Con l’appello possono essere censurati:
124 commentaries
Eventualiter gestellte reformatorische Berufungsanträge sind zulässig; sie beeinträchtigen die Zulässigkeit der Berufung nicht. Zu beachten bleibt jedoch die Pflicht zur hinreichenden Begründung und zur klaren Abgrenzung des Antrags, wonach die Berufungsbegründung so konkret zu sein hat, dass die Revisionsinstanz die angegriffenen Passagen und die gestützten Beweismittel nachvollziehen kann.
“März 2023 wurde der vom Beklagten mit seiner Berufungsantwort gestellte Antrag, die Klägerin sei zu verpflichten, seine Parteikosten für das Berufungsverfahren si- cherzustellen und das Verfahren bis zur Leistung der Sicherheit zu sistieren (Urk. 58 S. 4), abgewiesen (Urk. 67). Die Verfügung blieb unangefochten. Die vor- instanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-48). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Die Klägerin ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 49). Namentlich stellt die Klägerin auch einen reformatorischen Berufungsantrag (Rechtsbegehren Zif- fer 2; Urk. 49 S. 2). Dass sie dies lediglich eventualiter für den Fall tut, dass die Berufungsinstanz ihrem Hauptantrag auf Rückweisung nicht folgt, schadet entge- gen dem Beklagten (Urk. 58 Rz 6) nicht (vgl. KUKO-ZPO-Richers/Naegeli, Art. 221 N 14 mit Hinweisen und BGE 140 III 231 E. 3b). Ferner ging der ver- langte Kostenvorschuss rechtzeitig ein (Urk. 54; Urk. 56). Auf die Berufung ist un- ter dem Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutreten. 2.Die Berufung richtet sich gegen die Dispositiv-Ziffern 1, 3 und 4 des vorin- stanzlichen Entscheids, wobei die Klägerin die Klageabweisung gemäss Disposi- tiv-Ziffer 1 im Umfang von Fr. 125'612.66 akzeptiert (Urk. 49 Rz 11) und lediglich an den Schadenspositionen C._____ (Fr. 65'450.43) und D._____ (Fr. 5'476.55) festhält (Urk. 49 Rz 11-13; entgegen Urk. 58 Rz 7). Berufungsantrag Ziffer 1, mit - 8 - dem wörtlich verstanden, die integrale Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils verlangt wird (vgl. dazu der Beklagte Urk. 58 Rz 6), ist nach Treu und Glauben in diesem Sinn eingeschränkt zu verstehen (vgl. BGE 137 III 617 E. 6.2). Dispositiv- Ziffer 2 (Kostenfestsetzung) gilt als mitangefochten (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). Nicht angefochten und in Rechtskraft erwachsen (Art. 315 Abs. 1 ZPO) ist nebst dem Beschluss der Vorinstanz folglich Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen Ur- teils, soweit die Klage im Fr. 70'926.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'action en rectification du registre foncier fondée sur l'art. 975 CC est une action civile réelle de nature patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 136 III 269). La valeur litigieuse est fonction du droit réel dont il est demandé la radiation (Bohnet, CPra Actions civiles Vol. I, 2019, §59 n. 18 et la référence doctrinale citée). En l'espèce, en tant qu'il admet la compétence du Tribunal pour connaître du litige, le jugement entrepris constitue une décision incidente de première instance. L'hypothèque légale – dont la radiation de l'inscription au registre foncier est requise par les intimés – garantit une créance de plus de 300'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). En l'espèce, comme le relèvent les intimés, la première partie de l'appel consiste en un exposé par l'appelant de sa propre version des faits quasiment identique à celle figurant dans sa réponse du 30 juin 2023.”
Die Berufung erfordert hinreichend bestimmte Anträge. Diese können sich aus der Berufungsbegründung in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid ergeben. Fehlen ausreichende Anträge, fehlt es an der Zulässigkeit der Berufung; ein formelles Fehlen von Schlussanträgen wird nur ausnahmsweise geheilt, wenn aus der Begründung (gegebenenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid) klar hervorgeht, was verlangt wird.
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Be- rufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Eine Begründung setzt die Stellung von Anträgen voraus. Aus einer Rechtsmitteleingabe muss hervorgehen, dass und weshalb der Rechts- suchende einen Entscheid anficht und inwieweit dieser geändert oder aufgehoben werden soll. Da die Berufung ein reformatorisches Rechtsmittel ist, hat die Beru- fungsklägerin grundsätzlich hinreichend bestimmte Anträge in der Sache zu stel- len. Die Anträge können sich auch aus der Berufungsbegründung in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid ergeben. Fehlen genügende Anträge, so fehlt es an einer Zulässigkeitsvoraussetzungen zur Berufung. Diese ist durch Nichtein- treten zu erledigen; eine Nachfrist darf nicht angesetzt werden (BGE 137 III 617 E. 4.2, E. 6.2 und E. 6.4; BGE 133 III 489 E. 3.1 sowie BGer 4A_129/2019 vom 27. Mai 2019, E. 1.2.2 f., je m.w.H.).”
“Il a considéré que, bien que l'employé n'avait pas obtenu le plein de ses conclusions, il avait obtenu gain de cause sur l'objet principal de la demande, soit le licenciement abusif, et il fallait tenir compte des tentatives infructueuses de l'employé de trouver une solution extra-judiciaire, malgré les difficultés de communication rencontrées dans le cadre des rapports de travail. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l’employé sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'employeuse en qualité d'intimée. 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). En l'espèce, les éléments de fait que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenus ont – sur la base des actes et pièces de la procédure – été intégrés dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure utile. 2.2 Même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373, consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). L’interdiction du formalisme excessif commande d’entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l’appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué.”
“________ SA ne prend pas de conclusions au fond, pourtant nécessaires, les conditions de recevabilité de l'appel joint étant les mêmes que celles de l'appel (PC CPC-Bastons Bulletti, 2020, art. 313 n. 2). Ainsi, l'art. 311 al. 1 CPC est applicable, lequel requiert la présentation de conclusions, en principe au fond, formulées de sorte à pouvoir être reprises sans modification dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1). Or, l'écriture du 5 décembre 2022 ne contient, sous le titre "appel joint", que le renouvellement de réquisitions de preuves, ce qui est admissible dans la réponse et ne nécessite pas un appel joint. A l'instar desdites réquisitions, leur motivation avait tout à fait sa place dans la réponse (PC CPC-Bastons Bulletti, 2020, art. 312 n. 4; ATF 144 III 394 consid. 4.2; arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2) et les réquisitions de preuves seront donc examinées à ce titre (cf. infra consid. 2). Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel joint. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Le Tribunal a rejeté la réquisition de preuve formulée le 29 septembre 2021 par la défenderesse et tendant à la production par elle-même d’un échange de courriels du 28 août 2019 entre D.________ et A.________. Il a retenu que les parties étaient toutes deux assistées par un avocat de sorte que l’admission d’un moyen de preuve nouveau devait se faire aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 CPC, comme en procédure ordinaire, lesquelles n’étaient pas remplies en l’espèce. Par surabondance, il a relevé que le fait selon lequel la résiliation est intervenue au mois d’août 2019 n’avait pas à être prouvé puisque A.________ l’avait lui-même allégué dans ses écritures de sorte que la réquisition de preuve formulée à cette fin par la défenderesse était dès lors inutile et, partant, irrecevable (cf.”
Die Berufungsinstanz überprüft den Sachverhalt und das Recht mit vollem Prüfungsumfang (Art. 310 ZPO). Sie beschränkt sich in der Regel auf die in der Berufungsbegründung geltend gemachten Rügen; Ausnahmen bestehen bei offenkundigen Mängeln und in Fällen, in denen aufgrund der Anwendung der Maxime d'office bzw. der unlimitierten Maxime inquisitorischer Amtsermittlung (insbesondere bei Belangen von Kindern) eine weitergehende Überprüfung gerechtfertigt ist.
“Par conséquent, le droit applicable est le droit suisse. Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 12 juillet 2024. Déposé le 22 juillet 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant sur des mesures de protection de la personnalité, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont prise en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient pas l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de toute la diligence requise (let. b). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites en appel par l'intimé, soit des articles de presse parus après le prononcé de la décision attaquée, sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6. Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art.”
“a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 18 octobre 2024 (DO/141). Déposé le 23 octobre 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dans la mesure où seules sont litigieuse, en deuxième instance, les questions de l’autorité parentale et des modalités d’exercice du droit de visite de l’appelante, la cause est de nature non patrimoniale. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Etant donné que l’appel porte sur des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 21 juin 2023. Déposé le 21 août 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 a. 1. let b CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, et étant donné que le litige porte quasiment exclusivement sur la contestation de l'autorisation de déplacer le domicile de l'enfant mineure à l'étranger, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; CACI du 1er décembre 2023/485 ; CACI du 23 juin 2022/330). 1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision qui déclare le motif du divorce avéré, et partant la demande recevable. Si la Cour de céans considérait, au contraire des premiers juges, que le motif n’était pas avéré, la demande serait alors irrecevable, de sorte qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate qui mettrait fin à la procédure. Il s’agit donc bien d’une décision incidente, susceptible d’appel. Par ailleurs, l’appel, écrit et motivé, a été déposé en temps utile dans une cause non patrimoniale, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause portait devant le Tribunal sur les droits parentaux ainsi que sur le montant des contributions d'entretien : par attraction, l'ensemble du litige est ainsi de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1; 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 1). Vu le montant de la contribution d'entretien sollicitée en appel, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est également atteinte. 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est par conséquent recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la contribution d'entretien post-divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). 2. L'appelante a produit des pièces nouvelles, recevables (art.”
Bei Verfahren über Organ- bzw. Organisationsmängel und Anfechtungen von Generalversammlungsentscheiden bemisst sich die Streitwertfestsetzung nach dem Interesse der Gesellschaft bzw. der Gemeinschaft (in der Regel anhand des Gesamtwerts der betroffenen Gesellschaft bzw. des Stammkapitals); dadurch wird die für die Berufung nach Art. 308 ZPO massgebliche Schwelle von Fr. 10'000.– häufig erreicht. Die Berufungsinstanz überprüft die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsumfang (Art. 310 ZPO).
“L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, par laquelle il est notamment possible d'attaquer une décision d'augmentation du capital-actions, est pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2012 du 30 août 2012 consid. 1.3). La valeur litigieuse correspond à l'intérêt de la société au maintien de la décision contestée, intérêt dont la valeur est en principe plus élevée que celle de l'intérêt personnel de l'actionnaire demandeur (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2, 75 II 148 consid. 1). En l'espèce, la décision de l'assemblée générale, dont l'annulation est requise au fond, est celle d'augmenter le capital-actions de l'intimée de 100'000 fr. à 7'600'000 fr., soit une augmentation du capital à concurrence de 7'500'000 fr., objet de l'inscription contestée. La valeur litigieuse est ainsi aisément atteinte, ce qui ouvre la voie de l'appel. L'appel a en outre été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 145 al. 2 let. b, 248 let. d et 314 al. 1 CPC). 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables au présent contentieux. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titres (art. 254 al. 1 et 177 CPC). 2. L'appelant a formé de nouveaux allégués et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“Die Eingabe wurde der Kammer von der Vorinstanz unverzüglich weitergeleitet (act. 12) und hierorts als rechtzeitig erhobene Berufung entgegengenommen. Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-7). Auf wei- tere prozessuale Anordnungen kann verzichtet werden. Die Sache erweist sich als spruchreif. - 4 - II. 1.1 Gegen erstinstanzliche Endentscheide im summarischen Verfahren ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten zulässig, wenn der Streit- wert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– be- trägt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Beim Begehren um Organisations- mängelbehebung handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit, wobei der Streitwert grundsätzlich anhand des Gesamtwerts der betroffenen Gesell- schaft zu bestimmen ist (vgl. statt vieler ZR 110/2011 Nr. 30 E. 3.3.1). Das Stammkapital der Berufungsklägerin beläuft sich gemäss Handelsregisterauszug auf Fr. 20'000.– (act. 13). Damit ist der für die Berufung erforderliche Streitwert gegeben. 1.2. Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechts- anwendung und (b) die unrichtige Feststellung des”
“Dans le cadre d'affaires portant sur la contestation de décisions prises par l'assemblée générale des propriétaires par étages, les griefs d'ordre formel (mépris des règles relatives aux quorums et au veto, violation du règlement de copropriété, abus de droit) que le copropriétaire invoque à l'appui de sa contestation importent peu. L'élément déterminant du point de vue de la valeur litigieuse est l'intérêt de la communauté des propriétaires par étages et non celui du copropriétaire contestant la décision (ATF 140 III 571 consid. 1.1; ATF 108 II 77 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2009 du 31 juillet 2009 consid. 5.1). 1.2 La décision de l'assemblée générale des copropriétaires attaquée porte sur l'ouverture d'une action en justice concernant des travaux affectés de défaut dont la réparation a été évaluée à 39'000 fr. Il s'ensuit que la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte. 1.3 L'appel a été déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que rien n'interdisait à une PPE de proposer à l'assemblée générale de prendre position deux fois sur une même problématique à l'occasion de deux assemblées différentes. Aucun copropriétaire ne s'était d'ailleurs opposé à ce qu'un vote ait lieu sur la question de l'ouverture d'une action contre L______ SA, subsidiairement contre G______, laquelle avait été valablement portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 9 mai 2017 par l'appelante. La prise de décisions à ce sujet ouvrait à l'intimé le droit prévu par l'art. 75 CC d'attaquer celles-ci, s'il le jugeait nécessaire. L'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimé a commis un abus de droit en requérant une nouvelle décision lors de l'assemblée générale du 9 mai 2017, dans le seul but de remédier au fait qu'il n'avait pas attaqué en temps utile la décision prise lors de l'assemblée générale du 4 mai 2015 à teneur de laquelle les copropriétaires avaient refusé d'ouvrir action à l'encontre de G______.”
Die Berufung richtet sich auf die konkret angefochtenen Dispositivziffern. Unangefochtene Dispositivteile verbleiben in Rechtskraft; die Hemmung der Rechtskraft erstreckt sich nur auf die angefochtenen Anträge. Soweit Kostenfolgen betroffen sind, können diese mitbetroffen sein, wenn sie in den angefochtenen Dispositivziffern enthalten sind.
“- par mois demandé en première instance à titre de contributions d'entretien pour les enfants, que le mari n'admettait qu'à concurrence de moins de CHF 2'000.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables, sous réserve de ce qui suit (infra, consid. 1.5). 1.5. L'appelant fait notamment valoir que son fils C.________ passe beaucoup de temps chez lui. Compte tenu de cette situation et du fait que son épouse a résilié le bail de son appartement pour le 31 mars 2025, il convient selon lui d'examiner s'il faudrait modifier l'attribution de la garde et, dans ce cadre, d'entendre son fils, qui n'a pas pu être auditionné par la première juge car il n'a pas reçu la convocation du 5 août 2024 (appel, p. 5-11). Il faut toutefois relever que, dans ses conclusions, le père ne critique que les chiffres VI et VII du dispositif de la décision attaquée, qui ont trait au montant des contributions d'entretien dues pour ses enfants, mais non les chiffres III à V qui concernent l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants.”
“September 2023 wurde ihm Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 4'650.– angesetzt (Urk. 50), der in der Folge geleistet wurde (Urk. 51). Innert der mit Verfügung vom 3. November 2023 angesetzten Frist erstattete die Beklagte unter dem 8. Dezem- ber 2023 ihre Berufungsantwort mit dem Antrag auf Abweisung (Urk. 52 f.). Die Berufungsantwort wurde dem Kläger mit Verfügung vom 15. Dezember 2023 zur Kenntnis zugestellt (Urk. 57). Weiter Eingaben der Parteien erfolgten nicht. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-45). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 7 - II. 1.Der Kläger ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert, soweit es nicht zu seinen Gunsten ausfiel. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 46) und der verlangte Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 50 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vorbehalt hinreichender Begrün- dung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) ein- zutreten. 2.Die Berufung zielt auf die vollständige Gutheissung der Klage gemäss den Ziffern 1 bis 4 des modifizierten Rechtsbegehrens und richtet sich folglich gegen Dispositivziffer 1 des vorinstanzlichen Urteils, soweit diese damit abgewiesen wurde. Weiter ficht der Kläger Dispositivziffer 5 an (Berufungsantrag Ziffer 5). Die Dispositivziffern 3 und 4 (Kostenfestsetzung und Kostenauflage) gelten als mitan- gefochten (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). Unangefochten geblieben ist die Beurteilung des geltend gemachten Anspruchs auf Gratifikation für das Jahr 2020 durch die Vorinstanz sowie Dispositivziffer 2 (Arbeitszeugnis) des vorinstanzlichen Ent- scheids. Vor diesem Hintergrund ist davon Vormerk zu nehmen, dass das Urteil des Arbeitsgerichts Zürich, 1. Abteilung, vom 31. Juli 2023 hinsichtlich Dispositiv- ziffer 1 teilweise (Rechtsbegehren Ziffer 5 [Gratifikation]: Fr. 2'075.80 brutto zu- züglich Verzugszins, Abweisung im Mehrbetrag) und hinsichtlich Dispositivziffer 2 (Arbeitszeugnis) in Rechtskraft erwachsen ist.”
“März 2022 wurde der Beklagten 1 und Berufungsbeklagten (nachfolgend: Beklagte) Frist an- gesetzt, um die Berufung zu beantworten (Urk. 99). Die fristgerecht erstattete Be- rufungsantwort datiert vom 6. April 2022 (Urk. 100). Mit Verfügung vom 20. Juni 2023 wurde die Berufungsantwort den Klägern zur Kenntnis gebracht (Urk. 107). Daraufhin erstatteten die Kläger im Rahmen ihres unbedingten Replikrechts ihre Eingabe vom 3. Juli 2023 (Urk. 108), welche der Beklagten, die durch diese nicht beschwert ist, mit dem vorliegenden Entscheid zuzustellen ist. Weitere Eingaben erfolgten nicht. 3. Das Verfahren ist spruchreif. - 6 - II. Prozessuales 1. Die Kläger sind durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die Berufung wur- de form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Ferner wurde der Pro- zesskostenvorschuss innert der angesetzten Nachfrist geleistet. Auf die Berufung ist daher unter dem Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutreten. 2. Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids im Um- fang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Berufung der Kläger richtet sich ge- gen die Dispositivziffern 1, 2 und 3 des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 89 S. 2 f.). Die Dispositivziffer 4 des vorinstanzlichen Urteils ist daher in Rechtskraft erwach- sen, wovon Vormerk zu nehmen ist. Im Berufungsverfahren verlangen die Kläger von der Beklagten nicht mehr Fr. 12'808'586.25 nebst Zins zu 5% seit tt.mm.2017, sondern noch Fr. 6'500'000.– nebst Zins zu 5% seit tt.mm.2017 (Urk. 89 S. 2). Im Fr. 6'500'000.– nebst Zins zu 5% seit tt.mm.2017 übersteigenden Umfang ist die Dispositivziffer 1 des vorinstanzlichen Erkenntnisses daher in Rechtskraft er- wachsen, wovon ebenfalls Vormerk zu nehmen ist. Ferner war im erstinstanzli- chen Verfahren neben der Beklagten auch deren Schwester als Beklagte 2 Partei. Die Vorinstanz verneinte deren Passivlegitimation und wies die Herabsetzungs- klage gegen sie schon aus diesem Grund ab (Urk.”
Die volle Kognition des Berufungsgerichts nach Art. 310 ZPO umfasst auch die freie Überprüfung der Beweiswürdigung. Das Berufungsgericht kontrolliert die Würdigung der Beweise der Vorinstanz und prüft, ob diese Tatsachen aus eigener Überzeugung hätte annehmen können (vgl. in diesem Zusammenhang Art. 157 sowie Art. 150 ff. ZPO in den zitierten Entscheiden).
“La phase M3 n'ayant pas été exécutée, B______ SA s'était acquittée à tort, le 15 juin 2018, d'un montant de 50'000 fr. L'action partielle se limitant à la somme de 30'000 fr., A______ SA devait être condamnée à verser celle-ci à B______ SA. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte de certains faits. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié dans la mesure utile pour la résolution du litige, sur la base des actes et des pièces de la procédure. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle avait une obligation de résultat en lien avec le développement du dispositif. Le projet portait sur un nouveau dispositif médical, de sorte que sa réalisation ne pouvait pas être garantie. De plus, elle avait respecté ses obligations contractuelles.”
“Aucun vice de volonté ne pouvait être retenu, dans la mesure où rien ne permettait d'affirmer que l'accord transactionnel du 10 novembre 2021 n'aurait pas été compris par l'employé ou aurait été signé sous la contrainte. Ce dernier disposait en effet d'une copie de la première convention au contenu identique à la seconde et avait été conseillé par le syndicat B______ avant de signer l'accord du 10 novembre 2021. Dite convention était ainsi valable et contraignante pour chacune des parties. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que la cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve. Il reproche au Tribunal d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve complémentaires du 5 février 2024 tendant à déterminer la présence d'amiante sur les chantiers sur lesquels il avait travaillé. 2.1 En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Le droit à la preuve, qui se déduit aussi de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid.”
“Le 3 mars 2023, le Dr O______ a attesté qu'un véhicule était indispensable à la précitée pour ses déplacements en raison de ses problèmes de santé, ce que la Dresse P______ a confirmé par attestation du 5 avril 2023. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. Il en va de même de la réponse sur appel joint, déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC). Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, dans un souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur du conjoint, ainsi que de la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 3. L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour et a formulé de nouvelles conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Entscheidend ist indes, dass die Vorinstanz als Berufungsinstanz den angefochtenen Entscheid infolge ihrer uneingeschränkten Kognition frei darauf überprüfen kann, ob die erste Instanz das Recht richtig angewendet und den Sachverhalt richtig festgestellt und gewürdigt hat (Art. 310 ZPO). Der Beschwerdegegner hat sich in seiner Berufungsschrift unter Rz. 61 ff. ausführlich mit den Erwägungen der Erstinstanz zum Ferienbezug auseinandergesetzt und dabei konkret die Würdigung der Wochenrapporte im Vergleich mit den Stundenaufzeichnungen in Zweifel gezogen. Die Vorinstanz ist gestützt darauf aus eigener Überzeugung zur Feststellung gelangt, dass der Beweis des Bezugs der Ferien der mit diesem Beweis belasteten Beschwerdeführerin nicht gelungen ist (vgl. BGE 128 III 271 E. 2a/bb; Urteile 4A_590/2015 vom 20. Juni 2016 E. 3.4; 4A_398/2014 vom 21. November 2014 E. 4.2). Es kann somit keine Rede davon sein, dass sich die Vorinstanz über die Begründungsanforderungen gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO hinwegsetzte, wenn sie die Beweiswürdigung der Erstinstanz, veranlasst durch eine hinreichend begründete Kritik durch den Beschwerdegegner, im Rahmen ihrer vollen Kognition gemäss Art. 310 ZPO überprüfte (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1).”
“Le premier témoin se souvenait d'avoir rencontré A______ et de s'être rendu à Saint-Gall et le deuxième a confirmé qu'il lui avait adressé un courriel dans le cadre de la due diligence. w. Lors de l'audience tenue le 8 mai 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), est recevable. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A______ sera ci-après désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). La Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet, l'état de fait a été complété en tenant compte des griefs des parties et dans la mesure utile à l'issue du litige. 2. Il n'est pas contesté que la créance litigieuse résulte d'un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO concernant des activités déployées par C______, à laquelle l'appelant s'est substitué, en lien avec la société H______ dans le courant de l'année 2011.”
“Le genre des prestations réalisées par A______ SA n'était pas décrit, ni illustré par des pièces telles que des procès-verbaux de chantier ou photographies, la nécessité de réaliser les travaux supplémentaires litigieux ou l'accord des propriétaires avec leur exécution n'étaient pas rendus vraisemblables et le montant des hypothèques légales dont l'inscription était requise n'était pas détaillé de sorte qu'il n'était pas possible de le vérifier sur la base des pièces produites. Le Tribunal a également relevé qu'une partie des travaux avait été vraisemblablement effectuée sur d'autres parcelles que celles visées par la requête et que certains coûts ayant été introduits dans les montants des hypothèques requises concernaient des prestations d'ingénieurs et de transports, ainsi que la fourniture d'énergie et de services, toutes prestations exclues du droit de gage. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte en l'espèce. 1.2 L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante soutient que les conditions pour le prononcé des hypothèques légales sont réunies. Elle conteste, dans son appel, le jugement en tant qu'il a considéré que la nécessité et la réalisation des travaux n'étaient pas attestées et s'attache à rendre vraisemblable ses prétentions en relation avec en particulier les travaux de renforcement du mur mitoyen, les travaux relatifs au bassin de rétention, les travaux concernant des questions de pollution et les circonstances extraordinaires de renchérissement des prix. 2.1 2.1.1 L'art. 837 al. 1 ch. 3 CC prévoit un droit à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. L'inscription peut être requise dès le moment de la conclusion du contrat (art. 839 al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.4) et doit être obtenue, à savoir opérée au registre foncier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Il s'agit d'un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu, mais il peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire (ATF 137 III 563 consid.”
Die Berufungsinstanz revidiert die Sache in Recht und Tatsache mit einem vollen Prüfungsrecht. Sie kann die Anwendung des Rechts und die Beweiswürdigung der Vorinstanz frei überprüfen und gegebenenfalls selbst eine andere Würdigung vornehmen. Soweit in den zitierten Entscheidungen ausgeführt, erfolgt diese Überprüfung jedoch in der Regel innerhalb der vom Berufungsbegehren gesetzten und hinreichend motivierten Grenzen; die Instanz ist nur ausnahmsweise befugt, über nicht gerügte und nicht hinreichend begründete Gesichtspunkte hinaus zu entscheiden (vorbehaltlich offenkundiger Mängel und besonderer Verfahrensregeln).
“Une audience de plaidoiries finales s'est tenue le 14 mars 2023, au cours de laquelle les parties et un témoin ont été entendus. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf.”
“Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. En revanche, il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, il peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). La maxime inquisitoire ne dispense donc pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1; 5A_138/2015 du 1er avril 2015, consid. 3.1). Cette maxime ne sert pas non plus à suppléer les carences d'une partie négligente (Dietschy, Droit du travail et procédure civile, 2023, p. 99). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art.”
“248 let. d CPC). Cette voie est ouverte, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). b) En l’espèce, la question de la valeur litigieuse n’a pas été déterminée par le Tribunal civil. L’appelante expose que l’intimé avait allégué devant le Tribunal civil que la décision du 9 septembre 2024 lui ferait perdre sa source de revenus pendant plusieurs mois ; elle en déduit que l'intérêt de l'intimé se chiffre au minimum à 84'000 francs, montant qui correspond à environ une année de salaire brut selon la moyenne des trois dernières années. L’intimé ne prétend pas que l’article 308 al. 2 CPC ferait obstacle à la recevabilité de l’appel. La décision querellée a été notifiée à l’appelante le 18 novembre 2024 (D. 14). Déposé dans les dix jours suivant cette date, l’appel est recevable (art. 314 al. 1 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La juridiction d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334). Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd.”
“Die Beschwerdeführerin vermag mit diesen Vorbringen keine Verletzung der Kognition der Vorinstanz gemäss Art. 310 lit. b ZPO oder der Anforderungen an die Berufung gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO zu begründen. Es trifft zwar zu, dass die Vorinstanz namentlich hinsichtlich der Begründungspflicht oder der Beweisverfügung die Erstinstanz kritisiert und in ihrer Praxis zu disziplinieren versucht, obwohl die Berufung zu dieser Kritik keinen unmittelbar ersichtlichen Anlass gibt. Entscheidend ist indes, dass die Vorinstanz als Berufungsinstanz den angefochtenen Entscheid infolge ihrer uneingeschränkten Kognition frei darauf überprüfen kann, ob die erste Instanz das Recht richtig angewendet und den Sachverhalt richtig festgestellt und gewürdigt hat (Art. 310 ZPO). Der Beschwerdegegner hat sich in seiner Berufungsschrift unter Rz. 61 ff. ausführlich mit den Erwägungen der Erstinstanz zum Ferienbezug auseinandergesetzt und dabei konkret die Würdigung der Wochenrapporte im Vergleich mit den Stundenaufzeichnungen in Zweifel gezogen. Die Vorinstanz ist gestützt darauf aus eigener Überzeugung zur Feststellung gelangt, dass der Beweis des Bezugs der Ferien der mit diesem Beweis belasteten Beschwerdeführerin nicht gelungen ist (vgl. BGE 128 III 271 E. 2a/bb; Urteile 4A_590/2015 vom 20. Juni 2016 E. 3.4; 4A_398/2014 vom 21. November 2014 E. 4.2). Es kann somit keine Rede davon sein, dass sich die Vorinstanz über die Begründungsanforderungen gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO hinwegsetzte, wenn sie die Beweiswürdigung der Erstinstanz, veranlasst durch eine hinreichend begründete Kritik durch den Beschwerdegegner, im Rahmen ihrer vollen Kognition gemäss Art. 310 ZPO überprüfte (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1).”
Bei Eventualbegründungen ist es unüblich, denselben erheblichen Beweisaufwand wie für eine Hauptbegründung zu betreiben; die Erhebung von Beweisen für eine reine Eventualbegründung rechtfertigt sich nur ausnahmsweise. Die Berufungsinstanz verfügt über volle Kognition in Tatsachen- und Rechtsfragen, weshalb eine Rückweisung in der Regel nicht erforderlich ist und nur in besonderen Fällen angeordnet werden sollte.
“Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz in ihrer Eventualbegründung nicht nur detailliert und sehr ausführlich argumentiert und begründet, sondern hat auch ein Beweisverfahren mit Augenschein (vgl. act. B.1 S. 52; RG act. VII/1) durchge- führt. Dass im Hinblick auf Eventualbegründungen der gleiche Aufwand betrieben wird wie für eine Hauptbegründung, ist unüblich, ganz besonders, dass Beweis erhoben wird. Wird der Nichteintretensentscheid nämlich nicht angefochten oder angefochten und von der Rechtsmittelinstanz bestätigt, rechtfertigt sich der für die Eventualbegründung betriebene erhebliche Aufwand mit allenfalls zusätzlichen Kosten und entsprechender Verfahrensdauer im Rahmen des laufenden Verfah- rens nicht. Im vorliegenden Fall ermöglicht es die Eventualbegründung, die die gleiche Dichte wie die Begründung eines Hauptpunktes hat, allerdings, dass das Kantonsgericht direkt einen Sachentscheid fällen kann, zumal dem Kantonsgericht im Berufungsverfahren volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen zukommt (Art. 310 ZPO) und eine Rückweisung nur ausnahmsweise erfolgen sollte (Art. 318 Abs. 1 ZPO). Zu prüfen ist im Folgenden insbesondere, ob die neuen Orte zur Ausübung der Dienstbarkeiten nicht weniger geeignet sind als die bishe- rigen, was sich nach dem Inhalt des eingeräumten Nutzungsrechts beurteilt. Die Berufungskläger weisen auf die Kriterien hin, welche sich aus BGE 147 III 215 E. 4.5 ergeben: Die wirtschaftliche Gleichwertigkeit und der gleiche Nutzen, verstan- den als dieselben Vorteile und Annehmlichkeiten, unerhebliche Nachteile seien hinzunehmen (act. A.1 Rz. 31).”
“Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours (au sens large) peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Le principe du double degré de juridiction a été introduit par l’art. 75 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110) dans le but de décharger le Tribunal fédéral ; il ne découle ni de l’art. 29 al. 2 Cst., ni des art. 6 par. 1 CEDH et 53 al. 1 CPC. Adopté pour décharger le Tribunal fédéral, ce principe ne confère pas un droit au justiciable. Dans la mesure où l’autorité d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et de la possibilité d’administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), un renvoi en première instance peut se révéler inutile ou superflu au regard de l’objectif de décharge du Tribunal fédéral (TF 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.2). Disposition potestative, l’art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge d’appel. Une partie n’a ainsi pas de droit à ce que ce dernier rende une décision de renvoi (TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2), même lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur des éléments essentiels (TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.3.1). Le législateur a ainsi pris en compte qu’une partie ne puisse bénéficier dans tous les cas d’une double instance bénéficiant d’une pleine cognition (TF 5A_9/2020 précité consid. 2.3.4). 6.3 6.3.1 On relèvera d’emblée que le premier juge a tenu compte tant des allocations familiales que des allocations employeur versées à l’appelant pour calculer les contributions d’entretien, comme cela ressort de la motivation de l’ordonnance attaquée.”
Bei Rügen unrichtiger Feststellung des Sachverhalts ist in der Berufungsbegründung mittels genauer Verweisungen darzulegen, wo die massgebenden Behauptungen, Tatsachen oder Beweismittel bereits vor der Vorinstanz vorgebracht bzw. aktenkundig sind. Zudem ist aufzuzeigen, inwiefern die Korrektur der Sachverhaltsfeststellung für den Ausgang des Verfahrens entscheidend ist.
“Dies setzt voraus, dass – un- ter Vorbehalt des Novenrechts – mittels klarer Verweisungen auf die Ausführun- gen vor Vorinstanz aufgezeigt wird, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, und die Aktenstücke be- zeichnet werden, auf denen die Kritik beruht. Es ist nicht Sache der Rechtsmitte- linstanz, die Akten und Rechtsschriften des vorinstanzlichen Verfahrens zu durch- forsten, um festzustellen, was welche Partei wo ausgeführt hat. Den gesetzlichen Begründungsanforderungen ist weder durch eine pauschale Verweisung auf die - 8 - bei der Vorinstanz eingereichten Rechtsschriften noch durch eine neuerliche Dar- stellung der Sach- und Rechtslage Genüge getan, welche nicht darauf eingeht, was vor Vorinstanz vorgebracht und von dieser erwogen worden ist (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016, E. 2.2; BGer 4A_382/2015 vom 4. Januar 2016, E. 11.3.1; BGer 4A_263/2015 vom 29. September 2015, E. 5.2.2). Die Ausübung des sog. Replikrechts dient nicht dazu, die bisherige Kri- tik zu vervollständigen oder zu ergänzen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Mit der Beru- fung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sach- verhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über eine umfassende Überprüfungsbefugnis der Streitsache, d.h. über unbe- schränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). Aufgrund der umfassenden Überprüfungsbefugnis ist die Berufungsinstanz nicht an die mit den Rügen vorgebrachten Argumente oder an die Erwägungen der Vo- rinstanz gebunden, sie kann die Rügen auch mit abweichenden Erwägungen gut- heissen oder abweisen (BGer 2C_124/2013 vom 25. September 2013, E. 2.2.2; ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 310 N 6). Wird eine unrichtige Feststellung des Sach- verhalts gerügt, ist aufzuzeigen, dass die Korrektur der Sachverhaltsfeststellung für den Ausgang des Verfahrens entscheidend ist. Hat die Vorinstanz tatsächli- ches Vorbringen oder zu berücksichtigende aktenkundige Tatsachen übersehen, ist in der Berufungsbegründung explizit darauf hinzuweisen, dass und wo die ent- sprechenden Umstände bereits vor Vorinstanz vorgebracht wurden (Hungerbüh- ler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art.”
“Die Beanstandungen am angefochtenen Ent- scheid haben die Parteien innert der Berufungs- bzw. Berufungsantwortfrist voll- ständig vorzutragen (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 und E. 2.2.4 S. 414 und S. 417 mit Hinweisen). Der Berufungskläger hat mittels klarer und sauberer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo er die massgeblichen Tat- sachen bzw. Bestreitungen und Beweismittel vorgebracht hat. Es ist nicht Sache der Rechtsmittelinstanz, die Akten und die Rechtsschriften der Vorinstanz zu durchforsten, um festzustellen, was welche Partei wo ausgeführt hat. Damit ist gesagt, dass die Berufungsschrift weder eine pauschale Verweisung auf die bei der Vorinstanz eingereichten Rechtsschriften noch eine neuerliche Darstellung der Sach- oder Rechtslage enthalten darf, welche nicht darauf eingeht, was vor der Vorinstanz vorgebracht worden ist. Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über eine umfassende Überprüfungsbefugnis der Streitsache, d.h. über unbeschränkte Kognition bezüg- lich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensaus- übung (BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Beru- fungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu be- trachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in ei- ner den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise bean- standet wird, braucht die Rechtsmittelinstanz nicht zu überprüfen. Das gilt zumin- dest solange, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt (BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 5).”
“In virtù dell'art. 310 CPC, mediante appello possono essere censurati l'erra- ta applicazione del diritto e l'errato accertamento dei fatti. L'atto di appello deve esporre i motivi per i quali la decisione impugnata è ritenuta errata. In particolare non è sufficiente reiterare la propria interpretazione dei fatti, limitarsi a riprodurre le proprie conclusioni senza un esame approfondito delle motivazioni della decisione impugnata o rivolgere critiche di carattere generale contro la stessa (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). È in altre parole richiesta la designazione precisa dei passaggi contestati e delle prove sulle quali si fondano le critiche addotte (TF 4A_474/2013 del”
“Ajoutés aux soldes de ses comptes bancaires, ses acquêts s'élevaient à 168'337 fr. 45 et ceux de B______ à 89 fr. 95, de sorte qu'après compensation des créances réciproques, l'épouse était créancière d'un montant de 84'124 fr. à l'égard de A______. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée à l'appel formé par l'appelant ainsi que la réplique et la duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimée. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 51 let. b, 59 et 63 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 54 al. 1 let. a et 63 al. 2 LDIP) au présent litige. 2. L'appelant conteste la recevabilité de la demande en divorce formée par l'intimée le 25 janvier 2019.”
Die Berufungsschrift muss konkrete Anträge enthalten; bei Geldforderungen sind diese zu beziffern. Aus den Anträgen muss ersichtlich sein, in welchem Umfang und wie der erstinstanzliche Entscheid angefochten wird. Bei unzureichenden oder fehlenden Anträgen ist in der Praxis in der Regel auf die Berufung nicht einzutreten; bei Eingaben von Laien genügt jedoch eine den Vorsatz erkennen lassende Formulierung.
“Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Vorab aber muss die Berufungsschrift konkrete Anträge enthalten, worauf schon in der vor- instanzlichen Rechtsmittelbelehrung hingewiesen wurde (Urk. 226 Dispositivzif- fer 7). Aus diesen Anträgen muss eindeutig hervorgehen, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird und wie der Entscheid stattdessen zu lauten hätte. Auf Geldzahlungen gerichtete Berufungsanträge sind zu beziffern. Daran ändert auch die Geltung der Offizialmaxime im Bereich des Kinderunterhalts nichts. Im Berufungsverfahren sind somit auch für den Kinderunterhalt Anträge er- forderlich, die den aufgezeigten Anforderungen an die Bezifferung genügen müs- sen (vgl. BGE 137 III 617; BGer 5A_3/2019 vom 18. Februar 2019, E. 3, m.w.H.). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Er- geben sich auch unter Einbezug der Begründung (allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid) keine ausreichenden Anträge, ist auf die Berufung nicht einzutreten, ohne dass eine Nachfrist anzusetzen wäre (OGer ZH LZ230021 vom 01.”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Be- rufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Eine Begründung setzt die Stellung von Anträgen voraus. Aus einer Rechtsmitteleingabe muss hervorgehen, dass und weshalb der Rechts- suchende einen Entscheid anficht und inwieweit dieser geändert oder aufgehoben werden soll. Da die Berufung ein reformatorisches Rechtsmittel ist, hat der Beru- fungskläger grundsätzlich hinreichend bestimmte Anträge in der Sache zu stellen. Die Anträge können sich auch aus der Berufungsbegründung in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid ergeben. Fehlen genügende Anträge, so fehlt es an einer Zulässigkeitsvoraussetzungen zur Berufung. Diese ist durch Nichteintre- ten zu erledigen; eine Nachfrist darf nicht angesetzt werden (BGE 137 III 617 E. 4.2, E. 6.2 und E. 6.4 sowie BGer 4A_129/2019 vom 27. Mai 2019, E. 1.2.2 und E. 1.3.1 je m.w.H.).”
“2 En l'espèce, la bailleresse a notamment conclu devant le Tribunal au paiement de plusieurs montants pour un total de 35'400 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.2.1 Selon l’art. 311 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d’appel. Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions; en matière pécuniaire, celles-ci doivent être chiffrées. Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4 et 6, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020, consid. 4). Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n’est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision sur lesquels repose sa critique (ACJC/150/2019 consid. 3.1; JEANDIN in : bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy, Code de procédure civile commenté 2019, ad art. 311, § 3 et les références citées; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014, consid. 5.4.1). 1.2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“Es kann mit der Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 310 ZPO). Die Berufung muss konkrete Rechtsbegehren, d.h. Berufungsan- träge bzw. Abänderungsbegehren hinsichtlich des erstinstanzlichen Entscheids, und eine Begründung dieser Rechtsbegehren enthalten. Mit den Berufungsanträ- gen soll (präzise) zum Ausdruck gebracht werden, wie genau die Berufungs- instanz entscheiden soll bzw. welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids (bzw. dessen Dispositivs) angefochten werden und inwiefern der erstinstanzliche Entscheid abzuändern ist (vgl. R EETZ/THEILER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Auflage, 2016, Art. 311 N 33 ff.). - 6 -”
“geltend gemacht werden. Nebst dieser Rügepflicht ist die Berufung auch zu begründen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Mit ihrer Berufung rügt die Berufungsklägerin unrichtige Sachverhaltsfeststellung und Rechtsanwendung bezüglich ihres hypothetischen Einkommens resp. unrichtige Rechtsanwendung bezüglich ihres Unterhaltsaufhebungsantrags. Damit werden zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO geltend gemacht. Bezüglich ihres Hauptantrags auf Aufhebung des verfügten Unterhaltsbeitrags rügt der Berufungsbeklagte, dieser sei zu unkonkret. Ein Begehren müsse benennen, welcher Punkt des angefochtenen Entscheids wie genau abgeändert werden soll. Beantragt werde jedoch bloss die teilweise Abänderung des Entscheids sowie die Abweisung des Unterhaltsantrags. Es sei unklar, welche Dispositivziffer konkret bemängelt werde und ob es sich um Ehegatten- oder Kinderunterhalt handle. Der Hauptantrag entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen von Art. 311 ZPO, weshalb darauf nicht eingetreten werden könne.”
Bei zulässiger Berufung überprüft die Berufungsinstanz die Sache in tatsächlichen und rechtlichen Fragen mit vollem Prüfungsrecht und kann die erstinstanzliche Beweiswürdigung frei kontrollieren; soweit erstinstanzliche Beweisanträge unterblieben sind, kommt die Anordnung bzw. Nachholung von Beweismassnahmen (z. B. Zeugeneinvernahmen) in Betracht.
“Pour le reste, le Tribunal a considéré que les montants réclamés au titre du salaire de juin 2021 et du remboursement de frais de téléphone n'étaient pas dus et a débouté A______ de ces conclusions. En revanche, il a condamné B______ SA au paiement de l'indemnité fixe de représentation pour le mois de mai 2021, soit 433. fr 35, ainsi qu'au paiement de la prime d'ancienneté calculée sur la base du salaire moyen des trois dernières années, soit 4'014 fr. 35 bruts. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.1.2 En l'espèce, formés dans la forme et le délai prescrits par la loi, l'appel et l'appel joint sont recevables. 1.2 A______ sera désigné comme l'appelant, et B______ SA comme l'intimée. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2. Les parties ne contestent à juste titre ni la compétence des tribunaux genevois (art. 19 ch. 1 CL) ni l'application du droit suisse (art. 121 al. 1 LDIP) à la présente cause. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir renoncé à procéder à l'audition de C______, D______, E______, F______ et G______ ainsi que d'avoir omis de traiter du sort de deux autres témoins figurant sur sa liste, soit U______ et V______. Il sollicite que cette mesure d'instruction soit mise en œuvre par le Tribunal après renvoi de la cause, dans le cas où la Chambre n'estimerait pas déjà disposer des éléments nécessaires pour faire droit à l'intégralité de ses conclusions.”
Mit der Berufung kann geltend gemacht werden, dass die Vorinstanz den Sachverhalt unrichtig festgestellt hat. Ebenso kann geltend gemacht werden, dass die Vorinstanz das Recht unrichtig angewendet hat.
“Mögliche Rügen Mit Berufung kann die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes und die unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO).”
“Mit Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung oder die unrichtige Fest- stellung des Sachverhaltes durch die Vorinstanz geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO).”
Unter Art. 310 ZPO überprüft die Berufungsinstanz die Sache mit vollem Prüfungsrecht; neu eingereichte medizinische Atteste können jedoch nur unter den in der Berufungsordnung geregelten Voraussetzungen berücksichtigt werden. Nach dem in Quelle [0] wiedergegebenen Entscheid sind Atteste, die eine Verschlechterung des Gesundheitszustands belegen, die erst nach der Zurückweisung bzw. nach dem im Verfahren massgeblichen Zeitpunkt eingetreten sind und für die streitigen Ansprüche relevant sind, in der Berufung zulässig. Atteste oder Angaben, die einen Zustand zu einer unbestimmten oder vor dem Abschluss der erstinstanzlichen Beweisaufnahme liegenden Zeit betreffen oder über das Genannte hinausgehen, sind demgegenüber unzulässig.
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu sur ces points devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a. et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), et des écritures de répliques et dupliques subséquentes des parties ordonnées par la Cour (art. 316 al. 2 CPC). A______ sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les attestations médicales des 25 janvier et 26 avril 2022 produites à l'appui de l'acte d'appel du 6 mai 2022, en tant qu'elles portent sur la dégradation de l'état de santé de l'appelante après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal le 10 décembre 2021 et sur des faits déjà allégués et établis en première instance, sont recevables. En revanche, en tant qu'elles portent sur l'état de santé de l'appelante ou des éléments de son vécu à une date indéterminée ou avant la clôture des débats de première instance et qui excèdent ce qui précède, elles sont irrecevables, de même que les faits concernés.”
Teil- und Zwischenentscheide, die das Verfahren für eine Partei oder für einen bestimmten Streitteil beenden (sog. décisions partielles / décisions incidentes), sind unmittelbar mit Berufung anfechtbar. Die Berufungsinstanz überprüft den angefochtenen Entscheid nach Art. 310 ZPO umfassend in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht.
“En résumé, la décision partielle suppose qu’il soit non seulement possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais aussi que le sort de l’objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4 ; TF 5A_804/2020 du 9 mars 2021, consid. 1.2.2.2 ; TF 4A_300/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2). 1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision qui déclare le motif du divorce avéré. Si la Cour de céans considérait, au contraire des premiers juges, que celui-ci ne l’était pas, l’arrêt mettrait fin à la procédure. Le jugement querellé est donc bien une décision incidente, susceptible d’appel. Par ailleurs, l’appel, écrit et motivé, a été déposé en temps utile dans une cause non patrimoniale, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation de faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5). 2.2 Dans un premier moyen, l’appelante soutient que le tribunal aurait confondu les éléments objectif et subjectif de la séparation. A cet égard, elle relève que les premiers juges auraient omis de tenir compte d’un certain nombre de faits, sur lesquels elle appuie son argumentation. Elle soulève en outre que les premiers juges auraient pris une position contraire à celle retenue par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, en s’étonnant du fait qu’une « autorité puisse de la sorte revenir intégralement sur ses propres considérations, protocolées dans une décision judiciaire, pour retenir en fin de compte le contraire de ce qu’elle avait initialement établi », violant de ce fait le principe de la bonne foi prévu à l’art.”
“Dans le cadre du CPC, les décisions partielles sont assimilées par la doctrine à des décisions finales puisqu'elles mettent un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés; elles s'en distinguent cependant puisqu'elles ne mettent pas fin à la procédure dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Hohl, op. cit., n. 2336 p. 426; Jeandin, in CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 22 à 25 p. 358, 359). Un tel jugement partiel est attaquable immédiatement (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en ce qui concerne l'appelante, la décision est une décision partielle finale, puisqu'elle met fin à la procédure la concernant, le litige se poursuivant pour les autres parties devant le premier juge. La voie de l'appel est donc ouverte contre une telle décision, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 1.2 L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision dans une affaire patrimoniale où la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., est dès lors recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. Le grief de la constatation incomplète des faits soulevé par l'appelante et relatif à des faits portant sur la réalisation des conditions matérielles de l'acte illicite ne sera pas examiné à ce stade, vu l'issue du litige. 3. 3.1 L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir dénié la qualité pour agir (légitimation active) sur l'ensemble de ses conclusions.”
