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Bei der Interessenabwägung sind besondere Risiken zu berücksichtigen, namentlich die Gefahr irreparabler Persönlichkeitsverletzungen durch Weitergabe, der Schutz instruktionsrelevanter Unterlagen und mögliche Vorzugsstellungen gegenüber potenziell zu Verfolgenden.
“________ à plus de deux ans. A ce stade, cette autorité disciplinaire n’a toutefois toujours pas été renseignée sur l’éventuelle commission par cette praticienne de faits réprimés par le droit pénal dans le cadre de cette prise en charge. En l’état, le Conseil de santé sait uniquement que, à ce stade de l’enquête, la Dre X.________ n’a pas été mise en prévention. Dans ces conditions, au vu de l’écoulement du temps et en particulier des délais de prescription prévus par l’art. 192 LSP, notamment pour les faits ne relevant pas d’un acte réprimé par le droit pénal, il est légitime que le Conseil de santé souhaite se faire sa propre opinion du dossier, et qu’il demande dès lors dans ce cadre à pouvoir consulter l’expertise médicale pour « terminer son instruction ». Il apparaît que l’autorité administrative a besoin de l’expertise médicale du Dr U.________ mise en œuvre par le Ministère public et des réponses orales qui la complètent pour permettre à sa propre procédure d’avancer, au sens où l’entend l’art. 101 al. 2 CPP. Il existe dès lors un intérêt public à ce que l’enquête disciplinaire soit menée avec célérité à son terme, au vu de ce qui vient d’être exposé sur l’art. 192 LSP. Cet intérêt public rencontre par ailleurs l’intérêt privé manifeste de la Dre X.________ à ce que l’enquête disciplinaire ouverte contre elle depuis plus de deux ans soit clôturée rapidement si elle peut l’être. D’ailleurs, il faut relever que l’autorité administrative n’a pas requis, ni obtenu, de pouvoir consulter l’ensemble du dossier pénal, mais seulement l’expertise et le complément donné oralement par l’expert. De ce point de vue, la proportionnalité est respectée. L’argument de la Dre K.________ selon lequel la procédure disciplinaire menée contre la Dre X.________ devrait demeurer suspendue est sans portée. Il ne s’agit pas là d’une condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP. De plus, la recourante n’est pas partie à ladite procédure disciplinaire, et il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de l’opportunité de l’éventuelle reprise de la procédure administrative dans le cadre de laquelle la consultation du dossier a été requise.”
“D’ailleurs, il faut relever que l’autorité administrative n’a pas requis, ni obtenu, de pouvoir consulter l’ensemble du dossier pénal, mais seulement l’expertise et le complément donné oralement par l’expert. De ce point de vue, la proportionnalité est respectée. L’argument de la Dre K.________ selon lequel la procédure disciplinaire menée contre la Dre X.________ devrait demeurer suspendue est sans portée. Il ne s’agit pas là d’une condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP. De plus, la recourante n’est pas partie à ladite procédure disciplinaire, et il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de l’opportunité de l’éventuelle reprise de la procédure administrative dans le cadre de laquelle la consultation du dossier a été requise. De même, il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de la date à laquelle l’autorité administrative souhaite procéder à une mesure d’instruction ; il suffit que cette mesure réponde à un besoin au sens de l’art. 101 al. 2 CPP, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Quant à la possible contrariété entre l’issue de la procédure administrative diligentée contre la Dre X.________ et l’issue de la procédure pénale, les mêmes considérations valent mutatis mutandis. La recourante n’étant pas partie à cette procédure disciplinaire, on ne voit ainsi pas en quoi les intérêts actuels de la Dre K.________ seraient touchés, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et celle-ci ne l’explique pas. Partant, ces arguments doivent être écartés. Par ailleurs, les éventuelles conséquences de la transmission de l’expertise sur la reprise de la procédure disciplinaire visant la recourante ne sauraient entrer en ligne de compte. En effet, l’autorité administrative a requis la transmission de ce document dans le cadre de l’instruction de l’enquête disciplinaire dirigée contre la Dre X.________, et non pour le besoin d’une autre enquête administrative. Enfin, l’argument de la recourante selon lequel la Dre X.”
“2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante (« hängig » ; « pendente »). L’idée est que les autorités ont un droit général de consulter mutuellement leurs procédures respective en cas de besoin et lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (cf. art. 194 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 3e éd., Bâle, 2023, n. 22 ad art. 101 StPO ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall, 2023, n. 17 ad art. 101 StPO ; Brüschweiler, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 101 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, nn. 17 ss ad art. 101 CPP). Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, à une autorité qui invoque son besoin d'en connaître le contenu pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'une procédure devant elle (CREP 20 juin 2024/454 précité ; CREP 24 mai 2023/427 précité). 2.2.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 LSP, le DSAS agit avec la collaboration des services de l’Etat. Le cas échéant, il s’assure notamment le concours du Conseil de santé (let. a). Le Conseil de santé est une commission permanente, présidée par le chef du DSAS, vice-présidée par le Médecin cantonal et composé d’au minimum dix-neuf autres membres (art.”
Bei einmaliger oder mehrfacher polizeilicher Einvernahme kann bereits ein Anspruch auf Akteneinsicht nach Art.101 StPO bestehen, namentlich wenn andernfalls ein irreparabler Schaden droht; dies gilt auch vor materieller Beweiswürdigung und etwa bei delegierten/doppelten polizeilichen Vernehmungen.
“Dans ses motifs, le recourant se prévaut en substance d'un droit d'accès au dossier fondé notamment sur l'art. 101 CPP (cf. consid. 3.2 infra). Une telle hypothèse permet de retenir l'existence d'un préjudice irréparable si les deux conditions posées par la disposition susmentionnée sont réalisées (cf. ATF 137 IV 172 consid. 2; arrêt 1B_24/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.3). Le recourant ayant été entendu à deux reprises par la police, sur délégation du Ministère public, soit les 26 mai et 16 juillet 2024 (cf. arrêt entrepris, p. 5), la première condition de l'art. 101 al. 1 CPP est ainsi remplie. Quant à la seconde - relative à "l'administration des preuves principales" -, elle relève du fond et doit être tranchée à la lumière des particularités du cas d'espèce (arrêts 1B_24/2014 précité ibidem; 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2 publié in SJ 2012 I 215). Au stade de la recevabilité, le recourant semble donc pouvoir se prévaloir d'un droit fondé sur l'art. 101 CPP, si bien que la décision attaquée peut lui causer un préjudice irréparable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.”
Die Anfechtungsfrist für eine Ablehnung beginnt nicht vor einer förmlichen negativen Verfügung der Staatsanwaltschaft; eine fehlende negative Entscheidung macht den Rekurs unzulässig.
“________ a recouru contre le refus de la procureure en charge de lui donner accès au dossier. b) Par courriel du 4 novembre 2024, G.________ a demandé au greffe du Tribunal cantonal de pouvoir consulter le dossier. Par lettre du 6 novembre 2024, le Ministère public a été interpellé quant à la requête précitée de G.________. Par efax du 11 novembre 2024, le Ministère public a indiqué être d’accord que G.________ consulte le dossier de la cause. Le 19 novembre 2024, G.________ a pu consulter le dossier. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Les décisions du Ministère public relatives au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) sont en principe susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 15 juillet 2024/491). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que le 17 octobre 2024, G.________ a contacté le greffe du Ministère public pour requérir la consultation de son dossier et la copie du mandat de perquisition. Il lui a été répondu de faire une demande écrite s’agissant de la consultation du dossier. Or, G.________ n’a pas déposé de demande écrite de consultation du dossier, mais a directement déposé un recours devant le Procureur général. Ainsi, faute de décision négative du Ministère public, le recours de G.”
Einsicht darf nur in dem für das Verwaltungs- oder Disziplinarverfahren tatsächlich erforderlichen Umfang gewährt werden; meist genügt die Herausgabe von Expertengutachten und gegebenenfalls mündlichen Ergänzungen, nicht das gesamte Strafdossier.
“________ à plus de deux ans. A ce stade, cette autorité disciplinaire n’a toutefois toujours pas été renseignée sur l’éventuelle commission par cette praticienne de faits réprimés par le droit pénal dans le cadre de cette prise en charge. En l’état, le Conseil de santé sait uniquement que, à ce stade de l’enquête, la Dre X.________ n’a pas été mise en prévention. Dans ces conditions, au vu de l’écoulement du temps et en particulier des délais de prescription prévus par l’art. 192 LSP, notamment pour les faits ne relevant pas d’un acte réprimé par le droit pénal, il est légitime que le Conseil de santé souhaite se faire sa propre opinion du dossier, et qu’il demande dès lors dans ce cadre à pouvoir consulter l’expertise médicale pour « terminer son instruction ». Il apparaît que l’autorité administrative a besoin de l’expertise médicale du Dr U.________ mise en œuvre par le Ministère public et des réponses orales qui la complètent pour permettre à sa propre procédure d’avancer, au sens où l’entend l’art. 101 al. 2 CPP. Il existe dès lors un intérêt public à ce que l’enquête disciplinaire soit menée avec célérité à son terme, au vu de ce qui vient d’être exposé sur l’art. 192 LSP. Cet intérêt public rencontre par ailleurs l’intérêt privé manifeste de la Dre X.________ à ce que l’enquête disciplinaire ouverte contre elle depuis plus de deux ans soit clôturée rapidement si elle peut l’être. D’ailleurs, il faut relever que l’autorité administrative n’a pas requis, ni obtenu, de pouvoir consulter l’ensemble du dossier pénal, mais seulement l’expertise et le complément donné oralement par l’expert. De ce point de vue, la proportionnalité est respectée. L’argument de la Dre K.________ selon lequel la procédure disciplinaire menée contre la Dre X.________ devrait demeurer suspendue est sans portée. Il ne s’agit pas là d’une condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP. De plus, la recourante n’est pas partie à ladite procédure disciplinaire, et il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de l’opportunité de l’éventuelle reprise de la procédure administrative dans le cadre de laquelle la consultation du dossier a été requise.”
Akteneinsicht kann vor Abschluss der Hauptbeweisführung bzw. vor Abschluss polizeilicher Ermittlungen/Einreichung des Polizeiberichts ganz oder teilweise verweigert oder verzögert werden.
“Au vu de l'ensemble de ces éléments, la direction de la procédure pouvait considérer que, dans ce cas concret, "l'administration des preuves principales" au sens de l'art. 101 al. 1 CPP n'était pas achevée.”
“Elle a également interpellé la magistrate afin qu’un rapport final d’investigation soit rendu à brève échéance (P. 14). Le 11 avril 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à F.________ et lui a désigné Me Isabelle Fellrath en qualité de conseil juridique gratuit. Le 29 mai 2024, G.________ a informé le Ministère public qu’il entendait déposer son rapport d’investigation d’ici la fin du mois de juin 2024. Par courrier du 31 mai 2024, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, s’est enquis de l’avancement de la procédure auprès de la procureure, en indiquant qu’elle ne percevait rien dans l’affaire qui puisse justifier une investigation de plus de onze mois et a réitéré sa demande à pouvoir accéder au dossier (P. 15). Par courrier du 4 juin 2024, la procureure a répondu que l’enquête demeurait au stade des investigations policières et que la police avait été relancée. Elle a ajouté que le dossier n’était dès lors toujours pas ouvert à la consultation, conformément à l’art. 101 al. 1 CPP (P. 16). Par courrier du 27 juin 2024, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, s’est enquis auprès de G.________ du dépôt du rapport d’investigation. Elle lui a également demandé de lui confirmer si « le frère policier de M. [...] » et « l’avocat de [...] » avaient été entendus dans le cadre de l’investigation, de lui communiquer, cas échéant, les procès-verbaux d’auditions et, dans le cas contraire, procéder à ces auditions dès que possible, en l’en informant, ainsi qu’à toute autre audition qu’il jugerait utile (P. 17). Par courrier du 2 juillet 2024, la procureure a demandé à Me Isabelle Fellrath de ne pas s’adresser directement à un enquêteur de police et lui a indiqué que le dossier était au stade des investigations policières et qu’il demeurait de ce fait, non ouvert à la consultation au sens de l’art. 101 al. 1 CPP. Enfin, elle a relevé que le rapport de police serait déposé prochainement et qu’elle l’aviserait des suites données à cette affaire, en temps utile (P.”
“Par courrier du 4 juin 2024, la procureure a répondu que l’enquête demeurait au stade des investigations policières et que la police avait été relancée. Elle a ajouté que le dossier n’était dès lors toujours pas ouvert à la consultation, conformément à l’art. 101 al. 1 CPP (P. 16). Par courrier du 27 juin 2024, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, s’est enquis auprès de G.________ du dépôt du rapport d’investigation. Elle lui a également demandé de lui confirmer si « le frère policier de M. [...] » et « l’avocat de [...] » avaient été entendus dans le cadre de l’investigation, de lui communiquer, cas échéant, les procès-verbaux d’auditions et, dans le cas contraire, procéder à ces auditions dès que possible, en l’en informant, ainsi qu’à toute autre audition qu’il jugerait utile (P. 17). Par courrier du 2 juillet 2024, la procureure a demandé à Me Isabelle Fellrath de ne pas s’adresser directement à un enquêteur de police et lui a indiqué que le dossier était au stade des investigations policières et qu’il demeurait de ce fait, non ouvert à la consultation au sens de l’art. 101 al. 1 CPP. Enfin, elle a relevé que le rapport de police serait déposé prochainement et qu’elle l’aviserait des suites données à cette affaire, en temps utile (P. 18). Le 2 juillet 2024, la police a établi un rapport d’investigation (P. 20). Celui-ci a été versé au dossier le lendemain par le Ministère public. B. Le 4 juillet 2024, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, a à nouveau écrit au Ministère public afin de lui faire part de son étonnement vis-à-vis de la durée nécessaire pour la rédaction du rapport de police, en lui rappelant que les faits s’étaient déroulés plus d’une année auparavant, et que le rapport lui avait été annoncé comme imminent – d’ici décembre 2023 – au mois d’octobre 2023. Elle a également requis l’audition du « frère policier de M. [...] » et de « l’avocat de [...] » par le Ministère public et s’est étonnée de ne pas avoir pu assister aux auditions de C.V.________ et J.________, conformément à l’art. 312 al. 2 CPP (P. 21). Le 11 septembre 2024, l’inspecteur de police adjoint en charge du dossier a indiqué à la procureure que B.”
“L’accès au dossier est garanti par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Le droit de consulter le dossier peut en principe être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3).”
