26 commentaries
Bei Vollzugsbeginn ist zu prüfen und darzulegen, welche noch ausstehenden Beweismassnahmen aufzuzzeichnen sind und ob konkrete Kollusionsrisiken bestehen; gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Verhinderung von Kollusion vorzusehen (z.B. Beschränkung der Korrespondenz oder Auflagen nach Art. 236 Abs. 4 StPO).
“Cette restriction n'a en effet pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit toutefois être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2). 3.3. Le risque de collusion vise les situations dans lesquelles le prévenu pourrait prendre contact avec des coinculpés, des victimes, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des experts pour les amener à déposer contrairement à la vérité, ou pourrait chercher à effacer ou à supprimer des moyens de preuves et des traces; la détention pour risque de collusion vise, dès lors, à sauvegarder la recherche de la vérité matérielle en empêchant le prévenu de mettre à profit sa liberté ou un congé pour la contrecarrer; ce motif de détention doit reposer sur des indices concrets (ATF 132 I 21 consid.”
“Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de la peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 236; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). 2.3. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2). 2.4. L'exécution anticipée de la peine peut justifier certaines restrictions – parfois allant au-delà d'un seul contrôle – dans les contacts avec l'extérieur; ces limitations doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 I 318 consid.”
“Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). L’art. 236 al. 1 CPP n’impose pas que le prévenu passe aux aveux pour bénéficier du régime de l’exécution anticipée de sa peine, quand bien même il est logique de concevoir que seul le prévenu qui reconnaît les faits fasse en principe une telle demande, des aveux complets facilitant en outre la mise en œuvre du régime de l’exécution anticipée sous l’angle du risque de collusion ; cela étant, un aveu seulement partiel ne s’oppose pas à l’exécution anticipée de la peine, la question du risque de collusion devant toutefois être alors examinée avec attention (cf. Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 236 CPP et réf. cit., spéc. TF 6B_90/2012 du 21 mars 2012 ; CREP 18 janvier 2021/44 consid. 2.3, CREP 6 septembre 2021/816 consid.2.2.2). 2.”
Bei Bewilligung kann die vorzeitige Vollstreckung (einschliesslich Haft zur Vollzugsvorbereitung) bereits vor Rechtskraft bzw. vor Verurteilung angeordnet werden, namentlich zur Förderung der Resozialisierung oder wegen Sicherheitsgründen.
“Selon le droit des sanctions, une peine ou une mesure privative de liberté peuvent être envisagées nonobstant une irresponsabilité pénale totale ou partielle (art. 19 CP); le degré de culpabilité constaté par le juge du fond a une incidence sur la peine (art. 47 CP). En cas d'absence totale de culpabilité, une mesure thérapeutique institutionnelle n'est en particulier pas exclue (art. 59 à 61 cum art. 19 al. 3 CP; cf. également art. 263 cum 19 al. 4 CP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent ainsi être autorisées même s'il y a des chances qu'en raison de l'état du prévenu au moment de l'infraction, aucune culpabilité ni faute ne peuvent lui être imputées. La loi prévoit d'ailleurs expressément l'exécution anticipée d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 236 al. 1 CPP) comme type de détention admissible dans le cadre de la procédure pénale (ATF 143 IV 330 consid. 2.2). La condition des charges suffisantes que le juge de la détention doit examiner se rapporte principalement à la typicité et à l'illicéité des actes constitutifs d'un crime ou d'un délit (art. 221 al. 1 CPP). En revanche, l'existence et l'étendue de la culpabilité, ainsi que la sanction adaptée à la faute ou objectivement nécessaire, doivent en principe être examinées par le juge du fond. Il n'en va autrement que si, lors de l'examen de la détention, il apparaît d'emblée qu'une peine ou une mesure entraînant une privation de liberté sont exclues (ATF 143 IV 330 consid. 2.2).”
“01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant conteste son placement à l’Etablissement fermé de Curabilis pour le motif qu’il y aurait trop de résidents insatisfaits (« zu viele leuten nicht zufrieden ») et « trop de fous dangereux », ce qui n’était « pas son cas ». Il souhaiterait être transféré à l’Etablissement de St-Jean où sa famille, qui réside en Valais, pourrait venir le voir plus facilement. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a). 2.1.2 En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art.”
“L'exigence d'une base légale claire pour la privation de liberté liée à l'anticipation de la peine n'en est pas affectée. Le prévenu doit être autorisé à déposer en tout temps une demande de libération (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.3). La privation de liberté contre la volonté de la personne concernée ne peut être justifiée que tant que les conditions de détention sont réunies (consid. 2.3 toujours). L’autorité chargée de traiter la demande de mise en liberté doit décider, conformément aux règles de procédure applicables au contrôle de la détention, si les conditions de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté sont toujours remplies. Si elle répond par la négative, elle doit ordonner la mise en liberté. Si elle répond par l'affirmative, elle doit ordonner formellement la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, car c'est la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). 7.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________, dès lors qu’il s’agit de la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime (ATF 143 IV 160 précité).”
Ausgeschlossen ist vorzeitiger Vollzug bei Kollusionsgefahr, wohingegen Risiken wie Flucht-, Wiederholungs- oder Ausführungsgefahr weiterhin als Bewilligungsgrund in Betracht kommen können.
“À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Tribunal correctionnel sujette à recours auprès de la Chambre de céans (393 al. 1 let. b CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 12 ad art. 393; cf. aussi ACPR/176/2021 du 16 mars 2021) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle doit permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine avant même l'entrée en force du jugement (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; 133 I 270 consid. 3.2.1). 3.2. Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves; tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a en effet pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid.”
“Der Gesetzgeber hat Art. 236 Abs. 1 und 4 StPO per 1. Januar 2024 in der Überlegung geändert, es sei den Vollzugsorganen nicht möglich, verschiedene Vollzugsregime, also ein Regime für verurteilte Straftäter und ein Regime für lediglich beschuldigte Personen, die aufgrund eines besonderen Haftgrundes inhaftiert sind, nebeneinander zu führen (Botschaft vom 28. August 2019 zur Änderung der Strafprozessordnung, BBl 2019 6750). Aus diesem Grund sieht Art. 236 Abs. 1 StPO in seiner heutigen Fassung vor, dass der vorzeitige Straf- oder Massnahmenvollzug neu nur noch unter der zusätzlichen Bedingung gewährt werden darf, dass der Zweck, zu dem die strafprozessuale Haft angeordnet wurde, dem vorzeitigen Vollzug nicht entgegensteht. Das Bundesgericht hat diese Bestimmung bereits dahingehend ausgelegt, dass mit der Revision die Voraussetzungen für die Gewährung des vorzeitigen Straf- und Massnahmenvollzugs geändert wurden (Urteil 7B_1098/2024 vom 31. Oktober 2024 E. 2.1.1 mit Hinweisen). Nach neuem Recht darf demnach der vorzeitige Strafvollzug bei Kollusionsgefahr grundsätzlich nicht mehr gewährt werden, sondern nur noch bei Flucht-, Wiederholungs- oder Ausführungsgefahr (BENJAMIN F. BRÄGGER, Analyse, a.a.O., S. 411 und 420; PALUMBO/PERESSIN/EGOND, Réforme du CPP: quels changements en matière de détention?, Anwaltsrevue 4/2024 S. 163).”
Die Ausführungsvoraussetzung «Stand des Verfahrens» setzt in der Regel ein nahezu abgeschlossenes Untersuchungsstadium bzw. den Beginn der Schlussphase voraus; die Anwesenheit des Beschuldigten entfällt, wenn die Strafuntersuchung kurz vor dem Abschluss steht.
“À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Tribunal correctionnel sujette à recours auprès de la Chambre de céans (393 al. 1 let. b CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 12 ad art. 393; cf. aussi ACPR/176/2021 du 16 mars 2021) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle doit permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine avant même l'entrée en force du jugement (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; 133 I 270 consid. 3.2.1). 3.2. Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves; tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a en effet pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid.”
“Il soutient que les bénéfices attendus de la commission rogatoire sont particulièrement minces ; en particulier, il ne voit pas en quoi les réponses données par les membres de sa famille pourraient conduire à un complément d’expertise. Il relève que l’expertise psychiatrique est claire, que les experts n’ont émis aucune réserve sur le diagnostic, qu’aucune partie n’a critiqué le travail des experts dans le délai imparti à cet effet et que ceux-ci ont clairement énoncé que le risque de récidive s’inscrivait dans une dynamique de couple marquée par des conflits récurrents et un climat de violence de part et d’autre. Le recourant considère que les auditions en Allemagne n’amèneront pas d’explications complémentaires et ne permettront pas une appréciation différente par les experts du risque de récidive et/ou de dangerosité. Il estime que les renseignements sollicités constituent une « simple enquête sociale », aux fruits incertains, qui n’est pas déterminante pour l’enquête en cours, et que son intérêt privé à pouvoir passer en exécution de peine, permettant une meilleure intégration carcérale et in fine une meilleure préparation à la resocialisation, doit primer. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close.”
“Dans tous les cas, se fondant sur les lettres d’excuses adressées aux plaignantes les 16 décembre 2023 et 3 janvier 2024, il considère que, bien que ces lettres ne listent pas les faits reprochés, elles s’apparenteraient à tout le moins à des aveux partiels ou de principe. Il conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion, dès lors que l’instruction serait sur le point d’être close, qu’un acte d’accusation allait prochainement être dressé, que tous les témoins auraient été entendus et que les parties plaignantes auraient été entendues à deux reprises. Il n’y aurait donc aucun danger concret et sérieux de manœuvres, propre à entraver la manifestation de la vérité. Partant, il n’y aurait pas de risque concret de collusion propre à lui dénier l’exécution anticipée de peine. Quoi qu’il en soit, en application de l’art. 236 al. 4 CPP, le recourant pourrait se voir interdire toutes correspondances écrites, hormis celles destinées à son défenseur et aux autorités. De même, il serait selon lui aisé de restreindre ses possibilités d’appels téléphoniques. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close.”
“Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). L’art. 236 al. 1 CPP n’impose pas que le prévenu passe aux aveux pour bénéficier du régime de l’exécution anticipée de sa peine, quand bien même il est logique de concevoir que seul le prévenu qui reconnaît les faits fasse en principe une telle demande, des aveux complets facilitant en outre la mise en œuvre du régime de l’exécution anticipée sous l’angle du risque de collusion ; cela étant, un aveu seulement partiel ne s’oppose pas à l’exécution anticipée de la peine, la question du risque de collusion devant toutefois être alors examinée avec attention (cf. Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 236 CPP et réf. cit., spéc. TF 6B_90/2012 du 21 mars 2012 ; CREP 18 janvier 2021/44 consid. 2.3, CREP 6 septembre 2021/816 consid.2.2.2). 2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que l’avancement de la procédure, l’instruction touchant à sa fin, ne s’oppose pas à l’exécution anticipée de la peine. Ensuite, comme le fait valoir le recourant, il est exact que le fait de passer aux aveux n’est pas une condition pour bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine.”