“a et al. 2 CPC). Selon l'art. 237 al. 1 CPC, une décision est de nature incidente, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'appelante et l'intimé, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir autorisé la sortie de l'intimé. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de justes motifs et que la sortie n'est pas réalisable. 2.1 Un associé peut requérir du juge l’autorisation de sortir de la société pour de justes motifs (art. 822 al. 1 CO). Le droit de sortie judiciaire pour justes motifs est impératif. Ce droit participe des principes applicables à la résiliation des rapports juridiques de durée. Il revêt une importance particulière vu la cessibilité limitée des parts de la Sàrl. Le droit de sortie légal pour justes motifs permet également de protéger la personnalité de l’associé sortant. La sortie pour justes motifs doit toutefois conserver un caractère exceptionnel (Buchwalder, in CR CO II, 2e éd., 2017, ad art. 822 n. 2). La notion de justes motifs suppose que, au regard de l’ensemble des circonstances, la continuation du sociétariat ne puisse plus être objectivement et raisonnablement imposée au demandeur.”
Nach Art. 310 ZPO überprüft die Berufungsinstanz den angefochtenen Entscheid in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Werden die Entscheidungen im summarischen Verfahren erlassen (z. B. Art. 271 bzw. Art. 248 ZPO), ist diese Überprüfung in der Praxis jedoch eingeschränkt: Die Tatsachenprüfung erfolgt nur hinsichtlich der einfachen Voraussehbarkeit bzw. Plausibilität (vraisemblance) und das Recht wird summarisch geprüft; die Beweisaufnahme ist begrenzt und stützt sich auf unmittelbar verfügbare Beweismittel.
“320 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2, résumé in CPC Online, art. 132 CPC). 1.2 En l'espèce, nonobstant son intitulé erroné de recours, l'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, considéré comme une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire pécuniaire puisque portant sur l'attribution de la voiture familiale (sur la nature pécuniaire en matière d'attribution du domicile conjugal : arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (en retenant une valeur de leasing de 200 fr. par mois x 12 x 20 = 48'000 fr.; art. 92 al. 2 CPC). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). La maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant produit une pièce nouvelle avec son appel et forme des allégués nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“En l'occurrence, le litige porte notamment sur les droits parentaux à l'égard des enfants mineurs des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, art. 271 et 314 al. 1 CPC), les appels des deux parties sont recevables. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et les contributions d'entretien due aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse ou la provisio ad litem, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art.”
“2). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). 1.2.2 En l'occurrence, les conclusions de l'intimée tendent à réduire le périmètre des mesures d'éloignement sollicitées dans sa requête du 28 juin 2024 et ordonnées par le Tribunal. Ce faisant, l'intimée renonce partiellement à ses prétentions de première instance, ce qui équivaut à un désistement partiel au sens de l'art. 241 CPC. Une réduction (restriction) des conclusions étant admissible en tout temps, ses conclusions d'appel sont ainsi recevables. En tout état, vu la maxime d'office applicable, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties pour toutes les questions relatives au mineur D______. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles dont les parties se prévalent devant la Cour sont dès lors recevables. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 4, 28b et 176 CC, en lui imposant des mesures d'éloignement et en restreignant considérablement son droit de visite à l'égard de son fils, alors même que la thèse de l'intimée, selon laquelle il serait un père et un époux très violent, au comportement sexuellement déviant, n'avait pas été rendue vraisemblable.”
“1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, l’appel, dûment motivé, est recevable. Il en va de même de la réponse. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid.”
“A titre superprovisionnel, elle a articulé les mêmes conclusions, auxquelles il a été fait droit par ordonnance du Tribunal du 21 juin 2023. B______ a conclu au déboutement de A______ SA des fins de ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Les parties ont ensuite déposé des pièces nouvelles, et se sont déterminées dans plusieurs écritures, y compris postérieurement à l'avis du Tribunal du 21 juin 2023 les informant que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse des mesures provisionnelles requises est supérieure à 10'000 fr. compte tenu de la peine conventionnelle prévue dans la clause de non-concurrence d'au minimum 15'000 fr. par violation commise, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 cum 247 al. 1 let. b ch. 2 CPC et 58 al. 1 CPC). 3. Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la partie recourante utilise un intitulé erroné (« recours »), la pratique du Tribunal cantonal consiste à traiter le recours désigné de manière incorrecte par la partie intéressée comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt de la Cour d’appel civile du 26.02.2021 [CACIV.2020.97] cons. 1.2). Le « recours », préalablement instruit par l’ARMC, a dès lors été transmis à la Cour d’appel civile. Les parties en ont été informées et un délai de dix jours leur a été imparti pour requérir une décision formelle sur ce point, si elles entendaient s’opposer à la transmission. Les parties n’ont fait aucune observation dans ce délai. L’appel – même s’il est intitulé « recours » – a été interjeté dans les formes et délai légaux, applicables à un appel (art. 311 et 314 CPC). La décision entreprise, en tant qu’elle refuse la preuve à futur, est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC ; ATF 138 III 76 cons. 1.2). La contestation est de nature patrimoniale et la valeur litigieuse dépasse manifestement 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre la décision attaquée. 2. a) La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 cons. 2.3 ; 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 24.07.2013 [5A_442/2013] cons. 2.1 et 5). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2, avec des références). Dans un tel cadre, il suffit que les faits soient rendus plausibles. Tout cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5 et 7 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressort à l’appréciation des preuves.”
Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden. Die Berufungsinstanz verfügt über volle bzw. unbeschränkte Kognition bezüglich Tat‑ und Rechtsfragen; dazu gehört auch die Überprüfung der Ermessensausübung (einschliesslich Angemessenheitsprüfung). In der Praxis wird dabei zwar insoweit Zurückhaltung geübt, als die Berufungsinstanz ihr eigenes Rechtsfolgeermessen nicht ohne Weiteres an die Stelle des vorinstanzlichen setzt, grundsätzlich ist die Überprüfung jedoch unbeschränkt.
“Auch der Vorwurf, die Vorinstanz habe mit dem Eingreifen in den erstinstanzlichen Ermessensentscheid das Willkürverbot verletzt, geht fehl, sofern er überhaupt in genügender Art und Weise (oben E. 2) begründet ist: 3.4.3.1. Die Berufungsinstanz kann den erstinstanzlichen Entscheid sowohl in Bezug auf die Rechtsanwendung als auch die Sachverhaltsfeststellung überprüfen (Art. 310 ZPO). Zur Rechtskontrolle gehört auch die Frage, ob die Erstinstanz ihr Ermessen über- oder unterschritten oder missbraucht hat (SPÜHLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, N. 3 zu Art. 310 ZPO; STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 8 f. zu Art. 310 ZPO). 3.4.3.2. Die Vorinstanz hat die Frage, welchem Ehegatten die eheliche Liegenschaft zuzuteilen ist, anhand der bundesgerichtlichen Rechtsprechung überprüft. Im Gegensatz zur Erstinstanz hat sie sich nicht darauf beschränkt, die Argumente der Beschwerdegegnerin zum Nutzen der ehelichen Wohnung (Ausübung des Berufes in der ehelichen Liegenschaft; Gesundheitszustand der Beschwerdegegnerin) und die finanziellen Möglichkeiten der Parteien zur Finanzierung des Eigenheims zu prüfen. Stattdessen hat sie, weil sich aus den Überlegungen zum Nutzen der Liegenschaft für die Ehegatten kein klares Resultat ergab und die finanziellen Verhältnisse nicht relevant waren, geprüft, wem der Auszug eher zugemutet werden kann und welcher Ehegatte über (mehr) Affektionsinteressen an der ehelichen Liegenschaft verfügt. Dies entspricht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (oben E. 3.1). Die Vorinstanz ist folglich (mindestens implizit) zum Schluss gekommen, dass die Erstinstanz von ihrem Ermessen falschen Gebrauch gemacht, also einen Rechtsfehler begangen hat, indem sie das Kriterium der Zumutbarkeit nicht prüfte.”
“Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache, mithin über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliess- lich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanz- - 12 - liche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Der Berufungskläger muss sich dazu mit den Erwägungen des angefoch- tenen Entscheids auseinandersetzen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_291/2019 vom 20. August 2019, E. 3.2; BGer 5A_573/2017 vom 19. Oktober 2017, E. 3.1). In der Berufungsschrift sind die Behauptungen bestimmt und vollständig aufzustel- len. Zudem muss sie nicht nur eine tatsächliche, sondern auch eine rechtliche Be- gründung enthalten.”
“Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO); zu Letzterer zählt ebenso die unrichtige Anwendung des pflichtgemässen Ermessens. Die Berufung erhebende Partei trifft eine Begründungslast. Sie hat substantiiert vorzutragen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid un- richtig ist und wie er geändert werden muss (BGer 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3 und 5A_111/2016 vom 6. September 2016 E. 5.3). Die Berufungsin- stanz kann die vorgebrachten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei - 12 - und uneingeschränkt prüfen (freie bzw. volle Kognition; BGE 138 III 374 ff. E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Die Berufungsinstanz ist weder an die Argumen- te der Parteien noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebun- den, sondern wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1).”
Die Berufung kann unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend machen (Art. 310 ZPO).
“b). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du Tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les extraits internet de l'Office fédéral de la statistique, les inscriptions au Registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc. (ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.6). 1.4.2 En l'espèce, les pièces produites par les appelants sont recevables dès lors qu'il s'agit d'extraits internet de l'Office cantonal de la statistique relevant du fait notoire. Quant aux pièces produites par l'intimée, bien qu'établies postérieurement au jugement entrepris, elles se rapportent à des faits qui existaient déjà lors de la procédure de première instance. Leur recevabilité peut cependant demeurer indécise dans la mesure où dites pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. A titre liminaire, les appelants se plaignent d'une constatation inexacte des faits sur deux points, à savoir, d'une part, sur la qualité d'actionnaire unique de F______ des sociétés SI E______ et C______ SA et, d'autre part, sur le nombre de pièces de leur appartement. Ces points, qui résultent d'une appréciation des preuves et respectivement d'une application de la loi et de la jurisprudence seront examinés ci-après en lien avec les griefs soulevés par les appelants auxquels ils se rapportent. 3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir écarté l'application d'un calcul de rendement sans même avoir ordonné l'apport des documents comptables et financiers nécessaires pour déterminer si un tel calcul était possible ou non, violant ainsi, selon eux, la maxime inquisitoire sociale.”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungs- instanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und folglich über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einsch- liesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_1049/2019 vom 25. August 2021 E. 3). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erst- instanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, respektive an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintre- tensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorinstanzli- chen Erwägungen, die sie anficht, bezeichnet, sich argumentativ mit diesen aus- einandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend ge- - 6 - machte Berufungsgrund ergeben soll.”
“Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Das Be- rufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren aus- gestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvorausset- zung) voraus, dass die Berufungsklägerin die vorinstanzlichen Erwägungen be- zeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mit- tels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgeben- den Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund erge- ben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl.”
“9) einverlangte Kostenvor- schuss ging innert erstreckter Frist (vgl. Urk. 11) ein (vgl. Urk. 12). Am 26. August 2024 (Urk. 14) reichte der Gesuchsgegner eine weitere, als "Mitteilung betreffend das persönliche Verhältnis von Bezirksrichterin Schneebeli und Rechtsanwältin Y._____" betitelte Eingabe ins Recht (Urk. 14). 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 8/1-75; Urk. 13/75- 102). Da sich die Berufung des Gesuchsgegners sogleich als unbegründet bzw. unzulässig erweist, ist auf das Einholen einer Berufungsantwort der Gesuchstel- lerin zu verzichten (Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1.1. Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 mit weiteren Hinweisen auf die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006, S. 7374). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachver- halts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanz- liche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufungskläge- rin die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ - 6 - mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl.”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungs- instanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und folglich über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einsch- liesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_1049/2019 vom 25. August 2021, E. 3). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erst- instanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, respektive an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintre- tensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorinstanzli- chen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen ausein- andersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden er- hoben wurden, beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend ge- machte Berufungsgrund ergeben soll.”
“Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es ist hinreichend genau aufzu- zeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist. Dies setzt voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht. Es genügt nicht, lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen zu verweisen, auf frühere Prozesshandlungen hinzuweisen oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375). Auf Rügen, die eine sachbezogene Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Urteils vermissen lassen, ist nicht einzutreten. Soweit in der Berufungsbegründung Tatsachen vorgebracht oder Sachverhaltsrügen erhoben werden, ist mittels klarer und sauberer Verweisungen auf die Ausführungen vor Vorinstanz zu zeigen, wo die entsprechenden Behauptungen oder Bestreitungen vorgetragen wurden (ZPO- Rechtsmittel-Kunz, Art.”
“Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz kann sämtliche Mängel in Tat- und Rechtsfragen frei und uneingeschränkt prüfen (sog. volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen), vor- ausgesetzt, dass sich die Berufung erhebende Partei mit den Entscheidgründen der ersten Instanz auseinandersetzt und konkret aufzeigt, was am angefochtenen Entscheid oder am Verfahren der Vorinstanz falsch gewesen sein soll (vgl. ZR 110 [2011] Nr. 80, BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4); blosse Verweise auf die Vorakten genügen nicht, vielmehr liegt es gemäss ständiger Rechtsprechung an der Berufung erhebenden Partei, im Einzelnen die vorinstanz- lichen Erwägungen zu bezeichnen, die sie anfechten möchte, und die Aktenstü- cke zu nennen, auf denen ihre Kritik beruht (vgl. ZK ZPO-REETZ/THEILER, 3. Aufl. - 6 - 2016, Art. 311 N 36 f.). Wiederholungen des bereits vor der ersten Instanz Vorge- tragenen genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine Begründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Entscheid bzw.”
“In prozessualer Hinsicht er- sucht sie um Sistierung des Verfahrens (act. 91 S. 3 Ziffer 2). Zudem beantragt sie, es sei der Berufungsbeklagte zu verpflichten, ihr einen Prozesskostenvor- schuss zu bezahlen, eventualiter sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege samt un- entgeltlicher Rechtsverbeiständung zu bewilligen (act. 91 S. 3 Ziffer 3). Die vorin- stanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-89) und den Parteien wurde der Ein- gang der Berufung angezeigt (act. 94). Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. - 9 - 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 89/2) und die Berufungsklägerin ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu be- zeichnen, sich mit den Entscheidgründen des angefochtenen Entscheids ausein- anderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch ange- wendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom”
“40), obschon im ordentli- chen Verfahren gemäss Art. 219 ff. ZPO in Verbindung mit Art. 243 Abs.1 ZPO zu entscheiden gewesen wäre. Dies wurde im Berufungsverfahren allerdings von kei- ner der Parteien gerügt (Urk. 39 Rz. 1-3; Urk. 54/39 Rz. 1-5) und blieb denn auch ohne wesentlichen Einfluss auf den Prozess beziehungsweise wirkte sich nicht zum Nachteil der Parteien aus (vgl. BGer 5A_265/2011, E. 3). Unabhängig davon, ob - 8 - der vorinstanzliche Entscheid im vereinfachten oder ordentlichen Verfahren erging, ist die Berufung das korrekte Rechtsmittel. 2.Bei der Beurteilung der Vorbringen im vorliegenden Verfahren sind die vom Bundesrecht vorgegebenen Prozessmaximen zu beachten; es gelten der Verhand- lungsgrundsatz gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO und die Dispositionsmaxime gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO. Weiter gilt die allgemeine gerichtliche Fragepflicht (vgl. Art. 56 ZPO). 3.Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er an- ficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstel- len sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Ver- weisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.3; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechts- mittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensicht- lichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu be- schränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstinstanz- lichen Entscheid erhoben werden (vgl.”
“m.w.H. auf die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006, S. 7374). Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der ge- nannten Mängel leidet. Dazu hat sich der Berufungskläger inhaltlich mit den vo- rinstanzlichen Erwägungen auseinanderzusetzen und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzuzeigen, woraus sich der geltend gemachte Be- rufungsgrund ergeben soll. Pauschale Verweisungen auf frühere Rechtsschriften oder Vorbringen genügen hierfür nicht (vgl. BGE 141 III 569 Erw.”
“Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Die Parteien haben sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinanderzusetzen und mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zei- gen, weshalb dieser unrichtig sein soll. Dabei sind auch die Aktenstücke, auf die sich die Kritik stützt, genau zu bezeichnen. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (sog. appella- torische Kritik; vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom”
“Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Die Parteien haben sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinanderzusetzen und mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zei- gen, weshalb dieser unrichtig sein soll. Dabei sind auch die Aktenstücke, auf die sich die Kritik stützt, genau zu bezeichnen. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (sog. appella- - 5 - torische Kritik; vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom”
Mit der Berufung können eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung gerügt werden; die Berufungsinstanz prüft mit vollem Prüfungsrecht (Art. 310 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren grundsätzlich nur nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zuzulassen, d. h. wenn sie unverzüglich vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt in erster Instanz nicht vorgebracht werden konnten.
“Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde (Art. 398 Abs. 5 StPO). Vorliegend ist die Schweizerische Zivilprozessordnung anwendbar. Diese sieht für Fälle mit einem Streitwert aufgrund des Rechtsbegehrens im Urteilszeitpunkt von mindestens CHF 10'000.00 - wie vorliegend - die zivilrechtliche Berufung vor (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dabei können eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 310 ZPO) und neue Tatsachen und Beweismittel sind im Rahmen von Art. 317 Abs. 1 ZPO möglich.”
“Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Tatsa- chen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren grundsätzlich nur zuzulassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). III.”
“2 La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC). Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière (art. 131 CPC). En l’espèce, l’intimée a déposé, dans le délai de 30 jours, sa réponse à l’appel. Elle a ensuite fait parvenir, dans le délai – supplémentaire - de trois jours imparti par la Cour, un exemplaire de sa réponse destinée à l’appelante. Bien que ce document ne comporte aucune signature, le mémoire de réponse du 4 décembre 2024 sera admis à la procédure, afin d’éviter tout formalisme excessif, l’exemplaire destinée à la Cour étant dûment signé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Ainsi, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 CPC). 1.4 Il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par l’intimée. La Cour est renseignée sur tous les éléments pertinents pour trancher le litige, de sorte que la cause est en état d'être jugée. 2. Les parties sont liées par un contrat d'entreprise portant sur des travaux de peinture et de résine des balcons de plusieurs immeubles (art. 363 CO). Les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art. Est litigieuse la facture finale de l'entrepreneur, ce dernier ayant réclamé en première instance un solde de 34'786 fr. 75. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir alloué le montant de 29'560 fr. 05 à l'intimée en se fondant sur le devis du 30 mai 2018, alors que la demande en paiement ne faisait pas état de cet accord et que l’intimée avait produit ce devis, lors de l’audience du 20 octobre 2022, sans formuler d’allégués complémentaires.”
Die Berufungsinstanz überprüft mit voller Kognition; bei Rügen der Unangemessenheit hat sie jedoch Zurückhaltung zu üben. Sie darf nicht ohne Weiteres ihr eigenes Rechtsfolgeermessen an die Stelle desjenigen der Vorinstanz setzen, insbesondere dort, wo örtliche und persönliche Verhältnisse oder Kostenentscheidungen zu berücksichtigen sind.
“Mit der Berufung als vollkommenem Rechtsmittel kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung, die unrichtige Sachverhaltsfeststellung und - über den Wortlaut hinaus - die Unangemessenheit geltend gemacht werden. Das Berufungsgericht kann die gerügten Mängel des vorinstanzlichen Entscheids frei und unbeschränkt überprüfen, hat bei der Überprüfung der Angemessenheit jedoch Zurückhaltung zu üben (REETZ, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 310 ZPO N. 6).”
“Die Berufung ist innert Frist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Art. 314 ZPO). Es kann die unrichtige Rechts- anwendung sowie die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Gerügt werden kann jede Rechtsverletzung und insbe- - 5 - sondere auch die Unangemessenheit. Bei der Rüge der Unangemessenheit ist zwischen Tatbestands- und Rechtsfolgeermessen zu unterscheiden. Die Rechts- mittelinstanz ist nicht befugt, eigenes Rechtsfolgeermessen ohne weiteres an die Stelle desjenigen der Vorinstanz zu setzen (vgl. Kurt Blickensdorfer, DIKE-Komm ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 310 N 8 ff.). Die Berufungsbegründung hat sich sachbezogen und substantiiert mit der Be- gründung des angefochtenen Entscheides auseinanderzusetzen. Es genügt nicht, in der Berufungsschrift einen blossen Verweis auf die Vorakten anzubringen und pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu üben oder bloss das vor der Vorinstanz bereits Vorgebrachte (und von ihr Diskutierte) zu wiederholen. Viel- mehr gilt es konkret zu rügen und aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belangen der angefochtene Entscheid falsch sein soll und welche (vorgebrachten) Tatsa- chenbehauptungen sowie Dokumente diese Argumentation stützen (ZK ZPO- Peter Reetz/Stefanie Theiler, 3.”
“Im Berufungsverfahren kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Zur unrichtigen Rechtsanwendung gehört auch die falsche Er- messensausübung, weshalb sie im Gesetz nicht eigens erwähnt wird. Da die Be- rufungsinstanz somit in Tatfragen über eine volle Kognition verfügt und das Recht von Amtes wegen anwendet, das heisst in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung, über eine uneinge- schränkte Prüfungsbefugnis verfügt (vgl. BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1), kann sie die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichen- den Begründung abweisen (vgl. BGer 4A_397/2016 vom 30. November 2016, E. 3.1). Grundsätzlich auferlegt sich die Berufungsinstanz bei der Überprüfung von Ermessensentscheiden der Vorinstanz jedoch insoweit Zurückhaltung, als sie nicht eigenes Rechtsfolgeermessen ohne Weiteres an die Stelle des vorinstanzli- chen stellt, insbesondere dann, wenn es örtliche und persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen gilt, denen das Sachgericht nähersteht (vgl.”
“Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Eben- falls gerügt werden kann die (blosse) Unangemessenheit des vorinstanzlichen Entscheides, da es sich bei der Berufung um ein vollkommenes Rechtsmittel handelt. Bei der Ermessensüberprüfung auferlegt sich die Berufungsinstanz grundsätzlich insoweit Zurückhaltung, als sie nicht eigenes Rechtsfolgeermessen ohne Weiteres an die Stelle des vorinstanzlichen stellt, insbesondere wo es örtli- che und persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen gilt, denen das Sachgericht nähersteht (vgl. BK ZPO-S TERCHI, 2012, Art. 310 N 3; DIKE-Komm ZPO- BLI- CKENSTORFER , ,”
“Der Begriff der unrichtigen Rechtsanwendung beinhaltet jeden Verstoss gegen geschriebenes und ungeschriebenes Recht (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 320 ZPO) und um- fasst auch die Unangemessenheit (Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gas- ser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 310 ZPO i.V.m. N 4 zu Art. 320 ZPO). Unangemessen- heit ist gegeben, wenn ein gerichtlicher Entscheid die Grenzen der Ermessens- ausübung beachtet, auf sachlichen Kriterien beruht und auch nicht unverständlich ist, unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des konkreten Falles aber dennoch als unzweckmässig erscheint (Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 36 zu Art. 310 ZPO). Die Beschwerdein- stanz überprüft entsprechende Rügen mit freier Kognition, doch hat sie bei der Überprüfung der Angemessenheit Zurückhaltung zu üben (PKG 2012 Nr. 11 m.w.H .; Blickenstorfer, a.a.O., N 10 zu Art. 310 ZPO; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., N 4 zu Art. 320 ZPO). Nach der Rechtsprechung des Kantonsgerichts ist dem erstinstanzlich urteilenden Gericht im Rahmen von Kostenbeschwerden ein erheb- licher Ermessensspielraum zuzugestehen (vgl. KGer GR ZK1 13 73 v.”
“Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Ge- rügt werden kann jede Rechtsverletzung und insbesondere auch die Unan- gemessenheit. Bei der Rüge der Unangemessenheit ist zwischen Tatbe- - 6 - stands- und Rechtsfolgeermessen zu unterscheiden. Die Rechtsmittel- instanz ist jedoch nicht befugt, eigenes Rechtsfolgeermessen ohne weiteres an die Stelle desjenigen der Vorinstanz zu setzen (vgl. Kurt Blickensdorfer, DIKE-Komm ZPO, 2. Auflage, Art. 310 N 8 ff.).”
“auch OFK ZPO-Gehri, Art. 311 N 4a). Die Beklagte richtet sich mit ihren eingangs angeführten Berufungsanträgen ge- gen die Dispositiv-Ziffern 1 (betr. Entschädigung für die fristlose Kündigung), 2 (betr. Lehrzeugnis) und 4 (betr. Parteientschädigung) des angefochtenen Ent- scheids (vgl. Urk. 28 S. 1). In der Berufungsbegründung geht die Beklagte auf die Voraussetzung der fristlosen Kündigung und der geltend gemachten Entschädi- gungsforderung ein; zum Lehrzeugnis und zu dessen Wortlaut gemäss dem an- gefochtenen Entscheid äussert sich die Beklagte dagegen mit keinem Wort (Urk. 28). Auf die Berufung ist daher nicht einzutreten, soweit sie sich auf das Lehrzeugnis bezieht. - 8 - Im Übrigen steht dem Eintreten auf die rechtzeitig schriftlich und begründet erho- bene Berufung nichts entgegen. 5.Die Berufungsinstanz verfügt in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht über volle Kognition, d.h. es kann sowohl unrichtige Rechtsanwendung als auch un- richtige Feststellung des Sachverhalts beanstandet werden (Art. 310 ZPO). Mit Blick auf die Überprüfung von Ermessensentscheiden irrt der Kläger mit seinem Vorbringen, aufgrund des grossen Ermessensspielraums des erstinstanzlichen Gerichts bei der Beurteilung der Verletzung einer klägerischen Schadenminde- rungspflicht und bei der Bemessung der Pönalentschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR sei insoweit nur ein allfälliger Ermessensmissbrauch der Vorinstanz re- levant (vgl. Urk. 34 S. 9 Rz. 17 sowie S. 11 Rz. 22). Unter dem Titel der unrichti- gen Rechtsanwendung kann auch die blosse Unangemessenheit des angefochte- nen Entscheids gerügt werden. Die Berufungsinstanz auferlegt sich zwar praxis- gemäss insoweit Zurückhaltung, als sie eigenes Rechtsfolgeermessen nicht ohne weiteres an die Stelle des vorinstanzlichen stellt, insbesondere wenn es örtliche und persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen gilt, denen das erstinstanzliche Gericht näher steht. Grundsätzlich überprüft die Berufungsinstanz Ermessenent- scheide aber mit unbeschränkter Kognition. Erst vor Bundesgericht ergibt sich un- ter dem Titel der Rechtsverletzung gemäss Art.”
Eine Gehörsverletzung kann in der Berufung erstmals gerügt werden, namentlich, wenn erst in der Revisions- oder Berufungsakte nachträglich Unterlagen beigegeben oder neue Bewertungsgrundlagen vorgebracht worden sind. Die Berufungsinstanz kann eine solche Gehörsverletzung beheben, wenn sie über ein volles Prüfungsrecht in fait et en droit verfügt (Art. 310 ZPO) oder wenn ein Rückverweis in die erstinstanzliche Behandlung eine sinnlose Formalität bzw. eine unnötige Verlängerung des Verfahrens wäre.
“Il importe peu que la Présidente ait demandé le complément de rapport du SEJ et les déterminations y relatives dans le cadre de la procédure de divorce. À partir du moment où elle considérait le rapport complémentaire du SEJ comme pertinent pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ce qu’elle a laissé entendre dans sa communication du 17 août 2023 en indiquant aux parties que le complément de rapport d’enquête sociale était versé d’office au dossier de mesures protectrices (bordereau du 4 octobre 2023 de l’appelante, pièce 3), elle ne pouvait faire abstraction, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, des déterminations des parties sur ledit rapport. Conformément à la jurisprudence, elle aurait même dû laisser courir un délai minimal de 10 jours à compter de la notification la plus tardive des observations des parties à la partie adverse avant de rendre sa décision, afin de permettre aux parties d’exercer éventuellement leur droit de réplique inconditionnel. Cela étant, la Cour d’appel jouissant en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 310 CPC) et le dossier comprenant désormais les déterminations des parties sur le complément de rapport du SEJ du 25 juillet 2023 (bordereau du 4 octobre 2023 de l’appelante, pièces 5 et 6), que l’appelante n’a pas manqué de produire, la violation du droit d’être entendu peut être réparée en deuxième instance. De plus, le renvoi de l’entier de la cause en première instance constituerait une vaine formalité et aboutirait à un rallongement inutile de la procédure, ce qui n’irait pas dans le sens d’une protection rapide du bien des enfants concernés. Partant, la décision attaquée ne saurait être annulée au motif de la violation du droit d’être entendu, et encore moins considérée comme nulle. 3. Pour le cas où la nullité de la décision attaquée ne devait pas être constatée ou que cette décision ne devait pas être annulée en raison de la violation du droit d’être entendu, comme en l’espèce, l’appelante soulève plusieurs griefs qui seront traités ci-après (cf. infra, consid. 4 à 9). 4. L’appelante conteste en premier lieu le placement d’évaluation ordonné en faveur des enfants C.”
“b) Dans sa réponse du 21 octobre 2022, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à ce qu’il soit dit que la résiliation était justifiée, avec suite de frais et dépens. Elle dépose une pièce, soit le Guide pratique des carrières médicales, édité par le CHUV en 2017. c) Le 27 octobre 2022, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’un second échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du sort des pièces produites en appel et du droit de réplique inconditionnel à exercer dans les vingt jours, le cas échéant. d) L’appelant a déposé une brève réplique spontanée, le 7 novembre 2022, dans laquelle il confirme ses conclusions. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une affaire patrimoniale pour laquelle la valeur litigieuse est de 25'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable (art. 311 ss CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334). 3. a) L’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir violé son droit d’être entendu, en ce sens que le premier juge a retenu que l’appelant exerçait une fonction à responsabilités, ceci en se référant à la définition des chefs de clinique donnée par le Guide pratique des carrières médicales, édité en 2017 par le CHUV, alors que ce guide ne figurait pas au dossier et n’entrait pas dans la catégorie des faits notoires dont il est question à l’article 151 CPC. L’appelant a donc été privé de la possibilité de s’exprimer sur un élément considéré comme pertinent par le Tribunal civil et l’annulation du jugement se justifie pour ce motif.”
“Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 arrêt du Tribunal fédéral 5D_265/2017 du 15 juin 2018 consid. l 3.1). En revanche, si dans la motivation de la décision, il manque toute discussion sur des arguments importants d'une partie, elle viole le droit d'être entendu, indépendamment du bien-fondé, au fond, de l'argumentation qui n'a pas été prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 4.3 et 4.4). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu ne constitue pas une fin en soi. La violation de ce droit peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) ou lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4; 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195). 4.3.2 En l'espèce, le juge matrimonial genevois a instauré par jugement du 17 octobre 2014, rendu sur mesures provisionnelles de divorce, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre A______ et ses enfants, confirmée par jugement de divorce du 10 août 2015, que le Tribunal de protection a mise en application en désignant des curateurs aux mineurs du SPMi à cette fin. Depuis lors, cette curatelle a été reconduite par le Tribunal de protection par diverses décisions. La recourante a cependant soulevé, en raison de la saisine du juge neuchâtelois d'une action en modification du jugement de divorce, l'incompétence du Tribunal de protection à se prononcer sur la confirmation de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.”
Nach Art. 310 ZPO kann mit der Berufung die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrichtige Feststellung angefochten werden. In der Praxis wird, wenn das Verfahren sogleich als spruchreif oder als offensichtlich unbegründet beurteilt wird, auf das Einholen einer Berufungsantwort (Art. 312 Abs. 1 ZPO) verzichtet; der Gegenpartei wird dann lediglich eine Kopie der Berufung zugestellt.
“_____-strasse ... in ... Zürich un- verzüglich zu verlassen und der Berufungsbeklagten ordnungsgemäss zu überge- ben (act. 24 = act. 28 S. 18). - 5 - 2. 2.1. Mit Eingabe vom 12. Januar 2024 (Datum Poststempel) erhob die Beru- fungsklägerin gegen das vorinstanzliche Urteil vom 7. Dezember 2023 rechtzeitig Berufung bei der Kammer (act. 29; zur Rechtzeitigkeit: act. 26). Die Berufungs- schrift enthält keine förmlichen Berufungsanträge. Aus der Begründung der Beru- fung lässt sich jedoch schliessen, dass die Berufungsklägerin sinngemäss um Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils und um Abweisung der Klage der Beru- fungsbeklagten auf Ausweisung ersucht. 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-26). Das Verfahren erweist sich sogleich als spruchreif. Auf das Einholen einer Berufungsantwort der Berufungsbeklagten kann daher verzichtet werden (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). Ihr ist lediglich mit dem vorliegenden Entscheid eine Kopie der Berufungsschrift zuzu- stellen. 3. 3.1. Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des”
“Die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Berufungsverfahrens, ein- schliesslich der Mehrwertsteuer von 7.7%, seien der Gesuchstellerin aufzuerlegen." 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-14). Mit Verfügung vom 19. Juli 2023 – noch vor Eintreffen der vorinstanzlichen Akten – trat die Kammer auf das Gesuch des Berufungsklägers um Erteilung der aufschiebenden Wirkung nicht ein. Es wurde festgehalten, dass der Berufung von Gesetzes we- gen aufschiebende Wirkung zukomme. Zudem wurde die Prozessleitung delegiert (act. 19). Mittlerweile liegen der Kammer die vorinstanzlichen Akten vor. Da sich die Berufung sogleich als unbegründet erweist (vgl. nachfolgende Erwägungen), kann auf die Einholung einer Berufungsantwort der Berufungsbeklagten verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Ihr ist lediglich mit dem vorliegenden Entscheid das Doppel der Berufungsschrift zuzustellen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 3. Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung bei der Rechtsmittelinstanz (fristgemäss) schriftlich und begründet einzureichen. Gemäss Art. 310 ZPO kann (a) die unrich- tige Rechtsanwendung und (b) die unrichtige Feststellung des”
Die Berufungsinstanz überprüft Recht und Tatsache mit vollem Prüfungsrecht und hat das Recht, das anwendbare Recht von Amtes wegen anzuwenden. Gleichwohl ist sie grundsätzlich auf die im Berufungsbegehren ausreichend motivierten Rügen beschränkt; sie soll das Prüfungsfeld in der Regel nicht über die im Akt erhobenen, gegen die erstinstanzliche Entscheidung gerichteten Kritik hinaus ausdehnen. Ausgenommen sind offensichtliche Rechtsmängel (vices manifestes), welche ein eigenständiges Eingreifen rechtfertigen können.
“L’adresse indiquait bien la Cour de céans, mais le code postal (1000 Lausanne 14 au lieu de 1014 Lausanne) était erroné. Cependant, l’appel a été transmis à la Cour de céans le 22 juillet 2024. Partant, l’appel a été déposé en temps utile. Formé par une partie jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. au stade des dernières conclusions de première instance, motivé et signé, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et”
“Le fait qu'il ait indiqué, au cours de l'audience du 19 septembre 2023, qu'il devrait peut-être augmenter sa participation financière après la naissance de son troisième petit-enfant ne saurait être suffisant, même sous l'angle de la vraisemblance, tout comme le post-it apposé sur le contrat de bail produit le 4 octobre 2024. Il n'y a partant aucune raison de s'écarter de la jurisprudence précitée en comptabilisant dans ses charges une part supérieure à la moitié du loyer. Au contraire, en application de celle-ci, il se justifie de mettre 1/3 du loyer à la charge de l'intimé, les 2/3 restant correspondant à une participation raisonnable de son fils et sa famille. En revanche, il n'est selon la Cour pas justifié de retenir un partage à hauteur de 1/4 pour l'intimé et de 3/4 pour son fils alors que seuls trois adultes vivent au sein du ménage, l'appelante ne motivant au demeurant pas de manière convaincante quelle serait la raison d'une telle répartition. L'intimé n’ayant pas rendu vraisemblable par pièces qu’il s'acquitte de plus d'un tiers des frais de logement, il convient de les réduire à CHF 673.- (CHF 2'020.-/3). 2.2.2. Même si la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC), cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En l'espèce, hormis la question du loyer de l'époux (supra, consid. 2.2.1), A.________ ne remet pas en cause les revenus et charges retenus par la Présidente. Toutefois, il est manifeste qu'une erreur a été commise dans le jugement de première instance puisqu'il arrête le minimum vital du mari à CHF 850.-, soit la moitié du minimum vital d'un couple. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant de base défini pour les conjoints s'applique aux concubins, en général réduit de moitié. La condition pour qu'une communauté domestique soit assimilée à un mariage est qu'elle soit fondée sur un partenariat.”
“Enfin, la dette envers T______ a été répartie par moitié dans les passifs de chaque partie, car elle concernait des charges des enfants dont les parents étaient débiteurs pour moitié chacun. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). A______ sera ci-après désignée "l'appelant" et B______ "l'intimée". 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la liquidation du régime matrimonial, la liquidation des rapports de copropriété des parties (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). Concernant le sort des enfants mineurs, la procédure est régie par les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid.”
Die Berufungsinstanz überprüft die Sache mit vollem Kognitionsumfang nach Art. 310 ZPO, ist dabei jedoch grundsätzlich auf die in der Berufung hinreichend motiviert und konkret bezeichneten Rügen beschränkt. Blosse Generalrügen oder ein blosser Verweis auf erstinstanzliche Vorbringen genügen nicht; nicht hinreichend motivierte oder ungenau bezeichnete Vorbringen bleiben in der Regel unberücksichtigt. Ausnahmen (z. B. bei vices manifestes oder spezifischen Offizialmaximen) sind durch die Rechtsprechung anerkannt.
“Il échouait à démontrer un motif constituant une entrave objective à atteindre les revenus pouvant être raisonnablement attendus de lui selon la jurisprudence constante, conformément au jugement du Tribunal dont il requérait la révision. Il ne se justifiait dès lors pas d’entrer en matière sur sa demande de modification. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision finale en modification du jugement de divorce (art. 308 al. 1 let. a CPC). L'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'enfants majeurs, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité des pensions contestées, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 1.4 Les maximes des débats et de disposition sont applicables aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées; Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 58 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et, sur cette base, de l'avoir débouté de ses conclusions en suppression de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce. 2.1 2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art.”
“1 CPC encore en vigueur in casu ; art. 407f CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 314 al. 1 CPC), est également recevable. Il en va de même de la réplique spontanée et des déterminations spontanées formées les 1er et 21 octobre 2024 par les parties, celles-ci ayant fait usage de leur droit de réplique inconditionnel en temps utile (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid.”
“a CPC), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La chambre civile exerce les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ [RSGE E 2 05]). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et que l'appel a été déposé dans les délais, devant l'autorité compétente et selon les formes prescrites par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse, ainsi que les réplique et duplique respectives et les déterminations spontanées, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 L'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs de l'appelante de constatation inexacte des faits par le Tribunal. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir qualifié le contrat liant la cliente à l'intimée de contrat de dépôt bancaire.”
“310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ACJC/150/2019 consid. 3.1 ; Jeandin in : bohnet/haldy/jeandin/ schweizer/tappy, Code de procédure civile commenté 2019, ad art. 311, § 3 et les références citées). En l'espèce, l'appel, rédigé par des justiciables en personne, comprend sept pages, fait état de nombreux griefs et contient des conclusions. Formé dans le délai et la forme prescrits par la loi, l'appel est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'intimée a pris des conclusions nouvelles. 2.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. 2.1.2 La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art.”
Bei Rügen der Unangemessenheit ist zwischen Tatbestands- und Rechtsfolgeermessen zu unterscheiden; die Rechtsmittelinstanz darf nicht ohne Weiteres ihr eigenes Rechtsfolgeermessen an die Stelle desjenigen der Vorinstanz setzen. Die Berufungsbegründung hat sich sachbezogen und substantiiert mit der Begründung des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen; es ist konkret darzulegen, in welchen Punkten der Entscheid falsch sein soll und welche Tatsachenbehauptungen oder Dokumente diese Rüge stützen.
“Die Berufung ist innert Frist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Art. 314 ZPO). Es kann die unrichtige Rechts- anwendung sowie die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Gerügt werden kann jede Rechtsverletzung und insbe- - 5 - sondere auch die Unangemessenheit. Bei der Rüge der Unangemessenheit ist zwischen Tatbestands- und Rechtsfolgeermessen zu unterscheiden. Die Rechts- mittelinstanz ist nicht befugt, eigenes Rechtsfolgeermessen ohne weiteres an die Stelle desjenigen der Vorinstanz zu setzen (vgl. Kurt Blickensdorfer, DIKE-Komm ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 310 N 8 ff.). Die Berufungsbegründung hat sich sachbezogen und substantiiert mit der Be- gründung des angefochtenen Entscheides auseinanderzusetzen. Es genügt nicht, in der Berufungsschrift einen blossen Verweis auf die Vorakten anzubringen und pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu üben oder bloss das vor der Vorinstanz bereits Vorgebrachte (und von ihr Diskutierte) zu wiederholen. Viel- mehr gilt es konkret zu rügen und aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belangen der angefochtene Entscheid falsch sein soll und welche (vorgebrachten) Tatsa- chenbehauptungen sowie Dokumente diese Argumentation stützen (ZK ZPO- Peter Reetz/Stefanie Theiler, 3.”
“Die Berufung ist innert Frist schriftlich, mit Anträgen versehen und begrün- det einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Art. 314 ZPO). Es kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Gerügt werden kann jede Rechtsverletzung und insbesondere auch die Unangemessenheit. Bei der Angemessenheitskontrolle hat sich die Rechtsmittelinstanz allerdings Zurückhaltung aufzuerlegen und insbeson- dere nicht ohne Weiteres eigenes Rechtsfolgeermessen an die Stelle desjenigen der Vorinstanz zu setzen (vgl. B LICKENSDORFER, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2. Auflage, 2016, Art. 310 N 8 ff.). Die Berufungsbegründung hat sich sachbezogen mit der Begründung des angefochtenen Entscheides aus- einanderzusetzen; es ist konkret zu rügen und aufzuzeigen, weshalb und in wel- chen Belangen der angefochtene Entscheid falsch sein soll und welche Doku- mente diese Argumentation stützen (REETZ/THEILER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 3. Auflage, 2016, Art. 311 N 34 ff.). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor Vorinstanz vor- gebracht werden konnten (Art.”
Art. 310 ZPO ermöglicht der Berufungsinstanz die materielle Überprüfung des erstinstanzlichen Entscheids. Kann die Berufungsinstanz das Verfahren materiell abschliessend prüfen und hatten die Beteiligten die Möglichkeit, sich vor ihr zu äussern, so ist ein Rückweisungsentscheid entbehrlich, wenn ein solcher Rückweisungsentscheid offensichtlich nur eine 'vaine formalité' wäre.
“En l'occurrence, le premier juge n'a certes pas formellement pris position s'agissant de la conclusion formulée en ce sens par le père dans sa requête du 23 septembre 2020; cela étant, il a examiné d'office la question des relations personnelles entre C.________ et son père. Il a constaté que C.________ voyait son père toutes les deux semaines, lorsqu'elle accompagnait sa mère pour aller rechercher F.________, ce dernier l'appelant en outre deux fois par semaine. Le Président du Tribunal a également enjoint le curateur investi aux conditions de l'art. 308 al. 1 et 2 CC de prendre contact avec C.________ tous les deux mois afin de discuter avec elle d'une éventuelle reprise du droit de visite, A.________ pouvant de son côté remettre au curateur les courriers qu'il souhaite adresser à sa fille, afin de s'assurer qu'ils lui soient effectivement remis en mains propres (décision attaquée, p. 32 s. et dispositif chiffre 4). 5.3. Dans ces conditions, à supposer que tant le déni de justice formel que la violation du droit d'être entendu soient avérés, une réparation au stade de la procédure d'appel est possible, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC), que l'appelant a eu la possibilité de s'exprimer pleinement devant cette autorité (ATF 137 et 133 précités) et que, vu les motifs exposés ci-après, un renvoi constituerait une vaine formalité. En effet, une médiation a par définition pour objet une coopération des parties orientée vers une solution; partant, elle n'a de sens que si des deux côtés se trouve au moins une disposition minimale à résoudre le conflit (arrêt TF 5A_535/2010 du 10 août 2020 consid. 3). Les principes essentiels de la médiation sont la participation volontaire, la transparence, l'ouverture et la confidentialité. Ce sont les parties qui, de manière autonome, élaborent une solution correspondant à leurs besoins. Or, en l'espèce, force est de constater que C.________ ne paraît aucunement disposée à entreprendre un quelconque processus de médiation. Selon les termes mêmes de l'appelant, les contacts directs sont inexistants, les appels téléphoniques durent "environ deux secondes" et C.________ ne répond jamais aux courriers de son père (appel p.”
Bei einem Renvoi ist die Rechtsmittelinstanz an die in ihrer früheren Entscheidung enthaltenen Erwägungen und Instruktionen gebunden; ihr Prüfungsumfang beschränkt sich grundsätzlich auf die Punkte, die in der neuen Entscheidung tatsächlich neu behandelt oder neu entschieden wurden. Entgegen diesen früheren Erwägungen kann sie daher nicht nochmals Fragen prüfen, die sie bereits endgültig entschieden hat; das Rechtsmittel richtet sich folglich auf die tatsächlich neu getroffenen Entscheide. Allerdings bleiben Rügen wegen Rechtsverletzung oder offensichtlich unzutreffender Feststellungen des Sachverhalts (Art. 310 ZPO) vorbehalten.
“Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 En cas de renvoi de la cause selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'autorité d'appel est elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (cette question étant développée ci-dessous [cf. consid. 4.2 infra] ; ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; ATF 135 III 335 consid. 2 ; TF 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 4.4.1). Sous cette réserve, la nouvelle décision des juges de première instance est susceptible d'appel pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l'art. 310 CPC (cf. TF 5A_226/2022 précité consid. 4.4.1 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2 non publié in ATF 139 III 190). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
“8 du code de déontologie n'imposait pas une obligation aux courtiers de s'accorder préalablement sur le partage des commissions, celui-ci se bornant à indiquer qu'"en principe" le partage devait se faire sur des bases préalablement arrêtées et prévoyant d'ailleurs comment le partage devait s'effectuer "à défaut d'entente préalable". En outre, cet article n'était pas applicable au cas d'espèce, B______ SA n'ayant pas à partager la commission avec d'autres courtiers. Il n'y avait par conséquent pas lieu de retenir que celle-ci avait violé son devoir de fidélité. A______ devait par conséquent être déboutée de ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure. 1.3 Lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours à nouveau saisie ne revoit pas les questions qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Elle est liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. La juridiction supérieure n'est en effet pas autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.2). Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre la nouvelle décision de première instance, l'autorité de recours ne peut en outre pas examiner des motifs que les parties n'avaient pas invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire.”
Eine fehlende oder falsche Bezeichnung des Rechtsmittels schadet nach der Praxis nicht zwingend: Ist aus der Eingabe ersichtlich, dass die Partei tatsächlich Berufung anstrebt, kann das Rechtsmittel als Berufung entgegengenommen und so behandelt werden. Eine solche Umdeutung setzt jedoch voraus, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Berufung erfüllt sind, dass die Umwandlung für das gesamte Rechtsmittel möglich ist (eine partielle Umwandlung ist ausgeschlossen, wenn einzelne Rügen nur in einem anderen Rechtsmittel erhoben werden könnten) und dass dadurch die Rechte der Gegenpartei nicht beeinträchtigt werden. Soweit der Fehler nicht auf eine offensichtliche Unachtsamkeit zurückzuführen ist, kann bei Vertretung durch einen berufsmässigen Anwalt die Umdeutung unter Umständen abgelehnt werden.
“Par avis du 8 mars 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). La cognition de la Cour est par conséquent limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte soient remplies (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 135 III 329 consid. 1.1). Tel est le cas en ce qui concerne un recours par rapport à un appel, dès lors que les motifs recevables en appel sont plus larges que dans le cadre d'un recours (cf. art. 310 CPC par rapport à art. 320 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2, résumé in CPC Online, art. 132 CPC). Encore faut-il qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble; en effet, une conversion est exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2). 1.1.2 En l'espèce, dans la mesure où la décision entreprise rejette la compétence du Tribunal pour statuer sur la demande en divorce, elle constitue une décision finale. La cause portant notamment sur le principe du divorce, la cause est de nature non patrimoniale. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Certes, dans son "appel" B______ n'a remis en cause que les frais de la procédure de première instance. Toutefois, comme il n'a formé "appel" que pour violation du droit, l'acte peut être converti en recours en dépit de son intitulé inexact. A noter que lesdits frais auraient pu faire l'objet d'un appel joint, celui-ci étant admissible pour la seule question des dépens (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, p.”
