Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
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Aus der Haft verfasste oder verschickte Droh‑ oder Beeinflussungsschreiben sowie Kontaktversuche aus der Haft können die Wahrscheinlichkeit eines konkreten Risikos der Kollusion i.S.v. Art. 221 StPO erhöhen und gelten als konkrete Indizien dafür, dass der Beschuldigte die Durchführung der Untersuchung durch Beeinflussung Dritter oder Verfälschung von Beweismitteln gefährden könnte. Solche Äusserungen sind im Rahmen der Prüfung des Kollusionsrisikos zusammen mit den persönlichen Merkmalen des Beschuldigten, seinem Rolle im Tatgeschehen und dem Verfahrensstand zu würdigen.
“________ pour influencer leurs déclarations et, ainsi, minimiser les conséquences que la présente procédure pourrait avoir sur lui. Les courriers des 12 et 14 décembre 2024 du prévenu à son ex-beau-frère sont clairs quant à sa volonté et aux tentatives de pressions qu’il cherche à exercer sur les intéressés. Le fait qu’il admette que ces correspondances étaient inadéquates n’en change d’ailleurs ni le contenu, ni l’objectif. On constate en outre que ces courriers ont été rédigés par le recourant depuis son lieu de détention. Ainsi, s’il a agi de la sorte malgré son incarcération, le risque qu’il entrave la recherche de la vérité une fois libéré est d’autant plus grand. D’ailleurs, ce n’est pas parce que L.________ a maintenu ses accusations jusqu’à présent qu’elle le fera jusque devant le tribunal, d’autant plus si elle est confrontée à C.________. Ainsi, en cas de libération, il existe toujours un risque évident que le recourant porte préjudice au bon déroulement de la procédure. 5. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi sous l’angle du risque de récidive qualifié que présenterait C.________, étant précisé que le recourant ne conteste pas dans son acte l’existence de ce risque (retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance dont est recours). 6. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.”
“Il soutient qu’il serait improbable que ses fournisseurs puissent être identifiés et appréhendés dans des délais raisonnables compte tenu des précautions prises par ceux-ci dans les présentes circonstances, que lui-même ignorerait leurs véritables identités, qu’il aurait agi seul, en cachette de sa famille, pour régler ses dettes, que sa mère, sa femme et ses enfants n’étaient pas au courant de ses activités de trafiquant et qu’il avait profité des vacances de sa mère pour déplacer la drogue dans l’appartement de celle-ci, dont il avait la clé. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid.”
“Il a ensuite indiqué que le risque de collusion était concret, dans la mesure où diverses opérations (auditions, extraction et analyse des données issues du raccordement téléphonique de L.________ et perquisition afin de trouver le couteau concerné) devaient être réalisées et où, en cas de libération, le prévenu pourrait tenter d'entraver la bonne marche de l'instruction ainsi que la recherche de la vérité en influençant les déclarations de tiers ou en dissimulant des preuves. Le tribunal a aussi retenu que le risque de récidive était patent au vu des antécédents du prévenu, qui étaient de même nature que ceux reprochés dans la présente cause, et du fait que ses précédentes confrontations à la justice n'avaient pas eu pour effet de le détourner de toute activité délictueuse. Pour le surplus, il s'est référé à la motivation du procureur, lequel avait souligné que L.________ était toujours porteur d'au moins un couteau dont il ne semblait pas hésiter à se servir, que d'autres enquêtes étaient en cours et qu'une expertise psychiatrique allait probablement être mise en œuvre. Le premier juge en a conclu que les conditions de l'art. 221 CPP étaient réalisées et qu'il convenait de maintenir le prévenu en détention pour une durée de trois mois. Il a encore relevé que la proportionnalité était respectée, eu égard à l'intensité de l'activité délictueuse et à la peine encourue, et qu'aucune mesure de substitution n'était à même de parer aux risques retenus, d'autant plus que L.________ bénéficiait déjà de mesures de substitution au moment des faits. b) Le 5 avril 2022, le Ministère public a étendu l'instruction contre le prévenu pour avoir, entre le 2 janvier et le 30 mars 2022, à plusieurs reprises bousculé et frappé [...], né le 14 février 2014, ainsi qu'à une date indéterminée, rasé les lettres « RS » sur le chien de [...] contre l'avis de celle-ci. C. Par acte du 13 avril 2022, L.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance rendue par la Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et à sa remise en liberté immédiate, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.”
Strittig ist, ob für die Annahme einfacher Wiederholungsgefahr nach Art. 221 Abs. 1bis StPO frühere rechtskräftige Verurteilungen zwingend erforderlich sind. In der Botschaft und einem Teil der Lehre wird ein solches Vortatenerfordernis vertreten. Dem stehen in der Lehre und in der Rechtsprechung vertretene Gegenmeinungen gegenüber, wonach auch bei Fehlen rechtskräftiger Vortaten eine qualifizierte Beurteilung gestützt auf eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit bzw. auf starke Anhaltspunkte ausreichen kann; die Revision habe diese Praxis kodifiziert.
