13 commentaries
Ausnahme bzw. Fortbestand der Verfolgung: Bei Offizialdelikten verhindert der Verzicht des Geschädigten nicht die weitere Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft; der Verzicht entbindet nicht von der amtlichen Prüfung der Tat (z. B. Glaubhaftigkeit medizinischer Beweise bleibt zu prüfen).
“Keine Verfahrenseinstellung infolge Desinteresseerklärung Der Beschuldigte machte geltend, der angeblich bzw. mutmasslich Geschädigte habe mit dem Formular "Geltendmachung von Rechten als Privatklägerschaft" vom 1. März 2019 unmissverständlich erklärt, dass er sich nicht am Verfahren beteiligen und nicht als Privatklägerschaft Parteirechte ausüben wolle, womit er auf seine Rechte endgültig verzichtet habe (Urk. 40a/37 S. 20; Urk. 72 S. 36 ff.). Ein Geschädigter kann jederzeit schriftlich oder mündlich zu Protokoll erklären, er verzichte auf die ihm zustehenden Rechte. Der Verzicht ist endgültig (Art. 120 Abs. 1 StPO). Bei Offizialdelikten bleibt die Verpflichtung der Strafverfolgungsbe- - 18 - hörde, die für die Straftat verantwortlichen Personen zu verfolgen und zu bestrafen, unberührt. Der Geschädigte hat zwar endgültig auf die Geltendmachung seiner Rechte verzichtet (vgl. Urk. 40a/23), jedoch handelt es sich bei der Hehlerei im Sinne von Art. 160 Ziff. 1 Abs. 1 StGB und dessen Vortat – einem Diebstahl im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB – um Offizialdelikte, weshalb die Verpflichtung der Strafverfolgungsbehörde, die für die Straftat verantwortlichen Personen zu verfol- gen und zu bestrafen, trotz Desinteresseerklärung des Geschädigten bestehen bleibt und das Verfahren zu Recht nicht eingestellt wurde. Überdies sind vorliegend die Voraussetzungen von Art. 53 StGB nicht erfüllt. Vielmehr liegt eine Einstellung entgegen der Auffassung der Verteidigung (vgl. Urk. 72 S. 37) im Ermessen des jeweiligen Staatsanwaltes.”
“Il n'y a pas de témoin (direct) des faits et C______ ne s'est ouverte à personne, si l'on excepte ses médecins, au sujet des violences avancées, à ses proches en particulier. Elle produit toutefois trois certificats médicaux. Il convient de déterminer si ces certificats emportent conviction ou si, comme le soutient la défense, ils doivent être écartés, au motif que, si C______ s'est montrée capable de mentir au MP au sujet d'infractions graves, elle a assurément pu mentir à ses médecins également. Il est vrai que la plaignante a sans doute menti au MP, s'agissant des nombreux crimes mis en avant, en particulier sur l'épisode concernant l'enfant J______ (bébé secoué) – l'IRM le prouve. Dût-on en douter qu'il faudrait retenir qu'elle a à tout le moins forcé le trait à ces sujets, puisqu'elle les a minimisés ensuite et s'est même rétractée. Elle a en outre retiré sa plainte, sans justifier ce retrait, disant "[regretter] d'avoir accusé son mari". Et elle a renoncé à user des droits qui sont les siens (art. 120 al. 1 CPP). Autant d'éléments qui interpellent et mettent à mal la crédibilité de la plaignante, capable d'accabler son mari à tort. Ses déclarations doivent donc être appréhendées avec la plus grande circonspection. Cela étant, C______ s'est montrée constante sur les faits encore poursuivis, à savoir qu'elle essuyait des coups de la part de l'appelant. Les certificats médicaux se réfèrent à des épisodes précis, situés dans le temps. Surtout, ils objectivent des blessures d'origine traumatique, celles-là mêmes que la plaignante a mises en avant lors de ses auditions. Deux photographies ont été prises par les HUG, lesquelles permettent d'observer l'hématome frontal et l'érythème mandibulaire, dont on peut raisonnablement retenir qu'ils proviennent des "coup de boule" et autre coup dénoncés. La perforation du tympan, constatée médicalement, est compatible, elle aussi, avec les explications de la plaignante. Celle-ci attribue ces lésions à l'appelant. À cet égard, le fait que la plaignante a pu se montrer imprécise en émettant une hypothèse (présence ou non d'un couteau) lors de l'anamnèse médicale, le 21 février 2018, n'affaiblit nullement la force probante des certificats, celui-là en particulier.”
Die Erklärung kann auch konkludent sein, verlangt aber einen unzweideutigen Willen zum Verzicht; die Behörde hat sicherzustellen, dass der Renonçant den Verzicht tatsächlich verstanden hat, insbesondere bei besonders schutzbedürftigen Personen (z. B. ehemals unter Vormundschaft stehenden).
“1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale (actuellement action pénale ; art. 120 al. 2 CPP [RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351]) que pour l'action civile (art. 120 al. 2 aCPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid.”