Bei vorzeitiger Vollstreckung institutioneller Massnahmen ist in der Regel die Zustimmung der Verfahrensleitung erforderlich; zusätzlich werden je nach Fall Zustimmung des Direktionsorgans der Einrichtung oder ein Gesuch/des Antrag des Beschuldigten verlangt.
“4 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1). Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP ; il est toutefois susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesure selon l'art. 236 CPP (TF 1B_284/2023 précité ; TF 1B_402/2020 précité ; TF 1B_171/2019 précité), cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les réf. cit.)”
“L'exigence d'une base légale claire pour la privation de liberté liée à l'anticipation de la peine n'en est pas affectée. Le prévenu doit être autorisé à déposer en tout temps une demande de libération (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.3). La privation de liberté contre la volonté de la personne concernée ne peut être justifiée que tant que les conditions de détention sont réunies (consid. 2.3 toujours). L’autorité chargée de traiter la demande de mise en liberté doit décider, conformément aux règles de procédure applicables au contrôle de la détention, si les conditions de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté sont toujours remplies. Si elle répond par la négative, elle doit ordonner la mise en liberté. Si elle répond par l'affirmative, elle doit ordonner formellement la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, car c'est la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). 7.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________, dès lors qu’il s’agit de la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime (ATF 143 IV 160 précité).”
“1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). 7.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________, dès lors qu’il s’agit de la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime (ATF 143 IV 160 précité). Conformément à l’art. 236 al. 1 CPP, le recourant, souhaitant à nouveau bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine, devra s’adresser à la direction de la procédure – et non à la Chambre de céans – afin d’y être soumis, étant précisé qu’a priori rien ne semble s’y opposer. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 19 août 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
Die Umsetzung oder der Beginn des vorzeitigen Vollzugs kann entfallen beziehungsweise ist unzulässig, wenn die Haftzwecke der Untersuchungshaft dem entgegenstehen.
“L'exigence d'une base légale claire pour la privation de liberté liée à l'anticipation de la peine n'en est pas affectée. Le prévenu doit être autorisé à déposer en tout temps une demande de libération (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.3). La privation de liberté contre la volonté de la personne concernée ne peut être justifiée que tant que les conditions de détention sont réunies (consid. 2.3 toujours). L’autorité chargée de traiter la demande de mise en liberté doit décider, conformément aux règles de procédure applicables au contrôle de la détention, si les conditions de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté sont toujours remplies. Si elle répond par la négative, elle doit ordonner la mise en liberté. Si elle répond par l'affirmative, elle doit ordonner formellement la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, car c'est la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). 7.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________, dès lors qu’il s’agit de la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime (ATF 143 IV 160 précité).”
Vorzeitige Vollstreckung ist auch für institutionelle/therapeutische Massnahmen (Anstalts- oder Krankenhausvollzug) möglich, selbst bei Zweifeln an der strafrechtlichen Schuld oder fehlender/teilweiser Zurechnungsfähigkeit; praktisch relevant bei langen Überstellungs- oder Belegungswartezeiten.
“Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.3. Selon le droit des sanctions, une peine ou une mesure privative de liberté peuvent être envisagées nonobstant une irresponsabilité pénale totale ou partielle (art. 19 CP) ; le degré de culpabilité pénale constaté par le juge du fond a une incidence sur la peine (art. 47 CP). Même en cas d'absence totale de culpabilité, une mesure thérapeutique institutionnelle n'est pas exclue (art. 59 à 61 cum 19 al. 3 CP ; cf également art. 263 cum 19 al. 4 CP). Par conséquent, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être autorisées même s'il y a des chances qu'en raison de l'état du prévenu au moment de l'infraction, aucune culpabilité ni faute ne peuvent lui être imputées. La loi prévoit d'ailleurs expressément l'exécution anticipée de mesures en milieu hospitalier (art. 236 al. 1 CPP) comme type de détention admissible dans le cadre de la procédure pénale (ATF 143 IV 330 consid. 2.2.). La condition des charges suffisantes que le juge de la détention doit examiner se rapporte principalement à la typicité et à l'illicéité des actes constitutifs d'un crime ou d'un délit (art. 221 al. 1 CPP). En revanche, l'existence et l'étendue de la culpabilité, ainsi que la sanction adaptée à la faute ou objectivement nécessaire, doivent en principe être examinées par le juge du fond. Il n'en va autrement que si, lors de l'examen de la détention, il apparaît d'emblée qu'une peine ou une mesure entraînant une privation de liberté sont exclues (ATF 143 IV 330 consid. 2.2). 3.4. En l'occurrence, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la condition relative à l'existence de charges suffisantes est réalisée. Il existe, en effet, de forts soupçons que le recourant ait séquestré et enlevé, subsidiairement sous forme de tentative, un enfant de 3 ans, dans les circonstances décrites notamment par les témoins.”
“Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal correctionnel a retenu que, depuis la décision du TMC sus-visée, aucun élément nouveau n'indiquait que la situation aurait changé dans le sens de la diminution, voire de la disparition, du risque de collusion. Après vérification, l'établissement fermé G______ ne pouvait soumettre à un contrôle des visites, téléphones et correspondances un détenu en exécution de peine. Le Service de l'application des peines et mesures avait également confirmé l'impossibilité d'une telle surveillance, sous ce régime. Ainsi, quand bien même l'instruction était terminée et que le prévenu avait exprimé des regrets, le risque de collusion demeurait très concret, pour les raisons exposées par le TMC. Dans la mesure où les modalités d'exécution d'une peine ne permettaient pas la prévention d'éventuelles manœuvres de collusion de manière aussi adéquate que le régime de la détention avant jugement, les conditions d'application de l'art. 236 CPP n'étaient pas réalisées. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de l'art. 236 al. 1 CPP, la décision étant en outre inopportune au sens de l'art. 393 al. 2 let. c CPP. L'instruction était clôturée et les faits matériellement établis grâce à ses aveux, aux déclarations des parties et des images de la vidéosurveillance. Il était hasardeux de lui reprocher d'interférer ou de chercher à entraver la recherche de la vérité. Le Ministère public ne s'était d'ailleurs pas opposé à la demande, ni n'avait exposé sur quelle mesure d'instruction il pourrait exercer une influence. Or, l'appréciation de ce risque n'était pas la même s'il s'agissait d'examiner l'éventuelle libération ou un passage en exécution de peine. Dans ce dernier cas, le risque était drastiquement réduit. La note manuscrite retrouvée dans sa cellule procédait davantage d'une "posture enfantine" que d'une volonté d'entraver la manifestation de la vérité. Les éléments essentiels de cette note avaient été objectivés, tels que son alcoolémie le soir des faits, et rien ne mettait en évidence un contact avéré, postérieur ou antérieur à cette note.”
“Selon le droit des sanctions, une peine ou une mesure privative de liberté peuvent être envisagées nonobstant une irresponsabilité pénale totale ou partielle (art. 19 CP); le degré de culpabilité constaté par le juge du fond a une incidence sur la peine (art. 47 CP). En cas d'absence totale de culpabilité, une mesure thérapeutique institutionnelle n'est pas exclue (art. 59 à 61 cum art. 19 al. 3 CP; cf. également art. 263 cum 19 al. 4 CP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent ainsi être autorisées même s'il y a des chances qu'en raison de l'état du prévenu au moment de l'infraction, aucune culpabilité ni faute ne peuvent lui être imputées. La loi prévoit d'ailleurs expressément l'exécution anticipée d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 236 al. 1 CPP) comme type de détention admissible dans le cadre de la procédure pénale (ATF 143 IV 330 consid. 2.2). La condition des charges suffisantes que le juge de la détention doit examiner se rapporte principalement à la typicité et à l'illicéité des actes constitutifs d'un crime ou d'un délit (art. 221 al. 1 CPP). En revanche, l'existence et l'étendue de la culpabilité, ainsi que la sanction adaptée à la faute ou objectivement nécessaire, doivent en principe être examinées par le juge du fond. Il n'en va autrement que si, lors de l'examen de la détention, il apparaît d'emblée qu'une peine ou une mesure entraînant une privation de liberté sont exclues (ATF 143 IV 330 consid. 2.2).”
“Arrêté le 7 avril 2015, il a été placé en détention provisoire par décision du 10 avril 2015 du Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: le TMC); la détention provisoire, puis à titre de mesures de sûretés, a été régulièrement prolongée jusqu'à l'entrée en force du jugement sur appel du 19 décembre 2018. Le 8 avril 2015, l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction contre A.________ pour notamment tentative de meurtre, lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui. A.b. Le 15 octobre 2015, le Dr B.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a déposé un rapport d'expertise concernant A.________. Par courrier du 29 octobre 2015, A.________ a informé la direction de la procédure qu'il acceptait d'être soumis au traitement en milieu institutionnel fermé proposé par l'expert et a invité celle-ci à entreprendre les démarches en vue de son placement dans un établissement approprié. Par courrier du 3 novembre 2015, il a précisé qu'il s'agissait d'une demande formelle d'exécution anticipée d'une mesure au sens de l'art. 236 al. 1 CPP. Interpellé par le Ministère public, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après: l'OSAMA) a indiqué qu'un délai de plusieurs mois était à prévoir pour le transfert de l'intéressé dans un établissement d'exécution de la mesure au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Le 30 décembre 2015, le Ministère public a déposé des demandes de placement aux établissements d'exécution des peines de Bellevue, de Bellechasse et de la plaine de l'Orbe. A.c. Les 24 avril et 12 mai 2017, le Dr B.________ a déposé des compléments à son rapport d'expertise. A.d. Par arrêt du 15 août 2017 (1B_317/2017), le Tribunal fédéral a considéré que la détention provisoire subie par A.________ n'était pas contraire à l'art. 5 par. 1 CEDH, malgré le manque de place adéquate; des soins appropriés lui étaient en effet globalement apportés. A.e. Par jugement du 12 mars 2018 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, A.________ a notamment été condamné à une peine privative de liberté, une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement (art.”
Trotz Eintritt in den Vollzug kann der Vollzugsantritt bzw. die Vollstreckung verweigert oder verzögert werden, wenn konkretes, erhebliches oder hohes Kollusionsrisiko die laufende Untersuchung oder die Beweisführung gefährdet.
“Il estime que les renseignements sollicités constituent une « simple enquête sociale », aux fruits incertains, qui n’est pas déterminante pour l’enquête en cours, et que son intérêt privé à pouvoir passer en exécution de peine, permettant une meilleure intégration carcérale et in fine une meilleure préparation à la resocialisation, doit primer. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid.”
“Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités). Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_641/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, il faut d’abord relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’enquête n’est de loin pas terminée : il ressort en effet du dossier que des zones d’ombres subsistent sur de nombreux points, notamment sur les éléments exigés pour établir la vérité, dresser un acte d’accusation et ultérieurement prononcer une peine et le cas échéant une mesure au sens des art. 59 ss CP. De même, le recourant ne vivait pas en Suisse à la date des faits, mais bien en Allemagne, pays dans lequel il a déclaré qu’il habitait depuis 2008 (PV aud. 15, ligne 52). Cela dit, premièrement, les motivations et les buts du recourant pourraient ne pas être aussi clairs qu’il le prétend, et pourraient ne pas résider dans un conflit de couple comme il l’invoque, mais impliquer ses convictions religieuses (PV aud.”
“Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 236; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et la référence citée). 2.6.3. Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). 2.6.4. Un risque de collusion justifiant un refus d'exécution anticipée de peine subsiste notamment lorsque le prévenu conteste avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurant ainsi jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives doivent être administrées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017). 2.7.1. La chambre de céans a, dans l'arrêt ACPR/273/2024 du 22 avril 2024, admis un recours formé contre une ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine rendue par la Direction de la procédure du TCO en raison du risque de collusion. Elle a retenu que le recourant contestait les infractions les plus graves pour lesquelles il avait été condamné, à savoir des actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, inceste, exhibitionnisme et pornographie au préjudice de ses deux enfants alors âgés de 5-6 ans pour sa fille et de 3-4 ans pour son fils.”
“Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 236 al. 1 CPP exige en outre que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, le nouvel art. 236 al. 1 CPP exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion. Il en découle que l’autorisation d’exécuter la peine ou la mesure de manière anticipée sera d’emblée refusée en présence d’un tel risque. Des régimes d’exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier le risque de collusion (cf. art. 236 al. 4 CPP dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2024) ne sont plus tolérés (Palumbo Guglielmo, Peressin Gabrielle, Egond Sarah, Réforme du CPP : quels changements en matière de détention ?, in Revue de l'avocat 2024 p. 159, spéc. p. 164 et la réf. citée). 2.3 En l’espèce, le recourant est principalement soupçonné d’avoir participé à un important trafic international de cocaïne entre notamment la France, le Panama, l’Espagne et la Suisse ainsi qu’à un trafic conséquent de haschisch entre la France et la Suisse. Il n’a que très partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés (cf. PV aud. 25). Il n’est par ailleurs pas contesté que l’analyse des nombreuses mesures techniques de surveillance qui ont été mises en œuvre dans le cadre de l’enquête est toujours en cours. Il en va de même pour les données contenues dans les téléphones portables du prévenu et de ses comparses. Le résultat de ces analyses permettra de mieux déterminer le rôle joué par le recourant et chacun de ses acolytes ainsi que l’étendue de leur activité délictueuse.”
“Il ajoute qu’il n’est qu’un jeune subalterne dans le trafic d’envergure découvert par les autorités et que, si des pressions devaient être exercées, il serait bien plus à craindre qu’il en soit la victime que l’auteur. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024). L'art. 236 al. 1 CPP suppose tout d’abord que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 236 al. 1 CPP exige en outre que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, le nouvel art. 236 al. 1 CPP exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion.”
“Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de la peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 236; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). 2.3. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2). 2.4. L'exécution anticipée de la peine peut justifier certaines restrictions – parfois allant au-delà d'un seul contrôle – dans les contacts avec l'extérieur; ces limitations doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 I 318 consid.”
“Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 236; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et la référence citée). 2.5.3. Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). 2.5.4. Un risque de collusion justifiant un refus d'exécution anticipée de peine demeure notamment lorsque le prévenu conteste avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurant ainsi jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives doivent être administrées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017). 2.6. En l'occurrence, le recourant conteste les infractions les plus graves pour lesquelles il a été condamné par le TCO, à savoir actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, inceste, exhibitionnisme et pornographie au préjudice de ses deux enfants alors âgés de 5-6 ans pour sa fille et de 3-4 ans pour son fils. Au vu de l’appel qu’il a formé contre ce jugement, il sera réentendu par la Chambre d’appel et de révision sur les éléments de l'instruction. Il est en revanche hautement improbable que ses enfants, désormais âgés de 8 ans et 6 ans, soient entendus devant cette instance, vu leur âge et la protection offerte par l’art.”
Der Vollzugsbeginn kann bereits bei Eintritt in die Anstalt erfolgen, auch wenn die Untersuchung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, sofern die Anwesenheit des Beschuldigten für die Beweisführung nicht mehr erforderlich ist.
“Si elle répond par l'affirmative, elle doit ordonner formellement la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, car c'est la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). 7.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________, dès lors qu’il s’agit de la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime (ATF 143 IV 160 précité). Conformément à l’art. 236 al. 1 CPP, le recourant, souhaitant à nouveau bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine, devra s’adresser à la direction de la procédure – et non à la Chambre de céans – afin d’y être soumis, étant précisé qu’a priori rien ne semble s’y opposer. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 19 août 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art.”
“Il estime que les renseignements sollicités constituent une « simple enquête sociale », aux fruits incertains, qui n’est pas déterminante pour l’enquête en cours, et que son intérêt privé à pouvoir passer en exécution de peine, permettant une meilleure intégration carcérale et in fine une meilleure préparation à la resocialisation, doit primer. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid.”
“Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités). Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_641/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, il faut d’abord relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’enquête n’est de loin pas terminée : il ressort en effet du dossier que des zones d’ombres subsistent sur de nombreux points, notamment sur les éléments exigés pour établir la vérité, dresser un acte d’accusation et ultérieurement prononcer une peine et le cas échéant une mesure au sens des art. 59 ss CP. De même, le recourant ne vivait pas en Suisse à la date des faits, mais bien en Allemagne, pays dans lequel il a déclaré qu’il habitait depuis 2008 (PV aud. 15, ligne 52). Cela dit, premièrement, les motivations et les buts du recourant pourraient ne pas être aussi clairs qu’il le prétend, et pourraient ne pas résider dans un conflit de couple comme il l’invoque, mais impliquer ses convictions religieuses (PV aud.”
“Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 236; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et la référence citée). 2.6.3. Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). 2.6.4. Un risque de collusion justifiant un refus d'exécution anticipée de peine subsiste notamment lorsque le prévenu conteste avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurant ainsi jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives doivent être administrées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017). 2.7.1. La chambre de céans a, dans l'arrêt ACPR/273/2024 du 22 avril 2024, admis un recours formé contre une ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine rendue par la Direction de la procédure du TCO en raison du risque de collusion. Elle a retenu que le recourant contestait les infractions les plus graves pour lesquelles il avait été condamné, à savoir des actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, inceste, exhibitionnisme et pornographie au préjudice de ses deux enfants alors âgés de 5-6 ans pour sa fille et de 3-4 ans pour son fils.”
“Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 236 al. 1 CPP exige en outre que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, le nouvel art. 236 al. 1 CPP exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion. Il en découle que l’autorisation d’exécuter la peine ou la mesure de manière anticipée sera d’emblée refusée en présence d’un tel risque. Des régimes d’exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier le risque de collusion (cf. art. 236 al. 4 CPP dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2024) ne sont plus tolérés (Palumbo Guglielmo, Peressin Gabrielle, Egond Sarah, Réforme du CPP : quels changements en matière de détention ?, in Revue de l'avocat 2024 p. 159, spéc. p. 164 et la réf. citée). 2.3 En l’espèce, le recourant est principalement soupçonné d’avoir participé à un important trafic international de cocaïne entre notamment la France, le Panama, l’Espagne et la Suisse ainsi qu’à un trafic conséquent de haschisch entre la France et la Suisse. Il n’a que très partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés (cf. PV aud. 25). Il n’est par ailleurs pas contesté que l’analyse des nombreuses mesures techniques de surveillance qui ont été mises en œuvre dans le cadre de l’enquête est toujours en cours. Il en va de même pour les données contenues dans les téléphones portables du prévenu et de ses comparses. Le résultat de ces analyses permettra de mieux déterminer le rôle joué par le recourant et chacun de ses acolytes ainsi que l’étendue de leur activité délictueuse.”
Die Verfügung nach Art. 236 StPO kann per sofort ergehen, wenn die Verfahrensleitung dies anordnet; die Verfahrensleitung muss der Staatsanwaltschaft Möglichkeit zur Stellungnahme geben, sobald bereits Anklage erhoben wurde (insbesondere wenn Anklage bereits erfolgt ist).
“Herr A.________ sei gestützt auf Art. 236 StPO per sofort der vorzeitige Strafvollzug zu bewilligen.”
“Gemäss Art. 236 StPO kann die Verfahrensleitung der beschuldigten Person bewilligen, Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen vorzeitig anzutreten, sofern der Stand des Verfahrens es erlaubt und sofern der Zweck der Untersuchungs- oder der Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Abs. 1). Ist bereits Anklage erhoben worden, so gibt die Verfahrensleitung der Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur Stellungnahme (Abs. 2). Bund und Kantone können vorsehen, dass der vorzeitige Massnahmenvollzug der Zustimmung der Vollzugsbehörden bedarf (Abs. 3). Mit dem Eintritt in die Vollzugsanstalt tritt die beschuldigte Person ihre Strafe oder Massnahme an; sie untersteht von diesem Zeitpunkt an dem Vollzugsregime (Abs. 4).”
Vorzeitiger Vollzug setzt weiterhin dringenden Tatverdacht und mindestens einen besonderen Haftgrund voraus.
“Gemäss Art. 236 StPO kann die Verfahrensleitung der beschuldigten Person bewilligen, Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen vorzeitig anzutreten, sofern der Stand des Verfahrens es erlaubt und sofern der Zweck der Untersuchungs- oder der Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Abs. 1). Mit dem Eintritt in die Vollzugsanstalt tritt die beschuldigte Person ihre Strafe oder Massnahme an; sie untersteht von diesem Zeitpunkt an dem Vollzugsregime (Abs. 4). Beim vorzeitigen Strafvollzug handelt es sich um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme an der Schwelle zwischen Strafverfolgung und Sanktionsvollzug. Damit die strafprozessuale Haft in den Modalitäten des vorzeitigen Straf- bzw. Massnahmenvollzugs fortgeführt werden kann, muss weiterhin ein dringender Tatverdacht und mindestens ein besonderer Haftgrund vorliegen. Zudem muss die Haft verhältnismässig sein (BGE 146 IV 49 E. 2.6; 143 I 241 E. 3.5; Urteile des Bundesgerichts 7B_1289/2024 vom 30. Januar 2025 E. 2.2.1; 1B_142/2023 vom 19. April 2023 E.”