“Cette conversion, qui résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, suppose que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies, d'une part, et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble, une conversion étant exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours, d'autre part. De plus, il faut qu'il n'y ait aucune atteinte aux droits de la partie adverse. La conversion d'un recours est en principe possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel. Dans une telle hypothèse, il n'est cependant pas arbitraire de refuser de convertir un recours mal intitulé si le choix de la voie de droit ne résulte pas d'une inadvertance manifeste de l'avocat, mais d'un choix délibéré. En l’espèce, les conditions de recevabilité d'un appel sont réunies (cf. infra consid. 1.2) et les griefs soulevés sont admissibles dans le cadre d'un appel (art. 310 CPC), celui-ci étant plus large que le recours stricto sensu. L’acte de A.________ peut donc être converti dans son ensemble et il n'existe aucune atteinte aux droits de l’épouse, qu’il n’y a dans tous les cas pas lieu d’inviter à se déterminer compte tenu du sort à donner au fond du pourvoi. Enfin, l’erreur dans l’intitulé de son acte résulte à l’évidence d’une inadvertance de A.________, qui n’est pas représenté par un avocat. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, malgré son intitulé inexact, que le recours interjeté par l’époux est en réalité un appel et de le convertir en conséquence. 1.2. Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à A.________ le 6 mars 2024 (DO II/89). Déposé le 11 mars 2024, son appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions.”
“Cette conversion, qui résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, suppose que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies, d'une part, et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble, une conversion étant exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours, d'autre part. De plus, il faut qu'il n'y ait aucune atteinte aux droits de la partie adverse. La conversion d'un recours est en principe possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel. Dans une telle hypothèse, il n'est cependant pas arbitraire de refuser de convertir un recours mal intitulé si le choix de la voie de droit ne résulte pas d'une inadvertance manifeste de l'avocat, mais d'un choix délibéré. Dans le cas particulier, les conditions de recevabilité d'un appel sont réunies (infra, consid. 2.2) et les griefs soulevés – à savoir une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit – sont admissibles aussi bien dans le cadre d'un recours (art. 320 CPC) que d'un appel (art. 310 CPC), celui-ci étant plus large que le recours stricto sensu. Le pourvoi de l'épouse peut donc être converti dans son ensemble et il n'y a aucune atteinte aux droits du mari, qui a eu l'occasion de se déterminer et n'a pas conclu à l'irrecevabilité du recours. Par ailleurs, quand bien même le mandataire de B.________ a interjeté recours délibérément, et non par inadvertance, il ne s'impose pas obligatoirement de le déclarer irrecevable : cette solution n'a été considérée que "non arbitraire" par le Tribunal fédéral, qui a relevé qu'une partie de la doctrine est favorable à une conversion même lorsque l'erreur provient d'une négligence de l'avocat, surtout lorsque, comme ici (infra, consid. 2.3), la procédure est soumise à la maxime inquisitoire. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, malgré son intitulé inexact, que le recours interjeté par l'épouse est en réalité un appel et de le convertir en conséquence. 2.2. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art.”
“Das Erbrecht regelt die Nachfolge in das Vermögen einer verstorbenen Person und beschränkt sich auf deren Vermögenswerte. Ein erbrechtliches Verfahren ist - 3 - demnach stets eine vermögensrechtliche Angelegenheit im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZPO. Da die Ausstellung eines Erbscheins den gesamten Nachlass betrifft, richtet sich der Streitwert nach dem Bruttowert der Aktiven des Nachlasses (vgl. D IGGELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 91 N 30). Gemäss Notiz auf dem vorinstanzlichen Aktenthek beträgt der Steuerwert des Nachlasses Fr. 75'000.–, womit der Streitwert über Fr. 10'000.– liegt. Entsprechend ist die Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz und auch die Bezeichnung des Rechtsmit- tels durch A._____ falsch. Eine falsche Rechtsmittelbezeichnung schadet aber grundsätzlich nicht. Nach Praxis der Kammer wird ein unrichtig bezeichnetes Rechtsmittel ohne Weiteres richtig bezeichnet und nach den richtigen Regeln be- handelt. Demnach ist die von A._____ (fortan Berufungskläger) als Beschwerde bezeichnete Eingabe als Berufung entgegenzunehmen. 4.2 Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des”
“Die Parteien werden durchgehend Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin genannt, das Anfechtungsobjekt als Beschwerdeobjekt, die Rechtsmittelinstanz als Beschwerdeinstanz und die zehntätige Rechtsmittelfrist als Beschwerdefrist bezeichnet. Die Rechtsmittelklägerin nennt jedoch in ihrer Eingabe explizite Berufungsgründe und verweist auf die Gesetzesartikel Art. 308 – Art. 318 ZPO zur Berufung. Konkret verweist die Rechtsmittelklägerin hinsichtlich des Anfechtungsobjektes auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO (recte: Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO), wonach das Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen zulässig sei. Es ist anzunehmen, dass es sich beim Verweis auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO um einen offensichtlichen Verschrieb handelt und die Rechtsmittelklägerin aufgrund der expliziten Nennung des Anfechtungsobjektes eigentlich Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO nennen wollte. Ferner verweist die Rechtsmittelklägerin bei der Rechtsmittelfrist auf Art. 314 ZPO und nennt explizit die Rügegründe nach Art. 310 ZPO, bei denen es sich offensichtlich um Berufungsgründe handelt. Dies insbesondere bestärkt durch den Umstand, dass in der Eingabe die Literatur zu den Berufungsgründen nach Art. 310 ZPO zitiert wird. Somit bestehen offenkundige Hinweise, dass die Rechtsmittelklägerin eigentlich eine Berufung einreichen wollte und das Rechtsmittel lediglich falsch bezeichnet hat. Grundsätzlich ist es dem Vertreter der Rechtsmittelklägerin, Rechtsanwalt Dr. Jürg G. Schütz, zuzumuten, Rechtsmittel mit der gehörigen Sorgfalt zu erheben und sich über die Abgrenzung der beiden Hauptrechtsmittel zu informieren. Nichtsdestotrotz kann vorliegend aus der Auslegung der Rechtsmittelerklärung und aus Gründen des Vertrauensschutzes – zumal die Rechtsmittelbelehrung korrekt war und es für die Gegenpartei ohne weiteres erkennbar war, dass die Rechtsmittelklägerin das Rechtsmittel versehentlich falsch bezeichnet hat – bejaht werden, dass es sich beim Rechtsmittel um eine Berufung handeln soll. Das Rechtsmittel ist daher als Berufung entgegen zu nehmen und zu behandeln. Folglich sind die Parteien sowie deren Rechtsschriften im Rubrum sowie fortan entsprechend zu bezeichnen.”
In den Entscheiden werden Gerichtsgebühren, die Zuweisung der Verfahrenskosten und deren Fälligkeit üblicherweise ausdrücklich im Entscheid festgelegt. Häufig erfolgt dabei eine pauschale Festsetzung der Rekurs- und Verfahrenskosten; geleistete Akonti werden regelmässig mit den festgesetzten Gebühren verrechnet bzw. daraus entnommen.
“Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. III. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à CHF 2'000.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée par A.________. IV. Les dépens dus à B.________ pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 4'556.35, TVA par CHF 325.75 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2023/csc La Vice-Présidente Le Greffier 101 2022 402 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZGBart. 296 CCart. 296 Codice civile svizzero Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 284 ZPOart. 284 CPCart. 284 CPC Art. 134 ZGBart. 134 CCart. 134 Codice civile svizzero Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 134 ZGBart. 134 CCart. 134 Codice civile svizzero 5A_230/2019 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_727/2018 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 101 2021 12 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 5A_621/2013 BGE 141 III 53ATF 141 III 53DTF 141 III 53 BGE 143 III 617ATF 143 III 617DTF 143 III 617 5A_1048/2021 5A_1048/2021 5A_1029/2015 Art.”
“Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais de justice dus à l’État pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par A.________. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 61.60. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2023/abj Le Président La Greffière-rapporteure 101 2022 342 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC 5A_335/2019 101 2022 12 Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 284 ZPOart. 284 CPCart. 284 CPC BGE 118 II 228ATF 118 II 228DTF 118 II 228 5A_732/2012 5A_641/2015 BGE 130 I 347ATF 130 I 347DTF 130 I 347 5A_641/2015 5A_799/2021 BGE 147 III 393ATF 147 III 393DTF 147 III 393 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC BGE 139 III 358ATF 139 III 358DTF 139 III 358 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2022 34227.”
“Les frais d'appel, dont les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. III. Les dépens d'appel de B.________ sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 décembre 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2020 258 Art. 179 ZGBart. 179 CCart. 179 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC BGE 143 III 349ATF 143 III 349DTF 143 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 289 ZGBart. 289 CCart. 289 Codice civile svizzero Art. 166 ORart. 166 COart. 166 CO BGE 143 III 177ATF 143 III 177DTF 143 III 177 BGE 123 III 161ATF 123 III 161DTF 123 III 161 5A_634/2013 Art. 289 ZGBart. 289 CCart. 289 Codice civile svizzero BGE 143 III 177ATF 143 III 177DTF 143 III 177 BGE 137 III 193ATF 137 III 193DTF 137 III 193 5A_634/2013 BGE 143 III 177ATF 143 III 177DTF 143 III 177 5A_847/2018 5A_634/2013 BGE 143 III 177ATF 143 III 177DTF 143 III 177 5A_634/2013 5A_694/2019 5A_694/2019 Art. 289 ZGBart. 289 CCart. 289 Codice civile svizzero 101 2019 81 Art. 179 ZGBart. 179 CCart. 179 Codice civile svizzero 5A_403/2016 5A_426/2016 5A_64/2018 BGE 137 III 604ATF 137 III 604DTF 137 III 604 BGE 131 III 189ATF 131 III 189DTF 131 III 189 BGE 120 II 177ATF 120 II 177DTF 120 II 177 5A_571/2018 BGE 137 III 604ATF 137 III 604DTF 137 III 604 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 Art.”
Die Berufungsinstanz verfügt über eine volle Überprüfungsbefugnis in Tatsachen- und Rechtsfragen; sie überprüft auch die Beweiswürdigung der ersten Instanz. Sie kann daher Rügen prüfen, die eine ungenügende Ermittlung oder Beweiserhebung (z. B. die Unterlassung der Anordnung von Aktenvorlage) betreffen, soweit dies aus den angefochtenen Entscheidgründen hervorgeht und die Berufung hinreichend begründet ist.
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungs- instanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und folglich über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einsch- liesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_1049/2019 vom 25. August 2021 E. 3). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erst- instanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, respektive an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintre- tensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorinstanzli- chen Erwägungen, die sie anficht, bezeichnet, sich argumentativ mit diesen aus- einandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend ge- - 6 - machte Berufungsgrund ergeben soll.”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungs- instanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und folglich über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einsch- liesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_1049/2019 vom 25. August 2021, E. 3). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erst- instanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, respektive an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintre- tensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorinstanzli- chen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen ausein- andersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden er- hoben wurden, beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend ge- machte Berufungsgrund ergeben soll.”
“Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz kann sämtliche Mängel in Tat- und Rechtsfragen frei und uneingeschränkt prüfen (sog. volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen), vor- ausgesetzt, dass sich die Berufung erhebende Partei mit den Entscheidgründen der ersten Instanz auseinandersetzt und konkret aufzeigt, was am angefochtenen Entscheid oder am Verfahren der Vorinstanz falsch gewesen sein soll (vgl. ZR 110 [2011] Nr. 80, BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4); blosse Verweise auf die Vorakten genügen nicht, vielmehr liegt es gemäss ständiger Rechtsprechung an der Berufung erhebenden Partei, im Einzelnen die vorinstanz- lichen Erwägungen zu bezeichnen, die sie anfechten möchte, und die Aktenstü- cke zu nennen, auf denen ihre Kritik beruht (vgl. ZK ZPO-REETZ/THEILER, 3. Aufl. - 6 - 2016, Art. 311 N 36 f.). Wiederholungen des bereits vor der ersten Instanz Vorge- tragenen genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine Begründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Entscheid bzw.”
“b). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du Tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les extraits internet de l'Office fédéral de la statistique, les inscriptions au Registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc. (ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.6). 1.4.2 En l'espèce, les pièces produites par les appelants sont recevables dès lors qu'il s'agit d'extraits internet de l'Office cantonal de la statistique relevant du fait notoire. Quant aux pièces produites par l'intimée, bien qu'établies postérieurement au jugement entrepris, elles se rapportent à des faits qui existaient déjà lors de la procédure de première instance. Leur recevabilité peut cependant demeurer indécise dans la mesure où dites pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. A titre liminaire, les appelants se plaignent d'une constatation inexacte des faits sur deux points, à savoir, d'une part, sur la qualité d'actionnaire unique de F______ des sociétés SI E______ et C______ SA et, d'autre part, sur le nombre de pièces de leur appartement. Ces points, qui résultent d'une appréciation des preuves et respectivement d'une application de la loi et de la jurisprudence seront examinés ci-après en lien avec les griefs soulevés par les appelants auxquels ils se rapportent. 3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir écarté l'application d'un calcul de rendement sans même avoir ordonné l'apport des documents comptables et financiers nécessaires pour déterminer si un tel calcul était possible ou non, violant ainsi, selon eux, la maxime inquisitoire sociale.”
Die Berufungsinstanz prüft nach Art. 310 ZPO grundsätzlich in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsrecht. Bei summarischen/provisorischen Verfahren (Verfahren nach der summarischen Ordnung) bleibt diese Überprüfungsbefugnis aber in der Praxis auf die einfache Voraussehbarkeit der Tatsachen und ein summarisches Rechtsprüfen beschränkt.
“320 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2, résumé in CPC Online, art. 132 CPC). 1.2 En l'espèce, nonobstant son intitulé erroné de recours, l'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, considéré comme une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire pécuniaire puisque portant sur l'attribution de la voiture familiale (sur la nature pécuniaire en matière d'attribution du domicile conjugal : arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (en retenant une valeur de leasing de 200 fr. par mois x 12 x 20 = 48'000 fr.; art. 92 al. 2 CPC). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). La maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant produit une pièce nouvelle avec son appel et forme des allégués nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le principe de la contribution d'entretien due à l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, atteint une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 248 let. d, 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1, 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 314 al. 1 CPC), ainsi que les écritures spontanées des parties, déposées conformément à leur droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la contribution due à l'épouse (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 1.5 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid.”
“248 let. d CPC). Cette voie est ouverte, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). b) En l’espèce, la question de la valeur litigieuse n’a pas été déterminée par le Tribunal civil. L’appelante expose que l’intimé avait allégué devant le Tribunal civil que la décision du 9 septembre 2024 lui ferait perdre sa source de revenus pendant plusieurs mois ; elle en déduit que l'intérêt de l'intimé se chiffre au minimum à 84'000 francs, montant qui correspond à environ une année de salaire brut selon la moyenne des trois dernières années. L’intimé ne prétend pas que l’article 308 al. 2 CPC ferait obstacle à la recevabilité de l’appel. La décision querellée a été notifiée à l’appelante le 18 novembre 2024 (D. 14). Déposé dans les dix jours suivant cette date, l’appel est recevable (art. 314 al. 1 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La juridiction d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334). Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd.”
Bei teilweiser Verfahrensaufteilung kann geltend gemacht werden, dass dadurch das Recht auf Anhörung sowie die Möglichkeit der Beweisführung eingeschränkt wurden. Solche Rügen können mit der Berufung vorgebracht werden; die Berufungsinstanz verfügt über ein volles Prüfungsrecht in Recht und Tatsache (Art. 310 ZPO) und kann die Verletzung unter gewissen Voraussetzungen heilen. Eine Heilung kommt jedoch nur in Betracht, wenn die prozessuale Beeinträchtigung nicht besonders gravierend ist und die Rüge hinreichend motiviert ist; im Übrigen ist die Überprüfung grundsätzlich auf die im Berufungsbegehren gerügten Punkte beschränkt.
“En particulier, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Une telle réparation n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a rendu la décision querellée de façon inopinée, sans que les parties aient eu la possibilité de se prononcer sur l'opportunité de diviser la procédure afin d'instruire séparément le litige opposant B______ et la Confédération à la recourante et le litige opposant les mêmes demandeurs à E______. Ce faisant, le premier juge a méconnu le droit de la recourante de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise à son endroit, étant relevé que la division des causes aurait pour effet, notamment, de la priver de la possibilité de participer librement à l'administration des preuves opérée dans la cause disjointe. La nature de la décision querellée, qui implique une réorientation significative de la procédure, ne justifie pas de limiter cette garantie procédurale.”
“Dans le cadre du CPC, les décisions partielles sont assimilées par la doctrine à des décisions finales puisqu'elles mettent un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés; elles s'en distinguent cependant puisqu'elles ne mettent pas fin à la procédure dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Hohl, op. cit., n. 2336 p. 426; Jeandin, in CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 22 à 25 p. 358, 359). Un tel jugement partiel est attaquable immédiatement (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en ce qui concerne l'appelante, la décision est une décision partielle finale, puisqu'elle met fin à la procédure la concernant, le litige se poursuivant pour les autres parties devant le premier juge. La voie de l'appel est donc ouverte contre une telle décision, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 1.2 L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision dans une affaire patrimoniale où la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., est dès lors recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. Le grief de la constatation incomplète des faits soulevé par l'appelante et relatif à des faits portant sur la réalisation des conditions matérielles de l'acte illicite ne sera pas examiné à ce stade, vu l'issue du litige. 3. 3.1 L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir dénié la qualité pour agir (légitimation active) sur l'ensemble de ses conclusions.”
“En résumé, la décision partielle suppose qu’il soit non seulement possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais aussi que le sort de l’objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4 ; TF 5A_804/2020 du 9 mars 2021, consid. 1.2.2.2 ; TF 4A_300/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2). 1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision qui déclare le motif du divorce avéré. Si la Cour de céans considérait, au contraire des premiers juges, que celui-ci ne l’était pas, l’arrêt mettrait fin à la procédure. Le jugement querellé est donc bien une décision incidente, susceptible d’appel. Par ailleurs, l’appel, écrit et motivé, a été déposé en temps utile dans une cause non patrimoniale, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation de faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5). 2.2 Dans un premier moyen, l’appelante soutient que le tribunal aurait confondu les éléments objectif et subjectif de la séparation. A cet égard, elle relève que les premiers juges auraient omis de tenir compte d’un certain nombre de faits, sur lesquels elle appuie son argumentation. Elle soulève en outre que les premiers juges auraient pris une position contraire à celle retenue par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, en s’étonnant du fait qu’une « autorité puisse de la sorte revenir intégralement sur ses propres considérations, protocolées dans une décision judiciaire, pour retenir en fin de compte le contraire de ce qu’elle avait initialement établi », violant de ce fait le principe de la bonne foi prévu à l’art.”
Die Berufungsinstanz prüft nach Art. 310 ZPO grundsätzlich in Recht und Tatsache mit vollem Prüfungsumfang. Bei provisorischen Massnahmen, die der summarischen Verfahrensordnung unterstehen, ist die Feststellung der Tatsachen und die Beweisaufnahme jedoch beschränkt: Entscheidend ist häufig die einfache Voraussicht (simple vraisemblance), es stehen nur unmittelbar verfügbare Beweismittel zur Verfügung und dem Beschleunigungsinteresse wird Vorrang eingeräumt. Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an; sie hat sich dabei indessen in der Regel auf die in der Berufung hinreichend gerügten Beanstandungen zu beschränken.
“b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse était de dix jours sous l’ancien CPC (art. 314 al. 1 aCPC, art. 407f a contrario CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Interjeté en l'espèce dans le délai utile (art. 142 al. 1, 271 lit. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles, dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant sur l'attribution des droits parentaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1), l'appel formé par l'appelante le 5 octobre 2023 contre l'ordonnance OTPI/588/2023 rendue le 22 septembre 2023 est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 La réponse, ainsi que les réplique et duplique des parties, sont également recevables. 2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 2.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces. 3.1 Selon l'art.”
“92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel sont ainsi réunies. Il en va de même des conditions supplémentaires posées par la jurisprudence pour permettre une conversion de l'acte de recours en appel. Il ne peut en particulier pas être reproché à l'appelant d'avoir suivi la voie de droit erronée indiquée par le premier juge au pied de sa décision, quand bien même il est représenté d'un avocat, dès lors que cette erreur n'était pas aisément reconnaissable et ne saurait ainsi être qualifiée de grossière. En effet, malgré le fait que la décision d'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution, elle n'émane pas du tribunal de l'exécution – dont les décisions sont sujettes à recours (art. 309 let. a CPC a contrario) –, mais du juge civil. Au vu de ce qui précède, le recours sera traité comme un appel et déclaré recevable en tant que tel. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/1283/2022 du 30 septembre 2022 consid. 1.4; ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2). 1.3 Le litige portant sur l'entretien d'un enfant mineur, il est soumis aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir nié sa compétence pour statuer sur sa requête d'avis aux débiteurs, alors que le débiteur à aviser se trouve en Suisse. 2.1 L'avis aux débiteurs constitue une matière civile au sens de l'art.”
“1, 92 et 308 al. 2 CPC). 1.2 Sont également recevables la réponse, la réplique, la duplique ainsi que les déterminations spontanées des parties, déposées dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), respectivement dans les dix jours suivant la notification de l'acte de la partie adverse, conformément au droit de réplique applicable (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid.”
“En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 26 mai 2021. Déposé le 7 juin 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire d’appel est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des pensions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.”
Die Berufungsinstanz überprüft die Beweiswürdigung der Vorinstanz grundsätzlich frei und verifiziert, ob die erstinstanzlich festgestellten Tatsachen von der Vorinstanz hätten angenommen werden können. Zugleich gilt, dass sich die Prüfung im Regelfall auf die im Berufungsakt substanziiert erhobenen Rügen beschränkt; nur bei offenbaren (manifesten) Mängeln sind weitergehende Eingriffe angezeigt.
“Déposé par des parties jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale partielle, auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), l’appel est recevable. La réponse de l’intimée, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), l’est également. Il en va de même des déterminations déposées le 30 août 2024 par les appelants, conformément à leur droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC applicable jusqu’au 31 décembre 2024). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid.”
“311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final statuant sur des conclusions patrimoniales de plus de 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2, applicable en appel). 3. 3.1 Dans un premier grief, intitulé « Rapports juridiques entre B.________ et Z.________SA », l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que B.________ et l’intimée seraient intervenus successivement et indépendamment l’un de l’autre, alors qu’ils lui auraient donné l’apparence d’agir ensemble « sous une seule et même entité ».”
“Auch der Vorwurf, die Vorinstanz habe mit dem Eingreifen in den erstinstanzlichen Ermessensentscheid das Willkürverbot verletzt, geht fehl, sofern er überhaupt in genügender Art und Weise (oben E. 2) begründet ist: 3.4.3.1. Die Berufungsinstanz kann den erstinstanzlichen Entscheid sowohl in Bezug auf die Rechtsanwendung als auch die Sachverhaltsfeststellung überprüfen (Art. 310 ZPO). Zur Rechtskontrolle gehört auch die Frage, ob die Erstinstanz ihr Ermessen über- oder unterschritten oder missbraucht hat (SPÜHLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, N. 3 zu Art. 310 ZPO; STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 8 f. zu Art. 310 ZPO). 3.4.3.2. Die Vorinstanz hat die Frage, welchem Ehegatten die eheliche Liegenschaft zuzuteilen ist, anhand der bundesgerichtlichen Rechtsprechung überprüft. Im Gegensatz zur Erstinstanz hat sie sich nicht darauf beschränkt, die Argumente der Beschwerdegegnerin zum Nutzen der ehelichen Wohnung (Ausübung des Berufes in der ehelichen Liegenschaft; Gesundheitszustand der Beschwerdegegnerin) und die finanziellen Möglichkeiten der Parteien zur Finanzierung des Eigenheims zu prüfen. Stattdessen hat sie, weil sich aus den Überlegungen zum Nutzen der Liegenschaft für die Ehegatten kein klares Resultat ergab und die finanziellen Verhältnisse nicht relevant waren, geprüft, wem der Auszug eher zugemutet werden kann und welcher Ehegatte über (mehr) Affektionsinteressen an der ehelichen Liegenschaft verfügt.”
“Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, en appel le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1), dont la valeur litigieuse requise est atteinte, compte tenu de la capitalisation des montants litigieux selon l'art. 92 al. 2 CPC. 2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid.”
“Pour l’expert, une installation d’arrosage automatique fonctionnait entre 3,5 et 4 bars, le nombre d’arroseurs variant en fonction du débit disponible et le débit devant être adapté en fonction du nombre d’arroseurs. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid.”
“311 al. 1 cum art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile et répondant aux exigences de forme, l’est également (art. 312 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
Nach Art. 310 ZPO revidiert die Berufungsinstanz die Sache mit vollem Prüfungsrecht (voller Kognition). Soweit es um provisorische Massnahmen geht, ist die Kognition wegen des summarischen Verfahrens auf die einfache Voraussicht der Tatsachen und auf eine summarische Rechtsprüfung beschränkt. Bei Fragen, die das Kindeswohl betreffen, finden die maximalen Amtsermittlungs- und Inquisitionsgrundsätze Anwendung; die Instanz ist insoweit nicht an die Parteivorbringen gebunden.
“Après le 1er juin 2023, B______ n'ayant plus de solde disponible, il ne pouvait plus contribuer à l'entretien des siens, sous réserve du reversement à l'épouse du montant qu'il percevait de l'Hospice général pour l'enfant E______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel du 24 juin 2024 est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la garde des enfants mineurs des parties, de sorte que la cause est non patrimoniale dans son ensemble. La voie de l’appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, l’appel est recevable. L’appel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC cum art. 271 CPC), les conclusions prises par l’intimée dans sa réponse à l’appel, allant au-delà du rejet de celui-ci, sont irrecevables. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). La présente procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige, de nature pécuniaire, porte sur les contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, les appels sont recevables. 1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). La présente procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux et l'entretien des enfants, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Ainsi, la modification des conclusions de l'appelant, par rapport à ses conclusions de première instance, concernant la garde sur sa fille mineure et une contribution d'entretien pour celle-ci sont admissibles, eu égard aux maximes applicable.”
“Il n'y avait, en particulier, aucun motif de limiter la prise en charge des enfants par leur père au mercredi après-midi, plutôt qu'au mercredi toute la journée, puisque B______ travaillait à plein temps et A______ était sans emploi, et que au vu de la fragilité de la situation des enfants, il apparaissait inopportun de modifier aujourd'hui la répartition du temps de garde respectif des parents. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur les droits parentaux relatifs à des enfants mineurs, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al.”
Art. 310 ZPO erlaubt die Berufung wegen Verletzung des Rechts (lit. a) und wegen unrichtiger Feststellung der Tatsachen (lit. b). Die Berufungsbehörde kann das gesamte anwendbare Recht überprüfen und muss es gegebenenfalls von Amtes wegen anwenden (Art. 57 ZPO). Sie kann die Tatsachenwürdigung frei überprüfen, gestützt auf das in erster Instanz administrierte Beweismaterial. Grundsätzlich ist die Behörde auf die im Berufungsschrift geltend gemachten Rügen beschränkt; offenbare (manifeste) Mängel bleiben jedoch vorbehalten.
“3 et les nombreuses références citées), sur les contributions d’entretien dues pour la durée de la litispendance, le refus de restitution entraîne, pour l’appelante, la perte définitive de droits matériels. L’exclusion de l’appel prévue par l’art. 149 CPC ne s’applique dès lors pas. On comprend de l’écriture du 12 mars 2024 que l’appelante demande que la pension soit supprimée, si nécessaire après une nouvelle audience. Elle conclut donc, au moins à titre subsidiaire, à l’annulation de l’ordonnance du 13 juin 2023, ce qui revient à l’admission de la requête de restitution. Interjeté par un mandataire conventionnel dûment constitué, au nom d’une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai et les formes prescrits par la loi, contre une décision finale (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 III 478) dans une cause dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, atteint 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. Selon l’art. 310 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). En principe, l’autorité d’appel doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; ainsi, l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre. Mais le cas de vices manifestes est expressément réservé (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 3. 3.1 L’appelante fait en substance valoir que sa santé l’aurait empêché de procéder en première instance, singulièrement de se présenter à l’audience du 25 mai 2023.”
“1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est notamment recevable contre les décisions incidentes de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, s’élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC – puisqu’elle tranche une question procédurale déterminante pour la recevabilité des demandes déposées (CACI 20 décembre 2019/663 ; Heinzmann/Braidi, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 6 ad art. 237 CPC) – dans une cause patrimoniale dont il peut être admis que la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (cf. ATF 137 III 389 consid. 1.1), l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 L’appelante fait valoir que les relations contractuelles entre les parties relèveraient manifestement du prêt à usage, de sorte que la compétence du Tribunal des baux aurait dû être niée. Elle reproche à la présidente de s’être livrée à une interprétation indépendante de celle de la Chambre des recours civile, laquelle avait retenu dans son arrêt du 10 février 2021 que les demandes déposées par l’intimé ne contenaient aucune allégation concluante relative à l’existence d’un contrat de bail entre les parties.”
“d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il est précisé que l’appelante a d’abord conclu à la modification de la réglementation des relations personnelles dans son écriture du 20 mai 2021. Dans ses plaidoiries écrites du 18 octobre 2021, elle a toutefois expressément retiré toute conclusion à ce sujet, de sorte que le litige ne porte plus que sur les contributions d’entretien. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2020 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid.”
“1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Le jugement qui admet l'irrecevabilité est une décision finale mettant fin au procès. En revanche, un jugement par lequel le juge statue expressément sur sa compétence en l'admettant est une décision incidente attaquable immédiatement (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in RSPC 2015 p. 334 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision déclarant la demande irrecevable pour incompétence ratione loci des premiers juges, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale. La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Partant, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 L'appelante se prévaut d'une violation par l'autorité de première instance de l'art. 23 CL relatif aux clauses d'élection de for, au motif qu'une prorogation de for ne pouvait pas être considérée comme valablement conclue par sa seule intégration dans des conditions générales prétendument remises à l'autre partie et par acceptation tacite. Par ailleurs, il incomberait selon elle à la partie qui se prévaut de l'élection de for d'alléguer et de prouver que les conditions générales contenant la clause en question lui ont bien été transmises, ce qui ressortirait de la jurisprudence rendue par la Cour de céans.”
Bei Rückverweisung nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO ist die Berufungsinstanz bzw. die erstinstanzliche Behörde an die Erwägungen der zurückweisenden Entscheidung gebunden. Die Überprüfung durch die Berufungsinstanz erstreckt sich grundsätzlich nur auf die von der erstinstanzlichen Behörde neu getroffenen oder neu entschiedenen Punkte. Ungeachtet dessen kann gegen die neue Entscheidung die Berufung nach Art. 310 ZPO wegen Verletzung des Rechts oder unrichtiger Feststellung der Tatsachen erhoben werden.
“Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 En cas de renvoi de la cause selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'autorité d'appel est elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (cette question étant développée ci-dessous [cf. consid. 4.2 infra] ; ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; ATF 135 III 335 consid. 2 ; TF 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 4.4.1). Sous cette réserve, la nouvelle décision des juges de première instance est susceptible d'appel pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l'art. 310 CPC (cf. TF 5A_226/2022 précité consid. 4.4.1 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2 non publié in ATF 139 III 190). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
“Les premiers juges ont répondu affirmativement à cette question, ce qui laisse la procédure se poursuivre. Si, admettant les griefs de l'appelante, la Cour de céans répondait négativement à cette question, elle devrait alors réformer le jugement attaqué en ce sens que la demande de divorce est rejetée, ce qui mettrait fin au procès. Le jugement attaqué est donc une décision incidente, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte. Par ailleurs, interjeté dans le délai et les formes prévus par loi, par une partie qui justifie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. Également déposée dans le délai et les formes prévus par la loi, la réponse de l'intimé est recevable. 2. En cas de renvoi de la cause selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, les juges de première instance sont liés par les considérants de la décision de renvoi. En principe, leur nouvelle décision est elle aussi susceptible d'appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l'art. 310 CPC. L'autorité d'appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; ATF 135 III 335 consid. 2 ; TF 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 4.4.1). Ainsi, si dans un recours cantonal contre la décision finale de première instance, seuls les considérants du précédent arrêt de renvoi de la cour d'appel sont attaqués, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection au recours et celui-ci est irrecevable devant cette même cour d'appel (ATF 145 III 42 consid. 2.2.2 ; ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; TF 5A_226/2022 précité consid. 4.4.1). Sous cette réserve et tel que susmentionné, l'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC ; cf. TF 5A_226/2022 précité consid. 4.4.1 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid.”
“En principe, leur nouvelle décision est elle aussi susceptible d'appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l'art. 310 CPC. L'autorité d'appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; ATF 135 III 335 consid. 2 ; TF 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 4.4.1). Ainsi, si dans un recours cantonal contre la décision finale de première instance, seuls les considérants du précédent arrêt de renvoi de la cour d'appel sont attaqués, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection au recours et celui-ci est irrecevable devant cette même cour d'appel (ATF 145 III 42 consid. 2.2.2 ; ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; TF 5A_226/2022 précité consid. 4.4.1). Sous cette réserve et tel que susmentionné, l'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC ; cf. TF 5A_226/2022 précité consid. 4.4.1 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2 non publié in ATF 139 III 190). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). A l’exception des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf.”
Obwohl die Berufungsinstanz die Streitsache in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht mit voller Überprüfungsbefugnis (plein pouvoir) prüfen kann, ist ihre Prüfung in der Regel auf die in der Berufungsbegründung bzw. im Berufungsakt hinreichend konkret und motiviert vorgebrachten Beanstandungen beschränkt. Nur insoweit, bzw. ausgenommen bei offenbaren (manifesten) Mängeln, bestimmt das Berufungsschreiben den Prüfungsrahmen der Berufungsinstanz.
“Mit Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt mithin über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache ("plein pouvoir d'examen de la cause") und kann das erstinstanzliche Urteil sowohl auf rechtliche wie tatsächliche Mängel hin überprüfen. Sie hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der in der schriftlichen Begründung gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 mit weiteren Hinweisen).”
“Mit der Berufung als vollkommenem Rechtsmittel kann die unrichtige Rechts- anwendung, die unrichtige Feststellung des Sachverhalts und - über den Wortlaut hinaus - die Unangemessenheit geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Be- rufungsinstanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis hinsichtlich der Streitsache und kann das erstinstanzliche Urteil sowohl auf rechtliche wie tatsächli- che Mängel hin überprüfen. Dies bedeutet aber nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten ist, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunk- ten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könn- ten. Sie hat sich - abgesehen von offensichtlichen Mängeln - grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 u. Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben (BGE 147 III 176 E. 4.2.1, 142 III 413 E. 2.2.4).”
“Il découle de la jurisprudence antérieure, toujours applicable sur ces points, qu'il faut qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et qu'une action condamnatoire ou une action formatrice, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). Il suit de la quatrième condition que l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 précité ibidem). 1.2.3 En l’occurrence, l’appelante n’expose aucunement en quoi elle aurait un intérêt juridique à faire constater la validité de la résiliation du contrat de bail du 26 septembre 2023, ni la date à laquelle le contrat de bail litigieux a pris fin, soit le 31 octobre 2023. Dans ces conditions, ces conclusions constatatoires sont irrecevables. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid.”
Die Berufungseingabe hat konkrete Anträge zu enthalten und sich sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen, wobei bestimmt darzulegen ist, inwiefern Recht falsch angewendet oder der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Auch bei Anwendung der Offizial- bzw. Untersuchungsmaxime bleibt die Rügepflicht und die Begründungslast nach Art. 310 ZPO zu beachten.
“Vorab ist festzuhalten, dass es sich beim Kindesunterhalt um Kinderbelange i.S.v. Art. 295 ff. ZPO handelt, weshalb gemäss Art. 296 Abs. 3 ZPO die Offizialmaxime gilt und das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO), mithin die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime Anwendung findet und deshalb - entgegen der Ansicht des Berufungsbeklagten - die Berufungsinstanz Noven ohne Einschränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen hat (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Jedoch ist auch hierbei der Rügepflicht und Begründungslast im Sinne von Art. 310 ZPO nachzukommen, so dass die Berufungseingabe einerseits Anträge zu enthalten hat, mit welchen bestimmt zu erklären ist, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Andererseits muss sich die Berufung führende Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und bestimmt dartun, inwiefern von der ersten Instanz das Recht falsch angewendet bzw. der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Berufungsinstanz, einen vorinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen einer umfassenden Prüfung gemäss Art. 310 ZPO zu unterziehen. Ausnahmsweise gebietet es allerdings die Offizial- und Untersuchungsmaxime einzuschreiten, sofern der Fehler bei der Sachverhaltsfeststellung oder in der Rechtsanwendung geradezu augenscheinlich ist oder wenn aufgrund neuer Hinweise eine weitergehende Erforschung eines bestimmten Sachverhalts geboten ist (zum Ganzen siehe KGer BL 400 20 225/227 vom 22. Dezember 2020 E.”
Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung gelten an die Begründung der Berufung nur minimale Anforderungen. Die Berufung muss jedoch zumindest eine rudimentäre, sachbezogene Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid enthalten und darlegen, welche Mängel die Partei in welchen Punkten geltend macht. Fehlt eine solche Auseinandersetzung vollständig, ist auf die Berufung nicht einzutreten.
“Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsanwendung und (b) die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzurei- chen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Im Rahmen der Begründung ist darzulegen, an wel- chen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leidet. Die Berufung erhebende Par- tei muss sich entsprechend mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzen und im Einzelnen aufzeigen, aus welchen Gründen er nach ihrer Auffassung falsch ist. Bloss allgemeine Kritik zu üben oder lediglich auf das bereits vor Vorin- stanz Vorgebrachte zu verweisen resp. dieses zu wiederholen, reicht nicht aus. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründungslast ein weni- ger strenger Massstab angelegt. Bei gänzlich fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch ohne Weiteres auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (OGer ZH LF230059 vom 1. September 2023 E. 2.1. m.w.H.).”
“Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden. Die Berufungsbegründung hat sich sachbezogen und substantiiert mit der Begründung des angefochtenen Entscheides auseinanderzusetzen. Es ge- nügt nicht, in der Berufungsschrift einen blossen Verweis auf die Vorakten anzu- bringen und pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu üben oder bloss das vor der Vorinstanz bereits Vorgebrachte (und von ihr Diskutierte) zu wieder- holen. Vielmehr gilt es konkret zu rügen und aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belangen der angefochtene Entscheid falsch sein soll und welche (vorgebrach- ten) Tatsachenbehauptungen sowie Dokumente diese Argumentation stützen (ZK ZPO-Reetz/Theiler, 3. Aufl. 2016, Art. 311 N 34 ff.; ausführlich auch OGer ZH NG140011 vom 1. Juni 2015 E. III./2.2.1.). Bei Laien werden an die Begründung des Rechtsmittels zwar minimale Anforderungen gestellt. Es muss jedoch wenigs- tens eine rudimentäre Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid er- folgen und dargelegt werden, an welchen Mängeln dieser nach Auffassung der Partei leidet.”
“Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung bei der Rechtsmittelinstanz (fristgemäss) - 8 - schriftlich und begründet einzureichen. Gemäss Art. 310 ZPO kann (a) die unrich- tige Rechtsanwendung und (b) die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes gel- tend gemacht werden. Dabei ist im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid unrichtig ist und deshalb abgeändert werden muss (Begründungslast). Die Berufung erhebende Partei muss sich mit den Erwägun- gen des vorinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen (ZK ZPO-Reetz/Theiler, 3. Aufl. 2016, Art. 311 N 36 f.). Bei Laien werden an die Begründung des Rechts- mittels zwar nur minimale Anforderungen gestellt. Es muss jedoch wenigstens ru- dimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (vgl. OGer ZH NQ110031 vom 9. August 2011, OGer ZH PF110034 vom 22. August 2011). Neue Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel (Noven) sind im Beru- fungsverfahren nur dann noch zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorge- bracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz hatten vorgebracht werden können (Art.”
“Im Berufungsverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begrün- det und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der - 4 - sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Berufung führenden Partei un- richtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Be- rufung nicht einzutreten. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsver- fahren grundsätzlich nur zuzulassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht wer- den und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 ZPO).”
“Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft ist bzw. an einem der genann- ten Mängel leidet. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begrün- dungslast ein weniger strenger Massstab angelegt. Als Begründung reicht aus, wenn (auch nur rudimentär) zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der an- gefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den - 8 - angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und korrigiert werden soll (vgl. statt vie- ler OGer ZH PF170034 vom 9. August 2017, E. 2.1 m.w.H.; OGer ZH NQ110031 vom 9. August 2011, OGer ZH PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2). Bei Unklarheiten entnimmt die Kammer der Rechtsschrift das, was sie bei loyalem Verständnis daraus entneh- men kann (vgl. etwa OGer ZH PS170262 vom 6. Dezember 2017, E. 2.3 mit Ver- weis auf OGer ZH RB150008 vom 17. April 2015, E. 2.2).”
Mit der Anschlussberufung können, wie mit der Berufung, nur Rügen wegen unrichtiger Rechtsanwendung oder unrichtiger Feststellung des Sachverhalts nach Art. 310 ZPO erhoben werden. Es ist eine konkrete Darlegung erforderlich, aus welchen Gründen ein Rechts- oder Feststellungsfehler durch die Vorinstanz vorliegen soll; blosse pauschale Beanstandungen genügen nicht.
“Wie die Beklagten zu Recht vortragen, rügt die Klägerin damit weder eine unrichtige Rechtsanwendung noch eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts gemäss Art. 310 ZPO. Namentlich fehlt es in der Anschlussberufung an einer konkreten Darlegung, aus welchen Gründen eine unrichtige Rechtsanwendung oder Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz vorliegen würde. Indem die Berufungsbeklagte vorbringt, es wäre vorliegend eine andere bzw. deutlichere Formulierung von Steigerungsbedingungen angezeigt als vielleicht üblicherweise, macht sie damit noch keinen Ermessensmissbrauch oder eine qualifizierte Unangemessenheit im Sinne einer Rechtsverletzung durch die Vorinstanz geltend (dazu BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 310 N 3). Demnach fehlt es der Anschlussberufung an einer hinreichenden Begründung eines Rechtsfehlers gemäss Art. 310 ZPO, weshalb auf die Anschlussberufung mit Bezug auf die von der Klägerin gewünschte bzw. beantragte deutlichere Formulierung der Steigerungsbedingungen nicht einzutreten ist. (…) Dieser Entscheid ist vor Bundesgericht angefochten worden (BGer 5A_112/2025).”
“Die Anschlussberufung der Klägerin wurde in Nachachtung von Art. 313 Abs. 1 ZPO rechtzeitig mit der Berufungsantwort vom 11. April 2024 erhoben. Der eingeforderte Kostenvorschuss für das Anschlussberufungsverfahren von CHF 10'000.00 wurde fristgerecht geleistet. Wie bei der Berufung können auch mit der Anschlussberufung einzig die unrichtige Rechtsanwendung sowie eine falsche Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO).”
“Wie die Beklagten zu Recht vortragen, rügt die Klägerin damit weder eine unrichtige Rechtsanwendung noch eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts gemäss Art. 310 ZPO. Namentlich fehlt es in der Anschlussberufung an einer konkreten Darlegung, aus welchen Gründen eine unrichtige Rechtsanwendung oder Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz vorliegen würde. Indem die Berufungsbeklagte vorbringt, es wäre vorliegend eine andere bzw. deutlichere Formulierung von Steigerungsbedingungen angezeigt als vielleicht üblicherweise, macht sie damit noch keinen Ermessensmissbrauch oder eine qualifizierte Unangemessenheit im Sinne einer Rechtsverletzung durch die Vorinstanz geltend (dazu BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 310 N 3). Demnach fehlt es der Anschlussberufung an einer hinreichenden Begründung eines Rechtsfehlers gemäss Art. 310 ZPO, weshalb auf die Anschlussberufung mit Bezug auf die von der Klägerin gewünschte bzw. beantragte deutlichere Formulierung der Steigerungsbedingungen nicht einzutreten ist. (…) Dieser Entscheid ist vor Bundesgericht angefochten worden (BGer 5A_112/2025).”
Die Berufung muss hinreichend konkret begründet werden. Die Berufungsbegründung hat die konkreten Erwägungen des angefochtenen Entscheids zu bezeichnen, die beanstandet werden, und die Aktenstücke (bzw. — bei umfangreichen Dokumenten — die genau bezeichneten Passagen) anzugeben, auf die sich die Rüge stützt. Ein pauschaler oder allgemeiner Verweis auf Vorbringen in erster Instanz genügt nicht; die Berufungsinstanz soll ohne zusätzliche Recherche erkennen können, was genau gerügt wird.
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, ist die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheids und des Verfahrens vor der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzise, dass die Berufungsinstanz die vorgebrachte Rüge ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen konnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz vielmehr auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben. Soweit die Berufung dem Erfordernis der Begründung genügt, ist das angerufene Gericht freilich weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden.”
“Mit Berufung können eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einsch- liesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mittels klarer Verweisungen auf die Ausfüh- rungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen, sich mit den Entscheidgründen des - 5 - angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festge- stellt haben soll. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführun- gen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E.”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungs- instanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und folglich über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einsch- liesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_1049/2019 vom 25. August 2021 E. 3). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erst- instanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, respektive an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintre- tensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorinstanzli- chen Erwägungen, die sie anficht, bezeichnet, sich argumentativ mit diesen aus- einandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend ge- - 6 - machte Berufungsgrund ergeben soll.”
“Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen den erstinstanz- lichen Entscheid erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien ha- ben mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zei- gen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids wie auch die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stüt- zen, genau zu bezeichnen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016 E. 2.2). In rechtlicher Hinsicht ist die Berufungsinstanz bei dieser - 7 - Prüfung jedoch weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die mit den Rügen vorgetragenen Argumente der Parteien gebunden, sondern sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art.”
“Die Beanstandungen am angefochtenen Ent- scheid haben die Parteien innert der Berufungs- bzw. Berufungsantwortfrist voll- ständig vorzutragen (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 und E. 2.2.4 S. 414 und S. 417 mit Hinweisen). Der Berufungskläger hat mittels klarer und sauberer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo er die massgeblichen Tat- sachen bzw. Bestreitungen und Beweismittel vorgebracht hat. Es ist nicht Sache der Rechtsmittelinstanz, die Akten und die Rechtsschriften der Vorinstanz zu durchforsten, um festzustellen, was welche Partei wo ausgeführt hat. Damit ist gesagt, dass die Berufungsschrift weder eine pauschale Verweisung auf die bei der Vorinstanz eingereichten Rechtsschriften noch eine neuerliche Darstellung der Sach- oder Rechtslage enthalten darf, welche nicht darauf eingeht, was vor der Vorinstanz vorgebracht worden ist. Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über eine umfassende Überprüfungsbefugnis der Streitsache, d.h. über unbeschränkte Kognition bezüg- lich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensaus- übung (BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Beru- fungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu be- trachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in ei- ner den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise bean- standet wird, braucht die Rechtsmittelinstanz nicht zu überprüfen. Das gilt zumin- dest solange, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt (BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 5).”