“658; MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Machtausgleich und Lagerdenken, forumpoenale 6/2023 S. 455; JOSITSCH/RÖTHLISBERGER, Reform von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO, Jusletter 5. Juni 2023 Rn. 37; PALUMBO/PERESSIN/EGOND, Réforme du CPP: quels changements en matière de détention?, Anwaltsrevue 4/2024 S. 161; NIKLAUS RUCKSTUHL, Neuerungen im Haftrecht, Anwaltsrevue 8/2022 S. 331; WOLFGANG WOHLERS, Präventivhaft nach der StPO-Reform, forumpoenale 1/2023 S. 47). Zur Begründung hebt die Doktrin - und mit ihr der Beschwerdeführer - in erster Linie die Botschaft zur StPO-Revision hervor. Dort führt der Bundesrat aus, der Begriff «verübt» in Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO setze voraus, dass die früheren Straftaten rechtskräftig beurteilt sein müssten, da diese Vortaten der einzige gesicherte Anhaltspunkt im Hinblick auf die zu erstellende Legalprognose seien (Botschaft vom 28. August 2019 zur Änderung der Strafprozessordnung, BBl 2019 6743 zu Art. 221). Weiter wird argumentiert, der Gesetzgeber habe mit Art. 221 Abs. 1bis StPO eine eigenständige gesetzliche Grundlage für die qualifizierte Wiederholungsgefahr geschaffen, die auf eine Vortat verzichte und einen dringenden Tatverdacht auf schwere Straftaten genügen lasse, weshalb für einfache Wiederholungsgefahr rechtskräftige Vorstrafen zu verlangen seien (CONINX/STUDER, a.a.O.; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, a.a.O.; WOHLERS, a.a.O.; derselbe, Neuerungen im Strafprozessrecht [...], forumpoenale 5/2024 S. 351 f.). Dagegen sind MICHEROLI/TAG und MARC FORSTER der Auffassung, mit der Revision habe sich am Vortatenerfordernis bei der einfachen Wiederholungsgefahr nichts geändert, weshalb auch die sehr grosse Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung als Nachweis schwerer Vordelinquenz genügen könne. Die Auslegung geltenden Rechts in der Botschaft des Bundesrats, ohne dass daran ein Vorschlag einer Gesetzesänderung geknüpft werde, verstosse gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung und sei daher unbeachtlich (MICHEROLI/TAG, Anmerkungen zu aktuellen Entwicklungen im Haftrecht, Jusletter 16.”
“1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté : a. pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; b. en prévision de la procédure d'appel. 3.2. Partant, et quand bien même le recourant a effectué l'intégralité de la peine à laquelle il a été condamné, la possibilité de placer l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté, au sens de l'art. 221 CPP, existe en vue de garantir l'exécution de la mesure ordonnée. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de déterminer si ladite mesure sera ou non confirmée, cette question ne ressortant pas de sa compétence. Au demeurant, on relèvera que la mesure prononcée se fonde sur l'expertise psychiatrique réalisée durant l'instruction et que le recourant bénéficie d'une prise en charge thérapeutique en prison. Le grief du recourant tombe ainsi à faux. 4. Le recourant conteste ensuite le risque de récidive. 4.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4) et qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid.”
Für bestimmte Deliktsgruppen spricht die Rechtsprechung dafür, dass Art. 221 Abs. 1bis StPO regelmässig nicht zur Anwendung kommt oder nur in engen Ausnahmesituationen in Betracht gezogen wird. Das gilt namentlich für Betäubungsmitteldelikte (grundsätzlich ausgeschlossen, ausgenommen sehr konkrete Gefährdungsfälle), für einfache Körperverletzungen und für Vermögensdelikte ohne erhebliche Vermögensschäden. In den genannten Delikten ist eine Anwendung von Art. 221 Abs. 1bis nur denkbar, wenn die besonderen, restriktiven Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. konkrete Gefährdung der körperlichen/psychischen Integrität, schwere Vermögensschäden, Einsatz von Waffen oder typische Indizien für eine qualifizierte Rückfallgefahr wie luxuriöser Lebenswandel).
“Widerhandlungen gegen das BetmG sind grundsätzlich keine Gewalthandlungen, aus denen konkrete Opfer hervorgehen. Sie sind in erster Linie gegen die öffentliche Gesundheit und somit nicht gegen ein Individualrechtsgut gerichtet (vgl. BGE 133 IV 201 E. 3.2; 124 IV 97 E. 2c S. 101). Zwar ist nicht auszuschliessen, dass Widerhandlungen gegen das BetmG, vordergründig solche nach Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG, allenfalls in Verbindung mit einem qualifizierenden Merkmal nach Abs. 2, zu einer konkreten Beeinträchtigung der physischen oder psychischen Integrität einer Person führen können. Solche Fälle ausgenommen ist die Anwendung von Art. 221 Abs. 1bis StPO auf Betäubungsmitteldelinquenz nach der vorstehenden Auslegeordnung jedoch ausgeschlossen.”
“L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique dans ce cas que les lésés soient atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. Il en va ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a fait usage (ATF 146 IV 136 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1). En matière d’escroquerie, les circonstances concrètes doivent révéler des victimes particulièrement durement atteintes dans leur patrimoine et/ou un prévenu menant un train de vie luxueux, sans avoir, cas échéant, été dissuadé de réitérer en dépit de nombreuses condamnations ; à défaut, la sécurité d’autrui n’est pas ou pas suffisamment menacée ; ainsi en va-t-il d’escrocs en série qui n’ont jamais gravement lésé le patrimoine d’autrui (ATF 146 IV 136 consid. 2.5 et 2.6). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser la renonciation à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP. La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave, au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP, d'un crime moins grave (arrêt du Tribunal 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication).”
“Il considère que les faits reprochés sont d’une gravité bien moindre que ceux faisant l’objet des trois arrêts de la Cour de céans des 28 novembre 2022/919, 5 octobre 2023/737 et 5 janvier 2024/3, dans la mesure où le rapport du CURML du 7 septembre 2023 retient qu’il n’y a pas eu de mise en danger de la vie, ni de souffrance cérébrale caractérisée sur la personne de son épouse, laquelle a par ailleurs déclaré au début du mois de septembre 2023 déjà qu’elle n’avait plus de séquelles physiques. Dans ces conditions, le recourant considère que les faits du 9 août 2023 relatés par la plaignante, qualifiés de lésions corporelles simples, voire de voies de fait par le Ministère public, ne sauraient constituer un délit suffisamment grave susceptible de lui faire valoir plus de six mois de peine privative de liberté. Au surplus, le recourant indique qu’il a rencontré fortuitement son épouse le 9 août 2023 et qu’il n’a jamais cherché à entrer en contact avec elle, de sorte qu’il peine à comprendre comment un éventuel danger de récidive serait sérieux et encore moins imminent. 4.2 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du 28 août 2019 précité, ibidem ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid.”
