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Wird die adhäsionsweise geltend gemachte Zivilforderung abgewiesen, hat die Privatklägerschaft in der Regel keinen Entschädigungsanspruch (kostenrechtliche Folgen zugunsten der Privatklägerschaft entfallen bei Abweisung).
“Au vu des principes susmentionnés, celle-ci sera mise à la charge de l'appelant dans une proportion toutefois réduite à 4/5èmes (CHF 4'929.35) afin de tenir compte de ce qu'une partie de l'activité a été induite par l'appel joint. Le solde sera laissé à la charge de l'État. 8.2.2. Pour le surplus, l'appel de la partie plaignante étant rejeté, l'activité y consacrée ne donne pas lieu à indemnisation (cf. art. 433 al. 1 CPP a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/70/2024 rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4795/2022. Rejette l'appel. Admet l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits visés dans l'ordonnance pénale relatifs au rapport du 14 septembre 2020 (art. 173 aCP ; art. 329 al. 5 CPP). Acquitte B______ du chef de diffamation (art. 173 aCP). Déboute A______ de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP cum art. 428 al. 3 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 16'027.13 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure préliminaire et en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 4'929.35 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 432 al. 2 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 1'232.35 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al.”
Als Privatkläger muss die Partei die zivilrechtlichen Ansprüche im Strafverfahren ausdrücklich als solche geltend machen; adhäsionsweise können nur zivilrechtliche Folgen verlangt werden, die unmittelbar aus der Straftat folgen.
“L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, il peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1; 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). En revanche, les prétentions contractuelles reposant sur un contrat et non sur l'existence d'une infraction ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3; arrêt 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1).”
“Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
Der Staat kann – soweit er nicht hoheitlich handelt – eigene zivilrechtliche Ansprüche als Privatkläger im Strafverfahren geltend machen; bei hoheitlichem Handeln fehlt häufig die Geschädigtenstellung.
“b StPO) - die in der StPO gewährleisteten Parteirechte wahrnehmen kann. Diese Parteirechte umfassen namentlich das Recht, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (vgl. Art. 118 Abs. 1, Art. 119 Abs. 2 StPO; HENRIETTE KÜFFER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 25a zu Art. 104 StPO). Weder aus dem Wortlaut von Art. 56 LVG ("Rechte einer Privatklägerschaft") noch aus der Botschaft ergibt sich, dass die Rechte des BWL als Privatkläger im Strafverfahren auf die Strafklage beschränkt sein sollten. Dass in der Botschaft ausdrücklich auf die Gewährleistung einer "einheitliche[n] Strafverfolgung von Widerhandlungen gegen Massnahmen der wirtschaftlichen Landesversorgung" Bezug genommen wird (BBl 2014 7164 Ziff. 2), ändert daran nichts. Vielmehr kann der Staat (vertreten durch die zuständige Behörde) eigene Ansprüche als Zivilkläger geltend machen, soweit er nicht hoheitlich handelt (ANNETTE DOLGE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 54a zu Art. 122 StPO; vgl. unten E. 6.4.3). Zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin 11 bei der Konstituierung als Privatklägerschaft durch die zuständige Behörde vertreten wurde. Dies ist aus nachfolgenden Gründen zu bejahen.”
“Ein Anwendungsfall hoheitlichen Handelns ohne strafprozessuale Geschädigteneigenschaft liegt etwa beim kantonalen Sozialamt vor, wenn es um ein Strafverfahren wegen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe gemäss Art. 148a StGB geht. In einem solchen Fall handelt der Staat hoheitlich, d.h. er nimmt bei der Verrichtung der öffentlichen Aufgabe ausschliesslich öffentliche und keine eigenen individuellen Interessen wahr, womit er von der Straftat auch nicht in seinen persönlichen Rechten unmittelbar betroffen und verletzt ist (Urteil 1B_158/2018 vom 11. Juli 2018 E. 2.5; vgl. SIMONE BRANDENBERGER, Der Staat als Verletzter im Strafprozess - eine Rollenverteilung, forumpoenale 4/2016, S. 227; DOLGE, a.a.O., N. 54a zu Art. 122 StPO; STÉPHANE GRODECKI, Etat de lieux de la qualité des entités de droit public pour déposer plainte et se constituer partie plaignante, forumpoenale 5/2022, S. 387 und 390; VIKTOR LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 3d zu Art. 115 StPO; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2 023, N. 40 und 62a zu Art. 115 StPO). Ein weiteres Beispiel hoheitlichen Handelns ohne Geschädigtenstellung wird in Bezug auf die eidgenössische Steuerverwaltung und die kantonalen Steuerbehörden bei Steuerdelikten angenommen (vgl. BRANDENBERGER, a.a.O., S. 227; LIEBER, a.a.O., N. 3d zu Art. 115 StPO; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, a.a.O., N. 40 zu Art. 115 StPO).”
Sind die zivilrechtlichen Forderungen im Strafverfahren nicht hinreichend begründet oder beziffert, droht Verweisung auf den Zivilweg (Art. 126 Abs. 2 lit. b) oder Entkräftung der Forderung; das Gericht kann Fristen für Schätzung, Begründung und Bezifferung setzen (Art. 331 Fristpflicht).
“Innert der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist haben eine Begründung und Bezifferung zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 StPO). Die Privatklägerschaft muss jene Tatsachen substantiieren und dazu Beweismittel nennen, welche sich nicht bereits aus den (Straf-)akten ergeben, also nicht vom Untersuchungsergebnis abgedeckt sind (Annette Dolge, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 8 zu Art. 123 StPO; Viktor Lieber, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 4c zu Art. 122 StPO). Bei nicht hinreichender Begründung und Bezifferung der Zivilklage bis zum Ablauf der Frist nach Art. 123 Abs. 2 StPO sieht denn die Strafprozessordnung den Verweis auf den Zivilweg vor (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO).”
“Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, y compris la mise à la charge de l'appelant de l'émolument complémentaire de jugement. 6. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 a contrario CPP). 7. 7.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles sont celles qui sont fondées sur le droit civil et qui doivent ordinairement être déduites devant les tribunaux ; elles porteront essentiellement sur les dommages et intérêts ainsi que sur le tort moral, au sens des articles 41 ss du Code des obligations (CO). Rien n'empêche cependant la partie plaignante de demander d'autres conclusions, fondées sur le Code civil (CC ; droit de personne, droits réels) ou le CO, pourvu qu'elles présentent un lien de connexité suffisant avec l'infraction poursuivie (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, N 4 ad art. 122 CPP). 7.1.2. Aux termes de l'art. 331 CPP, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées (al.1). Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraine le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. 7.2. À teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La demande d'indemnité est la seule voie permettant à la partie plaignante d'obtenir auprès du prévenu une juste indemnisation pour ses dépenses obligatoires qui ont été effectuées dans le cadre de la procédure pénale concernée.”
Konkrete zivilrechtliche Ansprüche (z. B. materieller Schadenersatz, entgangener Gewinn) sind im Zivilverfahren geltend zu machen; die Kostenfolgen bleiben gesondert zu prüfen.
“DO 13’160ss et 13’240ss), ces derniers ne sauraient être renvoyés à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Non seulement les plaignants ont chiffré et motivé leurs conclusions, et il ne fait aucun doute que l’un et l’autre ont souffert du comportement du prévenu à leur endroit, mais les faits sont suffisamment établis. Concernant enfin les autres prétentions civiles, notamment celles ayant trait au dommage matériel et à la perte de gain, les plaignants sont libres de les faire valoir devant le juge civil. Seul l’octroi d’une indemnité pour tort moral a été rejeté par les premiers juges. En effet, ces derniers se sont uniquement prononcés sur les conclusions restées pendantes suite au retrait partiel de ces dernières intervenu le 15 septembre 2023 (cf. DO 13’160). Le conseil des plaignants a en effet prié le Tribunal pénal de statuer sur les conclusions civiles tendant à l’indemnisation d’un tort moral et soustrait à la saisine des premiers juges les autres conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 4 CPP (cf. DO 13'161). Compte tenu de ce qui précède, l’appel des plaignants est rejeté sur ce point. 7. Les plaignants concluent à l’octroi d’une l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf.”
“; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 2'270.00 ; sur le plan civil : pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; dit que le jugement de l’action civil n’a pas engendré de frais particuliers ; Concernant E.________ (PEN 23 236) libéré E.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise entre le 11 novembre 2019 et le 29 septembre 2020, à I.________, au préjudice de G.________ ; alloué à E.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF”
Die Zivilklage wird durch die Privatklägerschaft formell mit deren Erklärung nach Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO ausgelöst; mit der Rechtshängigkeit beginnt die Frist für Beweisanträge und die Begründung der Zivilforderung.
“2 Beim Beschuldigten wurde anlässlich einer Hausdurchsuchung eine Armbanduhr Rolex Submariner, Seriennummer 6, sichergestellt und am 12. Juli 2021 beschlagnahmt (Asservaten-ID 31850; BA 08-00-0075 ff.). Die diesbezügliche Kaufquittung vom 27. März 2021 lautet auf den Namen des Beschuldigten. Wie vorstehend ausgeführt, bestehen keine Zweifel daran, dass der Beschuldigte diese Uhr mit Bargeld, welches er zuvor aus Briefpostsendungen vom 8. März 2021 und 19. März 2021 an seinem Arbeitsplatz entwendet hatte, bezahlte (E. 2.3.4.6). Die Uhr ist als echtes Surrogat von gestohlenem Geld einzuziehen. 5.2.3 Der Verwertungserlös aus der Verwertung der Armbanduhr Rolex Submariner, Asservaten-ID 31850 (vgl. E. 5.2.2), wird zur Deckung der Verfahrenskosten und der Kosten der amtlichen Verteidigung verwendet (Art. 268 Abs. 1 lit. a StPO). 6. Zivilklagen 6.1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO rechtshängig (Art. 122 Abs. 3 StPO). Die Bezifferung und Begründung der Zivilklagen durch die Privatkläger haben innert der gleichen Frist wie jene für Beweisanträge zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 und Art. 331 Abs. 2 StPO). Innert Frist nicht hinreichend begründete oder bezifferte Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen (Art. 331 Abs. 2 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die beschuldigte Person kann sich zu den Zivilklagen äussern (Art. 124 Abs. 2 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes (Art. 124 Abs. 1 StPO). Es entscheidet mit dem Urteil in der Hauptsache (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO), wenn es schuldig spricht oder wenn es freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (Art. 126 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird (u.a.) auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 6.2 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art.”
Angehörige können nur eigene zivilrechtliche Ansprüche (z.B. Schadenersatz oder moralischer Schaden) geltend machen; rein moralische oder nicht zivilrechtlich begründete Ansprüche sind eingeschränkt bzw. umstritten.
“), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 122 CPP) et ce n’est que dans de très rares cas que la loi prévoit la possible réparation d’un préjudice réfléchi (ou indirect), dont celui de la réparation de la souffrance morale en cas de décès d’un membre de la famille (cf. art. 47 CO) ou en cas d’atteinte illicite à la personnalité (cf. art. 49 CO) (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 41 CO, n. 9 ad art. 47 et n. 8 à 10 ad art. 49 CO et les références citées). Plus particulièrement, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis que les proches d’une personne victime non seulement d’atteinte à la personnalité mais aussi de lésions corporelles puissent obtenir, sur la base de l’art. 49 CO, la réparation du tort moral qu’ils subissent du fait d’une lésion, si leur souffrance revêt un caractère exceptionnel, jurisprudence qui a servi de base à celle exposée plus haut en relation avec l’art. 122 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.2 ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 9 ad art. 49 CO et les références citées). Il s’ensuit que le droit civil matériel ne donne pas la légitimation active aux proches de la victime pour réclamer la réparation d’un dommage réfléchi (ou indirect) matériel, en raison d’une atteinte à la personnalité de la victime (au sens de l’art. 49 CO, les biens protégés par la personnalité couvrent l’intégrité sexuelle), comme semble le croire la recourante, mais seulement la réparation d’un tort moral. Pour ces motifs, la réparation des frais médicaux de la recourante et de son prétendu manque à gagner – au demeurant uniquement alléguée mais non expliquée ou étayée – ne peut pas faire l’objet d’une prétention propre à l’encontre du prévenu. Dans ces conditions, la recourante échoue à rendre vraisemblable qu’elle dispose des droits procéduraux conférés par le Code de procédure pénale aux parties plaignantes. C’est donc à bon droit que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante.”
