Einzig die verhaftete Person kann Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten. Vorbehalten bleibt Artikel 233.
7 commentaries
Die Einhaltung von Form- und Fristvorschriften sowie das Vorliegen eines rechtlich geschützten Interesses sind formelle Zulässigkeitsvoraussetzungen; Mängelrügen und Fristversäumnisse sind streng zu beachten.
“Gemäss Art. 222 StPO kann (einzig) die verhaftete Person Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten. Vorbehalten bleibt Art. 233 StPO. Voraussetzung zur Beschwerdeerhebung ist auf Seiten der Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids (Art. 382 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Mit ihr gerügt werden können gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (lit. a), die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit.”
“Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques retenus au vu de leur intensité et que la durée la détention provisoire, même augmentée de la présente prolongation, qu’il n’y avait pas lieu de limiter à un mois comme requis, restait proportionnée aux mesures d’instruction en cours et à la peine à laquelle le prévenu s’exposait en cas de condamnation. C. Par acte du 27 février 2025, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, « des mesures alternatives étant pour le surplus et le cas échéant ordonnées, le contour et la définition exacte de celles-ci étant sinon encore à dire de justice [sic] ». Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la prolongation de la détention provisoire soit limitée à six semaines. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let.”
“________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 mai 2025 (II) et a dit que les frais de la décision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 24 février 2025, X.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée et qu’il est immédiatement libéré, et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (infra consid. 6). 2. Selon l’art.”
“Le TMC a limité la durée de la détention à deux mois, ce laps de temps lui paraissant proportionné aux mesures à intervenir et évoquées par le Ministère public dans sa requête, c’est-à-dire la poursuite des investigations afin de circonscrire les faits reprochés au prévenu, l’analyse des données de ses trois téléphones portables et l’attente du dépôt du rapport d’expertise psychiatrique mise en œuvre par la Justice de paix à l’endroit du prévenu, ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des faits reprochés. C. Par acte déposé le 3 février 2025, X.________, par son défenseur d’office, Me Frédéric Charpié, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate (I à III), subsidiairement à ce qu’une mesure de substitution au sens de l’art. 237 al. 1 let. c et g CPP, consistant en une interdiction de se rendre dans un certain lieu et d’entretenir des relations avec les parties plaignantes (IV à VII), soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé infra (cf. consid. 3.3), le recours est recevable.”
Die Beschwerde muss schriftlich und begründet innerhalb der zehntägigen Frist ab Zustellung/Mitteilung der anfechtbaren Haftentscheidung eingereicht werden; bei inhaftierten Personen kann die Fristwahrung durch Einreichung bei der Gefängnis-/Anstaltsleitung oder durch ein an Dritte adressiertes Schreiben erfüllt werden.
“Gemäss Art. 222 StPO kann (einzig) die verhaftete Person Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten. Vorbehalten bleibt Art. 233 StPO. Voraussetzung zur Beschwerdeerhebung ist auf Seiten der Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids (Art. 382 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Mit ihr gerügt werden können gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (lit. a), die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit.”
“Par décision du 10 février 2025, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 6 avril 2025. C. A.________ a déposé par le ministère de son avocate un recours le 21 février 2025, concluant à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution (remise de ses documents d’identité, obligation de séjourner chez son frère à E.________, interdiction de pénétrer à F.________ [où vivent sa fille et le père de celle-ci], interdiction de quitter la Suisse, obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique, visite quotidienne au poste de police le plus proche, mise en place d’une surveillance électronique). Le 24 février 2025, elle a adressé personnellement un courrier à l’autorité de recours. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 26 février 2025. Le Ministère public en a fait de même le 27 février 2025. A.________ a renoncé le 6 mars 2025 à déposer une détermination complémentaire. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP).”
“Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques retenus au vu de leur intensité et que la durée la détention provisoire, même augmentée de la présente prolongation, qu’il n’y avait pas lieu de limiter à un mois comme requis, restait proportionnée aux mesures d’instruction en cours et à la peine à laquelle le prévenu s’exposait en cas de condamnation. C. Par acte du 27 février 2025, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, « des mesures alternatives étant pour le surplus et le cas échéant ordonnées, le contour et la définition exacte de celles-ci étant sinon encore à dire de justice [sic] ». Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la prolongation de la détention provisoire soit limitée à six semaines. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let.”
“________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 mai 2025 (II) et a dit que les frais de la décision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 24 février 2025, X.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée et qu’il est immédiatement libéré, et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (infra consid. 6). 2. Selon l’art.”
“Le Tribunal des mesures de contrainte a également estimé qu’un engagement du prévenu à ne pas quitter la Suisse aussi longtemps que nécessaire n’engageait que lui, de sorte qu’une telle mesure était insuffisante à pallier le risque de fuite. Elle était en outre sans effet sur le risque de collusion. C. Par acte du 13 février 2025, D.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que les mesures de substitution qu’il a proposées sont ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 6). 2. Selon l’art. 221 al.”
“Le même jour, dans le délai imparti à cet effet, l’avocate du prévenu a indiqué qu’elle n’avait pas disposé de suffisamment de temps pour lui permettre de consulter E.________ et qu’elle n’était pas en mesure de dire si l’acte déposé par celui-ci le 10 février 2025 constituait un recours, n’ayant pas reçu d’instruction particulière de la part de son mandant. Cela étant, dans le doute, elle a indiqué qu’il convenait de traiter la lettre de E.________ comme un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte. c) Le 12 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a transmis l’acte du 10 février 2025 et ses annexes à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. d) Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf.”
“Le TMC a limité la durée de la détention à deux mois, ce laps de temps lui paraissant proportionné aux mesures à intervenir et évoquées par le Ministère public dans sa requête, c’est-à-dire la poursuite des investigations afin de circonscrire les faits reprochés au prévenu, l’analyse des données de ses trois téléphones portables et l’attente du dépôt du rapport d’expertise psychiatrique mise en œuvre par la Justice de paix à l’endroit du prévenu, ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des faits reprochés. C. Par acte déposé le 3 février 2025, X.________, par son défenseur d’office, Me Frédéric Charpié, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate (I à III), subsidiairement à ce qu’une mesure de substitution au sens de l’art. 237 al. 1 let. c et g CPP, consistant en une interdiction de se rendre dans un certain lieu et d’entretenir des relations avec les parties plaignantes (IV à VII), soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé infra (cf. consid. 3.3), le recours est recevable.”
“Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier concurremment les risques retenus à satisfaction compte tenu de leur intensité, la durée de la détention provisoire étant pour le surplus proportionnée au regard des mesures d’instruction annoncées par le Ministère public, soit en particulier une évaluation psychologique du prévenu, respectivement au regard de la peine encourue par celui-ci en cas de condamnation. C. Par courrier daté du mois de décembre 2024, adressé au Tribunal des mesures de contrainte le 8 janvier 2025, B.________, agissant seul, a « fait […] part de [s]on recours » à l’encontre de cette ordonnance et a demandé sa mise en liberté. Par acte daté du 2 janvier 2025, adressé à la Chambre de céans le 8 janvier suivant, B.________, agissant toujours seul, a réitéré son recours contre l’ordonnance du 26 décembre 2024, sans prendre de conclusion formelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Le recourant conteste en substance les faits, dont il expose sa version, prétend qu’il s’agit de calomnies et soutient que la situation ne fera qu’empirer l’intégrité psychique de ses enfants. Il appelle l’autorité de céans à faire part de la « plus grande diligence » dans son appréciation des faits et moyens de preuve.”
