Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491;FF 2020 2407). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491;FF 2020 2407). ↩
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Kantonale Formulare können von den vom Bundesrat nach Art. 400 Abs. 2 ZPO bereitgestellten Vorlagen abweichen. Nutzt eine Partei ein kantonales Formular, das im Vergleich weniger laienfreundlich ist (z. B. kein ausformuliertes Rechtsbegehren), so darf ihr dies nach den zitierten Entscheidungen nicht zum Nachteil gereichen. Fehlen formale Angaben, ist auf das sinngemässe Begehren bzw. den klar ersichtlichen Willen der Partei abzustellen; eine ungerechtfertigte Formenstrenge ist zu vermeiden.
“zu verweisen. Anzumerken bleibt, dass das von der Beru- fungsbeklagten verwendete kantonale Formular auch diesbezüglich weniger laienfreundlich ist als das vom Bundesrat in Ausführung von Art. 400 Abs. 2 ZPO erlassene Formular, in welchem sich – im Gegensatz zum Zürcher Formular – ei- ne Rubrik befindet, in welche die gesuchstellende Partei einzutragen hat: "Datum der Fertigstellung der Arbeit (s. Art. 839 Abs. 2 ZGB), d.h. Datum der letzten Ar- beit der gesuchstellenden Partei" (lit. d unter "6. Werkvertrag und Bauarbeiten"). Dass sich die Berufungsbeklagte eines kantonalen Formulars bedient hat, wel- ches weniger laienfreundlich ist als das eidgenössische Formular, darf ihr nicht - 20 - zum Nachteil gereichen. Diese Rüge der Berufungsklägerin trifft deshalb aber- mals ins Leere.”
“Das Vorgehen der Vorinstanz ist nicht zu bemängeln. Aus dem Gesuch sowie den eingereichten Unterlagen war klar ersichtlich, was die nicht rechtskun- dige Berufungsbeklagte wollte. Sie hat sich des von den Zürcher Gerichten unter <https://www.gerichte-zh.ch/themen/bau-werk/formulare.html> (zuletzt besucht am 21. Dezember 2022) bereit gestellten Formulars "Bauhandwerkerpfandrecht" - 12 - bedient, jedoch weder im Feld "Rechtsbegehren" noch auf dem eingereichten Beiblatt ein eigentliches Rechtsbegehren formuliert, sondern kurz den Sachver- halt geschildert und geschlossen, sie "lege [...] einen Handwerkerpfandrecht ein" (act. 1 f.). Anders als das vom Bundesrat gemäss Art. 400 Abs. 2 ZPO bereit ge- stellte Formular (vgl. <https://bj.admin.ch/bj/de/home/publiservice/zivilprozessrecht/parteieingabenform ulare.html> [zuletzt besucht am 21. Dezember 2022]) zur vorläufigen Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts enthält das Zürcher Formular kein ausformulier- tes Rechtsbegehren, sondern verweist über einem leeren Feld lediglich auf die "Angaben auf der Checkliste", einer mehrseitigen schriftlichen Zusammenfas- sung, welche auf der oben zitierten Website der Zürcher Gerichte unter "Anleitung zum Formular" heruntergeladen werden kann. Dass sich die Berufungsbeklagte eines kantonalen Formulars bedient hat, welches bezüglich Rechtsbegehren we- niger laienfreundlich ist als das eidgenössische Formular, darf ihr nicht zum Nach- teil gereichen. Angesichts dessen, dass es Ziel des Bundesgesetzgebers war, das Verfahrensrecht wenig formalistisch und damit laienfreundlich zu gestalten (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., 7245 und passim) sowie dass es klar ersichtlich war, was die Berufungs- beklagte wollte, wäre es eine ungerechtfertigte Formenstrenge gewesen, auf das Gesuch nicht einzutreten.”
In der vorliegenden Entscheidung hat eine Partei ein Formular im Sinne von Art. 400 Abs. 2 ZPO verwendet und dieses persönlich am 9. Februar 2024 beim Greffe (Gerichtspräsidium) eingereicht, um ein Gesuch um Eröffnung des Schlichtungsverfahrens zu stellen.