“) et de son préjudice matériel, en indiquant que ce dernier n’était pas encore chiffrable (frais médicaux et manque à gagner). Dans son mémoire de recours, elle ne fait plus état d’une quelconque prétention en réparation du tort moral et a fortiori ne chiffre plus celui-ci comme elle l’avait fait précédemment, mais qu’elle ne fait valoir que des prétentions en réparation de son préjudice matériel, en relation avec les « frais médicaux engendrés, en particulier ceux des suivis psychiatriques et psychothérapeutiques » et des difficultés à retrouver un emploi en raison de ces suivis et du fait qu’elle doit rester disponible pour B.G.________, ce qui impliquerait un manque à gagner. La recourante perd de vue qu’il lui appartient d’articuler ses prétentions, en tout cas à ce stade où il lui incombe de rendre vraisemblable qu’elle dispose d’un droit à participer à la procédure en qualité de partie plaignante aux fins de faire valoir des droits propres contre l’auteur de l’infraction, en tant que proche de la victime au sens de l’art. 122 al. 2 CPP. Or, c’est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches visés par cette disposition ont de tels droits propres (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 122 CPP) et ce n’est que dans de très rares cas que la loi prévoit la possible réparation d’un préjudice réfléchi (ou indirect), dont celui de la réparation de la souffrance morale en cas de décès d’un membre de la famille (cf. art. 47 CO) ou en cas d’atteinte illicite à la personnalité (cf. art. 49 CO) (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 41 CO, n. 9 ad art. 47 et n. 8 à 10 ad art. 49 CO et les références citées). Plus particulièrement, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis que les proches d’une personne victime non seulement d’atteinte à la personnalité mais aussi de lésions corporelles puissent obtenir, sur la base de l’art. 49 CO, la réparation du tort moral qu’ils subissent du fait d’une lésion, si leur souffrance revêt un caractère exceptionnel, jurisprudence qui a servi de base à celle exposée plus haut en relation avec l’art.”
Bei anhängiger Zivilklage ist darzulegen, weshalb ein strafrechtliches Adhäsionsverfahren dennoch durchgeführt werden kann; insb. muss aufgezeigt werden, dass kein gleiches Zivilverfahren bereits hängig oder rechtskräftig entschieden ist.
“Gleichzeitig setzt die Beurteilung adhäsionsweise geltend gemachter bzw. noch geltend zu machenden Zivilforderungen voraus, dass die Zivilklage nicht bei einem anderen Gericht rechtshängig oder rechtskräftig entschieden ist (Art. 59 Abs. 2 lit. d und e sowie Art. 64 Abs. 1 lit. a ZPO und Art. 122 Abs. 3 StPO; BGE 145 IV 351 E. 4.3 mit Hinweisen). Die beschwerdeführende Partei muss deshalb darlegen, weshalb ein hängiges Zivilverfahren bzw. ein solches, das bereits zu einem rechtskräftigen Entscheid geführt hat, einem strafrechtlichen Adhäsionsverfahren nicht entgegensteht und inwiefern sie ein aktuelles Rechtsschutzinteresse an der Behandlung der Beschwerde in Strafsachen hat. Gegebenenfalls hat sie zu erklären, inwiefern sich die Streitgegenstände des parallelen Zivilprozesses nicht mit denjenigen eines künftigen Adhäsionsverfahrens decken (vgl. Urteile 7B_98/2023 vom 16. Juli 2024 E. 2.1.3; 6B_1244/2021 vom 12. April 2022 E. 1.3.3; je mit Hinweisen).”
Die Strafgerichtsakten können die Substantiierungslast der Privatklägerschaft erheblich mindern; nicht in den Akten enthaltene zusätzliche Tatsachen muss die Privatklägerschaft jedoch substantiiert vortragen.
“Innert der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist haben eine Begründung und Bezifferung zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 StPO). Die Privatklägerschaft muss jene Tatsachen substantiieren und dazu Beweismittel nennen, welche sich nicht bereits aus den (Straf-)akten ergeben, also nicht vom Untersuchungsergebnis abgedeckt sind (Annette Dolge, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 8 zu Art. 123 StPO; Viktor Lieber, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 4c zu Art. 122 StPO). Bei nicht hinreichender Begründung und Bezifferung der Zivilklage bis zum Ablauf der Frist nach Art. 123 Abs. 2 StPO sieht denn die Strafprozessordnung den Verweis auf den Zivilweg vor (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO).”
“Der Adhäsionsprozess unterliegt sodann grundsätzlich dem Verhandlungsgrundsatz. Die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweisführungslast der Privatklägerschaft ist allerdings in- sofern gemindert, als sie auf die Ergebnisse der Strafuntersuchung verweisen kann bzw. das Strafgericht sich im Zivilpunkt auch auf die im Strafverfahren ge- troffenen tatsächlichen Feststellungen zu stützen hat. Sachverhalte, welche für die Straftat nicht wesentlich sind und deshalb nicht durch die Strafbehörden ermit- telt werden, hat die Privatklägerschaft hingegen zu substantiieren und zu bewei- sen. Mit anderen Worten hat die Privatklägerschaft vor allem die privatrechtlichen Haftungsgrundlagen in tatsächlicher Hinsicht, soweit diese durch das Strafverfah- ren noch nicht offenkundig sind, detailliert darzulegen, ansonsten die Zivilforde- rung auf den Zivilweg zu verweisen ist. Dabei sind die Anforderungen an die Sub- stantiierung umso höher, je grösser der Schaden und je komplexer der Sachver- halt ist (DOLGE, a.a.O., N 22 f. zu Art. 122 StPO und N 8 zu Art. 123 StPO). 2.Würdigung 2.1.Die Vorinstanz verpflichtete den Beschuldigten, dem Privatkläger 1 auf- grund des bei der einfachen Körperverletzung erlittenen Eingriffs in die physische und psychische Integrität eine Genugtuung von Fr. 1'200.– zuzüglich 5 % Zins seit dem 14. April 2020 zu bezahlen. Im Mehrbetrag wurde das Genugtuungsbe- gehren abgewiesen (Urk. 61 S. 50 f., 53). 2.2.Hinsichtlich des Parteistandpunkts des Privatklägers 1 im erstinstanzlichen Verfahren kann auf die zutreffende Zusammenfassung im angefochtenen Urteil verwiesen werden (Urk. 61 S. 50; Urk. 44 Rz. 10 ff.). Im Berufungsverfahren liess der Privatkläger 1 die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils im Zivilpunkt bean- tragen (Urk. 82). - 41 - 2.3.Die Vorinstanz erwog zur geltend gemachten Genugtuung lediglich, dass angesichts des widerrechtlichen und schuldhaften Eingriffs in die psychische und physische Integrität des Privatklägers 1 dessen Persönlichkeitsrechte verletzt worden seien und der Beschuldigte dem Privatkläger 1 seelische Unbill zugefügt habe.”
Bei der Geltendmachung adhäsiver Forderungen verlangt die Praxis in der Regel eine Bezifferung und Belege (z.B. für Reisekosten), damit die Ansprüche im Strafverfahren verarbeitet werden können.
“Der Beschuldigte hat sodann eine Tochter im unterstützungspflichti- gen Alter und besitzt Wohneigentum (Urk. D1/4 S. 6). Unter Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten und seiner Unterstützungspflicht erweist sich bei einer Ge- samtbetrachtung ein Tagessatz von Fr. 400.– als angemessen. VI. Vollzug Der Vollzug der Geldstrafe kann unter Gewährung einer Probezeit von 2 Jah- ren ohne Weiteres aufgeschoben werden. Es handelt sich beim Beschuldigten um einen nicht vorbestraften Ersttäter. Der Schuldspruch und die Aussicht auf den Voll- zug der empfindlichen Geldstrafe dürften eine genügende Warnwirkung auf den - 18 - Beschuldigten haben, um ihn von weiterer Delinquenz abzuhalten. Auf die Ausfäl- lung einer Verbindungsbusse kann demnach verzichtet werden. VII. Zivilforderung 1.Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat ent- weder selbständig auf dem Weg des Zivilprozesses oder adhäsionsweise durch schriftliches oder mündliches Begehren an das für den Entscheid über die Anklage zuständige Strafgericht geltend machen (Art. 119 i.V.m. Art. 122 Abs. 2 StPO). Die in der Zivilklage geltend gemachte Forderung ist zu beziffern und unter Angabe der angerufenen Beweismittel kurz schriftlich zu begründen (Art. 123 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird unter anderem auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatkläger- schaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 2.Die Privatklägerin rügt im Rahmen ihrer Anschlussberufung, die geltend ge- machten Reisekosten seien ausgewiesen und belegt, weshalb die Verweisung auf den zivilrechtlichen Weg zu Unrecht erfolgt sei. Eine Rückerstattung der Auslagen durch die Reiseversicherung sei sodann entgegen den vorinstanzlichen Erwägun- gen ausgeschlossen (Urk. 67 S. 10 f.). In diesem Zusammenhang reichte die Pri- vatklägerin eine entsprechende Korrespondenz zwischen der Reiseversicherung und der Privatklägerin ins Recht, in welcher eine Leistung abgelehnt wird (Urk. 68/1). Der Beschuldigte beantragt hingegen die Abweisung der Schadener- satzforderung im Falle seines Freispruchs (Urk.”
Die Parteistellung der Angehörigen kann entfallen oder die Ansprüche verdrängt sein (etwa durch Konkurs des Geschädigten); die zivilrechtlichen Voraussetzungen sind darzulegen und können beeinträchtigt werden.
“), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 122 CPP) et ce n’est que dans de très rares cas que la loi prévoit la possible réparation d’un préjudice réfléchi (ou indirect), dont celui de la réparation de la souffrance morale en cas de décès d’un membre de la famille (cf. art. 47 CO) ou en cas d’atteinte illicite à la personnalité (cf. art. 49 CO) (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 41 CO, n. 9 ad art. 47 et n. 8 à 10 ad art. 49 CO et les références citées). Plus particulièrement, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis que les proches d’une personne victime non seulement d’atteinte à la personnalité mais aussi de lésions corporelles puissent obtenir, sur la base de l’art. 49 CO, la réparation du tort moral qu’ils subissent du fait d’une lésion, si leur souffrance revêt un caractère exceptionnel, jurisprudence qui a servi de base à celle exposée plus haut en relation avec l’art. 122 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.2 ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 9 ad art. 49 CO et les références citées). Il s’ensuit que le droit civil matériel ne donne pas la légitimation active aux proches de la victime pour réclamer la réparation d’un dommage réfléchi (ou indirect) matériel, en raison d’une atteinte à la personnalité de la victime (au sens de l’art. 49 CO, les biens protégés par la personnalité couvrent l’intégrité sexuelle), comme semble le croire la recourante, mais seulement la réparation d’un tort moral. Pour ces motifs, la réparation des frais médicaux de la recourante et de son prétendu manque à gagner – au demeurant uniquement alléguée mais non expliquée ou étayée – ne peut pas faire l’objet d’une prétention propre à l’encontre du prévenu. Dans ces conditions, la recourante échoue à rendre vraisemblable qu’elle dispose des droits procéduraux conférés par le Code de procédure pénale aux parties plaignantes. C’est donc à bon droit que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante.”