“Sur cette seule base, le TP l'avait condamné alors que les conclusions du rapport, en décalage total avec sa vie de famille, ne pouvaient remplacer un acte d'accusation en bonne et due forme, et fonder une culpabilité. Il requiert une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure de CHF 30'838.10 (soit près de 70 heures de travail au tarif de CHF 400.-), TVA et intérêts à 5% en sus. Il produit trois notes d'honoraires pour l'activité déployée par son conseil du 20 juin 2019 au 30 novembre 2023. Il se prévaut également d'un dommage économique de CHF 3'000.- en raison du fait qu'il a dû prendre congé pour se rendre aux six audiences de la procédure. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (art. 120 al. 2 CPP). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêts du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4). L'autorité devra s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, N 6a et 7 ad art. 120). 2.2. D______, désormais majeur, a fait état à la Cour de céans que son curateur était intervenu contre sa volonté, lui-même n'ayant jamais eu l'intention d'agir contre son père.”
Das Gericht hat zu prüfen, dass eine mündliche Renunziation klar und freiwillig erfolgt (gerichtliche Prüfpflicht).
“Il se prévaut également d'un dommage économique de CHF 3'000.- en raison du fait qu'il a dû prendre congé pour se rendre aux six audiences de la procédure. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (art. 120 al. 2 CPP). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêts du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4). L'autorité devra s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, N 6a et 7 ad art. 120). 2.2. D______, désormais majeur, a fait état à la Cour de céans que son curateur était intervenu contre sa volonté, lui-même n'ayant jamais eu l'intention d'agir contre son père. En première instance, le curateur a indiqué avoir agi conformément à son mandat, et non sur instruction de son protégé. Vu les circonstances, il convient d'interpréter les propos de D______ comme une renonciation à sa qualité de partie plaignante au civil et au pénal au sens de l'art. 120 CPP. Dès lors, l'intéressé ne revêt plus la qualité de partie plaignante, et les conclusions civiles déposées par l'ancien curateur deviennent sans objet.”
Der Verzicht ist in der Regel endgültig und kann das Verfahren (z. B. bei Rückzug der Zivil- oder Strafklage durch Privatkläger) zu einem Verfahrenshindernis bzw. zur Erledigung führen; der Rückzug kann praktisch auch durch die Erklärung eines Rechtsvertreters erfolgen und den Verfahrensstand verändern (z. B. verbleibende Privatkläger).
“Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6 ; 141 IV 349 consid. 3.4). Dès lors qu'elles n'ont pas de caractère indépendant de l'acquittement sollicité par l'appelant, dont elles constituent l'un des motifs à l'appui, les conclusions en constat de l'établissement erroné des faits, d'une violation de son droit à un procès équitable, d'une violation de la maxime d'accusation et d'une violation de sa liberté d'expression prises par l'appelant sont irrecevables. 1.3. La Chambre n'examine pour le surplus que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens (art. 120 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé. Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure (cf. art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.4.3). 2.2. En l'espèce, D______ SA a, par écrit daté du 1er mai 2024, retiré la plainte déposée le 22 juillet 2021 à l'encontre de l'appelant. Les infractions contre l'honneur évoquées dans celle-ci ne se poursuivant que sur plainte, le retrait susmentionné constitue un empêchement de procéder. Le classement de la procédure relative aux faits visant D______ SA sera dès lors prononcé. 3. 3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par.”
“312 StGB ist nebst dem Interesse des Staates an zuverlässigen Beamten, welche mit der ihnen anvertrauten Machtposition pflichtbewusst umgehen, auch das Interesse der Bürger, nicht unkontrollierter und willkürlicher staatlicher Machtentfaltung aus- gesetzt zu werden (BGE 149 IV 128 E. 1.3.1). Personen, deren Rechtsgüter durch einen Amtsmissbrauch beeinträchtigt werden, können sich als Privatkläger konsti- tuieren und sich als Strafkläger am Verfahren beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Eine Beteiligung als Zivilkläger kommt in Betracht, soweit nicht ein Verantwortlich- keitsgesetz (vgl. Art. 61 OR) eine primäre, umfassende Staatshaftung für delikti- sches Verhalten von Amtspersonen vorsieht und demgemäss die Geltendmachung von adhäsionsweisen Zivilforderungen ausser Betracht fällt (H EIMGARTNER, in: Nig- gli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 312 N 30). Die geschädigte Person kann zudem jederzeit schriftlich oder mündlich zu Protokoll erklären, sie verzichte auf die ihr zustehenden Rechte, wobei der Verzicht endgültig ist (Art. 120 Abs. 1 StPO). - 6 - 1.3. Vorliegend reichte Rechtsanwalt Y._____ namens und im Auftrag von B._____ am 19. März 2020 gegen den Beschuldigten zwei Strafanzeigen ein, wo- bei er jeweils gleichzeitig erklärte, dass sich die Anzeigestellerin als Straf- und Zi- vilklägerin konstituiere (act. D1/1/1 S. 3 und act. D2/1/1 S. 2). Mit Schreiben vom 9. April 2021 erklärte sodann Rechtsanwalt Y._____ sein persönliches Desinte- resse und seinen Rückzug als Privatkläger (act. D2/1/4). Damit gilt für das vorlie- gende Verfahren einzig B._____ als Privatklägerin, wobei auf die Frage, ob im vor- liegenden Verfahren aufgrund der Staatshaftung eine Beteiligung als Zivilklägerin in Betracht kommt, im Rahmen der Kosten- und Entschädigungsfolgen einzugehen sein wird. 2. Ermächtigung 2.1. Grundsätzlich sind die Strafbehörden verpflichtet, im Rahmen ihrer Zustän- digkeit ein Verfahren einzuleiten und durchzuführen, wenn ihnen Straftaten oder auf Straftaten hinweisende Verdachtsgründe bekannt werden (sog.”