“Gemäss Art. 236 StPO in der seit dem 1. Januar 2024 geltenden Fassung kann die Verfahrensleitung der beschuldigten Person bewilligen, Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen vorzeitig anzutreten, sofern der Stand des Verfahrens es erlaubt und sofern der Zweck der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Abs. 1). Mit dem Eintritt in die Vollzugsanstalt tritt die beschuldigte Person ihre Strafe oder Massnahme an; sie untersteht von diesem Zeitpunkt an dem Vollzugsregime (Abs. 4). Beim vorzeitigen Strafvollzug handelt es sich um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme an der Schwelle zwischen Strafverfolgung und Sanktionsvollzug. Damit die strafprozessuale Haft in den Modalitäten des vorzeitigen Straf- bzw. Massnahmenvollzugs fortgeführt werden kann, muss weiterhin ein dringender Tatverdacht und mindestens ein besonderer Haftgrund nach Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO vorliegen. Zudem muss die Haft verhältnismässig sein (BGE 146 IV 49 E. 2.6; 143 I 241 E. 3.5; Urteil 1B_142/2023 vom 19.”
“Januar 2024 geltenden Fassung kann die Verfahrensleitung der beschuldigten Person bewilligen, Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen vorzeitig anzutreten, sofern der Stand des Verfahrens es erlaubt und sofern der Zweck der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Abs. 1). Mit dem Eintritt in die Vollzugsanstalt tritt die beschuldigte Person ihre Strafe oder Massnahme an; sie untersteht von diesem Zeitpunkt an dem Vollzugsregime (Abs. 4). Beim vorzeitigen Strafvollzug handelt es sich um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme an der Schwelle zwischen Strafverfolgung und Sanktionsvollzug. Damit die strafprozessuale Haft in den Modalitäten des vorzeitigen Straf- bzw. Massnahmenvollzugs fortgeführt werden kann, muss weiterhin ein dringender Tatverdacht und mindestens ein besonderer Haftgrund nach Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO vorliegen. Zudem muss die Haft verhältnismässig sein (BGE 146 IV 49 E. 2.6; 143 I 241 E. 3.5; Urteil 1B_142/2023 vom 19. April 2023 E. 3.3 f. mit Hinweisen). Mit der per 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Neufassung der Absätze 1 und 4 von Art. 236 StPO wurde normiert, dass ein im Vollzugsregime gefährdeter Haftzweck bereits die Bewilligung des vorzeitigen Vollzugs hindert und nicht erst dessen Vollzugsregime beschlägt. Der vorzeitige Strafvollzug darf nur bewilligt werden, wenn er uneingeschränkt im Regime des ordentlichen Vollzugs vollzogen werden kann. Nach neuem Recht erscheint der vorzeitige Strafvollzug bei Kollusionsgefahr damit grundsätzlich ausgeschlossen (Urteile 7B_1075/2024 vom 27. Januar 2025 E. 3.5, zur Publ. vorgesehen; 7B_1098/2024 vom 31. Oktober 2024 E. 2.1.1; je mit Hinweisen).”
“Untersuchungs- oder Sicherheitshaft sind gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ein besonderer Haftgrund vorliegt, etwa wenn ernsthaft zu befürchten ist, dass die beschuldigte Person durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat (Wiederholungsgefahr; lit. c). Strafprozessuale Haft muss zudem verhältnismässig sein (siehe Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 197 Abs. 1 lit. c und d sowie Art. 212 Abs. 2 lit. c StPO). Sie darf nur als "ultima ratio" angeordnet oder aufrechterhalten werden. Wo sie durch mildere Massnahmen ersetzt werden kann, muss von ihrer Anordnung oder Aufrechterhaltung abgesehen werden und an ihrer Stelle müssen Ersatzmassnahmen verfügt werden (Art. 212 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 237 f. StPO; BGE 150 IV 149 E. 3.3.1 mit Hinweisen). Gemäss Art. 236 StPO kann die Verfahrensleitung der beschuldigten Person bewilligen, Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen vorzeitig anzutreten, sofern der Stand des Verfahrens es erlaubt und sofern der Zweck der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Abs. 1). Mit dem Eintritt in die Vollzugsanstalt tritt die beschuldigte Person ihre Strafe oder Massnahme an; sie untersteht von diesem Zeitpunkt an dem Vollzugsregime (Abs. 4). Beim vorzeitigen Straf- oder Massnahmenvollzug handelt es sich um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme an der Schwelle zwischen Strafverfolgung und Sanktionsvollzug. Damit die strafprozessuale Haft in den Modalitäten des vorzeitigen Straf- bzw. Massnahmenvollzugs fortgeführt werden kann, muss grundsätzlich weiterhin ein dringender Tatverdacht und mindestens ein besonderer Haftgrund vorliegen. Zudem muss die Haft verhältnismässig sein (BGE 146 IV 49 E. 2.6; 143 I 241 E. 3.5).”
Bei Hafturlaub oder sonstigen Lockerungen ist zu prüfen, ob bestehende Fluchtgefahr oder andere restriktive Gründe den Übergang zu einem weniger restriktiven Vollzugsregime bzw. die Gewährung von Urlaub überwiegen; Fluchtgefahr kann auch bei langjähriger Untersuchungshaft zum Verweigerungsgrund werden.
“Was der Beschwerdeführer gegen diese Beurteilung vorbringt, vermag weder Willkür bei der Sachverhaltsfeststellung noch eine bundesrechtswidrige Anwendung der Voraussetzungen für die Gewährung des Hafturlaubs belegen. Dass die Vorinstanz in tatsächlicher Hinsicht von einer hohen Fluchtgefahr ausgeht, ist angesichts der festgestellten Umstände nicht willkürlich, sondern im Gegenteil nachvollziehbar und überzeugend. Daran ändert unter Berücksichtigung der drohenden Freiheitsstrafe und Landesverweisung nichts, dass sich der Beschwerdeführer bereits seit bald vier Jahren in strafprozessualer Haft befindet. Willkürfrei ist sodann auch die Feststellung, dass der bestehenden Fluchtgefahr bei einem Besuch in der bulgarischen Botschaft nicht wirksam begegnet werden könnte: Der hier massgebende Art. 84 Abs. 6 StGB (siehe Art. 236 Abs. 4 StPO; Urteil 1B_142/2023, 1B_162/2023 vom 19. April 2023 E. 3.4 mit Hinweis) sieht vor, dass der gefangenen Person zur Pflege der Beziehungen zur Aussenwelt, zur Vorbereitung ihrer Entlassung oder aus besonderen Gründen in angemessenem Umfang Urlaub zu gewähren ist, soweit ihr Verhalten im Strafvollzug dem nicht entgegensteht und keine Gefahr besteht, dass sie flieht oder weitere Straftaten begeht. Im vorliegenden Fall ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz gestützt auf diese Bestimmung entscheidet, dem Beschwerdeführer könne angesichts der Fluchtgefahr kein Hafturlaub gewährt werden (vgl. Urteil 1B_106/2023 vom 16. März 2023 E. 5.1 mit Hinweisen). Die damit einhergehende Grundrechtseinschränkung ist unter den gegebenen Umständen sowohl gesetzes- als auch verfassungskonform (siehe Art. 36 BV). Die vom Beschwerdeführer gerügten Rechtsverletzungen liegen nicht vor.”
Die Verfahrensleitung bleibt zur Bewilligung zuständig; die Vollzugsbehörde ist ausgeschlossen bzw. nicht zuständig für die Bewilligung des offenen Vollzugs oder vorzeitigen Vollstreckungsantritte.
“01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, la décision querellée a été envoyée sous pli non prioritaire au conseil du recourant, qui affirme de manière vraisemblable l’avoir reçue le 15 août 2024, de sorte que le délai est arrivé à échéance le dimanche 25 août 2024 et a été reporté au lundi 26 août 2024. Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La question de la compétence de l’OEP pour statuer se pose. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule la direction de la procédure – à l’exclusion de l’autorité d’exécution – est compétente pour autoriser l’exécution d’une peine privative de liberté en milieu ouvert (TF 1B_636/2021 du 21 décembre 2021, consid.”
“L'exigence d'une base légale claire pour la privation de liberté liée à l'anticipation de la peine n'en est pas affectée. Le prévenu doit être autorisé à déposer en tout temps une demande de libération (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.3). La privation de liberté contre la volonté de la personne concernée ne peut être justifiée que tant que les conditions de détention sont réunies (consid. 2.3 toujours). L’autorité chargée de traiter la demande de mise en liberté doit décider, conformément aux règles de procédure applicables au contrôle de la détention, si les conditions de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté sont toujours remplies. Si elle répond par la négative, elle doit ordonner la mise en liberté. Si elle répond par l'affirmative, elle doit ordonner formellement la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, car c'est la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). 7.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________, dès lors qu’il s’agit de la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime (ATF 143 IV 160 précité).”
Die Verfahrensleitung (Direktion der Verfahren), nicht die Vollzugsbehörde, entscheidet über vorzeitige bzw. offene Vollzugsformen und die Anordnung vorzeitiger Vollzugsarten; die Verfahrensleitung kann jedoch Kompetenzen delegieren.
“1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La question de la compétence de l’OEP pour statuer se pose. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule la direction de la procédure – à l’exclusion de l’autorité d’exécution – est compétente pour autoriser l’exécution d’une peine privative de liberté en milieu ouvert (TF 1B_636/2021 du 21 décembre 2021, consid. 4.5 ; cf dans le même sens CREP 31 août 2018/671). Notre Haute Cour a en effet considéré que la direction de la procédure était la mieux placée pour juger si le but de la détention risquait d’être compromis par une exécution de la peine en milieu ouvert. 2.2.2 En vertu de l’art. 39 al. 1 CPP, les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente. Selon l’art. 91 al. 4 CPP, si un acte de procédure parvient à une autorité suisse non compétente, celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. 2.3 En l’espèce, dans son ordonnance du 12 juillet 2024, le Ministère public a autorisé le recourant à exécuter sa peine de manière anticipée en milieu fermé.”
Vorzeitiger Vollzug ist bei ambulanten Behandlungsmaßnahmen nicht zulässig, da diese keine Freiheitsentziehung im Sinne von Art. 236 Abs. 1 darstellen; die Vorinstanz durfte Bewilligung trotz Expertenempfehlung ablehnen und die Haftvollzugsmöglichkeiten der Zielanstalt können praktischen Vollzug verhindern.
“Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1.). 3.2. En l'occurrence, le Ministère public mentionne, de manière certes succincte mais suffisante, les éléments ayant conduit à la décision. D'ailleurs, le recourant a été en mesure de la contester dans le cadre de son recours et reproche surtout à l'autorité précédente de ne pas avoir, selon lui, démontré que les conditions de l'art. 236 CPP seraient réalisées. L'éventuel grief du défaut de motivation apparaît dès lors infondé. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé qu'il commence à exécuter le traitement ambulatoire (art. 63 CP) préconisé par les experts. 4.1. L'art. 236 CPP permet d'autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas (al. 1). La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution (al. 3). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution (al. 4). 4.2. Même en supposant qu'un traitement ambulatoire serait ordonné par le juge du fond, cette mesure n'entrainerait pas la privation de liberté exigée par l'art. 236 al. 1 CP [à la différence du traitement institutionnel de l'art. 59 al. 1 CP], de sorte qu'il ne peut être mis en œuvre à ce stade (ACPR/88/2023 consid. 3.1.). Partant, l'exécution anticipée du traitement ambulatoire doit déjà être refusée pour ce motif.”