“________, agissant seul, a déclaré faire (sic) « opposition contre les décisions prises suite à l'ordonnance rendu […] le 26 novembre 2024 dans la cause PE23.016528-PAE ». Par courrier du 12 décembre 2024, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a invité le défenseur d'office de N.________ à lui faire savoir si l'acte du 9 décembre 2024 devait être interprété comme un recours. Par lettre du 16 décembre 2024, Me Sébastien Moret a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la qualification du courrier que N.________ avait rédigé de sa main le 9 décembre 2024. Le 17 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a transmis l'acte de recours, accompagné du dossier, à la Chambre des recours pénale. Il n'a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous. 2. 2.1 Dans son acte de recours, N.________ fait part de son « désaccord » concernant sa mise en détention.”
Bei der Praxis ist das Rechtsschutzinteresse des Angeklagten besonders zu prüfen; die Beschwerdeinstanz kann sowohl rechtliche als auch tatsächliche Prüfungen vornehmen, wobei praktische Verfahrensfragen (z.B. Fristbeginn, Form) oft entscheidend für die Zulässigkeit sind.
“Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques retenus au vu de leur intensité et que la durée la détention provisoire, même augmentée de la présente prolongation, qu’il n’y avait pas lieu de limiter à un mois comme requis, restait proportionnée aux mesures d’instruction en cours et à la peine à laquelle le prévenu s’exposait en cas de condamnation. C. Par acte du 27 février 2025, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, « des mesures alternatives étant pour le surplus et le cas échéant ordonnées, le contour et la définition exacte de celles-ci étant sinon encore à dire de justice [sic] ». Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la prolongation de la détention provisoire soit limitée à six semaines. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let.”
“________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 mai 2025 (II) et a dit que les frais de la décision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 24 février 2025, X.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée et qu’il est immédiatement libéré, et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (infra consid. 6). 2. Selon l’art.”
“Le TMC a limité la durée de la détention à deux mois, ce laps de temps lui paraissant proportionné aux mesures à intervenir et évoquées par le Ministère public dans sa requête, c’est-à-dire la poursuite des investigations afin de circonscrire les faits reprochés au prévenu, l’analyse des données de ses trois téléphones portables et l’attente du dépôt du rapport d’expertise psychiatrique mise en œuvre par la Justice de paix à l’endroit du prévenu, ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des faits reprochés. C. Par acte déposé le 3 février 2025, X.________, par son défenseur d’office, Me Frédéric Charpié, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate (I à III), subsidiairement à ce qu’une mesure de substitution au sens de l’art. 237 al. 1 let. c et g CPP, consistant en une interdiction de se rendre dans un certain lieu et d’entretenir des relations avec les parties plaignantes (IV à VII), soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé infra (cf. consid. 3.3), le recours est recevable.”
“De plus, le Ministère public avait interpellé à plusieurs reprises le témoin sur le faux témoignage, laissant entrevoir qu'il tenait une valeur probante très relative à ses propos. Le Ministère public n'avait non plus jamais jusqu'ici allégué un risque de collusion avec F______ et le TMC ne le retenait pas non plus. Le Ministère public avait choisi de ne pas entendre K______, de sorte qu'il n'était pas soutenable d'invoquer un risque de collusion à son égard. S'agissant du risque de réitération, il avait expressément fait état d'une consommation de stupéfiants commune avec son épouse. Or, le Ministère public, tout comme le TMC, ne se prononçaient pas sur les mesures de substitution proposées. Les faits – contestés – ayant donné lieu au rapport d'incident du 5 avril 2024 n'avaient toujours pas été instruits et, s'ils étaient avérés, ne traduiraient qu'une posture agressive verbale. Les experts ayant intégré cet incident dans leur rapport, les mesures de substitution recommandées par eux devaient être mises en place. Enfin, les observations du Ministère public sur le risque de fuite devaient être ignorées car contournant les voies de droit de l'art. 222 CPP. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges, s'agissant des faits d'homicide, lesquelles apparaissent toujours suffisantes. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir. 3. Il conteste le risque de collusion, 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.”
