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Bei Zweifeln an der Zurechnungs- oder Schuldfähigkeit (psychiatrischen Zweifeln) hat die Verfahrensleitung/der Instruktor die Pflicht, eine fachliche/psychiatrische Expertise bzw. nötige Sachverständigenbegehren anzuordnen.
“Ce grief est rejeté, étant au surplus relevé que la chambre de céans est saisie d'un recours contre un mandat d'expertise ordonné par le Ministère public et non pas d'une demande de récusation. 4. Le recourant conteste le bien-fondé et la proportionnalité de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. 4.1. En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 62 CPP). 4.2. L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. 4.3. L'art. 20 CP dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 et les références citées; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid.”
“Le recourant estime que les conditions ne sont pas remplies pour une expertise psychiatrique. 3.1. En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 62 CPP). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge. 3.2. L'art. 20 CP dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid.”
“Le recourant estime que les conditions ne sont pas remplies pour une expertise psychiatrique. 3.1. En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 62 CPP). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge. 3.2. À teneur de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 271 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid.”
Die Staatsanwaltschaft hat bei Verfahrensanordnungen und in der Verfahrensleitung das Recht auf Anhörung vor wesentlichen Eingriffen zu beachten sowie das Öffentlichkeitsprinzip zugunsten rechtzeitiger Beteiligung vor Verfahrensvereinigung zu berücksichtigen.
“Tel que cela ressort de sa réplique (act. 12 p. 3), la recourante ne s'oppose toutefois qu'à la jonction au sens de l'art. 29 CPP, et non à celle en mains fédérales (cf. art. 26 al. 2 CPP). Ainsi, c'est sous cet angle qu'il convient de traiter du présent recours, en analysant d'abord le grief formel de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 2.2 La recourante se plaint d'avoir été mise devant le fait accompli. En effet, elle n'a pas été consultée avant que le MPC ne joigne les procédures ouvertes au départ dans le canton de Genève. 3. 3.1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP). Il est ainsi tenu de l'exercer dans le respect des principes régissant la procédure pénale selon les art. 3 à 11 CPP. Jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation, c'est lui qui est investi de la direction de la procédure (art 61 let. a CPP), ce qui signifie qu'il doit ordonner toute démarche utile au bon déroulement de celle-ci et à sa légalité (art. 62 al. 1 CPP). Ainsi, doit-il agir efficacement, en gardant à l'esprit les principes fondamentaux de procédure, dont le principe de célérité (art. 5 CPP; cf. Frischknecht/Reut, Basler Kommentar, op. cit., n° 1 ad art. 62 CPP). Les règles de compétence auxquelles appartient l'art. 29 CPP sont de nature obligatoire et doivent être examinées respectivement appliquées d'office (Schlegel, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 22 CPP). 3.2 Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 al. 2 Cst., constitue une garantie essentielle et fondamentale du procès équitable. Ce droit suppose qu'une autorité informe une personne avant de prendre une décision qui va affecter sa situation juridique et qu'elle lui donne la possibilité de s'exprimer avant que la décision ne soit rendue (Vest, Basler Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 107 CPP). Il confère aux parties le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou au moins de se prononcer sur leur résultat (arrêts du Tribunal fédéral 7B_792/2023 du 16 décembre 2024 consid.”
Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, während der Voruntersuchung und Instruktion sowohl belastende als auch entlastende Tatsachen von Amtes wegen und mit gleicher Sorgfalt bzw. gleichem Einsatz zu erforschen; dies gilt als wesentlicher Bestandteil der Untersuchungs‑ und Ermittlungs‑Pflicht und der Wahrung der Legalität.
“Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.3). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.”
“Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76; arrêt du Tribunal fédéral 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1. ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2023, n. 14 ad art. 56). 3.2. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_598/2024 précité consid. 6.2.3.). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid.”
“Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011). 2.4.1. Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). 2.4.2. Après la mise en accusation, le ministère public devient une partie au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art.”
“3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande. 3.2.3 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_186/2023 précité consid.”