“Dies setzt voraus, dass – un- ter Vorbehalt des Novenrechts – mittels klarer Verweisungen auf die Ausführun- gen vor Vorinstanz aufgezeigt wird, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, und die Aktenstücke be- zeichnet werden, auf denen die Kritik beruht. Es ist nicht Sache der Rechtsmitte- linstanz, die Akten und Rechtsschriften des vorinstanzlichen Verfahrens zu durch- forsten, um festzustellen, was welche Partei wo ausgeführt hat. Den gesetzlichen Begründungsanforderungen ist weder durch eine pauschale Verweisung auf die - 8 - bei der Vorinstanz eingereichten Rechtsschriften noch durch eine neuerliche Dar- stellung der Sach- und Rechtslage Genüge getan, welche nicht darauf eingeht, was vor Vorinstanz vorgebracht und von dieser erwogen worden ist (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016, E. 2.2; BGer 4A_382/2015 vom 4. Januar 2016, E. 11.3.1; BGer 4A_263/2015 vom 29. September 2015, E. 5.2.2). Die Ausübung des sog. Replikrechts dient nicht dazu, die bisherige Kri- tik zu vervollständigen oder zu ergänzen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Mit der Beru- fung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sach- verhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über eine umfassende Überprüfungsbefugnis der Streitsache, d.h. über unbe- schränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). Aufgrund der umfassenden Überprüfungsbefugnis ist die Berufungsinstanz nicht an die mit den Rügen vorgebrachten Argumente oder an die Erwägungen der Vo- rinstanz gebunden, sie kann die Rügen auch mit abweichenden Erwägungen gut- heissen oder abweisen (BGer 2C_124/2013 vom 25. September 2013, E. 2.2.2; ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 310 N 6). Wird eine unrichtige Feststellung des Sach- verhalts gerügt, ist aufzuzeigen, dass die Korrektur der Sachverhaltsfeststellung für den Ausgang des Verfahrens entscheidend ist. Hat die Vorinstanz tatsächli- ches Vorbringen oder zu berücksichtigende aktenkundige Tatsachen übersehen, ist in der Berufungsbegründung explizit darauf hinzuweisen, dass und wo die ent- sprechenden Umstände bereits vor Vorinstanz vorgebracht wurden (Hungerbüh- ler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art.”
Die Berufungsinstanz überprüft in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsrecht. Sie wendet das Recht von Amtes wegen an, muss sich jedoch grundsätzlich auf die in der schriftlichen Berufungsbegründung hinreichend dargelegten Rügen beschränken; Ausnahmen bestehen für offenkundige Rechtsmängel.
“1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 8 mai 2024. Déposé le 5 juin 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. La valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-, l'appelant ayant contesté devoir une quelconque contribution d'entretien en faveur de l'intimée qui l'a quant à elle chiffrée à CHF 3'000.- par mois sans limite dans le temps. L'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été déposé le 23 août 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel à la mandataire de l'intimée au plus tôt le 25 juin 2024 et la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. En revanche, l’obligation d’entretien après divorce entre les ex-époux et la liquidation du régime matrimonial sont soumis à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il est précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 IIII 301 consid.”
“1, 92 et 308 al. 2 CPC). 1.2 Sont également recevables la réponse, la réplique, la duplique ainsi que les déterminations spontanées des parties, déposées dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), respectivement dans les dix jours suivant la notification de l'acte de la partie adverse, conformément au droit de réplique applicable (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid.”
Die Berufungsinstanz verfügt über volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen (Art. 310 ZPO) und kann daher grundsätzlich reformatorisch entscheiden. Vor diesem Hintergrund genügt es in der Regel nicht, nur die Aufhebung und Rückweisung des angefochtenen Entscheids zu beantragen; es sollte auch ein Antrag in der Sache gestellt werden. Ein ausschliesslich kassatorischer Aufhebungs‑/Rückweisungsantrag ist nur ausnahmsweise zulässig, etwa bei fehlender Spruchreife der Berufungsinstanz.
“Die Klägerin 2 stellt lediglich einen Aufhebungs- und Rückweisungsantrag, hingegen keinen Antrag in der Sache selbst. Auch aus der Begründung lässt sich kein Antrag in der Sache erstellen. Sie verlangt vielmehr ausdrücklich, dass das Verfahren zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei. Es sei nicht Aufgabe der Berufungsinstanz, die vielen Fälle unrichtiger tatsächlicher Feststel- lungen und unrichtiger Rechtsanwendung zu korrigieren, auch weil den Parteien sonst der kantonale Instanzenzug verkürzt würde (Urk. 1 Rz. 32). Ein neuer Ent- scheid in der Sache durch die Berufungsinstanz erweise sich insbesondere für die Bemessung des Kinderunterhalts für die Zeit von bald viereinhalb Jahren als un- praktikabel (Urk.1 Rz. 33). Da die kantonale Berufungsinstanz – wie aufgezeigt (vgl. E. II/1) – volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen besitzt (Art. 310 ZPO) und vorliegend auf- grund der umfassenden Untersuchungsmaxime neue Tatsachen und Beweismittel unbeschränkt vorgebracht werden können (vgl. E. II/2), könnte ein allfällig unvoll- ständig festgestellter Sachverhalt durch das hiesige Gericht ergänzt werden. Das Verfahren könnte ohne Weiteres zur Spruchreife geführt und ein Entscheid in der Sache gefällt werden. Die Klägerin 2 ist anwaltlich vertreten. Sie musste daher wissen, dass im Rahmen der vorliegenden Berufung – allenfalls nach Abnahme weiterer Beweise durch die Berufungsinstanz (vgl. Art. 316 Abs. 3 ZPO) – auch reformatorisch entschieden werden kann (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Kläge- rin 2 durfte nicht davon ausgehen, dass nur ein kassatorischer Entscheid in Frage komme. Soweit die Klägerin 2 an diversen Stellen eine unrichtige Rechtsanwen- dung und unvollständige Sachverhaltserstellung geltend macht, wäre diesbezüg- lich ein (Eventual-)Antrag in der Sache erforderlich gewesen.”
“Die Berufungsklägerin beantragt in ihrer Berufung die Aufhebung des ange- fochtenen Entscheids und die Rückweisung der Streitsache zur weiteren Behand- lung; ein Antrag, wie in der Sache entschieden werden soll, fehlt (act. A.1). Dies ist normalerweise ungenügend. Aufgrund des grundsätzlich reformatorischen Cha- rakters der Berufung (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a und b ZPO) und der vollen Kogniti- on der Berufungsinstanz (vgl. Art. 310 ZPO) genügt es gemäss der herrschenden Lehre in der Regel nicht, nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen. Vielmehr müssen ein Aufhe- bungsantrag und ein Antrag in der Sache gestellt werden (Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung [ZPO] Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 20 zu Art. 311 ZPO; Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 zu Art. 311 ZPO). Doch ist ein Aufhebungs- und Rückweisungsantrag aus- nahmsweise dann zulässig, wenn die Rechtsmittelinstanz wegen fehlender Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 20 zu Art. 311 ZPO; Reetz/Theiler, a.a.O., N 34 zu Art. 311 ZPO; vgl. auch OGer ZH LA140005 v.”
Die Berufungsinstanz kann das anwendbare Recht in vollem Umfang überprüfen und nötigenfalls von Amtes wegen anwenden (jura novit). Soweit die Parteien die für die Entscheidung massgeblichen Tatsachen dargelegt haben, darf der Richter auch auf andere rechtliche Erwägungen abstellen. Gleichzeitig ist die Prüfung der Berufungsinstanz grundsätzlich auf die im Berufungsbegehren geltend gemachten und hinreichend motivierten Rügen beschränkt; sie soll nicht über den durch das Berufungsgericht gesetzten Prüfungsrahmen hinausgehen. Ausnahmen bestehen nur in engen Grenzen (z. B. bei offenkundigen Mängeln oder wenn das Rechtsmittel ein zuvor nicht von den Parteien erwartbares rechtliches Motiv betrifft, wobei dann das rechtliche Gehör zu wahren ist).
“Déposé par des parties jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale partielle, auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), l’appel est recevable. La réponse de l’intimée, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), l’est également. Il en va de même des déterminations déposées le 30 août 2024 par les appelants, conformément à leur droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Aucun grief n’est formulé par l’appelant contre le raisonnement des premiers juges relatif aux vacances, aux heures supplémentaires et au remboursement des primes d’assurance perte de gain. Les conclusions I et II de l’appel doivent dès lors être comprises comme tendant à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement, en ce sens que l’intimée soit condamnée à verser à l’appelant, en sus de la somme de 1'437 fr. 40 bruts à titre de salaire pour vacances non prises et heures supplémentaires, une somme de 7'376 fr. 70 à titre de salaire et de part au treizième salaire, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er novembre 2023. Conformément à la pratique en matière de conflit du travail, cette dernière somme doit s’entendre brute. Les conclusions I et II de l’appel ainsi comprises, de même que la conclusion IV relative aux frais, présentées dans un acte déposé en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie justifiant d’un intérêt à l’appel, sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant a un devoir de motivation de son appel. D’après la jurisprudence, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).”
“311 al. 1 cum art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile et répondant aux exigences de forme, l’est également (art. 312 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, les parties n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit et l'autorité n'a pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 132 II 257 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1). A titre exceptionnel, lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 130 III 35 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1). Si la partie lésée a la possibilité d'exercer son droit d'être entendue dans le cadre de son appel, où l'autorité jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), la violation est réparée. L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation : il doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195 et les références citées). 4.2 Quoi qu'il invoque une violation de la maxime des débats, il ressort de l'argumentation de l'appelant que ce dernier se plaint en réalité d'une violation du principe de disposition et de son droit d'être entendu. En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant n'était pas fondé à réclamer à l'intimée le remboursement des intérêts hypothécaires, dont il s'est acquitté seul à compter de 2013, considérant que lesdits intérêts devaient être assimilés à des loyers au sens de l'art. 163 CC, l'appelant ayant joui seul du bien immobilier commun depuis la date susmentionnée. Bien que l'intimée n'ait pas invoqué l'application de l'art. 163 CC en première instance, elle a allégué et prouvé les faits qui ont permis au premier juge de parvenir à la conclusion susmentionnée.”
Die Berufungsinstanz überprüft die Sache mit vollem Prüfungsumfang in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht (Art. 310 ZPO). In der Praxis können in der Berufung aus prozessökonomischen Gründen relevante Anträge oder neue Begründungen vorgebracht werden (beispielsweise eine provisio ad litem oder die Kapitalisierung von Unterhaltsansprüchen). Solche Anträge werden unter Beachtung der anwendbaren Verfahrensmaximen geprüft; neue Tatsachen und Beweismittel sind nach den Vorgaben von Art. 317 ZPO zu behandeln.
“B______ était fondée à réclamer une provisio ad litem pour tenir compte du fait que la procédure laissait présager d'une longue et complexe instruction vu le manque de collaboration de A______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel, qui porte notamment sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur de l'épouse, est de nature patrimoniale. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu sur ce point devant le premier juge, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4 Le litige portant sur la contribution d’entretien de l’épouse et sur l'octroi d'une provisio ad litem, la maxime inquisitoire sociale (art. 272 et 276 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 ; Bohnet in Cpra Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 31 ad art. 276 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) s’appliquent. 1.5 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). En l'espèce, l'appelant avait déjà conclu en première instance à l'octroi de dépens comprenant "le défraiement intégral de son conseil". C'est donc à tort que l'intimée soutient qu'il s'agirait d'une conclusion nouvelle irrecevable en appel.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les contributions à l'entretien de l'enfant et de l'épouse qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée déposée dans le délai légal (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et les écritures spontanées subséquentes des parties (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La présente procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'épouse. 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“L'hypothèque n'était inscrite que sur le feuillet 1______-3______. o. Le Tribunal a gardé la cause à juger à une date qui ne ressort pas du dossier. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.2 L'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, les conclusions subsidiaires prises par l'intimée tendant à ce que la Cour ordonne l'inscription provisoire de l'hypothèque légale sur l'immeuble n° 1______-3______ constituent un appel joint. Elles sont par conséquent irrecevables. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), elle peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). 2. Les appelants ont produit deux pièces nouvelles, à savoir deux extraits du Registre foncier au 5 septembre 2024. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). 2.2 En l'espèce, les extraits du Registre foncier produits par les appelants sont des faits notoires, de sorte qu'ils sont recevables. 3.”
Bei Rügen der Unangemessenheit ist zwischen Tatbestands- und Rechtsfolgeermessen zu unterscheiden; die Beschwerdeinstanz darf nicht ohne Weiteres eigenes Rechtsfolgeermessen an die Stelle desjenigen der Vorinstanz setzen. An die Begründungspflicht der Berufung ist zuallererst die berufungsführende Partei gebunden; bei Laien sind keine hohen Anforderungen zu stellen: Es genügt, dass für den verständigen Leser erkennbar wird, weshalb der angefochtene Entscheid nach Ansicht der Berufung führenden Person unrichtig ist und wie er abzuändern wäre. Die Berufungsbegründung muss sich sachbezogen und substantiiert mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinandersetzen; blosse Verweise auf die Vorakten, Wiederholungen des Vorgebrachten oder pauschale Kritik genügen nicht.
“Die Berufung ist innert Frist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Art. 314 ZPO). Es kann die unrichtige Rechts- anwendung sowie die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Gerügt werden kann jede Rechtsverletzung und insbe- - 5 - sondere auch die Unangemessenheit. Bei der Rüge der Unangemessenheit ist zwischen Tatbestands- und Rechtsfolgeermessen zu unterscheiden. Die Rechts- mittelinstanz ist nicht befugt, eigenes Rechtsfolgeermessen ohne weiteres an die Stelle desjenigen der Vorinstanz zu setzen (vgl. Kurt Blickensdorfer, DIKE-Komm ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 310 N 8 ff.). Die Berufungsbegründung hat sich sachbezogen und substantiiert mit der Be- gründung des angefochtenen Entscheides auseinanderzusetzen. Es genügt nicht, in der Berufungsschrift einen blossen Verweis auf die Vorakten anzubringen und pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu üben oder bloss das vor der Vorinstanz bereits Vorgebrachte (und von ihr Diskutierte) zu wiederholen. Viel- mehr gilt es konkret zu rügen und aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belangen der angefochtene Entscheid falsch sein soll und welche (vorgebrachten) Tatsa- chenbehauptungen sowie Dokumente diese Argumentation stützen (ZK ZPO- Peter Reetz/Stefanie Theiler, 3.”
“A., Art. 310 ZPO N 36). Die Kammer auferlegt sich bei Ermessensentscheiden jedoch eine gewissen Zurückhaltung. Aufgrund der Rüge- bzw. Begründungsobliegenheit der Beschwerde führenden Partei analog derjenigen von Art. 321 ZPO hat die Beschwerdeführerin darzule- gen, weshalb der angefochtene Entscheid des Bezirksrates unrichtig sein soll. Bei Laien sind an die Begründungsobliegenheit keine hohen Anforderungen zu stel- len. Es genügt, wenn sich aus der Begründung für den verständigen Leser ergibt, warum der Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Person falsch ist und wie er abzuändern ist. Die Beschwerdeinstanz hat sich nur mit hinreichend konkret vorgebrachten Rügen gegen den Entscheid der Vorinstanz zu befassen. In analoger Anwendung von Art. 326 ZPO können neue Tatsachen und Beweis- mittel vor der Beschwerdeinstanz nicht mehr vorgebracht werden. Das Novenver- bot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven.”
“Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO); zu Letzterer zählt die unrichtige Anwendung des pflichtgemässen Ermes- sens. Die Berufung erhebende Partei trifft eine Begründungslast. Sie hat substan- tiiert vorzutragen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid unrichtig ist und wie er geändert werden muss (BGer 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3 und 5A_111/2016 vom 6. September 2016 E. 5.3). Blosse Verweise auf die Vorakten oder Wiederholungen des bereits vor der ersten Instanz Vorgetragenen genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine hinreichende Begründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Entscheid bzw. an den erstinstanzlichen Erwägungen (BSK ZPO-K ARL SPÜHLER, 3. Auflage, Art. 312 N 15; ZK ZPO-REETZ/THEILER, 3. Auflage, Art. 311 N 36 f.; BGE 138 III 374 ff. E. 4 = Pra 102 [2013] Nr. 4).”
Die schriftliche Berufungsbegründung muss hinreichend genau aufzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist. Dazu sind die vorinstanzlichen Erwägungen, die beanstandet werden, zu bezeichnen und sachlich argumentativ mit ihnen auseinanderzusetzen. Ferner sind die Aktenstellen anzugeben, aus denen sich die für die Berufungsrüge massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen oder Einreden ergeben; pauschale Verweise oder blosse Wiederholungen der vorinstanzlichen Vorbringen genügen nicht.
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungs- instanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und folglich über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einsch- liesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_1049/2019 vom 25. August 2021 E. 3). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erst- instanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, respektive an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintre- tensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorinstanzli- chen Erwägungen, die sie anficht, bezeichnet, sich argumentativ mit diesen aus- einandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend ge- - 6 - machte Berufungsgrund ergeben soll.”
“Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Das Be- rufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren aus- gestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvorausset- zung) voraus, dass die Berufungsklägerin die vorinstanzlichen Erwägungen be- zeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mit- tels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgeben- den Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund erge- ben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl.”
“Zur Kausalität sämtlicher Beschwerden, zur Frage der Subrogation und zu den weiteren Haftungsvoraus- setzungen (vgl. act. 12 Rz. 5 ff.; act. 17 Rz. 5) hat noch gar kein zweiter Schriften- wechsel stattgefunden. Da in der vorliegenden Konstellation gar kein reformatori- scher Entscheid über die eingeklagte Forderung möglich ist, ist ein rein kassatori- scher Berufungsantrag zulässig. Demnach wurde die Berufung form- und fristge- recht erhoben (Art 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 31). Die Klägerin hat sodann den verlangten Kostenvorschuss rechtzeitig bezahlt (act. 52). Sie ist durch das ange- fochtene Urteil beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht damit nichts ent- gegen. 2.4.Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schwei- zerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsan- wendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht wer- den (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvorausset- - 6 - zung) voraus, dass die Berufungsklägerin die vorinstanzlichen Erwägungen be- zeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mit- tels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgeben- den Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund erge- ben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015 E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen entspre- chenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht über- prüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstinstanzlichen Entscheid er- hoben werden (vgl.”
“Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es ist hinreichend genau aufzu- zeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist. Dies setzt voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht. Es genügt nicht, lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen zu verweisen, auf frühere Prozesshandlungen hinzuweisen oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375). Auf Rügen, die eine sachbezogene Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Urteils vermissen lassen, ist nicht einzutreten. Soweit in der Berufungsbegründung Tatsachen vorgebracht oder Sachverhaltsrügen erhoben werden, ist mittels klarer und sauberer Verweisungen auf die Ausführungen vor Vorinstanz zu zeigen, wo die entsprechenden Behauptungen oder Bestreitungen vorgetragen wurden (ZPO- Rechtsmittel-Kunz, Art.”
“Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz kann sämtliche Mängel in Tat- und Rechtsfragen frei und uneingeschränkt prüfen (sog. volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen), vor- ausgesetzt, dass sich die Berufung erhebende Partei mit den Entscheidgründen der ersten Instanz auseinandersetzt und konkret aufzeigt, was am angefochtenen Entscheid oder am Verfahren der Vorinstanz falsch gewesen sein soll (vgl. ZR 110 [2011] Nr. 80, BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4); blosse Verweise auf die Vorakten genügen nicht, vielmehr liegt es gemäss ständiger Rechtsprechung an der Berufung erhebenden Partei, im Einzelnen die vorinstanz- lichen Erwägungen zu bezeichnen, die sie anfechten möchte, und die Aktenstü- cke zu nennen, auf denen ihre Kritik beruht (vgl. ZK ZPO-REETZ/THEILER, 3. Aufl. - 6 - 2016, Art. 311 N 36 f.). Wiederholungen des bereits vor der ersten Instanz Vorge- tragenen genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine Begründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Entscheid bzw.”
Die Berufungsinstanz prüft nur diejenigen Rügen nach Art. 310 ZPO, die hinreichend konkret und motiviert dargelegt sind. Blosse, allgemeine oder informelle Vorwürfe sowie Behauptungen ohne Verweis auf bestimmte Beweismittel oder ohne ausreichende Begründung sind unzulässig und bleiben unberücksichtigt. Die Berufungsbegründung muss so präzise bezeichnete Tatsachen oder Stellen in der Entscheidung bzw. im Aktenmaterial angeben, dass die Rechtsmittelinstanz ohne eigene Recherche erkennen kann, was beanstandet wird.
“en lieu et place de 1'440 fr. pour le parking. La différence des loyers multipliée par vingt est ainsi supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 4.1.1). L’appelante mentionne plusieurs faits qui auraient dus, selon elle, être pris en compte par le Tribunal, sans expliquer toutefois pourquoi ils auraient dû être constatés. Les faits en question sont contestés par les intimés et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient été prouvés. Par conséquent, ce grief est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences en la matière et il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait.”
“Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toute générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 1.2.2 En l'espèce, l'acte d'appel a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente. Bien que l'appelante expose davantage sa propre appréciation des faits qu'elle n'attaque la décision querellée - comme relevé par l'intimée -, l'on comprend de manière suffisamment intelligible ce qu'elle reproche au premier juge. Elle explique, en effet, que ce dernier a constaté les faits de manière inexacte et n'a pas tenu compte des preuves apportées, qui démontrent le bienfondé de ses prétentions, de sorte qu'elle a droit à la réparation de son dommage. L'appel est ainsi recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A cet égard, comme relevé par l'intimée, les écritures de l'appelante ne contiennent aucune critique à l'encontre du jugement entrepris s'agissant des postes du dommage intitulés "Déclenchement de l'alarme incendie", "Facture de correction", "Service du nouvel architecte" et "Huissier de justice", de sorte que ces points ne seront pas traités par la Cour. La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 3. L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“2 En l'espèce, la bailleresse a notamment conclu devant le Tribunal au paiement de plusieurs montants pour un total de 35'400 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.2.1 Selon l’art. 311 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d’appel. Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions; en matière pécuniaire, celles-ci doivent être chiffrées. Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4 et 6, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020, consid. 4). Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n’est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision sur lesquels repose sa critique (ACJC/150/2019 consid. 3.1; JEANDIN in : bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy, Code de procédure civile commenté 2019, ad art. 311, § 3 et les références citées; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014, consid. 5.4.1). 1.2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“Seuls doivent dès lors être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3). 1.2 En l’espèce, le mémoire d’appel est truffé de reproches de constatation inexacte ou lacunaire des faits qui ne sont accompagnés d’aucune offre de preuve, ni d’aucune motivation en sus de la simple affirmation que la première juge aurait erré. Ces griefs-là, informes, sont irrecevables. Sous cette réserve, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid.”
Die Berufung ist nach Art. 311 Abs. 1 ZPO hinreichend zu begründen; der Berufungsführer hat darzulegen, weshalb und inwiefern der angefochtene Entscheid unter Bezugnahme auf einen oder mehrere in Art. 310 ZPO genannte Gründe (unrichtige Rechtsanwendung und/oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts) aufgehoben oder abgeändert werden soll. Die Berufungsinstanz überprüft die Sache in Tatsachen- und Rechtsfragen mit vollem Prüfungsrecht, beschränkt sich dabei jedoch auf diejenigen Rügen, die in der Berufung hinreichend konkret und substantiiert vorgebracht sind; sie ist nicht verpflichtet, für den Berufungsführer unpräzise, unbegründete oder selbst zu suchende Mängel zu ergänzen oder erst zu recherchieren.
“2b), la valeur litigieuse déterminante, dans le cadre d'une contestation de loyer initial, doit être établie d'après les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente, la différence de loyer sur une année devant être multipliée par vingt (art. 92 al. 2 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2011 consid. 1.1). En l'espèce, les locataires contestent le loyer initial et concluent à ce qu’il soit fixé à 23'568 fr. en lieu et place de 37'800 fr. pour l’appartement et à 1'056 fr. en lieu et place de 1'440 fr. pour le parking. La différence des loyers multipliée par vingt est ainsi supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid.”
“Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Geltend gemacht wer- den kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des - 3 - Sachverhalts (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Er- messensausübung. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Beru- fungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhobenen Beanstan- dungen zu beschränken. Die Parteien haben mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behaup- tungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids und die Akten- stücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen, sich mit den Ent- scheidgründen des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen sowie darzu- tun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetra- genen Ausführungen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den ange- fochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E.”
“Il s’ensuit que les appelantes n’ont pas fait preuve de la diligence requise, de sorte que ni les pièces nouvelles, ni les faits qui s’y rattachent ne sont recevables. 3. Les appelantes reprochent au Tribunal d’avoir omis à tort le montant du loyer et de n’avoir pas pris en considération leurs déclarations en audience. 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 3.2 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ACJC/150/2019 consid. 3.1; Jeandin in: bohnet/haldy/jeandin/-schweizer/tappy, Code de procédure civile commenté 2019, n. 3 ad art. 311 et les références citées). 3.3 En l’espèce, les appelantes se contentent d’énumérer les faits manquants à leur sens, sans expliquer en quoi ils seraient pertinents, de sorte que ce grief n’est pas recevable. 4. Les appelantes estiment que le Tribunal n’a pas considéré à tort que la clausula rebus sic stantibus doit s’appliquer à la différence entre le loyer dû au propriétaire et le droit de gérance, soit le gain du sous-bailleur.”
“Stellt das Gericht in einem Verfahren mit Verhandlungsmaxime auf nicht rechtsgenuglich behauptete und unsubstantiierte Tatsachen ab, liegt eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts i.S.v. Art. 310 lit. b ZPO vor. Umgekehrt kann die unrichtige Feststellung des Sachverhalts auch darin liegen, dass das Gericht eine aktenkundig belegte und rechterhebliche Tatsache schlichtweg übersieht. Hingegen liegt eine unrichtige Rechtsanwendung gemäss Art. 310 lit. a ZPO vor, wenn die Beweisabnahme unterbleibt, weil das Gericht die zu beweisende Tatsache zu Unrecht als nicht rechtsgenüglich behauptet oder substantiiert oder auf Grund seiner Rechtsauffassung als nicht entscheidrelevant erachtet hat (Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2. Aufl., Zürich 2016, N 19 f. zu Art. 310 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, Bern 2012, N 11 f. zu Art. 310 ZPO). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist nicht erforderlich, dass sie sich r Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 148 III 30 E. 3.1; 142 II 49 E. 9.2; je mit Hinweisen; BGer 4A_588/2023 v.”
“geltend gemacht werden. Nebst dieser Rügepflicht ist die Berufung auch zu begründen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Mit ihrer Berufung rügt die Berufungsklägerin unrichtige Sachverhaltsfeststellung und Rechtsanwendung bezüglich ihres hypothetischen Einkommens resp. unrichtige Rechtsanwendung bezüglich ihres Unterhaltsaufhebungsantrags. Damit werden zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO geltend gemacht. Bezüglich ihres Hauptantrags auf Aufhebung des verfügten Unterhaltsbeitrags rügt der Berufungsbeklagte, dieser sei zu unkonkret. Ein Begehren müsse benennen, welcher Punkt des angefochtenen Entscheids wie genau abgeändert werden soll. Beantragt werde jedoch bloss die teilweise Abänderung des Entscheids sowie die Abweisung des Unterhaltsantrags. Es sei unklar, welche Dispositivziffer konkret bemängelt werde und ob es sich um Ehegatten- oder Kinderunterhalt handle. Der Hauptantrag entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen von Art. 311 ZPO, weshalb darauf nicht eingetreten werden könne.”
Mit der Berufung können eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts (einschliesslich unrichtiger Ausübung des pflichtgemässen Ermessens/Unangemessenheit) gerügt werden. Die Berufungsinstanz verfügt über freie bzw. volle Kognition in Tatsachen- und Rechtsfragen. Sie beschränkt sich jedoch grundsätzlich — abgesehen von offensichtlichen Mängeln — auf die in der Berufung (und der Berufungsantwort) hinreichend substantiiert erhobenen Beanstandungen; die Berufungspartei trägt die Begründungslast und muss die angefochtenen Erwägungen und die beanstandeten Aktenstellen konkret bezeichnen.
“Aufgrund des Gesagten ist zusammenfassend auf das offensichtlich nicht begründete Ausstandsbegehren ohne Weiterungen nicht einzutreten. - 9 - 3.1.1Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO); zu Letzterer zählt ebenso die unrichtige Anwendung des pflichtge- mässen Ermessens. Die Berufung erhebende Partei trifft eine Begründungslast. Sie hat substantiiert vorzutragen, aus welchen Gründen der angefochtene Ent- scheid unrichtig ist und wie er geändert werden muss (BGer 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3 und 5A_111/2016 vom 6. September 2016 E. 5.3). Blosse Verweise auf die Vorakten oder Wiederholungen des bereits vor der ersten In- stanz Vorgetragenen genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine hinrei- chende Begründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Ent- scheid bzw. an den erstinstanzlichen Erwägungen (BSK ZPO-Spühler, Art. 312 N 15; ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 36 f.; BGE 138 III 374 E. 4 = Pra 102 [2013] Nr. 4). 3.1.2Die Berufungsinstanz prüft sämtliche hinreichend substantiierten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei und uneingeschränkt (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Sie ist dabei weder an die Argumente der Par- teien noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebunden, son- dern wendet das Recht von Amtes wegen an (Art.”
“Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Geltend gemacht wer- den kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des - 3 - Sachverhalts (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Er- messensausübung. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Beru- fungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhobenen Beanstan- dungen zu beschränken. Die Parteien haben mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behaup- tungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids und die Akten- stücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen, sich mit den Ent- scheidgründen des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen sowie darzu- tun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetra- genen Ausführungen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den ange- fochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E.”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über eine umfassende Überprüfungsbefugnis über die Streit- sache, d.h. über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, ein- - 6 - schliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbe- gründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstin- stanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_164/2019 vom 20. Mai 2020, E. 5.2.3; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Dies setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvor- aussetzung) voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich mit diesen argumentativ auseinander- setzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erho- ben wurden bzw.”
“Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes, einschliesslich Unangemessenheit - 7 - geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung erhebende Partei trifft eine Begründungslast. Sie hat substantiiert vorzutragen, aus welchen Gründen der an- gefochtene Entscheid unrichtig ist und wie er geändert werden muss (BGer 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3 und 5A_111/2016 vom 6. September 2016 E. 5.3). Die Berufungsinstanz kann die vorgebrachten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei und uneingeschränkt prüfen (freie bzw. volle Kognition; BGE 138 III 374 ff. E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten wäre, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn die Parteien diese in oberer Instanz nicht mehr aufwerfen; vielmehr hat sich die Berufungsinstanz grundsätzlich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der Berufungsbegründung erhobenen Beanstandungen zu beschränken und darf sich auf die wesentlichen Überlegungen konzentrieren, von welchen sie sich hat leiten lassen (BGE 142 III 413 E.”
Die Berufungsinstanz verfügt über volle Kognition nach Art. 310 ZPO; ein Rückweisungsentscheid an die Vorinstanz ist daher grundsätzlich nicht zwingend und bleibt eine Ausnahme. Ein Renvoi kann unterbleiben, insbesondere wenn dieses nur eine «vaine formalité» bzw. eine unnötige Verfahrensverlängerung zur Folge hätte. Über die Bewilligung eines Rückweisungsbegehrens entscheidet das Berufungsgericht nach seinem Ermessen.
“Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours (au sens large) peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Le principe du double degré de juridiction a été introduit par l’art. 75 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110) dans le but de décharger le Tribunal fédéral ; il ne découle ni de l’art. 29 al. 2 Cst., ni des art. 6 par. 1 CEDH et 53 al. 1 CPC. Adopté pour décharger le Tribunal fédéral, ce principe ne confère pas un droit au justiciable. Dans la mesure où l’autorité d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et de la possibilité d’administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), un renvoi en première instance peut se révéler inutile ou superflu au regard de l’objectif de décharge du Tribunal fédéral (TF 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.2). Disposition potestative, l’art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge d’appel. Une partie n’a ainsi pas de droit à ce que ce dernier rende une décision de renvoi (TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2), même lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur des éléments essentiels (TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.3.1). Le législateur a ainsi pris en compte qu’une partie ne puisse bénéficier dans tous les cas d’une double instance bénéficiant d’une pleine cognition (TF 5A_9/2020 précité consid. 2.3.4). 6.3 6.3.1 On relèvera d’emblée que le premier juge a tenu compte tant des allocations familiales que des allocations employeur versées à l’appelant pour calculer les contributions d’entretien, comme cela ressort de la motivation de l’ordonnance attaquée.”
“Elle ne formule en revanche aucune conclusion sur le fond du litige, dans le cas où son appel serait accueilli. Cependant, il découle sans ambiguïté du texte de son appel qu'elle demande à la Cour de céans, après avoir admis la compétence des autorités suisses, de reconnaître le bien-fondé de la créance qu'elle invoque en lien avec le contrat de cession du 1er décembre 1989 et, partant, de donner suite à sa demande en paiement du 17 octobre 2016. Ainsi, la modification requise de la décision entreprise peut être comprise sans difficulté à la lecture de la motivation. Par ailleurs, lorsque, comme en l'espèce, la décision querellée a pour objet une décision d'irrecevabilité, la Cour renvoie, en principe, l'affaire à l'autorité précédente en cas d'admission de l'appel afin que les justiciables ne soient pas privés d'un degré de juridiction. Les conclusions de l'appel seront par conséquent déclarées recevables. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa demande en paiement irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision rendue le 26 mai 2016 par le Tribunal du Luxembourg. Elle soutient que la procédure suisse n'a pas le même objet, ayant une cause juridique et des conclusions différentes. 2.1 La compétence des autorités en matière internationale, de même que les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères sont régies par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP). La Suisse et le Luxembourg sont parties à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12). 2.1.1 Aux termes de l'art. 27 al. 1 CL, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.”
Die Berufung ist schriftlich, begründet und mit konkreten Berufungsanträgen einzureichen; die Begründung muss darlegen, in welchen Punkten und warum der angefochtene Entscheid unrichtig sei. Die Berufungsinstanz hat sich grundsätzlich auf die in der Berufung konkret gerügten Beanstandungen zu beschränken (Ausnahmen, etwa offensichtliche Mängel oder besondere gesetzliche Maximen, ergeben sich aus der Rechtsprechung).
“2.1.Erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen in vermögens- rechtlichen Streitigkeiten sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Vorinstanz ging gestützt auf die Vorbringen der Berufungskläger von einem Streitwert von Fr. 60'940.– aus (vgl. act. 14 E. 8), was im Berufungsverfahren nicht beanstandet wird (act. 15 S. 9). Der Streitwert für die Berufung ist somit ohne Weiteres gegeben. 2.2.Bei vorsorglichen Massnahmen kommt das summarische Verfahren zur Anwendung (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist in summarischen Verfahren in- nerhalb der zehntägigen Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmit- telanträgen versehen einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrich- tige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsbegründung hat sich sachbezogen mit den Erwägungen des angefoch- tenen Entscheides auseinanderzusetzen. Es ist konkret aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belangen der angefochtene Entscheid falsch sein soll und welche Dokumente diese Argumentation stützen. Abgesehen von offensichtlichen Män- geln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Be- anstandungen zu beschränken. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetra- genen Ausführungen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den ange- fochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016 E. 2.2). Neue Tatsachen und Be- weismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor Vorin- stanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). - 7 -”
“Dezember 2022 und verlängerte sich angesichts des bundesrechtlich anerkannten Feiertages auf den 27. Dezember 2022 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Mit Postaufgabe der Berufung am 27. Dezember 2022 wurde die Rechtsmittelfrist gewahrt. Der Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren von CHF 1'000.00 wurde ebenfalls rechtzeitig geleistet. Zuständig für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte Basel-Landschaft, die im summarischen Verfahren ergangen sind, ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts. 2.1 Es ist zu prüfen, ob das eingereichte Rechtsmittel den Anforderungen an eine Berufung genügt. Eine Berufung muss zum einen hinreichend bestimmte Berufungsanträge respektive Rechtsbegehren enthalten. Das heisst, es ist bestimmt zu erklären, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Zum anderen ist in der Berufungsbegründung darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden muss. Gemäss Art. 310 ZPO können mit der Berufung die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) oder die unrichtige Feststellung des”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au défenseur de l’appelante le 30 mars 2023 (DO/ 150). Déposé le 5 avril 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. La mandataire de l’appelant a reçu la décision attaquée le 30 mars 2023 également (DO/ 149), son appel déposé le 6 avril 2023 l’a également été dans le délai prescrit. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. L’appel de A.________ est recevable, il en va de même de celui de B.________, à l’exception de certains des griefs examinés sous le consid. 6 ci-dessous. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid.”
“La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties. 1.3 En l’espèce, en pages 6 à 11 de son acte d’appel, l’appelante introduit 37 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formé en temps utile par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) sur des conclusions qui sont principalement non patrimoniales, l’appel est recevable. La réponse de l’intimé, déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.”
Fordert der Berufungsgrund eine Verletzung des Rechts, sich zu äussern, muss der Berufende in seiner Begründung konkret angeben, welche Einwendungen oder welches Vorbringen er in der Vorinstanz erhoben hätte und inwiefern diese für die Entscheidung wesentlich gewesen wären. Unterbleibt diese konkrete Darlegung, genügt ein blosses Rügen der Gehörsverletzung in der Regel nicht, um einen Rückweisungsgrund zu begründen, insbesondere wenn das Recht auf Anhörung vor dem Berufungsgericht, das eine volle Tatsachen‑ und Rechtsprüfung vornimmt (Art. 310 ZPO), heilbar ist.
“Toutefois une violation pas particulièrement grave du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d’être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l’instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6, SJ 2011 I 345). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2). Si la partie lésée a la possibilité d’exercer son droit d’être entendue dans le cadre de son appel, où l’autorité jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC), la violation est réparée. L’appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation : il doit exercer son droit d’être entendu, par exemple formuler des observations sur la force probante de la pièce litigieuse communiquée avec la décision de première instance. Quel que soit le degré de gravité de la violation du droit d’être entendu, il ne peut exiger l’annulation de la première décision, dès lors qu'un renvoi en première instance ne constituerait qu’une vaine formalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3). 5.2 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si le Tribunal a ou non violé le droit d'être entendue de l'appelante en rendant sa décision sans interpeller les parties après le prononcé de la décision sur la question de la récusation. En effet, une éventuelle violation du droit d'être entendue de l'appelante peut être réparée par-devant la Cour de céans, qui a un pouvoir de cognition complet. L'appelante n'explique de plus pas quel argument elle aurait pu faire valoir devant le Tribunal si elle avait pu s'exprimer une fois de plus avant le prononcé du jugement querellé.”
“Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (parmi d'autres ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 141 V 495 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêts du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1; 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2). Lorsque l'atteinte au droit d’être entendu n'est pas particulièrement grave et que la partie lésée a la possibilité d'exercer ce droit dans le cadre d'un appel, où l'autorité jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), cette partie ne peut pas se contenter de se plaindre de la violation dudit droit. Conformément au principe de bonne foi en procédure, elle doit saisir l'opportunité d'obtenir la réparation du vice en appel et exercer son droit d'être entendue dans le cadre de celui-ci (ACJC/1194/2020 du 25 août 2020 consid. 3.1.3; ACJC/1079/2017 du 31 août 2017 consid. 8.1.2; ACJC/429/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.1.1) L'admission du grief de refus du droit d’être entendu suppose que, dans sa motivation, l’appelant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d’être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d’être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid.”
“En particulier, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Une telle réparation n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a rendu la décision querellée de façon inopinée, sans que les parties aient eu la possibilité de se prononcer sur l'opportunité de diviser la procédure afin d'instruire séparément le litige opposant B______ à la recourante et le litige opposant la précitée à E______. Ce faisant, le premier juge a méconnu le droit de la recourante de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise à son endroit, étant relevé que la division des causes aurait pour effet, notamment, de la priver de la possibilité de participer librement à l'administration des preuves opérée dans la cause disjointe. La nature de la décision querellée, qui implique une réorientation significative de la procédure, ne justifie pas de limiter cette garantie procédurale.”
“Si, après l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents, le tribunal parvient à la conclusion que, contrairement à ce qu'il avait décidé d'entrée de cause dans sa décision admettant sa compétence, celle-ci n'est en réalité pas donnée, il ne peut et ne doit pas rendre un nouveau jugement sur sa compétence, mais rejeter la demande par un jugement au fond (arrêt du TF du 03.05.2016 [4A_573/2015] cons. 5.2.1 et les réf. cit.). À l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal civil, il y a lieu d’entrer en matière, dès lors que l’appelant allègue être actionnaire de A.________ SA. La question de la qualité d’actionnaire de l’appelant sera examinée au fond, ci-après. Le défaut de qualité d’actionnaire entraînerait le rejet de l’action – et donc de l’appel – et l’hypothèse inverse impliquerait d’examiner les conditions de la responsabilité de l’intimé, en sa qualité d’administrateur – voire, au stade l’appel, de renvoyer la cause au Tribunal civil pour qu’il procède à cet examen (art. 318 al. 1 let. c CPC). Au surplus, déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé, l’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC), sous une réserve ci-après (cons. 4.1). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 2. Droit d’être entendu Dans un premier moyen, l’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir violé son droit d’être entendu en ne motivant pas suffisamment la décision attaquée et en particulier en ne faisant pas mention de .nbsp;la grande majorité des éléments circonstanciés et arguments juridiques » qu’il avait invoqués en lien avec la preuve de sa qualité d’actionnaire. Consacré par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d’être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.”
Eine Gehörsverletzung kann geheilt werden, wenn die Berufungsinstanz volle Kognition in Tatsachen- und Rechtsfragen besitzt und die betroffene Partei dort noch die Möglichkeit zur Stellungnahme hat. In solchen Fällen kann eine Rückweisung an die Vorinstanz, die nur zu einer formalen Fortsetzung des Verfahrens führen würde, entbehrlich sein und unnötige Verzögerungen verursachen.
“Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 arrêt du Tribunal fédéral 5D_265/2017 du 15 juin 2018 consid. l 3.1). En revanche, si dans la motivation de la décision, il manque toute discussion sur des arguments importants d'une partie, elle viole le droit d'être entendu, indépendamment du bien-fondé, au fond, de l'argumentation qui n'a pas été prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 4.3 et 4.4). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu ne constitue pas une fin en soi. La violation de ce droit peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) ou lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4; 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195). 2.1.3 Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa position (ATF 138 III 374 consid.”
“Bien qu'elle ait encore l'occasion d'attaquer cette ordonnance d'instruction avec la décision finale sur le fond, lesdits arguments n'auront alors plus d'objet puisqu'ils tendent à éviter l'instruction du fond de la cause avant qu'il ne soit statué sur la question de la capacité d'ester en justice de sa partie adverse, à savoir éviter des actes dépourvus d'effets, et l'annulabilité, voire la nullité du jugement à rendre sur le fond. La situation procédurale de la recourante se trouve ainsi péjorée, sans que le préjudice subi ne puisse être entièrement réparé avec la décision finale. Par ailleurs, dans la mesure où l'ordonnance attaquée a été rendue au début de la procédure, il apparaît disproportionné d'exiger de la recourante qu'elle attende le prononcé du jugement final pour se plaindre de la violation de son droit d'être entendue, lequel n'interviendra vraisemblablement qu'à long terme compte tenu de la nature du litige et des enjeux qu'il implique. La condition du préjudice difficilement réparable est par conséquent réalisée, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le recours. 3. 3.1 Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu ne constitue pas une fin en soi. La violation de ce droit peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4; 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195). 3.2 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu soulevée par la recourante et admise ci-avant ne peut être guérie dans la présente procédure de recours, dès lors que le pouvoir de cognition de la Cour est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Die Vorinstanz hat die Eingabe des Gesuchsgegners vom 4. März 2022 (Urk. 34) samt Beilagen (Urk. 36/124 und 125) der Gegenpartei erst mit dem an- gefochtenen Urteil zugestellt (Urk 47, Dispositiv-Ziffer 10). Damit hat sie, wie die Gesuchstellerin zu Recht vorbringt (vgl. Urk. 59 Rz. 6, 9 und 26), den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Nachdem die Vorinstanz die Eingabe in ihrem Ent- scheid jedoch nicht berücksichtigte, wiegt die Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht besonders schwer. Eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs kann als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Mög- lichkeit erhält, sich vor einer Rechtsmittelinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüfen kann (BGE 137 I 195 E. 2.3.1). Da die kantonale Berufungsinstanz – wie aufgezeigt (vgl. E. II/ 2) – volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen besitzt (Art. 310 ZPO) und vorliegend auf- grund der umfassenden Untersuchungsmaxime neue Tatsachen und Beweismittel unbeschränkt vorgebracht werden können (vgl. E. II/4), kann die Verletzung des rechtlichen Gehörs geheilt werden. So konnte sich die Gesuchstellerin im Rah- men der Berufungsantwort zur Eingabe samt Beilagen des Gesuchsgegners äus- sern (Urk. 59 Rz. 27 f.). Eine Rückweisung an die Vorinstanz zur Fortsetzung des - 14 - Verfahrens und Fällung eines neuen Entscheids käme damit einem formalisti- schen Leerlauf gleich und würde zu unnötigen Verzögerungen führen. III. Materielles”
“Wenn nicht ersichtlich ist, inwiefern die Verletzung des rechtlichen Gehörs einen Einfluss auf das Verfahren haben könnte, besteht kein Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids (BGE 143 IV 380 E. 1.4.1 ; Urteil BGer 4A_428/2020 vom 1. April 2021 E. 3.1). Zudem kann selbst eine schwere Verletzung des Gehörsanspruchs im Rechtsmittelverfahren noch geheilt werden, sofern die Rückweisung einen formalistischen Leerlauf darstellen und damit zu einer unnötigen Verlängerung des Verfahrens führen würde (BGE 142 II 218 E. 2.8.1). Genau Letzteres ist vorliegend der Fall : Die Berufungsklägerin konnte sich im Rahmen ihrer Berufung zum Inhalt des Telefongesprächs äussern und ihren Standpunkt darlegen. Die Berufung als vollkommenes Rechtsmittel vermittelt der Berufungsinstanz die gleiche Kognition wie der Vorinstanz (vgl. BGer 5A_888/2011 vom 20. Juni 2012, E. 4.4) ; insbesondere kann die Berufungsinstanz den angefochtenen Entscheid in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei überprüfen (Reetz/Theiler in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Art. 310 ZPO N 6). Eine Rückweisung an die Vorinstanz erscheint insofern als formalistischer Leerlauf, umso mehr sich die Berufungsklägerin in ihrer Berufung zu diesem Telefongespräch äussern konnte. Diese Rüge der Gehörsverletzung ist insofern unbegründet und abzuweisen.”
“Weshalb diesbezüglich für den Anspruch auf Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen etwas Anderes gelten sollte, ist nicht nachvollziehbar. Daher ist mit dem EGMR und der herrschenden Lehre davon auszugehen, dass eine Verletzung des Anspruchs auf Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen dadurch geheilt werden kann, dass eine Rechtsmittelinstanz mit voller Kognition eine öffentliche Verhandlung durchführt (vgl. Urteil des EGMR Kolb und andere gegen Österreich vom 17. April 2003 [Nr. 35031/97 und 45774/99] § 60; Grabenwarter/Pabel, a.a.O., § 24 N 107; Hurni, a.a.O., Art. 54 ZPO N 35; Meyer, in: Karpenstein/Mayer], EMRK Kommentar, 3. Auflage, München 2022, Art. 6 N 77; Müller/Schefer, a.a.O., S. 970; Reich, a.a.O., Art. 30 BV N 51; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 3. Auflage, Zürich 2020, § 18 N 517; vgl. ferner Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, a.a.O., N 591 Steinmann/Schindler/Wyss, a.a.O., Art. 30 BV N 79). Die Berufungsinstanz hat volle Kognition (Jeandin, a.a.O., Art. 310 CPC N 1; Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 310 N 5 f.; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar, Art. 310 N 1 f.; vgl. Art. 310 ZPO). Daher kann eine Verletzung des Anspruchs auf Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen im erstinstanzlichen Verfahren mit der Durchführung einer öffentlichen Verhandlung im Berufungsverfahren grundsätzlich geheilt werden. Ob eine Heilung allenfalls entsprechend der Rechtsprechung zum Anspruch auf rechtliches Gehör nur dann möglich ist, wenn die Verletzung des Anspruchs auf Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung nicht besonders schwer wiegt oder die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären, kann im vorliegenden Fall offenbleiben.”
Reine kassatorische Rügen (z. B. Gerichtsunzuständigkeit oder formelle Verfahrenshindernisse) können als alleiniger Berufungsgrund erhoben werden; es besteht keine Pflicht, auch eine Reformforderung zu stellen. Die Berufungsinstanz kann solche prozessualen Einwände prüfen, muss sich dabei jedoch grundsätzlich auf die im Berufungsakt motiviert vorgebrachten Rügen beschränken.