“En tout état de cause, il conclut à ce qu’il soit dit que l’indemnité d’avocat d’office de Me K.________ pour sa défense « jusqu’à et y compris la décision de l’Autorité de recours en matière pénale » n’est pas remboursable. Ses griefs seront exposés ci-après. b) Le TMC transmet son dossier, sans formuler d’observations. c) Le Ministère public indique que, bien qu’il considère que le prévenu est majeur, sur la base des déclarations faites par l’intéressé devant la police, il a invité les services de police à examiner la question de l’âge du même « en détail au moyen de diverses recherches, en Suisse et à l’étranger ». d) Le recourant réplique que des investigations ordonnées aux services de police ne sauraient justifier une violation du droit ou subsidiairement ne pas être restreintes drastiquement dans le temps. C O N S I D É R A N T 1. Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou la prolongation d’une telle détention (art. 222 CPP). Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP), sous une réserve ci-après (cons. 8.2). 2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1 s. ad art. 391). 3. a) D’après l’article 221 al. 1 in initio CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. b) En première instance, le recourant n’a pas contesté l’existence de soupçons sérieux de culpabilité, pour des infractions qui peuvent en principe justifier une détention (au contraire, il a indiqué : « [a]u regard des diverses infractions qui lui sont reprochées, on constate que le prévenu commet ces infractions non pas par appât du gain, mais quasi par nécessité »). Il ne la conteste pas plus en procédure de recours. Il est effectivement manifeste qu’au vu du dossier, le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions – soit des crimes et délits – qui lui sont reprochées, sur la base d’indices clairs (not.”
Die neuere Rechtsprechung verwehrt der Staatsanwaltschaft das Beschwerderecht gegen Haftentlassungsentscheide; die Staatsanwaltschaft kann nicht als Ersatzbeschwerdeführerin gegen Entlassungsentscheidungen auftreten (vgl. BGE 149 IV 135 und neuere Entscheidungen).
“Wie die Oberstaatsanwaltschaft ausführt, besteht aufgrund des vollumfänglichen Schuldspruchs für die Staatsanwaltschaft kein Grund, das erstinstanzliche Urteil mittels Berufung anzufechten. Die Staatsanwaltschaft hat keinen Anlass bzw. kein rechtlich geschütztes Interesse daran, die Fortsetzung von Sicherheitshaft zu beantragen, wenn ihren Anträgen vollständig stattgegeben wurde. Anlass dazu bestünde nur im Hinblick auf ein Rechtsmittelverfahren, in welchem die Staatsanwaltschaft eine höhere Strafe beantragen würde. Dies ist hier unbestrittenermassen nicht der Fall. Daran ändert die Behauptung der Oberstaatsanwaltschaft nichts, wonach sie unter diesen Umständen nie die Möglichkeit hätte, die Fortdauer der Sicherheitshaft zu erwirken, wenn zwar ihren Anträgen hinsichtlich des Strafmasses entsprochen wurde, die beschuldigte Person aber (zu Unrecht) aus der Haft entlassen werde. Diese Annahme ist korrekt und steht im Einklang mit der neuen bundesgerichtlichen Rechtsprechung hinsichtlich des Beschwerderechts der Staatsanwaltschaft gegen Haftentlassungsentscheide. Auch in Bezug auf Art. 222 StPO hat die Staatsanwaltschaft - entgegen der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung - kein Beschwerderecht gegen Haftentlassungsentscheide mehr (vgl. BGE 149 IV 135). Entgegen der Auffassung der Oberstaatsanwaltschaft lässt sich nichts anderes aus dem öffentlichen Interesse an einer funktionierenden Strafjustiz ableiten. Wenn die erste Instanz zum Schluss kommt, die Voraussetzungen der Sicherheitshaft seien - trotz vollumfänglichem Schuldspruch der beschuldigten Person - nicht mehr erfüllt, kann die Staatsanwaltschaft, deren Anträge hinsichtlich des Strafmasses vollständig stattgegeben wurden, keine Fortsetzung der Sicherheitshaft beantragen. Insoweit liegt denn auch gerade kein Anwendungsfall von Art. 231 Abs. 2 lit. b StPO vor. Im Rahmen eines Freispruchs erfolgt seitens des erstinstanzlichen Gerichts keine Auseinandersetzung mit der Thematik der Fortführung der Sicherheitshaft. Der Staatsanwaltschaft steht es in diesem Fall daher offen, zuhanden des Berufungsgerichts einen Antrag auf Fortsetzung der Sicherheitshaft zu stellen.”