Für die Prognose nach Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO ist erforderlich, dass ernsthaft und unmittelbar droht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges schweres Verbrechen begehen. Bei der Abgrenzung der erforderlichen Schwere ist primär die Strafdrohung heranzuziehen; die geforderte Schwere bemisst sich an der konkreten Gefährdung der in Art. 221 Abs. 1bis lit. a genannten hochwertigen Rechtsgüter (z. B. körperliche, psychische oder sexuelle Integrität).
“Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO setzt zunächst eine untersuchte qualifizierte Anlasstat voraus, nämlich den dringenden Verdacht, dass die beschuldigte Person durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt hat. Eine einschlägige Vortat ist im Falle der qualifizierten Wiederholungsgefahr nicht erforderlich (zur BGE-Publikation bestimmtes Urteil 7B_155/2024 E. 3.6.2 mit Hinweisen). Die in Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO genannten Verbrechen und schweren Vergehen, mit denen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt wird, werden vom Gesetzgeber bereits de lege als unmittelbar sicherheitsgefährdend eingestuft. Im Gegensatz zur einfachen Wiederholungsgefahr (nArt. 221 Abs. 1 lit. c StPO) verlangt der Wortlaut von Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO denn auch keine zusätzliche "unmittelbare Sicherheitsgefährdung" (zur BGE-Publikation bestimmtes Urteil 7B_155/2024 E. 3.7). Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO verlangt sodann als Prognoseelement die ernsthafte und unmittelbare Gefahr, dass die beschuldigte Person ein gleichartiges schweres Verbrechen verüben werde.”
“Nach Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO muss darüber hinaus die Verwirklichung eines gleichartigen, schweren Verbrechens drohen. Zur entsprechenden Abgrenzung ist primär die Strafdrohung zu berücksichtigen (Urteil 7B_671/2024 vom 10. Juli 2023 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Ohne dass erörtert werden müsste, was dies im Einzelnen bedeutet, ist die nötige Schwere der drohenden Delikte vorliegend zu bejahen. Die schwere Körperverletzung wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft (Art. 122 StGB). Bedroht wird durch die zu erwartenden Gewalthandlungen die körperliche Unversehrtheit von B.________ und damit ein sehr hochwertiges Rechtsgut. Dieses wird denn auch von der Umschreibung in Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO umfasst; das Erfordernis der Gleichartigkeit nach lit. b der Bestimmung ist gegeben (vgl. Urteil 7B_583/2024 vom 25. Juni 2024 E. 3.2.3, zur Publikation bestimmt). Mit ihrem Versuch, ihre bzw. die Gefährlichkeit ihres deliktischen Handelns zu relativieren, kann die Beschwerdeführerin abermals nicht gehört werden.”
“La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la référence citée). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte; FF 2019 6351 ss, spéc. p. 6395). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP (FF 2019 6351 ss, spéc. p. 6395). Ainsi, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (FF 2019 6351 ss, spéc. p. 6395).”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung der Untersuchungshaft ist zu beachten, dass sie nicht länger dauern darf als die voraussichtlich zu erwartende Freiheitsstrafe. Ebenso ist zu vermeiden, dass die Haftdauer in grosse zeitliche Nähe der konkret zu erwartenden Freiheitsstrafe rückt. Eine Haft, die die mutmassliche Dauer der zu erwartenden sanktionierenden Freiheitsentziehung übersteigt, ist unverhältnismässig.
“101) hat eine in strafprozessualer Haft gehaltene Person Anspruch darauf, innerhalb einer angemessenen Frist richterlich abgeurteilt oder während des Strafverfahrens aus der Haft entlassen zu werden. Eine übermässige Haftdauer stellt eine unverhältnismässige Beschränkung dieses Grundrechts dar. Sie liegt dann vor, wenn die Haft die mutmassliche Dauer der zu erwartenden freiheitsentziehenden Sanktion übersteigt (vgl. auch Art. 212 Abs. 3 StPO). Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Haftdauer ist namentlich der Schwere der untersuchten Straftaten Rechnung zu tragen. Der Richter darf die Haft nur so lange erstrecken, als sie nicht in grosse zeitliche Nähe der (im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung) konkret zu erwartenden Dauer der freiheitsentziehenden Sanktion rückt (BGE 143 IV 168 E. 5.1). Strafprozessuale Haft wegen Ausführungsgefahr ist verhältnismässig, wenn einerseits die Kriminalprognose sehr ungünstig und andererseits die zu befürchtenden Verbrechen von schwerer Natur sind (Forster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 221 StPO).”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO).”
“Nach Art. 221 StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft unter anderem zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (Abs. 1 lit. a). An ihrer Stelle sind Ersatzmassnahmen anzuordnen, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 212 Abs. 2 lit. c und Art. 237 ff. StPO). Gemäss Art. 31 Abs. 3 BV und Art. 5 Ziff. 3 EMRK hat eine in strafprozessualer Haft gehaltene Person Anspruch darauf, innerhalb einer angemessenen Frist richterlich abgeurteilt oder während des Strafverfahrens aus der Haft entlassen zu werden. Eine übermässige Haftdauer stellt eine unverhältnismässige Beschränkung dieses Grundrechts dar. Nach Art. 212 Abs. 3 StPO dürfen deshalb Untersuchungs- und Sicherheitshaft nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe, wobei nach ständiger Praxis bereits zu vermeiden ist, dass die Haftdauer in grosse Nähe der zu erwartenden Freiheitsstrafe rückt (BGE 143 IV 168 E.”
Der vorzeitige Sanktionsvollzug ist eine spezielle Form strafprozessualer Haft, die die strafprozessualen Haftgründe im Sinne von Art. 221 StPO voraussetzt. Für Gesuche um Entlassung aus dem vorzeitigen Sanktionsvollzug sind die Verfahrensvorschriften für Haftentlassungsgesuche (Art. 228–233 StPO) massgeblich. Auch die Dauer des vorzeitigen Sanktionsvollzugs muss verhältnismässig sein.