Die Erklärung des Beschuldigten kann den zivilrechtlichen Anspruch endgültig entfallen lassen, wenn der Verzicht eindeutig so zu verstehen ist.
“Il se prévaut également d'un dommage économique de CHF 3'000.- en raison du fait qu'il a dû prendre congé pour se rendre aux six audiences de la procédure. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (art. 120 al. 2 CPP). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêts du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4). L'autorité devra s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, N 6a et 7 ad art. 120). 2.2. D______, désormais majeur, a fait état à la Cour de céans que son curateur était intervenu contre sa volonté, lui-même n'ayant jamais eu l'intention d'agir contre son père. En première instance, le curateur a indiqué avoir agi conformément à son mandat, et non sur instruction de son protégé. Vu les circonstances, il convient d'interpréter les propos de D______ comme une renonciation à sa qualité de partie plaignante au civil et au pénal au sens de l'art. 120 CPP. Dès lors, l'intéressé ne revêt plus la qualité de partie plaignante, et les conclusions civiles déposées par l'ancien curateur deviennent sans objet.”
Kostenfolgen: Ein Verzicht kann Kostenfolgen haben; eine Person kann trotz Verzichts oder passiver Haltung in bestimmten Fällen (mutwilliges Verhalten, grobe Fahrlässigkeit oder bloßes passives Nicht-Beteiligen) zur Tragung von Verfahrenskosten herangezogen werden.
“Der Beschwerdeführer hat bislang nicht auf seine Parteirechte verzichtet, wobei anzumerken ist, dass ein solcher Verzicht schriftlich oder mündlich zu Protokoll hätte erklärt werden müssen (vgl. Art. 120 Abs. 1 StPO). Vielmehr verwies der Beschwerdeführer in seiner Präzisierung des Strafantrages vom 23. Oktober 2024 mehrfach auf Art. 136 StPO (Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft) und bestand darauf, dass ihm dieser Bestimmung zufolge die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren sei (vgl. StA act. 5). Er sieht sich daher offensichtlich selbst als Privatkläger und nicht als (blossen) Strafantragsteller. Abgesehen davon kann auch die Erhebung der vorliegend zu beurteilenden Beschwerde nicht anders verstanden werden, als dass sich der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 118 Abs. 1 StPO am Strafverfahren beteiligen will (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_33/2019 vom 22. Mai 2019 E. 3). Der Beschwerdeführer ist daher (zumindest bis auf Weiteres) als Privatkläger anzusehen, und damit trägt er das volle Kostenrisiko. Mangels Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 136 Abs. 1 StPO (vgl. oben Erwägung 2) wäre die Auferlegung einer Sicherheitsleistung nach dem zuvor Ausgeführten somit nur dann zulässig, wenn der Beschwerdeführer nicht mittellos wäre und sich sein Strafantrag nicht als aussichtslos erwiese.”
“und zusätzlich die beschuldigte Person nicht nach Art. 426 Abs. 2 StPO kostenpflichtig ist (Bst. b). Aus dem Wortlaut von Art. 427 Abs. 2 StPO wird klar, dass der Privatklägerschaft die Verfahrenskosten bei Antragsdelikten ohne Einschränkung auferlegt werden können, während dies bei der antragstellenden Person, die auf ihre Parteistellung verzichtet hat, nur bei mutwilliger oder grobfahrlässiger Einleitung des Verfahrens oder dessen Erschwerung zulässig ist (vgl. BGE 138 IV 248 E. 4.2.2 sowie BGE 147 IV 47 E. 4.2.2). Es gilt der Grundsatz, dass nur die aktiv sich am Verfahren beteiligende Privatklägerschaft verpflichtet werden kann, Verfahrenskosten zu tragen (vgl. BGE 147 IV 47 E. 4.2.2 mit weiteren Hinweisen sowie BGE 138 IV 248 E. 4.4.1). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung soll zwischen einem Geschädigten, der allein deshalb dem Privatkläger gleichgestellt wird, weil er Strafantrag gestellt hat, und dem Antragsteller, der gemäss Art. 120 Abs. 1 StPO ausdrücklich auf die ihm zustehenden Rechte verzichtet und infolgedessen nur bei mutwilliger oder grob fahrlässiger Einleitung des Verfahrens kostenpflichtig wird, kein Unterschied gemacht werden. Weiter gilt es zu beachten, dass sich auch im Bereich der Antragsdelikte die aufgrund von Verfahrensanträgen der Privatklägerschaft vorgenommenen Handlungen in behördliche Verfahrenshandlungen verwandeln, für welche grundsätzlich der Staat verantwortlich ist und daher die Kosten tragen muss (BGE 138 IV 248 E. 4.4.1). Die Regelung von Art. 427 Abs. 2 StPO ist zudem dispositiver Natur. Das Gericht kann von ihr abweichen, wenn die Sachlage dies rechtfertigt. Die Verfahrenskosten sind damit bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens nicht zwingend von der Privatklägerschaft zu tragen. Über die Gründe, nach welchen sich die Überwälzung der Verfahrenskosten auf die Privatklägerschaft richtet, schweigt sich das Gesetz indes aus. Das Gericht hat also nach Recht und Billigkeit zu entscheiden (BGE 138 IV 248 E.”
