Fassung des ersten und zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
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Freisprüche sind als materiell‑rechtliche Entscheide in Urteilsform zu erlassen; ein Freispruch per Beschluss ist unzulässig und das Urteil muss die Unschuldsvermutung wahren, ohne schuldbejahenden Eindruck zu vermitteln.
“Entscheide, in denen über Straf- und Zivilfragen materiell befunden wird, ergehen in Form eines Urteils. Die anderen Entscheide ergehen, wenn sie von einer Kollektivbehörde gefällt werden, in Form eines Beschlusses, wenn sie von einer Einzelperson gefällt werden, in Form einer Verfügung (vgl. Art. 80 Abs. 1 Sätze 1 und 2 StPO). Ein Freispruch ist ein materiell-rechtlicher Entscheid in einer Strafsache. Es ist ein Sachentscheid über die Unschuld eines Beschuldigten, mithin eine durch eine materielle Beurteilung getroffene Bestätigung der Unschuldsvermutung und damit das Gegenteil einer Verurteilung. Als materiell-rechtlicher Entscheid hat er, wie eine Verurteilung, in Urteilsform im Sinne von Art. 80 Abs. 1 StPO zu ergehen.”
“Die Kritik in der Beschwerde erweist sich als berechtigt. Das Bundesgericht hat die Sache zum Freispruch des Beschwerdeführers an das Kantonsgericht zurückgewiesen, nachdem sich gezeigt hat, dass eine Verurteilung weder auf der Grundlage von Art. 28 Abs. 3 TschG (vgl. Urteil 6B_112/2021) noch gestützt auf § 43 Abs. 1 lit. f VetG/SZ (vgl. Urteil 6B_1055/2022) möglich und zudem nicht ersichtlich war, inwiefern ein Schuldspruch gestützt auf den angeklagten Sachverhalt ergehen könnte. Mit der Rückweisung zum Freispruch hat es das Kantonsgericht angewiesen, materiell-rechtlich über den erhobenen Strafvorwurf zu befinden. Ein Freispruch hat als materiell-rechtlicher Entscheid in einer Sachfrage in Urteilsform im Sinne von Art. 80 Abs. 1 StPO zu ergehen (vgl. vorstehend E. 3.1). Einen Freispruch im Kleid eines Beschlusses sieht die StPO nicht vor. Strafverfahren können nach Art. 2 Abs. 2 StPO nur in den vom Gesetz vorgesehenen Formen abgeschlossen werden. Das Kantonsgericht hat den Beschwerdeführer mit - einem hierfür nicht vorgesehenen - Beschluss freigesprochen und damit gegen Art. 80 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 2 Abs. 2 StPO verstossen bzw. ist in dessen Anwendungsbereich als subsidiäres kantonales Recht in Willkür verfallen (§ 3 Abs. 2 JG/SZ i.V.m. Art. 9 BV).”
“Das Bundesgericht hat die Sache zum Freispruch des Beschwerdeführers an das Kantonsgericht zurückgewiesen, nachdem sich gezeigt hat, dass eine Verurteilung weder auf der Grundlage von Art. 28 Abs. 3 TschG (vgl. Urteil 6B_112/2021) noch gestützt auf § 43 Abs. 1 lit. f VetG/SZ (vgl. Urteil 6B_1055/2022) möglich und zudem nicht ersichtlich war, inwiefern ein Schuldspruch gestützt auf den angeklagten Sachverhalt ergehen könnte. Mit der Rückweisung zum Freispruch hat es das Kantonsgericht angewiesen, materiell-rechtlich über den erhobenen Strafvorwurf zu befinden. Ein Freispruch hat als materiell-rechtlicher Entscheid in einer Sachfrage in Urteilsform im Sinne von Art. 80 Abs. 1 StPO zu ergehen (vgl. vorstehend E. 3.1). Einen Freispruch im Kleid eines Beschlusses sieht die StPO nicht vor. Strafverfahren können nach Art. 2 Abs. 2 StPO nur in den vom Gesetz vorgesehenen Formen abgeschlossen werden. Das Kantonsgericht hat den Beschwerdeführer mit - einem hierfür nicht vorgesehenen - Beschluss freigesprochen und damit gegen Art. 80 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 2 Abs. 2 StPO verstossen bzw. ist in dessen Anwendungsbereich als subsidiäres kantonales Recht in Willkür verfallen (§ 3 Abs. 2 JG/SZ i.V.m. Art. 9 BV).”
Entscheide nach Art. 55a StPO/CP bzw. Art. 55a StGB dürfen nicht als "einfache Verfügung" oder einfache Instruktionsverfügung i.S.v. Art. 80 Abs. 3 StPO qualifiziert werden; sie benötigen Schriftlichkeit und Begründung.
“Pour satisfaire à ces exigences, elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP). Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l’art. 55a CPP ne saurait être considérée comme une ordonnance simple d'instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l’ensemble des parties. 2.2.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art.”
“Pour satisfaire à ces exigences, elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l'art. 55a CP ne saurait être considérée comme une ordonnance de simple d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l'ensemble des parties (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad. art. 55a CP ; CREP 11 septembre 2023/721). 2.2.3 Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menaces ou de contrainte, le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1) et si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art.”
Die Entscheidung (Urteil oder Beschluss) muss zumindest knapp die für die Parteien relevanten Gründe nennen, damit diese sie verstehen und gegebenenfalls anfechten können; die Formwahl erfasst auch die Pflicht zur schriftlichen Begründung und zur Nennung von Rechtsmitteln samt Frist.
“c CPP, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_344/2024 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). Selon l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements (1re phrase) ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne (2e phrase). Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; font exception les décisions et ordonnances simples d’instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais qui doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Selon la jurisprudence, ne peuvent pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2 L'indication obligatoire des moyens de recours comporte celle de la voie de droit (recours, opposition, relief, appel, recours en matière pénale), de l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour recourir.”
Fehlende Prozessvoraussetzungen führen nicht zu einem materiellen Urteil, sondern zum Erlass eines Einstellungs- bzw. Verfahrensbeschlusses (Beschlüsse statt materiellen Urteilen bei Mangel an Prozessvoraussetzungen).
Fehlende oder unzureichende Begründung bzw. Verletzung des rechtlichen Gehörs führt in der Regel zur Aufhebung des Entscheids; in Ausnahmefällen kann die Rechtsverletzung vor der Berufungsinstanz geheilt werden und dann auf Rückweisung verzichtet werden, um formale Verzögerungen zu vermeiden.
“2024, il procuratore pubblico evidenzia come nel caso in esame non fossero dati gli estremi né per una difesa obbligatoria né per la nomina di un difensore d’ufficio, essendosi trattato di un caso bagatellare, come pure evidenziato dalla Pretura penale nel suo decreto 29.02.2024. 2.2. Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende anche il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata. L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_1329/2023 del 19.02.2024 consid. 1.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, 3. ed., art. 80 CPP n. 2). La violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale – comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in fatto e in diritto (decisione TF 2C_910/2022 dell’08.01.2024 consid. 3.3.2.). Una riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF 2C_910/2022 dell’08.01.2024 consid. 3.3.2.). 2.”
“2 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6). Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid.”
“Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Le droit à la motivation d’une décision découle au demeurant déjà des art. 6 al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et de l’art. 29 al. 2 Cst. Il s’agit, pour le justiciable, de comprendre la décision qui le concerne, de pouvoir la contester et de permettre à l’autorité de recours saisie d’exercer son pouvoir d’appréciation (Alain Macaluso/Guillaume Toffel, Commentaire romand du CPP, 2e éd. 2019, n°8 ad art. 80 CPP et les références citées). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.”
“E. 2.2.3; KGer GR PKG 2015 Nr. 20 E. 2b; vgl. Daniela Bruschweiler/Reto Nadig/Rebecca Schneebeli, in: Do- natsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung [StPO], 3. Aufl., Zürich 2020, N 2 zu Art. 80 StPO m.w.H .; vgl. BGE 143 III 65 E. 5.2). Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, weshalb seine Verletzung grundsätzlich ungeachtet der materiellen Begründetheit des Rechtsmittels zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führt (BGE 148 IV 22 E. 5.5.2; 144 I 11 E. 5.3; 143 IV 380 E. 1.4.1, je m.w.H.). Ei- ne nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs kann je- doch ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglich- keit erhält, sich vor einer Rechtsmittelinstanz zu äussern, die sowohl den Sach- verhalt als auch die Rechtslage frei überprüfen kann. Unter dieser Voraussetzung ist darüber hinaus - im Sinne einer Heilung des Mangels - selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör von einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzöge- rungen führen würde (BGE 147 IV 340 E.”
Entscheide mit erheblichen oder gravierenden Folgen für die Betroffenen (z.B. drohender vollständiger Rechtsverlust, Ausschluss der Verteidigung, unmittelbare nachteilige Eingriffe in Rechtsstellung) gelten nicht mehr als "einfach" nach Art. 80 Abs. 3 StPO: Schriftlichkeit und hinreichende Begründung sind erforderlich; fehlende schriftliche Begründung kann zur Aufhebung führen.
“2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnance lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. Le principe général de l’obligation de motiver les prononcés connait des exceptions. Ainsi, selon l’art. 80 al. 3 CPP, les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. Ne peuvent pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et réf. cit.). En ce qui concerne les jugements, l’art. 82 CPP prévoit que le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement lorsqu’il motive le jugement oralement et qu’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans (al. 1) ; il notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou qu’une partie forme recours (al.”
“3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 147 IV 340 consid. 4.11 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 147 IV 340 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, le prononcé querellé ne saurait être considéré comme une décision ou ordonnance simple d’instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP. En constatant le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale, le tribunal a en effet mis fin à la procédure, impliquant des conséquences non négligeables pour le recourant. Par ailleurs, et nonobstant l’intitulé de ce prononcé, il ne peut pas s’agir d’un jugement, puisqu’il ne tranche pas de question sur le fond. Une notification ultérieure de la motivation, en application de l’art. 82 CPP, n’est donc pas envisageable. Dès lors, selon ce qui précède, le prononcé attaqué aurait dû contenir une motivation écrite. Or, tel n’est pas le cas. Le premier juge s’est borné à mentionner qu’il appliquait les articles 356 al. 4 et 426 CPP. Cette seule référence à des dispositions légales ne permet pas de comprendre le raisonnement suivi par l’autorité. En particulier, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la fiction du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale en cas de non-comparution devant le tribunal de première instance (art. 356 al. 4 CPP) est inopérante en cas d'absence à l'audience fixée en Suisse d’un prévenu séjournant à l’étranger qui aurait reçu une citation à comparaître (TF 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid.”
“Für bestimmte Mitteilungen sieht das Gesetz eine Ausnahme vom Schriftlichkeitserfordernis vor. Gemäss Art. 80 Abs. 3 StPO brauchen einfache verfahrensleitende Beschlüsse und Verfügungen weder besonders ausgefertigt noch begründet zu werden; sie werden im Protokoll vermerkt und den Parteien in geeigneter Weise eröffnet. In Wiederholung dieser Bestimmung statuiert Art. 84 Abs. 5 StPO, dass die Strafbehörde einfache verfahrensleitende Beschlüsse oder Verfügungen den Parteien schriftlich oder mündlich eröffnet. Bundesgerichtlicher Rechtsprechung zufolge kann ein Beschluss respektive eine Verfügung nicht mehr als einfacher verfahrensleitender Entscheid angesehen werden, wenn er für einen Verfahrensbeteiligten unmittelbar nachteilig sein kann, mithin in dessen Rechtsstellung eingreift (Urteil 1B_150/2017 vom 4. Oktober 2017 E. 2.2 mit Hinweisen). Gleich äussert sich auch die Lehre, wonach als "einfache verfahrensleitende" Entscheide Anordnungen zu betrachten sind, die nur das Verfahren selbst betreffen, ohne in die verfahrensrechtliche Stellung der Parteien einzugreifen bzw. bei denen es mit Blick auf den Anspruch auf das rechtliche Gehör der Parteien weder sinnvoll noch erforderlich ist, dass sie begründet und/oder gesondert ausgefertigt werden (Jositsch/Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 4.”