“) et de son préjudice matériel, en indiquant que ce dernier n’était pas encore chiffrable (frais médicaux et manque à gagner). Dans son mémoire de recours, elle ne fait plus état d’une quelconque prétention en réparation du tort moral et a fortiori ne chiffre plus celui-ci comme elle l’avait fait précédemment, mais qu’elle ne fait valoir que des prétentions en réparation de son préjudice matériel, en relation avec les « frais médicaux engendrés, en particulier ceux des suivis psychiatriques et psychothérapeutiques » et des difficultés à retrouver un emploi en raison de ces suivis et du fait qu’elle doit rester disponible pour B.G.________, ce qui impliquerait un manque à gagner. La recourante perd de vue qu’il lui appartient d’articuler ses prétentions, en tout cas à ce stade où il lui incombe de rendre vraisemblable qu’elle dispose d’un droit à participer à la procédure en qualité de partie plaignante aux fins de faire valoir des droits propres contre l’auteur de l’infraction, en tant que proche de la victime au sens de l’art. 122 al. 2 CPP. Or, c’est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches visés par cette disposition ont de tels droits propres (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 122 CPP) et ce n’est que dans de très rares cas que la loi prévoit la possible réparation d’un préjudice réfléchi (ou indirect), dont celui de la réparation de la souffrance morale en cas de décès d’un membre de la famille (cf. art. 47 CO) ou en cas d’atteinte illicite à la personnalité (cf. art. 49 CO) (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 41 CO, n. 9 ad art. 47 et n. 8 à 10 ad art. 49 CO et les références citées). Plus particulièrement, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis que les proches d’une personne victime non seulement d’atteinte à la personnalité mais aussi de lésions corporelles puissent obtenir, sur la base de l’art. 49 CO, la réparation du tort moral qu’ils subissent du fait d’une lésion, si leur souffrance revêt un caractère exceptionnel, jurisprudence qui a servi de base à celle exposée plus haut en relation avec l’art.”
Die Praxis verlangt, dass adhäsionsweise geltend gemachte Zivilforderungen möglichst bereits in der Erklärung nach Art. 119 StPO bzw. binnen gesetzter Fristen hinreichend beziffert und begründet werden; die Verfahrensleitung kann Fristen zur Begründung und Bezifferung setzen.
“L'art. 122 al. 1 CPP consacre le droit du lésé, en sa qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon la teneur de l'art. 123 al. 2 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP. À teneur de l'art. 331 CPP, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées (al. 1). Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (al. 2). À teneur du message du Conseil fédéral relatif, notamment, à la modification des art.”
“Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 6.1.3. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). 6.2.1. En l'espèce, le prévenu ayant été reconnu coupable de brigandage et de vol en lien avec une violation de domicile et ayant été condamné pour ces faits, il se justifie de prononcer son expulsion du territoire suisse. La clause de rigueur ne trouve pas application, ni n'a d'ailleurs été plaidée. Cette mesure sera prononcée pour une durée de 10 ans. Elle sera par ailleurs inscrite au SIS, dans la mesure où le prévenu n'a aucun titre de séjour, ni d'attache sérieuse dans un pays faisant partie de l'espace Schengen, et compte tenu de la gravité des infractions commises. Conclusions civiles 7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit (art. 123 al. 1 CPP). 7.1.2. A teneur de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 7.1.3. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359).”
“1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_557/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1; 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1; 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 2.2).”
Zivilrechtliche Forderungen des Geschädigten (z. B. Schadenersatz, Genugtuung, Psychotherapiekosten) können im Strafurteil bei Schuldspruch verbindlich festgelegt und in voller Höhe geltend gemacht werden; dies gilt auch für immaterielle Schäden wie Genugtuung bei Tötung oder schweren Körperverletzungen.
“Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. L'appelant ne conteste pas la nature de la peine dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. La fixation de la peine dans le jugement rendu par le TP consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, en particulier la gravité de la faute et la situation personnelle, de sorte qu'il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Malgré les charges pesant sur lui, l'appelant a tenté de convaincre que la vidéo litigieuse avec été publiée à son insu, se présentant comme la victime des agissements de sa propre compagne. Il a par ailleurs tardé à la retirer d'Internet. La peine de 30 jours-amende est appropriée, tout comme le montant de CHF 90.- l'unité qui est adéquat. Le bénéfice du sursis est enfin acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 4. 4.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. Les conclusions civiles consistent notamment en des prétentions en réparation du tort moral (art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.2. Le premier juge a condamné l'appelant à verser à titre de réparation du tort moral la somme de CHF 300.-. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, la somme allouée le sera également, étant précisé qu'il ne soulève aucun grief s'agissant du montant alloué au plaignant qui apparaît adéquat. 5. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.”
“Sa collaboration est sans particularité et sa prise de conscience semble quelque peu amorcée, l'appelant ayant présenté des excuses à la plaignante en cours de procédure pour avoir refermé la porte sur sa main et fait part de ses regrets suite à cet incident. Il n'a aucun antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine. Les parties traversaient apparemment, depuis un certain temps déjà, des difficultés conjugales. Le contexte peut expliquer, dans une certaine mesure, ses agissements mais aucunement les justifier. Au regard de ces éléments, la quotité de 60 unités pénales, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende (art. 51 CP), apparaît conforme aux critères posés à l'art. 47 CP et est adéquate en regard de la situation personnelle de l'appelant, le montant du jour-amende, non contesté en tant que tel, correspondant au seuil de l'échelle légale. L'octroi du sursis, tout comme le délai d'épreuve fixé à trois ans, sont également conformes au droit de sorte qu'ils seront confirmés. Le jugement le sera dès lors en ce qui concerne la peine également. 5. 5.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2. Le TP a condamné le prévenu à verser à la plaignante une indemnité de CHF 300.- pour le tort moral subi. Sa culpabilité en lien avec les lésions corporelles infligées étant confirmée, sa condamnation à la réparation du tort moral le sera également, étant souligné que le prévenu ne soulève aucun grief à ce sujet, au-delà de l'acquittement plaidé, pas même s'agissant du montant alloué à la plaignante.”
“Le lien de causalité naturelle entre le comportement de l’appelant et les lésions subies par la plaignante ne fait donc pas de doute. De même, l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses enseignent que, lorsqu’un employeur s’en prend à sa travailleuse, de manière répétée et durable, en la harcelant, l’injuriant, la rabaissant et en la méprisant, il est à prévoir qu’une atteinte à la santé soit ainsi causée à celle-ci. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra dès lors également l’existence du lien de causalité adéquate. Un tel lien avait du reste déjà été retenu par le tribunal civil lors de la condamnation de l’appelant au versement d’une indemnité à la plaignante au sens de l’art. 5 al. 3 Leg (loi sur l’égalité du 24 mars 1995 ; RS 151.1) (dossier B, P. 6/11, p. 19). Il s’ensuit que le grief de l’appelant doit être rejeté. 4.1.3 4.1.3.1 L’appelant estime le montant de 10'000 fr. accordé à la plaignante à titre de tort moral comme étant totalement excessif, disproportionné et injustifié. 4.1.3.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid.”
“En l’espèce, c’est le cycliste qui est décédé. Or la rupture du lien de causalité entre la faute du piéton et l’accident ne s'aurait s'apprécier de la même manière lorsque celui-ci est victime ou prévenu d’homicide. En effet, si tant est que les circonstances de l’accident soient les mêmes, la faute du piéton peut ne pas être suffisamment importante pour exclure celle du cycliste lorsque le premier décède sans qu’on ne la considère comme reléguée au second plan lorsque c’est le cycliste qui décède. Quoiqu’il en soit, dans le cas d’espèce, le prévenu a commis à tout le moins deux fautes qui, cumulées, sont graves et importantes, de sorte que la causalité n’est pas interrompue par la faute du cycliste. 6. 6.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte l’art. 44 CO. Selon lui, il ne pouvait pas faire abstraction de la faute concomitante du cycliste, suffisamment lourde pour conduire à une réduction très importante des prétentions civiles, soit à hauteur de 90 %. 6.2 6.2.1 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid.”
“prononcée pour sanctionner la contravention, à convertir en une peine privative de liberté de substitution d’un jour en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, sera confirmée. 5. 5.1 S’en prenant aux conclusions civiles, l’appelante fait valoir que le montant de 3'000 fr. alloué au titre de dommages-intérêts – somme qui correspond à une partie de ses frais de psychothérapie – devrait être augmenté à 4'179 fr. 85 (dans sa déclaration d’appel), respectivement à 8'679 fr. 85 (aux débats d’appel). De même, le montant de l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée, à savoir 5'000 fr. valeur échue, serait insuffisant ; elle réclame une indemnité de 20'000 francs. De son côté, l’intimé estime que l’indemnité pour tort moral allouée en première instance doit être revue à la baisse, la procédure n’ayant pas démontré que l’état psychologique de X.________ était dû aux événements litigieux et non à des difficultés psychologiques préexistantes, attestées selon lui par le fait qu’elle suivait déjà une psychothérapie avant les faits et par sa consommation régulière de cannabis. 5.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO [Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). Aux termes de l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.”
“Il convient néanmoins de relever qu'il a entrepris un suivi psychiatrique et semble désormais maîtriser sa consommation d'alcool, ce qui constitue un facteur positif. Le prévenu n'a pas d'antécédent à teneur de son casier judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il y a concours entre de nombreuses infractions graves concernant plusieurs biens juridiques importants, ce qui doit être retenu comme un facteur aggravant. Il sera tenu compte de l'écoulement du temps et de la proximité de la prescription de dix ans s'agissant des lésions corporelles simples commises en 2014 et 2015, ainsi que des menaces datant de 2015. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. S'agissant de l'infraction à l'art. 292 CP, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 1'000.-, laquelle tient adéquatement compte de la faute commise et de la situation personnelle de l'intéressé, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours. Conclusions civiles 6.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). 6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.3. Selon l'art.”
Die Praxis behandelt auch bei geringem Streitwert adhäsionsweise geltend gemachte Zivilforderungen vor dem Strafgericht; das Strafgericht prüft solche Ansprüche unabhängig von der Höhe des Streitwerts.
“En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).”
“Ainsi, l'intérêt de la Suisse à prononcer l'expulsion de la prévenue est prépondérant, en particulier au vu de la gravité des faits commis. La prévenue sera expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans, soit la durée minimale, puisqu'elle ne remplit en aucun cas les conditions strictes de la clause de rigueur, selon la jurisprudence susmentionnée en la matière. 8.2. Enfin, l'intérêt public et l'intérêt privé de A______, prépondérants à l'intérêt privé de X______, commandent de prononcer les interdictions de contact et d'exercer une activité avec les mineurs; étant précisé que la prévenue ne s'y est pas opposée. Frais et indemnités 9.1.1. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict condamnatoire, les frais seront mis à la charge de la prévenue. 9.1.2. Au vu du verdict condamnatoire, la prévenue sera condamnée aux frais de la procédure. 9.2.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 9.2.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable.”
Angehörige können sich nach Art. 122 Abs. 2 StPO als Privat-/Zivilkläger konstituieren, wenn sie eigene, gegenüber dem Beschuldigten bestehende zivilrechtliche Ansprüche adhäsionsweise geltend machen.
“La peine de base, relative à l'infraction la plus grave, soit la gestion fautive, sera aggravée pour tenir compte des infractions de faux dans les titres et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Les faits de la présente cause étant antérieures aux faits faisant l'objet du jugement du 8 décembre 2021 de la Chambre d'appel et de recours de la Cour de justice, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle révocation du sursis (art. 46 al. 1 CP). Compte tenu de ce qui précède, la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois. Elle sera mise au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. Conclusions civiles 5.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime dans la mesure où ceux-ci font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En cas de faillite, cette société doit faire valoir ses droits, en lien avec l’action pénale, par l’intermédiaire de ses organes (ATF 145 IV 351 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1082/2014 du 4 mars 2015 consid. 1.5 et 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1), et, s’agissant de l’action civile, via la masse en faillite (ATF 145 IV 351 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2014 du 4 mars 2015 consid. 1.5), laquelle succède ex lege au failli pour ce qui a trait aux biens de ce dernier (art. 197 et 204 LP), au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (ATF 145 IV 351 consid. 4.2). 5.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.1.3. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. 5.1.4. Lorsque le lésé présente ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, les dispositions du droit civil s'appliquent, en particulier les art.”
“Il n'a aucun antécédent judiciaire, facteur neutre au niveau de la peine. Il sera tenu compte d'une légère violation du principe de célérité, notamment au vu du temps écoulé entre la notification de l'acte d'accusation par le Ministère public intervenue le 25 avril 2023 et l'audience de jugement qui s'est tenue le 20 août 2024. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 3'000.-, compte tenu de sa situation personnelle et financière. Dans la mesure où le prévenu n'a aucun antécédent et que le pronostic ne s'annonce pas sous un jour défavorable, cette peine sera assortie du sursis, dont le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Conclusions civiles 4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime dans la mesure où ceux-ci font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). 4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.3. L'art. 126 al. 3 CPP dispose que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 4.1.4. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.”