“Es sei zudem nicht erkennbar, dass die Beschwerdeführerin 1 in ihren persönlichen und beruflichen Verhältnissen aufgrund des eingeleiteten Verfahrens beeinträchtigt gewesen sei. Weiter führt die Staatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme aus, die Beschwerdeführerin 1 hätte im Rahmen ihrer Einvernahme die Behörden auch alleine von ihrer Unschuld überzeugen können, zumal sie bereits am Unfalltag das Fahren des Velos bestritten habe, nachdem sie von den Polizisten über die Konsequenzen des Fahrens eines Fahrrads in alkoholisiertem Zustand aufgeklärt worden sei. Es sei nicht nachvollziehbar, inwiefern der Beschwerdeführerin 1 nicht klar gewesen sein solle, was ihr vorgeworfen werde. Die Polizisten hätten ihr den Vorhalt nachweislich nach der Unfallaufnahme am 4. November 2023 mitgeteilt und aufgrund dessen sei auch die Blutprobe angeordnet worden. Das geltend gemachte mutmassliche Fahrradfahrverbot treffe die in der Stadt Basel wohnhafte und am gleichen Ort studierende Beschwerdeführerin zudem eindeutig weniger, als bspw. Berufschauffeure ein Ausweisentzug treffe. Weiter habe sich die Verweigerung der Akteneinsicht vollumfänglich auf Art. 101 Abs. 1 StPO gestützt, wonach vor der ersten Einvernahme kein Akteneinsichtsrecht bestehe.”
Die Verweigerung der Akteneinsicht durch die Staatsanwaltschaft kann Anlass zu einer Einsichtsbeschwerde geben, weil damit für die beschuldigte Person ein nicht wieder gutzumachender Nachteil entstehen kann.
“Dagegen steht die Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht grundsätzlich offen (vgl. Art. 78 Abs. 1 und Art. 80 BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Strafverfahren nicht ab. Er kann deshalb nur unter den Voraussetzungen von Art. 92 und 93 BGG angefochten werden. Danach ist die Beschwerde insbesondere zulässig, wenn der angefochtene, selbstständig eröffnete Zwischenentscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG). Bei einer Beschränkung der Akteneinsicht im Strafverfahren ist diese Voraussetzung nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dann erfüllt, wenn die beschuldigte Person im gegebenen Verfahrensstadium grundsätzlich über ein Recht auf Akteneinsicht verfügt, namentlich gestützt auf Art. 101 Abs. 1 StPO (vgl. BGE 147 IV 188 E. 1.3.3; Urteile 7B_461/2024 vom 27. August 2024 E. 1.2.3; 7B_523/2023 vom 2. Juli 2024 E. 1.4; 7B_578/2023 vom 23. Oktober 2023 E. 2.3; je mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer macht geltend, ihm sei mit Blick auf Art. 101 StPO die Akteneinsicht zu Unrecht verweigert worden. Damit erscheint der drohende nicht wieder gutzumachende Rechtsnachteil ausreichend erkennbar beziehungsweise dargelegt. Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde grundsätzlich einzutreten.”
“Im Weiteren zeigt die Vorinstanz nachvollziehbar auf, dass es sich um ein ausgesprochen komplexes Verfahren mit äusserst umfangreichen Beweiserhebungen handle. Entgegen dem Beschwerdeführer könne ihr zufolge nicht davon ausgegangen werden, dass inzwischen nur noch wenig relevante Beweise erhoben würden beziehungsweise die erste Einvernahme bereits am 23. Mai 2023 hätte abgeschlossen werden können. Mit diesen Feststellungen setzt sich der Beschwerdeführer nicht hinlänglich auseinander. Ausserdem übersieht er, dass zur Erhebung "der wichtigsten Beweise" im Sinne von Art. 101 Abs. 1 StPO auch weitere Einvernahmen der beschuldigten Person zu neuen Beweismitteln gehören können. Je nach Anzahl und Umfang neuer Beweismittel sowie des Zeitaufwandes für deren Produktion kann die Befragung der beschuldigten Person durchaus längere Zeit in Anspruch nehmen oder erst zu einem späten Zeitpunkt während der Untersuchung erfolgen (HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 15 zu Art. 101 StPO). Dass die Staatsanwaltschaft die erste Einvernahme sowie weitere Einvernahmetermine des Beschwerdeführers hinausgezögert hätte beziehungsweise hinauszögerte, ist weder näher dargetan noch erkennbar. Es verletzt nicht Bundesrecht, wenn dem Beschwerdeführer im hier zu beurteilenden Verfahrenszeitpunkt die vollständige Akteneinsicht verwehrt wird.”
“La Police de sûreté a annexé à son rapport un CD contenant les données brutes des contrôles téléphoniques rétroactifs, lequel a été versé au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 140079/24 par le Ministère public. Le 31 mai 2024, le Bureau des rapports a établi un rapport complémentaire faisant état des démarches entreprises concernant B.N.________ et en particulier du fait qu’il avait été renoncé à son audition, celui-ci ayant fait valoir son droit au silence. Un CD était également annexé, lequel a été versé au dossier par le Ministère public sous fiche de pièce à conviction n° 140063/24. Par mandat de comparution du 14 juin 2024, le Ministère public a cité A.N.________ à son audience du 6 août 2024 pour être entendu comme prévenu. Le 18 juin 2024, A.N.________, par son défenseur, a requis la transmission du dossier en vue de sa consultation, ainsi que le report de l’audition. Par courrier du 21 juin 2024, le Ministère public a déplacé l’audition au 23 août 2024 et refusé la consultation du dossier en application de l’art. 101 CPP. Par courrier du 8 juillet 2024, A.N.________, par son avocat, a regretté que l’art. 101 CPP soit détourné pour justifier le refus de consulter le dossier et s’est étonné qu’il soit entendu en qualité de prévenu, alors qu’il contestait l’infraction et qu’un potentiel autre conducteur devait être auditionné par la Gendarmerie. Lors de l’audience du Ministère public du 23 août 2024, A.N.________, entendu en qualité de prévenu et assisté d’une avocate-stagiaire de l’étude de Me Donney-Monay, a contesté être l’auteur des faits, avant de faire valoir son droit au silence lorsque le Ministère public l’a informé qu’il avait fait l’objet d’une surveillance téléphonique et qu’il avait été localisé dans la région de l’excès de vitesse, tandis que son frère avait pu être localisé à Yens au moment de l’infraction. Par avis du 26 août 2024, en application de l’art. 279 CPP, le Ministère public a informé A.N.________ que son raccordement avait fait l’objet d’une surveillance téléphonique rétroactive et qu’il avait le droit de recourir contre dite décision dans un délai de 10 jours conformément aux art.”
Andere Behörden im Sinne von Art. 101 Abs. 2 StPO (z.B. Conseil de santé, Gemeinde) können Einsicht in Teile des Strafakts beantragen, insbesondere wenn sie entscheiden müssen, ob sie selbst ein Verfahren eröffnen oder disziplinarisch tätig werden sollen.
“________ à plus de deux ans. A ce stade, cette autorité disciplinaire n’a toutefois toujours pas été renseignée sur l’éventuelle commission par cette praticienne de faits réprimés par le droit pénal dans le cadre de cette prise en charge. En l’état, le Conseil de santé sait uniquement que, à ce stade de l’enquête, la Dre X.________ n’a pas été mise en prévention. Dans ces conditions, au vu de l’écoulement du temps et en particulier des délais de prescription prévus par l’art. 192 LSP, notamment pour les faits ne relevant pas d’un acte réprimé par le droit pénal, il est légitime que le Conseil de santé souhaite se faire sa propre opinion du dossier, et qu’il demande dès lors dans ce cadre à pouvoir consulter l’expertise médicale pour « terminer son instruction ». Il apparaît que l’autorité administrative a besoin de l’expertise médicale du Dr U.________ mise en œuvre par le Ministère public et des réponses orales qui la complètent pour permettre à sa propre procédure d’avancer, au sens où l’entend l’art. 101 al. 2 CPP. Il existe dès lors un intérêt public à ce que l’enquête disciplinaire soit menée avec célérité à son terme, au vu de ce qui vient d’être exposé sur l’art. 192 LSP. Cet intérêt public rencontre par ailleurs l’intérêt privé manifeste de la Dre X.________ à ce que l’enquête disciplinaire ouverte contre elle depuis plus de deux ans soit clôturée rapidement si elle peut l’être. D’ailleurs, il faut relever que l’autorité administrative n’a pas requis, ni obtenu, de pouvoir consulter l’ensemble du dossier pénal, mais seulement l’expertise et le complément donné oralement par l’expert. De ce point de vue, la proportionnalité est respectée. L’argument de la Dre K.________ selon lequel la procédure disciplinaire menée contre la Dre X.________ devrait demeurer suspendue est sans portée. Il ne s’agit pas là d’une condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP. De plus, la recourante n’est pas partie à ladite procédure disciplinaire, et il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de l’opportunité de l’éventuelle reprise de la procédure administrative dans le cadre de laquelle la consultation du dossier a été requise.”
“D’ailleurs, il faut relever que l’autorité administrative n’a pas requis, ni obtenu, de pouvoir consulter l’ensemble du dossier pénal, mais seulement l’expertise et le complément donné oralement par l’expert. De ce point de vue, la proportionnalité est respectée. L’argument de la Dre K.________ selon lequel la procédure disciplinaire menée contre la Dre X.________ devrait demeurer suspendue est sans portée. Il ne s’agit pas là d’une condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP. De plus, la recourante n’est pas partie à ladite procédure disciplinaire, et il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de l’opportunité de l’éventuelle reprise de la procédure administrative dans le cadre de laquelle la consultation du dossier a été requise. De même, il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de la date à laquelle l’autorité administrative souhaite procéder à une mesure d’instruction ; il suffit que cette mesure réponde à un besoin au sens de l’art. 101 al. 2 CPP, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Quant à la possible contrariété entre l’issue de la procédure administrative diligentée contre la Dre X.________ et l’issue de la procédure pénale, les mêmes considérations valent mutatis mutandis. La recourante n’étant pas partie à cette procédure disciplinaire, on ne voit ainsi pas en quoi les intérêts actuels de la Dre K.________ seraient touchés, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et celle-ci ne l’explique pas. Partant, ces arguments doivent être écartés. Par ailleurs, les éventuelles conséquences de la transmission de l’expertise sur la reprise de la procédure disciplinaire visant la recourante ne sauraient entrer en ligne de compte. En effet, l’autorité administrative a requis la transmission de ce document dans le cadre de l’instruction de l’enquête disciplinaire dirigée contre la Dre X.________, et non pour le besoin d’une autre enquête administrative. Enfin, l’argument de la recourante selon lequel la Dre X.”
“2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante (« hängig » ; « pendente »). L’idée est que les autorités ont un droit général de consulter mutuellement leurs procédures respective en cas de besoin et lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (cf. art. 194 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 3e éd., Bâle, 2023, n. 22 ad art. 101 StPO ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall, 2023, n. 17 ad art. 101 StPO ; Brüschweiler, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 101 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, nn. 17 ss ad art. 101 CPP). Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, à une autorité qui invoque son besoin d'en connaître le contenu pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'une procédure devant elle (CREP 20 juin 2024/454 précité ; CREP 24 mai 2023/427 précité). 2.2.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 LSP, le DSAS agit avec la collaboration des services de l’Etat. Le cas échéant, il s’assure notamment le concours du Conseil de santé (let. a). Le Conseil de santé est une commission permanente, présidée par le chef du DSAS, vice-présidée par le Médecin cantonal et composé d’au minimum dix-neuf autres membres (art.”
Die Ablehnung oder Beschränkung der Akteneinsicht kann gerechtfertigt sein, wenn durch die Einsichtnahme erwartete neue Beweismittel (z.B. die Anhörung weiterer Beschuldigter) beeinträchtigt würden oder wenn ein konkretes Einflussrisiko gegen Zeugnisse besteht.
“Toutefois, le refus d'autoriser la consultation demandée répond à un souci de préserver la manifestation de la vérité; celle-ci pourrait en effet être concrètement compromise si le recourant - qui nie toute implication dans les cambriolages - était en mesure d'adapter ses déclarations en fonction des éléments du dossier, en particulier des déclarations de ses coprévenus. Comme l'a retenu l'autorité précédente, il n'est pas exclu, au vu des circonstances précitées, que l'audition de confrontation envisagée par le Ministère public rende nécessaire l'administration d'autres moyens de preuve, ou que d'autres cambriolages à imputer au recourant et à ses coprévenus soient découverts ultérieurement. Le recourant perd de vue que d'autres auditions des personnes accusées - a fortiori également des auditions de confrontation entre coprévenus - peuvent faire partie des nouveaux éléments de preuve à recueillir au sens de l'art. 101 al. 1 CPP. Selon le nombre et l'étendue des nouveaux moyens de preuve ainsi que le temps nécessaire à leur production, l'interrogatoire du prévenu, respectivement la confrontation des coprévenus (au nombre de trois en l'espèce), peut prendre beaucoup de temps ou n'avoir lieu qu'à un stade ultérieur de l'enquête (cf. dans ce sens HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n° 15 ad art. 101 CPP). En l'occurrence, outre que l'instruction pénale porte sur de multiples cambriolages qui auraient été commis dans plusieurs cantons, l'autorité précédente a précisé qu'une procédure en fixation de for serait prochainement mise en oeuvre. Ces éléments expliquent que la fixation de la date d'audition de confrontation entre les coprévenus prenne du temps, respectivement qu'elle n'ait lieu qu'à un stade ultérieur. Comme l'a retenu l'autorité précédente, il n'est quoi qu'il en soit ni démontré ni évident, au jour de l'arrêt attaqué, que le Ministère public aurait retardé ou retarde l'audition de confrontation des trois prévenus en cause. Il est à cet égard encore précisé que le Ministère public a garanti un tel accès après cette audition, respectivement que l'instruction de la cause a débuté le 27 mai 2024 et que la demande de consultation du dossier présentée par le recourant le 18 juillet 2024 a été rejetée par le Ministère public le 8 août 2024, soit moins de deux mois après le début de l'instruction.”
“Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). 2.3. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175). Les informations obtenues lors d'auditions non exploitables ne peuvent être utilisées ni pour préparer l'administration renouvelée de preuves ni pour y procéder (ATF 143 IV 457 consid. 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1). Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 2.4. En l'espèce, au moment de l'audition du témoin litigieuse, le recourant avait déjà été entendu, tant par la police que par le Ministère public, et les charges lui étaient connues. L'art. 101 CPP auquel cette autorité s'est référée dans son mandat d'actes d'enquête ne s'appliquait ainsi pas. Le Ministère public a justifié l'exclusion du recourant et de son conseil à l'audition du témoin par la police par la nécessité d'éviter tout risque d'influence sur ce dernier. Or, il n'explique pas – que ce soit dans son mandat d'actes d'enquête (qui n'a pas été notifié au recourant et dont celui-ci n'a eu connaissance que dans le cadre de la demande de prolongation de sa détention provisoire de novembre 2024), dans sa décision querellée ou dans ses observations – en quoi existait un risque concret que le recourant exerce sur témoin une quelconque influence par sa seule présence, étant relevé que le témoin en question devait s'exprimer exclusivement sur son emploi du temps après les faits. Partant, les conditions d'une restriction au droit d'être entendu du prévenu (art. 108 al. 1 CPP) – qui ne permettaient de toute façon pas d'écarter son avocat de l'administration des preuves – n'étaient pas réalisées.”
Die Einsicht kann bereits vor einer formellen Eröffnung des Strafverfahrens gewährt werden, wenn die Einsichtsgesuch stellende Behörde ein aktuelles, nachweisbares Interesse hat (z.B. Entscheide über Eröffnung, Verjährungsgefahr oder zügige Abschlussfindung in parallelen Verfahren).