“Der Vorinstanz zufolge wurde dem Vertreter des Beschwerdeführers anlässlich eines Telefonats mit der zuständigen Gerichtsschreiberin am 3. April 2023 Frist bis zum 12. April 2023 zwecks Bezeichnung einer Zustelladresse für die Vorladung zur Berufungsverhandlung angesetzt. Da Säumnis den Rückzug der Berufung - und mithin einen vollständigen und definitiven Rechtsverlust in Form der Rechtskraft des angefochtenen Urteils - zur Folge gehabt hätte, konnte sich besagte Verfügung für den Beschwerdeführer in höchstem Masse nachteilig auswirken und zu einem erheblichen Eingriff in seine Rechtsstellung führen. Angesichts der Tragweite dieser (drohenden) Rechtsfolgen handelte es sich bei der Aufforderung zur Bezeichnung eines Zustelldomizils in casu nicht bloss um einen "einfachen" verfahrensleitenden Entscheid im Sinne der Art. 80 Abs. 3 StPO respektive Art. 84 Abs. 5 StPO. Mithin hätte die Verfügung in Anwendung der einschlägigen Vorschriften von Art. 80 Abs. 2 StPO respektive Art. 85 Abs. 1 StPO schriftlich erfolgen müssen. Die mündliche Mitteilung am Telefon genügt den gesetzlichen Formvorschriften nicht.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 1 StPO ergehen Entscheide, welche prozessualer Natur sind und von einer Einzelperson gefällt werden, in Form einer Verfügung. Sie sind grundsätzlich schriftlich zu erlassen und zu begründen (Art. 80 Abs. 2 StPO). Haben sie den Charakter von Endentscheiden, sind sie zudem mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen (Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO). Bei verfahrensleitenden Entscheiden drängt sich eine Rechtsmittelbelehrung dann auf, wenn in rechtlich geschützte Positionen der Beteiligten eingreifen (Stohner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 81 StPO N 25) oder über strittige Begehren (z.B. über ein Akteneinsichtsgesuch) entschieden wird (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2023, Art. 81 N 3a). Bei einfachen verfahrensleitenden Verfügungen kann gemäss Art. 80 Abs. 3 StPO auf eine Begründung verzichtet werden. Solche Entscheide werden lediglich im Protokoll festgehalten und den Parteien «in geeigneter Weise» in der Regel mündlich eröffnet. Was unter «einfachen verfahrensleitenden Verfügungen» zu verstehen ist, wird durch das Gesetz nicht definiert. Jedenfalls sind aber Entscheide, die in die Rechtsstellung der Verfahrensbeteiligten eingreifen und unmittelbar nachteilig sein können, nicht darunter zu subsumieren (Stohner, a.a.O., Art. 80 StPO N 16 f.).”
“würden Entscheide über den Ausschluss der beschuldigten Person und deren Verteidigung vom Einvernahmeraum in das Teilnahmerecht eingreifen (E. 3.1), sodass die staatsanwaltschaftliche Anordnung nicht als einfache verfahrensleitende Verfügung im Sinne von Art. 80 Abs. 3 StPO qualifiziert werden könne, sondern in der nach Art. 80 Abs. 2 StPO und Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO vorgesehenen Form ergehen und den Parteien vorab zugestellt werden müsse. Sämtliche von der Staatsanwaltschaft angeführten Gründe für den Ausschluss der Verteidigung vom Einvernahmeraum («Kollusionsinteresse», «Raumverfügbarkeit» sowie «Sicherheitsaspekte») seien der Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld der Einvernahme bekannt gewesen und nicht etwa erst an der Einvernahme selbst entstanden. Der Entschluss über die Einschränkung des Teilnahmerechts hätte somit im Vorfeld der Einvernahme in schriftlicher Verfügungsform eröffnet werden können und müssen.”
Die Motivierungspflicht dient dem effektiven Rekursrecht und der Nachvollziehbarkeit; die Gründe müssen so dargestellt sein, dass die Parteien deren Tragweite erkennen und sachgerecht bekämpfen können.
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6). 3.3 En l’espèce, le premier juge a expliqué clairement pourquoi il ne croyait pas le prévenu lorsque ce dernier affirmait avoir voulu rendre le véhicule.”
“Bei einer Blut- und Urinprobe handelt es sich um eine körperliche Untersuchung einer Person im Sinne von Art. 251 StPO. Die Anordnung einer solchen Untersuchung hat, ausser bei Dringlichkeit, gemäss Art. 241 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 80 StPO in Form einer Verfügung, das heisst schriftlich und mit einer Begründung versehen, zu ergehen. Die Pflicht der Behörden, ihre Entscheide zu begründen, ergibt sich im Übrigen (im Sinne eines Mindeststandards) auch aus Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV, SR 101) und Art. 6 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101). Im Lichte dieser Minimalanforderungen muss die Begründung so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann; in diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (vgl. zum Ganzen AGE BES.2022.186 vom 24. Oktober 2023 E. 3.1; Weber, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 199 StPO N 5 f.; Steinmann/Schindler/Wyss, in: St. Galler Kommentar, 4. Auflage 2023, Art. 29 BV N 65). Gemäss Art. 241 Abs. 2 StPO bezeichnet der Untersuchungsbefehl die zu untersuchenden Personen (lit.”
“Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Le droit à la motivation d’une décision découle au demeurant déjà des art. 6 al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et de l’art. 29 al. 2 Cst. Il s’agit, pour le justiciable, de comprendre la décision qui le concerne, de pouvoir la contester et de permettre à l’autorité de recours saisie d’exercer son pouvoir d’appréciation (Alain Macaluso/Guillaume Toffel, Commentaire romand du CPP, 2e éd. 2019, n°8 ad art. 80 CPP et les références citées). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.”
“1 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.”
Einfache Verfügungen können auch von Verfahrensassistentinnen erlassen bzw. protokollarisch ergehen und sind wirksam eröffnet.
“Da der verfahrensleitende Entscheid von einer Einzelperson gefällt wurde, handelt es sich dabei um eine verfahrensleitende Verfügung (vgl. Art. 80 Abs. 1 StPO). Auch wenn das Schreiben der Staatsanwaltschaft nicht als Verfügung bezeichnet ist, gibt es den Inhalt einer Entscheidung der Verfahrensleitung wieder. Mit dem Beschuldigten 4 geht daraus unmissverständlich hervor, dass die Staatsanwaltschaft dem Beschwerdeführer zwar Akteneinsicht zu gewähren beabsichtigte, sich aber entgegen dem Ersuchen von Rechtsanwalt J.________ vom 6. Dezember 2023 gegen eine Paginierung entschieden hatte, was sie – zumindest implizit – mitteilte, indem sie das Wort «unpaginiert» unterstrich. Damit kommt dem Schreiben Verfügungscharakter zu. Dass das Schreiben kein eigentliches Dispositiv und lediglich eine Kurzbegründung («wie bei einer geplanten Verfahrenseinstellung üblich») enthält und von der Verfahrensassistentin unterzeichnet wurde, schadet nicht, zumal einfache verfahrensleitende Verfügungen gemäss Art. 80 Abs. 3 StPO weder besonders ausgefertigt noch begründet werden müssen, sondern auch bloss protokollarisch vermerkt und den Parteien in geeigneter Weise eröffnet werden können. Mit Schreiben vom 11. Dezember 2023 wurde der Verfügungsinhalt den Parteien durch die Verfahrensassistentin denn auch in geeigneter Weise eröffnet.”
Bei Ausstandsentscheidungen müssen Parteien innert 5 Tagen die Aufhebung bereits erfolgter Amtshandlungen verlangen; diese Frist ist in der Praxis relevant.
“Die Feststellung von Ausstandsgründen hat nicht zur Folge, dass die den Ausstand feststellende Behörde die Amtshandlungen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, aufhebt oder für nichtig erklärt; die Aufhebung und Wiederholung solcher Amtshandlungen erfolgen nur, wenn diese von einer Partei innert 5 Tagen verlangt wird, nachdem sie vom Entscheid über den Ausstand Kenntnis erhalten hat (vgl. statt vieler Entscheid der Beschwerdekammer BB.2022.69 E. 4.2 m.w.H. und BGE 136 II 383 E. 4.1 m.w.H.; s.a. die das vorliegende Verfahren betreffenden Beschlüsse BV.2022.48 [TPF 2023 112] und BV.2022.49 E. 7 bzw. E. 6 vom 31. März 2023). In Analogie zu Art. 60 Abs. 2 StPO dürfen dagegen Beweise, die nicht erneut erhoben werden können, gleichwohl berücksichtigt werden (vgl. Boog, a.a.O., Art. 60 StPO N 4). Ergebnisse von Amtshandlungen, die in der Zeit vor Eintritt des Ausstandgrunds erhoben wurden und ihren Niederschlag in den Strafakten gefunden haben, sind nicht aus den Akten zu entfernen; sie bleiben gültig (vgl. Keller, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 60 StPO N. 3; Boog, a.a.O., Art. 60 StPO N. 1, je m.w.V.). Unter den Begriff «Amtshandlungen» im Sinne von Art. 60 Abs. 1 StPO werden in der Literatur Entscheide im Sinne von Art. 80 StPO und Verfahrenshandlungen subsumiert (vgl. Boog, a.a.O., Art. 60 StPO N. 1 Fn. 1; Keller, a.a.O., Art. 60 StPO N. 3; s.a. TPF 2021 74 E. 3.2.3). Die Aufhebung der erfolgten Amtshandlungen bzw. die Aussonderung sämtlicher durch die Befangenheit «kontaminierten» Akten und Verfahrenshandlungen bezweckt, der beschuldigten Person den in Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK verankerte Anspruch auf ein faires Verfahren zu garantieren (vgl. BGE 120 IV 226 E. 4b). 3.3 Der Beschluss BV.2022.48 bzw. BV.2022.49 vom 31. März 2023 über den Ausstand der Gruppenleiterin wurde den Beschuldigten bzw. ihren anwaltlichen Vertretern am 4. bzw. 3. April 2023 zugestellt (SK 9.521.075 ff.; 9.522.053 ff.). A. und B. stellten daraufhin am 6. April 2023 den Antrag auf Aufhebung und Wiederholung von Amtshandlungen sowie Aktenvernichtung / -entfernung (vgl. E. 1.12), womit die 5-tägige Frist (Art. 60 Abs. 1 StPO analog) gewahrt wurde. 3.4 3.4.1 Die Parteien sind unterschiedlicher Auffassung, ob und allenfalls welche Amtshandlungen als «kontaminiert» gelten und aufzuheben seien.”
Elektronische Mitteilungen ohne qualifizierte Signatur erfüllen formell oft nicht die Anforderungen für eine gültige Zustellung; einfache Instruktionsverfügungen können dagegen im Protokoll vermerkt und elektronisch mit qualifizierter Signatur mitgeteilt werden.