Die Beschwerdebefugnis des Inhaftierten umfasst die Überprüfung (materiell, rechtlich und opportunitätsbezogen) der Haftentscheide sowie verwandter Massnahmen (z.B. Massnahmen-Substitutionen, Beschlagnahmen von Ausweisen, verweigerte Lockerungen).
“BH.2025.2, BP.2025.24 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BH.2025.2 Nebenverfahren: BP.2025.24 Beschluss vom 25. März 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Miriam Forni und Felix Ulrich, Gerichtsschreiber Stephan Ebneter Parteien A., vertreten durch Rechtsanwalt Philippe Currat, Beschwerdeführer gegen Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin Vorinstanz Bundesstrafgericht, Strafkammer, Gegenstand Verlängerung der Sicherheitshaft nach dem erstinstanzlichen Urteil (Art. 231 Abs. 1 i.V.m. Art. 222 StPO); amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren (Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO)”
“BH.2025.1, BP.2025.22 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BH.2025.1 Procédure secondaire: BP.2025.22 Décision du 12 mars 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana Parties A., représenté par Me Jonathan Wimmer, avocat, recourant contre Ministère public de la Confédération, intimé Tribunal cantonal des mesures de contrainte, autorité qui a rendu la décision attaquée Objet Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) Faits: A. Le 30 septembre 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction à l'encontre de A. (ci-après: le recourant) pour infractions à l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 et à l'art. 260ter CP, étendue le 10 août 2023 à celles aux art. 118 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121; dossier MPC, n. 01-01-0001 ss). B. Le recourant a été placé en détention provisoire le 13 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE) pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée, la dernière jusqu'au 9 août 2024. C. Suite à la requête du MPC du 25 juillet 2024, le TMC-BE a ordonné, le 26 juillet 2024, la mise en liberté du recourant, avec effet immédiat, moyennant les mesures de substitution suivantes, prononcées pour une durée de trois mois, prolongées jusqu'au 25 janvier 2025 (dossier MPC, rubrique n.”
“soit saisie et qu'il soit ordonné au MPC de lui restituer immédiatement le livret pour étranger admis provisoirement (Permis F), le tout sous suite de frais et dépens. Il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Jonathan Wimmer, en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours (act. 1). F. Le TMC-BE et le MPC ont renoncé à se déterminer, les 12 et 21 février 2025, le second concluant au rejet du recours (act. 3 et 4). Ces pièces ont été transmises au recourant le 24 février 2025, pour information (act. 6). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Dans les affaires relevant de la juridiction fédérale, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux relatives au prononcé, à la prolongation et à la levée des mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP en relation avec l'art. 222 CPP et art. 393 al. 1 let. c CPP en relation avec les art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Formé en temps utile, par un recourant légitimé à entreprendre un prononcé ordonnant la prolongation des mesures de substitution prononcées à son encontre, le recours est recevable en la forme. 2. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir, dans le prononcé entrepris, maintenu la saisie de son permis F, mesure dont il demandait la levée, aux motifs qu'elle compliquait sensiblement sa vie quotidienne et que le risque de fuite à la base de son prononcé n'existerait pas ou plus.”
“Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 23 mai 2024/390 consid. 1.1 ; CREP 8 mai 2024/358 consid. 1.1 ; CREP 29 avril 2024/320 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).”
Nur die inhaftierte/verhaftete Person ist nach Art. 222 StPO unmittelbar legitimiert, Beschwerde gegen Haftanordnungen, Verlängerungen, Verweigerung der Freilassung und ähnliche Entscheidungen zu erheben; Drittpersonen (einschliesslich Staatsanwaltschaft) sind in der Regel nicht beschwerdeberechtigt bzw. ausgeschlossen.
