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Offensichtlich verjährte Delikte oder andere eindeutige Prozesshindernisse sind bereits im summarischen Verfahren zu prüfen; bei offensichtlicher Verjährung sind Zwangsmassnahmen in der Regel nicht anzuordnen.
“Wer eine Tatsache aus dem Geheimbereich eines andern oder eine nicht jedermann ohne weiteres zugängliche Tatsache aus dem Privatbereich eines andern ohne dessen Einwilligung mit einem Aufnahmegerät beobachtet oder auf einen Bildträger aufnimmt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 179quater Abs. 1 und 4 StGB). Die Strafverfolgung verjährt in 10 Jahren, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist (Art. 97 Abs. 1 Bst. c StGB). Prozesshindernisse sind im Haftverfahren einer summarischen Prüfung zugänglich. Steht mit grosser Wahrscheinlichkeit fest, dass ein Delikt verjährt ist, erweist sich die Anordnung von Zwangsmassnahmen als nicht gerechtfertigt (Urteil des Bundesgerichts 1B_135/2022 vom 30. März 2022 E. 2.3). In diesem Sinne sind unzweifelhaft zu beantwortende Rechtsfragen, welche eine Verurteilung ausschliessen, in die Prüfung des dringenden Tatverdachts miteinzubeziehen (vgl. diesbezüglich Zimmerlin, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N 8 zu Art. 197 StPO). 3.2 3.2.1 Das Zwangsmassnahmengericht verweist in der Begründung vorab auf den Haftantrag. Der dringende Tatverdacht wird dort wie folgt begründet: Am 18. Oktober 2024 nahm der Beschuldigte Kontakt mit der vermeintlich 13-jährigen D.________ auf (= verdeckter Ermittler der Kantonspolizei Bern). In der Folge unterhielt er sich mit ihr über diverse Themen, die sexuelle Handlungen zum Gegenstand hatten (er möchte sie massieren, streicheln, mit ihr kuscheln, ihre harten Nippel sehen und sie an Hals, Po, Beinen und «Mumu» berühren) bis er schliesslich für den 31.01.2025 ein Hotelzimmer für ein Treffen mit – der mittlerweile angeblich 14 Jahre alt gewordenen – D.________ buchte. Als er am 31.01.2025 vor dem Hotel auf D.________ wartete, wurde er durch die Kantonspolizei Bern angehalten. Anlässlich der Einvernahme vom 31.01.2025 kündigte der Beschuldigte an, die Polizei werde anlässlich der Hausdurchsuchung an seinem Domizil eine versteckte Kamera finden, mit der er heimlich Frauen – betroffen seien 10-12 Personen, darunter eine 13-jährige E.”
Art. 197 Abs. 2 StPO rechtfertigt nicht automatisch oder generell eine weitergehende Schutzwürdigkeit bzw. einen erweiterten Schutz zugunsten unbeschuldigter Drittpersonen gegenüber Beschuldigten; die Ausdehnung von Beschlagnahme- oder Siegelungsmaßnahmen auf Dritte bedarf einer konkreten sachlichen Begründung und ist nicht durch den Verfahrensstatus des Ersuchensträgers oder Betroffenen allein zu rechtfertigen.
“Dès lors que le nouvel art. 248 al. 1 CPP ne prévoit plus l'apposition des scellés pour d' ''autres motifs" (cf. la teneur de l'ancien art. 248 CPP [RO 2010 1881]), il y a lieu de s'en tenir, de manière conforme à la volonté du législateur, au principe énoncé à l'art. 173 al. 2 CPP. L'invocation d'autres secrets au sens de cette disposition - dont font notamment partie les secrets commerciaux, des affaires, de fabrication et bancaire - ne constitue donc plus selon le nouveau droit un motif pour s'opposer à un séquestre, respectivement pour requérir la mise sous scellés (arrêt 7B_950/2024 précité, ibidem). Il ne ressort ensuite pas des débats que les Chambres fédérales auraient voulu distinguer les motifs invocables eu égard au statut procédural de la personne en cause (voir notamment BO 2021 CN 617 s., 620, 621 et BO 2021 CE 1362 s.), en particulier en accordant une meilleure protection au prévenu que celle dont pourrait se prévaloir un tiers à la procédure soumis pourtant à une mesure de contrainte (cf. art. 197 al. 2 CPP). Eu égard à la sécurité du droit, la jurisprudence a été clarifiée en ce sens que le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 173 al. 2 CPP par le biais de l'art. 264 al. 1 let. c CPP ne permet plus d'invoquer un autre secret protégé par la loi au sens de l'art. 173 al. 2 CPP - soit notamment les secrets des affaires, commerciaux, de fabrication ou bancaire - pour obtenir l'apposition des scellés, cela indépendamment de la qualité procédurale du détenteur ou de l'ayant droit concerné (arrêt 7B_950/2024 précité ibidem).”
“248 CPP [RO 2010 1881]), il y a lieu de s'en tenir, de manière conforme à la volonté du législateur, au principe énoncé à l'art. 173 al. 2 CPP. L'invocation d'autres secrets au sens de cette disposition - dont font notamment partie les secrets commerciaux, des affaires, de fabrication et bancaire (cf. les références indiquées ci-dessus) - ne constitue donc plus selon le nouveau droit un motif pour s'opposer à un séquestre (BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 38 ad art. 264 CPP), respectivement pour requérir la mise sous scellés. Il ne ressort ensuite pas des débats que les Chambres fédérales auraient voulu distinguer les motifs invocables eu égard au statut procédural de la personne en cause (voir notamment BO 2021 CN 617 s., 620, 621 et BO 2021 CE 1362 s.), en particulier en accordant une meilleure protection au prévenu que celle dont pourrait se prévaloir un tiers à la procédure soumis pourtant à une mesure de contrainte (cf. art. 197 al. 2 CPP). Eu égard à la sécurité du droit, il y a par conséquent lieu de clarifier la jurisprudence en ce sens que le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 173 al. 2 CPP par le biais de l'art. 264 al. 1 let. c CPP ne permet plus d'invoquer un autre secret protégé par la loi au sens de l'art. 173 al. 2 CPP - soit notamment les secrets des affaires, commerciaux, de fabrication ou bancaire - pour obtenir l'apposition des scellés, cela indépendamment de la qualité procédurale du détenteur ou de l'ayant droit concerné. En tout état de cause, le recourant ne conteste pas dans le présent cas n'avoir indiqué au TMC que deux mots-clés - dont le terme "contrat" - pour étayer le secret des affaires invoqué. Il ne soutient pas non plus avoir développé devant le TMC une argumentation visant à expliquer pourquoi les activités de sa société à V.________ seraient sans lien avec la procédure pénale dirigée contre lui; il ne le fait d'ailleurs pas devant le Tribunal fédéral, se limitant à l'affirmer (cf. let.”
“S. 4) sprechen sich gegen eine wortlautgetreue Auslegung von Art. 264 Abs. 1 lit. a-c StPO aus und befürworten unter Hinweis auf Art. 197 Abs. 2 StPO eine Ausdehnung auf nicht beschuldigte Drittpersonen (Lumengo Paka/Aeschbacher, StPO-Revision: Die Neuerungen im Siegelungs- und Entsiegelungsverfahren, forumpoenale 2023, S. 459; Reimann, Die strafprozessuale Siegelung, 2022, S. 144 ff. N. 292 ff.). Art. 197 Abs. 2 StPO statuiert, dass Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, besonders zurückhaltend einzusetzen sind. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern eine klare Handlungsanweisung gegenüber den Strafverfolgungsbehörden eine sachliche Ausdehnung der erst kürzlich revidierten klar umschriebenen Beschlagnahmeverbote und Siegelungsgründe begründen könnte. Weitere Gründe, mit welchen sich die Beschwerdegegnerin hätte auseinandersetzen können, führen die vorgenannten Autoren nicht an. Die nicht beschuldigten Beschwerdeführerinnen machten sodann geltend, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung Auskunftspersonen im Sinne von Art. 178 lit. d StPO und Art. 178 lit. g StPO sich auf die Beschlagnahmeverbote gemäss Art. 264 Abs. 1 lit. a-c StPO berufen könnten. Dass diese Personen allein aufgrund ihrer prozessualen Stellung sich im Zusammenhang mit Geschäftsgeheimnissen auf Art. 264 Abs. 1 lit. a-c StPO berufen könnten, ist den von den Beschwerdeführerinnen angeführten Urteilen (BGE 147 IV 385 [E.”
“S. 4) sprechen sich gegen eine wortlautgetreue Auslegung von Art. 264 Abs. 1 lit. a-c StPO aus und befürworten unter Hinweis auf Art. 197 Abs. 2 StPO eine Ausdehnung auf nicht beschuldigte Drittpersonen (Lumengo Paka/Aeschbacher, StPO-Revision: Die Neuerungen im Siegelungs- und Entsiegelungsverfahren, forumpoenale 2023, S. 459; Reimann, Die strafprozessuale Siegelung, 2022, S. 144 ff. N. 292 ff.). Art. 197 Abs. 2 StPO statuiert, dass Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, besonders zurückhaltend einzusetzen sind. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern eine klare Handlungsanweisung gegenüber den Strafverfolgungsbehörden eine sachliche Ausdehnung der erst kürzlich revidierten klar umschriebenen Beschlagnahmeverbote und Siegelungsgründe begründen könnte. Weitere Gründe, mit welchen sich die Beschwerdegegnerin hätte auseinandersetzen können, führen die vorgenannten Autoren nicht an. Die nicht beschuldigten Beschwerdeführerinnen machten sodann geltend, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung Auskunftspersonen im Sinne von Art. 178 lit. d StPO und Art. 178 lit. g StPO sich auf die Beschlagnahmeverbote gemäss Art.”