“En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’envoi par simple courrier électronique ne respecte pas les exigences formelles de la forme écrite ou de la forme électronique qualifiée (TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 110 CPP). Aux termes de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnance lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. Selon l’art. 80 al. 3 CPP, les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. Les décisions ou ordonnances statuant sur la consultation des dossiers au sens de l’art. 102 CPP entrent dans la catégorie des « autres prononcés », au sens de l’art. 80 al. 1 CPP précité (Stohner, in : BSK, nn. 4 et 5 ad art. 80 CPP). En vertu de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Cette forme écrite ne comprend pas la transmission par courriel, réglée spécifiquement à l’art. 86 CPP qui prévoit que les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. La notification irrégulière viole le principe de la bonne foi et l’autorité doit en supporter les conséquences.”
Bei summarischer oder knapper Begründung genügt die Form, sofern die entscheidwesentlichen Motive/Überlegungen so genannt sind, dass sie erkennbar, angreifbar und eine sachgerechte Prüfung eines Weiterzugs/Rechtsmittels ermöglichen.
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 StPO haben Entscheide schriftlich zu ergehen und sind zu begründen. In der Begründung sind die Gründe für die vorgesehene Erledigung des Verfahrens zu nennen (Art. 81 Abs. 3 lit. b StPO). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 148 III 30 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Begründungspflicht ist nur dann verletzt, wenn die Behörde auf die für den Ausgang des Verfahrens wesentlichen Vorbringen selbst implizit nicht eingeht (BGE 133 III 235 E.”
“pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Un tarif horaire de 300 fr. pour une procédure de difficulté moyenne a été jugé adéquat (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). 2.2.3 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. 2.2.4 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 147 IV 340 consid.”
“Das rechtliche Gehör nach Art. 3 Abs. 2 lit. c StPO und Art. 29 Abs. 2 BV verlangt, dass die Strafbehörden die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen, was explizit auch Art. 80 Abs. 2 StPO im Allgemeinen für Strafbehörden und Art. 227 Abs. 5 i.V.m. Art. 226 Abs. 2 StPO im Besonderen für das Zwangsmassnahmengericht vorsehen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die Strafbehörde sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 6B_442/2016 vom 27. März 2017 E. 1.3).”
“Selon lui, la motivation de l’ordonnance sur ce point serait insuffisante et le Tribunal des mesures de contrainte aurait omis de fonder son argumentation sur un moyen qu’il avait soulevé dans ses déterminations du 18 octobre 2024. À cette occasion, il avait allégué que la détention pour motifs de sûreté n’avait pas pour objectif d’assurer une expulsion du territoire suisse et que, le cas échéant, d’autres mesures de nature administrative pouvaient être adoptées, telles qu’une détention administrative. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid.”
“179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid.”
“Im Beschwerdeverfahren erhielt die Verteidigung denn auch Gelegenheit, in ihren abschliessenden Bemerkungen zu den eingereichten Noven Stellung zu nehmen, so dass das rechtliche Gehör gewahrt ist. 4. Die Beschwerdeführerin rügt in Bezug auf den Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts zunächst in formeller Hinsicht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Dazu bringt sie einerseits vor, das Zwangsmassnahmengericht sei auf die in der Stellungnahme vom 27. Mai 2024 enthaltenen Argumente weitgehend nicht eingegangen. So habe es den Aspekt, dass sie keinen Zugang zu einem Fahrzeug und zu Drogen habe und eine erneute Deliktsausübung deshalb nicht zu erwarten sei, unbehandelt gelassen. Weiter wird ausgeführt, das Zwangsmassnahmengericht habe sich zur Verhältnismässigkeit nur sehr rudimentär geäussert und sich mit der Aussage begnügt, dass keine milderen Ersatzmassnahmen möglich seien, ohne jedoch solche überhaupt erst in Erwägung gezogen oder geprüft zu haben. 4.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 3 Abs. 2 Bst. c und Art. 107 StPO) umfasst die Pflicht der Behörden, ihre Verfügungen und Entscheide zu begründen (vgl. Art. 80 Abs. 2 StPO). Im Sinne einer Mindestanforderung müssen dabei wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Entscheidend ist, dass die Begründung dergestalt abgefasst ist, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. Der Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt nicht, dass sich die Behörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Wie jedes behördliche Handeln hat auch der Motivationsaufwand sachbezogen und verhältnismässig zu sein (BGE 146 IV 297 E. 2.2.7, 141 IV 249 E. 1.3.1, 139 IV 179 E. 2.2, 138 IV 81 E. 2.2, Urteil des Bundesgerichts 6B_880/2017 vom 4. Juli 2018 E. 2.7, 6B_1315/2017 vom 6. Dezember 2017 E. 1.6, je mit Hinweisen; Vest in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3.”
Beschlüsse/Verfügungen, die als einfache verfahrensleitende Entscheide gelten (z.B. Anordnung des schriftlichen Verfahrens, Entscheide nach Art. 406 Abs. 1), sind als einfache, nicht anfechtbare verfahrensleitende Entscheide zu eröffnen.
“dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu entscheiden sind (Bst. a) oder Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird (Bst. c). Zudem kann die Verfahrensleitung gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO das schriftliche Verfahren mit dem Einverständnis der Parteien anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (kumulativ) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist. 14.2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften). 14.3 Ob die Voraussetzungen von Art. 406 StPO vorliegen, hat die Berufungsinstanz von Amtes wegen zu prüfen. Art. 406 StPO entbindet das Berufungsgericht nicht davon, im Einzelfall zu prüfen, ob der Verzicht auf die öffentliche Verhandlung mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK vereinbar ist (BGE 147 IV 127 Regeste). Die Art der Anwendung von Art. 6 Ziff. 1 EMRK auf Verfahren vor Rechtsmittelinstanzen hängt von den Besonderheiten des konkreten Verfahrens ab. Es ist insbesondere unter Beachtung des Verfahrens als Ganzem und der Umstände des Einzelfalles zu beurteilen, ob vor einer Berufungsinstanz eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist.”
“dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu entscheiden sind (Bst. a) oder Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird (Bst. c). Zudem kann die Verfahrensleitung gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO das schriftliche Verfahren mit dem Einverständnis der Parteien anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (kumulativ) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist. 14.2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften). 14.3 Ob die Voraussetzungen von Art. 406 StPO vorliegen, hat die Berufungsinstanz von Amtes wegen zu prüfen. Art. 406 StPO entbindet das Berufungsgericht nicht davon, im Einzelfall zu prüfen, ob der Verzicht auf die öffentliche Verhandlung mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK vereinbar ist (BGE 147 IV 127”
Die handschriftliche Unterschrift der entscheidenden/entscheidungsbefugten Person ist formell erforderlich für die Gültigkeit der Verfügung bei Strafbefehlen; Autor und Unterzeichnender müssen identisch sein; Delegation ist nicht zulässig, ein Facsimile kann in Ordnungen Ausnahmen finden.
“Dans ce cas, l'intéressée ne pouvait en effet ignorer, en dépit du changement de loi, qu'elle risquait une amende, sinon sa conversion en jours de détention, de sorte qu'en présence d'une récidive, l'on pouvait affirmer que des mesures administratives moins incisives en amont seraient restées vaines (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.5, recours pendant devant le TF ; AARP/449/2024 du 13 décembre 2024, délai de recours au TF en cours). 2.2. En l'espèce, la question des antécédents spécifiques, y compris commis et jugés sous l'ancien droit, était ainsi pertinente pour juger du cas. Si la LPG a été modifiée ensuite de l'arrêt Lacatus c. Suisse, la disposition applicable jusque-là n'a pas été "annulée" à tout le moins pas avec effet rétroactif, ni les condamnations alors prononcées modifiées, cas échéant par le biais de demandes de révision. L'apport au dossier des jugements concernés, par ailleurs conforme à l'art. 194 al. 1 CPP, doit ainsi être confirmé et le grief rejeté. 3. 3.1. L'appelant conteste également la validité formelle des ordonnances pénales en cause, en raison du caractère pré-imprimé de la signature qui y figure, en violation de l'art. 80 al. 2 CPP et de la jurisprudence du TF (148 IV 445). 3.2. En l'espèce, l'appelant n'a soulevé cette question que dans son mémoire d'appel, modifiant ainsi ses conclusions telles qu'elles ressortent de sa déclaration d'appel.”
“La révision ne sert pas à remettre en cause en tout temps des décisions entrées en force ou à réparer des omissions procédurales antérieures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2018 du 24 avril 2019 consid. 1.1 et les références citées). Il existe un numerus clausus des motifs de révision et l'on ne saurait en déduire d'autres de la Constitution ou de la CEDH. Hormis le cas spécifique de l'internement a posteriori (art. 65 al. 2 CP), les motifs de révision sont régis exhaustivement par le CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 19 ad art. 410). 2.1.2. Aux termes de l'art. 357 al. 1 CPP, lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public. Dans cette hypothèse, les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Les cantons ne peuvent prévoir de dispositions de procédure contraires ou complémentaires (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 194). 2.1.3. La jurisprudence retient que la signature du jugement constitue une exigence de validité conformément à l'art. 80 al. 2 CPP. La signature manuscrite de la décision confirme l'exactitude formelle de l'expédition et sa conformité avec la décision prise par le tribunal. L'exigence de la signature participe ainsi à la sécurité du droit. En ce qui concerne les ordonnances pénales, le Tribunal fédéral exige la signature de la personne compétente et l'art. 353 al. 1 let. k CPP prescrit que l'ordonnance pénale indique qui l'a rendue. La seule signature de l'ordonnance pénale ne peut pas être déléguée ; l'auteur et le signataire doivent être identiques (ATF 148 IV 445 consid. 1.3.2 et 1.3.3). 2.1.4. Selon le Tribunal fédéral, les décisions erronées sont nulles au sens de la théorie de l'évidence si le vice qui leur est attaché est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement reconnaissable et si, en outre, la sécurité du droit n'est pas sérieusement menacée par l'acceptation de la nullité (ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.4/2006 du 26 juin 2006 consid. 3). Parmi les motifs de nullité entrant principalement en ligne de compte, il y a l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité qui a pris la décision ainsi que la violation des règles essentielles de la procédure.”
“La révision ne sert pas à remettre en cause en tout temps des décisions entrées en force ou à réparer des omissions procédurales antérieures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2018 du 24 avril 2019 consid. 1.1 et les références citées). Il existe un numerus clausus des motifs de révision et l'on ne saurait en déduire d'autres de la Constitution ou de la CEDH. Hormis le cas spécifique de l'internement a posteriori (CP 65 II), les motifs de révision sont régis exhaustivement par le CPP (JEANNERET / KUHN / PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n. 19 ad art. 410). La violation des règles de procédure ne constitue pas un motif de révision, laquelle doit être invoquée dans le cadre des voies de droit ordinaires (JEANNERET / KUHN / PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 22 ad art. 410). 2.2. La jurisprudence retient que la signature du jugement constitue une exigence de validité conformément à l'art. 80 al. 2 CPP. La signature manuscrite de la décision confirme l'exactitude formelle de l'expédition et sa conformité avec la décision prise par le tribunal. L'exigence de la signature sert ainsi la sécurité du droit. En ce qui concerne les ordonnances pénales, le Tribunal fédéral exige la signature de la personne compétente. L'art. 353 al. 1 let. k CPP exige que l'ordonnance pénale indique qui l'a rendue. La simple signature de l'ordonnance pénale ne peut pas être déléguée ; l'auteur et le signataire doivent être identiques (ATF 148 IV 445 consid. 1.3.2 et 1.3.3). 2.3. Selon le Tribunal fédéral, les décisions erronées sont nulles au sens de la théorie de l'évidence si le vice qui leur est attaché est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement reconnaissable et si, en outre, la sécurité du droit n'est pas sérieusement menacée par l'acceptation de la nullité (ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.4/2006 du 26 juin 2006 consid. 3). Une ordonnance pénale qui, au lieu d'être signée de la main de la personne qui l'a délivrée, est munie par le personnel du greffe d'un cachet en fac-similé, n'est pas nulle.”
“; arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2015 du 26 septembre 2017 consid. 2.2.). Les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et qui permettent de rendre une décision plus favorable à la personne condamnée sont pris en compte par le droit de la révision. En revanche, les violations de procédure ne peuvent en principe pas être corrigées par le biais d'une révision, mais doivent être invoquées dans le cadre de la procédure de recours ordinaire. La révision doit être admise lorsque la modification du jugement antérieur paraît probable (ATF 116 IV 353 consid. 4e p. 360 s.). La révision ne sert pas à remettre en cause en tout temps des décisions entrées en force ou à réparer des omissions procédurales antérieures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2018 du 24 avril 2019 consid. 1.1 et les références citées). 1.1.5. La jurisprudence retient que la signature du jugement constitue une exigence de validité conformément à l'art. 80 al. 2 CPP. La signature manuscrite de la décision confirme l'exactitude formelle de l'expédition et sa conformité avec la décision prise par le tribunal. L'exigence de la signature sert ainsi la sécurité du droit. En ce qui concerne les ordonnances pénales, le Tribunal fédéral exige la signature de la personne compétente. L'art. 353 al. 1 let. k CPP exige que l'ordonnance pénale indique qui l'a rendue. La simple signature de l'ordonnance pénale ne peut pas être déléguée ; l'auteur et le signataire doivent être identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2021 du 22 juin 2022 consid. 1.3.2 et 1.3.3). 1.1.6. Selon le Tribunal fédéral, les décisions erronées sont nulles au sens de la théorie de l'évidence si le vice qui leur est attaché est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement reconnaissable et si, en outre, la sécurité du droit n'est pas sérieusement menacée par l'acceptation de la nullité (ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.4/2006 du 26 juin 2006 consid.”
Entscheide über Akteneinsicht nach Art.102 StPO gelten als «andere Prononcés» nach Art.80 Abs.1 StPO und sind daher nicht zwingend als Urteile zu erlassen.
“infra consid. 4 et 5), il n’est pas nécessaire d’examiner si seules les décisions que la police peut prendre de sa propre compétence sont sujettes à recours, comme le soutient une partie de la doctrine (cf. supra consid. 3.1). 4. 4.1 Selon l’art. 110 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1). En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’envoi par simple courrier électronique ne respecte pas les exigences formelles de la forme écrite ou de la forme électronique qualifiée (TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 110 CPP). Aux termes de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnance lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. Selon l’art. 80 al. 3 CPP, les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. Les décisions ou ordonnances statuant sur la consultation des dossiers au sens de l’art. 102 CPP entrent dans la catégorie des « autres prononcés », au sens de l’art. 80 al. 1 CPP précité (Stohner, in : BSK, nn. 4 et 5 ad art. 80 CPP). En vertu de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.”
Andere Entscheide bzw. "andere Prononcés" (nicht Urteile), wie Verfügungen über Nicht‑Eintritt in die Materie, sind in der Regel nicht revisionsfähig bzw. nicht revisibel.
“Selon l'art. 410 al. 1 CPP, la révision peut être demandée par toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. Aux termes de l'art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Ces "autres prononcés" ne sont en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2; arrêts 6B_1055/2020 précité consid. 5.3.3; 6B_442/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.2).”
“Le Ministère public a considéré que les conditions à l’ouverture de l’instruction pénale n’étaient pas réunies, dès lors que Me Pierre Charpié, curateur de coopération du plaignant en matière d’affaires juridiques, n’avait pas ratifié la plainte de son pupille. B. Le 28 juin 2024, W.________ a demandé une révision de l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture de l’instruction. En droit : 1. 1.1 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 1.2 L'art. 410 al. 1 CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d’en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées). Le législateur, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que les ordonnances de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP ne peuvent être revues aux conditions prévues par les art. 410 ss CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1303 ; ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2 ; Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 410 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd.”
Bei fehlender formeller/förmlicher Entscheidung im Sinne von Art. 80 StPO ist kein Beschwerderecht eröffnet; Schreiben des Beschwerdeführers können bei unterbliebener formeller Entscheidung unter bestimmten Umständen (z.B. binnen zehn Tagen) als Rekurs gewertet werden.
“L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1); lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.). Ainsi, seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de la célérité (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai, s'il veut pouvoir ensuite soulever ce grief devant l'autorité de recours (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 126 V 244 consid. 2d). 2.2. En l'espèce, le recourant a requis la restitution de la somme de CHF 198'000.- consignée en mains de l'État, le 25 mars 2024. Dans la mesure où le courrier du 6 mai 2024 ne répond pas aux réquisits de l'art. 80 CPP, il ne saurait être considéré comme une décision. L'eût-il été que le courrier du recourant du 17 mai 2024, a priori adressé dans un délai de dix jours au Ministère public, eût dû être considéré comme un recours et transmis à la Chambre de céans, ce qui n'a pas été fait. Le premier argument de l'intimé tombe donc à faux. L'on ne saurait par ailleurs considérer que le délai de quatre mois écoulé entre le dernier échange d'écritures et la décision rendue le 13 décembre 2024 est acceptable, au vu du déroulement de la procédure, étant rappelé que la somme de CHF 198'000.- litigieuse a été consignée en mains du Pouvoir judiciaire à la suite d'un arrêt constatant une violation du principe de célérité et un déni de justice et que ce n'est qu'après avoir été interpellé par la Chambre de céans que l'intimé a statué – près de neuf mois plus tard – sur la demande de restitution du recourant. Cela étant, cette décision, du 13 décembre 2024, rend sans objet le recours. 3. 3.1. Selon l'art.”
“L'exigence de motivation des diverses décisions rendues par les autorités judiciaires est destinée à permettre aux justiciables de comprendre les motifs pour lesquels leur argumentation ou point de vue n'a pas été retenu, de décider en toute connaissance de cause s'il se justifie de porter l'affaire à une instance supérieure et, enfin, à celle-ci de contrôler que le droit a été correctement appliqué (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 3.2. En l'occurrence, l'on ne saurait tirer du procès-verbal d'audience du 23 novembre 2023 une quelconque décision du Ministère public sur la qualité de partie plaignante de C______. Celle-ci – admise, sans examen, par la Chambre de céans dans l'ACPR/613/2022 – n'a en effet jamais été remise en cause clairement par le recourant, que ce soit devant le Tribunal fédéral, par courrier au Ministère public, avant l'ouverture de l'instruction commandée par l'entrée en force de l'ACPR susévoqué, ni même, lors de l'audience du 23 novembre 2023, lors de laquelle il s'est limité à indiquer que le délai de plainte était "atteint", sans développer son propos. Il s'ensuit que le Ministère public n'a jamais eu à se prononcer, dans les formes requises par le code de procédure, sur de quelconques arguments du recourant et que l'on ne saurait voir, dans la présence de C______ à l'audience en qualité de partie plaignante, une décision implicite à ce sujet. À défaut de décision au sens de l'art. 80 CPP, la voie d'un recours n'est pas ouverte, de sorte que celui formé par le recourant doit être déclaré irrecevable sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_104/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). La Chambre de céans peut dès lors se dispenser d'examiner les arguments développés sur le fond, tant par le recourant que par le Ministère public. 3.3.1. En toute hypothèse, à supposer que l'on voie dans le procès-verbal du 23 novembre 2023 une décision, seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). L'intérêt juridique doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit donc pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid.”
Bei Glaubwürdigkeits- oder Sachverhaltszweifeln genügen kürzere, aber dennoch nachvollziehbare Motivierungsangaben, damit Rechtsmittel sinnvoll geprüft werden können.
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6). 3.3 En l’espèce, le premier juge a expliqué clairement pourquoi il ne croyait pas le prévenu lorsque ce dernier affirmait avoir voulu rendre le véhicule.”
Einstellungsverfügungen und Urteile gelten nicht als beweisgeeignete richterliche Entscheide; ihre Entfernung aus den Akten ist nicht ohne Weiteres zulässig und ihre Existenz muss für Revisionszwecke nachvollziehbar bleiben.
“Die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft (bzw. deren Entwurf) und das Urteil der Strafkammer stellen nicht erhobene Beweise dar, sondern richterliche Entscheide im Sinne von Art. 80 StPO. Sie sind grundsätzlich nicht beweisgeeignet. Darüber hinaus gilt auch für sie, dass sie nicht aufgrund der unverwertbaren Aussagen des Beschwerdeführers zustande kamen, sondern aufgrund des Arbeitsunfalls vom 7. November 2022 bzw. der Beschwerde der Witwe des Unfallopfers. Schliesslich kann es nicht angehen, Verfügungen und Urteile einfach vollständig aus den Strafakten zu entfernen, da ansonsten der Verlauf des Verfahrens für eine obere Instanz nicht mehr nachvollziehbar ist. Für die Entfernung der genannten Dokumente aus den Akten kann sich der Beschwerdeführer somit nicht auf Art. 141 Abs. 4 StPO stützen. Die Strafkammer ist indes nicht an die Begründung des Beschwerdeführers gebunden (Art. 391 Abs. 1 Bst. a StPO). Es ist offensichtlich, dass die vom Beschwerdeführer genannten Aktenstücke Aussagen enthalten bzw. wiedergeben (z.T. wörtlich), die er am”
Bei elektronischer Zustellung per E‑Mail fehlt ohne qualifizierte elektronische Signatur oft die formgerechte Schriftlichkeit.
“infra consid. 4 et 5), il n’est pas nécessaire d’examiner si seules les décisions que la police peut prendre de sa propre compétence sont sujettes à recours, comme le soutient une partie de la doctrine (cf. supra consid. 3.1). 4. 4.1 Selon l’art. 110 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1). En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’envoi par simple courrier électronique ne respecte pas les exigences formelles de la forme écrite ou de la forme électronique qualifiée (TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 110 CPP). Aux termes de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnance lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. Selon l’art. 80 al. 3 CPP, les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. Les décisions ou ordonnances statuant sur la consultation des dossiers au sens de l’art. 102 CPP entrent dans la catégorie des « autres prononcés », au sens de l’art. 80 al. 1 CPP précité (Stohner, in : BSK, nn. 4 et 5 ad art. 80 CPP). En vertu de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.”
Die Nicht-Einhaltung formeller Begründungspflichten (insbesondere Weglassen konkreter Tatumschreibungen oder ungenügende Umschreibung der aufgegebenen Tatbestände) kann zur Aufhebung der Nicht-Weiterverfolgung bzw. Beanstandung vor Verwaltungsgericht bzw. zur Zurückweisung des Klassierungsentscheids führen.
“Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691). 4.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2 ; CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2). 4.3 En l’espèce, il est exact que le procureur, dans son ordonnance, se contente de reprendre mot pour mot les conclusions du rapport de police pour retenir, sur cinq lignes, que la société S.”
“2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2.4 Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid.”