“________ à plus de deux ans. A ce stade, cette autorité disciplinaire n’a toutefois toujours pas été renseignée sur l’éventuelle commission par cette praticienne de faits réprimés par le droit pénal dans le cadre de cette prise en charge. En l’état, le Conseil de santé sait uniquement que, à ce stade de l’enquête, la Dre X.________ n’a pas été mise en prévention. Dans ces conditions, au vu de l’écoulement du temps et en particulier des délais de prescription prévus par l’art. 192 LSP, notamment pour les faits ne relevant pas d’un acte réprimé par le droit pénal, il est légitime que le Conseil de santé souhaite se faire sa propre opinion du dossier, et qu’il demande dès lors dans ce cadre à pouvoir consulter l’expertise médicale pour « terminer son instruction ». Il apparaît que l’autorité administrative a besoin de l’expertise médicale du Dr U.________ mise en œuvre par le Ministère public et des réponses orales qui la complètent pour permettre à sa propre procédure d’avancer, au sens où l’entend l’art. 101 al. 2 CPP. Il existe dès lors un intérêt public à ce que l’enquête disciplinaire soit menée avec célérité à son terme, au vu de ce qui vient d’être exposé sur l’art. 192 LSP. Cet intérêt public rencontre par ailleurs l’intérêt privé manifeste de la Dre X.________ à ce que l’enquête disciplinaire ouverte contre elle depuis plus de deux ans soit clôturée rapidement si elle peut l’être. D’ailleurs, il faut relever que l’autorité administrative n’a pas requis, ni obtenu, de pouvoir consulter l’ensemble du dossier pénal, mais seulement l’expertise et le complément donné oralement par l’expert. De ce point de vue, la proportionnalité est respectée. L’argument de la Dre K.________ selon lequel la procédure disciplinaire menée contre la Dre X.________ devrait demeurer suspendue est sans portée. Il ne s’agit pas là d’une condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP. De plus, la recourante n’est pas partie à ladite procédure disciplinaire, et il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de l’opportunité de l’éventuelle reprise de la procédure administrative dans le cadre de laquelle la consultation du dossier a été requise.”
“D’ailleurs, il faut relever que l’autorité administrative n’a pas requis, ni obtenu, de pouvoir consulter l’ensemble du dossier pénal, mais seulement l’expertise et le complément donné oralement par l’expert. De ce point de vue, la proportionnalité est respectée. L’argument de la Dre K.________ selon lequel la procédure disciplinaire menée contre la Dre X.________ devrait demeurer suspendue est sans portée. Il ne s’agit pas là d’une condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP. De plus, la recourante n’est pas partie à ladite procédure disciplinaire, et il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de l’opportunité de l’éventuelle reprise de la procédure administrative dans le cadre de laquelle la consultation du dossier a été requise. De même, il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de la date à laquelle l’autorité administrative souhaite procéder à une mesure d’instruction ; il suffit que cette mesure réponde à un besoin au sens de l’art. 101 al. 2 CPP, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Quant à la possible contrariété entre l’issue de la procédure administrative diligentée contre la Dre X.________ et l’issue de la procédure pénale, les mêmes considérations valent mutatis mutandis. La recourante n’étant pas partie à cette procédure disciplinaire, on ne voit ainsi pas en quoi les intérêts actuels de la Dre K.________ seraient touchés, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et celle-ci ne l’explique pas. Partant, ces arguments doivent être écartés. Par ailleurs, les éventuelles conséquences de la transmission de l’expertise sur la reprise de la procédure disciplinaire visant la recourante ne sauraient entrer en ligne de compte. En effet, l’autorité administrative a requis la transmission de ce document dans le cadre de l’instruction de l’enquête disciplinaire dirigée contre la Dre X.________, et non pour le besoin d’une autre enquête administrative. Enfin, l’argument de la recourante selon lequel la Dre X.”
“2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante (« hängig » ; « pendente »). L’idée est que les autorités ont un droit général de consulter mutuellement leurs procédures respective en cas de besoin et lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (cf. art. 194 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 3e éd., Bâle, 2023, n. 22 ad art. 101 StPO ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall, 2023, n. 17 ad art. 101 StPO ; Brüschweiler, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 101 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, nn. 17 ss ad art. 101 CPP). Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, à une autorité qui invoque son besoin d'en connaître le contenu pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'une procédure devant elle (CREP 20 juin 2024/454 précité ; CREP 24 mai 2023/427 précité). 2.2.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 LSP, le DSAS agit avec la collaboration des services de l’Etat. Le cas échéant, il s’assure notamment le concours du Conseil de santé (let. a). Le Conseil de santé est une commission permanente, présidée par le chef du DSAS, vice-présidée par le Médecin cantonal et composé d’au minimum dix-neuf autres membres (art.”
Drittinteressenten (z.B. Versicherungsanstalten) können unter bestimmten Umständen Akteneinsicht verlangen, insbesondere wenn sie unmittelbar informiert wurden oder die Einsicht für die Beweissicherung bzw. Entscheidbildung über die Einleitung eines Verfahrens erforderlich ist.
“Aux termes de leur intervention, les services du feu avaient déclaré que l’appartement n’était plus habitable ; la cuisinière était détruite, le mur du logement noirci et la cuisine inutilisable. Il ressortait en outre de l’en-tête de ce rapport, sous la mention « Destinataire », qu’un double de celui-ci avait été transmis à l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : ECA ; P. 4). Par ordonnance pénale du 24 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), retenant les faits susmentionnés, a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, pour incendie par négligence. Le 5 février 2024, T.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 6/1). Le 20 février 2024, invoquant les art. 101 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 49 LAIEN (loi vaudoise concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 ; BLV 963.41), l’ECA a requis de recevoir une copie de la décision rendue ou, en cas de renvoi au tribunal, de l’acte d’accusation qui serait établi par le Ministère public (P. 15). Le 14 août 2024, T.________ a déclaré retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024. Par prononcé du 30 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition. Par courrier du 17 septembre 2024, T.________ a informé le Ministère public, dans le délai imparti, qu’il s’opposait à la communication de l’ordonnance pénale à l’ECA. Il estimait que les explications fournies par l’établissement étaient lapidaires et ne permettaient pas de comprendre en quoi cette communication était nécessaire (P.”
Bei getrennten oder parallelen Verfahren kann der Beschuldigte in Bezug auf die andere Sache als Dritter gelten und dadurch in seiner Einsichtsmöglichkeit eingeschränkt sein; wissenschaftliche oder sonstige Interessen sind dann oft gesondert zu beweisen.
“Comme vu précédemment, lorsque deux procédures portant sur des faits connexes sont menées séparément, le prévenu dans l'une de ces procédures n'a pas la qualité de partie dans l'autre procédure (ATF 140 IV 172, confirmé dans ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 230). Il n'a donc pas le même droit de consulter le dossier dans cette autre procédure (art. 101 al. 1 CPP). Il doit être considéré comme un tiers non impliqué dans la procédure. La consultation du dossier ne peut être accordée à des tiers (non parties à la procédure) que si ceux-ci font valoir un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à la consultation (art. 101 al. 3 CPP; cf. arrêt 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3; 6B_135/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.2).”
“Au cours de ces deux auditions, il était assisté de son mandataire de l'époque et n'a[vait] pas fait valoir qu'il n'était pas en état d'être entendu en raison d'une incapacité de discernement". B. B.a. Le 6 avril 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour violation du secret de fonction (art. 73 CPP en relation avec l'art. 320 CP) et a demandé que l'instruction de l'affaire soit confiée au ministère public d'un autre canton. En substance, il a reproché à B.________ d'avoir communiqué, dans son courrier du 8 février 2021, des informations confidentielles au sujet de la procédure pénale. B.b. Par ordonnance du 2 août 2021, le Procureur ad hoc, nommé par le Conseil de la magistrature de l'État de Fribourg pour instruire l'affaire, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________. Il a pour l'essentiel retenu que les renseignements fournis par ce dernier à C.________ étaient couverts par le secret de fonction, mais que leur dévoilement avait été rendu licite par l'art. 101 al. 3 CPP. B.c. Par arrêt du 25 octobre 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a admis le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 2 août 2021, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Procureur ad hoc pour reprise de la procédure. Cette autorité a en substance considéré qu'on ne pouvait pas retenir, à ce stade, que le dévoilement des informations litigieuses était clairement licite; celles-ci avaient en effet été transmises à un tiers, C.________, qui n'avait pas démontré son intérêt digne de protection à les obtenir. B.d. Après avoir demandé des explications complémentaires au mandataire de C.________, le Procureur ad hoc a, le 13 octobre 2022, rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée le 6 avril 2021 contre B.________. B.e. Par arrêt du 25 avril 2023, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022, faute de motivation suffisante.”
Bei behördlicher Einsicht gelten andere (teilweise strengere) Anforderungen und Rechtsgrundlagen als beim Drittzugriff; die Entscheidung der Verwaltungsinstanz über die Erforderlichkeit ist dabei nicht zu ersetzen, sondern die Staatsanwaltschaft prüft die Voraussetzungen anhand der Abwägung.
“________ à plus de deux ans. A ce stade, cette autorité disciplinaire n’a toutefois toujours pas été renseignée sur l’éventuelle commission par cette praticienne de faits réprimés par le droit pénal dans le cadre de cette prise en charge. En l’état, le Conseil de santé sait uniquement que, à ce stade de l’enquête, la Dre X.________ n’a pas été mise en prévention. Dans ces conditions, au vu de l’écoulement du temps et en particulier des délais de prescription prévus par l’art. 192 LSP, notamment pour les faits ne relevant pas d’un acte réprimé par le droit pénal, il est légitime que le Conseil de santé souhaite se faire sa propre opinion du dossier, et qu’il demande dès lors dans ce cadre à pouvoir consulter l’expertise médicale pour « terminer son instruction ». Il apparaît que l’autorité administrative a besoin de l’expertise médicale du Dr U.________ mise en œuvre par le Ministère public et des réponses orales qui la complètent pour permettre à sa propre procédure d’avancer, au sens où l’entend l’art. 101 al. 2 CPP. Il existe dès lors un intérêt public à ce que l’enquête disciplinaire soit menée avec célérité à son terme, au vu de ce qui vient d’être exposé sur l’art. 192 LSP. Cet intérêt public rencontre par ailleurs l’intérêt privé manifeste de la Dre X.________ à ce que l’enquête disciplinaire ouverte contre elle depuis plus de deux ans soit clôturée rapidement si elle peut l’être. D’ailleurs, il faut relever que l’autorité administrative n’a pas requis, ni obtenu, de pouvoir consulter l’ensemble du dossier pénal, mais seulement l’expertise et le complément donné oralement par l’expert. De ce point de vue, la proportionnalité est respectée. L’argument de la Dre K.________ selon lequel la procédure disciplinaire menée contre la Dre X.________ devrait demeurer suspendue est sans portée. Il ne s’agit pas là d’une condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP. De plus, la recourante n’est pas partie à ladite procédure disciplinaire, et il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de l’opportunité de l’éventuelle reprise de la procédure administrative dans le cadre de laquelle la consultation du dossier a été requise.”
“D’ailleurs, il faut relever que l’autorité administrative n’a pas requis, ni obtenu, de pouvoir consulter l’ensemble du dossier pénal, mais seulement l’expertise et le complément donné oralement par l’expert. De ce point de vue, la proportionnalité est respectée. L’argument de la Dre K.________ selon lequel la procédure disciplinaire menée contre la Dre X.________ devrait demeurer suspendue est sans portée. Il ne s’agit pas là d’une condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP. De plus, la recourante n’est pas partie à ladite procédure disciplinaire, et il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de l’opportunité de l’éventuelle reprise de la procédure administrative dans le cadre de laquelle la consultation du dossier a été requise. De même, il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de la date à laquelle l’autorité administrative souhaite procéder à une mesure d’instruction ; il suffit que cette mesure réponde à un besoin au sens de l’art. 101 al. 2 CPP, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Quant à la possible contrariété entre l’issue de la procédure administrative diligentée contre la Dre X.________ et l’issue de la procédure pénale, les mêmes considérations valent mutatis mutandis. La recourante n’étant pas partie à cette procédure disciplinaire, on ne voit ainsi pas en quoi les intérêts actuels de la Dre K.________ seraient touchés, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et celle-ci ne l’explique pas. Partant, ces arguments doivent être écartés. Par ailleurs, les éventuelles conséquences de la transmission de l’expertise sur la reprise de la procédure disciplinaire visant la recourante ne sauraient entrer en ligne de compte. En effet, l’autorité administrative a requis la transmission de ce document dans le cadre de l’instruction de l’enquête disciplinaire dirigée contre la Dre X.________, et non pour le besoin d’une autre enquête administrative. Enfin, l’argument de la recourante selon lequel la Dre X.”
Die Einsicht kann zeitlich befristet eingeschränkt oder bis nach entscheidenden Konfrontations- bzw. Gegenübernahmenerhebungen verweigert werden, wenn ansonsten die Wahrheitsfindung oder Zeugenerhalt gefährdet wäre (z.B. Anpassung von Aussagen); bei komplexen, kantonsübergreifenden Ermittlungen ist eine solche Beschränkung bis nach Konfrontationsvernehmungen gerechtfertigt.
“Toutefois, le refus d'autoriser la consultation demandée répond à un souci de préserver la manifestation de la vérité; celle-ci pourrait en effet être concrètement compromise si le recourant - qui nie toute implication dans les cambriolages - était en mesure d'adapter ses déclarations en fonction des éléments du dossier, en particulier des déclarations de ses coprévenus. Comme l'a retenu l'autorité précédente, il n'est pas exclu, au vu des circonstances précitées, que l'audition de confrontation envisagée par le Ministère public rende nécessaire l'administration d'autres moyens de preuve, ou que d'autres cambriolages à imputer au recourant et à ses coprévenus soient découverts ultérieurement. Le recourant perd de vue que d'autres auditions des personnes accusées - a fortiori également des auditions de confrontation entre coprévenus - peuvent faire partie des nouveaux éléments de preuve à recueillir au sens de l'art. 101 al. 1 CPP. Selon le nombre et l'étendue des nouveaux moyens de preuve ainsi que le temps nécessaire à leur production, l'interrogatoire du prévenu, respectivement la confrontation des coprévenus (au nombre de trois en l'espèce), peut prendre beaucoup de temps ou n'avoir lieu qu'à un stade ultérieur de l'enquête (cf. dans ce sens HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n° 15 ad art. 101 CPP). En l'occurrence, outre que l'instruction pénale porte sur de multiples cambriolages qui auraient été commis dans plusieurs cantons, l'autorité précédente a précisé qu'une procédure en fixation de for serait prochainement mise en oeuvre. Ces éléments expliquent que la fixation de la date d'audition de confrontation entre les coprévenus prenne du temps, respectivement qu'elle n'ait lieu qu'à un stade ultérieur. Comme l'a retenu l'autorité précédente, il n'est quoi qu'il en soit ni démontré ni évident, au jour de l'arrêt attaqué, que le Ministère public aurait retardé ou retarde l'audition de confrontation des trois prévenus en cause. Il est à cet égard encore précisé que le Ministère public a garanti un tel accès après cette audition, respectivement que l'instruction de la cause a débuté le 27 mai 2024 et que la demande de consultation du dossier présentée par le recourant le 18 juillet 2024 a été rejetée par le Ministère public le 8 août 2024, soit moins de deux mois après le début de l'instruction.”