“c CPC, il est évident qu'un appel peut être uniquement cassatoire lorsqu'il se fonde sur un pur motif de procédure ou sur l'incompétence du juge de première instance. On ne saurait alors exiger de l’appelant qu’il présente une conclusion en réforme en ce sens que l’action soit déclarée irrecevable, au risque de sombrer dans le formalisme excessif. En l’espèce, c'est précisément l'incompétence qui est invoquée à titre principal, si bien que la conclusion cassatoire est recevable. A cela s'ajoute que l'appelante a pris des conclusions (très) subsidiaires, qui, elles, tendent à la réforme du jugement. En définitive, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid.”
Die Berufungsinstanz überprüft nach Art. 310 ZPO sowohl Rechts- als auch Feststellungsfragen frei — dies gilt auch gegenüber Entscheiden über provisorische oder schutz‑/vorsorgliche Massnahmen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass solche Entscheide häufig in summarischer Verfahrensweise ergehen und auf einer eingeschränkten Beweisaufnahme beruhen; die erstinstanzliche Würdigung kann sich daher auf die blosse Vraisemblance bzw. auf unmittelbar verfügbare Beweismittel stützen, was das Berufungsgericht bei seiner Prüfung zu beachten hat.
“b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (l’art. 314 al. 1 aCPC étant applicable, l’appel ayant été déposé avant le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid.”
“(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC encore en vigueur en l’espèce ; cf. art. 407f CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse – capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC – est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid.”
“248 let. d CPC). Cette voie est ouverte, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). b) En l’espèce, la question de la valeur litigieuse n’a pas été déterminée par le Tribunal civil. L’appelante expose que l’intimé avait allégué devant le Tribunal civil que la décision du 9 septembre 2024 lui ferait perdre sa source de revenus pendant plusieurs mois ; elle en déduit que l'intérêt de l'intimé se chiffre au minimum à 84'000 francs, montant qui correspond à environ une année de salaire brut selon la moyenne des trois dernières années. L’intimé ne prétend pas que l’article 308 al. 2 CPC ferait obstacle à la recevabilité de l’appel. La décision querellée a été notifiée à l’appelante le 18 novembre 2024 (D. 14). Déposé dans les dix jours suivant cette date, l’appel est recevable (art. 314 al. 1 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La juridiction d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334). Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd.”
“2 ; CACI 19 novembre 2019/595 consid. 1.1). Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, compte tenu d’un loyer mensuel de 2’525 fr. pour l’appartement, de 130 fr. pour la place de parc intérieure et de 70 fr. pour la place de parc extérieure, la valeur litigieuse, calculée selon les principes énoncés ci-dessus, est sans conteste supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance, l’appel est recevable. Les réponses des intimés, déposées en temps utile, le sont également. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 L’appelante invoque une violation des art. 257 CPC et 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle soutient que dans la mesure où les intimés ont prétendu à l’audience que les originaux des avis comminatoires qui leur avaient été signifiés n’étaient pas signés, il leur appartenait d’établir la véracité de leur allégation en produisant les titres en question. 3.2 3.2.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue à l'art.”
“Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 314 al. 1 CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid.”
“1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est au moins égale 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (l'art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit.), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée, de même que les déterminations de l’appelant, sont également recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art.”
Die Berufungsinstanz verfügt nach Art. 310 ZPO über unbeschränkte Kognition in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht, was auch die Überprüfung der richtigen Ermessensausübung einschliesst. Praxisgemäss übt sie bei Ermessensentscheidungen zwar Zurückhaltung; gleichwohl kann unter dem Titel der unrichtigen Rechtsanwendung auch die blosse Unangemessenheit eines erstinstanzlichen Entscheids gerügt werden.
“Nachdem der Gesuchsteller nach Zustellung der letzten gesuchsgegnerischen Eingabe erklärte, auf eine weitere Stellungnahme zu ver- zichten (Urk. 157), wurde den Parteien mit Verfügung vom 5. Dezember 2024 an- - 15 - gezeigt, dass das Berufungsverfahren in die Phase der Urteilsberatung übergegan- gen sei (Urk. 158). 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-92). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif. Auf die Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit ein- zugehen, als sie für die Entscheidfindung relevant sind. II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntleben), 2 (Ob- hut), 3 (Betreuungsregelung), 7 (geleistete Unterhaltsbeiträge) und 8 (Zuteilung der ehelichen Wohnung) des vorinstanzlichen Urteils. Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist. 2.Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemes- senheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013 E. 3.1). 3.Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der ge- nannten Mängel leidet. Dies setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorin- stanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten auf- zeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Ein- reden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl.”
“Au- gust 2024 liess sich die Beklagte vernehmen, hielt darin die klägerischen Noven und Klageänderung für unzulässig und stimmte einer solchen explizit nicht zu (Urk. 26). Ferner verzichtete die Beklagte auf Stellungnahme zur letzten Eingabe der Klägerin (Urk. 27). In der Folge erkundigte sich die Klägerin nach dem Verfah- rensstand (Urk. 29-32). Weitere Eingaben erfolgten nicht. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Prozessuales 1.Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache, mithin über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliess- lich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013 E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanz- liche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Der Berufungskläger muss sich dazu mit den Erwägungen des angefoch- tenen Entscheids auseinandersetzen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_291/2019 vom 20. August 2019 E. 3.2; BGer 5A_573/2017 vom 19. Oktober 2017 E. 3.1). In der Berufungsschrift sind die Behauptungen bestimmt und vollständig aufzustellen. Zudem muss sie nicht nur eine tatsächliche, sondern auch eine rechtliche Begrün- dung enthalten.”
“Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- - 7 - und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1).”
“auch OFK ZPO-Gehri, Art. 311 N 4a). Die Beklagte richtet sich mit ihren eingangs angeführten Berufungsanträgen ge- gen die Dispositiv-Ziffern 1 (betr. Entschädigung für die fristlose Kündigung), 2 (betr. Lehrzeugnis) und 4 (betr. Parteientschädigung) des angefochtenen Ent- scheids (vgl. Urk. 28 S. 1). In der Berufungsbegründung geht die Beklagte auf die Voraussetzung der fristlosen Kündigung und der geltend gemachten Entschädi- gungsforderung ein; zum Lehrzeugnis und zu dessen Wortlaut gemäss dem an- gefochtenen Entscheid äussert sich die Beklagte dagegen mit keinem Wort (Urk. 28). Auf die Berufung ist daher nicht einzutreten, soweit sie sich auf das Lehrzeugnis bezieht. - 8 - Im Übrigen steht dem Eintreten auf die rechtzeitig schriftlich und begründet erho- bene Berufung nichts entgegen. 5.Die Berufungsinstanz verfügt in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht über volle Kognition, d.h. es kann sowohl unrichtige Rechtsanwendung als auch un- richtige Feststellung des Sachverhalts beanstandet werden (Art. 310 ZPO). Mit Blick auf die Überprüfung von Ermessensentscheiden irrt der Kläger mit seinem Vorbringen, aufgrund des grossen Ermessensspielraums des erstinstanzlichen Gerichts bei der Beurteilung der Verletzung einer klägerischen Schadenminde- rungspflicht und bei der Bemessung der Pönalentschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR sei insoweit nur ein allfälliger Ermessensmissbrauch der Vorinstanz re- levant (vgl. Urk. 34 S. 9 Rz. 17 sowie S. 11 Rz. 22). Unter dem Titel der unrichti- gen Rechtsanwendung kann auch die blosse Unangemessenheit des angefochte- nen Entscheids gerügt werden. Die Berufungsinstanz auferlegt sich zwar praxis- gemäss insoweit Zurückhaltung, als sie eigenes Rechtsfolgeermessen nicht ohne weiteres an die Stelle des vorinstanzlichen stellt, insbesondere wenn es örtliche und persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen gilt, denen das erstinstanzliche Gericht näher steht. Grundsätzlich überprüft die Berufungsinstanz Ermessenent- scheide aber mit unbeschränkter Kognition. Erst vor Bundesgericht ergibt sich un- ter dem Titel der Rechtsverletzung gemäss Art.”
Die Rüge unrichtiger Feststellung im Sinne von Art. 310 ZPO kann darin bestehen, dass das Gericht eine aktenkundig belegte und rechterhebliche Tatsache übersehen oder nicht berücksichtigt hat.
“Stellt das Gericht in einem Verfahren mit Verhandlungsmaxime auf nicht rechtsgenuglich behauptete und unsubstantiierte Tatsachen ab, liegt eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts i.S.v. Art. 310 lit. b ZPO vor. Umgekehrt kann die unrichtige Feststellung des Sachverhalts auch darin liegen, dass das Gericht eine aktenkundig belegte und rechterhebliche Tatsache schlichtweg übersieht. Hingegen liegt eine unrichtige Rechtsanwendung gemäss Art. 310 lit. a ZPO vor, wenn die Beweisabnahme unterbleibt, weil das Gericht die zu beweisende Tatsache zu Unrecht als nicht rechtsgenüglich behauptet oder substantiiert oder auf Grund seiner Rechtsauffassung als nicht entscheidrelevant erachtet hat (Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2. Aufl., Zürich 2016, N 19 f. zu Art. 310 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, Bern 2012, N 11 f. zu Art. 310 ZPO). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist nicht erforderlich, dass sie sich r Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 148 III 30 E. 3.1; 142 II 49 E. 9.2; je mit Hinweisen; BGer 4A_588/2023 v.”
Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat‑ und Rechtsfragen. Sie kann insbesondere die unrichtige Rechtsanwendung, die unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie die Frage der richtigen Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung) überprüfen.
“Mit der Berufung als vollkommenem Rechtsmittel kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung, die unrichtige Sachverhaltsfest- stellung und - über den Wortlaut hinaus - die Unangemessenheit geltend ge- macht werden. Die Berufungsinstanz verfügt über eine vollständige Überprüfungs- befugnis der Streitsache. Sie kann die gerügten Mängel des vorinstanzlichen Ent- scheids frei und unbeschränkt überprüfen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4; Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 6 zu Art. 310 ZPO).”
“Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- - 7 - und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1).”
Die Berufungsinstanz überprüft die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsumfang (Art. 310 ZPO) und übt insbesondere eine freie Kontrolle der Beweiswürdigung und der Feststellung des Sachverhalts aus.
“Le litige portant sur l'entretien de l'enfant, le montant de la contribution post-divorce, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 145 al. 1 let. c, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-époux sera ci-après désignée en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al.”
“Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 17 juillet 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire des appelants le 11 avril 2024. Déposé le 22 avril 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs est contestée, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits, tout comme, les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art.”
“et 487 fr. par la mère. Devaient encore être déduits des montants dus par le père les frais qu’assumerait ce dernier dans le cadre de ses semaines de garde, soit la moitié du montant de base OP (200 fr., puis 300 fr. dès juillet 2028) et ses frais de logement lorsque son fils se trouvait chez lui (182 fr.). EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable en tant qu’il a été interjeté auprès de l’autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), à l’encontre d’une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue, notamment, sur la contribution due à l’entretien d’un enfant mineur soit sur une affaire patrimoniale qui, capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10’000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Au surplus, l’appel a été déposé dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130 CPC). 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n’est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 2. L’appelant remet en cause les contributions à l’entretien du mineur telles que fixées par le Tribunal. 2.1.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Cette contribution doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid.”
“1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien des enfants et de l'ex-épouse. Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 CPC) et les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour les questions relatives à la contribution d'entretien de l'époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.4 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité italienne des parties et du domicile de l'intimée ainsi que des enfants en Italie. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), sous réserve des traités internationaux (art.”
“130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimé (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que la réplique de l'appelante, laquelle a été déposée dans un délai raisonnable (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). En l'espèce, les éléments de faits que les parties considèrent comme établis de façon inexacte par le Tribunal ont – sur la base des actes et pièces de la procédure – été intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant dans la mesure utile. 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures. 2.1 Selon l'art. 317 al.”
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en jeu, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Il en va de même de l'appel joint de D______ (ci-après, désignée comme l'intimée), formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC), en ce qu'il porte sur l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur. La recevabilité de ses conclusions en lien avec la garde sur l'enfant C______ sera examinée au consid. 4. ci-après. 1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art.”
Wenn der Berufungskläger für die streitige Unterhaltsleistung bereits höhere Leistungen angeboten hat, als die angefochtene Entscheidung zuspricht, fehlt ihm insoweit ein schutzwürdiges Interesse an der Anfechtung; der Berufungszugang ist in diesem Punkt unzulässig (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO).
“Le premier juge a cependant fait une moyenne de ces conclusions et a retenu qu'était proposée une somme de CHF 937.40 par mois en 2020. L'appelant ne critique pas ce mode de faire. Or, la décision attaquée n'a octroyé à B.________ qu'une contribution de CHF 840.- par mois, soit moins que ce qui était offert par le mari. Ce dernier n'a dès lors aucun intérêt digne de protection à contester la décision sur ce point, l'entretien entre époux étant soumis au principe de disposition (arrêt TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.1.1). Pour ces motifs, l'appel est donc irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC) en tant qu'il porte sur l'entretien de l'épouse. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l'ensemble des documents nouveaux produits par les parties en appel sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcée, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let.”
In der angeführten Sache machte die Berufung geltend, die Sitzverlegung sei notariell beglaubigt und dem Handelsregisteramt eingereicht worden; wegen eines Fehlers des Amts sei die Eintragung jedoch erst verzögert erfolgt, weshalb Korrespondenz und gerichtliche Aufforderungen weiterhin an die veraltete Adresse gesandt worden seien. Diese Sachverhaltsbehauptung wurde von der Berufung zur Begründung vorgebracht.
“Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden. Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Neue Behaup- tungen und Beweismittel sind nur noch zulässig, wenn sie ohne Verzug vorge- bracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorge- bracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). 2.Die Berufungsklägerin beantragt (sinngemäss) die Aufhebung des angefoch- tenen Urteils. Zur Begründung wird ausgeführt, die Sitzverlegung der Gesellschaft sei im September 2023 notariell beglaubigt und dem Handelsregisteramt Zürich eingereicht worden. Aufgrund eines Fehlers des Handelsregisteramts sei die Sitz- verlegung erst letzte Woche auf Nachfrage der Berufungsklägerin hin korrekt im Handelsregister eingetragen worden. Dies habe dazu geführt, dass die Korre- spondenz und die gerichtlichen Aufforderungen weiterhin an die veraltete Adresse in E.”
Voraussetzung für die Berufung sind die formellen Erfordernisse (schriftliche Begründung, Einhaltung der Frist, schutzwürdiges Interesse sowie bei Streitigkeiten mit patrimonialem Inhalt ein Streitwert von mindestens CHF 10'000). Nach Art. 310 ZPO kann mit der Berufung insbesondere die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) und die unrichtige Feststellung der Tatsachen (lit. b) gerügt werden. Die Berufungsinstanz überprüft Recht und Tatsachen mit weitem Prüfungsrecht, muss sich jedoch grundsätzlich auf die im Berufungsbegehren konkret und motiviert geltend gemachten Rügen beschränken (vorbehaltlich offensichtlicher Mängel und der Anwendungsbefugnis des Rechts von Amtes wegen).
“1, in RSPC 2015 p. 334 ; sur l’art. 91 LTF : ATF 141 III 395 consid. 2). 1.2 En l’espèce, les premiers juges ont constaté que la conclusion I de la demande était partiellement irrecevable en tant qu’elle concernait l’intimée et que la conclusion II de cette écriture était irrecevable. Ce faisant, ils ont statué définitivement sur certaines des prétentions des intimés, tout en réservant le sort à donner à leur conclusion I en tant qu’elle porte sur le paiement d’un montant à titre d’indemnités journalières en faveur de l’intimé. On se trouve donc en présence d’un jugement partiellement final et incident pour le surplus, contre lequel la voie de l’appel est ouverte. Cela étant, l’appel, écrit et dûment motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales dont la valeur est supérieure à 10'000 francs. Partant, il est recevable. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid.”
“f) Le dispositif du jugement a été adressé aux parties le 1er février 2024. L’appelante en a requis la motivation par courrier daté du 7 février 2024. En droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid.”
“Im vorliegenden Fall beanstandet die Berufungsklägerin ihre Verpflichtung zur Leistung eines Unterhaltsbeitrags für die Tochter D. von monatlich CHF 965.00 mit Wirkung ab 1. September 2023 bis zum Abschluss der Erstausbildung. Sie beantragt die Aufhebung dieses Unterhaltsbeitrags, was in Anbetracht des Ausbildungsbeginns der Tochter im August 2024 mit Sicherheit einen die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 übersteigenden Streitwert ergibt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die nachträgliche schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Entscheids vom 6. Juli 2023 ist der Berufungsklägerin gemäss Sendungsnachverfolgung der Schweizerischen Post am 24. April 2024 fristauslösend zugestellt worden. Die Berufung vom 16. Mai 2024 wurde am 23. Mai 2024 bei der Post zum Versand aufgegeben und wurde folglich fristgerecht eingereicht. 1.2 Mit der Berufung kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) und die unrichtige Feststellung des”
Ein blosses Aufhebungs- und Rückweisungsbegehren genügt grundsätzlich nicht. Wegen des reformatorischen Charakters der Berufung und der vollen Kognition der Berufungsinstanz (Art. 310 ZPO) sind in der Regel sowohl ein Aufhebungs- als auch ein Antrag in der Sache zu stellen. Ausnahmsweise ist ein ausschliesslich kassatorisch‑Rückweisungsantrag ausreichend, wenn die Rechtsmittelinstanz wegen fehlender Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann.
“Die Berufungsklägerin beantragt in ihrer Berufung die Aufhebung des ange- fochtenen Entscheids und die Rückweisung der Streitsache zur weiteren Behand- lung; ein Antrag, wie in der Sache entschieden werden soll, fehlt (act. A.1). Dies ist normalerweise ungenügend. Aufgrund des grundsätzlich reformatorischen Cha- rakters der Berufung (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a und b ZPO) und der vollen Kogniti- on der Berufungsinstanz (vgl. Art. 310 ZPO) genügt es gemäss der herrschenden Lehre in der Regel nicht, nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen. Vielmehr müssen ein Aufhe- bungsantrag und ein Antrag in der Sache gestellt werden (Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung [ZPO] Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 20 zu Art. 311 ZPO; Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 zu Art. 311 ZPO). Doch ist ein Aufhebungs- und Rückweisungsantrag aus- nahmsweise dann zulässig, wenn die Rechtsmittelinstanz wegen fehlender Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 20 zu Art. 311 ZPO; Reetz/Theiler, a.a.O., N 34 zu Art. 311 ZPO; vgl. auch OGer ZH LA140005 v.”
“Die Berufungsklägerin beantragt in ihrer Berufung die Aufhebung des ange- fochtenen Entscheids und die Rückweisung der Streitsache zur weiteren Behand- lung; ein Antrag, wie in der Sache entschieden werden soll, fehlt (act. A.1). Dies ist normalerweise ungenügend. Aufgrund des grundsätzlich reformatorischen Cha- rakters der Berufung (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a und b ZPO) und der vollen Kogniti- on der Berufungsinstanz (vgl. Art. 310 ZPO) genügt es gemäss der herrschenden Lehre in der Regel nicht, nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen. Vielmehr müssen ein Aufhe- bungsantrag und ein Antrag in der Sache gestellt werden (Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung [ZPO] Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 20 zu Art. 311 ZPO; Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 zu Art. 311 ZPO). Doch ist ein Aufhebungs- und Rückweisungsantrag aus- nahmsweise dann zulässig, wenn die Rechtsmittelinstanz wegen fehlender Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 20 zu Art. 311 ZPO; Reetz/Theiler, a.a.O., N 34 zu Art. 311 ZPO; vgl. auch OGer ZH LA140005 v.”
Die Berufungsinstanz überprüft die Rechtsanwendung frei und kann die Tatsachenwürdigung grundsätzlich ebenfalls mit voller Prüfungsbefugnis überprüfen. Sie kann das anwendbare Recht von Amtes wegen anwenden. Ihre Prüfung bleibt jedoch in der Regel auf die im Berufungsakt geltend gemachten und motivierten Rügen beschränkt; eine Ausdehnung auf nicht gerügte Mittel ist nicht erforderlich, vorbehaltlich offensichtlich ersichtlicher Mängel.
“Pour qu'une affaire soit considérée comme pécuniaire, il n'est pas nécessaire que les conclusions de la demande portent directement sur un paiement ou une libération de dette ; il suffit que le demandeur sollicite une mesure qui, par sa finalité, tend à défendre ses intérêts patrimoniaux (TF 4A_527/2011 du 5 mars 2012 consid. 1.1 non publié de l'ATF 138 III 213). 1.2 En l’espèce, les conclusions litigieuses des appelants tendent à la suspension et à la radiation des pouvoirs de gérant de l’intimé des sociétés E.________ Sàrl et I.________ Sàrl. Elles visent ainsi à préserver les intérêts de ces sociétés, qui seraient sinon mis en péril par les agissements de l’intimé. Par conséquent, la cause revêt un intérêt patrimonial, que l’on peut chiffrer à hauteur du capital de chaque société, soit 20'000 fr. chacune, de sorte que l’exigence d’une valeur litigieuse minimale de 10'000 fr. est manifestement remplie. De plus, formé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid.”
“1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale, sur le fond, au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1). En outre, cette décision n'émane pas du tribunal de l'exécution (art. 309 al. 1 CPC). La voie de l'appel est partant ouverte. Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 Le litige portant sur l'entretien d'un enfant mineur, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office. Ainsi, le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus s'agissant du juge de seconde instance (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 2 et 296 CPC; ATF 138 III 374 consid 4.”
Die Berufungsinstanz übt zwar volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen aus; ihre Überprüfung ist aber auf die in der schriftlichen Berufungsbegründung bzw. in den hinreichend motivierten Rügen bezeichneten Beanstandungen beschränkt. Die Berufung muss die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnen, sich mit ihnen argumentativ auseinandersetzen und mittels präziser Verweise auf die Akten zeigen, welche Erwägungen beanstandet werden. Pauschale Verweise auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht.
“Nachdem der Gesuchsteller nach Zustellung der letzten gesuchsgegnerischen Eingabe erklärte, auf eine weitere Stellungnahme zu ver- zichten (Urk. 157), wurde den Parteien mit Verfügung vom 5. Dezember 2024 an- - 15 - gezeigt, dass das Berufungsverfahren in die Phase der Urteilsberatung übergegan- gen sei (Urk. 158). 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-92). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif. Auf die Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit ein- zugehen, als sie für die Entscheidfindung relevant sind. II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntleben), 2 (Ob- hut), 3 (Betreuungsregelung), 7 (geleistete Unterhaltsbeiträge) und 8 (Zuteilung der ehelichen Wohnung) des vorinstanzlichen Urteils. Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist. 2.Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemes- senheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013 E. 3.1). 3.Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der ge- nannten Mängel leidet. Dies setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorin- stanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten auf- zeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Ein- reden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl.”
“De- zember 2024 (Datum Poststempel) Berufung (act. 2). Am 22. Dezember 2024 (Datum Poststempel) erfolgte eine weitere Eingabe der Berufungsklägerin (act. 4 und 5). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 8/1-123). Weiterun- gen sind nicht erforderlich (Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde fristgerecht erhoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 8/120). 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu be- zeichnen, sich mit den Entscheidgründen des angefochtenen Entscheids ausein- anderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch ange- wendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Dies gilt auch im Bereich der Untersuchungsmaxime (zum Ganzen: BGE 141 III 569 E.”
“34 [Aktenexemplar], nachfolgend zitiert als act. 34). 2.Gegen diesen Entscheid der Vorinstanz erhob der Kläger mit elektronischer Eingabe vom 6. Oktober 2024 (Incamail, vgl. act. 33/1–3) die vorliegend zu beur- teilende Berufung (act. 31). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1–29). Weiterungen sind nicht erforderlich. Die Sache ist spruch- reif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). Den Beklagten und Berufungsbeklagten ist mit dem Entscheid eine Kopie der Berufungsschrift zuzustellen. II. 1.Der Kläger ist durch das angefochtene Urteil beschwert. Es handelt sich um einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO; vgl. act. 34 S. 5 E. 3.1 sowie act. 31 S. 5). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erho- ben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 29). Dem Eintreten auf die Berufung steht in- soweit nichts entgegen. 2.Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz kann sämtliche Mängel in Tat- und Rechtsfragen frei und uneingeschränkt prüfen (sog. volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen), vor- - 7 - ausgesetzt, dass sich die Berufung erhebende Partei mit den Entscheidgründen der ersten Instanz auseinandersetzt und konkret aufzeigt, was am angefochtenen Urteil oder am Verfahren der Vorinstanz falsch gewesen sein soll (vgl. ZR 110 [2011] Nr. 80, BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Die Berufungs- begründung setzt sich kaum mit der vorinstanzlichen Begründung auseinander, doch ist dies im vorliegenden Fall dem Kläger nicht anzulasten: Der Kläger möchte mit seiner Berufung erreichen, dass auf seine beantragte Klageänderung eingetreten werde (act. 31 S. 1), die Klageänderung also zugelassen werde. Die Vorinstanz hat sich zur Zulässigkeit der Klageänderung im angefochtenen Ent- scheid nicht geäussert, sondern ausgeführt, infolge Nichtleistung des Vorschus- ses sei auf die Klage (d.h. auf die nicht zurückgezogenen Rechtsbegehren 2 und 4) nicht einzutreten, weshalb auf die am 15.”
“Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 mit weiteren Hinweisen auf die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006, S. 7374). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachver- halts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanz- liche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufungskläge- rin die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ - 6 - mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl.”
“m.w.H.). Mit der Berufung kann - 5 - sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz ver- fügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Zu dieser Begründungsanforderung gehört, dass in der Berufungsschrift hinreichend genau aufgezeigt wird, inwiefern der erst- instanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Am- tes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungsklä- ger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend ge- machte Berufungsgrund ergeben soll.”
Unterscheidung zwischen echten und Pseudo‑Nova: Als echte Nova gelten Tatsachen oder Beweismittel, die erst nach Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung entstanden sind; solche können in der Berufung unter dem Vorbehalt der unverzüglichen Geltendmachung berücksichtigt werden. Pseudo‑Nova sind Tatsachen oder Beweismittel, die bereits vor oder bis zur Schliessung der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vorhanden waren; ihre Zulässigkeit in der Berufung setzt voraus, dass die vorlegende Partei die gebotene Sorgfalt erbracht hat und konkret darlegt, weshalb eine rechtzeitige Vorlage in erster Instanz unmöglich war (Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO in der Berufungsprüfung gemäss Art. 310 ZPO).
“A______ a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réplique, soit une confirmation de rendez-vous datée du 28 août 2024 pour une "consultation initiale" auprès du Centre de médecine I______ le 18 décembre 2024 (pièce 21). d. Par avis du 9 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse au dernier état des conclusions étant, en l'espèce, de 46'720 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let a LOJ), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse et des écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais impartis par la Cour (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats et le principe de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit deux pièces nouvelles à l'appui de ses écritures. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance.”
“Or, le devoir de motivation incombe à l'appelant et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. En conséquence, ces parties de l'appel sont irrecevables en tant que telles et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 12‑18) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelant. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1 ; art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid.”
“308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions vraisemblablement supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 1.3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal et elles sont donc, dans cette mesure, recevables. La pièce nouvelle produite le 14 novembre 2024, après que la cause a été gardée à juger par la Cour, est en revanche irrecevable. Elle n'apporte en tout état de cause aucun élément utile pour l'issue du litige. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal n'aurait pas pris en considération plusieurs preuves démontrant l'existence d'un lien contractuel entre les parties. 2.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 Cst. - repris par l'art. 53 CPC et dont la portée est la même - et à l'art. 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. La jurisprudence déduit de ce droit celui des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid.”
“Le 12 mai 2024, en sa qualité de représentante de A______ SA, F______ a saisi le Ministère public d'une plainte contre G______ pour fausse déclaration d'un partie en justice (art. 306 CP). Elle a reproché au poursuivi d'avoir sciemment nié à tort la conclusion d'un accord oral entre B______ AG et A______ SA dans ses déclarations consignées au présent procès. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à 255'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des pseudo K______ AG, soit les faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance, respectivement avant que la cause ait été gardée à juger, leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“299 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2, RSPC 2022 p. 439). Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 1.3.3 En l’espèce, la cause a été gardée à juger et il n’y a pas lieu, à ce stade, de rouvrir la procédure probatoire. Cela se justifie d’autant plus ici que l’on ne sait pas dans quelle mesure cela pourrait modifier les contributions d’entretien dues en faveur des enfants. Le courrier du 18 juin 2024 ne sera ainsi pas pris en compte. Il en va de même des courriers subséquents. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 L’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n’est admise en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.”
Obschon die Berufungsinstanz nach Art. 310 ZPO grundsätzlich in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsrecht revidieren kann, weisen die zitierten Entscheide darauf hin, dass bei Entscheiden über provisorische Massnahmen (die der summarischen Verfahrensordnung unterliegen) praktische Beschränkungen gelten: Die Frist für die Berufung ist verkürzt (insbesondere 10 Tage für die Berufung gegen Entscheide über Massnahmen), und die Kognition der Instanz ist in der Regel auf die Prüfung der einfachen Voraussicht der Tatsachen und auf ein summarisches Rechtsprüfen beschränkt. Soweit die einschlägigen Prozessmaximen (z. B. die maxime inquisitoire bei Kindesfragen) gelten, kann die Instanz jedoch von Amtes wegen feststellen und ist nicht notwendigerweise an die Parteischlüsse gebunden.
“308 ss CPC puisqu'il est dirigé contre une décision de première instance sur mesures provisionnelles rendue dans une cause non patrimoniale, le litige portant notamment sur les droits parentaux et l'entretien des enfants, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est par conséquent ouverte; l'acte sera traité comme un appel. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L’appel joint est irrecevable lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Les questions relatives aux enfants mineurs étant cependant soumises à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), elle est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC) en tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse. 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid.”
“Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans une cause qui peut être considérée comme une contestation de nature non patrimoniale dans son ensemble, l’appel est recevable. Déposée en temps utile, la réponse est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors que le litige porte sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.3 La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux et l'entretien des enfants, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Ainsi, la modification des conclusions de l'appelant, par rapport à ses conclusions de première instance, concernant la garde sur sa fille mineure et une contribution d'entretien pour celle-ci sont admissibles, eu égard aux maximes applicable.”
“Déposé le lundi 23 mai 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne notamment l’attribution de la garde sur les enfants mineurs, soit une question qui n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les époux ainsi que l’enfant E.________ ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.6. Etant donné que l’appel porte notamment sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art.”
Bei prozessualen Spezialfragen (etwa Verfahren über Beweiserhebung à futur oder Zwischenentscheide) ist, obwohl es sich um selbständige Entscheide handeln kann, die Wertbestimmung auf die Bedeutung des späteren Hauptprozesses abzustellen. Ist der Streitwert im späteren Hauptverfahren voraussichtlich über CHF 10'000, steht der Weg der Berufung gegen die angefochtene Entscheidung offen. Art. 310 ZPO erlaubt in der Folge die materielle Überprüfung durch die Berufungsinstanz (voller Prüfungsumfang), wobei die konkrete Verfahrenslage (z. B. summarisches Verfahren, Verfügbarkeit von Beweismitteln) die konkrete Prüfungspflicht der Instanz einschränken kann.
“Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 consid. 1.1; ACJC/1127/2022 du 23 août 2022 consid. 1.1 et ACJC/268/2017 du 10 mars 2017 consid.1.1). En l'occurrence, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelante entend faire valoir "une perte de gain de plusieurs dizaines de milliers de francs", un tort moral, ainsi qu'"un important dommage ménager". Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne dispose pas d'un "intérêt digne de protection à l'établissement d'une expertise par le biais de la preuve à futur, au motif qu['elle] serait d'ores et déjà suffisamment orientée sur les chances de succès d'un procès au fond grâce à la présence au dossier d'une «expertise extérieure», soit l'évaluation médicale réalisée le 6 décembre 2017 par la Clinique de E______ dans le cadre de l'instruction du dossier LAA".”
“Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 consid. 1.1; ACJC/242/2013 du 22 février 2013 consid. 1.1 et ACJC/268/2017 du 10 mars 2017 consid.1.1). En l'occurrence, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelant indique disposer de prétentions au fond s'élevant à plus de 100'000 fr. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 158 al. 1 let. b CPC tant sous l'angle de la condition de la vraisemblance de la mise en danger des preuves que sous celle de l'intérêt digne de protection. 2.1 L'art. 158 al. 1 let. b 2ème hypothèse CPC prévoit que le tribunal administre les preuves en tout temps lorsqu'un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable (let. b). Les preuves sont administrées en principe à un stade précis du procès, qui suit celui de l'échange des allégations.”
“2 En l'espèce, la décision querellée étant limitée à la question de la propriété des 75'000 parts litigieuses, elle doit être qualifiée de décision incidente ouvrant la voie de l'appel. Le jugement entrepris ayant été notifié le 7 mars 2023 à la société appelante selon le suivi des envois, son appel est formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), par une partie qui y a un intérêt et contre une décision incidente rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Par ailleurs, contrairement à l'avis des intimés, l'appel répond aux exigences de motivation dès lors qu'il expose de manière claire et précise, dans un chapitre "Griefs", la partie du raisonnement tenu par le Tribunal que l'appelante entend remettre en cause avant de développer ses propres arguments dans le chapitre "Droit et discussion". L'on comprend aisément que celle-ci reproche au Tribunal d'avoir considéré que les 75'000 parts litigieuses lui aient été transférées pour le compte des époux M______/N______. L'appel est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante conteste avoir détenu les 75'000 parts litigieuses pour le compte des époux M______/N______. Elle reconnaît que ces parts lui ont été transférées le 1er janvier 1998, mais conteste que ce transfert ait été fait pour le compte des époux M______/N______. 2.1.1 Le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le contrat de fiducie est un contrat par lequel une personne (le fiduciant) transfère un droit – propriété d'un bien ou d'une créance – à un autre (le fiduciaire), mais avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le retransférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu. Le fiduciant transfère un bien ou un droit mais, entre les parties, ce transfert est assorti d'un pacte obligeant le fiduciaire à exercer son droit en faveur du fiduciant. Celui-ci perd la titularité du droit, mais conserve contre le fiduciaire un droit personnel à la restitution (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd.”
“1 ; CACI 14 août 2014/430 consid. 1b ; Colombini, op. cit., n. 5.3.1.2 ad art. 308 CPC). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise rejette la requête de preuve à futur de l’appelante et a été rendue dans le cadre d'une procédure autonome, de sorte qu’il s’agit bien d’une décision finale. A ce stade, la valeur litigieuse de la prétention de l’appelante n’est pas encore déterminée. Toutefois, l’appelante ayant notamment fait état de dégâts survenus sur son terrain et sur sa maison, l’on peut partir du principe que la valeur litigieuse s’avère en tout état de cause supérieure à 10'000 francs. Pour le surplus, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable, étant toutefois précisé que la question de la compétence ratione materiae sera examinée infra consid. 3. La réponse et des déterminations subséquentes sont également recevables. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). 3. 3.1 L’intimée fait valoir une exception d’incompétence ratione materiae des tribunaux civils vaudois. Elle soutient que l’objet de la procédure de preuve à futur engagée par l’appelante est une indemnité qu’elle entend demander, qui serait fondée sur les effets des travaux de construction de la 4ème voie Lausanne-Renens. Dès lors que ces travaux ont été validés par une décision d’approbation des plans de l’Office fédéral des transports, il s’agirait de travaux d’intérêt public fédéral régis par la loi fédérale sur les chemins de fer et par la loi fédérale sur l’expropriation, dont les prétentions en indemnisation de dommages devraient être soumis à la Commission fédérale d’estimation du 1er arrondissement et non aux tribunaux civils vaudois.”
Art. 310 ZPO erlaubt der Berufungsinstanz eine Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung mit vollem Prüfungsrecht. Diese Überprüfung erfolgt jedoch innerhalb der prozessualen Beschränkung auf die vom Berufenden geltend gemachten, motivierten Rügegründe; die Berufungsinstanz prüft insbesondere die Rechtsanwendung und die Feststellungen der Tatsachen frei, soweit entsprechende, begründete Rügen vorgebracht sind.
“271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En l'espèce, le loyer annuel des locaux loués figurant à la procédure et fixé en dernier lieu par le contrat, s’élève à 6'300 fr. En prenant en compte la durée de protection de trois ans et le montant de ce loyer, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (6'300 fr. x 3 ans = 18'900 fr.). La voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l’art. 311 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d’appel. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 1.5 L’appelante a formé un certain nombre de critiques contre l’état de fait établi par le Tribunal. Celui-ci a été complété pour tenir compte de tous les éléments pertinents pour l’issue du litige. 2. L’appelante fait griefs aux premiers juges d’avoir constaté inexactement les faits, mal apprécié les preuves et violé l’art. 8 CC, en retenant que C______ habitait avec sa mère avant le décès de celle-ci. 2.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_491/2008 du 4 février 2009 consid. 3; 5C_63/2002 du 13 mai 2002 consid. 2). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n.”
“Dès lors que les travaux s'étaient achevés le 25 juin 2013 et que lesdits problèmes n'apparaissaient qu'après quelques mois, il ne pouvait être attendu de C______ SA qu'elle annonce un tel défaut à une date antérieure. En outre, il n'était pas suffisamment établi que la précitée aurait commis une faute grave en lien avec la pose du parquet. A______ AG ayant vendu les colles défectueuses à C______ SA, causes des défauts, elle devait être condamnée à verser à la précitée 522'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2013, et 88'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2017. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et pièces de la procédure. Les griefs de l'appelante liés à l'appréciation effectuée par le premier juge des faits constatés arbitrairement, selon la précitée, seront examinés ci-après. 4. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir tenue pour responsable des défauts, soit des remontées de colle sur les parquets.”
“Die am 8. August 2023 der Schweizerischen Post übergebene Berufung erfolgte somit rechtzeitig. Die Berufungsklägerin macht zulässige Rügegründe gemäss Art. 310 ZPO geltend. Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Berufung einzutreten. Gemäss § 6 Abs. 1 lit. d EG ZPO ist die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Dreierkammern der Zivilkreisgerichte sachlich zuständig. Der Entscheid ergeht aufgrund der Akten (Art. 316 Abs. 1 ZPO).”
In familien- und vorsorglichen Verfahren (z. B. Kindesunterhalt, vorsorgliche Massnahmen) gelten die Offizialmaxime und die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime. Vor diesem Hintergrund kann die Berufungsinstanz den Sachverhalt ergänzen und auch Noven berücksichtigen. Gleichwohl bleibt die Berufung in sachlicher Hinsicht auf die hinreichend motivierten Rügen und die konkret bezeichneten Anträge beschränkt; die Partei muss daher Mängel des angefochtenen Entscheids konkret rügen und ihre Begehren hinreichend bestimmen, soweit nicht ausnahmsweise die offizialen Maximen ein Eingreifen der Instanz von Amtes wegen rechtfertigen.
“1 Satz 2 ZPO ergibt sich, dass bei vorsorglichen Massnahmen während eherechtlichen Verfahren die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar sind. Aufgrund des Verweises in Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist zudem auch Art. 271 lit. a ZPO und damit das summarische Verfahren anwendbar (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 4; vgl. BGer 5A_842/2015 E. 2.4). Da die in Frage stehende vorsorgliche Massnahme den Kindesunterhalt und damit Kinderbelange i.S.v. Art. 295 ff. ZPO betrifft, gelten für das vorliegende Verfahren die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 3 ZPO) sowie die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO; vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 5). Das Gericht als Berufungsinstanz hat den Sachverhalt daher von Amtes wegen zu erforschen und deshalb Noven ohne Einschränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Jedoch ist auch hierbei der Rügepflicht und Begründungslast hinsichtlich Art. 310 ZPO nachzukommen, so dass die Berufungseingabe einerseits Anträge zu enthalten hat, mit welchen bestimmt zu erklären ist, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Andererseits muss sich die Berufung führende Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und bestimmt dartun, inwiefern von der ersten Instanz das Recht falsch angewendet bzw. der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Berufungsinstanz, einen vorinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen einer umfassenden Prüfung gemäss Art. 310 ZPO zu unterziehen. Ausnahmsweise gebieten es allerdings die Offizial- und uneingeschränkte Untersuchungsmaxime einzuschreiten, wenn Fehler bei der Sachverhaltsfeststellung oder in der Rechtsanwendung geradezu augenscheinlich sind oder wenn aufgrund neuer Hinweise eine weitergehende Erforschung eines bestimmten Sachverhalts geboten ist (KGE BL 400 21 201 vom 30. November 2021 E. 1.”
“B______ était fondée à réclamer une provisio ad litem pour tenir compte du fait que la procédure laissait présager d'une longue et complexe instruction vu le manque de collaboration de A______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel, qui porte notamment sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur de l'épouse, est de nature patrimoniale. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu sur ce point devant le premier juge, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4 Le litige portant sur la contribution d’entretien de l’épouse et sur l'octroi d'une provisio ad litem, la maxime inquisitoire sociale (art. 272 et 276 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 ; Bohnet in Cpra Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 31 ad art. 276 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) s’appliquent. 1.5 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). En l'espèce, l'appelant avait déjà conclu en première instance à l'octroi de dépens comprenant "le défraiement intégral de son conseil". C'est donc à tort que l'intimée soutient qu'il s'agirait d'une conclusion nouvelle irrecevable en appel.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause, en appel, porte notamment sur les droits parentaux, de sorte qu'elle peut être qualifiée de non patrimoniale dans son ensemble. Quoiqu'il en soit, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 1 et 3, 314 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables les réponses des intimés déposées dans le délai légal (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et l'écriture spontanée subséquente de l'appelante (sur le droit à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 2. L'intimé soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante en appel, celles-ci – non numérotées – étant selon lui difficiles à différencier. De plus, celles relatives aux droits parentaux et au versement de contributions à l'entretien des enfants constitueraient de nouvelles conclusions ne ressortissant pas au litige circonscrit par la requête de mesures provisionnelles. 2.1.1 En règle générale, il ne contrevient pas au principe de l’interdiction du déni de justice formel d’exiger que l’acte d’appel contienne des conclusions précises sur le fond du litige qui, en matière pécuniaire, soient chiffrées (ATF 137 III 617 consid.”
“S'agissant de la valeur litigieuse, elle se détermine selon les conclusions demeurées litigieuses en première instance (Message, in FF 2006 6841 [6978]). En l’occurrence, en première instance, l’appelant n’a pas chiffré précisément sa conclusion tendant au paiement d’une pension par l’épouse en faveur de ses enfants (cf. DO I/5 et DO II/57). Cela étant, dès lors qu’il a précisé le montant des allocations familiales et patronales requises en sus de ladite pension, soit EUR 408.- notamment (cf. DO II/57), et que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. De même, contrairement à ce qui a été requis par l’intimée dans sa détermination spontanée du 12 avril 2021, il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition de sa mère et de son compagnon pour établir les faits de la cause.”
“Si l'enfant approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2). En l'espèce, D______ est devenue majeure en cours de procédure de première instance et a confirmé au Tribunal qu'elle autorisait sa mère à la représenter dans le cadre de la procédure qui concernait la contribution d'entretien réclamée à son père et qu'elle donnait ainsi son accord aux prétentions réclamées par sa mère pour la période allant au-delà de sa majorité. L'appelante dispose dès lors de la qualité pour agir à sa place dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a ainsi pas lieu de considérer D______ comme une partie à la procédure, comme le sollicite l'appelant. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid.”
Die Berufungsinstanz verfügt über volle Kognition in Sach- und Rechtsfragen (Art. 310 ZPO) und überprüft die Sache in Recht und Tat. Sie beschränkt sich jedoch in der Regel auf die in der Berufung ausreichend motiviert dargelegten Beanstandungen; die Instanz ist nicht verpflichtet, von sich aus unbezeichnete oder allgemein beanstandete Mängel im angefochtenen Entscheid zu suchen. Ausgenommen davon sind nur offenkundige Mängel. Zudem muss die Berufung die Beanstandungen so präzise bezeichnen und begründen, dass die Rechtsmittelinstanz ohne eigene Nachforschung erkennen kann, welche Erwägungen des erstinstanzlichen Entscheids angefochten werden.
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, ist die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheids und des Verfahrens vor der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzise, dass die Berufungsinstanz die vorgebrachte Rüge ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen konnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz vielmehr auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben. Soweit die Berufung dem Erfordernis der Begründung genügt, ist das angerufene Gericht freilich weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden.”
“Mit Berufung können eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einsch- liesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mittels klarer Verweisungen auf die Ausfüh- rungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen, sich mit den Entscheidgründen des - 5 - angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festge- stellt haben soll. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführun- gen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E.”
“Die Beanstandungen am angefochtenen Ent- scheid haben die Parteien innert der Berufungs- bzw. Berufungsantwortfrist voll- ständig vorzutragen (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 und E. 2.2.4 S. 414 und S. 417 mit Hinweisen). Der Berufungskläger hat mittels klarer und sauberer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo er die massgeblichen Tat- sachen bzw. Bestreitungen und Beweismittel vorgebracht hat. Es ist nicht Sache der Rechtsmittelinstanz, die Akten und die Rechtsschriften der Vorinstanz zu durchforsten, um festzustellen, was welche Partei wo ausgeführt hat. Damit ist gesagt, dass die Berufungsschrift weder eine pauschale Verweisung auf die bei der Vorinstanz eingereichten Rechtsschriften noch eine neuerliche Darstellung der Sach- oder Rechtslage enthalten darf, welche nicht darauf eingeht, was vor der Vorinstanz vorgebracht worden ist. Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über eine umfassende Überprüfungsbefugnis der Streitsache, d.h. über unbeschränkte Kognition bezüg- lich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensaus- übung (BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Beru- fungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu be- trachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in ei- ner den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise bean- standet wird, braucht die Rechtsmittelinstanz nicht zu überprüfen. Das gilt zumin- dest solange, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt (BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 5).”
“2b), la valeur litigieuse déterminante, dans le cadre d'une contestation de loyer initial, doit être établie d'après les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente, la différence de loyer sur une année devant être multipliée par vingt (art. 92 al. 2 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2011 consid. 1.1). En l'espèce, les locataires contestent le loyer initial et concluent à ce qu’il soit fixé à 23'568 fr. en lieu et place de 37'800 fr. pour l’appartement et à 1'056 fr. en lieu et place de 1'440 fr. pour le parking. La différence des loyers multipliée par vingt est ainsi supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid.”
Die Berufungsschrift muss darlegen, in welchen Punkten das angefochtene Urteil in Rechtsanwendung oder Feststellung des Sachverhalts fehlerhaft sein soll. Die Rügen sind konkret, präzise und substantiiert zu formulieren; es genügt nicht, allgemein zu kritisieren oder sich lediglich auf Vorbringen der ersten Instanz zu berufen. In der Berufungsbegründung sind insbesondere die angegriffenen Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheids und die relevanten Aktenstellen genau zu bezeichnen, damit die Berufungsinstanz die vorgebrachten Beanstandungen ohne eigene Suche nachvollziehen kann.
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, ist die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheids und des Verfahrens vor der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzise, dass die Berufungsinstanz die vorgebrachte Rüge ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen konnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz vielmehr auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben. Soweit die Berufung dem Erfordernis der Begründung genügt, ist das angerufene Gericht freilich weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden.”
“Déposé en temps utile, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, l’est également. Il en va de même des déterminations déposées le 22 juillet 2024 par l’appelant conformément à son droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 1.4.2 En l'espèce, l'appel est dans son ensemble et sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 5.2.1) suffisamment motivé contrairement à ce que soutient l'intimée, qui a d'ailleurs été en mesure de répondre aux griefs de l'appelant. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.6 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.7 L'appel ne portant que sur les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris, les autres chiffres dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“Gemäss Art. 310 ZPO kann mit Berufung eine unrichtige Rechtsanwendung oder die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts muss die Begründung des Urteils der Berufungsinstanz - damit das rechtliche Gehör gewahrt wird - so abgefasst werden, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheides Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an eine höhere Instanz weiterziehen kann. Dabei ist es nicht erforderlich, dass sich das Gericht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann es sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung ist also nicht an sich selbst, sondern am Rechtsspruch zu messen (BGE 146 II 335 E. 5.1; BGer 5A_133/2023 v.”
“Die übrigen Dispositiv-Ziffern 1, 3, 5-8 und 10 sind unangefochten in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. 2.Mit einer Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Ange- messenheitsprüfung; BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). 3.In der Berufungsschrift ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu be- trachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Er- klärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Akten- stellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4; DIKE-Komm ZPO-Blicken- storfer, Art.”