“Il ne se réfèrerait pas concrètement au contenu de la plainte, ce qui serait contraire à l’art. 81 al. 3 CPP. Le dispositif serait également incomplet car il ne mentionnerait pas les dispositions légales sur lesquelles se fonde le Ministère public, en violation de l’art. 81 al. 4 CPP. Selon le recourant, cette absence manifeste de références légales aurait pour conséquence qu'il ne serait pas à même, tout comme l'autorité de recours, de comprendre les bases sur lesquelles la décision aurait été prise. Enfin, ce manque de motivation constituerait une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne serait pas en mesure de comprendre les motifs pour lesquels les faits dénoncés ne pourraient pas être poursuivis. 2.2 2.2.1 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) (qui doit lui-même contenir une appréciation en fait et en droit [art. 81 al. 3 CPP]), un dispositif (let. c) (qui doit lui-même contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif [art. 81 al. 4 CPP]), ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid.”
“b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au Ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). 6.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 précité consid. 2.3 ; CREP 29 décembre 2023/944 consid. 4.2.1.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 3 mai 2024/340 précité ; CREP 27 mars 2024/15 précité ; CREP 29 décembre 2023/944 précité et les références citées).”
“Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe « ne bis in idem » (ATF 144 IV 362 consid. 1.4). 2.2.5 Le ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder dans le doute selon le principe « in dubio pro duriore ». 2.2.6 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 24 octobre 2023/879 consid. 2.1.2 ; 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les références citées). 2.3 En l’espèce, force est de constater que l’acte d’accusation ne mentionne pas les deux points évoqués par A.”
Die Begründung von Entscheiden muss so konkret und knapp sein, dass die Parteien den Entscheid und dessen Tragweite verstehen und ihr Beschwerderecht bzw. Rechtsmittel sinnvoll ausüben können; bei bloß ungenügender Begründung droht regelmäßig Aufhebung, sofern der Beschwerdeweg keine vollständige nachträgliche Prüfung ermöglicht.
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6). 3.3 En l’espèce, le premier juge a expliqué clairement pourquoi il ne croyait pas le prévenu lorsque ce dernier affirmait avoir voulu rendre le véhicule.”
“2024, il procuratore pubblico evidenzia come nel caso in esame non fossero dati gli estremi né per una difesa obbligatoria né per la nomina di un difensore d’ufficio, essendosi trattato di un caso bagatellare, come pure evidenziato dalla Pretura penale nel suo decreto 29.02.2024. 2.2. Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende anche il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata. L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_1329/2023 del 19.02.2024 consid. 1.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, 3. ed., art. 80 CPP n. 2). La violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale – comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in fatto e in diritto (decisione TF 2C_910/2022 dell’08.01.2024 consid. 3.3.2.). Una riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF 2C_910/2022 dell’08.01.2024 consid. 3.3.2.). 2.”
“Die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft (bzw. deren Entwurf) und das Urteil der Strafkammer stellen nicht erhobene Beweise dar, sondern richterliche Entscheide im Sinne von Art. 80 StPO. Sie sind grundsätzlich nicht beweisgeeignet. Darüber hinaus gilt auch für sie, dass sie nicht aufgrund der unverwertbaren Aussagen des Beschwerdeführers zustande kamen, sondern aufgrund des Arbeitsunfalls vom 7. November 2022 bzw. der Beschwerde der Witwe des Unfallopfers. Schliesslich kann es nicht angehen, Verfügungen und Urteile einfach vollständig aus den Strafakten zu entfernen, da ansonsten der Verlauf des Verfahrens für eine obere Instanz nicht mehr nachvollziehbar ist. Für die Entfernung der genannten Dokumente aus den Akten kann sich der Beschwerdeführer somit nicht auf Art. 141 Abs. 4 StPO stützen. Die Strafkammer ist indes nicht an die Begründung des Beschwerdeführers gebunden (Art. 391 Abs. 1 Bst. a StPO). Es ist offensichtlich, dass die vom Beschwerdeführer genannten Aktenstücke Aussagen enthalten bzw. wiedergeben (z.T. wörtlich), die er am”
“2 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6). Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid.”
“Haben sie den Charakter von Endentscheiden, sind sie zudem mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen (Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO). Bei verfahrensleitenden Entscheiden drängt sich eine Rechtsmittelbelehrung dann auf, wenn in rechtlich geschützte Positionen der Beteiligten eingreifen (Stohner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 81 StPO N 25) oder über strittige Begehren (z.B. über ein Akteneinsichtsgesuch) entschieden wird (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2023, Art. 81 N 3a). Bei einfachen verfahrensleitenden Verfügungen kann gemäss Art. 80 Abs. 3 StPO auf eine Begründung verzichtet werden. Solche Entscheide werden lediglich im Protokoll festgehalten und den Parteien «in geeigneter Weise» in der Regel mündlich eröffnet. Was unter «einfachen verfahrensleitenden Verfügungen» zu verstehen ist, wird durch das Gesetz nicht definiert. Jedenfalls sind aber Entscheide, die in die Rechtsstellung der Verfahrensbeteiligten eingreifen und unmittelbar nachteilig sein können, nicht darunter zu subsumieren (Stohner, a.a.O., Art. 80 StPO N 16 f.).”
“Bei einer Blut- und Urinprobe handelt es sich um eine körperliche Untersuchung einer Person im Sinne von Art. 251 StPO. Die Anordnung einer solchen Untersuchung hat, ausser bei Dringlichkeit, gemäss Art. 241 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 80 StPO in Form einer Verfügung, das heisst schriftlich und mit einer Begründung versehen, zu ergehen. Die Pflicht der Behörden, ihre Entscheide zu begründen, ergibt sich im Übrigen (im Sinne eines Mindeststandards) auch aus Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV, SR 101) und Art. 6 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101). Im Lichte dieser Minimalanforderungen muss die Begründung so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann; in diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (vgl. zum Ganzen AGE BES.2022.186 vom 24. Oktober 2023 E. 3.1; Weber, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 199 StPO N 5 f.; Steinmann/Schindler/Wyss, in: St. Galler Kommentar, 4. Auflage 2023, Art. 29 BV N 65). Gemäss Art. 241 Abs. 2 StPO bezeichnet der Untersuchungsbefehl die zu untersuchenden Personen (lit.”
“Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Le droit à la motivation d’une décision découle au demeurant déjà des art. 6 al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et de l’art. 29 al. 2 Cst. Il s’agit, pour le justiciable, de comprendre la décision qui le concerne, de pouvoir la contester et de permettre à l’autorité de recours saisie d’exercer son pouvoir d’appréciation (Alain Macaluso/Guillaume Toffel, Commentaire romand du CPP, 2e éd. 2019, n°8 ad art. 80 CPP et les références citées). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.”
“1 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.”
Bei verspäteter Opposition kann die Verfügung als nichtiges Rechtsmittelende gelten; der Betroffene bleibt unmittelbar geschützt.
“Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a déclaré que l’opposition du prévenu était tardive ne statue pas sur sa culpabilité, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle met par ailleurs fin à l’instance pour le prévenu puisque faute de validité de l’opposition, l’autorité inférieure a constaté l’entrée en force de chose jugée de l’ordonnance pénale. Le prévenu est donc directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais.”
Bei forensisch‑psychiatrischen Begutachtungen ergeht der Entscheid einer Kammer als Beschluss nach Art.80 Abs.1 StPO; die Beschlussform wird als Zwischenentscheid angewandt.
“0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach § 88 Abs. 1 und 91 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) eine Kammer des Appellationsgerichts. Bei einer forensisch-psychiatrischen Begutachtung im Strafverfahren handelt es sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung um eine Zwangsmassnahme, welche für die betroffene Person grundsätzlich mit einem drohenden nicht wiedergutzumachenden Rechtsnachteil verbunden ist. Beim Auftrag einer entsprechenden Begutachtung handelt es sich um einen strafprozessualen Zwischenentscheid (BGer 6B_1145/2023 vom 27. Oktober 2023 E. 5.3, 1B_99/2019 vom 25. September 2019 E. 1, je mit Hinweisen). Da vorliegend nicht über materielle Fragen befunden wird und der Zwischenentscheid anlässlich der Verhandlung vom 15. Mai 2024 von der Kammer des Appellationsgerichts gefällt wurde, ergeht er in Form eines Beschlusses im Sinne von Art. 80 Abs. 1 StPO.”
Bei Anordnung oder Fortsetzung von Sicherheitshaft kann die Haftanordnung bzw. die beantragte Fortsetzung durch das erstinstanzliche Urteil ins Dispositiv aufgenommen werden.
“Für den Fall, dass die Staatsanwaltschaft für den Zeitraum zwischen Anklagerhebung und Verurteilung Sicherheitshaft beantragt, hat sie dem für die Anordnung zuständigen Zwangsmassnahmengericht auch eine Anklageschrift zuzustellen (Art. 360 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 327 Abs. 2 StPO). Beantragt mit der Anklageerhebung die Staatsanwaltschaft beim Zwangsmassnahmengericht die Anordnung der Sicherheitshaft gegenüber einem Beschuldigten, der sich bereits in Untersuchungshaft befindet, wird sie in der Regel dem urteilenden erstinstanzlichen Gericht mit der Anklage auch für den Zeitraum nach der Eröffnung des Strafurteils die Fortsetzung der Sicherheitshaft beantragen (s. Heimgartner/Niggli, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 326 StPO N. 8). Die mit der Anklageschrift im abgekürzten Verfahren beantragte Anordnung der Sicherheitshaft durch das erstinstanzliche Gericht stellt im Verhältnis zum erstinstanzlichen Gericht insofern einen Antrag dar, als er gegebenenfalls durch das erstinstanzliche Gericht zum Beschluss oder zur Verfügung «erhoben» und entsprechend zum Bestandteil des betreffenden Dispositivs werden kann (Art. 362 i.V.m. Art. 231 Abs. 1 und Art. 80 StPO). Die allfällige Nichtanordnung durch das erstinstanzliche Gericht der beantragten Sicherheitshaft berührt aber dessen Entscheid, die Straftatbestände, Sanktionen und Zivilansprüche der Anklageschrift zum Urteil gemäss Art. 362 Abs. 2 StPO zu erheben (s. supra E. 3.2.1), nicht. Die unterschiedliche Zuständigkeit für die Anordnung der Haft im Laufe des Hauptverfahrens wird zur Hauptsache damit begründet, dass bei einer Haftanordnung durch das Sachgericht vor einer Verurteilung dieses mit dem Einwand der Vorbefassung konfrontiert werden könnte, was bei einer gleichzeitigen Anordnung anlässlich der Verurteilung nicht vorgebracht werden kann (Heimgartner/Niggli, a.a.O., Art. 326 StPO N. 9 unter Hinweis auf BBl 2006 1085, 1234). Die vorstehenden Vorgaben zur Anordnung der Sicherheitshaft gelten grundsätzlich ebenfalls im Zusammenhang mit Ersatzmassnahmen, welche in Art. 237 ff. StPO geregelt sind. Art. 237 Abs. 2 lit. a bis g StPO enthält eine Auflistung der namentlich in Betracht kommenden Ersatzmassnahmen.”
Die Begründung muss wenigstens kurz die für den Entscheid wesentlichen/entscheidrelevanten Überlegungen/Motive nennen, damit der Betroffene den Entscheid, seine Tragweite und die Rechtsbehelfsmöglichkeiten (Frist und zuständige Instanz) nachvollziehen, prüfen und gegebenenfalls Beschwerde/Rechtsmittel sinnvoll einreichen kann.
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 StPO haben Entscheide schriftlich zu ergehen und sind zu begründen. In der Begründung sind die Gründe für die vorgesehene Erledigung des Verfahrens zu nennen (Art. 81 Abs. 3 lit. b StPO). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 148 III 30 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Begründungspflicht ist nur dann verletzt, wenn die Behörde auf die für den Ausgang des Verfahrens wesentlichen Vorbringen selbst implizit nicht eingeht (BGE 133 III 235 E.”