“1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt TF 1B_597/2011 précité consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 / JdT 2013 IV 226 portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon le Tribunal fédéral, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier). 2.4. En l’espèce, le recourant a déjà été auditionné à deux reprises par la police, sur délégation du Ministère public, soit le 26 mai 2024 et le 16 juillet 2024. La première condition de l’art. 101 CPP est ainsi réalisée. Reste à examiner si l’administration des preuves principales est terminée. Le recourant ainsi que ses coprévenus E.________ et F.________ sont soupçonnés d’avoir commis plusieurs cambriolages, dans plusieurs cantons suisses, à différents degrés de participation. Lors de ses deux auditions, le recourant a nié avoir participé d’une quelconque manière aux cambrioloages en question. Il est ainsi manifeste que l’audition de confrontation entre les trois coprévenus revêt une importance décisive pour la cause. Il tombe sous le sens qu’un accès au dossier par le recourant avant cette confrontation compromettrait la recherche de la vérité matérielle, puisqu’il pourrait alors être en mesure d’adapter ses déclarations en fonction des résultats de l’enquête compilés au dossier. L’administration des preuves principales ne saurait ainsi être considérée comme terminée. Contrairement à ce que le recourant prétend, l’arrêt 502 2022 284 du 24 février 2023 ne lui est d’aucun secours, bien au contraire.”
Art. 101 Abs. 3 StPO ist auf unspezifische Gesuche nicht anwendbar; es muss ein konkretes Verfahren und gegebenenfalls eine konkrete Parteifunktion benannt werden.
“2 Der Beschwerdeführer bringt dagegen vor, es werde ihm vorgeworfen, den Straf- und Zivilkläger als «Straftäter» bezeichnet zu haben. Insoweit werde ihm systematisch und wiederholt der Zugang zu für ihn entlastendem Beweismaterial verwehrt. Strafbefehle seien nach Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und der Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) i.V.m. Art. 69 Abs. 2 StPO interessierten Personen zugänglich zu machen. Das Völkerrecht und die Strafprozessordnung stünden über dem kantonalen Datenschutzgesetz. Er und der Straf- und Zivilkläger hätten sich gegenseitig wegen übler Nachrede angezeigt. Der Straf- und Zivilkläger sei durch die Staatsanwaltschaft ohne jede Begründung zum Wahrheitsbeweis zugelassen worden. Er jedoch nicht. Das sei reine Willkür. 4.3 Art. 101 Abs. 1 StPO normiert, dass die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten einsehen können. Gemäss Art. 101 Abs. 3 StPO können Dritte die Akten einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ein schützenswertes Interesse von Dritten nur in begründeten Ausnahmefällen zu bejahen, ansonsten Missbräuche und Verzögerungen drohen (vgl. Art. 102 Abs. 1 StPO; Urteil des Bundesgerichts 1B_55/2019 vom 14. Juni 2019 E. 3.4 und 3.5). Als schutzwürdig gilt ein Interesse eines Dritten nur dann, wenn er zwingend darauf angewiesen ist. Das blosse faktische Interesse eines Strafanzeigers, Einsicht in die Untersuchungsakten zu erhalten, gehört in der Regel nicht zu diesen Ausnahmefällen. Bei der Interessenabwägung ist aufgrund der gesamten Umstände zu beurteilen, ob das schützenswerte wissenschaftliche, ökonomische oder anderweitige Interesse im konkreten Fall schwer genug wiegt, um die entgegenstehenden öffentlichen oder privaten Interessen an der Geheimhaltung in den Hintergrund treten zu lassen.”
“Es genügt nicht, lediglich in pauschaler Weise auszuführen, dass Akteinsicht in sämtliche allenfalls vorhandene provisorische Strafbefehle zu gewähren sei. Ein Akteneinsichtsgesuch ist zudem bei der für das Strafverfahren jeweils zuständigen Verfahrensleitung zu stellen (vgl. Art. 102 Abs. 1 StPO). Staatsanwältin D.________ kann nicht über Akteneinsichtsgesuche betreffend sämtliche, allfällig bei der Staatsanwaltschaft Oberland gegen den Straf- und Zivilkläger hängige Strafverfahren entscheiden, bezüglich welcher sie die Verfahrensleitung nicht innehat. Der Nichteintretensentscheid von Staatsanwältin D.________ ist bereits aus diesem Grund nicht zu beanstanden. Das Akteneinsichtsgesuch des Beschwerdeführers vom 17. Februar 2024 ist zu unspezifisch, als dass hierüber befunden werden könnte. Es wird kein konkretes Strafverfahren genannt. Gemäss Angaben von Staatsanwältin D.________ ist bei ihr zudem kein Strafverfahren gegen den Straf- und Zivilkläger hängig, in welchem dem Beschwerdeführer eine Parteifunktion zukommt. Der Beschwerdeführer kann sich folglich betreffend die Akteneinsicht nicht auf Art. 101 Abs. 1 StPO stützen. Auch Art. 101 Abs. 3 StPO ist vorliegend nicht einschlägig. Der Beschwerdeführer begründet sein Einsichtsgesuch vom 17. Februar 2024 massgeblich damit, dass ihm vorgeworfen werde, den Straf- und Zivilkläger als «Straftäter» bezeichnet zu haben. Ohne umfassende Akteneinsicht sei er vor dem Regionalgericht nicht in der Lage, den Wahrheitsbeweis für diese Äusserung zu erbringen. Der Beschwerdeführer wurde mit Strafbefehl vom 2. Juni 2023 u.a. wegen übler Nachrede schuldig erklärt, indem er am 27. August 2022 den Straf- und Zivilkläger gegenüber G.________ ohne begründete Veranlassung und Wahrung öffentlicher Interessen als «Straftäter» bezeichnet habe. Er habe dies gemäss Strafbefehl vorwiegend in der Absicht getan, dem Straf- und Zivilkläger Übles vorzuwerfen. Gegen diesen Strafbefehl hat der Beschwerdeführer Einsprache erhoben und die Akten wurden an das Regionalgericht überwiesen. Der Beschwerdeführer möchte vor dem Regionalgericht den Wahrheitsbeweis seiner Äusserung erbringen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Wahrheitsbeweis gemäss Art.”
Bei IT‑Perquisitionen/Informaticdurchsuchungen werden nur als relevant befundene Daten in die Akten gelegt; ausgeschiedene oder nicht‑relevante Extraktionen bleiben unzugänglich.
“Par ailleurs, A______ conclut – renvoi est fait à son courrier de réquisitions de preuves motivé du 5 février 2024 (pages 8ss) – à la production du calendrier de l'année 2020 de H______ (chiffre 1), à l'analyse ADN des échantillons prélevés sur D______ le 27 mars 2022 (chiffre 8), à l'audition des médecins-légistes et/ou à un complément d'expertise portant sur la vraisemblance d'une activité sexuelle de D______ (chiffre 10), au versement à la procédure de renseignements médicaux sur D______, soit du dossier médical en mains de la pédiatre AN_____, de ses factures d'assurance-maladie et du dossier médical en mains des HUG (depuis 2016) (chiffre 11), à ce que l'ensemble des messages du 26 au 30 mars 2022 (pièces C-320 à 323) fassent l'objet d'une nouvelle traduction (complète) par un traducteur dont l'identité soit connue (chiffre 14), à ce que soient mises en œuvre des expertises de crédibilité de H______ (chiffre 2) et D______ (chiffre 12) ainsi qu'une expertise psychiatrique de D______ (au vu de la pièce C-376, du dossier du TPAE (C/4______/2023) et de la drogue retrouvée dans ses urine/sang/cheveux), à ce qu'il soit procédé à un test de paternité (chiffre 7), à de nouvelles auditions de K______ et L______, et, enfin, aux identification et audition de l'auteur du (prétendu) viol de D______ au Mali (chiffre 9). 2.1.2. Seuls les éléments pertinents doivent être versés au dossier au sens de l'art. 192 CPP ; ainsi, en cas de perquisition informatique (art. 246ss CPP), toutes les données triées et écartées car non pertinentes n'ont pas à être versées au dossier et ne peuvent donc être consultées par les parties au sens de l'art. 101 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_461/2024 du 27 août 2024 consid. 1.3). Il en découle, en l'espèce, que les extractions originales des téléphones du prévenu et des parties plaignantes, aujourd'hui archivées, ne font pas partie du dossier, lequel est ainsi complet. La défense se garde au demeurant de démontrer que des éléments pertinents pour l'issue de la cause y figureraient. La réquisition tendant à ce que l'ensemble des extractions des divers téléphones soient versées au dossier est par conséquent rejetée. La défense liste de (très) nombreuses réquisitions de preuves. Outre de nouvelles auditions, elle demande la mise en œuvre de quatre expertises, des analyses ADN, un test de paternité, des traductions et productions de dossiers, documents et factures. Or l'administration des preuves aux débats se fait selon le système de l'immédiateté limitée. Il en résulte que les preuves doivent être administrées en priorité par le Ministère public, auquel il appartient de fournir les éléments essentiels pour juger la cause (art.”
Akteneinsicht nach Art.101 StPO gewährt nicht automatisch Zugang zu Akten anderer, eingestellter Verfahren; die bloße Einreichung fremder Verfahrensakten begründet allein kein schutzwürdiges Einsichtsrecht (z.B. in Entschädigungsverfahren).
“Für diesen Entscheid sind die Akten zu den Mitbeschuldigten weder dienlich noch auch nur einschlägig. Jene digital auf einem USB-Stick eingereichte Akten betreffen im Sinne von Art. 26 Abs. 1 VwVG vorliegend gerade nicht «die Partei … in ihrer Sache». Das Gericht benötigt sie für den vorliegenden Beschluss über die Entschädigung nicht. Der Beschwerdeführer wiederum benötigt jene Akten (also des zugrundeliegenden Strafverfahrens) somit nicht für die Wahrung seiner Interessen im Entschädigungsverfahren und er ruft dafür auch keine schutzwürdigen Interessen konkret an. Er tut dies namentlich nicht aufgrund des Aktenverzeichnisses in Bezug auf einzelne Aktenstücke. Der Beschwerdeführer legt auch nicht dar, weshalb er generell sämtliche Akten eines anderen Verfahrens, des eingestellten Strafverfahrens, für sein Entschädigungsverfahren benötigt. Ein unbegründeter Anspruch auf Einsicht, also ohne ein (überwiegendes) Interesse darzutun, ergibt sich vorliegend nicht aus dem anwendbaren Verfahrensrecht (VStrR/VwVG) und ebenso wenig ergäbe er sich aus der StPO. Art. 101 StPO betrifft nach seinem Titel nur die «Akteneinsicht bei hängigem Verfahren» (zu dieser Bestimmung Jositsch/Schmid, Schweizerische StPO Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, Art. 101 N. 1–13). Das Gesuch im vorliegenden Beschwerdeverfahren zur Entschädigungsfrage um Einsicht in sämtliche Verfahrensakten des eingestellten Strafverfahrens ist somit abzuweisen. Der EStV sind die elektronisch eingereichten Akten zurückzusenden.”
Die Akteneinsicht muss so vollständig sein, dass der Beschuldigte Beweismängel rechtzeitig rügen kann; bei eingeschränktem Zugang sind nicht mitgeteilte Beweismittel inhaltlich zusammenzufassen.
“Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, le cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêt 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a; arrêt 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1). S'agissant en particulier du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, au plus tard après la première audition du prévenu - condition dont la réalisation n'est pas contestée en l'espèce - et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Cette dernière disposition permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accès au dossier sous certaines conditions; la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêt 1B_626/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.1).”
“Gemäss Art. 101 Abs. 1 StPO können die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen (unter Vorbehalt der Einschränkungen des rechtlichen Gehörs nach Art. 108 StPO). Dem Beschwerdeführer wurde anlässlich der Hausdurchsuchung eine Kopie der Strafanzeige übergeben und ihm wurden die Protokolle seiner Einvernahmen sowie jener einer mitbeschuldigten Person zugestellt, worin sich auch eine Zusammenfassung des gegen ihn erhobenen Tatverdachts befand. Ebenso erhielt der Beschwerdeführer Kenntnis von diversen Untersuchungsakten (Grundbuchsperre, Beschlagnahmeverfügungen für die Fahrzeuge, Gesuch um Aktenbeizug beim Bundesverwaltungsgericht und Aktenverzeichnis). Dass die Voraussetzungen für die Einsicht in weitere Akten vorliegend gegeben sind, ist alles andere als offensichtlich. Es obliegt also dem Beschwerdeführer, dies darzutun. Zwar behauptet und substanziiert er, weshalb die erste Einvernahme mit ihm bereits stattgefunden haben soll.”
Bei möglichen Interessenkonflikten (z.B. Anwalt mit Ehepartner als Partei oder verwandtschaftliche Beziehungen bei früherem Aktenzugang) kann Akteneinsicht präventiv versagt werden.
“On peut aisément imaginer que, dans le cadre de son instruction, le Ministère public clarifiera les circonstances dans lesquelles A______ a été amené à céder ses prétentions à son épouse ou encore le rôle qu'il a pu jouer dans les démarches entreprises ultérieurement par celle-ci. Il n'est à cet égard pas exclu que cette autorité décide de les confronter. Dans ce contexte, le fait que A______ en son statut d'avocat continue à assister B______ pourrait s'avérer problématique à plusieurs égards, cela indépendamment de la qualité en laquelle il serait entendu. En effet, s'il devait être entendu en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, il ne serait pas opportun qu'il ait au préalable pu avoir accès au dossier par l'entremise de sa mandante. Il en irait de même dans l'hypothèse où le Ministère public déciderait ultérieurement de l'auditionner en qualité de prévenu, ou de le confronter à son épouse, étant alors précisé qu'en pareil cas, outre le fait qu'il aurait pu consulter des pièces auxquelles il n'aurait potentiellement pas dû avoir accès sur la base de l'art. 101 CPP, il pourrait également être tenté de privilégier ses intérêts au détriment de ceux de B______, voire de rejeter la responsabilité sur elle. S'ajoute à ces éléments, à eux seuls déjà problématiques, le fait que A______ est l'époux de B______ et qu'il pourrait ainsi ne pas avoir le recul nécessaire pour assurer adéquatement la défense de ses intérêts. Dès lors que ces divers éléments pourraient conduire à des divergences entre les intérêts des époux A______/B______, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que A______ ne devait pas être autorisé à représenter B______ dans le cadre de la présente procédure. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, une telle décision ne consacre en rien une violation de leurs droits d'être entendus et traités équitablement, pas plus qu'elle ne constitue une violation de la liberté économique de A______, dès lors qu'elle repose sur une loi au sens formel du terme – soit en l'occurrence l'art. 12 LLCA –, est justifiée par des intérêts public et privé prépondérants – soit l'intérêt à la bonne marche de l'instruction et celui de B______ à être défendue par un avocat exempt de tout conflit d'intérêts – et respecte le principe de la proportionnalité, aucune autre mesure susceptible d'atteindre le même but n'étant envisageable in casu.”