Die Berufung kann sich auf Rechtsverletzungen und auf unrichtige Feststellungen der Tatsachen stützen (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz kann das anwendbare Recht insgesamt überprüfen, soweit dies auch Fragen der Würdigung oder der Opportunität betrifft, die der erstinstanzliche Richter zu beurteilen hatte. Sie darf das Recht von Amtes wegen anwenden, muss sich dabei aber im Grundsatz auf die im Berufungsakt gerügten Punkte beschränken (vorbehaltlich offensichtlicher Mängel).
“1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 1.2.2 En l’espèce, il convient d’observer d’emblée que la première juge a considéré que, aucune des conditions de l’art. 261 CPC n’étant remplie, la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant devait être rejetée. Or, le mémoire d’appel ne contient que quelques passages au sujet de l’atteinte qu’aurait subi l’appelant ; celui-ci ne prétend nullement que les autres conditions de l’art. 261 CPC seraient réalisées. La recevabilité de l’appel, quant à sa motivation, est dès lors douteuse. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3 à 7). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid.”
“En cas de litige portant sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en protection des cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par l’appel à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois ; lorsque la validité de la résiliation est contestée, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 1). En procédure sommaire, soit notamment en matière de cas clairs (art. 248 let. b CPC), l’acte doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, écrit, motivé et déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu du loyer litigieux, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid.”
“f) Le 3 janvier 2025, A.________ s’est déterminé sur la réponse et appel joint de B.________ SA. Il a confirmé les conclusions de son mémoire d’appel et conclu au rejet de l’appel joint, sous suite de frais et dépens. g) Les mémoires ont été transmis aux parties le 7 janvier 2025, avec une lettre du juge instructeur rappelant le droit de réplique inconditionnel, à exercer dans les dix jours. h) Le 14 janvier 2025, B2________ a écrit qu’il ne faisait pas valoir son droit de réplique inconditionnel et a déposé une note d’honoraires de son mandataire. i) Les autres parties n’ont pas déposé de réplique inconditionnelle dans le délai fixé. C O N S I D É R A N T 1. L’appel et l’appel joint ont été déposés par écrit, dans le délai légal, et ils sont motivés. La valeur litigieuse ouvrant la voie de l’appel est atteinte, ce qui n’est pas contesté (art. 308 ss CPC). L’appel et l’appel joint sont dès lors recevables. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 Intro art. 308-334). b) En vertu de la maxime des débats de l'article 55 al. 1 CPC, à laquelle le procès est soumis en l’espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte.”
Die Berufungsinstanz überprüft die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsrecht (Art. 310 ZPO). Sie kann sich indessen in der Regel auf die in der Berufung hinreichend motiviert gerügten Mängel beschränken; das actio des Berufungsführers legt damit den Prüfungsrahmen fest. Neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) werden nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO berücksichtigt.
“01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC). 1.2 Formé en temps utile – compte tenu des féries de Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC) – contre une décision finale dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée, ainsi que les explications fournies dans son courrier du 23 août 2024 relatives à la pièce 154bis, dont production était requise par l’appelant, sont également recevables. Il en va de même des déterminations formées le 20 septembre 2024 par l’appelant, celui-ci ayant fait usage de son droit de réplique inconditionnel (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 2. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid.”
“Sous la rubrique "nouvelle adresse du locataire", il était écrit "no. ______ rue 7______, [code postal] I______ [GE]". La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. En procédure sommaire, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel formé dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 257 CPC en déclarant recevable la requête en protection du cas clair formée par l'intimée, malgré ses objections, en particulier celle de l'existence d'un locataire de remplacement accepté par la bailleresse, qui l'aurait libéré du paiement du loyer dès janvier 2024. A cet égard, c'est à tort que le Tribunal avait refusé de lui octroyer un délai pour produire les documents relatifs au locataire de remplacement, puisque ni elle ni D______ n'avaient reçu la citation à comparaître, adressée à l'adresse des locaux, dont la bailleresse savait qu'ils n'étaient plus occupés.”
“Il n'était donc pas en droit d'invalider la convention pour cause de dol en septembre 2013. Enfin, la convention excluait les prétentions éventuelles contre D______, puisqu'elle englobait expressément "toutes les personnes physiques ou morales ayant participé aux faits litigieux" et valait "pour toutes les personnes pouvant être tenues responsables du dommage". En outre, dans ce cadre, rien ne permettait de conclure que A______ avait transigé pour une somme largement inférieure à celle qu'il souhaitait obtenir. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid.”
“a et al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. Il en va de même des réplique et duplique des parties sur appel principal, ainsi que de la réponse sur appel joint, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC). Le courrier de B______ du 16 mars 2023 sera également déclaré recevable, ce qui n'est pas remis en cause. En revanche, la réplique du précité sur appel joint n'est pas recevable, l'intégralité de celle-ci ayant été transmise à la Cour de manière tardive. En tous les cas, cette écriture n'est pas déterminante pour la résolution du litige. Par souci de simplification, A______ SARL sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1, 243 et 247 al. 2 CPC a contrario). 3. L'appelante a produit une pièce nouvelle et a formulé de nouvelles conclusions subsidiaires. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 1.2.2 En l’espèce, il convient d’observer d’emblée que la première juge a considéré que, aucune des conditions de l’art. 261 CPC n’étant remplie, la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant devait être rejetée. Or, le mémoire d’appel ne contient que quelques passages au sujet de l’atteinte qu’aurait subi l’appelant ; celui-ci ne prétend nullement que les autres conditions de l’art. 261 CPC seraient réalisées. La recevabilité de l’appel, quant à sa motivation, est dès lors douteuse. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3 à 7). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid.”
“On ne pouvait reprocher à l’avocat d’avoir accepté d'entreprendre ces démarches, dès lors qu'elles n’étaient pas irrémédiablement et d’emblée vouées à l’échec, puisque les parties avaient misé sur le fait que le vendeur – et/ou son entrepositaire affidé – contestait la résiliation de la vente du bateau et entendait la voir exécutée, ce qui aurait levé l’obstacle aux nouvelles prétentions du client. Ce pari ne s’était toutefois pas réalisé et il n'avait pas été déraisonnable de le risquer. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés et suffisamment motivés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). 2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ayant renoncé à l'interroger par ordonnance ORTPI/1136/2022 du 18 octobre 2022.”
Nach Art. 310 ZPO verfügt die Berufungsinstanz über volle Kognition in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht: Sie kann sowohl die Feststellung des Sachverhalts als auch die Prüfung und Anwendung des materiellen Rechts vornehmen. Soweit in den Quellen hervorgehoben, ist allerdings zu beachten, dass die Berufungsinstanz grundsätzlich nur die vom Berufungsführer gerügten und zulässig vorgebrachten Punkte überprüft und sich, ausser bei offensichtlichen Mängeln, in der Regel auf die in der schriftlichen Begründung vorgebrachten Kritikpunkte beschränkt (vgl. Art. 311 ZPO).
“2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte, notamment, sur les relations personnelles, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). In casu, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.”
“________ susmentionnés, en particulier sur la requête d’assistance judiciaire de ce dernier, et a conclu à son rejet. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 11 mars 2024. Déposé le 24 avril 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu des féries de Pâques (art. 145 al. 1. let. a CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, étant donné que l’appel porte exclusivement sur les questions de l’autorité parentale et du droit de visite, le litige n'a pas de valeur patrimoniale. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 30 avril 2024. Déposé le 27 mai 2024, l'appel est intervenu en temps utile. Selon le dernier état des conclusions des parties en première instance, la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.-. 1.2. La procédure introduite le 6 avril 2023 est une procédure indépendante en entretien d’un enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Elle peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2). En l'espèce, A.________ agit en son nom mais pour le compte de C.________, ce qu'elle peut faire puisqu'elle en a la garde. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par les parties sont donc recevables. 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.”
Die Berufung muss substantiiert darlegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid unrichtig ist und wie er geändert werden soll. Dazu sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, sich argumentativ mit diesen auseinanderzusetzen und mittels hinreichend präziser Verweisungen auf Aktenstellen zu zeigen, wo sich die massgebenden Behauptungen, Erklärungen oder Einreden befinden; pauschale Verweise oder blosse Wiederholungen genügen nicht.
“Aufgrund des Gesagten ist zusammenfassend auf das offensichtlich nicht begründete Ausstandsbegehren ohne Weiterungen nicht einzutreten. - 9 - 3.1.1Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO); zu Letzterer zählt ebenso die unrichtige Anwendung des pflichtge- mässen Ermessens. Die Berufung erhebende Partei trifft eine Begründungslast. Sie hat substantiiert vorzutragen, aus welchen Gründen der angefochtene Ent- scheid unrichtig ist und wie er geändert werden muss (BGer 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3 und 5A_111/2016 vom 6. September 2016 E. 5.3). Blosse Verweise auf die Vorakten oder Wiederholungen des bereits vor der ersten In- stanz Vorgetragenen genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine hinrei- chende Begründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Ent- scheid bzw. an den erstinstanzlichen Erwägungen (BSK ZPO-Spühler, Art. 312 N 15; ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 36 f.; BGE 138 III 374 E. 4 = Pra 102 [2013] Nr. 4). 3.1.2Die Berufungsinstanz prüft sämtliche hinreichend substantiierten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei und uneingeschränkt (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Sie ist dabei weder an die Argumente der Par- teien noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebunden, son- dern wendet das Recht von Amtes wegen an (Art.”
“Die übrigen Dispositiv-Ziffern 1, 3, 5-8 und 10 sind unangefochten in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. 2.Mit einer Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Ange- messenheitsprüfung; BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). 3.In der Berufungsschrift ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu be- trachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Er- klärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Akten- stellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4; DIKE-Komm ZPO-Blicken- storfer, Art.”
“9) einverlangte Kostenvor- schuss ging innert erstreckter Frist (vgl. Urk. 11) ein (vgl. Urk. 12). Am 26. August 2024 (Urk. 14) reichte der Gesuchsgegner eine weitere, als "Mitteilung betreffend das persönliche Verhältnis von Bezirksrichterin Schneebeli und Rechtsanwältin Y._____" betitelte Eingabe ins Recht (Urk. 14). 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 8/1-75; Urk. 13/75- 102). Da sich die Berufung des Gesuchsgegners sogleich als unbegründet bzw. unzulässig erweist, ist auf das Einholen einer Berufungsantwort der Gesuchstel- lerin zu verzichten (Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1.1. Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 mit weiteren Hinweisen auf die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006, S. 7374). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachver- halts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanz- liche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufungskläge- rin die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ - 6 - mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-45). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif, was den Parteien mit Verfügung vom 7. August 2024 an- gezeigt wurde (Urk. 62). - 7 - II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 bis 3 und 5 bis 7 (Urk. 46 S. 2). Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Bezüglich Dispositiv-Ziffern 8 bis 10 (Kosten- und Entschädigungsfolgen) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2.Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemes- senheitsprüfung; siehe BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforde- rungen genügenden Weise beanstandet wird, ist – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – von der Rechtsmittelinstanz grundsätzlich nicht zu überprüfen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). III. Stiefkindunterhalt 1.Einkommen der Gesuchstellerin 1.1.Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin arbeite seit dem 1. November 2022 als Pflegehelferin bei der I._____ AG in D._____. Per 1. März 2023 habe sie ihr Pensum von zuvor 60 % auf 80 % erhöht (Urk.”
Neue Begehren sowie neue Tatsachen oder Beweismittel, die nach Ablauf der Berufungsfrist eingereicht werden, sind in der Regel unbeachtlich und nur unter den engen Voraussetzungen von Art. 317 ZPO (Noven) zulässig. Dagegen können spontane Repliken bzw. ersetzte bzw. ergänzte Fassungen einer Replik berücksichtigungsfähig sein, wenn sie der Berufungsinstanz vor deren Entscheidung eingereicht worden sind.
“Juli 2024 am 4. Juli 2024 zuge- stellt worden (act. 14). Die zehntägige Berufungsfrist lief damit bis am 15. Juli 2024 (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO und Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO); die Eingaben des Berufungsklägers vom 28. Juli 2024, 18. August 2024 und 19. August 2024 erfolgten somit nach Ablauf der Rechtsmittelfrist. Zudem ist weder dargetan noch ersichtlich, dass darin zulässige Noven im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorge- bracht worden wären. Die Eingaben vom 28. Juli 2024, 18. August 2024 und 19. August 2024 können somit im vorliegenden Verfahren keine Berücksichtigung mehr finden. Nur der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass sich die Einga- ben hauptsächlich in Wiederholungen des bereits mit Eingabe vom 11. Juli 2024 Vorgebrachten erschöpfen resp. eine Orientierung über weitere Eingaben des Be- - 5 - rufungsklägers an andere Stellen darstellen. Auf prozessuale Anordnungen kann sodann verzichtet werden, das Verfahren erweist sich sogleich als spruchreif. 3. Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsanwendung und (b) die unrichtige Feststellung des”
“C'est dès lors bien la réplique du 9 octobre 2024 qui doit être prise en compte : elle remplace la première version déposée le 16 septembre 2024 et a été envoyée à la Cour avant qu'elle ne statue, de sorte qu'elle est recevable. Au demeurant, un examen sommaire des deux mémoires montre que la seconde version est plus détaillée que la première et reprend en tout cas les mêmes éléments. Quant à la question de savoir si les points traités dans la réplique spontanée consistent bien en une détermination sur la réponse de la partie adverse, ou s'il s'agit, comme l'intimée le fait valoir dans son acte du 28 octobre 2024, d'une tentative d'améliorer le mémoire d'appel, elle n'a pas à être tranchée à ce stade. Les différents éléments invoqués seront examinés ultérieurement, en lien avec les griefs auxquels ils se rapportent, et ce uniquement s'ils concernent une critique formulée en temps utile dans le mémoire d'appel. 1.3.2. Quant aux répliques spontanées déposées, de part et d'autre, le 28 octobre et le 4 novembre 2024, elles sont aussi recevables. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 30'000.- (art. 243 al. 1 CPC a contrario). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Vu les montants contestés en appel, soit au total CHF 32'310.90 (35'714.71 + 3'528.50 + 7'353.29 – 14'285.60), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à la limite de CHF 15'000.- au-delà de laquelle, en droit du travail, le recours en matière civile est recevable (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). 2. 2.1. Les premiers juges ont considéré que le licenciement était abusif, au sens des art. 328 et 336 al. 1 CO. En résumé, ils ont relevé que les motifs invoqués à l'appui du renvoi – à savoir un manque de compétences managériales et de capacité à assurer les responsabilités inhérentes à la fonction de responsable de succursale – sont consécutifs au mobbing subi par l'intimée de la part des membres de son équipe, lesquels se sont ligués contre elle, et à l'inaction de l'employeur, qui était au courant de la situation mais n'a pas apporté son soutien à B.”
“L'allégué n° 34 des appelants fait état du droit d'emption que détenait G______ SA sur la parcelle n° 5______, soit un fait déjà allégué en première instance. Les conséquences que les appelants déduisent de ce fait recevable ne constituent pas non plus des faits nouveaux. En tous les cas, cet allégué n'est pas pertinent pour l'issue du litige. Enfin, les allégués n° 82 à 84 des appelants font état du fait que l'administrateur de l'intimée ne s'était pas manifesté dans la relation contractuelle litigieuse, soit un fait déjà soulevé en première instance, et des explications fournies par ce dernier en audience. A nouveau, les conséquences que les appelants déduisent de ces éléments recevables ne constituent pas des faits nouveaux. 2.2.2 Les appelants ont conclu, pour la première fois en appel, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de donner contrordre aux poursuites n° 1______ et 2______. Cette nouvelle conclusion est irrecevable, ce que les appelants ont d'ailleurs admis. 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 4. Les appelants font, en substance, grief au Tribunal d'avoir retenu que les parties étaient liées par un contrat de courtage d'indication et de ne pas avoir pris en compte l'existence d'un accord entre F______ et J______ SA sur le partage de la commission, que celle-ci avait rompu, raison pour laquelle F______ avait souhaité compenser cette perte auprès d'eux. Les appelants reprochent également au Tribunal de ne pas avoir retenu que la précitée s'était comportée à leur égard comme une courtière indépendante et autonome, associée de l'intimée.”
“Les conclusions formulées par l'appelante sont lacunaires, celle-ci ne sollicitant pas l'annulation du jugement entrepris et omettant de reprendre sa conclusion en condamnation des intimés à l'abattage de l'arbre litigieux. Il ressort toutefois clairement de la motivation de son appel que l'appelante souhaite qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle a prises en première instance. Les intimés ont d'ailleurs visiblement compris l'objet de l'appel, puisqu'ils se sont déterminés sur l'ensemble des griefs soulevés par l'appelante sans relever le caractère lacunaire des conclusions formulées. Déclarer l'appel irrecevable pour ce motif relèverait ainsi du formalisme excessif. L'appel respectant pour le surplus les autres conditions de forme exigées par la loi et ayant été déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de 30 jours, sa recevabilité sera admise. La recevabilité des écritures subséquentes des parties, déposées dans les formes et délais prescrits, sera également admise (art. 312 et 316 al. 2 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). 2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Il est admis que la procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC). 3. Le premier juge ayant par ordonnance de preuve du 7 septembre 2018 déclaré irrecevables les pièces nos 6 et 7 produites par l'appelante et ce point n'ayant pas fait l'objet d'une contestation en appel, la conclusion préalable des intimés tendant à ce que lesdites pièces soient écartées de la procédure est dépourvue de toute portée. 4. L'appelante reproche tout d'abord au premier juge d'avoir violé l'art. 229 al. 1 let. b CPC en déclarant irrecevables son courrier du 21 septembre 2018 ainsi que les moyens de preuve joints à celui-ci, soit notamment un plan d'ensemble de la parcelle des époux B/C______ de 1986 reportant les plantations, obtenu à sa demande du service des archives des autorisations de construire. Elle fait en substance valoir qu'elle ignorait l'existence dudit plan avant que le premier juge ne l'interpelle à ce sujet lors de l'audience du 5 septembre 2018 et qu'elle ne pouvait réaliser sa pertinence avant le dépôt du mémoire de réponse des intimés, ces derniers ne s'étant, dans les échanges précédant la procédure, pas prévalu du fait que l'arbre litigieux était âgé de plus de 30 ans.”
Bei Berufungen nach Art. 310 ZPO in Unterhalts- oder familienrechtlichen Finanzfragen werden neu vorgebrachte finanzielle Tatsachen und Beweismittel betreffend die persönliche bzw. finanzielle Lage der Parteien (insbesondere soweit sie das Kindesunterhaltsinteresse betreffen) in der Praxis regelmässig als zulässig angesehen, auch wenn die Voraussetzungen von Art. 317 ZPO für Nova nicht erfüllt sind. Dies beruht auf der in den Entscheidungen hervorgehobenen Anwendung der Amtsaussagepflicht/Amtsmaxime (maxime inquisitoire/Maxime d'office) und dem besonderen Gewicht der Entscheidungsrelevanz für Unterhaltsansprüche.
“3 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces produites par les parties en appel sont recevables dans la mesure où elles se rapportent à leur situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur l'entretien des enfants mineures. S'agissant en particulier du courrier du 23 novembre 2023 de l'ancien conseil de l'appelante, il ne se justifie pas de l'écarter de la procédure, comme le souhaiterait l'intimé, puisqu'il est antérieur à l'interdiction de postuler prononcée le 18 décembre 2023 à l'endroit dudit conseil. Quoi qu'il en soit, cette pièce est dépourvue de toute pertinence pour l'issue du litige. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 2. Le litige est circonscrit à l'entretien de la famille à titre provisionnel. Dans sa précédente décision du 2 novembre 2023, la Cour a admis une modification, notable et durable, de la situation à la suite du changement d'activité professionnelle de l'intimé, justifiant la modification des mesures protectrices. Il convient ainsi d'adapter les contributions d'entretien dues à l'épouse et aux deux enfants mineures à la situation actuelle. 2.1.1 Les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308). Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus.”
“2 En l'espèce, les faits nouveaux invoqués par l'appelant et les pièces nouvellement produites par les parties qui concernent leur situation personnelle et financière, ainsi que celles de leurs enfants, sont recevables, dès lors qu'ils sont susceptibles d'influer sur l'entretien de ces derniers. 1.4 Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale qui a la garde fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.2; 129 III 55 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). L'aîné ayant indiqué à la Cour vouloir appuyer les conclusions de son père, celui-ci conserve la faculté de poursuivre lui-même le procès relatif à l'entretien de son fils aîné, pour la période postérieure à sa majorité. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.6 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid.”
“Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 18 mars 2024. Déposé le 2 mai 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance et la durée en jeu, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l’appel est ainsi ouverte. Quant à l'appel joint, il a été déposé le 20 juin 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel au mandataire de l'intimé le 21 mai 2024. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur est contestée, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art.”
“En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces produites par l'appelant devant la Cour sont recevables dès lors qu'elles se rapportent exclusivement à sa situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur ses obligations d'entretien envers l'enfant mineure des parties. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2. L'appelant conteste devoir verser à l'intimée le montant rétroactif de 10'315 fr. à titre de rentes d'assurance-invalidité en faveur de la mineure C______. Il allègue ne jamais avoir perçu en ses mains les rentes d'invalidité pour l'enfant puisque celles-ci ont été versées par l'OCAS à l'Hospice général en compensation de prestations versées par l'Hospice. Selon ses calculs, il a perçu tout au plus le montant de 3'652 fr. 70 de l'Hospice pour C______, de sorte qu'il ne saurait être condamné à verser une somme supérieure à celle-ci. 2.1.1 En vertu de l'art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP).”
“________ fait valoir que la rechute de l’appelant dès le 1er juillet 2023 est intervenue avant les délibérations des premiers juges le 17 août 2023 et que ce pseudo nova, qui aurait dû être allégué en première instance, est irrecevable en appel, de même que le certificat médical du 17 juillet 2023. Vu la jurisprudence précitée, l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables en tant qu'ils ont un impact sur les contributions d'entretien dues pour l’enfant des parties. Les faits et moyens de preuve de l’appelant, même considérés comme des pseudo novas, sont donc recevables dans la présente procédure d’appel. Sont également recevables les pièces produites après le dépôt de l’appel et de la réponse. L’appelant a requis, à titre éventuel, une expertise médicale ; il a également proposé l’audition comme témoin de son médecin et la production de son dossier AI. Vu les rapports requis auprès des médecins de l’appelant et les considérants infra, ces requêtes sont rejetées. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Dès lors que C.________ est devenu majeur le 9 juin 2024, les conclusions prises en lien avec le droit de visite de l’appelant sont désormais sans objet. 3. L’appelant conteste le revenu hypothétique qui a été retenu par les premiers juges. 3.1. Dans son jugement du 17 août 2023, le Tribunal a rappelé que dans le cadre du jugement du 24 janvier 2022 dont la modification est requise, il avait été retenu que A.________ réalisait un revenu mensuel de CHF 5'007.-, composé d’un salaire de CHF 1'952.- pour un emploi à 40% et d’indemnités de chômage pour un montant de CHF 3'055.-. Le 17 février 2022, A.________ a subi un accident à la main droite, avec différentes fractures et une maladie de Dupuytren qui a été diagnostiquée, ce qui a provoqué une incapacité totale de travail jusqu’au 31 mai 2023, puis de 50% dès le 1er juin 2023, ces incapacités ayant été établies par le Dr E.”
“En l’espèce, formé en temps utile (compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août 2023, cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à CHF 10'000.-, l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint. 1.2. Le père requiert la production des extraits bancaires dès le 1er août 2023 prouvant le versement par la mère des frais de garde arrêtés à CHF 400.- (réponse p. 10). Cette réquisition de preuve sera traitée au fond ci-après. L’appelante demande à connaître la situation professionnelle actuelle de son père, avec production des pièces utiles (p. 7). Ce dernier y a satisfait en produisant le décompte de février 2024 de l’assurance-chômage (réponse p. 7). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives à un enfant mineur, dont fait partie son entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4. La Cour statue sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al.”
Die Berufungsinstanz verfügt über volle Kognition nach Art. 310 ZPO; sie kann sowohl die Anwendung des Rechts als auch die Feststellung des Sachverhalts und deren materielle Würdigung frei überprüfen. Ihr Prüfungsumfang bleibt jedoch auf die im Berufungsbegehren geltend gemachten und hinreichend begründeten Rügen beschränkt. Auch Gutachten kann die Berufungsinstanz im Rahmen ihrer freien Kognition prüfen. Prozessleitende Verfügungen sind nur anfechtbar, sofern durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil dargetan wird.
“1 CPC a contrario). La réponse doit être déposée dans le même délai (art. 312 al. 2 CPC). Déposé en temps utile compte tenu des féries de fin d’année (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC), par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, l’est également. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Die Beschwerdeführerinnen werfen dem Kantonsgericht vor, "ohne Not" in die Kompetenzen des Kreisgerichts einzugreifen. Als zweite Instanz sei das Kantonsgericht nicht für eine faktische Neubeurteilung zuständig, sondern dürfe nur prüfen, ob die erste Instanz ihren Ermessensspielraum überschreitet oder ob sich eine grundsätzliche Änderung der Gerichtspraxis aufdrängt. Im konkreten Fall sei weder die eine noch die andere Voraussetzung erfüllt. Die Beschwerdeführerinnen täuschen sich. Der Berufungsinstanz kommt eine uneingeschränkte Prüfungsbefugnis in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht zu (BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Sie kann mit anderen Worten den gesamten Prozessstoff des erstinstanzlichen Verfahrens - sowohl die Rechtsanwendung als auch die Feststellung des Sachverhaltes - überprüfen (Art. 310 ZPO; Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7372). Zwar hat das Bundesgericht offengelassen, ob die Berufungsinstanz Bundesrecht verletzt, wenn sie trotz freier Prüfungsbefugnis ihr Ermessen nicht an die Stelle desjenigen der Erstinstanz setzt. Hingegen hat es stets klargestellt, dass es keinen bundesrechtlichen Grundsatz gibt, wonach die Berufungsinstanz "ohne Not" oder "ohne sachliche Gründe" nicht in das Ermessen der ersten Instanz eingreifen darf (Urteil 5A_1049/2019 vom 25. August 2021 E. 3 mit Hinweisen). Der Vorwurf, das Kantonsgericht greife bundesrechtswidrig in das Ermessen des Kreisgerichts ein, ist unbegründet.”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung prozess- leitender Natur. Sie ist daher nur unter der Voraussetzung anfechtbar, dass durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, zumal vorliegend die Beschwerde im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Die Beschwerdeführerin äussert sich vorliegend zum nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, der ihr durch die Verfügung drohen würde (vgl. act. A.1, Rz. 21 ff.). Kaum zu überzeugen vermag dabei die Auffassung, dass der erhebliche Nachteil in der Bezeichnung des Gutachters bestehe (vgl. act. A.1, Rz. 23), handelt es sich dabei doch nicht um einen Nachteil, der aus der angefochtenen Anordnung resultieren könnte, sondern um die Anordnung selbst. Auch das Argument, dass das Sachverständi- gengutachten in einem Rechtsmittelverfahren "mit Blick auf die fachfremde Mate- rie faktisch nur beschränkt überprüfbar" sei (vgl. act. A.1, Rz. 24), dürfte ange- sichts der vollen Kognition des Berufungsgerichts (vgl. Art. 310 ZPO), welches sich in einem Rechtsmittelverfahren mit der Streitsache zu beschäftigen hätte, kaum stichhaltig sein. Ob damit ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil hinreichend dargetan wurde, kann jedoch letztlich offenbleiben, wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen ergibt.”
“34 [Aktenexemplar], nachfolgend zitiert als act. 34). 2.Gegen diesen Entscheid der Vorinstanz erhob der Kläger mit elektronischer Eingabe vom 6. Oktober 2024 (Incamail, vgl. act. 33/1–3) die vorliegend zu beur- teilende Berufung (act. 31). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1–29). Weiterungen sind nicht erforderlich. Die Sache ist spruch- reif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). Den Beklagten und Berufungsbeklagten ist mit dem Entscheid eine Kopie der Berufungsschrift zuzustellen. II. 1.Der Kläger ist durch das angefochtene Urteil beschwert. Es handelt sich um einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO; vgl. act. 34 S. 5 E. 3.1 sowie act. 31 S. 5). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erho- ben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 29). Dem Eintreten auf die Berufung steht in- soweit nichts entgegen. 2.Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz kann sämtliche Mängel in Tat- und Rechtsfragen frei und uneingeschränkt prüfen (sog. volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen), vor- - 7 - ausgesetzt, dass sich die Berufung erhebende Partei mit den Entscheidgründen der ersten Instanz auseinandersetzt und konkret aufzeigt, was am angefochtenen Urteil oder am Verfahren der Vorinstanz falsch gewesen sein soll (vgl. ZR 110 [2011] Nr. 80, BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Die Berufungs- begründung setzt sich kaum mit der vorinstanzlichen Begründung auseinander, doch ist dies im vorliegenden Fall dem Kläger nicht anzulasten: Der Kläger möchte mit seiner Berufung erreichen, dass auf seine beantragte Klageänderung eingetreten werde (act. 31 S. 1), die Klageänderung also zugelassen werde. Die Vorinstanz hat sich zur Zulässigkeit der Klageänderung im angefochtenen Ent- scheid nicht geäussert, sondern ausgeführt, infolge Nichtleistung des Vorschus- ses sei auf die Klage (d.h. auf die nicht zurückgezogenen Rechtsbegehren 2 und 4) nicht einzutreten, weshalb auf die am 15.”
Nach Art. 310 ZPO kann die Berufung u.a. wegen Rechtsverletzung und wegen unrichtiger Feststellung der Tatsachen erhoben werden. Die Berufungsschrift bzw. das Berufungsdossier muss hinreichend begründet sein (in den Entscheidungen als „dûment motivé et doté de conclusions“ beschrieben). Soweit die Berufung summarisch zu behandeln ist, gilt eine Frist von 10 Tagen für die Einreichung (vgl. Art. 314 ZPO). Die Beschwerdeinstanz hat nach Art. 310 ZPO volle Kognition in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht und wendet das Recht von Amtes wegen an.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 18 août 2023. Déposé le 24 août 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu son objet, à savoir des mesures provisionnelles en lien avec l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner portant sur deux immeubles pour lesquels un pacte d'emption d'une valeur de CHF 276'640.- a été conclu, la procédure est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC et art. 255 CPC a contrario), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les parties ne produisent pas de faits et de moyens de preuve nouveaux, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur cette question. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.”
“b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (l’art. 314 al. 1 aCPC étant applicable, l’appel ayant été déposé avant le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid.”
“Par conséquent, le droit applicable est le droit suisse. Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 12 juillet 2024. Déposé le 22 juillet 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant sur des mesures de protection de la personnalité, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont prise en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient pas l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de toute la diligence requise (let. b). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites en appel par l'intimé, soit des articles de presse parus après le prononcé de la décision attaquée, sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6. Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art.”
Die Berufungsinstanz übt nach Art. 310 ZPO ein volles Prüfungsrecht in factum und iuris aus; dieses bleibt jedoch auf die vom Berufungsführenden hinreichend motivierten Rügen und Anträge beschränkt. Die Berufung muss daher konkrete Anträge enthalten und die angefochtenen Erwägungen sachbezogen und genügend konkret beanstanden (Rüge‑ und Begründungspflicht).
“a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables les réponses des intimés (art. 312 CPC) et les répliques et dupliques subséquentes qui ont été transmises avant que la Cause ne soit gardée à juger (art. 316 al. 2 CPC). Il sera statué sur la recevabilité du courrier du 26 novembre 2024 ci-après (cf. infra consid. 3.2). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid.”
“La maxime inquisitoire et la maxime d’office sont donc applicables en l’espèce, également en deuxième instance (Denis Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, no 223 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.3 ; Denis Tappy, op. cit., no 11 ad art. 276 CPC). 24. Etendue de l’appel 24.1 En l’espèce, l’appel est limité à la question de la garde et partant également au droit aux relations personnelles du père en faveur de ses enfants et des contributions d’entretien en faveur des enfants, ainsi qu’au montant de la provisio ad litem fixé pour la première instance, soit aux ch. 1 et 4 à 8 de la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 septembre 2023. 24.2 Vu ce qui précède, les ch. 2, 3, 9 et 10 du dispositif de la décision de première instance du 6 septembre 2023 sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il y aura lieu de constater dans le dispositif de la présente décision. 25. Pouvoir de cognition et interdiction de la reformatio in peius 25.1 En vertu de l’art. 310 CPC, l’appel confère à la Cour de céans un plein pouvoir de cognition. La violation du droit et la constatation inexacte des faits dans la décision de première instance peuvent ainsi être invoquées. 25.2 Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius signifie qu’une autorité de recours ne peut pas modifier l’arrêt attaqué au détriment de la partie qui a recouru, sauf si la partie adverse a également recouru ou a interjeté un recours joint (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 25.3 Les questions liées aux enfants sont quant à elles soumises à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que la 2e Chambre civile peut statuer à ce sujet sans être tenue par l’interdiction de la refomatio in peius. 26.”
“Vorab ist festzuhalten, dass es sich beim Kindesunterhalt um Kinderbelange im Sinne von Art. 295 ff. ZPO handelt, weshalb gemäss Art. 296 Abs. 3 ZPO die Offizialmaxime gilt und das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO), mithin die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime Anwendung findet und deshalb - entgegen der Ansicht des Berufungsbeklagten - die Berufungsinstanz Noven ohne Einschränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen hat (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Jedoch ist auch hierbei der Rügepflicht und Begründungslast hinsichtlich Art. 310 ZPO nachzukommen, so dass die Berufungseingabe einerseits Anträge zu enthalten hat, mit welchen bestimmt zu erklären ist, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Andererseits muss sich die Berufung führende Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und bestimmt dartun, inwiefern von der ersten Instanz das Recht falsch angewendet bzw. der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Berufungsinstanz, einen vorinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen einer umfassenden Prüfung gemäss Art. 310 ZPO zu unterziehen. Ausnahmsweise gebietet es allerdings die Offizial- und Untersuchungsmaxime einzuschreiten, sofern der Fehler bei der Sachverhaltsfeststellung oder in der Rechtsanwendung geradezu augenscheinlich ist oder wenn aufgrund neuer Hinweise eine weitergehende Erforschung eines bestimmten Sachverhalts geboten ist (KGE BL 400 21 201 vom 30. November 2021 E. 1.2; 400 20 225/227 vom 22.”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). En l'occurrence, l'appelant s'est déterminé de manière claire et circonstanciée sur les griefs soulevés à l'encontre de la décision attaquée et les modifications qu'il souhaite y apporter. Il expose de manière intelligible et motivée ses moyens en lien avec la compétence internationale du Tribunal et la garde des enfants mineures. Sa motivation, suffisante et explicite, répond ainsi aux exigences prescrites en la matière. Déposé, pour le surplus, dans le délai utile de dix jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour, dont la recevabilité est contestée. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid.”
Die Berufungsinstanz prüft frei sowohl die rechtliche Beurteilung als auch die Tatsachenfeststellung (Art. 310 ZPO). Sie kann dabei auch Fragen der Opportunität und die materielle Anwendung des Rechts von Amtes wegen prüfen und ist gegebenenfalls verpflichtet, das anwendbare Recht von Amts wegen anzuwenden.
“Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimé est également recevable. L’écriture déposée le 4 décembre 2024 par l’appelante, soit avant que la cause ait été gardée à juger, est recevable au vu de la maxime inquisitoire applicable. Il en va de même des répliques des parties du 19 décembre 2024, déposées dans le cadre de leur droit de réplique inconditionnel (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée, de même que les déterminations de l’appelant, sont également recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
“Die behördliche Begründungspflicht verlangt nicht, dass sich die Behörde zu allen Punkten einlässlich äussert und jedes einzelne Vorbringen widerlegt. Die Behörde kann sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (s. zum Ganzen BGE 146 II 335 E. 5.1; 145 III 324 E. 6.1; 143 III 65 E. 5.2 mit Hinweisen). Ob diese Anforderungen erfüllt sind, beurteilt sich anhand des Ergebnisses des Entscheids, das im Urteilsspruch zum Ausdruck kommt und das allein die Rechtsstellung der betroffenen Person berührt (BGE 145 III 324 a.a.O.). Eingedenk dieser Vorgaben ist der angefochtene Entscheid nicht zu beanstanden. Die vorinstanzlichen Erwägungen lassen sehr wohl erkennen, weshalb das Kantonsgericht die Berufung der Beschwerdeführerinnen abweist. Die Beschwerdeführerinnen waren denn auch ohne Weiteres in der Lage, das Urteil der Vorinstanz sachgerecht anzufechten. Immerhin ist das Kantonsgericht daran zu erinnern, dass sich mit der Berufung keine Einschränkung der Kognition verbindet. Die Berufungsinstanz prüft frei, ob die erste Instanz das Recht richtig angewendet und den Sachverhalt richtig festgestellt hat (Art. 310 ZPO). Sie muss mithin aus eigener Überzeugung zur Feststellung gelangen, dass die Voraussetzungen für die vorsorgliche Anordnung eines Baustopps gegeben sind, und darf sich zur Abweisung der Berufung nicht mit der Erkenntnis zufrieden geben, dass der erstinstanzliche Entscheid nicht willkürlich sei.”
Wurde der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet, wird auf die Berufung unter dem Vorbehalt hinreichender Begründung eingetreten.
“30). Mit Verfügung vom 22. Januar 2024 wurde dem Beklagten Frist zur Leistung eines Kostenvorschus- - 5 - ses von Fr. 8'750.– angesetzt (Urk. 32), der in der Folge geleistet wurde (Urk. 33). Ihre Berufungsantwort erstattete die Klägerin unter dem 18. März 2024 innert der mit Verfügung vom 13. Februar 2024 angesetzten Frist (Urk. 34 f.). Die Rechts- schrift wurde dem Beklagten am 3. April 2024 zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 37). Weiter Eingaben der Parteien erfolgten nicht. Die vorinstanzlichen Ak- ten wurden beigezogen (Urk. 1-29). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Der Beklagte ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO; Urk. 27/1 und Urk. 30) und der verlangte Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 32 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutre- ten. 2.Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
Die Berufungsinstanz prüft die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsrecht gemäss Art. 310 ZPO, ist dabei jedoch auf die hinreichend motivierten Rügen der Parteien beschränkt. Die anwendbaren prozessualen Maximen (z. B. die Maxime des Vorbringens - Art. 55 ZPO - und das Dispositionsprinzip/Prinzip der Verfügung - Art. 58 ZPO im ordentlichen Verfahren bzw. abgeschwächte Maxime des Vorbringens oder verstärkte inquisitorische Befugnisse im summarischen/vereinfachten Verfahren) hängen vom anwendbaren Verfahrenszweig und vom Streitwert ab und bestimmen den Prüfungsrahmen der Berufungsinstanz.
“En effet, la REPUBLIQUE C______ conteste l'ensemble de la décision, et non de simples passages, puisqu'elle considère, notamment, que la cause n'était pas en état d'être jugée par le Tribunal de sorte qu'aucune décision ne pouvait être rendue. La motivation de son appel, qui se base certes sur de nombreux allégués et pièces irrecevables (cf. infra ch. 4), doit ainsi être considérée comme suffisante. A______ a d'ailleurs été en mesure de répondre aux différents arguments de sa partie adverse. Par conséquent, l'acte d'appel déposé par la REPUBLIQUE C______ est recevable. Pour des motifs de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera, ci-après, désigné comme l'appelant, et la REPUBLIQUE C______ comme l'intimée. 2.2 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 3. L'intimée conclut à ce que "la procédure" soit suspendue jusqu'à droit connu de son propre appel. En l'espèce, s'agissant d'une même procédure, les appels étant dirigés contre la même décision, il n'y a pas lieu de "suspendre" l'examen de l'appel formé par l'employé. En revanche, il convient d'examiner en premier lieu les griefs formulés par l'employeuse dès lors que leur admission pourrait conduire à l'annulation du jugement et rendre ainsi superflu l'examen des griefs formés par l'appelant à l'égard de la décision querellée. 4. L'intimée a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Elle fait valoir à cet égard qu'ils sont recevables dès lors qu'en violation de son droit d'être entendu elle a été privée de son droit de se déterminer sur les allégués de la demande, d'apporter ses faits propres et de déposer les preuves nécessaires.”
“a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La radiation du rôle de la procédure selon l'art. 206 al. 1 CPC (défaut de demandeur à l'audience de conciliation) est un cas de radiation d'une cause devenue sans objet, selon l'art. 242 CPC, spécialement réglé par la loi. En tant que cette radiation du rôle met un terme à la procédure, il s'agit d'une décision finale qui est sujette à appel si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Si tel n'est pas le cas, cette décision est sujette à recours selon l'art. 319 lit. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6, commenté par BASTONS BULLETTI in Newsletter CPC online du 8 avril 2022). La voie de l'appel est ouverte in casu, la valeur litigieuse étant d'environ 15'000 fr. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 1.3 Le présente cause est régie par la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rayé la cause du rôle, au motif qu'elle aurait fait défaut à l'audience de conciliation du 26 août 2024. 2.1.1 Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC - non réalisées en l'espèce. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CC). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art.”
“EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte notamment sur les droits parentaux, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1). En l'espèce, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Le litige, circonscrit aux droits parentaux et à l'entretien du fils mineur des parties, est soumis à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC) et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). En l'espèce, les allégués et faits nouveaux dont les parties se prévalent devant la Cour, qui portent sur leur situation financière respective et sur les modalités de prise en charge de leur fils, sont recevables. 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de maintenir la garde alternée qui a été instaurée par le jugement JTPI/7816/2019 du 27 mai 2019. 2.1.1 Selon l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant – ou le juge compétent – modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al.”
“La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). En l'espèce, les sommes litigieuses s’élèvent à 67'170 fr. et 4'950 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l’appel est donc ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. Les appelantes ont produit quatre pièces nouvelles, à savoir les comptes de résultats de leur entreprise pour les années 2018 à 2021. Elles allèguent également des faits en lien avec ces pièces, qui n’ont pas été introduits en procédure de première instance. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l’espèce, les comptes de résultats se rapportent à des années antérieures à la procédure d’appel et même, partiellement, à l’introduction de la procédure de première instance.”
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1), statuant notamment sur les contributions d'entretien dues à des enfants mineurs, seul point litigieux en appel, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Le mémoire de réponse à l'appel, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), est également recevable. Il en va de même de la réplique spontanée de l'appelant (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 Le présent litige, circonscrit à la quotité des contributions dues pour l'entretien d'enfants mineurs, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). 1.4 Les griefs des parties donnent le programme de l'examen de l'autorité d'appel; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d'un grief (ATF 144 III 394 consid.”
“en droit 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l'appel a été déposé le 16 octobre 2023 contre une décision finale notifiée le 4 octobre 2023 (DO/ 167), soit dans le délai légal de 30 jours. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment les montants des contributions d’entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. La réponse du 20 novembre 2023 a également été déposée dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivée ainsi que dotée de conclusions (cf. art. 312 al. 2 CPC). 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC en lien avec l’art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la liquidation du régime matrimonial et à l’entretien après divorce (arrêt TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Même si la maxime des débats, respectivement le principe de l’allégation, est applicable, le tribunal est libre de prendre en compte des faits qui résultent de la procédure de preuve, sans tenir compte des arguments spécifiques des parties (arrêt TF 5A_36/2023 précité, consid. 3.3.1 et 3.4.2). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre l’appel dans lequel l’appelant demande que la contribution d’entretien mensuelle de son ex-épouse fixée à CHF 4'930.”
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 41’000 fr., soit la somme à laquelle a conclu en dernier lieu la locataire devant le Tribunal. Elle est donc supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. 2.1 Les appelants ont produit à l'appui de leur appel, comme pièce nouvelle, le jugement JTBL/835/2021 rendu par le Tribunal le 5 octobre 2021. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge et qui ne doivent pas être prouvés (art.”
Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung (juristischen Laien) gilt an die Begründungslast ein weniger strenger Massstab. Auslegungsfähige, formlose Eingaben können genügen, sofern sich aus ihnen bei loyaler und gutgläubiger Auslegung erkennbar ergibt, welche Mängel gerügt werden und wie über die Berufung entschieden werden soll. Fehlt jedoch jede Auseinandersetzung bzw. jegliche Begründung, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten.
“Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsanwendung und (b) die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzurei- chen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Im Rahmen der Begründung ist darzulegen, an wel- chen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leidet. Die Berufung erhebende Par- tei muss sich entsprechend mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzen und im Einzelnen aufzeigen, aus welchen Gründen er nach ihrer Auffassung falsch ist. Bloss allgemeine Kritik zu üben oder lediglich auf das bereits vor Vorin- stanz Vorgebrachte zu verweisen resp. dieses zu wiederholen, reicht nicht aus. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründungslast ein weni- ger strenger Massstab angelegt. Bei gänzlich fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch ohne Weiteres auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (OGer ZH LF230059 vom 1. September 2023 E. 2.1. m.w.H.).”
“Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft ist bzw. an einem der genann- ten Mängel leidet. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begrün- dungslast ein weniger strenger Massstab angelegt. Als Begründung reicht aus, wenn (auch nur rudimentär) zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der an- gefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den - 8 - angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und korrigiert werden soll (vgl. statt vie- ler OGer ZH PF170034 vom 9. August 2017, E. 2.1 m.w.H.; OGer ZH NQ110031 vom 9. August 2011, OGer ZH PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2). Bei Unklarheiten entnimmt die Kammer der Rechtsschrift das, was sie bei loyalem Verständnis daraus entneh- men kann (vgl. etwa OGer ZH PS170262 vom 6. Dezember 2017, E. 2.3 mit Ver- weis auf OGer ZH RB150008 vom 17. April 2015, E. 2.2).”
“Das Berufungsverfahren richtet sich nach den Art. 308 ff. ZPO. Mit der Beru- fung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO sind die entsprechenden Beanstandungen von der Berufung führenden Par- tei in der Berufungsschrift einzeln vorzutragen und zu begründen. Zwar besteht keine eigentliche Rügepflicht, aber eine Begründungslast: Die Berufung führende Partei muss sich sachbezogen und substantiiert mit den Entscheidgründen des erstinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen. Sie muss darlegen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet hat bzw. welcher Sachverhalt unrich- tig festgestellt worden sein soll (vgl. OGer ZH NQ110031 vom 9. August 2011 = ZR 110/2011 Nr. 80 S. 246 f.; vgl. OGer ZH LB110049 vom 5. März 2012 E. 1.1 f., BGE 138 III 374 jeweils mit zahlreichen Verweisen). Bei juristischen Laien wird diesbezüglich sehr wenig verlangt. Als Antrag genügt eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Was die Begründung der Anträge betrifft, reicht es aus, wenn auch nur rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Berufung führenden Partei unrichtig sein soll (statt vieler OGer ZH LF130019 vom 22.”
“Ist im Verfahren wie hier nicht nur die Ausweisung, sondern auch die Kün- digung strittig, ist für die Berechnung des Streitwerts vom Mietwert für drei Jahre auszugehen (vgl. BGE 144 III 346). Der monatliche Bruttomietzins beläuft sich auf Fr. 6'242.– (vgl. act. 3/2 und act. 3/4). Der Streitwert liegt damit über Fr. 10'000.–, weshalb gegen den vorinstanzlichen Entscheid das Rechtsmittel der Berufung gegeben ist (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Es be- steht keine eigentliche Rügepflicht, aber eine Begründungslast: Die Berufung füh- rende Partei muss sich sachbezogen und substantiiert mit den Entscheidgründen des erstinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen. Sie muss darlegen, inwie- fern die Vorinstanz das Recht falsch angewandt habe bzw. welcher Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sei (vgl. statt vieler OGer ZH LB110049 vom 5. März 2012 E. II.1.1 f. mit Verweisen sowie BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird zwar an die Begründungsdichte ein weniger strenger Massstab angelegt. Es muss aber dennoch wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet (vgl. ZR 110 Nr. 80 sowie OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumut- barer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art.”
Art. 310 ZPO ist anwendbar zur Rüge von Rechts- und Tatsachenfehlern im Berufungsverfahren. Bei familien- und kindesrechtlichen Streitigkeiten bestehen daneben die Maximen der Amtsermittlung (maxime inquisitoire / d’office), weshalb die Instanzen zu einer verstärkten Aufklärung der für das Kindeswohl relevanten Tatsachen verpflichtet sind; dies ändert jedoch nichts daran, dass die Berufung nach Art. 310 ZPO zur Prüfung von Recht und Tatbestand eröffnet ist.