“Der Beschwerdeführer macht zusammengefasst geltend, es sei mit Blick auf die dispositive Natur von Art. 427 und Art. 432 StPO, seine Opferstellung sowie den Umstand, dass er keine Weiterungen des Verfahrens verursacht und die Anzeige in guten Treuen eingereicht habe, unbillig, ihm die Kosten des eingestellten Strafverfahrens aufzuerlegen. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer hat sich nicht nur als Straf- und Zivilkläger konstituiert, sondern auch am Verfahren teilgenommen. Insofern ist er nicht einem Antragsteller, der gemäss Art. 120 Abs. 1 StPO ausdrücklich auf die ihm zustehenden Rechte verzichtet, gleichzusetzen. Die vorliegende Ausgangslage ist daher nicht mit derjenigen in BGE 138 IV 248 E. 4.4.1 identisch, weshalb der Beschwerdeführer aus diesem Entscheid nichts zu seinen Gunsten ableiten kann. Dies gilt umso mehr, als die Staatsanwaltschaft vorliegend zum Schluss gekommen ist, der Beschwerdeführer habe die Anzeige ohne begründeten Verdacht eingereicht und diese Schlussfolgerung mit Blick auf den Gang des Verfahrens und die Ermittlungsergebnisse nicht zu beanstanden ist. Der Beschwerdeführer reichte erst knapp drei Monate nach dem Unfall eine Strafanzeige ein. Mit Blick auf den behaupteten schwerwiegenden Defekt des Karts und der Verletzungen erscheint es nicht nachvollziehbar, dass ein strafrechtlicher Vorwurf nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt erhoben worden ist. Die Einreichung der Strafanzeige erfolgte erst einen Monat nach der Anmeldung der Regressforderung durch die Unfallversicherung des Beschwerdeführers bei der Betriebshaftpflichtversicherung der Beschuldigten (vgl.”
Der Verzicht nach Art. 120 Abs. 1 StPO muss klar und unmissverständlich erklärt werden; er kann ausdrücklich schriftlich oder mündlich zu Protokoll erfolgen und ist in der Praxis auch mittels vorgedruckter/erläuternder Formulare zulässig und hilfreich, da diese eindeutige, protokollierbare und nachvollziehbare Willensbekundungen erleichtern.
“Der Beschwerdeführer hat bislang nicht auf seine Parteirechte verzichtet, wobei anzumerken ist, dass ein solcher Verzicht schriftlich oder mündlich zu Protokoll hätte erklärt werden müssen (vgl. Art. 120 Abs. 1 StPO). Vielmehr verwies der Beschwerdeführer in seiner Präzisierung des Strafantrages vom 23. Oktober 2024 mehrfach auf Art. 136 StPO (Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft) und bestand darauf, dass ihm dieser Bestimmung zufolge die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren sei (vgl. StA act. 5). Er sieht sich daher offensichtlich selbst als Privatkläger und nicht als (blossen) Strafantragsteller. Abgesehen davon kann auch die Erhebung der vorliegend zu beurteilenden Beschwerde nicht anders verstanden werden, als dass sich der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 118 Abs. 1 StPO am Strafverfahren beteiligen will (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_33/2019 vom 22. Mai 2019 E. 3). Der Beschwerdeführer ist daher (zumindest bis auf Weiteres) als Privatkläger anzusehen, und damit trägt er das volle Kostenrisiko. Mangels Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 136 Abs. 1 StPO (vgl. oben Erwägung 2) wäre die Auferlegung einer Sicherheitsleistung nach dem zuvor Ausgeführten somit nur dann zulässig, wenn der Beschwerdeführer nicht mittellos wäre und sich sein Strafantrag nicht als aussichtslos erwiese.”
“31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387 ; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). Un formulaire de plainte pénale préétabli, signé par l'ayant droit, portant la seule mention de l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée (par exemple : menace) à l'exclusion d'autres indications factuelles relatives aux événements, peut remplir les exigences de contenu. C'est le cas lorsque les organes de police, auprès desquels la plainte est déposée, sont au clair sur l'état de fait pour lequel la poursuite est requise ; notamment parce qu'ils sont intervenus pendant les faits reprochés ou lorsque la cause a été documentée à l'interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 et les références ; 6S.302/2005 du 31 octobre 2005 consid. 4 et 5 = Pra 2006 46 334). 2.2. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP). La renonciation à la qualité de demandeur au pénal ne vaut pas retrait de plainte (ACPR/108/2013 du 21 mars 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 120). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque. D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation.”
“Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 30 minutes d'activité, dont l'étude du jugement, de la déclaration d'appel et du mémoire d'appel motivé (deux heures et 15 minutes au total) ainsi que six heures consacrées à la rédaction du mémoire de réponse, activité hors TVA. Elle a été taxée pour plus de 58 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (art. 120 al. 1 CPP). Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4. ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar StPO, 3ème éd. 2023, N 7 ad art. 120 CPP). D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 6a ad art. 120). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid.”