“Unmittelbar verletzt und geschädigt im Sinne dieser Bestimmung ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 148 IV 170 E.3.2; Urteil des Bundesgerichts 7B_980/2023 vom 6. Februar 2024 E.3.2 mit Hinweisen). Nicht als Geschädigte im Sinne des Gesetzes gelten demnach die indirekt betroffenen Angehörigen einer geschädigten Person (Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 1a zu Art. 115 StPO mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1B_82/2012 vom 2. April 2012 E.2.3.2; Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 49 zu Art. 115 StPO). Eine besondere Stellung nehmen Angehörige des Opfers, das heisst sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie andere Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahestehen (Art. 116 Abs. 2 StPO), ein. Sie gelten als indirekte Opfer und haben als solche selbstständige Verfahrensrechte. So haben sie das Recht, sich eigenständig als Privatkläger zu konstituieren, wenn sie eigene privatrechtliche Ansprüche adhäsionsweise geltend machen (Art. 122 Abs. 2 StPO). Stirbt das Opfer infolge der Straftat oder später, können seine Angehörigen, sofern sie erbberechtigt sind, über die Rechtsnachfolge gemäss Art. 121 StPO am Verfahren teilnehmen (Mazzucchelli/Postizzi, a.a.O., N. 11 und 49 zu Art. 115 StPO).”
“Die geschädigte Person kann als Privatklägerin zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen (Art. 122 Abs. 2 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt worden ist, wer mithin Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (Art. 115 Abs. 1 StPO; BGE 145 IV 433 E. 3.6; 143 IV 77 E. 2.1 f. mit Hinweisen; Urteil 6B_1013/2020 vom 12. März 2024 E. 2.2 mit Hinweisen). Als Rechtsgutsträger kommen Personen im personenrechtlichen Sinne, d.h. natürliche und juristische Personen, in Frage (vgl. statt aller Annette Dolge, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., 2023, N. 53 zu Art. 122 StPO). Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Art. 116 Abs. 1 StPO). Machen die Angehörigen eines Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen die gleichen Rechte zu wie dem Opfer (Art. 117 Abs. 3 StPO). Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen (Art.”
“Die geschädigte Person kann als Privatklägerin zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen (Art. 122 Abs. 2 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt worden ist, wer mithin Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (Art. 115 Abs. 1 StPO; BGE 145 IV 433 E. 3.6; BGE 143 IV 77 E. 2.1 f. mit Hinweisen). Als Rechtsgutsträger kommen Personen im personenrechtlichen Sinne, d.h. natürliche und juristische Personen, in Frage (vgl. statt aller: ANNETTE DOLGE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bd. I, 3. Aufl. 2023, N. 53 zu Art. 122 StPO). Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Art. 116 Abs. 1 StPO). Machen die Angehörigen eines Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen die gleichen Rechte zu wie dem Opfer (Art. 117 Abs. 3 StPO). Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen (Art.”
“wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 143 IV 77 E. 2.2). Nicht als Geschädigte im Sinne des Gesetzes gelten demnach die indirekt betroffenen Angehörigen einer geschädigten Person (Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 1a zu Art. 115 StPO mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1B_82/2012 vom 2. April 2012 E. 2.3.2; Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 49 zu Art. 115 StPO; je auch zum Folgenden). Eine besondere Stellung nehmen Angehörige des Opfers ein, das heisst sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie andere Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahestehen (Art. 116 Abs. 2 StPO). Sie gelten als indirekte Opfer und haben als solche selbstständige Verfahrensrechte (Art. 117 Abs. 3 StPO). So haben sie das Recht, sich eigenständig als Privatkläger zu konstituieren, wenn sie eigene privatrechtliche Ansprüche adhäsionsweise geltend machen (Art. 122 Abs. 2 StPO).”
Angehörige müssen ihre eigenen zivilrechtlichen Ansprüche materiell darlegen und mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bzw. Vorausscheinlichkeit substantiiert und glaubhaft machen; rein spekulative oder haltlose Behauptungen genügen nicht.
“Dans son mémoire de recours, elle ne fait plus état d’une quelconque prétention en réparation du tort moral et a fortiori ne chiffre plus celui-ci comme elle l’avait fait précédemment, mais qu’elle ne fait valoir que des prétentions en réparation de son préjudice matériel, en relation avec les « frais médicaux engendrés, en particulier ceux des suivis psychiatriques et psychothérapeutiques » et des difficultés à retrouver un emploi en raison de ces suivis et du fait qu’elle doit rester disponible pour B.G.________, ce qui impliquerait un manque à gagner. La recourante perd de vue qu’il lui appartient d’articuler ses prétentions, en tout cas à ce stade où il lui incombe de rendre vraisemblable qu’elle dispose d’un droit à participer à la procédure en qualité de partie plaignante aux fins de faire valoir des droits propres contre l’auteur de l’infraction, en tant que proche de la victime au sens de l’art. 122 al. 2 CPP. Or, c’est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches visés par cette disposition ont de tels droits propres (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 122 CPP) et ce n’est que dans de très rares cas que la loi prévoit la possible réparation d’un préjudice réfléchi (ou indirect), dont celui de la réparation de la souffrance morale en cas de décès d’un membre de la famille (cf. art. 47 CO) ou en cas d’atteinte illicite à la personnalité (cf. art. 49 CO) (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 41 CO, n. 9 ad art. 47 et n. 8 à 10 ad art. 49 CO et les références citées). Plus particulièrement, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis que les proches d’une personne victime non seulement d’atteinte à la personnalité mais aussi de lésions corporelles puissent obtenir, sur la base de l’art. 49 CO, la réparation du tort moral qu’ils subissent du fait d’une lésion, si leur souffrance revêt un caractère exceptionnel, jurisprudence qui a servi de base à celle exposée plus haut en relation avec l’art. 122 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.2 ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 9 ad art. 49 CO et les références citées).”
“2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (cf. TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Le droit d’un proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 4 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Les articles précités sont une reprise des art. 2 al. 2, respectivement 39 aLAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 ; RS 312.5 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l’égide de la LAVI, dans son ancienne mouture, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le Code de procédure pénale, si les prétentions qu’il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Sans qu’une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d’articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 précité consid. 2.2 ; TF 1B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1). Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel.”
“Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP) (TF 6B_160/2014 précité). Les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise de l'ancien art. 2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5 ; Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich, 2018, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le Code de procédure pénale, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_160/2014 précité). Dans ce contexte, la jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, notamment s’agissant de parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l’enfant (139 IV 89 précité consid. 2.4.1 ; TF 6B_641/2022 précité ; TF 6B_160/2014 précité). En l’espèce, la qualité de victime de D.”
“Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2 et 3). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise de l'ancien art. 2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5 ; Schmid/Jositsch Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1). Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel.”
Bei Konkurs des Beschuldigten sind die zivilrechtlichen Forderungen durch die Konkursverwaltung bzw. die Konkursmasse geltend zu machen; bei Konkurs der geschädigten Gesellschaft muss die Konkursmasse die Ansprüche geltend machen.
“Il sera constaté une légère violation du principe de célérité, en raison des mois s'étant écoulés entre la notification de l'acte d'accusation et la tenue de l'audience de jugement. Seule une peine privative de liberté est susceptible de sanctionner le comportement de la prévenue, laquelle ne sera pas mis au bénéfice de l'art. 48a CP en l'absence de facteur d'atténuation de la peine. La peine de base, relative à l'infraction la plus grave, soit la gestion fautive, sera aggravée pour tenir compte des infractions de faux dans les titres et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Les faits de la présente cause étant antérieures aux faits faisant l'objet du jugement du 8 décembre 2021 de la Chambre d'appel et de recours de la Cour de justice, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle révocation du sursis (art. 46 al. 1 CP). Compte tenu de ce qui précède, la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois. Elle sera mise au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. Conclusions civiles 5.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime dans la mesure où ceux-ci font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En cas de faillite, cette société doit faire valoir ses droits, en lien avec l’action pénale, par l’intermédiaire de ses organes (ATF 145 IV 351 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1082/2014 du 4 mars 2015 consid. 1.5 et 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1), et, s’agissant de l’action civile, via la masse en faillite (ATF 145 IV 351 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2014 du 4 mars 2015 consid. 1.5), laquelle succède ex lege au failli pour ce qui a trait aux biens de ce dernier (art. 197 et 204 LP), au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (ATF 145 IV 351 consid. 4.2). 5.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.”
Die Privatklägerschaft trägt die Beweislast für den geltend gemachten Schaden; sie muss Tatsachen, Beweismittel nennen und insbesondere bei zusätzlichen, aktenkundigen oder mehrfachen Verletzungen die natürliche Kausalität zwischen einzelnen Verletzungen und dem Schaden (z. B. Erwerbsunfähigkeit) besonders präzise substantiiert darlegen.
“Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. L'appelant ne conteste pas la nature de la peine dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. La fixation de la peine dans le jugement rendu par le TP consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, en particulier la gravité de la faute et la situation personnelle, de sorte qu'il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Malgré les charges pesant sur lui, l'appelant a tenté de convaincre que la vidéo litigieuse avec été publiée à son insu, se présentant comme la victime des agissements de sa propre compagne. Il a par ailleurs tardé à la retirer d'Internet. La peine de 30 jours-amende est appropriée, tout comme le montant de CHF 90.- l'unité qui est adéquat. Le bénéfice du sursis est enfin acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 4. 4.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. Les conclusions civiles consistent notamment en des prétentions en réparation du tort moral (art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.2. Le premier juge a condamné l'appelant à verser à titre de réparation du tort moral la somme de CHF 300.-. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, la somme allouée le sera également, étant précisé qu'il ne soulève aucun grief s'agissant du montant alloué au plaignant qui apparaît adéquat. 5. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.”
“Sa collaboration est sans particularité et sa prise de conscience semble quelque peu amorcée, l'appelant ayant présenté des excuses à la plaignante en cours de procédure pour avoir refermé la porte sur sa main et fait part de ses regrets suite à cet incident. Il n'a aucun antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine. Les parties traversaient apparemment, depuis un certain temps déjà, des difficultés conjugales. Le contexte peut expliquer, dans une certaine mesure, ses agissements mais aucunement les justifier. Au regard de ces éléments, la quotité de 60 unités pénales, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende (art. 51 CP), apparaît conforme aux critères posés à l'art. 47 CP et est adéquate en regard de la situation personnelle de l'appelant, le montant du jour-amende, non contesté en tant que tel, correspondant au seuil de l'échelle légale. L'octroi du sursis, tout comme le délai d'épreuve fixé à trois ans, sont également conformes au droit de sorte qu'ils seront confirmés. Le jugement le sera dès lors en ce qui concerne la peine également. 5. 5.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2. Le TP a condamné le prévenu à verser à la plaignante une indemnité de CHF 300.- pour le tort moral subi. Sa culpabilité en lien avec les lésions corporelles infligées étant confirmée, sa condamnation à la réparation du tort moral le sera également, étant souligné que le prévenu ne soulève aucun grief à ce sujet, au-delà de l'acquittement plaidé, pas même s'agissant du montant alloué à la plaignante.”
“Kommt hinzu, dass aus den staatsanwaltlichen Akten nicht nur die Zahnverletzungen hervorgehen (StA act. 19/10), sondern auch, dass anlässlich der ärztlichen Untersuchung am 26. Februar 2023, einen Tag nach dem inkriminierten Vorfall, beim Privatkläger eine "Bennet-Fraktur Os metacarpale 1 Hand links" - ein Bruch im Grundgelenk des Daumens links - diagnostiziert wurde, was durch eine ambulante Operation behandelt werden musste und eine Arbeitsunfähigkeit von voraussichtlich acht Wochen nach sich zog (StA act. 19/9). Die Vorinstanz durfte sich auch im Zivilpunkt auf die im Strafverfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen stützen (vgl. Dolge, a.a.O., N 23 zu Art. 122 StPO). Angesichts dieser weiteren Verletzung des Privatklägers, welche aktenkundig Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatte, deren Verursachung indes nicht dem Beschuldigten zur Last gelegt wird, hat sich eine umso genauere Substantiierung der geltend gemachten natürlichen Kausalität zwischen den Zahnverletzungen und der Erwerbsunfähigkeit aufgedrängt.”