Bei Maßnahmen gegen Unbeteiligte/Drittbetroffene ist besondere Zurückhaltung geboten: Eingriffe in Grundrechte (z.B. Séquestre, Kontensequester, Durchsuchung, Beschlagnahme, Entsiegelung) sind streng zu prüfen und nur bei zwingender Erforderlichkeit bzw. eindeutiger Notwendigkeit zur Beweissicherung bzw. bei Einziehungs-/Rückerstattungs- oder Ersatzforderungs‑Perspektive zulässig.
“Or, l’expert sera tenu de répondre à des questions techniques en lien avec les éléments sous séquestre de la grue accidentée (notamment si le pied de grue était conforme, si le matériel de bridage était compatible avec la croix et le mécanisme de déplacement des pieds de la grue). Ainsi, sans pouvoir examiner les éléments de la grue accidentée, l’expert ne pourrait pas répondre à l’intégralité des questions posées dans le complément d’expertise, de sorte que le séquestre litigieux devrait être maintenu. 2.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) ; elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d), ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024). A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. En vertu de cette disposition, l'autorité pénale a d'ailleurs l'obligation de lever le séquestre lorsque le but dans lequel celui-ci a été ordonné ne se justifie plus (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid.”
“263 al. 2 CPP. Le séquestre serait donc vicié, soit en raison de l’absence d’ordonnance de séquestre (déni de justice), soit parce que le délai de notification de l’ordonnance contreviendrait au principe de célérité. Dans l’attestation de son dentiste qu’il a produite le 16 août 2024, A.________ a répété l’urgence qu’il aurait à se rendre à Sarajevo pour terminer l’intervention dentaire débutée et éviter des « conséquences indésirables ». 2.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) ; elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d), ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“Enfin, la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.1) et doit être appliquée avec une retenue particulière lorsqu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu (art. 197 al. 2 CPP).”
“________ se plaint également de ne pas avoir eu accès au dossier. Or, il ne ressort pas de l’ordonnance attaquée que le Ministère public a statué sur une éventuelle demande d’accès au dossier ; ce grief sort ainsi du cadre de la décision à examiner. 4. Les recourants considèrent que le séquestre est illégal et injustifié. Ils ne perçoivent aucun lien de connexité entre leur villa et les faits reprochés. Ils soutiennent aussi que les soupçons sont infondés et que le séquestre est disproportionné. 4.1. A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) ; elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a ; séquestre probatoire), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b ; séquestre en couverture des frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c ; séquestre en vue de restitution au lésé), qu'ils devront être confisqués (let. d ; séquestre conservatoire) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Un séquestre – au sens des art. 263 al. 1 CPP ou 71 al. 3 1re phrase aCP – est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), relative généralement à des prétentions encore incertaines ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral.”
“Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Strafprozessuale Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO). Sie müssen zudem verhältnismässig sein, dürfen also nur soweit angeordnet und aufrecht erhalten werden, als die angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 197 Abs. 1 lit. c und d StPO). Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen (Art. 197 Abs. 2 StPO). Die Beschlagnahme ist eine konservatorische provisorische Massnahme, welche die Bewahrung von Gegenständen und Vermögenswerten bezweckt, die das Sachgericht unter anderem einziehen oder der geschädigten Person zurückerstatten könnte, oder die der Durchsetzung einer Ersatzforderung dienen könnten. Solange die Strafuntersuchung nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Einziehung, einer Rückerstattung an die geschädigte Person oder einer Ersatzforderung besteht, ist die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme daher grundsätzlich verhältnismässig (BGE 141 IV 360 E. 3.2; 140 IV 57 E. 4.1.2; Urteile 1B_455/2022 vom 17. Mai 2023 E. 4.3; 1B_418/2021 vom 2. Juni 2022 E. 3.2; 1B_76/2020 vom 6. Juli 2020 E. 4.1; je mit Hinweisen).”
“2) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante sollicite le séquestre des comptes de tous les mis en cause ainsi que ceux de B______ SÀRL et D______ SÀRL. 2.1. En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes visées, le séquestre suppose le respect des conditions générales fixées à l'art. 197 CPP. Conformément à cette disposition, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (al. 1 let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (al. 1 let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (al. 1 let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (al. 1 let. d). Si la mesure porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu, une retenue particulière doit être observée (art. 197 al. 2 CPP). 2.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). 2.3. Le prononcé d'une mesure de séquestre présuppose l'existence de présomptions concrètes de la commission d'une infraction pénale. Au début de l'enquête, un soupçon crédible suffit, ce qui laisse une grande place à l'appréciation de l'autorité compétente (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 263). Il faut également que l’autorité pénale puisse établir un lien de connexité entre l’objet ou les valeurs séquestrés et l’infraction poursuivie, à l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (ATF 140 IV 57 consid.”
Bei Hausdurchsuchungen wegen verdeckter Kameras ist besonders auf den Schutz Unbeteiligter (z. B. Minderjährige) zu achten.
“Wer eine Tatsache aus dem Geheimbereich eines andern oder eine nicht jedermann ohne weiteres zugängliche Tatsache aus dem Privatbereich eines andern ohne dessen Einwilligung mit einem Aufnahmegerät beobachtet oder auf einen Bildträger aufnimmt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 179quater Abs. 1 und 4 StGB). Die Strafverfolgung verjährt in 10 Jahren, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist (Art. 97 Abs. 1 Bst. c StGB). Prozesshindernisse sind im Haftverfahren einer summarischen Prüfung zugänglich. Steht mit grosser Wahrscheinlichkeit fest, dass ein Delikt verjährt ist, erweist sich die Anordnung von Zwangsmassnahmen als nicht gerechtfertigt (Urteil des Bundesgerichts 1B_135/2022 vom 30. März 2022 E. 2.3). In diesem Sinne sind unzweifelhaft zu beantwortende Rechtsfragen, welche eine Verurteilung ausschliessen, in die Prüfung des dringenden Tatverdachts miteinzubeziehen (vgl. diesbezüglich Zimmerlin, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N 8 zu Art. 197 StPO). 3.2 3.2.1 Das Zwangsmassnahmengericht verweist in der Begründung vorab auf den Haftantrag. Der dringende Tatverdacht wird dort wie folgt begründet: Am 18. Oktober 2024 nahm der Beschuldigte Kontakt mit der vermeintlich 13-jährigen D.________ auf (= verdeckter Ermittler der Kantonspolizei Bern). In der Folge unterhielt er sich mit ihr über diverse Themen, die sexuelle Handlungen zum Gegenstand hatten (er möchte sie massieren, streicheln, mit ihr kuscheln, ihre harten Nippel sehen und sie an Hals, Po, Beinen und «Mumu» berühren) bis er schliesslich für den 31.01.2025 ein Hotelzimmer für ein Treffen mit – der mittlerweile angeblich 14 Jahre alt gewordenen – D.________ buchte. Als er am 31.01.2025 vor dem Hotel auf D.________ wartete, wurde er durch die Kantonspolizei Bern angehalten. Anlässlich der Einvernahme vom 31.01.2025 kündigte der Beschuldigte an, die Polizei werde anlässlich der Hausdurchsuchung an seinem Domizil eine versteckte Kamera finden, mit der er heimlich Frauen – betroffen seien 10-12 Personen, darunter eine 13-jährige E.”
Bei Durchsuchungen, insbesondere bei Erhebung persönlicher Daten oder Videoaufzeichnungen Dritter, ist das Persönlichkeitsrecht (Art. 13 BV) besonders zu gewichten; persönliche Aufzeichnungen können zugunsten der Privatsphäre zurückbehalten werden und verlangen eine strenge Verhältnismässigkeitsprüfung (nur bei hinreichendem Tatverdacht und fehlenden milderen Mitteln zulässig).
“13 BV und Art. 8 Ziff. 1 EMRK einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre und auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten (BGE 137 IV 189 E. 5.2.2). Dieser verfassungsmässige Grundsatz wird durch Art. 264 Abs. 1 lit. b StPO konkretisiert, wonach persönliche Aufzeichnungen und Korrespondenz der beschuldigten Person nicht beschlagnahmt werden dürfen, wenn deren Interesse am Schutz der Persönlichkeit das Strafverfolgungsinteresse überwiegt. Im Unterschied zu anderen Geheimnisrechten sind persönliche Aufzeichnungen und Korrespondenz der beschuldigten Person damit nicht absolut geschützt, sondern dürfen nur dann nicht beschlagnahmt werden, wenn eine Interessenabwägung zwischen dem Schutz des Persönlichkeitsrechts und dem Strafverfolgungsinteresse zugunsten des Individualrechts ausfällt (Urteil 7B_711/2024 vom 20. November 2024 E. 3.2 mit Hinweis). Art. 264 Abs. 1 lit. b StPO präzisiert das bei Zwangsmassnahmen geltende allgemeine Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 197 StPO; Art. 36 Abs. 2 BV; Art. 8 Ziff. 2 EMRK) und stellt klar, dass das Persönlichkeitsrecht einer unverhältnismässigen Beschlagnahme (respektive Entsiegelung und Durchsuchung) persönlicher Aufzeichnungen und Korrespondenz entgegensteht (vgl. STEFAN HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, S. 196 f.; siehe auch Urteil 7B_711/2024 vom 20. November 2024 E. 3.2 mit Hinweis; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, Rz. 589; MARTIN REIMANN, Die strafprozessuale Siegelung, 2021, Rz. 128).”
“Werden Aufnahmen von Drittpersonen gemacht, wird damit deren Grundrecht auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung (Art. 13 BV) tangiert. Erfolgen Videoaufzeichnungen im Rahmen einer Strafuntersuchung, liegt eine Zwangsmassnahme vor (Art. 196 StPO), die nur dann gerechtfertigt ist, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der Straftat diese rechtfertigt (Art. 197 StPO).”
Fehlende konkrete Anhaltspunkte machen Durchsuchungen oder das Durchsuchen privater Mailkonten unzulässig und sind als unzulässige „fishing expedition“ zu unterlassen.