“Sur cette seule base, le TP l'avait condamné alors que les conclusions du rapport, en décalage total avec sa vie de famille, ne pouvaient remplacer un acte d'accusation en bonne et due forme, et fonder une culpabilité. Il requiert une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure de CHF 30'838.10 (soit près de 70 heures de travail au tarif de CHF 400.-), TVA et intérêts à 5% en sus. Il produit trois notes d'honoraires pour l'activité déployée par son conseil du 20 juin 2019 au 30 novembre 2023. Il se prévaut également d'un dommage économique de CHF 3'000.- en raison du fait qu'il a dû prendre congé pour se rendre aux six audiences de la procédure. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (art. 120 al. 2 CPP). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêts du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4). L'autorité devra s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, N 6a et 7 ad art. 120). 2.2. D______, désormais majeur, a fait état à la Cour de céans que son curateur était intervenu contre sa volonté, lui-même n'ayant jamais eu l'intention d'agir contre son père.”
Die Verzichtserklärung gilt grundsätzlich als endgültig; eine Rücknahme ist nur möglich, wenn der Verzicht durch Täuschung, eine Straftat (z. B. strafbare Nötigung) oder unrichtige behördliche Auskunft zustande gekommen ist. Die Beweislast für diese Umstände liegt beimjenigen, der die Aufhebung des Verzichts geltend macht.
“Dies setzt voraus, dass die Formulare verständlich ausgestaltet sind, die massgebende Rechtslage korrekt wiedergeben und sich aus der Unterzeichnung des Formulars eindeutige Rückschlüsse auf den Willen des Betroffenen ergeben. Die Formulare sollten grundsätzlich auch von einem juristischen Laien und ohne Hilfestellung durch einen Beamten ausgefüllt werden können (Urteil des Bundesgerichts 6B_491/2023 vom 7. August 2023 E. 2.3.3 mit Hinweisen). Wer ein behördliches Formular in einem Strafverfahren unterschreibt, sollte es aus eigenem Interesse ganz lesen (Urteil des Bundesgerichts 1B_188/2015 vom 9. Februar 2016 E. 5.2). Für die Rechtsmittel (9. Titel StPO) bestimmt das Gesetz ausdrücklich, dass der Verzicht oder Rückzug durch eine Partei endgültig ist, es sei denn, die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden (Art. 386 Abs. 3 StPO). Mit der herrschenden Lehre scheint es sachgerecht, diese strafprozessuale Bestimmung analog auch für den Rückzug der Straf- und Zivilklage nach Art. 120 StPO anzuwenden. Dagegen reicht es nicht aus, wenn sich die geschädigte Person, die ihre Straf- und/oder Zivilklage zurückgezogen hat, auf einen Willensmangel im Sinne von Art. 23 ff. Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR; SR 220]) beruft. Willensmängel im Sinne von Art. 386 Abs. 3 StPO sind von demjenigen, der sich darauf beruft, nachzuweisen (Urteil des Bundesgerichts 6B_173/2021 vom 14. Juli 2021 E. 3.3 mit Hinweisen). Der Verzicht ist also definitiv, es sei denn, dass die Erklärung auf einem durch Täuschung oder unrichtige behördliche Auskunft hervorgerufenen Irrtum beruht oder durch eine Straftat veranlasst wurde. Blosse Willensmängel vermögen diesen nicht aufzuheben. Diese Auslegung rechtfertigt sich, weil beim vom Erklärenden zu vertretenen Irrtum das Interesse an der Rechtssicherheit hinsichtlich des von ihm geschaffenen Zustands höher zu werten ist als das Interesse an der Berichtigung der Erklärung. Resultiert der Verzicht aus einer unrichtigen Information, ist die Berufung darauf überdies unzulässig, wenn es möglich war, diese Unrichtigkeit sofort zu erkennen.”
“120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). Cette disposition vise tant la renonciation stricto sensu que le retrait de la constitution de partie plaignante. Une fois valablement émise, la renonciation est définitive. En d’autres termes, elle est irrévocable, à l’instar de ce que prévoit l’art. 33 al. 2 CP pour la plainte pénale : toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auxquels il a renoncé serait irrecevable, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle la renonciation aurait été faite sous l’effet d’une tromperie ou d’une infraction (par exemple la contrainte) notamment (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 1 et 11 ad art. 120 CPP). L’art. 33 CP prévoit quant à lui que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte est ainsi, sur le principe, irrévocable et définitif (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 9 ad art. 33 CP). Toutefois, celui qui retire sa plainte en raison d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal peut être autorisé à renouveler sa plainte. En revanche, le retrait n’est pas rendu caduc si le plaignant a agi sous le coup d’un vice du consentement au sens des art. 23 ss CO (code des obligations ; RS 220), ces dispositions n’étant pas applicables par analogie (ATF 79 IV 97 consid. 4, JdT 1953 IV 98 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 5 ad art. 33 CP). 3.1.3 En l’espèce, I.________ ne démontre pas en quoi le retrait de sa plainte pénale serait basé sur une tromperie ou une infraction (en particulier la contrainte) relevant du droit pénal.”