“Innert der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist haben eine Begründung und Bezifferung zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 StPO). Die Privatklägerschaft muss jene Tatsachen substantiieren und dazu Beweismittel nennen, welche sich nicht bereits aus den (Straf-)akten ergeben, also nicht vom Untersuchungsergebnis abgedeckt sind (Annette Dolge, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 8 zu Art. 123 StPO; Viktor Lieber, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 4c zu Art. 122 StPO). Bei nicht hinreichender Begründung und Bezifferung der Zivilklage bis zum Ablauf der Frist nach Art. 123 Abs. 2 StPO sieht denn die Strafprozessordnung den Verweis auf den Zivilweg vor (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO).”
Adhäsionsklagen beschränken sich primär auf frei disponierbare vermögensrechtliche Ansprüche (vornehmlich OR-Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche) und folgen der Dispositionsmaxime: das Gericht darf nur zusprechen, was die Privatklägerschaft beantragt.
“In erster Linie können mit einer Adhäsionsklage Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche aus unerlaubter Handlung gemäss Art. 41 ff., insbesondere auch Art. 46 f. und Art. 49 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) geltend gemacht werden (vgl. Annette Dolge, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 65 ff. zu Art. 122; Viktor Lieber in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2. Aufl., N. 5a zu Art. 122 StPO). Gemäss Art. 126 Abs. 1 StPO entscheidet das Gericht über die Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht oder freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist. Im Adhäsionsprozess gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime. Damit bleibt es der geschädigten Person überlassen, ob und in welchem Umfang sie einen Anspruch geltend machen will. Stellt sie keinen Antrag, so ist ihr nichts zuzusprechen. Das Gericht darf ihr nicht mehr und nichts Anderes zusprechen, als sie verlangt hat (BSK StPO-Dolge, a.a.O., N. 22 zu Art. 122 StPO).”
Adhäsionsklage kann auch subrogierte Forderungen (z. B. einer Bank) geltend machen und solche Drittansprüche können in bestimmten Fällen direkt im Strafurteil zugesprochen werden.
“Il a en outre utilisé les montants qui lui avaient été alloués par la Confédération contrairement à la destination qui était prévue et ce afin, notamment, de se verser un salaire plus important qu'au préalable. Son mobile doit ainsi être qualifié d'égoïste. La collaboration du prévenu à la procédure a été mauvaise, sa prise de conscience est inexistante, le prévenu persistant à affirmer n'avoir rien fait. Sa situation personnelle n'excuse pas ni n'explique les faits. Certes, la situation liée à la pandémie et l'incertitude économique qui régnait étaient difficiles à vivre, mais cela était le cas pour tous les entrepreneurs et ne justifie en rien les agissements du prévenu. Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Il y a concours d'infraction, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 50.-. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions. Conclusions civiles 5.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). 5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2. En l'espèce, le A______ a été subrogé dans les droits de la banque E______, lésée par les infractions commises. Dans cette mesure, il subit le dommage causé par les agissements illicites du prévenu. Ces montants portent intérêts au jour de la survenance du dommage, soit au 10 septembre 2021, date de remboursement du prêt par le A______ à la banque E______. Le prévenu sera ainsi condamné à payer au A______ la somme de CHF 45'000.”
Bei endgültigem Freispruch sind adhäsionsweise gestellte zivilrechtliche Forderungen grundsätzlich abzuweisen; sie können aber bei Freispruch bejaht werden, wenn der Sachverhalt im Strafverfahren genügend festgestellt ist (s. Ausnahmen).
“L'infraction la plus grave est la contrainte passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, laquelle doit être augmentée de 30 jours-amende (peine hypothétique de 45 jours-amende) pour tenir compte de l'infraction d'incitation au séjour illégal. Le montant du jour-amende sera fixé en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelante à CHF 60.-. L'appelante sera par ailleurs mise au bénéfice du sursis, avec délai d'épreuve de trois ans. L'amende prononcée par le juge de première instance de CHF 500.- apparaît par ailleurs adéquate et proportionnée s'agissant des voies de fait commises au détriment de E______, de sorte qu'elle sera confirmée. 3.3.4. Contrairement à ce qu'a retenu le TP, une amende à titre de sanction immédiate ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale. Certes, la prise de conscience de l'appelante fait défaut, mais elle est sans antécédent, de sorte qu'une peine avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve, devrait être apte à la détourner de la récidive. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, mais également lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. a et b CPP). 4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 du Code des obligations (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 4.3.1. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid.”
Angehörige und sonstige Privatkläger können adhäsionsweise nur eigene gegenüber dem Beschuldigten bestehende zivilrechtliche Ansprüche geltend machen; diese Rechte stehen natürlichen und juristischen Personen gleichermaßen zu.
“Die geschädigte Person kann als Privatklägerin zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen (Art. 122 Abs. 2 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt worden ist, wer mithin Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (Art. 115 Abs. 1 StPO; BGE 145 IV 433 E. 3.6; 143 IV 77 E. 2.1 f. mit Hinweisen; Urteil 6B_1013/2020 vom 12. März 2024 E. 2.2 mit Hinweisen). Als Rechtsgutsträger kommen Personen im personenrechtlichen Sinne, d.h. natürliche und juristische Personen, in Frage (vgl. statt aller Annette Dolge, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., 2023, N. 53 zu Art. 122 StPO). Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Art. 116 Abs. 1 StPO). Machen die Angehörigen eines Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen die gleichen Rechte zu wie dem Opfer (Art. 117 Abs. 3 StPO). Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen (Art. 116 Abs. 2 StPO).”
“Die geschädigte Person kann als Privatklägerin zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen (Art. 122 Abs. 2 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt worden ist, wer mithin Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (Art. 115 Abs. 1 StPO; BGE 145 IV 433 E. 3.6; BGE 143 IV 77 E. 2.1 f. mit Hinweisen). Als Rechtsgutsträger kommen Personen im personenrechtlichen Sinne, d.h. natürliche und juristische Personen, in Frage (vgl. statt aller: ANNETTE DOLGE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bd. I, 3. Aufl. 2023, N. 53 zu Art. 122 StPO). Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Art. 116 Abs. 1 StPO). Machen die Angehörigen eines Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen die gleichen Rechte zu wie dem Opfer (Art. 117 Abs. 3 StPO). Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen (Art. 116 Abs. 2 StPO).”
Die geltend gemachten zivilrechtlichen Ansprüche der Angehörigen müssen plausibel und mit genügender Wahrscheinlichkeit begründet sein; bloße Behauptungen oder spekulative Forderungen genügen nicht.
“Une telle expertise aura pour but, selon ce qui est mentionné dans l'ordonnance du Tribunal de première instance du 4 octobre 2024 produite par la recourante, de déterminer si l'enfant B______ souffre d'une affection psychique ou psychiatrique ainsi que l'aptitude des parents à exercer l'autorité parentale et/ou la garde de l'enfant, respectivement à bénéficier de relations personnelles avec lui. Elle n'a ainsi pas pour objet de savoir si la recourante a subi des atteintes propres en raison des actes qu'elle dénonce sur sa fille. Partant, aucune raison ne commandait au Ministère public d'attendre l'issue de cette expertise avant de se prononcer sur le statut de partie plaignante de la recourante. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le présent recours. 3. La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante. 3.1. Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). Selon l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. À teneur de l'art. 122 al. 2 CPP, les proches de la victime peuvent, en qualité de partie plaignante, déposer contre le prévenu des conclusions civiles propres. La combinaison de ces deux dispositions implique que le proche de la victime fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, à la différence du lésé ou de la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Les prétentions invoquées par le proche doivent par ailleurs apparaître crédibles au vu de ses allégués. Une preuve stricte, laquelle est l'objet du procès au fond, n'est pas nécessaire. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux : il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2). C'est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime visés par l'art. 122 al. 2 CPP ont des droits propres contre l'auteur de l'infraction.”
“À teneur de l'art. 122 al. 2 CPP, les proches de la victime peuvent, en qualité de partie plaignante, déposer contre le prévenu des conclusions civiles propres. La combinaison de ces deux dispositions implique que le proche de la victime fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, à la différence du lésé ou de la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Les prétentions invoquées par le proche doivent par ailleurs apparaître crédibles au vu de ses allégués. Une preuve stricte, laquelle est l'objet du procès au fond, n'est pas nécessaire. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux : il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2). C'est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime visés par l'art. 122 al. 2 CPP ont des droits propres contre l'auteur de l'infraction. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent aussi obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 139 IV 89 consid. 2.4 ; 125 III 412 consid. 2a; 117 II 50 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7).”
“Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten und für eine Legitimierung als Privatklägerschaft erforderlichen zivilrechtlichen Ansprüche (Art. 122 Abs. 2 StPO) erweisen sich somit gesamthaft als nicht mit genügender Wahrscheinlich- keit begründet. Eine anderweitige unmittelbare Betroffenheit in ihren Rechten im Sinne von Art. 105 Abs. 2 StPO bzw. ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 322 Abs. 2 i. V. m. Art. 382 Abs. 1 StPO ist nicht ersichtlich. Entspre- chend mangelt es der Beschwerdeführerin an der Beschwerdelegitimation. Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten.”
“Die Angehörigen des Opfers werden in Art. 116 Abs. 2 StPO definiert. Es handelt sich unter anderem um dessen Eltern. Kraft Art. 117 Abs. 3 StPO stehen den Angehörigen des Opfers die gleichen Rechte wie diesem zu, wenn sie Zivil- ansprüche gegen die beschuldigte Person geltend machen. Unter «die gleichen Rechte» muss namentlich das Recht des Angehörigen verstanden werden, sich als Privatklägerschaft bzw. als Zivilkläger, gegebenenfalls auch als Strafkläger, zu konstituieren. Das Recht des Angehörigen, sich als Privatklägerschaft zu konstitu- ieren, setzt voraus, was die Kombination der Art. 117 Abs. 3 und Art. 122 Abs. 2 StPO bestätigt, dass er im Strafverfahren eigene Zivilansprüche geltend macht. Mit anderen Worten kann der Angehörige des Opfers sich nur als Privatkläger konstituieren, wenn er im Strafverfahren eigene Zivilansprüche geltend macht. Der Angehörige kommt in den Genuss der strafprozessualen Rechte, wenn die Ansprüche, die er geltend macht, angesichts seiner Behauptungen glaubhaft er- scheinen. Es muss kein strikter Beweis verlangt werden, der richtigerweise Ge- genstand des Prozesses in der Sache ist. Es genügt indessen nicht, ohne jegliche Begründung, das heisst aus der Luft gegriffene Zivilansprüche vorzubringen, um in den Genuss der prozessualen Rechte zu kommen. Es bedarf einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass die geltend gemachten Ansprüche begründet sind (vgl. BGE 139 IV 89 Erw. 2.2 f. = Pra 103 [2014] Nr. 50 mit zahlreichen Hinweisen sowie ZBJV 152/2016 S. 868, 887 und recht 2015 S. 183, 188; Urteil 1B_512/ 2022 vom 17. November 2022 Erw. 3.1).”