“Solche Umstände können namentlich in einem bestimmten Verhalten begründet sein. Dabei ist nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abzustellen. Das Misstrauen in die Unvoreingenommenheit muss vielmehr in objektiver Weise begründet erscheinen. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit erwecken. Für die Ablehnung ist nicht erforderlich, dass der Richter tatsächlich befangen ist. Zwar darf der Gehalt von Art. 30 Abs. 1 BV nicht unbesehen auf nicht richterliche Behörden übertragen werden, deren Ausstandspflicht sich nach Art. 29 Abs. 1 BV beurteilt. Hinsichtlich der Unparteilichkeit des Staatsanwalts im Vorverfahren im Sinne von Unabhängigkeit und Unbefangenheit kommt Art. 29 Abs. 1 BV allerdings ein mit Art. 30 Abs. 1 BV weitgehend übereinstimmender Gehalt zu. Gemäss Art. 61 lit. a StPO leitet die Staatsanwaltschaft das Verfahren bis zur Anklageerhebung. Die Staatsanwaltschaft gewährleistet insoweit eine gesetzmässige und geordnete Durchführung des Verfahrens (Art. 62 Abs. 1 StPO). Sie untersucht die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt (Art. 6 Abs. 2 StPO). Zwar verfügt sie bei ihren Ermittlungen über eine gewisse Freiheit. Sie ist jedoch zu Zurückhaltung verpflichtet. Sie hat sich jeden unlauteren Vorgehens zu enthalten und sowohl die belastenden als auch die entlastenden Umstände zu untersuchen. Sie darf keine Partei zum Nachteil einer anderen bevorteilen. Auch ein Staatsanwalt kann daher abgelehnt werden, wenn Umstände vorliegen, die objektiv geeignet sind, den Anschein der Befangenheit zu erwecken (BGE 141 IV 178 E. 3.2.2, 138 IV 142 E. 2.1 und 2.2).”
“2 Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_450/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2). 2.2.3 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.2). Après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art.”
“Legt die Untersuchungsleitung dagegen lediglich ihre vorläufig gebildete Meinung offen, vermag dies in der Regel keine Befangenheit zu begründen, da vorausgesetzt wird, dass sie in der Lage ist, ihre vorläufige Beurteilung entsprechend dem Verfahrensstand ständig zu überprüfen und bei Vorliegen neuer Tatsachen und Argumente zu revidieren. Ungeschickte Äusserungen der Untersuchungsleitung kommen als Ausstandsgrund nur in Frage, wenn es sich dabei um eine schwere Verfehlung gegenüber der direkt betroffenen Partei handelt (BGE 141 IV 178 E. 3.2.3; Urteile 6B_215/2022 vom 25. August 2022 E. 3.4.5; 1B_593/2021 vom 11. April 2022 E. 4.4.1; je mit Hinweisen). Dabei ist die Frage der Befangenheit der Untersuchungsleitung entsprechend ihrer sich wandelnden Funktion und Stellung im Rahmen des Strafverfahrens unterschiedlich zu beurteilen. In erster Linie ist zwischen dem Vorverfahren und dem gerichtlichen Verfahren zu unterscheiden. Im Vorverfahren gewährleistet die Staatsanwaltschaft eine gesetzmässige und geordnete Durchführung des Verfahrens (Art. 62 Abs. 1 StPO). Sie untersucht die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt (Art. 6 Abs. 2 StPO). Nach Erhebung der Anklage wird sie dagegen wie die beschuldigte Person und die Privatklägerschaft zur Partei (Art. 104 Abs. 1 StPO). In diesem Verfahrensstadium vertritt sie die Anklage (Art. 16 Abs. 2 StPO) und ist nicht mehr zur Unparteilichkeit verpflichtet (BGE 141 IV 178 E. 3.2.2 mit Hinweis; Urteil 1B_620/2020 vom 23. Februar 2021 E. 3.2). Indes muss sich die Staatsanwaltschaft dennoch an eine gewisse Objektivität halten. So darf sie keine Verurteilung um jeden Preis anstreben, hat für eine gerechte Anwendung des Strafgesetzes einzutreten und darf nicht bewusst wesentliche Punkte weglassen oder wissentlich unwahre Tatsachen vorbringen (Urteile 1B_620/2020 vom 23. Februar 2021 E. 3.2; 1B_559/2019 vom 27. Januar 2020 E. 2.3; je mit Hinweisen).”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.2). De manière générale, les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid.”