“b CPC) – Autorisation de déplacer le domicile de l'enfant à l'étranger, contributions d'entretien pour enfant Appel du 23 décembre 2024 contre la décision de mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 2 décembre 2024 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont les parents de C.________, née en 2020. Ils ne sont pas mariés et se sont séparés en 2021. Par décision du 14 février 2023, la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne a attribué la garde de C.________ à la mère (ch. IV) et prévu un droit de visite d'un weekend sur deux, tous les mardis et jeudis soir de 17.30 heures à 19.30 heures ainsi que deux semaines durant les vacances d'été et deux semaines durant les vacances de fin d'année de Noël et Nouvel An, sous réserve de 2 à 3 jours durant les fêtes (ch. V). Elle a en outre ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________ (ch. I). Enfin, elle a astreint le père à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'un montant mensuel de CHF 600.-, allocations familiales en sus (ch. VI). B. Au moyen d'un formulaire au sens de l'art. 400 al. 2 CPC remis au greffe le 9 février 2024, A.________ a personnellement déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne une requête de conciliation tendant à l'instauration d'une garde alternée et à la discussion des conditions financières et des horaires de la prise en charge de C.________. À l'audience de conciliation du 12 mars 2024, les parties ont convenu de tenter une médiation. La procédure de conciliation a été suspendue par le Président du tribunal par ordonnance du même jour. Le 11 septembre 2024, la curatrice de surveillance des relations personnelles du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) a requis la tenue d'une audience en raison de la volonté de B.________ de déménager avec C.________ en Espagne à la fin de l'année 2024. Par ordonnances du 23 septembre 2024, les parties ont cités à comparaître à l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024. Le 10 octobre 2024, B.________ a déposé une requête spontanée, concluant à l'autorisation de déplacer le domicile de C.”
Bundes- und kantonale Formulare (u. a. auf den Seiten des DFJP/OFJ und einzelner Kantone, namentlich Genf) sind online zugänglich und werden in der Rechtsprechung als Mittel erwähnt, die es erlauben, in den summarischen Verfahren des Ehe- und Familienschutzes formgerecht und auch ohne anwaltliche Vertretung Anträge einzureichen.
“2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC; DAAJ/115/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.2). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (<https://ge.ch/justice/formulaires>). Toutefois, même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et arrêt 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4). 2.1.3 L'assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée que s'il est établi que la partie requérante ne pourra pas demander une provisio ad litem à son conjoint; tant qu'il existe une incertitude à ce sujet, la partie requérante ne sera pas considérée comme étant dans le besoin, le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dépourvue de chances de succès étant subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance et d'entretien résultant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid.”
“1). 3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice ( cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (https://ge.ch/justice/formulaires). Même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et arrêt 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4). 3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas besoin de l'assistance juridique pour former sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'il a déjà introduit celle-ci, laquelle est pendante par-devant le Tribunal de première instance. Sa requête d'assistance juridique est donc circonscrite à la nécessité ou non de bénéficier d'un avocat à l'audience que le Tribunal de première instance appointera dans le cadre de cette procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et à l'avance de frais de 200 fr.”
“3 RAJ applicable par renvoi de l'art. 65 LOJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC - applicable à cette procédure - doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi. Du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de la justice et police (DFJP) - élaboré par l'office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (http://ge.ch/justice/formulaires). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l'espèce, comme retenu par le premier juge, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pour laquelle la recourante sollicite l'assistance juridique n'apparaît pas présenter de difficultés particulières, s'agissant d'un mariage sans enfant. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que son mariage ait duré 8 ans et ait eu un impact important sur sa situation, dès lors qu'elle a, à 48 ans, quitté la Chine pour s'établir en Suisse avec son futur époux et assumer un rôle de femme au foyer, n'est pas de nature à complexifier la procédure de mesures protectrices envisagée.”
“De nature formelle, ce principe est enfreint lorsqu'une partie est avantagée, sans qu'il soit nécessaire que son adversaire en subisse effectivement un désavantage; ainsi, refuser la désignation d'un avocat d'office au motif que le requérant n'aurait pas démontré en quoi il en aurait concrètement besoin pour affronter une adverse partie elle-même assistée violerait le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 précité consid. 4.2.1 et la référence citée). 2.1.3 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC - applicable à cette procédure - doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi. Du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de la justice et police (DFJP) - élaboré par l'office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (http://ge.ch/justice/formulaires). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 En l'espèce, l'appréciation de l'autorité de première instance, s'agissant de la nécessité que représenterait pour le recourant l'assistance d'un avocat dans la procédure de mesures protectrices, est fondée, dans la mesure où dite procédure, en l'absence d'enfants mineurs du couple, ne révèle pas de complexité particulière. Le simple fait, invoqué pour la première fois au stade du recours et donc irrecevable, que le recourant ne maîtrise pas le français ne serait de toute manière pas déterminant, dans la mesure où il peut demander l'assistance d'un interprète.”