“37 que, à tout le moins, certains clients de A______ avaient été informés du départ de B______, sans que cette dernière soit à l'origine de la nouvelle. Du reste, le fait d'avertir les clients dont elle s'occupait, de son futur départ, ne signifie pas pour autant que la mise en cause aurait tenté de les démarcher. Les circonstances du changement d'emploi de la mise en cause, notamment les quelques mois entre les deux emplois, ne permettent pas non plus d'affirmer ni même de soupçonner qu'elle aurait révélé à son nouvel employeur des secrets commerciaux sur la recourante. L'argumentation de cette dernière s'épuise à cet égard en de pures conjectures qu'aucun élément au dossier ne vient corroborer. Au vu de ce qui précède, les actes d'enquête sollicités ne sont pas de nature à apporter des éléments complémentaires probants. En particulier, ceux en lien avec les messageries électroniques privées de la mise en cause pourraient même s'apparenter à de la recherche indéterminée de preuve, prohibée par l'art. 197 CPP, aucun élément objectif au dossier ne permettant de soupçonner que l'intéressée aurait transféré ou reçu des informations ne serait-ce que professionnelles via ces canaux. Il en va de même pour l'ensemble du matériel informatique lui appartenant. Pour ce qui est enfin des actes d'enquête en lien avec E______, il est relevé que le seul échange de courriels transféré à la mise en cause n'a pas été considéré comme contrevenant à une norme pénale (cf. supra). 3.7. La recourante reproche également à la mise en cause la destruction de documents lui appartenant. 3.7.1. Au vu de la nature des pièces litigieuses – version imprimées de courriels échangés entre la mise en cause et des clients de la recourante ou entre employés de celle-ci –, les documents en question ne constituent pas des données enregistrées ou transmises électroniquement au sens de l'art. 144bis CP. Il n'a par ailleurs jamais été reproché à la mise en cause la destruction des courriels informatiques, seul acte pouvant faire l'objet de la disposition précitée.”
“Enfin, par ses accusations, le recourant ne fait état que de conjectures et de sa propre conviction, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément au dossier, étant précisé que la mise en cause nie le comportement reproché. En particulier, rien n'assoit, de manière suffisamment explicite, l'idée d'une mise à profit illicite des clauses contractuelles. Partant, il n'existe pas de soupçon suffisant de la commission de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) de la part de la mise en cause, ou un de ses employés. 3.7. À défaut d'existence d'un crime préalable (art. 138 et 147 CP), les conditions de l'art. 305bis CP ne sont pas non plus remplies. 3.8. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits dénoncés et a rejeté les réquisitions de preuve formulées. En effet, faute de prévention pénale suffisante, la mise en œuvre des actes d'instruction requis, comme des perquisitions, s'apparenterait à une recherche indéterminée de preuve ("fishing expedition"), prohibée par l'art. 197 CPP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Bei Anordnung oder Fortdauer von Freiheitsentzug ist besondere Verhältnismässigkeit erforderlich; die Haftdauer darf die zu erwartende Freiheitsstrafe nicht überschreiten.
“a); oder dass sie Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen (lit. b); oder dass sie durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat (lit. c). Ferner sind gestützt auf Art. 221 Abs. 1bis StPO Untersuchungs- und Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben (lit. a); und die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigter Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben (lit. b). Nach Abs. 2 von Art. 221 StPO ist Haft auch zulässig, wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen. Überdies hat die Haft wie alle strafprozessualen Zwangsmassnahmen verhältnismässig zu sein (Art. 197 StPO), und sie darf nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO).”
Bei Entsiegelungs-/Siegelungs- oder Entsiegelungsaufhebungsbegehren muss der Antragsteller bzw. die Inhaberin die Geheimhaltungs- oder Schutzinteressen substanziiert darlegen; im Entsiegelungsverfahren sind die Geheimhaltungsinteressen spätestens substantiiert vorzubringen, und die Betroffene hat darzulegen, weshalb bestimmte Objekte offensichtlich untauglich bzw. irrelevant sind.
“Bestreitet die betroffene Person den Tatverdacht, ist vielmehr zu prüfen, ob aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat und eine Beteiligung der beschuldigten Person an dieser Tat vorliegen, die Strafbehörden somit das Bestehen eines hinreichenden Tatverdachts mit vertretbaren Gründen bejahen durften. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht begründen zu können (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; 137 IV 122 E. 3.2; Urteile 7B_172/2022 vom 21. März 2024 E. 3.2; 6B_821/2021 vom 6. September 2023 E. 1.3.1, je zur Publikation vorgesehen). Zwangsmassnahmen setzen zudem voraus, dass der damit verbundene Eingriff in die Grundrechte verhältnismässig ist. Sie können nur ergriffen werden, wenn die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der untersuchten Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 197 Abs. 1 lit. c und lit. d StPO). Entsiegelungen und Durchsuchungen, welche in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen (Art. 197 Abs. 2 StPO). Die zu entsiegelnden Objekte und Dateien müssen untersuchungsrelevant sein. Macht deren Inhaber fehlende Beweisrelevanz geltend, hat sie oder er zu substanziieren, inwiefern die fraglichen Aufzeichnungen und Gegenstände zur Aufklärung der untersuchten Straftat offensichtlich untauglich bzw. irrelevant sind (BGE 142 IV 207 E. 7.1; 141 IV 77 E. 4.3, E. 5.6; 138 IV 225 E. 7.1; je mit Hinweisen). Nach der bundesgerichtlichen Praxis trifft die Person, die ein Siegelungsbegehren gestellt hat, zudem die prozessuale Obliegenheit, die von ihr angerufenen Geheimhaltungsinteressen (im Sinne von aArt. 248 Abs. 1 StPO) spätestens im Entsiegelungsverfahren vor dem Zwangsmassnahmengericht ausreichend zu substanziieren. Kommt die betroffene Person ihrer Mitwirkungs- und Substanziierungsobliegenheit im Entsiegelungsverfahren nicht nach, ist das Gericht nicht gehalten, von Amtes wegen nach allfälligen materiellen Durchsuchungshindernissen zu forschen. Tangierte Geheimnisinteressen sind wenigstens kurz zu umschreiben und glaubhaft zu machen.”
“Strafprozessuale Zwangsmassnahmen müssen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit wahren. Der mit einer Zwangsmassnahme verbundene Eingriff in die Grundrechte einer Person muss somit geeignet, erforderlich und angemessen sein, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Zwangsmassnahmen können demnach nur ergriffen werden, wenn die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der untersuchten Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 5 Abs. 2, Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 197 Abs. 1 lit. c und lit. d StPO). Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen (Art. 197 Abs. 2 StPO). Zunächst muss die Entsiegelung, um das Verhältnismässigkeitsgebot zu wahren, zur Klärung des Tatverdachts geeignet sein. Dies trifft zu, wenn die zu entsiegelnden Aufzeichnungen und Gegenstände für die Strafuntersuchung potentiell beweiserheblich sind (vgl. BGE 143 IV 462 E. 2.1; 141 IV 77 E. 4.3; 138 IV 225 E. 7.1; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, N. 523 f.). Grundsätzlich ist ein solcher Deliktskonnex nicht für jeden Gegenstand bzw. jede Aufzeichnung einzeln, sondern gesamthaft zu prüfen. Sind jedoch gewisse Gegenstände und Aufzeichnungen offensichtlich nicht untersuchungsrelevant, ist deren Entsiegelung dementsprechend in sachlicher oder zeitlicher Hinsicht einzuschränken (vgl. BGE 142 IV 207 E. 7.1 ff.; 141 IV 77 E. 4.3 und E. 5.6; Urteil 1B_313/2022, 1B_314/2022, 1B_330/2022 vom 2. Februar 2023 E. 3.2; je mit Hinweisen). Weiter muss die Entsiegelung für die Klärung des Tatverdachts erforderlich sein, was grundsätzlich bedeutet, dass keine milderen Mittel zum selben Zweck führen dürfen.”
“Strafprozessuale Zwangsmassnahmen setzen voraus, dass der damit verbundene Eingriff in die Grundrechte verhältnismässig ist. Sie können nur ergriffen werden, wenn die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der untersuchten Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 197 Abs. 1 lit. c und lit. d StPO). Entsiegelungen und Durchsuchungen, welche in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen (Art. 197 Abs. 2 StPO). Die zu entsiegelnden Objekte und Dateien müssen untersuchungsrelevant sein. Macht deren Inhaberin oder Inhaber fehlende Beweisrelevanz geltend, hat sie oder er zu substanziieren, inwiefern die fraglichen Aufzeichnungen und Gegenstände zur Aufklärung der untersuchten Straftat offensichtlich untauglich sind (BGE 142 IV 207 E. 7.1; 141 IV 77 E. 4.3, E. 5.6; 138 IV 225 E. 7.1; je mit Hinweisen).”
“Strafprozessuale Zwangsmassnahmen setzen voraus, dass der damit verbundene Eingriff in die Grundrechte verhältnismässig ist. Sie können nur ergriffen werden, wenn die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der untersuchten Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 197 Abs. 1 lit. c und lit. d StPO). Entsiegelungen und Durchsuchungen, welche in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen (Art. 197 Abs. 2 StPO). Die zu entsiegelnden Objekte und Dateien müssen untersuchungsrelevant sein. Macht deren Inhaberin oder Inhaber fehlende Beweisrelevanz geltend, hat sie oder er zu substanziieren, inwiefern die fraglichen Aufzeichnungen und Gegenstände zur Aufklärung der untersuchten Straftat offensichtlich untauglich sind (BGE 142 IV 207 E. 7.1; 141 IV 77 E. 4.3, E. 5.6; 138 IV 225 E. 7.1; je mit Hinweisen). Art. 98 BGG gelangt bei strafprozessualen Zwangsmassnahmen nicht zur Anwendung (BGE 143 IV 330 E. 2.1 mit Hinweisen). Soweit jedoch reine Sachverhaltsfragen und damit Fragen der Beweiswürdigung zu beurteilen sind, greift das Bundesgericht nur ein, wenn die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz offensichtlich unrichtig sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruhen (Art. 97 Abs. 1 i.V.m. Art. 105 Abs. 2 BGG; BGE 143 IV 316 E. 3.3; 330 E. 2.1; je mit Hinweis).”