“L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2 p. 74). Cet article du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1). 3.1.2. Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). 3.1.3. La procédure de récusation n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.”
“Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011). Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (ATF 143 IV 69 consid.”
“Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2).”
“Die Verfahrensleitung trifft die Anordnungen, die eine gesetzmässige und geordnete Durchführung des Verfahrens gewährleisten (Art. 62 Abs. 1 StPO). Art. 64 Abs. 1 StPO bestimmt als gesetzliche Grundlage die Voraussetzungen und den Maximalbetrag der Busse. Die Bestimmung kodifiziert keinen Straftatbestand. Daher sind die Vorschriften des StGB nicht anwendbar. Der Bussenentscheid erfolgt nicht als strafrechtlicher Schuldspruch und ist nicht als Strafurteil zu qualifizieren, sodass die gebüsste Person sich insbesondere nicht auf die Unschuldsvermutung im Sinne von Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 10 Abs. 1 StPO berufen kann. Daran ändert nichts, dass diesbezüglich von einem disziplinarischen "Verschulden" gesprochen wird (Urteil 6B_965/2020 vom 29. März 2022 E. 2.3.2 m.H. auf die Literatur). Solche Bussen wegen Verletzung der Verfahrensdisziplin fallen deshalb auch nicht in den Anwendungsbereich von Art. 6 Ziff. 1 EMRK (vgl. BGE 135 I 313 E. 2.3; Urteil 6B_965/2020 vom 29. März 2022 E. 2.3.2).”
“Gemäss Art. 61 lit. a StPO leitet die Staatsanwaltschaft das Verfahren bis zur Anklageerhebung. Die Staatsanwaltschaft gewährleistet insoweit eine gesetzmässige und geordnete Durchführung des Verfahrens (Art. 62 Abs. 1 StPO). Sie untersucht die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt (Art. 6 Abs. 2 StPO). Zwar verfügt sie bei ihren Ermittlungen über eine gewisse Freiheit. Sie ist jedoch zu Zurückhaltung verpflichtet. Sie hat sich jeden unlauteren Vorgehens zu enthalten und sowohl die belastenden als auch die entlastenden Umstände zu untersuchen. Sie darf keine Partei zum Nachteil einer anderen bevorteilen. Auch ein Staatsanwalt kann daher abgelehnt werden, wenn Umstände vorliegen, die objektiv geeignet sind, den Anschein der Befangenheit zu erwecken (BGE 141 IV 178 E. 3.2.2; 138 IV 142 E. 2.1 und 2.2). Fehlerhafte Verfügungen und Verfahrenshandlungen des Staatsanwalts begründen für sich noch keinen Anschein der Voreingenommenheit. Anders verhält es sich nur, wenn nach objektiver Betrachtung besonders krasse oder ungewöhnlich häufige Fehlleistungen vorliegen, welche bei gesamthafter Würdigung eine schwere Verletzung der Amtspflichten darstellen und sich einseitig zulasten einer der Prozessparteien auswirken.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.2). De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid.”
Der Untersuchungsrichter trifft die Beweisführung eigenverantwortlich und kann Experten anordnen, wenn Fachwissen fehlt.
“Le recourant estime que les conditions ne sont pas remplies pour une expertise psychiatrique. 3.1. En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 62 CPP). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge. 3.2. L'art. 20 CP dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid.”
Die Einberufung zu Verhandlungen bzw. die Verfügung, die Parteien zur Teilnahme an Debatten zitiert, gilt als organisatorische Verfahrensleitungsanordnung; dagegen besteht kein selbständiger Beschwerdeweg.