Die Verzichtserklärung nach Art. 120 StPO muss klar, unmissverständlich und während der Voruntersuchung gegenüber der zuständigen Strafbehörde, Polizei oder Staatsanwaltschaft erfolgen; Behörden sollen bei Unklarheiten Rückfragen stellen und gegebenenfalls vorgedruckte, laienverständliche Formulare mit Erläuterungen verwenden; mündliche Erklärungen sind protokollierbar, bedürfen aber besonderer Sorgfalt (z. B. bei hospitalisierten Personen, eingeschränkter Urteilsfähigkeit).
“Giusta l'art. 120 CPP, anche il danneggiato, ossia la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP), può rinunciare ("dichiarazione di disinteresse") ai propri diritti in qualsiasi momento in relazione ai reati perseguibili d'ufficio, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 119 cpv. 1 e 120 cpv. 1 prima frase CPP). La rinuncia deve essere anche in questo caso chiara e inequivocabile (DTF 143 IV 104 consid. 5.1; sentenza del Tribunale federale 6B_1039/2019 del 16 giugno 2020 consid. 2.3; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar- Schweizerische Strafprozessordnung, 3ª ed. 2023, art. 120 n. 1; RIEDO, op. cit., art. 33 n. 30). Durante la procedura preliminare, la dichiarazione dev'essere presentata dinnanzi all'autorità penale, ovvero alla polizia o al ministero pubblico (art. 12 CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., art. 120 n. 4). La rinuncia è valida, salvo che sia stata indotta da inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art.”
“La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque. D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation. Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1). 2.3. En l'espèce, la partie plaignante a rempli un formulaire pré-imprimé comportant diverses rubriques. Elle a expressément visé les infractions aux art. 144 et 186 CP, décrit le dommage matériel subi et le mode d'introduction de l'auteur. Elle a ensuite manifesté son intention de ne pas participer à la procédure pénale, ce qui est son droit au sens de l'art. 120 CPP, renonçant ainsi à défendre ses intérêts dans la procédure. L'intention exprimée par la partie plaignante est ainsi claire : elle a déposé plainte pénale à l'encontre du ou des auteur-s des infractions dénoncées et souhaité ne pas participer à la procédure à son encontre. Dans la mesure où la plaignante a clairement visé les art. 144 et 186 CP et décrit des éléments qui ne ressortent que de ces infractions, la renonciation ensuite exprimée ne peut pas être interprétée comme un retrait de plainte mais bien, ainsi que l'a retenu le premier juge, comme une renonciation à toute participation à la procédure pénale. 2.4. Les conclusions principales de l'appelant en classement de ces faits doivent ainsi être rejetées, une plainte ayant valablement été déposée. L'appelant n'a en rien expliqué les motifs qui devraient conduire à son acquittement de ces infractions. Il a reconnu les faits, qui sont constitutifs de ces infractions ; sa condamnation pour dommages à la propriété et violation de domicile commis entre le 19 et le 20 avril 2024 doit être confirmée.”
“Die Vorinstanz weist zutreffend darauf hin, dass der Wille, einen Strafantrag zurückzuziehen, unmissverständlich zum Ausdruck kommen muss, und der Rückzug des Strafantrags (Art. 33 StGB) vom Verzicht auf die Stellung als Privatkläger (Art. 120 StPO) zu unterscheiden ist, Letzterer mithin nicht ohne Weiteres Ersteren beinhaltet (vgl. angefochtenes Urteil E. 4.1.2.2 S. 10 f. mit Hinweis unter anderem auf BGE 145 IV 190 E. 1.5.2; vgl. auch Urteil 6B_491/2023 vom 7. August 2023 E. 2.3.3 mit Hinweisen). Ebenfalls zutreffend hält die Vorinstanz fest, dass als Ausfluss des unter anderem in Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO normierten Grundsatzes von Treu und Glauben es den Strafbehörden obliegt, Unklarheiten in prozessual relevanten Erklärungen durch Nachfragen zu beseitigen (vgl. angefochtenes Urteil E. 4.1.2.2 S. 11 mit Hinweis namentlich auf WOHLERS, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020, N. 9 zu Art. 3 StPO, und LIEBER, a.a.O., N. 5 zu Art. 120 StPO; vgl. auch Urteile 6B_89/2014 vom 1. Mai 2014 E. 1.5.3; 6B_110/2012 vom 28. Juni 2012 E. 1.1).”
“120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation et retrait », le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). 3.2.3 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; cf. Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd.”
“a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Il existe un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, lorsque, par exemple, une plainte valable déposée en temps utile fait défaut en cas d’infraction poursuivie seulement sur plainte, ou en cas de prescription de l’action pénale (TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 2.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 310 CPP). 3.2.2 En vertu de l’art. 120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation et retrait », le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd.”