“], Basler Kommentar, - 4 - Schweizerische Strafprozessordnung, a. a. O., Art. 115 N 6 und N 67, Art. 116 N 8; LIEBER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 115 N 1; TRECHSEL/BERTOSSA, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2021, Art. 187 N 1 f.). 1.3. Die Angehörigen des Opfers werden in Art. 116 Abs. 2 StPO definiert. Es handelt sich unter anderem um dessen Eltern. Kraft Art. 117 Abs. 3 StPO stehen den Angehörigen des Opfers die gleichen Rechte wie diesem zu, wenn sie Zivil- ansprüche gegen die beschuldigte Person geltend machen. Unter «die gleichen Rechte» muss namentlich das Recht des Angehörigen verstanden werden, sich als Privatklägerschaft bzw. als Zivilkläger, gegebenenfalls auch als Strafkläger, zu konstituieren. Das Recht des Angehörigen, sich als Privatklägerschaft zu konstitu- ieren, setzt voraus, was die Kombination der Art. 117 Abs. 3 und Art. 122 Abs. 2 StPO bestätigt, dass er im Strafverfahren eigene Zivilansprüche geltend macht. Mit anderen Worten kann der Angehörige des Opfers sich nur als Privatkläger konstituieren, wenn er im Strafverfahren eigene Zivilansprüche geltend macht. Der Angehörige kommt in den Genuss der strafprozessualen Rechte, wenn die Ansprüche, die er geltend macht, angesichts seiner Behauptungen glaubhaft er- scheinen. Es muss kein strikter Beweis verlangt werden, der richtigerweise Ge- genstand des Prozesses in der Sache ist. Es genügt indessen nicht, ohne jegliche Begründung, das heisst aus der Luft gegriffene Zivilansprüche vorzubringen, um in den Genuss der prozessualen Rechte zu kommen. Es bedarf einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass die geltend gemachten Ansprüche begründet sind (vgl. BGE 139 IV 89 Erw. 2.2 f. = Pra 103 [2014] Nr. 50 mit zahlreichen Hinweisen sowie ZBJV 152/2016 S. 868, 887 und recht 2015 S. 183, 188; Urteil 1B_512/ 2022 vom 17. November 2022 Erw. 3.1). 2. Im vorliegenden Fall hat die Geschädigte als Opfer im Sinne von Art.”
Die zivilrechtliche Adhäsion/Privatklage ermöglicht dem Geschädigten, im Strafverfahren zivilrechtliche Ersatzansprüche (insbesondere nach Art. 41 ff. OR) geltend zu machen, namentlich Schadenersatz und Genugtuung für materielle und immaterielle (moralische) Schäden sowie Ansprüche aus Körperverletzung.
“Contrairement à ce que soutient le MP, il ne se justifie toutefois pas de fixer une peine supérieure à celle qui a été arrêtée par les premiers juges, soit 24 mois, laquelle sanctionne adéquatement l'infraction commise par l'appelant eu égard aux faits. En dépit du défaut de prise de conscience et l'absence de tout regret exprimé, l'appelant, qui est un primo délinquant, semble suffisamment marqué par la présente procédure. Une peine ferme n'apparaît dès lors pas nécessaire pour dissuader l'appelant de récidiver, si bien qu'il sera mis au bénéfice du sursis complet. 3.3.3. La consommation de stupéfiants retenue à l'égard de l'appelant est de peu de gravité comme relevé au chapitre de la faute. Cette infraction est dès lors adéquatement sanctionnée par la condamnation de l'appelant à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. 3.3.4. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé en ce qui concerne la peine et l'appel joint du MP entièrement rejeté. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé.”
“La mesure – proportionnée – sera concrètement à même de garantir, en l'espèce, le but de protection de l'ordre public et de la sécurité publique visé. En outre, un lien d'une intensité exceptionnelle avec la Suisse apparaîtrait nécessaire pour qu'il puisse être renoncé à une telle expulsion sur la base de l'art. 66a al. 2 CP, ce qui n'est pas le cas ici. L'appelant, qui n'a aucune attache avec notre pays, ne fait valoir aucun intérêt privé justifiant l'application de la clause de rigueur, dont les conditions ne sont manifestement pas réalisées, ni même plaidées. La durée de 20 ans, fixée par les premiers juges, ne saurait être remise en cause, dès lors qu'elle constitue la durée minimale pour un délinquant ayant agi alors qu'une mesure d'expulsion avait encore effet, ce qui est précisément le cas dès lors que l'appelant a réitéré moins de deux ans après que son expulsion pour une durée de sept ans a été prononcée par la CPAR. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point également. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.1.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le tort moral se définit comme une compensation de la grave souffrance de nature non-pécuniaire liée à une atteinte ; cette compensation a en principe lieu par le biais d'une somme d'argent dont le montant se détermine en équité en tenant compte avant tout de la gravité objective de la lésion, de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime, de la culpabilité de l'auteur et d'une éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 146 IV 231 consid.”
“Au contraire, il vit avec son épouse et leur fille en France, où il bénéficie d'un titre de séjour et perçoit des revenus de l'assurance-chômage. À cela s'ajoute qu'il a occupé à cinq reprises les autorités pénales helvétiques depuis 2018, y compris pour la présente procédure dans le cadre d'une délinquance aggravée et plus diversifiée (atteinte à l'intégrité physique). Certes, les autres condamnations sont, comme relevé ci-avant dans le cadre du sursis, d'une importance relative, mais la répétition des petites infractions couplée à la gravité de la faute in casu justifie la mesure d'expulsion. 5.5.2. Partant, son expulsion facultative, d'une durée de trois ans, soit le minimum légal, est confirmée. 5.5.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, vu le lien des condamnés avec la France (nationalité ou titre de séjour). 6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 6.2. Selon l'art. 41 du Code des obligations (CO), celui qui cause à autrui un dommage de manière illicite - intentionnellement ou par négligence - est tenu de le réparer. Le fait de causer un dommage est illicite lorsqu'il contrevient à une obligation légale générale, à savoir soit lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu de la personne lésée (illicéité de résultat), soit lorsqu'il cause un dommage purement patrimonial en violant une norme de protection pertinente (illicéité de comportement). Le patrimoine ne constituant pas un bien juridique subjectif absolu, les atteintes pures au patrimoine ne sont illicites que si elles résultent d'une violation d'une norme de comportement visant à protéger contre des atteintes du type de celles qui se sont produites. Ces normes peuvent découler de l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal – écrit ou non écrit – fédéral ou cantonal (ATF 141 III 527 consid. 3.2 et 146 IV 211 consid. 3.2). La rixe protège non seulement un intérêt public, mais aussi, accessoirement, l'intégrité corporelle de ses participants, la qualité de lésé impliquant toutefois d'avoir, a minima, été mis en danger par les actes incriminés (ATF 141 IV 454 consid.”
“Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1).”
“Ainsi, l'intérêt de la Suisse à prononcer l'expulsion de la prévenue est prépondérant, en particulier au vu de la gravité des faits commis. La prévenue sera expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans, soit la durée minimale, puisqu'elle ne remplit en aucun cas les conditions strictes de la clause de rigueur, selon la jurisprudence susmentionnée en la matière. 8.2. Enfin, l'intérêt public et l'intérêt privé de A______, prépondérants à l'intérêt privé de X______, commandent de prononcer les interdictions de contact et d'exercer une activité avec les mineurs; étant précisé que la prévenue ne s'y est pas opposée. Frais et indemnités 9.1.1. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict condamnatoire, les frais seront mis à la charge de la prévenue. 9.1.2. Au vu du verdict condamnatoire, la prévenue sera condamnée aux frais de la procédure. 9.2.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 9.2.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable.”
“Il a agi par légèreté et inadvertance, alors que sa situation de chauffeur professionnel et sa longue expérience du métier ne font qu'augmenter les exigences de précaution s'imposant à lui. Le prévenu persiste en outre à nier toute culpabilité et rejette la responsabilité de l'accident sur l'appelante. Sa prise de conscience est dès lors très relative, même s'il a exprimé compatir aux douleurs de l'appelante. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Au vu de la situation personnelle de l'intimé et de son absence d'antécédents, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte (art. 41 al. 1 let. a a contrario CP). Sa quotité sera arrêtée à 150 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé en adéquation avec sa situation personnelle et financière à CHF 125.-. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées (art. 42 al. 1 CP), et le délai d'épreuve fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP). 4.4. Le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate n'est pas nécessaire pour des motifs de prévention spéciale (art. 42 al. 4 CP a contrario). 5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.3. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
“Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
Zivilrechtliche Forderungen können auch bei Freispruch entschieden werden, sofern der Sachverhalt hinreichend festgestellt ist.
“Cela étant, seul un sursis partiel peut entrer en ligne de compte, le sursis complet étant exclu compte tenu de la quotité de la peine. Malgré ses antécédents pénaux, restés sans effet, et son absence de prise de conscience encore mise en évidence à l’audience d’appel, M.________ n’a jamais été condamné à une peine privative de liberté. Un sursis partiel lui sera donc octroyé – dont la partie ferme sera arrêtée à un an et le solde, de deux ans, assorti d’un sursis de cinq ans – dont on espère qu’il suffira à le détourner de la commission de nouvelles infractions. 6. 6.1 S’il en admet le principe, l’appelant conteste la quotité des conclusions civiles allouée à T.________, dans la mesure où il conteste sa culpabilité s’agissant des faits décrits au cas 5 de l’acte d’accusation et où il estime que le tort moral de la plaignante n’a pas été objectivé de manière à permettre sa fixation à un montant de l’ordre de celui retenu par les premiers juges. 6.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.”
Die Adhäsionsklage erlischt oder entfällt bei Tod des Beschuldigten nach Anklageerhebung; zivilrechtliche Forderungen bleiben zivilrechtlich weiter zu verfolgen.
“Le décès du prévenu ne peut pas être considéré comme une renonciation au recours ou un retrait de celui-ci. On ne peut pas non plus reprocher au prévenu d'avoir laissé expirer le délai de recours sans l'utiliser ou de ne pas avoir déposé la déclaration d'appel. Son décès pendant cette phase de la procédure pénale empêche durablement l'entrée en vigueur du jugement de première instance. Comme le décès ne permet pas la poursuite de la procédure pénale ou de l'éventuelle procédure d'appel, la conséquence juridique doit être le classement de la procédure conformément à l'art. 329 al. 4 CPP. Même si l'instance d'appel n'entre pas en matière sur l'appel en raison de l'existence d'un empêchement de procéder (art. 403 al. 1 let. c CPP), cela n'entraîne pas, en cas de décès du prévenu, l'entrée en force du jugement de première instance selon l'art. 437 al. 1 let. c CPP, mais uniquement le classement de la procédure selon l'art. 329 al. 4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_684/2023 précité consid. 2.3 ; 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 1.5. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. De par sa nature même, le processus d'adhésion est un processus civil intégré à la procédure pénale. L'action d'adhésion est donc tributaire de l'existence de la procédure pénale. Cette action est dirigée contre la personne accusée. L'héritier légal de l'accusé décédé ne peut être poursuivi sur la base de l'adhésion à la procédure pénale. Le décès de l'accusé après l'inculpation constitue donc un obstacle procédural et entraîne le désistement de la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP. L'action civile incluse dans la procédure d'adhésion doit être revendiquée par le biais d'une procédure civile selon l'art. 329 al. 4 phrase 2 en lien avec l'art. 320 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.5 ; 6B_1939/2020 du 20 février 2020 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées).”
Die Adhäsionsklage richtet sich nur gegen die beschuldigte Person; Ansprüche gegen zivilrechtlich mithaftende Dritte wie Haftpflichtversicherer oder öffentlich-rechtliche Staatshaftungsansprüche sind ausgeschlossen.
“Ein Anwendungsfall hoheitlichen Handelns ohne strafprozessuale Geschädigteneigenschaft liegt etwa beim kantonalen Sozialamt vor, wenn es um ein Strafverfahren wegen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe gemäss Art. 148a StGB geht. In einem solchen Fall handelt der Staat hoheitlich, d.h. er nimmt bei der Verrichtung der öffentlichen Aufgabe ausschliesslich öffentliche und keine eigenen individuellen Interessen wahr, womit er von der Straftat auch nicht in seinen persönlichen Rechten unmittelbar betroffen und verletzt ist (Urteil 1B_158/2018 vom 11. Juli 2018 E. 2.5; vgl. SIMONE BRANDENBERGER, Der Staat als Verletzter im Strafprozess - eine Rollenverteilung, forumpoenale 4/2016, S. 227; DOLGE, a.a.O., N. 54a zu Art. 122 StPO; STÉPHANE GRODECKI, Etat de lieux de la qualité des entités de droit public pour déposer plainte et se constituer partie plaignante, forumpoenale 5/2022, S. 387 und 390; VIKTOR LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 3d zu Art. 115 StPO; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2 023, N. 40 und 62a zu Art. 115 StPO). Ein weiteres Beispiel hoheitlichen Handelns ohne Geschädigtenstellung wird in Bezug auf die eidgenössische Steuerverwaltung und die kantonalen Steuerbehörden bei Steuerdelikten angenommen (vgl. BRANDENBERGER, a.a.O., S. 227; LIEBER, a.a.O., N. 3d zu Art. 115 StPO; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, a.a.O., N. 40 zu Art. 115 StPO).”