“Puis, il a estimé que le risque de réitération qualifié, systématiquement retenu dans ses précédentes décisions restait concret, quoi qu’en disait la défense, et qu’aucune mesure de substitution n’était apte à le parer. Enfin, et dans la mesure où les débats n’avaient pas encore été fixés, il s’est référé à la jurisprudence constante en la matière et a considéré, s’agissant de la durée de la détention, qu’une durée de quatre mois à compter de l’acte d’accusation restait proportionnée. E. Par courrier du 8 avril 2025, le défenseur d’office de X.________ a transmis à l’autorité de céans la copie d’un courriel du [...] de la Fondation [...], lequel accepte un mandat de suivi addictologique et contrôle d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants le concernant et lui rappelle « qu’[il] ne fai[t] pas de psychothérapie et qu’[il] n’[est] pas médicalisé » ; si un tel suivi est nécessaire, celui-ci ne serait pas possible. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 6 janvier 2025/1 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art.”
“________ puisse être maintenu en détention jusqu’à ce qu’une décision du juge d’application des peines soit rendue, dès lors qu’il y avait fort à craindre que, s’il devait se retrouver livré à lui-même au terme de l’exécution de sa peine, sans le cadre contenant et le suivi psychiatrique dont il bénéficie à l’heure actuelle, il commette à nouveau un crime ou un délit grave, portant en particulier atteinte à l’intégrité physique d’autrui. C. Par acte du 21 mars 2025, R.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 20 mars 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération soit ordonnée au plus tard le 27 mars 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le condamné détenu pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire qui a qualité pour recourir (art. 222 CPP, applicable par analogie par renvoi de l’art. 364b al. 4 CPP ; art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été rédigé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après : Message], FF 2019 pp.”
“BH.2025.2, BP.2025.24 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BH.2025.2 Nebenverfahren: BP.2025.24 Beschluss vom 25. März 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Miriam Forni und Felix Ulrich, Gerichtsschreiber Stephan Ebneter Parteien A., vertreten durch Rechtsanwalt Philippe Currat, Beschwerdeführer gegen Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin Vorinstanz Bundesstrafgericht, Strafkammer, Gegenstand Verlängerung der Sicherheitshaft nach dem erstinstanzlichen Urteil (Art. 231 Abs. 1 i.V.m. Art. 222 StPO); amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren (Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO)”
“Wie die Oberstaatsanwaltschaft ausführt, besteht aufgrund des vollumfänglichen Schuldspruchs für die Staatsanwaltschaft kein Grund, das erstinstanzliche Urteil mittels Berufung anzufechten. Die Staatsanwaltschaft hat keinen Anlass bzw. kein rechtlich geschütztes Interesse daran, die Fortsetzung von Sicherheitshaft zu beantragen, wenn ihren Anträgen vollständig stattgegeben wurde. Anlass dazu bestünde nur im Hinblick auf ein Rechtsmittelverfahren, in welchem die Staatsanwaltschaft eine höhere Strafe beantragen würde. Dies ist hier unbestrittenermassen nicht der Fall. Daran ändert die Behauptung der Oberstaatsanwaltschaft nichts, wonach sie unter diesen Umständen nie die Möglichkeit hätte, die Fortdauer der Sicherheitshaft zu erwirken, wenn zwar ihren Anträgen hinsichtlich des Strafmasses entsprochen wurde, die beschuldigte Person aber (zu Unrecht) aus der Haft entlassen werde. Diese Annahme ist korrekt und steht im Einklang mit der neuen bundesgerichtlichen Rechtsprechung hinsichtlich des Beschwerderechts der Staatsanwaltschaft gegen Haftentlassungsentscheide. Auch in Bezug auf Art. 222 StPO hat die Staatsanwaltschaft - entgegen der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung - kein Beschwerderecht gegen Haftentlassungsentscheide mehr (vgl. BGE 149 IV 135). Entgegen der Auffassung der Oberstaatsanwaltschaft lässt sich nichts anderes aus dem öffentlichen Interesse an einer funktionierenden Strafjustiz ableiten. Wenn die erste Instanz zum Schluss kommt, die Voraussetzungen der Sicherheitshaft seien - trotz vollumfänglichem Schuldspruch der beschuldigten Person - nicht mehr erfüllt, kann die Staatsanwaltschaft, deren Anträge hinsichtlich des Strafmasses vollständig stattgegeben wurden, keine Fortsetzung der Sicherheitshaft beantragen. Insoweit liegt denn auch gerade kein Anwendungsfall von Art. 231 Abs. 2 lit. b StPO vor. Im Rahmen eines Freispruchs erfolgt seitens des erstinstanzlichen Gerichts keine Auseinandersetzung mit der Thematik der Fortführung der Sicherheitshaft. Der Staatsanwaltschaft steht es in diesem Fall daher offen, zuhanden des Berufungsgerichts einen Antrag auf Fortsetzung der Sicherheitshaft zu stellen.”