“a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) et dans les formes prescrites par la loi par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid.”
“Ce point peut toutefois souffrir de demeurer indécis dès lors que dite conclusion VI excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par le jugement querellé (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 ; CACI 2 juillet 2024/304 consid. 1.2.2), de sorte qu’elle est irrecevable. 1.2.3 Cela étant dit, l’appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause non patrimoniale, en tant qu’il porte sur l’attribution de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant C.N.________, l’enfant B.N.________ étant devenue majeure après le dépôt du présent appel (cf. supra C/1/a et infra consid. 5.3.1). Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il convient d’entrer en matière sur l’appel, sous réserve de ce qui précède s’agissant des conclusions III et VI (cf. supra consid. 1.2.1 et 1.2.2). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid.”
“3 En l’espèce, la cause a été gardée à juger le 11 décembre 2023 et il a été indiqué qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. La juge unique a également relevé qu’un arrêt serait rendu à très brève échéance. La requête, remise à la poste à 18h le 11 décembre 2023 selon le suivi postal, a manifestement été déposée ultérieurement à la décision de garder la cause à juger. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de rouvrir la procédure probatoire, en particulier sur des questions qui ne concernent pas directement l’objet de l’appel. En effet, comme indiqué à l’intimée, le présent arrêt allait être notifié aux parties dans de très brefs délais et il est dans l’intérêt de celles-ci que la procédure d’appel soit close au plus vite, pour que le premier juge puisse poursuivre l’instruction. Partant, la requête déposée le 11 décembre 2023 doit être déclarée irrecevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid.”
“2 En l'espèce, les faits nouveaux invoqués par l'appelant et les pièces nouvellement produites par les parties qui concernent leur situation personnelle et financière, ainsi que celles de leurs enfants, sont recevables, dès lors qu'ils sont susceptibles d'influer sur l'entretien de ces derniers. 1.4 Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale qui a la garde fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.2; 129 III 55 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). L'aîné ayant indiqué à la Cour vouloir appuyer les conclusions de son père, celui-ci conserve la faculté de poursuivre lui-même le procès relatif à l'entretien de son fils aîné, pour la période postérieure à sa majorité. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.6 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid.”
Die Berufungsinstanz hat nach Art. 310 ZPO volle Kognition und kann gestützt auf Art. 316 Abs. 3 ZPO neue Beweismassnahmen anordnen: Sie kann Beweise, die bereits in erster Instanz erhoben wurden, erneut zulassen, in erster Instanz verworfene Beweise zulassen oder sonstige Beweismittel anordnen. Dies begründet jedoch keinen automatischen Anspruch auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme; die Instanz kann ein entsprechendes Gesuch zurückweisen, wenn die Rüge nicht hinreichend substantiiert ist oder wenn sie nach einer vorweggenommenen Beweiswürdigung zum Ergebnis gelangt, dass der begehrte Beweis voraussichtlich nichts an dem bereits als erwiesen betrachteten Ergebnis ändern würde.
“Le pouvoir de cognition de la cour d'appel dans l'appréciation des preuves n'est pas limité à l'arbitraire. Celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (cf. art. 310 CPC), ce qui lui permet notamment de contrôler librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (cf. entre autres ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid.”
Bundesgerichtliche Rechtsprechung (z.B. ATF 138 III 374, ATF 142 III 413) und die einschlägige Lehre betonen, dass die Berufungsinstanz die Beweiswürdigung der ersten Instanz grundsätzlich frei überprüfen kann. Gleichzeitig ist die Prüfung im Berufungsverfahren auf die im Berufungsantrag erhobenen und hinreichend motivierten Rügen beschränkt.
“EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. L'on comprend que les appelants concluent principalement à l'annulation du jugement et au déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions. 1.3 Interjetés dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. Les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 3. Il n'est ni contesté ni contestable que l'intimé a conclu deux contrats distincts, soit un contrat de vente avec l'association appelante et un contrat d'entreprise avec l'association D______. A juste titre, il n'est pas soutenu que ces associations n'auraient pas la personnalité juridique, l'effet de l'inscription au registre du commerce étant purement déclaratif, même en cas d'inscription obligatoire, ce qui est le cas lorsqu'une association exerce une industrie en la forme commerciale selon l'art. 61 al. 2 ch. 1 CC (cf. MEIER, Droit des personnes, 2ème éd.”
“Une audience de plaidoiries finales s'est tenue le 14 mars 2023, au cours de laquelle les parties et un témoin ont été entendus. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf.”
“2 Motivés, les appels ont été formés en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 francs. Ils sont donc recevables. Les écritures de l’intimée et des appelantes, déposées en temps utile (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), le sont également. Les appels déposés ayant le même objet, il y a lieu de joindre les deux causes et de les traiter ensemble dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Pour l’expert, une installation d’arrosage automatique fonctionnait entre 3,5 et 4 bars, le nombre d’arroseurs variant en fonction du débit disponible et le débit devant être adapté en fonction du nombre d’arroseurs. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Déposé en temps utile, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, in CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel.”
Die Berufungsinstanz revidiert den Entscheid in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit einem vollen Prüfungsrecht (plein pouvoir d'examen). Sie kann die Rechtsanwendung und die Sachverhaltsfeststellung überprüfen, die Beweiswürdigung der Vorinstanz frei kontrollieren und das Recht nötigenfalls von Amtes wegen anwenden. Die Prüfung bleibt jedoch grundsätzlich auf die in der Berufung (und der Berufungsantwort) hinreichend motiviert geltend gemachten Rügen beschränkt; die Instanz ist nicht verpflichtet, von sich aus alle denkbaren Rechts- oder Sachfragen zu untersuchen (vorbehaltlich offenkundiger Mängel und besonderer verfahrensrechtlicher Regeln).
“Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht über eine uneingeschränkte Prüfungsbefugnis (sog. Kognition). Dies bedeutet je- doch nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten wäre, von sich aus alle sich stel- lenden rechtlichen und tatsächlichen Fragen zu untersuchen. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sie sich vielmehr auf die Beurteilung der in der Beru- fungsschrift bzw. in der Berufungsantwort erhobenen Beanstandungen zu be- schränken. Innerhalb dieses Prüfprogramms wendet die Berufungsinstanz das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Mithin ist sie weder an die Erwägun- - 6 - gen der Vorinstanz noch an die Argumente der Parteien gebunden, sondern kann die Berufung auch mit einer abweichenden Begründung gutheissen oder abwei- sen (vgl. zum Ganzen BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGE 142 III 413 E. 2.2.4).”
“Dans leur réponse du 5 juillet 2024, les défenderesses ont conclu au rejet de l’appel. en droit 1.1. La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de CHF 30’000.-, de sorte que l'appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse ne dépassant pas CHF 30'000.-, la procédure simplifiée s'applique à la présente affaire (art. 243 al. 1 CPC). 1.2. Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux appelants le 8 avril 2024. Déposé le 8 mai 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. Vu le montant contesté en appel, notamment envers l’assurance défenderesse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral s’élève à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A ce propos, il est de jurisprudence constante que, par motivation au sens des dispositions précitées, il faut entendre la démonstration du caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, des critiques générales ou un simple renvoi aux moyens soulevés en première instance étant insuffisants (not. arrêt TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 2. 2.1. Les demandeurs sollicitent en appel, en particulier dans leurs chefs de conclusions principaux, l’audition de l’expert F.________, une inspection des lieux étant ordonnée en sa présence.”
“EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. L'on comprend que les appelants concluent principalement à l'annulation du jugement et au déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions. 1.3 Interjetés dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. Les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 3. Il n'est ni contesté ni contestable que l'intimé a conclu deux contrats distincts, soit un contrat de vente avec l'association appelante et un contrat d'entreprise avec l'association D______. A juste titre, il n'est pas soutenu que ces associations n'auraient pas la personnalité juridique, l'effet de l'inscription au registre du commerce étant purement déclaratif, même en cas d'inscription obligatoire, ce qui est le cas lorsqu'une association exerce une industrie en la forme commerciale selon l'art. 61 al. 2 ch. 1 CC (cf. MEIER, Droit des personnes, 2ème éd.”
“320 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2, résumé in CPC Online, art. 132 CPC). 1.2 En l'espèce, nonobstant son intitulé erroné de recours, l'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, considéré comme une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire pécuniaire puisque portant sur l'attribution de la voiture familiale (sur la nature pécuniaire en matière d'attribution du domicile conjugal : arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (en retenant une valeur de leasing de 200 fr. par mois x 12 x 20 = 48'000 fr.; art. 92 al. 2 CPC). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). La maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant produit une pièce nouvelle avec son appel et forme des allégués nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“Mit der Berufung als vollkommenem Rechtsmittel kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung, die unrichtige Sachverhaltsfeststellung und - über den Wortlaut hinaus - die Unangemessenheit geltend gemacht werden. Das Berufungsgericht kann die gerügten Mängel des vorinstanzlichen Entscheids frei und unbeschränkt überprüfen, hat bei der Überprüfung der Angemessenheit jedoch Zurückhaltung zu üben (REETZ, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 310 ZPO N. 6).”
Art. 310 ZPO gewährt der Berufungsinstanz die volle Überprüfung von tatsächlichen Feststellungen und Rechtsanwendung. Die Instanz wendet das Recht von Amtes wegen an, muss sich dabei aber im Regelfall auf die Punkte beschränken, die der Berufende hinreichend motiviert gerügt hat (Einschränkung nach Art. 311 ZPO). Für familienrechtliche Fragen/Kindesbelange gilt hingegen ein weitergehender Untersuchungsgrundsatz bzw. eine Offizialmaxime.
“Sa mère allègue également des frais de transports publics; à cet égard, elle a justifié l'achat d'une carte junior annuelle au tarif de 30 fr. en octobre 2024. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte, notamment, sur l'instauration d'une curatelle, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat.”
“Après avoir rappelé la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au sujet des rétrocessions perçues dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune et la controverse doctrinale sur le fait de savoir si celle-ci s'appliquait également en l'absence de mandat de gestion, le Tribunal a considéré, en se fondant sur une partie de la doctrine, que les rétrocessions perçues sur les transactions décidées et instruites par le client sans incitation de la banque, qui n'avaient pas fait l'objet d'un conseil spécifique (relation execution only), n'étaient pas soumises à une obligation de restitution, ce qui conduisait au rejet de la demande. EN DROIT 1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle. 1.2 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse, compte tenu des clauses contractuelles d'élection de droit suisse et de prorogation de for en faveur des tribunaux du lieu du siège de la banque, situé à Genève (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 LDIP). 1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Les indications figurant au registre du commerce constituent également des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2). 2.2 En l'espèce, l'appelante produit un arrêt de la Cour rendu dans une autre procédure. Dans la mesure où la décision dont elle se prévaut n'oppose pas les mêmes parties à la présente cause, elle ne saurait contenir des faits notoires.”
“In der vorliegenden Scheidungssache sind monatliche Kinderunterhaltsbeiträge in dreistelliger Höhe bis zum Abschluss einer beruflichen Erstausbildung des bald 4-jährigen gemeinsamen Sohnes C.____ strittig. Der erforderliche Streitwert für eine Berufung ist somit zweifellos erreicht. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die schriftliche Begründung des zivilkreisgerichtlichen Entscheids vom 4. Mai 2023 wurde der Rechtsvertreterin der Berufungsklägerin gemäss Sendungsrückschein der Schweizerischen Post am 19. Juni 2023 zugestellt. Unter Berücksichtigung des Fristenstillstands gemäss Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO endete die Rechtsmittelfrist am 21. August 2023. Die am 8. August 2023 der Schweizerischen Post übergebene Berufung erfolgte somit rechtzeitig. Die Berufungsklägerin macht zulässige Rügegründe gemäss Art. 310 ZPO geltend. Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Berufung einzutreten. Gemäss § 6 Abs. 1 lit. d EG ZPO ist die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Dreierkammern der Zivilkreisgerichte sachlich zuständig. Der Entscheid ergeht aufgrund der Akten (Art. 316 Abs. 1 ZPO). 2. Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten gelten unter Einschluss der Regelung der Kindesunterhaltsbeiträge der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime auch im Berufungsverfahren (JONAS SCHWEIGHAUSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, N 5 zu Art. 296 ZPO). Demnach erforscht das Gericht den”
“________ et au maintien de l'opposition formée au commandement de payer du 18 décembre 2019, frais à la charge de B.________. Invité à répondre, B.________ a conclu, par mémoire du 10 mai 2023, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet, le tout sous suite de frais. Aucun autre échange n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse en première instance était de CHF 17'232.- au dernier état des conclusions. Par ailleurs, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 6 février 2023. Déposé à la poste le 8 mars 2023, l'appel a été formé en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Dans les cas soumis à la procédure simplifiée, comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC), la maxime des débats avec un devoir d'interpellation accru est applicable (art. 247 al. 1 CPC). 1.3. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
Die Kognition der Berufungsinstanz nach Art. 310 ZPO ist in Sachverhalts- und Rechtsfragen voll (volle Überprüfung). Die Zulässigkeit neu vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel richtet sich grundsätzlich nach Art. 317 ZPO. Soweit das Verfahren jedoch der unbeschränkten Offizial- bzw. inquisitorischen Maxime unterliegt (insbesondere in familienrechtlichen Fragen betreffend minderjährige Kinder), rechtfertigt die Rechtsprechung, Art. 317 ZPO nicht strikt anzuwenden; in solchen Fällen können Noven in der Berufung eher berücksichtigt werden, soweit sie dazu dienen, eine Entscheidsfindung im Interesse des Kindes zu ermöglichen. Bei Fragen, die nicht unter diese Maximen fallen, bleiben die Voraussetzungen von Art. 317 ZPO massgeblich.
“Enfin, en date du 30 août 2023 et du 4 septembre, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 27 mars 2023 (DO/294). Déposé le 11 mai 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais à Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Pour les questions qui concernent les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid.”
“Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’époux défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 61 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 4 février 2023. Déposé le 6 mars 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“Il en va de même en ce qui concerne l'appel joint formé par B______ (art. 313 al. 1 CPC). Par souci de clarté, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée. 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à l'enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur du conjoint ainsi que de la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 1.4 Les parties produisent des pièces complémentaires devant la Cour, dont l'intimée conteste la recevabilité des pièces 105, 106, 107 et 110 produites par sa partie adverse. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les questions non soumises à ces maximes, comme la liquidation du régime matrimonial, l'art.”
“En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 26 mai 2021. Déposé le 7 juin 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire d’appel est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des pensions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.”
“1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. ([2'500 fr. x 12 mois] x 8 ans jusqu'aux 25 ans de C______ = 240'000 fr.). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. Il en est de même des déterminations spontanées des 2 et 14 juin 2021, les parties ayant dûment fait usage de leur droit de répliquer dans le délai de dix jours après que la Cour a gardé la cause à juger le 28 mai 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4; 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'un des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles relative à la situation financière de leur fils aîné. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
Nach Art. 310 ZPO hat die Berufungsinstanz volle Kognition in Tatsachen- und Rechtsfragen. Soweit es um Fragen betreffend Kinder geht, greift die unbeschränkte Maxime d’office (Art. 296 ZPO): das Berufungsgericht ist nicht an die Parteischlüsse gebunden und hat den Sachverhalt von Amtes wegen aufzuklären, soweit dies zur Wahrung des Kindeswohls erforderlich ist. Im Übrigen bleibt jedoch grundsätzlich bei der Entscheidung das Gewicht auf den in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Rügen; davon kann im Rahmen der unbeschränkten Maxime d’office bzw. bei vordergründigen Mängeln abgewichen werden.
“L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2). 1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles qui porte sur des conclusions non patrimoniales, devant l’autorité compétente. L’appelante conclut principalement à l’annulation de l’appel et au rejet des conclusions de l’intimé, sans prendre de conclusions réformatoires, ce qui soulève la question de la recevabilité de l’appel. A la lecture de la motivation de celui-ci, on comprend néanmoins qu’il vise en réalité le maintien de l’autorité parentale conjointe et à ce que le placement ne soit pas ordonné. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). 2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 et 314 al. 1 a contrario CPC). 1.2 En l’espèce, le jugement entrepris porte sur une cause non patrimoniale. L’appel, dûment motivé, a été formé en temps utile par le père des enfants qui a succombé en première instance et a donc un intérêt digne de protection à demander la modification du jugement entrepris (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appel est dès lors recevable. Il en va de même pour la réponse (art. 312 CPC). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 2.2 2.2.1 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves.”
“En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 27 septembre 2023 (DO IV/57). Déposé le 4 octobre 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation du placement des enfants des parties, le litige n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, les époux et les enfants ayant été entendus en première instance et toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. étant donné que la Cour doit notamment statuer sur le placement des enfants des parties, soit une question non patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art.”
“La procédure introduite le 21 janvier 2020 est une action alimentaire concernant un enfant de parents non mariés (art. 276 à 279 CC), soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d’aliments l'est également pour se prononcer sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’action indépendante peut être menée soit par l’enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l’enfant (cf. en part. ATF 136 III 365 c. 2 ; 142 III 78 c. 3.2) ; B.________ a fait usage de cette dernière possibilité, de sorte qu'outre l'enfant A.________, chaque parent est formellement impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l’entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.5. A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de des appels et le fait que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann nach Art. 310 ZPO geheilt werden, wenn die betroffene Partei im Berufungsverfahren die Möglichkeit hat, ihr Gehör auszuüben und die Berufungsinstanz über ein volles Prüfungsrecht in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht verfügt. Eine solche Heilung kommt jedoch nur bei nicht besonders gravierenden Gehörsverletzungen in Betracht.
“En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, les parties n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit et l'autorité n'a pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 132 II 257 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1). A titre exceptionnel, lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 130 III 35 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1). Si la partie lésée a la possibilité d'exercer son droit d'être entendue dans le cadre de son appel, où l'autorité jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), la violation est réparée. L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation : il doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195 et les références citées). 4.2 Quoi qu'il invoque une violation de la maxime des débats, il ressort de l'argumentation de l'appelant que ce dernier se plaint en réalité d'une violation du principe de disposition et de son droit d'être entendu. En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant n'était pas fondé à réclamer à l'intimée le remboursement des intérêts hypothécaires, dont il s'est acquitté seul à compter de 2013, considérant que lesdits intérêts devaient être assimilés à des loyers au sens de l'art. 163 CC, l'appelant ayant joui seul du bien immobilier commun depuis la date susmentionnée. Bien que l'intimée n'ait pas invoqué l'application de l'art. 163 CC en première instance, elle a allégué et prouvé les faits qui ont permis au premier juge de parvenir à la conclusion susmentionnée.”
“En particulier, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Une telle réparation n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2). A la suite d'un arrêt de renvoi du tribunal d'appel, le plaideur ne peut pas s'attendre par principe à ce que le juge de première instance ne statue qu'après l'avoir à nouveau entendu. Un devoir d'entendre les parties peut cas échéant, mais pas nécessairement, résulter de l'arrêt de renvoi; tout dépend du contenu de celui-ci : s'il s'agit de compléter l'état de fait et/ou d'exercer un large pouvoir d'appréciation, ou si la conception juridique adoptée par le tribunal supérieur modifie fondamentalement le cadre des faits pertinents, les parties devront être entendues. Si le tribunal auquel la cause est renvoyée estime qu'il n'est pas nécessaire de compléter le dossier pour statuer à nouveau, il procède à une appréciation (anticipée) des preuves, qui ne viole pas le droit d'être entendu des parties, pourvu qu'elle ne soit pas arbitraire.”
“au regard de la jurisprudence précitée: soit la cour cantonale est en mesure de statuer et l'appelant est tenu, de par la loi, de prendre des conclusions réformatoires, soit l'on est dans un cas exceptionnel où la cour cantonale est obligée de renvoyer la cause à l'autorité de première instance et des conclusions en renvoi sont recevables. Il n'y a pas de place au formalisme excessif dans ce contexte. L'argument tiré de la prétendue violation de son droit d'être entendu en appel ne permet pas de comprendre en quoi l'arrêt querellé serait contraire à l'interdiction du formalisme excessif, le recourant se limitant à indiquer que la cour cantonale devait examiner ce grief sans tirer de conséquence de cette absence d'examen, étant par ailleurs relevé que le recourant ne prétend pas que ce vice ne pouvait pas être réparé dans le cadre de la procédure d'appel. Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. dans l'application des art. 311 et 318 CPC apparaît donc mal fondé. Au surplus, le recourant ne soutient pas que l'autorité d'appel n'aurait pas été en mesure de déterminer elle-même les charges de l'enfant pour fixer le montant des contributions d'entretien, étant rappelé qu'elle dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait (art. 310 CPC) et qu'elle peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), ce qui lui permet de procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait dans l'hypothèse où, notamment, elle admet, dans le cadre d'une procédure soumis à la maxime d'office, que le premier juge n'a pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet (ATF 138 III 374 consid. 3.4.2). Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à établir que la cour cantonale ne pouvait pas statuer à titre réformatoire si elle avait partagé sa conception juridique (cf. supra consid. 3.2) et, ainsi, qu'elle aurait versé dans l'arbitraire en déclarant son appel irrecevable ou procédé à un établissement manifestement inexact des faits en omettant de mentionner dans l'arrêt querellé les griefs qu'il avait dans son appel.”
Die Berufungsinstanz überprüft Recht und Tat mit vollem Prüfungsrecht und wendet das Recht von Amtes wegen an. Sie ist jedoch — abgesehen von offensichtlichen Mängeln der erstinstanzlichen Entscheidung — grundsätzlich auf die in der Berufung bzw. in der Berufungsantwort hinreichend motiviert erhobenen Rügen zu beschränken und soll neue, nachträgliche oder ungenügend begründete Angriffe in der Regel nicht behandeln.
“Mit der Berufung als vollkommenem Rechtsmittel kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung, die unrichtige Sachverhaltsfeststellung und - über den Wortlaut hinaus - die Unangemessenheit geltend gemacht werden. Das Berufungsgericht kann die gerügten Mängel des vorinstanzlichen Entscheids frei und unbeschränkt überprüfen, hat bei der Überprüfung der Angemessenheit jedoch Zurückhaltung zu üben (REETZ, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 310 ZPO N. 6).”
“Il découle de la jurisprudence antérieure, toujours applicable sur ces points, qu'il faut qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et qu'une action condamnatoire ou une action formatrice, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). Il suit de la quatrième condition que l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 précité ibidem). 1.2.3 En l’occurrence, l’appelante n’expose aucunement en quoi elle aurait un intérêt juridique à faire constater la validité de la résiliation du contrat de bail du 26 septembre 2023, ni la date à laquelle le contrat de bail litigieux a pris fin, soit le 31 octobre 2023. Dans ces conditions, ces conclusions constatatoires sont irrecevables. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid.”
“Mit Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt mithin über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache ("plein pouvoir d'examen de la cause") und kann das erstinstanzliche Urteil sowohl auf rechtliche wie tatsächliche Mängel hin überprüfen. Sie hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der in der schriftlichen Begründung gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 mit weiteren Hinweisen).”
“Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht über eine uneingeschränkte Prüfungsbefugnis (sog. Kognition). Dies bedeutet je- doch nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten wäre, von sich aus alle sich stel- lenden rechtlichen und tatsächlichen Fragen zu untersuchen. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sie sich vielmehr auf die Beurteilung der in der Beru- fungsschrift bzw. in der Berufungsantwort erhobenen Beanstandungen zu be- schränken. Innerhalb dieses Prüfprogramms wendet die Berufungsinstanz das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Mithin ist sie weder an die Erwägun- - 6 - gen der Vorinstanz noch an die Argumente der Parteien gebunden, sondern kann die Berufung auch mit einer abweichenden Begründung gutheissen oder abwei- sen (vgl. zum Ganzen BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGE 142 III 413 E. 2.2.4).”
Soweit in der Berufung Tatsachenbehauptungen oder Sachverhaltsrügen erhoben werden, ist durch klare und hinreichend genaue Verweise auf die Vorinstanz und die betreffenden Aktenstellen darzulegen, wo die entsprechenden Behauptungen, Bestreitungen oder Erklärungen vorgebracht wurden. Es genügt nicht, die vorinstanzlichen Vorbringen pauschal zu wiederholen oder den angefochtenen Entscheid nur allgemein zu kritisieren.
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungs- instanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und folglich über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einsch- liesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_1049/2019 vom 25. August 2021 E. 3). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erst- instanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, respektive an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintre- tensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorinstanzli- chen Erwägungen, die sie anficht, bezeichnet, sich argumentativ mit diesen aus- einandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend ge- - 6 - machte Berufungsgrund ergeben soll.”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungs- instanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und folglich über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einsch- liesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_1049/2019 vom 25. August 2021, E. 3). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erst- instanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, respektive an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintre- tensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorinstanzli- chen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen ausein- andersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden er- hoben wurden, beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend ge- machte Berufungsgrund ergeben soll.”
“Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es ist hinreichend genau aufzu- zeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist. Dies setzt voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht. Es genügt nicht, lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen zu verweisen, auf frühere Prozesshandlungen hinzuweisen oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375). Auf Rügen, die eine sachbezogene Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Urteils vermissen lassen, ist nicht einzutreten. Soweit in der Berufungsbegründung Tatsachen vorgebracht oder Sachverhaltsrügen erhoben werden, ist mittels klarer und sauberer Verweisungen auf die Ausführungen vor Vorinstanz zu zeigen, wo die entsprechenden Behauptungen oder Bestreitungen vorgetragen wurden (ZPO- Rechtsmittel-Kunz, Art.”
“Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz kann sämtliche Mängel in Tat- und Rechtsfragen frei und uneingeschränkt prüfen (sog. volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen), vor- ausgesetzt, dass sich die Berufung erhebende Partei mit den Entscheidgründen der ersten Instanz auseinandersetzt und konkret aufzeigt, was am angefochtenen Entscheid oder am Verfahren der Vorinstanz falsch gewesen sein soll (vgl. ZR 110 [2011] Nr. 80, BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4); blosse Verweise auf die Vorakten genügen nicht, vielmehr liegt es gemäss ständiger Rechtsprechung an der Berufung erhebenden Partei, im Einzelnen die vorinstanz- lichen Erwägungen zu bezeichnen, die sie anfechten möchte, und die Aktenstü- cke zu nennen, auf denen ihre Kritik beruht (vgl. ZK ZPO-REETZ/THEILER, 3. Aufl. - 6 - 2016, Art. 311 N 36 f.). Wiederholungen des bereits vor der ersten Instanz Vorge- tragenen genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine Begründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Entscheid bzw.”
“In prozessualer Hinsicht er- sucht sie um Sistierung des Verfahrens (act. 91 S. 3 Ziffer 2). Zudem beantragt sie, es sei der Berufungsbeklagte zu verpflichten, ihr einen Prozesskostenvor- schuss zu bezahlen, eventualiter sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege samt un- entgeltlicher Rechtsverbeiständung zu bewilligen (act. 91 S. 3 Ziffer 3). Die vorin- stanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-89) und den Parteien wurde der Ein- gang der Berufung angezeigt (act. 94). Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. - 9 - 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 89/2) und die Berufungsklägerin ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu be- zeichnen, sich mit den Entscheidgründen des angefochtenen Entscheids ausein- anderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch ange- wendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom”
“40), obschon im ordentli- chen Verfahren gemäss Art. 219 ff. ZPO in Verbindung mit Art. 243 Abs.1 ZPO zu entscheiden gewesen wäre. Dies wurde im Berufungsverfahren allerdings von kei- ner der Parteien gerügt (Urk. 39 Rz. 1-3; Urk. 54/39 Rz. 1-5) und blieb denn auch ohne wesentlichen Einfluss auf den Prozess beziehungsweise wirkte sich nicht zum Nachteil der Parteien aus (vgl. BGer 5A_265/2011, E. 3). Unabhängig davon, ob - 8 - der vorinstanzliche Entscheid im vereinfachten oder ordentlichen Verfahren erging, ist die Berufung das korrekte Rechtsmittel. 2.Bei der Beurteilung der Vorbringen im vorliegenden Verfahren sind die vom Bundesrecht vorgegebenen Prozessmaximen zu beachten; es gelten der Verhand- lungsgrundsatz gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO und die Dispositionsmaxime gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO. Weiter gilt die allgemeine gerichtliche Fragepflicht (vgl. Art. 56 ZPO). 3.Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er an- ficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstel- len sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Ver- weisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.3; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechts- mittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensicht- lichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu be- schränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstinstanz- lichen Entscheid erhoben werden (vgl.”
“Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Die Parteien haben sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinanderzusetzen und mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zei- gen, weshalb dieser unrichtig sein soll. Dabei sind auch die Aktenstücke, auf die sich die Kritik stützt, genau zu bezeichnen. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (sog. appella- torische Kritik; vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom”
“Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Die Parteien haben sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinanderzusetzen und mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zei- gen, weshalb dieser unrichtig sein soll. Dabei sind auch die Aktenstücke, auf die sich die Kritik stützt, genau zu bezeichnen. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (sog. appella- - 5 - torische Kritik; vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom”
Bei nicht anwaltlichen Berufungseingaben genügt als Rechtsmittelantrag eine weniger formelle Formulierung, die in gutem Willen auslegbar ist; es muss daraus erkennbar sein, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll.
“[Rechtsmittelbelehrung] 1.2.Der Kläger ergriff gegen die vorinstanzliche Verfügung fristgerecht (Urk. 10) ein als Klage bezeichnetes Rechtsmittel (Urk. 12). Zulässiges Rechts- mittel gegen den Entscheid der Vorinstanz ist – wie von dieser richtig belehrt wurde (Urk. 13 S. 4) – die Berufung (Art. 308 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 ZPO). Die Rechtsmitteleingabe des nicht anwaltlich vertretenen Klägers wurde deshalb als Berufung entgegengenommen. 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1 – 11). Da sich die Berufung sogleich als offensichtlich unbegründet bzw. unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 3.Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechts- mittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO; BSK ZPO-Spühler, Art. 311 N 12). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine For- mulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht - 3 - entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur rudimentär zum Aus- druck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. wes- halb der angefochtene Entscheid nach Auffassung des Berufungsklägers unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Entscheid voraus. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Berufung nicht einzutreten. 4.1.Die Vorinstanz trat auf die Klage nicht ein. Sie begründete ihren Ent- scheid zusammenfassend damit, dass sie örtlich nicht zuständig sei. Die Klagebe- willigung richte sich an das Bezirksgericht Uster und der Sitz der Beklagten sei in C._____, womit die örtliche Zuständigkeit des Bezirksgerichts Uster gegeben wäre.”
“2.1.In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist die Berufung zulässig, wenn der Streitwert mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Es ist mit der Vorinstanz (vgl. act. 18 E. IV.2) davon auszugehen, dass die Kündigung aufgrund der Vorbringen der Berufungskläger (vgl. insbes. act. 9 S. 3) als bestritten zu gel- ten hat. Daher ist gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung die dreijäh- rige Kündigungsschutzfrist bei der Streitwertberechnung zu berücksichtigen (BGE 144 III 346 E. 1.2.2; vgl. [statt Vieler] auch OGer ZH LF190017 vom 22. März 2019 E. 2.1.2). Da sich der Streitwert aufgrund des Gesagten und mit Blick auf den monatlichen Bruttomietzins von insgesamt Fr. 1'970.– auf über Fr. 70'000.– beläuft, ist der Streitwert für die Berufung ohne Weiteres gegeben. 2.2.Im Berufungsverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Bei Rechtsmitte- leingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll. Zur Begrün- dung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an wel- - 4 - chen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Berufung führenden Partei unrichtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Berufung nicht einzu- treten. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren grundsätz- lich nur zuzulassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 ZPO).”
“Im Berufungsverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begrün- det und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Berufung führenden Partei un- richtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Be- rufung nicht einzutreten. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsver- fahren grundsätzlich nur zuzulassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht wer- den und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 ZPO). - 3 -”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und un- richtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Vorab aber muss die Berufungsschrift konkrete Anträge enthalten, worauf schon in der vorinstanzlichen Rechtsmittelbelehrung hingewiesen wurde (Urk. 37 S. 66). Aus diesen Anträgen muss eindeutig hervorgehen, in welchem Umfang der vo- rinstanzliche Entscheid angefochten wird und wie der Entscheid stattdessen zu - 3 - lauten hätte. Auf Geldzahlungen gerichtete Anträge müssen beziffert sein. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Ergeben sich auch unter Einbezug der Begründung (allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid) keine genügenden Anträge, ist auf die Berufung nicht einzutreten, ohne dass eine Nachfrist anzusetzen wäre (vgl. zum Ganzen BGE 137 III 617).”
“Im Berufungsverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begrün- det und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Berufung führenden Partei un- richtig sein soll. Dazu hat sich die Berufung erhebende Partei mit den Entscheid- gründen der ersten Instanz auseinanderzusetzen und konkret aufzuzeigen, was am angefochtenen Urteil oder am Verfahren der Vorinstanz falsch gewesen sein soll (vgl. ZR 110 [2011] Nr. 80, BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4); blosse Verweise auf die Vorakten genügen nicht (vgl. ZK ZPO- R EETZ/THEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 311 N 36 f.). Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Berufung nicht einzutreten.”
Nach der Rechtsprechung kann das Berufungsgericht das gesamte anwendbare Recht überprüfen, einschliesslich Fragen der Opportunität, und gegebenenfalls das Recht von Amtes wegen anwenden. Es überprüft die Tatsachenwürdigung grundsätzlich frei auf der Grundlage der in erster Instanz erhobenen Beweise. Die Prüfung ist jedoch auf die in der Berufung hinreichend motivierten Rügen gegen die erstinstanzliche Entscheidung zu beschränken; die Pflicht zur Anwendung des Rechts von Amtes wegen verpflichtet nicht zur Behandlung von in der Berufung nicht erhobenen Mitteln.
“01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC). 1.2 Formé en temps utile – compte tenu des féries de Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC) – contre une décision finale dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée, ainsi que les explications fournies dans son courrier du 23 août 2024 relatives à la pièce 154bis, dont production était requise par l’appelant, sont également recevables. Il en va de même des déterminations formées le 20 septembre 2024 par l’appelant, celui-ci ayant fait usage de son droit de réplique inconditionnel (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 2. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid.”
“Une audience de plaidoiries finales s'est tenue le 14 mars 2023, au cours de laquelle les parties et un témoin ont été entendus. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf.”
“2 Motivés, les appels ont été formés en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 francs. Ils sont donc recevables. Les écritures de l’intimée et des appelantes, déposées en temps utile (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), le sont également. Les appels déposés ayant le même objet, il y a lieu de joindre les deux causes et de les traiter ensemble dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement de divorce, soit une décision finale, portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Déposé en temps utile, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, in CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel.”
“1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, et la réplique spontanée, déposée dans le délai de dix jours admis par la jurisprudence (parmi d’autres TF 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 5 ; TF 1C_270/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.1 et réf. cit.), sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui.”
Eine Teilentscheidung (décision partielle incidente) liegt vor, wenn über selbständige, trennbare Schlussbegehren entschieden wird, die isoliert in einem eigenen Verfahren hätten beurteilt werden können und bei gegenteiliger Entscheidung eine ersichtliche Zeit‑ oder Kostenersparnis eintreten würde. In solchen Fällen ist die Berufung zulässig; das Berufungsgericht überprüft die Sache mit vollem Prüfungsumfang gemäss Art. 310 ZPO.
“1; ACJC/728/2022 du 31 mai 2022 consid. 1.2.1; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 et les références citées). 1.2 En l'espèce, en tant qu'il admet la voie de l'action en pétition d'hérédité et que dite action n'est pas périmée, le jugement entrepris constitue une décision partielle incidente car il statue sur des conclusions indépendantes, qui auraient pu être l'objet d'une procédure distincte, et qu'une décision contraire aurait mis fin à cette partie du litige en permettant de réaliser une économie de temps et de frais appréciable. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Interjeté dans le délai légal de trente jours, dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et répondant aux exigences de forme (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal une violation de l'art. 598 CC en ayant considéré que l'action en pétition d'hérédité était toujours possible. Selon elle, dès lors que le partage de la succession est d'ores et déjà intervenu, ses parties adverses ne peuvent plus agir par cette voie, mais uniquement par le biais d'une action réelle en revendication. 2.1.1 La communauté successorale n'est pas destinée à durer. Elle s'achève en général par le partage (Spahr, in Commentaire romand CC II, n. 1 ad art. 602 CC) et devrait être liquidée dès que faire se peut. Le partage successoral porte sur la répartition des actifs et passifs constituant la succession. Il n'est achevé que lorsque tous les biens sont distribués et s'effectue, en principe, d'un commun accord entre les héritiers (Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 et 2 ad art. 604 CC). La clôture du partage a pour effet de transformer la propriété commune de tous les héritiers sur tous les biens successoraux en une propriété individuelle de chacun d'eux sur certains biens.”
“a et al. 2 CPC). Selon l'art. 237 al. 1 CPC, une décision est de nature incidente, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'appelante et l'intimé, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir autorisé la sortie de l'intimé. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de justes motifs et que la sortie n'est pas réalisable. 2.1 Un associé peut requérir du juge l’autorisation de sortir de la société pour de justes motifs (art. 822 al. 1 CO). Le droit de sortie judiciaire pour justes motifs est impératif. Ce droit participe des principes applicables à la résiliation des rapports juridiques de durée. Il revêt une importance particulière vu la cessibilité limitée des parts de la Sàrl. Le droit de sortie légal pour justes motifs permet également de protéger la personnalité de l’associé sortant. La sortie pour justes motifs doit toutefois conserver un caractère exceptionnel (Buchwalder, in CR CO II, 2e éd., 2017, ad art. 822 n. 2). La notion de justes motifs suppose que, au regard de l’ensemble des circonstances, la continuation du sociétariat ne puisse plus être objectivement et raisonnablement imposée au demandeur.”
Die Berufungsinstanz überprüft die streitige Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit voller Kognition (plein pouvoir d'examen): Gegenstand der Berufung können eine unrichtige Rechtsanwendung wie auch eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts sein. Zugleich gilt, dass sich die Berufungsinstanz – abgesehen von offenkundigen Mängeln – in der Regel auf die in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Beanstandungen zu beschränken hat.
“Mit Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt mithin über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache ("plein pouvoir d'examen de la cause") und kann das erstinstanzliche Urteil sowohl auf rechtliche wie tatsächliche Mängel hin überprüfen. Sie hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der in der schriftlichen Begründung gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 mit weiteren Hinweisen).”
“Mit Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt mithin über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache ("plein pouvoir d'examen de la cause") und kann das erstinstanzliche Urteil sowohl auf rechtliche wie tatsächliche Mängel hin überprüfen. Sie hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der in der schriftlichen Begründung gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.H.).”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide ist die Berufung in vermögensrechtli- chen Angelegenheiten zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhalte- nen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Diese Streitwertgrenze ist mit Blick auf den Streitwert von Fr. 155'629.45 ohne Weiteres erreicht. Damit sind alle Berufungsvoraussetzungen erfüllt, weshalb auf das Rechtsmittel einzutreten ist. - 7 - 2.Die Berufungsinstanz verfügt in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht über volle Kognition, d.h. es kann sowohl unrichtige Rechtsanwendung als auch un- richtige Feststellung des Sachverhalts beanstandet werden (Art. 310 ZPO). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten wäre, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn die Parteien diese in oberer Instanz nicht (mehr) vortragen. Vielmehr hat sie sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufungsbegründung (und gegebe- nenfalls in der Berufungsantwort) erhobenen Beanstandungen zu beschränken (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Innerhalb des so definierten Prüfprogramms ist die Be- rufungsinstanz aber weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begrün- dung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten In- stanz gebunden. Sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb sie die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen kann (BGer 4A_397/2016 vom 30.”
In bestimmten zweiten Instanzen (z. B. Chambre de surveillance) wird die Sache frei in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht geprüft; die Instanz stellt die Tatsachen von Amtes wegen fest und ist nicht an die Parteivorbringen gebunden. Vor diesem Hintergrund sind von den Parteien neu eingereichte Stücke grundsätzlich zulässig, soweit Art. 53 LaCC — der die in der zweiten Instanz von den Parteien zu tätigenden Handlungen abschliessend regelt — keine Beschränkung vorsieht.
“Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). Les pièces nouvelles déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en la matière.”
“Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). Les pièces nouvelles déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en la matière.”
Die Berufungsinstanz überprüft die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsbefugnis (freie und unbeschränkte Kognition).
“und - über den Wortlaut hinaus - die Unangemessenheit geltend ge- macht werden. Das Berufungsgericht kann die gerügten Mängel des vorinstanzli- chen Entscheids frei und unbeschränkt überprüfen (REETZ, in: Sutter-Somm/Löt- scher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord- nung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 310 ZPO N. 5 ff.).”
“1 L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'action en rectification du registre foncier fondée sur l'art. 975 CC est une action civile réelle de nature patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 136 III 269). La valeur litigieuse est fonction du droit réel dont il est demandé la radiation (Bohnet, CPra Actions civiles Vol. I, 2019, §59 n. 18 et la référence doctrinale citée). En l'espèce, en tant qu'il admet la compétence du Tribunal pour connaître du litige, le jugement entrepris constitue une décision incidente de première instance. L'hypothèque légale – dont la radiation de l'inscription au registre foncier est requise par les intimés – garantit une créance de plus de 300'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). En l'espèce, comme le relèvent les intimés, la première partie de l'appel consiste en un exposé par l'appelant de sa propre version des faits quasiment identique à celle figurant dans sa réponse du 30 juin 2023.”
“Quant à l'appel joint, il a été déposé dans le délai légal de trente jours imparti à B.________ pour le dépôt de la réponse à l'appel. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel joint. En ce qui concerne la critique de A.________ visant à démontrer l'irrecevabilité de l'appel joint, motif pris que B.________, dans le cadre de son appel joint, ne contre-attaque pas mais ne fait que demander partiellement la même chose que lui-même dans l'appel principal, elle n'est pas pertinente. Dans son appel joint en effet, B.________ – qui a au préalable conclut au rejet de l'appel – prend des conclusions tendant à augmenter les contributions d'entretien dues à l'enfant. Elle utilise dès lors cette voie de droit dans le sens prévu, à savoir une contre-attaque destinée à obtenir une reformatio in pejus au détriment de l'appelant. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A.________ sera ci‑après désigné en qualité d'appelant et B.________ en qualité d'intimée. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, tel qu'en l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
In Kindschaftssachen kann das Berufungsgericht die Tragung bestimmter Kosten anordnen. In der Praxis werden etwa besondere Auslagen (z. B. für Ausbildung, für besondere medizinische oder dentale Behandlungen, für die Ausübung eines kostspieligen Sports und/oder eines teuren Musikinstruments) hälftig zwischen den Eltern aufgeteilt; gleichzeitig kann im Berufungsentscheid festgelegt werden, dass — vorbehaltlich der unentgeltlichen Rechtspflege — jede Partei ihre eigenen Berufungskosten trägt und die staatlichen Gerichtsgebühren hälftig zu tragen sind (in der zitierten Entscheidung war die Gebühr pro Partei auf CHF 2'000 festgesetzt).
“________ (frais de formation spéciaux, traitements médicaux et dentaires particuliers non couverts par une assurance, pratique d’un sport et/ou d’un instrument de musique coûteux) seront partagés par moitié entre les deux parents. » III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 2’000.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2022/abj Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2019 186 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero 101 2018 101 Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero 101 2019 300 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC BGE 142 III 481ATF 142 III 481DTF 142 III 481 5A_654/2019 5A_450/2015 BGE 142 II 481ATF 142 II 481DTF 142 II 481 5A_290/2020 BGE 123 III 445ATF 123 III 445DTF 123 III 445 5A_290/2020 5A_450/2015 BGE 142 II 481ATF 142 II 481DTF 142 II 481 5A_41/2020 5A_809/2018 5A_290/2020 Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero BGE 145 III 436ATF 145 III 436DTF 145 III 436 BGE 136 II 489ATF 136 II 489DTF 136 II 489 BGE 91 I 374ATF 91 I 374DTF 91 I 374 Art. 315a ZGBart. 315a CCart. 315a Codice civile svizzero BGE 125 III 401ATF 125 III 401DTF 125 III 401 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2020 431 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2017 132 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2021 37 101 2016 400 101 2015 227 Art.”
Als vollkommenes Rechtsmittel erlaubt die Berufung die Rüge einer unrichtigen Rechtsanwendung und einer unrichtigen Feststellung des Sachverhalts. Darüber hinaus kann — über den Wortlaut hinaus — auch die (blosse) Unangemessenheit des vorinstanzlichen Entscheids geltend gemacht werden.
“Mit der Berufung als vollkommenem Rechtsmittel kann die unrichtige Rechtsanwendung, die unrichtige Feststellung des Sachverhalts und - über den Wortlaut hinaus - die Unangemessenheit geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt mithin über eine vollständige Überprüfungsbefugnis hinsichtlich der Streitsache und kann das erstinstanzliche Urteil sowohl auf rechtli- che wie tatsächliche Mängel hin überprüfen. Dies bedeutet aber nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten ist, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von kon- kreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Sie hat sich - abgesehen von offensichtlichen Mängeln - grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (vgl. dazu sogleich E. 1.4) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; 142 III 413 E. 2.2.4; Reetz/Theiler, a.a.O., N 6 zu Art. 310 ZPO).”
“Mit der Berufung als vollkommenem Rechtsmittel kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung, die unrichtige Sachverhaltsfest- stellung und - über den Wortlaut hinaus - die Unangemessenheit geltend ge- macht werden. Das Berufungsgericht kann die gerügten Mängel des vorinstanzli- chen Entscheids frei und unbeschränkt überprüfen (Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 6 zu Art. 310 ZPO).”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 11/1-316). Die Sache ist spruchreif. II. 1.Erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit der Berufung kann die un- richtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes gel- tend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Ebenfalls gerügt werden kann die (blosse) Unangemessenheit des vorinstanzlichen Entscheids. Unangemessenheit liegt vor, wenn ein Entscheid zwar innerhalb des gerichtlichen Ermessensspielraumes liegt, auf sachlichen Kriterien beruht und auch nicht unverständlich ist, jedoch unter Be- rücksichtigung sämtlicher Gegebenheiten des konkreten Falles als unzweckmäs- sig erscheint (vgl. ZK ZPO-Reetz/Theiler,”
“Mit der Berufung können gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsan- wendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden. Ebenfalls gerügt werden kann die (blosse) Unangemessenheit eines Entscheides, da es sich bei der Berufung um ein vollkommenes Rechtsmittel handelt. Bei der Angemessenheitskontrolle hat sich die Rechtsmittelinstanz aller- dings eine gewisse Zurückhaltung aufzuerlegen (BLICKENSTORFER, DIKE-Komm- ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 310 N 10). Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz hätten vorgebracht werden können (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Dies gilt auch, wenn – wie hier (vgl. Art. 247 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO) – die soziale Untersuchungsmaxime zur Anwendung kommt (vgl. BGE 138 III 625 E. 2.2; BGE 142 III 413 E. 2.2.2). Es obliegt der ein Novum vorbringenden Partei, darzulegen, weshalb dies im konkreten Fall zulässig sein soll (BGE 143 III 42 E.”
Neue Tatsachen und Beweismittel werden in der Berufung nur unter den in Art. 317 ZPO genannten Voraussetzungen berücksichtigt. Das Berufungsgericht hat zwar ein volles Prüfungsrecht in Recht und Tatsache, kann sich jedoch—abgesehen von offenbaren Mängeln—in der Regel auf die in den schriftlich begründeten Rügen vorgebrachten Angriffs- und Verteidigungspunkte beschränken.
“concernant les heures supplémentaires effectuées en décembre 2019. En droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art.”
“311 al. 1 cum art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile et répondant aux exigences de forme, l’est également (art. 312 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“a été alloué à B______ à titre de participation à l'excédent. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 2.2 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 272 et 277 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Bei vorsorgliche bzw. schutzweise Massnahmen gilt die summarische Verfahrensordnung; gegen solche Entscheide ist die Berufung in der Regel innert zehn Tagen zu erheben. Die Berufungsinstanz revidiert die Sache mit vollem Prüfungsrecht; ihre Kognition ist jedoch auf die einfache Voraussehbarkeit der Tatsachen und auf ein summarisches Rechtsprüfen beschränkt. In der Praxis ist die genaue Beachtung der Eil‑ und Schriftverkehrsfristen relevant, namentlich für die Berücksichtigung später eingereichter Schreiben.