Drittpersonen benötigen ein persönliches, schützenswertes Interesse, das konkret dargelegt und nachgewiesen werden muss; bloße Behauptungen oder rein faktisches/hypothetisches Interesse genügen nicht.
“a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 24 octobre 2023/877 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Invoquant une violation des art. 101 al. 3 CPP et 15 al. 1 LPrD (loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 ; BLV 172.65), le recourant s'oppose à la transmission de l'ordonnance pénale à l'ECA. Il fait valoir que cet établissement n'a pas précisé en quoi cette communication était indispensable à l'accomplissement de ses tâches. Par ailleurs, il considère que certaines des informations contenues dans cette ordonnance, à savoir son passé, ses antécédents et le dispositif, ne seraient pas pertinentes pour l’ECA dans le cadre de la gestion du sinistre. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Sont des tiers, au sens de cette disposition, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des parties au sens de l’art. 104 CPP. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt ; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal.”
“13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Invoquant une violation des art. 101 al. 3 CPP et 15 al. 1 LPrD (loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 ; BLV 172.65), le recourant s'oppose à la transmission de l'ordonnance pénale à l'ECA. Il fait valoir que cet établissement n'a pas précisé en quoi cette communication était indispensable à l'accomplissement de ses tâches. Par ailleurs, il considère que certaines des informations contenues dans cette ordonnance, à savoir son passé, ses antécédents et le dispositif, ne seraient pas pertinentes pour l’ECA dans le cadre de la gestion du sinistre. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Sont des tiers, au sens de cette disposition, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des parties au sens de l’art. 104 CPP. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt ; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre autrement le risque de retard ou d'abus (cf.”
“Par ailleurs, il considère que certaines des informations contenues dans cette ordonnance, à savoir son passé, ses antécédents et le dispositif, ne seraient pas pertinentes pour l’ECA dans le cadre de la gestion du sinistre. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Sont des tiers, au sens de cette disposition, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des parties au sens de l’art. 104 CPP. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt ; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre autrement le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP ; ATF 147 I 463, JdT 2022 I 71 consid. 3.3.1 ; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.2 ; TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque l'issue de la procédure pénale est susceptible d'avoir des effets sur une prétention civile, un tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste (TF 1B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 3.4). Selon la doctrine, un droit d'accès, respectivement un intérêt digne de protection, peut entrer en considération s'agissant, par exemple, de sociétés d'assurance – en lien notamment avec d'éventuelles prétentions à faire valoir sur le plan civil – ou de chroniqueurs judiciaires (TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation.”
“3) – déniée, le recourant ne peut être reconnu comme partie (et ainsi consulter le dossier) que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, s’il est directement touché dans ses droits en tant que personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 105 al. 1 let. d CPP), étant précisé que l’atteinte doit être directe, immédiate et personnelle (cf. CR CPP-Fontana, 2e éd. 2019, art. 101 n. 2 et les références citées). La Chambre ne saisit pas en quoi la possibilité de faire valoir des prétentions civiles propres représente une telle atteinte. En outre, le fait qu’une procédure pénale puisse être ouverte contre lui par le futur pour n’avoir pas su protéger sa fille – ce que le recourant laisse sous-entendre dans sa détermination – représente une atteinte purement hypothétique, et donc non immédiate. Le recourant n’a ainsi aucun droit d’accès au dossier sur la base de l’art. 105 al. 2 CPP. Le recourant n’a également pas fait valoir un intérêt digne de protection justifiant de pouvoir consulter le dossier en tant que tiers à la procédure (cf. art. 101 al. 3 CPP), les intérêts susmentionnés ne suffisant pas, puisqu’ils ne permettent pas non plus d’accéder au dossier en qualité d’autre participant à la procédure sur la base de l’art. 105 al. 2 CPP. Dans sa détermination du 8 mai 2024, le recourant soutient avoir requis l’accès au dossier afin de notamment chiffrer et motiver ses conclusions civiles, ce qui lui a été refusé sans explication, si ce n’est le fait de ne pas avoir rendu vraisemblable l’existence de conclusions civiles propres. Selon lui, lui refuser l’accès au dossier et lui reprocher en même temps de ne pas avoir démontré l’existence de conclusions civiles propres, « c’est faire mordre au serpent sa propre queue ». Contrairement à ce qu’allègue le recourant, on ne voit pas en quoi un droit d’accès au dossier est nécessaire, et même utile, pour qu’il puisse chiffrer ses conclusions civiles. En effet, il ressort de ses écritures en première et deuxième instances qu’il est au courant des faits pour lesquels C.________ a été mis en prévention, plus particulièrement ceux qu’il aurait commis à l’encontre de sa fille.”
Die beantragte Notwendigkeit der Akteneinsicht ist gegenüber der zuständigen Staatsanwaltschaft zu begründen und dem zuständigen Staatsanwalt ausdrücklich zu erläutern.
“Dieses Vorgehen ist nicht zu beanstanden: Das SEM kann Akten hängiger Strafverfahren nur einsehen, wenn es diese für die Bearbeitung hängiger Asylverfahren benötigt und der Einsichtnahme zudem keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen (Art. 101 Abs. 2 StPO). Die Notwendigkeit der Akteneinsicht war demnach gegenüber dem zuständigen Staatsanwalt zu erläutern.”
Das Einsichtsrecht Dritter wird restriktiv und nur in eng begründeten Ausnahmefällen gewährt; die Hürde für die Anerkennung eines schützenswerten Interesses ist in der Praxis hoch.
“2 Der Beschwerdeführer bringt dagegen vor, es werde ihm vorgeworfen, den Straf- und Zivilkläger als «Straftäter» bezeichnet zu haben. Insoweit werde ihm systematisch und wiederholt der Zugang zu für ihn entlastendem Beweismaterial verwehrt. Strafbefehle seien nach Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und der Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) i.V.m. Art. 69 Abs. 2 StPO interessierten Personen zugänglich zu machen. Das Völkerrecht und die Strafprozessordnung stünden über dem kantonalen Datenschutzgesetz. Er und der Straf- und Zivilkläger hätten sich gegenseitig wegen übler Nachrede angezeigt. Der Straf- und Zivilkläger sei durch die Staatsanwaltschaft ohne jede Begründung zum Wahrheitsbeweis zugelassen worden. Er jedoch nicht. Das sei reine Willkür. 4.3 Art. 101 Abs. 1 StPO normiert, dass die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten einsehen können. Gemäss Art. 101 Abs. 3 StPO können Dritte die Akten einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ein schützenswertes Interesse von Dritten nur in begründeten Ausnahmefällen zu bejahen, ansonsten Missbräuche und Verzögerungen drohen (vgl. Art. 102 Abs. 1 StPO; Urteil des Bundesgerichts 1B_55/2019 vom 14. Juni 2019 E. 3.4 und 3.5). Als schutzwürdig gilt ein Interesse eines Dritten nur dann, wenn er zwingend darauf angewiesen ist. Das blosse faktische Interesse eines Strafanzeigers, Einsicht in die Untersuchungsakten zu erhalten, gehört in der Regel nicht zu diesen Ausnahmefällen. Bei der Interessenabwägung ist aufgrund der gesamten Umstände zu beurteilen, ob das schützenswerte wissenschaftliche, ökonomische oder anderweitige Interesse im konkreten Fall schwer genug wiegt, um die entgegenstehenden öffentlichen oder privaten Interessen an der Geheimhaltung in den Hintergrund treten zu lassen.”
“Es genügt nicht, lediglich in pauschaler Weise auszuführen, dass Akteinsicht in sämtliche allenfalls vorhandene provisorische Strafbefehle zu gewähren sei. Ein Akteneinsichtsgesuch ist zudem bei der für das Strafverfahren jeweils zuständigen Verfahrensleitung zu stellen (vgl. Art. 102 Abs. 1 StPO). Staatsanwältin D.________ kann nicht über Akteneinsichtsgesuche betreffend sämtliche, allfällig bei der Staatsanwaltschaft Oberland gegen den Straf- und Zivilkläger hängige Strafverfahren entscheiden, bezüglich welcher sie die Verfahrensleitung nicht innehat. Der Nichteintretensentscheid von Staatsanwältin D.________ ist bereits aus diesem Grund nicht zu beanstanden. Das Akteneinsichtsgesuch des Beschwerdeführers vom 17. Februar 2024 ist zu unspezifisch, als dass hierüber befunden werden könnte. Es wird kein konkretes Strafverfahren genannt. Gemäss Angaben von Staatsanwältin D.________ ist bei ihr zudem kein Strafverfahren gegen den Straf- und Zivilkläger hängig, in welchem dem Beschwerdeführer eine Parteifunktion zukommt. Der Beschwerdeführer kann sich folglich betreffend die Akteneinsicht nicht auf Art. 101 Abs. 1 StPO stützen. Auch Art. 101 Abs. 3 StPO ist vorliegend nicht einschlägig. Der Beschwerdeführer begründet sein Einsichtsgesuch vom 17. Februar 2024 massgeblich damit, dass ihm vorgeworfen werde, den Straf- und Zivilkläger als «Straftäter» bezeichnet zu haben. Ohne umfassende Akteneinsicht sei er vor dem Regionalgericht nicht in der Lage, den Wahrheitsbeweis für diese Äusserung zu erbringen. Der Beschwerdeführer wurde mit Strafbefehl vom 2. Juni 2023 u.a. wegen übler Nachrede schuldig erklärt, indem er am 27. August 2022 den Straf- und Zivilkläger gegenüber G.________ ohne begründete Veranlassung und Wahrung öffentlicher Interessen als «Straftäter» bezeichnet habe. Er habe dies gemäss Strafbefehl vorwiegend in der Absicht getan, dem Straf- und Zivilkläger Übles vorzuwerfen. Gegen diesen Strafbefehl hat der Beschwerdeführer Einsprache erhoben und die Akten wurden an das Regionalgericht überwiesen. Der Beschwerdeführer möchte vor dem Regionalgericht den Wahrheitsbeweis seiner Äusserung erbringen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Wahrheitsbeweis gemäss Art.”
“Art. 101 Abs. 1 StPO normiert, dass die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten einsehen können. Gemäss Art. 101 Abs. 3 StPO können Dritte die Akten einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ein schützenswertes Interesse von Dritten nur in begründeten Ausnahmefällen zu bejahen, ansonsten Missbräuche und Verzögerungen drohen (vgl. Art. 102 Abs. 1 StPO; Urteil des Bundesgerichts 1B_55/2019 vom 14. Juni 2019 E. 3.4 und 3.5). Als schutzwürdig gilt ein Interesse eines Dritten nur dann, wenn er zwingend darauf angewiesen ist. Das blosse faktische Interesse eines Strafanzeigers, Einsicht in die Untersuchungsakten zu erhalten, gehört in der Regel nicht zu diesen Ausnahmefällen. Bei der Interessenabwägung ist aufgrund der gesamten Umstände zu beurteilen, ob das schützenswerte wissenschaftliche, ökonomische oder anderweitige Interesse im konkreten Fall schwer genug wiegt, um die entgegenstehenden öffentlichen oder privaten Interessen an der Geheimhaltung in den Hintergrund treten zu lassen.”
“E. 3.3). Auch wirft die Verfahrenstrennung aus weiteren Gründen Fragen auf. Da gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bei Einvernahmen in separat geführten Verfahren kein Anspruch auf Teilnahme besteht (BGE 141 IV 220 E. 4.5; 140 IV 172 E. 1.2.3), geht die getrennte Verfahrensführung mit einer massiven Beschrän- kung der Teilnahmerechte einher. Der separat Beschuldigte hat in den abgetrenn- ten Verfahren zudem nicht denselben Anspruch auf Akteneinsicht wie eine Partei (Art. 101 Abs. 1 StPO). Er ist dort nötigenfalls als Auskunftsperson zu befragen bzw. als nicht verfahrensbeteiligter Dritter zu behandeln. Die Akteneinsicht ist an (nicht verfahrensbeteiligte) Dritte nur zu gewähren, wenn diese dafür ein wissen- schaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entge- genstehen (Art. 101 Abs. 3 StPO). Diese Einschränkung der Teilnahmerechte von Beschuldigten in getrennten Verfahren im Vergleich zu Mitbeschuldigten im glei- chen Verfahren ist vom Gesetzgeber implizit vorgesehen und hinzunehmen (BGE 140 IV 172 E. 1.2.3). Durch eine Verfahrenstrennung geht der beschuldigten Per- son (bezogen auf Beweiserhebungen der anderen Verfahren) auch das Verwer- tungsverbot des Art. 147 Abs. 4 StPO verloren, weil sie insoweit keine Verletzung ihres Teilnahmerechtes geltend machen kann. Angesichts dieser schwerwiegen- den prozessualen Konsequenzen ist an die gesetzlichen Ausnahmevoraussetzun gen einer Verfahrenstrennung ein strenger Massstab anzulegen (BGer 7B_9/2021 v.”
Bei teilweiser Verweigerung oder Beschränkung der Akteneinsicht kann bereits ein nicht wieder gutzumachender (irreparabler) rechtlicher Nachteil bejaht werden; unzutreffende Verweigerung kann zu Kostenfolgen/Rechtsverzug führen.
“S'agissant d'un refus d'accès au dossier, la jurisprudence admet l'existence d'un risque de préjudice irréparable de nature juridique lorsque le prévenu est en droit de consulter le dossier à ce stade de la procédure, en particulier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP (arrêts 1B_242/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1.2; 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 1.2; 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2, publié in SJ 2012 I p. 215). Il en va de même pour le droit de lever des copies du dossier, dès lors que celui-ci est reconnu, en vertu de l'art. 102 al. 3 CPP, à "toute personne autorisée à consulter le dossier" (arrêt 1B_144/2016 du 20 juin 2016 consid. 1).”
“Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Beschwerdeentscheid über die Beschränkung der Akteneinsicht. Dagegen steht die Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht grundsätzlich offen (vgl. Art. 78 Abs. 1 und Art. 80 BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Strafverfahren nicht ab. Er kann deshalb nur unter den Voraussetzungen von Art. 92 und 93 BGG angefochten werden. Danach ist die Beschwerde insbesondere zulässig, wenn der angefochtene, selbstständig eröffnete Zwischenentscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG). Bei einer Beschränkung der Akteneinsicht im Strafverfahren ist diese Voraussetzung nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dann erfüllt, wenn die beschuldigte Person im gegebenen Verfahrensstadium grundsätzlich über ein Recht auf Akteneinsicht verfügt, namentlich gestützt auf Art. 101 Abs. 1 StPO (vgl. BGE 147 IV 188 E. 1.3.3; Urteile 7B_461/2024 vom 27. August 2024 E. 1.2.3; 7B_523/2023 vom 2. Juli 2024 E. 1.4; 7B_578/2023 vom 23. Oktober 2023 E. 2.3; je mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer macht geltend, ihm sei mit Blick auf Art. 101 StPO die Akteneinsicht zu Unrecht verweigert worden. Damit erscheint der drohende nicht wieder gutzumachende Rechtsnachteil ausreichend erkennbar beziehungsweise dargelegt. Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde grundsätzlich einzutreten.”
“Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bewirkt die Beschränkung der Akteneinsicht grundsätzlich keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil, weil sie - wie jede andere Verweigerung des rechtlichen Gehörs - auch noch bei der Anfechtung des Endentscheids voll wirksam gerügt und die damit verbundenen Nachteile in der Regel durch die Aufhebung des Endentscheids rückgängig gemacht werden können (Urteile 1C_431/2024 vom 29. Juli 2024 E. 1.2; 7B_578/2023 vom 23. Oktober 2023 E. 2.3; je mit Hinweisen). Bei einer (teilweisen) Verweigerung der Akteneinsicht im Strafverfahren hat das Bundesgericht hingegen einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil mitunter bejaht, wenn die beschuldigte Person im gegebenen Verfahrensstadium grundsätzlich über ein Recht auf Akteneinsicht gestützt auf Art. 101 Abs. 1 StPO verfügt (Urteile 7B_578/2023 vom 23. Oktober 2023 E. 2.3; 1B_628/2021 vom 20. April 2022 E. 3.4; 1B_585/2021 vom 16. Februar 2022 E. 1.2 mit Hinweisen; vgl. BGE 147 IV 188 E. 1.3.3 mit Hinweis).”
“Finalement, s’il devait s’avérer que le Ministère public a refusé au recourant la consultation du dossier en toute connaissance de cause (« im Wissen um die klare gesetzliche Lage »), un tel refus serait constitutif d’un déni de justice et violerait le principe de la bonne foi, si bien que les frais de la procédure de recours devraient être mis à la charge du Ministère public lui-même (recours p. 5 et 8 ss). 2.3. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; 122 V 157 consid. 2b). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontation, de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planche photographiques, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports scientifiques (arrêt TC FR 502 2024 12 du 22 février 2024 consid.”
Bei Konfrontationsvernahmen, mehrfach Beschuldigten oder erforderlichen wiederholten Einvernahmen kann der Zeitpunkt der Ausübung des Einsichtsrechts besonders verzögert werden, bis weitere Beweiserhebungen abgeschlossen sind.
“Certes, le recourant et ses coprévenus ont déjà été entendus par le Ministère public. Toutefois, le refus d'autoriser la consultation demandée répond à un souci de préserver la manifestation de la vérité; celle-ci pourrait en effet être concrètement compromise si le recourant - qui nie toute implication dans les cambriolages - était en mesure d'adapter ses déclarations en fonction des éléments du dossier, en particulier des déclarations de ses coprévenus. Comme l'a retenu l'autorité précédente, il n'est pas exclu, au vu des circonstances précitées, que l'audition de confrontation envisagée par le Ministère public rende nécessaire l'administration d'autres moyens de preuve, ou que d'autres cambriolages à imputer au recourant et à ses coprévenus soient découverts ultérieurement. Le recourant perd de vue que d'autres auditions des personnes accusées - a fortiori également des auditions de confrontation entre coprévenus - peuvent faire partie des nouveaux éléments de preuve à recueillir au sens de l'art. 101 al. 1 CPP. Selon le nombre et l'étendue des nouveaux moyens de preuve ainsi que le temps nécessaire à leur production, l'interrogatoire du prévenu, respectivement la confrontation des coprévenus (au nombre de trois en l'espèce), peut prendre beaucoup de temps ou n'avoir lieu qu'à un stade ultérieur de l'enquête (cf. dans ce sens HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n° 15 ad art. 101 CPP). En l'occurrence, outre que l'instruction pénale porte sur de multiples cambriolages qui auraient été commis dans plusieurs cantons, l'autorité précédente a précisé qu'une procédure en fixation de for serait prochainement mise en oeuvre. Ces éléments expliquent que la fixation de la date d'audition de confrontation entre les coprévenus prenne du temps, respectivement qu'elle n'ait lieu qu'à un stade ultérieur. Comme l'a retenu l'autorité précédente, il n'est quoi qu'il en soit ni démontré ni évident, au jour de l'arrêt attaqué, que le Ministère public aurait retardé ou retarde l'audition de confrontation des trois prévenus en cause.”
“Im Weiteren zeigt die Vorinstanz nachvollziehbar auf, dass es sich um ein ausgesprochen komplexes Verfahren mit äusserst umfangreichen Beweiserhebungen handle. Entgegen dem Beschwerdeführer könne ihr zufolge nicht davon ausgegangen werden, dass inzwischen nur noch wenig relevante Beweise erhoben würden beziehungsweise die erste Einvernahme bereits am 23. Mai 2023 hätte abgeschlossen werden können. Mit diesen Feststellungen setzt sich der Beschwerdeführer nicht hinlänglich auseinander. Ausserdem übersieht er, dass zur Erhebung "der wichtigsten Beweise" im Sinne von Art. 101 Abs. 1 StPO auch weitere Einvernahmen der beschuldigten Person zu neuen Beweismitteln gehören können. Je nach Anzahl und Umfang neuer Beweismittel sowie des Zeitaufwandes für deren Produktion kann die Befragung der beschuldigten Person durchaus längere Zeit in Anspruch nehmen oder erst zu einem späten Zeitpunkt während der Untersuchung erfolgen (HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 15 zu Art. 101 StPO). Dass die Staatsanwaltschaft die erste Einvernahme sowie weitere Einvernahmetermine des Beschwerdeführers hinausgezögert hätte beziehungsweise hinauszögerte, ist weder näher dargetan noch erkennbar. Es verletzt nicht Bundesrecht, wenn dem Beschwerdeführer im hier zu beurteilenden Verfahrenszeitpunkt die vollständige Akteneinsicht verwehrt wird.”
“Finalement, s’il devait s’avérer que le Ministère public a refusé au recourant la consultation du dossier en toute connaissance de cause (« im Wissen um die klare gesetzliche Lage »), un tel refus serait constitutif d’un déni de justice et violerait le principe de la bonne foi, si bien que les frais de la procédure de recours devraient être mis à la charge du Ministère public lui-même (recours p. 5 et 8 ss). 2.3. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; 122 V 157 consid. 2b). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontation, de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planche photographiques, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports scientifiques (arrêt TC FR 502 2024 12 du 22 février 2024 consid.”
Parteien dürfen Akteneinsicht spätestens nach der ersten Einvernahme und nach der Hauptbeweisaufnahme verlangen; die Praxis respektiert dabei den Ermessensspielraum der Behörde.
“Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, le cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêt 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a; arrêt 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1). S'agissant en particulier du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, au plus tard après la première audition du prévenu - condition dont la réalisation n'est pas contestée en l'espèce - et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Cette dernière disposition permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accès au dossier sous certaines conditions; la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêt 1B_626/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.1).”
“Le droit d'être entendu garantit au justiciable, entre autres, le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1). En procédure pénale, le droit d'être entendu comprend, notamment, celui des parties (parmi lesquelles la partie plaignante [v. art. 104 al. 1 let. b CPP]) d'accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c'est-à-dire, de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité consid. 3.2). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; Bendani, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1). 3.1 L'accès au dossier est en principe total (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; Bendani, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l'art. 108 CPP étant réservé. Le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite toutefois aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art.”
“Gemäss Art. 101 Abs. 1 StPO können die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen (unter Vorbehalt der Einschränkungen des rechtlichen Gehörs nach Art. 108 StPO). Dem Beschwerdeführer wurde anlässlich der Hausdurchsuchung eine Kopie der Strafanzeige übergeben und ihm wurden die Protokolle seiner Einvernahmen sowie jener einer mitbeschuldigten Person zugestellt, worin sich auch eine Zusammenfassung des gegen ihn erhobenen Tatverdachts befand. Ebenso erhielt der Beschwerdeführer Kenntnis von diversen Untersuchungsakten (Grundbuchsperre, Beschlagnahmeverfügungen für die Fahrzeuge, Gesuch um Aktenbeizug beim Bundesverwaltungsgericht und Aktenverzeichnis). Dass die Voraussetzungen für die Einsicht in weitere Akten vorliegend gegeben sind, ist alles andere als offensichtlich. Es obliegt also dem Beschwerdeführer, dies darzutun. Zwar behauptet und substanziiert er, weshalb die erste Einvernahme mit ihm bereits stattgefunden haben soll.”
“L'art. 147 al. 1 1re phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; arrêt 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.1). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; 143 IV 457 consid. 1.6.1; arrêt 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art.”
Die Prüfmaßstäbe und Zugangsregeln für Dritte unterscheiden sich von denen für Behörden; die Ablehnung von Akteneinsicht durch eine Behörde begründet nicht automatisch die Verweigerung gegenüber Dritten, die getrennt zu prüfen sind.
“La recourante n’étant pas partie à cette procédure disciplinaire, on ne voit ainsi pas en quoi les intérêts actuels de la Dre K.________ seraient touchés, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et celle-ci ne l’explique pas. Partant, ces arguments doivent être écartés. Par ailleurs, les éventuelles conséquences de la transmission de l’expertise sur la reprise de la procédure disciplinaire visant la recourante ne sauraient entrer en ligne de compte. En effet, l’autorité administrative a requis la transmission de ce document dans le cadre de l’instruction de l’enquête disciplinaire dirigée contre la Dre X.________, et non pour le besoin d’une autre enquête administrative. Enfin, l’argument de la recourante selon lequel la Dre X.________ serait avantagée par rapport à elle dans le cadre de la procédure pénale en cas d’accès à l’expertise, accès pourtant refusé dans le cadre de la procédure pénale, doit également être rejeté. Cet argument méconnaît le fait que les règles applicables à l’accès au dossier par un tiers (cf. art. 101 al. 3 CPP) et par une autorité (cf. art. 101 al. 2 CPP) sont différentes, et il n’appartient pas à la Chambre de céans d’examiner le bien-fondé de la décision par laquelle la Dre X.________ s’est vu refuser l’accès au dossier et la pesée des intérêts qui a été faite à cette occasion. En outre, on ne voit pas bien en quoi consisterait ce prétendu avantage, encore moins en quoi celui-ci pourrait permettre à la praticienne en question de mieux se défendre par rapport à la recourante en cas de mise en prévention, puisque la connaissance du dossier serait tout au plus identique chez les deux intéressées. Enfin, il s’agit d’un argument hypothétique, puisqu’il repose sur une potentielle mise en prévention, que le Ministère public n’a pas décidée à ce stade, plus de trois ans après l’ouverture de l’instruction. Au demeurant, en l’état de l’expertise et des réponses données oralement par l’expert, il paraît difficile de mettre en prévention la Dre X.________. En effet, en cas de violation d’un devoir de prudence par omission, comme retenu contre elle par l’expert, il faudrait se demander dans le cadre de l’art.”
“Cet intérêt public rencontre par ailleurs l’intérêt privé manifeste de la Dre C.________ à ce que l’enquête disciplinaire ouverte contre elle depuis plus de deux ans soit clôturée rapidement si elle peut l’être. A cet égard, l’argument du Dr I.________ selon lequel la procédure disciplinaire menée contre la Dre C.________ devrait demeurer suspendue est sans portée. Le recourant n’est pas partie à ladite procédure disciplinaire, et il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de l’opportunité de l’éventuelle reprise de la procédure administrative dans le cadre de laquelle la consultation du dossier a été requise. Le recourant invoque également son intérêt personnel, en indiquant que la Dre C.________ serait avantagée par rapport à lui dans le cadre de la procédure pénale en cas d’accès (indirect) à l’expertise, accès pourtant refusé dans le cadre de la procédure pénale. Cet argument méconnaît toutefois le fait que les règles applicables à l’accès au dossier par un tiers (cf. art. 101 al. 3 CPP) et par une autorité (cf. art. 101 al. 2 CPP) sont différentes, et qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans d’examiner le bien-fondé de la décision par laquelle la Dre C.________ s’est vu refuser l’accès au dossier et la pesée des intérêts qui a été faite à cette occasion. En outre, on ne voit pas bien en quoi consisterait ce prétendu avantage, encore moins en quoi celui-ci pourrait permettre à la praticienne en question de mieux se défendre par rapport au recourant en cas de mise en prévention, puisque la connaissance du dossier serait tout au plus identique chez les deux intéressés. Enfin, il s’agit d’un argument hypothétique, puisqu’il repose sur une potentielle mise en prévention, que le Ministère public n’a pas décidée à ce stade, plus de trois ans après l’ouverture de l’instruction. Au demeurant, en l’état de l’expertise et des réponses données oralement par l’expert, il paraît difficile de mettre en prévention la Dre C.________. En effet, en cas de violation d’un devoir de prudence par omission, comme retenu contre elle par l’expert, il faudrait se demander dans le cadre de l’art.”
“Comme vu précédemment, lorsque deux procédures portant sur des faits connexes sont menées séparément, le prévenu dans l'une de ces procédures n'a pas la qualité de partie dans l'autre procédure (ATF 140 IV 172, confirmé dans ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 230). Il n'a donc pas le même droit de consulter le dossier dans cette autre procédure (art. 101 al. 1 CPP). Il doit être considéré comme un tiers non impliqué dans la procédure. La consultation du dossier ne peut être accordée à des tiers (non parties à la procédure) que si ceux-ci font valoir un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à la consultation (art. 101 al. 3 CPP; cf. arrêt 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3; 6B_135/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.2).”
Die Vorschrift ist weit auszulegen: Andere Behörden benötigen nur einen gegenwärtigen, tatsächlich ausgeübten Entscheidungsbedarf (z.B. zur Frage der Verfahrenseröffnung) und nicht zwingend ein bereits laufendes Verfahren.
“Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 20 juin 2024/454 consid. 2.2 ; CREP 18 juillet 2023/589 consid. 2.2.1 ; CREP 24 mai 2023/427 consid. 2.2). Le texte de l'art. 101 al. 2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante (« hängig » ; « pendente »). L’idée est que les autorités ont un droit général de consulter mutuellement leurs procédures respective en cas de besoin et lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (cf. art. 194 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 3e éd., Bâle, 2023, n. 22 ad art. 101 StPO ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall, 2023, n. 17 ad art. 101 StPO ; Brüschweiler, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 101 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, nn. 17 ss ad art. 101 CPP). Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, à une autorité qui invoque son besoin d'en connaître le contenu pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'une procédure devant elle (CREP 20 juin 2024/454 précité ; CREP 24 mai 2023/427 précité). 2.2.2 En vertu de l’art.”
“2 CPP – présuppose une pesée des intérêts en présence (TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 20 juin 2024/454 consid. 2.2 ; CREP 18 juillet 2023/589 consid. 2.2.1 ; CREP 24 mai 2023/427 consid. 2.2). Le texte de l'art. 101 al. 2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante (« hängig » ; « pendente »). L’idée est que les autorités ont un droit général de consulter mutuellement leurs procédures respective en cas de besoin et lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (cf. art. 194 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 3e éd., Bâle, 2023, n. 22 ad art. 101 StPO ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall, 2023, n. 17 ad art. 101 StPO ; Brüschweiler, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 101 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, nn. 17 ss ad art. 101 CPP). Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art.”