“BH.2025.1, BP.2025.22 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BH.2025.1 Procédure secondaire: BP.2025.22 Décision du 12 mars 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana Parties A., représenté par Me Jonathan Wimmer, avocat, recourant contre Ministère public de la Confédération, intimé Tribunal cantonal des mesures de contrainte, autorité qui a rendu la décision attaquée Objet Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) Faits: A. Le 30 septembre 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction à l'encontre de A. (ci-après: le recourant) pour infractions à l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 et à l'art. 260ter CP, étendue le 10 août 2023 à celles aux art. 118 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121; dossier MPC, n. 01-01-0001 ss). B. Le recourant a été placé en détention provisoire le 13 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE) pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée, la dernière jusqu'au 9 août 2024. C. Suite à la requête du MPC du 25 juillet 2024, le TMC-BE a ordonné, le 26 juillet 2024, la mise en liberté du recourant, avec effet immédiat, moyennant les mesures de substitution suivantes, prononcées pour une durée de trois mois, prolongées jusqu'au 25 janvier 2025 (dossier MPC, rubrique n.”
“soit saisie et qu'il soit ordonné au MPC de lui restituer immédiatement le livret pour étranger admis provisoirement (Permis F), le tout sous suite de frais et dépens. Il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Jonathan Wimmer, en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours (act. 1). F. Le TMC-BE et le MPC ont renoncé à se déterminer, les 12 et 21 février 2025, le second concluant au rejet du recours (act. 3 et 4). Ces pièces ont été transmises au recourant le 24 février 2025, pour information (act. 6). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Dans les affaires relevant de la juridiction fédérale, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux relatives au prononcé, à la prolongation et à la levée des mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP en relation avec l'art. 222 CPP et art. 393 al. 1 let. c CPP en relation avec les art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Formé en temps utile, par un recourant légitimé à entreprendre un prononcé ordonnant la prolongation des mesures de substitution prononcées à son encontre, le recours est recevable en la forme. 2. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir, dans le prononcé entrepris, maintenu la saisie de son permis F, mesure dont il demandait la levée, aux motifs qu'elle compliquait sensiblement sa vie quotidienne et que le risque de fuite à la base de son prononcé n'existerait pas ou plus.”
“Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP).”
“Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, la recourante est directement atteinte dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimée à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP).”