“Dans ses déterminations écrites du 1er juillet 2024, C______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. t. Les parties ont déposé des écritures spontanées les 8, 11, 17, 26 et 31 juillet 2024. u. Lors de l'audience tenue le 12 août 2024 par le Tribunal, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d, 249 let. d ch. 11 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles(art. 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est - compte tenu du montant de 13'000 fr. consigné en mains du notaire afin de garantir l'engagement litigieux - vraisemblablement supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 2 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir mal constaté les faits et d'avoir violé l'art. 648 al. 2 CC et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC). 2.1 Le premier juge a considéré qu'au moment de la signature de l'acte de vente entre les parties, le 29 mai 2020, l'intimé n'était pas le seul propriétaire de la parcelle au bénéfice de la servitude de passage et que le second propriétaire de la parcelle 2______ - par l'intermédiaire de son curateur - s'était opposé à la radiation, de sorte que l'intimé ne pouvait consentir seul à la radiation de cette servitude et que l'engagement de dégrèvement qu'il avait pris de manière isolée n'était pas valable.”
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'intimée n'était pas en mesure de couvrir ses charges, que la fortune mobilière de plus de 4 millions dont l'appelant était titulaire devait être prise en compte pour calculer la contribution d'entretien, et qu'il paraissait équitable de fixer dite contribution à 4'000 fr. par mois à compter de la séparation, soit dès le 15 septembre 2021. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). L'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Cela étant, l’intimé peut lui aussi présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“En outre, B______ assumait depuis 2017 les charges du ménage, soit directement, soit indirectement, puisque A______ payait certes les factures, mais au moyen des fonds de celle-ci. Le versement litigieux de 100'000 fr. correspondait en conclusion à de l'entretien à déduire des contributions d'entretien fixées. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 142 al. 1 et 3 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). 1.3 Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'époux (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles (pièces 2 à 15). 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces 2 à 5, qui datent de 2020, 6 à 9, qui datent de 2013, 10 et 12, qui datent de 1992/1994, 11, qui date de 2006, 13, qui date de 2018, et 14 ainsi que 15, qui datent de 2019, sont irrecevables.”
“2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et les références). Cela signifie que l'autorité peut rendre son jugement après l'expiration de ces dix jours, c'est-à-dire à partir du onzième jour. Si une partie souhaite que sa réponse puisse être prise en compte, il lui appartient donc de veiller à ce que le mémoire parvienne à la juridiction au plus tard le dixième jour (arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4). 1.3.2 En l'espèce, l'intimé a déposé, le 27 avril 2022, au greffe de la Cour une écriture spontanée et l'appelante a fait de même le 5 mai 2022. Dans la mesure où la Cour avait informé les parties le 24 février 2022 que la cause était gardée à juger plus de dix jours après la dernière écriture déposée par les parties qui date du février 2022, ces écritures sont irrecevables. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dans une procédure matrimoniale, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal - même tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid.”
“de loyer, 200 fr. de provision pour charges et 36 fr. 25 de téléréseau. c. Il ressort des extraits de compte joint ouvert auprès de la Caisse d'épargne que ledit compte est utilisé par les deux époux (divers paiements en magasins notamment) et pour régler les frais (intérêts hypothécaires, assurances liées au prêt, etc.). d. Les allocations familiales et/ou d'études s'élèvent à 400 fr. pour C______, 300 fr. pour D______ et à 400 fr. pour E______. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale – laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – et statuant sur une affaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4). 1.3 En ce qui concerne le sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire simple (art.”
Die Berufungsinstanz prüft die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsrecht (Art. 310 ZPO). Ist jedoch das summarische Verfahren anwendbar, ist ihre Kognition auf die einfache Voraussicht der Tatsachen und auf eine summarische Prüfung des Rechts beschränkt.
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au défenseur de l’appelante le 30 mars 2023 (DO/ 150). Déposé le 5 avril 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. La mandataire de l’appelant a reçu la décision attaquée le 30 mars 2023 également (DO/ 149), son appel déposé le 6 avril 2023 l’a également été dans le délai prescrit. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. L’appel de A.________ est recevable, il en va de même de celui de B.________, à l’exception de certains des griefs examinés sous le consid. 6 ci-dessous. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid.”
“1 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par souci de simplification, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé. 1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - et portant sur des conclusions pécuniaires dont le montant capitalisé est supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), les appels sont recevables. Sont par ailleurs recevables les réponses (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumise à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les contributions d'entretien dues à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid.”
“Pour procéder à cette acquisition, ils ont contracté un prêt hypothécaire, soldé en 2017, dont les mensualités étaient acquittées au moyen du compte commun, sur lequel était versé le salaire de B______. L'appartement est inoccupé. EN DROIT 1. 1.1 Les appels formés par les époux sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Sont également recevables les écritures responsives des parties (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), elle peut toutefois se limiter à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 1.3 Dans la mesure où seule est litigieuse la quotité de la contribution à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les griefs des parties donnent le programme de l'examen de l'autorité d'appel; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d'un grief motivé (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4). 2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art.”
Die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs kann als zulässiger Berufungsgrund im Sinne von Art. 310 ZPO erhoben werden; dies zeigt der vorliegende Entscheid.
“Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Berufungskläger ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie von Art. 298 Abs. 2ter ZGB zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf seine Berufung ist zusammenfassend einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig. 2. Mit Verfügung vom 17. Oktober 2024 wurde den Parteien die Vorladung zur kantonsgerichtlichen Hauptverhandlung angekündigt. Die Vorladung vom 25. Oktober 2024 wurde dem Rechtsvertreter des Berufungsklägers frist- und formgerecht zugestellt (Art. 133f. i.V.m. 137 ZPO). Gemäss Art. 273 Abs. 2 ZPO besteht für die Ehegatten für Verhandlungen im Eheschutzverfahren, mithin analog auch im Rechtsmittelverfahren, sofern eine Parteiverhandlung angesetzt wird, eine persönliche Erscheinungspflicht. Für Parteiverhandlungen im Eheschutzverfahren bestehen keine spezifischen Bestimmungen bei Säumnis einer Partei. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen einer Partei zur Hauptverhandlung entscheidet deshalb das Gericht gemäss Art.”
“Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Berufungskläger ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie von Art. 298 Abs. 2ter ZGB zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf seine Berufung ist zusammenfassend einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
Die Berufungsinstanz hat nach Art. 310 ZPO volle Kognition in tatsächlichen und rechtlichen Fragen; sie überprüft das Recht und die tatsächlichen Feststellungen frei und ist nicht an die Schlussanträge der Parteien der ersten Instanz gebunden. Gleichzeitig steht ihr das Ermessen zu, über die Aufnahme bzw. Wiederholung von Beweismitteln zu befinden; sie kann eine Wiederaufnahme ablehnen, namentlich wenn die Kritik an der erstinstanzlichen Feststellung nicht hinreichend begründet ist oder ein Beweismittel das Ergebnis offenbar nicht ändern könnte.
“Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). Les pièces nouvelles déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en la matière.”
“Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les modifications demandées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel par les époux sont recevables, à l'exclusion des attestations produites par B.________ avec son mémoire de réponse du 10 octobre 2024, en lien avec le lieu de domicile de son mari : ces attestations consistent en réalité en des témoignages écrits, moyen de preuve qui n'est pas prévu par le CPC. Elles sont donc irrecevables. Quant à la requête d'audition des enfants afin de confirmer "que leur père vit la plus grande partie du mois dans le logement de sa compagne" (appel de l'épouse, p. 10), elle est contraire au principe selon lequel, en procédure sommaire, la preuve est en principe apportée par titre (art. 254 al.”
“Le pouvoir de cognition de la cour d'appel dans l'appréciation des preuves n'est pas limité à l'arbitraire. Celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (cf. art. 310 CPC), ce qui lui permet notamment de contrôler librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (cf. entre autres ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid.”
Die Berufungsinstanz kann sowohl Rechts- als auch Tatsachenrügen prüfen (Art. 310 ZPO). Bei Verfahren über summarische, vorsorgliche oder schutzrechtliche Massnahmen kann dieses Überprüfungsrecht angesichts der besonderen Verfahrenslage an die dort geltende, eingeschränkte Beweisaufnahme und an die Entscheidsgrundlage der einfachen Wahrscheinlichkeitsbeurteilung (vraisemblance) angepasst werden.
“Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC applicable jusqu’au 31 décembre 2024). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid.”
“(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC encore en vigueur en l’espèce ; cf. art. 407f CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse – capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC – est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid.”
“citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517).”
“2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art.”
“Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimé est également recevable. L’écriture déposée le 4 décembre 2024 par l’appelante, soit avant que la cause ait été gardée à juger, est recevable au vu de la maxime inquisitoire applicable. Il en va de même des répliques des parties du 19 décembre 2024, déposées dans le cadre de leur droit de réplique inconditionnel (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“5.2). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC, RO 2023 491). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
Die Berufungsinstanz überprüft das Recht grundsätzlich umfassend. Sie kann auch die Tatsachenfeststellung überprüfen, wobei sie in der Regel an die im Berufungsakt gerügten und begründeten Tatsachenfragen gebunden ist und die Überprüfung auf die in erster Instanz adminstrierten Beweismittel stützt. Die Berufungsinstanz hat ferner die Pflicht und Befugnis, das anwendbare Recht von Amtes wegen anzuwenden; dies schliesst jedoch nicht ohne Weiteres ein, dass sie ihr Prüfungs- und Prüfungsobjekt über die im Berufungsakt erhobenen Rügen hinaus ausdehnen muss (Ausnahme: offensichtliche Mängel).
“Déposé par des parties jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale partielle, auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), l’appel est recevable. La réponse de l’intimée, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), l’est également. Il en va de même des déterminations déposées le 30 août 2024 par les appelants, conformément à leur droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Aucun grief n’est formulé par l’appelant contre le raisonnement des premiers juges relatif aux vacances, aux heures supplémentaires et au remboursement des primes d’assurance perte de gain. Les conclusions I et II de l’appel doivent dès lors être comprises comme tendant à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement, en ce sens que l’intimée soit condamnée à verser à l’appelant, en sus de la somme de 1'437 fr. 40 bruts à titre de salaire pour vacances non prises et heures supplémentaires, une somme de 7'376 fr. 70 à titre de salaire et de part au treizième salaire, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er novembre 2023. Conformément à la pratique en matière de conflit du travail, cette dernière somme doit s’entendre brute. Les conclusions I et II de l’appel ainsi comprises, de même que la conclusion IV relative aux frais, présentées dans un acte déposé en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie justifiant d’un intérêt à l’appel, sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf.”
“311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final statuant sur des conclusions patrimoniales de plus de 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2, applicable en appel). 3. 3.1 Dans un premier grief, intitulé « Rapports juridiques entre B.________ et Z.________SA », l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que B.________ et l’intimée seraient intervenus successivement et indépendamment l’un de l’autre, alors qu’ils lui auraient donné l’apparence d’agir ensemble « sous une seule et même entité ».”
“311 al. 1 cum art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile et répondant aux exigences de forme, l’est également (art. 312 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
Gegen einen Entscheid des Nichtantritts (z. B. wegen Nichterlegung eines Kostenvorschusses) kann Berufung erhoben werden. Formelle Mängel der Rechtsmittelerklärung führen zwar häufig zur Unzulässigkeit; sie können jedoch entfallen, wenn aus der Auslegung der Eingabe und den Umständen klar hervorgeht, dass tatsächlich eine Berufung gemeint war (Vertrauensschutz).
“Innert Frist ging weder der Kostenvorschuss noch eine sons- tige Eingabe des Berufungsklägers bei der Vorinstanz ein. Am 31. Mai 2024 er- liess die Vorinstanz den eingangs wiedergegebenen Beschluss, mit welchem sie auf die Klage des Berufungsklägers nicht eintrat (act. 16 = act. 19). - 5 - 2. 2.1. Mit Eingabe vom 9. Juli 2024 (überbracht am 12. Juli 2024) erhob der Beru- fungskläger gegen den vorinstanzlichen Beschluss vom 31. Mai 2024 rechtzeitig Berufung bei der Kammer (act. 20; zur Rechtzeitigkeit: act. 17/1). 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-17). Auf das Einholen einer Berufungsantwort der Berufungsbeklagten kann vorliegend in Anwendung von Art. 312 Abs. 1 ZPO verzichtet werden. Ihr ist lediglich mit dem vorliegenden Entscheid eine Kopie der Berufungsschrift zuzustellen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Da der Berufung von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 315 Abs. 1 ZPO), ist auf das Gesuch des Berufungsklägers um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung von vornherein nicht einzutreten. 3. 3.1. Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des”
“Die Parteien werden durchgehend Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin genannt, das Anfechtungsobjekt als Beschwerdeobjekt, die Rechtsmittelinstanz als Beschwerdeinstanz und die zehntätige Rechtsmittelfrist als Beschwerdefrist bezeichnet. Die Rechtsmittelklägerin nennt jedoch in ihrer Eingabe explizite Berufungsgründe und verweist auf die Gesetzesartikel Art. 308 – Art. 318 ZPO zur Berufung. Konkret verweist die Rechtsmittelklägerin hinsichtlich des Anfechtungsobjektes auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO (recte: Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO), wonach das Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen zulässig sei. Es ist anzunehmen, dass es sich beim Verweis auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO um einen offensichtlichen Verschrieb handelt und die Rechtsmittelklägerin aufgrund der expliziten Nennung des Anfechtungsobjektes eigentlich Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO nennen wollte. Ferner verweist die Rechtsmittelklägerin bei der Rechtsmittelfrist auf Art. 314 ZPO und nennt explizit die Rügegründe nach Art. 310 ZPO, bei denen es sich offensichtlich um Berufungsgründe handelt. Dies insbesondere bestärkt durch den Umstand, dass in der Eingabe die Literatur zu den Berufungsgründen nach Art. 310 ZPO zitiert wird. Somit bestehen offenkundige Hinweise, dass die Rechtsmittelklägerin eigentlich eine Berufung einreichen wollte und das Rechtsmittel lediglich falsch bezeichnet hat. Grundsätzlich ist es dem Vertreter der Rechtsmittelklägerin, Rechtsanwalt Dr. Jürg G. Schütz, zuzumuten, Rechtsmittel mit der gehörigen Sorgfalt zu erheben und sich über die Abgrenzung der beiden Hauptrechtsmittel zu informieren. Nichtsdestotrotz kann vorliegend aus der Auslegung der Rechtsmittelerklärung und aus Gründen des Vertrauensschutzes – zumal die Rechtsmittelbelehrung korrekt war und es für die Gegenpartei ohne weiteres erkennbar war, dass die Rechtsmittelklägerin das Rechtsmittel versehentlich falsch bezeichnet hat – bejaht werden, dass es sich beim Rechtsmittel um eine Berufung handeln soll. Das Rechtsmittel ist daher als Berufung entgegen zu nehmen und zu behandeln.”
Die Berufungsbegründung muss schriftlich so ausgestaltet sein, dass die rügende Partei die beanstandeten rechtlichen oder tatsächlichen Erwägungen des erstinstanzlichen Entscheids bezeichnet, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels hinreichend präziser Verweise auf die Aktenstellen und Beweismittel darlegt, worin der erhobene Berufungsgrund besteht. Blosse pauschale Verweise auf Vorbringen in erster Instanz oder allgemeine Kritik an der Entscheidung genügen nicht.
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, ist die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheids und des Verfahrens vor der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzise, dass die Berufungsinstanz die vorgebrachte Rüge ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen konnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz vielmehr auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben. Soweit die Berufung dem Erfordernis der Begründung genügt, ist das angerufene Gericht freilich weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden.”
“Mit Berufung können eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einsch- liesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mittels klarer Verweisungen auf die Ausfüh- rungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen, sich mit den Entscheidgründen des - 5 - angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festge- stellt haben soll. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführun- gen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E.”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungs- instanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und folglich über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einsch- liesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_1049/2019 vom 25. August 2021 E. 3). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erst- instanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, respektive an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintre- tensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorinstanzli- chen Erwägungen, die sie anficht, bezeichnet, sich argumentativ mit diesen aus- einandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend ge- - 6 - machte Berufungsgrund ergeben soll.”
“9) einverlangte Kostenvor- schuss ging innert erstreckter Frist (vgl. Urk. 11) ein (vgl. Urk. 12). Am 26. August 2024 (Urk. 14) reichte der Gesuchsgegner eine weitere, als "Mitteilung betreffend das persönliche Verhältnis von Bezirksrichterin Schneebeli und Rechtsanwältin Y._____" betitelte Eingabe ins Recht (Urk. 14). 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 8/1-75; Urk. 13/75- 102). Da sich die Berufung des Gesuchsgegners sogleich als unbegründet bzw. unzulässig erweist, ist auf das Einholen einer Berufungsantwort der Gesuchstel- lerin zu verzichten (Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1.1. Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 mit weiteren Hinweisen auf die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006, S. 7374). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachver- halts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanz- liche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufungskläge- rin die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ - 6 - mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl.”
“Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Geltend gemacht wer- den kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Er- messensausübung. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Beru- fungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mittels klarer Verweisungen auf die Ausfüh- - 5 - rungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ih- nen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen, sich mit den Entscheidgrün- den des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen sowie darzutun, inwie- fern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetragenen Aus- führungen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den angefochtenen Ent- scheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E.”
Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird ein weniger strenger Massstab angelegt: Die Kammer kann aus loyalem bzw. gutgläubigem Verständnis der Berufungsschrift entnehmen, welche Anträge gemeint sind. Ergeben sich auch unter Einbezug der Begründung (allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid) keine genügenden Anträge, ist auf die Berufung nicht einzutreten; eine Nachfristsetzung ist in diesem Fall nicht vorzunehmen.
“Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft ist bzw. an einem der genann- ten Mängel leidet. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begrün- dungslast ein weniger strenger Massstab angelegt. Als Begründung reicht aus, wenn (auch nur rudimentär) zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der an- gefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den - 8 - angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und korrigiert werden soll (vgl. statt vie- ler OGer ZH PF170034 vom 9. August 2017, E. 2.1 m.w.H.; OGer ZH NQ110031 vom 9. August 2011, OGer ZH PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2). Bei Unklarheiten entnimmt die Kammer der Rechtsschrift das, was sie bei loyalem Verständnis daraus entneh- men kann (vgl. etwa OGer ZH PS170262 vom 6. Dezember 2017, E. 2.3 mit Ver- weis auf OGer ZH RB150008 vom 17. April 2015, E. 2.2).”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und un- richtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Vorab aber muss die Berufungsschrift konkrete Anträge enthalten, worauf schon in der vorinstanzlichen Rechtsmittelbelehrung hingewiesen wurde (Urk. 37 S. 66). Aus diesen Anträgen muss eindeutig hervorgehen, in welchem Umfang der vo- rinstanzliche Entscheid angefochten wird und wie der Entscheid stattdessen zu - 3 - lauten hätte. Auf Geldzahlungen gerichtete Anträge müssen beziffert sein. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Ergeben sich auch unter Einbezug der Begründung (allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid) keine genügenden Anträge, ist auf die Berufung nicht einzutreten, ohne dass eine Nachfrist anzusetzen wäre (vgl. zum Ganzen BGE 137 III 617).”
“In der Berufungsschrift werden zwar über weite Strecken die Erwägun- gen der Vorinstanz wiedergegeben (vgl. Urk. 130 S. 4 f., 7 f., 11 ff.). Allerdings setzt sich der Gesuchsgegner damit - ausgenommen betreffend die ehelichen Un- terhaltsbeiträge (vgl. nachstehend E. G) - auch auseinander (vgl. Urk. 130 S. 7 ff.). Dass der Gesuchsgegner dabei nicht explizit erwähnt, ob er jeweils eine un- richtige Rechtsanwendung oder/und eine unrichtige Feststellung des Sachver- halts rügt (Art. 310 ZPO), schadet nicht. Auf die Berufung ist daher einzutreten.”
Art. 310 ZPO verleiht der Berufungsinstanz eine vollständige Kognition in Tatsachen- und Rechtsfragen; sie kann sowohl die tatsächlichen Feststellungen als auch die rechtliche Beurteilung neu prüfen. Die Instanz ist befugt, das anwendbare Recht bei Bedarf von Amtes wegen zu prüfen und anzuwenden, was insbesondere in familienrechtlichen Angelegenheiten in der Praxis wiederholt bestätigt wird.
“Die Parteien liessen die Honorarnote der Kindervertreterin unkommentiert. 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-97). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif, was den Parteien und der Kindervertreterin mit Verfügung vom 5. Dezember 2023 mitgeteilt wurde (Urk. 156). II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Angefochten werden nur die Dispositiv-Ziffern 2 bis 6 und 8 des vorinstanz- lichen Urteils vom 20. Mai 2022 (Urk. 98 S. 2 ff.). Die Dispositiv-Ziffern 1 und 9 sind somit in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Bezüglich Dispositiv-Zif- fern 10 bis 12 (Kosten- und Entschädigungsfolgen) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO), ebenso wenig bezüglich der Index- klausel (Dispositiv-Ziffer 7), die zu aktualisieren ist. 2.Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemes- senheitsprüfung; siehe BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). 3.Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten – wie sie vorlie- gend zu beurteilen sind – statuieren Art. 296 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO den Untersu- chungs- und den Offizialgrundsatz, weshalb das Gericht in diesem Bereich den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht und ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet. In Verfahren, die der umfassenden Untersuchungsmaxime unterste- hen, können die Parteien zudem im Berufungsverfahren Noven unbeschränkt vor- - 23 - bringen; Art. 317 Abs. 1 ZPO kommt nicht zum Tragen (BGE 144 III 349 E. 4.2.1; BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021, E. 2.2). III. Materielles 1.Fehlende Spruchreife vor Vorinstanz 1.1.Der Beklagte rügt, das Verfahren sei nicht spruchreif gewesen. Die Vorin- stanz habe nie mit den Kindern gesprochen.”
“EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, le litige porte notamment sur l’attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l’autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l’appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l’intimée (art. 312 CPC) et les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La présente cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle concerne l’attribution de l’autorité parentale et la contribution d’entretien due aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 1.4 La cause présente des éléments d’extranéité en raison de la nationalité marocaine de l’intimée, ainsi que du domicile de l’appelant au Maroc. A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96) ni l’application du droit suisse (art.”
“Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. 1.2 Formé en temps utile par le père des mineurs concernés auquel le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde ont été retirés, à savoir une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles qui porte sur des conclusions non patrimoniales, devant l'autorité compétente, l’appel est recevable. 2. 2.1 Le litige a pour objet principalement le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des quatre enfants des parties et leur placement extra-familial. 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.3 S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il peut s'en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l'objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid.”
“En outre, l’appel concerne principalement l’attribution de la garde sur une enfant mineure, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelant critique la décision essentiellement en tant qu'elle prévoit un exercice alterné de la garde de l'enfant C.________. Il conclut à l'attribution de la garde exclusive à lui-même et à l'octroi, à la mère, d'un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, chaque semaine du mardi à 19.30 heures au jeudi matin au début de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et, en alternance, lors des fêtes de Noël ou de Pâques. 2.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.”
Bei Massnahmen- bzw. provisorischen Entscheiden (z. B. Eheschutz, Beweiserhebung à futur) ist der Beschwerdeweg nach den zitierten Entscheiden gegenwärtig möglich: in vermögensrechtlichen Streitigkeiten, wenn der kapitalisierte Streitwert im letzten Stand der Begehren CHF 10'000.- übersteigt; nicht‑pécuniair geprägte Entscheide sind ebenfalls anfechtbar. Solche Verfahren werden nach der Rechtsprechung häufig nach der Procedure sommaire geführt, mit beschränkter Beweisadministration. Die Berufungsinstanz überprüft nach Art. 310 ZPO den Entscheid mit voller Kognition in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht, jedoch im Rahmen der vorgebrachten Rügen und unter Berücksichtigung der für summarische Verfahren geltenden Verfahrensgrundsätze.
“2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien des enfants des parties et de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 Interjetés dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. Sont par ailleurs recevables les réponses (art. 314 al. 1 CPC) et la réplique spontanée de l'appelante (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 1.5 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art.”
“a été alloué à B______ à titre de participation à l'excédent. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 2.2 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 272 et 277 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“pour l'entretien de C______ et celui de D______, ainsi que de 12'000 fr. pour l'entretien de B______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les contributions dues à l'entretien des enfants et à celui de l'épouse, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineures (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application de ces maximes perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses.”
“Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 consid. 1.1; ACJC/1127/2022 du 23 août 2022 consid. 1.1 et ACJC/268/2017 du 10 mars 2017 consid.1.1). En l'occurrence, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelante entend faire valoir "une perte de gain de plusieurs dizaines de milliers de francs", un tort moral, ainsi qu'"un important dommage ménager". Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne dispose pas d'un "intérêt digne de protection à l'établissement d'une expertise par le biais de la preuve à futur, au motif qu['elle] serait d'ores et déjà suffisamment orientée sur les chances de succès d'un procès au fond grâce à la présence au dossier d'une «expertise extérieure», soit l'évaluation médicale réalisée le 6 décembre 2017 par la Clinique de E______ dans le cadre de l'instruction du dossier LAA".”
“A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. d. B______ n'ayant pas utilisé son droit de dupliquer, les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Le litige étant circonscrit au montant de la contribution due pour l'entretien de l'appelante, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel et allégués des faits nouveaux.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 13 juillet 2020. Déposé le 22 juillet 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, l'appelante requiert la tenue d'une audience ainsi que l'audition de témoins. A teneur de l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée, en procédure sommaire, par titres (al. 1), d'autres moyens de preuve demeurant admissibles si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, si le but de la procédure l'exige ou si le tribunal établit les faits d'office (al. 2). Or, en l'espèce, vu l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments utiles à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une audience, ni d'entendre des témoins. 2. 2.1. Selon l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale, notamment, les artisans et entrepreneurs employés à la construction de bâtiments, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.”
Die Berufungsinstanz überprüft den angefochtenen Entscheid in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsumfang (Art. 310 ZPO). Sie kann das anwendbare Recht insgesamt prüfen und, gestützt auf den Grundsatz von Art. 57 ZPO, nötigenfalls von Amtes wegen Recht anwenden (iura novit curia). Gleichwohl ist sie in der Regel auf die in der Berufungsbegründung geltend gemachten Rügen beschränkt; nur bei offensichtlichen Mängeln oder in Ausnahmsfällen darf sie über nicht ausdrücklich gerügte Fragen hinaus entscheiden.
“L’adresse indiquait bien la Cour de céans, mais le code postal (1000 Lausanne 14 au lieu de 1014 Lausanne) était erroné. Cependant, l’appel a été transmis à la Cour de céans le 22 juillet 2024. Partant, l’appel a été déposé en temps utile. Formé par une partie jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. au stade des dernières conclusions de première instance, motivé et signé, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.”
“e. Lors de leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions, tout comme dans le cadre de leur réplique et duplique spontanée. f. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 25 juillet 2023. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est en l'occurrence le cas, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC), ainsi que les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, en cas de vices évidents, la Cour peut, sans y être tenue, appliquer le droit d'office (art. 57 CPC), même si les parties n'ont pas fait valoir de grief spécifique (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1; KGer ZH, arrêt du 4 avril 2013, LY110007-O/U, consid. II.3; KGer ZH, arrêt du 5 mai 2014, LB140016- O/U, consid.3; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zurich 2008, § 26 n. 5; Jeandin, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC). 2. L'appelante a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié pour y intégrer tous les faits pertinents pour l'issue du litige. 3. 3.”
“Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes, einschliesslich Unangemessenheit, geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz kann sich grund- sätzlich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der Berufungsbegründung erhobenen Beanstandungen beschränken In rechtlicher Hinsicht ist sie aufgrund des Grundsatzes "iura novit curia" bei der Überprüfung aber weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die Argumente der Par- teien gebunden und korrigiert offensichtliche rechtliche Mängel des angefochtenen Entscheids (BGE 144 III 394 E. 4.1.4; 142 III 413 E. 2.2.4; ZK ZPO-REETZ/THEILER, ZPO 308 N 19 f.)”
Bei der Überprüfung der Angemessenheit hat die Rechtsmittelinstanz Zurückhaltung zu üben.
“Mit der Berufung als vollkommenem Rechtsmittel kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung, die unrichtige Sachverhaltsfeststellung und - über den Wortlaut hinaus - die Unangemessenheit geltend gemacht werden. Das Berufungsgericht kann die gerügten Mängel des vorinstanzlichen Entscheids frei und unbeschränkt überprüfen, hat bei der Überprüfung der Angemessenheit jedoch Zurückhaltung zu üben (REETZ, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 310 ZPO N. 6).”
“Mit der Berufung können gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsan- wendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden. Ebenfalls gerügt werden kann die (blosse) Unangemessenheit eines Ent- scheides, da es sich bei der Berufung um ein vollkommenes Rechtsmittel handelt. Bei der Angemessenheitskontrolle hat sich die Rechtsmittelinstanz allerdings eine gewisse Zurückhaltung aufzuerlegen (Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 310 N 10). Neue Tatsachen und neue Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten und vor der Berufungsinstanz unverzüglich vorge- bracht werden (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Dies gilt grundsätzlich auch im Bereich der eingeschränkten Untersuchungsmaxime (ZK ZPO-Reetz/Hilber, 3. Aufl. 2016, Art. 317 N 14 m.w.H.) wie sie ausser für die güterrechtliche Auseinandersetzung - 16 - im Scheidungsverfahren grundsätzlich zur Anwendung kommt (Art. 277 Abs. 3 ZPO). Anders sieht es demgegenüber bei Geltung der uneingeschränkten Unter- suchungsmaxime aus, welche insbesondere gestützt auf Art.”
“Die Berufung ermöglicht eine umfassende Überprüfung des erstinstanzli- chen Entscheids. Mit Berufung kann unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Unrichtige Rechtsanwendung umfasst auch Unangemessenheit. Unangemessenheit ist ge- geben, wenn ein gerichtlicher Entscheid, der auf sachlichen Kriterien beruht und die Grenzen der Ermessensausübung beachtet, unter Berücksichtigung der Ge- gebenheiten des konkreten Falles dennoch als unzweckmässig erscheint. Die Rechtsmittelinstanz hätte folglich einen anderen, zweckmässigeren Entscheid ge- troffen, hätte sie anstelle der Vorinstanz zu entscheiden. Die Rechtsmittelinstanz hat bei der Überprüfung der Angemessenheit jedoch Zurückhaltung zu üben (PKG 2012 Nr. 11 m.w.H. [betr. Beschwerde]).”
Die Berufung kann sich gegen unrichtige Rechtsanwendung und gegen eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts richten. In summarischen Verfahren, die auf einfacher Plausibilisierung und einer beschränkten Beweiserhebung gründen, ist besonders die Rüge zu beachten, dass der angefochtene Entscheid die relevanten Tatsachen nicht ausreichend plausibel gemacht hat oder die Beweiswürdigung fehlerhaft ist.
“2.1.Erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen in vermögens- rechtlichen Streitigkeiten sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Vorinstanz ging gestützt auf die Vorbringen der Berufungskläger von einem Streitwert von Fr. 60'940.– aus (vgl. act. 14 E. 8), was im Berufungsverfahren nicht beanstandet wird (act. 15 S. 9). Der Streitwert für die Berufung ist somit ohne Weiteres gegeben. 2.2.Bei vorsorglichen Massnahmen kommt das summarische Verfahren zur Anwendung (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist in summarischen Verfahren in- nerhalb der zehntägigen Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmit- telanträgen versehen einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrich- tige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsbegründung hat sich sachbezogen mit den Erwägungen des angefoch- tenen Entscheides auseinanderzusetzen. Es ist konkret aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belangen der angefochtene Entscheid falsch sein soll und welche Dokumente diese Argumentation stützen. Abgesehen von offensichtlichen Män- geln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Be- anstandungen zu beschränken. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetra- genen Ausführungen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den ange- fochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016 E. 2.2). Neue Tatsachen und Be- weismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor Vorin- stanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). - 7 -”
“Il porte sur une décision de mesures protectrices de l’union conjugale réglant des questions patrimoniales et il n’est pas contesté que la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). L’appel est recevable. 2. a) Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023 [5A_784/2022] cons. 5.2). b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334). c) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd.”
“Dezember 2022 und verlängerte sich angesichts des bundesrechtlich anerkannten Feiertages auf den 27. Dezember 2022 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Mit Postaufgabe der Berufung am 27. Dezember 2022 wurde die Rechtsmittelfrist gewahrt. Der Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren von CHF 1'000.00 wurde ebenfalls rechtzeitig geleistet. Zuständig für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte Basel-Landschaft, die im summarischen Verfahren ergangen sind, ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts. 2.1 Es ist zu prüfen, ob das eingereichte Rechtsmittel den Anforderungen an eine Berufung genügt. Eine Berufung muss zum einen hinreichend bestimmte Berufungsanträge respektive Rechtsbegehren enthalten. Das heisst, es ist bestimmt zu erklären, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Zum anderen ist in der Berufungsbegründung darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden muss. Gemäss Art. 310 ZPO können mit der Berufung die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) oder die unrichtige Feststellung des”
“Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble, dès lors que le litige porte sur le droit de visite et sur la contribution d’entretien (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées), le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid.”
Art. 310 ZPO: Die Berufungsinstanz revidiert die Sache in facto et in iure mit voller Kognition. Neue Tatsachen und Beweismittel werden in der Berufung nur nach den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO berücksichtigt (ohne Verzögerung, und nur soweit sie in der ersten Instanz nicht hätten vorgebracht werden können). Soweit das Verfahren der inquisitorischen Maxime unterliegt, können Nova in der Berufung eher zugelassen werden. Spontane Eingaben der Parteien, die vor der Zurücklegung bzw. Festlegung der Sache durch die Kammer eingereicht werden, sind zu berücksichtigen.
“Par conséquent, le droit applicable est le droit suisse. Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 12 juillet 2024. Déposé le 22 juillet 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant sur des mesures de protection de la personnalité, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont prise en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient pas l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de toute la diligence requise (let. b). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites en appel par l'intimé, soit des articles de presse parus après le prononcé de la décision attaquée, sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6. Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art.”
“L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, par laquelle il est notamment possible d'attaquer une décision d'augmentation du capital-actions, est pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2012 du 30 août 2012 consid. 1.3). La valeur litigieuse correspond à l'intérêt de la société au maintien de la décision contestée, intérêt dont la valeur est en principe plus élevée que celle de l'intérêt personnel de l'actionnaire demandeur (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2, 75 II 148 consid. 1). En l'espèce, la décision de l'assemblée générale, dont l'annulation est requise au fond, est celle d'augmenter le capital-actions de l'intimée de 100'000 fr. à 7'600'000 fr., soit une augmentation du capital à concurrence de 7'500'000 fr., objet de l'inscription contestée. La valeur litigieuse est ainsi aisément atteinte, ce qui ouvre la voie de l'appel. L'appel a en outre été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 145 al. 2 let. b, 248 let. d et 314 al. 1 CPC). 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables au présent contentieux. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titres (art. 254 al. 1 et 177 CPC). 2. L'appelant a formé de nouveaux allégués et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“Les parties se sont encore déterminées spontanément les 7 et 16 février 2023, la mère ayant encore versé une nouvelle pièce à la procédure (n° 31). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble. Sont également recevables la réponse (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément à leur droit de répliquer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1) avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour le 21 décembre 2022. En revanche, les déterminations spontanées des parties des 7 et 16 février 2023 ne seront pas prises en considération. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
Bei der Prüfung in der Berufung nach Art. 310 ZPO ist die reformatio in pejus jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn die anwendbaren prozessrechtlichen Grundsätze (insbesondere die Dispositionsmaxime) oder spezielle Verbote dies verlangen. Dies gilt für Schutzmassnahmen und für die Beitragspflicht zum ehelichen Unterhalt: Eine im Berufungsverfahren allein vom einen Ehegatten erhobene Berufung darf nicht zu einer Verschlechterung dieses Ehegatten führen.
“jusqu'en février 2022, montant qui permettrait à B______ de couvrir ses charges et de participer à l'excédent du couple. Dès février 2022, B______ devrait être en mesure de couvrir ses charges et de bénéficier d'un disponible suffisant. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la contribution à l'entretien de l'époux qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_843/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2), en sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique; il en résulte que la contribution allouée à l'un des conjoints pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment de l'autre conjoint, qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 précité). 3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Die Berufung muss konkrete, hinreichend bestimmte Rechtsbegehren/Abänderungsanträge enthalten, aus denen klar hervorgeht, welche Punkte des angefochtenen Entscheids (z. B. welche Dispositivziffern) in welcher Weise geändert werden sollen. Fehlen solche Anträge, fehlt es an der Zulässigkeitsvoraussetzung der Berufung; dies führt in der Regel zum Nichteintreten. Eine Nachfrist ist hierfür nicht zu gewähren. Die Berufung hat sich zudem sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen; die Anträge können sich jedoch auch aus der Begründung in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid ergeben.
“geltend gemacht werden. Nebst dieser Rügepflicht ist die Berufung auch zu begründen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Mit ihrer Berufung rügt die Berufungsklägerin unrichtige Sachverhaltsfeststellung und Rechtsanwendung bezüglich ihres hypothetischen Einkommens resp. unrichtige Rechtsanwendung bezüglich ihres Unterhaltsaufhebungsantrags. Damit werden zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO geltend gemacht. Bezüglich ihres Hauptantrags auf Aufhebung des verfügten Unterhaltsbeitrags rügt der Berufungsbeklagte, dieser sei zu unkonkret. Ein Begehren müsse benennen, welcher Punkt des angefochtenen Entscheids wie genau abgeändert werden soll. Beantragt werde jedoch bloss die teilweise Abänderung des Entscheids sowie die Abweisung des Unterhaltsantrags. Es sei unklar, welche Dispositivziffer konkret bemängelt werde und ob es sich um Ehegatten- oder Kinderunterhalt handle. Der Hauptantrag entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen von Art. 311 ZPO, weshalb darauf nicht eingetreten werden könne.”
“1 Satz 2 ZPO ergibt sich, dass bei vorsorglichen Massnahmen während eherechtlichen Verfahren die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar sind. Aufgrund des Verweises in Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist zudem auch Art. 271 lit. a ZPO und damit das summarische Verfahren anwendbar (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 4; vgl. BGer 5A_842/2015 E. 2.4). Da die in Frage stehende vorsorgliche Massnahme den Kindesunterhalt und damit Kinderbelange i.S.v. Art. 295 ff. ZPO betrifft, gelten für das vorliegende Verfahren die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 3 ZPO) sowie die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO; vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 5). Das Gericht als Berufungsinstanz hat den Sachverhalt daher von Amtes wegen zu erforschen und deshalb Noven ohne Einschränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Jedoch ist auch hierbei der Rügepflicht und Begründungslast hinsichtlich Art. 310 ZPO nachzukommen, so dass die Berufungseingabe einerseits Anträge zu enthalten hat, mit welchen bestimmt zu erklären ist, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Andererseits muss sich die Berufung führende Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und bestimmt dartun, inwiefern von der ersten Instanz das Recht falsch angewendet bzw. der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Berufungsinstanz, einen vorinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen einer umfassenden Prüfung gemäss Art. 310 ZPO zu unterziehen. Ausnahmsweise gebieten es allerdings die Offizial- und uneingeschränkte Untersuchungsmaxime einzuschreiten, wenn Fehler bei der Sachverhaltsfeststellung oder in der Rechtsanwendung geradezu augenscheinlich sind oder wenn aufgrund neuer Hinweise eine weitergehende Erforschung eines bestimmten Sachverhalts geboten ist (KGE BL 400 21 201 vom 30. November 2021 E. 1.”
“Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 310 ZPO). Die Berufung muss konkrete Rechtsbegehren, d.h. Berufungsanträge bzw. Abänderungsbegehren hinsichtlich des erstinstanzlichen Entscheids, und eine Begründung dieser Rechtsbegehren enthalten. Mit den Berufungsanträgen soll (präzise) zum Ausdruck gebracht werden, wie genau die Berufungsinstanz ent- scheiden soll bzw. welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids (bzw. dessen Dispositivs) angefochten werden und inwiefern der erstinstanzliche Entscheid ab- zuändern ist (vgl. R EETZ/THEILER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, 2016, Art. 311 N 33 ff.).”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Be- rufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Eine Begründung setzt die Stellung von Anträgen voraus. Aus einer Rechtsmitteleingabe muss hervorgehen, dass und weshalb der Rechts- suchende einen Entscheid anficht und inwieweit dieser geändert oder aufgehoben werden soll. Da die Berufung ein reformatorisches Rechtsmittel ist, hat die Beru- fungsklägerin grundsätzlich hinreichend bestimmte Anträge in der Sache zu stel- len. Die Anträge können sich auch aus der Berufungsbegründung in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid ergeben. Fehlen genügende Anträge, so fehlt es an einer Zulässigkeitsvoraussetzungen zur Berufung. Diese ist durch Nichtein- treten zu erledigen; eine Nachfrist darf nicht angesetzt werden (BGE 137 III 617 E. 4.2, E. 6.2 und E. 6.4; BGE 133 III 489 E. 3.1 sowie BGer 4A_129/2019 vom 27. Mai 2019, E. 1.2.2 f., je m.w.H.).”
Praxisrelevant: Berufungsgerichte stützen sich bei der Auslegung und Anwendung von Art. 310 ZPO häufig auf frühere bundesgerichtliche Leitsätze; Zitationen von ATF/TF‑Entscheiden in den Entscheiden sind verbreitet und für die Verfahrensfragen nach Art. 310 ZPO von Bedeutung.
“Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2023/dbe/cpy Le Président Le Greffier 101 2023 22 Art. 179 ZGBart. 179 CCart. 179 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC 5A_42/2022 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 101 2020 481 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 230 ZPOart. 230 CPCart. 230 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 179 ZGBart. 179 CCart. 179 Codice civile svizzero Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero BGE 143 III 617ATF 143 III 617DTF 143 III 617 Art. 179 ZGBart. 179 CCart. 179 Codice civile svizzero BGE 143 III 617ATF 143 III 617DTF 143 III 617 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 BGE 142 III 518ATF 142 III 518DTF 142 III 518 BGE 142 III 518ATF 142 III 518DTF 142 III 518 101 2022 247 5A_745/2015 5A_539/2019 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 5A_454/2017 BGE 144 III 177ATF 144 III 177DTF 144 III 177 5A_454/2017 BGE 144 III 177ATF 144 III 177DTF 144 III 177 5A_1040/2020 5A_5/2020 Art.”
“1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est notamment recevable contre les décisions incidentes de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, s’élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC – puisqu’elle tranche une question procédurale déterminante pour la recevabilité des demandes déposées (CACI 20 décembre 2019/663 ; Heinzmann/Braidi, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 6 ad art. 237 CPC) – dans une cause patrimoniale dont il peut être admis que la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (cf. ATF 137 III 389 consid. 1.1), l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 L’appelante fait valoir que les relations contractuelles entre les parties relèveraient manifestement du prêt à usage, de sorte que la compétence du Tribunal des baux aurait dû être niée. Elle reproche à la présidente de s’être livrée à une interprétation indépendante de celle de la Chambre des recours civile, laquelle avait retenu dans son arrêt du 10 février 2021 que les demandes déposées par l’intimé ne contenaient aucune allégation concluante relative à l’existence d’un contrat de bail entre les parties.”
Prüfungsumfang und Begrenzung auf die Rügen: Die Berufungsinstanz überprüft nach Art. 310 ZPO in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Kognitionsumfang. Sie ist dabei jedoch grundsätzlich auf die in der Berufung ausdrücklich und hinreichend motiviert vorgebrachten Rügen beschränkt; neue Vorbringen und Beweismittel sind nur insoweit zuzulassen, als sie in einem Zusammenhang mit den gerügten Mängeln stehen und die Voraussetzungen für die Zulassung von nova erfüllen.
“En l'espèce, la cause portant sur la radiation d'une société anonyme, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. eu égard à la valeur du capital-actions de ce type de société (art. 621 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2009 du 5 mars 2010 consid. 1.1 par analogie, n.p. in ATF 136 III 278; ACJC/1714/2018 du 05 décembre 2018 consid. 1.1; ACJC/453/2011 du 31 mars 2011 consid. 2.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure sommaire (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), applicable en l'espèce (Siffert, Die Löschung von Amtes wegen bei Gesellschaften ohne Geschäftstätigkeit und ohne Aktiven, in REPRAX 2/2017, p. 92; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 250 CPC; art. 250 let. c ch. 16 CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2025 mais non directement applicable selon l'art. 407f CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 1.4. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. 1.4.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits notoires n'ont pas à être allégués ni prouvés. Sont des faits notoires ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar des informations du registre du commerce accessibles par internet (ATF 138 II 557 consid.”
“L'allégué n° 34 des appelants fait état du droit d'emption que détenait G______ SA sur la parcelle n° 5______, soit un fait déjà allégué en première instance. Les conséquences que les appelants déduisent de ce fait recevable ne constituent pas non plus des faits nouveaux. En tous les cas, cet allégué n'est pas pertinent pour l'issue du litige. Enfin, les allégués n° 82 à 84 des appelants font état du fait que l'administrateur de l'intimée ne s'était pas manifesté dans la relation contractuelle litigieuse, soit un fait déjà soulevé en première instance, et des explications fournies par ce dernier en audience. A nouveau, les conséquences que les appelants déduisent de ces éléments recevables ne constituent pas des faits nouveaux. 2.2.2 Les appelants ont conclu, pour la première fois en appel, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de donner contrordre aux poursuites n° 1______ et 2______. Cette nouvelle conclusion est irrecevable, ce que les appelants ont d'ailleurs admis. 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 4. Les appelants font, en substance, grief au Tribunal d'avoir retenu que les parties étaient liées par un contrat de courtage d'indication et de ne pas avoir pris en compte l'existence d'un accord entre F______ et J______ SA sur le partage de la commission, que celle-ci avait rompu, raison pour laquelle F______ avait souhaité compenser cette perte auprès d'eux. Les appelants reprochent également au Tribunal de ne pas avoir retenu que la précitée s'était comportée à leur égard comme une courtière indépendante et autonome, associée de l'intimée.”
“1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des montants faisant l'objet des contrats de prêts litigieux. 1.3 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.4 Le présent litige est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). La réglementation des nova découle de la maxime éventuelle; celle-ci comporte deux aspects : d’une part, les faits doivent être présentés de manière concentrée et, d’autre part, ils peuvent, dans certaines circonstances – dans l’intérêt de la vérité matérielle – être encore introduits par la suite.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse, laquelle doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 24 juin 2024 à l'appelant. Déposé le 26 août 2024, l'appel est intervenu en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC). En outre, dans la mesure où l'appelant conteste notamment la garde sur un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a toutefois des aspects financiers. L'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Pour les questions qui concernent les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office), la reformatio in pejus n'étant dès lors pas prohibée. En revanche, s'agissant des questions relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la maxime des débats et la maxime de disposition sont applicables à la procédure de recours (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les références citées). 1.3. Selon la jurisprudence, l’intimée à l’appel peut elle aussi – sans introduire d’appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat.”
“Enfin, il ne se justifiait pas d'indiquer sur le certificat de travail de A______ qu'elle entretenait de bons contacts avec ses collègues et responsables, les témoignages recueillis sur ce point étant contradictoires. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. Il en va de même de la réplique et duplique des parties sur appel principal, ainsi que de la réponse et réplique sur appel joint, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC). Par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et D______ SA comme l'intimée. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que son licenciement n'était pas abusif et que le motif avancé à l'appui de celui-ci par l'intimée était réel, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à une indemnité au sens de l'art. 336a CO. 3.1.1 Selon le principe posé à l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.”
“Par ailleurs, le fait que la procuration du 19 mars 2024 ne mentionne pas expressément le litige à l'encontre de l'intimé n'est pas déterminant. Ce dernier ne peut pas non plus se prévaloir du fait que l'appelante n'aurait pas produit d'approbation écrite de son secrétaire général actuel pour l'engagement de la présente procédure ou le dépôt de l'appel du 23 février 2024. En effet, ladite procuration est bel et bien signée par l'actuel secrétaire général de l'appelante, soit D______. L'appel sera ainsi déclaré recevable. 1.4 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du présent litige, dans la mesure où l'appelante a, par déclaration du 7 décembre 2015, formellement renoncé à l'immunité de juridiction pour tous litiges découlant des rapports de service de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires. De plus, l'intimé accomplissait habituellement son travail à Genève et le siège de l'appelante s'y trouve également (art. 34 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.