Bei Kollusions- oder nachweisbarer Fluchtgefahr ist vorzeitiger Vollzug in der Praxis grundsätzlich ausgeschlossen bzw. nicht angezeigt; insbesondere bleibt bei gemeinsamer Unterbringung relevante Kollusionsgefahr bestehen und in offenen Anstalten ist die Verdunkelungsgefahr schwerer abzuschätzen.
“Gemäss Art. 236 StPO in der seit dem 1. Januar 2024 geltenden Fassung kann die Verfahrensleitung der beschuldigten Person bewilligen, Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen vorzeitig anzutreten, sofern der Stand des Verfahrens es erlaubt und sofern der Zweck der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Abs. 1). Mit dem Eintritt in die Vollzugsanstalt tritt die beschuldigte Person ihre Strafe oder Massnahme an; sie untersteht von diesem Zeitpunkt an dem Vollzugsregime (Abs. 4). Beim vorzeitigen Strafvollzug handelt es sich um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme an der Schwelle zwischen Strafverfolgung und Sanktionsvollzug. Damit die strafprozessuale Haft in den Modalitäten des vorzeitigen Straf- bzw. Massnahmenvollzugs fortgeführt werden kann, muss weiterhin ein dringender Tatverdacht und mindestens ein besonderer Haftgrund nach Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO vorliegen. Zudem muss die Haft verhältnismässig sein (BGE 146 IV 49 E. 2.6; 143 I 241 E. 3.5; Urteil 1B_142/2023 vom 19.”
“Januar 2024 geltenden Fassung kann die Verfahrensleitung der beschuldigten Person bewilligen, Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen vorzeitig anzutreten, sofern der Stand des Verfahrens es erlaubt und sofern der Zweck der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Abs. 1). Mit dem Eintritt in die Vollzugsanstalt tritt die beschuldigte Person ihre Strafe oder Massnahme an; sie untersteht von diesem Zeitpunkt an dem Vollzugsregime (Abs. 4). Beim vorzeitigen Strafvollzug handelt es sich um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme an der Schwelle zwischen Strafverfolgung und Sanktionsvollzug. Damit die strafprozessuale Haft in den Modalitäten des vorzeitigen Straf- bzw. Massnahmenvollzugs fortgeführt werden kann, muss weiterhin ein dringender Tatverdacht und mindestens ein besonderer Haftgrund nach Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO vorliegen. Zudem muss die Haft verhältnismässig sein (BGE 146 IV 49 E. 2.6; 143 I 241 E. 3.5; Urteil 1B_142/2023 vom 19. April 2023 E. 3.3 f. mit Hinweisen). Mit der per 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Neufassung der Absätze 1 und 4 von Art. 236 StPO wurde normiert, dass ein im Vollzugsregime gefährdeter Haftzweck bereits die Bewilligung des vorzeitigen Vollzugs hindert und nicht erst dessen Vollzugsregime beschlägt. Der vorzeitige Strafvollzug darf nur bewilligt werden, wenn er uneingeschränkt im Regime des ordentlichen Vollzugs vollzogen werden kann. Nach neuem Recht erscheint der vorzeitige Strafvollzug bei Kollusionsgefahr damit grundsätzlich ausgeschlossen (Urteile 7B_1075/2024 vom 27. Januar 2025 E. 3.5, zur Publ. vorgesehen; 7B_1098/2024 vom 31. Oktober 2024 E. 2.1.1; je mit Hinweisen).”
“Une exécution anticipée de peine ne présenterait par ailleurs guère de différence avec sa situation actuelle, puisqu'il n'aurait pas davantage d'opportunités de communiquer avec l'extérieur qu'il ne l'avait actuellement, la possibilité d'entrer "en douce" des téléphones portables à B______ et, pour les détenus, de communiquer entre eux, que ce soit oralement ou par écrit, étant par ailleurs notoire. Au demeurant, même en cas de risque avéré de collusion, l'on ne voyait pas quelle influence préjudiciable à la cause il pourrait exercer. Ses comparses ne pouvaient en effet ignorer son incarcération; le Ministère public, qui ne connaissait pas leur identité, n'avait rédigé aucun mandat d'arrêt; enfin, le Tribunal correctionnel n'était saisi d'aucun autre acte d'accusation. Pour le surplus, quel que soit son régime d'incarcération, il n'était pas en mesure de dissimuler un quelconque butin, dont l'expérience enseignait qu'il avait probablement été écoulé de longue date. Les conditions posées par l'art. 236 CPP n'étaient ainsi pas réalisées. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Tribunal correctionnel sujette à recours auprès de la Chambre de céans (393 al. 1 let. b CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 12 ad art. 393; cf. aussi ACPR/176/2021 du 16 mars 2021) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).”
“Januar 2024 geltenden Fassung kann die Verfahrensleitung der beschuldigten Person bewilligen, Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen vorzeitig anzutreten, sofern der Stand des Verfahrens es erlaubt und sofern der Zweck der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Abs. 1). Mit dem Eintritt in die Vollzugsanstalt tritt die beschuldigte Person ihre Strafe oder Massnahme an; sie untersteht von diesem Zeitpunkt an dem Vollzugsregime (Abs. 4). Beim vorzeitigen Strafvollzug handelt es sich um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme an der Schwelle zwischen Strafverfolgung und Sanktionsvollzug. Damit die strafprozessuale Haft in den Modalitäten des vorzeitigen Straf- bzw. Massnahmenvollzugs fortgeführt werden kann, muss weiterhin ein dringender Tatverdacht und mindestens ein besonderer Haftgrund nach Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO vorliegen. Zudem muss die Haft verhältnismässig sein (BGE 146 IV 49 E. 2.6; 143 I 241 E. 3.5; Urteil 1B_142/2023 vom 19. April 2023 E. 3.3 f. mit Hinweisen). Mit der per 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Neufassung der Absätze 1 und 4 von Art. 236 StPO wurde normiert, dass ein im Vollzugsregime gefährdeter Haftzweck bereits die Bewilligung des vorzeitigen Vollzugs hindert und nicht erst dessen Vollzugsregime beschlägt. Der vorzeitige Strafvollzug darf nur bewilligt werden, wenn er uneingeschränkt im Regime des ordentlichen Vollzugs vollzogen werden kann. Nach neuem Recht erscheint der vorzeitige Strafvollzug bei Kollusionsgefahr damit grundsätzlich ausgeschlossen (Urteile 7B_1075/2024 vom 27. Januar 2025 E. 3.5; 7B_1098/2024 vom 31. Oktober 2024 E. 2.1.1; je mit Hinweisen).”
Der vorzeitige Vollzug wird nur auf Gesuch/Antrag der beschuldigten bzw. verurteilten Person geprüft; die Behörden prüfen dies nicht von Amtes wegen. Der Verurteilte kann jederzeit ein Gesuch um vorzeitigen Strafvollzug stellen und bei vorzeitigem Strafantritt kann die betroffene Person jederzeit Entlassung aus dem vorzeitigen Vollzug verlangen; bei solchen Gesuchen sind Haftvoraussetzungen und Haftdauer massgeblich zu prüfen.
“Unbehelflich ist ferner der Einwand, die Vorinstanzen hätten die Möglichkeit eines vorzeitigen Massnahmevollzugs (Art. 236 StPO) nicht eingehend geprüft. Der vorzeitige Vollzug einer Strafe oder Massnahme setzt das Einverständnis der beschuldigten Person voraus (BGE 136 IV 65 E. 2.2; 117 Ia 72 E. 1c). Ob ein vorzeitiger Vollzug in Betracht kommt, ist nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Gesuch der beschuldigten Person hin zu prüfen (Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1236 Ziff. 2.5.3.7; BENJAMIN BRÄGGER, Schweizerisches Vollzugslexikon, 2. Aufl. 2022, S. 721; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, a.a.O., N. 7 zu Art. 236 StPO). Nichts anderes ergibt sich aus dem vom Beschwerdeführer angerufenen Urteil 7B_1172/2024 vom 16. Dezember 2024 E. 4.3 i.f. Das Bundesgericht erwog dort lediglich, dass es über die Möglichkeit eines vorzeitigen Massnahmeantritts gestützt auf das (in jenem Beschwerdeverfahren noch unbeachtliche) Gutachten vom 7. November 2024 nicht als erste Instanz zu entscheiden hatte. Die Beschwerdegegnerin weist in ihrer Vernehmlassung darauf hin, dass der Beschwerdeführer keinen Antrag auf Versetzung in den vorzeitigen Massnahmevollzug gestellt habe, was dieser in seiner Replik nicht in Abrede stellt.”
“Unbehelflich ist ferner der Einwand, die Vorinstanzen hätten die Möglichkeit eines vorzeitigen Massnahmevollzugs (Art. 236 StPO) nicht eingehend geprüft. Der vorzeitige Vollzug einer Strafe oder Massnahme setzt das Einverständnis der beschuldigten Person voraus (BGE 136 IV 65 E. 2.2; 117 Ia 72 E. 1c). Ob ein vorzeitiger Vollzug in Betracht kommt, ist nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Gesuch der beschuldigten Person hin zu prüfen (Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1236 Ziff. 2.5.3.7; BENJAMIN BRÄGGER, Schweizerisches Vollzugslexikon, 2. Aufl. 2022, S. 721; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, a.a.O., N. 7 zu Art. 236 StPO). Nichts anderes ergibt sich aus dem vom Beschwerdeführer angerufenen Urteil 7B_1172/2024 vom 16. Dezember 2024 E. 4.3 i.f. Das Bundesgericht erwog dort lediglich, dass es über die Möglichkeit eines vorzeitigen Massnahmeantritts gestützt auf das (in jenem Beschwerdeverfahren noch unbeachtliche) Gutachten vom 7. November 2024 nicht als erste Instanz zu entscheiden hatte. Die Beschwerdegegnerin weist in ihrer Vernehmlassung darauf hin, dass der Beschwerdeführer keinen Antrag auf Versetzung in den vorzeitigen Massnahmevollzug gestellt habe, was dieser in seiner Replik nicht in Abrede stellt. Auch in seiner Beschwerde behauptet er nichts anderes. Die kantonalen Behörden mussten deshalb nicht prüfen, ob ein vorzeitiger Antritt des Straf- oder Massnahmevollzugs infrage kommt.”
