Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491;FF 2020 2407). ↩
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643;FF 2014 7505). ↩
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Die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO bleiben grundsätzlich anwendbar, auch wenn die soziale (einfache) Inquisitionsmaxime gilt; die Parteien müssen jedoch weiterhin aktiv zur Sachverhaltsaufklärung beitragen und Nova substantiiert geltend machen. Art. 317 Abs. 1bis kodifiziert die Rechtsprechung, wonach bei amtsweiser Tatsachenfeststellung neue Tatsachen und Beweismittel bis zu den Beratungen zugelassen werden können.
“La maxime inquisitoire sociale ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2). 3. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 précité consid. 9.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4), étant relevé qu’un vrai novum est produit « sans retard » au sens de l’art. 317 CPC s'il est introduit dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2) Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 5A_359/2023 précité consid. 4.2). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
“a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Quant aux pièces produites par B.________ en lien avec la provisio ad litem qui lui a été refusée en première instance – soit un point soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) –, à savoir quatre titres fonciers concernant des immeubles sis à G.________ (bordereau du 27 mai 2024 de B.________, pièces 6 à 9), l’appelante indique qu’elle n’avait pas connaissance de ces documents, qui concernent exclusivement son mari, avant de les trouver en préparant son déménagement. Ces explications étant plausibles, la recevabilité desdites pièces peut être admise. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6. Etant donné que la Cour doit notamment statuer sur des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art.”
Neue prozessuale Anträge in der Berufung (z.B. erstmals begehrte Parteientschädigung, neu geltend gemachte Zinsforderungen, Erhöhung des Streitwerts oder neu eingeführte konventional- bzw. reconventional Begehren) sind grundsätzlich inappellabel, wenn sie in erster Instanz nicht gestellt wurden. Solche neuen Schlussanträge sind nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO erfüllt sind (insbesondere Verbindung zu den ursprünglich erhobenen Forderungen gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO und Stützen auf neue Tatsachen oder Beweismittel).
“108 ZPO von diesen persönlich zu tragen (vgl. Domej, a.a.O., Art. 68 N 7; Tenchio, a.a.O., Art. 68 ZPO N 17). Folglich sind die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens der D____ AG und Advokat C____ je zur Hälfte aufzuerlegen. Die Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens betragen gemäss dem insoweit von keiner Partei beanstandeten Entscheid des Zivilgerichts CHF 600.. Im erstinstanzlichen Verfahren hat E____ namens des Mieters sowohl in der Eingabe vom 28. Februar 2024 (S. 2) als auch in der Hauptverhandlung (Plädoyernotizen S. 4) ausdrücklich erklärt, dass für das laufende Verfahren keine Kosten und keine Parteientschädigung beantragt werden. Mit seiner Berufung (Rechtsbegehren 2 und Rz. 43) beantragt der Mieter die Zusprechung einer Parteientschädigung zulasten der Vermieterin. Ob sich dieses Rechtsbegehren auch auf das erstinstanzliche Verfahren bezieht, erscheint unklar. Die Frage kann offenbleiben, weil die Beantragung einer Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren in der Berufung eine gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO unzulässige Klageänderung darstellte.”
“108 ZPO von diesen persönlich zu tragen (vgl. Domej, a.a.O., Art. 68 N 7; Tenchio, a.a.O., Art. 68 ZPO N 17). Folglich sind die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens der E____ AG und Advokat D____ je zur Hälfte aufzuerlegen. Die Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens betragen gemäss dem insoweit von keiner Partei beanstandeten Entscheid des Zivilgerichts CHF 600.. Im erstinstanzlichen Verfahren hat G____ namens der Mieterin sowohl in der Eingabe vom 28. Februar 2024 (S. 2) als auch in der Hauptverhandlung (Plädoyernotizen S. 4) ausdrücklich erklärt, dass für das laufende Verfahren keine Kosten und keine Parteientschädigung beantragt werden. Mit ihrer Berufung (Rechtsbegehren 3 und Rz. 46) beantragt die Mieterin die Zusprechung einer Parteientschädigung zulasten der Vermieterin. Ob sich dieses Rechtsbegehren auch auf das erstinstanzliche Verfahren bezieht, erscheint unklar. Die Frage kann offenbleiben, weil die Beantragung einer Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren in der Berufung eine gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO unzulässige Klageänderung darstellte.”
“En l’espèce, l’appel, dirigé contre une décision finale de première instance, a été déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. On constate toutefois qu’en deuxième instance, les appelants concluent désormais au paiement de montants, d’une part, de 850 fr. 33, 2'564 fr. 13 et 7'500 fr., soit un total de 10'914 fr. 46, à titre de remboursement de frais accessoires et, d’autre part, de 13'248 fr. à titre de réduction de loyer. Or, en première instance, ils concluaient à des montants de 10'000 fr. à titre de remboursement de frais accessoires et de 12'000 fr. à titre de réduction de loyer. Cette modification de conclusion ne satisfait pas aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, ce que les appelants ne prétendent d’ailleurs pas. Il s’ensuit que l’appel n’est recevable que dans la mesure où les appelants concluent à des sommes de 10'000 fr. à titre de remboursement de frais accessoires et de 12'000 fr. à titre de réduction de loyer. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est recevable.”
“Quant à l’estimation du matériel telle que proposée par le mari de l’appelante, si on peut d’abord douter de l’impartialité de celui-ci, il faut ensuite relever que l’appelante s’est elle-même largement distanciée de ladite estimation dans ses conclusions, si bien que celle-ci n’est d’aucune utilité. Ainsi, même s’il fallait retenir que l’ensemble du matériel figurant dans la liste de l’appelante manquait – ce dont on peut sérieusement douter compte tenu du post-it laissé à l’attention de la doyenne après la récupération de son matériel – il apparaîtrait néanmoins que le montant de 500 fr. alloué par les premiers juges couvre déjà le dommage résultant de la perte de ces objets, l’appelante n’ayant pas suffisamment détaillé ni amené d’éléments facilitant l’estimation de son dommage. Partant, aucune violation de l’art. 42 al. 2 CO ne peut être admise et le jugement doit être confirmé sur ce point. L’appelante conclut par ailleurs en deuxième instance à ce que cette somme porte intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2018. Dans la mesure où cette prétention n’a pas été formulée devant les premiers juges, elle est irrecevable à ce stade (art. 317 al. 2 CPC). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le dispositif du jugement entrepris modifié dans le sens de ce qui précède (cf. consid. 4.4.2 et 4.4.3 supra). Pour le reste, l’appel doit être rejeté. 6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. En l’occurrence, l’appelante – qui avait pris des conclusions à hauteur de 78'150 fr. 01, y compris l’indemnité pour le matériel non restitué – obtient en définitive gain de cause à hauteur de 76'607 fr. 01, soit sur près de la totalité de ses prétentions. Il se justifie ainsi de mettre l’entier des frais judiciaires de première instance à la charge de l’intimé, qui succombe dans une large mesure (art. 106 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, celui-ci devra verser à l’appelante, de plein dépens de première instance, à hauteur de 4'000 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.”
“1 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 concid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3). Par ailleurs, une modification de conclusions selon l’art. 317 al. 2 CPC doit pouvoir se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions recevables, car non chiffrées, ne peut se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour introduire de telles conclusions en appel (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l’ATF 141 III 302 ; TF 5A_398/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Enfin, il y a lieu de distinguer la précision de conclusion – sans autre admissible – de la modification de conclusion, admissible seulement aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. Il y a modification de conclusions lorsque sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5A_621/2012 précité consid. 4.3.2). 2.5.2 2.5.2.1 L’appelante a pris en appel, à titre subsidiaire, une conclusion tendant au paiement par l’intimé de la somme de 185’000 fr. au titre d’acquisition du mobilier nécessaire à l’ameublement de son futur logement, dans le cas où la jouissance du domicile conjugal ne lui serait pas attribuée. L’appelante n’a toutefois pas formulé de conclusion en ce sens en première instance, de sorte qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle prise pour la première fois en appel.”
In Verfahren nach Art. 257 ZPO (Schutz in klaren Fällen) ist die Vorlage neuer Tatsachen und Beweismittel in der Berufung grundsätzlich ausgeschlossen, selbst wenn sie formal den Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO (ohne Verzug vorgebracht und trotz zumutbarer Sorgfalt erstinstanzlich nicht vorbringbar) zu entsprechen scheinen. Die in Art. 257 ZPO geforderten Voraussetzungen müssen bereits in erster Instanz erfüllt werden; das Berufungsgericht darf die erstinstanzliche Beurteilung nicht im Wesentlichen anhand nachträglich vorgelegter Unterlagen neu prüfen.
“La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). En ce qui concerne spécifiquement les vrais nova (« echte Noven »), le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui avait succombé en première instance et avait vu sa requête déclarée irrecevable ne pouvait pas produire en appel des vrais nova – notamment des pièces nouvelles – même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il lui est en revanche loisible d'introduire une nouvelle fois sa requête en cas clairs devant le premier juge (TF 4A_394/2024 du 18 septembre 2024 consid. 4 ; TF 4A_470/2022 précité ibidem ; TF 4A_420/2012 précité ibidem ; CACI 22 janvier 2025/33 consid. 3.1). Cette interdiction ne saurait toutefois concerner la partie requise, qui n'a pas introduit la requête d'expulsion. L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement à la partie locataire qui a été attraite en première instance par la requête en cas clairs de la partie bailleresse (TF 4A_470/2022 précité ibidem ; CACI 22 janvier 2025/33 précité ibidem). 3.3 En l’espèce, l’appelante n’a donc pas la possibilité de faire valoir des nova en procédure d’appel compte tenu de sa qualité de partie requérante en première instance dans le cadre d’une procédure en protection des cas clairs. Les nova et les pièces nouvelles figurant dans sa réplique spontanée du 30 mai 2024 et dans le bordereau IV du même jour sont par conséquent irrecevables. S’agissant du courrier des intimés du 16 juillet 2024 et des pièces nouvelles qui y étaient jointes, ceux-ci concernent de vrais nova. S’ils ont effectivement été allégués par la partie attraite en première instance, ils ont toutefois été produits après que la cause ait été gardée à juger par la Cour de céans, ce qui rend leur recevabilité discutable. Compte tenu des développements qui suivent (cf.”
“3 L'appel et le recours, écrits et motivés, doivent être introduits dans un délai de dix jours si la décision a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. b, 257, 311 al. 1, 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel et le recours, formés dans le délai et la forme prescrits par la loi, sont recevables. 1.4 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Dans la procédure en cas clair de l'art. 257 CPC, le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge (vrais nova). Cette interdiction ne concerne en revanche pas la partie requise, qui n'a pas introduit la requête d'expulsion. L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement à la locataire qui a été attraite en première instance, par la requête en cas clair de la bailleresse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_470/2022 du 4 janvier 2023, consid.”
“ATF 138 III 625 consid. 2.2) ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est le cas de l'extinction de la dette ou de la compensation, faits destructeurs. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge (arrêt 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). En ce qui concerne les vrais nova (echte Noven), le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il lui est par contre loisible d'introduire une nouvelle fois sa requête en cas clair devant le premier juge (arrêt 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). Cette interdiction ne saurait concerner la partie requise, qui n'a pas introduit la requête d'expulsion. L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement à la locataire qui a été attraite en première instance, par la requête en cas clair de la bailleresse. Dans l'arrêt 4A_376/2021 du 7 janvier 2022, le Tribunal fédéral a jugé qu'en vertu du principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense, une objection fondée sur un fait, même notoire, en tant que moyen de défense, ne peut être invoquée pour la première fois en appel, mais la partie qui s'en prévaut doit déjà le faire en première instance (arrêt 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2, cf. ég. ATF 146 III 416 consid. 5.3; LINO HÄNNI, Défenses de droit matériel et faits notoires (arrêt TF 4A_376/2021), in Newsletter Bail.ch février 2022, p. 3).”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Tatsa- chen und Beweismittel werden nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorge- bracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor der ersten Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Im Verfahren um Rechts- schutz in klaren Fällen müssen sodann die Voraussetzungen nach Art. 257 Abs. 1 ZPO bereits im erstinstanzlichen Verfahren erfüllt sein, weshalb die Berufungs- instanz die Beurteilung der ersten Instanz generell nicht gestützt auf Urkunden - 4 - prüfen kann, die nach Art. 317 Abs. 1 ZPO im Berufungsverfahren neu vorgelegt wurden (BGer 4A_420/2012 vom 7. November 2012 E. 5).”
Zur Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel gilt nach Art. 317 Abs. 1 ZPO, dass sie nur zu berücksichtigen sind, wenn sie unverzüglich vorgebracht werden und, trotz zumutbarer Sorgfalt, in erster Instanz nicht hätten vorgebracht werden können. Ist der Umstand bereits vor Abschluss der Hauptverhandlung eingetreten (Pseudo‑nova), hat die Partei nachvollziehbar darzulegen, weshalb er in erster Instanz nicht vorgebracht werden konnte (insbesondere Zeitpunkt der Kenntnis). Blosse Behauptungen ohne konkrete Beweisofferte oder Beweisverbindung genügen in der Rechtsprechung nicht.
“Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2). Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu les présenter en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). Les pièces nouvelles ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au prononcé de la décision attaquée. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3). 2.2 En l'espèce, les pièces n° 2, 5, 6 et 9 produites par l'appelante, les pièces n° 31, 32 et 33 produites par les intimés n° 1 et la pièce B produite par les intimées n° 2 sont postérieures à l'ordonnance querellée et ont été produites sans retard. Elles sont dès lors recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. En ce qui concerne la pièce n° 7 produite par l'appelante à l'appui de sa réplique du 27 novembre 2023, celle-ci est datée du 6 novembre 2023. Il ressort des pièces n° 6 et 9 produites par l'appelante que celle-ci n'a eu connaissance de la pièce n° 7 que le 22 novembre 2023.”
“1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance. Leur recevabilité en appel est largement limitée, en ce sens qu'ils sont exclus lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient pu être présentés en première instance déjà. S'il introduit des pseudo nova, l'appelant doit notamment exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties ne peuvent présenter des faits et moyens nouveaux que si les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, les bordereaux ICC et IFD pour les années 2020 et 2021 produits par l'appelante sont irrecevables dès lors qu'ils sont antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 14 février 2023, et que l'appelante n'explique pas pourquoi ces pièces n'ont pas pu être produites devant le premier juge. En revanche, les bordereau ICC et IFD 2022 et les relevés de compte ICC 2020 et IFD 2022 sont recevables puisque reçus par l'appelante postérieurement au 14 février 2023. Les décomptes globaux des poursuites de l'intimé en septembre et octobre 2023 (pièces 11 et 12) ainsi que le procès-verbal de saisie du 13 décembre 2023 (pièce 14) sont recevables dès lors qu'ils se rapportent à des faits postérieurs au 14 février 2023, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et ont été produits sans retard à l'appui de la réponse, respectivement de la duplique.”
“3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties qui concernent leur situation personnelle et financière, sont recevables, dès lors qu'elles sont susceptibles d'avoir une influence sur la contribution due à l'entretien de l'enfant. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, et, en tout état, de ne pas lui avoir accordé un délai pour trouver un emploi. Il ne conteste pas le montant des charges pris en compte pour chacune des parties, ni les revenus de l'intimée. 2.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (dite en deux étapes).”
“_____ als Beweismittel offeriert, nicht dage- gen Zeugenbefragungen von Kunden oder deren Kündigungsschreiben (Urk. 11 Rz. 116 ff.; Urk. 28 Rz. 114 ff.). Der Vorwurf der Verletzung des rechtlichen Ge- hörs zufolge der Unterlassung der Abnahme anderer als dieser genannten Be- weismittel ist somit verfehlt. Die Beklagte rügte nicht explizit, dass der Beizug der Akten des Strafverfahrens und die Einvernahme von C._____ unterblieben seien. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte (Urk. 93 S. 72), fehlt zudem auch eine - 51 - substantiierte Darlegung der behaupteten Verletzung der Sorgfalts- und Treue- pflicht, welche bei der Abfassung des Zeugnisses berücksichtigt werden sollte. Wie die Vorinstanz korrekt festhielt, ist es nicht Aufgabe des Gerichts, die Akten nach entsprechenden Behauptungen und Beweisanträgen zu durchforsten (Urk. 93 S. 72). Die Beklagte hat diese Anforderungen nicht erfüllt, weshalb der Vorinstanz zu folgen ist, wonach der Kläger einen Anspruch auf die Formulierung "gute Arbeitsergebnisse" hat (vgl. Urk. 93 S. 72). Erst im Berufungsverfahren - und damit verspätet (Art. 317 Abs. 1 ZPO) und nicht zu beachten - hat die Be- klagte mit Verweis auf Behauptungen zum Zeugnisinhalt neu u.a. auch die Befra- gung von ehemaligen Kunden zu diesem Thema als Zeugen offeriert (Urk. 92 Rz. 87). Auf die Frage der allfälligen Treue- und Sorgfaltspflichtverletzung ist da- her nicht näher einzugehen, da sie nicht nachgewiesen ist. Es erübrigt sich daher auch, sich mit der weiteren Kritik der Beklagten (Urk. 92 Rz. 92 ff.) auseinander- zusetzen, da diese von ihr weitgehend in den Kontext der Treue- und Sorgfalts- pflichtverletzung gestellt wird. Zudem verweist die Beklagte bezüglich des Sach- verhalts wiederum auf Vorbringen und Beweisofferten, welche sie nicht im Zu- sammenhang mit dem Zeugnisanspruch des Klägers (Urk. 11 Rz. 116 ff.), son- dern andernorts (z.B. Urk. 1 Rz. 28 und 29; Urk. 14/15+16; Urk. 5/27) geltend ge- macht hatte, womit die Beweisverbindung fehlt. Zusammenfassend ist die Beru- fung der Beklagten bezüglich dieser Thematik unbegründet und das vorinstanzli- che Urteil zu bestätigen.”
Art. 317 Abs. 2 ZPO erlaubt die Änderung der Schlussanträge in der Berufung nur unter zwei kumulativen Voraussetzungen: erstens müssen die geänderten Schlussanträge in Connexität zur ursprünglichen Klage stehen oder die Gegenpartei der Änderung zugestimmt haben (lit. a in Verbindung mit Art. 227 ZPO), und zweitens müssen sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen (lit. b). Die für lit. b geltenden nova sind in der Berufung nur bis zu den Deliberationen zuzulassen; sie müssen zudem in der Berufung überhaupt als zulässig anerkannt werden (vgl. die Rechtsprechung zu Art. 317 ZPO).
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 14 ad art. 227 CPC). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). Si la modification de la demande n’est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu’en modifiant sa demande, le demandeur n’ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Kommentar, ZPO, 2017, n. 55 ad art. 227). 2.2.1 En l'espèce, les pièces n° 3 à 6 produites par l'intimée sont irrecevables, celles-ci portant sur des faits relatifs à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'à la contribution à l'entretien de l'intimée et qu'elles auraient pu être versées à la procédure avant que le Tribunal ne garde la cause à juger.”
“3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application de ces maximes perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). 2. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est susceptible d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant F______, devenu majeur en cours de procédure, si bien qu'elle est recevable, ainsi que les faits auxquels elle se rapporte. 3. L'appelante a modifié sa conclusion en appel. 3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art.”
“L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.4 Les parents ont produit des nouvelles pièces en appel relatives à leur situation financière et celle de leur fille. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 Les pièces nouvelles produites par les parents en appel sont, ainsi, recevables. 1.5 L'appelant a pris des conclusions nouvelles dans son mémoire d'appel. 1.5.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art.”
“1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant d'une question concernant une enfant mineure, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Ainsi, les faits et moyens de preuve nouveaux allégués et produits par les parties sont admissibles. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa.”
Vortrag, der erstmals in späten Schriftsätzen (z.B. Replik, Plädoyer) erhoben wird, wird in der Praxis regelmässig als «neu» im Sinne von Art. 317 Abs. 2 ZPO qualifiziert und kann unzulässig sein, wenn nicht dargelegt wird, weshalb er nicht bereits früher vorgebracht werden konnte. Fehlen die hierfür erforderlichen Voraussetzungen (insbesondere neue Tatsachen oder Beweismittel bzw. die in Art. 227 Abs. 1 bezeichneten Fälle), kann das Gericht die Neuerung als unzulässig abweisen.
“Or, le courriel du 24 janvier 2024 ne comportant pas de signature qualifiée, il ne respecte pas les conditions de forme prescrites et ne constituait donc pas une demande de report formellement valable. Le fait que le Tribunal a confirmé avoir reçu ce courriel, comme il le lui était demandé, ne signifie pas encore qu'il en admettait la validité au regard des règles du code de procédure civile. Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelante n'était pas valablement excusée à l'audience du 25 janvier 2024. En outre, dans la mesure où l'appelante invoque avoir été valablement excusée à cette audience au vu de son courriel adressé la veille au Tribunal, la question de la restitution de l'audience ne se pose pas; tel ne serait en effet le cas que si elle avait été empêchée d'agir avant l'audience. 2.2 Compte tenu de son absence, non excusée valablement, à l'audience du 25 janvier 2024, les conclusions que l'appelante prend pour la première fois devant la Cour doivent être qualifiées de nouvelles. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions ne sont pas remplies dans la mesure où les conclusions nouvelles ne reposent pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux qui seraient recevables. Elles sont donc irrecevables. Faute de conclusions recevables, l'appel est donc, en lui-même, irrecevable. 3. En tout état de cause, même s'il avait été recevable, l'appel n'aurait pas été fondé. En effet, l'appelante perd de vue que le jugement attaqué statue uniquement sur la question de son évacuation et l'exécution de cette évacuation. La question de la résiliation du bail a fait l'objet d'une procédure distincte, qui a abouti à un jugement du Tribunal du 3 juin 2022 selon lequel les congés notifiés à l'appelante sont valables et qui a accordé à l'appelante une unique prolongation de bail d'un an et trois mois, échéant au 31 décembre 2022.”
“Der Berufungskläger verlangt im Berufungsverfahren erstmals im Plädoyer, dass festzustellen sei, dass er bis Februar 2023 bereits Unterhaltsbeiträge von insgesamt CHF 336'542.00 bezahlt habe, und dass er zu berechtigen sei, diese Zahlungen an die vom Gericht festgelegten Unterhaltsbeiträge anzurechnen; eventualiter sei im Urteil festzuhalten, dass er berechtigt sei, bereits bezahlte Unterhaltsbeiträge anzurechnen. Insoweit handelt es sich offensichtlich nicht um eine nach Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässige Klageänderung, auch wenn vorliegend die Untersuchungsmaxime gilt. Gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO ist eine Klageänderung nur noch zulässig, wenn”
“La question de la recevabilité des pièces nouvelles produites par les appelants (art. 317 al. 1 CPC) peut souffrir de demeurer indécise, celles-ci n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige. Les conclusions nouvelles contenues dans leur réplique datée du 6 août 2021 sont irrecevables (art. 317 al. 2 CPC).”
“2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. a, qui renvoi à l'art. 227, al. 1 CPC) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 3.2 En l'espèce, la conclusion de l'appelant tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser 3'910 fr. 50 au titre de remboursement de la part d'allocation pour impotent qu'elle a perçue alors que E______ se serait trouvé auprès de lui, représente une prétention nouvelle relevant de la même procédure et présentant un lien de connexité avec la conclusion en liquidation du régime matrimonial. Cela étant, l'appelant n'a formé cette conclusion que dans le cadre de sa réplique du 15 décembre 2020 alors qu'il apparaît que la demande de l'appelant à l'OCAS de pouvoir bénéficier directement de la part d'allocation lui revenant date du 11 juin 2020 déjà. Il aurait ainsi pu et dû prendre la conclusion précitée dans le cadre de son mémoire d'appel du 24 septembre 2020, ce qu'il n'a pas fait. L'une des conditions cumulatives de l'art. 317 al. 2 CPC n'étant pas remplie, la conclusion de l'appelant tendant à la condamnation de l'intimée au paiement de 3'910 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2020 est irrecevable. La conclusion de l'appelant tendant à ce que la Cour ordonne à l'intimée de lui fournir les habits, cartes d'identités, de transport et d'assurance ainsi que les cahiers d'école des enfants pour la durée du droit de visite relève de la même procédure, est en lien avec les droits parentaux et fondée sur des faits nouveaux recevables. La Cour entrera par conséquent en matière. 4. L'intimée requiert de la Cour qu'elle ordonne à l'appelant de produire l'ensemble des pièces permettant d'établir ses revenus, ses charges, l'ensemble de ses avoirs bancaires et tout autre actif lui appartenant en Suisse et à l'étranger. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
Potestativ‑Noven sind nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nur dann zuzulassen, wenn die Partei darlegt und gegebenenfalls nachweist, dass die neue Tatsache oder das Beweismittel trotz zumutbarer Sorgfalt im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgebracht oder hergestellt werden konnte. Eine pauschale oder nicht näher begründete Behauptung, es sei zuvor unmöglich gewesen, ist unbehelflich und führt zur Zurückweisung.
“trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die Berufungs- klägerin bringt einzig vor, dass sie die nötigen Unterlagen dem Handelsregister- amt geschickt habe, diese jedoch nicht angekommen zu sein schienen, weshalb sie am 14. November 2022 – mithin nach Erlass des vorinstanzlichen Urteils – die erforderlichen Unterlagen per Einschreiben erneut an das Handelsregisteramt des Kantons Zürich versandt habe (act. 11). Dazu reichte die Berufungsklägerin ein Schreiben vom 14. November 2022 an das Handelsregisteramt ein, welches als Beilagen insbesondere die am 19. Juli 2022 öffentlich beurkundeten Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der Berufungsklägerin betreffend Firmen- und Sitzänderung enthält; daraus geht die neue Domiziladresse hervor (vgl. act. 13/1). Da es sich dabei um sog. unechte Noven, also Tatsachen, die bereits während des erstinstanzlichen Verfahrens bestanden, sowie ein sog. Potestativ-Novum handelt, also eine neue Tatsache, die zwar erst nach Ausfällung des vorinstanzli- chen Urteils entstanden ist, deren Entstehung jedoch einzig vom Willen der Beru- fungsklägerin abhängig war (vgl.”
“Entgegen den Vorbringen der Berufungsklägerin wurde ihr die Verfügung vom 6. Oktober 2021 nachweislich zugestellt (act. 12). Darin hatte die Vorinstanz ihr Gelegenheit gegeben, den Mangel zu beheben (act. 3). Die Berufungsklägerin liess die ihr angesetzte Frist jedoch ungenutzt verstreichen. Nachdem sie sich vor Vorinstanz nicht geäusserte hatte, stellen ihre Vorbringen in der Berufung alle- samt Noven dar. Wie erwähnt sind solche im Berufungsverfahren nur noch zuläs- sig, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht vorgebracht wer- den konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt: Der Beschluss und die Eintragung der Sitzverlegung waren einzig vom Willen der Berufungsklägerin abhängig. Es handelt sich um ein sog. Potestativ-Novum, wel- ches nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Berufungsverfahren eben- falls nur berücksichtigt werden darf, wenn es trotz zumutbarer Sorgfalt nicht be- reits im vorinstanzlichen Verfahren hätte beigebracht werden können (vgl. dazu BGE 146 III 416 E. 5.3). Letzteres legt die Berufungsklägerin nicht dar. Ihre pau- schale Behauptung, die (ihr zugestellte) Verfügung sei ihr nicht bekannt gewesen, genügt jedenfalls nicht. Die im vorinstanzlichen Verfahren versäumten Handlun- gen können nun nicht im Berufungsverfahren nachgeholt werden. Die behauptete Behebung des Organisationsmangels erfolgt damit verspätet. Weitere Mängel am angefochtenen Urteil macht die Berufungsklägerin nicht geltend. Die Berufung ist daher abzuweisen.”
“Die Vorinstanz betrachtete die von der Beschwerdeführerin im Berufungsverfahren neu eingereichten Beilagen mit Suchbemühungen, die sie nach Beginn der erstinstanzlichen Urteilsberatungsphase entfaltete, als unzulässig. Sie wies dabei zutreffend darauf hin, dass sich die Zulässigkeit von Noven, deren Entstehung vom Willen der betreffenden Partei abhängt (sog. Potestativ-Noven), danach entscheidet, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. b bzw. Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten (vgl. dazu BGE 146 III 416 E. 5.3). Inwiefern es sich bei den von ihr neu eingereichten Unterlagen, die erst nachträglich getätigte Suchbemühungen dokumentieren, nicht um Potestativ-Noven, sondern um echte Noven gehandelt haben soll, die nach Art. 317 Abs. 1 ZPO hätten zugelassen werden müssen, vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen. Der Vorwurf, die Vorinstanz habe diese Bestimmung verletzt, ist ebenso unbegründet wie derjenige, es fehle im angefochtenen Entscheid an einer hinreichenden Begründung für die verneinte Zulässigkeit der fraglichen Beweismittel, zumal der Beschwerdeführerin eine sachgerechte Anfechtung des Entscheids in diesem Punkt ohne Weiteres möglich war.”
“a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées). Un fait est nouveau au sens de l'art. 317 al. 1 CPC non seulement lorsqu'il sert à faire valoir un point de vue entièrement nouveau du point de vue factuel, mais aussi lorsque la partie qui veut introduire un nova motive (ultérieurement) une allégation déjà présentée en première instance, respectivement l’allègue de manière circonstanciée (TF 5A_920/2020 du 15 octobre 2021 consid. 7.1.4.1 ; TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.3.2) 2.3.2 Outre l’ordonnance entreprise, l’appelant a produit un lot de pièces, soit des factures des 9 novembre 2020, 14 mai et 26 mai 2021, un extrait de son livret postal du 1er octobre 2021, des quittances pour la location d’une chambre des 3 septembre et 1er octobre 2021 ainsi qu’un relevé de compte au 31 décembre 2020. Ces pièces sont toutes antérieures à l’ordonnance attaquée et l’appelant ne motive pas les raisons pour lesquelles elles seraient admissibles. Il s’agit de documents attestant de ses dépenses, qui auraient dû être alléguées et produites devant le premier juge. L’appelant n’expose pas en quoi il aurait été empêché de le faire.”
Werden kindesbezogene Fragen von Amtes wegen (‚maxime d'office‘) geprüft, so können neue Tatsachen und Beweismittel, die Einfluss auf diese Kinderfragen haben, grundsätzlich bis zu den Beratungen berücksichtigt werden; die Beschränkungen des Art. 317 Abs. 2 ZPO gelten in diesem Rahmen nicht. Zudem ist die Kammer in kindesrechtlichen Fragen nicht an die Schlussanträge der Parteien gebunden.
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce, jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions concernant les enfants mineurs des parties, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. S'agissant en revanche des pièces produites par l'appelant à l'appui de sa réplique spontanée du 12 novembre 2021, soit après que la cause ait été gardée à juger, leur recevabilité peut demeurer indécise dès lors qu'elles sont sans incidence sur l'issue du litige. 3. L'appelant a modifié ses conclusions en appel. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, les modifications des conclusions concernent les enfants mineurs des parties. Leur recevabilité peut dès lors demeurer indécise, dans la mesure où la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré de garde alternée en se fondant sur le rapport du SEASP, lequel retient - à tort selon lui - que celle-ci serait prématurée en raison de la communication parentale difficile et de sa disponibilité insuffisante.”
“Les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent être également pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). 5.2 En l'espèce, les nova invoqués par l'intimé devant la Cour sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur des parties, de sorte qu'ils sont recevables. Dans la mesure utile, ils seront également pris en compte pour apprécier l'éventuelle obligation d'entretien de l'intimé envers son épouse. 6. L'appelante a pris des conclusions nouvelles devant la Cour. Elle conclut à ce qu'il soit dit que l'intimé n'est plus autorisé à exploiter le café-restaurant "D______" et à ce qu'il soit condamné à évacuer l'établissement de sa personne et de ses biens dès le prononcé de la décision de la Cour. 6.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, 2ème éd., n. 2392). 6.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelante au sujet de l'exploitation du café-restaurant et de l'évacuation dudit établissement par l'intimé ne concernent pas le sort de l'enfant et ne sont donc pas régies par la maxime d'office.”
Schwere gesundheitliche Probleme können ein entschuldigender Grund für die verspätete Vorlage neuer Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO sein, soweit daraus hervorgeht, dass die Partei ohne Verschulden keine Kenntnis vom erstinstanzlichen Verfahren hatte oder nicht daran teilnehmen konnte. In solchen Konstellationen können die Noven als zulässig betrachtet werden; es kann zudem geboten sein, weitere Ermittlungen vorzunehmen, um die Glaubhaftigkeit der Gesundheitsangaben und die tatsächliche Verhinderungswirkung zu prüfen.
“Ainsi, la CREC a jugé que, quand bien même les certificats médicaux produits ne faisaient état d’une hospitalisation qu’à partir du 5 mai 2022, il y avait lieu de considérer, avec le premier juge, qu’au vu de la promiscuité des évènements et des explications fournies par le locataire, il était vraisemblable que celui-ci présentait des problèmes de santé avant le mois de mai 2022 et qu’il n’était dès lors déjà plus en mesure de gérer ses affaires administratives à cet époque, l’empêchant ainsi de réceptionner les courriers de mise en demeure du 19 avril 2022 et de poursuivre la procédure de résiliation de son contrat de bail. Les problèmes de santé invoqués par l’intéressé qui avaient conduit à son hospitalisation constituaient par ailleurs un cas d’empêchement majeur. Dans ces circonstances, la CREC a retenu que la situation du cas d’espèce n’était pas claire et qu’elle commandait des investigations supplémentaires afin de vérifier les déclarations du locataire et de déterminer si celui-ci était, lors de l’envoi des lettres de mise en demeure, déjà hospitalisé ou incapable de réceptionner celles-ci. Elle relevait encore qu’au regard de la nature de l’empêchement invoqué par l’intimé, il était à ce stade vraisemblable que celui-ci n’ait pas eu la possibilité de s’organiser afin de faire relever son courrier. 3.2.4 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., n. 6 ad art. 317 CPC). 3.3 En l’espèce, l’appelant rend vraisemblable par les pièces produites qu’il n’a pas eu connaissance en temps utile, du fait de son état de santé, de la procédure de première instance et n’a dès lors pas pu y participer. Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. S’agissant des pièces produites par l’intimée, la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte, dès lors que les pièces présentes au dossier de première instance et celles produites par l’appelant permettent déjà de résoudre la question principale à examiner.”
Art. 317 Abs. 1 ZPO findet auch in Verfahren Anwendung, die der sozialen bzw. eingeschränkten Untersuchungsmaxime unterstehen. Neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren sind nur unter den in Art. 317 Abs. 1 genannten Voraussetzungen zu berücksichtigen; das gilt insbesondere für das Verbot, unsubstantiierte Behauptungen in der Berufung nachzubringen. Die Untersuchungsmaxime enthebt die Parteien nicht von der Pflicht, ihr Vorbringen zu substantiiëren bzw. im Berufungsverfahren darzulegen, weshalb sie – allenfalls – nur den Umfang der zu erhebenden Noven beeinflussen kann.
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vor- gebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Im Berufungsverfahren ist das Nachbringen von Behauptungen, welche im erstinstanzlichen Verfahren un- substantiiert geblieben waren, ausgeschlossen (ZK ZPO-Reetz, Vorbemerkungen zu Art. 308-318 N 44). Dies gilt auch für Verfahren, welche – wie das vorliegende arbeitsrechtliche Verfahren – der sozialen Untersuchungsmaxime gemäss Art. 247 Abs. 2 ZPO unterstehen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2; BGE 138 III 625 E. 2.2).”
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vor- gebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Im Berufungsverfahren ist das Nachbringen von Behauptungen, welche im erstinstanzlichen Verfahren un- substantiiert geblieben waren, ausgeschlossen (ZK ZPO-Reetz, Vorbemerkungen zu Art. 308-318 N 44). Dies gilt auch für Verfahren, welche – wie das vorliegende - 6 - arbeitsrechtliche Verfahren – der sozialen Untersuchungsmaxime gemäss Art. 247 Abs. 2 ZPO unterstehen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2; BGE 138 III 625 E. 2.2).”
“a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Chambre des prud'hommes revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige relevant de la loi sur l'égalité, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let a CPC) et la Chambre des prud'hommes établit les faits d'office (247 al. 2 let a CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 Dans la mesure où l'appel déploie un effet suspensif automatique (art. 315 al. 1 CPC), la conclusion préalable prise par l'appelante est sans objet. 2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel et se prévalent de faits nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.2), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'occurrence, l'appelante a produit plusieurs pièces nouvelles, soit un document indiquant les tarifs horaires 2019-2020 pratiqués pour les prestations de chacun des douze collaborateurs de la société, des factures datant des mois de janvier 2019 et mars 2021 et les time-sheet y relatifs, ainsi qu'un courriel de la société à H______ du 24 avril 2020 (pièces n° 26 à 28 appelante).”
Wurden Beweismittel vom Gericht selbst eingeholt und in diesem Zusammenhang erstellt, können sie trotz formaler Verspätung berücksichtigt werden. Das Gericht hat solche Berichte in der zitierten Entscheidung als gerichtsnotorisch angesehen, sodass sie keiner gesonderten Anrufung oder Beweiserbringung bedürfen (vgl. Art. 151 ZPO).
“und konnte über den früheren Zustand keine Aussage machen (RG-act. X S. 6 ff.). Das schadet den Berufungsklägern allerdings nicht: Die Aussage des Zeugen P. bestätigt ausreichend die Behauptung der Be- rufungskläger, dass die Kalkmörtelböden mangelhaft waren (was das Regionalge- richt für den Boden in der Küche ebenfalls feststellte). Die Berufungsbeklagten führen keine Gegenbeweismittel an, welche dieses Ergebnis erfolgreich in Frage stellen könnten. Dass diese Mängel eine Vertragsabweichung im Sinne von Art. 174 Abs. 3 SIA-Norm 118 darstellen, liegt auf den Hand: ein weicher, brüchiger Boden, der in Stücke zerfällt, wenn man mit einem Hammer darauf klopft, ist für den üblichen Gebrauch mangelhaft (Art. 166 Abs. 2 SIA-Norm 118). Den Beweis des Gegenteils im Sinne von Art. 173 Abs. 3 SIA-Norm 118 bieten die Berufungs- beklagten nicht an. Damit kommt es auch auf die Zustandsaufnahme des Fach- mannes U. vom 22. Dezember 2016 nicht an. Diese haben die Berufungs- kläger mit der Berufungsbegründung wohl an sich verspätet eingereicht (Art. 317 ZPO). Allerdings wurde der Bericht vom Gericht selber eingeholt, und zwar aus- drücklich im Hinblick auf die Auseinandersetzung der Parteien (act. B.4). Damit ist er in diesem Zusammenhang gerichtsnotorisch und musste damit weder aus- drücklich angerufen noch bewiesen werden (Art. 151 ZPO). Das ist hier allerdings nicht von Bedeutung und kann für diesen Punkt daher offen bleiben. Das Recht auf eigene Nachbesserung (Art. 169 SIA-Norm 118) machten und ma- chen die Berufungsbeklagten nicht geltend.”
Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO sind nachträglich erst im Berufungsverfahren eingereichte Tatsachen und Beweismittel nur dann zu berücksichtigen, wenn sich ergibt, dass sie erst nach der Schlusssitzung der ersten Instanz entstanden sind oder—bei bereits vorliegender Möglichkeit—hinreichend dargelegt wird, weshalb sie vor Schluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung nicht beschafft oder vorgelegt werden konnten. Dass ein Beweismittel nach dem erstinstanzlichen Urteil erstellt worden ist, führt nicht von selbst zur Zulässigkeit; umgekehrt kann ein nachträglich produziertes Schriftstück, das erkennbar für das Berufungsverfahren erstellt wurde, als unzulässig erachtet werden, wenn nicht überzeugend erklärt wird, weshalb es zuvor nicht erhältlich war.
“Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). 2.2 En l'espèce, l'appelant expose qu'il ne peut pas utiliser librement le véhicule G______/4______ qui est réservé aux activités de l'association H______, dont il est président. La voiture était pour lui nécessaire car il devait se rendre auprès de sous-traitants dans le Jura en vue de développer son activité professionnelle dans le secteur de l'horlogerie. Or, ces éléments, invoqués pour la première fois en appel alors qu'ils étaient connus de l'appelant déjà durant la procédure de première instance, apparaissent irrecevables. Quant au procès-verbal de la séance du comité de l'association H______, daté du 28 novembre 2024 et produit avec l'acte d'appel, il est certes postérieur au prononcé du jugement de première instance, mais il s'agit d'un procès-verbal établi pour les besoins de la cause, visiblement sur initiative de l'appelant, pour soutenir sa position dans la procédure l'opposant à son épouse.”
“Sous l’angle du critère de l’utilité, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, les problèmes de santé et de mobilité de l’épouse ne rendent pas si évident le grand bénéfice qu’elle tirerait de la maison familiale au vu de ses besoins concrets. Il est notamment constaté que l’intéressée n’a pas invoqué qu’un aménagement spécial qui découlerait de son état de santé aurait été installé dans le logement. De plus, la maison comporte vraisemblablement plusieurs étages dès lors qu’en première instance, le mari envisageait d’en occuper le sous-sol et de laisser le reste de l’espace à son épouse (cf. PV de la séance du 6 décembre 2023, p. 4, DO 31). Or, cette dernière présentant des problèmes de santé et de mobilité et un risque de fracture accru en cas de chute, une maison sur plusieurs étages ne paraît pas particulièrement adaptée à son état de santé. On relèvera à cet égard que les deux certificats médicaux produits par l’intimée à l’appel à l’appui de sa réponse du 9 février 2024 sont irrecevables au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, ayant manifestement été établis pour les besoins de la procédure d’appel (l’un étant daté du 5 février 2024, l’autre du « 2 février 202 » ; cf. bordereau du 9 février 2024, pièces 2 et 3) et l’intimée à l’appel n’expliquant pas pourquoi elle n’a pas pu obtenir ces pièces avant le prononcé de la décision attaquée et les produire en première instance déjà. Au demeurant, les rapports d’un médecin traitant doivent être appréciés avec retenue, compte tenu de la relation de confiance qui l’unit à son patient (arrêt TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). Quant à l’argument de l’épouse selon lequel le jardin lui est utile pour laisser sortir librement les petits chiens dont elle a la charge, il n’est pas décisif dans la mesure où il existe sur le marché locatif fribourgeois des appartements de plain-pied munis d’une terrasse ou d’un jardin où les chiens pourraient aussi sortir librement (cf. www.immoscout24.ch). Au vu de ce qui précède, l’examen du critère de l’utilité ne donne pas un résultat clairement favorable à l’épouse.”
Im Bereich des Erwachsenen- und Kindesschutzes gilt die Amts- und Untersuchungsmaxime; vorinstanzliche und oberinstanzliche Rechtsprechung erkennt an, dass vor diesem Hintergrund Art. 229 Abs. 3 ZPO (Zivilprozessordnung) anwendbar ist. Dementsprechend werden neue Tatsachen und Beweismittel bis zu den Urteilsberatungen zugelassen, sodass die Beschränkungen des Art. 317 ZPO in diesen Fällen nicht zur Anwendung kommen. Die Beschwerdeinstanz kann den Sachverhalt von Amtes wegen prüfen und gegebenenfalls die Schutzbehörde oder die erstinstanzliche Behörde zur Stellungnahme auffordern oder die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts zurückweisen.
“1 ; 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; CCUR 3 août 2021/174 consid. 1.2.1) 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 201 7], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). 1.2.4. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art.”
“Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile, signé et exposant clairement la volonté de recourir, de même que le désaccord de la personne concernée avec la mesure, le recours est recevable en tant qu’il concerne la décision de placement provisoire. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision attaquée. 1.4 Le recourant conteste également le traitement médical administré, réfutant avoir besoin d’un neuroleptique.”
“Elle a entendu A.________, lequel était assisté de son avocat. Le docteur E.________ s’est également exprimé. La procédure probatoire a été close. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 1.2. En matière de protection de l'adulte, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). L’instance de recours est doté d’un pouvoir de cognition illimitée (arrêt TF 5A_399/2023 du 9 juin 2023 consid. 4). 1.3. Conformément à l’art. 450 e al. 4 CC, la Cour a entendu ce jour A.________. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.”
“1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al.”
“Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, op. cit., n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 – 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Succinctement motivé, exposant clairement la volonté de contester la mesure de placement (art. 405 al. 3 et 450e al. 1 CC), signé par la personne concernée, et interjeté dans le délai de dix jours prévu aux art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC, le recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a déclaré qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, prise alors que la situation somatique de la personne concernée était grave et soulignant de surcroît l’ambivalence de la recourante. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel.”
Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung werden nur berücksichtigt, wenn sie (a) unverzüglich geltend gemacht bzw. vorgelegt werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz hätten eingebracht werden können. Der Berufungsführende muss insbesondere sofort und konkret darlegen, weshalb das Beweismittel in erster Instanz nicht beigebracht werden konnte; bei sogenannten Pseudo‑nova ist diese Darlegung besonders sorgfältig zu begründen. Bei echten Noven (nachträglich entstandene Tatsachen) genügt die unverzügliche Rüge. Diese Grundsätze sind kumulativ anzuwenden.
“La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien – ce seul point étant querellé en l’espèce –, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3. 3.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
“Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui, notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.3.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées). 2.3.2 En l’espèce, l’art. 317 al. 1 CPC est applicable sans restriction, dès lors que les parties n’ont plus d’enfants mineurs. Outre des pièces de forme, l’appelant a produit à l’appui de son écriture un courrier de [...] SA daté du 20 octobre 2022 (P. 5). Cette pièce, antérieure à la clôture des débats de première instance le 29 novembre 2022, est irrecevable, dès lors que l’appelant n’indique pas pour quelle raison ce moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance. L’analyse du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) relative à la situation sur le marché du travail publiée le 7 février 2023 (P. 6) et l’article de presse du 9 janvier 2023 (P. 7) sont en revanche recevables, dans la mesure où il s’agit de vrais nova. Il en va de même des convocations du CHUV datées du 27 juin 2023, soit une date postérieure au dépôt de l’appel. Il y a lieu de considérer qu’en les produisant à l’audience d’appel du 23 août 2023, l’appelant a fait preuve de la diligence requise. L’ordonnance médicale de la Dresse [...], également produite en audience d’appel, est par contre irrecevable puisqu’elle date du 28 septembre 2022.”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Le litige étant circonscrit au montant de la contribution due pour l'entretien de l'appelante, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel et allégués des faits nouveaux. 2.1.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art.”
“a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, CPC [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut décider librement d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“Mit der Beru- fung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sach- verhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungs- - 6 - begründung ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Ent- scheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an ei- nem der genannten Mängel leidet (vgl. BGE 142 I 93 E. 8.2, S. 94; BGE 138 III 374 E. 4.3.1, S. 375; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Die Beru- fungsinstanz hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungs- schrift in rechtsgenügender Weise erhoben und begründet werden (Art. 316 Abs. 3 ZPO; vgl. BGE 144 III 394 E. 4.1.4, S. 398, BGE 142 III 413 E. 2.2.4, S. 417). Im Berufungsverfahren neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können sodann grundsätzlich nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Ver- zug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Parteivorbringen einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist. IV. 1. Die Vorinstanz erwog einleitend, die Berufungsinstanz habe im Beschluss vom 17. Mai 2022 zur Begründung zusammenfassend angeführt, dass das Verfahren nicht spruchreif sei, da es zur behaupteten Darlehensrückzahlung eines Beweis- verfahrens bedürfe, woran die erste Instanz gebunden sei (Urk. 80 S. 10 E. II.4.). In der Sache nahm die Vorinstanz Bezug auf die Vereinbarung zwischen den Par- teien vom 30. August 2018 (Urk. 2/3) und erblickte darin eine Änderung des mündlich abgeschlossenen Darlehensvertrags über Fr. 63'000.– hinsichtlich des Rückzahlungszeitpunktes und der Verzinslichkeit des Darlehens sowie eine Schuldanerkennung in Höhe von Fr. 12'000.– für geleistete Arbeit und Zinsen (Urk. 80 S. 18 ff. E. III.4.2., 4.3.). 2. Zu Recht unbeanstandet geblieben ist die in der Vereinbarung vom 30. August 2018 enthaltene Verfalltagabrede (Rückzahlung des Darlehens "bis spätestens 31.”
Zeitpunkt/Archivbestand: Unterlagen, die bereits im Gerichtsakt enthalten sind oder allgemein zugängliche, gerichtsnotorische Informationen (z.B. online abrufbare Handelsregistereinträge) gelten üblicherweise nicht als «neu». Solche Dokumente bzw. Tatsachen sind in der Berufung nur dann zu berücksichtigen, wenn die vorlegende Partei darlegt, weshalb sie diese trotz der gebotenen Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorlegen konnte; fehlt eine solche Erklärung, sind sie unzulässig.
“L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure sommaire (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), applicable en l'espèce (Siffert, Die Löschung von Amtes wegen bei Gesellschaften ohne Geschäftstätigkeit und ohne Aktiven, in REPRAX 2/2017, p. 92; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 250 CPC; art. 250 let. c ch. 16 CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2025 mais non directement applicable selon l'art. 407f CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 1.4. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. 1.4.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits notoires n'ont pas à être allégués ni prouvés. Sont des faits notoires ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar des informations du registre du commerce accessibles par internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties constituent des faits notoires qui ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, consid.”
“1) suffisamment motivé contrairement à ce que soutient l'intimée, qui a d'ailleurs été en mesure de répondre aux griefs de l'appelant. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.6 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.7 L'appel ne portant que sur les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris, les autres chiffres dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont datées de 2013 à 2020, de sorte qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles. L'appelant n'expliquant pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ces pièces sont irrecevables en appel. 3. L'appelant fait d'abord grief au Tribunal d'avoir tenu compte du fait qu'en janvier 2024, il avait empêché l'intimée de s'installer dans la maison de D______ en changeant les serrures. L'appelant soutient que ce fait était irrecevable car invoqué tardivement par l'intimée. 3.1 Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a.”
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la liquidation du régime matrimonial et les dettes entre époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 3 et 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'intimé a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2.1 En l'espèce, les pièces 2 à 5 nouvellement produites par l'intimé devant la Cour sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de documents établis et se rapportant à des faits qui sont antérieurs au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger le 22 novembre 2023. Le fait que l'appelante ait réclamé la production d'une partie de ces pièces en première instance n'autorise pas leur production tardive. En outre, l'intimé a admis avoir remis les pièces déjà en sa possession à son ancien conseil, de sorte que le manque de diligence de ce dernier doit lui être imputé. En revanche, la pièce 6 est recevable dès lors qu'elle se rapporte à un fait survenu postérieurement au 22 novembre 2023.”
“2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.3 A l’appui de son appel, l’appelante a produit deux documents intitulés « remise de clef(s) » datés des 5 février et 29 mars 2019. Ces pièces sont antérieures au dépôt de la demande en première instance le 23 septembre 2019 et l’appelante n’explique pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de les produire en première instance. Faute de réaliser les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, ces documents sont irrecevables, si bien qu’il n’en a pas été tenu compte. Dans tous les cas, leur contenu n’est pas déterminant pour la résolution de la présente cause. 3. Le litige porte préjudiciellement sur la qualité de l’intimée à succéder procéduralement à C.________. D’emblée, il sied de relever que chacun des contrats de bail conclus en 2017 comportait, sous le libellé « bailleur », la mention suivante, sur la même ligne : « C.________/H.________ ». En outre, la procuration du 3 juillet 2019 relève que C.________ agissait pour le compte de [...]. Aussi, compte tenu de la pluralité de parties, il convient de clarifier d’abord l’identité de la partie défenderesse en première instance. Dans l’extrait du Registre foncier relatif à l’immeuble sis à la J.________, pour la période du 28 février 2008 au 20 avril 2021, C.________ était inscrite en qualité de propriétaire et la mention suivante figurait : « Fonds de placement immobilier en faveur de [.”
Fehlender Nachweis, ab wann ein Beweismittel der Partei verfügbar war, kann nach Art. 317 ZPO dazu führen, dass es als verspätetes Novum unberücksichtigt bleibt. Reine Organisationsmängel (z. B. interne Aktenverluste) begründen nach den zitierten Entscheiden in der Regel keinen zulässigen Rechtfertigungsgrund für die nachträgliche Einreichung; die Partei muss darlegen, weshalb trotz zumutbarer Sorgfalt eine Vorlage vor erster Instanz nicht möglich war.
“Mit seiner Berufung reicht der Berufungskläger eine nach seinen Angaben per 23. Mai 2023 vom damaligen Gartenbauer erstellte Rechnung ein. Diese habe ihm nicht vorgelegen, da im Laufe der Jahre die Liegenschaftsverwaltung gewechselt habe und die Unterlagen sich nicht bei den Akten der Verwaltung befunden hätten. Die als Beilage 5 zur Berufung eingereichte Rechnung der C. ____ Gartenbau AG datiert allerdings vom 22. Januar 2018 und stellt somit ein unechtes Novum dar. Der Berufungskläger hat nicht dargelegt, ab wann ihm diese zur Verfügung gestanden hat. Damit gelingt es ihm nicht, den Nachweis zu erbringen, dass dieses im vorinstanzlichen Verfahren nicht vorgelegene Beweismittel gemäss Art. 317 ZPO rechtzeitig in den Prozess eingebracht wurde. Die Berufungsbeilage 5 kann deshalb bei der Entscheidfindung im kantonsgerichtlichen Verfahren nicht berücksichtigt werden. Gleiches gilt für ein als Berufungsbeilage 9 eingereichtes Schreiben der Reinigungsfirma D. ____ & Co. vom 23. Mai”
“Der Berufung der Berufungsklägerin wäre aber selbst dann kein Erfolg be- schieden, wenn auf diese einzutreten wäre: Bei den von der Berufungsklägerin im Rahmen ihrer Berufung eingereichten Belegen (act. 24/1-3) handelt es sich um neue Beweismittel. Wie bereits vorstehend ausgeführt, sind im Berufungsverfah- ren neue Behauptungen und Beweismittel nur noch zulässig, wenn sie trotz zu- mutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht vorgebracht werden konnten und wenn sie vor der Berufungsinstanz unverzüglich vorgetragen werden (vgl. Art. 317 ZPO). Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Hinzu kommt, dass die Beru- fungsklägerin durch Einreichung des Protokolls über die Verwaltungsratssitzung und die Wahlannahmeerklärung vom 10. August 2021 sowie das ausgefüllte For- mular zur Handelsregisteranmeldung betreffend Personalmutationen (act. 24/1-3) nicht rechtsgenüglich nachgewiesen hat, dass sie ihren Organisationsmangel in- zwischen tatsächlich behoben hat. Die Belege haben nichts mit der Eintragung einer gesetzmässigen Revisionsstelle oder des Verzichts auf die (eingeschränkte) Revision zu tun. - 6 -”
“5, 14, 23 e 24 all’appello) e di corrispondenza varia, scritti che a onor del vero già erano agli atti - quantomeno in parte (segnatamente i doc. 8, 9, 12, 20 e 21 allegati all’appello) - facendo parte del plico di documenti prodotti dall’attore. A sostegno della propria istanza l’appellante fa valere di essere venuta a conoscenza di detti documenti “casualmente quest’estate, nel corso di operazioni di riordino dell’ufficio” del giurista che si era occupato dei mandati, nel frattempo deceduto (per i dettagli cfr. appello pag. 2 seg.). Alla richiesta si oppone - come già accennato - l’attore. Giova al riguardo ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 3 e segg. e 70 segg. ad art. 317 CPC, con rinvii). In concreto, ciò non pare essere il caso ritenuto che, di fatto, detti documenti già si trovavano in possesso di AP 1 trovandosi per l’appunto nell’ufficio del suo collaboratore. Il tardivo rinvenimento di questa documentazione va attribuita a lacune organizzative di cui l’appellante deve sopportare le conseguenze. A questo vada inoltre aggiunto che dall’appello non traspare con chiarezza quando questi documenti sarebbero stati scoperti; nello stesso si fa infatti genericamente riferimento a “questa estate”, senza fornire ulteriori indicazioni (appello, pag. 3), anche in ragione di ciò - considerato che la sentenza impugnata data del 12 luglio 2019 e l’appello del 13 settembre 2019 – sussistono seri dubbi sulla tempestività della loro adduzione. Ad ogni buon conto, già a un primo esame, i documenti prodotti non paiono decisivi per la presente causa in quanto, come si dirà meglio anche in seguito (consid. 11), non sono atti a supplire alle carenze allegatorie e probatorie evidenziate dal Pretore (sentenza cit.”
Bei Veränderung der Streitforderung in der Höhe gilt nach Art. 317 Abs. 2 ZPO die doppelte Voraussetzung: Die geänderten Schlussanträge müssen entweder in Verbindung zur ursprünglichen Forderung stehen oder auf Zustimmung der Gegenpartei beruhen, und sie müssen auf neuen, zulässigen Tatsachen oder Beweismitteln basieren. Fehlt dies, sind in der Berufung gestellte höhere Geldforderungen unzulässig und die Berufung bleibt auf die erstinstanzlich geltend gemachten Beträge beschränkt.
“La pièce 10 est recevable puisqu'elle est postérieure à la clôture des débats de première instance. Cela étant, l'appelante n'allègue aucun fait nouveau concluant sur la base des pièces produites (cf. consid. 4.2.1 infra). 3. L'appelante prend une conclusion modifiée en appel, concluant au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 7'000 fr. à partir du 1er août 2020, alors qu'elle réclamait, en première instance, une contribution d'entretien de 4'500 fr. "en sus des frais [que l'intimé] prend en charge mensuellement depuis son départ du domicile conjugal en 2017". 3.1 3.1.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification de la demande en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Les conclusions nouvelles qui ne respectent pas les exigences posées par l'art. 317 al. 2 CPC doivent être déclarées irrecevables (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit en principe être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC). Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que de statuer sur leur libellé inexact ou imprécis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 précité consid.”
“En l’espèce, l’appel, dirigé contre une décision finale de première instance, a été déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. On constate toutefois qu’en deuxième instance, les appelants concluent désormais au paiement de montants, d’une part, de 850 fr. 33, 2'564 fr. 13 et 7'500 fr., soit un total de 10'914 fr. 46, à titre de remboursement de frais accessoires et, d’autre part, de 13'248 fr. à titre de réduction de loyer. Or, en première instance, ils concluaient à des montants de 10'000 fr. à titre de remboursement de frais accessoires et de 12'000 fr. à titre de réduction de loyer. Cette modification de conclusion ne satisfait pas aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, ce que les appelants ne prétendent d’ailleurs pas. Il s’ensuit que l’appel n’est recevable que dans la mesure où les appelants concluent à des sommes de 10'000 fr. à titre de remboursement de frais accessoires et de 12'000 fr. à titre de réduction de loyer. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est recevable.”
“K) plusieurs faits qui, selon elle, ont été constatés de manière inexacte et doivent être corrigés, respectivement complétés. La constatation inexacte des faits est un grief (art. 310 let. b CPC) que le justiciable peut soulever en lien avec la motivation de la décision attaquée afin de tenter d’obtenir une modification de son dispositif. De telles constatations n’ont pas leur place dans le dispositif d’une décision, respectivement dans les conclusions du mémoire d’appel. Les chefs de conclusions I.A. à I.K sont dès lors manifestement irrecevables. 2.2. L’appelante conclut ensuite à ce que l’exception de prescription soit rejetée ; ce chef de conclusions, réformatoire, est recevable. L’appelante conclut enfin à ce que l’intimé soit condamné à lui payer CHF 341'772.- avec intérêt à 5% dès le 30 avril 2010. A relever qu’elle a légèrement augmenté ses conclusions, car elle réclamait en première instance CHF 341'722.-, sans qu’on en comprenne la raison, cette augmentation étant dès lors irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). Quoi qu’il en soit, la formulation de ce chef de conclusions en appel est problématique : en effet, le Tribunal civil ayant limité la procédure à la question de la prescription (art. 237 al. 1 CPC), la Cour d’appel ne pourrait pas, dans l’hypothèse où elle ne partagerait pas l’avis des premiers juges et rejetterait cette exception, rendre une décision condamnatoire ; elle ne pourrait que rendre une décision de renvoi au Tribunal civil afin qu’il examine les conditions de l’art. 62 CO (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC ; CR CPC-Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 318 n. 4a). Il serait toutefois excessivement formaliste de déclarer l’appel irrecevable faute pour l’appelante d’avoir expressément conclu au renvoi de la cause en première instance. L’intimé ne le soutient du reste pas. 3. 3.1. La question à résoudre est celle de savoir si la prétention de l’appelante en paiement de CHF 341'722.- par l’intimé est prescrite. Il n’est pas contesté que ce remboursement a eu lieu entre février et mars 2010.”
Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung sind nur zu berücksichtigen, wenn sie unverzüglich geltend gemacht werden und sich nicht in der ersten Instanz hätten vorbringen lassen. Die beiden Voraussetzungen sind kumulativ; die Berufungsbehörde prüft die Zulässigkeit von Amtes wegen. Bei sogenannten pseudo nova (vor Ende der ersten Instanz entstandene Tatsachen oder Beweismittel) ist ihre Zulässigkeit besonders eingeschränkt; wer sie vorbringt, muss darlegen, dass er die gebotene Sorgfalt angewendet hat und erklären, weshalb das Beweismittel in erster Instanz nicht eingeführt werden konnte.
“Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), elle peut toutefois se limiter à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 1.3 Dans la mesure où seule est litigieuse la quotité de la contribution à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les griefs des parties donnent le programme de l'examen de l'autorité d'appel; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d'un grief motivé (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4). 2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance, respectivement avant que la cause ait été gardée à juger, leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
Eine Erhöhung der Klageforderung in der Berufung ist grundsätzlich unzulässig; das Berufungsgericht kann im Regelfall nur über den zuletzt vorgetragenen Streitwert entscheiden. Überschreitende Forderungsbeträge sind daher in der Regel unzulässig, können aber je nach Fall nur teilweise unzulässig sein. Zudem können in bestimmten Konstellationen (z. B. bei neuen Tatsachen oder besonderen Verfahrensregeln) weitergehende Schlussanträge empfänglich sein.
“K) plusieurs faits qui, selon elle, ont été constatés de manière inexacte et doivent être corrigés, respectivement complétés. La constatation inexacte des faits est un grief (art. 310 let. b CPC) que le justiciable peut soulever en lien avec la motivation de la décision attaquée afin de tenter d’obtenir une modification de son dispositif. De telles constatations n’ont pas leur place dans le dispositif d’une décision, respectivement dans les conclusions du mémoire d’appel. Les chefs de conclusions I.A. à I.K sont dès lors manifestement irrecevables. 2.2. L’appelante conclut ensuite à ce que l’exception de prescription soit rejetée ; ce chef de conclusions, réformatoire, est recevable. L’appelante conclut enfin à ce que l’intimé soit condamné à lui payer CHF 341'772.- avec intérêt à 5% dès le 30 avril 2010. A relever qu’elle a légèrement augmenté ses conclusions, car elle réclamait en première instance CHF 341'722.-, sans qu’on en comprenne la raison, cette augmentation étant dès lors irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). Quoi qu’il en soit, la formulation de ce chef de conclusions en appel est problématique : en effet, le Tribunal civil ayant limité la procédure à la question de la prescription (art. 237 al. 1 CPC), la Cour d’appel ne pourrait pas, dans l’hypothèse où elle ne partagerait pas l’avis des premiers juges et rejetterait cette exception, rendre une décision condamnatoire ; elle ne pourrait que rendre une décision de renvoi au Tribunal civil afin qu’il examine les conditions de l’art. 62 CO (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC ; CR CPC-Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 318 n. 4a). Il serait toutefois excessivement formaliste de déclarer l’appel irrecevable faute pour l’appelante d’avoir expressément conclu au renvoi de la cause en première instance. L’intimé ne le soutient du reste pas. 3. 3.1. La question à résoudre est celle de savoir si la prétention de l’appelante en paiement de CHF 341'722.- par l’intimé est prescrite. Il n’est pas contesté que ce remboursement a eu lieu entre février et mars 2010.”
“4 Les chiffres 1 à 5, 9 à 12, 15 et 16 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). 2. 2.1 Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont potentiellement trait à la fixation de l'entretien de leurs enfants mineurs, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté. 2.2 Dans sa réplique, l'appelant conteste la recevabilité des conclusions de l'intimée en paiement d'une contribution à son entretien, au motif que celles-ci portent sur un montant de 23'000 fr. par mois, alors qu'elles ne portaient que sur un montant de 19'000 fr. par mois en dernier lieu devant le Tribunal. Il en déduit que cette amplification contreviendrait à l'art. 317 al. 2 CPC, dès lors qu'elle ne reposerait sur aucun fait nouveau. L'intimée conteste ce point de vue et soutient que le calcul actuel de ses prétentions résulterait d'un changement jurisprudentiel en matière d'entretien, ce qui constituerait une circonstance nouvelle devant être prise en compte d'office. A supposer que le point de vue de l'appelant soit fondé, il apparaît que les conclusions litigieuses ne pourraient en tout état être que partiellement irrecevables, dans la seule mesure où elles excèdent 19'000 fr. par mois (cf. Bastons-Bulletti in Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2020, n. 20 in fine ad art. 317 CPC). Au vu de l'issue du présent litige à propos de l'entretien post-divorce dû à l'intimée (cf. consid. 8 ci-dessous), il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant cette question. 3. A titre préalable, l'appelant sollicite qu'il soit ordonné à l'intimée de produire un état de tous ses comptes bancaires au 31 décembre 2020, ainsi que la preuve d'éventuels remboursements de prêts opérés en faveur de I______.”
“Il a conclu à ce que le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée soit annulé, cela fait à ce que C______ (VD) SA soit condamnée à lui verser 50'878 fr. 95 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2019, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour rectification de la qualité de la partie défenderesse, instruction et nouvelle décision sur le fond. C______ (GE) SA a conclu à la confirmation de la décision déférée, avec suite de frais et dépens. Par avis du 5 mai 2021, la cause a été gardée à juger, l'intimé n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. EN DROIT 1. L'appel, interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 ainsi que 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), est recevable, à hauteur des conclusions pécuniaires soumises au Tribunal, soit 45'779 fr. 95 (art. 317 al. 2 CPC). 2. 2.1. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC), la procédure ordinaire trouvant application (art. 219, 243 CPC). 2.2. L'appelant s'est référé à divers faits de la procédure, qui n'avaient selon lui pas été retenus par le Tribunal; certains de ceux-ci ont été discutés par l'intimée, qui en a avancé de nouveaux en lien avec la question de la rectification de qualité. Ces faits nouveaux présentés par l'intimée doivent être considérés comme recevables puisqu'il n'apparaît pas qu'elle aurait eu l'occasion de les alléguer au Tribunal. Dans la mesure de leur pertinence, ces faits ont été intégrés à l'état de fait dressé ci-dessus, en vertu du plein pouvoir d'examen de la Cour. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait commis une erreur non rectifiable dans la désignation de sa partie adverse; il y voit un formalisme excessif.”
“________ SA rembourse au locataire, sur demande écrite de sa part dans le délai d'un mois qui suit la date de fin du bail, la quote-part de la prime annuelle couvrant la période « date de fin de la garantie de loyer - 31 décembre », sous déduction de frais administratifs de 20 francs. Toutefois, en application de l'art. 42 al. 3 LCA (Loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), si la résiliation intervient durant l'année civile suivant la conclusion du contrat d'assurance caution, la prime pour l'année entière reste acquise à R.________ SA, sauf si le locataire constitue une nouvelle garantie de loyer émise par R.________. La prime reste également acquise à R.________ SA lorsqu'elle est appelée à payer le bailleur à la place du locataire. 6.3 L'appelant prétend au versement d’un montant de 203 fr. 20, alors qu'il avait conclu en première instance au remboursement de 186 fr. 65, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2019, pour les mois de mai à décembre 2019. Or, l'augmentation des conclusions n'est en principe pas admissible en appel (cf. art. 317 al. 2 CPC). Quoi qu'il en soit, le grief doit de toute manière être rejeté. En effet, les premiers juges ont à juste titre retenu que le bailleur n'avait – à bon droit – pas libéré le locataire de ses obligations en avril 2019. Au demeurant, selon les CGA (art. 4.2), la fin du contrat de cautionnement ne correspond pas forcément à la fin du contrat de bail. En outre, le locataire qui a conclu son contrat de cautionnement plus d'un an avant la résiliation du contrat de bail peut se faire rembourser par R.________ SA la quote-part de la prime annuelle pour la période après laquelle la garantie de loyer n'a plus cours. En conséquence, le grief doit être rejeté. 7. L’appelant conteste enfin devoir s’acquitter d’un intérêt moratoire de 5 % sur les loyers dus. 7.1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit un intérêt moratoire minimal de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). Cet intérêt court en principe durant la demeure du débiteur, à compter du jour suivant le terme d’exécution ou l'expiration du délai d'exécution prévu au contrat, la réception par le débiteur de l’interpellation ou la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer (art.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat, gilt die maxime inquisitoire bzw. eine unbeschränkte Amtsuntersuchung; in solchen Fällen sind neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung bis zur Urteilsberatung zulässig (Art. 317 Abs. 1bis ZPO). Dies wird in den Entscheidungen insbesondere in Fällen der Festlegung von Kindesunterhalt sowie in Verfahren des Kinder‑ und Erwachsenenschutzes bestätigt.
“La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Elle peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue d’aviser l’appelant de ce risque (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1). 1.6. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office comme en l'espèce, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Les pièces produites par les parties durant la procédure d'appel sont donc recevables. 1.7. 1.7.1. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (arrêt TC FR 101 2022 320 du 13 février 2023 consid.”
“57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1 ; art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais d'en vérifier et corriger le résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid.”
“En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; ). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al.”
“1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). 2.3.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable –, le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid. 2). Sans aller jusqu'à poser un principe d'unité de l'état de fait, le Tribunal fédéral a justifié cette solution par l'interdépendance des pensions à fixer, en particulier dans la méthode en deux étapes car le revenu total des conjoints, respectivement des parents, doit y être déterminé et comparé aux besoins respectifs de chaque membre de la famille, qui sont couverts selon une certaine clé de réparation des moyens à disposition (ATF 147 III 301 consid.”
“3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). 2.3.2 Outre la pièce de forme, soit le jugement litigieux, les deux nouvelles pièces produites en procédure d'appel, à savoir une déclaration écrite de B.J.________ et l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2020 par le Ministère public, sont recevables compte tenu de l'application de la maxime inquisitoire illimitée à la présente cause. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelant requiert, d’une part, la tenue d’une audience et, d’autre part, l’administration de plusieurs moyens de preuves, à savoir l’audition des enfants, l’interrogatoire en qualité de témoins de F.”
Nach Rückweisung können im kantonalen Verfahren zulässige Noven und Aktualisierungen eingebracht werden, soweit sie die vom Rückweisungsentscheid betroffenen Punkte betreffen und nach dem dort anwendbaren Verfahrensrecht zulässig sind. Dadurch lässt sich trotz der Bindungswirkung des Rückweisungsentscheids das Eintreten wesentlicher nachträglicher Entwicklungen des Sachverhalts berücksichtigen.
“De l'avis du Tribunal fédéral, il incombait toutefois à la Cour d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement de divorce, ce qu'elle n'avait pas fait. Dans le cadre du présent arrêt de renvoi, la Cour se limitera donc à examiner la nouvelle situation financière des parties afin d'actualiser les composantes de la contribution d'entretien fixée dans le cadre du divorce et procéder au calcul de l'éventuelle pension due en faveur de l'intimée. 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs déterminations. 3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties devant la Cour à l'appui de leurs écritures après renvoi s'inscrivent dans le cadre fixé par le Tribunal fédéral dès lors qu'elles portent sur leurs situations financières actuelles respectives. Les pièces 5bis à 15, 18 à 28 (étant précisé que les pièces 25 à 27 font déjà partie du dossier) produites par l'appelant sont, en tout état, recevables dans la mesure où elles sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge. La question de la recevabilité des pièces 2, 3 et 4, antérieures à cette date, peut demeurer indécise, de même que les pièces 5, 16 et 17, qui se rapportent en partie à des faits antérieurs également (loyers et dépenses antérieurs à janvier 2022, respectivement une attestation datée du 20 janvier 2021), dans la mesure où leur pertinence est quoi qu'il en soit relativisée par le fait que l'appelant soutient lui-même, dans le cadre de ses déterminations suite au renvoi, que sa situation financière n'a pas grandement évolué depuis le jugement de divorce sur accord et qu'elle n'est en tout état pas pertinente pour fixer le montant de l'éventuelle contribution due, à l'inverse de la seule question des frais de logement de l'intimée.”
“Anders als die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin meinen, ändert am Ausgeführten auch die Bindungswirkung des Rückweisungsentscheids des Bundesgerichts nichts: Zwar sind sowohl das Bundesgericht selbst als auch die kantonalen Instanzen und die Parteien an den Rückweisungsentscheid gebunden und ist es ihnen verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zugrunde zu legen. Vorbehalten bleiben allerdings zulässige Noven (BGE 143 IV 214 E. 5.3.3; 135 III 334 E. 2; Urteil 5A_125/2020 vom 31. August 2020 E. 3.2). Im Anwendungsbereich von Art. 296 Abs. 1 ZPO dürfen solche unabhängig von den Beschränkungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO ins Verfahren eingebracht werden (BGE 144 III 349 E. 4.2.1), womit wesentliche Entwicklungen des Sachverhalts berücksichtigt werden können und die vom uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatz geforderte Aktualisierung möglich ist. Entgegen der Beschwerdegegnerin ist dies auch mit Blick auf Art. 99 Abs. 1 BGG unproblematisch. Diese Bestimmung schränkt lediglich die Möglichkeit ein, nach der Rückweisung zulässig Noven nicht vor der kantonalen Instanz, sondern erst in einem allfälligen erneuten Verfahren vor Bundesgericht einzubringen. Daher bleibt vorliegend unerheblich, dass der Beschwerdeführer den dem Berufungsentscheid vom 28. November 2022 zugrunde liegenden Sachverhalt im früheren Verfahren nicht in Frage zu stellen vermochte (vgl. vorne E. 3). Sodann könnte dem Obergericht nicht gefolgt werden, falls es mit dem Hinweis, das Verfahren sei mit der Rückweisung in den Stand der Urteilsfällung versetzt worden, ausdrücken wollte, nach der Rückweisung seien im kantonalen Verfahren keine Noven und daher keine Sachverhaltsergänzungen mehr zulässig, weil die Urteilsberatung bereits begonnen habe (vgl.”
Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO sind neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufungsinstanz nur unter kumulativen Voraussetzungen zuzulassen: sie müssen (a) unverzüglich in der Berufung vorgebracht werden und (b) trotz der gebotenen Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden können. Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen echten Noven (Fälle, die erst nach Schluss der ersten Instanz entstanden sind) und Pseudo‑Noven (Fälle, die schon bei Schluss der ersten Instanz bestanden). Bei echten Noven ist die Voraussetzung der Neuheit regelmässig erfüllt, sodass vorrangig die Frage der Unverzüglichkeit zu prüfen ist; bei Pseudo‑Noven muss die Partei zusätzlich substantiiert darlegen, weshalb das Vorbringen trotz umsichtigem Verhalten nicht zuvor möglich war.
“1 CPC et vise à pallier le défaut juridique dont souffrait, sur la question du tort moral allégué par les appelants pour eux-mêmes (et non en qualité d'héritiers de leur père), leur prétention initiale, tel que relevé dans le jugement. Pareil procédé n'est pas admissible, ce qui rend irrecevables les conclusions (n. 4 à 6) formulées par chacun des appelants à titre individuel. Pour le surplus, l'appel ne comporte aucune critique des considérants de droit du jugement, les appelants renvoyant expressément la Cour à ceux-ci. Les griefs soulevés sous l'intitulé "De l'appréciation inexacte des faits et violation des articles 452 et 454 CC, 42 al. 2 CC; 560 CC et 49 CO, s'agissant des dommages et intérêts, respectivement du tort moral et du délai de prescription fondé sur l'action en responsabilité civile" sont pour partie peu compréhensibles et insuffisamment motivés (ce qui sera examiné en détail ci-dessous) en ce qu'ils se limitent à des affirmations de la thèse des appelants et et à des pétitions de principe. Sous ces réserves, l'appel sera considéré comme recevable. 2. Les appelants ont produit des pièces nouvelles, et formulé une offre de preuve nouvelle. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produit devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“1 CPC – le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC ; TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5 ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées). Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). 2.2.2.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). A cet égard, on distingue vrais et faux nova (ou pseudo nova). Les vrais nova sont les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). La condition de la nouveauté de leur découverte, posée par l’art. 317 al. 1 let. b CPC, est sans autre réalisée et seule celle de l'allégation immédiate, posée par l’art. 317 al. 1 let. a CPC, doit être examinée (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.8.1). S’agissant des pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de toute la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être introduit, respectivement produit, en première instance (ATF 144 III 349 précité consid.”
“272 CPC prévoit cependant une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles et il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160). 3. 3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise.”
Die Einrede der Verjährung ist wie eine Tatsachenbehauptung zu behandeln und muss grundsätzlich bereits in erster Instanz innerhalb der üblichen Fristen (Schriftwechsel oder Hauptverfahren) erhoben werden. Wird sie erst später vorgebracht, ist sie nur unter den engen Voraussetzungen der Nova-Regeln zu berücksichtigen; im Rechtsmittel kann sie nur geltend gemacht werden, soweit Art. 317 ZPO dies zulässt. Praxis und Lehre weisen darauf hin, dass diese Voraussetzungen wegen des Konzentrationsprinzips restriktiv geprüft werden, sodass eine nachträgliche Geltendmachung in der Berufung selten durchgeht.
“Comme elle suppose une déclaration de volonté, et partant la résolution d’une question de fait consistant à déterminer si, et quand, cette déclaration a été émise, l’exception de prescription doit être introduite dans les mêmes délais que les allégations de fait et satisfaire le cas échéant au régime restrictif des nova. L’exception de prescription doit ainsi être soulevée durant l’échange d’écritures devant la première instance, ou aux débats principaux, aux conditions de l'art. 229 CPC. Si elle est soulevée ultérieurement dans la procédure, elle n’est pas examinée par le juge sous réserve des nova. En appel, l’exception de prescription peut être invoquée aux conditions de l'art. 317 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3 avec références ; Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 6 ad art 142 CO ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 9c ad art 317 CPC). 5.2 En l'espèce, l'intimée n'ayant pas valablement déposé d'écriture de réponse, elle ne s'est pas prévalue de la prescription devant le Tribunal, qui n'avait pas à l'examiner d'office. Par ailleurs, la prescription n'ayant pas été acquise en cours de procédure, les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas remplies. Par conséquent, la prescription ne saurait être valablement invoquée dans le cadre de l'appel. 6. L'intimée considère que la cause n'était pas en état d'être jugée compte tenu du caractère lacunaire de la demande et de l'absence de preuve déposée pour corroborer les allégations de l'appelant. Elle fait également valoir que le Tribunal aurait dû citer les parties aux débats principaux dès lors qu'il y avait des raisons de douter des allégations de l'appelant, puisqu'il serait "insensé" que ce dernier ait effectué 40 heures supplémentaires de travail par semaine pendant plus de huit ans sans s'en prévaloir auprès d'elle. Elle considère également que l'ordonnance du 14 décembre 2020 ne lui ayant pas été valablement notifiée, la cause ne pouvait être gardée à juger. 6.1.1 Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions (art. 136 let. b CPC). Elles sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art.”
“209 et 213; REETZ-HILBER, op. cit., nos 31, 33 et 67 ad art. 317 CPC; MEIER/SOGO, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, p. 348 et 491). Du moment que l'exception de prescription doit être introduite dans le procès au même titre que des allégations de fait, il lui paraît justifié d'assimiler celle-là à celles-ci (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 41 ad art. 221 CPC et n° 21 ad art. 229 CPC; HEINZMANN/COPT, Avant l'heure, c'est pas l'heure - après l'heure, c'est plus l'heure, in DC 2014 p. 142). La doctrine relève aussi que les restrictions entourant l'introduction de nova découlent du principe de concentration (ou maxime éventuelle), lequel impose en substance d'"abattre ses cartes" au début du procès; ces réserves doivent logiquement prévaloir pour l'exception de prescription, puisqu'il s'agit d'un droit du débiteur dont le juge ne peut tenir compte d'office (DEMIAN STAUBER, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, [Kunz et alii éd.], 2013, n° 14 ad art. 317 CPC; CHRISTOPH LEUENBERGER, in Kommentar Sutter-Somm, nos 1 et 14b ad art. 229 CPC; STAEHELIN ET ALII, Zivilprozessrecht, 3e éd. 2019, § 10 n. 42; KLINGLER, op. cit., n. 154, 181 et 653 s.; ROBERT DÄPPEN, in Basler Kommentar OR I, n° 4 ad art. 142 CO; STEPHEN BERTI, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2002, nos 14 et 17 ad art. 142 CO; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd. 2016, n. 1316 ss; cf. aussi FRANÇOIS BOHNET, Les défenses en procédure civile suisse, in RDS 2009 II p. 316 s. et p. 319 s.; GULDENER, op. cit., p. 259 et p. 489 et sous-note 49). Certains auteurs préviennent que lorsqu'un justiciable déclare sur le tard vouloir exciper de la prescription, les conditions des art. 229 al. 1 ou 317 al. 1 CPC seront rarement réalisées (TAPPY, op. cit., n° 41 ad art. 221 CPC; REETZ/HILBER, op. cit., n° 31 ad art. 317 CPC [p. 2570 in fine]). On ne peut que leur donner raison, compte tenu notamment du changement législatif intervenu en”
Neue Tatsachen und Beweismittel werden in der Berufung nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon in erster Instanz vorgebracht werden konnten. Unterlagen, die zeitlich vor der ersten Instanz entstanden sind, gelten in der Regel nicht als «echte» Noven und sind deshalb grundsätzlich unzulässig. In summarischen / «cas clairs»-Verfahren ist die Zulässigkeit neuer Beweismittel weiter eingeschränkt: Die Berufungsinstanz hat den Streitumfang und die Beweiswürdigung grundsätzlich auf der Grundlage der bereits erstinstanzlich berücksichtigten Beweisstücke zu prüfen.
“5 Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Dans la procédure en cas clair de l'art. 257 CPC, le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge (vrais nova). Cette interdiction ne concerne en revanche pas la partie requise, qui n'a pas introduit la requête d'expulsion. L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement à la locataire qui a été attraite en première instance, par la requête en cas clair de la bailleresse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_470/2022 du 4 janvier 2023, consid. 4.1; arrêt 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). 2.1.2 En l'espèce, la locataire a produit en appel un courriel de son administrateur daté du 13 février 2024 ainsi qu’un jugement du Tribunal du 28 février 2024, soit postérieurs à la date à laquelle la présente cause a été gardée à juger par le Tribunal. Ces pièces sont donc recevables. Le jugement du 28 février 2024 repose toutefois sur des faits survenus antérieurement, dont l'appelante aurait pu se prévaloir en première instance déjà, sans qu'elle n'expose en quoi elle aurait été empêchée de le faire. Lesdits faits sont dès lors, en eux-mêmes, irrecevables; ils ne sont, en tout état de cause, pas pertinents pour l'issue du litige. 2.2 L'appelante a formulé une conclusion nouvelle devant la Cour, sollicitant subsidiairement, tant dans son appel que dans son recours, l'octroi d'un sursis de six mois après l'entrée en force du jugement pour évacuer les locaux.”
“Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. En ce qui concerne les vrais nova, le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. En effet, dans les procédures en protection des cas clairs, les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.2; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1; 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et les références citées), du moment que c'est la même Cour qui traite des procédures en question (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5). 2.2 Conformément aux principes qui précèdent la pièce nouvelle produite par l'appelante, laquelle concerne une procédure qui n'oppose pas les mêmes parties, n'est pas recevable. En revanche, les faits résultant de l'arrêt de la Cour du 18 mars 2024 peuvent être pris en considération, y compris ceux relatifs à la procédure précitée. Ils ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). La nature particulière de la procédure sommaire en protection des cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 9 août 2023/315 consid. 2.1). L’art. 317 al. 1 CPC s’applique toutefois pleinement au locataire qui a été attrait en première instance, par la requête en cas clair du bailleur (cf. TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, outre les pièces de forme, l’appelante a produit des pièces nouvelles, à savoir des extraits de son compte bancaire auprès de la Banque [...] pour les mois de décembre 2022, février, avril, mai, juillet, septembre et octobre 2023. Elles s’avèrent toutefois irrecevables dès lors qu'il ne s'agit pas de vrais nova, puisque les pièces sur lesquelles l’appelante se fonde sont antérieures à l'audience de première instance du 21 novembre 2023. Il en va de même du courrier du 5 octobre 2023 adressé à la Préfecture de la Broye-Vully. Même à les supposer recevables, ces pièces ne sont de toute manière pas pertinentes pour le traitement de l’appel, dès lors qu’elles ne sont pas destinées à établir les griefs de l’appelante, en particulier le vice de procédure qu’elle invoque et qu’elle dit n'avoir découvert qu'à réception de la décision.”
“317 N 26). Ob zulässige Noven vorgetragen werden, entscheidet die Berufungsinstanz von Amtes wegen. Zu beachten ist schliesslich, dass es sich vorliegend um ein summarisches Verfahren mit Beweismittelbeschränkung handelt. Dabei ist es Sache der Parteien, dem (erstinstanzlichen) Gericht den entscheidwesentlichen Sachverhalt zu behaupten und die Beweismittel für ihre tatsächlichen Behauptungen anzugeben. Es genügt folglich nicht, wenn sich eine bestimmte Tatsache lediglich aus den eingereichten Urkunden ergibt, ohne dass sich eine Partei in ihren Vorträgen auf sie beruft. Die Tatsachen müssen vielmehr form- und fristgerecht sowie hinreichend substantiiert behauptet werden. Nicht behauptete Tatsachen dürfen im Rahmen der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) grundsätzlich nicht berücksichtigt werden (BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018, E. 4 und E. 5; BGer 5A_808/2018 vom 15. Juli 2019, E. 4.2). Eine Nachholung im Berufungsverfahren ist bei Geltung der Verhandlungsmaxime nicht statthaft (Art. 317 Abs. 1 ZPO e contrario).”
“1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans, notamment CACI 31 mars 2021/158 consid. 2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 3. 3.1 3.1.1 La procédure simplifiée est applicable et le tribunal établit les faits d’office notamment dans tous les litiges patrimoniaux portant sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 et 247 al. 2 CPC), comme en l’espèce. 3.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s'applique également en procédure simplifiée, ce même dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale prévue à l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32 note Bohnet ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid.”
Noven werden nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nur dann berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wurden und sich – trotz der gebotenen Sorgfalt – in der ersten Instanz nicht hätten vorbringen lassen. In Einzelfällen können ansonsten verspätete Noven als entschuldbar gelten (z. B. weil das Verhalten der Gegenpartei den Eindruck erweckt hatte, die Vorlage sei nicht erforderlich oder weil ein Thema erst im Berufungsverfahren auftaucht). Eine unverzügliche Vorlage neuer Beweismittel kann unter den genannten Voraussetzungen auch dazu führen, dass die Vermutung ordnungsgemässer Zustellung (Zustellfiktion) erschüttert wird.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, PC-CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). 3.2 En l'espèce, la pièce 54 en tant qu'elle concerne les transactions de janvier 2024 du compte F______ de l'appelant, les pièces 55 et 56 produites par ce dernier et les pièces A et B de l’intimée sont recevables, puisqu'elles sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal à garder la cause à juger et ont été produites sans retard.”
“Fe- bruar 2024 im Sinne eines Novums darlegte, dass es am 21. Februar 2024 bei der Zustellung von zwei Gerichtsurkunden durch den Justice de Paix de Nyon (er- neut) zu einem Fehler bei der Zustellung der Abholungseinladung gekommen sei. Diese Noven und die eingereichten Beweismittel – welche gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen sind, da sie ohne Verzug vorgebracht wurden – vermö- gen zwar nicht zweifelsfrei zu beweisen, dass der Schweizerischen Post (aber- mals) ein Fehler unterlaufen ist. Aber immerhin sind sie als ein weiteres Indiz zu deuten, dass der Schweizerischen Post im Geschäftshaus an der L._____- strasse 4 in ... Zürich bei der Zustellung von Abholungseinladungen Missgeschi- cke passieren, sei es durch eine Verwechslung der Briefkästen oder aus anderen Gründen. Angesichts der dargestellten Umstände erscheint es vorliegend wahrschein- licher, dass Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ die Abholungseinladung der Verfügung vom 14. Dezember 2023 der Vorinstanz durch die Post nicht ordnungsgemäss er- hielt, als dass er die Abholfrist unbenutzt verstrichen liess. Seine Sachdarstellung erscheint plausibel und nachvollziehbar. Demzufolge ist es Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ gelungen, die Vermutung der ordnungsgemässen Zustellung der betrof- fenen Verfügung umzustossen. Die Zustellfiktion greift somit nicht.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 21 novembre 2023 (DO/130 et 132). Déposés le 1er décembre 2023, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 2.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, le 12 février 2024, l'épouse a nouvellement produit en appel son contrat de bail, daté du 9 février 2024, qui prendra effet le 1er mars 2024. Il s'agit là d'un vrai novum, qui a de plus été produit sans retard. Cette pièce est dès lors recevable. 2.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.”
Ist die Verfahrenserledigung der maxime d'office/inquisitorischen Maxime unterstellt, ist eine weitergehende Zulassung von Noven und geänderten/supplementären Schlussanträgen in Bezug auf Kindesbelange möglich, da die in Art. 317 Abs. 1 ZPO formulierten Beschränkungen nicht in gleicher Weise gelten. Trotz dieser Erweiterung verlangt Art. 317 Abs. 2 ZPO jedoch weiterhin, dass die geänderten oder neuen Schlussanträge einen konkreten connexen Bezug zur zuletzt geltend gemachten Streitfrage aufweisen; der blossen Bezug zur Kindesmaterie allein kommt dem nicht gleich.
“En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (arrêt TC FR 101 2022 320 du 13 février 2023 consid. 1.6 et les références citées). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les faits nouveaux sont recevables en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (art. 317 al. 1bis CPC). Une latitude comparable doit donc également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d’appel pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions, elle peut, à plus forte raison, le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Malgré ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard (arrêt TC FR 101 2022 320 du 13 février 2023 consid. 1.6 et les références citées). 1.7.2. En l'occurrence, dans son appel, l'appelant remet en cause le montant des contributions d'entretien pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2024, concluant à la réduction des contributions au montant de CHF 125.- pour chacun des enfants. Dans la mesure où, pour les périodes ultérieures, ses conclusions correspondent aux montants figurant dans le dispositif de la décision attaquée, celle-ci est définitive concernant les contributions d'entretien pour les périodes postérieures au 31 août 2024. Faute d'avoir été contestée, la règlementation des relations personnelles prévue par la décision du 21 mars 2024 est entrée en force. La Cour ne peut donc pas entrer en matière sur le chef de conclusions de l'appelant tendant à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles.”
“En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l'a vu, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. ATF 144 III 349). Une latitude comparable doit également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard (arrêts TC FR 101 2020 341 du 11 mars 2021 consid. 1.4.1 et 101 2022 320 & 322 du 13 février 2023 consid. 1.6 et les références citées). En l’espèce, les deux nouvelles conclusions formulées par l’appelant dans son mémoire complémentaire du 28 novembre 2023, à savoir ordonner une médiation entre les parties et astreindre l’intimée à un suivi psychologique, ne sont pas en lien de connexité avec les thématiques contestées en appel, à savoir l’attribution de la garde de l’enfant, une éventuelle autorisation de déplacer le lieu de résidence de celle-ci et les contributions d’entretien en sa faveur. En outre, l’appelant n’a eu de cesse, tout au long de la procédure de première instance ainsi que dans son mémoire d’appel, de relever la mauvaise communication entre lui et l’intimée ainsi que la fragilité psychique de cette dernière.”
“1 CPC), la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. ATF 144 III 349). Une latitude comparable doit également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d’appel pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard (arrêt TC FR 101 2020 341 du 11 mars 2021 consid. 1.4.1 et les références citées). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). Lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa (arrêt TC FR 101 2021 99 du 29 septembre 2022 consid. 1.6). Au vu de ce qui précède, il est manifeste que les conclusions formulées par A.________ dans son mémoire d'appel du 29 août 2022 sont recevables. En effet, en tant que celui-ci reconnaît devoir des montants plus élevés qu'au dernier état de ses conclusions en première instance, ses conclusions doivent être considérées comme étant réduites. S'agissant des conclusions modifiées du 10 octobre 2022, elles sont également recevables. Celles-ci sont en effet en étroit lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel, puisqu'elles tendent à la diminution des pensions en faveur des enfants, point au demeurant soumis à la maxime inquisitoire illimitée.”
“1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa.”
“Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 5. L'intimé a amplifié ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants. 5.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 5.2 En l'espèce, l'amplification de la conclusion de l'intimé a trait à la contribution d'entretien des enfants mineurs, de sorte que sa recevabilité peut demeurer indécise, la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties sur ce point (cf. supra consid. 2.4). 6. A titre préalable, l'intimé sollicite la production de nombreux documents. 6.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et l'appelant a formulé de nouvelles conclusions. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2392). 3.2.1 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la prise en charge de leurs filles mineures et la contribution due à l'entretien de celles-ci, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.”
Verspätet eingereichte neue Tatsachen oder Beweismittel werden nach Art. 317 Abs. 1 ZPO in der Regel nicht berücksichtigt. Die Rechtsprechung weist Noven zurück, wenn die Einreichungsfrist versäumt wurde oder die Partei nicht darlegt, dass sie trotz der gebotenen Sorgfalt (diligence) das Novum im erstinstanzlichen Verfahren nicht hätte vorbringen können; in solchen Fällen führt dies zur Unbeachtlichkeit/Irrecevabilité des Novums.
“14 lit. e ff). Mit diesen Ausführungen legt der Beklagte nicht dar, dass er im erstinstanzlichen Verfahren substantiierte Behauptungen zu einer Schenkung vorgebracht hat, welche die Vorinstanz zu Un- recht nicht berücksichtigt hat. Er kommt damit in diesem Punkt seiner Begrün- dungsobliegenheit nicht nach (vgl. vorstehende E. 2.4). 6.4.Die Vorinstanz hielt fest, der Beklagte habe nicht belegt, dass er die sechs Anteile wie in Ziff. VI.1 des Vertrages vorgesehen persönlich versteuert habe (act. 37 S. 29). Dagegen wendet der Beklagte in der Berufung nichts Stichhaltiges ein. Das zu Steuerzwecken erstellte "Verzeichnis der Genossenschafter per Stich- tag 31.12.2016" (act. 23/5) stellt jedenfalls keinen tauglichen Beweis dafür dar, dass der Beklagte die sechs Anteile auch tatsächlich versteuerte (act. 34 Rz. 15 lit. f dd). Die von ihm erstmals im Berufungsverfahren eingereichte Steuerdeklara- tion aus dem Jahr 2018 (act. 36/8) ist als verspätet eingereichtes Beweismittel un- beachtlich (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Darüber hinaus käme dieser Urkunde, welche - 29 - vom Beklagten in einem Zeitpunkt erstellt wurde, als die Parteien bereits im Streit lagen, ohnehin keinerlei Beweiswert zu. Mit seinem Vorwurf, die Vorinstanz habe von der Klägerin die Edition der Steuerunterlagen der Jahre 2015-2018 nicht ver- langt (act. 34 Rz. 15 lit. f ee), verkennt der Beklagte, dass nicht die Klägerin, son- dern er die Beweislast für die Behauptung trägt, dass er die sechs Anteile zu eige- nem Recht erwarb. Folglich muss er den Nachweis erbringen, dass er die im Au- gust 2006 übertragenen Anteile tatsächlich versteuert hat. 6.5.Der Beklagte macht geltend, er und seine Angehörigen seien am”
“Dem Protokoll der Gerichtsverhandlung vom 13. Dezember 2023 vor dem Zivilkreisgericht ist zu entnehmen, dass durch die Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten zwei Sprachnachrichten sowie ein Video vom 4. Dezember 2022 abgespielt worden sind. Mit Eingabe vom 15. Dezember 2023 hat die Berufungsbeklagte ein Video vom 30. September 2023 eingereicht, welches gemäss Protokoll vom 13. Dezember 2023 anlässlich der Gerichtsverhandlung nicht ins Recht gelegt worden ist. Zumal der Sachverhalt im vorliegenden Verfahren nicht von Amtes wegen abzuklären ist, steht in Anwendung von Art. 219 i.V.m. Art. 229 Abs. 2 fest, dass die am 15. Dezember 2023 – und damit zwei Tage nach der Hauptverhandlung – erfolgte Einreichung des Videos vom 30. September 2023 bei der Vorinstanz verspätet erfolgt ist. Das betroffene Video hätte ohne Weiteres vor dem Eintreten der Novenschranke im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht werden können, womit es auch durch die Rechtsmittelinstanz nicht als Novum zugelassen werden kann (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Dem Einwand der Berufungsbeklagten, dass kein Interesse am Verfahrensantrag bestünde, ist nicht zu folgen, zumal der Berufungskläger bei einem nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren ein Interesse daran hat, dass das betroffene Video kein Aktenbestandteil darstellt. Dies unabhängig davon, ob die Vorinstanz in ihrem Urteil vom 9. Januar 2024 darauf abgestellt hat oder nicht. Vor diesem Hintergrund ist der Verfahrensantrag des Berufungsklägers gutzuheissen und das betroffene Video vom 30. September 2023 aus den Akten zu weisen.”
“382/9) wurde allerdings erst mit der Beweisantretungs- schrift vom 25. September 2015 zu Beweissatz 2 (Vermögenswerte ausserhalb der Steuererklärung) eingereicht (Urk. 381 S. 10). Die Vorinstanz hat sie in ganz ande- rem Zusammenhang gewürdigt (Urk. 842 S. 270, S. 276). Die Einreichung dieser Urkunde vermag substanziierte Behauptungen zum Verzugszins nicht zu ersetzen. Das Gleiche gilt für den Kontoauszug der Alimenteninkassostelle Horgen vom 17. Dezember 2012 (Urk. 203/49), der mit der Duplik eingereicht wurde. In der Du- plik beschränkte sich die Gesuchstellerin auf die Bemerkung, zur Alimentenschuld kämen Zinsen und Inkassokosten hinzu (Urk. 201 S. 27). Weder der Gesuchsteller noch die Vorinstanz waren dazu verpflichtet, die zu den Unterhaltsschulden einge- reichten Beilagen (Urk. 203/47-49) danach zu durchsuchen, ob sich daraus hin- sichtlich der Verzugszinspflicht irgendetwas ableiten lässt. Die nunmehr in der Be- rufung gemachten Darlegungen (Urk. 841 S. 18 f. Rz 50 ff.) erweisen sich als ver- spätet (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Damit bleibt es dabei, dass keine Verzugszinsen für ausstehende Unterhaltsansprüche in die Abrechnung aufzunehmen sind. - 45 -”
“November die Eigen- tumsübertragung unterschrieben, weshalb sie die von der Vorinstanz gesetzte Frist zur Nachreichung der nötigen Unterlagen nicht habe einhalten können (act. 11). Dies genügt den – auch unter Berücksichtigung der für juristische Laien herabgesetzten – Anforderungen an die Begründung einer Berufung nicht. Ohne- hin stellt das Vorbringen der Berufungsklägerin eine neue Tatsachenbehauptung dar. Dabei wurde nicht dargelegt und ist auch nicht erkennbar, inwiefern die Tat- sache, dass D._____ erst am 10. November [2022] dem Erbteilungsvertrag zuge- stimmt habe, nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren hätte vorgebracht wer- den können. Ausserdem ist nicht ersichtlich, was sie daran hinderte, rechtzeitig eine Fristerstreckung zu verlangen, wenn sie die Frist nicht einhalten konnte, weil sie auf eine Unterschrift wartete. Eine Fristwiederherstellung lässt sich damit je- denfalls nicht begründen, falls sie das geltend machen will. Entsprechend kann die Behauptung im Berufungsverfahren nicht berücksichtigt werden (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO, s. auch E. 2 vorstehend). Damit kommt die Berufungsklägerin ihrer Begründungspflicht nicht nach, und auf die Berufung ist entsprechend nicht einzutreten. Die Berufungsklägerin wird darauf hingewiesen, dass sie – aufgrund der beschränkten Rechtskraft des vorinstanzlichen Entscheids – bei der Vorinstanz erneut ein Gesuch um Kraftlos- erklärung des Schuldbriefs einreichen kann (inkl. der neuen Tatsachen und Unter- lagen; vgl. dazu bereits den Hinweis der Vorinstanz in act. 10 S. 2 unten). - 4 -”
“56 S 14), ist die Klägerin da- rauf zu behaften (Art. 52 ZPO) und kann nunmehr im Berufungsverfahren nicht - 26 - mit ihren vorinstanzlichen Ausführungen in Widerspruch stehend die Befragung der Zeugen verlangen (vgl. Urk. 49 S. 19). Beweismässige Weiterungen erübrigen sich damit mit der Vorinstanz, welche dafürhielt, dass der Beklagten bereits auf- grund der ungenügenden Bestreitungen und der Mitwirkungsverweigerung der Klägerin der ihr obliegende Hauptbeweis gelinge (Urk. 50 S. 11), und damit aus- führte, weshalb sie letztendlich auf die Befragung der Zeugen verzichtete (vgl. Urk. 49 S. 19, Rz. 55). Im Übrigen kann sich die Klägerin ohnehin nicht zu ihren Gunsten auf die Abnahme der von der Beklagten anerbotenen Hauptbeweismittel berufen. Und sollte sie in der Berufungsschrift die (schriftliche) Befragung der Zeugen im Sinne eines eigenen Beweisantrags verlangen (vgl. Urk. 49 S. 3), wäre die Beweisofferte verspätet (Art. 317 Abs. 1 ZPO).”
“3 Le délai pour déposer les plaidoiries finales devant le Tribunal a été prolongé au 17 août 2020, de sorte que déposée après ce délai, soit tardivement, cette pièce était irrecevable, ainsi que les faits qu'elle contient. En l'espèce, étant précisé que le délai - certes d'ordre - pour établir le rapport de gestion était venu à échéance le 30 juin 2020. Le courrier du Tribunal adressé aux parties le 18 août 2020, indiquant que la cause serait retenue à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de la notification du courrier, ne visait qu'à permettre, le cas échéant, aux parties de se déterminer sur les plaidoiries finales de leur adverse partie. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce délai ne lui permettait pas de produire de nouvelles pièces. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la pièce que l'appelante lui a adressée le 24 août 2020. Le grief sera donc rejeté. 3. L'appelante a à nouveau produit à l'appui de son appel, le courrier de son conseil du 24 août 2020 avec en annexe son bilan au 31 décembre 2019 et son compte de pertes & profits portant sur l'année 2019. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et l'art. 317 al. 1 CPC vise tant les vrais novas que les faux novas, les premiers étant les faits survenus après le jugement de première instance ainsi que les pièces invoquées à leur appui, les seconds visant les faits qui se sont déjà réalisés avant le jugement, mais qui n'ont pas été invoqués par négligence ou ont été invoqués de manière imprécise (SPÜHLER, op. cit., n. 1-4 ad art. 317 CPC). Pour faire état de novas improprement dits, il appartient au plaideur de démontrer devant l'instance d'appel qu'il a fait preuve de la diligence requise; il doit ainsi exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas été produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid.”
“Au- gust 2017 an die Vorinstanz geschrieben und zwei vom Steueramt F._____ erhal- - 14 - tene Schätzungswerte beigelegt, beschrieben und erklärt (Urk. 128 S. 7 mit Ver- weis auf Urk. 74, Urk. 88 und Urk. 89). Allerdings erfolgten bereits die Eingaben vom 4. August 2017 (Urk. 74) und 26. November 2017 (Urk. 88 und 89/1-31) nach Erstattung der Duplik, weshalb sie gemäss Vorinstanz nicht mehr berücksichtigt werden konnten (Urk. 129 S. 6). Inwiefern dies fehlerhaft wäre, zeigen die Beklag- ten nicht auf. Zum Nachweis des gültigen Schätzungswerts berufen sich die Beklagten auf diverse Urkunden, die sie ihrer Berufungsschrift beilegen (Urk. 130/5-10). Die Be- klagten legen weder dar, dass sie diese Urkunden bereits im vorinstanzlichen Verfahren form- und fristgerecht zum Beweis angeboten haben, noch inwiefern die Voraussetzungen zur nachträglichen Beibringung von Beweismitteln (Art. 317 Abs. 1 ZPO) erfüllt sind. Auf diese Urkunden kann daher nicht abgestellt werden. Dies hat auch für die erst nachträglich eingeholte Bestätigung der Gemeinde F._____ vom 11. Januar 2021 betreffend Schätzungs- und Steuerwerte zu gelten (Urk. 130/9 und 130/10/4; vgl. dazu auch unten E. III/2.4.1). Aus den gleichen Überlegungen kann auch dem Antrag, es sei N._____ vom Steueramt F._____ zu einer Anhörung vor Obergericht einzuladen, da sie am besten den ganzen Verlauf betreffend Steuern, Schätzungsprotokollen, Schätzungswerten und Umbau kenne (Urk. 128 S. 6, S. 15), nicht entsprochen werden. Eine prozesskonforme Beweis- offerte ist weder behauptet noch ersichtlich. Immerhin ergibt sich bereits aus dem vom Kläger eingereichten Schätzungsprotokoll vom 18. November 2014, dass der neue Steuerwert von Fr. 743'500.– ab 30. Juni 2014 bzw. ab 1. Januar 2015 gül- tig ist (Urk. 128 S. 7 mit Verweis auf Urk. 4/9).”
Praktischer Hinweis: Werden Rechnungen, Belege oder neu eingereichte Unterlagen als Noven geltend gemacht, muss die Partei darlegen, weshalb es sich um zulässige Noven i.S.v. Art. 317 Abs. 1 ZPO handelt; blosse pauschale Verweise genügen nicht.
“Die Beklagten berufen sich für ihren Standpunkt, wonach hinsichtlich Rechtsbegehren Ziffer 1 von einem Streitwert von Fr. 2'000.– auszugehen sei, auf eine Rechnung vom 30. März 2020, ohne darzutun, dass und aus welchem Grund es sich um ein zulässiges Novum im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO handeln soll. Hierauf ist nicht weiter einzugehen. Im Weiteren setzen sich die Beklagten mit den konkreten, zu jedem Rechtsbegehren spezifisch erfolgten Ausführungen der Vorinstanz zur Kostenverteilung (act. 61 S. 12 f., 19 f., 23, 26, 39, 43) nicht ausei- nander. Die "nebenbei" erfolgte pauschale Kritik am Vorgehen der Vorinstanz ge- nügt den Anforderungen nicht. Die Beklagten hätten sich sachbezogen mit den Entscheidgründen des erstinstanzlichen Urteils auseinandersetzen und aufzeigen müssen, zu welchen abweichenden Ergebnissen die aus ihrer Sicht korrekte Rechtsanwendung führen würde. Dies haben sie nicht getan.”
Bei echten Noven (Tatsachen/Beweismittel, die erst nach der Schliessung der Hauptverhandlung der ersten Instanz entstanden sind) ist in der Berufung grundsätzlich allein die unverzügliche Geltendmachung erforderlich; die Zulässigkeit bemisst sich nach Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO.
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1 et 3.2). 2. L'appelante a produit de nouvelles pièces en appel. 2.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid. 4.1; 138 III 788 consid. 4.2), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art.”
“157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
“2 CPC de sorte que la voie de l'appel est ouverte à cet égard. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Tant les appelants que l'intimée ont produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.1; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Pour faire état de novas improprement dits ou faits et moyens de preuves antérieurs à la décision querellée, il appartient au plaideur de démontrer devant l'instance d'appel qu'il a fait preuve de la diligence requise; il doit ainsi exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas été produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, les appelants ont produit sans retard des faits et moyens de preuve nouveaux à proprement dit (vrais nova). Quoiqu'il en soit de leur pertinence, ceux-ci sont recevables.”
Neue Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO werden in der Praxis regelmässig dann berücksichtigt, wenn sie sich auf nach dem erstinstanzlichen Urteil oder nach Schliessung der ersten Instanz entstandene Tatsachen beziehen und ohne ungebührliche Verzögerung vorgebracht werden. Zudem müssen die kumulativen Voraussetzungen des Absatzes erfüllt sein: Die neuen Umstände konnten trotz der gebotenen Sorgfalt in der ersten Instanz nicht vorgebracht werden. In den Entscheidungen werden typischerweise nachträgliche Schreiben, Lohnabrechnungen, Kündigungen, E‑Mails oder Fotos als solche neuen Beweismittel bezeichnet; ältere Unterlagen bleiben dagegen ohne nachvollziehbare Erklärung für ihr früheres Fehlen in der Regel unberücksichtigt.
“170 CC) est de nature pécuniaire mais le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 1). 1.1.2 En l'espèce, la requête initiale de l'intimé était fondée sur l'art. 170 CC. L'appelante n'a pas précisé le fondement juridique de sa requête en production de pièces dans ses conclusions initiales, mais le Tribunal l'a traitée, comme celle de l'intimé, par application de l'art. 170 CC et par un examen complet en fait et en droit, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Il s'agit donc d'une décision finale fondée sur le droit matériel et non d'une décision de nature procédurale. 1.2 Formé dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 271 let. d CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est en l'espèce recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites en appel, à l'exception des pièces mentionnées ci-après, auraient pu l'être en première instance, pour peu que les parties aient fait preuve de la diligence requise. Les parties n'apportent aucune explication sur les raisons qui les auraient empêchées de produire précédemment ces pièces anciennes et antérieures à la clôture de la procédure de première instance. Sont cependant recevables, car nouveaux, les courriers des 30 juin, 10 et 13 juillet 2023 produits par les parties à l'appui de leurs déterminations sur appel. 3. L'appelante demande la production de certains documents par l'intimé, voire, subsidiairement, par des établissements bancaires. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al.”
“a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 129 III 417). 1.4 La cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités brésilienne et portugaise des parties, ainsi que du domicile français de l'intimé. Avec raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 2, 49 LDIP), puisque l'appelante est domiciliée à Genève. 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles, soit la fiche de salaire de l'appelante pour le mois d'octobre 2022 et le courrier de résiliation de son contrat de travail du 9 novembre 2022, ainsi que les faits en découlant, sont recevables car elles se rapportent à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et sans retard. 3. L'appelante sollicite que soit ordonnée l'audition des parties, ainsi que la production, par l'intimé, des fiches de salaires en lien avec ses emplois dans les sociétés C______ SA, D______ et E______, depuis le mois de novembre 2021. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“Lorsque la validité d'une résiliation de bail est contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné; il faut prendre ici en considération, s'il y a lieu, la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 111 II 384 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2019 du 25 février 2019 consid. 6). En l'espèce, le refus, par le Tribunal, de prononcer de l'évacuation de l'intimée, est contesté, de sorte que la voie de l'appel est ouverte, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. au vu du loyer allégué de 1'540 fr. 1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 Les appelantes ont produit de nouvelles pièces et fait valoir de nouveaux faits. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 1.3.2 En l'espèce, le courriel du 15 octobre 2020 ainsi que les photos qui l'accompagnaient, postérieurs au jugement attaqué, sont recevables. Il en va de même de l'échange de courriels des 13 et 14 octobre 2020 produit par l'intimée. Les appelantes ont également déposé des courriers des 8 décembre 2020 et 26 janvier 2021, faisant suite à des demandes de leur part des 24 novembre 2020 et 21 janvier 2021. En l'absence d'explication quant aux motifs pour lesquels les renseignements y figurant ne pouvaient être requis et obtenus lors de la procédure devant le Tribunal, ces pièces sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte exclusivement sur l'entretien de l'ancien conjoint, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2013 consid. 2). La capitalisation, conformément à l'art 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. 1.2 Formé en outre en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. De même, formé dans la réponse à l'appel principal et selon les formes prescrites, l'appel joint est recevable (art. 313 al.1 CPC). Dans la suite du présent arrêt, l'appelante principale sera désignée comme l'appelante, l'appelant joint comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats s'applique (art. 277 al.1 CC et 55 CPC). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, les pièces nouvelles produite par l'intimé dans sa réponse, postérieures à la date des plaidoiries finales devant le Tribunal, sont recevables. 2. 2.1.1 Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. Dans ce cas, la modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a, en effet, pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles.”
Fehlt es an entsprechenden Darlegungen dazu, dass die Noven ohne Verzug vorgebracht wurden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits vor der ersten Instanz vorgebracht werden konnten, bleiben sie im Berufungsverfahren in der Regel unbeachtet; die Berufung erweist sich insoweit als unbegründet bzw. es wird nicht auf die Noven eingetreten.
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. - 11 - Art. 317 Abs. 1 ZPO regelt die Voraussetzungen, unter denen Noven ausnahms- weise vorgebracht werden können, abschliessend. Will eine Partei neue Tatsa- chen und/oder Beweismittel im Berufungsverfahren einführen, hat sie darzulegen, dass dies ohne Verzug erfolgt ist und weshalb es ihr trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich war, die Tatsache und/oder das Beweismittel bereits vor erster In- stanz vorzubringen. Fehlt es an entsprechenden Ausführungen, erweist sich die Berufung in Bezug auf die darin vorgetragenen Noven als unbegründet, sofern nicht auf der Hand liegt, dass sich die neuen Tatsachen erst nach dem Abschluss des vorinstanzlichen Verfahrens verwirklicht haben oder aus anderen Gründen of- fensichtlich vor Vorinstanz noch nicht hatten vorgetragen werden können (vgl. REETZ/HILBER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Kommen- tar, 3. Aufl. 2016, Art. 317 N 34; OGer ZH LB140014 vom 3. Juni 2014 E. III/2.).”
“Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Art. 317 Abs. 1 ZPO regelt die Voraussetzungen, unter denen Noven ausnahmsweise vorgebracht werden können, abschliessend. - 8 - Will eine Partei neue Tatsachen und/oder Beweismittel im Berufungsverfahren einführen, hat sie darzulegen, dass dies ohne Verzug erfolgt ist und weshalb es ihr trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen war, die Tatsache und/oder das Beweismittel bereits vor erster Instanz vorzubringen. Fehlt es an entspre- chenden Ausführungen, erweist sich die Berufung in Bezug auf die darin vorge- tragenen Noven als unbegründet, sofern nicht auf der Hand liegt, dass sich die neuen Tatsachen erst nach dem Abschluss des vorinstanzlichen Verfahrens ver- wirklicht haben oder aus anderen Gründen offensichtlich der Vorinstanz noch nicht hatten vorgetragen werden können (vgl.”
“Die Akten der Vorinstanz wurden in der Folge von Amtes wegen beigezogen (act. 1-15). Mit Schreiben vom 11. Juli 2024 wurde dem Berufungskläger Mittei- lung vom Eingang seines Rechtsmittels gemacht (act. 22). Am 28. Juli 2024 (Da- tum Poststempel), 18. August 2024 und 19. August 2024 reichte der Berufungs- kläger der Kammer weitere Eingaben samt Beilagen ein (act. 23-29). Dem Beru- fungskläger war das vorinstanzliche Urteil vom 1. Juli 2024 am 4. Juli 2024 zuge- stellt worden (act. 14). Die zehntägige Berufungsfrist lief damit bis am 15. Juli 2024 (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO und Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO); die Eingaben des Berufungsklägers vom 28. Juli 2024, 18. August 2024 und 19. August 2024 erfolgten somit nach Ablauf der Rechtsmittelfrist. Zudem ist weder dargetan noch ersichtlich, dass darin zulässige Noven im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorge- bracht worden wären. Die Eingaben vom 28. Juli 2024, 18. August 2024 und 19. August 2024 können somit im vorliegenden Verfahren keine Berücksichtigung mehr finden. Nur der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass sich die Einga- ben hauptsächlich in Wiederholungen des bereits mit Eingabe vom 11. Juli 2024 Vorgebrachten erschöpfen resp. eine Orientierung über weitere Eingaben des Be- - 5 - rufungsklägers an andere Stellen darstellen. Auf prozessuale Anordnungen kann sodann verzichtet werden, das Verfahren erweist sich sogleich als spruchreif.”
“Die Behauptung, dass die Berufungsklägerin 1 Eigentümerin des Schiffs sei, stellt ein Novum dar, welches mit einer neuen Beilage belegt wird. Wie erwähnt (vgl. oben E. Ziff. II. 3.1), sind Noven im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Inwiefern dies vorliegend der Fall gewesen sein soll, legt der Berufungskläger 2 nicht dar und ist auch nicht erkennbar. Zu beach- ten ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass sich die Vorinstanz auf Art. 4 der Statuten der Berufungsbeklagten sowie auf das Gründungsprotokoll, stützt (act. 12 E. 5.1.3). In Art. 4 der Statuten ist festgehalten, dass auch natürli- che Personen Mitglied des Vereins der Berufungsbeklagten sein können, und im Gründungsprotokoll fehlt ein Hinweis auf das vom Berufungskläger 2 geltend ge- machte Vertretungsverhältnis zur Berufungsklägerin”
“Er spezifiziert in diesem Zusammenhang die seiner Meinung nach für die Er- mittlung der Bezugsgrösse unbeachtlichen Bestandteile des Bruttojahreslohns je- doch nicht und legt auch nicht dar, dass und wo er entsprechende Tatsachbe- hauptungen bereits vor Vorinstanz aufstellte, weshalb darauf nicht weiter einzuge- hen ist. Mit seinen weiteren Ausführungen (Urk. 46 Rz 60 f.) vermag er sodann nicht zu widerlegen, dass er erstinstanzlich weder den Lohnausweis 2020 noch die Lohnübersicht SAP-Journal 2020 bestritten und keine Beweismittel für seine Behauptung offeriert hatte, wonach ihm lediglich Fr. 43'089.40 ausbezahlt worden seien. In seiner Klagebegründung offerierte er am aufgeführten Ort (Urk. 1/1 Rz 45) den GAV 2017 und den GAV 2020 als Beweismittel. Die Ausführungen am angegebenen Ort der Replik (Urk. 13 Rz 118) beziehen sich auf das Jahr 2018 und sind daher vorliegend von vornherein nicht relevant. Noven können im Beru- fungsverfahren schliesslich nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO in das Verfahren eingeführt werden (vgl. E. III.2.2); dass diese erfüllt wären, legt der Kläger nicht dar. Schlussfolgernd bleibt es bei dem von der Vorin- stanz errechneten (von der Beklagten akzeptierten) Anspruch seinerseits auf eine zusätzliche Nachentschädigung für das Jahr 2020 von Fr. 2'027.80 brutto. Im Mehrbetrag ist die Klage gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 abzuweisen (zum Ver- zugszins vgl. nachfolgend E. III. 8.6).”
“Für den Fall, dass er zu einer güterrechtlichen Ausgleichszahlung wie im erstinstanzlichen Urteil verpflichtet werden sollte, stellt der Beklagte mit der Beru- fung den Antrag, infolge zwangsbedingtem Aktienverkauf könnten ihm weder die Dividendenzahlungen noch das Verwaltungsratshonorar als Einkommen ange- rechnet werden. Sein Einkommen reduziere sich entsprechend um CHF 5'500.– (Berufungsantrag 2 zu Ziff. 3 und 4). Dieser Antrag ist im Berufungsverfahren neu. Der Beklagte macht jedoch keine Ausführungen zu den Voraussetzungen im Sin- ne von Art. 317 Abs. 1 ZPO, unter denen Noven im Berufungsverfahren aus- nahmsweise vorgebracht werden können (vgl. E. 2.3.3). Entsprechend ist auf die- sen neuen Antrag nicht einzutreten.”
“Dieser prozessualen Obliegenheit kommt die Beklagte mit dem pau- schalen Hinweis, sie habe die vorgebrachten Noven nicht zu einem früheren Zeit- punkt geltend machen können, nicht nach. Mit ihrem Hinweis auf die äusserst um- fangreichen Akten des Strafprozesses vermag sie das verspätete Einbringen un- echter Noven in den vorliegenden Zivilprozess unter dem Aspekt der Zumutbar- keit nicht zu rechtfertigen. Wie bereits erwähnt untersteht dieser Forderungspro- zess, der mittlerweile seit 11 Jahren rechtshängig ist, der Verhandlungsmaxime. Auch wenn der Aktenumfang im Strafprozess immens sein mag, entbindet dies die anwaltlich vertretene Beklagte nicht davor, dem Gericht die aus ihrer Sicht re- levanten Fakten darzulegen. Eine umfassende Zulassung von unechten Noven im Berufungsverfahren liesse sich weder mit der im kantonalen Recht unter §§ 114 und 115 ZPO/ZH statuierten Eventualmaxime, welche auch im Berufungsverfah- ren galt (§ 267 Abs. 1 ZPO/ZH), noch mit Art. 317 ZPO vereinbaren. Aufgrund des Gesagten genügt die von der Beklagten vorgetragene, pauschale Rechtfertigung für die im Berufungsverfahren geltend gemachten neuen Tatsachen den Anforde- rungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht. Daraus folgt, dass auch auf die zahlrei- chen, mit der Berufung gestellten Editionsbegehren ("von der Berufungsbeklagten zu edieren", act. 384 Rz. 17 S. 11, Rz. 32 S. 20, Rz. 33 S. 21, Rz. 34 S. 21 f., Rz. 35 S. 22 f. und Rz. 37 S. 23 f.) nicht einzutreten ist .”
Bei Rückweisung können neue Tatsachen und Beweismittel nur ins Gewicht fallen, soweit sie die konkreten Punkte betreffen, die im Rückweisungsentscheid bezeichnet sind. Der Prüfungsumfang darf nicht über diese in der Rückweisung aufgemachten Fragen hinaus erweitert noch auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt werden.
“Die Kammer hat dem neuen Entscheid die rechtliche Beurteilung zugrunde zu legen, mit welcher die Rückweisung begründet wurde. Die Bindungswirkung beschlägt dabei sowohl Punkte, bezüglich welcher keine Rückweisung erfolgte (die also durch das Bundesgericht definitiv entschie- den wurden), als auch diejenigen Erwägungen, welche den Rückweisungsauftrag umschreiben. Diesen Rahmen überschreitende neue Vorbringen rechtlicher und tatsächlicher Art sind im fortgesetzten Berufungsverfahren unzulässig (vgl. BSK BGG-D ORMANN, 3. Auflage 2018, Art. 107 N 18). Die Bindungswirkung bringt es mit sich, dass der Beurteilung des Rechtsstreits grundsätzlich kein anderer als der bisherige Sachverhalt unterstellt werden darf. Die Neubeurteilung beschränkt sich auf den Rahmen und den Sachverhalt, zu deren Klärung (bzw. Ergänzung) die Sache zurückgewiesen wurde. Vorbehalten bleiben allenfalls zulässige Noven, die sich indes im Rahmen desjenigen Tatsachenkomplexes bewegen müssen, welchen die Kammer nach Massgabe des Rückweisungsentscheids neu zu beur- teilen hat. Noven – auch wenn sie den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO genügen – können anders ausgedrückt im fortzusetzenden Berufungsverfahren nur noch zu den Punkten vorgebracht werden, welche Gegenstand der Rückwei- sung waren. Diese Punkte können auch gestützt auf Noven, die an sich zulässig - 18 - wären, nicht mehr erweitert werden (BGer 5D_213/2021 vom 15. Juni 2022, E. 2.1; BGer 5A_874/2019 vom 22. Juni 2020, E. 4.2; BGer 5A_488/2013 vom 4. April 2014, E. 3.1; vgl. auch bereits BGE 116 II 220 E. 4a und BGE 131 III 91).”
“Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (cf. infra consid. 9.1.1), mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.1; 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références).”
“Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui termine le litige (ATF 143 IV 214 consid.”
“Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 et 3.4.1.2; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui termine le litige (ATF 143 IV 214 consid.”
“Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous l'empire de la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ou de l'ancien droit de procédure cantonal applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et 4A_390/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.5). Elle peut toutefois le faire uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 précité, ibidem).”
“1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.1). Dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2). 1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'al. 2 de l'art. 317 CPC stipule pour sa part que la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 1.3 Selon la jurisprudence, les conclusions en allocation de dépens n'ont pas à être chiffrées (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Les parties peuvent donc soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, auquel cas ce dernier les fixera selon son appréciation sur la base du tarif cantonal (art.”
Bei Renvoi ist für die Beurteilung der Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel der Zeitpunkt massgeblich, zu dem die erstinstanzlichen Hauptdebatten beendet bzw. die Deliberationen begonnen hatten; die Zulässigkeit von Noven richtet sich nach diesem Zeitpunkt.
“L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 précité consid. 3.4.1.2). En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux ou le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 précité 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées). 2.3.1 En l'espèce, la décision de fin de droit des indemnités de l'appelant (pièce 1) est recevable mais n'est pas pertinente pour l'issue du litige.”
“a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), de sorte qu'ils sont recevables. 1.3 Les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). A______ sera désigné comme l'appelant et B______ SÀRL comme l'intimée. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente cause, laquelle est régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 CPC a contrario). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles. Par ailleurs, l'appelant modifie ses conclusions. 2.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). 2.1.2 La demande ne peut être modifiée que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure, et que soit la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, soit la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 et 317 al. 2 let. a CPC). 2.2.1 En l'espèce, la requête en rectification et la rectification du jugement entrepris sont postérieures au prononcé dudit jugement, de sorte qu'elles sont recevables. Il en est de même des courriers de l'intimée et de son conseil du 27 août 2019 (nouveau licenciement avec effet au 31 octobre 2019) produits par les deux parties ainsi que de l'accusé de réception de ceux-ci du même jour. En revanche, la quittance du 20 mars 2017 (objets restitués) produite par l'appelant et les faits allégués aux points 4 à 6 de son acte d'appel (mesures prises pour le remplacer et désaffiliation des assurances) sont antérieurs à la mise en délibération de la cause par le Tribunal et auraient pu être produite, respectivement formulés en première instance, de sorte qu'ils sont irrecevables, étant relevé qu'ils sont en tout état sans incidence sur l'issue du litige.”
Fehlt die Darlegung, dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO erfüllt sind, wird die Klageänderung in der Praxis regelmässig als unzulässig beurteilt; dies kann zur Irrecevabilité des Rechtsmittels führen.
“Les conclusions subsidiaires sont éventuelles par rapport aux conclusions principales, le tribunal ne devant les trancher que s’il rejette les conclusions principales (ATF 119 II 208 consid. 3cc; cf. arrêt TF 2C_738/2014 consid 4.4.2). 4.2. En première instance, le demandeur a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de CHF 30'000.-, sous réserve de la subrogation de la caisse de chômage à hauteur de CHF 16'864.40 qu’il a admise. Dans son appel joint, il conclut désormais à ce que l’intéressée soit condamnée à lui verser un montant de CHF 8'091.65 à titre de salaire pour les mois de mars, avril, mai et juin 2019 ainsi qu’un montant de CHF 5'000.- nets avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2019 à titre d’indemnité pour licenciement abusif, sous réserve de la subrogation de la caisse de chômage à hauteur de CHF 16'908.35. En l’espèce, il faut admettre, avec l’appelante, que B.________ a modifié ses conclusions sans toutefois alléguer, ni a fortiori démonter – alors qu’il lui incombait de le faire –, en quoi les conditions posées par l’art. 317 al. 2 CPC seraient ici réalisées, de sorte que son appel joint est irrecevable pour ce premier motif déjà. 4.3. Il apparaît irrecevable pour un second motif également. En effet, l’appelant joint invoque une violation de l’art. 336 CO, dès lors que l’autorité intimée a omis de retenir le caractère abusif du licenciement du 15 mars 2019, en constatation inexacte des faits (cf. réponse à l’appel et appel joint du 1er février 2024, let. B., p. 27). Toutefois, et pour peu que l’on comprenne son argumentation, il ne justifie d’aucun intérêt digne de protection à faire constater le caractère abusif de ce licenciement. On ne comprend du reste pas très bien si son grief porte sur une constatation inexacte des faits retenus dans le jugement attaqué ou sur une appréciation juridique, étant précisé que les premiers juges s’étaient déjà penchés sur la recevabilité des conclusions de la demande du 6 mai 2019. A cet égard, les premiers juges ont considéré et retenu que la conclusion 6 de la demande tend à la condamnation de la défenderesse au versement d’une somme de CHF 30'000.”
“70 soit arrêtée en sa faveur, à charge pour l’intimé de s’en acquitter, dès le 1er septembre 2023. Cette conclusion a été justifiée par la reddition de l’ordonnance du 14 août 2023. Contrairement à ce que soutient l’appelante, elle ne peut être considérée comme étant un complément aux conclusions formulées à l’encontre de la première ordonnance du 23 mai 2023. Elle complète en réalité les conclusions de son acte d’appel du 16 août 2023. Dans la mesure où l’ordonnance du 14 août 2023 a été notifiée à l’appelante le 15 août 2023, conformément au suivi des envois de la poste, la conclusion du 25 août 2023 de l’appelante a été valablement déposée dans le délai d’appel de dix jours. Elle doit toutefois être déclarée irrecevable, au vu du fait que l’appelante n’a pris aucune conclusion sur cette question en première instance, que la maxime de disposition est applicable aux contributions d’entretien entre époux (art. 58 al. 1 CPC) et que l’appelante ne tente pas de démontrer en quoi les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC seraient remplies en l’espèce. 17.4.2 Quant à l’intimé, il a formulé des conclusions relatives à l’entretien de l’enfant, sans toutefois avoir fait appel de l’ordonnance du 14 août 2023. La recevabilité de ces conclusions importe néanmoins peu. En effet, dans la mesure où la juge de première instance a modifié l’ordonnance du 23 mai 2023 s’agissant de la prise en charge de l’enfant eu égard au changement essentiel et durable que représentait le déménagement de l’appelante du 1er juin 2023, elle avait l’obligation de réactualiser, à tout le moins, la contribution d'entretien de l’enfant (cf. consid. 15.2 supra). Elle aurait également pu procéder à une disjonction procédurale (art. 125 CPC) et garder cette question à juger, ce qui n’a toutefois pas été le cas. 18. 18.1 L’art. 318 al. 1 CPC permet à l’instance d’appel de confirmer la décision attaquée (let. a), de statuer à nouveau (let. b) ou de renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants (let. c) : un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch.”
“kein gültiges Verfügungsgeschäft im Sinne von Art. 714 Abs. 1 ZGB stattge- funden, nicht zu beanstanden ist, zumal auch kein Fall einer sogenannten Besitz- anweisung (Art. 924 ZGB) geltend gemacht wurde. Die Berufung ist damit bezüg- lich des bereits vor Vorinstanz gestellten Hauptantrages (Berufungsantrag Nr. 2) abzuweisen. Im Übrigen wäre aber auch die Glaubhaftigkeit der betreffenden un- echten Noven fragwürdig, zumal der Berufungskläger bezüglich der behaupteten Auflösung des Untermietvertrags und der verschiedenen Schlüsselüber- bzw. - rückgaben keine Beweismittel (etwa eine Kündigung oder Auflösungsvereinba- rung bzw. Schlüsselquittungen) eingereicht hat. Vor der Kammer stellt der Berufungskläger, anders als im vorinstanzlichen Ver- fahren, neben seinem Verbotsbegehren (Berufungsantrag Nr. 2) zusätzlich ein Vindikationsbegehren (Berufungsantrag Nr. 3). Eine solche Erweiterung der Klage um ein zusätzliches Begehren ist im Berufungsverfahren nur unter den Voraus- setzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig. Der Berufungskläger begründet nicht, weshalb das neu gestellte Begehren zulässig sein soll, weshalb darauf schon mangels Begründung nicht einzutreten ist. Selbst wenn es sich um einen zulässigen neuen Antrag handelte und damit auf den Berufungsantrag Nr. 3 dem Grundsatz nach einzutreten wäre, müsste dieser neue Antrag ebenfalls abgewie- sen werden, da die Vorinstanz nach vorstehend Ausgeführtem (gestützt auf die zu berücksichtigenden Behauptungen) zu Recht davon ausging, dass keine für die Eigentumsübertragung notwendige Besitzübertragung bzw. kein gültiges Verfü- gungsgeschäft im Sinne von Art. 714 Abs. 1 ZGB stattgefunden habe. Insgesamt ist die Berufung des Berufungsklägers deshalb, soweit darauf überhaupt einzutre- ten ist, abzuweisen. - 9 - IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen Ausgangsgemäss wird der Berufungskläger auch für das zweitinstanzliche Ver- fahren kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 50'000.– (Kaufpreis des Inventars, dessen Herausgabe verlangt wird) und in Anwendung von § 12 Abs.”
“Das erstmalige Begehren um Zusprechung von Zins im Berufungsverfah- ren stellt eine Klageänderung dar. Deren Zulässigkeitsvoraussetzungen sind nicht dargetan und auch nicht ersichtlich: es fehlt am Erfordernis von Art. 317 Abs. 2 lit. b ZPO. Der neue (Zins-)Anspruch wurde von der Beklagten auch nicht aus- drücklich anerkannt. Diese hat auf eine Stellungnahme zum neu geltend gemach- ten Anspruch verzichtet, weil die Rechtslage bezüglich des Zinses (für sie) klar sei. Worin diese Klarheit besteht, führt sie in Urk. 50 nicht aus. Mangels Zulässig- keit der Klageänderung ist kein Zins zuzusprechen und die Anschlussberufung ist abzuweisen. Daran ändert auch die zur Begründung der Anschlussberufung ge- nannte Offizialmaxime nichts (vgl. Urk. 47 Rz 19). Diese findet in arbeitsrechtli- chen Streitigkeiten keine Anwendung; es gilt vielmehr die Dispositionsmaxime.”
Unterlagen aus amtlichen Publikationen oder offiziellen Registern (z. B. Feuille d'avis, aktualisierte Betreibungs- oder Handelsregisterauszüge) können nach Art. 317 Abs. 1 ZPO als neue Tatsachen bzw. Beweismittel berücksichtigt werden. Solche Veröffentlichungen gelten in der Rechtsprechung häufig als notorisch und sind insoweit regelmässig als empfangsbereit anzusehen, sofern sie im Rahmen der in Art. 317 Abs. 1 ZPO vorgesehenen Voraussetzungen (ohne Verzögerung vorgelegt oder trotz gebotener Sorgfalt zuvor nicht beziehbar) eingereicht werden.
“Il est recevable, en tant qu'il émane des administrateurs supposément désignés, s'agissant de l'appelante B______ SA puisque l'objet de la procédure tient à cette existence ou à cette carence d'administrateurs. En revanche, l'appelante A______ LTD n'est pas légitimée à recourir, pas plus qu'elle n'était au demeurant légitimée à agir (question non examinée par le premier juge) puisque la procédure fondée sur l'art. 256 al. 2 CPC ne peut intervenir que d'office ou sur réquisition d'une partie [à la décision dont l'annulation est requise] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2); or, A______ LTD ne prétend à raison pas qu'elle aurait été partie à la procédure ayant abouti au jugement JTPI/2528/2014. L'appel de A______ LTD n'est donc pas recevable. 2. En ce qui concerne les pièces nouvellement produites, rien n'indique que l'attestation relative à l'ancienne administratrice n'aurait pas pu être établie, partant produite, avant le dépôt de la requête de première instance, et il en va de même pour les comptes 2023, non datés, dont il n'a pas été allégué qu'ils auraient été dressés postérieurement audit dépôt. Seuls sont donc recevables, au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, les extraits de Registre des poursuites actualisés. 3. L'appelante B______ SA fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête. Elle lui reproche notamment d'avoir tenu un raisonnement erroné en lien avec la portée d'une décision de liquidation conformément aux dispositions de la faillite et l'applicabilité en l'occurrence de l'art. 256 al. 2 CPC, et d'avoir retenu que la situation légale n'était pas rétablie à la date du jugement dont l'annulation était requise en méconnaissant le caractère déclaratif de l'inscription des administrateurs. 3.1 L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid.”
“Enfin, toujours dans le même écriture, l'appelant produit une lettre du Tribunal des baux et loyers et un extrait du compte de consignation tous deux d'avril 2021 attestant du fait que les loyers consignés le sont toujours, ce qui l'aurait déterminé à vendre la villa, en réaction aux allégations des intimés contenues dans leur mémoire de réponse à l'appel selon lesquelles il n'avait aucune intention d'investir dans des travaux de réparation de la maison en raison de sa prochaine démolition et vente de la parcelle. Lesdites pièces et allégués seront déclarés recevables, en tant que pseudo nova, étant au demeurant précisé que le fait que les loyers restent consignés est une conséquence de la présente procédure et est donc connu de la Cour. La pièce produite par l'appelant dans sa duplique faisant état de l'accord d'un des clients qu'il défend dans une procédure pénale à la transmission des pièces récoltées dans le cadre de ladite procédure, faisant suite à l'allégation des intimés contenue dans leur réplique que leur partie adverse n'aurait pas recueilli l'accord du client concerné, constitue également un pseudo nova. Dans leur réponse du 3 mars 2021, les intimés ont produit un extrait de la Feuille d'avis officielle du canton de Genève du 29 juillet 2020 faisant état de l'autorisation accordée pour la démolition de la villa. Postérieure à la clôture de la procédure de première instance, cette pièce et les faits qui s'y rapportent sont recevables au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, étant par ailleurs rappelé que s'agissant de publications officielles accessibles à tout un chacun il s'agit de faits notoires (ACJC/1845/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2). Les nouveaux faits et pièces produits dans le cadre de leur réplique du 18 mai 2021, sont également recevables, en tant que pseudo nova en réaction aux allégués de l'appelant selon lesquels leur conseil entretiendrait des liens privilégiés avec l'huissier ayant procédé au constat de la villa. Cela étant, la Cour relève quoi qu'il en soit que la recevabilité des pièces nouvelles produites et des allégués invoqués en appel par les parties pourrait demeurer indécise, car leur prise en compte ne la conduirait pas à retenir une autre solution aux termes du présent arrêt. 3. L'appelant fait grief au Tribunal de n'avoir pas déclaré irrecevables les conclusions en paiement formulées par les intimés, subsidiairement de leur avoir accordé une réduction de loyer, et plus subsidiairement de ne pas avoir donné suite à ses offres de preuves.”
“Malgré ces retards, B______ avait consenti à de nombreuses facilités de paiement et, au vu des difficultés financières rencontrées par A______, avait consenti à réduire le tarif horaire de Me D______ et à ne pas comptabiliser toutes les heures de travail accomplies par l'intéressé. n. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties, leurs déclarations ayant été reproduites ci-dessus dans la mesure utile. o. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 7 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91, 94 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'intimée produit une pièce nouvelle en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvellement versée en appel concerne la modification de la raison sociale de l'intimée, intervenue le 8 avril 2021, soit un fait ayant eu lieu postérieurement au prononcé du jugement querellé. Produite avec la diligence requise, elle est dès lors recevable, ce d'autant plus que les faits résultant de publications officielles constituent des faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 3. 3.1 Bien que jouissant d'une certaine autonomie, une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie, ce qui n'exclut pas la possibilité pour la succursale d'ester en justice au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (ATF 120 III 11 consid.”
In Verfahren, in denen die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat, können neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung berücksichtigt werden. Dies schliesst insbesondere Unterlagen zu den persönlichen oder finanziellen Verhältnissen ein, die in der Berufungsinstanz vorgelegt werden. Die Parteien bleiben indessen verpflichtet, aktiv und kooperativ zur Sachverhaltsaufklärung beizutragen und ihre eigenen Beweismittel vorzubringen.
“La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). 1.5.2 En l'occurrence, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation personnelle et financière des parties, ainsi que celle de leur enfant, et qu'elles sont produites dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 2. Les parties s'accordent à solliciter l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. 2.1 Le Tribunal a considéré que, compte tenu des modalités du droit de visite fixé - qui permettaient, d’une part, d’éviter que le passage de l’enfant se fasse entre les parties, et d’autre part, de déterminer de façon précise de quelle manière les vacances scolaires de l’enfant devaient être réparties entre les parties -, il n’apparaissait pas nécessaire d’instaurer en l’état une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. 2.2 La mère invoque des difficultés d'organisation du droit de visite, qui auraient pour origine essentiellement les demandes de modifications du père depuis la rentrée scolaire 2024-2025, notamment au sujet des vacances, ainsi que la communication inadéquate qu'adopterait ce dernier.”
“En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 23 septembre 2024. Déposé le 25 septembre 2024, l’appel a été interjeté en temps utile. Le pourvoi est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions, étant précisé que l’appelant a agi personnellement. 1.2. La cognition de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le sort qui lui sera réservé, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC (applicable de suite en vertu de l’art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office – comme en l’espèce –, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables, tout comme le courrier de l’appelant du 5 décembre 2024. 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Président a retenu que la demande avait été faite par l’appelant, si bien qu’elle devait être intentée au plus tard cinq ans après la naissance conformément à l’art. 256c al. 1 CC; or, puisque B.________ était âgée de 14 ans, l’action était manifestement tardive et donc irrecevable. L’appelant soutient que son action ne peut pas être considérée comme tardive, puisqu’il a été « dans le mensonge et la manipulation toutes ces années », C.”
“Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). 2. Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté. 3. En premier lieu, l'appelant sollicite la réformation des mesures provisionnelles prononcées par Tribunal à la requête de l'intimée. L'appelant n'allègue cependant pas, ni ne démontre, avoir demandé la motivation de l'ordonnance OTPI/65/2023 du 30 janvier 2023 par laquelle le Tribunal a statué sur mesures provisionnelles. Comme indiqué au pied de cette décision, celle-ci n'est donc plus susceptible d'appel ni de recours (art. 239 al. 2 CPC), de sorte qu'on ne saurait en réexaminer le bien-fondé à ce stade. L'appelant, qui est toujours incarcéré, ne fait par ailleurs état d'aucun changement significatif qui serait survenu dans la situation des parties ou de leur fille depuis le prononcé de l'ordonnance susvisée. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer d'office de nouvelles mesures provisionnelles pour la durée la procédure d'appel, laquelle arrive au demeurant à son terme. Par conséquent, l'appelant sera intégralement débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles.”
Neue Vorbringen oder Tatsachen in der Berufung sind nur zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wurden und — trotz zumutbarer Sorgfalt — nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können (Art. 317 Abs. 2 ZPO). Wer sich auf bereits vorliegende «faux nova» beruft, muss darlegen, dass er die erforderliche Sorgfalt angewandt hat, und präzise begründen, weshalb das betreffende Beweismittel oder die Tatsache nicht früher vorgebracht wurde.
“La condition prévue à l’art. 317 al. 1 let. b CPC ne concerne par définition que les faux nova, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance (art. 229 CPC). Il incombe dès lors au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance. La partie qui se prévaut d’avoir usé de la diligence requise doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve ou le fait nouveau n’a pas été porté plus tôt à la procédure, étant rappelé - s’agissant des faux nova - qu’il incombe, en première instance, à chaque plaideur d’exposer l’état de fait de manière soigneuse et complète ainsi que de faire état de tous les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 8 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante est datée du 22 janvier 2020, soit une date antérieure au jugement entrepris. Avec la diligence requise, l’appelante aurait été en mesure de présenter cette pièce déjà en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable, de même que la conclusion s'y rapportant en tant qu'elle excède celle prise en première instance. L'appelante ne critique pour le surplus pas le raisonnement du Tribunal relatif aux 3'000 fr. réclamés en première instance, de sorte que son appel est irrecevable à cet égard (cf. 1.3 supra). 3. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré le congé donné à l'appelante comme abusif. 3.1 Chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin à un contrat de durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 131 III 535 consid.”
“Nach dem Gesagten ist daher lediglich auf die Berufungsschrift (act. 34) ein- zugehen, soweit sich diese konkret mit dem vorinstanzlichen Entscheid auseinan- - 10 - dersetzt. Auf neue Vorbringen oder Tatsachen ist nur einzugehen, wenn diese ohne Verzug vorgebracht wurden und wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht be- reits im vorinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können (Art. 317 Abs. 2 ZPO).”
In Verfahren, in denen die Rechtsmittelinstanz die Tatsachen von Amtes wegen zu prüfen hat (Art. 317 Abs. 1bis ZPO), sind neue, erstinstanzlich nicht berücksichtigte oder neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung zulässig. Bei der Aufnahme solcher Beweismittel sind deren Relevanz für Kindes‑ und Obsorgefragen sowie die Mitwirkungspflicht der Parteien zu berücksichtigen.
“En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 2.4 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.5 2.5.1 L’appel portant principalement sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, la garde de fait et le placement des enfants mineurs des parties, les pièces nouvelles introduites par l’appelant à l’appui de son mémoire d’appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. 2.5.2 Au chapitre A de l’acte d’appel, ch. 1 à 14, intitulé « A titre liminaire », l’appelant dresse un résumé des faits de la cause qu’il accompagne d’appréciations subjectives, sans être suffisamment explicite sur les passages de la décision entreprise qu’il critique – hormis en formulant une critique toute générale – et sans accompagner son raisonnement de grief de constatation inexacte des faits.”
“La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 2.3 2.3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 407f CPC). 2.3.2 En l’espèce, les pièces produites avec l’appel, qui ne constitueraient pas des pièces de forme ou qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC, dès lors qu’elles peuvent avoir une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants mineurs et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en va de même des faits nouveaux invoqués. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige. 3. 3.1 L’appelant conteste le calcul des pensions opéré par le président, lui reprochant de n’avoir retenu aucune charge de loyer le concernant, au motif qu’il vit chez sa nouvelle compagne mais ne paye pas de loyer. Il revendique ainsi la prise en compte d’une telle charge mensuelle à hauteur de 1'100 fr., soit la moitié du loyer s’élevant à 2'200 francs. A l’appui de sa position, il indique, en se référant à des pièces produites avec son appel, qu’il s’est acquitté auprès de sa nouvelle compagne d’un montant de 2'087 fr. pour le mois de décembre 2024, incluant le loyer et d’autres charges, et que le bail du logement qu’occupe celle-ci est en réalité à son nom.”
Werden in demselben Urteil Unterhaltsbeiträge für minderjährige Kinder und gleichzeitig weitere Unterhaltsansprüche (z. B. Unterhalt zwischen Ex‑Ehegatten oder Unterhaltsansprüche für volljährige Kinder derselben Geschwistergruppe) festgesetzt, ist der Richter für die miteinander verknüpften Fragen verpflichtet, sich auf denselben Tatbestand zu stützen; für diese gemeinsam zu beantwortenden Fragen kommen die Beschränkungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO damit nicht zur Anwendung. Dagegen bleibt die Zulässigkeit von Nova für Fragen, die ausschliesslich den Unterhalt eines volljährigen Kindes betreffen, an Art. 317 Abs. 1 ZPO gebunden.
“Toutefois, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre ex-époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable – le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre ex-époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid. 2). Sans aller jusqu'à poser un principe d'unité de l'état de fait, le Tribunal fédéral a justifié cette solution par l'interdépendance des pensions à fixer (cf. ATF 147 III 301 précité consid. 2.2). Lorsque, dans un même jugement, le tribunal doit fixer la pension pour un ou plusieurs enfants mineurs et un ou plusieurs enfants majeurs d'une même fratrie, les pensions sont aussi interdépendantes. En application de la jurisprudence précitée, il faut dès lors admettre que le juge doit, sur les questions qui concernent à la fois les contributions d'entretien pour les enfants mineurs et les contributions d'entretien pour les enfants majeurs, se fonder sur le même état de fait, de sorte que les restrictions de l'art. 317 al. 1 CPC ne s'appliquent pas pour ces questions, même à l'égard des enfants majeurs. En revanche, pour les questions qui concernent exclusivement l’entretien d’un enfant majeur, l’admissibilité des nova est, en l’état de la législation, soumise à l’art. 317 CPC. Il résulte notamment de cette disposition que, lorsque l’existence d’un fait nouveau dépendait exclusivement de la volonté de la partie qui s’en prévaut, ce fait nouveau ne peut être invoqué pour la première fois en deuxième instance, même s’il est survenu après la clôture des débats de première instance, que si la partie qui s’en prévaut a fait preuve de la diligence requise par les art. 229 al. 1 et 317 al. 1 CPC (ATF 146 III 416 consid. 5.3). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles, produites spontanément ou sur réquisition avant que la cause soit gardée à juger, sous réserve de celles produites par les intimées le 22 février 2024, concernaient soit la situation financière passée des parents des deux intimées, dont l'une était encore mineure au moment des faits à établir, soit l'évolution récente de la situation des parents ou des enfants – soit de vrais nova.”
Soweit Beweismittel bereits vorgelegen haben, sind sie in der Berufung nur zulässig, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und die vorbringende Partei schlüssig darlegt, weshalb sie diese trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in der ersten Instanz vorbringen konnte. Liegt offenkundige frühere Verfügbarkeit vor und wird kein entsprechender Nachweis der erforderlichen Diligence erbracht, ist die Nachreichung unzulässig.
“2 En l'espèce, l'appelant avait déjà sollicité la production de pièces à l'audience du 26 mars 2021 devant le premier juge, relatives aux expériences professionnelles passées de son épouse, ainsi qu'à ses relevés de compte pour l'année 2020, chef de conclusions auquel le Tribunal n'a pas donné suite. Les mesures d'instruction sollicitées n'apparaissent pas nécessaires pour la solution du litige, la situation financière des parties pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces d'ores et déjà produites. La Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière de l'épouse. Il ne se justifie dès lors pas de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant. 3. La Cour examine d'office la recevabilité des nouveaux allégués et des nouvelles pièces invoqués en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC), sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient produits sans retard dès leur découverte. En revanche, il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid.”
“Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumut- barer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Die Be- rufungsklägerin legt nicht dar und es ist auch nicht ersichtlich, weshalb es ihr nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren möglich gewesen sein sollte, den im Beru- fungsverfahren erstmals eingereichten E-Mailverkehr zwischen ihr und einer K. Beraterin, datierend vom 1. bis zum 12. März 2019, einzureichen (act. B.3). Dieser lag der Berufungsklägerin bei Klageeinreichung (14. Januar 2020) offenkundig bereits vor (RG act. II.9). Demnach handelt es sich beim eingereich- ten E-Mailverkehr (act. B.3) um ein unzulässiges neues Beweismittel i.S.v. Art. 317 Abs. 1 ZPO, das vorliegend unberücksichtigt zu bleiben hat. Das Vorbringen betreffend die erfolgte Rücksprache mit Dr. F. stellt zwar keine neue Tatsa- chenbehauptung dar, nachdem die Berufungsklägerin diese bereits anlässlich der Parteibefragung an der vorinstanzlichen Hauptverhandlung vorgetragen hatte (act. B.1, E. 9.2.2; RG act. VIII./4, Antworten auf Fragen 1 und 2), wurde aber von der Berufungsklägerin weder vor Vorinstanz noch in ihrer Berufungsschrift mit einem Beweismittel belegt. Demnach hat diese Tatsache - zumal sie von der Berufungs- beklagten bestritten wurde (vgl. RG act. VI./2, S. 2) - als nicht erstellt zu gelten (vgl. auch Art. 8 ZGB). Selbst wenn jedoch auf diese zwei Vorbringen abgestellt werden könnte, wären diese nicht geeignet zu belegen, dass eine Tätigkeit der Berufungsklägerin als Skilehrerin unter gesundheitlichen Aspekten möglich wäre. Denn eine allgemein gehaltene Zusage, dass eine Person gesundheitlich in der Lage ist, bis zu einem gewissen Umfang einer Arbeitstätigkeit nachzugehen, heisst noch nicht, dass der Gesundheitszustand jede erdenkliche Arbeitstätigkeit zulässt.”
“Les appelants ne mentionnant pas les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas été en mesure de les alléguer en première instance, ces faits sont irrecevables. Les allégués no 48 à 49 figurant dans la partie "En droit", relatifs au transfert du patrimoine de l'appelant en faveur de l'appelante en date du 20 juin 2019 sont en revanche recevables. Bien que ces allégués ne figurent pas dans la requête, le transfert de patrimoine en question est mentionné dans l'ordonnance entreprise et résulte du Registre du commerce, soit une publication officielle accessible par internet. Les faits susmentionnés ne sont dès lors pas nouveaux. L'allégué no 50, selon lequel l'appelante est devenue copropriétaire de l'immeuble 3______ à la suite dudit transfert de patrimoine, est également recevable, même s'il ne figurait pas dans la requête. La qualité de copropriétaire de l'appelante de l'immeuble 3______ ressort en effet de l'extrait du Registre foncier relatif audit immeuble, soit une publication officielle accessible sur internet. Il s'agit dès lors d'un fait notoire invocable en appel indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. L'appelante n'a en revanche fait valoir à aucun moment en première instance qu'elle serait restée propriétaire dudit immeuble à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 2021 octroyant la propriété de ce dernier à l'appelant. L'affirmation figurant à l'allégué no 50 selon laquelle elle en serait désormais propriétaire est dès lors nouvelle. La question de la recevabilité de cette allégation peut toutefois souffrir de rester indécise, compte tenu de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 4). 3.2.2 S'agissant du bordereau déposé par l'appelant devant la Cour, les pièces no 20, 21 et 28 à 30 ne sont pas nouvelles dès lors qu'il s'agit d'actes de la procédure de première instance ou de pièces produites par l'intimé devant le Tribunal. Elles sont donc recevables. Les pièces no 12 et 22 à 26 de l'appelant sont en revanche nouvelles et concernent toutes des événements s'étant produits avant que la cause ne soit gardée à juger. L'appelant n'expliquant d'aucune manière pourquoi il ne pouvait pas produire ces pièces devant le Tribunal, celles-ci sont irrecevables.”
“Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagte macht geltend, dass es sich bei der Behauptung, wonach die Parteien während der gesamten Geschäftsbeziehung kein einziges Dokument unterschrieben hätten und durch Urkunden erstellt sei, dass die Parteien bei der mündlichen Vereinbarung vom 21. Juli 2020 betreffend «Minimalvariante» gleich vorgegangen seien wie bei der Vereinbarung vom 6. April 2020, um unzulässige neue Tatsachenbehauptungen handle. Dies trifft jedoch nicht zu, befanden sich diese Informationen doch bereits in den Akten (vgl. E. 6.1 und”
Spezielle Verfahrensumstände sind bei der Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen. Eine lange Verfahrensdauer berechtigt nicht automatisch zur Zulassung neuer Beweismittel; sie steht der Zulassung ohne weitere Voraussetzungen entgegen. Urkunden etwaiger neu erhobener Begründigungen (z. B. Kündigungsanzeigen) können in der Berufung berücksichtigt werden, wenn sie die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllen; ebenso ist zu beachten, ob die Gegenseite das Bestehen oder Nichtanfechten solcher Tatsachen bestätigt. Neue Beweisanträge, die erstmals im Berufungsprozess gestellt werden, müssen konkret darlegen, weshalb die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind; ansonsten sind sie nicht zu berücksichtigen.
“Die Be- klagte 3 irrt indessen, wenn sie davon ausgeht, sie könne gestützt auf die lange Verfahrensdauer jederzeit ohne weitere Voraussetzungen eine Neuschätzung verlangen. Das Bundesgericht erwog bereits vor Inkrafttreten der ZPO, die Mass- geblichkeit des Urteilstags für die Schätzung der Nachlasswerte nach Art. 617 ZGB verpflichte das Gericht nicht, selber Beweiserhebungen anzuordnen oder ohne Rücksicht auf das anwendbare Prozessrecht jederzeit Beweisanträge der Parteien zuzulassen (vgl. BGer 5C.40/2001 vom 23. Mai 2001, E. 3d, sowie BGer 5A_311/2009 vom 6. Juli 2009, E. 3.2 und dazu auch successio 2011 S. 244 ff.). Seit Inkrafttreten der ZPO ist diese massgeblich für die Frage, bis wann die Par- teien neue Beweisanträge stellen können. Die Wertbestimmung der Nachlassge- genstände ist wie gesehen Tatfrage. Unter der einschlägigen Verhandlungsmaxi- me ist es an den Parteien, die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und Be- weisanträge nach den Vorgaben der Zivilprozessordnung einzubringen. Die Zu- lässigkeit des neuen Beweisantrags richtet sich daher im Berufungsverfahren auch unter dem Aspekt der langen Verfahrensdauer nach Art. 317 Abs. 1 ZPO (vgl. BK-W OLF/EGGEL, Art. 617 ZGB N 14; DANIEL ANTOGNINI, Die Teilungsklage des schweizerischen Erbrechts, Diss. Zürich 2022, Rz. 746; vgl. im Übrigen auch PraxKomm Erbrecht-WEIBEL, 4. Auflage 2019, Art. 617 N 24). Der Kläger weist zur Verfahrensdauer zu Recht darauf hin (vgl. act. 466 S. 17), dass die Beklagte 3 in der Berufung gegen das Urteil vom 3. August 2017 (als die erwähnte Schätzung bereits 8 Jahre alt war) nicht geltend machte, sie verlange aufgrund des Alters der Schätzung eine Neuschätzung (sie verlangte damals viel- mehr einzig eine Schätzung des Verkehrswerts, den sie als massgeblich erachte- te, vgl. act. 355 S. 61 ff.; ansonsten ging sie nicht auf die Erwägungen der Vor- instanz zum Abstellen auf die Schätzung von 2009 ein). Als die Kammer das Ver- fahren nach dem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts wieder aufnahm, waren vier weitere Jahre vergangen; die Beklagte 3 monierte das Alter der Schät- zung indessen weder auf die Verfügungen vom 17. März 2021 und 24.”
“311 CPC, l'appel, crit et motiv, est introduit auprs de l'instance d'appel dans les trente jours compter de la notification de la dcision, laquelle doit tre jointe au dossier d'appel. L'appel a t interjet dans le dlai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procdure civile, tome II, 2me d. 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : Procdure civile suisse, Les grands thmes pour les praticiens, Neuchtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 1.4 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procdure simplifie s'applique aux litiges portant sur des baux loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congs ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale rgit la procdure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. Les appelants ont produit des pices nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considration en appel que s'ils sont invoqus ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas tre invoqus ou produits devant la premire instance bien que la partie qui s'en prvaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procdure civile comment, Ble, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espce, l'intime a produit dans sa rponse du 31 janvier 2022 le courrier et l'avis de rsiliation du bail qu'elle a adresss G______ SA, dat du 27 dcembre 2021, ainsi qu'un courrier et un avis de rsiliation du bail identiques, dats du 13 janvier 2022. L'intime a ensuite produit, dans le cadre de sa duplique du 22 mars 2022, la quittance d'envoi du courrier recommand du 13 janvier 2022 et le suivi dudit recommand, ainsi qu'une confirmation de la Commission de conciliation en matire de baux et loyers du 17 mars 2022 quant au fait que la rsiliation du bail n'avait pas t conteste par G______ SA.”
“Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil im Zweifel von der blossen Anfechtbarkeit von Beschlüssen auszugehen und eine Nichtigkeit nur mit grösster Zurückhaltung anzunehmen ist (Urteil des Bundesgerichts 5A_695/2023 vom 27. März 2024 E. 3.7 m.w.H .; vgl. act. B.2, E. 6.4.1). Die Vorinstanz hat das Recht im angefochtenen Entscheid korrekt angewandt. Inwiefern sie im Übrigen ihrer Begründungspflicht nicht nachgekommen sein und damit das rechtliche Gehör der Berufungskläger verletzt haben soll, führen diese nicht aus bzw. verweisen dafür lediglich pauschal auf ihre eigenen Ausführungen im erstinstanzlichen Verfahren (vgl. act. A.1, II.B.22), weshalb auf diesen Vorwurf nicht weiter eingegangen werden muss. 5.3.2.8. Beim berufungsklägerischen Antrag auf Beizug der Akten des Verfahrens mit der Proz Nr. 115-2021-6 vor dem Regionalgericht Albula handelt es sich, wie die Berufungsbeklagte zu Recht vorbringt, um einen neuen Beweisantrag, der erstmals im Berufungsverfahren gestellt wurde. Da die Berufungskläger mit ihren Ausführungen nicht hinreichend darzutun vermögen, dass diesbezüglich die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt wären (vgl. E. 2.3), ist der entsprechende Antrag nicht zu berücksichtigen.”
Die Rechtsprechung nimmt Noven nach Art. 317 Abs. 1 ZPO restriktiv: Die beiden kumulativen Voraussetzungen — (a) unverzügliche Geltendmachung/Einreichung und (b) Unmöglichkeit der Vorlage in erster Instanz trotz gebotener Sorgfalt — sind zu erfüllen. Diese Voraussetzungen gelten auch bei Anwendung der sozialen Untersuchungsmaxime. In der Praxis ist es üblich, Noven bereits im ersten schriftlichen Austausch der Berufung vorzubringen; die Rechtsprechung qualifiziert ein echtes Novum als «ohne Verzug» beispielsweise, wenn es innerhalb von etwa zehn Tagen bzw. ein bis zwei Wochen eingereicht wird (diese Fristangaben stammen aus der Rechtsprechung und sind nicht als starre Frist zu verstehen).
“La maxime inquisitoire sociale ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2). 3. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 précité consid. 9.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4), étant relevé qu’un vrai novum est produit « sans retard » au sens de l’art. 317 CPC s'il est introduit dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2) Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 5A_359/2023 précité consid. 4.2). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
“3 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme écrite requise par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, la bailleresse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et les locataires en qualité d'intimés. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En tant que la cause concerne la fixation du loyer initial, elle a trait à la protection contre les loyers abusifs (art. 269, 269a et 270 CO). Elle est donc soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelante a produit de nouvelles pièces devant la Cour et invoqué de nouveaux faits en relation avec celles-ci. Les intimés contestent la recevabilité de tels novas. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). 2.2 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. En principe, les informations provenant d'Internet ne sont considérées comme notoires que si elles ont une empreinte officielle du fait qu'elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables (par exemple : Office fédéral de la statistique, inscription au registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc.”
“1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 6 janvier 2022 (DO 63). Déposé le lundi 17 janvier 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions litigieuses en première instance et la durée prévisible desdites contributions, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Le tribunal établit les faits d'office conformément à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC, arrêt TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2, voir aussi arrêt TC FR 101 2019 104 du 28 mai 2019 consid. 1.2). S'agissant de la contribution d'entretien entre époux, la Cour est liée par les conclusions des parties conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). S'agissant d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire, le Tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Selon la jurisprudence, celles-ci commencent après la clôture des débats, ce qui implique que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid.”
Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur berücksichtigt, wenn sie erstens ohne Verzögerung vorgebracht oder vorgelegt werden und zweitens trotz der gebotenen Sorgfalt in erster Instanz nicht hätten vorgebracht werden können. Ein in das Sitzungsprotokoll übernommener blosser mündlicher Vortrag begründet nicht zwingend ein rechtzeitiges Vorbringen. Ebenso kann ein nachträglich eingereichtes Protokoll unberücksichtigt bleiben, wenn sich aus den Umständen (z. B. Teilnahme oder Insiderkenntnisse einer Partei) ergibt, dass diese die betreffende Tatsache bereits gekannt haben musste.
“1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5.2 En l'espèce, l'appelante a été déboutée de sa conclusion en paiement en première instance, sans critiquer en appel le jugement attaqué sur ce point. Sa conclusion est dès lors irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner si cette conclusion est soumise à la même procédure que la demande principale au sens de l'art. 224 al. 1 CPC. 2. Les intimés requièrent que la pièce n° 7 de l'appelante produite à l'appui de son appel soit déclarée irrecevable. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la pièce n° 7 – soit le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'intimée n° 2 du 2 décembre 2020 – est antérieure à l'ordonnance litigieuse. L'appelante soutient n'avoir eu connaissance de cette pièce que le 7 mars 2022, raison pour laquelle elle ne l'avait pas produite en première instance malgré sa diligence. Il ressort toutefois des signatures apposées sur la feuille de présence jointe au procès-verbal de la séance précitée que G______ y a assisté. Celui-ci étant l'associé gérant unique de l'appelante, cette dernière ne saurait être suivie, faute de tout élément supplémentaire, en particulier d'une supposée inexactitude de la mention résultant de la feuille de présence.”
“Rien ne permettait de démontrer que le matériel prétendument dérobé correspondrait à la liste produite dans le cadre de la présente procédure, ni que la valeur dudit matériel devrait être évaluée à 71'400 fr. o. Par ordonnance OTPI/165/2021 du 16 février 2021, le Tribunal a condamné A______ Sàrl à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 2'000 fr. p. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties; leurs déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 27 avril 2021. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC) à l’encontre d’une décision finale de première instance, rendue dans un litige dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). De simples déclarations du défendeur, formulées à l’audience en réponse aux questions du demandeur et mentionnées au procès-verbal, ne permettent pas de retenir que le demandeur aurait présenté à ce sujet des allégués réguliers selon le droit de procédure. Le juge d’appel peut ainsi considérer que le fait allégué en appel est nouveau et que la condition de l'art. 317 al. 1 let. b CPC n'est pas remplie, faute pour l’appelant d'avoir exposé les raisons pour lesquelles il n'a pas fait preuve de la diligence requise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 8.4). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de prendre en considération des faits (non allégués) résultant de l'administration des preuves, car il serait particulièrement formaliste de rejeter la demande pour défaut de motivation [i.”
Bei Fragen der beruflichen Vorsorge stellt der erste Richter die Sachverhalte von Amtes wegen fest (Art. 277 ZPO). Im Berufungsverfahren hingegen ist die Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO restriktiv zu prüfen; neue Beweismittel werden nur unter den in Art. 317 Abs. 1 genannten kumulativen Voraussetzungen zugelassen.
“Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 1.3 La cause présente un élément d’extranéité compte tenu de la nationalité tunisienne de l’intimé. A raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 al. 1 et 1bis LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 61 et 63 al. 2 LDIP). 2. La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Comme relevé ci-avant, en matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d'office et la maxime inquisitoire s'imposent uniquement devant le premier juge. Dans la procédure d'appel, l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux est donc régie par l'art.”
“Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 1.3 Les chiffres 1, 2, 4 à 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 7 et 8 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation d'une partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 2. Au vu du domicile genevois de l'intimé, la Cour est compétente pour statuer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux, seul point litigieux en appel (art. 59 et 63 al. 1bis LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 LDIP). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'espèce, la question de savoir si les allégués n° 26 et 27 de l'intimé (au sujet des biens immobiliers dont l'ex-épouse est propriétaire à G______ [VS] et en France), qui ne figuraient pas expressément dans la demande en divorce mais qui reposent sur des pièces produites en première instance et admises par le premier juge, sont recevables peut demeurer indécise, puisqu'ils ne sont pas susceptibles d'influer sur l'issue du litige (cf. chiffre 5.2 ci-après). 4. Invoquant une violation de son droit d'être entendue, l'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir communiqué l'attestation de la fondation de prévoyance professionnelle de l'intimé. 4.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art.”
Nach Art. 317 ZPO sind neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungs- bzw. Appellverfahren nur zulässig, wenn zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt sind: (a) sie werden unverzüglich geltend gemacht; und (b) sie konnten trotz zumutbarer Sorgfalt in der ersten Instanz nicht vorgebracht werden. Die Zulässigkeit von Noven prüft die Berufungsinstanz von Amtes wegen.
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 L’admissibilité des nova en appel est régie par l’art. 317 CPC (TF 5A_631/2018 consid. 3.2.2). L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée). S’agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 précité consid.”
“A cet égard, il sera souligné que, selon la jurisprudence, le fait qu'un représentant d'une partie exerce une fonction judiciaire accessoire dans le tribunal saisi n'est pas, à lui seul, de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité des membres du tribunal en général (cf. ATF 139 I 121). 3. Les intimés sollicitent que l'appelante soit invitée à changer de conseil durant la présente procédure d'appel en raison de la qualité de juge assesseur de ce dernier auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice. 3.1 Il appartient au législateur compétent de décider s'il veut interdire à un juge suppléant de représenter à titre professionnel des tiers devant le tribunal dont il fait partie (ATF 139 I 121 consid. 5.4.2). 3.2 En l'espèce, il n'existe aucune disposition dans le canton de Genève interdisant à un juge assesseur de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice d'intervenir devant ladite Chambre en tant que représentant d'une partie. La requête des intimés sera en conséquence rejetée. 4. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Tant que la phase des délibérations d'appel n'a pas débuté, des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent encore être introduits au procès, aux conditions de l'art.”
“4 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelante et les intimés ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Il ressort de cette disposition que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne pouvaient pas être introduits en première instance. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement, plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 et les références citées). S'agissant des vrais novas, soit les faits et moyens de preuve postérieurs à la fin des débats principaux de première instance (cf. art. 229 CPC), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Quant aux pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel: ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid.”
“Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren nur zuzulassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 ZPO). Auf allfällige neue Behauptungen und Beweismittel ist, soweit erforderlich, im entsprechenden Sachzusammenhang einzugehen.”
Praxisfolgen: Die erstinstanzlichen Anforderungen an Sachvorträge und Beweiserhebungen sind hoch; Tatsachen und Beweismittel sind bereits in der ersten Instanz hinreichend detailliert und rechtzeitig darzulegen. Die Berufungsinstanz darf die erstinstanzliche Beweiswürdigung nicht durch nachträglich vorgelegte Beweismittel einfach ersetzen. Neu vorgelegte Tatsachen oder Beweismittel in der Berufung sind nur zulässig, wenn sie den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO entsprechen (unverzüglich vorgebracht wurden und trotz gebotener Sorgfalt in der ersten Instanz nicht hätten vorgebracht werden können); Ausnahmen sind eng zu begründen. Die Zulässigkeit neuer Beweismittel prüft die Berufungsinstanz von Amtes wegen.
“et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (cf. ATF 144 III 462 consid. 3.3.2).”
“En particulier, une partie ne saurait se réserver des moyens d'attaquer le jugement à venir en déposant délibérément, en première instance, des pièces sans lien avec l'argumentation qu'elle développe, dans la perspective de les exploiter plus tard au stade de l'appel. Les faits doivent au contraire être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passés entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude de pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 et les références citées). Si les moyens de preuve nouvellement offerts se rapportent à des faits survenus avant la clôture de la procédure probatoire de première instance, il ne suffit pas, pour considérer que la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, que la partie intéressée les ait obtenus ensuite, ni qu’elle affirme, sans le démontrer, qu’elle n’y a pas eu accès auparavant, ou qu’elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de les produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux produits en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'appelant, soit un acte de naissance daté du 24 septembre 2021, est postérieure à la date à laquelle la cause été gardée à juger par le premier juge (soit le 7 septembre 2021), mais l'intéressé n'explique pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de l'obtenir au cours de la procédure de première instance, alors que l'enfant est né le ______ juillet 2021. Ce document, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont donc irrecevables en seconde instance.”
“Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 La présente cause, portant exclusivement sur la provisio ad litem, est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6; ACJC/98/2021 du 26 janvier 2021 consid. 1.3) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417, consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; ACJC/98/2021 du 26 janvier 2021 consid. 1.3). 2. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce n° 2 de l'appelante est recevable, puisque celle-ci, du 30 juin 2024, est postérieure au 24 avril 2024, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur la provisio ad litem. La pièce n° 1 de l'intimé, du 25 février 2019, est irrecevable, parce que celui-ci n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu la produire en première instance. La recevabilité de sa pièce n° 2 (tarif d'accès aux F______) peut demeurer indécise, dès lors qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige. 3. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir astreinte à assumer une partie de ses frais d'avocat en application de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 (consid.”
Die Partei, die in der Berufung neue Tatsachen oder neue Beweismittel geltend macht, muss darlegen und, soweit erforderlich, beweisen, dass die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Insbesondere hat die Berufungsbegründung die betreffenden Noven ausdrücklich und genau zu bezeichnen und die Gründe darzulegen, weshalb diese trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnten. Kann die Zulässigkeit der Noven nicht offenkundig festgestellt werden, obliegt es der novenbringenden Partei, dies substantiiert zu begründen.
“Im Berufungsverfahren sind neue Vorbringen mit wenigen Ausnahmen ausgeschlossen. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Zumindest wenn die Zulässigkeit der Noven nicht offenkundig bzw. unzweifelhaft ist, muss die Partei, die das Novenrecht beansprucht, mit dem Vorbringen der Noven auch substantiiert behaupten und beweisen (vgl. E. 2.2), dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Wenn in der Berufung tatsächliche Behauptungen vorgetragen oder Beweise offeriert werden, die nicht auf den ersten Blick etwas betreffen, wovon schon das erstinstanzliche Gericht ausging, werden diese als neu betrachtet, ohne dass die Berufungsinstanz die erstinstanzlichen Rechtsschriften und Akten darauf hin zu durchsuchen hätte, ob die Behauptung oder das Beweismittel allenfalls schon im vorinstanzlichen Verfahren vorgebracht wurden. Novenrechtlich unzulässige Behauptungen und Beweise sind für die Entscheidfindung unbeachtlich (BGE 143 III 42 E. 4.1, 141 III 576 E. 2.3.2 f .; HILBER/REETZ, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 317 ZPO N. 34 m.w.H .; SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 317 ZPO N. 10).”
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Will eine Partei im Berufungsverfahren unechte Noven vortragen, obliegt es ihr detailliert aufzuzeigen, dass sie im erstin- stanzlichen Verfahren die ihr zumutbare Sorgfalt hat walten lassen. Sie hat na- mentlich präzise darzulegen, aus welchen Gründen sie nicht in der Lage gewesen sein soll, die neu behaupteten Tatsachen und Beweismittel bereits in erster In- stanz in den Prozess einzubringen. Bei echten Noven ist das Kriterium der Neu- heit (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO) ohne Weiteres gegeben. Folglich hat die novenwil- lige Partei darzutun, dass sie die neue Tatsache im Sinn von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO "ohne Verzug" vorgebracht hat (BGer 5A_920/2020 v.”
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
Atteste, die offensichtlich für das Berufungsverfahren erstellt wurden und bei denen nicht dargelegt wird, weshalb sie nicht bereits in erster Instanz beigebracht werden konnten, sind nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht zu berücksichtigen. Berichte des behandelnden Arztes sind dabei mit Zurückhaltung zu würdigen.
“Sous l’angle du critère de l’utilité, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, les problèmes de santé et de mobilité de l’épouse ne rendent pas si évident le grand bénéfice qu’elle tirerait de la maison familiale au vu de ses besoins concrets. Il est notamment constaté que l’intéressée n’a pas invoqué qu’un aménagement spécial qui découlerait de son état de santé aurait été installé dans le logement. De plus, la maison comporte vraisemblablement plusieurs étages dès lors qu’en première instance, le mari envisageait d’en occuper le sous-sol et de laisser le reste de l’espace à son épouse (cf. PV de la séance du 6 décembre 2023, p. 4, DO 31). Or, cette dernière présentant des problèmes de santé et de mobilité et un risque de fracture accru en cas de chute, une maison sur plusieurs étages ne paraît pas particulièrement adaptée à son état de santé. On relèvera à cet égard que les deux certificats médicaux produits par l’intimée à l’appel à l’appui de sa réponse du 9 février 2024 sont irrecevables au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, ayant manifestement été établis pour les besoins de la procédure d’appel (l’un étant daté du 5 février 2024, l’autre du « 2 février 202 » ; cf. bordereau du 9 février 2024, pièces 2 et 3) et l’intimée à l’appel n’expliquant pas pourquoi elle n’a pas pu obtenir ces pièces avant le prononcé de la décision attaquée et les produire en première instance déjà. Au demeurant, les rapports d’un médecin traitant doivent être appréciés avec retenue, compte tenu de la relation de confiance qui l’unit à son patient (arrêt TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). Quant à l’argument de l’épouse selon lequel le jardin lui est utile pour laisser sortir librement les petits chiens dont elle a la charge, il n’est pas décisif dans la mesure où il existe sur le marché locatif fribourgeois des appartements de plain-pied munis d’une terrasse ou d’un jardin où les chiens pourraient aussi sortir librement (cf. www.immoscout24.ch). Au vu de ce qui précède, l’examen du critère de l’utilité ne donne pas un résultat clairement favorable à l’épouse.”
Neue Schlussanträge, die erstmals in der kantonalen Instanz erhoben werden, sind unzulässig, wenn die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht dargelegt oder erfüllt sind. Insbesondere muss die Parteienänderung einen connexen Bezug zur letzten Begehren oder die Zustimmung der Gegenpartei aufweisen und auf neuen Tatsachen oder neuen, in Appell zulässigen Beweismitteln beruhen; fehlt diese Darlegung, wird die neue Schlussforderung als irrecevable zurückgewiesen.
“chiffre I du dispositif de la décision du 28 septembre 2023) qui violerait ce principe, puisque celle-ci, assortie d’une signalisation visible, continuerait à décourager les propriétaires et leurs utilisateurs dérivés à stationner sur l’article ddd alors qu’ils en auraient en réalité le droit. L’effet se déploierait également sur d’éventuels futurs propriétaires, puisque la mise à ban est reliée à l’immeuble. 2.4.6. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la Juge de paix a rendu la décision attaquée annulant la mise à ban qu’elle a initialement prononcée à tort. L’« opposition » de la recourante du 3 décembre 2024 doit ainsi être rejetée sur ce point. 3. La recourante demande finalement que l’Etat lui rembourse les frais de CHF 1'241.90 (frais de publication et d’installation de la signalisation), avec intérêt, qu’elle a engagés pour la mise en œuvre de la décision du 28 septembre 2023 admettant sa mise à ban. En l’occurrence, la recourante formule pour la première fois ses prétentions au stade de l’instance cantonale. Une nouvelle conclusion en procédure d’appel doit répondre aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, ce qui n’est pas le cas ici et la recourante ne l’expose guère, et elle est tout simplement irrecevable en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC). Il s’ensuit l’irrecevabilité de ce chef de conclusions. 4. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par la recourante. Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : L’« opposition » est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 5 novembre 2024 est confirmée. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Elle a allégué que le Département avait prolongé la validité de l’autorisation de construire DD 1______ jusqu’au 26 février 2024 et qu’après cette seconde et dernière prolongation, l’autorisation de construire concernée deviendrait caduque si les travaux n’étaient pas entrepris dans l’intervalle. Elle a produit, à l’appui de ses allégations, un avis du Département du 22 février 2023. Les intimées ont conclu pour la première fois en appel à la condamnation de l’appelante à leur verser une indemnité de 1'347'760 fr. plus intérêts pour le cas où les congés seraient validés. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Au terme de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 2.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles sont invoquées et produites par l’appelante sans retard et ne pouvaient l’être devant le Tribunal, même en faisant preuve de toute la diligence requise. Elles sont donc recevables. En revanche, la nouvelle conclusion des intimées ne repose sur aucun fait ou moyens de preuve nouveaux. Elle sera donc déclarée irrecevable. 3. L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir violé le droit en retenant que le motif invoqué à l’appui des congés extraordinaires contestés n’était pas constitutif de justes motifs au sens de la loi, permettant une résiliation extraordinaire. Elle se prévaut de circonstances qui ne lui sont pas imputables et du caractère intolérable du maintien des contrats.”
“157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 2. L'intimée conclut, pour la première fois dans sa duplique en appel, à ce qu'il soit donné acte à l'appelante de ce qu'elle s'engage à la dédommager pour le sinistre qu'elle a subi le 2 août 2018. 2.1 A teneur de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée au stade de l'appel que si (a) les deux conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et (b) si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux recevables en appel au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, n° 10 et 12 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande. L'art. 317 al. 2 CPC prévoit que les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas soutenu que sa conclusion nouvelle reposerait sur des faits nouveaux (vrais ou faux novas). Aussi, cette nouvelle conclusion est irrecevable. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir manifestement mal compris sa position – qu'elle aurait pourtant clairement exposée dans sa plaidoirie – en concentrant l'intégralité des développements de son jugement sur le fait qu'elle n'aurait pas prouvé la fraude à l'assurance dont elle se prévalait pour refuser de prester. Or, elle n'invoquait plus la fraude à l'assurance dans le cadre de la présente procédure (elle s'était limitée à rappeler cette controverse aux allégués 62 à 69 de la réponse). Elle refusait de prester parce que l'intimée n'aurait pas prêté son concours à l'établissement du dommage et n'aurait pas démontré l'existence de celui-ci (allégués 83 à 90 de la réponse).”
“1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, 2ème éd., n. 2392). 6.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelante au sujet de l'exploitation du café-restaurant et de l'évacuation dudit établissement par l'intimé ne concernent pas le sort de l'enfant et ne sont donc pas régies par la maxime d'office. Elles doivent respecter les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. La question du respect des conditions de l'art. 227 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 317 al. 2 CPC) peut rester ouverte dans la mesure où la condition cumulative de l'art. 317 al. 2 CPC n'est pas remplie. En effet, la modification des conclusions de l'appelante concernant le café-restaurant "D______" ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveaux. Les nouvelles conclusions de l'appelante sont dès lors irrecevables. 7. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir fait interdiction d'approcher à moins de 500 mètres de l'établissement "D______", où travaille l'intimé. Elle sollicite la levée de cette mesure. 7.1 Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge, au besoin, prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi; la disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces et de harcèlement est applicable par analogie. A cet égard, l'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch.”
“Le contenu de l'acte d'appel reprend les différents défauts dont le locataire s'est plaint durant la procédure de première instance et conteste le fait que l'on puisse tenir compte de la modicité du loyer pour justifier le défaut d'entretien. Il contient par conséquent une critique du raisonnement fait par le Tribunal. Par ailleurs, la demande de réduction de loyer de 30% et le remboursement de quatre mois de loyer payés à double figure expressément en fin du courrier d'appel. Il serait ainsi faire preuve de formalisme excessif que de retenir que A______ père n'aurait lui-même pris aucune conclusion, son fils n'ayant pas le pouvoir de le représenter. Au vu de ce qui précède, l'appel est recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies. Cette dernière disposition prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure; il faut en outre qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention, ou que la partie adverse consente à la modification de la demande. Il appartient au plaideur qui entend invoquer des nova improprement dits en appel de démontrer la réalisation des conditions - strictes - posées par l'art. 317 CPC, en exposant les motifs pour lesquels il n'a pas été en mesure d'introduire l'allégation et/ou l'offre de preuve concernée devant le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). En l'espèce, la nouvelle conclusion formulée en appel par le locataire, portant sur le remboursement de quatre mois de loyer payés en trop par rapport aux loyers déjà consignés ne repose ni sur des faits nouveaux qui n'auraient pas pu être invoqués en première instance, ni sur des faits intervenus depuis la fin de cette procédure.”
Bei sogenannten echten Noven (Tatsachen, die erst nach dem Schlusspunkt der ersten Instanz entstanden sind) wird die Bedingung der Neuheit in der Regel als erfüllt angesehen; zu prüfen bleibt insbesondere, ob sie unverzüglich vorgebracht wurden. Ob Umstände tatsächlich erst im Berufungsverfahren entstanden sind, ist in der Praxis oft streitig.
“a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 1.3 Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance - moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) - la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). En vertu du droit inconditionnel à la réplique, chaque partie a le droit de se déterminer sur l'ensemble des actes de l'adverse partie ou du tribunal (ATF 146 III 97 consid.”
Behauptungen, die objektiv durch Umstände (z. B. das Alter eines Kindes) Anlass zur Annahme geben, dass die behauptete frühere Änderung bereits damals nicht zutraf, sind nach der zitierten Praxis nicht als neue, zu berücksichtigende Tatsachen im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO anzusehen. Solche Ausführungen genügen den Anforderungen an die Berufungsbegründung nicht und bleiben unberücksichtigt.
“Damit will der Kläger eine Korrektur der Positionen Getränke/Wein/Champagner/Öle, Lebensmittel, Kehrrichtgebühren, Cheminéeholz, Drogerie/Apotheke/Toilettenartikel/Parfümerie, Blumen, Papeterie, Diverses Haushalt und Fotos Ladekarten erreichen. Er nimmt in seiner - 68 - Begründung mit dem Hinweis auf Babynahrung und Babyprodukte sinngemäss jedoch lediglich auf die Positionen Getränke/Wein/Champagner/Öle im Gesamtbetrag von Fr. 300.–, Lebensmittel im Betrag von Fr. 730.– und Drogerie/Apotheke/Toilettenartikel/Parfümerie im Betrag von Fr. 517.– Bezug. Zudem erklärt er nicht, weshalb er sich nicht mehr auf seiner im Rahmen der Replik erfolgten Anerkennung im Umfang von Fr. 2'200.– behaften lässt. C._____ war im Zeitpunkt der Einreichung der Replik Anfang 2016 gut 4 Jahre alt und bedurfte damit bereits damals keiner Babynahrung und Babyprodukte mehr. Damit erfüllen die Ausführungen des Klägers weder die Anforderungen an eine Berufungsbegründung noch handelt es sich mit Blick auf Art. 317 Abs. 1 ZPO um zulässige, neue Behauptungen. Darüber hinaus liegt kein wesentlicher Sachverhalt mit Bezug auf C._____ vor, der nach der Praxis von Amtes wegen zu berücksichtigen wäre. Folglich ist auf die Darstellung des Klägers in diesem Punkt nicht weiter einzugehen.”
Zulässigkeit und Beweiskraft sind zu trennen: Ein nach Art. 317 ZPO formell zugelassenes, in zweiter Instanz vorgelegtes Beweismittel kann dennoch hinsichtlich seiner Nützlichkeit und Beweiskraft eingeschränkt oder als für die Entscheidung unbeachtlich gewertet werden. Die formelle Empfanglichkeit bedeutet nicht automatisch, dass das Beweismittel entscheidungserheblich ist.
“1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). 2.2.2 En l’espèce, l’appelante a produit une pièce nouvelle à l’appui de son appel, soit le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de C.________SA du 16 juin 2021. L’intimé conteste que cette pièce constitue un vrai novum, au motif que l’assemblée extraordinaire n’aurait eu comme but que de tenter de justifier le refus de l’appelante de donner les renseignements requis. Il conclut dès lors à ce que « la pièce 1 soit rejetée ». S’agissant de pièces produites en deuxième instance, deux questions différentes peuvent se poser : la recevabilité de la pièce d’une part, son utilité ou sa force probante d’autre part. Il ne s’agit pas de « rejeter » une pièce. Dans le cas présent, la pièce est postérieure à l’audience de mesures provisionnelles, de sorte qu’elle est formellement recevable. Savoir si elle est utile et pertinente pour la connaissance de la cause est une question différente qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 3.3). 3. 3.1 L’appelante fait valoir qu’elle n’est pas l’unique actionnaire de la société C.”
“Quoi qu'il en soit, s'agissant des critiques contre le juge employé, la Cour retient qu'elles sont tardives, dès lors que le juge employé a siégé lors des audiences, auxquelles le demandeur a participé. La qualification de "fait notoire" par l'appelant/demandeur n'y change rien. S'agissant des critiques contre le greffier d'audience, la Cour relève aussi que ce dernier a siégé lors des audiences. L'appelant/demandeur admet lui-même n'avoir fait des recherches sur la composition du Tribunal qu'après les plaidoiries finales, ce qui est tardif. Au demeurant, l'appelant/demandeur ne fait pas valoir des liens d'amitié ou d'inimité à son égard de la part du greffier d'audience: le simple fait que lui et l'intimé/défendeur aient effectué leur stage dans la même étude, à 30 années d'intervalle (en comparant les informations résultant de l'obtention du brevet en 1985 pour l'intimé/défendeur et en 2015 pour le greffier d'audience), ne permet pas d'en déduire un grief de partialité. En tant que de besoin, l'audition du nouveau témoin AB______ sera rejetée. Outre le fait que cette demande est tardive (cf art. 317 CPC) dès lors qu'elle concerne une audience du 19 avril 2021, l'appelant/demandeur n'explique pas en quoi elle serait pertinente (cf art. 150 CPC) pour le grief traité ci-dessus; la "perception d'un manque d'impartialité de l'instance inférieure" mentionnée dans la réplique est insuffisamment claire. Il aurait à tout le moins fallu objectiver la critique contre le greffier d'audience. Par conséquent, ce grief sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. L'appelant critique l'irrecevabilité de sa (première) conclusion nouvelle du 28 janvier 2021 (cf JTPH p. 14-16, appel p. 39-41, §112-120), qui portait sur le paiement en sa faveur de 4'875 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, et dont il conclut au paiement (conclusion n° 9, à hauteur de 4'850 fr.). Cette conclusion était en lien avec ses prétentions dans le dossier "E______". Elle est complétée d'une conclusion procédurale en production des time-sheets dans ledit dossier (conclusion n° 5). 5.1 Selon l'appelant, cette conclusion était déjà contenue dans les conclusions du 6 juin 2017 et celles du 9 février 2018.”
Die Berufungsinstanz prüft die Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO. Es obliegt der vorbringenden Partei, darzulegen, dass die Noven ohne Verzug geltend gemacht wurden und sich trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits vor erster Instanz hätten vorbringen lassen. Die Parteien sind verpflichtet, die für den Entscheid relevanten Tatsachen und Beweismittel in der ersten Instanz zu ermitteln und vorzubringen; das Berufungsverfahren dient grundsätzlich nicht dazu, vorinstanzliches Versäumtes nachzuholen.
“2 Lorsque, comme en l’espèce, la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve nouveaux doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. cit., SJ 2013 I 311). Une partie ne peut pas fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid.”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet ein- zureichen. Weiter muss sie ein Rechtsbegehren enthalten (BGE 137 III 617 E. 4.2.2; PC CPC-Bastons Bulletti, Art. 311 N 3; BSK ZPO-Spühler, 3. A., Art. 311 N 12). Die Eingabe der Berufungskläger enthält eine Begründung und Anträge (act. 2 S. 2 f.). Damit erfüllt sie die formellen Berufungsvoraussetzungen, weshalb darauf einzutreten ist . 2.2. Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO nur noch berücksichtigt, wenn sie (a.) ohne Verzug vorge- bracht werden und (b.) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Diese beiden Voraussetzungen müssen kumulativ ("und") erfüllt sein. Zu den neuen Tatsachen und Beweismitteln gehören sowohl echte als auch unechte Noven (BSK ZPO-Spühler, 3. A., Art. 317 N 5). Erstmalige Bestreitungen gelten ebenfalls als Noven im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO (CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 317 ZPO N 5). 2.3. Die Novenschranke von Art. 317 Abs. 1 ZPO greift unabhängig davon, ob sich die novenvorbringende Partei im vorinstanzlichen Verfahren anwaltlich ver- treten liess oder nicht. Stets ist sie für das Nichtvorbringen vor erster Instanz selbst verantwortlich (BGer, 4D_8/2015 vom 21. April 2015, E. 2.3; CHK-Sutter- Somm/Seiler, Art. 317 ZPO N 9). Das Berufungsverfahren ist nicht der Ort, um Versäumtes nachzubessern. Parteien müssen vielmehr von sich aus alles Rele- vante in das erstinstanzliche Verfahren einbringen (Reetz/Hilber, in: Sutter Somm et al. [Hrsg.], 3. A., Art. 317 N 63). - 8 - 2.4. Ist die soziale Untersuchungsmaxime anwendbar, dürfen im erstinstanzli- chen Verfahren Noven voraussetzungslos vorgebracht werden (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Für das Berufungsverfahren fällt hingegen eine analoge Anwendung von Art. 229 Abs. 3 ZPO grundsätzlich ausser Betracht (BGE 142 III 413, E. 2.2.2; BGE 138 III 625 E. 2.2). Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn das Gericht in Kinderbelangen den”
“De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (cf. not. CACI 29 juin 2017/273 ; CACI 21 novembre 2018/651 ; CACI 16 décembre 2019/665 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 5 mai 2022/241). 2.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Il appartient à l'appelant de démontrer que les conditions posées par l’art. 317 CPC sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 note Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; cf. déjà JdT 2011 III 43). 2.3 En l’espèce, sur la base des principes rappelés ci-dessus, les faits invoqués par les appelants à l’appui de leur écriture d’appel et qui ne figurent pas dans l’état de fait du jugement entrepris sont irrecevables, faute pour eux d'exposer en quoi les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC seraient remplies, respectivement d'articuler à leur égard un grief de constatation inexacte des faits respectant les exigences de motivation posées par l'art.”
Bei Änderungen der Schlussanträge in Unterhaltsangelegenheiten ist Art. 317 Abs. 2 ZPO anwendbar: Eine Klageänderung in der Berufung ist nur zulässig, wenn die geänderten Schlussanträge in Verbindung zur ursprünglichen Forderung stehen (Verweis auf Art. 227 Abs. 1 ZPO) und auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruhen. Ist das Verfahren der maxime inquisitorischen Behandlung unterworfen, wie dies bei Kindesunterhalt der Fall ist, können neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung auch dann zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Bei der Festsetzung von Kindes- und Ehegattenunterhalt ist die gegenseitige Beeinflussung der Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen; die finanziellen Verhältnisse sind gesamthaft in die Beurteilung einzubeziehen.
“La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir, pour l'appelante, les justificatifs de ses frais médicaux (pièce 3 du bordereau de l'appel) et, pour l'intimé, son contrat de leasing (pièce 3 du bordereau de la réponse) – sont recevables. 1.5. En appel, l'épouse modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance : alors qu'elle demandait auparavant le rejet de la requête de modification de son mari, elle conclut devant la Cour à ce que les contributions en faveur des enfants soient augmentées à partir du 1er juillet 2024. Or, savoir si cette modification des conclusions de l'épouse répond aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ou non n'est pas déterminant. En effet, en tant que celles-ci concernent l'entretien des enfants mineurs, la Cour n'est pas, comme relevé ci-avant, liée par les conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 1.6). Elle examinera ainsi dans quelle mesure l'intimé doit être astreint à verser des contributions d'entretien à ses enfants pour la période postérieure au 1er mars 2024, date retenue dans la décision querellée, tout en se limitant à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, soit actuellement plus de CHF 2'300.- par mois, comme le fait que les mesures en cause continueront à s'appliquer en cas d'appel sur le divorce au fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.”
“1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa.”
“En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_843/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 3.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables dans la mesure où leur situation financière est susceptible d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à leurs enfants mineurs. 3.2.2 L'intimé a conclu en dernier lieu en première instance à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien des enfants de 750 fr. par mois et par enfant. En appel, il conclut à ce que cette contribution soit fixée à 1'110 fr.”
Im Berufungsverfahren ist das Nachbringen von Behauptungen, die im erstinstanzlichen Verfahren unsubstantiiert geblieben sind, ausgeschlossen.
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vor- gebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Im Berufungsverfahren ist das Nachbringen von Behauptungen, welche im erstinstanzlichen Verfahren un- substantiiert geblieben waren, ausgeschlossen (ZK ZPO-Reetz, Vorbemerkungen zu Art. 308-318 N 44). Dies gilt auch für Verfahren, welche – wie das vorliegende arbeitsrechtliche Verfahren – der sozialen Untersuchungsmaxime gemäss Art. 247 Abs. 2 ZPO unterstehen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2; BGE 138 III 625 E. 2.2).”
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vor- gebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Berufungsinstanz soll zwar den erstinstanzlichen Entscheid umfassend überprüfen, nicht aber alle Sach- und Rechtsfragen völlig neu aufarbeiten und beurteilen. Alles, was relevant ist, ist grundsätzlich rechtzeitig in das erstinstanzliche Verfahren einfliessen zu lassen (vgl. ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 10). Im Berufungsverfahren ist das Nachbrin- gen von Behauptungen, welche im erstinstanzlichen Verfahren unsubstantiiert ge- - 6 - blieben waren, ausgeschlossen (ZK ZPO-Reetz, Vorbemerkungen zu Art. 308-318 N 44).”
Will eine Partei im Berufungsverfahren Noven vorbringen, muss sie bereits bei erster Gelegenheit substantiiert darlegen und soweit erforderlich beweisen, dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorliegen. Eine nachträgliche Ergänzung oder Substantiierung dieser Noven in späteren Eingaben (z. B. in der Replik) ersetzt dies nicht und kann zur Unzulässigkeit der betreffenden Noven führen.
“Seine Behauptung, wonach es ihm trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich und/oder zumutbar gewesen sei, die neuen Sachverhaltselemente, Beweisofferten und Beweismittel bereits vor Vorinstanz vorzubringen, lässt sich daher allein anhand des mit der Berufungsantwort Vorgebrachten nicht hinreichend überprüfen und bleibt unbewiesen. Daran ändert nichts mehr, dass er die E-Mail des Rechtsanwalts seines ehemaligen Vorgesetzten, aus der sich ergibt, dass ihm, dem Kläger, die Unterlagen effektiv erst nach Erlass des angefochtenen Entscheids überlassen wurden (Dossier 3/3 kläg.act. 3), mit Eingabe vom 9. Dezember 2019 (B/17) nachreichte und darin gleichzeitig substantiierte, weshalb ihm auch die weiteren Tatsachenbehauptungen zuvor nicht bekannt sein konnten; die entsprechende E-Mail hätte er bereits mit der Berufungsantwort einreichen können und aufgrund des vorausgesetzten unverzüglichen Vorbringens auch einreichen müssen. Gleiches gilt für die Substantiierung. Will der Kläger im Berufungsverfahren Noven vorbringen, hat er bereits bei erster Gelegenheit substantiiert darzulegen und zu beweisen, dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Es genügt nicht, dies zunächst einmal bloss in Grundzügen zu behaupten und dann, wenn die Gegenpartei die entsprechenden Behauptungen bestreitet, die Substantiierung und den Beweis in einer nachträglichen Eingabe im Rahmen des unbedingten Replikrechts nachzuholen bzw. nachzureichen; darf eine solche Eingabe doch nicht dazu verwendet werden, die Berufung oder – hier – die Berufungsantwort zu ergänzen oder zu verbessern (BGE 142 III 413 E. 2.2.4).”
“En l'espèce, le litige porte sur l'attribution du domicile conjugal, seule question encore litigieuse en appel, soit une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu du montant du loyer (art. 92 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_609/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.1 et 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1). La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par l'appelant n° 5 à 11 sont toutes antérieures au 11 mars 2022, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Or, l'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles il ne les a pas produites en première instance. Ces pièces, ainsi que les faits s'y rapportant, sont donc irrecevables. Ils ne sont, en tous les cas, pas déterminants pour l'issue du litige. La pièce n° 14 est en revanche recevable, car postérieure à la date précitée, de même que les faits y afférents. Les pièces nouvelles produites par l'intimée n° 39, 41 à 43 et 45 à 47 sont postérieures au 11 mars 2022, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même du rapport du SEASP du 18 août 2022.”
Neu in der Berufung erhobene und konkret bezifferte Geld‑ und Nebenforderungsklagen (z. B. Zahlungs-, Zins-, Nutzungs‑ oder Erwerbsnebenkosten) sind nach Art. 317 ZPO restriktiv zu behandeln. Solche neuen Geldforderungen können als unzulässig erklärt werden, wenn sie nicht den kumulativen Voraussetzungen des Art. 317 ZPO genügen (rechtzeitig vorgebracht oder erst nachträglich beweisbar bzw. aus tatsächlichen Gründen in erster Instanz nicht geltend gemacht werden konnten).
“Les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4). Pour éviter tout formalisme excessif, il faut exceptionnellement entrer en matière sur un appel dont les conclusions sont formellement lacunaires, si la motivation, le cas échéant en relation avec la décision attaquée, permet de déterminer le montant à allouer (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Toutefois, la partie représentée par un avocat qui a délibérément renoncé à chiffrer ses conclusions ne peut pas se prévaloir de cette pratique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_157/2021 du 24 février 2022 consid. 5.2.4; 5A_466/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.2; 5A_304/2015 du 23 novembre 2015 consid. 10.4). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). 3.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant a certes allégué depuis le début de la procédure que l'intimée avait opéré des transactions bancaires non autorisées à son profit ou à celui de sa famille. Il n'a cependant jamais pris la moindre conclusion chiffrée à cet égard dans ses écritures de première instance ni dans son mémoire d'appel.”
“Le juge doit donc établir les faits d'office et n'est pas lié par les allégations des parties et leurs offres de preuve (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2). Toutefois, les parties ne sont pas pour autant dispensées de collaborer activement à l'établissement des faits (ATF 142 III 402 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2). 1.5 La composition de la Cour, après renvoi de la cause en première instance, a été modifiée, le juge E______ ayant dans l'intervalle quitté définitivement la Cour. 2. L'appelante allègue de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits sont notoires lorsqu'ils sont généralement largement connus, du moins dans le lieu où se trouve le tribunal. Il n'est pas nécessaire que le public connaisse directement les faits notoires; il suffit que ceux-ci puissent être connus par des sources accessibles à tous (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante indique pour la première fois en appel avoir dû assumer des frais d'acquisition lors de l'achat du bâtiment litigieux à hauteur de 3% du prix d'achat. Le montant de ces frais n'étant pas accessible à tous, un tel fait n'est pas notoire contrairement à ce que prétend l'appelante. Allégué pour la première fois en appel, alors qu'il aurait pu l'être en première instance, il est irrecevable. S'agissant de l'allégation selon laquelle les travaux de réfection de la toiture ont été financés par les 100'000 fr.”
“En l’espèce, le montant du loyer est de 1'500 fr., frais accessoires non compris. La valeur litigieuse excède ainsi manifestement 10'000 fr., si bien que c’est la voie de l’appel qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Formé en temps utile par le bailleur qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable, y compris s'agissant de la motivation (cf. consid. 1.3 ci-dessous). En revanche, les conclusions relatives à l'intérêt sur les loyers échus doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où elles sont nouvelles (cf. art. 317 CPC).”
“Ora, la sua quota andrebbe calcolata sulla base di quanto previsto all’art. 8 della convenzione sociale, sennonché l’appellante non ha esposto (né in prima sede, né in questa) sufficienti considerazioni al riguardo. Comunque sia, detta somma non può essergli attribuita, poiché in prima sede egli non l’ha mai rivendicata. E meglio, nella petizione (p. 7) ha preteso unicamente 1/3 della sostanza fissa, ovvero 1/3 dei fr. 55'705.15 indicati nel bilancio al 31 dicembre 2009 già in suo possesso per mobilio, macchinari, materiale e attrezzi. In assenza di elementi di segno contrario e per la corrispondenza delle cifre, si presume si tratti del bilancio prodotto in edizione quale doc. rich. I, ove l’importo di fr. 10'000.- era già contenuto. Ad ogni modo, neppure dopo l’esperimento dell’istruttoria e la produzione del suddetto documento l’attore ha adeguato la propria pretesa, limitandosi a riconfermare quanto già postulato con la petizione. La sua richiesta è pertanto tardiva e inammissibile (art. 317 CPC). 10. Sul tema della partecipazione agli utili, l’appellante rileva che l’attività dei singoli soci e i ricavi da loro generati non avevano alcuna influenza sulla determinazione dell’utile societario da spartire; esso dipendeva unicamente da quello generato dai dipendenti (previa deduzione di tutti i costi operativi e societari), mentre ciascun socio tratteneva per sé i ricavi derivanti dalle proprie sedute, fino a un limite di 1800 sedute annue (cfr. doc. A, art. 3 cpv. 2 e art. 4 cpv. 2; doc. C e D). Tale metodo di calcolo è peraltro stato applicato nei suoi confronti (anche se con una percentuale ridotta del 16.72% nel 2007 e del 18.30% nel 2008) anche per il biennio 2007-2008, ovvero quando aveva già dovuto ridurre in maniera importante le proprie prestazioni e il suo apporto alla società e assumere pertanto un ruolo d’imprenditorie piuttosto che di fisioterapista. Di qui la richiesta di una partecipazione anche per il biennio 2009-2010, con una percentuale ancora inferiore pari al 15% degli utili.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat, lässt sie neue Tatsachen und Beweismittel bis zu den Deliberationen zu.
“1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office), la reformatio in pejus n'étant dès lors pas prohibée. En revanche, s'agissant des questions relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la maxime des débats et la maxime de disposition sont applicables à la procédure de recours (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les références citées). 1.3. Selon la jurisprudence, l’intimée à l’appel peut elle aussi – sans introduire d’appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimée à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1bis CPC, dans sa teneur au 1er janvier 2025 applicable à la présente procédure d'appel (cf. art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables, y compris – et contrairement à ce qu'affirme sa mandataire – le courrier du 6 juin 2024 adressé à l'appelant par sa caisse de compensation et produit le 28 octobre 2024. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Le litige portant notamment sur la garde de l'enfant des parties, l'affaire est de nature non pécuniaire, bien qu'elle comprenne des aspects financiers. Ainsi, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art.”
“1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office), la reformatio in pejus n'étant dès lors pas prohibée. En revanche, s'agissant des questions relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la maxime des débats et la maxime de disposition sont applicables à la procédure de recours (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les références citées). 1.3. Selon la jurisprudence, l’intimée à l’appel peut elle aussi – sans introduire d’appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimée à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1bis CPC, dans sa teneur au 1er janvier 2025 applicable à la présente procédure d'appel (cf. art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables, y compris – et contrairement à ce qu'affirme sa mandataire – le courrier du 6 juin 2024 adressé à l'appelant par sa caisse de compensation et produit le 28 octobre 2024. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Le litige portant notamment sur la garde de l'enfant des parties, l'affaire est de nature non pécuniaire, bien qu'elle comprenne des aspects financiers. Ainsi, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art.”
Wer in der Berufung neue Tatsachen oder Beweismittel vorbringt, muss diese Schriften bzw. Tatsachen gesondert als neu bezeichnen und insbesondere darlegen, weshalb sie in der Vorinstanz trotz gebotener Sorgfalt nicht hätten eingebracht werden können. Unterbleibt eine solche besondere Begründung, sind die betreffenden Noven regelmässig unzulässig.
“1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui, notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.3.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées). 3.2 En l’occurrence, l’appelant a produit une cinquantaine de pièces à l’appui de ses actes d’appel et de recours. Cela étant, il n’a aucunement motivé quelles pièces seraient nouvelles, ni que les conditions de l’art. 317 CPC seraient remplies. Dès lors, toute pièce qui serait nouvelle serait d’emblée irrecevable. De surcroît, les pièces déposées n’exercent de toute manière aucune influence sur l’issue du litige ni sur les questions à résoudre, lesquelles sont de nature purement juridique. Il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer précisément quelles pièces seraient nouvelles. 4. 4.1 Dans un premier grief de nature formelle, qu’il convient d’examiner à titre liminaire, l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à la présidente de ne pas avoir administré les moyens de preuve qu’il avait offerts et qui seraient, selon lui, susceptibles d’influencer « sur la cause au fond », étant relevé qu’il n’explique toutefois pas en quoi tel serait le cas. 4.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid.”
“Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-Jeandin, art. 310 n. 6). 1.4. L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, du fait que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. Au surplus, les parties n’ont pas requis de débats. 1.6. L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, art. 317 CPC n. 1.2.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1 / JdT 2017 II 342 ; arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Ces exigences sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits notoires ne peuvent en revanche être considérés comme des faits nouveaux puisqu'il n'est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver, le tribunal pouvant les prendre en considération d'office, y compris en deuxième instance (arrêt TF 2C_358/2020 du 24 mars 2021 consid. 2 ; arrêt TF 2C_80/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2 ; arrêt TF 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1 ; arrêt TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; arrêt TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid.”
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas lorsque des mesures provisionnelles sont requises (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et ratifié (art. 38 CO ; cf. CACI 26 novembre 2020/504 consid. 4.2 et les réf. citées) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2 Faute pour l’appelant d’exposer en quoi les pièces nouvelles qu’il produit à l’appui de son appel rempliraient les conditions posées par l’art. 317 CPC – le fait que certains écrits soient datés postérieurement ne suffisant à cet égard pas (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1 ; TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.8.1), celles-ci sont irrecevables. Elles sont au demeurant sans portée sur le sort de la cause. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel.”
“In seiner Berufung vom 6. Juni 2023 beantragte der Berufungskläger erstmals die Vorladung und Befragung von E. ____, C.____ Gartenbau AG, als Zeuge, ohne darzulegen, weshalb dieser Beweisantrag nicht schon im Erstinstanzverfahren gestellt wurde. Dementsprechend fehlt es diesem neuen Beweisantrag an einer hinreichenden Begründung, weshalb es für den Berufungskläger trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen sein soll, E. ____ zu einem früheren Zeitpunkt als Zeuge anzurufen. Gestützt auf Art. 317 ZPO ist dem Antrag somit nicht zu entsprechen, was der instruierende Präsident der Abteilung Zivilrecht am Kantonsgericht mit seiner Schlussverfügung vom 13. Juli 2023 zudem bereits implizit mit der Ankündigung eines Berufungsentscheids aufgrund der Akten ohne Parteiverhandlung vorgeschlagen hatte.”
Nachträglich geltend gemachte Unterhaltsansprüche können zugelassen werden, wenn sich ihre Richtigkeit aus den Prozessakten ergibt oder sie durch neu vorgelegte Urkunden sofort beweisbar sind. In solchen Fällen ist eine unverzügliche Geltendmachung im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erforderlich.
“Die für die Gesuchstellerin und die Tochter ge- schuldeten Unterhaltsbeiträge, die vom Gesuchsteller bezahlten Beträge, die of- - 39 - fene Schuld (mit und ohne Zins) werden für jedes einzelne Jahr ausgewiesen. Vor dem Hintergrund der geschilderten Rechtslage (E. III/2.4.4) ist sie als (hinreichend substanziierte) Parteibehauptung zu werten. Dies hat die Vorinstanz nicht anders gesehen, ist sie doch davon ausgegangen, die Gesuchstellerin mache für die Jahre ab 2009 die in der Aufstellung geltend gemachten Ausstände geltend (Urk. 842 S. 306). Zu Unrecht rügt der Gesuchsteller, die ausstehenden Unterhaltsbeiträge seien zu spät in den Prozess eingebracht worden. Gemäss § 115 Ziff. 2 ZPO/ZH sind Behauptungen (Noven), deren Richtigkeit sich aus den Prozessakten ergibt oder die durch neu eingereichte Urkunden sofort bewiesen werden können, auch nach dem Schluss des Hauptverfahrens zulässig. Eine unverzügliche Geltendma- chung (vgl. Art. 229 Abs. 1, Art. 317 Abs. 1 ZPO) wird dabei nicht vorausgesetzt. Die Unterhaltsverpflichtung des Gesuchstellers für die Gesuchstellerin und die Tochter, die in der Aufstellung bis zu ihrer Volljährigkeit am 4. Dezember 2011 be- rücksichtigt wurde, kann mit der Eheschutzverfügung vom 16. November 2006 und mit dem Urteil der Kammer vom 24. November 2014, die Bestandteil der Akten sind (Urk. 4A/27, Urk. 340), sofort belegt werden. Die an die Unterhaltsschuld angerech- neten Zahlungen des Gesuchstellers ergeben sich aus zu den Akten gereichten amtlichen Dokumenten, nämlich aus den Bestätigungen der Alimentenhilfe bzw. -stelle (Urk. 826/2, Urk. 826/3) und aus dem Konto-Auszug des Betreibungsamtes (Urk. 826/5). Ohnehin wäre es Sache des Gesuchstellers gewesen, (weitere) Zah- lungen zu behaupten und zu belegen.”
Bei Kinderbelangen ist die Berufungsinstanz nicht strikt an die Parteischlüsse gebunden; wegen der Offizialmaxime und der umfassenden Kognition kann sie von Amtes wegen Fragen des Kindeswohls prüfen und deshalb neue oder abweichende Rechtsbegehren eher zulassen. Art. 317 Abs. 2 ZPO ist demnach nicht ohne Weiteres streng anzuwenden; es bleibt aber vorbehalten, dass ein sachlicher Zusammenhang zum ursprünglichen Streitgegenstand zu prüfen ist.
“Mit Entgegennahme der von der Berufungsbeklagten während laufendem Berufungsverfahren am 10. Februar 2025 (zunächst die KESB Mittelbünden/Moesa) gestellten Rechtsbegehren betreffend den persönlichen Verkehr und den Erlass zusätzlicher Kindesschutzmassnahmen im vorliegenden Berufungsverfahren, hat der Streitgegenstand eine Erweiterung erfahren. Der fehlenden Möglichkeit zur Erhebung einer Anschlussberufung ungeachtet (aArt. 314 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 407f ZPO e contrario), konnte die Berufungsklägerin die vorerwähnten £ zusätzlichen Rechtsbegehren als Klageänderung in das zweitinstanzliche Verfahren einbringen. Über den Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens (Kinderbelange) können die Parteien kraft Geltung der Offizialmaxime nicht frei verfügen (Art. 296 Abs. 3 und Art. 58 Abs. 2 ZPO), doch sind neue Rechtsbegehren jederzeit und uneingeschränkt zulässig. Die Berufungsinstanz ist im Anwendungsbereich der Offizialmaxime nämlich nicht an die Rechtsmittelanträge der Parteien gebunden, womit eine Klageänderung nicht den Erfordernissen von Art. 317 Abs. 2 ZPO zu genügen hat (vgl. HILBER/REETZ, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 317 N. 76).”
“2 ZPO ist eine Anschlussberufung in summarischen Verfahren unzulässig. - 27 - Der Kläger hat selbständig eine Berufung gegen das vorinstanzliche Urteil einge- reicht, mit der er keinen solchen Antrag stellte. Eine Klageänderung ist gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig und wenn sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Wie bereits bezüglich der Noven im Allgemeinen festgehalten, gilt auch betreffend eine Klageänderung, dass die Untersuchungsmaxime den Grundsatz von Art. 317 Abs. 2 ZPO durchbricht (BSK ZPO-SPÜHLER, Art. 317 N 19). In Kinderbelangen sind neue Sachbegehren ohne Weiteres zulässig, da die Berufungsinstanz auch von sich aus mehr oder etwas anderes zusprechen könnte, als im Rechtsmittelverfahren bzw. vor Vorinstanz be- antragt wurde (OGer ZH LY180053 vom 26. Februar 2019 E. 2.7 m.w.H.). Betreffend den Unterhalt des Klägers für die Beklagte ist keine Klageände- rung zulässig, da die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht erfüllt sind. In diesem Umfang ist darauf nicht einzutreten. Im Gegensatz dazu ist die Klage- änderung bezüglich des Unterhalts für seine beiden Töchter zuzulassen, da es sich dabei um Kinderbelange handelt. Nachfolgend sind die diesbezüglichen Vor- bringen des Klägers deshalb zu prüfen.”
“La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel, en particulier ceux relatifs à la modification du salaire de l’appelant, au défaut de paiement des contributions d’entretien par ce dernier et à l’évolution de la situation financière de la mère de l’intimée, sont recevables. 1.5. 1.5.1. Aux termes de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 227 al. 1 CPC prévoit quant à lui que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et, alternativement, si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Toutefois, lorsque les conclusions nouvelles sont liées aux questions relatives aux enfants, il n'est pas décisif de savoir si elles répondent aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC – qui ne doit en tout cas pas être appliqué de manière trop sévère –, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (arrêts TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 1.6 et 101 2018 60 du 16 novembre 2018 consid. 1.3.2). 1.5.2. En l’espèce, le 18 janvier 2024, B.”
“La Cour d'appel pouvant statuer sur ces questions même en l'absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d'un chef de conclusions irrecevable selon l'art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agit de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard (arrêt TC FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6 et les réf. citées). Alors que dans son mémoire du 24 octobre 2022, l'appelant concluait, à titre subsidiaire, à la diminution des pensions auxquelles il a été astreint au versement en faveur de C.________ de CHF 1'680.- à CHF 1'575.- depuis le 1er juillet 2022, il a ensuite complété dite conclusion par courrier du 20 décembre 2022, en ajoutant que le montant offert ne serait plus que de CHF 1'345.- une fois son taux d'activité diminué à 90% de manière effective. Toutefois, savoir si cette modification des conclusions de l'appelant répond aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ou non n'est pas déterminant. En effet, en tant que celles-ci concernent l'entretien d'une enfant mineure, la Cour n'est pas, comme relevé ci-avant, liée par les conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 1.3.1). Elle examinera ainsi si la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________ doit être diminuée ou augmentée, tout en se limitant à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.6. Dans sa réponse à l'appel, par laquelle elle conclut au rejet de celui-ci, puis par un courrier complémentaire du 3 février 2023, l'intimée semble prendre ce qui s'apparente être une conclusion subsidiaire. Elle demande en effet à ce que l'appelant soit astreint à reprendre une activité à 100%. L'appelant ne s'est pas déterminé sur ce point. En l'espèce, le premier juge a donné suite aux conclusions de la mère et a ainsi mis en place un droit de visite élargi en faveur du père en permettant à ce dernier de diminuer de 10% son taux d'activité.”
In Verfahren über Kinderbelange, die der unbeschränkten Amtserforschung (maxime d’office / maxime inquisitoire illimitée) unterliegen, können in der Berufung auch neue Tatsachen und Beweismittel (Novae) zugelassen werden, obwohl die Voraussetzungen von Art. 317 ZPO nicht erfüllt sind. Massgeblich ist, dass die Noven für die Beurteilung der Kinderbelange nützlich sind bzw. dem Kindeswohl dienen. Die Zulässigkeit erstreckt sich grundsätzlich bis zum Beginn der Urteilsberatung.
“3 Dans sa réponse, déposée dans le délai imparti, l'intimé a formé un appel joint en prenant des conclusions allant au-delà de la confirmation de la décision. L’appel joint est toutefois irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), applicable à la présente cause (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC). Les questions relatives aux enfants mineurs étant cependant soumises à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Partant, malgré l'irrecevabilité de l'appel joint, la Cour demeure libre de s'écarter des conclusions des parties et statuer d'office sur les questions relatives aux enfants mineurs eu égard à la maxime d'office. 1.4 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces nouvelles déposées par l'appelante sont recevables. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 2. Le litige est circonscrit à la question de la contribution d'entretien allouée à l'enfant mineur à titre provisionnel. L'appelante sollicite une contribution pour l'entretien de C______ de 580 fr. par mois, tandis que l'intimé souhaite qu'elle soit réduite à 120 fr.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations.”
“Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3). En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégués des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 II 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles se réfèrent à la situation financière des parties et apportent des informations pertinentes pour statuer sur des questions relatives à un enfant mineur. Elles sont partant recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'appelante reproche à l'instance précédente d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que le grief de l'appelante en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant. 4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant E______. 4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Aux termes de l'art.”
“2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). 2.3 En l’espèce, la procédure concerne le sort de l’enfant mineure B.F.________, soit son entretien. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 L’appelante requiert une diminution du montant dû à l’intimé pour l’entretien de l’enfant pour la période du 1er mars 2017 au 1er décembre 2019. Elle demande pour le surplus une augmentation des contributions dues par l’intimé en faveur de l’enfant pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2024 et pour la période postérieure, soit lorsque l’enfant sera majeure. L’appelant pour sa part demande une diminution des contributions qui ont été arrêtées par le premier juge du 1er juillet 2021 jusqu’à la majorité de l’enfant. Les parties remettent en cause les revenus de l’appelante, les revenus et charges de l’appelant et les coûts directs de l’enfant dès sa majorité. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art.”
“Se contentant au surplus de faire valoir que l'intimé n'aurait pas suffisamment collaboré depuis le début de la procédure, l'appelante n'a pas avancé des motifs suffisants permettant de douter de l'authenticité de la pièce précitée. Partant, la pièce n° 4 de l'intimé ne sera pas écartée des débats et sa production originale non caviardée ne sera pas demandée. Les griefs de l'appelante sur ce point seront rejetés. 5. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel. 5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent être également pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Cela étant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.”
“248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4). Les questions relatives aux enfants sont toutefois soumises à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6). 2. Toutes les parties produisent des pièces nouvelles en appel. La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pris en compte en appel qu'à la condition qu'ils aient été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'aient pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Toutefois, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC, qui limite la recevabilité des faits et preuves nouveaux en appel, n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables. 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir méconnu les conditions posées par l'art. 15 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (RS/CH 361; ci-après LSIP) dans l'ordonnance entreprise.”
Spezielle Verfahrenskonstellation: Das Eheschutzgericht führt ein bei ihm hängiges Massnahmeverfahren bis zur Spruchreife weiter und hat dabei sämtliche nach Art. 229 ZPO und gegebenenfalls Art. 317 ZPO zu berücksichtigenden Tatsachen und Beweismittel einzubeziehen.
“Diese zeitliche Zuständigkeitsspaltung gilt auch, wenn wie vorliegend das Schei- - 13 - dungsverfahren während eines noch hängigen Eheschutzverfahrens anhängig gemacht wird: In diesem Fall wird das Eheschutzverfahren nicht einfach gegen- standslos, sondern das Eheschutzgericht bleibt für Massnahmen bis zur Rechts- hängigkeit der Scheidungsklage zuständig, selbst wenn es erst nach diesem Zeit- punkt darüber entscheiden kann (BGE 129 III 60 E. 2 f.; BGE 138 III 646 E. 3.3.2; BGer 5A_627/2016 vom 28. August 2017, E. 1.3; BGer 5A_294/2021 vom 7. Dezember 2021, E. 4.2). In BGer 5A_294/2021 vom 7. Dezember 2021, E. 4.5 (zur Publ. bestimmt) hat das Bundesgericht präzisiert, dass das Eheschutzgericht das bei ihm hängige Massnahmeverfahren (inkl. eines allfälligen Rechtsmittelver- fahrens) auch dann ordentlich zu Ende zu führen hat, wenn zwischenzeitlich ein gemeinsames Scheidungsbegehren oder eine Scheidungsklage eingereicht wor- den ist. Ein Entscheid ist erst zu fällen, wenn das Verfahren spruchreif ist, was den Einbezug sämtlicher nach Art. 229 ZPO und gegebenenfalls Art. 317 ZPO zu berücksichtigenden Tatsachen und Beweismittel voraussetzt.”
Wenn Parteien in der Vorinstanz unentschuldigt nicht erschienen oder sich nicht vernehmen liessen, sind in der Berufung vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel nur dann zu berücksichtigen, wenn die Berufung darlegt, dass und inwiefern ein früheres Vorbringen trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen ist; unterbleibt eine solche Darlegung, bleiben die Noven unberücksichtigt.
“Die Berufungskläger erschienen nicht zur vorinstanzlichen Verhandlung und liessen sich in Bezug auf das Ausweisungsverfahren vor der Vorinstanz nicht ver- nehmen (vgl. E. I.1.1. oben). Bei den von ihnen (erstmals) vor der Rechtsmittelin- stanz geltend gemachten Tatsachenbehauptungen handelt es sich um sog. un- echten Noven. In Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO wäre es den Berufungs- klägern oblegen, darzutun, dass und inwiefern ein früheres Vorbringen nicht mög- lich war. Die Berufungsschrift enthält keine diesbezüglichen Ausführungen, womit der Nachweis für die Zulässigkeit der Noven nicht erbracht wurde. Folglich sind die Noven von Vornherein nicht zu berücksichtigen. Die Berufungsschrift erweist sich deshalb als unbegründet, weshalb auf die Berufung nicht einzutreten ist. 4.Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass die Berufungskläger in ihrer Berufungsschrift den Antrag auf eine Erstreckung des Mietverhältnisses stellen. Ein entsprechendes Begehren wäre jedoch in einem Kündigungsanfechtungs- und Mieterstreckungsprozess und nicht – wie vorliegend – in einem Ausweisungs- verfahren zu stellen (gewesen). - 7 - III. 1.Ausgangsgemäss werden die Berufungskläger kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 15'960.– (vgl. E. II.1.2. oben) und in Anwendung von §§ 4 Abs. 1 – 3, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 und 12 Abs.”
“Die Berufungskläger hatten sich vor Vorinstanz nicht vernehmen lassen (vgl. E. 1.1 oben). Bei den von den Berufungsklägern (erst) vor der Rechtsmitte- linstanz geltend gemachten Tatsachenbehauptungen und eingereichten Beweis- mittel handelt es sich um sog. unechte Noven. In Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO wäre es ihnen oblegen, darzutun, dass und inwiefern ein früheres Vorbrin- gen nicht möglich war. Die Berufungsschriften enthalten keine diesbezüglichen Ausführungen, womit der Nachweis für die Zulässigkeit der Noven nicht erbracht wurde. Folglich sind die Noven in den Berufungsbegründungen nicht zu berück- sichtigen. Sowohl die Berufungsschriften des Berufungsklägers 1 als auch der Be- rufungskläger 2 und 3 erweisen sich deshalb als unbegründet und auf sie ist nicht einzutreten.”
“Der Berufungskläger stellt sich im Rahmen seiner Berufung auf den Stand- punkt, die Vorinstanz habe seine Ausdrucksweise offenbar nicht richtig aufge- fasst, wobei er nochmals den Inhalt des Gesprächs vom 18. November 2020 schildert. Zumindest sinngemäss macht der Berufungskläger damit geltend, dass die Vorinstanz den von ihm vorgetragenen Sachverhalt falsch gewürdigt habe, wobei er dabei teilweise neue – und damit gestützt auf Art. 317 Abs. 1 ZPO unzu- lässige – Sachverhaltselemente vorbringt. - 9 - So bringt er neu zusammengefasst vor, aufgrund der Dauer des Gesprächs, welches bis mindestens 18:00 oder sogar 18:30 Uhr gedauert habe, sei seine Tochter ab 17:00 Uhr zu Hause vor verschlossener Türe gestanden und er und seine Frau hätten sich grosse Sorgen machen müssen, dass sie sich in Gefahr begeben bzw. sie in Gefahr geraten könnte. Eine Kontaktaufnahme sei nicht mög- lich gewesen, weil ihnen nicht erlaubt worden sei zu telefonieren. Deshalb – so der sinngemäss Schluss des Berufungsklägers – hätten sie keine andere Wahl gehabt, als den Vergleich zu unterzeichnen, um den Raum, in welchem das Ge- spräch stattfand, verlassen zu können (act. 30 S. 4 ff.). Allerdings unterlässt es der Berufungskläger auch in Bezug auf die erwähnten Ausführungen darzulegen, weshalb es ihm nicht möglich war, diese Vorbringen bereits vor Vorinstanz vorzu- tragen, weshalb sie bereits gestützt auf Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht mehr zu hören bzw.”
“Die Berufungsschrift darf weder eine pauschale Verweisung auf die bei der Vorinstanz eingereichten Rechtsschriften noch eine neuerliche Darstellung der Sach- oder Rechtslage enthalten, welche nicht darauf eingeht, was vor der Vorinstanz vorge- bracht worden ist. Pauschale Verweisungen auf die vor der Vorinstanz einge- brachten Rechtsschriften sind namentlich dann unzulässig, wenn sich die Vorin- stanz mit den Ausführungen der Berufungsklägerin auseinandergesetzt hat. Die Berufungsinstanz hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grund- sätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Beru- fungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben und begründet werden (vgl. BGE 144 III 394 E. 4.1.4, S. 398; BGE 142 III 413 E. 2.2.4, S. 417). Im Berufungsver- - 7 - fahren neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können sodann grundsätz- lich nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Parteivor- bringen einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1, S. 88). Die Berufungsschrift der Klägerin erfüllt die genannten An- forderungen, weshalb auf die Berufung einzutreten ist. Der Berufungsentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 316 Abs. 1 ZPO). III. Parteivorbringen und vorinstanzliche Erwägungen”
In Kindschaftssachen, die dem strengen Untersuchungsgrundsatz bzw. der maxime officielle unterliegen (Art. 296 ZPO), sind Noven in der Berufung grundsätzlich auch dann zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind; die Berufungsinstanz überprüft den Streitgegenstand mit vollem Prüfungsrecht. Einschränkungen bestehen jedoch: Nach Ablauf der Berufungsfrist können Schlussanträge nicht beliebig verändert werden, und nicht rechtzeitig angefochtene dispositive Verfügungen werden verbindlich bzw. rechtskräftig.
“142, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur le sort et l'entretien d'enfants mineurs, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées). Il en va de même des mémoires de réponse, réplique et duplique, déposés dans les délais et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 316 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige, circonscrit au sort d'enfants mineurs, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 2. Dans la mesure où l'objet du contentieux concerne exclusivement le sort d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué l'autorité parentale exclusive s'agissant des trois enfants aînés. 3.1 Selon l'art. 298d al. 1 CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid.”
“1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l’ATF 141 III 302). L’art. 317 al. 2 CPC est applicable sans restriction dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur et qui sont soumises à la maxime officielle par l’art. 296 al. 3 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 18 ad art. 296, p. 1449). Comme ces causes sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée par l’art. 296 al. 1 CPC et que les faits ou moyens de preuve nouveaux peuvent dès lors être introduits valablement en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), la partie qui interjette appel peut, en ce qui concerne le sort d’un enfant mineur, prendre librement des conclusions nouvelles dans son acte d’appel sur les questions tranchées par le jugement dont elle conteste la solution (cf. Spühler, BSK ZPO, 3e éd., Bâle 2017 n. 19 ad art. 317, p. 1920). En revanche, une fois le délai d’appel échu, même dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur, la partie qui a interjeté l’appel ne peut plus modifier aussi librement ses conclusions. D’abord, lorsqu’un jugement de première instance statue sur plusieurs objets indépendants les uns des autres et que les dispositions (chiffres du dispositif) de ce jugement qui statuent sur certains de ces objets ne sont pas attaquées en temps utile, ces dispositions non attaquées entrent en force et acquièrent l’autorité de la chose jugée (cf. art. 315 al. 1 a contrario CPC ; Spühler, op. cit., n. 2 ad art. 315, p. 1911 ; Jeandin, op. cit., n. 3 et 3a ad ad.”
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Im Bereich des vorliegend anwendbaren strengen Untersu- chungsgrundsatzes gemäss Art. 296 ZPO (betreffend sämtliche Kinderbelange) können die Parteien im Berufungsverfahren jedoch auch dann Noven vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1).”
Unechte Noven (Pseudo‑nova) können ausnahmsweise zugelassen sein, etwa wenn das Verhalten der Gegenpartei in erster Instanz den Eindruck erweckte, dass eine Vorlage nicht nötig sei, oder wenn ein Thema erst in der Berufung aufgeworfen wird. Ferner ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass in Verfahren, die der unlimitierten inquisitorischen Maxime unterliegen, die mit Art. 317 ZPO verbundenen Einschränkungen unter bestimmten Voraussetzungen nicht gelten.
“En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, n° 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 5A_621/2012 précité; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). 2.2 En l'espèce, les allégués 20 à 30 formulés par l'intimée, dont le moyen de preuve requis est la déposition des parties, sont des allégués nouveaux, qui n'ont pas été valablement articulés devant les premiers juges, bien que relatifs à la tâche de l'intimée, déjà mentionnée en première instance, de la préparation de la valise diplomatique. Ils doivent ainsi être qualifiés de faux nova. Le fait que cette tâche n'ait pas fait l'objet de plus de développement par l'appelante par-devant les juges de première instance n'est pas un motif suffisant pour effectuer des allégations nouvelles à ce sujet en appel, comme le prétend l'intimée. Partant, les allégués susmentionnés sont irrecevables. Les allégués 84 à 91 ne sont en réalité qu'un récapitulatif de la procédure de première instance ainsi que des appréciations déjà effectuées par l'intimée en première instance, de sorte qu'il ne s'agit pas de faits nouveaux.”
“Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO können neue Tatsachen und Beweismittel im Rechtsmittelverfahren nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Neue rechtliche Begründungen sind von dieser Bestimmung nicht erfasst und können im kantonalen Berufungsverfahren sowie vor Bundesgericht unbeschränkt vorgebracht werden, was sich insbesondere aus dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ergibt (BGer 4A_519/2011 E. 2.1; BSK ZPO-Spühler, 2017, Art. 317 ZPO N 12; Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 317 ZPO N 31, 33; BK ZPO-Sterchi, 2012, Art. 317 ZPO N 3). Zum Vorbringen sog. unechter Noven, von Tatsachenbehauptungen oder Beweismitteln zu einem Sachverhalt, welcher sich bereits vor Abschluss des vorinstanzlichen Verfahren verwirklicht hat, ist zudem auf die strenge Praxis des Bundesgerichts hinzuweisen, wonach der Rechtsmittelkläger die Gründe detailliert darzulegen hat, weshalb er die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor erster Instanz hat vorbringen können (vgl. etwa BGE 143 III 43, E. 4.1).”
“Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2). En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus à la fin de l’audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, PC-CPC, 2021, n° 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 1.3.2 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n.”
“Il appartient au plaideur d’exposer en détail les motifs pour lesquels il n’a pu présenter les « pseudo nova » déjà en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2007 du 5 février 2018 consid. 3.3). 2.2 Au titre de fait nouveau, l’appelant invoque la cessation des activités du groupe B______ en Suisse au 30 juin 2022. L’intimée confirme cette situation en produisant diverses pièces relatives à la procédure de licenciement collectif initiée du chef de cette restructuration. Ce fait nouveau (et les pièces y afférentes) sera admis par la Chambre des prud’hommes au titre de « vrai nova ». Les parties ont également produit des pièces nouvelles relatives au bonus litigieux. L’appelant a ainsi produit, à l’appui de son mémoire de réplique du 24 mai 2022, les états financiers du groupe B______ pour les années 2018 à 2020, l’intimée ayant produit, à l’appui de son mémoire de duplique du 27 juin 2022, le calcul des objectifs du groupe pour les années 2018 et 2019. Ces deux pièces, qui constituent des « pseudo nova » dont l’admissibilité est largement limitée en appel, ne répondent pas aux exigences de l’art. 317 CPC, dès lors que les deux parties n’ont pas exposé en détail les motifs pour lesquels elles n’avaient pu présenter ces pièces en première instance. 3. Reprenant en partie ses conclusions de première instance, l’appelant sollicite de l’intimée la production de divers documents (i) en lien avec les bonus passés qui lui ont été versés, (ii) en relation avec le poste de directeur de la trésorerie du groupe B______ pour la période postérieure à son licenciement. Ces conclusions préalables seront rejetées et l’appréciation des premiers juges sera confirmée sur ce point. La documentation relative à la détermination du bonus pour les années 2013 à 2018 ne permet pas d’identifier les objectifs convenus pour l’exercice 2019 qui sont pertinents pour la résolution du présent litige. Seuls sont déterminants les éléments liés à l’exigibilité d’une rémunération variable en application de l’art. 2.3 du contrat de travail et les éléments qui ont présidé à l’allocation de bonus antérieurs, qui ne sont au demeurant pas contestés, ne sont pas pertinents à cet égard.”
Das Berufungsbegehren muss neue Tatsachen und Beweismittel ausdrücklich und substanziiert bezeichnen und die Gründe darlegen, weshalb die Zulässigkeitsvoraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO (unverzügliches Vorbringen und Unmöglichkeit der Invozierbarkeit in erster Instanz trotz gebotener Sorgfalt) erfüllt sind. Es obliegt dem Berufenden, diese Voraussetzungen schlüssig zu begründen; die Berufungsbehörde prüft Noven innerhalb des von der Berufung vorgegebenen Rahmen nur aufgrund der vom Berufenden konkret und motiviert vorgebrachten Darlegungen.
“310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.2.2 En l’espèce, l’intimée a produit deux pièces (rapports de chantier, semaines 3 et 4), lesquelles figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. 3. 3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir abusé de leur pouvoir d’appréciation et violé le droit en retenant qu’il n’aurait pas démontré avoir effectué des heures supplémentaires, ni prouvé la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l’indemnisation. 3.2 3.2.1 Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 Il 342, SJ 2017 I 460 ; TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.5 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’imposent uniquement devant le premier juge (TF 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid.”
“Dans sa réponse à l'appel du 16 novembre 2023, l'intimé a encore précisé que celle-ci ne tenait pas compte du mémoire de faits nouveaux du 17 octobre 2023 et que si, par impossible, celui-ci « devait être admis », un nouveau délai devrait lui être imparti « afin qu'il puisse se déterminer en conséquence ». 3.2.1.2 En l'espèce, l'intimé a déjà eu la possibilité de se déterminer sur le mémoire de faits nouveaux de l'appelante, ce qu'il a fait de manière détaillée dans ses déterminations du 30 octobre 2023. Au demeurant, rien ne l'empêchait, s'il l'estimait utile, de se déterminer à nouveau à ce propos dans sa réponse. Or, c'est en toute connaissance de cause qu'il a renoncé à le faire, d'autant que l'avis l'invitant à déposer une réponse faisait référence aux éventuelles conséquences prévues à l'art. 147 al. 2 CPC. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de fixer encore un délai à l'intimé pour se déterminer sur le mémoire de faits nouveaux, étant rappelé que la cause a été gardée à juger le 9 janvier 2024. Il convient dès lors d'examiner la question de la recevabilité des conclusions figurant dans cette écriture, ainsi que des pièces produites à son appui. 3.2.2 3.2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer qu’elles sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ;TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339). Les faits notoires ne peuvent en revanche être considérés comme des faits nouveaux puisqu'il n'est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver, le tribunal pouvant les prendre en considération d'office, y compris en deuxième instance (TF 2C_358/2020 du 24 mars 2021 consid.”
“Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué du 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.1.3 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Il appartient aux parties qui invoquent des faits ou des moyens de preuve nouveaux de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, de sorte que l’écriture doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elles (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.1.4 Aux termes de l’art. 282 al. 2 CPC, lorsque l’appel porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, la juridiction d’appel peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet de l’appel (ATF 129 III 417 consid.”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) werden in der Berufung nur berücksichtigt, wenn sie (a) unverzüglich vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz hätten vorgebracht werden können. Die Partei hat die Noveneigenschaft ihrer Vorbringen darzulegen und zu beweisen.
“Gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorge- bracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Diejenige Partei, welche vor der Berufungsinstanz das Novenrecht beanspruchen will, hat die Novenqualität jedes ihrer Vorbringen darzutun und zu beweisen. Im Falle unechter Noven hat sie die Gründe detailliert darzulegen, weshalb sie die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor ers- ter Instanz vorbringen konnte (vgl. BGer 5A_330/2013 vom 24. September 2013 E. 3.5.1; OG ZH LB170050 vom 22. September 2017 E. II./3; LB170028 vom 30. November 2017 E. II./1.2). Noven sind unverzüglich, d.h. binnen ein bis zwei Wo- chen, allenfalls mittels separater Noveneingabe einzureichen, es sei denn, es lau- fe eine gerichtliche Frist zur Einreichung einer Rechtsschrift (vgl. BSK ZPO- Spühler, Art. 317 N 7 und Art.”
“Aussi, les frais judiciaires devaient être mis à la charge des parties pour moitié chacune et les dépens compensés. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours, (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur une demande en paiement dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 2. L'intimée conclut, pour la première fois dans sa duplique en appel, à ce qu'il soit donné acte à l'appelante de ce qu'elle s'engage à la dédommager pour le sinistre qu'elle a subi le 2 août 2018. 2.1 A teneur de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée au stade de l'appel que si (a) les deux conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et (b) si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux recevables en appel au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, n° 10 et 12 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande. L'art. 317 al. 2 CPC prévoit que les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: (a) la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou (b) la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, l'intimée a allégué devant le Tribunal qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de raccordement des canalisations des quatre villas prévues par le projet de construction de l'intimée, en raison du fait que la remise en état ultérieure du réseau serait ardue et coûteuse et impliquerait de lourds travaux. Le collecteur risquait en outre d'être surchargé après la construction des villas. Elle n'a par contre pas allégué qu'elle risquait de subir un dommage en raison de l'utilisation des canalisations du seul fait des installations du chantier de l'intimée. Cette allégation nouvelle aurait pu être formulée devant le Tribunal et est par conséquent irrecevable pour cause de tardiveté, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Il en va de même des conclusions subsidiaires nouvelles de l'appelante, lesquelles sont fondées sur cette allégation nouvelle irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). L'appelante n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus de la mesure provisionnelle qu'elle requiert, puisque la seule allégation sur laquelle elle fonde un tel risque est irrecevable. L'une des conditions posées par la loi pour le prononcé de mesures provisionnelles n'étant pas réalisée, c'est dès lors à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête de l'appelante. En tout état de cause, même à supposer que l'allégation nouvelle de l'appelante ait été recevable, cela ne lui aurait pas pour autant donné droit à l'obtention de la mesure requise. En effet, il n'est pas vraisemblable que l'utilisation par l'intimée des canalisations litigieuses d'évacuation des eaux usées, pendant la durée du chantier, pour évacuer les eaux résultant de l'usage d'un WC et de trois robinets, soit susceptible de causer à l'appelante un dommage difficilement réparable. Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé.”
Neue rechtliche Vorbringen fallen nicht unter Art. 317 Abs. 1 ZPO und können im Rechtsmittelverfahren vorgebracht werden; die Rechtsanwendung erfolgt von Amtes wegen, weshalb materielle Rechtsfragen grundsätzlich unbeschränkt behandelt werden können. Hingegen können in bestimmten Verfahrenskonstellationen – etwa in Verfahren nach Art. 278 LP (z. B. Opposition gegen Sequester) – die Regeln zu neuen Tatsachen und Beweismitteln nach Art. 317 Abs. 1 ZPO analog angewendet werden.
“Mai 2022 wurde die Eingabe des Beklagten vom 13. Mai 2022 als Beschwerde entgegengenommen und sein Gesuch um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen (Urk. 8 Dispositiv-Ziffern 1 und 2). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden - 4 - (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, das heisst, an einem Mangel im Sinne von Art. 320 ZPO leidet. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gegeben hat (BGE 139 III 466 E. 3.4). Zulässig sind sodann neue rechtliche Vorbringen, weil solche keine Noven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO darstellen (vgl. BK ZPO-Hurni, Art. 57 N 6; BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011 E. 2.1 [betreffend Art. 317 Abs. 1 ZPO]) und die Beschwerdeinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art. 57 ZPO; OGer ZH RT180059 vom 24. Mai 2018 E. II.4.1 m.w.H.). b)Die Verpflichtung der Eltern eines minderjährigen Kindes zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses in Rechtsstreitigkeiten ist Ausfluss der familien- rechtlichen Unterhaltspflicht im Sinne von Art. 276 ff. ZGB (BGE 127 I 202 E. 3d, 119 Ia 134 E. 4 je m.H.; BGer 5P.184/2005 vom 18. Juli 2005 E. 1.1; KUKO ZGB- Michel/Ludwig, Art. 276 N 3; BSK ZGB-Breitschmid, Art. 276 N 22; BK ZGB-Heg- nauer, Art. 276 N 39; FamKomm Scheidung/Wullschleger, Allg. Bem. zu Art. 276- 293 ZGB N 4). Die elterliche Prozesskostenvorschusspflicht geht der unentgeltli- chen Rechtspflege vor. Sie setzt voraus, dass das Kind, das ihn verlangt, für die Finanzierung des Prozesses auf den Beistand des in Anspruch genommenen El- ternteils angewiesen ist und dass der Elternteil zur Leistung des Vorschusses in der Lage ist. Zur Beurteilung dieser Frage sind die für die Gewährung der unent- geltlichen Rechtspflege gemäss Art.”
“Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO können neue Tatsachen und Beweismittel im Rechtsmittelverfahren nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Neue rechtliche Begründungen sind von dieser Bestimmung nicht erfasst und können im kantonalen Berufungsverfahren sowie vor Bundesgericht unbeschränkt vorgebracht werden, was sich insbesondere aus dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ergibt (BGer 4A_519/2011 E. 2.1; BSK ZPO-Spühler, 2017, Art. 317 ZPO N 12; Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 317 ZPO N 31, 33; BK ZPO-Sterchi, 2012, Art. 317 ZPO N 3). Zum Vorbringen sog. unechter Noven, von Tatsachenbehauptungen oder Beweismitteln zu einem Sachverhalt, welcher sich bereits vor Abschluss des vorinstanzlichen Verfahren verwirklicht hat, ist zudem auf die strenge Praxis des Bundesgerichts hinzuweisen, wonach der Rechtsmittelkläger die Gründe detailliert darzulegen hat, weshalb er die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor erster Instanz hat vorbringen können (vgl.”
“278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2ème phr. LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2, JdTb201 II 275). Cette possibilité d'invoquer des faits nouveaux vaut non seulement dans la procédure de recours de l'art. 278 al. 3 LP, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre selon l'art. 278 al. 1 LP (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. 2.1.2 Lorsque deux causes opposent les mêmes parties et sont traitées par la même cour du Tribunal, l'on peut considérer que les faits résultant de l'une de ces procédures qui a déjà été tranchée sont connus du tribunal au titre de ses archives et admettre qu'il doit en être tenu compte d'office dans le cadre de l'autre procédure, considérant qu'il s'agit de faits immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen ") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3). On ne saurait toutefois retenir la même exigence lorsque deux causes opposent certes les mêmes parties, mais doivent être tranchées par des autorités distinctes traitant de matières différentes, ou par deux cours différentes du tribunal cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8.”
In familienrechtlichen Verfahren, die Kindesbelange betreffen, gilt die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO). Im Anwendungsbereich dieser Maxime findet die strenge Novenregel des Art. 317 ZPO keine Anwendung; neue Tatsachen und Beweismittel sind daher in der Berufung zu berücksichtigen. Entsprechend können — soweit sie für die Regelung elterlicher Rechte oder den Kindesunterhalt relevant sind — auch neue Schlussanträge bzw. modifizierte Anträge zugelassen werden.
“A. 2016, Art. 310 N 6 und 36). Strittig im vorliegenden Berufungsverfahrens ist das Besuchs- und Ferienrecht des Klägers. Bei Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten gilt der Offizial- und uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträ- ge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Die Novenschranke von Art. 317 ZPO gilt nicht (vgl. BGer 5A_770/2018 vom 6. März 2019, E. 3.2; BGE 144 III 349, E. 4.2.1). III.”
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Bst. b). Betreffend Kindesbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten gilt die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Diese hat auch Auswirkungen auf das Novenrecht. So gilt das strenge Novenrecht von Art. 317 ZPO im Anwendungsbereich der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime nicht (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Das heisst, neue Tatsachen und Beweismittel sind vorliegend ohne Weiteres zu berücksichtigen. Ebenso ist mangels Bindung des Gerichts an die Rechtsbegehren der Parteien betreffend den Kindesunterhalt die Klageänderung der Berufungsklägerin (vorinstanzlich verlangte sie noch monatlich je CHF 500.- für F.________ und G.________) zulässig (u.a. Urteil KGer FR 101 2018 22 vom 18. September 2018 E. 1.6).”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale et d'avis aux débiteurs étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem). 3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties devant la Cour se rapportent à la situation personnelle et financière de l'appelant ainsi qu'aux contributions d'entretien versées aux enfants. Elles sont donc pertinentes pour statuer sur la mesure d'avis aux débiteurs requise par l'intimée. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cette question, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.”
“3 Dans la mesure où la procédure d'appel concerne les modalités de prise en charge d'enfants mineurs (tant sur le plan personnel que financier), les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions. De nouvelles conclusions ne sont ainsi pas exclues et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). Il s'ensuit que les nouvelles conclusions prises par les parties au cours de la procédure de seconde instance relativement aux modalités de prise en charge des mineurs A______ et B______ sont admissibles. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu supra (consid. 1.3) que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait compte tenu de l'objet du contentieux, à savoir les modalités de prise en charge d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid.”
“A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence ratione loci des tribunaux genevois pour prononcer les mesures litigieuses, vu le domicile des parties à Genève (art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1, 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 5. L'intimé fait valoir des faits nouveaux en appel, ayant principalement trait à la pandémie de Covid-19, et produit des pièces nouvelles, actualisant la situation financière du café-restaurant "D______". 5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent être également pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). 5.2 En l'espèce, les nova invoqués par l'intimé devant la Cour sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur des parties, de sorte qu'ils sont recevables. Dans la mesure utile, ils seront également pris en compte pour apprécier l'éventuelle obligation d'entretien de l'intimé envers son épouse. 6. L'appelante a pris des conclusions nouvelles devant la Cour. Elle conclut à ce qu'il soit dit que l'intimé n'est plus autorisé à exploiter le café-restaurant "D______" et à ce qu'il soit condamné à évacuer l'établissement de sa personne et de ses biens dès le prononcé de la décision de la Cour.”
“Les frais et dépens de première instance (chiffres 13 et 14) pourront cependant être revus librement par la Cour en cas de réformation du jugement. 2. En appel, les parties ont produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349, consid. 4.2.1.). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (Volkart, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 14 ad art. 317 CPC; Spühler, BaKo, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les parties produisent des pièces nouvelles, certaines antérieures, d'autres postérieures au prononcé du jugement attaqué. Dès lors qu'elles sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux de leurs enfants, ces pièces sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Cependant, les déterminations et pièces adressées postérieurement à la date d'entrée en délibération de la Cour sont irrrecevables. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive à B______ sur les enfants C______ et D______. 3.1 L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, et ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant, comme le prévoit l'art.”
Neue Tatsachen und Beweismittel werden in der Berufung nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wurden und — kumulativ — trotz gebotener Sorgfalt in der erstinstanzlichen Verhandlung nicht hätten vorgebracht werden können. In Verfahren, die der maximainquisitorischen Erforschung unterstehen (Art. 296 Abs. 1 ZPO, namentlich in Kinderbelangen), ist die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht zwingend; dort können Nova in der Berufung auch dann zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à CHF 10'000.-, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 312 CPC). 1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 1.4 Il s’ensuit que les nouvelles pièces produites sont également recevables dès lors que la situation d’un enfant mineur est en jeu. 2. L’appelant prend un certain nombre de conclusions en constatation dont il convient d’examiner la recevabilité. 2.1 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.”
Bei einer Amplifikation der Schlussanträge in der Berufungsinstanz setzt Art. 317 Abs. 2 ZPO voraus, dass die modifizierten Schlussanträge entweder mit der ursprünglichen Streitbehauptung in Verbindung stehen oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt, und dass sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen. Fehlt eine solche Begründung bzw. fehlen neue Tatsachen/Beweismittel oder die Zustimmung der Gegenpartei, sind die amplifizierten Schlussanträge in der Regel als unzulässig zu behandeln.
“En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions relatives à la contribution due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension, il propose maintenant qu'elle soit fixée à CHF 920.- à partir du 1er décembre 2022. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.”
“Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les réf. citées). 1.3. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). À titre subsidiaire, l'appelante conclut à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une soulte de CHF 70'474.30, ce qui correspond à une restriction de ses conclusions et est admissible en tout état de cause. En outre, se serait faire preuve de formalisme excessif que de suivre l'intimé et déclarer également cette conclusion comme étant irrecevable dans la mesure où elle précise que ledit montant comprend CHF 27'500.- correspondant à la vente des quatre véhicules et qu'il constituerait un acquêt féminin. Si cette précision n'était certes pas présente dans les conclusions prises en première instance, il convient de ne pas se montrer trop stricte quant à sa formulation puisque l'on comprend clairement des motivations de l'appelante que cette dernière veut que la soulte calculée par les premiers juges soit augmentée de CHF 27'500.”
“En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant prend pour la première fois devant la Cour de céans comme conclusion que le chiffre 7 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2019 soit supprimé. Dit chiffre traite en substance d'arriérés de pensions pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et prévoit des hypothèses qui, si elles s'étaient réalisées, auraient impacté la période antérieure au 1er septembre 2019. En outre, il ne motive pas dite modification. Or, d'une part cette modification n'est pas en lien de connexité avec les prétentions initiales de l'appelant, ni même consentie par la partie adverse, et d'autre part elle ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Dès lors que cette modification des conclusions correspond à leur amplification, c'est-à-dire à une augmentation des prétentions de l'appelant, et n'étant au demeurant pas motivée, elle n'est pas recevable.”
“2). Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – Schweizer, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ a amplifié ses conclusions au stade de l’appel s’agissant de la pension qu’elle réclame pour elle-même dès le 1er mars 2022. En effet, pour cette période, elle demande en appel une contribution d’entretien de CHF 3'784.- (appel, p. 8), alors qu’elle concluait en première instance à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 2'500.- dès le 1er janvier 2020, sous réserve d’amplification ou de réduction (réponse du 20 mars 2020, p. 11, DO I/36). Elle ne fait cependant pas valoir un quelconque fait nouveau qui justifierait l’amplification de ses conclusions en deuxième instance, de sorte que celles-ci sont irrecevables en tant qu’elles tendent à l’octroi d’une pension de CHF 3'784.- dès le 1er mars 2022 et que, pour la période considérée, seules seront prises en compte les conclusions formulées en première instance.”
“60 de janvier à juillet, puis CHF 469.60 d'août à décembre 2020, soit en moyenne CHF 937.40 par mois (décision attaquée, p. 13). L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant ne fait valoir aucun fait nouveau à l'appui de l'amplification de ses conclusions en appel. Celle-ci est dès lors irrecevable. Par ailleurs, comme évoqué, il offrait en première instance pour son épouse une pension mensuelle de CHF 1'271.60 de janvier à juillet, puis de CHF 469.60 d'août à décembre 2020 (DO/83). Le premier juge a cependant fait une moyenne de ces conclusions et a retenu qu'était proposée une somme de CHF 937.40 par mois en 2020. L'appelant ne critique pas ce mode de faire. Or, la décision attaquée n'a octroyé à B.________ qu'une contribution de CHF 840.- par mois, soit moins que ce qui était offert par le mari. Ce dernier n'a dès lors aucun intérêt digne de protection à contester la décision sur ce point, l'entretien entre époux étant soumis au principe de disposition (arrêt TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid.”
Bei Rückweisung dürfen neue Tatsachen und Beweismittel nur insoweit berücksichtigt werden, als sie die vom Bundesgericht angeführten oder offengelassenen Rückweisungspunkte betreffen. Die zurückweisende Instanz ist in ihrer Kognition an den Inhalt des Rückweisungsentscheids gebunden und kann die Rückweisungspunkte weder erweitern noch auf eine neue rechtliche Grundlage stellen; neue Beweismittel sind nur zulässig, wenn sie die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllen und sich auf die gerügten/öffentlichen Punkte beschränken.
“Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui termine le litige (ATF 143 IV 214 consid.”
Im Berufungsverfahren kann der erstmalige Eintritt von Arbeitslosigkeit nur dann als nova im Sinne von Art. 317 ZPO berücksichtigt werden, wenn die Änderung des Sachverhalts als dauerhaft gilt und bereits in derjenigen Zeit eingetreten ist, während der nova nach Art. 317 ZPO noch geltend gemacht werden konnten. Die Rechtsprechung verlangt hierfür in der Regel eine Mindestdauer von rund vier Monaten, damit die Arbeitslosigkeit und die bezogenen Arbeitslosenleistungen im Berufungsverfahren zu berücksichtigen sind.
“2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (TF 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4). En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent aussi un revenu. Pour déterminer la capacité contributive, il faut donc prendre en considération non seulement le revenu effectif du travail, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4 ; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.4). Le fait qu’un débirentier perde son emploi après la notification d'une décision ne peut pas être pris en compte dans la procédure d’appel lorsque ce changement ne revêt un caractère durable qu’après le moment où des nova pouvaient encore être valablement invoqués en appel conformément à l'art. 317 CPC (cf. TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.2 et TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4 ; ég. TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.4 in fine et TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1). La jurisprudence impose généralement une durée minimale de quatre mois pour qu'une période de chômage soit considérée comme durable et qu’il convienne, en principe, de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (ATF 143 III 617 consid. 5.2 ; TF 5A_253/2020 précité 2021 consid. 3.4 in fine ; TF 5A_436/2020 précité consid. 5.4 ; sur le tout : Juge unique CACI 21 octobre 2022/530 consid. 4.2). 4.3 4.3.1 En l’espèce, avec son appel, l’appelant produit sous pièce 5 une lettre de son employeur du 20 novembre 2024. Il y est indiqué que cette lettre fait suite à un entretien du 28 octobre 2024 lors duquel l’intéressé a été informé de la résiliation de son contrat de mission, résiliation qui est ainsi confirmée dans ladite lettre, étant précisé que la mission prend fin le 29 novembre 2024 compte tenu du délai de congé d’un mois.”
“2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (TF 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4). En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent aussi un revenu. Pour déterminer la capacité contributive, il faut donc prendre en considération non seulement le revenu effectif du travail, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4 ; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.4). Le fait qu’un débirentier perde son emploi après la notification d'une décision ne peut pas être pris en compte dans la procédure d’appel lorsque ce changement ne revêt un caractère durable qu’après le moment où des nova pouvaient encore être valablement invoqués en appel conformément à l'art. 317 CPC (cf. TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.2 et TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4 ; ég. TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.4 in fine et TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1). La jurisprudence impose généralement une durée minimale de quatre mois pour qu'une période de chômage soit considérée comme durable et qu’il convienne, en principe, de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (ATF 143 III 617 consid. 5.2 ; TF 5A_253/2020 précité 2021 consid. 3.4 in fine ; TF 5A_436/2020 précité consid. 5.4 ; sur le tout : Juge unique CACI 21 octobre 2022/530 consid. 4.2). 4.3 4.3.1 En l’espèce, avec son appel, l’appelant produit sous pièce 5 une lettre de son employeur du 20 novembre 2024. Il y est indiqué que cette lettre fait suite à un entretien du 28 octobre 2024 lors duquel l’intéressé a été informé de la résiliation de son contrat de mission, résiliation qui est ainsi confirmée dans ladite lettre, étant précisé que la mission prend fin le 29 novembre 2024 compte tenu du délai de congé d’un mois.”
Eine Klageänderung in der Berufung ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (insbesondere gleiche Verfahrensart und sachlicher Zusammenhang bzw. Zustimmung der Gegenpartei) und die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht. Fehlt die Darlegung dieser Voraussetzungen, ist die Berufung insoweit in der Regel nicht einzutreten bzw. unzulässig.
“Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO ist eine Klageänderung nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Die Berufungsklägerin beantragt neu einen monatlichen Ehegattenunterhaltsbeitrag von CHF 2'992.-, während sie im vorinstanzlichen Verfahren noch einen solchen von CHF 2'800.- verlangt hatte. Sie legt jedoch nicht dar, inwiefern die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO erfüllt sind, was auch nicht ersichtlich wäre. Wie bereits gesehen, ist jedoch auf die Berufung betreffend den Ehegattenunterhalt ohnehin nicht einzutreten.”
“La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions relatives à la contribution due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance.”
“Neue Anträge bzw. eine Klageänderung sind im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Ver- fahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Zudem muss die Klageän- derung auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruhen (Art. 227 Abs. 1 i.V.m. Art. 317 Abs. 2 ZPO). In Ausweitung ihres vor Vorinstanz gestellten Gesuches um Erteilen einer Auskunftsbescheinigung ersucht die Berufungsklägerin im Rechts- mittelverfahren zumindest sinngemäss auch um Zusprechung eines Anteils an der Erbschaft der Erblasserin, um Ausstellung eines Erbscheins sowie um "Opfer- schutz / Einen neuen Namen" (act. 7). Inwiefern die neuen Anträge auf Noven be- ruhen, legt die Berufungsklägerin nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Zudem fehlt es in Bezug auf das Begehren um Opferschutz bzw. einen neuen Namen auch am sachlichen Zusammenhang mit dem Gesuch um Auskunftsbescheini- gung und bei einer allfälligen Erbschaftsklage am Erfordernis der gleichen Verfah- rensart. Zusammenfassend sind die neu gestellten Anträge nicht zulässig, sodass darauf nicht einzutreten ist. Im vorliegenden Berufungsverfahren zulässig ist demgegenüber der Antrag um Erteilen der bereits vor Vorinstanz verlangten Aus- kunftsbescheinigung (und damit sinngemäss auch um Aufhebung des angefoch- tenen Entscheides).”
“Der Beklagte macht nicht geltend, dass er seinen Antrag auf Offenlegung der Abtretungserklärung zwischen Klägerin und Berufungsbeklagter bei der Vorin- stanz gestellt hat. Es handelt sich um ein neues Rechtsbegehren, dass nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig wäre. Dass diese Vo- raussetzungen erfüllt wären, legt der Beklagte nicht dar. Auf diesen Berufungsan- trag ist daher nicht einzutreten. IV.”
Die Aufnahme neuer Schlussanträge im Berufungsverfahren ist restriktiv zuzulassen, da sie das Prinzip des zweiten Rechtszugs beeinträchtigen kann. Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO müssen die in Art. 227 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen erfüllt sein und die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen; diese Voraussetzungen sind kumulativ. Art. 227 Abs. 1 ZPO erlaubt eine Klageänderung, wenn die geänderte oder neue Begehren mit der letzten Begehren connex ist oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt.
“Il a encore requis l'audition des parties ainsi que de leur fils D______. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Une conclusion est nouvelle lorsque la partie recourante n'est prête à payer qu'un montant inférieur à celui qu'elle a admis devant le juge précédent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 1.3). 3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid.”
“L'appelant a par ailleurs allégué des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites sont susceptibles d'influencer la décision quant aux montants des contributions destinées à l'entretien des enfants, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Il en va même des faits nouveaux allégués par l'appelant dans le cadre de sa réplique. 3. Dans sa réplique, l'appelant a modifié ses conclusions d'appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op.”
“Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 2.1.3 Dans la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui selon la récente jurisprudence, est la seule admissible non seulement pour l'entretien des enfants (ATF 147 III 265 consid. 6.6) mais aussi pour l'entretien du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 4.3), il existe une grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant. Bien que chaque catégorie d'entretien repose sur des normes de droit matériel différentes (art. 125 CC pour l'entretien post-divorce, art. 163 CC pour l'entretien du conjoint, et art. 276 CC pour l'entretien des enfants) et soit soumise à des maximes de procédure également différentes (maximes de disposition et des débats pour l'entretien post-divorce, art. 58 al. 1 et art. 277 al. 1 CPC ; maxime de disposition et maxime inquisitoire sociale pour l'entretien du conjoint, art. 58 al. 1 et art.”
Verfahrenspraktisch ist zu beachten: Neue Tatsachen und Beweismittel werden in der Berufungsinstanz nur unter den strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt; derjenige, der sich darauf beruft, muss insbesondere darlegen, weshalb die Beweismittel in erster Instanz trotz der gebotenen Sorgfalt nicht eingebracht werden konnten. Stellt das Berufungsgericht fest, dass die Akten vollständig sind, kann es nach Art. 316 Abs. 1 ZPO auf Aktenbasis entscheiden; zusätzliche Beweisanordnungen sind nur bei Bedarf vorzunehmen. Schliesslich rechtfertigt nicht jede prozessuale Beanstandung unmittelbare Verweise auf eine Verletzung verfassungsmässiger Verfahrensrechte.
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.5.3. En l'espèce, les nouveaux moyens de preuve produits par les parties qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont irrecevables. Par ailleurs, la Cour s’est fondée uniquement sur des faits déjà allégués et des pièces déjà produites en première instance. 1.6. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.7. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Le Tribunal a retenu que la clause contenue dans le contrat de bail du 25 novembre 2000 était une stipulation pour autrui parfaite. Il a relevé, d’une part, que les fermiers avaient bien l’intention d’être remplacés dans leur activité agricole par leurs neveux et de les laisser agir pour obtenir la passation du contrat de bail et, d’autre part, que le bailleur s’était engagé déjà dans le contrat de bail à remettre à terme le domaine aux neveux. Le Tribunal a toutefois retenu que, dans la convention de résiliation des 6 novembre 2013 et 3 janvier 2014, les parties avaient convenu de mettre fin à l’intégralité de leur litige en prévoyant la fin du contrat au 31 décembre 2015, date correspondant plus ou moins à la fin de la période de prolongation imposée par l’AFC en guise de charge.”
“En revanche, bien que l'acte soit également dirigé contre les mesures d'exécution, l'appelante ne critique pas la motivation du Tribunal sur ce point, de sorte que le recours est irrecevable faute de motivation suffisante. 2. En cas de désignation inexacte d'une partie, le juge peut procéder à une rectification d'office lorsque l'erreur se révèle aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge et qu'aucun risque de confusion n'existe quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_357/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.2.1 et les références). En l'espèce, la bailleresse a assigné la partie appelante en utilisant le patronyme que cette dernière portait lorsqu'elle était mariée. Dans la mesure où l'appelante porte le nom de A______ depuis son divorce, il se justifie de rectifier sa qualité de partie en ce sens. 3. L'appelante produit de nouvelles pièces et fait valoir de nouveaux faits. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (cf.”
“Soweit die Beschwerde diesen Begründungsanforderungen nicht genügt, ist darauf von vornherein nicht einzutreten. Dies gilt namentlich, soweit die Beschwerdeführerin die Verletzung zivilprozessualer Bestimmungen (und namentlich von Art. 317 Abs. 1 ZPO) beanstandet und diese ohne Weiteres einer Missachtung der verfassungsrechtlich garantierten Verfahrensgrundrechte (insbesondere von Art. 29 Abs. 2 BV) gleichsetzt.”
Erweiterungen oder neue Schlussanträge in der Berufung sind nach Art. 317 Abs. 2 ZPO nur zulässig, wenn sie entweder in connexem Zusammenhang zur bisherigen Forderung stehen oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt und zusätzlich auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen. Fehlen diese Voraussetzungen (insbesondere Connexität, Zustimmung oder neue Tatsachen/Beweise), werden neu vorgebrachte oder in der Replik erstmals gestellte Schlussanträge regelmässig als unzulässig zurückgewiesen.
“En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant prend pour la première fois devant la Cour de céans comme conclusion que le chiffre 7 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2019 soit supprimé. Dit chiffre traite en substance d'arriérés de pensions pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et prévoit des hypothèses qui, si elles s'étaient réalisées, auraient impacté la période antérieure au 1er septembre 2019. En outre, il ne motive pas dite modification. Or, d'une part cette modification n'est pas en lien de connexité avec les prétentions initiales de l'appelant, ni même consentie par la partie adverse, et d'autre part elle ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Dès lors que cette modification des conclusions correspond à leur amplification, c'est-à-dire à une augmentation des prétentions de l'appelant, et n'étant au demeurant pas motivée, elle n'est pas recevable.”
“La question de la recevabilité des pièces nouvelles produites par les appelants (art. 317 al. 1 CPC) peut souffrir de demeurer indécise, celles-ci n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige. Les conclusions nouvelles contenues dans leur réplique datée du 6 août 2021 sont irrecevables (art. 317 al. 2 CPC).”
“2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. a, qui renvoi à l'art. 227, al. 1 CPC) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 3.2 En l'espèce, la conclusion de l'appelant tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser 3'910 fr. 50 au titre de remboursement de la part d'allocation pour impotent qu'elle a perçue alors que E______ se serait trouvé auprès de lui, représente une prétention nouvelle relevant de la même procédure et présentant un lien de connexité avec la conclusion en liquidation du régime matrimonial. Cela étant, l'appelant n'a formé cette conclusion que dans le cadre de sa réplique du 15 décembre 2020 alors qu'il apparaît que la demande de l'appelant à l'OCAS de pouvoir bénéficier directement de la part d'allocation lui revenant date du 11 juin 2020 déjà. Il aurait ainsi pu et dû prendre la conclusion précitée dans le cadre de son mémoire d'appel du 24 septembre 2020, ce qu'il n'a pas fait. L'une des conditions cumulatives de l'art. 317 al. 2 CPC n'étant pas remplie, la conclusion de l'appelant tendant à la condamnation de l'intimée au paiement de 3'910 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2020 est irrecevable. La conclusion de l'appelant tendant à ce que la Cour ordonne à l'intimée de lui fournir les habits, cartes d'identités, de transport et d'assurance ainsi que les cahiers d'école des enfants pour la durée du droit de visite relève de la même procédure, est en lien avec les droits parentaux et fondée sur des faits nouveaux recevables. La Cour entrera par conséquent en matière. 4. L'intimée requiert de la Cour qu'elle ordonne à l'appelant de produire l'ensemble des pièces permettant d'établir ses revenus, ses charges, l'ensemble de ses avoirs bancaires et tout autre actif lui appartenant en Suisse et à l'étranger. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
Vorprozessuale oder nach Klageeinleitung entstandene Kosten können als neue Forderung bzw. Noven qualifiziert werden. Eine derartige Klageänderung in der Berufung stellt eine Klageänderung im Sinne von Art. 317 Abs. 2 ZPO dar und ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO (unter Beachtung der Novensystematik, insbesondere Art. 229 ZPO) erfüllt sind.
“1 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR, SR 220) Schadenersatz für vorprozessuale Anwaltskosten im Umfang von CHF 3'729.60 zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 10. Januar 2018 als Verspätungsschaden (Klage Ziff. 42 ff.). Diese Schadenersatzforderung wurde mit der Klage aber nicht eingeklagt, sondern bloss vorbehalten (vgl. Klageantrag 2). Mit seiner Berufung beantragt der Arbeitnehmer, die Arbeitgeberin habe ihm zusätzlich zur eingeklagten Summe von CHF 30'000. die vorprozessualen Anwaltskosten von CHF 3'729.60 zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 10. Januar 2018 zu bezahlen. Der Arbeitnehmer behauptet nicht, dass die eingeklagten vorprozessualen Anwaltskosten unmittelbar mit der Vorbereitung und Durchführung des vorliegenden Prozesses in Zusammenhang gestanden hätten. In der Klage qualifizierte er sie vielmehr ausdrücklich als Schadensposten. Folglich sind die vorprozessualen Anwaltskosten bei der Streitwertermittlung zu berücksichtigen und stellt der Berufungsantrag, mit dem der Arbeitnehmer die vorprozessualen Anwaltskosten einklagt, eine Klageänderung dar. Im Berufungsverfahren ist eine Klageänderung gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (lit.”
“E. 1.4; je mit Hinweisen). Richtig ist, dass die Alternative zur Feststellungklage nicht die unbezifferte Forde- rungsklage gewesen wäre: es ging bei Klageeinleitung nicht darum, dass eine dem Berufungsbeklagten gegenüber der Berufungsklägerin zustehende Forderung im Sinne von Art. 85 ZPO noch nicht beziffert werden konnte und erst das Be- weisverfahren darüber Klarheit geschaffen hätte. Für die bereits ausgelegten Kos- ten hätte der Berufungsbeklagte eine Leistungsklage erheben und sich vorbehal- ten können, sobald weitere Kosten seiner Verteidigung konkret bekannt seien, diese als Noven im Sinne von Art. 229 ZPO vorzutragen und die Klage entspre- chend zu erweitern (Art. 227 ZPO; das wäre in der Berufung ebenfalls zulässig: Art. 317 Abs. 2 ZPO). Unstreitig ist, dass dem Kläger bei Einleitung der Klage bereits erhebliche Kosten entstanden waren. Für diese hätte er eine Leistungsklage erheben können. Weite- re Kosten für seine Verteidigung und für das Gericht standen aber ebenso unstrei- tig noch aus. Die Berufungsklägerin bestritt und bestreitet ihre Leistungspflicht. Für den Berufungsbeklagten bestand und besteht also die Ungewissheit, ob ihm sol- che weiteren Kosten unter dem streitigen Versicherungsvertrag ersetzt werden. Das ist eine erhebliche Belastung. Weitere EUR 400'000.00, welche unter der Versicherung geschuldet sein können, sind eine grosse Summe und, auch wenn der Berufungsbeklagte finanziell wohl nicht schlecht gestellt ist, geeignet, seine wirtschaftliche Bewegungsfreiheit zu beschränken. Insbesondere in einem offen- bar komplexen Strafverfahren muss ein Angeschuldigter/Angeklagter überlegen, welchen Aufwand für seine Verteidigung er treiben kann und will - ob er dafür EUR 500'000.00 aus einer Versicherung einsetzen kann, ist eine wichtige, mögli- cherweise entscheidende Frage.”
Art. 317 Abs. 1 ZPO ist für die Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren anwendbar; solche Noven werden nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzögerung vorgebracht und wegen gehöriger Sorgfalt nicht in erster Instanz möglich gewesen sind. Für familienrechtliche Fragen, die das Kindeswohl betreffen, kann hiervon abgewichen werden: Aufgrund der Anwendung der maximen d'office und inquisitorischer Untersuchungsbefugnisse können in diesen Fällen Noven auch zugelassen werden, soweit sie der Entscheidungsfindung im Interesse des Kindes dienen. Für vermögensrechtliche Auseinandersetzungen (z. B. Liquidation des Güterstands) bleibt Art. 317 Abs. 1 ZPO hingegen massgeblich.
“1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. Les parties produisent des pièces complémentaires devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les questions non soumises à ces maximes, comme la liquidation du régime matrimonial, l'art. 317 al. 1 CPC est applicable. Dans ces cas, une partie peut invoquer devant l'instance d'appel des vrais nova (echte Noven), ou des pseudo nova (unechte Noven) si elle parvient à démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 272 consid. 2.3; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties concernent pour l'essentiel leur situation financière, susceptible d'influencer les contributions d'entretien des enfants mineures ou l'évolution de ces dernières, de sorte qu'elles sont recevables. Pour le surplus, les pièces concernent la liquidation du régime matrimonial et sont postérieures au jugement entrepris. Celles-ci sont, par conséquent, également recevables. 3. L'appelant conclut à ce que l'ancien domicile conjugal soit formellement attribué à l'intimée.”
“L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel d’espèce est recevable. Il en va de même de l'appel joint. 2. A titre de mesures d'instruction, l'appelante requiert la production de divers documents en mains du cadastre du [...] au Kosovo. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l’espèce, les réquisitions de pièces concernent la liquidation du régime matrimonial et ne sont pas soumises à la maxime inquisitoire. Partant, elles sont irrecevables, les conditions de l'art. 317 CPC n'étant pas réalisées. 3. 3.1 Invoquant une violation de l'art. 200 CC, l'appelante soutient que la maison au Kosovo ferait partie du patrimoine des parties et qu'elle aurait ainsi droit au remboursement de son investissement par 36'100 francs. Dans sa réponse, l'intimé admet qu'une maison existe bel et bien au Kosovo, mais soutient que cet objet n'entrerait pas dans le patrimoine des parties, dès lors qu'il n'en serait pas propriétaire, tel que cela résulterait de l'attestation du registre foncier. Il explique, en substance, qu'au moment des retraits d'argent en 2012, aucun devis ni aucune maquette n'auraient été établis pour des travaux de construction, qu'il n'existerait aucun lien entre les devis et les retraits effectués par les parties, que les sociétés ayant établi les devis en question auraient été des membres de la famille de l'appelante et que cette dernière n'aurait au demeurant fourni aucune demande d'acompte, facture ou quittance.”
Bei Art. 317 Abs. 1 ZPO ist zwischen echten (vrais / «echten») und unechten/pseudo‑Noven zu unterscheiden. Echte Noven sind Tatsachen oder Beweismittel, die erst nach Schliessung der erstinstanzlichen Hauptverhandlung entstanden sind; hier ist die Voraussetzung der Neuheit regelmässig erfüllt, zu prüfen bleibt vor allem, dass sie in der Berufung unverzüglich vorgebracht wurden. Bei unechten (pseudo‑)Noven, d. h. solchen, die bereits vor oder bei Abschluss der erstinstanzlichen Debatten bestanden, trägt die vorbringende Partei die Beweis‑ und Darlegungslast dafür, dass sie trotz der gebotenen Sorgfalt die neuen Tatsachen oder Beweismittel nicht bereits in erster Instanz habe einbringen können; dies erfordert insbesondere die präzise Darlegung der Gründe, weshalb ein Vorbringen in erster Instanz nicht möglich war.
“1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1 CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; ATF 143 III 42 consid.”
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Will eine Partei im Berufungsverfahren unechte Noven vortragen, obliegt es ihr detailliert aufzuzeigen, dass sie im erstin- stanzlichen Verfahren die ihr zumutbare Sorgfalt hat walten lassen. Sie hat na- mentlich präzise darzulegen, aus welchen Gründen sie nicht in der Lage war, die neu behaupteten Tatsachen und Beweismittel bereits vor erster Instanz in den Prozess einzubringen. Bei echten Noven ist das Kriterium der Neuheit (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO) ohne Weiteres gegeben. Folglich hat die novenwillige Partei darzutun, dass sie die neue Tatsache im Sinn von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO "ohne Verzug" vorgebracht hat (BGer 5A_920/2020 v.”
“a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits survenus ou des moyens de preuve apparus après la clôture des débats principaux, alors que les faux nova (ou pseudo-nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par l’art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles les faits n’ont pas pu être invoqués ou les moyens de preuve produits en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; ATF 143 III 42 consid. 4.2 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Il n'est pas admissible d'introduire en appel un moyen de preuve nouvellement établi dans le but de prouver un fait qui existait déjà avant la clôture des débats principaux (pseudo-novum) et qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être prouvé en première instance (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Un tel moyen de preuve doit être considéré comme un faux novum. Ainsi en va-t-il de la pièce qui a été établie postérieurement au jugement, alors que des documents similaires concernent la situation patrimoniale du recourant étaient déjà disponibles lors des débats de première instance (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). Il en va de même d’une pièce concernant l’absence de pourboires établie certes après le jugement, mais dont on ne voit pas pourquoi elle n’aurait pas pu être établie déjà lors des débats de première instance (TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid.”
“1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1 A l'appui de son appel, l'appelante a produit deux pièces (pièces 2 et 3 de son bordereau du 31 janvier 2023), ainsi qu'un avis de droit du Professeur Pascal Pichonnaz. La pièce 2 est un extrait du document « Manuel à l'attention des curateurs privés, 3ème édition », alors que la pièce 3 est un lot d'annonces de locations de studios en ville de Lausanne sur le site Comparis.ch. Dans son mémoire de réponse, l'intimé conclut à l'irrecevabilité de ces pièces, qui ne répondraient pas aux conditions fixées par l'art. 317 CPC et ne constitueraient pas des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC, faute de bénéficier d'une empreinte officielle. Dans ses déterminations spontanées, l'appelante considère pour sa part qu'il s'agit de pièces publiques, accessibles par tout un chacun sur Internet, partant de faits notoires. 2.2.2 Les pièces produites à l’appui de l’appel ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC – applicable en deuxième instance même sous l'empire de la maxime inquisitoire sociale (ATF 138 III 625 consid. 2). Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova ; unechte Noven) ne sont recevables qu'à deux conditions : ils ne sont pris en compte qu'aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En particulier, il n'est pas admissible d'introduire en appel un moyen de preuve visant à prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence requise, aurait déjà pu être présenté en première instance (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). La diligence requise doit être appréciée rigoureusement (Bastons Bulletti in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020 [ci-après : PC CPC], n. 14 ad art. 317 CPC). Il appartient à la partie qui entend l’invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve en question n'avait pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
Eine Änderung der Schlussanträge in der Berufung muss sich an eine bereits validerweise erhobene Schlussforderung anknüpfen. Wer im Berufungsfrist nicht hinreichende Schlussanträge gestellt hat, kann dies nicht durch nachträgliche Ergänzungsanträge in der Berufung mithilfe von Art. 317 Abs. 2 ZPO heilen.
“Jugeant que l'irrecevabilité relèverait du formalisme excessif, le tribunal a déclaré les conclusions du 18 janvier 2022 recevables. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Dès lors qu'une modification de conclusion au stade de l'appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise, la partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d'appel ne peut pas se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à I'ATF 141 III 302; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l'art. 317 al. 2 CPC s'applique (cf. Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l'objet de l'appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d'appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l'échéance du délai d'appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario) (sur le tout : JdT 2020 III 130 précité, consid. 2.3). 2.5.2 Il convient de relever en premier lieu que la conclusion relative au paiement d'une soulte en contrepartie de la reprise de la part de copropriété de son ex-époux concerne l'un des points du dispositif qui font l'objet de l'appel et elle n'a pas été modifiée dans son principe, dès lors que l'appelante continue de demander l'attribution de la part de copropriété de son ex-conjoint en contrepartie du paiement d'une soulte. Dite conclusion n'a pas non plus été augmentée, comme le plaide erronément l'intimé.”
“Au demeurant si la partie invoque des faits nouveaux à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles/superprovisionnelles, il doit la déposer devant le premier juge qui statuera à la lumière de l'art. 179 CC. L'effet dévolutif de l'appel, de même que les maximes d'office et inquisitoire applicables aux enfants mineurs ne sauraient, s'agissant de mesures protectrices dont les parties peuvent demander en tout temps au président du Tribunal d'arrondissement la modification en raison de faits nouveaux, permettre de court-circuiter le double degré de juridiction en présentant de nouvelles requêtes directement au tribunal supérieur saisi d'un appel contre une décision antérieure (Juge unique CACI 15 avril 2020/139 ; Juge unique CACI 13 avril 2015/157). En effet, les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Quant à l'art. 317 al. 2 CPC, il autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge unique CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, publié in JT 2020 III 130 ; Juge unique CACI 10 novembre 2014/586). Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d'appel ne peut pas se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 non publié in ATF 141 III 302 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
“E. 2 m.w.H.). Dabei kann die Berufungsklägerin grundsätzlich nicht mehr oder anderes verlangen, als sie bereits in erster Instanz getan hat. Es gilt grundsätzlich ein Verbot, in der Berufungsinstanz reformatorische Rechtsbegeh- ren zu stellen, die inhaltlich über die erstinstanzlichen Rechtsbegehren hinausge- hen. Das Gesetz verlangt als reformatorisches Berufungsbegehren grundsätzlich die Wiederholung des erstinstanzlichen Rechtsbegehrens. Änderungen des Rechtsbegehrens in der Berufung sind nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig (Christoph Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, Bern 2018, Rz. 522 ff.). Vorbehalten sind Be- schränkungen der Klage, welche jederzeit zulässig sind (Art. 227 Abs. 3 ZPO).”
In Verfahren über die Beiträge an den Kindesunterhalt unterliegen die Verfahrensfragen regelmässig den Maximen inquisitorische und d’office. Daher können in der Berufungsinstanz neue Tatsachen und Beweismittel auch dann berücksichtigt werden, wenn die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind, soweit sie für die Bemessung des Kindesunterhalts relevant sind. Dies gilt grundsätzlich bis zum Beginn der Deliberationen (d. h. bis zur Mitteilung, dass die Sache zur Entscheidung gehalten ist).
“1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Le litige portant sur l'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables, (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les parties ne sont toutefois pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3). 3. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 Le litige portant sur l'entretien d'une enfant mineure, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties et les faits nouveaux en découlant sont recevables. 4. L'appelant sollicite la réduction de sa contribution à l'entretien de l'intimée en se prévalant de son licenciement à fin septembre 2023 et donc de la diminution de ses revenus. 4.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (art.”
“Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige s'agissant du versement des provisio ad litem réclamées par l'intimée (cf. infra ch. 5), il n'est pas nécessaire de donner suite à la réquisition de preuve formulée par l'appelant. 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant des parties, devenu majeur en cours de procédure, de sorte que la maxime inquisitoire reste applicable, et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 4. L'intimée considère que les conclusions de l'appelant tendant à imputer certains montants sur les contributions d'entretien dues sont irrecevables car nouvelles. 4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art.”
“2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les contributions d'entretien dues à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 3. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 3.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour, avant que celle-ci ne les informe que la cause était gardée à juger, se rapportent à la situation financière des parties et sont pertinents pour statuer sur l'entretien des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance. 4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la totalité des allocations familiales pour la période précédant le 1er septembre 2022 et de ne pas avoir condamné l'intimé au versement en sa faveur d'une contribution à l'entretien des enfants dès le 1er octobre 2020.”
“Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3). 3. En l’espèce, dès lors que la présente procédure concerne notamment la contribution d’entretien d’une enfant mineure et qu’elle est, partant, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les faits nouveaux invoqués par les parties et les pièces nouvelles produites par celles-ci sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. 4. L’appelant conteste les montants des contributions d’entretien fixés par le premier juge. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 4.1.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation).”
In bestimmten prozessualen Sonderkonstellationen kann Art. 317 Abs. 1 ZPO enger auszulegen werden. Bei Verfahren mit summarischer oder ausgeprägter inquisitorischer Instruktion (z. B. Arresteinsprache nach Art. 278 SchKG bzw. Verfahren über provisorische bzw. schutzrechtliche Massnahmen) sind Noven unter gewissen Bedingungen weitergehend zulässig; für die Arresteinsprache wird Art. 317 Abs. 1 ZPO analog angewendet. Zudem können Noven in der Berufungsinstanz grundsätzlich noch eingebracht werden, solange die Instruktion nicht formell geschlossen oder die Deliberation nicht begonnen hat.
“La modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 et 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1). Les nouveaux allégués par lesquels des circonstances modifiées sont invoquées ne doivent pas être pris en considération dans une procédure de modification (art. 179 CC), si et dans la mesure où ils auraient déjà pu être invoqués, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, dans une procédure d’appel contre la décision de mesures protectrices. Le principe du double degré de juridiction ne justifie pas que l’examen de nova admissibles en appel soit renvoyé à un autre procès (ATF 143 III 42 consid. 5.4 traduit in CPC Online). Ainsi, seuls des faits ou des moyens de preuve qui ne sont survenus ou ne sont devenus disponibles qu'après qu'ils ne puissent plus être introduits dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou qui, bien qu'ayant existé durant cette procédure et soient connus de la partie qui les invoque, n'ont pas été invoqués par celle-ci à l'époque, en raison de l'impossibilité de les prouver (vrais nova) peuvent fonder une modification du jugement de mesures protectrices – que ce soit par le juge des mesures protectrices ou par le juge du divorce – selon l'art. 179 al. 1 CC (cas échéant en relation avec l'art. 276 al. 1 CPC). Il peut en résulter, dans certains cas, que le juge des mesures protectrices doive tenir compte, dans la procédure de prononcé d'une mesure, de faits qui ne sont apparus qu'après l'introduction de la procédure de divorce et qui n'ont d’effets que pendant cette procédure.”
“Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Compte tenu de ce qui précède, les faits nouveaux invoqués et les pièces produites par les parties en appel sont recevables, la présente procédure étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il en va de même des faits allégués dans le mémoire complémentaire de l’appelant du 28 novembre 2023 et des pièces y annexées, étant donné que l’instruction n’a pas été formellement close. 1.5. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Noven sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Besondere Bestimmungen des Gesetzes bleiben aber vor- behalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO). So können in einer Beschwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue Tatsachen gel- tend gemacht werden. Es können somit erst nach dem Einspracheentscheid ein- getretene neue Tatsachen vorgebracht werden (BSK SchKG II-REISER, 3. Aufl. 2021, Art. 278 N. 46; BGE 145 III 234 E. 6 und 7). Art. 317 Abs. 1 ZPO ist analog anwendbar (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, Dans le contexte interne et international, 2018, Rz. 719; BSK SchKG II-REISER, a.a.O., Art. 278 N. 46). Die neuen Tatsachen müssen demnach ohne Verzug vorgebracht werden.”
“1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 1.4 Les parties ont invoqués des faits nouveaux et produits des pièces nouvelles devant la Cour. 1.4.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2ème phr. LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 1.4.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par les parties, relatifs au retrait de la demande de motivation du jugement du 25 janvier 2023 et au caractère exécutoire de ladite décision, sont recevables dans la mesure où ils sont intervenus après que le Tribunal a gardé la cause à juger. L'intimée soutient que le retrait de la demande de motivation du jugement précité aurait déjà pu intervenir à l'époque de la procédure de première instance. Il ne peut cependant être reproché à la recourante de ne pas avoir retiré plus tôt sa demande de motivation dans la mesure où, par ladite demande, elle ne faisait qu'exercer un droit que lui confère le code de procédure civile et qu'aucun manque de diligence ne peut lui être reproché pour n'avoir pas renoncé plus tôt à ce droit.”
In Fällen mit unbeschränkter inquisitorischer Amtsermittlung (z.B. Unterhaltsverfahren) können Noven auch dann noch berücksichtigt werden, wenn die formellen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind, sofern sich diese Noven auf die im Rückweisungsentscheid behandelten Punkte beziehen.
“En l'espèce, le litige porte sur la contribution de prise en charge en faveur de l'enfant, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC; arrêt 5A_702/2020 du 21 mai 2021 consid. 4.4 et les références). L'introduction de nova est dès lors admissible même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 et les références), pour autant qu'ils se rapportent aux points qui font l'objet du renvoi (cf. supra consid. 4.1.3). Dans son arrêt du 21 mai 2019, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle réexamine la question du revenu hypothétique qu'il convenait d'imputer à l'intimée (arrêt 5A_830/2018 précité consid. 3.4). Sur renvoi, la juridiction précédente a retenu des revenus allant, selon les périodes, de 2'380 fr. à 4'760 fr. (cf. supra consid. 3.2), soit des revenus sensiblement plus élevés que le montant de 400 fr. initialement pris en compte. Or, la charge fiscale dépend directement du revenu qui est retenu et, selon la jurisprudence, il convient d'estimer la première en fonction du second (cf., parmi d'autres, arrêt 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2.1). Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans violer le principe de l'arrêt de renvoi, modifier le montant de la charge fiscale de l'intimée compte tenu de la hausse de ses revenus.”
Art. 317 Abs. 2 ZPO ermöglicht eine Änderung der Schlussanträge in der Berufung nur unter zwei kumulativen Voraussetzungen: erstens müssen die geänderten Schlussanträge entweder in Connexität zur ursprünglich erhobenen Forderung stehen oder die Gegenpartei der Änderung zustimmen (Art. 227 Abs. 1 ZPO), und zweitens müssen sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen. Es ist zwischen einer blossen Präzisierung der bereits erhobenen Schlussanträge und einer tatsächlichen Modifikation zu unterscheiden; eine Änderung liegt vor, wenn die angeführten neuen Ausführungen die ursprünglich gestellte Forderung substantiv verändern. Eine Partei kann Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht dazu verwenden, ungenügende oder versäumte Schlussanträge aus der ersten Instanz oder aus dem ursprünglichen Berufungsantrag nachträglich zu ergänzen.
“2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3). Comme tous les actes de procédure, l'appel doit être interprété selon les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). 1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Il faut distinguer la simple clarification de conclusions de leur modification. La demande est notamment modifiée lorsque la partie demanderesse fait valoir de nouveaux allégués desquels il ressort que la demande n'est plus identique avec celle déposée à l'origine. En revanche, il y a identité de demandes lorsque les conclusions, l'état de fait et les "éléments juridiques" desquels sont déduites les prétentions sont identiques (ATF 136 III 341 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid.”
“und wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Die Berufungsinstanz soll zwar den erstinstanzlichen Entscheid umfassend überprüfen, nicht aber alle Sach- und Rechtsfragen völlig neu aufarbeiten und beurteilen. Alles, was relevant ist, ist grundsätzlich rechtzeitig in das erstinstanzliche Verfahren einfliessen zu lassen (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 10). Jede Partei, die sich auf solche Noven be- ruft, hat deren Zulässigkeit darzutun (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1; BGE 143 III 42 E. 4.1; BGer 4A_193/2021 vom 7. Juli 2021 E. 3.1). Eine Klageänderung ist gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn die Voraus- setzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (lit.”
“Les premiers juges ont estimé que l’appelante avait cependant d'emblée indiqué «à préciser en cours d'instruction» et que l’intimé n’avait répondu aux réquisitions de preuves que le 28 décembre 2021, de sorte qu'elle n’avait été en mesure de chiffrer ses prétentions qu'en janvier 2022. Jugeant que l'irrecevabilité relèverait du formalisme excessif, le tribunal a déclaré les conclusions du 18 janvier 2022 recevables. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Dès lors qu'une modification de conclusion au stade de l'appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise, la partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d'appel ne peut pas se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à I'ATF 141 III 302; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l'art. 317 al. 2 CPC s'applique (cf. Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l'objet de l'appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d'appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l'échéance du délai d'appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario) (sur le tout : JdT 2020 III 130 précité, consid. 2.3). 2.5.2 Il convient de relever en premier lieu que la conclusion relative au paiement d'une soulte en contrepartie de la reprise de la part de copropriété de son ex-époux concerne l'un des points du dispositif qui font l'objet de l'appel et elle n'a pas été modifiée dans son principe, dès lors que l'appelante continue de demander l'attribution de la part de copropriété de son ex-conjoint en contrepartie du paiement d'une soulte.”
“Il fait valoir qu'aux termes de ses conclusions enfin chiffrées du 18 janvier 2022, la demanderesse avait conclu au versement d'une soulte de 84'438 fr. 10 pour la reprise de la part de copropriété de son ex-époux sur la villa familiale et qu'elle conclut désormais en appel au versement d'une soulte de 104'475 fr., à savoir un montant de 20'036 fr.90 supérieur. L'intimé relève en outre qu'elle conclut désormais à la vente de gré à gré. 2.5.1 Il ressort du jugement entrepris que l’intimé avait déjà conclu à l'irrecevabilité des conclusions de l’appelante, précisées lors de l'audience de plaidoiries finales du 18 janvier 2022. Les premiers juges ont estimé que l’appelante avait cependant d'emblée indiqué «à préciser en cours d'instruction» et que l’intimé n’avait répondu aux réquisitions de preuves que le 28 décembre 2021, de sorte qu'elle n’avait été en mesure de chiffrer ses prétentions qu'en janvier 2022. Jugeant que l'irrecevabilité relèverait du formalisme excessif, le tribunal a déclaré les conclusions du 18 janvier 2022 recevables. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Dès lors qu'une modification de conclusion au stade de l'appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise, la partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d'appel ne peut pas se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à I'ATF 141 III 302; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l'art. 317 al. 2 CPC s'applique (cf. Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l'objet de l'appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d'appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l'échéance du délai d'appel (cf.”
“Il soutient dans ses déterminations sur réplique du 23 février 2023 que cette réponse – ainsi intitulée – constituerait en réalité un appel joint et se prévaut du fait que la jurisprudence fédérale autoriserait la partie ayant fait appel d’une décision à également former appel joint dans le cadre de l’appel interjeté par sa partie adverse, et d’amplifier ainsi ses conclusions en deuxième instance. Si le Tribunal fédéral a effectivement considéré que la partie ayant déposé un appel « partiel » contre une décision pouvait également former appel joint en cas d’appel adverse, il a laissé ouverte la question de savoir si ladite partie pouvait ainsi corriger son appel principal (ATF 141 III 302 consid. 2.4). En l’occurrence, l’appel déposé par l’appelant 1 n’est pas « partiel », dès lors qu’il ne vise pas qu’un aspect du jugement attaqué, lequel ne porte au reste que sur la contribution due par l’intéressé pour l’entretien de l’appelant 2. On ne discerne donc aucun motif de permettre à l’appelant 1 de déposer deux appels, respectivement de corriger ou modifier son appel après l’écoulement du délai de l’art. 311 CPC (cf. TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1). L’art. 317 al. 2 CPC n’est d’aucun secours à l’intéressé, cette disposition n’ayant pas pour vocation de permettre à une partie de compléter les conclusions insuffisantes formées dans le délai d’appel (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). S’ensuit l’irrecevabilité des conclusions nouvelles prises par l’appelant 1 au pied de sa réponse. Les faits invoqués dans cette écriture sont également irrecevables. La partie intimée qui craint une admission de l’appel et qui souhaite exposer de nouveaux faits ou moyens de preuve dans sa réponse doit en effet le faire dans les limites de l’art. 317 CPC (TF 4A_275/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.3 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.2, in RSPC 2014 p. 345). Or, les faits exposés par l’appelant 1 dans sa réponse – outre qu’ils ne satisfont pas aux réquisits jurisprudentiels de motivation (cf. not. CACI 16 novembre 2023/461 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 et les références citées) – concernent le rythme du cursus universitaire en droit et le taux d’occupation professionnelle de l’appelant 2, soit des faux nova dont l’appelant 1 ne prétend pas qu’il n’aurait pas pu les invoquer en première instance, même en faisant preuve de la diligence requise.”
“einen neuen Antrag. Sie äussern sich nicht dazu, ob und welche Ausführungen sie im vorinstanzlichen Verfahren zur Gewäh- rung einer Übergangsfrist vorgebracht haben, welche die Vorinstanz bei ihrer Ent- scheidung übersah. Das Eventualbegehren erweist sich daher im Lichte von Art. 317 Abs. 2 ZPO als unzulässig und wäre im Übrigen nicht hinreichend begründet. Die Beklagten gehen auf die Ausführungen der Vorinstanz nicht näher ein. Diese begründete das Verbot zusammengefasst damit, die Nutzung überschreite die massgeblichen Grenzwerte nach der SIA Norm 181 zufolge des unzureichend isolierten Terrassenbodens. Die Kläger hätten nur einen Rechtsanspruch auf Un- terlassung, aber nicht auf Verpflichtung der Beklagten zur Verbesserung der Ter- rassenkonstruktion, weshalb nur ein Nutzungsverbot in Betracht fallen könne (act. 166 S. 48). Die Beklagten legen nicht dar, was an diesen Überlegungen fehlerhaft ist . Insbesondere behaupten sie nicht, die Vorinstanz habe die Dispositionsmaxi- me verletzt, indem sie ein Nutzungsverbot anordnete. Auch setzen sie sich mit der Frage der Verhältnismässigkeit des Verbots nicht näher auseinander und un- terlassen insbesondere, die massgeblichen Interessen zu schildern und gegenei- nander abzuwägen. Auf die Ausführungen der Beklagten ist deshalb nicht näher einzugehen.”
In Verfahren, die finanzielle Ansprüche oder Unterhaltsfragen betreffen (insbesondere summarische Verfahren wie Schutz- oder provisorische Massnahmen), haben die kantonalen Entscheide wiederholt neu vorgelegte finanzielle Unterlagen in der Berufung als zulässig angesehen. Begründet wird dies damit, dass solche Beweismittel für die summarische Prüfung der Vraisemblance bzw. für die Neuberechnung von Unterhaltsbeiträgen relevant sein können und daher unter Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden dürfen, sofern die dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
“La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.6.2 En l'espèce, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation financière des parties et celle de leurs enfants. 2. L'intimée sollicite la production de la déclaration fiscale pour l'année 2023 de l'appelant. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel concernent la situation financière et personnelle de la famille, de sorte qu'elles sont recevables. 3. L'appelante remet en cause le calcul de la contribution d'entretien due à l'enfant, ainsi que des questions connexes, soit la répartition de l'entretien entre les parents et la détermination du dies a quo des contributions dues par l'intimé. 3.1 3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.”
“3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Les pièces nouvelles produites, qui concernent la situation financière des parties et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de la contribution mensuelle d'entretien de leur fille, sont recevables. 3. 3.1 Selon l'appelante, l'entrée de F______ dans le cursus scolaire obligatoire en septembre 2020 n'est pas un fait nouveau car celle-ci a été anticipée par les parties et réservée par l'arrêt de la Cour du 9 juillet 2019. Elle admet que l'augmentation de son taux d'activité au 1er septembre 2021 et la mise en place de la garde partagée au 6 septembre 2021 sont des faits nouveaux. 3.1.1 La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art.”
“58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 2. La cause présente un élément d'extranéité compte tenu du domicile à l'étranger de l'intimé. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 et 3 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 Les pièces nouvelles produites par les parties étant susceptibles d'avoir une influence sur les contributions à l'entretien des enfants, elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 4. Les parties ne remettent pas en cause en appel, à juste titre, l'existence d'un changement de circonstances affectant la situation de l'époux et autorisant un nouveau calcul des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale. En revanche, elles contestent les bases retenues par le premier juge pour procéder au nouveau calcul des contributions et la méthode de calcul appliquée.”
“2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et l'appelant a formulé de nouvelles conclusions. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2392). 3.2.1 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la prise en charge de leurs filles mineures et la contribution due à l'entretien de celles-ci, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.”
“Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 4. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière ainsi qu'à celle de l'enfant. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre la dernière prise de position aux autres parties pour qu'elles puissent faire valoir leur droit à la réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in RF 68/2013 p. 405; 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid.”
Gerichte lassen Klageänderungen im Berufungsverfahren restriktiv zu. Art. 317 Abs. 2 ZPO verlangt kumulativ (1) die Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO (gleiche Verfahrensart und sachlicher Zusammenhang / connexité oder Zustimmung der Gegenpartei) und (2) dass die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht. Noven sind zudem nur zugänglich, wenn sie ohne Verzug geltend gemacht werden und die erforderliche Diligence vor der ersten Instanz nicht möglich machte, andernfalls sind sie in der Regel unzulässig. (Ausnahmen gelten nur dort, wo die maximen inquisitorisch/d’office angewendet werden.)
“1 ss), il peut être renoncé, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, à investiguer davantage sur les revenus de l’intimé. Partant, la réquisition de l’appelante est rejetée. 1.5.3. Dans son écriture du 4 octobre 2024, l’appelante a requis que le SEJ soit mandaté pour évaluer la situation et formuler des propositions garantissant aux enfants un cadre de développement adéquat. Cette réquisition doit aussi être rejetée car une évaluation du SEJ n’est pas utile à ce stade. La Cour est en effet suffisamment informée de la situation des enfants et des difficultés relationnelles entre les parties par le dossier de première instance et le dossier de la procédure d’appel. Par ailleurs, on peut espérer que l’intervenant/e du SEJ qui sera en charge du mandat de surveillance des relations personnelles (cf. infra, consid. 3) ne manquera pas de formuler toutes propositions utiles à l’autorité compétente si elle devait estimer que d’autres mesures s’avèrent indispensables pour garantir le bon développement des enfants. 1.6. 1.6.1. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130).”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 La première question à résoudre est celle de la recevabilité des conclusions de l’appel, laquelle est contestée par l’intimé. Celui-ci expose que l’acte porterait sur l’examen de conclusions subsidiaires prises par l’appelante en première instance et soutient qu’il n’existerait aucun intérêt à l’appel, dans la mesure où la requête de mesures provisionnelles a été rejetée et ce en conformité avec les conclusions prises par l’appelante à titre principal. 3.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant alors que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; CACI 6 avril 2021/168). Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 16 novembre 2022/573 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 22 mai 2023/204).”
“A défaut, son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 5A_369/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, à l'instar de la requête de première instance (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 1.2.2 Tout d'abord, la Cour relève que la conclusion subsidiaire de l'appelant n'a pas été modifiée en appel. En effet et bien que son libellé ne le mentionnait pas jusqu'à sa réplique, il ressort explicitement de la motivation de sa demande qu'il sollicitait la condamnation conjointe et solidaire des intimés en première instance déjà. Il ne se justifie donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable au motif que son libellé aurait changé en cours de procédure d'appel, sauf à faire preuve de formalisme excessif. Cela étant, cette conclusion est néanmoins irrecevable devant la Cour, dans la mesure où l'appelant ne la motive pas, celui-ci ne motivant son appel qu'en lien avec sa conclusion principale, à savoir la condamnation de la seule intimée.”
“Par ailleurs, la critique de l'intimée qui tend à conclure à l'irrecevabilité des faits nouveaux invoqués par l'appelant doit être, sur le vu de ce qui précède, rejetée. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Attendu que l'appelant a modifié ses conclusions en conséquence de faits nouveaux qui sont postérieurs à son appel, soit la haute vraisemblance de sa paternité établie par expertise, et que lesdites conclusions modifiées sont en lien de connexité avec la prétention litigieuse initiale, il s'ensuit la recevabilité de celles-ci. Au demeurant, la critique de l'intimée qui a pour objet de reprocher à l'appelant d'avoir été en mesure de modifier ses conclusions à un stade plus précoce de la procédure doit être rejetée, étant rappelé que la vraisemblance de sa paternité résulte d'une expertise datée du 25 octobre 2022, soit postérieure à son appel. Au surplus, l'appelant a confirmé intégralement ses conclusions modifiées après avoir produit sans retard la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 18 janvier 2023.”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195). 2.1.2 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). En procédure sommaire, une modification de la demande par application analogique de l'art. 227 CPC n'est envisageable que si le tribunal tient une audience ou en cas de second échange d'écritures (Willisegger, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 59 ad art. 227 CPC). En procédure ordinaire, les parties ont deux fois la possibilité de s'exprimer librement, avant que les conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC ne trouvent application. Par contre, en procédure sommaire, après le premier échange d'écritures et à moins qu'une audience soit convoquée ou qu'un second échange d'écritures soit ordonné, des faits nouveaux ne peuvent être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1). 2.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées, qui doivent relever de la même procédure, soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.1.4 Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société (art.”
Bei Anwendung von Art. 317 Abs. 2 ZPO gelten folgende Nuancen: 1) In Verfahren mit vereinfachter Verfahrensart ist wegen der Verfahrensökonomie mit einer grösseren Zurückhaltung bei Klageänderungen zu rechnen. 2) In Rückweisungs- oder Rückweisungsverfahren ist die Zulässigkeit einer Klageänderung nach Art. 317 Abs. 2 ZPO von der Vorinstanz ausdrücklich zu prüfen und gegebenenfalls zu begründen. 3) Sind die Verfahren der Maxime d’office / einer umfassenden Inquisitionsmaxime unterworfen, finden die Beschränkungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO keine bzw. eingeschränkte Anwendung, so dass Noven eher zugelassen werden können.
“1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1). En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Les conclusions circonscrivent la ou les prétentions que le demandeur réclame et sur lesquelles le tribunal doit statuer. Elles doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (condamnatoire, formatrice ou en constatation de droit; arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3; 5A_188/2017 du 8 août 2017 consid. 2.1). 2.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). A cet égard, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (art. 317 al. 1 let. b CPC). 2.2 En l'espèce, la motivation et les conclusions de l'appel ne respectent pas les exigences précitées. 2.2.1 En effet, s'agissant d'une affaire traitée en procédure simplifiée, l'on pouvait attendre une certaine mesure de la part des parties dans leurs écritures d'appel afin de conserver un cadre raisonnable au procès.”
“Dies muss auch für den im gleichen Entscheid beurteilten Volljährigenunterhalt gelten. Zwar weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass für die Berechnung von Volljährigenunterhalt nicht nach der zweistufigen Methode vorzugehen ist. Daran ist so viel zutreffend, als dass im Volljährigenunterhalt kein Überschussanteil zu berücksichtigen ist (BGE 147 III 265 E. 7.2 in fine). Ist der Volljährigenunterhalt aber im Scheidungsverfahren gemäss Art. 133 Abs. 3 ZGB festzulegen, ist auch hier eine Interdependenz zwischen den verschiedenen Unterhaltskategorien (Volljährigenunterhalt, Minderjährigenunterhalt und nachehelicher Unterhalt) nicht von der Hand zu weisen. So hängen die Überschussanteile der beteiligten Familienmitglieder (Eltern und minderjährige Kinder) direkt von der Höhe des Volljährigenunterhalts ab (siehe E. 3.2). Waren demnach Noven auch in Bezug auf den Volljährigenunterhalt zu beachten, hätte die Vorinstanz im Mindesten ausführen müssen, inwiefern die Änderung der Rechtsbegehren durch den Beschwerdeführer im Rückweisungsverfahren im Hinblick auf Art. 317 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen sein soll, und dies unabhängig von der Frage, ob in Bezug auf den Volljährigenunterhalt in der vorliegenden Konstellation überhaupt die Dispositionsmaxime Geltung beanspruchen kann.”
“3 En l’espèce, l’appelante n’a aucunement motivé sa réquisition ; elle n’a pas exposé le motif pour lequel il convenait de lui octroyer un délai pour produire des pièces complémentaires en lien avec les charges de sa maison. La réquisition de l’appelante apparaît en outre à tout le moins énigmatique dès lors que l’intéressée n’a pas contesté en appel le montant retenu à titre de ses frais de logement par le premier juge. Ces frais ont par ailleurs été largement instruits en première instance, l’appelante ayant produit de nombreuses pièces à cet égard qui permettent au Juge unique de céans de forger sa conviction. On relèvera au demeurant que l’audience a été expressément suspendue pour que l’appelante puisse s’entretenir avec son conseil au sujet de la production de certaines pièces et qu’à la reprise de l’audience, l’appelante n’est pas revenue sur le sujet. Au vu de ce qui précède, la réquisition de l’appelante a ainsi été rejetée. 2.4 2.4.1 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Les limitations découlant de l’art. 317 al. 2 CPC ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (CACI 27 décembre 2023/265bis). 2.4.2 Au pied de son appel du 2 octobre 2023 et de sa réponse du 27 novembre 2023, l’appelant a modifié ses prétentions, en comparaison à celles prises devant le premier juge, en ce sens qu’il a conclu au versement d’une contribution d’entretien moins élevée pour K.________ mais à une pension augmentée en faveur de P.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, à l'exception de la pièce 5 produite à l'appui de la réponse de l'appelante à l'appel de l'intimé, soit une lettre manuscrite de F______ adressée au juge. Cette pièce a en effet été déclarée irrecevable par le Tribunal, au motif qu'elle revenait à contourner les exigences relatives à l'audition des enfants mineurs, telles que prévues à l'art. 298 al. 1 CPC. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique et l'appelante ne soulève pas de grief à cet égard. La pièce concernée ne saurait dès lors être recevable devant la Cour. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 5.2 En l'espèce, l'intimé conclut devant la Cour au prononcé de la séparation de biens, sans avoir pris de conclusion sur ce point en première instance. Cette conclusion, qui relève de la maxime de disposition (cf. consid. 3.2 ci-dessus), est nouvelle et par conséquent irrecevable à ce stade, ce d'autant que l'intimé ne fournit aucune motivation à l'appui de celle-ci (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cette question. 6. A titre préalable, les parties prennent devant la Cour diverses conclusions tendant à l'administration de preuves supplémentaires.”
In Kindschaftssachen, für die die Maxime d’office (inquisitorische Vorgehensweise) gilt, können vorbringtliche Noven — einschliesslich neuer oder anschliessender Schlussanträge — grundsätzlich auch in der Berufung berücksichtigt werden, selbst wenn die strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Diese Zulassung erstreckt sich bis zum Beginn der Deliberationen, wobei die Berufungsinstanz im Rahmen dieser Maxime nicht an die Schlussanträge der Parteien gebunden ist.
“En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). 1.5 L'intimée à l'appel peut critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.3 et les références citées). 1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 5, 7, 8, 12 à 15 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). 2. 2.1 A teneur de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 2.2 2.2.1 En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties se rapportent à la nouvelle situation financière de l'appelant, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur le montant des contributions mensuelles d'entretien éventuellement dues en faveur de ses filles.”
“6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 5, 7, 8, 12 à 15 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). 2. 2.1 A teneur de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 2.2 2.2.1 En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties se rapportent à la nouvelle situation financière de l'appelant, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur le montant des contributions mensuelles d'entretien éventuellement dues en faveur de ses filles. Lesdites pièces concernent aussi la relation entre les parties et leurs enfants, afin de réexaminer la question de l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Par conséquent, les pièces nouvelles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 2.2.2 Par ailleurs, les conclusions nouvelles de l'intimée en relation avec les pensions alimentaires réclamées pour les enfants sont recevables, vu les maximes applicables sur ce point, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid.”
“4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant mineur et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger.”
“1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l’ATF 141 III 302). L’art. 317 al. 2 CPC est applicable sans restriction dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur et qui sont soumises à la maxime officielle par l’art. 296 al. 3 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 18 ad art. 296, p. 1449). Comme ces causes sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée par l’art. 296 al. 1 CPC et que les faits ou moyens de preuve nouveaux peuvent dès lors être introduits valablement en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), la partie qui interjette appel peut, en ce qui concerne le sort d’un enfant mineur, prendre librement des conclusions nouvelles dans son acte d’appel sur les questions tranchées par le jugement dont elle conteste la solution (cf. Spühler, BSK ZPO, 3e éd., Bâle 2017 n. 19 ad art. 317, p. 1920). En revanche, une fois le délai d’appel échu, même dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur, la partie qui a interjeté l’appel ne peut plus modifier aussi librement ses conclusions. D’abord, lorsqu’un jugement de première instance statue sur plusieurs objets indépendants les uns des autres et que les dispositions (chiffres du dispositif) de ce jugement qui statuent sur certains de ces objets ne sont pas attaquées en temps utile, ces dispositions non attaquées entrent en force et acquièrent l’autorité de la chose jugée (cf. art. 315 al. 1 a contrario CPC ; Spühler, op. cit., n. 2 ad art. 315, p. 1911 ; Jeandin, op. cit., n. 3 et 3a ad ad.”
Gerichtsnotorische Tatsachen, die dem Gericht aus anderen Verfahren oder anderweitig unmittelbar bekannt sind, können ohne förmliche Novenregeln berücksichtigt werden, da sie weder behauptet noch bewiesen werden müssen. Bei einer Prozessübernahme durch einen Erwerber (z. B. Veräusserung des Streitgegenstands) kann der Erwerber den Prozess anstelle der bisherigen Partei weiterführen; die Geltendmachung neuer Tatsachen und Beweismittel durch den Erwerber ist jedoch nur insoweit möglich, als dies den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO entspricht.
“3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et fait valoir de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). Il s'agit en effet de faits notoires qui ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 135 III 88 c. 4.1; 134 III 224 c. 5.2); dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, soit parce qu'elles remplissent les conditions de l'art. 317 CPC, soit parce qu'il s'agit de faits notoires, ressortant d'autres procédures entre les parties, et connus par celles-ci. Il en a été tenu compte dans la mesure utile dans l'état de faits ci-dessus. 3. Le Tribunal a retenu que la régie avait résilié le bail de l'appelante sur instructions de la curatrice de l'intimée, ce qui avait été confirmé par les témoins L______ et E______, de sorte que le congé avait été valablement adressé.”
“Selon l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. L'aliénation de l'objet litigieux doit survenir en cours d'instance; elle peut aussi avoir lieu en procédure d'appel, tant et aussi longtemps que la procédure de première instance permet de faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC).”
Eine Beschränkung oder Reduktion der Schlussforderungen gilt nach Art. 317 Abs. 2 ZPO grundsätzlich als zulässige Änderung. Als solche kommen etwa subsidiäre Beträge, herabgesetzte Forderungen oder durch den Schuldner erhöhte Angebotserklärungen in Betracht; sie stellen keine neuen Schlussforderungen i.S.v. Art. 317 Abs. 2 ZPO dar und sind daher in der Regel jederzeit (insbesondere auch in Appellinstanz) zulässig.
“Il considère que l'ajout dans le dispositif de l'imputation des montants déjà versés pour l'entretien de son épouse ne la prive pas de ce à quoi elle aurait droit et vise à prévenir qu'il ne soit contraint de payer les mêmes frais à double au vu du dies a quo fixé par le Tribunal au 1er février 2023. 1.7.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 1.7.2 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). 1.7.3 In casu, dès lors que l'appelant a offert de verser une contribution de 500 fr. par mois en première instance, sa conclusion d'appel tendant à ce que la contribution d'entretien fixée par le premier juge à 1'775 fr. soit réduite à 1'360 fr. par mois doit être considérée comme une réduction de conclusion, admissible en tout temps.”
“1 CPC). 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. En l'espèce, au lieu de conclure à ce que l'intimée soit astreinte à fournir des sûretés de CHF 644'000.-, l'appelante conclut devant la Cour de céans à ce que ledit montant soit réduit à CHF 625'039.05. Cette modification des conclusions par l'appelante correspond à leur restriction, c'est-à-dire à une diminution des montants demandés. Elle est dès lors recevable. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.8. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF).”
“En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêt TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 1.3). 1.5.1. En l'espèce, au lieu de conclure à ce que l'intimée soit astreinte à leur payer, solidairement entre eux, le montant de CHF 451'053.90 avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2010, les appelants requièrent devant la Cour de céans que l'intimée soit condamnée à leur payer, solidairement entre eux, le montant de CHF 462'918.90. D'une part, en ne concluant plus à ce que le montant demandé soit dû avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2010, les appelants restreignent leurs conclusions, c'est-à-dire que la modification correspond à une réduction des montants demandés, et est donc admissible. D'autre part, en demandant CHF 462'918.”
“En effet, les éléments du dossier permettent à la Cour de se prononcer sur la question des contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse sans qu'il ne soit nécessaire de requérir la production de pièces supplémentaires (cf. en particulier consid. 3.2.3, 3.4.3 et 5.2). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de B.________, au lieu de conclure à ce qu'aucune pension n'est due entre époux, l'appelant propose devant la Cour de céans de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 214.- d'octobre 2020 à fin août 2021. Cette modification des conclusions par l'appelant correspond à leur restriction, c'est-à-dire à une augmentation des montants offerts. Elle est dès lors recevable. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8. Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d'entretien obtenue par l'épouse en première instance, soit CHF 640.”
“Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par l’appelant sont ainsi recevables. 1.3. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions en lien avec l'entretien de ses enfants : alors qu'en première instance il concluait principalement à l’irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions des demandeurs, et subsidiairement au versement d’une contribution d’entretien de CHF 348.60 du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, puis de CHF 150.- du 1er février 2021 jusqu’au 3 mars 2023 pour B.________, et de CHF 348.60 du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, puis de CHF 150.- du 1er février 2021 jusqu’au 18 juillet 2024 pour C.________ (cf. DO/22, 56), il accepte désormais de verser CHF 500.- par enfant du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, CHF 200.- par enfant du 1er février 2021 au 30 septembre 2022, et CHF 415.- par enfant dès le 1er octobre 2022 et jusqu’à leur majorité.”
Neue Tatsachen und Beweismittel sind nur dann in der Berufungsinstanz zu berücksichtigen, wenn sie unverzüglich vorgebracht werden und — trotz der gebotenen Sorgfalt der vorbringenden Partei — zuvor nicht vorgebracht werden konnten. Entscheidend für die Prüfung ist in der Regel der Stand, wie er vor dem Ende der Hauptverhandlung bzw. dem Beginn der Deliberation der ersten Instanz war (das Verfahren wird durch Aufhebung der kantonalen Entscheidung und Rückweisung an den vor dem Entscheid der Berufungsinstanz bestehenden Verfahrensstand zurückversetzt).
“En vertu de cette disposition, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En cas de renvoi de la cause à l'autorité cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux ou le début des délibérations de première instance : l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de droits nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 201 consid. 3.4.1; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces UU et XX produites par l'appelant, ainsi que 43 à 46 et 48 déposées par l'intimée, sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont en conséquence recevables. La pièce RR produite par l'appelant est en revanche antérieure à la mise en délibération en première instance, et ce dernier n'explique pas pour quelles raisons il ne l'a pas produite avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, quand bien même il contestait déjà devant le premier juge la charge fiscale alléguée par son épouse. Cette pièce sera donc, ainsi que les faits qui s'y rapportent, écartée des débats. La recevabilité des pièces TT à ZZ appelant et 47 intimée peut enfin demeurer indécise, dès lors qu'elles concernent des éléments excédant le cadre du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral et ne sont, partant, pas pertinentes pour l'issue du litige.”
“Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2). En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de preuve nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2 et les références citées). Enfin, le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2 in fine; 116 II 220 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 in fine). 2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral n'a pas formellement annulé les arrêts attaqués et n'a pas renvoyé la cause à la Cour pour instruction complémentaire. Il résulte des considérants de l'arrêt de renvoi que la Cour ne doit examiner que deux questions: d'une part, celle de savoir si le mode de garde adopté par les parties permet d'exiger de l'appelante un taux d'activité plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive et, d'autre part, celle de savoir si un éventuel déficit de l'ex-épouse peut être couvert, à tout le moins partiellement, par le biais d'une contribution de prise en charge incluse dans les contributions à l'entretien des enfants.”
“2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2). En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de preuve nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid.”
Die Berufungsinstanz kann die Zulassung neuer Beweismittel oder die Wiedereröffnung der Beweisaufnahme ablehnen, wenn die Partei nicht hinreichend darlegt, inwiefern die Feststellungen der Vorinstanz fehlerhaft sind, oder wenn aus einer vorzeitigen Beweiswürdigung ersichtlich ist, dass das begehrte Beweismittel die bereits verwerteten Beweismittel nicht überwiegen und das Ergebnis nicht ändern könnte. Die Instanz verfügt insoweit über einen weiten Beurteilungsspielraum.
“3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (CR CPC-Jeandin. art. 316 n. 9). 1.6.2. En l’espèce, l’appelant joint requiert une nouvelle audition du Dr P.________ en qualité de témoin ainsi que la tenue de débats. En bref, il fait valoir qu’il subsiste des divergences importantes entre les parties concernant des éléments factuels essentiels du dossier, notamment sur la portée des déclarations de ce témoin – qui est un témoin central –, que seuls de nouveaux débats et une nouvelle audition seraient à même de dissiper (cf. détermination spontanée du 10 avril 2024, ch. II, p. 4 s. notamment). La Cour ne partage pas cette opinion et est d’avis que les déclarations du Dr P.________ sont suffisamment claires et univoques, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2), de sorte qu’elle ne voit aucun motif de le réentendre. En tout état de cause, dès lors que ce témoignage peut être apprécié librement par la Cour – qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. supra consid. 1.3) – sur la base des déclarations protocolées, dont l’appelant joint ne prétend pas qu’elles seraient lacunaires ou erronées, il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête.”
“L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.1.4 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). 3.2.1 En l'espèce, le Tribunal n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a dénié tout importance ou pertinence aux moyens de preuve requis par l'appelant – soit l'audition des membres de sa famille et la production de certaines pièces par la curatrice de représentation des enfants – qu'il a refusé d'administrer.”
Erhöhungen der geltend gemachten Beträge sind nach Art. 317 Abs. 2 ZPO unzulässig, soweit sie die Beträge übersteigen, für die die Vorinstanz (erste Instanz) die Klagebegehren als empfangsbezüglich bzw. zulässig angesehen hat. Ebenso sind neue oder geänderte Begehren unzulässig, wenn sie von dem vom Revisionsgericht oder vom höheren Gericht vorgegebenen Umfang der Rückweisung abweichen.
“L'autorité cantonale a déclaré irrecevables en application de l'art. 317 al. 2 CPC les conclusions de la recourante en tant qu'elles allaient au-delà des sommes réclamées pour les mêmes postes devant le juge de première instance, soit 215'040 fr. au lieu de 200'000 fr. réclamés pour les loyers de la maison de W.________ et 93'848 fr. au lieu de 91'300 fr. pour le rachat de la LPP avec les comptes du ménage. Or, à sa conclusion n° 8, la recourante reprend le montant total auquel elle a conclu devant l'autorité cantonale, qui comprenait les deux postes précités, sans toutefois s'attaquer à la motivation de l'arrêt attaqué sur ce point, de sorte que sa conclusion n° 8 est irrecevable en tant qu'elle excède les montants pour lesquels l'autorité cantonale a considéré recevables les conclusions de la recourante.”
“Le dossier pénal, auquel les appelants n'avaient eu accès que le 3 juin 2019, démontrait en outre que le 3ème intimé avait rétrocédé ses honoraires d'exécuteur testamentaire au 2ème intimé au motif qu'il avait déjà été rémunéré par des commissions facturées au travers de P______ SA pour son activité d'exécuteur testamentaire, qui avait consisté à liquider le portefeuille de titres. En l'occurrence, même si elles s'inscrivent dans le cadre de la liquidation de la succession de la défunte, les nouvelles conclusions des appelants, tendant à la condamnation des intimés à leur verser 1'141'464 fr. à titre de remboursement du capital de la société panaméenne AV______ INC, ne concernent pas les points sur lesquels le Tribunal fédéral a demandé aux instances genevoises de statuer à nouveau, à savoir la responsabilité des intimés par rapport aux pertes subies par le portefeuille de titres de la défunte et la fixation de leurs honoraires d'exécuteurs testamentaires. Ces conclusions sont dès lors irrecevables car exorbitantes du cadre défini par l'arrêt de renvoi, et ce indépendamment de la question de savoir si les conditions de recevabilité posées de l'art. 317 al. 2 CPC, respectivement des dispositions de l'aLPC applicables devant le Tribunal (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_555/2015 et 4A_390/2012 précités), sont réunies.”
«Ohne Verzug» bedeutet, das Novum bei der ersten sich bietenden Gelegenheit geltend zu machen. In der Lehre werden beispielhafte kurze Fristen (z. B. fünf bis zehn Tage bzw. eine bis zwei Wochen) genannt; die Rechtsprechung verlangt jedoch eine fallbezogene Würdigung, wobei die Zumessung einer konkreten kurzen Frist von den Umständen und der Komplexität des Novums abhängt. Wer sich in Berufung auf bereits vorhandene Beweismittel beruft, muss darlegen, dass er die gebotene Sorgfalt angewendet hat.
“Ohne Verzug bedeutet, dass die Partei das Novum bei der ersten Gelegen- heit geltend machen muss, nachdem sie tatsächlich davon Kenntnis erhalten hat oder ihr die Kenntnisnahme möglich gewesen wäre (Martin H. Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 7 zu Art. 317 ZPO; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, Zürich 2021, N 10 zu Art. 317 ZPO). In der Lehre werden teilweise Fris- ten für die Noveneingabe genannt. Diese gehen von fünf oder zehn Tagen bis zu einer oder zwei Wochen (zehn Tage: Reetz/Hilber, a.a.O., N 48 zu Art. 317 ZPO; fünf bis zehn Tage: Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 10 zu Art. 317 ZPO; zehn Tage, unter Verweis auf Reetz/Hilber: Thomas Steininger, in: Brunner/Gasser/Schwan- der [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 317 ZPO; eine oder zwei Wochen: Karl Spühler, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2017, N 7 zu Art. 317 ZPO). Dem Bundesgericht zufolge kann die zulässige Frist nicht unabhängig von den Umständen, insbesondere der Komplexität der Noven, beurteilt werden. Vielmehr ist in Würdigung der konkreten Umstände nach Ermessen zu entscheiden, ob die Noven rechtzeitig vorgebracht wurden (BGer 4A_70/2021 v.”
“a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Chambre des prud'hommes revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige relevant de la loi sur l'égalité, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let a CPC) et la Chambre des prud'hommes établit les faits d'office (247 al. 2 let a CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 Dans la mesure où l'appel déploie un effet suspensif automatique (art. 315 al. 1 CPC), la conclusion préalable prise par l'appelante est sans objet. 2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel et se prévalent de faits nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.2), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'occurrence, l'appelante a produit plusieurs pièces nouvelles, soit un document indiquant les tarifs horaires 2019-2020 pratiqués pour les prestations de chacun des douze collaborateurs de la société, des factures datant des mois de janvier 2019 et mars 2021 et les time-sheet y relatifs, ainsi qu'un courriel de la société à H______ du 24 avril 2020 (pièces n° 26 à 28 appelante).”
Eine verzögerte Editionsbegehren rechtfertigt die Zulassung neuer Tatsachen oder Beweismittel im Berufungsverfahren nicht, wenn die Partei mit zumutbarer Sorgfalt den Editionsantrag bereits in der ersten Instanz hätte stellen können. Neue Tatsachen oder Beweismittel sind nur dann im Berufungsverfahren zu berücksichtigen, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt vor der ersten Instanz nicht vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).
“Damit stellt sich die Frage, ob dieses neue Beweismittel abgenommen wer- den kann. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO können neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vor- gebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vor- gebracht werden konnten. Diese Voraussetzungen erfüllt der Editionsantrag nicht. Die Berufungsklägerin vertrat schon im vorinstanzlichen Verfahren den Standpunkt, dass die Baukostenabrechnungen auch beim Amt für Immobilienbewertung einge- holt werden könnten. So warf sie in ihrem Plädoyer der Berufungsbeklagten vor, dies versäumt zu haben (RG-act. VII.6, S. 2 unten). Die Berufungsklägerin hätte daher schon in ihren vorinstanzlichen Rechtsschriften eventualiter den Antrag auf Edition der Baukostenabrechnungen beim Amt für Immobilienbewertung stellen können und sollen für den Fall, dass die Berufungsbeklagte die Baukostenabrech- nungen nicht (mehr) hat oder nicht einreicht. Selbst wenn ihr das nicht möglich ge- wesen sein sollte, so wusste die Berufungsklägerin doch schon zu Beginn der Hauptverhandlung vor der Vorinstanz, dass die Berufungsbeklagte die Baukosten- abrechnungen nicht eingereicht hatte, und sie ging davon aus, dass diese beim Amt für Immobilienbewertung erhältlich gemacht werden könnten.”
Unzulässige Noven bleiben unberücksichtigt. Das Berufungsgericht kann jedoch offensichtliche Mängel von Amtes wegen beheben.
“Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Beru- fungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mittels klarer Verweisungen auf die Ausfüh- rungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, - 5 - Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ih- nen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen, sich mit den Entscheidgrün- den des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen sowie darzutun, inwie- fern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetragenen Aus- führungen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den angefochtenen Ent- scheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016 E. 2.2). Neue Behauptungen sind nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig.”
“Im Berufungsverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel – resp. über den insoweit zu engen Wortlaut hinaus neue Tatsachenbehauptungen, neue Be- streitungen von Tatsachenbehauptungen, neue Einreden (rechtlicher Art) und neue Beweismittel (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 31) – nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nur noch zulässig resp. zu berücksichtigen, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber für das Berufungsver- fahren ein Novenrecht statuiert, das nur unter restriktiven Voraussetzungen aus- nahmsweise Noven zulässt. Der ZPO liegt die Idee zugrunde, dass alle Tatsa- chen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen sind und der Prozess vor dem erstinstanzlichen Gericht grundsätzlich abschliessend zu führen ist. Das Be- rufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfah- rens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2 m.w.H.). Jede Partei, welche neue Tatsachen geltend macht oder neue Beweis- mittel benennt, hat zunächst zu behaupten und zu beweisen, dass dies ohne Ver- zug geschieht.”
Bei Entscheidungen, die im Verfahren «cas clairs» nach Art. 257 ZPO ergangen sind, lässt die Rechtsprechung die Berufungsinstanz die Tatsachen auf der Grundlage der bereits in erster Instanz gewürdigten Beweismittel beurteilen. Die Einbringung neuer Tatsachen oder Beweismittel in der Berufung ist demnach in der Regel ausgeschlossen, sodass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO hierfür häufig nicht zur Zulassung von Noven führen.
“1 CPC, soit s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produit en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Dans ce cadre, il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) et leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 1.1). Toutefois, la nature particulière de la procédure sommaire en protection des cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi. La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). En ce qui concerne spécifiquement les vrais nova (« echte Noven »), le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui avait succombé en première instance et avait vu sa requête déclarée irrecevable ne pouvait pas produire en appel des vrais nova – notamment des pièces nouvelles – même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il lui est en revanche loisible d'introduire une nouvelle fois sa requête en cas clairs devant le premier juge (TF 4A_394/2024 du 18 septembre 2024 consid. 4 ; TF 4A_470/2022 précité ibidem ; TF 4A_420/2012 précité ibidem ; CACI 22 janvier 2025/33 consid. 3.1). Cette interdiction ne saurait toutefois concerner la partie requise, qui n'a pas introduit la requête d'expulsion. L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement à la partie locataire qui a été attraite en première instance par la requête en cas clairs de la partie bailleresse (TF 4A_470/2022 précité ibidem ; CACI 22 janvier 2025/33 précité ibidem).”
“317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition notamment que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). La nature particulière de la procédure sommaire de protection des cas clairs de l'art. 257 CPC exige que le juge d'appel apprécie les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge. La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même si celles-ci pourraient être prises en considération selon l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, cf. également ATF 144 III 462 consid. 3.2 et 3.3.2). 2.2 Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour (pièces 3 à 9), dont certaines auraient de surcroît déjà pu être versées en première instance, dès lors qu'elles existaient déjà au moment de la clôture des débats (pièces 3 à 5), sont irrecevables. Dans la mesure où les conclusions modifiées de l'appelant reposent sur ces pièces nouvelles irrecevables, seules ses conclusions de première instance seront prises en compte. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa requête en protection de cas clair irrecevable. Il fait valoir qu'il est évident que l'ordre litigieux est exclusivement régi par le droit suisse et que seule la décision du SECO doit trouver application. L'appelant soutient aussi que le contenu des clauses contractuelles est clair et qu'il n'y a pas lieu d'apprécier si l'intimée pouvait s'en prévaloir pour refuser d'exécuter l'ordre litigieux.”
“4 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 2.1.3 En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 27 novembre 2023/479 ; CACI 25 novembre 2020/540 consid. 2). L’art. 317 al. 1 CPC s’applique toutefois pleinement au locataire qui a été attrait en première instance, par la requête en cas clairs du bailleur (cf. TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023, consid. 4.1 ; CACI 11 septembre 2023/368). 2.2 2.2.1 En l’espèce, l’appelante a produit quatre pièces. La première pièce est une pièce de forme, soit recevable. Les pièces 2 à 4 sont toutes postérieures à la décision de première instance et ont été produites à l’appui de l’appel, si bien qu’elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et sont donc recevables. 2.2.2 En l’espèce, à l’appui de son grief de défaut de légitimation passive, l’appelante invoque des faits qui ne sont pas constatés par l’autorité précédente sans formuler de grief de constatation inexacte des faits. Ils sont partant irrecevables et avec eux les griefs que l’appelante tente d’en tirer. 3. 3.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir accepté de procéder en cas clairs, conformément à la procédure prévue par l’art. 257 CPC. Elle invoque notamment que ce ne serait pas elle mais son mari qui serait le fermier, partant le titulaire du bail conclu avec l’intimée.”
Die Partei, die ein Novum in Berufung geltend macht, trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind, namentlich dass das Novum unverzüglich vorgebracht wird und trotz der gebotenen Sorgfalt in erster Instanz nicht vorgebracht werden konnte. Bei im Internet gefundener Beweisunterlage ist konkret zu prüfen, ob und wann die Quelle verfügbar gewesen ist; dies kann Umstände wie das Konsultationsdatum und die Lesbarkeit der Online‑Darstellung betreffen.
“au moins. La voie de l'appel est dès lors ouverte, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus avant la valeur susvisée à ce stade. 1.2 Formés dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 124 al. 1 et 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Pour respecter le rôle initial des parties et par souci de simplification, A______ LTD sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ SA comme l'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC, en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante conteste la recevabilité de deux pièces produites par l'intimée devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3). Il incombe à la partie qui entend invoquer un novum d'expliquer pourquoi elle agit sans retard et avec la diligence requise, comme de l'établir (cf. Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 8s. ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, la pièce produite par l'intimée à l'appui de son appel a été consultée par celle-ci sur internet le 8 juillet 2022, soit après que le Tribunal a gardé la cause à juger. L'illisibilité partielle de cette pièce ne permet cependant pas d'exclure que celle-ci ne fût pas disponible à la consultation précédemment, ni que l'intimée ne pût dès lors s'en prévaloir devant le Tribunal.”
“1). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 5A_202/2022 précité). 2.2.2 2.2.2.1 En l’espèce, les parties ont chacune produit pendant la présente procédure d’appel plusieurs pièces qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. L’appelant a notamment produit la retranscription d’une allocution faite par le Gouverneur de la Banque du Portugal le 3 août 2014, tirée du site Internet de cette banque (pièce 2 de son bordereau du 24 novembre 2022). Au vu de la date de ladite allocution, cette pièce aurait manifestement pu être produite en première instance. Tel n’a pas été le cas, de sorte que – produite en appel – elle est irrecevable au regard des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC. En ce qui concerne les autres pièces produites par l’appelant en deuxième instance – soit les pièces 3 à 16 de son bordereau du 24 novembre 2022 –, la question de savoir si elles sont recevables peut être laissée ouverte, dès lors qu’elles sont sans incidence sur le sort de l’appel au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra, consid. 4 et 5). Pour le même motif, la recevabilité des pièces nouvelles 16 à 20 qui accompagnent la réponse peut également être laissée ouverte, celles-ci étant censées répondre aux pièces 3 à 16 précitées. 2.2.2.2 Dans sa réponse, l’intimée invoque à l’appui de ses arguments de nombreux faits qui n’ont pas été constatés par les premiers juges. Elle ne soulève toutefois pas de grief d’omission inexacte des faits ni ne soutient qu’il s’agirait-là de nova qui respecteraient les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Partant, de tels faits sont irrecevables. 3. 3.1 Dans son acte d’appel, l’appelant conclut à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que l’indemnité de son conseil d’office soit fixée.”
“Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer qu’elles sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339). Les faits notoires peuvent être retenus d’office y compris en deuxième instance (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir, en ce qui concerne Internet, que seules les informations bénéficiant d’une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.”
Neue Tatsachen und Beweismittel sind unzulässig, wenn sie zwar vorgebracht wurden, aber trotz zumutbarer Sorgfalt bereits im vorinstanzlichen Verfahren hätten geltend gemacht bzw. rechtzeitig nach Rückweisung verlangt werden können. Die Parteien haben eine sorgfältige und zeitnahe Verfahrensführung zu beachten; das Unterlassen gesetzter Fristen oder das Ausbleiben einer rechtzeitigen Neuschätzung kann zur Unzulässigkeit der Noven führen.
“Die Berufungsklägerin macht nicht geltend, dass die Vorinstanz falsch ent- schieden hätte. Sie legt insbesondere nicht dar, dass der vorinstanzliche Ent- scheid inhaltlich falsch gewesen oder das vorinstanzliche Verfahren einem Man- gel unterlegen sei. Bei den Vorbringen der Berufungsklägerin handelt es sich um neue Tatsachenbehauptungen und die eingereichten Belege stellen neue Be- weismittel dar. Wie erwähnt sind solche im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt: So ist nicht erkennbar, inwiefern die Behauptungen zur Einreichung der Unterlagen betreffend die neue Domiziladresse beim Handelsregisteramt am 27. Februar 2023 nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren resp. vor der Urteilsfällung durch die Vorinstanz hätten vorgebracht werden können. Die Berufungsklägerin liess die ihr von der Vorinstanz angesetzte Frist zur Behebung des Organisationsmangels ungenutzt verstreichen. Die von der Berufungsklägerin erst im Berufungsverfah- ren vorgetragenen Behauptungen betreffend die Mängelbehebung und die zum Beweis dafür eingereichten Beilagen erfolgten im Berufungsverfahren somit ver- spätet.”
“Oktober 2022 habe sie entsprechende Gründe vorgetragen (fehlende anwaltliche Vertretung im früheren Verfahrensstadium, Überforderung). Diese Ausführungen seien jedoch im Rahmen der Replik zu einer Eingabe des Beschwerdegegners erfolgt und das Replikrecht diene nicht dazu, Rügen zu erheben oder zu ergänzen, die bereits früher hätten vorgebracht werden können. Unter diesen Umständen sei der Beweisantrag der Beschwerdeführerin unzulässig. Ohnehin sei der Beweisantrag verspätet: Auch von der zwischenzeitlich nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin sei eine sorgfältige und insbesondere zeitnahe und umsichtige Verfahrensführung zu erwarten. Unter den gegebenen Umständen hätte sie nach dem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts spätestens im März 2021 eine Neuschätzung verlangen können. Auch im weiteren Verfahren, in dem der Beschwerdeführerin verschiedene Fristen für Äusserungen angesetzt und eine Instruktionsverhandlung durchgeführt worden sei, habe sie nichts unternommen. Dies sei ihr unter dem Aspekt der zumutbaren Sorgfalt nach Art. 317 Abs. 1 ZPO vorzuwerfen. Die gerichtliche Fragepflicht komme in der gegebenen Situation nicht zum Tragen. Die Hinweise der Beschwerdeführerin auf neue Mietwerte für Wohnungen sowie den angeblichen Mehrwert der Scheune von Fr. 500'000.-- seien nicht substanziiert. Auch sei es nicht notorisch, dass die Mietwerte der einzelnen Liegenschaften steigen würden, zumal regionale Unterschiede in der Entwicklung der Mietzinse bestünden. Die Beschwerdeführerin habe sich sodann auch in diesem Zusammenhang nicht zur Zulässigkeit der Noven geäussert, die auch nicht ersichtlich sei. Auch aus der Medienmitteilung des Bundesrats zur neuen Schätzungsrichtlinie folge nicht, dass bezüglich des konkret in Frage stehenden Gewerbes eine Wertsteigerung notorisch wäre. Die Anträge der Beschwerdeführerin in der Berufung gegen das Urteil vom 3. August 2017 hätten sich sodann auf den Verkehrswert des Gewerbes und nicht den Ertragswert bezogen. Veränderungen in der Marktlage würden sich bei einer Ertragswertschätzung aber wesentlich weniger auswirken, als bei einer Verkehrswertschätzung.”
Bei miteinander verbundenen Unterhaltsansprüchen (z. B. Unterhalt für minderjährige und gleichzeitig auch volljährige Kinder sowie Ehegattenunterhalt), die in derselben Entscheidung zu beurteilen sind, geht die Rechtsprechung wegen der engen Interdependenz davon aus, dass für die gemeinsam relevanten Fragen auch neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel in der Berufung berücksichtigt werden können; die strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO gelten für diese Fragen nicht in gleicher Weise. Hingegen unterliegt die Zulässigkeit von nova in reinen Streitfragen, die ausschliesslich den Unterhalt eines volljährigen Kindes betreffen, weiterhin den Voraussetzungen des Art. 317 ZPO. Weiter gilt, dass für den in derselben Entscheidung zu bestimmenden Ehegattenunterhalt zu berücksichtigende Erkenntnisse, die sich aus der Feststellung des Kindesunterhalts ergeben, nicht ausser Acht gelassen werden dürfen.
“Sans aller jusqu'à poser un principe d'unité de l'état de fait, le Tribunal fédéral a justifié cette solution par l'interdépendance des pensions à fixer (cf. ATF 147 III 301 précité consid. 2.2). Lorsque, dans un même jugement, le tribunal doit fixer la pension pour un ou plusieurs enfants mineurs et un ou plusieurs enfants majeurs d'une même fratrie, les pensions sont aussi interdépendantes. En application de la jurisprudence précitée, il faut dès lors admettre que le juge doit, sur les questions qui concernent à la fois les contributions d'entretien pour les enfants mineurs et les contributions d'entretien pour les enfants majeurs, se fonder sur le même état de fait, de sorte que les restrictions de l'art. 317 al. 1 CPC ne s'appliquent pas pour ces questions, même à l'égard des enfants majeurs. En revanche, pour les questions qui concernent exclusivement l’entretien d’un enfant majeur, l’admissibilité des nova est, en l’état de la législation, soumise à l’art. 317 CPC. Il résulte notamment de cette disposition que, lorsque l’existence d’un fait nouveau dépendait exclusivement de la volonté de la partie qui s’en prévaut, ce fait nouveau ne peut être invoqué pour la première fois en deuxième instance, même s’il est survenu après la clôture des débats de première instance, que si la partie qui s’en prévaut a fait preuve de la diligence requise par les art. 229 al. 1 et 317 al. 1 CPC (ATF 146 III 416 consid. 5.3). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles, produites spontanément ou sur réquisition avant que la cause soit gardée à juger, sous réserve de celles produites par les intimées le 22 février 2024, concernaient soit la situation financière passée des parents des deux intimées, dont l'une était encore mineure au moment des faits à établir, soit l'évolution récente de la situation des parents ou des enfants – soit de vrais nova. Ces pièces sont dès lors recevables en deuxième instance. Quant aux pièces nouvelles produites par les intimées le 22 février 2024, elles ont pour objet d’établir que l’intimée I.”
“1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96]) ainsi que sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP, art. 15 al. 1 CLaH96, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L'appelante a en outre formulé de nouvelles conclusions. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem). En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer.”
Nachweis der erforderlichen Sorgfalt: Die Partei, die in der Berufung Noven vorbringt, muss darlegen, dass sie die zumutbare Sorgfalt angewandt hat. Sie hat konkret und nachvollziehbar auszuführen, weshalb das streitgegenständliche Beweismittel bzw. die Tatsache nicht bereits in erster Instanz vorgebracht oder beschafft werden konnte. Pauschale oder ungenügende Angaben genügen nicht; werden die diesbezüglichen Tatsachen nicht substanziiert dargelegt, sind die betreffenden Noven in der Regel als irrecevabel zurückzuweisen.
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Will eine Partei im Berufungsverfahren unechte Noven vortragen, obliegt es ihr detailliert aufzuzeigen, dass sie im erstin- stanzlichen Verfahren die ihr zumutbare Sorgfalt hat walten lassen. Sie hat na- mentlich präzise darzulegen, aus welchen Gründen sie nicht in der Lage war, die neu behaupteten Tatsachen und Beweismittel bereits vor erster Instanz in den Prozess einzubringen. Bei echten Noven ist das Kriterium der Neuheit (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO) ohne Weiteres gegeben. Folglich hat die novenwillige Partei darzutun, dass sie die neue Tatsache im Sinn von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO "ohne Verzug" vorgebracht hat (BGer 5A_920/2020 v.”
“1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1 A l'appui de son appel, l'appelante a produit deux pièces (pièces 2 et 3 de son bordereau du 31 janvier 2023), ainsi qu'un avis de droit du Professeur Pascal Pichonnaz. La pièce 2 est un extrait du document « Manuel à l'attention des curateurs privés, 3ème édition », alors que la pièce 3 est un lot d'annonces de locations de studios en ville de Lausanne sur le site Comparis.ch. Dans son mémoire de réponse, l'intimé conclut à l'irrecevabilité de ces pièces, qui ne répondraient pas aux conditions fixées par l'art. 317 CPC et ne constitueraient pas des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC, faute de bénéficier d'une empreinte officielle. Dans ses déterminations spontanées, l'appelante considère pour sa part qu'il s'agit de pièces publiques, accessibles par tout un chacun sur Internet, partant de faits notoires. 2.2.2 Les pièces produites à l’appui de l’appel ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC – applicable en deuxième instance même sous l'empire de la maxime inquisitoire sociale (ATF 138 III 625 consid. 2). Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova ; unechte Noven) ne sont recevables qu'à deux conditions : ils ne sont pris en compte qu'aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En particulier, il n'est pas admissible d'introduire en appel un moyen de preuve visant à prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence requise, aurait déjà pu être présenté en première instance (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). La diligence requise doit être appréciée rigoureusement (Bastons Bulletti in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020 [ci-après : PC CPC], n. 14 ad art. 317 CPC). Il appartient à la partie qui entend l’invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve en question n'avait pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 Il 342, SJ 2017 I 460 ; TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.5 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’imposent uniquement devant le premier juge (TF 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3). Dans la procédure cantonale, l’admissibilité des nova est donc régie par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et 3.4.1.2). 2.2.2 L’appelant produit plusieurs pièces à l’appui de ses deux écritures. Les extraits de comptes d’avoirs de prévoyance relatifs aux avoirs de l’appelant et de l’intimée (pièces nos 2, 4 et 5 du bordereau de l’appel correspondant aux pièces nos 4 à 6 du bordereau du recours) se recoupent avec ceux produits devant les premiers juges, si bien qu’ils sont recevables. Il en va de même du courrier du 14 juin 2023 adressé par l’appelant au tribunal (pièce n° 7 du bordereau de l’appel), respectivement du courriel du 3 mai 2023 de l’appelant au conseil de l’intimée (pièce n° 6 du bordereau de l’appel correspondant à la pièce n° 3 du bordereau du recours). En revanche, la proposition d’avenant à la convention de divorce est une pièce nouvelle (pièce n° 3 du bordereau de l’appel correspondant à la pièce n° 2 du bordereau du recours). L’appelant ne fait pas état des motifs qui justifieraient l’admission de cette pièce, si bien qu’elle est irrecevable.”
“On voyait ainsi mal en quoi ils n'auraient pas fait preuve de la diligence requise en déposant ces pièces dans le cadre de leur appel, ni comment ils auraient pu les produire plus tôt. Si la cour cantonale en avait tenu compte, elle serait parvenue à la conclusion qu'ils n'avaient effectivement aucune raison de penser que la succession de feu leur père conduirait à une procédure en rappel et soustraction d'impôts, puisque celle-ci était " quasi vide de tous biens ". Une telle motivation est impropre à démontrer une quelconque violation de l'art. 317 al. 1 CPC. Les recourants oublient qu'il leur appartenait de démontrer en instance cantonale que les conditions de cette disposition étaient réalisées, leur appel devant indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon eux (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1). Or, à la lecture de l'arrêt attaqué et de l'acte d'appel, il n'apparaît pas qu'ils aient exposé les raisons pour lesquelles ils auraient été dans l'impossibilité de produire les pièces litigieuses devant la Justice de paix. Ils ne sauraient se rattraper à ce stade. Le grief est rejeté.”
“Unechte Noven sind gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO im Berufungsverfahren nicht mehr zu berücksichtigen, wenn sie bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt schon vor der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können (AGE ZB.2017.18 vom 17. November 2017 E. 2.3.2; Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 317 N 58). Zumindest wenn die Zulässigkeit der Noven wie im vorliegenden Fall nicht offenkundig oder unzweifelhaft ist, muss die Partei, die das Novenrecht beansprucht, mit dem Vorbringen der Noven selbst auch substanziiert behaupten und beweisen, dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (AGE ZB.2020.26 vom 6. Oktober 2020 E. 3.1, ZB.2019.1 vom 29. April 2019 E. 4.1; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 317 N 34; Seiler, a.a.O., N 1335 und 1358). Dass unechte Noven trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz haben vorgebracht werden können, setzt voraus, dass der Partei und einem allfälligen Parteivertreter keine Nachlässigkeit bei der Behauptung und Beweisführung vorzuwerfen ist (AGE ZB.2017.18 vom 17. November 2017 E. 2.3.2; vgl. Leuenberger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 229 N 8; Seiler, a.a.O., N 1341 und 1344) bzw. dass das Nichtvorbringen der Noven vor der ersten Instanz von der Partei und einem allfälligen Parteivertreter nicht verschuldet worden ist (vgl. Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 317 N 62; Seiler, a.a.O., N 1341). Umstritten ist der anwendbare Sorgfaltsmassstab. Gemäss der einen Auffassung gilt ein objektivierter Sorgfaltsmassstab (OGer ZH LC130008-O/U vom 29. November 2013 E. C.2; Reetz/Hilber, a.”
Vorinstanzlich bereits vorhandene Beweismittel sind in der Berufung grundsätzlich unzulässig, sofern die vorlegende Partei nicht darlegt, dass sie die zumutbare Sorgfalt angewendet hat und aus diesem Grund das Beweismittel in der ersten Instanz nicht beibringen konnte. Ebenfalls sind im Zeitpunkt, zu dem die Sache vom erstinstanzlichen Gericht «garde gehalten» wurde, neu eingereichte Beweismittel regelmässig unzulässig.
“4 Lorsque la cause est gardée à juger en appel, les parties ne peuvent plus invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6). 2.2 En l’espèce, les allégations de fait formulées par l’appelante dans son écriture n’ont pas été mentionnées devant la juridiction précédente. Les pièces produites en appel sont nouvelles. Partant, celles-ci sont irrecevables. 2.3 Il en est de même des nouvelles pièces et allégations formulées le 28 novembre 2024, après que la présente cause a été gardée à juger, qui sont d’emblée irrecevables conformément à la jurisprudence susmentionnée. 2.4 Il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du Tribunal du 25 avril 2024 que l'appelante aurait formulé des conclusions expresses. En tout état, aucun élément ne permet de comprendre que l'appelante aurait formulé des conclusions en nullité du congé, ou tendant à l’octroi d’un délai pour procéder à l’évacuation des locaux, et d’une indemnité équitable. Rien n'indique que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC seraient réunies pour admettre leur recevabilité en appel. Les conclusions formulées par l’appelante ne sont donc pas recevables. 2.5 Même en admettant que la conclusion relative à l’irrecevabilité de la requête d'évacuation de l'intimée puisse être déduite implicitement de la procédure menée devant l’instance précédente, la motivation de l’appel ne serait pas davantage recevable puisqu'elle repose uniquement sur des éléments de faits nouveaux et des pièces nouvellement produites en appel, qui sont irrecevables comme retenu ci-dessus. 2.6 En définitive, faute de conclusions recevables et d’une motivation suffisante, l’appel et le recours seront déclarés irrecevables. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable l'appel et le recours interjetés le 13 mai 2024 par A______ SA contre le jugement rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2791/2024.”
“Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En effet, le procès doit, en principe, se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les pièces 1 et 2 produites par l'appelante devant la Cour sont des plans des locaux litigieux, ni datés ni signés. L'appelante n'explique pas pour quels motifs, elle n'aurait pas été en mesure de produire ces pièces devant le Tribunal, alors même que la question de la surface des locaux constitue l'enjeu principal du litige, abordée et discutée tout au long de la procédure de première instance. Contrairement à l'avis de l'appelante, les plans produits devant la Cour ne constituent pas un fait notoirement connu, ni même facilement vérifiable sur internet. Dites pièces sont donc irrecevables. Quant à la pièce 3, il s'agit d'un courrier daté du 20 août 2022, rédigé postérieurement au jugement attaqué.”
“Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 1.03 produite par l'appelante est un tableau récapitulatif des charges de copropriété 2020 prétendument établi le 16 novembre 2021, soit après que le premier juge a gardé la cause à juger en date du 20 octobre 2021.”
“4 Enfin, les appelants se prononcent sur certains allégués de l'intimée et requièrent l'administration de preuves supplémentaires. En ce que ces griefs portent sur la légalisation des signatures figurant sur les consentements signés par les appelants, ils sont sans pertinence au vu du raisonnement exposé ci-dessus. Il en va de même de l'annotation du droit d'emption au Registre foncier, dont les appelants discutent le rapport avec le pacte d'emption, sans pour autant alléguer que cette annotation ne leur serait pas opposable. Enfin, les griefs en rapport avec l'abus de droit, plaidé par l'intimée mais sans pertinence au vu des motifs développés, n'a pas à être examiné. Finalement, les appelants requièrent leur audition, voire celle de témoins par le Tribunal. Ils perdent cependant de vue qu'ils n'ont jamais requis une telle audition en première instance pour les questions présentement litigieuses et qu'ils ont, au contraire, renoncé expressément à toute mesure d'instruction supplémentaire, de sorte que cette conclusion nouvelle est irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). 2.5 L'appel sera donc intégralement rejeté. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 36 RTFMC), en raison de la complexité du litige et de la valeur litigieuse relativement importante, et mis à la charge solidairement des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par les appelants, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), les appelants étant condamnés à verser le solde à l'Etat de Genève. Les appelants seront, en outre, condamnés solidairement à verser à l'intimée, 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2023 par A______, B______ et C______ SA contre JTPI/7795/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11381/2021. Au fond : Confirme le jugement entrepris.”
“2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. a, qui renvoi à l'art. 227, al. 1 CPC) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 3.2 En l'espèce, la conclusion de l'appelant tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser 3'910 fr. 50 au titre de remboursement de la part d'allocation pour impotent qu'elle a perçue alors que E______ se serait trouvé auprès de lui, représente une prétention nouvelle relevant de la même procédure et présentant un lien de connexité avec la conclusion en liquidation du régime matrimonial. Cela étant, l'appelant n'a formé cette conclusion que dans le cadre de sa réplique du 15 décembre 2020 alors qu'il apparaît que la demande de l'appelant à l'OCAS de pouvoir bénéficier directement de la part d'allocation lui revenant date du 11 juin 2020 déjà. Il aurait ainsi pu et dû prendre la conclusion précitée dans le cadre de son mémoire d'appel du 24 septembre 2020, ce qu'il n'a pas fait. L'une des conditions cumulatives de l'art. 317 al. 2 CPC n'étant pas remplie, la conclusion de l'appelant tendant à la condamnation de l'intimée au paiement de 3'910 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2020 est irrecevable. La conclusion de l'appelant tendant à ce que la Cour ordonne à l'intimée de lui fournir les habits, cartes d'identités, de transport et d'assurance ainsi que les cahiers d'école des enfants pour la durée du droit de visite relève de la même procédure, est en lien avec les droits parentaux et fondée sur des faits nouveaux recevables. La Cour entrera par conséquent en matière. 4. L'intimée requiert de la Cour qu'elle ordonne à l'appelant de produire l'ensemble des pièces permettant d'établir ses revenus, ses charges, l'ensemble de ses avoirs bancaires et tout autre actif lui appartenant en Suisse et à l'étranger. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
In internationalen Verfahren (z. B. bei der Regelung der elterlichen Sorge oder der Unterhaltsbemessung) können neu beibringbare Tatsachen und Beweismittel nur dann zu berücksichtigen sein, wenn sie für die Entscheidung über die persönlichen Verhältnisse der Kinder oder deren Unterhalt relevant sind und die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. In Verfahren mit unlimitiert inquisitorischer Maxime bzw. in bestimmten internationalen Verfahrenskonstellationen können abweichende Zulassungsregeln gelten (vgl. die zitierte Rechtsprechung).
“La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 130 III 102 consid. 2.2). L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'est ainsi pas sans limite et le juge n'a pas l'obligation de recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières ainsi que celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont susceptibles d'influencer la décision sur les modalités d'exercice des droits parentaux ou sont potentiellement pertinentes pour statuer sur le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. Ces pièces nouvelles sont recevables, de même que les faits qu'elles visent, ce qui n'est pas contesté. Ces faits ont donc été intégrés à la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 3. Le litige a un caractère international en raison de la nationalité mexicaine de l'appelante et de son déménagement au Mexique. 3.1 A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence territoriale des autorités judiciaires genevoises pour traiter du règlement des relations personnelles, compte tenu de la résidence habituelle des enfants à Genève (art.”
“3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL), entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France (Union européenne). La loi prévoit une procédure spécifique de recours mettant en œuvre la Convention (art. 327a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 1.3 Le recourant a produit des pièces nouvelles. 1.3.1 Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l'art. 326 al. 1 CPC ne peut trouver application dans la procédure d'exequatur. Dans la procédure de recours selon l'art. 43 CL, en relation avec l'art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 c. 4). 1.3.2 Il en découle que les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours sont recevables puisqu'il n'a pas été entendu en première instance et s'exprime pour la première fois devant la Cour. 2. En premier lieu, le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé implicitement l'exequatur de quatre décisions françaises dans son ordonnance octroyant le séquestre requis, ce que la révision de la LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral ne permettent plus, et d'avoir par-là violé son droit d'être entendu, la décision rendue n'étant pas motivée à ce propos. 2.1.1 Le droit d'être entendu, tel que consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision.”
Bei Streitigkeiten über die Teilung der Vorsorgeguthaben gilt die Zulässigkeit von Noven grundsätzlich nach Art. 317 Abs. 1 ZPO; die strengen Voraussetzungen (unverzügliches Vorbringen und Unmöglichkeit der Vorlage in erster Instanz trotz der gebotenen Sorgfalt) sind anzuwenden. Die in erster Instanz geltenden Maximen der Amtsermittlung/inquisitorischen Regelung rechtfertigen in der Berufung nicht dieselbe weitreichende Zulassung von Noven wie in Verfahren betreffend Kindesinteressen. Als Ausnahme werden in den Quellen solche Beweismittel genannt, die tatsächlich erst nach dem erstinstanzlichen Urteil entstanden sind und unverzüglich in der Berufung vorgebracht werden.
“1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 14, 17, 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 24 et 25 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces 86 et 89 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour seront déclarées irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant la première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles concernent la liquidation du régime matrimonial (pièces 86) et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 89). En revanche, la pièce 88 produite par l'appelant devant la Cour est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits intervenus postérieurement au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger au mois d'octobre 2023.”
“La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la présente cause en tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 14, 17, 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 24 et 25 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces 86 et 89 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour seront déclarées irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant la première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles concernent la liquidation du régime matrimonial (pièces 86) et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 89).”
“1 CPC en matière de sort des enfants, il n’y a cependant pas de disposition expresse chargeant le juge de rechercher les faits en matière de prévoyance professionnelle, l’art. 277 al. 3 CPC parlant au contraire simplement de les constater. L’intérêt public existant à défendre au besoin un époux contre lui-même pour éviter qu’il risque de se retrouver sans prévoyance suffisante ne paraît par ailleurs pas aussi intense que celui qui commande de protéger les intérêts d’enfants mineurs, et le Tribunal fédéral admet d’ailleurs qu’il ne va pas jusqu’à s’imposer au juge de deuxième instance (arrêt TF 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les réf. citées). Dans le cadre de sa réponse, l’intimée produit quatre pièces nouvelles en lien avec le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle qui est contesté en appel. Trois des pièces sont des pseudo nova et l’intimée n’indique pas pour quelle raison elle n’aurait pas pu les produire au cours de la procédure de première instance. Elle soutient, par contre, que ces pièces sont recevables car elles seraient soumises à la maxime inquisitoire illimitée et que les conditions de l’art. 317 al.1 CPC n’auraient pas à être respectées (réponse, p. 3, 8(nouveau)). L’intimée fonde son raisonnement sur un arrêt fédéral dans lequel il a été statué sur les contributions d’entretien en faveur des enfants (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Or, comme cela vient d’être exposé la maxime inquisitoire qui régit la prévoyance professionnelle n’est pas de la même intensité que celle régissant la contribution d’entretien des enfants et à laquelle le raisonnement de l’intimée est applicable. Dans ces circonstances, ces trois pièces sont irrecevables. Quant à la quatrième pièce, il s’agit d’un courriel adressé par une assurance le 4 mai 2020 à l’intimée, donc postérieurement au prononcé de la décision attaquée. La production immédiate de celle-ci est avérée. Dès lors, elle est recevable. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Si le premier juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties, les maximes d’office et inquisitoire ne s'imposent toutefois pas devant l'autorité de deuxième instance (TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 in fine et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Dans la procédure cantonale en matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, l'admissibilité des nova est régie par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 5A_631/2018 précité consid. 3.2.2). Ainsi, les pièces produites à l’appui de l’appel qui sont antérieures à la date de l’audience de jugement sont irrecevables dès lors qu’elles ne figurent pas déjà au dossier et que l’appelant ne démontre pas en quoi les conditions strictes posées par l’art. 317 al. 1 CPC seraient remplies. 2.3.2 En l’espèce, la demande de prestations du 28 janvier 2017 et le courrier de l’OAI du 2 avril 2019 produits en appel figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’ils sont recevables. Quant aux échanges de courriers avec l’OAI des 9 janvier, 22 février, 11 mai et 10 juillet 2020, ils sont postérieurs à l’audience de plaidoiries finales du 26 avril 2019 et sont donc également recevables. L’état de fait a été complété dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir partagé les avoirs de prévoyance conformément aux art. 122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) au lieu de suspendre l’instruction de la cause sur cette question.”
Wenn das Vorbringen von Tatsachen oder die Vorlage von Beweismitteln allein vom Willen der Partei abhängt, handelt es sich um sogenannte nova potestativa (Pseudo‑nova), die nicht als echte nova gelten. Ihre Zulässigkeit in der Berufung setzt voraus, dass sie trotz der gebotenen Sorgfalt in der ersten Instanz nicht hätten vorgebracht bzw. hergestellt werden können (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die Rechtsprechung nennt etwa die allein von der Partei abhängige Durchführung einer privaten Expertise als Beispiel für ein solches Pseudo‑novum.
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.1.3 Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, ils ne peuvent être considérés comme des vrais nova (sur ces nova potestatifs cf. ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2) 2.2 En l'espèce, l'appelant invoque des faits nouveaux, se rapportant à une pièce qui ne figure pas au dossier de première instance et concernant un numéro de code-créancier de l'intimée en sa qualité de prestataire médical. Or, selon lui, il aurait soumis cette pièce datée du 1er septembre 2021 au premier juge lors de l'audience d'instruction du 23 novembre 2021. Ledit juge l'aurait indûment écartée.”
“L’autorité précédente n’ayant pas statué dans la décision entreprise sur la problématique de la nullité du loyer, respectivement de la nullité du loyer initial, il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion prise par l’appelant à cet égard. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). L'admissibilité de nova dont l'existence dépend de la volonté des parties (nova de nature potestative) présuppose que ceux-ci ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (ATF 146 III 416 consid. 5). Lorsque l'invocation de faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépend de la seule volonté d'une partie, comme la mise en œuvre d'une expertise privée, il s'agit de pseudo-nova.”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) im Berufungsverfahren sind nur zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und die vorbringende Partei darlegt, weshalb sie diese trotz der gebotenen Sorgfalt nicht bereits vor erster Instanz vorbringen konnte. Pauschale Verweise auf frühere Vorbringen oder das Nachreichen neuer Behauptungen ohne konkreten Hinweis, wo und in welchem Umfang diese bereits in den vorinstanzlichen Akten enthalten sein sollen, können zur Unzulässigkeit der Noven führen.
“Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. A défaut, son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 5A_369/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, à l'instar de la requête de première instance (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 1.2.2 Tout d'abord, la Cour relève que la conclusion subsidiaire de l'appelant n'a pas été modifiée en appel. En effet et bien que son libellé ne le mentionnait pas jusqu'à sa réplique, il ressort explicitement de la motivation de sa demande qu'il sollicitait la condamnation conjointe et solidaire des intimés en première instance déjà.”
“Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er an- ficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstel- len sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Ver- weisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.3; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom - 6 - 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechts- mittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensicht- lichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu be- schränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstinstanz- lichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.H.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3). 3.Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) können im Berufungsverfahren grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksich- tigt werden, das heisst, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit.”
“Die Beklagte macht im Berufungsverfahren unter Beilage einer Eurotaxbe- wertung vom 7. Februar 2023 (act. 119/4) neu geltend, der Verkehrswert des BMW Kombi liege bei Fr. 12'721.–. Auch bei ihren Behauptungen, beide Parteien seien nicht davon ausgegangen, dass der Verkehrswert der Eurotaxbewertung von Fr. 23'054.– entspreche, sie hätten den Zustand des Fahrzeuges sowie die mutmasslich gefahrene Anzahl Kilometer gekannt, da sie (die Beklagte) mehrmals pro Jahr nach E._____ oder auch sonst in die Ferien fahre (act. 117 S. 25 f.), handelt es sich um neue Vorbringen, zumal die Beklagte nicht darlegt, an welcher Stelle sie diese bereits ins Verfahren eingebracht hat. Damit handelt es sich um unzulässige Noven (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO und E. 2.3.3), welche vorliegend nicht zu berücksichtigen sind.”
Bei gewährter Prozesskostenhilfe oder sonstiger abweichender Regelung kann die Verteilung der Parteikosten und die Folgen der Kostenentscheidung hiervon abweichen. Geleistete Vorauszahlungen oder Kostenvorschüsse sind im Rahmen der endgültigen Kostenverteilung zu berücksichtigen; gegebenenfalls kann ein Anspruch auf Rückerstattung bestehen.
“Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________ pour l’ensemble de la procédure et à A.________ dès le 16 octobre 2023. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juillet 2024/eco Le Président La Greffière 101 2023 305 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 229 ZPOart. 229 CPCart. 229 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC BGE 129 III 417ATF 129 III 417DTF 129 III 417 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 CC Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 CC Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 CC Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 CC BGE 130 III 537ATF 130 III 537DTF 130 III 537 BGE 137 III 385ATF 137 III 385DTF 137 III 385 Art. 175 ZGBart. 175 CCart. 175 CC Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 CC Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 CC 5A_338/2023 BGE 147 III 293ATF 147 III 293DTF 147 III 293 5A_600/2019 BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 BGE 128 III 4ATF 128 III 4DTF 128 III 4 5A_99/2011 BGE 137 III 604ATF 137 III 604DTF 137 III 604 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 129 III 417ATF 129 III 417DTF 129 III 417 5A_600/2019 5A_553/2020 Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 CC 5A_676/2019 BGE 143 III 617ATF 143 III 617DTF 143 III 617 5A_565/2023 5A_676/2019 5A_467/2020 Art.”
“Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 750.- de la part de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2021 372 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC BGE 129 III 481ATF 129 III 481DTF 129 III 481 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC 5A_392/2021 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 138 III 625ATF 138 III 625DTF 138 III 625 BGE 143 III 349ATF 143 III 349DTF 143 III 349 5A_445/2014 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 230 ZPOart. 230 CPCart. 230 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 221 ZPOart. 221 CPCart. 221 CPC BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 8 ZGBart. 8 CCart. 8 Codice civile svizzero 4A_646/2016 4A_504/2015 Art. 8 ZGBart. 8 CCart. 8 Codice civile svizzero 4A_578/2011 Art. 8 ZGBart. 8 CCart. 8 Codice civile svizzero 4A_578/2011 Art. 150 ZPOart. 150 CPCart. 150 CPC Art. 150 ZPOart. 150 CPCart. 150 CPC 4A_453/2013 Art. 122 ZGBart. 122 CCart. 122 Codice civile svizzero Art. 124b ZGBart. 124b CCart. 124b Codice civile svizzero Art.”
Eine Reduktion der Schlussanträge ist als teilweiser Rückzug (Desistement) zu qualifizieren und kann, wenn sie als solcher erklärt wird, den Rückzug i.S.v. Art. 241 ZPO bewirken; dieser Rückzug entfaltet die Wirkung einer erstinstanzlichen Rechtskraft, soweit er erklärt wurde. Bei Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen sind bereits vom Verpflichteten geleistete Zahlungen anzurechnen, um Doppelzahlungen zu vermeiden.
“Il considère que l'ajout dans le dispositif de l'imputation des montants déjà versés pour l'entretien de son épouse ne la prive pas de ce à quoi elle aurait droit et vise à prévenir qu'il ne soit contraint de payer les mêmes frais à double au vu du dies a quo fixé par le Tribunal au 1er février 2023. 1.7.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 1.7.2 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). 1.7.3 In casu, dès lors que l'appelant a offert de verser une contribution de 500 fr. par mois en première instance, sa conclusion d'appel tendant à ce que la contribution d'entretien fixée par le premier juge à 1'775 fr. soit réduite à 1'360 fr. par mois doit être considérée comme une réduction de conclusion, admissible en tout temps.”
“De plus, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, les pièces nouvelles produites par l'appelante devant la Cour, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables. 3. Dans leur mémoire de réponse, les intimés ont conclu à ce que la Cour prenne acte du retrait de leur conclusion au paiement de 10'500 fr. à titre d'indemnité pour occupation illicite pour les mois de juillet à septembre 2021. 3.1 3.1.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). La réduction des conclusions revient à un retrait partiel de la demande au sens de l'art. 241 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 317 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Cet acte entre tout de suite en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 et les réf. cit.) et est revêtu de l'autorité de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2.; 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 6.3). 3.2 En l'espèce, les conclusions réduites des intimés ne constituent pas une modification de la demande, de sorte qu'elles sont recevables. Les intimés ont en outre précisé que ce retrait devait être considéré comme un désistement d'action au sens de l'art.”
In Verfahren mit unbeschränkter Inquisitionsmaxime (z. B. gewisse familienrechtliche Verfahren betreffend minderjährige Kinder) können Noven in der Berufungsinstanz auch dann zugelassen werden, wenn die in Art. 317 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
“1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 14, 17, 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 24 et 25 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces 86 et 89 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour seront déclarées irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant la première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles concernent la liquidation du régime matrimonial (pièces 86) et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 89). En revanche, la pièce 88 produite par l'appelant devant la Cour est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits intervenus postérieurement au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger au mois d'octobre 2023.”
“3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Les pièces nouvelles produites, qui concernent la situation financière des parties et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de la contribution mensuelle d'entretien de leur fille, sont recevables. 3. 3.1 Selon l'appelante, l'entrée de F______ dans le cursus scolaire obligatoire en septembre 2020 n'est pas un fait nouveau car celle-ci a été anticipée par les parties et réservée par l'arrêt de la Cour du 9 juillet 2019. Elle admet que l'augmentation de son taux d'activité au 1er septembre 2021 et la mise en place de la garde partagée au 6 septembre 2021 sont des faits nouveaux. 3.1.1 La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art.”
Neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren werden nur berücksichtigt, wenn zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt sind: (a) sie sind ohne Verzug (d.h. unverzüglich) in der Berufung geltend gemacht oder vorgelegt worden; und (b) sie konnten trotz gebotener Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz geltend gemacht oder vorgelegt werden. (Art. 317 Abs. 1 ZPO)
“2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 4.1.1). L’appelante mentionne plusieurs faits qui auraient dus, selon elle, être pris en compte par le Tribunal, sans expliquer toutefois pourquoi ils auraient dû être constatés. Les faits en question sont contestés par les intimés et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient été prouvés. Par conséquent, ce grief est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences en la matière et il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). En l’espèce, l’appelante affirme que les immeubles sis au chemin 1______ 1 à 11 ne sont pas identiques à ceux sis aux numéros 16 à 20 du même chemin. Elle allègue des différences en termes de situation dans le quartier, d’orientation, d’utilisation et de vieillissement dans le temps. Outre le fait que ces considérations sont très générales, elles ne ressortent pas de la procédure de première instance, alors qu’elles pouvaient être alléguées à cette occasion. Elles ne peuvent, par ailleurs, être considérées comme des faits notoires. 2.3 Par conséquent, il ne se justifie pas de compléter la partie en fait.”
“Die vorgebrachten Bean- standungen geben zwar das Prüfprogramm vor, binden die Rechtsmittelinstanz aber nicht an die Argumente, mit denen diese begründet werden (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGer 4A_397/2016 vom 30. November 2016 E. 3.1; KUKO ZPO-Ober- hammer/Weber, Art. 57 N 2). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Parteivorbrin- gen einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1). - 8 - Die Berufung der Klägerin ist form- und fristgerecht eingereicht worden und richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit mit einem Fr. 10'000.– übersteigenden Streitwert (Art. 308 und 311 ZPO). Wie noch zu zeigen sein wird, setzt sich die Klägerin in ihrer Laien-Beru- fungsschrift auch ausreichend mit dem sehr kurz begründeten vorinstanzlichen Ent- scheid auseinander und zeigt auf, inwiefern der Entscheid ihrer Ansicht nach feh- lerhaft ist (dazu nachfolgend E. II.1.2). Insoweit ist auf die Berufung einzutreten. 2.Neue Tatsachen und Beweismittel können im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt werden, wenn diese ohne Verzug vorgebracht wurden (lit.”
“L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“149 CPC, l'exclusion de toute voie de droit n'était pas opposable à la partie requérante, dans le contexte particulier où le refus de restitution entraîne la perte définitive du droit en cause. Dans ce cas, ledit refus constitue une décision finale, contre laquelle la voie de l'appel ou de recours est ouverte, devant la seconde instance cantonale (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 non publié; arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2; 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). 1.2.2 En l'espèce, le droit de la locataire de contester le congé selon l'art. 273 CO, qui prévoit un délai de péremption de 30 jours, est perdu du fait de la décision de refus de la restitution du 9 novembre 2023. Cette décision est par conséquent une décision finale, sujette à appel. L'appel formé par le curateur de l'appelante le 14 décembre 2023 est dès lors recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les deux parties ont produit de nouvelles pièces et font valoir de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces 4 à 8, 15, 16 et 21 produites par l'appelante avec ses appels sont antérieures au 13 septembre 2023 et auraient pu être produites devant le Tribunal, de sorte qu'elles sont irrecevables. Les pièces 2 à 15 produites par l'intimée devant la Cour sont également irrecevables, pour la même raison. Les autres pièces nouvelles déposées par les parties sont recevables au regard des conditions posées par l'art. 317 CPC. 3. La Commission a radié la présente cause de son rôle le 13 septembre 2023, vu le défaut de l'appelante. Son curateur fait valoir que "le processus de mise sous curatelle de" l'appelante, "les deux ordonnances rendues par le TPAE ainsi que les difficultés de mise en œuvre de ladite curatelle, à savoir les difficultés rencontrées à [la] contacter, doivent nécessairement être considérées comme de justes motifs" l'exemptant de comparaître personnellement à l'audience de conciliation.”
Beginn der Deliberationen: Die Deliberationsphase beginnt mit der Schliessung der Debatten; liegen keine Debatten statt, beginnt sie mit der formellen Mitteilung der Instanz, dass die Sache «gardée à juger» ist. Mit dem Beginn der Deliberationen können keine neuen Tatsachen oder Beweismittel (Noveneinbringungen) mehr geltend gemacht werden, selbst wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt wären.
“La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/1283/2022 du 30 septembre 2022 consid. 1.4; ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2). 1.3 La présente cause est soumise à la maxime des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC) en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien d'un enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les procès-verbaux des 22 novembre 2023 et 9 janvier 2024 sont postérieurs à la mise en délibération en première instance et ont été produits sans retard à l'appui de l'appel, respectivement de la réponse à l'appel, de sorte qu'ils sont recevables.”
“Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. Dès lors que débute la phase des délibérations, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 cons. 2.2.5). Il résulte de ce qui précède que les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Par la suite, de tels nova ne peuvent par contre plus être invoqués que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent avant le début des délibérations de la juridiction supérieure (art. 328 al. 1 let. a CPC), respectivement par le biais d'une nouvelle demande s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent après cet instant (ATF 142 III 413 cons. 2.2.6). Ces règles s’appliquent dans toute leur rigueur ici, en tant que la contribution d’entretien fixée par le premier juge en faveur de B.________ n’est pas contestée en appel. b) En l’espèce, le délai imparti à l’appelant pour déposer sa réplique éventuelle est parvenu à échéance le 20 novembre 2023, sans avoir été utilisé, si bien que l’échange des écritures en appel était clos au moment du dépôt du mémoire de faits nouveaux. L’appelant le savait, à mesure que c’est son absence de réaction dans le délai imparti qui a causé le début de la phase des délibérations. En application de la jurisprudence citée plus haut, les faits et moyens de preuve nouveaux n’ont pas à être pris en considération en appel.”
“Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'ont pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts 5A_788/2017 précité ibid.; 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références). 4.1.2 Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2; arrêt 5A_788/2017 précité ibid. et les références) par opposition à la maxime inquisitoire illimitée, où la jurisprudence est plus souple à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.3; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018). 4.1.3 La phase des délibérations commence dès la clôture d'éventuels débats d'appel ou lorsque l'instance d'appel informe les parties que la cause est gardée à juger et qu'elle passe aux délibérations. Les faits et moyens de preuve postérieurs au début de la phase de délibérations de l'instance supérieure ne peuvent plus être invoqués (ATF 143 III 413 consid. 2.2.6, JT 2017 I 16). 4.2.1 Les faits nouveaux que l'appelant fait valoir à l'appui de ses conclusions sur plainte contre l'exécuteur testamentaire, soit les allégués 34 à 47 de son acte d'appel, sont recevables. Les pièces 44 à 54 qu'il a produites sont recevables en ce qu'elles sont postérieures au prononcé de la décision attaquée.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués « sans retard », donc en principe dans le mémoire d’appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.3; 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1 ; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1). À partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6, JdT 2017 II p. 153; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, la pièce produite avec l'appel est une attestation établie par le Ministère de l'intérieur de la région H______ au Maroc, à la demande de l'appelant, le 30 août 2021, soit après la clôture des débats de première instance.”
Darlegungs- und Begründungspflicht: Die appellierende Partei muss speziell angeben und begründen, welche Tatsachen oder Beweismittel neu sind, warum sie erst in der Berufung vorgebracht werden und weshalb damit die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Änderung der Klage erfüllt sind. Es obliegt der Partei, diese Voraussetzungen darzutun; die Zulässigkeit neuer Schlussanträge und nova wird von der Berufungsinstanz von Amtes wegen überprüft.
“1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 De nouvelles conclusions ne peuvent être prises en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et pour autant qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Ainsi, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il faut d'une part que les conclusions nouvelles relèvent de la même procédure que les conclusions initiales et qu'il y ait connexité entre elles ou que la partie adverse consente à leur introduction. D'autre part, il est également nécessaire que les conclusions nouvelles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 221 consid. 3.4.2.1 et 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).”
“La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réplique et conclu nouvellement à l'octroi d'une contribution à son propre entretien. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC, à savoir être invoqués ou produits sans retard (let. a) et n'avoir pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont susceptibles d'avoir une influence sur la question de l'entretien des enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.”
In familienrechtlichen Verfahren, die der Amts- bzw. inquisitorischen Maxime (insbesondere bei der Regelung des Schicksals eines minderjährigen Kindes) unterliegen, können Noven in der Berufung bis zu den Deliberationen zugelassen werden, sodass die Beschränkungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO in diesem Rahmen keine Anwendung finden. Art. 317 Abs. 2 ZPO bleibt hingegen für die Änderung von Schlussanträgen in der Berufung relevant: Geändert werden dürfen nur Anträge, die in Connexität zur ursprünglichen Forderung stehen oder den Einwilligungen der Gegenpartei entsprechen, und die auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruhen. Nach Ablauf der Berufungsfrist ist auch in diesen Verfahren eine freie Änderung der Schlussanträge nicht mehr möglich.
“3 ; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n’y change rien (cf. TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). 1.3.1.2 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l’ATF 141 III 302). L’art. 317 al. 2 CPC est applicable sans restriction dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur et qui sont soumises à la maxime officielle par l’art. 296 al. 3 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 18 ad art. 296, p. 1449). Comme ces causes sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée par l’art. 296 al. 1 CPC et que les faits ou moyens de preuve nouveaux peuvent dès lors être introduits valablement en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), la partie qui interjette appel peut, en ce qui concerne le sort d’un enfant mineur, prendre librement des conclusions nouvelles dans son acte d’appel sur les questions tranchées par le jugement dont elle conteste la solution (cf. Spühler, BSK ZPO, 3e éd., Bâle 2017 n. 19 ad art. 317, p. 1920). En revanche, une fois le délai d’appel échu, même dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur, la partie qui a interjeté l’appel ne peut plus modifier aussi librement ses conclusions.”
“Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces 97 à 100 nouvellement produites par l'intimée devant la Cour sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits datant de mai 2023 qui sont antérieurs au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger en septembre 2023, de sorte qu'elles auraient déjà pu être produites en première instance si l'intimée avait fait preuve de la diligence requise. Elles ne sont d'ailleurs pas pertinentes pour l'issue du litige. En revanche, les pièces 101 à 110 et 112 à 116 produites par l'intimée sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec des faits survenus postérieurement au mois de septembre 2023.”
“Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 2.1.3 Dans la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui selon la récente jurisprudence, est la seule admissible non seulement pour l'entretien des enfants (ATF 147 III 265 consid. 6.6) mais aussi pour l'entretien du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 4.3), il existe une grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant. Bien que chaque catégorie d'entretien repose sur des normes de droit matériel différentes (art. 125 CC pour l'entretien post-divorce, art. 163 CC pour l'entretien du conjoint, et art. 276 CC pour l'entretien des enfants) et soit soumise à des maximes de procédure également différentes (maximes de disposition et des débats pour l'entretien post-divorce, art. 58 al. 1 et art. 277 al. 1 CPC ; maxime de disposition et maxime inquisitoire sociale pour l'entretien du conjoint, art. 58 al. 1 et art.”
Für die Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO sind die in der Beweisabnahmeverfügung aufgeführten, zu den dort bestimmten Beweisthemen zugelassenen Beweismittel massgeblich; auf die der vorgängigen Beweisauflage zugrundeliegenden Tatsachenbehauptungen kann nicht verwiesen werden.
“Die Beweisabnahmeverfügung vom 17. Dezember 2021 (Urk. 19/2) – den Parteien am 21. Dezember 2021 zugestellt (Urk. 5/658) – legte der Beklagte mit Eingabe vom 30. Dezember 2021 (Urk. 17) und damit rechtzeitig ins Recht. Die Verfügung und die dazu aufgestellten Tatsachenbehauptungen sind deshalb ge- mäss Art. 317 Abs. 1 ZPO grundsätzlich zu berücksichtigen. Allerdings ist zu be- achten, dass die Beweisabnahmeverfügung in einem engen Zusammenhang zur zeitlich vorgelagerten Beweisauflageverfügung steht. Während in der Beweisauf- lageverfügung vom Gericht die Beweisthemen formuliert werden, werden in der Beweisabnahmeverfügung die zu den festgelegten Beweisthemen zugelassenen Beweismittel aufgeführt (Frank/Sträuli/Messmer, in: Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., § 136 N 3 und § 140 N 2). Wenn der Beklagte mit seinem pauschalen Standpunkt, durch die Beweisabnahmeverfügung verdichte sich, was er schon mit früheren Eingaben in dieser Sache vorgetragen habe, auf die Ausführungen im Zusammenhang mit der Beweisauflageverfügung abzielt, ist ihm nicht zu folgen, da schon die zugrundeliegende Beweisauflageverfügung und die diesbezüglichen Tatsachenbehauptungen keine Berücksichtigung finden kön- nen.”
Nach der Rechtsprechung kann eine Änderung der Schlussanträge nach Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht dazu dienen, das Fehlen oder die Unzulänglichkeit valider Berufungsanträge im Berufungszeitraum zu beheben. Eine nachträgliche Ergänzung ist nur zulässig, wenn sie sich an eine valabel in der Berufung genommene Schlussforderung anlehnt und die in Art. 317 Abs. 2 ZPO geforderten Voraussetzungen erfüllt; zudem darf sie nur den Teil des Dispositivs betreffen, der Gegenstand der Berufung ist. Fehlen hinreichende Schlussanträge in der Berufung, kann sich die Partei nicht auf Art. 317 Abs. 2 ZPO berufen; solche nachträglichen Schlussnahmen sind unzulässig.
“317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l’échéance du délai d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario) (sur le tout : JdT 2020 III 130 précité, consid. 2.3). 1.2 1.2.1 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte à la fois sur la garde des enfants, sur les mesures de protection à prévoir en leur faveur et sur des questions financières, l’appel est recevable. La réponse ayant été déposée en temps utile, elle est également recevable. 1.2.2 En revanche, dès lors que les mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, l’appel joint formulé par l’intimée dans son mémoire de réponse est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Par ailleurs, l’intimée ne saurait faire usage de l’art. 317 al. 2 CPC, couplé à la maxime d’office applicable s’agissant d’enfants mineurs (cf. art. 296 al. 3 CPC), pour corriger l’absence de conclusions valablement prises dans le délai d’appel. Il s’ensuit que la conclusion modifiée prise par l’intimée au pied de sa duplique spontanée du 14 novembre 2022 est – tout comme les conclusions prises dans son appel joint – irrecevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op.”
“2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, publié in JdT 2020 III 130 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586). Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l’art. 317 al. 2 CPC s’applique (cf. Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l’échéance du délai d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario) (sur le tout : JdT 2020 III 130 précité, consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, le 22 décembre 2021, soit après l’échéance du délai d’appel, l’appelant a complété les conclusions prises au pied de son appel du 8 novembre 2021 par des conclusions en lien avec le lieu de résidence de l’enfant cadet des parties, le droit de visite sur cet enfant et la détermination des coûts directs des enfants et des contributions dues à leur entretien. Or, dans son mémoire d’appel du 8 novembre 2021, l’appelant avait uniquement pris des conclusions en lien avec la contribution d’entretien due à l’intimée et la liquidation du régime matrimonial ; l’appel ne portait ni sur le lieu de résidence des enfants, ni sur l’exercice des relations personnelles, ni même sur les contributions dues à leur entretien.”
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586). Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). En tout état de cause, comme lorsque l’art. 317 al. 2 CPC s’applique (cf. Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de force jugée à l’échéance du délai d’appel (Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, JdT 2020 III 130). En l’espèce, le 15 juin 2021, soit après l’échéance du délai d’appel, l’intimé a conclu à ce que la garde sur les enfants E.D.________ et F.D.________ lui soit confiée. Cela étant, l’intimé n’a pas interjeté appel de l’ordonnance entreprise dans le délai légal et l’appelante n’a, dans son mémoire d’appel du 14 janvier 2021, pris aucune conclusion quant au régime de garde des enfants, que les parties ont réglé conventionnellement. Il s’ensuit que la question de la garde des enfants ne peut être revue en appel et que la conclusion prise le 15 juin 2021 par l’intimé est irrecevable.”
Art. 317 Abs. 1bis ZPO sieht vor, dass die Rechtsmittelinstanz, wenn sie den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat, neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung berücksichtigen kann. Nach Art. 407f ZPO (Umsetzungsregel) finden die Änderungen des Verfahrensrechts, darunter Art. 317 Abs. 1bis, auf Verfahren Anwendung, die am 1. Januar 2025 noch anhängig sind. Die Praxis zeigt, dass Parteien Anfang 2025 erneut Urkunden und sonstige Schriftstücke eingereicht haben.
“Par courrier du 15 janvier 2025, l’appelant a produit une nouvelle pièce au soutien de ses allégués sur le concubinage de son épouse avec un tiers. Le 20 janvier 2025, l’intimée a produit son nouveau contrat de travail ainsi que sa police d'assurance‑maladie pour 2025 et s'est déterminée sur le courrier du 15 janvier 2025. Le 22 janvier 2025, l’appelant s'est déterminé sur le courrier du 20 janvier 2025. Par courrier du 3 mars 2025, l'intimée s'est déterminée sur le courrier du 15 janvier 2025 et a requis que l'appelant produise une attestation de domicile récente concernant sa compagne G.________. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 1.2. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 26 mars 2024. Déposé à la poste suisse le 5 avril 2024, l'appel intervient en temps utile. 1.3. Au dernier état de ses conclusions de première instance, l'appelant concluait au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 335.- pour chacune des enfants, jusqu'à leur majorité ou au-delà aux conditions de l'art.”
Neue Tatsachen, neue Beweismittel oder neue Schlussforderungen in der Berufungsinstanz sind nur zulässig, wenn sie echte Noven darstellen oder — bei sogenannten unechten Noven — die Partei konkret darlegt, dass diese trotz gebotener/zumutbarer Sorgfalt im vorinstanzlichen Verfahren nicht vorgebracht oder vorgelegt werden konnten. Insbesondere muss bei unechten Noven präzise erklärt werden, weshalb eine Vorlage in erster Instanz nicht möglich war.
“Il en va de même de la réponse déposée par l'intimée le lundi 4 octobre 2021, vu que l'acte d'appel lui a été notifié le 22 septembre 2021 et que l'original de son écriture au dossier est signé (art. 130 al. 1, 142 al. 3, 312 al. 1 et 2 et 314 al. 1 CPC). Les réponses des intimés ont en conséquence été déposées dans les forme et délai prescrits par la loi. 3. Les parties ont ensuite régulièrement répliqué de manière spontanée aux écritures de leurs adverses parties jusqu'au 15 décembre 2021. Leurs écritures sont recevables dans la seule mesure où elles n'excèdent pas le cadre de leur droit de se déterminer sur les écritures de leurs parties adverses (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). 4. Les parties allèguent des faits nouveaux, produisent des pièces nouvelles et formulent des conclusions nouvelles en appel. 4.1.1 Les conclusions nouvelles ne sont admissibles en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et que les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (art. 317 al. 2 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'ont pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts 5A_788/2017 précité ibid.; 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références).”
“1 CPC est remplie, que la partie intéressée les ait obtenus ensuite, ni qu'elle affirme, sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de les produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3). De simples déclarations du défendeur, formulées à l'audience en réponse aux questions du demandeur et mentionnées au procès-verbal, ne permettent pas de retenir que le demandeur aurait présenté à ce sujet des allégués réguliers selon le droit de procédure. Le juge d'appel peut ainsi considérer que le fait allégué en appel est nouveau et que la condition de l'art. 317 al. 1 let. b CPC n'est pas remplie, faute pour l'appelant d'avoir exposé les raisons pour lesquelles il n'a pas fait preuve de la diligence requise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 8.4). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art.”
“Nach dem Gesagten ist daher lediglich auf die Berufungsschrift (act. 34) ein- zugehen, soweit sich diese konkret mit dem vorinstanzlichen Entscheid auseinan- - 10 - dersetzt. Auf neue Vorbringen oder Tatsachen ist nur einzugehen, wenn diese ohne Verzug vorgebracht wurden und wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht be- reits im vorinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können (Art. 317 Abs. 2 ZPO).”
Aktenstücke und Urkunden, die bereits zur erstinstanzlichen Akte gehören, gelten im Berufungsverfahren regelmässig nicht als neue Tatsachen oder Beweismittel im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO. Deren erneute Beibringung ist daher in der Regel entbehrlich, ohne dass sie deshalb als unzulässig zu qualifizieren wären.
“Le greffe de la Cour a informé les parties par courrier du 24 février 2021 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté contre un jugement déclarant la demande irrecevable, soit une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7 ad art. 308 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'intimée conclut préalablement à l'irrecevabilité des nombreuses pièces "nouvelles" produites par l'appelante à l'appui de son appel. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3). 2.2 En l'occurrence, les titres produits par l'appelante dans son chargé du 9 novembre 2020 ne sont pour la plupart pas nouveaux, mais sont des actes et pièces issus de la procédure de première instance, organisés en chargé à l'appui de l'écriture d'appel. Ces "pièces", figurant déjà à la procédure, ne sont pas des moyens de preuve nouveaux et sont donc admissibles aux débats d'appel. En tout état, le grief soulevé par l'appelante consiste en un problème juridique qui ne nécessite le soutien d'aucune pièce. La question de la recevabilité des pièces – cas échéant réellement nouvelles – produites par l'appelante peut demeurer indécise, celles-ci n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige.”
“EN DROIT 1. 1.1 L’appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d’un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC). L’appel est par conséquent recevable. 1.2 La procédure ordinaire s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 3. Les parties produisent de nombreuses pièces devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 L’appelante produit, outre le jugement de première instance (ce qui est une exigence procédurale selon l’art. 311 al. 1 CPC) de nombreuses pièces (mais pas toutes) ayant fait partie de ses pièces de première instance. Toutes les pièces produites en appel font cependant déjà partie de la procédure, de sorte que leur production est inutile, même si elles ne sont pas irrecevables. 3.3 L’intimé produit, outre sa procuration et sa décision d’assistance judiciaire, la décision de première instance, les procès-verbaux d’audience et son bordereau de pièces (pièces incluses) de première instance. Tous ces documents font cependant déjà partie de la procédure, de sorte que leur production est inutile lors de la réponse à l’appel, même si elles ne sont pas irrecevables.”
Die Partei, die sich auf neue Tatsachen oder Beweismittel (Noven) beruft, trägt die Darlegungs‑ und Beweislast dafür, dass die kumulativen Zulässigkeitsvoraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Insbesondere muss die Berufungspartei im Rechtsmittel schriftlich besondere Angaben zu den behaupteten Noven machen und darlegen und — soweit nötig — beweisen, warum diese ohne Verzug vorgebracht wurden und weshalb sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnten; bei sog. Pseudonoven ist eine genaue Begründung erforderlich, weshalb das Vorbringen erst im Berufungsverfahren möglich wurde.
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
“a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause non patrimoniale. Il est par conséquent recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 136). 2.2 2.2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte.”
“Die pauschale Verwei- sung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetz- lichen Begründungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – - 4 - abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formge- recht gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.Hinw.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 3.1 und E. 5). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). 2. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO können im Berufungsverfahren neue Tatsa- chen und Beweismittel (Noven) nur noch berücksichtigt werden, wenn sie kumula- tiv ohne Verzug vorgebracht werden (lit. a) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Dabei hat, wer sich auf Noven beruft, deren Zulässigkeit darzutun (vgl. BGer 5A_330/2013 vom 24. September 2013, E. 3.5.1; BGer 5A_266/2015 vom 24. Juni 2015, E. 3.2.2). 3. Aus dem Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 53 Abs. 1 ZPO) folgt die Pflicht des Gerichts, seinen Entscheid zu begründen. Nach konstanter Rechtsprechung ist jedoch nicht erforderlich, dass es sich mit al- len Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbrin- gen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann es sich auf die für den Entscheid we- sentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann (vgl.”
“En prenant en compte ce loyer et la durée de protection de trois ans, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (8'460 fr. x 3 = 25'380 fr.). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme écrite prescrits par la loi (art. 130, 131 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 1.4 S'agissant d'une procédure en contestation de congé, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelant a allégué des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et l'art. 317 al. 1 CPC vise tant les vrais novas que les faux novas, les premiers étant les faits survenus après le jugement de première instance ainsi que les pièces invoquées à leur appui, les seconds visant les faits qui se sont déjà réalisés avant le jugement, mais qui n'ont pas été invoqués par négligence ou ont été invoqués de manière imprécise (Spühler, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 1-4 ad art. 317 CPC). Pour faire état de novas improprement dits, il appartient au plaideur de démontrer devant l'instance d'appel qu'il a fait preuve de la diligence requise; il doit ainsi exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas été produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid.”
Tatsachen und Beweismittel, die dem Gericht aus einem anderen Verfahren zwischen denselben Parteien «unmittelbar bekannt» sind, gelten nicht als neu im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO und sind deshalb in der Berufung auch ohne erneute Beweisführung zu berücksichtigen. Solche notoriösen bzw. dem Gericht bekannten Fakten unterliegen nicht dem Verbot, neue Beweismittel in der Berufung vorzubringen.
“Le risque d'un préjudice difficilement réparable devait également être admis dès lors qu'il serait extrêmement difficile pour C______ de retrouver la croix si celle-ci devait être restituée à A______ et B______ S.L., lesquels souhaitaient la vendre. Enfin, la mesure requise était proportionnée en tant qu'elle visait A______ et B______ S.L. Il n'y avait toutefois pas lieu de prononcer cette mesure à l'encontre de "quiconque prétendrait avoir un droit de propriété sur ladite croix". EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteigne 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO). En l'espèce, la valeur litigieuse correspond à la valeur de la croix taillée visée, supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est par conséquent recevable. 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cependant, à teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être allégués ou prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires, ceux qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). Les pièces nouvelles produites par l'intimée, concernant des procédures pendantes entre les mêmes parties, sont recevables. 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art.”
“- Le 14 mai 2022, A______ SA a déposé à l'encontre de G______ une action en liquidation de la société simple et en nomination d'un liquidateur (C/1______/2022). Cette action est actuellement pendante. EN DROIT 1. L'appel, formé en temps utile et selon les formes légales, dans une cause avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., est recevable (art. 308 et 311 CPC). En effet, selon la jurisprudence, pour déterminer la valeur litigieuse d'une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, il convient de prendre en compte l'intérêt de la société à cette annulation, et non l'intérêt personnel du demandeur, puisque la décision la prononçant produit effet à l'égard de tous les actionnaires. La valeur litigieuse correspond ainsi, sauf exception, à la valeur du capital-actions de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4C.47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2). L'appelante allègue d'ailleurs que la valeur litigieuse correspond à la valeur de ses actions, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 Les pièces nouvelles 34 à 37 produites par l'intimée, avec sa duplique, à savoir le registre des actionnaires au 31 mai 2021, la liste des présences de l'assemblée générale du 22 avril 2022 et une déclaration de notaire du 8 avril 2022 auraient pu être déposées devant le Tribunal qui a gardé la cause à juger le 3 octobre 2022, de sorte qu'elles sont irrecevables.”
“Le 3 août 2023, B______ SA a convié ses actionnaires à une assemblée générale ordinaire prévue le 25 août 2023. Les objets suivants figurent à l'ordre du jour : approbation des comptes 2021, réélection de F______, H______ et G______ au conseil d'administration et de K______ SA en qualité d'organe de révision, en remplacement de J______ SA. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse de la présente cause, qui correspond à la valeur du capital social (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2), est de 100'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et selon le délai (art. 314 al. 1 CPC) prescrits par la loi, l'appel est recevable. 2. Les parties ont formé de nouveaux allégués et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, la pièce 38 produite par l'appelant, à savoir une écriture datée du 29 septembre 2022 dans la procédure C/2______/2021 opposant les mêmes parties, est antérieure au 3 mai 2023, date à laquelle le Tribunal semble avoir gardé la cause à juger.”
Bei der Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen zugunsten eines minderjährigen Kindes können neu vorgebrachte Angaben über laufende Kreditrückzahlungen bis zur Urteilsberatung berücksichtigt werden; der Schuldendienst wurde im dortigen Entscheid als bei der Ermittlung des verfügbaren Einkommens zu beachtende Belastung und im Zusammenhang mit dem familiären Mindestbedarf gewertet.
“Selon ce document, il s’agissait d’un « crédit d’exploitation » à concurrence de CHF 101'000.-. En outre, il ressort des conditions générales faisant partie intégrante du contrat, que l’appelant a également produites, que les ex-conjoints en répondent solidairement, les deux s’étant engagés vis-à-vis de la banque. Il ressort d’ailleurs du courrier de la banque que le remboursement de ce crédit à hauteur de CHF 300.- intervient de manière régulière depuis le 30 octobre 2015 et que, auparavant, le montant s’élevait même à CHF 600.-. Considérant que la situation financière de l’appelant doit être établie pour la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de son fils mineur, que les allégués et moyens de preuve nouveaux sont alors recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC (cf. consid. 1.4 ci-devant), que l’intimée ne conteste pas que le crédit a été contracté pour leur entreprise durant la vie commune au profit des deux parties, qu’elles en répondent solidairement et que leur situation financière le permet, il convient de tenir compte du remboursement à hauteur de CHF 300.- par mois, ce d’autant que selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-devant, le remboursement de dettes fait partie du minimum vital du droit de la famille qui doit impérativement être couvert lorsqu’après couverture du minimum vital LP des parents et des enfants mineurs un disponible subsiste. L’appelant fait également état d’un crédit contracté auprès de S.________, sans toutefois apporter plus de détails (montant, remboursement, utilisation, etc.), de sorte qu’il n’en est pas tenu compte.”
“Selon ce document, il s’agissait d’un « crédit d’exploitation » à concurrence de CHF 101'000.-. En outre, il ressort des conditions générales faisant partie intégrante du contrat, que l’appelant a également produites, que les ex-conjoints en répondent solidairement, les deux s’étant engagés vis-à-vis de la banque. Il ressort d’ailleurs du courrier de la banque que le remboursement de ce crédit à hauteur de CHF 300.- intervient de manière régulière depuis le 30 octobre 2015 et que, auparavant, le montant s’élevait même à CHF 600.-. Considérant que la situation financière de l’appelant doit être établie pour la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de son fils mineur, que les allégués et moyens de preuve nouveaux sont alors recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC (cf. consid. 1.4 ci-devant), que l’intimée ne conteste pas que le crédit a été contracté pour leur entreprise durant la vie commune au profit des deux parties, qu’elles en répondent solidairement et que leur situation financière le permet, il convient de tenir compte du remboursement à hauteur de CHF 300.- par mois, ce d’autant que selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-devant, le remboursement de dettes fait partie du minimum vital du droit de la famille qui doit impérativement être couvert lorsqu’après couverture du minimum vital LP des parents et des enfants mineurs un disponible subsiste. L’appelant fait également état d’un crédit contracté auprès de S.________, sans toutefois apporter plus de détails (montant, remboursement, utilisation, etc.), de sorte qu’il n’en est pas tenu compte.”
Praktische Folgerungen: Nach der Rechtsprechung werden Nova in der Berufung nur ausnahmsweise nach Ablauf von Fristen zugelassen; in der Regel gelten Nachreichungen nach Schriftenfristen als verspätet und werden nicht berücksichtigt. Sobald die Berufungsinstanz die Urteilsberatung/Deliberationen begonnen hat (d.h. die Sache für entschieden erklärt oder die Debatte geschlossen hat), sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen sind möglich, etwa wenn die Instanz prozessleitend die Beweiserhebung wieder eröffnet oder es sich um echte nova handelt, die sich erst nach der ersten Instanz ergeben haben.
“Juni 2024, in welchem ausdrücklich ein sol- cher erwähnt sei, erbracht worden (act. 15 S. 10). Der verlangte Kontozugriff könne durch Frau AA._____ von der U._____ GmbH bestätigt werden (act. 15 S. 12). 3.5.1.2. Die Berufungskläger setzen sich damit nicht genügend mit den Erwägun- gen der Vorinstanz zum fehlenden Verfügungsanspruch auseinander. Sie führen lediglich aus, die Passivlegitimation werde einzig auf das widerrechtliche Handeln der Berufungsbeklagten gestützt, ohne auf die jeweiligen (von der Vorinstanz aus- geschlossenen) Anspruchsgrundlagen bzw. -voraussetzungen einzugehen. Die Berufungskläger äussern sich in ihrer Berufung ebenso wenig zur vorinstanzli- - 13 - chen Erwägung, es fehle der Nachweis, dass die in ihren Rechtsbegehren ge- nannten Bankkonti tatsächlich auf die Stockwerkeigentümergemeinschaft laute- ten. Eine entsprechende Bestätigung der U._____ GmbH vom 22. Juli 2024 reich- ten sie sodann erst mit ihrer Eingabe vom 16. September 2024 (act. 27 S. 5 mit Verweis auf act. 28/2) und damit jedenfalls verspätet ein (Art. 317 ZPO). Sie kom- men damit ihrer Begründungsobliegenheit nicht nach und es ist auf die Berufung in diesem Punkt nicht einzutreten. Es kann daher auch offen bleiben, ob im vorin- stanzlichen Verfahren ein verlangter Kontozugriff durch die Berufungsbeklagten nachgewiesen bzw. glaubhaft gemacht worden ist; der entsprechende Beweisan- trag, Frau AA._____ sei zu befragen, erübrigt sich. Es ist jedoch darauf hinzuwei- sen, dass hinsichtlich der Hauptsachenprognose auch die Aktivlegitimation der Berufungskläger diskutabel wäre: Einerseits fehlt jeglicher Nachweis, dass alle Berufungskläger selbst tatsächlich Stockwerkeigentümer sind. Anderseits reichten die Berufungskläger das Gesuch in eigenem Namen ein, während die beantrag- ten vorsorglichen Massnahmen auf die Interessenwahrung der Stockwerkeigentü- mergemeinschaft P._____ bzw. ihr Sondervermögen gerichtet sind. Inwiefern ein solches Gesuch ohne Miteinbezug der übrigen Stockwerkeigentümer – aus dem eingereichten Protokoll der ordentlichen Stockwerkeigentümerversammlung vom 10.”
“4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. 2.1 Tant l’appelante que les intimés ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., , N 6 ad art. 317 CPC). L'admissibilité des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En revanche, lorsque l’autorité d’appel a commencé les délibérations, les parties ne peuvent plus invoquer de faits ou moyens de preuve nouveaux, même s’ils remplissent les conditions de l’art. 317 CPC. Dans cette phase en effet, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu’un jugement puisse être rendu rapidement.”
“En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s., résumé et commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N 10; dans le même sens: ATF 147 III 301 consid. 2). 4.1.2 A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1 et 4.1.2, résumé in CPC Online, ad art. 317 CPC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'après avoir communiqué que la cause était en état d'être jugée, la cour d'appel pouvait décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova s'étant produits subséquemment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 précité, ibidem et l'arrêt cité; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). 4.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs appel, réponse, réplique et duplique respectifs permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières. Ces pièces sont dès lors pertinentes pour statuer sur le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable en la matière, elles sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent, et ce indépendamment du fait que les parties auraient pu les produire en première instance si elles avaient fait preuve de la diligence requise.”
“Das Bundesgericht begründet dies damit, dass es sich aus prozessökonomischen Gründen rechtfertige, Noven unter den strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO ausnahmsweise auch nach abgelaufener Berufungs- bzw. Berufungs- antwortfrist noch zuzulassen. So insbesondere, wenn die Berufungsinstanz einen zweiten Schriftenwechsel oder eine Berufungsverhandlung anordnet oder aber das Dossier unbearbeitet ruhen lässt. Demgegenüber muss es den Parteien gemäss Bundesgericht verwehrt sein, sowohl echte wie unechte Noven vorzubrin- gen, wenn der Berufungsprozess aufgrund der Spruchreife der Berufungssache in die Phase der Urteilsberatung übergeht (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.5 f.). Ist das Behauptungsverfahren von der Berufungsinstanz (durch eine prozessleitende Ver- fügung) formell geschlossen worden, so besteht zum Vorneherein keine Möglich- keit mehr zum Vorbringen von Noven (vgl. Peter Reetz/Hilber Sarah, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 46 zu Art. 317 ZPO).”
“Le 2 novembre 2021, l’appelant a fait valoir de nouveaux désagréments qu’il subirait de la part de ses voisins. 5. Aux termes de l’art. 308 al. 1 et al. 2 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification postérieure de la motivation de la décision (art. 239 CPC). En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile. 6. Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile, Commentaire romand [ci-après : CPC-CR], 2e éd. 2019, nn. 6 ss ad art. 317 CPC). La première condition (let. a) implique que la partie à l’instance d’appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible ce qui, la plupart du temps, coïncidera avec l’introduction du mémoire d’appel (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC). Les faits et moyens de preuve recevables en application de l’art. 317 al. 1 CPC peuvent être introduits tant et aussi longtemps que la phase des délibérations n’a pas commencé (Jeandin, op. cit., n. 7a ad art. 317 CPC). L’étape des délibérations constitue une étape bien précise de la procédure et débute une fois que les débats sont clos, c’est-à-dire lorsque l’affaire est gardée à juger (Jeandin, op. cit., n.13 ad art. 313 CPC). En d’autres termes, lorsque l’autorité d’appel considère que la cause est en état d’être jugée, elle l’indique aux parties en les informant qu’elle a décidé de statuer sur pièces ou après la clôtures des débats précédemment ouverts ; l’autorité d’appel passe ainsi à la phase des délibérations, étape à partir de laquelle les plaideurs n’interviennent plus et attendent que leur soit communiqué l’arrêt (Jeandin, op.”
“Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342). 2.3.3 En l’espèce, l'appelante invoque que si elle avait pu « concevoir que plus de CHF 218'000.- de prétendues factures seraient retenues par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois sans la moindre preuve de paiement et que la simple présentation de prétendues factures avec l'audition d'un témoin valait preuve de paiement [...] », elle aurait requis des premiers juges la production des pièces sollicitées en appel. Or, l’appelante devait précisément envisager une telle hypothèse, au vu des arguments avancés par l’intimé dans ses écritures devant l’autorité de première instance. Les titres produits par l'intimé faisaient partie du dossier et il revenait à l'appelante d'apporter des éléments probatoires permettant d'ébranler leur force probante, ce qu’elle n'a pas fait. Elle ne peut, devant la Cour de céans, demander la production de ces pièces, qui ne satisfont pas à la condition de l’art. 317 CPC exigeant que les faits et moyens de preuve nouveaux soient invoqués sans retard. Il est en effet tardif de demander, en appel, la production de titres qui permettraient d'ébranler la force probante des moyens avancés par l'intimé en première instance. L’appelante pouvait déjà le faire devant les premiers juges. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’appelante, ceux-ci n’ont pas uniquement fondé leur appréciation sur des factures et un témoignage. Le dossier comporte également une expertise ainsi qu’un complément qui se prononcent sur les prétentions invoquées par l’intimé. Le rapport de l’expert a été considéré par les premiers juges comme étant clair et les arguments de l’appelante selon lesquels il serait incomplet doivent être rejetés pour autant que recevables. L’appelante ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet dans le cadre de la procédure de première instance et ses griefs sont par conséquent tardifs en appel. A cela s’ajoute que l’expertise et son complément ne sont pas critiquables (consid.”
Verfahrensspezifische Grenze: In Verfahren mit eingeschränkter bzw. sozialer Untersuchungsmaxime bleibt die Novenbeschränkung des Art. 317 ZPO grundsätzlich anzuwenden; dies gilt etwa für den Ehegattenunterhalt in Eheschutzverfahren. Dagegen führen Verfahren unter der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime (insbesondere Kinderbelange) dazu, dass auch in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt werden können. Zudem zeigen die Entscheide, dass bestimmte Maximen (z. B. zur beruflichen Vorsorge) vor dem erstinstanzlichen Richter primär sind.
“Sie muss zusätzlich darlegen und beweisen, dass sie umsichtig und sorgfältig gehandelt hat, sie aber dennoch keine frühere Kenntnis von den neu vorgebrachten Tatsachen und Behauptungen hatte (Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 400 2014 81 E. 3). Einschränkend zu Art. 317 ZPO hat das Bundesgericht zudem die analoge Anwendung von Art. 229 Abs. 3 ZPO, wonach neue Tatsachen und Beweismittel in Verfahren mit geltender Untersuchungsmaxime bis zur Urteilsberatung jederzeit vorgebracht werden können, lediglich für Berufungsverfahren zu Kinderbelangen mit geltender strenger oder uneingeschränkter Untersuchungsmaxime bejaht (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Beim Ehegattenunterhalt im Eheschutzverfahren (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB) gilt indessen die eingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 271 lit. a in Verbindung mit Art. 272 ZPO). Im Gegensatz zu solchen Prozessen mit uneingeschränktem Untersuchungsgrundsatz, also mit Sachverhaltserforschung von Amtes wegen, ist die Novenschranke im Sinne von Art. 317 ZPO in Verfahren wie dem vorliegenden, in welchem der Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen ist, zu beachten (Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 400 16 125 E. 3).”
“2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties concernant les contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC). Enfin, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties. Il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). 2.3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Les faits et moyens de preuve nouveaux ainsi admis en appel doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d’entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (ATF 147 III 301, loc. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 30). Il s’ensuit que les pièces produites en appel par les parties – lesquelles constituent au reste de vrais nova – sont recevables. 3. 3.1 L’appelante invoque que les parties seraient en réalité séparées effectivement depuis le 1er mai 2022 et qu’une requête de rectification aurait été déposée en ce sens s’agissant de la date du 1er mai 2023 retenue dans la convention partielle ratifiée par le président lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2023.”
“Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren grundsätzlich nur zuzulassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Untersteht das Verfahren allerdings wie hier der uneinge- schränkten Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO), hat das Gericht aus diesem Grund selbst Noven zuzulassen, die unter die Novenbeschränkung von Art. 317 ZPO fallen (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1. = Pra 108 (2019) Nr. 88; BGer 5A_77/2018 vom”
“Gemäss Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO gelten in Kinderbelangen familienrechtlicher Angelegenheiten der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz und der Offizialgrundsatz, auch vor der zweiten Instanz (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2, BEZ.2019.14 vom 13. Februar 2019 E. 4; Schweighauser, in: Sutter-Somm et. al [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 296 ZPO N 6, 8, 21; vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2). Das Gericht muss alle rechtserheblichen Umstände, die sich im Laufe des Verfahrens ergeben haben, bis zum Entscheidzeitpunkt berücksichtigen (AGE ZB.2015.35 vom 7. August 2015 E. 3.3; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 317 ZPO N 51). Das gilt auch wenn die Parteien nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen haben (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.2; Mazan/Steck, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 296 ZPO N 12 m.w.H.; vgl. Schweighauser, a.a.O., Art. 296 N 8 und 11). Vereinbarungen, wie die Vereinbarung der Parteien vom 28. Mai 2019, stehen somit unter dem Vorbehalt veränderter Verhältnisse, welche das Kindeswohl tangieren. Soweit die Vorinstanz die Abweisung des Sistierungsgesuchs implizit mit der Bindung an die Vereinbarung vom 28. Mai 2019 begründet, greift diese Argumentation ins Leere. Das Kindeswohl ist von Amtes wegen abzuklären und zu berücksichtigen.”
“310 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 1.3 La cause présente un élément d’extranéité compte tenu de la nationalité tunisienne de l’intimé. A raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 al. 1 et 1bis LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 61 et 63 al. 2 LDIP). 2. La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Comme relevé ci-avant, en matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d'office et la maxime inquisitoire s'imposent uniquement devant le premier juge.”
In dem entschiedenen Fall fanden sich keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die Klageänderung zum Zwecke der Zuweisung der ehelichen Liegenschaft das Verfahren zweckentfremde. Ob die Klageänderung materiell zulässig ist, wurde jedoch offen gelassen (vgl. Art. 317 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 227 ZPO).
“Nicht relevant erscheint vor diesem Hintergrund, dass sich die Parteien gezwungenermassen noch dieselben Räume im Haus teilen. Zudem hat die Gesuchstellerin ihren unverrückbaren Trennungswillen mit dem Ehe- schutzbegehren, an welchem sie nach wie vor festhält, und ihrer Scheidungsklage wegen Unzumutbarkeit der Ehe (Art. 115 ZGB) mehrfach und deutlich bekundet. Hinreichende Anhaltspunkte, wonach die beiden Verfahren zweckentfremdet wür- den, es der Gesuchstellerin eigentlich einzig um die Zuweisung der ehelichen Liegenschaft (zu Eigentum) gehen soll und sie ansonsten an der Ehe festhalten will, sind nicht auszumachen. Es ist somit davon auszugehen, dass die Parteien (auch seit Ende 2021) in der ehelichen Liegenschaft getrennt leben und keinen gemeinsamen Haushalt mehr führen. Der Nichteintretensantrag des Gesuchsgegners betreffend das Eheschutz- begehren erweist sich dementsprechend als unbegründet. Dabei kann dahinge- stellt bleiben, ob es sich hierbei um eine zulässige Klageänderung handelt oder nicht (vgl. Art. 317 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 227 ZPO). Es bleibt deshalb bei der Vormerknahme der Vorinstanz, dass die Parteien zum Getrenntleben auf unbestimmte Dauer berechtigt sind. D. Alternierende Obhut / Betreuungsanteile”
Entscheidend ist, ob das Beweismittel vor der Schliessung der Hauptverhandlung bzw. vor dem Zeitpunkt, zu dem die Vorinstanz die Sache zur Entscheidung behalten hat, mit der gebotenen Sorgfalt hätte beschafft werden können. Ein nur nach diesem Zeitpunkt ausgestelltes oder entstandenes Dokument ist für sich genommen nicht automatisch zulässig. Der Prüfpunkt ist damit nicht das Entstehungsdatum, sondern die Frage, ob das Beweismittel bei Anwendung der notwendigen Sorgfalt rechtzeitig erhältlich gewesen wäre.
“3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 2.2 2.2.1 En l'espèce, dans le recours contre le jugement OSQ/15/2023 du 12 mai 2023 rejetant l'opposition au premier séquestre (deuxième recours), la pièce 5 recourant est recevable, car connue des parties, s'agissant de l'arrêt ACJC/282/2023 du 28 février 2023 rendu dans le cadre du recours contre la décision d'exequatur OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022. La pièce 6 nouvellement produite par le recourant aurait pu être établie avant que le Tribunal ne garde la cause à juger dans la mesure où elle a trait à la valeur du gage grevant un navire en Turquie, élément de fait évoqué par les parties dans leurs écritures de première instance. Cette pièce est partant irrecevable, ainsi que les faits allégués à son appui. En tout état, elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige. La pièce 7 recourant et la pièce B intimée, soit le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de D______ et sa traduction sont recevables.”
“Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant à l'appui de la réplique est composée de six photographies. Parmi celles-ci, une seule ressort du dossier de première instance. Celle-ci est ainsi inutile mais recevable. Pour les cinq autres photographies, la Cour ignore la date à laquelle elles ont été prises. L'appelant doit démontrer qu'il n'était pas en mesure de les produire devant le premier juge, ce qu'il a échoué à faire. En effet, bien que l'appelant affirme n'en avoir disposé que récemment, il ne le démontre pas et n'apporte aucune explication sur les circonstances l'ayant amené à prendre connaissance de ces photographies. Par conséquent, quoiqu'il en soit tout aussi inutiles, ces dernières sont irrecevables. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points.”
“art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). Les éléments produits en vue d'établir le contenu du droit étranger ne sont pas soumis aux règles visant l'administration des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4). 3.2 En l'occurrence, les échanges de courriels produits sous pièces n° 6 et 7 par la recourante sont irrecevables, de même que les faits s'y rapportant. Ils sont certes postérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 6 mars 2023, mais ils auraient pu être obtenus avant cette date et produits en première instance. En effet, ils concernent l'éventuel effet de l'accord convenu entre les parties le 28 juin 2022 sur le caractère exigible de la créance litigieuse, question déjà soulevée en première instance. En tout état, ces pièces n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige (cf. consid. 4.2 infra).”
“En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, même s'il est tenu compte du coût d'entretien des enfants mineurs de l'appelant, le litige ne porte pas sur l'entretien de ceux-ci mais exclusivement sur celui de l'intimée, de sorte que la procédure n'est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée. L'art. 317 al. 1 CPC trouve dès lors pleine application. La pièce 103, le courrier de l'AFC du 27 juin 2022 relatif aux impôts IFD 2021 produit sous pièce 104 et la facture de médecin du 7 juin 2022 produite sous pièce 102 sont des novas recevables, puisqu'ils ont été émis postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 30 mai 2022, et se rapportent à des faits nés après à cette date. En revanche, les autres factures produites sous pièce 102 et les pièces 105 à 111 sont antérieures au 30 mai 2022, tandis que l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu soumettre ces pièces au premier juge. Ces pièces sont donc irrecevables. Il en va de même de la déclaration fiscale 2021 produite sous pièce 104, qui a été imprimée en juin 2022, mais qui aurait pu être soumise au Tribunal avant que la cause ne soit gardée à juger. 3. L'appelant conteste la quotité de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'intimée. Il lui fait grief d'avoir mal établi la situation financière respective des parties et, en particulier, de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à son épouse.”
Ist im Berufungsverfahren eine neue tatsächliche Verhaltenslage entstanden (z.B. Eintragung einer neuen Eigentümerin und damit eine geänderte Passivlegitimation), kann diese als Novum vorgebracht und — soweit nach Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig — eine entsprechende Klageänderung vorgenommen werden, um die Rechtsbegehren an die neue Situation anzupassen.
“Denn in erster Instanz hatte sie beantragt, die seit Oktober 2010 zu viel bezahlten Mietzinse zurückzuerstatten, ohne diese Forderung in zeitlicher Hinsicht zu begrenzen. Da das Urteil vom 25. Mai 2022 datiert, hätte das Mietgericht die Berufungsbeklagten bei Gutheissung der Forderung verpflichten müssen, die bis und mit Mai 2022 zu viel bezahlten Mietzinse zurückzuerstatten. Schliesslich liegt auch keine unzulässige Klageänderung vor. Aus der Verfügung des Mietgerichtspräsidenten ad hoc vom 7. Februar 2022 geht hervor, dass die C.________ SA von Amtes wegen zur Verfahrenspartei erklärt wurde, weil sie seit 19. November 2021 als neue Eigentümerin des fraglichen Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist. Damit ist die C.________ SA für nach diesem Datum entstandene Forderungen der Berufungsklägerin passivlegitimiert. Soweit diese Tatsache nicht ohnehin bereits in erster Instanz rechtsgültig in den Prozess eingebracht wurde, muss es zulässig sein, sie als Novum im Berufungsverfahren zu berücksichtigen und nach Art. 317 Abs. 2 ZPO eine Klageänderung vorzunehmen und die Rechtsbegehren an die neue Rechtslage anzupassen (vgl. auch Urteil BGer 4A_635/2017 vom”
Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO ist bei der Nachreichung neuer Beweismittel zu prüfen, ob die Voraussetzungen für deren Berücksichtigung erfüllt sind. Fehlt z. B. in der Berufung die in erster Instanz erforderliche Übersetzung einer fremdsprachigen Urkunde, kann dies als verspätet zurückgewiesen werden. Ebenso müssen nicht‑notorische Urkunden Dritter grundsätzlich bereits in erster Instanz vorgelegt werden; das Blossverweisen auf die Vorlage durch andere Parteien rechtfertigt die Nachreichung nicht ohne Weiteres.
“La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 1.1.2 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le jugement qui a déclaré « recevable » la demande en divorce formée par l’intimée est une décision incidente au sens des art. 237 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC, dans la mesure où une décision contraire mettrait fin au procès. 1.3 Formé dans le délai utile, auprès de l’instance compétente, selon la forme prescrite, l’appel est recevable. 1.4 La Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 2. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). 2.2.1 A l’appui de son appel, l’appelant a produit des pièces nouvelles (pièces 44 à 49). Or, ces pièces portent sur une période allant du 25 juin 2021 au 27 février 2022, de sorte qu’elles auraient pu être produites devant le Tribunal, qui a gardé la cause à juger au terme de l’audience du 15 février 2024. L’appelant n’a fourni aucune explication utile sur les motifs qui l’auraient empêché de produire lesdites pièces devant le premier juge. Celles-ci seront par conséquent déclarées irrecevables. 2.2.2 Il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l’appelant portant sur la traduction de sa pièce 30. L’appelant a en effet produit cette pièce en langue arabe devant le Tribunal et il lui appartenait, s’il entendait s’en prévaloir, d’en fournir une traduction en première instance déjà. Ne l’ayant pas fait, sa requête présentée en seconde instance est tardive. 2.2.3 Vu l’issue du litige, la question, soulevée par l'intimée, de savoir si certaines pièces déposées par l’appelant en première instance ainsi que certains faits allégués en seconde instance, sont recevables, peut demeurer indécise.”
“308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 41’000 fr., soit la somme à laquelle a conclu en dernier lieu la locataire devant le Tribunal. Elle est donc supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. 2.1 Les appelants ont produit à l'appui de leur appel, comme pièce nouvelle, le jugement JTBL/835/2021 rendu par le Tribunal le 5 octobre 2021. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge et qui ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). 2.3 En l'espèce, le jugement du Tribunal JTBL/835/2021 concernant d'autres parties n'est pas notoire, de sorte qu'il aurait dû être produit devant le Tribunal. En outre, les appelants ne soutiennent pas qu'ils n'auraient pas été en mesure de le produire auparavant. Ce jugement est donc irrecevable, ainsi que les faits qu'il contient. 3. Les appelants font griefs au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte et d'avoir violé les art.”
“308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 56’510 fr., soit la somme à laquelle ont conclu en dernier lieu les locataires devant le Tribunal. Elle est donc supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. 2.1 Les appelants ont produit à l'appui de leur appel, comme pièce nouvelle, le jugement JTBL/835/2021 rendu par le Tribunal le 5 octobre 2021. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge, et qui ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). 2.3 En l'espèce, le jugement JTBL/835/2021 concernant d'autres parties n'est pas notoire, de sorte qu'il aurait dû être produit devant le Tribunal. En outre, les appelants ne soutiennent pas qu'ils n'auraient pas été en mesure de le produire auparavant. Ce jugement est donc irrecevable, ainsi que les faits qu'il contient. 3. Les appelants font griefs au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte et d'avoir violé les art.”
Echte Noven (Tatsachen oder Beweismittel, die erst nach dem Schluss der Verhandlung bzw. nach der Zur‑Urteilsfällung entstanden sind) erfüllen regelmässig die in Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO verlangte Neuheit. Für deren Zulässigkeit in der Berufung ist daher vorrangig zu prüfen, ob sie unverzüglich geltend gemacht wurden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO). In der Praxis werden Unterlagen, die nach dem von der Vorinstanz bestimmten Zeitpunkt der Zur‑Urteilsfällung eingetreten oder erstellt wurden, im Berufungsverfahren in der Regel als empfangs‑/berücksichtigungsfähig betrachtet, soweit sie rechtzeitig vorgebracht werden.
“Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués "sans retard", donc en principe dans le mémoire d'appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance.”
“2 et 272 CPC). 3. L'appelant a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). 3.2 En l'occurrence, les pièces n° B et C produites par l'appelant figurent déjà au dossier, ce que l'intimée a allégué, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même des pièces n° D, E, G et I à O, celles-ci étant toutes postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 3 octobre 2023.”
“6 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux, de la restriction du pouvoir de disposer de l'art. 178 CC et du versement d'une provisio ad litem. 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 À teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 2.2 En l'espèce, les faits nouveaux invoqués en appel ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour se rapportent à leur situation financière. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer notamment sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.”
“4 et les références citées). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la contribution due à l'épouse (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 1.5 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025), cas non réalisé en l'espèce dès lors que la maxime des débats est applicable. 1.6.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties ont pour la grande majorité d'entre elles été établies après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Les pièces relatives aux montants que l'appelant allègue avoir déjà versés ont pour partie déjà été produites en première instance et leur production a été rendue nécessaire en raison du fait que le Tribunal n'a pas statué sur ce point.”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été complété, dans la mesure utile, sur la base des pièces et des actes de la procédure. Certains faits qui ressortent de la procédure n° C/2______/2020, ayant opposé les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, ont également été pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1 et 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). 4. L'intimé a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 En l'occurrence, les pièces n° 31 et 32 produites par l'intimé concernent des faits survenus après le 27 mars 2024, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Ces pièces sont ainsi recevables, ce qui n'est pas contesté, étant relevé qu'elles ne sont pas utiles à la résolution du litige. 5. L'appelante a sollicité de l'intimé la production de pièces. 5.1 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut toutefois librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid.”
Praxis: Nach den gerichtsamtlichen Entscheidungen werden im Berufungsverfahren nachgereichte Tatsachen und Beweismittel insbesondere dann häufig nicht berücksichtigt, wenn die Partei unentschuldigt an der Hauptverhandlung fernblieb oder infolge Säumnis bzw. fehlender zumutbarer Sorgfalt vor erster Instanz keine Behauptungen aufstellte bzw. keine Beweismittel einreichte. Eine nach Art. 132 Abs. 2 ZPO angesetzte Nachfrist zur Behebung formeller Mängel dient nicht dazu, inhaltliche Ergänzungen vorzunehmen.
“Was die Rüge der unrichtigen Sachverhaltsfeststellung betrifft (s.o. III.2.1.1) gilt es in erster Linie zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht davon aus- ging, dass der Kläger es verschuldet hat, das Arztzeugnis vom 25. April 2018 erst am 23. Mai 2018 eingereicht zu haben. Der Kläger hat erst im Rahmen des Beru- fungsverfahrens das Schreiben vom 26. Mai 2023 eingereicht, wonach ihn kein Verschulden an der verspäteten Einreichung des Beweismittels treffe (Urk. 34/12). Wie eingangs erwähnt, können im Berufungsverfahren neue Tatsa- chen und Beweismittel nur noch unter den Voraussetzungen nach Art. 317 ZPO vorgebracht werden (s.o. II.3.). Demnach ist insbesondere vorausgesetzt, dass - 9 - neue Tatsachen und Beweismittel trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). In dem Zusam- menhang ist zu berücksichtigen, dass der Kläger der Hauptverhandlung vom 14. Juni 2023 unentschuldigt fernblieb (Prot. I S. 3) und es damit versäumte, das damals bereits existierende Schreiben vom 26. Mai 2023 (Urk. 34/12) rechtzeitig ins Recht zu reichen. Zwar stellte der Rechtsvertreter des Klägers in der Folge am 20. Juni 2023 vor Vorinstanz ein Gesuch um Wiederherstellung des Hauptver- handlungstermins (Urk. 20). Die Vorinstanz wies dieses mit Verfügung vom”
“Das schutzwürdige Interesse muss nicht nur bei der Begründung der Rechtshängigkeit, sondern auch noch im Zeitpunkt der Urteilsfällung aktuell und praktisch sein. Als schutzwürdiges Interesse, das einen praktischen Nutzen einbringt, kann nicht jedes irgendwie geartete Interesse bzw. jede entfernte Möglichkeit gelten, dass ein anderer Verfahrensausgang dereinst noch irgendwo eine Rolle spielen könnte. Vielmehr ist erforderlich, dass die tatsächliche oder rechtliche Situation der Beschwerde führenden Partei durch den Ausgang des Verfahrens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beeinflusst werden könnte (Urteil BGer 5A_441/2020 vom 8. Dezember 2020 E. 4.1 m.H.); dass nicht ersichtlich ist, welches Interesse der Berufungskläger hat, soweit er geltend macht, dass es ihm wichtig erscheine, dass auch sein Bruder D.________ informiert sei; dass er sich weiter namentlich nicht mit der E. 6 des angefochtenen Entscheids auseinandersetzt, wonach sich der Berufungsbeklagte eben gerade nicht an die Bank zu wenden hatte; dass nach Art. 317 Abs. 1 ZPO neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (Bst. a) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Bst. b); dass der Berufungskläger neu geltend macht, der Berufungsbeklagte habe lange unbegrenzten Zugang zu den eingeforderten Unterlagen gehabt, ohne aufzuzeigen, inwieweit er dies nicht bereits vor erster Instanz vorbringen konnte; dass ausserdem der angefochtene Entscheid dem Berufungskläger am 15. Juni 2022 zugestellt wurde (act. 21/22a) und die Berufungsfrist demnach am Montag, 27. Juni 2022, abgelaufen ist; dass das Gericht zwar gestützt auf Art. 132 Abs. 2 ZPO einer Partei zur Behebung gewisser Mängel, wie sie bei Laieneingaben öfter auftreten, eine Nachfrist ansetzen kann. Diese Möglichkeit ist jedoch nicht dazu bestimmt, eine inhaltlich ungenügende Begründung zu ergänzen oder nachzubessern. Bei ungenügenden Rechtsbegehren oder ungenügender Begründung der Berufung handelt es sich nicht um verbesserliche Mängel (u.”
“Vorbemerkend ist festzuhalten, dass es sich bei den von der Berufungsklägerin mit Berufung vom 3. März 2021 eingereichten Unterlagen um unechte Noven i.S.v. Art. 317 Abs. 1 ZPO handelt. Inwiefern es ihr nicht möglich gewesen sein soll, diese Tatsachen und Beweismittel bereits der Vorinstanz zu unterbreiten, legt die Berufungsklägerin nicht dar, weshalb die entsprechenden Tatsachen und Beweismittel im vorliegenden Verfahren nicht berücksichtigt werden können. Dass die Vorinstanz infolge der Säumnis der Berufungsklägerin an der Hauptverhandlung vom 13. Januar 2021 aufgrund der Akten sowie der Vorbringen der anwesenden Beklagten entschieden hat, ist überdies nicht zu beanstanden (vgl. BGer 4A_85/2020 vom 20. Mai 2020 E. 2.7). Schliesslich ist auch die Aussage der Berufungsklägerin, wonach sie irrtümlicherweise davon ausgegangen sei, dass ihr das Erscheinen an der Hauptverhandlung freigestellt worden sei, nicht relevant, da sie mit der Vorladung zur Hauptverhandlung unmissverständlich auf die Rechtsfolgen der Säumnis hingewiesen worden ist. Zudem hat die Berufungsklägerin gemäss eigener Aussage aus Opportunitätsgründen auf das Erscheinen an der Hauptverhandlung verzichtet (siehe Berufung vom 3.”
“Die Vorinstanz durfte damit ihrem Entscheid die Ak- ten und die Vorbringen des Klägers zu Grunde legen, wie sie dies in ihrer Vorla- dung angedroht hatte (Urk. 4). Die Beklagte äussert sich im Berufungsverfahren erstmals zur Sache (Lohnforderungen, fristlose Kündigung usw.; Urk. 7 S. 1 ff.), - 8 - das heisst, sie macht neue Tatsachen geltend. Zudem reicht sie neue Unterlagen ein (Urk. 10/2–7). Beide betreffen den Zeitraum vor dem Aktenschluss, sodass es sich um unechte Noven handelt (siehe Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Beklagte erläutert weder in Bezug auf ihre Behauptungen noch hinsichtlich der Beweismit- tel, weshalb sie zulässig sein sollten (E. II.1.2.). Dies ist auch nicht ersichtlich: Wer vor erster Instanz infolge Säumnis keine Behauptungen aufstellt und keine Beweismittel einreicht, handelt grundsätzlich nicht mit der zumutbaren Sorgfalt. Dies hat zur Folge, dass die neuen Tatsachen und Beweismittel im Berufungsver- fahren nicht berücksichtigt werden können (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO).”
“Der Berufungskläger übersieht, dass im Berufungsverfahren – wie bereits gesagt – neue Tatsachen und Beweismittel nur noch vorgebracht werden können, - 6 - wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vor Vorinstanz vorgebracht werden konn- ten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Zwar datiert die vom Berufungskläger eingereichte Be- stätigung, in welcher F._____ bestätigt, vom 26. bis 28. Oktober 2020 für den Be- rufungskläger auf der streitgegenständlichen Baustelle gearbeitet zu haben, vom 8. April 2021 (vgl. act. 32/3) und wurde somit erst nach Erlass des vor- instanzlichen Urteils vom 26. März 2021 erstellt; dennoch wäre es dem Beru- fungskläger bei zumutbarer Sorgfalt ohne weiteres möglich gewesen, eine ent- sprechende Bestätigung bereits im erstinstanzlichen Verfahren einzuholen und einzureichen. Gleiches gilt sodann für die weiteren, von ihm neu eingereichten Unterlagen (act. 32/4-6). Dass der Berufungskläger nicht wusste, dass die von ihm vor Vorinstanz eingereichten Dokumente nicht ausreichen würden, um seinen Standpunkt rechtsgenügend darzulegen, genügt nicht, um die Verspätung der Einreichung der entsprechenden Beweismittel zu entschuldigen. Da der Beru- fungskläger im Übrigen nicht darlegt, weshalb die vorinstanzliche Feststellung, wonach er vor Vorinstanz nicht rechtsgenügend dargetan habe, dass die letzten Arbeiten am 28.”
Eine Reduktion oder teilweise Zurücknahme der Schlussbegehren im Berufungsverfahren gilt in der Rechtsprechung nicht als «neue» Klageänderung im Sinne von Art. 317 Abs. 2 ZPO. Solche Einschränkungen sind als teilweiser Rückzug der Forderung zu qualifizieren und grundsätzlich bis spätestens zu den Deliberationen zulässig.
“1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 58 produite par l'appelante correspond aux listes des factures contentieuses auprès de D______, ainsi qu'auxdites factures, concernant ses prestations de psychothérapie déléguée effectuées en 2018. Il n'est pas contesté que ces documents ont été transmis aux parties par D______ en date du 28 juin 2022, conformément à l'engagement pris en audience, le 13 juin 2022, par la représentante de celle-ci. Compte tenu de cet engagement, le Tribunal a, par ordonnance du 13 juin 2022, imparti un délai aux parties pour se déterminer sur lesdits documents, ce que ces dernières ont fait.”
“130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1). 1.2 Dans sa réponse, l'intimée a pris des conclusions tendant à la modification de l'ordonnance attaquée. 1.2.1 Selon l'art. 314 al. 2 CPC, l'appel joint est irrecevable lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire. Les questions relatives aux enfants mineurs étant soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), la Cour n'est cependant pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). 1.2.2 En l'occurrence, les conclusions de l'intimée tendent à réduire le périmètre des mesures d'éloignement sollicitées dans sa requête du 28 juin 2024 et ordonnées par le Tribunal. Ce faisant, l'intimée renonce partiellement à ses prétentions de première instance, ce qui équivaut à un désistement partiel au sens de l'art. 241 CPC. Une réduction (restriction) des conclusions étant admissible en tout temps, ses conclusions d'appel sont ainsi recevables. En tout état, vu la maxime d'office applicable, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties pour toutes les questions relatives au mineur D______. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid.”
“Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, à l'instar de la requête de première instance (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition notamment que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 317 CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1) L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3).”
“1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1) 3.2 En l'espèce, l'appelante a réduit en appel ses conclusions tendant au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants mineurs. Cette réduction ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, si bien qu'elle est recevable. 4. L'intimé conclut préalablement à la production de l'attestation de scolarité de C______ pour l'année scolaire 2023-2024. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. 4.2 En l'espèce, la procédure d'appel ne concerne plus que la contribution d'entretien des enfants mineurs des parties. Il n'apparaît dès lors pas utile d'ordonner la production de la pièce requise par l'intimé, laquelle concerne l'enfant majeure des parties, étant relevé que les charges des enfants et de l'appelante ne sont pas remises en cause en appel. L'intimé n'explique du reste pas en quoi cette pièce serait pertinente pour l'issue du litige. Partant, il ne sera pas donné suite à sa conclusion préalable non motivée, la cause étant en état d'être jugée. 5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir donné suite à la demande de modification de l'intimé tendant à la suppression des contributions d'entretien des enfants mineurs en procédant à une estimation erronée de ses revenus locatifs et en ne tenant pas compte de sa fortune.”
Ergänzungen in der Replik sind nur zulässig, soweit sie durch die Berufungsantwort veranlasst werden oder die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllen. Ein zweiter Schriftenwechsel darf nicht dazu missbraucht werden, neues Vorbringen einzuführen; unzulässige Noven sind unbeachtlich.
“Die Beanstandungen am angefochtenen Entscheid haben die Parteien innert der Berufungs- bzw. Berufungsantwortfrist vollständig vorzutragen. Ein allfälliger zweiter Schriftenwechsel oder die Ausübung des Replikrechts dienen nicht dazu, die bisherigen Rügen zu vervollständigen oder gar neue vorzutragen. Eine Ergänzung im Rahmen einer Replik ist nur insoweit statthaft, als die Ausführungen in der Berufungsantwort dazu Anlass geben oder die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 mit weiteren Hinweisen; KGer GR ZK1 16 165 vom 4. Oktober 2018 E. 3.2; vgl. Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, Rz. 1146). Dies gilt umso mehr, wenn das Verfahren nach dem ersten Schriftenwechsel bereits in die Beratungsphase übergegangen ist. Vorbehalten bleiben offensichtliche Mängel des erstinstanzlichen Entscheids, die das Berufungsgericht auch ohne entsprechende Rügen korrigieren kann (vgl. AGE BEZ.2021.79 vom 31. August 2022 E. 2.1 mit Hinweis). Der Verfahrensleiter des Appellationsgerichts teilte den Parteien mit Verfügung vom 26. Januar 2024 mit, es sei vorgesehen ohne mündliche Berufungsverhandlung aufgrund der vorliegenden Rechtsschriften und Akten zu entscheiden. Mit dieser Verfügung oder spätestens mit ihrer Zustellung begann die Beratungsphase (AGE ZB.2021.51 vom 23. Januar 2022 E. 4.2.3 mit Hinweisen). Soweit die Replik vom 12. Februar 2024, Rügen enthält, die über die in der Berufung vom 6. Dezember 2023 vorgetragenen Rügen hinausgehen, nicht durch die Berufungsantwort veranlasst worden sind und auch keine zulässigen Noven darstellen, ist nach dem Gesagten darauf nicht einzugehen.”
“En d'autres termes, il n'est admissible de compléter le recours par le biais d'une réplique que si les arguments contenus dans la prise de position y donnent lieu. Après l'écoulement du délai de recours, le recourant est forclos à formuler des conclusions ou des griefs qu'il aurait pu déjà articuler dans le recours. S'il le fait, les griefs en question doivent être ignorés (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.4, JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2014 précité, ibidem). 4.2 En l'espèce, l'appelant a rédigé la partie En fait de son appel comme s'il s'agissait d'un mémoire de première instance. L'intéressé y formule en effet ses propres allégués, en s'appuyant pêle-mêle sur des éléments tirés de la partie En fait du jugement entrepris, sur des extraits de ses écritures de première instance, sur des allégués dénués d'offre de preuve adéquate ("par appréciation"), ou encore sur de nouveaux allégués fondés sur de nouvelles pièces, sans expliquer en quoi ceux-ci seraient recevables en regard de l'art. 317 al. 1 CPC (sur ce point, cf. infra consid. 5.2). Il ne désigne en outre à aucun moment avec précision quelles constatations du jugement entrepris il remet en cause et se contente, dans la plupart des cas, de conclure les sous-chapitres composant cette partie par des considérations juridiques qui n'y ont pas leur place. Au vu de ce qui précède, il ne peut qu'être constaté que cette partie de l'appel ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 CPC. Elle ne sera dès lors pas prise en considération. Dès lors que l'appelant leur consacre un chapitre distinct dans la partie En fait incriminée, ses nouveaux allégués relatifs aux contributions d'entretien versées en trop à l'intimée seront en revanche pris en considération (cf. infra consid. 10.2.1 s'agissant de la recevabilité de ces allégués). La question de savoir si les griefs de violation du droit contenus dans l'appel sont conformes aux exigences de motivation précitées sera quant à elle examinée ci-après, dans la mesure nécessaire à la résolution du litige.”
“13, 17), ist ihm entgegenzuhalten, dass er je- denfalls eine solche Behauptung nicht hinreichend substantiiert hat. Dass ein Stundenansatz von Fr. 400.– (nur) für den Erfolgsfall vereinbart worden sein soll, geht einzig aus Rz. 53 seiner Klageantwort hervor. Darin wird aber in keiner Weise ausgeführt, zu welchem Zeitpunkt (oder in welchem Zeitraum) eine solche Vereinbarung abgeschlossen worden und auf welche Weise – aufgrund welcher Willensäusserungen – ein entsprechender Konsens zustande gekommen sein soll (z.B. mündlich am Telefon, anlässlich einer Besprechung, konkludent durch Ak- zept der Schadensberechnung des Beklagten o. dgl.). In seiner Berufung erklärt der Beklagte zwar, ein solcher erfolgsbasierter Stundenansatz sei anlässlich des behaupteten Telefonats vereinbart worden, das im Anschluss an das Schreiben von Rechtsanwalt Y2._____ vom 17. August 2009 zwischen den Parteien stattge- funden habe (Urk. 62 Rz. 13). Eine solche Behauptung findet sich in seinen Rechtsschriften vor Vorinstanz aber nicht und stellt deshalb ein (unzulässiges) Novum dar (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Zwar hat der Beklagte vor Vorinstanz zum ei- nen behauptet, es habe ein solches Telefonat stattgefunden (Urk. 19 Rz. 20; Urk. 39 Rz. 140 f.), und zum anderen – jedoch an anderer Stelle in seinen Rechtsschriften –, es sei eine Erfolgshonorarvereinbarung abgeschlossen worden (Urk. 19 Rz. 53). Dass Letzteres aber anlässlich des behaupteten Telefonats er- folgt sein soll, hat der Beklagte vor Vorinstanz nicht behauptet, und es ginge zu - 16 - weit, solches in seine Rechtsschriften hineinzulesen. Vor Vorinstanz hat der Be- klagte ausgeführt, anlässlich des erwähnten Telefonats hätten die Parteien – ohne Bedingung – einen Stundenansatz von Fr. 400.– vereinbart (Urk. 19 Rz. 20; Urk. 39 Rz. 140 f.; Prot. VI S. 25) und er selbst sei – gerade auch anlässlich die- ses Telefonats – zur Mandatsübernahme nur bereit gewesen, wenn ein der Kom- plexität angemessener Stundenansatz von Fr. 400.– (zzgl. 3% Kleinspesenpau- schale und MwSt.) vereinbart würde (Urk. 39 Rz. 140; vgl. auch Urk. 19 Rz. 20; Urk.”
Noven werden in der Berufungsinstanz nur berücksichtigt, wenn sie vor Beginn der Deliberationen eingebracht wurden und die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind: sie sind unverzüglich geltend zu machen und konnten trotz gebotener Sorgfalt nicht in erster Instanz vorgebracht werden. Echte Noven (nachträglich entstandene Tatsachen) erfüllen in der Regel die Voraussetzungen der Neuheit; zu prüfen bleibt insoweit primär, ob die unverzügliche Geltendmachung erfüllt ist. Ab dem Beginn der Deliberationen sind Noven grundsätzlich nicht mehr zulässig.
“La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/1283/2022 du 30 septembre 2022 consid. 1.4; ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2). 1.3 La présente cause est soumise à la maxime des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC) en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien d'un enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les procès-verbaux des 22 novembre 2023 et 9 janvier 2024 sont postérieurs à la mise en délibération en première instance et ont été produits sans retard à l'appui de l'appel, respectivement de la réponse à l'appel, de sorte qu'ils sont recevables.”
“Un vrai nova est introduit sans retard s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent toutefois plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 695, consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les appelantes produisent de nouvelles pièces et allèguent de faux novas à l'appui de leur mémoire d'appel. Elles expliquent avoir eu connaissance de ces faits et de ces pièces grâce à la procédure pénale qu'elles avaient initiée à l'encontre de l'intimée, en particulier après qu'un droit à la consultation du dossier leur avait été accordé par le Ministère public le 12 janvier 2023, soit postérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal. Elles produisent également le courrier qu'elles ont reçu du Ministère public. Au vu de ces explications, ces pièces nouvelles et faits nouveaux seront déclarés recevables puisqu'ils ont au demeurant été versés à la présente procédure sans délai.”
“Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'ont pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts 5A_788/2017 précité ibid.; 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références). 4.1.2 Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2; arrêt 5A_788/2017 précité ibid. et les références) par opposition à la maxime inquisitoire illimitée, où la jurisprudence est plus souple à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.3; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018). 4.1.3 La phase des délibérations commence dès la clôture d'éventuels débats d'appel ou lorsque l'instance d'appel informe les parties que la cause est gardée à juger et qu'elle passe aux délibérations. Les faits et moyens de preuve postérieurs au début de la phase de délibérations de l'instance supérieure ne peuvent plus être invoqués (ATF 143 III 413 consid. 2.2.6, JT 2017 I 16). 4.2.1 Les faits nouveaux que l'appelant fait valoir à l'appui de ses conclusions sur plainte contre l'exécuteur testamentaire, soit les allégués 34 à 47 de son acte d'appel, sont recevables. Les pièces 44 à 54 qu'il a produites sont recevables en ce qu'elles sont postérieures au prononcé de la décision attaquée.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués « sans retard », donc en principe dans le mémoire d’appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.3; 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1 ; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1). À partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6, JdT 2017 II p. 153; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, la pièce produite avec l'appel est une attestation établie par le Ministère de l'intérieur de la région H______ au Maroc, à la demande de l'appelant, le 30 août 2021, soit après la clôture des débats de première instance.”
Schlussanträge, die inhaltsgleich zu den bereits vorgebrachten Anträgen sind, gelten nicht als neu und sind nach Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig. Ebenso sind Änderungen, die nur eine leichte Umformulierung ohne Änderung des Streitgegenstands bewirken, nicht als neue Anträge zu qualifizieren.
“3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'intimée soutient que les conclusions nouvelles en fixation du loyer à 965 fr. par mois, et en réduction de la garantie bancaire à 2'895 fr. sont irrecevables, de même que les allégations nouvelles contenues dans l'acte d'appel. 2.1 La prise de conclusions nouvelles en appel n'est admise que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si ces conclusions reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 150 CPC). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 - 2.2, SJ 2015 I 385; ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). L'ISPC est un fait notoire (arrêt du Tribunal 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.6.2.). 2.2 En l'espèce, les conclusions prises par l'appelant devant la Cour sont identiques à celles formulées devant le Tribunal le 16 décembre 2021, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles et donc recevables. Les allégations contenues dans l'acte d'appel ne sont pas nouvelles et sont partant également recevables.”
“2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'intimé devant la Cour est recevable dès lors qu'elle se rapporte à un fait qui s'est produit après que le Tribunal a gardé la cause à juger. 1.4 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les conclusions nos 3 et 4 de l'appelante ne sont pas nouvelles. Dans sa requête de mesures provisionnelles, celle-ci a en effet conclu à ce que le Tribunal ordonne à l'intimé de faire le nécessaire pour supprimer l'infestation de rongeurs affectant la chose louée, d'une part, et d'exécuter les travaux devisés dans les avenants nos 1 à 3 de l'entreprise H______ SA, d'autre part. Si l'appelante a quelque peu reformulé ses conclusions devant la Cour, cela n'a pas eu pour effet de modifier l'objet du litige.”
Entscheidend ist nicht der Urteilsspruch selbst, sondern der letzte Zeitpunkt, zu dem neue Tatsachen oder Beweismittel noch in der Hauptsache hätten berücksichtigt werden können. In der Praxis müssen Noven regelmässig im ersten Austausch von Schriftsätzen eingebracht werden; eine spätere Zulassung ist nur nach den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO möglich. Sobald die Deliberationen begonnen haben bzw. die Behörde die Sache als "gardée à juger" bezeichnet hat, sind Noven ausgeschlossen, auch wenn die Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt wären.
“2 Le moment décisif pour qualifier un fait ou un moyen de preuve d’antérieur ou de postérieur (au sens de la 3e condition susmentionnée) n’est pas celui du jugement à proprement parler, mais le dernier moment auquel ce fait ou moyen de preuve pouvait encore être pris en compte dans la procédure principale. En procédure d’appel, ce moment est déterminé par l’art. 317 al. 1 CPC, peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail) (ATF 143 III 272 consid. 2.3 et les réf. cit.). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid 3.1). Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). Il s'ensuit que sont des faits antérieurs (ou des pseudo-nova ; "unechte Noven") les faits qui existaient déjà au moment du début des délibérations de la cour d'appel, en particulier au moment où elle a communiqué, par ordonnance d'instruction, que la cause est gardée à juger, alors que sont des faits postérieurs (ou vrais nova ; "echte Noven") les faits qui se sont produits après ce moment-là (ATF 143 III 272 consid.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 2.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). 2.1.4 Lorsque la cause est gardée à juger en appel, les parties ne peuvent plus invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6). 2.2 En l’espèce, les allégations de fait formulées par l’appelante dans son écriture n’ont pas été mentionnées devant la juridiction précédente. Les pièces produites en appel sont nouvelles. Partant, celles-ci sont irrecevables. 2.3 Il en est de même des nouvelles pièces et allégations formulées le 28 novembre 2024, après que la présente cause a été gardée à juger, qui sont d’emblée irrecevables conformément à la jurisprudence susmentionnée. 2.4 Il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du Tribunal du 25 avril 2024 que l'appelante aurait formulé des conclusions expresses. En tout état, aucun élément ne permet de comprendre que l'appelante aurait formulé des conclusions en nullité du congé, ou tendant à l’octroi d’un délai pour procéder à l’évacuation des locaux, et d’une indemnité équitable. Rien n'indique que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC seraient réunies pour admettre leur recevabilité en appel. Les conclusions formulées par l’appelante ne sont donc pas recevables.”
“3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties qui concernent leur situation personnelle et financière, sont recevables, dès lors qu'elles sont susceptibles d'avoir une influence sur la contribution due à l'entretien de l'enfant. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, et, en tout état, de ne pas lui avoir accordé un délai pour trouver un emploi. Il ne conteste pas le montant des charges pris en compte pour chacune des parties, ni les revenus de l'intimée. 2.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (dite en deux étapes).”
“2 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 1.4 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2.1 En l'espèce, les nouveaux faits allégués par l'intimée, soit les décisions relatives à la procédure de faillite visant l'appelante, portent sur des événements postérieurs à la clôture des débats de première instance.”
Potestativ‑Novum: Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz hätten vorgebracht oder hergestellt werden können. Sog. Potestativ‑Noven (deren Entstehung vom Willen der Partei abhängt) werden nach demselben Massstab beurteilt und sind daher nur dann zuzulassen, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht hätten beigebracht werden können.
“Rechtsprechung und Lehre unterscheiden zwischen echten und unechten neuen Vorbringen (sogenannte Noven). Echte Noven sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Ende der Hauptverhandlung des erstinstanzlichen Verfahrens entstanden sind. Sie sind im Berufungsverfahren grundsätzlich immer zulässig, wenn sie ohne Verzug nach ihrer Entdeckung vorgebracht werden. Unechte Noven sind Tatsachen und Beweismittel, die am Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung bereits vorhanden gewesen sind. Sie sind im Berufungsverfahren nicht zu berücksichtigen, wenn sie bei Beachtung zumutbarer Sorgfalt bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können (BGE 143 III 42 E. 4.1; BGer 4A_334/2012 vom 16. Oktober 2012 E. 3.1; AGE ZB.2020.11 vom 24. September 2020 E. 1.4; vgl. Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 317 N 3). Die Zulässigkeit von Noven, deren Entstehung vom Willen der betreffenden Partei abhängt (sogenannte Potestativ-Noven), entscheidet sich auch dann danach, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinn von Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten, wenn sie erst nach dem Ende der Hauptverhandlung des erstinstanzlichen Verfahrens entstanden sind (BGer 4A_292/2021 vom 31. August 2021 E. 4.3.1, 4A_204/2021 vom 7. Juni 2021 E. 3.1; vgl. BGE 146 III 416 E. 5.3). Dies bedeutet, dass die Noven im Berufungsverfahren nicht zu berücksichtigen sind, wenn die betreffende Partei die neuen Tatsachen oder Beweismittel bei Beachtung zumutbarer Sorgfalt bereits vor dem Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung hätte herstellen oder herstellen lassen und vorbringen können (vgl. Grobéty, Les faits et moyens de preuve nouveaux en procédure civile suisse, in: SJ 2023 S. 431, 441 f.; Moret, Potestativ-Noven echte oder unechte Noven?, in: ZZZ 2021 S. 486, 495 ff.). Dass unechte Noven trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz haben vorgebracht werden können, setzt voraus, dass der Partei und einem allfälligen Parteivertreter keine Nachlässigkeit bei der Behauptung und Beweisführung vorzuwerfen ist bzw.”
“Rechtsprechung und Lehre unterscheiden zwischen echten und unechten neuen Vorbringen (sogenannte Noven). Echte Noven sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Ende der Hauptverhandlung des erstinstanzlichen Verfahrens entstanden sind. Sie sind im Berufungsverfahren grundsätzlich immer zulässig, wenn sie ohne Verzug nach ihrer Entdeckung vorgebracht werden. Unechte Noven sind Tatsachen und Beweismittel, die am Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung bereits vorhanden gewesen sind. Sie sind im Berufungsverfahren nicht zu berücksichtigen, wenn sie bei Beachtung zumutbarer Sorgfalt bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können (BGE 143 III 42 E. 4.1; BGer 4A_334/2012 vom 16. Oktober 2012 E. 3.1; AGE ZB.2020.11 vom 24. September 2020 E. 1.4; vgl. Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 317 N 3). Die Zulässigkeit von Noven, deren Entstehung vom Willen der betreffenden Partei abhängt (sogenannte Potestativ-Noven), entscheidet sich auch dann danach, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinn von Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten, wenn sie erst nach dem Ende der Hauptverhandlung des erstinstanzlichen Verfahrens entstanden sind (BGer 4A_292/2021 vom 31. August 2021 E. 4.3.1, 4A_204/2021 vom 7. Juni 2021 E. 3.1; vgl. BGE 146 III 416 E. 5.3). Dies bedeutet, dass die Noven im Berufungsverfahren nicht zu berücksichtigen sind, wenn die betreffende Partei die neuen Tatsachen oder Beweismittel bei Beachtung zumutbarer Sorgfalt bereits vor dem Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung hätte herstellen oder herstellen lassen und vorbringen können (vgl. Grobéty, Les faits et moyens de preuve nouveaux en procédure civile suisse, in: SJ 2023 S. 431, 441 f.; Moret, Potestativ-Noven echte oder unechte Noven?, in: ZZZ 2021 S. 486, 495 ff.). Dass unechte Noven trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz haben vorgebracht werden können, setzt voraus, dass der Partei und einem allfälligen Parteivertreter keine Nachlässigkeit bei der Behauptung und Beweisführung vorzuwerfen ist bzw.”
“310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden. Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Im Rahmen der Begründung ist darzulegen, an welchen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leidet. Die Berufung erhebende Partei muss sich entsprechend mit dem angefoch- tenen Entscheid auseinandersetzen und im Einzelnen aufzeigen, aus welchen Gründen er nach ihrer Auffassung falsch ist. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertre- tung wird an die Begründungslast ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch ohne Weiteres auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; Hungerbühler/Bucher, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 311 N 31 f. und 46). Neue Tatsachen und Be- weismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Ist die Entstehung eines Novums einzig vom Willen der es vorbringenden Partei abhängig (sog. Potestativ-Novum), so ist es nicht als echtes Novum zu qualifizieren. Es kann damit im Berufungsverfahren nur noch Berücksichtigung finden, wenn es trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren hätte beigebracht werden können (BGE 146 III 416 E. 5.3).”
“Die Beschwerdeführer monieren, die Vorinstanz habe die Suchbemühungen, welche nach Abschluss des Verfahrens vor Erstinstanz getätigt wurden, als echte Noven im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO zu Unrecht nicht berücksichtigt. Dabei verkennen sie, dass sich die Zulässigkeit von Noven, deren Entstehung vom Willen der betreffenden Partei abhängt (sog. Potestativ-Noven), danach entscheidet, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. b bzw. Art. 317 Abs. 1 lit. b. ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten (vgl. BGE 146 III 416 E. 5.3). Hinsichtlich der Unterlagen, die erst nachträglich - d. h. nach dem erstinstanzlichen Erstreckungsentscheid - getätigte Suchbemühungen dokumentieren, legen die Beschwerdeführer nicht dar, inwiefern die Voraussetzungen zu deren Berücksichtigung erfüllt sind (vgl. Urteil 4A_204/2021 vom 7. Juni 2021 E. 3.1). Es ist folglich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz diese Suchbemühungen unberücksichtigt liess. Nicht weiter einzugehen ist sodann auf die Ausführungen der Beschwerdeführer zu den Suchbemühungen, welche nach dem vorinstanzlichen Urteil getätigt wurden sowie auf eine seit dem Urteil neu diagnostizierte Krankheit des Beschwerdeführers.”
“trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsklägerin bringt einzig vor, dass sie inzwischen – mithin nach Erlass des vorinstanzlichen Urteils – neue Statuten an das Handelsregisteramt des Kantons Zürich versandt habe (act. 10), welche insbesondere auch eine neue Domiziladresse beinhalten (vgl. act. 11). Da es sich dabei um ein sog. Potestativ-Novum handelt, also eine neue Tatsache, die zwar erst nach Ausfällung des vorinstanzlichen Urteils entstanden ist , deren Entstehung jedoch einzig vom Willen der Berufungsklägerin abhängig war (vgl. dazu etwa LF210048 vom 12. Juli 2021, E. 2.4), käme die Novenbe- schränkung auch für dieses Vorbringen zur Anwendung, was die Unzulässigkeit dieses Vorbringens und damit – mangels anderer, inhaltlich zulässiger und ein- schlägiger Vorbringen – die Abweisung der Berufung der Berufungsklägerin zur Folge hätte. Mithin entsteht der Berufungsklägerin aus der mangelhaften Eröff- nung des vorinstanzlichen Entscheides, bzw. schon aus der mangelhaften Eröff- - 7 - nung der das vorinstanzliche Verfahren eröffnenden Verfügung somit auch ein schwerer Nachteil.”
“Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz hätten vorgebracht werden können. Dies gilt auch im Anwendungsbereich der eingeschränkten Untersuchungsmaxime; eine analoge Anwendung von Art. 229 Abs. 3 ZPO, wonach vor erster Instanz bei Geltung der Untersuchungsmaxime Noven bis zum Beginn der Urteilsberatung voraussetzungslos zugelassen wer- den, fällt für das Berufungsverfahren grundsätzlich ausser Betracht (vgl. BGE 138 III 625 E. 2.2; BGE 142 III 413 E. 2.2.2).”
In Verfahren, in denen die Amtsuntersuchung (maxime d’office) gilt, greifen die Beschränkungen des Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht in gleicher Weise; das Einreichen neuer Beweismittel und die Änderung von Schlussanträgen sind bis zu den Beratungen zulässig (vgl. hierzu die Rechtsprechung zu familienrechtlichen Unterhaltsfragen). Sodann können Änderungen der Unterhaltsbegehren in der Berufung zulässig sein, soweit sie auf tatsächlich neuen oder aktualisierten Einkommens‑/Lastenangaben bzw. neuen Belegen beruhen. Die Zulässigkeit richtet sich danach, ob die geänderten Schlussanträge auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln basieren bzw. ob die Sache der Amtsuntersuchung unterliegt.
“3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 3. Les parties formulent des conclusions nouvelles. Par ailleurs, dans sa réponse à l'appel, l'intimé conclut à l'annulation et à la réformation de certains chiffres du dispositif de la décision entreprise. 3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2 En l'espèce, point n'est besoin de statuer sur le caractère nouveau des conclusions de l'appelante tendant à la production de pièces par son époux. Celles-ci sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contributions d'entretien des enfants mineurs des parties, de sorte que les conclusions y relatives sont recevables. L'appelante conclut nouvellement à ce que son époux soit condamné à lui verser mensuellement, au titre de son entretien, 1'050 fr. dans son acte d'appel, puis 1'250 fr. dans sa réplique, ayant sollicité 530 fr. en première instance. Dans la mesure où cette modification est fondée sur les montants actualisés des revenus et/ou charges des parties, lesdites conclusions sont recevables. Les conclusions nouvelles de l'appelante dans son acte d'appel et sa réplique portant sur les contributions d'entretien des enfants sont recevables.”