“Abschnitt: "Vollzug der Untersuchungs- und Sicherheitshaft". Es handelt es sich um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme an der Schwelle zwischen Strafverfolgung und Sanktionsvollzug, welche strafprozessuale Haftgründe (im Sinne von Art. 221 StPO) voraussetzt. Zudem muss auch die Dauer des vorzeitigen Sanktionsvollzuges verhältnismässig sein (BGE 143 I 241 E. 3.2-3.5; 143 IV 160 E. 2.1; je mit Hinweisen). Für Gesuche um Entlassung aus dem vorzeitigen Sanktionsvollzug sind die für strafprozessuale Haftentlassungsgesuche geltenden Verfahrensvorschriften (Art. 228-233 StPO) massgeblich (vgl. BGE 143 IV 160 E. 2.3). Der vorzeitige Sanktionsvollzug stellt eine spezielle Vollzugsform der strafprozessualen Haft (Art. 220 StPO) dar (vgl. Marc Forster, Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 220 N. 5; Frei/Zuberbühler Elsässer, Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 236 N. 4; Matthias Härri, Basler Kommentar StPO, a.a.O., Art. 236 N. 1-2 Baptiste Viredaz, Code de procédure pénale suisse, Commentaire Romand, 2. Aufl., Basel 2019, Art. 236 N. 3). Im vorzeitigen Strafvollzug untersteht die beschuldigte Person dem allgemeinen Strafvollzugsregime denn auch nur insoweit, als der Zweck der Untersuchungs- oder der Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Art.”
In einem frühen Stadium der Ermittlungen können bereits noch wenig konkretisierte, aber ernsthafte bzw. plausible Verdachtsmomente für Untersuchungshaft nach Art. 221 StPO ausreichen. Der haftprüfende Richter muss zu diesem Zeitpunkt keine vollständige Beweiswürdigung vornehmen oder die Glaubwürdigkeit Dritter endgültig beurteilen; er hat jedoch zu prüfen, ob ernsthafte Indizien für eine Schuld vorliegen. Die für einen Haftentscheid erforderliche Intensität der Anklage steigt mit dem Fortgang der Untersuchung (die Perspektive einer Verurteilung muss nach den durchführbaren Untersuchungsakten zunehmend vraisemblabel erscheinen).
“Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_581/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; Forster, in : Niggli et. al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il existe à ce stade des indices suffisants permettant de le soupçonner d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. A cet égard, il sied de rappeler en premier lieu que l’enquête ne fait que débuter, si bien que des soupçons même peu précis peuvent suffire au regard de l’art. 221 al. 1 CPP. S’agissant de l’incendie intentionnel, il n’est pas du ressort du juge de la détention de trancher définitivement la qualification juridique des faits. Il importe donc peu que l’incendie se soit éteint de lui-même. Il convient de rappeler que l’incendie était intentionnel, qu’il y avait des traces de l’utilisation d’un produit accélérant et que le feu était localisé dans une cage d’escalier en bois dans un immeuble d’habitation, qui plus est au milieu du mois d’août. Il s’agit manifestement de faits graves. Pour ce qui est du lien entre le recourant et cet incendie, comme le Tribunal des mesures de contrainte l’a exposé, la méthode utilisée pour initier l’incendie est la même que celle qui aurait été utilisée par son frère B.”
“Le recours doit être motivé et adressé dans le délai de 10 jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ : RSF 130.1]). En l’espèce, le recourant est détenu et dès lors touché par la décision attaquée. De plus, le mémoire de recours, qui contient une motivation et des conclusions, a été déposé dans le délai légal. Partant, le recours est recevable. 1.3. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Aussi, le rapport provisoire du Dr I.________ du 5 août 2023 est recevable. 1.5. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid.”
“Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Pour le surplus, aucun élément nouveau à décharge n'étant intervenu depuis lors, la Chambre de céans se réfère à son arrêt précédent du 12 août 2022, qui conserve toute sa pertinence. En effet, le recourant a été appréhendé à bord du train Annemasse-Vevey, à la hauteur de Lausanne, en possession de 547,9 grammes de cocaïne conditionnés en 28 petits et un gros fingers, soit une quantité nette de 309,8 grammes. Ses explications selon lesquelles un inconnu aurait glissé dans son sac de la drogue alors qu’il se rendait aux toilettes ne sont absolument pas crédibles, dans la mesure où il a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, dont la dernière fois à une peine privative de liberté de 24 mois en février 2022. Au demeurant, il a admis que les 5 cartes SIM retrouvées en sa possession lui appartenaient, et il est usuel que les trafiquants de drogue utilisent plusieurs numéros de téléphone.”
Beweisstand und Verfahrensstadium: Für eine Haft nach Art. 221 StPO ist der erforderliche Verdachtsgrad nicht in allen Verfahrensstadien gleich hoch. In frühen Stadien können noch weniger präzise oder initiale Verdachtsmomente genügen; nach Durchführung der zumutbaren Ermittlungsakte muss hingegen die Perspektive einer Verurteilung mit einer gewissen Plausibilität erkennbar sein. Für die vorläufige Arrestierung nach Art. 217 Abs. 2 genügt dagegen bereits ein prima‑facie‑Verdacht bzw. einfachere, initiale Anhaltspunkte.
“b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Selon cette disposition, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid.”
“Néanmoins, même à supposer que le grief de la recourante soit fondé quant au risque de collusion, il ne justifierait pas pour autant l’annulation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée s’agissant de l’existence de soupçons sérieux et de celle d’un risque de fuite, et que la réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP dispense d’examiner s’il existe un autre danger (cf. consid. 6 ci-dessous). Il n’y a donc pas de violation du droit de la recourante d’être entendue. 4. 4.1 La recourante conteste ensuite l’existence de soupçons suffisants pour justifier sa détention provisoire. 4.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid.”
“ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1). Contrairement à la détention provisoire (art. 221 al. 1 CPP), la personne arrêtée selon l'art. 217 al. 2 CPP ne doit pas être "fortement soupçonnée", mais seulement "soupçonnée" d'avoir commis un crime ou un délit. Ainsi, des soupçons suffisants ou même de simples soupçons, sur la base d'une appréciation prima facie de la situation, permettent déjà de prononcer une arrestation (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 11 ad art. 217 ; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd., Berne 2020, n. 1178 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 14 ad art. 217). C'est précisément le but de la procédure d'arrestation provisoire (art. 219 CPP) que de confirmer ou d'écarter ces soupçons initiaux (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 14 ad art. 217). De la même manière, l'existence de motifs de détention (au sens de l'art. 221 CPP) n'est pas encore exigée au stade de l'arrestation provisoire selon l'art. 217 al. 2 CPP (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 11 et 17 ad art. 217 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 217). De tels motifs peuvent toutefois apparaître au cours des investigations ultérieures de la police, soit essentiellement lors de l'interrogatoire de la personne arrêtée (art. 219 al. 2 et 3 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 8 ad art. 217). S'il ressort des investigations qu'il n'y a pas ou plus de motifs de détention – par ex. la disparition du risque de collusion ensuite de l'audition du prévenu (C. HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, Genève 2016, n. 609 p. 183) –, la personne arrêtée est immédiatement libérée (art. 219 al. 3, 1e phrase CPP). Ce n'est que si les investigations confirment tant les soupçons qu'un motif de détention que la personne arrêtée est amenée sans retard devant le ministère public (art.”
Wiederholungsgefahr erfasst nach der Rechtsprechung grundsätzlich keine leichten Vergehen. Voraussetzung ist vielmehr das drohende Begehen eines Verbrechens oder eines schweren Vergehens (als schweres Vergehen wird in der Literatur und Rechtsprechung eine Tat mit einer drohenden Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bezeichnet). Das Bundesgericht nennt als Beispiele drohender schwerer Delikte Einbruchdiebstähle, Körperverletzungen, Drohungen sowie Drogendelikte.
“Befürchtete leichte Vergehen werden vom Haftgrund der Wiederholungsgefahr grundsätzlich nicht erfasst. Ausgangspunkt dieser Qualifikation bildet die abstrakte Strafdrohung gemäss Gesetz (vgl. BGer 1B_512/2012 vom 2. Oktober 2012 E. 4.3). Als drohende schwere Delikte nennt das Bundesgericht zum Beispiel Einbruchdiebstähle, Körperverletzungen und Drohungen sowie Drogendelikte (BGE 137 IV 84 E. 3.2 S. 85 f.; BGer 1B_247/2016 vom 27. Juli 2016 E. 2.1, 1B_437/2016 vom 5. Dezember 2016 E. 2.1; vgl. Hinweise bei Forster, in: Basler Kommentar, 2. Auflage, 2014, Art. 221 StPO N 15 FN 62). Die bei einer Haftentlassung drohenden Diebstähle gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB bzw. Körperverletzungen gemäss Art. 123 Ziff. 1 und 2 StGB stellen demnach Verbrechen bzw. schwere Vergehen im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dar. Damit ist auch diese Voraussetzung gegeben.”
“Leichte Vergehen werden vom Haftgrund der Wiederholungsgefahr nicht erfasst. Ausgangspunkt dieser Qualifikation bildet die abstrakte Strafdrohung gemäss Gesetz (BGer 1B_512/2012 vom 2. Oktober 2012 E. 4.3). Voraussetzung für die Einstufung als schweres Vergehen ist, dass eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren droht (vgl. hierzu Forster, a.a.O., Art. 221 StPO N 12). Als drohende schwere Delikte nennt das Bundesgericht zum Beispiel Einbruchdiebstähle, Körperverletzungen und Drohungen sowie Drogendelikte (BGE 137 IV 84 E. 3.2; BGer 1B_247/2016 vom 27. Juli 2016 E. 2.1, 1B_437/2016 vom 5. Dezember 2016 E. 2.1; vgl. Hinweise bei Forster, a.a.O., Art. 221 StPO N 15 FN 62).”
Die Vorinstanz hat das Mitführen und die Bedrohung mit einer Klappsäge als ausreichenden Anlass im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO erachtet. Entscheidend war die konkrete Ausführungsgefahr und dass es sich um schwerwiegende, gegen Leben und körperliche Unversehrtheit gerichtete Delikte handelte. Dies galt nach der Rechtsprechung unabhängig davon, ob die Klappsäge formell als Waffe im Sinne von Art. 140 Ziff. 2 StGB zu qualifizieren ist.
“221 StPO; MIRJAM FREI/SIMONE ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Auflage 2020, N. 43 zu Art. 221 StPO; jeweils zur Ausführungsgefahr). Gemäss dem von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt hat der Beschwerdeführer anlässlich der mutmasslich durch ihn begangenen Raubüberfälle nicht nur eine Klappsäge mit sich geführt, sondern diese auch zur Bedrohung seiner Opfer benutzt. Damit einher ging die Gefahr, dass er in einer kritischen Situation von dieser Gebrauch machen und damit das Opfer erheblich verletzen oder sogar töten könnte (vgl. BGE 124 IV 97 E. 2d mit Hinweisen). Bei den in Frage stehenden Anlasstaten handelt es sich demnach sowohl abstrakt als auch in ihrer konkreten Tatausführung um gegen hochwertige Rechtsgüter gerichtete schwere Delikte, und zwar unabhängig davon, ob die mitgeführte Klappsäge als Waffe im Sinne von Art. 140 Ziff. 2 StGB zu qualifizieren ist oder nicht. Die Vorinstanz hat das Vorliegen einer Anlasstat im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO demnach bundesrechtskonform bejaht. Die Beschwerde erweist sich insoweit als unbegründet.”
“221 StPO; MIRJAM FREI/SIMONE ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Auflage 2020, N. 43 zu Art. 221 StPO; jeweils zur Ausführungsgefahr). Gemäss dem von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt hat der Beschwerdeführer anlässlich der mutmasslich durch ihn begangenen Raubüberfälle nicht nur eine Klappsäge mit sich geführt, sondern diese auch zur Bedrohung seiner Opfer benutzt. Damit einher ging die Gefahr, dass er in einer kritischen Situation von dieser Gebrauch machen und damit das Opfer erheblich verletzen oder sogar töten könnte (vgl. BGE 124 IV 97 E. 2d mit Hinweisen). Bei den in Frage stehenden Anlasstaten handelt es sich demnach sowohl abstrakt als auch in ihrer konkreten Tatausführung um gegen hochwertige Rechtsgüter gerichtete schwere Delikte, und zwar unabhängig davon, ob die mitgeführte Klappsäge als Waffe im Sinne von Art. 140 Ziff. 2 StGB zu qualifizieren ist oder nicht. Die Vorinstanz hat das Vorliegen einer Anlasstat im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO demnach bundesrechtskonform bejaht. Die Beschwerde erweist sich insoweit als unbegründet.”