Das Bundesamt für Justiz (BJ) stellt ein Bundesmusterformular für Parteieingaben zur Verfügung; zudem bieten verschiedene Kantone, namentlich Genf, entsprechende Formulare an. Die Verfügbarkeit solcher Formulare steht im Einklang mit der Tendenz der für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft geltenden, einfachen und wenig formalistischen Verfahrensweise (Art. 271 ZPO) und der in den Quellen beschriebenen «maxime inquisitoire sociale», die es den Parteien erleichtern soll, auch ohne anwaltliche Vertretung tätig zu werden.
“1). 3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice ( cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (https://ge.ch/justice/formulaires). Même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et arrêt 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4). 3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas besoin de l'assistance juridique pour former sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'il a déjà introduit celle-ci, laquelle est pendante par-devant le Tribunal de première instance. Sa requête d'assistance juridique est donc circonscrite à la nécessité ou non de bénéficier d'un avocat à l'audience que le Tribunal de première instance appointera dans le cadre de cette procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et à l'avance de frais de 200 fr.”
“De nature formelle, ce principe est enfreint lorsqu'une partie est avantagée, sans qu'il soit nécessaire que son adversaire en subisse effectivement un désavantage; ainsi, refuser la désignation d'un avocat d'office au motif que le requérant n'aurait pas démontré en quoi il en aurait concrètement besoin pour affronter une adverse partie elle-même assistée violerait le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 précité consid. 4.2.1 et la référence citée). 2.1.3 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC - applicable à cette procédure - doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi. Du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de la justice et police (DFJP) - élaboré par l'office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (http://ge.ch/justice/formulaires). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 En l'espèce, l'appréciation de l'autorité de première instance, s'agissant de la nécessité que représenterait pour le recourant l'assistance d'un avocat dans la procédure de mesures protectrices, est fondée, dans la mesure où dite procédure, en l'absence d'enfants mineurs du couple, ne révèle pas de complexité particulière. Le simple fait, invoqué pour la première fois au stade du recours et donc irrecevable, que le recourant ne maîtrise pas le français ne serait de toute manière pas déterminant, dans la mesure où il peut demander l'assistance d'un interprète.”
Bundesformulare, die vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) beziehungsweise vom Bundesamt für Justiz (BJ) erarbeitet wurden, sind online verfügbar. Verschiedene Kantone stellen das Bundesformular oder eigene Formulare (u. a. Genf) auf ihren Websites zur Verfügung.
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 3.1.2. La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (sur les caractéristiques de cette procédure : Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, nos 2 ss ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (Bohnet, op. cit., n° 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire spécifique est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (www.tribunauxcivils.ch; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3. La procédure ordinaire s'applique au divorce, lequel peut être requis par les époux (art. 112 CC) ou par l'un d'entre eux en cas d'opposition de l'autre conjoint, après une séparation de deux ans (art. 114 CC). Avant l'expiration de cette durée, un époux peut demander le divorce lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art.”
“2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC; DAAJ/115/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.2). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (<https://ge.ch/justice/formulaires>). Toutefois, même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et arrêt 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4). 2.1.3 L'assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée que s'il est établi que la partie requérante ne pourra pas demander une provisio ad litem à son conjoint; tant qu'il existe une incertitude à ce sujet, la partie requérante ne sera pas considérée comme étant dans le besoin, le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dépourvue de chances de succès étant subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance et d'entretien résultant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid.”
“3 RAJ applicable par renvoi de l'art. 65 LOJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC - applicable à cette procédure - doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi. Du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de la justice et police (DFJP) - élaboré par l'office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (http://ge.ch/justice/formulaires). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l'espèce, comme retenu par le premier juge, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pour laquelle la recourante sollicite l'assistance juridique n'apparaît pas présenter de difficultés particulières, s'agissant d'un mariage sans enfant. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que son mariage ait duré 8 ans et ait eu un impact important sur sa situation, dès lors qu'elle a, à 48 ans, quitté la Chine pour s'établir en Suisse avec son futur époux et assumer un rôle de femme au foyer, n'est pas de nature à complexifier la procédure de mesures protectrices envisagée.”