“On observera que le Tribunal correctionnel a réservé aux deux prénommés la possibilité de comparaître et d’être entendus par la suite. Pour le surplus, l’appointement de nouveaux débats n’est pas, non plus, sujet à recours (ibid.). De toute façon, à bien lire la motivation de leur recours, les recourants expriment plutôt leur approbation d’une telle décision d’ajournement et sa consignation au procès-verbal (ch. 29). 4. Les recourants estiment irréparable le préjudice juridique que leur causeraient les mandats décernés le 15 janvier 2024, dès lors qu’ils ne pourraient plus s’opposer à une procédure par défaut. 4.1. Comme jugé dans l’arrêt de la Chambre de céans rendu entre les mêmes recourants (ACPR/832/2023 du 25 octobre 2023 consid. 2.2. ; ACPR/700/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.1. et les références), la citation des parties aux débats (art. 331 al. 4 CPP) s’assimile à un mandat de comparution qui procède avant tout de la conduite et du bon déroulement de la procédure, soit de tâches expressément assignées à la direction de la procédure aux termes de l'art. 62 CPP. Pour être un « formell-verfahrensleitender Entscheid », ayant pour objet l'organisation concrète des débats, la citation des parties aux débats n’est pas susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2.). 4.2. À la lumière de ces principes, les recourants ne démontrent pas mieux qu’auparavant l’existence d’un préjudice irréparable. Leur situation procédurale est la même qu’à réception des mandats décernés pour les audiences successivement convoquées pendant l’automne 2023. Rien ne laisse discerner qu’ils seront privés de l’assistance de leurs défenseurs de choix, même sous le régime de la défense obligatoire, aux audiences que le Tribunal correctionnel a prévues et reconvoquées. Leur situation n’est pas comparable à celle, qu’ils invoquent pourtant, examinée dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 (consid. 3.2.), ne serait-ce que parce que les mandats de comparution qui leur ont été décernés ne peuvent en aucun cas s’assimiler à un refus de reporter une audience, qui était en jeu dans cette décision.”
Die Verfahrensleitung bzw. die Staatsanwaltschaft muss bei Zusammenlegung oder Joining von Verfahren das Gehör der betroffenen Person wahren bzw. diese vorher anhören.
“Ainsi, c'est sous cet angle qu'il convient de traiter du présent recours, en analysant d'abord le grief formel de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 2.2 La recourante se plaint d'avoir été mise devant le fait accompli. En effet, elle n'a pas été consultée avant que le MPC ne joigne les procédures ouvertes au départ dans le canton de Genève. 3. 3.1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP). Il est ainsi tenu de l'exercer dans le respect des principes régissant la procédure pénale selon les art. 3 à 11 CPP. Jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation, c'est lui qui est investi de la direction de la procédure (art 61 let. a CPP), ce qui signifie qu'il doit ordonner toute démarche utile au bon déroulement de celle-ci et à sa légalité (art. 62 al. 1 CPP). Ainsi, doit-il agir efficacement, en gardant à l'esprit les principes fondamentaux de procédure, dont le principe de célérité (art. 5 CPP; cf. Frischknecht/Reut, Basler Kommentar, op. cit., n° 1 ad art. 62 CPP). Les règles de compétence auxquelles appartient l'art. 29 CPP sont de nature obligatoire et doivent être examinées respectivement appliquées d'office (Schlegel, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 22 CPP). 3.2 Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 al. 2 Cst., constitue une garantie essentielle et fondamentale du procès équitable. Ce droit suppose qu'une autorité informe une personne avant de prendre une décision qui va affecter sa situation juridique et qu'elle lui donne la possibilité de s'exprimer avant que la décision ne soit rendue (Vest, Basler Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 107 CPP). Il confère aux parties le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou au moins de se prononcer sur leur résultat (arrêts du Tribunal fédéral 7B_792/2023 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.1; 7B_203/2023 du 26 juillet 2024 consid. 2.2.1; 7B_214/2023 du 8 juillet 2024 consid.”
Die Zuständigkeit für Entscheidungen über die Wiederholung von Hauptverhandlungen obliegt dem Dreiergericht und nicht allein der instruierenden Präsidentin.