“Die Verhältnismässigkeit ist somit gewahrt. 8. Nach dem Gesagten ist der Verurteilte zur Sicherung des Strafvollzugs weiterhin in Sicherheitshaft zu behalten (Art. 231 Abs. 1 lit. a StPO). 9. Die Verlängerung der Untersuchungshaft wird in der Regel jeweils für längstens drei Monate; in Ausnahmefällen für längstens sechs Monate bewilligt (Art. 227 Abs. 7 StPO). Diese Befristung gilt auch für die Sicherheitshaft (vgl. Art. 229 Abs. 3 lit. b StPO). Angesichts des Aktenumfangs, der zu verarbeitenden Informationen aus der mehrwöchigen Hauptverhandlung, der Anzahl Parteien und Vorwürfe sowie der Komplexität des Verfahrens in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht erweist sich eine weitere Verlängerung der Sicherheitshaft als verhältnismässig für die sich in der Abschlussphase befindende Urteilsredaktion. Die Strafkammer ordnet daher eine Verlängerung der Sicherheitshaft des Verurteilten bis längstens am 30. April 2025 an. 10. Dem Verurteilten steht es nach wie vor frei, um vorzeitigen Strafvollzug zu ersuchen (Art. 236 StPO). 11. Für diesen Entscheid sind keine Kosten zu erheben. Die Strafkammer beschliesst: 1. Ousman Sonko wird zur Sicherung des Strafvollzugs längstens bis am 30. April 2025 in Sicherheitshaft behalten. 2. Es werden keine Kosten erhoben. Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Der Vorsitzende Die Gerichtsschreiberin Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an: - Bundesanwaltschaft - Rechtsanwalt Philippe Currat (Verteidiger von Ousman Sonko) Mitteilung zur Kenntnis an: - Privatklägerschaft - Regionalgefängnis U. (nur Dispositiv, vorab per E-Mail) Rechtsmittelbelehrung Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b und Art.”
“27 der Beschwerde vorgenommenen Präzisierung, wonach eine sofortige Haftentlassung mit Versetzung in Ausschaffungshaft angezeigt sei, sowie vor dem Hintergrund der ausgesprochenen Landesverweisung ist das Rechtsbegehren 2 dahingehend auszulegen, als einzig die Entlassung aus der Sicherheitshaft anbegehrt wird. Dies steht auch mit dem von der Beschwerdekammer zu beurteilenden Streitgegenstand im Einklang. 3. Eine beschuldigte Person kann auch nach dem vorzeitigen Strafantritt jederzeit ihre Freilassung verlangen (BGE 139 IV 191 E. 4.1). Da der vorzeitige Vollzug seine Grundlage nicht in einem rechtskräftigen gerichtlichen Urteil hat, kann er gegen den Willen der betroffenen Person nur so lange gerechtfertigt sein, als die Haftvoraussetzungen gegeben sind. Die Behörde hat somit auf ein Gesuch um Entlassung aus dem vorzeitigen Vollzug hin zu prüfen, ob die Haftvoraussetzungen vorliegen und ob die Dauer der Haft bzw. des vorzeitigen Strafvollzugs nicht in grosse Nähe der konkret zu erwartenden Strafe gerückt ist (vgl. Berlinger, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 20 zu Art. 236 StPO; BGE 117 la 72 E. 1d). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung hat die mit der Behandlung des Haftentlassungsgesuchs befasste Behörde bei Bejahung der Haftvoraussetzungen formell die Untersuchungs- oder Sicherheitshaft anzuordnen, da nur so die zur Begründung eines rechtmässigen Freiheitsentzugs bestehenden Garantien eingehalten werden können. Der Vollzugsort bleibt davon grundsätzlich unberührt, da auch die Untersuchungs- und Sicherheitshaft in einer Vollzugsanstalt vollzogen werden können (Urteil des Bundesgerichts 6B_73/2017 vom 16. Februar 2017 E. 2.3; zum Ganzen: 143 IV 160 E. 2.3). 4. Als Sicherheitshaft gilt die Haft während der Zeit zwischen dem Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht und der Rechtskraft des Urteils, dem Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion, dem Vollzug der Landesverweisung oder der Entlassung (Art. 220 Abs. 2 StPO). Sicherheitshaft ist gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist (sog.”
Bei Ausführung vor Urteil ist in der Praxis oft ein ausdrückliches Expertenvotum zur Eignung des institutionellen Placements erforderlich.
“Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en oeuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en oeuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP; il est toutefois susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesure selon l'art. 236 CPP (arrêts précités 1B_284/2023 consid. 2.1; 1B_402/2020 consid. 4.3.4; 1B_171/2019 consid. 3.1), cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (arrêts 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3; 1B_171/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).”
Vorzeitiger Vollzug darf nur gewährt werden, wenn Verhältnismässigkeit gegeben ist; dabei ist insbesondere bei qualifizierter Wiederholungsgefahr zu prüfen, ob mildere Massnahmen den Zweck der Untersuchungshaft gleichwertig erfüllen.
“Gemäss Art. 221 Abs. 1bis StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn a. die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben; und b. die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben (sog. qualifizierte Wiederholungsgefahr). Anstelle der Haft sind eine oder mehrere mildere Massnahmen anzuordnen, wenn diese den gleichen Zweck erfüllen (Art. 212 Abs. 2 lit. c und Art. 237 Abs. 1 StPO). Generell muss sich die Haft als verhältnismässig erweisen (vgl. Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 BV sowie Art. 197 Abs. 1 lit. c und d StPO). Das Gesagte gilt auch für den vorzeitigen Massnahmenvollzug (Art. 236 StPO) als besondere Vollzugsform der strafprozessualen Haft (vgl. Urteil 1B_211/2022 vom 18. Mai 2022 E. 3.1 mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer erachtet das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts und den von der Vorinstanz angerufenen besonderen Haftgrund der qualifizierten Wiederholungsgefahr als nicht erfüllt.”
Die Bewilligung der vorzeitigen Vollstreckung kann auch rückwirkend erfolgen (z. B. Anordnung/Rückwirkung auf ein früheres Datum), insbesondere wenn stationäre Behandlung bereits während Sicherheitshaft erfolgte.
“Verfahrensgang 1.Zum Verfahrensgang bis zum erstinstanzlichen Urteil vom 3. April 2023 sowie bis zu den im Nachgang ergangenen Verlängerungen der Sicherheitshaft, letztlich bis längstens zum 3. Oktober 2023 (Urk. 104), kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 139 S. 4 f.). 2.Im Nachgang zur Urteilseröffnung vor Ausfertigung des begründeten vorin- stanzlichen Urteils beantragte der Beschuldigte mit Eingabe vom 12. September 2023 die Bewilligung des vorzeitigen Antritts der vorinstanzlich angeordneten stati- onären Massnahme (Urk. 122). Hierauf wurde mit Beschluss vom 21. September 2023 (Urk. 124) die Fortdauer der bis am 3. Oktober 2023 bewilligten Sicherheits- haft (Urk. 104) bis zum definitiven Entscheid über deren Verlängerung, auch über den 3. Oktober 2023 hinaus, beschlossen. Mit Verfügung vom 16. Oktober 2023 wurde sodann das Gesuch des Beschuldigten um Bewilligung des vorzeitigen Massnahmenantritts im Sinne von Art. 236 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 59 StGB bewilligt und damit die Sicherheitshaft formell beendet (Urk. 135). Daraufhin verfügten die Bewährungs- und Vollzugsdienste des Justizvollzugs und Wiedereingliederung - 5 - (nachfolgend: JuWe) am 18. Oktober 2023 die vorzeitige Einweisung des Beschul- digten rückwirkend per 16. Oktober 2023 in die Klinik Rheinau, wo sich der Beschuldigte bereits zur Krisenintervention im Rahmen der Sicherheitshaft befand (Urk. 136). 3.Nachdem der Beschuldigte innert gesetzlicher Frist mit Eingabe vom 6. April 2023 (Poststempel) Berufung gegen das eingangs im Dispositiv wiedergegebene, schriftlich eröffnete Urteil des Bezirksgerichts Meilen, Abteilung, vom 3. April 2023 anmelden liess (Urk. 90; Art. 399 Abs. 1 StPO) und das begründete Urteil seiner amtlichen Verteidigerin, Rechtsanwältin Dr. iur. X._____, am 16. Oktober 2023 zu- gestellt wurde (Urk. 134/3), ging sodann die Berufungserklärung am 2. November 2023 fristgerecht beim Berufungsgericht ein (Urk.”
Die Bundesanwaltschaft kann kurz und knapp motivieren, aber unzureichende Begründung genügt nicht, wenn dadurch die Rechtsmittelausübung erschwert wird; bei überraschender Rechtsänderung bzw. Zuständigkeitsprüfung muss eine verteidigte Person mit nachträglicher Prüfung rechnen.
“Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1.). 3.2. En l'occurrence, le Ministère public mentionne, de manière certes succincte mais suffisante, les éléments ayant conduit à la décision. D'ailleurs, le recourant a été en mesure de la contester dans le cadre de son recours et reproche surtout à l'autorité précédente de ne pas avoir, selon lui, démontré que les conditions de l'art. 236 CPP seraient réalisées. L'éventuel grief du défaut de motivation apparaît dès lors infondé. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé qu'il commence à exécuter le traitement ambulatoire (art. 63 CP) préconisé par les experts. 4.1. L'art. 236 CPP permet d'autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas (al. 1). La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution (al. 3). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution (al. 4). 4.2. Même en supposant qu'un traitement ambulatoire serait ordonné par le juge du fond, cette mesure n'entrainerait pas la privation de liberté exigée par l'art. 236 al. 1 CP [à la différence du traitement institutionnel de l'art. 59 al. 1 CP], de sorte qu'il ne peut être mis en œuvre à ce stade (ACPR/88/2023 consid. 3.1.). Partant, l'exécution anticipée du traitement ambulatoire doit déjà être refusée pour ce motif.”
“, impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1.). 3.2. En l'occurrence, le Ministère public mentionne, de manière certes succincte mais suffisante, les éléments ayant conduit à la décision. D'ailleurs, le recourant a été en mesure de la contester dans le cadre de son recours et reproche surtout à l'autorité précédente de ne pas avoir, selon lui, démontré que les conditions de l'art. 236 CPP seraient réalisées. L'éventuel grief du défaut de motivation apparaît dès lors infondé. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé qu'il commence à exécuter le traitement ambulatoire (art. 63 CP) préconisé par les experts. 4.1. L'art. 236 CPP permet d'autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas (al. 1). La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution (al. 3). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution (al. 4). 4.2. Même en supposant qu'un traitement ambulatoire serait ordonné par le juge du fond, cette mesure n'entrainerait pas la privation de liberté exigée par l'art.”
Die Vollzugsbehörde legt nach Einweisung konkrete Modalitäten für Ausgänge, Besuche und Urlaub fest; diese Zuständigkeit wird in der Praxis häufig an kantonale Justizvollzugsämter delegiert.