“1 Le recourant invoque uniquement la violation du droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP. Il soutient que l’ordonnance litigieuse ne répondrait pas aux exigences de motivation déduites de ces dispositions, ainsi que de l’art. 80 al. 2 et 3 CPP, notamment parce qu’elle ne contiendrait aucun raisonnement factuel ou juridique, mais seulement la mention selon laquelle les parties seraient « toutes deux concernées par la problématique ». Il fait en outre valoir que la décision serait dépourvue de l’indication des voies de droit. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_344/2024 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). Selon l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements (1re phrase) ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne (2e phrase).”
“L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_344/2024 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). Selon l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements (1re phrase) ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne (2e phrase). Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; font exception les décisions et ordonnances simples d’instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais qui doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Selon la jurisprudence, ne peuvent pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2 L'indication obligatoire des moyens de recours comporte celle de la voie de droit (recours, opposition, relief, appel, recours en matière pénale), de l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour recourir. L'indication claire et exacte des voies de droit est indispensable pour assurer la mise en œuvre concrète des droits du justiciable et lui garantir un procès équitable.”
“pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Un tarif horaire de 300 fr. pour une procédure de difficulté moyenne a été jugé adéquat (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). 2.2.3 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. 2.2.4 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 147 IV 340 consid.”
“Das rechtliche Gehör nach Art. 3 Abs. 2 lit. c StPO und Art. 29 Abs. 2 BV verlangt, dass die Strafbehörden die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen, was explizit auch Art. 80 Abs. 2 StPO im Allgemeinen für Strafbehörden und Art. 227 Abs. 5 i.V.m. Art. 226 Abs. 2 StPO im Besonderen für das Zwangsmassnahmengericht vorsehen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die Strafbehörde sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 6B_442/2016 vom 27. März 2017 E. 1.3).”
“Selon lui, la motivation de l’ordonnance sur ce point serait insuffisante et le Tribunal des mesures de contrainte aurait omis de fonder son argumentation sur un moyen qu’il avait soulevé dans ses déterminations du 18 octobre 2024. À cette occasion, il avait allégué que la détention pour motifs de sûreté n’avait pas pour objectif d’assurer une expulsion du territoire suisse et que, le cas échéant, d’autres mesures de nature administrative pouvaient être adoptées, telles qu’une détention administrative. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid.”
“179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid.”
“Im Beschwerdeverfahren erhielt die Verteidigung denn auch Gelegenheit, in ihren abschliessenden Bemerkungen zu den eingereichten Noven Stellung zu nehmen, so dass das rechtliche Gehör gewahrt ist. 4. Die Beschwerdeführerin rügt in Bezug auf den Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts zunächst in formeller Hinsicht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Dazu bringt sie einerseits vor, das Zwangsmassnahmengericht sei auf die in der Stellungnahme vom 27. Mai 2024 enthaltenen Argumente weitgehend nicht eingegangen. So habe es den Aspekt, dass sie keinen Zugang zu einem Fahrzeug und zu Drogen habe und eine erneute Deliktsausübung deshalb nicht zu erwarten sei, unbehandelt gelassen. Weiter wird ausgeführt, das Zwangsmassnahmengericht habe sich zur Verhältnismässigkeit nur sehr rudimentär geäussert und sich mit der Aussage begnügt, dass keine milderen Ersatzmassnahmen möglich seien, ohne jedoch solche überhaupt erst in Erwägung gezogen oder geprüft zu haben. 4.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 3 Abs. 2 Bst. c und Art. 107 StPO) umfasst die Pflicht der Behörden, ihre Verfügungen und Entscheide zu begründen (vgl. Art. 80 Abs. 2 StPO). Im Sinne einer Mindestanforderung müssen dabei wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Entscheidend ist, dass die Begründung dergestalt abgefasst ist, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. Der Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt nicht, dass sich die Behörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Wie jedes behördliche Handeln hat auch der Motivationsaufwand sachbezogen und verhältnismässig zu sein (BGE 146 IV 297 E. 2.2.7, 141 IV 249 E. 1.3.1, 139 IV 179 E. 2.2, 138 IV 81 E. 2.2, Urteil des Bundesgerichts 6B_880/2017 vom 4. Juli 2018 E. 2.7, 6B_1315/2017 vom 6. Dezember 2017 E. 1.6, je mit Hinweisen; Vest in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3.”
“Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 3 Abs. 2 Bst. c und Art. 107 StPO) umfasst die Pflicht der Behörden, ihre Verfügungen und Entscheide zu begründen (vgl. Art. 80 Abs. 2 StPO). Im Sinne einer Mindestanforderung müssen dabei wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Entscheidend ist, dass die Begründung dergestalt abgefasst ist, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. Der Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt nicht, dass sich die Behörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Wie jedes behördliche Handeln hat auch der Motivationsaufwand sachbezogen und verhältnismässig zu sein (BGE 146 IV 297 E. 2.2.7, 141 IV 249 E. 1.3.1, 139 IV 179 E. 2.2, 138 IV 81 E. 2.2, Urteil des Bundesgerichts 6B_880/2017 vom 4. Juli 2018 E. 2.7, 6B_1315/2017 vom 6. Dezember 2017 E. 1.6, je mit Hinweisen; Vest in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3.”
Elektronische Zustellung per E‑Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur erfüllt nicht die gesetzlich geforderte schriftliche Form nach Art. 80 ff. StPO.
“1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 110 CPP). Aux termes de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnance lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. Selon l’art. 80 al. 3 CPP, les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. Les décisions ou ordonnances statuant sur la consultation des dossiers au sens de l’art. 102 CPP entrent dans la catégorie des « autres prononcés », au sens de l’art. 80 al. 1 CPP précité (Stohner, in : BSK, nn. 4 et 5 ad art. 80 CPP). En vertu de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Cette forme écrite ne comprend pas la transmission par courriel, réglée spécifiquement à l’art. 86 CPP qui prévoit que les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. La notification irrégulière viole le principe de la bonne foi et l’autorité doit en supporter les conséquences. L’acte est dès lors sans effet, sous réserve de la bonne foi du justiciable. Ce dernier doit d’ailleurs se laisser opposer les erreurs de son mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 85 CPP). 4.2 En l’espèce, la requête a été envoyée depuis l’adresse électronique « [...].ch » à l’adresse internet d’un inspecteur de police sous la forme d’un courriel, sans signature électronique qualifiée de son expéditeur.”
Bei per Polis ausgeführten Hausdurchsuchungen genügt ein schriftliches, begründetes Mandat; das Unterlassen von Rechtsmitteln wird in der Praxis oft gerügt.
“Les résultats de telles recherches de preuves ne sont pas utilisables (cf. ATF 139 IV 128 consid. 2.1 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2 ; TF 7B_184/2022 du 30 novembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2023 du 10 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_355/2022 du 27 mars 2023 consid. 2.5.2 avec renvois). Les découvertes fortuites peuvent sans restriction donner lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale et être utilisées comme moyen de preuve dans cette procédure, pour autant que la mesure initiale ait été légale. Si la mesure qui a conduit à la découverte fortuite était illégale, les résultats ne peuvent être utilisés que sous les restrictions de l'art. 141 al. 4 en relation avec l'art. 141 al. 2 CPP (TF 7B_184/2022 du 30 novembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_194/2022 du 12 mai 2023 consid. 2.5.3 ; TF 6B_1409/2019 du 4 mars 2021 consid. 1.6.3 avec renvois). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le 10 août 2023, le Ministère public a délivré un mandat de perquisition écrit selon la forme d’un prononcé au sens de l’art. 80 CPP, mentionnant les actes que le prévenu était soupçonné d’avoir commis au préjudice de T._____, ordonnant la perquisition du téléphone portable appartenant au prévenu « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet ou document ou donnée informatique utile aux investigations en cours » et chargeant la police de son exécution ; ce mandat de perquisition documentaire indiquait qu’il était notifié au prévenu, par l’intermédiaire de son conseil d’office, que ce dernier pouvait demander à être entendu préalablement sur le contenu des documents et enregistrements concernés (art. 247 al. 1 CPP), qu’il pouvait s’opposer à la perquisition en demandant la mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP) et, également, que le mandat pouvait être attaqué par la voie du recours. Le prévenu ne conteste pas avoir reçu ce mandat de perquisition, ni ne soutient avoir recouru contre ce mandat dans le délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. Il n'invoque pas non plus avoir demandé à être entendu préalablement sur le contenu des documents et enregistrements, ni ne soutient avoir demandé leur mise sous scellés ; enfin, il ne prétend pas non plus que les conditions prévues par les art.”
Bei Abweichung von Gebührenlisten muss das Gericht kurz die Gründe für die Abweisung einzelner Kosten angeben.
“1 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.”
Bei Entscheiden, die rechtsstellungsbeeinträchtigend oder unmittelbar nachteilig sind (z.B. Disjunktion der Strafsache, schwerwiegende Verfügungen), ist Verzicht auf Begründung nicht zulässig; insbesondere gelten Disjunktionsentscheidungen als schwerwiegende Verfügungen und bedürfen motivierter Verfügung.
“Haben sie den Charakter von Endentscheiden, sind sie zudem mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen (Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO). Bei verfahrensleitenden Entscheiden drängt sich eine Rechtsmittelbelehrung dann auf, wenn in rechtlich geschützte Positionen der Beteiligten eingreifen (Stohner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 81 StPO N 25) oder über strittige Begehren (z.B. über ein Akteneinsichtsgesuch) entschieden wird (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2023, Art. 81 N 3a). Bei einfachen verfahrensleitenden Verfügungen kann gemäss Art. 80 Abs. 3 StPO auf eine Begründung verzichtet werden. Solche Entscheide werden lediglich im Protokoll festgehalten und den Parteien «in geeigneter Weise» in der Regel mündlich eröffnet. Was unter «einfachen verfahrensleitenden Verfügungen» zu verstehen ist, wird durch das Gesetz nicht definiert. Jedenfalls sind aber Entscheide, die in die Rechtsstellung der Verfahrensbeteiligten eingreifen und unmittelbar nachteilig sein können, nicht darunter zu subsumieren (Stohner, a.a.O., Art. 80 StPO N 16 f.).”
“Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 4.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (TF 6B_425/2022 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.1.2 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 p. 112; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). L'art. 80 CPP dispose que les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne; les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Ne peuvent pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable. Tel est le cas d'une ordonnance de disjonction de la procédure pénale. Une telle décision doit par conséquent être motivée (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023, consid.”
Bei knapp formulierter bzw. knapp begründeter Antragstellung genügt für einfache verfahrensleitende Beschlüsse oft eine kurze/summarische Motivation oder knappe Erwähnung der Entscheidung im Protokoll; eine umfangreiche Begründung ist nicht erforderlich.