Bei Collusions‑/Kollusionsrisiko kann ein Annäherungs‑ und Kontaktverbot allein ungenügend sein; solche Regelungen sind oft schwer kontrollierbar und erfordern gegebenenfalls strengere, besser kontrollierbare Massnahmen.
“Une interdiction d'approcher peut dans certains cas suffire à prévenir le risque de collusion. Tel est notamment le cas lorsque les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (cf. ATF 137 IV 122 consid. 4.3 p. 128 et 6.4), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.). 5.2. En l'espèce, l'interdiction d'entrer en contact avec les parties plaignantes est clairement insuffisante au regard de la nature du risque de collusion constaté. Une telle mesure de substitution paraît en outre particulièrement difficile à contrôler et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité. Les autres mesures de substitutions proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier ce risque mais les autres risques éventuels non discutés ici de sorte qu'elles s'avèrent inadéquates. 6. Le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) n'est pas violé compte tenu de la peine concrètement encourue si les faits reprochés étaient confirmés. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue.”
Sicherheitshaft erfordert dringenden Tatverdacht plus einen besonderen Haftgrund (z.B. Flucht- oder Wiederholungsgefahr); fehlen diese Voraussetzungen sind mildere Massnahmen anzuordnen.
“Zwangsmassnahmen können im Strafverfahren ergriffen werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt und sie verhältnismässig sind (Art. 197 Abs. 1 StPO). Sicherheitshaft ist mit Blick auf Art. 10 und Art. 31 BV sowie Art. 5 EMRK nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ausserdem ein besonderer Haftgrund im Sinne von Art. 221 Abs. 1 StPO vorliegt. Als besonderen Haftgrund nennt Art. 221 Abs. 1 StPO namentlich die Fluchtgefahr (lit. a). Das zuständige Gericht ordnet an Stelle der Sicherheitshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Als freiheitsentziehende Zwangsmassnahme ist die Sicherheitshaft aufzuheben, sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, die vom Gesetz vorgesehene oder von einem Gericht bewilligte Dauer abgelaufen ist oder Ersatzmassnahmen zum gleichen Ziel führen (Art. 212 Abs. 2 StPO). Untersuchungs- und Sicherheitshaft dürfen nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO).”
Bei der Anordnung von DNA-Entnahmen und -Profilen sind stets die gesetzliche Grundlage, das öffentliche Interesse und die Verhältnismässigkeit besonders sorgfältig zu prüfen; dabei ist zu prüfen, ob mildere, weniger einschneidende Massnahmen ausreichen.
“a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique (arrêt TC FR 502 2024 291 du 11 mars 2025 consid. 2.4). Il convient également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; arrêts TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid.”
“255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ;145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2.2. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp.”
“Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let.”
“Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité). 3.2.3 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 ; TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.2.4 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’al. 2 dispose quant à lui que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. En application de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). Aux termes de l’art. 213 CPP, s'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables (al.”
Bei Drittbetroffenen ist für besonders einschneidende Maßnahmen (insbes. bei Minderjährigen) eine strengere Verhältnismässigkeitsprüfung und besondere Rücksicht auf Grundrechte erforderlich; bei Minderjährigen genügt die Einwilligung der gesetzlichen Vertreterin nicht zwingend für besonders eingriffsintensive Maßnahmen, und Zwangsmassnahmen sind besonders sorgfältig zu prüfen, wenn Anhörungen irrtümlich als PADR erfolgt sind.
“Cette mesure, qui portait atteinte à la garantie de son droit de propriété et au respect de sa vie privée, était disproportionnée par rapport à l'infraction reprochée. Ceci d'autant plus que les informations recueillies lors de son audition étaient inexploitables. b. La Commandante de la police conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier qu'entre l'envoi du mandat de comparution et l'audition du 20 août 2024, le policier concerné avait procédé à l'audition d'autres personnes appelées à donner des renseignements, qui avaient reconnu et mis en cause A______ pour les dommages causés au scooter. Ce dernier avait eu valablement connaissance de tous ses droits avant de s'exprimer comme prévenu. Quant à la perquisition et à la saisie du téléphone portable du prévenu mineur, elles avaient été autorisées par son représentant légal, lequel avait signé les documents idoines en toute connaissance de cause. Puisque ces meures concernaient un prévenu et non une personne appelée à donner des renseignements, la police n'était pas tenue de les appliquer avec la retenue particulière prévue à l'art. 197 al. 2 CPP. c. Le Ministère public conclut de même au rejet du recours. Il relève en particulier que le téléphone du recourant n'a pas été séquestré, prérogative du Ministère public, mais saisi. Il ajoute que le dossier n'est pas consultable en l'état. d.a. Dans un courrier du 9 octobre 2024, A______ sollicite l'accès à l'intégralité de son procès-verbal d'audition, lequel avait partiellement été caviardé par le Ministère public, avant de pouvoir répliquer, ce à quoi il lui a été répondu négativement par la Chambre de céans. d.b. Dans sa réplique, outre persister dans les conclusions de son recours, A______ relève qu'il n'avait, avant son audition à la police, pas eu le temps nécessaire pour solliciter l'assistance d'un avocat, ce d'autant compte tenu de la surprise induite par le changement intempestif de statut procédural au début de son audition. L'art. 158 CPP conférait un régime particulier à l'audition du prévenu, dont le statut était spécifique et les enjeux différents d'une PADR. Le policier n'aurait donc pas dû attendre le jour-même de l'audition pour lui notifier son changement de statut et avait agi de manière déloyale.”
“C'était en effet en relisant le procès-verbal d'audition qu'il avait constaté, avec "grande surprise", qu'il avait été auditionné en tant que prévenu, et non comme PADR, comme indiqué dans le mandat de comparution, sans interruption pour clôturer le procès-verbal initial établi en qualité de PADR. Rien ne lui avait par ailleurs été indiqué à ce sujet au cours de son audition. Son père avait donc refusé de signer ce document et le policier avait refusé de lui en remettre une copie. Entendue comme PADR, une personne n'avait pas la même nécessité de recourir à un avocat. Il n'avait ainsi pas renoncé de manière éclairée à son droit à un défenseur en qualité de prévenu. Il n'avait pas été en mesure de saisir l'infraction qui lui était imputée, sa gravité potentielle, ni l'ampleur des mesures de contrainte susceptibles d'être prises, comme le séquestre de son téléphone. Il n'avait pas été informé de son droit de se taire, de sorte que ses déclarations étaient inexploitables et devaient être retirées du dossier. Il avait également été contrevenu à l'art. 197 al. 2 CPP. Dans la mesure où il aurait dû être entendu uniquement comme PADR, une mesure de contrainte ne pouvait être envisagée que dans des circonstances très limitées, telles que prévues à l'art. 251 al. 4 CPP. Or, l'infraction de dommages à la propriété n'y figurait pas. Cette mesure, qui portait atteinte à la garantie de son droit de propriété et au respect de sa vie privée, était disproportionnée par rapport à l'infraction reprochée. Ceci d'autant plus que les informations recueillies lors de son audition étaient inexploitables. b. La Commandante de la police conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier qu'entre l'envoi du mandat de comparution et l'audition du 20 août 2024, le policier concerné avait procédé à l'audition d'autres personnes appelées à donner des renseignements, qui avaient reconnu et mis en cause A______ pour les dommages causés au scooter. Ce dernier avait eu valablement connaissance de tous ses droits avant de s'exprimer comme prévenu. Quant à la perquisition et à la saisie du téléphone portable du prévenu mineur, elles avaient été autorisées par son représentant légal, lequel avait signé les documents idoines en toute connaissance de cause.”
“2) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante sollicite le séquestre des comptes de tous les mis en cause ainsi que ceux de B______ SÀRL et D______ SÀRL. 2.1. En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes visées, le séquestre suppose le respect des conditions générales fixées à l'art. 197 CPP. Conformément à cette disposition, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (al. 1 let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (al. 1 let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (al. 1 let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (al. 1 let. d). Si la mesure porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu, une retenue particulière doit être observée (art. 197 al. 2 CPP). 2.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). 2.3. Le prononcé d'une mesure de séquestre présuppose l'existence de présomptions concrètes de la commission d'une infraction pénale. Au début de l'enquête, un soupçon crédible suffit, ce qui laisse une grande place à l'appréciation de l'autorité compétente (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 263). Il faut également que l’autorité pénale puisse établir un lien de connexité entre l’objet ou les valeurs séquestrés et l’infraction poursuivie, à l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (ATF 140 IV 57 consid.”
Beim Einsatz von Zwangsmaßnahmen gegen Unbeschuldigte sind diese besonders schonend durchzuführen; dies gilt auch dafür, dass bei beschuldigten Personen kein grundsätzlich verschärfter Massstab gegenüber Drittbetroffenen verlangt wird, die besondere Zurückhaltung erfordern.
“Enfin, la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.1) et doit être appliquée avec une retenue particulière lorsqu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu (art. 197 al. 2 CPP).”