Vor der Gewährung von Einsicht ist stets eine konkrete Interessenabwägung vorzunehmen: Abwägen des Persönlichkeitsschutzes/Instruktions- und Geheimhaltungsinteresses der Strafuntersuchung gegen das konkrete Verfahrens- bzw. öffentlichen Interesse der anfragenden Behörde (z.B. wegen Verjährungsrisiken oder Erfordernis zügiger Abschlussentscheidungen in disziplinarischen Verfahren).
“________ à plus de deux ans. A ce stade, cette autorité disciplinaire n’a toutefois toujours pas été renseignée sur l’éventuelle commission par cette praticienne de faits réprimés par le droit pénal dans le cadre de cette prise en charge. En l’état, le Conseil de santé sait uniquement que, à ce stade de l’enquête, la Dre X.________ n’a pas été mise en prévention. Dans ces conditions, au vu de l’écoulement du temps et en particulier des délais de prescription prévus par l’art. 192 LSP, notamment pour les faits ne relevant pas d’un acte réprimé par le droit pénal, il est légitime que le Conseil de santé souhaite se faire sa propre opinion du dossier, et qu’il demande dès lors dans ce cadre à pouvoir consulter l’expertise médicale pour « terminer son instruction ». Il apparaît que l’autorité administrative a besoin de l’expertise médicale du Dr U.________ mise en œuvre par le Ministère public et des réponses orales qui la complètent pour permettre à sa propre procédure d’avancer, au sens où l’entend l’art. 101 al. 2 CPP. Il existe dès lors un intérêt public à ce que l’enquête disciplinaire soit menée avec célérité à son terme, au vu de ce qui vient d’être exposé sur l’art. 192 LSP. Cet intérêt public rencontre par ailleurs l’intérêt privé manifeste de la Dre X.________ à ce que l’enquête disciplinaire ouverte contre elle depuis plus de deux ans soit clôturée rapidement si elle peut l’être. D’ailleurs, il faut relever que l’autorité administrative n’a pas requis, ni obtenu, de pouvoir consulter l’ensemble du dossier pénal, mais seulement l’expertise et le complément donné oralement par l’expert. De ce point de vue, la proportionnalité est respectée. L’argument de la Dre K.________ selon lequel la procédure disciplinaire menée contre la Dre X.________ devrait demeurer suspendue est sans portée. Il ne s’agit pas là d’une condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP. De plus, la recourante n’est pas partie à ladite procédure disciplinaire, et il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de l’opportunité de l’éventuelle reprise de la procédure administrative dans le cadre de laquelle la consultation du dossier a été requise.”
“D’ailleurs, il faut relever que l’autorité administrative n’a pas requis, ni obtenu, de pouvoir consulter l’ensemble du dossier pénal, mais seulement l’expertise et le complément donné oralement par l’expert. De ce point de vue, la proportionnalité est respectée. L’argument de la Dre K.________ selon lequel la procédure disciplinaire menée contre la Dre X.________ devrait demeurer suspendue est sans portée. Il ne s’agit pas là d’une condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP. De plus, la recourante n’est pas partie à ladite procédure disciplinaire, et il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de l’opportunité de l’éventuelle reprise de la procédure administrative dans le cadre de laquelle la consultation du dossier a été requise. De même, il n’appartient pas aux parties à la procédure pénale de juger de la date à laquelle l’autorité administrative souhaite procéder à une mesure d’instruction ; il suffit que cette mesure réponde à un besoin au sens de l’art. 101 al. 2 CPP, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Quant à la possible contrariété entre l’issue de la procédure administrative diligentée contre la Dre X.________ et l’issue de la procédure pénale, les mêmes considérations valent mutatis mutandis. La recourante n’étant pas partie à cette procédure disciplinaire, on ne voit ainsi pas en quoi les intérêts actuels de la Dre K.________ seraient touchés, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et celle-ci ne l’explique pas. Partant, ces arguments doivent être écartés. Par ailleurs, les éventuelles conséquences de la transmission de l’expertise sur la reprise de la procédure disciplinaire visant la recourante ne sauraient entrer en ligne de compte. En effet, l’autorité administrative a requis la transmission de ce document dans le cadre de l’instruction de l’enquête disciplinaire dirigée contre la Dre X.________, et non pour le besoin d’une autre enquête administrative. Enfin, l’argument de la recourante selon lequel la Dre X.”
“2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante (« hängig » ; « pendente »). L’idée est que les autorités ont un droit général de consulter mutuellement leurs procédures respective en cas de besoin et lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (cf. art. 194 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 3e éd., Bâle, 2023, n. 22 ad art. 101 StPO ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall, 2023, n. 17 ad art. 101 StPO ; Brüschweiler, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 101 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, nn. 17 ss ad art. 101 CPP). Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, à une autorité qui invoque son besoin d'en connaître le contenu pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'une procédure devant elle (CREP 20 juin 2024/454 précité ; CREP 24 mai 2023/427 précité). 2.2.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 LSP, le DSAS agit avec la collaboration des services de l’Etat. Le cas échéant, il s’assure notamment le concours du Conseil de santé (let. a). Le Conseil de santé est une commission permanente, présidée par le chef du DSAS, vice-présidée par le Médecin cantonal et composé d’au minimum dix-neuf autres membres (art.”
Die Darlegungslast liegt bei der Partei, die Einsicht verlangt: sie muss substantiiert darlegen, weshalb bereits die erste Einvernahme vorliegt bzw. weshalb Einsicht erforderlich ist; zugleich muss die Behörde konkret begründen, welche weiteren wichtigen Beweise noch zu erheben sind.
“Nach Art. 101 Abs. 1 StPO können die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Art. 108 StPO bleibt vorbehalten. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Der Wortlaut der Bestimmung räumt der Verfahrensleitung einen gewissen Ermessensspielraum ein (BGE 137 IV 280 E. 2.3). Die zuständige Behörde kann die Akteneinsicht jedoch nicht auf unbestimmte Zeit aufschieben, indem sie sich auf Art. 101 Abs. 1 StPO beruft. Sie muss vielmehr dartun, dass die Akteneinsicht den Untersuchungszweck gefährden könnte, und die "wichtigen Beweise" darlegen, die zuvor erhoben werden müssen (zum Ganzen: Urteile 7B_207/2023 vom 22. Februar 2024 E. 2.3.1 mit Hinweisen; 1B_264/2013 vom 17. Oktober 2013 E. 2.1.1; 1B_667/2011 vom 7. Februar 2012 E. 1.2; 1B_597/2011 vom 7. Februar 2012 E. 2.2). Die wichtigsten Beweise im Sinne von Art. 101 Abs. 1 StPO sind Beweismittel, ohne deren Erhebung die materielle Wahrheit nicht erforscht beziehungsweise das Verfahren nicht mit Anklage, Einstellung oder Strafbefehl abgeschlossen werden kann. Dazu kann allenfalls auch die (erste) Befragung der beschuldigten Person zu (bereits erhobenen) massgeblichen Beweisergebnissen zählen (Urteil 1B_585/2021 vom 16. Februar 2022 E. 2.3 mit Hinweisen).”
“Nach Art. 101 Abs. 1 StPO können die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Art. 108 StPO bleibt vorbehalten. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Der Wortlaut der Bestimmung räumt der Verfahrensleitung einen gewissen Ermessensspielraum ein (BGE 137 IV 280 E. 2.3). Die zuständige Behörde kann die Akteneinsicht jedoch nicht auf unbestimmte Zeit aufschieben, indem sie sich auf Art. 101 Abs. 1 StPO beruft. Sie muss vielmehr dartun, dass die Akteneinsicht den Untersuchungszweck gefährden könnte, und die "wichtigen Beweise" darlegen, die zuvor erhoben werden müssen (zum Ganzen: Urteile 7B_207/2023 vom 22. Februar 2024 E. 2.3.1 mit Hinweisen; 1B_264/2013 vom 17. Oktober 2013 E. 2.1.1; 1B_667/2011 vom 7. Februar 2012 E. 1.2; 1B_597/2011 vom 7. Februar 2012 E. 2.2). Die wichtigsten Beweise im Sinne von Art. 101 Abs. 1 StPO sind Beweismittel, ohne deren Erhebung die materielle Wahrheit nicht erforscht beziehungsweise das Verfahren nicht mit Anklage, Einstellung oder Strafbefehl abgeschlossen werden kann.”
Der Zugang Dritter zu Akten (z. B. Verwaltungsrat, Gesundheitsrat) erfordert stets eine konkrete Interessenabwägung zwischen Persönlichkeits-/Geschäftsgeheimnisinteressen und öffentlichem/Verfahrensinteresse; Einschränkungen sind zulässig bei konkret darlegbarem Missbrauchs- oder Gefährdungsrisiko.
“________ ainsi que le procès-verbal de son audition – pourrait conduire cette autorité à lever la suspension de l’enquête administrative et à rendre une décision disciplinaire à son encontre, alors que les conclusions de l’expert pourraient être remises en cause. La Dre K.________ relève aussi que la finalité pénale à l'égard de la Dre X.________ et/ou d'autres tiers est, à ce stade, encore incertaine et que le Conseil de santé ne fait mention d'aucune urgence ou besoin impérieux nécessitant l'accès immédiat au dossier pénal dans le cadre de la procédure administrative. Pour la recourante, la demande d'accès au dossier pénal formée par le Conseil de santé étant manifestement intervenue dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de la Dre X.________, la décision du Ministère public revient implicitement à donner à cette dernière accès au dossier pénal – accès pourtant refusé par le Ministère public lui-même. Une telle manière de faire serait inopportune eu égard à l'instruction et placerait la praticienne en question, en cas de mise en prévention pénale (pas exclue à ce stade), dans une situation plus favorable que celle des autres prévenus. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités que le Ministère public peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. La consultation du dossier par d’autres autorités – au sens de l’art. 101 al. 2 CPP – présuppose une pesée des intérêts en présence (TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 20 juin 2024/454 consid.”
“________ devait être mise en prévention, elle se verrait offrir, en ayant eu accès au dossier, une meilleure défense que ses confrères, ce qui serait particulièrement préjudiciable aux intérêts de ceux-ci. Pour I.________, dans la mesure où le maintien du secret de l'instruction pénale s'applique à la Dre C.________, il doit également s'appliquer au Conseil de santé. Toutefois, si le Conseil de santé devait avoir accès aux pièces concernées, cette praticienne y aurait également, de facto, accès, dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son égard. Le risque de transmission de ces éléments par Conseil de santé à la médecin serait ainsi concret. Au surplus, le recourant allègue que donner accès à l'expertise et au procès-verbal du Dr Y.________ au Conseil de santé rendrait accessible également à d'autres tiers des éléments relatifs à la protection de sa personnalité, et violerait le principe de la présomption d'innocence, ce qui pourrait causer un préjudice irréparable. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités que le Ministère public peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. La consultation du dossier par d’autres autorités – au sens de l’art. 101 al. 2 CPP – présuppose une pesée des intérêts en présence (TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 20 juin 2024/454 consid.”
“En effet, il n’est point partie aux deux causes précitées et aucune action en responsabilité civile du chef de son activité d’administrateur de B______/1______ SA et B______/2______ AG n’a été introduite contre lui, ni n’est, semble-t-il, en passe de l’être. A______ pourrait, quant à lui, être lésé par une telle utilisation, si celle-ci intervenait dans la procédure C/4______/2021, où il agit comme codéfendeur, et s’avérait abusive. En revanche, la production des documents litigieux dans l’affaire C/3______/2020 ne lui occasionnerait aucun préjudice, ce dossier opposant E______ – société qui jouit d'une personnalité juridique distincte de son actionnaire/administrateur – au plaignant. Il s’ensuit que seul A______ est légitimé à se plaindre d’une violation de l’art. 108 al. 1 let. a CPP, en lien avec la cause C/4______/2021. 3.4. À cette aune, le recours de C______ est irrecevable et celui formé par A______, B______/1______ SA et B______/2______ AG partiellement recevable, dans la mesure précitée. 4. Ces deux dernières sociétés tiennent les réquisits de l'art. 108 al. 1 let. b CPP pour réunis. 4.1. La partie plaignante a le droit de prendre connaissance de la procédure et d’en lever copies (art. 101 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2). 4.2. L'art. 108 al. 1 let. b CPP permet toutefois de restreindre ce droit pour préserver les intérêts privés de tiers, tels que le maintien de certains secrets (d'affaires, etc.) – à l’exclusion du secret bancaire, qui n’autorise pas une telle limitation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.2.3) – ou la protection de leur sphère individuelle (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 108; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., n. 6 ad art. 108). La simple invocation d'intérêts de ce type ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité, consid. 3.3 in fine). Le requérant doit rendre vraisemblable l'existence d'un danger concret (ACPR/896/2023 précité, consid. 3.3.1; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1B_426/2022 du 29 novembre 2022 consid.”
Fehlt eine der Voraussetzungen von Art.101 StPO, entfällt die weitere Prüfung (z.B. von Art.108) und es besteht kein Anspruch auf Akteneinsicht nach Art.101.
“En définitive, l'arrêt entrepris ne contrevient ni au droit fédéral ni au droit conventionnel. L'autorité précédente ayant, à juste titre, retenu que l'une des conditions de l'art. 101 CPP n'était pas réalisée, il n'y a pas lieu d'examiner si le droit d'accès au dossier pouvait être limité en application de l'art. 108 CPP.”
Bei Telefonüberwachungen umfasst das Einsichtsrecht sämtliche Aufzeichnungen (inkl. automatische/irrelevante Gespräche), nicht nur als relevant markierte Passagen.
“Angesprochen werden damit sämtliche automatischen Aufzeichnungen wie etwa Tonaufnahmen, die bei einer geheimen Überwachung entstehen und dementsprechend sowohl "notwendige" wie auch "nicht notwendige" Aufzeichnungen enthalten - wobei im Regelfall nur diejenigen verschriftlicht und in Form von Protokollen bzw. Notizen Kernbestand der Untersuchungsakten werden, welche für das Strafverfahren zumindest potentiell von Bedeutung sind (vgl. zu den verschiedenen Formen von Aufzeichnungen der Fernmeldeüberwachung MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 f. zu Art. 276 StPO). Präzisierend ist anzufügen, dass bei der Telefonüberwachung die Gesamtheit der aufgezeichneten Gespräche zentral auf einem Datenverarbeitungssystem des Dienstes Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr, dem Interception System Schweiz (ISS), gespeichert wird (vgl. Art. 6 des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 18. März 2016 [BÜPF; SR 780.1]; H ANSJAKOB/PAJAROLA, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 151 zu Art. 269 StPO; DANGUBIC/BECKERS, a.a.O., S. 259; HANSJAKOB, Überwachungsrecht der Schweiz, 2017, S. 396 Rz. 1438 und S. 404 f. Rz. 1478). Das Einsichtsrecht im Sinne von Art. 101 Abs. 1 StPO bezieht sich auf all diese Aufzeichnungen, und nicht nur auf diejenigen, die für relevant befunden und zusätzlich auf einem Datenträger abgespeichert werden (vgl. HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, a.a.O., N. 21 zu Art. 100 StPO; SYLVAIN MÉTILLE, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 13 zu Art. 276 StPO). Der Dokumentationspflicht in Bezug auf ausgesonderte Aufzeichnungen ist indes Genüge getan, wenn ihre Existenz aus den Verfahrensakten hervorgeht. Will ein Verfahrensbeteiligter die ausgesonderten Akten einsehen, so muss er einen entsprechenden begründeten Antrag bei der Verfahrensleitung stellen (DANGUBIC/BECKERS, a.a.O., S. 259; ferner JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2024, N. 3 zu Art. 276 StPO). Entsprechend sind die Strafverfolgungsbehörden nicht verpflichtet, bei der Überwachung des Fernmeldeverkehrs oder auch bei Audioüberwachungen selbst irrelevante Gespräche zu den Akten zu nehmen bzw.”