“4 Les chiffres 1 à 5, 9 à 12, 15 et 16 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). 2. 2.1 Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont potentiellement trait à la fixation de l'entretien de leurs enfants mineurs, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté. 2.2 Dans sa réplique, l'appelant conteste la recevabilité des conclusions de l'intimée en paiement d'une contribution à son entretien, au motif que celles-ci portent sur un montant de 23'000 fr. par mois, alors qu'elles ne portaient que sur un montant de 19'000 fr. par mois en dernier lieu devant le Tribunal. Il en déduit que cette amplification contreviendrait à l'art. 317 al. 2 CPC, dès lors qu'elle ne reposerait sur aucun fait nouveau. L'intimée conteste ce point de vue et soutient que le calcul actuel de ses prétentions résulterait d'un changement jurisprudentiel en matière d'entretien, ce qui constituerait une circonstance nouvelle devant être prise en compte d'office. A supposer que le point de vue de l'appelant soit fondé, il apparaît que les conclusions litigieuses ne pourraient en tout état être que partiellement irrecevables, dans la seule mesure où elles excèdent 19'000 fr. par mois (cf. Bastons-Bulletti in Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2020, n. 20 in fine ad art. 317 CPC). Au vu de l'issue du présent litige à propos de l'entretien post-divorce dû à l'intimée (cf. consid. 8 ci-dessous), il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant cette question. 3. A titre préalable, l'appelant sollicite qu'il soit ordonné à l'intimée de produire un état de tous ses comptes bancaires au 31 décembre 2020, ainsi que la preuve d'éventuels remboursements de prêts opérés en faveur de I______.”
“par mois – avant sa modification par l’arrêt sur appel du 3 décembre 2018 –, il conviendrait alors de constater que, ce faisant, elle procéderait à une modification, soit à une augmentation, de ses conclusions en deuxième instance au regard de celles prises en première instance. La contribution d’entretien entre époux étant toutefois soumise au principe de disposition (cf. consid. 2.3 supra), l’appel serait par conséquent irrecevable en tant que l’appelante conclut à une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant qui excéderait 597 fr., la modification de cette conclusion ne remplissant en l’occurrence pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, l’intéressée n’entreprenant d’ailleurs même pas de démontrer que tel serait le cas. S’agissant de l’appel en tant qu’il porte sur les contributions d’entretien en faveur des enfants, il convient de rappeler que la maxime d’office est applicable et que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (cf. consid. 2.3 supra), de sorte que l’art. 317 al. 2 CPC ne saurait limiter le montant des contributions d’entretien en faveur d’Y.________ et de X.________ pouvant être ordonné par le juge de céans (Juge délégué CACI du 3 décembre 2020/520 consid. 3.2 ; Juge déléguée CACI du 10 novembre 2014 consid. 1.1.2). 4. 4.1 L’appelante conteste le raisonnement du premier juge selon lequel le fait qu’elle est propriétaire d’un appartement en République Tchèque est un pseudo novum et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le principe de la modification des contributions d’entretien pour ce motif. Elle fait valoir que l’intimé pouvait invoquer l’existence de cet appartement dans la procédure ayant abouti au prononcé du 4 septembre 2018, dans la mesure où les parties avaient acquis cet appartement ensemble en 2013 (cf. p. 10 de l’appel), respectivement où l’intimé lui avait offert cet appartement en 2013 (cf. p. 3 all. 2 de l’appel). Elle conclut de ce qui précède que l’ordonnance litigieuse doit être annulée. De son côté, l’intimé soutient que le revenu généré par ledit appartement doit être prise en compte.”
Bei echten Noven (Tatsachen bzw. Beweismittel, die erst nach den Hauptverhandlungen der ersten Instanz entstanden sind) ist die Neuerfordernis erfüllt; sie sind in der Berufung grundsätzlich zulässig. Prüfungsgegenstand ist insbesondere die sofortige Allegation. Soweit ein als echtes Novum vorgebrachtes Beweismittel jedoch bereits vorlag und mit der gebotenen Sorgfalt in der ersten Instanz hätte vorgelegt werden können, handelt es sich um ein unechtes Novum, dessen Zulässigkeit zu verneinen ist.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, PC- CPC, 2021, n° 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). 3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 22 produite par l'appelant, soit le décompte de primes d'assurance-maladie 2022 de l'intimée, est antérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Cela étant, dans la mesure où l'appelant n'a formulé aucune conclusion relative à l'entretien entre époux dans sa requête de mesures protectrices et que l'intimée n'a conclu à l'octroi d'une telle contribution qu'au cours de l'unique audience, à l'issue de laquelle le Tribunal a immédiatement gardé la cause à juger, la question de savoir si l'appelant était fondé à croire qu'il n'était pas nécessaire de présenter un tel titre pourrait se poser. La recevabilité de cette pièce souffre en tout état de rester indécise, dès lors que l'intimée a non seulement admis les faits y relatifs, mais encore qu'elle les a elle-même allégués dans son écriture de réponse à l'appel.”
“2, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédéral et vaudoise, 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et réf. cit.). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 348 note Tappy ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; Colombini, op. cit. n. 1.2.3. ad art. 317 CPC et réf. cit.). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) – la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.1. ad art. 317 CPC et réf. cit.). Cependant, il n'est pas admissible d'introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo novum) (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.3. et n.1.4.1.3 ad art. 317 CPC). Par exemple, est irrecevable la pièce produite en appel, qui certifie que l'intéressée se serait acquittée de l'intégralité des frais de scolarité de son neveu, et qui est postérieure à la décision de première instance, mais se réfère à des justificatifs toutefois antérieurs à celle-ci, de sorte que la recourante aurait pu démontrer le financement des études de son neveu devant l'autorité de première instance déjà (TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.4). Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
Bei familien- und unterhaltsrechtlichen Streitigkeiten können neue persönliche und finanzielle Beweismittel (z.B. Lohnabrechnungen, Angaben zu Wohnkosten) für die Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen relevant und in Berufung zulässig sein. Ihre Zulässigkeit richtet sich nach Art. 317 Abs. 1 ZPO: sie müssen unverzüglich geltend gemacht bzw. vorgelegt werden und hätten in der ersten Instanz trotz gebotener Sorgfalt nicht beschafft bzw. vorgebracht werden können. Im Verfahren über Kindesunterhalt gelten insoweit prozessrechtliche Besonderheiten (inzidente/inquisitorische Zuständigkeit), die Ausnahmen von diesen Voraussetzungen ermöglichen. Liegen Wohnkosten in proxy überhöhtem Bereich, kann deren Berücksichtigung begrenzt und ein Anpassungs- bzw. Umstellungszeitraum vorgesehen werden.
“3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties qui concernent leur situation personnelle et financière, sont recevables, dès lors qu'elles sont susceptibles d'avoir une influence sur la contribution due à l'entretien de l'enfant. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, et, en tout état, de ne pas lui avoir accordé un délai pour trouver un emploi. Il ne conteste pas le montant des charges pris en compte pour chacune des parties, ni les revenus de l'intimée. 2.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (dite en deux étapes).”
“De l'avis du Tribunal fédéral, il incombait toutefois à la Cour d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement de divorce, ce qu'elle n'avait pas fait. Dans le cadre du présent arrêt de renvoi, la Cour se limitera donc à examiner la nouvelle situation financière des parties afin d'actualiser les composantes de la contribution d'entretien fixée dans le cadre du divorce et procéder au calcul de l'éventuelle pension due en faveur de l'intimée. 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs déterminations. 3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties devant la Cour à l'appui de leurs écritures après renvoi s'inscrivent dans le cadre fixé par le Tribunal fédéral dès lors qu'elles portent sur leurs situations financières actuelles respectives. Les pièces 5bis à 15, 18 à 28 (étant précisé que les pièces 25 à 27 font déjà partie du dossier) produites par l'appelant sont, en tout état, recevables dans la mesure où elles sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge. La question de la recevabilité des pièces 2, 3 et 4, antérieures à cette date, peut demeurer indécise, de même que les pièces 5, 16 et 17, qui se rapportent en partie à des faits antérieurs également (loyers et dépenses antérieurs à janvier 2022, respectivement une attestation datée du 20 janvier 2021), dans la mesure où leur pertinence est quoi qu'il en soit relativisée par le fait que l'appelant soutient lui-même, dans le cadre de ses déterminations suite au renvoi, que sa situation financière n'a pas grandement évolué depuis le jugement de divorce sur accord et qu'elle n'est en tout état pas pertinente pour fixer le montant de l'éventuelle contribution due, à l'inverse de la seule question des frais de logement de l'intimée.”
“6 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux, de la restriction du pouvoir de disposer de l'art. 178 CC et du versement d'une provisio ad litem. 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 À teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 2.2 En l'espèce, les faits nouveaux invoqués en appel ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour se rapportent à leur situation financière. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer notamment sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.”
“Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire]; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.3; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.1; 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 [mesures protectrices de l'union conjugale]; 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [divorce]); ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 et les références). 5.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC, à savoir être invoqués ou produits sans retard (let. a) et n'avoir pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien de l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC). 5.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que le loyer de l'appelant, de 4'850 fr., était particulièrement élevé. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne peut être exigé de l'appelant qu'il prenne à bail un logement de 3 pièces. En effet, depuis 2021, les parties se sont entendues pour que le droit de visite de l'appelant avec ses enfants soit exercé à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au lundi retour à la crèche, ainsi que d'une semaine sur deux, du mercredi à 14 h jusqu'au vendredi matin, retour à la crèche.”
Neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel sind im Rechtsmittelverfahren nur dann zu berücksichtigen, wenn die Partei insbesondere bezeichnet, welche Unterlagen/Stücke neu sind und die Zulässigkeit dieser Noven nach Art. 317 ZPO gesondert begründet. Insbesondere ist darzulegen, weshalb die betreffenden Beweismittel nicht bereits in der ersten Instanz vorgebracht werden konnten (unter Hinweis auf die erforderliche Sorgfalt) und inwieweit sie für die Entscheidung relevant sind. Pauschale oder unmarkierte Massenbeilagen ohne konkrete Kennzeichnung der als neu geltenden Elemente und ohne entsprechende Begründung sind nach den zitierten Entscheiden in aller Regel unzulässig.
“Es ist auch nicht zu sehen, wie die Aus- führungen der Berufungsklägerin das angefochtene Urteil in Frage stellen könn- ten. Dass der massgebliche Mitarbeiter der Bank deren Leitung und/oder deren Anwalt die Vorgänge erläutert, welche zu einer Klage geführt haben, ist nicht auf- fällig, ebenso wenig, dass er vor der Einvernahme seine Unterlagen noch einmal durchsieht. Das muss in die Beweiswürdigung einfliessen, soweit es die Aussagen als unzuverlässig erscheinen lässt. Mangels einer Auseinandersetzung der Beru- fung damit kann aber nicht geprüft werden, ob das angefochtene Urteil hier man- gelhaft ist, und wie eine allenfalls andere Würdigung zu einem anderen Urteil führ- te. Sodann listet die Berufungsklägerin über fast eineinhalb Seiten stichwortartig aus, was der Zeuge ihrer Auffassung nach wusste, wissen musste und tat - allerdings ohne jeden Aktenhinweis, woher diese Angaben stammen. Damit kann nicht ge- prüft werden, ob es um Elemente aus dem vorinstanzlichen Verfahren oder um unzulässige Noven (Art. 317 ZPO) geht. Und auch hier fehlt es an jedem Bezug zum angefochtenen Urteil, sodass insbesondere nicht geprüft werden muss und kann, wo dieses allenfalls etwas zu Unrecht übergangen oder unrichtig gewürdigt hat. Ferner begnügt sich die Berufungsklägerin mit sehr allgemeinen Angaben: Überweisungen an private Konti oder solche "im Verfügungsbereich" von R. hätten sich "gehäuft", "auffällige Zahlungen" habe es zu Lasten der AA. AG ab 2011 gegeben, bei den anderen Geschädigten ab 2012, bei der einfachen Ge- sellschaft K. ab Ende Oktober 2012; Y. habe automatisch generierte Meldungen zu "auffälligen Transaktionen" ab diesen Zeitpunkten erhalten, und um diese Meldungen resp. die sie auslösenden Zahlungen (gemeint wohl: Zahlungs- aufträge) habe er sich selber kümmern müssen; Kontoüberzüge seien "courant normal", und Y. habe nur die Bonität geprüft; mit der Freigabe von Zah- lungsaufträgen habe er auch die Begünstigten ersehen können und insbesondere Doppelzahlungen oder Kontoüberzüge - auch wenn das "bei den ersten paar Zah- lungen" nicht aufgefallen sei, hätte es ihm "aufgrund der Häufung der merkwürdi gen Transaktionen" auffallen müssen.”
“1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui, notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.3.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées). 3.2 En l’occurrence, l’appelant a produit une cinquantaine de pièces à l’appui de ses actes d’appel et de recours. Cela étant, il n’a aucunement motivé quelles pièces seraient nouvelles, ni que les conditions de l’art. 317 CPC seraient remplies. Dès lors, toute pièce qui serait nouvelle serait d’emblée irrecevable. De surcroît, les pièces déposées n’exercent de toute manière aucune influence sur l’issue du litige ni sur les questions à résoudre, lesquelles sont de nature purement juridique. Il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer précisément quelles pièces seraient nouvelles. 4. 4.1 Dans un premier grief de nature formelle, qu’il convient d’examiner à titre liminaire, l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à la présidente de ne pas avoir administré les moyens de preuve qu’il avait offerts et qui seraient, selon lui, susceptibles d’influencer « sur la cause au fond », étant relevé qu’il n’explique toutefois pas en quoi tel serait le cas. 4.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid.”
“de l'arrêt entrepris, où la cour cantonale se rallie au raisonnement de l'autorité de première instance, en considérant que le recourant n'a pas suffisamment allégué les faits qui fonderaient une créance de participation aux bénéfices ( supra let. B.b). Cela étant, il ne discute aucunement les motifs à la base de la décision attaquée et n'indique pas en quoi cette motivation enfreindrait le droit fédéral, exigence qui s'imposait pourtant à lui (ATF 140 III 86 consid. 2). Exprimé différemment, il ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de retenir que ses allégations étaient trop lacunaires pour permettre l'administration des preuves requises et ne satisfait ainsi pas à l'exigence de motivation qui s'impose à lui. Enfin, dans un dernier grief, le recourant relève que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en déclarant irrecevable le moyen de preuve qu'il a produit le 9 juin 2022 ( supra let. B.b). Dans un développement nébuleux, on croît discerner qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué l'art. 317 CPC. Selon lui, "[l']application de l'art. 317 al. 1 CPC ne saurait emporter le pas et heurter de manière choquante le sentiment de justice" puisque, à le lire, la pièce qu'il a produite "contredi[rait] totalement la version des faits de [l'intimée]" de sorte qu'il serait arbitraire de l'écarter. Ici encore, on ne retrouve aucune trace des motifs pour lesquels la cour cantonale a estimé que la production en appel de la pièce en question ne remplissait pas les conditions légales, ce alors que le recourant devait impérativement mettre le doigt sur les failles prétendument arbitraires de ce raisonnement, ce qui scelle ce grief du sceau de l'irrecevabilité. Somme toute, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure où il est recevable.”
“Quoi qu'il en soit, s'agissant des critiques contre le juge employé, la Cour retient qu'elles sont tardives, dès lors que le juge employé a siégé lors des audiences, auxquelles le demandeur a participé. La qualification de "fait notoire" par l'appelant/demandeur n'y change rien. S'agissant des critiques contre le greffier d'audience, la Cour relève aussi que ce dernier a siégé lors des audiences. L'appelant/demandeur admet lui-même n'avoir fait des recherches sur la composition du Tribunal qu'après les plaidoiries finales, ce qui est tardif. Au demeurant, l'appelant/demandeur ne fait pas valoir des liens d'amitié ou d'inimité à son égard de la part du greffier d'audience: le simple fait que lui et l'intimé/défendeur aient effectué leur stage dans la même étude, à 30 années d'intervalle (en comparant les informations résultant de l'obtention du brevet en 1985 pour l'intimé/défendeur et en 2015 pour le greffier d'audience), ne permet pas d'en déduire un grief de partialité. En tant que de besoin, l'audition du nouveau témoin AB______ sera rejetée. Outre le fait que cette demande est tardive (cf art. 317 CPC) dès lors qu'elle concerne une audience du 19 avril 2021, l'appelant/demandeur n'explique pas en quoi elle serait pertinente (cf art. 150 CPC) pour le grief traité ci-dessus; la "perception d'un manque d'impartialité de l'instance inférieure" mentionnée dans la réplique est insuffisamment claire. Il aurait à tout le moins fallu objectiver la critique contre le greffier d'audience. Par conséquent, ce grief sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. L'appelant critique l'irrecevabilité de sa (première) conclusion nouvelle du 28 janvier 2021 (cf JTPH p. 14-16, appel p. 39-41, §112-120), qui portait sur le paiement en sa faveur de 4'875 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, et dont il conclut au paiement (conclusion n° 9, à hauteur de 4'850 fr.). Cette conclusion était en lien avec ses prétentions dans le dossier "E______". Elle est complétée d'une conclusion procédurale en production des time-sheets dans ledit dossier (conclusion n° 5). 5.1 Selon l'appelant, cette conclusion était déjà contenue dans les conclusions du 6 juin 2017 et celles du 9 février 2018.”
“In seiner Berufung vom 6. Juni 2023 beantragte der Berufungskläger erstmals die Vorladung und Befragung von E. ____, C.____ Gartenbau AG, als Zeuge, ohne darzulegen, weshalb dieser Beweisantrag nicht schon im Erstinstanzverfahren gestellt wurde. Dementsprechend fehlt es diesem neuen Beweisantrag an einer hinreichenden Begründung, weshalb es für den Berufungskläger trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen sein soll, E. ____ zu einem früheren Zeitpunkt als Zeuge anzurufen. Gestützt auf Art. 317 ZPO ist dem Antrag somit nicht zu entsprechen, was der instruierende Präsident der Abteilung Zivilrecht am Kantonsgericht mit seiner Schlussverfügung vom 13. Juli 2023 zudem bereits implizit mit der Ankündigung eines Berufungsentscheids aufgrund der Akten ohne Parteiverhandlung vorgeschlagen hatte.”
“Festzuhalten ist zudem, dass bei den Lohnabrechnungen für Juni und Juli 2020 im Gegensatz zur ersten Noveneingabe die dazugehörigen Monatsblätter fehlen (vgl. act. C.2a-e). Nichtsdestotrotz ist ersichtlich, dass die Ehefrau im Juni 2020 lediglich noch in geringfügigem Umfang und im Juli 2020 gar nicht mehr von Kurzarbeit betroffen war (vgl. act. C.3a-b). Wenngleich die Ehefrau in der Gastro- nomie arbeitet, welche von der Covid-19-Pandemie notorisch mehrheitlich stark getroffen wurde, war die Kurzarbeit somit nicht von Dauer. Damit kann offengelas- sen werden, ob insbesondere die Lohnabrechnung des Monats Juni 2020 über- haupt unverzüglich im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO eingereicht wurde. Im Zeit- punkt der ersten Noveneingabe, am 14. Juli 2020, musste diese Lohnabrechnung der Ehefrau nämlich offensichtlich bereits vorgelegen haben, da sie vom 2. Juli 2020 datiert (vgl. act. A.3; act. C.3a). Auch die Abrechnung für den Monat August wurde im Übrigen erst einen Monat nach deren Ausstellung eingereicht. Aus- führungen seitens der Ehefrau zur Zulässigkeit der Noven im Sinne von Art. 317 ZPO fehlen denn auch gänzlich (vgl. act. A.3-5).”
“Damit fehlt es im erstinstanzlichen Verfahren komplett an Ausführungen dazu, wie sich dieser Betrag von Fr. 17'858.44 zusammensetzt. Entsprechende (spärliche) Ausführungen im vorinstanzlichen Verfahren waren damit verspätet, zumal der Beschwerdeführer nicht aufzeigt, dass die Voraussetzungen von Art. 317 ZPO erfüllt wären. Damit ist in einem nächsten Schritt zu prüfen, ob der Beschwerdeführer seinen Substanziierungsobliegenheiten hinsichtlich des Saldos von Fr. 17'858.44 vorliegend ausnahmsweise mit Verweis auf eine Beilage (KB 6) genügend nachkommen konnte (vgl. hiervor E. 4.3.2). Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, ist vorliegend kein Grund ersichtlich, weshalb die handschriftlichen Abrechnungen nicht in die erstinstanzlichen Rechtsschriften hätten aufgenommen werden können. Dies gilt auch für die hier in Frage stehende Klagebeilage”
“A suo modo di vedere, in effetti, la messa in mora sarebbe datata 15 luglio 2013, giorno di allestimento della lettera di cui all’atto istruttorio n. 217 del procedimento penale, con il quale sarebbe stato quantificato il pregiudizio subito. Il relativo documento, non prodotto separatamente agli atti nella procedura di prime cure ma presente nel faldone grazie al richiamo dell’intero incarto penale, è stato allegato all’appello “al solo scopo di agevolare la comprensione del contenuto e delle conclusioni e non certo nell’intenzione di produrre in appello documenti mai versati agli atti prima d’ora” (appello, pag. 23). 11.2. In questo modo, ritenuto che, come accennato in precedenza, un richiamo generico di un incarto è privo di valenza probatoria se mancano i riferimenti precisi a singoli atti in esso contenuti, l’appellante fonda la sua tesi su un documento prodotto e indicato distintamente solo in seconda sede, oltretutto senza fornire particolari indicazioni che possano giustificarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 317 CPC, venendo così meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 CPC), in quanto non spiega per quale motivo non ha potuto produrlo come fatto ora o per lo meno farvi con precisione richiamo dinanzi alla giurisdizione inferiore (TF 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 3.1). A prescindere da ciò, anche volendo per ipotesi tenerlo in considerazione, la rivendicazione d’appello di modifica della data di partenza degli interessi di mora non potrebbe essere accolta, mancando totalmente una tempestiva allegazione in tal senso, preso atto che la scadenza del 15 o 16 settembre 2013 non compare da nessuna parte negli allegati di primo grado dell’attore, che mai prima d’ora ha avanzato e sufficientemente motivato una richiesta di far decorrere gli interessi moratori almeno a partire dal 16 settembre 2013. A fronte di queste gravi lacune formali e procedurali, la pretesa vede il suo destino segnato senza necessità di ulteriori approfondimenti. APPELLO DI AP 1 12. Con il suo appello del 15 settembre 2021 AP 1 ha sostanzialmente evidenziato tre aspetti per i quali le motivazioni e le conclusioni del Pretore necessiterebbero di essere riviste in quanto errate.”
Änderungen der Schlussanträge in der Berufungsinstanz sind unzulässig, wenn sie darauf abzielen, einen Teil des Dispositivs zu verändern, der von den Parteien nicht im Berufungsumfang angefochten ist oder bereits von den Parteien akzeptiert bzw. vom erstinstanzlichen Gericht bestätigt wurde. Ebenso unzulässig sind erstmals erhobene Anträge, die nicht auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen bzw. nicht hinreichend begründet oder beziffert sind. Als Beispiele gelten u.a. neu gestellte Anträge zur Abberufung/Ernennung einer Verwaltung oder erstmals erhobene, unbegründete bzw. unbezifferte Genugtuungs- oder Verfügungsbegehren.
“L’appelante a conclu à la modification du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée l’astreignant à établir un certificat de travail dûment daté et signé pour le travail accompli par l’intimée depuis le 1er avril 2012 et a précisé le contenu du certificat de travail. Elle ne motive toutefois aucunement cette conclusion dans les motifs de son appel de sorte que, pour ce motif déjà, cette conclusion est irrecevable (art. 321 al. 1 CPC). De plus, l’appelante avait conclu, dans sa réponse du 26 juin 2020 et dans sa duplique du 21 janvier 2021, à l’admission de la conclusion de l’intimée tendant à ce que l’appelante soit astreinte à établir en faveur de l’intimée un certificat de travail dûment daté et signé, pour le travail qu’elle a accompli depuis le 1er avril 2012. Elle ne peut ainsi, en appel, demander la modification de ce point du jugement qui a été admis par les deux parties et entériné par le Tribunal. Il s’agit d’un élargissement des conclusions de la réponse qui ne remplit pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. Partant, cette conclusion est irrecevable pour ce motif également. 2. La question litigieuse est celle de savoir si le licenciement de B.________ est abusif au sens de l’art. 336 CO. 2.1. Aux termes de l’art. 335 CO, le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties et la partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. En droit suisse du travail prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514; ATF 131 III 535 consid. 4 et les références citées; arrêt TF 4A_485/2016 et 4A_491/2016 du 28 avril 2017 consid. 2.1). C’est le lieu de souligner la différence de nature existant entre la résiliation ordinaire au sens de l’art. 335 CO (qui entre ici seule en ligne de compte), que l’employeur est libre de notifier à moins que l’employé ne démontre son caractère abusif, et le congé immédiat (art.”
“Die Ernennung eines neuen Verwalters verlangt die Berufungsklägerin vor dieser Instanz in diesem Wortlaut zum ersten Mal (vgl. act. 8 S. 1). Sollte die Be- rufungsklägerin damit die Absetzung der erwähnten, von der Stockwerkeigentü- merversammlung gewählten Verwaltung und deren Ersatz durch eine neue Ver- waltung anstreben, stellt sie im Rechtsmittelverfahren einen neuen Antrag, wel- cher gestützt auf Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht zulässig ist (zumal die Berufungsklä- gerin nicht aufzeigt, auf welche zulässigen Noven der Antrag sich stützt). Eine Abberufung der neuen Verwaltung wäre im Übrigen zunächst an einer Stockwer- keigentümergemeinschaftsversammlung gestützt auf Art. 712r Abs. 2 ZGB zu be- antragen gewesen (auch darauf wurde die Berufungsklägerin bereits im erwähn- ten früheren Entscheid in dieser Sache hingewiesen; vgl. OGer ZH, PF210031 vom 12. Oktober 2021, E. II.2.3).”
“Die Anschlussberufung des Beklagten stellt zugleich eine Widerklageände- rung dar, indem dieser, anders als vor Vorinstanz, nicht mehr eine gerichtliche Festsetzung der Höhe der Genugtuung beantragt, sondern seinen geltend ge- machten Anspruch nunmehr selber mit Fr. 10'000.– beziffert (act. 30). Der Beklag- te scheint damit sein Begehren verbessern zu wollen, denn die Vorinstanz wies dieses nicht nur mangels Begründung, sondern auch mangels Bezifferung ab - 8 - (act. 21 E. C. 8.). Das Rechtsmittelverfahren ist aber nicht dazu da, um Versäum- nisse im erstinstanzlichen Verfahren nachzuholen. Eine Klageänderung ist des- halb (unter anderem) nur dann zulässig, wenn diese auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (Art. 317 Abs. 2 ZPO). Solche sind vorliegend weder ersichtlich noch geltend gemacht, weshalb auf das Genugtuungsbegehren bzw. die Anschlussberufung nur schon deshalb nicht einzutreten ist. Selbst wenn man das verbesserte Begehren zuliesse, würde es jedoch immer noch an einer ausrei- chenden Begründung dafür fehlen, weshalb die Vorinstanz fälschlicherweise von einem vom Beklagten in seiner Rechtsschrift (act. 8) nicht begründeten Genugtu- ungsbegehren ausgegangen sein soll. Die vor der Kammer geltend gemachte An- schuldigung, der Kläger würde gegen ihn (den Beklagten) einen sadistischen Ra- chefeldzug führen, weil er (der Beklagte) die Mieter diesem gegenüber beschützt habe (act. 30), reicht hierzu (ohne Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Abweisungsgrund) jedenfalls nicht aus. Deshalb wäre auf die Anschlussberufung auch mangels ausreichender Begründung nicht einzutreten (Art. 311 Abs. 1 ZPO; BGer 5A_598/2019 vom 23. Dezember 2019, E. 3.1, und BGer 5A_438/2012 vom 27. August 2012, E. 2.2).”
“9.4.2 ad art. 311 p. 969). Lorsqu’une décision fait l’objet d’un appel partiel, elle entre en force de chose jugée partiellement, c’est-à-dire à raison des points du dispositif non remis en cause (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 2a ad art. 336 CPC). 3.3 En l’espèce, l’appelante avait pris en première instance une conclusion tendant à la modification du droit de visite de l’appelant, laquelle a été rejetée par le premier juge (cf. ch. V du dispositif de l’ordonnance). Dans son acte d’appel, elle n’a toutefois pas remis en cause ce point du dispositif de l’ordonnance attaquée, ce qu’elle aurait dû faire si elle souhaitait que celui-ci soit réexaminé en deuxième instance. Quant à la conclusion de l’appelante tendant à l’instauration d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, elle n’a été prise ni en première instance ni dans son acte d’appel, de sorte qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle qui ne respectent pas les exigences de l’art. 317 al. 2 CPC. Il en va de même de la conclusion de l’appelant prise dans ses déterminations du 9 juillet 2021, tendant à ce que les parties soient enjointes à démarrer un suivi auprès de l’association « Parallèle ». La garantie de la double instance exclut au demeurant qu’il soit entré en matière sur de telles conclusions. Celles-ci sont en effet fondées sur les propositions ressortant du rapport d’évaluation de la DGEJ du 25 juin 2021, communiqué au premier juge après la notification de l’ordonnance entreprise. Elles devront dès lors être examinées le cas échéant par ce dernier. Il ressort d’ailleurs des déterminations de l’appelant du 9 juillet 2021 que l’autorité de première instance a imparti aux parties un délai échéant le 25 août 2021 pour se déterminer sur les propositions faites dans ledit rapport. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions précitées, l’objet de la procédure d’appel étant limité à la question du montant des contributions d’entretien des enfants et de l’appelante.”
Eine Klageänderung in der Berufung ist nach Art. 317 Abs. 2 ZPO nur zulässig, wenn zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt sind: (i) die neuen oder geänderten Schlussanträge stehen in Connexität zur zuletzt erhobenen Forderung oder die Gegenpartei stimmt zu (Art. 227 Abs. 1 ZPO); und (ii) die Änderung beruht auf Tatsachen oder Beweismitteln, die in der Berufung zulässig sind i.S.v. Art. 317 Abs. 1 ZPO (insbesondere als Noven nur ohne unzumutbare Verzögerung vorgebracht werden können und sich nicht schon in erster Instanz hätten vorbringen lassen, trotz gebotener Sorgfalt). Die Aufnahme neuer Begehren ist restriktiv vorzunehmen, da sie dem Grundsatz des zweiten Rechtsgangs entgegenwirkt.
“und wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Die Berufungsinstanz soll zwar den erstinstanzlichen Entscheid umfassend überprüfen, nicht aber alle Sach- und Rechtsfragen völlig neu aufarbeiten und beurteilen. Alles, was relevant ist, ist grundsätzlich rechtzeitig in das erstinstanzliche Verfahren einfliessen zu lassen (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 10). Jede Partei, die sich auf solche Noven be- ruft, hat deren Zulässigkeit darzutun (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1; BGE 143 III 42 E. 4.1; BGer 4A_193/2021 vom 7. Juli 2021 E. 3.1). Eine Klageänderung ist gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn die Voraus- setzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (lit.”
“La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réplique et conclu nouvellement à l'octroi d'une contribution à son propre entretien. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC, à savoir être invoqués ou produits sans retard (let. a) et n'avoir pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont susceptibles d'avoir une influence sur la question de l'entretien des enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.”
“; TF 5A_405/2019 consid. 1.2 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 ; TF 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 III 364). 2.1.3 Les conclusions nouvelles, qui n’ont pas été soumises au premier juge sont en principe irrecevables en deuxième instance. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Selon l’art. 317 al. 2 CPC, les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux. D’une manière générale, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). La loi pose deux conditions cumulatives. Dans sa jurisprudence récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), le Tribunal fédéral a consacré la priorité de l’art. 296 al. 1 CPC sur l’art. 317 al. 1 CPC, sans que le bien de l’enfant ne soit un élément à prendre en considération (TC NE du 13 septembre 2019 consid. 4 publié in RJN 2019 p. 170). Pour la Cour d’appel neuchâteloise (TC NE du 13 septembre 2019 loc. cit.), il est permis d’en déduire qu’un traitement similaire doit être réservé à l’art.”
Bei familienrechtlichen Anträgen, die Fragen des Kindswohls betreffen, können neue Schlussanträge im Berufungsverfahren auch dann zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO formell nicht erfüllt sind, weil das Gericht nicht an die Parteivorbringen gebunden ist.
“57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l'intimé en appel sont recevables, étant d'ailleurs relevé qu'ils se sont produits après le prononcé de première instance. De même, les conclusions nouvelles formulées par B.________ en date du 20 août 2021 sont recevables: en effet, lorsque les conclusions nouvelles sont liées aux questions relatives aux enfants, il n'est pas décisif de savoir si elles répondent aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 1.6; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'on relèvera pour le surplus, outre que ce nouveau chef de conclusions a un lien avec la prétention portée devant la Cour, que l'intimé invoque un fait nouveau en la prise d'un nouvel emploi à compter du 1er juin 2021. Quant aux conclusions augmentées de l'appelante à compter du 1er mars 2021 en faveur de D.________, elles seront également examinées d'office. C'est le lieu de rappeler que c'est à juste titre que le premier juge, contrairement à ce qui avait été fait dans la décision de mesures protectrices objet de la modification, a imputé l'intégralité de la prise en charge sur le plus jeune des enfants, à l'instar de ce qu'a décidé la Cour dans un arrêt publié (arrêt TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 consid. 4.4 publié in RFJ 2018 p. 21). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.”
Pseudo‑Noven (Bereits in der ersten Instanz vorhandene, erst im Berufungsverfahren vorgelegte Beweismittel) sind nur dann zu berücksichtigen, wenn die Partei darlegt, dass sie die erforderliche Sorgfalt angewandt hat und weshalb die betreffenden Beweismittel in der ersten Instanz nicht hätten vorgelegt werden können. Nachprozessuale E‑Mails oder später entstandene Schriftstücke sind ebenfalls nur unter den kumulativen Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO (rechtzeitige Geltendmachung/Produktion und Unmöglichkeit der Vorlage in der ersten Instanz trotz gebotener Sorgfalt) zulässig; erfüllen sie diese Voraussetzungen nicht, sind sie unzulässig.
“2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.3 A l’appui de son appel, l’appelante a produit deux documents intitulés « remise de clef(s) » datés des 5 février et 29 mars 2019. Ces pièces sont antérieures au dépôt de la demande en première instance le 23 septembre 2019 et l’appelante n’explique pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de les produire en première instance. Faute de réaliser les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, ces documents sont irrecevables, si bien qu’il n’en a pas été tenu compte. Dans tous les cas, leur contenu n’est pas déterminant pour la résolution de la présente cause. 3. Le litige porte préjudiciellement sur la qualité de l’intimée à succéder procéduralement à C.________. D’emblée, il sied de relever que chacun des contrats de bail conclus en 2017 comportait, sous le libellé « bailleur », la mention suivante, sur la même ligne : « C.________/H.________ ». En outre, la procuration du 3 juillet 2019 relève que C.________ agissait pour le compte de [...]. Aussi, compte tenu de la pluralité de parties, il convient de clarifier d’abord l’identité de la partie défenderesse en première instance. Dans l’extrait du Registre foncier relatif à l’immeuble sis à la J.________, pour la période du 28 février 2008 au 20 avril 2021, C.________ était inscrite en qualité de propriétaire et la mention suivante figurait : « Fonds de placement immobilier en faveur de [.”
“Lorsque la validité d'une résiliation de bail est contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné; il faut prendre ici en considération, s'il y a lieu, la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 111 II 384 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2019 du 25 février 2019 consid. 6). En l'espèce, le refus, par le Tribunal, de prononcer de l'évacuation de l'intimée, est contesté, de sorte que la voie de l'appel est ouverte, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. au vu du loyer allégué de 1'540 fr. 1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 Les appelantes ont produit de nouvelles pièces et fait valoir de nouveaux faits. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 1.3.2 En l'espèce, le courriel du 15 octobre 2020 ainsi que les photos qui l'accompagnaient, postérieurs au jugement attaqué, sont recevables. Il en va de même de l'échange de courriels des 13 et 14 octobre 2020 produit par l'intimée. Les appelantes ont également déposé des courriers des 8 décembre 2020 et 26 janvier 2021, faisant suite à des demandes de leur part des 24 novembre 2020 et 21 janvier 2021. En l'absence d'explication quant aux motifs pour lesquels les renseignements y figurant ne pouvaient être requis et obtenus lors de la procédure devant le Tribunal, ces pièces sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.”
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.5.3. En l'espèce, les nouveaux moyens de preuve produits par les parties qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont irrecevables. Par ailleurs, la Cour s’est fondée uniquement sur des faits déjà allégués et des pièces déjà produites en première instance. 1.6. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.7. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Le Tribunal a retenu que la clause contenue dans le contrat de bail du 25 novembre 2000 était une stipulation pour autrui parfaite. Il a relevé, d’une part, que les fermiers avaient bien l’intention d’être remplacés dans leur activité agricole par leurs neveux et de les laisser agir pour obtenir la passation du contrat de bail et, d’autre part, que le bailleur s’était engagé déjà dans le contrat de bail à remettre à terme le domaine aux neveux. Le Tribunal a toutefois retenu que, dans la convention de résiliation des 6 novembre 2013 et 3 janvier 2014, les parties avaient convenu de mettre fin à l’intégralité de leur litige en prévoyant la fin du contrat au 31 décembre 2015, date correspondant plus ou moins à la fin de la période de prolongation imposée par l’AFC en guise de charge.”
In gemischten Verfahren über Kinder- und Ehegatten-/nachehelichen Unterhalt gelten für den Kinderunterhalt die Untersuchungspflicht und für den Ehegattenunterhalt die Verhandlungsmaxime. Werden im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes für den Kinderunterhalt Tatsachen festgestellt, die auch für den gleichzeitig zu entscheidenden Ehegatten‑/nachehelichen Unterhalt massgeblich sind, kann der Untersuchungsgrundsatz auf diese Teile des Verfahrens durchschlagen und damit die Novenbeschränkungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO relativieren.
“Noven Noven sind im Berufungsverfahren grundsätzlich nur unter eingeschränkten Voraussetzungen zulässig. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch dann berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorge- bracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorge- bracht werden konnten. - 16 - In Kinderbelangen gibt es allerdings grundsätzlich keine Noven-Beschrän- kung (OGer ZH PQ190050 vom 26. August 2019 E. 2.3). Wenn nun gleichzeitig über Ehegatten- und Kinderunterhalt zu entscheiden ist, gilt für den nacheheli- chen Unterhalt die Verhandlungsmaxime und für den Kinderunterhalt die Untersu- chungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO (BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2, 5A_842/2019 vom 31. August 2020 E. 7.3-7.5; vgl. auch bereits BGer 5A_70/2013 vom 11. Juni 2013 E. 5.). Sind allerdings in Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes für den Kinderunterhalt bestimmte Tatsachen festge- stellt worden, die auch für den gleichzeitig festzusetzenden Ehegatten- bzw. nachehelichen Unterhalt massgeblich sind - obwohl sie bei einer isolierten Be- trachtung nur mit Bezug auf letztere unzulässige Noven wären, so schlägt der Un- tersuchungsgrundsatz auf den Ehegatten- bzw.”
Bei einem neu vorgelegten ärztlichen Attest ist zu prüfen, ob es tatsächlich neue Tatsachen seit der ersten Instanz offenbart. Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO sind neue Tatsachen und Beweismittel nur zuzulassen, wenn sie ohne Verzögerung vorgebracht werden und trotz gebotener Sorgfalt nicht bereits in der ersten Instanz hätten vorgelegt werden können; es ist daher darzulegen, weshalb das Attest nicht vor Schluss der erstinstanzlichen Beweisaufnahme beschafft werden konnte.
“L'appelant ne saurait dès lors revenir sur le loyer hypothétique retenu dans les charges de l'intimée, dans la mesure où cette question avait été débattue devant la Cour lors de la procédure avant renvoi et tranchée dans l'arrêt du 10 mai 2022, sans être remise en cause devant le Tribunal fédéral. Partant, la Cour est liée par sa précédente décision sur ce point. Il en va de même des mesures probatoires requises en appel par l'appelant, sur lesquelles la Cour s'est prononcée dans son arrêt du 10 mai 2022. Les conclusions préalables reprises à cet égard par l'appelant dans ses déterminations après renvoi ne sont, au demeurant, aucunement motivées. Il ne sera ainsi pas revenu sur ce point. 3. L'intimée produit une pièce complémentaire à l'appui de ses déterminations après renvoi. 3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 al. 1 CPC. En vertu de cette disposition, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3; 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 3.2 En l'espèce, le certificat médical nouvellement produit par l'intimée se rapporte à son état de santé général, lequel a déjà fait l'objet de nombreuses discussions lors de la procédure avant renvoi, sans que des éléments nouveaux survenus depuis lors ne soient allégués.”
Eingereichte Noven unterliegen den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO. Noven, die erst nachdem die Sache zur Beratung/Deliberation zurückbehalten worden ist, vorgebracht wurden, sind unzulässig. Beweismittel, die lediglich Sachverhalte zu nicht beteiligten Dritten betreffen, können als irrelevant bzw. nicht zu berücksichtigen befunden werden. Soweit es um die Prüfung von Prozessvoraussetzungen geht, kann das Berufungsgericht diese von Amtes wegen feststellen; in solchen Fällen kommt Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht uneingeschränkt zur Anwendung.
“6 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.7 L'appel et le recours, formés contre la même décision, seront traités ensemble dans le présent arrêt (art. 125 CPC). 2. Les locataires ont produit de nouvelles pièces et fait valoir de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (cf. ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). 2.2 Ainsi, les allégations et les pièces nouvelles ne sont pas recevables. Elles sont quoi qu'il en soit irrelevantes dès lors qu'elles concernent des tiers non parties à la procédure. De plus, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. Les locataires invoquent une violation de leur droit d'être entendus au motif que le Tribunal a refusé de renvoyer l'audience appointée le 27 avril 2021, lors de laquelle ils auraient pu faire valoir leurs moyens, alors qu'ils avaient adressé au Tribunal des justificatifs témoignant de leur empêchement. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art.”
“1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Même lorsque le procès au fond est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), l'établissement des faits nécessaires pour juger des conditions de recevabilité est soumis à la maxime inquisitoire simple (ATF 139 III 278 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.2.2 ; 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1). Ainsi, étant donné que l'instance d'appel doit vérifier les conditions de recevabilité devant l'instance précédente d'office même sans grief correspondant, elle peut établir d'office les faits pertinents, pour peu qu'ils puissent conduire à déclarer la demande irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer sur ce point l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.4.3). Même en cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante concernent l'examen de la recevabilité de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale formée par l'intimé, puisqu'elles ont trait à l'existence d'un divorce qui aurait déjà été prononcé entre les parties. Elles sont donc recevables. Il en va de même du document produit par l'intimé. En revanche, la pièce déposée par l'appelante le 10 août 2022 est irrecevable pour avoir été produite après que la cause ait été gardée à juger.”
“317 Abs. 1 ZPO zulässig (vgl. BGer 4A_229/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 3.4.3 und 3.5; AGE ZB.2017.18 vom 17. November 2017 E. 2.3.2, ZB.2016.2 vom 3. März 2017 E. 2.2). Dies ergibt sich ohne weiteres daraus, dass die Pflicht gemäss Art. 60 ZPO, Tatsachen nachzugehen oder von Amtes wegen zu berücksichtigen, nach ständiger Praxis des Bundesgerichts lediglich Umstände betrifft, welche die Zulässigkeit der Klage hindern und ein Nichteintreten begründen können (statt vieler BGer 4A_136/2022 vom 3. August 2022 E. 4.1.2 und 4A_427/2018 vom 14. September 2018 E. 4) und damit aus der asymmetrischen Wirkung der eingeschränkten Untersuchungsmaxime im Sinn von Art. 60 ZPO. Die Auffassung gewisser Autoren, die ohne Auseinandersetzung mit der vorstehend dargelegten Rechtsprechung des Bundesgerichts unter blossem Verweis auf Art. 60 ZPO an der Meinung festhalten, neue Tatsachen und Beweismittel, die sich auf Prozessvoraussetzungen beziehen, seien im Berufungsverfahren unabhängig von den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO bis zur Urteilsberatung uneingeschränkt zulässig (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 317 N 5), überzeugt daher nicht. Ob beim Rechtsschutz in klaren Fällen die Voraussetzungen, dass der Sachverhalt unbestritten oder sofort beweisbar und die Rechtslage klar sind (Art. 257 Abs. 1 ZPO), auch für die allgemeinen Prozessvoraussetzungen gelten, ist umstritten (dafür Erk, a.a.O., S. 71 f.; vgl. Göksu, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 257 N12; Sutter-Somm/Lötscher, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 257 N 4; dagegen Bohnet, a.a.O., Art. 257 CPC N 15; Delabays, in: Chabloz et al. [Hrsg.], Petit commentaire CPC, Basel 2020, Art. 257 N 15). Die letzte Frage kann im vorliegenden Fall mangels Entscheiderheblichkeit offenbleiben.”
Die Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel wird vom Gericht von Amtes wegen geprüft. Es obliegt der Partei, solche neuen Tatsachen und Beweismittel sowie deren Entstehungszeit und die Unmöglichkeit eines früheren Vorbringens darzulegen und entsprechend zu begründen; erforderlichenfalls sind hierzu auch Beweismittel vorzulegen.
“Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des constatations de fait du jugement attaqué, s'agissant de la date du 22 janvier 2021, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recourant ne peut pas être suivi en tant qu'il soutient que les faits admis seraient soustraits à l'art. 317 al. 1 CPC. On ne discerne en effet pas en quoi l'admission d'un fait par la partie adverse dispenserait le recourant du devoir de l'invoquer sans retard, étant relevé que celui-ci ignore par définition au moment où il l'allègue comment l'autre se déterminera. L'invocation de nova en appel, même admis par la suite, doit donc respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, dont l'examen se fait d'office (art. 57 CPC; VERDA CHIOCCHETTI, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), vol. I, 2e éd., 2017, n. 51 ad art. 317 CPC; contra : REETZ/HILBER, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC; MORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, n. 744). Partant, c'est à bon droit que l'autorité précédente a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le novum invoqué par le recourant le 26 mai 2021, soit quatre mois après sa prise de connaissance; un recourant diligent, informé le 22 janvier 2021, s'en serait en effet au moins prévalu dans son appel du 8 février”
“1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 5 février 2015/65 ; CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a). 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées). En l'espèce, outre une procuration et le jugement querellé, l'appelant produit un « document comptable concernant l'immeuble [...] » litigieux. Il explique avoir reçu le 13 janvier 2020 un document de sa fiduciaire relatif au calcul de rendement, soit postérieurement à la reddition du jugement attaqué. Or il ne ressort pas de la pièce produite que celle-ci aurait été établie le 13 janvier 2020, mais seulement qu'elle a été transférée au conseil de l'appelant à cette date. Par surabondance, l'appelant n'explique pas pour quel motif il aurait été dans l'impossibilité de demander à sa fiduciaire d'établir un tel document avant la clôture des débats. Cette pièce est dès lors irrecevable.”
“1 De nouvelles conclusions ne peuvent être prises en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et pour autant qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Ainsi, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il faut d'une part que les conclusions nouvelles relèvent de la même procédure que les conclusions initiales et qu'il y ait connexité entre elles ou que la partie adverse consente à leur introduction. D'autre part, il est également nécessaire que les conclusions nouvelles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 221 consid. 3.4.2.1 et 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.2.2 En l'espèce, les appelants introduisent à la fois des faits nouveaux et une conclusion nouvelle (n° 20), qui tend à interdire (puis à confirmer l’interdiction faite) au CIO et à S.________ d’entreprendre toute action et de rendre toute nouvelle décision fondée sur la décision de la Commission exécutive du CIO du 27 juillet 2023. Les faits nouveaux allégués en appel sont recevables, dès lors qu’ils sont postérieurs à la clôture des débats prononcée à l’issue de l’audience de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023.”
Die Berufungsinstanz prüft von Amtes wegen die Zulässigkeit neu eingereichter Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO (insbesondere Fragen von Verzögerung/Verzug und der erforderlichen Sorgfalt) und kann in der Berufungsinstanz vorgelegte Beweismittel auch ohne ausdrücklichen Antrag berücksichtigen.
“Doctrine et jurisprudence admettent en effet que la partie ayant formé un appel se croisant avec un appel introduit simultanément par la partie adverse peut déposer un appel joint, amplifiant les conclusions de son appel, avec sa réponse à l’appel de la partie adverse, le moyen de droit que constitue l’appel joint n’étant pas réservé à la partie n'ayant pas interjeté d'appel principal (ATF 141 III 302 cité consid. 2.4; Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 6b ad art. 313 CPC). 1.4 Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties au procès, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, art. 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien post-divorce. En tant qu'elle porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, la procédure de seconde instance est également soumise à ces maximes (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles, en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel, ainsi que des allégations nouvelles (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let.”
Rechtsgutachten (Avis de droit) sind nicht vom Novenverbot des Art. 317 Abs. 1 ZPO erfasst, sofern sie innerhalb der Frist eingereicht werden und lediglich dazu dienen, die bereits vorgebrachte Rechtsposition weiter auszuführen. Sie gelten nicht als Tatsachen- oder beweiserhebliche Noven, dürfen jedoch nicht als Ersatz für Tatsachenbeweismittel oder als neues belastendes Beweismittel eingesetzt werden. Gutachten, die nicht fristgerecht eingereicht werden oder über die blossen Ausführungen der vorgebrachten Rechtsauffassung hinausgehen, sind unbeachtlich bzw. unzulässig.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413, consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En l'espèce, l'appelant reproche notamment au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. En tant que de besoin, l'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété, de sorte que ce grief ne sera pas examiné plus avant. 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L’art. 317 al. 1 CPC concerne les faits. L’argumentation juridique n’est pas visée par cette disposition. La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas davantage visée par l'interdiction des novas, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel car un appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2 et 3.4.2; 4A_511/2008 consid. 2; Bastons Bulletti, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 3 ad art. 317 CPC). Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve mais il revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_911/2020 du 13 septembre 2021 consid. 3.2; 5A_301/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, les avis de droit présentés par les parties avec leurs réplique et duplique sont irrecevables faute d'avoir été produits dans le délai d'appel, respectivement de réponse à l'appel. 3.”
“Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est de nature patrimoniale, les décisions incidentes sont susceptibles de faire l'objet d'un appel, écrit et motivé, auprès de la chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2, art. 311 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). 2.2 En l'espèce, la valeur litigieuse de la cause étant, au vu des conclusions prises par l'intimée dans sa demande, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC; art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID -19] du 20 mars 2020 ; art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Sont toutefois admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (ATF 126 I 95 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 consid. 3.2; 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1 et 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3). 3.2 En l'espèce, l'avis de droit produit par l’appelante à l’appui de son appel est recevable dans la mesure où il est uniquement destiné à développer son point de vue, à savoir que l'intimée ne dispose pas de la légitimation active. 4. L'appelante reproche à l’autorité précédente d'avoir violé le droit, en particulier les art. 70 CPC et 602 CC, en reconnaissant la légitimation active de l'intimée.”
“2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Le recours, limité à la décision sur les frais et dépens, est également recevable, ayant été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 110, 321 al. 1 CPC). Par économie de procédure, l'appel et le recours seront traités dans le même arrêt, comme indiqué dans l'ordonnance de la Cour du 15 janvier 2020. L'appel sera examiné en premier lieu, son issue étant susceptible d'influencer la répartition des frais judiciaires de première instance. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant, B______ comme la recourante et C______ comme l'intimé. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Sont admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les précédents et avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1; 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3). 3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles n° 2 à 8 produites par l'appelant sont recevables. En effet, il s'agit d'avis de droit, d'extraits de doctrine ou encore de jurisprudence destinés à renforcer la thèse soutenue par l'appelant en première instance, à savoir que l'art. 150 al. 3 CO s'applique au contrat de compte joint, et non à apporter des faits nouveaux à la procédure. Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de sa réponse à l'appel sont également recevables, car elles concernent des faits survenus après que le premier juge a gardé la cause à juger le 10 mai 2019.”
Sind die erstinstanzlichen Feststellungen oder der von einem obern Gericht vorgegebene Prüfauftrag (Renvoi) inhaltlich begrenzt, sind Begehren in der Berufung, die diesen Rahmen überschreiten, grundsätzlich unzulässig. In den zitierten Fällen wurden neue oder weitergehende Klageanträge, die nicht die vom obern Gericht bezeichneten Punkte betrafen, als nicht zulässige Klageänderungen im Berufungsverfahren abgewiesen (Art. 317 Abs. 2 ZPO).
“Le dossier pénal, auquel les appelants n'avaient eu accès que le 3 juin 2019, démontrait en outre que le 3ème intimé avait rétrocédé ses honoraires d'exécuteur testamentaire au 2ème intimé au motif qu'il avait déjà été rémunéré par des commissions facturées au travers de P______ SA pour son activité d'exécuteur testamentaire, qui avait consisté à liquider le portefeuille de titres. En l'occurrence, même si elles s'inscrivent dans le cadre de la liquidation de la succession de la défunte, les nouvelles conclusions des appelants, tendant à la condamnation des intimés à leur verser 1'141'464 fr. à titre de remboursement du capital de la société panaméenne AV______ INC, ne concernent pas les points sur lesquels le Tribunal fédéral a demandé aux instances genevoises de statuer à nouveau, à savoir la responsabilité des intimés par rapport aux pertes subies par le portefeuille de titres de la défunte et la fixation de leurs honoraires d'exécuteurs testamentaires. Ces conclusions sont dès lors irrecevables car exorbitantes du cadre défini par l'arrêt de renvoi, et ce indépendamment de la question de savoir si les conditions de recevabilité posées de l'art. 317 al. 2 CPC, respectivement des dispositions de l'aLPC applicables devant le Tribunal (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_555/2015 et 4A_390/2012 précités), sont réunies.”
“Die Berufungskläger beantragen unter anderem, dass festzustellen sei, dass sie berechtigt seien, weiterhin den gesamten zukünftigen Mietzins zu hinterlegen (pag. 44). Vor Regionalgericht haben sie jedoch lediglich die Abweisung des Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen beantragt (pag. 29 f.). Das Feststellungsbegehren im Berufungsverfahren geht damit über den Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens hinaus und die Voraussetzungen für eine Klageänderung im Berufungsverfahren sind nicht erfüllt (Art. 317 Abs. 2 ZPO). Auf das Feststellungsbegehren wird nicht eingetreten.”
Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO ist eine Klageänderung im Berufungsverfahren nur zulässig, wenn die in Art. 227 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen erfüllt sind und die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht. Die Berufungsklägerin/der Berufungskläger hat diese Voraussetzungen substantiiert darzulegen; eine blosse pauschale Bezugnahme genügt nicht. Wird die erforderliche Substantiierung nicht erbracht oder sind die angeblichen Noven nicht neu bzw. schon in erster Instanz verfügbar gewesen, ist die Klageänderung als unzulässig/irrecevable zu erklären. Gleichzeitig gebietet die Rechtsprechung, übertriebenen Formalismus zu vermeiden, sodass klare, aus dem Schriftsatz erkennbare Anträge nicht allein wegen formaler Mängel zu verwerfen sind.
“Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les réf. citées). 1.3. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). À titre subsidiaire, l'appelante conclut à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une soulte de CHF 70'474.30, ce qui correspond à une restriction de ses conclusions et est admissible en tout état de cause. En outre, se serait faire preuve de formalisme excessif que de suivre l'intimé et déclarer également cette conclusion comme étant irrecevable dans la mesure où elle précise que ledit montant comprend CHF 27'500.- correspondant à la vente des quatre véhicules et qu'il constituerait un acquêt féminin. Si cette précision n'était certes pas présente dans les conclusions prises en première instance, il convient de ne pas se montrer trop stricte quant à sa formulation puisque l'on comprend clairement des motivations de l'appelante que cette dernière veut que la soulte calculée par les premiers juges soit augmentée de CHF 27'500.”
“Eine Partei darf sich daher nicht darauf verlassen, dass das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel durch- führt (vgl. BGE 144 III 117 E. 2.1 und BGE 146 III 237 E. 3.1; OGer ZH, PS210104 vom 31. August 2021, E. 2.2). Da Gründe für einen solchen weder vor- lagen noch geltend gemacht wurden, trat der Aktenschluss vor Vorinstanz mit Eingang der Gesuchsantwort ein. Die Vorinstanz verletzte daher das rechtliche Gehör der Berufungskläger nicht, wenn sie umgehend den Entscheid erliess. Unter diesen Umständen ist auch nicht ersichtlich, weshalb der neue Antrag der Berufungskläger nun erst im Berufungsverfahren ausnahmsweise zulässig sein soll. Insbesondere legen die Berufungskläger nicht dar, weshalb es ihnen nicht möglich und zumutbar gewesen sein soll, bereits vorgängig zur Erstattung der Gesuchsantwort abzuklären, ob die von ihr damals vorgeschlagene J._____ Immobilien & Verwaltungs AG überhaupt in Frage kommt bzw. bereit ist, das Mandat zu den vorgegebenen Konditionen (Verwaltungsgebühr von maximal Fr. 2'500.– pro Jahr) zu übernehmen. Die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 227 Abs. 1 ZPO sind hier nicht erfüllt, weshalb der neue Antrag der Berufungskläger im Berufungsverfahren unzulässig ist.”
“Par conséquent, la pièce n° 2 contient des faits existant au moment du dépôt de la demande, ainsi que des faits qui pouvaient être précisés en cours de procédure et constitue une pièce qui aurait déjà pu être produite auprès des premiers juges. L’appelante n’ayant pas établi qu’elle aurait été empêchée de la produire déjà en première instance malgré toute la diligence requise à cette fin, cette pièce est dès lors irrecevable. 5.4 5.4.1 Sur la base de cette nouvelle pièce, l’appelante fait valoir que les conclusions de sa demande en divorce doivent être modifiées en application de l’art. 317 al. 2 CPC. Elle prétend que les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC sont réalisées, puisque la modification reposerait sur des faits ou moyens de preuve nouveaux contenus dans la pièce n° 2 nouvelle, qui présenteraient un lien de connexité avec les prétentions requises en première instance. Ainsi, il se justifierait de lui permettre de préciser, subsidiairement, modifier ses conclusions prises au pied de sa demande afin de fixer le montant de l’arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er avril 2017 au 31 août 2021. 5.4.2 L’art. 317 al. 2 CPC prévoit que la demande ne peut être modifiée que si les conditions de l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2.1 ad art. 317 CPC). 5.4.3 En l’occurrence, il a été considéré précédemment (cf. supra consid. 6.3.2) que la pièce n° 2 était irrecevable. Dès lors que l’appelante se fonde sur cette pièce et les faits en résultant pour motiver la modification des conclusions de sa demande et dès lors qu’il n’y a pas de faits ou de moyens de preuve réellement nouveaux, la conclusion prise en appel tendant à une augmentation du montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial doit être déclarée irrecevable pour le motif que la condition de l’art. 317 al. 2 let. b CPC n’est pas réalisée. Compte tenu du fait que cette condition de l’art. 317 al. 2 let. b CPC n’est pas remplie et que les conditions mentionnées à l’art.”
“Si les chiffre III et IV de ce prononcé concernent effectivement les contributions d’entretien en faveur des enfants – comme vu ci-dessus –, son chiffre II porte toutefois sur le droit de visite de l’intimé sur les enfants, objet sortant totalement du cadre du litige porté devant le juge de première instance et dont l’appelante ne traite aucunement en deuxième instance. Il apparaît que la référence à ce chiffre II relève d’une erreur clairement identifiable. Cela étant, il est précisé que si l’appelante souhaitait en réalité conclure au maintien du chiffre V du prononcé du 4 septembre 2018 portant sur la contribution d’entretien en sa faveur pour un montant de 700 fr. par mois – avant sa modification par l’arrêt sur appel du 3 décembre 2018 –, il conviendrait alors de constater que, ce faisant, elle procéderait à une modification, soit à une augmentation, de ses conclusions en deuxième instance au regard de celles prises en première instance. La contribution d’entretien entre époux étant toutefois soumise au principe de disposition (cf. consid. 2.3 supra), l’appel serait par conséquent irrecevable en tant que l’appelante conclut à une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant qui excéderait 597 fr., la modification de cette conclusion ne remplissant en l’occurrence pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, l’intéressée n’entreprenant d’ailleurs même pas de démontrer que tel serait le cas. S’agissant de l’appel en tant qu’il porte sur les contributions d’entretien en faveur des enfants, il convient de rappeler que la maxime d’office est applicable et que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (cf. consid. 2.3 supra), de sorte que l’art. 317 al. 2 CPC ne saurait limiter le montant des contributions d’entretien en faveur d’Y.________ et de X.________ pouvant être ordonné par le juge de céans (Juge délégué CACI du 3 décembre 2020/520 consid. 3.2 ; Juge déléguée CACI du 10 novembre 2014 consid. 1.1.2). 4. 4.1 L’appelante conteste le raisonnement du premier juge selon lequel le fait qu’elle est propriétaire d’un appartement en République Tchèque est un pseudo novum et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le principe de la modification des contributions d’entretien pour ce motif. Elle fait valoir que l’intimé pouvait invoquer l’existence de cet appartement dans la procédure ayant abouti au prononcé du 4 septembre 2018, dans la mesure où les parties avaient acquis cet appartement ensemble en 2013 (cf.”
“Aus dem angefochtenen Entscheid ergibt sich nicht, dass der Beschwerdeführer im Rechtsmittelverfahren eine Klageänderung vorgenommen (Art. 317 Abs. 2 ZPO) oder seinen Anspruch grundlegend mit neuen Tatsachen begründet hätte. Das zeigt der Beschwerdeführer auch nicht auf. Er verlangt vom Beschwerdegegner Entgelt für seine ursprünglich erbrachten Leistungen. Dieses Entgelt sprach ihm die Vorinstanz nicht zu, da sie zum Schluss kam, der Nachweis, dass der Beschwerdegegner die ihm gestellte Rechnung anerkannt habe, sei misslungen, und der Beschwerdeführer habe die Grundlagen für eine richterliche Festsetzung des Entgelts nicht hinreichend substanziiert behauptet, obwohl der Beschwerdegegner in seiner Klageantwort die Höhe, Notwendigkeit und Nachvollziehbarkeit des geltend gemachten (Zeit-) Aufwands bestritten und ausserdem auf die mangelnde Substanziierung hingewiesen habe.”
“einen neuen Antrag. Sie äussern sich nicht dazu, ob und welche Ausführungen sie im vorinstanzlichen Verfahren zur Gewäh- rung einer Übergangsfrist vorgebracht haben, welche die Vorinstanz bei ihrer Ent- scheidung übersah. Das Eventualbegehren erweist sich daher im Lichte von Art. 317 Abs. 2 ZPO als unzulässig und wäre im Übrigen nicht hinreichend begründet. Die Beklagten gehen auf die Ausführungen der Vorinstanz nicht näher ein. Diese begründete das Verbot zusammengefasst damit, die Nutzung überschreite die massgeblichen Grenzwerte nach der SIA Norm 181 zufolge des unzureichend isolierten Terrassenbodens. Die Kläger hätten nur einen Rechtsanspruch auf Un- terlassung, aber nicht auf Verpflichtung der Beklagten zur Verbesserung der Ter- rassenkonstruktion, weshalb nur ein Nutzungsverbot in Betracht fallen könne (act. 166 S. 48). Die Beklagten legen nicht dar, was an diesen Überlegungen fehlerhaft ist . Insbesondere behaupten sie nicht, die Vorinstanz habe die Dispositionsmaxi- me verletzt, indem sie ein Nutzungsverbot anordnete. Auch setzen sie sich mit der Frage der Verhältnismässigkeit des Verbots nicht näher auseinander und un- terlassen insbesondere, die massgeblichen Interessen zu schildern und gegenei- nander abzuwägen. Auf die Ausführungen der Beklagten ist deshalb nicht näher einzugehen.”
“Der Gesuchsteller stellt mit seiner Berufung teilweise andere Anträge, als er sie mit seinem erstinstanzlichen Begehren stellte (vgl. nur act. 24 S. 4 Ziff. II.B.2.2 Abs. 2). Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO ist in der Berufung eine Klageän- derung nur noch unter eingeschränkten Voraussetzungen möglich, die der Beru- fungskläger vorzubringen hat. Der Gesuchsteller macht jedoch einzig geltend, dies sei entsprechend Art. 256 Abs. 2 ZPO und aus prozessökonomischen Grün- den zulässig. Da es dem Gesuchsteller auch in Bezug auf seine geänderten An- träge nicht gelingt, die Richtigkeitsvermutung der Zivilstandsregister-Einträge (Art. 9 ZGB, dazu zutreffend act. 23 S. 5 f. Erw. III.1) umzustossen, fehlt es an der Voraussetzung von Art. 256 Abs. 2 ZPO und einer damit begründeten Änderung der Anträge im Berufungsverfahren ist demnach der Boden entzogen.”
Urkunden, die nachgerichtliche Abtretungen/Zessionen oder einen nachträglichen Erwerb durch eine Stiftung dokumentieren, können als neue Tatsachen bzw. neue Beweismittel im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO in der Berufung berücksichtigt werden. Voraussetzung ist, dass sie unverzüglich vorgebracht werden und nachgewiesen ist, dass sie vor der erstinstanzlichen Entscheidung trotz zumutbarer Sorgfalt nicht hätten beigebracht werden können.
“Pour des motifs de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera, ci-après, désigné comme l'appelant, C______ FONDATION et FONDATION E______, comme les Fondations appelantes et les "Membres de la Famille", comme les intimés. Le sort de FONDATION I______ et de FONDATION G______ sera traité ci-dessous (cf. consid. 3 infra). 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelant et les Fondations appelantes ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. C______ FONDATION a, en outre, modifié ses conclusions en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel pour autant que les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC soient remplies (let. a) et que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par C______ FONDATION, en lien avec les cessions de droits successifs intervenues en sa faveur en janvier 2024, sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont donc recevables en appel tout comme les allégués s'y rapportant.”
“Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelant et les Fondations appelantes ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. C______ FONDATION a, en outre, modifié ses conclusions en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel pour autant que les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC soient remplies (let. a) et que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par C______ FONDATION, en lien avec les cessions de droits successifs intervenues en sa faveur en janvier 2024, sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont donc recevables en appel tout comme les allégués s'y rapportant. Pour les mêmes motifs, il en va de même des pièces nouvelles produites par FONDATION E______. Enfin, les deux pièces produites par l'appelant dans sa réponse du 25 mars 2024 ne sont pas nouvelles car antérieures au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont irrecevables en appel dans la mesure où il n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire antérieurement dans la procédure. 2.2.2 C______ FONDATION a modifié ses conclusions en appel pour tenir compte des cessions de parts successorales en sa faveur de la part de FONDATION I______ et de FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, intervenues en janvier 2024, soit après que le jugement de première instance ait été notifié aux parties.”
Spätere Bekräftigungen bzw. nachträgliche Erklärungen (z. B. in Verbindung mit einer später erteilten Vollmacht) können nach Art. 317 Abs. 1 ZPO als unzulässige Potestativ‑Noven gelten, wenn sie erst nach Ablauf der Frist bzw. nach der Hauptverhandlung geltend gemacht werden und der Vertreter nicht darlegt, weshalb eine frühere persönliche Abklärung bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen wäre. Fehlt eine solche Substantiierung, spricht die Rechtsprechung gegen die Berücksichtigung der später vorgebrachten Bekräftigungen.
“Zum Beweis wurde die Einvernahme von K____ beantragt (vgl. Advokat C____ Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 3; Strafanzeige vom 29. Februar 2024 Rz. 23). Eine Einvernahme von K____ wäre aus den vorstehend erwähnten Gründen (vgl. oben E. 2.5.1) gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. In der Berufungsantwort (Rz. 29) behauptet Advokat C____ als Vertreter der Vermieterin, sie habe mehrmals bekräftigt, dass die Liegenschaft in einwandfreiem Zustand sei und darin keine Mieter gratis wohnen dürften, und sich von akzeptierten Verrechnungserklärungen wegen angeblicher Mängel distanziert. Diese Aussagen habe die Vermieterin mit einer Bevollmächtigung vom 29. Mai 2024 (vgl. dazu unten E. 2.6) und zuletzt im Rahmen einer Besprechung vom 6. Juni 2024 bekräftigt. Die Behauptung von Bekräftigungen vor dem 29. Mai 2024 ist bereits mangels jeglicher Substanziierung betreffend Ort und Zeit unbeachtlich. Bei den behaupteten Bekräftigungen vom 29. Mai und 6. Juni 2024 handelt es sich um gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässige Potestativ-Noven (vgl. oben E. 1.5). Advokat C____ legt nicht ansatzweise dar und es ist auch nicht ersichtlich, weshalb es ihm bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen wäre, bereits vor der Hauptverhandlung des Zivilgerichts vom 8. März 2024 eine Besprechung mit der Vermieterin persönlich durchzuführen. Eine solche wäre zwecks sorgfältiger Abklärung des Sachverhalts geboten gewesen. Stattdessen scheint sich Advokat C____ für das erstinstanzliche Verfahren mit den Angaben von F____ vom Hörensagen begnügt zu haben. Jedenfalls behauptet er nicht einmal, dass er die Angelegenheit vor dem 8. März 2024 mit der Vermieterin persönlich besprochen habe. Im Fall der rechtzeitigen Durchführung einer persönlichen Besprechung mit der Vermieterin hätte Advokat C____ allfällige Bekräftigungen der Vermieterin bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt ohne Weiteres in der Hauptverhandlung des Zivilgerichts behaupten können, zumal das Schreiben der Vermieterin vom 24. Januar 2024 der D____ AG am 27.”
“Zum Beweis wurde die Einvernahme von K____ beantragt (vgl. Advokat D____ Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 3; Strafanzeige vom 29. Februar 2024 Rz. 23). Eine Einvernahme von K____ wäre aus den vorstehend erwähnten Gründen (vgl. oben E. 2.5.1) gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. In der Berufungsantwort (Rz. 32) behauptet Advokat D____ als Vertreter der Vermieterin, sie habe mehrmals bekräftigt, dass die Liegenschaft in einwandfreiem Zustand sei und darin keine Mieter gratis wohnen dürften, und sich von akzeptierten Verrechnungserklärungen wegen angeblicher Mängel distanziert. Diese Aussagen habe die Vermieterin mit einer Bevollmächtigung vom 29. Mai 2024 (vgl. dazu unten E. 2.6) und zuletzt im Rahmen einer Besprechung vom 6. Juni 2024 bekräftigt. Die Behauptung von Bekräftigungen vor dem 29. Mai 2024 ist bereits mangels jeglicher Substanziierung betreffend Ort und Zeit unbeachtlich. Bei den behaupteten Bekräftigungen vom 29. Mai und 6. Juni 2024 handelt es sich um gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässige Potestativ-Noven (vgl. oben E. 1.7). Advokat D____ legt nicht ansatzweise dar und es ist auch nicht ersichtlich, weshalb es ihm bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen wäre, bereits vor der Hauptverhandlung des Zivilgerichts vom 8. März 2024 eine Besprechung mit der Vermieterin persönlich durchzuführen. Eine solche wäre zwecks sorgfältiger Abklärung des Sachverhalts geboten gewesen. Stattdessen scheint sich Advokat D____ für das erstinstanzliche Verfahren mit den Angaben von J____ vom Hörensagen begnügt zu haben. Jedenfalls behauptet er nicht einmal, dass er die Angelegenheit vor dem 8. März 2024 mit der Vermieterin persönlich besprochen habe. Im Fall der rechtzeitigen Durchführung einer persönlichen Besprechung mit der Vermieterin hätte Advokat D____ allfällige Bekräftigungen der Vermieterin bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt ohne Weiteres in der Hauptverhandlung des Zivilgerichts behaupten können, zumal das Schreiben der Vermieterin vom 24. Januar 2024 der E____ AG am 27.”
“Zum Beweis wurde die Einvernahme von K____ beantragt (vgl. Advokat D____ Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 3; Strafanzeige vom 29. Februar 2024 Rz. 23). Eine Einvernahme von K____ wäre aus den vorstehend erwähnten Gründen (vgl. oben E. 2.5.1) gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. In der Berufungsantwort (Rz. 32) behauptet Advokat D____ als Vertreter der Vermieterin, sie habe mehrmals bekräftigt, dass die Liegenschaft in einwandfreiem Zustand sei und darin keine Mieter gratis wohnen dürften, und sich von akzeptierten Verrechnungserklärungen wegen angeblicher Mängel distanziert. Diese Aussagen habe die Vermieterin mit einer Bevollmächtigung vom 29. Mai 2024 (vgl. dazu unten E. 2.6) und zuletzt im Rahmen einer Besprechung vom 6. Juni 2024 bekräftigt. Die Behauptung von Bekräftigungen vor dem 29. Mai 2024 ist bereits mangels jeglicher Substanziierung betreffend Ort und Zeit unbeachtlich. Bei den behaupteten Bekräftigungen vom 29. Mai und 6. Juni 2024 handelt es sich um gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässige Potestativ-Noven (vgl. oben E. 1.7). Advokat D____ legt nicht ansatzweise dar und es ist auch nicht ersichtlich, weshalb es ihm bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen wäre, bereits vor der Hauptverhandlung des Zivilgerichts vom 8. März 2024 eine Besprechung mit der Vermieterin persönlich durchzuführen. Eine solche wäre zwecks sorgfältiger Abklärung des Sachverhalts geboten gewesen. Stattdessen scheint sich Advokat D____ für das erstinstanzliche Verfahren mit den Angaben von J____ vom Hörensagen begnügt zu haben. Jedenfalls behauptet er nicht einmal, dass er die Angelegenheit vor dem 8. März 2024 mit der Vermieterin persönlich besprochen habe. Im Fall der rechtzeitigen Durchführung einer persönlichen Besprechung mit der Vermieterin hätte Advokat D____ allfällige Bekräftigungen der Vermieterin bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt ohne Weiteres in der Hauptverhandlung des Zivilgerichts behaupten können, zumal das Schreiben der Vermieterin vom 24. Januar 2024 der E____ AG am 27.”
Eine Partei, die in erster Instanz unzureichende Schlussanträge gestellt hat, kann diese Verfahrensnachlässigkeit im Berufungsverfahren nicht dadurch heilen, dass sie ihre Schlussanträge gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO ergänzt. Dagegen ist eine Beschränkung oder Teilrücknahme der Schlussanträge (vgl. Art. 227 Abs. 3 ZPO) grundsätzlich zulässig.
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 14 ad art. 227 CPC). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). Si la modification de la demande n’est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu’en modifiant sa demande, le demandeur n’ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Kommentar, ZPO, 2017, n. 55 ad art. 227). 2.2.1 En l'espèce, les pièces n° 3 à 6 produites par l'intimée sont irrecevables, celles-ci portant sur des faits relatifs à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'à la contribution à l'entretien de l'intimée et qu'elles auraient pu être versées à la procédure avant que le Tribunal ne garde la cause à juger.”
“1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant d'une question concernant une enfant mineure, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Ainsi, les faits et moyens de preuve nouveaux allégués et produits par les parties sont admissibles. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa.”
“], que le lieu de résidence de cet enfant soit fixé chez son père qui en exerce la garde de fait et que le versement de la contribution à l’entretien de cet enfant due par le requérant soit suspendue jusqu’à droit connu sur le fond. Au fond, en sus des conclusions prises à l’appui de son appel du 8 novembre 2021, le requérant a conclu à la réforme des chiffres III et IV de la convention partielle ratifiée sous chiffre II du dispositif, des chiffres VI et VII de la convention partielle ratifiée sous chiffre III du dispositif et du chiffre IV du dispositif du jugement querellé. Le 23 décembre 2021, F.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête en introduction de nova et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, subsidiairement à son rejet. 2. 2.1 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'art. 317 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, publié in JdT 2020 III 130 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586). Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid.”
Akten, die bereits im erstinstanzlichen Dossier oder in einem andern, zwischen denselben Parteien geführten Verfahren vorliegen, gelten grundsätzlich nicht als "neu" im Sinn von Art. 317 Abs. 1 ZPO und sind in der Berufung in der Regel zulässig. Solche Unterlagen können — soweit sie tatsachenmässig ersichtlich sind — als gerichtsnotorisch betrachtet werden und bedürfen keiner erneuten Beweisführung; die Zulässigkeit bleibt jedoch der Prüfung durch das Berufungsgericht vorbehalten.
“Le recourant produit 21 pièces à l'appui de son recours, les pièces 1 à 6 consistant en une procuration et en la production de l'arrêt attaqué et des preuves de sa notification. Quant aux pièces 7 à 20, le recourant allègue que celles-ci " portent le no du bordereau de fond " et que la pièce 21 " est la pièce APP 7 jointe à l'appel ". Ainsi, à l'exception de la pièce produite à l'appui de l'appel - qui a été déclarée irrecevable par la juge unique faute de remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et dont le recourant ne démontre pas qu'elle le serait à ce stade (sur cette exigence, cf. parmi plusieurs: ATF 143 V 19 consid. 1.2) -, la production des autres pièces n'est pas prohibée par l'art. 99 al. 1 LTF, dès lors qu'elles font manifestement déjà partie du dossier cantonal (cf. par ex., arrêt 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.2).”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, les pièces n° 9, 11, 13, 14 et 19 produites par l'appelant devant la Cour ont été produites par l'intimée en première instance, dans le cadre de la procédure au fond (cf. chargé du 7 mai 2021, pièces C2 et chargé du 5 mai 2023, pièces 5, 49, 50 et 54). Il en va de même des pièces A, B et C déposées par l'intimée en marge de sa réponse, qui figurent au dossier de première instance. Conformément à la jurisprudence, ces pièces constituent des faits notoires ("gerichtsnotorische Tatsachen") et sont dès lors recevables, indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les déclarations du témoin I______ lors de l'audience du Tribunal du 6 septembre 2023 en relation avec la suppression du bonus 2023 de l'intimée remplissent au surplus la condition de nouveauté prévue par l'art. 317 al. 1 let. a CPC. Les faits nouveaux que l'intimée allègue devant la Cour en relation avec ces déclarations sont dès lors également recevables sous cet angle. Les pièces 10 (courrier de l'AFC du 28 juillet 2023 relatif au remboursement du compte couple ICC 2020 des parties) et 18 app. (courrier de O______ [société immobilière] du 12 septembre 2023) sont, quant à elles, postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et tendent à actualiser la situation financière des parties. Leur recevabilité sera donc admise. Les pièces 15, 16 et 17 app. (courrier de M______ du 1er mars 2023, contrat de prêt ayant pris effet le 1er mars 2023 et bulletin de versement du 1er mars 2023 relatif aux mensualités de remboursement du prêt précité) produites par l'appelant ont en revanche été établies avant l'audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 28 juin 2023 et l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de les verser à la procédure à ce moment-là.”
“- Le 14 mai 2022, A______ SA a déposé à l'encontre de G______ une action en liquidation de la société simple et en nomination d'un liquidateur (C/1______/2022). Cette action est actuellement pendante. EN DROIT 1. L'appel, formé en temps utile et selon les formes légales, dans une cause avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., est recevable (art. 308 et 311 CPC). En effet, selon la jurisprudence, pour déterminer la valeur litigieuse d'une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, il convient de prendre en compte l'intérêt de la société à cette annulation, et non l'intérêt personnel du demandeur, puisque la décision la prononçant produit effet à l'égard de tous les actionnaires. La valeur litigieuse correspond ainsi, sauf exception, à la valeur du capital-actions de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4C.47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2). L'appelante allègue d'ailleurs que la valeur litigieuse correspond à la valeur de ses actions, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 Les pièces nouvelles 34 à 37 produites par l'intimée, avec sa duplique, à savoir le registre des actionnaires au 31 mai 2021, la liste des présences de l'assemblée générale du 22 avril 2022 et une déclaration de notaire du 8 avril 2022 auraient pu être déposées devant le Tribunal qui a gardé la cause à juger le 3 octobre 2022, de sorte qu'elles sont irrecevables.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En revanche, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (cf. ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1, ACJC/207/2022 du 14 février 2022, 2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'appelant est un procès-verbal d'audience tenue dans une cause opposant les mêmes parties et portant sur le même objet, de sorte qu'il s'agit d'un fait notoire.”
“3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC) et la cause est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.2), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2.1 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante devant la Cour ne sont pas nouvelles dès lors qu'il s'agit d'actes de la procédure de première instance ou de pièces produites devant le Tribunal.”
“Le greffe de la Cour a informé les parties par courrier du 24 février 2021 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté contre un jugement déclarant la demande irrecevable, soit une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7 ad art. 308 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'intimée conclut préalablement à l'irrecevabilité des nombreuses pièces "nouvelles" produites par l'appelante à l'appui de son appel. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3). 2.2 En l'occurrence, les titres produits par l'appelante dans son chargé du 9 novembre 2020 ne sont pour la plupart pas nouveaux, mais sont des actes et pièces issus de la procédure de première instance, organisés en chargé à l'appui de l'écriture d'appel. Ces "pièces", figurant déjà à la procédure, ne sont pas des moyens de preuve nouveaux et sont donc admissibles aux débats d'appel. En tout état, le grief soulevé par l'appelante consiste en un problème juridique qui ne nécessite le soutien d'aucune pièce. La question de la recevabilité des pièces – cas échéant réellement nouvelles – produites par l'appelante peut demeurer indécise, celles-ci n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige.”
“1 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Contrairement à ce qui prévaut en première instance où le Tribunal établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC ; maxime inquisitoire sociale ou atténuée) et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office), dites maximes ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance, les maximes des débats et de disposition étant applicables en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). 1.3 L'intimée conclut à ce que les pièces 5 à 8 produites par l'appelant soient écartées, car nouvelles. 1.3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.3.2 En l'espèce, les pièces 5, 6 et 7 jointes à l'appel (aperçu des primes d'assurance-maladie pour 2020; photocopie d'une attestation de J______ datée du 21 août 2019; avis de taxation du 29 juillet 2019) correspondent respectivement aux pièces 23, 21 et 24 du chargé de l'ex-époux du 28 novembre 2019 déposé en première instance. La pièce 8 (décision relative au montant des cotisations personnelles à payer par A______ pour l'année 2018 établie le 20 mars 2018 par l'Office cantonal des assurances sociales) correspond à la pièce 9 du chargé de première instance de l'appelant du 17 octobre 2018. Ces pièces ont donc déjà été soumises au premier juge et sont par conséquent recevables. 2. L'appelant requiert l'audition des parties par la juridiction d'appel.”
“1 infra) et l’appelante n’a plus la possibilité de demander l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le délai légal étant de quatre mois après l’achèvement des travaux pour ce faire (art. 839 al. 2 CC). Il se justifie par conséquent de reconnaître le caractère final du prononcé entrepris (consid. 1.1 supra) et de déclarer l'appel recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. 2.2.2 Les pièces produites par l’appelante à l’appui de son écriture sont recevables dès lors qu'il s'agit soit de pièces de forme, soit de pièces figurant déjà au dossier de première instance. Pour ce qui est de la requête du 2 août 2019 et de l’échange de courriers avec le premier juge des 13 et 17 septembre 2019, ces pièces sont également recevables, dès lors que la requête aurait dû figurer dans le dossier de l’instance précédente comme exposé ci-après (consid. 3 infra) et que les courriers précités, produits sans retard, sont postérieurs au prononcé attaqué. Il sera tenu compte de ces pièces dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante fait valoir dans son mémoire d’appel qu’elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que le greffe du tribunal n’ait pas informé le premier juge du dépôt de l’action en paiement.”
Bei Vermögensauseinandersetzungen ohne Kindesbelang (z. B. Liquidation des ehelichen Vermögens) sind neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren grundsätzlich nur dann zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Entsprechende Nachreichungen, auch aus dem Ausland, sind andernfalls unzulässig. (Hinweis: Bei Kindessachen gelten die inquisitorische Maxime und der Amtsermittlungsgrundsatz (d’office) und erlauben unter den dortigen Regeln die Zulassung neuer Beweismittel auch ohne Erfüllung von Art. 317 Abs. 1.)
“L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel d’espèce est recevable. Il en va de même de l'appel joint. 2. A titre de mesures d'instruction, l'appelante requiert la production de divers documents en mains du cadastre du [...] au Kosovo. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l’espèce, les réquisitions de pièces concernent la liquidation du régime matrimonial et ne sont pas soumises à la maxime inquisitoire. Partant, elles sont irrecevables, les conditions de l'art. 317 CPC n'étant pas réalisées. 3. 3.1 Invoquant une violation de l'art. 200 CC, l'appelante soutient que la maison au Kosovo ferait partie du patrimoine des parties et qu'elle aurait ainsi droit au remboursement de son investissement par 36'100 francs. Dans sa réponse, l'intimé admet qu'une maison existe bel et bien au Kosovo, mais soutient que cet objet n'entrerait pas dans le patrimoine des parties, dès lors qu'il n'en serait pas propriétaire, tel que cela résulterait de l'attestation du registre foncier. Il explique, en substance, qu'au moment des retraits d'argent en 2012, aucun devis ni aucune maquette n'auraient été établis pour des travaux de construction, qu'il n'existerait aucun lien entre les devis et les retraits effectués par les parties, que les sociétés ayant établi les devis en question auraient été des membres de la famille de l'appelante et que cette dernière n'aurait au demeurant fourni aucune demande d'acompte, facture ou quittance.”
Spätere Einreichungen (z.B. am Verhandlungstag, im «letzten Wort» oder als nachgereichte E‑Mail) werden in der Praxis häufig in konkreten Fällen als verspätet zurückgewiesen. Die Gerichte prüfen die behaupteten Sorgfaltsgründe und entscheiden im Einzelfall, ob trotz vorgebrachter Sorgfaltspflichterfüllung ein Vorbringen in erster Instanz nicht möglich gewesen sei; nur dann kommen Art. 317 Abs. 1 ZPO bzw. Noven in Betracht.
“Hauptbegehren erhoben wird. Bitte noch um einen kurzen schriftlichen Antrag; danach sende ich Ihnen eine entsprechende Klagebewilligung». Die Berufungsklägerin begründete die Einreichung dieser Urkunde im Rechtsmittelverfahren damit, dass für sie trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht erkennbar gewesen sei, dass das Zivilkreisgericht die Klagebewilligung hinsichtlich des Zeitpunkts der Anpassung des Klagebegehrens missverstehen könnte. Da die Berufungsklägerin das Beweismittel ohne Verzug mit der Berufung vorbringe, seien die zeitlichen und sachlichen Anforderungen von Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO für Noven erfüllt. Dem hat die Berufungsbeklagte in ihrer Berufungsantwort widersprochen, indem sie die novenrechtliche Zulässigkeit der als Beilage 2 zur Berufung eingereichten E-Mail der Friedensrichterin bestritten hat.”
“2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2. Les intimés produisent une pièce nouvelle en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce 3 des intimés, soit un arrêt de la Cour de justice du 17 janvier 2023, est postérieure à la clôture des débats de première instance. Produite sans retard à l'appui de la réponse, cette pièce est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir fait une application erronée des art. 158 et 261 CPC. 3.1.1 Selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2 CPC). Les preuves sont en principe administrées à un stade précis du procès qui suit celui de l'échange des allégations.”
“wird nachträglich verzichtet". Der neuerliche An- trag, L., M. und N. dennoch einzuvernehmen, wurde erst im Rah- men der abschliessenden Stellungnahme (act. A.8) erneuert, was nach dem zuvor ausgesprochenen Verzicht gleichbedeutend ist, wie wenn er erstmals gestellt wor- den wäre. Das ist verspätet (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Der Berufungskläger macht ein neues Beweisanerbieten in der als Replik bezeich- neten Rechtsschrift, dem sog. "letzten Wort" (act. A.4 Rz. 1 i), wo er - wie bereits erwähnt - geltend macht, dass sein Anwalt "von einem im Staatshaftungsverfahren beantragten Zeugen" erfahren habe, dass alle um die Hauptwohnungsverpflichtung gewusst hätten, ausser der Käufer M. . Die Anrufung des Zeugen ist unzurei- chend. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO können neue Tatsachen und Beweismittel auch noch in der Berufung vorgebracht werden, wenn dies unverzüglich geschieht und diese trotz zumutbarer Sorgfalt nicht früher vorgebracht werden konnte. Die Rechtsschrift (act. A.4) datiert vom 26. April”
“Quoi qu’en pense l’appelant, dès lors que la question de la demeure du locataire était scellée, la Présidente n’avait pas à étendre tous azimuts l’administration des preuves, dans la mesure où le litige qui opposait les parties était circonscrit à cette seule question et à ses conséquences. Pour admettre qu’il incombait au premier juge d’instruire davantage d’office le litige, encore aurait-il fallu que le défendeur évoque, à tout le moins succinctement, le contenu de son courrier du 25 février 2019, qu’il invoque au demeurant clairement la compensation et qu’il prenne également des conclusions reconventionnelles suffisamment précises, autant de choses qu’il n’a pas faites et auxquelles la Présidente n’était pas tenue de remédier d’office. En tout état de cause, il suffit de relever que le courrier du 25 février 2019 – autour duquel l’appelant articule l’essentiel de son argumentation – a été produit pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de l’art. 317 al. 1 CPC (cf. supra, consid. 1.5.). Par ailleurs, le contenu du courrier en question ne ressort d’aucune autre pièce versée au dossier et force est de constater que l’appelant lui-même n’a ni évoqué l’existence de ce courrier ni de son contenu au cours des débats de première instance. Par conséquent, le premier juge n'a pas violé la maxime inquisitoire sociale. 2.4. Par surabondance de motifs, la Cour est d’avis que l’appelant a été empêché de bénéficier d’une défense effective et efficace par sa propre faute, de sorte qu’il est à présent malvenu de s’en plaindre. C’est le lieu de souligner qu’il a été citée à comparaître pour l’audience fixée au 27 août 2020 au début du mois de juin 2020, qu’il a donc bénéficié de 3 mois pour organiser sa défense – et même 5 mois, si on y ajoute la durée de la procédure de conciliation à laquelle il ne s’est d’ailleurs même pas donné la peine de participer – et qu’il a attendu le jour de l’audience de première instance pour finalement mandater un avocat. Or, s’il y a lieu d’admettre que les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique – et pas nécessairement de sa négligence –, il n’en demeure pas moins que le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (cf.”
Soweit die maxime inquisitoire illimitée bzw. die amtliche Untersuchungsmaxime anwendbar ist – namentlich in Familiensachen mit Fragen zu Kindern/Kindeswohl – greifen die strikten Zulässigkeitsvoraussetzungen für Noven nach Art. 317 ZPO nicht im gleichen Umfang. In solchen Verfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel in der Praxis auch in der Berufungsinstanz regelmässig bis zu den Beratungen zugelassen, weil die Ermittlung des für das Kind relevanten Sachverhalts vorrangig ist (vgl. insbesondere BGE 144 III 349 und die einschlägigen kantonalen Entscheide).
“Die Geltung der unbeschränkten Untersuchungsmaxime hat zur Folge, dass Noven im gerichtlichen Beschwerdeverfahren voraussetzungslos zuzulassen sind (vgl. dazu DROESE, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450a N. 7 m.w.H.). Dies hat das Bundesgericht in Bezug auf die subsidiär anwendbare Regelung für die Berufung (Art. 317 ZPO) in Verfahren mit uneingeschränkter Untersuchungsmaxime klargestellt (BGE 144 III 349 E. 4.2.1).”
“En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant produit des pièces nouvelles se rapportant aux charges des enfants. Ces pièces sont, par conséquent, recevables, comme les faits qu'elles visent. 3. L'appelant ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il lui donne acte de son engagement à payer les frais fixes des enfants soit les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, la cantine, les activités parascolaires et les frais de répétiteurs ainsi que les frais des activités extrascolaires après accord préalable et sur présentation des factures (chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué). Il reproche toutefois au premier juge de ne pas avoir posé une limite temporelle à ces paiements, en prévoyant qu'ils seraient dus jusqu'à la majorité des enfants et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Il critique également les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'ils omettent cette dernière limitation temporelle.”
“1 L'appel est recevable pour avoir été formé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme écrite requise par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineures en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). L'entretien dû entre conjoints est en revanche soumis aux maximes de disposition et inquisitoire simple (art. 58, 272 applicable par 276 al. 1 CPC). 1.3 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces produites par les parties en appel sont recevables dans la mesure où elles se rapportent à leur situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur l'entretien des enfants mineures. S'agissant en particulier du courrier du 23 novembre 2023 de l'ancien conseil de l'appelante, il ne se justifie pas de l'écarter de la procédure, comme le souhaiterait l'intimé, puisqu'il est antérieur à l'interdiction de postuler prononcée le 18 décembre 2023 à l'endroit dudit conseil. Quoi qu'il en soit, cette pièce est dépourvue de toute pertinence pour l'issue du litige. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.”
“130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4 Selon l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Lorsque l'attribution du domicile conjugal concerne également les enfants mineurs des époux, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4). Les parties peuvent présenter des nova même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La pièce nouvelle dont l'intimé se prévaut devant la Cour porte sur des faits survenus après que le Tribunal a gardé la cause à juger. Elle est dès lors recevable en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, de même que les faits auxquels elle se rapporte. Elle est de surcroît pertinente pour statuer sur l'attribution du domicile conjugal, problématique qui impacte également les enfants mineurs des parties. 2. L'appelante sollicite, à titre préalable, que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties et l'audition des intervenants du SPMi et du SEASP. 2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid.”
“En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3). 2.1.2 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, le renvoi du Tribunal fédéral porte sur les questions de la contribution de prise en charge et du montant forfaitaire qu'il convient d'attribuer aux enfants pour financer leurs besoins concrets de vacances et de loisirs. Les conclusions des appelants visant l’annulation du ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sont irrecevables, dès lors que la question de savoir lequel des parents se chargera de régler les factures courantes des enfants ne fait pas l’objet dudit renvoi. Les documents produits par les enfants sous pièces PPP et YYY sont quant à eux recevables, puisqu’ils visent à établir leurs besoins de vacances et de loisirs. La recevabilité de la pièce TTT, qui tend à démontrer la charge fiscale liée aux contributions d’entretien allouées, est également admise, car celle-ci est étroitement liée aux montants desdites contributions qui seront fixés à la suite du renvoi du Tribunal fédéral.”
“Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action alimentaire étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 303 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 303 CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 Le présent litige, circonscrit à la quotité de la contribution due pour l'entretien d'enfants mineurs, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office, n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2022 du 28 août 2020 consid. 5; 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). 2. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dès lors que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, et ce jusqu'aux délibérations, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2 ; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6). 3. Les appelants ont formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer tous les faits pertinents pour l'issue du litige. 4. Le Tribunal a fixé les contributions d'entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Le disponible de la mère était de 2'937 fr. 50 soit 6'529 fr. 70 de revenus moins 3'592 fr. 20 de charges et celui du père de 7'084 fr., soit 14'056 fr. 60 moins 6'972 fr. 60. Au regard du niveau de vie des parties, les enfants devaient pouvoir continuer à fréquenter l'école privée et ces frais devaient être supportés par le père.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations.”
Prozessuale Konsequenz: Art. 317 Abs. 1 ZPO setzt kumulative Voraussetzungen für die Zulassung von in Berufung neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln (rechtzeitige Geltendmachung und Unmöglichkeit, sie in erster Instanz vorzubringen). Im Verfahren «protection des cas clairs» nach Art. 257 ZPO darf das Berufungsgericht grundsätzlich die Tatsachen nur auf der Grundlage der in der ersten Instanz gewürdigten Beweismittel beurteilen; neue Beweismittel sind in der Regel ausgeschlossen. Dagegen sind Unterlagen, die bereits im Dossier der ersten Instanz enthalten sind, im Berufungsverfahren regelmässig zulässig.
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 loc. cit. ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 2.1.3 En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 27 novembre 2023/479 ; CACI 25 novembre 2020/540 consid. 2). L’art. 317 al. 1 CPC s’applique toutefois pleinement au locataire qui a été attrait en première instance, par la requête en cas clairs du bailleur (cf. TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023, consid. 4.1 ; CACI 11 septembre 2023/368). 2.2 2.2.1 En l’espèce, l’appelante a produit quatre pièces. La première pièce est une pièce de forme, soit recevable. Les pièces 2 à 4 sont toutes postérieures à la décision de première instance et ont été produites à l’appui de l’appel, si bien qu’elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et sont donc recevables. 2.2.2 En l’espèce, à l’appui de son grief de défaut de légitimation passive, l’appelante invoque des faits qui ne sont pas constatés par l’autorité précédente sans formuler de grief de constatation inexacte des faits. Ils sont partant irrecevables et avec eux les griefs que l’appelante tente d’en tirer.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 2.2.1 La nature particulière de la procédure sommaire en protection des cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). L’art. 317 al. 1 CPC s’applique toutefois pleinement au locataire qui a été attrait en première instance, par la requête en cas clair du bailleur (cf. TF 4A_470/2022 précité consid. 4.1). 2.2.2 En l’espèce, les pièces produites par les appelants figuraient déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. 3. Les parties appelantes ne contestent pas en appel le fait qu’elles devaient payer la somme de 4'940 fr. à titre d’arriéré de loyers et qu’elles n’ont pas versé cette somme requise par avis comminatoires du 13 septembre 2023. En revanche, elles font valoir qu’elles n’auraient pas reçu de résiliations du bail valables et que l’intimée n’aurait pas apporté la preuve contraire. Dès lors que ces éléments n’auraient pas été retenus par la première juge, elles estiment, d’une part, que les exigences de clarté et d’absence d’état de fait litigieux ne seraient pas réalisées conformément à l’art.”
“et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (cf. ATF 144 III 462 consid. 3.3.2).”
Fehlt eine Begründung, aus der hervorgeht, dass die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO (vgl. Verweis auf Art. 227 Abs. 1 ZPO) erfüllt sind — namentlich, weshalb die geltend gemachten Tatsachen oder Beweismittel neu seien oder weshalb sie trotz gebotener Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnten —, so ist die Klageänderung bzw. der neue Antrag in der Berufung unzulässig.
“Le droit de prendre connaissance et se déterminer sur les pièces du dossier ainsi défini est garanti sous réserve de l’abus de droit (TF 5A_825/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.3, RSPC 2013 p. 289). Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 précité consid. 3.4.2). Le droit inconditionnel de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu’un second échange d’écritures n’a pas été ordonné (ATF 144 III 117 consid. 2.3) ni de compléter l’acte d’appel. L’exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l’être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et réf. cit. ; TF 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n’y change rien (cf. TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). 1.3.1.2 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l’ATF 141 III 302). L’art. 317 al. 2 CPC est applicable sans restriction dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur et qui sont soumises à la maxime officielle par l’art. 296 al. 3 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd.”
“Mit Zuschrift vom 1. November 2022 liess der Gesuchsteller mitteilen, dass die Rechtsbegehren in der Berufungsschrift teilweise nicht korrekt gestellt worden seien, und er liess eine angepasste Rechtsschrift einreichen (Urk. 10 und 11). Die - 15 - Änderung der Rechtsbegehren ist nach Ablauf der Rechtsmittelfrist erfolgt. Es handelt sich nicht um eine Berichtigung, sondern um eine inhaltliche Änderung des Anspruchs und stellt damit eine Klageänderung im Sinne von Art. 317 Abs. 2 ZPO dar. Der Gesuchsteller legt indessen nicht dar, dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO erfüllt seien, weshalb auf die Klageänderung nicht einzu- treten ist. Vorbehalten bleibt die Bestimmung von Art. 296 Abs. 3 ZPO, wonach das Gericht in Verfahren, die dem Untersuchungs- und Offizialgrundsatz unterlie- gen, ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet.”
“En adoptant la diligence requise, l’appelante pouvait demander non seulement une attestation du BRAPA couvrant la période du 1er avril 2017 au 30 mai 2019, qu’elle aurait pu produire à l’appui de sa demande devant les premiers juges, mais également une attestation régulièrement mise à jour des arriérés de contributions d’entretien encourus pendant la procédure de divorce, ou du moins une telle attestation en vue de l’instruction, close le 29 mars 2021, avant les plaidoiries finales. Par conséquent, la pièce n° 2 contient des faits existant au moment du dépôt de la demande, ainsi que des faits qui pouvaient être précisés en cours de procédure et constitue une pièce qui aurait déjà pu être produite auprès des premiers juges. L’appelante n’ayant pas établi qu’elle aurait été empêchée de la produire déjà en première instance malgré toute la diligence requise à cette fin, cette pièce est dès lors irrecevable. 5.4 5.4.1 Sur la base de cette nouvelle pièce, l’appelante fait valoir que les conclusions de sa demande en divorce doivent être modifiées en application de l’art. 317 al. 2 CPC. Elle prétend que les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC sont réalisées, puisque la modification reposerait sur des faits ou moyens de preuve nouveaux contenus dans la pièce n° 2 nouvelle, qui présenteraient un lien de connexité avec les prétentions requises en première instance. Ainsi, il se justifierait de lui permettre de préciser, subsidiairement, modifier ses conclusions prises au pied de sa demande afin de fixer le montant de l’arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er avril 2017 au 31 août 2021. 5.4.2 L’art. 317 al. 2 CPC prévoit que la demande ne peut être modifiée que si les conditions de l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2.1 ad art. 317 CPC). 5.4.3 En l’occurrence, il a été considéré précédemment (cf. supra consid. 6.3.2) que la pièce n° 2 était irrecevable.”
“Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 1.03 produite par l'appelante est un tableau récapitulatif des charges de copropriété 2020 prétendument établi le 16 novembre 2021, soit après que le premier juge a gardé la cause à juger en date du 20 octobre 2021.”
“L'appelant n'explique en effet pas pour quelle raison il n'a pas produit ces titres en première instance, alors qu'il les avait manifestement en sa possesion puisqu'il les a joints à son appel. Il faut dès lors retenir qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ modifie totalement ses conclusions par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, il ne demande plus seulement le rejet des prétentions de son ex-épouse en remboursement des montants de CHF 700.- et CHF 30'000.-, mais aussi, à titre subsidiaire, le constat que ces prétentions sont compensées avec ses propres créances. Il précise et chiffre aussi ses conclusions en paiement, par l'intimée, d'une indemnité pour le loyer et les charges de l'appartement qu'elle a occupé dans sa maison, sollicitant à ce titre CHF 32'416.- alors que devant le Tribunal civil il n'articulait aucun montant. Enfin, il formule nouvellement des conclusions chiffrées, à concurrence de "CHF 31'000.-, au minimum", en lien avec des travaux d'entretien et de rénovation qu'il aurait effectués sur l'immeuble de son ex-épouse. Il ne fait cependant valoir aucun fait nouveau à l'appui de ces conclusions modifiées, qui sont régies par le principe de disposition.”
“La condition prévue à l’art. 317 al. 1 let. b CPC ne concerne par définition que les faux nova, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance (art. 229 CPC). Il incombe dès lors au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance. La partie qui se prévaut d’avoir usé de la diligence requise doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve ou le fait nouveau n’a pas été porté plus tôt à la procédure, étant rappelé - s’agissant des faux nova - qu’il incombe, en première instance, à chaque plaideur d’exposer l’état de fait de manière soigneuse et complète ainsi que de faire état de tous les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 8 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante est datée du 22 janvier 2020, soit une date antérieure au jugement entrepris. Avec la diligence requise, l’appelante aurait été en mesure de présenter cette pièce déjà en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable, de même que la conclusion s'y rapportant en tant qu'elle excède celle prise en première instance. L'appelante ne critique pour le surplus pas le raisonnement du Tribunal relatif aux 3'000 fr. réclamés en première instance, de sorte que son appel est irrecevable à cet égard (cf. 1.3 supra). 3. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré le congé donné à l'appelante comme abusif. 3.1 Chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin à un contrat de durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 131 III 535 consid.”
Im Verfahren nach Art. 327a ZPO (Exequatur) ist die Zulässigkeit neu vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO analog zu beurteilen. Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO werden Noven nur berücksichtigt, wenn sie unverzüglich geltend gemacht werden und trotz gebotener Sorgfalt in der ersten Instanz nicht hätten vorgebracht oder beschafft werden können.
“Cette manière de procéder ne souffre pas la critique et le recourant frise la témérité en soutenant que l'intimée aurait admis certains des faits tels qu'il les a énoncés dans son recours. 4. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles. 4.1 4.1.1 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l’art. 326 CPC ne peut trouver application dans la procédure d’exequatur; dans la procédure de recours selon l’art. 43 CL en relation avec l’art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d’un jugement sur appel dans l’état d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 4.2.2). L’admission de nova dans la procédure selon l’art. 327a CPC ne peut pas se fonder sur l’art. 229 CPC (cf. ATF 138 III 625 c. 2.2), mais bien sur l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, d’autant plus que tel qu’il est aménagé, le recours selon l’art. 327a CPC se rapproche de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ainsi, la base de décision doit être l'état de fait au moment de la prise de décision en deuxième instance (Reetz/ Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 56 ad art. 317 ZPO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). 4.1.2 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid.”
“38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l’art. 326 CPC ne peut trouver application dans la procédure d’exequatur; dans la procédure de recours selon l’art. 43 CL en relation avec l’art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d’un jugement sur appel dans l’état d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 4.2.2). L’admission de nova dans la procédure selon l’art. 327a CPC ne peut pas se fonder sur l’art. 229 CPC (cf. ATF 138 III 625 c. 2.2), mais bien sur l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, d’autant plus que tel qu’il est aménagé, le recours selon l’art. 327a CPC se rapproche de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ainsi, la base de décision doit être l'état de fait au moment de la prise de décision en deuxième instance (Reetz/ Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 56 ad art. 317 ZPO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). 4.1.2 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.”
“38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l’art. 326 CPC ne peut trouver application dans la procédure d’exequatur; dans la procédure de recours selon l’art. 43 CL en relation avec l’art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d’un jugement sur appel dans l’état d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 4.2.2). L’admission de nova dans la procédure selon l’art. 327a CPC ne peut pas se fonder sur l’art. 229 CPC (cf. ATF 138 III 625 c. 2.2), mais bien sur l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, d’autant plus que tel qu’il est aménagé, le recours selon l’art. 327a CPC se rapproche de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ainsi, la base de décision doit être l'état de fait au moment de la prise de décision en deuxième instance (Reetz/ Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 56 ad art. 317 ZPO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). 4.1.2 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.”
Neu vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und neue Anträge im Berufungsverfahren dürfen nur berücksichtigt werden, wenn die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (sofortiges Vorbringen bzw. trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon in erster Instanz möglich) und die Berufung diese in rechtsgenügender Weise substantiiert. Die Berufungsinstanz beschränkt sich grundsätzlich auf die in der Berufung konkret und ausreichend begründeten Beanstandungen.
“4.2.1 ; TF 4A_333/2023 précité consid. 5.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1). 2.3 Conformément à l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d’assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.4.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid.”
“Einerseits äussern sie sich nicht dazu, weshalb sie diese neue Tatsache nicht bereits vor erster Instanz vorbringen konnten. Daher ist das Novum gestützt auf Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht zu berücksichtigen. Andererseits ginge aus der Berufungsbegründung auch nicht genügend hervor, wann die nicht bezahlte Septembermiete, die zur ausserordent- lichen Kündigung geführt hatte, nachträglich bezahlt worden sein soll und inwie- fern dies einen Einfluss auf die ausserordentliche Kündigung nach Art. 257d OR und die darauf gestützte Ausweisung gehabt haben soll. Es würde somit auch an einer genügenden Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Entscheid feh- len. Insoweit ist auf die Berufung nicht einzutreten. 3.4.Soweit die Berufungskläger mit ihren Ausführungen zu ihren Kindern und der Frage, wohin sie innert 60 Tagen ziehen sollen, sinngemäss um Gewährung einer Schonfrist ersuchen, bleibt festzuhalten, dass es sich hierbei um einen neuen – vor Vorinstanz noch nicht gestellten (vgl. act. 9) – Antrag handelt. Neue Anträge können im Berufungsverfahren gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO nur beachtet werden, wenn sie ohne Verzug erhoben werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Diese Voraussetzun- gen legen die Berufungskläger nicht dar und diese sind auch nicht ersichtlich. Da- her ist der neue Antrag nicht zulässig, weshalb darauf nicht einzutreten ist. Es bleibt anzumerken, dass den Berufungsklägern im Rahmen der Vollstre- ckung gegebenenfalls aus praktischen bzw. humanitären Überlegungen noch ein - 6 - kurzer Aufschub gewährt werden kann, ohne dass darauf jedoch ein Anspruch besteht. Für eine Notwohnung können sich die betroffenen Personen sodann an die zuständige Sozialbehörde der Wohngemeinde wenden (OGer ZH LF240020 vom 1. März 2024 E. 4.2; OGer ZH LF210074 vom 22. November 2021 E. 2.10). 3.5.Aufgrund des Gesagten ist auf die Berufung insgesamt nicht einzutreten. 4.Ausgangsgemäss sind die Kosten des Berufungsverfahrens den Beru- fungsklägern zu gleichen Teilen unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art.”
“Die Berufungsschrift darf weder eine pauschale Verweisung auf die bei der Vorinstanz eingereichten Rechtsschriften noch eine neuerliche Darstellung der Sach- oder Rechtslage enthalten, welche nicht darauf eingeht, was vor der Vorinstanz vorge- bracht worden ist. Pauschale Verweisungen auf die vor der Vorinstanz einge- brachten Rechtsschriften sind namentlich dann unzulässig, wenn sich die Vorin- stanz mit den Ausführungen der Berufungsklägerin auseinandergesetzt hat. Die Berufungsinstanz hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grund- sätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Beru- fungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben und begründet werden (vgl. BGE 144 III 394 E. 4.1.4, S. 398; BGE 142 III 413 E. 2.2.4, S. 417). Im Berufungsver- - 7 - fahren neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können sodann grundsätz- lich nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Parteivor- bringen einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1, S. 88). Die Berufungsschrift der Klägerin erfüllt die genannten An- forderungen, weshalb auf die Berufung einzutreten ist. Der Berufungsentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 316 Abs. 1 ZPO). III. Parteivorbringen und vorinstanzliche Erwägungen”
“La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien – ce seul point étant querellé en l’espèce –, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3. 3.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
“Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden. Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Neue Behaup- tungen und Beweismittel sind nur noch zulässig, wenn sie ohne Verzug vorge- bracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorge- bracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). - 5 -”
“Die Berufungsschrift darf weder eine pauschale Verweisung auf die bei der Vorinstanz eingereichten Rechtsschriften noch eine neuerliche Darstellung der Sach- oder Rechtslage enthalten, welche nicht darauf eingeht, was vor der Vorinstanz vorge- bracht worden ist. Pauschale Verweisungen auf die vor der Vorinstanz einge- brachten Rechtsschriften sind namentlich dann unzulässig, wenn sich die Vo- rinstanz mit den Ausführungen des Berufungsklägers auseinandergesetzt hat. Die Berufungsinstanz hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grund- sätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Beru- fungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben und begründet werden (vgl. BGE 144 III 394 E. 4.1.4, S. 398, BGE 142 III 413 E. 2.2.4, S. 417). Im Berufungsverfahren neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können sodann grundsätzlich nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Parteivorbringen einzu- gehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1, S. 88). III.”
Eine Klarstellung oder Präzisierung bereits hinreichend bestimmter Schlussanträge kann nach Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig sein. Ob eine geänderte Schlussforderung als blosse Präzisierung oder als neuer Schlussantrag zu qualifizieren ist, richtet sich danach, ob der geänderte Schluss über den zuvor gestellten Schlussantrag hinausgeht (insbesondere hinsichtlich des Wortlauts der Schlussanträge) und ob neue Tatsachen oder neue Beweismittel eingeführt werden; zudem müssen vorher ausreichend bestimmte Schlussanträge vorliegen, da die Änderung nicht zur Nachbesserung ungenügender oder unpräziser Anträge dienen darf.
“Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC). 2. L'intimé conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante tendant au constat que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que l'action en enrichissement illégitime n'est pas prescrite, aux motifs que les conditions fixées à l'art. 317 al. 2 CPC pour la prise de conclusions nouvelles ne sont pas réunies et que les conclusions litigieuses vont au-delà de ce qu'autorise l'art. 318 CPC. 2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.2 En l'espèce, lors de l'audience du 5 novembre 2021, l'appelante avait d'ores et déjà conclu au constat que la prescription n'était pas intervenue. Sa conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que son action en enrichissement illégitime n'est pas prescrite ne fait ainsi que préciser sa précédente conclusion, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de nouvelle. En revanche, la conclusion de l'appelante en constat que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise constitue une conclusion nouvelle.”
“Lorsque le défendeur ne se manifeste pas du tout en procédure de première instance, que ce soit pour déposer une réponse ou pour être entendu à la séance du tribunal, ces manquements n'ont certes pas nécessairement pour conséquence que la demande doit être intégralement admise (PC CPC – Heinzmann, 2020, art. 223 n. 14-15), surtout lorsque, comme dans le cas particulier, les faits doivent être établis d'office (art. 247 al. 2 let. a et 243 al. 2 let. c CPC). Il n'en demeure pas moins qu'en se désintéressant de la procédure et en ne prenant pas position sur les conclusions de la demande régies par le principe de disposition, il faut admettre que le défendeur s'en remet à justice quant à leurs mérites. Sans correspondre à un acquiescement au sens de l'art. 241 CPC, ce comportement – ou plutôt son absence – exprime implicitement une acceptation, par avance, de la décision du juge ; le justiciable n'est dès lors pas recevable à présenter devant la Cour d'appel un moyen contestant la décision rendue (arrêt TC FR 101 2017 286 & 287 du 15 septembre 2017 consid. 1.2). L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Même si ces conditions sont réunies, le plaideur doit en outre avoir précédemment formulé des conclusions suffisantes, la modification ne pouvant être prétexte à améliorer des conclusions imprécises ou non chiffrées (arrêt TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 ; PC CPC – Bastons Bulletti, art. 317 n. 18). 2.3. En l'espèce, dans sa demande du 2 mai 2022, la locataire a formulé diverses conclusions en lien avec la contestation du loyer initial, la baisse du loyer en raison de défauts de la chose louée et la restitution de loyers et charges versés indûment, ainsi qu'avec l'attribution des dépens. Invités à se déterminer sur ce mémoire motivé, les bailleurs ne se sont pas manifestés.”
Im Exequaturverfahren nach Art. 327a ZPO sind neue Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO (analog) zu beurteilen. Dies gilt insbesondere, wenn die erstinstanzliche Verfahren einseitig verliefen oder eine Partei in erster Instanz nicht beteiligt/angehört worden ist. Zulässig sind nur solche nova, die ohne Verzug vorgebracht werden und die trotz der gebotenen Sorgfalt in der Vorinstanz nicht hätten eingebracht werden können.
“38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l’art. 326 CPC ne peut trouver application dans la procédure d’exequatur; dans la procédure de recours selon l’art. 43 CL en relation avec l’art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d’un jugement sur appel dans l’état d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 4.2.2). L’admission de nova dans la procédure selon l’art. 327a CPC ne peut pas se fonder sur l’art. 229 CPC (cf. ATF 138 III 625 c. 2.2), mais bien sur l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, d’autant plus que tel qu’il est aménagé, le recours selon l’art. 327a CPC se rapproche de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant, qui n'a pas participé à la procédure de première instance, sont recevables. Tel n'est pas le cas de la pièce 17 nouvellement produite par l'intimée, à savoir une ordonnance rendue le 18 mars 2022 par la Cour d'appel de C______, car ce document aurait pu être produit devant le Tribunal. 3. Le Tribunal a retenu que toutes les conditions de reconnaissance et d'exécution du "decreto ingiuntivo" litigieux étaient réunies. Le recourant fait valoir que ledit décret n'est pas une décision au sens de l'art. 32 CL, de sorte qu'il n'est ni reconnaissable ni exécutable en Suisse. 3.1.1 Constitue une décision au sens de l'art. 32 CL toute décision rendue par une juridiction d’un Etat lié par Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.”
“38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l’art. 326 CPC ne peut trouver application dans la procédure d’exequatur; dans la procédure de recours selon l’art. 43 CL en relation avec l’art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d’un jugement sur appel dans l’état d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 4.2.2). L’admission de nova dans la procédure selon l’art. 327a CPC ne peut pas se fonder sur l’art. 229 CPC (cf. ATF 138 III 625 c. 2.2), mais bien sur l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, d’autant plus que tel qu’il est aménagé, le recours selon l’art. 327a CPC se rapproche de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant, qui n'a pas participé à la procédure de première instance, sont recevables. Tel n'est pas le cas de la pièce 17 nouvellement produite par l'intimée, à savoir une ordonnance rendue le 18 mars 2022 par la Cour d'appel de C______, car ce document aurait pu être produit devant le Tribunal. 3. Le Tribunal a retenu que toutes les conditions de reconnaissance et d'exécution du "decreto ingiuntivo" litigieux étaient réunies. Le recourant fait valoir que ledit décret n'est pas une décision au sens de l'art. 32 CL, de sorte qu'il n'est ni reconnaissable ni exécutable en Suisse. 3.1.1 Constitue une décision au sens de l'art. 32 CL toute décision rendue par une juridiction d’un Etat lié par Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.”
“3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL), entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France (Union européenne). La loi prévoit une procédure spécifique de recours mettant en œuvre la Convention (art. 327a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 1.3 Le recourant a produit des pièces nouvelles. 1.3.1 Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l'art. 326 al. 1 CPC ne peut trouver application dans la procédure d'exequatur. Dans la procédure de recours selon l'art. 43 CL, en relation avec l'art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 c. 4). 1.3.2 Il en découle que les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours sont recevables puisqu'il n'a pas été entendu en première instance et s'exprime pour la première fois devant la Cour. 2. En premier lieu, le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé implicitement l'exequatur de quatre décisions françaises dans son ordonnance octroyant le séquestre requis, ce que la révision de la LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral ne permettent plus, et d'avoir par-là violé son droit d'être entendu, la décision rendue n'étant pas motivée à ce propos. 2.1.1 Le droit d'être entendu, tel que consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision.”
“a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC), y compris lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution au sens des art. 38 ss CL (art. 327a al. 1 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). 2.2 L’art. 326 al. 1 CPC prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles en deuxième instance. Cette disposition n’est toutefois pas applicable au recours dirigé contre une décision en constat du caractère exécutoire au sens des art. 38 ss CL, dans le cadre duquel les nova sont admis aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les références citées ; TF 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4 et les références citées). Aux termes de cette dernière disposition, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, les pièces jointes au recours sont recevables ; elles remplissent en effet les réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors que le recourant n’avait pas été invité à se déterminer sur la requête d’exéquatur du 21 novembre 2018. Les pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse, toutes postérieures à la reddition de la décision attaquée, sont également recevables. Il en va de même de l’arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la Cour d’appel de [...], produit le 5 octobre 2021 par le recourant, ainsi que des écritures déposées par les parties ensuite de la reddition de cet arrêt.”
Nach Art. 317 ZPO sind Änderungen der Schlussanträge in der Berufung nur unter den gesetzlich genannten Voraussetzungen zulässig (gleiche Verfahren bzw. Connexität und neue Tatsachen oder Beweismittel). In der zitierten Rechtssache wurde eine im Berufungsverfahren beantragte Erhöhung der Unterhaltsleistung nur insoweit als zulässig erachtet, als sie den zuvor bereits zugesprochenen Betrag nicht übersteigt; eine weitergehende Erhöhung wurde wegen des Verbots, ultra petita zu entscheiden, nicht zugelassen.
“2 En l'espèce, la procédure concerne notamment la contribution due par un parent à l'entretien d'enfants mineurs, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, seront déclarés recevables. 3. L'intimé soutient que l'appelante a pris une conclusion nouvelle dans le cadre de son appel contre les chiffres 1 à 8 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'elle sollicite, à titre subsidiaire, que la Cour le condamne à lui verser une contribution d'entretien en sa faveur de 8'660 fr. par mois. Il considère cette conclusion irrecevable. 3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 3.2 En l'espèce, à teneur de l'ordonnance n° OTPI/744/2018 du 10 décembre 2018, l'intimé a été condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de l'appelante de 1'700 fr. par mois. Dans le cadre du jugement querellé, cette contribution d'entretien a temporairement été supprimée sur mesures provisionnelles. L'appelante, dans son appel, a conclu à ce que ladite contribution soit maintenue mais a également augmenté le montant qui lui avait été alloué précédemment. Elle n'avait toutefois pas réclamé une telle augmentation sur mesures provisionnelles en première instance, se limitant à s'opposer à ce que le prononcé des mesures provisionnelles retarde le prononcé de la décision au fond. En d'autres termes, celle-ci contestait uniquement le bien-fondé d'une modification des mesures provisionnelles. Par conséquent, la conclusion de l'appelante n'est recevable que dans la limite du montant qui lui avait été précédemment octroyé en vertu du principe de l'interdiction de statuer ne ultra petita (cf.”
Die Berufungsinstanz prüft Tatsachen und Recht frei und wendet das Recht von Amtes wegen an; sie darf sich jedoch – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die in der schriftlichen Berufungsbegründung vorgebrachten Beanstandungen beschränken. Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO berücksichtigt. Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn sie im selben Verfahren liegt und in Verbindung (connex) mit der letzten Begehren steht oder die Gegenpartei einwilligt, und die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht.
“2Die Berufungsinstanz prüft sämtliche hinreichend substantiierten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei und uneingeschränkt (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Sie ist dabei weder an die Argumente der Par- teien noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebunden, son- dern wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1). Eine zutreffende rechtliche Subsumtion ist von der Berufung erheben- den Partei nicht verlangt. Die volle Kognition der Berufungsinstanz bedeutet aller- dings nicht, dass diese von sich aus alle sich stellenden Fragen zu untersuchen hat, wenn die Berufung erhebende Partei diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt. Vielmehr darf sich die Berufungsinstanz – abgesehen von offen- sichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftlichen Berufungsbe- gründung erhobenen Beanstandungen beschränken (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018 E. 4.1.4; BGer 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsver- fahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO zu berücksichti- gen.”
“Die Berufungsinstanz prüft sämtliche hinreichend substantiierten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei und uneingeschränkt (BGE 138 III 374 ff. E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Sie ist dabei weder an die Argumente der Partei- en noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebunden, sondern - 6 - wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1). Die volle Kognition der Berufungsinstanz bedeutet allerdings nicht, dass diese alle sich stellenden Fragen zu untersuchen hat, wenn die Berufung erhe- bende Partei diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt. Vielmehr hat sich die Berufungsinstanz – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Beanstan- dungen zu beschränken (vgl. BGE 142 III 413 ff. E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018 E. 4.1.4; 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO berücksichtigt.”
“L'appelante a quant à elle produit divers extraits du compte D______ de l'intimé relatifs à l'activité de DJ de ce dernier. Dès lors, les pièces produites en appel, mises en relation avec celles déposées en première instance et avec les déclarations des parties devant le Tribunal, sont suffisantes pour établir la situation financière de l'intimé. Ainsi, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur cet aspect du litige, ce d'autant qu'un revenu hypothétique sera imputé à l'intimé (cf. infra consid. 6.2.1). Partant, les réquisitions de preuves de l'appelante seront rejetées. 4. Dans le cadre de sa réplique du 18 octobre 2021, l'appelante a pris de nouvelles conclusions relatives aux pièces nouvelles produites par l'intimé le 22 septembre 2021; elle a conclu à ce que la pièce n° 4 de l'intimé soit, "en l'état", écartée du dossier, à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de produire ladite pièce en version originale et non caviardée et à ce que la pièce n° 10 produite par l'intimé soit retirée du dossier, conformément à la demande de ce dernier. 4.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. a, qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 4.1.2 Selon l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. La seule contestation de l’authenticité du titre ne suffit pas. Au contraire, la contestation doit être appuyée par des "motifs suffisants". A cet égard, la partie adverse doit exposer des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal sur l'authenticité du contenu de l'acte ou de la signature. Ce n’est que si la partie adverse y parvient que la partie chargée de la preuve doit prouver l’authenticité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid.”
Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung sind nur zu berücksichtigen, wenn sie unverzüglich vorgebracht werden und sich trotz gebotener Sorgfalt nicht bereits in der ersten Instanz hätten geltend machen lassen. Diese Voraussetzungen sind kumulativ; der Berufungsführer muss die neuen Tatsachen und Beweismittel ausdrücklich bezeichnen und die Gründe darlegen, weshalb sie nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sein sollen.
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.3 A l’appui de son appel, l’appelante a produit deux documents intitulés « remise de clef(s) » datés des 5 février et 29 mars 2019. Ces pièces sont antérieures au dépôt de la demande en première instance le 23 septembre 2019 et l’appelante n’explique pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de les produire en première instance. Faute de réaliser les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, ces documents sont irrecevables, si bien qu’il n’en a pas été tenu compte.”
Ausnahmsweise können nachträglich vorgebrachte Tatsachen/Beweismittel trotz Art. 317 ZPO berücksichtigt werden, etwa wenn das Verschweigen entscheidender Umstände in erster Instanz eine Sanktion rechtfertigt (z.B. Nichtanzeige von Zahlungen). Die Rechtsprechung unterscheidet dabei zwischen echten, pseudo- und falschen Noven; für pseudo-nova ist die gebotene Sorgfalt darzulegen, falsche Noven können entschuldbar sein, wenn das Verhalten der Gegenpartei deren Vorbringen rechtfertigte. Die Berufungsinstanz kann zudem von weiteren Instruktionsmassnahmen absehen und Beweisanträge vorwegwürdigen bzw. als unbehelflich zurückweisen, wenn die bereits vorliegenden Beweismittel eine Überzeugung bilden und weitere Beweise die Entscheidung nicht mehr ändern könnten.
“3 CPC ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves ; le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent en effet pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et réf. cit.). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). Vu la maxime inquisitoire illimitée prévalant en l’espèce, les nova sont recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC. Toutefois, le devoir d’investigation du juge n’est pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.2 supra). 3.10.3 En l’espèce, si l’appelant a appris cette circonstance nouvelle à l’audience du 10 juin 2024, il devrait être en mesure de produire à tout le moins le procès-verbal de dite audience pour corroborer son assertion, ce qu’il ne fait pas, contrairement à son devoir de motivation (art. 311 CPC, cf. consid. 2.3 supra). Aussi, il n’y a pas lieu de requérir la production d’une pièce que l’appelant aurait pu produire, à tout le moins pour démontrer le bien-fondé de la mesure d’instruction requise. Au surplus, ainsi que cela ressort de la détermination des revenus de l’appelant en incluant ses bonus sur une moyenne de cinq ans plutôt que de trois ans, celui-ci jouit de revenus plus confortables que ceux retenus dans la décision attaquée, de sorte que l’éventuel excédent dont devraient bénéficier les enfants serait également plus important, ce qui impliquerait une augmentation de l’entretien en leur faveur.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, PC- CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 5A_621/2012 précité; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). 2.2.1 En l'espèce, l'attestation de l'hôtel J______ du 3 janvier 2024 a été établie après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, le 27 septembre 2023. Cela étant, en tant qu'elle porte sur la résidence de l'appelant au sein dudit hôtel du 21 octobre 2022 à septembre 2023, elle aurait pu être établie et produite en première instance. Cela d'autant plus que l'intimée a précisément fait valoir dans son écriture du 12 septembre 2023 déposée devant le Tribunal que le précité ne démontrait pas avoir continué de loger dans cet hôtel après janvier 2023. Afin de répliquer sur ce point, l'appelant aurait donc pu produire une telle attestation lors de la dernière audience tenue par le Tribunal, le 27 septembre 2023, ce qu'il n'a pas fait. L'attestation en question, en tant qu'elle porte sur la résidence de l'appelant au sein dudit hôtel du 21 octobre 2022 à septembre 2023, est donc irrecevable.”
“La ratio de cette jurisprudence est en effet qu’il est loisible à la partie, si elle s’y croit fondée, d’introduire une nouvelle requête devant le même juge de paix sur la base des nova (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, SJ 2013 I 129), ce qui ne vaut évidemment pas pour le locataire expulsé en cas clair (CACI 8 janvier 2020/8 consid. 4.2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.11.2 ad art. 317 CPC). 4.2.2.3 Le Tribunal fédéral a considéré que celui qui n’informe pas le juge du paiement du loyer durant le délai comminatoire tout en requérant l’expulsion du locataire commet un abus de droit. Dans une telle situation, des pièces nouvelles établissant le paiement du loyer sont recevables en deuxième instance et justifient l’admission de l’appel, indépendamment des conditions de l’art. 317 CPC (ATF 125 III 257, JdT 1999 II 163 consid. 2a ; CACI 11 mai 2017/187 consid. 3.3 ; CACI 11 septembre 2014/481 consid. 3b ; CACI 1er octobre 2013/513 consid. 2b ; Colombini, op. cit., n. 1.10.1 ad art. 317 CPC). Des pièces établissant le paiement du loyer sont ainsi recevables en deuxième instance, au titre non pas d'exception à l'irrecevabilité des nova mais de sanction du fait que la bailleresse n'a pas révélé au juge de paix le paiement effectué auprès de l'office des poursuites (CACI 11 mai 2017/187 consid. 3.3 ; CACI 1er octobre 2013/513 consid. 2b). 4.2.3 Le congé assorti de réserves ou de conditions est nul (ATF 135 III 441 consid. 3.3 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, n. 3.1 p. 830 et les réf. citées ; n. 10.1 p. 845 et les réf. citées). En principe, le congé, en tant qu’acte formateur, est irrévocable (ATF 135 III 441 précité ; Lachat, op. cité, n. 8.1 p. 842 et les réf. citées). Les parties peuvent toutefois convenir d’un nouveau bail aux mêmes conditions que celui qui a été résilié, ce qui équivaut à un retrait du congé d’un commun accord entre les parties (Lachat, op. cit., n. 8.2 p. 842 et les réf. citées). En l’espèce, les appelants font valoir qu’un arrangement de paiement est intervenu entre les parties le 16 janvier 2020.”
“Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, l'appelante sollicite l'audition des parties, sans indiquer ni motiver les raisons pour lesquelles celle-ci serait nécessaire. Les époux ont en effet eu l'occasion de s'exprimer et de se déterminer sur le sujet litigieux devant le premier juge, auquel ils ont pu soumettre toute pièce utile, ainsi que par écrit devant la Cour. La mesure d'instruction sollicitée par l'appelante sera dès lors rejetée. Il ne se justifie pas non plus d'ordonner à l'intimé de produire ses fiches de salaire à compter de novembre 2021, la production de ces pièces n'ayant pas été demandée en première instance, de sorte qu'elles constitueraient ainsi des pièces nouvelles au sens de l'art. 317 CPC et seraient irrecevables. En tout état, la Cour considère être à même d'estimer le montant vraisemblable des revenus de l'intimé sur la base des pièces immédiatement disponibles. 4. L'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas correctement déterminé les revenus et les charges des parties, de lui avoir imputé à tort un revenu hypothétique et, ce faisant, de lui avoir accordé une contribution à son entretien d'un montant insuffisant ainsi que de ne pas avoir correctement déterminé le dies a quo de celle-ci. 4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due par l'un des époux à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.”
Auch in Verfahren, die das Schicksal eines minderjährigen Kindes betreffen (maxime inquisitoire), sind neu vorgebrachte Schlussanträge in der Berufung restriktiv zuzulassen. Sie unterliegen den kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO: Es muss entweder Connexität zu den ursprünglichen Begehren vorliegen oder die Gegenpartei der Änderung zustimmen (Art. 227 Abs. 1 ZPO) und zudem müssen die Anträge auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen.
“2 En l’espèce, la procédure concerne en particulier le sort de l’enfant mineur B.________, soit les modalités de sa prise en charge et de son entretien. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. consid. 2.2 supra), de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de déterminer si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. 3.3 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont réalisées – soit qu’il y a connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consent à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 3.4 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2015, B.M.________ a été astreint au versement d’une contribution à l’entretien de sa famille de 1'150 francs. Dans sa requête du 19 décembre 2019, à l’origine de la présente procédure, B.M.________ a conclu à être libéré de toute pension en faveur de A.M.________. En première instance, celle-ci s’est limitée à conclure au rejet de la requête de mesures provisionnelles sans réclamer de pension en sa faveur. Or, la pension prévue dans l’ordonnance du 1er décembre 2015 visait à couvrir l’entretien de la famille dans son ensemble – soit A.M.________ et B.________ –, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la part qui tendait à couvrir l’entretien de A.M.________. Ainsi, en concluant uniquement au rejet de la requête de mesures provisionnelles, l’appelante n’a pris aucune conclusion chiffrée en paiement d’une contribution à son entretien en première instance. En appel, l’appelante conclut à titre subsidiaire à ce que B.”
Zwischen Art. 296 Abs. 1 ZPO und Art. 317 Abs. 1 ZPO besteht ein Auslegungsproblem: Da beide gleichzeitig und als Spezialregelungen zur Sachverhaltsfeststellung eingeführt wurden, lässt sich ihr Verhältnis nicht allein mit den allgemeinen Kollisionsregeln (lex specialis/lex posterior) lösen; es ist durch Auslegung zu klären, ob die unbeschränkte Untersuchungsmaxime zugunsten des Unterhaltsschuldners bewirkt, dass Noven im Berufungsverfahren faktisch stets zuzulassen sind. Die Rechtsprechung geht insoweit davon aus, dass bei Anwendung der unbeschränkten Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) Noven in der Berufung auch dann vorgebracht werden können, wenn die in Art. 317 Abs. 1 ZPO genannten kumulativen Voraussetzungen nicht erfüllt sind; in der Praxis werden Kindesunterhalts- bzw. Kindessachen dabei als Ausnahme betrachtet, die Noven begünstigt.
“Widersprechen sich zwei Normen, gelten die allgemeinen Kollisionsregeln, wonach die speziellere der allgemeinen Norm (Vorrang der lex specialis) und die spätere der früheren Norm vorgeht (Vorrang der lex posterior; BGE 144 V 224 E. 4.2; 134 II 329 E. 5.2). Art. 296 Abs. 1 ZPO und Art. 317 Abs. 1 ZPO sind gleichzeitig mit der Schaffung der Schweizerischen Zivilprozessordnung in das Gesetz aufgenommen worden. Beide stellen zudem Spezialbestimmungen zur Sachverhaltsfeststellung dar. Demnach lässt sich weder aus dem Grundsatz des Vorrangs der lex posterior noch aus dem Grundsatz des Vorrangs der lex specialis eine Aussage über deren Verhältnis zueinander treffen. Daher ist vorliegend auf dem Weg der Gesetzesauslegung zu klären, ob im Berufungsverfahren betreffend eine Kindesunterhaltssache der Untersuchungsgrundsatz auch zugunsten des Unterhaltsschuldners gilt und damit faktisch Noven uneingeschränkt berücksichtigt werden können.”
“2 CPC est en effet une exception en faveur des enfants uniquement (TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 6.2.3). 2.2.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 précité consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, une partie de l’appel porte sur la fixation du droit de visite de l’enfant mineure du couple, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. S’agissant toutefois de la question qui a trait à la fixation de la contribution d’entretien de l’épouse, les maximes de disposition et des débats sont applicables et les conditions de l’art. 317 CPC doivent ainsi être réalisées. L’appelante a produit trois pièces à l’appui de son appel, à savoir l’ordonnance entreprise qui est une pièce de forme et qui est donc recevable. Elle a également produit deux pièces en lien avec des estimations de loyer. Dans la mesure où ces pièces auraient pu être produites en première instance et que l’appelante n’a au demeurant pas établi que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées, ces pièces sont irrecevables.”
In Verfahren, die der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime unterliegen (etwa Verfahren mit Kindern), können neue Tatsachen und Beweismittel auch dann noch zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Darüber hinaus können gerichtsnotorische Tatsachen ohne gesonderte Behauptung oder Beweiserhebung berücksichtigt werden. Ebenfalls zulässig sind enge, eindeutig auf bereits vorgelegte Beweismittel bezogene Präzisierungen, soweit die Rechtsprechung dies als empfangbar erachtet.
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cela étant, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces et faits nouveaux sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces déposées par les parties à l'appui de leurs mémoires d'appel et de réponse ainsi que des écritures spontanées qui s'en sont suivies se rapportent à des faits relatifs à des questions qui concernent les enfants, donc soumis à la maxime inquisitoire illimitée. La recevabilité desdites pièces, de même que les allégués y relatifs, seront en conséquence admis indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. 4. L'intimé requiert la production par l'appelante de tout document attestant des revenus qu'elle réalise par la vente de produits de la marque "I______", de ses revenus immobiliers pour l'année 2023 et de la valeur de ses appartements parisiens ainsi que les relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires suisse et français depuis le 1er janvier 2023. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par une partie si celle-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid.”
“1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En l'espèce, en tenant compte du montant du loyer annuel, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Les écritures subséquentes des parties le sont également. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et fait valoir de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). Il s'agit en effet de faits notoires qui ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 135 III 88 c. 4.1; 134 III 224 c. 5.2); dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid.”
“7 En l’espèce, les écritures spontanées des intimés et les déterminations subséquentes des parties ont été déposées dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi. En particulier, la détermination spontanée de l’appelante du 6 décembre 2021 a été adressée à la Cour dans les dix jours suivants la communication de la duplique des intimés, et la détermination spontanée des intimés du 20 décembre 2021 a été adressée à la Cour dans les dix jours suivants la communication de le l’écriture précitée de l’appelante (ACJC/90/2017, consid. 1.3; ATF 139 I 189 consid. 3.2 138 I 484 consid. 2 p; 138 I 154 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_79/2014 du 23 janvier 2015 consid 2). Elles sont dès lors recevables. 1.8 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve la diligence requise. Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a); et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, la réponse à l’appel ne contient pas de nouvelles allégations de fait mais des déterminations sur les pièces déjà produites et sur les allégations de l’appelante, lesquelles sont recevables. L’appelante n’indique d’ailleurs pas précisément quels sont les faits qu’elle estime nouveaux, étant relevé que, contrairement à ce qu’elle soutient, les intimés ont allégué des faits devant le Tribunal. 2. L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 257 CPC, car selon elle les conditions d’application de la procédure de protection dans les cas clairs seraient remplies, et d’une constatation inexacte des faits par les premiers juges, en ce sens que ces derniers auraient erré en retenant que l’état de fait n’était pas clair.”
“A. 2023, Art. 326 N 5; a.M. immerhin PC CPC-Bastons Bulletti, Art. 326 N 12). Daran wird sich auch nach Inkraftsetzung der revidierten ZPO am 1. Januar 2025 nichts ändern. Gegenteils liefert die ZPO-Revision gerade die Bestätigung, dass der umfassende Novenausschluss im Beschwerdeverfahren (einschliesslich - 8 - jener Fälle, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erfor- schen hat) gewollt ist. So beseitigt der künftige Art. 317 Abs. 1 bis ZPO mit Bezug auf das Berufungsverfahren endgültig die vormals bestehenden Unsicherheiten, indem er die bundesgerichtliche Praxis, wonach Noven im Anwendungsbereich der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime in Analogie zu Art. 229 Abs. 3 ZPO ungeachtet der Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO bis zur Urteilsbe- ratung zulässig sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1 S. 352), ins Gesetz überführt (vgl. Botschaft zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung [Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung] vom 26. Februar 2020, BBl 2020, S. 2772 f. und S. 2793; Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann, Die Revi- sion der ZPO, AJP 10/2023, S. 1206; Staehelin/von Mutzenbecher, Die Revision der ZPO vom 17. März 2023, SJZ 2023, S. 831; Hurni/Hofmann, Délais, faits nouveaux et réplique dans le CPC révisé, AnwRev 2023, S. 212). Im Unterschied dazu fehlt in den Bestimmungen der ZPO zur Beschwerde eine entsprechende Vorschrift auch nach der Revision, obwohl die Problematik des zweitinstanzlichen Novenrechts bei Geltung der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime Thema und Gegenstand der legislatorischen Anpassung war. Hätte der Gesetzgeber in diesen Fällen die Zulassung von Noven auch im Beschwerdeverfahren gewollt, hätte er nicht nur Art. 317 ZPO, sondern zweifellos auch Art.”
Fehlen konkrete Bezeichnungen der vorinstanzlichen Aktenstellen oder Dossierunterlagen bzw. erfolgen nur pauschale Verweise auf umfangreiche Akten, kann dies zur Nichtberücksichtigung der Noven wegen mangelnder Nachvollziehbarkeit führen.
“= Pra 102 [2013] Nr. 4). Daran ändert auch nichts, dass das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist und im vorliegenden Verfahren die soziale Untersuchungsmaxime gilt. Soweit eine hinreichende Begründung fehlt, tritt die Berufungsinstanz auf die Berufung nicht ein (vgl. BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 3.1; 5A_438/2012 vom 27. August 2012, E. 2.2; OGer ZH LF140026 vom 13. Mai 2014, E. 5 m.w.H.). Mangels Bezeichnung entsprechender Dossierunterlagen, auf welche die Kritik abstützt, kann namentlich nicht nachvollzogen werden, ob und inwiefern die von der Vorinstanz zur Begründung, weshalb kein begründetes Vertrauen der Be- rufungsklägerin in eine Fortsetzung der Mietverhältnisse entstehen konnte, her- angezogene Korrespondenz nicht zu Lasten der Berufungsklägerin hätte verwen- det werden dürfen (vgl. dazu nachfolgende E. 3.3.1.4). - 9 - 2.4.1 Die Rechtzeitigkeit neuer Vorbringen im Berufungsverfahren richtet sich nach Art. 317 ZPO. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO sind neue Tatsachen und Be- weismittel im Berufungsverfahren nur noch unter der Voraussetzung zu berück- sichtigen, dass sie "ohne Verzug vorgebracht werden" (lit. a) und dass sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit . b); dies gilt auch im Anwendungsbereich der eingeschränkten Untersuchungs- maxime (vgl. BGE 142 III 413 ff., E. 2.2.2; 138 III 625 ff., E. 2.2). Nach der Recht- sprechung müssen beide Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein (vgl. BGer 5A_790/2016 vom 9. August 2018, E. 3.1 m.w.H.). Es ist zwischen echten und unechten Noven zu unterscheiden. Echte Noven sind im Rechtsmittelverfahren Tatsachen und Beweismittel, die (erst) nach der Ur- teilsberatung im erstinstanzlichen Verfahren entstanden sind. Denn im vorliegen- den Verfahren hatte die Vorinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären und daher neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung zu berück- sichtigen (vgl. Art. 229 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 247 Abs.”
“Monats- lohn) anzurechnen sei (Urk. 55 S. 11 ff.). Der Gesuchsgegner stützt seine Kritik am Arztbericht vom 13. Juni 2022 und den vorinstanzlichen Erwägungen auf zahlreiche Behauptungen, aus welchen er eine höhere Leistungsfähigkeit der Gesuchstellerin ableitet. Allerdings zeigt er nicht auf, dass und wo er jene bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorgebracht hatte, zumal der pauschale Verweis auf das gesamte Protokoll des erstinstanzli- - 10 - chen Verfahrens (vgl. Urk. 55 S. 12 Rz. 16) mit einem Umfang von über 60 Seiten (vgl. Prot. I S. 1 ff.) hierfür nicht ausreicht. Entsprechend handelt es sich um No- ven, die im vorliegenden Berufungsverfahren nicht mehr zu berücksichtigen sind (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO sowie oben Ziff. II/2.2). Soweit er Diskrepanzen zwi- schen dem Arztbericht vom 13. Juni 2022 (Urk. 43/3) und demjenigen der H._____ vom 16. September 2015 (Urk. 21/3) geltend macht, sind seine Akten- verweise ebenfalls ungenügend, zumal er nicht auf einzelne konkrete Inhalte, sondern pauschal auf das 60-seitige Gutachten (vgl. Urk. 21/3) verweist (Urk. 55 S. 11 f.). Abgesehen davon wäre – entgegen der Ansicht des Gesuchsgegners – allein aus dem Umstand, dass die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit der Gesuch- stellerin im Gutachten 2015 noch günstiger ausfiel als diejenigen im Arztbericht 2022, ohnehin nicht abzuleiten, es handle sich bei letzterem um ein reines Gefäl- ligkeitszeugnis. Vielmehr erscheint es gestützt auf den Arztbericht vom 13. Juni 2022 glaubhaft, dass die Gesuchstellerin an einem zervikospondylogenen Syn- drom bei Status nach HWS-Distorsion 2010 sowie einem lumbospondylogenen Syndrom bei Segmentdegeneration L4/L5 (ohne neurokompressive Komponente) leidet, was zu einer verminderten Belastbarkeit im Arbeitsalltag führt, so dass die Gesuchstellerin derzeit und in absehbarer Zukunft ihr aktuelles Arbeitspensum nicht zu steigern vermag (vgl.”
“Dieser prozessualen Obliegenheit kommt die Beklagte mit dem pau- schalen Hinweis, sie habe die vorgebrachten Noven nicht zu einem früheren Zeit- punkt geltend machen können, nicht nach. Mit ihrem Hinweis auf die äusserst um- fangreichen Akten des Strafprozesses vermag sie das verspätete Einbringen un- echter Noven in den vorliegenden Zivilprozess unter dem Aspekt der Zumutbar- keit nicht zu rechtfertigen. Wie bereits erwähnt untersteht dieser Forderungspro- zess, der mittlerweile seit 11 Jahren rechtshängig ist, der Verhandlungsmaxime. Auch wenn der Aktenumfang im Strafprozess immens sein mag, entbindet dies die anwaltlich vertretene Beklagte nicht davor, dem Gericht die aus ihrer Sicht re- levanten Fakten darzulegen. Eine umfassende Zulassung von unechten Noven im Berufungsverfahren liesse sich weder mit der im kantonalen Recht unter §§ 114 und 115 ZPO/ZH statuierten Eventualmaxime, welche auch im Berufungsverfah- ren galt (§ 267 Abs. 1 ZPO/ZH), noch mit Art. 317 ZPO vereinbaren. Aufgrund des Gesagten genügt die von der Beklagten vorgetragene, pauschale Rechtfertigung für die im Berufungsverfahren geltend gemachten neuen Tatsachen den Anforde- rungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht. Daraus folgt, dass auch auf die zahlrei- chen, mit der Berufung gestellten Editionsbegehren ("von der Berufungsbeklagten zu edieren", act. 384 Rz. 17 S. 11, Rz. 32 S. 20, Rz. 33 S. 21, Rz. 34 S. 21 f., Rz. 35 S. 22 f. und Rz. 37 S. 23 f.) nicht einzutreten ist .”
Die Berufungsinstanz kann die Wiederaufnahme der Beweisaufnahme oder die Zulassung neuer Beweismittel ablehnen, wenn sie nach einer vorgängigen Prüfung erkennt, dass das verlangte Beweismittel die bereits getroffene Beweiswürdigung nicht verändern kann. Ebenso rechtfertigt eine vorhersehbare, von der appellierenden Partei abweichende Würdigung der vorinstanzlichen Beweise nicht ohne Weiteres das Vorbringen von Noven im Rechtsmittelverfahren.
“3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (CR CPC-Jeandin. art. 316 n. 9). 1.6.2. En l’espèce, l’appelant joint requiert une nouvelle audition du Dr P.________ en qualité de témoin ainsi que la tenue de débats. En bref, il fait valoir qu’il subsiste des divergences importantes entre les parties concernant des éléments factuels essentiels du dossier, notamment sur la portée des déclarations de ce témoin – qui est un témoin central –, que seuls de nouveaux débats et une nouvelle audition seraient à même de dissiper (cf. détermination spontanée du 10 avril 2024, ch. II, p. 4 s. notamment). La Cour ne partage pas cette opinion et est d’avis que les déclarations du Dr P.________ sont suffisamment claires et univoques, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2), de sorte qu’elle ne voit aucun motif de le réentendre. En tout état de cause, dès lors que ce témoignage peut être apprécié librement par la Cour – qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. supra consid. 1.3) – sur la base des déclarations protocolées, dont l’appelant joint ne prétend pas qu’elles seraient lacunaires ou erronées, il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête.”
“Dem berufungsklägerischen Beweisantrag kann aber ohnehin nicht stattgegeben werden. So vermögen die Berufungskläger mit ihren (äusserst knapp gehaltenen) Ausführungen nicht überzeugend darzulegen, dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorliegend erfüllt wären. Insbesondere kann ihnen nicht gefolgt werden, soweit sie geltend machen, das Ergebnis der Beweiswürdigung durch die Vorinstanz sei nicht absehbar gewesen und berechtige sie demnach zum Vorbringen neuer Beweismittel im Rechtsmittelverfahren. Dabei handelt es sich nämlich nicht um eine dem Entscheid zugrunde gelegte Rechtsauffassung, mit der die Berufungskläger schlechthin nicht rechnen mussten und deren Widerlegung nur durch neue Beweismittel möglich wäre, sondern letztlich um eine von ihrer eigenen Ansicht abweichende, jedoch vorhersehbare Würdigung der vorliegenden Beweise durch die Vorinstanz (vgl. SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 317 ZPO N. 9; STERCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, Art. 317 ZPO N. 10). Damit ist der Editionsantrag der Berufungskläger abzuweisen.”
In familien- und kinderrechtlichen Verfahren, die der Maxime d’office / der inquisitorischen Maxime unterliegen, können neue Tatsachen, Beweismittel und in sachlicher Verbindung stehende neue oder geänderte Schlussanträge grundsätzlich bis zum Beginn der Deliberationen vorgebracht und berücksichtigt werden; das Gericht nimmt die Sachaufklärung von Amtes wegen vor und ist in diesen Fragen nicht an die Parteischlussanträge gebunden. Dabei bleibt allerdings, dass eine Änderung der Klage bzw. der Schlussanträge an eine bereits valabel gestellte Schlussforderung anknüpfen muss; die Rechtsprechung lässt nicht zu, dass eine Partei Art. 317 Abs. 2 ZPO dazu missbraucht, unzureichend erhobene Erstschlusssätze in der Berufung nachträglich zu ergänzen oder zu reparieren.
“Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 2. Les parties formulent des conclusions nouvelles, allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1.1 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.1.3 L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Selon l'art. 85 al. 1 CPC, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises. Le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art.”
“3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application de ces maximes perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). 2. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est susceptible d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant F______, devenu majeur en cours de procédure, si bien qu'elle est recevable, ainsi que les faits auxquels elle se rapporte. 3. L'appelante a modifié sa conclusion en appel. 3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art.”
“Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s., résumé et commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N 10; dans le même sens: ATF 147 III 301 consid. 2). 3.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnun, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2 3.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles concernent la situation financière et personnelle des parties et sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, ainsi que les droits parentaux, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.”
“Au demeurant si la partie invoque des faits nouveaux à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles/superprovisionnelles, il doit la déposer devant le premier juge qui statuera à la lumière de l'art. 179 CC. L'effet dévolutif de l'appel, de même que les maximes d'office et inquisitoire applicables aux enfants mineurs ne sauraient, s'agissant de mesures protectrices dont les parties peuvent demander en tout temps au président du Tribunal d'arrondissement la modification en raison de faits nouveaux, permettre de court-circuiter le double degré de juridiction en présentant de nouvelles requêtes directement au tribunal supérieur saisi d'un appel contre une décision antérieure (Juge unique CACI 15 avril 2020/139 ; Juge unique CACI 13 avril 2015/157). En effet, les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Quant à l'art. 317 al. 2 CPC, il autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge unique CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, publié in JT 2020 III 130 ; Juge unique CACI 10 novembre 2014/586). Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d'appel ne peut pas se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 non publié in ATF 141 III 302 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
Echte Noven sind Tatsachen oder Beweismittel, die erst nach dem Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens entstanden sind; unechte Noven waren bereits vor Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vorhanden. Für die Zulässigkeit im Berufungsverfahren gelten die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO (u.a. unverzügliches Vorbringen und trotz zumutbarer Sorgfalt zuvor nicht vorbringbar). Wer behauptet, ein Vorbringen sei bereits vor der Vorinstanz gemacht worden (Erneuerung), muss dies anhand konkreter Aktenstellen darlegen; gelingt diese Darlegung nicht, gelten die Vorbringen als neu und können unberücksichtigt bleiben.
“417 m.w.Hinw.; BGE 144 III 394 E. 4.1.4 S. 397 f.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3). Abgesehen von dieser Relativierung gilt der Grundsatz "iura novit curia" (Rechts- anwendung von Amtes wegen; Art. 57 ZPO) aber auch im Berufungsverfahren. Die Berufungsinstanz ist deshalb weder an die in den Parteieingaben vorgetrage- nen Argumente noch an die Erwägungen der Erstinstanz gebunden. Sie kann die Berufung auch aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Erstinstanz abweichenden Begründung ab- weisen (sog. Motivsubstitution; vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 57 N 6; BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21, N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22; s.a. Seiler, a.a.O., Rz 1507 und Rz 137). 5. Zu beachten ist schliesslich, dass neue Tatsachen und Beweismittel (No- ven) im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden können, d.h. wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vor- gebracht wurden (lit. a) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Wer sich auf (unechte) Noven beruft oder solche vorträgt, hat deren Zulässigkeit darzutun und ihre Voraussetzungen notwendigenfalls zu beweisen (BGE 143 III 42 E. 4.1 S. 43; BGer 5A_86/2016 vom 5. September 2016, E. 2.1 [je m.w.Hinw.]). Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge im Berufungsverfahren bloss erneuert, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz einge- bracht wurden; andernfalls gelten sie als neu. III. 1.1 Die Vorinstanz hielt fest, die Parteien würden dem ordentlichen Güter- stand der Errungenschaftsbeteiligung (Art. 181 ZGB) unterstehen und als Stichtag für die güterrechtliche Auseinandersetzung sei der 25. Juni 2010 zu betrachten (Urk.”
“Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen echten und unechten neuen Vorbringen. Bei den echten Noven geht es um Tatsachen, die (erst) nach dem Ende der Hauptverhandlung des erstinstanzlichen Verfahrens, d.h. nach dem Zeitpunkt, in welchem im erstinstanzlichen Verfahren letztmals neue Tatsachen vorgetragen werden konnten, entstanden sind. Unechte Noven sind Tatsachen und Beweismittel, die bereits bei Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung entstanden waren. Neu im Sinn von Art. 317 Abs. 1 ZPO ist eine Tatsache nicht nur dann, wenn sie der Geltendmachung eines gänzlich neuen Standpunkts in tatsächlicher Hinsicht dient, sondern auch dann, wenn die novenwillige Partei damit eine bereits vor erster Instanz vorgetragene Behauptung (nachträglich) substanziiert bzw. substanziiert behauptet (Urteil 5A_763/2018 vom 1. Juli 2019 E. 2.1.3.2 mit Hinweis).”
“Die Behauptung ist damit unbeachtlich und es ist vorliegend aufgrund der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung von - 19 - fünf mündlichen Wohnungszusagen auszugehen (vgl. act. 34 E. III.2.3 S. 37 ff.). Auch beim Vorbringen, da ihr Büro im Sommer 2021 gezügelt worden sei, habe sie in diesem Zeitraum keinen Zugriff auf einen Computer gehabt, handelt es sich um ein Novum. Es fehlen wiederum Ausführungen zur Novenqualität , weshalb es für die Entscheidfindung unberücksichtigt bleiben muss. Die Berufungsklägerin argumentiert zur Begründung der Nichtannahme der zugesagten Wohnungen, dass sie – entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen – nicht per sofort aus der Wohnung ausziehen könne. Ein Umzug sei wegen ihres Alters und ihrer ange- schlagenen Gesundheit eine Herausforderung. Bei den diesbezüglichen Argu- menten, dass sie für den Umzug Hilfe benötige, die sie frühzeitig organisieren müsse, sowie dass sie aufgrund ihrer finanziellen Lage auf die Hilfe aus der Fami- lie und dem Bekanntenkreis angewiesen sei, handelt es sich wiederum um No- ven, bei welchen es die Berufungsklägerin unterlässt, deren Novenqualität im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO zu begründen. Entsprechend sind auch diese Tat- sachenbehauptungen für die Entscheidfindung nicht zu berücksichtigen. Unge- achtet dessen ist dennoch festzuhalten, dass die Berufungsklägerin ab der Zustel- lung des Kündigungsschreibens und damit über ein Jahr vor dem Kündigungs- termin Kenntnis hatte, dass sie die Wohnung verlassen werden muss. Es wäre ihr somit durchaus zuzumuten gewesen, bereits ab dem Zeitpunkt der Kenntnisnah- me mit der Aussortierung der von ihr erwähnten zahlreichen angesammelten Ge- genstände zu beginnen. Ferner ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass eine dop- pelte Mietzinszahlung für eine kurze Zeit – wie beispielsweise für einen Monat – der Berufungsklägerin durchaus zuzumuten gewesen wäre. Innerhalb dieser Zeit wäre es vertretbar gewesen, den Umzug mit privater oder professioneller Hilfe zu organisieren. Zum Vorbringen, dass die Berufungsklägerin aufgrund ihres Sturzes eine der mündlich zugesagten Wohnungen nicht habe annehmen können (act. 35 Rz. 42), ist festzustellen, dass sich keine Arztzeugnisse oder andere Beweismittel in den Akten befinden, welche die Schwere der Verletzungen der Berufungskläge- rin nach dem Sturz nachweisen würden.”
In Kindschafts- und familiären fürsorgerischen Angelegenheiten, in denen die Amtsermittlungsmaxime unbeschränkt gilt, werden Noven nach der Rechtsprechung auch dann bis zu den Beratungen zugelassen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la présente cause en tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 14, 17, 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 24 et 25 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces 86 et 89 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour seront déclarées irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant la première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles concernent la liquidation du régime matrimonial (pièces 86) et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 89).”
“62 al. 1 et al. 2 LDIP). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée à l'appui de son mémoire réponse est recevable, quand bien même elle est sans pertinence pour l'issue du litige. 3. La situation des parties est actuellement régie par le jugement du Tribunal rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 18 novembre 2015. 3.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce.”
Zeitpunkt der Zulässigkeit: Neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) können im Berufungsverfahren nur bis zum Beginn der Deliberationen bzw. bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Behörde den Parteien mitgeteilt hat, die Sache sei «gardée à juger», vorgebracht werden. Ab diesem Zeitpunkt sind sie grundsätzlich unzulässig. Soweit die Berufungsinstanz jedoch die Maxime d'office anwendet (inquisitorischer Rahmen), können Nova bis zu den Deliberationen noch berücksichtigt werden.
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.5.2 En l'espèce, la modification des conclusions de l'appelant, qui concerne l'enfant mineure, est admissible, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parents relatives à leur enfant. 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison du domicile en France de l'enfant. Les parents ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL), la Convention de Lugano ne dérogeant pas au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), et l'application du droit suisse jusqu'au départ de l'enfant du territoire suisse pour la France, soit jusqu'au 30 novembre 2020, puis du droit français dès le 1er décembre 2020 (art. 83 al. 1 LDIP; art.”
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.6.4 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel par les parties sont recevables, dès lors qu'elles sont en lien avec l'entretien de leurs enfants. Les modifications des conclusions des parties, qui concernent également les enfants, sont admissibles, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parents relatives à leurs enfants. 2. Les parties remettent en cause les contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse fixées par le premier juge. Elles font valoir que leur situation financière et celle de leurs enfants ont été mal évaluées. L'appelante soutient en outre que les frais d'équitation doivent être intégrés dans les minima vitaux des enfants - et non couverts par l'excédent - dans la mesure où il ne s'agit pas d'un simple loisir, mais d'une formation à vocation professionnelle, et que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe d'égalité des droits entre époux en lui octroyant un tiers de l'excédent, celui-ci devant, selon elle, être réparti entre les grandes têtes (par moitié entre les époux) et les petites têtes.”
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.3.2 In casu, la nouvelle conclusion prise par l'appelant est recevable, dès lors qu'elle a été formulée dans son écriture d'appel et qu'elle concerne l'entretien d'un enfant mineur. 2. L'appelant a conclu à ce que sa mère soit autorisée à l'inscrire en crèche à 100% dès le 15 août 2022 et à ce qu'il soit dit que son père n'est pas autorisé à aller l'y récupérer seul, mais uniquement en présence de l'intervenante de l'APE. En l'occurrence, le Tribunal a, à l'issue de l'audience tenue le 29 septembre 2022, gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, uniquement sur la question de l'entretien de l'enfant, et s'est prononcé sur ce point dans l'ordonnance entreprise. Les questions relatives aux conclusions litigieuses précitées ne font dès lors pas l'objet de la décision portée en appel devant la Cour, qui ne peut s'en saisir, de sorte que ces conclusions sont irrecevables.”
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.4.4 En l'espèce, les nouvelles pièces produites en appel par les parties, qui se rapportent à la situation financière et personnelle de la famille, sont recevables, de même que les allégués de fait y relatifs, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. Les modifications des conclusions des parties concernant leurs enfants mineurs sont également admissibles, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parties sur ces points. 2. L'appelante sollicite, préalablement, la comparution personnelle des parties et l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid.l 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.6.4 En l'espèce, la recevabilité des pièces 14 et 15 produites par l'appelante - en lien avec des prêts octroyés en janvier et juin 2021 par des proches et avec la question de l'octroi de provisions ad litem régie par la maxime de disposition - peut rester ouverte, dès lors qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige (cf. infra consid. 6.3). En ce qui concerne les pièces nouvelles produites par l'intimé pour justifier le paiement d'arriérés de contributions (pièces 161 à 171), seules celles déjà produites devant le premier juge, celles établies après que la cause a été gardée à juger par celui-ci et celles qui concernent les arriérés relatifs à l'entretien des enfants sont recevables. Les autres nouvelles pièces produites en appel par les parties, qui se rapportent à leur situation financière et personnelle, ainsi qu'à celle de leurs enfants mineurs, sont recevables, de même que les allégués de fait y relatifs, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 3.1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2.1 En l'espèce, les faits et moyens de preuve nouveaux ont trait à la situation personnelle et financière de l'intimé et de sa famille, de sorte qu'ils sont susceptibles d'influer sur la contribution d'entretien de l'enfant mineur, objet de la procédure de renvoi. Ils sont par conséquent recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Le courrier de l'intimé du 29 juin 2021 a été envoyé moins de dix jours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid.”
Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung werden nur berücksichtigt, wenn zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt sind: (a) sie sind ohne Verzug vorgebracht bzw. produziert worden; und (b) sie konnten trotz gebotener Sorgfalt in der ersten Instanz nicht vorgebracht werden. (Art. 317 Abs. 1 ZPO)
“Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire sociale s’applique, le juge établissant les faits d’office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il est toutefois lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.3 L'intimé a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa duplique. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.2), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.3.2 En l'occurrence, la question de la recevabilité de cette pièce nouvelle peut rester indécise, dès lors qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige. 2. L'appelante critique la manière dont le Tribunal a apprécié l'audition des témoins qu'elle a cités. 2.1 Dans une considération préalable, les premiers juges ont relevé un certain parti pris des témoins K______, E______ et L______ en faveur de l'appelante qui les avait citées comme témoins. Ils ont considéré qu’à tout le moins un doute raisonnable existait à leur égard, dès lors qu'elles avaient indiqué ou admis avoir communiqué avec l'appelante ou avoir reçu de sa part des éléments de la procédure avant leur audition.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Compte tenu de la quotité de la contribution d'entretien litigieuse, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). 1.3 L'appel ne portant que sur le chiffre 2 du dispositif du jugement portant sur les mesures provisionnelles, les autres chiffres dudit dispositif, y compris ceux portant sur le fond, sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'occurrence, la recevabilité des pièces nouvellement produites en seconde instance peut demeurer indécise, dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. 2. 2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. 2.1.1 Le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées.”
“a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 L'intimée a produit de nouvelles pièces en appel. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5.2 En l'espèce, la recevabilité des pièces nouvelles produites par l'intimée peut rester ouverte, dès lors qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des époux. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.”
“au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel, interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des tribunaux genevois à raison du lieu et de la matière (art. 38 des Statuts de la pharmacie; art. 86 LOJ), ni l'application du droit suisse (art. 100 LDIP). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité des pièces nouvelles, dans la mesure où elles sont sans incidence sur l'issue du litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal constaté certains faits. La partie "En fait" du présent arrêt a en conséquence été complétée dans la mesure utile et ce grief sera examiné dans les considérants suivants liés aux faits concernés. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il était propriétaire du certificat d'actions litigieux. 4.1.1 A teneur de l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. 4.1.2 En vertu de l'art.”
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En l'espèce, en prenant en compte uniquement la durée de protection de trois ans et le montant du loyer, charges non comprises, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (42'000 fr. x 3 = 126'000 fr.), de sorte que l'appel est ouvert. 1.3 Les appels ont été interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125c CPC). A______ sera désigné comme appelant et B______ comme intimé. 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux en appel ne sont pris en compte que (a.) s'ils sont invoqués ou produits sans retard et (b.) s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, l'appelant a produit un moyen de preuve nouveau, soit la pièce C, portant sur la répartition de son chiffre d'affaires. L'intimé a pour sa part allégué un fait nouveau au paragraphe 17 de son mémoire d'appel portant sur une décision de l'Office des autorisations de construire datée du 27 février 2020. La question de la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut cependant demeurer indécise, dès lors qu'ils ne sont pas pertinents à ce stade au vu des considérants qui suivent. 3. L'appelant et l'intimé contestent le jugement attaqué en tant que le Tribunal a dénié sa compétence ratione materiae. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal n'ayant pas instruit la question de la nature du contrat liant les parties.”
In der Praxis werden Klageänderungen/Noveneinwürfe restriktiv handhabbar gemacht: Eine Modifikation der Klage ist nach Art. 317 Abs. 2 ZPO nur möglich, wenn sie mit der ursprünglichen Anspruchsstellung in Connexität steht oder die Gegenpartei zustimmt und die Änderung zudem auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht. Faux- bzw. pseudo-nova werden dabei eng ausgelegt; wer sich auf solche neuen Tatsachen oder Beweismittel beruft, muss darlegen, weshalb sie in erster Instanz trotz gebotener Diligence nicht vorgebracht werden konnten.
“En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, offrant désormais de verser à son épouse une contribution d'entretien de CHF 1'280.”
“2; ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.3). 1.5 Compte tenu de l'effet suspensif rattaché ex lege à la procédure d'appel (art. 315 al. 1 CPC), il ne sera pas entré en matière sur la requête de l'appelant tendant à l'octroi d'un tel effet, faute d'objet. 2. L'appelant allègue des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et formule des conclusions nouvelles. Aucun bordereau n'accompagne ses pièces et son acte d'appel mentionne une pièce qui ne figure pas au dossier (pièce 13). 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b) (art. 317 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la maxime inquisitoire n'est pas applicable s'agissant d'une cause concernant l'entretien d'enfants majeurs, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. La recevabilité des pièces nouvelles déposées par l'appelant doit dès lors être examinée à la lumière de l'art. 317 CPC. Les postulations de l'appelant intervenues par courrier et en ligne entre le 27 juin 2019 et le 15 mai 2020, ainsi que les courriels échangés en lien avec ses postulations entre décembre 2018 et mars 2020, pour ceux qui n'ont pas été produits en première instance, sont irrecevables, de même que les faits nouveaux qu'ils comportent. Il en est de même du curriculum vitae de l'appelant, du programme de formation continue de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie ainsi que des faits nouveaux allégués en lien avec ces pièces, en particulier celui selon lequel il n'aurait pas suivi la formation continue obligatoire de trois ans relative à l'exercice de la profession de psychiatre, ce qui l'empêcherait d'exercer cette profession.”
“Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 3.1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2.1 En l'espèce, les pièces 1, 2, 4 à 9 produites par l'intimée ont été établies antérieurement à la clôture des débats principaux de première instance et la pièce 3 n'est pas datée. Contrairement à ce que l'intimée insinue, le seul fait que ces pièces portent sur des points qui ont fait l'objet du renvoi n'est à lui seul pas suffisant pour l'admission de ces faux nova. Encore faut-il que les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC soient remplies. Or, l'intimée n'explique pas pour quelle raison elle aurait été empêchée de produire les pièces 1 à 9 devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise.”
“6961; Bohnet, Commentaire romand, N 3 ss ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre également vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC,la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: (a) la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou (b) la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, l'intimée a allégué devant le Tribunal qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de raccordement des canalisations des quatre villas prévues par le projet de construction de l'intimée, en raison du fait que la remise en état ultérieure du réseau serait ardue et coûteuse et impliquerait de lourds travaux. Le collecteur risquait en outre d'être surchargé après la construction des villas. Elle n'a par contre pas allégué qu'elle risquait de subir un dommage en raison de l'utilisation des canalisations du seul fait des installations du chantier de l'intimée.”
Erhöhungen oder Erweiterungen von Zahlungs- oder Unterhaltsforderungen in der Berufung gelten als Klageänderung im Sinne von Art. 317 Abs. 2 ZPO. Solche Modifikationen sind nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 (Verknüpfung mit der ursprünglichen Klage bzw. Zustimmung der Gegenpartei und neue Tatsachen oder Beweismittel) erfüllt sind und die Berufungsklägerin darlegt, inwiefern dies der Fall ist. Fehlt eine solche Darlegung, wird der über die erstinstanzliche Schlussanträge hinausgehende Teil der Berufung regelmässig als unzulässig erklärt.
“Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO ist eine Klageänderung nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Die Berufungsklägerin beantragt neu einen monatlichen Ehegattenunterhaltsbeitrag von CHF 2'992.-, während sie im vorinstanzlichen Verfahren noch einen solchen von CHF 2'800.- verlangt hatte. Sie legt jedoch nicht dar, inwiefern die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO erfüllt sind, was auch nicht ersichtlich wäre. Wie bereits gesehen, ist jedoch auf die Berufung betreffend den Ehegattenunterhalt ohnehin nicht einzutreten.”
“3 En l'état de ses dernières conclusions en première instance, l'appelante concluait au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 1er septembre 2022 de l'intimé, tout en précisant que la répartition de l'excédent impliquerait une augmentation de sa propre contribution, mais qu'elle ne souhaitait toutefois pas prendre de conclusions reconventionnelles en ce sens et se contenterait de la contribution d'entretien en vigueur. Il découle de ce qui précède que l'appelante a conclu, en première instance, au maintien du statu quo, soit au versement d'une contribution d'entretien de 1'350 fr. par l'intimé, assuré par un avis aux débiteurs. Aussi, par sa conclusion principale prise par-devant l'autorité d'appel, consistant à l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur de 1'455 fr. du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, puis de 2'590 fr. dès le 1er juillet 2023, l'appelante a procédé à une augmentation de ses conclusions. Le principe de disposition est toutefois applicable (cf. consid. 2.4 supra) et l'appelante n'entreprend pas de démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC seraient remplies. La nouvelle conclusion ressortant de l'acte d'appel pour la part dépassant la conclusion de première instance est dès lors irrecevable. Partant, il convient de se référer à la conclusion initialement formulée en première instance par l'appelante. 5. 5.1 L'appelante fait tout d'abord valoir que l'évolution de ses propres revenus devait être évaluée sur toute la période postérieure à la reddition de l'ordonnance du 19 décembre 2019 et jusqu'au dépôt de la requête de mesures provisionnelles par l'intimé, soit des mois de janvier 2020 à août 2022. Selon elle, dans cet intervalle, son revenu mensuel moyen net s'élevait à 2'891 fr. 65. 5.2 5.2.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid.”
“En l’espèce, en l’état de ses dernières conclusions prises en première instance, l’appelante avait chiffré ses prétentions mensuelles à 1'105 fr. pour sa fille C.________ et à 7'700 fr. pour elle-même (cf. conclusions VII et VIII de ses déterminations sur mesures provisionnelles du 9 décembre 2019, confirmées par plaidoiries écrites du 30 avril 2020). En appel, elle conclut dorénavant au versement de contributions d’entretien mensuelles en faveur de sa fille de 1'280 fr. (cf. conclusion V) et en sa faveur de 9'861 fr. 50 (cf. conclusion VI). Partant, il est constaté que l’intéressée a modifié, soit augmenté, ses conclusions en deuxième instance au regard de celles prises en première instance. La contribution d’entretien entre époux étant soumise au principe de disposition (cf. consid. 2.3 supra), la conclusion VI de l’appel est par conséquent irrecevable en tant qu’elle excède le montant de 7'700 fr., la modification des conclusions ne remplissant en l’occurrence pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, l’intéressée n’entreprenant d’ailleurs même pas de démontrer que tel serait le cas. S’agissant de la conclusion V de l’appel relative à l’entretien de l’enfant, il convient de rappeler que la maxime d’office est applicable et que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (cf. consid. 2.3 supra), de sorte que l’art. 317 al. 2 CPC ne saurait limiter le montant de la contribution d’entretien en faveur de C.________ pouvant être ordonné par le juge de céans (Juge déléguée CACI du 10 novembre 2014 consid. 1.1.2). 4. 4.1 L’appelante remet en question le montant des contributions d’entretien – telles qu’arrêtées par le premier juge – que l’intimé doit verser à l’enfant ainsi qu’à elle. 4.2 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.”
“Le chef de conclusions réformatoire tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 92'083 fr. 55, subsidiairement équitable, est irrecevable. Sur cette question, l'autorité cantonale a rendu une décision d'irrecevabilité; elle a considéré que les conclusions en paiement d'une " juste indemnité pour tort moral " n'étaient ni motivées, ni chiffrées et qu'au demeurant, elles n'apparaissaient pas répondre aux réquisits de l'art. 317 al. 2 CPC. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne statue en effet pas lui-même sur le fond en cas d'admission du recours - et ne pourrait donc, en l'occurrence, pas arrêter le montant du tort moral -, mais il se borne à renvoyer l'affaire à l'autorité précédente afin que les justiciables ne soient pas privés d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2; parmi plusieurs : arrêts 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.2; 5A_261/2020 du 27 août 2020 consid. 1.2; 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 1; 4A_360/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1). La Cour de céans n'entrera dès lors en matière que sur les motifs développés dans le mémoire de recours qui portent sur la question de la recevabilité traitée par la Cour d'appel civile (cf. infra, consid. 4). Il ne sera pareillement pas entré en matière sur la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité équitable pour la première instance, faute de toute motivation sur ce point (cf. art. 42 al. 2 LTF et infra, consid. 3.1). Quant au chef de conclusions tendant à l'octroi de l'effet suspensif pour les frais et dépens des " instances précédentes ", il doit être rejeté.”
“Si les chiffre III et IV de ce prononcé concernent effectivement les contributions d’entretien en faveur des enfants – comme vu ci-dessus –, son chiffre II porte toutefois sur le droit de visite de l’intimé sur les enfants, objet sortant totalement du cadre du litige porté devant le juge de première instance et dont l’appelante ne traite aucunement en deuxième instance. Il apparaît que la référence à ce chiffre II relève d’une erreur clairement identifiable. Cela étant, il est précisé que si l’appelante souhaitait en réalité conclure au maintien du chiffre V du prononcé du 4 septembre 2018 portant sur la contribution d’entretien en sa faveur pour un montant de 700 fr. par mois – avant sa modification par l’arrêt sur appel du 3 décembre 2018 –, il conviendrait alors de constater que, ce faisant, elle procéderait à une modification, soit à une augmentation, de ses conclusions en deuxième instance au regard de celles prises en première instance. La contribution d’entretien entre époux étant toutefois soumise au principe de disposition (cf. consid. 2.3 supra), l’appel serait par conséquent irrecevable en tant que l’appelante conclut à une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant qui excéderait 597 fr., la modification de cette conclusion ne remplissant en l’occurrence pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, l’intéressée n’entreprenant d’ailleurs même pas de démontrer que tel serait le cas. S’agissant de l’appel en tant qu’il porte sur les contributions d’entretien en faveur des enfants, il convient de rappeler que la maxime d’office est applicable et que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (cf. consid. 2.3 supra), de sorte que l’art. 317 al. 2 CPC ne saurait limiter le montant des contributions d’entretien en faveur d’Y.________ et de X.________ pouvant être ordonné par le juge de céans (Juge délégué CACI du 3 décembre 2020/520 consid. 3.2 ; Juge déléguée CACI du 10 novembre 2014 consid. 1.1.2). 4. 4.1 L’appelante conteste le raisonnement du premier juge selon lequel le fait qu’elle est propriétaire d’un appartement en République Tchèque est un pseudo novum et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le principe de la modification des contributions d’entretien pour ce motif. Elle fait valoir que l’intimé pouvait invoquer l’existence de cet appartement dans la procédure ayant abouti au prononcé du 4 septembre 2018, dans la mesure où les parties avaient acquis cet appartement ensemble en 2013 (cf.”
In Verfahren, die die Beiträge an den Unterhalt eines minderjährigen Kindes betreffen und daher der unbeschränkten Amtsermittlung unterliegen, können vorgebrachte oder neu eingereichte Tatsachen und Beweismittel im Appell auch dann berücksichtigt werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO formell nicht erfüllt sind. Ermittelte Tatsachen, die für den Kindesunterhalt im Rahmen dieser weitergehenden Amtsermittlung festgestellt werden, sind in derselben Entscheidung auch für die Bemessung des Ehegattenunterhalts relevant. Dies steht jedoch nicht im Widerspruch zur Dispositionsmaxime für den Ehegattenunterhalt: Ansprüche und deren Umfang bleiben an die gestellten (und gegebenenfalls konkretisierten) Schlussanträge gebunden und können nur innerhalb der Grenzen dieser Verfügung überprüft werden.
“La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). 2. Les parties produisent des pièces complémentaires devant la Cour. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Cela étant, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid.”
“En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2. 277 et 272 CPC). 2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3 Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. L'intimé formule par ailleurs une conclusion nouvelle puisqu'il conclut, à titre subsidiaire, à ce que la garde exclusive lui soit accordée. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid.”
“Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3). 3. En l’espèce, dès lors que la présente procédure concerne notamment la contribution d’entretien d’une enfant mineure et qu’elle est, partant, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les faits nouveaux invoqués par les parties et les pièces nouvelles produites par celles-ci sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. 4. L’appelant conteste les montants des contributions d’entretien fixés par le premier juge. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 4.1.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation).”
Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden. Zudem müssen sie trotz zumutbarer Sorgfalt in der ersten Instanz nicht vorgebracht werden konnten. Beide Voraussetzungen sind kumulativ.
“Im Berufungsverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel – resp. über den insoweit zu engen Wortlaut hinaus neue Tatsachenbehauptungen, neue Be- streitungen von Tatsachenbehauptungen, neue Einreden (rechtlicher Art) und neue Beweismittel (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 31) – nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nur noch zulässig resp. zu berücksichtigen, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber für das Berufungsver- fahren ein Novenrecht statuiert, das nur unter restriktiven Voraussetzungen aus- nahmsweise Noven zulässt. Der ZPO liegt die Idee zugrunde, dass alle Tatsa- chen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen sind und der Prozess vor dem erstinstanzlichen Gericht grundsätzlich abschliessend zu führen ist. Das Be- rufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfah- rens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2 m.w.H.). Jede Partei, welche neue Tatsachen geltend macht oder neue Beweis- mittel benennt, hat zunächst zu behaupten und zu beweisen, dass dies ohne Ver- zug geschieht. Will eine Partei unechte Noven geltend machen, trägt sie zudem die Beweislast für die Zulässigkeit der Noven.”
“1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1 CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; ATF 143 III 42 consid.”
“4 Par souci de clarté, A______, B______ et C______ seront désignés ci-après comme "les appelants", D______ comme "l'intimé", la masse en faillite de F______ comme "l'autre intimé" et G______ comme "l'autre intimée". 2. 2.1 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. citées). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.2 Le présent litige est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.1.1 Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova ("echte Novem"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“Elle a reproché au poursuivi d'avoir sciemment nié à tort la conclusion d'un accord oral entre B______ AG et A______ SA dans ses déclarations consignées au présent procès. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à 255'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des pseudo K______ AG, soit les faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance, respectivement avant que la cause ait été gardée à juger, leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
In Cas‑clairs‑Verfahren kann der erstinstanzlich unterlegene Antragsteller grundsätzlich keine sogenannten echten Noven (vrais nova), insbesondere neue Beweismittel/Beweisstücke, in der Berufung vorbringen, auch wenn er diese vor dem ersten Richter nicht hätte beibringen können. Diese Grenze gilt jedoch nicht für die in erster Instanz attraite Partei (z. B. die Mieterin): Art. 317 Abs. 1 ZPO findet auf diese Partei uneingeschränkt Anwendung, sodass sie neue Tatsachen und Beweismittel nach den dort genannten Voraussetzungen in die Berufung einbringen kann.
“La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). En ce qui concerne spécifiquement les vrais nova (« echte Noven »), le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui avait succombé en première instance et avait vu sa requête déclarée irrecevable ne pouvait pas produire en appel des vrais nova – notamment des pièces nouvelles – même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il lui est en revanche loisible d'introduire une nouvelle fois sa requête en cas clairs devant le premier juge (TF 4A_394/2024 du 18 septembre 2024 consid. 4 ; TF 4A_470/2022 précité ibidem ; TF 4A_420/2012 précité ibidem ; CACI 22 janvier 2025/33 consid. 3.1). Cette interdiction ne saurait toutefois concerner la partie requise, qui n'a pas introduit la requête d'expulsion. L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement à la partie locataire qui a été attraite en première instance par la requête en cas clairs de la partie bailleresse (TF 4A_470/2022 précité ibidem ; CACI 22 janvier 2025/33 précité ibidem). 3.3 En l’espèce, l’appelante n’a donc pas la possibilité de faire valoir des nova en procédure d’appel compte tenu de sa qualité de partie requérante en première instance dans le cadre d’une procédure en protection des cas clairs. Les nova et les pièces nouvelles figurant dans sa réplique spontanée du 30 mai 2024 et dans le bordereau IV du même jour sont par conséquent irrecevables. S’agissant du courrier des intimés du 16 juillet 2024 et des pièces nouvelles qui y étaient jointes, ceux-ci concernent de vrais nova. S’ils ont effectivement été allégués par la partie attraite en première instance, ils ont toutefois été produits après que la cause ait été gardée à juger par la Cour de céans, ce qui rend leur recevabilité discutable. Compte tenu des développements qui suivent (cf.”
“3 L'appel et le recours, écrits et motivés, doivent être introduits dans un délai de dix jours si la décision a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. b, 257, 311 al. 1, 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel et le recours, formés dans le délai et la forme prescrits par la loi, sont recevables. 1.4 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Dans la procédure en cas clair de l'art. 257 CPC, le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge (vrais nova). Cette interdiction ne concerne en revanche pas la partie requise, qui n'a pas introduit la requête d'expulsion. L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement à la locataire qui a été attraite en première instance, par la requête en cas clair de la bailleresse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_470/2022 du 4 janvier 2023, consid.”
“ATF 138 III 625 consid. 2.2) ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est le cas de l'extinction de la dette ou de la compensation, faits destructeurs. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge (arrêt 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). En ce qui concerne les vrais nova (echte Noven), le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il lui est par contre loisible d'introduire une nouvelle fois sa requête en cas clair devant le premier juge (arrêt 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). Cette interdiction ne saurait concerner la partie requise, qui n'a pas introduit la requête d'expulsion. L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement à la locataire qui a été attraite en première instance, par la requête en cas clair de la bailleresse. Dans l'arrêt 4A_376/2021 du 7 janvier 2022, le Tribunal fédéral a jugé qu'en vertu du principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense, une objection fondée sur un fait, même notoire, en tant que moyen de défense, ne peut être invoquée pour la première fois en appel, mais la partie qui s'en prévaut doit déjà le faire en première instance (arrêt 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2, cf. ég. ATF 146 III 416 consid. 5.3; LINO HÄNNI, Défenses de droit matériel et faits notoires (arrêt TF 4A_376/2021), in Newsletter Bail.ch février 2022, p. 3).”
Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO ist eine Änderung der Klage in der Berufung nur zulässig, wenn zwei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: (a) die neue oder geänderte Klage steht in Konnektion zur ursprünglich erhobenen Klage oder die Gegenpartei stimmt der Änderung zu (vgl. Art. 227 Abs. 1 ZPO); und (b) die Änderung beruht auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln, die in der Berufung zulässig sind. Diese Voraussetzungen sind in den zitierten Entscheiden und Kommentaren als kumulativ dargestellt.
“Aussi, les frais judiciaires devaient être mis à la charge des parties pour moitié chacune et les dépens compensés. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours, (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur une demande en paiement dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 2. L'intimée conclut, pour la première fois dans sa duplique en appel, à ce qu'il soit donné acte à l'appelante de ce qu'elle s'engage à la dédommager pour le sinistre qu'elle a subi le 2 août 2018. 2.1 A teneur de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée au stade de l'appel que si (a) les deux conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et (b) si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux recevables en appel au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, n° 10 et 12 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande. L'art. 317 al. 2 CPC prévoit que les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, publié in JdT 2020 III 130 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586). Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l’art. 317 al. 2 CPC s’applique (cf. Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l’échéance du délai d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario) (sur le tout : JdT 2020 III 130 précité, consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, le 22 décembre 2021, soit après l’échéance du délai d’appel, l’appelant a complété les conclusions prises au pied de son appel du 8 novembre 2021 par des conclusions en lien avec le lieu de résidence de l’enfant cadet des parties, le droit de visite sur cet enfant et la détermination des coûts directs des enfants et des contributions dues à leur entretien. Or, dans son mémoire d’appel du 8 novembre 2021, l’appelant avait uniquement pris des conclusions en lien avec la contribution d’entretien due à l’intimée et la liquidation du régime matrimonial ; l’appel ne portait ni sur le lieu de résidence des enfants, ni sur l’exercice des relations personnelles, ni même sur les contributions dues à leur entretien.”
“La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: (a) la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou (b) la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, l'intimée a allégué devant le Tribunal qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de raccordement des canalisations des quatre villas prévues par le projet de construction de l'intimée, en raison du fait que la remise en état ultérieure du réseau serait ardue et coûteuse et impliquerait de lourds travaux. Le collecteur risquait en outre d'être surchargé après la construction des villas. Elle n'a par contre pas allégué qu'elle risquait de subir un dommage en raison de l'utilisation des canalisations du seul fait des installations du chantier de l'intimée. Cette allégation nouvelle aurait pu être formulée devant le Tribunal et est par conséquent irrecevable pour cause de tardiveté, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Il en va de même des conclusions subsidiaires nouvelles de l'appelante, lesquelles sont fondées sur cette allégation nouvelle irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). L'appelante n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus de la mesure provisionnelle qu'elle requiert, puisque la seule allégation sur laquelle elle fonde un tel risque est irrecevable. L'une des conditions posées par la loi pour le prononcé de mesures provisionnelles n'étant pas réalisée, c'est dès lors à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête de l'appelante. En tout état de cause, même à supposer que l'allégation nouvelle de l'appelante ait été recevable, cela ne lui aurait pas pour autant donné droit à l'obtention de la mesure requise. En effet, il n'est pas vraisemblable que l'utilisation par l'intimée des canalisations litigieuses d'évacuation des eaux usées, pendant la durée du chantier, pour évacuer les eaux résultant de l'usage d'un WC et de trois robinets, soit susceptible de causer à l'appelante un dommage difficilement réparable. Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé.”
Neue Tatsachen oder Beweismittel, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid vorlagen oder vor diesem hätten vorgebracht werden können, sind in der Berufung grundsätzlich verspätet und damit unzulässig. Ebenso sind Änderungen der Sachlage oder der Schlussanträge, die erst nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme oder erstmals in den Schlussvorträgen vorgebracht werden, unzulässig, soweit die Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 2 ZPO (insbesondere i.V.m. Art. 227 Abs. 1 ZPO) nicht erfüllt sind.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimé ne correspondent pas aux pièces qui lui ont été demandées sur reddition de compte, de sorte qu'il y a lieu d'examiner leur recevabilité dans le cadre de la procédure d'appel. La cause ayant été gardée à juger sur reddition de compte le 8 novembre 2021 et les pièces produites établies le 6 décembre 2018 et 25 août 2013, soit antérieurement à la date précitée, elles sont tardives et partant irrecevables. 3. L'appelante prend une conclusion nouvelle en appel tendant à la production des justificatifs de paiement en lien avec les frais de scolarité de O______ et P______ depuis leur entrée à l'université. 3.1 Le juge d'appel statue d'office sur la recevabilité des conclusions modifiées (art. 60 CPC; ATF 142 III 48). Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 3.2 En l'espèce, l'appelante requiert en appel, en sus du décompte des frais de scolarité des enfants depuis leur entrée à l'université, les justificatifs de paiement connexes, ce qu'elle n'avait pas réclamé en première instance alors qu'elle était en mesure de le faire. Tardive, cette modification des conclusions est irrecevable. 4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à l'intégralité de ses conclusions en reddition de compte à l'encontre de l'intimé. 4.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al.”
“La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: (a) la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou (b) la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, l'intimée a allégué devant le Tribunal qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de raccordement des canalisations des quatre villas prévues par le projet de construction de l'intimée, en raison du fait que la remise en état ultérieure du réseau serait ardue et coûteuse et impliquerait de lourds travaux. Le collecteur risquait en outre d'être surchargé après la construction des villas. Elle n'a par contre pas allégué qu'elle risquait de subir un dommage en raison de l'utilisation des canalisations du seul fait des installations du chantier de l'intimée. Cette allégation nouvelle aurait pu être formulée devant le Tribunal et est par conséquent irrecevable pour cause de tardiveté, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Il en va de même des conclusions subsidiaires nouvelles de l'appelante, lesquelles sont fondées sur cette allégation nouvelle irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). L'appelante n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus de la mesure provisionnelle qu'elle requiert, puisque la seule allégation sur laquelle elle fonde un tel risque est irrecevable. L'une des conditions posées par la loi pour le prononcé de mesures provisionnelles n'étant pas réalisée, c'est dès lors à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête de l'appelante. En tout état de cause, même à supposer que l'allégation nouvelle de l'appelante ait été recevable, cela ne lui aurait pas pour autant donné droit à l'obtention de la mesure requise. En effet, il n'est pas vraisemblable que l'utilisation par l'intimée des canalisations litigieuses d'évacuation des eaux usées, pendant la durée du chantier, pour évacuer les eaux résultant de l'usage d'un WC et de trois robinets, soit susceptible de causer à l'appelante un dommage difficilement réparable. Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé.”
“L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2, JdT 2000 I 130; 121 I 306 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.1 et réf. citées). 2.2 En l'espèce, la conclusion tendant à ce que le Tribunal procède à une inspection locale de la chose louée est nouvelle puisqu'aucune conclusion à cet égard n'avait été formulée par les appelants dans leurs plaidoiries finales, ni dans leurs déterminations du 18 septembre 2019 devant le Tribunal, de sorte qu'elle est irrecevable, les conditions auxquelles des conclusions nouvelles peuvent être prises selon l'art. 317 al. 2 CPC n'étant pas remplies. Quoi qu'il en soit, même si ladite demande avait été recevable, elle aurait été rejetée, du fait qu'une inspection locale n'est pas de nature à influer sur le sort de la décision. En effet, une telle inspection ne serait pas susceptible d'amener des éléments qui ne figurent pas déjà dans la procédure et utiles à la solution du litige. Il n'y a pas non plus lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il statue sur la restitution anticipée de la chose louée, telle que requise par les appelants, la Cour étant en droit de corriger la violation du droit d'être entendu invoquée sans qu'un renvoi au Tribunal ne soit nécessaire (cf. consid. 6 ci-après) (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 18 ad art. 239 CPC). 3. Les appelants font grief aux premiers juges de n'avoir pas retenu que le congé est contraire à la bonne foi. Selon eux, celui-ci dénote une attitude déloyale de l'intimé et une disproportion entre leurs intérêts et ceux de ce dernier. De plus, citant les ATF 142 III 91 et 140 III 496, ils soutiennent que les projets immobiliers étaient vagues et flous au moment du congé, de sorte que le congé était prématuré et abusif.”
“2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, publié in JdT 2020 III 130 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586). Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l’art. 317 al. 2 CPC s’applique (cf. Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l’échéance du délai d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario) (sur le tout : JdT 2020 III 130 précité, consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, le 22 décembre 2021, soit après l’échéance du délai d’appel, l’appelant a complété les conclusions prises au pied de son appel du 8 novembre 2021 par des conclusions en lien avec le lieu de résidence de l’enfant cadet des parties, le droit de visite sur cet enfant et la détermination des coûts directs des enfants et des contributions dues à leur entretien. Or, dans son mémoire d’appel du 8 novembre 2021, l’appelant avait uniquement pris des conclusions en lien avec la contribution d’entretien due à l’intimée et la liquidation du régime matrimonial ; l’appel ne portait ni sur le lieu de résidence des enfants, ni sur l’exercice des relations personnelles, ni même sur les contributions dues à leur entretien.”
In Verfahren, die der sozialen Untersuchungsmaxime unterstehen (z. B. familienrechtliche Verfahren), ist eine analoge Anwendung von Art. 229 Abs. 3 ZPO im Berufungsverfahren abzulehnen: Die spezielle Regelung des Art. 317 ZPO geht vor. Eine Ausnahme besteht im Bereich des strengen Untersuchungsgrundsatzes bei Kindesbelangen.
“Sep- tember 2013, Erw. 3.5.1; BGer 5A_266/2015 vom 24. Juni 2015, Erw. 3.2.2., je m.w.H.). Dies gilt insbesondere auch für das vorliegende Verfahren, welches der sozialen Untersuchungsmaxime untersteht, denn eine analoge Anwendung von Art. 229 Abs. 3 ZPO ist im Berufungsverfahren abzulehnen, da die im Gesetz ei- gens vorgesehene Regelung von Art. 317 ZPO vorgeht (BGE 138 III 625 Erw. 2.2; BGE 142 III 413 E. 2.2.2). Eine Ausnahme gilt einzig im Bereich des strengen Un- tersuchungsgrundsatzes bei Kinderbelangen (vgl. BGE 144 III 349 Erw. 4.2.1). Rechtliche Ausführungen stellen keine Noven dar (BGer 4A_519/2011 vom”
In summarischen Verfahren (z.B. Massnahmen/provisorische Anordnungen) ist die Kognition auf einfache Vraisemblanz bzw. ein summarisches Rechtsprüfen beschränkt; Beweismittel sind grundsätzlich auf solche zu beschränken, die sofort verfügbar sind, sodass Zurückhaltung bei Noven geboten ist. Gleichwohl können in der Praxis bestimmte nachgereichte Unterlagen — etwa zur finanziellen Lage — als zulässig erachtet werden. Zudem gilt: In Verfahren mit uneingeschränkter inquisitorischer Kognition (z.B. bestimmte familienrechtliche Verfahren über Kinder) werden Noven auch dann zugelassen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 nicht erfüllt sind.
“La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.6.2 En l'espèce, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation financière des parties et celle de leurs enfants. 2. L'intimée sollicite la production de la déclaration fiscale pour l'année 2023 de l'appelant. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“Les conclusions de A______ ayant la même teneur, soit en substance récupérer la possession de l'arcade, devaient par conséquent être rejetées, étant précisé que l'atteinte à ses droits invoquée n'était pas suffisamment rendue vraisemblable, aucun élément ne permettant de retenir en l'état que ses biens demeurant dans l'arcade étaient susceptibles de subir une détérioration quelconque. Il n’y avait pas non plus lieu d'ordonner à SI B______ SA de se conformer à l'ordonnance du 6 mai 2024, le Tribunal ignorant le fondement de cette conclusion. En revanche, il serait fait interdiction à SI B______ SA, ainsi qu'à son représentant, d'afficher ladite ordonnance, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, cet affichage étant de nature à porter atteinte à la personnalité de A______ et particulièrement à son honneur. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions vraisemblablement supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 1.3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal et elles sont donc, dans cette mesure, recevables. La pièce nouvelle produite le 14 novembre 2024, après que la cause a été gardée à juger par la Cour, est en revanche irrecevable. Elle n'apporte en tout état de cause aucun élément utile pour l'issue du litige. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. L'intimée a déposé deux pièces nouvelles devant la Cour, à savoir un courrier du 6 avril 2022 avec pièces annexées que lui a adressé la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites de la Cour de justice et un courrier du 11 mai 2022 adressé par le recourant à la Chambre patrimoniale vaudoise. Ces documents sont postérieurs au 14 mars 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'ils sont recevables (art. 278 al. 3 LP et l'art. 317 al. 1 CPC). 3. Le Tribunal a retenu que tant l'écriture spontanée de l'intimée du 29 décembre 2021 que celle du recourant du 14 janvier 2022 étaient irrecevables, au motif qu'il avait fixé une audience le 14 mars 2022, lors de laquelle les parties avaient la possibilité de se déterminer oralement. Le recourant fait valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendu en déclarant irrecevable son écriture spontanée. 3.1 En procédure sommaire, l'article 253 CPC met en œuvre le droit d'être entendu. Un second échange d'écritures n'y est pas prévu, de sorte qu'au vu de la nature de la procédure sommaire, il s'impose de faire preuve de retenue à cet égard. Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des articles 6 § 1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid.”
“62 al. 1 et al. 2 LDIP). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée à l'appui de son mémoire réponse est recevable, quand bien même elle est sans pertinence pour l'issue du litige. 3. La situation des parties est actuellement régie par le jugement du Tribunal rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 18 novembre 2015. 3.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce.”
Die Berufungsinstanz beurteilt die Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel; die Berufungspartei hat deren Zulässigkeit darzulegen und zu begründen. Die Instanz ist nicht verpflichtet, das erstinstanzliche Aktenmaterial systematisch zu durchsuchen, und sie muss unzureichend begründete oder offensichtlich neue Vorbringen nicht weiter zu prüfen.
“In der Berufung sind neue Vorbringen mit wenigen Ausnahmen ausge- schlossen (Art. 317 ZPO). Die Parteien müssen, um den vorstehend genannten Erfordernissen zu genügen, die Voraussetzungen einer der gesetzlichen Ausnah- men begründen. Wenn sie in der Berufung tatsächliche Behauptungen vortragen, die nicht auf den ersten Blick etwas betreffen, wovon schon das erstinstanzliche Gericht ausging, werden sie als neu betrachtet, ohne dass die Berufungsinstanz die erstinstanzlichen Rechtsschriften und Akten darauf hin zu durchforsten hätte, wo die Behauptung allenfalls schon aufgestellt worden sein könnte. Auch neue Beweismittel unterliegen der Noven-Beschränkung. Das ist im Folgenden bei der Diskussion des entsprechenden Punktes für die beantragte Zeugen-Einvernahme zu diskutieren. Der Berufungsbeklagte beanstandet zu Recht, dass die Berufungsklägerin ihrer Berufung zahlreiche Dokumente beilegt, ohne zu erläutern, ob und wo diese be- reits im erstinstanzlichen Dossier liegen oder weshalb sie ausnahmsweise trotz des grundsätzlichen Novenverbotes in der Berufung zulässig seien (act.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.2.2 En l’espèce, l’intimée a produit deux pièces (rapports de chantier, semaines 3 et 4), lesquelles figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. 3. 3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir abusé de leur pouvoir d’appréciation et violé le droit en retenant qu’il n’aurait pas démontré avoir effectué des heures supplémentaires, ni prouvé la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l’indemnisation. 3.2 3.2.1 Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid.”
“Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist (BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formge- recht gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben werden (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Die nämlichen Anforderungen an eine Begründung gelten u.a. auch für die Berufungsantwort (BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Neue Tatsachen und Beweismittel können im Berufungsverfahren nur noch unter den Voraussetzungen nach Art. 317 ZPO vorgebracht werden, wobei diejenige Partei, die sich auf (insbesondere un- echte) Noven beruft, deren Zulässigkeit darzutun hat (BGer 5A_266/2015 vom 26. Juni 2015, E. 3.2.2). 2.Vorinstanzliche Argumentation und Parteivorbringen 2.1Die Vorinstanz hielt fest, dass vorliegend die Klagefrist (Urk. 1) am”
“En l'espèce, la cour cantonale a confirmé à juste titre le jugement de première instance, qui n'avait pas examiné d'office l'éventuelle prescription de l'action du demandeur, dès lors que celle-ci n'était pas invoquée par les bailleresses. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit en considérant que la prescription ne se constatait pas d'office. Elle n'avait pas non plus à examiner ce grief des bailleresses en appel, puisqu'il ne répondait pas aux conditions de l'art. 317 CPC, ce que les bailleresses n'avaient en outre pas allégué. Ce grief est donc rejeté.”
Wird das betroffene Kind während des Verfahrens volljährig, muss es grundsätzlich selbst über die für die Zeit nach der Volljährigkeit geltend gemachten Rechtsbegehren entscheiden bzw. dazu zustimmen. Die Gerichte haben in solchen Fällen die Zulässigkeit von Klageänderungen bzw. von Reduktionen der Schlussbegehren bejaht, wenn das volljährige Kind die Änderung mitträgt; gleiches gilt für Fälle, in denen das volljährige Kind der weitergehenden Vertretung ausdrücklich zustimmt.
“317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est susceptible d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant F______, devenu majeur en cours de procédure, si bien qu'elle est recevable, ainsi que les faits auxquels elle se rapporte. 3. L'appelante a modifié sa conclusion en appel. 3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, l'appelante a réduit ses conclusions concluant au versement d'une contribution d'entretien en faveur de F______ de 2'800 fr. par mois, au lieu de la somme de 3'500 fr. par mois réclamée devant le Tribunal, de sorte que cette conclusion est recevable, étant relevé que l'enfant majeur concerné a souscrit à cette modification (cf. supra EN FAIT, let. B.d). 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucune contribution à l'entretien de F______ n'était due dès lors que celui-ci n'avait pas prouvé poursuivre des études.”
“Lorsqu'il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. S'il est représenté, il doit donner son accord aux prétentions réclamées pour la période allant au-delà de la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). En l'occurrence, D______, devenue majeure au cours de la procédure de seconde instance, a déclaré être d'accord que sa mère la représente dans la procédure, par courrier adressé à la Cour le 6 avril 2022. 2. 2.1 Les pièces nouvellement produites par les parties devant la Cour, ainsi que les allégués qui s'y rapportent, sont recevables puisque la procédure porte uniquement sur des questions liées aux enfants (cf. art. 317 al. 1 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4.1). Il s'ensuit que la modification des conclusions par les parties en seconde instance est également recevable. 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée sur F______. 3.1.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid.”
Man unterscheidet echte Noven (Sachverhalte oder Beweismittel, die erst nach Schluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung entstanden sind) und unechte/pseudo Noven (solche, die bereits bei Schluss der Hauptverhandlung bestanden). Bei echten Noven ist primär zu prüfen, ob sie unverzüglich nach ihrer Entdeckung in der Berufung geltend gemacht wurden. Bei unechten Noven hat die Partei darzulegen, weshalb diese trotz der gebotenen Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnten; es obliegt der Partei, die Zulässigkeit der Noven substanziiert zu begründen. Diese Voraussetzungen sind kumulativ gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO zu erfüllen.
“2 Compte tenu de la valeur litigieuse, la cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Par ailleurs, elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), sans être liée par les arguments de droit des parties, en particulier s'agissant de la recevabilité (art. 60 CPC), mais dans les limites des faits allégués et établis, dans la mesure où, comme indiqué, le litige est soumis à la maxime des débats. 2. Dans le cadre de sa réponse aux déterminations sur incompétence, l'intimée à formulé de nombreuses allégations nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid.”
“On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 143 III 42 consid. 4.1). S'agissant de calculer la contribution d'entretien entre ex-époux, question à laquelle s'applique la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), les pièces nouvelles ne sont admissibles en deuxième instance que si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont remplies et, le cas échéant, que la partie qui propose des nova expose en quoi ceux-ci sont recevables. 4.2.3 En l’espèce, l'intimé n'explique pas ce qui l'aurait empêché de requérir en première instance déjà des titres établissant que l'appelante a hérité un immeuble à l'étranger et/ou qu'elle en tire un revenu. Dans la mesure où ils ne se fondent pas sur les faits qui ressortent déjà du jugement de première instance, les moyens de l'intimé sont dès lors irrecevables. Au demeurant, il ressort de la convention que les parties ont conclue pour liquider leur régime matrimonial que les propres de l'ex-épouse s'élèveraient à 442'888 fr. 65 et que les acquêts de l'ex-époux s'élèveraient à 242'371 fr. 40 après la vente de l'immeuble dont ils étaient copropriétaires. Les parties ont dès lors convenu que, pour liquider leur régime, un montant de 109'120 fr. reviendrait à l'ex-époux sur le produit net de la vente de l'immeuble (soit sur 685'260 fr. 05 après remboursement de la dette hypothécaire et des institutions de prévoyance professionnelle), le solde, par 576'140 fr.”
“Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 6 février 2012/59 consid. 3c/aa). De même, il a été jugé que, lorsque la partie appelante retranscrit ce qu'elle considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 11 avril 2022/203 consid. 4.2; CACI 11 avril 2022/194 consid. 3; CACI 30 novembre 2021/557 consid. 7.1). 1.4. L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 1.5. L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, art. 317 CPC n. 1.2.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1 / JdT 2017 II 342; arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Ces exigences sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; ATF 138 III 625 consid. 2.2). En l’espèce, l’appelante fait valoir que la pièce 3 du bordereau de réponse à l’appel et appel joint du 1er février 2024 aurait été produite pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement.”
“En définitive, le Tribunal a considéré que le partage par moitié de la rente n’était pas inéquitable et l'a ordonné en conséquence. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle d'un montant supérieur à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables pour toutes les questions qui touchent la prévoyance professionnelle (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1). 1.4.1 L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC (arrêt 5A_631/2018 consid. 3.2.2). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). 1.4.2 En l'espèce, les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel. Les pièces versées par l'appelant concernent, en premier lieu, les modalités de la vente du bien immobilier ayant appartenu aux époux et ont été obtenues postérieurement au jugement entrepris.”
“L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles et il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160). 3. 3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise.”
Wird in der Berufung auf Beweismittel verwiesen, die bereits in der Vorinstanz eingereicht wurden, ist anzugeben, in welcher Form und an welcher Stelle diese Beweismittel im vorinstanzlichen Verfahren vorgebracht wurden. Fehlen solche Angaben, kann das Vorbringen als unzulässige neue Behauptung bzw. neues Beweismittel im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO unbeachtet bleiben.
“Ebenso wenig hatte er das Original der von ihm verfassten E-Mail vorgelegt. Schliesslich hatte er auch nicht erklärt, weshalb er nicht reagierte, als die Klägerin als Zweck der Zahlung angeblich weisungswidrig "..." anführte (Urk. 64/11). So- weit der Beklagte hierfür in der Berufung als Erklärung anführt, die Klägerin habe bereits Ende November 2018 Bedenken bezüglich ihres Investments in die D._____ gehabt bzw. – im Eventualstandpunkt – die Zahlung von Fr. 20'000.– sei als Darlehen an die D._____ gedacht gewesen (vgl. Urk. 86 S. 11 f. Rz. 38 ff.), stützt er sich zwar auf Beweismittel, welche er bereits vor Vorinstanz eingereicht hatte (vgl. Beweisofferten in Urk. 86 S. 11 f.). Hingegen zeigt er nicht auf, dass und wo er die entsprechenden Ausführungen im vorinstanzlichen Verfahren vor- gebracht hatte bzw. weshalb ihm dies nicht möglich gewesen sein soll. Entspre- chend handelt es sich erneut um unzulässige neue Behauptungen, welche im vor- liegenden Berufungsverfahren nicht berücksichtigt werden können (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO und oben Ziff. 3.2). Infolgedessen ist weder dargetan noch er- sichtlich, inwiefern für die Klägerin bereits im Zeitpunkt der Überweisung – als die Parteien sich noch nicht überworfen hatten (vgl. Urk. 86 S. 10 Rz. 34) – Anlass bestanden hätte, im Hinblick auf eine spätere Rückforderung einen falschen Ver- wendungszweck anzugeben. - 11 -”
Darlegungs- und Substantiierungspflicht: Die Partei, die im Berufungsrecht neue Tatsachen oder Beweismittel (Noven) geltend macht, muss deren Zulässigkeit darlegen. Dies umfasst insbesondere, dass sie aufzeigt, weshalb die Vorbringen als neu zu qualifizieren sind und dass sie – soweit erforderlich – darlegt, weshalb sie diese vor der Vorinstanz trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorbringen konnte (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Pauschale oder rein theoretische Ausführungen zur Zulässigkeit genügen nicht; die Partei hat die Voraussetzungen substanziiert zu begründen und gegebenenfalls durch genaue Verweise auf Aktenstellen zu belegen, ob Vorbringen bereits vorgebracht wurden.
“Im Berufungsverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel – resp. über den insoweit zu engen Wortlaut hinaus neue Tatsachenbehauptungen, neue Bestreitungen von Tatsachenbehauptungen, neue Einreden (rechtlicher Art) und neue Beweismittel (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 31) – nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nur noch zulässig resp. zu berücksichtigen, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Jede Partei, welche neue Tatsachen geltend macht oder neue Beweismittel benennt, hat zunächst zu behaupten und zu beweisen, dass dies ohne Verzug geschieht, soweit dies nicht offensichtlich ist.”
“Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder einge- reicht wurde, ist im Berufungsverfahren nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen, wobei diejenige Partei, die sich auf (ins- - 10 - besondere unechte) Noven beruft, deren Zulässigkeit darzutun hat (BGer 5A_266/2015 vom 24.6.2015, E. 3.2.2.; BGer 5A_330/2013 vom 24.9.2013, E. 3.5.1). Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge im Rechtsmittel- verfahren bloss erneuert, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 6). Der Kläger legt im Berufungsverfahren die Lohnabrechnung April 2020 eines Dritten (Urk. 49/2), eine E-Mail von C._____ (Urk. 49/3) sowie seine Lohnausweis der Jahre 2018 bis 2020 (Urk. 49/4-6) und anwaltliche Kostennoten (Urk. 49/7) ins Recht, ohne darzulegen, dass er diese bereits im erstinstanzlichen Verfahren als Beweismittel offerierte bzw. ohne sich unter novenrechtlichen Gesichtspunkten zu diesen zu äussern. Gleiches gilt für die gestützt darauf vorgetragenen Behauptungen (Urk. 46 Rz 19, 49, 61, 65, 69, 74).”
“Der Kläger legt seiner Berufungs- und Beschwerdeschrift verschiedene Be- weismittel bei (vgl. act. 3/4 – 9), welche er vorinstanzlich nicht ins Verfahren ein- gebracht hatte. Zur Zulässigkeit von act. 3/7 und act. 3/8 enthält die Rechtschrift keine Ausführungen (act. 2 Rz. 14). Die Zulässigkeit von act. 3/4 – 6 sowie 3/9 wird mit folgendem Textblock begründet: "Die Einreichung der Beilage ist gestützt auf Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig, nachdem sie nach dem Erlass der angefochte- nen Verfügung entstanden ist, durch die angefochtene Verfügung veranlasst wur- de und heute erstmals im Rahmen des Berufungsverfahrens eingereicht werden kann" (act. 2 Rz. 9, 10, 14). Mit diesen pauschalen und theoretischen Ausführun- gen kommt der Kläger seiner Substanziierungs- und Beweispflicht betreffend die Zulässigkeitsvoraussetzungen nicht nach, weshalb die erwähnten Beweismittel hinsichtlich der Zweitverfügung Dispositiv-Ziffer 3 nicht zu berücksichtigen sind. Aufgrund des umfassenden Novenverbots im Beschwerdeverfahren sind sie auch bei der Überprüfung von Erstverfügung Dispositiv-Ziffer 1 nicht zu berücksichti- gen. Der Kläger bringt in seiner Berufungs- und Beschwerdeschrift auch neue Tatsachenbehauptungen vor. Auf deren Zulässigkeit ist nachfolgend an geeigne- ter Stelle einzugehen. - 8 - III. Materielles”
“Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er an- ficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstel- len sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Ver- weisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.3; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechts- mittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensicht- lichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu be- - 6 - schränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstinstanz- lichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.H.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3). 3.Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) können im Berufungsverfahren grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksich- tigt werden, das heisst, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit.”
“Ils ne pouvaient l'être que devant la Cour de justice, dans le cadre de l'appel. En produisant ces pièces et en alléguant les faits en résultant dans leur appel du 25 juillet 2019, les héritiers avaient agi avec la célérité requise par l'art. 317 al. 1 CPC, applicable à la procédure de deuxième instance en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC. La Cour de justice les a donc déclarés recevables, en tant qu'ils concernaient les points visés par le renvoi. Il en allait de même des allégués figurant dans la réponse des héritiers aux appels respectifs des exécuteurs testamentaires, puisqu'ils reprenaient le contenu de ceux figurant dans leur appel. En revanche, bien que déposés immédiatement après que les héritiers en avaient disposé, l'ordonnance de classement du 6 janvier 2020, le recours de B.A.________ et A.A.________ à la Chambre pénale de la Cour de justice du 15 janvier 2020, l'arrêt de cette autorité du 24 juin 2020 et le recours au Tribunal fédéral du 8 juillet 2020 étaient irrecevables. Les héritiers avaient en effet déposé ces pièces accompagnées de simples courriers dans lesquels ils affirmaient qu'elles étaient pertinentes pour statuer sur le litige, sans indiquer quels allégués de fait ces pièces étaient censées prouver. Un tel procédé n'était pas conforme aux exigences de l'art.”
“Er spezifiziert in diesem Zusammenhang die seiner Meinung nach für die Er- mittlung der Bezugsgrösse unbeachtlichen Bestandteile des Bruttojahreslohns je- doch nicht und legt auch nicht dar, dass und wo er entsprechende Tatsachbe- hauptungen bereits vor Vorinstanz aufstellte, weshalb darauf nicht weiter einzuge- hen ist. Mit seinen weiteren Ausführungen (Urk. 46 Rz 60 f.) vermag er sodann nicht zu widerlegen, dass er erstinstanzlich weder den Lohnausweis 2020 noch die Lohnübersicht SAP-Journal 2020 bestritten und keine Beweismittel für seine Behauptung offeriert hatte, wonach ihm lediglich Fr. 43'089.40 ausbezahlt worden seien. In seiner Klagebegründung offerierte er am aufgeführten Ort (Urk. 1/1 Rz 45) den GAV 2017 und den GAV 2020 als Beweismittel. Die Ausführungen am angegebenen Ort der Replik (Urk. 13 Rz 118) beziehen sich auf das Jahr 2018 und sind daher vorliegend von vornherein nicht relevant. Noven können im Beru- fungsverfahren schliesslich nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO in das Verfahren eingeführt werden (vgl. E. III.2.2); dass diese erfüllt wären, legt der Kläger nicht dar. Schlussfolgernd bleibt es bei dem von der Vorin- stanz errechneten (von der Beklagten akzeptierten) Anspruch seinerseits auf eine zusätzliche Nachentschädigung für das Jahr 2020 von Fr. 2'027.80 brutto. Im Mehrbetrag ist die Klage gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 abzuweisen (zum Ver- zugszins vgl. nachfolgend E. III. 8.6).”
“Die Beklagten berufen sich für ihren Standpunkt, wonach hinsichtlich Rechtsbegehren Ziffer 1 von einem Streitwert von Fr. 2'000.– auszugehen sei, auf eine Rechnung vom 30. März 2020, ohne darzutun, dass und aus welchem Grund es sich um ein zulässiges Novum im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO handeln soll. Hierauf ist nicht weiter einzugehen. Im Weiteren setzen sich die Beklagten mit den konkreten, zu jedem Rechtsbegehren spezifisch erfolgten Ausführungen der Vorinstanz zur Kostenverteilung (act. 61 S. 12 f., 19 f., 23, 26, 39, 43) nicht ausei- nander. Die "nebenbei" erfolgte pauschale Kritik am Vorgehen der Vorinstanz ge- nügt den Anforderungen nicht. Die Beklagten hätten sich sachbezogen mit den Entscheidgründen des erstinstanzlichen Urteils auseinandersetzen und aufzeigen müssen, zu welchen abweichenden Ergebnissen die aus ihrer Sicht korrekte Rechtsanwendung führen würde. Dies haben sie nicht getan.”
“Der Behauptungslast ist Genüge getan, wenn die Partei in ihrem Tatsachen- vortrag in allgemeiner Weise sämtliche Tatsachen benennt, welche unter die ihr Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind. Bestreitet der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei, greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder da- gegen der Gegenbeweis angetreten werden kann. Tatsachen und Beweismittel können dabei unbeschränkt nur im erstinstanzlichen Verfahren und dort lediglich in den ersten beiden Parteivorträgen vorgebracht werden. Danach fällt die No- venschranke und die Parteien haben nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO bzw. Art. 317 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen. Dabei liegt es an der Partei, die das Novenrecht be- ansprucht, darzutun, dass dessen Voraussetzungen gegeben sind. Das gilt ins- besondere auch für Entgegnungen auf neue Tatsachen oder Beweismittel, die von der beklagten Partei (erst) in der Duplik vorgetragen wurden (BGE 147 III 475; BGE 146 III 55 E. 2.5.2; BGE 144 III 519 E. 5.1. f.; BGE 144 III 67 E. 2.1; BGE 127 III 365 E. 2b: vgl. auch BGer 5A_330/2013 vom 24.9.2013, E. 3.5.1; BGer 5A_266/2015 vom 24.6.2013, E. 3.2.2.). Bestreitet eine Partei eine Tatsa- chenbehauptung der Gegenpartei nicht, gilt diese als unbestritten und kann dem Entscheid ohne Beweisverfahren zugrunde gelegt werden (Art. 150 Abs. 1 ZPO).”
Echte Noven (faits nouveaux), d.h. Tatsachen, die erst nach Schluss der erstinstanzlichen Debatten entstanden sind, erfüllen die Neuigkeitsvoraussetzung von Art. 317 Abs. 2 lit. b ZPO regelmässig; insoweit ist dann nur noch zu prüfen, ob sie unverzüglich geltend gemacht wurden. Bei unechten Noven (pseudo‑/unechte Noven) muss die Partei darlegen, dass sie die erforderliche Sorgfalt angewandt hat, und konkret begründen, weshalb das Beweismittel oder der Umstand in erster Instanz nicht vorgebracht werden konnte.
“Il en va de même de la réponse déposée par l'intimée le lundi 4 octobre 2021, vu que l'acte d'appel lui a été notifié le 22 septembre 2021 et que l'original de son écriture au dossier est signé (art. 130 al. 1, 142 al. 3, 312 al. 1 et 2 et 314 al. 1 CPC). Les réponses des intimés ont en conséquence été déposées dans les forme et délai prescrits par la loi. 3. Les parties ont ensuite régulièrement répliqué de manière spontanée aux écritures de leurs adverses parties jusqu'au 15 décembre 2021. Leurs écritures sont recevables dans la seule mesure où elles n'excèdent pas le cadre de leur droit de se déterminer sur les écritures de leurs parties adverses (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). 4. Les parties allèguent des faits nouveaux, produisent des pièces nouvelles et formulent des conclusions nouvelles en appel. 4.1.1 Les conclusions nouvelles ne sont admissibles en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et que les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (art. 317 al. 2 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'ont pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts 5A_788/2017 précité ibid.; 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références).”
“S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant allègue devant la Cour, pièce à l'appui, qu'il a déménagé en date du 1er mars 2022 et qu'il s'acquitte depuis lors d'un loyer de 959 fr. par mois. Le contrat de bail qu'il produit n'a certes pris effet qu'après que la cause ait été gardée à juger. Comme le relève à juste titre l'intimée, il a toutefois été signé le 12 janvier 2022, soit à la veille de l'audience de clôture des débats de première instance. L'appelant aurait dès lors pu, selon toute vraisemblance, produire ce contrat et communiquer le montant de son nouveau loyer au Tribunal lors de ladite audience.”
“a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (lit. b). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.2.1 et les références citées). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (arrêts 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié aux ATF 143 III 348; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.1 et les références citées). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification de la demande en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une réduction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 19 à 23 produites par l'appelant et les faits y relatifs sont postérieurs à la clôture des débats de première instance. Ils ont été allégués et produits sans retard et sont par conséquent recevables. La réduction des conclusions de l'appelant est en toute hypothèse recevable. Dans l'hypothèse où l'appel de l'appelant devait être admis en ce qui concerne les investissements dans G______, il sera tenu compte du remboursement d'une partie de la somme réclamée par l'appelant.”
Eine Reduktion oder Einschränkung der Schlussforderungen stellt keine neue Klageänderung im Sinne von Art. 317 Abs. 2 ZPO dar. Eine solche Beschränkung der Schlussforderungen ist daher bis zu den Deliberationen zulässig.
“L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. On relèvera que l’appelante conclut en appel, pour son propre entretien, au versement d’une pension d’un montant plus faible que celui réclamé en première instance. Un telle réduction des conclusions est valable en tout état de cause. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais également que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s., résumé et commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N 10; dans le même sens: ATF 147 III 301 consid. 2.2). 4.1.2 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 4.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs appel et réponse respectifs permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières et celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le montant des contributions d'entretien en faveur des précités.”
“Toutefois, selon la jurisprudence, cette disposition n’est pas directement applicable lorsque la loi se contente de la vraisemblance des faits allégués (ATF 118 II 376, JT 1995 I 35), comme en matière de mesures provisionnelles. Celles-ci étant rendues en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, les pièces produites par les parties à l’appui de leurs écritures sont ainsi recevables, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. La réduction de ses conclusions par l’appelant telle que formulée dans son courrier du 18 janvier 2021 est recevable puisque, selon la jurisprudence, elle ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l’art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible en tout temps, soit jusqu’aux délibérations (TF 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2). 3. L’appelant requiert qu’en lieu et place du suivi thérapeutique auprès du Centre Prévention de l’Ale, il soit autorisé à poursuivre la thérapie qu’il a débutée en mars 2020 auprès de son thérapeute [...]. L’appelant ne conteste pas la nécessité d’un suivi thérapeutique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réexaminer les éléments ayant conduit la présidente à en ordonner un. Il souhaite toutefois pouvoir continuer le suivi qu’il entreprend déjà avec son propre thérapeute. Il est établi que l’appelant est suivi par le thérapeute [...]. Celui-ci a travaillé pendant dix ans au Centre Prévention de l’Ale et est compétent pour examiner les questions relatives aux comportements violents ou impulsifs. Ledit thérapeute est donc parfaitement en mesure de traiter le type de problématique qui touche particulièrement l’appelant dans le cadre d’un suivi thérapeutique équivalent à celui qui serait dispensé par le Centre Prévention de l’Ale.”
Ein Wechsel der Partei- oder Prozessvertretung begründet für sich genommen kein automatisch zulässiges neues Begehren im Berufungsverfahren nach Art. 317 ZPO. Dass die bisherige Vertretung eine andere prozessuale Linie verfolgt hat, rechtfertigt nicht ohne Weiteres die Zulassung eines Novums; das Versäumnis der früheren Vertretung ist der Partei grundsätzlich anzurechnen.
“Die Beschwerdeführer tragen - soweit zulässig und nachvollziehbar (Erwägung 2) - vor, sie seien im erstinstanzlichen Verfahren "gänzlich anderweitig vertrete[n]" gewesen. Ihre damalige Rechtsanwältin habe "noch weitgehend auf der Ebene der Mängelbehebung sowie im Zusammenhang mit der Kündigung des Mietverhältnisses argumentier[t], weshalb [sie, scil. die Beschwerdeführer] die von Anfang an bestehende Mietvertragsnichtigkeit nicht haben früher einbringen können". Es handle sich "folglich" um ein zulässiges Novum im Sinne von Art. 317 ZPO. Dies ist unzutreffend: Der Umstand, dass eine Partei im Laufe des Prozesses ihre anwaltliche Vertretung wechselt und deshalb eine neue juristische Argumentationslinie verficht, gibt ihr nicht die Befugnis, ihre Anträge im Berufungsverfahren ungeachtet der Voraussetzungen von Art. 317 ZPO zu ändern. Vielmehr hat sich die Partei anrechnen zu lassen, dass ihre erste Rechtsvertretung nicht sämtliche (angeblich) relevanten Tatsachen und Beweismittel vor erster Instanz ins Verfahren eingebracht hat (Urteile 4A_124/2018 vom 27. April 2018 E. 2.2; 5A_18/2018 vom 16. März 2018 E. 4.3.2.2).”
“Die Beschwerdeführer tragen - soweit zulässig und nachvollziehbar (Erwägung 2) - vor, sie seien im erstinstanzlichen Verfahren "gänzlich anderweitig vertrete[n]" gewesen. Ihre damalige Rechtsanwältin habe "noch weitgehend auf der Ebene der Mängelbehebung sowie im Zusammenhang mit der Kündigung des Mietverhältnisses argumentier[t], weshalb [sie, scil. die Beschwerdeführer] die von Anfang an bestehende Mietvertragsnichtigkeit nicht haben früher einbringen können". Es handle sich "folglich" um ein zulässiges Novum im Sinne von Art. 317 ZPO. Dies ist unzutreffend: Der Umstand, dass eine Partei im Laufe des Prozesses ihre anwaltliche Vertretung wechselt und deshalb eine neue juristische Argumentationslinie verficht, gibt ihr nicht die Befugnis, ihre Anträge im Berufungsverfahren ungeachtet der Voraussetzungen von Art. 317 ZPO zu ändern. Vielmehr hat sich die Partei anrechnen zu lassen, dass ihre erste Rechtsvertretung nicht sämtliche (angeblich) relevanten Tatsachen und Beweismittel vor erster Instanz ins Verfahren eingebracht hat (Urteile 4A_124/2018 vom 27. April 2018 E. 2.2; 5A_18/2018 vom 16. März 2018 E. 4.3.2.2).”
Mangelnde Mitarbeit der Partei in erster Instanz (z. B. unentschuldigtes Fernbleiben bei der Hauptverhandlung) kann dahingehend gewertet werden, dass die Partei die zumutbaren Gelegenheiten zur Vorbringung von Tatsachen und Beweismitteln versäumt hat. Liegt dadurch fehlende zumutbare Sorgfalt vor, werden in der Berufung nachgereichte Tatsachen oder Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO in der Regel nicht berücksichtigt bzw. als unzulässige Noven zurückgewiesen.
“Januar 2024 in ihr Zimmer geführt und es sei «nicht klar», was hinter der verschlossenen Türe geschehen sei (Berufungsantwort Rz. 26). Damit gesteht er zu, dass die massgebliche Besprechung vom 24. Januar 2024 nicht auf Video aufgezeichnet worden ist. In der Berufungsantwort (Rz. 27) behauptet Advokat D____ als Vertreter der Vermieterin erstmals, am 27. Januar 2024 hätten «mutmasslich» der Vater des Mieters und G____ die Vermieterin gegen ihren Willen erneut besucht. Sie habe gegenüber den Pflegeverantwortlichen festgehalten, dass sie keinen Besuch von diesen Herren wünsche. Am 28. Januar 2024 hätten «mutmasslich» der Vater des Mieters und G____ versucht, erneut zur Vermieterin zu gelangen. Zum Beweis reicht er einen Auszug aus dem Verlaufsbericht des I____ ein (Berufungsantwortbeilage 23). Advokat D____ legt nicht ansatzweise dar und es ist auch nicht ersichtlich, weshalb er diese Behauptungen und dieses Beweismittel bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätte vorbringen können. Daher handelt es sich um gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässige Noven (vgl. oben E. 1.7). Im Übrigen änderten die behaupteten Tatsachen ohnehin nichts am Ausgang des vorliegenden Verfahrens. Die Behauptungen von Advokat D____ als Vertreter der E____ AG und als Vertreter der Vermieterin betreffend die Unterzeichnung des Schreibens vom 24. Januar 2024 sind widersprüchlich. Als Vertreter der E____ AG behauptete er, J____ habe nach dem Erhalt des Schreibens vom 24. Februar 2024 die Vermieterin im I____ besucht. Dabei habe er sich von K____ begleiten lassen. Die Vermieterin habe ihnen mitgeteilt, dass sie einige Tage zuvor von zwei Herren lang und intensiv bedrängt worden sei, aber kein Schreiben unterzeichnet habe und keine Kenntnis von einer «Kündigung aller Aufträge» habe (Strafanzeige vom 29. Februar 2024 Rz. 23). Advokat D____ scheint aber selbst unsicher zu sein, ob diese behauptete Aussage der Vermieterin verlässlich ist. In der Strafanzeige der E____ AG vom 29. Februar 2024 (Rz. 23) erklärte er als deren Vertreter zunächst, «[s]elbst wenn [die Vermieterin] die entsprechende Unterschrift unter das Schreiben setzte, wäre diese Willensbekundung mit einem derart eklatanten Willensmangel behaftet, woraus die gänzliche Nichtigkeit des Schreibens vom 24.”
“Was die Rüge der unrichtigen Sachverhaltsfeststellung betrifft (s.o. III.2.1.1) gilt es in erster Linie zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht davon aus- ging, dass der Kläger es verschuldet hat, das Arztzeugnis vom 25. April 2018 erst am 23. Mai 2018 eingereicht zu haben. Der Kläger hat erst im Rahmen des Beru- fungsverfahrens das Schreiben vom 26. Mai 2023 eingereicht, wonach ihn kein Verschulden an der verspäteten Einreichung des Beweismittels treffe (Urk. 34/12). Wie eingangs erwähnt, können im Berufungsverfahren neue Tatsa- chen und Beweismittel nur noch unter den Voraussetzungen nach Art. 317 ZPO vorgebracht werden (s.o. II.3.). Demnach ist insbesondere vorausgesetzt, dass - 9 - neue Tatsachen und Beweismittel trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). In dem Zusam- menhang ist zu berücksichtigen, dass der Kläger der Hauptverhandlung vom 14. Juni 2023 unentschuldigt fernblieb (Prot. I S. 3) und es damit versäumte, das damals bereits existierende Schreiben vom 26. Mai 2023 (Urk. 34/12) rechtzeitig ins Recht zu reichen. Zwar stellte der Rechtsvertreter des Klägers in der Folge am 20. Juni 2023 vor Vorinstanz ein Gesuch um Wiederherstellung des Hauptver- handlungstermins (Urk. 20). Die Vorinstanz wies dieses mit Verfügung vom”
“________ a été signé le 29 novembre 2021, de sorte que l'appelant aurait dû mentionner son acquisition et les charges en découlant dans sa réponse du 13 janvier 2022 ou lors de l'audience du 8 février 2022. En effet, si la jurisprudence récente du Tribunal fédéral considère que l'application de l'art. 317 al. 1 CPC ne se justifie pas lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il n'empêche que selon la doctrine, en vertu des règles de la bonne foi et de son devoir de collaboration, une partie ne peut pas repousser le procès au stade de la deuxième instance et ainsi priver l'autre partie d'un double degré de juridiction. L'intimée estime ainsi que les faits nouveaux allégués par l'appelant ne doivent pas être retenus, celui-ci devant au besoin introduire une nouvelle requête de modification des mesures provisionnelles. Dans son arrêt 144 III 349, le Tribunal fédéral a mis un terme à une incertitude et unifié les pratiques cantonales jusqu’alors divergentes en excluant de manière claire et sans nuance l'applicabilité de l'art. 317 al. 1 CPC aux procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il est vrai que, selon la doctrine citée par l'intimée (Bastons Bulleti in CPC Online, newsletter spéciale du 23.08.18 et les références citées), la solution choisie demeure soumise à certaines limites, applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire stricte. Selon l'auteure, l'interdiction de l’abus de droit demeure en particulier réservée (art. 52 CPC). Il en résulte notamment que le plaideur ne peut pas adopter un comportement contradictoire : ainsi, s’il a lourdement négligé son devoir de collaboration (qui lui impose de renseigner le juge sur les faits de la cause, de lui indiquer les moyens de preuves disponibles et de l’informer sans délai en cas de changement), il ne pourra en principe pas présenter pour la première fois en appel des éléments qu’il a tardé sans motifs valables à invoquer en première instance, alors que le premier juge l’a invité à les lui présenter. Cela étant, d'une part, le Tribunal fédéral ne s'est pas rallié, pour l'heure, à cette nuance proposée par la doctrine.”
“Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce les montants litigieux sont supérieurs à 10'000 fr. et que l'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1), il est recevable. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et formulé des conclusions nouvelles en appel. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, en restant inactive en première instance, l'appelante s'est privée des occasions offertes par le droit de procédure d'alléguer les faits et administrer les preuves nécessaires à soutenir sa cause en justice. Elle ne saurait utiliser l'appel pour y remédier, compte tenu des limites imposées par l'art.”
“1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 1.4 Les parties ont invoqués des faits nouveaux et produits des pièces nouvelles devant la Cour. 1.4.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2ème phr. LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 1.4.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par les parties, relatifs au retrait de la demande de motivation du jugement du 25 janvier 2023 et au caractère exécutoire de ladite décision, sont recevables dans la mesure où ils sont intervenus après que le Tribunal a gardé la cause à juger. L'intimée soutient que le retrait de la demande de motivation du jugement précité aurait déjà pu intervenir à l'époque de la procédure de première instance. Il ne peut cependant être reproché à la recourante de ne pas avoir retiré plus tôt sa demande de motivation dans la mesure où, par ladite demande, elle ne faisait qu'exercer un droit que lui confère le code de procédure civile et qu'aucun manque de diligence ne peut lui être reproché pour n'avoir pas renoncé plus tôt à ce droit.”
Ein nach der Hauptverhandlung entstandenes Beweismittel (z. B. ein Bauentscheid, der nach der Hauptverhandlung datiert ist) kann als neues Beweismittel im Sinne von Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO berücksichtigt werden. Seine Zulässigkeit setzt jedoch das Vorliegen der übrigen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 voraus (insbesondere die Prüfung, ob es «ohne Verzug vorgebracht» wurde nach lit. a).
“Die Berufungsklägerin beantragt in ihrer Berufungsschrift die Berücksichti- gung des Bauentscheids vom 25. August 2020, gemäss welchem das Mehrfamili- enhaus auf dem unteren Teil des Grundstücks NrH. nur noch sieben anstel- le der heute elf Wohnungen umfassen werde. Es handelt sich dabei um ein neues Beweismittel, welches im vorinstanzlichen Verfahren insofern noch nicht vorge- bracht werden konnte (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO), als dass es erst nach der Hauptverhandlung und dem Entscheid vom 18. August 2020 (jedoch deutlich vor der Entscheideröffnung am 11. Oktober 2021) datiert. Ob das erst mit der Beru- fung vom 10. November 2021 eingereichte Beweismittel als "ohne Verzug vorge- bracht" im Sinne von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO zu betrachten und somit im Beru- fungsverfahren zu berücksichtigen ist, kann offengelassen werden, da der Bau- entscheid vom 25. August 2020 für die Beurteilung des vorliegenden Falles nicht von Relevanz ist (vgl. unten E. 7).”
In familienrechtlichen Streitigkeiten, die die Belange minderjähriger Kinder betreffen und für welche die Maximen d’office beziehungsweise die unbeschränkte Inquisitionsbefugnis gelten, werden Noven bis zum Beginn der Deliberationen zugelassen, auch wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Die Deliberationen beginnen mit der Schliessung einer allfälligen Berufungsverhandlung oder mit der formellen Mitteilung der Gerichtsbehörde, dass die Sache zur Entscheidung gewahrt ist.
“2 En l'espèce, l'enfant G______ est devenu majeur en cours de procédure de première instance et n'a pas acquiescé aux conclusions prises par ses parents, ni en première ni en seconde instance. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de considérer que G______ aurait tacitement consenti aux conclusions de sa mère. L'appelante ne détient donc pas la faculté d'agir à la place de son fils s'agissant de son entretien. Il n'y a, pour le reste, pas lieu de statuer sur la garde d'un enfant à compter de sa majorité. Les nouvelles conclusions prises par l'appelante concernant G______ sont ainsi irrecevables. 3. Les parties ont introduit des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent par la clôture d'une éventuelle audience d'appel ou alors avec la communication formelle de la cour d'appel considérant que l'affaire est en état d'être jugée et qu'elle passe maintenant à la délibération du jugement (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral considère en effet que les parties ne doivent pas être autorisées à soulever des novas lorsque le procès d'appel passe à la phase de délibération car les éléments du procès doivent être fixés de manière définitive afin que le tribunal puisse délibérer sur l'affaire d'appel et prononcer rapidement une décision. Durant cette phase, il ne doit pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova, étant relevé que les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid.”
“En l'espèce, F______ est devenu majeur en cours de procédure le ______ 2023. Il n'a pas ratifié les conclusions prises par l'appelante pour son compte, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à réclamer des contributions à l'entretien de F______ pour la période postérieure à son accès à la majorité. Celle-ci sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point. Il sera relevé que F______ devrait terminer ses études en juin 2024 avec l'obtention de son CFC d'informaticien. 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 2. Les parties et le curateur de représentation des enfants ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures et invoqué des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec les contributions d'entretiens dues aux enfants mineurs et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger.”
“5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.6 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point(art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent par la clôture d'une éventuelle audience d'appel ou alors avec la communication formelle de la cour d'appel considérant que l'affaire est en état d'être jugée et qu'elle passe maintenant à la délibération du jugement (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral considère en effet que les parties ne doivent pas être autorisées à soulever des novas lorsque le procès d'appel passe à la phase de délibération car les éléments du procès doivent être fixés de manière définitive afin que le tribunal puisse délibérer sur l'affaire d'appel et prononcer rapidement une décision. Durant cette phase, il ne doit pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova, étant relevé que les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid.”
Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn die in Art. 227 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen erfüllt sind; insbesondere ist sie nur möglich, wenn sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht. Für provisorische Massnahmen gilt das summarische Verfahren: Die richterliche Prüfung beschränkt sich auf die einfache Voraussicht der Tatsachen und auf eine summarische Prüfung des Rechts.
“1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1; 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3; Weingart, Provisio ad litem - der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, p. 677 ss, 680; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 40 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 précité, ibid; 5A_446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités italiennes des parties. A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 LDIP). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, la demande de l'appelante en paiement d'une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d'appel et sa conclusion relative à la dispense du paiement de l'avance de frais ne pouvaient, par essence, être formulées antérieurement à la saisine de la Cour, de sorte qu'elles sont recevables (ACJC/215/2017 du 24 février 2017; ACJC/896/2016 du 24 juin 2016). 4. L'appelante fonde sa requête de provisio ad litem sur son alléguée absence de moyens d'assumer les frais de la procédure d'appel. 4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art.”
In Angelegenheiten des Erwachsenenschutzes und des Kindesschutzes gilt die inquisitorische Amtsaufklärung. Dementsprechend sind neue Tatsachen und Beweismittel in diesen Verfahren bis zu den Beratungen zulässig; die in Art. 317 ZPO vorgesehenen Zulassungsbeschränkungen finden in diesem Kontext keine Anwendung.
“En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al.”
“En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n.”
“15 et les références citées ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 4A_35/2022 du 16 mars 2022). Autrement dit, en cas de recours à une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (ATF 92 II 115 ; Tappy, Commentaire romande du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad. art. 143 CPC). 1.2.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.3 En l’espèce, les actes des 12 et 13 juillet 2024 ont été adressés sous forme de courriels, ce qui n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et constitue un vice irréparable, ces écrits étant irrecevables. Par ailleurs, l’ordonnance attaquée ayant été notifiée à la recourante le 10 juillet 2024, le délai de dix jours pour former recours est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2024 (cf. art. 142 al. 1 CPC). Or, même si la recourante a annoncé avoir procédé à l’envoi de son recours le 15 juillet 2024 depuis A.________, aucun recours n’a été transmis à l’échéance du délai auprès de la poste suisse ou au greffe de la Chambre de céans. 2. 2.1 A supposer recevable, le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. La recourante soutient que le père n'a jamais pris son fils en vacances depuis sa naissance comme le prévoit la convention, qu'il s'est toujours désintéressé de lui, qu'il a refusé de trouver un terrain d'entente s'agissant des dates des vacances, qu'il n'a jamais versé les contributions d'entretien en faveur de W.”
“2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n.”
Sind die in neuen E‑Mails/Schreiben oder sonstigen nachträglich eingereichten Unterlagen auf Tatsachen gestützt, die bereits vor der Zurückhaltung der Sache bekannt oder ken nbar waren und die ersichtlich zu Verfahrenszwecken erstellt wurden, werden sie regelmässig als Noven und damit als unzulässig zurückgewiesen. In familienrechtlichen Fragen, die der unbeschränkten Amtsmaxime/inquisitorischen Maxime unterliegen (z. B. Anliegen betreffend das Kindeswohl), können Noven hingegen bis zu den Deliberationen zugelassen werden.
“Ainsi, depuis ce moment, elle sait non seulement que le montant est à disposition mais également qu'il convient de trancher sa dévolution. L'appelante ne saurait dès lors faire valoir qu'il s'agirait de faits nouveaux, sous prétexte que son conseil fiscal aurait interpellé l'administration fiscale à la fin de l'année 2023 et, le cas échéant, que le montant à répartir serait finalement quelque peu plus élevé, sans doute en lien avec les intérêts acquis. L'échange de courriels du 20 décembre 2023 et le courrier du 26 décembre 2023 constituent manifestement des pièces élaborées aux fins de procédure et qui ne sauraient constituer un novum admissible, dans la mesure où les éléments qui y sont rapportés étaient connus ou pouvaient être connus de l'appelante bien avant cette date. Les faits figurant dans la partie F du mémoire d'appel, ainsi que les pièces nouvelles les appuyant, sont ainsi irrecevables. Il n'en va pas différemment de la conclusion en relation avec le sort des acomptes d'impôts litigieux, qui ne saurait réaliser les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, celle-ci ne reposant sur aucun fait et moyen de preuve nouveau admissible. 2.3.2 L'appelante produit encore en appel une attestation rédigée par son employeur relative aux cours qu'elle dispense le mercredi et le jeudi soir. Cette pièce doit être mise en relation avec les modalités de la garde alternée prévue par le jugement attaqué. Dans ce cadre, elle est recevable, la question étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée. 2.3.3 L'intimé produit deux nouvelles pièces constituées toutes deux d'échanges WhatsApp entre les parties datant de janvier à septembre 2023 et portant sur les enfants. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable aux questions relatives au sort des enfants, ces pièces sont recevables. 3. 3.1 L’appelante conteste que les conditions soient réunies pour permettre la mise en place d’une garde alternée. 3.2 Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.”
“Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces 97 à 100 nouvellement produites par l'intimée devant la Cour sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits datant de mai 2023 qui sont antérieurs au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger en septembre 2023, de sorte qu'elles auraient déjà pu être produites en première instance si l'intimée avait fait preuve de la diligence requise. Elles ne sont d'ailleurs pas pertinentes pour l'issue du litige. En revanche, les pièces 101 à 110 et 112 à 116 produites par l'intimée sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec des faits survenus postérieurement au mois de septembre 2023.”
“Wie die Beklagte richtig einwendet, ist nicht dargetan und zu sehen, wieso es dem Kläger nicht möglich und zumutbar gewesen wäre, im Zeitpunkt des von ihm behaupteten Eintritts des Sistierungsgrunds (1. Juli 2021) im vorinstanzlichen Verfahren eine Noveneingabe zu machen (vgl. act. 54 S. 23 f.). Er tat dies nicht einmal in seiner Stellungnahme zur Duplik vom 16. November 2021 (act. 40). Im Rahmen der Berufungsschrift ist das Novenvorbringen jedenfalls verspätet und gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht mehr zulässig. Nicht mehr möglich ist damit nach Art. 317 Abs. 2 ZPO auch die Klageänderung. Auf die neuen Anträge ge- mäss Ziffer 6 und 7 der Berufung ist nicht einzutreten.”
“Au moment où l'appelant a pris connaissance de ce nova, soit le 23 janvier 2020 au plus tard, il disposait du délai légal d'appel pour l'introduire, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il ne l'a allégué à la Cour que dans le cadre de ses déterminations du 10 février 2020, soit deux semaines et demie après en avoir pris connaissance. Cet allégué doit dès lors être considéré tardif et, par conséquent, irrecevable, de même que la pièce qui le vise. Au demeurant, cet allégué et cette pièce sont dépourvus de pertinence compte tenu de ce qui va suivre (cf. infra consid. 6.2.1). La pièce produite par l'intimée à l'appui de son mémoire réponse et toutes les autres pièces produites par l'appelant sont recevables. En effet, elles sont postérieures à la mise en délibération de la cause en première instance et ont été transmises à la Cour sans délai. Les faits qui s'y rapportent sont dès lors également recevables. 3. L'appelant a pris une nouvelle conclusion en appel et a sollicité une adjonction à sa conclusion visant la contribution à l'entretien de l'intimée. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. a, qui renvoi à l'art. 227, al. 1 CPC) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 3.2 En l'espèce, s'agissant de la conclusion relative à la garantie de loyer, l'appelant connaissait l'existence de cette garantie au moment du dépôt de la demande en divorce devant le Tribunal. Par ailleurs, il n'a jamais prétendu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, de sorte qu'il savait également que dite garantie serait libérée en faveur de l'intimée en cas d'attribution à celle-ci des droits et obligations découlant du contrat de bail. Il pouvait et devait ainsi prendre cette conclusion devant le premier juge, ce qu'il n'a pas fait. L'une des conditions cumulatives de l'art. 317 al. 2 CPC n'étant pas remplie, la conclusion de l'appelant tendant à la condamnation de l'intimée au paiement de 6'966 fr.”
Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO müssen geänderte Schlussanträge auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruhen. Die Zulässigkeit solcher Neuerungen richtet sich nach Art. 317 Abs. 1 ZPO: Sie sind nur zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wurden und trotz gebotener Sorgfalt in erster Instanz nicht hätten vorgebracht werden können. Die Rechtsprechung unterscheidet dabei «echte Noven» (Neuerungen, die nach der erstinstanzlichen Verhandlung entstanden sind; hier genügt grundsätzlich die Neuheit und es ist vorrangig die sofortige Geltendmachung zu prüfen) von «unechten Noven» (Neuerungen, die bereits vorlagen; hier muss der Vortragende die gebotene Diligence darlegen und insbesondere erklären, weshalb die Beweismittel nicht in erster Instanz vorgebracht werden konnten).
“Nach dem Gesagten ist daher lediglich auf die Berufungsschrift (act. 34) ein- zugehen, soweit sich diese konkret mit dem vorinstanzlichen Entscheid auseinan- - 10 - dersetzt. Auf neue Vorbringen oder Tatsachen ist nur einzugehen, wenn diese ohne Verzug vorgebracht wurden und wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht be- reits im vorinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können (Art. 317 Abs. 2 ZPO).”
“Die Berufungsinstanz prüft sämtliche hinreichend substantiierten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei und uneingeschränkt (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Sie ist dabei weder an die Argumente der Parteien noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebunden, sondern wen- det das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1). Eine zutreffende rechtliche Subsumtion ist von der Berufung erhebenden Partei nicht verlangt. Die volle Kognition der Berufungsinstanz bedeutet allerdings nicht, dass diese von sich aus alle sich stellenden Fragen zu untersuchen hat, wenn die Berufung erhebende Partei diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt. Vielmehr darf sich die Berufungsinstanz – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Be- anstandungen beschränken (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018 E. 4.1.4; BGer 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3). Neue Tat- sachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzun- gen von Art. 317 Abs. 2 ZPO zu berücksichtigen.”
“1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 De nouvelles conclusions ne peuvent être prises en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et pour autant qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Ainsi, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il faut d'une part que les conclusions nouvelles relèvent de la même procédure que les conclusions initiales et qu'il y ait connexité entre elles ou que la partie adverse consente à leur introduction. D'autre part, il est également nécessaire que les conclusions nouvelles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 221 consid. 3.4.2.1 et 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“Il en va de même de la réponse déposée par l'intimée le lundi 4 octobre 2021, vu que l'acte d'appel lui a été notifié le 22 septembre 2021 et que l'original de son écriture au dossier est signé (art. 130 al. 1, 142 al. 3, 312 al. 1 et 2 et 314 al. 1 CPC). Les réponses des intimés ont en conséquence été déposées dans les forme et délai prescrits par la loi. 3. Les parties ont ensuite régulièrement répliqué de manière spontanée aux écritures de leurs adverses parties jusqu'au 15 décembre 2021. Leurs écritures sont recevables dans la seule mesure où elles n'excèdent pas le cadre de leur droit de se déterminer sur les écritures de leurs parties adverses (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). 4. Les parties allèguent des faits nouveaux, produisent des pièces nouvelles et formulent des conclusions nouvelles en appel. 4.1.1 Les conclusions nouvelles ne sont admissibles en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et que les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (art. 317 al. 2 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'ont pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts 5A_788/2017 précité ibid.; 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références).”
“S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant allègue devant la Cour, pièce à l'appui, qu'il a déménagé en date du 1er mars 2022 et qu'il s'acquitte depuis lors d'un loyer de 959 fr. par mois. Le contrat de bail qu'il produit n'a certes pris effet qu'après que la cause ait été gardée à juger. Comme le relève à juste titre l'intimée, il a toutefois été signé le 12 janvier 2022, soit à la veille de l'audience de clôture des débats de première instance. L'appelant aurait dès lors pu, selon toute vraisemblance, produire ce contrat et communiquer le montant de son nouveau loyer au Tribunal lors de ladite audience.”
“et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance.”
“a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (lit. b). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.2.1 et les références citées). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (arrêts 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié aux ATF 143 III 348; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.1 et les références citées). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification de la demande en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une réduction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 19 à 23 produites par l'appelant et les faits y relatifs sont postérieurs à la clôture des débats de première instance. Ils ont été allégués et produits sans retard et sont par conséquent recevables. La réduction des conclusions de l'appelant est en toute hypothèse recevable. Dans l'hypothèse où l'appel de l'appelant devait être admis en ce qui concerne les investissements dans G______, il sera tenu compte du remboursement d'une partie de la somme réclamée par l'appelant.”
Modifikation der Anträge: Eine Änderung der Anträge in der Berufung ist nur zulässig, soweit sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht. Solche Änderungsbegehren sind nach Art. 317 ZPO nur zu berücksichtigen, wenn die dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind; zudem sind die Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zu beachten, sofern diese einschlägig sind.
“Februar 2024 datiert (Urk. 2). Zwischen den beiden Dokumenten liegt somit eine Zeitspanne von ledig- lich acht Tagen. Zwar müssen Noven nach Aktenschluss ohne Verzug vorgebracht werden, doch stehen den Parteien hierfür praxisgemäss rund zehn Tage bzw. ein bis zwei Wochen zur Verfügung (BGer 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023, E. 3.1). Vor dem Hintergrund kann dem Gesuchsteller auch nicht vorgeworfen werden, dass er die Kaufzusage vom 14. Februar 2024 (Urk. 5/8) im Zuge der Berufung verspätet ins Recht gelegt habe. Dasselbe gilt für die übrigen Noven, welche mit der Berufung eingereicht wurden (Urk. 5/9+10). Zudem steht mittlerweile fest, dass die Liegenschaft verkauft worden ist (Urk. 12/12). Dieses Novum ist zwar nach Ab- lauf der Berufungsfrist eingereicht worden, aber auch erst danach entstanden. Zu- dem ist das Novum vom 15. März 2024 schon am 20. März 2024, also ohne Verzug im Sinne der genannten Rechtsprechung, eingereicht worden und somit nach Art. 317 ZPO zu berücksichtigen. Entsprechend sind auch die präzisierten Beru- fungsbegehren (Urk. 21 S. 2) zulässig (Art. 317 Abs. 2 ZPO). Als Zwischenfazit ist damit festzuhalten, dass der Verkauf der ehelichen Liegen- schaft zu Genüge feststeht.”
“a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4.2 En l'espèce, l'appelante invoque, à l'appui de son appel, tant une constatation inexacte des faits qu'une violation du droit. En tant que de besoin, l'état de fait retenu par le Tribunal a été rectifié et complété ci-dessus, de sorte que les griefs de l'appelante en lien avec la constatation inexacte des faits ne seront pas traités plus avant. 2. L'appelante produit en appel sept pièces non soumises au premier juge et formule des allégués ne ressortant pas de l'état de fait dressé par le Tribunal. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (lit. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (lit. b). Ainsi, s'agissant des vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance, soit après la clôture des plaidoiries finales, respectivement après que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance, respectivement avant que la cause a été gardée à juger, leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid.”
“Les décisions d'évacuation sont susceptibles de faire l'objet d'un appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Par contre, seule la voie du recours est ouverte contre le prononcé par le Tribunal de mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Tant l'appel que le recours doivent être motivés (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). La motivation doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ou recourante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Selon l'art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (cf.”
Auf richterliche Aufforderung eingereichte und innerhalb der gesetzten oder verlängerten Frist vorgelegte Beweismittel können im Berufungsverfahren als Noven zugelassen und berücksichtigt werden. Darüber hinaus können, wenn das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt, die Parteien Noven auch dann vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“En outre, vu la contribution d’entretien réclamée en première instance par l’épouse (soit CHF 3'000.- dès le 4 décembre 2019) et entièrement contestée par l’époux, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, la Cour a complété l’instruction de la cause en demandant un bref rapport de situation à la curatrice de l’intimée et en faisant produire à l’appelant la comptabilité de son activité indépendante pour l’année 2020 et les documents attestant de sa situation fiscale en 2020. La curatrice de l’intimée a déposé son rapport de situation le 4 août 2021, soit dans le délai imparti. L’appelant a produit sa comptabilité pour 2020 le 13 septembre 2021, soit dans le délai imparti et prolongé à une reprise, tandis qu’il a produit son avis de taxation fiscale 2020 le 2 novembre 2021, soit dans le délai imparti et prolongé à quatre reprises. Produites en temps utile, ces pièces sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al.”
“Die Berufungsbeklagte lässt in ihrer Berufungsantwort ausführen, der Berufungskläger habe mit der Berufung Unterlagen eingereicht, welche teilweise unzulässige Noven darstellen würden. Dies sei insbesondere bei denjenigen zu den Stellensuchbemühungen, welche bereits im Verfahren bei der Vorinstanz hätten vorgebracht werden können, der Fall. Erforscht das Gericht den Sachverhalt wie vorliegend von Amtes wegen (Art. 296 Abs. 1 ZPO), können die Parteien im Berufungsverfahren Noven auch dann vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1; Entscheides des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 400 19 18 E. 2.2 und 400 18 204 E. 1.3). Daraus folgt, dass sämtliche in der Berufung erstmals vorgetragenen Tatsachenbehauptungen und die ins Recht gelegten Urkunden für die Beurteilung des vorliegenden Falles - sofern von Relevanz - vom Kantonsgericht zu berücksichtigen sind. Konkret geht es um die Behauptung des Berufungsklägers, aufgrund seines Namens bei der Stellensuche benachteiligt zu sein, samt Editionsofferte der sog. BASS-Studie «Ausländer/innen, Erwerbslosigkeit und Arbeitslosenversicherung» sowie um die mit der Berufung eingereichten Sammelbeilagen 2 und 3 zu den Stellenbemühungen, soweit letztere nicht bereits bei der Vorinstanz ediert wurden. Ebenso zuzulassen ist der mit der Berufung eingereichte Kontoauszug CS vom 28. Januar 2022 (Berufungsbeilage 5). Die Verfügung der Sozialhilfe Basel-Stadt vom 8. Oktober 2021 (Berufungsbeilage 4) wurde bereits im vorinstanzlichen Verfahren mit Eingabe des Berufungsklägers vom 11.”
“1) et il appartient à l’appelant de démontrer qu’elles sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339). Les faits notoires peuvent être retenus d’office y compris en deuxième instance (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2). Dans cette mesure, ils sont soustraits à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 2.2.2 En l’espèce, les intimés ont produit deux pièces nouvelles en deuxième instance, à savoir des arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des recours civile) rendus respectivement les 29 septembre et 28 novembre 2022. Ces pièces sont recevables indépendamment même de la réalisation des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu’il s’agit de décisions de justice librement accessibles et consultables, qui sont connues de la Cour de céans et dont celle-ci peut tenir compte d’office (art. 57 CPC). Pour les mêmes motifs, le jugement du Tribunal du travail du canton du Valais du 22 mars 2022, qui a été nouvellement produit par l’appelante à l’appui de sa réplique spontanée du 20 janvier 2023, est également recevable. 3. 3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle était tenue, en vertu de la CCT Location de services, de verser un salaire minimum aux intimés. Elle soutient que le salaire convenu contractuellement avec les intimés serait valable, de sorte que les prétentions de ces derniers en paiement d’un salaire plus élevés auraient dû être rejetées. 3.2 3.2.1 L’appelante fait d’abord grief aux premiers juges d’avoir interprété la portée de l’art. 3 al. 3 CCT Location de services en se fondant sur le deuxième paragraphe de cette même disposition, dont le texte est indiqué en italique.”
Grundsatz: Neue Tatsachen und Beweismittel im Appell sind nur unter den kumulativen Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig: Sie müssen ohne Verzug vorgebracht werden und hätten in der ersten Instanz trotz der gebotenen Sorgfalt nicht vorgebracht werden können. Die Partei, die sich auf ein Novum beruft, hat darzulegen, weshalb die Einreichung in erster Instanz trotz der erforderlichen Diligence nicht möglich war.
“Elle a reproché au poursuivi d'avoir sciemment nié à tort la conclusion d'un accord oral entre B______ AG et A______ SA dans ses déclarations consignées au présent procès. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à 255'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des pseudo K______ AG, soit les faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance, respectivement avant que la cause ait été gardée à juger, leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 La présente cause, portant exclusivement sur la provisio ad litem, est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6; ACJC/98/2021 du 26 janvier 2021 consid. 1.3) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417, consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; ACJC/98/2021 du 26 janvier 2021 consid. 1.3). 2. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce n° 2 de l'appelante est recevable, puisque celle-ci, du 30 juin 2024, est postérieure au 24 avril 2024, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur la provisio ad litem. La pièce n° 1 de l'intimé, du 25 février 2019, est irrecevable, parce que celui-ci n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu la produire en première instance. La recevabilité de sa pièce n° 2 (tarif d'accès aux F______) peut demeurer indécise, dès lors qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige. 3. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir astreinte à assumer une partie de ses frais d'avocat en application de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 (consid.”
“et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (cf. ATF 144 III 462 consid. 3.3.2).”
“Schliesslich seien die angeblichen Silikonarbeiten laut Berufungsklägern bis heute nicht getätigt worden. Der in diesem Zusammenhang als unechtes Novum eingereichte amtliche Befund vom 26. Januar 2022 (act. 16/2/1) ist gestützt auf - 15 - Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht zulässig. So verlangt die genannte Bestimmung, dass neue Tatsachen und Beweismittel ohne Verzug vorgebracht werden (lit.”
Art. 317 Abs. 2 ZPO beschränkt die Möglichkeit, in der Berufung Schlussanträge zu ändern. Änderungen sind nur zulässig, wenn kumulativ erfüllt sind: a) die Voraussetzungen von Art. 227 (die geänderte oder neue Klage steht in Connexität zur bisherigen oder die Gegenpartei stimmt zu; vgl. Art. 317 Abs. 2 lit. a) und b) die Änderungen stützen sich auf neue Tatsachen oder neue Beweismittel. Neue Tatsachen/Beweismittel in der Berufung werden grundsätzlich nur bis zur Einleitung der Deliberation berücksichtigt. Soweit die Berufungsinstanz nach der Maxime d’office verfährt, können die Einschränkungen des Art. 317 Abs. 2 nicht einschlägig sein.
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles étant liées à la situation personnelle des enfants, elles sont recevables. 1.5 L'appelante a pris une nouvelle conclusion en appel tendant au rétablissement de son droit de visite tel que celui-ci prévalait avant le prononcé de la décision litigieuse. 1.5.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art.”
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.4.2 In casu, les nouvelles conclusions prises par les parties sont recevables, dès lors qu'elles ont été formulées dans leurs écritures d'appel et qu'elles concernent leur enfant mineur. 2. L'intimé sollicite, préalablement, l'établissement d'un rapport par la curatrice portant sur le placement de l'enfant auprès de lui, sur l'élargissement du droit de visite et sur les mesures de protection ordonnées, requises ou dont la mise en place s'imposerait. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“L'appelant a pris des conclusions nouvelles dans ses écritures successives. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En effet, en première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations; il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelant ont trait à l'enfant mineure des parties. Leur recevabilité peut dès lors demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point. 4. L'intimée ayant quitté la Suisse pour l'Australie avec F______ en février 2023, la cause présente un nouvel élément d'extranéité, en sus de la nationalité étrangère des précitées, qui peut influencer la compétence des juridictions suisses. 4.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). 4.1.1 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.”
“1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC). 2.2 En l'espèce, si les conclusions d'appel de l'appelante sont certes peu lisibles, elles sont toutefois compréhensibles et suffisantes au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Quant au fait que certaines seraient nouvelles, elles ont été formulées avant la mise en délibération de la cause en appel et concernent toutes le sort des enfants mineurs des époux, de sorte que la maxime d'office s'applique. Par conséquent, elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 3. L'appelante remet en cause le dies a quo de la suppression de la contribution d'entretien due par elle-même pour les enfants et considère que les allocations familiales devraient entièrement lui revenir, à compter du même dies a quo. 3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). 3.1.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 phr. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid.”
“En ce sens, la condition que le demandeur à la révision n'ait pas "pu invoquer dans la procédure précédente" les moyens de preuve concluants ne vaut pas seulement pour le moyen de preuve concrètement concerné, mais aussi pour les autres moyens de preuve qui entraient déjà en considération dans la procédure ordinaire pour prouver le fait en question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_558/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5.3 – 5.4). 2.2 En l'espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur de nouveaux moyens de preuves obtenus en avril 2021, à savoir les extraits du compte bancaire de la défenderesse auprès de la D______, du compte H______ de C______ SA et la comptabilité de cette société pour les années 2015 à 2017. Le dernier moment où des pièces pouvaient être introduites dans la procédure de mesures protectrices était le 27 juillet 2017 date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour. Ceci avec la précision que, si le demandeur souhaitait obtenir des pièces de la part de sa partie adverse, il devait en faire la requête avant le 8 novembre 2016, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, ce qu'il n'a pas fait, étant relevé qu'il n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de les requérir devant le Tribunal. En effet, l'art. 317 al. 2 CPC n'autorise la formulation de nouvelles conclusions en appel qu'à la condition que celles-ci soient fondées sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. Or il résulte du dossier que les extraits du compte bancaire de la défenderesse auprès de la D______ et la comptabilité de C______ SA pour 2015 figuraient déjà au dossier lors de l'arrêt de la cour du 31 octobre 2017. Au moment de la procédure de mesures protectrices, le demandeur n'a pas requis la production d'autres documents, alors qu'il aurait pu le faire. Il n'a pas non plus cherché, par d'autres moyens, à prouver ses allégations selon lesquelles les revenus de son épouse étaient supérieurs à ce qui résultait des pièces produites. La condition posée par l'art. 328 CPC selon laquelle le demandeur ne pouvait pas invoquer ces moyens de preuve dans la procédure de mesures protectrices n'est ainsi pas réalisée. A cela s'ajoute qu'il n'est pas établi que, en novembre 2016, soit au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal, les comptes 2016 de la société C______ SA avaient déjà été finalisés.”
Presseartikel, die erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid veröffentlicht wurden, können in der Berufung als neue Beweismittel zugelassen werden. Artikel, die bereits vor dem erstinstanzlichen Urteil vorlagen, werden regelmässig nicht als Noven angenommen, es sei denn, die vorbringende Partei legt dar, weshalb sie diese trotz der erforderlichen Sorgfalt nicht erstinstanzlich einreichen konnte. Die schlichte Verfügbarkeit älterer Artikel oder Unaufmerksamkeit rechtfertigt deren späte Vorlage nicht. Ferner kann ein einfacher Presseartikel oftmals mangels Relevanz ungeeignet sein, etwa zur Begründung eines hypothetischen Einkommens.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 12 juillet 2024. Déposé le 22 juillet 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant sur des mesures de protection de la personnalité, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont prise en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient pas l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de toute la diligence requise (let. b). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites en appel par l'intimé, soit des articles de presse parus après le prononcé de la décision attaquée, sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6. Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF). 2. Dans un premier grief, les appelants reprochent à la Présidente du Tribunal de ne pas s'être prononcée sur la réalisation des conditions d'octroi des mesures provisionnelles de l'art.”
“a CPC) dans les causes patrimoniales si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur les contributions d’entretien allouées par le Tribunal en faveur de l’intimée jusqu’à ce que l’appelant atteigne l’âge de la retraite. La valeur litigieuse de 10'000 fr. est par conséquent dépassée (art. 92 al. 1 CPC) et la voie de l'appel est ouverte. Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats s'applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). 2. La cause présente un élément d’extranéité compte tenu de la nationalité turque de l’intimée. A raison, aucune des parties n’a remis en cause la compétence des autorités judiciaires genevoises, ni l’application du droit suisse (art. 59 let. a et 61 LDIP). 3. 3.1 Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A propos de la diligence requise, il ne suffit pas qu’une pièce ait été créée ou obtenue après la survenance du jugement querellé pour en faire un vrai nova, dans la mesure où le critère relevant consiste à déterminer si ledit moyen de preuve aurait pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance, à l’instar d’attestations (p. ex. médicales) utiles dans le cadre d’un litige ayant pour objet la garde d’un enfant (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, ad art. 317 n. 8c et les références citées). 3.2 En l’espèce, l’article produit par l’appelant devant la Cour sous pièce 88 est paru postérieurement au prononcé du jugement attaqué, de sorte qu’il est recevable. Il est toutefois dénué de toute pertinence, un simple article de presse ne pouvant fonder la fixation d’un revenu hypothétique.”
“1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce,le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à plus de 90'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante produit à l'appui de sa réplique des pièces non soumises au Tribunal. Dans sa duplique, l'intimée conteste la recevabilité desdites pièces, ainsi que celle de nombreux allégués de la réplique. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante à l'appui de sa réplique comprennent notamment deux articles de presse publiés bien avant la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. L'appelante n'expose pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de produire ces pièces devant le Tribunal, si elle l'estimait nécessaire.”
Neue Tatsachen und Beweismittel sind nach Art. 317 Abs. 1 ZPO im Berufungsverfahren unzulässig, wenn sie bereits vor der ersten Instanz vorhanden waren oder die vorlegende Partei nicht darlegt, weshalb sie diese Beweismittel trotz gebotener Sorgfalt nicht früher hätte einreichen können. Das Gericht kann ein Beweismittelangebot zudem zurückweisen, wenn es nach summarischer Prüfung offensichtlich ungeeignet erscheint, die Überzeugungsbildung zu erschüttern.
“Leur recevabilité sera donc admise. Les pièces 15, 16 et 17 app. (courrier de M______ du 1er mars 2023, contrat de prêt ayant pris effet le 1er mars 2023 et bulletin de versement du 1er mars 2023 relatif aux mensualités de remboursement du prêt précité) produites par l'appelant ont en revanche été établies avant l'audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 28 juin 2023 et l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de les verser à la procédure à ce moment-là. Elles sont par conséquent irrecevables, de même que les allégués qui s'y rapportent. La pièce 12 app. (décompte de primes d'assurances maladie du 6 juillet 2023) est recevable en tant qu'elle tend à actualiser le montant des primes d'assurance de E______ et F______ et à démontrer que les précités bénéficient d'une couverture d'assurance pour les soins dentaires. Les coûts d'entretien des enfants étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les conditions auxquelles l'art. 317 al. 1 CPC soumet la production de nouvelles pièces en appel ne sont en effet pas applicables. Le raisonnement qui précède ne peut en revanche s'appliquer en relation avec le montant de la prime d'assurance-maladie de l'intimée. Les primes étant fixées au 1er janvier de chaque année, l'appelant aurait en effet dû exposer, conformément à l'art. 317 al. 1 let. b CPC, les raisons pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de produire, malgré la diligence requise, un décompte de primes actualisé pour son épouse en première instance. Or, il ne dit mot à ce propos. La pièce 12 est par conséquent irrecevable en tant qu'elle concerne la précitée. 3. 3.1 L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir admis que la situation financière de l'intimée avait changé et d'être entré en matière, pour ce motif, sur une éventuelle modification des mesures provisionnelles de divorce ordonnées le 8 septembre 2021. Il fait en substance valoir que l'intimée n'avait démontré ni que son salaire fixe avait diminué en 2023, ni qu'elle avait cessé de percevoir des actions de la part de son employeur.”
“Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige s'agissant du versement des provisio ad litem réclamées par l'intimée (cf. infra ch. 5), il n'est pas nécessaire de donner suite à la réquisition de preuve formulée par l'appelant. 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant des parties, devenu majeur en cours de procédure, de sorte que la maxime inquisitoire reste applicable, et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 4. L'intimée considère que les conclusions de l'appelant tendant à imputer certains montants sur les contributions d'entretien dues sont irrecevables car nouvelles. 4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art.”
“2 CPC est en effet une exception en faveur des enfants uniquement (TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 6.2.3). 2.2.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 précité consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, une partie de l’appel porte sur la fixation du droit de visite de l’enfant mineure du couple, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. S’agissant toutefois de la question qui a trait à la fixation de la contribution d’entretien de l’épouse, les maximes de disposition et des débats sont applicables et les conditions de l’art. 317 CPC doivent ainsi être réalisées. L’appelante a produit trois pièces à l’appui de son appel, à savoir l’ordonnance entreprise qui est une pièce de forme et qui est donc recevable. Elle a également produit deux pièces en lien avec des estimations de loyer. Dans la mesure où ces pièces auraient pu être produites en première instance et que l’appelante n’a au demeurant pas établi que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées, ces pièces sont irrecevables.”
Praxis: Verspätet eingereichte neue Tatsachen und Beweismittel werden in der Berufungsinstanz häufig als unzulässig zurückgewiesen, wenn die Partei nicht darlegt, weshalb sie diese trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorlegen konnte. Dies betrifft etwa Belege und Rechnungen, Zeugenbegehren, Gutachten, Protokolle oder Lohnabrechnungen.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-13). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Auf das Einholen einer Berufungsantwort kann ver- zichtet werden (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). Mit dem vorliegenden Urteil ist der Be- rufungsbeklagten eine Kopie der Berufungsschrift (act. 2) zuzustellen. 3.Mit Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Behauptungen und neue Beweismittel sind nur noch zulässig, wenn sie ohne Ver- zug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 ZPO). 4.Die Vorinstanz prüfte im angefochtenen Entscheid, ob die Berufungsbe- klagte das Mietverhältnis gültig auflöste und daher einen Anspruch auf Rückgabe der Mietobjekte habe. Sie gelangte dabei zum Ergebnis, dass das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Zahlungsverzugskündigung unbestritten geblieben sei, die einschlägigen Formvorschriften und Fristen eingehalten worden seien und das Mietverhältnis gültig per 31. März 2024 aufgelöst worden sei. Weiter führte sie aus, die in der Stellungnahme des Berufungsklägers aufgeführten Gründe für die (verspätete) Begleichung der monatlichen Mietzinsen mögen vielleicht menschlich nachvollziehbar sein, vermöchten jedoch die Gültigkeit der Kündigung vom 26. Februar 2024 nicht zu widerlegen. Das Ausweisungsbegehren sei materiell be- gründet und deshalb gutzuheissen (act. 15 E. 3.8-11). 5.Der Berufungskläger macht in seiner Berufung geltend, er bewohne die Wohnung seit 11 Jahren. Er sei”
“In seiner Berufung vom 6. Juni 2023 beantragte der Berufungskläger erstmals die Vorladung und Befragung von E. ____, C.____ Gartenbau AG, als Zeuge, ohne darzulegen, weshalb dieser Beweisantrag nicht schon im Erstinstanzverfahren gestellt wurde. Dementsprechend fehlt es diesem neuen Beweisantrag an einer hinreichenden Begründung, weshalb es für den Berufungskläger trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen sein soll, E. ____ zu einem früheren Zeitpunkt als Zeuge anzurufen. Gestützt auf Art. 317 ZPO ist dem Antrag somit nicht zu entsprechen, was der instruierende Präsident der Abteilung Zivilrecht am Kantonsgericht mit seiner Schlussverfügung vom 13. Juli 2023 zudem bereits implizit mit der Ankündigung eines Berufungsentscheids aufgrund der Akten ohne Parteiverhandlung vorgeschlagen hatte.”
“Mit seiner Berufung reicht der Berufungskläger eine nach seinen Angaben per 23. Mai 2023 vom damaligen Gartenbauer erstellte Rechnung ein. Diese habe ihm nicht vorgelegen, da im Laufe der Jahre die Liegenschaftsverwaltung gewechselt habe und die Unterlagen sich nicht bei den Akten der Verwaltung befunden hätten. Die als Beilage 5 zur Berufung eingereichte Rechnung der C. ____ Gartenbau AG datiert allerdings vom 22. Januar 2018 und stellt somit ein unechtes Novum dar. Der Berufungskläger hat nicht dargelegt, ab wann ihm diese zur Verfügung gestanden hat. Damit gelingt es ihm nicht, den Nachweis zu erbringen, dass dieses im vorinstanzlichen Verfahren nicht vorgelegene Beweismittel gemäss Art. 317 ZPO rechtzeitig in den Prozess eingebracht wurde. Die Berufungsbeilage 5 kann deshalb bei der Entscheidfindung im kantonsgerichtlichen Verfahren nicht berücksichtigt werden. Gleiches gilt für ein als Berufungsbeilage 9 eingereichtes Schreiben der Reinigungsfirma D. ____ & Co. vom 23. Mai”
“Sie legen somit weder dar, weshalb die Vorinstanz zu Unrecht von einer gültigen Beendigung des Mietverhältnisses ausgegangen wäre bzw. sie dem Berufungs- beklagten zu Unrecht die von ihr geltend gemachte Forderung zugesprochen hät- te. Losgelöst von den vorinstanzlichen Erwägungen beschränken sich die Beru- fungskläger vielmehr darauf, ihren bereits vor Vorinstanz vorgetragenen Stand- punkt zu wiederholen (namentlich zur angeblichen Täuschung hinsichtlich der Baustelle und zu nicht näher substantiierten Mängeln am Mietobjekt) bzw. Neues zu beantragen bzw. vorzutragen (Antrag um Auszahlung des Bürgschaftsbetrages an sie, dass es sich bei der Wohnung um keine hochwertige Wohnung handle, dass ihnen der Auszug erst per 31. August 2022 möglich sei, vgl. auch das neu eingereichte act. 31 [E-Mail vom 2. Februar 2022]). Reine Wiederholungen des vorinstanzlichen Standpunktes ohne Bezug zum vorinstanzlichen Entscheid ge- nügen einer hinreichenden Berufungsbegründung nicht (vgl. hiervor E. 2.2). Neue Anträge, Tatsachen und Beweismittel sind sodann nur noch unter den Vorausset- zungen von Art. 317 ZPO zulässig. Inwiefern diese Voraussetzungen vorliegend erfüllt wären, ist weder dargetan noch ist dies ersichtlich. Entsprechend erfolgten die neuen Vorbringen verspätet. Auf die Berufung ist mangels hinreichender Be- gründung nicht einzutreten.”
“Der Berufung der Berufungsklägerin wäre aber selbst dann kein Erfolg be- schieden, wenn auf diese einzutreten wäre: Bei den von der Berufungsklägerin im Rahmen ihrer Berufung eingereichten Belegen (act. 24/1-3) handelt es sich um neue Beweismittel. Wie bereits vorstehend ausgeführt, sind im Berufungsverfah- ren neue Behauptungen und Beweismittel nur noch zulässig, wenn sie trotz zu- mutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht vorgebracht werden konnten und wenn sie vor der Berufungsinstanz unverzüglich vorgetragen werden (vgl. Art. 317 ZPO). Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Hinzu kommt, dass die Beru- fungsklägerin durch Einreichung des Protokolls über die Verwaltungsratssitzung und die Wahlannahmeerklärung vom 10. August 2021 sowie das ausgefüllte For- mular zur Handelsregisteranmeldung betreffend Personalmutationen (act. 24/1-3) nicht rechtsgenüglich nachgewiesen hat, dass sie ihren Organisationsmangel in- zwischen tatsächlich behoben hat. Die Belege haben nichts mit der Eintragung einer gesetzmässigen Revisionsstelle oder des Verzichts auf die (eingeschränkte) Revision zu tun. - 6 -”
“Die als Nachweis weiterer Gesundheitskosten des Berufungsklägers edierte Leistungsabrechnung der Krankenkasse ereilt dasselbe novenrechtliche Schicksal. Deren Erstellungsdatum fällt in die Zeit vor Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens (vgl. Abrechnung D. ____ vom 29. April 2020; Beilage 5 zur Berufung vom 1. Oktober 2020), ohne dass der Berufungskläger zur Verspätung der Einbringung ins Verfahren berufungsweise eine Erklärung abgegeben hätte. Daraus folgt, wie die Berufungsbeklagte in ihrer Berufungsantwort zurecht darauf hingewiesen hat, dass auch dieses Beweismittel für den Berufungsentscheid aufgrund des Novenverbots gemäss Art. 317 ZPO unberücksichtigt bleiben muss.”
Potestativ‑Novum; Substantiierungspflicht in der Berufungsantwort — Die Berufungsantwort muss substanziiert darlegen, weshalb die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt seien. Wird eine solche Darlegung unterlassen, bleiben die in der Berufungsantwort behaupteten Noven unberücksichtigt.
“Mit der Berufungsantwort hat Advokat C____ eine Vollmacht vom 29. Mai 2024 eingereicht (Berufungsantwortbeilage 3), mit der ihn die Vermieterin persönlich für die Wahrung ihrer Interessen betreffend die Liegenschaft bevollmächtigt hat. Damit hat Advokat C____ zweifellos eine Vollmacht, um im vorliegenden Berufungsverfahren im Namen der Vermieterin zu handeln. Materiellrechtlich wurden damit auch die Handlungen, die Advokat C____ im erstinstanzlichen Verfahren im Namen der Vermieterin vorgenommen hat, rückwirkend genehmigt. Prozessual könnte diese nachträgliche Genehmigung für die Beurteilung, ob Advokat C____ im erstinstanzlichen Verfahren eine Vollmacht zum Handeln im Namen der Vermieterin gehabt hat, aber nur berücksichtigt werden, wenn es sich bei der Vollmacht vom 29. Mai 2024 und den diesbezüglichen Behauptungen in der Berufungsantwort um gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässige Noven handelte. Dies ist aus den nachstehenden Gründen nicht der Fall. Advokat C____ legt in der Berufungsantwort nicht ansatzweise dar, weshalb betreffend die Vollmacht vom 29. Mai 2024 die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sein könnten. Davon, dass dies offenkundig sei, kann aus den nachstehend dargelegten Gründen keine Rede sein. Folglich ist die Vollmacht vom 29. Mai 2024 bei der Prüfung, ob Advokat C____ im erstinstanzlichen Verfahren eine Vollmacht gehabt hat, um im Namen der Vermieterin zu handeln, bereits mangels substanziierter Behauptung der Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht zu berücksichtigen. Die Entstehung der Vollmacht hing vom Willen der Vermieterin ab. Daher handelt es sich bei der Vollmacht vom 29. Mai 2024 um ein Potestativ-Novum. Mangels gegenteiliger Behauptungen ist davon auszugehen, dass es der Vermieterin ohne weiteres möglich gewesen wäre, Advokat C____ bereits vor der Hauptverhandlung des Zivilgerichts vom 8. März 2024 zu bevollmächtigen.”
“Mit der Berufungsantwort hat Advokat D____ eine Vollmacht vom 29. Mai 2024 eingereicht (Berufungsantwortbeilage 3), mit der ihn die Vermieterin persönlich für die Wahrung ihrer Interessen betreffend die Liegenschaft bevollmächtigt hat. Damit hat Advokat D____ zweifellos eine Vollmacht, um im vorliegenden Berufungsverfahren im Namen der Vermieterin zu handeln. Materiellrechtlich wurden damit auch die Handlungen, die Advokat D____ im erstinstanzlichen Verfahren im Namen der Vermieterin vorgenommen hat, rückwirkend genehmigt. Prozessual könnte diese nachträgliche Genehmigung für die Beurteilung, ob Advokat D____ im erstinstanzlichen Verfahren eine Vollmacht zum Handeln im Namen der Vermieterin gehabt hat, aber nur berücksichtigt werden, wenn es sich bei der Vollmacht vom 29. Mai 2024 und den diesbezüglichen Behauptungen in der Berufungsantwort um gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässige Noven handelte. Dies ist aus den nachstehenden Gründen nicht der Fall. Advokat D____ legt in der Berufungsantwort nicht ansatzweise dar, weshalb betreffend die Vollmacht vom 29. Mai 2024 die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sein könnten. Davon, dass dies offenkundig sei, kann aus den nachstehend dargelegten Gründen keine Rede sein. Folglich ist die Vollmacht vom 29. Mai 2024 bei der Prüfung, ob Advokat D____ im erstinstanzlichen Verfahren eine Vollmacht gehabt hat, um im Namen der Vermieterin zu handeln, bereits mangels substanziierter Behauptung der Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht zu berücksichtigen. Die Entstehung der Vollmacht hing vom Willen der Vermieterin ab. Daher handelt es sich bei der Vollmacht vom 29. Mai 2024 um ein Potestativ-Novum. Mangels gegenteiliger Behauptungen ist davon auszugehen, dass es der Vermieterin ohne weiteres möglich gewesen wäre, Advokat D____ bereits vor der Hauptverhandlung des Zivilgerichts vom 8. März 2024 zu bevollmächtigen.”
Eine Beschränkung/Reduktion der Schlussanträge gilt nicht als neue Klage und ist daher bis zu den Beratungen zulässig. Dagegen ist eine Erweiterung der Schlussanträge in der Berufung an die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO gebunden: Die geänderten Anträge müssen sich auf neue Tatsachen oder neue Beweismittel stützen und die in Art. 227 Abs. 1 ZPO geregelten Voraussetzungen (insbesondere Connexität oder Zustimmung der Gegenpartei) erfüllen. In familienrechtlichen Verfahren bzw. dort, wo die Amtsmaxime/der unlimitierte inquisitorische Grundsatz gilt, können Noven nach der Rechtsprechung in der Berufung unter den dort genannten Besonderheiten dennoch zugelassen werden; die Rechtsprechung unterscheidet zudem echte (vrais) Noven und deren Zulässigkeit unter den angegebenen Umständen.
“Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, à l'instar de la requête de première instance (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition notamment que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 317 CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1) L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3).”
“Il en va de même des photographies des camions (pièce 33) qui ne portent pas sur un fait nouveau. L'audition de K______ ayant pour but de corroborer le contenu de la pièce 7 de l'appelant, irrecevable en raison de sa production tardive, cette réquisition de preuve est également tardive dès lors que l'appelant n'explique pas pourquoi il n'a pas pu solliciter l'audition de ce témoin devant le Tribunal. Enfin, l'appelant sollicite l'audition de J______ pour corroborer le contenu de la pièce 7 et celui du procès-verbal du 21 octobre 2022. S'agissant du premier fait, cette réquisition est tardive, pour les mêmes raisons que l'audition de K______. Le second fait étant d'ores et déjà établi par le procès-verbal du 21 octobre 2022 et la Cour disposant par ailleurs de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la question de savoir si un autre chemin pourrait être emprunté par les camions, il n'est pas nécessaire d'entendre J______ sur ce point. Il ne sera donc pas donné suite à son audition. 3. L'appelant a modifié ses conclusions en appel. 3.1 Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle mais un retrait partiel de cette demande. Pour ce motif, la réduction des conclusions est admissible en tout temps, c'est-à-dire jusqu'au début des délibérations (art. 227 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, devant le Tribunal, l'appelant a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de prendre toutes mesures pour que "cessent" immédiatement les nuisances sonores nocturnes provoquées par son activité, l'une des mesures étant la pose d'un panneau indiquant aux chauffeurs de camions de couper le moteur et le compresseur frigorifique de leurs véhicules durant le chargement et le déchargement. En appel, il sollicite qu'il soit ordonné à l'intimée de prendre toutes les mesures pour "réduire" immédiatement les nuisances sonores "(diurnes et/ou nocturnes)" provenant de l'aire d'exploitation et notamment la pose de panneau indiquant aux chauffeurs de camions de couper le moteur et le compresseur frigorifique de leur véhicule durant le chargement et le déchargement des marchandises.”
“1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC). 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CP; Haldy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge se limite à la vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3). 2. Les appelants ont modifié leurs conclusions en appel. Les consorts [de] H______/I______ et [de] M______ concluent à l’irrecevabilité des conclusions d’appel 15 à 22 formulées par les appelants. 2.1.1 Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). La restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle mais un retrait partiel de cette demande. Pour ce motif, la réduction des conclusions est admissible en tout temps, c'est-à-dire jusqu'au début des délibérations (art. 227 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 2.1.2 Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid.”
“Les pièces nouvelles 38 à 45 produites par l'intimée sont quant à elles postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et constituent des vrais nova. Produites sans retard à l'appui de la réponse à l'appel, respectivement de la duplique, elles sont recevables, de même que les faits y relatifs. 3. Les conclusions subsidiaires de l'appelant sont formulées pour la première fois en appel. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Une réduction des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est admissible jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Lorsque le demandeur ne présente pas de conclusions chiffrées dans la demande, ni n'expose, dans ce même acte et de manière suffisamment précise, que les conditions d'une demande non chiffrée posées par l’art. 85 al. 1 CPC sont remplies, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande, ce sans interpellation préalable du tribunal (art. 56 CPC) et sans fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC. Ce qui précède s’applique à tout le moins pour une partie non représentée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 4 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'appelant conclut subsidiairement à ce que la contribution à l'entretien de l'intimée soit réduite du montant d'une éventuelle rente de l'assurance-invalidité, après que l'intimée ait été contrainte de l'informer de la décision à intervenir de l'assurance-invalidité à cet égard, et à ce que son octroi soit limité dans le temps, soit jusqu'au mois de juillet 2030.”
“317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties ainsi que leurs nouveaux allégués de fait sont recevables. 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (arrêts TC FR 101 2020 369 du 15 mars 2021 consid. 2.4.8 ; 101 2020 72 du 27 août 2020 consid. 1.5 et 1.5.1). En l'espèce, par la cautèle instaurée dans la convention partielle sur les effets accessoires du divorce, l'appelante concluait à ce que les vacances et les contacts à l'étranger ne se fassent qu'avec l'accord expresse des deux parents. Dans son appel, elle conclut toutefois uniquement à ce que les vacances à l'étranger ne se fassent qu'avec l'accord expresse des deux parents. Il s'agit ainsi d'une restriction admissible des conclusions, de sorte que la conclusion modifiée de l'appelante est recevable. 1.5. L'intimé requiert la production des dossiers 300 2017 759, 300 2017 760 et 300 2017 761 de la Justice de paix de la Sarine. La Cour de céans n'y donne toutefois pas suite. En effet, différentes pièces tirées de ces dossiers ont déjà été produites par les parties et versées au dossier de la présente procédure. Par ailleurs, les diverses procédures auprès de la Justice de paix ont uniquement mené à des médiations, mais n'ont eu aucun impact sur la réglementation de la garde et l'exercice des relations personnelles entre les parties et leurs enfants.”
“Les parties ont produit des pièces nouvelles et l'appelante a modifié ses conclusions de première instance relativement au montant réclamé à l'intimé au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, concluant au versement de 350 fr. dans son acte d'appel, au lieu de 950 fr. devant le Tribunal, puis à 392 fr. dans ses dernières conclusions d'appel. 4.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.4). 4.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 4.2.1 Dans la mesure où elles sont susceptibles d'influencer le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant des parties, les allégations et pièces nouvelles fournies par les parties en annexe à leurs écritures sont recevables. 4.”
Beweismittel, die bereits vor der Schliessung der erstinstanzlichen Beweisaufnahme bestanden (sog. pseudo nova), sind in der Berufung in der Regel unzulässig, sofern die darlegungs- und beweispflichtige Partei nicht hinreichend darlegt, dass sie trotz zumutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht vorgebracht werden konnten. Es obliegt der Partei, die Diligence und die konkreten Gründe für das Unterbleiben der Vorlage vor erster Instanz darzulegen; andernfalls sind die betreffenden Beweismittel irrecevable.
“Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3 et réf. cit. ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une partie ne saurait produire des certificats médicaux – même établis après le jugement – alors qu’ils auraient pu être obtenus auparavant, pour remettre en cause ce jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). Dans un autre arrêt, la recevabilité d’un certificat médical établi après le jugement de première instance a cependant été admise, car celui-ci était destiné à prouver un état de santé déficient déjà allégué en première instance (TF 5A_358/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.3.2 ; cf. également TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 8.4). Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, comme c’est le cas en l’espèce, l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3.2 A l’appui de sa duplique du 12 août 2024, l’appelante a produit plusieurs pièces, à savoir une attestation du 18 mars 2024 de la [...], une attestation de traitement du 15 décembre 2023 de la Dresse [...], médecin assistante auprès de [...], une attestation de suivi du 19 janvier 2022 de [...], infirmier indépendant spécialisé en santé mentale et une attestation de suivi du 11 janvier 2023 de la [...]. En l’espèce, tous ces moyens de preuve, hormis la première pièce, sont antérieures à l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2023. L’appelante n’explique toutefois pas pourquoi elle n’aurait pas été en mesure de les produire dans le cadre de la procédure de première instance. Dès lors que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, ces pièces sont irrecevables. S’agissant de l’attestation du 18 mars 2024, bien que celle-ci soit postérieure à l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2023, il aurait été loisible à l’appelante, en faisant preuve de la diligence nécessaire, de produire cette pièce devant le premier juge, le séjour de l’appelante au sein de l’établissement ayant pris fin le 14 février 2022, si bien que cette pièce est également irrecevable.”
“Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). 3.2 En l'espèce, l'appelant a produit la pièce 2 – soit un courrier de l'Administration fiscale cantonale du 31 janvier 2023 lui adressant, suite à sa demande du 20 janvier 2023, les copies des bordereaux et avis de taxation de 2008 à 2014 – en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Bien que le courrier d'accompagnement soit daté du 31 janvier 2023, à savoir postérieurement à la date de mise en délibération en première instance, les documents qu'il transmet sont largement antérieurs. L'appelant aurait ainsi pu les obtenir et les produire devant le Tribunal, la question de la dette fiscale ayant déjà été discutée à ce moment-là. Dans la mesure où il n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu le faire auparavant en faisant preuve de la diligence requise, cette pièce est irrecevable.”
“Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux (pseudo nova), de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au prononcé de la décision attaquée. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Dès le début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). 2.2 Dans son acte d'appel, l'appelante a formulé des allégués nouveaux en lien avec la configuration du parking et l'utilisation qui en est faite, sans donner de précision permettant de situer ces allégués dans le temps. On ignore également à quelle date ont été prises les photographies produites sous pièces 7A et 7B. En tout état, l'appelante n'explicite pas en quoi elle aurait été empêchée de se prévaloir de ces faits et d'obtenir ces moyens de preuve avant que le Tribunal statue sur sa requête de mis à ban. Ceux-ci sont dès lors irrecevables. Il en va de même des nova dont l'appelante s'est prévalue le 29 août 2023, soit après que la Cour a gardé la cause à juger.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Comme relevé ci-avant, en matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d'office et la maxime inquisitoire s'imposent uniquement devant le premier juge. Dans la procédure d'appel, l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux est donc régie par l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, SJ 2014 I 76). 2.2 La recevabilité des pièces 3, 4, 5 et 7 produites par l’intimé devant la Cour est contestée à juste titre par l’appelante. En effet, ces dernières ont été établies avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 16 juin 2021. Or, l’intimé n’a pas expliqué les raisons qui l’auraient empêché de produire lesdites pièces devant le premier juge en faisant preuve de toute la diligence requise. Ces pièces sont en conséquence irrecevables, ainsi que les allégués de fait qui s'y rapportent. Les pièces 6 et 8, soit une attestation fiscale de l’Hospice général concernant l’année 2021, établie au 31 décembre 2021, ainsi qu’un certificat médical du 31 janvier 2022, sont en revanche recevables, car nouvelles. 3. 3.1 L’appel peut être formé pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La « constatation inexacte des faits » mentionnée à l’art.”
“1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance statuant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC), étant précisé que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'appelante sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été établies antérieurement au jour où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et qu'il appartenait à l'appelante d'alléguer et motiver l'impossibilité de les produire devant le premier juge, ce qu'elle n'a pas fait.”
Die spontane Replik darf nicht dazu dienen, Lücken des Rechtsmittels durch neu vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel zu füllen. Neue Tatsachen und Beweismittel in spontanen Repliken sind deshalb nur innerhalb der engen Grenzen von Art. 317 ZPO zulässig.
“La censura appellatoria relativa alla violazione del diritto di essere sentito è destituita di fondamento. Malgrado sia inserita nell’ambito di una procedura di merito, la procedura qui in esame ha un decorso a sé stante. Essa è di natura cautelare, celere e sommaria, e la relativa decisione del giudice dev’essere fondata sugli elementi immediatamente disponibili. Il Pretore non era dunque tenuto ad attendere il termine dello scambio di allegati scritti nell’ambito della procedura di merito, né tantomeno l’audizione dei testi, prima di emettere il giudizio cautelare qui in esame. 7. Quanto ai nuovi elementi e ai nuovi mezzi di prova prodotti dall’appellante, va precisato che la replica spontanea non può servire a colmare lacune dell'appello e addurre argomentazioni già proponibili in tale sede, bensì a prendere posizione su quanto addotto dalla controparte con la risposta. Ciò deve valere in special modo nella presente procedura sommaria. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammissibili solo nei limiti di cui all’art. 317 CPC. In particolare, i nuovi documenti prodotti con la replica spontanea e le argomentazioni ivi riferite sono irricevibili: lo scritto dell’avv. __________ F__________ è dell’11 agosto 2020, ma trattasi di una presa di posizione che l’appellante avrebbe potuto sollecitare in precedenza, e i relativi allegati sono ben antecedenti all’insorgere della controversia qui in esame. In ogni caso, non si vede quale valenza probatoria possa avere il suddetto scritto, allestito dal precedente patrocinatore dell’appellante, che non dimostra con riscontri oggettivi l’intervenuta liquidazione del regime matrimoniale ed esprime un mero parere quanto all’esigibilità del debito di cui al contratto di donazione. Nemmeno si può dedurre alcunché dall’istanza di rigetto dell’opposizione 15 gennaio 2009 allegata al doc. A quanto all’esistenza o inesistenza di un debito residuo derivante dal contratto di donazione, essendo l’istanza esclusivamente riferita alla liquidazione del regime matrimoniale. Per il resto, le argomentazioni di cui alla replica spontanea verranno considerate unicamente nella misura in cui siano giustificate alla luce del contenuto dell’allegato responsivo della controparte.”
“35), rispettivamente di aver spiegato già in prima sede che, giusta gli accordi fra le parti, l’ex marito si era impegnato a saldare i debiti pregressi, fra cui quello inerente alla donazione, in rate mensili in aggiunta ai contributi di mantenimento in favore suo e del figlio. Avendole del resto la controparte versato, nel corso degli anni, svariati importi a saldo parziale della somma dovuta a titolo di donazione, l’ultima volta il 31 maggio 2013, tali atti sarebbero interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 135 cifra 1 CO. L’esistenza del relativo debito, ancora attuale, sarebbe altresì dimostrata dai doc. 3 e 4 (di cui all’incarto di merito), ritenuto che essa possiede ancora i certificati azionari ricevuti dall’ex marito quale garanzia. Peraltro, nessun documento agli atti dimostrerebbe l’estinzione dei debiti pregressi. Lo scritto doc. A dell’avv. __________ F__________ (a suo tempo patrocinatore dell’appellante) non avrebbe alcuna valenza e dovrebbe essere estromesso dagli atti rispettivamente non dovrebbe essere considerato, così come il resto della documentazione prodotta con la replica spontanea e buona parte della replica stessa, in quanto contenenti tardivamente elementi nuovi e inammissibili ex art. 317 CPC. 6. La censura appellatoria relativa alla violazione del diritto di essere sentito è destituita di fondamento. Malgrado sia inserita nell’ambito di una procedura di merito, la procedura qui in esame ha un decorso a sé stante. Essa è di natura cautelare, celere e sommaria, e la relativa decisione del giudice dev’essere fondata sugli elementi immediatamente disponibili. Il Pretore non era dunque tenuto ad attendere il termine dello scambio di allegati scritti nell’ambito della procedura di merito, né tantomeno l’audizione dei testi, prima di emettere il giudizio cautelare qui in esame. 7. Quanto ai nuovi elementi e ai nuovi mezzi di prova prodotti dall’appellante, va precisato che la replica spontanea non può servire a colmare lacune dell'appello e addurre argomentazioni già proponibili in tale sede, bensì a prendere posizione su quanto addotto dalla controparte con la risposta. Ciò deve valere in special modo nella presente procedura sommaria. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammissibili solo nei limiti di cui all’art.”
“35), rispettivamente di aver spiegato già in prima sede che, giusta gli accordi fra le parti, l’ex marito si era impegnato a saldare i debiti pregressi, fra cui quello inerente alla donazione, in rate mensili in aggiunta ai contributi di mantenimento in favore suo e del figlio. Avendole del resto la controparte versato, nel corso degli anni, svariati importi a saldo parziale della somma dovuta a titolo di donazione, l’ultima volta il 31 maggio 2013, tali atti sarebbero interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 135 cifra 1 CO. L’esistenza del relativo debito, ancora attuale, sarebbe altresì dimostrata dai doc. 3 e 4 (di cui all’incarto di merito), ritenuto che essa possiede ancora i certificati azionari ricevuti dall’ex marito quale garanzia. Peraltro, nessun documento agli atti dimostrerebbe l’estinzione dei debiti pregressi. Lo scritto doc. A dell’avv. __________ F__________ (a suo tempo patrocinatore dell’appellante) non avrebbe alcuna valenza e dovrebbe essere estromesso dagli atti rispettivamente non dovrebbe essere considerato, così come il resto della documentazione prodotta con la replica spontanea e buona parte della replica stessa, in quanto contenenti tardivamente elementi nuovi e inammissibili ex art. 317 CPC. 6. La censura appellatoria relativa alla violazione del diritto di essere sentito è destituita di fondamento. Malgrado sia inserita nell’ambito di una procedura di merito, la procedura qui in esame ha un decorso a sé stante. Essa è di natura cautelare, celere e sommaria, e la relativa decisione del giudice dev’essere fondata sugli elementi immediatamente disponibili. Il Pretore non era dunque tenuto ad attendere il termine dello scambio di allegati scritti nell’ambito della procedura di merito, né tantomeno l’audizione dei testi, prima di emettere il giudizio cautelare qui in esame. 7. Quanto ai nuovi elementi e ai nuovi mezzi di prova prodotti dall’appellante, va precisato che la replica spontanea non può servire a colmare lacune dell'appello e addurre argomentazioni già proponibili in tale sede, bensì a prendere posizione su quanto addotto dalla controparte con la risposta. Ciò deve valere in special modo nella presente procedura sommaria. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammissibili solo nei limiti di cui all’art.”
Bei Tatsachen von Faktennotorietät kann die Rechtsmittelinstanz neue, vom zuständigen Bundesamt veröffentlichte Referenzwerte heranziehen; die kantonale Instanz hat sich insoweit an die vom Bundesamt veröffentlichten Referenzwerte zu halten.
“Dans le cas présent, les taux hypothécaires de référence inexacts figurant dans la pièce élaborée par la fiduciaire de la recourante ne portent pas à conséquence puisqu'il s'agit de faits notoires. La cour cantonale devait donc se référer aux chiffres publiés par l'OFL, d'autant que la recourante en a fait l'un des motifs de son appel (complètement sur la base du dossier; cf. appel, p. 3) et que les faits notoires ne sont pas soumis aux restrictions de l'art. 317 CPC (arrêts 5A_719/2018 précité consid. 3.2.1 et 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). Quant au principe de disposition auquel le jugement cantonal se réfère, il ne se conçoit que dans le cadre des conclusions d'une partie (sur la portée de ce principe, FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, n° 1192 ss). Or, la recourante avait conclu, dans sa réponse, au rejet de la demande (indépendamment de ses conclusions reconventionnelles qui ont été - pour l'essentiel - rejetées). Ce n'est que s'il y avait eu acquiescement partiel, que le principe de disposition aurait interdit à la cour cantonale d'aller au-delà (c'est-à-dire de rejeter intégralement la demande). Le grief est dès lors bien fondé sur ce premier point. Ceci signifie que les taux de référence hypothécaires déterminants sont les suivants pour les périodes en cause (source : www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/mietrecht/referenzzinssatz/entwicklung-referenzzinssatz-und-durchschnittszinssatz.html) : - Du 1er juillet 2014 au 1er juin 2015: 2 % - Du 2 juin 2015 au 1er juin 2017: 1,75 % - Du 2 juin 2017 au 29 février 2020: 1,5 %.”
Neue Vorbringen dürfen nicht dazu dienen, das Verbot der reformatio in peius zu umgehen. Eine zulässige Ausnahme zugunsten von Kindern (Art. 282 Abs. 2 ZPO) ist eng auszulegen und gilt nicht allgemein zugunsten Dritter.
“Or, il apparaît que l'intimée n'a pas déposé d'appel ou d'appel joint sur ce point (cf. sur la possibilité d'une partie qui a - comme en l'espèce - partiellement appelé d'un jugement de première instance de déposer un appel joint lorsque la partie adverse fait appel, ATF 141 III 302 consid. 2). Elle n'a pas non plus recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 31 août 2018, lequel confirmait la pension fixée par le premier juge. Dans ces circonstances, le fait pour la cour cantonale de tenir compte de l'amplification des conclusions formée par l'ex-épouse dans ses déterminations après renvoi revient à contourner l'interdiction de la reformatio in pejus, ce qui n'est pas admissible (arrêt 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2 et la doctrine citée; BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, n° 18 ad art. 317 CPC; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 14 ad art. 317 CPC). En tant qu'elle fait valoir que " le fait de demander une pension plus élevée pour elle-même en appel du fait que le montant pris en compte dans la pension en faveur de l'enfant pourrait diminuer en raison de la baisse du montant relatif à la contribution d'entretien indirecte amène à une impasse juridique, [...] une telle conclusion en appel [étant] contraire à l'intérêt de l'enfant " et que " l'institution de la contribution de prise en charge incluse en faveur d'un enfant mineur doit dès lors conduire à pouvoir permettre au juge d'appliquer la maxime d'office à la pension de l'épouse dans un tel cas de figure ", l'intimée ne peut être suivie. En effet, l'art. 282 al. 2 CPC - qui prévoit que lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les pensions en faveur des enfants, même si elles ne font pas l'objet d'un recours - est une exception en faveur des enfants uniquement et ne vaut pas dans le sens inverse (arrêts 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid.”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) werden im Berufungsverfahren nur unter den kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt: sie müssen ohne Verzug vorgebracht werden und konnten trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits vor der ersten Instanz vorgebracht werden. Wer sich auf Noven beruft, hat deren Zulässigkeit darzutun und nötigenfalls zu beweisen; das Berufungsergebnis muss insbesondere erkennen lassen, warum die Voraussetzungen für die Zulassung der Noven erfüllt sein sollen.
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
“417 m.w.Hinw.; BGE 144 III 394 E. 4.1.4 S. 397 f.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3). Abgesehen von dieser Relativierung gilt der Grundsatz "iura novit curia" (Rechts- anwendung von Amtes wegen; Art. 57 ZPO) aber auch im Berufungsverfahren. Die Berufungsinstanz ist deshalb weder an die in den Parteieingaben vorgetrage- nen Argumente noch an die Erwägungen der Erstinstanz gebunden. Sie kann die Berufung auch aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Erstinstanz abweichenden Begründung ab- weisen (sog. Motivsubstitution; vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 57 N 6; BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21, N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22; s.a. Seiler, a.a.O., Rz 1507 und Rz 137). 5. Zu beachten ist schliesslich, dass neue Tatsachen und Beweismittel (No- ven) im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden können, d.h. wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vor- gebracht wurden (lit. a) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Wer sich auf (unechte) Noven beruft oder solche vorträgt, hat deren Zulässigkeit darzutun und ihre Voraussetzungen notwendigenfalls zu beweisen (BGE 143 III 42 E. 4.1 S. 43; BGer 5A_86/2016 vom 5. September 2016, E. 2.1 [je m.w.Hinw.]). Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge im Berufungsverfahren bloss erneuert, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz einge- bracht wurden; andernfalls gelten sie als neu. III. 1.1 Die Vorinstanz hielt fest, die Parteien würden dem ordentlichen Güter- stand der Errungenschaftsbeteiligung (Art. 181 ZGB) unterstehen und als Stichtag für die güterrechtliche Auseinandersetzung sei der 25. Juni 2010 zu betrachten (Urk.”
“a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause non patrimoniale. Il est par conséquent recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 136). 2.2 2.2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte.”
“Die pauschale Verwei- sung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetz- lichen Begründungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – - 4 - abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formge- recht gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.Hinw.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 3.1 und E. 5). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). 2. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO können im Berufungsverfahren neue Tatsa- chen und Beweismittel (Noven) nur noch berücksichtigt werden, wenn sie kumula- tiv ohne Verzug vorgebracht werden (lit. a) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Dabei hat, wer sich auf Noven beruft, deren Zulässigkeit darzutun (vgl. BGer 5A_330/2013 vom 24. September 2013, E. 3.5.1; BGer 5A_266/2015 vom 24. Juni 2015, E. 3.2.2). 3. Aus dem Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 53 Abs. 1 ZPO) folgt die Pflicht des Gerichts, seinen Entscheid zu begründen. Nach konstanter Rechtsprechung ist jedoch nicht erforderlich, dass es sich mit al- len Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbrin- gen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann es sich auf die für den Entscheid we- sentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann (vgl.”
“an einem der genannten Mängel leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Das setzt voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich argumentativ mit diesen auseinan- dersetzt und mittels präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die mass- gebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungs- grund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügt nicht (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Be- gründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, ist abgesehen von offensichtlichen Mängeln – von der Rechtsmittelinstanz nicht zu überprüfen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Neue Tatsachen und Beweismittel sind, soweit keine Kinderbelange betroffen sind, im Berufungsverfahren nur unter den Vorausset- zungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1). III.”
Wird in der Berufung eine Tatsache eingeräumt (Aveu), kann der Berufungsrichter diese ohne weitere Beweisaufnahme annehmen, sofern kein Anlass besteht, an ihrer Richtigkeit zu zweifeln; Art. 317 Abs. 1 ZPO steht dem nicht entgegen.
“Dans sa réponse sur appel du 14 novembre 2023, l’intimé admet qu’en mai 2021, il a affiché le logo de son cabinet, « [...] », sur la porte d’entrée de son domicile. Il expose qu’il travaille depuis son domicile et qu’il a apposé cette enseigne par égard pour ses voisins, afin d’éviter que d’éventuels clients ne les importunent en frappant par erreur chez eux. Il conteste tout changement d’affectation, cet appartement restant, selon ses termes, son lieu de domicile. 3.2 Aux termes de l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Selon l’art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. Le principe sous-jacent à ces deux dispositions est que le juge civil doit se fonder sur les faits allégués et non contestés des parties – qui sont maîtresses de leur litige – à moins qu’il n’ait des raisons de douter de leur véracité. Son application n’est pas limitée par l’art. 317 al. 1 CPC, qui limite seulement la faculté d’alléguer et/ou de prouver un fait pour la première fois en deuxième instance. L’art. 317 al. 1 CPC n’empêche dès lors pas d’admettre, sans vérification des preuves offertes pour l’établir, un fait déjà allégué en première instance, dès lors qu’il n’est plus contesté. L’aveu passé en deuxième instance par une partie sur un allégué de l’autre qu’elle avait contesté en première instance lie dès lors le juge d’appel, à moins que celui-ci n’ait des raisons de douter de la véracité du fait admis. 3.3 En l’espèce, les premiers juges – qui n’ont fait que citer le courrier du 7 juillet 2022 de l’appelante dans lequel celle-ci reprochait à l’intimé d’avoir collé une enseigne sur sa porte et d’avoir ainsi annoncé qu’il exerçait, selon l’appelante, une activité commerciale dans les locaux loués – n’ont constaté ni que l’intimé avait effectivement collé une enseigne sur sa porte, ni qu’il s’était mis à développer une activité commerciale dans son appartement.”
“Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà. Dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté devant le premier juge est un fait prouvé (cf. ATF 144 III 462 consid. 3.3.2 et 4). Les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois devant l'instance d'appel ne sont ainsi pas recevables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2).”
Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung nur berücksichtigt, wenn zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt sind: (a) sie werden ohne Verzug vorgebracht; und (b) sie konnten trotz zumutbarer (gebotener) Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden. Die Berufung dient in erster Linie der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids und nicht der nachträglichen Vervollständigung des Verfahrens.
“Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen. Grundsätzlich sind alle Tatsachen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen und der Prozess ist vor dem erstinstanzlichen Gericht abschliessend zu führen. Das Berufungsverfah- ren dient insbesondere nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfah- rens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids (BGE 142 III 413 E. 2.2.2).”
“L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n’est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision sur lesquels repose sa critique (ACJC/150/2019 consid. 3.1; JEANDIN in : bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy, Code de procédure civile commenté 2019, ad art. 311, § 3 et les références citées; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014, consid. 5.4.1). 1.2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). A teneur de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227, al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande. 1.2.3 En l’espèce, l’appel de la bailleresse a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, eu égard notamment aux féries judiciaires (art.”
“Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). L'art. 247 al. 2 let. a CPC – mis en relation avec l'art. 229 al. 3 CPC – autorise les parties à alléguer des faits et à offrir des preuves aussi longtemps que le jugement de première instance n'est pas arrêté. Plus tard, c'est-à-dire en appel, l'introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est en revanche plus admise, sinon aux conditions restrictives posées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 c. 6). L’art. 317 al. 1 CPC régit en effet de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple – ou sociale – est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 2.3.2.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid.”
In Kindschaftssachen, in denen die maximen d'office bzw. die inquisitorische Maxime gelten, sind Noven in der Regel auch dann zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Ihre Einreichung ist jedoch nur bis zum Beginn der Deliberationen möglich; die Deliberationsphase beginnt, sobald die Berufungsinstanz den Parteien mitteilt, dass die Sache «gardée à juger» ist.
“d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux. 2. 2.1 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite se rapporte à l'état de santé de l'intimée. Elle est donc relative à la capacité contributive de cette dernière, ce qui est susceptible d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant C______. Cette pièce est ainsi recevable, ainsi que les faits auxquels elle se rapporte. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué les revenus et les charges des parties et de l'enfant. 3.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid.”
“La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et allégués des faits nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pris en compte en appel qu'à la condition qu'ils aient été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'aient pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Toutefois, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC, qui limite la recevabilité des faits et preuves nouveaux en appel, n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Leur production n'est toutefois possible que jusqu'au début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). 2.2 En l'espèce, la cause concernant un enfant mineur, les pièces nouvelles produites par les parties jusqu'au début des délibérations sont recevables. Les pièces produites après le 5 janvier 2024 sont en revanche irrecevables. 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré la garde alternée sur mesures provisionnelles. 3.1.1 Selon l'art.”
“4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant mineur et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger.”
Grundsatz und eng begrenzte Ausnahme: Ab Beginn der Deliberationen können grundsätzlich keine Noven mehr vorgebracht werden. In Ausnahmefällen — etwa wenn die relevanten Tatsachen bzw. Beweismittel erst nach Beginn der Deliberationen zugänglich geworden sind und unverzüglich vorgebracht werden — hat die Praxis allerdings die Nachreichung als zulässig erklärt. Ferner sind sog. falsche Noven unter bestimmten Voraussetzungen entschuldbar (z. B. wenn das Verhalten der Gegenpartei den Eindruck erweckte, ein Vorbringen sei nicht erforderlich, oder wenn ein Thema erstmals in der Berufung auftaucht).
“Un vrai nova est introduit sans retard s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent toutefois plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 695, consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les appelantes produisent de nouvelles pièces et allèguent de faux novas à l'appui de leur mémoire d'appel. Elles expliquent avoir eu connaissance de ces faits et de ces pièces grâce à la procédure pénale qu'elles avaient initiée à l'encontre de l'intimée, en particulier après qu'un droit à la consultation du dossier leur avait été accordé par le Ministère public le 12 janvier 2023, soit postérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal. Elles produisent également le courrier qu'elles ont reçu du Ministère public. Au vu de ces explications, ces pièces nouvelles et faits nouveaux seront déclarés recevables puisqu'ils ont au demeurant été versés à la présente procédure sans délai.”
Neue Tatsachen und Beweismittel sind nach Art. 317 Abs. 1bis ZPO bis zum Beginn der Urteilsberatung zulässig; ab Beginn der Urteilsberatung können keine Nova mehr eingeführt werden. Die Urteilsberatungsphase beginnt, wenn das Gericht die Sache als bereit zur Entscheidung erklärt (z. B. nach einer allfälligen Verhandlung oder nach der Mitteilung über den Verzicht auf ein weiteres Austauschverfahren).
“Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.1.4 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et applicable directement aux procédures en cours (art. 407f CPC), codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si la maxime inquisitoire illimitée est applicable. La phase de la délibération commence à l’issue d’une éventuelle audience ou de la communication (qui peut être liée à une décision formelle de renonciation à un deuxième échange d’écritures ou à une audience d’appel) que le tribunal tient la cause comme prête à juger (ATF 142 III 413 c. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2 ;TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2, RSPC 2022 p. 439). 2.2 En l’espèce, les pièces produites avec l’appel, avant l’envoi de l’avis que la cause était gardée à juger, sont recevables en application de l’art.”
In familienrechtlichen Verfahren mit Kindesfragen kann die Berufungsinstanz eine grössere prozessuale Flexibilität gewähren: Sie darf Änderungen oder Ergänzungen der Schlussanträge in Bezug auf Kindesschutz- oder Obsorgefragen zulassen, auch wenn nicht alle Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO erfüllt sind. Voraussetzung ist jedoch stets ein sachlicher Zusammenhang (Connexität) zwischen dem ursprünglich in der Berufung angefochtenen Streitgegenstand und den neuen Anträgen; allein die Betroffenheit eines Kindes genügt nicht.
“En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l’a vu, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuves nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Une latitude comparable doit également prévaloir s'agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d'appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l'art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d'appel pouvant statuer sur ces questions même en l'absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d'un chef de conclusion irrecevable selon l'art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard. Ainsi, la Cour de céans a admis que, dans une procédure d'appel où la contestation portait sur la garde de l'enfant, l'intimé pouvait, à la suite de faits nouveaux, prendre des conclusions s'agissant de l'autorité parentale (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.3). De même, dans une procédure d'appel relative au droit de visite, l'appelant a été admis à prendre des conclusions relatives à la modification du droit de garde (cf. arrêt TC FR 101 2019 220 du 6 janvier 2020 consid. 2.1). À l'inverse, la Cour a refusé d'entrer en matière sur une modification de la garde, alors que seules les contributions d'entretien étaient remises en cause en appel (arrêt TC FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6). 1.6.2. En l’espèce, la procédure d’appel ne porte à l’origine que sur les modalités du droit de visite du père et la question de l’entretien des enfants et de l’épouse.”
In der Praxis werden bestimmte Beweismittel (z. B. medizinische/gesundheitliche Unterlagen, finanzielle Unterlagen, Detektivberichte sowie E‑Mails oder historische Verwaltungsakten) wiederholt auf ihre Zulässigkeit nach Art. 317 Abs. 1 ZPO hin überprüft. Häufig werden solche neu vorgebrachten Unterlagen im Berufungsverfahren als unzulässig erachtet, wenn sie mit zumutbarer Sorgfalt bereits in der ersten Instanz hätten beigebracht werden können und die vorlegende Partei nicht darlegt, weshalb ihr Vorbringen erst in der zweiten Instanz möglich war. Die Parteien müssen folglich die erforderliche Diligence konkret begründen, wenn sie auf Art. 317 Abs. 1 ZPO gestützt neue Beweismittel einführen wollen.
“En l’occurrence, bien que la fixation d’un délai ne soit pas imposée par la jurisprudence, la Cour a consenti en l’espèce à fixer un délai aux locataires à cet effet, délai échéant au 15 avril 2024 comme sollicité par leur conseil. Cependant, le jour de l’échéance dudit délai, le conseil des locataires en a sollicité la prolongation pour des motifs liés à une surcharge exceptionnelle de travail. La demande de prolongation a été refusée par la Cour, étant rappelé que l’art. 144 al. 2 CPC ne confère pas de droit général à la prolongation, le juge disposant au contraire d’un important pouvoir d’appréciation quant à savoir si les motifs invoqués sont suffisants ou non. La « réplique spontanée » du 22 avril 2024, déposée hors délai, est dès lors irrecevable. Il en va de même des déterminations formulées par la bailleresse à ce sujet en date du 29 mai 2024. 2.2 Doit également être tranchée la question de la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux soulevés en appel. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., N 6 ad art. 317 CPC). Les locataires ont produit à l’appui de leur réponse à l’appel de la bailleresse des pièces en lien avec leur état de santé. Ont ainsi été produits d’une part une « feuille de transmission » des HUG du 13 juillet 2023 concernant C______ et faisant référence à un historique médical remontant à l’été 2022, mentionnant un score d’indépendance fonctionnelle de 78 sur 126 selon mesure réalisée le 11 juillet 2023, la patiente souffrant de vertiges et se déplaçant avec un rollator; d’autre part plusieurs documents faisant référence à des interventions subies par B______, d’abord en ambulatoire (17 juillet 2023 et 10 août 2023) puis en stationnaire (entrée en clinique le 23 août 2023 pour une durée non précisée).”
“2 En l'espèce, bien que l'appelante ait formé une demande unilatérale en divorce alors que la procédure de mesures protectrices était toujours pendante, le juge des mesures protectrices, saisi avant le juge du divorce, demeure compétent pour prononcer des mesures pour réglementer la vie séparée pour toute sa durée ou jusqu'à une éventuelle modification ultérieure par le juge du divorce, et non seulement jusqu'à l'introduction de la demande en divorce. A cet égard, il ne ressort pas de la procédure que le juge du divorce aurait pris des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce et l'appelante ne fait pas non plus valoir que tel serait le cas. Il sied, en outre, de relever que les écritures déposées dans la procédure en divorce ne contiennent aucune conclusion provisionnelle en matière d'entretien, de sorte que les mesures protectrices prononcées à cet égard sont susceptibles de s'appliquer jusqu'au prononcé du jugement de divorce. Partant, le juge des mesures protectrices demeure compétent pour connaître des prétentions élevées par l'intimé. L'appel de l'époux est donc aussi recevable. 1.5.1 Les parties produisent des pièces devant la Cour. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). 1.5.2 En l'espèce, l'appelante produit des documents concernant sa situation financière datés du 12 avril 2024 (pièce 30), du 6 décembre 2023 (pièce 31), du 29 avril 2024 (pièce 32), du 6 mai 2024 (pièce 33), du 4 décembre 2023 (pièce 34) et du 15 juillet 2024 (pièce non numérotée produite à l'appui de sa duplique du 18 juillet 2024).”
“La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). Les éléments produits en vue d'établir le contenu du droit étranger ne sont pas soumis aux règles visant l'administration des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4). 3.2 En l'occurrence, les échanges de courriels produits sous pièces n° 6 et 7 par la recourante sont irrecevables, de même que les faits s'y rapportant.”
“art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). Les éléments produits en vue d'établir le contenu du droit étranger ne sont pas soumis aux règles visant l'administration des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4). 3.2 En l'occurrence, les échanges de courriels produits sous pièces n° 6 et 7 par la recourante sont irrecevables, de même que les faits s'y rapportant. Ils sont certes postérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 6 mars 2023, mais ils auraient pu être obtenus avant cette date et produits en première instance. En effet, ils concernent l'éventuel effet de l'accord convenu entre les parties le 28 juin 2022 sur le caractère exigible de la créance litigieuse, question déjà soulevée en première instance. En tout état, ces pièces n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige (cf. consid. 4.2 infra).”
“Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 4. L'appelant a produit une pièce nouvelle et allégué des faits nouveaux, dont l'intimée conteste la recevabilité. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 jui 2015 consid. 3.2.2). 4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant, soit un rapport de détective privé, daté du 27 octobre 2022 mais sollicité le 1er octobre 2022, dont il ressort que l'intimée travaillerait 140 heures par mois pour un revenu mensuel brut compris entre 3'752 fr. et 4'340 fr.”
“Il se justifie ainsi de convertir l'acte intitulé "recours" en acte d'appel, les conditions de recevabilité de l'appel étant remplies et cela ne portant pas atteinte aux droits de l'intimée. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). En revanche, en seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311). 2.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles G et H produites par l'appelant sont postérieures au 6 avril 2022, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Cela étant, ces pièces auraient pu être demandées auprès de sa caisse de prévoyance professionnelle avant la date précitée et produites en première instance, car elles concernent des précisions relatives au montant de ses avoirs accumulés au jour du mariage, soit un fait dont il devait informer le premier juge.”
Art. 317 Abs. 1bis ZPO erstreckt sich nicht auf Beweismittel zum Nachweis der Einhaltung von Rechtsmittelfristen. Für den Nachweis der Fristwahrung gelten die bisherigen Beschränkungen; Beweismittel hierzu bleiben im Rechtsmittelverfahren weiterhin davon umfasst.
“1-2 CPC qui ne donne aux parties le droit de s'exprimer librement que deux fois (ATF 146 III 55 consid. 2.3; 144 III 117 consid. 2.2) n'est pas applicable aux conditions de recevabilité (arrêt 4A_165/2021 précité consid. 3.2.3). L'obligation faite au tribunal d'examiner d'office les conditions de recevabilité ne signifie toutefois pas qu'il doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande. L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (ATF 141 III 294 consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3; arrêt 4A_165/2021 précité consid. 3.2.2). Les règles et principes applicables à la recevabilité de la demande s'appliquent mutatis mutandis aux conditions de recevabilité des actes d'appel (art. 318 ss CPC) ou de recours (art. 319 ss CPC). Les restrictions imposées actuellement par la jurisprudence pour l'invocation des faits et moyens de preuve en appel (ATF 138 III 625 consid. 2.1-2.2, qui seront supprimées par l'art. 317 al. 1bis CPC à dater du 1er janvier 2025), ne sont toutefois pas applicables aux moyens de preuve relatifs au respect du délai d'appel, dès lors qu'il s'agit d'une question qui ne survient qu'en cours de procédure d'appel et où elle y est examinée pour la première fois.”
Replikrecht / Austausch schriftlicher Stellungnahmen: Wird in der Berufungsinstanz ein weiterer Schriftwechsel angeordnet, ist den Parteien Gelegenheit zur Replik zu geben. Verzichtet das Gericht auf einen neuen Schriftwechsel, so hat es die letzte Stellungnahme der Gegenpartei zu übermitteln, damit diese gegebenenfalls replizieren kann. Ungeachtet dessen gilt, dass nach Beginn der Deliberationen keine Noven mehr zugelassen werden.
“Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. Dès lors que débute la phase des délibérations, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 cons. 2.2.5). Il résulte de ce qui précède que les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Par la suite, de tels nova ne peuvent par contre plus être invoqués que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent avant le début des délibérations de la juridiction supérieure (art. 328 al. 1 let. a CPC), respectivement par le biais d'une nouvelle demande s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent après cet instant (ATF 142 III 413 cons. 2.2.6). Ces règles s’appliquent dans toute leur rigueur ici, en tant que la contribution d’entretien fixée par le premier juge en faveur de B.________ n’est pas contestée en appel. b) En l’espèce, le délai imparti à l’appelant pour déposer sa réplique éventuelle est parvenu à échéance le 20 novembre 2023, sans avoir été utilisé, si bien que l’échange des écritures en appel était clos au moment du dépôt du mémoire de faits nouveaux. L’appelant le savait, à mesure que c’est son absence de réaction dans le délai imparti qui a causé le début de la phase des délibérations. En application de la jurisprudence citée plus haut, les faits et moyens de preuve nouveaux n’ont pas à être pris en considération en appel.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.5 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 1.5.2 En l'espèce, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles produites en appel – qui concernent la situation financière et personnelle des parties et de leur fils – sont recevables dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir une influence sur la contributions d'entretien due à l'enfant, à l'exception toutefois de la pièce produite par l'intimé après que la cause a été gardée à juger. 2. L'appelante conclut, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné à son époux de produire diverses pièces. 2.1 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC à l'art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêts 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid.”
“Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 4. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière ainsi qu'à celle de l'enfant. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre la dernière prise de position aux autres parties pour qu'elles puissent faire valoir leur droit à la réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in RF 68/2013 p. 405; 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid.”
In Verfahren des Erwachsenen- und Kindesschutzes sowie in familienrechtlichen Verfahren mit minderjährigen Kindern gilt nach den zitierten Entscheidungen die uneingeschränkte Amtsermittlung / die unbeschränkte Inquisitionsmaxime. Dadurch sind die Einschränkungen des Novenregimes von Art. 317 ZPO in diesen Bereichen nicht bzw. weniger anwendbar; neue Tatsachen und Beweismittel können insofern noch bis zu den Beratungen berücksichtigt werden, soweit dies der Entscheidungsfindung im Interesse des Schutzbefohlenen dient.
“Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 – 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC, applicable également par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, notamment pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la DGEJ, qui a qualité de partie puisque ses intérêts sont directement touchés par la décision litigieuse au vu du placement et de garde qui lui est confié, le présent recours est recevable.”
“E. 4.2). Ferner durchbricht der in Kinderbelangen anwendbare uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 Abs. 1 ZPO) das Novenregime von Art. 317 ZPO unabhängig davon, zu wessen Gunsten sich die geltend gemachten unechten Noven auswirken (BGer 5A_365/2019 v.”
“1 Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). 2.1.2 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 II 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce comportant des extraits du moteur de recherche X______ produite par l'appelant est irrecevable dans la mesure où elle est utile uniquement pour statuer sur le règlement des dettes entre ex-époux et qu'elle aurait pu être produite devant le premier juge. Il en va de même s'agissant de l'extrait du site Internet www.W______.com. Quand bien même ces pièces auraient été recevables, elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige au vu de la motivation figurant ci-après (cf. consid. 7.2 infra). S'agissant de la détermination spontanée de l'appelant du 12 février 2021, soit après que la cause a été gardée à juger par la Cour, la question de sa recevabilité peut demeurer ouverte dans la mesure où l'appelant ne fait valoir aucun fait nouveau, à l'exception de la prise en charge de E______ par un tiers le mercredi matin. Ce fait nouveau, et la pièce qu'il vise, soit le planning de l'école de E______, ne sont pas non plus déterminants pour l'issue du litige (cf.”
Neue Tatsachen und Beweismittel werden in der Berufung nur berücksichtigt, wenn sie unverzüglich geltend gemacht werden und trotz gebotener Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz hätten vorgebracht werden können. Tatsachen, die erst nach Einreichung des Appells entstanden sind, fallen unter Art. 317 Abs. 1 ZPO und können — sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt sind — in der zweiten Instanz berücksichtigt werden und eine Anpassung der Schlussanträge rechtfertigen.
“Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelant et les Fondations appelantes ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. C______ FONDATION a, en outre, modifié ses conclusions en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel pour autant que les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC soient remplies (let. a) et que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par C______ FONDATION, en lien avec les cessions de droits successifs intervenues en sa faveur en janvier 2024, sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont donc recevables en appel tout comme les allégués s'y rapportant. Pour les mêmes motifs, il en va de même des pièces nouvelles produites par FONDATION E______. Enfin, les deux pièces produites par l'appelant dans sa réponse du 25 mars 2024 ne sont pas nouvelles car antérieures au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont irrecevables en appel dans la mesure où il n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire antérieurement dans la procédure. 2.2.2 C______ FONDATION a modifié ses conclusions en appel pour tenir compte des cessions de parts successorales en sa faveur de la part de FONDATION I______ et de FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, intervenues en janvier 2024, soit après que le jugement de première instance ait été notifié aux parties.”
“60, part au treizième salaire comprise et hors allocations familiales, et ont imputé ce montant à titre de revenu hypothétique à 100 %. 7.3.2 L’appelante fait valoir qu’à l’examen des fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2023 de son ex-conjoint, celui-ci bénéficierait d’indemnités variables (marché du travail, heures supplémentaires et heures de nuit, du dimanche ou de jours fériés), dont il y aurait lieu de tenir compte. De surcroît, son salaire aurait augmenté entre les mois de décembre 2022 et janvier 2023, cette augmentation devant être rapportée sur le revenu hypothétique à 100 %. C’est le lieu de relever qu’une fois le délai d’appel échu, même dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur, la partie qui a interjeté l’appel ne peut plus modifier librement ses conclusions. En particulier, si le Tribunal fédéral a jugé que, dans les causes qui concernent le sort d’un enfant mineur, les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies, il l’a fait dans un cas où le moyen de preuve nouvellement invoqué avait été produit par la partie appelante avec son acte d’appel à l’appui des conclusions prises dans celui‑ci (cf. TF 5A 788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.2, non publié à l’ATF 144 III 349) ; la jurisprudence ne va pas jusqu’à permettre à la partie appelante qui, par ses griefs et ses conclusions initiaux, n’a pas remis en cause une question réglée par le jugement attaqué, de le faire ensuite, après l’expiration du délai d’appel, sans autres conditions (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, JdT 2014 Il 187 ; Spühler, BSK ZPO, 3e éd., Bâle 2017 n. 19 ad art. 317 in fine, p. 1920). En revanche, des faits nouveaux survenus après le dépôt de l’appel remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ; ils peuvent être invoqués en deuxième instance et fonder une modification des conclusions prises dans l’acte d’appel, la jurisprudence excluant dans cette hypothèse le renvoi des parties à ouvrir une procédure de modification en première instance (cf.”
“En particulier, si le Tribunal fédéral a jugé que, dans les causes qui concernent le sort d’un enfant mineur, les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies, il l’a fait dans un cas où le moyen de preuve nouvellement invoqué avait été produit par la partie appelante avec son acte d’appel à l’appui des conclusions prises dans celui‑ci (cf. TF 5A 788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.2, non publié à l’ATF 144 III 349) ; la jurisprudence ne va pas jusqu’à permettre à la partie appelante qui, par ses griefs et ses conclusions initiaux, n’a pas remis en cause une question réglée par le jugement attaqué, de le faire ensuite, après l’expiration du délai d’appel, sans autres conditions (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, JdT 2014 Il 187 ; Spühler, BSK ZPO, 3e éd., Bâle 2017 n. 19 ad art. 317 in fine, p. 1920). En revanche, des faits nouveaux survenus après le dépôt de l’appel remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ; ils peuvent être invoqués en deuxième instance et fonder une modification des conclusions prises dans l’acte d’appel, la jurisprudence excluant dans cette hypothèse le renvoi des parties à ouvrir une procédure de modification en première instance (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5, JdT 2017 Il 342 ; sur le tout : Juge unique CACI 28 mai 2024/235 consid. 1.3.1.2). En l’occurrence, on constate qu’à l’appui de son acte d’appel, l’appelante n’a pas remis en question le revenu hypothétique imputé à son époux par les premiers juges. De même, les fiches de salaire produites par l’appelant par voie de jonction à l’appui de son appel joint – et sur lesquelles l’appelante fonde son argumentation – sont celles des mois de septembre 2022 à février 2023. Elles sont dès lors antérieures à l’appel du 9 mars 2023 de l’appelante. Au vu de ces circonstances, il ne sera dès lors pas entré en matière sur les griefs relatifs au calcul du salaire hypothétique de l’appelant par voie de jonction soulevés tardivement par l’appelante, soit au stade de sa réponse sur appel du 27 octobre 2023.”
“D’abord, lorsqu’un jugement de première instance statue sur plusieurs objets indépendants les uns des autres et que les dispositions (chiffres du dispositif) de ce jugement qui statuent sur certains de ces objets ne sont pas attaquées en temps utile, ces dispositions non attaquées entrent en force et acquièrent l’autorité de la chose jugée (cf. art. 315 al. 1 a contrario CPC ; Spühler, op. cit., n. 2 ad art. 315, p. 1911 ; Jeandin, op. cit., n. 3 et 3a ad ad. 315, pp. 1524 ss.), de sorte que l’autorité d’appel ne peut ni les réformer, ni les annuler, dans le cadre d’un appel dirigé contre les autres dispositions. Partant, la partie qui a interjeté appel ne saurait remettre en cause, par une modification de ses conclusions de deuxième instance après l’échéance du délai d’appel, la décision prise dans le jugement attaqué sur des objets indépendants de ceux qui sont réglés par les dispositions du jugement qu’elle a contestées dans le délai d’appel. Ensuite, si le Tribunal fédéral a jugé que, dans les causes qui concernent le sort d’un enfant mineur, les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies, il l’a fait dans un cas où le moyen de preuve nouvellement invoqué avait été produit par la partie appelante avec son acte d’appel à l’appui des conclusions prises dans celui‑ci (cf. TF 5A 788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.2, non publié à l’ATF 144 III 349) ; la jurisprudence ne va pas jusqu’à permettre à la partie appelante qui, par ses griefs et ses conclusions initiaux, n’a pas remis en cause une question réglée par le jugement attaqué, de le faire ensuite, après l’expiration du délai d’appel, sans autres conditions (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, JdT 2014 Il 187 ; Spühler, op. cit., n. 19 ad art. 317 in fine, p. 1920). En revanche, des faits nouveaux survenus après le dépôt de l’appel remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ; ils peuvent être invoqués en deuxième instance et fonder une modification des conclusions prises dans l’acte d’appel, la jurisprudence excluant dans cette hypothèse le renvoi des parties à ouvrir une procédure de modification en première instance (cf.”
“Partant, la partie qui a interjeté appel ne saurait remettre en cause, par une modification de ses conclusions de deuxième instance après l’échéance du délai d’appel, la décision prise dans le jugement attaqué sur des objets indépendants de ceux qui sont réglés par les dispositions du jugement qu’elle a contestées dans le délai d’appel. Ensuite, si le Tribunal fédéral a jugé que, dans les causes qui concernent le sort d’un enfant mineur, les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies, il l’a fait dans un cas où le moyen de preuve nouvellement invoqué avait été produit par la partie appelante avec son acte d’appel à l’appui des conclusions prises dans celui‑ci (cf. TF 5A 788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.2, non publié à l’ATF 144 III 349) ; la jurisprudence ne va pas jusqu’à permettre à la partie appelante qui, par ses griefs et ses conclusions initiaux, n’a pas remis en cause une question réglée par le jugement attaqué, de le faire ensuite, après l’expiration du délai d’appel, sans autres conditions (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, JdT 2014 Il 187 ; Spühler, op. cit., n. 19 ad art. 317 in fine, p. 1920). En revanche, des faits nouveaux survenus après le dépôt de l’appel remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ; ils peuvent être invoqués en deuxième instance et fonder une modification des conclusions prises dans l’acte d’appel, la jurisprudence excluant dans cette hypothèse le renvoi des parties à ouvrir une procédure de modification en première instance (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5, JdT 2017 Il 342). 1.3.2 En l’espèce, par courrier du 31 août 2023, les parties ont été avisées par la juge unique que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte à compter de cette date. Partant, les déterminations des parties déposées postérieurement à la date précitée ont été ignorées. Les écritures déposées entre le dépôt des appels et le courrier précité n’ont quant à elles été prises en compte que dans la mesure où elles s’inscrivaient dans l’exercice du droit inconditionnel de réplique des parties. En tant qu’elles concernent la pension due en faveur de l’appelante, les conclusions subsidiaires prises par l’appelant au pied de ses déterminations du 30 juin 2023 sont irrecevables puisque tardives.”
Postjudizielle medizinische Atteste können als neue Tatsachen/Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sein, sofern sie nach dem erstinstanzlichen Entscheid entstanden sind und daher vor der ersten Instanz nicht vorgelegt werden konnten. Zulässigkeit setzt zudem voraus, dass sie ohne Verzug in der Berufung vorgebracht werden und die vorbringende Partei darlegt, dass die Vorlage in erster Instanz trotz gebotener Sorgfalt nicht möglich war.
“310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. Dans leur réponse, les intimés ont produit un certificat médical daté du 7 novembre 2023, attestant que l’intimée s’était faite opérée le 25 octobre 2023 et nécessitait des soins réguliers pendant six semaines avec une limitation de ses déplacements jusqu’à trois mois. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova ; unechte Noven) ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. En l’espèce, le document et le fait qu’il contient sont postérieurs au jugement, de sorte que la production de cette pièce en appel respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Elle est dès lors recevable. 4. 4.1 L’appelant et les intimés requièrent tout d’abord que l'état de fait soit complété. 4.2 4.2.1 L’appelant requiert tout d’abord d’ajouter dans l’état de fait que B.W.________ avait déclaré être végétarienne, ce qui démontrerait son souci du bien-être animal. Ceci est toutefois sans lien avec la présente cause et le fait que le jugement ait exposé qu’elle ne concevait pas la détention d’un chien sans accès à l’extérieur, car le bien-être animal faisait partie de ses principes de vie, apparaît suffisant (cf.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. Dans leur réponse, les intimés ont produit un certificat médical daté du 7 novembre 2023, attestant que l’intimée s’était faite opérée le 25 octobre 2023 et nécessitait des soins réguliers pendant six semaines avec une limitation de ses déplacements jusqu’à trois mois. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova ; unechte Noven) ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. En l’espèce, le document et le fait qu’il contient sont postérieurs au jugement, de sorte que la production de cette pièce en appel respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Elle est dès lors recevable. 4. 4.1 L’appelant et les intimés requièrent tout d’abord que l'état de fait soit complété. 4.2 4.2.1 L’appelant requiert tout d’abord d’ajouter dans l’état de fait que B.W.________ avait déclaré être végétarienne, ce qui démontrerait son souci du bien-être animal. Ceci est toutefois sans lien avec la présente cause et le fait que le jugement ait exposé qu’elle ne concevait pas la détention d’un chien sans accès à l’extérieur, car le bien-être animal faisait partie de ses principes de vie, apparaît suffisant (cf. ch. 5 de l’état de fait du présent arrêt). Ce grief doit ainsi être rejeté. 4.2.2 L’appelant soutient ensuite qu’aucune pièce du dossier ne prouverait que l’intimé ne peut pas utiliser les transports publics, que le témoignage de [...], qui n’est pas médecin, ne devrait pas être pris en compte sur ce point et qu’au surplus aucun élément du dossier n’expliquerait les motifs d’une incapacité pour l’intimé d’utiliser les transports publics, alors qu’il serait tout à fait capable de conduire.”
“308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, le certificat médical du 5 mai 2022 a été établi après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Il est donc recevable, car porte sur l'état de santé de l'appelant à cette date, de sorte qu'il n'aurait pas pu être versé à la procédure plus tôt, comme le soutient l'intimée.”
Amtliche Registerauszüge und offizielle staatliche Publikationen, soweit sie einen bestimmten Stand belegen, können im Sinne von Art. 317 ZPO als zulässige bzw. notoire Beweismittel berücksichtigt werden. Allgemeine nichtamtliche Internetquellen gelten dagegen regelmässig nicht als notoriös und können nach Art. 317 ZPO irrecevabel sein.
“En prenant en compte uniquement la conclusion en annulation du congé et la durée de protection de trois ans, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (23'568 fr. 75 x 12 x 3 ans = 848'475 fr.). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). En l'espèce, concernant la pièce nouvelle produite par les appelants, l'extrait internet du Registre du commerce de la société J______ SA, dans son état au 16 décembre 2019, est recevable, ainsi que les faits s'y rapportant, car il atteste de faits notoires. Concernant les faits nouvellement allégués par les appelants, ils sont irrecevables, ces faits n'étant pas invoqués sans retard. Les appelants ne soutiennent d'ailleurs pas qu'ils sont postérieurs à la date où le Tribunal a gardé la cause à juger, ni qu'ils ne pouvaient pas les invoquer devant la première instance, ni qu'ils ont fait preuve de la diligence requise dans cette dernière hypothèse. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendus. Ce dernier n'a pas motivé, selon eux, son refus de donner suite à leur demande d'audition de témoins et de production par l'intimée des originaux de l'intégralité des avis de crédit relatifs au paiement du loyer par la Banque depuis la conclusion du bail en 2003 et des pièces relatives à la décision du Conseil d'administration de l'intimée de leur retirer les accès aux locaux concernés.”
“________ ne suffirait de toute façon pas pour conclure à un abus de droit. En effet, la formule peut être remise lors de la conclusion du bail ou lors de l'état des lieux d'entrée, mais aussi dans les 30 jours suivant la prise de possession des locaux. Cela étant, même si R.________ avait su que la conclusion d'un bail devait s'accompagner de la remise d'un formulaire officiel, elle n'avait pas à s'inquiéter de l'absence dudit formulaire lors de la signature du bail, puisque ce document pouvait, légalement, être remis ultérieurement, jusqu'à la fin du mois de septembre, date à laquelle elle n'était plus la curatrice de l’intimé, F.________ l'ayant remplacée. Il convient d'examiner si cette dernière avait, elle, connaissance de la nécessité de notifier le loyer initial sur formule officielle. L'appelante se prévaut du contenu de la pièce 2, à savoir le « Manuel à l'attention des curateurs privés, 3ème édition » disponible sur Internet. Comme on l'a vu, cette pièce est irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 317 CPC. Il reste cependant à déterminer si ce document peut être qualifié de notoire au sens de l'art. 151 CPC. Selon le Tribunal fédéral, les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.4). Seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par exemple : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). En l'espèce, on peut considérer comme notoire l'existence du manuel destiné aux curateurs privés, dans la mesure où il émane de l'Etat de Vaud et est librement disponible sur Internet. Ce manuel, établi à l'attention des curateurs privés de l'Etat Vaud, comporte 215 pages et mentionne, parmi une kyrielle d'autres informations, qu'une formule officielle est requise pour notifier valablement le loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail.”
Art. 317 Abs. 1bis ZPO (Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung) ist durch das Übergangsrecht des Art. 407f ZPO mit Wirkung ab 1. Januar 2025 unmittelbar auf Verfahren anwendbar, die zu diesem Zeitpunkt bereits hängig sind.
“Il a enfin requis l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnances présidentielles des 7 et 10 janvier 2025, les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire ont été admises. Le 9 janvier 2025, B.________ s'est déterminée sur l'appel, concluant à son rejet. Elle a également le requis le bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée par ordonnance présidentielle du 14 janvier 2025. Sur demande de la Juge déléguée du 3 mars 2025, le Président du tribunal a indiqué que A.________ avait déposé une action alimentaire à son greffe le 14 février 2025. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent aux procédures introduites avant le 1er janvier 2025. 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles – était de 10 jours lors du dépôt de l’appel du 23 décembre 2024 (art. 314 al. 1 aCPC). Il n'y a pas de féries (art. 145 al. 2 let. b CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 13 décembre 2024. Déposé le 23 décembre 2024, l'appel est intervenu en temps utile. L'appelant contestant une autorisation de déplacer le domicile de l'enfant à l'étranger, la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que l'appel est recevable sans égard à la valeur litigieuse.”
“En conséquence, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 18-26) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelante. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les preuves de recherches d'emploi et la police d'assurance-maladie 2025 de l'intimé, que celui-ci a produites en annexe à sa réponse (pièces 1 et 2), sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante conclut à l'augmentation des contributions d'entretien dues par le père pour les enfants et à leur versement à compter du 1er mars 2024.”
Änderungen der Klage bzw. der Schlussanträge in der Berufung sind nur restriktiv zulässig. Art. 317 Abs. 2 ZPO verlangt kumulativ, erstens dass die geänderten oder neuen Schlussanträge in Connexität zur zuletzt gestellten Anspruchsbegehren stehen oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt (vgl. Art. 227 Abs. 1 ZPO), und zweitens dass die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht. Die Berufungsinstanz prüft die Zulässigkeit solcher Änderungen von Amtes wegen.
“2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3). Comme tous les actes de procédure, l'appel doit être interprété selon les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). 1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Il faut distinguer la simple clarification de conclusions de leur modification. La demande est notamment modifiée lorsque la partie demanderesse fait valoir de nouveaux allégués desquels il ressort que la demande n'est plus identique avec celle déposée à l'origine. En revanche, il y a identité de demandes lorsque les conclusions, l'état de fait et les "éléments juridiques" desquels sont déduites les prétentions sont identiques (ATF 136 III 341 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid.”
“Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 consid. 4; Bulletti, PC-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC). Cette exigence découle du principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.1). 2.1 Au regard de la maxime des débats applicables à la procédure sommaire pour cas clairs, il appartient aux parties d’alléguer l’ensemble des faits pertinents à la résolution du cas, en première instance déjà (ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 2.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). 2.1.4 Lorsque la cause est gardée à juger en appel, les parties ne peuvent plus invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6). 2.2 En l’espèce, les allégations de fait formulées par l’appelante dans son écriture n’ont pas été mentionnées devant la juridiction précédente. Les pièces produites en appel sont nouvelles. Partant, celles-ci sont irrecevables. 2.3 Il en est de même des nouvelles pièces et allégations formulées le 28 novembre 2024, après que la présente cause a été gardée à juger, qui sont d’emblée irrecevables conformément à la jurisprudence susmentionnée.”
“Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, à l'instar de la requête de première instance (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition notamment que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 317 CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1) L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3).”
“Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la prise de conclusions nouvelles en appel n'est admise que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si ces conclusions reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (ACJC/981/2022 du 5 août 2022).”
Eine in der Berufung eingeführte Änderung, die eine Erweiterung der bereits in der Antwort enthaltenen (und vom Gericht bestätigten) Schlussbegehren darstellt, erfüllt die Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht und kann daher unzulässig sein. Fehlt eine Begründung der neuen oder konkretisierten Schlussforderung in den Berufungsgründen, kann diese nach Art. 321 Abs. 1 ZPO ebenfalls als unzulässig gewertet werden. (Hinweis: In der französischen Originalentscheidung wird zudem auf Art. 335 und 336 CO Bezug genommen; korrektes deutsches Kürzel im Schweizer Recht: OR.)
“L’appelante a conclu à la modification du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée l’astreignant à établir un certificat de travail dûment daté et signé pour le travail accompli par l’intimée depuis le 1er avril 2012 et a précisé le contenu du certificat de travail. Elle ne motive toutefois aucunement cette conclusion dans les motifs de son appel de sorte que, pour ce motif déjà, cette conclusion est irrecevable (art. 321 al. 1 CPC). De plus, l’appelante avait conclu, dans sa réponse du 26 juin 2020 et dans sa duplique du 21 janvier 2021, à l’admission de la conclusion de l’intimée tendant à ce que l’appelante soit astreinte à établir en faveur de l’intimée un certificat de travail dûment daté et signé, pour le travail qu’elle a accompli depuis le 1er avril 2012. Elle ne peut ainsi, en appel, demander la modification de ce point du jugement qui a été admis par les deux parties et entériné par le Tribunal. Il s’agit d’un élargissement des conclusions de la réponse qui ne remplit pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. Partant, cette conclusion est irrecevable pour ce motif également. 2. La question litigieuse est celle de savoir si le licenciement de B.________ est abusif au sens de l’art. 336 CO. 2.1. Aux termes de l’art. 335 CO, le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties et la partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. En droit suisse du travail prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514; ATF 131 III 535 consid. 4 et les références citées; arrêt TF 4A_485/2016 et 4A_491/2016 du 28 avril 2017 consid. 2.1). C’est le lieu de souligner la différence de nature existant entre la résiliation ordinaire au sens de l’art. 335 CO (qui entre ici seule en ligne de compte), que l’employeur est libre de notifier à moins que l’employé ne démontre son caractère abusif, et le congé immédiat (art.”
Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung werden nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon in erster Instanz hätten vorgebracht werden können (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Es ist zwischen echten Noven (nachträglich entstandene Tatsachen/Beweismittel) und pseudo‑Nova (bereits bestehende, aber erst in der Berufung vorgebrachte Tatsachen/Beweismittel) zu unterscheiden. Bei echten Noven ist grundsätzlich nur die unverzügliche Anzeige nach Entdeckung zu prüfen. Bei pseudo‑Nova muss die Partei substantiiert darlegen, weshalb sie trotz der erforderlichen Sorgfalt die Vorlage in erster Instanz nicht möglich machte.
“Im Berufungsverfahren sind neue Vorbringen mit wenigen Ausnahmen ausgeschlossen. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Zumindest wenn die Zulässigkeit der Noven nicht offenkundig bzw. unzweifelhaft ist, muss die Partei, die das Novenrecht beansprucht, mit dem Vorbringen der Noven auch substantiiert behaupten und beweisen (vgl. E. 2.2), dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Wenn in der Berufung tatsächliche Behauptungen vorgetragen oder Beweise offeriert werden, die nicht auf den ersten Blick etwas betreffen, wovon schon das erstinstanzliche Gericht ausging, werden diese als neu betrachtet, ohne dass die Berufungsinstanz die erstinstanzlichen Rechtsschriften und Akten darauf hin zu durchsuchen hätte, ob die Behauptung oder das Beweismittel allenfalls schon im vorinstanzlichen Verfahren vorgebracht wurden. Novenrechtlich unzulässige Behauptungen und Beweise sind für die Entscheidfindung unbeachtlich (BGE 143 III 42 E.”
“Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les références citées). Par conséquent, seuls seront examinés les griefs soulevés par l'appelant dans son acte du 28 mai 2024. Le mémoire de réponse est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 CPC) ainsi que les mémoires de réplique et de duplique déposés par les parties dans les délais fixés par la Cour. En revanche, l'écriture spontanément déposée par l'appelant le 25 novembre 2024, après que la Cour ait gardé la cause à juger, est irrecevable. 2.3 La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, le courrier daté du 4 décembre 2023 et le procès-verbal de l'audience devant le Ministère public du 16 novembre 2023 sont des pièces nouvelles irrecevables dès lors qu'elles se rapportent à des faits survenus avant le 26 janvier 2024, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et que l'appelant n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire devant le Tribunal, étant relevé que l'appelant n'a pas établi avoir envoyé le courrier du 4 décembre 2023 et qu'il ne figure pas au dossier de première instance.”
“(en retenant une valeur de leasing de 200 fr. par mois x 12 x 20 = 48'000 fr.; art. 92 al. 2 CPC). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). La maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant produit une pièce nouvelle avec son appel et forme des allégués nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance.”
“2 En l'espèce, il ressort clairement des procès-verbaux des audiences des 10 février et 16 mars 2023 que le Tribunal a limité les débats aux exceptions soulevées dans les mémoires de réponse des intimés, même s'il n'a pas formellement rendu une ordonnance sur le sujet. Le Tribunal ayant ensuite admis l'exception de prescription soulevée par les intimés, il a rejeté la demande de l'appelant sans examiner les conditions de la responsabilité des organes de la société, de sorte que des éléments essentiels du litige n'ont pas été instruits, ni jugés. Il en va de même de la question de l'autorité de la chose jugée, question qui est demeurée ouverte dans le jugement entrepris. Ainsi, même à supposer que la prescription ne soit pas acquise, la Cour ne serait pas en mesure de statuer sur les points essentiels précités du litige. Partant, les conclusions cassatoires formulées par l'appelant dans le cadre de son appel sont suffisantes. 3. Les intimés contestent la recevabilité de certains allégués de l'appel. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.1.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence citée). S'agissant des pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid.”
“2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des montants faisant l'objet des contrats de prêts litigieux. 1.3 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.4 Le présent litige est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). La réglementation des nova découle de la maxime éventuelle; celle-ci comporte deux aspects : d’une part, les faits doivent être présentés de manière concentrée et, d’autre part, ils peuvent, dans certaines circonstances – dans l’intérêt de la vérité matérielle – être encore introduits par la suite. Il est contraire au premier aspect de la maxime éventuelle que de qualifier de vrais nova ceux créés ultérieurement par un plaideur, qui – au gré de ce plaideur – auraient pu exister déjà avant la clôture de la phase d’allégations (nova dits potestatifs).”
“Les intimés ont, au demeurant, été capables de répondre aux griefs de l'appelante. L'appel est ainsi suffisamment motivé. Pour le surplus, interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables les réponses des intimés (art. 312 CPC), ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4 La Chambre civile revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC). 2. L'appelante a produit de nouvelles pièces et allégué des faits nouveaux. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais novas" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance.”
“1 CPC et vise à pallier le défaut juridique dont souffrait, sur la question du tort moral allégué par les appelants pour eux-mêmes (et non en qualité d'héritiers de leur père), leur prétention initiale, tel que relevé dans le jugement. Pareil procédé n'est pas admissible, ce qui rend irrecevables les conclusions (n. 4 à 6) formulées par chacun des appelants à titre individuel. Pour le surplus, l'appel ne comporte aucune critique des considérants de droit du jugement, les appelants renvoyant expressément la Cour à ceux-ci. Les griefs soulevés sous l'intitulé "De l'appréciation inexacte des faits et violation des articles 452 et 454 CC, 42 al. 2 CC; 560 CC et 49 CO, s'agissant des dommages et intérêts, respectivement du tort moral et du délai de prescription fondé sur l'action en responsabilité civile" sont pour partie peu compréhensibles et insuffisamment motivés (ce qui sera examiné en détail ci-dessous) en ce qu'ils se limitent à des affirmations de la thèse des appelants et et à des pétitions de principe. Sous ces réserves, l'appel sera considéré comme recevable. 2. Les appelants ont produit des pièces nouvelles, et formulé une offre de preuve nouvelle. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produit devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
Art. 317 Abs. 1 ZPO findet auch in Verfahren Anwendung, die der maxime inquisitoire sociale bzw. dem vereinfachten/summarischen Verfahren unterliegen. Die beiden in Abs. 1 normierten Voraussetzungen sind kumulativ zu prüfen: (a) das unverzügliche Vorbringen/Einreichen in der Berufung und (b) dass das Vorbringen trotz gebotener Sorgfalt in erster Instanz nicht möglich gewesen ist. Art. 317 Abs. 1 regelt damit selbständig die Zulässigkeit von Noven in der Berufung.
“La maxime inquisitoire sociale ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2). 3. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 précité consid. 9.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4), étant relevé qu’un vrai novum est produit « sans retard » au sens de l’art. 317 CPC s'il est introduit dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2) Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 5A_359/2023 précité consid. 4.2). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
“3 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme écrite requise par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, la bailleresse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et les locataires en qualité d'intimés. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En tant que la cause concerne la fixation du loyer initial, elle a trait à la protection contre les loyers abusifs (art. 269, 269a et 270 CO). Elle est donc soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelante a produit de nouvelles pièces devant la Cour et invoqué de nouveaux faits en relation avec celles-ci. Les intimés contestent la recevabilité de tels novas. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). 2.2 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. En principe, les informations provenant d'Internet ne sont considérées comme notoires que si elles ont une empreinte officielle du fait qu'elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables (par exemple : Office fédéral de la statistique, inscription au registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc.”
“57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des questions concernant l'enfant, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique, qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique également dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'espèce, les pièces produites par les parties, qui se rapportent toutes à l'entretien de l'enfant, sont recevables.”
“1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et réf. cit.). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al.1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 2.4 En l’espèce, l’appel porte sur le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant majeur du couple, L.________. Dès lors que la cause ne vise pas le sort d’un enfant mineur, elle est régie par la maxime inquisitoire sociale et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans la mesure où la procédure n’est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’art. 317 al. 1 CPC s’applique purement et simplement. L’appelante a produit six pièces. Les pièces 1 à 4 sont des pièces d’ordre et sont dès lors recevables. Le mémento établi par le Centre d’information AVS/AI produit sous pièce 5 est disponible sur le site internet de l’Office AVS/AI qui donne des informations accessibles à tous et bénéficie d’une empreinte officielle, de sorte qu’il constitue un fait notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) pouvant être retenu d'office y compris en deuxième instance (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid.”
“Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des juridictions suisses pour connaître du présent litige, dans la mesure où elles étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et que l'intimée accomplissait habituellement son travail à Genève (art. 19 ch. 1 let. a Convention [de Lugano] concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 [CL - RS 0.275.11]). La compétence de la Cour de céans est donnée aussi bien à raison de la matière que du lieu (art. 115 al. 3 LDIP, art. 124 let. a LOJ [RS/GE E 2 05] et art. 1 al. 1 let. a LTPH [RS/GE E 3 10]). Le droit suisse est en outre applicable (art. 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelante a produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Si cette maxime s'applique à une procédure, l'art. 229 al. 3 CPC ne concerne que la première instance. En appel, seul l'art. 317 al. 1 CPC, lequel régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel. La procédure simplifiée implique en effet logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente; il serait donc paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/20l2 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, l'échange de courriels daté des 21 et 23 décembre 2015 ainsi que le certificat de travail du 1er août 2019 auraient pu être produits devant le Tribunal dès lors que la cause a été gardée à juger 14 novembre 2019.”
“La procédure simplifiée est donc applicable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 243 al. 2 let. a CPC). 1.4 La cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. a CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des juridictions suisses pour connaître du présent litige, dans la mesure où elles étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et que l'intimée accomplissait habituellement son travail à Genève (art. 19 ch. 1 let. a Convention [de Lugano] concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 [CL - RS 0.275.11]). La compétence de la Cour de céans est donnée aussi bien à raison de la matière que du lieu (art. 115 al. 3 LDIP, art. 124 let. a LOJ [RS/GE E 2 05] et art. 1 al. 1 let. a LTPH [RS/GE E 3 10]). Le droit suisse est en outre applicable (art. 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelante a produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Si cette maxime s'applique à une procédure, l'art. 229 al. 3 CPC ne concerne que la première instance. En appel, seul l'art. 317 al. 1 CPC, lequel régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel. La procédure simplifiée implique en effet logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente; il serait donc paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid.”
Die Berufungsinstanz beschränkt sich grundsätzlich auf die in der schriftlichen Berufungsbegründung form- und fristgerecht gerügten vorinstanzlichen Erwägungen; nur offensichtliche Mängel werden darüber hinaus geprüft. Der Grundsatz iura novit curia erfährt im Berufungsverfahren eine Relativierung. Die Parteien haben die angefochtenen vorinstanzlichen Erwägungen konkret zu bezeichnen, sich argumentativ damit auseinanderzusetzen und die massgebenden Aktenstellen anzugeben.
“Die berufungsbeklagte Partei kann selbst entscheiden, ob sie die Berufung beantworten möchte oder nicht (BGE 144 III 394 E. 4.1.1). Sie wird dies im eigenen Interesse immer dann tun, wenn eine Gutheissung der Berufung droht. Ein Berufungsgericht muss nicht wie eine erste Instanz von sich aus alle tatsächlichen und rechtlichen Fragen untersuchen. Vielmehr kann es sich grundsätzlich auf die Beurteilung solcher Beanstandungen beschränken, welche die Parteien in ihrer Berufung respektive Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erheben. Vorbehalten bleiben offensichtliche Fehler. Die Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor (BGE 144 III 394 E. 4.1.4; 142 III 413 E. 2.2.4). Entsprechend obliegt es der berufungsbeklagten Partei, in ihrer Berufungsantwort allfällige, vor erster Instanz gestellte Eventualbegehren zu erneuern, Anträge im Beweispunkt zu stellen, neue Tatsachen und neue Beweismittel im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorzutragen, nachteilige Sachverhaltsfeststellungen zu rügen und auf eigene Eventualstandpunkte hinzuweisen (Urteil 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016 E. 2.2.2). Die Beschwerdegegnerin beantragte im Berufungsverfahren, der Beschwerdeführer sei in Gutheissung des Widerklagebegehrens anzuweisen, die Liegenschaft X.________, U.________ innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils zu räumen, zu verlassen und der Beschwerdegegnerin ordnungsgemäss zu übergeben. Anders als noch im erstinstanzlichen Verfahren stellte der Beschwerdeführer in seiner Berufungsantwort kein Erstreckungsbegehren mehr. Vielmehr liess er es beim Antrag bewenden, die Berufung sei vollumfänglich abzuweisen und das angefochtene Urteil sei zu bestätigen. Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer hat es somit unterlassen, einen Eventualantrag auf Erstreckung des Mietverhältnisses zu stellen. Wie oben dargelegt, haben sich Berufungsgerichte grundsätzlich auf die von den Parteien vorgebrachten Rügen und Parteianträge zu beschränken.”
“Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er an- ficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstel- len sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Ver- weisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.3; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechts- mittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensicht- lichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu be- - 6 - schränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstinstanz- lichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.H.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3). 3.Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) können im Berufungsverfahren grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksich- tigt werden, das heisst, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit.”
“an einem der genannten Mängel leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Das setzt voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich argumentativ mit diesen auseinan- dersetzt und mittels präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die mass- gebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungs- grund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügt nicht (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Be- gründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, ist abgesehen von offensichtlichen Mängeln – von der Rechtsmittelinstanz nicht zu überprüfen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Neue Tatsachen und Beweismittel sind, soweit keine Kinderbelange betroffen sind, im Berufungsverfahren nur unter den Vorausset- zungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1). III.”
“Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Rechtsmittelinstanz ohne Weiteres verstanden werden zu können. Die Berufung führende Partei hat sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Ent- scheids auseinanderzusetzen und im Einzelnen darzulegen, aus welchen Grün- den der angefochtene Entscheid aus ihrer Sicht unrichtig ist und in welchem Sin- ne er abgeändert werden soll. Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu be- zeichnen, die angefochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Aus- führungen zu verweisen, diese in der Berufungsschrift (praktisch) wortgleich wie- derzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kri- tisieren (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).”
“Die pauschale Verwei- sung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetz- lichen Begründungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – - 4 - abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formge- recht gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.Hinw.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 3.1 und E. 5). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). 2. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO können im Berufungsverfahren neue Tatsa- chen und Beweismittel (Noven) nur noch berücksichtigt werden, wenn sie kumula- tiv ohne Verzug vorgebracht werden (lit. a) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Dabei hat, wer sich auf Noven beruft, deren Zulässigkeit darzutun (vgl. BGer 5A_330/2013 vom 24. September 2013, E. 3.5.1; BGer 5A_266/2015 vom 24. Juni 2015, E. 3.2.2). 3. Aus dem Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 53 Abs. 1 ZPO) folgt die Pflicht des Gerichts, seinen Entscheid zu begründen. Nach konstanter Rechtsprechung ist jedoch nicht erforderlich, dass es sich mit al- len Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbrin- gen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann es sich auf die für den Entscheid we- sentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann (vgl.”
Vor der Berufungsinstanz sind Simulationen künftiger Leistungen (z. B. hypothetische Rentensimulationen) in der Regel unzulässig. Dagegen können Aktualisierungen oder Ergänzungen bereits existierender, realer Vorsorge‑/Pensionsnachweise, die als Nachtrag zu einer zuvor vorgelegten Urkunde dienen, gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO zugelassen werden.
“________ le 16 décembre 2019; - une actualisation au 31 décembre 2020 du certificat d'assurance de la caisse de pension Z.________ produit le 22 janvier 2018; - une simulation au 31 décembre 2020 de la caisse de pension Z.________ suite au transfert du montant de 290'000 fr. issu du divorce. Le certificat d'assurance établi par la Fondation de prévoyance Y.________ a été déclaré recevable par la cour cantonale, à juste titre. Il ressort en effet de ce document que l'intimée est assurée auprès de cette institution de prévoyance depuis le 1er octobre 2019 (pour sa seconde activité salariée, initiée en mars 2018), à savoir à une date postérieure à la fin des débats de première instance et à l'arrêt cantonal ayant donné lieu à l'arrêt de renvoi. Il s'agit donc d'un vrai novum. La recevabilité du certificat d'assurance de la caisse de pension Z.________ ne pose pas de problème particulier en tant qu'il s'agit de l'actualisation d'une pièce produite en première instance. N'est en revanche pas recevable au regard de l'art. 317 al. 1 CPC la simulation de cette dernière caisse portant sur la rente LPP de l'intimée après transfert du montant de 290'000 fr., issu du partage de la prévoyance professionnelle suite au divorce des parties. La maxime inquisitoire sociale s'applique en effet dans le contexte du partage de la prévoyance professionnelle selon les art. 122 ss CC et devant le premier juge uniquement; devant le juge d'appel, l'art. 317 CPC est applicable (consid. supra 3.4.1.1). Contrairement à ce qu'affirme à tort la cour cantonale, il n'appartenait pas au premier juge d'établir d'office les faits s'agissant des perspectives de prévoyance futures de l'intimée: cette question n'est en effet pas décisive pour le partage des avoirs de prévoyance des parties mais relève plutôt de l'appréciation du développement futur des conditions de vie, dans le contexte de la fixation de la contribution d'entretien, laquelle reste soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC; supra consid. 3.4.1.1); à supposer même que l'autorité de première instance eût eu à requérir une telle simulation et qu'elle n'y eût pas procédé, l'intimée ne pouvait produire une telle pièce devant l'autorité d'appel sans se heurter à l'art.”
Noven sind grundsätzlich bei erster Gelegenheit vorzubringen, d. h. in der Regel im ersten Schriftenwechsel (Berufung bzw. Berufungsantwort). Sie können ausnahmsweise erst zu einem späteren Zeitpunkt geltend gemacht werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind; die Rechtsprechung nennt insbesondere Fälle wie die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels oder die Durchführung von Debatten sowie Noven, die erst nach dem ersten Schriftenwechsel entstehen. Nach Beginn der Beratungen können dagegen keine Noven mehr eingeführt werden.
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Nach der Rechtsprechung sind die Noven dabei grundsätzlich bei erster Gelegenheit, d.h. - wenn möglich - im ersten Schriftenwechsel (Berufung bzw. Berufungsantwort) vorzutragen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4; 142 III 695 E. 4.1.4).”
“2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 précité loc. cit.; 143 III 42 précité loc. cit.). Un vrai novum est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 précité consid. 2.3.2; 142 III 413 précité consid. 2.2.5; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1).”
“1, 92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.3 La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge applique le droit d’office (art. 57 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et ont allégué de nombreux faits en appel. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3). En application de la let. a de cette disposition, la partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible, ce qui, la plupart du temps, coïncidera avec l'introduction du mémoire d'appel, respectivement avec le dépôt de la réponse, cas échéant avec la présentation d'un appel joint et de la réponse à ce dernier (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n° 7 ad art. 317 CPC). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente, avant la clôture des débats principaux (ATF 144 III 349 consid.”
Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung werden nur berücksichtigt, wenn beide kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind: (a) sie sind ohne Verzug (sofort nach ihrer Entdeckung) vorgebracht worden; und (b) sie konnten trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vorgebracht werden. Bei echten Noven (Neuerwerb nach Schluss der erstinstanzlichen Beweisaufnahme) genügt grundsätzlich die unverzügliche Geltendmachung. Bei unechten (pseudo‑/falsen) Noven, die bereits vor Schluss der erstinstanzlichen Debatten bestanden, obliegt es der vorbringenden Partei, detailliert und präzise darzulegen, warum die Tatsache oder das Beweismittel trotz der erforderlichen Sorgfalt nicht schon in erster Instanz eingebracht werden konnte.
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse au dernier état des conclusions étant, en l'espèce, de 46'720 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let a LOJ), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse et des écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais impartis par la Cour (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats et le principe de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit deux pièces nouvelles à l'appui de ses écritures. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid.”
“2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 précité loc. cit.; 143 III 42 précité loc. cit.). Un vrai novum est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 précité consid. 2.3.2; 142 III 413 précité consid. 2.2.5; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1).”
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Will eine Partei im Berufungsverfahren unechte Noven vortragen, obliegt es ihr detailliert aufzuzeigen, dass sie im erstin- stanzlichen Verfahren die ihr zumutbare Sorgfalt hat walten lassen. Sie hat na- mentlich präzise darzulegen, aus welchen Gründen sie nicht in der Lage gewesen sein soll, die neu behaupteten Tatsachen und Beweismittel bereits in erster In- stanz in den Prozess einzubringen. Bei echten Noven ist das Kriterium der Neu- heit (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO) ohne Weiteres gegeben. Folglich hat die novenwil- lige Partei darzutun, dass sie die neue Tatsache im Sinn von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO "ohne Verzug" vorgebracht hat (BGer 5A_920/2020 v.”
“1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 4 janvier 2023 (DO III/32). Déposé le 23 janvier 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-, vu les dernières conclusions prises en première instance concernant l’entretien de l’ex-épouse après le divorce. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables aux questions de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. 1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid.”
Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufungsinstanz nur berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzögerung vorgebracht werden und (b) in erster Instanz nicht hätten vorgebracht werden können, obwohl die vorbringende Partei die gebotene Sorgfalt angewendet hat. Die beiden Voraussetzungen sind kumulativ und vom Berufungsführer darzulegen. Der Berufungsführer muss neue Tatsachen und Beweismittel besonders bezeichnen und die Gründe angeben, weshalb diese gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sein sollen. Das Berufungsverfahren dient der Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids und ist nicht dazu bestimmt, den erstinstanzlichen Prozess zu vervollständigen; das Vorbringen neuer Beweismittel bleibt daher die Ausnahme.
“2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.3 A l’appui de son appel, l’appelante a produit deux documents intitulés « remise de clef(s) » datés des 5 février et 29 mars 2019. Ces pièces sont antérieures au dépôt de la demande en première instance le 23 septembre 2019 et l’appelante n’explique pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de les produire en première instance. Faute de réaliser les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, ces documents sont irrecevables, si bien qu’il n’en a pas été tenu compte. Dans tous les cas, leur contenu n’est pas déterminant pour la résolution de la présente cause. 3. Le litige porte préjudiciellement sur la qualité de l’intimée à succéder procéduralement à C.________. D’emblée, il sied de relever que chacun des contrats de bail conclus en 2017 comportait, sous le libellé « bailleur », la mention suivante, sur la même ligne : « C.________/H.________ ». En outre, la procuration du 3 juillet 2019 relève que C.________ agissait pour le compte de [...]. Aussi, compte tenu de la pluralité de parties, il convient de clarifier d’abord l’identité de la partie défenderesse en première instance. Dans l’extrait du Registre foncier relatif à l’immeuble sis à la J.________, pour la période du 28 février 2008 au 20 avril 2021, C.________ était inscrite en qualité de propriétaire et la mention suivante figurait : « Fonds de placement immobilier en faveur de [.”
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.5.3. En l'espèce, les nouveaux moyens de preuve produits par les parties qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont irrecevables. Par ailleurs, la Cour s’est fondée uniquement sur des faits déjà allégués et des pièces déjà produites en première instance. 1.6. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.7. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Le Tribunal a retenu que la clause contenue dans le contrat de bail du 25 novembre 2000 était une stipulation pour autrui parfaite. Il a relevé, d’une part, que les fermiers avaient bien l’intention d’être remplacés dans leur activité agricole par leurs neveux et de les laisser agir pour obtenir la passation du contrat de bail et, d’autre part, que le bailleur s’était engagé déjà dans le contrat de bail à remettre à terme le domaine aux neveux. Le Tribunal a toutefois retenu que, dans la convention de résiliation des 6 novembre 2013 et 3 janvier 2014, les parties avaient convenu de mettre fin à l’intégralité de leur litige en prévoyant la fin du contrat au 31 décembre 2015, date correspondant plus ou moins à la fin de la période de prolongation imposée par l’AFC en guise de charge.”
“Quand bien même il paraît peu compréhensible que l'intéressée ait indiqué l'ancien domicile genevois des époux (dont le bail avait été résilié avec effet au 31 décembre 2019, à teneur des éléments figurant au dossier) sur la page de garde de sa requête, alors même que la dernière adresse commune des époux se trouvait en France voisine, cela n'est pas de nature à remettre en cause la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises pour prendre les mesures sollicitées, au vu des nombreux éléments permettant d'établir un domicile (ou à tout le moins une résidence habituelle) de l'intimée à Genève en juin 2020. Il sera du reste relevé que nonobstant les déménagements de l'appelant en France et en Jordanie, celui-ci a néanmoins pu être atteint par le biais de l'adresse genevoise indiquée sur la requête, puisqu'à la suite de l'envoi de la convocation du Tribunal à cette adresse, un avocat genevois s'est constitué pour la défense de ses intérêts et a demandé un report de l'audience dont il était question dans ladite convocation. Enfin, rien ne permet de retenir que les démarches effectuées par l'intimée en vue de s'installer à Genève, ville dans laquelle les parties ont vécu la majeure partie de leur (brève) vie commune, relèveraient de manœuvres abusives en vue de créer un for en Suisse. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a admis sa compétence à raison du lieu pour statuer sur les mesures requises le 24 juin 2020 par l'intimée. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point. 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. En particulier, une partie ne saurait se réserver des moyens d'attaquer le jugement à venir en déposant délibérément, en première instance, des pièces sans lien avec l'argumentation qu'elle développe, dans la perspective de les exploiter plus tard au stade de l'appel. Les faits doivent au contraire être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie.”
“En revanche, bien que l'acte soit également dirigé contre les mesures d'exécution, l'appelante ne critique pas la motivation du Tribunal sur ce point, de sorte que le recours est irrecevable faute de motivation suffisante. 2. En cas de désignation inexacte d'une partie, le juge peut procéder à une rectification d'office lorsque l'erreur se révèle aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge et qu'aucun risque de confusion n'existe quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_357/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.2.1 et les références). En l'espèce, la bailleresse a assigné la partie appelante en utilisant le patronyme que cette dernière portait lorsqu'elle était mariée. Dans la mesure où l'appelante porte le nom de A______ depuis son divorce, il se justifie de rectifier sa qualité de partie en ce sens. 3. L'appelante produit de nouvelles pièces et fait valoir de nouveaux faits. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (cf.”
Erstmalig in der Replik vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel gelten in der Regel als verspätet und sind unzulässig, sofern nicht die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (d.h. sie wurden ohne Verzögerung vorgebracht und konnten trotz gebotener Sorgfalt in der ersten Instanz nicht erhoben werden). Die Replik darf nicht dazu dienen, das erstinstanzliche Vorbringen zu ergänzen.
“Par ailleurs, l’appel contient une partie « En Faits » de 38 pages, reprenant pour l’essentiel celle contenue dans la demande du 12 octobre 2021, sans critique des constatations du Tribunal. Seuls seront donc examinés les faits faisant l’objet d’une contestation précise et motivée dans la partie « En Droit » de l’appel. 1.2.3 C’est en vain que l’appelant demande, dans sa réplique, que plusieurs commentaires accompagnant les contestations de l’intimée soient écartés de la procédure, dans la mesure où ils n’apporteraient pas de précisions utiles. Ces éléments seront admis, dès lors qu’ils relèvent de l’argumentaire de l’intimée, qu’elle est tenue, dans son propre intérêt, de formuler dans sa réponse à l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_660/2014 du 17 juin 2015, consid. 4.2). 1.3 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, l’appelant a soutenu, pour la première fois dans sa réplique du 25 septembre 2023, que le système mis en place chez son employeur avant l’intervention des syndicats pour évaluer le temps des tournées était adéquat, et que « l’écrasante » majorité de salaires était conforme aux usages professionnels. Dans la mesure où ces allégués nouveaux sont tardifs et qu’ils n’ont pas fait l’objet des débats, ils sont irrecevables. Par ailleurs, la recevabilité des articles de journaux produits en appel est douteuse, puisqu’ils ont été versés à la procédure le jour-même où les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. En tout état de cause, ces articles, qui font état de la suppression de postes au sein de l’intimée, ne sont pas pertinents pour l’issue du litige.”
“Comme l'a immédiatement relevé l'intimée, cette mention était toutefois contredite aussi bien par les conclusions chiffrées formulées que par les pièces produites à l'appui de ces dernières, de telle sorte qu'elle ne pouvait nullement comprendre de bonne foi que l'appelante entendait circonscrire ses prétentions à un montant ou à une période limités. L'interprétation opposée privilégiée par l'intimée ne permet du reste pas de faire disparaître l'incohérence qu'elle relève mais l'accentue au contraire puisque, si elle devait être suivie, on ne comprendrait ni l'ampleur du montant réclamé par l'appelante ni la raison pour laquelle elle aurait produit des pièces justifiant les frais de conseil juridique exposés d'avril à décembre 2011. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante avait conclu à être indemnisée pour les frais d'avocat qu'elle avait encourus jusqu'en décembre 2011, et non seulement jusqu'en mars de la même année. 13.2.3 Le second volet, subsidiaire, de l'argumentation de l'intimée se fonde pour sa part sur des éléments de fait (notamment la nature des prestations fournies à l'appelante par l'Etude AG______ d'avril à décembre 2011) non retenus dans le jugement contesté et allégués pour la première fois dans ses écritures de réplique en appel, soit tardivement (art. 317 al. 1 CPC). A cela s'ajoute que, dès lors que les écritures en réplique ne doivent pas servir à compléter l'acte d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_666/2015 consid. 3.1), le grief a lui-même été soulevé tardivement. Il doit donc lui aussi être rejeté. 14. Reste à examiner si des conséquences sur les montants dus conformément au jugement entrepris doivent être tirées des considérants qui précèdent. 14.1 S'agissant de l'intérêt compensatoire dû par l'intimée sur les prestations de support fournies par AD______ SA, l'intimée se fonde, pour demander la suppression, voire la diminution des montants qu'elle doit à l'appelante selon le jugement entrepris, sur la prémisse d'une admission de ses griefs sur l'intérêt compensatoire et sur la durée du contrat, qui ont été rejetés dans le présent arrêt. Il n'y a donc pas lieu de modifier le montant alloué. 14.2 Il en va de même pour les prestations de support fournies par l'intimée : la diminution des montants alloués à l'appelante est fondée sur les prémisses d'une admission de ses griefs relatifs à la justification de la résiliation immédiate des contrats et du taux d'intérêts compensatoire, qui ont été rejetés dans le présent arrêt.”
“3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Conformément à l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b) (ATF 138 III 232, JdT 2012 II 511). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il en va de même de la réponse de l’intimée, qui est ainsi recevable (art. 322 CPC). Les réplique et duplique déposées de part et d’autre sont également recevables (cf. TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2). c) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP). Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Les vrais nova sont recevables sans restriction et les pseudo-nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275) ; il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (CPF 19 mai 2020/130). Toutefois, en vertu de l’art. 327a CPC, les pièces nouvelles sont recevables sans restriction aux « vrais nova », dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l'exequatur (CPF 27 juillet 2016/235 ; CPF 23 février 2012/36 et réf. cit. ; CPF 22 juin 2012/182). En tout état de cause, les pièces nouvelles doivent être produites dans le délai de recours, respectivement de réponse. Le droit de répliquer n'ouvre pas la faculté de produire les pièces qui auraient dû être déposées dans le délai utile (ATF 142 III 234 consid. 2.2 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 et les citations ; TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant, qu’il s’agisse de pseudo ou de vrais nova, ont toutes été produites à l’appui de sa réplique, soit hors délai de recours, et sont par conséquent irrecevables.”
Bei der Zulässigkeitsprüfung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO sind vorrangig der Entstehungszeitpunkt des Beweismittels und die Zugänglichkeit für die Partei zum Zeitpunkt der ersten Instanz zu prüfen. Echt nova, die erst nach Abschluss der Hauptverhandlung entstanden sind, können berücksichtigt werden; bei unechten Nova ist darzulegen, weshalb das Beweismittel trotz gebotener Sorgfalt nicht früher vorgebracht werden konnte. Undatierte oder unzureichend datierte Unterlagen können daher zur Unzulässigkeit führen, wenn nicht ersichtlich ist, dass sie neu sind oder aus Gründen nicht früher vorgelegt werden konnten.
“Les pièces 0 (procuration), 208 (ordonnance litigieuse) et 209 (Track and Trace démontrant la date de notification de l’ordonnance querellée) sont recevables, s’agissant de pièces dites de forme. Les pièces 211 (« requête de provisio ad litem du 14 juin 2023 et chargés du 14 juin 2023 et du 24 août 2023 »), 212 (« requête de mesures provisionnelles tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien du 18 juillet 2023 ainsi qu’extraits des pièces pertinentes »), 213 (arrêt n° 451 du juge unique du 5 septembre 2022), 215 (procès-verbal de l’audience du 24 août 2023) et 218 (arrêt du Tribunal fédéral du 5 avril 2023) figurent déjà au dossier de première instance et sont ainsi également recevables. Les pièces 210 (courrier de l’appelante adressé le 27 septembre 2023 au Tribunal d’arrondissement de La Côte et courrier de ce dernier du 6 octobre 2023), 214 (factures des 5 et 27 septembre 2023 des intérêts hypothécaires pour les mois de juillet à septembre 2023) et 221 (courrier du 10 octobre 2023 du conseil de l’appelante à cette dernière) constituent des vrais nova, nés après la clôture des débats principaux survenue à l’audience du 24 août 2023. Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC étant réalisées, ces pièces sont recevables. 3.2.2 En revanche, les pièces 216 (« virements intervenus entre l’Office des poursuites, l’Etude [du conseil de l’appelante] et [cette dernière] »), 217 (« virements effectués par [l’appelante] pour les impôts »), 219 (« relevé de compte [CH(…)] de 2020 ») et 220 (courrier [du conseil de l’appelante] à Me [...] du 27 avril 2021 et courriel de [l’appelante] à [l’intimé] du 5 mai 2021 ») sont irrecevables. En effet, les pièces 216 et 217, qui ne sont pas datées, portent sur des virements effectués en avril et décembre 2022, respectivement sur des versements opérés entre le 2 février et le 3 juillet 2023. La pièce 219 est constituée de différents relevés d’un compte bancaire de l’appelante, établis entre février 2020 et janvier 2021 et portant sur des opérations bancaires survenues entre janvier 2020 et janvier 2021. Enfin, la pièce 220 concerne un courrier du 27 avril 2021 et un courriel du 5 mai 2021. Ainsi, les pièces 219 et 220 ont été établies avant la clôture des débats principaux du 24 août 2023 et toutes ces pièces portent sur des faits/informations intervenus également avant dite clôture et auxquels l’appelante ou son conseil avaient accès.”
“Die Berufungsklägerin beantragt in ihrer Berufungsschrift die Berücksichti- gung des Bauentscheids vom 25. August 2020, gemäss welchem das Mehrfamili- enhaus auf dem unteren Teil des Grundstücks NrH. nur noch sieben anstel- le der heute elf Wohnungen umfassen werde. Es handelt sich dabei um ein neues Beweismittel, welches im vorinstanzlichen Verfahren insofern noch nicht vorge- bracht werden konnte (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO), als dass es erst nach der Hauptverhandlung und dem Entscheid vom 18. August 2020 (jedoch deutlich vor der Entscheideröffnung am 11. Oktober 2021) datiert. Ob das erst mit der Beru- fung vom 10. November 2021 eingereichte Beweismittel als "ohne Verzug vorge- bracht" im Sinne von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO zu betrachten und somit im Beru- fungsverfahren zu berücksichtigen ist, kann offengelassen werden, da der Bau- entscheid vom 25. August 2020 für die Beurteilung des vorliegenden Falles nicht von Relevanz ist (vgl. unten E. 7).”
“Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les pièces 3, 5 à 7, 12 et 37 à 39 sont postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et ont été produites sans retard, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. La pièce 4 a déjà été produite en première instance et ne constitue ainsi pas une pièce nouvelle. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur sa recevabilité en appel. Bien qu'elle ne soit pas datée, la pièce 10 porte sur une offre d'emploi avec une entrée en fonction antérieure au moment où la cause a été gardée à juger en première instance. L'appelant n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de la produire plus tôt, cette pièce et les faits y relatifs sont irrecevables. La pièce 8 constitue une offre d'emploi non datée et le fait qu'elle indique un délai d'inscription au 15 janvier 2021 ne permet pas de déterminer quand elle a été publiée.”
Sind Handelsregisterauszüge bereits vor der ersten Instanz vorhanden, gilt nach Art. 317 Abs. 1 ZPO: Werden solche Auszüge erst in der Berufung und ohne darlegbaren Grund verspätet vorgelegt, sind sie in der Regel als neue Beweismittel unzulässig.
“Le Tribunal n'était ainsi pas compétent à raison du lieu pour statuer sur la demande du 29 décembre 2021, de sorte qu'elle était irrecevable. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'il constate l'incompétence ratione loci du Tribunal, le jugement entrepris constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 et 2 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable sauf en tant qu'il vise la société G______ LTD, qui n'a plus de personnalité juridique dès lors qu'elle a été dissoute en 2021. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, l'extrait du Registre du commerce libanais datant du 21 octobre 2011 et sa traduction (n. 24), produits par l'appelante, concernent la société libanaise A______ SARL inscrite au Registre du commerce libanais depuis 1992, de sorte que ces pièces sont antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et auraient pu être produites devant le premier juge. L'appelante, qui ne les a produites que tardivement, soit au stade de sa réplique devant la Cour, n'expose pas les motifs qui l'auraient empêchée de les produire en première instance, de sorte que ces pièces sont irrecevables. Il en va de même de l'extrait actualisé au 27 juin 2023 de ces pièces, adressé à la Cour le 3 juillet 2023, de même que les faits qui s'y rapportent.”
Die Aufnahme unverbundener neuer Begehren in der Berufung ist grundsätzlich unzulässig. Art. 317 Abs. 2 ZPO verlangt, dass die geänderte oder neue Forderung in Connexität zur bisherigen Forderung steht (z. B. dass beide Ansprüche auf demselben Rechtsverhältnis oder demselben Lebenssachverhalt beruhen). Neue Rechtsverhältnisse oder andere Lebenssachverhalte begründen typischerweise keine Connexität und sind daher nach der Rechtsprechung regelmässig als irrecevabel zu behandeln.
“Be- stätigt wird dies sodann auch durch die ebenfalls von der Berufungsklägerin ein- gereichte Traktandenliste für die ausserordentliche Versammlung vom 19. Juni 2023, woraus das Traktandum "4. Wahl/Bestätigung neue (Interims)-Verwaltung" ersichtlich ist (act. 78). Unabhängig von der Frage, wer aktuell die (Interims- )Verwaltung der Stockwerkeigentümergemeinschaft inne hat, steht fest, dass die L._____ GmbH seit dem 1. Juli 2023 das Verwaltungsmandat nicht länger ausübt, womit das Rechtsbegehren der Berufungsklägerin gegenstandslos wird. 2.3. Insofern die Berufungsklägerin in ihren Eingaben vom 1. Juni 2023 (act. 72) und 12. Juni 2023 (act. 75) nun die Abberufung von E._____ oder allen- falls sogar D._____ und C._____ verlangt, so ist sie darauf hinzuweisen, dass sie ihr Rechtsbegehren nicht einfach beliebig auf unzählige weitere Personen aus- dehnen kann. Dies käme einer Klageänderung gleich, welche nur unter den Vo- raussetzungen von Art. 227 ZPO sowie im Berufungsverfahren zusätzlich von Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig ist. So ist insbesondere ein sachlicher Zusammenhang (Konnexität) zwischen dem bisherigen und dem geänderten bzw. neuen Anspruch vorausgesetzt (Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Konnexität ist gegeben, wenn sich bei- de Ansprüche auf das gleiche Rechtsverhältnis stützen oder ihnen derselbe Le- benssachverhalt zugrunde liegt. Keine Konnexität liegt dagegen vor, wenn der neue Anspruch auf einem neuen Rechtsverhältnis oder einer anderen Handlung beruht als der bisherige Anspruch (P AHUD-DIKE Komm. ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 227 N 9 f.). Vorliegend läge der Abberufungsklage gegen E._____ als Verwalter sowohl ein anderes Rechtsverhältnis (zwischen der Stockwerkeigentümerge- meinschaft und E._____) als auch ein anderer Lebenssachverhalt (Pflichtverlet- zungen begangen durch E._____) zugrunde. Eine entsprechende Klageänderung ist ausgeschlossen. - 6 - 3. 3.1. Hinsichtlich des vorinstanzlichen Entscheides über die Kosten- und Ent- schädigungsfolgen ist die Berufungsklägerin nach wie vor beschwert.”
“Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4) 1.4 A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle, à savoir son action en constatation de l'existence d'une servitude du 30 janvier 2023. Il en est de même de l'intimé qui a produit la note de frais et honoraires de son conseil portant sur la période du 6 février au 1er mai 2023. Par ailleurs, l'appelante a conclu nouvellement à la suspension de la procédure et à ce que la Cour condamne l'intimé à construire un mur. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En vertu de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont recevables, car postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. La conclusion tendant à la suspension de la procédure est recevable dans la mesure où elle est fondée sur un fait nouveau recevable, à savoir l'action en constatation du 30 janvier 2023. En revanche, la conclusion portant sur la construction d'un mur n'est motivée par aucun fait ni moyen de preuve nouveau, de sorte qu'elle est irrecevable. 3. Les parties reprochent au Tribunal une constatation inexacte de certains faits.”
“Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d'appel ne peut pas se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 non publié in ATF 141 III 302 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de force jugée [sic] à l’échéance du délai d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario). Ainsi, si l’appelant n’a conclu qu’au transfert de la garde, la question de l’entretien des enfants ne peut être revue que comme conséquence du changement de garde demandé. Il ne peut pas, après la fin du délai d’appel, faire usage de l'art. 317 al. 2 CPC, couplé à la maxime d'office applicable (art. 296 al. 3 CPC), pour compléter ses conclusions en demandant la suppression ou du moins la réduction des contributions pour ses enfants, pour le cas où le transfert de la garde lui serait refusé. En tant qu'elles ne sont pas l'accessoire de la conclusion prise dans le délai d’appel, tendant au transfert de la garde, ces conclusions modifiées sont irrecevables (CACI du 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, JT 2020 III 130). 4.3 En l’espèce, la requérante invoque devant la Juge de céans des éléments nouveaux, soit que le requérant ne paierait pas les contributions d’entretien dues de manière régulière, et prend une conclusion qui sort de l’objet du litige de première instance, soit le prononcé d’un avis aux débiteurs contre le requérant. Cependant, le premier juge ne s’est jamais prononcé sur la question de savoir si les conditions d’un avis aux débiteurs étaient remplies, notamment celle d’un défaut caractérisé de paiement. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de statuer pour la première fois sur ces conditions et de priver les parties de la garantie de la double instance.”
“Le législateur a voulu éviter une complexité excessive des relations patrimoniales entre époux, le régime matrimonial devant être soumis à une loi unique (Bucher, CR LDIP, n. 10 ad art. 52 LDIP). En l'espèce, au vu de ce qui précède et dans la mesure où les parties ne critiquent pas la décision du Tribunal d'appliquer le droit français à la liquidation de leurs rapports de copropriété, il ne sera pas revenu sur ce point. 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Par ailleurs, l'appelant réitère en seconde instance une conclusion formulée pour la première fois dans le cadre de ses plaidoiries finales écrites devant le Tribunal. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 3.2.1 En l'espèce, les documents produits par l'appelant à l'appui de son appel relatifs à une vente par l'intimée d'un bien sis à AA______ [France] le 24 février 2020, alors que la cause n'avait pas été gardée à juger par le Tribunal, sont irrecevables, de même que les faits nouveaux qu'ils contiennent. La composition de la fortune de l'intimée était l'un des enjeux de la procédure de première instance. En faisant preuve de diligence, l'appelant aurait pu se procurer ces documents afin de les produire en temps utile devant le Tribunal. Il fait valoir qu'il a appris ce fait en juin 2022, à la suite d'une indiscrétion d'un ami du couple, mais ne le démontre pas.”
“Il en va de même de la modification des conclusions subsidiaires de l'intimé portant sur le montant des contributions d'entretien des enfants. L'appelante a conclu pour la première fois en appel au paiement de l'arriéré des contributions d'entretien. Ces conclusions n'ont pas lieu d'être, dans la mesure où le jugement entrepris statue sur les contributions dues depuis le 9 février 2020 et est exécutoire, la restitution de l'effet suspensif n'ayant pas été sollicitée par l'intimé. L'appelante a par ailleurs sollicité des mesures d'exécution directe dans sa réplique, soit la restitution des clés du véhicule G______ dans un délai de huit jours sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, conclusion déjà formulée dans sa réponse à l'appel de l'intimé et déclarée irrecevable ci-dessus (cf. supra consid. 2.3). Cette conclusion n'est pas davantage recevable pour avoir été formulée dans la réplique de l'appelante. En effet, cette prétention, soumise à la maxime de disposition, est sans lien avec ses propres conclusions d'appel, de sorte que les conditions de l'art. 227 al. 1 let. a CPC et, a fortiori, de l'art. 317 al. 2 CPC, ne sont pas remplies. Partant, cette conclusion est irrecevable. 6. A titre préalable, l'intimé conclut à ce qu'un rapport complémentaire du SEASP soit ordonné, avec audition des enfants, et l'appelante sollicite la production de nombreux documents par son époux. 6.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée.”
In summarischen Verfahren (z. B. Schutz in klaren Fällen, provisorische Massnahmen) gelten enge Schranken für das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel. Art. 317 Abs. 1 ZPO bleibt anwendbar; in der Rechtsprechung wird die Zulassung neuer Beweismittel in solchen Verfahren jedoch restriktiv gehandhabt und teilweise ausgeschlossen. Insbesondere muss dargetan und — soweit verlangt — nachgewiesen werden, dass die betreffenden Beweismittel vor der Schliessung der erstinstanzlichen Verhandlung nicht hätten vorgelegt werden können; blosses Behaupten genügt nicht. Neue Belege sind namentlich nur dann aufzunehmen, wenn sie tatsächlichen Bezug zu Ereignissen haben, die erst nach der erstinstanzlichen Schliessung eingetreten sind, oder wenn die strengen Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind.
“La nature particulière de la procédure sommaire en protection des cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 26 mars 2021/145 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2020/501 consid. 2 ; Jeandin, op. cit., n. 9b ad art. 317 CPC). 2.2 Faute pour les pièces produites en appel de figurer au dossier de première instance, celles-ci sont irrecevables, conformément aux principes susrappelés. Les pièces en question sont au demeurant, exception étant faite de deux certificats médicaux, antérieures à l’audience du 9 août 2021, de sorte que les conditions du l’art. 317 al. 1 CPC ne sont, quoi qu’il en soit, pas remplies. Les deux certificats médicaux produits, bien que datés du 27 août 2021, ne satisfont pas non plus aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors que les faits qui y sont constatés sont antérieurs au dépôt de la requête en expulsion et que les appelants n’allèguent – ni a fortiori n’établissent – pas avoir été dans l’impossibilité de produire de telles pièces devant le juge de paix. Pour ces mêmes motifs, la réquisition des appelants tendant à l’audition de deux témoins – soit le médecin traitant de l’appelant et la psychologue suivant l’appelante – par l’autorité de céans se révèlent irrecevables. 3. 3.1 Les appelants font valoir que l’appelant aurait souffert d’une grave dépression entre la fin de l’année 2020 et le mois d’avril 2021, due à la surcharge de travail et de responsabilités causées par l’état de santé de l’épouse, laquelle serait dépressive, et à la baisse de ses revenus induite par la crise sanitaire liée à la COVID‑19. Les appelants indiquent que l’appelant a été, durant la période susmentionnée, momentanément privé de sa faculté d’agir raisonnablement et, par là même, de réagir aux mises en demeure envoyées par l’intimée.”
“3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux contributions d’entretien entre époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2. L’appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l’espèce, le courrier de la C______ est antérieur à la clôture des débats par l’autorité précédente et l’appelant n’indique pas en quoi il aurait été empêché de le produire devant le Tribunal, de sorte que cette pièce est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Pour les mêmes raisons, la pièce fournie par l’intimée par pli du 7 septembre 2021 sera déclarée irrecevable. En revanche, les pièces 3 et 5 portent sur des faits postérieurs à la clôture des débats de première instance. Elles sont par conséquent recevables. 3. L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir supprimé, sur mesures provisionnelles, la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur de l'intimée. 3.1.1 Selon l'article 284 al.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3). En revanche, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour ce qui concerne la contribution d'entretien post-divorce et la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et l'appelant a formulé une conclusion nouvelle visant à l'instauration d'une garde partagée sur l'enfant E______. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). En revanche, lorsque la maxime des débats est applicable, la question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance. Il ne suffit pas que la partie intéressée l'ait obtenu ensuite, ni qu'elle affirme, sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de le produire antérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2 et 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). Il ne suffit donc pas qu'une pièce ait été créée ou obtenue après la survenance du jugement querellé pour en faire un vrai novum (Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2019, n° 8c ad art. 317 CPC). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art.”
“Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, comme c’est le cas en l’espèce, l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3.2 A l’appui de sa duplique du 12 août 2024, l’appelante a produit plusieurs pièces, à savoir une attestation du 18 mars 2024 de la [...], une attestation de traitement du 15 décembre 2023 de la Dresse [...], médecin assistante auprès de [...], une attestation de suivi du 19 janvier 2022 de [...], infirmier indépendant spécialisé en santé mentale et une attestation de suivi du 11 janvier 2023 de la [...]. En l’espèce, tous ces moyens de preuve, hormis la première pièce, sont antérieures à l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2023. L’appelante n’explique toutefois pas pourquoi elle n’aurait pas été en mesure de les produire dans le cadre de la procédure de première instance. Dès lors que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, ces pièces sont irrecevables. S’agissant de l’attestation du 18 mars 2024, bien que celle-ci soit postérieure à l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2023, il aurait été loisible à l’appelante, en faisant preuve de la diligence nécessaire, de produire cette pièce devant le premier juge, le séjour de l’appelante au sein de l’établissement ayant pris fin le 14 février 2022, si bien que cette pièce est également irrecevable. 4. 4.1 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier, l’appelante fait valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré que les parties s’étaient entendues s’agissant des contributions d’entretien dues entre le mois de janvier et le mois de juin 2023. Pour fonder son opinion, l’appelante se réfère à un courriel du 30 mars 2023 de son conseil mentionnant qu’elle « est prête à accepter une contribution d’entretien de CHF 3'000.00 par mois pour les mois d’avril, mai et juin prochain. Cela à titre amiable, sans préjudice aucun sur le principe et le montant de toute obligation d’entretien ultérieure de sorte que chaque partie garde l’entier de ses moyens.”
Zeitpunktbezogene Zulässigkeit: Nach den Entscheiden sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Zeitpunkt entstanden oder bekannt geworden sind, zu dem das erstinstanzliche Gericht die Sache «zurückbehalten» bzw. zur Beurteilung aufgehoben hat, in der Berufung als neue Tatsachen/Beweismittel grundsätzlich zulässig. Dies gilt entsprechend für Unterlagen, die nach dem Abschluss der erstinstanzlichen Instruktion/Schluss der Verhandlungen entstanden sind. Die Zulässigkeit bleibt jedoch an die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO gebunden.
“3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable, contrairement à ce que soutient la bailleresse. L'appel joint, formé par cette dernière dans la réponse, est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). Par souci de simplification, la locataire sera désignée ci-après comme l'appelante et la bailleresse comme l'intimée. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. En revanche, il ne ressort pas du dossier de première instance que l'appelante aurait sollicité des transports sur place, ni qu'elle aurait allégué avoir effectué des recherches de solutions de relogement à l'aide de son fils. Ces moyens de preuve et cet allégué nouveaux ne sont donc pas recevables. 3. Principalement, l'appelante sollicite le renvoi de la cause au Tribunal, afin qu'il procède à des transports sur place, qu'il ordonne la production de photos et des plans de la maison de la bailleresse et de l'appartement au-dessus de celui occupé par elle-même et qu'il procède à l'audition de son fils comme témoin.”
“Il s’agit d’un simple examen qui s’impose de manière inhérente à toutes parties sur le point d’introduire une procédure de recours, peu importe sa nature, qui n’implique pas encore une rupture du lien contractuel ou un retrait du mandat. Plus encore, on remarque que l’appelante a activement impliqué son avocate dans son processus de réflexion puisqu’elle indique avoir échangé avec son conseil en date du 28 novembre 2024 « afin d’examiner de manière approfondie l’intérêt d’un appel et de prendre une décision à ce sujet ». Ce n’est d’ailleurs qu’après cet échange que l’appelante a finalement décidé, lors de la séance du 2 décembre 2024 de la [...], d’interjeter appel. C’est le lieu de relever sur ce dernier point que l’appelante a produit une pièce nouvelle en deuxième instance, soit le procès-verbal de cette séance du 2 décembre 2024, et a allégué sur cette base un fait nouveau, soit sa décision de faire appel de l’ordonnance attaquée prise au cours de ladite séance. Il s’agit de vrais nova, au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, soit un fait survenu, respectivement un moyen de preuve apparu après la fixation de l’état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n'est soumise, en principe, qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.1), exigence qui est en l’occurrence respectée. Partant, la pièce nouvelle précitée et le fait qui en découle sont tous les deux recevables en deuxième instance. Du reste, le fait que l’appelante ait signé, en date du 9 décembre 2024, une nouvelle procuration autorisant Me Dorthe à la représenter pour « l’appel contre la décision de mesures provisionnelles en lien avec le site internet [...] » ne change rien aux constatations qui précèdent. Force est partant d’admettre que l’appelante était bien représentée et assistée par Me Dorthe entre la notification de la motivation de l’ordonnance attaquée et sa décision du 2 décembre 2024 d’interjeter appel, sans interruption. Il est encore précisé à toutes fins utiles que, bien que cela ne ressorte pas des deux procurations susmentionnées, l’appelante semble être assistée d’un second conseil, Me Mathieu Singer ayant signé l’acte d’appel conjointement à Me Dorthe.”
“a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les pièces produites par l'intimée devant la Cour avec son mémoire de réponse sont recevables puisqu'elles se rapportent à des faits postérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger (art. 317 al. 1 CPC). 3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée, faisant valoir que celle-ci serait en mesure de couvrir ses charges en augmentant son taux d'activité. Il fait également grief au premier juge de le contraindre d'entamer le capital de sa fortune pour subvenir aux besoins de son épouse. 3.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable.”
“Les conclusions de A______ ayant la même teneur, soit en substance récupérer la possession de l'arcade, devaient par conséquent être rejetées, étant précisé que l'atteinte à ses droits invoquée n'était pas suffisamment rendue vraisemblable, aucun élément ne permettant de retenir en l'état que ses biens demeurant dans l'arcade étaient susceptibles de subir une détérioration quelconque. Il n’y avait pas non plus lieu d'ordonner à SI B______ SA de se conformer à l'ordonnance du 6 mai 2024, le Tribunal ignorant le fondement de cette conclusion. En revanche, il serait fait interdiction à SI B______ SA, ainsi qu'à son représentant, d'afficher ladite ordonnance, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, cet affichage étant de nature à porter atteinte à la personnalité de A______ et particulièrement à son honneur. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions vraisemblablement supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 1.3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal et elles sont donc, dans cette mesure, recevables. La pièce nouvelle produite le 14 novembre 2024, après que la cause a été gardée à juger par la Cour, est en revanche irrecevable. Elle n'apporte en tout état de cause aucun élément utile pour l'issue du litige. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu.”
“Pour des motifs de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera, ci-après, désigné comme l'appelant, C______ FONDATION et FONDATION E______, comme les Fondations appelantes et les "Membres de la Famille", comme les intimés. Le sort de FONDATION I______ et de FONDATION G______ sera traité ci-dessous (cf. consid. 3 infra). 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelant et les Fondations appelantes ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. C______ FONDATION a, en outre, modifié ses conclusions en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel pour autant que les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC soient remplies (let. a) et que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par C______ FONDATION, en lien avec les cessions de droits successifs intervenues en sa faveur en janvier 2024, sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont donc recevables en appel tout comme les allégués s'y rapportant.”
“Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelant et les Fondations appelantes ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. C______ FONDATION a, en outre, modifié ses conclusions en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel pour autant que les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC soient remplies (let. a) et que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par C______ FONDATION, en lien avec les cessions de droits successifs intervenues en sa faveur en janvier 2024, sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont donc recevables en appel tout comme les allégués s'y rapportant. Pour les mêmes motifs, il en va de même des pièces nouvelles produites par FONDATION E______. Enfin, les deux pièces produites par l'appelant dans sa réponse du 25 mars 2024 ne sont pas nouvelles car antérieures au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont irrecevables en appel dans la mesure où il n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire antérieurement dans la procédure. 2.2.2 C______ FONDATION a modifié ses conclusions en appel pour tenir compte des cessions de parts successorales en sa faveur de la part de FONDATION I______ et de FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, intervenues en janvier 2024, soit après que le jugement de première instance ait été notifié aux parties.”
“1 De nouvelles conclusions ne peuvent être prises en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et pour autant qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Ainsi, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il faut d'une part que les conclusions nouvelles relèvent de la même procédure que les conclusions initiales et qu'il y ait connexité entre elles ou que la partie adverse consente à leur introduction. D'autre part, il est également nécessaire que les conclusions nouvelles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 221 consid. 3.4.2.1 et 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.2.2 En l'espèce, les appelants introduisent à la fois des faits nouveaux et une conclusion nouvelle (n° 20), qui tend à interdire (puis à confirmer l’interdiction faite) au CIO et à S.________ d’entreprendre toute action et de rendre toute nouvelle décision fondée sur la décision de la Commission exécutive du CIO du 27 juillet 2023. Les faits nouveaux allégués en appel sont recevables, dès lors qu’ils sont postérieurs à la clôture des débats prononcée à l’issue de l’audience de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023.”
Eine Reduktion oder Einschränkung der Schlussanträge stellt nach der Rechtsprechung keine neue Schlussanträge im Sinne von Art. 317 Abs. 2 ZPO dar und ist demnach bis zu den Beratungen zulässig. Ferner gelten die Einschränkungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht in gleicher Weise, wenn die Sache der Amtsermittlung (maxime d’office) untersteht; in diesem Fall sind Änderungen der Schlussanträge grundsätzlich bis zu den Beratungen möglich.
“Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, à l'instar de la requête de première instance (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition notamment que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 317 CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1) L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3).”
“1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire]; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.3; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.1; 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 [mesures protectrices de l'union conjugale]; 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [divorce]); ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 et les références). 5.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC, à savoir être invoqués ou produits sans retard (let. a) et n'avoir pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien de l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC). 5.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que le loyer de l'appelant, de 4'850 fr., était particulièrement élevé. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne peut être exigé de l'appelant qu'il prenne à bail un logement de 3 pièces.”
“La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).”
Neue Tatsachen und Beweismittel können grundsätzlich bis zum Beginn der Urteilsberatung vorgebracht werden. Sobald die Urteilsberatungen begonnen haben – etwa mit dem Schluss einer allfälligen Verhandlung oder der formellen Mitteilung, dass die Sache als spruchreif gilt und in die Deliberationen übergeht – sind weder echte noch unechte Noven noch zulässig; der Prozessstoff ist dann abschliessend fixiert.
“E. 3.4; Reetz/Hilber, a.a.O., N 45 zu Art. 317 ZPO). Der letztmögliche Zeitpunkt für das Vorbringen von Noven ist vor Übergang in die Phase der Urteilsberatung. Die- se Phase beginnt mit dem Abschluss einer allfälligen Berufungsverhandlung oder aber mit der förmlichen Mitteilung des Berufungsgerichts, dass es die Berufungs- sache für spruchreif halte und nunmehr zur Urteilsberatung übergehe (BGE 142 III 413 E. 2.2.5).”
“4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. 2.1 Tant l’appelante que les intimés ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., , N 6 ad art. 317 CPC). L'admissibilité des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En revanche, lorsque l’autorité d’appel a commencé les délibérations, les parties ne peuvent plus invoquer de faits ou moyens de preuve nouveaux, même s’ils remplissent les conditions de l’art. 317 CPC. Dans cette phase en effet, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu’un jugement puisse être rendu rapidement.”
“Die Geltung der unbeschränkten Untersuchungsmaxime hat zur Folge, dass Noven im gerichtlichen Beschwerdeverfahren voraussetzungslos zuzulassen sind (vgl. dazu Lorenz Droese, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 7 zu Art. 450a ZGB m.w.H.). Dies hat das Bundesgericht in Bezug auf die subsidiär anwendbare Regelung für die Beru- fung (Art. 317 ZPO) in Verfahren mit uneingeschränkter Untersuchungsmaxime klargestellt (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Ebenfalls geklärt hat das Bundesgericht die Frage, bis zu welchem Zeitpunkt allfällige Noven im Berufungsverfahren spätes- tens vorgebracht werden können. Demzufolge ist es den Parteien verwehrt, so- wohl echte wie unechte Noven vorzubringen, wenn der Berufungsprozess auf- grund der Spruchreife in die Phase der Urteilsberatung übergegangen ist. In die- ser Phase soll es nicht mehr möglich sein, mit weiteren Noveneingaben eine Wie- deraufnahme des Beweisverfahrens und damit den Unterbruch der Urteilsbera- tung zu erzwingen (BGE 142 III 413 E. 2.2). Dieser sog. Aktenschluss gilt nach der Praxis der erkennenden Kammer auch bei Verfahren, welche der unbeschränkten Untersuchungsmaxime unterstehen, muss doch auch in derartigen Fällen der Pro- zessstoff - d.h. der für die materielle Beurteilung relevante Sachverhalt - in der Phase der Urteilsberatung abschliessend fixiert sein (KGer GR ZK1 20 140 v.”
“4.2.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Un vrai nova est introduit sans retard s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent toutefois plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 695, consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les appelantes produisent de nouvelles pièces et allèguent de faux novas à l'appui de leur mémoire d'appel. Elles expliquent avoir eu connaissance de ces faits et de ces pièces grâce à la procédure pénale qu'elles avaient initiée à l'encontre de l'intimée, en particulier après qu'un droit à la consultation du dossier leur avait été accordé par le Ministère public le 12 janvier 2023, soit postérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal.”
“316 CPC) (Jeandin, in Commentaire Romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ad art. 317 CPC, n. 7, p. 1534). Les faits et moyens de preuve recevables en application de l’art. 317 al. 1 CPC – peu importe qu’il s’agisse de vrais ou de faux nova – peuvent être introduits tant et aussi longtemps que la phase des délibérations n’a pas commencé (Jeandin, op cit., ad art. 317 CPC, n. 7a, p. 1534). S’agissant de la deuxième condition, contrairement à la précédente qui concerne indistinctement les vrais et faux novas, celle-ci ne concerne par définition que les faux novas, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance (art. 229 CPC) : il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (art. 317 al. 1 let. b CPC) (Jeandin, op cit., ad art. 317 CPC, n. 8, p. 1534). La notion de diligence requise – qui ne doit pas être interprétée trop sévèrement au détriment de l’intérêt à ce que l’arrêt de l’instance supérieure atteigne l’objectif de vérité matérielle inhérent à tout système de procédure – doit prendre en considération le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) eu égard notamment à l’attitude de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012, consid. 5.4 du 20 mars 2013). 1.6.1 En l’espèce, les pièces n. 26 à 30 et 32 déposées par les appelants sont antérieures au 18 juin 2021, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles auraient pu être produites devant le Tribunal, de sorte qu’elles sont irrecevables, à l’instar des allégations qu’elles contiennent. S’agissant de la pièce n. 31, celle-ci est recevable mais dénuée de pertinence pour trancher le litige. La pièce n. 33, soit le courrier de Cour du 17 décembre 2021 adressé à l’appelante, fait partie intégrante des actes de procédure, et figure donc déjà dans le dossier de la Cour de justice.”
Ein blosser, pauschaler Verweis auf «die Akten» genügt nicht als Parteibehauptung im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO. Damit eine aus Akten ersichtliche Tatsache als Parteibehauptung gilt, muss in der Rechtsschrift oder im mündlichen Vortrag ausdrücklich ein konkretes Aktenstück oder eine genaue Stelle benannt werden und aus dem Verweis selbst klar hervorgehen, dass der Inhalt dieses Dokuments (oder eines bestimmten Teils davon) als Parteibehauptung übernommen werden soll.
“Durch den Verweis auf Akten können Sachverhaltselemente höchstens dann als behauptet gelten, wenn im entsprechenden Verweis in der Rechtsschrift oder im mündlichen Parteivortrag spezifisch ein bestimmtes Aktenstück genannt wird und aus dem Verweis in der Rechtsschrift oder im mündlichen Parteivortrag selbst klar wird, dass das Dokument in seiner Gesamtheit oder ein bestimmter Teil davon als Parteibehauptung gelten soll (AGE ZB.2021.13 vom 3. August 2021 E. 4.2.1 mit Nachweisen). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Betreffend die 17 Seiten umfassende Strafanzeige wird im Verhandlungsprotokoll nur erwähnt, dass Advokat C____ diese eingereicht habe und dass er erklärt habe, es gebe eine Strafanzeige gegen E____ (Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 2 f.). In seinen schriftlichen und mündlichen Ausführungen im erstinstanzlichen Ausweisungsverfahren hat Advokat C____ eine Bestätigung der Vollmacht der D____ AG anlässlich des Besuchs von F____ nicht behauptet. Im Übrigen findet sich auch in der Berufung keine entsprechende Behauptung, wobei es sich dabei um ein gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässiges Novum handeln würde. Damit fehlt es betreffend eine Bestätigung der Vollmacht anlässlich des Besuchs von F____ bereits an der erforderlichen Parteibehauptung. Im Übrigen wurde eine mündliche Bestätigung der Vollmacht auch vom in der Verhandlung des Zivilgerichts anwesenden F____ nicht erwähnt. Selbst wenn eine mündliche Bestätigung der Vollmacht im vorliegenden Verfahren behauptet worden wäre, wäre diese Behauptung unbewiesen geblieben. Eine entsprechende Aussage von F____ genügte zum Beweis nicht, weil er als einziger Verwaltungsrat der D____ AG ein erhebliches Eigeninteresse an einer Bestätigung der Vollmacht und damit einer Fortführung des Liegenschaftsverwaltungsmandats hat. Eine Einvernahme von K____ wäre aus den vorstehend erwähnten Gründen (vgl. oben E. 2.5.1) gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. Gemäss dem Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 (S. 4) erklärte [...], «[d]ie KESB ist über jeden Schritt informiert worden. Sie hat dem Verfahren zugestimmt. [Die Vermieterin] ist nicht verbeiständet.”
“Durch den Verweis auf Akten können Sachverhaltselemente höchstens dann als behauptet gelten, wenn im entsprechenden Verweis in der Rechtsschrift oder im mündlichen Parteivortrag spezifisch ein bestimmtes Aktenstück genannt wird und aus dem Verweis in der Rechtsschrift oder im mündlichen Parteivortrag selbst klar wird, dass das Dokument in seiner Gesamtheit oder ein bestimmter Teil davon als Parteibehauptung gelten soll (AGE ZB.2021.13 vom 3. August 2021 E. 4.2.1 mit Nachweisen). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Betreffend die 17 Seiten umfassende Strafanzeige wird im Verhandlungsprotokoll nur erwähnt, dass Advokat D____ diese eingereicht habe und dass er erklärt habe, es gebe eine Strafanzeige gegen G____ (Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 2 f.). In seinen schriftlichen und mündlichen Ausführungen im erstinstanzlichen Ausweisungsverfahren hat Advokat D____ eine Bestätigung der Vollmacht der E____ AG anlässlich des Besuchs von J____ nicht behauptet. Im Übrigen findet sich auch in der Berufung keine entsprechende Behauptung, wobei es sich dabei um ein gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässiges Novum handeln würde. Damit fehlt es betreffend eine Bestätigung der Vollmacht anlässlich des Besuchs von J____ bereits an der erforderlichen Parteibehauptung. Im Übrigen wurde eine mündliche Bestätigung der Vollmacht auch vom in der Verhandlung des Zivilgerichts anwesenden J____ nicht erwähnt. Selbst wenn eine mündliche Bestätigung der Vollmacht im vorliegenden Verfahren behauptet worden wäre, wäre diese Behauptung unbewiesen geblieben. Eine entsprechende Aussage von J____ genügte zum Beweis nicht, weil er als einziger Verwaltungsrat der E____ AG ein erhebliches Eigeninteresse an einer Bestätigung der Vollmacht und damit einer Fortführung des Liegenschaftsverwaltungsmandats hat. Eine Einvernahme von K____ wäre aus den vorstehend erwähnten Gründen (vgl. oben E. 2.5.1) gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. Gemäss dem Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 (S. 3) erklärte [...], «[d]ie KESB ist über jeden Schritt informiert worden. Sie hat dem Verfahren zugestimmt. [Die Vermieterin] ist nicht verbeiständet.”
“Der Inhalt einer Rechnung gilt nur dann als behauptet, wenn in der Rechtsschrift oder im mündlichen Vortrag auf die Rechnung verwiesen wird, aus dem Verweis selbst klar wird, dass die Rechnung in ihrer Gesamtheit oder ein bestimmter Teil davon als Parteibehauptung gelten soll, die Rechnung selbsterklärend ist, die nötigen Informationen enthält und die Übernahme des Inhalts der Rechnung in die Rechtsschrift oder den mündlichen Vortrag einen blossen Leerlauf darstellen würde (vgl. BGE 144 III 519 E. 5.2.1.2 S. 523 f. und E. 5.3.2 S. 525; BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5.3; AGE ZB.2019.14 vom 14. August 2019 E. 5.3). In seinem mündlichen Vortrag hat der Beklagte nicht auf die Kostenkontrolle verwiesen. Aus seinem mündlichen Vortrag ist auch nicht ersichtlich, dass die Kostenkontrolle in ihrer Gesamtheit oder ein bestimmter Teil davon als Parteibehauptung gelten soll. Folglich gilt der Inhalt der Kostenkontrolle nicht als behauptet, womit dieser nicht Gegenstand des Prozess- bzw. Beweisthemas des vorinstanzlichen Verfahrens wurde. Auch aus diesem Grund wurde der Inhalt der Kostenkontrolle vom Zivilgericht zu Recht nicht berücksichtigt und handelt es sich bei den Behauptungen betreffend den Inhalt der Kostenkontrolle in Ziff. 62 der Berufung um gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO unzulässige Noven. Mit der Anweisung an das Zivilgericht, der Sachverhalt sei zu vervollständigen (Rückweisungsentscheid E. 4.4.1), hat sich das Appellationsgericht nicht zur Frage geäussert, ob allenfalls zusätzliche Beweismittel zu erheben sind. Insbesondere ergibt sich aus dieser Anweisung kein Anspruch auf neue Beweiserhebungen bzw. auf das Vorbringen von neuen Tatsachen oder Beweismitteln. Gegebenenfalls konnte das Zivilgericht damit der Anweisung, den Sachverhalt zu vervollständigen, dadurch nachkommen, dass es bloss bereits in den Akten befindliche Beweise, die im Entscheid vom 3. Juli 2019 unberücksichtigt geblieben sind, nunmehr würdigt. Dies hat es in seinem Entscheid vom 14. Dezember 2021 getan. Die Rüge der offensichtlichen Aktenwidrigkeit bzw. der willkürlichen Beweiswürdigung sowie der Verletzung des rechtlichen Gehörs wegen Nichtberücksichtigung der Kostenkontrolle erweist sich damit als unbegründet.”
“Weiter könne es nicht sein, dass der Gesuchstellerin ei- ne Liegenschaft mit 300 m 2 und Gartenanteil von 1500 m 2 mit Baumbestand und Holzheizung zugewiesen werde, wenn ihr gleichzeitig die Arbeit als Physiothera- peutin nur zu 60% aufgrund ihrer körperlichen Einschränkung zugemutet werde. Ein solcher Entscheid sei willkürlich. Selbst ohne körperliche Einschränkung sei die Bewirtschaftung einer solchen Liegenschaft, insbesondere die Holzheizung im Winter, körperlich sehr anstrengend. Im Gegensatz zur Gesuchstellerin mute er sich dies ohne Mithilfe von Familienangehörigen und Gärtner zu (Urk. 55 S. 19). Der Gesuchsgegner stützt seine Rügen auf verschiedene Behauptungen und Bestreitungen, ohne dass er konkret aufzeigt, dass und wo er diese bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorgebracht hätte, zumal der pauschale Verweis auf das gesamte Protokoll des erstinstanzlichen Verfahrens (vgl. Urk. 55 S. 19 Rz. 26) mit einem Umfang von über 60 Seiten (vgl. Prot. I S. 1 ff.) hierfür nicht ausreicht. Entsprechend handelt es sich um Noven, die im vorliegenden Beru- fungsverfahren nicht mehr zu berücksichtigen sind (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO so- wie oben Ziff. II/2.2). Abgesehen davon erschliesst sich nicht, weshalb der Betrieb der Holzheizung körperlich sehr anstrengend sein muss, zumal das dafür not- wendige Holz nicht zwingend selbst aus dem Wald beschafft werden muss und für die Zubereitung des Holzes eine Spaltmaschine benutzt werden kann (welche die Gesuchstellerin selbst bedienen kann [vgl. Prot. I S. 53]).”
“2). Im Übrigen ging die Vorinstanz nicht davon aus, dass der Anwaltsaufwand von der Parteientschädigung gedeckt sei, wie die Klägerin unterstellt (Urk. 82 Rz 47). Sie kam vielmehr zum Schluss, diese Frage lasse sich mangels hinreichender diesbezüglicher Behauptungen nicht be- urteilen. Soweit die Klägerin zur Begründung ihrer Rüge, die vorprozessualen An- waltskosten genügend substantiiert zu haben, zudem auf Beilagen verweist, wel- che sie (selbst) mit der Klage eingereicht hatte (Urk. 4/3 und Urk. 4/6-8; vgl. Urk. 82 Rz 46), ist sie damit ohnehin nicht zu hören. Nachdem weder dargetan noch ersichtlich ist, dass und wo sie bereits in ihren vorinstanzlichen Rechtsschrif- ten zur Untermauerung des behaupteten vorprozessualen Aufwands auf diese Beilagen verwiesen hat (vgl. gegenteils Urk. 2 Rz 57 und Urk. 17 Rz 88, wo ent- sprechende Hinweise fehlen), handelt es sich hierbei um unzulässige neue Vor- bringen, die bei der Entscheidfindung nicht berücksichtigt werden können (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO und vorne, E. II.5). Dass die fraglichen Beilagen bereits "alle- - 18 - samt im Prozess vorliegen und somit aktenkundig sind" (Urk. 82 Rz 46), ist be- langlos. Denn gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. d und e ZPO müssen die Tatsachenbe- hauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen in der Klage (oder in der Replik) enthalten sein. Dieses Erfordernis be- zweckt, dass einerseits das Gericht erkennen kann, auf welche Tatsachen sich die klagende Partei stützt und womit sie diese beweisen will, und dass anderer- seits die Gegenpartei weiss, gegen welche konkreten Behauptungen sie sich ver- teidigen muss (Art. 222 ZPO). Es ist weder am Gericht noch an der Gegenpartei, danach zu forschen, ob sich aus den von den Parteien ins Recht gereichten Bei- lagen etwas zu Gunsten der behauptungsbelasteten Partei ableiten lässt (BGer 4A_401/2021 vom 11. Februar 2022, E. 4.3.1; BGer 4A_377/2021 vom 29.6.2022, E. 3.2 [je m.w.Hinw.]). Der Umstand, dass die betreffenden Beilagen bereits ak- tenkundig waren, berechtigte oder verpflichtete die Vorinstanz deshalb nicht, sie (auch) im vorliegenden Zusammenhang zu berücksichtigen.”
“Richtig ist, dass die Beklagte in der Klageantwort beantragte, die einzelnen Unterhaltskosten der ehelichen Liegenschaft seien aufzulisten (act. 31 S. 6, Antrag 5.4). An der von ihr in der Anschlussberufung angegebenen Stelle in der Klageantwort (vgl. act. 31 S. 60) lieferte sie aber keine Begründung für diesen Antrag. Es ist nicht Aufgabe der Berufungsinstanz, in den umfangreichen Rechtsschriften der Beklagten im erstinstanzlichen Verfahren zu suchen, ob die - 120 - Beklagte ihren Antrag auf Präzisierung der Unterhaltskosten allenfalls begründete. Da die Beklagte im Berufungsverfahren nicht darlegt, an welcher Stelle in ihren Rechtsschriften die Begründung des Antrags um Präzisierung der Unterhaltskosten erfolgte, ist davon auszugehen, dass es sich bei ihren im Berufungsverfahren vorgebrachten Argumenten um unzulässige Noven handelt (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Auf ihren Antrag ist deshalb nicht einzutreten.”
Nach Ablauf der Berufungsfrist kann nur die Partei, die ein Berufungsgesuch (Appell oder appel joint) eingelegt hat, ihre Schlussanträge nach Art. 317 Abs. 2 ZPO ändern; dies nur hinsichtlich der Punkte, die sie selbst bereits in Frage gestellt hat. Eine Änderung durch nicht appellierende Parteien bzw. für bisher nicht bestrittene Teile ist grundsätzlich unzulässig. Eine Ausnahme besteht, wenn die Maxime d’office (amtliche Untersuchungsmaxime) zur Anwendung gelangt und die neuen Schlussanträge in connexem Zusammenhang zu dem im Berufungsverfahren weiterhin streitigen Gegenstand stehen; in einem solchen Rahmen gelten die Beschränkungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht in gleicher Weise. Zudem verlangt die Rechtsprechung bei Änderungen in der Regel neue Tatsachen oder neue Beweismittel.
“1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve apportés par les parties en lien avec les coûts d'entretien des enfants sont recevables. En revanche, les nouveaux moyens de preuve relatifs à la liquidation du régime matrimonial, soit les pièces 28 à 31 produites par l'appelant à l'appui de sa réponse à l'appel joint, ne sont pas recevables. 1.5. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3; arrêt TC FR 101 2020 341 du 11 mars 2021 consid. 1.4.2), il résulte de l'art. 58 al. 1 CPC que le juge ne peut statuer que dans les limites tracées par les conclusions de l'appel et de l'appel joint. Passé le délai d'appel (joint), seul le plaideur qui a introduit un appel (principal ou joint) peut modifier sa demande aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, et ce uniquement sur les points qu'il a lui-même déjà remis en cause. Une exception doit être consentie lorsque les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables et qu'il existe un lien de connexité entre les nouvelles conclusions et ce qui demeure litigieux dans l'appel. En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre nécessairement l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée (arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2). En l'espèce, s'agissant de la décision du Président du tribunal, l'intimée n'a pas déposé d'appel et l'appel joint est irrecevable, de sorte que ses conclusions subsidiaires tendant à l'allocation, dès le 4 novembre 2020, de contributions pour D.________ et C.________ plus élevées que celles fixées dans la décision du 9 avril 2021 ne sont pas recevables. Nonobstant cela, la remarque suivante s'impose au regard de la jurisprudence récente (arrêt TF 5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid.”
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.6.4 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel par les parties sont recevables, dès lors qu'elles sont en lien avec l'entretien de leurs enfants. Les modifications des conclusions des parties, qui concernent également les enfants, sont admissibles, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parents relatives à leurs enfants. 2. Les parties remettent en cause les contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse fixées par le premier juge. Elles font valoir que leur situation financière et celle de leurs enfants ont été mal évaluées. L'appelante soutient en outre que les frais d'équitation doivent être intégrés dans les minima vitaux des enfants - et non couverts par l'excédent - dans la mesure où il ne s'agit pas d'un simple loisir, mais d'une formation à vocation professionnelle, et que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe d'égalité des droits entre époux en lui octroyant un tiers de l'excédent, celui-ci devant, selon elle, être réparti entre les grandes têtes (par moitié entre les époux) et les petites têtes.”
Praxisgemäss werden neue Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO in der Berufungsinstanz in der Regel nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden; dies wird in der Rechtsprechung konkretisiert, indem von einer Mitteilung innert rund zehn Tagen nach Entdeckung ausgegangen wird. Ein längeres Zuwarten — etwa rund drei Wochen — kann zur Unberücksichtigung des Novums führen.
“E. 3.1). Vorliegend sind keine Umstände ersichtlich, die ein Abweichen von der Vor- gabe einer Einreichung innert zehn Tagen indizieren würden. Entsprechend sind die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt und das Schreiben vom 25. April 2023 kann als Novum berücksichtigt werden.”
“Der Berufungsbeklagte stützt sich auf seine ab dem 1. Januar 2024 gültige Versicherungspolice. Der Berufungsbeklagte ist wie die Berufungsklägerin bei der AS._____ krankenversichert. Lebensnah ist davon auszugehen, dass beide Par- teien ihre neuen Policen ungefähr gleichzeitig, das heisst Ende Oktober 2023, er- halten haben (vgl. act. 34 S. 2). Gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO werden im Be- rufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden. Wie oben dargelegt, berücksichtigt die Be- rufungsinstanz Noven praxisgemäss bloss dann, wenn sie innert zehn Tagen mit- geteilt werden. Vorliegend hat der Berufungsbeklagte nach Erhalt der neuen Krankenversicherungsprämie rund drei Wochen zugewartet, ehe er dieses Novum an der Verhandlung bekanntgab. Entsprechend ist seine neue Krankenversiche- rungspolice im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigen.”
Neue Tatsachen, Beweismittel und Schlussanträge können in der Regel noch bis zum Beginn der Beratungs- bzw. Deliberationsphase der Rechtsmittelinstanz vorgebracht werden; nach diesem Zeitpunkt werden nachgeschobene Einbringungen überwiegend als unzulässig zurückgewiesen. Für neue Anträge im Sinne von Art. 317 Abs. 2 ZPO gelten die dort vorgesehenen Zulässigkeitsvoraussetzungen.
“Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). Si la modification de la demande n’est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu’en modifiant sa demande, le demandeur n’ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Kommentar, ZPO, 2017, n. 55 ad art. 227). 1.4.2 En l'occurrence, la nouvelle conclusion en lien avec l'entretien de l'enfant mineur a été formulée avant la mise en délibération et est soumise à la maxime d'office, de sorte qu'elle est recevable, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. S'agissant de la conclusion prise dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, celle-ci est, en revanche, irrecevable en tant qu'elle dépasse le montant de 1'160 fr. 65 auquel l'appelant a conclu en première instance en l'absence de faits nouveaux. 2. L'appelant sollicite la production de pièces par l'intimée (cf. supra EN FAIT let. B.a.), considérant que celles-ci sont nécessaires pour établir la situation financière de l'intimée. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art.”
“und 138 III 374 E. 4.3.1). Die Beschwerdeinstanz darf sich primär auf die geltend gemachten Rügen und Anträge konzentrieren (BSK ZGB I- D ROESE/STECK, Art. 450a N 5). Neue Tatsachen und Beweismittel können noch bis zum Beginn der Beratungsphase der Rechtsmittelinstanz vorgebracht werden (BGE 142 III 413 E. 2.2.6). Neue Anträge sind nur gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig (§ 67 EG KESR).”
“L'ensemble des allégués mentionnés ci-dessus (qui sont de toute manière dépourvus de pertinence pour l'issue du présent litige, puisqu'ils n'ont, pour la plupart, aucun rapport avec les prétentions qui y sont émises, même si selon les appelants, ils appartiennent au même complexe de faits) sont irrecevables, puisqu'ils concernent des faits connus des appelants de longue date, mais n'ont été introduits, avec les pièces les concernant, qu'après la clôture de l'instruction en première instance, soit de manière tardive, comme retenu à juste titre par le Tribunal. Les appelants font valoir que, faute de comparution personnelle des parties et d'enquêtes par témoins, leur volonté de s'exprimer de façon plus précise sur l'objet du litige était légitime. Ils perdent cependant de vue que la plaidoirie finale n'avait pas pour finalité d'étendre l'objet du litige à des faits anciens n'ayant pas valablement été introduits à l'occasion des écritures autorisées, soit en l'occurrence, l'assignation, la réponse, la réplique et la duplique. La circonstance que les règles régissant l'ancienne procédure genevoise et la pratique y relative étaient "notoirement plus souples" que celles résultant du code de procédure actuellement en vigueur n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Pour le surplus, l'ensemble des faits susvisés sont également irrecevables au stade de l'appel, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 4.3 Enfin, faute de satisfaire aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, les conclusions libellées en dollars américains - déclarées irrecevables en première instance (cf. consid. 6.2 ci-dessous) - sont également irrecevables en appel. 5. Parmi de nombreux griefs de nature formelle, les appelants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus au motif que le premier juge n'a pas précisé quels faits allégués dans leurs écritures du 30 septembre 2018 étaient irrecevables. 5.1 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid.”
Die Berufungsinstanz entscheidet von Amtes wegen über die Zulässigkeit und die Verwertung neuer Tatsachen und Beweismittel. Soweit das Verfahren der Maxime d'office bzw. der inquisitorischen Maxime unterliegt, ist die Zulässigkeit von Noven und von Modifikationen der Anträge in der Berufung weiter zu beurteilen (insbesondere können neue Schlussforderungen bis zu den Beratungen in Betracht fallen). Der Richter kann im Rahmen seiner Amtsaufgabe die Anordnung von Beweiserhebungen vornehmen und über die Relevanz von Beweismitteln entscheiden; offensichtlich ohne Einfluss auf das Ergebnis erscheinende Beweisanträge können nicht berücksichtigt werden.
“9 ZPO) innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Der zivilkreisgerichtliche Entscheid vom 29. März 2021 wurde dem Berufungskläger am 30. März 2021 zugestellt. Mit Postaufgabe der Berufung am 8. April 2021 wurde die Berufungsfrist eingehalten. Der Kostenvorschuss von CHF 3'100.00 wurde vom Berufungskläger ebenfalls innert Frist geleistet. Dieser macht im Rechtsmittelverfahren zulässige Rügegründe gemäss Art. 310 ZPO geltend, wie die nachstehenden Erwägungen zeigen werden. Da auch die übrigen Formalien erfüllt sind, ist auf die Berufung einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Zivilkreisgerichtspräsidien, die im summarischen Verfahren ergangen sind, zuständig. In Anwendung von Art. 316 Abs. 1 ZPO erfolgt der Entscheid gestützt auf die Akten. 2. Im Berufungsverfahren werden gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und erst nach dem Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung entstanden oder gefunden worden sind (echte Noven) oder bereits vor dem Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (unechte Noven; dazu KGer BL 400 20 66 vom 2. Juni 2020 E. 2.1; Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 317 N 31 ff.; BK ZPO-Sterchi, 2012, Art. 317 N 4 f.) Ob zulässige Noven vorgetragen werden, entscheidet die Berufungsinstanz von Amtes wegen (BGE 142 III 48 E. 4.1.2). Die von den Parteien im Berufungsverfahren eingereichten Beweismittel und ihre diesbezüglichen Tatsachenbehauptungen zur zunächst auf den 1. Mai 2021 einberufenen, später jedoch abgebotenen ordentlichen Generalversammlung der B.____ AG zum Geschäftsjahr 2020 stellen echte Noven dar. Sie sind im Berufungsverfahren beachtlich.”
“1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est susceptible d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant F______, devenu majeur en cours de procédure, si bien qu'elle est recevable, ainsi que les faits auxquels elle se rapporte. 3. L'appelante a modifié sa conclusion en appel. 3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, l'appelante a réduit ses conclusions concluant au versement d'une contribution d'entretien en faveur de F______ de 2'800 fr. par mois, au lieu de la somme de 3'500 fr. par mois réclamée devant le Tribunal, de sorte que cette conclusion est recevable, étant relevé que l'enfant majeur concerné a souscrit à cette modification (cf. supra EN FAIT, let.”
“4, JdT 2019 II 147 ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187). 2.3 2.3.1 2.3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). 2.3.1.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres.”
“2; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). Les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles. L'appelant a pris des conclusions nouvelles sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, ainsi qu'en changement de la curatrice. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid 4.1; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, 2e éd., n. 2392). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties et les allégués s'y référant sont recevables en tant qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure.”
“3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.4 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC). L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (ATF 141 III 294 consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.2.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Même lorsque le procès au fond est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), l'établissement des faits nécessaires pour juger des conditions de recevabilité est soumis à la maxime inquisitoire simple (ATF 139 III 278 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.2.2 ; 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1). Ainsi, étant donné que l'instance d'appel doit vérifier les conditions de recevabilité devant l'instance précédente d'office même sans grief correspondant, elle peut établir d'office les faits pertinents, pour peu qu'ils puissent conduire à déclarer la demande irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer sur ce point l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
Eine Amplifikation der Schlussanträge kann unter Art. 317 Abs. 2 ZPO ausnahmsweise zulässig sein, wenn sie in connexem Zusammenhang mit der ursprünglichen Klage steht und auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht; dies gilt auch für neue, notorische Tatsachen (z.B. Änderung des gesetzlichen Rentenalters).
“Dès lors qu'elle maintient mot pour mot ses dernières conclusions dans son mémoire d'appel, elles sont recevables. 1.5.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Par courrier du 3 novembre 2022, l'appelante a modifié ses conclusions dans le cadre de la procédure d'appel afin qu'il soit tenu compte du passage de l'âge légal de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Bien qu'il s'agisse d'une amplification de ses conclusions, elle se base sur un fait nouveau, qui plus est notoire et en lien de connexité avec la prétention initiale. En somme, les dernières conclusions recevables de l'appelante sont que "B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 3'400.- jusqu'au 30 avril 2023, de Fr. 6'500.- du 1er mai 2023 au 30 novembre 2030, puis de Fr. 2'500.- depuis le 1er décembre 2030 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties".”
“Dès lors qu'elle maintient mot pour mot ses dernières conclusions dans son mémoire d'appel, elles sont recevables. 1.5.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Par courrier du 3 novembre 2022, l'appelante a modifié ses conclusions dans le cadre de la procédure d'appel afin qu'il soit tenu compte du passage de l'âge légal de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Bien qu'il s'agisse d'une amplification de ses conclusions, elle se base sur un fait nouveau, qui plus est notoire et en lien de connexité avec la prétention initiale. En somme, les dernières conclusions recevables de l'appelante sont que "B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 3'400.- jusqu'au 30 avril 2023, de Fr. 6'500.- du 1er mai 2023 au 30 novembre 2030, puis de Fr. 2'500.- depuis le 1er décembre 2030 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties".”
Undatierte oder sehr allgemein gehaltene Beweismittel können nach der Praxis als unzulässig (irrecevable) zurückgewiesen werden; das Fehlen einer Datierung kann die Nichtberücksichtigung rechtfertigen. Eine solche Entscheidung stützt sich auf die konkrete Prüfung der Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO.
“2.2.4); en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant d'une procédure relative à la protection contre les congés. La maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. Tant l'appelant que l'intimée ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles dans le cadre de leurs écritures d'appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., N 6 ad art. 317 CPC). 2.2 Tant les allégués de fait que les pièces complémentaires produites par les parties sont recevables, dans la mesure où ils sont postérieurs au 4 octobre 2022, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ils seront donc pris en compte par la Cour de céans dans la mesure de leur pertinence. Ce qui précède s’entend toutefois sous réserve de la capture d'écran produite sous pièce n° 14 appelant, qui n’est pas datée et est dès lors irrecevable. 3. Dans un premier grief intitulé “Constatation incomplète et inexacte des faits par le Tribunal des baux et loyers”, l'appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas correctement retenu qu’entre juin 2017 et décembre 2021, le locataire n’avait fait l’objet que d’un seul rappel et qu’il n’avait jamais eu pendant cette période plus que quelques jours de retard dans le paiement de son loyer.”
“ATF 139 III 368 consid. 3.4 ; ATF 118 II 93 ; dans ce sens également : TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2 ; CACI 31 mai 2023/221 consid. 2.2 et, notamment, Juge unique CACI 14 juillet 2022/370). La procédure de mesures provisionnelles dans le litige indépendant relatif à l’entretien de l’enfant majeur est ainsi soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La recevabilité des nova est donc soumise à l’art. 317 al. 1 CPC (Fam_Pra.ch 2019 p. 673). 2.2.2 En l’espèce, outre l’ordonnance entreprise et la procuration, l’appelante a produit une note d’information sur l’allocation scolaire versée par la Commission européenne. Cette note, de nature toute générale, n’est pas datée. L’appelante ne prétend pas qu’il s’agirait d’une pièce nouvelle, ni qu’elle aurait été empêchée la produire en première instance. Il ne sera donc pas tenu compte de cette pièce, irrecevable. Même si celle-ci était recevable eu égard aux conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC, sa production n’est pas décisive en l’espèce au vu de ce qui suit. 3. 3.1 L’appelante fait notamment grief à la présidente (cf. mémoire d’appel, ch. 23) d’avoir supprimé les contributions d’entretien par voie de mesures provisionnelles, alors que l’exécution du jugement de divorce durant la litispendance n’est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l’intimé. L’intimé conteste la recevabilité de ce grief, pour défaut de motivation. Il fait valoir que l’appelante ne décrit pas précisément, dans son moyen, en quoi il ne risque pas de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 CPC (cf. réponse sur appel, ch. 34). A titre subsidiaire, l’intimé invoque le risque du défaut de remboursement du trop-payé (cf. réponse sur appel, ch. 35). 3.2 L’ordonnance attaquée retient que l’exécution du jugement de divorce durant la litispendance n’est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l’intimé (cf. ordonnance entreprise, p. 7). Il n’appartient dès lors pas à l’appelante, qui est du même avis, de soulever dans son acte d’appel des moyens pour appuyer la décision attaquée, mais à l’intimé, s’il entend la contester sur ce point, de soulever des moyens à cet effet dans sa réponse.”
“Quant aux déterminations spontanées des parties des 26 mars, 12, 23 avril et 7 mai 2021, elles sont également recevables en tant que les parties s'y prononcent sur les arguments soulevés par leur partie adverse dans l'écriture précédente, conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 142 III 695 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2). 2.2 En l'occurrence, la pièce n° 611bis produite par l'appelant est irrecevable, faute de contenir une date.”
Fristenpraxis: Die Lehre nennt als Richtschnur für die unverzügliche Geltendmachung echter Noven Fristen von etwa fünf oder zehn Tagen bis zu einer bis zwei Wochen. Das Bundesgericht verwendet insbesondere zehn Tage bzw. eine bis zwei Wochen als Orientierungswert, betont aber, dass die Zulässigkeit der Noven stets nach den konkreten Umständen (insbesondere der Komplexität des Novums) nach Ermessen zu beurteilen ist; in besonders komplexen Fällen kann daher auch eine längere Frist gerechtfertigt sein.
“Ohne Verzug bedeutet, dass die Partei das Novum bei der ersten Gelegen- heit geltend machen muss, nachdem sie tatsächlich davon Kenntnis erhalten hat oder ihr die Kenntnisnahme möglich gewesen wäre (Martin H. Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 7 zu Art. 317 ZPO; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, Zürich 2021, N 10 zu Art. 317 ZPO). In der Lehre werden teilweise Fris- ten für die Noveneingabe genannt. Diese gehen von fünf oder zehn Tagen bis zu einer oder zwei Wochen (zehn Tage: Reetz/Hilber, a.a.O., N 48 zu Art. 317 ZPO; fünf bis zehn Tage: Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 10 zu Art. 317 ZPO; zehn Tage, unter Verweis auf Reetz/Hilber: Thomas Steininger, in: Brunner/Gasser/Schwan- der [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 317 ZPO; eine oder zwei Wochen: Karl Spühler, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2017, N 7 zu Art. 317 ZPO). Dem Bundesgericht zufolge kann die zulässige Frist nicht unabhängig von den Umständen, insbesondere der Komplexität der Noven, beurteilt werden. Vielmehr ist in Würdigung der konkreten Umstände nach Ermessen zu entscheiden, ob die Noven rechtzeitig vorgebracht wurden (BGer 4A_70/2021 v.”
“229 ZPO; FRANCESCO TREZZINI, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Bd. 2, 2. Aufl. 2017, N. 23 zu Art. 229 ZPO; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2016, S. 364 Rz. 11.110; D AETWYLER/STALDER, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Handelsgericht Zürich 1866-2016, 2016, S. 211). Jedenfalls könne nicht mehrere Wochen gewartet werden (DENIS TAPPY, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 229 ZPO). Auch die Lehre zu Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO, der die gleiche Voraussetzung enthält, nennt als Grundregel eine Frist von 10 Tagen (REETZ/HILBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 48 zu Art. 317 ZPO; THOMAS ALEXANDER STEININGER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), 2. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 317 ZPO) bzw. von einer bis zwei Wochen (KARL SPÜHLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 317 ZPO). Das Bundesgericht hat (ohne Hinweis auf die Lehre) in einem Entscheid von 2017 in einer komplexen Streitsache erwogen, das Einbringen von Noven 30 Tage nach Erhalt der Duplik sei nicht verspätet, wobei es jedoch gleichzeitig festhielt, die Beschwerdeführerin mache selber nicht geltend, dass die Noveneingabe nicht "ohne Verzug" eingereicht worden sei (Urteil 4A_61/2017 vom 31. August 2017 E. 6.2.2). In anderen Entscheiden verwies es auf eine Frist von zehn Tagen als Grundregel und qualifizierte eine Frist von rund 30 Tagen als zu lang (Urteil 4A_707/2016 vom 29. Mai 2017 E. 3.3.2) bzw. hielt fest, unverzüglich bedeute innert zehn Tagen bzw. in einer bis zwei Wochen (Urteil 5A_451/2020 vom 31. März 2021, E. 3.1.1). Die zulässige Frist kann jedenfalls nicht unabhängig von den Umständen, insbesondere der Komplexität der Noven beurteilt werden. Vielmehr hat das Gericht in Würdigung der konkreten Umstände nach Ermessen zu entscheiden, ob die Noven rechtzeitig vorgebracht wurden (PAHUD, a.a.”
“4.2.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Un vrai nova est introduit sans retard s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent toutefois plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 695, consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les appelantes produisent de nouvelles pièces et allèguent de faux novas à l'appui de leur mémoire d'appel. Elles expliquent avoir eu connaissance de ces faits et de ces pièces grâce à la procédure pénale qu'elles avaient initiée à l'encontre de l'intimée, en particulier après qu'un droit à la consultation du dossier leur avait été accordé par le Ministère public le 12 janvier 2023, soit postérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal.”
“59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, à l’état des conclusions prises en première instance, est supérieure à 10’000 francs. 1.2 1.2.1 L’appelante a pris une conclusion nouvelle en appel, tendant à l’obtention d’une réduction de loyer de 50% « dès le 16 mars » en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Elle invoque les art. 229 et 230 CPC et fait valoir qu’elle n’a appris qu’en janvier 2021, après l’établissement par le service comptable des comptes provisoires de l’année 2020, que la pandémie avait provoqué une baisse de ses revenus. Elle soutient dès lors qu’il s’agit d’un fait nouveau survenu depuis le dépôt de sa demande devant le Tribunal des baux le 19 juin 2019. 1.2.2 La prise de conclusions nouvelles dans l’acte d’appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 10 ad art. 317 CPC). La loi pose deux conditions cumulatives. D’une part, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies, soit qu’elles relèvent de la même procédure et qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification (art. 317 al. 2 let. a CPC). D’autre part, les prétentions nouvelles doivent reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Un vrai novum est produit « sans retard » s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2). Il n’est pas arbitraire d'imposer à une partie qui n'est temporairement plus assistée d'un mandataire le respect des incombances procédurales, telle celle de produire sans retard un vrai novum, comme le seraient l'observation d'un délai légal ou le versement de l'avance de frais (TF 5A_208/2018 du 27 août 2018 consid.”
In Kindschafts- und Unterhaltsangelegenheiten, soweit die Auszahlung an minderjährige Kinder betroffen ist und somit die maxime inquisitoire bzw. d'office gilt, sind neu eingereichte Unterlagen zur finanziellen Situation der Parteien in der Berufung in der Regel zu berücksichtigen, weil sie für die Festsetzung der Unterhaltsbeiträge relevant sind. Soweit die maxime d'office nicht anwendbar ist, gelten hingegen die Voraussetzungen von Art. 317 ZPO (insbesondere Relevanz und die Frage der rechtzeitigen bzw. nicht verspäteten Vorlage beziehungsweise der gebotenen Sorgfalt beim Vorbringen). Nicht relevante oder nicht hinreichend begründete Noven bleiben unzulässig.
“2 et les références citées). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant produit des documents qui se rapportent exclusivement à sa situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur ses obligations d'entretien envers ses deux enfants mineurs. Elles sont, par conséquent, recevables. L'intimée a, pour sa part, produit deux pièces relatives à sa situation financière, qui sont recevables pour les mêmes motifs (pièces 100 à 102). Elle a, par ailleurs, invoqué des faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec le bien immobilier sis au Cameroun, considéré comme l'un de ses acquêts par le premier juge (pièces 103 à 106 et 107 à 112). Elle a allégué qu'elle "venait de découvrir", en novembre 2023, qu'elle n'était pas propriétaire du bien en question et a produit des documents relatifs au droit de propriété, obtenus les 15 novembre et 8 décembre 2023 à la suite de sa demande datée de novembre 2023. Le sort de ce bien se rapporte à liquidation du régime matrimonial sans incidence sur les questions concernant les enfants mineurs, en conséquence soumis à la maxime des débats et a, par ailleurs, été discuté durant toute la procédure de première instance qui a duré près de trois ans.”
“2 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 4.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs appel et réponse respectifs permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières et celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le montant des contributions d'entretien en faveur des précités. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable en la matière, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent, et ce indépendamment du fait que les parties auraient pu les produire en première instance si elles avaient fait preuve de la diligence requise. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, ces faits et ces pièces devront également être pris en considération pour statuer sur la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, les connaissances acquises pour l'entretien des enfants ne pouvant être occultées lorsqu'il s'agit de statuer sur l'entretien du conjoint. 4.2.2 La fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants étant soumise à la maxime d'office, les conclusions prises par l'appelant devant la Cour, tendant à l'octroi de contributions inférieures à celles requises en première instance, sont également recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions posées par l'art.”
“La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1). 1.4 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois des intimés (art. 79 al. 1, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 4 Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligation alimentaire du 2 octobre 1973). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. Selon les intimés, les pièces de l'appelant nos 64, 65, 67 à 71, 75 à 79 et 82 sont irrecevables. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu supra (consid. 1.3) que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait compte tenu de l'objet du contentieux, à savoir les contributions mensuelles d'entretien d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art.”
“En l’espèce, la procédure concerne les contributions d’entretiens en faveur des enfants mineures D.Q.________ et E.Q.________. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de leur utilité.”
“2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 Le présent litige, circonscrit à la quotité des contributions dues pour l'entretien d'enfants mineurs, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). 1.4 Les griefs des parties donnent le programme de l'examen de l'autorité d'appel; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d'un grief (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4). L'intimé à l'appel est en droit, sans introduire d'appel joint, de présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée était autorisée à se prévaloir, dans ses écritures d'appel, de faits différant de ceux retenus par le premier juge qui se rapportent aux questions litigieuses ainsi qu'à critiquer les éléments financiers pris en compte pour établir sa situation financière.”
Im summarischen (vereinfachten) Verfahren sind Änderungen der Klage‑ bzw. Berufungsanträge nur unter engeren Voraussetzungen zuzulassen; von den Parteien ist daher Zurückhaltung in ihren Schriftsätzen zu erwarten, um den engen Rahmen des Verfahrens zu wahren. Art. 317 Abs. 2 ZPO gewährt Änderungen nur unter den dort genannten, einschränkenden Voraussetzungen.
“1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1). En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Les conclusions circonscrivent la ou les prétentions que le demandeur réclame et sur lesquelles le tribunal doit statuer. Elles doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (condamnatoire, formatrice ou en constatation de droit; arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3; 5A_188/2017 du 8 août 2017 consid. 2.1). 2.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). A cet égard, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (art. 317 al. 1 let. b CPC). 2.2 En l'espèce, la motivation et les conclusions de l'appel ne respectent pas les exigences précitées. 2.2.1 En effet, s'agissant d'une affaire traitée en procédure simplifiée, l'on pouvait attendre une certaine mesure de la part des parties dans leurs écritures d'appel afin de conserver un cadre raisonnable au procès.”
“Il en va de même des écritures subséquentes des parties, y compris la réplique spontanée de l'appelant du 12 novembre 2021, celui-ci ayant dûment fait usage de son droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours après la transmission de la duplique de l'intimée et la communication de ce que la cause était gardée à juger le 2 novembre 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4). 1.3 S'agissant en revanche des conclusions formulées par l'intimée dans sa réponse à l'appel en lien avec les contributions d'entretien, elles excèdent la simple confirmation du jugement entrepris et s'apparentent ainsi à un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1), lequel est irrecevable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, celles-ci étant instruites selon les règles de la procédure sommaire (art. 271 et 314 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 27 février 2017 consid. 4.2.2). Ces conclusions ne sauraient davantage être déclarées recevables en application de l'art. 317 al. 2 CPC, qui permet, à certaines conditions restrictives, la modification des conclusions initialement formulées devant la Cour; statuer différemment reviendrait en effet à admettre l'appel joint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, lequel est précisément prohibé par l'art. 314 al. 2 CPC. Compte tenu toutefois de la maxime d'office, applicable aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC; cf. infra consid. 1.5), la Cour examinera les contributions d'entretien des enfants – également objets de l'appel – sans être liée par les conclusions des parties sur ces points. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
Wer in der Berufung Noven geltend macht — insbesondere solche, die bereits in der ersten Instanz bestanden (sog. pseudo nova) — muss darlegen, dass er die zumutbare Sorgfalt angewandt hat und konkret erklären, weshalb die betreffenden Tatsachen oder Beweismittel nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnten; werden solche Gründe nicht dargelegt, sind die Noven in der Regel als unzulässig/irrecevable abzulehnen.
“Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En effet, le procès doit, en principe, se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les pièces 1 et 2 produites par l'appelante devant la Cour sont des plans des locaux litigieux, ni datés ni signés. L'appelante n'explique pas pour quels motifs, elle n'aurait pas été en mesure de produire ces pièces devant le Tribunal, alors même que la question de la surface des locaux constitue l'enjeu principal du litige, abordée et discutée tout au long de la procédure de première instance. Contrairement à l'avis de l'appelante, les plans produits devant la Cour ne constituent pas un fait notoirement connu, ni même facilement vérifiable sur internet. Dites pièces sont donc irrecevables. Quant à la pièce 3, il s'agit d'un courrier daté du 20 août 2022, rédigé postérieurement au jugement attaqué.”
“Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 1.03 produite par l'appelante est un tableau récapitulatif des charges de copropriété 2020 prétendument établi le 16 novembre 2021, soit après que le premier juge a gardé la cause à juger en date du 20 octobre 2021.”
“En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des pièces nouvelles produites en appel par chacun des époux et des faits nouveaux invoqués par l’appelante sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – Schweizer, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa.”
“Das Berufungsverfahren dient nicht der Fortsetzung des Hauptverfahrens (BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Eine Partei, die solche im Berufungsverfahren einführen will, hat darzulegen, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa OGer ZH NP170004 vom 25. April 2027, E. II./1 m.w.H.). Auch eine Klageänderung bzw. neue Anträge sind im Berufungsverfahren nur noch beschränkt zulässig (vgl. Art. 317 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 227 Abs. 1 ZPO). Unter anderem muss die Klage- änderung im Berufungsverfahren auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beru- hen (vgl. Art. 317 Abs. 2 lit. b ZPO; gemeint sind sowohl echte als auch unechte Noven, vgl. BSK ZPO-S PÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 317 N 14 ff.), die – wie bereits - 8 - vorstehend dargelegt – im Berufungsverfahren jedoch nur noch unter den Vo- raussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sind. Erstmals und damit neu beantragen die Berufungskläger im Berufungsver- fahren mit Bezug auf die Person der einzusetzenden Verwaltung die Einsetzung der O._____ treuhand gmbh, P._____-strasse ..., ... Q._____ oder aber der R._____ AG, S._____-strasse ..., ... Zürich. Im vorinstanzlichen Verfahren hatten sie noch die J._____ Immobilien & Verwaltungs AG, K._____-strasse 5, ... I._____, zur Ernennung als Verwalterin der Stockwerkeigentümergemeinschaft D._____-rain 1 mit Wirkung ab 1. September 2022 beantragt (vgl. act. 12 S. 2). Die Berufungskläger erachten diesen neuen Antrag erst im Berufungsverfahren als zulässig, da ihnen die Vorinstanz diesbezüglich das rechtliche Gehör abge- schnitten habe. Die Vorinstanz habe ihren Entscheid ausgefällt, ohne ihnen (den Berufungsklägern) vorgängig Gelegenheit einzuräumen, um weitere Vorschläge für weitere Personen möglicher Verwaltungen zu unterbreiten, nachdem sie mit Eingabe vom”
Sind Verfahren oder Verfahrensfragen der maxime inquisitoire bzw. dem unbeschränkten Untersuchungsgrundsatz unterstellt (z. B. Kinderbelange, bestimmte Schutzmassnahmen), können in der Berufung auch neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden, obwohl die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“(Urk. 86 Rz. 46). Hierzu reicht der Ge- suchsteller zwei Policen der L._____-Versicherung vom 28. November 2022 so- wie 9. Oktober 2023 ein (Urk. 90/8). Die Gesuchsgegnerin hält dem entgegen, dass es sich bei den neu eingereichten Policen um unzulässige Noven handle (Urk. 95 Rz. 61). - 24 - Entgegen dem Gesuchsteller kann der Vorinstanz aufgrund der erst vor der hiesi- gen Kammer eingereichten Krankenkassenpolicen der L._____-Versicherung keine falsche Sachverhaltsermittlung oder Rechtsverletzung vorgeworfen werden. Die Vorinstanz hatte guten Grund davon auszugehen, dass die Prämienrechnun- gen des Jahres 2022 (Urk. 12/12) die aktuellsten Dokumente seien (überzeugend: Urk. 87 S. 39). Im Falle von Kinderbelangen durchbricht allerdings der Untersu- chungsgrundsatz (Art. 296 Abs. 1 ZPO) das Novenregime gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO, weshalb im Berufungsverfahren bis zur Urteilsberatung unbeschränkt No- ven vorgebracht werden können (s.o. II.4.). Da vorliegend der Bedarf des Ge- suchstellers einen Einfluss auf den Kindesunterhalt hat, sind die neuen Kranken- versicherungsprämien des Gesuchstellers zu berücksichtigen – der Untersu- chungsgrundsatz nach Art. 296 Abs. 1 ZPO gilt nicht nur zugunsten des Kindes (BGer 5A_899/2019 vom 17. Juni 2019, E. 3.3.2). Es wäre zwar wünschenswert gewesen, wenn der Gesuchsteller die aktuelle Police betreffend das Jahr 2023 schon vor der Vorinstanz ins Recht gelegt hätte. Dass der Gesuchsteller offen- sichtlich rechtsmissbräuchlich vom Novenrecht Gebrauch gemacht hätte, ist indes nicht ersichtlich, zumal er schon vor Vorinstanz andeutete, dass künftig höhere Krankenkassenkosten anfallen würden (Urk. 12/12 S. 5 unten). Entsprechend ist in der Phase vom 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023 von Grundversiche- rungskosten in der Höhe von CHF 421.– ( 2 · 269 + 10 ·”
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.3 2.3.1 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 Le présent litige portant sur le droit aux relations personnelles d’une enfant mineure, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.4 2.4.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis qu’une audience d’appel soit tenue pour y être entendu. 2.4.2 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Le droit à la tenue d'une audience publique, garanti par les art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 3 Cst., ne s'applique que lorsque la procédure en cause aboutit à une décision définitive, ce qui n'est pas le cas en matière de mesures provisionnelles. Lorsque la décision prise en procédure sommaire n'a pas un caractère provisoire, la partie qui entend se prévaloir du droit à des débats devra le demander expressément. On pourrait en effet conclure à une renonciation implicite aux débats vu l'art.”
“1 CPC) et inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 cum 276 al. 1 CPC) sont en revanche applicables. L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée, soit le français à Genève (art. 5 al. 1 Cst-GE; art. 16 LaCC). Cette exigence s'applique également aux titres produits comme moyens de preuve par les parties. Toutefois, par analogie avec la règle prévue par l'art. 54 al. 3 LTF et dans un souci de pragmatisme, la doctrine préconise que des titres rédigés dans une langue autre que la langue officielle puissent être pris en considération par le juge, pour autant que lui et les autres parties la comprennent (Gschwend, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 6 ad art. 129 CPC; Weber, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2021, n. 3 ad art. 129 CPC). En effet, si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l'on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure.”
In Verfahren betreffend Kinderbelange, in denen Art. 296 ZPO (Maxime d’office / maxime inquisitoire illimitée) anwendbar ist, ist die Berufungsinstanz nicht an die Parteivorbringen gebunden und hat den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen. In diesem Kontext wird die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO als nicht gerechtfertigt angesehen; folglich können in der II. Instanz neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (Noven) auch dann berücksichtigt werden, wenn die in Art. 317 Abs. 1 ZPO genannten kumulativen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Soweit die Rechtsprechung dies annimmt, gilt die Zulässigkeit der Noven grundsätzlich bis zum Beginn der Deliberationen der Berufungsinstanz.
“2 Au pied de son appel du 2 octobre 2023 et de sa réponse du 27 novembre 2023, l’appelant a modifié ses prétentions, en comparaison à celles prises devant le premier juge, en ce sens qu’il a conclu au versement d’une contribution d’entretien moins élevée pour K.________ mais à une pension augmentée en faveur de P.________. Dans son appel du 5 octobre 2023, l’appelante a, quant à elle, augmenté ses conclusions tendant à l’entretien de ses deux fils et a en outre conclu à ce que les pensions dues en leur faveur soient versées avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2022. La maxime d’office étant applicable aux questions concernant les enfants mineurs, les conclusions concernant P.________ sont recevables. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ayant récemment considéré que davantage d’arguments plaidaient en faveur de l’application de la maxime d’office lorsque l’enfant devenait majeur pendant la procédure de divorce (cf. consid. 2.2.3 supra) – ce qui est le cas en l’espèce – les conclusions relatives à K.________ sont également recevables. 2.5 2.5.1 Conformément à l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en procédure d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils n’ont pas pu être invoqués ou produits en première instance malgré la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_389/2022 précité consid. 4.1). 2.5.2 En l’espèce, l’appelant a invoqué dans son appel du 2 octobre 2023 des nova (all. 65 à 76) et a produit à l’appui quatre pièces nouvelles (151 à 154). Ces allégations et moyens de preuve ayant trait aux frais d’écolage de l’enfant mineur P.________ pour l’année scolaire 2023/2024, soit à son entretien, ils sont soumis à la maxime inquisitoire illimitée et sont ainsi recevables indépendamment de savoir s’ils satisfont aux réquisits de l’art.”