Die Anforderungen an den Tatverdacht nach Art. 221 StPO steigen mit dem Fortgang der Untersuchung. In den ersten Stadien der Instruktion können noch bloss plausible bzw. verhältnismässig unkonkrete Verdachtsmomente genügen. Nach Durchführung der in Betracht kommenden, vertretbaren Untersuchungshandlungen müssen die Verdachtsgründe jedoch so weit konkretisiert sein, dass eine Verurteilung mit gewisser Plausibilität (vraisemblable) erscheint.
“b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. L’appelant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre, en ce sens qu’il n’existerait aucune preuve directe de son implication dans une quelconque activité délictueuse qui irait au-delà de la simple assistance qu’il a fournie en juin 2024, à Bâle. S’agissant des recherches qu’il a effectuées sur son téléphone portable en lien avec une substance stupéfiante spécifique, il explique avoir uniquement agi par curiosité, à la suite du visionnement d’une série policière. 3.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités).”
“b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Selon cette disposition, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid.”
“c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3. Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il n’aurait pas pénétré par effraction dans les locaux de [...] mais se serait seulement rendu dans une zone librement accessible des entrepôts. Le trou dans le grillage, mis en évidence dans la plainte, ne serait pas suffisant pour laisser passer un homme et rien ne démontrerait que le recourant l’aurait sectionné. Il conteste donc s’être rendu coupable de violation de domicile et de dommages à la propriété. 3.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités).”
“1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons de commission d’infractions. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_93/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid.”
Ein psychiatrisches Gutachten kann – auch nachträglich – die Annahme einer qualifizierten Wiederholungsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO ausschliessen, wenn es schützende Faktoren und das Fehlen einer Vorgeschichte physischer Gewalt feststellt und daraus ein geringes Risiko des baldigen Begehens eines schweren Delikts ableitet.
“En l’espèce, il est vrai que les infractions qui sont reprochées au recourant dans le cadre de la présente affaire – diffamation, injure, menaces, tentative de contrainte et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires – ne sont pas passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans et ne constituent donc pas des crimes (art. 10 al. 2 CP). Il faut par ailleurs donner acte au recourant que, dans leur rapport du 25 octobre 2024, les expertes ont estimé qu’un risque d’escalade – soit de commission d’infractions plus graves – leur paraissait peu probable dans la mesure où le recourant n’avait pas d’antécédents de violence physique, qu’il exprimait le souhait de ne pas commettre d’actes délictueux à l’avenir en s’investissant davantage dans sa thérapie et qu’il se montrait particulièrement marqué par sa première incarcération. Il s’ensuit que le risque que le recourant commette prochainement un crime grave ne parait à ce stade plus vraisemblable. L’existence d’un risque de récidive qualifié (art. 221 al. 1bis CPP) ou de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) – qui supposent tous les deux le danger qu’un crime grave soit commis – ne pouvait ainsi, postérieurement à l’expertise psychiatrique, plus être retenu par l’autorité précédente. Il n’en demeure pas moins que le recourant a déjà, sur dénonciation du SCTP du 21 janvier 2019, été condamné par ordonnance pénale du 29 octobre 2019 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, contrainte et tentative de contrainte. Cette condamnation faisait suite à l’envoi de plusieurs messages contenant des menaces de mort contre son ancienne curatrice, G.________, au motif que le recourant était fâché contre elle parce qu’elle restreignait ses demandes d’argent. L’enquête avait en outre permis d’établir que le recourant s’était procuré un pistolet à billes qu’il comptait utiliser pour aller menacer sa curatrice. Il ressort par ailleurs du dossier qu’avant cette première condamnation, une séance de médiation avait été organisée auprès de la Police cantonale.”
Der Tatbestand verlangt zusätzlich ein ernstes und «imminentes» Risiko: Es muss konkret zu befürchten sein, dass in naher Zukunft schwere gleichartige Straftaten geschehen; deshalb rechtfertigt die Bestimmung nur in Ausnahmefällen und mit Dringlichkeit die Anordnung von Untersuchung- oder Sicherheitshaft.
“a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136,143 I V 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP. L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La notion de crime grave se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (AT 150 IV 360 consid. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid.”
“b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la réf. cit.). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.2). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395 ; TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.”
“arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et les références citées). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP; arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la référence citée). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la référence citée). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte; FF 2019 6351 ss, spéc. p. 6395). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP (FF 2019 6351 ss, spéc. p. 6395). Ainsi, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (FF 2019 6351 ss, spéc. p. 6395).”
Ein forensisch-psychiatrischer Vorabbericht und Hinweise auf unzureichende psychiatrische Versorgung, psychische Instabilität oder substanzbedingte Kontrollstörungen können — in Verbindung mit konkreten Gefahrzeichen (z. B. einschlägiges Tat- oder Nachtatverhalten, hohe Unberechenbarkeit) — das Vorliegen einer «ernsthaften und unmittelbaren Gefahr» i.S. von Art. 221 Abs. 1bis StPO stützen und so die Anordnung oder Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft rechtfertigen.