Die Bestimmung und Auslegung der «wichtigsten Beweise» ist restriktiv, fallabhängig und darf nicht zu einer pauschalen oder unbestimmten Sperre des Aktenzugangs führen.
“Nach Art. 101 Abs. 1 StPO können die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Art. 108 StPO bleibt vorbehalten. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Der Wortlaut der Bestimmung räumt der Verfahrensleitung einen gewissen Ermessensspielraum ein (BGE 137 IV 280 E. 2.3). Die zuständige Behörde kann die Akteneinsicht jedoch nicht auf unbestimmte Zeit aufschieben, indem sie sich auf Art. 101 Abs. 1 StPO beruft. Sie muss vielmehr dartun, dass die Akteneinsicht den Untersuchungszweck gefährden könnte, und die "wichtigen Beweise" darlegen, die zuvor erhoben werden müssen (zum Ganzen: Urteile 7B_207/2023 vom 22. Februar 2024 E. 2.3.1 mit Hinweisen; 1B_264/2013 vom 17. Oktober 2013 E. 2.1.1; 1B_667/2011 vom 7. Februar 2012 E. 1.2; 1B_597/2011 vom 7. Februar 2012 E. 2.2). Die wichtigsten Beweise im Sinne von Art. 101 Abs. 1 StPO sind Beweismittel, ohne deren Erhebung die materielle Wahrheit nicht erforscht beziehungsweise das Verfahren nicht mit Anklage, Einstellung oder Strafbefehl abgeschlossen werden kann. Dazu kann allenfalls auch die (erste) Befragung der beschuldigten Person zu (bereits erhobenen) massgeblichen Beweisergebnissen zählen (Urteil 1B_585/2021 vom 16. Februar 2022 E. 2.3 mit Hinweisen).”
“Nach Art. 101 Abs. 1 StPO können die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Art. 108 StPO bleibt vorbehalten. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Der Wortlaut der Bestimmung räumt der Verfahrensleitung einen gewissen Ermessensspielraum ein (BGE 137 IV 280 E. 2.3). Die zuständige Behörde kann die Akteneinsicht jedoch nicht auf unbestimmte Zeit aufschieben, indem sie sich auf Art. 101 Abs. 1 StPO beruft. Sie muss vielmehr dartun, dass die Akteneinsicht den Untersuchungszweck gefährden könnte, und die "wichtigen Beweise" darlegen, die zuvor erhoben werden müssen (zum Ganzen: Urteile 7B_207/2023 vom 22. Februar 2024 E. 2.3.1 mit Hinweisen; 1B_264/2013 vom 17. Oktober 2013 E. 2.1.1; 1B_667/2011 vom 7. Februar 2012 E. 1.2; 1B_597/2011 vom 7. Februar 2012 E. 2.2). Die wichtigsten Beweise im Sinne von Art. 101 Abs. 1 StPO sind Beweismittel, ohne deren Erhebung die materielle Wahrheit nicht erforscht beziehungsweise das Verfahren nicht mit Anklage, Einstellung oder Strafbefehl abgeschlossen werden kann.”
Art.101 Abs.2 verlangt für die Gewährung von Einsicht durch andere Behörden ein aktuelles, gegenwärtiges Bedürfnis im Zusammenhang mit einem hängigen Verfahren; die Rücksichtnahme auf die Literalität ist jedoch praxisflexibel: «hängig» umfasst auch Fälle, in denen die Einsicht für die Entscheidung über die Eröffnung oder Nicht‑Eröffnung eines Verfahrens derzeit erforderlich ist.
“Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 20 juin 2024/454 consid. 2.2 ; CREP 18 juillet 2023/589 consid. 2.2.1 ; CREP 24 mai 2023/427 consid. 2.2). Le texte de l'art. 101 al. 2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante (« hängig » ; « pendente »). L’idée est que les autorités ont un droit général de consulter mutuellement leurs procédures respective en cas de besoin et lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (cf. art. 194 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 3e éd., Bâle, 2023, n. 22 ad art. 101 StPO ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall, 2023, n. 17 ad art. 101 StPO ; Brüschweiler, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 101 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, nn. 17 ss ad art. 101 CPP). Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, à une autorité qui invoque son besoin d'en connaître le contenu pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'une procédure devant elle (CREP 20 juin 2024/454 précité ; CREP 24 mai 2023/427 précité). 2.2.2 En vertu de l’art.”
“2 CPP – présuppose une pesée des intérêts en présence (TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 20 juin 2024/454 consid. 2.2 ; CREP 18 juillet 2023/589 consid. 2.2.1 ; CREP 24 mai 2023/427 consid. 2.2). Le texte de l'art. 101 al. 2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante (« hängig » ; « pendente »). L’idée est que les autorités ont un droit général de consulter mutuellement leurs procédures respective en cas de besoin et lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (cf. art. 194 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 3e éd., Bâle, 2023, n. 22 ad art. 101 StPO ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall, 2023, n. 17 ad art. 101 StPO ; Brüschweiler, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 101 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, nn. 17 ss ad art. 101 CPP). Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art.”
Drittzugang kann zulässig sein, wenn ein konkretes zivilrechtliches Interesse besteht (z.B. zur Beweisführung in zivilen Annullations- oder Arbeitgeberansprüchen), insbesondere wenn das Strafverfahren zivilrechtlich abgeschlossen ist.
“Au cours de ces deux auditions, il était assisté de son mandataire de l'époque et n'a[vait] pas fait valoir qu'il n'était pas en état d'être entendu en raison d'une incapacité de discernement". B. B.a. Le 6 avril 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour violation du secret de fonction (art. 73 CPP en relation avec l'art. 320 CP) et a demandé que l'instruction de l'affaire soit confiée au ministère public d'un autre canton. En substance, il a reproché à B.________ d'avoir communiqué, dans son courrier du 8 février 2021, des informations confidentielles au sujet de la procédure pénale. B.b. Par ordonnance du 2 août 2021, le Procureur ad hoc, nommé par le Conseil de la magistrature de l'État de Fribourg pour instruire l'affaire, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________. Il a pour l'essentiel retenu que les renseignements fournis par ce dernier à C.________ étaient couverts par le secret de fonction, mais que leur dévoilement avait été rendu licite par l'art. 101 al. 3 CPP. B.c. Par arrêt du 25 octobre 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a admis le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 2 août 2021, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Procureur ad hoc pour reprise de la procédure. Cette autorité a en substance considéré qu'on ne pouvait pas retenir, à ce stade, que le dévoilement des informations litigieuses était clairement licite; celles-ci avaient en effet été transmises à un tiers, C.________, qui n'avait pas démontré son intérêt digne de protection à les obtenir. B.d. Après avoir demandé des explications complémentaires au mandataire de C.________, le Procureur ad hoc a, le 13 octobre 2022, rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée le 6 avril 2021 contre B.________. B.e. Par arrêt du 25 avril 2023, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022, faute de motivation suffisante.”
“Selon la version de ce dernier, il aurait été victime d'un enlèvement à la suite duquel des malfrats auraient incendié sa voiture, dont il n'aurait pu s'échapper qu'avec de graves brûlures. Pour la police, il ne s'agirait que d'une mise en scène de A.________, qui se serait blessé au moment où il aurait lui-même mis le feu à sa voiture. A.b. Depuis juillet 2019, une procédure civile en annulation de la poursuite oppose A.________ à C.________ par-devant le Tribunal régional de Viamala, aux Grisons. A.________ conteste la validité d'une reconnaissance de dette signée le 6 janvier 2017 en faveur de C.________, dans le cadre de leurs relations de travail au sein de l'entreprise D.________ SA; il prétend avoir été incapable de discernement au moment de la signature de ce document, à cause d'un état de stress post-traumatique causé par les événements du 26 août 2016. A.c. Le 2 février 2021, les mandataires de C.________ ont demandé au Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public) si A.________ avait fait l'objet d'une ordonnance pénale, dont ils ont demandé le cas échéant à recevoir une copie. À l'appui de leur démarche, ils ont invoqué l'art. 101 al. 3 CPP, en indiquant que si le recourant avait lui-même organisé l'accident allégué, l'argument invoqué en procédure civile pour annuler la poursuite - tiré de son incapacité de discernement au moment de la signature de la reconnaissance de dette - serait mis à mal. Par courrier du 8 février 2021, B.________ a répondu aux mandataires de C.________ que l'instruction était toujours en cours et qu'aucune ordonnance pénale n'avait été rendue. Il a ajouté que "A.________ a[vait] été entendu à plusieurs reprises depuis les faits survenus le 26 août 2016. Il a[vait] en particulier été entendu le 15 septembre 2016 par la Police en qualité de personne appelée à donner des renseignements et le 24 janvier 2017 au Ministère public en qualité de partie plaignante, puis prévenu. Au cours de ces deux auditions, il était assisté de son mandataire de l'époque et n'a[vait] pas fait valoir qu'il n'était pas en état d'être entendu en raison d'une incapacité de discernement". B. B.a. Le 6 avril 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.”
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 6 ad art. 101). La direction de la procédure doit procéder à une rigoureuse pesée des intérêts en présence avant d'autoriser un tel accès au dossier. Elle ne saurait en particulier autoriser des démarches qui s'apparentent à une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition") par l'autorité en question (ATF 137 I 218 consid. 2.3.2 p. 222), auquel cas l'accès au dossier devra lui être refusé (ACPR/201/2018 du 6 avril 2018). La direction de la procédure qui statue sur les demandes de consultation du dossier d'une autorité ou d'un tiers devra en toute hypothèse prendre les mesures nécessaires afin de prévenir les abus, protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP) et, s'agissant particulièrement du prévenu, veiller au respect de la présomption d'innocence (C. CHIRAZI et M. OURAL, L'accès au dossier d'une procédure pénale, in Revue de l'avocat 2014 p. 332ss, 333). 3.2.2. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 3 CPP, un intérêt digne de protection au sens de cette disposition peut notamment découler d'une procédure de licenciement avec effet immédiat et des éventuelles conclusions civiles que le tiers, employeur, pourrait prendre dans ce cadre à l'encontre du prévenu, ainsi que de son intérêt à connaître le mode opératoire utilisé afin de prendre des mesures internes pour éviter ces comportements (arrêt du Tribunal fédéral 1B_340/2017 du 16 novembre 2017). L'autorité compétente en matière disciplinaire peut se voir valablement accorder l'accès à des procédures pénales en cours, sans attendre leur conclusion par un jugement définitif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, résumé in SJ 2013 I 77). 3.2.3. Dans sa pratique, la Chambre de céans a accordé un accès exhaustif à la procédure pénale dans les cas suivants: - au Département des infrastructures de l'État de Genève, qui sollicitait un tel accès pour un collaborateur affecté à l'Office cantonal des systèmes d'information et du numérique, suspecté d'usure (art.”
Einsichtsrechte können zum Schutz von Personen oder öffentlichen/privaten Interessen zeitlich befristet eingeschränkt werden; die Verfahrensleitung hat dabei einen weiten Ermessensspielraum, und die Praxis verlangt bei sensibler Beteiligung (z.B. ausländische Staatsbeteiligung, quasi‑staatliche Gesellschaften) eher differenzierte Zugangsbeschränkungen statt Totalsperre.
“b CPP]) d'accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c'est-à-dire, de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité consid. 3.2). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; Bendani, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1). 3.1 L'accès au dossier est en principe total (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; Bendani, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l'art. 108 CPP étant réservé. Le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite toutefois aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité consid. 3.2.1) puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; Grodecki/Cornu, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Des restrictions sont cependant envisageables, notamment, lorsque cela s'avère nécessaire afin d'assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art.”
Die Behörde kann Akteneinsicht verzögern, wenn vor der Einsicht noch die Erhebung der übrigen wichtigen/wichtigsten Beweise nötig ist; sie muss konkret darlegen, welche Beweise dies sind und weshalb deren Erhebung durch Einsicht gefährdet würde.
“Nach Art. 101 Abs. 1 StPO können die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Art. 108 StPO bleibt vorbehalten. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Der Wortlaut der Bestimmung räumt der Verfahrensleitung einen gewissen Ermessensspielraum ein (BGE 137 IV 280 E. 2.3). Die zuständige Behörde kann die Akteneinsicht jedoch nicht auf unbestimmte Zeit aufschieben, indem sie sich auf Art. 101 Abs. 1 StPO beruft. Sie muss vielmehr dartun, dass die Akteneinsicht den Untersuchungszweck gefährden könnte, und die "wichtigen Beweise" darlegen, die zuvor erhoben werden müssen (zum Ganzen: Urteile 7B_207/2023 vom 22. Februar 2024 E. 2.3.1 mit Hinweisen; 1B_264/2013 vom 17. Oktober 2013 E. 2.1.1; 1B_667/2011 vom 7. Februar 2012 E. 1.2; 1B_597/2011 vom 7. Februar 2012 E. 2.2). Die wichtigsten Beweise im Sinne von Art. 101 Abs. 1 StPO sind Beweismittel, ohne deren Erhebung die materielle Wahrheit nicht erforscht beziehungsweise das Verfahren nicht mit Anklage, Einstellung oder Strafbefehl abgeschlossen werden kann. Dazu kann allenfalls auch die (erste) Befragung der beschuldigten Person zu (bereits erhobenen) massgeblichen Beweisergebnissen zählen (Urteil 1B_585/2021 vom 16. Februar 2022 E. 2.3 mit Hinweisen).”
“Nach Art. 101 Abs. 1 StPO können die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Art. 108 StPO bleibt vorbehalten. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Der Wortlaut der Bestimmung räumt der Verfahrensleitung einen gewissen Ermessensspielraum ein (BGE 137 IV 280 E. 2.3). Die zuständige Behörde kann die Akteneinsicht jedoch nicht auf unbestimmte Zeit aufschieben, indem sie sich auf Art. 101 Abs. 1 StPO beruft. Sie muss vielmehr dartun, dass die Akteneinsicht den Untersuchungszweck gefährden könnte, und die "wichtigen Beweise" darlegen, die zuvor erhoben werden müssen (zum Ganzen: Urteile 7B_207/2023 vom 22. Februar 2024 E. 2.3.1 mit Hinweisen; 1B_264/2013 vom 17. Oktober 2013 E. 2.1.1; 1B_667/2011 vom 7. Februar 2012 E. 1.2; 1B_597/2011 vom 7. Februar 2012 E. 2.2). Die wichtigsten Beweise im Sinne von Art. 101 Abs. 1 StPO sind Beweismittel, ohne deren Erhebung die materielle Wahrheit nicht erforscht beziehungsweise das Verfahren nicht mit Anklage, Einstellung oder Strafbefehl abgeschlossen werden kann.”
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