“1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est susceptible d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant F______, devenu majeur en cours de procédure, si bien qu'elle est recevable, ainsi que les faits auxquels elle se rapporte. 3. L'appelante a modifié sa conclusion en appel. 3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, l'appelante a réduit ses conclusions concluant au versement d'une contribution d'entretien en faveur de F______ de 2'800 fr. par mois, au lieu de la somme de 3'500 fr. par mois réclamée devant le Tribunal, de sorte que cette conclusion est recevable, étant relevé que l'enfant majeur concerné a souscrit à cette modification (cf. supra EN FAIT, let.”
“4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant mineur et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger.”
“Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Art. 317 Abs. 1 ZPO regelt die Voraussetzungen, unter denen Noven ausnahmsweise vorgebracht werden können, abschliessend, ohne danach zu differenzieren, ob ein Verfahren in den Anwendungsbereich der - 19 - Verhandlungs- oder Untersuchungsmaxime fällt. Zu beachten bleibt jedoch trotz des Ausschlusses von Art. 229 Abs. 3 ZPO für das Berufungsverfahren, dass das Gericht und damit auch die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt bei Kinderbelan- gen in familienrechtlichen Angelegenheiten von Amtes wegen zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO) und daher auch im Rechtsmittelverfahren von sich aus noch Untersuchungen anstellen kann bzw. muss (vgl. BGer 5A_528/2015 vom 21. Januar 2016 E. 2). Dies führt dazu, dass in Kinderbelangen Noven in Abwei- chung von Art. 317 Abs.”
Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO können Noven, die sich aus den Prozessakten ergeben oder die durch neu eingereichte Urkunden sofort bewiesen werden können, auch nach Schluss des Hauptverfahrens berücksichtigt werden; in solchen Fällen ist nach der zitierten Rechtsprechung keine unverzügliche Geltendmachung erforderlich.
“Die für die Gesuchstellerin und die Tochter ge- schuldeten Unterhaltsbeiträge, die vom Gesuchsteller bezahlten Beträge, die of- - 39 - fene Schuld (mit und ohne Zins) werden für jedes einzelne Jahr ausgewiesen. Vor dem Hintergrund der geschilderten Rechtslage (E. III/2.4.4) ist sie als (hinreichend substanziierte) Parteibehauptung zu werten. Dies hat die Vorinstanz nicht anders gesehen, ist sie doch davon ausgegangen, die Gesuchstellerin mache für die Jahre ab 2009 die in der Aufstellung geltend gemachten Ausstände geltend (Urk. 842 S. 306). Zu Unrecht rügt der Gesuchsteller, die ausstehenden Unterhaltsbeiträge seien zu spät in den Prozess eingebracht worden. Gemäss § 115 Ziff. 2 ZPO/ZH sind Behauptungen (Noven), deren Richtigkeit sich aus den Prozessakten ergibt oder die durch neu eingereichte Urkunden sofort bewiesen werden können, auch nach dem Schluss des Hauptverfahrens zulässig. Eine unverzügliche Geltendma- chung (vgl. Art. 229 Abs. 1, Art. 317 Abs. 1 ZPO) wird dabei nicht vorausgesetzt. Die Unterhaltsverpflichtung des Gesuchstellers für die Gesuchstellerin und die Tochter, die in der Aufstellung bis zu ihrer Volljährigkeit am 4. Dezember 2011 be- rücksichtigt wurde, kann mit der Eheschutzverfügung vom 16. November 2006 und mit dem Urteil der Kammer vom 24. November 2014, die Bestandteil der Akten sind (Urk. 4A/27, Urk. 340), sofort belegt werden. Die an die Unterhaltsschuld angerech- neten Zahlungen des Gesuchstellers ergeben sich aus zu den Akten gereichten amtlichen Dokumenten, nämlich aus den Bestätigungen der Alimentenhilfe bzw. -stelle (Urk. 826/2, Urk. 826/3) und aus dem Konto-Auszug des Betreibungsamtes (Urk. 826/5). Ohnehin wäre es Sache des Gesuchstellers gewesen, (weitere) Zah- lungen zu behaupten und zu belegen.”
Bei Vorlegung neuer Beilagen ist anzugeben, ob und gegebenenfalls wo diese bereits im erstinstanzlichen Dossier enthalten waren oder aus welchem Grund eine Ausnahme nach Art. 317 ZPO (z. B. trotz gebotener Diligence erst später einzureichen) geltend gemacht wird. Fehlt eine solche Darlegung, werden die neu vorgelegten Beilagen in der Regel nicht berücksichtigt.
“In der Berufung sind neue Vorbringen mit wenigen Ausnahmen ausge- schlossen (Art. 317 ZPO). Die Parteien müssen, um den vorstehend genannten Erfordernissen zu genügen, die Voraussetzungen einer der gesetzlichen Ausnah- men begründen. Wenn sie in der Berufung tatsächliche Behauptungen vortragen, die nicht auf den ersten Blick etwas betreffen, wovon schon das erstinstanzliche Gericht ausging, werden sie als neu betrachtet, ohne dass die Berufungsinstanz die erstinstanzlichen Rechtsschriften und Akten darauf hin zu durchforsten hätte, wo die Behauptung allenfalls schon aufgestellt worden sein könnte. Auch neue Beweismittel unterliegen der Noven-Beschränkung. Das ist im Folgenden bei der Diskussion des entsprechenden Punktes für die beantragte Zeugen-Einvernahme zu diskutieren. Der Berufungsbeklagte beanstandet zu Recht, dass die Berufungsklägerin ihrer Berufung zahlreiche Dokumente beilegt, ohne zu erläutern, ob und wo diese be- reits im erstinstanzlichen Dossier liegen oder weshalb sie ausnahmsweise trotz des grundsätzlichen Novenverbotes in der Berufung zulässig seien (act.”
“Indem die Gesuchsgegnerin keinen Bezug auf die vor Zivilgericht aufgestellten Behauptungen und die zivilgerichtlichen Erwägungen nimmt, verletzt sie ihre Begründungspflicht. Es ist nicht Aufgabe der Rechtsmittelinstanz, die Akten des Zivilgerichts nach entsprechenden Fundstellen zu durchsuchen. Zudem setzt sich die Gesuchsgegnerin mit den oben dargelegten Erwägungen des Zivilgerichts nicht auseinander, sondern legt in der Berufung (Rz 15.1.115.1.5 und 15.2.115.2.11) einfach ihre Sicht der Dinge dar. Es fehlt an der Formulierung einer Gegenargumentation gegenüber konkreten Erwägungen des Zivilgerichts (vgl. dazu AGE ZB.2020.29 vom 16. März 2021 E. 3 mit Verweis auf Hurni, Der Rechtsmittelprozess der ZPO, Grundlagen und einige wichtige Aspekte, in: ZBJV 2020, S. 71 ff., 76). Schliesslich belegt die Gesuchsgegnerin das angebliche Fehlen einer Persönlichkeitsverletzung mit Beilagen (Berufungsbeilagen 513), die möglicherweise neu sind. Sie legt jedenfalls weder dar, dass sie diese bereits vor Zivilgericht eingereicht hat, noch legt sie dar, weshalb sie diese erst im Berufungsverfahren einreicht (vgl. dazu Art. 317 ZPO). Die Berufungsbeilagen 513 können deshalb nicht berücksichtigt werden. Aus den genannten prozessualen Gründen kann auf die Kritik der Gesuchsgegnerin nicht eingetreten werden. Selbst wenn auf die Vorbringen der Gesuchsgegnerin einzutreten wäre, ist festzuhalten, dass ein allfälliges Übermarchen der Gegenseite eine Persönlichkeitsverletzung durch die Gesuchsgegnerin nicht zu rechtfertigen vermag. Darauf wies bereits das Zivilgericht zu Recht hin (Zivilgerichtsentscheid, E. 5.2 und 5.3).”
“3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les deux parties ont produit de nouvelles pièces et font valoir de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces 4 à 8, 15, 16 et 21 produites par l'appelante avec ses appels sont antérieures au 13 septembre 2023 et auraient pu être produites devant le Tribunal, de sorte qu'elles sont irrecevables. Les pièces 2 à 15 produites par l'intimée devant la Cour sont également irrecevables, pour la même raison. Les autres pièces nouvelles déposées par les parties sont recevables au regard des conditions posées par l'art. 317 CPC. 3. La Commission a radié la présente cause de son rôle le 13 septembre 2023, vu le défaut de l'appelante. Son curateur fait valoir que "le processus de mise sous curatelle de" l'appelante, "les deux ordonnances rendues par le TPAE ainsi que les difficultés de mise en œuvre de ladite curatelle, à savoir les difficultés rencontrées à [la] contacter, doivent nécessairement être considérées comme de justes motifs" l'exemptant de comparaître personnellement à l'audience de conciliation. L'appelante était de plus valablement représentée lors de ladite audience au vu des pouvoirs conférés au curateur par les deux ordonnances du TPAE. Elle n'avait vraisemblablement pas la capacité de discernement nécessaire pour se prononcer sur le présent litige, puisqu'elle avait choisi d'ignorer les courriers qu'elle recevait de peur d'y apprendre une mauvaise nouvelle. Elle était en outre sous l'influence de sa fille et avait de grandes difficultés d'ouïe. Les explications données par le curateur lors de l'audience du 13 septembre 2023 auraient dû être comprises comme une demande de dispense de comparution personnelle de l'appelante en application de la maxime inquisitoire sociale.”
In Verfahren, die die Interessen von Kindern betreffen und der maxime inquisitoire illimitée unterliegen, können neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufungsinstanz auch ohne Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 317 ZPO berücksichtigt werden. Soweit neue Unterlagen die finanzielle Situation und damit die Unterhaltspflichten gegenüber Minderjährigen betreffen, sind sie in der Regel als materiell relevant und damit zulässig zu erachten. Hingegen ist in familien- und sozialrechtlichen Angelegenheiten, die der maxime inquisitoire sociale bzw. der eingeschränkten inquisitorischen Zuständigkeit unterliegen (z. B. Beiträge zwischen Ehegatten), Art. 317 ZPO grundsätzlich in voller Strenge anwendbar; neue Beweismittel sind dort nur zulässig, wenn die in Art. 317 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
“2 et les références citées). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant produit des documents qui se rapportent exclusivement à sa situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur ses obligations d'entretien envers ses deux enfants mineurs. Elles sont, par conséquent, recevables. L'intimée a, pour sa part, produit deux pièces relatives à sa situation financière, qui sont recevables pour les mêmes motifs (pièces 100 à 102). Elle a, par ailleurs, invoqué des faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec le bien immobilier sis au Cameroun, considéré comme l'un de ses acquêts par le premier juge (pièces 103 à 106 et 107 à 112). Elle a allégué qu'elle "venait de découvrir", en novembre 2023, qu'elle n'était pas propriétaire du bien en question et a produit des documents relatifs au droit de propriété, obtenus les 15 novembre et 8 décembre 2023 à la suite de sa demande datée de novembre 2023. Le sort de ce bien se rapporte à liquidation du régime matrimonial sans incidence sur les questions concernant les enfants mineurs, en conséquence soumis à la maxime des débats et a, par ailleurs, été discuté durant toute la procédure de première instance qui a duré près de trois ans.”
“Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base de griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et réf. cit.). 2.4 En l’espèce, l’appelante a produit deux pièces à l’appui de son appel (nos 1 et 2), à savoir un courriel daté du 13 septembre 2021 qui lui a été adressé par l’Office des poursuites de [...] et un courriel daté du 13 septembre 2021 également, accompagné de trois annexes, qui lui a été adressé par le BRAPA. Dès lors que ces pièces ont été établies postérieurement à la clôture de l’instruction de première instance, elles sont recevables à ce stade. Il en a été tenu compte, dans la mesure de leur pertinence, dans l’état de fait qui précède. Les conclusions prises par l’appelant dans son acte du 29 septembre 2021 concernent l’entretien des enfants mineurs des parties, de sorte que la procédure est régie par la maxime inquisitoire illimitée. Partant, il y a lieu d’admettre que les pièces produites de part et d’autre dans le cadre de l’appel 2 sont formellement recevables en deuxième instance, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies.”
“1), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit, en principe, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites concernent la situation financière des parties et sont susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de la contribution mensuelle d'entretien de C______, de sorte qu'elles sont recevables. 3. L'appelante soutient que le Tribunal, en ordonnant à l'intimé de produire une partie des pièces sollicitées, par ordonnance de preuves du 3 janvier 2023, l'a privée de la possibilité de démontrer le train de vie des époux mené durant la vie commune, y compris le montant des donations reçues de sa famille, précisant que seul l'intimé gérait les finances de la famille et était titulaire des comptes bancaires, cartes de crédit et des factures.”
“a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 2.2.3 En l’espèce, les questions litigieuses en appel portent sur l’attribution du logement conjugal et sur la contribution d’entretien entre époux. Ces problématiques concernent les époux et sont régies par la maxime inquisitoire limitée (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.2). Il en découle que, excepté les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont irrecevables, l’appelant n’ayant pas démontré que les conditions de l’art. 317 CPC étaient réalisées. Au demeurant, ces pièces ne sont quoi qu’il en soit pas déterminantes au vu de ce qui sera exposé ci-après. 3. L’appelant estime que la jouissance du logement conjugal aurait été attribuée à l’intimée uniquement en raison du placement provisoire des enfants par la DGEJ auprès de leur mère, prononcé par décision de l’autorité de protection du 7 novembre 2023. Or, contestant un tel placement et ayant recouru contre cette décision le 22 novembre 2023 auprès de la Chambre des curatelles, l’appelant estime que cet élément n’est pas encore définitif. Dès lors, une suspension de la procédure d’appel s’imposerait jusqu’à droit connu sur le recours. En l’espèce, ce grief est devenu sans objet puisque la Chambre des curatelles a statué sur le recours par arrêt du 30 janvier 2024. 4. 4.1 L’appelant soutient que la pesée des intérêts justifie de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal. Si la jouissance du domicile conjugal était attribuée à son épouse, plus aucune surveillance ne serait exercée à son égard ni aucune sécurité envers les enfants, comme tel est le cas au [.”
“Déposé le 10 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des contributions d'entretien entre époux, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique également dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont postérieures à la décision querellée et ont été produites sans retard, si bien qu'elles sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.”
Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und sie trotz der erforderlichen Sorgfalt in der ersten Instanz nicht hätten vorgebracht werden können. Ausnahmen bestehen, wenn das Verfahren unter der unbeschränkten inquisitorischen Maxime steht: Dort können Nova auch dann noch vorgebracht werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 nicht erfüllt sind. Neu eingereichte Unterlagen sind indessen nicht mehr zulässig, sobald die Berufungsinstanz die Sache zur Entscheidung (Beginn der Deliberation) erklärt hat.
“La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.6.2 En l'espèce, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation financière des parties et celle de leurs enfants. 2. L'intimée sollicite la production de la déclaration fiscale pour l'année 2023 de l'appelant. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“Dans son ordonnance du 23 décembre 2023, le Tribunal a considéré, en premier lieu, qu'en sa qualité de dépositaire, B______ SA ne disposait pas de la légitimation passive, l'action au fond devant le cas échéant être dirigée contre la personne ayant prétendument vendu l'œuvre. D'autre part, A______ n'avait pas rendu vraisemblable que J______ AG n'aurait pas validé les mesures provisionnelles et que, par conséquent, la saisie sur le tableau risquait d'être prochainement levée. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteigne 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO). En l'espèce, la valeur litigieuse correspond à la valeur du tableau visé, estimée à 700'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est par conséquent recevable. 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent toutefois plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Les pièces nouvelles produites par les parties, établies après que le Tribunal a gardé la cause à juger, sont recevables, à l'exception de la pièce nouvelle déposée par l'appelante le 23 mars 2023, après que la cause a été gardée à juger.”
“1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel concernent la situation financière et personnelle de la famille, de sorte qu'elles sont recevables. 3. L'appelante remet en cause le calcul de la contribution d'entretien due à l'enfant, ainsi que des questions connexes, soit la répartition de l'entretien entre les parents et la détermination du dies a quo des contributions dues par l'intimé. 3.1 3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.”
“277 CPC). Sur ces points, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint et la restriction du pouvoir de disposer de l'art. 178 CC, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). 3. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 3.2 En l'espèce, les faits nouveaux ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour, avant que celle-ci ne les informe que la cause était gardée à juger, se rapportent aux relations entre les parents et l'enfant mineur ainsi qu'à la situation financière des parties.”
“5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les parties ont produit différents actes de procédure, courriers et autres documentations devant la Cour. Les bordereaux produits sous pièces 105 et 106 par l'appelant sont recevables dans la mesure où ils figurent déjà au dossier de première instance, sans qu'aucun grief en lien avec leur recevabilité n'ait été soulevé. Les pièces 107 et 108 de l'appelant et 29 de l'intimée, comprenant des courriers des 26 juillet, 5 août et 2 septembre 2021, sont postérieures au jugement entrepris et invoquées avec la diligence requise. Elles sont, par conséquent, également recevables. Il en ira de même des pièces 27 et 28 de l'intimée, dans la mesure où il s'agit des mêmes extraits bancaires que ceux versés en première instance et ne tendant qu'à compléter les pièces lacunaires déjà produites.”
“Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 4. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière ainsi qu'à celle de l'enfant. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre la dernière prise de position aux autres parties pour qu'elles puissent faire valoir leur droit à la réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in RF 68/2013 p. 405; 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid.”
Praxisregel/Fristdauer: Die Lehre und die Rechtsprechung betrachten als grobe Richtschnur für das Erfordernis «ohne Verzug» bei Art. 317 Abs. 1 ZPO eine Frist von rund zehn Tagen bzw. ein bis zwei Wochen nach Entdeckung des Novums. Diese Frist ist keine gesetzliche Vorgabe, in komplexen Fällen hat die Rechtsprechung aber auch längere Zeiträume als noch unverzüglich als zulässig erachtet. Zudem kann eine Partei, die ohnehin über eine laufende Frist zur Einreichung einer Eingabe verfügt, mit der Geltendmachung der Noven bis zum Ablauf dieser Frist abwarten.
“Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). Un vrai nova est introduit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2). 2.2 En l'espèce, l'appelant allègue pour la première fois en appel qu'il aurait souffert de nombreuses angoisses suite à l'agression, que la procédure l'aurait constamment confronté aux dites angoisses et que la "décision [du Tribunal] a[urait] ravivé ses angoisses (difficulté de sommeil, anxiété)". Dans la mesure où les angoisses alléguées par l'appelant sont antérieures à la clôture des débats de première instance et où il n'expose pas pour quelle raison il aurait été empêché de s'en prévaloir devant le Tribunal en faisant preuve de la diligence requise, les faits nouveaux y relatifs sont irrecevables, y compris ceux portant sur ses angoisses actuelles, dès lors qu'elles sont dans la continuité de celles qui, selon l'appelant, existaient auparavant.”
“3 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2). 3. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 précité consid. 9.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4), étant relevé qu’un vrai novum est produit « sans retard » au sens de l’art. 317 CPC s'il est introduit dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2) Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art.”
“3 ss in JdT 2017 II 153; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la Cour peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.4 L'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs de l'appelante de constatation inexacte des faits par le Tribunal. 2. Les parties ont allégués des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Un vrai nova est introduit sans retard s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2). Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés.”
“2017, S. 49 Tafel 10d), innert sieben Tagen (THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2017, S. 295 Rz. 1104), bzw. (spätestens) innert zehn Tagen (CHRISTOPH LEUENBERGER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 9a zu Art. 229 ZPO; vgl. ERIC PAHUD, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 16 zu Art. 229 ZPO; FRANCESCO TREZZINI, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Bd. 2, 2. Aufl. 2017, N. 23 zu Art. 229 ZPO; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2016, S. 364 Rz. 11.110; D AETWYLER/STALDER, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Handelsgericht Zürich 1866-2016, 2016, S. 211). Jedenfalls könne nicht mehrere Wochen gewartet werden (DENIS TAPPY, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 229 ZPO). Auch die Lehre zu Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO, der die gleiche Voraussetzung enthält, nennt als Grundregel eine Frist von 10 Tagen (REETZ/HILBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 48 zu Art. 317 ZPO; THOMAS ALEXANDER STEININGER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), 2. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 317 ZPO) bzw. von einer bis zwei Wochen (KARL SPÜHLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 317 ZPO). Das Bundesgericht hat (ohne Hinweis auf die Lehre) in einem Entscheid von 2017 in einer komplexen Streitsache erwogen, das Einbringen von Noven 30 Tage nach Erhalt der Duplik sei nicht verspätet, wobei es jedoch gleichzeitig festhielt, die Beschwerdeführerin mache selber nicht geltend, dass die Noveneingabe nicht "ohne Verzug" eingereicht worden sei (Urteil 4A_61/2017 vom 31. August 2017 E. 6.2.2). In anderen Entscheiden verwies es auf eine Frist von zehn Tagen als Grundregel und qualifizierte eine Frist von rund 30 Tagen als zu lang (Urteil 4A_707/2016 vom 29.”
“Noven seien ohne Verzug vorzu- bringen und gleichzeitig sei substanziiert zu behaupten, weshalb die Noveneinga- be zulässig sei. Nach der Lehre sei nicht nur die tatsächliche Kenntnisnahme des Novums, sondern auch die mögliche Kenntnis bei sorgfältigem Vorgehen mass- gebend. Zur Wendung "ohne Verzug" würden in der Lehre verschiedene Auffas- sungen vertreten, der Gesetzgeber habe keine Frist vorgesehen und die Recht- sprechung sollte keine fixe Zeitspanne definieren. Als grobe Richtschnur dürfte die Beibringung von Noven innert einer Frist von zehn Tagen noch als unverzüg- lich angesehen werden. Entdecke eine Partei Noven während ihr eine Frist (z.B. für die Berufung, Berufungsantwort, Anschlussberufung bzw. Anschlussberu- fungsantwort und allfällige weitere Eingaben) laufe, genüge es nach einem Teil der Lehre, wenn die Noven mit der entsprechenden Rechtsschrift geltend ge- macht würden (act. 8 S. 4 f.). Da der Wochenrapport der Kalenderwoche 48 dem Gericht in der Berufungsfrist zugestellt worden sei, seien die Schranken von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO eingehalten. Das Vorbringen von unerwartet Massgebli- chem, d.h. die Nennung von neuen Tatsachenbehauptungen und Beweismitteln, die Aspekte des Falles betreffen, sei zulässig (act. 8 S. 3 und 5). Überdies sei das Gesuch um provisorische Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts eine vor- sorgliche Massnahme und werde im summarischen Verfahren behandelt. Es sei kein Vollbeweis verlangt, Glaubhaftmachung des Anspruches genüge.”
“L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par-devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S’agissant des vrais nova, la condition de la nouveauté est sans autre réalisée et seule celle de l’allégation immédiate doit être examinée (cf. arrêt TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 non publié aux ATF 143 III 348). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été "sans retard". Selon un relevé exhaustif effectué par le Tribunal fédéral, la doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’estimer que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard.”
Neue rechtliche Vorbringen (Vorbringen zum Recht) gelten nicht als Noven im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO und können in der Berufung vorgebracht werden. Solche rechtlichen Argumente dürfen sich jedoch nicht auf neue Tatsachen oder neue Beweismittel stützen, die vor der Vorinstanz nicht in den Prozess eingebracht wurden.
“317 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Beru- fungsinstanz soll zwar den erstinstanzlichen Entscheid umfassend überprüfen, nicht aber alle Sach- und Rechtsfragen völlig neu aufarbeiten und beurteilen. Al- les, was relevant ist, ist grundsätzlich rechtzeitig in das erstinstanzliche Verfahren einfliessen zu lassen (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 10). Jede Partei, welche neue Tatsachen und Beweismittel vorbringt, hat zunächst zu behaupten und zu beweisen, dass dies ohne Verzug geschieht. Will eine Partei unechte Noven gel- tend machen, so trägt sie die Beweislast für deren Zulässigkeit (BGer 5A_330/ 2013 vom 24. September 2013, E. 3.5.1; Steininger, DIKE-Komm-ZPO, Art. 317 N 7). Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge im Berufungsverfah- ren bloss erneuert, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu. Neue rechtliche Argumente (Vorbringen zum Recht) stellen keine Noven im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO dar und können in der Berufung uneingeschränkt vorge- tragen werden (BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1; BGer 5A_351/2015 vom 1. Dezember 2015, E. 4.3; ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 33; Steininger, DIKE-Komm-ZPO, Art. 317 N 1 m.w.Hinw.). Sie dürfen sich al- lerdings nicht auf unzulässige neue Tatsachen stützen.”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis eines Beschwerdegrundes) sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes No- venverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.Hinw.; vgl. aber immerhin BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1). Keine Noven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue rechtliche Ausführungen (Vorbringen - 6 - zum Recht; BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 6). Sie können auch im Beschwerdeverfah- ren vorgetragen werden (vgl. BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1; BGer 5A_351/2015 vom 1. Dezember 2015, E. 4.3; BGer 5A_1006/2015 vom 2. August 2016, E. 2 [je betr. Art. 317 Abs. 1 ZPO]). Sie dürfen sich allerdings nicht auf neue, vor Vorinstanz noch nicht in den Prozess eingebrachte Tatsachen und Beweismittel stützen (OGer ZH PP180025 vom 12.03.2019, E. 2.3).”
“La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413, consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En l'espèce, l'appelant reproche notamment au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. En tant que de besoin, l'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété, de sorte que ce grief ne sera pas examiné plus avant. 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L’art. 317 al. 1 CPC concerne les faits. L’argumentation juridique n’est pas visée par cette disposition. La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas davantage visée par l'interdiction des novas, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel car un appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2 et 3.4.2; 4A_511/2008 consid. 2; Bastons Bulletti, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 3 ad art. 317 CPC). Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve mais il revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_911/2020 du 13 septembre 2021 consid.”
“Die Beklagte bringt mit ihrer Rüge keine neuen Tatsachenbehauptun- gen oder Beweismittel vor. Sie moniert vielmehr eine Verletzung von Art. 8 ZGB. Die damit zur Prüfung gestellte Frage, welche Partei die Behauptungs- und Be- weislast für eine entscheidrelevante Tatsache (hier: fehlende Versicherungsde- ckung) sowie die Folgen der Behauptungs- oder Beweislosigkeit (objektive Be- weislast) trägt, ist keine Tat-, sondern eine Rechtsfrage. Die Rüge der Verletzung von Art. 8 ZGB stellt folglich ein im Berufungsverfahren ohne Weiteres zulässiges rechtliches Vorbringen dar, das nicht unter Art. 317 Abs. 1 ZPO fällt (vgl. vorne, E. II.5). Der Einwand, die Rüge sei verspätet (Urk. 185 Rz 71), greift deshalb ins Leere. Auch erschliesst sich nicht, was daran widersprüchlich und rechtsmiss- bräuchlich sein sollte, eine bestimmte gegnerische Tatsachenbehauptung (feh- lende Zahlung durch die H._____-Versicherung) unbestritten zu lassen, gleichzei- tig aber hinsichtlich einer davon zu unterscheidenden Tatsache (fehlende Versi- cherungsdeckung; vgl. dazu nachstehende E. III.2.4.1) eine unrichtige Verteilung der Behauptungs- und Beweislast zu rügen (vgl. Urk. 185 Rz 72). - 20 - Um neue Vorbringen tatsächlicher Natur handelt es sich demgegenüber bei den klägerischen Behauptungen, es habe immer dem Verständnis der Parteien sowie auch der Usanz bei gleichzeitigem Bestehen einer Schadloshaltungsver- einbarung und einer H._____-Versicherung entsprochen, dass die unter der Schadloshaltungsvereinbarung verpflichtete Arbeitgeberin die laufenden Anwalts- kosten bezahle und/oder sogar vorschiesse und später allfällige Leistungen der H.”
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Wer sich auf (unechte) Noven beruft, hat deren Zulässigkeit darzutun und ihre Voraussetzungen notwendigenfalls zu beweisen (BGE 143 III 42 E. 4.1 S. 43; BGer 5A_86/2016 vom 5. September 2016, E. 2.1, je m.w.Hinw.). Neue rechtliche Argumente (Vorbringen zum Recht) stellen keine Noven im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO dar und können in der Berufung uneingeschränkt vorgetragen werden (BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1; 5A_351/2015 vom”
Noven sind grundsätzlich im ersten schriftlichen Austausch des Berufungsverfahrens (Berufung oder Berufungsantwort) oder jedenfalls innerhalb der Berufungs- bzw. Berufungsantwortfrist vorzubringen. Die Rechtsprechung verlangt, dass sie „ohne Verzug“ geltend werden; in der Praxis ist dabei u.a. die etwa zehntägige Replik‑/Reaktionsfrist zu beachten. Später vorgebrachte Noven werden nur ausnahmsweise zugelassen, wenn die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO (insbesondere Unmöglichkeit der Vorlage in erster Instanz trotz zumutbarer Sorgfalt) erfüllt sind.
“3 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2). 3. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 précité consid. 9.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4), étant relevé qu’un vrai novum est produit « sans retard » au sens de l’art. 317 CPC s'il est introduit dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2) Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art.”
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Die GmbH begründet ihren neuen Beweisantrag mit neuen Aussagen des Zeugen C____, die sie jedoch nicht belegt. Wenn der Zeuge sich «zwischenzeitlich» bei ihr wegen des Auftauchens von Aufnahmen gemeldet habe, so bleibt völlig offen, wie lange die GmbH schon über diese neue Information verfügt. Es lässt sich daher auch nicht überprüfen, ob sie dieses Novum ohne Verzug im Sinn von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO vorgebracht hat. Im Übrigen genügt die blosse Behauptung der GmbH, C____ habe ihrem Geschäftsführer gegenüber zugegeben, dass es doch Aufnahmen gebe, nicht, um eine zweite Befragung dieses Zeugen zu rechtfertigen. Der Antrag der GmbH um Durchführung einer Berufungsverhandlung ist deshalb abzuweisen. Mit Eingabe vom 22. Januar 2023 reichte die GmbH ein Schreiben eines deutschen Rechtsanwalts an die Mitarbeiterin und ein Schreiben von C____ mit ergänzenden Aussagen zu seinen Zeugenaussagen vor Zivilgericht ein. Auch hierbei handelt es sich um ein Novum. Noven können im Berufungsverfahren im Grundsatz nur innert der Berufungs- oder Berufungsantwortfrist vorgetragen werden; die Ausübung des Replikrechts dient nicht dazu, die bisherige Kritik zu vervollständigen oder gar neue vorzutragen. Den Parteien ist es somit verwehrt, Noven vorzubringen, wenn das Berufungsverfahren aufgrund der Spruchreife des Falls in die Phase der Urteilberatung übergegangen ist (zum Ganzen vgl. BGE 142 III 413 E. 2.”
“5.2.1.1. Die Vorinstanz wies Kontoauszüge und Steuererklärungen aus dem Recht, welche der Beschwerdeführer zwecks Nachweises einer Sparquote mit seiner Replik am 24. Oktober 2018 eingereicht hatte. Diese stellten unechte Noven dar und seien nicht im Interesse der Kinder eingereicht worden, sodass die strenge Untersuchungsmaxime nicht greife und die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO gälten. Ohnehin habe der Beschwerdeführer seine Eingabe mit Blick auf das unbedingte Replikrecht zu spät eingereicht, denn die Berufungsantwort sei ihm mit Verfügung vom 26. September 2018 zur Kenntnis zugestellt worden und seine erst rund einen Monat später erstattete Replik überschreite die praxisgemäss zehntägige Reaktionsfrist. 5.2.1.2. Der Beschwerdeführer erhebt hinsichtlich der Tragweite der strengen Untersuchungsmaxime und des unbedingten Replikrechts keine substanziierte Willkürrüge, sodass das Bundesgericht hier nicht korrigierend eingreifen kann (vgl. vorne E. 2.1 in fine). Nichtsdestotrotz drängt es sich an dieser Stelle auf, an die einschlägige bundesgerichtliche Rechtsprechung zu erinnern: 5.2.1.3. Das Replikrecht bedingt, dass das Gericht nach Zustellung einer Eingabe zur Kenntnisnahme eine angemessene Zeitspanne mit dem Entscheid zuwartet (BGE 142 III 48 E. 4.1.1 S. 54 mit Hinweisen). Im Allgemeinen darf vor Ablauf von zehn Tagen nicht von einem Verzicht auf das Replikrecht ausgegangen werden (Urteil 4A_431/2017 vom 2.”
Die Partei, die neue Tatsachen oder Beweismittel gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO einbringen will, trägt die Darlegungs‑ und Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen dieses Absatzes erfüllt sind. Sie muss substanziiert darlegen (und notfalls beweisen), dass das Vorbringen ohne Verzug erfolgte und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz möglich war. Die gebotene Sorgfalt wird in der Rechtsprechung streng beurteilt; der genaue Sorgfaltsmassstab (insbesondere eine objektivierte Prüfung) ist umstritten.
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Will eine Partei im Berufungsverfahren unechte Noven vortragen, obliegt es ihr detailliert aufzuzeigen, dass sie im erstin- stanzlichen Verfahren die ihr zumutbare Sorgfalt hat walten lassen. Sie hat na- mentlich präzise darzulegen, aus welchen Gründen sie nicht in der Lage war, die neu behaupteten Tatsachen und Beweismittel bereits vor erster Instanz in den Prozess einzubringen. Bei echten Noven ist das Kriterium der Neuheit (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO) ohne Weiteres gegeben. Folglich hat die novenwillige Partei darzutun, dass sie die neue Tatsache im Sinn von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO "ohne Verzug" vorgebracht hat (BGer 5A_920/2020 v.”
“Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Art. 317 Abs. 1 ZPO regelt die Voraussetzungen, - 11 - unter denen Noven ausnahmsweise vorgebracht werden können, abschliessend. Will eine Partei neue Tatsachen und/oder Beweismittel im Berufungsverfahren einführen, hat sie darzulegen, dass dies ohne Verzug erfolgt ist und weshalb es ihr trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen war, die Tatsache und/oder das Beweismittel bereits vor erster Instanz vorzubringen. Fehlt es an entspre- chenden Ausführungen, erweist sich die Berufung in Bezug auf die darin vorgetra- genen Noven als unbegründet, sofern nicht auf der Hand liegt, dass sich die neuen Tatsachen erst nach dem Abschluss des vorinstanzlichen Verfahrens ver- wirklicht haben oder aus anderen Gründen offensichtlich der Vorinstanz noch nicht hatten vorgetragen werden können (vgl.”
“1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1 A l'appui de son appel, l'appelante a produit deux pièces (pièces 2 et 3 de son bordereau du 31 janvier 2023), ainsi qu'un avis de droit du Professeur Pascal Pichonnaz. La pièce 2 est un extrait du document « Manuel à l'attention des curateurs privés, 3ème édition », alors que la pièce 3 est un lot d'annonces de locations de studios en ville de Lausanne sur le site Comparis.ch. Dans son mémoire de réponse, l'intimé conclut à l'irrecevabilité de ces pièces, qui ne répondraient pas aux conditions fixées par l'art. 317 CPC et ne constitueraient pas des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC, faute de bénéficier d'une empreinte officielle. Dans ses déterminations spontanées, l'appelante considère pour sa part qu'il s'agit de pièces publiques, accessibles par tout un chacun sur Internet, partant de faits notoires. 2.2.2 Les pièces produites à l’appui de l’appel ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC – applicable en deuxième instance même sous l'empire de la maxime inquisitoire sociale (ATF 138 III 625 consid. 2). Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova ; unechte Noven) ne sont recevables qu'à deux conditions : ils ne sont pris en compte qu'aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En particulier, il n'est pas admissible d'introduire en appel un moyen de preuve visant à prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence requise, aurait déjà pu être présenté en première instance (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). La diligence requise doit être appréciée rigoureusement (Bastons Bulletti in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020 [ci-après : PC CPC], n. 14 ad art. 317 CPC). Il appartient à la partie qui entend l’invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve en question n'avait pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“Unechte Noven sind gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO im Berufungsverfahren nicht mehr zu berücksichtigen, wenn sie bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt schon vor der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können (AGE ZB.2017.18 vom 17. November 2017 E. 2.3.2; Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 317 N 58). Zumindest wenn die Zulässigkeit der Noven wie im vorliegenden Fall nicht offenkundig oder unzweifelhaft ist, muss die Partei, die das Novenrecht beansprucht, mit dem Vorbringen der Noven selbst auch substanziiert behaupten und beweisen, dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (AGE ZB.2020.26 vom 6. Oktober 2020 E. 3.1, ZB.2019.1 vom 29. April 2019 E. 4.1; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 317 N 34; Seiler, a.a.O., N 1335 und 1358). Dass unechte Noven trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz haben vorgebracht werden können, setzt voraus, dass der Partei und einem allfälligen Parteivertreter keine Nachlässigkeit bei der Behauptung und Beweisführung vorzuwerfen ist (AGE ZB.2017.18 vom 17. November 2017 E. 2.3.2; vgl. Leuenberger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 229 N 8; Seiler, a.a.O., N 1341 und 1344) bzw. dass das Nichtvorbringen der Noven vor der ersten Instanz von der Partei und einem allfälligen Parteivertreter nicht verschuldet worden ist (vgl. Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 317 N 62; Seiler, a.a.O., N 1341). Umstritten ist der anwendbare Sorgfaltsmassstab. Gemäss der einen Auffassung gilt ein objektivierter Sorgfaltsmassstab (OGer ZH LC130008-O/U vom 29. November 2013 E. C.2; Reetz/Hilber, a.”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Novenaussagen) sind von der Partei als solche zu qualifizieren und zu beweisen. Soweit es sich um sog. unechte Noven (Pseudo-Noven) handelt, hat die Partei darzulegen, weshalb das Vorbringen trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz möglich war.
“Gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorge- bracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Diejenige Partei, welche vor der Berufungsinstanz das Novenrecht beanspruchen will, hat die Novenqualität jedes ihrer Vorbringen darzutun und zu beweisen. Im Falle unechter Noven hat sie die Gründe detailliert darzulegen, weshalb sie die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor ers- ter Instanz vorbringen konnte (vgl. BGer 5A_330/2013 vom 24. September 2013 E. 3.5.1; OG ZH LB170050 vom 22. September 2017 E. II./3; LB170028 vom 30. November 2017 E. II./1.2). - 20 - III. (Zur Berufung)”
“Gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorge- bracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Diejenige Partei, welche vor der Berufungsinstanz das Novenrecht beanspruchen will, hat die Novenqualität jedes ihrer Vorbringen darzutun und zu beweisen. Im Falle unechter Noven hat sie die Gründe detailliert darzulegen, weshalb sie die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor ers- ter Instanz vorbringen konnte (vgl. BGer 5A_330/2013 vom 24. September 2013 E. 3.5.1; OG ZH LB170050 vom 22. September 2017 E. II./3; LB170028 vom 30. November 2017 E. II./1.2). Noven sind unverzüglich, d.h. binnen ein bis zwei Wo- chen, allenfalls mittels separater Noveneingabe einzureichen, es sei denn, es lau- fe eine gerichtliche Frist zur Einreichung einer Rechtsschrift (vgl. BSK ZPO- Spühler, Art. 317 N 7 und Art.”
“- que l'intimée lui avait consentis pour l'exploitation de sa carrosserie auraient été remboursés, comme le prouverait l'évolution de ses dettes commerciales entre 2012 et 2013 (appel, p. 22). Il n'explique cependant aucunement pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ces éléments en première instance, alors qu'il s'agit de pseudo nova. Il faut donc considérer qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise, au sens de l'art. 317 al. 1 let. b CPC, ce qui s'oppose à la prise en compte de ces faits en appel. Ceux-ci sont dès lors irrecevables. Il en va de même des nouveaux documents produits en appel par le mari, à savoir l'avis de taxation 2004 des époux (pièce 4) et les extraits des comptes de 3ème pilier de l'intimée au 31 décembre 2013 (pièces 5-7), bien qu'ils soient invoqués en lien avec le partage de l'avoir LPP de l'intimée. L'appelant n'explique en effet pas pour quelle raison il n'a pas produit ces titres en première instance, alors qu'il les avait manifestement en sa possesion puisqu'il les a joints à son appel. Il faut dès lors retenir qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ modifie totalement ses conclusions par rapport à celles prises en première instance.”
Notoire Tatsachen und Informationen, die sich aus allgemein zugänglichen Publikationen oder behördlichen Onlineangeboten ohne weiteres kontrollieren lassen, müssen nicht nochmals bewiesen werden und können — innerhalb der Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO (insbesondere Frist und Unmöglichkeit der früheren Beibringung) — in der Berufungsinstanz berücksichtigt werden.
“4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Le présent litige est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC), dans la mesure où il relève de la protection contre les loyers abusifs ou d’autres prétentions abusives du bailleur en matière de baux d’habitations et de locaux commerciaux (art. 269 ss ; ATF 142 III 690 consid. 3.1; 142 III 402 consid. 2; 142 III 336 consid. 5.2.4). La maxime inquisitoire sociale ou simple est applicable (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, la pièce 102 produite par l’appelante ainsi que les faits s’y rapportant (allégués 78 et 80) sont recevables dès lors qu’ils portent sur des informations notoires, facilement accessibles sur le site du suivi administratif des décisions de l’Office des autorisations de construire. La pièce 103 ainsi que les faits s’y rapportant (allégué 81), relatifs au personnel de l’appelante, sont irrecevables dès lors qu’ils portent sur l’état du personnel de l’appelante au 3 janvier 2024, soit avant que la cause ait été gardée à juger devant le Tribunal.”
“L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure sommaire (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), applicable en l'espèce (Siffert, Die Löschung von Amtes wegen bei Gesellschaften ohne Geschäftstätigkeit und ohne Aktiven, in REPRAX 2/2017, p. 92; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 250 CPC; art. 250 let. c ch. 16 CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2025 mais non directement applicable selon l'art. 407f CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 1.4. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. 1.4.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits notoires n'ont pas à être allégués ni prouvés. Sont des faits notoires ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar des informations du registre du commerce accessibles par internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties constituent des faits notoires qui ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, consid.”
Gerichte prüfen die Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel im Rechtsmittelverfahren und weisen unzureichend begründete Noven regelmässig als unzulässig zurück, wenn nicht dargelegt wird, weshalb die Angaben zuvor nicht gemacht werden konnten. Reine finanzielle Nachteile gelten in der Regel als leicht wiedergutzumachen; für die Annahme, ein Nachteil sei nicht leicht wiedergutzumachend, gelten erhöhte Anforderungen an die Sachverhaltsdarlegung.
“En l'espèce, l'appelant est fondé à représenter son épouse à titre conventionnel. Il dispose à cet égard d'une procuration valable. L'appel est également recevable sous cet angle. Il n'y a pas lieu d'impartir à l'appelante un délai pour élire domicile en Suisse, comme le voudrait l'intimé, la procuration en faveur de son époux valant également domicile de notification au domicile de celui-ci, à qui tous les actes de la procédure d'appel ont d'ailleurs été transmis. 2. Les appelants ont allégué des faits non soumis au Tribunal et produit des pièces nouvelles. Ils ont pris des conclusions nouvelles dans leurs écritures du 16 octobre 2023. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées par l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 2.2 En l'espèce, les pièces et allégués en relation avec le dépôt de l'appel et de la réponse du 16 octobre 2023 sont recevables. En revanche les allégués nouveaux et les pièces qui y étaient jointes sont irrecevables, car antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et les appelants n'exposent pas pour quelle raison ils n'ont pas été en mesure d'en faire état devant les premiers juges. Les conclusions 4 à 6 contenues dans les écritures reçues par la Cour le 17 octobre 2023 sont nouvelles et partant irrecevables, car ne reposant sur aucun fait ou moyen de preuve nouveaux. 3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables les écritures de B______ du 3 septembre 2023. 3.1 Le Tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (art.”
“En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu'il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1). La modification selon l'art. 179 CC ne doit pas se substituer aux voies de droit permettant de contester une décision infondée ni permettre de remettre librement en cause en tout temps la réglementation arrêtée. Une partie ne peut ainsi invoquer des faits antérieurs qui lui étaient connus et dont elle aurait pu se prévaloir plus tôt, voire qu'elle avait déjà tenté d'invoquer dans une procédure antérieure (Tappy, CR CPC, n. 69b ad art. 273 CPC, avec référence à l'ATF 141 Ill 376). 4.2 En l'occurrence, l'ordonnance modifiée est celle du 16 août 2022. Elle a été notifiée à l'appelante le 19 août 2022, de sorte que le délai d'appel expirait le 29 août 2022 (CACl 5 septembre 2022/449 consid. 3.3). Dès lors qu'ils en remplissaient les conditions posées par la loi – art. 317 CPC ou application de la procédure inquisitoire illimitée –, l'appelante pouvait jusqu'au 29 août 2022 invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux. L'autorité de première instance invoque que depuis l'ordonnance du 16 août 2022, les enfants seraient scolarisés dans différents lieux et non à Paris (alors qu'ils devaient demeurer à Paris). Ainsi en sus des déplacements entre Paris et […], il y aurait lieu de prendre en considération des frais d'hébergements, afin que l’appelante puisse passer des moments de qualité avec ses enfants pendant le droit de visite en réduisant les trajets, et de nourriture pour le droit de visite. Sur la base du tableau des dépenses produites par celle-ci, l'autorité de première instance a estimé que l'appelante dépensait en moyenne une somme de l'ordre de 4'000 fr. par mois (pièce 29 du bordereau du 16 mars 2023). En l'occurrence, ce raisonnement ne peut être suivi. On relève tout d'abord, qu’à réception de l'ordonnance du 16 août 2022, l'appelante savait qu'elle aurait des frais de nourriture pendant l'exercice de son droit de visite.”
“Sodann machen die Beru- fungskläger mit dem befürchteten widerrechtlichen Kontozugriff im Wesentlichen einen finanziellen Nachteil geltend. Zwar können auch finanzielle Nachteile nicht leicht wiedergutzumachen sein, jedoch nur unter erhöhten Anforderung bzw. wenn ein rein ökonomischer Ausgleich keinen vollwertigen Ersatz verschaffen kann (BSK ZPO-SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 28b). Während sich die Berufungs- kläger vor Vorinstanz nicht dazu äusserten, inwiefern zum drohenden, rein finan- ziellen Schaden noch weitere Momente hinzutreten würden, durch welche ein fi- nanzieller Nachteil nicht mehr leicht wiedergutzumachen wäre, führen sie in der Berufung unter anderem aus, es könnten sich komplexe Rechtstreitigkeiten mit Fragen der Haftung bzw. Belangbarkeit stellen (act. 14 S. 10), die Rückforderung könnte nicht erfolgreich sein (act. 14 S. 11) und bei Zugriff mehrerer könnten die Verantwortlichkeiten unklar sein (act. 14 S. 11). Auch hier handelt es sich indes- sen um neue Vorbringen, und die Berufungskläger führen nicht aus, inwiefern diese Noven im Rahmen von Art. 317 ZPO im Rechtsmittelverfahren zu berück- sichtigen wären. Es bleibt daher bei ihrem vorinstanzlichen Vorbringen, wonach der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil im möglichen finanziellen Schaden bestehen würde. Da ein solcher aber wie bereits ausgeführt bei den Berufungsbe- klagten, welche alle drei über Wohneigentum in der Schweiz verfügen, zurückge- - 18 - fordert werden könnte, ist nicht ersichtlich, inwiefern ein solcher finanzieller Nach- teil nicht leicht wiedergutzumachen wäre.”
“Es wurde bereits erwogen, dass die klägerischen Anträge zur Stufenklage in Urk. 85 kraft des direkten Verweises in der Replik prozesskonform eingebracht wurden (vgl. E. 5.4.2). Insoweit geht die klägerische Argumentation fehl. Die Klä- gerin beantragte vor Vorinstanz die Edition von Unterlagen über allfällige wert- vermehrende Investitionen in das Haus (Urk. 85 S. 3). Eine Begründung dazu er- folgte nicht; Anhaltspunkte dafür, dass wertvermehrende Investitionen stattgefun- den hätten, wurden vorinstanzlich nicht dargetan; das behauptet auch die Kläge- rin in der Berufungsantwort nicht. Damit fehlt es aber am erforderlichen Aus- kunftsinteresse und die entsprechende Pflicht zur Edition ist in Gutheissung der Berufung aufzuheben. Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gilt der Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Neue Tatsachen und darauf basierende Anträge sind im Berufungsverfahren daher einzig unter eingeschränkten Voraussetzungen zuläs- sig (Art. 317 ZPO; vgl. E. 3.4). Inwiefern diese Voraussetzungen für die Tatsa- chenbehauptung und den Antrag der Klägerin zu den Unterhaltsarbeiten an der ehelichen Liegenschaft erfüllt sein sollten, wird nicht aufgezeigt (vgl. Urk. 220 S. 5). Darauf ist nicht weiter einzugehen.”
Eine Änderung oder Erweiterung der Schlussbegehren in der Berufung ist nur zulässig, wenn die geänderten oder erweiterten Begehren in Connexität zur ursprünglichen Klage stehen oder die Gegenpartei der Änderung zugestimmt hat. Darüber hinaus müssen die geänderten Begehren auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen, die in der Berufung berücksichtigt werden dürfen.
“1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.3.2). 2.1.2 Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent également être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). 2.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon (Schweizer, Commentaire romand CPC, 2019, n° 14 ad art. 227 CPC). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6). Si la modification de la demande n'est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu'en modifiant sa demande, le demandeur n'ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Komentar ZPO, 2017, n° 55 ad art.”
“En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêt TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 1.3). 1.5.1. En l'espèce, au lieu de conclure à ce que l'intimée soit astreinte à leur payer, solidairement entre eux, le montant de CHF 451'053.90 avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2010, les appelants requièrent devant la Cour de céans que l'intimée soit condamnée à leur payer, solidairement entre eux, le montant de CHF 462'918.90. D'une part, en ne concluant plus à ce que le montant demandé soit dû avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2010, les appelants restreignent leurs conclusions, c'est-à-dire que la modification correspond à une réduction des montants demandés, et est donc admissible. D'autre part, en demandant CHF 462'918.”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195). 2.1.2 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). En procédure sommaire, une modification de la demande par application analogique de l'art. 227 CPC n'est envisageable que si le tribunal tient une audience ou en cas de second échange d'écritures (Willisegger, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 59 ad art. 227 CPC). En procédure ordinaire, les parties ont deux fois la possibilité de s'exprimer librement, avant que les conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC ne trouvent application. Par contre, en procédure sommaire, après le premier échange d'écritures et à moins qu'une audience soit convoquée ou qu'un second échange d'écritures soit ordonné, des faits nouveaux ne peuvent être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1). 2.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées, qui doivent relever de la même procédure, soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.1.4 Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société (art.”
“25, respectivement à hauteur du "trop-perçu de loyer". Cela étant, dans les conclusions qu'elle avait formulées en première instance, elle n'avait pas chiffré le montant des loyers consignés dont elle réclamait la restitution, ni indiqué à quoi ce montant devait correspondre, se bornant à conclure que les loyers consignés soient attribués "en conséquence", ce qui était flou. Aussi la cour d'appel cantonale a-t-elle estimé que ni le premier juge, ni la bailleresse ne pouvaient comprendre, à lecture d'une telle conclusion, que la locataire réclamait la libération en sa faveur des avoirs à hauteur du "trop-perçu de loyer" total, et non pour la seule période durant laquelle les loyers avaient été consignés. La décision du premier juge n'était pas critiquable sur ce point. D'ailleurs, dans son appel joint, la locataire n'indiquait pas quel était le montant total qui avait été consigné et, surtout, elle avait modifié sa conclusion relative à la part des avoirs consignés devant lui être attribuée, sans exposer en quoi les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC seraient réalisées. De toute manière, les conditions corrélatives n'étaient pas remplies puisque la bailleresse n'avait pas consenti à cette modification, qui ne reposait pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.”
Bei nachträglich vorgelegten Internetfotos oder sonstigen Online-Belegen prüft das Gericht nach Art. 317 Abs. 1 ZPO, ob diese tatsächlich erst nach Abschluss der ersten Instanz zugänglich oder auffindbar gewesen sind. Dafür sind Umstände oder Nachweise erforderlich, die darlegen, dass die betreffenden Beweismittel trotz pflichtgemässer Sorgfalt in der ersten Instanz nicht hätten vorgebracht werden können.
“S'agissant d'un litige portant sur la validité d'un transfert de bail, le Tribunal fédéral a considéré que la valeur litigieuse correspondait au prix de la remise des locaux tel qu'envisagé entre l'ancien locataire et le repreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2018 du 17 mars 2009 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, le prix du transfert de bail convenu entre la locataire et le repreneur s'élève à 40'000 fr. La valeur litigieuse est donc supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante a produit de nouvelles pièces et fait valoir de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante allègue des nouveaux faits, à savoir que le salon de coiffure aurait été entièrement rénové et la majorité du matériel remplacé, ce qui ressortirait de photographies du salon consultées sur internet au mois de janvier 2022 qu'elle produit, mais qui portent la date de février et novembre 2020. Elle allègue également de manière nouvelle que les recherches réalisées par ses soins sur internet au mois de janvier 2022 démontreraient que du matériel neuf a un coût inférieur à celui devisé par K______ et produit le résultat de ses consultations.”
Im Berufungsverfahren sind Klageänderungen nur unter den kumulativen Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO und Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig. Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren grundsätzlich nur ausnahmsweise und restriktiv zugelassen.
“Gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO ist eine Klageänderung im Berufungsverfahren nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (lit.”
“La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let.”
“Die klagende Partei hat im Rahmen der Verhandlungsmaxime die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützt, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Grundsätzlich sind alle Tatsachen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen und der Prozess ist vor dem erstinstanzlichen Gericht abschliessend zu führen. Das Berufungsverfahren dient insbesondere nicht der Fortsetzung oder der Vervollstän- digung des vorinstanzlichen Verfahrens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Bean- standungen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO berücksichtigt.”
“2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 2.1.3 Dans la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui selon la récente jurisprudence, est la seule admissible non seulement pour l'entretien des enfants (ATF 147 III 265 consid. 6.6) mais aussi pour l'entretien du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 4.3), il existe une grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant. Bien que chaque catégorie d'entretien repose sur des normes de droit matériel différentes (art. 125 CC pour l'entretien post-divorce, art. 163 CC pour l'entretien du conjoint, et art. 276 CC pour l'entretien des enfants) et soit soumise à des maximes de procédure également différentes (maximes de disposition et des débats pour l'entretien post-divorce, art.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs mémoire d'appel, de réponse, de réplique et duplique respectifs ainsi que par l'appelante dans le cadre de ses courriers des 27 août et 1er septembre 2020 permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières et celles de leur enfant, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de ce dernier ainsi que sur le droit aux relations personnelles à accorder à l'intimé. Ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. La cause ayant été gardée à juger le 7 septembre 2020 et les parties ne pouvant plus introduire de faits et de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC à compter de cette date (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 in JdT 2017 II 153), les allégués nouveaux figurant dans les courriers de l'intimé des 11 et 17 septembre 2020, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont en revanche irrecevables. Les courriers de l'appelante des 17 et 22 septembre 2020 suivront le même sort. 3. L'appelante conclut à la restitution des clés de l'appartement familial qui lui a été attribué dans le cadre du jugement entrepris, en précisant avoir formulé cette conclusion devant le premier juge lors des plaidoiries finales, sur laquelle le juge n'est pas entré en matière. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 CPC). 3.1.2 En cas de suspension de la vie commune, chaque époux peut solliciter des mesures judiciaires de protection de l'union conjugale visant l'organisation de la vie séparée (art. 172 al. 3 et 176 al. 1 et 2 CC). Le juge des mesures protectrices décide notamment de l'attribution du logement de la famille (art.”
“E. 2 m.w.H.). Dabei kann die Berufungsklägerin grundsätzlich nicht mehr oder anderes verlangen, als sie bereits in erster Instanz getan hat. Es gilt grundsätzlich ein Verbot, in der Berufungsinstanz reformatorische Rechtsbegeh- ren zu stellen, die inhaltlich über die erstinstanzlichen Rechtsbegehren hinausge- hen. Das Gesetz verlangt als reformatorisches Berufungsbegehren grundsätzlich die Wiederholung des erstinstanzlichen Rechtsbegehrens. Änderungen des Rechtsbegehrens in der Berufung sind nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig (Christoph Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, Bern 2018, Rz. 522 ff.). Vorbehalten sind Be- schränkungen der Klage, welche jederzeit zulässig sind (Art. 227 Abs. 3 ZPO).”
In Verfahren, die der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime unterstehen (insbesondere familienrechtliche Streitigkeiten mit Kinderbelangen; Art. 296 Abs. 1 ZPO), ist die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht geboten. In solchen Fällen können neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren bis zum Beginn der Urteilsberatung auch dann zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“Zu beachten ist allerdings, dass es im vorliegenden Berufungsverfahren um Kinderbelange in einer familienrechtlichen Angelegenheit geht, so dass das Gericht nach Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Untersuchungsmaxime) und überdies ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet (Offizialmaxime). Die Untersuchungs- und die Offizialmaxime gelangen in allen Verfahrensstadien und vor allen kantonalen Instanzen, mithin auch im kantonalen Rechtsmittelverfahren, als allgemeine Grundsätze zur Anwendung (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; SCHWEIGHAUSER, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 296 N. 3 und 5). Bei Geltung der Untersuchungsmaxime sind Noven Im Berufungsverfahren bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen (Art. 317 Abs. 1bis i.V.m. Art. 407f ZPO in Kodifizierung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, vgl. etwa BGE 147 III 301 E. 2.2). Infolgedessen können die Parteien im Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Die neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel sind somit zuzulassen und, sofern von Relevanz, zu berücksichtigen.”
“Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1 et les arrêts cités). L'enfant ne devient donc pas partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 2.2 En l'espèce, l'enfant G______ est devenu majeur en cours de procédure de première instance et n'a pas acquiescé aux conclusions prises par ses parents, ni en première ni en seconde instance. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de considérer que G______ aurait tacitement consenti aux conclusions de sa mère. L'appelante ne détient donc pas la faculté d'agir à la place de son fils s'agissant de son entretien. Il n'y a, pour le reste, pas lieu de statuer sur la garde d'un enfant à compter de sa majorité. Les nouvelles conclusions prises par l'appelante concernant G______ sont ainsi irrecevables. 3. Les parties ont introduit des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent par la clôture d'une éventuelle audience d'appel ou alors avec la communication formelle de la cour d'appel considérant que l'affaire est en état d'être jugée et qu'elle passe maintenant à la délibération du jugement (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral considère en effet que les parties ne doivent pas être autorisées à soulever des novas lorsque le procès d'appel passe à la phase de délibération car les éléments du procès doivent être fixés de manière définitive afin que le tribunal puisse délibérer sur l'affaire d'appel et prononcer rapidement une décision.”
“Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechts- mittelinstanz nicht überprüft zu werden; sie hat sich – abgesehen von offensichtli- - 10 - chen Mängeln – auf die Beurteilung der rechtsgenüglich vorgebrachten Beanstan- dungen zu beschränken (BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 5A_164/2019 vom 20. Mai 2020 E. 5.2.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014 E. 5). Dies gilt auch in Verfahren, die – wie das vorliegende in Bezug auf die Kinderbelange – der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime unterstehen (BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 5.1; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Ungeachtet der Begrün- dungspflicht ist die Berufungsinstanz bei der Rechtsanwendung weder an die von den Parteien geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden ist (sog. Motivsubstitution; Art. 57 ZPO; vgl. BK ZPO-HURNI, Art. 57 Rz. 21; GLASL, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 57 Rz. 22). 4.Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumut- barer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Dies gilt auch im Anwendungsbereich der eingeschränkten Untersuchungsmaxime. Im Anwendungsbereich der uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime in Kinderbelangen (Art. 296 Abs. 1 ZPO) wird dieser Grundsatz relativiert und Noven sind im Berufungsverfahren unabhängig von den erwähnten Einschränkungen bis zur Urteilsberatung zulässig (BGE 144 III 349 E. 4.2.1; vgl. auch BGer 5A_1032/2019 vom 9. Juni 2020 E. 4.2; OGer ZH LY240008 vom 15. Mai 2024 E. II./3.). Es gelten damit unterschiedliche Verfahrensgrundsätze und Novenregelungen, je nachdem ob die Beurteilung des Kindes- oder des Ehe- gattenunterhaltsanspruchs in Frage steht. Die Tatsachenfeststellung lässt sich in- des regelmässig nicht in eine solche aufteilen, die (nur) mit Bezug auf den Kinder- unterhalt erfolgt, und eine solche, die (nur) hinsichtlich des Ehegattenunterhalts- anspruchs vorgenommen wird. Fast sämtliche Tatsachen, die für den einen An- spruch rechtserheblich sind, erweisen sich auch für den anderen Anspruch als entscheidend.”
“La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid.”
In Verfahren, in denen die maxime inquisitoire illimitée bzw. die Amtsmaxime gilt (z. B. bei der Festsetzung des Kindesunterhalts), ist Art. 317 Abs. 1 ZPO nach der Rechtsprechung nicht strikt anzuwenden. Die Parteien können in der Berufung Noven vorbringen, selbst wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind; diese Noven können — der Rechtsprechung zufolge — teilweise bis zu den Beratungen/Deliberationen berücksichtigt werden, soweit sie für die Unterhaltsfestsetzung relevant sind.
“Toutefois, selon la jurisprudence, cette disposition n’est pas directement applicable lorsque la loi se contente de la vraisemblance des faits allégués (ATF 118 II 376, JT 1995 I 35), comme en matière de mesures provisionnelles. Celles-ci étant rendues en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.4 En l’espèce, la cause a trait à la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’un enfant mineur, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Dans un tel cas, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 L’appelant demande une diminution de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils J.________. Il conteste ses revenus et charges, ainsi que les charges de l’intimée au motif qu’elle vivrait en concubinage et qu’elle pourrait obtenir des subsides pour ses primes d’assurance-maladie. Il critique également les coûts directs de l’enfant qui ne tiendraient pas compte des subsides possibles. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art.”
“3 Le chef de conclusions de l'appelant relatif à l'attribution à l'intimée de la totalité des allocations familiales moyennant le paiement par celle-ci des primes d'assurance-maladie des enfants est irrecevable, puisque l'appel n'a pas été dirigé contre le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris. La question de la prise en charge des primes d'assurance-maladie des enfants et d'un éventuel lien avec les allocations familiales sera néanmoins abordée infra (consid. 3.2.8.1) dans le cadre de l'examen, d'office, des contributions d'entretien des enfants. 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid 3.2.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les novas dont l'appelant et l'intimé se prévalent devant la Cour se rapportent à leurs situations personnelles et financières. Il s'agit donc d'éléments pertinents pour statuer sur les contributions d'entretien. Il s'ensuit que ces novas sont recevables. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé son revenu mensuel net à 10'000 fr. et persiste à soutenir qu'il a perçu un revenu mensuel de l'ordre de 5'000 fr. en 2020, respectivement de 4'000 fr. actuellement, en raison de la pandémie. Il soutient que les sommes encaissées par N______, provenant du Q______ SA, R______ SA et S______ SA, n'ont pas de caractère récurrent.”
“La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). En l'espèce, l'appelant a modifié ses conclusions en cours de procédure sur la question des contributions d'entretien. La question de savoir si cette modification est conforme aux exigences en la matière peut souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où la Cour n'est pas liée par les conclusions sur la question des contributions d'entretien à laquelle les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent. 4. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 4.2 En l'espèce, les pièces 84 à 87 et 94 de l'appelant, ainsi que les pièces 70 et 71 de l'intimée se rapportent à la question de savoir si l'intimée est propriétaire d'un appartement en Tunisie, dont elle percevrait un revenu. Dans la mesure où cette question peut avoir un impact sur les contributions d'entretien dues aux enfants, les pièces y relatives sont recevables, indépendamment de leur valeur probante.”
Praktische Folgen: Neue Vorbringen und Beweismittel im Berufungsverfahren sind in der Regel unzulässig. Werden sie nicht substantiiert begründet oder nicht mit konkreten Aktenstellen belegt, gelten sie als neu und sind nicht zu berücksichtigen. Auch erstinstanzlich zurückgezogene oder nur leicht umformulierte Anträge können in der Berufung als neue Schlussanträge qualifiziert und daher unzulässig sein; die Parteien müssen darlegen, wo im erstinstanzlichen Verfahren entsprechende Vorbringen bereits gemacht wurden.
“Les conclusions nos 3 à 5 de l’appel reprennent sous une forme un peu modifiée (bail suite à une résiliation partielle) la conclusion n° 4 que l’appelant a retirée en première instance. Il ne peut la réarticuler valablement en appel, qui plus est en tant que conclusion nouvelle (art. 317 CPC). Ces conclusions sont donc irrecevables sous cet angle (arrêts CACIV.2023.67 + 68 du 05.12.2023, cons. 1).”
“In der Berufung sind neue Vorbringen mit wenigen Ausnahmen ausge- schlossen (Art. 317 ZPO). Die Parteien müssen, um den vorstehend genannten Erfordernissen zu genügen, die Voraussetzungen einer der gesetzlichen Ausnah- men begründen. Wenn sie in der Berufung tatsächliche Behauptungen vortragen, die nicht auf den ersten Blick etwas betreffen, wovon schon das erstinstanzliche Gericht ausging, werden sie als neu betrachtet, ohne dass die Berufungsinstanz die erstinstanzlichen Rechtsschriften und Akten darauf hin zu durchsuchen hätte, wo die Behauptung allenfalls schon aufgestellt worden sein könnte. Auch neue Beweismittel unterliegen der Noven-Beschränkung. Novenrechtlich unzulässige Vorbringen oder Dokumente sind allerdings nicht nach einem häufig verwendeten Ausdruck in einem physischen Sinn "aus dem Recht zu weisen". Wohl sind sie wie unzulässige neue Behauptungen beim Entscheid nicht zu beachten. Weil aber eine obere Instanz ihre Zulässigkeit anders beurteilen mag und nur schon aus Gründen der Transparenz und der Vollständigkeit des Dossiers im Sinne einer tatsächlichen Chronologie dürfen sie aus den Akten nicht etwa ent- fernt und dem Einleger zurückgeschickt werden.”
“Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren grundsätzlich nur zuzulassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 ZPO). Dies gilt auch im Bereich der eingeschränkten Untersuchungsma- xime (BGE 144 III 349 E. 4.2.1 m.w.H. = Pra 108/2019 Nr. 88). Werden Tatsa- chenbehauptungen oder Beweisanträge im Berufungsverfahren bloss erneuert, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu. III. A. Unterhaltsbeiträge”
Bei Art. 317 Abs. 1 ZPO ist zwischen echten Noven (nach Schluss der erstinstanzlichen Debatten entstanden) und Pseudo‑Noven (bereits vorhandene, aber nicht vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel) zu unterscheiden. Echte Noven unterliegen der Anforderung des unverzüglichen Vorbringens (Art. 317 lit. a). Pseudo‑Noven sind in der Regel unzulässig, wenn sie in der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können und die Partei nicht die gebotene Sorgfalt angewandt hat (Art. 317 lit. b). Diese Voraussetzungen gelten auch in Verfahren, die der maxime inquisitoire sociale unterliegen.
“La maxime inquisitoire sociale ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2). 3. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 précité consid. 9.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4), étant relevé qu’un vrai novum est produit « sans retard » au sens de l’art. 317 CPC s'il est introduit dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2) Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 5A_359/2023 précité consid. 4.2). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
“1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 6 janvier 2022 (DO 63). Déposé le lundi 17 janvier 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions litigieuses en première instance et la durée prévisible desdites contributions, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Le tribunal établit les faits d'office conformément à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC, arrêt TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2, voir aussi arrêt TC FR 101 2019 104 du 28 mai 2019 consid. 1.2). S'agissant de la contribution d'entretien entre époux, la Cour est liée par les conclusions des parties conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). S'agissant d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire, le Tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Selon la jurisprudence, celles-ci commencent après la clôture des débats, ce qui implique que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid.”
Fehlt ein Nachweis (z. B. im Sitzungsprotokoll), dass eine behauptete Einreichung erstinstanzlich tatsächlich erfolgt ist, spricht viel dafür, das entsprechende Vorbringen in der Berufung unbeachtet zu lassen. Nachreichungen wie Vollmachten können hingegen unter den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO zulässig sein, etwa wenn sie nicht entscheidrelevant sind oder wenn sie ohne Verzug im Berufungsverfahren vorgebracht wurden; analog sind auch nachgereichte Übersetzungen zu prüfen, sofern sie unverzüglich eingereicht wurden.
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.1.3 Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, ils ne peuvent être considérés comme des vrais nova (sur ces nova potestatifs cf. ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2) 2.2 En l'espèce, l'appelant invoque des faits nouveaux, se rapportant à une pièce qui ne figure pas au dossier de première instance et concernant un numéro de code-créancier de l'intimée en sa qualité de prestataire médical. Or, selon lui, il aurait soumis cette pièce datée du 1er septembre 2021 au premier juge lors de l'audience d'instruction du 23 novembre 2021. Ledit juge l'aurait indûment écartée. Ce faisant, l'appelant se réfère erronément à l'art. 317 CPC, dès lors que la pièce n'est pas nouvelle en appel, mais avait, selon lui, été soumise au premier juge et rejetée. Ainsi, il s'agit plutôt d'examiner si la pièce en question a été produite à temps en première instance. Or, d'une part, le fait que cette pièce a été présentée lors de l'audience du 23 novembre 2021 ne figure pas au procès-verbal de dite audience, de sorte que rien ne permet de retenir que l'appelant aurait effectivement tenté de la produire en première instance. Mais il y a plus. L'audience du 23 novembre 2021 s'est tenue après les débats d'instruction et les premières plaidoiries. A ce stade de la procédure, seul de vrais novas pouvaient être introduits ou des pseudo-novas qui ne pouvaient être invoqués antérieurement sans faute. Or, la pièce nouvelle, et les faits qui y sont liés, découle d'une demande effectuée par l'appelant à une société anonyme gérant les numéros de code-créancier des soignants. L'appelant aurait pu obtenir cette pièce antérieurement, soit au plus tard avant les premières plaidoiries, en faisant preuve de diligence et en s'adressant à temps à l'entité en question.”
“La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelant et les intimées ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits sont notoires lorsqu'ils sont généralement largement connus, du moins dans le lieu où se trouve le tribunal. Il n'est pas nécessaire que le public connaisse directement les faits notoires; il suffit que ceux-ci puissent être connus par des sources accessibles à tous (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant a nouvellement versé une procuration établie en sa faveur par son frère le 16 novembre 2021 (pièce C). Il allègue ne pas l'avoir fait plus tôt, dès lors qu'il "n'avait aucune raison de la produire avant", "aucune des parties n'ayant soulevé la question de la représentation de son frère lors de l'introduction de la conciliation du 14 décembre 2020, respectivement lors de l'audience de conciliation du 22 novembre 2021". La recevabilité de cette pièce peut souffrir de demeurer indécise, dès lors qu'elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige, tel que cela sera développé ci-après. Quant à l'avenant au bail, il est postérieur à la date du jugement et concerne les parties à la procédure, de sorte qu'il est recevable.”
“1) um echte Noven, da sie erst nach dem Entscheid des Einzelrichters in Zivilsachen am Regionalgericht Viamala vom 2. Juni 2021 ergangen sind. Entsprechend konnten sie nicht bereits im Verfahren vor der Vorinstanz vorgebracht werden. Im Rahmen des Berufungs- verfahrens haben die Parteien die Noven als Teil der Berufungsschrift bzw. der Berufungsantwort eingereicht und sie damit ohne Verzug im Sinne von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO vorgebracht, obwohl die deutsche Übersetzung des Entscheids vom 12. Juli 2021 erst mit Nachtrag vom 22. November 2021 nachgereicht worden ist (vgl. dazu nachstehend E. 3.2.3). Auch wenn die Parteien in ihren Eingaben vom 5. November 2021 sowie vom 6. Dezember 2021 nicht explizit darlegten, dass das Einbringen der neuen Beweismittel ohne Verzug erfolgte, so ist diese Voraussetzung offensichtlich erfüllt, indem sie das Novum bei erster Gelegenheit binnen der Frist für die Einreichung ihrer jeweiligen Rechtsschrift in das Beru- fungsverfahren eingebracht haben (vgl. Reetz/Hilber, a.a.O., N 47 f. zu Art. 317 ZPO).”
Neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (Novene) in der Berufung sind nur unter den kumulativen Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig: Sie müssen ohne Verzug vorgebracht werden und trotz gebotener Sorgfalt in der ersten Instanz nicht geltend gemacht werden können. Die Partei, die sich auf Noven beruft, hat deren Zulässigkeit darzulegen.
“Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist (BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formge- recht gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben werden (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Die nämlichen Anforderungen an eine Begründung gelten u.a. auch für die Berufungsantwort (BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Neue Tatsachen und Beweismittel können im Berufungsverfahren nur noch unter den Voraussetzungen nach Art. 317 ZPO vorgebracht werden, wobei diejenige Partei, die sich auf (insbesondere un- echte) Noven beruft, deren Zulässigkeit darzutun hat (BGer 5A_266/2015 vom 26. Juni 2015, E. 3.2.2). 2.Vorinstanzliche Argumentation und Parteivorbringen 2.1Die Vorinstanz hielt fest, dass vorliegend die Klagefrist (Urk. 1) am”
“Il en va de même de l'appel joint. 2. A titre de mesures d'instruction, l'appelante requiert la production de divers documents en mains du cadastre du [...] au Kosovo. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l’espèce, les réquisitions de pièces concernent la liquidation du régime matrimonial et ne sont pas soumises à la maxime inquisitoire. Partant, elles sont irrecevables, les conditions de l'art. 317 CPC n'étant pas réalisées. 3. 3.1 Invoquant une violation de l'art. 200 CC, l'appelante soutient que la maison au Kosovo ferait partie du patrimoine des parties et qu'elle aurait ainsi droit au remboursement de son investissement par 36'100 francs. Dans sa réponse, l'intimé admet qu'une maison existe bel et bien au Kosovo, mais soutient que cet objet n'entrerait pas dans le patrimoine des parties, dès lors qu'il n'en serait pas propriétaire, tel que cela résulterait de l'attestation du registre foncier. Il explique, en substance, qu'au moment des retraits d'argent en 2012, aucun devis ni aucune maquette n'auraient été établis pour des travaux de construction, qu'il n'existerait aucun lien entre les devis et les retraits effectués par les parties, que les sociétés ayant établi les devis en question auraient été des membres de la famille de l'appelante et que cette dernière n'aurait au demeurant fourni aucune demande d'acompte, facture ou quittance. L'intimé soutient en outre que les documents figurant au dossier auraient été établis pour les besoins de la cause, de même que les photographies produites, qui constitueraient des montages.”
“1 ; CACI 12 avril 2019/203 consid. 1.2 ; CACI 12 septembre 2016/509 consid. 1 ; CACI 16 juin 2016/352 consid. 1). Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 La recevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux en appel relève de l’art. 317 CPC, sans égard à la qualification de la procédure concernant les carences dans la société (gracieuse ou contentieuse ; cf. CACI 2 juin 2020/214 consid. 1.5.2.1 ; JdT 2020 III 227). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). 3.2 En l'espèce, outre des pièces de forme, l'appelante a produit en appel des pièces nouvelles. La question de leur recevabilité peut rester ouverte, dès lors que celles-ci ne sont de toute manière pas déterminantes pour le sort de l’appel. 4. 4.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 731b al. 1 bis CO. Elle relève que la dissolution de la société constitue manifestement une ultima ratio, soit qu’elle est ordonnée que si aucune autre mesure n’est raisonnablement apte à remédier à la carence constatée.”
“le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n'en continue pas moins d'arriver en retard à son travail); ici, la gravité requise ne résulte pas de l'acte lui-même, mais de sa réitération. Cela étant, savoir s'il y a gravité suffisante dans un cas donné restera toujours une question d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.3.4). Il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions de celle-ci (justes motifs, avertissement, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l'article 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2.2 En l'espèce, l'appelante allègue pour la première fois devant la Cour que le licenciement avec effet immédiat de l'intimé était justifié par le fait qu'il rendait ses fiches de salaire avec retard. Cette allégation nouvelle, qui ne répond pas aux conditions posées par l'art. 317 CPC, est irrecevable. Il en va de même de l'allégation selon laquelle le certificat médical produit par l'intimé serait "de complaisance", laquelle n'a pas été formulée devant le Tribunal. L'appelante n'a par ailleurs pas contesté devant le Tribunal que l'incapacité de travail de l'intimé avait duré jusqu'au 31 janvier 2019, de sorte que son allégation sur ce point, formulée pour la première fois en appel, est tardive. En tout état de cause, cet élément est dépourvu de pertinence pour la solution du litige puisque l'intimé, qui a reçu des indemnités de l'assurance-maladie jusqu'à fin janvier 2019, n'a émis aucune prétention en paiement de salaire à l'encontre de sa partie adverse pour la période du 14 au 31 janvier 2019. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le fait que l'intimé ne se soit pas rendu à un rendez-vous le 18 décembre 2020 dans l'après-midi ne saurait constituer un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail, puisque son absence était justifiée pour cause de maladie.”
In Verfahren, die der maxime inquisitorie unterliegen – namentlich in bestimmten familienrechtlichen Fällen wie Angelegenheiten des Kindesunterhalts oder der elterlichen Sorge – können Noven auch dann berücksichtigt werden, wenn die in Art. 317 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Gleichwohl bleibt bei der Beurteilung die Relevanz der neuen Tatsachen und Beweismittel für die entscheidenden Streitpunkte massgeblich.
“1 Il convient tout d’abord de statuer sur la question de la recevabilité du bordereau de pièces 303 à 305 produit par le conseil de l’appelant à l’audience du 23 février 2023, dès lors que l’appelante, par son conseil, s’est opposée à cette production, au motif du défaut de l’appelant à dite audience. En l’espèce, le CPC ne contient pas de règle empêchant la partie défaillante à l’audience d’appel de produire des pièces par son conseil tant que l’instruction n’est pas close. Cela étant dit, les pièces 304 et 305 ont été produites afin de justifier précisément le défaut de l’appelant. Dès lors que l’ultime requête de l’intéressé, formulée par son conseil à l’audience du 23 février 2023, d’être dispensé de comparution personnelle a été rejetée par la juge unique a dite audience, il n’existe pas de requête de dispense pendante, de sorte que lesdites pièces 304 et 305 ont perdu toute pertinence dans le présent litige. Il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer si elles sont recevables. Les autres pièces produites par les appelants qui ne constituent pas des pièces de forme ou qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu’elles peuvent avoir une influence dans le cadre de la détermination des contributions d’entretien dues à deux enfants mineurs, question soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Il en va de même des faits nouveaux invoqués. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige. 5. 5.1 5.1.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 les références citées). Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge prononce – à la requête d’un époux – les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.”
“2 En l’espèce, la demande unilatérale en divorce ayant été déposée le 19 janvier 2021, alors que les deux filles des parties, nées respectivement en 1996 et 1999, étaient déjà majeures, aucune des parties n’a la qualité pour agir ou défendre sur les prétentions alimentaires de leurs filles. Les seules prétentions d’entretien que les mesures de réglementation litigieuses aient à protéger sont donc celles de l’épouse. La cause n’est dès lors pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces nouvelles ne sont recevables qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. La pièce nouvelle produite par l’appelant est une lettre adressée par l’une des filles majeures des parties à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondis-sement de La Côte le 18 août 2021, soit après que la cause avait été gardée à juger devant l’autorité de première instance, et qui se rapporte à la formation que l’enfant devait commencer dès le mois de septembre 2021. Elle constitue par conséquent un vrai novum, recevable au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, mais est sans pertinence, la situation des enfants majeures étant sans incidence sur la solution du présent litige. Certaines des pièces produites par l’intimée avec sa réponse, à savoir les extraits de comptes bancaires pour la période de janvier 2021 à juin 2021 et la réponse reçue en juin 2021 à une offre d’emploi – constituent de vrais nova et sont dès lors recevables. En revanche, l’attestation du 7 juin 2021 relative à des coûts de nettoyage facturés en cas de changement de locataires dans le chalet à [...] dont l’intimée est copropriétaire avec l’appelant concerne des faits qui ne sont pas nouveaux. Ainsi, cette pièce aurait pu être requise de son auteure et produite durant la procédure de première instance déjà, à l’appui de l’allégué 141 de l’intimée, par lequel celle-ci a indiqué ne retirer aucun bénéfice locatif net du chalet précité. Cette pièce doit donc être déclarée irrecevable. 4. L’appelant fait valoir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et violerait, dans cette mesure, ses droits fondamentaux d’être entendu et à un procès équitable, tels que garantis respectivement aux art.”
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influencer la décision quant à l'attribution des droits parentaux, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir maintenu la répartition de la garde telle que fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui accorde un temps de garde plus important à la mère, alors qu'il dispose de plus de temps qu'elle pour s'occuper des enfants et que les mercredis ne doivent "pas vraiment compter" du fait que l'intimée n'est de toute manière pas disponible pour les enfants. 2.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce.”
Fristversäumnis / unzureichende Begründung: Neue Tatsachen und Beweismittel bleiben in der Berufung unberücksichtigt, wenn sie verspätet vorgebracht werden und nicht glaubhaft gemacht wird, weshalb sie trotz der gebotenen Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz hätten geltend gemacht werden können. Ein blosses Zurückverweisen auf die erstinstanzlichen Schriftsätze und Belege genügt den Anforderungen an die Begründung nicht.
“2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 4.1.1). L’appelante mentionne plusieurs faits qui auraient dus, selon elle, être pris en compte par le Tribunal, sans expliquer toutefois pourquoi ils auraient dû être constatés. Les faits en question sont contestés par les intimés et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient été prouvés. Par conséquent, ce grief est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences en la matière et il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). En l’espèce, l’appelante affirme que les immeubles sis au chemin 1______ 1 à 11 ne sont pas identiques à ceux sis aux numéros 16 à 20 du même chemin. Elle allègue des différences en termes de situation dans le quartier, d’orientation, d’utilisation et de vieillissement dans le temps. Outre le fait que ces considérations sont très générales, elles ne ressortent pas de la procédure de première instance, alors qu’elles pouvaient être alléguées à cette occasion. Elles ne peuvent, par ailleurs, être considérées comme des faits notoires. 2.3 Par conséquent, il ne se justifie pas de compléter la partie en fait.”
“4.2.1 ; TF 4A_333/2023 précité consid. 5.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1). 2.3 Conformément à l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d’assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.4.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid.”
“1) suffisamment motivé contrairement à ce que soutient l'intimée, qui a d'ailleurs été en mesure de répondre aux griefs de l'appelant. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.6 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.7 L'appel ne portant que sur les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris, les autres chiffres dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont datées de 2013 à 2020, de sorte qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles. L'appelant n'expliquant pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ces pièces sont irrecevables en appel. 3. L'appelant fait d'abord grief au Tribunal d'avoir tenu compte du fait qu'en janvier 2024, il avait empêché l'intimée de s'installer dans la maison de D______ en changeant les serrures. L'appelant soutient que ce fait était irrecevable car invoqué tardivement par l'intimée. 3.1 Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a.”
“2 En l'espèce, il ressort clairement des procès-verbaux des audiences des 10 février et 16 mars 2023 que le Tribunal a limité les débats aux exceptions soulevées dans les mémoires de réponse des intimés, même s'il n'a pas formellement rendu une ordonnance sur le sujet. Le Tribunal ayant ensuite admis l'exception de prescription soulevée par les intimés, il a rejeté la demande de l'appelant sans examiner les conditions de la responsabilité des organes de la société, de sorte que des éléments essentiels du litige n'ont pas été instruits, ni jugés. Il en va de même de la question de l'autorité de la chose jugée, question qui est demeurée ouverte dans le jugement entrepris. Ainsi, même à supposer que la prescription ne soit pas acquise, la Cour ne serait pas en mesure de statuer sur les points essentiels précités du litige. Partant, les conclusions cassatoires formulées par l'appelant dans le cadre de son appel sont suffisantes. 3. Les intimés contestent la recevabilité de certains allégués de l'appel. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.1.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence citée). S'agissant des pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid.”
“1 CPC) : il doit ressortir de l’écriture que l’appelant conteste la décision et pourquoi, ainsi que dans quelle mesure la décision litigieuse doit être modifiée ou annulée (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). Le devoir de motivation implique également celui de formuler des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 consid. 4; Bulletti, PC-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC). Cette exigence découle du principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.1). 2.1 Au regard de la maxime des débats applicables à la procédure sommaire pour cas clairs, il appartient aux parties d’alléguer l’ensemble des faits pertinents à la résolution du cas, en première instance déjà (ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 2.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). 2.1.4 Lorsque la cause est gardée à juger en appel, les parties ne peuvent plus invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux, même si les conditions de l’art.”
Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO sind neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung nur zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt im erstinstanzlichen Verfahren nicht hätten vorgebracht werden können. Beide Voraussetzungen sind kumulativ.
“1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En l'espèce, en tenant compte du montant du loyer annuel, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Les écritures subséquentes des parties le sont également. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et fait valoir de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). Il s'agit en effet de faits notoires qui ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 135 III 88 c. 4.1; 134 III 224 c. 5.2); dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid.”
“Quant à la demande de révision fondée sur la découverte de moyens de preuve concluants, elle suppose en bref aussi la réunion de cinq conditions : (1) les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova) ; (2) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; (3) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale) ; (4) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ; (5) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 4F_16/2021 précité consid. 2.1.2). L'art. 328 al. 1 let. a CPC prévoit que ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment) ; la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les réf. cit.). 2.2.2 Le moment décisif pour qualifier un fait ou un moyen de preuve d’antérieur ou de postérieur (au sens de la 3e condition susmentionnée) n’est pas celui du jugement à proprement parler, mais le dernier moment auquel ce fait ou moyen de preuve pouvait encore être pris en compte dans la procédure principale. En procédure d’appel, ce moment est déterminé par l’art. 317 al. 1 CPC, peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail) (ATF 143 III 272 consid. 2.3 et les réf. cit.). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid.”
Noven (neue Tatsachen und Beweismittel) im Berufungsverfahren werden nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und — trotz zumutbarer Sorgfalt — nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).
“Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz hätten vorgebracht werden kön- nen (Art. 317 Abs. 1 ZPO).”
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Das Berufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfahrens, sondern der Überprüfung und allenfalls Korrektur des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz. Das Novenrecht darf nicht dazu führen, allfällige Versäumnisse bei der Vorinstanz nachzuholen. Für die Unterscheidung von echten und unechten Noven im Berufungsverfahren wird darauf abgestellt, in welchem Zeitpunkt das Novum entstanden ist. Entscheidend ist, ob die Tatsachen und Beweismittel bereits zur Zeit des erstinstanzlichen Urteils existiert haben und ob sie nach ihrer Entdeckung ohne Verzug vorgebracht wurden (Seiler, in: Die Berufung nach ZPO, 2013, N 1260; Stauber, in: ZPO-Rechtsmittel, 2013, Art. 317 N 11 f.).”
Bei Rückweisung sind neue Tatsachen nur zulässig, soweit sie den vom Bundesgericht durch den Rückweisungsauftrag zu ergänzenden Sachverhalt betreffen (z. B. Aktivlegitimation) und soweit sie nach der vor Ort anwendbaren prozessualen Ordnung zulässig sind. Wird die Sache vor eine Berufungsinstanz zurückgewiesen, sind die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zu beachten. In Verfahren, die der maxime inquisitorie illimitée unterliegen, können dagegen nova grundsätzlich auch ohne Erfüllung der strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden.
“Bereits im ersten bundesgerichtlichen Verfahren war die Aktivlegitimation der Kläger streitig. Das Bundesgericht wies die Angelegenheit an die Vorinstanz zurück, damit diese den Sachverhalt ergänze, um festzustellen, ob die Beschwerdeführerin gestützt auf die Generalvollmacht vom 14. Dezember 2016 zur Klageerhebung im Namen der Erben bevollmächtigt gewesen sei (vgl. vorne E. 2.2). Der Tatsachenkomplex, welchen die Vorinstanz auf Rückweisung hin neu zu beurteilen hatte, umfasste mithin weiterhin jene Tatsachen, welche die Aktivlegitimation der Kläger bzw. deren Fehlen zu begründen vermochten. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz waren deshalb auch nach der Rückweisung durch das Bundesgericht noch nach Massgabe von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässige neue Tatsachen zu berücksichtigen, welche für die Aktivlegitimation eine Rolle spielen konnten.”
“Le fait que le Tribunal fédéral, par sa décision de renvoi, annule en règle générale formellement l'ensemble du jugement contesté n'est pas pertinent. Ce n'est pas le dispositif qui est déterminant, mais la portée matérielle de la décision du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et les référence). La procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve, ceux-ci ne pouvant néanmoins être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1; 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.1; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références; voir également arrêt 5A_508/2021 du 19 janvier 2023, consid. 3.3). Ainsi, lorsque dite autorité est une juridiction d'appel, elle peut tenir compte de faits nouveaux aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. En cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée conformément à l'art. 296 al. 1 CPC où les nova sont admissibles sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt 5A_274/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.3.5), elle se doit par ailleurs d'examiner d'office si des faits nouveaux sur les points qui ont fait l'objet du renvoi sont survenus postérieurement à son premier arrêt, avant de rendre une nouvelle décision (arrêt 5A_178/2024 du 20 août 2024 consid. 5.1, destiné à la publication). Dans l'arrêt 6B_601/2021 du 16 août 2022 (consid. 2.3), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, reprenant l'avis de DORMANN (in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., 2018, no 18 ad art. 107 LTF), a précisé que le fait qu'en cas de renvoi, la procédure ne soit reprise que dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte des considérants contraignants du Tribunal fédéral a pour conséquence que la limite des conclusions des parties au sens de l'art. 107 al. 1 LTF doit également être prise en compte dans la ou les procédure (s) qui suivent le renvoi, le renvoi ne devant pas conduire à ce qu'un recourant soit mieux placé que si le Tribunal fédéral avait statué en réforme.”
“De l'avis du Tribunal fédéral, il incombait toutefois à la Cour d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement de divorce, ce qu'elle n'avait pas fait. Dans le cadre du présent arrêt de renvoi, la Cour se limitera donc à examiner la nouvelle situation financière des parties afin d'actualiser les composantes de la contribution d'entretien fixée dans le cadre du divorce et procéder au calcul de l'éventuelle pension due en faveur de l'intimée. 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs déterminations. 3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties devant la Cour à l'appui de leurs écritures après renvoi s'inscrivent dans le cadre fixé par le Tribunal fédéral dès lors qu'elles portent sur leurs situations financières actuelles respectives. Les pièces 5bis à 15, 18 à 28 (étant précisé que les pièces 25 à 27 font déjà partie du dossier) produites par l'appelant sont, en tout état, recevables dans la mesure où elles sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge. La question de la recevabilité des pièces 2, 3 et 4, antérieures à cette date, peut demeurer indécise, de même que les pièces 5, 16 et 17, qui se rapportent en partie à des faits antérieurs également (loyers et dépenses antérieurs à janvier 2022, respectivement une attestation datée du 20 janvier 2021), dans la mesure où leur pertinence est quoi qu'il en soit relativisée par le fait que l'appelant soutient lui-même, dans le cadre de ses déterminations suite au renvoi, que sa situation financière n'a pas grandement évolué depuis le jugement de divorce sur accord et qu'elle n'est en tout état pas pertinente pour fixer le montant de l'éventuelle contribution due, à l'inverse de la seule question des frais de logement de l'intimée.”
“Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Compte tenu de ce qui précède, les faits nouveaux invoqués et les pièces produites par les parties en appel sont recevables, la présente procédure étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il en va de même des faits allégués dans le mémoire complémentaire de l’appelant du 28 novembre 2023 et des pièces y annexées, étant donné que l’instruction n’a pas été formellement close. 1.5. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let.”
In Verfahren, die Fragen des Kindeswohls betreffen, sind die Maxime inquisitoriale (art. 296 Abs. 1 ZPO) und die Maxime d’office (art. 296 Abs. 3 ZPO) einschlägig. Danach ist die Berufungsinstanz nicht an die Parteischlussanträge gebunden, und die strikte Anwendung der Zulässigkeitsbeschränkungen von Art. 317 ZPO ist eingeschränkt: Neue Tatsachen und Beweismittel können in der Berufung auch dann berücksichtigt werden, wenn die engen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO formell nicht erfüllt sind, und geänderte Schlussanträge zu Fragen der Kinderpflege/Unterhalt sind unter erleichterten Voraussetzungen zulässig. Gleichwohl bleiben Begrenzungen bestehen: Neue Schlussanträge müssen in der Regel in einem sachlichen Zusammenhang (Connexität) zum im Berufungsverfahren noch Streitigen stehen; sie dürfen nicht dazu dienen, die Berufungsfrist oder das zulässige Berufungsobjekt auszuweiten; und nova/Änderungen sind spätestens mit Beginn der Deliberationen nicht mehr zulässig. Insgesamt ist somit eine erleichterte, aber nicht grenzenlose Zulässigkeit neuer Tatsachen, Beweismittel und Schlussanträge in Kindessachen anzunehmen.
“2 En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, à l’appui de son appel, l’appelante produit un lot de pièces, dont la plupart semblent être des pseudo nova ou des nova. En tout état de cause, vu l’implication d’enfants mineurs à la présente cause, la maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquent, de sorte que ces pièces sont recevables sans égard à l’art. 317 CPC. 3. L’appelante conteste les faits retenus par le jugement attaqué et l’appréciation des preuves opérée par le premier juge. 3.1 3.1.1 Elle fait valoir en premier lieu que l’intimé entretiendrait une communauté de vie « manifeste » avec Mme [...], ce depuis 2017. L’appelante se prévaut d’une jurisprudence fédérale en lien avec le concubinage qualifié. A l’appui de cet argument, elle produit deux photographies « prises depuis la voie publique » d’une boîte aux lettres comportant les nom et prénom de l’intimé et les prénoms des deux enfants des parties, sous lesquels figure les nom et prénom de [.”
“Ces frais ont par ailleurs été largement instruits en première instance, l’appelante ayant produit de nombreuses pièces à cet égard qui permettent au Juge unique de céans de forger sa conviction. On relèvera au demeurant que l’audience a été expressément suspendue pour que l’appelante puisse s’entretenir avec son conseil au sujet de la production de certaines pièces et qu’à la reprise de l’audience, l’appelante n’est pas revenue sur le sujet. Au vu de ce qui précède, la réquisition de l’appelante a ainsi été rejetée. 2.4 2.4.1 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Les limitations découlant de l’art. 317 al. 2 CPC ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (CACI 27 décembre 2023/265bis). 2.4.2 Au pied de son appel du 2 octobre 2023 et de sa réponse du 27 novembre 2023, l’appelant a modifié ses prétentions, en comparaison à celles prises devant le premier juge, en ce sens qu’il a conclu au versement d’une contribution d’entretien moins élevée pour K.________ mais à une pension augmentée en faveur de P.________. Dans son appel du 5 octobre 2023, l’appelante a, quant à elle, augmenté ses conclusions tendant à l’entretien de ses deux fils et a en outre conclu à ce que les pensions dues en leur faveur soient versées avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2022. La maxime d’office étant applicable aux questions concernant les enfants mineurs, les conclusions concernant P.________ sont recevables. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ayant récemment considéré que davantage d’arguments plaidaient en faveur de l’application de la maxime d’office lorsque l’enfant devenait majeur pendant la procédure de divorce (cf.”
“d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. L’écriture spontanée déposée par l’appelant le 16 juin 2024 est recevable, dans la mesure où elle ne sort pas du cadre de l’exercice du droit inconditionnel de répliquer des parties (cf. not. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). 1.2.2 1.2.2.1 La procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 18 avril 2023/161 consid. 2.2.1 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3). 1.2.2.2 Dans le cadre de son écriture du 10 juin 2024, l’appelant a modifié ses conclusions prises dans son mémoire d’appel, en ce sens que la contribution d’entretien versée pour ses enfants soit diminuée, pour la période du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024, de 2'050 fr. à 1'960 fr. 15 pour l’enfant B.R.________, et de 2'030 fr. à 1'925 fr. 60 pour l’enfant C.R.________. Une telle modification des conclusions est recevable compte tenu de la maxime d’office applicable à la présente cause. Pour la période à compter du 1er novembre 2024, l’appelant a modifié ses conclusions prises en appel dans le sens d’une augmentation de la pension versée pour l’entretien de ses enfants. Une telle réduction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC). 1.2.2.3 Pour le surplus, l’appelant a pris deux conclusions nouvelles dans son acte du 10 juin 2024. Il a premièrement conclu à ce qu’il soit rappelé à l’intimée son obligation de s’acquitter effectivement des frais pour lesquels elle reçoit une contribution d’entretien.”
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles étant liées à la situation personnelle des enfants, elles sont recevables. 1.5 L'appelante a pris une nouvelle conclusion en appel tendant au rétablissement de son droit de visite tel que celui-ci prévalait avant le prononcé de la décision litigieuse. 1.5.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art.”
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsqu'il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est en outre pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1;TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). 2.2.2 En l’espèce, s’agissant de statuer sur les effets du divorce relatifs à l’enfant mineur, les maximes d’office et inquisitoire illimitées s’appliquent et les pièces et conclusions nouvelles sont recevables. 3. L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits s’agissant de l’attribution de la garde de S.”
“3 ; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n’y change rien (cf. TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). 1.3.1.2 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l’ATF 141 III 302). L’art. 317 al. 2 CPC est applicable sans restriction dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur et qui sont soumises à la maxime officielle par l’art. 296 al. 3 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 18 ad art. 296, p. 1449). Comme ces causes sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée par l’art. 296 al. 1 CPC et que les faits ou moyens de preuve nouveaux peuvent dès lors être introduits valablement en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), la partie qui interjette appel peut, en ce qui concerne le sort d’un enfant mineur, prendre librement des conclusions nouvelles dans son acte d’appel sur les questions tranchées par le jugement dont elle conteste la solution (cf. Spühler, BSK ZPO, 3e éd., Bâle 2017 n. 19 ad art. 317, p. 1920). En revanche, une fois le délai d’appel échu, même dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur, la partie qui a interjeté l’appel ne peut plus modifier aussi librement ses conclusions.”
Art. 317 Abs. 2 ZPO kann nicht dazu dienen, das Verbot des verbundenen (Neben-)Appells in Schutzmassnahmen der Ehesache zu umgehen; Schlussanträge, die über die blosse Bestätigung des erstinstanzlichen Entscheids hinausgehen und einem verbundenen Appell gleichkommen, sind in solchen Verfahren unzulässig und lassen sich nicht mit Art. 317 Abs. 2 ZPO nachträglich zulassen. Gleichwohl kann das Gericht in Fragen des Kindsunterhalts aufgrund der Amtsmaxime (Art. 296 Abs. 3 ZPO) diese Punkte von Amtes wegen prüfen, ohne an die Parteischlussanträge gebunden zu sein.
“Il en va de même des écritures subséquentes des parties, y compris la réplique spontanée de l'appelant du 12 novembre 2021, celui-ci ayant dûment fait usage de son droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours après la transmission de la duplique de l'intimée et la communication de ce que la cause était gardée à juger le 2 novembre 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4). 1.3 S'agissant en revanche des conclusions formulées par l'intimée dans sa réponse à l'appel en lien avec les contributions d'entretien, elles excèdent la simple confirmation du jugement entrepris et s'apparentent ainsi à un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1), lequel est irrecevable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, celles-ci étant instruites selon les règles de la procédure sommaire (art. 271 et 314 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 27 février 2017 consid. 4.2.2). Ces conclusions ne sauraient davantage être déclarées recevables en application de l'art. 317 al. 2 CPC, qui permet, à certaines conditions restrictives, la modification des conclusions initialement formulées devant la Cour; statuer différemment reviendrait en effet à admettre l'appel joint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, lequel est précisément prohibé par l'art. 314 al. 2 CPC. Compte tenu toutefois de la maxime d'office, applicable aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC; cf. infra consid. 1.5), la Cour examinera les contributions d'entretien des enfants – également objets de l'appel – sans être liée par les conclusions des parties sur ces points. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
Bei einem Jahresmietzins über der relevanten Schwelle kann der Jahresmietzins als Streitwert für die Zuständigkeit der Berufungsinstanz ausreichen. Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO sind in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel nur unter den dort genannten Voraussetzungen zulässig; dementsprechend sind vom Mieter erstmals in der Berufung vorgebrachte Einwendungen wie die behauptete fristgerechte Zahlung des rückständigen Mietzinses oder ein erstmals geltend gemachter Zahlungsaufschub in der Regel unzulässig.
“1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En l'espèce, en tenant compte du montant du loyer annuel, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Les écritures subséquentes des parties le sont également. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et fait valoir de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). Il s'agit en effet de faits notoires qui ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 135 III 88 c. 4.1; 134 III 224 c. 5.2); dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid.”
“Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova ; unechte Noven) ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance d’appel, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257 d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219 ss, art. 229 al. 1 et art. 317 al. 1 CPC), qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c, art. 247 al. 2 let. a et art. 229 al. 3 CPC, cette dernière disposition n'étant pas applicable en appel ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2) ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (ATF 142 III 462 consid. 4.3). L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement au locataire qui a été attrait en première instance par la requête en cas clairs de la bailleresse.”
Bei nachträglich vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln (z. B. geltend gemachte Berufsfahrtkosten, Hotelbestätigungen) ist darzulegen, weshalb diese nicht bereits in der letzten Hauptverhandlung vorgebracht werden konnten. Kann nicht aufgezeigt werden, dass sie erst nach der Hauptverhandlung entstanden sind oder dass die Partei die gebotene Sorgfalt angewandt hat, kann das Beweismittel nach Art. 317 ZPO als unzulässig angesehen werden.
“La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse, laquelle doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 11 décembre 2023 à la mandataire de l'appelant. Déposé le 10 janvier 2024, l'appel est intervenu en temps utile compte tenu des féries judiciaires. Le mémoire d'appel a été notifié à l'intimée le 7 février 2024. Déposé le 8 mars 2024, l'appel joint est également intervenu en temps utile. Quant à la valeur litigieuse, elle dépasse largement CHF 10'000.- compte tenu de la contribution d'entretien mensuelle de CHF 3'000.- réclamée par l'épouse en première instance alors que le mari concluait à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 1.3. 1.3.1. Aux termes de l'art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (al. 1 let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1 let. b). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (al. 2). 1.3.2. En l'espèce, l'appelant allègue en appel avoir des frais mensuels de déplacement professionnel de CHF 600.-. Dans sa demande motivée du 14 janvier 2022, il avait seulement indiqué avoir pour charges mensuelles le montant de base de son minimum vital, son loyer, ses assurances maladie RC‑ménage, ses frais de repas hors domicile, ses impôts et les mensualités d'un crédit, sans mentionner des frais de déplacement (DO 60). Dans la demande initiale du 29 juillet 2021 en revanche, il mentionnait des frais de déplacement, d'un montant de CHF 230.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, PC- CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 5A_621/2012 précité; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). 2.2.1 En l'espèce, l'attestation de l'hôtel J______ du 3 janvier 2024 a été établie après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, le 27 septembre 2023. Cela étant, en tant qu'elle porte sur la résidence de l'appelant au sein dudit hôtel du 21 octobre 2022 à septembre 2023, elle aurait pu être établie et produite en première instance. Cela d'autant plus que l'intimée a précisément fait valoir dans son écriture du 12 septembre 2023 déposée devant le Tribunal que le précité ne démontrait pas avoir continué de loger dans cet hôtel après janvier 2023. Afin de répliquer sur ce point, l'appelant aurait donc pu produire une telle attestation lors de la dernière audience tenue par le Tribunal, le 27 septembre 2023, ce qu'il n'a pas fait. L'attestation en question, en tant qu'elle porte sur la résidence de l'appelant au sein dudit hôtel du 21 octobre 2022 à septembre 2023, est donc irrecevable.”
Bei Verfahren, die der maximalen inquisitorischen Ermittlungspflicht gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO unterliegen (Fragen in Bezug auf Kinder, namentlich Kindesunterhalt), sind die strikten Zulässigkeitsvoraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht massgeblich. In solchen Fällen können neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufungsinstanz bis zu den Beratungen (Deliberationen) zugelassen und berücksichtigt werden; dies gilt auch für finanzielle Beweismittel im Zusammenhang mit der Festsetzung des Kindesunterhalts, selbst wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“Zu beachten ist allerdings, dass es im vorliegenden Berufungsverfahren um Kinderbelange in einer familienrechtlichen Angelegenheit geht, so dass das Gericht nach Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Untersuchungsmaxime) und überdies ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet (Offizialmaxime). Die Untersuchungs- und die Offizialmaxime gelangen in allen Verfahrensstadien und vor allen kantonalen Instanzen, mithin auch im kantonalen Rechtsmittelverfahren, als allgemeine Grundsätze zur Anwendung (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; SCHWEIGHAUSER, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 296 N. 3 und 5). Bei Geltung der Untersuchungsmaxime sind Noven Im Berufungsverfahren bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen (Art. 317 Abs. 1bis i.V.m. Art. 407f ZPO in Kodifizierung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, vgl. etwa BGE 147 III 301 E. 2.2). Infolgedessen können die Parteien im Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Die neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel sind somit zuzulassen und, sofern von Relevanz, zu berücksichtigen.”
“2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en deuxième instance. Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause, ces pièces sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 Par convention conclue à l’audience du 28 novembre 2024 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, les parties ont réglé la question du montant des contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de T.”
“1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 3. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité française de l'intimé. Compte tenu du domicile des parties et de l'enfant à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (art. 51 let. b, 59 let. a et b, 63 al. 1, 79 al. 1 et 2 et 85 al. 1 LDIP ; art. 5 ch. 2 CL; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants – CLaH96) et le droit suisse applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 61, 63 al. 2, 82 al. 1 et 3, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 al. 1 et 8 al. 1 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté. 4. Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et celui des époux, en particulier lors du recours à la méthode en deux étapes, les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l’entretien de l’enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l’entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés pour celui-ci dans le cadre du calcul global à opérer.”
“a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Quant aux pièces produites par B.________ en lien avec la provisio ad litem qui lui a été refusée en première instance – soit un point soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) –, à savoir quatre titres fonciers concernant des immeubles sis à G.________ (bordereau du 27 mai 2024 de B.________, pièces 6 à 9), l’appelante indique qu’elle n’avait pas connaissance de ces documents, qui concernent exclusivement son mari, avant de les trouver en préparant son déménagement. Ces explications étant plausibles, la recevabilité desdites pièces peut être admise. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6. Etant donné que la Cour doit notamment statuer sur des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art.”
“3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties qui concernent leur situation personnelle et financière, sont recevables, dès lors qu'elles sont susceptibles d'avoir une influence sur la contribution due à l'entretien de l'enfant. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, et, en tout état, de ne pas lui avoir accordé un délai pour trouver un emploi. Il ne conteste pas le montant des charges pris en compte pour chacune des parties, ni les revenus de l'intimée. 2.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (dite en deux étapes).”
Sind neue Tatsachen oder Beweismittel bereits vor oder bis zur Schlussweisung der ersten Instanz erhältlich gewesen bzw. hätten sie dann ohne besonderen Hinderungsgrund vorgelegt werden können, sind sie in der Berufung grundsätzlich unzulässig. Die vorlegende Partei muss darlegen, weshalb sie trotz der gebotenen Sorgfalt nicht schon in der ersten Instanz vorgelegt werden konnten; blosses Übersehen oder Unterlassen genügt nicht.
“Elle a reproché au poursuivi d'avoir sciemment nié à tort la conclusion d'un accord oral entre B______ AG et A______ SA dans ses déclarations consignées au présent procès. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à 255'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des pseudo K______ AG, soit les faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance, respectivement avant que la cause ait été gardée à juger, leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“En particulier, une partie ne saurait se réserver des moyens d'attaquer le jugement à venir en déposant délibérément, en première instance, des pièces sans lien avec l'argumentation qu'elle développe, dans la perspective de les exploiter plus tard au stade de l'appel. Les faits doivent au contraire être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passés entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude de pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 et les références citées). Si les moyens de preuve nouvellement offerts se rapportent à des faits survenus avant la clôture de la procédure probatoire de première instance, il ne suffit pas, pour considérer que la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, que la partie intéressée les ait obtenus ensuite, ni qu’elle affirme, sans le démontrer, qu’elle n’y a pas eu accès auparavant, ou qu’elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de les produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux produits en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'appelant, soit un acte de naissance daté du 24 septembre 2021, est postérieure à la date à laquelle la cause été gardée à juger par le premier juge (soit le 7 septembre 2021), mais l'intéressé n'explique pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de l'obtenir au cours de la procédure de première instance, alors que l'enfant est né le ______ juillet 2021. Ce document, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont donc irrecevables en seconde instance.”
“Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire sociale s’applique, le juge établissant les faits d’office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il est toutefois lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). 2. Au vu du domicile de l’intimé, la cause présente un élément d’extranéité. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois (art. 19 ch. 2 let. a CL), ni l’application du droit suisse au présent litige (art. 121 al. 1 LDIP). 3. Dans son appel, A______ SA invoque des faits et moyens de preuve nouveaux qui n’avaient pas été invoqués en première instance. Il s’agit d’éléments liés à une plainte pénale dirigée contre G______ pour faux témoignage. 3.1. La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème édition. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.2), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la plainte pénale à l’encontre de G______ a été déposée en raison de son témoignage lors de l’audition du 3 février 2022. La prétendue infraction pénale dont se serait rendu coupable le témoin précité pouvait, dès lors, être invoquée dans le cadre de la procédure de première instance. Or, l’appelante n’explique pas pourquoi elle aurait été empêchée de faire valoir ces faits par-devant le Tribunal. Partant, les éléments nouveaux ainsi que les pièces déposées par l’appelante le 17 août 2022 sont irrecevables au stade de l’appel, étant relevé que ceux-ci sont dépourvus d’incidence sur l’issue du litige.”
Eine Beschränkung der Schlussforderungen (z. B. das Angebot, weniger zu verlangen bzw. die Erhöhung des angebotenen Betrags) gilt als zulässige Modifikation der Schlussanträge und ist grundsätzlich zulässig. Die Abgrenzung zur Verstärkung der Schlussforderungen erfolgt unter Verweis auf Art. 227 Abs. 3 ZPO und die dazugehörige Rechtsprechung; die in Art. 317 Abs. 2 ZPO geregelten strengeren Voraussetzungen betreffen insbesondere die Zulässigkeit der Verstärkung der Schlussforderungen.
“En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après pour autant que nécessaire, en lien avec les griefs soulevés. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, offrant désormais de verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 550.- au lieu de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36). Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.8. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 450.- par mois (CHF 1’000.- - CHF 550.-), tout comme la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conteste le montant de la pension de CHF 1'000.”
“En effet, les éléments du dossier permettent à la Cour de se prononcer sur la question des contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse sans qu'il ne soit nécessaire de requérir la production de pièces supplémentaires (cf. en particulier consid. 3.2.3, 3.4.3 et 5.2). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de B.________, au lieu de conclure à ce qu'aucune pension n'est due entre époux, l'appelant propose devant la Cour de céans de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 214.- d'octobre 2020 à fin août 2021. Cette modification des conclusions par l'appelant correspond à leur restriction, c'est-à-dire à une augmentation des montants offerts. Elle est dès lors recevable. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8. Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d'entretien obtenue par l'épouse en première instance, soit CHF 640.”
Art. 317 Abs. 2 ZPO erlaubt die Änderung der Schlussanträge in der Berufung nur unter zwei kumulativen Voraussetzungen: erstens müssen die geänderten Anträge in Zusammenhang mit der ursprünglichen Streitforderung stehen oder die Gegenpartei muss eingewilligt haben (lit. a), und zweitens müssen sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen (lit. b). Neue Tatsachen und Beweismittel werden grundsätzlich nur bis zu den Deliberationen zugelassen. In familienrechtlichen Verfahren betreffend minderjährige Kinder, die der maxime d’office unterliegen, werden Noven hingegen bis zu den Deliberationen zugelassen (Ausnahme von den Einschränkungen des Art. 317 Abs. 2).
“1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces 97 à 100 nouvellement produites par l'intimée devant la Cour sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits datant de mai 2023 qui sont antérieurs au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger en septembre 2023, de sorte qu'elles auraient déjà pu être produites en première instance si l'intimée avait fait preuve de la diligence requise.”
“L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid. 4.1; 138 III 788 consid. 4.2), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 14 ad art. 227 CPC). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations.”
“2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). La mère sera ci-après désignée en qualité d'appelante et le père en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 Les parties ont pris de nouvelles conclusions en appel. 1.4.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art.”
Ist eine Klageänderung nach Art. 317 Abs. 2 ZPO unzulässig, sind die damit eingeführten geänderten oder neuen Schlussanträge in der Regel irrecevabel. Die Instanz verbleibt beim zuletzt valablen Stand der Schlussanträge; eine Auseinandersetzung findet nur mit denjenigen Teilen statt, die den Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 2 ZPO genügen oder die sich auf den angefochtenen Teil des Dispositivs beschränken.
“Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait pas les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance d'appel, comme par exemple le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de trente jours ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2 et les références citées; 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let.”
“Or, le courriel du 24 janvier 2024 ne comportant pas de signature qualifiée, il ne respecte pas les conditions de forme prescrites et ne constituait donc pas une demande de report formellement valable. Le fait que le Tribunal a confirmé avoir reçu ce courriel, comme il le lui était demandé, ne signifie pas encore qu'il en admettait la validité au regard des règles du code de procédure civile. Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelante n'était pas valablement excusée à l'audience du 25 janvier 2024. En outre, dans la mesure où l'appelante invoque avoir été valablement excusée à cette audience au vu de son courriel adressé la veille au Tribunal, la question de la restitution de l'audience ne se pose pas; tel ne serait en effet le cas que si elle avait été empêchée d'agir avant l'audience. 2.2 Compte tenu de son absence, non excusée valablement, à l'audience du 25 janvier 2024, les conclusions que l'appelante prend pour la première fois devant la Cour doivent être qualifiées de nouvelles. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions ne sont pas remplies dans la mesure où les conclusions nouvelles ne reposent pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux qui seraient recevables. Elles sont donc irrecevables. Faute de conclusions recevables, l'appel est donc, en lui-même, irrecevable. 3. En tout état de cause, même s'il avait été recevable, l'appel n'aurait pas été fondé. En effet, l'appelante perd de vue que le jugement attaqué statue uniquement sur la question de son évacuation et l'exécution de cette évacuation. La question de la résiliation du bail a fait l'objet d'une procédure distincte, qui a abouti à un jugement du Tribunal du 3 juin 2022 selon lequel les congés notifiés à l'appelante sont valables et qui a accordé à l'appelante une unique prolongation de bail d'un an et trois mois, échéant au 31 décembre 2022.”
“Il fait valoir qu'aux termes de ses conclusions enfin chiffrées du 18 janvier 2022, la demanderesse avait conclu au versement d'une soulte de 84'438 fr. 10 pour la reprise de la part de copropriété de son ex-époux sur la villa familiale et qu'elle conclut désormais en appel au versement d'une soulte de 104'475 fr., à savoir un montant de 20'036 fr.90 supérieur. L'intimé relève en outre qu'elle conclut désormais à la vente de gré à gré. 2.5.1 Il ressort du jugement entrepris que l’intimé avait déjà conclu à l'irrecevabilité des conclusions de l’appelante, précisées lors de l'audience de plaidoiries finales du 18 janvier 2022. Les premiers juges ont estimé que l’appelante avait cependant d'emblée indiqué «à préciser en cours d'instruction» et que l’intimé n’avait répondu aux réquisitions de preuves que le 28 décembre 2021, de sorte qu'elle n’avait été en mesure de chiffrer ses prétentions qu'en janvier 2022. Jugeant que l'irrecevabilité relèverait du formalisme excessif, le tribunal a déclaré les conclusions du 18 janvier 2022 recevables. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Dès lors qu'une modification de conclusion au stade de l'appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise, la partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d'appel ne peut pas se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à I'ATF 141 III 302; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l'art. 317 al. 2 CPC s'applique (cf. Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l'objet de l'appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d'appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l'échéance du délai d'appel (cf.”
“Les premiers juges ont estimé que l’appelante avait cependant d'emblée indiqué «à préciser en cours d'instruction» et que l’intimé n’avait répondu aux réquisitions de preuves que le 28 décembre 2021, de sorte qu'elle n’avait été en mesure de chiffrer ses prétentions qu'en janvier 2022. Jugeant que l'irrecevabilité relèverait du formalisme excessif, le tribunal a déclaré les conclusions du 18 janvier 2022 recevables. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Dès lors qu'une modification de conclusion au stade de l'appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise, la partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d'appel ne peut pas se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à I'ATF 141 III 302; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l'art. 317 al. 2 CPC s'applique (cf. Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l'objet de l'appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d'appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l'échéance du délai d'appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario) (sur le tout : JdT 2020 III 130 précité, consid. 2.3). 2.5.2 Il convient de relever en premier lieu que la conclusion relative au paiement d'une soulte en contrepartie de la reprise de la part de copropriété de son ex-époux concerne l'un des points du dispositif qui font l'objet de l'appel et elle n'a pas été modifiée dans son principe, dès lors que l'appelante continue de demander l'attribution de la part de copropriété de son ex-conjoint en contrepartie du paiement d'une soulte.”
“Jugeant que l'irrecevabilité relèverait du formalisme excessif, le tribunal a déclaré les conclusions du 18 janvier 2022 recevables. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Dès lors qu'une modification de conclusion au stade de l'appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise, la partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d'appel ne peut pas se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à I'ATF 141 III 302; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l'art. 317 al. 2 CPC s'applique (cf. Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l'objet de l'appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d'appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l'échéance du délai d'appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario) (sur le tout : JdT 2020 III 130 précité, consid. 2.3). 2.5.2 Il convient de relever en premier lieu que la conclusion relative au paiement d'une soulte en contrepartie de la reprise de la part de copropriété de son ex-époux concerne l'un des points du dispositif qui font l'objet de l'appel et elle n'a pas été modifiée dans son principe, dès lors que l'appelante continue de demander l'attribution de la part de copropriété de son ex-conjoint en contrepartie du paiement d'une soulte. Dite conclusion n'a pas non plus été augmentée, comme le plaide erronément l'intimé.”
“Der Berufungskläger verlangt im Berufungsverfahren erstmals im Plädoyer, dass festzustellen sei, dass er bis Februar 2023 bereits Unterhaltsbeiträge von insgesamt CHF 336'542.00 bezahlt habe, und dass er zu berechtigen sei, diese Zahlungen an die vom Gericht festgelegten Unterhaltsbeiträge anzurechnen; eventualiter sei im Urteil festzuhalten, dass er berechtigt sei, bereits bezahlte Unterhaltsbeiträge anzurechnen. Insoweit handelt es sich offensichtlich nicht um eine nach Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässige Klageänderung, auch wenn vorliegend die Untersuchungsmaxime gilt. Gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO ist eine Klageänderung nur noch zulässig, wenn”
“L'appelante ne remet toutefois pas en cause en appel l'attribution à l'intimé de sa part de copropriété sur le domicile conjugal, ni aucun chiffre du dispositif du jugement entrepris relatif à ce transfert de propriété. En première instance, soit dans sa réponse du 7 septembre 2018, elle s'est engagée à libérer ledit logement dans un délai de "trois mois après l'entrée en force du jugement portant sur les effets accessoires du divorce". Dans sa réplique, l'intimé a également requis qu'un délai de trois mois "dès l'entrée en force du jugement de divorce" soit accordé à l'appelante pour quitter le domicile conjugal. Le premier juge a ainsi considéré que les parties s'étaient entendues sur ce point, ce qui n'est pas critiquable, et a accordé un délai de trois mois à l'appelante pour ce faire, dès le prononcé du jugement entrepris. En s'engageant dorénavant à libérer le domicile conjugal au plus tard trois mois après l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, ce qui s'apparente à une nouvelle conclusion irrecevable (art. 317 al. 2 CPC), au motif qu'elle devait être au bénéfice d'un jugement entré en force sur tous les effets accessoires du divorce, afin de pouvoir se reloger "correctement", l'appelante ne fait pas preuve de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC). En effet, le premier juge a comptabilisé dans les charges de l'appelante, après son départ du domicile conjugal, un loyer hypothétique de 3'420 fr. par mois, soit un montant amplement suffisant pour lui garantir un logement confortable à Genève et, qui plus est, en adéquation avec son train de vie mené durant la vie commune (cf. consid. 9.2.3 infra). L'appelante était ainsi en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour trouver un nouveau logement et quitter le domicile conjugal dans les trois mois suivant le prononcé du jugement querellé, étant rappelé qu'elle s'était déjà engagée en 2018, soit quatre ans auparavant, à quitter celui-ci. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de faire droit à la requête de l'appelante, de sorte que le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.”
Praktische Folgen: Wird nicht hinreichend dargelegt, weshalb die neuen Tatsachen oder Beweismittel trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnten, sind sie in der Regel unzulässig. Ebenso werden Wiederholungen oder im Wesentlichen erstinstanzliche Vorträge in neu formulierter Gestalt häufig nicht als zulässige Nova zugelassen.
“Die Berufungskläger führten in ihrer Berufung zunächst (unzutreffenderweise) aus, einen bereits im vorinstanzlichen Verfahren gestellten Antrag erneut im Rechtsmittelverfahren zu stellen. In ihrer Berufungsreplik brachten sie sodann vor, erst der Entscheid der Vorinstanz habe Anlass für den Editionsantrag gegeben, da nicht zu erwarten gewesen sei, dass die Vorinstanz in willkürlicher Weise annehmen werde, das Protokoll sei korrekt erstellt worden. An dieser Stelle ist zunächst mit der Berufungsbeklagten anzumerken, dass die Argumentation der Berufungskläger, welche einerseits vorbringen, bereits im vorinstanzlichen Verfahren einen impliziten Editionsantrag gestellt zu haben, und anderseits geltend machen, dass erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass für einen solchen Antrag gegeben habe, widersprüchlich erscheint. Dem berufungsklägerischen Beweisantrag kann aber ohnehin nicht stattgegeben werden. So vermögen die Berufungskläger mit ihren (äusserst knapp gehaltenen) Ausführungen nicht überzeugend darzulegen, dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorliegend erfüllt wären. Insbesondere kann ihnen nicht gefolgt werden, soweit sie geltend machen, das Ergebnis der Beweiswürdigung durch die Vorinstanz sei nicht absehbar gewesen und berechtige sie demnach zum Vorbringen neuer Beweismittel im Rechtsmittelverfahren. Dabei handelt es sich nämlich nicht um eine dem Entscheid zugrunde gelegte Rechtsauffassung, mit der die Berufungskläger schlechthin nicht rechnen mussten und deren Widerlegung nur durch neue Beweismittel möglich wäre, sondern letztlich um eine von ihrer eigenen Ansicht abweichende, jedoch vorhersehbare Würdigung der vorliegenden Beweise durch die Vorinstanz (vgl. SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 317 ZPO N. 9; STERCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, Art. 317 ZPO N. 10). Damit ist der Editionsantrag der Berufungskläger abzuweisen.”
“Die Berufung wurde schriftlich eingereicht, sie enthält Anträge und eine Be- gründung (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es kann im Berufungsverfahren sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Dabei muss die Berufung erhebende - 5 - Partei im Einzelnen darlegen, was am angefochtenen Urteil oder am Verfahren des Bezirksgerichts falsch war (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; vgl. dazu Näheres unten in Erw. E.2.1.). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfah- ren nur dann noch zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz hatten vorgebracht werden können (Art. 317 Abs. 1 ZPO). 3.1.1.Zur Zustellung der Kündigung erwog die Vorinstanz, die Vermieter- schaft habe die Zahlungsaufforderung am 13. Juni 2024 versandt. Die Gesuchs- gegnerin 2 habe sie am 17. Juni 2024 abgeholt (act. 6/3/12). Der Gesuchsgegne- rin 1 sei die Zahlungsaufforderung am 14. Juni 2024 zur Abholung gemeldet wor- den. Die Zahlungsaufforderung sei nicht abgeholt und am 22. Juni 2024 wieder retourniert worden (vgl. act. 6/3/10). Die Kündigung sei mittels amtlichem Formu- lar gemäss Art. 266l OR am 26. Juli 2024 (und somit nach Ablauf der dreissigtägi- gen Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR) erfolgt. Die Kündigung sei den Gesuchsgegnerinnen 1 und 2 am 30. Juli 2024 zur Abholung hinterlegt worden (act. 3/14 und 3/16), weshalb sie am 31. Juli 2024 als zugestellt gelte (act. 3 E. 4.1.3). 3.1.2.Die Berufungsklägerin bestreitet die Zustellung der Kündigung an die beiden Mieterinnen nicht. Sie wendet aber ein, dass die Gesuchsgegnerin 2 den Brief nicht verstanden habe, weil sie kein Deutsch spreche.”
“Die Feststellung der Vorinstanz, es sei gerichtsnoto- risch, dass eine Untervermietung während des WEF mehr als lukrativ sei und sich hierfür auch ein beträchtlicher Aufwand lohne, ist durchaus sachbezogen, tritt die Vorinstanz damit doch der Behauptung der Berufungsklägerin entgegen, sie sei niemals bereit gewesen, Sanierungsarbeiten in derart beträchtlichem Umfang oh- ne Beteiligung der Berufungsbeklagten bzw. ohne Verlängerung des Mietvertrages auszuführen (vgl. act. B.1, E. 4.4.4.2). Die Vorinstanz konnte sich im Weiteren auf den von der Untermieterin eingereichten Untermietvertrag abstützen (vgl. Erwä- gung 6.5). Dass die Berufungsklägerin berechtigt war, das "D. " für einen höheren Mietzins zu untervermieten, wird sodann weder von der Berufungsbeklag- ten bestritten, noch von der Vorinstanz negiert. Was die Berufungsklägerin mit ihrer weiteren Behauptung, es habe sich gar nicht um eine Untermiete gehandelt, erreichen will, ist nicht ersichtlich, weshalb nicht näher darauf einzugehen ist. Ihre Behauptungen, sie habe im Rahmen des durchgeführten Events zahlreiche Gas- tronomiedienstleistungen erbracht, habe sämtliches Personal und Verpflegung zur Verfügung gestellt und einen beträchtlichen Aufwand in der Organisation des Events gehabt, sind neu und könnten nur gehört werden, wenn sie die Vorausset- zungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zu erfüllen vermöchten. Es fehlt jedoch bereits an der Voraussetzung, dass diese Behauptungen im vorinstanzlichen Verfahren nicht hätten vorgebracht werden können. Dass die Berufungsklägerin neben den Inves- titionen weitere zahlreiche Ausgaben gehabt haben soll, ist damit nicht rechts- genüglich behauptet worden.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Si les moyens de preuve nouvellement offerts se rapportent à des faits survenus avant la clôture de la procédure probatoire de première instance, il ne suffit pas, pour considérer que la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, que la partie intéressée les ait obtenus ensuite, ni qu'elle affirme, sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de les produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3). 2.2 2.2.1 En l'espèce, le mémoire d'appel déposé par les appelantes débute par une partie "En fait" qui comprend 112 allégués sur 23 pages et qui s'apparente à un mémoire de demande ou de plaidoiries finales de première instance. Les appelantes y résument leur propre version des faits, en s'appuyant sur les pièces produites ainsi que sur les déclarations des témoins auditionnés par les premiers juges. A cet égard, elles se bornent à plaider que le Tribunal se serait "à tort focalisé sur des faits dénués de toute pertinence" et "aurait omis de tenir compte des raisons à cause desquelles la continuation des rapports de travail […] ne pouvait pas être exigée".”
“La valeur litigieuse est ainsi aisément atteinte, ce qui ouvre la voie de l'appel. L'appel a en outre été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 145 al. 2 let. b, 248 let. d et 314 al. 1 CPC). 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables au présent contentieux. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titres (art. 254 al. 1 et 177 CPC). 2. L'appelant a formé de nouveaux allégués et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2.1 En l'espèce, les pièces n. 2 et n. 3, produites par l'appelant avec son appel, ont été établies avant que le Tribunal ne garde la cause à juger. L'appelant n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire en première instance. Elles sont ainsi irrecevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant. Les pièces n. 4 à 6 et n. 8, produites par l'appelant le 13 juin 2024, ont été établies après que le Tribunal a gardé la cause à juger; elles ont, en outre, été produites sans retard. Ces pièces et les allégués s'y rapportant sont, par conséquent, recevables. Il en va de même des pièces n. 9 et 10, produites le 2 juillet 2024, dès lors que contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant a suffisamment respecté les exigences d'allégation relatives à la maxime des débats.”
In Verfahren, die Fragen von Kindern betreffen und für die der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz gilt, ist die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht geboten. In solchen Fällen können neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung auch dann berücksichtigt werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Die Instanz kann zudem Beweismittel von Amtes wegen anordnen. Die Zulässigkeit von Nova erstreckt sich bis zur Schlussberatung/Deliberation.
“Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 2.2.3 Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté du parent de faire valoir en son nom et à la place de l’enfant la contribution d’entretien due à celui-ci (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant désormais majeur y consente (not. ATF 142 III 78 consid. 3.3 ; ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 8.2). Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l’autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d’entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid.”
“La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025). 1.6.2 En l'occurrence, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation personnelle et financière des parties et celle de leurs enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et qu'elles sont produites dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 272 CPC). 2. L'appelante sollicite la suppression des relations personnelles, alors que l'intimé réclame un droit de visite ordinaire d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. 2.1 Pour statuer sur les relations personnelles, le Tribunal s'est référé à la réglementation arrêtée sur mesures protectrices de l’union conjugale en septembre 2018, au rapport d’expertise psychiatrique familiale du CURML du 21 décembre 2020 et au rapport d’évaluation sociale du SEASP du 29 septembre 2022, à l’analyse et aux motifs desquels il a renvoyé et dont il a fait siennes les recommandations et les conclusions.”
“Il est précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 IIII 301 consid. 2.2; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 1.4 et 2). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel s’agissant notamment de la liquidation du régime matrimonial et la durée indéterminée des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dès lors que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, et ce jusqu'aux délibérations, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2 ; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6). 3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé la contribution due à son entretien avec effet rétroactif une année avant le dépôt de la demande, alors qu'elle y avait formellement conclu. Elle critique également les montants fixés pour la contribution à son entretien. 3.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Le but de cette rétroactivité est que l'entretien puisse être exigé pour le présent et l'avenir et pour une durée déterminée du passé, sans forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, et en lui laissant un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 = JdT 1991 I 537).”
“1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). 2.4 2.4.1 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction et indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). 2.4.2 Dans son acte d’appel, l’appelant a allégué 37 faits nouveaux et produit le procès-verbal de l’audition de l’intimée du 18 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (pièce 203). Ces allégués et cette pièce, qui n’avait pas été produite en première instance, sont recevables. Les allégués nos 6 à 10 font mention de déclarations faites par l’intimée dans le cadre de l’enquête ouverte contre l’appelant, pour lesquels la pièce 203 précitée est mentionnée comme moyen de preuve. Les faits en question ont été intégrés dans le présent arrêt (cf. En fait, let. C, ch. 12), dans une mesure toutefois plus large que celle alléguée pour éviter de prendre en compte des déclarations sorties de leur contexte.”
Eine Klageänderung in der Berufung ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und die Änderung auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO berücksichtigt; grundsätzlich sind Tatsachen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen, das Berufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfahrens.
“Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Eine Klageänderung ist nur noch möglich, wenn die Voraussetzun- gen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (Art. 317 Abs. 2 ZPO). Der Kläger hat im Rahmen der Berufung neue Rechtsbegehren gestellt und neue Behauptungen vorgebracht (act. 46 S. 2 f. [Anträge Ziffer 6 und 7] und S. 34 ff.). Hierauf ist im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen einzugehen (s. E. IV.3). III.”
“Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO zu berücksichtigen. Grundsätzlich sind alle Tatsachen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen und der Prozess ist vor dem erstinstanzlichen Gericht abschliessend zu führen. Das Berufungsverfah- ren dient insbesondere nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfah- rens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids (BGE 142 III 413 E. 2.2.2).”
“Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO zu berücksichtigen. Grundsätzlich sind alle Tatsachen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen und der Prozess ist vor dem erstinstanzlichen Gericht abschliessend zu führen. Das Berufungsverfah- ren dient insbesondere nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfah- rens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids (BGE 142 III 413 E. 2.2.2). - 8 -”
“Die klagende Partei hat im Rahmen der Verhandlungsmaxime die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützt, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Grundsätzlich sind alle Tatsachen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen und der Prozess ist vor dem erstinstanzlichen Gericht abschliessend zu führen. Das Berufungsverfahren dient insbesondere nicht der Fortsetzung oder der Vervollstän- digung des vorinstanzlichen Verfahrens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Bean- standungen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO berücksichtigt.”
Auch wenn die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (Art. 317 Abs. 1bis ZPO), setzt die Zulassung neuer Begehren oder Beweismittel in der Berufung einen sachlichen Zusammenhang (Connexität) mit dem ursprünglich streitigen bzw. in der Berufung angefochtenen Teil der Verfügung voraus. Allein die Tatsache, dass sich neue Angaben auf ein Kind beziehen oder kindesrechtsrelevante Aspekte betreffen, begründet diesen Zusammenhang nicht automatisch.
“a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (arrêt TC FR 101 2022 320 du 13 février 2023 consid. 1.6 et les références citées). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les faits nouveaux sont recevables en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (art. 317 al. 1bis CPC). Une latitude comparable doit donc également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d’appel pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions, elle peut, à plus forte raison, le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Malgré ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard (arrêt TC FR 101 2022 320 du 13 février 2023 consid. 1.6 et les références citées). 1.7.2. En l'occurrence, dans son appel, l'appelant remet en cause le montant des contributions d'entretien pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2024, concluant à la réduction des contributions au montant de CHF 125.”
“- par mois demandé en première instance à titre de contributions d'entretien pour les enfants, que le mari n'admettait qu'à concurrence de moins de CHF 2'000.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables, sous réserve de ce qui suit (infra, consid. 1.5). 1.5. L'appelant fait notamment valoir que son fils C.________ passe beaucoup de temps chez lui. Compte tenu de cette situation et du fait que son épouse a résilié le bail de son appartement pour le 31 mars 2025, il convient selon lui d'examiner s'il faudrait modifier l'attribution de la garde et, dans ce cadre, d'entendre son fils, qui n'a pas pu être auditionné par la première juge car il n'a pas reçu la convocation du 5 août 2024 (appel, p. 5-11). Il faut toutefois relever que, dans ses conclusions, le père ne critique que les chiffres VI et VII du dispositif de la décision attaquée, qui ont trait au montant des contributions d'entretien dues pour ses enfants, mais non les chiffres III à V qui concernent l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants.”
Sog. pseudo‑nova (Beweismittel, die bereits in erster Instanz bestanden) sind in der Berufung nur dann zulässig, wenn die vorbringende Partei darlegt, dass sie mit der gebotenen Sorgfalt gehandelt hat und konkret ausführt, weshalb die Vorlage des Beweismittels in erster Instanz nicht möglich war. Kann dies nicht überzeugend dargetan werden, sind solche Beweismittel in der Berufung unzulässig.
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 58 produite par l'appelante correspond aux listes des factures contentieuses auprès de D______, ainsi qu'auxdites factures, concernant ses prestations de psychothérapie déléguée effectuées en 2018. Il n'est pas contesté que ces documents ont été transmis aux parties par D______ en date du 28 juin 2022, conformément à l'engagement pris en audience, le 13 juin 2022, par la représentante de celle-ci. Compte tenu de cet engagement, le Tribunal a, par ordonnance du 13 juin 2022, imparti un délai aux parties pour se déterminer sur lesdits documents, ce que ces dernières ont fait. L'appelante a, en outre, répliqué sur les déterminations y afférentes de l'intimé. Il s'ensuit que l'appelante n'a pas fait preuve de la diligence requise, dès lors qu'elle était en mesure de produire ces documents devant les premiers juges.”
“1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'intimée a pris des conclusions nouvelles. 2.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. 2.1.2 La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). 2.2 Conformément aux principes qui précèdent, les allégations et pièces nouvelles des parties sont irrecevables. Elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige. Les conclusions de l'intimée qui excèdent la confirmation du jugement entrepris, sont également irrecevables, car nouvelles. 3. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir considéré que le cas était clair. Ils soutiennent que le contrat produit pas l'intimée était "faux", car celle-ci en aurait supprimé la page 5 et l'article 5.3 intitulé "reconnaissance de dette", qu'il violerait l'art. 23 CO, devrait être interprété comme prévu par l'art. 257 CO et constituerait un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. La mise en demeure serait nulle, car non conforme à l'art. 266l CO. Ils n'auraient pas reçu la "convocation à la commission de conciliation du 21 mars 2024". 3.1.1 Les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art.”
“Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En effet, le procès doit, en principe, se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les pièces 1 et 2 produites par l'appelante devant la Cour sont des plans des locaux litigieux, ni datés ni signés. L'appelante n'explique pas pour quels motifs, elle n'aurait pas été en mesure de produire ces pièces devant le Tribunal, alors même que la question de la surface des locaux constitue l'enjeu principal du litige, abordée et discutée tout au long de la procédure de première instance. Contrairement à l'avis de l'appelante, les plans produits devant la Cour ne constituent pas un fait notoirement connu, ni même facilement vérifiable sur internet. Dites pièces sont donc irrecevables. Quant à la pièce 3, il s'agit d'un courrier daté du 20 août 2022, rédigé postérieurement au jugement attaqué.”
“En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Peu importe que le moyen de preuve ne soit apparu qu’après la décision de première instance, si l’on ne discerne pas pourquoi il n’aurait pas déjà pu être obtenu en première instance (arrêt TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après pour autant que nécessaire, en lien avec les griefs soulevés. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, offrant désormais de verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 550.”
“1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 3.2 En l'espèce, la pièce 15 produite par l'appelant devant la Cour constitue une actualisation du relevé de compte déjà versé à la procédure devant le Tribunal. Elle est dès lors recevable – de même que les faits qui s'y rapportent (cf. En fait, let. E) – à tout le moins pour la période postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. L'allégué nouveau, selon lequel l'intimé avait déjà été en défaut de paiement lorsque C______ était mineur et qu'il l'était également lorsque ce dernier avait mandaté l'appelant au mois de février 2021, est en revanche irrecevable. Bien que la loi prévoie que le SCARPA aide tout créancier d'une pension alimentaire à obtenir l'exécution des prestations dues (cf.”
“La condition prévue à l’art. 317 al. 1 let. b CPC ne concerne par définition que les faux nova, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance (art. 229 CPC). Il incombe dès lors au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance. La partie qui se prévaut d’avoir usé de la diligence requise doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve ou le fait nouveau n’a pas été porté plus tôt à la procédure, étant rappelé - s’agissant des faux nova - qu’il incombe, en première instance, à chaque plaideur d’exposer l’état de fait de manière soigneuse et complète ainsi que de faire état de tous les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 8 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante est datée du 22 janvier 2020, soit une date antérieure au jugement entrepris. Avec la diligence requise, l’appelante aurait été en mesure de présenter cette pièce déjà en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable, de même que la conclusion s'y rapportant en tant qu'elle excède celle prise en première instance. L'appelante ne critique pour le surplus pas le raisonnement du Tribunal relatif aux 3'000 fr. réclamés en première instance, de sorte que son appel est irrecevable à cet égard (cf. 1.3 supra). 3. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré le congé donné à l'appelante comme abusif. 3.1 Chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin à un contrat de durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 131 III 535 consid.”
Bei Massnahmen- bzw. summarischen Verfahren ist Zurückhaltung bei der Zulassung von Noven geboten: Die Prüfung ist hier auf eine summarische Schätzung der Tatsachen und des Rechts ausgerichtet und die Verfahrensbeschleunigung hat hohen Stellenwert, weshalb neue Tatsachen/Beweismittel eher nicht berücksichtigt werden. Art. 317 Abs. 1 ZPO bleibt anwendbar (rechtzeitige Geltendmachung; vorherige Unmöglichkeit trotz Sorgfalt). Eine Ausnahme besteht, wenn die uneingeschränkte inquisitorische Maxime gilt, wodurch Noven unter Umständen auch ohne Erfüllung der Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO vorgebracht werden können.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel qui concernent la situation des parties et indirectement celle des enfants mineures sont recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus dans la mesure utile. 3. L'appelante affirme que les parties se sont opposées à la limitation par le premier juge de la procédure à l'attribution du domicile conjugal et à la provisio ad litem. Elle soutient que le Tribunal aurait dû statuer à titre provisionnel également, après avoir décidé de l'attribution du domicile conjugal, sur la garde des enfants et les contributions d'entretien, ce qu'il avait d'ailleurs fait la concernant, toutes ces questions étant étroitement liées. L'intimé soutient que les conclusions 7 à 13 de l'appelante sont irrecevables, compte tenu de la limitation de la procédure de mesures provisionnelles à l'attribution du domicile conjugal et à la provisio ad litem. 3.1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art.”
“3 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme écrite requise par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, la bailleresse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et les locataires en qualité d'intimés. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En tant que la cause concerne la fixation du loyer initial, elle a trait à la protection contre les loyers abusifs (art. 269, 269a et 270 CO). Elle est donc soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelante a produit de nouvelles pièces devant la Cour et invoqué de nouveaux faits en relation avec celles-ci. Les intimés contestent la recevabilité de tels novas. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). 2.2 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. En principe, les informations provenant d'Internet ne sont considérées comme notoires que si elles ont une empreinte officielle du fait qu'elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables (par exemple : Office fédéral de la statistique, inscription au registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc.”
“Il n’avait pas fait de recherches de logement et n’avait jamais eu de problème avec l'ancienne régie. A______ n’a pris aucune conclusion lors de cette audience. La bailleresse a persisté dans sa requête, mais a renoncé à ses conclusions en paiement. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Seul le recours est recevable contre les mesures d’exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Celui-ci doit être introduit dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Déposé dans les formes prescrites et selon le délai requis, le recours est recevable. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en recours (art. 326 al. 1 CPC). Le locataire doit invoquer ses moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219ss, art. 229 al. 1 et art. 317 al. 1 CPC), qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c, art. 247 al. 2 let. a et art. 229 al. 3 CPC) ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2021, consid. 4.2.2). A teneur du procès-verbal de l'audience du Tribunal du 25 mars 2024, le recourant n’a pris aucune conclusion relative aux mesures d'exécution. La conclusion nouvelle, du recourant relative à l'octroi d'un sursis humanitaire échéant le 30 novembre 2024 est donc irrecevable. Le recours sera donc déclaré irrecevable. En tout état de cause, le recours est devenu sans objet, la durée du sursis requis par le recourant étant écoulée. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mai 2024 par A______ contre le jugement JTBL/431/2024 rendu le par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/1742/2024.”
Frühere Parteieinlassungen können die Zulassung späterer neuer Behauptungen nach Art. 317 ZPO ausschliessen, wenn die neuen Behauptungen im Widerspruch zu den früheren Zugeständnissen stehen. Ein Wechsel der anwaltlichen Vertretung begründet dafür keine eigene Berechtigung, versäumte Vorbringen der ersten Vertretung werden der Partei in der Regel angerechnet.
“Prima di affrontare queste critiche, non ci si può esimere dal rilevare come la tesi secondo la quale il contratto contenesse un esplicito riferimento alla ripartizione degli utili anche in caso di premorienza dell’assicurato che agli occhi di qualsiasi lettore avrebbe dovuto essere intesa in tal senso, non solo è nuova e quindi irricevibile (art. 317 CPC), ma addirittura contraddice quanto ammesso dalla stessa attrice in precedenza (cfr. petizione 7 dicembre 2018 pto n. 4). Ciò detto, le argomentazioni dell’appellante non sarebbero comunque atte a consentire di intaccare le conclusioni pretorili. In effetti, non vi è alcuna prova che permetta di concludere che il contratto di assicurazione sulla vita concluso il 15 giugno 1999 tra le parti G__________ M__________ e N__________ __________ AG prevedesse il pagamento di partecipazioni agli utili anche in caso di premorienza. Come rettamente appurato dal Pretore, il doc. B riporta in entrata la specificazione “Erlebensfallversicherung mit Prämienrückgewähr im Todesfall gegen Einmalprämie”, che chiarisce che si tratta di un’assicurazione in caso di sopravvivenza con restituzione del premio in caso di morte, non reca alcuna indicazione in merito al riconoscimento di utili anche qualora l’assicurato non fosse sopravvissuto al periodo di validità del contratto, ma si limita a indicare che la somma assicurata sarebbe divenuta esigibile allo scadere del contratto se la persona assicurata fosse stata ancora viva e che se ella fosse scomparsa durante il periodo contrattuale sarebbe stato corrisposto un importo di fr.”
“Die Beschwerdeführer tragen - soweit zulässig und nachvollziehbar (Erwägung 2) - vor, sie seien im erstinstanzlichen Verfahren "gänzlich anderweitig vertrete[n]" gewesen. Ihre damalige Rechtsanwältin habe "noch weitgehend auf der Ebene der Mängelbehebung sowie im Zusammenhang mit der Kündigung des Mietverhältnisses argumentier[t], weshalb [sie, scil. die Beschwerdeführer] die von Anfang an bestehende Mietvertragsnichtigkeit nicht haben früher einbringen können". Es handle sich "folglich" um ein zulässiges Novum im Sinne von Art. 317 ZPO. Dies ist unzutreffend: Der Umstand, dass eine Partei im Laufe des Prozesses ihre anwaltliche Vertretung wechselt und deshalb eine neue juristische Argumentationslinie verficht, gibt ihr nicht die Befugnis, ihre Anträge im Berufungsverfahren ungeachtet der Voraussetzungen von Art. 317 ZPO zu ändern. Vielmehr hat sich die Partei anrechnen zu lassen, dass ihre erste Rechtsvertretung nicht sämtliche (angeblich) relevanten Tatsachen und Beweismittel vor erster Instanz ins Verfahren eingebracht hat (Urteile 4A_124/2018 vom 27. April 2018 E. 2.2; 5A_18/2018 vom 16. März 2018 E. 4.3.2.2).”
Die Berufungsinstanz prüft die Zulässigkeit neu eingereichter Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO und kann offensichtlich untaugliche, nicht entscheidrelevante oder verspätete Einreichungen zurückweisen. Insbesondere sind Unterlagen, die erst nach Mitteilung, dass die Sache «gardée à juger» ist, eingereicht werden, grundsätzlich unzulässig. Für Familiensachen mit Anwendung der maxime inquisitoire (Fragen der elterlichen Sorge/Kindesbelange) gilt jedoch, dass Noven bis zum Beginn der Deliberationen in der Regel zugelassen werden, selbst wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Partant, les pièces produites par les parties en deuxième instance jusqu’à la clôture de l’instruction à l’audience du 13 août 2024 sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. En revanche, se pose la question de la recevabilité des pièces produites par les parties le 1er octobre 2024, soit après la clôture d’instruction, à l’exception de la fiche de salaire de l’appelante, requise en audience. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que ces pièces ne sont pas déterminantes sur le sort de l’appel. 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1, 2 1er tiret et 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 7 et 8 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec la question de l'entretien des enfants mineurs et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L'appelant sollicite la production par l'intimée des originaux des pièces 8, 9 et 1.07 et à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de produire les pièces relatives à ses revenus pour 2023 et 2024. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid.”
“La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et allégués des faits nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pris en compte en appel qu'à la condition qu'ils aient été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'aient pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Toutefois, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC, qui limite la recevabilité des faits et preuves nouveaux en appel, n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Leur production n'est toutefois possible que jusqu'au début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). 2.2 En l'espèce, la cause concernant un enfant mineur, les pièces nouvelles produites par les parties jusqu'au début des délibérations sont recevables. Les pièces produites après le 5 janvier 2024 sont en revanche irrecevables. 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré la garde alternée sur mesures provisionnelles. 3.1.1 Selon l'art.”
“4.2.1). Cela étant, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces et faits nouveaux sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Leur production n'est toutefois possible que jusqu'au début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). 3.2 En l'espèce, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable à la présente procédure (cf. consid. 1.3), les pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause ne soit gardée à juger, ainsi que les allégués de fait y relatifs, sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. En revanche, la pièce nouvelle produite le 11 mars 2024 par l'appelant, soit après que la cause a été gardée à juger, est irrecevable. Elle ne sera pas donc pas prise en considération. Son contenu n'est toutefois pas déterminant pour l'issue du litige. 4. Le Tribunal a admis sa compétence pour statuer sur mesures provisionnelles sur la contribution due à l'entretien de l'enfant mais l'a niée s'agissant des modalités d'exercice du droit aux relations personnelles de l'appelant au motif que l'art. 303 al. 1 CPC constituait une loi spéciale exhaustive, excluant le prononcé d'autres mesures provisionnelles. L'appelant soutient que le Tribunal de protection a été dessaisi de la procédure à la suite de la saisine du Tribunal de première instance et qu'en conséquence celui-ci est, selon la loi sur l'organisation judiciaire, seul compétent pour statuer tant sur l'entretien de l'enfant que sur les relations personnelles entre lui-même et son fils. 4.1 Lorsque le juge compétent est saisi d'une action alimentaire, il est également compétent pour statuer sur l'autorité parentale ou les modalités d'exercice des relations personnelles (art.”
Beim nachträglichen Erwerb des Streitobjekts (z.B. Abtretung einer Erbteilforderung) kann eine Änderung der Schlussbegehren im Berufungsverfahren zulässig sein, wenn die Änderung auf im Berufungsverfahren zulässigen neuen Tatsachen/Beweismitteln beruht und eine Connexität zu den erstinstanzlichen Schlussbegehren besteht (vgl. Quelle 0). Hingegen begründet ein Wechsel der anwaltlichen Vertretung nicht von sich aus das Recht, Anträge im Berufungsverfahren unabhängig von den Voraussetzungen des Art. 317 ZPO zu ändern (vgl. Quelle 1).
“2 C______ FONDATION a modifié ses conclusions en appel pour tenir compte des cessions de parts successorales en sa faveur de la part de FONDATION I______ et de FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, intervenues en janvier 2024, soit après que le jugement de première instance ait été notifié aux parties. Dans la mesure où elle est fondée sur des faits nouveaux recevables en appel, où elle présente un lien de connexité avec les conclusions prises en première instance et où les parties adverses y consentent, la modification de conclusion, est admissible en appel. 3. Dans son appel, C______ FONDATION a transmis à la Cour deux actes de cession de droits successifs en sa faveur de FONDATION I______ et de FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, portant sur leur part héréditaire faisant l'objet de la présente procédure. 3.1.1 Selon l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. L'aliénation de l'objet litigieux doit survenir en cours d'instance; elle peut aussi avoir lieu en procédure d'appel, tant et aussi longtemps que la procédure de première instance permet de faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC). 3.1.2 L’art. 635 CC permet à chaque héritier de disposer de sa part héréditaire avant la fin du partage successoral. Le cédant perd alors sa qualité d’héritier et sort de la communauté héréditaire, à moins que les parties n’aient expressément prévu le contraire (Vouilloz, CR CC II, 1ère éd., 2016, n. 2 et 4 ad art. 635 CC). La cession d’une part héréditaire à un cohéritier nécessite un acte de disposition et une reprise de dette. A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Comme la cession d’une part héréditaire au sens de l’art. 635 al. 1 CC porte sur une prétention successorale découlant de l’art. 634 CC, l’acte de disposition prend la forme d’une cession au sens des art. 164 ss CO (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art.”
“Die Beschwerdeführer tragen - soweit zulässig und nachvollziehbar (Erwägung 2) - vor, sie seien im erstinstanzlichen Verfahren "gänzlich anderweitig vertrete[n]" gewesen. Ihre damalige Rechtsanwältin habe "noch weitgehend auf der Ebene der Mängelbehebung sowie im Zusammenhang mit der Kündigung des Mietverhältnisses argumentier[t], weshalb [sie, scil. die Beschwerdeführer] die von Anfang an bestehende Mietvertragsnichtigkeit nicht haben früher einbringen können". Es handle sich "folglich" um ein zulässiges Novum im Sinne von Art. 317 ZPO. Dies ist unzutreffend: Der Umstand, dass eine Partei im Laufe des Prozesses ihre anwaltliche Vertretung wechselt und deshalb eine neue juristische Argumentationslinie verficht, gibt ihr nicht die Befugnis, ihre Anträge im Berufungsverfahren ungeachtet der Voraussetzungen von Art. 317 ZPO zu ändern. Vielmehr hat sich die Partei anrechnen zu lassen, dass ihre erste Rechtsvertretung nicht sämtliche (angeblich) relevanten Tatsachen und Beweismittel vor erster Instanz ins Verfahren eingebracht hat (Urteile 4A_124/2018 vom 27. April 2018 E. 2.2; 5A_18/2018 vom 16. März 2018 E. 4.3.2.2).”
Neue Schlussanträge in der Berufung sind restriktiv zuzulassen. Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO setzt ihre Zulässigkeit voraus, erstens, dass die geänderten Schlussanträge in Connexität zur ursprünglichen Anspruchsstellung stehen oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt (vgl. Art. 227 Abs. 1 ZPO), und zweitens, dass sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen. Eine blosse Einschränkung oder Reduktion der ursprünglich gestellten Schlussanträge gilt nicht als neue Klage.
“Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 2.1.3 Dans la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui selon la récente jurisprudence, est la seule admissible non seulement pour l'entretien des enfants (ATF 147 III 265 consid. 6.6) mais aussi pour l'entretien du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 4.3), il existe une grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant. Bien que chaque catégorie d'entretien repose sur des normes de droit matériel différentes (art. 125 CC pour l'entretien post-divorce, art. 163 CC pour l'entretien du conjoint, et art. 276 CC pour l'entretien des enfants) et soit soumise à des maximes de procédure également différentes (maximes de disposition et des débats pour l'entretien post-divorce, art. 58 al. 1 et art. 277 al. 1 CPC ; maxime de disposition et maxime inquisitoire sociale pour l'entretien du conjoint, art. 58 al. 1 et art.”
“1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Cela étant, en matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, les pièces produites de part et d'autre en deuxième instance sont recevables, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles soient pertinentes, comme on le verra ci-dessous. 3. 3.1 La première question à résoudre est celle de la recevabilité des conclusions de l'appel, qui est contestée par l’intimé dans la mesure où l’appelante demande que le montant des contributions d’entretien soit fixé à nouveau à partir du 1er juillet 2022. 3.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant alors que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; CACI 6 avril 2021/168). Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 16 novembre 2022/573 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 22 mai 2023/204).”
“3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'intimée soutient que les conclusions nouvelles en fixation du loyer à 965 fr. par mois, et en réduction de la garantie bancaire à 2'895 fr. sont irrecevables, de même que les allégations nouvelles contenues dans l'acte d'appel. 2.1 La prise de conclusions nouvelles en appel n'est admise que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si ces conclusions reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 150 CPC). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 - 2.2, SJ 2015 I 385; ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). L'ISPC est un fait notoire (arrêt du Tribunal 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.6.2.). 2.2 En l'espèce, les conclusions prises par l'appelant devant la Cour sont identiques à celles formulées devant le Tribunal le 16 décembre 2021, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles et donc recevables. Les allégations contenues dans l'acte d'appel ne sont pas nouvelles et sont partant également recevables.”
“La pièce 10 est recevable puisqu'elle est postérieure à la clôture des débats de première instance. Cela étant, l'appelante n'allègue aucun fait nouveau concluant sur la base des pièces produites (cf. consid. 4.2.1 infra). 3. L'appelante prend une conclusion modifiée en appel, concluant au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 7'000 fr. à partir du 1er août 2020, alors qu'elle réclamait, en première instance, une contribution d'entretien de 4'500 fr. "en sus des frais [que l'intimé] prend en charge mensuellement depuis son départ du domicile conjugal en 2017". 3.1 3.1.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification de la demande en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Les conclusions nouvelles qui ne respectent pas les exigences posées par l'art. 317 al. 2 CPC doivent être déclarées irrecevables (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit en principe être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC). Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que de statuer sur leur libellé inexact ou imprécis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 précité consid.”
In Kindschaftssachen sind neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung grundsätzlich zulässig, auch wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Sie werden nur insoweit berücksichtigt, als sie für das Kindeswohl bzw. die streitigen Tatfragen tatsächlich relevant und nützlich sind. Die Parteien bleiben indessen verpflichtet, aktiv zur Aufklärung beizutragen und dem Gericht die verfügbaren Beweismittel zu benennen.
“2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en deuxième instance. Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause, ces pièces sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 L’appelante fait grief à la présidente d’avoir violé l’art. 279 al. 1 CC en refusant d’allouer à l’enfant E.”
“Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont donc applicables tant en ce qui concerne les questions litigieuses liées à l'enfant mineure F______, que celles relatives à E______, lequel est devenu majeur en cours de procédure, le ______ 2023, et a acquiescé aux conclusions prises par son père à son égard. La Cour n'est par conséquent pas liée par les conclusions des parties dans ce cadre (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1). 2. L'intimée a produit des pièces nouvelles et invoqué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec le sort des enfants et les contributions à leur entretien. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en ne statuant pas sur sa conclusion tendant à voir fixer le domicile légal de E______ et F______ auprès du sien. 3.1.1 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid.”
“La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 La présente cause a pour objet l’autorité parentale sur les enfants mineures des parties, de sorte qu’elle est gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces produites en deuxième instance par l’appelante – qui, au demeurant, figurent toutes au dossier de première instance – sont donc recevables, indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir ordonné le maintien de l’autorité parentale conjointe sur I.________, K.________ et L.________. De son acte, on parvient à identifier quatre moyens qui seront examinés ci-après (cf. consid. 3.4 infra). 3.2 Selon l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 6.1). L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art.”
“2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). 2. Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont trait à l'entretien de leur fils mineur, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté. 3. Sur le fond, l'appelante conteste uniquement le montant de la contribution à l'entretien du mineur C______ mise à la charge de l'intimé. Elle reproche notamment au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la charge fiscale entraînée par la perception de cette contribution dans les besoins du mineur. 3.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir ordonné l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______. Elle sollicite l'attribution de la garde exclusive de ce dernier, en se référant aux recommandations du SEASP. 3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation. 3.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée.”
Einwendungen mit vernichtender Wirkung (z.B. Zahlung des Rückstands; vom Vermieter gewährter Sursis) gelten als unechte Noven und sind nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nur unter den dort genannten engen Voraussetzungen zulässig. Werden solche Einreden erstmals in der Berufung erhoben, sind sie in der Regel in dieser Instanz unzulässig, wenn sie nicht bereits in erster Instanz rechtzeitig vorgebracht wurden.
“Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance d’appel, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257 d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219 ss, art. 229 al. 1 et art. 317 al. 1 CPC), qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c, art. 247 al. 2 let. a et art. 229 al. 3 CPC, cette dernière disposition n'étant pas applicable en appel ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2) ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (ATF 142 III 462 consid. 4.3). L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement au locataire qui a été attrait en première instance par la requête en cas clairs de la bailleresse.”
“2 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.2.2) 3.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257 d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement (TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219 ss, art. 229 al. 1 et art. 317 al. 1 CPC), qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c, art. 247 al. 2 let. a et art. 229 al. 3 CPC, cette dernière disposition n'étant pas applicable en appel ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2) ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est le cas de l'extinction de la dette ou de la compensation, faits destructeurs. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge (TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2 ; cf. ég. ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; CACI du 25 janvier 2024/37). 3.3 Dans le cadre de sa « requête en évacuation pour défaut de paiement de loyer » concernant l’appartement de 4,5 pièces, l’intimée a allégué qu’à la suite d’un défaut de paiement de loyers, un avis comminatoire avait été adressé à H.”
“1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova ; unechte Noven) ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257 d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement (TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219 ss, art. 229 al. 1 et art. 317 al. 1 CPC), qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c, art. 247 al. 2 let. a et art. 229 al. 3 CPC, cette dernière disposition n'étant pas applicable en appel ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2) ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est le cas de l'extinction de la dette ou de la compensation. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). En ce qui concerne les vrais nova (echte Noven), le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il lui est en revanche loisible d’introduire une nouvelle fois sa requête en cas clairs devant le premier juge (TF 4A 470/2022 précité consid.”
Bei krankheitsbedingter bzw. längerer Hospitalisation können neue Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO als unverschuldet verspätet und damit zulässig sein, sofern sie unverzüglich vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht hätten eingebracht werden können. Die konkreten Umstände sind zu prüfen (z. B. ob der Betroffene bereits hospitalisiert war oder unfähig, Post zu empfangen).
“Les problèmes de santé invoqués par l’intéressé qui avaient conduit à son hospitalisation constituaient par ailleurs un cas d’empêchement majeur. Dans ces circonstances, la CREC a retenu que la situation du cas d’espèce n’était pas claire et qu’elle commandait des investigations supplémentaires afin de vérifier les déclarations du locataire et de déterminer si celui-ci était, lors de l’envoi des lettres de mise en demeure, déjà hospitalisé ou incapable de réceptionner celles-ci. Elle relevait encore qu’au regard de la nature de l’empêchement invoqué par l’intimé, il était à ce stade vraisemblable que celui-ci n’ait pas eu la possibilité de s’organiser afin de faire relever son courrier. 3.2.4 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., n. 6 ad art. 317 CPC). 3.3 En l’espèce, l’appelant rend vraisemblable par les pièces produites qu’il n’a pas eu connaissance en temps utile, du fait de son état de santé, de la procédure de première instance et n’a dès lors pas pu y participer. Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. S’agissant des pièces produites par l’intimée, la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte, dès lors que les pièces présentes au dossier de première instance et celles produites par l’appelant permettent déjà de résoudre la question principale à examiner. 3.4 Pour le surplus, les pièces produites à l’appui de l’appel rendent plus que vraisemblable que lors de l’envoi de la mise en demeure, le 25 janvier 2024, l’appelant n’était pas en état de la recevoir, l’intéressé étant entre un séjour dans le coma et un séjour en soins aigus durant cette période. L’intimée invoque pour sa part que la conjointe de l’appelant, nommée curatrice, aurait néanmoins pu prendre connaissance des plis de mise en demeure.”
“Der stationäre Klinikaufenthalt hat damit vor Ergehen des erstinstanzlichen Urteils am 18. Dezember 2020 stattgefunden, weshalb sich die Frage der Zuläs- sigkeit dieses Novums stellt. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsa- chen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (vgl. auch E. II.1.3). Diesbezüglich bringt die Gesuchstellerin vor, sie sei bereits seit April 2018 in regelmässiger psy- chotherapeutischer Behandlung, da ihr die Trennung psychisch zu schaffen ge- macht habe. Durch die anhaltenden Trennungskonflikte und insbesondere nach dem Gerichtstermin im April 2019 hätte sich ihr psychischer Gesundheitszustand immer mehr akzentuiert, bis es im Sommer 2019 zu einem eigentlichen Zusam- menbruch gekommen sei. Die behandelnden Ärzte hätten eine stationäre Thera- - 20 - pie als unumgänglich gesehen. Da nicht absehbar gewesen sei, wie sich der Ge- sundheitszustand der Gesuchstellerin entwickeln würde und weil sie eine Stigma- tisierung und weiteren Druck durch den Gesuchsteller gefürchtet habe, habe sie das Ausmass ihrer Beschwerde und insbesondere ihre eingeschränkte Leistungs- fähigkeit zunächst nicht im Prozess einbringen wollen.”
Neue Tatsachen, die Prozessvoraussetzungen betreffen, sind im Berufungsverfahren in der Regel nur unter den strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig. Entgegenstehendes kann gelten, wenn vor der nachfolgenden Instanz die unbeschränkte Untersuchungsmaxime zur Anwendung kommt; zudem bestimmt bei Rückweisung die für das Folgeverfahren geltende Verfahrensordnung, ob und inwieweit neue Tatsachen vorgebracht werden dürfen.
“Le fait que le Tribunal fédéral, par sa décision de renvoi, annule en règle générale formellement l'ensemble du jugement contesté n'est pas pertinent. Ce n'est pas le dispositif qui est déterminant, mais la portée matérielle de la décision du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et les référence). La procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve, ceux-ci ne pouvant néanmoins être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1; 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.1; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références; voir également arrêt 5A_508/2021 du 19 janvier 2023, consid. 3.3). Ainsi, lorsque dite autorité est une juridiction d'appel, elle peut tenir compte de faits nouveaux aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. En cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée conformément à l'art. 296 al. 1 CPC où les nova sont admissibles sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt 5A_274/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.3.5), elle se doit par ailleurs d'examiner d'office si des faits nouveaux sur les points qui ont fait l'objet du renvoi sont survenus postérieurement à son premier arrêt, avant de rendre une nouvelle décision (arrêt 5A_178/2024 du 20 août 2024 consid. 5.1, destiné à la publication). Dans l'arrêt 6B_601/2021 du 16 août 2022 (consid. 2.3), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, reprenant l'avis de DORMANN (in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., 2018, no 18 ad art. 107 LTF), a précisé que le fait qu'en cas de renvoi, la procédure ne soit reprise que dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte des considérants contraignants du Tribunal fédéral a pour conséquence que la limite des conclusions des parties au sens de l'art. 107 al. 1 LTF doit également être prise en compte dans la ou les procédure (s) qui suivent le renvoi, le renvoi ne devant pas conduire à ce qu'un recourant soit mieux placé que si le Tribunal fédéral avait statué en réforme.”
“f.; vgl. ferner BGer 4A_533/2023 vom 18. April 2024 E. 3.2). Soweit für das Verfahren nicht generell die Untersuchungsmaxime gilt, sind somit jedenfalls neue Tatsachen und Beweismittel, die für das Vorhandensein von bereits vom erstinstanzlichen Gericht zu prüfenden Prozessvoraussetzungen sprechen, im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig (vgl. BGer 4A_229/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 3.4.3 und 3.5; AGE ZB.2017.18 vom 17. November 2017 E. 2.3.2, ZB.2016.2 vom 3. März 2017 E. 2.2). Dies ergibt sich ohne weiteres daraus, dass die Pflicht gemäss Art. 60 ZPO, Tatsachen nachzugehen oder von Amtes wegen zu berücksichtigen, nach ständiger Praxis des Bundesgerichts lediglich Umstände betrifft, welche die Zulässigkeit der Klage hindern und ein Nichteintreten begründen können (statt vieler BGer 4A_136/2022 vom 3. August 2022 E. 4.1.2 und 4A_427/2018 vom 14. September 2018 E. 4) und damit aus der asymmetrischen Wirkung der eingeschränkten Untersuchungsmaxime im Sinn von Art. 60 ZPO. Die Auffassung gewisser Autoren, die ohne Auseinandersetzung mit der vorstehend dargelegten Rechtsprechung des Bundesgerichts unter blossem Verweis auf Art. 60 ZPO an der Meinung festhalten, neue Tatsachen und Beweismittel, die sich auf Prozessvoraussetzungen beziehen, seien im Berufungsverfahren unabhängig von den Voraussetzungen von Art. 317 Abs.”
In Schutz- und Erwachsenenschutzverfahren findet die Einschränkung von Art. 317 ZPO in der Regel keine Anwendung. Wegen der amtsgerichtlichen Feststellungspflicht (Art. 446 Abs. 1 ZGB i.V.m. Verweisungen auf das ZPO) und der geltenden Maxime inquisitoriae werden neue Tatsachen und Beweismittel bis zu den Urteilsberatungen / Deliberationen zugelassen; dies gilt auch in der zweiten Instanz. (Einschränkungen von Art. 317 ZPO sind demnach regelmässig nicht einschlägig.)
“360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu de l’application de l’art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art.”
“L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de I’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 III 43).”
“Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, op. cit., n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile, signé et exposant clairement le désaccord de la personne concernée avec le maintien du placement en EMS, le recours est recevable. En effet, aux termes de son écriture, la recourante ne se plaint que du volet concernant son placement – à savoir le chiffre VI du dispositif de la décision attaquée –, indiquant, de manière conforme à ce qu’elle a toujours soutenu de manière constante, que son séjour à l’EMS G.________ est temporaire et qu’elle entend retrouver « sa liberté », respectivement son autonomie, afin de pouvoir regagner un appartement, éventuellement protégé. Le renforcement de la mesure de curatelle par la privation de sa libre disposition à ses comptes bancaires et postaux (chiffres I et II) n’est en revanche pas contestée par la recourante qui n’évoque nullement ce point dans le présent recours.”
“Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, en cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur des personnes concernées – le recours est recevable. La juge de paix a été interpellée (art. 450d CC) ; elle a déclaré, par courrier du 21 mars 2024, renoncer à reconsidérer sa décision et s'est référée à sa prise de position contenue dans sa correspondance du 7 mars 2024. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“1-456 CC [ci-après : CR-CC I], 2e éd., Bâle 2024, n. 44 ad art. 450 CC, p. 3245 et l’arrêt cité). Lorsque celui qui veut recourir est déjà une partie dans la procédure, il sera en général inutile de se demander s’il est aussi un proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 49 ad art. 450 CC, p. 3247). 1.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n.”
Prüfung im Einzelfall: Die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO sind im jeweiligen Sachzusammenhang zu prüfen. Ist aus der vorgelegten neuen Tatsache oder dem Beweismittel ersichtlich, dass sie keinen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens hat, kann deren Zulässigkeit offengehalten werden.
“Ob die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO bezüglich der im vorlie- genden Verfahren neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel erfüllt sind, wird nachfolgend im jeweiligen Sachzusammenhang, geprüft.”
“L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.7 L'appelant a produit une pièce nouvelle à l'appui de son appel (pièce 38). L'intimée a conclu à son irrecevabilité au motif que les faits y relatés seraient intervenus avant la clôture des débats intervenus en octobre 2021, que cette pièce a donc été produite tardivement, que l'appelant, qui s'est intégralement référé aux faits allégués dans sa demande en paiement, n'a formulé aucun fait complémentaire, qu'en appel, il n'a ni mentionné ni explicité cette pièce ni formulé d'allégué en lien avec celle-ci, de sorte qu'on ne sait à quoi cette pièce est censée se rapporter ou ce qu'elle est censée prouver. 1.7.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.7.2 En l'espèce, la recevabilité de cette pièce peut rester ouverte, dès lors qu'elle ne contient aucun élément susceptible d'influer sur l'issue du litige. 2. Les parties ne contestent à juste titre ni la compétence des tribunaux genevois (art. 19 ch. 1 CL) ni l'application du droit suisse (art. 121 al. 1 LDIP) à la présente cause. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les faits et les témoignages recueillis et d'avoir violé les art. 8 CC et 321c CO en le déboutant de sa conclusion en paiement d'indemnités pour heures supplémentaires. Il fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il jouissait d'une grande largesse dans ses horaires; hormis durant son stage en 2015, il avait l'obligation d'effectuer ses 20 heures de travail hebdomadaires à l'agence selon un horaire régulier (de 14h à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et de 9h à 13h les mercredis) et non à domicile.”
«Ohne Verzug» bedeutet, dass neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufungsinstanz sofort nach deren Entdeckung vorgebracht werden müssen; üblicherweise geschieht dies mit dem Berufungs‑Memorandum oder in der Antwort. Eine Partei, der bereits ein Fristfenster für eine Eingabe eingeräumt ist, kann bis zum Ablauf dieses Fristfensters abwarten, ohne dass dies als verspätet gilt.
“2 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 1.4 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2.1 En l'espèce, les nouveaux faits allégués par l'intimée, soit les décisions relatives à la procédure de faillite visant l'appelante, portent sur des événements postérieurs à la clôture des débats de première instance.”
“Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués « sans retard », donc en principe dans le mémoire d’appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. S’agissant des faux nova, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance : il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance. La partie qui se prévaut d’avoir usé de la diligence requise doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve ou le fait nouveau n’a pas été porté plus tôt à la procédure, étant rappelé – s’agissant des faux nova – qu’il incombe, en première instance, à chaque plaideur d’exposer l’état de fait de manière soigneuse et complète ainsi que de faire état de tous les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 8 ad art. 317 CPC et les références citées). 2.2 En l'espèce, toutes les pièces produites par l'appelante sont antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Celle-ci fait toutefois valoir qu'elle n'a pas pu les produire devant le premier juge parce que celui-ci ne lui en a pas laissé l'occasion dans la mesure où il a rendu son jugement deux jours après l'audience du 2 mai 2023, lors de laquelle l'intimé se serait prévalu d'éléments nouveaux. En l'occurrence, le Tribunal a, lors l'audience du 2 mai 2023, donné l'opportunité aux parties de procéder aux plaidoiries finales, écourtant ainsi la phase des débats. Même si elle avait été présente, l'appelante ne pouvait, quoi qu'il en soit, pas produire de titres à cette occasion puisqu'elle n'a eu connaissance des déterminations et des pièces versées par son ex-époux que lors ladite audience. Dans ces circonstances, et dans la mesure où une violation de son droit d'être entendue est invoquée par l'appelante (cf. infra consid. 3), il sera considéré que les pièces produites par celle-ci à l'appui de son appel sont recevables, de même que les faits s'y rapportant, bien qu'il eut été loisible à son conseil de s'opposer à la clôture des débats.”
“Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2). En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus à la fin de l’audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, PC-CPC, 2021, n° 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 1.3.2 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n.”
“S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Un vrai novum est produit « sans retard » s’il l’est dans un délai de dix jours, respectivement d’une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l’échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n’en est pas retardée (TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 1031 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.7.5 ad art. 317 CPC). 2.2.2 En l’espèce, outre des pièces de forme (p. 0, 1001 et 1005) et la pièce requise ainsi que sa traduction (p. 1006 et 1007), l’appelante a produit quatre pièces dont il convient d’examiner la recevabilité, à savoir l’attestation d’immatriculation du 10 mars 2023 (p. 1002), le courrier de l’Université de [...] du 22 août 2022 (p. 1003), le catalogue Master [...]n (p. 1004), une attestation de l’Université de [...] du 30 mai 2023 (p. 1008) et un certificat médical établi le 5 juin 2023 par la Dre [...]. La pièce 1003 est irrecevable car tardive, l’appelante n’exposant pas pourquoi elle n’aurait pas pu les produire en première instance. Il en va de même de la pièce 1008 ayant trait à l’ampleur de travail du Master suivi par l’appelante (heures de cours et travail par semaine) et au certificat médical. Certes si ces pièces ont été établies postérieurement à la reddition de l’ordonnance entreprise, il n’en demeure pas moins qu’elles auraient pu être produites auparavant, l’appelante n’alléguant au surplus aucun motif justificatif à l’appui de ce retard, de sorte qu’elles sont irrecevables.”
“Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 ZPO). Praxisgemäss ist zwischen echten und unechten neuen Vorbringen (sog. Noven) zu unterscheiden. Echte Noven sind Tatsachen und Beweismittel, die (erst) nach dem Ende der Hauptverhandlung des erstinstanzlichen Verfahrens entstanden sind. Sie sind im Berufungsverfahren grundsätzlich immer zulässig, wenn sie ohne Verzug nach ihrer Entdeckung vorgebracht werden. Unechte Noven sind Tatsachen und Beweismittel, die bereits bei Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung entstanden waren. Ihre Zulassung wird im Berufungsverfahren weitergehend insofern eingeschränkt, als sie ausgeschlossen sind, wenn sie bei Beachtung zumutbarer Sorgfalt bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Im Falle unechter Noven hat der Beschwerdeführer namentlich die Gründe detailliert darzulegen, weshalb er die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor erster Instanz hat vorbringen können (BGE 143 III 42 E. 4.1 mit Hinweisen). Diese Anforderungen gelten auch im Anwendungsbereich der eingeschränkten Untersuchungsmaxime (BGE 144 III 349 E.”
Bei echten Noven (erst nach Abschluss der ersten Instanz entstanden) ist die Neuheitsvoraussetzung von Art. 317 Abs. 2 lit. b ZPO regelmässig erfüllt; in der Praxis ist deshalb insbesondere auf das unverzügliche Vorbringen in der Berufung abzustellen. Die Partei hat darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind. Für unechte Noven bleibt zusätzlich die Voraussetzung der zumutbaren Sorgfalt vor erster Instanz massgeblich.
“Im Berufungsverfahren (auch in solchen, die wie vorliegend der sozialen Un- tersuchungsmaxime unterliegen [BGE 138 III 625 E. 2.2]) sind neue Tatsachen und Beweismittel nur noch zulässig resp. zu berücksichtigen, sofern die Voraus- setzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO erfüllt sind. Zu unterscheiden ist zwischen echten Noven, die erst nach Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens entstan- den sind, und unechten Noven, die im Zeitpunkt des Verfahrens vor der Vorin- stanz bereits vorhanden waren (CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Zürich 2021, Art. 317 N 3). Echte Noven finden in das Berufungsverfahren Eingang, wenn sie unverzüglich vorgebracht werden (die Voraussetzung nach Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO ist bei echten Noven stets erfüllt [BGE 144 III 349 E. 4.2.1; SUTTER-SOMM/ - 7 - SEILER, a.a.O., Art. 317 N 2]). Unechte Noven sind dagegen nur zulässig, sofern sie zudem trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Partei, welche die Noven in das Verfahren einbringen will, hat zu substanziieren und beweisen, dass die Zulässig- keitsvoraussetzungen vorliegen (BGer 5A_330/2013 vom 24. September 2013 E. 3.5.1; OGer ZH LB210021 vom 13. August 2012 E. 3.1; REETZ/HILBER, in: Sut- ter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm.”
“Il en va de même de la réponse déposée par l'intimée le lundi 4 octobre 2021, vu que l'acte d'appel lui a été notifié le 22 septembre 2021 et que l'original de son écriture au dossier est signé (art. 130 al. 1, 142 al. 3, 312 al. 1 et 2 et 314 al. 1 CPC). Les réponses des intimés ont en conséquence été déposées dans les forme et délai prescrits par la loi. 3. Les parties ont ensuite régulièrement répliqué de manière spontanée aux écritures de leurs adverses parties jusqu'au 15 décembre 2021. Leurs écritures sont recevables dans la seule mesure où elles n'excèdent pas le cadre de leur droit de se déterminer sur les écritures de leurs parties adverses (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). 4. Les parties allèguent des faits nouveaux, produisent des pièces nouvelles et formulent des conclusions nouvelles en appel. 4.1.1 Les conclusions nouvelles ne sont admissibles en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et que les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (art. 317 al. 2 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'ont pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts 5A_788/2017 précité ibid.; 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références).”
“S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant allègue devant la Cour, pièce à l'appui, qu'il a déménagé en date du 1er mars 2022 et qu'il s'acquitte depuis lors d'un loyer de 959 fr. par mois. Le contrat de bail qu'il produit n'a certes pris effet qu'après que la cause ait été gardée à juger. Comme le relève à juste titre l'intimée, il a toutefois été signé le 12 janvier 2022, soit à la veille de l'audience de clôture des débats de première instance. L'appelant aurait dès lors pu, selon toute vraisemblance, produire ce contrat et communiquer le montant de son nouveau loyer au Tribunal lors de ladite audience.”
Die Rechtsprechung betont, dass in Verfahren für klare Fälle (Art. 257 ZPO) der Berufungsrichter die Tatsachen aufgrund der bereits im erstinstanzlichen Verfahren gewürdigten Beweise zu prüfen hat und die Zulassung von Noven grundsätzlich eingeschränkt ist. Sie führt weiter aus, dass es der Partei offensteht, statt auf die Zulassung von Noven vor der Rechtsmittelinstanz zu pochen, ein neues gleichartiges Begehren beim erstinstanzlichen Richter einzureichen; dies wird in der Praxis als einer der Gründe für die strikte Haltung der Berufungsinstanzen gegenüber Noven angesehen.
“2 En l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant au loyer mensuel brut de 570 fr. dû sur une période de trois ans, est supérieure à 10'000 francs. Partant, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi en principe exclue, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, publié in SJ 2013 I 129 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9b ad art. 317 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.11.1 ad art. 317 CPC). On peut se demander si la jurisprudence qui prohibe la production de pièces nouvelles citée ci-dessus vaut également lorsque les nova sont produites par le locataire qui entend contester l’existence d’un cas clair. La ratio de cette jurisprudence est en effet qu’il est loisible à la partie, si elle s’y croit fondée, d’introduire une nouvelle requête devant le même juge de paix sur la base des nova (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, publié in SJ 2013 I 129), ce qui ne vaut évidemment pas pour le locataire expulsé en cas clair (CACI 8 janvier 2020/8 ; CACI 3 mai 2019/244 ; CACI 22 avril 2015/187 ; Colombini, op. cit., n. 1.11.2 ad art. 317 CPC). 3. 3.1 L'appelant soutient que l'avis comminatoire du 10 octobre 2019 ne serait pas clair, qu'il aurait disposé d'un délai au 17 novembre 2019 pour s'acquitter du montant réclamé de 1'750 fr., puisque le pli recommandé contenant l'avis comminatoire n'aurait pas été retiré dans le délai de garde postale échéant le 18 octobre 2019, et, se fondant sur l'extrait de compte établi par la gérance et produit en première instance (P.”
“2 Dans le cas présent, s’agissant d’une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Interjeté en temps utile, par acte écrit et motivé, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi en principe exclue, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; cf. CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a ; CACI 6 mars 2014/102 consid. 2b ; CACI 10 juin 2013/289 consid. 4a ; CACI 6 mai 2013/237 consid. 5a ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise CPC, Lausanne 2018, n. 1.11.12 ad art. 317 CPC). 3. 3.1 L’appelant fait valoir que l’état de fait ainsi que la situation juridique ne sont pas clairs. Il soutient avoir invoqué la compensation dans le délai comminatoire en se référant à la procédure ayant trait à la constatation des défauts de la chose louée d’ores et déjà pendante devant la Commission de conciliation. Il ajoute que ses prétentions ne seraient pas dénuées de succès au vu de la proposition de jugement faite par cette autorité, toutefois refusée par les intimés. L’appelant soutient en outre qu’il a contesté le non-paiement du loyer de bonne foi en se fiant à la bonne exécution de la consignation par la banque et que dite consignation a été invoquée dans le délai comminatoire, ce que les bailleurs n’ont pas contesté et qui l’a amené à croire de bonne foi qu’il avait valablement consigné son loyer. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail.”
Neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren sind nur unter den kumulativen, restriktiven Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zuzulassen: sie müssen ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt in erster Instanz nicht möglich gewesen sein. Das Berufungsverfahren dient der Überprüfung und nicht der Vervollständigung des erstinstanzlichen Verfahrens. Diejenige Partei, die sich auf Noven beruft, hat die Novenqualität sowie das Vorbringen ohne Verzug und die Unmöglichkeit des früheren Vortrags darzulegen und zu beweisen.
“Im Berufungsverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel – resp. über den insoweit zu engen Wortlaut hinaus neue Tatsachenbehauptungen, neue Be- streitungen von Tatsachenbehauptungen, neue Einreden (rechtlicher Art) und neue Beweismittel (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 31) – nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nur noch zulässig resp. zu berücksichtigen, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber für das Berufungsver- fahren ein Novenrecht statuiert, das nur unter restriktiven Voraussetzungen aus- nahmsweise Noven zulässt. Der ZPO liegt die Idee zugrunde, dass alle Tatsa- chen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen sind und der Prozess vor dem erstinstanzlichen Gericht grundsätzlich abschliessend zu führen ist. Das Be- rufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfah- rens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2 m.w.H.). Jede Partei, welche neue Tatsachen geltend macht oder neue Beweis- mittel benennt, hat zunächst zu behaupten und zu beweisen, dass dies ohne Ver- zug geschieht.”
“Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids wie auch die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016 E. 2.2). In rechtlicher Hinsicht ist das Berufungsgericht bei dieser Prüfung jedoch weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die mit den Rügen vorge- tragenen Argumente der Parteien gebunden, sondern es wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Das Berufungsgericht kann die Rügen der Par- teien auch mit abweichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (BGer 2C_124/2013 vom 25. November 2013 E. 2.2.2). Neue Tatsachen und Be- weismittel können im Berufungsverfahren nur noch unter den restriktiven Voraus- setzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorgebracht werden. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen einzugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erfor- derlich ist (BGE 141 III 28 E. 3.2.4 m.w.H.). IV. 1.Gemäss der insoweit unwidersprochen gebliebenen Darstellung der Vorin- stanz liegt der Klage im Wesentlichen folgender Sachverhalt zu Grunde (act. 104 S. 6 ff.):”
“Das Novenrecht richtet sich im Berufungsverfahren trotz Geltung der be- schränkten Untersuchungsmaxime nach Art. 317 Abs. 1 ZPO (BGE 138 III 625 E. 2.2 = Pra 2013 Nr. 26). Nach dieser Bestimmung werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Ver- zug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die Voraussetzungen für die Berücksichtigung eines neuen Vorbringens oder eines neuen Beweismittels hat diejenige Partei zu beweisen, welche sich auf das betreffende Novum beruft (Peter Reetz/Sarah Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 zu Art. 317 ZPO m.w.H .; Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 317 ZPO). Ob die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO bezüg- lich der im vorliegenden Verfahren neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismit- tel erfüllt sind, wird, falls nötig, nachfolgend im jeweiligen Sachzusammenhang geprüft.”
“En ce qui concerne les pseudo-nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 précité loc. cit.; 143 III 42 précité loc. cit.). Un vrai novum est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 précité consid. 2.3.2; 142 III 413 précité consid. 2.2.5; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1).”
„Ohne Verzug“ bedeutet, dass ein echtes Novum bei der ersten Gelegenheit geltend gemacht werden muss, nachdem die Partei davon tatsächlich Kenntnis erhalten hat oder ihr die Kenntnisnahme möglich gewesen wäre. Das Gesetz legt keine feste Anzahl Tage fest; die Rechtsprechung nennt jedoch als Faustregel eine Reaktionsfrist von rund zehn Tagen bzw. ein bis zwei Wochen.
“Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO können neue Tatsachen und Beweismittel im Beru- fungsverfahren nur beschränkt berücksichtigt werden, insbesondere nur noch dann, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden. Ohne Verzug bedeutet, dass die Partei das Novum bei der ersten Gelegenheit geltend machen muss, nachdem sie tatsäch- lich davon Kenntnis erhalten hat oder ihr die Kenntnisnahme möglich gewesen wäre (STERCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, Band II, Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, 2012, Art. 317 N. 7). Hervorzuheben ist, dass das Gesetz nicht vorschreibt, wie viele Tage mit dem Vor- bringen der Noven zugewartet werden darf. Als Faustregel ist eine Frist von 10 Ta- gen bzw. von ein bis zwei Wochen anzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 5A 451/2020 vom 31. März 2021 E. 3.1.1 m.w.H.). Vorliegend bezieht sich die Ein- gabe vom 15. Mai 2025 auf Ereignisse von Mitte und Ende Februar 2025 und den Brief vom 12. März”
“2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 précité loc. cit.; 143 III 42 précité loc. cit.). Un vrai novum est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 précité consid. 2.3.2; 142 III 413 précité consid. 2.2.5; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1).”
“Sie führt aus, dieses untermauere die mit der Berufung monierte Befangenheit von Regionalrichter G. . Die Beru- fungsbeklagte bestreitet die Relevanz des Beweismittels und dessen Qualität als echtes Novum. Sie begründet ihre Ansicht damit, dass das Schreiben ein anderes Mietverhältnis zwischen der Berufungsklägerin und einer Drittpartei betreffe. Es vermöge daher keine Befangenheit von G. zu belegen. Dieser letzte Punkt ist indessen eine Frage der Beweiswürdigung. Die Begründung der Berufungsbe- klagten überzeugt daher nicht. Das Schreiben wurde offensichtlich erst nach dem angefochtenen Entscheid verfasst. Die Berufungsklägerin hat es innerhalb von neun Tagen nach Erhalt beim Kantonsgericht eingereicht. Neue Vorbringen kön- nen gemäss Rechtsprechung als "ohne Verzug" in das Verfahren eingeführt gel- ten, wenn die Partei binnen zehn Tagen oder ein bis zwei Wochen reagiert, wobei sich nicht unabhängig von den konkreten Umständen, insbesondere der Komple- xität der Noven, beurteilen lässt, ob eine Noveneingabe im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO "ohne Verzug" erfolgt ist (vgl. BGer 5A_126/2023 v.”
“Der ein echtes Novum bildende Entscheid des Regionalgerichts Plessur vom 15. Mai 2023 ist vorliegend binnen 7 Tagen nach dessen Mitteilung und damit ohne Verzug eingereicht worden, womit er im Berufungsverfahren Berücksichti- gung finden kann (Art. 317 Abs. 1 ZPO).”
“Au- gust 2023 entgegen, dass ihm die Zinserhöhung nicht vorgängig bekannt gewesen sei und der Zins nun im zweiten Quartal 2023 wiederum angestiegen sei und CHF 1'480.00 pro Monat betrage, was sich der Abrechnung per 30. Juni 2023 ent- nehmen lasse (act. A.7, Rz. 2; C.4). Auch in Zukunft sehe er sich mit markant höheren Hypothekarzinsen konfrontiert (act. A7, Rz. 3). Auch dieses Vorbringen wird von der Berufungsklägerin erneut als verspätet zurückgewiesen (act. A.8, Rz. 2). Bei der geltend gemachten Zinserhöhung handelt es sich um echte Noven. Wie vorstehend dargelegt (vgl. E. 1.4.1), müssen solche ohne Verzug vorgebracht werden. Vorliegend hat der Berufungsbeklagte mit separater Noveneingabe vom 7. Juni 2023 (act. A.5) die Hypothekarzinsabrechnung der UBS vom 31. März 2023 und mit Eingabe vom 15. August 2023 (act. A.7) jene vom 30. Juni 2023 ein- gereicht. Er hat somit beim ersten Mal rund zwei Monate und beim zweiten Mal rund eineinhalb Monate zugewartet, bis er die ihm vorliegende Abrechnung in das Verfahren eingebracht hat. Dies kann jedenfalls nicht mehr als unverzüglich im Sinne von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO gelten. Gründe für ein unverschuldetes ver- spätetes Vorbringen werden nicht dargetan. Entsprechend dürfen die höheren Hy- pothekarzinsen zumindest in einer ersten Phase nicht berücksichtigt werden. In seiner Eingabe vom 2. Oktober 2023 (act. A.9) macht der Berufungsbeklagte er- neut einen Zinsanstieg geltend und reicht die Zinsabrechnung per 30. September 2023 für das dritte Quartal ins Recht (act. C.5). Dies ist als unverzügliches Vor- bringen zu beurteilen, womit der höhere Hypothekarzins ab 1. Juli 2023 berück- sichtigt werden kann. Gemäss der eingereichten Abrechnung beläuft sich der Zins auf CHF 1'664.00 pro Monat. Die Wohnkosten steigen damit um CHF 1'158.00 auf CHF 2'908.00. Um eine separate Phasenbildung für einen Monat zu vermeiden, werden die höheren Wohnkosten ab August 2023 (ab Phase 4) in der Unterhalts- berechnung berücksichtigt und dem Berufungsbeklagten wie dargelegt die Hälfte davon angerechnet. Die Berufungsklägerin hält die Wohnkosten für unangemes- sen hoch (act. A.”
Hinweis: Die Regel von Art. 229 Abs. 3 ZPO (Vorbringen bis zu den Deliberationen) bezieht sich auf die erstinstanzliche Verhandlung. Im Berufungsverfahren gilt für neues Vorbringen und neue Beweismittel ausschliesslich Art. 317 Abs. 1 ZPO, auch wenn die Sache der Maxime inquisitorii unterliegt.
“1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 6 janvier 2022 (DO 63). Déposé le lundi 17 janvier 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions litigieuses en première instance et la durée prévisible desdites contributions, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Le tribunal établit les faits d'office conformément à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC, arrêt TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2, voir aussi arrêt TC FR 101 2019 104 du 28 mai 2019 consid. 1.2). S'agissant de la contribution d'entretien entre époux, la Cour est liée par les conclusions des parties conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). S'agissant d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire, le Tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Selon la jurisprudence, celles-ci commencent après la clôture des débats, ce qui implique que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid.”
“Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des juridictions suisses pour connaître du présent litige, dans la mesure où elles étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et que l'intimée accomplissait habituellement son travail à Genève (art. 19 ch. 1 let. a Convention [de Lugano] concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 [CL - RS 0.275.11]). La compétence de la Cour de céans est donnée aussi bien à raison de la matière que du lieu (art. 115 al. 3 LDIP, art. 124 let. a LOJ [RS/GE E 2 05] et art. 1 al. 1 let. a LTPH [RS/GE E 3 10]). Le droit suisse est en outre applicable (art. 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelante a produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Si cette maxime s'applique à une procédure, l'art. 229 al. 3 CPC ne concerne que la première instance. En appel, seul l'art. 317 al. 1 CPC, lequel régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel. La procédure simplifiée implique en effet logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente; il serait donc paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/20l2 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, l'échange de courriels daté des 21 et 23 décembre 2015 ainsi que le certificat de travail du 1er août 2019 auraient pu être produits devant le Tribunal dès lors que la cause a été gardée à juger 14 novembre 2019.”
Art. 317 Abs. 1 ZPO betrifft neue tatsächliche Vorbringen und Beweismittel (Noven). Solche Noven sind grundsätzlich unzulässig; Ausnahmen sind möglich, namentlich wenn erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass für die Noven gegeben hat oder wenn die Noven trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits vor der ersten Instanz vorgebracht werden konnten. Wer sich auf Noven beruft, hat deren Zulässigkeit darzutun und nötigenfalls zu beweisen.
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Eine Aus- nahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gege- ben hat (BGE 139 III 466 E. 3.4; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1). Zulässig sind sodann neue rechtliche Vorbringen, weil solche keine Noven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO sind (vgl. BK ZPO-Hurni, Art. 57 N 6; BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1 [betreffend Art. 317 Abs. 1 ZPO]) und die Beschwerdeinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art. 57 ZPO; OGer ZH RT180059 vom 24.05.2018, E. II.4.1; OGer ZH RT150086 vom 17.08.2015, E. 4.1). Wer sich auf Noven beruft, hat deren Zulässigkeit darzutun (OGer ZH RT180080 vom 29.08.2018, E. I.4.). - 6 - III. Beurteilung der Beschwerde”
“Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbe- hauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass ge- geben hat (BGE 139 III 466 E. 3.4 [S. 471]; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1). Zulässig sind sodann neue rechtliche Vorbringen: Sie sind keine Noven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO (vgl. BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 6; BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1 [betr. Art. 317 Abs. 1 ZPO]). III. (Materielle Beurteilung)”
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Wer sich auf (unechte) Noven beruft, hat deren Zulässigkeit darzutun und ihre Voraussetzungen notwendigenfalls zu beweisen (BGE 143 III 42 E. 4.1 S. 43; BGer 5A_86/2016 vom 5. September 2016, E. 2.1, je m.w.Hinw.). Neue rechtliche Argumente (Vorbringen zum Recht) stellen keine Noven im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO dar und können in der Berufung uneingeschränkt vorgetragen werden (BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1; 5A_351/2015 vom”
In Verfahren, die Fragen betreffend Minderjährige betreffen und für die die maxime inquisitoire illimitée gilt, können Parteien in der Berufungsinstanz auch nova vorbringen, obwohl die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Solche Nova können bis zum Eintritt der Beratungsreife (entrée en délibération) vorgebracht und als Entscheidungsstoff berücksichtigt werden.
“Il y a donc lieu d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale (art. 107 al. 2 LTF) afin qu'elle réexamine la question de l'attribution de la garde à la lumière des critères pertinents précités et fixe, si elle estime que les conditions pour l'instauration d'une garde alternée ne sont pas remplies, les modalités du droit de visite du parent non gardien. Dans la mesure où des faits nouveaux peuvent être pris en considération s'ils se rapportent aux points qui font l'objet du renvoi et sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1) - ce qui est le cas en l'espèce, le litige portant sur l'attribution de la garde, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC) et que l'introduction de nova est dès lors admissible même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 et les références) -, il appartiendra également à la cour cantonale de réexaminer si, compte tenu notamment de l'âge actuel des enfants, l'audition de celles-ci ainsi que la nomination d'un curateur de représentation au sens de l'art. 299 CC paraissent désormais indiquées.”
“d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4 Selon l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Lorsque l'attribution du domicile conjugal concerne également les enfants mineurs des époux, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4). Les parties peuvent présenter des nova même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La pièce nouvelle dont l'intimé se prévaut devant la Cour porte sur des faits survenus après que le Tribunal a gardé la cause à juger. Elle est dès lors recevable en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, de même que les faits auxquels elle se rapporte. Elle est de surcroît pertinente pour statuer sur l'attribution du domicile conjugal, problématique qui impacte également les enfants mineurs des parties. 2. L'appelante sollicite, à titre préalable, que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties et l'audition des intervenants du SPMi et du SEASP. 2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid.”
“6 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux, de la restriction du pouvoir de disposer de l'art. 178 CC et du versement d'une provisio ad litem. 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 À teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 2.2 En l'espèce, les faits nouveaux invoqués en appel ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour se rapportent à leur situation financière. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer notamment sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.”
“L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations financières du père et de l'enfant B______, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien du mineur. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus dans la mesure utile. 3. L'appelant critique le montant de la contribution destinée à l'entretien de son fils B______, qu'il considère trop élevé au vu de sa situation financière. 3.1 À teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid.”
Bei Streitigkeiten um Ehegattenunterhalt besteht—nach dem zitierten Entscheid—keine generelle Ausnahme von der Novenbeschränkung des Art. 317 Abs. 1 ZPO. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren nur unter den dort vorgesehenen, kumulativen Voraussetzungen zuzulassen.
“Neue Vorbringen sind im Berufungsverfahren lediglich in beschränktem Rahmen zulässig: Zulässig sind neue Tatsachenvorbringen und Beweismittel (nur) dann, wenn sie (kumulativ) ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Im vorliegenden Rechtsmittelverfahren betreffend Schuldneranweisung geht es nicht um Kinderbelange, sondern zu prüfen sind einzig Fragen im Zusammenhang mit der Schuldneranweisung in Bezug auf die Ehegattenunterhaltsbeiträge; damit besteht grundsätzlich kein Raum für Ausnah- men von der Novenregelung von Art. 317 Abs. 1 ZPO.”
In bestimmten Verfahrensbereichen — namentlich bei Beitrags- / Unterhaltsfragen nach Scheidung sowie in summarischen oder schutzrechtlichen Verfahren — wird Art. 317 Abs. 1 ZPO besonders strikt angewendet; neue Tatsachen und Beweismittel sind dort nur dann zu berücksichtigen, wenn sie "ohne Verzug" vorgebracht werden. In Lehre und Praxis wird dafür häufig eine Frist von rund fünf bis zehn Tagen als praxisgemäss genannt. Die Zulässigkeit ist jedoch nicht starr: Das Gericht beurteilt die Rechtzeitigkeit unter Würdigung der konkreten Umstände und hat insoweit einen Ermessensspielraum.
“Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), ce qui est le cas s'agissant des contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1; 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1), les parties ne peuvent présenter des faits et moyens nouveaux en appel que si les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Cette disposition prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“Was die Tierhaltungskosten (vgl. Urk. 154 S. 31 f.) anbelangt, ist festzuhal- ten, dass die mit Eingabe vom 23. März 2020 von der Gesuchstellerin neu einge- reichten Tierarztrechnungen betreffend die Zeitspanne zwischen dem 11. Januar 2019 und dem 15. Januar 2020 (Urk. 149/151/4; Urk. 149/149 S. 25) entweder bereits vor Vorinstanz hätten eingereicht werden können und müssen oder aber unverzüglich im Berufungsverfahren, das heisst innert einer Frist von praxisge- mäss zehn Tagen, beizubringen gewesen wären (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Sie kön- nen daher keine Beachtung mehr finden. Insgesamt erscheint ein monatlicher Be- trag von durchschnittlich rund Fr. 200.– für Tierhaltungskosten allerdings ohnehin angemessen.”
“Vorliegend hat der Vorsitzende der II. Zivilkammer keinen Schriftenwechsel angeordnet. Grundsätzlich brachte er mit der verfahrensleitenden Verfügung vom 1. Juni 2022, mit welcher er die Berufungsschrift der Berufungsbeklagten lediglich zur Kenntnisnahme zustellte, bereits zum Ausdruck, dass er die Sache als spruch- reif erachte. Mit Verfügung vom 4. Juli 2022 teilte er der Berufungsklägerin auf- grund ihrer unaufgefordert eingereichten Eingabe vom 27. Juni 2022 zusammen mit der Zustellung der dazu von der Gegenpartei eingeholten Stellungnahme mit, dass das Gericht die Sache voraussichtlich bis am 8. Juli 2022 entscheiden werde (act. D.5). Unter Beachtung der zitierten Rechtsprechung und zu Gunsten der an- waltlich nicht vertretenen Berufungsklägerin ist somit davon auszugehen, dass sie das Schreiben der Berufungsbeklagten vom 17. Juni 2022 grundsätzlich als No- vum noch ins Verfahren einbringen durfte, sofern die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO erfüllt waren. Danach sind neue Tatsachen und Beweismittel nur noch zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden. In der Lehre wird dabei überwiegend die Auffassung vertreten, dass die Einreichung ei- nes Novums innert fünf bis zehn Tagen zu erfolgen habe, damit das Erfordernis des Einreichens "ohne Verzug" eingehalten sei (vgl. Sutter- Somm/Lötscher/Schenk/Senn, Tafeln zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Zürich 2017, S. 49 Tafel 10d; Thomas Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2017, S. 295 Rz. 1104; Christoph Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 9a zu Art. 229 ZPO). Allerdings kann die zulässige Frist gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung nicht unabhängig von den Umständen beurteilt werden. Vielmehr hat das Gericht in Würdigung der konkreten Umstände nach Ermessen zu entscheiden, ob die Noven rechtzeitig vorgebracht wurden (BGer 4A_70/2021 v.”
In Verfahren, die Fragen von Kindern betreffen und denen die Inquisitionsmaxime (unbegrenzte Amtsermittlung) bzw. die Maxime der Amtsermittlung (d’office) zugrunde liegt, ist die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO eingeschränkt. In solchen Fällen können neue Tatsachen und Beweismittel sowie Änderungen der Schlussanträge in der Berufung auch dann zugelassen werden, wenn die formellen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 bzw. Abs. 2 ZPO nicht vollständig erfüllt sind, soweit dies dem Kindeswohl dient und die einschlägige Rechtsprechung dies erlaubt.
“2 En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, à l’appui de son appel, l’appelante produit un lot de pièces, dont la plupart semblent être des pseudo nova ou des nova. En tout état de cause, vu l’implication d’enfants mineurs à la présente cause, la maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquent, de sorte que ces pièces sont recevables sans égard à l’art. 317 CPC. 3. L’appelante conteste les faits retenus par le jugement attaqué et l’appréciation des preuves opérée par le premier juge. 3.1 3.1.1 Elle fait valoir en premier lieu que l’intimé entretiendrait une communauté de vie « manifeste » avec Mme [...], ce depuis 2017. L’appelante se prévaut d’une jurisprudence fédérale en lien avec le concubinage qualifié. A l’appui de cet argument, elle produit deux photographies « prises depuis la voie publique » d’une boîte aux lettres comportant les nom et prénom de l’intimé et les prénoms des deux enfants des parties, sous lesquels figure les nom et prénom de [.”
“La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réplique et conclu nouvellement à l'octroi d'une contribution à son propre entretien. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC, à savoir être invoqués ou produits sans retard (let. a) et n'avoir pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont susceptibles d'avoir une influence sur la question de l'entretien des enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.”
Neu vorgebrachte Tatsachen (Noven) sind in der Berufung unzulässig, wenn sie bereits in der Vorinstanz hätten vorgebracht werden können, es sei denn, die Partei konnte sie trotz gebotener Sorgfalt nicht früher vorbringen und legt sie unverzüglich dar. Die blosse Wiederholung von erstinstanzlichen Vorträgen in der Berufung begründet keinen zulässigen Neuvortrag.
“Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est le cas de l'extinction de la dette ou de la compensation, faits destructeurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.2). De même, c'est en première instance que le locataire doit contester avoir reçu la notification de la formule officielle que le bailleur allègue lui avoir adressée (ATF 142 III 462 consid.”
“Die Vorinstanz hat keinen übereinstimmenden wirklichen Willen der Par- teien festgestellt, sondern offensichtlich eine objektivierte Vertragsauslegung auf- grund des Vertrauensprinzips vorgenommen. Die Beklagte macht zwar wie gese- hen geltend, bei der Eruierung des tatsächlichen Willens der Vertragsparteien sei auch deren nachträgliches Verhalten einzubeziehen. Sie legt aber nicht dar, wo sie vor Vorinstanz einen übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien be- hauptet und dazu Beweismittel bezeichnet hätte. Im Berufungsverfahren ist sie damit nicht mehr zu hören (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Das Bundesgericht überprüft die objektivierte Auslegung von Willenserklä- rungen als Rechtsfrage, ist aber an Feststellungen des kantonalen Gerichts über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätz- lich gebunden (statt vieler BGE 138 III 659 E. 4.2.1). Für tatsächliche Feststellun- gen gilt die Novenschranke (vorn E. III/3). Soweit die Beklagte für die Auslegung Tatsachenbehauptungen aufstellt, hätte sie darlegen müssen, wo vor Vorinstanz sie dies bereits vorgebracht hatte oder weshalb sie Tatsachenbehauptungen vor Vorinstanz nicht vorbringen konnte. Da sie beides unterlassen hat, handelt es sich um unzulässige Noven. Das betrifft die Behauptungen, die Kündigung des Ar- beitsverhältnisses mit der Beklagten sei einstimmig in Absprache mit sämtlichen übrigen Aktionären erfolgt; bei Aktionärbindungsverträgen sei von Bedeutung, dass ein Kaufrecht eine stärkere Position einräume als ein blosses Vorhandrecht; die Parteien hätten die fragliche Bestimmung ganz offensichtlich im Sinne eines Kaufrechts verstanden, was sich aus der E-Mail vom 26.”
“- 9.3). Da die Ge- suchsgegnerin im vorinstanzlichen Verfahren (lediglich) das prozessrechtliche Vertretungsverhältnis zwischen der Gesuchstellerin und der C._____ AG in Frage stellte (vgl. Ausführungen in ihrer Stellungnahme vom 18. Oktober 2023, wonach eine [Vertretungs-]Vollmacht lediglich an natürliche Personen erteilt werden könne, act. 29 S. 1 unten f.), handelt es sich bei ihrer nun berufungsweise vorge- brachten Behauptung (wiederum) um ein erstmaliges Vorbringen. Da weder vor- gebracht wurde noch erkennbar ist, weshalb dieses nicht bereits im erstinstanzli- chen Verfahren angeführt werden konnte, ist es nicht zu berücksichtigen (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Weiter stellt sich die Gesuchsgegnerin in ihrer Berufung auf den Stand- punkt, bei der Veräusserung der Sache sei eine Kündigung nur bei Eigenbedarf möglich (vgl. dahingehend act. 44 S. 2 oben). Dies trifft allerdings nicht zu, zumal Art. 266 OR dem Erwerber "lediglich" ein (weiteres) ausserordentliches Kündi- - 7 - gungsrecht einräumt und ihm die weiteren (ordentlichen und/oder ausserordentli- chen) Kündigungsmöglichkeiten weiterhin zur Verfügung stehen. 4.3.Im Übrigen wiederholt die Gesuchsgegnerin über mehrere Stellen ihren Standpunkt, wonach die Kündigung der C._____ AG gegen Treu und Glauben verstosse. So beinhalte die Kündigung resp. das Begleitschreiben eine konkrete Vorgehensweise, gestützt auf welche sie die Kündigung nicht angefochten habe. Den konkreten Vorschlag der Verwaltung der Gesuchstellerin habe sie angenom- men, womit zwischen den Parteien ein Vertrag zustande gekommen sei. Der Ver- stoss gegen Treu und Glauben sei ihr – der Gesuchsgegnerin – erst am 21. Mai 2023, als sie die Verfügung über das polizeiliche Zwangsausweisungsbegehren zugestellt bekommen habe, erstmals klar geworden (act.”
Eine Reduktion oder Beschränkung der Schlussanträge stellt keine neue Klageänderung im Sinne von Art. 317 Abs. 2 ZPO dar. Solche eingeschränkten Schlussanträge sind daher grundsätzlich bis zu den Beratungen zulässig.
“S'agissant des comptes de la société C______ Sàrl pour l'année 2022 (pièce B), l'appelant ne prétend pas avoir été dans l'impossibilité de les établir et de les produire avant que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal le 10 mai 2023, de sorte que cette pièce est irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir fait preuve de la diligence requise. La question de la recevabilité des pièces F à L et du moyen y relatif peut rester ouverte, ceux-ci n'étant pas en tout état pas utiles pour la solution du litige, tel que cela ressort de ce qui suit (cf. infra consid. 1.7.3 et 3.5). 1.7 L'appelant offre de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 1'360 fr. et sollicite que soient imputées les sommes déjà versées à ce titre. Il considère que l'ajout dans le dispositif de l'imputation des montants déjà versés pour l'entretien de son épouse ne la prive pas de ce à quoi elle aurait droit et vise à prévenir qu'il ne soit contraint de payer les mêmes frais à double au vu du dies a quo fixé par le Tribunal au 1er février 2023. 1.7.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid.”
“Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 1.4.2 En l'occurrence, dès lors que l'intimé a, en dernier lieu, offert de verser une contribution de 821 fr. 15 par mois en première instance, sa conclusion d'appel tendant à ce que la contribution d'entretien fixée par le premier juge à 6'000 fr. soit réduite à 5'580 fr. par mois doit être considérée comme une réduction de conclusion, admissible en tout temps. S'agissant des conclusions modifiées des appelants concernant les relations personnelles et l'entretien, formulées avant la mise en délibération et soumises à la maxime d'office, elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité des appelants. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. Les appelants réclament l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à la mère. 3.1 Le premier juge a retenu l'existence d'un conflit très important entre les parents. Toutefois, compte tenu de l'âge de l'enfant, il n'était pas certain que A______ se rende compte de ce conflit à ce stade et que celui-ci influe négativement sur son bien-être. L'instauration d'une autorité parentale exclusive constituant, par ailleurs, une ultima ratio, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP, dont rien ne permettait de mettre en cause l'objectivité, et a maintenu l'autorité parentale conjointe couplée avec une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.”
“317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l'objet de l'appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d'appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l'échéance du délai d'appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario) (sur le tout : JdT 2020 III 130 précité, consid. 2.3). 2.5.2 Il convient de relever en premier lieu que la conclusion relative au paiement d'une soulte en contrepartie de la reprise de la part de copropriété de son ex-époux concerne l'un des points du dispositif qui font l'objet de l'appel et elle n'a pas été modifiée dans son principe, dès lors que l'appelante continue de demander l'attribution de la part de copropriété de son ex-conjoint en contrepartie du paiement d'une soulte. Dite conclusion n'a pas non plus été augmentée, comme le plaide erronément l'intimé. Au contraire, puisque l'appelante offre un montant supérieur à la partie adverse pour la reprise de sa part. En diminuant ses prétentions et en se rapprochant du montant contesté dans le jugement de première instance entrepris, l'appelante ne contrevient pas à l'art. 317 al. 2 CPC. En second lieu, on note que l'intimé avait lui-même conclu à la vente de gré à gré de l'immeuble, conclusion à laquelle l’appelante avait conclu au rejet en première instance et à laquelle elle adhère désormais, en sorte que dans ce cas également, la conclusion concernant le mode de vente subsidiaire de l'immeuble concerne un chiffre du dispositif et fait l'objet de l'appel. Il n'y a aucune violation de l'art. 317 al. 2 CPC en l'espèce et la critique soulevée par l'intimé doit être écartée. 3. L'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits s'agissant des arriérés de contributions d'entretien en sa faveur pour la durée de la séparation. Les deux versements de 670 fr. qu'elle a admis en procédure auraient été pris en compte à double, car ils apparaissent sur le relevé bancaire déjà retenu. En additionnant les versements attestés par le relevé bancaire et en y additionnant les deux versements admis pour les mois de novembre et décembre, le tribunal aurait calculé deux fois de trop 670 francs.”
Pseudo‑Nova (Fakten oder Beweismittel, die bereits bei Schlusslegung der erstinstanzlichen Hauptverhandlung bestanden) sind in der Berufung nur eingeschränkt zulässig. Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO sind sie nur zu berücksichtigen, wenn beide kumulativen Voraussetzungen erfüllt sind: (1) sie werden ohne Verzug in der Berufung geltend gemacht, und (2) sie konnten trotz der gebotenen Sorgfalt nicht bereits in der ersten Instanz vorgebracht werden. Der Berufungskläger muss darlegen, weshalb die Einreichung in erster Instanz nicht möglich war.
“2 La maxime de disposition est applicable à l'entretien après divorce. Dès lors, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut allouer à une partie plus, ni autre chose, que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_768/2021 du 16 août 2022 consid. 3.4.4.3). Par ailleurs, dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), ce point étant développé ci-dessous (cf. consid. 6.3.2 infra). Aussi, en l'espèce, le litige portant uniquement sur la contribution d'entretien due à l’ex-conjointe après le divorce, la maxime des débats (art. 272 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) trouvent application. 3. 3.1 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
“Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova ; unechte Noven) ne sont recevables qu’à deux conditions : (1) la partie qui s’en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en seconde instance, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense, applicable aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est notamment le cas de l’extinction de la dette ou du sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens devant le premier juge, sous peine de forclusion (cf. TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2 et 4.3). L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement au locataire qui a été attrait en première instance par la requête en cas clair de la bailleresse (TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1). 4.3 4.3.1 Il convient en premier lieu de déterminer la recevabilité des pièces produites par les appelants à l’appui de leur acte. En l’occurrence, les pièces en question concernent des faits qui se sont produits avant la clôture de l’instruction, en particulier avant l’audience du 4 octobre 2024 devant le premier juge, à laquelle les appelants ont comparu par A.________. Il s’agit ainsi de pseudo-nova, non de vrais nova. Toutefois, il ne ressort ni du procès-verbal de dite audience, ni du procès-verbal des opérations, ni encore des pièces au dossier de première instance, que les appelants auraient produit ces documents devant le premier juge et ils ne s’en expliquent pas davantage en appel, malgré le devoir de motivation qui leur incombe (art. 311 al. 1 CPC). Il en résulte que les pièces 102 à 104 sont irrecevables dans le cadre de l’appel, faute de répondre aux conditions d’application de l’art.”
“2 L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 1.2.2 En l'espèce, tant la reconnaissance de dette du 6 octobre 2023 (pièce 2) que le contrat de crédit du 2 août 2022 (pièce 3) sont des pièces antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. L'appelante fait valoir que la reconnaissance de dette ne pouvait être produite plus tôt, du fait que son créancier ne souhaitait pas voir son nom mentionné dans des documents judiciaires. Quant au contrat de crédit, elle soutient l'avoir égaré et retrouvé récemment. S'il est permis de douter de ces affirmations qui ne sont étayées par aucun élément, l'appelante n'a en tout état pas allégué l'existence même de ces dettes en première instance, alors qu'elle aurait été en mesure de le faire. Elle n'a donc pas fait preuve de la diligence requise, si bien que ces pièces et les faits qui s'y rapportent sont irrecevables.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, PC-CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). 3.2 En l'espèce, la pièce 54 en tant qu'elle concerne les transactions de janvier 2024 du compte F______ de l'appelant, les pièces 55 et 56 produites par ce dernier et les pièces A et B de l’intimée sont recevables, puisqu'elles sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal à garder la cause à juger et ont été produites sans retard.”
“Les nova improprement dits (pseudo nova) - à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance - ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence, et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que la partie intimée soulève pour la première fois en instance d'appel, comme par exemple - s'agissant d'une action en expulsion dirigée contre un locataire ayant accumulé du retard dans le paiement du loyer -, le fait que celui-ci a payé l'arriéré dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257 d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. La partie intimée doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219 ss, art. 229 al. 1 et art. 317 al. 1 CPC), qu'en procédure simplifiée, ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats. Tel est le cas de l'extinction de la dette ou de la compensation, faits destructeurs. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas la partie intimée de les invoquer devant le premier juge (Ibidem.). En ce qui concerne les vrais nova, le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il lui est par contre loisible d'introduire une nouvelle fois sa requête en cas clair devant le premier juge. En revanche, cette interdiction ne saurait concerner la partie intimée, qui n'a pas introduit la requête en cas clair. L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement à celle-ci (Ibidem). 1.4.2 En l'occurrence, les allégués et moyens de preuve nouveaux dont se prévalent les parties se rapportent à des faits survenus avant le 1er novembre 2023, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, sans que celles-ci explicitent en quoi elles auraient été empêchées de s'en prévaloir en première instance.”
“Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2). Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu les présenter en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). Les pièces nouvelles ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au prononcé de la décision attaquée. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3). 2.2 En l'espèce, les pièces n° 2, 5, 6 et 9 produites par l'appelante, les pièces n° 31, 32 et 33 produites par les intimés n° 1 et la pièce B produite par les intimées n° 2 sont postérieures à l'ordonnance querellée et ont été produites sans retard. Elles sont dès lors recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. En ce qui concerne la pièce n° 7 produite par l'appelante à l'appui de sa réplique du 27 novembre 2023, celle-ci est datée du 6 novembre 2023. Il ressort des pièces n° 6 et 9 produites par l'appelante que celle-ci n'a eu connaissance de la pièce n° 7 que le 22 novembre 2023.”
Bei schwerer Krankheit oder Hospitalisation (z. B. Koma) kann die Unmöglichkeit, Beweismittel früher vorzulegen, als erhebliches Hindernis gelten. In solchen Fällen können nachgereichte ärztliche Atteste oder sonstige Belege dennoch berücksichtigt werden, sofern sie unverzüglich nach ihrer Entdeckung vorgebracht werden und die Partei substanziiert darlegt, dass deren Vorlage in erster Instanz trotz der gebotenen Diligence nicht möglich war (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Atteste, die bereits vor oder während der ersten Instanz hätten beschafft werden können, bleiben hingegen in der Regel unzulässig.
“Les problèmes de santé invoqués par l’intéressé qui avaient conduit à son hospitalisation constituaient par ailleurs un cas d’empêchement majeur. Dans ces circonstances, la CREC a retenu que la situation du cas d’espèce n’était pas claire et qu’elle commandait des investigations supplémentaires afin de vérifier les déclarations du locataire et de déterminer si celui-ci était, lors de l’envoi des lettres de mise en demeure, déjà hospitalisé ou incapable de réceptionner celles-ci. Elle relevait encore qu’au regard de la nature de l’empêchement invoqué par l’intimé, il était à ce stade vraisemblable que celui-ci n’ait pas eu la possibilité de s’organiser afin de faire relever son courrier. 3.2.4 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., n. 6 ad art. 317 CPC). 3.3 En l’espèce, l’appelant rend vraisemblable par les pièces produites qu’il n’a pas eu connaissance en temps utile, du fait de son état de santé, de la procédure de première instance et n’a dès lors pas pu y participer. Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. S’agissant des pièces produites par l’intimée, la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte, dès lors que les pièces présentes au dossier de première instance et celles produites par l’appelant permettent déjà de résoudre la question principale à examiner. 3.4 Pour le surplus, les pièces produites à l’appui de l’appel rendent plus que vraisemblable que lors de l’envoi de la mise en demeure, le 25 janvier 2024, l’appelant n’était pas en état de la recevoir, l’intéressé étant entre un séjour dans le coma et un séjour en soins aigus durant cette période. L’intimée invoque pour sa part que la conjointe de l’appelant, nommée curatrice, aurait néanmoins pu prendre connaissance des plis de mise en demeure.”
“Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3 et réf. cit. ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une partie ne saurait produire des certificats médicaux – même établis après le jugement – alors qu’ils auraient pu être obtenus auparavant, pour remettre en cause ce jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). Dans un autre arrêt, la recevabilité d’un certificat médical établi après le jugement de première instance a cependant été admise, car celui-ci était destiné à prouver un état de santé déficient déjà allégué en première instance (TF 5A_358/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.3.2 ; cf. également TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 8.4). Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, comme c’est le cas en l’espèce, l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3.2 A l’appui de sa duplique du 12 août 2024, l’appelante a produit plusieurs pièces, à savoir une attestation du 18 mars 2024 de la [...], une attestation de traitement du 15 décembre 2023 de la Dresse [...], médecin assistante auprès de [...], une attestation de suivi du 19 janvier 2022 de [...], infirmier indépendant spécialisé en santé mentale et une attestation de suivi du 11 janvier 2023 de la [...]. En l’espèce, tous ces moyens de preuve, hormis la première pièce, sont antérieures à l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2023. L’appelante n’explique toutefois pas pourquoi elle n’aurait pas été en mesure de les produire dans le cadre de la procédure de première instance. Dès lors que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, ces pièces sont irrecevables. S’agissant de l’attestation du 18 mars 2024, bien que celle-ci soit postérieure à l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2023, il aurait été loisible à l’appelante, en faisant preuve de la diligence nécessaire, de produire cette pièce devant le premier juge, le séjour de l’appelante au sein de l’établissement ayant pris fin le 14 février 2022, si bien que cette pièce est également irrecevable.”
“Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui, notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.3.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées). 2.3.2 En l’espèce, l’art. 317 al. 1 CPC est applicable sans restriction, dès lors que les parties n’ont plus d’enfants mineurs. Outre des pièces de forme, l’appelant a produit à l’appui de son écriture un courrier de [...] SA daté du 20 octobre 2022 (P. 5). Cette pièce, antérieure à la clôture des débats de première instance le 29 novembre 2022, est irrecevable, dès lors que l’appelant n’indique pas pour quelle raison ce moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance. L’analyse du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) relative à la situation sur le marché du travail publiée le 7 février 2023 (P. 6) et l’article de presse du 9 janvier 2023 (P. 7) sont en revanche recevables, dans la mesure où il s’agit de vrais nova. Il en va de même des convocations du CHUV datées du 27 juin 2023, soit une date postérieure au dépôt de l’appel. Il y a lieu de considérer qu’en les produisant à l’audience d’appel du 23 août 2023, l’appelant a fait preuve de la diligence requise. L’ordonnance médicale de la Dresse [...], également produite en audience d’appel, est par contre irrecevable puisqu’elle date du 28 septembre 2022.”
Man unterscheidet echte Noven von unechten Noven. Echte Noven sind Tatsachen oder Beweismittel, die erst nach der Schlussverhandlung der ersten Instanz entstanden sind; sie sind zulässig, sofern sie nach ihrer Entdeckung unverzüglich geltend gemacht werden. Unechte Noven bestanden bereits zur Zeit der Schlussverhandlung; ihre Zulässigkeit setzt zusätzlich darzulegen und zu begründen voraus, warum sie trotz der gebotenen Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnten. Die beiden Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO (unverzügliches Vorbringen und Unmöglichkeit des Vorbringens trotz Zumutbarkeit der Sorgfalt) sind kumulativ zu prüfen.
“L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles et il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160). 3. 3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise.”
“Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). 3.2 En l'espèce, l'appelant a produit la pièce 2 – soit un courrier de l'Administration fiscale cantonale du 31 janvier 2023 lui adressant, suite à sa demande du 20 janvier 2023, les copies des bordereaux et avis de taxation de 2008 à 2014 – en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Bien que le courrier d'accompagnement soit daté du 31 janvier 2023, à savoir postérieurement à la date de mise en délibération en première instance, les documents qu'il transmet sont largement antérieurs. L'appelant aurait ainsi pu les obtenir et les produire devant le Tribunal, la question de la dette fiscale ayant déjà été discutée à ce moment-là. Dans la mesure où il n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu le faire auparavant en faisant preuve de la diligence requise, cette pièce est irrecevable.”
“et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2). En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral (consid. 2 supra), le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close (arrêt 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).”
In besonderen Fällen kann das Gericht trotz grundsätzlich möglicher Rückweisung von einer Rückweisung an die Vorinstanz absehen, wenn eine Rückweisung zu einem formalen Leerlauf und zu unverhältnismässigen Verzögerungen führen würde. Entscheidet das Gericht die Sache selbst, sind nach Art. 317 Abs. 1 ZPO keine neuen Tatsachen und Beweismittel zu berücksichtigen, die die Parteien im Rechtsmittelverfahren vorgebracht haben; die Beurteilung stützt sich auf die vorinstanzlichen Unterlagen und die diesbezüglichen Ausführungen der Parteien im vorinstanzlichen Verfahren.
“Unter dieser Voraussetzung ist selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör von einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (KGE BL 410 20 45 vom 5. Mai 2020 E. 2.5 m.w.H.; BGE 137 I 195 E. 2.3.2; BGer 8C_682/2020 vom 17. Februar 2021 E. 3.1.2). Abgesehen davon, dass vorliegend das Kantonsgericht, Abteilung Zivilrecht, im Berufungsverfahren über dieselbe Kognition verfügt wie die Vorinstanz und sich die Parteien zur Streitfrage der lebensprägenden Ehe anlässlich der Eheschutzverhandlung vom 26. April 2022 äussern konnten, würde eine Rückweisung des Falles an die Vorinstanz einen formalistischen Leerlauf darstellen und zu einer unnötigen Verfahrensverzögerung führen, weshalb die Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts die Streitfrage, ob eine lebensprägende Ehe vorliegt, nachfolgend selbst beurteilt. Hierbei gilt es aber zu beachten, dass in Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO keine neuen Tatsachen und Beweismittel zur lebensprägenden Ehe berücksichtigt werden können, welche die Parteien im Rechtsmittelverfahren vorgebracht haben, zumal sich beide Parteien im vorinstanzlichen Verfahren abschliessend über diese Streitfrage vernehmen liessen. Der Beurteilung, ob eine lebensprägende Ehe vorliegt, ist demnach einzig gestützt auf die diesbezüglichen Ausführungen der Parteien im vorinstanzlichen Verfahren zu fällen.”
Eine Erhöhung oder Änderung der Schlussanträge in der Berufung ist nur unter den in Art. 317 Abs. 2 ZPO vorgesehenen kumulativen Voraussetzungen zulässig: Die geänderten Schlussanträge müssen mit der ursprünglich gestellten Forderung in Verbindung stehen (oder die Gegenpartei muss zustimmen) und auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen. Reine Neuberechnungen, die keine neuen Tatsachen oder Beweismittel liefern, sind demgegenüber unzulässig.
“1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Contrairement à l'art. 229 al. 1 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC n'exige pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard; elle doit simplement intervenir "aux débats principaux ", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (Tappy, CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). La modification de la demande dans le cadre de la procédure d'appel est soumise aux mêmes conditions, à savoir que la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid. 6.4). 2.1.2 Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le principe de disposition veut que les parties sont libres de déterminer ce qu'elles vont réclamer en justice; à titre de conséquence, le tribunal ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita). Il ne peut donc allouer davantage que demandé ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid.”
“Cette pièce est irrecevable, de même que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle aurait pu en tout état être établie et produite devant le premier juge, puisqu'elle ne porte pas sur des faits postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. La pièce 197 est postérieure à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. La question de savoir si l'appelante aurait pu et dû solliciter les renseignements qu'elle contient au cours de la procédure de première instance peut demeurer indécise, cette pièce étant en tout état sans pertinence pour l'issue du litige. Les pièces 198 et 208 sont postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger ainsi qu'à la date de l'appel. Elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Il en va de même des pièces 195, 199, 201, 202, ainsi que 204 à 207, lesquelles ne sont en tout état pas déterminantes pour la solution du litige. 4. L'appelante a amplifié en appel ses conclusions concernant la contribution d'entretien et la liquidation du régime matrimonial des époux. 4.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3). 4.2 En l'espèce, en première instance, l'appelante a élevé une prétention globale de 104'372 fr. 40 au titre de liquidation du régime matrimonial. Par-devant la Cour, l'intimée a requis dans son écriture d'appel le paiement de 150'000 fr. à ce même titre. Elle a encore modifié sa conclusion dans ses écritures ultérieures, concluant au paiement de 128'754 fr., puis de 175'000 fr. L'amplification des conclusions prises par l'appelante ne repose ni sur des faits ni sur des moyens de preuves nouveaux, ce qu'elle n'allègue au demeurant pas, mais sur un nouveau calcul, raison pour laquelle sa conclusion en liquidation du régime matrimonial sera déclarée irrecevable en tant qu'elle excède le montant de 104'372 fr.”
“Néanmoins, cette question peut souffrir de demeurer indécise, eu égard à l’absence de valeur probante dudit rapport, tel que cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 6.3.2 infra). De surcroît, l’appelante a produit un bilan de son ordinateur au 31 mars 2023. Ce vrai nova est recevable en appel, bien qu’on peine à cerner sa pertinence. 4. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). C’est dans ce cadre que le Juge de céans a requis la production des pièces 54 à 60, après que la présidente de première instance y a renoncé. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 5. 5.1 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). 5.2 En l’occurrence, au dernier état de ses conclusions de première instance, soit celles du 21 février 2023, l’appelante a notamment conclu au versement par l'intimé d’une contribution d'entretien minimale de 3'000 fr. dès le 1er juin 2023. Elle a formulé la même conclusion à l’appui de son acte d’appel du 11 avril 2023. En revanche, au cours de l’audience du 5 juin 2023, l’appelante a modifié sa conclusion principale en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle désormais demandée s’élevait à 6'000 fr., justifiant cette augmentation par la production des pièces requises 54 à 60.”
Praxis: Bei besonders anspruchsvollen neuen Behauptungen — etwa zu Korruptionsvorwürfen, zur dauerhaften Wasserversorgung, zu Ertragswerten oder zu konkreten Mietwerten — verlangen die Gerichte eine vertiefte Substantiierung. Kurzfristige, pauschale oder nicht näher begründete Indizien genügen in solchen Fällen regelmässig nicht; neue Vorbringen können nach Art. 317 Abs. 1 ZPO unbeachtet bleiben, wenn sie nicht hinreichend plausibel gemacht oder substanziert sind.