“En l’occurrence, la requête du recourant du 12 novembre 2024 tendant à ce que la consultation des données extraites de son téléphone cellulaire soit restreinte en raison du fait qu’elles relevaient « de la sphère intime des parties », était elle-même succincte ; plus précisément, elle était formulée en trois phrases sur deux courts paragraphes ; elle n’était motivée ni en fait, ni en droit, son auteur se contentant de citer deux dispositions légales et d’invoquer le caractère intime des données contenues dans son téléphone portable, sans préciser quels fichiers et/ou données précis étaient concernés par la requête. Dans ces conditions, en présence d’une requête elle-même succincte et générale, la direction de la procédure n’était pas tenue de développer une motivation complète en fait et en droit. En répondant que les deux parties étaient elles-mêmes concernées par la même problématique, sous-entendu par le caractère intime des données visées, et que la partie plaignante s’opposait à une restriction, elle a fourni une motivation répondant à l’argumentation du requérant. Compte tenu du caractère sommaire de sa requête, le recourant ne devait donc pas de bonne foi s’attendre à une motivation plus étendue. C’est ainsi sans violer l’art. 80 al. 3 CPP, ni les exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. – dont le recourant n’expose pas en quoi elles devraient avoir dans le présent cas une portée plus large – que le Ministère public a statué. Mal fondé, l’argument du recourant doit ainsi être rejeté. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Pour les motifs qui précèdent, les arguments et conclusions du recourant étaient d’emblée voués à l’échec ; étant donné que la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées), on peut se demander si l’acte de recours, qui n’était pas nécessaire à la défense du recourant, doit vraiment être indemnisé ; en l’espèce, il le sera exceptionnellement, à concurrence de 497 fr.”
Einfache verfahrensleitende Beschlüsse sind in der Regel nicht anfechtbar; eine Anfechtung ist nur ausnahmsweise (z.B. über Art. 93 BGG) denkbar.
“dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu entscheiden sind (Bst. a) oder Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird (Bst. c). Zudem kann die Verfahrensleitung gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO das schriftliche Verfahren mit dem Einverständnis der Parteien anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (kumulativ) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist. 14.2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften). 14.3 Ob die Voraussetzungen von Art. 406 StPO vorliegen, hat die Berufungsinstanz von Amtes wegen zu prüfen. Art. 406 StPO entbindet das Berufungsgericht nicht davon, im Einzelfall zu prüfen, ob der Verzicht auf die öffentliche Verhandlung mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK vereinbar ist (BGE 147 IV 127 Regeste). Die Art der Anwendung von Art. 6 Ziff. 1 EMRK auf Verfahren vor Rechtsmittelinstanzen hängt von den Besonderheiten des konkreten Verfahrens ab. Es ist insbesondere unter Beachtung des Verfahrens als Ganzem und der Umstände des Einzelfalles zu beurteilen, ob vor einer Berufungsinstanz eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist.”
“Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften).”
“dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu entscheiden sind (Bst. a) oder Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird (Bst. c). Zudem kann die Verfahrensleitung gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO das schriftliche Verfahren mit dem Einverständnis der Parteien anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (kumulativ) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist. 14.2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften). 14.3 Ob die Voraussetzungen von Art. 406 StPO vorliegen, hat die Berufungsinstanz von Amtes wegen zu prüfen. Art. 406 StPO entbindet das Berufungsgericht nicht davon, im Einzelfall zu prüfen, ob der Verzicht auf die öffentliche Verhandlung mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK vereinbar ist (BGE 147 IV 127”
Eine gravierende Verzögerung der Verfügungserlassung (Beispiel: Behörde verfügte erst nach Interpellation der Kammer nach neun Monaten) ist zu beanstanden.
“L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1); lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.). Ainsi, seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de la célérité (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai, s'il veut pouvoir ensuite soulever ce grief devant l'autorité de recours (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 126 V 244 consid. 2d). 2.2. En l'espèce, le recourant a requis la restitution de la somme de CHF 198'000.- consignée en mains de l'État, le 25 mars 2024. Dans la mesure où le courrier du 6 mai 2024 ne répond pas aux réquisits de l'art. 80 CPP, il ne saurait être considéré comme une décision. L'eût-il été que le courrier du recourant du 17 mai 2024, a priori adressé dans un délai de dix jours au Ministère public, eût dû être considéré comme un recours et transmis à la Chambre de céans, ce qui n'a pas été fait. Le premier argument de l'intimé tombe donc à faux. L'on ne saurait par ailleurs considérer que le délai de quatre mois écoulé entre le dernier échange d'écritures et la décision rendue le 13 décembre 2024 est acceptable, au vu du déroulement de la procédure, étant rappelé que la somme de CHF 198'000.- litigieuse a été consignée en mains du Pouvoir judiciaire à la suite d'un arrêt constatant une violation du principe de célérité et un déni de justice et que ce n'est qu'après avoir été interpellé par la Chambre de céans que l'intimé a statué – près de neuf mois plus tard – sur la demande de restitution du recourant. Cela étant, cette décision, du 13 décembre 2024, rend sans objet le recours. 3. 3.1. Selon l'art.”
Entscheide müssen so begründet sein, dass Betroffene die Tragweite erkennen und effektiv Rechtsmittel (Beschwerde/Weiterzug) an höhere/zuständige Instanzen führen bzw. prüfen können; die Begründung muss Bundesgericht/rekursinstanz die Tatsachen- und Rechtsanwendung nachvollziehen lassen.
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 StPO haben Entscheide schriftlich zu ergehen und sind zu begründen. In der Begründung sind die Gründe für die vorgesehene Erledigung des Verfahrens zu nennen (Art. 81 Abs. 3 lit. b StPO). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 148 III 30 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Begründungspflicht ist nur dann verletzt, wenn die Behörde auf die für den Ausgang des Verfahrens wesentlichen Vorbringen selbst implizit nicht eingeht (BGE 133 III 235 E.”
“Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101], Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK; SR 0.101], Art. 3 Abs. 2 Bst. c StPO und Art. 107 StPO) verpflichtet die Behörden unter anderem, ihre Entscheide zu begründen (Art. 80 Abs. 2 StPO). Ein Entscheid muss, um dem verfassungsmässigen Gehörsanspruch Genüge zu tun, dergestalt abgefasst sein, dass sich der Betroffene über seine Tragweite Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Tatsachen an die höhere Instanz weiterziehen kann (BGE 143 IV 40 E. 3.4.3). In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 142 II 49 E. 9.2 und 141 IV 249 E. 1.3.1).”
“Das rechtliche Gehör nach Art. 3 Abs. 2 lit. c StPO und Art. 29 Abs. 2 BV verlangt, dass die Strafbehörden die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen, was explizit auch Art. 80 Abs. 2 StPO im Allgemeinen für Strafbehörden und Art. 227 Abs. 5 i.V.m. Art. 226 Abs. 2 StPO im Besonderen für das Zwangsmassnahmengericht vorsehen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die Strafbehörde sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 6B_442/2016 vom 27. März 2017 E. 1.3).”
“Art. 80 Abs. 2 StPO sieht vor, dass Entscheide schriftlich ergehen und begründet werden müssen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör verpflichtet die Behörde bereits von Verfassungs wegen, ihren Entscheid ausreichend und nachvollziehbar zu begründen (Art. 29 Abs. 2 BV; BGE 145 IV 99 E. 3.1 mit Hinweisen). Gemäss Art. 112 Abs. 1 lit. b BGG müssen Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, die massgebenden Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art und insbesondere die Angabe der angewendeten Gesetzesbestimmungen enthalten. Der vorinstanzliche Entscheid hat klar aufzuzeigen, auf welchem festgestellten Sachverhalt und auf welchen rechtlichen Überlegungen er beruht (BGE 146 IV 231 E. 2.6.1; 141 IV 244 E. 1.2.1; Urteil 7B_281/2022 vom 16. Mai 2024 E. 3.3.2; je mit Hinweisen). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Begründung insbesondere mangelhaft, wenn der angefochtene Entscheid jene tatsächlichen Feststellungen nicht trifft, die zur Überprüfung des eidgenössischen Rechts notwendig sind oder wenn die rechtliche Begründung des angefochtenen Entscheids so lückenhaft oder unvollständig ist, dass nicht geprüft werden kann, wie das eidgenössische Recht angewendet wurde.”
Bei verfahrensleitenden Verfügungen kann in einfachen Fällen die mündliche Eröffnung genügen und auf schriftliche Begründung verzichtet werden; verfahrensleitende Einzelentscheidungen einer Einzelperson können ohne formalen Dispositiv oder ausführliche Begründung Verfügungskraft haben.
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers handelt es sich beim Schreiben der Staatsanwaltschaft vom 11. Dezember 2023 um eine sogenannte Negativverfügung. Gemäss Art. 102 Abs. 1 StPO entscheidet die Verfahrensleitung, hier die Staatsanwaltschaft (Art. 61 Bst. a StPO), über Akteneinsichtsgesuche; auch obliegen ihr – im Rahmen der gesetzlichen Mindestanforderungen – Entscheidungen über die Art und Weise der Aktenführung (Art. 100 StPO). Da der verfahrensleitende Entscheid von einer Einzelperson gefällt wurde, handelt es sich dabei um eine verfahrensleitende Verfügung (vgl. Art. 80 Abs. 1 StPO). Auch wenn das Schreiben der Staatsanwaltschaft nicht als Verfügung bezeichnet ist, gibt es den Inhalt einer Entscheidung der Verfahrensleitung wieder. Mit dem Beschuldigten 4 geht daraus unmissverständlich hervor, dass die Staatsanwaltschaft dem Beschwerdeführer zwar Akteneinsicht zu gewähren beabsichtigte, sich aber entgegen dem Ersuchen von Rechtsanwalt J.________ vom 6. Dezember 2023 gegen eine Paginierung entschieden hatte, was sie – zumindest implizit – mitteilte, indem sie das Wort «unpaginiert» unterstrich. Damit kommt dem Schreiben Verfügungscharakter zu. Dass das Schreiben kein eigentliches Dispositiv und lediglich eine Kurzbegründung («wie bei einer geplanten Verfahrenseinstellung üblich») enthält und von der Verfahrensassistentin unterzeichnet wurde, schadet nicht, zumal einfache verfahrensleitende Verfügungen gemäss Art. 80 Abs. 3 StPO weder besonders ausgefertigt noch begründet werden müssen, sondern auch bloss protokollarisch vermerkt und den Parteien in geeigneter Weise eröffnet werden können.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 1 StPO ergehen Entscheide, welche prozessualer Natur sind und von einer Einzelperson gefällt werden, in Form einer Verfügung. Sie sind grundsätzlich schriftlich zu erlassen und zu begründen (Art. 80 Abs. 2 StPO). Haben sie den Charakter von Endentscheiden, sind sie zudem mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen (Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO). Bei verfahrensleitenden Entscheiden drängt sich eine Rechtsmittelbelehrung dann auf, wenn in rechtlich geschützte Positionen der Beteiligten eingreifen (Stohner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 81 StPO N 25) oder über strittige Begehren (z.B. über ein Akteneinsichtsgesuch) entschieden wird (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2023, Art. 81 N 3a). Bei einfachen verfahrensleitenden Verfügungen kann gemäss Art. 80 Abs. 3 StPO auf eine Begründung verzichtet werden. Solche Entscheide werden lediglich im Protokoll festgehalten und den Parteien «in geeigneter Weise» in der Regel mündlich eröffnet.”
Entscheide nach Art. 55a StPO/CP sind nicht als einfache verfahrensleitende Verfügungen zu behandeln: sie müssen schriftlich begründet, ersichtlich und allen Parteien eröffnet werden; schlichte Verweismotivation genügt nicht und Parteikognition ist erforderlich.
“1 Les recourants invoquent à titre préalable une violation du droit être entendu et ils exposent que la motivation du prononcé attaqué, qui est une simple référence à l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation, n’est pas suffisante car il n’y a aucune explication sur l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP). Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l’art. 55a CPP ne saurait être considérée comme une ordonnance simple d'instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l’ensemble des parties. 2.2.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.”
“1 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP). Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l’art. 55a CPP ne saurait être considérée comme une ordonnance simple d'instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l’ensemble des parties. 2.2.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.”