“nach eigenen Aussagen plant sich nach Entlassung aus der Haft zu seiner Freundin auf den Philippinen und somit ins Ausland abzusetzen, er derzeit aber nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügt und unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, insbesondere seines bisherigen vorbildlichen Verhaltens im Strafverfahren und insbesondere im vorzeitigen Vollzug, nicht von Fluchtgefahr auszugehen ist, womit aus Sicht der Strafkammer des Bundesstrafgerichts resp. der Verfahrensleitung keine strafprozessualen Gründe gegen die Bewilligung von Vollzugslockerungen im beantragten Sinne sprechen; - die Zuständigkeit für allfällige Vollzugslockerungen, wie insbesondere Hafturlaub, im Rahmen des vorzeitigen Strafvollzugs bei der Verfahrensleitung liegt, da diese am besten in der Lage ist zu beurteilen, inwieweit der Haftzweck durch die Gewährung des vorzeitigen Vollzugs, sei es in einer offenen oder einer geschlossenen Anstalt resp. von Vollzugslockerungen, gefährdet werden kann (Urteil des Bundesgerichts 1B_636/2021 vom 21. Dezember 2021 E. 4.5); - dasselbe auch für die Bewilligung von Kontakten zwischen der inhaftierten Person und anderen Personen i.S.v. Art. 235 Abs. 2 StPO gilt (Urteil des Bundesgerichts 1B_636/2021 vom 21. Dezember 2021 E. 4.5); - die Verfahrensleitung mit Verfügung vom 25. Juni 2024 festhielt, dass die beschuldigte Person mit Eintritt in die Vollzugsanstalt dem Vollzugsregime besagter Anstalt untersteht (Art. 236 Abs. 4 StPO) und es entsprechend der Vollzugsbehörde obliegt, die konkreten Vollzugsmodalitäten festzulegen; - in Präzisierung der vorangehenden Erwägung ausdrücklich auch die Besuchs- sowie Ausgangs- und Urlaubskompetenz an die zuständige Vollzugsbehörde delegiert wird, um einerseits dem Beschleunigungsgebot angemessen Rechnung zu tragen und eine Gabelung des Rechtswegs zu vermeiden, sowie andererseits allfällige nicht einzelfallgerechte Abweichungen vom üblichen Ausgangs- und Urlaubsregime mangels Zuständigkeit bei der konkreten Vollzugsbehörde zu vermeiden und die soziale Wiedereingliederung von A. nicht zu behindern; - für diesen Entscheid keine Kosten zu erheben sind. wird verfügt: 1. Die Ausgangs- und Urlaubskompetenz wird an das Justizvollzugsamt des Kantons Zürich delegiert. 2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Der Vorsitzende Die Gerichtsschreiberin Zustellung an (Gerichtsurkunde): - A. (Beschuldigter) - Rechtsanwältin Ramona Völlmin (Verteidigerin des Beschuldigten) - Bundesanwaltschaft, Staatsanwalt des Bundes Johannes Rinnerthaler Kopie an (Einschreiben) - Amt für Straf- und Massnahmenvollzug des Kantons Zürich Rechtsmittelbelehrung Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art.”
“nach eigenen Aussagen plant sich nach Entlassung aus der Haft zu seiner Freundin auf den Philippinen und somit ins Ausland abzusetzen, er derzeit aber nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügt und unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, insbesondere seines bisherigen vorbildlichen Verhaltens im Strafverfahren und insbesondere im vorzeitigen Vollzug, nicht von Fluchtgefahr auszugehen ist, womit aus Sicht der Strafkammer des Bundesstrafgerichts resp. der Verfahrensleitung keine strafprozessualen Gründe gegen die Bewilligung von Vollzugslockerungen im beantragten Sinne sprechen; - die Zuständigkeit für allfällige Vollzugslockerungen, wie insbesondere Hafturlaub, im Rahmen des vorzeitigen Strafvollzugs bei der Verfahrensleitung liegt, da diese am besten in der Lage ist zu beurteilen, inwieweit der Haftzweck durch die Gewährung des vorzeitigen Vollzugs, sei es in einer offenen oder einer geschlossenen Anstalt resp. von Vollzugslockerungen, gefährdet werden kann (Urteil des Bundesgerichts 1B_636/2021 vom 21. Dezember 2021 E. 4.5); - dasselbe auch für die Bewilligung von Kontakten zwischen der inhaftierten Person und anderen Personen i.S.v. Art. 235 Abs. 2 StPO gilt (Urteil des Bundesgerichts 1B_636/2021 vom 21. Dezember 2021 E. 4.5); - die Verfahrensleitung mit Verfügung vom 25. Juni 2024 festhielt, dass die beschuldigte Person mit Eintritt in die Vollzugsanstalt dem Vollzugsregime besagter Anstalt untersteht (Art. 236 Abs. 4 StPO) und es entsprechend der Vollzugsbehörde obliegt, die konkreten Vollzugsmodalitäten festzulegen; - in Präzisierung der vorangehenden Erwägung ausdrücklich auch die Besuchs- sowie Ausgangs- und Urlaubskompetenz an die zuständige Vollzugsbehörde delegiert wird, um einerseits dem Beschleunigungsgebot angemessen Rechnung zu tragen und eine Gabelung des Rechtswegs zu vermeiden, sowie andererseits allfällige nicht einzelfallgerechte Abweichungen vom üblichen Ausgangs- und Urlaubsregime mangels Zuständigkeit bei der konkreten Vollzugsbehörde zu vermeiden und die soziale Wiedereingliederung von A. nicht zu behindern; - für diesen Entscheid keine Kosten zu erheben sind. wird verfügt:”
Bei Vorliegen eines Kollusionsrisikos (Collusionsrisiko) ist die Bewilligung vorzeitiger Vollstreckung seit der Neuregelung grundsätzlich bzw. von vornherein ausgeschlossen; ein umfassendes, konkretes Kollusionsrisiko muss die Behörde zumindest in seinen Hauptzügen darlegen; bei teilweisem Geständnis ist besonders genau zu prüfen.
“Der Gesetzgeber hat Art. 236 Abs. 1 und 4 StPO per 1. Januar 2024 in der Überlegung geändert, es sei den Vollzugsorganen nicht möglich, verschiedene Vollzugsregime, also ein Regime für verurteilte Straftäter und ein Regime für lediglich beschuldigte Personen, die aufgrund eines besonderen Haftgrundes inhaftiert sind, nebeneinander zu führen (Botschaft vom 28. August 2019 zur Änderung der Strafprozessordnung, BBl 2019 6750). Aus diesem Grund sieht Art. 236 Abs. 1 StPO in seiner heutigen Fassung vor, dass der vorzeitige Straf- oder Massnahmenvollzug neu nur noch unter der zusätzlichen Bedingung gewährt werden darf, dass der Zweck, zu dem die strafprozessuale Haft angeordnet wurde, dem vorzeitigen Vollzug nicht entgegensteht. Das Bundesgericht hat diese Bestimmung bereits dahingehend ausgelegt, dass mit der Revision die Voraussetzungen für die Gewährung des vorzeitigen Straf- und Massnahmenvollzugs geändert wurden (Urteil 7B_1098/2024 vom 31. Oktober 2024 E. 2.1.1 mit Hinweisen). Nach neuem Recht darf demnach der vorzeitige Strafvollzug bei Kollusionsgefahr grundsätzlich nicht mehr gewährt werden, sondern nur noch bei Flucht-, Wiederholungs- oder Ausführungsgefahr (BENJAMIN F. BRÄGGER, Analyse, a.a.O., S. 411 und 420; PALUMBO/PERESSIN/EGOND, Réforme du CPP: quels changements en matière de détention?, Anwaltsrevue 4/2024 S. 163).”
“Que nombre de ces personnes ont déjà été auditionnées et/ou se trouvent en liberté n’y change rien. A cet égard aussi, un risque de collusion concret et sérieux doit ainsi être admis. 5. Le recourant ne demande – à juste titre – pas le prononcé de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. A ce sujet, la Chambre pénale fait au demeurant sienne l’appréciation du Tmc par adoption de motifs (cf. ordonnance querellée, p. 7). Quant à la durée de la détention, soit 6 mois au terme de la prolongation ordonnée par le Tmc, elle reste encore proportionnée et raisonnable vu en particulier la gravité des faits reprochés au recourant et par conséquent la lourde peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation (cf. art. 19 al. 2 LStup, peine privative de liberté minimale de 12 mois). Il n’y a donc pas lieu de réduire la durée de la prolongation prononcée (3 mois). En ce qui concerne enfin la conclusion du recourant tendant à son placement en exécution anticipée de peine, elle doit être rejetée en l’état vu l’existence du risque élevé de collusion présenté ci-devant (art. 236 al. 1 CPP; cf. not. arrêts TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1; 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Le recours est ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance attaquée confirmée. 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). L’indemnité est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). Seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération au stade de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (cf. not. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). En l’espèce, Me Nicolas Charrière fait valoir une indemnité de CHF 3'555.08, débours et TVA compris, pour des opérations d’une durée de plus de 17 heures, dont 10 heures pour la rédaction du recours et 4 heures pour celle des ultimes observations. Ces durées sont excessives, l’affaire ne présentant aucune difficulté factuelle ou juridique, la motivation à proprement parler du recours comptant du reste seulement deux griefs recevables et tenant en 5 pages (p.”
“Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024). L'art. 236 al. 1 CPP suppose tout d’abord que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 236 al. 1 CPP exige en outre que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, le nouvel art. 236 al. 1 CPP exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion. Il en découle que l’autorisation d’exécuter la peine ou la mesure de manière anticipée sera d’emblée refusée en présence d’un tel risque. Des régimes d’exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier le risque de collusion (cf. art. 236 al. 4 CPP dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2024) ne sont plus tolérés (Palumbo Guglielmo, Peressin Gabrielle, Egond Sarah, Réforme du CPP : quels changements en matière de détention ?, in Revue de l'avocat 2024 p. 159, spéc. p. 164 et la réf. citée). 2.3 En l’espèce, le recourant est principalement soupçonné d’avoir participé à un important trafic international de cocaïne entre notamment la France, le Panama, l’Espagne et la Suisse ainsi qu’à un trafic conséquent de haschisch entre la France et la Suisse. Il n’a que très partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés (cf.”
“2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024). L'art. 236 al. 1 CPP suppose tout d’abord que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 236 al. 1 CPP exige en outre que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, le nouvel art. 236 al. 1 CPP exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion. Il en découle que l’autorisation d’exécuter la peine ou la mesure de manière anticipée sera d’emblée refusée en présence d’un tel risque. Des régimes d’exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier le risque de collusion (cf. art. 236 al. 4 CPP dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2024) ne sont plus tolérés (Palumbo Guglielmo, Peressin Gabrielle, Egond Sarah, Réforme du CPP : quels changements en matière de détention ?, in Revue de l'avocat 2024 p. 159, spéc. p. 164 et la réf. citée). 2.3 En l’espèce, le recourant est principalement soupçonné d’avoir participé à un important trafic international de cocaïne entre notamment la France, le Panama, l’Espagne et la Suisse ainsi qu’à un trafic conséquent de haschisch entre la France et la Suisse.”