“Machen Angehörige eines Opfers Zivilansprüche geltend, stehen ihnen die gleichen Rechte zu wie dem Opfer (Art. 117 Abs. 3 StPO). Gegenstand des Adhäsionsverfahrens sind privatrechtliche Ansprüche (Mazzucchelli/Postizzi, a.a.O., N. 7 zu Art. 119 StPO). Diese müssen sich direkt gegen die beschuldigte Person richten (Dolge, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 58 zu Art. 122 StPO). Demnach können im Adhäsionsprozess grundsätzlich keine Forderungen gegen zivilrechtlich mithaftende Dritte wie z.B. die Haftpflichtversicherung des Täters durchgesetzt werden. Gleichermassen vom Adhäsionsprozess ausgeschlossen sind öffentlich-rechtliche Ansprüche, insbesondere solche aus öffentlichem Staatshaftungsrecht (Jositsch/Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, N. 2 zu Art. 122 StPO; BGE 141 IV 380 E.2.3.1; 131 I 455 E.1.2.4; Urteil des Bundesgerichts 6B_684/2023 vom 17. August 2023 E.3.1). Gemäss Art. 100 Abs. 1 des Personalgesetzes des Kantons Bern (PG; BSG 153.01) haftet der Kanton für den Schaden, den seine Mitarbeiter in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zugeführt haben.”
Adhäsionsansprüche müssen sich klar und unmittelbar aus den im Vorverfahren und in der Anklage behandelten Straftaten ableiten lassen; zulässig sind keine öffentlich-rechtlichen oder vertraglichen Forderungen.
“L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, il peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1; 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). En revanche, les prétentions contractuelles reposant sur un contrat et non sur l'existence d'une infraction ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3; arrêt 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1).”
“D______, dont il a divorcé en 2011 mais sans que cela n'emporte de changement notable dans leur situation, puisqu'ils ont continué à cohabiter, y compris après leur déménagement à K______, a également fait l'objet d'une expulsion, désormais entrée en force, et réside dès lors vraisemblablement déjà dans ce pays. Les enfants et petits-enfants de l'appelant habitent certes la Suisse, mais cela reste insuffisant pour que l'appelant puisse invoquer le respect de sa vie familiale, ce d'autant moins que ses proches, selon ses propres dires, se rendent souvent en Bosnie-Herzégovine, notamment à l'occasion des vacances d'été ou de Noël. L'appelant invoque des problèmes de santé, mais ne démontre pas qu'il ne pourrait pas être suivi médicalement dans son pays d'origine, au vu de l'absence de gravité suffisante de ceux-ci au sens de la jurisprudence en la matière. Force est dès lors de constater que rien ne s'oppose à son expulsion – au demeurant limitée à cinq ans, soit le minimum légal –, qui ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. Le jugement du TP sera dès lors également confirmé sur point. 5. 5.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Sont considérées comme prétentions civiles au sens de l'art. 122 al. 1 CPP les prétentions qui ont leur fondement dans le droit civil et qui doivent donc être exécutées de manière ordinaire devant le tribunal civil. Les prétentions de droit public ne peuvent pas être invoquées par adhésion dans le cadre du procès pénal et ne font pas partie des prétentions civiles au sens de cette disposition (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.1 ; 131 I 455 consid. 1.2.4). 5.3. En l'occurrence, le SPC a rendu des décisions de restitution de prestations qui trouvent leur fondement dans le droit public, dont l'examen du bien-fondé relève, en cas de contestation, des juridictions administratives. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré ses prétentions en paiement irrecevables.”
“Les enfants et petits-enfants de l'appelant habitent certes la Suisse, mais cela reste insuffisant pour que l'appelant puisse invoquer le respect de sa vie familiale, ce d'autant moins que ses proches, selon ses propres dires, se rendent souvent en Bosnie-Herzégovine, notamment à l'occasion des vacances d'été ou de Noël. L'appelant invoque des problèmes de santé, mais ne démontre pas qu'il ne pourrait pas être suivi médicalement dans son pays d'origine, au vu de l'absence de gravité suffisante de ceux-ci au sens de la jurisprudence en la matière. Force est dès lors de constater que rien ne s'oppose à son expulsion – au demeurant limitée à cinq ans, soit le minimum légal –, qui ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. Le jugement du TP sera dès lors également confirmé sur point. 5. 5.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Sont considérées comme prétentions civiles au sens de l'art. 122 al. 1 CPP les prétentions qui ont leur fondement dans le droit civil et qui doivent donc être exécutées de manière ordinaire devant le tribunal civil. Les prétentions de droit public ne peuvent pas être invoquées par adhésion dans le cadre du procès pénal et ne font pas partie des prétentions civiles au sens de cette disposition (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.1 ; 131 I 455 consid. 1.2.4). 5.3. En l'occurrence, le SPC a rendu des décisions de restitution de prestations qui trouvent leur fondement dans le droit public, dont l'examen du bien-fondé relève, en cas de contestation, des juridictions administratives. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré ses prétentions en paiement irrecevables. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. 6. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'appelant principal, qui succombe pour l'essentiel, supportera les 9/10èmes des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.”
Die Zivilklage bleibt trotz Rückzugs vor Schluss der Hauptverhandlung/vor Urteil im Strafprozess zivilrechtlich offen und kann später zivilgerichtlich erneut geltend gemacht bzw. wieder erhoben werden.
“________ ; reconnu A.________ coupable de/d’ - escroquerie, infraction commise entre le 30 mars 2020 et le 10 novembre 2021, à R.________, au préjudice de la G.________ ; - faux dans les titres, infraction commise le 30 mars 2020, à R.________, au préjudice de la G.________ ; - conduite sans assurance responsabilité civile, infraction commise le 3 septembre 2020, à R.________ ; sur le plan civil : condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 433ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ : un montant de CHF 45'000.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2021 ; un montant de CHF 2'784.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses ; pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal H.________, Y.________, avait retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; dit que le jugement de l’action civile en première instance n’a pas engendré de frais particuliers ; C.________ reconnu C.________ coupable de tentative de vol, infraction commise le 6 juillet 2022, à V.________, au préjudice d’E.________ ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 22 en relation avec 139 al. 1 CP, 422ss CPP : condamné C.________ : à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF”
“prend et donne acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal H.________, Y.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP).”
“________ à agir par la voie civile, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP) ; renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; dit que le jugement de l’action civile n'avait pas engendré de frais particuliers ; compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 clé USB noir et argentée, 8 GB ; - 1 IPhone 6s noir et gris, Model A1688 FCC ID : BCG-E2946A, IC-E2946A ; - 1 téléphone portable IPhone rose, IMEI ________ ; - 1 téléphone portable IPhone noire, IMEI ________ ; - 6 flacons de Prometh contenant la codéine ; - 1 couteau de marque ELITE Tactical ; - 1 Ipad blanc, N°________ ; - 1 carte SIM Swisscom, n°________ ; - 1 support de carte SIM Salt n°________ ; - 1 faux sac à main de marque Louis Vuitton ; - 1 Iphone avec protection ; constate que le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 25 mai 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où la Cour a : classé la procédure pénale contre A.”
“pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ avait retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ;”
“renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP) ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait était insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ avait retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 6. dit que le jugement de l’action civile n'avait pas engendré de frais particuliers ; 7. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 clé USB noir et argentée, 8 GB ; - 1 IPhone 6s noir et gris, Model A1688 FCC ID : BCG-E2946A, IC-E2946A ; - 1 téléphone portable IPhone rose, IMEI ________ ; - 1 téléphone portable IPhone noire, IMEI ________ ; - 6 flacons de Prometh contenant la codéine ; - 1 couteau de marque ELITE Tactical ; - 1 Ipad blanc, N°________ ; - 1 carte SIM Swisscom, n°________ ; - 1 support de carte SIM Salt n°________ ; - 1 faux sac à main de marque Louis Vuitton ; - 1 Iphone avec protection ; B. pour le surplus I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de menaces, infraction prétendument commise en février 2019, à J.________ (ch. I.5 AA partiellement) ; II. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1. viol, infraction prétendument commise à une date inconnue entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015 à I.”
“DO 13’160ss et 13’240ss), ces derniers ne sauraient être renvoyés à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Non seulement les plaignants ont chiffré et motivé leurs conclusions, et il ne fait aucun doute que l’un et l’autre ont souffert du comportement du prévenu à leur endroit, mais les faits sont suffisamment établis. Concernant enfin les autres prétentions civiles, notamment celles ayant trait au dommage matériel et à la perte de gain, les plaignants sont libres de les faire valoir devant le juge civil. Seul l’octroi d’une indemnité pour tort moral a été rejeté par les premiers juges. En effet, ces derniers se sont uniquement prononcés sur les conclusions restées pendantes suite au retrait partiel de ces dernières intervenu le 15 septembre 2023 (cf. DO 13’160). Le conseil des plaignants a en effet prié le Tribunal pénal de statuer sur les conclusions civiles tendant à l’indemnisation d’un tort moral et soustrait à la saisine des premiers juges les autres conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 4 CPP (cf. DO 13'161). Compte tenu de ce qui précède, l’appel des plaignants est rejeté sur ce point. 7. Les plaignants concluent à l’octroi d’une l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf.”
“; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 2'270.00 ; sur le plan civil : pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; dit que le jugement de l’action civil n’a pas engendré de frais particuliers ; Concernant E.________ (PEN 23 236) libéré E.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise entre le 11 novembre 2019 et le 29 septembre 2020, à I.________, au préjudice de G.________ ; alloué à E.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF”
“; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 2'270.00 ; - sur le plan civil : pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; Concernant E.________ (PEN 23 236) libéré E.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise entre le 11 novembre 2019 et le 29 septembre 2020, à I.________, au préjudice de G.________ ; alloué à E.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixés à CHF”
“IV), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’) a : Concernant G.________ (PEN 23 237) 1. libéré G.________ des préventions de : violation grave à la LCR, infraction prétendument commise le 5 novembre 2019, à I.________ ; lésions corporelles simples par négligence, infraction prétendument commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de E.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à G.________ ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2'850.00 d’émoluments et de CHF 20.00 de débours, soit un total de CHF 2'870.00, à la charge du canton de Berne ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 2'270.00 ; - sur le plan civil : pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; Concernant E.________ (PEN 23 236) libéré E.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise entre le 11 novembre 2019 et le 29 septembre 2020, à I.________, au préjudice de G.________ ; alloué à E.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixés à CHF 360.80 (TTC) ; mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2'175.00 d’émoluments et de CHF 139.10 de débours, soit un total de CHF 2'314.10, à la charge du canton de Berne ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'714.10 ; - reconnu E.________ coupable de : dommages à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de H.________, succursale I.________ ; contravention à la LStup, infraction commise le 20 novembre 2020, à I.”
“Die amtliche Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ durch Rechtsanwältin H.________ wird wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin H.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ mit CHF 5'608.60. Es wird festgestellt, dass Rechtsanwältin H.________ auf die Geltendmachung des vollen Honorars verzichtet hat. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung im Umfang von 1/5, ausmachend CHF 1'121.70, für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). Gestützt auf Art. 30 OHG trifft C.________ keine Rückerstattungspflicht der amtlichen Entschädigung an den Kanton Bern. V. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: Es wird festgestellt, dass die Privatklägerin C.________ ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurückgezogen hat und diese auf dem Zivilweg erneut geltend machen kann (Art. 122 Abs. 4 StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil inkl. Urteilsberichtigung meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin B.________ am 22. Mai 2023 form- und fristgerecht die Berufung an (pag. 532). Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 27. Juni 2023 (pag. 541 ff.) und wurde den Parteien am gleichen Tag mit Verfügung zugestellt (pag. 564 f.). Mit form- und fristgerechter Berufungserklärung vom 18. Juli 2023 focht Rechtsanwältin B.________ namens des Beschuldigten die Kostenregelung gemäss Ziffer I., die Schuldsprüche, die Strafzumessung und die Verteilung der Verfahrenskosten gemäss Ziffer III. sowie die auferlegte Rückzahlungspflicht betreffend die amtliche Entschädigung gemäss Ziffer IV.1. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs an (pag. 569 ff.). Mit Verfügung vom 19. Juli 2023 wurde der Generalstaatsanwaltschaft und C.________ (damals noch Straf- und Zivilklägerin; vgl.”