“0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach § 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Der Berufungskläger ist vom angefochtenen Urteil berührt und hat ein rechtlich geschütztes Interesse an dessen Abänderung, sodass er gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO zur Erklärung der Berufung legitimiert ist. Da die fehlende akustische Aufzeichnung der Berufungsverhandlung einen Aspekt anbelangt, der die gerichtliche Hauptverhandlung betrifft bzw. diese hätte aufzeichnen sollen und sich folglich während dieser ereignet hat (vgl. zur diesbezüglichen Zuständigkeit des Kollegialgerichts Frischknecht/Reut, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 62 StPO N 14), ist auch für die Frage, ob die Berufungsverhandlung deshalb zu wiederholen ist, das Dreiergericht zuständig, wobei es sich bei dieser Frage auch um keine typische verfahrensleitende Anordnung im Sinne von Art. 62 Abs. 1 StPO, die von der instruierenden Appellationsgerichtspräsidentin alleine zu treffen wäre, handelt.”
Bei Verfahrensvereinigung/Verfahrenszusammenlegung müssen Betroffene vorher konsultiert werden, damit ihr Recht, gehört zu werden, gewahrt bleibt.
“Ainsi, c'est sous cet angle qu'il convient de traiter du présent recours, en analysant d'abord le grief formel de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 2.2 La recourante se plaint d'avoir été mise devant le fait accompli. En effet, elle n'a pas été consultée avant que le MPC ne joigne les procédures ouvertes au départ dans le canton de Genève. 3. 3.1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP). Il est ainsi tenu de l'exercer dans le respect des principes régissant la procédure pénale selon les art. 3 à 11 CPP. Jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation, c'est lui qui est investi de la direction de la procédure (art 61 let. a CPP), ce qui signifie qu'il doit ordonner toute démarche utile au bon déroulement de celle-ci et à sa légalité (art. 62 al. 1 CPP). Ainsi, doit-il agir efficacement, en gardant à l'esprit les principes fondamentaux de procédure, dont le principe de célérité (art. 5 CPP; cf. Frischknecht/Reut, Basler Kommentar, op. cit., n° 1 ad art. 62 CPP). Les règles de compétence auxquelles appartient l'art. 29 CPP sont de nature obligatoire et doivent être examinées respectivement appliquées d'office (Schlegel, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 22 CPP). 3.2 Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 al. 2 Cst., constitue une garantie essentielle et fondamentale du procès équitable. Ce droit suppose qu'une autorité informe une personne avant de prendre une décision qui va affecter sa situation juridique et qu'elle lui donne la possibilité de s'exprimer avant que la décision ne soit rendue (Vest, Basler Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 107 CPP). Il confère aux parties le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou au moins de se prononcer sur leur résultat (arrêts du Tribunal fédéral 7B_792/2023 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.1; 7B_203/2023 du 26 juillet 2024 consid. 2.2.1; 7B_214/2023 du 8 juillet 2024 consid.”
Gegen ordnungswidrige Verfügungen ist ein Rekurs möglich, sofern dadurch ein unentziehbarer Rechtsnachteil droht.
“b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie. Giusta l’art. 65 cpv. 1 CPP le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale (cpv. 1); quelle prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio oppure su domanda, essere annullate o modificate dal collegio (cpv. 2). 1.3.2. Le decisioni ordinatorie – ovvero quelle che concernono l’avanzamento e lo svolgimento del procedimento penale senza concluderlo (sentenza TF 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.) – del tribunale di primo grado e, parimenti, di chi dirige il procedimento (DTF 140 IV 202 consid. 2.1./2.2.; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 4. ed., art. 393 CPP n. 10; cfr. anche BSK StPO – T. FRISCHKNECHT / C. REUT, 3. ed., art. 62 CPP n. 15a) possono nondimeno, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, essere impugnate con reclamo alla giurisdizione di reclamo rispettivamente, di seguito, con ricorso in materia penale all’Alta Corte qualora esse cagionino un pregiudizio irreparabile (decisioni TF 1B_421/2019 del 02.12.2019 consid. 2.; 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 13; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 27). Il concetto di pregiudizio irreparabile con riferimento alle decisioni ordinatorie di cui all’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP è identico a quello secondo l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_421/2019 del 02.12.2019 consid. 2.; 1B_261/2019 dell’11.6.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.; 140 IV 202 consid. 2.1.): deve trattarsi di un pregiudizio suscettibile di provocare un danno di natura giuridica [e non semplicemente fattuale, come il prolungamento della procedura o l’aumento dei costi collegati alla causa oppure, ancora, il fatto di dover subire un procedimento penale (decisione TF 1B_255/2020 del 13.”