“1 Abs. 1 und Abs. 3 StGB). Es handelt sich dabei um ein Verbrechen, das mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bedroht ist. Die mutmassliche Deliktssumme ist erheblich. Die Ansicht der Vorinstanz, die Bedeutung der untersuchten Straftat rechtfertige die Edition und Entsiegelung, hält vor Art. 197 Abs. 1 lit. d StPO stand. Der Beschwerdeführer legt auch nicht nachvollziehbar dar, welche konkreten Asservate, deren Entsiegelung die Vorinstanz bewilligt hat, offensichtlich nicht untersuchungsrelevant wären. Soweit auf gewissen - von ihm nicht näher bezeichneten - Bankunterlagen allfällige Namen von Patientinnen und Patienten ersichtlich wären, wie er behauptet, fiele damit deren Untersuchungsrelevanz nicht ohne Weiteres dahin. Auch eine Verletzung von Art. 197 Abs. 1 lit. c StPO ist in diesem Zusammenhang nicht dargetan. Da es sich beim Beschwerdeführer um die beschuldigte Person handelt, drängt sich in diesem Zusammenhang auch kein besonders restriktiver Massstab auf (vgl. Art. 197 Abs. 2 StPO). Ob sich aus Geheimnisschutzgründen (Arzt- bzw. Patientengeheimnis) eine Unkenntlichmachung allfälliger Patientennamen als "mildere Massnahme" aufdrängen könnte, ist unter dem Gesichtspunkt des Geheimnisschutzes zu prüfen (vgl. nachfolgend, E. 4).”
“Auch in diesem Zusammenhang ist keine Verletzung von Art. 197 Abs. 1 lit. c i.V.m. Abs. 2 StPO bzw. des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes dargetan. Wie die Vorinstanz nachvollziehbar darlegt, sind hier nicht pauschal alle Dateien des Mobiltelefons, die vor dem 1. Mai 2021 (bzw. 1. Januar 2021) erstellt wurden, offensichtlich nicht untersuchungsrelevant. Dass keine Aufzeichnungen durchsucht werden, die erst nach dem 28. Februar 2022 (Sicherstellung und Siegelung des Gerätes) entstanden sein könnten, wird bereits durch die Anordnung der Vorinstanz gewährleistet, wonach die Staatsanwaltschaft "bei der Durchsuchung und Auswertung des Mobiltelefons sicherzustellen hat, dass das Gerät keine Verbindung zum Internet herstellen kann". Mildere Massnahmen zur Klärung der noch offenen untersuchungsrelevanten Fragen sind weder dargetan noch ersichtlich. Von der Entsiegelung betroffen ist hier im Übrigen die beschuldigte Person, weshalb kein besonders ho-her Massstab an die Verhältnismässigkeit der Zwangsmassnahme anzulegen ist (vgl. Art. 197 Abs. 2 StPO).”
Entsiegelungen von Datenträgern oder Öffnung von Papieren Dritter sind zeitlich und sachlich streng zu beschränken: nur konkret relevante Dateitypen oder offensichtlich für das Verfahren relevante Unterlagen (z. B. Fotos, Videos, Korrespondenz) dürfen entsiegelt/ins Auge gefasst werden; offensichtlich irrelevante Teile sind verschlossen zu lassen.
“Strafprozessuale Zwangsmassnahmen müssen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit wahren. Der mit einer Zwangsmassnahme verbundene Eingriff in die Grundrechte einer Person muss somit geeignet, erforderlich und angemessen sein, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Zwangsmassnahmen können demnach nur ergriffen werden, wenn die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der untersuchten Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 5 Abs. 2, Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 197 Abs. 1 lit. c und lit. d StPO). Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen (Art. 197 Abs. 2 StPO). Zunächst muss die Entsiegelung, um das Verhältnismässigkeitsgebot zu wahren, zur Klärung des Tatverdachts geeignet sein. Dies trifft zu, wenn die zu entsiegelnden Aufzeichnungen und Gegenstände für die Strafuntersuchung potentiell beweiserheblich sind (vgl. BGE 143 IV 462 E. 2.1; 141 IV 77 E. 4.3; 138 IV 225 E. 7.1; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, N. 523 f.). Grundsätzlich ist ein solcher Deliktskonnex nicht für jeden Gegenstand bzw. jede Aufzeichnung einzeln, sondern gesamthaft zu prüfen. Sind jedoch gewisse Gegenstände und Aufzeichnungen offensichtlich nicht untersuchungsrelevant, ist deren Entsiegelung dementsprechend in sachlicher oder zeitlicher Hinsicht einzuschränken (vgl. BGE 142 IV 207 E. 7.1 ff.; 141 IV 77 E. 4.3 und E. 5.6; Urteil 1B_313/2022, 1B_314/2022, 1B_330/2022 vom 2. Februar 2023 E. 3.2; je mit Hinweisen). Weiter muss die Entsiegelung für die Klärung des Tatverdachts erforderlich sein, was grundsätzlich bedeutet, dass keine milderen Mittel zum selben Zweck führen dürfen.”
“Der Beschwerdeführer hält die vollumfängliche Entsiegelung seiner Datenträger zu Recht für unverhältnismässig: Der Vorinstanz ist zwar zuzustimmen, dass angesichts des Zusammenlebens und der familiären Beziehung von Beschuldigtem und Beschwerdeführer untersuchungsrelevante Daten auf den sichergestellten Datenträgern zu vermuten sind, und dass die Schwere der dem Beschuldigten vorgeworfenen Delikte die Entsiegelung in grundsätzlicher Hinsicht rechtfertigt, zumal der Beschwerdeführer weder im Entsiegelungsverfahren noch im Verfahren vor Bundesgericht dargelegt hat, dass sich unter den sichergestellten Aufzeichnungen und Gegenständen höchstpersönliche private Gespräche oder Aufnahmen befänden, an denen ein besonderes überwiegendes Geheimnisschutzinteresse bestünde. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass alle auf den sichergestellten Datenträgern befindlichen Daten für das Strafverfahren gegen den Beschuldigten relevant sind. Soweit die Vorinstanz die Datenträger des Beschwerdeführers vollumfänglich entsiegeln möchte, kann ihr deshalb nicht gefolgt werden. Die Vorinstanz hätte die Entsiegelung der Datenträger des nicht beschuldigten Beschwerdeführers gemäss Art. 197 Abs. 2 StPO einschränken müssen (etwa auf Fotos, Videos und Korrespondenz mit dem Beschuldigten; vgl. BGE 141 IV 77 E. 4.3 und E. 5.5 ff.). Die umfassende Entsiegelung hält vor Bundesrecht nicht stand.”
“Der Vorinstanz ist zwar zuzustimmen, dass angesichts des Zusammenlebens und der familiären Beziehung von Beschuldigtem und Beschwerdeführer untersuchungsrelevante Daten auf den sichergestellten Datenträgern zu vermuten sind, und dass die Schwere der dem Beschuldigten vorgeworfenen Delikte die Entsiegelung in grundsätzlicher Hinsicht rechtfertigt, zumal der Beschwerdeführer weder im Entsiegelungsverfahren noch im Verfahren vor Bundesgericht dargelegt hat, dass sich unter den sichergestellten Aufzeichnungen und Gegenständen höchstpersönliche private Gespräche oder Aufnahmen befänden, an denen ein besonderes überwiegendes Geheimnisschutzinteresse bestünde. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass alle auf den sichergestellten Datenträgern befindlichen Daten für das Strafverfahren gegen den Beschuldigten relevant sind. Soweit die Vorinstanz die Datenträger des Beschwerdeführers vollumfänglich entsiegeln möchte, kann ihr deshalb nicht gefolgt werden. Die Vorinstanz hätte die Entsiegelung der Datenträger des nicht beschuldigten Beschwerdeführers gemäss Art. 197 Abs. 2 StPO einschränken müssen (etwa auf Fotos, Videos und Korrespondenz mit dem Beschuldigten; vgl. BGE 141 IV 77 E. 4.3 und E. 5.5 ff.). Die umfassende Entsiegelung hält vor Bundesrecht nicht stand.”
“Strafprozessuale Zwangsmassnahmen setzen voraus, dass der damit verbundene Eingriff in die Grundrechte verhältnismässig ist. Sie können nur ergriffen werden, wenn die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der untersuchten Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 197 Abs. 1 lit. c und lit. d StPO). Entsiegelungen und Durchsuchungen, welche in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen (Art. 197 Abs. 2 StPO). Die zu entsiegelnden Objekte und Dateien müssen untersuchungsrelevant sein. Macht deren Inhaberin oder Inhaber fehlende Beweisrelevanz geltend, hat sie oder er zu substanziieren, inwiefern die fraglichen Aufzeichnungen und Gegenstände zur Aufklärung der untersuchten Straftat offensichtlich untauglich sind (BGE 142 IV 207 E. 7.1; 141 IV 77 E. 4.3, E. 5.6; 138 IV 225 E. 7.1; je mit Hinweisen).”
“1 DPA dispose que la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés (1 re phrase); en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (2 e phrase). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (art. 50 al. 2 DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu; s'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (cf. art. 25 al. 1 DPA [art. 50 al. 3 DPA]). Les mesures de contrainte doivent respecter le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP) et sont appliquées avec une retenue particulière lorsqu'elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu (art. 197 al. 2 CPP).”
“Strafprozessuale Zwangsmassnahmen setzen voraus, dass der damit verbundene Eingriff in die Grundrechte verhältnismässig ist. Sie können nur ergriffen werden, wenn die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der untersuchten Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 197 Abs. 1 lit. c und lit. d StPO). Entsiegelungen und Durchsuchungen, welche in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen (Art. 197 Abs. 2 StPO). Die zu entsiegelnden Objekte und Dateien müssen untersuchungsrelevant sein. Macht deren Inhaberin oder Inhaber fehlende Beweisrelevanz geltend, hat sie oder er zu substanziieren, inwiefern die fraglichen Aufzeichnungen und Gegenstände zur Aufklärung der untersuchten Straftat offensichtlich untauglich sind (BGE 142 IV 207 E. 7.1; 141 IV 77 E. 4.3, E. 5.6; 138 IV 225 E. 7.1; je mit Hinweisen). Art. 98 BGG gelangt bei strafprozessualen Zwangsmassnahmen nicht zur Anwendung (BGE 143 IV 330 E. 2.1 mit Hinweisen). Soweit jedoch reine Sachverhaltsfragen und damit Fragen der Beweiswürdigung zu beurteilen sind, greift das Bundesgericht nur ein, wenn die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz offensichtlich unrichtig sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruhen (Art. 97 Abs. 1 i.V.m. Art. 105 Abs. 2 BGG; BGE 143 IV 316 E. 3.3; 330 E. 2.1; je mit Hinweis).”