“Das AREG habe in der genannten Teilverfügung insbesondere erwogen, dass die Wasserergiebigkeit der Quelle selbst bei alleiniger Nutzung durch den Landwirtschaftsbetrieb der Beschwerdeführerin inzwischen unzureichend sei und ein Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz aus raumplanungsrechtlicher Sicht dringend empfohlen werde. Das Baudepartement habe diese Teilverfügung mit Entscheid vom 4. Dezember 2017 zwar aufgehoben; es habe es aber ebenfalls als nicht nachgewiesen erachtet, dass der zu erwartende Wasserbedarf der Liegenschaft Nr. yyy mit dem bestehenden Quellenanteilsrecht hinreichend gedeckt sei. In der Berufungsantwort bestreite die Beschwerdeführerin die Wasserknappheit bezüglich Versorgung der Liegenschaft der Beschwerdegegner erstmals und behaupte neu, das im Grundbuch zugunsten der Grundstücke Nr. yyy und Nr. zzz eingetragene "Quellenanteilsrecht" sei für die Versorgung des Grundstückes der Beschwerdegegner mit Trinkwasser ausreichend, zumal die Quelle derzeit nur noch den Parteien diene, hingegen nicht mehr der Eigentümerin der Liegenschaft Nr. yyy, welche ihren Wasserbedarf neu mittels Regenwasser abdecke, und die Beurteilung des AREG vom 10. Februar 2015 sei nicht mehr aktuell. Sie erläutere indes nicht, inwiefern diese neuen Behauptungen die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllen sollten und dies sei auch nicht ersichtlich, zumal die Beschwerdeführerin nicht nachweise, dass die für die benachbarte Liegenschaft geplante "autonome" Ersatzlösung zwischenzeitlich realisiert worden sei. Die betreffenden Vorbringen hätten somit im Berufungsverfahren unbeachtlich zu bleiben. Ebenfalls neu behaupte die Beschwerdeführerin im Berufungsverfahren, die Trinkwasserreserven der Quelle hätten sich aufgrund der sehr starken und intensiven Niederschläge in den vergangenen sechs bis neun Monaten wieder erhöht. Allerdings dringe sie mit diesem - unter dem Blickwinkel des Novenrechts wohl zulässigen - Argument bereits deshalb nicht durch, weil für die bestimmungsgemässe Nutzung der Liegenschaft der Beschwerdegegner eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser langfristig gewährleistet sein müsse, also nicht nur in niederschlagsreichen Zeiten, sondern auch in solchen erhöhter Trockenheit. Im Ergebnis genüge das bestehende Quellenanteilsrecht der Beschwerdegegner nicht, um die Versorgung ihrer Liegenschaft mit Trinkwasser sicherzustellen, und zwar unabhängig davon, ob die Liegenschaft der Beschwerdegegner als Dauerwohnsitz oder bloss zu Ferienzwecken genutzt werden dürfe.”
“On ne saurait, dans ces circonstances, estimer que le jugement de divorce cubain a été rendu à l'issue d'un procès conduit à l'insu de ladite ex-épouse ou qu'il a été obtenu au moyen d'un comportement abusif du demandeur. Au demeurant, la recourante croit à tort pouvoir tirer argument de son allégation selon laquelle l'intimé aurait usé de corruption pour obtenir rapidement le divorce à Cuba. Critiquant le constat de la tardivité de cette allégation au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, effectué par l'autorité cantonale, elle perd de vue que les juges précédents ont également retenu que cette allégation n'était pas rendue suffisamment vraisemblable. Or, à cet égard, la recourante se borne, là aussi, à des critiques de nature appellatoire, fondées sur sa propre vision du comportement prétendument frauduleux de l'intimé. Ce faisant, elle ne démontre nullement en quoi il était inadmissible de retenir, ainsi que l'a fait la cour cantonale, l'absence de preuve suffisante de son allégation. Dans ces circonstances, force est de constater que l'ordre public suisse n'est pas concerné, étant rappelé qu'il ne doit intervenir que de manière très restrictive et exceptionnelle (cf. supra consid. 4.2.1). A l'instar de l'intimé, on peut donc considérer que, par son comportement, son ex-épouse a "procédé au fond sans faire de réserve" au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP en acquiesçant à la demande en divorce, de sorte que l'éventuelle irrégularité de la citation est couverte. Le fait que l'intimé n'ait pas produit l'acte introductif d'instance, ni la preuve de sa notification, apparaît ainsi sans pertinence.”
“Mai 2022 auf Einholung einer neuen Schätzung ist daher ver- spätet, soweit er sich auf die neue Schätzungsanleitung vom 31. Januar 2018 stützt. 2.6.4.5. Soweit die Beklagte 3 den Antrag auf (neue) "tatsächliche Verhältnisse, nämlich die zu Grunde liegenden Mietwerte für Wohnungen usw." stützt (vorne Ziff. 2.6.2), substantiiert sie das neue Vorbringen nicht (so richtig der Kläger, act. 366 S. 18). Dass die Mietwerte der einzelnen vom Verfahren betroffenen Lie- genschaften stiegen, ist entgegen der Beklagten 3 auch nicht notorisch – auch wenn es zutreffen mag, dass Mieten schweizweit im Durchschnitt gestiegen sind (act. 475 S. 7); notorisch ist ebenfalls, dass dieser Anstieg nicht an allen geogra- phischen Lagen (etwa städtische, stadtnahe und ländlich geprägte Gebiete) glei- chermassen (und überhaupt) erfolgte. Unsubstantiiert ist ferner die neue Behaup- tung, die Scheune weise seit der Schätzung einen Mehrwert von mindestens Fr. 500'000.– auf (act. 475 S. 8). Im Übrigen hat die Beklagte 3 auch insoweit nicht rechtzeitig angegeben, inwiefern die Noven nach den Vorgaben von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig seien, und es ist dies auch nicht ersichtlich. Der Vollständig- keit halber ist zu ergänzen, dass aus der Medienmitteilung des Bundesrats zur neuen Schätzungsanleitung (wonach die Ertragswerte nach der neuen Anleitung um 10-20% steigen würden) nicht folgt, dass hinsichtlich des konkreten Gewerbes ein solcher Wertanstieg notorisch wäre (entgegen der Beklagten 3, act. 475 S. 7). Die Medienmitteilung geht klarerweise von einem geschätzten Durchschnittswert aus; sie sagt über das Gewerbe im Nachlass der Parteien nichts aus. Der Beweis- antrag lässt sich daher auch nicht auf die neuen Tatsachenbehauptungen zu ver- änderten Verhältnissen abstützen. 2.6.4.6. Die Beklagte 3 verweist zur Zulässigkeit ihres Antrags auf Neuschät- zung im Weiteren auf PraxKomm Erbrecht-W EIBEL, 4. Auflage 2019, Art. 617 N 6 ff. , insb. N 8 (act. 459 S. 4). An dieser Stelle wird ausgeführt, der bundes- rechtliche Anspruch der Parteien auf eine amtliche Schätzung des Liegen- schaftswerts nach Art. 618 ZGB beinhalte auch das Recht, eine Neuschätzung zu verlangen, wenn ein Zivilprozess sehr lange dauere, weil es möglich sei, dass sich der Liegenschaftswert bspw.”
“Die entsprechenden Behauptungen zum Ertragswert und zur Berechnung des Unternehmenswerts durch Anwendung der Praktikermethode seien im Berufungsverfahren verspätet erfolgt. Bei der Bezifferung des Ertragswerts und der Bewertung einer Gesellschaft insgesamt handle es sich um Sachverhaltsfragen. Es gelte diesbezüglich die Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und der Aktenschluss sei nach dem zweiten Schriftenwechsel im erstinstanzlichen Verfahren eingetreten. Die Beschwerdeführerinnen hätten keine Ausführungen zum Ertragswert gemacht. Nachdem die Beschwerdegegnerin behauptet habe, die F.________ AG weise keinen Ertragswert auf, hätten die Beschwerdeführerinnen dies zwar bestritten und hätten geltend gemacht, die F.________ AG weise einen "höheren" Ertragswert auf; konkret beziffert hätten sie diesen jedoch nicht. Es sei daher nicht zu beanstanden, dass die Erstinstanz hinsichtlich des Ertragswerts auf die (einzig bezifferte) Behauptung der Beschwerdegegnerin abgestellt habe. Dass es sich bei den nunmehr in der Berufung vorgebrachten neuen Behauptungen zum Ertragswert um (nach Art. 317 Abs. 1 ZPO) zulässige Noven handeln würde, sei ebenfalls nicht dargetan und auch nicht ersichtlich. Hinsichtlich der von den Beschwerdeführerinnen beanstandeten sog. Praktikermethode erwog die Vorinstanz, es würde sich auch nichts am Ergebnis ändern, wenn der Unternehmenswert der F.________ AG gemäss der Formel der Beschwerdeführerinnen für die Praktikermethode berechnet würde (doppelte Gewichtung des Ertragswerts). Nachdem die Erstinstanz zu Recht von einem Ertragswert von Fr.”
In familienrechtlichen Verfahren mit minderjährigen Kindern, in denen das Amts- und Inquisitionsprinzip gilt, werden in der Berufungsinstanz neue Tatsachen und Beweismittel auch dann zugelassen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, l'action alimentaire est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.4 La pièce nouvelle produite par les intimés est recevable, sans préjudice de sa pertinence, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2. Le Tribunal a retenu que l'appelant pourrait réaliser un revenu hypothétique de l'ordre de 4'000 fr. par mois, avec des charges de 3'020 fr., soit un disponible de 980 fr., lui permettant de couvrir le coût d'entretien de chaque enfant. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants. Il dépend entièrement de l'Hospice général alors que la mère des intimés bénéficie d'un disponible de plus 2'000 fr. après couverture de ses charges et de celles des enfants. 2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art.”
Neue Entscheidungsdispositive oder sonstige nachträglich entstandene Urkunden können nach Art. 317 Abs. 1 ZPO in der Berufung berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug eingereicht werden (in der Praxis oft innert zehn Tagen ab Benachrichtigung/Notifikation) und sie — kumulativ — nicht schon in der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können, obwohl die vorbringende Partei die gebotene Sorgfalt angewendet hat.
“En revanche, cette partie ne peut pas fait valoir devant l’autorité supérieure, ni par le biais de l’appel, ni par le recours au sens de l’art. 334 al. 3 CPC, que l’instance inférieure n’a pas interprété correctement sa décision. En effet, seul le juge même qui interprète ou rectifie peut préciser ce qu’il entendait exprimer par sa décision. Les instances supérieures ne peuvent pas passer outre cette volonté de décision authentique. Dans le cadre de la contestation de la décision interprétée ou rectifiée, la partie lésée peut toutefois soulever préalablement l’objection selon laquelle la décision initiale ne nécessite aucune interprétation ou rectification au sens de l’art. 334 al. 1 CPC et que la décision en interprétation ou rectifiée est donc caduque (ATF 143 III 520 consid. 6.2 et note de Bastons Bulletti in Newletter CPC online – Sélection du 5 octobre 2017). 2.2 2.2.1 Les pièces nouvelles produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte pour autant qu’ils aient été invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). 2.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle en deuxième instance, à savoir le dispositif du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 19 janvier 2024 dans la cause qui l’oppose à l’acheteur de la villa de Buchillon. Cette pièce est postérieure au dépôt de l’appel et a été produite dans les dix jours à compter de sa notification à l’appelant, soit sans retard. Partant, elle est recevable. 3. 3.1 Une convention de divorce homologuée par le juge peut faire l’objet d’une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par ce magistrat, et non sur les règles applicables à l’interprétation des contrats (art.”
“La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 3. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle produite par l'appelante est postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et a également été reçue par celle-ci après le dépôt de son appel, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits s'y rapportant, étant relevé que ceux-ci ne sont pas pertinents pour l'issue du litige. 4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que l'intimé avait abandonné son poste le 13 octobre 2020 et que son licenciement immédiat était ainsi justifié. 4.1.1 L'abandon de poste, au sens de l'art. 337d CO, entraîne l'expiration immédiate du contrat. Il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid.”
“Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition et inquisitoire limitée sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 129 III 417). 1.3 L'appel ne portant que sur le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, le chiffre 1 dudit dispositif est entré en force (art. 315 al. 1 CPC). Le sort des chiffres 3 à 5 dudit dispositif demeure réservé (art. 318 al. 3 CPC). 2. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel et les parties ont toutes deux invoqué des faits nouveaux. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'espèce, les pièces produites ont été émises postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ayant été produites sans retard, elles sont recevables, à l'instar des faits qu'elles comportent. Sont en revanche irrecevables les allégués de fait des parties qui ne résultent pas du dossier de première instance, soit notamment la distance séparant le domicile de l'appelant de son lieu de travail, les obligations liées à son activité professionnelle, le fait qu'il disposerait d'un véhicule de fonction ou encore les primes et gratifications reçues par l'intimée en 2020 et 2021. 4. Invoquant un déni de justice, l'appelant fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur le chef de conclusion des parties visant à être autorisées à vivre séparées.”
“________ a déposé une réponse le 14 janvier 2021, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et a produit des pièces nouvelles (nos 1 à 3). Les pièces 1 et 2 sont des contrats de travail conclus le 29 novembre 2019 entre une société [...] Sàrl et l’intimée, respectivement son compagnon ; la pièce 3 est un extrait du Registre du commerce du Bas-Valais concernant la société précitée. Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 28 janvier 2021 et une pièce tendant à prouver que cette écriture était produite en temps utile, la réponse de l’intimée lui ayant été adressée par le greffe de la cour de céans en courrier ordinaire, le vendredi 15 janvier 2021. En droit : I. a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouvert contre la décision sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 CPC). Dans ce cadre, les faits nouveaux au sens de l’art. 278 al. 3, 2e phrase, LP, sont recevables aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie ; les faits et moyens de preuve nouveaux doivent donc être invoqués ou produits sans retard, c’est-à-dire dans un délai de dix jours, respectivement d’une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour déposer une écriture peut cependant attendre l’échéance de ce délai pour produire des nova, car la procédure n’en est pas retardée (TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438). S’il s’agit de pseudo-nova, soit de faits ou de pièces antérieurs à la décision attaquée, la partie qui les invoque ou les produit doit établir qu’elle n’aurait pas pu le faire devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (ATF 145 III 324 consid. 6 spéc. 6.6.4, JdT 2019 II 275). b) En l’espèce, le recours a été déposé par acte écrit et motivé, auquel était joint le prononcé attaqué, soit dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 3 CPC), et dans les dix jours dès la notification de ce prononcé motivé, soit en temps utile (art.”
Die Zulassung nachträglicher Begehren auf Vorladung von Zeugen im Berufungsverfahren ist eingeschränkt. Hat eine Partei in erster Instanz ausdrücklich auf die Vernehmung verzichtet, kann sie diese im Berufungsverfahren nicht erneut geltend machen. Gleiches gilt für Begehren, die in erster Instanz aufgegeben wurden oder die im Berufungsstadium ungenügend begründet sind bzw. nicht als neue Beweismittel im Sinne von Art. 317 ZPO gelten.
“Le 16 novembre 2021, sur demande du tribunal, elle a réduit sa liste de témoins à l’audition de I.________ et à celle de la Dre R.________. Le 2 mars 2022, elle a produit un « récapitulatif des moyens de preuve » comportant les auditions des témoins I.________, Dre R.________ et T.________, dont l’audition avait également été requise par l’intimée. Ces trois témoins ont été interrogés à l’audience du 16 mars 2022. Par courrier du 28 mars 2022, l’appelante a indiqué souhaiter que soit encore entendu comme témoin K.________, expliquant que celui-ci pourrait apporter des informations utiles au sujet des heures supplémentaires qu’elle avait effectuées. Bien qu’appointée par le tribunal, son audition n’a cependant pas pu avoir lieu en raison de la production d’un certificat médical par celui-ci. L’appelante n’est pas en mesure de requérir à nouveau les témoignages des Dres S.________ et F.________ ainsi que de N.________, dès lors qu’elle y a renoncé en première instance et que ces moyens de preuve ne remplissent pas les conditions de l’art. 317 CPC. En outre, ils ne sont pas nécessaires au traitement de l’appel. Quant à la réquisition tendant à l’audition d’K.________, elle ne satisfait pas non plus aux exigences de l’art. 317 CPC, n’étant pas un moyen de preuve nouveau. Bien qu’appointée par le tribunal, son audition n’a pas pu avoir lieu pour une raison indépendante de la volonté des parties et du tribunal. L’appelante a toutefois expressément renoncé à cette audition lors de l’audience du 14 novembre 2022. Elle ne saurait dès lors la réitérer au stade de l’appel. Au demeurant, les témoins W.________ et I.________ se prononcent déjà suffisamment, comme on le verra (cf. infra consid. 4.3.1), sur les heures supplémentaires effectuées par l’appelante (cf. TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2). Ce grief est donc vain. 2.2.3 En pages 2 à 15 (nn. 1 à 113) de son mémoire d’appel, l’appelante se contente de présenter sa version des faits, sans exposer les motifs pour lesquels les faits retenus dans le jugement attaqué seraient erronés ou lacunaires.”
“In seiner Berufung vom 6. Juni 2023 beantragte der Berufungskläger erstmals die Vorladung und Befragung von E. ____, C.____ Gartenbau AG, als Zeuge, ohne darzulegen, weshalb dieser Beweisantrag nicht schon im Erstinstanzverfahren gestellt wurde. Dementsprechend fehlt es diesem neuen Beweisantrag an einer hinreichenden Begründung, weshalb es für den Berufungskläger trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen sein soll, E. ____ zu einem früheren Zeitpunkt als Zeuge anzurufen. Gestützt auf Art. 317 ZPO ist dem Antrag somit nicht zu entsprechen, was der instruierende Präsident der Abteilung Zivilrecht am Kantonsgericht mit seiner Schlussverfügung vom 13. Juli 2023 zudem bereits implizit mit der Ankündigung eines Berufungsentscheids aufgrund der Akten ohne Parteiverhandlung vorgeschlagen hatte.”
Eine Beschränkung (Reduktion) der Schlussanträge gilt nach Art. 317 Abs. 2 ZPO als zulässig; sie wird regelmässig nicht als unzulässige Amplifikation gewertet.
“pièces 103 à 106 du bordereau du 9 janvier 2023), elles sont postérieures à la clôture de la procédure probatoire de première instance et ont été produites avant les délibérations. Partant, ces pièces sont recevables en appel. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, l'appelante modifie ses conclusions en appel : alors qu'en première instance elle avait conclu, au titre de créance découlant de la prévoyance professionnelle, à ce qu'une part de rente au sens de l'art. 124a CC de CHF 1'884.- lui soit attribuée, elle requiert en appel, en plus de la rente viagère de CHF 700.- qui lui a été reconnue, à ce qu'elle puisse bénéficier de la moitié des rentes de retraite perçues par l'intimé de l'Etat français. La somme de CHF 1'884.- requise en première instance correspondant exactement à la moitié de la rente LPP suisse de CHF 3'768.- de l'intimé, l'appelante amplifie ainsi ses conclusions, en demandant en plus les sommes annuelles de € 436.- et de € 4'367.-. Par rapport à cette nouvelle conclusion, il y a lieu de relever qu'en première instance, dans ses calculs concernant sa contribution d'entretien, l'appelante a tenu compte des rentes de retraite françaises que perçoit l'intimé et les a placées dans les revenus de celui-ci (p.”
“En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions relatives à la contribution due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension, il propose maintenant qu'elle soit fixée à CHF 920.- à partir du 1er décembre 2022. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.”
“En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après pour autant que nécessaire, en lien avec les griefs soulevés. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, offrant désormais de verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 550.- au lieu de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36). Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.8. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 450.- par mois (CHF 1’000.- - CHF 550.-), tout comme la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conteste le montant de la pension de CHF 1'000.”
“1 CPC). 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. En l'espèce, au lieu de conclure à ce que l'intimée soit astreinte à fournir des sûretés de CHF 644'000.-, l'appelante conclut devant la Cour de céans à ce que ledit montant soit réduit à CHF 625'039.05. Cette modification des conclusions par l'appelante correspond à leur restriction, c'est-à-dire à une diminution des montants demandés. Elle est dès lors recevable. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.8. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF).”
“58 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant offre en appel une contribution d'entretien en faveur de l'intimée de CHF 700.- du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 et de CHF 650.- du 1er janvier 2023 au 27 mars 2025. Or, en première instance, l'appelant avait, lors de l'audience du 6 juillet 2021, modifié ses conclusions et proposé de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 200.- du 1er août 2021 au jour du mois suivant le moment où C.________ deviendra indépendante puis d'un montant de CHF 700.- de cette date jusqu'au 27 mars 2025. En ce qui concerne la contribution de CHF 700.- pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022, l'appelant offre dès lors plus ou l'équivalent que dans ses conclusions en première instance de sorte que sa conclusion modifiée, qui correspond en fait à une réduction de ses conclusions, est recevable.”
Sind neu vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel für den Ausgang der Sache ohne Einfluss, kann die Frage ihrer Zulässigkeit offengelassen werden; sie bleiben dann unberücksichtigt.
“Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire sociale s’applique, le juge établissant les faits d’office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il est toutefois lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.3 L'intimé a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa duplique. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.2), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.3.2 En l'occurrence, la question de la recevabilité de cette pièce nouvelle peut rester indécise, dès lors qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige. 2. L'appelante critique la manière dont le Tribunal a apprécié l'audition des témoins qu'elle a cités. 2.1 Dans une considération préalable, les premiers juges ont relevé un certain parti pris des témoins K______, E______ et L______ en faveur de l'appelante qui les avait citées comme témoins. Ils ont considéré qu’à tout le moins un doute raisonnable existait à leur égard, dès lors qu'elles avaient indiqué ou admis avoir communiqué avec l'appelante ou avoir reçu de sa part des éléments de la procédure avant leur audition.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Compte tenu de la quotité de la contribution d'entretien litigieuse, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). 1.3 L'appel ne portant que sur le chiffre 2 du dispositif du jugement portant sur les mesures provisionnelles, les autres chiffres dudit dispositif, y compris ceux portant sur le fond, sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'occurrence, la recevabilité des pièces nouvellement produites en seconde instance peut demeurer indécise, dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. 2. 2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. 2.1.1 Le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Compte tenu de la quotité de la contribution d'entretien litigieuse, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). 1.3 L'appel ne portant que sur le chiffre 2 du dispositif du jugement portant sur les mesures provisionnelles, les autres chiffres dudit dispositif, y compris ceux portant sur le fond, sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'occurrence, la recevabilité des pièces nouvellement produites en seconde instance peut demeurer indécise, dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. 2. 2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. 2.1.1 Le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées.”
“a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 L'intimée a produit de nouvelles pièces en appel. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5.2 En l'espèce, la recevabilité des pièces nouvelles produites par l'intimée peut rester ouverte, dès lors qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des époux. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.”
“au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel, interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des tribunaux genevois à raison du lieu et de la matière (art. 38 des Statuts de la pharmacie; art. 86 LOJ), ni l'application du droit suisse (art. 100 LDIP). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité des pièces nouvelles, dans la mesure où elles sont sans incidence sur l'issue du litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal constaté certains faits. La partie "En fait" du présent arrêt a en conséquence été complétée dans la mesure utile et ce grief sera examiné dans les considérants suivants liés aux faits concernés. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il était propriétaire du certificat d'actions litigieux. 4.1.1 A teneur de l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. 4.1.2 En vertu de l'art.”
“Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 1.3 Les chiffres 1, 2, 4 à 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 7 et 8 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation d'une partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 2. Au vu du domicile genevois de l'intimé, la Cour est compétente pour statuer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux, seul point litigieux en appel (art. 59 et 63 al. 1bis LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 LDIP). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'espèce, la question de savoir si les allégués n° 26 et 27 de l'intimé (au sujet des biens immobiliers dont l'ex-épouse est propriétaire à G______ [VS] et en France), qui ne figuraient pas expressément dans la demande en divorce mais qui reposent sur des pièces produites en première instance et admises par le premier juge, sont recevables peut demeurer indécise, puisqu'ils ne sont pas susceptibles d'influer sur l'issue du litige (cf. chiffre 5.2 ci-après). 4. Invoquant une violation de son droit d'être entendue, l'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir communiqué l'attestation de la fondation de prévoyance professionnelle de l'intimé. 4.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art.”
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En l'espèce, en prenant en compte uniquement la durée de protection de trois ans et le montant du loyer, charges non comprises, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (42'000 fr. x 3 = 126'000 fr.), de sorte que l'appel est ouvert. 1.3 Les appels ont été interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125c CPC). A______ sera désigné comme appelant et B______ comme intimé. 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux en appel ne sont pris en compte que (a.) s'ils sont invoqués ou produits sans retard et (b.) s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, l'appelant a produit un moyen de preuve nouveau, soit la pièce C, portant sur la répartition de son chiffre d'affaires. L'intimé a pour sa part allégué un fait nouveau au paragraphe 17 de son mémoire d'appel portant sur une décision de l'Office des autorisations de construire datée du 27 février 2020. La question de la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut cependant demeurer indécise, dès lors qu'ils ne sont pas pertinents à ce stade au vu des considérants qui suivent. 3. L'appelant et l'intimé contestent le jugement attaqué en tant que le Tribunal a dénié sa compétence ratione materiae. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal n'ayant pas instruit la question de la nature du contrat liant les parties.”
“Il en va de même du grief du recourant quant à une prétendue violation de l'art. 317 al. 1 CPC. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré recevables des faits nouveaux présentés par l'intimée. Toutefois, ces faits ne jouent un rôle que s'agissant de la question de l'existence d'un établissement au sens de l'art. 12 CPC. Ils n'ont dès lors aucune incidence sur l'issue du litige, ce qui rend superflu l'examen d'une prétendue violation de l'art. 317 al. 1 CPC.”
Folgen der Verspätung: Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung sind nur zulässig, wenn sie unverzüglich geltend gemacht werden und sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können. Es ist Sache des vorbringenden Parteibegründers, darzulegen, weshalb das Novum nicht früher vorgebracht werden konnte; wird dies nicht dargelegt, sind sie in der Regel unzulässig (irrecevable). Die Rechtsmittelinstanz prüft die Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel von Amtes wegen (Art. 317 ZPO).
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des pseudo K______ AG, soit les faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance, respectivement avant que la cause ait été gardée à juger, leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles, en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.1.2 Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 cité consid. 1.2). 2.1.3 Un témoignage écrit (ou déposition écrite), bien que constituant un titre (art. 177 CPC), a une valeur probante limitée tant que son contenu n'a pas été confirmé par d'autres moyens de preuve. En procédure ordinaire, de tels écrits ne sont pas des moyens de preuve valables et ils doivent être exclus dans le cadre d'une appréciation anticipée admissible des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid.”
“Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des constatations de fait du jugement attaqué, s'agissant de la date du 22 janvier 2021, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recourant ne peut pas être suivi en tant qu'il soutient que les faits admis seraient soustraits à l'art. 317 al. 1 CPC. On ne discerne en effet pas en quoi l'admission d'un fait par la partie adverse dispenserait le recourant du devoir de l'invoquer sans retard, étant relevé que celui-ci ignore par définition au moment où il l'allègue comment l'autre se déterminera. L'invocation de nova en appel, même admis par la suite, doit donc respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, dont l'examen se fait d'office (art. 57 CPC; VERDA CHIOCCHETTI, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), vol. I, 2e éd., 2017, n. 51 ad art. 317 CPC; contra : REETZ/HILBER, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC; MORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, n. 744). Partant, c'est à bon droit que l'autorité précédente a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le novum invoqué par le recourant le 26 mai 2021, soit quatre mois après sa prise de connaissance; un recourant diligent, informé le 22 janvier 2021, s'en serait en effet au moins prévalu dans son appel du 8 février”
“1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI : CACI 20 novembre 2020/498 ; CACI 5 février 2015/65 ; CACI 1er février 2012/75). 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En l’espèce, les appelantes ont produit le jugement ainsi que des pièces nos 6, 200 à 207, 209 et 210a, b et c. Les pièces nos 6, 200 pages 1 et 2, 201, 209 et 210b figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. En revanche, les pièces nos 200 pages 3 à 6, 202 à 207, 210a et c sont nouvelles mais antérieures à l’audience de première instance. Or les appelantes n’expliquent pas pour quelle raison elles n’auraient pas pu les produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise, de sorte qu’elles sont irrecevables. L’intimé pour sa part a produit des pièces de forme recevables. 3. 3.1 Les appelantes invoquent la prescription de l’action ouverte par l’intimé et critiquent, pour autant que de besoin, la fixation du loyer par les premiers juges.”
Wurde in der ersten Instanz ausdrücklich auf bestimmte Instruktionsmassnahmen oder Beweisanträge verzichtet, führt dies nach den zitierten Entscheiden in der Regel dazu, dass entsprechende neu erhobene Anträge in der Berufung als unzulässig gelten (Art. 317 Abs. 2 ZPO).
“4 Enfin, les appelants se prononcent sur certains allégués de l'intimée et requièrent l'administration de preuves supplémentaires. En ce que ces griefs portent sur la légalisation des signatures figurant sur les consentements signés par les appelants, ils sont sans pertinence au vu du raisonnement exposé ci-dessus. Il en va de même de l'annotation du droit d'emption au Registre foncier, dont les appelants discutent le rapport avec le pacte d'emption, sans pour autant alléguer que cette annotation ne leur serait pas opposable. Enfin, les griefs en rapport avec l'abus de droit, plaidé par l'intimée mais sans pertinence au vu des motifs développés, n'a pas à être examiné. Finalement, les appelants requièrent leur audition, voire celle de témoins par le Tribunal. Ils perdent cependant de vue qu'ils n'ont jamais requis une telle audition en première instance pour les questions présentement litigieuses et qu'ils ont, au contraire, renoncé expressément à toute mesure d'instruction supplémentaire, de sorte que cette conclusion nouvelle est irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). 2.5 L'appel sera donc intégralement rejeté. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 36 RTFMC), en raison de la complexité du litige et de la valeur litigieuse relativement importante, et mis à la charge solidairement des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par les appelants, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), les appelants étant condamnés à verser le solde à l'Etat de Genève. Les appelants seront, en outre, condamnés solidairement à verser à l'intimée, 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2023 par A______, B______ et C______ SA contre JTPI/7795/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11381/2021. Au fond : Confirme le jugement entrepris.”
“En tout état de cause, l'intimé n'explique pas pour quel motif il se justifierait de reporter la date du partage. Il sera dès lors débouté de ses conclusions prises sur appel joint à cet égard. Pour le surplus, les parties n'élèvent aucune critique à l'encontre du mode de calcul opéré par le Tribunal, lequel ne prête, au demeurant, pas le flanc à la critique dans la mesure où il tient compte de manière adéquate et équitable des intérêts des parties, de leurs situations économiques respectives et des spécificités du cas d'espèce. Partant, le chiffre 3 du dispositif entrepris sera confirmé. 5. Enfin, l'intimé sollicite une contribution à son entretien d'au moins 2'500 fr. par mois. 5.1 En vertu de l'art. 125 CC, un époux peut solliciter une contribution d'entretien de la part de son conjoint s'il ne peut raisonnablement subvenir lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée. Les contributions d’entretien après le divorce sont soumises à la maxime des débats, en application de l'art. 277 al. 1 CPC. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 5.2 En l'espèce, dans sa demande en divorce du 25 mai 2020, l'intimé a expressément conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune des parties n'avait droit au versement d'une contribution d'entretien post-divorce. Il a confirmé sa position lors des audiences tenues les 20 août, 2 novembre et 16 décembre 2020 devant le Tribunal ainsi que dans ses écritures du 16 février 2021, dans le cadre desquelles il n'a élevé aucune prétention à ce titre. Ce faisant, il a renoncé à former des prétentions en entretien tout au long de la procédure de première instance.”
Art. 317 Abs. 1 ZPO gilt auch für die wehrhafte Partei (z. B. die beklagte Mieterin). Neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren werden nur berücksichtigt, wenn sie ohne ungebührliche Verzögerung vorgebracht wurden und trotz der erforderlichen Sorgfalt in der ersten Instanz nicht hätten vorgebracht werden können (Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 lit. a und b).
“Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont alors recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. En ce qui concerne les vrais nova (echte Noven), le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il lui est par contre loisible d'introduire une nouvelle fois sa requête en cas clair devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). Cette interdiction ne saurait concerner la partie requise (soit la partie locataire), qui n'a pas introduit la requête d'expulsion. L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement à la locataire qui a été attraite en première instance, par la requête en cas clair de la bailleresse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1).”
“Quand bien même il paraît peu compréhensible que l'intéressée ait indiqué l'ancien domicile genevois des époux (dont le bail avait été résilié avec effet au 31 décembre 2019, à teneur des éléments figurant au dossier) sur la page de garde de sa requête, alors même que la dernière adresse commune des époux se trouvait en France voisine, cela n'est pas de nature à remettre en cause la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises pour prendre les mesures sollicitées, au vu des nombreux éléments permettant d'établir un domicile (ou à tout le moins une résidence habituelle) de l'intimée à Genève en juin 2020. Il sera du reste relevé que nonobstant les déménagements de l'appelant en France et en Jordanie, celui-ci a néanmoins pu être atteint par le biais de l'adresse genevoise indiquée sur la requête, puisqu'à la suite de l'envoi de la convocation du Tribunal à cette adresse, un avocat genevois s'est constitué pour la défense de ses intérêts et a demandé un report de l'audience dont il était question dans ladite convocation. Enfin, rien ne permet de retenir que les démarches effectuées par l'intimée en vue de s'installer à Genève, ville dans laquelle les parties ont vécu la majeure partie de leur (brève) vie commune, relèveraient de manœuvres abusives en vue de créer un for en Suisse. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a admis sa compétence à raison du lieu pour statuer sur les mesures requises le 24 juin 2020 par l'intimée. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point. 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. En particulier, une partie ne saurait se réserver des moyens d'attaquer le jugement à venir en déposant délibérément, en première instance, des pièces sans lien avec l'argumentation qu'elle développe, dans la perspective de les exploiter plus tard au stade de l'appel. Les faits doivent au contraire être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie.”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) in der Berufung werden nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wurden und trotz der gebotenen Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz hätten vorgebracht werden können. Diese Beschränkung dient der Verfahrensdisziplin und soll verhindern, dass Berufungsverfahren dazu genutzt werden, in erster Instanz Versäumtes nachzuholen.
“Der in Art. 296 Abs. 1 ZPO verankerte Untersuchungsgrundsatz in Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten bezweckt den Schutz des Kindeswohls und damit der schwächeren Verfahrenspartei. Durch diese Prozessmaxime soll die Durchsetzung der Ansprüche des Kindes erleichtert werden. Der Sinn der genannten Regelung liegt jedoch nicht darin, die Durchsetzung der gewöhnlich konträren Interessen des Unterhaltsschuldners zu verbessern. Demnach kann der Unterhaltsschuldner aus Art. 296 Abs. 1 ZPO nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der grundsätzliche Novenausschluss gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO dient der Verfahrensdisziplin und der beförderlichen Erledigung der Streitsache. Damit soll verhindert werden, dass Berufungsverfahren lediglich angestrengt werden, um im erstinstanzlichen Prozess Versäumtes nachzuholen. Der Sinn und Zweck der besagten Regelung verlangt somit, dass in einer Berufungssache betreffend den Kindesunterhalt zugunsten des Unterhaltsschuldners neue Tatsachen und Beweismittel nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zugelassen werden.”
“Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 L'intimée a produit de nouvelles pièces en appel. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5.2 En l'espèce, la recevabilité des pièces nouvelles produites par l'intimée peut rester ouverte, dès lors qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des époux. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le premier juge et considère qu'il doit être libéré de tout entretien à son égard. Il fait valoir que sa situation financière a été mal évaluée et, en particulier, qu'au moment de lui imputer un revenu hypothétique, le Tribunal n'a pas examiné quel type d'activité il pourrait exercer ni si le revenu présumé de 5'500 fr.”
“Toutefois, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre ex-époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable – le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre ex-époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid. 2). Sans aller jusqu'à poser un principe d'unité de l'état de fait, le Tribunal fédéral a justifié cette solution par l'interdépendance des pensions à fixer (cf. ATF 147 III 301 précité consid. 2.2). Lorsque, dans un même jugement, le tribunal doit fixer la pension pour un ou plusieurs enfants mineurs et un ou plusieurs enfants majeurs d'une même fratrie, les pensions sont aussi interdépendantes. En application de la jurisprudence précitée, il faut dès lors admettre que le juge doit, sur les questions qui concernent à la fois les contributions d'entretien pour les enfants mineurs et les contributions d'entretien pour les enfants majeurs, se fonder sur le même état de fait, de sorte que les restrictions de l'art. 317 al. 1 CPC ne s'appliquent pas pour ces questions, même à l'égard des enfants majeurs. En revanche, pour les questions qui concernent exclusivement l’entretien d’un enfant majeur, l’admissibilité des nova est, en l’état de la législation, soumise à l’art. 317 CPC. Il résulte notamment de cette disposition que, lorsque l’existence d’un fait nouveau dépendait exclusivement de la volonté de la partie qui s’en prévaut, ce fait nouveau ne peut être invoqué pour la première fois en deuxième instance, même s’il est survenu après la clôture des débats de première instance, que si la partie qui s’en prévaut a fait preuve de la diligence requise par les art. 229 al. 1 et 317 al. 1 CPC (ATF 146 III 416 consid. 5.3). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles, produites spontanément ou sur réquisition avant que la cause soit gardée à juger, sous réserve de celles produites par les intimées le 22 février 2024, concernaient soit la situation financière passée des parents des deux intimées, dont l'une était encore mineure au moment des faits à établir, soit l'évolution récente de la situation des parents ou des enfants – soit de vrais nova.”
Rechtliche Argumente gelten nicht als neue Tatsachen oder Beweismittel im Sinne von Art. 317 ZPO und unterliegen damit nicht den Beschränkungen dieser Vorschrift. Neue rechtliche Begründungen können im kantonalen Berufungs- sowie im Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht vorgebracht werden; fachliche Rechtsgutachten zur Unterstützung der Rechtsposition sind unter Vorbehalt der Einhaltung der Verfahrensfristen zulässig. (Vgl. Quellen.)
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Les arguments juridiques ne sont pas des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de la disposition précitée. Les avis de doctrine ne doivent dès lors pas suivre les règles imposées par l’art. 317 CPC. La production d’expertises juridiques ou d’avis de droit destinés à étayer l’argumentation juridique d’une partie est admissible pour autant qu’elle intervienne dans le délai d’appel (ATF 138 II 217 consid. 2.3, JdT 2013 I 120 ; TF 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.2 et 4.3 et réf. cit.). En l’espèce, la pièce produite par l’appelante à l’appui de son appel (un article du 6 avril 2022 de [...] SA intitulé : « Actifs circulants : Particularités de leur comptabilisation au bilan et de leur évaluation ») est un article de doctrine recevable. 3. 3.1 3.1.1 Dans un premier grief, l’appelante invoque une violation de l’art. 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et une constatation inexacte des faits pertinents. Elle considère que les premiers juges ont retenu à tort qu’il n’était pas possible d’établir la commune et réelle intention des parties s’agissant du prix de cession des actions de P.”
“Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO können neue Tatsachen und Beweismittel im Rechtsmittelverfahren nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Neue rechtliche Begründungen sind von dieser Bestimmung nicht erfasst und können im kantonalen Berufungsverfahren sowie vor Bundesgericht unbeschränkt vorgebracht werden, was sich insbesondere aus dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ergibt (BGer 4A_519/2011 E. 2.1; BSK ZPO-Spühler, 2017, Art. 317 ZPO N 12; Reetz/Hilber in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 4. Aufl., 2025, Art. 317 ZPO N 31, 33; BK ZPO-Sterchi, 2012, Art. 317 ZPO N 3). Zum Vorbringen sog. unechter Noven, von Tatsachenbehauptungen oder Beweismitteln zu einem Sachverhalt, welcher sich bereits vor Abschluss des vorinstanzlichen Verfahren verwirklicht hat, ist zudem auf die strenge Praxis des Bundesgerichts hinzuweisen, wonach der Rechtsmittelkläger die Gründe detailliert darzulegen hat, weshalb er die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor erster Instanz hat vorbringen können (vgl. etwa BGE 143 III 43, E. 4.1).”
In familienrechtlichen Verfahren mit Kindesbelangen (Kindschaftssachen, Kindeswohl, Kindesschutz etc.) gilt die Untersuchungs- und Amtermittlungsmaxime. Vor diesem Hintergrund ist die Berufungsinstanz befugt, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen und neue Tatsachen und Beweismittel zuzulassen, auch wenn die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht vorliegen. Sie kann Beweise anordnen und Noven berücksichtigen. Gleichwohl kann die Instanz die Zulassung oder Anordnung von Beweisen im Rahmen ihrer Prüfungsbefugnisse ablehnen, namentlich durch vorweggenommene Beweiswürdigung, wenn der Beweisvorschlag aussichtslos oder nicht relevant erscheint.
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Zu beachten ist allerdings, dass es im vorliegenden Berufungsver- fahren um Kinderbelange in einer familienrechtlichen Angelegenheit geht, so dass das Gericht nach Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Untersuchungsmaxime) und überdies ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet (Offizialmaxime). Diese Maximen gelangen in sämtlichen Verfahrens- stadien, mithin auch vor der Rechtsmittelinstanz, als allgemeine Grundsätze zur An- wendung (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; SCHWEIGHAUSER, in: Sutter-Somm/Lot- scher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord- nung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 296 ZPO N. 3 u. 5). Infolgedessen können die Par- teien im Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbrin- gen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1 m.w.H., in: Pra 2019 Nr. 88; vgl. Urteil des Kantons- gerichts von Graubünden ZK1 16 105 vom 17. September 2018 E. 2.2.2). Die neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel sind somit zuzulassen und, sofern von Relevanz, zu berücksichtigen.”
“1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025). 1.6.2 En l'espèce, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation personnelle et financière des parties et celle de leurs enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et qu'elles sont produites dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 272 CPC). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée. 2.1 Le premier juge a constaté que les parties s'accordaient sur le maintien de la prise en charge des enfants telle que pratiquée et le partage par moitié des vacances scolaires, organisation qu'il a entérinée, dès lors que celle-ci se déroulait favorablement.”
“Il est précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 IIII 301 consid. 2.2; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 1.4 et 2). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel s’agissant notamment de la liquidation du régime matrimonial et la durée indéterminée des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.”
“Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3). 2.1.2 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, le renvoi du Tribunal fédéral porte sur les questions de la contribution de prise en charge et du montant forfaitaire qu'il convient d'attribuer aux enfants pour financer leurs besoins concrets de vacances et de loisirs. Les conclusions des appelants visant l’annulation du ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sont irrecevables, dès lors que la question de savoir lequel des parents se chargera de régler les factures courantes des enfants ne fait pas l’objet dudit renvoi. Les documents produits par les enfants sous pièces PPP et YYY sont quant à eux recevables, puisqu’ils visent à établir leurs besoins de vacances et de loisirs. La recevabilité de la pièce TTT, qui tend à démontrer la charge fiscale liée aux contributions d’entretien allouées, est également admise, car celle-ci est étroitement liée aux montants desdites contributions qui seront fixés à la suite du renvoi du Tribunal fédéral.”
“Ein erkennbarer (geschweige denn näherer) Bezug zum vorinstanzlichen Ent- scheid wird dabei nie hergestellt; es enthalten die sich deshalb in blossen Wieder- holungen erschöpfenden Ausführungen zwangsläufig auch keine erkennbaren Mitteilungen des Gesuchsgegners an die Rechtsmittelinstanz dazu, inwiefern die Vorinstanz Recht falsch angewendet oder einen bestimmten Sachverhalt unrichtig festgestellt hätte. Den entsprechenden Ausführungen kommt insoweit auch keine selbständige Bedeutung zu. Nach dem in E. II.1.1 Dargelegten erweist sich die Berufung in diesem Teil deshalb als unbegründet. Ebenso wenig ist vorliegend auf die Ausführungen des Gesuchsgegners in Rz. 3 seiner Berufungsschrift (Urk. 1) einzugehen, beziehen diese sich doch auf das Gesuch der Gesuchstel- lerin um superprovisorische Massnahmen vom 19. Juni 2024 (Urk. 8/1) und nicht auf die materiellen Erwägungen des angefochtenen Entscheides zu den vorlie- gend im Streit liegenden Kinderbelangen. 2.Bei Verfahren betreffend Kinderbelange ist der Sachverhalt nach Art. 296 ZPO von Amtes wegen zu erforschen. Infolgedessen können die Parteien im Be- rufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Die vom Gesuchsgegner im Berufungsverfahren neu eingereichten Ur- kunden (vgl. insb. Urk. 5/4-8; Urk. 7/23-28; Urk. 15/1-3) sowie die daraus abgelei- teten Vorbringen des Gesuchsgegners sind somit im Berufungsverfahren zu be- rücksichtigen.”
“1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96]) et l'obligation alimentaire à l'égard des enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 15 al. 1 CLaH96 ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 4. Les appelants, soit pour eux leur mère, ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. Ils ont également pris des conclusions nouvelles en relation avec la réglementation du droit aux relations personnelles de l'intimé. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art.”
“La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. (ATF 137 III 617 c. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 9.4 ad art. 311 CPC). Appliquant la maxime inquisitoire illimité, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). L’instance d’appel peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.2.2 La présente cause concerne le sort d’un enfant, en particulier les modalités de sa prise en charge financière, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent. Par appréciation anticipée des preuves, il n’a pas été donné suite à la réquisition de l’appelant tendant à l’audition de [...]. En effet, l’appelant admet que celle-ci a été sa compagne jusqu’aux débats de première instance.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF 5A_937/2014 du 25 mai 2016 consid. 6.2.2 ; TF 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.”
Beweisofferten müssen einer konkreten Tatsachenbehauptung eindeutig zuordenbar und inhaltlich spezifisch sein. Pauschale Verweise auf umfangreiche Aktenbestände oder das blosse Nennen ganzer Urkundensammlungen genügen nicht und sind unbeachtlich.
“Dies setzt entsprechende, substanziierte Tatsachenbehauptun- gen voraus, die von der Gegenseite genügend substanziiert bestritten werden. Andernfalls besteht vorbehältlich Art. 153 ZPO kein Raum für eine Beweisab- nahme. Das Beweisverfahren dient nicht dazu, fehlende Behauptungen zu erset- zen oder zu ergänzen, sondern setzt solche voraus. Eine Beweisofferte muss sich dabei eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen las- sen und umgekehrt (BGE 144 III 67 E. 2.1). Zudem hat sie spezifisch zu sein in dem Sinne, als etwa ein pauschaler Hinweis auf eine Urkundensammlung oder - 12 - eine umfangreiche Urkunde nicht angeht (DIKE-Komm. ZPO-PAHUD, Art. 221 N 17). Verfügbare Urkunden sind nicht bloss zu bezeichnen, sondern einzureichen (Art. 221 Abs. 1 Bst. e und Abs. 2 Bst. c ZPO; BSK ZPO-GEHRI, Art. 55 N 2, 5; DIKE Komm. ZPO-PAHUD, Art. 221 N 16, 24; KUKO ZPO-RICHERS/NAEGELI, Art. 221 N 36). Im Berufungsverfahren können neue Tatsachen und Beweismittel schliesslich nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorge- bracht werden. Der pauschale Verweis der Berufungsklägerin auf Beweismittel ist damit nicht zu- lässig, ungenügend und unbeachtlich. Gleiches gilt für ihren Antrag auf integralen Beizug von Akten aus einem anderen Verfahren. Hierauf wird zurückzukommen sein (s. E. IV.3.2 ff.). III.”
“Ils ne pouvaient l'être que devant la Cour de justice, dans le cadre de l'appel. En produisant ces pièces et en alléguant les faits en résultant dans leur appel du 25 juillet 2019, les héritiers avaient agi avec la célérité requise par l'art. 317 al. 1 CPC, applicable à la procédure de deuxième instance en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC. La Cour de justice les a donc déclarés recevables, en tant qu'ils concernaient les points visés par le renvoi. Il en allait de même des allégués figurant dans la réponse des héritiers aux appels respectifs des exécuteurs testamentaires, puisqu'ils reprenaient le contenu de ceux figurant dans leur appel. En revanche, bien que déposés immédiatement après que les héritiers en avaient disposé, l'ordonnance de classement du 6 janvier 2020, le recours de B.A.________ et A.A.________ à la Chambre pénale de la Cour de justice du 15 janvier 2020, l'arrêt de cette autorité du 24 juin 2020 et le recours au Tribunal fédéral du 8 juillet 2020 étaient irrecevables. Les héritiers avaient en effet déposé ces pièces accompagnées de simples courriers dans lesquels ils affirmaient qu'elles étaient pertinentes pour statuer sur le litige, sans indiquer quels allégués de fait ces pièces étaient censées prouver. Un tel procédé n'était pas conforme aux exigences de l'art.”
“Dass sich die von der Vermieterin offerierten Vergleichswohnungen alle- samt – wie auch das strittige Mietobjekt – in Liegenschaften befinden, die Teil ei- ner Blockrandüberbauung sind, wie die Vermieterin behauptet, ist unerheblich, da architektonische Eigenschaften, der Baustil oder die Bauperiode der jeweili- gen Liegenschaften für die Frage der Quartierzugehörigkeit wie erwähnt keine re- levanten Merkmale sind. Angesichts der klaren historischen und administrativen Grenzen zwischen den Quartieren Wiedikon und Aussersihl erweist sich auch der von der Vermieterin beantragte Augenschein für die Frage der Quartiereintei- lung als untauglich, weshalb die Vorinstanz diesbezüglich keine Rechte der Ver- mieterin verletzte. Abgesehen davon hat die Vermieterin ein solches Beweisan- gebot vor Vorinstanz ohnehin nur in ganz pauschaler Weise und nicht spezifisch für die Frage der Quartierzugehörigkeit gemacht, sodass es sich bei der entspre- chenden Beweisofferte in der Berufung um ein im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO unzulässiges Novum handelt.”
Echte Noven – d.h. Tatsachen oder Beweismittel, die erst nach der Schlussder erstinstanzlichen Hauptverhandlung entstanden sind – sind im Berufungsverfahren grundsätzlich zulässig, sofern sie unverzüglich nach ihrem Entstehen vorgebracht werden. Massgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen eines solchen Nova ist das Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung bzw. der Beginn der Beratungen.
“2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2). En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de preuve nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. 2.2 Postérieures à la clôture des débats de première instance et produites sans retard à l'appui de sa détermination du 6 avril 2022, les pièces nouvelles produites n. 43 et 44 par l'appelant sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Les pièces n. 4 à 8 de l'intimée sont postérieures à la clôture des débats de première instance et produites sans retard à l'appui de sa détermination du 27 avril 2022 sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, puisqu'elles ne pouvaient pas être déposées lors de la procédure d'appel devant la Cour.”
“A l'appui de leurs déterminations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont toutes deux allégué, respectivement produit, des faits et moyens de preuve nouveaux. 3.1.1 En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de preuve nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles, correspondant à des allégués nouveaux, eux aussi. L'intimé a ainsi produit plusieurs documents censés établir l'existence et l'étendue de la pandémie de COVID-19, soit autant de pièces et d'allégués dénués de pertinence - car portant sur la période postérieure à la vie commune -, respectivement notoires. Cependant, les courrier et avis de débit sont recevables, car postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance. Les pièces et les allégués de l'appelante portant sur des bijoux acquis entre 2015 et 2018 sont irrecevables, car antérieurs à la clôture de la procédure de première instance. Les autres pièces sont postérieures, donc recevables. 4. A titre préalable, l'appelante conclu à la production de pièces par l'intimé sur le fondement du devoir de renseignement entre époux. 4.1 4.1.1 Selon l'art.”
“a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 1.3 Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance - moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) - la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). En vertu du droit inconditionnel à la réplique, chaque partie a le droit de se déterminer sur l'ensemble des actes de l'adverse partie ou du tribunal (ATF 146 III 97 consid.”
Eine Änderung der Klage im Berufungsverfahren ist nur unter den Voraussetzungen des Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig und zusätzlich nur, wenn sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht. Konkret bedeutet dies, dass die geänderte oder neue Forderung entweder in sachlichem Zusammenhang (Connexität) mit der zuletzt erhobenen Forderung stehen muss oder die Gegenpartei der Änderung zustimmen muss; diese Bedingungen sind kumulativ mit der Voraussetzung neuer Tatsachen bzw. Beweismittel. Im Berufungsverfahren ist unter Connexität nicht das in erster Instanz bestrittene Gesamtobjekt gemeint, sondern diejenige Teilfrage bzw. Dispositivpartie der angefochtenen Entscheidung, die weiterhin Streitgegenstand des Berufungsverfahrens ist; Änderungen dürfen damit grundsätzlich nur die angefochtene, weiterhin bestrittene Dispositivpartie betreffen.
“57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Elle peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue d’aviser l’appelant de ce risque (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1). 1.6. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office comme en l'espèce, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Les pièces produites par les parties durant la procédure d'appel sont donc recevables. 1.7. 1.7.1. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (arrêt TC FR 101 2022 320 du 13 février 2023 consid. 1.6 et les références citées).”
“Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Compte tenu de ce qui précède, les faits nouveaux invoqués et les pièces produites par les parties en appel sont recevables, la présente procédure étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il en va de même des faits allégués dans le mémoire complémentaire de l’appelant du 28 novembre 2023 et des pièces y annexées, étant donné que l’instruction n’a pas été formellement close. 1.5. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130).”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 La première question à résoudre est celle de la recevabilité des conclusions de l’appel, laquelle est contestée par l’intimé. Celui-ci expose que l’acte porterait sur l’examen de conclusions subsidiaires prises par l’appelante en première instance et soutient qu’il n’existerait aucun intérêt à l’appel, dans la mesure où la requête de mesures provisionnelles a été rejetée et ce en conformité avec les conclusions prises par l’appelante à titre principal. 3.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant alors que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; CACI 6 avril 2021/168). Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 16 novembre 2022/573 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 22 mai 2023/204).”
Sind die erstinstanzlichen Schlussanträge unzureichend, kann die Berufung nicht dazu dienen, diese Versäumnisse durch blosses Ergänzen zu heilen. Art. 317 Abs. 2 ZPO erlaubt eine Änderung der Schlussanträge in der Berufung nur unter zwei kumulativen Voraussetzungen: Die geänderten Schlussanträge müssen in Verbindung (Connexität) zur ursprünglichen Forderung stehen oder die Gegenpartei muss der Änderung zugestimmt haben (Verweis auf Art. 227 Abs. 1 ZPO), und sie müssen auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen. Dementsprechend kann eine Partei, die im erstinstanzlichen Fristenverfahren nicht hinreichend Schlussanträge gestellt hat, Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht zu deren nachträglicher Korrektur heranziehen; ebenso erlaubt das unbedingte Recht auf Erwiderung nicht die Vorlage von Noven, sofern kein weiterer Austausch von Schriftsätzen angeordnet wurde.
“Le droit de prendre connaissance et se déterminer sur les pièces du dossier ainsi défini est garanti sous réserve de l’abus de droit (TF 5A_825/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.3, RSPC 2013 p. 289). Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 précité consid. 3.4.2). Le droit inconditionnel de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu’un second échange d’écritures n’a pas été ordonné (ATF 144 III 117 consid. 2.3) ni de compléter l’acte d’appel. L’exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l’être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et réf. cit. ; TF 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n’y change rien (cf. TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). 1.3.1.2 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l’ATF 141 III 302). L’art. 317 al. 2 CPC est applicable sans restriction dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur et qui sont soumises à la maxime officielle par l’art. 296 al. 3 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd.”
“Par conséquent, A______ SA a été condamnée à payer le montant de 40'000 EUR à SPRL B______ à titre d'indemnité de clientèle : le bénéfice annuel moyen des années précédentes a été utilisé comme base de calcul, moyennant une réduction basée sur les longs délais de paiement octroyés par A______ SA. La résiliation du contrat étant injustifiée, A______ SA ne pouvait se prévaloir de l'art. 6.02 du contrat qui prévoyait un rabais sur le rachat de la marchandise acquise par SPRL B______ : le stock devait donc être repris au prix de vente. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.2 L'intimée invoque néanmoins l'irrecevabilité de la conclusion n° 4 de l'appelante, qui serait nouvelle. 1.2.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Le juge procède à l'interprétation objective des conclusions; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.2). 1.2.2 En l'espèce, les conclusions de la demande de l'intimée fixaient, en dernier lieu, à 20'773 fr. 40 le prix du stock des produits "A______" encore en sa possession. L'appelante a déterminé, dans sa réponse, à 80% du prix de ce stock le montant qu'elle était prête à payer, ce qui correspond à 16'617 fr.”
In familien- und Kindschaftssachen, die der maxime d'office bzw. der unbeschränkten inquisitorischen Maxime unterliegen, werden Noven und neue Beweismittel in der Berufung grundsätzlich auch bis zur Einleitung der Beratungen zugelassen; die strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO finden in diesem Rahmen keine strikte Anwendung und die Einschränkungen von Art. 317 Abs. 2 werden in der Praxis lockerer handhabt. Gleichwohl gelten weiterhin zulässigkeitsbegrenzende Anforderungen: Neue oder geänderte Schlussanträge müssen mit dem in Berufung noch streitigen Gegenstand in connexité stehen und dürfen nicht dazu dienen, nach Ablauf der Berufungsfrist erstmals aktive Ansprüche gegen einen nicht angefochtenen Teil des Dispositivs zu erheben; die Rechtsprechung betont daher Grenzen gegenüber einer unbeschränkten Erweiterung des Streitgegenstands.
“Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces 97 à 100 nouvellement produites par l'intimée devant la Cour sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits datant de mai 2023 qui sont antérieurs au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger en septembre 2023, de sorte qu'elles auraient déjà pu être produites en première instance si l'intimée avait fait preuve de la diligence requise. Elles ne sont d'ailleurs pas pertinentes pour l'issue du litige. En revanche, les pièces 101 à 110 et 112 à 116 produites par l'intimée sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec des faits survenus postérieurement au mois de septembre 2023.”
“Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). Si la modification de la demande n’est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu’en modifiant sa demande, le demandeur n’ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Kommentar, ZPO, 2017, n. 55 ad art. 227). 1.4.2 En l'occurrence, la nouvelle conclusion en lien avec l'entretien de l'enfant mineur a été formulée avant la mise en délibération et est soumise à la maxime d'office, de sorte qu'elle est recevable, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. S'agissant de la conclusion prise dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, celle-ci est, en revanche, irrecevable en tant qu'elle dépasse le montant de 1'160 fr. 65 auquel l'appelant a conclu en première instance en l'absence de faits nouveaux. 2. L'appelant sollicite la production de pièces par l'intimée (cf. supra EN FAIT let. B.a.), considérant que celles-ci sont nécessaires pour établir la situation financière de l'intimée. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art.”
“La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).”
“L'intimé a, en appel, pris des conclusions nouvelles relatives aux arriérés de contributions déjà versés. Les époux ont, par ailleurs, amplifié leurs conclusions d'appel dans leurs répliques respectives. 1.6.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 1.6.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.6.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid.l 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art.”
“En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l'a vu, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. ATF 144 III 349). Une latitude comparable doit également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard (arrêts TC FR 101 2020 341 du 11 mars 2021 consid. 1.4.1 et 101 2022 320 & 322 du 13 février 2023 consid. 1.6 et les références citées). En l’espèce, les deux nouvelles conclusions formulées par l’appelant dans son mémoire complémentaire du 28 novembre 2023, à savoir ordonner une médiation entre les parties et astreindre l’intimée à un suivi psychologique, ne sont pas en lien de connexité avec les thématiques contestées en appel, à savoir l’attribution de la garde de l’enfant, une éventuelle autorisation de déplacer le lieu de résidence de celle-ci et les contributions d’entretien en sa faveur. En outre, l’appelant n’a eu de cesse, tout au long de la procédure de première instance ainsi que dans son mémoire d’appel, de relever la mauvaise communication entre lui et l’intimée ainsi que la fragilité psychique de cette dernière.”
“1 En l’espèce, si la lecture des écritures de l’intimée permet de comprendre les raisons pour lesquelles elle conclut à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant tendant au transfert de garde, elle ne permet toutefois pas de saisir les motifs pour lesquels l’appel serait irrecevable dans son entier. Au demeurant, il ne fait aucun doute que l’appel est recevable ainsi que retenu ci-dessus (cf. consid. 1 supra), à tout le moins en tant qu’il porte sur les contributions d’entretien. On précisera également que, contrairement à ce que soutient l’intimée, les conclusions prises par voie de mesures provisionnelles portant sur les contributions d’entretien et sur la garde sont soumises au même type de procédure, soit à la procédure sommaire (art. 271 et 276 al. 1 CPC). Cela étant dit, il ressort de la jurisprudence précitée que si, lorsque la maxime d’office s’applique comme en l’espèce, une partie peut modifier ses conclusions en appel sans qu’il soit nécessaire de respecter les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, la recevabilité de telles nouvelles conclusions n’est toutefois pas sans limite. Ainsi, une partie ne saurait être autorisée à aller au-delà de l’objet du litige, soit à prendre, après l’échéance du délai d’appel, de nouvelles conclusions contre la partie du dispositif litigieux qu’elle n’avait pas contestée, à tout le moins si elles ne sont pas l’accessoire des conclusions initiales, ou à prendre des conclusions actives pour la première fois en appel. Ces limites relatives à l’objet du litige doivent également s’appliquer au présent cas de figure. En l’occurrence, la garde de l’enfant confiée à l’intimée est un objet entré en force ; cet objet a acquis une autorité de chose jugée relative s’agissant de mesures provisoires, ensuite de la convention partielle des parties ratifiée le 10 février 2020 pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Or, il est constant que les parties ont pris, dans le cadre de la procédure ouverte devant l’autorité de première instance par requête de l’appelant du 13 octobre 2021, des conclusions portant uniquement sur la question de la modification des contributions d’entretien à charge du père – la détermination de la personne bénéficiaire des revenus locatifs des immeubles sis à [.”
“296 CPC), ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 2. L’appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites jusqu'à ce que la cause soit gardée à juger, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables. 3. L'appelant a pris des conclusions subsidiaires nouvelles. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b); que l'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art.”
Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung (Liquidation des ehelichen Güterstands) ist Art. 317 Abs. 1 ZPO streng anzuwenden. Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) in der Berufung werden nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wurden und trotz zumutbarer Sorgfalt in der ersten Instanz nicht hätten vorgebracht werden können; andernfalls sind sie unzulässig. Die Berufung dient grundsätzlich nicht dazu, erstinstanzliche Versäumnisse der Parteien zu beheben.
“Es stellen sich vorliegend ausschliesslich Fragen im Zusammenhang mit der güterrechtlichen Auseinandersetzung. Es gelten demnach die Verhandlungs- und Dispositionsmaxime im Sinne von Art. 55, 58 und 277 Abs. 1 ZPO (Fam- Komm Scheidung/S TECK/FANKHAUSER, Art. 205 ZGB N 8). Entsprechend werden gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz hätten vorgebracht werden können. An- dernfalls gelten sie als verspätet und können nicht berücksichtigt werden.”
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles de l'appelante relatives à sa formation professionnelle (pièces B et C et annexe à son écriture du 29 novembre 2022) sont susceptibles d'influencer la fixation de la contribution qu'elle réclame pour l'entretien de sa fille mineure. La pièce nouvelle E que l'appelante produit avec sa réplique semble dater d'août 2022 et concerner la relation parents/enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, lesdites pièces sont recevables, ainsi que les faits qu'elles visent, qui ont été intégrés dans la mesure utile dans la partie "En fait" ci-dessus. L'appelante produit sa pièce nouvelle D, datée du 12 juin 2019, uniquement en relation avec la liquidation du régime matrimonial, aspect soumis aux règles générales de l'art. 317 al. 1 CPC. L'appelante n'explique pas pour quelle raison elle n'aurait pas pu produire cette pièce en première instance. Ce document, qui d'ailleurs n'indique pas que les soins dentaires auraient été prodigués à la fille aînée des parties, n'est pas recevable, comme les faits qu'elle vise. Aucune allégation au sujet des bijoux que l'appelante qualifie de biens propres devant la Cour ne figurait dans ses écritures de première instance. Même s'ils pouvaient être reconstitués par l'étude de la pièce 29 de l'appelante, ces faits ne seraient pas valablement introduits dans le procès. Allégués pour la première fois en appel, ces faits sont donc nouveaux et partant irrecevables. L'appelante ne conteste d'ailleurs pas qu'en relation avec la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu en dernier lieu en première instance à ce que celui-ci soit considéré comme liquidé après partage de la garantie de loyer relative au domicile conjugal. Elle ne faisait valoir aucune prétention personnelle, mais se bornait à contester celles de l'intimé.”
“1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. Les parties produisent des pièces complémentaires devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les questions non soumises à ces maximes, comme la liquidation du régime matrimonial, l'art. 317 al. 1 CPC est applicable. Dans ces cas, une partie peut invoquer devant l'instance d'appel des vrais nova (echte Noven), ou des pseudo nova (unechte Noven) si elle parvient à démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 272 consid. 2.3; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties concernent pour l'essentiel leur situation financière, susceptible d'influencer les contributions d'entretien des enfants mineures ou l'évolution de ces dernières, de sorte qu'elles sont recevables. Pour le surplus, les pièces concernent la liquidation du régime matrimonial et sont postérieures au jugement entrepris. Celles-ci sont, par conséquent, également recevables. 3. L'appelant conclut à ce que l'ancien domicile conjugal soit formellement attribué à l'intimée.”
“2 et les références citées). Il n'y a ainsi pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites, à la différence du cas d'une allégation pertinente mais un peu trop générale que le juge pourrait être amené à faire préciser en vertu de son devoir d'interpellation (arrêt TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3). Partant, un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé (arrêt TC FR 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 2.3.1). Il sied également de rappeler que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance, l'appel visant à rectifier les erreurs intervenues dans le jugement, et non à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt TC FR 102 2020 228 & 229 du 25 février 2021 consid. 5.1; arrêt TF 4A_569/2013 consid. 2.3). Ainsi, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en procédure d'appel, pour la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.3). 2.3.4. En l'espèce, par écriture du 20 août 2020 synthétisant ses conclusions, l'appelant joint prend la conclusion 8.4 suivante : "prononcer la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, valeurs, comptes et assurances en leur possession, selon tableau remis ci-après et censé faire partie intégrante de la présente conclusion (…)" (DO III 58). Dans le tableau annexé, il apparaît, dans le compte d'acquêts de l'appelante, le montant de CHF 10'000.- à titre de première prime pour le véhicule P.________. Toutefois, ni dans la demande du 20 décembre 2017, ni dans le complément à la demande du 11 décembre 2018, ni encore dans ses déterminations du 5 avril 2019 et 16 janvier 2020, ni dans l'écriture du 15 mai 2020, l'intimé n'a allégué que le contrat de leasing de l'appelante avait été conclu durant la vie commune et qu'il constituait ainsi un acquêt de l'appelante. Avant l'appel joint, il n'a ainsi jamais expliqué en quoi il avait droit à la moitié de la mise de départ du leasing de la voiture de l'appelante.”
“La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la présente cause en tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 14, 17, 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 24 et 25 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces 86 et 89 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour seront déclarées irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant la première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles concernent la liquidation du régime matrimonial (pièces 86) et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 89).”
Nach Art. 317 ZPO können WhatsApp‑Nachrichten oder Tonaufnahmen unberücksichtigt bleiben, wenn die Partei nicht darlegt und begründet, warum diese als empfangsberechtigte oder empfangene sowie grundsätzlich verwertbare Beweismittel gelten sollen; in der zitierten Entscheidung wurden entsprechende Aufzeichnungen gerade deshalb nicht berücksichtigt, weil deren Empfangsberechtigung und die Voraussetzungen für Empfang und Verwertbarkeit nicht hinreichend dargelegt bzw. die Aufzeichnungen nicht in der gebotenen Form vorgelegt wurden.
“F presenti, oltre a errori grammaticali, anche gravi discrepanze (in particolare giacché M__________, presunto firmatario del contratto per conto della datrice di lavoro, si trovava in quel periodo ricoverato in ospedale) e sembra lamentare il mancato esperimento di una perizia calligrafica; essa tuttavia non menziona alcuna prova a supporto del suo dire e non considera minimamente che, giusta gli accertamenti pretorili, lo stesso M__________ ha ammesso di avere sottoscritto tale documento, sicché la postulata perizia era superflua (v. anche ordinanza probatoria 19 aprile 2023, non contestata con l’impugnativa). L’appellante afferma anche che AO 1 in passato avrebbe già falsificato certuni documenti (non meglio specificati) e preannuncia l’invio di una registrazione telefonica che attesterebbe presunti comportamenti scorretti del medesimo (ivi comprese “svariate minacce a titolo estorsivo”), ma la censura è eccessivamente generica e non puntualmente riferita alla sottoscrizione del contratto oggetto della presente controversia oltre che incomprovata, ritenuto che la prova relativa alla registrazione neppure è stata prodotta o offerta nelle debite forme motivandone la ricevibilità ai sensi dell’art. 317 CPC. Infine, l’insorgente annette al gravame dei nuovi documenti (messaggi Whatsapp) nei quali a suo modo di vedere la controparte confermerebbe di avere ricevuto dei “pagamenti a saldo”, ma non spiega perché gli stessi dovrebbero essere ritenuti ricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC, né di quali importi si tratti, né come dovrebbe conseguentemente essere modificata la decisione di primo grado. 5. Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile, motivo per il quale la parte appellata non è stata chiamata a formulare una risposta (art. 312 cpv. 1 CPC in fine). 6. Le spese processuali di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 31'037.50, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e ammontano a fr. 1'500.- (art. 2, 7 e 13 LTG). Non si assegnano ripetibili. 7. Il presente giudizio, riguardando la non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile e manifestamente non motivata in modo sufficiente, può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC e la LTG, decide: 1. L'appello 13 ottobre 2023 di AP 1 è irricevibile.”
Neue Angaben zum Vermögen oder Einwendungen gegen die in einer Vereinbarung angenommene Vermögenshöhe können nach Art. 317 ZPO zulässig vorgebracht und geprüft werden, wenn die Vereinbarung vor einer formellen Sachverhaltsäusserung der Parteien geschlossen wurde. Sachdienliche Rügen sind jedoch materiell zu würdigen; sie können als unbehelflich zurückgewiesen werden, wenn die neu vorgebrachten Werte die in der Vereinbarung festgelegten Grundlagen nicht substanziell verändern.
“Der Kläger wendet ausserdem ein, die Vereinbarung stütze sich auf falsche Prämissen. So sei die Entwicklung seines Vermögens nicht sachgerecht ermittelt worden. Er präsentiert eine rudimentäre Auflistung seiner aktuellen Vermögens- werte und Schulden. Sein Vermögen sei nicht wie erwartet um 40% angestiegen, sondern habe sich um 14% auf EUR 3,6 Mio. reduziert (act. 81 S. 2 f.). Weiter führt er aus, er habe Schenkungen von CHF 1,8 Mio. erhalten und das Firmenvermögen betrage CHF 2 Mio.. Beides zähle nicht zu seiner Errungenschaft, weshalb sein privates Vermögen null betrage. Auch sei das Gericht von einem falschen Einkom- men ausgegangen. Seine Beratungsgesellschaft F._____ AG sei derzeit defizitär; der Geschäftsverlauf erlaube die Auszahlung von maximal CHF 3'000.–. Es sei auf- grund seines angeschlagenen Gesundheitszustands unverantwortlich, ihn zu "Aus- gleichs- und Errungenschaftszahlungen" von CHF 1 Mio. zu verpflichten (act. 81 S. 3 f.). Soweit der Kläger veränderte bzw. neue Umstände einbringt, sind seine Be- hauptungen nach Art. 317 ZPO zulässig, weil die Parteien die Vereinbarung schlos- sen, bevor sie sich im Scheidungsverfahren vor Vorinstanz formell zur Sache äus- serten. Die Parteien haben in Ziffer 6 der Vereinbarung die Grundlagen der Unter- haltsberechnung, nämlich ihr Einkommen und Vermögen, festgelegt (act. 83 Dis- positiv-Ziff. 4.6). Der Kläger macht zu Recht nicht geltend, er habe den Inhalt und die Tragweite der Ziffer nicht verstanden, erweist sie sich doch als gerichtsüblich, übersichtlich, klar und einfach zu erfassen. Sein Vermögen wird darin mit ca. CHF 3 - 14 - Mio. vor der güterrechtlichen Auseinandersetzung angegeben, was bei Genehmi- gung der Vereinbarung im November 2023 ungefähr EUR 3,15 Mio. entsprach. Der der Konvention zugrunde gelegte Betrag liegt damit unter dem vom Kläger in der Berufung neu angegebenen Vermögenswert von ca. EUR 3,6 Mio. (act. 81 S. 3). Seine diesbezüglichen Einwände zielen daher ins Leere. Die Behauptungen zu angeblichen Schenkungen, die dem Eigengut des Klä- gers zuzuweisen seien, sowie zum Vermögenswert und Geschäftsverlauf der F.”
In der Rechtsprechung wird grundsätzlich verlangt, dass Noven bereits im ersten schriftlichen Schriftenwechsel des Berufungsverfahrens vorgebracht werden. Spätere Einbringungen sind nur ausnahmsweise zulässig, und zwar nur unter den in Art. 317 Abs. 1 ZPO geforderten Voraussetzungen (z. B. bei Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels oder von Debatten oder wenn die Akte vorübergehend nicht geschlossen wurde). Demgegenüber gilt, dass ab dem Beginn der Beratungs-/Deliberationsphase Noven in der Regel nicht mehr aufgenommen werden können, auch wenn die materiellen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt wären; die Deliberationen beginnen mit der Schliessung der Debatten beziehungsweise sobald die Behörde den Parteien mitgeteilt hat, dass die Sache zur Entscheidung behalten worden ist.
“a CPC prévoit que ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment) ; la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les réf. cit.). 2.2.2 Le moment décisif pour qualifier un fait ou un moyen de preuve d’antérieur ou de postérieur (au sens de la 3e condition susmentionnée) n’est pas celui du jugement à proprement parler, mais le dernier moment auquel ce fait ou moyen de preuve pouvait encore être pris en compte dans la procédure principale. En procédure d’appel, ce moment est déterminé par l’art. 317 al. 1 CPC, peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail) (ATF 143 III 272 consid. 2.3 et les réf. cit.). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid 3.1). Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.”
“En ce qui concerne les pseudo-nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 précité loc. cit.; 143 III 42 précité loc. cit.). Un vrai novum est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 précité consid. 2.3.2; 142 III 413 précité consid. 2.2.5; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1).”
“et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Autre est la question de savoir si, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1).”
“2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/1283/2022 du 30 septembre 2022 consid. 1.4; ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2). 1.3 La présente cause est soumise à la maxime des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC) en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien d'un enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les procès-verbaux des 22 novembre 2023 et 9 janvier 2024 sont postérieurs à la mise en délibération en première instance et ont été produits sans retard à l'appui de l'appel, respectivement de la réponse à l'appel, de sorte qu'ils sont recevables. En revanche, la pièce nouvelle accompagnant l'écriture du 23 avril 2024 est irrecevable, dans la mesure où elle a été produite après que la Cour ait gardé la cause à juger. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir établi ses revenus et charges de manière erronée, ce qui l'aurait conduit à violer le droit en faisant droit à la requête d'avis au débiteurs à hauteur de 3'500 fr.”
“Bei diesem Ergebnis kann an sich offenbleiben, ob für den Beschwerdefüh- rer Gelegenheit bestand, die Verrechnungseinrede in den Berufungsverfahren vor Kantonsgericht vorzubringen, die im materiellen Prozess stattfanden. Diesbezüg- lich sei hier immerhin angemerkt, dass im ersten Berufungsverfahren (ZK2 12 33) zum Zeitpunkt, als der Beschwerdeführer von seinem Verrechnungsanspruch er- fahren haben soll, bereits die Beratungsphase eingetreten war. Art. 317 Abs. 1 ZPO nennt zwar keinen Verfahrenszeitpunkt, bis zu dem allfällige Noven im Beru- fungsverfahren spätestens vorgebracht werden müssen. Gemäss bundesgerichtli- cher Rechtsprechung muss es den Parteien jedoch verwehrt sein, sowohl echte wie unechte Noven vorzubringen, wenn der Berufungsprozess aufgrund der Spruchreife der Berufungssache in die Phase der Urteilsberatung übergeht. Denn in der Phase der Urteilsberatung muss der Prozessstoff abschliessend so fixiert sein, dass das Gericht die Berufungssache gestützt darauf sorgfältig beraten und zügig ein Urteil ausfällen kann. In dieser Phase soll es nicht möglich sein, mit wei- teren Noveneingaben eine Wiederaufnahme des Beweisverfahrens und damit den Unterbruch der Urteilsberatung zu erzwingen (BGE 142 III 413 E. 2.2.5). Da der Schriftenwechsel im Berufungsverfahren mit Mitteilung vom 12. November 2012 für beendet erklärt worden war, wäre die Noveneingabe Ende 2013 also nicht mehr möglich gewesen. Anders war hingegen die Situation im zweiten Berufungs- verfahren (ZK2 17 22/ZK2 17 23), das im Jahr 2017 seinen Anfang nahm.”
Unechte Noven sind im Berufungsverfahren nur dann zulässig, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt bereits vor erster Instanz nicht vorgebracht werden konnten. Die Partei, die sich auf solche Noven beruft, hat darzulegen, zu substanziieren und gegebenenfalls zu beweisen, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.
“Im Berufungsverfahren (auch in solchen, die wie vorliegend der sozialen Un- tersuchungsmaxime unterliegen [BGE 138 III 625 E. 2.2]) sind neue Tatsachen und Beweismittel nur noch zulässig resp. zu berücksichtigen, sofern die Voraus- setzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO erfüllt sind. Zu unterscheiden ist zwischen echten Noven, die erst nach Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens entstan- den sind, und unechten Noven, die im Zeitpunkt des Verfahrens vor der Vorin- stanz bereits vorhanden waren (CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Zürich 2021, Art. 317 N 3). Echte Noven finden in das Berufungsverfahren Eingang, wenn sie unverzüglich vorgebracht werden (die Voraussetzung nach Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO ist bei echten Noven stets erfüllt [BGE 144 III 349 E. 4.2.1; SUTTER-SOMM/ - 7 - SEILER, a.a.O., Art. 317 N 2]). Unechte Noven sind dagegen nur zulässig, sofern sie zudem trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Partei, welche die Noven in das Verfahren einbringen will, hat zu substanziieren und beweisen, dass die Zulässig- keitsvoraussetzungen vorliegen (BGer 5A_330/2013 vom 24. September 2013 E. 3.5.1; OGer ZH LB210021 vom 13. August 2012 E. 3.1; REETZ/HILBER, in: Sut- ter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm.”
“Il en va de même de la réponse déposée par l'intimée le lundi 4 octobre 2021, vu que l'acte d'appel lui a été notifié le 22 septembre 2021 et que l'original de son écriture au dossier est signé (art. 130 al. 1, 142 al. 3, 312 al. 1 et 2 et 314 al. 1 CPC). Les réponses des intimés ont en conséquence été déposées dans les forme et délai prescrits par la loi. 3. Les parties ont ensuite régulièrement répliqué de manière spontanée aux écritures de leurs adverses parties jusqu'au 15 décembre 2021. Leurs écritures sont recevables dans la seule mesure où elles n'excèdent pas le cadre de leur droit de se déterminer sur les écritures de leurs parties adverses (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). 4. Les parties allèguent des faits nouveaux, produisent des pièces nouvelles et formulent des conclusions nouvelles en appel. 4.1.1 Les conclusions nouvelles ne sont admissibles en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et que les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (art. 317 al. 2 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'ont pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts 5A_788/2017 précité ibid.; 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références).”
“S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant allègue devant la Cour, pièce à l'appui, qu'il a déménagé en date du 1er mars 2022 et qu'il s'acquitte depuis lors d'un loyer de 959 fr. par mois. Le contrat de bail qu'il produit n'a certes pris effet qu'après que la cause ait été gardée à juger. Comme le relève à juste titre l'intimée, il a toutefois été signé le 12 janvier 2022, soit à la veille de l'audience de clôture des débats de première instance. L'appelant aurait dès lors pu, selon toute vraisemblance, produire ce contrat et communiquer le montant de son nouveau loyer au Tribunal lors de ladite audience.”
“Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En effet, le procès doit, en principe, se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les pièces 1 et 2 produites par l'appelante devant la Cour sont des plans des locaux litigieux, ni datés ni signés. L'appelante n'explique pas pour quels motifs, elle n'aurait pas été en mesure de produire ces pièces devant le Tribunal, alors même que la question de la surface des locaux constitue l'enjeu principal du litige, abordée et discutée tout au long de la procédure de première instance. Contrairement à l'avis de l'appelante, les plans produits devant la Cour ne constituent pas un fait notoirement connu, ni même facilement vérifiable sur internet. Dites pièces sont donc irrecevables. Quant à la pièce 3, il s'agit d'un courrier daté du 20 août 2022, rédigé postérieurement au jugement attaqué.”
“Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 1.03 produite par l'appelante est un tableau récapitulatif des charges de copropriété 2020 prétendument établi le 16 novembre 2021, soit après que le premier juge a gardé la cause à juger en date du 20 octobre 2021.”
“En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des pièces nouvelles produites en appel par chacun des époux et des faits nouveaux invoqués par l’appelante sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – Schweizer, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa.”
“Das Berufungsverfahren dient nicht der Fortsetzung des Hauptverfahrens (BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Eine Partei, die solche im Berufungsverfahren einführen will, hat darzulegen, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. etwa OGer ZH NP170004 vom 25. April 2027, E. II./1 m.w.H.). Auch eine Klageänderung bzw. neue Anträge sind im Berufungsverfahren nur noch beschränkt zulässig (vgl. Art. 317 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 227 Abs. 1 ZPO). Unter anderem muss die Klage- änderung im Berufungsverfahren auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beru- hen (vgl. Art. 317 Abs. 2 lit. b ZPO; gemeint sind sowohl echte als auch unechte Noven, vgl. BSK ZPO-S PÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 317 N 14 ff.), die – wie bereits - 8 - vorstehend dargelegt – im Berufungsverfahren jedoch nur noch unter den Vo- raussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sind. Erstmals und damit neu beantragen die Berufungskläger im Berufungsver- fahren mit Bezug auf die Person der einzusetzenden Verwaltung die Einsetzung der O._____ treuhand gmbh, P._____-strasse ..., ... Q._____ oder aber der R._____ AG, S._____-strasse ..., ... Zürich. Im vorinstanzlichen Verfahren hatten sie noch die J._____ Immobilien & Verwaltungs AG, K._____-strasse 5, ... I._____, zur Ernennung als Verwalterin der Stockwerkeigentümergemeinschaft D._____-rain 1 mit Wirkung ab 1. September 2022 beantragt (vgl. act. 12 S. 2). Die Berufungskläger erachten diesen neuen Antrag erst im Berufungsverfahren als zulässig, da ihnen die Vorinstanz diesbezüglich das rechtliche Gehör abge- schnitten habe. Die Vorinstanz habe ihren Entscheid ausgefällt, ohne ihnen (den Berufungsklägern) vorgängig Gelegenheit einzuräumen, um weitere Vorschläge für weitere Personen möglicher Verwaltungen zu unterbreiten, nachdem sie mit Eingabe vom”
Nach Art. 317 ZPO können nachträglich eingereichte Unterlagen (z. B. Strafanzeigen oder Steuerverfügungen), die erst in der Berufungsinstanz vorgebracht werden, unter den Voraussetzungen der Bestimmung berücksichtigt werden; ihre tatsächliche Beweiskraft wird jedoch nicht automatisch anerkannt, sondern im Rahmen der summarischen Würdigung auf Nützlichkeit und Relevanz geprüft. In Miet- und Exekutionssachen können Dokumente, die den Zahlungseingang belegen, ausnahmsweise in zweiter Instanz zugelassen werden, wenn die vorlegende Partei den Zahlungsvorbehalt gegenüber dem erstinstanzlichen Richter verschwiegen hat und die Zulassung als Sanktion bzw. zur Vermeidung von Rechtsmissbrauch gerechtfertigt ist.
“et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, op. cit., N 6 ad art. 317 CPC). En l'espèce, l'appelant a produit une plainte pénale datée du 4 mars 2021, ainsi qu'un procès-verbal d'audience et un mandat d'amener datés du 13 mai”
“Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties, particulièrement en ce qui concerne le régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC) (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). En l’espèce, l’appelante a produit une plainte pénale qu’elle a déposée le 15 septembre 2021 contre l’intimé. Quant à celui-ci, il a produit son décompte final d’impôt sur le revenu et la fortune cantonal, communal et fédéral 2020 établi le 9 juin 2021 par l’office d’impôt. Ces deux pièces sont postérieures à l’audience de jugement qui s’est tenue le 11 février 2021, de sorte qu’elles sont recevables. On notera toutefois, s’agissant de la plainte pénale, qu’elle ne constitue pas la preuve de fausses déclarations en justice de sorte que, par appréciation anticipée des preuves, elle n’est pas utile à la connaissance de la cause. Il en va de même du décompte d’impôt (cf. infra consid. 4.5). 3. 3.1 L’appelante conteste les charges de l’intimé telles qu’elles ont été arrêtées par les premiers juges, soit le loyer, les frais de transport, les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, ainsi que les frais médicaux et de dentiste. Elle soutient que seul le minimum vital LP aurait dû être pris en compte, lequel laisserait à l’intimé un disponible qui devrait lui être alloué pour couvrir son manco.”
“La ratio de cette jurisprudence est en effet qu’il est loisible à la partie, si elle s’y croit fondée, d’introduire une nouvelle requête devant le même juge de paix sur la base des nova (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, SJ 2013 I 129), ce qui ne vaut évidemment pas pour le locataire expulsé en cas clair (CACI 8 janvier 2020/8 consid. 4.2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.11.2 ad art. 317 CPC). 4.2.2.3 Le Tribunal fédéral a considéré que celui qui n’informe pas le juge du paiement du loyer durant le délai comminatoire tout en requérant l’expulsion du locataire commet un abus de droit. Dans une telle situation, des pièces nouvelles établissant le paiement du loyer sont recevables en deuxième instance et justifient l’admission de l’appel, indépendamment des conditions de l’art. 317 CPC (ATF 125 III 257, JdT 1999 II 163 consid. 2a ; CACI 11 mai 2017/187 consid. 3.3 ; CACI 11 septembre 2014/481 consid. 3b ; CACI 1er octobre 2013/513 consid. 2b ; Colombini, op. cit., n. 1.10.1 ad art. 317 CPC). Des pièces établissant le paiement du loyer sont ainsi recevables en deuxième instance, au titre non pas d'exception à l'irrecevabilité des nova mais de sanction du fait que la bailleresse n'a pas révélé au juge de paix le paiement effectué auprès de l'office des poursuites (CACI 11 mai 2017/187 consid. 3.3 ; CACI 1er octobre 2013/513 consid. 2b). 4.2.3 Le congé assorti de réserves ou de conditions est nul (ATF 135 III 441 consid. 3.3 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, n. 3.1 p. 830 et les réf. citées ; n. 10.1 p. 845 et les réf. citées). En principe, le congé, en tant qu’acte formateur, est irrévocable (ATF 135 III 441 précité ; Lachat, op. cité, n. 8.1 p. 842 et les réf. citées). Les parties peuvent toutefois convenir d’un nouveau bail aux mêmes conditions que celui qui a été résilié, ce qui équivaut à un retrait du congé d’un commun accord entre les parties (Lachat, op. cit., n. 8.2 p. 842 et les réf. citées). En l’espèce, les appelants font valoir qu’un arrangement de paiement est intervenu entre les parties le 16 janvier 2020.”
Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur berücksichtigt, wenn sie kumulativ (1) ohne Verzug vorgebracht wurden und (2) trotz gebotener Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz hätten vorgebracht werden können. Für diese Voraussetzungen trägt der Berufungsführende die Darlegungslast; er muss die neuen Tatsachen und Beweismittel im Berufungsbegehren besonders angeben und die Gründe für deren Zulässigkeit darlegen und nötigenfalls beweisen.
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.2.2 En l’espèce, les pièces produites par l’appelante figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Quant aux pièces produites par l’intimé, la question de leur recevabilité peut rester ouverte, dès lors que celles-ci ne sont pas pertinentes s’agissant du sort de l’appel. 3. 3.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir omis de constater que l’intimé a opéré un changement d’affectation de la chose louée sans le consentement du bailleur, en y faisant du « trading », et que l’intimé n’aurait pas enlevé l’enseigne collée sur sa porte d’entrée malgré la mise en demeure qui lui a été signifiée en ce sens le 7 juillet 2022.”
“und trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Wer sich auf (unechte) Noven beruft, hat deren Zulässigkeit darzutun und ihre Voraussetzungen notwendigenfalls zu beweisen (BGE 143 III 42 E. 4.1 S. 43; BGer 5A_86/2016 vom 5. September 2016, E. 2.1, je m.w.Hinw.). Neue rechtliche Argumente (Vorbringen zum Recht) stellen keine Noven im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO dar und können in der Berufung uneingeschränkt vorgetragen werden (BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1; 5A_351/2015 vom”
Die Replik bzw. Replikation darf nicht dazu dienen, in der Berufung oder der Berufungsantwort unterlassene Rügen oder neue Rechtsbegehren nachträglich einzuführen. Zulässig sind lediglich Vorbringen, die entweder durch die Ausführungen in der Berufungsantwort veranlasst wurden oder echte Noven darstellen. Dies gilt umso mehr, wenn das Verfahren bereits in die Beratungs- bzw. Deliberationsphase übergegangen ist.
“Die Beanstandungen am angefochtenen Entscheid haben die Parteien innert der Berufungs- bzw. Berufungsantwortfrist vollständig vorzutragen. Ein allfälliger zweiter Schriftenwechsel oder die Ausübung des Replikrechts dienen nicht dazu, die bisherigen Rügen zu vervollständigen oder gar neue vorzutragen. Eine Ergänzung im Rahmen einer Replik ist nur insoweit statthaft, als die Ausführungen in der Berufungsantwort dazu Anlass geben oder die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 mit weiteren Hinweisen; KGer GR ZK1 16 165 vom 4. Oktober 2018 E. 3.2; vgl. Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, Rz. 1146). Dies gilt umso mehr, wenn das Verfahren nach dem ersten Schriftenwechsel bereits in die Beratungsphase übergegangen ist. Vorbehalten bleiben offensichtliche Mängel des erstinstanzlichen Entscheids, die das Berufungsgericht auch ohne entsprechende Rügen korrigieren kann (vgl. AGE BEZ.2021.79 vom 31. August 2022 E. 2.1 mit Hinweis). Der Verfahrensleiter des Appellationsgerichts teilte den Parteien mit Verfügung vom 26. Januar 2024 mit, es sei vorgesehen ohne mündliche Berufungsverhandlung aufgrund der vorliegenden Rechtsschriften und Akten zu entscheiden. Mit dieser Verfügung oder spätestens mit ihrer Zustellung begann die Beratungsphase (AGE ZB.2021.51 vom 23. Januar 2022 E. 4.2.3 mit Hinweisen). Soweit die Replik vom 12. Februar 2024, Rügen enthält, die über die in der Berufung vom 6. Dezember 2023 vorgetragenen Rügen hinausgehen, nicht durch die Berufungsantwort veranlasst worden sind und auch keine zulässigen Noven darstellen, ist nach dem Gesagten darauf nicht einzugehen.”
“Die Beanstandungen am angefochtenen Entscheid haben die Parteien in der Berufung bzw. Berufungsantwort vollständig vorzutragen; ein allfälliger zweiter Schriftenwechsel oder die Ausübung des Replikrechts dienen nicht dazu, die bis- herige Kritik zu vervollständigen oder gar neue vorzutragen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 S. 417 mit weiteren Verweisen). Zulässig sind nur Vorbringen, zu denen erst die Ausführungen in der Berufungsantwort Anlass gaben oder die echte No- ven darstellen. Die unaufgefordert eingereichte Replik des Klägers (Urk. 133) und die darauf folgende Stellungnahme der Beklagten (Urk. 135) sind unter diesem Blickwinkel zu betrachten. Keinen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens hat die mit der Stellungnahme der Beklagten vom 29. Dezember 2020 "der Vollstän- digkeit halber" gestützt auf Art. 317 Abs. 1 ZPO als echtes Novum eingereichte Mitteilung der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich vom 23. Dezember 2020 samt Anklageentwurf vom 22. Dezember 2020 (Urk. 137/1+2). Sie wurden ledig- lich deshalb eingereicht, weil der Kläger in der Replik den Hinweis angebracht hatte, es falle der Staatsanwaltschaft offenbar schwer, eine strafbare Handlung zu begründen, da nach fünfjähriger Untersuchung noch keine Anklage erhoben wor- den sei (Urk. 133 S. 10 Rz 25, Urk. 142 S. 2). Bereits die Vorinstanz stellte unan- gefochten fest, dass eine fristlose Entlassung kein strafbares Verhalten voraus- setzt, weshalb das Verhalten des Klägers nicht auf seine strafrechtliche Relevanz zu prüfen sei (Urk. 125 S. 21).”
Deliberationsphase/Urteilsberatung: Sobald die Berufungsinstanz anzeigt, die Sache sei «gardée à juger» bzw. sie halte sie zur Beratung, beginnt die Deliberationsphase. Ab diesem Zeitpunkt sind nachträgliche Vorbringen über Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich nicht mehr zulässig. Hiervon zu unterscheiden sind Tatsachen, die erst nach Beginn der Deliberationen eingetreten sind; solche nachträglichen Ereignisse können – sofern sie ohne Verzögerung vorgebracht werden – berücksichtigt werden.
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., , N 6 ad art. 317 CPC). L'admissibilité des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En revanche, lorsque l’autorité d’appel a commencé les délibérations, les parties ne peuvent plus invoquer de faits ou moyens de preuve nouveaux, même s’ils remplissent les conditions de l’art. 317 CPC. Dans cette phase en effet, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu’un jugement puisse être rendu rapidement. Dans cette phase, il ne doit pas être possible de revenir à l’administration des preuves par l’invocation de novas et ainsi de provoquer l’interruption des délibérations. La phase des délibérations commence dès la clôture d’une éventuelle audience d’appel (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2) ou lorsque la juridiction d’appel annonce formellement qu’elle considère la cause en état d’être jugée et qu’elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 in JdT 2017 II 153 consid. 2.2.5). 2.3 En l’espèce, la cause a été gardée à juger par le Tribunal en date du 6 juin 2023. Par acte du 17 novembre 2023, l’appelante a tout d’abord allégué que le couvert à voiture avait été démoli en octobre 2023 et produit des clichés photographiques ainsi qu’un courrier adressé à ses bailleurs le 24 octobre 2023. Les pièces 25, 25bis et 28 sont recevables, en tant qu’elles concernent des événements intervenus à une date postérieure à la mise en délibération de la cause devant les premiers juges et produites sans retard.”
“1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance, respectivement avant que la cause a été gardée à juger, leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles nos 60 et 61 produites par l'intimée à l'appui de son mémoire de réponse sont recevables dès lors qu'elles ont été déposées sans retard et qu'elles attestent de faits survenus après la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit après le 24 janvier 2022. En revanche, les pièces nouvelles que l'intimée a jointes à sa duplique seront déclarées irrecevables, faute pour cette dernière d'avoir démontré qu'elle n'était pas en mesure de les présenter plus tôt, étant précisé que leur contenu n'apparaît pas, en tout état, être décisif pour l'issue du litige. 4. Dans le cadre du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts jusqu'au 13 novembre 2017, date à laquelle la séparation de biens a été prononcée. Les acquêts de l'appelant s'élevaient, hors sa part de copropriété sur le bien immobilier au Portugal, à 372'183 fr. 80 et se composaient des avoirs sur son compte personnel auprès de G______ (77'042 fr.”
“317 CPC). Les faits et moyens de preuve recevables en application de l’art. 317 al. 1 CPC peuvent être introduits tant et aussi longtemps que la phase des délibérations n’a pas commencé (Jeandin, op. cit., n. 7a ad art. 317 CPC). L’étape des délibérations constitue une étape bien précise de la procédure et débute une fois que les débats sont clos, c’est-à-dire lorsque l’affaire est gardée à juger (Jeandin, op. cit., n.13 ad art. 313 CPC). En d’autres termes, lorsque l’autorité d’appel considère que la cause est en état d’être jugée, elle l’indique aux parties en les informant qu’elle a décidé de statuer sur pièces ou après la clôtures des débats précédemment ouverts ; l’autorité d’appel passe ainsi à la phase des délibérations, étape à partir de laquelle les plaideurs n’interviennent plus et attendent que leur soit communiqué l’arrêt (Jeandin, op. cit. n. 3b ad art. 316 CPC). La condition de l’art. 317 al. 1 let. a CPC concerne tant les vrais que les faux novas (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC). La seconde condition de l’art. 317 al. 1 let. b CPC ne concerne que les faux novas, à savoir les faits (et moyens de preuve) qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance. Il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, ibidem). En l’espèce, les faits nouveaux dont se prévaut l’appelant ne sont pas de vrais nova. L’appelant indique lui-même qu’il en a informé « sans délai » le Tribunal des baux. Quant aux faits nouveaux invoqués par courriers des 29 octobre et 2 novembre 2021, ils ont été invoqués postérieurement à la lettre indiquant que la cause avait été gardée à juger, soit après que les délibérations de la cour de céans avaient commencé, alors qu’ils auraient dû être invoqués dans le délai d’appel au plus tard. Ils sont donc irrecevables. 7.”
“Outre le fait qu'il invoque à tort l'art. 229 CPC - qui ne s'applique qu'en première instance et non en procédure d'appel (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6) -, le recourant méconnaît la jurisprudence relative à l'art. 317 CPC, selon laquelle, même en cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2). Ainsi, alors qu'il ressort de la décision entreprise que, par courriers des 21 novembre et 11 décembre 2019 - à savoir préalablement à la production des pièces dont le recourant se prévaut -, la cour cantonale a clos la procédure d'administration des preuves en gardant à juger les appels déposés par les parties, il apparaît que les éléments produits par le recourant sont tardifs. Dès lors que le recourant n'explique pas pour quel motif ils auraient tout de même dû, dans de telles circonstances, être pris en compte, son grief tombe à faux.”
Eine Reduktion oder teilweise Zurücknahme der Schlussanträge gilt nicht als neuer Schlussantrag im Sinne von Art. 317 Abs. 2 ZPO und ist daher bis zu den Deliberationen zulässig.
“1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392). Une réduction des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est admissible jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 5.2 En l'espèce, la modification des conclusions de l'appelante porte sur des questions relatives à l'enfant mineure et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points. La modification des conclusions de l'intimé en lien avec la répartition du prix net de vente de l'appartement au Portugal constitue une diminution de celles-ci, de sorte qu'elle est recevable. En revanche, sa conclusion relative au paiement de la dette de loyer est nouvelle et repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 4.2). Elle est par conséquent irrecevable. 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir limité l'autorité parentale de l'intimé pour qu'elle soit autorisée à entreprendre les démarches afin que C______ effectue un bilan en vue d'évaluer son besoin d'un soutien thérapeutique.”
“3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application de ces maximes perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). 2. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est susceptible d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant F______, devenu majeur en cours de procédure, si bien qu'elle est recevable, ainsi que les faits auxquels elle se rapporte. 3. L'appelante a modifié sa conclusion en appel. 3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art.”
“La maxime inquisitoire illimitée étant applicable en la matière, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent, et ce indépendamment du fait que les parties auraient pu les produire en première instance si elles avaient fait preuve de la diligence requise. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, ces faits et ces pièces devront également être pris en considération pour statuer sur la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, les connaissances acquises pour l'entretien des enfants ne pouvant être occultées lorsqu'il s'agit de statuer sur l'entretien du conjoint. 4.2.2 La fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants étant soumise à la maxime d'office, les conclusions prises par l'appelant devant la Cour, tendant à l'octroi de contributions inférieures à celles requises en première instance, sont également recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC sont respectées ou non. La conclusion de l'appelant tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de l'intimée à hauteur de 5'900 fr. par mois dès le dépôt de la requête ne constitue pas, quant à elle, une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais une réduction de la conclusion prise en première instance tendant à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de la précitée. Elle est par conséquent recevable. 5. Ceci précisé, il convient de déterminer si le Tribunal a retenu à bon droit que la situation financière de l'appelant ne s'était pas modifiée dans une mesure justifiant de revoir le montant des contributions d'entretien en faveur de l'intimée, C______ et D______ fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale. 5.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Ainsi, les mesures protectrices ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (parmi plusieurs : ATF 143 III 617 consid.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables. 1.4 Les parties ont modifié leurs conclusions en appel. 1.4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 1.4.2 En l'occurrence, dès lors que l'intimé a, en dernier lieu, offert de verser une contribution de 821 fr.”
Reine rechtliche Gutachten (Avis de droit, Auszüge aus Lehre oder Rechtsprechung) gelten nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht als "Nova" im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO, weil diese Bestimmung Tatsachen und Beweismittel betrifft, nicht die rein rechtliche Argumentation. Solche Gutachten sind damit grundsätzlich in das Berufungs-/Beschwerdeverfahren zulässig; sie gelten jedoch nur als Parteivortrag ohne besondere Beweiskraft. Zudem müssen sie innerhalb der Beschwerde- bzw. Berufungsfrist eingereicht werden; werden sie verspätet vorgelegt, sind sie nach den genannten Entscheiden unzulässig.
“Cela étant, certains allégués avaient été admis en audience par le représentant des défenderesses et d'autres étaient étrangers aux questions juridiques soulevées dans la procédure. Il ne se justifiait dès lors pas d'entendre des témoins sur des points non pertinents ou relevant de l'appréciation d'autres allégués ou encore d'une appréciation juridique. Le Tribunal s'est ensuite fondé sur plusieurs motivations successives pour rejeter les prétentions de la demanderesse, sur la base des éléments présents au dossier. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. L’art. 317 al. 1 CPC concerne les faits, de sorte que l’argumentation juridique n’est pas visée par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_486/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Aussi, la production d'avis de droit, d'extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l'interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l'argumentation juridique du recourant, mais elle doit être faite dans le délai de recours ou d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 2.3; 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2). 2.2 En l'occurrence, l'avis de droit produit par l'appelante à l'appui de son appel est recevable, puisque l'argumentation juridique n'est pas visée par les règles de l'art.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413, consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En l'espèce, l'appelant reproche notamment au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. En tant que de besoin, l'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété, de sorte que ce grief ne sera pas examiné plus avant. 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L’art. 317 al. 1 CPC concerne les faits. L’argumentation juridique n’est pas visée par cette disposition. La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas davantage visée par l'interdiction des novas, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel car un appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2 et 3.4.2; 4A_511/2008 consid. 2; Bastons Bulletti, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 3 ad art. 317 CPC). Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve mais il revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_911/2020 du 13 septembre 2021 consid. 3.2; 5A_301/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, les avis de droit présentés par les parties avec leurs réplique et duplique sont irrecevables faute d'avoir été produits dans le délai d'appel, respectivement de réponse à l'appel. 3.”
“La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas visée par l'interdiction des novas, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2008 du 3 février 2009 consid. 2; sous l'OJ, cf. ATF 126 I 95 consid. 4b p. 96). 1.3.2 En l'espèce, l'avis de droit litigieux, en tant que simple avis de droit, ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des novas et est donc recevable. Dans cette mesure il ne constitue cependant qu'une allégation de partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2009 consid. 1.3; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 2 et l'arrêt cité) et n'a dès lors pas de force probante particulière. Il constituerait en revanche une pièce nouvelle irrecevable si une portée plus large devait lui être donnée, comme semble vouloir le faire l'appelante, telle une prise de position de la Ville de Genève sur le projet de l'intimée; dans ce cas, il s'agirait d'une pièce nouvelle irrecevable en vertu de l'art. 229 al. 3 CPC, comme l'a retenu le Tribunal, ainsi que de l'art. 317 al. 1 CPC dans la mesure où elle aurait pu être produite dans le cadre de la procédure devant le Tribunal déjà, avant les délibérations, étant relevé que l'appelant avait déjà soutenu que le projet était contraire à l'art. 9 RPUS lors de l'audience du 7 novembre 2019. Les pièces produites par l'intimée devant la Cour, soit celles qu'elle avait déposées le 9 décembre 2020 et qui avaient été écartées par le Tribunal, sont également irrecevables dans la mesure où elles auraient pu être versées au Tribunal avant les délibérations; elles ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Le recours, limité à la décision sur les frais et dépens, est également recevable, ayant été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 110, 321 al. 1 CPC). Par économie de procédure, l'appel et le recours seront traités dans le même arrêt, comme indiqué dans l'ordonnance de la Cour du 15 janvier 2020. L'appel sera examiné en premier lieu, son issue étant susceptible d'influencer la répartition des frais judiciaires de première instance. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant, B______ comme la recourante et C______ comme l'intimé. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Sont admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les précédents et avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1; 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3). 3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles n° 2 à 8 produites par l'appelant sont recevables. En effet, il s'agit d'avis de droit, d'extraits de doctrine ou encore de jurisprudence destinés à renforcer la thèse soutenue par l'appelant en première instance, à savoir que l'art. 150 al. 3 CO s'applique au contrat de compte joint, et non à apporter des faits nouveaux à la procédure. Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de sa réponse à l'appel sont également recevables, car elles concernent des faits survenus après que le premier juge a gardé la cause à juger le 10 mai 2019.”
Beim Anwendungsbereich von Art. 317 Abs. 1bis ZPO gilt in Bezug auf Kindesbelange eine vergleichsweise flexible Praxis für die Zulassung neuer Schlussanträge im Berufungsverfahren. Demnach können Schlussänderungen auch dann zugelassen werden, wenn nicht sämtliche Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO vorliegen. Gleichwohl ist ein sachlicher Zusammenhang zwischen dem ursprünglichen Gegenstand der Berufung und den neuen Schlussanträgen erforderlich; die blosse Tatsache, dass es sich um Fragen betreffend ein minderjähriges Kind handelt, genügt nicht von sich aus.
“Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l’a vu, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuves nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Une latitude comparable doit également prévaloir s'agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d'appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l'art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d'appel pouvant statuer sur ces questions même en l'absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d'un chef de conclusion irrecevable selon l'art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard. Ainsi, la Cour de céans a admis que, dans une procédure d'appel où la contestation portait sur la garde de l'enfant, l'intimé pouvait, à la suite de faits nouveaux, prendre des conclusions s'agissant de l'autorité parentale (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.3). De même, dans une procédure d'appel relative au droit de visite, l'appelant a été admis à prendre des conclusions relatives à la modification du droit de garde (cf.”
“Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l’a vu, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuves nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Une latitude comparable doit également prévaloir s'agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d'appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l'art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d'appel pouvant statuer sur ces questions même en l'absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d'un chef de conclusion irrecevable selon l'art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard. Ainsi, la Cour de céans a admis que, dans une procédure d'appel où la contestation portait sur la garde de l'enfant, l'intimé pouvait, à la suite de faits nouveaux, prendre des conclusions s'agissant de l'autorité parentale (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.3). De même, dans une procédure d'appel relative au droit de visite, l'appelant a été admis à prendre des conclusions relatives à la modification du droit de garde (cf.”
Erneuerung versus neues Vorbringen: Werden erstinstanzliche Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel im Berufungsverfahren lediglich "erneuert", muss aufgezeigt werden, wo im erstinstanzlichen Aktenbestand sie bereits vorgebracht wurden (konkrete Aktenstellen). Erfolgt ein derartiger Verweis nicht, gelten sie als neue Noven und unterliegen den Zulässigkeitsvoraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO.
“417 m.w.Hinw.; BGE 144 III 394 E. 4.1.4 S. 397 f.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3). Abgesehen von dieser Relativierung gilt der Grundsatz "iura novit curia" (Rechts- anwendung von Amtes wegen; Art. 57 ZPO) aber auch im Berufungsverfahren. Die Berufungsinstanz ist deshalb weder an die in den Parteieingaben vorgetrage- nen Argumente noch an die Erwägungen der Erstinstanz gebunden. Sie kann die Berufung auch aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Erstinstanz abweichenden Begründung ab- weisen (sog. Motivsubstitution; vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 57 N 6; BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21, N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22; s.a. Seiler, a.a.O., Rz 1507 und Rz 137). 5. Zu beachten ist schliesslich, dass neue Tatsachen und Beweismittel (No- ven) im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden können, d.h. wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vor- gebracht wurden (lit. a) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Wer sich auf (unechte) Noven beruft oder solche vorträgt, hat deren Zulässigkeit darzutun und ihre Voraussetzungen notwendigenfalls zu beweisen (BGE 143 III 42 E. 4.1 S. 43; BGer 5A_86/2016 vom 5. September 2016, E. 2.1 [je m.w.Hinw.]). Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge im Berufungsverfahren bloss erneuert, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz einge- bracht wurden; andernfalls gelten sie als neu. III. 1.1 Die Vorinstanz hielt fest, die Parteien würden dem ordentlichen Güter- stand der Errungenschaftsbeteiligung (Art. 181 ZGB) unterstehen und als Stichtag für die güterrechtliche Auseinandersetzung sei der 25. Juni 2010 zu betrachten (Urk.”
“Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder einge- reicht wurde, ist im Berufungsverfahren nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen, wobei diejenige Partei, die sich auf (ins- - 10 - besondere unechte) Noven beruft, deren Zulässigkeit darzutun hat (BGer 5A_266/2015 vom 24.6.2015, E. 3.2.2.; BGer 5A_330/2013 vom 24.9.2013, E. 3.5.1). Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge im Rechtsmittel- verfahren bloss erneuert, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 6). Der Kläger legt im Berufungsverfahren die Lohnabrechnung April 2020 eines Dritten (Urk. 49/2), eine E-Mail von C._____ (Urk. 49/3) sowie seine Lohnausweis der Jahre 2018 bis 2020 (Urk. 49/4-6) und anwaltliche Kostennoten (Urk. 49/7) ins Recht, ohne darzulegen, dass er diese bereits im erstinstanzlichen Verfahren als Beweismittel offerierte bzw. ohne sich unter novenrechtlichen Gesichtspunkten zu diesen zu äussern. Gleiches gilt für die gestützt darauf vorgetragenen Behauptungen (Urk. 46 Rz 19, 49, 61, 65, 69, 74).”
Tod einer Partei und hieraus folgende Parteiersatz bzw. Erbenwechsel während des Verfahrens unterliegen nicht den besonderen Anforderungen von Art. 317 ZPO; die Einreichung von Unterlagen oder die Geltendmachung der Erbfolge zur Regelung des Partei‑ bzw. Erbenwechsels ist nach der Rechtsprechung nicht an die strengen Voraussetzungen von Art. 317 ZPO gebunden.
“Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, in Bohnet et al.[éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 6 ad art. 317 CPC). L’invocation du décès d’une partie, en tant qu’il entraîne ex lege une substitution de partie (art. 83 al. 1 CPC) ou a un effet sur les conditions de recevabilité (art. 59 CPC) n’est pas soumise aux conditions posées par l’art. 317 CPC (TF 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.13 ad art. 317 CPC). 2.2.2 En l’espèce, la pièce 2 déposée avec la réponse (certificat d’héritiers) est recevable, dès lors qu’elle concerne le changement de partie durant la procédure devant la cour de céans. 2.2.3 Le décès d’un des consorts durant la procédure d’appel, à savoir B.N.________, épouse de A.N.________ et mère de C.N.________ et D.N.________, a pour conséquence que ces deux derniers – en tant que seuls héritiers de B.N.________ – ont désormais la qualité pour défendre. 3. 3.1 L’appelante soutient que le tribunal aurait méconnu la jurisprudence en matière de contrat de courtage d’indication. 3.2 3.2.1 L'art. 412 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) définit le courtage comme un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation). Selon l'art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.”
“Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, in Bohnet et al.[éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 6 ad art. 317 CPC). L’invocation du décès d’une partie, en tant qu’il entraîne ex lege une substitution de partie (art. 83 al. 1 CPC) ou a un effet sur les conditions de recevabilité (art. 59 CPC) n’est pas soumise aux conditions posées par l’art. 317 CPC (TF 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.13 ad art. 317 CPC). 2.2.2 En l’espèce, la pièce 2 déposée avec la réponse (certificat d’héritiers) est recevable, dès lors qu’elle concerne le changement de partie durant la procédure devant la cour de céans. 2.2.3 Le décès d’un des consorts durant la procédure d’appel, à savoir B.N.________, épouse de A.N.________ et mère de C.N.________ et D.N.________, a pour conséquence que ces deux derniers – en tant que seuls héritiers de B.N.________ – ont désormais la qualité pour défendre. 3. 3.1 L’appelante soutient que le tribunal aurait méconnu la jurisprudence en matière de contrat de courtage d’indication. 3.2 3.2.1 L'art.”
Nach Art. 317 ZPO sind neue Tatsachen und Beweismittel nur zu berücksichtigen, wenn sie rechtzeitig vorgebracht wurden und sich — trotz der gebotenen Sorgfalt — nicht früher vorbringen liessen. Liegt ein neues Beweismittel vor, das für den Ausgang der Sache nicht entscheidend ist, kann seine Zulässigkeit offenbleiben bzw. es kann unberücksichtigt bleiben.
“1 ; CACI 12 avril 2019/203 consid. 1.2 ; CACI 12 septembre 2016/509 consid. 1 ; CACI 16 juin 2016/352 consid. 1). Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 La recevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux en appel relève de l’art. 317 CPC, sans égard à la qualification de la procédure concernant les carences dans la société (gracieuse ou contentieuse ; cf. CACI 2 juin 2020/214 consid. 1.5.2.1 ; JdT 2020 III 227). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). 3.2 En l'espèce, outre des pièces de forme, l'appelante a produit en appel des pièces nouvelles. La question de leur recevabilité peut rester ouverte, dès lors que celles-ci ne sont de toute manière pas déterminantes pour le sort de l’appel. 4. 4.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 731b al. 1 bis CO. Elle relève que la dissolution de la société constitue manifestement une ultima ratio, soit qu’elle est ordonnée que si aucune autre mesure n’est raisonnablement apte à remédier à la carence constatée.”
“Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'intimée a produit une nouvelle pièce et fait valoir de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est un extrait d'annonces parues sur le site internet de I______ SARL et de E______ SA pour la relocation des locaux que l'intimée explique être postérieures au jugement de première instance. La question de la recevabilité de cette pièce au regard du fait que lesdites annonces ne portent pas de date peut toutefois rester indécise puisqu'elle n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, les conclusions de l'intimée portant uniquement sur le paiement des loyers jusqu'au mois de novembre 2019. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir interprété de manière erronée la clause du bail relative à la restitution anticipée des locaux et de l'avoir par conséquent condamnée à payer divers montants postérieurs au 16 mai 2018, à savoir les arriérés de loyers jusqu'au mois de novembre 2019, le solde du décompte de frais de chauffage et eau chaude pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 ainsi que les frais d'entretien du système de climatisation pour les années 2018 et 2019.”
Unechte Noven (pseudo-nova), d.h. Tatsachen oder Beweismittel, die bereits vor Abschluss der ersten Instanz bestanden, sind in der Berufung nur eingeschränkt zulässig. Die Partei, die sich auf solche Noven beruft, muss darlegen, dass sie trotz der ihr zumutbaren Sorgfalt nicht in der Lage gewesen ist, die betreffenden Tatsachen oder Beweismittel in erster Instanz vorzubringen. Diese Darlegung muss konkret und präzise erfolgen; blosse, pauschale oder oberflächliche Angaben genügen nicht.
“2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 3. L'intimée conclut à ce que "la procédure" soit suspendue jusqu'à droit connu de son propre appel. En l'espèce, s'agissant d'une même procédure, les appels étant dirigés contre la même décision, il n'y a pas lieu de "suspendre" l'examen de l'appel formé par l'employé. En revanche, il convient d'examiner en premier lieu les griefs formulés par l'employeuse dès lors que leur admission pourrait conduire à l'annulation du jugement et rendre ainsi superflu l'examen des griefs formés par l'appelant à l'égard de la décision querellée. 4. L'intimée a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Elle fait valoir à cet égard qu'ils sont recevables dès lors qu'en violation de son droit d'être entendu elle a été privée de son droit de se déterminer sur les allégués de la demande, d'apporter ses faits propres et de déposer les preuves nécessaires. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte lorsqu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid.”
“Daran ändert der Umstand nichts, dass die Berufungsklägerin in der Beru- fung geltend macht, die Berufungsbeklagte habe konkludent die Minderung akzep- tiert, indem sie sich geweigert habe, die zahlreichen Fehlleistungen der Montage in Ordnung zu bringen (act. A.1 Rz. 5.1). Die Berufungsklägerin erwähnt nicht, an wel- cher Stelle sie diese Behauptung bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorgetragen hätte. Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge im Rechtsmittelverfah- ren bloss erneuert, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu, es sei denn, sie betreffen auf den ersten Blick etwas, was schon vor der Vor- instanz thematisiert wurde (vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 21 49 vom 1. Juli 2022 E. 1.3). Neue Behauptungen können im Berufungsver- fahren nur im engen Rahmen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorgetragen werden. Will eine Partei im Berufungsverfahren unechte Noven vorbringen, obliegt es ihr, detail- liert aufzuzeigen, dass sie im erstinstanzlichen Verfahren die ihr zumutbare Sorgfalt hat walten lassen. Sie hat namentlich präzise darzulegen, aus welchen Gründen sie nicht in der Lage gewesen sein soll, die neu behaupteten Tatsachen und Beweis- mittel bereits in erster Instanz in den Prozess einzubringen (Urteil des Bundesge- richts 5A_920/2020 vom 15. Oktober 2021 E. 7.1.4.1). Dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorliegend erfüllt wären, zeigt die Berufungsklägerin nicht auf. Ihre in der Berufung vorgetragene Behauptung, die Parteien hätten eine Min- derung vereinbart, kann daher nicht mehr berücksichtigt werden. Allein in der Wei- gerung der Unternehmerin, die von der Bestellerin verlangte Mängelbehebung aus- zuführen, kann im Übrigen nach Treu und Glauben keine Zustimmung zur Minde- rung erblickt werden. Folge der Weigerung zur Nachbesserung ist typischerweise, dass das ursprüngliche (auf Wandelung, Minderung und Nachbesserung gerichtete) Wahlrecht wiederauflebt (vgl.”
“Or, le devoir de motivation incombe à l'appelant et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. En conséquence, ces parties de l'appel sont irrecevables en tant que telles et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 12‑18) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelant. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1 ; art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Si les moyens de preuve nouvellement offerts se rapportent à des faits survenus avant la clôture de la procédure probatoire de première instance, il ne suffit pas, pour considérer que la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, que la partie intéressée les ait obtenus ensuite, ni qu'elle affirme, sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de les produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3). 2.2 2.2.1 En l'espèce, le mémoire d'appel déposé par les appelantes débute par une partie "En fait" qui comprend 112 allégués sur 23 pages et qui s'apparente à un mémoire de demande ou de plaidoiries finales de première instance. Les appelantes y résument leur propre version des faits, en s'appuyant sur les pièces produites ainsi que sur les déclarations des témoins auditionnés par les premiers juges. A cet égard, elles se bornent à plaider que le Tribunal se serait "à tort focalisé sur des faits dénués de toute pertinence" et "aurait omis de tenir compte des raisons à cause desquelles la continuation des rapports de travail […] ne pouvait pas être exigée".”
“Toutefois, les écritures des 28 juin 2024 et 25 juillet 2024, respectivement expédiées par l’appelante et les intimés, sont irrecevables. En effet, les parties avaient été informées par plis du 22 mars 2024 de ce que la cause avait été gardée à juger. L’état de fait à la base du présent jugement a dès lors été figé à cette date et il ne pourra pas être tenu compte du contenu des écritures précitées. Partant, elles seront déclarées irrecevables. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. 2.1 Tant l’appelante que les intimés ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., , N 6 ad art. 317 CPC). L'admissibilité des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En revanche, lorsque l’autorité d’appel a commencé les délibérations, les parties ne peuvent plus invoquer de faits ou moyens de preuve nouveaux, même s’ils remplissent les conditions de l’art.”
Wurden in erster Instanz bereits vorhandene Beweismittel nicht vorgelegt und nicht dargelegt, weshalb sie nicht früher eingereicht wurden, kann dies die Zulassung einer Klageänderung nach Art. 317 Abs. 2 ZPO wegen fehlender erforderlicher Sorgfalt verhindern.
“L'appelant n'explique en effet pas pour quelle raison il n'a pas produit ces titres en première instance, alors qu'il les avait manifestement en sa possesion puisqu'il les a joints à son appel. Il faut dès lors retenir qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ modifie totalement ses conclusions par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, il ne demande plus seulement le rejet des prétentions de son ex-épouse en remboursement des montants de CHF 700.- et CHF 30'000.-, mais aussi, à titre subsidiaire, le constat que ces prétentions sont compensées avec ses propres créances. Il précise et chiffre aussi ses conclusions en paiement, par l'intimée, d'une indemnité pour le loyer et les charges de l'appartement qu'elle a occupé dans sa maison, sollicitant à ce titre CHF 32'416.- alors que devant le Tribunal civil il n'articulait aucun montant. Enfin, il formule nouvellement des conclusions chiffrées, à concurrence de "CHF 31'000.-, au minimum", en lien avec des travaux d'entretien et de rénovation qu'il aurait effectués sur l'immeuble de son ex-épouse. Il ne fait cependant valoir aucun fait nouveau à l'appui de ces conclusions modifiées, qui sont régies par le principe de disposition.”
Die Zulässigkeit neu vorgebrachter Tatsachen oder Beweismittel kann in der Berufung offengelassen werden, wenn ihre Relevanz für den Ausgang der Entscheidung fehlt oder fraglich ist; die Erwägung der Zulässigkeit bleibt in solchen Fällen vorbehaltlich der weiteren, für die Entscheidung massgeblichen Erwägungen.
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Compte tenu de la quotité de la contribution d'entretien litigieuse, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). 1.3 L'appel ne portant que sur le chiffre 2 du dispositif du jugement portant sur les mesures provisionnelles, les autres chiffres dudit dispositif, y compris ceux portant sur le fond, sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'occurrence, la recevabilité des pièces nouvellement produites en seconde instance peut demeurer indécise, dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. 2. 2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. 2.1.1 Le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées.”
“a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 L'intimée a produit de nouvelles pièces en appel. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5.2 En l'espèce, la recevabilité des pièces nouvelles produites par l'intimée peut rester ouverte, dès lors qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des époux. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.”
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En l'espèce, en prenant en compte uniquement la durée de protection de trois ans et le montant du loyer, charges non comprises, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (42'000 fr. x 3 = 126'000 fr.), de sorte que l'appel est ouvert. 1.3 Les appels ont été interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125c CPC). A______ sera désigné comme appelant et B______ comme intimé. 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux en appel ne sont pris en compte que (a.) s'ils sont invoqués ou produits sans retard et (b.) s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, l'appelant a produit un moyen de preuve nouveau, soit la pièce C, portant sur la répartition de son chiffre d'affaires. L'intimé a pour sa part allégué un fait nouveau au paragraphe 17 de son mémoire d'appel portant sur une décision de l'Office des autorisations de construire datée du 27 février 2020. La question de la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut cependant demeurer indécise, dès lors qu'ils ne sont pas pertinents à ce stade au vu des considérants qui suivent. 3. L'appelant et l'intimé contestent le jugement attaqué en tant que le Tribunal a dénié sa compétence ratione materiae. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal n'ayant pas instruit la question de la nature du contrat liant les parties.”
Soweit die uneingeschränkte Inquisitionsmaxime gilt, sind neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung auch dann zulässig, wenn die in Art. 317 ZPO genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Die Ausnahme ist auf die Verfahren beschränkt, für die die maxime inquisitoire illimitée anwendbar ist (insbesondere Kinderbelange und Verfahren der Schutzbehörden). Die Einbringung von Nova bleibt jedoch an die Grenze gebunden, dass sie bis zum Beginn der Urteilsberatung/Clôture/Deliberation erfolgen muss; mit dem Eintritt in die Phase der Entscheidungsfindung sind Nova nicht mehr zulässig.
“En revanche, s'agissant de la contribution à l'entretien de l'appelante, les maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables, étant toutefois précisé que lorsque l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). 2. Dans la mesure où D______, majeur depuis le mois de septembre 2023, a, en date du 9 octobre 2023, acquiescé aux conclusions prises par sa mère concernant son entretien, celle-ci demeure habilitée à faire valoir, en son propre nom et à la place de son fils, les prestations en entretien de ce dernier (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). 3. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cela étant, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces et faits nouveaux sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces déposées par les parties à l'appui de leurs mémoires d'appel et de réponse ainsi que des écritures spontanées qui s'en sont suivies se rapportent à des faits relatifs à des questions qui concernent les enfants, donc soumis à la maxime inquisitoire illimitée. La recevabilité desdites pièces, de même que les allégués y relatifs, seront en conséquence admis indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art.”
“1 Dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles en droit de la famille, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec les art. 272 et 296 al. 1 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». La délibération correspond au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière lorsque la clôture des débats n'est pas expressément prononcée ou pour des juridictions fonctionnant avec un juge unique. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (ATF 138 III 788 consid. 4.2 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; Tappy, CR-CPC, n. 27 ad art. 229 CPC). Dès que la procédure de première instance entre dans la phase de délibération du jugement, les nova ne peuvent plus être invoqués (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 concernant l'art. 317 CPC), mais pourront encore l'être en procédure d'appel (TF 5A_1024/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.3.2.4). 3.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en procédure d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils n’ont pas pu être invoqués ou produits en première instance malgré la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_389/2022 précité consid. 4.1). 2.5.2 En l’espèce, l’appelant a invoqué dans son appel du 2 octobre 2023 des nova (all. 65 à 76) et a produit à l’appui quatre pièces nouvelles (151 à 154). Ces allégations et moyens de preuve ayant trait aux frais d’écolage de l’enfant mineur P.________ pour l’année scolaire 2023/2024, soit à son entretien, ils sont soumis à la maxime inquisitoire illimitée et sont ainsi recevables indépendamment de savoir s’ils satisfont aux réquisits de l’art. 317 CPC ; il en a été tenu compte dans la mesure utile. Par ailleurs, à l’exception des pièces de forme (A et B) et de celles figurant déjà au dossier de première instance (173 et 180) qui sont recevables, les pièces nouvelles produites par l’appelant à l’appui de son appel (149, 150 et 155 à 172), de sa réponse (174 à 179) et lors de l’audience d’appel (181 à 185) portent sur les charges des membres de la famille ainsi que sur des versements effectués par l’appelant en faveur des siens. Ces pièces étant nécessaires pour déterminer les contributions d’entretien dues aux enfants, gouvernées par la maxime inquisitoire illimitée, elles sont donc également recevables et ont été prises en compte autant que de besoin. Nonobstant les pièces de formes (1 et 2), il en va de même des pièces (3 à 5) produites à l’appui de l’appel de l’appelante, qui sont recevables, celles-ci relevant de la situation financière de l’appelant et de l’écolage de P.”
“Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, l’appelante a invoqué des faits nouveaux survenus en octobre 2023 (allégués 51 à 56 de l’appel) liés, d’une part, à un événement au cours duquel D.________ aurait subtilisé les chaussures d’un camarade de classe et, d’autre part, au fait qu’à trois reprises, D.________ aurait pleuré et n’aurait pas géré ses émotions à l’école et qu’il aurait dû être emmené deux fois chez la sophrologue. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable aux questions concernant les enfants mineurs, ces faits sont recevables indépendamment de savoir s’ils satisfont aux réquisits de l’art. 317 CPC ; il en a été tenu compte dans la mesure utile. Concernant la recevabilité des faits nouveaux invoqués par l’appelante au sujet de la prétendue apparence de prévention de la présidente (allégués 57 à 60 de l’appel), cette question peut demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent (cf. infra consid. 4.1 et suivants). 2.4 2.4.1 En proposant comme moyen de preuve son audition à l’appui des faits nouveaux qu’elle invoque (allégués 51 à 56 de l’appel), on peut comprendre de l’acte de l’appelante qu’elle requiert implicitement la convocation d’une audience afin de procéder à son interrogatoire. 2.4.2 Aux termes de l’art. 316 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre dans la conduite et l’organisation de la procédure et dispose en principe d’un pouvoir d’appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). 2. Le présent litige revêt un caractère international au vu de la nationalité française et du domicile en France de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96; art. 5 ch. 2 CLug) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 15 al. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cela étant, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces et faits nouveaux sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Leur production n'est toutefois possible que jusqu'au début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid.”
“Bei Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten gilt der Offi- zial- und uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Die Novenschranke von Art. 317 ZPO gilt nicht (vgl. BGer 5A_770/2018 vom 6. März 2019, E. 3.2; BGE 144 III 349, E. 4.2.1). Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Die Berufungsinstanz ist weder an die Argumente der Parteien, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb sie die Berufung auch mit einer anderen Argu- mentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung abweisen kann (BGer 4A_397/2016 vom 30. November 2016, E. 3.1).”
Potestativ‑Novum: Neuerungen, deren Entstehung ausschliesslich vom Willen der Partei abhängt (z.B. nachgereichte Vollmachten, Beschlüsse oder Eintragungen), werden im Berufungsverfahren grundsätzlich als sogenannte unechte Potestativ‑Noven qualifiziert und sind regelmässig unzulässig, sofern nicht dargetan wird, dass sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits vor erster Instanz hätten vorgebracht werden können. Die zitierten Entscheide behandeln insbesondere nachgereichte Vollmachten und organisationsbezogene Behebungen als solche Potestativ‑Noven und verweisen auf die Erfordernisse von Art. 317 Abs. 1 ZPO.
“Materiellrechtlich wurden damit auch die Handlungen, die Advokat C____ im erstinstanzlichen Verfahren im Namen der Vermieterin vorgenommen hat, rückwirkend genehmigt. Prozessual könnte diese nachträgliche Genehmigung für die Beurteilung, ob Advokat C____ im erstinstanzlichen Verfahren eine Vollmacht zum Handeln im Namen der Vermieterin gehabt hat, aber nur berücksichtigt werden, wenn es sich bei der Vollmacht vom 29. Mai 2024 und den diesbezüglichen Behauptungen in der Berufungsantwort um gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässige Noven handelte. Dies ist aus den nachstehenden Gründen nicht der Fall. Advokat C____ legt in der Berufungsantwort nicht ansatzweise dar, weshalb betreffend die Vollmacht vom 29. Mai 2024 die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sein könnten. Davon, dass dies offenkundig sei, kann aus den nachstehend dargelegten Gründen keine Rede sein. Folglich ist die Vollmacht vom 29. Mai 2024 bei der Prüfung, ob Advokat C____ im erstinstanzlichen Verfahren eine Vollmacht gehabt hat, um im Namen der Vermieterin zu handeln, bereits mangels substanziierter Behauptung der Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht zu berücksichtigen. Die Entstehung der Vollmacht hing vom Willen der Vermieterin ab. Daher handelt es sich bei der Vollmacht vom 29. Mai 2024 um ein Potestativ-Novum. Mangels gegenteiliger Behauptungen ist davon auszugehen, dass es der Vermieterin ohne weiteres möglich gewesen wäre, Advokat C____ bereits vor der Hauptverhandlung des Zivilgerichts vom 8. März 2024 zu bevollmächtigen. Advokat C____ hat der von ihm als Vertreter der D____ AG verfassten Strafanzeige vom 29. Februar 2024 als Beilage 18 das Schreiben vom 24. Januar 2024 beigelegt. Damit ist erstellt, dass ihm dieses bereits vor der Hauptverhandlung des Zivilgerichts vom 8. März 2024 bekannt gewesen ist. Er musste davon ausgehen, dass der Mieter das Schreiben vom 24. Januar 2024 dem Gericht einreichen und gestützt darauf seine Vollmacht bestreiten wird. Aus den vorstehend dargelegten Gründen (oben E. 2.5) musste Advokat C____ zudem damit rechnen, dass seine auf der Vollmacht der D____ AG vom 18. Oktober 2023 beruhende Untervollmacht vom 5.”
“Mai 2024 eingereicht (Berufungsantwortbeilage 3), mit der ihn die Vermieterin persönlich für die Wahrung ihrer Interessen betreffend die Liegenschaft bevollmächtigt hat. Damit hat Advokat D____ zweifellos eine Vollmacht, um im vorliegenden Berufungsverfahren im Namen der Vermieterin zu handeln. Materiellrechtlich wurden damit auch die Handlungen, die Advokat D____ im erstinstanzlichen Verfahren im Namen der Vermieterin vorgenommen hat, rückwirkend genehmigt. Prozessual könnte diese nachträgliche Genehmigung für die Beurteilung, ob Advokat D____ im erstinstanzlichen Verfahren eine Vollmacht zum Handeln im Namen der Vermieterin gehabt hat, aber nur berücksichtigt werden, wenn es sich bei der Vollmacht vom 29. Mai 2024 und den diesbezüglichen Behauptungen in der Berufungsantwort um gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässige Noven handelte. Dies ist aus den nachstehenden Gründen nicht der Fall. Advokat D____ legt in der Berufungsantwort nicht ansatzweise dar, weshalb betreffend die Vollmacht vom 29. Mai 2024 die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sein könnten. Davon, dass dies offenkundig sei, kann aus den nachstehend dargelegten Gründen keine Rede sein. Folglich ist die Vollmacht vom 29. Mai 2024 bei der Prüfung, ob Advokat D____ im erstinstanzlichen Verfahren eine Vollmacht gehabt hat, um im Namen der Vermieterin zu handeln, bereits mangels substanziierter Behauptung der Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht zu berücksichtigen. Die Entstehung der Vollmacht hing vom Willen der Vermieterin ab. Daher handelt es sich bei der Vollmacht vom 29. Mai 2024 um ein Potestativ-Novum. Mangels gegenteiliger Behauptungen ist davon auszugehen, dass es der Vermieterin ohne weiteres möglich gewesen wäre, Advokat D____ bereits vor der Hauptverhandlung des Zivilgerichts vom 8. März 2024 zu bevollmächtigen. Advokat D____ hat der von ihm als Vertreter der E____ AG verfassten Strafanzeige vom 29. Februar 2024 als Beilage 18 das Schreiben vom 24. Januar 2024 beigelegt. Damit ist erstellt, dass ihm dieses bereits vor der Hauptverhandlung des Zivilgerichts vom 8.”
“Mit Eingabe vom 13. Dezember 2022 machte die Berufungsklägerin bei der Kammer im Sinne eines Novums die zwischenzeitliche Behebung des Organisati- onsmangels geltend (act. 26). Im Berufungsverfahren sind Noven nur noch zuläs- sig, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Der Organisationsmangel wurde zwar erst nach dem vorinstanzlichen Urteil vom 9. November 2022 behoben. Dennoch handelt es sich dabei nicht um ein echtes Novum, da dessen Entstehung einzig vom Willen der Berufungsklägerin abhing. Solche neuen Tatsachen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vielmehr als sogenannte unechte Potestativ-Noven zu qualifizieren (BGE 146 III 416 E. 5.3). Die Berufungsklägerin begründet das Verpassen der zur Behebung - 7 - des Organisationsmangels eingeräumten Fristen mit internen Fehleinschätzungen bezüglich der Organisation (act. 15 Rz 12). Dass es ihr unter diesen Umständen nicht zumutbar war, rechtzeitig zu handeln, bringt sie dagegen nicht vor. Ein Fall von Unzumutbarkeit ist im Übrigen auch nicht ersichtlich. Insofern liegt ein Fall ei- nes unzulässigen unechten Novums vor. Indes ist zu berücksichtigen, dass das Bundesgericht Eintragungen im Handels- register mit deren Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) als notorisch behandelt.”
“Entgegen den Vorbringen der Berufungsklägerin wurde ihr die Verfügung vom 6. Oktober 2021 nachweislich zugestellt (act. 12). Darin hatte die Vorinstanz ihr Gelegenheit gegeben, den Mangel zu beheben (act. 3). Die Berufungsklägerin liess die ihr angesetzte Frist jedoch ungenutzt verstreichen. Nachdem sie sich vor Vorinstanz nicht geäusserte hatte, stellen ihre Vorbringen in der Berufung alle- samt Noven dar. Wie erwähnt sind solche im Berufungsverfahren nur noch zuläs- sig, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht vorgebracht wer- den konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt: Der Beschluss und die Eintragung der Sitzverlegung waren einzig vom Willen der Berufungsklägerin abhängig. Es handelt sich um ein sog. Potestativ-Novum, wel- ches nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Berufungsverfahren eben- falls nur berücksichtigt werden darf, wenn es trotz zumutbarer Sorgfalt nicht be- reits im vorinstanzlichen Verfahren hätte beigebracht werden können (vgl. dazu BGE 146 III 416 E. 5.3). Letzteres legt die Berufungsklägerin nicht dar. Ihre pau- schale Behauptung, die (ihr zugestellte) Verfügung sei ihr nicht bekannt gewesen, genügt jedenfalls nicht. Die im vorinstanzlichen Verfahren versäumten Handlun- gen können nun nicht im Berufungsverfahren nachgeholt werden. Die behauptete Behebung des Organisationsmangels erfolgt damit verspätet. Weitere Mängel am angefochtenen Urteil macht die Berufungsklägerin nicht geltend. Die Berufung ist daher abzuweisen.”
“Die Berufungsklägerin beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuhe- ben. Sie begründet dies damit, der Mangel sei inzwischen behoben worden; der Verzug habe nur an der Covid-19 Situation gelegen. Die Berufungsklägerin habe nun die C._____ GmbH als Revisionsstelle beauftragt, welche ihre Wahl ange- nommen habe. Die Eintragung sei am 31. August 2021 beim Handelsregisteramt angemeldet worden (act. 11). Dass die Vorinstanz falsch entschieden hätte, macht die Berufungsklägerin nicht geltend. Sie legt insbesondere nicht dar, dass der Entscheid inhaltlich falsch war oder ein Verfahrensmangel vorlag. Bei den Vorbringen der Berufungsklägerin handelt es sich vielmehr um neue Tatsachen- behauptungen und Beweismittel. Wie erwähnt sind solche im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht vor- gebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt: Die Bestellung und Eintragung der Revisionsstelle war einzig vom Willen der Berufungsklägerin abhängig. Es handelt sich um ein sog. Potesta- tiv -Novum, welches nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Berufungs- verfahren ebenfalls nur berücksichtigt werden darf, wenn es trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren hätte beigebracht werden können (vgl. dazu BGer 4A_583/2019 vom 19. August 2020 E. 5.3). Die Vo- rinstanz hatte der Berufungsklägerin mit Verfügung vom 15. Juli 2021 Gelegenheit gegeben, den Mangel zu beheben (act. 3). Die Verfügung wurde der Berufungs- klägerin nachweislich zugestellt (act. 5), und sie behauptet auch nicht, keine Kenntnis davon gehabt zu haben, sondern liess die ihr angesetzte Frist ungenutzt verstreichen. Die im vorinstanzlichen Verfahren versäumten Handlungen können nun nicht im Berufungsverfahren nachgeholt werden. Die behauptete Behebung des Mangels bezüglich der Revisionsstelle erfolgt damit verspätet.”
Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Rechtsmittelverfahren nur berücksichtigt, wenn sie nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sind. Entsprechend sind neu gestellte Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege in der Berufung nicht einzutreten, wenn sie nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Entscheids waren. Weiter kann die Änderung von Schlussanträgen in der Berufung nur erfolgen, wenn sie eine Verbindung zur ursprünglichen Streitigkeit aufweist und auf neuen, nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässigen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
“Die vom Kläger gestellten Gesuche um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das mietgerichtliche (Haupt-)Verfahren bildeten Gegenstand früherer vorinstanzlicher Verfügungen und wurden unter Ausschöpfung des In- stanzenzuges durch den Kläger erledigt (vgl. oben Erw. 1.2.). Auf das in der Beru- fungsschrift neu gestellte Gesuch ist nicht einzutreten, dies zum einen vor dem Hintergrund von Art. 317 Abs. 1 ZPO (vgl. oben Erw. 3.), zum anderen aber auch, weil ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht Gegenstand des vorin- stanzlichen Entscheides war und ein solches daher nicht zum Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens gemacht werden kann.”
“, avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 novembre 2017. Compte tenu de ce qui précède, la Cour se dispensera d'examiner si le grief soulevé par l'appelante d'une violation par le premier juge du principe ne ultra petita est fondé, la somme finalement due à l'intimée étant inférieure à celle réclamée initialement par celle-ci. 9. L'intimée conclut nouvellement, sur appel joint, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'appelante au commandement de payer qu'elle lui a fait notifier consécutivement au prononcé du jugement entrepris. 9.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions modifiées (art. 60 CPC; ATF 142 III 48 consid. 4.1.2). 9.2 La partie qui requiert la mainlevée d'une opposition à un commandement de payer doit joindre à sa requête le commandement de payer concerné (cf. à cet égard Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 55, p. 233; Gilliéron, Commentaire LP, n. 37 ad art. 84 LP). 9.3 En l'espèce, la question de savoir si la conclusion en mainlevée définitive nouvellement formée par l'intimée respecte les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC peut demeurer indécise. En effet, si l'intimée a certes produit le commandement de payer objet de l'opposition formée par l'appelante, celui-ci a été écarté de la procédure faute d'avoir été déposé en temps utile (cf. consid. 3). Il sera en conséquence pas entré en matière sur sa conclusion en mainlevée définitive, étant précisé que le devoir d'interpellation accru prévu à l'art. 247 al. 1 CPC ne s'applique qu'en première instance (Heinzmann, Petit commentaire CPC, 2020, n.”
Liegt dar, dass der erstinstanzliche Richter seine instruktiven Pflichten (maxime inquisitoire) verletzt hat, können Tatsachen und Beweismittel, die der erste Richter hätte feststellen oder von Amtes wegen hätte erheben müssen, auch in der Berufung vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 ZPO bildet insoweit eine Ausnahme). Erkennt die Berufungsinstanz den Rügegrund an und ist die erstinstanzliche Instruktion in wesentlichen Punkten unvollständig, so wird sie in der Regel nicht selbst tätig, sondern die Sache zur ergänzenden Instruktion an die erste Instanz zurückweisen.
“320 CPC). 1.5. 1.5.1. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L’art. 317 al. 1 CPC s’applique dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), mais aussi, selon la jurisprudence (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées / JdT 2017 II 153), dans les procédures régies par la maxime inquisitoire dite sociale (art. 55 al. 2, 247 al. 2 et 272 CPC). Celle-ci impose cependant des devoirs au juge, qui doit constater au besoin des faits et administrer des preuves d’office (art. 55 al. 2 et 153 al. 1 CPC), ou renvoyer la cause au premier juge pour qu’il y procède. Il en résulte que si une partie démontre que le premier juge a violé la maxime inquisitoire, elle peut présenter en appel, nonobstant l’art. 317 al. 1 CPC, les faits ou preuves que celui-ci aurait dû constater ou administrer d’office (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 i.f. et les références citées; PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 317 n. 6). L’autorité d’appel qui admet ce grief renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 i.f. et les références citées). Il incombe à la personne se prévalant d’une violation de la maxime inquisitoire de démontrer que le tribunal a établi l’état de fait de manière incomplète et, partant, arbitraire, ainsi que d’indiquer les faits que le tribunal n’a pas pris en compte ou n’a pas éclaircis. Il devra également être exposé dans quelle mesure ces faits sont décisifs pour l’issue de la procédure (arrêt TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.4 et les références citées). En l’espèce, comme on le verra (cf.”
“Pour ce qui concerne l’appel interjeté contre la décision refusant la provisio ad litem, la cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.2. S’agissant du recours interjeté contre la décision subsidiaire de refus de l’assistance judiciaire, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.5. 1.5.1. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L’art. 317 al. 1 CPC s’applique dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), mais aussi, selon la jurisprudence (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées / JdT 2017 II 153), dans les procédures régies par la maxime inquisitoire dite sociale (art. 55 al. 2, 247 al. 2 et 272 CPC). Celle-ci impose cependant des devoirs au juge, qui doit constater au besoin des faits et administrer des preuves d’office (art. 55 al. 2 et 153 al. 1 CPC), ou renvoyer la cause au premier juge pour qu’il y procède. Il en résulte que si une partie démontre que le premier juge a violé la maxime inquisitoire, elle peut présenter en appel, nonobstant l’art. 317 al. 1 CPC, les faits ou preuves que celui-ci aurait dû constater ou administrer d’office (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 i.f. et les références citées; PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 317 n. 6). L’autorité d’appel qui admet ce grief renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art.”
“La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.3 La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles étant liées à la situation personnelle des enfants, elles sont recevables. 1.5 L'appelante a pris une nouvelle conclusion en appel tendant au rétablissement de son droit de visite tel que celui-ci prévalait avant le prononcé de la décision litigieuse. 1.5.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid.”
Connexité (sachlicher Zusammenhang): Für das Erfordernis der Connexité nach Art. 317 ZPO reicht es regelmässig aus, dass die ursprüngliche und die geänderte Schlussforderung auf demselben Lebensvorgang bzw. Tatkomplex beruhen. Nach der Rechtsprechung kann auch ein «voisin» – also ein benachbarter Faktenkomplex – genügen. Die Zulassung von neuen Schlussforderungen in der Berufungsinstanz ist jedoch restriktiv vorzunehmen.
“Pour retenir un lien de connexion entre conclusion initiale, prise en première instance, et conclusion modifiée, formulée en appel, il suffit que leur fondement commun repose sur un même Lebensvorgang (Seiler, op. cit. p. 601 ; Stauber in Kunz/Hoffman-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel Beerufung und Beschwerde. Kommentar, Bâle, 2013, N. 43 ad art. 317 CPC ; cf. ég. sur la notion de "connexité": ATF 129 III 230 consid. 3.1). L'exemple fréquemment cité relève précisément du droit de la vente. C'est le cas de l'acheteur d'une chose qui s'est avérée défectueuse. Après avoir pris, initialement, une conclusion en rédhibition de la chose, il réclame ultérieurement, en cours de procédure, en lieu et place une diminution du prix de vente. Le lien de connexité est évident, et partant, la modification de conclusion opérée est recevable (cf. Pahud in : Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2e éd., vol. II, Zürich, 2016, N. 9 ad art. 227 CPC).”
“L'appelante, s'agissant du point véhicule de fonction, a modifié, sur un point précis, ses conclusions en appel - par rapport à ces conclusions prises en première instance. Devant le Tribunal, elle avait conclu - comme le relève à juste titre l'intimé - à la restitution de ce véhicule ; en appel, elle conclut à la condamnation de l'intimé au paiement de 22'000 fr. pour l'acquisition dudit véhicule, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 novembre 2016 (liasse I, p. 3). 5.2. Or, à teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée (en appel par rapport à la première instance) que si « a. les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies ; b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux ». Ces conditions sont cumulatives. Un fait nouveau peut prendre sa source dans le jugement entrepris (Seiler, op. cit. p. 581ss.). 5.2.1. Il est constant que la prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Bohnet, op. cit. N. 10 ad art. 317 CPC). 5.2.2. A teneur de l'art. 227 al. 1 let. a CPC « la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplies : a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité [en allemand : « sachlicher Zusammenhang »] avec la dernière prétention ; b. la partie adverse consent à la modification de la demande ». 5.2. 3. Pour retenir un lien de connexion entre conclusion initiale, prise en première instance, et conclusion modifiée, formulée en appel, il suffit que leur fondement commun repose sur un même Lebensvorgang (Seiler, op. cit. p. 601 ; Stauber in Kunz/(Hoffman-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel Beerufung und Beschwerde. Kommentar, Bâle, 2013, N. 43 ad art. 317 CPC ; cf. ég. sur la notion de "connexité": ATF 129 III 230 consid. 3.1). L'exemple fréquemment cité relève précisément du droit de la vente. C'est le cas de l'acheteur d'une chose qui s'est avérée défectueuse. Après avoir pris, initialement, une conclusion en rédhibition de la chose, il réclame ultérieurement, en cours de procédure, en lieu et place une diminution du prix de vente.”
“Quant aux autres pièces produites par l'appelante (pièces 3 à 9), elles sont toutes antérieures à la clôture des débats principaux. L'appelante expose qu'elle n'a eu de raison de les produire qu'après s'être rendue compte, en septembre 2022, de ce qu'elle avait procédé par erreur à des versements en faveur de l'intimée, dont elle réclame le remboursement devant la Cour. Cela étant, elle n'expose pas les raisons qui l'auraient empêchée, en faisant preuve de diligence, de découvrir, avant le 22 juin 2022, qu'elle avait procédé, par erreur, à des versements en faveur de l'intimée et, en conséquence, de produire en première instance les pièces fondant prétendument sa prétention. Aussi, les pièces 3 à 9 produites par l'appelante ainsi que les allégués y relatifs sont irrecevables. 3. L'appelante formule une nouvelle conclusion en appel. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine, selon la jurisprudence, au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent. Un complexe de faits voisin suffit (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction.”
“Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation et une simple précision doit être distinguée d'une modification de la demande au sens de l'art. 227 al. 1 ou 317 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Le juge doit donc rechercher le sens des déclarations de volonté unilatérales du demandeur telles qu'elles pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de la motivation de la demande, des circonstances du cas à trancher et de la nature juridique de l'action introduite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_377/2016 précité, ibidem). Il y a modification lorsque le demandeur introduit de nouveaux allégués au procès et que de ce fait, la demande n'est plus identique à celle initialement déposée. La demande reste en revanche identique lorsque les conclusions, les faits et les "tenants et aboutissants juridiques" qui fondent la prétention invoquée sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC).”
Eine erstmals im Berufungsverfahren erhobene Widerklage ist allenfalls nur dann zulässig, wenn sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht, die nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sind; sonst ist sie unzulässig.
“1 ZPO zu qualifizieren, weil er sich damit erstmals zur Klage äussere, ist haltlos. Dies gilt auch für den Fall, dass den Beklagten aufgrund einer psychischen Krankheit an der Säumnis kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Die Säumnis hat gemäss Art. 147 Abs. 2 ZPO unter Vorbehalt einer Wiederherstellung gemäss Art. 148 ZPO vielmehr zur Folge, dass das Verfahren ohne die versäumte Handlung und damit ohne Klageantwort weitergeführt wird. Im Übrigen wäre auf die Widerklage des Mieters aus den nachstehenden Gründen selbst dann nicht einzutreten, wenn die Möglichkeit einer Widerklage im Berufungsverfahren grundsätzlich bejaht würde. Gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO ist eine Klageänderung im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Diese müssen nach Massgabe von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sein (Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 317 N 86; Seiler, a.a.O., N 1403 f.). In analoger Anwendung von Art. 317 Abs. 2 ZPO könnte eine erstmals im Berufungsverfahren erhobene Widerklage höchstens zulässig sein, wenn sie auf gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässigen neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Dies gesteht selbst der Mieter sinngemäss zu (vgl. Eingabe vom 21. Juni 2022 S. 1). Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt, sind die vom Mieter vorgebrachten Noven aber unzulässig (vgl. unten E. 2, insb. 2.3). Am 31. Mai 2022 verfügte der verfahrensleitende Appellationsgerichtspräsident, dass keine Stellungnahme zur Widerklage des Mieters eingeholt wird. Da die Widerklage offensichtlich unzulässig ist, besteht entgegen der Ansicht des Mieters (vgl. Eingabe vom 21. Juni 2022) kein Anlass, Ziff. 2 der Verfügung vom 31. Mai 2022 in Wiedererwägung zu ziehen.”
Neue Tatsachen und Beweismittel sind in der Berufung grundsätzlich unverzüglich geltend zu machen; in der Regel erfolgt dies im ersten Austausch der Schriftsätze. Bei bereits vorliegenden (sogenannten) Pseudo‑Nova ist zudem darzulegen, weshalb sie trotz der gebotenen Sorgfalt in erster Instanz nicht eingebracht werden konnten.
“4.3.2). 3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple, par opposition à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, 142 III 413 consid.”
Steuerunterlagen sind typischerweise vor der Schliessung der erstinstanzlichen Debatten vorzulegen. Für eine in Berufung verspätet eingereichte Vorlage ist die Zulässigkeit davon abhängig, dass die Partei nachweist, sie habe trotz pflichtgemässer Sorgfalt die Unterlagen nicht vor der Schlussberatung der ersten Instanz verlangen oder vorlegen können; sie muss die Gründe hierfür konkret darlegen. Steuerdokumente gelten als wesentliche Beweismittel für die Feststellung der Einkünfte, weshalb sie, sofern sie vor dem Ende der erstinstanzlichen Debatten hätten vorgelegt werden können, in der Regel in der Berufung unzulässig sind.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 précité consid. 3.2.2). 2.2 En l'espèce, la taxation 2018 de l'appelant et la taxation 2019 de C______ SARL sont datées des 4 mars 2020 respectivement 11 juin 2020, soit avant la mise en délibération de la cause par le premier juge le 8 mars 2021. L'appelant explique son retard dans la fourniture de ces pièces par le fait qu'il ne pouvait pas supposer que le Tribunal considérerait ses revenus comme non clairement établis. Une telle explication ne suffit pas à démontrer la diligence nécessaire pour l'admission de ces pièces et des allégués y relatifs en appel. En effet, les documents fiscaux constituent des pièces essentielles pour établir les revenus d'une partie, ce d'autant plus en procédure matrimoniale. Dans la mesure où ces pièces auraient pu et dû être produites devant le premier juge et qu'elles ne l'ont été qu'en appel, elles sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 précité consid. 3.2.2). 2.2 En l'espèce, la taxation 2018 de l'appelant et la taxation 2019 de C______ SARL sont datées des 4 mars 2020 respectivement 11 juin 2020, soit avant la mise en délibération de la cause par le premier juge le 8 mars 2021. L'appelant explique son retard dans la fourniture de ces pièces par le fait qu'il ne pouvait pas supposer que le Tribunal considérerait ses revenus comme non clairement établis. Une telle explication ne suffit pas à démontrer la diligence nécessaire pour l'admission de ces pièces et des allégués y relatifs en appel. En effet, les documents fiscaux constituent des pièces essentielles pour établir les revenus d'une partie, ce d'autant plus en procédure matrimoniale. Dans la mesure où ces pièces auraient pu et dû être produites devant le premier juge et qu'elles ne l'ont été qu'en appel, elles sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent.”
Art. 317 Abs. 2 ZPO begrenzt Änderungen der Klage bzw. der Schlussanträge in der Berufung: Eine Änderung ist nur zulässig, wenn sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht und die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Die Bestimmung dient unter anderem dazu, eine Umgehung des Verbots der reformatio in pejus zu verhindern.
“Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies. En principe, les parties doivent formuler leurs critiques à l’encontre de la décision attaquée avant l’écoulement du délai d’appel, respectivement du délai de réponse. Il en va de même des faits nouveaux. La doctrine relève cependant qu’il doit être interdit aux parties de présenter des faits nouveaux ou des pseudo novas si l’appel est assez mûr pour entrer dans la phase des délibérations, laquelle commence par la clôture de l’éventuelle audience d’appel (ATF 138 III 738 consid. 4.2) ou alors avec la déclaration formelle du tribunal d’appel informant les parties que la cause est gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5). Le Tribunal fédéral a jugé qu’en appel, le plaideur qui n’a lui-même introduit ni appel, ni appel joint, ne peut ensuite conclure à la modification du jugement, en sa faveur, sur un point que seul l’appelant a contesté, et ce même s’il survient des faits nouveaux; sinon, l’interdiction de la reformatio in pejus serait contournée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid.”
“Pour la suite, après avoir conclu à ce que la pension due à son épouse soit réduite à CHF 485.- dès le 1er mai 2020, il conclut à ce que son épouse contribue à son propre entretien par le versement d'une pension de CHF 180.- pour les mois de mai et juin 2020 (auparavant CHF 119.52) et à ce qu'il contribue à nouveau à l'entretien de son épouse par le versement de CHF 840.- dès le 1er juillet 2020 (auparavant CHF 800.-, d'où l'admissibilité de cette dernière amplification). 1.5.4. Autre est la question de savoir si le fait nouveau lié à la perte d'emploi de l'appelant, de même que la modification de ses charges le cas échéant (cf. infra consid. 2.3-2.6), pourraient conduire à une augmentation de la pension fixée par le premier juge pour B.________, ce que cette dernière réclame dans sa détermination du 13 mars 2020, puis dans sa réponse du 25 mars 2020, alors même qu'elle n'a pas déposé d'appel contre le jugement du 2 décembre 2019. Cette question doit être examinée d'office (art. 56 CPC). L'art. 317 al. 2 CPC fixe les conditions, en appel, d'une modification de la demande, c'est-à-dire d'une modification des conclusions circonscrivant les prétentions réclamées par le demandeur, respectivement le défendeur (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3). Or, dans un arrêt rendu récemment, la Cour a considéré que diminuer en appel des pensions en faveur de l'enfant par rapport à ce qu'a décidé le premier juge, même sur la base de faits nouveaux, alors que l'appel de l'épouse ne porte que sur sa propre contribution d'entretien, revient à permettre à l'intimé de former un appel joint précisément interdit par le texte clair de l'art. 314 al. 2 CPC. Cette interdiction vise à empêcher la partie intimée de contourner l'interdiction de la reformatio in pejus (CR CPC-Jeandin, art. 314 n. 4). Les inconvénients liés à cette disposition, qui ont amené le Conseil fédéral a en proposer la modification (Message relatif à la modification du code de procédure civile suisse, FF 2020 p. 2678), ne permettent pas, de lege lata, d'en faire fi.”
Zur Praxis: Nach Art. 317 Abs. 1bis ZPO (in Kraft seit 1.1.2025) werden neue Tatsachen und Beweismittel, soweit die Rechtsmittelinstanz die Sachverhaltserforschung von Amtes wegen vornimmt, grundsätzlich bis zum Beginn der Urteilsberatungen zugelassen. Erst ab dem Beginn der Beratungen sind neu eingereichte Nova nicht mehr zulässig. Die Rechtsprechung bestätigt, dass mit der Novelle in laufenden Verfahren vielfach neu vorgelegte Beweismittel bis zur Beratungsphase als zulässig gewertet wurden.
“Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et applicable directement aux procédures en cours (art. 407f CPC), codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si la maxime inquisitoire illimitée est applicable. La phase de la délibération commence à l’issue d’une éventuelle audience ou de la communication (qui peut être liée à une décision formelle de renonciation à un deuxième échange d’écritures ou à une audience d’appel) que le tribunal tient la cause comme prête à juger (ATF 142 III 413 c. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2 ;TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2, RSPC 2022 p. 439). 2.2 En l’espèce, les pièces produites avec l’appel, avant l’envoi de l’avis que la cause était gardée à juger, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige. En revanche, l’écriture de l’appelante du 19 février 2025 et les pièces qui l’accompagnent sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été déposées après la phase de la délibération. 3. L’appelante conteste le principe de la garde alternée. 3.1 Bien que l’autorité parentale conjointe constitue la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée au sens de l’art. 298 al. 2ter CC – ici applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC. L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. L’intérêt de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid.”
“En outre, compte tenu de la contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'400.- requise par A.________ en première instance pour une durée indéterminée, et dès lors que B.________, qui n’a pas déposé de réponse, n’a proposé aucun autre montant, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. A.________ sollicite que B.________ soit astreint non pas à consigner, mais à verser en mains de sa mère un montant de CHF 3'286.- dès le 1er février 2025. Elle invoque le fait que l’intimé l’a reconnue comme étant sa fille le 3 février 2025, soit postérieurement à la notification de la décision du 24 janvier 2025, de sorte que le lien de paternité, jusqu’alors vraisemblable, est désormais établi.”
“- par mois demandé en première instance à titre de contributions d'entretien pour les enfants, que le mari n'admettait qu'à concurrence de moins de CHF 2'000.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables, sous réserve de ce qui suit (infra, consid. 1.5). 1.5. L'appelant fait notamment valoir que son fils C.________ passe beaucoup de temps chez lui. Compte tenu de cette situation et du fait que son épouse a résilié le bail de son appartement pour le 31 mars 2025, il convient selon lui d'examiner s'il faudrait modifier l'attribution de la garde et, dans ce cadre, d'entendre son fils, qui n'a pas pu être auditionné par la première juge car il n'a pas reçu la convocation du 5 août 2024 (appel, p. 5-11). Il faut toutefois relever que, dans ses conclusions, le père ne critique que les chiffres VI et VII du dispositif de la décision attaquée, qui ont trait au montant des contributions d'entretien dues pour ses enfants, mais non les chiffres III à V qui concernent l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants.”
“et 98), et vu la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC dans sa teneur au 1er janvier 2025, applicable à la présente procédure d’appel (cf. art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. L’appelante a formulé différentes réquisitions de preuves en appel. 1.5.1. Elle a d’abord demandé la production, par l’intimé, de ses décomptes de chômage postérieurs à janvier 2024, voire la décision de son assurance mettant un terme au paiement de ses indemnités journalières, afin de vérifier jusqu’à quand il a eu droit à des indemnités journalières (appel, p. 4 s. ch. 2.6). Il y a lieu de rejeter cette réquisition, l’assignation de l’intimé à un programme d’emploi temporaire à 100 % par l’ORP K.________ pour la période du 21 août 2024 au 20 novembre 2024 (cf. bordereau du 29 août 2024 de l’intimé, pièce 111) suffisant à rendre vraisemblable qu’il a continué à percevoir des indemnités de l’assurance-chômage durant l’année 2024.”
Aktualisierungen bereits vorgelegter Beweismittel (z. B. Kontoauszüge, Relevés, aktualisierte Bescheinigungen) können als neue Beweismittel im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO beachtet werden; die Praxis nimmt sie insbesondere für Zeiträume an, die nach dem Datum liegen, an dem die Sache vom ersten Richter «gardée à juger» wurde. Ihre Zulässigkeit bleibt jedoch an die Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO gebunden: sie müssen ohne Verzug vorgebracht worden sein und hätten trotz der erforderlichen Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz eingebracht werden können.
“Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel que, au moment où elle atteindra l'âge de la retraite, B______ percevra en principe une rente LPP de 4'047 fr. 10 par mois ainsi qu'une rente AVS de 2'465 fr., soit des revenus mensuels de 6'417 fr. 10, auxquels s'ajouteront des prestations au titre des avoirs du 3ème pilier. i. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 17 mai 2024. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). 1.2 Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. L'intimée a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 La pièce 101, à savoir une facture de prime d'assurance maladie du 31 août 2024 est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger, de sorte qu'elle est recevable. Tel n'est pas le cas la pièce 102, qui date du 20 février 2023. 3. Le Tribunal a considéré que le mariage, qui était de longue durée, soit 30 ans, avait durablement marqué de son empreinte la situation économique de l'intimée, âgée de 61 ans, qui avait renoncé à sa carrière pour se consacrer essentiellement à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage. L'activité à temps partiel qu'elle avait exercée entre 2002 et 2017 ne lui permettait pas de couvrir ses charges, de sorte qu'elle n'avait jamais été autonome financièrement. Compte tenu de son âge, de son peu d'expérience professionnelle, de son absence de spécialisation FMH, et de sa santé fragile, il ne lui était pas possible de se réinsérer dans le monde du travail.”
“4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 L'appelant conclut à l'irrecevabilité des allégués propres formulés par son épouse dans sa réponse. 1.4.1 La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.4.2 En l'occurrence, les allégués propres formulés par l'intimée portent sur les questions de fait remises en cause en appel et sont, par conséquent, recevables. 1.5 L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant - qui réactualisent celles produites en première instance - ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal et produites avec diligence en appel, de sorte qu'elles sont recevables. 2. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
“De l'avis du Tribunal fédéral, il incombait toutefois à la Cour d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement de divorce, ce qu'elle n'avait pas fait. Dans le cadre du présent arrêt de renvoi, la Cour se limitera donc à examiner la nouvelle situation financière des parties afin d'actualiser les composantes de la contribution d'entretien fixée dans le cadre du divorce et procéder au calcul de l'éventuelle pension due en faveur de l'intimée. 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs déterminations. 3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties devant la Cour à l'appui de leurs écritures après renvoi s'inscrivent dans le cadre fixé par le Tribunal fédéral dès lors qu'elles portent sur leurs situations financières actuelles respectives. Les pièces 5bis à 15, 18 à 28 (étant précisé que les pièces 25 à 27 font déjà partie du dossier) produites par l'appelant sont, en tout état, recevables dans la mesure où elles sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge. La question de la recevabilité des pièces 2, 3 et 4, antérieures à cette date, peut demeurer indécise, de même que les pièces 5, 16 et 17, qui se rapportent en partie à des faits antérieurs également (loyers et dépenses antérieurs à janvier 2022, respectivement une attestation datée du 20 janvier 2021), dans la mesure où leur pertinence est quoi qu'il en soit relativisée par le fait que l'appelant soutient lui-même, dans le cadre de ses déterminations suite au renvoi, que sa situation financière n'a pas grandement évolué depuis le jugement de divorce sur accord et qu'elle n'est en tout état pas pertinente pour fixer le montant de l'éventuelle contribution due, à l'inverse de la seule question des frais de logement de l'intimée.”
“1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La mesure d'avis aux débiteurs étant soumise à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). 3. L'appelant a produit une pièce nouvelle. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant devant la Cour constitue une simple actualisation du relevé de compte déjà versé à la procédure devant le Tribunal. Elle est dès lors recevable, à tout le moins pour la période postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Cette pièce n'est, quoiqu'il en soit, pas décisive pour l'issue du litige. 4. 4.1.1 Conformément à l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art.”
Ist die Berufungssache nach den Maximen der Amtsermittlung/inquisitorischen, unbeschränkten Überprüfung (z. B. Kindessachen) zu prüfen, so sind neue Schlussanträge bzw. Noven grundsätzlich bis zu den Deliberationen zulässig. In diesem Fall treten die Beschränkungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht in Betracht. Als Beginn der Deliberationen gilt, sobald die Berufungsinstanz den Parteien mitgeteilt hat, dass die Sache zur Entscheidung behalten ist.
“1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces 97 à 100 nouvellement produites par l'intimée devant la Cour sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits datant de mai 2023 qui sont antérieurs au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger en septembre 2023, de sorte qu'elles auraient déjà pu être produites en première instance si l'intimée avait fait preuve de la diligence requise.”
“L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid. 4.1; 138 III 788 consid. 4.2), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 14 ad art. 227 CPC). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations.”
“2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). La mère sera ci-après désignée en qualité d'appelante et le père en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 Les parties ont pris de nouvelles conclusions en appel. 1.4.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art.”
“En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais également que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s., résumé et commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N 10; dans le même sens: ATF 147 III 301 consid. 2.2). 4.1.2 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 4.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs appel et réponse respectifs permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières et celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le montant des contributions d'entretien en faveur des précités.”
Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO werden in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und die Auffassung der erstinstanzlichen Vorlage nicht zu Beginn bereits hätte erschöpfend bezogen werden können. Materialien, die sich auf vor den erstinstanzlichen Schlussplädoyers liegende Tatbestände beziehen (etwa Pläne oder vorprozessuale Beilagen), sind in der Regel unzulässig, wenn sie verspätet eingereicht werden. Unzulässige Eingaben verbleiben in den Akten, werden aber unberücksichtigt.
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1 et 3.2). 2. L'appelante a produit de nouvelles pièces en appel. 2.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid. 4.1; 138 III 788 consid. 4.2), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art.”
“Regeste Art. 311 Abs. 1 und Art. 317 Abs. 1 ZPO; ein «aus den Akten weisen» gibt es nicht. Die Einreichung einer unzulässigen Eingabe (wie vorliegend eine Berufungsergänzung nach Ablauf der Berufungsfrist) oder etwa unzulässiger Noven im Rechtsmittelverfahren hat einzig zur Folge, dass diese unberücksichtigt bleiben. Sie dürfen nicht aus dem Recht gewiesen werden, sondern sind zu den Akten zu nehmen. Ein «aus den Akten weisen» oder «aus dem Recht weisen» gibt es nicht (E. 5.3). Art. 209 Abs. 1 Bst. b ZPO; Widerklage im Schlichtungsverfahren; Prosequierung. Eine selbständige Prosequierung der im Schlichtungsverfahren erhobenen Widerklage ist unzulässig, wenn die Hauptklägerin auf eine Klageeinreichung verzichtet. Dabei ist unerheblich, ob der Widerklägerin von der Schlichtungsbehörde fälschlicherweise eine (Wider-)Klagebewilligung ausgestellt worden ist oder nicht (E. 7.3). Insbesondere kann sich die Widerklägerin, der eine (Wider-)Klagebewilligung ausgestellt wurde, nicht auf den Vertrauensschutz berufen, da die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen sind (E.”
“Bereits im erstinstanzlichen Verfahren brachten die Berufungskläger vor, das gewachsene Terrain vor der Tiefgarage und vor dem Skiraum werde nicht wiederhergestellt (vgl. RG act. I.1, Rz. 7; RG act. I.5, Rz. 12 und 14; RG act. VII.2). Prozessual neu sind indes ein Gebäudeschnitt sowie ein Plan des Bau- vorhabens, welche die Berufungskläger in die Berufungsschrift eingefügt und zu- gleich als Beilagen eingereicht haben (vgl. act. B.4 und B.5). Diese Urkunden können zum Vornherein nicht berücksichtigt werden. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit.”
Beweismittel, die in einer Replik eingereicht werden, können zulässig sein, wenn sie als direkte Erwiderung auf zuvor von der Gegenpartei eingebrachte neue Beweismittel oder Ausführungen dienen und die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO — namentlich die Bedingung der Neuheit — erfüllen. Die Zulässigkeit ist insofern auf das enge Antwortrecht in der Replik beschränkt.
“b) Il n’en va pas de même des pièces produites avec la réponse à appel par l’intimé, qui ne soutient ni ne démontre qu’elles rempliraient les conditions – en particulier de nouveauté – de l’article 317 al. 1 CPC. Sont également irrecevables les pièces produites par l’intimé avec ses observations complémentaires du 15 mars 2023, en lien avec l’assistance judiciaire sollicitée par l’appelante. En effet, la condition de la nouveauté au sens de l’article 317 al. 1 CPC n’est pas non plus réalisée. Cette condition l’est en revanche pour la pièce produite en annexe au courrier de l’intimé du 16 mars 2023 (courrier à l’attention de la procureure A.________ du 03.03.2023). Ce dépôt est intervenu à un moment où l’échange d’écritures en appel était certes clos, mais l’était sous réserve du droit de réplique inconditionnel, à exercer dans les strictes limites d’une réplique à l’écriture précédente de l’adverse partie. À mesure que, dans sa réplique inconditionnelle du 6 mars 2023, l’appelante évoquait les raisons du refus par le Tribunal civil de lui accorder l’assistance judiciaire en première instance, on peut considérer que ce thème pouvait faire l’objet d’une réplique, pièces (respectant l’art. 317 al. 1 CPC) à l’appui. 2. Comme l’appelante le souligne dans sa réplique inconditionnelle – sans toutefois s’en plaindre sous l’angle des règles de la profession de l’avocat (pas plus qu’elle ne le fait dans son courriel du 31.12.2022 à l’intimé, même si la question de l’utilisation dans une autre procédure des informations recueillies dans celle-ci y est évoquée) –, le mandataire de l’intimé et requérant est également mandataire d’autres parties adverses de l’appelante, dans d’autres procédures. Sachant que la qualité pour postuler de l’avocat doit en principe être examinée par toute instance devant laquelle elle pourrait être problématique, il y a lieu d’examiner brièvement la présente situation. a) L'article 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61) énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l’article 12 let. b LLCA, l’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L’article 12 let. c LLCA prescrit à l’avocat d’éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.”
“Les bordereaux de taxation des parties portant sur les années 2008 à 2012 produits par l'appelant après la duplique de l'intimée, sans être accompagnés d'une écriture, sont irrecevables. Il en est de même des faits nouveaux allégués par le précité par courrier du 25 août 2021, soit postérieurement au 29 juin 2021, date à laquelle la Cour a gardé la cause à juger. La plainte du 4 novembre 2019 de la communauté des copropriétaires de l'immeuble de D______ et les faits nouveaux allégués par l'appelant en lien avec cette pièce sont recevables. Ils sont fournis en réponse aux pièces nouvelles recevables produites par l'intimée (cf. paragraphe suivant), lesquelles portent sur un thème non abordé jusque-là (prétendues allégations fallacieuses de l'appelant ayant pour effet une difficulté à vendre l'appartement de D______). Les autres pièces nouvelles produites par les parties et les faits nouveaux qu'elles comportent sont recevables. D'une part, ceux-ci sont postérieurs au 2 février 2021, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et, d'autre part, ils répondent aux conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC. 2.2.2 Les conclusions réduites de l'appelant prises à titre le plus subsidiaire dans sa réplique ne constituent pas une modification de la demande (réduction de la contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois - au lieu de sa suppression - et réduction de la créance de 890'000 fr. - au lieu de 930'000 fr.). Elles sont, partant, recevables. Pour le surplus, au vu de l'issue du litige, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions nouvelles de l'appelant relatives à la réduction de la créance d'arriérés de contribution d'entretien de l'intimée à son encontre. 3. Pour ce qui est de la modification invoquée des circonstances consistant dans la qualité de l'intimée d'unique propriétaire du bien de D______, le Tribunal a retenu qu'il s'agissait d'une conséquence prévisible de la procédure de séquestre initiée. Ce changement était donc prévisible pour les instances saisies de la précédente procédure de modification ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2020, par lequel l'appelant avait été débouté des fins de sa requête.”
Im Verfahren nach Art. 257 ZPO (cas-clairs-Verfahren) ist die Nachreichung neuer Beweismittel in der Berufungsinstanz grundsätzlich ausgeschlossen; dies gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch für Beweismittel, die unter Art. 317 Abs. 1 ZPO fallen. Art. 317 Abs. 1 ZPO findet jedoch Anwendung, wenn der Mieter bereits in erster Instanz durch die Klagebegründung oder durch seine Anrufung in das Verfahren einbezogen war.
“Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 27 novembre 2023/479 ; CACI 25 novembre 2020/540 consid. 2). L’art. 317 al. 1 CPC s’applique toutefois pleinement au locataire qui a été attrait en première instance, par la requête en cas clairs du bailleur (cf. TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023, consid. 4.1 ; CACI 11 septembre 2023/368). 2.2 2.2.1 En l’espèce, l’appelante a produit quatre pièces. La première pièce est une pièce de forme, soit recevable. Les pièces 2 à 4 sont toutes postérieures à la décision de première instance et ont été produites à l’appui de l’appel, si bien qu’elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et sont donc recevables. 2.2.2 En l’espèce, à l’appui de son grief de défaut de légitimation passive, l’appelante invoque des faits qui ne sont pas constatés par l’autorité précédente sans formuler de grief de constatation inexacte des faits. Ils sont partant irrecevables et avec eux les griefs que l’appelante tente d’en tirer. 3. 3.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir accepté de procéder en cas clairs, conformément à la procédure prévue par l’art. 257 CPC. Elle invoque notamment que ce ne serait pas elle mais son mari qui serait le fermier, partant le titulaire du bail conclu avec l’intimée. Le bail n’aurait donc pas été résilié correctement puisque la résiliation n’a été adressée qu’à l’appelante et celle-ci n’aurait au surplus pas la qualité pour défendre à la requête en cas clairs. Au demeurant la question serait « pendante » et ne pourrait « être décemment tranchée en application de l’art. 257 CPC alors qu’une procédure au fond est en cours ». 3.2 La procédure sommaire prévue par l'art.”
In Verfahren, die der maxime inquisitoire illimitée unterliegen (Fragen zu minderjährigen Kindern), ist die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht geboten. In solchen Fällen kann der Richter von Amtes wegen Tatsachen erforschen und die Zulassung oder Anordnung neuer Beweismittel unter Berücksichtigung dieses Amtes anders beurteilen als unter der Regel von Art. 317 Abs. 1 ZPO.
“312 et 313 al. 1 CPC). 1.3 Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, l'ex-époux sera ci-après désigné "l'appelant" et l'ex-épouse "l'intimée". 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints et la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.”
“2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_466/2019 du 29 septembre 2019 consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 149 III 172 consid 3.4.1 ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187). 2.3 2.3.1 2.3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). 2.3.1.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.”
In Verfahren des summarischen Rechtsschutzes in klaren Fällen sind nach der Rechtsprechung nachträgliche Noven besonders eingeschränkt. Die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO müssen in der Regel bereits in erster Instanz erfüllt sein; ein unterlegener Erstkläger kann deshalb nicht einfach in der Berufung neue Beweismittel oder Tatsachen einführen, die in erster Instanz nicht verwertet wurden.
“Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. En ce qui concerne les vrais nova, le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. En effet, dans les procédures en protection des cas clairs, les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.2; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1; 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et les références citées), du moment que c'est la même Cour qui traite des procédures en question (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5). 2.2 Conformément aux principes qui précèdent la pièce nouvelle produite par l'appelante, laquelle concerne une procédure qui n'oppose pas les mêmes parties, n'est pas recevable. En revanche, les faits résultant de l'arrêt de la Cour du 18 mars 2024 peuvent être pris en considération, y compris ceux relatifs à la procédure précitée. Ils ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.”
“En l'espèce, l'acte du 15 mai 2024 respecte le délai et la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable en tant qu'appel contre le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et en tant que recours contre les chiffres 2 et 3 du même dispositif. Les locataires seront désignés ci-après comme les appelants. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. En ce qui concerne les vrais nova, le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. En effet, dans les procédures en protection des cas clairs, les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.2; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés.”
“Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance d’appel, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257 d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219 ss, art. 229 al. 1 et art. 317 al. 1 CPC), qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c, art. 247 al. 2 let. a et art. 229 al. 3 CPC, cette dernière disposition n'étant pas applicable en appel ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2) ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (ATF 142 III 462 consid. 4.3). L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement au locataire qui a été attrait en première instance par la requête en cas clairs de la bailleresse.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo‑nova ; unechte Noven) ne sont recevables que si la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence, et qu’elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu’il a payé l’arriéré de loyer dans le délai de sommation de trente jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu’il a obtenu du bailleur un sursis au paiement (TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 et les références citées ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire qu’en procédure simplifiée (cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2) ou en procédure sommaire (ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est notamment le cas de l’extinction de la dette ou de la compensation.”
Bei nachträglich eingereichten Unterlagen ist auf den Erstellungszeitpunkt und den Bezug zum vorinstanzlichen Verfahren abzustellen; vor der Vorinstanz erstellte Dokumente können daher als verspätet und unzulässig zurückgewiesen werden, sofern nicht die in Art. 317 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
“Rendue par voie de procédure ordinaire, applicable au procès en divorce, ladite décision peut en conséquence faire l'objet d'un appel dans un délai de trente jours dès sa notification. 1.2 Formé dans ce délai (cf. art. 142 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est en l'espèce recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5). En l'espèce, l'appelante sollicite que l'ordre donné à l'intimé de produire les pièces et les renseignements requis soit prononcé sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Or, l'appelante ne motive pas la conclusion précitée dans son appel, de sorte qu'elle apparaît d'emblée irrecevable faute de motivation. 2. L'intimé produit de nouvelles pièces en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimé ne correspondent pas aux pièces qui lui ont été demandées sur reddition de compte, de sorte qu'il y a lieu d'examiner leur recevabilité dans le cadre de la procédure d'appel. La cause ayant été gardée à juger sur reddition de compte le 8 novembre 2021 et les pièces produites établies le 6 décembre 2018 et 25 août 2013, soit antérieurement à la date précitée, elles sont tardives et partant irrecevables. 3. L'appelante prend une conclusion nouvelle en appel tendant à la production des justificatifs de paiement en lien avec les frais de scolarité de O______ et P______ depuis leur entrée à l'université. 3.1 Le juge d'appel statue d'office sur la recevabilité des conclusions modifiées (art.”
“2 CPC), étant toutefois précisé qu'il ne sera pas tenu compte du renvoi "aux éléments invoqués en première instance" figurant en page 15 de ces écritures, puisque cette manière de faire ne répond pas aux exigences de motivation applicables également à la réponse de l'intimé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, partiellement publié in ATF 142 III 271). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Ainsi, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 CPC). 1.3 Les notes d'honoraires produites en appel sont recevables, dans la mesure où elles concernent l'activité des conseils des parties déployée après le prononcé du jugement entrepris (art. 317 al. 1 CPC). 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal n'aurait pas tenu compte de sa réplique du 7 février 2020, puisque le jugement entrepris n'en fait pas mention. Il est vrai que le jugement précise que la cause a été gardée à juger à réception des répliques spontanées des parties après le dépôt de leurs plaidoiries finales. Toutefois, même à supposer que le premier juge n'ait pas tenu compte des écritures du 7 février 2020, dans lesquelles l'appelant reprenait succinctement des arguments déjà invoqués, ce vice serait réparé en appel, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 3. Les parties sont liées par un contrat d'entreprise portant sur des travaux de carrelage dans la villa de l'appelant (art. 363 CO). Les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art. Est litigieuse la facture finale de l'entrepreneur, ce dernier réclamant un solde de l'ordre de 16'093 fr.”
Rechtsgutachten/avis de droit sind nach Art. 317 Abs. 1 ZPO keine Beweismittel, sondern stehen als parteiische Darlegung der Rechtsauffassung im Rahmen der Argumentation. Solche Gutachten sind grundsätzlich innerhalb der jeweiligen Frist (z. B. der Berufungs- bzw. Antwortfrist) vorzulegen; verspätet eingereichte avis de droit können daher als unzulässig zurückgewiesen werden.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413, consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En l'espèce, l'appelant reproche notamment au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. En tant que de besoin, l'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété, de sorte que ce grief ne sera pas examiné plus avant. 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L’art. 317 al. 1 CPC concerne les faits. L’argumentation juridique n’est pas visée par cette disposition. La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas davantage visée par l'interdiction des novas, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel car un appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2 et 3.4.2; 4A_511/2008 consid. 2; Bastons Bulletti, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 3 ad art. 317 CPC). Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve mais il revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_911/2020 du 13 septembre 2021 consid. 3.2; 5A_301/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, les avis de droit présentés par les parties avec leurs réplique et duplique sont irrecevables faute d'avoir été produits dans le délai d'appel, respectivement de réponse à l'appel. 3.”
Beweismittel, die erst nach der Schlusssitzung oder nach dem Verhandlungstag entstanden sind, sind in der Berufung nur dann zu berücksichtigen, wenn sie unverzüglich vorgebracht werden und die vorlegende Partei darlegt, dass sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in der ersten Instanz hätten beschafft oder vorgebracht werden können. Die blosse Tatsache, dass ein Dokument nach der Verhandlung erstellt wurde, begründet seine Zulassung nicht ohne weitere Darlegung; andernfalls sind solche Unterlagen unzulässig.
“Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).”
“- x 36 mois). Elle est donc supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est en outre manifestement supérieure à CHF 15'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. a et 72 ss LTF). 1.3. Le délai pour faire appel contre le jugement du Tribunal des baux du 14 juillet 2022 est de 30 jours à compter de sa notification (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil des appelants le 17 août 2022, si bien que l’appel du 16 septembre 2022 a été déposé en temps utile. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En application de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, puisque toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.6. 1.6.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (arrêt TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; arrêt TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1 / JdT 2017 II 342 ; arrêt TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid.”
“1 CPC règle de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, sans distinguer les cas où le juge établit les faits d'office; la procédure d'appel ne vise pas à compléter la procédure de l'instance précédente, mais à vérifier et à corriger le jugement de première instance à la lumière de griefs concrets (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, in SJ 2017 I 16, ATF 138 III 625 consid. 2.2, in SJ 2013 I 94; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.3). Tous les faits et moyens de preuve doivent ainsi en principe être apportés dans la procédure de première instance. Pour produire des novas improprement dits devant l'instance d'appel, il appartient au plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose donc qu'au stade de la première instance déjà, les parties exposent l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elles amènent tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012, consid. 3). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2; arrêt 5A_788/2017; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.3). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les appelants devant la Chambre de surveillance sous pièces 4 à 8, 11 à 15, 18 et 19 de leur chargé sont toutes antérieures à 2016, et les appelants n'exposent pas les raisons pour lesquelles ils auraient été empêchés de les soumettre aux premiers juges. Ces pièces, ainsi que les allégués s'y rapportant, ne sont en conséquence pas recevables en appel. Il en va de même de l'attestation de V______, produite par les appelants sous pièce 20 de leur chargé, qui certes, est datée du 25 mars 2022, mais porte sur des faits antérieurs au dépôt de la requête en adoption, de sorte que les appelants auraient pu la produire devant la Chambre civile en faisant preuve de diligence. En revanche, les pièces produites par les appelants à l'appui de leurs observations du 25 août 2022 sont recevables, dans la mesures où elles ont été produites dans le cadre de leurs déterminations sur le courrier adressé par l'Office cantonal de la population et des migrations à la Chambre civile le 16 novembre 2021.”
“Il aurait dès lors pu produire spontanément des observations sur la réponse de l'intimée, s'il l'avait souhaité, avant que la cause ne soit gardée à juger le 2 février 2022, ce qu'il a toutefois renoncé à faire. Rien ne justifie pour le surplus de procéder à l'audition du témoin I______, employé de D______, dans la mesure où les déclarations qu'il serait susceptible de faire concernant le salaire imputé à l'appelant par le premier juge seraient sans pertinence pour l'issue de la cause. 3. Les deux parties ont produit des pièces complémentaires devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 c. 3.2.2). 3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n. 63 (courrier de la fiduciaire AQ______ à l'appelant, accompagné de la déclaration fiscale 2020), datée du 25 novembre 2021, est recevable, puisqu'elle est postérieure au prononcé du jugement attaqué, rien n'indiquant qu'elle aurait pu être obtenue avant. Les pièces 64 et 65 ne sont pas nouvelles, puisqu'elles figuraient déjà dans celles que D______ a adressées au Tribunal, à sa demande. Quant à la pièce 66, soit un échange de courriels entre l'appelant et I______, vice-président de D______, intervenu entre le 2 et le 6 décembre 2021, elle est certes postérieure au prononcé du jugement attaqué. Cet échange fait toutefois référence au revenu annuel de 685'000 fr. figurant sur un document de la banque. Or, l'appelant s'est expliqué sur ledit montant lors de son audition par le Tribunal le 1er septembre 2021.”
“2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les références citées). L'appelant a produit les comptes 2020 de l'immeuble litigieux. Ces comptes ont été établis postérieurement au prononcé de la décision attaquée, de sorte qu'ils sont recevables. Il n’en a toutefois pas été fait mention dans l’état de fait, ceux-ci n’étant pas pertinents pour l’issue du présent litige. 3. Invoquant un établissement incomplet des faits, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'intégralité des courriers du 19 avril 2017. Il fait valoir que ceux-ci comporteraient une menace de résilier le bail à défaut de paiement, soit tous les éléments de forme nécessaires permettant de résilier le bail dans le délai imparti au sens de l'art. 257d al. 1 et 2 CO. Il relève que le premier juge n’a cité, dans son état de fait, que la première page desdits courriers et que la menace de résiliation figurerait sur la deuxième page de ceux-ci.”
Eine Änderung der Klage in der Berufung ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO (insbesondere Connexität zur ursprünglichen Forderung oder Zustimmung der Gegenpartei) erfüllt sind. Zudem muss die geänderte Klage auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen, die in der Berufungsinstanz berücksichtigt werden dürfen (Art. 317 Abs. 2 ZPO).
“Le sort de FONDATION I______ et de FONDATION G______ sera traité ci-dessous (cf. consid. 3 infra). 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelant et les Fondations appelantes ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. C______ FONDATION a, en outre, modifié ses conclusions en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel pour autant que les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC soient remplies (let. a) et que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par C______ FONDATION, en lien avec les cessions de droits successifs intervenues en sa faveur en janvier 2024, sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont donc recevables en appel tout comme les allégués s'y rapportant. Pour les mêmes motifs, il en va de même des pièces nouvelles produites par FONDATION E______. Enfin, les deux pièces produites par l'appelant dans sa réponse du 25 mars 2024 ne sont pas nouvelles car antérieures au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont irrecevables en appel dans la mesure où il n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire antérieurement dans la procédure.”
“1 CPC ; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, A______ SA et B______ ont conclu devant le Tribunal à l’existence d’un contrat de bail d’un loyer annuel de 240'000 fr. B______ a également conclu à son indemnisation d’un montant de 1'220'000 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l’art. 311 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d’appel. L’appel de A______ SA interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) est recevable. 1.4 A l’appui de son appel, le locataire a pris des conclusions nouvelles et a produit de nombreuses pièces également nouvelles. En outre, dans sa réplique du 24 mai 2024, il a conclu nouvellement à l’audition personnelle « des deux parties ». 1.4.1 Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227, al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). 1.4.2 En l’espèce, les conclusions de B______ à l’appui de son mémoire d’appel sont les mêmes que celles qu’il avait prises devant le Tribunal le 28 juillet 2023 et qui ont été déclarées irrecevables.”
“Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'intimée a également formulé une nouvelle conclusion devant la Cour. 2.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 14 ad art. 227 CPC). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). Si la modification de la demande n’est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu’en modifiant sa demande, le demandeur n’ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Komentar, ZPO, 2017, n.”
“a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC) (cf. arrêt TC FR 101 2021 69 consid. 5.2.2). 1.4.2. En l’espèce, dans sa demande unilatérale de divorce du 19 janvier 2021 (DO/4), le demandeur appelant a requis que la garde soit confiée à la mère, ce qu’il a confirmé dans sa demande de divorce motivée du 31 août 2021 (DO/42), puis dans sa dictée au procès-verbal du 6 décembre 2021 (DO/88) en indiquant que les conclusions de sa demande précitée sont maintenues. A la séance du 7 décembre 2021 (DO/103), l’appelant a confirmé ses écritures. Le 28 septembre 2022, la Présidente a informé les parties que les trois enfants souhaitaient vivre avec leur papa (DO/145 s). Le 11 octobre 2022, l’intimée s’est spontanément déterminée à ce sujet (DO/ 150 s.) ce qui n’a pas été le cas de l’appelant. Le 4 novembre 2022, après avoir pris connaissance du rapport établi à sa demande par le curateur, la Présidente a rejeté une réquisition de preuve de l’intimée et a clos la procédure probatoire en indiquant qu’une décision sera notifiée ultérieurement (DO/ 163).”
“En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, offrant désormais de verser à son épouse une contribution d'entretien de CHF 1'280.”
Bei Verfahren, die der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime unterliegen (Art. 296 ZPO), ist die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht gerechtfertigt. Das Berufungsgericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen; in diesem Rahmen können Parteien auch in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, obwohl die formellen Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 nicht erfüllt sind, soweit dies zur Wahrung des Kindeswohls oder zur Ermöglichung einer dem Kindeswohl entsprechenden Entscheidung dient. Dies schliesst jedoch nicht die Pflicht der Parteien zur aktiven Mitwirkung ein und entfaltet prozessuale Grenzen (insbesondere mit der Aufnahme der Urteilsberatung).
“2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à CHF 10'000.-, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 312 CPC). 1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 1.4 Il s’ensuit que les nouvelles pièces produites sont également recevables dès lors que la situation d’un enfant mineur est en jeu. 2. L’appelant prend un certain nombre de conclusions en constatation dont il convient d’examiner la recevabilité. 2.1 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.”
“Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Cela étant, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et il est admis que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux produit diverses pièces à l’appui de leur appel, dont certaines sont nouvelles. Dans la mesure où la majeure partie de l’instruction porte sur le droit de visite sur l’enfant U.________ et la contribution d’entretien en sa faveur, les pièces nouvelles doivent être déclarées recevables. 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir nié l’existence d’un changement significatif et durable des circonstances, permettant la réduction des contributions d’entretien à sa charge. Il évoque à l’appui une plainte pénale déposée par l’appelante peu avant la conclusion de la convention du 5 novembre 2021, sans que l’on saisisse ce qu’il en déduit comme argument, indiquant par ailleurs qu’il a renoncé à dénoncer cet accord. L’appelant expose ne plus réaliser de revenus au sein des [...] et soutient que la naissance de sa fille [.”
“a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les mineurs B______ et C______ (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC). 1.5 Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. La pièce 144 appelants (facture de gaz du 16 juin 2023 adressée à J______) sera toutefois écartée de la procédure, cette facture ayant été produite sans l'accord de son destinataire (cf.”
“286 CC, en modification de la contribution d’entretien due à une enfant mineure et fixée provisoirement par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2019. 2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 précité loc. cit. ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). 2.2.3 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 précité consid.”
Neue Beweismittel werden nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nur berücksichtigt, wenn die Partei darlegt und nachweist, dass sie diese trotz der gebotenen Sorgfalt nicht in der ersten Instanz vorbringen konnte. War die Sache oder die betreffende Unterlage der Partei bereits seit längerer Zeit oder in ihrem Einflussbereich zugänglich, spricht dies gegen die Zulassung in der Berufung. Die Partei muss plausibel darlegen, warum die Vorlage erst in der Berufung erfolgte.
“1 CPC). Or, à cet égard, le recourant ne soulève pas de critique conforme aux exigences de motivation sus-rappelées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). En effet, se bornant à soutenir que les conclusions de l'expert reposent sur les seules déclarations non documentées de l'intimée, qu'il a persisté à contester devant les premiers juges que la parcelle ait été acquise au moyen de ses propres fonds et qu'il n'a jamais déclaré avoir financé les travaux de transformation, le recourant ne fait qu'opposer de manière appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2), sa propre vision du déroulement de la procédure à celle retenue par la cour cantonale. Par ailleurs, s'agissant de la question de sa contestation en deuxième instance, le recourant - qui se contente d'affirmer qu'il était fondé à contester les éléments dans le cadre de l'appel compte tenu de la maxime applicable à la liquidation du régime matrimonial -, ne discute nullement le raisonnement de la juridiction précédente fondé sur l'art. 317 al. 1 CPC, de sorte que sa critique est également irrecevable sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Il découle de ce qui précède que le constat de la cour cantonale selon lequel l'existence d'un prêt en faveur du fils des parties ne faisait aucun doute demeure intact. Dans ces circonstances, il appartenait au recourant de démontrer que le prêt accordé avait été remboursé. A cet égard, l'appréciation de la juri diction précédente selon laquelle on ne pouvait comprendre le refus du recourant de produire les titres qui auraient permis de déterminer quelle partie du prêt avait déjà été remboursée au 11 février 2009, sa uf à supposer que ce prêt était encore entièrement non remboursé à la date déterminante, n'apparaît nullement arbitraire, étant précisé que - contrairement à ce que semble soutenir le recourant - les documents relatifs à d'éventuels remboursements ne constituaient pas des pièces en possession de tiers, puisqu'ils avaient trait au prêt dont le recourant était lui-même partie.”
“L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). En particulier, la Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes de débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). 2.3 Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC). 3. L'appelant a produit une pièce nouvelle. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'espèce, l'appelant a produit en appel une copie du procès-verbal d'une séance du conseil de la PPE C______ du 12 décembre 2017, résiliant au 31 décembre 2017 le mandat de B______ SA pour le confier à V______ SA dès le 1er janvier 2018. L'appelant ne conteste pas que cette pièce est antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Cependant, il indique qu'il ne l'a pas produite avant dès lors qu'aucune des parties n'a allégué que le successeur de B______ SA serait D______ & CIE SA auprès de cette PPE, ce que le Tribunal a retenu à tort. C'est ainsi pour démontrer que la constatation du Tribunal est fausse qu'il produit ce document. L'appelant ne peut être suivi.”
“1 = JdT 1999 II 109 ; 100 III 3 = JdT 1976 II 73 ; Bohnet, in : Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy (éd), Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., Bâle, 2019, N. 21 ad art. 138 CPC). 3.4. En l'espèce, il ressort du dossier judiciaire que l'appelante s'était vu remettre l'acte contenant la réponse à l'appel au terme du délai de garde de sept jours, soit, in casu, le 11 juin 2020. La réplique est donc recevable et partant, la duplique - dont le délai judiciaire pour la production avait été interrompu par les féries judiciaires de l'été (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) - est recevable à son tour. 3.5. Il n'a pas été allégué, ni démontré, ni acté dans le dossier judiciaire, que le conseil de l'intimée se fût fait présenter l'acte au guichet postal, quitte à le faire remettre dans la boîte - interne à l'office - des envois recommandés en attente d'être distribués. 4. 4.1. L'appelante a produit, en appel, en annexe à son mémoire-appel, un bordereau de pièces complémentaires (liasse Ia). 4.2. Or, l'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Ils ne sont pris en compte que a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise" (ATF 143 III 42 consid. 4. 1). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; Seiler, op. cit. p 568). 4. 3. En l'espèce, les moyens de preuve nouveaux ne remplissent pas ces exigences. Il s'agit, comme le relève à juste titre l'intimé, d'extraits de procès-verbaux du conseil d'administration d'une société-soeur (i. e. Q______) de 2013 à 2016, à laquelle participait J______ - en sa qualité membre du conseil d'administration de l'appelante -, et de trois courriers de l'appelante à ses employés, des mois d'avril 2013, 2014 et 2015, traitant notamment de l'octroi (« wiederum ») d'une « freiwillige Gratifikation (14. ML) », soit donc d'éléments que l'appelante possédait depuis belle lurette et qu'elle eût pu produire en première instance déjà.”
Echte vs. unechte Noven: Bei echten Noven (Tatsachen/Beweismittel, die erst nach dem Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung entstanden sind) gilt die Voraussetzung, dass sie in erster Instanz nicht vorgebracht werden konnten, im Allgemeinen als erfüllt; zu prüfen bleibt insbesondere die Unverzüglichkeit des Vorbringens in der Berufung. Bei unechten Noven (vor dem erstinstanzlichen Urteil bereits vorhandene Tatsachen/Beweismittel) muss die Berufungspartei darlegen, dass sie diese trotz der erforderlichen zumutbaren Sorgfalt nicht in erster Instanz vorbringen konnte.
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Das Berufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfahrens, sondern der Überprüfung und allenfalls Korrektur des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz. Das Novenrecht darf nicht dazu führen, allfällige Versäumnisse bei der Vorinstanz nachzuholen. Für die Unterscheidung von echten und unechten Noven im Berufungsverfahren wird darauf abgestellt, in welchem Zeitpunkt das Novum entstanden ist. Entscheidend ist, ob die Tatsachen und Beweismittel bereits zur Zeit des erstinstanzlichen Urteils existiert haben und ob sie nach ihrer Entdeckung ohne Verzug vorgebracht wurden (Seiler, in: Die Berufung nach ZPO, 2013, N 1260; Stauber, in: ZPO-Rechtsmittel, 2013, Art. 317 N 11 f.).”
“a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 1.3 Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance - moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) - la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). En vertu du droit inconditionnel à la réplique, chaque partie a le droit de se déterminer sur l'ensemble des actes de l'adverse partie ou du tribunal (ATF 146 III 97 consid.”
“a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les appels sont recevables. La réponse de l’appelante l’est également, alors que celle de l’appelante ne l’est pas en raison de sa tardiveté. 2. Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction n'est pas conditionnée par des critères précis (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5), le seul déterminant étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). Dès lors que l’appelante et l’appelant ont déposé un appel contre le même jugement, il se justifie de joindre les deux appels, au sens de l'art. 125 let. c CPC, pour être traités conjointement dans le présent arrêt. 3. 3.1 L’appelante a produit des pièces sous bordereau à l’appui de son appel, dont la recevabilité doit être examinée au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Aux termes de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives. 3.2 En l’occurrence, la pièce 2 est un extrait du registre du commerce de l’appelante qui date du 11 août 2023, soit après que le jugement querellé a été rendu. Il s'agit d'un vrai nova, qui est recevable. La pièce 3 est une convention de collaboration entre l’appelante et [...], qui date du 6 juillet 2015. Dans la mesure où la pièce est antérieure au jugement de première instance, elle est irrecevable en tant que l’appelante pouvait la produire en première instance et n’allègue pas ni ne démontre qu’elle aurait été empêchée de la produire malgré la diligence requise. La pièce 4 est un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève daté du 10 juillet 2023.”
Elektronische Nachrichten und Tonaufnahmen (z. B. WhatsApp‑Nachrichten, E‑Mails, Audioaufnahmen) werden in der Praxis häufig als nach Art. 317 ZPO unzulässige Noven zurückgewiesen, wenn nicht konkret dargelegt wird, weshalb sie erst in der Berufung vorgelegt wurden oder weshalb sie trotz gebotener Sorgfalt nicht früher hätten eingereicht werden können. Insbesondere genügt es nicht, die Vorlage pauschal anzukündigen oder die Herkunft der Aufzeichnung nicht zu begründen; auch nachträglich zu Protokoll gegebene E‑Mails oder Atteste, die vor der ersten Instanz bereits hätten beschafft oder vorgelegt werden können, werden regelmässig als unbeachtlich qualifiziert.
“F presenti, oltre a errori grammaticali, anche gravi discrepanze (in particolare giacché M__________, presunto firmatario del contratto per conto della datrice di lavoro, si trovava in quel periodo ricoverato in ospedale) e sembra lamentare il mancato esperimento di una perizia calligrafica; essa tuttavia non menziona alcuna prova a supporto del suo dire e non considera minimamente che, giusta gli accertamenti pretorili, lo stesso M__________ ha ammesso di avere sottoscritto tale documento, sicché la postulata perizia era superflua (v. anche ordinanza probatoria 19 aprile 2023, non contestata con l’impugnativa). L’appellante afferma anche che AO 1 in passato avrebbe già falsificato certuni documenti (non meglio specificati) e preannuncia l’invio di una registrazione telefonica che attesterebbe presunti comportamenti scorretti del medesimo (ivi comprese “svariate minacce a titolo estorsivo”), ma la censura è eccessivamente generica e non puntualmente riferita alla sottoscrizione del contratto oggetto della presente controversia oltre che incomprovata, ritenuto che la prova relativa alla registrazione neppure è stata prodotta o offerta nelle debite forme motivandone la ricevibilità ai sensi dell’art. 317 CPC. Infine, l’insorgente annette al gravame dei nuovi documenti (messaggi Whatsapp) nei quali a suo modo di vedere la controparte confermerebbe di avere ricevuto dei “pagamenti a saldo”, ma non spiega perché gli stessi dovrebbero essere ritenuti ricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC, né di quali importi si tratti, né come dovrebbe conseguentemente essere modificata la decisione di primo grado. 5. Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile, motivo per il quale la parte appellata non è stata chiamata a formulare una risposta (art. 312 cpv. 1 CPC in fine). 6. Le spese processuali di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 31'037.50, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e ammontano a fr. 1'500.- (art. 2, 7 e 13 LTG). Non si assegnano ripetibili. 7. Il presente giudizio, riguardando la non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile e manifestamente non motivata in modo sufficiente, può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC e la LTG, decide: 1. L'appello 13 ottobre 2023 di AP 1 è irricevibile.”
“Même si cette argumentation est peu claire, la Cour comprend que l’appelante demande l’annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement attaqué et que la mainlevée définitive ne soit prononcée qu’à concurrence de 6'086 fr. 30, estimant qu'elle ne doit pas l'être pour un autre montant que celui-ci vu la mention du Tribunal selon laquelle sa condamnation était limitée à ce montant. L’appel sera donc déclaré recevable. 2. L’intimée a produit de nouvelles pièces, à savoir des courriers électroniques adressées par elle à l’appelante les 3 et 19 juin 2020, faisant valoir des faits s’y rapportant. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les courriers électroniques des 3 et 19 juin 2020 produits par l’intimée ainsi que les allégations de fait s’y rapportant auraient pu être produits et allégués devant le Tribunal. Ils sont dès lors irrecevables. 3. 3.1 Le locataire doit payer le loyer et le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires (art. 257c CO). A teneur de l'art. 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. Cette disposition autorise le juge civil ordinaire à lever l'opposition, de façon à ce qu'il ne soit pas nécessaire de recourir encore à la procédure de mainlevée (ATF 134 III 115 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, l’appelante semble faire grief au Tribunal de l’avoir condamnée à s’acquitter de toute autre somme que celle de 6'086 fr.”
“1 L'appelante indique vouloir introduire en procédure des faits nouveaux et formule une conclusion nouvelle portant sur le sort des acomptes d'impôts versés pour les années 2017 et 2018. D'emblée, il convient de rappeler que cet aspect du litige, dans la mesure où il ne concerne pas le sort des enfants, est soumis aux maximes des débats et de disposition (cf. consid. 2.2.1 supra). Les conditions fixées par l'art. 317 al. 1 CPC sont donc pleinement applicables. La lecture de la partie F du mémoire d'appel, intitulée « Des faits nouveaux », ne permet pas clairement de définir quels sont les faits réellement nouveaux et ceux, par hypothèse, qui auraient été déjà allégués dans le cadre de la procédure de première instance. Pour cette première raison, il ne saurait être entré en matière sur la requête puisque les exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont pas respectées. Cela étant, cette question peut rester indécise dans la mesure où, et c'est la seconde raison, il est manifeste que les éléments que l'appelante désire introduire en procédure ne répondent pas aux exigences fixées par l'art. 317 CPC. En effet, en substance, il est allégué que les acomptes d'impôts versés pour les années 2017 et 2018 seraient trop élevés et qu'il en résulterait un solde important dont il conviendrait de statuer sur le sort. Toutefois, l'appelante allègue elle-même avoir été interpellée au mois de septembre 2021 déjà quant à la répartition du montant à rembourser. Ainsi, depuis ce moment, elle sait non seulement que le montant est à disposition mais également qu'il convient de trancher sa dévolution. L'appelante ne saurait dès lors faire valoir qu'il s'agirait de faits nouveaux, sous prétexte que son conseil fiscal aurait interpellé l'administration fiscale à la fin de l'année 2023 et, le cas échéant, que le montant à répartir serait finalement quelque peu plus élevé, sans doute en lien avec les intérêts acquis. L'échange de courriels du 20 décembre 2023 et le courrier du 26 décembre 2023 constituent manifestement des pièces élaborées aux fins de procédure et qui ne sauraient constituer un novum admissible, dans la mesure où les éléments qui y sont rapportés étaient connus ou pouvaient être connus de l'appelante bien avant cette date.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, PC- CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 5A_621/2012 précité; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). 2.2.1 En l'espèce, l'attestation de l'hôtel J______ du 3 janvier 2024 a été établie après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, le 27 septembre 2023. Cela étant, en tant qu'elle porte sur la résidence de l'appelant au sein dudit hôtel du 21 octobre 2022 à septembre 2023, elle aurait pu être établie et produite en première instance. Cela d'autant plus que l'intimée a précisément fait valoir dans son écriture du 12 septembre 2023 déposée devant le Tribunal que le précité ne démontrait pas avoir continué de loger dans cet hôtel après janvier 2023. Afin de répliquer sur ce point, l'appelant aurait donc pu produire une telle attestation lors de la dernière audience tenue par le Tribunal, le 27 septembre 2023, ce qu'il n'a pas fait. L'attestation en question, en tant qu'elle porte sur la résidence de l'appelant au sein dudit hôtel du 21 octobre 2022 à septembre 2023, est donc irrecevable.”
Die Berufungsinstanz prüft die Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel von Amtes wegen. Berücksichtigt werden nur solche Noven, die die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 ZPO erfüllen (ohne Verzug vorgebracht wurden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz hätten vorgebracht werden können). Bei prozessierenden Laien genügt für die Berufungsbegründung eine nur rudimentäre Darlegung, aus der sich mit gutem Willen die begehrte Entscheidung ergibt; die Berufung muss jedoch in den wesentlichen Punkten genügend schlüssig sein.
“Sie hat sich sachbezogen mit dem Entscheid der Vorinstanz ausein- anderzusetzen und unter Bezugnahme auf die erstinstanzlichen Erwägungen im Einzelnen darzulegen, warum dieser in den angefochtenen Punkten fehlerhaft sein soll. Es genügt nicht, bloss allgemeine Kritik zu üben oder die Vorbringen vor Vorinstanz einfach zu wiederholen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_291/2019 vom 20. August 2019 E. 3.2; BGer 4A_174/2017 vom 1. September 2017 E. 4.4.2.4; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014 E. 3.1 f.; BGer 4A_651/2012 vom 7. Februar 2013 E. 4.2). Was nicht oder nicht in einer den ge- setzlichen Begründungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; sie hat sich auf die Beurteilung der rechtsgenüglich vorgebrachten Beanstandungen zu beschränken - 8 - (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGE 144 III 394 E. 4.3.2.1; BGE 142 III 413 E. 2.2.4;). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren grundsätzlich nur zuzulassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutba- rer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 ZPO). Innerhalb des so definierten Prüfprogramms ist die Berufungsin- stanz weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Bean- standungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden. Sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO), weshalb sie die Beru- fung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen kann (BGer 4A_397/2016 vom 30. November 2016 E. 3.1). 3.Zur Berufung im Einzelnen 3.1.Prozessstandschaft / Prozessführungsbefugnis des Berufungsbeklagten”
“Im Berufungsverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Bei Rechtsmitte- leingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll. Zur Begrün- dung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an wel- - 4 - chen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Berufung führenden Partei unrichtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Berufung nicht einzu- treten. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren grundsätz- lich nur zuzulassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 ZPO).”
“312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC) et la cause est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.2), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2.1 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante devant la Cour ne sont pas nouvelles dès lors qu'il s'agit d'actes de la procédure de première instance ou de pièces produites devant le Tribunal.”
“3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.4 2.4.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid.”
Neue Anträge mit Bezug auf Noven sind nach Art. 317 Abs. 2 ZPO dann zulässig, wenn sie sich gegen Parteien richten, die bereits an der ersten Instanz beteiligt waren; solche Anträge sind unzulässig, soweit sie gegen Personen gerichtet sind, die in der ersten Instanz keine Partei waren.
“Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.2.2 En l'espèce, les appelants introduisent à la fois des faits nouveaux et une conclusion nouvelle (n° 20), qui tend à interdire (puis à confirmer l’interdiction faite) au CIO et à S.________ d’entreprendre toute action et de rendre toute nouvelle décision fondée sur la décision de la Commission exécutive du CIO du 27 juillet 2023. Les faits nouveaux allégués en appel sont recevables, dès lors qu’ils sont postérieurs à la clôture des débats prononcée à l’issue de l’audience de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023. L’état de fait a été complété dans la mesure utile. La conclusion nouvelle repose sur les faits nouveaux précités. Dès lors qu’elle présente un lien de connexité avec le litige, elle est recevable au sens de l’art. 317 al. 2 CPC en tant qu’elle est dirigée contre le CIO. Toutefois, elle est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre S.________, dès lors qu’il n’est pas partie à la procédure de première instance. 3. 3.1 Les appelants contestent le rejet des requêtes de mesures provisionnelles que l’O.________ a déposées les 17 août 2023 et 24 octobre 2023 contre le CIO. Ils font d’abord valoir que l’art. 20 al. 3 des Statuts de l’O.________ attribuerait au président de l’O.________ la compétence de conduire un procès au nom de celle-ci. Ils soutiennent ensuite que l’Assemblée générale de l’O.________ a élu le 8 juillet 2023 U.________ en qualité de président de l’O.________ et que cette décision n’a pas été contestée auprès du TAS comme le permet l’art. 34 al. 4 des Statuts de l’O.________. Dès lors que la décision de la commission exécutive du CIO du 27 juillet 2023 de ne pas reconnaître les élections du 8 juillet 2023 et celle de L.________ de continuer à reconnaître S.________ en tant que président par intérim de l’O.”
“Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.2.2 En l'espèce, les appelants introduisent à la fois des faits nouveaux et une conclusion nouvelle (n° 20), qui tend à interdire (puis à confirmer l’interdiction faite) au CIO et à S.________ d’entreprendre toute action et de rendre toute nouvelle décision fondée sur la décision de la Commission exécutive du CIO du 27 juillet 2023. Les faits nouveaux allégués en appel sont recevables, dès lors qu’ils sont postérieurs à la clôture des débats prononcée à l’issue de l’audience de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023. L’état de fait a été complété dans la mesure utile. La conclusion nouvelle repose sur les faits nouveaux précités. Dès lors qu’elle présente un lien de connexité avec le litige, elle est recevable au sens de l’art. 317 al. 2 CPC en tant qu’elle est dirigée contre le CIO. Toutefois, elle est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre S.________, dès lors qu’il n’est pas partie à la procédure de première instance. 3. 3.1 Les appelants contestent le rejet des requêtes de mesures provisionnelles que l’O.________ a déposées les 17 août 2023 et 24 octobre 2023 contre le CIO. Ils font d’abord valoir que l’art. 20 al. 3 des Statuts de l’O.________ attribuerait au président de l’O.________ la compétence de conduire un procès au nom de celle-ci. Ils soutiennent ensuite que l’Assemblée générale de l’O.________ a élu le 8 juillet 2023 U.________ en qualité de président de l’O.________ et que cette décision n’a pas été contestée auprès du TAS comme le permet l’art. 34 al. 4 des Statuts de l’O.________. Dès lors que la décision de la commission exécutive du CIO du 27 juillet 2023 de ne pas reconnaître les élections du 8 juillet 2023 et celle de L.________ de continuer à reconnaître S.________ en tant que président par intérim de l’O.”
Nach der Rechtsprechung kann eine Klageänderung nach Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig sein, wenn sich die Parteistellung infolge eines Eigentumswechsels ändert und dadurch die Passivlegitimation einer neuen Partei für nach diesem Zeitpunkt entstandene Forderungen begründet wird. In einem entschiedenen Fall war die Eintragung der neuen Eigentümerin im Grundbuch Anlass, sie im Berufungsverfahren von Amtes wegen als Verfahrenspartei zu berücksichtigen und die Rechtsbegehren entsprechend der neuen Rechtslage anzupassen.
“Denn in erster Instanz hatte sie beantragt, die seit Oktober 2010 zu viel bezahlten Mietzinse zurückzuerstatten, ohne diese Forderung in zeitlicher Hinsicht zu begrenzen. Da das Urteil vom 25. Mai 2022 datiert, hätte das Mietgericht die Berufungsbeklagten bei Gutheissung der Forderung verpflichten müssen, die bis und mit Mai 2022 zu viel bezahlten Mietzinse zurückzuerstatten. Schliesslich liegt auch keine unzulässige Klageänderung vor. Aus der Verfügung des Mietgerichtspräsidenten ad hoc vom 7. Februar 2022 geht hervor, dass die C.________ SA von Amtes wegen zur Verfahrenspartei erklärt wurde, weil sie seit 19. November 2021 als neue Eigentümerin des fraglichen Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist. Damit ist die C.________ SA für nach diesem Datum entstandene Forderungen der Berufungsklägerin passivlegitimiert. Soweit diese Tatsache nicht ohnehin bereits in erster Instanz rechtsgültig in den Prozess eingebracht wurde, muss es zulässig sein, sie als Novum im Berufungsverfahren zu berücksichtigen und nach Art. 317 Abs. 2 ZPO eine Klageänderung vorzunehmen und die Rechtsbegehren an die neue Rechtslage anzupassen (vgl. auch Urteil BGer 4A_635/2017 vom”
Neue Tatsachen und Beweismittel, die die finanzielle Situation für die Unterhaltsbemessung betreffen, können nach Art. 317 ZPO berücksichtigt werden. Sind regelmässige Schuldentilgungen tatsächlich geleistet und hinreichend belegt, können diese bei der Festsetzung des Unterhalts berücksichtigt werden, insbesondere wenn die Verbindlichkeiten während der Ehe gemeinschaftlich aufgenommen wurden und die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen dadurch beeinträchtigt ist. Nicht näher substantiiert dargestellte Angaben zu Krediten bleiben hingegen unberücksichtigt.
“Selon ce document, il s’agissait d’un « crédit d’exploitation » à concurrence de CHF 101'000.-. En outre, il ressort des conditions générales faisant partie intégrante du contrat, que l’appelant a également produites, que les ex-conjoints en répondent solidairement, les deux s’étant engagés vis-à-vis de la banque. Il ressort d’ailleurs du courrier de la banque que le remboursement de ce crédit à hauteur de CHF 300.- intervient de manière régulière depuis le 30 octobre 2015 et que, auparavant, le montant s’élevait même à CHF 600.-. Considérant que la situation financière de l’appelant doit être établie pour la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de son fils mineur, que les allégués et moyens de preuve nouveaux sont alors recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC (cf. consid. 1.4 ci-devant), que l’intimée ne conteste pas que le crédit a été contracté pour leur entreprise durant la vie commune au profit des deux parties, qu’elles en répondent solidairement et que leur situation financière le permet, il convient de tenir compte du remboursement à hauteur de CHF 300.- par mois, ce d’autant que selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-devant, le remboursement de dettes fait partie du minimum vital du droit de la famille qui doit impérativement être couvert lorsqu’après couverture du minimum vital LP des parents et des enfants mineurs un disponible subsiste. L’appelant fait également état d’un crédit contracté auprès de S.________, sans toutefois apporter plus de détails (montant, remboursement, utilisation, etc.), de sorte qu’il n’en est pas tenu compte.”
Pseudo- bzw. faux-nova (Beweismittel, die bereits vor der Schlusssitzung der ersten Instanz bestanden) sind in der Berufung nur eingeschränkt zulässig. Sie sind unzulässig, wenn sie bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt bereits vor der Schlussverhandlung der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können. Wer sich auf solche nova beruft, muss darlegen, weshalb die Vorlage in erster Instanz trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich war; die Gründe sind hinreichend konkret darzulegen. Allein die spätere Entstehung oder Datierung eines Dokuments begründet keine Zulässigkeit; zudem ist auf das Vorliegen einer sachlichen Beweisverbindung zu achten.
“Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). 2.2 En l'espèce, l'appelant expose qu'il ne peut pas utiliser librement le véhicule G______/4______ qui est réservé aux activités de l'association H______, dont il est président. La voiture était pour lui nécessaire car il devait se rendre auprès de sous-traitants dans le Jura en vue de développer son activité professionnelle dans le secteur de l'horlogerie. Or, ces éléments, invoqués pour la première fois en appel alors qu'ils étaient connus de l'appelant déjà durant la procédure de première instance, apparaissent irrecevables. Quant au procès-verbal de la séance du comité de l'association H______, daté du 28 novembre 2024 et produit avec l'acte d'appel, il est certes postérieur au prononcé du jugement de première instance, mais il s'agit d'un procès-verbal établi pour les besoins de la cause, visiblement sur initiative de l'appelant, pour soutenir sa position dans la procédure l'opposant à son épouse.”
“La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la contribution d'entretien post-divorce, la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 2 à 8, 12 et 18 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'intimée a pris des conclusions nouvelles. 2.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid.”
“277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). L’attribution d’un droit d’habitation est également soumise au principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 3). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, est entré en force de chose jugée. Le chiffre 8 relatif aux frais pourra être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite devant la Cour par l'appelante, soit des échanges de courriels des 12 et 14 novembre 2023 relatifs à la vente aux enchères du domicile conjugal, est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle concerne des faits survenus postérieurement à la clôture des débats de première instance et a été produite sans retard. En revanche, les pièces nouvellement produites par l'intimé, ainsi que les faits qu'elles comportent, sont irrecevables dans la mesure où elles ont été établies avant que le premier juge ne garde la cause à juger et qu'elles auraient donc pu être déposées devant cette autorité en faisant preuve de la diligence requise.”
“Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2). Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu les présenter en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). Les pièces nouvelles ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au prononcé de la décision attaquée. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3). 2.2 En l'espèce, les pièces n° 2, 5, 6 et 9 produites par l'appelante, les pièces n° 31, 32 et 33 produites par les intimés n° 1 et la pièce B produite par les intimées n° 2 sont postérieures à l'ordonnance querellée et ont été produites sans retard. Elles sont dès lors recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. En ce qui concerne la pièce n° 7 produite par l'appelante à l'appui de sa réplique du 27 novembre 2023, celle-ci est datée du 6 novembre 2023. Il ressort des pièces n° 6 et 9 produites par l'appelante que celle-ci n'a eu connaissance de la pièce n° 7 que le 22 novembre 2023.”
“_____ als Beweismittel offeriert, nicht dage- gen Zeugenbefragungen von Kunden oder deren Kündigungsschreiben (Urk. 11 Rz. 116 ff.; Urk. 28 Rz. 114 ff.). Der Vorwurf der Verletzung des rechtlichen Ge- hörs zufolge der Unterlassung der Abnahme anderer als dieser genannten Be- weismittel ist somit verfehlt. Die Beklagte rügte nicht explizit, dass der Beizug der Akten des Strafverfahrens und die Einvernahme von C._____ unterblieben seien. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte (Urk. 93 S. 72), fehlt zudem auch eine - 51 - substantiierte Darlegung der behaupteten Verletzung der Sorgfalts- und Treue- pflicht, welche bei der Abfassung des Zeugnisses berücksichtigt werden sollte. Wie die Vorinstanz korrekt festhielt, ist es nicht Aufgabe des Gerichts, die Akten nach entsprechenden Behauptungen und Beweisanträgen zu durchforsten (Urk. 93 S. 72). Die Beklagte hat diese Anforderungen nicht erfüllt, weshalb der Vorinstanz zu folgen ist, wonach der Kläger einen Anspruch auf die Formulierung "gute Arbeitsergebnisse" hat (vgl. Urk. 93 S. 72). Erst im Berufungsverfahren - und damit verspätet (Art. 317 Abs. 1 ZPO) und nicht zu beachten - hat die Be- klagte mit Verweis auf Behauptungen zum Zeugnisinhalt neu u.a. auch die Befra- gung von ehemaligen Kunden zu diesem Thema als Zeugen offeriert (Urk. 92 Rz. 87). Auf die Frage der allfälligen Treue- und Sorgfaltspflichtverletzung ist da- her nicht näher einzugehen, da sie nicht nachgewiesen ist. Es erübrigt sich daher auch, sich mit der weiteren Kritik der Beklagten (Urk. 92 Rz. 92 ff.) auseinander- zusetzen, da diese von ihr weitgehend in den Kontext der Treue- und Sorgfalts- pflichtverletzung gestellt wird. Zudem verweist die Beklagte bezüglich des Sach- verhalts wiederum auf Vorbringen und Beweisofferten, welche sie nicht im Zu- sammenhang mit dem Zeugnisanspruch des Klägers (Urk. 11 Rz. 116 ff.), son- dern andernorts (z.B. Urk. 1 Rz. 28 und 29; Urk. 14/15+16; Urk. 5/27) geltend ge- macht hatte, womit die Beweisverbindung fehlt. Zusammenfassend ist die Beru- fung der Beklagten bezüglich dieser Thematik unbegründet und das vorinstanzli- che Urteil zu bestätigen.”
Besteht – auch nur – ein geringes erkennbares Risiko, dass dem Advokaten die Vertretungsbefugnis fehlt, hätte er nach Anwendung zumutbarer Sorgfalt vor der erstinstanzlichen Hauptverhandlung die Mandantin um Erteilung der Vollmacht ersuchen müssen. Das Unterlassen dieses Vorgehens kann eine Verletzung der Sorgfaltspflicht darstellen. Nach der zitierten Rechtsprechung sind nachträglich vorgebrachte Vollmachten und entsprechende Behauptungen in der Berufungsantwort in solchen Fällen als gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässige Noven nicht zu berücksichtigen.
“Selbst wenn entgegen der vorliegenden Einschätzung kein sehr grosses, sondern bloss ein geringes Risiko bestanden hätte, dass Advokat D____ keine Vollmacht zum Handeln im Namen der Vermieterin hat, hätte er die Vermieterin bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt vor der Hauptverhandlung des Zivilgerichts bitten müssen, ihn persönlich zu bevollmächtigen. Falls die Vertretung durch ihn dem Willen der Vermieterin entsprochen hat, wäre ihm dies ohne weiteres möglich gewesen, indem er ihr einen kurzen Besuch im I____ abgestattet hätte. Irgendein Grund, der gegen dieses Vorgehen gesprochen hätte, ist von der Vermieterin bzw. Advokat D____ nicht behauptet worden und nicht ersichtlich. Somit ist davon auszugehen, dass es Advokat D____ bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt möglich gewesen wäre, die Vollmacht bereits vor der erstinstanzlichen Hauptverhandlung ausstellen zu lassen und einzureichen, wenn die Vermieterin die Vertretung durch ihn gewünscht hat. Dass er darauf in Verletzung seiner Sorgfaltspflicht verzichtet hat, ist der Vermieterin anzurechnen. Folglich handelt es sich bei der Vollmacht vom 29. Mai 2024 und den diesbezüglichen Behauptungen in der Berufungsantwort betreffend das Handeln von Advokat D____ im erstinstanzlichen Verfahren um gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässige Noven, die bei der Beantwortung der Frage, ob Advokat D____ im erstinstanzlichen Verfahren eine Vollmacht zum Handeln im Namen der Vermieterin gehabt hat, nicht berücksichtigt werden dürfen.”
“Selbst wenn entgegen der vorliegenden Einschätzung kein sehr grosses, sondern bloss ein geringes Risiko bestanden hätte, dass Advokat D____ keine Vollmacht zum Handeln im Namen der Vermieterin hat, hätte er die Vermieterin bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt vor der Hauptverhandlung des Zivilgerichts bitten müssen, ihn persönlich zu bevollmächtigen. Falls die Vertretung durch ihn dem Willen der Vermieterin entsprochen hat, wäre ihm dies ohne weiteres möglich gewesen, indem er ihr einen kurzen Besuch im I____ abgestattet hätte. Irgendein Grund, der gegen dieses Vorgehen gesprochen hätte, ist von der Vermieterin bzw. Advokat D____ nicht behauptet worden und nicht ersichtlich. Somit ist davon auszugehen, dass es Advokat D____ bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt möglich gewesen wäre, die Vollmacht bereits vor der erstinstanzlichen Hauptverhandlung ausstellen zu lassen und einzureichen, wenn die Vermieterin die Vertretung durch ihn gewünscht hat. Dass er darauf in Verletzung seiner Sorgfaltspflicht verzichtet hat, ist der Vermieterin anzurechnen. Folglich handelt es sich bei der Vollmacht vom 29. Mai 2024 und den diesbezüglichen Behauptungen in der Berufungsantwort betreffend das Handeln von Advokat D____ im erstinstanzlichen Verfahren um gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässige Noven, die bei der Beantwortung der Frage, ob Advokat D____ im erstinstanzlichen Verfahren eine Vollmacht zum Handeln im Namen der Vermieterin gehabt hat, nicht berücksichtigt werden dürfen.”
Die Berufungsinstanz kann – je nach Erfordernis – Beweisaufnahme (z. B. Berufungsverhandlung) anordnen. Sie kann neue Beweismittel jedoch zurückweisen, wenn deren Berücksichtigung die Entscheidung offensichtlich nicht mehr ändern könnte oder wenn der erste Richter solche Beweismittel ohne Verletzung der instruktiven Maxime hätte unberücksichtigt lassen dürfen. Dagegen sind nach der Rechtsprechung Tatsachen oder Beweismittel in Appell zulässig, die Art. 317 Abs. 1 ZPO entgegenstünden, wenn der Erstrichter die instruktive Maxime verletzt hat und die Sache deshalb weiter zu untersuchen ist.
“Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Demnach liegt es im Ermessen der Berufungsinstanz, im Einzelfall eine Berufungsverhandlung anzuordnen, wenn eine solche als geboten erscheint. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Beweise abzu- nehmen sind (vgl. Art. 316 Abs. 3 ZPO), insbesondere wegen neuer Tatsachen und/oder Beweismittel gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO. Weiter ist denkbar, dass die bisherigen Eingaben der Parteien im Berufungsverfahren zu wenig Aufschluss ge- ben für eine Beurteilung aufgrund der Akten, weshalb sich eine Berufungsverhand- lung zwecks Parteibefragung (Art. 191 ZPO) aufdrängt. Von einer Verhandlung kann demgegenüber namentlich dann abgesehen werden, wenn bereits die erste Es wird erkannt:”
“1 ; TF 4A_476/2015, loc. cit.). 2.2.4 Lorsque la maxime inquisitoire sociale selon l'art. 247 al. 2 CPC est applicable, il n'est pas interdit au tribunal de fonder sa décision sur des faits qui n'ont certes pas été allégués par les parties, mais dont le tribunal a eu connaissance en cours de procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1 ; TF 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 3.2.2.2). Ces faits peuvent par exemple résulter des moyens de preuves offerts. Le plaideur, qui peut se déterminer sur ces faits, doit s'attendre à ce que le tribunal les trouve en consultant le dossier et à ce qu'il puisse fonder sa décision sur eux. Le tribunal n'est pas tenu d'y rendre les parties explicitement attentives et de leur donner l'occasion de s'exprimer spécifiquement sur ces faits, c'est-à-dire de leur accorder une seconde fois le droit d'être entendues (TF 4A_388/2021 précité, consid. 5.2 et 5.2.2). Il résulte de l'art. 317 al. 1 CPC que le juge d'appel peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu l'ignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire simple (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l'intimé a ouvert action par un formulaire de demande simplifiée et a désigné la partie défenderesse comme étant « B.________ », à [...], [...]. Il a encore mentionné l’adresse de courrier électronique « [...] » et un numéro de téléphone portant le préfixe [...], qui peut se référer aussi bien à la région [...] qu'à la région de [...]. L'intimé a réclamé d'emblée que : « l’entreprise B.________ me paie tout ce qu’elle me doit […] ». L'avenant de substitution d’employeur (pièce 5 de la demande) mentionne que le « siège social » de « B.________ » est à l’adresse précitée à [...], tandis que le « for juridique » est à [...] à X.________, [...], [...]. Lors de la conciliation préalable, la question de l'adresse exacte et de l'identité exacte de la partie défenderesse n'a apparemment pas été débattue.”
“Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.). 2.3.1.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). 2.3.1.3 Indépendamment de la maxime applicable à la procédure quant à l'établissement des faits, la seconde instance cantonale n’est plus tenue de prendre en compte d’office les faits et moyens de preuve nouveaux après avoir informé les parties que la cause était en état d'être jugée et que la phase des délibérations était ainsi censée avoir commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 in fine ; TF 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid.”
“320 CPC). 1.5. 1.5.1. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L’art. 317 al. 1 CPC s’applique dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), mais aussi, selon la jurisprudence (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées / JdT 2017 II 153), dans les procédures régies par la maxime inquisitoire dite sociale (art. 55 al. 2, 247 al. 2 et 272 CPC). Celle-ci impose cependant des devoirs au juge, qui doit constater au besoin des faits et administrer des preuves d’office (art. 55 al. 2 et 153 al. 1 CPC), ou renvoyer la cause au premier juge pour qu’il y procède. Il en résulte que si une partie démontre que le premier juge a violé la maxime inquisitoire, elle peut présenter en appel, nonobstant l’art. 317 al. 1 CPC, les faits ou preuves que celui-ci aurait dû constater ou administrer d’office (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 i.f. et les références citées; PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 317 n. 6). L’autorité d’appel qui admet ce grief renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 i.f. et les références citées). Il incombe à la personne se prévalant d’une violation de la maxime inquisitoire de démontrer que le tribunal a établi l’état de fait de manière incomplète et, partant, arbitraire, ainsi que d’indiquer les faits que le tribunal n’a pas pris en compte ou n’a pas éclaircis. Il devra également être exposé dans quelle mesure ces faits sont décisifs pour l’issue de la procédure (arrêt TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.4 et les références citées). En l’espèce, comme on le verra (cf.”
“Pour ce qui concerne l’appel interjeté contre la décision refusant la provisio ad litem, la cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.2. S’agissant du recours interjeté contre la décision subsidiaire de refus de l’assistance judiciaire, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.5. 1.5.1. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L’art. 317 al. 1 CPC s’applique dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), mais aussi, selon la jurisprudence (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées / JdT 2017 II 153), dans les procédures régies par la maxime inquisitoire dite sociale (art. 55 al. 2, 247 al. 2 et 272 CPC). Celle-ci impose cependant des devoirs au juge, qui doit constater au besoin des faits et administrer des preuves d’office (art. 55 al. 2 et 153 al. 1 CPC), ou renvoyer la cause au premier juge pour qu’il y procède. Il en résulte que si une partie démontre que le premier juge a violé la maxime inquisitoire, elle peut présenter en appel, nonobstant l’art. 317 al. 1 CPC, les faits ou preuves que celui-ci aurait dû constater ou administrer d’office (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 i.f. et les références citées; PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 317 n. 6). L’autorité d’appel qui admet ce grief renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art.”