Die Staatsanwaltschaft muss bei der Verfahrensleitung von Amtes wegen Kompetenzregeln prüfen und beachten (z.B. Art. 29 CPP); sie kann zudem von Amtes wegen die Zulassung eines Verteidigers prüfen oder bei Interessenkonflikten gemeinsame Vertretung untersagen.
“Tel que cela ressort de sa réplique (act. 12 p. 3), la recourante ne s'oppose toutefois qu'à la jonction au sens de l'art. 29 CPP, et non à celle en mains fédérales (cf. art. 26 al. 2 CPP). Ainsi, c'est sous cet angle qu'il convient de traiter du présent recours, en analysant d'abord le grief formel de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 2.2 La recourante se plaint d'avoir été mise devant le fait accompli. En effet, elle n'a pas été consultée avant que le MPC ne joigne les procédures ouvertes au départ dans le canton de Genève. 3. 3.1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP). Il est ainsi tenu de l'exercer dans le respect des principes régissant la procédure pénale selon les art. 3 à 11 CPP. Jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation, c'est lui qui est investi de la direction de la procédure (art 61 let. a CPP), ce qui signifie qu'il doit ordonner toute démarche utile au bon déroulement de celle-ci et à sa légalité (art. 62 al. 1 CPP). Ainsi, doit-il agir efficacement, en gardant à l'esprit les principes fondamentaux de procédure, dont le principe de célérité (art. 5 CPP; cf. Frischknecht/Reut, Basler Kommentar, op. cit., n° 1 ad art. 62 CPP). Les règles de compétence auxquelles appartient l'art. 29 CPP sont de nature obligatoire et doivent être examinées respectivement appliquées d'office (Schlegel, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 22 CPP). 3.2 Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 al. 2 Cst., constitue une garantie essentielle et fondamentale du procès équitable. Ce droit suppose qu'une autorité informe une personne avant de prendre une décision qui va affecter sa situation juridique et qu'elle lui donne la possibilité de s'exprimer avant que la décision ne soit rendue (Vest, Basler Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 107 CPP). Il confère aux parties le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou au moins de se prononcer sur leur résultat (arrêts du Tribunal fédéral 7B_792/2023 du 16 décembre 2024 consid.”
“Il importait peu que A______ ait été constitué dans la procédure administrative pour les deux époux, dès lors qu'une procédure pénale avait des conséquences différentes, notamment en lien avec une éventuelle condamnation. En outre, les règles étaient strictes en matière de défense de co-prévenus par un même conseil, une telle situation étant de nature à créer un conflit d'intérêts en particulier en début de procédure. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), sur une question relevant de la compétence du Ministère public, en sa qualité d'autorité chargée de la procédure, ce que la Chambre de céans a confirmé dans un arrêt de principe du 2 novembre 2015, en rappelant que l'autorité chargée de la procédure statuait d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (art. 62 al. 1 CPP; ACPR/586/2015 et les références citées, en particulier les ATF 141 IV 257 consid. 2.2 et 138 II 162 consid. 2.5.1). Le recourant a par ailleurs qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), le Tribunal fédéral ayant précisé à cet égard que les dispositions en cause, en particulier l'art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (ci-après LLCA) visaient à assurer l'exercice correct de la profession d'avocat, le mandataire étant, à ce titre, directement concerné par l'objet de la contestation (ATF 138 II 162 consid. 2.2 ; ATF 135 II 145 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 1.3 et 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2). Le recours est donc recevable. 2. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits par le Procureur. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art.”