“En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1). Pour ce qui est des menaces, il n’est pas nécessaire que la personne ait pris des mesures concrètes pour commettre l’infraction, il suffit que sur la base des circonstances de l’espèce et de sa situation personnelle, la probabilité du passage à l’acte soit considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.1.1). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la menace de commettre un crime grave peut aussi résulter d’actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4, JdT 2012 IV 79). 2.3 En l’espèce, avec le recourant, il y a lieu de considérer que ses agissements n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP. Il n’a objectivement commis aucun crime grave au sens de cette disposition, ni ne s’en est pris aux biens juridiques protégés spécifiquement par celle-ci. La simple possibilité qu’il mette gravement en danger les bien juridiques des victimes potentielles ne suffit ici pas. En revanche, quand bien même les menaces seraient principalement dirigées contre le recourant lui-même, elles sont violentes. Le recourant parait désespéré et psychologiquement en difficulté. Cet état de détresse le rend imprévisible, ce qu’il admet du reste lui-même. En ce sens, la probabilité d’un passage à l’acte violent demeure importante en l’état, dès lors que le recourant ne semble pas encore avoir été adéquatement pris en charge médicalement. Son suivi sporadique auprès de son médecin actuel, qui, selon lui, se limiterait à lui délivrer des arrêts de travail et refuserait de le voir en personne par crainte d’accès de colère, est de toute évidence insuffisant. La toxicodépendance du recourant, conjuguée à ses troubles psychiques et au fait qu’il continue de se positionner en victime de l’Y.”
“Im vorliegenden Fall genügen der forensisch-psychiatrische Vorabbericht und die von der Vorinstanz erwähnten Umstände, um für den Beschwerdeführer eine ungünstige Rückfallprognose zu stellen. Die in Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO erwähnte "ernsthafte und unmittelbare Gefahr" ergibt sich aus der im Vorabbericht zum psychiatrischen Hauptgutachten festgestellten störungsbedingt unzureichenden Fähigkeit des Beschwerdeführers, Affekte sowie Substanzkonsum sicher zu kontrollieren, sowie aus dessen Verhalten vor und nach der Tat. Nach dem übermässigen Alkoholkonsum eskalierte die Situation dermassen, dass der Beschwerdeführer bei seinem "Kurzschluss im Delirium" in einem Wohngebiet 32 Schüsse in verschiedene Richtungen abgab, und dies teils bei eingeschränkter Sicht durch ein Fenster mutmasslich über die Grundstücksgrenze hinweg sowie in Anwesenheit von mindestens einer weiteren Person in einem relativ kleinem Raum. Im Vorabbericht zum psychiatrischen Hauptgutachten ist betreffend die Wiederholungs- und Ausführungsgefahr festgehalten, dass bisher keine Signale erkennbar seien, dass beim Beschwerdeführer ein tiefergehender Prozess des Reflektierens und der Verantwortungsübernahme in Gang gekommen seien. Aufgrund der konkreten Tatumstände und des Nachtatverhaltens des Beschwerdeführers kommt eine Geringschätzung gegenüber von Leib und Leben anderer Personen in besonderem Ausmass zum Ausdruck.”
“Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, könnte es bei der derzeitigen psychischen Verfassung des Beschwerdeführers nach einem hohen Alkoholkonsum zu einer weiteren Kurzschlusshandlung kommen, bei welcher der Beschwerdeführer wiederum Menschen am Leben gefährden oder sie tatsächlich verletzen (oder gar töten) könnte. Bei der Gefährdung des Lebens nach Art. 129 StGB handelt es sich um ein Verbrechen, welches mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe sanktioniert wird. Durch diese Norm wird in erster Linie das hochrangigste aller Rechtsgüter - das Leben - geschützt. Aufgrund konkreter Umstände ist von einer derart hohen (ernsthaften und unmittelbaren) Wahrscheinlichkeit für neue Gefährdungen des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB auszugehen, dass sich die Anordnung und Aufrechterhaltung der strafprozessualen Haft bis zum Erhalt des psychiatrischen Hauptgutachtens rechtfertigt. Die Annahme der Vorinstanz, es liege eine qualifizierte Wiederholungsgefahr für ein Schwerverbrechen im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO vor, ist nicht zu beanstanden.”
Wenn die Vorinstanz sich in unhaltbarer Weise vom fundierten Gutachtenbefund entfernt oder diesen unzutreffend uminterpretiert, kann dadurch die Fortdauer der Untersuchungshaft nicht gerechtfertigt werden; in einem solchen Fall liegt eine Verletzung von Art. 221 Abs. 1bis StPO vor.
“Der Sachverständigen seien alle massgeblichen und notwendigen Informationen zur Verfügung gestanden und sie habe diese, namentlich die von der Vorinstanz erwähnten Persönlichkeitsmerkmale, umfassend in ihr Gutachten miteinbezogen. Auch eine Betrachtung von weiteren infrage kommenden Schutz- und Risikofaktoren ausserhalb des von der Begutachtung erfassten Bereichs ergebe für die Schlussfolgerung der Gutachterin keine Änderung, zumal weitere Risikofaktoren nicht bestehen würden. Insbesondere weise er, der Beschwerdeführer, keine psychische Störung und auch sonst absolut keine Auffälligkeiten im Hinblick auf das Bestehen einer Wiederholungsgefahr auf. Die Risikofaktoren beschränkten sich auf den jahrelangen Konflikt mit der Privatklägerin und die daraus hervorgehenden Aspekte. Hinzu komme das Vorliegen zahlreicher Schutzfaktoren, welche die Vorinstanz in unhaltbarer und unbegründeter Weise relativiere. Bei dieser Sachlage sei das vorinstanzliche Abweichen von der gutachterlichen Erkenntnis bzw. dessen Uminterpretieren in eine ernsthafte und unmittelbare Wiederholungsgefahr nicht haltbar und verletze Art. 221 Abs. 1bis StPO.”
Art. 221 Abs. 1bis erlaubt ausnahmsweise Untersuchungshaft oder Sicherheitshaft, wenn der Beschuldigte stark verdächtigt wird, durch Begehung eines Verbrechens oder schweren Vergehens die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer verletzt zu haben. Die Bestimmung zielt damit vornehmlich auf Verletzungsdelikte zugunsten individueller Rechtsgüter; Delikte, die nicht gegen Individualinteressen gerichtet sind, gehören im Regelfall nicht in diesen Anwendungsbereich.