Auch wenn in Kindesverfahren Noven weitergehend zugelassen werden können, entbindet dies die Parteien nicht von ihrer Pflicht zur aktiven Mitwirkung. Neue Tatsachen und Beweismittel sind kein Freibrief: Eine Partei muss im Berufungsverfahren substantiiert vortragen und — soweit erforderlich — entsprechende Anträge stellen (etwa auf mündliche Verhandlung oder persönliche Anhörung), andernfalls bleiben ihre Rügen häufig unbelegt.
“Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3). En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégués des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 II 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles se réfèrent à la situation financière des parties et apportent des informations pertinentes pour statuer sur des questions relatives à un enfant mineur. Elles sont partant recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'appelante reproche à l'instance précédente d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que le grief de l'appelante en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant. 4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant E______. 4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Aux termes de l'art.”
“Nach dem Gesagten ist weder eine Gehörsverletzung dargetan noch die Behauptung belegt, kein faires Verfahren gehabt zu haben. Aber selbst wenn entgegen den vorstehenden Erwägungen erstinstanzlich eine Verletzung des rechtlichen Gehörs stattgefunden hätte, wäre sie jedenfalls im Berufungsverfahren ohne Weiteres heilbar gewesen: Die Vorinstanz hatte im Berufungsverfahren volle Tatsachen- und Rechtskognition (Art. 310 ZPO), es konnte im Berufungsverfahren eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden (Art. 316 Abs. 1 ZPO) und die Parteien konnten, weil Kindesbelange zur Debatte standen, ungeachtet der Voraussetzungen von Art. 317 ZPO unbeschränkt (neue) Tatsachen und Beweismittel vorlegen bzw. deren Abnahme verlangen (BGE 144 III 349 E. 4.2.1), mithin insbesondere auch eine Partei- oder Kindesanhörung. Der Beschwerdeführer belässt es bei der allgemeinen Aussage (Beschwerde S. 10), er sei nie persönlich von einem Gericht angehört worden, weder vor Bezirks- noch vor Obergericht, legt aber entgegen seiner Begründungs- und Substanziierungspflicht nicht dar, dass und an welcher Stelle er im Berufungsverfahren eine mündliche Verhandlung verlangt und/oder Anträge auf persönliche Anhörung gestellt hätte. Auch vor diesem Hintergrund bleiben die Rügen unbelegt bzw. unsubstanziiert.”
In Verfahren, die der einfachen inquisitorischen Maxime oder der Dispositions-/Verhandlungsmaxime unterliegen, sind die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO einzuhalten: Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung werden nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wurden (lit. a) und sich trotz der gebotenen Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz hätten vorbringen lassen (lit. b).
“En outre, vu le montant de la contribution d'entretien contestée en première instance et sa durée en l'état indéterminée, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC). Les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel, soit CHF 1'500.- par mois, et la durée en l'état indéterminée des contributions d'entretien, il semble que la valeur litigieuse de CHF 30'000.”
“2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur le règlement des dettes entre époux et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), étant relevé qu'en matière de prévoyance professionnelle la maxime d'office ne s'impose que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et les références citées). 1.5 Les chiffres 1 à 3, 6 et 10 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 11 et 12 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'intimée produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives: les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par l'intimée devant la Cour, avant que cette dernière n'informe les parties que la cause était gardée à juger, se rapportent aux relations entre les parents et l'enfant mineure ainsi qu'à la situation financière des parties.”
“Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 1.3 Les chiffres 1, 2, 4 à 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 7 et 8 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation d'une partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 2. Au vu du domicile genevois de l'intimé, la Cour est compétente pour statuer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux, seul point litigieux en appel (art. 59 et 63 al. 1bis LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 LDIP). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'espèce, la question de savoir si les allégués n° 26 et 27 de l'intimé (au sujet des biens immobiliers dont l'ex-épouse est propriétaire à G______ [VS] et en France), qui ne figuraient pas expressément dans la demande en divorce mais qui reposent sur des pièces produites en première instance et admises par le premier juge, sont recevables peut demeurer indécise, puisqu'ils ne sont pas susceptibles d'influer sur l'issue du litige (cf. chiffre 5.2 ci-après). 4. Invoquant une violation de son droit d'être entendue, l'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir communiqué l'attestation de la fondation de prévoyance professionnelle de l'intimé. 4.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art.”
“Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits en première instance, ce bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 255 let. b CPC, les procédures relevant de la juridiction gracieuse sont soumises à la maxime inquisitoire. Il s’agit d’une maxime inquisitoire simple (cf. TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2) et non pas illimitée. Lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC doivent être réunies pour que les parties puissent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, l’application de l’art. 229 al. 3 CPC étant exclue en appel (ATF 138 III 625 consid. 3.2.2). 2.2.2 Outre l’ordonnance entreprise et les deux demandes au fond du 20 décembre 2019 (cf. supra let. C/2), lesquelles constituent des pièces dites « de forme » et donc recevables, l’appelante a produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juillet 2020 (cf.”
Grundsätzlich kann nur die appellierende Partei in der Berufung neue Schlussanträge erheben. Die Erwiderung (das Antwortschreiben) darf keine neuen Begehren enthalten. Eine Ausnahme besteht nur, wenn die Gegenpartei in der Erwiderung selbst ein gemeinsames (joint) Berufungsbegehren erhebt (vgl. Art. 313 ZPO); ein blosses Vorbringen in der Erwiderung erweitert die Berufungsmöglichkeiten nicht. Diese Auslegung dient insbesondere dem Schutz gegen eine Verschlechterungslage des Berufenden (Verbot der reformatio in pejus).
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 et 317 al. 2 CPC). 2.2 Aux termes de l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. Elle peut le faire dans la mesure où elle était habilitée à appeler elle-même du jugement querellé, le but de cette institution étant d'éviter une situation pénalisante pour la partie qui, par souci d'apaisement, décide de s'incliner et renonce à remettre en cause le jugement rendu, alors que sa partie adverse a déposé un appel (Jeandin, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 313 CPC). Seule la partie appelante peut prendre des conclusions nouvelles; envisager que la partie intimée puisse aussi se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC (ce cas de figure devant être distingué de l'appel joint prévu à l'art. 313 CPC) exposerait l'appelant à une situation moins favorable que s'il n'avait pas agi, ce qui contreviendrait au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC). 2.3 En l'espèce, l'intimée n'a pas formé d'appel joint et ne pouvait le faire, puisque le Tribunal avait fait suite à l'entier de ses conclusions à l'encontre de l'appelant. Elle ne pouvait donc prendre des conclusions nouvelles dans son mémoire de réponse à appel, en sorte que celles-ci, les faits qui y sont rattachés et les moyens de preuve produits sont irrecevables. 3. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à verser les indemnités pour occupation illicite du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. Il ne conteste pas sa condamnation à verser à l'intimée les loyers du 1er juillet au 31 août 2017, sous déduction d'un acompte de 2'204 fr. 50. L'appelant soutient qu'au moment de la résiliation du bail intervenue le 31 août 2017, il n'était plus en possession du logement depuis de nombreuses années, ce dernier ayant été attribué à E______ sur mesures protectrices de l'union conjugale.”
Die erstmalige Beantragung einer Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren in der Berufung stellt eine nach Art. 317 Abs. 2 ZPO unzulässige Klageänderung dar.
“108 ZPO von diesen persönlich zu tragen (vgl. Domej, a.a.O., Art. 68 N 7; Tenchio, a.a.O., Art. 68 ZPO N 17). Folglich sind die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens der D____ AG und Advokat C____ je zur Hälfte aufzuerlegen. Die Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens betragen gemäss dem insoweit von keiner Partei beanstandeten Entscheid des Zivilgerichts CHF 600.. Im erstinstanzlichen Verfahren hat E____ namens des Mieters sowohl in der Eingabe vom 28. Februar 2024 (S. 2) als auch in der Hauptverhandlung (Plädoyernotizen S. 4) ausdrücklich erklärt, dass für das laufende Verfahren keine Kosten und keine Parteientschädigung beantragt werden. Mit seiner Berufung (Rechtsbegehren 2 und Rz. 43) beantragt der Mieter die Zusprechung einer Parteientschädigung zulasten der Vermieterin. Ob sich dieses Rechtsbegehren auch auf das erstinstanzliche Verfahren bezieht, erscheint unklar. Die Frage kann offenbleiben, weil die Beantragung einer Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren in der Berufung eine gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO unzulässige Klageänderung darstellte.”
Nachbringungsverbot für nachträgliche Substantiierung: Im Berufungsverfahren sind solche neuen Tatsachenbehauptungen bzw. Beweismittel unzulässig, mit denen eine Partei bloss bereits vor erster Instanz erhobene, dort unsubstantiiert gebliebene Behauptung nachträglich zu substantiierten versucht. Dementsprechend gilt, dass das Berufungsrecht nicht dazu dient, zunächst unsubstantiierte erstinstanzliche Behauptungen erst in der Berufungsinstanz zu konkretisieren oder zu belegen.
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vor- gebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Im Berufungsverfahren ist das Nachbringen von Behauptungen, welche im erstinstanzlichen Verfahren un- substantiiert geblieben waren, ausgeschlossen (ZK ZPO-Reetz, Vorbemerkungen zu Art. 308-318 N 44). Dies gilt auch für Verfahren, welche – wie das vorliegende arbeitsrechtliche Verfahren – der sozialen Untersuchungsmaxime gemäss Art. 247 Abs. 2 ZPO unterstehen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2; BGE 138 III 625 E. 2.2).”
“Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Das gilt auch dann, wenn das Verfahren wie vorliegend dem be- schränkten Untersuchungsgrundsatz untersteht (Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO i.V.m. Art. 247 Abs. 2 lit a ZPO). Die Partei, welche vor der Berufungsinstanz neue Tat- sachen und/oder Beweismittel (sog. Noven) vorbringen will, hat darzulegen, wes- halb die genannten Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind (BGer 5A_763/2018 vom 1. Juli 2019 E. 2.1.3.3; BGer 5A_141/2019 vom 7. Juni 2019 E. 5.2). Neu im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO ist eine Tatsachenbehauptung nicht nur dann, wenn sie der Geltendmachung eines gänzlich neuen Standpunkts in tatsächlicher Hinsicht dient, sondern auch dann, wenn die betreffende Partei damit eine bereits vor erster Instanz vorgetragene Behauptung (nachträglich) substantiiert (BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016 E. 6.2.3). Die Berufungsbeklagte bringt in ihrer Berufungsantwort verschiedene neue Be- hauptungen und Beweismittel vor. Dazu gehören u.a. die neuen Behauptungen zur Zusammensetzung des Areals (act. 38 S. 5 Rz. 8), die ergänzten Behauptun- gen zum Mietobjekt und zu den darin enthaltenen Feuerlöschgeräten (act. 38 S. 4 Rz. 5, S. 15 Rz. ad Ziff. 43, S. 18 Rz. ad Ziff. 50), die neuen Behauptungen zur Notwendigkeit einer "generalstabsmässigen" Ablaufplanung des Abbruchs (act. 38 S. 23 f. Rz. ad 75-77, S. 25 ad Ziff. 78-82), der neu eingereichte Grund- rissplan des Mietobjekts samt Fotodokumentation (act. 40/2) und die neu offerier- ten Befragungen von Personen als Zeugen und als Auskunftsperson (act.”
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vor- gebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Berufungsinstanz soll zwar den erstinstanzlichen Entscheid umfassend überprüfen, nicht aber alle Sach- und Rechtsfragen völlig neu aufarbeiten und beurteilen. Alles, was relevant ist, ist grundsätzlich rechtzeitig in das erstinstanzliche Verfahren einfliessen zu lassen (vgl. ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 10). Im Berufungsverfahren ist das Nachbrin- gen von Behauptungen, welche im erstinstanzlichen Verfahren unsubstantiiert ge- - 6 - blieben waren, ausgeschlossen (ZK ZPO-Reetz, Vorbemerkungen zu Art. 308-318 N 44).”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) im Berufungsverfahren werden nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und sich trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits vor der ersten Instanz hätten vorbringen lassen. Die Partei, die sich auf ein Novum beruft, hat darzulegen und, soweit erforderlich, zu beweisen, dass das Vorbringen unverzüglich erfolgte.
“Das Novenrecht richtet sich im Berufungsverfahren trotz Geltung der be- schränkten Untersuchungsmaxime nach Art. 317 Abs. 1 ZPO (BGE 138 III 625 E. 2.2 = Pra 2013 Nr. 26). Nach dieser Bestimmung werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Ver- zug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die Voraussetzungen für die Berücksichtigung eines neuen Vorbringens oder eines neuen Beweismittels hat diejenige Partei zu beweisen, welche sich auf das betreffende Novum beruft (Peter Reetz/Sarah Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 zu Art. 317 ZPO m.w.H .; Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 317 ZPO). Ob die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO bezüg- lich der im vorliegenden Verfahren neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismit- tel erfüllt sind, wird, falls nötig, nachfolgend im jeweiligen Sachzusammenhang geprüft.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–12). Da sich die Beru- fung – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO), wobei die Beru- fung zu begründen ist (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren nur noch zulässig resp. zu berücksichtigen, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber für das Beru- fungsverfahren ein Novenrecht statuiert, das nur unter restriktiven Voraussetzun- gen ausnahmsweise Noven zulässt. Der ZPO liegt die Idee zugrunde, dass alle Tatsachen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen sind und der Prozess vor dem erstinstanzlichen Gericht grundsätzlich abschliessend zu führen ist. Das Berufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfah- rens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGer 4A_619/2015 vom - 3 - 25. Mai 2016 E. 2.2.2 m.w.H.). Jede Partei, welche neue Tatsachen geltend macht oder neue Beweismittel benennt, hat zunächst zu behaupten und zu beweisen, dass dies ohne Verzug geschieht. Will eine Partei unechte Noven geltend machen, trägt sie zudem die Beweislast für die Zulässigkeit der Noven.”
“Im Berufungsverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel – resp. über den insoweit zu engen Wortlaut hinaus neue Tatsachenbehauptungen, neue Bestrei- tungen von Tatsachenbehauptungen, neue Einreden (rechtlicher Art) und neue Beweismittel (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 31) – nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nur noch zulässig resp. zu berücksichtigen, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Jede Partei, welche neue Tatsachen geltend macht oder neue Beweismittel benennt, hat zunächst zu behaupten und zu beweisen, dass dies ohne Verzug geschieht, soweit dies nicht offensichtlich ist.”
“Im Berufungsverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel nur noch zulässig respektive zu berücksichtigen, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Berufungsinstanz soll zwar den erstinstanzlichen Entscheid umfassend überprüfen, nicht aber alle Sach- und Rechtsfragen völlig neu aufarbeiten und be- urteilen. Alles, was relevant ist, muss man grundsätzlich rechtzeitig in das erstin- stanzliche Verfahren einfliessen lassen (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 10). Je- de Partei, welche neue Tatsachen und Beweismittel vorbringt, hat zunächst zu behaupten und zu beweisen, dass dies ohne Verzug geschieht. Will eine Partei unechte Noven geltend machen, so trägt sie die Beweislast für deren Zulässigkeit (BGer 5A_330/2013 vom 24. September 2013, E. 3.5.1; Steininger, DIKE-Komm- ZPO, Art. 317 N 7).”
Nova sind grundsätzlich im ersten Schriftsatz der Berufung vorzubringen. Eine spätere Einbringung ist nur ausnahmsweise zulässig, namentlich etwa wenn die Berufungsinstanz einen zweiten Austausch von Schriftsätzen anordnet, Verhandlungen ansetzt oder wenn die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind.
“Quant à la demande de révision fondée sur la découverte de moyens de preuve concluants, elle suppose en bref aussi la réunion de cinq conditions : (1) les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova) ; (2) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; (3) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale) ; (4) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ; (5) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 4F_16/2021 précité consid. 2.1.2). L'art. 328 al. 1 let. a CPC prévoit que ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment) ; la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les réf. cit.). 2.2.2 Le moment décisif pour qualifier un fait ou un moyen de preuve d’antérieur ou de postérieur (au sens de la 3e condition susmentionnée) n’est pas celui du jugement à proprement parler, mais le dernier moment auquel ce fait ou moyen de preuve pouvait encore être pris en compte dans la procédure principale. En procédure d’appel, ce moment est déterminé par l’art. 317 al. 1 CPC, peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail) (ATF 143 III 272 consid. 2.3 et les réf. cit.). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid.”
“3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable, contrairement à ce que soutient la bailleresse. L'appel joint, formé par cette dernière dans la réponse, est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). Par souci de simplification, la locataire sera désignée ci-après comme l'appelante et la bailleresse comme l'intimée. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. En revanche, il ne ressort pas du dossier de première instance que l'appelante aurait sollicité des transports sur place, ni qu'elle aurait allégué avoir effectué des recherches de solutions de relogement à l'aide de son fils. Ces moyens de preuve et cet allégué nouveaux ne sont donc pas recevables. 3. Principalement, l'appelante sollicite le renvoi de la cause au Tribunal, afin qu'il procède à des transports sur place, qu'il ordonne la production de photos et des plans de la maison de la bailleresse et de l'appartement au-dessus de celui occupé par elle-même et qu'il procède à l'audition de son fils comme témoin.”
“L'appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3; 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2). 3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la partie adverse y consent (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). Les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4). Pour éviter tout formalisme excessif, il faut exceptionnellement entrer en matière sur un appel dont les conclusions sont formellement lacunaires, si la motivation, le cas échéant en relation avec la décision attaquée, permet de déterminer le montant à allouer (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Toutefois, la partie représentée par un avocat qui a délibérément renoncé à chiffrer ses conclusions ne peut pas se prévaloir de cette pratique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_157/2021 du 24 février 2022 consid. 5.2.4; 5A_466/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.2; 5A_304/2015 du 23 novembre 2015 consid. 10.4). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, op.”
“Die Vorinstanz hat nach Klageeingang ohne Weiterungen einen Nichteintre- tensentscheid gefällt. Die Beklagte hatte im vorliegenden Verfahren somit erstmals Gelegenheit, sich in der Berufungsantwort zu Streitsache zu äussern (Urk. 15-17). Ihre dortigen tatsächlichen Vorbringen und Beweismittel sind somit im Berufungs- verfahren – soweit für die Streitsache überhaupt von Relevanz – nach Massgabe von Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen.”
Online‑Angaben mit einer „empreinte officielle“ (z. B. Daten des Bundesamts für Statistik/OFSTAT, Eintragungen im Handelsregister, Fahrpläne der SBB, Wechselkurse) können als notoire Tatsachen gelten. Solche Angaben müssen nicht beweisen werden und werden in der Praxis in der Berufung unter Berücksichtigung von Art. 317 Abs. 1 ZPO in der Regel als zu berücksichtigende Tatsachen akzeptiert, soweit sie aus nicht streitigen, allgemein zugänglichen und amtlichen Quellen stammen.
“2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1) sont applicables. 1.3 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, ils ne doivent pas même être allégués de sorte qu'ils peuvent être pris en considération d'office et sont soustraits à l'interdiction des nova (ATF 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex. : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid.”
“, la procédure simplifiée s'applique et le procès est régi par la maxime inquisitoire sociale ou limitée, ce qui implique que le juge établit les faits d'office mais ne l'oblige pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent; les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve (art. 55 al. 2 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 let. b h. 2 CPC; ATF 130 III 102 consid. 2.2). 1.4.1 A teneur de l'art. 68 al. 3 CPC, le représentant d'une partie doit justifier de ses pouvoirs par une procuration. 1.4.2 En l'espèce, l'intimée, représentée par une avocate, a fourni une procuration attestant des pouvoirs de celle-ci, signée électroniquement par U______. L'appelante invoque que cette procuration ne serait pas valable, car la signature ne serait pas la même que la signature manuscrite de l'intéressé. Etant donné qu'il s'agit de deux signatures différentes, l'une électronique et l'autre manuscrite et qu'aucun indice ne permet de retenir que l'avocate mandatée agirait en qualité de falsus procurator, la demande de l'appelante d'écarter cette procuration sera rejetée, l'authenticité de ce document étant suffisamment établie. 2. L'appelante a produit des pièces en annexe de ses écritures d'appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les informations figurant sur Internet bénéficiant d'une "empreinte officielle" (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2021 du 31 août 2021 consid. 2.3). 2.2 L'appelante a produit, en annexe de son écriture d'appel, plusieurs pièces figurant déjà au dossier de première instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur recevabilité.”
“Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 et les autres références citées). 2.2 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 et 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.3 En l'espèce, les tableaux statistiques produits par l'appelant relatifs aux demandeurs d'emploi et aux places vacantes à Genève pour diverses années issus du site Internet de l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) sont recevables (pièces 152 à 157), ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de renseignements accessibles en ligne et bénéficiant d'une empreinte officielle, qui constituent, partant, des faits notoires (cf.”
Neue Rechtsbegehren, die durch den Wandel des anwendbaren Rechts veranlasst werden, sind vor der zweiten Instanz auch unabhängig von den prozessualen Beschränkungen der Klageänderung nach Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig. Daraus folgt jedoch nicht, dass hierdurch eine nachträgliche Berufung oder Anschlussberufung eröffnet würde.
“Es stellt sich die Frage, ob der Ehemann berechtigt war, einen Antrag in der Sache zu stellen, da er keine Anschlussberufung erhoben hat. Zwar sind neue Rechtsbegehren, die durch den Wandel des anwendbaren Rechts veranlasst wer- den, auch vor der zweiten Instanz und unabhängig von den sonst geltenden pro- zessualen Beschränkungen der Klageänderung gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig (vgl. PKG 2018 Nr. 8 E. 11.3.1). Dass damit die Möglichkeit zur nachträg- lichen Berufung oder Anschlussberufung eingeräumt würde, geht daraus jedoch nicht hervor (vgl. ZG GVP 2012 Ziff.”
“Es stellt sich die Frage, ob der Ehemann berechtigt war, einen Antrag in der Sache zu stellen, da er keine Anschlussberufung erhoben hat. Zwar sind neue Rechtsbegehren, die durch den Wandel des anwendbaren Rechts veranlasst wer- den, auch vor der zweiten Instanz und unabhängig von den sonst geltenden pro- zessualen Beschränkungen der Klageänderung gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig (vgl. PKG 2018 Nr. 8 E. 11.3.1). Dass damit die Möglichkeit zur nachträg- lichen Berufung oder Anschlussberufung eingeräumt würde, geht daraus jedoch nicht hervor (vgl. ZG GVP 2012 Ziff.”
Erstmalig im Berufungsverfahren geltend gemachte höhere Begehren (Erhöhungsbegehren) gelten als unbeachtliches Novum und können abgewiesen werden, wenn sie im erstinstanzlichen Verfahren nicht geltend gemacht und nicht entsprechend begründet wurden (Art. 317 Abs. 1 ZPO).
“160.–, wobei sie zur Begründung darauf hinwies, dass die von der Beklagten geltend gemachten Mehrkosten für auswärtige Verpflegung von Fr. 160.– bei einem Pen- sum von 50 % bereits im Eheschutzverfahren berücksichtigt worden seien und kein Anlass bestehe, dies vorliegend nicht zu tun (act. 120 S. 41). Soweit die Be- klagte in der Berufung eine Erhöhung der Kosten für auswärtige Verpflichtung ab 1. September 2026 um Fr. 100.– verlangt (act. 117 S. 25), kommt sie den im Be- rufungsverfahren geltenden Begründungsanforderungen nicht genügend nach (vgl. vorstehende E. 2.3.1). Sie macht insbesondere nicht geltend, dass bzw. an welcher Stelle sie im erstinstanzlichen Verfahren eine Erhöhung des Betrages für auswärtige Verpflegung geltend gemacht bzw. weshalb die Vorinstanz diese Be- hauptung zu Unrecht nicht berücksichtigt hat. Sollte sie den höheren Betrag für auswärtige Verpflegung erstmals im Berufungsverfahren verlangt haben, würde es sich dabei um ein unbeachtliches Novum handeln (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Ent- sprechend bleibt es ab 1. September 2026 unverändert bei Kosten für auswärtige Verpflegung von Fr. 160.– bzw. bei einem familienrechtlichen Existenzminimum von Fr. 6'900.25.”
Im Rahmen der Sachverhaltserforschung trifft die Partei, namentlich der Berufungskläger, eine Mitwirkungspflicht, die auch die Vorlage der für die Feststellung des relevanten Sachverhalts notwendigen Beweismittel in erster Instanz umfasst. Werden Beweismittel erst ausschliesslich in der Berufung vorgebracht und hätte der Berufungskläger diese in erster Instanz vorlegen oder beschaffen müssen, so sind sie nach Art. 317 ZPO grundsätzlich unzulässig.
“En l’occurrence, il appartenait certes au Tribunal d’établir le montant de l’avoir de prévoyance à partager, mais il incombait aux parties, en particulier à l’appelant, dans le cadre de son devoir de collaboration, de fournir les faits et moyens de preuve nécessaires et de renseigner le Tribunal s’il estimait que la pièce obtenue de la part de l’institution de prévoyance et produite n’était pas suffisante pour établir le montant à partager. Ce n’est en effet que lui qui pouvait savoir s’il avait cotisé au deuxième pilier avant de s’être marié avec l’intimée. Ne l’ayant pas fait, la production de la nouvelle pièce attestant d’une telle cotisation avant le mariage se heurte à l’art. 317 CPC. Les faits et moyens de preuve invoqués uniquement en appel sont dès lors irrecevables (cf. également arrêt TF 5A_392/2021 précité, consid. 3.4.2).”
Bei gesundheitlich bedingter Abwesenheit (z. B. Hospitalisation) können Noven in der Berufung zugelassen werden, wenn sie unverzüglich vorgebracht werden und die Partei darlegt, weshalb sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnten. Die Rüge der Unmöglichkeit muss glaubhaft gemacht werden; die Instanz kann weitere Abklärungen anordnen, um die Angaben (z. B. zu Hospitalisation oder Unfähigkeit, Post zu empfangen) zu prüfen.
“Les problèmes de santé invoqués par l’intéressé qui avaient conduit à son hospitalisation constituaient par ailleurs un cas d’empêchement majeur. Dans ces circonstances, la CREC a retenu que la situation du cas d’espèce n’était pas claire et qu’elle commandait des investigations supplémentaires afin de vérifier les déclarations du locataire et de déterminer si celui-ci était, lors de l’envoi des lettres de mise en demeure, déjà hospitalisé ou incapable de réceptionner celles-ci. Elle relevait encore qu’au regard de la nature de l’empêchement invoqué par l’intimé, il était à ce stade vraisemblable que celui-ci n’ait pas eu la possibilité de s’organiser afin de faire relever son courrier. 3.2.4 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., n. 6 ad art. 317 CPC). 3.3 En l’espèce, l’appelant rend vraisemblable par les pièces produites qu’il n’a pas eu connaissance en temps utile, du fait de son état de santé, de la procédure de première instance et n’a dès lors pas pu y participer. Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. S’agissant des pièces produites par l’intimée, la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte, dès lors que les pièces présentes au dossier de première instance et celles produites par l’appelant permettent déjà de résoudre la question principale à examiner. 3.4 Pour le surplus, les pièces produites à l’appui de l’appel rendent plus que vraisemblable que lors de l’envoi de la mise en demeure, le 25 janvier 2024, l’appelant n’était pas en état de la recevoir, l’intéressé étant entre un séjour dans le coma et un séjour en soins aigus durant cette période. L’intimée invoque pour sa part que la conjointe de l’appelant, nommée curatrice, aurait néanmoins pu prendre connaissance des plis de mise en demeure.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, PC-CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). 3.2 En l'espèce, la pièce 54 en tant qu'elle concerne les transactions de janvier 2024 du compte F______ de l'appelant, les pièces 55 et 56 produites par ce dernier et les pièces A et B de l’intimée sont recevables, puisqu'elles sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal à garder la cause à juger et ont été produites sans retard.”
“Fe- bruar 2024 im Sinne eines Novums darlegte, dass es am 21. Februar 2024 bei der Zustellung von zwei Gerichtsurkunden durch den Justice de Paix de Nyon (er- neut) zu einem Fehler bei der Zustellung der Abholungseinladung gekommen sei. Diese Noven und die eingereichten Beweismittel – welche gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen sind, da sie ohne Verzug vorgebracht wurden – vermö- gen zwar nicht zweifelsfrei zu beweisen, dass der Schweizerischen Post (aber- mals) ein Fehler unterlaufen ist. Aber immerhin sind sie als ein weiteres Indiz zu deuten, dass der Schweizerischen Post im Geschäftshaus an der L._____- strasse 4 in ... Zürich bei der Zustellung von Abholungseinladungen Missgeschi- cke passieren, sei es durch eine Verwechslung der Briefkästen oder aus anderen Gründen. Angesichts der dargestellten Umstände erscheint es vorliegend wahrschein- licher, dass Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ die Abholungseinladung der Verfügung vom 14. Dezember 2023 der Vorinstanz durch die Post nicht ordnungsgemäss er- hielt, als dass er die Abholfrist unbenutzt verstrichen liess. Seine Sachdarstellung erscheint plausibel und nachvollziehbar. Demzufolge ist es Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ gelungen, die Vermutung der ordnungsgemässen Zustellung der betrof- fenen Verfügung umzustossen. Die Zustellfiktion greift somit nicht.”
Die Partei, die an vorinstanzlich gestellten Beweisanträgen festhält, hat diese in der Berufung grundsätzlich zu erneuern. Sorgfaltshalber kann unvollständige oder zu berichtigende Niederschrift einer erstinstanzlichen Zeugenaussage Anlass zur beantragten erneuten Vernehmung geben; ein Anspruch auf Re‑Audition besteht jedoch nicht automatisch, sondern ist im Rahmen der einschlägigen Verfahrensregeln zu prüfen.
“Sie muss die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnen, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzen und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigen, wo die massgebenden Behaup- tungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus wel- chen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15.10.2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28.5.2015, E. 2.1). Auch ist die Berufung erhebende Partei grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht ent- sprochen wurde, vor zweiter Instanz zu wiederholen, wenn sie an ihnen festhalten will (BGE 144 III 394 E. 4.2). Eine inhaltliche Ergänzung der Begründung in späte- ren Rechtsschriften als der Berufungsbegründung ist grundsätzlich unzulässig (BGer 5A_7/2021 vom 2.9.2021, E. 2.2). Diese Begründungsanforderungen gel- ten sinngemäss auch für den Inhalt der Berufungsantwort. Der Berufungsbe- klagte, der in erster Instanz (teilweise) obsiegt hat und eine Gutheissung der Be- rufung befürchten muss, ist im eigenen Interesse gehalten, allfällige vor erster In- stanz gestellte Eventualbegehren zu erneuern, Anträge im Beweispunkt zu stel- len, nach Massgabe von Art. 317 ZPO neue Tatsachen und neue Beweismittel vorzutragen, ihm nachteilige Sachverhaltsfeststellungen zu rügen und auf eigene Eventualstandpunkte hinzuweisen (BGer 5A_660/2014 vom 17.6.2015, E. 4.2).”
“Auch ist die Berufung erhebende Partei grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht ent- sprochen wurde, vor zweiter Instanz zu wiederholen, wenn sie an ihnen festhalten will (BGE 144 III 394 E. 4.2). Eine inhaltliche Ergänzung der Begründung in späte- ren Rechtsschriften als der Berufungsbegründung ist grundsätzlich unzulässig. Vorbehalten bleiben sich im Rahmen des Streitgegenstands bewegende neue ju- - 15 - ristische Argumente, wenn der Prozessgegner zulässigerweise neue Tatsachen oder Beweismittel in das Berufungsverfahren eingebracht hat (BGer 5A_7/2021 vom 2.9.2021, E. 2.2). Diese Begründungsanforderungen gelten sinngemäss auch für den Inhalt der Berufungsantwort. Der Berufungsbeklagte, der in erster Instanz (teilweise) obsiegt hat und eine Gutheissung der Berufung befürchten muss, ist im eigenen Interesse gehalten, allfällige vor erster Instanz gestellte Eventualbegehren zu erneuern, Anträge im Beweispunkt zu stellen, nach Mass- gabe von Art. 317 ZPO neue Tatsachen und neue Beweismittel vorzutragen, ihm nachteilige Sachverhaltsfeststellungen zu rügen und auf eigene Eventualstand- punkte hinzuweisen (BGer 5A_660/2014 vom 17.6.2015, E. 4.2).”
“L'appelant principal sollicite « en tant que de besoin » la ré-audition de deux témoins entendus en première instance (L______ et O______). Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves et cette hypothèse survient lorsque l'instance d'appel estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou faits nouveaux en application de l'art. 317 CPC. La partie appelante ne dispose pas d'un droit à la réouverture d'une procédure probatoire qui s'apprécie à la lumière des exigences de l'article 8 CC (fardeau de la preuve) et de l'article 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu) lesquelles dispositions n'excluant pas une appréciation anticipée des preuves (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Nicolas Jeandin, n°5 ad art. 316 CPC). En l'espèce, l'appelant principal sollicite la ré-audition de L______ et O______ aux motifs que leurs témoignages recueillis par les premiers juges, et ayant fait l'objet d'un procès-verbal signé par les desdits témoins, seraient incomplets sur la problématique du temps de travail de A______ et des vacances qu'il aurait prises durant son activité. Selon l'art. 176 al. 1 CPC, l'essentiel des dépositions du témoin est consigné au procès-verbal qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Le témoin peut, tout comme les parties, demander rectification d'une retranscription inexacte ou d'une dénaturation de ses propos et, en cas de refus du correctif proposé, refuser de signer.”
Ergibt die Vorinstanz ihre Beweiswürdigung in einer Weise, die für die Parteien vorhersehbar war, rechtfertigt dies in der Regel nicht die Zulassung neuer Tatsachen oder Beweismittel im Rechtsmittelverfahren nach Art. 317 ZPO. Ein Editions- oder Novenantrag ist insoweit nur dann begründet, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO insgesamt erfüllt sind; eine lediglich von der Partei abweichende, aber vorhersehbare Würdigung der vorliegenden Beweise rechtfertigt die Zulassung neuer Beweismittel nicht.
“Dem berufungsklägerischen Beweisantrag kann aber ohnehin nicht stattgegeben werden. So vermögen die Berufungskläger mit ihren (äusserst knapp gehaltenen) Ausführungen nicht überzeugend darzulegen, dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorliegend erfüllt wären. Insbesondere kann ihnen nicht gefolgt werden, soweit sie geltend machen, das Ergebnis der Beweiswürdigung durch die Vorinstanz sei nicht absehbar gewesen und berechtige sie demnach zum Vorbringen neuer Beweismittel im Rechtsmittelverfahren. Dabei handelt es sich nämlich nicht um eine dem Entscheid zugrunde gelegte Rechtsauffassung, mit der die Berufungskläger schlechthin nicht rechnen mussten und deren Widerlegung nur durch neue Beweismittel möglich wäre, sondern letztlich um eine von ihrer eigenen Ansicht abweichende, jedoch vorhersehbare Würdigung der vorliegenden Beweise durch die Vorinstanz (vgl. SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 317 ZPO N. 9; STERCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, Art. 317 ZPO N. 10). Damit ist der Editionsantrag der Berufungskläger abzuweisen.”
Sind Kindesunterhalt und Ehegatten-/Ex‑ehegattenunterhalt gleichzeitig festzulegen, sind die massgeblichen Tatsachenfragen miteinander verflochten. Das Bundesgericht verlangt in solchen Fällen, dass der Richter für die Fragen, die beide Unterhaltsarten betreffen, von demselben Tatbestand ausgeht; für diese gemeinsam relevanten Tatsachen gelten die Beschränkungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht. Daraus folgt, dass der Richter für die eine Unterhaltsart gewonnene Tatsachen und Beweismittel auch für die andere verwerten darf, soweit die Fragen tatsächlich miteinander zusammenhängen.
“2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable –, le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid. 2). Sans aller jusqu'à poser un principe d'unité de l'état de fait, le Tribunal fédéral a justifié cette solution par l'interdépendance des pensions à fixer, en particulier dans la méthode en deux étapes car le revenu total des conjoints, respectivement des parents, doit y être déterminé et comparé aux besoins respectifs de chaque membre de la famille, qui sont couverts selon une certaine clé de réparation des moyens à disposition (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Il faut dès lors admettre que le juge doit, sur les questions qui concernent à la fois les contributions d'entretien pour les enfants mineurs et les contributions d'entretien entre époux, se fonder sur le même état de fait, de sorte que les restrictions de l'art. 317 al. 1 CPC ne s'appliquent pas pour ces questions, même à l'égard de la contribution entre époux. En conséquence, le juge ne commet pas d’arbitraire lorsqu’il met à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont il a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (ATF 147 III 301 consid. 2.2). 2.3.3 En l’espèce, dans la mesure où la procédure concerne l’entretien d’un enfant mineur, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. S’agissant des pièces produites en procédure d’appel par l’appelant qui ne constituent pas des pièces de forme ou qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance, elles sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC. Il en va de même des faits nouveaux invoqués, en particulier la question de l’éventuelle prise en compte de l’épargne alléguée par l’appelant, quand bien même ces éléments n’avaient pas été invoqués devant le premier juge.”
“Toutefois, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre ex-époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable – le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre ex-époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid. 2). Sans aller jusqu'à poser un principe d'unité de l'état de fait, le Tribunal fédéral a justifié cette solution par l'interdépendance des pensions à fixer (cf. ATF 147 III 301 précité consid. 2.2). Lorsque, dans un même jugement, le tribunal doit fixer la pension pour un ou plusieurs enfants mineurs et un ou plusieurs enfants majeurs d'une même fratrie, les pensions sont aussi interdépendantes. En application de la jurisprudence précitée, il faut dès lors admettre que le juge doit, sur les questions qui concernent à la fois les contributions d'entretien pour les enfants mineurs et les contributions d'entretien pour les enfants majeurs, se fonder sur le même état de fait, de sorte que les restrictions de l'art. 317 al. 1 CPC ne s'appliquent pas pour ces questions, même à l'égard des enfants majeurs. En revanche, pour les questions qui concernent exclusivement l’entretien d’un enfant majeur, l’admissibilité des nova est, en l’état de la législation, soumise à l’art. 317 CPC. Il résulte notamment de cette disposition que, lorsque l’existence d’un fait nouveau dépendait exclusivement de la volonté de la partie qui s’en prévaut, ce fait nouveau ne peut être invoqué pour la première fois en deuxième instance, même s’il est survenu après la clôture des débats de première instance, que si la partie qui s’en prévaut a fait preuve de la diligence requise par les art. 229 al. 1 et 317 al. 1 CPC (ATF 146 III 416 consid. 5.3). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles, produites spontanément ou sur réquisition avant que la cause soit gardée à juger, sous réserve de celles produites par les intimées le 22 février 2024, concernaient soit la situation financière passée des parents des deux intimées, dont l'une était encore mineure au moment des faits à établir, soit l'évolution récente de la situation des parents ou des enfants – soit de vrais nova.”
In Verfahren, die Fragen zum Wohl von Kindern betreffen, findet die umfassende Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) und die Offizialmaxime Anwendung. Aufgrund dieser Rechtsprechung sind in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel auch dann grundsätzlich zulässig, wenn die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO (insbesondere unverzügliche Geltendmachung bzw. trotz zumutbarer Sorgfalt nicht in erster Instanz) nicht erfüllt sind. Gleichwohl gelten Einschränkungen der Praxis: Noven sind in der Regel nur bis zum Beginn der Deliberationen einzureichen; die Parteien müssen weiterhin aktiv zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen; und das Berufungsgericht bleibt grundsätzlich im Rahmen der gerügten Kritik bzw. des Berufungsakts beschränkt.
“1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée ; le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid.3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.). 1.”
“Das Novenrecht richtet sich im Berufungsverfahren grundsätzlich nach Art. 317 Abs. 1 ZPO. Demnach werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumut- barer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. In Ver- fahren betreffend Kinderbelange wird dieses Novenregime jedoch durch die un- eingeschränkte Untersuchungsmaxime (vgl. soeben E. 1.5) durchbrochen mit der Folge, dass neue Tatsachen und Beweisanträge im Berufungsverfahren selbst dann zuzulassen sind, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 147 III 301 E. 2.2; 144 III 349 E. 4.2.1 = Pra 2019 Nr. 88 m.w.H.). Die von den Parteien neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel sind in die- sem Sinne grundsätzlich zuzulassen und, sofern von Relevanz, zu beachten.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Partant, les pièces produites par les parties en deuxième instance jusqu’à la clôture de l’instruction à l’audience du 13 août 2024 sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. En revanche, se pose la question de la recevabilité des pièces produites par les parties le 1er octobre 2024, soit après la clôture d’instruction, à l’exception de la fiche de salaire de l’appelante, requise en audience. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que ces pièces ne sont pas déterminantes sur le sort de l’appel. 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten – wie sie vorliegend zu beurteilen sind – statuiert Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO den Untersuchungs- und Offizialgrundsatz, weshalb das Gericht in diesem Bereich den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht und ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet. In Verfahren, welche der umfassenden Untersuchungsmaxime unterstehen, können die Parteien zudem im Berufungsverfahren neue Tatsachen - 8 - und Beweismittel unbeschränkt vorbringen; Art. 317 Abs. 1 ZPO kommt nicht zum Tragen (BGE 147 III 301 E. 2.2; BGE 144 III 349 E. 4.2.1). 2.Wille des Kindes”
In Verfahren, die der maxime inquisitoire sociale (eingeschränkte inquisitorische Maxime) unterliegen, ist Art. 317 ZPO eng auszulegen und wird restriktiver angewendet: Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur unter den kumulativen, strengen Voraussetzungen von Art. 317 ZPO berücksichtigt.
“Déposé le lundi 27 novembre 2023, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des contributions d'entretien entre époux, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'époux a produit nouvellement en appel un avis de prime LAMal le concernant et un avis de prime LAMal concernant son épouse (pièces 104 et 105 du bordereau du 27 novembre 2023), ainsi que les décisions de prise en charge d'une mesure d'orientation et d'indemnité journalière AI en sa faveur (pièces 106 et 107 du bordereau précité) lesquels sont postérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance. Les pièces ont dès lors été produites sans retard et sont recevables en appel. 1.4. Selon l'art. 316 al.”
“a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 2.2.3 En l’espèce, les questions litigieuses en appel portent sur l’attribution du logement conjugal et sur la contribution d’entretien entre époux. Ces problématiques concernent les époux et sont régies par la maxime inquisitoire limitée (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.2). Il en découle que, excepté les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont irrecevables, l’appelant n’ayant pas démontré que les conditions de l’art. 317 CPC étaient réalisées. Au demeurant, ces pièces ne sont quoi qu’il en soit pas déterminantes au vu de ce qui sera exposé ci-après. 3. L’appelant estime que la jouissance du logement conjugal aurait été attribuée à l’intimée uniquement en raison du placement provisoire des enfants par la DGEJ auprès de leur mère, prononcé par décision de l’autorité de protection du 7 novembre 2023. Or, contestant un tel placement et ayant recouru contre cette décision le 22 novembre 2023 auprès de la Chambre des curatelles, l’appelant estime que cet élément n’est pas encore définitif. Dès lors, une suspension de la procédure d’appel s’imposerait jusqu’à droit connu sur le recours. En l’espèce, ce grief est devenu sans objet puisque la Chambre des curatelles a statué sur le recours par arrêt du 30 janvier 2024. 4. 4.1 L’appelant soutient que la pesée des intérêts justifie de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal. Si la jouissance du domicile conjugal était attribuée à son épouse, plus aucune surveillance ne serait exercée à son égard ni aucune sécurité envers les enfants, comme tel est le cas au [.”
Formelles Vorbringen von Noven in der Berufung: Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren nur zu berücksichtigen, wenn sie «ohne Verzug» vorgebracht oder produziert werden; dies erfolgt grundsätzlich im Berufungs‑schriftsatz oder in der Berufungsantwort. Zudem hat die vorbringende Partei darzulegen, weshalb die Noven trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits vor der erstinstanzlichen Gerichtsbarkeit vorgebracht werden konnten. Fehlen diese Ausführungen, sind die Noven in der Regel unzulässig.
“Il n'est fait exception à la règle selon laquelle il appartient au recourant qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision, mais aussi des conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4C_267/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1; 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4). 1.3.2 En l'espèce, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause en première instance. Ce faisant, il n'a pris aucune conclusion réformatoire. L'appel se révèle en conséquence irrecevable. Même s'il avait été recevable, il aurait été infondé, pour les motifs qui vont suivre. 2. L'appelant a produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués « sans retard », donc en principe dans le mémoire d’appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles n. 2 et 3 ont été établies avant que le Tribunal ne garde la cause à juger. L'appelant n'explicite pas pour quelles raisons il ne les a pas versées en même temps que les deux autres pièces produites, alors qu'elles concernent celles-ci. Elles sont dès lors irrecevables, étant relevé qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir notifié les citations et autres actes de procédure à l'adresse du siège social de C______ SÀRL.”
“3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable, contrairement à ce que soutient la bailleresse. L'appel joint, formé par cette dernière dans la réponse, est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). Par souci de simplification, la locataire sera désignée ci-après comme l'appelante et la bailleresse comme l'intimée. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. En revanche, il ne ressort pas du dossier de première instance que l'appelante aurait sollicité des transports sur place, ni qu'elle aurait allégué avoir effectué des recherches de solutions de relogement à l'aide de son fils. Ces moyens de preuve et cet allégué nouveaux ne sont donc pas recevables. 3. Principalement, l'appelante sollicite le renvoi de la cause au Tribunal, afin qu'il procède à des transports sur place, qu'il ordonne la production de photos et des plans de la maison de la bailleresse et de l'appartement au-dessus de celui occupé par elle-même et qu'il procède à l'audition de son fils comme témoin.”
“Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Sachverhaltsfeststellung gerügt werden (Art. 310 ZPO). Konkret kann im Berufungsverfahren überprüft werden, ob das erstinstanzliche Gericht den Sachverhalt richtig festgestellt und das Recht richtig angewendet hat. Die Überprüfung des Sachverhalts erfolgt aufgrund der Tatsa- chen, welche die Parteien zur Stützung ihrer Begehren im erstinstanzlichen Ver- fahren dargelegt haben, sowie aufgrund der von ihnen angegebenen Beweismittel (sog. Verhandlungsgrundsatz; Art. 55 ZPO). Im Rahmen der von der Rechtsmit- telklägerin vorgebrachten Mängel prüft die Rechtsmittelinstanz die Rechtsanwen- dung von Amtes wegen. 2.5.Neue Tatsachen und Beweismittel (sog. Noven) werden im Berufungsver- fahren nur noch unter strikten Bedingungen berücksichtigt, nämlich wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor dem erstinstanzlichen Gericht vorgebracht werden konnten. Das Vortragen von neuen Tatsachen und Beweismitteln ist einzig unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO möglich. Will eine Partei neue Tatsachen und/oder Beweismittel im Berufungsverfahren einführen, hat sie darzulegen, dass dies ohne Verzug erfolgt ist und weshalb es ihr trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen war, die Tatsache und/oder das Beweismittel bereits vor dem erstinstanzlichen Gericht vorzubringen. Fehlt es an entsprechenden Ausführungen, erweist sich die Beru- fung in Bezug auf die darin vorgetragenen Noven als unbegründet, da diese we- gen Verspätung unbeachtlich sind, sofern nicht auf der Hand liegt, dass sich die neuen Tatschen erst nach dem Abschluss des vorinstanzlichen Verfahrens ver- wirklicht haben oder diese aus anderen Gründen der Vorinstanz noch nicht hatten - 6 - vorgetragen werden können (vgl. REETZ/HILBER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], ZPO Kommentar, 3. Aufl. 2016, Art. 317 N 34; OGer ZH LB140014 vom 3. Juni 2014 E. III/2.). 3.Zur Berufung im Einzelnen 3.1.Die Vorinstanz begründete die Abweisung der Klage zusammengefasst wie folgt: Im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses am 4.”
“Il a mentionné les modifications qui devraient être apportées par rapport au premier jugement dans ses griefs et dans ses conclusions ainsi que les raisons qui justifieraient de telles modifications de sorte que la Cour comprend parfaitement ce qu’il reproche à la décision attaquée. S’agissant du ch. VII. du dispositif de la décision, A.________ soutient que B.________ ne motive pas du tout pourquoi il devrait être modifié. On comprend toutefois de son mémoire qu’il le conteste comme conséquence des modifications qu’il demande. Partant, ce grief est rejeté. Dûment motivés et dotés de conclusions, l'appel et l'appel joint sont recevables en la forme. 1.4. L’intimé reproche à l’appelant de n’avoir pas reproduit la convention du 6 septembre 2018 dans son intégralité et requiert qu’ordre soit donné à l’appelant de rectifier son mémoire d’appel en ce qui concerne la reproduction de cette convention. Dans la mesure où cette convention dans sa version intégrale figure au dossier (cf. bordereau du défendeur, pièce 30), il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête. 1.5. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid.”
In Verfahren, die Fragen minderjähriger Kinder betreffen und für die die unbeschränkte Amtsermittlungsmaxime (maxime inquisitorische) gilt, können neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufungsinstanz vorgebracht werden, auch wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Solche Noven sind in der Praxis bis zum Beginn der Deliberationen zulässig, sofern sie für die Beurteilung der kindeswohlrelevanten Fragen von Bedeutung sind.
“Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Cela étant, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et il est admis que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux produit diverses pièces à l’appui de leur appel, dont certaines sont nouvelles. Dans la mesure où la majeure partie de l’instruction porte sur le droit de visite sur l’enfant U.________ et la contribution d’entretien en sa faveur, les pièces nouvelles doivent être déclarées recevables. 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir nié l’existence d’un changement significatif et durable des circonstances, permettant la réduction des contributions d’entretien à sa charge. Il évoque à l’appui une plainte pénale déposée par l’appelante peu avant la conclusion de la convention du 5 novembre 2021, sans que l’on saisisse ce qu’il en déduit comme argument, indiquant par ailleurs qu’il a renoncé à dénoncer cet accord. L’appelant expose ne plus réaliser de revenus au sein des [...] et soutient que la naissance de sa fille [.”
“a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité brésilienne des parties. Compte tenu du domicile des parties et de leurs enfants à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse applicable au présent litige (art. 48 al. 1, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté. 4. L'appelante remet en cause le montant dû par l'intimé à titre de contribution à l'entretien de D______. 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al.”
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1). Cela étant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les nova invoqués par les parties devant la Cour jusqu'au 22 septembre 2022 – date à laquelle celles-ci ont été informées que la cause était gardée à juger – sont susceptibles d'avoir une influence sur la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles de l'appelant et sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineure des parties, de sorte qu'ils sont recevables. 3. En raison de la nationalité grecque des parties et de l'enfant, du lieu de résidence genevois de l'enfant, du domicile grec de l'appelant et de la saisine des juridictions suisses et grecques, le litige revêt un caractère international.”
“4 Les chiffres 1, 2, 6, 7, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 11 et 12 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'intimée a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). Par exception lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec des questions touchant l'enfant mineur et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir que "sobrement" motivé sa décision s'agissant de l'attribution de la garde de l'enfant et d'avoir ainsi omis d'examiner l'intérêt de l'enfant en procédant à une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuve. Il reproche au premier juge de ne pas lui avoir attribué la garde de l'enfant, subsidiairement de n'avoir pas instauré une garde partagée, notamment en omettant de tenir compte de l'avis de l'enfant qui a "fermement" affirmé vouloir vivre avec lui.”
Praxis und Grenzen: Unter der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime werden Noven in der Berufung auch ausserhalb der strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zugelassen; dies gilt grundsätzlich bis zur Schliessung der Debatten bzw. bis zur Mitteilung, dass die Sache zur Entscheidung aufgehoben ist. Gleichwohl bleibt die Pflicht der Parteien zur aktiven Mitwirkung bestehen; die Rüge‑ und Begründungsanforderungen von Art. 310 und 311 ZPO sind einzuhalten. Die Berufungsinstanz kann Beweismassnahmen anordnen oder Gesuche um Beweiserhebung abweisen, wenn diese keine Aussichten auf eine Beeinflussung des Ergebnisses bieten.
“1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). 2.4 2.4.1 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction et indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). 2.4.2 Dans son acte d’appel, l’appelant a allégué 37 faits nouveaux et produit le procès-verbal de l’audition de l’intimée du 18 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (pièce 203). Ces allégués et cette pièce, qui n’avait pas été produite en première instance, sont recevables. Les allégués nos 6 à 10 font mention de déclarations faites par l’intimée dans le cadre de l’enquête ouverte contre l’appelant, pour lesquels la pièce 203 précitée est mentionnée comme moyen de preuve. Les faits en question ont été intégrés dans le présent arrêt (cf. En fait, let. C, ch. 12), dans une mesure toutefois plus large que celle alléguée pour éviter de prendre en compte des déclarations sorties de leur contexte.”
“Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction et indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’appel portant sur le droit aux relations personnelles de l’appelant à l’égard de l’enfant mineur des parties, les pièces nouvelles introduites par celui-ci à l’appui de son mémoire (pièces nos 4, 5, 6 et 7 du bordereau du 2 avril 2014), ainsi que les pièces produites les 7 et 11 juin 2024 par la curatrice de l’enfant intimée, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. 2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid.”
“4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références). 1.5 Les appels ne portant que sur les chiffres 5 à 11 et 16 à 18 du dispositif du jugement entrepris, les autres chiffres dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 2. Chacune des parties a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cependant, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.2 En l'espèce, les éléments nouvellement fournis devant la Cour se rapportent aux relations entre les parents et leurs fils mineurs, ainsi qu'à la situation financière des parties.”
“252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur d’un des enfants que la contribution de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
“Bei der zu beurteilenden Massnahme geht es um vorsorglichen Kindesunterhalt während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens. Aus Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO ergibt sich, dass bei vorsorglichen Massnahmen während eherechtlichen Verfahren die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar sind. Aufgrund des Verweises in Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist zudem auch Art. 271 lit. a ZPO und damit das summarische Verfahren anwendbar (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 4; vgl. BGer 5A_842/2015 E. 2.4). Da die in Frage stehende vorsorgliche Massnahme den Kindesunterhalt und damit Kinderbelange i.S.v. Art. 295 ff. ZPO betrifft, gelten für das vorliegende Verfahren die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 3 ZPO) sowie die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO; vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 5). Das Gericht als Berufungsinstanz hat den Sachverhalt daher von Amtes wegen zu erforschen und deshalb Noven ohne Einschränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Jedoch ist auch hierbei der Rügepflicht und Begründungslast hinsichtlich Art. 310 ZPO nachzukommen, so dass die Berufungseingabe einerseits Anträge zu enthalten hat, mit welchen bestimmt zu erklären ist, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Andererseits muss sich die Berufung führende Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und bestimmt dartun, inwiefern von der ersten Instanz das Recht falsch angewendet bzw. der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Berufungsinstanz, einen vorinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen einer umfassenden Prüfung gemäss Art. 310 ZPO zu unterziehen. Ausnahmsweise gebieten es allerdings die Offizial- und uneingeschränkte Untersuchungsmaxime einzuschreiten, wenn Fehler bei der Sachverhaltsfeststellung oder in der Rechtsanwendung geradezu augenscheinlich sind oder wenn aufgrund neuer Hinweise eine weitergehende Erforschung eines bestimmten Sachverhalts geboten ist (KGE BL 400 21 201 vom 30.”
Wer während des Verfahrens von minderjährig zu volljährig wird, kann — weil er nicht Partei war und weiterhin einer verfahrensrechtlichen Schutzbetreuung bedarf — in entsprechenden familienrechtlichen Verfahren weiterhin unter den Grundsätzen der maxime d’office / maxime inquisitoire illimitée geschützt werden. In diesen Fällen können neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung auch dann zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO formell nicht erfüllt sind; die Zulässigkeit ist jedoch auf die mit dem Schutzzweck verbundenen Aspekte des Verfahrens zu beschränken und nach deren Brauchbarkeit zu prüfen.
“Lorsque l’enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n’est pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée continuent de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Cette solution se justifie d’autant plus que dès le 1er janvier 2025, c’est la solution qui a été choisie par le législateur fédéral (cf. art. 295 nCPC). En l’espèce, [...] et [...] sont devenus majeurs en cours de procédure de divorce. Ils ont signé une procuration en faveur de l’intimée, l’autorisant à les représenter dans le cadre de la présente procédure d’appel. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 L’appelante fait d’abord valoir que le président aurait procédé à une constatation erronée et incomplète des faits de la cause et également à une appréciation erronée des moyens de preuve offerts en cours de procédure, en retenant que [...] aurait épuisé son « droit à l’erreur » en débutant un apprentissage de laborantin après avoir abandonné des études universitaires, et que l’intimé n’aurait pas à assumer l’entretien de l’enfant pour une troisième formation, auprès de la [...] du canton de Vaud. L’appelante soutient que [...] souffrirait de problèmes psychologiques qui auraient causé une incapacité de travail et impacté ses projets d’insertion et de formation. La cause de ces troubles se trouverait dans le comportement du père qui aurait rendu impossible la reconstruction du lien familial. Partant, il ne serait pas conforme à la bonne foi (art. 2 CC) de reprocher ces prétendus « échecs » à l’enfant [.”
“Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 précité consid. 1.2 ; CACI 2 août 2021/375). Lorsque l'enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n'est pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire continuent de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, G.________ est devenu majeur en cours de procédure en première instance et B.________ a atteint la majorité entre le jugement entrepris et l’appel. Dans la mesure où la convention de divorce dont la ratification est remise en cause couvre l’entretien des enfants durant leur minorité, c’est bien la maxime inquisitoire illimitée qui s’applique. En conséquence, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, indépendamment de ce qu’elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et de ce qu’elles visent à trancher la question de la pension entre époux ou de la liquidation du régime matrimonial. Dans tous les cas, ces pièces ne sont pas déterminantes dans la mesure où il n’est pas entré en matière sur la fixation des contributions d’entretien (cf. consid. 4.6 infra). S’agissant de la pièce requise par l’appelante, soit « tout document permettant de déterminer les revenus locatifs générés par les immeubles administrés par le trust [...], notamment la comptabilité dudit trust », la pertinence de sa production est examinée ci-dessous (cf. consid. 4.6 infra). 2.3.2 B.________ n’a pas signé de procuration en faveur de l’appelante – qui exerçait la garde de fait – et n’a pas acquiescé d’une autre manière aux conclusions prises par celle-ci. En l’état, il conviendrait donc de renvoyer l’enfant majeur à agir contre ses parents pour son entretien dans un procès indépendant. Toutefois, vu l’issue de l’appel, il lui sera loisible de déposer une procuration devant le tribunal avant que celui-ci ne statue à nouveau.”
“Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due entre conjoints (art. 58 et 272 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique; il en résulte que la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du conjoint qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). 2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures et invoqué des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, un aspect du litige concerne un enfant mineur devenu majeur en cours de procédure, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués, respectivement produits, sont recevables. 3. L'appelant prend pour la première fois en appel une conclusion tendant à ce que l'entretien convenable de E______ soit fixé. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Sind die Akten einmal zur Entscheidung zurückbehalten oder die Sache bereits abgeschlossen, sind nachträglich eingereichte Schriftsätze und Beweismittel grundsätzlich unzulässig; dies gilt auch für Einreichungen ausserhalb der Rekurs- oder Antwortfrist. Das Recht auf Replikation erlaubt nicht die Nachreichung von Unterlagen, die in der ursprünglichen Frist hätten vorgelegt werden müssen.
“Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.2 Est également recevable la réponse de l'intimé, déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC). 1.3 Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposés en date des 18 et 22 octobre 2021 sont également recevables en tant que les parties s'y prononcent sur leurs dernières écritures respectives (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). L'écriture spontanée et les pièces déposées par l'appelante le 4 mars 2022, alors que la cause avait été gardée à juger le 11 novembre 2021, sont en revanche irrecevables (art. 317 al. 1 CPC; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; ATF 142 III 695 consid. 4.1.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, 2.4.1 et 2.4.2, résumé in CPC Online, art. 53 CPC). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir écarté, respectivement réduit, certaines de ses charges au motif qu'elles n'étaient pas documentées.”
“3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Conformément à l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b) (ATF 138 III 232, JdT 2012 II 511). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il en va de même de la réponse de l’intimée, qui est ainsi recevable (art. 322 CPC). Les réplique et duplique déposées de part et d’autre sont également recevables (cf. TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2). c) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP). Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Les vrais nova sont recevables sans restriction et les pseudo-nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275) ; il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (CPF 19 mai 2020/130). Toutefois, en vertu de l’art. 327a CPC, les pièces nouvelles sont recevables sans restriction aux « vrais nova », dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l'exequatur (CPF 27 juillet 2016/235 ; CPF 23 février 2012/36 et réf. cit. ; CPF 22 juin 2012/182). En tout état de cause, les pièces nouvelles doivent être produites dans le délai de recours, respectivement de réponse. Le droit de répliquer n'ouvre pas la faculté de produire les pièces qui auraient dû être déposées dans le délai utile (ATF 142 III 234 consid. 2.2 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 et les citations ; TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant, qu’il s’agisse de pseudo ou de vrais nova, ont toutes été produites à l’appui de sa réplique, soit hors délai de recours, et sont par conséquent irrecevables.”
Eine in einem parallelen Verfahren vorhandene oder vorgelegte Urkunde kann als neues Beweismittel nur dann berücksichtigt werden, wenn sie gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO unverzüglich vorgelegt wurde und wenn sie sich erst nach Abschluss der erstinstanzlichen Behandlung hat vorlegen lassen, obwohl die vorlegende Partei mit gebotener Sorgfalt hätte handeln können. Dagegen brauchen Tatsachen oder Urkunden, die dem Gericht aus einem anderen Verfahren zwischen denselben Parteien sofort ersichtlich sind (d. h. nicht als „neu“ gelten), nicht gesondert geltend gemacht zu werden und können auch ohne neue Allegation berücksichtigt werden.
“Le 3 août 2023, B______ SA a convié ses actionnaires à une assemblée générale ordinaire prévue le 25 août 2023. Les objets suivants figurent à l'ordre du jour : approbation des comptes 2021, réélection de F______, H______ et G______ au conseil d'administration et de K______ SA en qualité d'organe de révision, en remplacement de J______ SA. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse de la présente cause, qui correspond à la valeur du capital social (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2), est de 100'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et selon le délai (art. 314 al. 1 CPC) prescrits par la loi, l'appel est recevable. 2. Les parties ont formé de nouveaux allégués et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, la pièce 38 produite par l'appelant, à savoir une écriture datée du 29 septembre 2022 dans la procédure C/2______/2021 opposant les mêmes parties, est antérieure au 3 mai 2023, date à laquelle le Tribunal semble avoir gardé la cause à juger.”
“310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour, à savoir le jugement JTPI/2212/2021 rendu le 17 février 2021 par le Tribunal dans la procédure connexe C/6______/2019. Elle a allégué un fait nouveau. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, le jugement susvisé a été rendu après que la cause a été gardée à juger par le premier juge et a été produit sans retard à l'appui de l'appel. Il est dès lors recevable. L'allégué selon lequel l'avenant du 17 novembre 2016 aurait été rédigé par les avocats de l'intimée est irrecevable, l'appelante n'ayant pas démontré pour quelles raisons elle n'avait pas été en mesure de l'alléguer en première instance. 3. L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir constaté certains faits retenus dans le jugement JTPI/2212/2021 du 17 février 2021 rendu dans la procédure connexe C/6______/2019, sans toutefois invoquer en droit une constatation inexacte des faits. L'appelante s'en est rapportée à la pièce.”
Novenrechtlich unzulässige Vorbringen oder Dokumente bleiben aus Gründen der Transparenz und der Vollständigkeit des Dossiers im Aktenbestand. Sie sind bei der Entscheidfindung nicht zu berücksichtigen, werden aber nicht physisch aus den Akten entfernt oder dem Einleger zurückgegeben.
“In der Berufung sind neue Vorbringen mit wenigen Ausnahmen ausge- schlossen (Art. 317 ZPO). Die Parteien müssen, um den vorstehend genannten Erfordernissen zu genügen, die Voraussetzungen einer der gesetzlichen Ausnah- men begründen. Wenn sie in der Berufung tatsächliche Behauptungen vortragen, die nicht auf den ersten Blick etwas betreffen, wovon schon das erstinstanzliche Gericht ausging, werden sie als neu betrachtet, ohne dass die Berufungsinstanz die erstinstanzlichen Rechtsschriften und Akten darauf hin zu durchsuchen hätte, wo die Behauptung allenfalls schon aufgestellt worden sein könnte. Auch neue Beweismittel unterliegen der Noven-Beschränkung. Novenrechtlich unzulässige Vorbringen oder Dokumente sind allerdings nicht nach einem häufig verwendeten Ausdruck in einem physischen Sinn "aus dem Recht zu weisen". Wohl sind sie wie unzulässige neue Behauptungen beim Entscheid nicht zu beachten. Weil aber eine obere Instanz ihre Zulässigkeit anders beurteilen mag und nur schon aus Gründen der Transparenz und der Vollständigkeit des Dossiers im Sinne einer tatsächlichen Chronologie dürfen sie aus den Akten nicht etwa ent- fernt und dem Einleger zurückgeschickt werden.”
“In der Berufung sind neue Vorbringen mit wenigen Ausnahmen ausge- schlossen (Art. 317 ZPO). Die Parteien müssen, um den vorstehend genannten Erfordernissen zu genügen, die Voraussetzungen einer der gesetzlichen Ausnah- men begründen. Wenn sie in der Berufung tatsächliche Behauptungen vortragen, die nicht auf den ersten Blick etwas betreffen, wovon schon das erstinstanzliche Gericht ausging, werden sie als neu betrachtet, ohne dass die Berufungsinstanz die erstinstanzlichen Rechtsschriften und Akten darauf hin zu durchsuchen hätte, wo die Behauptung allenfalls schon aufgestellt worden sein könnte. Auch neue Beweismittel unterliegen der Novenbeschränkung. Novenrechtlich unzulässige Vorbringen oder Dokumente sind allerdings nicht nach einem häufig verwendeten Ausdruck in einem physischen Sinn "aus dem Recht zu weisen". Wohl sind sie wie unzulässige neue Behauptungen beim Entscheid nicht zu beachten. Weil aber eine obere Instanz ihre Zulässigkeit anders beurteilen mag und nur schon aus Gründen der Transparenz und der Vollständigkeit des Dossiers im Sinne einer tatsächlichen Chronologie dürfen sie aus den Akten nicht etwa ent- fernt und dem Einleger zurückgeschickt werden.”
“In der Berufung sind neue Vorbringen mit wenigen Ausnahmen ausge- schlossen (Art. 317 ZPO). Die Parteien müssen, um den vorstehend genannten Erfordernissen zu genügen, die Voraussetzungen einer der gesetzlichen Ausnah- men begründen. Wenn sie in der Berufung tatsächliche Behauptungen vortragen, die nicht auf den ersten Blick etwas betreffen, wovon schon das erstinstanzliche Gericht ausging, werden sie als neu betrachtet, ohne dass die Berufungsinstanz die erstinstanzlichen Rechtsschriften und Akten darauf hin zu durchsuchen hätte, wo die Behauptung allenfalls schon aufgestellt worden sein könnte. Auch neue Beweismittel unterliegen der Noven-Beschränkung. Novenrechtlich unzulässige Dokumente sind allerdings nicht nach einem häufig verwendeten Ausdruck in einem physischen Sinn "aus dem Recht zu weisen". Wohl sind sie wie unzulässige neue Behauptungen für die Entscheidfindung nicht zu beachten. Weil aber eine obere Instanz ihre Zulässigkeit anders beurteilen mag und nur schon aus Gründen der Transparenz und der Vollständigkeit des Dossiers im Sinne einer tatsächlichen Chronologie dürfen sie aus den Akten nicht etwa entfernt und dem Einleger zurückgeschickt werden.”
Fristversäumnis und fehlende Diligence sind nach Art. 317 Abs. 1 ZPO im Einzelfall zu prüfen; das Gericht entscheidet nach Würdigung der konkreten Verfahrensumstände. Faktoren wie Verfahrenskomplexität, das Fehlen anwaltlicher Vertretung oder bereits laufende Fristen können rechtfertigen, von starren Kurzfristen (in der Lehre oft mit fünf bis zehn Tagen genannt) abzuweichen.
“Vorliegend hat der Vorsitzende der II. Zivilkammer keinen Schriftenwechsel angeordnet. Grundsätzlich brachte er mit der verfahrensleitenden Verfügung vom 1. Juni 2022, mit welcher er die Berufungsschrift der Berufungsbeklagten lediglich zur Kenntnisnahme zustellte, bereits zum Ausdruck, dass er die Sache als spruch- reif erachte. Mit Verfügung vom 4. Juli 2022 teilte er der Berufungsklägerin auf- grund ihrer unaufgefordert eingereichten Eingabe vom 27. Juni 2022 zusammen mit der Zustellung der dazu von der Gegenpartei eingeholten Stellungnahme mit, dass das Gericht die Sache voraussichtlich bis am 8. Juli 2022 entscheiden werde (act. D.5). Unter Beachtung der zitierten Rechtsprechung und zu Gunsten der an- waltlich nicht vertretenen Berufungsklägerin ist somit davon auszugehen, dass sie das Schreiben der Berufungsbeklagten vom 17. Juni 2022 grundsätzlich als No- vum noch ins Verfahren einbringen durfte, sofern die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO erfüllt waren. Danach sind neue Tatsachen und Beweismittel nur noch zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden. In der Lehre wird dabei überwiegend die Auffassung vertreten, dass die Einreichung ei- nes Novums innert fünf bis zehn Tagen zu erfolgen habe, damit das Erfordernis des Einreichens "ohne Verzug" eingehalten sei (vgl. Sutter- Somm/Lötscher/Schenk/Senn, Tafeln zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Zürich 2017, S. 49 Tafel 10d; Thomas Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2017, S. 295 Rz. 1104; Christoph Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 9a zu Art. 229 ZPO). Allerdings kann die zulässige Frist gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung nicht unabhängig von den Umständen beurteilt werden. Vielmehr hat das Gericht in Würdigung der konkreten Umstände nach Ermessen zu entscheiden, ob die Noven rechtzeitig vorgebracht wurden (BGer 4A_70/2021 v.”
“L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par-devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S’agissant des vrais nova, la condition de la nouveauté est sans autre réalisée et seule celle de l’allégation immédiate doit être examinée (cf. arrêt TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 non publié aux ATF 143 III 348). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été "sans retard". Selon un relevé exhaustif effectué par le Tribunal fédéral, la doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’estimer que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard.”
Macht eine Partei in der Berufung glaubhaft, dass die erste Instanz den (eingeschränkten) Untersuchungsgrundsatz verletzt hat, indem sie bestimmte Tatsachen oder Beweismittel nicht festgestellt bzw. nicht von Amtes wegen erhoben hat, sind diese im Berufungsverfahren unabhängig von den Voraussetzungen gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen.
“Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'article 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Si une partie démontre que le premier juge a violé la maxime inquisitoire, elle peut présenter en appel, nonobstant l'art. 317 al. 1 CPC, les faits ou preuves que celui-ci aurait dû constater ou administrer d'office (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine; arrêt TC/FR 101 2014 227 du 17 juin 2015 consid. 2.c; Bastons Bulleti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 6 ad art. 317 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2414 p. 438). 4.2 En l'espèce, l'intimé, dans sa réponse et sa duplique, puis l'appelante, dans ses écritures consécutives, ont allégué des faits, comme s'ils se trouvaient en première instance, sans distinguer ceux qui seraient nouveaux de ceux qui ne le seraient pas, et sans se prononcer sur leur caractère nouveau au sens de l'art. 317 CPC ni sur leur recevabilité. Ces allégués sont par conséquent irrecevables et la Cour se limitera aux faits régulièrement allégués en première instance. En tout état, les allégués des parties potentiellement nouveaux en appel portent essentiellement sur leur situation financière, soit leurs revenus et leurs charges actuels et futurs, de sorte qu'ils ne constituent pas des éléments pertinents pour l'issue du litige (cf.”
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet eine Klage aus Persönlichkeitsverletzung gemäss Art. 28b des Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210). Eine solche wird im vereinfachten Verfahren beurteilt (Art. 243 Abs. 2 lit. b ZPO). Dabei gilt der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz (Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur ZPO, Zürich 2021, Art. 247 N 10). Dieser ändert nichts daran, dass neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren grundsätzlich gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.2). Wenn eine Partei in ihrer Berufung zu Recht geltend macht, dass die erste Instanz den (eingeschränkten) Untersuchungsgrundsatz verletzt hat, indem sie bestimmte Tatsachen und/oder Beweismittel nicht berücksichtigt hat, sind diese im Berufungsverfahren jedoch unabhängig von den Voraussetzungen gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen (vgl. Bastons Bulletti, in: Chabloz et al. [Hrsg.], Petit commentaire CPC, Basel 2020, Art. 317 N 6; Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 317 N 14).”
Bei summarischer Behandlung ist die Beweiserhebung eingeschränkt; die Eignung neuer Beweismittel wird daher enger geprüft. Zudem können Parteien keine Nova mehr einbringen, sobald die Deliberationen begonnen haben (Beginn der Deliberationen = Schluss der Debatten oder Mitteilung, dass die Sache zur Entscheidung behalten worden ist).
“La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/1283/2022 du 30 septembre 2022 consid. 1.4; ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2). 1.3 La présente cause est soumise à la maxime des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC) en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien d'un enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les procès-verbaux des 22 novembre 2023 et 9 janvier 2024 sont postérieurs à la mise en délibération en première instance et ont été produits sans retard à l'appui de l'appel, respectivement de la réponse à l'appel, de sorte qu'ils sont recevables.”
“4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les deux parties ont produit de nouvelles pièces et fait valoir des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les photographies de l'appartement litigieux prises en juin 2021 et le relevé d'analyses sanguines, également daté de juin 2021, produits par l'appelante, sont irrecevables. Celle-ci n'explique en effet pas pour quel motif elle ne pouvait pas prendre ces photographies ni effectuer ces analyses avant la fin de l'instruction devant le Tribunal. Les copie des plaintes pénales déposées par l'appelante contre B______ produites le 6 juillet 2022, soit après que la cause ait été gardée à juger par la Cour, sont également irrecevables. Les pièces nouvelles déposées par B______, qui portent sur des faits postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, sont quant à elles recevables.”
“En l'espèce, dans la mesure où la décision entreprise admet la compétence du Tribunal pour statuer sur l'objet du litige et écarte plusieurs exceptions susceptibles de mettre un terme à une partie du procès, elle constitue une décision incidente (cf. art. 237 al. 1 CPC). Rendue dans un litige de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse admise par les parties s'élève à 2'000'000 fr. au moins (cf. ACJC/949/2020 du 22 juin 2020 consid. 2), cette décision est sujette à appel immédiat (cf. art. 237 al. 1 CPC), ce qui n'est pas non plus contesté. 1.2 Interjetés dans le délai utile de 30 jours et dans la forme écrite prévue par la loi (art. 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par souci de simplification, ils seront traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Les appelants ont produit devant la Cour plusieurs pièces nouvelles, dont la recevabilité est pour l'une d'elles contestée. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, la Cour n'a pas ordonné de débats à l'issue de l'instruction préalable écrite, ni ordonné un second échange d'écritures.”
“Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 4. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière ainsi qu'à celle de l'enfant. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre la dernière prise de position aux autres parties pour qu'elles puissent faire valoir leur droit à la réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in RF 68/2013 p. 405; 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid.”
Grundsatz: Art. 317 Abs. 1 ZPO setzt zwei kumulative Voraussetzungen voraus: Die neuen Tatsachen und Beweismittel müssen (i) unverzüglich (ohne Verzug; lit. a) vorgebracht oder produziert und (ii) trotz gebotener Sorgfalt in der ersten Instanz nicht hätten vorgebracht oder produziert werden können (lit. b). Die darlegungs‑ und beweispflichtige Partei muss konkret darlegen, weshalb die Vorlage in erster Instanz nicht möglich war; die Sorgfaltspflicht wird dabei streng beurteilt.
“A supposer que celle-ci ait pu évaluer son dommage le 23 août 2012 déjà, comme le soutenait A______, le délai de prescription applicable de deux ans avait été régulièrement interrompu par le versement d'acomptes à faire valoir sur le règlement final, puis par la notification de commandements de payer. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à plus de 1'000'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante produit à l'appui de son appel plusieurs tableaux réalisés au moyen d'un logiciel informatique, dont l'intimée conteste la recevabilité. L'appelante n'expose effectivement pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de soumettre lesdits tableaux au Tribunal, étant précisé qu'il ne s'agit pas de simples calculs aisément vérifiables par la Cour de céans.”
“Conformément au droit inconditionnel de réplique, la détermination spontanée de l'appelante du 23 mai 2023 est également recevable en tant que celle-ci s'y prononce sur la duplique de l'intimée (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC) et celle-ci est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 3. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). 3.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle produite par l'appelante est datée du 16 décembre 2020, soit une date antérieure au jugement entrepris. Avec la diligence requise, elle aurait été en mesure de produire cette pièce déjà en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable, de même que les allégués qui s'y rapportent.”
“308 al. 1 et 2 CPC). Compte tenu du montant sollicité à titre de réduction de loyer en première instance, auquel s'ajoute le montant réclamé à titre de dommages et intérêts, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé par écrit et motivé, l'appel a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante produit des pièces et prend une conclusion nouvelle en appel. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En effet, le procès doit, en principe, se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid.”
“1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 précité consid. 3.2.2). 2.1.2 Par un arrêt de renvoi (cassatoire) selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, la juridiction d'appel replace la procédure dans l'état où elle se trouvait avant le prononcé de la décision de première instance. Toutefois, les fondements juridiques et de faits de l'arrêt de renvoi lient le premier juge (ATF 143 III 290 consid. 1.5; 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2.3; 4A_646/2011; 4A_506/2012 et 4A_532/2012 du 26 février 2013 consid. 3.2 n.p. in ATF 139 III 190). Si une partie souhaite que le juge de première instance tienne compte de nouveaux éléments de fait dans sa nouvelle décision, elle ne doit pas simplement attendre, dans la procédure reprise, que le tribunal l'invite à prendre position et à compléter cas échéant l'état de fait.”
“57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Le libre pouvoir d’examen ne signifie toutefois pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La diligence requise doit être appréciée rigoureusement (Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 (ci-après : PC CPC), n. 14 ad art. 317 CPC). Il convient de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la fixation de l’état de fait en première instance – soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) – mais qui n’ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est largement limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 143 III 42 consid.”
“34 réclamée au titre d'honoraires, au motif que A______ n'avait pas allégué ni démontré être titulaire de cette créance d'honoraires, facturées par sa société M______ SARL. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions de la demande en paiement, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55, 59 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2. Devant la Chambre d'appel, l'appelante produit de nouvelles pièces et l'intimée prend de nouvelles conclusions. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante à l'appui de sa réponse à l'appel joint sont recevables en ce qu'elles sont postérieures au prononcé du jugement entrepris. En revanche, sa pièce n° 62 produite à l'appui de son appel n'est pas recevable, puisque, établie en mai 2019, elle aurait pu être déposée en première instance et que l'appelante n'a pas indiqué pour quels motifs elle aurait été empêchée de le faire.”
“1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt précité consid. 2.2). Il ne suffit pas que la partie intéressée l'ait obtenu ensuite, ni qu'elle affirme sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de le produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). La procédure d'appel ne sert pas à compléter la procédure devant l'instance précédente, mais à examiner et corriger la décision de première instance au regard des critiques concrètes formulées à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2.2 En l’espèce, l’Intimée a produit, dans sa réponse à l’appel et appel joint du 25 janvier 2021 des fiches de salaires de Y______ de janvier à décembre 2015 et de décembre 2017. Il convient d’analyser ici si cette pièce et l’allégué qui s’en suit (allégué 41) remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Ces fiches de salaire datent de 2015, respectivement de 2017. Il s’agit donc de pièces antérieures à l’introduction de cette procédure dont l’Intimée disposait personnellement depuis ces dates-là vu qu’il s’agissait de fiche de salaire qu’elle avait elle-même délivrées. En l’occurrence, ces fiches de salaires pouvaient et devaient être produites en première instance afin d’être versées à la présente procédure. En outre, la Cour relève que l’Intimée n’a nullement démontré qu’elle avait fait preuve de la diligence requise en produisant ces fiches de salaires uniquement en procédure d’appel. 2.3 Partant, la Cour de céans déclare tant cette pièce que l’allégué qui s’y rapporte irrecevables. 3. L’Appelante fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré les allégués 168bis à 168sexies ainsi que la nouvelle pièce 63 recevables. 3.1 Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (cf.”
Sind die kumulativen Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht erfüllt, sind die geänderten oder ergänzten Schlussanträge sowie die neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel unzulässig. In diesem Fall berücksichtigt das Gericht die nicht zugelassenen neuen Anträge und Beweismittel nicht und entscheidet unter Berücksichtigung der ursprünglich gestellten Schlussanträge bzw. des vorinstanzlich festgestellten Sachverhalts weiter.
“3 à 24), l’appelant débute son appel par un copier-coller de l’ensemble des faits retenus par les premiers juges dans leur jugement, sans toutefois formuler le moindre grief de constatation inexacte des faits. Cette partie de l’appel est par conséquent irrecevable et il n’en sera pas tenu compte. 2.4 Se pose également la question de la recevabilité de l’appel sous l’angle de ses conclusions, qui sont nouvelles. En effet, devant les premiers juges, l’appelant, non assisté, n’a pas valablement déposé de réponse comprenant des conclusions, malgré les trois délais qui lui avaient été impartis pour ce faire. Les premiers juges ont par conséquent fait application de l’art. 223 al. 2, 1ère phrase, CPC, qui prévoit qu’à défaut de réponse déposée à l’échéance du nouveau délai imparti, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Or, la prise de conclusions nouvelles dans l’acte d’appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. L’art. 317 al. 2 CPC pose deux conditions cumulatives. D’une part, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies, soit qu’elles relèvent de la même procédure et qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification (art. 317 al. 2 let. a CPC). D’autre part, les prétentions nouvelles doivent reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Aucune des conditions précitées n’est remplie en l’espèce. D’ailleurs, l’appelant, pourtant assisté d’un mandataire professionnel en deuxième instance, n’aborde pas la question de la recevabilité des nouvelles conclusions qu’il présente. Or, l’appel n’a pas pour vocation de permettre à l’appelant de remédier aux vices formels d’un mémoire de réponse déposé en première instance. Pour ce motif, l’appel doit être déclaré irrecevable. A supposé recevable, l’appel devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.”
“Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 consid. 4; Bulletti, PC-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC). Cette exigence découle du principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.1). 2.1 Au regard de la maxime des débats applicables à la procédure sommaire pour cas clairs, il appartient aux parties d’alléguer l’ensemble des faits pertinents à la résolution du cas, en première instance déjà (ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 2.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). 2.1.4 Lorsque la cause est gardée à juger en appel, les parties ne peuvent plus invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6). 2.2 En l’espèce, les allégations de fait formulées par l’appelante dans son écriture n’ont pas été mentionnées devant la juridiction précédente. Les pièces produites en appel sont nouvelles. Partant, celles-ci sont irrecevables. 2.3 Il en est de même des nouvelles pièces et allégations formulées le 28 novembre 2024, après que la présente cause a été gardée à juger, qui sont d’emblée irrecevables conformément à la jurisprudence susmentionnée.”
“Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, à l'instar de la requête de première instance (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition notamment que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 317 CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1) L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3).”
“L’appelante principale a pris une conclusion nouvelle tendant à faire constater que le projet « D.________ » constitue au jour du jugement un actif de la société simple constituée d’elle-même et de l’appelant par voie de jonction et partant qu’il n’a pas pu être repris par un associé à son propre compte faute de liquidation de la société. L’appelant par voie de jonction considère cette conclusion irrecevable. A l’appui de l’introduction de sa conclusion nouvelle, l’appelante principale critique l’appréciation du président quant au fait que l’appelant par voie de jonction a repris seul le projet « D.________ ». Elle n’invoque cependant aucunement des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 2 CPC. On ne comprend du reste pas très bien si son grief porte sur une constatation inexacte des faits retenus dans le jugement attaqué ou sur une appréciation juridique, étant précisé que le dispositif dudit jugement ne repose pas sur l’appréciation du fait relevé plus haut. L’une des conditions cumulatives de l’art. 317 al. 2 CPC faisant manifestement défaut (let. b), la conclusion nouvelle est irrecevable.”
“Lesdits faits sont dès lors, en eux-mêmes, irrecevables; ils ne sont, en tout état de cause, pas pertinents pour l'issue du litige. 2.2 L'appelante a formulé une conclusion nouvelle devant la Cour, sollicitant subsidiairement, tant dans son appel que dans son recours, l'octroi d'un sursis de six mois après l'entrée en force du jugement pour évacuer les locaux. 2.2.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). 2.2.2 La conclusion nouvelle prise par A______. SA, qui ne repose pas sur un fait nouveau, est irrecevable, tant au regard de l’art. 317 al. 2 CPC que de l'art. 326 CPC. En tout état de cause, la locataire perd de vue que la protection de l'art. 30 al. 4 LaCC ne s'applique pas aux locaux commerciaux. Le fait qu'une évacuation immédiate entraînerait une cessation immédiate des activités professionnelles de la locataire et des répercussions sur sa situation financière n'est par ailleurs pas pertinent et ne peut faire obstacle à l'exécution immédiate du jugement d'évacuation (ACJC/937/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.1; ACJC/671/2013 du 27 mai 2013 consid. 7.2). 3. L’appelante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que le Tribunal n'aurait pas examiné les arguments qu'elle avait soulevés, relatifs à l'existence d'un bail tacite et de la qualification de bail de durée indéterminée du bail litigieux. 3.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient.”
Noven sind in der Regel bereits im ersten Schriftenwechsel einzureichen. Ein echtes Novum ist «ohne Verzug» vorzubringen (in der Praxis wird dafür kurze Frist/ca. 10 Tage bzw. ein bis zwei Wochen genannt; eine bereits gesetzte Frist kann abgewartet werden). Unechte Noven (pseudo-nova) sind nur zulässig, wenn die Partei die gebotene Sorgfalt nachweist. Unter engen Voraussetzungen sind spätere Noveneingaben möglich, namentlich wenn das Berufungsgericht einen zweiten Schriftenwechsel oder Debatten angeordnet hat oder den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht. Mit Beginn der Urteilsberatung sind Noven grundsätzlich nicht mehr zulässig.
“En ce qui concerne les pseudo-nova ( unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 272 consid. 2.3; 143 III 42 consid. 4.1 et 5.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.1). Un vrai novum est produit " sans retard " s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêts 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3 in fine; 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 1031; 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, publié in RSPC 2017 p. 438). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4; arrêts 4A_337/2019 précité loc. cit. et les références; 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.3.2). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêts 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 consid.”
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Erforscht das Gericht den Sachverhalt wie vorliegend von Amtes wegen, können die Parteien im Berufungsverfahren Noven auch dann vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Auch bei Geltung der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime können die Parteien allerdings keine - echten wie unechten - Noven mehr vorbringen, sobald der Berufungsprozess aufgrund der Spruchreife der Berufungssache in die Phase der Urteilsberatung übergeht (Urteil 5A_654/2022 vom 21. Dezember 2023 E. 3.2 mit Hinweis). Denn in der Phase der Urteilsberatung muss der Prozessstoff abschliessend so fixiert sein, dass das Gericht die Berufungssache gestützt darauf sorgfältig beraten und zügig ein Urteil ausfällen kann. In dieser Phase soll es nicht möglich sein, mit weiteren Noveneingaben eine Wiederaufnahme des Beweisverfahrens und damit den Unterbruch der Urteilsberatung zu erzwingen (BGE 142 III 413 E. 2.2.5). Die Phase der Urteilsberatung beginnt mit dem Abschluss einer allfälligen Berufungsverhandlung oder aber mit der förmlichen Mitteilung des Berufungsgerichts, dass es die Berufungssache für spruchreif halte und nunmehr zur Urteilsberatung übergehe (BGE 143 III 272 E.”
“3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. Elles ont également adressé des déterminations spontanées à la Cour. 2.1 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cela étant, dès le début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 Vu la maxime inquisitoire illimitée applicable, les pièces produites par les parties à l'appui de leurs écritures de réplique et de duplique sont en l'espèce recevables, quand bien même la plupart d'entre elles n'ont pas été soumises au Tribunal, ce qui n'est pas contesté. Les allégués de fait et les pièces soumis par les parties dans le cadre de leurs déterminations spontanées des 26 juillet et 12 août 2022, soit après que la cause a été gardée à juger, sont en en revanche irrecevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Ils ne seront donc pas pris en considération. 3. Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal de s'être considéré incompétent à raison du lieu pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale entre les parties.”
Es wird überwiegend anerkannt, dass ein Beklagter, der in erster Instanz keine aktiven Schlussanträge gestellt hat, in der Berufung nicht erstmals eine Widerklage (Rekonvention) erheben kann; die Berufung darf nicht dazu dienen, eine Gegenklage erstmals einzubringen.
“En revanche, la recevabilité de la pièce nouvelle 19 produite par l’appelante le 5 décembre 2022, qui concerne la question de la provisio ad litem, soumise à la maxime inquisitoire limitée (art. 272 et 276 al. 1 CPC), doit être examinée au regard des critères de l’art. 317 al. 1 CPC. Cette pièce regroupe plusieurs notes d’honoraires. La note d’honoraires du 14 mars 2022 relative à la période du 27 novembre 2021 au 11 mars 2022 ayant déjà été produite en première instance (pièce 441 produite le 31 mars 2022), elle est recevable. Les notes d’honoraires des 13 septembre et 26 octobre 2022, postérieures à l’audience du 8 septembre 2022, n’ont pas pu être produites antérieurement et sont ainsi également recevables. Il a été tenu compte de ces documents dans la mesure utile. En faisant preuve de la diligence requise, l’appelante aurait cependant pu produire antérieurement les notes d’honoraires des 3 novembre 2021, 29 novembre 2021, 7 avril 2022 et 10 août 2022. Il ne sera ainsi pas tenu compte des éléments figurant dans ces documents irrecevables. 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 1.1.2). Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 16 novembre 2022/573 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 22 mai 2023/204). De manière générale, l’appel doit porter sur le même objet que la procédure de première instance.”
“En revanche, la recevabilité de la pièce nouvelle 19 produite par l’appelante le 5 décembre 2022, qui concerne la question de la provisio ad litem, soumise à la maxime inquisitoire limitée (art. 272 et 276 al. 1 CPC), doit être examinée au regard des critères de l’art. 317 al. 1 CPC. Cette pièce regroupe plusieurs notes d’honoraires. La note d’honoraires du 14 mars 2022 relative à la période du 27 novembre 2021 au 11 mars 2022 ayant déjà été produite en première instance (pièce 441 produite le 31 mars 2022), elle est recevable. Les notes d’honoraires des 13 septembre et 26 octobre 2022, postérieures à l’audience du 8 septembre 2022, n’ont pas pu être produites antérieurement et sont ainsi également recevables. Il a été tenu compte de ces documents dans la mesure utile. En faisant preuve de la diligence requise, l’appelante aurait cependant pu produire antérieurement les notes d’honoraires des 3 novembre 2021, 29 novembre 2021, 7 avril 2022 et 10 août 2022. Il ne sera ainsi pas tenu compte des éléments figurant dans ces documents irrecevables. 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 1.1.2). Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 16 novembre 2022/573 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 22 mai 2023/204). De manière générale, l’appel doit porter sur le même objet que la procédure de première instance.”
“1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Cela étant, en matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, les pièces produites de part et d'autre en deuxième instance sont recevables, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles soient pertinentes, comme on le verra ci-dessous. 3. 3.1 La première question à résoudre est celle de la recevabilité des conclusions de l'appel, qui est contestée par l’intimé dans la mesure où l’appelante demande que le montant des contributions d’entretien soit fixé à nouveau à partir du 1er juillet 2022. 3.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant alors que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; CACI 6 avril 2021/168). Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 16 novembre 2022/573 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 22 mai 2023/204).”
Neue Beweismittel sind nicht zuzulassen, wenn sie lediglich darauf gerichtet sind, eine von der Vorinstanz abweichende, jedoch vorhersehbare Beweiswürdigung zu korrigieren. Eine nur antizipierbare andere Würdigung der vorliegenden Beweise rechtfertigt das Vorbringen neuer Beweismittel nicht.
“So vermögen die Berufungskläger mit ihren (äusserst knapp gehaltenen) Ausführungen nicht überzeugend darzulegen, dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorliegend erfüllt wären. Insbesondere kann ihnen nicht gefolgt werden, soweit sie geltend machen, das Ergebnis der Beweiswürdigung durch die Vorinstanz sei nicht absehbar gewesen und berechtige sie demnach zum Vorbringen neuer Beweismittel im Rechtsmittelverfahren. Dabei handelt es sich nämlich nicht um eine dem Entscheid zugrunde gelegte Rechtsauffassung, mit der die Berufungskläger schlechthin nicht rechnen mussten und deren Widerlegung nur durch neue Beweismittel möglich wäre, sondern letztlich um eine von ihrer eigenen Ansicht abweichende, jedoch vorhersehbare Würdigung der vorliegenden Beweise durch die Vorinstanz (vgl. SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 317 ZPO N. 9; STERCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, Art. 317 ZPO N. 10). Damit ist der Editionsantrag der Berufungskläger abzuweisen.”
Die Kosten der Berufungsinstanz sowie sonstige Verfahrenskosten können auf die geleistete Kostenvorauszahlung angerechnet bzw. daraus vorab entnommen werden.
“Les frais et dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur l'avance versée. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 7'044.45, TVA par CHF 503.65 comprise. A.________ versera à ce titre un montant de CHF 3'855.45 à B.________ et un montant de CHF 3'189.- à l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2021/dbe Le Président : La Greffière : 101 2021 163 Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero 5A_451/2020 5A_561/2011 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 5A_534/2020 BGE 135 III 334ATF 135 III 334DTF 135 III 334 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC 4A_508/2016 BGE 143 III 348ATF 143 III 348DTF 143 III 348 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC 5A_141/2019 5A_451/2020 5A_451/2020 10 2017 238 5A_451/2020 5A_451/2020 101 2019 156 BGE 142 III 193ATF 142 III 193DTF 142 III 193 BGE 141 III 465ATF 141 III 465DTF 141 III 465 Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero 5A_128/2016 5A_537/2016 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC BGE 139 III 358ATF 139 III 358DTF 139 III 358 Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA Art. 122 ZPOart. 122 CPCart. 122 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 16303.”
Bei im Berufungsverfahren erstmals angebotenen Tatsachen oder Beweismitteln muss die Partei substantiiert darlegen, weshalb deren Vornahme im erstinstanzlichen Verfahren nicht möglich oder warum ein früherer Antrag trotz Anwendung zumutbarer Sorgfalt nicht zu stellen war. Kann dies nicht dargetan werden, sind die verspäteten Beweismittel gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO unbeachtlich.
“Weshalb der I____ dem Vater des Mieters ein Hausverbot hätte erteilen wollen und wem er das zweite Hausverbot erteilt hat, kann aber auch diesem Schreiben nicht entnommen werden. Ob es sich beim erwähnten Schreiben um ein zulässiges Novum handelt oder nicht, kann mangels Entscheidwesentlichkeit offenbleiben. Selbst wenn der I____ gegen den Vater des Mieters und G____ mit der Begründung der Belästigung der Vermieterin Hausverbote erlassen hätte, könnte daraus noch nicht geschlossen werden, dass der Vater des Mieters und/oder G____ die Vermieterin zum Unterzeichnen des Schreibens vom 24. Januar 2024 gedrängt hätten. In ihrer Berufungsantwort (Rz. 28) beantragt die Vermieterin als zusätzliches Beweismittel erstmals eine amtliche Erkundigung beim I____. Da sie nicht darlegt und nicht ersichtlich ist, weshalb ihr Rechtsvertreter einen entsprechenden Antrag bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätte stellen können, handelt es sich dabei um ein gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässiges Novum (vgl. oben E. 1.7). Das Gleiche gilt für die erstmals in der Berufungsantwort (Rz. 28) aufgestellte Behauptung, von den Besuchen im I____ seien Videoüberwachungsbilder vorhanden. Im Übrigen behauptet Advokat D____ als Vertreter der Vermieterin, die Besucher hätten die Vermieterin am 24. Januar 2024 in ihr Zimmer geführt und es sei «nicht klar», was hinter der verschlossenen Türe geschehen sei (Berufungsantwort Rz. 26). Damit gesteht er zu, dass die massgebliche Besprechung vom 24. Januar 2024 nicht auf Video aufgezeichnet worden ist. In der Berufungsantwort (Rz. 27) behauptet Advokat D____ als Vertreter der Vermieterin erstmals, am 27. Januar 2024 hätten «mutmasslich» der Vater des Mieters und G____ die Vermieterin gegen ihren Willen erneut besucht. Sie habe gegenüber den Pflegeverantwortlichen festgehalten, dass sie keinen Besuch von diesen Herren wünsche. Am 28. Januar 2024 hätten «mutmasslich» der Vater des Mieters und G____ versucht, erneut zur Vermieterin zu gelangen.”
“_____ als Beweismittel offeriert, nicht dage- gen Zeugenbefragungen von Kunden oder deren Kündigungsschreiben (Urk. 11 Rz. 116 ff.; Urk. 28 Rz. 114 ff.). Der Vorwurf der Verletzung des rechtlichen Ge- hörs zufolge der Unterlassung der Abnahme anderer als dieser genannten Be- weismittel ist somit verfehlt. Die Beklagte rügte nicht explizit, dass der Beizug der Akten des Strafverfahrens und die Einvernahme von C._____ unterblieben seien. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte (Urk. 93 S. 72), fehlt zudem auch eine - 51 - substantiierte Darlegung der behaupteten Verletzung der Sorgfalts- und Treue- pflicht, welche bei der Abfassung des Zeugnisses berücksichtigt werden sollte. Wie die Vorinstanz korrekt festhielt, ist es nicht Aufgabe des Gerichts, die Akten nach entsprechenden Behauptungen und Beweisanträgen zu durchforsten (Urk. 93 S. 72). Die Beklagte hat diese Anforderungen nicht erfüllt, weshalb der Vorinstanz zu folgen ist, wonach der Kläger einen Anspruch auf die Formulierung "gute Arbeitsergebnisse" hat (vgl. Urk. 93 S. 72). Erst im Berufungsverfahren - und damit verspätet (Art. 317 Abs. 1 ZPO) und nicht zu beachten - hat die Be- klagte mit Verweis auf Behauptungen zum Zeugnisinhalt neu u.a. auch die Befra- gung von ehemaligen Kunden zu diesem Thema als Zeugen offeriert (Urk. 92 Rz. 87). Auf die Frage der allfälligen Treue- und Sorgfaltspflichtverletzung ist da- her nicht näher einzugehen, da sie nicht nachgewiesen ist. Es erübrigt sich daher auch, sich mit der weiteren Kritik der Beklagten (Urk. 92 Rz. 92 ff.) auseinander- zusetzen, da diese von ihr weitgehend in den Kontext der Treue- und Sorgfalts- pflichtverletzung gestellt wird. Zudem verweist die Beklagte bezüglich des Sach- verhalts wiederum auf Vorbringen und Beweisofferten, welche sie nicht im Zu- sammenhang mit dem Zeugnisanspruch des Klägers (Urk. 11 Rz. 116 ff.), son- dern andernorts (z.B. Urk. 1 Rz. 28 und 29; Urk. 14/15+16; Urk. 5/27) geltend ge- macht hatte, womit die Beweisverbindung fehlt. Zusammenfassend ist die Beru- fung der Beklagten bezüglich dieser Thematik unbegründet und das vorinstanzli- che Urteil zu bestätigen.”
“Toutefois, la question de la recevabilité de cette pièce peut rester ouverte puisqu'elle n'est pas déterminante pour trancher le fond du litige (cf. consid. 2.3). 1.6. En appel, A.________ requiert la production de tous documents (rapports, factures formulaires) relatifs aux séjours de l'intimée au sein de C.________ et à D.________ de juin 2021 à nos jours. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable. Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêt TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). En l'espèce, la réquisition de preuve doit être rejetée en raison de sa tardiveté et pour faute de pertinence. En effet, d'une part, elle aurait pu être formulée sans difficulté en première instance (art. 317 al. 1 CPC) pour la production des documents relatifs à la période allant de juin 2021 à la clôture de la procédure probatoire en première instance. D'autre part, les éléments au dossier permettent à la Cour de se prononcer sur la question de l'attribution du logement conjugal sans qu'il soit nécessaire de requérir des pièces supplémentaires (cf. consid. 2.3). Cette réquisition de preuve est donc rejetée. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.8. La voie de recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile, lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, est litigieuse en appel la question de l'attribution du logement conjugal, étant rappelé que sa valeur locative s'élevait en 2020 à CHF 9'979.”
“En outre, au dernier état de ses conclusions en première instance, l’épouse réclamait CHF 71'810.- à titre de partage par moitié des avoirs bancaires (DO 72), montant presque entièrement contesté par son époux, de sorte que la valeur litigieuse est largement donnée en appel. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel principal. Quant à l'appel joint, il a été interjeté en temps utile. Le mémoire est également motivé et doté de conclusions. L'appel joint est ainsi recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC) s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial. 1.3. En appel, A.________ requiert l’audition de plusieurs témoins nommément cités dont sa mère. En tant que telle, cette réquisition de preuve est irrecevable au stade de l’appel en raison sa tardiveté; elle aurait en effet pu être formulée sans difficulté en première instance (art. 317 al. 1 CPC). Elle ne représente du reste qu’une précision d’une réquisition de preuve déjà offerte en première instance, refusée par l’autorité précédente car incomplète faute pour A.________ d’avoir indiqué l’identité des témoins. Ce refus fait précisément l’objet d’une critique de l’appelant (cf. infra consid. 2). 1.4. Au vu des conclusions litigieuses en appel, soit environ CHF 45'000.- (différence entre 48'291.95 et 3'291.95), la valeur litigieuse exigée pour un recours en matière civile est donnée (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Tribunal civil a retenu les faits suivants. Les parties ont conclu au partage par moitié des avoirs bancaires au jour du dépôt de la demande en divorce, mais le montant est litigieux dès lors que les parties ne s’accordent pas sur le montant des acquêts du mari. Les acquêts de l’épouse au jour du dépôt de la demande (le 29 avril 2019) sont arrêtés d’un commun accord à CHF 101'675.95. L’épouse soutient que les avoirs bancaires de son ancien époux s’élèvent à CHF 245'297.”
Unbelegte, rein spekulative oder pauschale Behauptungen sowie neu vorgebrachte Ausführungen ohne hinreichende Belege bleiben in der Berufung regelmässig unberücksichtigt. Wer sich auf Noven beruft, hat die Zulässigkeitsvoraussetzungen nach Art. 317 ZPO konkret darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen; insbesondere ist zu erklären, weshalb die Tatsachen oder Beweismittel nicht bereits in erster Instanz hätten geltend gemacht werden können. Blosse Wiederholungen oder allgemeine Behauptungen genügen den Anforderungen der Berufungsbegründung nicht.
“L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 4.1.1). L’appelante mentionne plusieurs faits qui auraient dus, selon elle, être pris en compte par le Tribunal, sans expliquer toutefois pourquoi ils auraient dû être constatés. Les faits en question sont contestés par les intimés et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient été prouvés. Par conséquent, ce grief est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences en la matière et il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). En l’espèce, l’appelante affirme que les immeubles sis au chemin 1______ 1 à 11 ne sont pas identiques à ceux sis aux numéros 16 à 20 du même chemin. Elle allègue des différences en termes de situation dans le quartier, d’orientation, d’utilisation et de vieillissement dans le temps. Outre le fait que ces considérations sont très générales, elles ne ressortent pas de la procédure de première instance, alors qu’elles pouvaient être alléguées à cette occasion. Elles ne peuvent, par ailleurs, être considérées comme des faits notoires. 2.3 Par conséquent, il ne se justifie pas de compléter la partie en fait. 3. Dans un premier moyen, l’appelante reproche au Tribunal de n’avoir pas intégré aux coûts de construction les montants allégués à titre de frais de représentants du maître d’ouvrage (13'307 fr. 15) et de parking (2'916 fr. 30). 3.1 Pour déterminer si la chose louée procure au bailleur un rendement net excessif (art. 269 CO), il est nécessaire de connaître le rapport entre les fonds propres réellement investis dans la chose remise à bail et le loyer, après déduction des charges d'exploitation et des intérêts débiteurs sur les capitaux empruntés.”
“Weiter könne es zahlreiche Gründe geben, weshalb der Kläger nun einen Fantasiebetrag fordern würde. Sodann habe der Kläger die Be- weislosigkeit zu tragen und die Berufung sei gutzuheissen (Urk. 79 S. 16 ff.). 6.Bei diesem Fazit handelt es sich um reine Behauptungen und Vermutungen, wobei sich auch der Beklagte nicht sicher zu sein scheint, ob es sich tatsächlich so abgespielt hatte ("gut möglich, dass; sei möglich; sei aber auch möglich, dass; dürfte hohe Ausgaben gehabt haben; könne zahlreiche Gründe geben"). Es er- schliesst sich auch nicht, weshalb das Umfeld den Kläger drängen sollte, einen Darlehensbetrag gerichtlich einzufordern, welchen er nie ausbezahlt hatte und in- wiefern sein Umfeld von einem allfälligen Prozesserfolg profitieren würde. Der Be- klagte legt ferner nicht dar, ob es sich bei diesen Behauptungen um neu im Beru- fungsverfahren vorgebrachte Noven handelt oder wo er diese Ausführungen bereits vor Vorinstanz vorgebracht hatte. Folglich sind seine Vorbringen nicht zu berück- sichtigen (Art. 317 ZPO). F.Fazit Die Vorinstanz hat sich mit sämtlichen offerierten Beweismitteln im Detail ausein- andergesetzt und kam zutreffend zum Schluss, dass dem Kläger der Beweis ge- - 45 - lungen sei, dass er dem Beklagten am 30. Juni 2009 über Fr. 33'000.– hinaus einen Betrag von mind. weiteren Fr. 30'000.– in bar übergeben habe und dass zwischen den Parteien ein (mündlicher) Darlehensvertrag über einen über Fr. 33'000.– hin- ausgehenden Betrag vereinbart worden sei. Ebenso zutreffend ist das Ergebnis, dass die Rückerstattungspflicht des Beklagten eines über Fr. 33'000.– hinausge- henden Betrages von mind. weiteren Fr. 30'000.– zu bejahen und Verzugszins von 5% ab 13. Oktober 2019 geschuldet ist (Urk. 80 S. 35 und S. 43 f.). Die Rückzah- lungspflicht sowie der Verzugszins wurden von den Parteien – für den Fall der Be- stätigung der Höhe des Darlehensbetrages durch die hiesige Instanz – auch nicht beanstandet. Folglich ist die Berufung abzuweisen und das Urteil der Vorinstanz mitsamt der erstinstanzlichen Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen zu bestätigen (Art.”
“Der Beklagte bringt im Berufungsverfahren zum ersten Mal die Diskrepanz zwischen dem behaupteten Darlehen von Fr. 200'000.– und dem Darlehen in den Geschäftsbüchern von Fr. 100'000.– vor und dass es keinen plausiblen Grund gebe, weshalb nur ein Darlehen von Fr. 100'000.– in den Büchern vermerkt worden sei, wenn das Darlehen insgesamt Fr. 200'000.– betragen haben solle (Urk. 15 e contrario, Urk. 26 e contrario, Urk. 51 S. 38 ff. e contrario sowie Urk. 55 e contrario). Es handelt sich somit um ein Novum, welches nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO zulässig ist. Der Beklagte macht jedoch keine Ausführungen zur Zulässigkeit des Novums oder weist auf die Aktenstelle hin, wo er dies bereits vor Vorinstanz vorgebracht hatte, weshalb dieses als unzulässig zu qualifizieren und nicht zu berücksichtigen ist. Der Vollständigkeit halber ist aber festzuhalten, dass der Beklagte lediglich die Erfolgsrechnung der I._____ per 31. Dezember 2010 ein- gereicht hatte, nicht jedoch diejenige der zweiten Einzelunternehmung, H._____, per 31. Dezember”
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Wer sich auf Noven beruft, hat die Voraussetzungen für deren Berücksich- tigung zu substantiieren und zu beweisen (Reetz/Theiler, a.a.O., N 34 zu Art. 317 ZPO). Vorliegend hat sich der Berufungskläger zu besagten Voraussetzungen mit keinem Wort geäussert, weshalb die neue Behauptung - welche mangels Sub- stantiierung und Belegen ohnehin spekulativ geblieben ist - unbeachtlich bleiben muss. Es bleibt damit lediglich der Umstand, dass der Lebenspartner der Beru- fungsbeklagten nicht (mehr) bei ihr in I.,sondern in J. angemeldet ist und er dort zugestandenermassen über eine eigene Wohnung verfügt (RG act. XI/4, Frage 6). Dabei mag es durchaus zutreffen, dass die Erklärung der Beru- fungsbeklagten für den Adresswechsel gewisse Ungereimtheiten aufweist. Diese allein lassen ihre Aussagen - und damit auch ihren Wiederverheiratungswillen - jedoch noch nicht als unglaubhaft erscheinen. Ein gemeinsamer Wohnsitz ist im Übrigen keine Voraussetzung für die Eheschliessung. Insgesamt erweist sich die Kritik des Berufungsklägers damit als unbegründet.”
“Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3). 3. 3.1 3.1.1 En vertu du devoir de motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC), lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 24 janvier 2022/29 consid. 3 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). 3.1.2 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). 3.2 En l’espèce, dans une partie de son écriture intitulée « B. Constatation incomplète des faits et violation du droit » (pp. 5-6 de l’appel), l’appelante présente certains faits qui résultent du jugement entrepris et d’autres non, sans étayer sa thèse, ni critiquer les constatations de fait du jugement querellé. Dès lors qu’elle n’expose pas pour quel motif l’un ou l’autre fait non retenu par le tribunal constituerait une constatation inexacte des faits, les faits ne figurant pas dans le jugement querellé sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait exposé dans l’appel avec celui du jugement attaqué pour en déduire les éventuelles critiques de l’appelante.”
“Demnach müsste die Beklagte für jede - 16 - einzelne, neu geltend gemachte Tatsache und jedes einzelne, neu geltend ge- machte Beweismittel substantiiert darlegen, dass die Zulässigkeitsvoraussetzun- gen für das Vorbringen von unechten Noven in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht erfüllt sind. Dieser prozessualen Obliegenheit kommt die Beklagte mit dem pau- schalen Hinweis, sie habe die vorgebrachten Noven nicht zu einem früheren Zeit- punkt geltend machen können, nicht nach. Mit ihrem Hinweis auf die äusserst um- fangreichen Akten des Strafprozesses vermag sie das verspätete Einbringen un- echter Noven in den vorliegenden Zivilprozess unter dem Aspekt der Zumutbar- keit nicht zu rechtfertigen. Wie bereits erwähnt untersteht dieser Forderungspro- zess, der mittlerweile seit 11 Jahren rechtshängig ist, der Verhandlungsmaxime. Auch wenn der Aktenumfang im Strafprozess immens sein mag, entbindet dies die anwaltlich vertretene Beklagte nicht davor, dem Gericht die aus ihrer Sicht re- levanten Fakten darzulegen. Eine umfassende Zulassung von unechten Noven im Berufungsverfahren liesse sich weder mit der im kantonalen Recht unter §§ 114 und 115 ZPO/ZH statuierten Eventualmaxime, welche auch im Berufungsverfah- ren galt (§ 267 Abs. 1 ZPO/ZH), noch mit Art. 317 ZPO vereinbaren. Aufgrund des Gesagten genügt die von der Beklagten vorgetragene, pauschale Rechtfertigung für die im Berufungsverfahren geltend gemachten neuen Tatsachen den Anforde- rungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht. Daraus folgt, dass auch auf die zahlrei- chen, mit der Berufung gestellten Editionsbegehren ("von der Berufungsbeklagten zu edieren", act. 384 Rz. 17 S. 11, Rz. 32 S. 20, Rz. 33 S. 21, Rz. 34 S. 21 f., Rz. 35 S. 22 f. und Rz. 37 S. 23 f.) nicht einzutreten ist .”
Werden Noven verspätet und ohne dass sie «ohne Verzug» vorgebracht oder deren Unmöglichkeit früheren Vorbringens trotz gebotener Sorgfalt dargetan wird, sind sie nach Art. 317 Abs. 1 ZPO/CPP unbeachtlich; die neuen Tatsachen und Beweismittel gelten dann in der Regel als unzulässig.
“Neue Tatsachen und Beweismittel werden gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit.”
“Zu beachten ist schliesslich, dass neue Tatsachen und Beweismittel (No- ven) im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden können, d.h. wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vor- gebracht wurden (lit.”
“Il résulte toutefois du dossier que E______ était, à tout le moins, titulaire d’un compte joint avec son épouse, comprenant plusieurs dizaines de milliers de francs. La recevabilité de l’appel sera par conséquent admise, étant relevé que le raisonnement qui aboutit à la solution retenue ci-après serait le même si l’on devait retenir que seule la voie du recours est ouverte. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. b CPC). Le juge doit ainsi éclaircir les faits et prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour prendre sa décision. Cependant, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 255 CPC). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les appelants ont produit des pièces nouvelles devant la Cour, soit les avis de taxation des époux C______/E______ pour les années 2012 à 2020, ainsi qu’un document établi par C______ le 15 novembre 2021. Les appelants ayant formé leur requête en restitution du délai de répudiation de la succession de E______ le 20 avril 2023, ils auraient pu produire les pièces susmentionnées devant la Justice de paix et ils n’exposent pas, dans leur appel, les raisons qui les auraient empêchés de le faire. Dès lors, les pièces nouvelles sont irrecevables. 3. 3.1.1 Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (art.”
In Einzelfällen (z. B. erhebliche Krankheit, Unkenntnis der erstinstanzlichen Klage) kann verspätetes Vorbringen in der Berufung gerechtfertigt sein, sofern die Partei dies unverzüglich geltend macht und darlegt, dass das Vorbringen trotz der gebotenen Sorgfalt in erster Instanz nicht möglich war; die behaupteten Umstände müssen glaubhaft gemacht und nachgewiesen werden.
“Ainsi, la CREC a jugé que, quand bien même les certificats médicaux produits ne faisaient état d’une hospitalisation qu’à partir du 5 mai 2022, il y avait lieu de considérer, avec le premier juge, qu’au vu de la promiscuité des évènements et des explications fournies par le locataire, il était vraisemblable que celui-ci présentait des problèmes de santé avant le mois de mai 2022 et qu’il n’était dès lors déjà plus en mesure de gérer ses affaires administratives à cet époque, l’empêchant ainsi de réceptionner les courriers de mise en demeure du 19 avril 2022 et de poursuivre la procédure de résiliation de son contrat de bail. Les problèmes de santé invoqués par l’intéressé qui avaient conduit à son hospitalisation constituaient par ailleurs un cas d’empêchement majeur. Dans ces circonstances, la CREC a retenu que la situation du cas d’espèce n’était pas claire et qu’elle commandait des investigations supplémentaires afin de vérifier les déclarations du locataire et de déterminer si celui-ci était, lors de l’envoi des lettres de mise en demeure, déjà hospitalisé ou incapable de réceptionner celles-ci. Elle relevait encore qu’au regard de la nature de l’empêchement invoqué par l’intimé, il était à ce stade vraisemblable que celui-ci n’ait pas eu la possibilité de s’organiser afin de faire relever son courrier. 3.2.4 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., n. 6 ad art. 317 CPC). 3.3 En l’espèce, l’appelant rend vraisemblable par les pièces produites qu’il n’a pas eu connaissance en temps utile, du fait de son état de santé, de la procédure de première instance et n’a dès lors pas pu y participer. Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. S’agissant des pièces produites par l’intimée, la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte, dès lors que les pièces présentes au dossier de première instance et celles produites par l’appelant permettent déjà de résoudre la question principale à examiner.”
“En l’occurrence, bien que la fixation d’un délai ne soit pas imposée par la jurisprudence, la Cour a consenti en l’espèce à fixer un délai aux locataires à cet effet, délai échéant au 15 avril 2024 comme sollicité par leur conseil. Cependant, le jour de l’échéance dudit délai, le conseil des locataires en a sollicité la prolongation pour des motifs liés à une surcharge exceptionnelle de travail. La demande de prolongation a été refusée par la Cour, étant rappelé que l’art. 144 al. 2 CPC ne confère pas de droit général à la prolongation, le juge disposant au contraire d’un important pouvoir d’appréciation quant à savoir si les motifs invoqués sont suffisants ou non. La « réplique spontanée » du 22 avril 2024, déposée hors délai, est dès lors irrecevable. Il en va de même des déterminations formulées par la bailleresse à ce sujet en date du 29 mai 2024. 2.2 Doit également être tranchée la question de la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux soulevés en appel. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., N 6 ad art. 317 CPC). Les locataires ont produit à l’appui de leur réponse à l’appel de la bailleresse des pièces en lien avec leur état de santé. Ont ainsi été produits d’une part une « feuille de transmission » des HUG du 13 juillet 2023 concernant C______ et faisant référence à un historique médical remontant à l’été 2022, mentionnant un score d’indépendance fonctionnelle de 78 sur 126 selon mesure réalisée le 11 juillet 2023, la patiente souffrant de vertiges et se déplaçant avec un rollator; d’autre part plusieurs documents faisant référence à des interventions subies par B______, d’abord en ambulatoire (17 juillet 2023 et 10 août 2023) puis en stationnaire (entrée en clinique le 23 août 2023 pour une durée non précisée).”
“Le premier juge a ainsi considéré que l’acte du 13 octobre 2023 était intervenu en temps utile. Celui-ci qui valait, avant notification de la motivation du jugement entrepris, demande de motivation, doit désormais être examiné à titre d’acte d’appel. Formé en temps utile, au vu de ce qui précède, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel du 13 octobre 2023 est recevable. 2. 2.1 S'agissant d'une action fondée sur l'art. 731b CO, la procédure est gouvernée par la maxime officielle (art. 58 al. 2 CPC), le juge n'étant ainsi pas lié par les conclusions des parties (ATF 142 III 629 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 294 consid. 3.1.3, JdT 2013 II 365 ; TF 4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 5 ; Chenaux/Hänni, Carences dans l’organisation de la société : études des aspects matériels et procéduraux de l’art. 731b CO, JdT 2013 II 97, p. 103). La maxime inquisitoire limitée est applicable (CACI 29 juin 2023/260 consid. 2.2 ; CACI 13 mai 2020/177 consid. 3.2 ; JdT 2021 III 79 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC – applicable dans les procès soumis à la maxime inquisitoire limitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2) – les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.2.2 En l’espèce, l’appelante a produit diverses pièces nouvelles en appel. Dès lors que, comme on le verra, l’appelante n’a pas procédé en première instance et que son défaut est dû au fait qu’elle ignorait, sans faute de sa part, l’existence de la procédure ouverte à son encontre, on ne peut pas raisonnablement exiger d’elle qu’elle eût produit des pièces devant le premier juge (TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p.”
“130 et 131 CPC) prescrits par la loi, l'appel et le recours sont recevables. Sont également recevables les réponses, répliques et dupliques respectives des parties, déposées dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), respectivement dans les 10 jours suivant la notification des écritures de leur adverse partie, conformément au droit de réplique applicable (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1). Par économie de procédure, l'appel et le recours seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.3 S'agissant de l'appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre du recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 En appel, selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Les faits et pièces se rapportant à la compétence du Tribunal, respectivement de la Cour, sont recevables à tous stades de la procédure, indépendamment des conditions posées par l'art. 317 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1; 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). En effet, selon l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. Les conditions de procédure sont ainsi soustraites à la disposition des parties. Les parties ne doivent cependant pas être autorisées, par ce biais, à contourner les règles applicables quant à l'établissement des faits du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la Cour est à ce stade saisie de la seule question de la recevabilité de la demande, qu'elle examine d'office.”
“En définitive, le Tribunal a considéré que le partage par moitié de la rente n’était pas inéquitable et l'a ordonné en conséquence. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle d'un montant supérieur à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables pour toutes les questions qui touchent la prévoyance professionnelle (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1). 1.4.1 L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC (arrêt 5A_631/2018 consid. 3.2.2). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). 1.4.2 En l'espèce, les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel. Les pièces versées par l'appelant concernent, en premier lieu, les modalités de la vente du bien immobilier ayant appartenu aux époux et ont été obtenues postérieurement au jugement entrepris.”
Einbringung von Noven: Nach den in Art. 317 Abs. 1 ZPO geregelten Voraussetzungen können neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich noch bis zum Beginn der Urteilsberatung (Deliberation) berücksichtigt werden. Mit Beginn der Deliberationen sind Noven nicht mehr zulässig. Als Beginn der Deliberationsphase gilt die Schliessung der Debatten oder die formelle Mitteilung der Gerichtsinstanz, dass die Sache zur Urteilserwägung/‑beratung zurückbehalten worden ist; der Übertritt in diese Phase muss für die Parteien erkennbar sein.
“Un vrai nova est introduit sans retard s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent toutefois plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 695, consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les appelantes produisent de nouvelles pièces et allèguent de faux novas à l'appui de leur mémoire d'appel. Elles expliquent avoir eu connaissance de ces faits et de ces pièces grâce à la procédure pénale qu'elles avaient initiée à l'encontre de l'intimée, en particulier après qu'un droit à la consultation du dossier leur avait été accordé par le Ministère public le 12 janvier 2023, soit postérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal. Elles produisent également le courrier qu'elles ont reçu du Ministère public. Au vu de ces explications, ces pièces nouvelles et faits nouveaux seront déclarés recevables puisqu'ils ont au demeurant été versés à la présente procédure sans délai.”
“L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC). S'agissant de la révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux, il doit notamment s'agir de fait antérieur à la décision (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_71/2021 du 13 juillet 2021 consid. 5.1.1). Le moment décisif, pour qualifier un fait d'antérieur ou de postérieur, n'est pas celui du jugement ("faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision", selon les termes de l'art. 328 al. 1 let. a in fine CPC), mais le dernier moment auquel ce fait pouvait encore être introduit dans la procédure principale. Sous l'empire du CPC, en instance d'appel, ce moment est déterminé par l'art. 317 al. 1 CPC; peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail (ATF 143 III 272 consid. 2.3 et les arrêts cités). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). La demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes suppose que ces preuves aient déjà existé lorsque la décision a été rendue, plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale, et doivent avoir été découvertes seulement après coup (arrêt du Tribunal fédéral 4A_71/2021 du 13 juillet 2021 consid.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–58). Vom Einholen einer Berufungsantwort wurde abgesehen (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Zulässigkeitsvoraussetzung für jedes Rechtsmittel bildet die Beschwer. Der Rechtsmittelkläger muss durch den angefochtenen Entscheid beschwert sein. Es handelt sich dabei um das Pendant zum Rechtsschutzinteresse im erstinstanzli- chen Verfahren und ist von Amtes wegen zu beachten. Das schutzwürdige Inte- resse an der Abänderung des erstinstanzlichen Entscheids muss aktueller Natur und im Zeitpunkt des Entscheids der Rechtsmittelinstanz noch gegeben sein (R EETZ, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, vor Art. 308–318 N 30). Fällt die Beschwer während laufendem Rechtsmit- telverfahren dahin, ist das Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben (vgl. Art. 242 ZPO). - 4 - Neue Tatsachen und Beweismittel, die nach Ablauf der Berufungsfrist entstehen, sind im Berufungsverfahren unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO noch bis zu Beginn der Phase der Urteilsberatung zu berücksichtigen (BGE 142 III 413 E. 2.2.5 f.). 2.2. Mit Eingabe vom 1. Juni 2023 (Datum Poststempel; act. 72) reicht die Be- rufungsklägerin das Protokoll der ordentlichen Stockwerkeigentümerversammlung vom 20. April 2023 ins Recht (act. 73/2). Dabei handelt es sich um ein echtes No- vum, welches im vorliegenden Berufungsverfahren zu beachten ist. Aus dem Pro- tokoll wird ersichtlich, dass die amtierende Verwaltung der Stockwerkeigentümer- gemeinschaft, die L._____ GmbH bzw. der Mandatsverantwortliche L''._____, das Mandat mit Schreiben vom 4. April 2023 per 30. Juni 2023 niedergelegt bzw. ge- kündigt hat. Weiter geht aus dem Protokoll hervor, dass aus diesem Grund eine ausserordentliche Stockwerkeigentümerversammlung für den 19. Juni 2023 ein- berufen und beschlossen wurde, dass – sollten die benötigten Dokumente für die Wahl einer neuen Verwaltung nicht 20 Tage vor dieser Versammlung bei den Stockwerkeigentümern eintreffen – E.”
“Erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind in nicht ver- mögensrechtlichen Angelegenheiten ausschliesslich mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist (vorliegend innert 10 Tagen) schriftlich und begründet einzu- reichen (Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich zudem, dass die Berufung Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststel- lung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorge- bracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorge- bracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Nach Beginn der Urteilsberatung können hingegen keine Noven mehr ins Verfahren eingebracht werden (BGE 142 III 413 E. 2.2.3–2.2.6). Für die Parteien muss der Übertritt in die Beratungsphase allerdings erkennbar sein, damit sich der Novenausschluss rechtfertigt. Nicht von der Novenregelung gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO betroffen sind die Prozessvo- raussetzungen, deren Vorhandensein gemäss Art. 60 ZPO von Amtes wegen zu prüfen ist (BGer 4A_707/2016 vom 29. Mai 2017, E. 3.3.2). Das Fehlen einer Prozessvoraussetzung ist in jedem Stadium des Verfahrens zu berücksichtigen (OGer ZH PS160146 vom 19. Mai 2017, E. III. 2c), mithin also auch noch in der Beratungsphase. - 7 -”
“Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) können im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO und längstens bis zum Beginn der Phase der Urteilsberatung berücksichtigt werden.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 136). 3. 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées). Les faits et moyens de preuves nouveaux peuvent être invoqués jusqu’aux délibérations. La phase de délibération commence dès la clôture des débats ou lorsque le tribunal notifie formellement aux parties que la cause est gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.5). 3.2 En l’espèce, le courrier du 16 avril 2021 de l’intimée, portant à la connaissance du Juge délégué des éléments de fait nouveaux, et les pièces produites à l’appui de cette écriture, sont postérieurs à la clôture de l’instruction, prononcée à l’audience d’appel du 30 mars 2021. Ils sont dès lors irrecevables. Il en va de même en ce qui concerne le courrier du 19 avril 2021 de l’appelante et celui du même jour de l’intimée.”
Ist eine Tatsache in erster Instanz geltend gemacht und dort nicht bestritten, kann der Berufungsrichter sie ohne erneute Beweisführung berücksichtigen. Art. 317 Abs. 1 ZPO beschränkt die Möglichkeit, in der Berufung erstmals neue Tatsachen oder Beweismittel vorzubringen, trifft aber nicht die Übernahme unangefochtener erstinstanzlicher Feststellungen.
“Dans sa réponse sur appel du 14 novembre 2023, l’intimé admet qu’en mai 2021, il a affiché le logo de son cabinet, « [...] », sur la porte d’entrée de son domicile. Il expose qu’il travaille depuis son domicile et qu’il a apposé cette enseigne par égard pour ses voisins, afin d’éviter que d’éventuels clients ne les importunent en frappant par erreur chez eux. Il conteste tout changement d’affectation, cet appartement restant, selon ses termes, son lieu de domicile. 3.2 Aux termes de l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Selon l’art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. Le principe sous-jacent à ces deux dispositions est que le juge civil doit se fonder sur les faits allégués et non contestés des parties – qui sont maîtresses de leur litige – à moins qu’il n’ait des raisons de douter de leur véracité. Son application n’est pas limitée par l’art. 317 al. 1 CPC, qui limite seulement la faculté d’alléguer et/ou de prouver un fait pour la première fois en deuxième instance. L’art. 317 al. 1 CPC n’empêche dès lors pas d’admettre, sans vérification des preuves offertes pour l’établir, un fait déjà allégué en première instance, dès lors qu’il n’est plus contesté. L’aveu passé en deuxième instance par une partie sur un allégué de l’autre qu’elle avait contesté en première instance lie dès lors le juge d’appel, à moins que celui-ci n’ait des raisons de douter de la véracité du fait admis. 3.3 En l’espèce, les premiers juges – qui n’ont fait que citer le courrier du 7 juillet 2022 de l’appelante dans lequel celle-ci reprochait à l’intimé d’avoir collé une enseigne sur sa porte et d’avoir ainsi annoncé qu’il exerçait, selon l’appelante, une activité commerciale dans les locaux loués – n’ont constaté ni que l’intimé avait effectivement collé une enseigne sur sa porte, ni qu’il s’était mis à développer une activité commerciale dans son appartement.”
“Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagten sind der Ansicht, dass die Berufungskläger in ihrer Berufung unzulässige Noven geltend machen. Sie hätten vor der Vorinstanz namentlich nie dargelegt, wo genau sich die Koppeln befinden. Es ergibt sich jedoch bereits aus dem angefochtenen Entscheid, dass vier Weiden bestehen, nämlich die Süd-, Südwest-, Nord- und Nordwestweiden, welche zumindest teilweise wiederum in verschiedene Koppeln unterteilt sind (E. 5.8 des angefochtenen Entscheids mit Verweis auf die von den Berufungsbeklagten eingereichten Beweismittel in act.”
In familienrechtlichen Teilen des Rechtsstreits (insbesondere betreffend den Unterhalt von Kindern und Ehegatten) können neue Tatsachen, Beweismittel und Änderungen der Schlussanträge bis zu den Beratungen (Clôture/Deliberationen) eher zugelassen werden. Soweit die amtliche Ermittlungsmaxime (maxime d’office) zur Anwendung gelangt und zwischen den neuen Anträgen und dem weiterhin streitigen Gegenstand ein Connexitätsverhältnis besteht, gelten die Beschränkungen des Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht.
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.6.4 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel par les parties sont recevables, dès lors qu'elles sont en lien avec l'entretien de leurs enfants. Les modifications des conclusions des parties, qui concernent également les enfants, sont admissibles, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parents relatives à leurs enfants. 2. Les parties remettent en cause les contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse fixées par le premier juge. Elles font valoir que leur situation financière et celle de leurs enfants ont été mal évaluées. L'appelante soutient en outre que les frais d'équitation doivent être intégrés dans les minima vitaux des enfants - et non couverts par l'excédent - dans la mesure où il ne s'agit pas d'un simple loisir, mais d'une formation à vocation professionnelle, et que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe d'égalité des droits entre époux en lui octroyant un tiers de l'excédent, celui-ci devant, selon elle, être réparti entre les grandes têtes (par moitié entre les époux) et les petites têtes.”
“1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve apportés par les parties en lien avec les coûts d'entretien des enfants sont recevables. En revanche, les nouveaux moyens de preuve relatifs à la liquidation du régime matrimonial, soit les pièces 28 à 31 produites par l'appelant à l'appui de sa réponse à l'appel joint, ne sont pas recevables. 1.5. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3; arrêt TC FR 101 2020 341 du 11 mars 2021 consid. 1.4.2), il résulte de l'art. 58 al. 1 CPC que le juge ne peut statuer que dans les limites tracées par les conclusions de l'appel et de l'appel joint. Passé le délai d'appel (joint), seul le plaideur qui a introduit un appel (principal ou joint) peut modifier sa demande aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, et ce uniquement sur les points qu'il a lui-même déjà remis en cause. Une exception doit être consentie lorsque les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables et qu'il existe un lien de connexité entre les nouvelles conclusions et ce qui demeure litigieux dans l'appel. En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre nécessairement l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée (arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2). En l'espèce, s'agissant de la décision du Président du tribunal, l'intimée n'a pas déposé d'appel et l'appel joint est irrecevable, de sorte que ses conclusions subsidiaires tendant à l'allocation, dès le 4 novembre 2020, de contributions pour D.________ et C.________ plus élevées que celles fixées dans la décision du 9 avril 2021 ne sont pas recevables. Nonobstant cela, la remarque suivante s'impose au regard de la jurisprudence récente (arrêt TF 5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid.”
Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO sind nachgereichte Tatsachen oder Beweismittel nur zu berücksichtigen, wenn die Voraussetzungen für deren nachträgliche Beibringung dargelegt sind. In der Praxis ist deshalb substanziiert zu begründen, weshalb die Vorbringen nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren gemacht werden konnten (z.B. wegen tatsächlicher Unmöglichkeit, Fristversäumnis oder fehlender Zuständigkeit der ersten Instanz); fehlen solche Angaben, bleiben die Beweismittel in der Regel unberücksichtigt.
“La seule adresse y figurant est en effet celle indiquée en première page, après le nom de l'appelant, soit « rue de [...], 1022 Chavannes-près-Renens ». Dans ces conditions et faute de toute explication apportée par l'appelant dans le délai lui ayant été imparti le 6 décembre 2023, la Commission de conciliation était fondée à constater qu'elle n'était pas compétente pour connaître de ladite requête en raison du lieu de situation des biens loués. Une décision en ce sens ayant été rendue le 11 janvier 2024, on ne saurait reprocher à la Commission de conciliation de ne pas avoir pris en considération les éléments apportés par l’appelant dans sa seconde requête du 9 février 2024, qui indiquait en première page que les biens litigieux étaient sis à Lausanne et qui était accompagnée cette fois-ci des congés donnés pour des baux à Lausanne. Ceux-ci, invoqués de manière vraiment peu claire en appel, sont au demeurant irrecevables à ce stade de la procédure, faute de remplir les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC. En définitive, le refus de la Commission de conciliation d’entrer en matière sur la requête du 4 décembre 2023, faute de compétence rationae loci apparente, ne prête pas flanc à la critique et doit ainsi être confirmé. 4.2 Dans le cadre de son appel, l’appelant requiert une restitution de délai. Sa requête ne permet toutefois pas de déterminer à quel délai il fait référence, de sorte qu’elle doit être rejetée pour ce premier motif. S’agirait-il d’un délai fixé par l’autorité de première instance ou par une autre autorité que la requête, faite auprès de la Cour de céans, serait irrecevable. Enfin, elle ne remplit de toute façon clairement pas les conditions posées par l’art. 148 CPC, l’appelant ne rendant pas vraisemblable que le défaut ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu’à une faute légère, de sorte que même si la présente autorité était compétente, une telle restitution devrait être rejetée. A cet égard et contrairement à ce que plaide l’appelant, on souligne que la question d’une non entrée en matière sur la requête du 4 décembre 2023 a été expressément soulevée par l’autorité précédente dans son courrier à l’appelant du 6 décembre 2023, auquel ce dernier n’a donné aucune suite.”
“des angefochtenen Entscheids), was vom Berufungskläger nicht substantiiert bestritten wird. Der Berufungskläger setzt sich auch nicht fundiert mit dem Verteilschlüssel auseinander. Ausserdem würde es offensichtlich nicht angehen, die Liegenschaften eee, fff und ggg die gesamten Allgemeinstromkosten tragen zu lassen. Ferner setzt sich der Berufungskläger ebenfalls nicht vertieft mit der Erwägung E. IV.3.3 des angefochtenen Entscheids auseinander, wonach ein fehlender Verteilschlüssel in der Nebenkostenabrechnung lediglich dazu führen würde, dass die Forderung nicht fällig werde, dies jedoch nichts am Umstand ändere, dass sie geschuldet ist, wenn die entsprechenden Grundlagen erstellt und bewiesen seien. Soweit er die Verjährungseinrede erhebt, so bestreitet er nicht, dass er dies im erstinstanzlichen Verfahren nicht getan hat und legt auch nicht dar, warum er dies nicht habe tun können. Die Verjährungseinrede ist damit verspätet (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Schliesslich hat die Vorinstanz auch nicht unerlaubterweise selber nach Erklärungen gesucht, sondern ergab sich diese aus den Eingaben der Berufungsbeklagten (vgl. E. IV.”
“November die Eigen- tumsübertragung unterschrieben, weshalb sie die von der Vorinstanz gesetzte Frist zur Nachreichung der nötigen Unterlagen nicht habe einhalten können (act. 11). Dies genügt den – auch unter Berücksichtigung der für juristische Laien herabgesetzten – Anforderungen an die Begründung einer Berufung nicht. Ohne- hin stellt das Vorbringen der Berufungsklägerin eine neue Tatsachenbehauptung dar. Dabei wurde nicht dargelegt und ist auch nicht erkennbar, inwiefern die Tat- sache, dass D._____ erst am 10. November [2022] dem Erbteilungsvertrag zuge- stimmt habe, nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren hätte vorgebracht wer- den können. Ausserdem ist nicht ersichtlich, was sie daran hinderte, rechtzeitig eine Fristerstreckung zu verlangen, wenn sie die Frist nicht einhalten konnte, weil sie auf eine Unterschrift wartete. Eine Fristwiederherstellung lässt sich damit je- denfalls nicht begründen, falls sie das geltend machen will. Entsprechend kann die Behauptung im Berufungsverfahren nicht berücksichtigt werden (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO, s. auch E. 2 vorstehend). Damit kommt die Berufungsklägerin ihrer Begründungspflicht nicht nach, und auf die Berufung ist entsprechend nicht einzutreten. Die Berufungsklägerin wird darauf hingewiesen, dass sie – aufgrund der beschränkten Rechtskraft des vorinstanzlichen Entscheids – bei der Vorinstanz erneut ein Gesuch um Kraftlos- erklärung des Schuldbriefs einreichen kann (inkl. der neuen Tatsachen und Unter- lagen; vgl. dazu bereits den Hinweis der Vorinstanz in act. 10 S. 2 unten). - 4 -”
“Au- gust 2017 an die Vorinstanz geschrieben und zwei vom Steueramt F._____ erhal- - 14 - tene Schätzungswerte beigelegt, beschrieben und erklärt (Urk. 128 S. 7 mit Ver- weis auf Urk. 74, Urk. 88 und Urk. 89). Allerdings erfolgten bereits die Eingaben vom 4. August 2017 (Urk. 74) und 26. November 2017 (Urk. 88 und 89/1-31) nach Erstattung der Duplik, weshalb sie gemäss Vorinstanz nicht mehr berücksichtigt werden konnten (Urk. 129 S. 6). Inwiefern dies fehlerhaft wäre, zeigen die Beklag- ten nicht auf. Zum Nachweis des gültigen Schätzungswerts berufen sich die Beklagten auf diverse Urkunden, die sie ihrer Berufungsschrift beilegen (Urk. 130/5-10). Die Be- klagten legen weder dar, dass sie diese Urkunden bereits im vorinstanzlichen Verfahren form- und fristgerecht zum Beweis angeboten haben, noch inwiefern die Voraussetzungen zur nachträglichen Beibringung von Beweismitteln (Art. 317 Abs. 1 ZPO) erfüllt sind. Auf diese Urkunden kann daher nicht abgestellt werden. Dies hat auch für die erst nachträglich eingeholte Bestätigung der Gemeinde F._____ vom 11. Januar 2021 betreffend Schätzungs- und Steuerwerte zu gelten (Urk. 130/9 und 130/10/4; vgl. dazu auch unten E. III/2.4.1). Aus den gleichen Überlegungen kann auch dem Antrag, es sei N._____ vom Steueramt F._____ zu einer Anhörung vor Obergericht einzuladen, da sie am besten den ganzen Verlauf betreffend Steuern, Schätzungsprotokollen, Schätzungswerten und Umbau kenne (Urk. 128 S. 6, S. 15), nicht entsprochen werden. Eine prozesskonforme Beweis- offerte ist weder behauptet noch ersichtlich. Immerhin ergibt sich bereits aus dem vom Kläger eingereichten Schätzungsprotokoll vom 18. November 2014, dass der neue Steuerwert von Fr. 743'500.– ab 30. Juni 2014 bzw. ab 1. Januar 2015 gül- tig ist (Urk. 128 S. 7 mit Verweis auf Urk. 4/9).”
Die Zulässigkeit von Noven nach Art. 317 Abs. 1 ZPO wird restriktiv geprüft. Gerichte erklären neue Tatsachen oder Beweismittel regelmässig für unzulässig, wenn sie ohne Verzug hätten vorgebracht oder trotz zumutbarer Sorgfalt bereits in erster Instanz hätten geltend gemacht werden können oder wenn die neuen Behauptungen bzw. Beweismittel nicht hinreichend substantiiert bzw. begründet werden.
“Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil im Zweifel von der blossen Anfechtbarkeit von Beschlüssen auszugehen und eine Nichtigkeit nur mit grösster Zurückhaltung anzunehmen ist (Urteil des Bundesgerichts 5A_695/2023 vom 27. März 2024 E. 3.7 m.w.H .; vgl. act. B.2, E. 6.4.1). Die Vorinstanz hat das Recht im angefochtenen Entscheid korrekt angewandt. Inwiefern sie im Übrigen ihrer Begründungspflicht nicht nachgekommen sein und damit das rechtliche Gehör der Berufungskläger verletzt haben soll, führen diese nicht aus bzw. verweisen dafür lediglich pauschal auf ihre eigenen Ausführungen im erstinstanzlichen Verfahren (vgl. act. A.1, II.B.22), weshalb auf diesen Vorwurf nicht weiter eingegangen werden muss. 5.3.2.8. Beim berufungsklägerischen Antrag auf Beizug der Akten des Verfahrens mit der Proz Nr. 115-2021-6 vor dem Regionalgericht Albula handelt es sich, wie die Berufungsbeklagte zu Recht vorbringt, um einen neuen Beweisantrag, der erstmals im Berufungsverfahren gestellt wurde. Da die Berufungskläger mit ihren Ausführungen nicht hinreichend darzutun vermögen, dass diesbezüglich die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt wären (vgl. E. 2.3), ist der entsprechende Antrag nicht zu berücksichtigen.”
“La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la présente cause en tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 14, 17, 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 24 et 25 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces 86 et 89 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour seront déclarées irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant la première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles concernent la liquidation du régime matrimonial (pièces 86) et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 89).”
“2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 4.1.1). L’appelante mentionne plusieurs faits qui auraient dus, selon elle, être pris en compte par le Tribunal, sans expliquer toutefois pourquoi ils auraient dû être constatés. Les faits en question sont contestés par les intimés et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient été prouvés. Par conséquent, ce grief est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences en la matière et il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). En l’espèce, l’appelante affirme que les immeubles sis au chemin 1______ 1 à 11 ne sont pas identiques à ceux sis aux numéros 16 à 20 du même chemin. Elle allègue des différences en termes de situation dans le quartier, d’orientation, d’utilisation et de vieillissement dans le temps. Outre le fait que ces considérations sont très générales, elles ne ressortent pas de la procédure de première instance, alors qu’elles pouvaient être alléguées à cette occasion. Elles ne peuvent, par ailleurs, être considérées comme des faits notoires. 2.3 Par conséquent, il ne se justifie pas de compléter la partie en fait.”
“Die Feststellung der Vorinstanz, es sei gerichtsnoto- risch, dass eine Untervermietung während des WEF mehr als lukrativ sei und sich hierfür auch ein beträchtlicher Aufwand lohne, ist durchaus sachbezogen, tritt die Vorinstanz damit doch der Behauptung der Berufungsklägerin entgegen, sie sei niemals bereit gewesen, Sanierungsarbeiten in derart beträchtlichem Umfang oh- ne Beteiligung der Berufungsbeklagten bzw. ohne Verlängerung des Mietvertrages auszuführen (vgl. act. B.1, E. 4.4.4.2). Die Vorinstanz konnte sich im Weiteren auf den von der Untermieterin eingereichten Untermietvertrag abstützen (vgl. Erwä- gung 6.5). Dass die Berufungsklägerin berechtigt war, das "D. " für einen höheren Mietzins zu untervermieten, wird sodann weder von der Berufungsbeklag- ten bestritten, noch von der Vorinstanz negiert. Was die Berufungsklägerin mit ihrer weiteren Behauptung, es habe sich gar nicht um eine Untermiete gehandelt, erreichen will, ist nicht ersichtlich, weshalb nicht näher darauf einzugehen ist. Ihre Behauptungen, sie habe im Rahmen des durchgeführten Events zahlreiche Gas- tronomiedienstleistungen erbracht, habe sämtliches Personal und Verpflegung zur Verfügung gestellt und einen beträchtlichen Aufwand in der Organisation des Events gehabt, sind neu und könnten nur gehört werden, wenn sie die Vorausset- zungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zu erfüllen vermöchten. Es fehlt jedoch bereits an der Voraussetzung, dass diese Behauptungen im vorinstanzlichen Verfahren nicht hätten vorgebracht werden können. Dass die Berufungsklägerin neben den Inves- titionen weitere zahlreiche Ausgaben gehabt haben soll, ist damit nicht rechts- genüglich behauptet worden.”
“2 L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 1.2.2 En l'espèce, tant la reconnaissance de dette du 6 octobre 2023 (pièce 2) que le contrat de crédit du 2 août 2022 (pièce 3) sont des pièces antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. L'appelante fait valoir que la reconnaissance de dette ne pouvait être produite plus tôt, du fait que son créancier ne souhaitait pas voir son nom mentionné dans des documents judiciaires. Quant au contrat de crédit, elle soutient l'avoir égaré et retrouvé récemment. S'il est permis de douter de ces affirmations qui ne sont étayées par aucun élément, l'appelante n'a en tout état pas allégué l'existence même de ces dettes en première instance, alors qu'elle aurait été en mesure de le faire. Elle n'a donc pas fait preuve de la diligence requise, si bien que ces pièces et les faits qui s'y rapportent sont irrecevables.”
“Der Vollständigkeit halber ist noch Folgendes festzuhalten: Bei dem im Be- rufungsverfahren von der Berufungsklägerin Vorgetragenem und dem eingereich- ten Foto vom Briefkasten handelt es sich um neue Behauptungen und einen neuen Beleg. Es ist – nachdem die vorinstanzliche Verfügung den Gesellschaf- tern der Berufungsklägerin hatte zugestellt werden können (act. 5/1-2) – nicht er- sichtlich, dass die Berufungsklägerin diese nicht bereits vor Vorinstanz hätte vor- bringen können. Als unzulässige Noven nach Art. 317 Abs. 1 ZPO könnten sie auch im Falle eines Eintretens auf die Berufung nicht berücksichtigt werden. Auch vermag der Umstand, dass die Berufungsklägerin sich aufgelöst hat, weder etwas am vorinstanzlichen Urteil noch am Ausgang des vorliegenden Berufungsverfah- rens zu ändern, zumal sie im Handelsregister bisher noch nicht gelöscht wurde. 5.Ausgangsgemäss wird die Berufungsklägerin für das zweitinstanzliche Ver- fahren kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Beim nicht streitigen Organisations- mangelverfahren, das vom Handelsregisteramt gestützt auf Art. 939 OR an das Gericht überwiesen wird, handelt es sich um eine Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit (vgl. dazu Domenig/Gür, Organisationsmangelverfahren nach Art. 731b und Art. 939 OR, in: AJP 2021 S. 168 ff, S. 172). Daran ändert sich auch im Rechtsmittelverfahren jedenfalls dann nichts, wenn dieses durch die mit dem Organisationsmangel behaftete juristische Person selbst (und nicht etwa durch eine allfällig legitimierte Drittperson) ergriffen wird.”
“Die Vorinstanz hat keinen übereinstimmenden wirklichen Willen der Par- teien festgestellt, sondern offensichtlich eine objektivierte Vertragsauslegung auf- grund des Vertrauensprinzips vorgenommen. Die Beklagte macht zwar wie gese- hen geltend, bei der Eruierung des tatsächlichen Willens der Vertragsparteien sei auch deren nachträgliches Verhalten einzubeziehen. Sie legt aber nicht dar, wo sie vor Vorinstanz einen übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien be- hauptet und dazu Beweismittel bezeichnet hätte. Im Berufungsverfahren ist sie damit nicht mehr zu hören (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Das Bundesgericht überprüft die objektivierte Auslegung von Willenserklä- rungen als Rechtsfrage, ist aber an Feststellungen des kantonalen Gerichts über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätz- lich gebunden (statt vieler BGE 138 III 659 E. 4.2.1). Für tatsächliche Feststellun- gen gilt die Novenschranke (vorn E. III/3). Soweit die Beklagte für die Auslegung Tatsachenbehauptungen aufstellt, hätte sie darlegen müssen, wo vor Vorinstanz sie dies bereits vorgebracht hatte oder weshalb sie Tatsachenbehauptungen vor Vorinstanz nicht vorbringen konnte. Da sie beides unterlassen hat, handelt es sich um unzulässige Noven. Das betrifft die Behauptungen, die Kündigung des Ar- beitsverhältnisses mit der Beklagten sei einstimmig in Absprache mit sämtlichen übrigen Aktionären erfolgt; bei Aktionärbindungsverträgen sei von Bedeutung, dass ein Kaufrecht eine stärkere Position einräume als ein blosses Vorhandrecht; die Parteien hätten die fragliche Bestimmung ganz offensichtlich im Sinne eines Kaufrechts verstanden, was sich aus der E-Mail vom 26.”
“Das Novenrecht richtet sich im Berufungsverfahren trotz Geltung der be- schränkten Untersuchungsmaxime nach Art. 317 Abs. 1 ZPO (BGE 138 III 625 = Pra 2013 Nr. 26). Nach dieser Bestimmung werden neue Tatsachen und Beweis- mittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vor- gebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO).”
“Sie sind in tatsächlicher Hinsicht nicht substantiiert und die erwähnten Klageantwortbeilagen - 23 - 3 und 4 werden lediglich als Grundlage der eigenen (nicht substantiierten) Fest- stellung, der ausbezahlte Lohn für Arbeitsstunden inklusive Zeitschlag belaufe sich auf Fr. 32'843.35 bezeichnet. Die Behauptung, dass dem Kläger tatsächlich lediglich Fr. 32'843.35 brutto ausbezahlt wurden, lässt sich diesen nicht entneh- men. Der Vollständigkeit halber ist im Übrigen festzuhalten, dass die Bruttolohn- summe gemäss den Lohnabrechnungen Mai bis Dezember 2018 (Klageantwort- beilage 3 = Urk. 10/3) derjenigen gemäss Lohnausweis 2018 (Urk. 10/13 Blatt 1) entspricht und wie von der Vorinstanz festgestellt Fr. 39'660.90 (inkl. Gratifikation) beträgt. Klagebeilage 4 (Urk. 10/4) hat nicht den Lohn, sondern die Arbeitszeitab- rechnung zum Inhalt und vermag den auf die Lohnabrechnungen und den Lohnausweis gestützten Nachweis der tatsächlichen (Brutto-)Lohnsumme daher von vornherein nicht zu erschüttern. Noven können im Berufungsverfahren schliesslich nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO in das Verfahren eingeführt werden (vgl. E. III.2.2); dass diese erfüllt wären, legt der Klä- ger nicht dar. Zusammengefasst bleibt es bei der Feststellung der Vorinstanz, dass der Kläger keine Anspruch auf eine Nachentschädigung für das Jahr 2018 hat. Die Klage gemäss Rechtsbegehren Ziffer 4 ist abzuweisen.”
Echte Noven (etwa nachträgliche Wechselkursveränderungen) sind nach Art. 317 Abs. 1 ZPO im Berufungsverfahren zu berücksichtigen, wenn sie bis zum Beginn der Urteilsberatung entstanden sind und ohne Verzug nach ihrer Entdeckung vorgebracht werden. Massgeblich für die Umrechnung ist der Wechselkurs zu Beginn der Phase der Urteilsberatung.
“Massgeblicher Zeitpunkt der güterrechtlichen Auseinandersetzung ist ihr verbindlicher Abschluss. Inwieweit Wertveränderungen, die nach Erlass des an die zweite kantonale Instanz weitergezogenen erstinstanzlichen Entscheids ein- treten, berücksichtigt werden können, richtet sich nach dem Novenrecht der ZPO (vgl. Steck/Fankhauser, a.a.O., Art. 214 N 7). Nach dem erstinstanzlichen Ent- scheid eingetretene Veränderungen des Wechselkurses sind echte Noven. Echte Noven sind im Berufungsverfahren gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO immer zulässig, wenn sie ohne Verzug nach ihrer Entdeckung vorgebracht werden (ZK ZPO Reetz/Hilber, 3. Aufl. 2016, Art. 317 N 56). Da Devisenkurse als notorisch gelten und notorische Tatsachen vom Gericht auch berücksichtigt werden können, wenn sie nicht behauptet worden sind (vgl. BGE 135 III 88 E. 4.1, S. 89 f.), müssen ver- änderte Devisenkurse von den Parteien nicht vorgebracht werden, um als Noven Berücksichtigung zu finden. Unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO sind im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel, die bis zum Be- ginn der Phase der Urteilsberatung entstehen, zu berücksichtigen (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.6, S. 418 f.). Massgebend für die Umrechnung von EUR in CHF ist somit der Wechselkurs zu Beginn der Phase der Urteilsberatung. Diese beginnt mit dem Abschluss einer allfälligen Berufungsverhandlung oder mit der förmlichen Mitteilung des Berufungsgerichts, dass es die Berufungssache für spruchreif halte und nunmehr zur Urteilsberatung übergehe (vgl. BGE 143 III 272 E. 2.3.2, S. 277, BGE 142 III 413 E. 2.2.5, S. 418). Die entsprechende Verfügung erging vorlie- gend am 30. August 2022 (Urk. 77). Die Phase der Urteilsberatung begann mit dem Datum dieser Verfügung. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Wechselkurs EUR/CHF 0,96566 (https://www.oanda.com/currency- converter/de/?from=EUR&to=CHF&amount=1). - 27 -”
Zur Bestimmung, was eine «Modification» der Schlussanträge im Sinne von Art. 317 Abs. 2 ZPO ist, ist auf die Regeln von Art. 227 ZPO zu verweisen. Insbesondere gilt: Während eine Beschränkung der Schlussanträge grundsätzlich zulässig ist, unterliegt deren Amplifikation nach Öffnung der Hauptverhandlung denselben strengen Voraussetzungen wie eine Änderung in Appellverfahren nach Art. 317 Abs. 2 ZPO.
“pièces 103 à 106 du bordereau du 9 janvier 2023), elles sont postérieures à la clôture de la procédure probatoire de première instance et ont été produites avant les délibérations. Partant, ces pièces sont recevables en appel. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, l'appelante modifie ses conclusions en appel : alors qu'en première instance elle avait conclu, au titre de créance découlant de la prévoyance professionnelle, à ce qu'une part de rente au sens de l'art. 124a CC de CHF 1'884.- lui soit attribuée, elle requiert en appel, en plus de la rente viagère de CHF 700.- qui lui a été reconnue, à ce qu'elle puisse bénéficier de la moitié des rentes de retraite perçues par l'intimé de l'Etat français. La somme de CHF 1'884.- requise en première instance correspondant exactement à la moitié de la rente LPP suisse de CHF 3'768.- de l'intimé, l'appelante amplifie ainsi ses conclusions, en demandant en plus les sommes annuelles de € 436.- et de € 4'367.-. Par rapport à cette nouvelle conclusion, il y a lieu de relever qu'en première instance, dans ses calculs concernant sa contribution d'entretien, l'appelante a tenu compte des rentes de retraite françaises que perçoit l'intimé et les a placées dans les revenus de celui-ci (p.”
“En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions relatives à la contribution due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension, il propose maintenant qu'elle soit fixée à CHF 920.- à partir du 1er décembre 2022. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.”
“a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC) (cf. arrêt TC FR 101 2021 69 consid. 5.2.2). 1.4.2. En l’espèce, dans sa demande unilatérale de divorce du 19 janvier 2021 (DO/4), le demandeur appelant a requis que la garde soit confiée à la mère, ce qu’il a confirmé dans sa demande de divorce motivée du 31 août 2021 (DO/42), puis dans sa dictée au procès-verbal du 6 décembre 2021 (DO/88) en indiquant que les conclusions de sa demande précitée sont maintenues. A la séance du 7 décembre 2021 (DO/103), l’appelant a confirmé ses écritures. Le 28 septembre 2022, la Présidente a informé les parties que les trois enfants souhaitaient vivre avec leur papa (DO/145 s). Le 11 octobre 2022, l’intimée s’est spontanément déterminée à ce sujet (DO/ 150 s.) ce qui n’a pas été le cas de l’appelant. Le 4 novembre 2022, après avoir pris connaissance du rapport établi à sa demande par le curateur, la Présidente a rejeté une réquisition de preuve de l’intimée et a clos la procédure probatoire en indiquant qu’une décision sera notifiée ultérieurement (DO/ 163).”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux parties les 18 et 21 mars 2022 (DO II 37 & 38). Déposés respectivement les 28 et 31 mars 2022, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires d'appel sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les conclusions de première instance et d'appel, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.4. La procédure sommaire (art. ccc ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa.”
“58 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant offre en appel une contribution d'entretien en faveur de l'intimée de CHF 700.- du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 et de CHF 650.- du 1er janvier 2023 au 27 mars 2025. Or, en première instance, l'appelant avait, lors de l'audience du 6 juillet 2021, modifié ses conclusions et proposé de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 200.- du 1er août 2021 au jour du mois suivant le moment où C.________ deviendra indépendante puis d'un montant de CHF 700.- de cette date jusqu'au 27 mars 2025. En ce qui concerne la contribution de CHF 700.- pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022, l'appelant offre dès lors plus ou l'équivalent que dans ses conclusions en première instance de sorte que sa conclusion modifiée, qui correspond en fait à une réduction de ses conclusions, est recevable.”
Praxis: Neue Tatsachen und Beweismittel, die verspätet vorgebracht werden oder deren Zulässigkeit in der Berufung nicht besonders dargelegt und nötigenfalls belegt wird, bleiben unberücksichtigt. Der Berufungsakt muss die neuen Vorbringen sowie die Gründe für ihre Zulässigkeit (insbesondere die erforderliche Sorgfalt/Diligence) ausdrücklich anführen und gegebenenfalls beweisen. Unzulässige Eingaben bleiben im Dossier, werden jedoch nicht berücksichtigt.
“und trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Wer sich auf (unechte) Noven beruft, hat deren Zulässigkeit darzutun und ihre Voraussetzungen notwendigenfalls zu beweisen (BGE 143 III 42 E. 4.1 S. 43; BGer 5A_86/2016 vom 5. September 2016, E. 2.1, je m.w.Hinw.). Neue rechtliche Argumente (Vorbringen zum Recht) stellen keine Noven im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO dar und können in der Berufung uneingeschränkt vorgetragen werden (BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1; 5A_351/2015 vom”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.2.2 En l’espèce, les pièces produites par l’appelante figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Quant aux pièces produites par l’intimé, la question de leur recevabilité peut rester ouverte, dès lors que celles-ci ne sont pas pertinentes s’agissant du sort de l’appel. 3. 3.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir omis de constater que l’intimé a opéré un changement d’affectation de la chose louée sans le consentement du bailleur, en y faisant du « trading », et que l’intimé n’aurait pas enlevé l’enseigne collée sur sa porte d’entrée malgré la mise en demeure qui lui a été signifiée en ce sens le 7 juillet 2022.”
“der Ehemann der Geschäftsführerin der Vorinstanz am Verhand- - 10 - lungstag mitteilte, die Geschäftsführerin leide an Corona, eine weitere Mitarbeiterin angab, die Geschäftsführerin befinde sich in einer wichtigen Sitzung, während die Geschäftsführerin selber behauptete, an Magen-/Darmbeschwerden zu leiden (Prot. I S. 5 f.). 5.7.Die Beklagte nimmt ferner – für den Fall, dass sich die Kammer für die Durchführung eines Beweisverfahrens entscheide – materiell zur Klage Stellung (Urk. 28 S. 4 – 7, Rz. 7 – 22). Die Vorinstanz hiess die Klage vollumfänglich gut. Für die Begründung kann auf die vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden (Urk. 29 S. 10 – 20). Die Beklagte machte vor Vorinstanz lediglich Ausführungen und Eingaben in prozessualer Hinsicht (vgl. Urk. 12 – 13, Prot. I S. 4 ff.). Die beru- fungsweise getätigten Vorbringen in der Sache stellen somit allesamt Noven dar. Zu deren Zulässigkeit bringt die Beklagte einzig vor, die Vorinstanz sei zu Unrecht von ihrer Säumigkeit ausgegangen, weshalb ihre Sichtweise fehle und der Sach- verhalt weiter zu ermitteln sei. Wie erwogen wurde, ist der Beklagten in diesem Punkt nicht zu folgen (vgl. vorstehend E. 4. – 5.4.). Darüber hinaus bringt sie keine Gründe zur Zulässigkeit der Noven im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO vor. Aus diesem Grund sind sämtliche Ausführungen der Beklagten in der Sache nicht be- achtlich. 6.Damit erweist sich die Berufung als offensichtlich unbegründet, weshalb auf das Einholen einer Berufungsantwort der Gegenpartei verzichtet werden kann (Urk. 312 Abs. 1 ZPO). Die Berufung ist abzuweisen und das vorinstanzliche Urteil zu bestätigen. 7.Das Verfahren ist kostenlos (Art. 114 lit. c ZPO). Für das Berufungsverfah- ren sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen, der Beklagten zufolge Unter- liegens (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und der Klägerin mangels relevanter Umtriebe (Art. 95 Abs. 3 ZPO). - 11 - Es wird erkannt: 1.Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Einzelgerichts im verein- fachten Verfahren am Arbeitsgericht Dielsdorf vom 5. Dezember 2023 wird bestätigt. 2.Das Berufungsverfahren ist kostenlos. 3.Für das Berufungsverfahren werden keine Parteientschädigungen zugespro- chen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klägerin unter Beilage der Doppel von Urk.”
“Regeste Art. 311 Abs. 1 und Art. 317 Abs. 1 ZPO; ein «aus den Akten weisen» gibt es nicht. Die Einreichung einer unzulässigen Eingabe (wie vorliegend eine Berufungsergänzung nach Ablauf der Berufungsfrist) oder etwa unzulässiger Noven im Rechtsmittelverfahren hat einzig zur Folge, dass diese unberücksichtigt bleiben. Sie dürfen nicht aus dem Recht gewiesen werden, sondern sind zu den Akten zu nehmen. Ein «aus den Akten weisen» oder «aus dem Recht weisen» gibt es nicht (E. 5.3). Art. 209 Abs. 1 Bst. b ZPO; Widerklage im Schlichtungsverfahren; Prosequierung. Eine selbständige Prosequierung der im Schlichtungsverfahren erhobenen Widerklage ist unzulässig, wenn die Hauptklägerin auf eine Klageeinreichung verzichtet. Dabei ist unerheblich, ob der Widerklägerin von der Schlichtungsbehörde fälschlicherweise eine (Wider-)Klagebewilligung ausgestellt worden ist oder nicht (E. 7.3). Insbesondere kann sich die Widerklägerin, der eine (Wider-)Klagebewilligung ausgestellt wurde, nicht auf den Vertrauensschutz berufen, da die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen sind (E.”
Neue Tatsachen und Beweismittel werden in der Berufung nur berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug geltend gemacht oder vorgelegt werden und (b) trotz der gebotenen Sorgfalt in erster Instanz nicht vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 12 juillet 2024. Déposé le 22 juillet 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant sur des mesures de protection de la personnalité, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont prise en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient pas l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de toute la diligence requise (let. b). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites en appel par l'intimé, soit des articles de presse parus après le prononcé de la décision attaquée, sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6. Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF). 2. Dans un premier grief, les appelants reprochent à la Présidente du Tribunal de ne pas s'être prononcée sur la réalisation des conditions d'octroi des mesures provisionnelles de l'art.”
“1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce,le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à plus de 90'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante produit à l'appui de sa réplique des pièces non soumises au Tribunal. Dans sa duplique, l'intimée conteste la recevabilité desdites pièces, ainsi que celle de nombreux allégués de la réplique. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante à l'appui de sa réplique comprennent notamment deux articles de presse publiés bien avant la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. L'appelante n'expose pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de produire ces pièces devant le Tribunal, si elle l'estimait nécessaire.”
Bei familienrechtlichen Zahlungsbegehren sind die Schlussanträge der Berufungsschrift im Lichte ihrer Begründung auszulegen (Grundsatz von Treu und Glauben / Vertrauensprinzip). Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO gelten für neue Tatsachen und Beweismittel die dort genannten Voraussetzungen; im Verfahren mit unbeschränkter maxime inquisitorie können Noven jedoch auch zugelassen werden, selbst wenn die Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Ob aus der Begründung der Berufung bestimmte Schlussfolgerungen (z. B. zur Tragweite der begehrten Zahlung) gezogen werden dürfen, ist anhand des konkreten Wortlauts und der Begründung zu prüfen.
“L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.5 L'intimé conclut à l'irrecevabilité des pièces produites en appel par l'appelante. Il soutient que cette dernière a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, qu'elle n'a pas sollicité l'annulation des chiffres relatifs à l'entretien des enfants, qu'elle n'a pas pris de conclusions tendant à la modification des montants retenus à ce titre, se contentant de solliciter le versement, en sa faveur, d'un montant sans indiquer dans ses conclusions à quel titre il serait dû, et qu'il comprend, à la lecture de l'appel, qu'il s'agirait d'une part à l'excédent qu'elle réclamerait pour son propre entretien. Par conséquent, les pièces nouvelles – qui auraient pu être produites en première instance – seraient, selon lui, irrecevables. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 1.5.2 En l'espèce, si l'appelante n'a certes pas conclu formellement à l'annulation des chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement attaqué, il ressort toutefois clairement de la motivation de son appel que le montant dont elle sollicite le versement correspond à des parts de l'excédent du père tant pour elle que pour les enfants (devant venir en sus des contributions arrêtées par le Tribunal pour la couverture de leurs charges courantes).”
Ein nach Art. 317 Abs. 1 ZPO als Novum zugelassenes Beweismittel kann für das laufende Verfahren dennoch ohne rechtserhebliche Wirkung bleiben, wenn es in der konkreten Sache irrelevant ist (vgl. Beispiel aus Kündigungs-/Kündigungsschutzverfahren).
“Die Kündigung wurde bekanntlich mit Schreiben vom 26. August 2021 ausgesprochen, mithin zu einem Zeitpunkt als die Ansprüche des Klägers längst noch nicht feststanden. Ein Zusammenhang der klägerischen Ansprüche mit der Kündigung ist nicht ersichtlich. Überdies betraf die von der PLK festgestellte Nachzahlung nicht nur den Kläger, sondern die ganze Belegschaft, wie aus dem Schreiben der Beklagten vom 4. August 2023 an den Kläger hervor- geht (Urk. 53/4). Der Bericht, ein zulässiges Novum (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO), ist für das vorliegende Verfahren in keiner Weise relevant. Jedwelche Weiterungen erübrigen sich. Der Vollständigkeit halber ist schliesslich zu Handen des Klägers darauf hinzuwei- sen, dass es der Beklagten bei gegebenen Voraussetzungen (vgl. Art. 120 OR) unbenommen ist, hinsichtlich der geschuldeten Nachzahlung von ihrem Verrech- nungsrecht Gebrauch zu machen (vgl. Urk. 50 S. 9; Urk. 53/5). Mit dem vorliegen- den Kündigungsschutzverfahren hat solches allerdings nichts zu tun. 3.Unfall- und Krankenlohn”
Obwohl bei Anwendung der Offizial‑/uneingeschränkten Untersuchungsmaxime (z. B. Kinderbelange) neu beizubringende Tatsachen und Beweismittel in der Berufung auch ausserhalb der strengen Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden können, bleibt die Berufungsinstanz grundsätzlich an die in der Berufung gerügten Mängel und an die Rüge‑ und Begründungspflichten nach Art. 310 ZPO gebunden. Ausnahmen können sich ergeben, wenn Fehler augenscheinlich sind oder neue Hinweise eine weitergehende Ermittlung erfordern. Noven sind sodann nur bis zum Beginn der Deliberationen zulässig.
“Vorab ist festzuhalten, dass es sich beim Kindesunterhalt um Kinderbelange im Sinne von Art. 295 ff. ZPO handelt, weshalb gemäss Art. 296 Abs. 3 ZPO die Offizialmaxime gilt und das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO), mithin die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime Anwendung findet und die Berufungsinstanz deshalb Noven ohne Einschränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen hat (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Jedoch ist auch hierbei der Rügepflicht und Begründungslast hinsichtlich Art. 310 ZPO nachzukommen, so dass die Berufungseingabe einerseits Anträge zu enthalten hat, mit welchen bestimmt zu erklären ist, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Andererseits muss sich die Berufung führende Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und bestimmt dartun, inwiefern von der ersten Instanz das Recht falsch angewendet bzw. der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Berufungsinstanz, einen vorinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen einer umfassenden Prüfung gemäss Art. 310 ZPO zu unterziehen. Ausnahmsweise gebietet es allerdings die Offizial- und Untersuchungsmaxime einzuschreiten, wenn Fehler bei der Sachverhaltsfeststellung oder in der Rechtsanwendung geradezu augenscheinlich sind oder wenn aufgrund neuer Hinweise eine weitergehende Erforschung eines bestimmten Sachverhalts geboten ist (KGE BL 400 21 201 vom 30.”
“Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L'interdiction de la reformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). Dès lors, les pièces nouvelles produites sont recevables. 1.4. A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant reproche principalement à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu de frais de subsistance pour sa deuxième fille D.________. Il conteste également certains postes des coûts directs de celle-ci et demande que les contributions d’entretien dues à sa fille B.________ soient revues à la baisse (consid. 4 infra). 3.”
“3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.4 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC). L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (ATF 141 III 294 consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.2.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Même lorsque le procès au fond est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), l'établissement des faits nécessaires pour juger des conditions de recevabilité est soumis à la maxime inquisitoire simple (ATF 139 III 278 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.2.2 ; 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1). Ainsi, étant donné que l'instance d'appel doit vérifier les conditions de recevabilité devant l'instance précédente d'office même sans grief correspondant, elle peut établir d'office les faits pertinents, pour peu qu'ils puissent conduire à déclarer la demande irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer sur ce point l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“Dès lors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette procédure, les pièces produites et celles dont la production est requise sont recevables. Dans la mesure nécessaire, il sera tenu compte de ces pièces dans l’état de fait. 2.2.2.2 Concernant les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CR CPC, 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Jeandin, CR CPC, 2019, nn. 14 ss ad art. 296 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3). Le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale et fédérale. L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 ; Sutter-Somm, Zivilprozessrecht, Zurich 2007, n. 975). 2.2.2.3 En l’occurrence, compte tenu de ce qui précède, l’art. 317 al. 1 CPC ne s’applique pas strictement et des nova sont recevables même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (cf. supra consid. 2.2.2.1). Cependant, selon l’art. 229 al. 3 CPC, applicable par analogie en procédure d’appel selon l’art. 219 CPC, les nova ne sont admissibles que jusqu’au début des délibérations. Les délibérations commencent dès la clôture d’une éventuelle audience ou, à défaut, dès que la juridiction d’appel annonce qu’elle considère la cause en état d’être jugée (TF 4A_619/2015 du 25 mai 2016, publié aux ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.5). La cause ayant été gardée à juger le 19 janvier 2021, les nova invoqués dans la requête du 29 janvier 2021 sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure d’appel. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art.”
Unter der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO) hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen. In solchen Fällen können im Berufungsverfahren auch neue Tatsachen und Beweismittel (Novenen) berücksichtigt werden, obwohl die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Soweit in den Quellen ausgeführt, ist dabei zu beachten, dass die Rüge- und Begründungspflichten der Berufung (Art. 310 ZPO) zu beachten bleiben.
“Bei der zu beurteilenden Massnahme geht es um vorsorglichen Kindesunterhalt während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens. Aus Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO ergibt sich, dass bei vorsorglichen Massnahmen während eherechtlichen Verfahren die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar sind. Aufgrund des Verweises in Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist zudem auch Art. 271 lit. a ZPO und damit das summarische Verfahren anwendbar (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 4; vgl. BGer 5A_842/2015 E. 2.4). Da die in Frage stehende vorsorgliche Massnahme den Kindesunterhalt und damit Kinderbelange i.S.v. Art. 295 ff. ZPO betrifft, gelten für das vorliegende Verfahren die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 3 ZPO) sowie die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO; vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 5). Das Gericht als Berufungsinstanz hat den Sachverhalt daher von Amtes wegen zu erforschen und deshalb Noven ohne Einschränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Jedoch ist auch hierbei der Rügepflicht und Begründungslast hinsichtlich Art. 310 ZPO nachzukommen, so dass die Berufungseingabe einerseits Anträge zu enthalten hat, mit welchen bestimmt zu erklären ist, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Andererseits muss sich die Berufung führende Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und bestimmt dartun, inwiefern von der ersten Instanz das Recht falsch angewendet bzw. der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Berufungsinstanz, einen vorinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen einer umfassenden Prüfung gemäss Art. 310 ZPO zu unterziehen. Ausnahmsweise gebieten es allerdings die Offizial- und uneingeschränkte Untersuchungsmaxime einzuschreiten, wenn Fehler bei der Sachverhaltsfeststellung oder in der Rechtsanwendung geradezu augenscheinlich sind oder wenn aufgrund neuer Hinweise eine weitergehende Erforschung eines bestimmten Sachverhalts geboten ist (KGE BL 400 21 201 vom 30.”
“Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren grundsätz- lich nur zuzulassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Untersteht das Verfahren allerdings wie hier der uneinge- schränkten Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO), hat das Gericht selbst die Tat- sachen von Amtes wegen zu erforschen und kann hierfür von Amtes wegen die Erhebung aller für die Sachverhaltsfeststellung erforderlichen und geeigneten Beweismittel anordnen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind aus diesem Grund selbst Noven bzw. darauf basierende Anträge zuzulassen, die un- ter die Novenbeschränkung von Art. 317 ZPO fallen (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1. = Pra 108 (2019) Nr. 88; BGer, 5A_77/2018 vom 16. März 2018, E. 3.2; OGer ZH, Urteil LY160019 vom 21. Juli 2016, E. 2.2.1.2).”
“Die Berufungsbeklagte lässt in ihrer Berufungsantwort ausführen, der Berufungskläger habe mit der Berufung Unterlagen eingereicht, welche teilweise unzulässige Noven darstellen würden. Dies sei insbesondere bei denjenigen zu den Stellensuchbemühungen, welche bereits im Verfahren bei der Vorinstanz hätten vorgebracht werden können, der Fall. Erforscht das Gericht den Sachverhalt wie vorliegend von Amtes wegen (Art. 296 Abs. 1 ZPO), können die Parteien im Berufungsverfahren Noven auch dann vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1; Entscheides des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 400 19 18 E. 2.2 und 400 18 204 E. 1.3). Daraus folgt, dass sämtliche in der Berufung erstmals vorgetragenen Tatsachenbehauptungen und die ins Recht gelegten Urkunden für die Beurteilung des vorliegenden Falles - sofern von Relevanz - vom Kantonsgericht zu berücksichtigen sind. Konkret geht es um die Behauptung des Berufungsklägers, aufgrund seines Namens bei der Stellensuche benachteiligt zu sein, samt Editionsofferte der sog. BASS-Studie «Ausländer/innen, Erwerbslosigkeit und Arbeitslosenversicherung» sowie um die mit der Berufung eingereichten Sammelbeilagen 2 und 3 zu den Stellenbemühungen, soweit letztere nicht bereits bei der Vorinstanz ediert wurden. Ebenso zuzulassen ist der mit der Berufung eingereichte Kontoauszug CS vom 28. Januar 2022 (Berufungsbeilage 5). Die Verfügung der Sozialhilfe Basel-Stadt vom 8. Oktober 2021 (Berufungsbeilage 4) wurde bereits im vorinstanzlichen Verfahren mit Eingabe des Berufungsklägers vom 11.”
Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO sind neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung nur zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzögerung vorgebracht werden und trotz der gebotenen Sorgfalt in der ersten Instanz nicht hätten vorgebracht werden können. In der zitierten Entscheidung führte dies dazu, dass unmittelbar nach dem erstinstanzlichen Entscheid vorgelegte Unterlagen — etwa eine Bescheinigung vom 19. Januar 2023 und die Lohnabrechnung für Januar 2023 — als in der Berufung zulässig erachtet wurden.
“En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance, à savoir CHF 3'900.- depuis le 1er mai 2022, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let.”
“En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance, à savoir CHF 3'900.- depuis le 1er mai 2022, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let.”
Unterlagen, die bereits im erstinstanzlichen Dossier vorhanden sind bzw. Tatsachen, die dem Gericht aus einer anderen zwischen den gleichen Parteien geführten Sache bekannt sind, können als gerichtsnotorisch gelten und sind insoweit ohne Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen. Demgegenüber sind neu vorgelegte Beweismittel, die vor Verfahrensschluss hätten eingebracht werden können, vom Einreicher zu begründen; wird nicht dargetan, weshalb sie nicht früher erhoben werden konnten, kann dies zur Unzulässigkeit führen.
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, les pièces n° 9, 11, 13, 14 et 19 produites par l'appelant devant la Cour ont été produites par l'intimée en première instance, dans le cadre de la procédure au fond (cf. chargé du 7 mai 2021, pièces C2 et chargé du 5 mai 2023, pièces 5, 49, 50 et 54). Il en va de même des pièces A, B et C déposées par l'intimée en marge de sa réponse, qui figurent au dossier de première instance. Conformément à la jurisprudence, ces pièces constituent des faits notoires ("gerichtsnotorische Tatsachen") et sont dès lors recevables, indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les déclarations du témoin I______ lors de l'audience du Tribunal du 6 septembre 2023 en relation avec la suppression du bonus 2023 de l'intimée remplissent au surplus la condition de nouveauté prévue par l'art. 317 al. 1 let. a CPC. Les faits nouveaux que l'intimée allègue devant la Cour en relation avec ces déclarations sont dès lors également recevables sous cet angle. Les pièces 10 (courrier de l'AFC du 28 juillet 2023 relatif au remboursement du compte couple ICC 2020 des parties) et 18 app. (courrier de O______ [société immobilière] du 12 septembre 2023) sont, quant à elles, postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et tendent à actualiser la situation financière des parties. Leur recevabilité sera donc admise. Les pièces 15, 16 et 17 app. (courrier de M______ du 1er mars 2023, contrat de prêt ayant pris effet le 1er mars 2023 et bulletin de versement du 1er mars 2023 relatif aux mensualités de remboursement du prêt précité) produites par l'appelant ont en revanche été établies avant l'audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 28 juin 2023 et l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de les verser à la procédure à ce moment-là.”
“1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent en revanche présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, les pièces n° 9, 11, 13, 14 et 19 produites par l'appelant devant la Cour ont été produites par l'intimée en première instance, dans le cadre de la procédure au fond (cf. chargé du 7 mai 2021, pièces C2 et chargé du 5 mai 2023, pièces 5, 49, 50 et 54). Il en va de même des pièces A, B et C déposées par l'intimée en marge de sa réponse, qui figurent au dossier de première instance. Conformément à la jurisprudence, ces pièces constituent des faits notoires ("gerichtsnotorische Tatsachen") et sont dès lors recevables, indépendamment de la réalisation des conditions de l'art.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n’interdit pas une telle substitution de motifs (TF 4A_278/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.3.3, RSPC 2020 p. 510). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (p. ex. extrait du Registre du commerce ou taux de conversion d'une monnaie ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 623 consid. 3). Ils peuvent être retenus d’office par les autorités de recours (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 294). Dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits aux exigences découlant de l’art. 317 al. 1 CPC (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 2.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle à l’appui de son appel, à savoir un extrait du Bulletin officiel du Conseil national relatif à la séance du 3 décembre 2012. Dans la mesure où cette pièce porte sur des faits notoires, elle est recevable. Il en a été tenu compte dans l’état de fait qui précède dans la mesure utile (cf. infra lettre C ch. 1 b bb). 3. Avant d'aborder les griefs soulevés par l'appelant, il convient d'examiner les rapports contractuels existant entre les parties et leur objet. Cela implique de bien distinguer les différents protagonistes et activités ici en jeu. 3.1 Il ressort clairement des conventions et avenants signés avant 2014 que l'appelant avait deux activités d'agent, l'une concernant des contrats relevant de la LAMal, l'autre concernant d'autres contrats, notamment des contrats fondés sur la LCA. Les accords précités distinguaient d'ailleurs bien ces deux activités, notamment dans le cadre de la rémunération de l'appelant, laquelle était réglementée différemment pour la conclusion de contrats soumis à la LAMal et pour celle de contrats soumis à la LCA (cf.”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) im Berufungsverfahren werden nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden. Ferner dürfen sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor der ersten Instanz vorgebracht werden können (Art. 317 Abs. 1 ZPO).
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1 et 3.2). 2. L'appelante a produit de nouvelles pièces en appel. 2.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid. 4.1; 138 III 788 consid. 4.2), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art.”
“Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren nur noch zu- lässig respektive zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO).”
“80, BGE 138 III 374 ff. E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Sie ist dabei weder an die Argumente der Partei- en noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebunden, sondern wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1). Die volle Kognition der Berufungsinstanz bedeutet allerdings nicht, dass diese alle sich stellenden Fragen zu untersuchen hat, wenn die Berufung erhe- bende Partei diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt. Vielmehr hat sich die Berufungsinstanz – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Beanstan- dungen zu beschränken (vgl. BGE 142 III 413 ff. E. 2.2.4; BGer, 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018, E. 4.1.4; BGer, 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018, E. 2.3). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).”
Neue Behauptungen und Beweismittel im Berufungsverfahren sind nur dann zulässig, wenn sie ohne Verzögerung vorgebracht wurden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz hätten vorgebracht werden können. Das Berufungsrecht dient in diesem Zusammenhang dazu, Fehler der Vorinstanz zu berichtigen, nicht dazu, vorinstanzliche Versäumnisse nachzuholen.
“Wie erwähnt, konnte die vorinstanzliche Verfügung vom 15. Mai 2024 der Beru- fungsklägerin über die Zustelladresse ihres einzigen Gesellschafters und Ge- schäftsführers ("Korrespondenzadresse") zugestellt werden (vgl. act. 2/17; act. 9/1). Die Berufungsklägerin hatte damit Kenntnis von der ihr angesetzten Frist zur Äusserung respektive Behebung des Organisationsmangels. Trotz dieser Kenntnis liess die Berufungsklägerin die ihr angesetzte Frist ungenutzt verstrei- chen. Sodann war die Berufungsklägerin über das Bestehen eines Organisations- mangels bereits aufgrund des früheren Verfahrens vor der Vorinstanz informiert (vgl. oben, E. Ziff. I. 2.). Das eingereichte Schreiben (act. 21), worin das Handels- registeramt Zürich die Eintragung der neuen Domiziladresse im Tagesregister be- stätigt, stellt ein neues Beweismittel dar. Wie erwähnt (vgl. oben, E. Ziff. II. 1.2) sind solche Noven im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn sie trotz zu- mutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt: Es ist nicht erkennbar und auch nicht dargetan, inwiefern die genannten Behauptungen und Beweismittel nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Als Novum kann es im Berufungsverfahren somit keine Beachtung (mehr) finden. - 7 - Selbst wenn das Schreiben beachtlich wäre, würde es nichts an der Einschät- zung der Vorinstanz ändern. Aus dem Schreiben sowie dem Handelsregister- amtsauszug ergibt sich, dass der Mangel zwar zwischenzeitlich behoben wurde, dies aber erst am tt.mm.2024 bzw. tt.mm.2024 im Tages- bzw. Handelsregister eingetragen wurde, und damit nach der durch die Vorinstanz zur Behebung des Mangels mit Verfügung vom 15. Mai 2024 angesetzten Frist von 30 Tagen sowie nach Erlass des angefochtenen Urteils vom 20. Juni 2024 (act. 8; act. 9/1; act. 21; act. 22). Anzumerken bleibt, dass die Behauptung der Berufungsklägerin, wonach die Sitzverlegung aufgrund eines Fehlers des Handelsregisteramts erst im Juni 2024 eingetragen worden sei, nicht nur neu und damit unbeachtlich, sondern auch falsch ist.”
“Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden. Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Neue Behaup- tungen und Beweismittel sind nur noch zulässig, wenn sie ohne Verzug vorge- bracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorge- bracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).”
“317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il ressort de cette disposition que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne pouvaient pas être introduits en première instance. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance ; l’appel est ensuite possible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu’à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). En effet, le droit des nova tel que réglé à l’art. 317 al. 1 CPC n’admet les nova qu’exceptionnellement, à des conditions restrictives. La procédure d’appel ne sert pas à compléter la procédure devant l’instance précédente, mais à examiner et corriger la décision de première instance au regard des critiques concrètes formulées à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Si le défendeur veut formuler des réquisitions de preuve, ou offrir des preuves (contrepreuve), la bonne foi commande qu’il entreprenne sans retard les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits, c’est-à-dire qu’il présente les moyens de preuve qu’il tient pour adéquats. Une critique présentée après le moment où l’appréciation des preuves a été effectuée en sa défaveur ne peut pas être entendue (ATF 127 II 227 consid. 1b / JdT 2006 IV 256.1 ; arrêt TF 5A_92/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.3.1). Dans ses conclusions subsidiaires, l’appelant demande à l’autorité d’appel de requérir l’avis du Service des ponts et chaussées (ci-après : SPC) au sujet de la nouvelle servitude. Il explique qu’il est au bénéfice d’une servitude ; toutefois, si la décision attaquée était exécutée, celle-là serait supprimée.”
Bei sogenannten unechten Noven — Tatsachen oder Beweismitteln, die bereits vor dem Abschluss der Hauptverhandlung der ersten Instanz bestanden — ist die Zulässigkeit in der Berufung eng zu bemessen. Sie sind nur dann zu berücksichtigen, wenn dargetan und ersichtlich ist, dass sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten; die die Noven geltend machende Partei trägt hierfür die Darlegungs- und Substantiierungslast. Fehlt eine solche Begründung oder ist nicht ersichtlich, weshalb das Vorbringen nicht früher möglich gewesen wäre, sind die unechten Noven unzulässig und unbeachtlich.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.1.1 Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu les présenter en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). Les pièces nouvelles ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au prononcé de la décision attaquée. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). 2.1.2 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La réponse doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique (ATF 144 III 117 consid. 1; Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 253 CPC). Dans la procédure sommaire, aucune des parties ne doit cependant s'attendre à ce que le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après une première audition. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond.”
“1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc.”
“Die Ausführungen des Berufungsbeklagten betreffend die Einkommens- höhe und Bezifferung der trennungsbedingten Mehrkosten sind als unechte Noven zu qualifizieren (vgl. vorstehend E. 1.4) und hätten in Anwendung der zumutbaren Sorgfalt vor der Erstinstanz vorgebracht werden können. Die Ausführungen sind mit Blick auf Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO somit unzulässig und daher nicht zu berücksichtigen, womit sich Weiterungen hierzu erübrigen.”
“308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 25'617 fr., somme à laquelle ont conclu en dernier lieu les locataires devant le Tribunal. Elle est donc supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. 2.1 Les appelants ont produit à l'appui de leur appel, comme pièce nouvelle, le jugement JTBL/835/2021 rendu par le Tribunal le 5 octobre 2021. 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge, qui ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). 2.2.2 En l'espèce, le jugement du Tribunal JTBL/835/2021 concernant d'autres parties n'est pas notoire, de sorte qu'il aurait dû être produit devant le Tribunal. En outre, les appelants ne soutiennent pas qu'ils n'auraient pas été en mesure de le produire auparavant. Ce jugement est donc irrecevable, ainsi que les faits qu'il contient. 3. Les appelants font griefs au Tribunal d'avoir constaté inexactement les faits et d'avoir violé les art.”
Praxis‑Hinweis: In Berufungsverfahren, in denen die Unterhaltsbeiträge für minderjährige Kinder bestritten sind, können neu vorgebrachte finanzielle Tatsachen und Beweismittel trotz der Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die neue Beweismittel einen engen Bezug zum in der Berufung noch Streitigen (dispositives Begehren) haben oder wenn plausibel dargelegt wird, dass die Unterlagen in der ersten Instanz unzugänglich waren. Diese Ausnahme steht im Einklang mit der Rechtsprechung, wonach in Verfahren, die der richterlichen Amtsermittlung (maxime inquisitoire) unterliegen, eine weitergehende Zulässigkeit von Nova in der Berufung anerkannt wird.
“a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Quant aux pièces produites par B.________ en lien avec la provisio ad litem qui lui a été refusée en première instance – soit un point soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) –, à savoir quatre titres fonciers concernant des immeubles sis à G.________ (bordereau du 27 mai 2024 de B.________, pièces 6 à 9), l’appelante indique qu’elle n’avait pas connaissance de ces documents, qui concernent exclusivement son mari, avant de les trouver en préparant son déménagement. Ces explications étant plausibles, la recevabilité desdites pièces peut être admise. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6. Etant donné que la Cour doit notamment statuer sur des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art.”
“La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Quant aux pièces produites par B.________ en lien avec la provisio ad litem qui lui a été refusée en première instance – soit un point soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) –, à savoir quatre titres fonciers concernant des immeubles sis à G.________ (bordereau du 27 mai 2024 de B.________, pièces 6 à 9), l’appelante indique qu’elle n’avait pas connaissance de ces documents, qui concernent exclusivement son mari, avant de les trouver en préparant son déménagement.”
“2a/bb ; arrêts TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3). En l’espèce A.________ a produit le 15 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de la procédure probatoire de première instance, des pièces concernant un crédit de CHF 25'000.- (CHF 27'420.- en tenant compte des intérêts) contracté auprès de L.________, remboursable en 48 mensualités de CHF 571.25 pour la première fois le 31 décembre 2021. Quoi qu’en dise l’intimée, ces pièces étaient recevables et devaient bien être prises en compte par le Président, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable s’agissant d’une cause concernant des enfants mineurs (cf. art. 296 et 229 al. 3 CPC). Le fait que ce crédit ait été contracté afin de financer le paiement de l’impôt foncier et l’achat de meubles pour la maison familiale, bien qu’allégué par A.________ seulement en appel, constitue un fait nouveau recevable, s’agissant d’une procédure soumise à la maxime inquisitoire illimitée, malgré les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (cf. supra consid. 2.4). Sur le fond, l’intimée oppose que le crédit, contracté au nom de son mari uniquement, n’a pas pu servir à l’entretien des deux époux. Le contrat en question a toutefois été conclu le 26 novembre 2021, soit bien avant la séparation des époux et peu après la signature, le 23 juin 2021, du contrat d’hypothèque conclu pour l’achat de leur maison. Dans ces conditions, il est vraisemblable que ce crédit a été contracté pour des dépenses liées à l’achat de la maison ou, en tout cas, qu’il n’a pas profité uniquement à A.________. Le seul fait qu’il ait été signé par l’appelant uniquement ne suffit pas à mettre en doute ce qui précède. Il convient par conséquent d’admettre ce grief et de retenir un montant de CHF 571.- par mois dans les charges de l’époux, au stade du minimum vital du droit de la famille et jusqu’au 30 novembre 2025, à titre de remboursement du prêt contracté auprès de L.________. 6.5. Le Président a considéré que le montant retenu chaque mois sur le salaire de A.”
Ist ein Berufungsverfahren der unbeschränkten Untersuchungsmaxime (maxime inquisitoire illimitée) unterworfen, so ist die strikte Novenbeschränkung von Art. 317 Abs. 1 ZPO eingeschränkt: Neue Tatsachen und Beweismittel können im Berufungsverfahren auch dann berücksichtigt werden, wenn die formellen Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Dies gilt nach der Rechtsprechung insbesondere in Verfahren zu Kinderbelangen (z. B. wenn ein während des Verfahrens minderjähriges Kind volljährig wird) und in Konstellationen verwaltungsrechtlicher Berufungsverfahren, in denen die gerichtliche Instanz den Sachverhalt umfassend zu prüfen hat.
“2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Lorsque l'enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n'est pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire continuent de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 2.3 En l’espèce, outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dès lors que la procédure – qui porte sur la contribution due pour l’entretien de D.Z.________ jusqu’à son accession à la majorité – est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Appel de J.________ 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelante se livre à un bref rappel de l’état de fait, faisant valoir que le jugement entrepris comporterait plusieurs constatations inexactes des faits.”
“Sous l’empire de l’ancien Code de procédure civile, la jurisprudence a retenu que lorsque l’enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n’était pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur devait dans ce cas bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée continuaient de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Cette solution se justifie d’autant plus que dès le 1er janvier 2025, c’est la solution qui a été choisie par le législateur fédéral (cf. art. 295 nCPC et 407f nCPC). En l’espèce, [...] et [...] sont devenues majeures en cours de procédure de divorce et ont cédé leurs droits à leur mère dès leur majorité. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 179 CC. Elle considère que la présidente aurait réduit à tort la contribution due par l’intimé en faveur de ses filles alors même que les ressources financières de ce dernier seraient inconnues. L’intimé expose que c’est à bon droit que la présidente a considéré que sa situation financière s’était péjorée, celui-ci ayant perdu son emploi à la date du 31 juillet 2020 et ne percevant plus qu’un salaire mensuel de l’ordre de 5'603 fr. depuis le mois d’octobre 2023. Il affirme que ses revenus et charges ont été établis correctement par la présidente à l’aide des nombreuses pièces produites. Il rappelle en particulier qu’il a dû solliciter ces dernières années l’aide de son père afin de pouvoir payer les contributions d’entretien mises à sa charge. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art.”
“Das Novenrecht richtet sich im Berufungsverfahren grundsätzlich nach Art. 317 Abs. 1 ZPO. Demnach werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumut- barer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. In Ver- fahren betreffend Kinderbelange wird dieses Novenregime jedoch durch die un- eingeschränkte Untersuchungsmaxime (vgl. soeben E. 1.5) durchbrochen mit der Folge, dass neue Tatsachen und Beweisanträge im Berufungsverfahren selbst dann zuzulassen sind, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 147 III 301 E. 2.2; 144 III 349 E. 4.2.1 = Pra 2019 Nr. 88 m.w.H.). Die von den Parteien neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel sind in die- sem Sinne grundsätzlich zuzulassen und, sofern von Relevanz, zu beachten.”
“Die Geltung der umfassenden Untersuchungsmaxime im verwaltungs- rechtlichen Berufungsverfahren wirkt sich ferner auch auf das Novenrecht aus. Der zur Anwendung kommende uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz durchbricht das Novenregime von Art. 317 Abs. 1 ZPO mit der Folge, dass neue Tatsachen und Beweismittel im diesem Verfahren selbst dann vorgebracht werden können, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (vgl. BGE 147 III 301 E. 2.2; 144 III 349 E. 4.2.1). Überdies wäre eine Novenbe- schränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO in einer Konstellation wie der vorliegenden ohnehin von Bundesrechts wegen ausgeschlossen. So müssen die Kantone dort, wo sie als letzte kantonale Instanz ein Gericht einzusetzen haben (was im Bereich der Stiftungsaufsicht aufgrund von Art. 75 Abs. 2 BGG der Fall ist), gewährleisten, dass dieses selbst oder eine vorgängig zuständige andere richterliche Behörde den Sachverhalt frei pruft und das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 110 BGG). Sind die unteren kantonalen Instanzen Verwaltungsbehörden mit der Folge, dass die erste Gerichtsbehörde zugleich die letzte kantonale Instanz ist, muss sie selbst den Sachverhalt und die Rechtsanwendung umfassend und frei überprüfen. Der Sachverhalt ist mithin im gerichtlichen Verfahren zu erstellen, weshalb dem Gericht auch neue Tatsachen und Beweismittel unterbreitet werden können (KGer GR ZK1 19 170 v.”
“Elle peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2). En l'espèce, A.________ agit en son nom mais pour le compte de C.________, ce qu'elle peut faire puisqu'elle en a la garde. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par les parties sont donc recevables. 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). Au vu du montant des contributions d'entretien requises en appel et de leur durée indéterminée, la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.-. 2. Selon l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur dans une procédure en aliments peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Contrairement à l'enfant majeur, dont l'entretien revêt un caractère exceptionnel, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité (art.”
Bei streitigen Unterhaltsfragen (insbesondere Kindesunterhalt) werden in der Berufung neue, die Leistungsfähigkeit betreffende Tatsachen und Beweismittel in der Regel zugelassen, soweit sie für die Festsetzung der Beiträge relevant sind. Dies gilt insbesondere für Unterlagen, die nach dem Zeitpunkt, zu dem der erste Richter die Sache zu prüfen beliess, entstanden sind oder die ohne Verschulden zuvor nicht vorlegbar waren. Soweit das Verfahren der maxime inquisitoire unterliegt, können Nova in der Berufung auch dann berücksichtigt werden, wenn die formellen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Quant aux pièces produites par B.________ en lien avec la provisio ad litem qui lui a été refusée en première instance – soit un point soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) –, à savoir quatre titres fonciers concernant des immeubles sis à G.________ (bordereau du 27 mai 2024 de B.________, pièces 6 à 9), l’appelante indique qu’elle n’avait pas connaissance de ces documents, qui concernent exclusivement son mari, avant de les trouver en préparant son déménagement. Ces explications étant plausibles, la recevabilité desdites pièces peut être admise.”
“La Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 (CLaH73; RS 0.211.213.01) est applicable erga omnes (art. 3). Cette convention prévoit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4). La Suisse s'est cependant réservé le droit prévu par l'art. 15 CLaH73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse, deux conditions réalisées en l'occurrence. Partant, le droit suisse est applicable au litige. 3. Les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables dès lors que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, et ce jusqu'aux délibérations, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2 ; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6). 4. Le Tribunal a relevé que le droit argentin en matière de contribution à l'entretien de l'enfant prévoyait que celui-ci ne participait pas au train de vie du débirentier. Il en a déduit qu'il convenait de prendre en considération les revenus effectivement perçus par l'intimé (25'541 fr. de son activité dépendante au sein de F______ SA [2'128 fr. par mois] + 32'290 fr. d'intérêts générés par sa fortune mobilière [2'690 fr. par mois], soit 23'168 fr. de ses deux créances contre F______ SA et 9'110 fr. de ses obligations d'état K______), sans tenir compte des "intérêts qu'il déduisait fiscalement puisqu'il avait indiqué qu'il ne devait pas rembourser le capital relatif à ces intérêts et que ce dernier résultait d'un partage de succession" (28'738 fr. d'intérêts, soit 23'168 fr. en lien avec ses deux dettes envers H______ et 5'570 fr. liés à sa dette à l'égard de G______ SA). Le Tribunal a ainsi pris en considération un revenu mensuel net moyen arrondi à 4'800 fr.”
“277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il est précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 IIII 301 consid. 2.2; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 1.4 et 2). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel s’agissant notamment de la liquidation du régime matrimonial et la durée indéterminée des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.”
“a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les pièces produites par l'intimée devant la Cour avec son mémoire de réponse sont recevables puisqu'elles se rapportent à des faits postérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger (art. 317 al. 1 CPC). 3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée, faisant valoir que celle-ci serait en mesure de couvrir ses charges en augmentant son taux d'activité. Il fait également grief au premier juge de le contraindre d'entamer le capital de sa fortune pour subvenir aux besoins de son épouse. 3.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable.”
“1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). 2. Les parties produisent des pièces complémentaires devant la Cour. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Cela étant, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s., résumé et commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N 10; dans le même sens : ATF 147 III 301 consid. 2). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel permettent de déterminer leur situation personnelle et financière et celle de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution du droit de garde et les éventuelles contributions d'entretien en faveur des enfants.”
Neu vorgetragene Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren gelten nach Art. 317 Abs. 1 ZPO regelmässig als unzulässig, wenn nicht konkret dargetan wird, weshalb sie nicht bereits in erster Instanz hätten vorgebracht werden können oder weshalb sie hinreichend glaubhaft beziehungsweise plausibel sind.
“2 S. 5; act. 17), bringt er im Berufungsverfahren neu vor, er habe sich im Zeitraum vom 5. Februar bis zum 16. März 2022 in Deutschland aufgehalten, weil seine Mutter einen Unfall erlitten habe. Über seine Abwesenheit habe er die Vermieterin zuvor in Kenntnis gesetzt. Mit einer Kündigung habe er damals nicht rechnen müssen, denn er habe der Vermieterin angezeigt, dass er den Mietzins wegen schwerer Mängel an der Mietsache bis zu deren Behebung - 9 - zurückbehalte. Erst am 17. März 2022 habe er Kenntnis von der Zahlungsauffor- derung erhalten und erst in diesem Zeitpunkt sei die 30-tägige Frist zur Zahlung ausgelöst worden. Somit sei die ausserordentliche Kündigung vom 19. März 2022 mangels Fristwahrung unwirksam (act. 27 S. 3 f.). Der Mieter führt nicht aus, wieso er diese neuen Tatsachenbehauptungen nicht schon vor erster Instanz hätte vorbringen können. Gründe für den erst im Beru- fungsverfahren erfolgten Vortrag sind auch nicht anderweitig ersichtlich. Nach Massgabe von Art. 317 Abs. 1 ZPO ist der Mieter mit diesen Noven verspätet und sie sind im Berufungsverfahren nicht zu hören. Da der Mieter nicht ausführt, in- wiefern die Vorinstanz nach den von ihr getätigten Tatsachenfeststellungen das Recht falsch angewendet haben könnte, und solcherlei auch nicht auszumachen ist, ist die Berufung im Übrigen unbegründet. Es bleibt bei der von der Vorinstanz vorfrageweise bejahten Wirksamkeit der form- und fristgerechten ausserordentli- chen Kündigung vom 19. März 2022 per 30. April”
“Il s’est limité à alléguer « entr[er] dans la catégorie des personnes à risque » par rapport au Covid-19, sans autre précision. A fortiori, il n’a pas allégué que l’employeuse aurait été informée de ses problèmes de santé, ni quand et comment elle l’aurait été. Il ressort de la pièce D. 4/16 que l’appelant souffre de problèmes cardiaques depuis décembre 2019 et de la pièce D. 4/17 qu’il a été en incapacité de travail totale du 24 décembre 2019 au 13 janvier 2020 pour maladie, sans autre précision, mais ces pièces ne pallient pas le défaut d’allégation sur ce point. Lors de son interrogatoire, E.________ a par ailleurs affirmé que Y.________ ne s’était pas déclaré comme « personne à risque » auprès de X.________ SA. Au stade de l’appel, Y.________ allègue avoir été victime d’un AVC en août 2020, bénéficier depuis lors d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité et exercer une activité lucrative à 20 % (depuis une date non précisée). Ces allégués, qui auraient manifestement pu être produits en première instance, dans la demande déjà, sont largement tardifs et partant irrecevables (v. art. 317 al. 1 CPC). Au vu de l’ensemble des éléments à prendre en compte, notamment de la faute concomitante de l’employé (qu’on ne saurait considérer ici comme justifiant, comme cela est possible à titre exceptionnel, de renoncer à toute indemnité [celle-ci est en effet le principe si le caractère injustifié d’un licenciement est reconnu], parce la faute concomitante de l’employé a été commise dans une publication à caractère privé, sans lien immédiatement reconnaissable avec l’employeur), il se justifie d’allouer à Y.________ une indemnité arrondie à 7'000 francs, correspondant à environ un mois de salaire brut, au titre d’indemnité au sens de l’article 337c al. 3 CO (sur l’opportunité d’arrêter le montant de l’indemnité à un chiffre rond, v. arrêts de la Cour de céans du 08.09.2021 [CACIV.2021.48] cons. 5/f ; du 21.04.2022 [CACIV.2022.16] cons. 5.2.4). Pour déterminer le montant correspondant à un mois de salaire brut, on se réfère, par simplification, au raisonnement du premier juge relatif à l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié.”
“Dès lors, aucun mensonge portant sur des éléments essentiels, qui, s'ils avaient été connus, auraient pu dissuader l'appelante d'épouser l'intimé, ne peut être retenu. Au vu de ce qui précède, l'analyse de la situation faite par le Tribunal n'est pas critiquable et c'est à juste titre qu'il a retenu que les conditions de l'art. 105 ch. 4 CC n'étaient pas remplies. 2.2.2 L'appelante se prévaut ensuite du fait que l'intimé n'étant pas valablement divorcé, il ne pouvait contracter un second mariage. L'union des parties a été rendue possible par le fait que l'intimé a produit le jugement rendu par un tribunal cubain le 19 décembre 2016, ayant mis un terme à son union avec H______. Ledit jugement a été reconnu en Suisse, conformément à l'art. 65 LDIP, étant relevé qu'il avait été rendu dans l'Etat national et du domicile de l'une des parties à tout le moins, à savoir l'intimé. Par ailleurs, l'époux défendeur, à savoir H______, n'était pas domiciliée en Suisse. Dès lors et relativement à l'art. 65 LDIP, rien ne s'opposait à la reconnaissance en Suisse dudit jugement. L'allégation de corruption, apparue en appel et dès lors tardive (art. 317 al. 1 CPC), n'est pas rendue suffisamment vraisemblable pour que l'appelante puisse en tirer un quelconque argument. Pour le surplus, il appartiendrait le cas échéant à H______ et non à l'appelante, qui n'a aucune qualité pour le faire, de se prévaloir du fait qu'elle n'aurait pas été valablement citée devant les tribunaux cubains ou que le jugement rendu par ceux-ci serait vicié pour un autre motif. Or, H______, qui a comparu devant un notaire espagnol afin d'établir une attestation, n'a émis aucune critique en lien avec le déroulement de la procédure cubaine, de sorte que, même en admettant que celle-ci n'ait pas été régulière, elle n'a manifestement causé aucun préjudice à l'intéressée, laquelle n'a pas contesté la validité du jugement cubain. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la condition de l'art. 105 ch. 1 CC n'était pas remplie. 3. 3.1 Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans (de l'art. 114 CC), lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art.”
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsklägerin macht im Rechtsmittelverfahren neu geltend, dass die Berufungsbeklagten am 19. August 2020 eine Klage eingereicht hätten, welche namentlich die Wahrung der Pflichtteile der Miterben und die Teilung des Nachlasses von D.________ selig zum Gegenstand gehabt habe. Im erstinstanzlichen Verfahren hat die Berufungsklägerin dies nicht vorgebracht bzw. erst nach Erhalt des angefochtenen Entscheids vom 26. April 2021 (act. 280 f.). Die Berufungsklägerin legt nicht dar, weshalb ihr dies nicht früher möglich gewesen sein soll, was auch nicht ersichtlich ist, wusste sie doch bereits seit spätestens September 2020 davon (act. 314) und wurden ihr auch die Entscheide vom 13. Juli 2020 und vom 8. März 2021, wonach die Berufungsbeklagten aufgefordert wurden, sich über Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft zu erklären, am 14. Juli 2020, 22. Oktober 2020 bzw.”
Sind neue Tatsachen oder Beweismittel bereits vor der ersten Instanz verfügbar gewesen oder hätten sie mit der gebotenen Sorgfalt bereits in erster Instanz vorgebracht bzw. vorgelegt werden können, sind sie in der Berufung grundsätzlich unzulässig. Zulässig sind nur solche neuen Tatsachen oder Beweismittel, die unverzüglich in der Berufung vorgebracht oder vorgelegt werden und die sich trotz der erforderlichen Sorgfalt nicht in erster Instanz hätten einbringen lassen.
“149 CPC, l'exclusion de toute voie de droit n'était pas opposable à la partie requérante, dans le contexte particulier où le refus de restitution entraîne la perte définitive du droit en cause. Dans ce cas, ledit refus constitue une décision finale, contre laquelle la voie de l'appel ou de recours est ouverte, devant la seconde instance cantonale (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 non publié; arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2; 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). 1.2.2 En l'espèce, le droit de la locataire de contester le congé selon l'art. 273 CO, qui prévoit un délai de péremption de 30 jours, est perdu du fait de la décision de refus de la restitution du 9 novembre 2023. Cette décision est par conséquent une décision finale, sujette à appel. L'appel formé par le curateur de l'appelante le 14 décembre 2023 est dès lors recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les deux parties ont produit de nouvelles pièces et font valoir de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces 4 à 8, 15, 16 et 21 produites par l'appelante avec ses appels sont antérieures au 13 septembre 2023 et auraient pu être produites devant le Tribunal, de sorte qu'elles sont irrecevables. Les pièces 2 à 15 produites par l'intimée devant la Cour sont également irrecevables, pour la même raison. Les autres pièces nouvelles déposées par les parties sont recevables au regard des conditions posées par l'art. 317 CPC. 3. La Commission a radié la présente cause de son rôle le 13 septembre 2023, vu le défaut de l'appelante. Son curateur fait valoir que "le processus de mise sous curatelle de" l'appelante, "les deux ordonnances rendues par le TPAE ainsi que les difficultés de mise en œuvre de ladite curatelle, à savoir les difficultés rencontrées à [la] contacter, doivent nécessairement être considérées comme de justes motifs" l'exemptant de comparaître personnellement à l'audience de conciliation.”
“b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le délai d’appel de dix jours expirait le 8 février 2024. Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, l’appel est recevable. 2. 2.1 Les pièces nouvelles sont irrecevables dans la mesure où elles auraient pu être produites en première instance (art. 317 al. 1 CPC). Tel est le cas du Grand Livre dont les opérations remontent à 2021 pour les dépenses antérieures à l’audience de première instance. 2.2 L'appelant invoque également pour la première fois en appel qu’il souffrirait de problèmes médicaux et qu’il se serait vu administrer récemment un traitement de compléments alimentaires nécessitant un régime spécial qui lui coûtait 400 fr. par mois. La recevabilité de ces faits peut rester ouverte dès lors que l’appelant n’a produit aucune pièce justifiant le traitement médical allégué et le montant des frais supportés. 3. 3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
Die Berufungsinstanz prüft von Amtes wegen die Zulässigkeit neuer Tatsachen, neuer Beweismittel sowie neuer Schlussanträge in der Berufung. (Begrifflich: ZPO statt CPC)
“La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Si nécessaire, le Tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue la maxime des débats prévue par l'art. 277 al. 1 CPC que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette disposition ne fonde en revanche aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant ces conséquences (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 1.3 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. En l'espèce, l'appelante a pris des conclusions qu'elle n'avait pas formulées devant le Tribunal, tendant au constat que les parties sont mariées depuis le 12 novembre 1976, à la non-reconnaissance du divorce prononcé en Ethiopie le 31 mai 1982 et à la rectification de l'état civil. La première conclusion de l'appelante est dirigée directement contre la décision prise par le Tribunal; celle-ci s'inscrit dans le cadre des conclusions prises par les parties en première instance. Cette conclusion n'est donc pas nouvelle et est, partant, recevable.”
“L'appelante a par ailleurs modifié ses conclusions tendant au paiement par l'intimé d'une contribution d'entretien pour ses enfants et pour elle-même. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.”
In familienrechtlichen Streitigkeiten, die Kinder betreffen, können neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung auch dann zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind, weil in solchen Angelegenheiten die maxime inquisitoire illimitée (Amtserforschung) gilt. Zulässig sind insbesondere nova, soweit sie für die Beurteilung der Kindesbelange bzw. im Interesse des Kindes sind. Die Einreichung neuer Tatsachen und Beweismittel ist grundsätzlich bis zum Beginn der Urteilsberatung möglich.
“3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et allégués des faits nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pris en compte en appel qu'à la condition qu'ils aient été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'aient pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Toutefois, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC, qui limite la recevabilité des faits et preuves nouveaux en appel, n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Leur production n'est toutefois possible que jusqu'au début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid.”
“En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant produit des pièces nouvelles se rapportant aux charges des enfants. Ces pièces sont, par conséquent, recevables, comme les faits qu'elles visent. 3. L'appelant ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il lui donne acte de son engagement à payer les frais fixes des enfants soit les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, la cantine, les activités parascolaires et les frais de répétiteurs ainsi que les frais des activités extrascolaires après accord préalable et sur présentation des factures (chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué). Il reproche toutefois au premier juge de ne pas avoir posé une limite temporelle à ces paiements, en prévoyant qu'ils seraient dus jusqu'à la majorité des enfants et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Il critique également les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'ils omettent cette dernière limitation temporelle.”
“1 CPC), la jurisprudence admettant qu'une partie qui a partiellement appelé d'un jugement de première instance puisse en sus déposer un appel joint lorsque la partie adverse fait appel (ATF 141 III 302 consid. 2). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.2 Le présent contentieux, circonscrit à la prise en charge personnelle et financière d'enfants mineurs, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). 2.3 La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 3. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu supra (consid. 2.2) que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait à la présente procédure compte tenu de l'objet du contentieux, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, de même que les allégués de fait y relatifs, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art.”
Präzisierungen oder Konkretisierungen bereits gestellter Schlussanträge können nach der zitierten Entscheidung als blosse Konkretisierung und nicht als neue Klage gelten (z. B. die genauere Behauptung, die Klage sei nicht verjährt). Dagegen stellen tatsächlich neu verwendete Schlussanträge (z. B. die neu erhobene Feststellung eines Vertragsverhältnisses) eine neue Klage dar, sofern die in Art. 317 Abs. 2 ZPO (i.V.m. Art. 227 ZPO) geforderten Voraussetzungen nicht vorliegen.
“Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC). 2. L'intimé conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante tendant au constat que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que l'action en enrichissement illégitime n'est pas prescrite, aux motifs que les conditions fixées à l'art. 317 al. 2 CPC pour la prise de conclusions nouvelles ne sont pas réunies et que les conclusions litigieuses vont au-delà de ce qu'autorise l'art. 318 CPC. 2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.2 En l'espèce, lors de l'audience du 5 novembre 2021, l'appelante avait d'ores et déjà conclu au constat que la prescription n'était pas intervenue. Sa conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que son action en enrichissement illégitime n'est pas prescrite ne fait ainsi que préciser sa précédente conclusion, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de nouvelle. En revanche, la conclusion de l'appelante en constat que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise constitue une conclusion nouvelle.”
“Il convient ainsi d'admettre, sous peine de formalisme excessif, que l'appel répond aux exigences de motivation prévues par la loi. Sa recevabilité sera par conséquent admise. Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC). 2. L'intimé conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante tendant au constat que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que l'action en enrichissement illégitime n'est pas prescrite, aux motifs que les conditions fixées à l'art. 317 al. 2 CPC pour la prise de conclusions nouvelles ne sont pas réunies et que les conclusions litigieuses vont au-delà de ce qu'autorise l'art. 318 CPC. 2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.2 En l'espèce, lors de l'audience du 5 novembre 2021, l'appelante avait d'ores et déjà conclu au constat que la prescription n'était pas intervenue. Sa conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que son action en enrichissement illégitime n'est pas prescrite ne fait ainsi que préciser sa précédente conclusion, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de nouvelle.”
“Il convient ainsi d'admettre, sous peine de formalisme excessif, que l'appel répond aux exigences de motivation prévues par la loi. Sa recevabilité sera par conséquent admise. Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC). 2. L'intimé conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante tendant au constat que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que l'action en enrichissement illégitime n'est pas prescrite, aux motifs que les conditions fixées à l'art. 317 al. 2 CPC pour la prise de conclusions nouvelles ne sont pas réunies et que les conclusions litigieuses vont au-delà de ce qu'autorise l'art. 318 CPC. 2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.2 En l'espèce, lors de l'audience du 5 novembre 2021, l'appelante avait d'ores et déjà conclu au constat que la prescription n'était pas intervenue. Sa conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que son action en enrichissement illégitime n'est pas prescrite ne fait ainsi que préciser sa précédente conclusion, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de nouvelle.”
Neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren sind nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig. Die Partei muss darlegen, dass sie die entsprechenden Vorbringen bereits in der Vorinstanz geltend gemacht hat oder die in Art. 317 Abs. 1 genannten Voraussetzungen (rechtzeitiges Vorbringen bzw. Unmöglichkeit der Vorlegung in der Erstinstanz trotz gehöriger Sorgfalt) erfüllt sind. Fehlen solche Angaben, werden die Vorbringen als unzulässige Noven behandelt.
“Auf die ausführlichen Vorbringen der Parteien wird nachfolgend nur soweit einzugehen sein, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist. Soweit die Par- teien im Berufungsverfahren ihren Standpunkt wiedergeben, ohne auf das ange- fochtene Urteil einzugehen, wird darauf gemäss den vorstehenden Grundsätzen (vgl. vorstehende E. 2.2.) nicht einzugehen sein. Gleiches gilt soweit die Parteien Tatsachenbehauptungen vorbringen, ohne anzugeben, an welcher Stelle im erst- instanzlichen Verfahren sie entsprechende Behauptungen aufstellten bzw. wes- halb es sich nach Art. 317 Abs. 1 ZPO um zulässige Noven handeln soll (vgl. vor- stehende E. 2.3.). 6.Gesellschaftszweck”
“zugunsten der GmbH (E. 4.4). Die GmbH wendet dagegen zum einen ein, für den Monat Februar schulde sie nichts. Sie bestreitet, dass die Mitarbeiterin bereits vor dem 29. Februar 2020 Tätigkeiten ausgeübt habe (Berufung, S. 7 unten). Die GmbH gibt nicht an, dass und an welcher Stelle sie dies bereits vor Zivilgericht bestritten hat. Die erstmals im Berufungsverfahren vorgetragene Bestreitung ist verspätet (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO). Zum anderen bestreitet die GmbH auch die Lohnansprüche für die Monate März bis Mai 2020, da kein Arbeitsvertrag bestanden habe, sondern ein Agenturvertrag (Berufung, S. 8 oben). Wie dargelegt wurde (E. 3), ist diese Auffassung unzutreffend. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Einwände der GmbH gegen die zivilgerichtliche Berechnung der konkreten Lohnforderungen der Mitarbeiterin nicht stichhaltig sind.”
“und 6.7). Der Arbeitnehmer führt zwar aus, dass in der weitergeleiteten E-Mail-Nachricht von C____ mit der inkriminierten Anrede «Hei, was soll das denn?» die cc-Adressen in seiner früheren E-Mail-Nachricht absichtlich entfernt worden seien (Berufung, Rz 52 ff. und 120). Der Arbeitnehmer legt indessen nicht dar, dass er diese Vorbringen schon im erstinstanzlichen Verfahren vorgetragen hätte. Mit der Arbeitgeberin (Berufungsantwort, Rz 37 und 39) ist daher davon auszugehen, dass es sich bei diesen Behauptungen um gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO unzulässige Noven handelt. Abgesehen davon legt der Arbeitnehmer mit der Berufung auch nicht dar, inwiefern das Zivilgericht durch diese angebliche Manipulation in der Beurteilung des Mailverkehrs irregeführt worden wäre.”
“Die Kritik der Beklagten richtet sich zunächst gegen die Würdigung der Aussagen des Zeugen AT._____ durch die Vorinstanz zur Tatsache, dass die I._____ mit L._____ und M._____ keine Geschäfte abgeschlossen habe. In die- sem Zusammenhang versäumt es die Beklagte jedoch darzulegen, dass sie die in der Berufung vorgetragenen Argumente, insbesondere dass die AV._____ AG, AW._____, in die Vorgänge verstrickt gewesen sein soll, bereits im erstinstanzli- chen Verfahren geltend gemacht hat. Neue Tatsachenbehauptungen sind im Be- rufungsverfahren, wie bereits mehrfach erwähnt, nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig (vgl. oben E. 2.5.1). Da die Beklagte nicht dar- legt, dass bzw. weshalb es sich um zulässige Noven handeln soll bzw. dass sie die entsprechenden Behauptungen bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorge- bracht hat und diese von der Vorinstanz nicht berücksichtigt worden seien, kann - 42 - auf ihre Einwände zur Würdigung der Aussagen des Zeugen AT._____ nicht wei- ter eingegangen werden. Auf die Kritik der Beklagten, die Fälschung der Unter- schriften von AT._____ sei nicht mittels eines Gutachtens bewiesen, wird noch einzugehen sein (vgl. dazu nachstehend E. 4.4.5).”
“Soweit der Kläger in seiner Berufungsschrift Ausführungen zum Sachverhalt macht, ohne dabei Bezug zu nehmen auf das vorinstanzliche Urteil resp. ohne Angaben dazu zu machen, dass bzw. wo vor Vorinstanz entsprechende Behaup- tungen aufgestellt wurden, und ohne die Zulässigkeit von Noven darzutun (vgl. insb. Urk. 34 Ziff. 4 und Ziff. 18 f.), ist dies nach dem Dargelegten unbeachtlich. Daran ändert nichts, dass die Vorinstanz auf Ausführungen zum Sachverhalt, die er im erstinstanzlichen Verfahren gemacht hatte, teilweise nicht einging, weil sie den von ihm geltend gemachten Anspruch als solchen verneinte. Fällt die Beru- fungsinstanz einen neuen Entscheid und hat sie dabei über Punkte zu befinden, die von der Vorinstanz nicht abgehandelt wurden, hat sie sich dafür vorbehältlich Art. 317 Abs. 1 ZPO an die tatsächlichen Vorbringen der Parteien vor Vorinstanz zu halten – auch insoweit ist es den Parteien verwehrt, ihre Argumentation vor Vorinstanz im Berufungsverfahren nach Belieben zu ergänzen oder zu verändern. Das Gleiche gilt für die Ausführungen der Beklagten zum Sachverhalt in der Beru- fungsantwortschrift, soweit die obigen Vorgaben nicht erfüllt sind (vgl. insb. Urk. 41 Rz. 18-23 und Rz. 40-55). Soweit der Kläger in seiner Eingabe vom 30. Oktober 2020 (Urk. 47) in Ausübung seines Replikrechts neue Behauptungen aufstellt resp. bisherige Behauptungen korrigiert, ist darauf hinzuweisen, dass das Replikrecht nicht dazu dient, die bisherige Kritik zu vervollständigen oder gar neue vorzutragen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.H.), und demnach ebenfalls nicht da- zu, frühere Behauptungen durch neue zu ersetzen (vgl. dazu nachfolgend Erw. III./4.7.2.). - 7 -”
Fehlen nachvollziehbare Gründe, weshalb die Tatsachen oder Beweismittel nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnten, werden verspätet eingereichte Unterlagen in der Praxis regelmässig als unzulässig verworfen. Das Gericht verlangt insbesondre bei Dokumenten, die bereits vor der erstinstanzlichen Behandlung bestanden, eine überzeugende Darlegung der Gründe (z. B. erhebliche gesundheitliche Verhinderung); blosse pauschale Angaben genügen danach meist nicht.
“b) Dans sa réponse du 6 janvier 2025, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, frais judiciaires et dépens à la charge de l’appelant. Elle produit une « police d’assurance 2014-2019 ». c) L’appelant fait usage de son droit de réplique inconditionnel, le 22 janvier 2025. Il demande que la pièce produite par l’intimée soit écartée du dossier, car déposée tardivement, et confirme les conclusions de son mémoire d’appel. d) L’intimée n’a pas fait usage de son droit inconditionnel de duplique, dans le délai qui lui a été fixé à cet effet. C O N S I D É R A N T 1. a) L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, il est motivé et la valeur litigieuse ouvrant la voie de l’appel est atteinte (art. 308 ss CPC). L’appel est dès lors recevable. b) La pièce produite par l’intimée en annexe à son mémoire de réponse est par contre irrecevable, car déposée tardivement. Elle est antérieure à la clôture de l’administration des preuves par le Tribunal civil et l’intimée ne dit pas ce qui l’aurait empêchée de la produire en temps utile (cf. art. 317 al. 1 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334). 3. La première question à examiner est celle du contrat liant les parties. 3.1. a) Lorsque la maxime des débats est, comme en l’espèce, applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.”
“1) suffisamment motivé contrairement à ce que soutient l'intimée, qui a d'ailleurs été en mesure de répondre aux griefs de l'appelant. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.6 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.7 L'appel ne portant que sur les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris, les autres chiffres dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont datées de 2013 à 2020, de sorte qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles. L'appelant n'expliquant pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ces pièces sont irrecevables en appel. 3. L'appelant fait d'abord grief au Tribunal d'avoir tenu compte du fait qu'en janvier 2024, il avait empêché l'intimée de s'installer dans la maison de D______ en changeant les serrures. L'appelant soutient que ce fait était irrecevable car invoqué tardivement par l'intimée. 3.1 Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a.”
“Ainsi, la CREC a jugé que, quand bien même les certificats médicaux produits ne faisaient état d’une hospitalisation qu’à partir du 5 mai 2022, il y avait lieu de considérer, avec le premier juge, qu’au vu de la promiscuité des évènements et des explications fournies par le locataire, il était vraisemblable que celui-ci présentait des problèmes de santé avant le mois de mai 2022 et qu’il n’était dès lors déjà plus en mesure de gérer ses affaires administratives à cet époque, l’empêchant ainsi de réceptionner les courriers de mise en demeure du 19 avril 2022 et de poursuivre la procédure de résiliation de son contrat de bail. Les problèmes de santé invoqués par l’intéressé qui avaient conduit à son hospitalisation constituaient par ailleurs un cas d’empêchement majeur. Dans ces circonstances, la CREC a retenu que la situation du cas d’espèce n’était pas claire et qu’elle commandait des investigations supplémentaires afin de vérifier les déclarations du locataire et de déterminer si celui-ci était, lors de l’envoi des lettres de mise en demeure, déjà hospitalisé ou incapable de réceptionner celles-ci. Elle relevait encore qu’au regard de la nature de l’empêchement invoqué par l’intimé, il était à ce stade vraisemblable que celui-ci n’ait pas eu la possibilité de s’organiser afin de faire relever son courrier. 3.2.4 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., n. 6 ad art. 317 CPC). 3.3 En l’espèce, l’appelant rend vraisemblable par les pièces produites qu’il n’a pas eu connaissance en temps utile, du fait de son état de santé, de la procédure de première instance et n’a dès lors pas pu y participer. Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. S’agissant des pièces produites par l’intimée, la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte, dès lors que les pièces présentes au dossier de première instance et celles produites par l’appelant permettent déjà de résoudre la question principale à examiner.”
“En l’occurrence, bien que la fixation d’un délai ne soit pas imposée par la jurisprudence, la Cour a consenti en l’espèce à fixer un délai aux locataires à cet effet, délai échéant au 15 avril 2024 comme sollicité par leur conseil. Cependant, le jour de l’échéance dudit délai, le conseil des locataires en a sollicité la prolongation pour des motifs liés à une surcharge exceptionnelle de travail. La demande de prolongation a été refusée par la Cour, étant rappelé que l’art. 144 al. 2 CPC ne confère pas de droit général à la prolongation, le juge disposant au contraire d’un important pouvoir d’appréciation quant à savoir si les motifs invoqués sont suffisants ou non. La « réplique spontanée » du 22 avril 2024, déposée hors délai, est dès lors irrecevable. Il en va de même des déterminations formulées par la bailleresse à ce sujet en date du 29 mai 2024. 2.2 Doit également être tranchée la question de la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux soulevés en appel. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., N 6 ad art. 317 CPC). Les locataires ont produit à l’appui de leur réponse à l’appel de la bailleresse des pièces en lien avec leur état de santé. Ont ainsi été produits d’une part une « feuille de transmission » des HUG du 13 juillet 2023 concernant C______ et faisant référence à un historique médical remontant à l’été 2022, mentionnant un score d’indépendance fonctionnelle de 78 sur 126 selon mesure réalisée le 11 juillet 2023, la patiente souffrant de vertiges et se déplaçant avec un rollator; d’autre part plusieurs documents faisant référence à des interventions subies par B______, d’abord en ambulatoire (17 juillet 2023 et 10 août 2023) puis en stationnaire (entrée en clinique le 23 août 2023 pour une durée non précisée).”
“A titre d'exemple, la partie "en fait" comporte un titre sous lettre d) intitulé "des fausses déclarations et des fausses accusations et des faux calculs de Monsieur E______ et Madame D______, représentés par Maître H______ dans la requête de fixation de loyer en violation de l'art. 306 CP", dont on découvre, à la lettre h) – soit quatre chapitres plus loin –, qu'il contient une deuxième partie intitulée "des fausses déclarations et des fausses accusations et des faux calculs de Monsieur E______ et Madame D______, représentés par Maître H______ dans la requête de fixation de loyer en violation de l'art. 306 CP (partie 2)". Les tableaux récapitulatifs des charges de l'immeuble, des assurances ou encore des loyers encaissés rédigés par les appelants ne sont pas exploitables, faute de rattacher les montants indiqués à des pièces facilement identifiables dans les multiples chargés de pièces produits, d'une part, et faute d'être recevables sous l'angle des faits et moyens de preuve nouveaux, d'autre part. En effet, les pièces produites avec l'appel sont pour la grande majorité des factures relatives aux années 2020 à 2023, irrecevables au regard des conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC. Les appelants n'expliquent pas pour quel motifs les pièces nouvelles produites en appel ne pouvaient pas être fournies devant le Tribunal. Les pièces nouvelles déposées devant la Cour sont ainsi irrecevables, ainsi que les allégations de faits qui s'y rapportent. 2.2.2 Les mêmes failles procédurales affectent la partie "en droit" du mémoire d'appel. Si les appelants critiquent les considérants du Tribunal, leur exposé est cependant noyé dans une profusion de chiffres, de calculs et de nouvelles pièces, parfois même intégrées dans le mémoire lui-même, ce qui rend leur argumentation inintelligible et sibylline. En dépit des obstacles qui se posent à la compréhension de l'écriture d'appel, la Cour croit, par ailleurs, saisir que les appelants concentrent une grande partie de leur critique du jugement sur les chiffres retenus dans le calcul de rendement effectué par le Tribunal+ par rapport aux nouvelles pièces qu'ils produisent. Or, dès lors que l'intégralité des pièces déposées devant la Cour sont irrecevables, l'argumentaire des appelants n'apparait pas susceptible d'infirmer les calculs des premiers juges, comme le relèvent à juste titre les intimés.”
“En l'espèce, les sommes litigieuses s’élèvent à 67'170 fr. et 4'950 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l’appel est donc ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. Les appelantes ont produit quatre pièces nouvelles, à savoir les comptes de résultats de leur entreprise pour les années 2018 à 2021. Elles allèguent également des faits en lien avec ces pièces, qui n’ont pas été introduits en procédure de première instance. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l’espèce, les comptes de résultats se rapportent à des années antérieures à la procédure d’appel et même, partiellement, à l’introduction de la procédure de première instance. Ces documents sont datés respectivement des 29 octobre 2019 (bilan 2018) et 7 juin 2022 (bilan 2021) et non datés (bilans 2019 et 2020) et sont donc antérieurs à l’audience du 6 octobre 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Ces pièces auraient pu être versées à la procédure, en première instance, par les appelantes. Celles-ci n’expliquent pas pourquoi tel n’a pas été le cas.”