Bei störendem oder störungsgefährdendem Verhalten kann die Verfahrensleitung sofortige Maßnahmen (z.B. polizeiliche Eingriffe, Ordnungsbusse, Wegweisung) ergreifen; der Ermessensspielraum ist verhältnismässig auszuüben und dient der Sicherung des Verfahrensablaufs.
“Die sitzungspolizeilichen Massnahmen nach Art. 63 und Art. 64 StPO sollen Sicherheit, Ruhe und Ordnung während der Verhandlung gewährleisten. Bei Störung des Geschäftsgangs oder Verletzung von Anstandsregeln kann die Verfahrensleitung die betroffene Person verwarnen, mit Ordnungsbusse bis CHF 1’000.00 bestrafen, ihr im Wiederholungsfall das Wort entziehen, sie aus dem Verhandlungsraum weisen und nötigenfalls bis zum Schluss der Verhandlung in polizeilichen Gewahrsam setzen lassen (Art. 63 Abs. 2 und Art. 64 Abs. 1 StPO). Der Verfahrensleitung wird dabei unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit ein weiter Ermessensspielraum anheimgestellt. Während der Einvernahme hat der Beschuldigte alles zu unterlassen, was eine gesetzmässige und geordnete Durchführung des Verfahrens behindert (vgl. Art. 62 Abs. 1 StPO). Den entsprechenden Aufforderungen kam der Beschwerdeführer nicht nach. So lässt sich dem Protokoll der Fortsetzungsverhandlung entnehmen, dass er mehrfach die Stimme erhob und hitzig sowie leicht aggressiv auf Belehrungen der Gerichtspräsidentin reagierte, nahtlos (laut) weiterkommentierte und trotz Aufforderung zur Unterlassung mehrfach die Zeugin unterbrach resp. deren Aussagen kommentierte und sie bedrängte (Akten PEN 21 341 pag. 460 [Verbale 1 und 2], pag. 461, pag. 466 Z. 28 ff. und 37, pag. 467 Z. 16 ff., 26 ff. und 41, pag. 468 Z. 5 ff, 24 ff. und 37 ff., pag. 469 Z. 3 und Z. 18 ff.). Ungeachtet der mündlich verhängten Ordnungsbusse und der ab Mittag anwesenden zwei Polizeibeamten unterliess der Beschwerdeführer es auch im weiteren Verlauf der Verhandlung nicht, lauthals und hitzig mit der Gerichtspräsidentin zu diskutieren resp. die Einvernahme des Geschädigten/Privatklägers zu unterbrechen (a.a.O., pag. 475, pag. 480 Z. 14 ff. und 34 f.). Durch sein Gebaren störte er unstreitig das Verfahren.”
Die Verfahrensleitung hat bei Ermittlungen die Pflicht, das Gehörsrecht zu berücksichtigen.
“Ainsi, c'est sous cet angle qu'il convient de traiter du présent recours, en analysant d'abord le grief formel de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 2.2 La recourante se plaint d'avoir été mise devant le fait accompli. En effet, elle n'a pas été consultée avant que le MPC ne joigne les procédures ouvertes au départ dans le canton de Genève. 3. 3.1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP). Il est ainsi tenu de l'exercer dans le respect des principes régissant la procédure pénale selon les art. 3 à 11 CPP. Jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation, c'est lui qui est investi de la direction de la procédure (art 61 let. a CPP), ce qui signifie qu'il doit ordonner toute démarche utile au bon déroulement de celle-ci et à sa légalité (art. 62 al. 1 CPP). Ainsi, doit-il agir efficacement, en gardant à l'esprit les principes fondamentaux de procédure, dont le principe de célérité (art. 5 CPP; cf. Frischknecht/Reut, Basler Kommentar, op. cit., n° 1 ad art. 62 CPP). Les règles de compétence auxquelles appartient l'art. 29 CPP sont de nature obligatoire et doivent être examinées respectivement appliquées d'office (Schlegel, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 22 CPP). 3.2 Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 al. 2 Cst., constitue une garantie essentielle et fondamentale du procès équitable. Ce droit suppose qu'une autorité informe une personne avant de prendre une décision qui va affecter sa situation juridique et qu'elle lui donne la possibilité de s'exprimer avant que la décision ne soit rendue (Vest, Basler Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 107 CPP). Il confère aux parties le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou au moins de se prononcer sur leur résultat (arrêts du Tribunal fédéral 7B_792/2023 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.1; 7B_203/2023 du 26 juillet 2024 consid. 2.2.1; 7B_214/2023 du 8 juillet 2024 consid.”