“Le recourant soutient que l'intimée aurait retiré sa plainte et, de la sorte, perdu sa qualité de partie plaignante. 2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). 2.2. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Les exigences formelles sont réglées à l'art. 304 CPP, à teneur duquel le retrait de la plainte doit être effectué auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement avec consignation au procès-verbal (al. 1 et 2). Un retrait de plainte suppose une manifestation de volonté du lésé exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2019 du 13 novembre 2019 consid. 5.3). 2.3. La renonciation au statut (procédural) de partie plaignante (art. 120 CPP) ne vaut pas retrait de la plainte. Tant que celle-ci n’a pas été formellement retirée, la procédure pénale doit être poursuivie malgré le désintérêt du lésé (ATF 145 IV 190 consid. 1.5.2). En revanche, une déclaration du lésé indiquant un désintérêt pour la poursuite de l’infraction équivaut à un retrait de plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2019 précité, consid. 5.3; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 5b ad art. 33). 2.4. En l'espèce, le recourant argue que son ex-compagne aurait retiré sa plainte du 3 mai 2018. Or, tel n'est pas le cas. L'objectif déclaré de la Convention est certes de mettre un terme à la procédure pénale et, à cette fin, l'accord stipule que la plaignante "entend retirer [s]a plainte pénale qu'elle a déposé au mois de mai 2018". Selon la définition du dictionnaire en ligne Larousse, le verbe "entendre" signifie en l'occurrence "vouloir quelque chose, avoir l'intention bien arrêtée de" (https://www.”
“Dans un arrêt AARP/404/2017 du 8 décembre 2017, la Chambre de céans a considéré que la déclaration aux policiers de ne pas vouloir porter plainte contre le prévenu (et la signature du procès-verbal idoine) ne devait pas être considérée comme une renonciation expresse et sans réserve à porter plainte ou à la qualité de partie plaignante, compte tenu des éléments suivants : les policiers n'avaient pas posé à la victime les questions usuelles, ne l'avaient pas informée des conséquences d'une renonciation, elle avait été entendue seule, sur son lit d'hôpital après avoir subi une opération. Ses déclarations quelques jours plus tard montraient plutôt que les autorités ne l'avaient pas informée du caractère irrévocable (cf. consid. 2.2.). 2.2.2. Dans un arrêt AARP/159/2022 du 31 mai 2022, la Chambre de céans s'est interrogée sur la validité d'une renonciation effectuée sur son lit d'hôpital par la victime le jour de son agression au couteau (tentative de meurtre), alors qu'elle se remettait de ses blessures et qu'elle avait dû subir une opération, en l'absence de toute information sur la teneur et les conséquences de l'art. 120 CPP. Il fallait plutôt interpréter le choix de ne pas demander de réparation financière comme une simple renonciation à énoncer immédiatement de telles prétentions, d'autant que la capacité de discernement de la victime était incertaine. La question restait ouverte car la lésée faisait l'objet d'une curatelle et n'était ainsi pas en mesure de renoncer sans le concours de son curateur (cf. consid. 6.5.1.). 2.3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 2.3.2. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
“La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (art. 120 al. 1 CPP). Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4. ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar StPO, 3ème éd. 2023, N 7 ad art. 120 CPP). D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 6a ad art. 120). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1. ; 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4. ; 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3. ; 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.). Une fois valablement émise, la renonciation est définitive. En d'autres termes, elle est irrévocable à l'instar de ce que prévoit l'art.”
Der Verzicht nach Art. 120 StPO beendet nicht den Strafantrag; die geschädigte Person bleibt formell Privatklägerin (partie plaignante), kann aber auf Parteirechte verzichten. Wer als partie plaignante auftritt, trägt grundsätzlich das volle Kostenrisiko; wer lediglich Anzeige erstattet (plaignant) haftet nur bei vorsätzlichem oder grob fährlässigem/leichtfertigem Verhalten (témérité).
“Die Verpflichtung zur Leistung einer Sicherheit richtet sich gemäss Wortlaut von Art. 303a Abs. 1 StPO an die "antragstellende Person". Diese Formulierung ist jedoch unpräzise, weil das Antragsrecht unter gewissen Voraussetzungen nicht durch die antragsberechtigte Person, sondern durch einen Dritten (namentlich einen Stellvertreter) ausgeübt wird. Verpflichtet ist in diesen Fällen nicht die Person, die den Strafantrag eingereicht hat, sondern die antragsberechtigte Person (RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 303a N. 15). Das Antragsrecht richtet sich nach Art. 30 Abs. 1 StGB. Wer zur Stellung eines Strafantrages berechtigt ist, gilt in jedem Fall auch als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Der Strafantrag ist zudem der Konstituierungserklärung der Privatklägerschaft gleichgestellt (Art. 118 Abs. 2 StPO). Wer (rechtzeitig) Strafantrag stellt, tritt somit automatisch in die Stellung der Privatklägerschaft. Will sich die geschädigte Person trotz Stellung des Strafantrages nicht am Verfahren beteiligen, kann sie jederzeit auf die ihr zustehenden Rechte verzichten (Art. 120 StPO), ohne dass dies als Rückzug des Strafantrages gilt (vgl. LIEBER, a.a.O., Art. 118 N. 4). Die Unterscheidung zwischen Strafantragsteller und Privatklägerschaft ist insbesondere bei der Kosten- und Entschädigungspflicht von Bedeutung (Art. 427 Abs. 2 StPO, Art. 432 Abs. 2 StPO; vgl. dazu unten Erwägung 3.4.6).”