“Die amtliche Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ durch Rechtsanwältin H.________ wird wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin H.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ mit CHF 5'608.60. Es wird festgestellt, dass Rechtsanwältin H.________ auf die Geltendmachung des vollen Honorars verzichtet hat. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung im Umfang von 1/5, ausmachend CHF 1'121.70, für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). Gestützt auf Art. 30 OHG trifft C.________ keine Rückerstattungspflicht der amtlichen Entschädigung an den Kanton Bern. V. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: Es wird festgestellt, dass die Privatklägerin C.________ ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurückgezogen hat und diese auf dem Zivilweg erneut geltend machen kann (Art. 122 Abs. 4 StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. [Eröffnungsformel]”
“3 En l'espèce, il importe peu, en réalité, que la juge de paix ait su ou respectivement dû se rendre compte plus tôt que le demandeur s'était constitué partie civile. Il ressort en effet de la jurisprudence précitée que l'examen de la recevabilité peut avoir lieu après le dépôt de la demande et il suffit que les conditions de recevabilité soient réunies au moment du jugement. Partant, le grief du recourant est infondé. En outre, le recourant se prévaut de la pièce 12 de la demande ainsi que du fait qu'il aurait rappelé, dans son écriture du 1er mars 2023, que l’intimé était partie civile dans la procédure pénale. Quoi qu’il en soit, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas soulevé de grief relatif à l'irrecevabilité de la demande tout au long de la procédure – ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas –, de sorte que comme l'a relevé la première juge, il fait preuve d'une mauvaise foi particulière dans la mesure où il indique expressément qu'il était parfaitement conscient de ce fait, mais qu’il a attendu les plaidoiries finales pour soulever ce grief. Enfin, le recourant ne se positionne pas sur l’art. 122 al. 4 CPP cité par le premier juge, et ne conteste pas – à juste titre – que l’intimé, qui avait retiré ses conclusions civiles dans la procédure pénale, pouvait alors, selon cette disposition, agir sur le plan civil. Au vu de ce qui précède, il n'y avait pas matière à prononcer l'irrecevabilité de la demande. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant invoque une violation des art. 199 et 200 CO, soutenant qu’il ne savait pas que le véhicule avait été accidenté par le passé et qu'il n’avait ainsi pas agi de manière dolosive. Il expose en particulier que le garage zurichois auprès duquel il avait acquis le véhicule indiquait en allemand « vorne beschädigt », et non « Unfallfahrzeug », ce qui était la preuve qu’il s’agissait d’un cas de bagatelle, et qu'il avait certes constaté un trou sur le parechoc avec des griffures, mais que le véhicule était parfaitement fonctionnel. Il soutient par ailleurs que les constatations de la juge de paix étaient en contradiction avec celles du juge pénal, qui avait retenu qu'il n'était aucunement établi que le prévenu savait ou aurait dû savoir que le véhicule était accidenté.”
Die Beweisanforderungen des Strafgerichts für adhäsionsweise geltend gemachte Forderungen können in bestimmten Fällen gering sein (z. B. genügte Beleg/Beweisstück für Ersatzanspruch mit Franchise).
“La première infraction de vol sera punie de 60 jours-amende. Cette peine sera aggravée de 120 jours-amende pour sanctionner les trois autres vols (40 jours-amende par infraction ; peine hypothétique : 60 jours-amende). Une peine de 20 jours-amende sera ajoutée pour sanctionner la tentative de vol (peine hypothétique : 40 jours-amende). Les 200 unités pénales seront ramenées à 150 pour tenir compte de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps, à l'instar de ce qui avait été décidé par la première juge. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 20.- pour tenir compte de la situation personnelle et financière du prévenu. La détention avant jugement (69 jours) sera déduite (art. 51 CP). 4.4. L'octroi du sursis est acquis à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve de trois ans, adéquate, sera confirmée. 5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. À teneur de l'art. 41 al. 1 du Code des obligations (CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. 5.2. Au vu du malentendu relevé ci-avant (cf. consid. 3.4.1), on ne saurait retenir que l'appelant a acquiescé aux conclusions civiles de l'intimé C______. Cela étant, le plaignant ayant apporté la preuve par pièce de son dommage résultant de l'infraction, il sera fait droit aux conclusions civiles (CHF 200.- de franchise). Partant, l'appelant y sera uniquement condamné et le dispositif corrigé en ce sens. 6. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Vu l'issue de l'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art.”
Bei Verurteilung entscheidet das Strafgericht auch über adhäsionsweise geltend gemachte Zivilforderungen; diese können im Strafurteil festgestellt und für einen zivilen Folgeprozess verbindlich befunden werden.
“Même s'il s'agit d'un cas limite il n'apparaît donc pas nécessaire, nonobstant une prise de conscience peu entamée, de prononcer à son encontre une peine privative de liberté : c'est donc une peine pécuniaire qui sera prononcée, ce qui nécessite la fixation d'une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP). Les faits de la présente cause sont objectivement les plus graves et justifient le prononcé d'une peine de base de 150 jours-amende. Il convient d'aggraver cette peine pour tenir compte de la condamnation du 20 décembre 2018 (30 jours-amende) ; en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP), la peine d'ensemble doit ainsi être fixée à 170 jours-amende. La peine dans la présente cause doit dès lors être arrêtée à 140 jours-amende (170 – 30). Le montant du jour amende sera arrêté à CHF 110.-, comme en 2018, la situation de l'intéressé n'ayant pas évolué depuis. Le bénéfice du sursis lui est acquis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, appropriée aux circonstances, sera confirmée. L'appel de D______ sera ainsi très partiellement admis, sur un point non plaidé dans ses écritures. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement "dans leur principe" et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2 ; 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f. p. 158). 4.2. En l'espèce, la partie plaignante a pris des conclusions en indemnisation de son tort moral et expressément sollicité, pour le surplus, qu'il soit fait application de l'art. 126 al. 3 CPP. Les prévenus, qui contestaient le principe des prétentions civiles de la victime en raison de l'acquittement plaidé, ne s'opposent en revanche pas au principe du renvoi au juge civil de la détermination du dommage.”
“Son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse – où il ne bénéficie d’aucun droit de séjour – est ainsi restreint, et a déjà été examiné dans le cadre de la décision de renvoi entrée en force prononcée à son encontre. 4.5.3. Il s'ensuit que les conditions d’admission de la clause de rigueur ne sont pas réalisées, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé son expulsion du territoire suisse, la durée de sept ans étant proportionnée en regard de la gravité des faits dont il s’est rendu coupable. Le jugement du TCO sera confirmé et l’appel rejeté sur ce point. 4.5.4. Il en ira de même de l’inscription de l’expulsion au système d’information Schengen, non contestée au-delà du prononcé de l’expulsion, au vu de la gravité des faits pour lesquels l'appelant est condamné, portant atteinte aux biens juridiques les plus importants (vie et intégrité corporelle), ainsi que de la peine dont il était passible, et celle concrètement prononcée. Cette mesure sera partant confirmée. 5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 5.1.2. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP). 5.2. En l'espèce, l'intimé a fait valoir un tort moral. La réparation demandée, dûment motivée, apparaît fondée quant à son montant, étant rappelé que l'intimé, outre sa prise en charge hospitalière, a été en incapacité de travail durant plusieurs jours, que les conséquences, physiques et psychiques, de la tentative de meurtre dont il a été victime l’ont durablement impacté dans sa vie quotidienne, au point de devoir changer d’orientation professionnelle, et perdurent sur le long terme, tel qu’attesté médicalement. Il s’ensuit que l’indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2023 allouée par les premiers juges est parfaitement justifiée et devra être confirmée. L’appelant sera débouté de ses conclusions en appel sur ce point également.”
“En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).”
Bei Rücknahme vor Prozessbeginn kann das Strafgericht die Sache an die Zivilbehörde verweisen; ein Verlust der zivilrechtlichen Durchsetzung (‚ziviler Vorgewinn‘) droht jedoch nicht.
“La peine prononcée en première instance sera ainsi confirmée, sous déduction de la détention avant jugement (art. 51 CP). Vu la récidive et l'absence de circonstances particulièrement favorables, l'octroi du sursis est exclu (art. 42 al. 2 CP), ce qui n'est d'ailleurs pas plaidé par l'appelant. 4.2.2. L'appel sera ainsi intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5. 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit ; elle doit les chiffrer au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) des débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/399/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.3). 5.2. En l'espèce, la partie plaignante a fait valoir ses conclusions civiles chiffrées dès sa constitution en novembre 2022. La partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile par l'ordonnance pénale du 16 novembre 2022, comme le prescrivait l'art. 353 al. 2 aCPP en vigueur à cette date. Cette ordonnance pénale ayant été frappée d'opposition, il appartenait donc au TP de se prononcer sur les conclusions civiles en vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, ce que celui-ci a omis. Cela étant, dans la mesure où la partie plaignante n'a pas déclaré d'appel ou d'appel joint à l'encontre du jugement du TP, le prévenu, seul appelant, ne pourra pas être condamné à lui verser un dédommagement, sauf à violer l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), de sorte que ces conclusions seront jugées irrecevables. Il en va de même des conclusions civiles amplifiées en appel en lien avec CHF 150.”
Zivilrechtliche Ansprüche müssen kausal mit dem im Strafverfahren festgestellten Verhalten zusammenhängen; es genügt, dass der Schaden kausal aus dem im Strafverfahren festgestellten Verhalten folgt.
“Les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et les références citées; cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499; arrêt 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.5). Ce principe fondamental, s'agissant de déterminer l'objet du litige, n'empêche pas que le juge soit amené à compléter l'état de fait retenu ou établi par les autorités de poursuite pénale afin de trancher les prétentions civiles (p. ex. pour établir le lien de causalité ou le montant du dommage). En d'autres termes, il faut que le dommage dont se prévaut le lésé "soit en rapport de causalité avec le fait ayant provoqué l'ouverture de la procédure pénale", sans qu'il soit nécessaire que l'acte s'avère en fin de compte pénalement punissable (JEANNERET/KUHN/PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 122 CPP). En ce sens, il suffit que les prétentions civiles soient une conséquence directe du comportement de l'auteur (LIEBER VIKTOR, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, n. 5 ad art. 122 StPO). 11.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. 11.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 11.1.4. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid.”
Fehlt eine enge, leidensverursachende Nähebeziehung zum Opfer, wird die Zuerkennung von Schadenersatz an Angehörige nach Art. 122 Abs. 2 StPO in der Praxis häufig abgelehnt.
“Ceci est d'autant plus vrai que le recourant concède avoir perdu tout contact avec son demi-frère dès la mi-mars 2022, jusqu'au début du mois de juin 2022, puis dès fin juillet 2022, où il l'aurait apparemment revu, sans qu'il n'en précise les circonstances, avant d'apprendre son décès le ______ septembre 2022. Le fait que le recourant dise avoir recherché en divers endroits son demi-frère à la suite de "disparitions" n'y change rien. Il ne résulte ainsi pas des éléments précités que leur relation fraternelle était manifestement solide, leurs contacts très étroits et leurs relations particulièrement soutenues, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles. Cette situation est comparable à celle examinée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 susmentionné. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a dénié au recourant la qualité de proche, au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, de C______, de sorte qu'il n'est pas en mesure de faire valoir des conclusions civiles propres en réparation du tort moral au sens de l'art. 122 al. 2 CPP, ce que la Chambre de céans pouvait trancher sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Cette dernière disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, formalise la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1). Selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend: l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let.”
Wer in der kantonalen Instanz keine ziffermässig bezifferten zivilrechtlichen Forderungen geltend gemacht hat, verfügt häufig nicht über Beschwerdelegitimation gegen Entscheidungen zu diesen Forderungen.
“1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_557/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1; 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1; 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 2.2).”
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