Zwangsmassnahmen setzen einen konkreten, hinreichenden Tatverdacht auf strafbares Verhalten bzw. ernsthafte, konkrete Indizien voraus; es ist keine umfassende Beweiswürdigung durch die Massnahmbehörde erforderlich.
“Voraussetzung für die Anordnung von Zwangsmassnahmen, wie sie die Beschwerdeführer beantragten, ist das Vorliegen eines hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO). Aus dem Begriff des Tatverdachts folgt, dass sich der Verdacht auf ein strafbares Verhalten beziehen muss (Weber, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 6a zu Art. 197 StPO).”
“393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Le recourant conteste l’ordonnance attaquée dès lors qu’il estime, d’abord, qu’une fois le boîtier de débridage retiré le véhicule sera conforme aux normes en vigueur – débridage qu’il est disposé à effectuer immédiatement -, ensuite que le séquestre est disproportionné dans la mesure où il habite un petit village sans autres moyens de transport et qu’il ne possède pas de permis de conduire et, enfin, qu’il est prêt à collaborer pour s’assurer que la trottinette respecte toutes les prescriptions légales en matière de sécurité et de conformité. 2.2. Le Ministère public a, dans l’ordonnance attaquée, basé le séquestre litigieux sur l’art. 263 al. 1 let. a CPP (séquestre probatoire ) et l’art. 263 al. 1 let. d CPP (séquestre confiscatoire). Il a pour le surplus observé qu’il y a eu une conduite d’un véhicule non conforme aux prescriptions. 2.3. 2.3.1. Conformément à l’art. 197 CPP, les mesures de contrainte, dont le séquestre fait partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (al. 1 let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (al. 1 let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (al. 1 let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (al. 1 let. d). Pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (not.”
Erkennungsdienstliche Zwangsmassnahmen (Identitätsfeststellung, DNA-Profil etc.) erfordern hinreichenden Tatverdacht bzw. konkrete, ernsthafte bzw. erhebliche Anhaltspunkte und eine Verhältnismässigkeitsprüfung; der zentrale Zweck ist die Identitätsfeststellung bzw. Aufklärung weiterer (auch zukünftiger) Straftaten.
“Bei der erkennungsdienstlichen Erfassung im Sinne von Art. 260 StPO werden die Körpermerkmale einer Person festgestellt und Abdrücke von Körperteilen genommen. Zweck der Zwangsmassnahme, die auch für Übertretungen angeordnet werden kann (BGE 147 I 372 E. 2.1), ist die Abklärung des Sachverhalts, worunter insbesondere die Feststellung der Identität einer Person fällt (BGE 141 IV 87 E. 1.3.3). Erkennungsdienstliche Massnahmen können das Recht auf persönliche Freiheit beziehungsweise körperliche Integrität (Art. 10 Abs. 2 BV) und auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 13 Abs. 2 BV und Art. 8 EMRK) berühren (BGE 145 IV 263 E. 3.4; 136 I 87 E. 5.1; 128 II 259 E. 3.2; je mit Hinweisen). Einschränkungen von Grundrechten bedürfen nicht nur einer gesetzlichen Grundlage, sondern müssen auch durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 2 und 3 BV). Dies wird in Art. 197 Abs. 1 StPO präzisiert. Danach können Zwangsmassnahmen nur ergriffen werden, wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (lit. b), die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (lit.”
“De jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). À considérer ainsi l'écriture spontanée du 17 mars 2025 comme un complètement du recours, elle serait irrecevable. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que le recourant a pu réitérer et développer ses arguments dans sa réplique du 21 mars 2025. 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures.”
“a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures.”
“a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique (arrêt TC FR 502 2024 291 du 11 mars 2025 consid. 2.4). Il convient également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; arrêts TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid.”
“255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ;145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2.2. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp.”
“Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let.”
“Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid.”
“Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité).”
“Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 nCPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid.”
Zwangsmassnahmen müssen verhältnismässig sein und an die Grundsätze von Art. 36 BV anknüpfen; sie sind nur mit hinreichendem Tatverdacht und nach Ausschöpfung milderer Mittel zulässig.
“Gemäss Art. 139 Abs. 1 StPO setzen die Strafbehörden zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind. Insbesondere können die Strafbehörden durch Zwangsmassnahmen, die in Grundrechte der Betroffenen eingreifen, Beweise sichern (Art. 196 Bst. a StPO). Handelt es sich bei der Beweiserhebung um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme, so ist Art. 197 Abs. 1 zu beachten, der ebenfalls an die Grundsätze von Art. 36 BV anknüpft (Gless, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023 N. 16 zu Art. 139 StPO). Nach Art. 197 StPO können Zwangsmassnahmen nur ergriffen werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind (Bst. a), ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Bst. b), die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (Bst.”
Bei DNA-Profilen verlangt die Praxis im Einzelfall konkrete, ernsthafte bzw. schwere Indizien für die Beteiligung an weiteren (auch künftigen) schwereren Straftaten; es genügen oft konkrete Indizien (nicht stets vollständiger starker Tatverdacht), insbesondere wenn frühere gleichartige Delikte oder Verurteilungen vorliegen.
“De jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). À considérer ainsi l'écriture spontanée du 17 mars 2025 comme un complètement du recours, elle serait irrecevable. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que le recourant a pu réitérer et développer ses arguments dans sa réplique du 21 mars 2025. 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures.”
“a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures.”
“a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique (arrêt TC FR 502 2024 291 du 11 mars 2025 consid. 2.4). Il convient également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; arrêts TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid.”
“255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ;145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2.2. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp.”
“Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 nCPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid.”
“Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2023 consid. 2.1.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_262/2023 du précité consid. 3.2.2). La nouvelle teneur notamment de l’art. 255 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 consid.”
“d LPADN) mais que l'établissement d'un profil d'ADN permettrait d'élucider l'infraction sur laquelle porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP) ou une infraction passée (art. 255 al. 1 bis CPP), le procureur ordonne un prélèvement. Il procède par courriel si le prévenu est retenu dans les locaux de la police ou par mandat d'actes d'enquête s'il ne l'est pas. Consécutivement, il ordonne l'établissement d'un profil d'ADN (art. 4.5). 3.1.2. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2). 3.1.3. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, il résulte clairement de l'ordonnance querellée que l'établissement du profil ADN du recourant a été ordonné par le Ministère public à la suite de trois interventions de la police au domicile familial du prévenu, les 21 et 23 décembre 2024, puis le 14 février 2025, en raison de menaces sérieuses de mort et d'actes hétéro-agressifs – à l'égard de sa mère et de son beau-père, et auto-agressifs – il entendait se suicider le 21 décembre 2024 –, ainsi que de dommages causés dans l'appartement, comportements qu'il reconnait dans les grandes lignes.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures.”
Die Anordnung einer Massnahme darf nicht auf ethnischer Herkunft oder vagen Verdachtsmomenten beruhen; solche Motive sind besonders grundrechtsrelevant und unzulässig.
“Dans sa réplique, A______ persiste dans son recours et conclut en outre à la destruction des échantillons prélevés (PCN 7______ du 28 juin 2024 et PCN 6______ du 6 août 2024). L'ordonnance querellée se fondait sur une ordonnance de saisie du 28 juin 2024 effectuée dans le cadre d'une autre procédure. Or, la mesure de contrainte ne saurait se fonder sur un document qui ne figurait pas à la présente procédure. Par ailleurs, au vu des arguments du Juge des mineurs, l'hypothèse que l'ordonnance querellée était motivée par le besoin d'élucider les infractions sur lesquelles portait la présente procédure semblait abandonnée. S'agissant de l'art. 255 al. 1bis CPP, les conditions n'étaient pas réalisées. Le seuil de gravité requis n'était pas atteint, même si les faits du 28 juin 2024 devaient être pris en compte. Les infractions reprochées protégeaient le patrimoine, et le dommage ne dépassait pas CHF 2'000.- pour quelques bijoux et un sac à main. Enfin, la décision litigieuse violait l'art. 197 CPP en lien avec les art. 8 et 14 CEDH, qui prohibait le "fishing expedition". Elle posait également problème au regard des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité, dès lors que les soupçons qui fondaient son prononcé semblaient basés sur son origine ethnique en mentionnant "résid[ait] dans un camp ROM à D______", auxquels s'ajoutaient les éléments ayant mené à son contrôle d'identité par la police : "deux femmes de type gitane". F. Selon le rapport de renseignements du 26 août 2024, après ses interpellations, les empreintes digitales de A______ ont été diffusées dans différents pays d'Europe afin de déterminer sa véritable identité et établir son âge. Elle a été identifiée en Italie sous sept alias différents, dont cinq comme majeures. Elle est défavorablement connue des services de police italiens pour tentative de cambriolage, vol aggravé et possession d'objets servant à commettre des cambriolages. Elle a également été identifiée par les autorités espagnoles, sous un alias de personne majeure.”
Bei Dritten ist vor Anordnung eines Séquestres oder einer länger andauernden Beschlagnahme erhöhte Begründungs- und Nachweispflicht für die Verbindung zum Delikt, die Erforderlichkeit und die Perspektive (Einziehung/Rückerstattung/Ersatzforderung) erforderlich; zudem ist zu prüfen, ob weniger einschneidende Alternativen (z. B. Auskunftsersuchen) möglich sind.