“2 Le Ministère public relève pour sa part que, dans la mesure où il apparaissait d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourrait apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée et qu’il n’existait aucun soupçon suffisant conduisant à envisager un comportement punissable, le recourant a déposé une plainte pénale téméraire, car vouée à l’échec, assumant ainsi le risque que les frais soient mis à sa charge en application de l’art. 427 al. 2 CPP. 4.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid.”
“1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lors que la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Conformément à l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; not. arrêt TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1 et les références citées). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid.”
“1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'al. 2, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid.”
“2 CPP prévoit que les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et si le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). L’art. 432 al. 2 CPP précise quant à lui que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, le plaignant doit, dans ce contexte, être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 145 IV 90 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). Ainsi, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 145 IV 90 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_467/2016 précité consid. 2.3). Il découle de ce qui précède, qu’en matière de délits contre l’honneur, la personne qui porte plainte sans indiquer qu’elle renonce à ses droits de procédure peut être astreinte au paiement d’une avance de frais. Il en va de même de celle qui porte plainte et renonce à ses droits de procédure, mais dont le comportement apparaît d’emblée téméraire.”
Eine pauschale/unbeschränkte Renunciation/Verzichtserklärung kann sowohl straf- als auch zivilrechtliche Ansprüche betreffen; sie gilt auch für die zivilrechtliche (action civile) Wirkung, sofern sie nicht ausdrücklich eingeschränkt ist.
“La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale (actuellement action pénale ; art. 120 al. 2 CPP [RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351]) que pour l'action civile (art. 120 al. 2 aCPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1 ; TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Quant à l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel le TF dénie toute portée propre depuis l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP), il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (TF 1B_694/2021 précité).”
“Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (ancien art. 120 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Quant à l'art. 30 al. 5 CP, il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1); quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (al. 2).”
Formvorschriften und Verfahrensfolgen: Für Form und Rücknahme sind die Vorschriften von Art. 304 StPO bzw. die einschlägigen Formvorschriften maßgeblich; die Renonciation kann zugleich die Straf- und die zivilrechtliche Klage betreffen, soweit nicht eingeschränkt.
“Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (ancien art. 120 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Quant à l'art. 30 al. 5 CP, il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1); quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (al. 2).”
Kautionen oder Gebührenvorschüsse einer geschädigten Partei können in der Regel nicht zur Deckung von Verfahrenskosten oder Entschädigungen verwendet werden, wenn die Partei auf ihre Rechte verzichtet; eine Rückerstattung an das Opfer ist jedoch möglich, und in bestimmten Fällen besteht eine Gebührenvorschuss-Pflicht (z. B. bei Ehrenbeleidigungen), sofern die Partei weiterhin als parteiplaignante auftritt.
“Zwar wird nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aufgrund des beschriebenen Automatismus zusätzlich verlangt, dass sich der Privatkläger - abgesehen von Ausnahmefällen - aktiv am Verfahren beteiligt (vgl. BGE 138 IV 248 E. 4.4.1). Das (spätere) Verhalten der antragstellenden Person lässt sich im Zeitpunkt der Strafantragstellung - wenngleich eine aktive Beteiligung der statistische Normalfall sein dürfte - jedoch noch nicht verlässlich beurteilen; für die Frage der Zulässigkeit einer Kautionierung ist dies aber auch nicht erforderlich, da diese wie gesehen immer nur auf Prognosen basiert und die definitive Kosten- und Entschädigungspflicht nicht präjudiziert. Hat der Strafantragsteller indessen bereits im Zeitpunkt, in dem die Auferlegung einer Sicherheitsleistung in Betracht gezogen wird, auf seine Parteirechte verzichtet, so fällt - wie gesehen - eine Kosten- und Entschädigungspflicht (unter Vorbehalt der Mutwilligkeit oder Grobfahrlässigkeit) grundsätzlich ausser Betracht, zumal der Verzicht auf die Parteirechte gemäss Art. 120 StPO endgültig ist (LIEBER, a.a.O., Art. 120 N. 2). In diesen Fällen könnte die Sicherheitsleistung regelmässig nicht zur Deckung allfälliger Kosten und Entschädigungen verwendet werden, sondern müsste dem Strafantragsteller selbst bei für ihn nachteiligen Ausgang des Strafverfahrens (Einstellung bzw. Freispruch) zurückerstattet werden. Ob sich gegenüber einem (blossen) Strafantragsteller eine Kautionierung noch als zwecktauglich erwiese, erscheint daher zumindest diskutabel, kann aufgrund der nachfolgenden Ausführungen jedoch offengelassen werden (vgl. unten Erwägung 3.6).”
“2 CPP prévoit que les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et si le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). L’art. 432 al. 2 CPP précise quant à lui que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, le plaignant doit, dans ce contexte, être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 145 IV 90 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). Ainsi, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 145 IV 90 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_467/2016 précité consid. 2.3). Il découle de ce qui précède, qu’en matière de délits contre l’honneur, la personne qui porte plainte sans indiquer qu’elle renonce à ses droits de procédure peut être astreinte au paiement d’une avance de frais. Il en va de même de celle qui porte plainte et renonce à ses droits de procédure, mais dont le comportement apparaît d’emblée téméraire.”
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