“Die Zuständigkeit der Dreierkammer des Kantonsgerichts, Abteilung Strafrecht, als Rechtsmittelinstanz zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde ergibt sich aus Art. 20 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 StPO sowie aus § 15 Abs. 2 EG StPO. Nach Art. 393 Abs. 1 lit. c StPO ist die Beschwerde zulässig gegen die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen. Gemäss Abs. 2 von Art. 393 StPO können mit der Beschwerde gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (lit. a); die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes (lit. b); sowie Unangemessenheit (lit. c). Laut Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide innert zehn Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Legitimation des Beschwerdeführers zur Ergreifung des Rechtsmittels schliesslich wird in Art. 222 StPO sowie Art. 382 Abs. 1 StPO normiert. Nachdem vorliegend der angefochtene Entscheid ein taugliches Anfechtungsobjekt darstellt, der Beschuldigte beschwerdelegitimiert ist, eine zulässige Rüge erhebt und die Rechtsmittelfrist gewahrt hat sowie der Begründungspflicht nachgekommen ist, ist ohne Weiteres auf dessen Beschwerde einzutreten.”
“obligation lui est faite de poursuivre auprès du RFSM Fribourg – unité psychiatrie forensique – unité de thérapie, le traitement thérapeutique adapté et déjà mis en place en détention ; e. la désignation d’un agent de probation auprès du SESPP ; f. toute autre mesures de substitution à dire de justice. Dans la même écriture, il a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 3 janvier 2025, le Tmc a produit ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en renvoyant pour le surplus au dispositif et aux considérants de l’ordonnance attaquée. Le 6 janvier 2025, la Ministère public a remis ses dossiers et s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Le 9 janvier 2025, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé ses dernières observations, maintenant son recours et ses conclusions. Ledit courrier est parvenu au Greffe du Tribunal cantonal le 13 janvier 2025. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc, pour autant que le code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al.”
“BH.2024.15, BP.2024.116 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BH.2024.15 Nebenverfahren: BP.2024.116 Beschluss vom 21. Januar 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Miriam Forni und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja Parteien A., vertreten durch Rechtsanwalt Christian Jungen, Beschwerdeführer gegen Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin Vorinstanz Kantonales zwangsmassnahmengericht, Gegenstand Anordnung der Untersuchungshaft (Art. 226 i.V.m. Art. 222 StPO); amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren (Art. 132 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 379 StPO)”
“Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 23 mai 2024/390 consid. 1.1 ; CREP 8 mai 2024/358 consid. 1.1 ; CREP 29 avril 2024/320 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).”
Die kantonale Rekursinstanz, konkret je nach Kanton (z.B. Chambre des recours pénale VD, Kammer pénale Fribourg), ist zuständig für Beschwerden nach Art. 222 StPO.
“De plus, une interdiction de prendre contact avec H.________ et X.________ était insuffisante, dès lors que son respect ne reposerait que sur le bon vouloir du prévenu et serait au demeurant incontrôlable par la direction de la procédure. C. Par acte du 3 février 2025, S.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à sa libération immédiate et au prononcé de mesures de substitution à forme de la fourniture d’un montant de 10'000 fr. à titre de sûretés et d’une l’interdiction d’entrer en contacts directs ou indirects avec H.________ et X.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let.”
“obligation lui est faite de poursuivre auprès du RFSM Fribourg – unité psychiatrie forensique – unité de thérapie, le traitement thérapeutique adapté et déjà mis en place en détention ; e. la désignation d’un agent de probation auprès du SESPP ; f. toute autre mesures de substitution à dire de justice. Dans la même écriture, il a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 3 janvier 2025, le Tmc a produit ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en renvoyant pour le surplus au dispositif et aux considérants de l’ordonnance attaquée. Le 6 janvier 2025, la Ministère public a remis ses dossiers et s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Le 9 janvier 2025, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé ses dernières observations, maintenant son recours et ses conclusions. Ledit courrier est parvenu au Greffe du Tribunal cantonal le 13 janvier 2025. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc, pour autant que le code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al.”
“________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à son annulation, à sa libération immédiate et à la mise en œuvre de mesures de substitution à forme du dépôt de tous ses documents d’identité ou officiels, d’une interdiction de périmètre, sous réserve du canton [...] pour des raisons professionnelles, de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, de l’obligation de porter un appareil technique de surveillance et du blocage ou de la saisie de ses actifs, sous réserve d’un minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures, En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.