“263 al. 2 CPP. Le séquestre serait donc vicié, soit en raison de l’absence d’ordonnance de séquestre (déni de justice), soit parce que le délai de notification de l’ordonnance contreviendrait au principe de célérité. Dans l’attestation de son dentiste qu’il a produite le 16 août 2024, A.________ a répété l’urgence qu’il aurait à se rendre à Sarajevo pour terminer l’intervention dentaire débutée et éviter des « conséquences indésirables ». 2.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) ; elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d), ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Strafprozessuale Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO). Sie müssen zudem verhältnismässig sein, dürfen also nur soweit angeordnet und aufrecht erhalten werden, als die angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 197 Abs. 1 lit. c und d StPO). Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen (Art. 197 Abs. 2 StPO). Die Beschlagnahme ist eine konservatorische provisorische Massnahme, welche die Bewahrung von Gegenständen und Vermögenswerten bezweckt, die das Sachgericht unter anderem einziehen oder der geschädigten Person zurückerstatten könnte, oder die der Durchsetzung einer Ersatzforderung dienen könnten. Solange die Strafuntersuchung nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Einziehung, einer Rückerstattung an die geschädigte Person oder einer Ersatzforderung besteht, ist die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme daher grundsätzlich verhältnismässig (BGE 141 IV 360 E. 3.2; 140 IV 57 E. 4.1.2; Urteile 1B_455/2022 vom 17. Mai 2023 E. 4.3; 1B_418/2021 vom 2. Juni 2022 E. 3.2; 1B_76/2020 vom 6. Juli 2020 E. 4.1; je mit Hinweisen).”
“2) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante sollicite le séquestre des comptes de tous les mis en cause ainsi que ceux de B______ SÀRL et D______ SÀRL. 2.1. En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes visées, le séquestre suppose le respect des conditions générales fixées à l'art. 197 CPP. Conformément à cette disposition, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (al. 1 let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (al. 1 let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (al. 1 let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (al. 1 let. d). Si la mesure porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu, une retenue particulière doit être observée (art. 197 al. 2 CPP). 2.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). 2.3. Le prononcé d'une mesure de séquestre présuppose l'existence de présomptions concrètes de la commission d'une infraction pénale. Au début de l'enquête, un soupçon crédible suffit, ce qui laisse une grande place à l'appréciation de l'autorité compétente (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 263). Il faut également que l’autorité pénale puisse établir un lien de connexité entre l’objet ou les valeurs séquestrés et l’infraction poursuivie, à l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (ATF 140 IV 57 consid.”
Bei Séquestre/Sperre (Sicherstellung von Vermögenswerten oder Fahrzeugen) ist zuvor zu prüfen, ob konfiszierbare Vermögenswerte wahrscheinlich betroffen sind; Eignung, Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit sind strikt darzulegen und zu prüfen (insbesondere Wahrscheinlichkeit späterer Konfiskation).
“Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Dans son pourvoi, le recourant, non assisté par un défenseur, demande la levée du séquestre en y exposant ses motifs. S’il ne dit mot sur le motif du séquestre, cela ne saurait toutefois lui être préjudiciable dès lors que le Ministère public ne le motive pas plus, hormis par l’indication que « l’objet est susceptible d’être confisqué (lit. d) ». Il est ainsi admis que le recours est suffisamment motivé (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et est recevable. 1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Conformément à l’art. 197 CPP, les mesures de contrainte, dont le séquestre fait partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (al. 1 let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (al. 1 let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (al. 1 let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (al. 1 let. d). 2.2. Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; arrêt TC FR 502 2017 95 du 21 avril 2017 consid. 2baa). Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral.”
“057), dès lors que le refus querellé aurait pour conséquence une diminution des valeurs patrimoniales sous séquestre, causée notamment par la vente « forcée » des biens immobiliers de Y. et Z. et par le paiement rétroactif des intérêts moratoires à 5% l'an depuis la dénonciation des crédits hypothécaires par la banque en question (act. 1, p. 14). 4.1 4.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP (Viredaz/Johner, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 197 CPP; Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14066), qui prévoit que les mesures de contrainte, parmi lesquelles le séquestre, ne peuvent être mises en œuvre, notamment, que s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b) et que le principe de la proportionnalité soit respecté (let. c et d). 4.1.2 Le séquestre pénal constitue une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d'être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP; v. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1). 4.1.3 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal.”
“1 de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, du 3 décembre 2010 (RS 312.057), dès lors que le refus querellé aurait pour conséquence une diminution des valeurs patrimoniales sous séquestre, causée notamment par la vente « forcée » des biens immobiliers de Y. et Z. et par le paiement rétroactif des intérêts moratoires à 5% l'an depuis la dénonciation des crédits hypothécaires par la banque en question (act. 1, p. 14). 4.1 4.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP (Viredaz/Johner, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 197 CPP; Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14066), qui prévoit que les mesures de contrainte, parmi lesquelles le séquestre, ne peuvent être mises en œuvre, notamment, que s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b) et que le principe de la proportionnalité soit respecté (let. c et d). 4.1.2 Le séquestre pénal constitue une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d'être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP; v. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid.”
“Selon le recourant, on peut ainsi admettre que l’excès de vitesse qui lui est reproché constitue un acte isolé, sans indication d’une réitération future et qu’en conséquence, la condition de l’art. 90a al. 1 let. b LCR n’est pas remplie. Le recourant relève encore qu’on ne saurait lui reprocher un manque de scrupules au sens de l’art. 90a al. 1 let. a LCR, l’infraction ayant été commise en pleine nuit, sur une route sèche et déserte et lui-même ayant exprimé des regrets et reconnu les faits. Ainsi, selon lui, puisqu’une confiscation de la voiture ne semble pas vraisemblable, aucun séquestre ne pouvait valablement être prononcé. 2.2. Le Ministère public a basé le séquestre litigieux sur l’art. 263 al. 1 let d CPP (séquestre confiscatoire). Il a pour le surplus considéré ce qui suit : « Le 27 juillet 2024 à D.________, A.________ a commis un excès de vitesse de 181 km/h hors localité et a circulé en état d’ébriété au volant du véhicule automobile susmentionné. Ce dernier doit ainsi être mis sous séquestre compte tenu de la gravité des infractions en cause, afin d’empêcher toute récidive. » 2.3. 2.3.1. Conformément à l’art. 197 CPP, les mesures de contrainte, dont le séquestre fait partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (al. 1 let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (al. 1 let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (al. 1 let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (al. 1 let. d). 2.3.2. Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; arrêt TC FR 502 2017 95 du 21 avril 2017 consid. 2baa). Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral.”
Im frühen Ermittlungsstadium bzw. bei Sequester/Sequestrierungs- und Entsiegelungsverfahren genügt häufig ein glaubhafter/anfänglicher oder hinreichender konkreter Tatverdacht für die Anordnung von Zwangsmassnahmen; das Fehlen hinreichenden Tatverdachts allein ist nicht stets ein Entsiegelungshindernis.
“Diese Argumentation verfängt nicht. Nach ständiger Rechtsprechung stellt der im Rahmen eines Entsiegelungsverfahrens akzessorisch erhobene Einwand des fehlenden hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO) ohne die gleichzeitige Anrufung von gesetzlichen Geheimnisrechten im Sinne von Art. 248 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 264 StPO kein Entsiegelungshindernis dar und vermag daher für sich alleine keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG zu begründen (Urteil 7B_313/2024 vom 24. September 2024 E. 4.3, zur Publikation vorgesehen; Urteil 7B_473/2024 vom 24. September 2024 E. 4.3 f.; je mit Hinweisen). Entgegen dem Dafürhalten des Beschwerdeführers ist es auch nicht zutreffend, dass es ihm nicht möglich wäre, die Rechtmässigkeit der dem vorliegenden Entsiegelungsverfahren zugrunde liegenden Zwangsmassnahmen in Frage zu stellen. Die Staatsanwaltschaft wird nach der vorliegend von der Vorinstanz bewilligten Durchsuchung der entsiegelten Gegenstände allfällige untersuchungsrelevante Aufzeichnungen als Beweismittel förmlich zu beschlagnahmen haben (Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO). Dem Beschwerdeführer steht es somit frei, die allgemeinen Zwangsmassnahmenvoraussetzungen von Art.”
“Gemäss Art. 46 Abs. 1 VStrR sind unter anderem mit Beschlag zu belegen (a) Gegenstände, die als Beweismittel von Bedeutung sein können; (b) Gegenstände und andere Vermögenswerte, die voraussichtlich der Einziehung unterliegen (Art. 46 Abs. 1 VStrR). Als strafprozessuale Zwangsmassnahme setzt die Beschlagnahme im Verwaltungsstrafverfahren einen hinreichenden, objektiv begründeten konkreten Tatverdacht gegenüber dem Inhaber des Gegenstandes bzw. Vermögenswertes oder gegenüber einem Dritten voraus, wonach die betroffenen Vermögenswerte durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen (Art. 70 Abs. 1 StGB; Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO; BGE 124 IV 313 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 1B_277/2015 vom 12. Januar 2016 E. 4.2; TPF 2005 84 E. 3.1.2). An den hinreichenden Tatverdacht werden am Anfang der Untersuchung noch weniger hohe Anforderungen gestellt (BGE 124 IV 313 E. 4 S. 316; 122 IV 91 E. 4 S. 96; Urteile des Bundesgerichts 1S.16/2005 vom 7. Juni 2005 E. 5.2 und 8G.73/2002 vom 3. September 2002 E. 3-4).”
“Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid.”
“Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité).”
Die Verhältnismässigkeit polizeilichen bzw. richterlichen Handelns bei Zwangsmassnahmen ist eine zentrale Prüfung; unverhältnismässige Eingriffe sind unzulässig und bei Wegfall tatsächlicher Besitzverhältnisse oder Verlust des Tatorts können Perquisitions-/Sicherstellungsbefugnisse auslaufen.