“Il ajoute qu’il n’est qu’un jeune subalterne dans le trafic d’envergure découvert par les autorités et que, si des pressions devaient être exercées, il serait bien plus à craindre qu’il en soit la victime que l’auteur. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024). L'art. 236 al. 1 CPP suppose tout d’abord que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 236 al. 1 CPP exige en outre que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, le nouvel art. 236 al. 1 CPP exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion.”
Die Staatsanwaltschaft kann durch Anklageerhebung ein bereits spruchreifes kantonales Beschwerdeverfahren gegenstandslos machen, dies geschieht aber nicht zwingend: Anklageerhebung macht das Verfahren nicht automatisch gegenstandslos, und das Beschleunigungsgebot sowie prozessökonomische Interessen können gegen ein vorzeitiges Vollzugswidersprechen sprechen bzw. verhindern, dass Anklageerhebung das kantonale Verfahren einfach obsolet macht.
“Mit der Anklageerhebung wurde die Sicherheitshaft des Beschwerdeführers beantragt (Antrag auf Anordnung von Sicherheitshaft vom 11. März 2025). Zumal das Haftregime des vorzeitigen Strafvollzugs für den Beschwerdeführer mutmasslich deutlich vorteilhafter wäre, hat er nach wie vor ein berechtigtes Interesse daran, dass möglichst rasch darüber entschieden wird, ob die Staatsanwaltschaft sein Gesuch um vorzeitigen Strafvollzug zu Recht abgewiesen hat. Alsdann sprechen auch im vorliegenden Fall prozessökonomische Gesichtspunkte und das Beschleunigungsgebot (Art. 5 StPO) gegen eine Gegenstandslosigkeit des kantonalen Beschwerdeverfahrens. Zudem ist in Erwägung zu ziehen, dass es die Staatsanwaltschaft – der vorerwähnten Lehrmeinung folgend – in der Hand hätte, ein Beschwerdeverfahren mit der Anklageerhebung gegenstandslos werden zu lassen, obschon dieses bei der Beschwerdeinstanz spruchreif ist, was nicht angehen kann. 2.3 Auf die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten. 3. 3.1 Gemäss Art. 236 StPO kann die Verfahrensleitung der beschuldigten Person bewilligen, Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen vorzeitig anzutreten, sofern der Stand des Verfahrens es erlaubt und sofern der Zweck der Untersuchungs- oder der Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Abs. 1). Mit dem Eintritt in die Vollzugsanstalt tritt die beschuldigte Person ihre Strafe oder Massnahme an; sie untersteht von diesem Zeitpunkt an dem Vollzugsregime (Abs. 4). Beim vorzeitigen Strafvollzug handelt es sich um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme an der Schwelle zwischen Strafverfolgung und Sanktionsvollzug. Damit die strafprozessuale Haft in den Modalitäten des vorzeitigen Straf- bzw. Massnahmenvollzugs fortgeführt werden kann, muss weiterhin ein dringender Tatverdacht und mindestens ein besonderer Haftgrund vorliegen. Zudem muss die Haft verhältnismässig sein (BGE 146 IV 49 E. 2.6; 143 I 241 E. 3.5; Urteile des Bundesgerichts 7B_1289/2024 vom 30. Januar 2025 E. 2.2.1; 1B_142/2023 vom 19. April 2023 E.”
Während Untersuchungshaft oder anderen präventiven Haftformen gilt das Vollzugsregime nur insoweit, als es dem Zweck der Haft nicht zuwiderläuft; insbesondere sind bei vorgängiger Verwahrung die für Verurteilte geltenden Ausführungsregeln (z.B. zu intimen Besuchen) zu beachten.
“Die inhaftierte Person darf in ihrer persönlichen Freiheit nicht stärker eingeschränkt werden, als es der Haftzweck sowie die Ordnung und Sicherheit in der Haftanstalt erfordern (Art. 235 Abs. 1 StPO). Im vorzeitigen Strafvollzug untersteht die beschuldigte Person nur insofern dem Vollzugsregime, als der Zweck der Untersuchungs- oder der Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Art. 236 Abs. 4 StPO; vgl. Urteile 1B_142/2023 vom 19. April 2023 E. 3.4; 1B_641/2022 vom 12. Januar 2023 E. 2.1; 1B_122/2022 vom 20. April 2022 E. 3.2). Anstelle von Untersuchungs- oder Sicherheitshaft werden nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 197 Abs. 1 lit. c StPO) eine oder mehrere mildere Massnahmen angeordnet, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). In Art. 237 Abs. 2 lit. a bis g StPO werden - nicht abschliessend - Ersatzmassnahmen aufgezählt. Ob man die Gewährung des offenen Vollzugs während des Strafverfahrens als Ersatzmassnahme oder als Vollzugsform qualifiziert, hat das Bundesgericht bislang offengelassen, zumal in beiden Fällen das Verhältnismässigkeitsprinzip den Beurteilungsmassstab bildet (vgl. Urteile 1B_34/2022 vom 11. Februar 2022 E. 3.5; 1B_636/2021 vom 21. Dezember 2021 E. 4.3 mit Hinweisen). Die Kontrolle, der ein Häftling im offenen Vollzug unterliegt, vermag zwar eine grosse Fluchtgefahr nicht zu bannen.”
“En l'occurrence, il n'est pas litigieux que lorsque le recourant a demandé à pouvoir bénéficier de parloirs intimes, il était détenu avant jugement, sous le régime de l'exécution anticipée de peine (art. 236 CPP; sur cette notion, voir ATF 143 I 241 consid. 3.5 et les références citées). À l'instar de ce qu'a retenu l'autorité précédente, l'étendue et les limites du droit à des visites intimes ou relationnelles doivent donc être examinées selon les règles applicables aux détenus condamnés (cf. art. 236 al. 4 CPP), ce que la condamnation du recourant le 10 novembre 2022 ne modifie pas. Il s'agit en particulier de l'art. 84 CP ainsi que de l'art. 82 RSPC/VD et de la Directive interne du SPEN quant aux rencontres privées des personnes détenues, qui règlent les modalités d'exécution de ce type de visites dans le canton de Vaud (cf. consid. 3.2.6 infra). Partant, il convient tout d'abord d'examiner si les exigences prévues par l'art. 82 al. 5 RSPC/VD et la directive précitée pour pouvoir bénéficier de rencontres intimes sont conformes au droit conventionnel, constitutionnel et fédéral, à savoir aux art. 8 CEDH, 13 Cst. et 84 CP (consid. 3.2 infra). Dans l'affirmative, la Cour de céans contrôlera si les faits, soit en particulier la nature de la relation entre le recourant et son amie, ont été établis et les preuves appréciées sans arbitraire par l'autorité précédente (consid. 3.3 infra).”
Die Beurteilung von Urlaub bzw. Vollzugslockerungen in strafprozessualer Haft obliegt der Verfahrensleitung (nicht der Vollzugsbehörde); hingegen entscheiden kantonale Vollzugsbehörden neu über Vollzugslockerungen im vorzeitigen Vollzug, weshalb die Verfahrensleitung ihnen alle relevanten Gefährdungsinformationen zu übermitteln hat.
“Oktober 2024 E. 2.2.1; 7B_45/2024 vom 4. Oktober 2024 E. 4.1; je mit Hinweis/en). Im Kanton Zürich ist für die Erfüllung der Aufgaben des Justizvollzugs - darunter auch für die Gewährung von Vollzugslockerungen - das Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung zuständig (§ 14 Abs. 2 des Straf- und Justizvollzugsgesetzes vom 19. Juni 2006 [StJVG/ZH; LS 331] in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und § 61 der Justizvollzugsverordnung vom 6. Dezember 2006 [JVV/ZH; LS 331.1]). Der Vollzug der Untersuchungs- und Sicherheitshaft ist dagegen teilweise in Art. 235 Abs. 1-4 StPO geregelt. Soweit die StPO keine Bestimmungen zu Fragen des strafprozessualen Haftvollzuges enthält, gelten die einschlägigen Gefängnisreglemente beziehungsweise die kantonalen Vollzugsbestimmungen (Urteil 1B_1/2023 vom 30. Januar 2023 E. 6.1). Zur Zuständigkeit für die Gewährung von Vollzugslockerungen in strafprozessualer Haft während des vorzeitigen Straf- und Massnahmenvollzugs erwog das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zu aArt. 236 StPO, während des Strafverfahrens sei es in erster Linie Aufgabe der Verfahrensleitung und nicht der Vollzugsbehörde, die besonderen Haftgründe (Flucht-, Kollusions-, Wiederholungs- und Ausführungsgefahr) zu beurteilen. Die Verfahrensleitung sei besser in der Lage, darüber zu entscheiden, inwieweit der Haftzweck durch die Gewährung des vorzeitigen Straf- oder Massnahmenvollzugs gefährdet werden könne. Der Entscheid über die Gewährung von Urlaub während strafprozessualer Haft falle deshalb - auch im vorzeitigen Straf- oder Massnahmenvollzug - in die Zuständigkeit der Verfahrensleitung und nicht in diejenige der Vollzugsbehörde (Urteile 1B_142/2023 vom 19. April 2023 E. 3.2; 1B_122/2022 vom 20. April 2022 E. 3.5).”
“Durch die Revision von Art. 236 StPO ist die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Zuständigkeit über den Entscheid von Vollzugslockerungen im vorzeitigen Straf- oder Massnahmenvollzug überholt. Hat die Verfahrensleitung mit der Gewährung des vorzeitigen Vollzugs bereits entschieden, dass der Haftzweck letzterem nicht entgegensteht, gibt es keinen Grund mehr, dass sie im Nachgang dieses Entscheids auch für Gesuche betreffend Vollzugslockerungen zuständig sein müsste, um die Vereinbarkeit der beantragten Vollzugslockerung mit dem Haftzweck zu prüfen. Die kantonalen Vollzugsbehörden verfügen über Fachwissen und Erfahrung in diesem Gebiet und können effektiv auf allfällige Änderungen der Verhältnisse reagieren (vgl. Urteil 1B_122/2022 vom 20. April 2022 E. 3.4). Der Entscheid über Vollzugslockerungen im vorzeitigen Straf- oder Massnahmenvollzug obliegt somit neu den kantonalen Vollzugsbehörden nach Massgabe der kantonalen Bestimmungen. Damit die kantonalen Vollzugsbehörden über die beantragten Vollzugslockerungen entscheiden können, sind ihnen von der Verfahrensleitung alle dafür benötigten Informationen zu übermitteln, darunter insbesondere die Erkenntnisse betreffend Flucht-, Wiederholungs- und Ausführungsgefahr.”
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