“On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 143 III 42 consid. 4.1). S'agissant de calculer la contribution d'entretien entre ex-époux, question à laquelle s'applique la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), les pièces nouvelles ne sont admissibles en deuxième instance que si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont remplies et, le cas échéant, que la partie qui propose des nova expose en quoi ceux-ci sont recevables. 4.2.3 En l’espèce, l'intimé n'explique pas ce qui l'aurait empêché de requérir en première instance déjà des titres établissant que l'appelante a hérité un immeuble à l'étranger et/ou qu'elle en tire un revenu. Dans la mesure où ils ne se fondent pas sur les faits qui ressortent déjà du jugement de première instance, les moyens de l'intimé sont dès lors irrecevables. Au demeurant, il ressort de la convention que les parties ont conclue pour liquider leur régime matrimonial que les propres de l'ex-épouse s'élèveraient à 442'888 fr. 65 et que les acquêts de l'ex-époux s'élèveraient à 242'371 fr. 40 après la vente de l'immeuble dont ils étaient copropriétaires. Les parties ont dès lors convenu que, pour liquider leur régime, un montant de 109'120 fr. reviendrait à l'ex-époux sur le produit net de la vente de l'immeuble (soit sur 685'260 fr. 05 après remboursement de la dette hypothécaire et des institutions de prévoyance professionnelle), le solde, par 576'140 fr.”
“La pièce nouvellement produite par les intimés à l'appui de leurs écritures de seconde instance est irrecevable, puisque les précités n'exposent pas pour quels motifs ce document – qui date du 10 septembre 2019 – n'aurait pas pu être versé à la procédure en première instance en faisant preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC).”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) sind im Berufungs- verfahren nur unter den strengen, kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig: Sie müssen erstens ohne Verzug vorgebracht worden sein (lit. a) und zweitens trotz gebotener Sorgfalt im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgebracht werden können (lit. b).
“Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) können im Berufungsver- fahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden, d.h. wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht wurden (lit.”
“2 En l'espèce, les appelants ont conclu, principalement, à la constatation de l'existence et de la conclusion d'un contrat de bail à loyer entre les parties, à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de leur entraver l'accès aux locaux en question et à la nullité de la résiliation de bail. Le loyer mensuel des locaux en question s'élève à 23'568 fr. 75 pour les 7ème et 8ème étages. En prenant en compte uniquement la conclusion en annulation du congé et la durée de protection de trois ans, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (23'568 fr. 75 x 12 x 3 ans = 848'475 fr.). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). En l'espèce, concernant la pièce nouvelle produite par les appelants, l'extrait internet du Registre du commerce de la société J______ SA, dans son état au 16 décembre 2019, est recevable, ainsi que les faits s'y rapportant, car il atteste de faits notoires. Concernant les faits nouvellement allégués par les appelants, ils sont irrecevables, ces faits n'étant pas invoqués sans retard. Les appelants ne soutiennent d'ailleurs pas qu'ils sont postérieurs à la date où le Tribunal a gardé la cause à juger, ni qu'ils ne pouvaient pas les invoquer devant la première instance, ni qu'ils ont fait preuve de la diligence requise dans cette dernière hypothèse.”
“Die Beklagte legt in der Berufungsbegründung nicht dar, dass bzw. an wel- cher Stelle sie im erstinstanzlichen Verfahren die von ihr genannten Argumente gegen die Forderung vorgebracht hat. Es ist nicht Aufgabe der Berufungsinstanz - 24 - nach entsprechenden Ausführungen der Beklagten im erstinstanzlichen Verfahren zu suchen. Immerhin ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass die Beklagte zwar zahlreiche unaufgeforderte Stellungnahmen eingereicht hat (act. 8, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 31), die mit Verfügung vom 13. März 2023 angesetzte Frist zur schrift- lichen Stellungnahme (act. 35, 38, 41) aber ungenutzt verstreichen liess. Zudem war sie anlässlich der Hauptverhandlung säumig. Auf neue Behauptungen im Be- rufungsverfahren ist wie erwähnt nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO einzugehen (vgl. vorstehend E. 2.3.1). Aufgrund des Gesagten kommt die Beklagte den Anforderungen an die Begründungslast nicht nach. Mit neuen Einwendungen gegen die Forderung ist sie im Berufungsverfahren nicht mehr zu hören. Die nachfolgenden Erwägungen erfolgen damit lediglich ergän- zend.”
Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie für den Ausgang des Verfahrens von Bedeutung sind. Im vorliegenden Fall betreffen die neu vorgebrachten Tatsachen lediglich die Frage des Vorliegens eines "Etablissements" i.S. von Art. 12 ZPO und haben damit keinen Einfluss auf den Ausgang des Prozesses, sodass eine Prüfung einer behaupteten Verletzung von Art. 317 Abs. 1 ZPO entbehrlich ist.
“Il en va de même du grief du recourant quant à une prétendue violation de l'art. 317 al. 1 CPC. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré recevables des faits nouveaux présentés par l'intimée. Toutefois, ces faits ne jouent un rôle que s'agissant de la question de l'existence d'un établissement au sens de l'art. 12 CPC. Ils n'ont dès lors aucune incidence sur l'issue du litige, ce qui rend superflu l'examen d'une prétendue violation de l'art. 317 al. 1 CPC.”
Nach der Rechtsprechung können auch nach der erstinstanzlichen Entscheidung entstandene Beweismittel berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich vorgelegt werden und die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO (insbesondere die Unmöglichkeit, sie früher geltend zu machen, obwohl die Partei die gebotene Sorgfalt angewandt hat) erfüllt sind.
“En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des contributions d'entretien entre époux, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique également dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont postérieures à la décision querellée et ont été produites sans retard, si bien qu'elles sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art.”
“1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 6 janvier 2022 (DO 63). Déposé le lundi 17 janvier 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions litigieuses en première instance et la durée prévisible desdites contributions, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Le tribunal établit les faits d'office conformément à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC, arrêt TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2, voir aussi arrêt TC FR 101 2019 104 du 28 mai 2019 consid. 1.2). S'agissant de la contribution d'entretien entre époux, la Cour est liée par les conclusions des parties conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). S'agissant d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire, le Tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Selon la jurisprudence, celles-ci commencent après la clôture des débats, ce qui implique que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid.”
Zu Art. 317 Abs. 2 ZPO: Als «nova» gelten insbesondere Tatsachen oder Beweismittel, die erst nach Abschluss der ersten Instanz neu entstanden sind (echte Nova) und die danach grundsätzlich eher als Grundlage für eine Klageänderung in Betracht kommen. Dagegen werden Dokumente, die offensichtlich zu Verfahrenszwecken erstellt wurden oder deren zugrundeliegende Tatsachen bereits vor oder zum Zeitpunkt, in dem die Sache vom ersten Gericht zur Entscheidung zurückbehalten wurde, bekannt oder beschaffbar waren, regelmässig als unzulässig gewertet. Für «Pseudo‑Nova», d. h. bereits vorliegende, aber erst später vorgebrachte Beweismittel, ist darzulegen, dass die Partei trotz der gebotenen Diligence deren Vorbringen in der ersten Instanz nicht hätte vermeiden können.
“Ainsi, depuis ce moment, elle sait non seulement que le montant est à disposition mais également qu'il convient de trancher sa dévolution. L'appelante ne saurait dès lors faire valoir qu'il s'agirait de faits nouveaux, sous prétexte que son conseil fiscal aurait interpellé l'administration fiscale à la fin de l'année 2023 et, le cas échéant, que le montant à répartir serait finalement quelque peu plus élevé, sans doute en lien avec les intérêts acquis. L'échange de courriels du 20 décembre 2023 et le courrier du 26 décembre 2023 constituent manifestement des pièces élaborées aux fins de procédure et qui ne sauraient constituer un novum admissible, dans la mesure où les éléments qui y sont rapportés étaient connus ou pouvaient être connus de l'appelante bien avant cette date. Les faits figurant dans la partie F du mémoire d'appel, ainsi que les pièces nouvelles les appuyant, sont ainsi irrecevables. Il n'en va pas différemment de la conclusion en relation avec le sort des acomptes d'impôts litigieux, qui ne saurait réaliser les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, celle-ci ne reposant sur aucun fait et moyen de preuve nouveau admissible. 2.3.2 L'appelante produit encore en appel une attestation rédigée par son employeur relative aux cours qu'elle dispense le mercredi et le jeudi soir. Cette pièce doit être mise en relation avec les modalités de la garde alternée prévue par le jugement attaqué. Dans ce cadre, elle est recevable, la question étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée. 2.3.3 L'intimé produit deux nouvelles pièces constituées toutes deux d'échanges WhatsApp entre les parties datant de janvier à septembre 2023 et portant sur les enfants. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable aux questions relatives au sort des enfants, ces pièces sont recevables. 3. 3.1 L’appelante conteste que les conditions soient réunies pour permettre la mise en place d’une garde alternée. 3.2 Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.”
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produit devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6). 3.2.1 Les pièces nouvelles produites par l'appelante n° 3, 7, 8, 11 à 14, 16 et 17, ainsi que celle non numérotée produite le 23 mai 2024, sont toutes postérieures au 13 décembre 2023, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits s'y rapportant. Concernant la pièce n° 4, l'appelante a allégué avoir reçu celle-ci par courrier de l'Hospice général du 16 février 2024, ce que l'intimé n'a pas remis en cause.”
“Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces 97 à 100 nouvellement produites par l'intimée devant la Cour sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits datant de mai 2023 qui sont antérieurs au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger en septembre 2023, de sorte qu'elles auraient déjà pu être produites en première instance si l'intimée avait fait preuve de la diligence requise. Elles ne sont d'ailleurs pas pertinentes pour l'issue du litige. En revanche, les pièces 101 à 110 et 112 à 116 produites par l'intimée sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec des faits survenus postérieurement au mois de septembre 2023.”
Auch nach Inkrafttreten der revidierten ZPO bleibt im Beschwerdeverfahren der umfassende Ausschluss von Noven bestehen; die Revision enthält keine entsprechende Regelung, welche die Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel im Beschwerdeverfahren vorsehen würde, und bestätigt damit den Fortbestand des Novenausschlusses.
“A. 2023, Art. 326 N 5; a.M. immerhin PC CPC-Bastons Bulletti, Art. 326 N 12). Daran wird sich auch nach Inkraftsetzung der revidierten ZPO am 1. Januar 2025 nichts ändern. Gegenteils liefert die ZPO-Revision gerade die Bestätigung, dass der umfassende Novenausschluss im Beschwerdeverfahren (einschliesslich - 8 - jener Fälle, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erfor- schen hat) gewollt ist. So beseitigt der künftige Art. 317 Abs. 1 bis ZPO mit Bezug auf das Berufungsverfahren endgültig die vormals bestehenden Unsicherheiten, indem er die bundesgerichtliche Praxis, wonach Noven im Anwendungsbereich der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime in Analogie zu Art. 229 Abs. 3 ZPO ungeachtet der Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO bis zur Urteilsbe- ratung zulässig sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1 S. 352), ins Gesetz überführt (vgl. Botschaft zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung [Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung] vom 26. Februar 2020, BBl 2020, S. 2772 f. und S. 2793; Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann, Die Revi- sion der ZPO, AJP 10/2023, S. 1206; Staehelin/von Mutzenbecher, Die Revision der ZPO vom 17. März 2023, SJZ 2023, S. 831; Hurni/Hofmann, Délais, faits nouveaux et réplique dans le CPC révisé, AnwRev 2023, S. 212). Im Unterschied dazu fehlt in den Bestimmungen der ZPO zur Beschwerde eine entsprechende Vorschrift auch nach der Revision, obwohl die Problematik des zweitinstanzlichen Novenrechts bei Geltung der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime Thema und Gegenstand der legislatorischen Anpassung war. Hätte der Gesetzgeber in diesen Fällen die Zulassung von Noven auch im Beschwerdeverfahren gewollt, hätte er nicht nur Art. 317 ZPO, sondern zweifellos auch Art.”
In Verfahren des Erwachsenenschutzes und des Kindesschutzes (insbesondere vor der KESB bzw. bei Streitfragen, die Minderjährige betreffen) gilt die unbeschränkte Maxime inquisitorie; die Instanz ist befugt, den Sachverhalt von Amtes wegen umfassend zu erforschen. Soweit diese Maxime einschlägig ist, finden die Einschränkungen von Art. 317 ZPO für die Berücksichtigung neuer Tatsachen und Beweismittel in der Berufung keine Anwendung.
“En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al.”
“Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art.”
“Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 – 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). 1.2.3. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. En l’espèce, signé, exposant clairement la volonté de recourir, de même que le désaccord de la personne concernée avec les mesures provisoires instituées (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC), et interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC, le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre le placement provisoire à des fins d’assistance et la curatelle provisoire. La recourante conteste également le traitement médical. Elle ne s’en était toutefois pas plainte dans sa dernière écriture du 27 novembre 2024, ni à l’audience de la justice de paix, cette question n’étant pas à l’ordre du jour.”
“L'intimé à l'appel est en droit, sans introduire d'appel joint, de présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée était autorisée à se prévaloir, dans ses écritures d'appel, de faits différant de ceux retenus par le premier juge qui se rapportent aux questions litigieuses ainsi qu'à critiquer les éléments financiers pris en compte pour établir sa situation financière. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces et faits nouveaux sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu supra (consid. 1.3) que, compte tenu de l'objet du contentieux, la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait à la présente procédure, les pièces nouvelles produites en appel, ainsi que les allégués de fait y relatifs, sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art.”
“Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige, si bien que le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). La maxime inquisitoire illimitée étant en l’espèce applicable, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. 3. 3.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Lorsqu’une partie retranscrit ce qu'elle considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie de son mémoire est irrecevable.”
Sind Verfahren nicht der unbeschränkten inquisitorischen Maxime unterstellt (z. B. Verfahren nach der Maxime des Vortrags/der Debatten), gelten die strengen Zulassungsbedingungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO für neue Tatsachen und Beweismittel. In Verfahrenskonstellationen mit beschränkter inquisitorischer oder debattemässiger Maxime sind neue Beweismittel nur bei Erfüllung der in Art. 317 Abs. 1 genannten Voraussetzungen zuzulassen.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.2.2 Dès lors que la procédure porte sur les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants mineurs E.________ et F.________, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.3 L’appelant a requis à titre préalable qu’il soit autorisé à compléter son appel. Il n’y a pas lieu de faire droit à une telle conclusion.”
“Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), ce qui est le cas s'agissant des contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1; 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1), les parties ne peuvent présenter des faits et moyens nouveaux en appel que si les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Cette disposition prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; CACI 13 février 2024/65). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; CACI 12 décembre 2023/499 consid. 1.3.1 2 2e §). 2.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 2.2.3 En l’espèce, les questions litigieuses en appel portent sur l’attribution du logement conjugal et sur la contribution d’entretien entre époux. Ces problématiques concernent les époux et sont régies par la maxime inquisitoire limitée (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.2). Il en découle que, excepté les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont irrecevables, l’appelant n’ayant pas démontré que les conditions de l’art. 317 CPC étaient réalisées. Au demeurant, ces pièces ne sont quoi qu’il en soit pas déterminantes au vu de ce qui sera exposé ci-après. 3. L’appelant estime que la jouissance du logement conjugal aurait été attribuée à l’intimée uniquement en raison du placement provisoire des enfants par la DGEJ auprès de leur mère, prononcé par décision de l’autorité de protection du 7 novembre 2023.”
Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO ist zwar grundsätzlich auch eine Einschränkung der Schlussanträge zulässig; die Berufungssituation ist jedoch an zwei kumulative Voraussetzungen gebunden: Die geänderten Schlussanträge müssen in connexité zum ursprünglichen Begehren stehen oder die Gegenpartei muss der Änderung zugestimmt haben (vgl. Art. 317 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 227 Abs. 1 ZPO), und sie müssen auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen (Art. 317 Abs. 2 lit. b ZPO). Zur Frage, was als "Änderung" gilt, ist aufgrund der Verweisung auf Art. 227 ZPO auf die Regeln der ersten Instanz abzustellen; eine Beschränkung der Schlussanträge ist jedenfalls zulässig (Art. 227 Abs. 3 ZPO), während deren Ausweitung nach Eröffnung der Hauptverhandlung an entsprechende Bedingungen gebunden ist. Weiter bestimmt Art. 316 Abs. 1 ZPO, dass die Berufungsinstanz Debatten anordnen oder auf Akten entscheiden kann; liegen alle für die Entscheidung relevanten Beweismittel bereits im Aktenbestand, kann die Berufungsinstanz das Verfahren gestützt auf die Akten ohne zusätzliche mündliche Verhandlung erledigen.
“Il en résulte que les pièces produites par l'appelant le 6 décembre 2021 – à savoir essentiellement ses fiches de salaire récentes, des extraits de son compte bancaire pour septembre et octobre 2021, ainsi que sa police d'assurance-maladie 2022 – sont recevables. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, dans son appel, le mari modifie ses conclusions par rapport à celles formulées en première instance : alors qu'il concluait auparavant à une diminution de la pension de CHF 2'200.- à CHF 700.- par mois depuis mars 2020, il requiert désormais que la contribution soit réduite à CHF 2'000.- par mois de juillet à décembre 2020, à CHF 1'900.- de janvier à mai 2021, puis à CHF 1'355.-. Cette restriction de ses conclusions est dès lors admissible. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 200.- par mois de juillet à décembre 2020, CHF 300.”
In engen Ausnahmefällen kann die Instanz von der sonst strengen Novenpraxis abweichen. Zulässig sind insbesondere Situationen, in denen sich die neuen Tatsachen erst nach Abschluss des vorinstanzlichen Verfahrens verwirklicht haben oder aus anderen Gründen offensichtlich vor der Vorinstanz nicht vorgebracht werden konnten. Die Partei muss die Erfüllung der kumulativen Voraussetzungen (ohne Verzug vorgebracht, trotz zumutbarer Sorgfalt zuvor nicht möglich) speziell darlegen und begründen; eine abweichende Praxis ist restriktiv anzuwenden.
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. - 11 - Art. 317 Abs. 1 ZPO regelt die Voraussetzungen, unter denen Noven ausnahms- weise vorgebracht werden können, abschliessend. Will eine Partei neue Tatsa- chen und/oder Beweismittel im Berufungsverfahren einführen, hat sie darzulegen, dass dies ohne Verzug erfolgt ist und weshalb es ihr trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich war, die Tatsache und/oder das Beweismittel bereits vor erster In- stanz vorzubringen. Fehlt es an entsprechenden Ausführungen, erweist sich die Berufung in Bezug auf die darin vorgetragenen Noven als unbegründet, sofern nicht auf der Hand liegt, dass sich die neuen Tatsachen erst nach dem Abschluss des vorinstanzlichen Verfahrens verwirklicht haben oder aus anderen Gründen of- fensichtlich vor Vorinstanz noch nicht hatten vorgetragen werden können (vgl. REETZ/HILBER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Kommen- tar, 3. Aufl. 2016, Art. 317 N 34; OGer ZH LB140014 vom 3. Juni 2014 E. III/2.).”
“1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, le fait nouveau invoqué par l’appelant est recevable, dès lors qu’il répond aux exigences prévues par l’art. 317 al. 1 CPC. Ce fait est en outre admis par l’intimée et concerne notamment la question de la contribution d’entretien d’une enfant mineure. 4. Le premier juge a considéré à juste titre qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21 février 2021 par l’appelant. Les conditions prévues à l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sont en effet réalisées, dès lors que la situation a évolué depuis la ratification de la convention signée par les parties le 6 mai 2015 et le prononcé rendu le 21 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. L’appelant est devenu père de l’enfant [...] en date du [...], tandis que l’enfant O.________ est devenue majeure le [.”
“In diesem Sinn erachtete das Bundesgericht einen Berufungsentscheid, der im Sinn von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässige Noven unberücksichtigt lässt und diese in ein Abänderungsverfahren gemäss Art. 179 ZGB verweist, als willkürlich, zumal er ohne sachlich haltbaren Grund von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und Lehre abweicht (BGE 143 III 42 E. 5.5; Urteil 5A_436/2020 vom 5. Februar 2021 E. 4.1).”
Zur Frage des «ohne Verzug»: Nach der Rechtsprechung gelten Noven in der Berufung als «ohne Verzug» vorgebracht, wenn sie in der Regel innerhalb von rund zehn Tagen bzw. einer bis zwei Wochen nach Entstehung bzw. Entdeckung eingereicht werden. Zudem ist es grundsätzlich erforderlich, echte Noven bereits im Rahmen des ersten Austauschs von Berufungsschriften vorzubringen.
“Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2). 3. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 précité consid. 9.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4), étant relevé qu’un vrai novum est produit « sans retard » au sens de l’art. 317 CPC s'il est introduit dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2) Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 5A_359/2023 précité consid. 4.2). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_359/2023 précité consid. 4.2 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). En particulier, il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2). 3. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 précité consid. 9.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4), étant relevé qu’un vrai novum est produit « sans retard » au sens de l’art. 317 CPC s'il est introduit dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2) Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 5A_359/2023 précité consid. 4.2). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_359/2023 précité consid. 4.2 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). En particulier, il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“Februar 2024 datiert (Urk. 2). Zwischen den beiden Dokumenten liegt somit eine Zeitspanne von ledig- lich acht Tagen. Zwar müssen Noven nach Aktenschluss ohne Verzug vorgebracht werden, doch stehen den Parteien hierfür praxisgemäss rund zehn Tage bzw. ein bis zwei Wochen zur Verfügung (BGer 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023, E. 3.1). Vor dem Hintergrund kann dem Gesuchsteller auch nicht vorgeworfen werden, dass er die Kaufzusage vom 14. Februar 2024 (Urk. 5/8) im Zuge der Berufung verspätet ins Recht gelegt habe. Dasselbe gilt für die übrigen Noven, welche mit der Berufung eingereicht wurden (Urk. 5/9+10). Zudem steht mittlerweile fest, dass die Liegenschaft verkauft worden ist (Urk. 12/12). Dieses Novum ist zwar nach Ab- lauf der Berufungsfrist eingereicht worden, aber auch erst danach entstanden. Zu- dem ist das Novum vom 15. März 2024 schon am 20. März 2024, also ohne Verzug im Sinne der genannten Rechtsprechung, eingereicht worden und somit nach Art. 317 ZPO zu berücksichtigen. Entsprechend sind auch die präzisierten Beru- fungsbegehren (Urk. 21 S. 2) zulässig (Art. 317 Abs. 2 ZPO). Als Zwischenfazit ist damit festzuhalten, dass der Verkauf der ehelichen Liegen- schaft zu Genüge feststeht.”
In Verfahren, die der maxime inquisitoire illimitée unterliegen (insbesondere Angelegenheiten mit Beteiligung minderjähriger Kinder), können in der Berufung vorgebrachte oder aktualisierte Beweismittel und Unterlagen zugelassen werden, auch wenn die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Dies betrifft namentlich Aktualisierungen der persönlichen und finanziellen Verhältnisse (z.B. Lohnabrechnungen, Kontoauszüge), soweit sie für Fragen wie Unterhaltsbeitrag oder das Kindeswohl relevant sind.
“5.2). En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références). 2. En raison de la nationalité lituanienne des parties et de l’emménagement de l’époux en Pologne, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile et de la résidence habituelle de l’épouse et des mineurs à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige (art. 5 al. 2 let. b ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4 2.1 destiné à la publication). 3.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles sont relatives à des éléments entrant en considération pour fixer la contribution due à l'entretien des enfants. 4. Les conclusions de l’appelante visant la production par l’intimé de son certificat de salaire pour l’année 2023 et de ses fiches de salaire pour l’année 2024 sont devenues sans objet, dans la mesure où l’époux y a donné suite en versant à la procédure toutes ses fiches de salaire pour l’année 2023 et celles des mois de janvier à avril 2024.”
“La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 La présente cause a pour objet l’autorité parentale sur les enfants mineures des parties, de sorte qu’elle est gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces produites en deuxième instance par l’appelante – qui, au demeurant, figurent toutes au dossier de première instance – sont donc recevables, indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir ordonné le maintien de l’autorité parentale conjointe sur I.________, K.________ et L.________. De son acte, on parvient à identifier quatre moyens qui seront examinés ci-après (cf. consid. 3.4 infra). 3.2 Selon l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 6.1). L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art.”
“Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Cela étant, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et il est admis que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 1.3.2 En l’espèce, les parties ont produit diverses pièces requises et autres documents relatifs à leur situation financière. Ces pièces sont nouvelles, constituant essentiellement une mise à jour des documents produits en première instance. Vu l’objet de l’appel, à savoir la fixation de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs, ces pièces sont toutes recevables. 2. L’appelante, si elle ne conteste pas la garde alternée prononcée, fait part de sa grande inquiétude notamment quant au développement de son fils D.________. La DGEJ, mandatée par la décision entreprise aux fins de mettre en place une intervention éducative au domicile de chaque parent dans les plus brefs délais, est rendue attentive à ces inquiétudes, comme à celles de l’intimé, et à l’attention qu’il conviendra de donner au bon déroulement de la garde alternée pour les enfants des parties.”
“1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 1.4 L'intimé a produit de nouvelles pièces en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles sont en lien avec l'entretien de l'enfant des parties. 2. L'appelante conclut à la nullité de l'ordonnance entreprise. Au vu des griefs soulevés, elle sollicite en réalité l'annulation de la décision. 2.1 Elle se plaint d'un déni de justice formel au motif que le Tribunal aurait retardé la procédure de manière injustifiée et a refusé de statuer au fond - ne serait-ce que partiellement -, alors que la cause a été gardée à juger depuis plusieurs mois. Elle reproche également au Tribunal de n'avoir réagi qu'après ses sollicitations, l'obligeant à engager des frais d'avocats. En accordant des reports de délais à l'intimé, le premier juge ne pouvait ignorer qu'il favorisait ce dernier, qui avait tout intérêt à ce que l'appartement sorte du contrôle de l'Etat. 2.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1er Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.”
“Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). 3.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas pris de conclusion chiffrée quant aux montants des contributions à l'entretien de ses enfants qu'il estime devoir. Il est toutefois possible de comprendre qu'il entend obtenir la réduction, voire la suppression des contributions d'entretien; il estime ne pas avoir les moyens financiers de verser les montants fixés par le Tribunal, ses dettes n'ayant pas été retenues dans l'établissement de ses charges. Son solde disponible serait ainsi insuffisant pour s'acquitter des contributions d'entretien auxquelles il a été condamné. Les exigences en matière de motivation conforme devant être interprétées de manière large s'agissant d'un plaideur en personne, il y a lieu de considérer que l'appel est formellement recevable dans cette mesure. 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 5. L'appelant critique le montant des contributions d'entretien des enfants fixé par le Tribunal, soutenant qu'il ne pourrait s'acquitter de la somme totale de 1'244 fr. par mois (622 fr. par enfant), sans s'endetter et faire l'objet de poursuites. Il critique également que, de son côté, l'intimée bénéficierait de l'intégralité de ses revenus.”
“1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale. [… En revanche,] lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Tant l’appelante que l’intimé ont produit de nouvelles pièces en lien avec leurs conclusions relatives à l’autorité parentale et à la garde des enfants. Ils ont également actualisé leur situation financière respective. Au vu de la jurisprudence précitée, ces pièces sont recevables. 1.6. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Une audience a eu lieu le 17 novembre 2020. 1.6.1. L’appelante a requis l’audition comme témoin de I.________. Elle requiert également l’audition des filles, dès lors que leur précédente audition est intervenue il y a plus d’une année avant le dépôt de l’appel et que, depuis lors, la situation a passablement évolué. L’intimé s’oppose à l’audition du témoin ainsi qu’à l’audition des filles, car celles-ci ne doivent plus être mêlées à ce conflit qui oppose les deux parties. Les filles ont déjà assez souffert, il serait donc déraisonnable de les auditionner une énième fois.”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) sind im Berufungsverfahren nur ausnahmsweise zulässig. Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO werden sie nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und sie trotz zumutbarer Sorgfalt bereits vor der ersten Instanz nicht vorgebracht werden konnten. Die beiden Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen; die Partei, die sich auf Noven beruft, hat darzulegen, dass diese Voraussetzungen vorliegen.
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).”
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Will eine Partei im Berufungsverfahren unechte Noven vortragen, obliegt es ihr detailliert aufzuzeigen, dass sie im erstin- stanzlichen Verfahren die ihr zumutbare Sorgfalt hat walten lassen. Sie hat na- mentlich präzise darzulegen, aus welchen Gründen sie nicht in der Lage war, die neu behaupteten Tatsachen und Beweismittel bereits vor erster Instanz in den Prozess einzubringen. Bei echten Noven ist das Kriterium der Neuheit (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO) ohne Weiteres gegeben. Folglich hat die novenwillige Partei darzutun, dass sie die neue Tatsache im Sinn von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO "ohne Verzug" vorgebracht hat (BGer 5A_920/2020 v.”
“2 Compte tenu de la valeur litigieuse, la cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Par ailleurs, elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), sans être liée par les arguments de droit des parties, en particulier s'agissant de la recevabilité (art. 60 CPC), mais dans les limites des faits allégués et établis, dans la mesure où, comme indiqué, le litige est soumis à la maxime des débats. 2. Dans le cadre de sa réponse aux déterminations sur incompétence, l'intimée à formulé de nombreuses allégations nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid.”
“Neue Tatsachen und Beweismittel können im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor Vorinstanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).”
“Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Art. 317 Abs. 1 ZPO regelt die Voraussetzungen, - 11 - unter denen Noven ausnahmsweise vorgebracht werden können, abschliessend. Will eine Partei neue Tatsachen und/oder Beweismittel im Berufungsverfahren einführen, hat sie darzulegen, dass dies ohne Verzug erfolgt ist und weshalb es ihr trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen war, die Tatsache und/oder das Beweismittel bereits vor erster Instanz vorzubringen. Fehlt es an entspre- chenden Ausführungen, erweist sich die Berufung in Bezug auf die darin vorgetra- genen Noven als unbegründet, sofern nicht auf der Hand liegt, dass sich die neuen Tatsachen erst nach dem Abschluss des vorinstanzlichen Verfahrens ver- wirklicht haben oder aus anderen Gründen offensichtlich der Vorinstanz noch nicht hatten vorgetragen werden können (vgl. REETZ/HILBER, in: Sutter-Somm/Ha- senböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Kommentar, 3. Aufl. 2016, Art. 317 N 34; OGer ZH LB140014 vom 3. Juni 2014 E. III/2.).”
“L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles et il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160). 3. 3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise.”
Nach der Rechtsprechung sind neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung nur dann zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und sie trotz der erforderlichen Sorgfalt in der Vorinstanz nicht hätten geltend gemacht oder vorgelegt werden können. Beide Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen.
“Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova ; unechte Noven) ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance d’appel, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257 d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219 ss, art. 229 al. 1 et art. 317 al. 1 CPC), qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c, art. 247 al. 2 let. a et art. 229 al. 3 CPC, cette dernière disposition n'étant pas applicable en appel ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2) ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (ATF 142 III 462 consid. 4.3). L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement au locataire qui a été attrait en première instance par la requête en cas clairs de la bailleresse.”
“Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 313 CPC). 1.2 Déposé en temps utile, les féries étant applicables (art. 145 al. 1 let. a CPC), par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. La réponse l’est également. Concernant les conclusions prises en appel joint, il n’est pas nécessaire d’examiner leur recevabilité compte tenu de ce qui suit (cf. infra consid. 4.4 in fine et consid. 5.2). 1.3 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives. En l’espèce, les pièces produites par l’appelant à l’appui de sa réponse et son appel joint sont postérieures à la clôture de l’instruction conduite en première instance. Elles sont dès lors recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art.”
Wer im Berufungsverfahren Noven geltend macht, trägt die Darlegungs- und Beweislast für deren Zulässigkeit. Die novenbringende Partei hat darzutun und zu beweisen, dass die neuen Tatsachen und Beweismittel unverzüglich vorgebracht wurden. Soweit es sich um unechte Noven handelt, muss sie zusätzlich substanziiert darlegen und, nötigenfalls, beweisen, weshalb die Tatsachen oder Beweismittel trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz hätten vorgebracht werden können. Unterbleibt eine solche Darlegung bzw. Beweisführung, bleiben die Noven in der Regel unbeachtet.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–12). Da sich die Beru- fung – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO), wobei die Beru- fung zu begründen ist (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren nur noch zulässig resp. zu berücksichtigen, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber für das Beru- fungsverfahren ein Novenrecht statuiert, das nur unter restriktiven Voraussetzun- gen ausnahmsweise Noven zulässt. Der ZPO liegt die Idee zugrunde, dass alle Tatsachen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen sind und der Prozess vor dem erstinstanzlichen Gericht grundsätzlich abschliessend zu führen ist. Das Berufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfah- rens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGer 4A_619/2015 vom - 3 - 25. Mai 2016 E. 2.2.2 m.w.H.). Jede Partei, welche neue Tatsachen geltend macht oder neue Beweismittel benennt, hat zunächst zu behaupten und zu beweisen, dass dies ohne Verzug geschieht. Will eine Partei unechte Noven geltend machen, trägt sie zudem die Beweislast für die Zulässigkeit der Noven. Sie muss zusätzlich Behauptungen aufstellen und Beweise benennen, aus denen sich ergibt, dass sie umsichtig und sorgfältig gehandelt hat, die neu vorgebrachten Tatsachen und Be- hauptungen oder Beweismittel aber dennoch nicht bereits früher vorbringen konnte.”
“Im Berufungsverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel – resp. über den insoweit zu engen Wortlaut hinaus neue Tatsachenbehauptungen, neue Be- streitungen von Tatsachenbehauptungen, neue Einreden (rechtlicher Art) und neue Beweismittel (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 31) – nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nur noch zulässig resp. zu berücksichtigen, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber für das Berufungsver- fahren ein Novenrecht statuiert, das nur unter restriktiven Voraussetzungen aus- nahmsweise Noven zulässt. Der ZPO liegt die Idee zugrunde, dass alle Tatsa- chen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen sind und der Prozess vor dem erstinstanzlichen Gericht grundsätzlich abschliessend zu führen ist. Das Be- rufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfah- rens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2 m.w.H.). Jede Partei, welche neue Tatsachen geltend macht oder neue Beweis- mittel benennt, hat zunächst zu behaupten und zu beweisen, dass dies ohne Ver- zug geschieht. Will eine Partei unechte Noven geltend machen, trägt sie zudem die Beweislast für die Zulässigkeit der Noven. Sie muss zusätzlich Behauptungen aufstellen und Beweise benennen, aus denen sich ergibt, dass sie umsichtig und sorgfältig gehandelt hat, die neu vorgebrachten Tatsachen und Behauptungen oder Beweismittel aber dennoch nicht bereits früher vorbringen konnte.”
“Die Berufungsinstanz kann sämtliche Mängel in Tat- und Rechtsfragen frei und uneingeschränkt prüfen (sog. volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen), vor- ausgesetzt, dass sich die Berufung erhebende Partei mit den Entscheidgründen der ersten Instanz auseinandersetzt und konkret aufzeigt, was am angefochtenen Urteil oder am Verfahren der Vorinstanz falsch gewesen sein soll (vgl. ZR 110 [2011] Nr. 80, BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4); blosse Verwei- se auf die Vorakten genügen nicht (vgl. ZK ZPO-R EETZ/THEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 311 N 36 f.). Wiederholungen des bereits vor der ersten Instanz Vorgetra- genen genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine Begründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Entscheid bzw. an den erstinstanz- lichen Erwägungen (vgl. auch BGE 138 III 374 ff., E. 4 = Pra 102 [2013] Nr. 4). - 5 - Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die- jenige Partei, welche vor der Berufungsinstanz das Novenrecht beanspruchen will, hat darzutun und zu beweisen, dass diese Voraussetzungen vorliegen. Im Falle unechter Noven hat sie namentlich die Gründe detailliert darzulegen, wes- halb sie die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor erster Instanz hat vorbringen können (vgl. BGer 5A_330/2013 vom 24. September 2013, E. 3.5.1; OGer ZH LB170050 vom 22. September 2017, E. II./3; LB170028 vom”
“Im Berufungsverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel – resp. über den insoweit zu engen Wortlaut hinaus neue Tatsachenbehauptungen, neue Be- streitungen von Tatsachenbehauptungen, neue Einreden (rechtlicher Art) und neue Beweismittel (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 31) – nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nur noch zulässig resp. zu berücksichtigen, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber für das Berufungsver- fahren ein Novenrecht statuiert, das nur unter restriktiven Voraussetzungen aus- nahmsweise Noven zulässt. Der ZPO liegt die Idee zugrunde, dass alle Tatsa- chen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen sind und der Prozess vor dem erstinstanzlichen Gericht grundsätzlich abschliessend zu führen ist. Das Be- rufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfah- rens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2 m.H.). Jede Partei, welche neue Tatsachen geltend macht oder neue Beweismit- tel benennt, hat zunächst zu behaupten und zu beweisen, dass dies ohne Verzug geschieht. Will eine Partei unechte Noven geltend machen, trägt sie zudem die Beweislast für die Zulässigkeit der Noven. Sie muss zusätzlich Behauptungen aufstellen und Beweise benennen, aus denen sich ergibt, dass sie umsichtig und sorgfältig gehandelt hat, die neu vorgebrachten Tatsachen und Behauptungen oder Beweismittel aber dennoch nicht bereits früher vorbringen konnte.”
“Echte Noven sind Tatsachen und Beweismittel, die (erst) nach dem Zeitpunkt, in welchem Tatsachen und Beweismittel vor erster Instanz letztmals vorgebracht werden konnten, ent- standen sind. Sie sind im Berufungsverfahren grundsätzlich immer zulässig, wenn sie ohne Verzug nach ihrer Entdeckung vorgebracht werden. Unechte Noven sind Tatsachen und Beweismittel, die bereits im Zeitpunkt der Hauptverhandlung vor der Vorinstanz vorhanden waren (Art. 229 Abs. 1 ZPO). Ihre Zulassung wird im Berufungsverfahren weitergehend insofern eingeschränkt, als sie ausgeschlossen sind, wenn sie bei Beachtung zumutbarer Sorgfalt bereits im erstinstanzlichen Ver- fahren hätten vorgebracht werden können (BGE 143 III 42 E. 4.1 m.w.H.). Die Partei, welche vor der Berufungsinstanz Noven einbringen will, trägt die ent- sprechende Substantiierungslast und auch die Beweislast für das unverzügliche Einbringen der Noven gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO sowie die Anwendung der geforderten zumutbaren Sorgfalt im Sinne von Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO (vgl. Pe- ter Reetz/Sarah Hilber, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 45 zu Art. 317 ZPO). Im Falle echter Noven hat die betroffene Partei demzufolge darzu- legen, dass das Einbringen der neuen Tatsachen und/oder Beweismittel in das Verfahren ohne Verzug erfolgte. Im Falle unechter Noven ist überdies genau zu begründen, weshalb die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor erster Instanz hatte vorgebracht werden können (vgl. BGer 5A_330/2013 v.”
“Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die- - 9 - jenige Partei, welche vor der Berufungsinstanz das Novenrecht beanspruchen will, hat darzutun und zu beweisen, dass diese Voraussetzungen vorliegen. Im Falle unechter Noven hat sie namentlich die Gründe detailliert darzulegen, wes- halb sie die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor erster Instanz hat vorbringen können (vgl. BGer 5A_330/2013 vom 24. September 2013, E. 3.5.1; OGer ZH LB170050 vom 22. September 2017, E. II./3; LB170028 vom”
Art. 317 Abs. 2 ZPO setzt kumulativ zwei Voraussetzungen voraus: (a) die geänderten oder neuen Klagebegehren müssen die Anforderungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllen (insbesondere Connexität zur bisherigen Forderung oder die Zustimmung der Gegenpartei) und (b) sie müssen auf Tatsachen oder Beweismitteln beruhen, die in der Berufung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sind (insbesondere fristgerecht vorgebracht bzw. nur dann, wenn sie vorher nicht hätten vorgebracht werden können trotz gebotener Sorgfalt).
“Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 consid. 4; Bulletti, PC-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC). Cette exigence découle du principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.1). 2.1 Au regard de la maxime des débats applicables à la procédure sommaire pour cas clairs, il appartient aux parties d’alléguer l’ensemble des faits pertinents à la résolution du cas, en première instance déjà (ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 2.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). 2.1.4 Lorsque la cause est gardée à juger en appel, les parties ne peuvent plus invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6). 2.2 En l’espèce, les allégations de fait formulées par l’appelante dans son écriture n’ont pas été mentionnées devant la juridiction précédente. Les pièces produites en appel sont nouvelles. Partant, celles-ci sont irrecevables. 2.3 Il en est de même des nouvelles pièces et allégations formulées le 28 novembre 2024, après que la présente cause a été gardée à juger, qui sont d’emblée irrecevables conformément à la jurisprudence susmentionnée.”
“Cette pièce est irrecevable, de même que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle aurait pu en tout état être établie et produite devant le premier juge, puisqu'elle ne porte pas sur des faits postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. La pièce 197 est postérieure à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. La question de savoir si l'appelante aurait pu et dû solliciter les renseignements qu'elle contient au cours de la procédure de première instance peut demeurer indécise, cette pièce étant en tout état sans pertinence pour l'issue du litige. Les pièces 198 et 208 sont postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger ainsi qu'à la date de l'appel. Elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Il en va de même des pièces 195, 199, 201, 202, ainsi que 204 à 207, lesquelles ne sont en tout état pas déterminantes pour la solution du litige. 4. L'appelante a amplifié en appel ses conclusions concernant la contribution d'entretien et la liquidation du régime matrimonial des époux. 4.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3). 4.2 En l'espèce, en première instance, l'appelante a élevé une prétention globale de 104'372 fr. 40 au titre de liquidation du régime matrimonial. Par-devant la Cour, l'intimée a requis dans son écriture d'appel le paiement de 150'000 fr. à ce même titre. Elle a encore modifié sa conclusion dans ses écritures ultérieures, concluant au paiement de 128'754 fr., puis de 175'000 fr. L'amplification des conclusions prises par l'appelante ne repose ni sur des faits ni sur des moyens de preuves nouveaux, ce qu'elle n'allègue au demeurant pas, mais sur un nouveau calcul, raison pour laquelle sa conclusion en liquidation du régime matrimonial sera déclarée irrecevable en tant qu'elle excède le montant de 104'372 fr.”
“Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la prise de conclusions nouvelles en appel n'est admise que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si ces conclusions reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (ACJC/981/2022 du 5 août 2022).”
“Aussi, les frais judiciaires devaient être mis à la charge des parties pour moitié chacune et les dépens compensés. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours, (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur une demande en paiement dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 2. L'intimée conclut, pour la première fois dans sa duplique en appel, à ce qu'il soit donné acte à l'appelante de ce qu'elle s'engage à la dédommager pour le sinistre qu'elle a subi le 2 août 2018. 2.1 A teneur de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée au stade de l'appel que si (a) les deux conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et (b) si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux recevables en appel au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, n° 10 et 12 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande. L'art. 317 al. 2 CPC prévoit que les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“Dans son écriture du 19 novembre 2021, il a modifié ses conclusions en ce sens que le montant à déduire des contributions dues pour C______ était de 32'345 fr. 35 au 31 janvier 2022 et que B______ devait être condamnée à lui rembourser les contributions indûment perçues 1er juin 2020 au 31 janvier 2022, à savoir 12'455 fr. 35 pour C______ (conclusion n° 7) et 5'561 fr. 65 pour elle-même (conclusion n° 9). L'intimée conclut à l'irrecevabilité des conclusions modifiées de l'appelant dans sa réplique du 19 novembre 2021. 3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2 Compte tenu de ce qui précède, les modifications des conclusions de l'appelant s'agissant de l'enfant mineur sont recevables puisque la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point. En revanche, sa conclusion nouvelle tendant à ce que l'intimée soit condamné à lui rembourser la somme de 5'561 fr. 65, que l'appelant dit avoir consacré à l'entretien de l'intimée, cette somme ne devant pas simplement être portée en déductions d'éventuels arriérés, est irrecevable dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits nouveaux, les pièces sur lesquels reposent ses calculs ayant été produites devant le Tribunal. 4. Les deux parties ont requis la production de pièces en appel, étant précisé que les conclusions prises à cet égard devant la Cour sont pour la plupart nouvelles.”
In Verfahren, die der Offizialmaxime (maxime d'office) unterliegen — etwa Verfahren über elterliche Sorge und Beiträge an den Unterhalt von Kindern — finden die Einschränkungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO regelmässig keine Anwendung. In solchen Fällen können neue Tatsachen, Beweismittel und geänderte Schlussanträge bis zur Mitteilung, dass die Sache zur Deliberation gelangt ist, vorgebracht werden; die Berufungsinstanz ist in diesen Bereichen nicht an die Parteischlussanträge gebunden und wirkt von Amtes wegen (Ermittlungspflicht).
“1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces 97 à 100 nouvellement produites par l'intimée devant la Cour sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits datant de mai 2023 qui sont antérieurs au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger en septembre 2023, de sorte qu'elles auraient déjà pu être produites en première instance si l'intimée avait fait preuve de la diligence requise.”
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.5.2 In casu, la nouvelle conclusion de l'appelante a été formulée avant la mise en délibération et est soumise à la maxime d'office, de sorte qu'elle est recevable, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 2. La mère sollicite, préalablement, la production par la curatrice de représentation des enfants du courrier qu'elle a reçu de la thérapeute de E______, J______, après l'audience du 19 décembre 2023. Elle réclame également la production par le père des pièces jointes au courriel qu'elle a adressé au thérapeute de ce dernier le 22 décembre 2023, justifiant sa requête par "un souci d'exhaustivité".”
“3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application de ces maximes perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). 2. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est susceptible d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant F______, devenu majeur en cours de procédure, si bien qu'elle est recevable, ainsi que les faits auxquels elle se rapporte. 3. L'appelante a modifié sa conclusion en appel. 3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art.”
“En tout état de cause, la rupture des relations de travail est en l'état hypothétique et l'appelant n'explique pas la raison pour laquelle il n'aurait pu obtenir ces renseignements auparavant. Partant, les pièces et les allégués y relatifs sont irrecevables, faute pour l'appelant d'avoir fait preuve de la diligence requise. De même, il ne sera pas entré en matière sur les griefs qu'il a formulé à cet égard, ainsi que la conclusion y relative, ceux-ci ayant été formulés de manière tardive. Les autres pièces produites par les parties et les allégués en lien avec ceux-ci sont, en revanche, recevables, dès lors qu'ils concernent la situation financière des parties et sont susceptibles d'influer sur l'entretien de l'enfant mineur. 1.4 L'appelant - qui conclut dorénavant au versement d'une contribution à l'entretien de F______ de 1'149 fr. 20 par mois et d'un montant de 4'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial - a modifié ses conclusions en appel. 1.4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n.”
“et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).”
“Ferner sind aufgrund des Offizialgrundsatzes in Abweichung von Art. 317 Abs. 2 ZPO auch abgeänderte Rechtsmittelanträge in Kinderbelangen ohne Wei- teres zulässig, da die Berufungsinstanz auch von sich aus mehr oder etwas ande- res zusprechen könnte, als im Rechtsmittelverfahren (ursprünglich) beantragt wurde (vgl. ausführlich ZK ZPO-Reetz, Art. 317 N 76).”
Bei Rückweisung bleibt für die Beurteilung der Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel der Stand vor bzw. am Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung massgebend. Neue Tatsachen und Beweismittel sind nur insoweit zulässig, als sie die vom Rückweisungsauftrag betroffenen Punkte betreffen, und nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO.
“Le Tribunal fédéral a en revanche rejeté les griefs soulevés par l'appelant contre la fixation de sa contribution à l'entretien de ses enfants, au motif que leur entretien n'était pas limité au niveau de vie qui était le leur avant la séparation des parents mais dépendait de leurs besoins, de la situation et des ressources de leur père et mère et que la répartition de l'excédent effectuée par la Cour dans sa précédente décision n'était pas arbitraire. La question de l'entretien des enfants ayant ainsi été définitivement tranchée, il n'y a pas lieu d'y revenir et il ne sera donc pas entré en matière sur les critiques formulées par l'appelant sur ce point. Il en va de même des revenus de l'intimée, dans la mesure où les griefs soulevés par l'appelant quant à l'établissement des faits s'y rapportant ont été rejetés par le Tribunal fédéral. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs déterminations. 2.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 al. 1 CPC. En vertu de cette disposition, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En cas de renvoi de la cause à l'autorité cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux ou le début des délibérations de première instance : l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de droits nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art.”
“2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2). En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de preuve nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. 2.2 Postérieures à la clôture des débats de première instance et produites sans retard à l'appui de sa détermination du 6 avril 2022, les pièces nouvelles produites n. 43 et 44 par l'appelant sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Les pièces n. 4 à 8 de l'intimée sont postérieures à la clôture des débats de première instance et produites sans retard à l'appui de sa détermination du 27 avril 2022 sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, puisqu'elles ne pouvaient pas être déposées lors de la procédure d'appel devant la Cour.”
“A l'appui de leurs déterminations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont toutes deux allégué, respectivement produit, des faits et moyens de preuve nouveaux. 3.1.1 En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de preuve nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles, correspondant à des allégués nouveaux, eux aussi. L'intimé a ainsi produit plusieurs documents censés établir l'existence et l'étendue de la pandémie de COVID-19, soit autant de pièces et d'allégués dénués de pertinence - car portant sur la période postérieure à la vie commune -, respectivement notoires. Cependant, les courrier et avis de débit sont recevables, car postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance. Les pièces et les allégués de l'appelante portant sur des bijoux acquis entre 2015 et 2018 sont irrecevables, car antérieurs à la clôture de la procédure de première instance. Les autres pièces sont postérieures, donc recevables. 4. A titre préalable, l'appelante conclu à la production de pièces par l'intimé sur le fondement du devoir de renseignement entre époux. 4.1 4.1.1 Selon l'art.”
Nachträgliche Wiederherstellungen der Rechtslage können nach Art. 317 ZPO als Noven gelten, wenn sie nach Schluss der erstinstanzlichen Instruktion entstanden und unverzüglich geltend gemacht werden. Bei der Beurteilung der Unverzüglichkeit und der Zulässigkeit wägt das Gericht die konkreten Umstände, namentlich die Komplexität der Noven und bestehende Fristen, ab.
“e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (lett. b). I nova propria- mente detti, ossia quelli sorti (e quindi conosciuti dalla parte) dopo la pronuncia della decisione di primo grado (nei procedimenti retti dal principio inquisitorio) so- no sempre ammissibili, posto che siano stati addotti immediatamente (Francesco Trezzini, in: Trezzini et al. [ed.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Lugano 2017, n. 71 ad art. 317 CPC). È dunque necessario esaminare se l'appellante abbia provveduto, in seguito alla pronuncia della decisione di prima istanza, a ripristinare la situazione di legalità ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell'organizzazione (DTF 136 III 369 con- sid. 11.4.3; Franco Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Franco Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 1- 2 2009 p. 91). Il ripristino posteriore dello stato legale è infatti qualificato quale nova propriamente detto ai sensi di tale norma (Watter/Duss, in BSK OR II, Basi- lea 2024, 6ª ed., n. 26 ad art. 731b CO). In tale frangente, le iscrizioni figuranti a registro di commercio - quale l'iscrizione di un nuovo membro del consiglio di amministrazione - sono notorie con la loro pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les appelants ont fait valoir de nouveaux faits et produit de nouvelles pièces, dans leurs déterminations des 4 mai et 4 juin 2020. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, le fait que les appelants et D______ aient correspondu dès le 20 avril 2020 et qu'ils aient signé le 4 mai 2020 des conclusions d'accord ayant été ratifiées par la Commission de conciliation le 2 juin 2020 est postérieur à la clôture de l'instruction de première instance et a été invoqué sans retard. Ces faits nouveaux, ainsi que les pièces nouvelles s'y rapportant et la conclusion nouvelle en découlant, seront donc déclarés recevables. 3. Les appelants se prévalent du fait qu'ils sont débiteurs envers D______, sous-locataire, de la somme de 48'600 fr., selon les conclusions d'accord homologuées par la Commission de conciliation le 2 juin 2020, et ainsi de l'absence d'enrichissement illégitime. 3.1 Selon l'art. 423 al. 1 CO, lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. Cette disposition vise l'hypothèse de la gestion d'affaires imparfaite de mauvaise foi; la gestion d'affaires est qualifiée d'imparfaite lorsqu'elle est entreprise non pas dans l'intérêt du maître, mais dans celui du gérant ou d'un tiers; elle est dite "de mauvaise foi" lorsque son auteur sait ou devrait savoir qu'il s'immisce dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire, commettant ainsi un acte d'usurpation; ce genre d'usurpation est reconnu, notamment, en cas d'utilisation sans droit de la chose d'autrui (ATF 126 III 69 consid.”
“La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 3. Les maximes des débats et de disposition sont applicables en ce qui concerne le régime matrimonial et les contributions d'entretien entre ex-conjoints après le divorce. Le juge est lié par les conclusions et les allégués des parties (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 4. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les allégués et pièces nouveaux ne sont recevables en appel que s'ils ne pouvaient être connus ou obtenus avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 4.2 En l'occurrence, les faits nouveaux et pièces nouvelles produits par l'appelant sont pour la plupart postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (naissance de son enfant le ______ 2019 et production de l'extrait de naissance; fiches de salaire d'octobre et novembre 2019; primes d'assurance- maladie dès le 1er janvier 2020; autres charges à la date de l'appel). Ils sont donc recevables. Il en va différemment des circonstances qu'il allègue nouvellement s'agissant de ses revenus durant la vie commune entre 2011 et 2014 qui auraient été sensiblement inférieurs à ceux réalisés après l'obtention de son emploi chez H______ SA.”
“Ohne Verzug bedeutet, dass die Partei das Novum bei der ersten Gelegen- heit geltend machen muss, nachdem sie tatsächlich davon Kenntnis erhalten hat oder ihr die Kenntnisnahme möglich gewesen wäre (Martin H. Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 7 zu Art. 317 ZPO; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, Zürich 2021, N 10 zu Art. 317 ZPO). In der Lehre werden teilweise Fris- ten für die Noveneingabe genannt. Diese gehen von fünf oder zehn Tagen bis zu einer oder zwei Wochen (zehn Tage: Reetz/Hilber, a.a.O., N 48 zu Art. 317 ZPO; fünf bis zehn Tage: Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 10 zu Art. 317 ZPO; zehn Tage, unter Verweis auf Reetz/Hilber: Thomas Steininger, in: Brunner/Gasser/Schwan- der [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 317 ZPO; eine oder zwei Wochen: Karl Spühler, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2017, N 7 zu Art. 317 ZPO). Dem Bundesgericht zufolge kann die zulässige Frist nicht unabhängig von den Umständen, insbesondere der Komplexität der Noven, beurteilt werden. Vielmehr ist in Würdigung der konkreten Umstände nach Ermessen zu entscheiden, ob die Noven rechtzeitig vorgebracht wurden (BGer 4A_70/2021 v.”
Fehlender Nachweis der gebotenen Sorgfalt führt dazu, dass nachträglich eingereichte Beweismittel (Noven) und die damit zusammenhängenden Tatsachenbehauptungen in der Regel als unzulässig erklärt werden. Die Zulässigkeit solcher Noven wird von der Berufungsinstanz geprüft; in der Praxis werden bestimmte formelle Beweismittel/Belege (z. B. Verfahrensakten oder bereits in erster Instanz vorhandene formelle Unterlagen) jedoch ausgenommen und als zulässig betrachtet.
“1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 14, 17, 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 24 et 25 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces 86 et 89 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour seront déclarées irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant la première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles concernent la liquidation du régime matrimonial (pièces 86) et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 89). En revanche, la pièce 88 produite par l'appelant devant la Cour est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits intervenus postérieurement au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger au mois d'octobre 2023.”
“Il a mentionné les modifications qui devraient être apportées par rapport au premier jugement dans ses griefs et dans ses conclusions ainsi que les raisons qui justifieraient de telles modifications de sorte que la Cour comprend parfaitement ce qu’il reproche à la décision attaquée. S’agissant du ch. VII. du dispositif de la décision, A.________ soutient que B.________ ne motive pas du tout pourquoi il devrait être modifié. On comprend toutefois de son mémoire qu’il le conteste comme conséquence des modifications qu’il demande. Partant, ce grief est rejeté. Dûment motivés et dotés de conclusions, l'appel et l'appel joint sont recevables en la forme. 1.4. L’intimé reproche à l’appelant de n’avoir pas reproduit la convention du 6 septembre 2018 dans son intégralité et requiert qu’ordre soit donné à l’appelant de rectifier son mémoire d’appel en ce qui concerne la reproduction de cette convention. Dans la mesure où cette convention dans sa version intégrale figure au dossier (cf. bordereau du défendeur, pièce 30), il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête. 1.5. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid.”
“Les pièces 0 (procuration), 208 (ordonnance litigieuse) et 209 (Track and Trace démontrant la date de notification de l’ordonnance querellée) sont recevables, s’agissant de pièces dites de forme. Les pièces 211 (« requête de provisio ad litem du 14 juin 2023 et chargés du 14 juin 2023 et du 24 août 2023 »), 212 (« requête de mesures provisionnelles tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien du 18 juillet 2023 ainsi qu’extraits des pièces pertinentes »), 213 (arrêt n° 451 du juge unique du 5 septembre 2022), 215 (procès-verbal de l’audience du 24 août 2023) et 218 (arrêt du Tribunal fédéral du 5 avril 2023) figurent déjà au dossier de première instance et sont ainsi également recevables. Les pièces 210 (courrier de l’appelante adressé le 27 septembre 2023 au Tribunal d’arrondissement de La Côte et courrier de ce dernier du 6 octobre 2023), 214 (factures des 5 et 27 septembre 2023 des intérêts hypothécaires pour les mois de juillet à septembre 2023) et 221 (courrier du 10 octobre 2023 du conseil de l’appelante à cette dernière) constituent des vrais nova, nés après la clôture des débats principaux survenue à l’audience du 24 août 2023. Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC étant réalisées, ces pièces sont recevables. 3.2.2 En revanche, les pièces 216 (« virements intervenus entre l’Office des poursuites, l’Etude [du conseil de l’appelante] et [cette dernière] »), 217 (« virements effectués par [l’appelante] pour les impôts »), 219 (« relevé de compte [CH(…)] de 2020 ») et 220 (courrier [du conseil de l’appelante] à Me [...] du 27 avril 2021 et courriel de [l’appelante] à [l’intimé] du 5 mai 2021 ») sont irrecevables. En effet, les pièces 216 et 217, qui ne sont pas datées, portent sur des virements effectués en avril et décembre 2022, respectivement sur des versements opérés entre le 2 février et le 3 juillet 2023. La pièce 219 est constituée de différents relevés d’un compte bancaire de l’appelante, établis entre février 2020 et janvier 2021 et portant sur des opérations bancaires survenues entre janvier 2020 et janvier 2021. Enfin, la pièce 220 concerne un courrier du 27 avril 2021 et un courriel du 5 mai 2021. Ainsi, les pièces 219 et 220 ont été établies avant la clôture des débats principaux du 24 août 2023 et toutes ces pièces portent sur des faits/informations intervenus également avant dite clôture et auxquels l’appelante ou son conseil avaient accès.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, in CR-CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les "track and trace", la copie des avis de résiliation expédiés par courrier simple le 15 avril 2021 et les courriers de réacheminement du 29 avril 2021 produits par l'intimée en appel figurent au dossier de première instance. Ces pièces ne constituent dès lors pas des moyens de preuves nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. Contrairement à ce que prétend l'intimée, les deux avis de résiliation comportant l'en-tête "Recommandé / cae, Monsieur A______, Avenue 1______ no. ______, [code postal] C______" constituent en revanche des pièces nouvelles. Dès lors que ces pièces existaient déjà au moment de l'introduction de la présente procédure, il incombait à l'intimée de démontrer qu'elle n'avait pas été en mesure de les produire en première instance, malgré toute la diligence requise. L'intimée ne fait toutefois rien valoir de tel. Ces pièces sont dès lors irrecevables. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré comme établi que le pli contenant la résiliation ordinaire du 15 avril 2021 pour le 31 octobre 2021 lui avait été notifié et d'avoir, sur cette base, estimé que le bail avait été valablement résilié pour l'échéance contractuelle, faute de contestation en temps utile du congé. 4.1 Selon l'art. 273 al. 1 et 2 let. a CO, la partie qui veut contester le congé et demander une prolongation de bail doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.”
Neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren werden nur berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits vor erster Instanz vorgebracht oder beschafft werden konnten. Beide Voraussetzungen sind kumulativ; die Partei, die sich auf das Novum beruft, hat deren Vorliegen zu behaupten und zu beweisen (objektivierter Sorgfaltsmassstab).
“Das Novenrecht richtet sich im Berufungsverfahren trotz Geltung der be- schränkten Untersuchungsmaxime nach Art. 317 Abs. 1 ZPO (BGE 138 III 625 E. 2.2 = Pra 2013 Nr. 26). Nach dieser Bestimmung werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Ver- zug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die Voraussetzungen für die Berücksichtigung eines neuen Vorbringens oder eines neuen Beweismittels hat diejenige Partei zu beweisen, welche sich auf das betreffende Novum beruft (Peter Reetz/Sarah Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 zu Art. 317 ZPO m.w.H .; Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 317 ZPO). Ob die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO bezüg- lich der im vorliegenden Verfahren neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismit- tel erfüllt sind, wird, falls nötig, nachfolgend im jeweiligen Sachzusammenhang geprüft.”
“Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). L'art. 247 al. 2 let. a CPC – mis en relation avec l'art. 229 al. 3 CPC – autorise les parties à alléguer des faits et à offrir des preuves aussi longtemps que le jugement de première instance n'est pas arrêté. Plus tard, c'est-à-dire en appel, l'introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est en revanche plus admise, sinon aux conditions restrictives posées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 c. 6). L’art. 317 al. 1 CPC régit en effet de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple – ou sociale – est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 2.3.2.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid.”
“Im Berufungsverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel – resp. über den insoweit zu engen Wortlaut hinaus neue Tatsachenbehauptungen, neue Be- streitungen von Tatsachenbehauptungen, neue Einreden (rechtlicher Art) und - 8 - neue Beweismittel (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 31) – nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nur noch zulässig resp. zu berücksichtigen, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber für das Berufungsver- fahren ein Novenrecht statuiert, das nur unter restriktiven Voraussetzungen aus- nahmsweise Noven zulässt. Der ZPO liegt die Idee zugrunde, dass alle Tatsa- chen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen sind und der Prozess vor dem erstinstanzlichen Gericht grundsätzlich abschliessend zu führen ist. Das Be- rufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfah- rens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2 m.w.H.). Jede Partei, welche neue Tatsachen geltend macht oder neue Beweis- mittel benennt, hat zunächst zu behaupten und zu beweisen, dass dies ohne Ver- zug geschieht. Will eine Partei unechte Noven geltend machen, trägt sie zudem die Beweislast für die Zulässigkeit der Noven. Sie muss zusätzlich Behauptungen aufstellen und Beweise benennen, aus denen sich ergibt, dass sie umsichtig und sorgfältig gehandelt hat, die neu vorgebrachten Tatsachen und Behauptungen oder Beweismittel aber dennoch nicht bereits früher vorbringen konnte.”
“Wer unechte Noven vorbringt, hat in der Berufung detailliert zu begründen, weshalb er die Tatsache oder das Beweismittel trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz in den Prozess eingebracht hat (BGer 4A_24/2020 E. 4.1.4.3; BGE 143 III 42 E. 4.1). Dabei ist von einem objektivierten Sorgfaltsmassstab auszugehen, d. h. auf die subjektiven Umstände bei der betreffenden Partei kommt es nicht an (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 317 N 62). Ob die vorgetragenen Noven zulässig sind, entscheidet die Berufungsinstanz von Amtes wegen (BGE 142 III 48 E. 4.1.2). Im vorliegenden Berufungsverfahren hat die Berufungsklägerin den von ihr im erstinstanzlichen Verfahren vorgetragenen Sachverhalt teilweise ergänzt, ohne jedoch zu erläutern, dass die sachverhaltlichen Ergänzungen ohne Verzug eingebracht worden seien und weshalb sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Um welche sachverhaltlichen Ergänzungen der Berufungsklägerin es sich konkret handelt, die gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO im Berufungsverfahren nicht berücksichtigt werden können, ergibt sich aus den nachfolgenden Erwägungen”
“et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2). En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral (consid. 2 supra), le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close (arrêt 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).”
Kopien, die im Berufungsverfahren vorgelegt werden, können bei Fehlen ernsthafter Zweifel an ihrer Übereinstimmung mit dem Original derselben Beweiskraft wie das Original zukommen; die im Berufungsverfahren nachgereichten Originale gelten nicht automatisch als Noven (vgl. Quelle 1). Dagegen sind Unterlagen, die mit zumutbarer Sorgfalt bereits vor Einreichung der ersten Instanz hätten beschafft und vorgelegt werden können, nach Art. 317 Abs. 1 ZPO in der Regel unzulässig; zulässig sind insbesondere aktualisierte Registerauszüge oder sonstige tatsächlich erst nachträglich entstandene bzw. erst nach dem erstinstanzlichen Vortrag aktuell gewordene Auszüge (vgl. Quelle 0).
“Celle-ci assume alors une fonction probatoire équivalente à celle d'un original, s'il n'y a pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original (CACI 6 juin 2023/228 consid. 2.4 ; Vouilloz, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 180 CPC ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 180 CPC). Il appartient à l'autorité judiciaire saisie ou aux autres parties d'exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme, lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (art. 180 al. 1, 2e phr., CPC). Tel n'a toutefois pas été le cas en l'espèce, personne n'ayant mis en doute l'authenticité des copies des pièces figurant au bordereau des appelants. Ainsi, ces copies ont une valeur probante équivalente à leurs versions originales et se confondent avec celles-ci (CACI 6 juin 2023/228 précité). Pour le reste, les pièces originales déposées durant la procédure d'appel ne correspondent pas à des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC (TF 5A_344/2012 du 18 septembre 2013 consid. 3.1 et 4.4 ; CACI 6 juin 2023/228 précité) et sont donc admissibles. Du reste, elles démontrent que les avis comminatoires concernés avaient bel et bien été signés et, partant, que ceux-ci étaient valables. Il convient dès lors d’admettre le grief des appelants. 5. 5.1 Les appelants contestent ensuite avoir procédé à la résiliation du contrat de bail avant l'échéance du délai comminatoire imparti aux locataires. Ils font valoir que la jurisprudence admettrait la validité d'une résiliation de bail adressée au locataire avant l'échéance du délai comminatoire dès lors qu'elle est reçue le lendemain de l'échéance dudit délai ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la résiliation ne déploierait ses effets que lorsqu'elle entrerait dans la sphère d'influence de son destinataire. Les appelants considèrent ainsi que l'autorité de première instance aurait constaté à tort l'inefficacité de la résiliation à laquelle ils avaient procédé. 5.2 La résiliation du bail est une déclaration unilatérale de volonté de l'une des parties au contrat, qui est soumise à réception.”
“Il est recevable, en tant qu'il émane des administrateurs supposément désignés, s'agissant de l'appelante B______ SA puisque l'objet de la procédure tient à cette existence ou à cette carence d'administrateurs. En revanche, l'appelante A______ LTD n'est pas légitimée à recourir, pas plus qu'elle n'était au demeurant légitimée à agir (question non examinée par le premier juge) puisque la procédure fondée sur l'art. 256 al. 2 CPC ne peut intervenir que d'office ou sur réquisition d'une partie [à la décision dont l'annulation est requise] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2); or, A______ LTD ne prétend à raison pas qu'elle aurait été partie à la procédure ayant abouti au jugement JTPI/2528/2014. L'appel de A______ LTD n'est donc pas recevable. 2. En ce qui concerne les pièces nouvellement produites, rien n'indique que l'attestation relative à l'ancienne administratrice n'aurait pas pu être établie, partant produite, avant le dépôt de la requête de première instance, et il en va de même pour les comptes 2023, non datés, dont il n'a pas été allégué qu'ils auraient été dressés postérieurement audit dépôt. Seuls sont donc recevables, au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, les extraits de Registre des poursuites actualisés. 3. L'appelante B______ SA fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête. Elle lui reproche notamment d'avoir tenu un raisonnement erroné en lien avec la portée d'une décision de liquidation conformément aux dispositions de la faillite et l'applicabilité en l'occurrence de l'art. 256 al. 2 CPC, et d'avoir retenu que la situation légale n'était pas rétablie à la date du jugement dont l'annulation était requise en méconnaissant le caractère déclaratif de l'inscription des administrateurs. 3.1 L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid.”
Fehlt es an einer hinreichenden Begründung oder an einem rechtzeitigen Antrag, kann das Gericht beispielsweise eine Fristverlängerung oder die Berücksichtigung ergänzender Begehren ablehnen. Mangels rechtzeitig gestellten Antrags wird in der Praxis eine rückwirkende Unterhaltsfestlegung regelmässig nicht gewährt.
“3 En l’espèce, l’appelante n’a aucunement motivé sa réquisition ; elle n’a pas exposé le motif pour lequel il convenait de lui octroyer un délai pour produire des pièces complémentaires en lien avec les charges de sa maison. La réquisition de l’appelante apparaît en outre à tout le moins énigmatique dès lors que l’intéressée n’a pas contesté en appel le montant retenu à titre de ses frais de logement par le premier juge. Ces frais ont par ailleurs été largement instruits en première instance, l’appelante ayant produit de nombreuses pièces à cet égard qui permettent au Juge unique de céans de forger sa conviction. On relèvera au demeurant que l’audience a été expressément suspendue pour que l’appelante puisse s’entretenir avec son conseil au sujet de la production de certaines pièces et qu’à la reprise de l’audience, l’appelante n’est pas revenue sur le sujet. Au vu de ce qui précède, la réquisition de l’appelante a ainsi été rejetée. 2.4 2.4.1 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Les limitations découlant de l’art. 317 al. 2 CPC ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (CACI 27 décembre 2023/265bis). 2.4.2 Au pied de son appel du 2 octobre 2023 et de sa réponse du 27 novembre 2023, l’appelant a modifié ses prétentions, en comparaison à celles prises devant le premier juge, en ce sens qu’il a conclu au versement d’une contribution d’entretien moins élevée pour K.________ mais à une pension augmentée en faveur de P.”
“Dezember 2018, mithin dem Datum der Hauptverhandlung vor dem Regionalgericht Landquart festzulegen. Grundsätzlich beginnt die Beitragspflicht im Zeitpunkt des Eintritts der formellen Rechtskraft des Scheidungsurteils. Im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens kann das Sachgericht dem Pflichtigen rückwirkend auf den Zeitpunkt des Eintritts der Teilrechtskraft (im Scheidungspunkt) eine Unterhaltspflicht auferlegen, und zwar unabhängig von der Frage, ob für die Zeit nach Eintritt der Teilrechtskraft schon gestützt auf einen Massnahmeentscheid eine Unterhaltspflicht besteht (vgl. BGE 142 III 193 E. 5.3 = Pra 2017 Nr. 18 m.w.H.). Vorliegend besteht aufgrund des Eheschutzentscheids ZK1 12 83/84 eine vorsorgliche Unterhaltsverpflichtung in Höhe von CHF 2'500.00 pro Monat, die während der Dauer des Scheidungsver- fahrens weiter gegolten hat. Die nachehelichen Unterhaltsbeiträge fallen in der ersten Phase etwas tiefer aus und eine Rückwirkung würde sich damit zulasten der Ehefrau auswirken. Da es an einem (rechtzeitigen) Antrag des Ehemannes fehlt (vgl. Art. 317 Abs. 2 ZPO) und keine Gründe für eine ausnahmsweise rück- wirkende Unterhaltsfestlegung vorliegen, gilt die Unterhaltsregelung gemäss dem vorliegenden Urteil ab Eintritt von dessen Rechtskraft.”
Bei sogenannten Pseudonova (Vorkommnisse vor erster Instanz) ist in der Berufung grundsätzlich nur die Produktion von Urkunden/Dokumenten zugelassen; andere neu vorgebrachte Beweismittel werden restriktiver geprüft und sind häufig unzulässig, wenn sie in erster Instanz hätten vorgebracht werden können. Neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel bleiben ausserdem nur dann zu berücksichtigen, wenn sie unverzüglich geltend gemacht werden und die Partei darlegt, weshalb sie diese trotz der gebotenen Sorgfalt nicht bereits in der ersten Instanz beibringen konnte (Art. 317 ZPO).
“141 del 23 giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 324 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).”
“del 23 giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 324 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639).”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3), sur les points que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). 1.5.2 En l'espèce, l'appelant a formulé, dans son appel, divers griefs à l'encontre des faits retenus dans le jugement querellé, en relation avec la retranscription du témoignage du Dr I______ et du rapport de E______. Ces critiques étant en partie fondées, l'état de fait du présent arrêt a été dressé en conséquence. Les autres griefs de l'appelant relatifs à l'appréciation des déclarations des témoins J______ et Q______ seront traités, dans la mesure nécessaire, au considérant 7.4. 2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant devant la Cour ne sont pas nouvelles dès lors qu'il s'agit d'actes de la procédure de première instance ou de pièces produites devant le Tribunal.”
Die Änderung der Klage in der Berufung ist nur unter zwei kumulativen Voraussetzungen zulässig: Die neue oder geänderte Begehren müssen in connexité zu der zuletzt vorgebrachten Begehren stehen (oder die Gegenpartei muss zustimmen; vgl. Verweis auf Art. 227 Abs. 1 ZPO) und die Änderung muss auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen. Bei sogenannten „unechten“ Noven ist die Berufungspartei verpflichtet darzulegen und zu begründen, weshalb diese Tatsachen oder Beweismittel nicht bereits in erster Instanz hätten vorgebracht werden können (Erfordernis der Diligence).
“1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant allègue devant la Cour, pièce à l'appui, qu'il a déménagé en date du 1er mars 2022 et qu'il s'acquitte depuis lors d'un loyer de 959 fr.”
“1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Il appartient à la partie qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. En l'espèce, l'époux a produit nouvellement en appel une attestation fiscale de la caisse de compensation pour l'année 2021 et un relevé des montants déclarés à l'administration fiscale par E.________ (cf. pièces 101 et 102 du bordereau du 9 janvier 2023), lesquels sont antérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance et par conséquent irrecevables en appel. En ce qui concerne l'attestation de paiement et l'attestation fiscale de F.________, tout comme l'attestation de loyer de G.________ et la déclaration sur l'honneur du 21 novembre 2022 (cf. pièces 103 à 106 du bordereau du 9 janvier 2023), elles sont postérieures à la clôture de la procédure probatoire de première instance et ont été produites avant les délibérations. Partant, ces pièces sont recevables en appel. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, l'appelante modifie ses conclusions en appel : alors qu'en première instance elle avait conclu, au titre de créance découlant de la prévoyance professionnelle, à ce qu'une part de rente au sens de l'art.”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) sind gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO nur zu berücksichtigen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können. Will eine Partei Noven einführen, hat sie darzulegen, dass sie ohne Verzug erfolgt sind und weshalb sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits erstinstanzlich vorgebracht werden konnten; unterbleibt diese Darlegung, sind die Noven in der Regel unzulässig.
“Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Art. 317 Abs. 1 ZPO regelt die Voraussetzungen, unter denen Noven ausnahmsweise vorgebracht werden können, abschliessend. - 8 - Will eine Partei neue Tatsachen und/oder Beweismittel im Berufungsverfahren einführen, hat sie darzulegen, dass dies ohne Verzug erfolgt ist und weshalb es ihr trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen war, die Tatsache und/oder das Beweismittel bereits vor erster Instanz vorzubringen. Fehlt es an entspre- chenden Ausführungen, erweist sich die Berufung in Bezug auf die darin vorge- tragenen Noven als unbegründet, sofern nicht auf der Hand liegt, dass sich die neuen Tatsachen erst nach dem Abschluss des vorinstanzlichen Verfahrens ver- wirklicht haben oder aus anderen Gründen offensichtlich der Vorinstanz noch nicht hatten vorgetragen werden können (vgl. R EETZ/HILBER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Kommentar, 3. Aufl. 2016, Art. 317 N 34; OGer ZH LB140014 vom 3. Juni 2014 E. III/2.).”
“Wer unechte Noven vorbringt, hat in der Berufung detailliert zu begründen, weshalb er die Tatsache oder das Beweismittel trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz in den Prozess eingebracht hat (BGer 4A_24/2020 E. 4.1.4.3; BGE 143 III 42 E. 4.1). Dabei ist von einem objektivierten Sorgfaltsmassstab auszugehen, d. h. auf die subjektiven Umstände bei der betreffenden Partei kommt es nicht an (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 317 N 62). Ob die vorgetragenen Noven zulässig sind, entscheidet die Berufungsinstanz von Amtes wegen (BGE 142 III 48 E. 4.1.2). Im vorliegenden Berufungsverfahren hat die Berufungsklägerin den von ihr im erstinstanzlichen Verfahren vorgetragenen Sachverhalt teilweise ergänzt, ohne jedoch zu erläutern, dass die sachverhaltlichen Ergänzungen ohne Verzug eingebracht worden seien und weshalb sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Um welche sachverhaltlichen Ergänzungen der Berufungsklägerin es sich konkret handelt, die gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO im Berufungsverfahren nicht berücksichtigt werden können, ergibt sich aus den nachfolgenden Erwägungen”
“Der Berufungskläger übersieht, dass im Berufungsverfahren – wie bereits gesagt – neue Tatsachen und Beweismittel nur noch vorgebracht werden können, - 6 - wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vor Vorinstanz vorgebracht werden konn- ten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Zwar datiert die vom Berufungskläger eingereichte Be- stätigung, in welcher F._____ bestätigt, vom 26. bis 28. Oktober 2020 für den Be- rufungskläger auf der streitgegenständlichen Baustelle gearbeitet zu haben, vom 8. April 2021 (vgl. act. 32/3) und wurde somit erst nach Erlass des vor- instanzlichen Urteils vom 26. März 2021 erstellt; dennoch wäre es dem Beru- fungskläger bei zumutbarer Sorgfalt ohne weiteres möglich gewesen, eine ent- sprechende Bestätigung bereits im erstinstanzlichen Verfahren einzuholen und einzureichen. Gleiches gilt sodann für die weiteren, von ihm neu eingereichten Unterlagen (act. 32/4-6). Dass der Berufungskläger nicht wusste, dass die von ihm vor Vorinstanz eingereichten Dokumente nicht ausreichen würden, um seinen Standpunkt rechtsgenügend darzulegen, genügt nicht, um die Verspätung der Einreichung der entsprechenden Beweismittel zu entschuldigen. Da der Beru- fungskläger im Übrigen nicht darlegt, weshalb die vorinstanzliche Feststellung, wonach er vor Vorinstanz nicht rechtsgenügend dargetan habe, dass die letzten Arbeiten am 28.”
“Wie erwähnt, konnte die vorinstanzliche Verfügung vom 15. Mai 2024 der Beru- fungsklägerin über die Zustelladresse ihres einzigen Gesellschafters und Ge- schäftsführers ("Korrespondenzadresse") zugestellt werden (vgl. act. 2/17; act. 9/1). Die Berufungsklägerin hatte damit Kenntnis von der ihr angesetzten Frist zur Äusserung respektive Behebung des Organisationsmangels. Trotz dieser Kenntnis liess die Berufungsklägerin die ihr angesetzte Frist ungenutzt verstrei- chen. Sodann war die Berufungsklägerin über das Bestehen eines Organisations- mangels bereits aufgrund des früheren Verfahrens vor der Vorinstanz informiert (vgl. oben, E. Ziff. I. 2.). Das eingereichte Schreiben (act. 21), worin das Handels- registeramt Zürich die Eintragung der neuen Domiziladresse im Tagesregister be- stätigt, stellt ein neues Beweismittel dar. Wie erwähnt (vgl. oben, E. Ziff. II. 1.2) sind solche Noven im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn sie trotz zu- mutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt: Es ist nicht erkennbar und auch nicht dargetan, inwiefern die genannten Behauptungen und Beweismittel nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Als Novum kann es im Berufungsverfahren somit keine Beachtung (mehr) finden. - 7 - Selbst wenn das Schreiben beachtlich wäre, würde es nichts an der Einschät- zung der Vorinstanz ändern. Aus dem Schreiben sowie dem Handelsregister- amtsauszug ergibt sich, dass der Mangel zwar zwischenzeitlich behoben wurde, dies aber erst am tt.mm.2024 bzw. tt.mm.2024 im Tages- bzw. Handelsregister eingetragen wurde, und damit nach der durch die Vorinstanz zur Behebung des Mangels mit Verfügung vom 15. Mai 2024 angesetzten Frist von 30 Tagen sowie nach Erlass des angefochtenen Urteils vom 20. Juni 2024 (act. 8; act. 9/1; act. 21; act. 22). Anzumerken bleibt, dass die Behauptung der Berufungsklägerin, wonach die Sitzverlegung aufgrund eines Fehlers des Handelsregisteramts erst im Juni 2024 eingetragen worden sei, nicht nur neu und damit unbeachtlich, sondern auch falsch ist.”
“Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagte macht geltend, dass das eingereichte Schreiben vom 19. April 2021 des Präsidenten ein unzulässiges Novum sei. Die Frage kann offenbleiben, da auf die entsprechende Rüge des Berufungsklägers nicht einzutreten ist (vgl. vorstehend E. 1.4).”
Eine Änderung der Schlussanträge in der Berufung ist nach Art. 317 Abs. 2 ZPO nur zulässig, sofern die geänderten Schlussanträge in Connexität zur ursprünglich erhobenen Forderung stehen oder die Gegenpartei zustimmt und zusätzlich neue Tatsachen oder neue Beweismittel vorgebracht werden. In Verfahren, die der unbeschränkten Amts- bzw. Untersuchungsmaxime unterliegen (z. B. Fragen betreffend minderjährige Kinder), besteht ein weitergehender Spielraum für die Zulassung von Noven und für Änderungen der Schlussanträge; dies bedeutet jedoch nicht, dass eine blosse Bezugnahme auf Kindesbelange stets ausreicht. Ferner kann eine Partei sich nicht dadurch unbeschränkt verbessern, dass sie erst in der Berufung Fehler oder ungenügende Schlussanträge der ersten Instanz durch Nachholung ergänzt.
“L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid. 4.1; 138 III 788 consid. 4.2), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 14 ad art. 227 CPC). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations.”
“317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. Cela étant, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme c'est le cas s'agissant des questions relatives à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Une latitude comparable doit également prévaloir s'agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d'appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l'art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d'appel pouvant statuer sur ces questions même en l'absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d'un chef de conclusions irrecevable selon l'art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agit de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard (arrêt TC FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6 et les réf. citées). Alors que dans son mémoire du 24 octobre 2022, l'appelant concluait, à titre subsidiaire, à la diminution des pensions auxquelles il a été astreint au versement en faveur de C.________ de CHF 1'680.- à CHF 1'575.- depuis le 1er juillet 2022, il a ensuite complété dite conclusion par courrier du 20 décembre 2022, en ajoutant que le montant offert ne serait plus que de CHF 1'345.- une fois son taux d'activité diminué à 90% de manière effective. Toutefois, savoir si cette modification des conclusions de l'appelant répond aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ou non n'est pas déterminant. En effet, en tant que celles-ci concernent l'entretien d'une enfant mineure, la Cour n'est pas, comme relevé ci-avant, liée par les conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid.”
“1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa.”
“4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge délégué CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge déléguée CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 10 septembre 2021/440 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586).”
“1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). 2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La présente cause ayant pour objet les contributions d’entretien des enfants mineurs des parties, elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces nouvelles produites en appel, soit notamment l’aperçu des primes d’assurance-maladie de l’appelante et des enfants pour 2021, sont recevables. 2.3 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586). Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). En tout état de cause, comme lorsque l’art.”
Ein im Berufungsverfahren erstmals gestellter Editionsantrag ist zu begründen und unterliegt damit den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO. Wenn zugleich geltend gemacht wird, es sei bereits im vorinstanzlichen Verfahren ein (impliziter) Antrag gestellt worden, ist diese Argumentation widersprüchlich; alternativ wird häufig vorgebracht, erst der Entscheid der Vorinstanz habe den Editionsantrag veranlasst. Solche Ausführungen sind vom Vortragenden überzeugend darzulegen.
“Damit lag kein offensichtlich unvollständiges oder unverständliches Beweisangebot vor, welches Anlass für eine Nachfrage durch die Vorinstanz geboten hätte. Die Vorinstanz war im Übrigen auch nicht gehalten, zunächst die eingereichten respektive beantragten Beweismittel zu würdigen und die Parteien sodann - je nach Ergebnis - auf Basis ihrer Ausführungen aufzufordern, weitere Beweise zu offerieren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 6.3.5). Zusammengefasst ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Berufungsbeklagte nicht zur Edition von Handnotizen und weiteren Unterlagen zur Stockwerkeigentümerversammlung verpflichtet hat. 4.4.2.3. Sodann beantragen die Berufungskläger im Berufungsverfahren die Edition sämtlicher Unterlagen zur Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2019 (insbesondere Handnotizen oder sonstige Notizen) durch die Berufungsbeklagte. Vor dem Hintergrund der vorangehenden Erwägungen (vgl. soeben E. 4.4.2.2) ist mit der Berufungsbeklagten festzuhalten, dass dieser Beweisantrag erstmals im Berufungsverfahren gestellt wurde und mithin nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig ist (vgl. E. 2.3). Die Berufungskläger führten in ihrer Berufung zunächst (unzutreffenderweise) aus, einen bereits im vorinstanzlichen Verfahren gestellten Antrag erneut im Rechtsmittelverfahren zu stellen. In ihrer Berufungsreplik brachten sie sodann vor, erst der Entscheid der Vorinstanz habe Anlass für den Editionsantrag gegeben, da nicht zu erwarten gewesen sei, dass die Vorinstanz in willkürlicher Weise annehmen werde, das Protokoll sei korrekt erstellt worden. An dieser Stelle ist zunächst mit der Berufungsbeklagten anzumerken, dass die Argumentation der Berufungskläger, welche einerseits vorbringen, bereits im vorinstanzlichen Verfahren einen impliziten Editionsantrag gestellt zu haben, und anderseits geltend machen, dass erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass für einen solchen Antrag gegeben habe, widersprüchlich erscheint. Dem berufungsklägerischen Beweisantrag kann aber ohnehin nicht stattgegeben werden. So vermögen die Berufungskläger mit ihren (äusserst knapp gehaltenen) Ausführungen nicht überzeugend darzulegen, dass die Voraussetzungen von Art.”
“Damit lag kein offensichtlich unvollständiges oder unverständliches Beweisangebot vor, welches Anlass für eine Nachfrage durch die Vorinstanz geboten hätte. Die Vorinstanz war im Übrigen auch nicht gehalten, zunächst die eingereichten respektive beantragten Beweismittel zu würdigen und die Parteien sodann - je nach Ergebnis - auf Basis ihrer Ausführungen aufzufordern, weitere Beweise zu offerieren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 6.3.5). Zusammengefasst ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Berufungsbeklagte nicht zur Edition von Handnotizen und weiteren Unterlagen zur Stockwerkeigentümerversammlung verpflichtet hat. 4.4.2.3. Sodann beantragen die Berufungskläger im Berufungsverfahren die Edition sämtlicher Unterlagen zur Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2019 (insbesondere Handnotizen oder sonstige Notizen) durch die Berufungsbeklagte. Vor dem Hintergrund der vorangehenden Erwägungen (vgl. soeben E. 4.4.2.2) ist mit der Berufungsbeklagten festzuhalten, dass dieser Beweisantrag erstmals im Berufungsverfahren gestellt wurde und mithin nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig ist (vgl. E. 2.3). Die Berufungskläger führten in ihrer Berufung zunächst (unzutreffenderweise) aus, einen bereits im vorinstanzlichen Verfahren gestellten Antrag erneut im Rechtsmittelverfahren zu stellen. In ihrer Berufungsreplik brachten sie sodann vor, erst der Entscheid der Vorinstanz habe Anlass für den Editionsantrag gegeben, da nicht zu erwarten gewesen sei, dass die Vorinstanz in willkürlicher Weise annehmen werde, das Protokoll sei korrekt erstellt worden. An dieser Stelle ist zunächst mit der Berufungsbeklagten anzumerken, dass die Argumentation der Berufungskläger, welche einerseits vorbringen, bereits im vorinstanzlichen Verfahren einen impliziten Editionsantrag gestellt zu haben, und anderseits geltend machen, dass erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass für einen solchen Antrag gegeben habe, widersprüchlich erscheint. Dem berufungsklägerischen Beweisantrag kann aber ohnehin nicht stattgegeben werden. So vermögen die Berufungskläger mit ihren (äusserst knapp gehaltenen) Ausführungen nicht überzeugend darzulegen, dass die Voraussetzungen von Art.”
Bei verspäteter Vorlage (insbesondere bei unechten Noven) muss die Partei im Berufungsverfahren darlegen, weshalb die Tatsachen oder Beweismittel trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnten. Diese Darlegung ist detailliert zu erfolgen und wird von der Berufungsinstanz überprüft; der Nachweis der zumutbaren Sorgfalt erfolgt nach einem objektivierten Massstab.
“Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge im Rechtsmittelverfah- ren bloss erneuert, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu, es sei denn, sie betreffen auf den ersten Blick etwas, was schon vor der Vor- instanz thematisiert wurde (vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 21 49 vom 1. Juli 2022 E. 1.3). Neue Behauptungen können im Berufungsver- fahren nur im engen Rahmen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorgetragen werden. Will eine Partei im Berufungsverfahren unechte Noven vorbringen, obliegt es ihr, detail- liert aufzuzeigen, dass sie im erstinstanzlichen Verfahren die ihr zumutbare Sorgfalt hat walten lassen. Sie hat namentlich präzise darzulegen, aus welchen Gründen sie nicht in der Lage gewesen sein soll, die neu behaupteten Tatsachen und Beweis- mittel bereits in erster Instanz in den Prozess einzubringen (Urteil des Bundesge- richts 5A_920/2020 vom 15. Oktober 2021 E. 7.1.4.1). Dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorliegend erfüllt wären, zeigt die Berufungsklägerin nicht auf. Ihre in der Berufung vorgetragene Behauptung, die Parteien hätten eine Min- derung vereinbart, kann daher nicht mehr berücksichtigt werden. Allein in der Wei- gerung der Unternehmerin, die von der Bestellerin verlangte Mängelbehebung aus- zuführen, kann im Übrigen nach Treu und Glauben keine Zustimmung zur Minde- rung erblickt werden. Folge der Weigerung zur Nachbesserung ist typischerweise, dass das ursprüngliche (auf Wandelung, Minderung und Nachbesserung gerichtete) Wahlrecht wiederauflebt (vgl. BGE 136 III 273 E. 2) und die Bestellerin erneut ein- seitig, ohne Zustimmung der Unternehmerin, Minderung (oder ein anderes Mängel- recht) nach Art. 368 OR wählen kann.”
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Will eine Partei im Berufungsverfahren unechte Noven vortragen, obliegt es ihr detailliert aufzuzeigen, dass sie im erstin- stanzlichen Verfahren die ihr zumutbare Sorgfalt hat walten lassen. Sie hat na- mentlich präzise darzulegen, aus welchen Gründen sie nicht in der Lage gewesen sein soll, die neu behaupteten Tatsachen und Beweismittel bereits in erster In- stanz in den Prozess einzubringen. Bei echten Noven ist das Kriterium der Neu- heit (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO) ohne Weiteres gegeben. Folglich hat die novenwil- lige Partei darzutun, dass sie die neue Tatsache im Sinn von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO "ohne Verzug" vorgebracht hat (BGer 5A_920/2020 v.”
“1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les réf. citées). Les art. 122 et ss CC ne sont toutefois pas soumis à la maxime inquisitoire illimitée; il incombe aux parties, dans le cadre de leur devoir de collaboration, de fournir au tribunal les faits et moyens de preuves nécessaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2, 5A_355/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.2). Il leur incombe notamment de renseigner le juge si elles estiment que l'instruction ne s'épuise pas en la production des attestations LPP requises (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 ss). Le juge d'appel applique en revanche les maximes de disposition et des débats (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 ainsi que les références citées). 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 4.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3). En application de la let. a de cette disposition, la partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible, ce qui, la plupart du temps, coïncidera avec l'introduction du mémoire d'appel, respectivement avec le dépôt de la réponse, cas échéant avec la présentation d'un appel joint et de la réponse à ce dernier (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n° 7 ad art. 317 CPC). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid.”
“Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (arrêts du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.2 et 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2). Il n'y a pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites - à la différence du cas d'une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser (cf. art. 247 al. 1 CPC). En effet, la procédure simplifiée n'implique pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 247 al. 2 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.3 et 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3). 2.1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant le premier juge. L'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1). S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant la juridiction d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment qu'il doit exposer précisément les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu être introduits en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe in Verletzung von Art. 317 Abs. 1 ZPO die E-Mail von Frau C.________ sowie ihre Tatsachenbehauptung, wonach die im Widerspruch zu ihrer behaupteten Arbeitsleistung stehenden Bankbezüge auf ihre Tochter zurückzuführen seien, nicht berücksichtigt. Die Vorinstanz hielt fest, dass diese Vorbringen mangels hinreichender Begründung des verspäteten Vorbringens im Sinne von Art. 317 ZPO nicht berücksichtigt werden könnten. Sie setzt sich im Zusammenhang mit ihrer Tatsachenbehauptung nicht hinreichend mit der vorinstanzlichen Erwägung auseinander, indem sie bloss geltend macht, die Vorinstanz verkenne, dass der erstinstanzliche Entscheid zu dieser Tatsachenbehauptung Anlass gegeben habe. Damit zeigt sie namentlich nicht auf, inwiefern sie diesen Umstand bereits vor der Vorinstanz geltend machte, weshalb auf diese Rüge mangels Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen nicht einzutreten ist. In Bezug auf die E-Mail macht sie sodann eine angebliche aktenwidrige Sachverhaltsfeststellung geltend. So habe die Vorinstanz zu Unrecht festgestellt, dass sie in ihrer Berufung nicht dargelegt habe, weshalb die E-Mail nicht erstinstanzlich habe eingereicht werden können.”
Internetfundstellen, die erst in der Berufung vorgelegt werden, sind nur ausnahmsweise als Noven zuzulassen. Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO sind die Voraussetzungen kumulativ: Die Partei muss darlegen und, soweit erforderlich, nachweisen, dass sie das Beweismittel ohne Verzug vorbringt (Unverzug) und dass es ihr trotz gebotener Sorgfalt in erster Instanz nicht verfügbar oder nicht verwertbar gewesen ist. Ohne eine solche Darlegung sind neu vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel in der Berufung in der Regel unbeachtlich.
“1). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 5A_202/2022 précité). 2.2.2 2.2.2.1 En l’espèce, les parties ont chacune produit pendant la présente procédure d’appel plusieurs pièces qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. L’appelant a notamment produit la retranscription d’une allocution faite par le Gouverneur de la Banque du Portugal le 3 août 2014, tirée du site Internet de cette banque (pièce 2 de son bordereau du 24 novembre 2022). Au vu de la date de ladite allocution, cette pièce aurait manifestement pu être produite en première instance. Tel n’a pas été le cas, de sorte que – produite en appel – elle est irrecevable au regard des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC. En ce qui concerne les autres pièces produites par l’appelant en deuxième instance – soit les pièces 3 à 16 de son bordereau du 24 novembre 2022 –, la question de savoir si elles sont recevables peut être laissée ouverte, dès lors qu’elles sont sans incidence sur le sort de l’appel au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra, consid. 4 et 5). Pour le même motif, la recevabilité des pièces nouvelles 16 à 20 qui accompagnent la réponse peut également être laissée ouverte, celles-ci étant censées répondre aux pièces 3 à 16 précitées. 2.2.2.2 Dans sa réponse, l’intimée invoque à l’appui de ses arguments de nombreux faits qui n’ont pas été constatés par les premiers juges. Elle ne soulève toutefois pas de grief d’omission inexacte des faits ni ne soutient qu’il s’agirait-là de nova qui respecteraient les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Partant, de tels faits sont irrecevables. 3. 3.1 Dans son acte d’appel, l’appelant conclut à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que l’indemnité de son conseil d’office soit fixée.”
“au moins. La voie de l'appel est dès lors ouverte, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus avant la valeur susvisée à ce stade. 1.2 Formés dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 124 al. 1 et 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Pour respecter le rôle initial des parties et par souci de simplification, A______ LTD sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ SA comme l'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC, en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante conteste la recevabilité de deux pièces produites par l'intimée devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3). Il incombe à la partie qui entend invoquer un novum d'expliquer pourquoi elle agit sans retard et avec la diligence requise, comme de l'établir (cf. Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 8s. ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, la pièce produite par l'intimée à l'appui de son appel a été consultée par celle-ci sur internet le 8 juillet 2022, soit après que le Tribunal a gardé la cause à juger. L'illisibilité partielle de cette pièce ne permet cependant pas d'exclure que celle-ci ne fût pas disponible à la consultation précédemment, ni que l'intimée ne pût dès lors s'en prévaloir devant le Tribunal.”
Eine Änderung oder Erhöhung der Schlussforderungen in der Berufung ist nur unter den kumulativen Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig: erstens müssen die geänderten Schlussforderungen in Connexität zur vorinstanzlichen Forderung stehen oder die Gegenpartei der Änderung zugestimmt haben (vgl. Art. 227 Abs. 1 ZPO), und zweitens müssen sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, ist die geänderte beziehungsweise erhöhte Schlussforderung irrecevabel.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux parties les 18 et 21 mars 2022 (DO II 37 & 38). Déposés respectivement les 28 et 31 mars 2022, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires d'appel sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les conclusions de première instance et d'appel, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.4. La procédure sommaire (art. ccc ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa.”
“au titre de la liquidation du précédent régime matrimonial des époux. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a CPC; art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). En l'absence d'enfants mineurs, elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2. 2.1 La Cour examine d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.2 En l'espèce, l'appelante conclut devant la Cour au paiement d'une contribution post divorce à son entretien de 5'000 fr. par mois pour une durée indéterminée, alors que ses dernières conclusions devant le Tribunal ne portaient que sur le paiement d'un montant de 3'000 fr. par mois à ce titre, également pour une durée indéterminée. L'appelante n'indique pas que cette modification de ses prétentions reposerait sur des faits nouveaux et l'intimé n'y a pas consenti. Les conclusions de l'appelante sont donc partiellement irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de susvisé de 3'000 fr.”
“2 Au dernier état de ses conclusions prises en première instance, l’appelante avait chiffré à 30’000 fr. la quotité de la provisio ad litem qu’elle requérait en mains de l’intimé. En appel, elle a tout d’abord réitéré cette conclusion et l’a augmentée à 100’000 fr., subsidiairement à 30’000 fr., lors des plaidoiries à l’audience d’appel. Partant, il est constaté que l’appelante a modifié, soit augmenté, sa conclusion principale en deuxième instance au regard de celle prise en première instance. Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien et la provisio ad litem, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 443 ; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1). L’augmentation de conclusion n’est ainsi autorisée que si les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 2 CPC sont réalisées. En l’espèce, dès lors que l’appelante a augmenté sa conclusion principale prise en appel en tant qu’elle excède le montant articulé de 30’000 fr. en première instance et que celle-ci ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux, la pièce produite à ce titre ayant été déclarée irrecevable (cf. supra consid. 2.4.2.1), cette conclusion ne remplit en définitive pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. Au demeurant, l’appelante n’a pas démontré que tel serait le cas. Partant, cette conclusion principale doit être déclarée irrecevable. 2.6 2.6.1 Il serait excessivement formaliste de faire pâtir une partie d’une formulation malheureuse ou du libellé imprécis d’une conclusion, lorsque son sens se laisse sans autres déterminer, en tenant compte de sa motivation, des circonstances de l’espèce ou de la nature juridique de l’action (TF 5A_377/2016 précité consid. 4.2.3). Dans ces circonstances, il convient d’entrer exceptionnellement en matière sur un appel dont les conclusions juridiques sont formellement défectueuses.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées ; cf. également TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC) En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Dans son appel, l’appelante a pris une conclusion tendant à ce que l’intimé doive lui verser un montant de 61’563 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 5 juin 2018, à titre, selon sa motivation, de liquidation du régime matrimonial. Durant la procédure de première instance, soit lors de l’audience du 6 octobre 2020, elle avait chiffré cette conclusion à hauteur de 40’000 francs. L’appelante, qui explique d’ailleurs qu’elle a actualisé sa conclusion, a ainsi modifié celle prise en première instance dans le cadre de la procédure d’appel. Cette conclusion nouvelle ou augmentée doit toutefois être déclarée irrecevable dans la mesure où elle ne répond pas aux exigences de l’art.”
“L’intimé, de son côté, relève que ce chef de conclusions est nouveau – et par conséquent irrecevable – dès lors que l’appelante s’en était tenue, en première instance, à réclamer sa part du disponible de son mari après paiement des contributions d’entretien pour les enfants. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l’espèce, A.________ a conclu, dans sa réponse du 15 janvier 2018, au versement d’une contribution d’entretien de CHF 2'950.- pour elle-même (cf. DO 110), qu’elle a augmenté à CHF 4'280.- dans sa duplique du 3 juillet 2018 (cf. DO 210). Elle n’a en revanche à aucun moment fait valoir qu’il conviendrait d’augmenter cette contribution au fur et à mesure que les enfants du couple ne seront plus à la charge de leurs parents. De plus, force est de constater que les charges liées aux enfants faisaient partie des dépenses courantes du couple durant la vie commune et contribuaient à déterminer leur niveau de vie en réduisant les moyens à disposition des parents. Le fait que ces charges se réduisent et disparaissent avec le temps doit ainsi bénéficier à chaque époux en fonction de la charge effective que l’enfant représentait pour lui, mais on ne saurait en déduire une nouvelle répartition du disponible. Il ne se justifie pas, dans ces conditions, de procéder à une augmentation des contributions d’entretien dues à l’appelante au fur et à mesure que les filles du couple prendront leur indépendance.”
In Verfahren, die Kinderbelange betreffen, gelten die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime und die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Vor diesem Hintergrund ist die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO in der Berufung nicht gerechtfertigt: Parteien können in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, auch wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Die Zulässigkeit solcher Noven ist jedoch nach ihrer Relevanz und Nützlichkeit für die Entscheidung zu prüfen; die Berufungsinstanz entscheidet hierüber im Rahmen ihrer Amtsermittlung und Beurteilung.
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Zu beachten ist allerdings, dass es im vorliegenden Berufungsver- fahren um Kinderbelange in einer familienrechtlichen Angelegenheit geht, so dass das Gericht nach Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Untersuchungsmaxime) und überdies ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet (Offizialmaxime). Diese Maximen gelangen in sämtlichen Verfahrens- stadien, mithin auch vor der Rechtsmittelinstanz, als allgemeine Grundsätze zur An- wendung (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; SCHWEIGHAUSER, in: Sutter-Somm/Lot- scher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord- nung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 296 ZPO N. 3 u. 5). Infolgedessen können die Par- teien im Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbrin- gen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1 m.w.H., in: Pra 2019 Nr. 88; vgl. Urteil des Kantons- gerichts von Graubünden ZK1 16 105 vom 17. September 2018 E. 2.2.2). Die neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel sind somit zuzulassen und, sofern von Relevanz, zu berücksichtigen.”
“Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en deuxième instance. Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause, ces pièces sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 Par convention conclue à l’audience du 28 novembre 2024 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, les parties ont réglé la question du montant des contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de T.________ et D.________. Partant, seule demeure ici litigieuse la question des modalités du droit de visite de l’intimé sur les enfants prénommés. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid.”
“- qui lui a été entièrement refusée en première instance. Celui de l’époux porte notamment sur des questions non patrimoniales telles que son droit de visite. Les deux appels sont par conséquent recevables. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid.”
“277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il est précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 IIII 301 consid. 2.2; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 1.4 et 2). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel s’agissant notamment de la liquidation du régime matrimonial et la durée indéterminée des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.”
“1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur d’un des enfants que la contribution de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b). 2. L’appelant remet en cause les contributions d’entretien en faveur de son fils cadet et de son épouse en formulant plusieurs griefs, celles dues au fils aîné ne sont pas contestées. Il sera encore rappelé que selon la décision attaquée, l’obligation d’entretien du fils cadet prend fin en août 2023 et que seule demeure celle due à l’épouse de CHF 110.- par mois dès septembre 2023. Les critiques de l’appelant concernent les frais de son logement (consid. 3 ci-dessous), la part au logement de son fils D.________ (consid. 4 ci-dessous), les revenus (consid.”
Datierte, neu entdeckte Fotografien können nach Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden, sofern sie ohne Verzögerung vorgebracht werden und trotz der gebotenen Sorgfalt in der ersten Instanz nicht hätten vorgelegt werden können.
“4). 1.2 En l'espèce, l'on peut retenir sur la base des allégations de l'appelante, non contestées par les intimés, que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'appel, déposé dans le délai légal de trente jours et répondant aux exigences de forme ci-après est par conséquent recevable (art. 311 CPC). 2. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Selon le dictionnaire Larousse, un rhizome est une tige souterraine vivace, généralement à peu près horizontale, émettant chaque année des racines et des tiges aériennes. 2.2 L'appelante a produit des photographies datées du 20 mai 2022 montrant de "nouveaux rhizomes sur sa terrasse depuis l'arrivée des beaux jours". Ces pièces répondent aux exigences de l'art. 317 al. 1 CPC et sont dès lors recevables. 3. Le Tribunal a considéré que l'emplacement de la haie de bambous ne contrevenait pas à l'art. 129 al. 1 LaCC car cette disposition ne visait que les plantations à souche ligneuse et non les bambous. Les intimés n'avaient aucune obligation de mettre en place des protections en sous-sol destinées à prévenir que les rhizomes s'étendent aux parcelles voisines. En tout état de cause, rien ne permettait de retenir que des protections n'avaient pas été posées par les intimés comme ceux-ci l'affirmaient. Les bambous avaient été taillés à la hauteur de 2 mètres, de sorte que l'art. 129 al. 2 LaCC était respecté. Il n'était pas établi que le talus contrevenait à l'art. 46C RCI. En outre, le témoin F______ qui, contrairement au témoin D______ n'était pas personnellement intéressé à l'issue de la procédure, avait attesté que ce talus ne causait pas de problème de droit de voisinage. Aucun élément du dossier n'établissait que les intimés faisaient un usage excessif ou inadapté de leur servitude de passage.”
Eine geleistete Kostenvorschusszahlung kann zur Deckung von Gerichtskosten und Staatsgebühren verwendet werden; im vorliegenden Entscheid wurde beispielsweise ausdrücklich festgehalten, dass eine Staatsgebühr von CHF 2'000.– vom Vorschuss einbehalten wird.
“Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 2'000.-, qui seront prélevés sur l’avance versée. III. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés à CHF 2'920.45, TVA par CHF 208.80 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2021 Le Président : La Greffière : 101 2020 444 Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero Art. 204 ZGBart. 204 CCart. 204 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 5A_800/2019 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC 5A_906/2020 5A_800/2019 Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 5A_541/2015 5A_453/2015 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC 5A_641/2019 Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC 5A_164/2019 BGE 146 III 203ATF 146 III 203DTF 146 III 203 Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC 5A_18/2018 5A_751/2014 Art. 164 ZPOart. 164 CPCart. 164 CPC Art. 164 ZPOart. 164 CPCart. 164 CPC Art. 9 KVart. 9 Cst.art. 9 KV Art. 9 BVart. 9 Cst.art. 9 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 140 III 264ATF 140 III 264DTF 140 III 264 Art.”
Das Übersehen eines wesentlichen Beweismittels durch Dritte oder Hilfspersonen wird der Partei in der Regel zugerechnet. Bei der Zulässigkeitsprüfung von Noven ist ein objektivierter Sorgfaltsmassstab anzulegen; auf subjektive Umstände kommt es grundsätzlich nicht an. Ein der Partei zurechenbares Versäumnis spricht dafür, dass die Voraussetzung von Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO nicht erfüllt ist und die Noven daher nicht zu berücksichtigen sind.
“Die Gesuchstellerin argumentiert mit der Voraussetzung nach Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO, nämlich dass Noven ohne Verzug vorgebracht werden müssen. Um noch Berücksichtigung finden zu kön- nen, muss es sich aber als kumulative Voraussetzung bei den Tatsachen und Beweismitteln auch um solche handeln, welche trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Es ist dabei ein objektivierter Sorgfaltsmassstab anzulegen, auf subjektive Um- stände kommt es nicht an (ZK ZPO-Reetz/Hilber, 3. Aufl. 2016, Art. 317 N 42 und 62; Steininger, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 317 N 7). Die Gesuchstellerin spricht davon, dass der Wochenrapport der Kalenderwoche 48 von ihr resp. ei- - 7 - nem Hilfsassistenten "übersehen" worden sei. Bereits diese Zugabe impliziert, dass der Wochenrapport bereits bei Einreichung des Gesuchs an die Vorinstanz vorlag, es sich folglich um ein unechtes Novum handelt. Gerade in solchen Fällen kommt lit. b von Art. 317 Abs. 1 ZPO massgebliche Bedeutung zu (vgl. ZK ZPO- Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 317 N 58 ff.). Das Übersehen eines wesentlichen Be- weismittels durch eine Hilfsperson ist ein der Gesuchstellerin zurechenbares Ver- säumnis. Es ist vorliegend davon auszugehen, dass bei gebotener, sorgfältiger Aktendurchsicht und sorgfältigem Redigieren der Gesuchsbegründung die Be- hauptung, es seien zu späterem Zeitpunkt (als dem 25. Oktober 2022) am Grund- stück der Gesuchsgegnerin noch Bauarbeiten vollzogen worden, bereits vor Vo- rinstanz hätte aufgestellt und der Wochenrapport der Kalenderwoche hätte einge- reicht werden können. Das genannte Versäumnis resp. "Übersehen" eines Be- weismittels stellt einen subjektiven, der Gesuchstellerin zurechenbaren Umstand bzw. Fehler dar. Die Voraussetzung gemäss lit. b von Art. 317 Abs. 1 ZPO ist damit nicht erfüllt, womit die im Berufungsverfahren neu aufgestellten Behauptun- gen samt Belegen als unzulässige Noven zu werten sind. An dieser Sach- und Rechtslage ändert auch nichts, dass es sich bei der vorläufi- gen Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts um ein summarisches Verfah- ren handelt, entbindet dies die Gesuchstellerin doch nicht von der aufgezeigten Glaubhaftmachungslast, welche sich unter anderem auch auf die Voraussetzung der Einhaltung der gesetzlichen Verwirkungsfrist von Art.”
“Wer unechte Noven vorbringt, hat in der Berufung detailliert zu begründen, weshalb er die Tatsache oder das Beweismittel trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz in den Prozess eingebracht hat (BGer 4A_24/2020 E. 4.1.4.3; BGE 143 III 42 E. 4.1). Dabei ist von einem objektivierten Sorgfaltsmassstab auszugehen, d. h. auf die subjektiven Umstände bei der betreffenden Partei kommt es nicht an (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 317 N 62). Ob die vorgetragenen Noven zulässig sind, entscheidet die Berufungsinstanz von Amtes wegen (BGE 142 III 48 E. 4.1.2). Im vorliegenden Berufungsverfahren hat die Berufungsklägerin den von ihr im erstinstanzlichen Verfahren vorgetragenen Sachverhalt teilweise ergänzt, ohne jedoch zu erläutern, dass die sachverhaltlichen Ergänzungen ohne Verzug eingebracht worden seien und weshalb sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Um welche sachverhaltlichen Ergänzungen der Berufungsklägerin es sich konkret handelt, die gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO im Berufungsverfahren nicht berücksichtigt werden können, ergibt sich aus den nachfolgenden Erwägungen”
“Eine solche Unterscheidung ist auch bei Anwendung eines objektivierten Sorgfaltsmassstabs möglich, indem von einer Anwältin oder einem Anwalt die übliche Sorgfalt verlangt wird, die eine vernünftige Anwältin oder ein vernünftiger Anwalt aufgebracht hätte, und von einer rechtsunkundigen Person bloss die übliche Sorgfalt, die eine vernünftige rechtsunkundige Person aufgebracht hätte (vgl. zum Abstellen auf den jeweiligen Verkehrskreis im Rahmen des objektivierten Fahrlässigkeitsmassstab Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 22.15). Auf jeden Fall nicht zu berücksichtigen sind bei Anwendung eines objektivierten Sorgfaltsmassstabs jedoch persönliche Umstände der Partei wie Ferien, Unfall oder Krankheit (Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 317 N 63; vgl. OGer ZH LC130008-O/U vom 29. November 2013 E. C.2) sowie individuelle Unfähigkeit (vgl. Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., N 22.17). Nach der anderen Lehrmeinung gilt für nicht anwaltlich vertretene Parteien ein subjektiver Sorgfaltsmassstab (Seiler, a.a.O. N 1342; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 317 N 15; vgl. Leuenberger, a.a.O., Art. 229 N 8). Nach dieser Auffassung sind die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO erfüllt, wenn eine nicht anwaltlich vertretene Partei diejenige Sorgfalt aufgewendet hat, zu der sie nach der konkreten prozessualen Situation und aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse in der Lage gewesen ist (Seiler, a.a.O., N 1342; vgl. Leuenberger, a.a.O., Art. 229 N 8). Dabei sind auch persönliche Kenntnisse und Fähigkeiten der Partei zu berücksichtigen (Seiler, a.a.O., N 1342; vgl. Leuenberger, a.a.O., Art. 229 N 8). Für Anwälte gilt jedoch auch gemäss dieser Lehrmeinung ein objektivierter Sorgfaltsmassstab (vgl. Leuenberger, a.a.O., Art. 229 N 8; Seiler, a.a.O., N 1344). Mit dem Erfordernis der Anwendung zumutbarer Sorgfalt vor der ersten Instanz soll primär die Gegenpartei geschützt werden. Dieser Zweck spricht für die Anwendung eines objektivierten Sorgfaltsmassstabs (vgl. Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 317 N 62 f.). Bei der Frage der Zulässigkeit unechter Noven geht es nicht um individuelle Vorwerfbarkeit wie im Strafrecht, sondern um den wertenden Ausgleich widerstreitender Interessen (vgl.”
Freiwillige Repliken, die vor dem Hauptentscheid eingehen, sind als Parteieingaben entgegenzunehmen; ob sie in der Entscheidfindung materiell berücksichtigt werden, ist nach den novenrechtlichen Kriterien von Art. 317 ZPO zu prüfen.
“Insbesondere lässt sich den einschlägigen höchstrichterlichen Entscheiden nicht entnehmen, dass eine Partei ihr Recht auf Rückäusserung verwirkt habe, wenn ihre freiwillige Eingabe nicht umgehend bzw. innert einer bestimmten Frist beim Gericht eintreffen sollte. In diesem Sinne ist auch die kantonsgerichtliche Verfügung vom 28. Februar 2022 zu verstehen, mit welcher darauf hingewiesen wurde, dass allfällige freiwillige Bemerkungen nach der Praxis zum unbedingten Replikrecht innert 10 Tagen seit Zustellung dieser Verfügung zu erfolgen hätten. Damit war keine Aufforderung zur Stellungnahme verbunden, sondern wurde implizit ein Hinweis darauf gemacht, dass weitere Eingaben bis zum genannten Zeitpunkt mit Sicherheit berücksichtigt würden, danach jedoch davon ausgegangen werde, der Berufungskläger würde auf sein Replikrecht verzichten. Geht eine freiwillige Replik beim Gericht ein, bevor der Hauptentscheid ergangen ist, kann nicht von einem Verzicht ausgegangen werden und es ist eine solche Eingabe unter dem Aspekt des rechtlichen Gehörs entgegenzunehmen. Ob diese inhaltlich bei der Entscheidfindung berücksichtigt wird, ist sodann unter novenrechtlichen Gesichtspunkten (Art. 317 ZPO) bzw. bei der Prüfung, ob mit der freiwilligen Eingabe nicht eine unzulässige, weil verspätete Ergänzung des Rechtsmittels verbunden ist (Art. 311 ZPO oder Art. 314 ZPO), zu entscheiden. Der Antrag der Berufungsbeklagten, die freiwillige Replik des Berufungsklägers vom 14. März 2022 sei aus dem Recht zu weisen, ist somit abzuweisen und die betreffende Parteieingabe bei den Akten zu belassen.”
In Erwachsenenschutzsachen gilt das kantonale Verfahren subsidiär; die ZPO findet ergänzend Anwendung. Nach den zitierten Entscheiden sind im Rechtsmittelverfahren neue Schlussbegehren, neue Tatsachen und neue Beweismittel, die erst nach der erstinstanzlichen Entscheidung vorgebracht wurden, in der Regel unzulässig (Noven). Die Rechtsmittelinstanz prüft Rechtsfragen frei; ihre Überprüfung der vom erstinstanzlichen Richter festgestellten Tatsachen ist hingegen eingeschränkt und beschränkt sich auf Willkür.
“, Bâle 2019 [ci-après : CR CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile, par la représentante de la succession débitrice de l'indemnité et des débours, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D 214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, en cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur des personnes concernées – le recours est recevable. La juge de paix a été interpellée (art. 450d CC) ; elle a déclaré, par courrier du 21 mars 2024, renoncer à reconsidérer sa décision et s'est référée à sa prise de position contenue dans sa correspondance du 7 mars 2024. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion - le recours est recevable. Le recourant a produit un bordereau de dix-neuf pièces. Les pièces 1, 2, 4, 6 à 8 et 10 à 12 sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces 3, 5, 9 et 13 à 19 sont nouvelles et dès lors irrecevables. A cet égard, on précisera que le contenu de la pièce 3, s’il correspond en grande partie à celui de la lettre du 23 décembre 2022 qui figure déjà au dossier de première instance, n’est cependant pas parfaitement identique. Par ailleurs, la date indiquée est différente. Quant à la pièce 9, il s’agit du « décompte des frais extras septembre-décembre 2022 » « rectifié », d’un montant total de 1'174 fr. 90, alors que le décompte figurant déjà au dossier de première instance est celui qui mentionne un total de 1'260 fr.”
“Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317). 1.3 En l’espèce, motivé et formé dans le délai de trente jours applicable à la procédure de fond (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) – qui concerne l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles –, le recours est recevable à la forme. Il en va de même de la réponse de l’intimé, étant rappelé que l’autorité de protection de l’enfant s’est également déterminée. Pour sa part, le curateur n’a pas procédé. Les pièces produites sont recevables dans la mesure où elles figurent au dossier de première instance. En revanche, les pièces nouvelles postérieures à la décision litigieuse déposées par l’intimé sont irrecevables dans le cadre du présent recours. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art.”
“En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art 450b al. 1 CC), sauf si la procédure au fond relève du domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 18 mars 2022/48 consid. 1.1.2 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). 3.1.3 En l’espèce, dans la mesure où il semblerait que ce sont les frais et l’indemnité du curateur qui sont contestés, que ceux-ci sont liés à ladite mesure de curatelle et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de 30 jours. 3.1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 3.2 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
Wenn der Richter erwägt, geänderte Schlussanträge zu berücksichtigen, muss die Gegenpartei im Rahmen ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör vorgängig Gelegenheit erhalten, sich schriftlich zu äussern. Formal hat dies den Grundsätzen des Rechts auf Antwort zu folgen; es genügt nicht, die geänderten Schlussanträge blosser Informations halber zu übermitteln, sondern es ist der Gegenpartei eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme anzusetzen.
“2016 [5A_16/2016] cons. 5.1), ce qui a une incidence sur les règles applicables à la détermination de la partie adverse. Selon le Tribunal fédéral, lorsque le juge envisage de prendre en considération les conclusions modifiées, la partie adverse doit avoir l’occasion, en vertu de son droit d’être entendue, de se déterminer auparavant (ATF 142 III 48 cons. 4.1.2). Sur le plan formel, cette détermination doit suivre, dans leur principe, les règles du droit de réponse (art. 222 s. CPC). Il ne s’agit dès lors ni d’un deuxième échange d’écritures (que le juge est libre de décider [art. 225 CPC], ni de l’exercice du droit (spontané) de répliquer (que le juge doit respecter). Le juge ne peut dès lors se limiter à transmettre la demande modifiée pour information à la partie adverse. Il doit le faire en fixant à cette partie un délai pour se déterminer par écrit (ATF précité cons. 4.1.2 qui examine la question sous l’angle, similaire s’agissant des faits nouveaux impliquant une modification des conclusions, de l’art. 317 al. 2 CPC ; renvoyant à l’ATF précité : Trezzini, Commentario pratico, 2e éd., vol. II, n. 17 ad art. 227 CPC ; Williseger, in Basler Komm., 3e éd., n. 54 ad art. 227 CPC). 5. a) En l’espèce, un premier échange d’écritures (art. 221 à 223 CPC) a eu lieu les 3 juin 2015 (demande motivée déposée après l’échec de la conciliation) et 25 juin 2015 (réponse et demande reconventionnelle). Le tribunal civil a ensuite ordonné un second échange d’écritures, soit accordé la possibilité aux parties de déposer une réplique, respectivement une duplique. Ce second échange s’imposait d’ailleurs du fait que le défendeur avait pris des conclusions reconventionnelles dans sa réponse (art. 224 al. 3 CPC). Le 23 septembre 2015, la demanderesse a déposé une réplique et réponse sur demande reconventionnelle et, conformément aux règles qui viennent d’être rappelées, un délai de vingt jours a été imparti au défendeur pour le dépôt de son mémoire de duplique. Le défendeur n’a pas procédé dans le délai fixé, ni demandé de prolongation de délai.”
Entscheide aus anderen Verfahren, die nicht dieselben Parteien betreffen, begründen keine gerichtsnotorischen Tatsachen und sind insoweit als neue Sachverhaltsbeweise nach Art. 317 Abs. 1 ZPO grundsätzlich unzulässig. Soweit solche Entscheide jedoch rechtliche Ausführungen enthalten, können die daraus stammenden Rechtsbeurteilungen als Vorbringen berücksichtigt werden; aus dem Entscheid abgeleitete Tatsachenbehauptungen sind hingegen unbeachtlich.
“Après avoir rappelé la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au sujet des rétrocessions perçues dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune et la controverse doctrinale sur le fait de savoir si celle-ci s'appliquait également en l'absence de mandat de gestion, le Tribunal a considéré, en se fondant sur une partie de la doctrine, que les rétrocessions perçues sur les transactions décidées et instruites par le client sans incitation de la banque, qui n'avaient pas fait l'objet d'un conseil spécifique (relation execution only), n'étaient pas soumises à une obligation de restitution, ce qui conduisait au rejet de la demande. EN DROIT 1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle. 1.2 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse, compte tenu des clauses contractuelles d'élection de droit suisse et de prorogation de for en faveur des tribunaux du lieu du siège de la banque, situé à Genève (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 LDIP). 1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Les indications figurant au registre du commerce constituent également des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2). 2.2 En l'espèce, l'appelante produit un arrêt de la Cour rendu dans une autre procédure. Dans la mesure où la décision dont elle se prévaut n'oppose pas les mêmes parties à la présente cause, elle ne saurait contenir des faits notoires. Si les passages en droit peuvent être admis, les faits qui en découlent sont, quant à eux, irrecevables.”
Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung werden nur berücksichtigt, wenn sie gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO unverzüglich vorgebracht werden und sich trotz der zumutbaren Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz hätten vorbringen lassen. Die Rechtsprechung nimmt dies streng: insb. sind nach den Entscheidungen häufig nachträglich vorgelegte Urkunden/Dokumente als Noven zugelassen, während die Zulassung sonstiger, nachträglich eingebrachter Beweismittel restriktiv gehandhabt wird.
“141 del 23 giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 324 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).”
“del 23 giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).”
“del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).”
“del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giu-dice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).”
“3 et 343 al. 4 CO), est applicable en l'espèce (ATF 142 III 690 consid. 3.1; 142 III 402 consid. 2; 142 III 336 consid. 5.2.4). Le juge doit donc établir les faits d'office et n'est pas lié par les allégations des parties et leurs offres de preuve (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2). Toutefois, les parties ne sont pas pour autant dispensées de collaborer activement à l'établissement des faits (ATF 142 III 402 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2). 2. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante a produit une quittance datée du 17 septembre 2017 signée par les parties (pièce 2), des photographies non datées du mobilier qui, à ses dires, équipait les locaux lors de son occupation par l'intimée (pièce 3), des photographies des lieux prises lors de l'inspection locale du 21 février 2020 (pièce 4) et divers clichés réalisés à l'occasion de la sortie de l'intimée le 28 septembre 2017 (pièce 5). Ces pièces auraient pu et dû être produites en première instance si l'appelante avait fait preuve de la diligence requise. L'appelante n'explique pas en quoi ces moyens de preuve n'auraient pu être produits devant le Tribunal déjà, ni ne soutient qu'ils répondraient à des moyens de preuves ou allégués de fait évoqués en dernière minute par l'intimée. Produites tardivement, ces pièces seront déclarées irrecevables. 3. L'appelante s'est fondée sur les pièces nouvellement produites en appel pour développer quatre griefs relatifs à des constatations inexactes des faits par le Tribunal.”
“Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, l'appelante sollicite l'audition des parties, sans indiquer ni motiver les raisons pour lesquelles celle-ci serait nécessaire. Les époux ont en effet eu l'occasion de s'exprimer et de se déterminer sur le sujet litigieux devant le premier juge, auquel ils ont pu soumettre toute pièce utile, ainsi que par écrit devant la Cour. La mesure d'instruction sollicitée par l'appelante sera dès lors rejetée. Il ne se justifie pas non plus d'ordonner à l'intimé de produire ses fiches de salaire à compter de novembre 2021, la production de ces pièces n'ayant pas été demandée en première instance, de sorte qu'elles constitueraient ainsi des pièces nouvelles au sens de l'art. 317 CPC et seraient irrecevables. En tout état, la Cour considère être à même d'estimer le montant vraisemblable des revenus de l'intimé sur la base des pièces immédiatement disponibles. 4. L'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas correctement déterminé les revenus et les charges des parties, de lui avoir imputé à tort un revenu hypothétique et, ce faisant, de lui avoir accordé une contribution à son entretien d'un montant insuffisant ainsi que de ne pas avoir correctement déterminé le dies a quo de celle-ci. 4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due par l'un des époux à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.”
“La recourante fait aussi valoir que la constatation relative à la résiliation du contrat de travail de l'intimé pour le 30 juin 2020 ne peut se fonder que sur la pièce n° 57/7, à savoir sur un procès-verbal d'assemblée générale de l'entreprise C.________ SA du 11 mars 2020, signé par l'intimé et son frère. Cette pièce, qui aurait été établie pour les besoins de la cause, serait en tous les cas irrecevable au sens de l'art. 317 CPC. Il en irait de même des déclarations de l'intimé en audience, qui ne pourraient servir de preuve aux allégués de celui-ci. Considérant que la recevabilité des pièces nouvelles et des faits nouveaux devait être examinée selon les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC, la Cour d'appel a retenu que les documents produits par l'appelant en audience avaient tous été établis après la clôture de l'instruction de première instance, de sorte qu'ils devaient être déclarés recevables. La recourante ne conteste pas cette motivation, se contentant d'affirmer, sans autres développements, que la pièce litigieuse était "sans lien avec des allégués précis". Une telle critique ne suffit pas à démontrer l'arbitraire. Il en va de même de l'allégation selon laquelle les déclarations de l'intimé en audience ne pouvaient pas servir à prouver les allégués de celui-ci, mais uniquement les siens. Insuffisamment motivé, le grief est par conséquent irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).”
Das Gericht darf verspätet vorgebrachte Tatsachen nicht von Amtes wegen dazu heranziehen, um einen unsorgfältig prozessierenden Kläger dadurch zu begünstigen, dass eine erstinstanzlich verneinte Prozessvoraussetzung nachträglich doch noch berücksichtigt wird. Zudem kann die Mitwirkungsverweigerung einer Partei dazu führen, dass nachträglich vorgebrachte Beweismittel nicht durchschlagend berücksichtigt oder die Möglichkeit ihrer Einvernahme abgelehnt bzw. ihr Beweiswert vermindert wird.
“E. 3.4 m.w.H .; vgl. schon BGE 66 II 15). Die Prüfung von Amtes wegen hat nur zu erfolgen, wenn die Gefahr besteht, dass ein Sachurteil trotz Fehlens einer Prozessvoraussetzung erging. Während diese Gefahr es rechtfertigen kann, verspätet vorgebrachte Tat- sachen zu berücksichtigen, besteht unter Vorbehalt von Art. 317 Abs. 1 ZPO (bzw. Art. 326 Abs. 1 ZPO) keinerlei Anlass, Tatsachen, die für das Vorhandensein einer erstinstanzlich verneinten Prozessvoraussetzung sprechen, zu berücksichtigen, wenn sie vom Kläger nicht oder verspätet vorgebracht wurden, um damit den Klä- ger, der unsorgfältig prozessiert, von Amtes wegen unter die Arme zu greifen, da- mit der an sich zulässige Prozess auch tatsächlich in ein Sachurteil ausmünde (vgl. BGer 4A_229/2017 v.”
“m. Urk. 22 S. 1), weshalb die Klägerin allenfalls selber abrech- nungspflichtig war. Beitragslücken bei der AHV sind notorisch und können bis zu fünf Jahre nachbezahlt werden (vgl. Art. 16 Abs. 1 AHVG [SR 831.10]). Auch mit dem im Nachgang zur Berufung eingereichten aktualisierten Auszug der SVA Aargau per 13. Dezember 2021 (Urk. 53/3 und Urk. 53A), woraus nunmehr betref- fend das Jahr 2020 Beitragszahlungen der Beklagten und der F._____ FINANCI- AL SERVICES AG ersichtlich sind (Urk. 53/3), vermag die Klägerin mithin die schlüssigen Angaben der Beklagten vor dem Hintergrund ihrer Mitwirkungsver- weigerung nicht umzustossen, weil nicht zwingend von dessen Vollständigkeit be- treffend das Jahr 2020 auszugehen ist. Es kann deshalb auch dahingestellt blei- ben, ob dieser aktualisierte Auszug bereits im vorinstanzlichen Verfahren hätte erhältlich gemacht werden können und müssen (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO; Urk. 49 S. 17 f.). Auf die Einvernahme der von der Beklagten offerierten Zeugen (vgl. Urk. 18 S. 2) beantragte die Klägerin vor Vorinstanz mit ihrer Eingabe vom 4. November 2021 in Wiedererwägung der Beweisverfügung vom 7. Mai 2021 zu verzichten. Es er- scheine aufgrund der Aussagen der Klägerin ausgeschlossen, dass die drei Zeu- gen zum angerufenen Thema etwas zu Gunsten der Beklagten aussagen würden (Urk. 45). Wie die Beklagte richtig dafürhält (vgl. Urk. 56 S 14), ist die Klägerin da- rauf zu behaften (Art. 52 ZPO) und kann nunmehr im Berufungsverfahren nicht - 26 - mit ihren vorinstanzlichen Ausführungen in Widerspruch stehend die Befragung der Zeugen verlangen (vgl. Urk. 49 S. 19). Beweismässige Weiterungen erübrigen sich damit mit der Vorinstanz, welche dafürhielt, dass der Beklagten bereits auf- grund der ungenügenden Bestreitungen und der Mitwirkungsverweigerung der Klägerin der ihr obliegende Hauptbeweis gelinge (Urk.”
Ist der Partei der genaue Zeitpunkt des Beginns der Deliberationen nicht erkennbar und kann ihr diese Unkenntnis in redlicher Weise nicht vorgeworfen werden, hat sie neu auftauchende Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO unverzüglich und spontan dem Gericht vorzulegen; unterlässt sie dies, droht ihr prozessuale Vorwerfbarkeit bzw. die Unzulässigkeit der Noven. Ab Beginn der Deliberationen sind Noven jedenfalls nicht mehr zulässig.
“Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués à un stade ultérieur (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Tant que la phase des délibérations en appel n’a pas débuté, les faits et moyens de preuve qui surviennent jusqu’au début de cette phase peuvent en effet encore être introduits au procès aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Si le plaideur n’a pas connaissance du moment à partir duquel le tribunal d’appel se consacre effectivement et définitivement à la prise de la décision, et si cette ignorance ne peut de bonne foi lui être reprochée, il est en tout cas tenu de soumettre ses moyens de défense immédiatement et spontanément au tribunal, au risque de se voir reprocher une négligence procédurale (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.6 ; TF 5A_701/2016 du 6 avril 2017 consid. 6.4 ; cf. ég. TF 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, JdT 2017 II 153 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1 et 4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). La phase des délibérations débute à la clôture d’éventuels débats d’appel, ou lorsque l’autorité d’appel indique formellement qu’elle considère que la cause est en état d’être jugée et qu’elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.3 à 2.2.6). 3.2 Il est relevé, à titre liminaire, qu'après avoir ordonné un dernier échange d'écritures, le président a informé les parties, par courrier du 6 décembre 2022, qu’il statuerait prochainement, ce par quoi on comprend qu’il a clos les débats principaux de première instance (cf. art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 227 CPC). 3.3 3.3.1 3.3.1.1 S’agissant tout d’abord de l’appelant, celui-ci a produit un « bordereau no. 4 », accompagnant son acte d’appel du 8 avril 2023, lequel contient notamment l’ordonnance litigieuse (pièce 1) et des pièces déjà produites en première instance (pièces 9 et 10).”
“Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués à un stade ultérieur (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Tant que la phase des délibérations en appel n’a pas débuté, les faits et moyens de preuve qui surviennent jusqu’au début de cette phase peuvent en effet encore être introduits au procès aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Si le plaideur n’a pas connaissance du moment à partir duquel le tribunal d’appel se consacre effectivement et définitivement à la prise de la décision, et si cette ignorance ne peut de bonne foi lui être reprochée, il est en tout cas tenu de soumettre ses moyens de défense immédiatement et spontanément au tribunal, au risque de se voir reprocher une négligence procédurale (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.6 ; TF 5A_701/2016 du 6 avril 2017 consid. 6.4 ; cf. ég. TF 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, JdT 2017 II 153 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1 et 4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). La phase des délibérations débute à la clôture d’éventuels débats d’appel, ou lorsque l’autorité d’appel indique formellement qu’elle considère que la cause est en état d’être jugée et qu’elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 précité consid.”
“La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). I. De la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance 3. 3.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
Beginn der Deliberation: Sobald die Berufungsinstanz den Parteien mitteilt, die Sache sei zur Beratung behalten (bzw. die Debatten sind geschlossen), können in der Regel keine neuen Tatsachen oder Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO mehr eingebracht werden. Eine Ausnahme gilt jedoch für Verfahren unter der uneingeschränkten Inquisitionsmaxime; dort sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich bis zur Schlussberatung bzw. bis zur Schliessung der Debatten noch zulässig.
“a CPC prévoit que ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment) ; la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les réf. cit.). 2.2.2 Le moment décisif pour qualifier un fait ou un moyen de preuve d’antérieur ou de postérieur (au sens de la 3e condition susmentionnée) n’est pas celui du jugement à proprement parler, mais le dernier moment auquel ce fait ou moyen de preuve pouvait encore être pris en compte dans la procédure principale. En procédure d’appel, ce moment est déterminé par l’art. 317 al. 1 CPC, peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail) (ATF 143 III 272 consid. 2.3 et les réf. cit.). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid 3.1). Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.”
“1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). 2.4 2.4.1 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction et indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). 2.4.2 Dans son acte d’appel, l’appelant a allégué 37 faits nouveaux et produit le procès-verbal de l’audition de l’intimée du 18 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (pièce 203). Ces allégués et cette pièce, qui n’avait pas été produite en première instance, sont recevables. Les allégués nos 6 à 10 font mention de déclarations faites par l’intimée dans le cadre de l’enquête ouverte contre l’appelant, pour lesquels la pièce 203 précitée est mentionnée comme moyen de preuve. Les faits en question ont été intégrés dans le présent arrêt (cf. En fait, let. C, ch. 12), dans une mesure toutefois plus large que celle alléguée pour éviter de prendre en compte des déclarations sorties de leur contexte.”
“310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 3. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec la question de l'entretien des enfants mineurs et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la diminution de ses revenus ne constituait pas un fait nouveau et, subsidiairement, d'avoir effectué un calcul erroné de ses revenus et de ses charges. 4.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.”
Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits vor der Vorinstanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).
“Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrichti- ge Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksich- tigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor Vorinstanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).”
Die Berufungsinstanz kann Beweise anordnen oder bereits administrierte Beweise erneuern (Art. 316 Abs. 3 ZPO) und verfügt über volle Tatsachen- und Rechtsprüfung (Art. 310 ZPO). Gleichwohl ist ihr Prüfungsumfang grundsätzlich durch die in der Berufung formulierten Rügen begrenzt. Eine Ausnahme besteht in Verfahren, die der maxime inquisitoire (Fragen zu Kindern) unterliegen: Hier können Noven in der Berufung auch dann zulässig sein, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Partant, les pièces produites par les parties en deuxième instance jusqu’à la clôture de l’instruction à l’audience du 13 août 2024 sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. En revanche, se pose la question de la recevabilité des pièces produites par les parties le 1er octobre 2024, soit après la clôture d’instruction, à l’exception de la fiche de salaire de l’appelante, requise en audience. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que ces pièces ne sont pas déterminantes sur le sort de l’appel. 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées à l'enfant mineure en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). Concernant la prévoyance professionnelle, les maximes d'office et inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_336/2023 du 17 juillet 2024 destiné à la publication consid. 4.4.2; 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces produites par l'appelant devant la Cour sont recevables dès lors qu'elles se rapportent exclusivement à sa situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur ses obligations d'entretien envers l'enfant mineure des parties. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2. L'appelant conteste devoir verser à l'intimée le montant rétroactif de 10'315 fr. à titre de rentes d'assurance-invalidité en faveur de la mineure C______.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Lorsque l'enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n'est pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire continuent de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid.”
Auch wenn die unbeschränkte Inquisitionsmaxime gilt, dürfen neue Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 ZPO nur bis zum Beginn der Urteilsberatung (Deliberationen) vorgebracht werden. Mit Beginn der Urteilsberatung sind Nova in der ersten Instanz nicht mehr zulässig; sie können hingegen gegebenenfalls in der Berufung noch behandelt werden.
“1 Dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles en droit de la famille, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec les art. 272 et 296 al. 1 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». La délibération correspond au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière lorsque la clôture des débats n'est pas expressément prononcée ou pour des juridictions fonctionnant avec un juge unique. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (ATF 138 III 788 consid. 4.2 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; Tappy, CR-CPC, n. 27 ad art. 229 CPC). Dès que la procédure de première instance entre dans la phase de délibération du jugement, les nova ne peuvent plus être invoqués (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 concernant l'art. 317 CPC), mais pourront encore l'être en procédure d'appel (TF 5A_1024/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.3.2.4). 3.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). 2. Le présent litige revêt un caractère international au vu de la nationalité française et du domicile en France de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96; art. 5 ch. 2 CLug) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 15 al. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cela étant, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces et faits nouveaux sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Leur production n'est toutefois possible que jusqu'au début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid.”
“et s'ils n'ont pas pu être invoqués ou produits en première instance malgré la diligence requise (let. b). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1; 5A_447/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.4.2; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2). Même en cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations (arrêt 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1 et les références). Selon la jurisprudence, la phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêt 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2). Cela étant, le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu'un second échange d'écritures n'a pas été ordonné (ATF 144 III 117 consid. 2.3; arrêt 5A_389/2022 précité loc. cit.). Si l'autorité cantonale peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment (cf.”
In familienrechtlichen Streitigkeiten, die Kinder betreffen und für welche die Maximen des Amts- und des unbeschränkten Inquisitionsprinzips gelten, können Noven in der Berufung auch dann zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Dies gilt grundsätzlich bis zum Beginn der Deliberationen und ist damit darauf gerichtet, eine Entscheidung im Interesse des Kindes zu ermöglichen.
“1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 14, 17, 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 24 et 25 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces 86 et 89 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour seront déclarées irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant la première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles concernent la liquidation du régime matrimonial (pièces 86) et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 89). En revanche, la pièce 88 produite par l'appelant devant la Cour est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits intervenus postérieurement au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger au mois d'octobre 2023.”
“1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. Les parties produisent des pièces complémentaires devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les questions non soumises à ces maximes, comme la liquidation du régime matrimonial, l'art. 317 al. 1 CPC est applicable. Dans ces cas, une partie peut invoquer devant l'instance d'appel des vrais nova (echte Noven), ou des pseudo nova (unechte Noven) si elle parvient à démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 272 consid. 2.3; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties concernent pour l'essentiel leur situation financière, susceptible d'influencer les contributions d'entretien des enfants mineures ou l'évolution de ces dernières, de sorte qu'elles sont recevables. Pour le surplus, les pièces concernent la liquidation du régime matrimonial et sont postérieures au jugement entrepris. Celles-ci sont, par conséquent, également recevables. 3. L'appelant conclut à ce que l'ancien domicile conjugal soit formellement attribué à l'intimée.”
Bei Fragen betreffend den Unterhalt minderjähriger Kinder findet die maxime inquisitorische Anwendung (vgl. Art. 296 ZPO). Art. 317 Abs. 1bis ZPO kodifiziert die Rechtsprechung, wonach die Berufungsinstanz, wenn sie die Tatsachen von Amtes wegen zu erforschen hat, neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung zulässt; dies gilt auch dann, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Quant aux pièces produites par B.”
“1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). 2.3.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable –, le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid. 2). Sans aller jusqu'à poser un principe d'unité de l'état de fait, le Tribunal fédéral a justifié cette solution par l'interdépendance des pensions à fixer, en particulier dans la méthode en deux étapes car le revenu total des conjoints, respectivement des parents, doit y être déterminé et comparé aux besoins respectifs de chaque membre de la famille, qui sont couverts selon une certaine clé de réparation des moyens à disposition (ATF 147 III 301 consid.”
“296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. En revanche, l’obligation d’entretien après divorce entre les ex-époux et la liquidation du régime matrimonial sont soumis à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il est précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 IIII 301 consid. 2.2; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 1.4 et 2). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art.”
Sobald die Sache zur Entscheidung beiseitegelegt ist (‚cause gardée à juger‘ / Beginn der Deliberation), können neue Tatsachen und Beweismittel in der Regel nicht mehr berücksichtigt werden, selbst wenn die in Art. 317 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen erfüllt wären.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 2.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). 2.1.4 Lorsque la cause est gardée à juger en appel, les parties ne peuvent plus invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6). 2.2 En l’espèce, les allégations de fait formulées par l’appelante dans son écriture n’ont pas été mentionnées devant la juridiction précédente. Les pièces produites en appel sont nouvelles. Partant, celles-ci sont irrecevables. 2.3 Il en est de même des nouvelles pièces et allégations formulées le 28 novembre 2024, après que la présente cause a été gardée à juger, qui sont d’emblée irrecevables conformément à la jurisprudence susmentionnée. 2.4 Il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du Tribunal du 25 avril 2024 que l'appelante aurait formulé des conclusions expresses. En tout état, aucun élément ne permet de comprendre que l'appelante aurait formulé des conclusions en nullité du congé, ou tendant à l’octroi d’un délai pour procéder à l’évacuation des locaux, et d’une indemnité équitable. Rien n'indique que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC seraient réunies pour admettre leur recevabilité en appel. Les conclusions formulées par l’appelante ne sont donc pas recevables.”
“2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 précité loc. cit.; 143 III 42 précité loc. cit.). Un vrai novum est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 précité consid. 2.3.2; 142 III 413 précité consid. 2.2.5; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1).”
“Toutefois, les écritures des 28 juin 2024 et 25 juillet 2024, respectivement expédiées par l’appelante et les intimés, sont irrecevables. En effet, les parties avaient été informées par plis du 22 mars 2024 de ce que la cause avait été gardée à juger. L’état de fait à la base du présent jugement a dès lors été figé à cette date et il ne pourra pas être tenu compte du contenu des écritures précitées. Partant, elles seront déclarées irrecevables. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. 2.1 Tant l’appelante que les intimés ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., , N 6 ad art. 317 CPC). L'admissibilité des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En revanche, lorsque l’autorité d’appel a commencé les délibérations, les parties ne peuvent plus invoquer de faits ou moyens de preuve nouveaux, même s’ils remplissent les conditions de l’art.”
In Verfahren, in denen die Untersuchungs‑/Offizialmaxime gilt (insbesondere familienrechtliche Verfahren mit Kinderbelangen), können neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren auch dann zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO formal nicht erfüllt sind. In diesen Fällen ist die Novenbeschränkung weniger strikt; die Rechtsprechung nimmt in solchen Konstellationen die Zulassung von Noven ausnahmsweise an.
“1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1, 7 à 9, 11 à 13, 17 du dispositif du jugement entrepris, non valablement remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 18 et 19 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et formulé de nouvelles conclusions devant la Cour. 2.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid. 4.1; 138 III 788 consid. 4.2), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid.”
“Gegenstand des Eheschutzverfahrens bildete unter anderem die Festset- zung von Kinderunterhaltsbeiträgen. Wie beschrieben statuiert Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten den Unter- suchungs- und Offizialgrundsatz, weshalb das Gericht in diesem Bereich den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht und ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet. Eine Novenbeschränkung kennen solche Verfahren nicht. So können neue Tatsachen- und Beweismittel im erstinstanzlichen Verfahren bis zur Urteils- beratung eingebracht werden (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Entsprechendes gilt für das Berufungsverfahren, in welchem neue Tatsachen und Beweismittel selbst dann vorgebracht werden können, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Offizialmaxime nicht nur zugunsten, sondern auch zulasten des Kindes bzw. zugunsten des Unter- haltspflichtigen anzuwenden (BGE 128 III 411 E. 3.2.1).”
Werden Kinder- und Ehegattenunterhalt gleichzeitig festgesetzt, gilt für die Fragen, die beide Unterhaltsarten betreffen, dass der Richter sich auf dasselbe Tatbestandsfundament stützen muss. Für diese gemeinsam betroffenen Fragen finden die Beschränkungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO keine Anwendung, sodass auch Noven, die im Zusammenhang mit dem Kindesunterhalt vorgebracht wurden, bei der Festsetzung des Ehegattenunterhalts berücksichtigt werden können.
“2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable –, le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid. 2). Sans aller jusqu'à poser un principe d'unité de l'état de fait, le Tribunal fédéral a justifié cette solution par l'interdépendance des pensions à fixer, en particulier dans la méthode en deux étapes car le revenu total des conjoints, respectivement des parents, doit y être déterminé et comparé aux besoins respectifs de chaque membre de la famille, qui sont couverts selon une certaine clé de réparation des moyens à disposition (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Il faut dès lors admettre que le juge doit, sur les questions qui concernent à la fois les contributions d'entretien pour les enfants mineurs et les contributions d'entretien entre époux, se fonder sur le même état de fait, de sorte que les restrictions de l'art. 317 al. 1 CPC ne s'appliquent pas pour ces questions, même à l'égard de la contribution entre époux. En conséquence, le juge ne commet pas d’arbitraire lorsqu’il met à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont il a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (ATF 147 III 301 consid. 2.2). 2.3.3 En l’espèce, dans la mesure où la procédure concerne l’entretien d’un enfant mineur, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. S’agissant des pièces produites en procédure d’appel par l’appelant qui ne constituent pas des pièces de forme ou qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance, elles sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC. Il en va de même des faits nouveaux invoqués, en particulier la question de l’éventuelle prise en compte de l’épargne alléguée par l’appelant, quand bien même ces éléments n’avaient pas été invoqués devant le premier juge.”
Neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind in der Revisions-/Berufungsinstanz grundsätzlich unzulässig; zugelassen werden regelmässig nur solche Unterlagen, die bereits in der ersten Instanz vorgelegt wurden. Diese Praxis stützt sich auf Art. 317 ZPO in Verbindung mit Art. 326 ZPO und der einschlägigen Rechtsprechung. Als Ausnahme kommt die Anerkennung notoriöser Tatsachen in Betracht.
“2. Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 16 août 2023/155 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182-184). 1.2.3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3. En l’espèce, les frais judiciaires litigieux sont liés à une décision au fond ordonnant un changement de curateur ; le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 et 450b al. 1 CC), de sorte que le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours. Déposé dans ce délai, brièvement, mais suffisamment, motivé et formé par le curateur de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue et qui dispose dès lors d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a renoncé à reconsidérer sa décision, à laquelle elle s’est référée. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op.”
“Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, en cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184). 1.2.3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3. En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation au sens de l'art. 314a bis CC –, le recours est recevable. La justice de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC et les parents de l’enfant se sont déterminés. 2. 2.1. Le recourant invoque une violation des art. 414 CC et 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2). Il se plaint d'un défaut de motivation, soit d'une violation de son droit d'être entendu, et d'un abus du pouvoir d'appréciation, soit d'arbitraire. 2.2. 2.2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 1533 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3 Motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une clôture d’enquête et le maintien d’une curatelle de représentation et de gestion – par la fille et le petit-fils de la personne concernée, visés par la décision mettant les frais judiciaires à leur charge, le recours est recevable. Les recourants ont produit neuf pièces. Les pièces 1 à 6, 8 et 9 sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la pièce 7 est nouvelle et dès lors irrecevable. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184). 1.3.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.4 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion - par la personne concernée, chargée de s'acquitter de l’indemnité litigieuse, et le curateur actuel, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier. La juge de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC et C.________ a été invité à se déterminer, ce qu’il a fait. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). L’exclusion des nova visée à l’art. 326 al. 1 CPC vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470, SJ 2012 I 161). 1.3 En l’espèce, dans la mesure où l’indemnité du curateur querellée est liée à une curatelle d’accompagnement et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours. Motivé et interjeté en temps utile par les personnes concernées, qui ont adressé leur acte d’abord à la justice de paix, puis l’ont envoyé à nouveau au greffe du Tribunal cantonal dans les trente jours, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer (cf.”
“Le juge doit donc établir les faits d'office et n'est pas lié par les allégations des parties et leurs offres de preuve (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2). Toutefois, les parties ne sont pas pour autant dispensées de collaborer activement à l'établissement des faits (ATF 142 III 402 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2). 1.5 La composition de la Cour, après renvoi de la cause en première instance, a été modifiée, le juge E______ ayant dans l'intervalle quitté définitivement la Cour. 2. L'appelante allègue de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits sont notoires lorsqu'ils sont généralement largement connus, du moins dans le lieu où se trouve le tribunal. Il n'est pas nécessaire que le public connaisse directement les faits notoires; il suffit que ceux-ci puissent être connus par des sources accessibles à tous (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante indique pour la première fois en appel avoir dû assumer des frais d'acquisition lors de l'achat du bâtiment litigieux à hauteur de 3% du prix d'achat. Le montant de ces frais n'étant pas accessible à tous, un tel fait n'est pas notoire contrairement à ce que prétend l'appelante. Allégué pour la première fois en appel, alors qu'il aurait pu l'être en première instance, il est irrecevable. S'agissant de l'allégation selon laquelle les travaux de réfection de la toiture ont été financés par les 100'000 fr.”
Neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel in der Berufung sind nur unter den in Art. 317 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen zulässig. Wer in erster Instanz ungenügend vorgetragen hat und die neu vorgebrachten Beweismittel ohne zureichende diligence hätte vorlegen können, macht deren Zulassung in der Berufung in der Regel zunichte; die Berufung darf nicht dazu dienen, Versäumnisse der ersten Instanz unbegrenzt zu heilen.
“4.3.1). En l’espèce, l’essentiel du mémoire d’appel de A.________ consiste en un exposé en fait (p. 4 à 18). Cette partie du mémoire est construite comme une demande de première instance, soit une suite d’allégués avec offres de preuve. Cette manière de faire est irrégulière car il appartenait à l’appelant non pas d’exposer sa version des faits, mais de tenter de démontrer en quoi les premiers juges ont constaté les faits de manière inexacte. 2.2. A.________ peut toutefois introduire des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel, mais ils ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqué ou produits devant la première instance malgré toute la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC), étant précisé que ce litige est régi par la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Un fait - à savoir l'allégation ou la contestation d'un fait - ou un moyen de preuve est nouveau, au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, lorsqu'il n'a ni été (régulièrement) allégué ou offert en première instance, ni retenu par le premier juge. Peu importe qu'il soit introduit à l'appui d'une nouvelle version de faits, ou pour étayer ou prouver des allégués déjà présentés (PC CPC-Bastons Bulletti, 2020, art. 317 n. 2 et les références citées). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme de conclusions nouvelles en appel. Il s'agit de ne pas minimiser l'importance de la procédure en première instance, que les parties auraient tendance à « prendre à la légère » si elles pouvaient compléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de preuve insuffisants. Au contraire, avec le système mis en place par l'art. 317 CPC, lequel s'applique notamment dans les procès soumis à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2), la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque l'allégué, l'offre de preuve ou la conclusion nouvelle tardivement présentés seront déclarés irrecevables (CR CPC-Jeandin, 2e éd.”
“1 = JdT 1999 II 109 ; 100 III 3 = JdT 1976 II 73 ; Bohnet, in : Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy (éd), Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., Bâle, 2019, N. 21 ad art. 138 CPC). 3.4. En l'espèce, il ressort du dossier judiciaire que l'appelante s'était vu remettre l'acte contenant la réponse à l'appel au terme du délai de garde de sept jours, soit, in casu, le 11 juin 2020. La réplique est donc recevable et partant, la duplique - dont le délai judiciaire pour la production avait été interrompu par les féries judiciaires de l'été (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) - est recevable à son tour. 3.5. Il n'a pas été allégué, ni démontré, ni acté dans le dossier judiciaire, que le conseil de l'intimée se fût fait présenter l'acte au guichet postal, quitte à le faire remettre dans la boîte - interne à l'office - des envois recommandés en attente d'être distribués. 4. 4.1. L'appelante a produit, en appel, en annexe à son mémoire-appel, un bordereau de pièces complémentaires (liasse Ia). 4.2. Or, l'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Ils ne sont pris en compte que a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise" (ATF 143 III 42 consid. 4. 1). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; Seiler, op. cit. p 568). 4. 3. En l'espèce, les moyens de preuve nouveaux ne remplissent pas ces exigences. Il s'agit, comme le relève à juste titre l'intimé, d'extraits de procès-verbaux du conseil d'administration d'une société-soeur (i. e. Q______) de 2013 à 2016, à laquelle participait J______ - en sa qualité membre du conseil d'administration de l'appelante -, et de trois courriers de l'appelante à ses employés, des mois d'avril 2013, 2014 et 2015, traitant notamment de l'octroi (« wiederum ») d'une « freiwillige Gratifikation (14. ML) », soit donc d'éléments que l'appelante possédait depuis belle lurette et qu'elle eût pu produire en première instance déjà.”
“En outre, au dernier état de ses conclusions en première instance, l’épouse réclamait CHF 71'810.- à titre de partage par moitié des avoirs bancaires (DO 72), montant presque entièrement contesté par son époux, de sorte que la valeur litigieuse est largement donnée en appel. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel principal. Quant à l'appel joint, il a été interjeté en temps utile. Le mémoire est également motivé et doté de conclusions. L'appel joint est ainsi recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC) s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial. 1.3. En appel, A.________ requiert l’audition de plusieurs témoins nommément cités dont sa mère. En tant que telle, cette réquisition de preuve est irrecevable au stade de l’appel en raison sa tardiveté; elle aurait en effet pu être formulée sans difficulté en première instance (art. 317 al. 1 CPC). Elle ne représente du reste qu’une précision d’une réquisition de preuve déjà offerte en première instance, refusée par l’autorité précédente car incomplète faute pour A.________ d’avoir indiqué l’identité des témoins. Ce refus fait précisément l’objet d’une critique de l’appelant (cf. infra consid. 2). 1.4. Au vu des conclusions litigieuses en appel, soit environ CHF 45'000.- (différence entre 48'291.95 et 3'291.95), la valeur litigieuse exigée pour un recours en matière civile est donnée (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Tribunal civil a retenu les faits suivants. Les parties ont conclu au partage par moitié des avoirs bancaires au jour du dépôt de la demande en divorce, mais le montant est litigieux dès lors que les parties ne s’accordent pas sur le montant des acquêts du mari. Les acquêts de l’épouse au jour du dépôt de la demande (le 29 avril 2019) sont arrêtés d’un commun accord à CHF 101'675.95. L’épouse soutient que les avoirs bancaires de son ancien époux s’élèvent à CHF 245'297.”
Entscheide und Verfahrensakten aus anderen Verfahren zwischen denselben Parteien können als gerichtsnotorische Tatsachen gelten. Solche gerichtsnotorischen Tatsachen müssen nicht mehr substantiiert nach Art. 317 Abs. 1 ZPO geltend oder bewiesen werden, da sie dem Gericht als aus seinen Akten bekannt zugerechnet werden.
“1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés. 1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2ème phr. LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2, JdTb201 II 275). Cette possibilité d'invoquer des faits nouveaux vaut non seulement dans la procédure de recours de l'art. 278 al. 3 LP, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre selon l'art. 278 al. 1 LP (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. 2.1.2 Lorsque deux causes opposent les mêmes parties et sont traitées par la même cour du Tribunal, l'on peut considérer que les faits résultant de l'une de ces procédures qui a déjà été tranchée sont connus du tribunal au titre de ses archives et admettre qu'il doit en être tenu compte d'office dans le cadre de l'autre procédure, considérant qu'il s'agit de faits immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen ") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid.”
“Par ailleurs, le dispositif entrepris se limite à rejeter la demande initiale en caducité des mesures provisionnelles litigieuses, de sorte qu'en contestant celle-ci et en formulant ses conclusions au fond telles qu'il les avait prises, l'appelant ne pouvait que conclure, implicitement, à l'annulation de l'ordonnance litigieuse, ce qui ressort du reste de la motivation de son appel. Sur ce dernier point, contrairement à ce que prétend l'intimée, la motivation du mémoire d'appel satisfait aux exigences légales. En effet, l'appelant énonce sous différents chapitres les griefs qu'il soulève à l'encontre du raisonnement du premier juge, - soit l'absence de validation des mesures provisionnelles, en suisse ou à l'étranger, et l'interdiction du séquestre déguisé -, puis les développe en citant précisément les passages de la décision qu'il juge erronés. L'appel, interjeté au surplus en temps utile, est dès lors recevable. 1.3 L'appelant produit deux pièces en appel, dont la recevabilité est contestée. 1.3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Cependant, les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant concernent des procédures ayant opposé les mêmes parties, de sorte qu'elles constituent des faits notoires recevables. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid.”
“En l'espèce, vu le nombre (100) et la valeur nominale des actions de l'intimé (100 fr. chacune), la valeur litigieuse est égale à 10'000 fr., ce qui n'est pas contesté. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente par écrit et dans le délai utile de dix jours (art. 250 let. c ch. 7 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.2 L'action fondée sur l'art. 697 CO, qui relève de la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 7 CPC), est soumise à la maxime des débats (art. 255 let. b CPC a contrario) et au principe de disposition (art. 58 CPC). Le degré de preuve n'est pas limité à la vraisemblance (ATF 144 III 100 consid. 6, résumé in CPC Online ad. art. 397 CO; 132 III 71 consid. 2) et les moyens de preuve ne sont pas limités aux titres (art. 254 al. 2 let. b CPC; ATF 144 III 100 consid. 6 résumé in CPC Online ad. art. 397 CO; 120 II 352 consid. 2b). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles avec leurs écritures respectives. L'intimé conteste la recevabilité des faits allégués par l'appelante. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits résultant de décisions rendues dans des procédures précédentes entre les mêmes parties sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2017 du 31 octobre 2017). 2.1.1 En l'espèce, l'appelante a formulé de nombreux allégués dans son mémoire d'appel, qui reprennent les faits déjà exposés en première instance. Elle a produit, à l'appui de sa réplique spontanée, deux arrêts du 19 janvier 2024 de la Chambre des Prud'hommes de la Cour de justice, le premier opposant l'appelante à D______ (pièce C) et le deuxième opposant l'appelante à E______ (pièce E).”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En revanche, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (cf. ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1, ACJC/207/2022 du 14 février 2022, 2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'appelant est un procès-verbal d'audience tenue dans une cause opposant les mêmes parties et portant sur le même objet, de sorte qu'il s'agit d'un fait notoire.”
“4 in fine ; cf. également ATF 139 III 491 consid. 4.4 in fine). Dans l'ATF 145 III 324, il a toutefois renvoyé à l'ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 ss, publié in JdT 2017 II p. 153, qui précise que les nova doivent être invoqués sans retard, donc en principe dans le mémoire d'appel ou dans la réponse (consid. 2.2.4), qu'ils peuvent également l'être jusqu'aux délibérations de la juridiction d'appel, pour autant que les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC soient respectées (consid. 2.2.5) et qu'après les délibérations, les pseudo nova ne peuvent être invoqués que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. a CPC) et les vrais nova par le biais d'une nouvelle demande (consid. 2.2.6). Une nouvelle motivation juridique doit être distinguée des faits nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 326 al. 1 CPC et peut, dès lors, être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1 par analogie ; cf. également, en lien avec l'art. 317 al. 1 CPC : arrêt du Tribunal fédéral 4A_486/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3). 1.4.2 En l'espèce, la recourante a produit deux décisions judiciaires rendues dans une cause parallèle ouverte entre les mêmes parties et traitée, en seconde instance, par la Cour. Il peut ainsi être considéré qu'il s'agit de faits immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), qui n'ont par conséquent pas à être prouvés et ne sont partant pas nouveaux (ATF 143 II 224 consid. 5.1 ; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3 ; 5A_610/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.1 et 3.2). En tout état, les décisions précitées ont été rendues postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, le 15 novembre 2021, et ont été produites sans retard en seconde instance, avant la phase de délibérations.”
Art. 317 ZPO ist in Verfahren, die der Dispositionsmaxime unterliegen (etwa summarisches Verfahren nach Art. 257 ZPO oder familienrechtliche Teilfragen ohne Kindesbelang), eng auszulegen; neue Tatsachen und Beweismittel sind hier nur unter den in Art. 317 vorgeschriebenen Voraussetzungen zuzulassen. In familienrechtlichen Fragen mit Kindesbelang, denen die Amts‑ und Untersuchungsmaxime zugrunde liegt, können Noven jedoch zur Wahrung des Kindesinteresses auch dann berücksichtigt werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 nicht erfüllt sind. Die Rechtsprechung unterscheidet ferner zwischen echten Noven (Neuheit liegt ausserhalb der bisherigen Verfahrensmöglichkeit) und pseudo‑Noven (die bereits vorlagen oder hätten vorgelegt werden können): Bei pseudo‑Noven trifft die einbringende Partei die detaillierte Darlegung, warum die Vorlage in der ersten Instanz trotz der gebotenen Sorgfalt nicht möglich war. Art. 317 findet auch in erstinstanzlichen arbeitsrechtlichen Verfahren Anwendung.
“Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 consid. 4; Bulletti, PC-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC). Cette exigence découle du principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.1). 2.1 Au regard de la maxime des débats applicables à la procédure sommaire pour cas clairs, il appartient aux parties d’alléguer l’ensemble des faits pertinents à la résolution du cas, en première instance déjà (ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 2.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). 2.1.4 Lorsque la cause est gardée à juger en appel, les parties ne peuvent plus invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6). 2.2 En l’espèce, les allégations de fait formulées par l’appelante dans son écriture n’ont pas été mentionnées devant la juridiction précédente. Les pièces produites en appel sont nouvelles. Partant, celles-ci sont irrecevables. 2.”
“arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Dans la procédure en cas clair de l'art. 257 CPC, le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge (vrais nova). Cette interdiction ne concerne en revanche pas la partie requise, qui n'a pas introduit la requête d'expulsion. L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement à la locataire qui a été attraite en première instance, par la requête en cas clair de la bailleresse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_470/2022 du 4 janvier 2023, consid. 4.1; arrêt 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). 2.1.2 En l'espèce, la locataire a produit en appel un courriel de son administrateur daté du 13 février 2024 ainsi qu’un jugement du Tribunal du 28 février 2024, soit postérieurs à la date à laquelle la présente cause a été gardée à juger par le Tribunal. Ces pièces sont donc recevables. Le jugement du 28 février 2024 repose toutefois sur des faits survenus antérieurement, dont l'appelante aurait pu se prévaloir en première instance déjà, sans qu'elle n'expose en quoi elle aurait été empêchée de le faire.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance. Leur recevabilité en appel est largement limitée, en ce sens qu'ils sont exclus lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient pu être présentés en première instance déjà. S'il introduit des pseudo nova, l'appelant doit notamment exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'appel porte uniquement sur la contribution à l'entretien de l'épouse et ne concerne pas les enfants mineurs du couple, de sorte que l'art. 317 CPC doit être appliqué strictement. Les pièces nouvelles produites par l'intimé étant antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et l'intimé n'ayant pas exposé les raisons pour lesquelles ces pièces n'ont pas pu être produites devant le premier juge, elles sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. L'intimé a préalablement conclu à ce que l'intimée soit condamnée à produire tous les documents relatifs à ses revenus et charges pour l'année 2023. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance. Leur recevabilité en appel est largement limitée, en ce sens qu'ils sont exclus lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient pu être présentés en première instance déjà. S'il introduit des pseudo nova, l'appelant doit notamment exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'appel porte uniquement sur la contribution à l'entretien de l'épouse et ne concerne pas les enfants mineurs du couple, de sorte que l'art. 317 CPC doit être appliqué strictement. Les pièces nouvelles produites par l'intimé étant antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et l'intimé n'ayant pas exposé les raisons pour lesquelles ces pièces n'ont pas pu être produites devant le premier juge, elles sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. L'intimé a préalablement conclu à ce que l'intimée soit condamnée à produire tous les documents relatifs à ses revenus et charges pour l'année 2023. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid.”
“Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 précité consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, une partie de l’appel porte sur la fixation du droit de visite de l’enfant mineure du couple, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. S’agissant toutefois de la question qui a trait à la fixation de la contribution d’entretien de l’épouse, les maximes de disposition et des débats sont applicables et les conditions de l’art. 317 CPC doivent ainsi être réalisées. L’appelante a produit trois pièces à l’appui de son appel, à savoir l’ordonnance entreprise qui est une pièce de forme et qui est donc recevable. Elle a également produit deux pièces en lien avec des estimations de loyer. Dans la mesure où ces pièces auraient pu être produites en première instance et que l’appelante n’a au demeurant pas établi que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées, ces pièces sont irrecevables. Quant aux pièces produites par l’intimé, à savoir ses décomptes de salaire pour les mois d’août à octobre 2022, celles-ci sont nouvelles et sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128).”
“Neue Tatsachen und Beweismittel können im Berufungsverfahren nur noch unter den Voraussetzungen nach Art. 317 ZPO vorgebracht werden. Dies gilt auch für Verfahren, welche – wie das vorliegende arbeitsrechtliche Verfahren – erstinstanzlich der Untersuchungsmaxime unterstehen (BGE 138 III 625 E. 2.2).”
“58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 1.4 Les parties produisent des pièces complémentaires devant la Cour, dont l'intimée conteste la recevabilité des pièces 105, 106, 107 et 110 produites par sa partie adverse. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les questions non soumises à ces maximes, comme la liquidation du régime matrimonial, l'art. 317 al. 1 CPC est applicable. Dans ces cas, s'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 272 consid. 2.3; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). La procédure d'appel ne sert pas à compléter la procédure devant l'instance précédente, mais à examiner et corriger la décision de première instance au regard des critiques concrètes formulées à son encontre (ATF 142 III 413 consid.”
Präzisierungen oder Auslegungen bereits vorgelegter Beweismittel (z. B. nähere Erläuterungen zu eingereichten Akten) gelten regelmässig nicht als neue Tatsachen im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO und können deshalb zulässig sein. Ebenso kann die Vorinstanz auf Behauptungen der Gegenpartei abstellen, soweit diese bereits in der Sache ersichtlich sind, ohne dadurch notwendigerweise gegen das Novenverbot zu verstossen.
“7 En l’espèce, les écritures spontanées des intimés et les déterminations subséquentes des parties ont été déposées dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi. En particulier, la détermination spontanée de l’appelante du 6 décembre 2021 a été adressée à la Cour dans les dix jours suivants la communication de la duplique des intimés, et la détermination spontanée des intimés du 20 décembre 2021 a été adressée à la Cour dans les dix jours suivants la communication de le l’écriture précitée de l’appelante (ACJC/90/2017, consid. 1.3; ATF 139 I 189 consid. 3.2 138 I 484 consid. 2 p; 138 I 154 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_79/2014 du 23 janvier 2015 consid 2). Elles sont dès lors recevables. 1.8 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve la diligence requise. Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a); et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, la réponse à l’appel ne contient pas de nouvelles allégations de fait mais des déterminations sur les pièces déjà produites et sur les allégations de l’appelante, lesquelles sont recevables. L’appelante n’indique d’ailleurs pas précisément quels sont les faits qu’elle estime nouveaux, étant relevé que, contrairement à ce qu’elle soutient, les intimés ont allégué des faits devant le Tribunal. 2. L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 257 CPC, car selon elle les conditions d’application de la procédure de protection dans les cas clairs seraient remplies, et d’une constatation inexacte des faits par les premiers juges, en ce sens que ces derniers auraient erré en retenant que l’état de fait n’était pas clair.”
“Damit ist der Vorwurf unbegründet, die Vorinstanz verstosse gegen das Novenverbot (Art. 317 Abs. 1 ZPO), indem sie auf Behauptungen in der Stellungnahme des Beschwerdegegners abstelle.”
“Ainsi et dans la mesure où la résiliation des rapports de bail est contestée, l'application de la jurisprudence susmentionnée conduit à la prise en considération d'une valeur litigieuse correspondant au montant du loyer pendant trois ans, dès lors supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel apparaît ouverte. L'acte intitulé "recours" formé par la bailleresse remplit les conditions de recevabilité de l'appel (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), de sorte qu'il est, quoiqu'il en soit, recevable. Par ailleurs et dans la mesure où seules des questions de droit sont litigieuses en l'espèce, le fait qu'il s'agisse d'un recours ou d'un appel est sans réelle portée pratique, la Cour examinant dans les deux cas la violation du droit (art. 310 et 320 CPC). 1.3 1.3.1 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Dans le cadre d'un recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.2 En l'espèce, la question de la recevabilité de la pièce partiellement nouvelle produite par l'appelante devant la Cour peut demeurer indécise, celle-ci étant sans aucune pertinence pour l'issue du litige. Pour le surplus, l'appelante n'a certes pas allégué devant le Tribunal des baux et loyers que les mises en demeure du 8 décembre 2020 lui avaient été retournées, non réclamées, à l'échéance du délai de garde de La Poste. Ce fait ressort toutefois clairement des pièces qu'elle a versées à la procédure devant le premier juge, de sorte que ce dernier pouvait en tenir compte. 2. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir admis que les conditions de la protection des cas clairs étaient réunies en l'espèce. 2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al.”
Verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel werden in der Berufungsinstanz in der Regel als unbeachtlich zurückgewiesen. Die Gerichte prüfen eng, ob die kumulativen Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind, namentlich ob das Vorbringen ohne Verzug erfolgte und ob die Beweismittel trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits vor erster Instanz hätten beigebracht werden können. Ausnahmen sind möglich (z.B. echte Noven, die nach den erstinstanzlichen Hauptverhandlungen entstanden sind, oder Fälle, in denen das Verhalten der Gegenpartei oder besondere Umstände die rechtzeitige Vorlage verhindert haben), die ebenfalls in der Rechtsprechung genannt werden.
“Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“2 L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 1.2.2 En l'espèce, tant la reconnaissance de dette du 6 octobre 2023 (pièce 2) que le contrat de crédit du 2 août 2022 (pièce 3) sont des pièces antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. L'appelante fait valoir que la reconnaissance de dette ne pouvait être produite plus tôt, du fait que son créancier ne souhaitait pas voir son nom mentionné dans des documents judiciaires. Quant au contrat de crédit, elle soutient l'avoir égaré et retrouvé récemment. S'il est permis de douter de ces affirmations qui ne sont étayées par aucun élément, l'appelante n'a en tout état pas allégué l'existence même de ces dettes en première instance, alors qu'elle aurait été en mesure de le faire. Elle n'a donc pas fait preuve de la diligence requise, si bien que ces pièces et les faits qui s'y rapportent sont irrecevables.”
“277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). L’attribution d’un droit d’habitation est également soumise au principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 3). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, est entré en force de chose jugée. Le chiffre 8 relatif aux frais pourra être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite devant la Cour par l'appelante, soit des échanges de courriels des 12 et 14 novembre 2023 relatifs à la vente aux enchères du domicile conjugal, est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle concerne des faits survenus postérieurement à la clôture des débats de première instance et a été produite sans retard. En revanche, les pièces nouvellement produites par l'intimé, ainsi que les faits qu'elles comportent, sont irrecevables dans la mesure où elles ont été établies avant que le premier juge ne garde la cause à juger et qu'elles auraient donc pu être déposées devant cette autorité en faisant preuve de la diligence requise.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, PC-CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.). 3.2 En l'espèce, la pièce 54 en tant qu'elle concerne les transactions de janvier 2024 du compte F______ de l'appelant, les pièces 55 et 56 produites par ce dernier et les pièces A et B de l’intimée sont recevables, puisqu'elles sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal à garder la cause à juger et ont été produites sans retard.”
“Dem Protokoll der Gerichtsverhandlung vom 13. Dezember 2023 vor dem Zivilkreisgericht ist zu entnehmen, dass durch die Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten zwei Sprachnachrichten sowie ein Video vom 4. Dezember 2022 abgespielt worden sind. Mit Eingabe vom 15. Dezember 2023 hat die Berufungsbeklagte ein Video vom 30. September 2023 eingereicht, welches gemäss Protokoll vom 13. Dezember 2023 anlässlich der Gerichtsverhandlung nicht ins Recht gelegt worden ist. Zumal der Sachverhalt im vorliegenden Verfahren nicht von Amtes wegen abzuklären ist, steht in Anwendung von Art. 219 i.V.m. Art. 229 Abs. 2 fest, dass die am 15. Dezember 2023 – und damit zwei Tage nach der Hauptverhandlung – erfolgte Einreichung des Videos vom 30. September 2023 bei der Vorinstanz verspätet erfolgt ist. Das betroffene Video hätte ohne Weiteres vor dem Eintreten der Novenschranke im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht werden können, womit es auch durch die Rechtsmittelinstanz nicht als Novum zugelassen werden kann (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Dem Einwand der Berufungsbeklagten, dass kein Interesse am Verfahrensantrag bestünde, ist nicht zu folgen, zumal der Berufungskläger bei einem nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren ein Interesse daran hat, dass das betroffene Video kein Aktenbestandteil darstellt. Dies unabhängig davon, ob die Vorinstanz in ihrem Urteil vom 9. Januar 2024 darauf abgestellt hat oder nicht. Vor diesem Hintergrund ist der Verfahrensantrag des Berufungsklägers gutzuheissen und das betroffene Video vom 30. September 2023 aus den Akten zu weisen.”
Die Berufungsinstanz kann im Ermessen eine Berufungsverhandlung anordnen; dies kommt namentlich in Betracht, wenn wegen neuer Tatsachen oder Beweismittel gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO Beweise zu erheben sind.
“Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Demnach liegt es im Ermessen der Berufungsinstanz, im Einzelfall eine Berufungsverhandlung anzuordnen, wenn eine solche als geboten erscheint. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Beweise abzu- nehmen sind (vgl. Art. 316 Abs. 3 ZPO), insbesondere wegen neuer Tatsachen und/oder Beweismittel gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO. Weiter ist denkbar, dass die bisherigen Eingaben der Parteien im Berufungsverfahren zu wenig Aufschluss ge- ben für eine Beurteilung aufgrund der Akten, weshalb sich eine Berufungsverhand- lung zwecks Parteibefragung (Art. 191 ZPO) aufdrängt. Von einer Verhandlung kann demgegenüber namentlich dann abgesehen werden, wenn bereits die erste Es wird erkannt:”
Neue Tatsachen und Beweismittel können in der Berufung nur berücksichtigt werden, wenn sie nach Art. 317 Abs. 1 ZPO ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können. Internetauszüge sind nicht generell privilegiert; ausgesondert sind jedoch notorische Internetangaben (z. B. amtliche Statistik‑ausschnitte, Handelsregistereinträge, Suva‑Tabellen), die von den Gerichten als notoriös anerkannt werden können und daher ohne dieselbe Verspätungsrüge zu den Akten genommen bzw. von Amtes wegen berücksichtigt werden können.
“La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par l'appelant sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, compte tenu de la différence entre le loyer annuel fixé par le bail et celui requis par les appelants, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, les locataires seront ci-après désignés en qualité d'appelants et la bailleresse en qualité d'intimée. 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, également applicable lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2012 du 30 avril 2013 consid. 5), les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du Tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les extraits internet de l'Office fédéral de la statistique, les inscriptions au Registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc. (ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.6). 1.4.2 En l'espèce, les pièces produites par les appelants sont recevables dès lors qu'il s'agit d'extraits internet de l'Office cantonal de la statistique relevant du fait notoire. Quant aux pièces produites par l'intimée, bien qu'établies postérieurement au jugement entrepris, elles se rapportent à des faits qui existaient déjà lors de la procédure de première instance.”
“Juli 2020 (pag. 672) eingeholt. Nach dem Wechsel ins schriftliche Verfahren reichte der Beschuldigte im Rahmen des oberinstanzlichen Schriftenwechsels mit seiner Stellungnahme vom 20. Januar 2021 die Tabelle Nr. 4 der Suva betreffend die Integritätsentschädigung nach UVG zu den Akten (Beilage 1, pag. 723 ff.). Der Privatkläger reichte zudem mit seiner Replik vom 25. Februar 2021 die Korrespondenz zwischen seinem Anwalt und der I.________ betreffend Leistungen aus UVG ein (Beilage 1, pag. 745 ff.) und beantragte die Durchführung eines Augenscheins zur Feststellung der Verhältnisse bzw. der Distanz zwischen den Balkonbrüstungen vor Ort (pag. 738). Da es sich beim vorliegenden Verfahren nach dem Rückzug der Berufung des Beschuldigten und dem damit verbundenen Dahinfallen der Anschlussberufung der Generalstaatsanwaltschaft um einen reinen Zivilprozess handelt (vgl. nachstehend Ziff. 5), ist in Bezug auf diese Beweismittel bzw. diesen Beweisantrag zu prüfen, inwiefern sie unter dem Blickwinkel von Art. 317 Abs. 1 ZPO rechtzeitig erfolgt sind. Danach können neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Die vom Beschuldigten eingereichte Tabelle Nr. 4 der Suva (Beilage 1 zur Stellungnahme vom 20. Januar 2021) ist nach Ansicht der Kammer als notorisch zu betrachten (vgl. BGE 135 III 88 E. 4.1) und kann daher ohne weiteres zu den Akten erkannt werden. Im Übrigen finden sich die gleichen Werte (40% für den Verlust eines Beines im Kniegelenk, 50% für den Verlust eines Beines oberhalb des Kniegelenks) auch im Anhang 3 zur Verordnung über die Unfallversicherung vom 20. Dezember 1982 (UVV; SR 832.202), womit sie im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen ohnehin berücksichtigt werden können. Bei der Korrespondenz zwischen dem Rechtsanwalt des Privatklägers und der I.________ (Beilage 1 zur Replik vom 25. Februar 2021) handelt es sich um unechte Noven. Gründe, warum diese Unterlagen nicht bereits vor erster Instanz hätten eingereicht werden können, sind nicht ersichtlich und werden vom Privatkläger auch nicht geltend gemacht, weswegen sie grundsätzlich verspätet sind und nicht berücksichtigt werden können.”
Internetquellen werden nur dann als notoire Tatsachen oder als ohne weiteres verwertbare neue Beweismittel im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt, wenn sie eine erkennbare offizielle Prägung bzw. eine leicht nachvollziehbare, unstreitige Herkunft aufweisen (z.B. Bundesamt für Statistik, Eintrag im Handelsregister, Devisenkurse, Fahrpläne der SBB). Reine Webangaben ohne solche offizielle Kennung sind grundsätzlich nicht als notoire Tatsachen zu behandeln.
“4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En tant que la cause concerne la fixation du loyer initial, elle a trait à la protection contre les loyers abusifs (art. 269, 269a et 270 CO). Elle est donc soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelante a produit de nouvelles pièces devant la Cour et invoqué de nouveaux faits en relation avec celles-ci. Les intimés contestent la recevabilité de tels novas. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). 2.2 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. En principe, les informations provenant d'Internet ne sont considérées comme notoires que si elles ont une empreinte officielle du fait qu'elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables (par exemple : Office fédéral de la statistique, inscription au registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc.; ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.6). 2.3 En l'espèce, les pièces et allégations nouvelles de l'appelante ont trait à l'évolution du taux d'intérêt hypothécaire de référence SARON et au montant des intérêts hypothécaires dont elle s'est effectivement acquittée depuis la conclusion du bail.”
“A______ sera ci-après désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 La composition de la chambre de la Cour civile statuant dans la présente cause a changé depuis le prononcé de l'arrêt précédent sur incident dans la mesure où la juge Eleanor MCGREGOR siège désormais à la Cour de droit public et qu'elle a été remplacée par la juge Verena PEDRAZZINI RIZZI à la Cour civile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.3). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits notoires peuvent être pris d'office en considération, y compris par le Tribunal fédéral; dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). En principe, les informations provenant d'Internet ne sont considérées comme notoires que si elles ont une empreinte officielle du fait qu'elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables (par exemple : Office fédéral de la statistique, inscription au registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc.”
“Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer qu’elles sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339). Les faits notoires peuvent être retenus d’office y compris en deuxième instance (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir, en ce qui concerne Internet, que seules les informations bénéficiant d’une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.”
“En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant majeur, de sorte qu'il est de nature pécuniaire. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. Par souci de simplification et pour respecter le rôle procédural initial des parties, A______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition sont applicables aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 10 ad art. 58 CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b susvisée est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3 et 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, etc.”
“et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2 et 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Une nouvelle motivation juridique doit être distinguée des faits nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 317 al.”
Fotografien können im Berufungsverfahren nach Art. 317 Abs. 1 ZPO unzulässig sein, wenn sich aus dem Aktenvortrag nicht feststellen lässt, wann sie aufgenommen oder eingereicht wurden, sodass nicht hinreichend dargelegt ist, dass sie vor dem in erster Instanz gesetzten Schlusstermin nicht vorgelegt werden konnten. Ob eine solche Unklarheit zur Unzulässigkeit führt, ist fallabhängig; bestrittene Vorwürfe einer nachträglichen Datierung (Postdatierung) müssen bewiesen werden.
“c Les deux enfants des parties sont étudiants en Master à l'Université de Genève, en faculté N______. Ils termineront leur cursus universitaire dès le 15 septembre 2025, de sorte que l'intimé ne sera plus tenu de leur verser une contribution d'entretien après cette date. k. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 8 avril 2024. EN DROIT 1. 1.1 L'appel et l'appel joint ont été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308, 311 et 314 CPC). A______ sera désignée ci-après comme "appelante" et B______ comme "intimé". 1.2 Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 Les pièces 227 et 243 nouvellement produites par l'appelante sont antérieures au 8 avril 2024, date à laquelle la cause a été jugée par le Tribunal, de sorte qu'elles sont irrecevables. La pièce 142 de l'intimé, à savoir sa déclaration fiscale 2023, concerne des faits nouveaux pertinents et a été produite sans retard. Les photographies produites sous pièces 146 par l'intimé sont irrecevables car l'on ignore quand elles ont été prises. Les autres pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 3. Le Tribunal a retenu que les conditions de l’octroi d’un droit d’habitation à l’appelante n’étaient pas réalisées. Les enfants des parties étaient largement majeurs et leurs études touchaient à leur fin. Aucun motif de santé ou professionnel ne justifiaient que l’appelante continue à occuper une grande villa de 7 pièces et 300 m2.”
“2 Dans ses dernières conclusions prises en première instance, l'intimé a notamment conclu à la fixation du loyer initial à 1'200 fr. par mois, charges non comprises, de même qu'au remboursement par l'appelante d'un trop-perçu de loyer de 7'650 fr. au minimum. L'appelante a quant à elle persisté dans ses conclusions tendant à ce que le loyer annuel soit fixé à 1'650 fr. par mois, charges non comprises. La valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte, ce qui n'est pas contesté. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 Tant l'appelante que l'intimé ont produit des pièces nouvelles et fait valoir des faits nouveaux. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits nouveaux ne sont invocables que conformément aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2012 du 30 avril 2013 consid. 5). 1.4.2 En l'espèce, dans la mesure où les pièces produites par l'appelante et l'intimé portent sur des faits survenus postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, elles sont recevables, ce qui n'est pour la plupart des pièces pas contesté, avec la précision que les allégations de l'appelante selon lesquelles les photographies produites par l'intimé auraient été postdatées ne sont nullement démontrées.”
Soweit geänderte Schlussanträge nicht die Amtsermittlung (maxime d'office) betreffen, sind die strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO zu prüfen; reine zivilrechtliche Ansprüche ausserhalb des Amtsermittlungsbereichs unterliegen somit der restriktiven Regelung. Liegt die Sache hingegen unter der Amtsermittlung, sind neue Schlussanträge in der Berufung bis zu den Beratungen zulässig und die Beschränkungen des Art. 317 Abs. 2 ZPO treten nicht in Betracht.
“a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, 2ème éd., n. 2392). 6.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelante au sujet de l'exploitation du café-restaurant et de l'évacuation dudit établissement par l'intimé ne concernent pas le sort de l'enfant et ne sont donc pas régies par la maxime d'office. Elles doivent respecter les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. La question du respect des conditions de l'art. 227 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 317 al. 2 CPC) peut rester ouverte dans la mesure où la condition cumulative de l'art. 317 al. 2 CPC n'est pas remplie. En effet, la modification des conclusions de l'appelante concernant le café-restaurant "D______" ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveaux. Les nouvelles conclusions de l'appelante sont dès lors irrecevables. 7. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir fait interdiction d'approcher à moins de 500 mètres de l'établissement "D______", où travaille l'intimé. Elle sollicite la levée de cette mesure. 7.1 Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge, au besoin, prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi; la disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces et de harcèlement est applicable par analogie. A cet égard, l'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch.”
“L'appelant a pris des conclusions nouvelles dans ses écritures successives. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En effet, en première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations; il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelant ont trait à l'enfant mineure des parties. Leur recevabilité peut dès lors demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point. 4. L'intimée ayant quitté la Suisse pour l'Australie avec F______ en février 2023, la cause présente un nouvel élément d'extranéité, en sus de la nationalité étrangère des précitées, qui peut influencer la compétence des juridictions suisses. 4.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). 4.1.1 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.”
Unterlässt die berufungsbeklagte Partei die Berufungsantwort, kann die Berufungsinstanz neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 Abs. 1 ZPO in der Regel unberücksichtigt lassen, da sie sich grundsätzlich auf die von den Parteien erhobenen Rügen und Anträge beschränkt. Entsprechend obliegt es der berufungsbeklagten Partei, in der Berufungsantwort allfällige Eventualbegehren sowie neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen.
“Die berufungsbeklagte Partei kann selbst entscheiden, ob sie die Berufung beantworten möchte oder nicht (BGE 144 III 394 E. 4.1.1). Sie wird dies im eigenen Interesse immer dann tun, wenn eine Gutheissung der Berufung droht. Ein Berufungsgericht muss nicht wie eine erste Instanz von sich aus alle tatsächlichen und rechtlichen Fragen untersuchen. Vielmehr kann es sich grundsätzlich auf die Beurteilung solcher Beanstandungen beschränken, welche die Parteien in ihrer Berufung respektive Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erheben. Vorbehalten bleiben offensichtliche Fehler. Die Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor (BGE 144 III 394 E. 4.1.4; 142 III 413 E. 2.2.4). Entsprechend obliegt es der berufungsbeklagten Partei, in ihrer Berufungsantwort allfällige, vor erster Instanz gestellte Eventualbegehren zu erneuern, Anträge im Beweispunkt zu stellen, neue Tatsachen und neue Beweismittel im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorzutragen, nachteilige Sachverhaltsfeststellungen zu rügen und auf eigene Eventualstandpunkte hinzuweisen (Urteil 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016 E. 2.2.2). Die Beschwerdegegnerin beantragte im Berufungsverfahren, der Beschwerdeführer sei in Gutheissung des Widerklagebegehrens anzuweisen, die Liegenschaft X.________, U.________ innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils zu räumen, zu verlassen und der Beschwerdegegnerin ordnungsgemäss zu übergeben. Anders als noch im erstinstanzlichen Verfahren stellte der Beschwerdeführer in seiner Berufungsantwort kein Erstreckungsbegehren mehr. Vielmehr liess er es beim Antrag bewenden, die Berufung sei vollumfänglich abzuweisen und das angefochtene Urteil sei zu bestätigen. Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer hat es somit unterlassen, einen Eventualantrag auf Erstreckung des Mietverhältnisses zu stellen. Wie oben dargelegt, haben sich Berufungsgerichte grundsätzlich auf die von den Parteien vorgebrachten Rügen und Parteianträge zu beschränken.”
Nachträglich vorgebrachte Gründe (z. B. Krankheit, Umzug, pandemiebedingte Einschränkungen) rechtfertigen die Zulassung von Noven nur in Ausnahmefällen. Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO ist darzulegen, weshalb das Vorbringen trotz Anwendung zumutbarer Sorgfalt in erster Instanz nicht möglich gewesen sein soll; fehlen überzeugende Erklärungen, werden solche Noven regelmässig nicht berücksichtigt.
“L’appelante l’admet d’ailleurs puisqu’elle retient « qu’aucune forme de transmission de documents n’est fixée dans la loi ou la jurisprudence » (appel p. 2, 3e paragraphe). La mise à disposition des documents suffit à respecter les exigences de cette disposition, la loi ne prévoyant pas le contraire. En l’espèce, au vu des tensions – admises – entre les deux sœurs, le fait de déposer les pièces demandées chez une intervenante neutre, soit l’exécutrice testamentaire, avec la possibilité pour l’appelante de venir les consulter n’est pas critiquable. L’appelante expose ensuite qu’elle n’aurait pas été en mesure de se rendre à l’étude du notaire pour y examiner les pièces en raison de son état de santé, de ses déménagements et du confinement lié à la pandémie de coronavirus. Les éléments qu’elle fait valoir, soit son état de santé et les déménagements, n’ont pas été invoqués en première instance de sorte que leur recevabilité en appel est douteuse faute de réaliser les exigences de la prise en compte de novas au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Dans tous les cas, cette question peut demeurer ouverte dans la mesure où les explications de l’appelante ne sont pas convaincantes. En effet, les documents ont été laissés en dépôt chez la notaire à compter de juillet 2020 jusqu’en été 2021. Il n’est pas démontré que l’état de santé de l’appelante ou ses déménagements l’auraient empêchée de se rendre chez la notaire de manière ininterrompue pendant un an, et il est notoire que les mesures de confinement liées au coronavirus étaient levées à tout le moins en juillet 2020. Au demeurant, l’appelante n’explique pas pourquoi elle ne pouvait pas mandater un tiers au bénéfice d’une procuration – par exemple son mari – pour se rendre chez la notaire afin de photocopier les pièces, dont elle soutient elle-même que le volume n’était pas conséquent (appel p. 2, 5e paragraphe). En conséquence, le droit aux renseignements de l’appelante a été respecté, et le raisonnement des premiers juges peut être confirmé. 6.”
“Die Behauptung, krankheitshalber nicht in der Lage gewesen zu sein, die Arztzeugnisse rechtzeitig der Beklagten einzureichen, wurde vom Kläger eben- falls erstmals in der Berufungsschrift vorgetragen (Urk. 30 Rz. 14 im Vgl. mit Urk. 2 S. 4). Gründe, weshalb trotz dieser Verspätung das Novum zu hören wäre (Art. 317 Abs. 1 ZPO), sind nicht ersichtlich (Urk. 24 S. 4 f.; s.o. III.3.2.1).”
Ausnahmen von Art. 317 Abs. 1 ZPO: In Kindesbelangen durchbricht der Untersuchungsgrundsatz gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO das Novenregime; im Berufungsverfahren können bis zur Urteilsberatung unbeschränkt Noven vorgebracht werden. Der Tod einer Partei, der zu einer gesetzlichen Parteiersetzung führt oder die Zulässigkeitsvoraussetzungen betrifft, unterliegt nicht den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO. In Zuständigkeitsstreitigkeiten kann das zuerst angerufene Gericht nicht verbindlich die Zuständigkeit eines anderen Gerichts festlegen.
“(Urk. 86 Rz. 46). Hierzu reicht der Ge- suchsteller zwei Policen der L._____-Versicherung vom 28. November 2022 so- wie 9. Oktober 2023 ein (Urk. 90/8). Die Gesuchsgegnerin hält dem entgegen, dass es sich bei den neu eingereichten Policen um unzulässige Noven handle (Urk. 95 Rz. 61). - 24 - Entgegen dem Gesuchsteller kann der Vorinstanz aufgrund der erst vor der hiesi- gen Kammer eingereichten Krankenkassenpolicen der L._____-Versicherung keine falsche Sachverhaltsermittlung oder Rechtsverletzung vorgeworfen werden. Die Vorinstanz hatte guten Grund davon auszugehen, dass die Prämienrechnun- gen des Jahres 2022 (Urk. 12/12) die aktuellsten Dokumente seien (überzeugend: Urk. 87 S. 39). Im Falle von Kinderbelangen durchbricht allerdings der Untersu- chungsgrundsatz (Art. 296 Abs. 1 ZPO) das Novenregime gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO, weshalb im Berufungsverfahren bis zur Urteilsberatung unbeschränkt No- ven vorgebracht werden können (s.o. II.4.). Da vorliegend der Bedarf des Ge- suchstellers einen Einfluss auf den Kindesunterhalt hat, sind die neuen Kranken- versicherungsprämien des Gesuchstellers zu berücksichtigen – der Untersu- chungsgrundsatz nach Art. 296 Abs. 1 ZPO gilt nicht nur zugunsten des Kindes (BGer 5A_899/2019 vom 17. Juni 2019, E. 3.3.2). Es wäre zwar wünschenswert gewesen, wenn der Gesuchsteller die aktuelle Police betreffend das Jahr 2023 schon vor der Vorinstanz ins Recht gelegt hätte. Dass der Gesuchsteller offen- sichtlich rechtsmissbräuchlich vom Novenrecht Gebrauch gemacht hätte, ist indes nicht ersichtlich, zumal er schon vor Vorinstanz andeutete, dass künftig höhere Krankenkassenkosten anfallen würden (Urk. 12/12 S. 5 unten). Entsprechend ist in der Phase vom 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023 von Grundversiche- rungskosten in der Höhe von CHF 421.– ( 2 · 269 + 10 ·”
“57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, in Bohnet et al.[éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 6 ad art. 317 CPC). L’invocation du décès d’une partie, en tant qu’il entraîne ex lege une substitution de partie (art. 83 al. 1 CPC) ou a un effet sur les conditions de recevabilité (art. 59 CPC) n’est pas soumise aux conditions posées par l’art. 317 CPC (TF 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.13 ad art. 317 CPC). 2.2.2 En l’espèce, la pièce 2 déposée avec la réponse (certificat d’héritiers) est recevable, dès lors qu’elle concerne le changement de partie durant la procédure devant la cour de céans. 2.2.3 Le décès d’un des consorts durant la procédure d’appel, à savoir B.”
“Das erstangerufene unzuständige Gericht kann nicht über die Zuständigkeit eines anderen Gerichtes befinden (vgl. BGE 138 III 471 E. 6 S. 482), umso weniger als eine Weiterleitungspflicht entgegen dem Vorschlag der Expertenkommission nicht zum Gesetz wurde (vgl. dazu INFANGER, a.a.O., N. 4 und 16 zu Art. 63 ZPO) und auch bei der aktuellen ZPO-Revision eine ähnliche Bestimmung, wie der Vorentwurf sie mit einem neuen Art. 60a ZPO vorgeschlagen hatte, keinen Eingang in den bundesrätlichen Entwurf fand (vgl. BBl 2020 2786). Entsprechend kann nur die Verneinung der eigenen Zuständigkeit des erstangerufenen Gerichtes zum Gegenstand eines diesbezüglichen Rechtsmittelverfahrens gemacht werden, während die Rechtsmittelbehörde die Zuständigkeitsfrage nicht generell prüfen oder gar verbindlich die Zuständigkeit eines anderen Gerichtes festhalten und ebenso wenig über die Fristeinhaltung durch Neueinreichung entscheiden darf. Insofern gehen die Ausführungen des Kantonsgerichtes, es handle sich um eine gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO unzulässige Klageänderung, an der Sache vorbei. Indes wird in diesem Zusammenhang wie gesagt keine konkrete Rechtsverletzung dargetan und würde eine entsprechende Darlegung auch nicht zur Zulässigkeit der im betreffenden Kontext gestellten Rechtsbegehren führen.”
Verspätet eingereichte Tatsachen oder Beweismittel können nach Art. 317 Abs. 1 ZPO unberücksichtigt bleiben; die Rechtsprechung hat wiederholt Ausgestaltungen der Unzulässigkeit bestätigt. In Fällen mit fortlaufenden oder quartalsweise eintretenden Tatsachen haben Gerichte eine gestufte bzw. phasenweise Berücksichtigung vorgenommen (z. B. Berücksichtigung erst ab einem bestimmten Quartal), während offenkundig vor dem ersten Urteil vorhandene Beweismittel bei fehlender Rechtfertigung als verspätet abgewiesen werden können.
“277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). L’attribution d’un droit d’habitation est également soumise au principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 3). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, est entré en force de chose jugée. Le chiffre 8 relatif aux frais pourra être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite devant la Cour par l'appelante, soit des échanges de courriels des 12 et 14 novembre 2023 relatifs à la vente aux enchères du domicile conjugal, est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle concerne des faits survenus postérieurement à la clôture des débats de première instance et a été produite sans retard. En revanche, les pièces nouvellement produites par l'intimé, ainsi que les faits qu'elles comportent, sont irrecevables dans la mesure où elles ont été établies avant que le premier juge ne garde la cause à juger et qu'elles auraient donc pu être déposées devant cette autorité en faisant preuve de la diligence requise.”
“Dem Protokoll der Gerichtsverhandlung vom 13. Dezember 2023 vor dem Zivilkreisgericht ist zu entnehmen, dass durch die Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten zwei Sprachnachrichten sowie ein Video vom 4. Dezember 2022 abgespielt worden sind. Mit Eingabe vom 15. Dezember 2023 hat die Berufungsbeklagte ein Video vom 30. September 2023 eingereicht, welches gemäss Protokoll vom 13. Dezember 2023 anlässlich der Gerichtsverhandlung nicht ins Recht gelegt worden ist. Zumal der Sachverhalt im vorliegenden Verfahren nicht von Amtes wegen abzuklären ist, steht in Anwendung von Art. 219 i.V.m. Art. 229 Abs. 2 fest, dass die am 15. Dezember 2023 – und damit zwei Tage nach der Hauptverhandlung – erfolgte Einreichung des Videos vom 30. September 2023 bei der Vorinstanz verspätet erfolgt ist. Das betroffene Video hätte ohne Weiteres vor dem Eintreten der Novenschranke im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht werden können, womit es auch durch die Rechtsmittelinstanz nicht als Novum zugelassen werden kann (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Dem Einwand der Berufungsbeklagten, dass kein Interesse am Verfahrensantrag bestünde, ist nicht zu folgen, zumal der Berufungskläger bei einem nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren ein Interesse daran hat, dass das betroffene Video kein Aktenbestandteil darstellt. Dies unabhängig davon, ob die Vorinstanz in ihrem Urteil vom 9. Januar 2024 darauf abgestellt hat oder nicht. Vor diesem Hintergrund ist der Verfahrensantrag des Berufungsklägers gutzuheissen und das betroffene Video vom 30. September 2023 aus den Akten zu weisen.”
“Au- gust 2023 entgegen, dass ihm die Zinserhöhung nicht vorgängig bekannt gewesen sei und der Zins nun im zweiten Quartal 2023 wiederum angestiegen sei und CHF 1'480.00 pro Monat betrage, was sich der Abrechnung per 30. Juni 2023 ent- nehmen lasse (act. A.7, Rz. 2; C.4). Auch in Zukunft sehe er sich mit markant höheren Hypothekarzinsen konfrontiert (act. A7, Rz. 3). Auch dieses Vorbringen wird von der Berufungsklägerin erneut als verspätet zurückgewiesen (act. A.8, Rz. 2). Bei der geltend gemachten Zinserhöhung handelt es sich um echte Noven. Wie vorstehend dargelegt (vgl. E. 1.4.1), müssen solche ohne Verzug vorgebracht werden. Vorliegend hat der Berufungsbeklagte mit separater Noveneingabe vom 7. Juni 2023 (act. A.5) die Hypothekarzinsabrechnung der UBS vom 31. März 2023 und mit Eingabe vom 15. August 2023 (act. A.7) jene vom 30. Juni 2023 ein- gereicht. Er hat somit beim ersten Mal rund zwei Monate und beim zweiten Mal rund eineinhalb Monate zugewartet, bis er die ihm vorliegende Abrechnung in das Verfahren eingebracht hat. Dies kann jedenfalls nicht mehr als unverzüglich im Sinne von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO gelten. Gründe für ein unverschuldetes ver- spätetes Vorbringen werden nicht dargetan. Entsprechend dürfen die höheren Hy- pothekarzinsen zumindest in einer ersten Phase nicht berücksichtigt werden. In seiner Eingabe vom 2. Oktober 2023 (act. A.9) macht der Berufungsbeklagte er- neut einen Zinsanstieg geltend und reicht die Zinsabrechnung per 30. September 2023 für das dritte Quartal ins Recht (act. C.5). Dies ist als unverzügliches Vor- bringen zu beurteilen, womit der höhere Hypothekarzins ab 1. Juli 2023 berück- sichtigt werden kann. Gemäss der eingereichten Abrechnung beläuft sich der Zins auf CHF 1'664.00 pro Monat. Die Wohnkosten steigen damit um CHF 1'158.00 auf CHF 2'908.00. Um eine separate Phasenbildung für einen Monat zu vermeiden, werden die höheren Wohnkosten ab August 2023 (ab Phase 4) in der Unterhalts- berechnung berücksichtigt und dem Berufungsbeklagten wie dargelegt die Hälfte davon angerechnet. Die Berufungsklägerin hält die Wohnkosten für unangemes- sen hoch (act. A.”
“Die Parteien haben vor Vor- instanz überdies beide übereinstimmend die bereits praktizierte alternierende Ob- hut mit hälftiger Betreuung über ihre beiden Töchter beantragt, welche denn auch angeordnet wurde, wobei die Vorinstanz entsprechend die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Parteien bejahte (Urk. 52 S. 16). Eine völlige Zerstritten- heit lag damit nicht vor, wonach allenfalls auch eine wirtschaftliche Verbundenheit nicht mehr länger zumutbar wäre. Zudem begründete die Gesuchstellerin vor Vor- instanz ihren Antrag betreffend Anordnung der Gütertrennung per 4. Oktober 2022 (Urk. 1 S. 2, Antragziffer 9) einzig mit dem unverrückbaren Trennungswillen und der angeblichen Gefährdung ihrer wirtschaftlichen Sicherheit bzw. ihrer finanziellen Ansprüche (Urk. 12 S. 27; Prot. I S. 20). Die nachgeschobene Gefährdung ihrer Persönlichkeit im Zusammenhang mit der Begründung der Gütertrennung im Beru- fungsverfahren erfolgt daher verspätet, zumal keine neuen Vorkommnisse geltend gemacht wurden (Art. 317 Abs. 1 ZPO; Urk. 57 S. 10). Vor Vorinstanz äusserte sie sich zwar zur häuslichen Gewalt, allerdings nicht im Zusammenhang mit der Gü- - 41 - tertrennung, sondern der ehelichen Wohnung (Urk. 62 S. 12 m.H. auf Urk. 12 S. 5; Urk. 14/1). Sodann ist darauf hinzuweisen, dass es sich vorliegend um eine atypi- sche Konstellation handelt, weil nicht jener Ehepartner, welcher die Errungenschaft vergrössert, die Gütertrennung verlangt, damit der andere nicht mehr daran parti- zipiert, sondern die Gesuchstellerin, welche selbst keine namhafte Errungenschaft äufnet, das Guthaben auf der Migros Bank aber zugunsten ihres hälftigen güter- rechtlichen Anspruchs quasi einfrieren will. Dies erscheint indes nur schon deshalb unbillig, weil der Gesuchsgegner mit Blick auf die Abweisung der Berufung höhere Kinderunterhaltsbeiträge zu leisten hat, als rechnerisch eigentlich geschuldet wä- ren. Zusammengefasst rechtfertigen die vorliegenden Gesamtumstände die um rund ein Jahr vorgezogene Anordnung der Gütertrennung per 4.”
Neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren sind nur zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz hätten eingebracht werden können. Für sog. unechte Noven obliegt es der Partei, darzulegen, weshalb sie die erforderliche Diligence erfüllt hat. Blosse Wiederholungen erstinstanzlicher Tatsachen bzw. Schlussfolgerungen gelten im Allgemeinen nicht als neue Tatsachen.
“Der Beschwerdeführer reicht im bundesgerichtlichen Verfahren erstmals seinen auf den 31. Januar 2024 datierten Lohnausweis 2023 ein und führt dazu aus, die mangelhafte Beweiswürdigung der Vorinstanz gebe Anlass, diesen Lohnausweis nun aufzulegen, damit mit einem weiteren Beweis seine Lohneinbusse belegt werden könne. Der vorinstanzliche Verfahrensausgang allein bildet indessen noch keinen hinreichenden Anlass im Sinn von Art. 99 Abs. 1 BGG für die Zulässigkeit von unechten Noven, die bereits im kantonalen Verfahren ohne Weiteres hätten vorgebracht werden können (BGE 143 V 19 E. 1.2). Weshalb er den Lohnausweis nicht bereits als echtes Novum (Art. 317 Abs. 1 ZPO) ins Berufungsverfahren hätte einbringen können sollen, erläutert der Beschwerdeführer nicht. Das neue Beweismittel ist deshalb nicht zu berücksichtigen.”
“Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée exclusivement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être allégué en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante sollicite l'audition de deux témoins, déjà cités devant le Tribunal. S'agissant du premier, à savoir D______, l'appelante a assisté à l'audition de celle-ci lors de l'audience du 28 février 2022 devant le Tribunal et a pu lui poser toutes les questions qu'elle estimait pertinentes.”
“Anders als von der Berufungsklägerin in der Berufung behauptet, geht es nicht um ein allfälliges Missverständnis der Vorinstanz hinsichtlich des Zeitpunkts der Anpassung des Klagebegehrens, sondern um die rechtliche Beurteilung, ob, und falls ja, zu welchem Zeitpunkt der Streitgegenstand samt Prozessparteien im Schlichtungsverfahren fixiert wird bzw. unter welchen Voraussetzungen im Schlichtungsverfahren ein Parteiwechsel möglich ist. Dies musste auch für die anwaltlich vertretene Berufungsklägerin klar gewesen sein. Dass die Vorinstanz bei ihrem Entscheid zudem eine von der Berufungsklägerin abweichende Haltung einnehmen könnte, kam für diese somit auch nicht überraschend. Dementsprechend hätte die Berufungsklägerin sehr wohl Anlass für die Einreichung sämtlicher zur Verfügung stehender Beweise im Erstinstanzverfahren gehabt, um ihren Standpunkt untermauern zu können. Die nachträgliche Einreichung der E-Mail vom 25. Februar 2022 im Berufungsverfahren erfolgt deshalb verspätet und kann in Nachachtung von Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO bei der Entscheidfindung im vorliegenden Rechtsmittelverfahren nicht berücksichtigt werden.”
“151 CPC), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ("allgemeine notorische Tatsachen") ou seulement du juge ("amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen"). Le Tribunal fédéral a retenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; ATF 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Il ressort cependant également de la jurisprudence que les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4, in SJ 2012 I p. 351; dans ce sens également: ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). L'opinion doctrinale selon laquelle des faits ne sont pas nouveaux, au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, lorsqu'ils ressortent de preuves administrées en première instance, et l'autorité d'appel doit donc les prendre en considération, alors même que les parties n'en ont fait aucune mention dans cette instance, est sujette à caution. Elle n'est en tout cas pas concluante lorsque les faits concernés présentent une certaine complexité, ou ne se rattachent pas étroitement à d'autres faits dûment allégués. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. En particulier, une partie ne saurait se réserver des moyens d'attaquer le jugement à venir en déposant délibérément, en première instance, des pièces sans lien avec l'argumentation qu'elle développe, dans la perspective de les exploiter plus tard au stade de l'appel. Les faits doivent au contraire être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie.”
“Au vu de ces éléments, le Tribunal a considéré que B______ SA pouvait avoir confiance dans les informations transmises par sa cliente et les considérer comme exactes, sans devoir vérifier les informations concernant les diplômes de C______. La notoriété de F______ et E______ ne faisait que renforcer la confiance que B______ SA pouvait avoir dans les affirmations qui lui avaient été communiquées. En conséquence, il ne pouvait être reproché à B______ SA de ne pas avoir vérifié le statut professionnel de C______ ni, par conséquent, aucune violation de ses obligations contractuelles. La première condition de la responsabilité contractuelle faisait ainsi défaut et conduisait au rejet de la demande en indemnisation. EN DROIT 1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appel ne contient pas de faits nouveaux. A l'appui de son mémoire d'appel, l'appelante expose et discute les faits qui ressortent des écritures, des pièces et de la procédure de première instance. L'intimée ne précise d'ailleurs pas quels faits n'auraient pas été présentés en première instance, sous réserve de la question des compétences des associés gérants de la société appelante. Or, à cet égard, l'appelante ne fait que discuter et contester l'appréciation du Tribunal. Il n'y a ainsi pas de fait irrecevable à écarter de la procédure. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés et suffisamment motivés (ATF 142 III 413 consid.”
“Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO können neue Tatsachen und Beweismittel im Rechtsmittelverfahren nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Die von der Berufungsklägerin erstmals mit Berufung eingereichten Arztzeugnisse des Berufungsbeklagten für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 8. August 2021 erfolgen daher zu spät und können nicht berücksichtigt werden.”
Die Zulässigkeit neu vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel in der Berufung prüft das Gericht von Amts wegen. Nach Art. 317 Abs. 1 ZPO sind sie nur zu berücksichtigen, wenn sie erstens ohne Verzug vorgebracht werden und zweitens trotz zumutbarer Sorgfalt in der ersten Instanz nicht hätten geltend gemacht werden können (kumulative Voraussetzungen).
“Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des constatations de fait du jugement attaqué, s'agissant de la date du 22 janvier 2021, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recourant ne peut pas être suivi en tant qu'il soutient que les faits admis seraient soustraits à l'art. 317 al. 1 CPC. On ne discerne en effet pas en quoi l'admission d'un fait par la partie adverse dispenserait le recourant du devoir de l'invoquer sans retard, étant relevé que celui-ci ignore par définition au moment où il l'allègue comment l'autre se déterminera. L'invocation de nova en appel, même admis par la suite, doit donc respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, dont l'examen se fait d'office (art. 57 CPC; VERDA CHIOCCHETTI, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), vol. I, 2e éd., 2017, n. 51 ad art. 317 CPC; contra : REETZ/HILBER, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC; MORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, n. 744). Partant, c'est à bon droit que l'autorité précédente a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le novum invoqué par le recourant le 26 mai 2021, soit quatre mois après sa prise de connaissance; un recourant diligent, informé le 22 janvier 2021, s'en serait en effet au moins prévalu dans son appel du 8 février”
“Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.6 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. Elles ont, en outre, pris des conclusions nouvelles relatives aux arriérés de contributions déjà versés, respectivement aux arriérés restant dus. 1.6.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 1.6.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.6.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid.”
Verspätet eingereichte ärztliche Zeugnisse wurden in den entschiedenen Fällen nicht als Noven berücksichtigt, weil kein nachvollziehbarer Grund für die verspätete Einreichung dargelegt wurde; in einem Fall wurde eine Einreichung nach 58 Tagen ausdrücklich als nicht «ohne Verzug» i.S.v. Art. 317 Abs. 1 beurteilt.
“Die Behauptung, krankheitshalber nicht in der Lage gewesen zu sein, die Arztzeugnisse rechtzeitig der Beklagten einzureichen, wurde vom Kläger eben- falls erstmals in der Berufungsschrift vorgetragen (Urk. 30 Rz. 14 im Vgl. mit Urk. 2 S. 4). Gründe, weshalb trotz dieser Verspätung das Novum zu hören wäre (Art. 317 Abs. 1 ZPO), sind nicht ersichtlich (Urk. 24 S. 4 f.; s.o. III.3.2.1).”
“Der Kläger reichte mit Eingabe vom 27. April 2022 (Urk. 106) ein von Dr. med. D._____ am 1. März 2022 ausgestelltes ärztliches Zeugnis (Urk. 107) ein. Mithin wartete der Kläger 58 Tage mit dessen Einreichung zu. Dies genügt den Anforderungen an das Vorbingen von Noven "ohne Verzug" gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO nicht. Die Eingabe (Urk. 106) und das Zeugnis (Urk. 107) sind des- halb nicht mehr zu berücksichtigen. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzu- - 8 - weisen, dass auch deren Berücksichtigung nichts am vorliegenden Entscheid zu ändern vermögen würde, zumal das Zeugnis (Urk. 107) denselben Inhalt wie die übrigen vom Kläger eingereichten, von Dr. med. D._____ ausgestellten Arztzeug- nisse aufweist (eingehend dazu unten E. III. 2.2.4). III. Materielle Beurteilung”
Noven, die erst nach dem Zeitpunkt entstanden sind, zu dem die Sache vom erstinstanzlichen Richter gardée à juger wurde, sind grundsätzlich in der Berufung zulässig, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden. Die Deliberationsphase beginnt mit der Schliessung der mündlichen Verhandlung bzw. mit der formellen Mitteilung, dass die Sache gardée à juger ist; nach diesem Zeitpunkt sind Noven nur ausnahmsweise zuzulassen. Bei Tatsachen oder Beweismitteln, die vor Beginn der Deliberationen entstanden, deren Vorlage aber erst später erfolgt, ist die Zulässigkeit anhand der Voraussetzungen des Art. 317 ZPO zu prüfen (insbesondere unverzügliche Vorlage und Unmöglichkeit der früheren Geltendmachung trotz der gebotenen Sorgfalt).
“Le sort de FONDATION I______ et de FONDATION G______ sera traité ci-dessous (cf. consid. 3 infra). 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelant et les Fondations appelantes ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. C______ FONDATION a, en outre, modifié ses conclusions en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel pour autant que les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC soient remplies (let. a) et que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par C______ FONDATION, en lien avec les cessions de droits successifs intervenues en sa faveur en janvier 2024, sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont donc recevables en appel tout comme les allégués s'y rapportant. Pour les mêmes motifs, il en va de même des pièces nouvelles produites par FONDATION E______. Enfin, les deux pièces produites par l'appelant dans sa réponse du 25 mars 2024 ne sont pas nouvelles car antérieures au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont irrecevables en appel dans la mesure où il n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire antérieurement dans la procédure.”
“Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies. En principe, les parties doivent formuler leurs critiques à l’encontre de la décision attaquée avant l’écoulement du délai d’appel, respectivement du délai de réponse. Il en va de même des faits nouveaux. La doctrine relève cependant qu’il doit être interdit aux parties de présenter des faits nouveaux ou des pseudo novas si l’appel est assez mûr pour entrer dans la phase des délibérations, laquelle commence par la clôture de l’éventuelle audience d’appel (ATF 138 III 738 consid. 4.2) ou alors avec la déclaration formelle du tribunal d’appel informant les parties que la cause est gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5). Le Tribunal fédéral a jugé qu’en appel, le plaideur qui n’a lui-même introduit ni appel, ni appel joint, ne peut ensuite conclure à la modification du jugement, en sa faveur, sur un point que seul l’appelant a contesté, et ce même s’il survient des faits nouveaux; sinon, l’interdiction de la reformatio in pejus serait contournée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid.”
“Zwar müssen Noven nach Aktenschluss ohne Verzug vorgebracht werden, doch stehen den Parteien hierfür praxisgemäss rund zehn Tage bzw. ein bis zwei Wochen zur Verfügung (BGer 5A_126/2023 vom 13. Juni 2023, E. 3.1). Vor dem Hintergrund kann dem Gesuchsteller auch nicht vorgeworfen werden, dass er die Kaufzusage vom 14. Februar 2024 (Urk. 5/8) im Zuge der Berufung verspätet ins Recht gelegt habe. Dasselbe gilt für die übrigen Noven, welche mit der Berufung eingereicht wurden (Urk. 5/9+10). Zudem steht mittlerweile fest, dass die Liegenschaft verkauft worden ist (Urk. 12/12). Dieses Novum ist zwar nach Ab- lauf der Berufungsfrist eingereicht worden, aber auch erst danach entstanden. Zu- dem ist das Novum vom 15. März 2024 schon am 20. März 2024, also ohne Verzug im Sinne der genannten Rechtsprechung, eingereicht worden und somit nach Art. 317 ZPO zu berücksichtigen. Entsprechend sind auch die präzisierten Beru- fungsbegehren (Urk. 21 S. 2) zulässig (Art. 317 Abs. 2 ZPO). Als Zwischenfazit ist damit festzuhalten, dass der Verkauf der ehelichen Liegen- schaft zu Genüge feststeht.”
“Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1). 2.1.2 L'appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3; 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2). 2.1.3 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.1.4 Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4; 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). 2.2 2.”
“Le bordereau de pièce de l'intimé du 28 juin 2021 "timbré" par le greffe du Tribunal et l'attestation des H______ du 17 juin 2021 qu'il contient, produits à l'appui du mémoire de l'intimé du 7 octobre 2022, sont recevables. En effet, ces documents devraient figurer dans le dossier de premier instance. En tout état, l'attestation précitée est sans incidence sur l'issue du litige (cf. supra, En fait, let. E.c.a 4ème §, et infra, consid. 7.2.1). Les faits nouveaux allégués par les parties lors de l'audience du 6 septembre 2023 devant la Cour sont recevables, dès lors qu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger et qu'ils ont été formulés sans retard. En revanche, la pièce nouvelle produite par l'intimé lors de l'audience de plaidoiries finales du 22 novembre 2023 devant la Cour, qui date du 28 juillet 2023, a été produite tardivement et sera donc déclarée irrecevable. 3. L'appelante a amplifié ses conclusions en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, l'appelante a augmenté le montant de sa conclusion tendant au versement de la contribution d'entretien en se prévalant d'un fait nouveau recevable en appel, soit de la détérioration de son état de santé depuis janvier 2022, de sorte que cette amplification est recevable. Par ailleurs, elle a pris une nouvelle conclusion tendant au versement de 13'731 fr. au titre des frais de remplacement de la chaudière du bien sis à E______. Cette conclusion relève de la même procédure, présente un lien de connexité avec les autres prétentions des parties et repose sur des faits nouveaux recevables en appel, de sorte qu'elle est recevable également.”
“Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4) 1.4 A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle, à savoir son action en constatation de l'existence d'une servitude du 30 janvier 2023. Il en est de même de l'intimé qui a produit la note de frais et honoraires de son conseil portant sur la période du 6 février au 1er mai 2023. Par ailleurs, l'appelante a conclu nouvellement à la suspension de la procédure et à ce que la Cour condamne l'intimé à construire un mur. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En vertu de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont recevables, car postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. La conclusion tendant à la suspension de la procédure est recevable dans la mesure où elle est fondée sur un fait nouveau recevable, à savoir l'action en constatation du 30 janvier 2023. En revanche, la conclusion portant sur la construction d'un mur n'est motivée par aucun fait ni moyen de preuve nouveau, de sorte qu'elle est irrecevable. 3. Les parties reprochent au Tribunal une constatation inexacte de certains faits.”
Die Aufnahme neuer Schlussanträge in der Berufung ist restriktiv zu handhaben. Art. 317 Abs. 2 ZPO findet im Berufungsverfahren ohne Einschränkung Anwendung. Eine Reduktion der Schlussanträge gilt nicht als neue Schlussanträge und ist bis zu den Beratungen zulässig.
“2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 2.1.3 Dans la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui selon la récente jurisprudence, est la seule admissible non seulement pour l'entretien des enfants (ATF 147 III 265 consid. 6.6) mais aussi pour l'entretien du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 4.3), il existe une grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant. Bien que chaque catégorie d'entretien repose sur des normes de droit matériel différentes (art. 125 CC pour l'entretien post-divorce, art. 163 CC pour l'entretien du conjoint, et art. 276 CC pour l'entretien des enfants) et soit soumise à des maximes de procédure également différentes (maximes de disposition et des débats pour l'entretien post-divorce, art.”
Kurzfassung: Ist die Berufungsinstanz zur Amtserforschung des Sachverhalts verpflichtet, dürfen neue Tatsachen und Beweismittel (nova) grundsätzlich bis zur Urteilsberatung (Deliberationen) berücksichtigt werden. Die Regelung wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2025 eingeführt und gilt nach den zitierten Entscheidungen bzw. der Gesetzesnovelle auch für laufende Verfahren; ab Beginn der Deliberationen sind nova nicht mehr zulässig.
“Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et applicable directement aux procédures en cours (art. 407f CPC), codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si la maxime inquisitoire illimitée est applicable. La phase de la délibération commence à l’issue d’une éventuelle audience ou de la communication (qui peut être liée à une décision formelle de renonciation à un deuxième échange d’écritures ou à une audience d’appel) que le tribunal tient la cause comme prête à juger (ATF 142 III 413 c. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2 ;TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2, RSPC 2022 p. 439). 2.2 En l’espèce, les pièces produites avec l’appel, avant l’envoi de l’avis que la cause était gardée à juger, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige. En revanche, l’écriture de l’appelante du 19 février 2025 et les pièces qui l’accompagnent sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été déposées après la phase de la délibération. 3. L’appelante conteste le principe de la garde alternée. 3.1 Bien que l’autorité parentale conjointe constitue la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée au sens de l’art. 298 al. 2ter CC – ici applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC. L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. L’intérêt de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid.”
“Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.1.4 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et applicable directement aux procédures en cours (art. 407f CPC), codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si la maxime inquisitoire illimitée est applicable. La phase de la délibération commence à l’issue d’une éventuelle audience ou de la communication (qui peut être liée à une décision formelle de renonciation à un deuxième échange d’écritures ou à une audience d’appel) que le tribunal tient la cause comme prête à juger (ATF 142 III 413 c. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2 ;TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2, RSPC 2022 p. 439). 2.2 En l’espèce, les pièces produites avec l’appel, avant l’envoi de l’avis que la cause était gardée à juger, sont recevables en application de l’art.”
“Par ailleurs, la maxime officielle s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). 2.3.2 Outre la pièce de forme, les nouvelles pièces produites par l’appelante, soit le signalement de la Fondation [...] et l’avis du 24 juin 2024 de la DGEJ ainsi que le courrier du 5 juillet 2024 adressé par l’appelante au juge de paix et les échanges postérieurs entre le juge de paix et le conseil de l’appelante, sont recevables compte tenu de l’application de la maxime inquisitoire illimitée à la présente cause. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l’intimé, en l’occurrence l’échange de courriers des 10 et 12 juin 2024 entre les conseils des parties. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.”
Klageänderungen sind nach Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig, wenn sie auf einem neuen Tatbestand beruhen, der zuvor nicht geltend gemacht werden konnte, und in Konnexität zur ursprünglichen Klage steht. Als Beispiele hat die Rechtsprechung den nachträglichen Transfer von Vorsorgegeldern sowie veränderte Eigentumsverhältnisse bzw. neue Anspruchsgrundlagen (z. B. geänderte Unterhaltsfestsetzungen) anerkannt, soweit diese Tatsachen neu sind und mit der anfänglichen Rechtsbegehren in Zusammenhang stehen.
“A teneur de l'extrait de compte produit par l'intimée devant la Cour, il appert toutefois que ses avoirs de prévoyance ont été transférés le 9 janvier 2023 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. L'intéressée requiert par conséquent désormais que la part d'avoir de prévoyance de l'appelant lui revenant soit versée auprès de cette fondation. En l'occurrence, le transfert des avoirs de prévoyance de l'intimée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP est intervenu postérieurement à l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2022, ainsi qu'au recours interjeté par la précitée devant le Tribunal fédéral le 12 septembre 2022. L'intimée ne pouvait par conséquent pas invoquer ce fait devant les instances précédentes. Celui-ci est dès lors recevable en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC. La modification de la conclusion de l'intimée, selon laquelle l'avoir de prévoyance lui revenant doit désormais être transféré auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, et non de F______, G______ PENSION FUND, est fondée sur ce fait nouveau. Elle est en outre en lien de connexité avec la prétention initiale. Il s'ensuit qu'elle est recevable en vertu de l'art. 317 al. 2 CPC. 4. 4.1 Selon l'art. 280 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (al. 1 let. a); les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (al. 2). La ratification de la convention par le juge est notamment soumise à la condition que les époux se sont mis d'accord sur le partage et sur les modalités de son exécution. Les règles générales de l'art.”
“Denn in erster Instanz hatte sie beantragt, die seit Oktober 2010 zu viel bezahlten Mietzinse zurückzuerstatten, ohne diese Forderung in zeitlicher Hinsicht zu begrenzen. Da das Urteil vom 25. Mai 2022 datiert, hätte das Mietgericht die Berufungsbeklagten bei Gutheissung der Forderung verpflichten müssen, die bis und mit Mai 2022 zu viel bezahlten Mietzinse zurückzuerstatten. Schliesslich liegt auch keine unzulässige Klageänderung vor. Aus der Verfügung des Mietgerichtspräsidenten ad hoc vom 7. Februar 2022 geht hervor, dass die C.________ SA von Amtes wegen zur Verfahrenspartei erklärt wurde, weil sie seit 19. November 2021 als neue Eigentümerin des fraglichen Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist. Damit ist die C.________ SA für nach diesem Datum entstandene Forderungen der Berufungsklägerin passivlegitimiert. Soweit diese Tatsache nicht ohnehin bereits in erster Instanz rechtsgültig in den Prozess eingebracht wurde, muss es zulässig sein, sie als Novum im Berufungsverfahren zu berücksichtigen und nach Art. 317 Abs. 2 ZPO eine Klageänderung vorzunehmen und die Rechtsbegehren an die neue Rechtslage anzupassen (vgl. auch Urteil BGer 4A_635/2017 vom”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 précité, ibidem). Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. ATF 111 II 401 précité consid. 4c; 109 Ia 53 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 précité, ibidem). 10.2.1 En l'espèce, la conclusion de l'appelant tendant à la condamnation de l'intimée à lui restituer les contributions d'entretien versées en trop entre le 1er mai 2021 et le 31 mars 2023 est nouvelle. Elle se fonde toutefois sur un fait nouveau, à savoir la réduction par le Tribunal de la contribution d'entretien octroyée à l'intimée sur mesures protectrices de l'union conjugale à 950 fr. par mois dès le 1er mai 2021 et la suppression de ladite contribution à compter du 1er février 2022. Cette conclusion est en outre en rapport avec la prétention initiale de l'appelant tendant à la suppression de ladite contribution à compter du 1er mai 2021. Elle est dès lors recevable au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est par ailleurs en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte, de sorte que l'appelant peut prétendre à ce qu'elle soit traitée dans le cadre du présent arrêt conformément au principe de l'unité du jugement de divorce. 10.2.2 Sur le fond, l'intimée ne conteste pas avoir continué de percevoir, entre le 1er mai 2021 et le 31 janvier 2023, une contribution d'entretien mensuelle de 1'275 fr. Elle ne conteste pas davantage que la cause en vertu de laquelle elle a reçu cette contribution a cessé d'exister, dès lors qu'elle n'a pas fait appel du jugement entrepris en tant que celui-ci réduisait ladite contribution à 950 fr. par mois dès le 1er mai 2021 et supprimait celle-ci dès le 1er février 2022. Il s'ensuit que l'appelant est fondé, conformément à l'art. 62 CO, à réclamer la restitution du montant qu'il a versé en trop à l'intimée, lequel s'élève à 20'775 fr. (cf. En fait, let. F). L'appelant erre certes lorsqu'il affirme que la restitution de ce montant s'inscrirait dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.”
Art. 317 Abs. 2 ZPO lässt eine Änderung der Schlussanträge in der Berufung nur unter kumulativen Voraussetzungen zu: Die geänderten Anträge müssen in Connexität zur ursprünglich geltend gemachten Forderung stehen oder die Gegenpartei muss der Änderung zugestimmt haben (Verweis auf Art. 227 Abs. 1). Zudem muss die Änderung auf Tatsachen oder Beweismitteln beruhen, die neu sind. Blosse Umformulierungen oder auf in erster Instanz bereits bekannten Tatsachen oder Beweismitteln gestützte neue Schlussanträge genügen nicht als «Neuheit» und sind in der Regel unzulässig.
“pièces 103 à 106 du bordereau du 9 janvier 2023), elles sont postérieures à la clôture de la procédure probatoire de première instance et ont été produites avant les délibérations. Partant, ces pièces sont recevables en appel. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, l'appelante modifie ses conclusions en appel : alors qu'en première instance elle avait conclu, au titre de créance découlant de la prévoyance professionnelle, à ce qu'une part de rente au sens de l'art. 124a CC de CHF 1'884.- lui soit attribuée, elle requiert en appel, en plus de la rente viagère de CHF 700.- qui lui a été reconnue, à ce qu'elle puisse bénéficier de la moitié des rentes de retraite perçues par l'intimé de l'Etat français. La somme de CHF 1'884.- requise en première instance correspondant exactement à la moitié de la rente LPP suisse de CHF 3'768.- de l'intimé, l'appelante amplifie ainsi ses conclusions, en demandant en plus les sommes annuelles de € 436.- et de € 4'367.-. Par rapport à cette nouvelle conclusion, il y a lieu de relever qu'en première instance, dans ses calculs concernant sa contribution d'entretien, l'appelante a tenu compte des rentes de retraite françaises que perçoit l'intimé et les a placées dans les revenus de celui-ci (p.”
“En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions relatives à la contribution due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension, il propose maintenant qu'elle soit fixée à CHF 920.- à partir du 1er décembre 2022. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.”
“a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC) (cf. arrêt TC FR 101 2021 69 consid. 5.2.2). 1.4.2. En l’espèce, dans sa demande unilatérale de divorce du 19 janvier 2021 (DO/4), le demandeur appelant a requis que la garde soit confiée à la mère, ce qu’il a confirmé dans sa demande de divorce motivée du 31 août 2021 (DO/42), puis dans sa dictée au procès-verbal du 6 décembre 2021 (DO/88) en indiquant que les conclusions de sa demande précitée sont maintenues. A la séance du 7 décembre 2021 (DO/103), l’appelant a confirmé ses écritures. Le 28 septembre 2022, la Présidente a informé les parties que les trois enfants souhaitaient vivre avec leur papa (DO/145 s). Le 11 octobre 2022, l’intimée s’est spontanément déterminée à ce sujet (DO/ 150 s.) ce qui n’a pas été le cas de l’appelant. Le 4 novembre 2022, après avoir pris connaissance du rapport établi à sa demande par le curateur, la Présidente a rejeté une réquisition de preuve de l’intimée et a clos la procédure probatoire en indiquant qu’une décision sera notifiée ultérieurement (DO/ 163).”