“1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l'art. 55a CP ne saurait être considérée comme une ordonnance de simple d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l'ensemble des parties (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad. art. 55a CP ; CREP 11 septembre 2023/721). 2.2.3 Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menaces ou de contrainte, le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l'art. 55a CP ne saurait être considérée comme une ordonnance de simple d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l'ensemble des parties (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad. art. 55a CP ; CREP 11 septembre 2023/721). 2.2.3 Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menaces ou de contrainte, le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let.”
Staatsanwaltschaftliche Anordnungen per audiovisueller Übertragung oder einfache verfahrensleitende Verfügungen über audiovisuelle Einvernahmen können nicht als einfache Verfügungen im Sinne von Art. 80 Abs. 3 StPO qualifiziert werden; insbesondere sind vorab schriftliche Zustellung/Anordnung erforderlich.
“würden Entscheide über den Ausschluss der beschuldigten Person und deren Verteidigung vom Einvernahmeraum in das Teilnahmerecht eingreifen (E. 3.1), sodass die staatsanwaltschaftliche Anordnung nicht als einfache verfahrensleitende Verfügung im Sinne von Art. 80 Abs. 3 StPO qualifiziert werden könne, sondern in der nach Art. 80 Abs. 2 StPO und Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO vorgesehenen Form ergehen und den Parteien vorab zugestellt werden müsse. Sämtliche von der Staatsanwaltschaft angeführten Gründe für den Ausschluss der Verteidigung vom Einvernahmeraum («Kollusionsinteresse», «Raumverfügbarkeit» sowie «Sicherheitsaspekte») seien der Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld der Einvernahme bekannt gewesen und nicht etwa erst an der Einvernahme selbst entstanden. Der Entschluss über die Einschränkung des Teilnahmerechts hätte somit im Vorfeld der Einvernahme in schriftlicher Verfügungsform eröffnet werden können und müssen.”
“Eine audiovisuelle Übertragung kann einer unmittelbaren Konfrontation nicht gleichgesetzt werden und sollte die Ausnahme bleiben (vgl. Häring, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 144 StPO N 2). Sie kann zwar im Einzelfall in Form einer Schutz- und Ersatzmassnahme zulässig sein (BGer 6B_501/2022 vom 16. November 2022 E. 1.1.3), gewährt aber den Parteien und ihren Rechtsbeiständen nicht den gleichen unmittelbaren Eindruck von der befragten Person; sämtliche Vorgänge ausserhalb des sichtbaren Bildausschnitts entziehen sich deren Kenntnis und Kontrolle (Häring, a.a.O.). Vor diesem Hintergrund kann die staatsanwaltschaftliche Anordnung nicht als einfache verfahrensleitende Verfügung im Sinne von Art. 80 Abs. 3 StPO qualifiziert werden. Sie hätte somit in der nach Art. 80 Abs. 2 und Art. 81 Abs.1 lit. d StPO vorgesehenen Form ergehen und den Parteien vorab zugestellt werden müssen ‒ es wird von Seiten der Staatsanwaltschaft nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich, dass die Einvernahme erst aus kurzfristig aufgetretenen Gründen in dieser Weise durchgeführt wurde, womit eine begründete Verfügung bereits mit dem Aufgebot zur Einvernahme hätte eröffnet werden können. Es ist nach dem Gesagten eine Verletzung des rechtlichen Gehörs festzustellen. Diese ist jedoch durch die Möglichkeit der Stellungnahme im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens geheilt; dem Beschwerdeführer ist aus der mangelhaften Eröffnung im Ergebnis kein Nachteil erwachsen.”
Die schriftliche Begründung muss ausdrücklich die vom Staatsanwalt nicht weiterverfolgten bzw. aufgegebenen/konkret nicht weiterverfolgten Tatsachen/Tatbestände/Sachverhalte klar und eng umgrenzen bzw. benennen, andernfalls liegt nur ein impliziter Einstellungsakt vor und die Verfügung ist anfechtbar.
“Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691). 4.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2 ; CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2). 4.3 En l’espèce, il est exact que le procureur, dans son ordonnance, se contente de reprendre mot pour mot les conclusions du rapport de police pour retenir, sur cinq lignes, que la société S.”
“2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2.4 Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid.”
“1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), le Ministère public statue, mutatis mutandis, au sens des art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 22 août 2024/600 consid. 2.3.1.2 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let.”
“Il ne se réfèrerait pas concrètement au contenu de la plainte, ce qui serait contraire à l’art. 81 al. 3 CPP. Le dispositif serait également incomplet car il ne mentionnerait pas les dispositions légales sur lesquelles se fonde le Ministère public, en violation de l’art. 81 al. 4 CPP. Selon le recourant, cette absence manifeste de références légales aurait pour conséquence qu'il ne serait pas à même, tout comme l'autorité de recours, de comprendre les bases sur lesquelles la décision aurait été prise. Enfin, ce manque de motivation constituerait une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne serait pas en mesure de comprendre les motifs pour lesquels les faits dénoncés ne pourraient pas être poursuivis. 2.2 2.2.1 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) (qui doit lui-même contenir une appréciation en fait et en droit [art. 81 al. 3 CPP]), un dispositif (let. c) (qui doit lui-même contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif [art. 81 al. 4 CPP]), ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid.”
“Toujours selon le Tribunal fédéral, la conformité de la condamnation et de l’ordonnance de classement partiel avec le principe « ne bis in idem » résulte de ce que le classement d’une procédure est toujours effectué en lien avec l’accusation de certains faits et non d’une infraction ou d’une appréciation juridique en particulier. Lorsqu’aucun soupçon juridique n’est établi, les considérations juridiques deviennent superflues. Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 précité). 2.2.5 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_367/2020 précité consid. 4.5.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2). 2.2.6 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch.”
“Toujours selon le Tribunal fédéral, la conformité de la condamnation et de l’ordonnance de classement partiel avec le principe « ne bis in idem » résulte de ce que le classement d’une procédure est toujours effectué en lien avec l’accusation de certains faits et non d’une infraction ou d’une appréciation juridique en particulier. Lorsqu’aucun soupçon juridique n’est établi, les considérations juridiques deviennent superflues. Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 précité). 2.2.5 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_367/2020 précité consid. 4.5.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2). 2.3 2.3.1 L’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS311.0) punit le fait de faire intentionnellement subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé et réprime ainsi les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art.”
“5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2). La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 3 mai 2024/340 consid. 2.2.2). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 précité ; CREP 1er juillet 2024/416 précité).”
“b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au Ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). 6.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 précité consid. 2.3 ; CREP 29 décembre 2023/944 consid. 4.2.1.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 3 mai 2024/340 précité ; CREP 27 mars 2024/15 précité ; CREP 29 décembre 2023/944 précité et les références citées).”
“Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe « ne bis in idem » (ATF 144 IV 362 consid. 1.4). 2.2.5 Le ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder dans le doute selon le principe « in dubio pro duriore ». 2.2.6 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 24 octobre 2023/879 consid. 2.1.2 ; 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les références citées). 2.3 En l’espèce, force est de constater que l’acte d’accusation ne mentionne pas les deux points évoqués par A.”
Bei selbstständigen nachträglichen Entscheiden ist strittig, ob gegen sie Rekurs oder Berufung/appellrechtlich vorgegangen werden kann; insb. betrifft dies die Anfechtbarkeit solcher Entscheide im Rahmen von Appellmodellen, wobei häufig der Weg des Urteils eröffnet wird, so dass statt bloßem Rekurs oft ein Appell gegeben sein kann.
“Pour tenir compte des objections de la doctrine, tenant à la dichotomie entre les mesures prononcées par les tribunaux de première instance – par exemple l’internement – et celles prononcées dans le cadre des décisions judiciaires ultérieures indépendantes, les premières pouvant faire l’objet d’un appel et les secondes ne pouvant être attaquées que par la voie d’un recours, le législateur a introduit l’art. 365 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoyant qu’un appel peut être formé contre la décision du tribunal (Message concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »], in FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6417). Le message précité retient ce qui suit en relation avec l’art. 365 al. 3 CPP : « La question des voies de droit autorisées en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes est controversée, du fait que l’art. 365 CPP ne règle pas expressément la forme du prononcé (jugement, décision ou ordonnance ; voir l’art. 80 al. 1 CPP). La doctrine dominante penche en faveur du recours, car la décision judiciaire ultérieure indépendante prend la forme d’une décision ou d’une ordonnance (la notion de jugement est restrictive et il ne s’agit pas de trancher une question au fond). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes sont susceptibles de recours, mais on ne peut faire appel de ces décisions. La jurisprudence cantonale est divisée. La doctrine critique la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en raison de la dichotomie existant entre les mesures prononcées en première instance, par exemple l’internement, et celles prononcées dans le cadre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, les premières pouvant faire l’objet d’un appel, les secondes n’étant susceptibles que du recours. Certains auteurs considèrent de plus que le recours ne permet pas d’embrasser la portée matérielle de nombreuses décisions judiciaires et qu’il restreint de manière inopportune les droits procéduraux des personnes concernées.”
Bei Urteilen genügt oft eine knappe Begründung, solange die Nachvollziehbarkeit für Beschwerdezwecke gewährleistet ist; einfache Instruktionsentscheide oder verfahrensleitende Einzelentscheidungen können kurz oder protokollarisch vermerkt sein, während gravierende Folgen stets ein gesondertes, motiviertes Urteil erfordern.
“1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnance lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. Le principe général de l’obligation de motiver les prononcés connait des exceptions. Ainsi, selon l’art. 80 al. 3 CPP, les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. Ne peuvent pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et réf. cit.). En ce qui concerne les jugements, l’art.”
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers handelt es sich beim Schreiben der Staatsanwaltschaft vom 11. Dezember 2023 um eine sogenannte Negativverfügung. Gemäss Art. 102 Abs. 1 StPO entscheidet die Verfahrensleitung, hier die Staatsanwaltschaft (Art. 61 Bst. a StPO), über Akteneinsichtsgesuche; auch obliegen ihr – im Rahmen der gesetzlichen Mindestanforderungen – Entscheidungen über die Art und Weise der Aktenführung (Art. 100 StPO). Da der verfahrensleitende Entscheid von einer Einzelperson gefällt wurde, handelt es sich dabei um eine verfahrensleitende Verfügung (vgl. Art. 80 Abs. 1 StPO). Auch wenn das Schreiben der Staatsanwaltschaft nicht als Verfügung bezeichnet ist, gibt es den Inhalt einer Entscheidung der Verfahrensleitung wieder. Mit dem Beschuldigten 4 geht daraus unmissverständlich hervor, dass die Staatsanwaltschaft dem Beschwerdeführer zwar Akteneinsicht zu gewähren beabsichtigte, sich aber entgegen dem Ersuchen von Rechtsanwalt J.________ vom 6. Dezember 2023 gegen eine Paginierung entschieden hatte, was sie – zumindest implizit – mitteilte, indem sie das Wort «unpaginiert» unterstrich. Damit kommt dem Schreiben Verfügungscharakter zu. Dass das Schreiben kein eigentliches Dispositiv und lediglich eine Kurzbegründung («wie bei einer geplanten Verfahrenseinstellung üblich») enthält und von der Verfahrensassistentin unterzeichnet wurde, schadet nicht, zumal einfache verfahrensleitende Verfügungen gemäss Art. 80 Abs. 3 StPO weder besonders ausgefertigt noch begründet werden müssen, sondern auch bloss protokollarisch vermerkt und den Parteien in geeigneter Weise eröffnet werden können.”
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