“Zwangsmassnahmen können im Strafverfahren ergriffen werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt und sie verhältnismässig sind (Art. 197 Abs. 1 StPO). Sicherheitshaft ist mit Blick auf Art. 10 und Art. 31 BV sowie Art. 5 EMRK nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ausserdem ein besonderer Haftgrund im Sinne von Art. 221 Abs. 1 StPO vorliegt. Als besonderen Haftgrund nennt Art. 221 Abs. 1 StPO namentlich die Fluchtgefahr (lit. a). Das zuständige Gericht ordnet an Stelle der Sicherheitshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Als freiheitsentziehende Zwangsmassnahme ist die Sicherheitshaft aufzuheben, sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, die vom Gesetz vorgesehene oder von einem Gericht bewilligte Dauer abgelaufen ist oder Ersatzmassnahmen zum gleichen Ziel führen (Art. 212 Abs. 2 StPO). Untersuchungs- und Sicherheitshaft dürfen nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO).”
“d LPADN) mais que l'établissement d'un profil d'ADN permettrait d'élucider l'infraction sur laquelle porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP) ou une infraction passée (art. 255 al. 1 bis CPP), le procureur ordonne un prélèvement. Il procède par courriel si le prévenu est retenu dans les locaux de la police ou par mandat d'actes d'enquête s'il ne l'est pas. Consécutivement, il ordonne l'établissement d'un profil d'ADN (art. 4.5). 3.1.2. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2). 3.1.3. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, il résulte clairement de l'ordonnance querellée que l'établissement du profil ADN du recourant a été ordonné par le Ministère public à la suite de trois interventions de la police au domicile familial du prévenu, les 21 et 23 décembre 2024, puis le 14 février 2025, en raison de menaces sérieuses de mort et d'actes hétéro-agressifs – à l'égard de sa mère et de son beau-père, et auto-agressifs – il entendait se suicider le 21 décembre 2024 –, ainsi que de dommages causés dans l'appartement, comportements qu'il reconnait dans les grandes lignes.”
“Le but d'une telle requête est néanmoins, entre autres, de préserver l'enquête et les preuves à réunir (cf. L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 1 ad art. 221), de sorte qu'un tel acte doit être considéré comme entrant dans le champ de l'art. 60 al. 2 CPP, conformément à la jurisprudence sus-rappelée. La recours sera, partant, rejeté sur ce point. 3.3.3. Ensuite, force est de constater qu'aucun élément ne permet de considérer que l'ordonnance de jonction du 9 avril 2024 serait postérieure à la demande de mise en détention provisoire évoquée ci-dessus. Il n'y a dès lors pas lieu de l'annuler. 3.3.4. Les ordonnances de perquisition et de séquestre du 10 avril 2024 portant sur les trois appartements du no. ______, rue 8______ (a.1, b.1, b.2 et b. 3) ne sont manifestement pas renouvelables, le recourant ayant lui-même admis n'être plus en possession de ces locaux depuis le 30 avril 2024 et les conditions légales pour une nouvelle perquisition n'étant à l'évidence pas réalisées (cf. art. 197 al. 1 CPP, en particulier les let. b et c; arrêt du Tribunal fédéral 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2.1). 3.3.5. Le même raisonnement vaut pour les autres appartements perquisitionnés, un renouvellement de ces mesures de contrainte n'en remplissant plus les conditions légales, dès lors que rien n'indique qu'une nouvelle perquisition permettrait d'y trouver et, partant, de mettre en sûreté des preuves ou des valeurs patrimoniales en lien avec les infractions reprochées au recourant. Il n'y a, partant, pas lieu d'annuler le mandat d'acte d'enquête du 21 juillet 2024 et les neuf ordonnances de perquisition délivrées le même jour, concernant les appartements n° 37 et 38, rue 6______ no. ______, 1.2, 2.3 et 4.3, rue 2______ no. ______, rue 7______ no. ______, rue 4______ no. ______, rue 5______ no. ______ et n° 35, rue 3______ no. ______. 3.3.6. L'ordonnance de perquisition et de séquestre des coffres ouverts auprès de la banque O______ au nom du recourant, ou pour lesquels il disposait d'une procuration, sont des actes qui pourraient être renouvelés.”
“Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité). 3.2.3 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 ; TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.2.4 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’al. 2 dispose quant à lui que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. En application de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). Aux termes de l’art. 213 CPP, s'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables (al.”
Die Rechtmässigkeit von Zwangsmassnahmen (Art. 197 StPO) kann im Rahmen einer StPO-Beschwerde gegen Beschlagnahme bzw. bei Entsiegelung bzw. Aufhebung von Siegeln bestritten und subsidiär vom Richter auf Verhältnismässigkeit und Verdachtsstärke geprüft werden.
“b StPO) ohne die gleichzeitige Anrufung von gesetzlichen Geheimnisrechten im Sinne von Art. 248 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 264 StPO kein Entsiegelungshindernis dar und vermag daher für sich alleine keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG zu begründen (Urteil 7B_313/2024 vom 24. September 2024 E. 4.3, zur Publikation vorgesehen; Urteil 7B_473/2024 vom 24. September 2024 E. 4.3 f.; je mit Hinweisen). Entgegen dem Dafürhalten des Beschwerdeführers ist es auch nicht zutreffend, dass es ihm nicht möglich wäre, die Rechtmässigkeit der dem vorliegenden Entsiegelungsverfahren zugrunde liegenden Zwangsmassnahmen in Frage zu stellen. Die Staatsanwaltschaft wird nach der vorliegend von der Vorinstanz bewilligten Durchsuchung der entsiegelten Gegenstände allfällige untersuchungsrelevante Aufzeichnungen als Beweismittel förmlich zu beschlagnahmen haben (Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO). Dem Beschwerdeführer steht es somit frei, die allgemeinen Zwangsmassnahmenvoraussetzungen von Art. 197 StPO, darunter den hinreichenden Tatverdacht eines Verbrechens oder Vergehens (lit. b), im Rahmen einer StPO-Beschwerde gegen eine allfällige Beschlagnahmeverfügung zu bestreiten (Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO; Urteile 7B_313/2024 vom 24. September 2024 E. 4.4, zur Publikation vorgesehen; 7B_473/2024 vom 24. September 2024 E. 4.4).”
“Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit - qui reste applicable -, la procédure de levée des scellés vise à garantir que les secrets éventuellement contenus dans les éléments saisis en vue d'être perquisitionnés soient protégés (cf. art. 246 à 248 CPP). Dans ce cadre, les conditions générales relatives aux mesures de contrainte au sens de l'art. 197 CPP, dont le principe de la proportionnalité de la perquisition ou l'existence de soupçons suffisants, peuvent être examinées à titre accessoire par le juge de la levée des scellés (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5; 141 IV 77 consid. 4.3; arrêts 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.3 destiné à la publication; 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 6.4.2; 7B_352/2023 du 14 février 2024 consid. 3.2). La procédure de levée des scellés n'a cependant pas vocation à vérifier, indépendamment de tout secret, la légalité de la mesure de contrainte, dont sa proportionnalité. Ainsi, lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie de données ou que le détenteur, respectivement l'ayant droit, ne peut invoquer aucun motif permettant l'apposition des scellés (cf. art. 264 CPP par renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP), les griefs visant la mesure de contrainte doivent être soulevés dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 393 CPP (ATF 144 IV 74 consid. 2.3 à 2.7; arrêts 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid.”
Bei Verdacht auf großangelegten Drogenhandel können wiederholte Beschuldigungen durch Konsumenten als konkrete Indizien für Art. 197 StPO genügen.
“On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique. L’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. » 4.3. Il convient d'examiner si la mesure ordonnée afin d'élucider les infractions pour lesquelles la prévenue est poursuivie respecte les conditions de l'art. 197 CPP. 4.3.1. En l'occurrence, force est de constater que l’établissement du profil ADN litigieux est prévu par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP cum 255 CPP). S'agissant de l'existence de soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP), il est à relever que la recourante est soupçonnée de s’être adonnée à un trafic de stupéfiants à Fribourg entre 2020 et 2023. Entendue à plusieurs reprises, notamment par le Ministère public les 17 mai 2023, 6 décembre 2023 et 7 mai 2024, la recourante a toujours nié avoir vendu des stupéfiants, plus particulièrement de la cocaïne (cf. not. DO/3002, 3010, 3020). Des auditions de confrontation tenues devant le Ministère public les 6 décembre 2023 et 7 mai 2024, il ressort que la recourante est formellement mise en cause par plusieurs consommateurs pour la revente de quantités importantes de cocaïne (cf. not. DO/3008 ss et 3017 ss). Il est ainsi manifeste que de graves soupçons pèsent sur la recourante pour un trafic de stupéfiants s’étalant entre 2020 et 2023.”
Das Fortbestehen eines bereits konkreten Tatverdachts kann die Weiterdauer von Zwangsmassnahmen rechtfertigen.
“Genau dies hat der betroffene Richter vorliegend getan, indem er zum Schluss gekommen ist, dass sich der Tatverdacht entgegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft weder substanziell erhärtet noch derart abgeschwächt habe, dass das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts neuerdings verneint werden müsste. Somit vermag der Gesuchsteller auch mit dem Vorwurf nicht zu überzeugen, der betroffene Richter erwecke den Eindruck, er habe sich bereits die Ansicht der Staatsanwaltschaft zu eigen gemacht und die Haft auch nicht effektiv überprüft. Im Übrigen muss sich der Tatverdacht auch nicht in jedem Fall dauernd erhöhen, um die Voraussetzungen des dringenden Tatverdachts weiter zu erfüllen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann auch das Fortbestehen eines bereits bestehenden ausreichend konkreten Tatverdachts die Weiterdauer von gesetzlich zulässigen und sachlich gebotenen Zwangsmassnahmen rechtfertigen (BGer 1B_556/2021 vom 29. November 2021 E. 11.2, 1B_222/2019 vom 6. Januar 2020 E. 2.4; Weber, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Art. 197 StPO N 8a).”
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