Während der Untersuchung und Instruktion besteht eine fortdauernde Pflicht zur gebotenen Unparteilichkeit, Sachlichkeit und Zurückhaltung der verfahrensleitenden Behörden; der Anschein von Befangenheit ist objektiv zu vermeiden und kann zur Ablehnung führen; nur besonders schwere oder wiederholte Pflichtverletzungen begründen in der Regel einen Befangenheitsverdacht.
“Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2).”
“Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non.”
“Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). 3.2.2 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 précité consid.”
“Die Ausstandsgründe für die in einer Strafbehörde tätigen Personen sind in Art. 56 StPO geregelt. Von den in Art. 56 lit. a-e StPO geregelten besonderen Ausstandsgründen abgesehen (persönliches Interesse an der Strafsache, Vorbefassung in anderer Stellung, persönliche Beziehung zu den Parteien usw.) tritt in den Ausstand, wer aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte (Art. 56 lit. f StPO). Bei der Bestimmung von Art. 56 lit. f StPO handelt es sich um eine Generalklausel, welche alle Ausstandsgründe erfasst, die in Art. 56 lit. a-e StPO nicht ausdrücklich vorgesehen sind. Sie entspricht Art. 30 Abs. 1 Bundesverfassung (BV, SR 101) und Art. 6 Ziff. 1 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101). Gemäss Art. 61 lit. a StPO leitet die Staatsanwaltschaft das Verfahren bis zur Anklageerhebung. Die Staatsanwaltschaft gewährleistet insoweit eine gesetzmässige und geordnete Durchführung des Verfahrens (Art. 62 Abs. 1 StPO). Sie untersucht die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt (Art. 6 Abs. 2 StPO). Zwar verfügt sie bei ihren Ermittlungen über eine gewisse Freiheit. Sie ist jedoch zu Zurückhaltung verpflichtet. Sie hat sich jeden unlauteren Vorgehens zu enthalten und sowohl die belastenden als auch die entlastenden Umstände zu untersuchen. Sie darf keine Partei zum Nachteil einer anderen bevorteilen. Auch eine Staatsanwältin kann daher abgelehnt werden, wenn Umstände vorliegen, die objektiv geeignet sind, den Anschein der Befangenheit zu erwecken (BGE 141 IV 178 E. 3.2.2, 138 IV 142 E. 2.1 und 2.2). Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit oder Voreingenommenheit erwecken. Für die Ablehnung ist nicht erforderlich, dass die betroffene Person tatsächlich befangen ist (BGE 141 IV 178 E. 3.2.1; BGer 7B_804/2023 vom 5. August 2024 E. 2.1).”
“12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_607/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_395/2020 du 21 janvier 2021 consid. 7.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.”
“Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). 3.2.2 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 précité consid.”
Bei Kollegialgerichten entscheidet das Dreiergericht (nicht die instruierende Präsidentin), ob eine Berufungsverhandlung wegen fehlender Aufzeichnung zu wiederholen ist.
Der Staatsanwalt muss bei Beweisrequisitionen und sonstigen Ermittlungsmaßnahmen unparteiisch sowohl zu Lasten als auch zu Gunsten des Beschuldigten vorgehen; trotz Untersuchungsfreiheit besteht eine ersichtliche Pflicht zur Sachgerechtigkeit und Neutralität.
“Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2).”
“3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande. 3.2.3 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_186/2023 précité consid.”
“12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_607/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_395/2020 du 21 janvier 2021 consid. 7.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.”
“Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). 3.2.2 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 précité consid.”
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