“L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“Sie begründen dies namentlich damit, dass sich der Text von Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO an die Umschreibung des Opfers in Art. 116 Abs. 1 StPO als qualifizierte geschädigte Person anlehne. Bei Delikten, die nicht gegen Individualinteressen gerichtet seien, gebe es - Ausnahmen vorbehalten - keine Opfer in diesem spezifischen Sinn. Als Anlasstat grundsätzlich nicht geeignet seien deshalb die Straftatbestände des BetmG, sofern die konkrete Bestimmung nicht gerade die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schützen wolle. Stattdessen sei der Haftgrund auf sogenannte Gewaltdelikte beschränkt (vgl. PALUMBO/PERESSIN/EGOND, Réforme du CPP: Quels changements en matière de détention?, Anwaltsrevue 4/2024 S. 161; NIKLAUS RUCKSTUHL, Neuerungen im Haftrecht, Anwaltsrevue 8/2022 S. 331 f.; MARTINA CONTE, Die Grenzen der Präventivhaft gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2018, S. 281 f., 288 und 290). JOSITSCH/RÖTHLISBERGER stimmen dem im Grundsatz zu, indem sie ausführen, gemäss dem Wortlaut von Art. 221 Abs. 1bis StPO müsse es sich um Rechtsgüter von Personen handeln, wobei es laut Botschaft um Rechtsgüter von potenziellen Opfern gehe. Insbesondere bei Delikten des Nebenstrafrechts solle aber sinnvollerweise statt auf das Schutzgut der Bestimmung auf die Beeinträchtigung des Rechtsguts im Einzelfall abgestellt werden. Diese dürfte in Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 64 Abs. 1 StGB (Verwahrung) dann hinreichend schwer wiegen, wenn nach einem objektiven Massstab nach der allgemeinen Lebenserfahrung mit einer Traumatisierung des Opfers zu rechnen sei. Ergänzend weisen die Autoren darauf hin, dass das betreffende Rechtsgut nach dem klaren Wortlaut der Norm verletzt worden sein müsse, weshalb nur Verletzungsdelikte erfasst werden dürften (JOSITSCH/RÖTHLISBERGER, Reform von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO, Jusletter 5. Juni 2023, S. 21 ff.; gl.M. CONINX/STUDER, Revision des Haftrechts, in: Christopher Geth (Hrsg.), Die revidierte Strafprozessordnung, 2023, S. 118 Rn.”
Sind die materiellen oder formellen Voraussetzungen für eine Haftanordnung nicht erfüllt – etwa fehlen die Haftgründe gemäss Art. 221 StPO oder wurde kein gesetzmässiges Anordnungsverfahren durchgeführt – gilt die angeordnete Haft als rechtswidrige Zwangsmassnahme. In diesem Fall besteht nach Art. 431 Abs. 1 StPO ein Anspruch auf angemessene Entschädigung und Genugtuung.
“Sind gegenüber der beschuldigten Person rechtswidrig Zwangsmassnahmen angewandt worden, so spricht ihr die Strafbehörde gemäss Art. 431 Abs. 1 StPO eine angemessene Entschädigung und Genugtuung zu. Unabhängig vom Verfahrensausgang sind Zwangsmassnahmen rechtswidrig bzw. ungesetzlich, wenn sie auf der Verletzung von Rechtsnormen beruhen, d. h. wenn im Zeitpunkt ihrer Anordnung bzw. Fortsetzung die materiellen oder formellen gesetzlichen Voraussetzungen dazu (Art. 196 ff. StPO) nicht erfüllt sind, also beispielsweise kein Haftgrund nach Art. 221 StPO gegeben ist oder kein gesetzmässiges Anordnungsverfahren nach Art. 224 ff. StPO durchgeführt wird (Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 431 StPO). Das Bundesgericht hat rechtsverbindlich festgehalten, dass im Zeitraum vom 1. Mai 2022 bis am 24. August 2022 kein Hafttitel vorgelegen hat.”
“Gemäss Art. 431 Abs. 1 StPO besteht ein Anspruch auf angemessene Entschädigung, wenn qualifiziert rechtswidrige Haft angeordnet worden ist, was insbesondere dann der Fall ist, wenn die formellen oder materiellen Voraus- setzungen für die Anordnung oder Fortführung der Haft nicht gegeben sind, wovon insbesondere dann auszugehen ist, wenn die Haftgründe gemäss Art. 221 StPO nicht vorliegen oder kein gesetzmässiges Anordnungsverfahren gemäss - 22 - Art. 224 StPO durchgeführt worden ist (vgl. W EHRENBERG/FRANK, BSK StPO, N 5 zu Art. 431 StPO). Demgegenüber greift Art. 431 Abs. 2 StPO, wenn der Beschuldigte im Sinne einer Überhaft länger in der Haft verbleiben musste, als sich im Nachhinein als gerechtfertigt erwiesen hat, sofern kein Ausgleich in Form der Anrechnung an eine unbedingte oder bedingte Sanktion erfolgen kann (vgl. Urteil 6B_747/2016 vom 27. Oktober 2016, E. 3.). Die Verteidigung macht indessen zu Recht nicht geltend, dass vorliegend die formellen oder materiellen Voraussetzungen der Haftanordnung nicht eingehalten worden sind, sondern beruft sich im Wesentlichen auf die jedem Freiheitsentzug immanente Einschränkung des Grundrechts auf Bewegungsfreiheit. Sie rügt mit ihrer Argumentation mithin nicht die Fälle ungesetzlicher bzw.”
Nach überwiegender Lehre kommt als «Anlasstat» i.S.v. Art. 221 Abs. 1bis StPO vorrangig ein Delikt gegen hochwertige Individualrechtsgüter (z.B. Leben, körperliche oder sexuelle Integrität) in Betracht. Gemeingefährliche Straftatbestände werden demgegenüber nur dann erfasst, wenn sich die Gemeingefahr konkret in einer Gefährdung oder Beeinträchtigung einzelner Personen realisiert. Damit sollen Fälle ausgeschlossen werden, in denen es nur um rein materielle Schäden oder sozial störende Verhaltensweisen geht.
“In der Lehre wird die Ansicht vertreten, bei der Anlasstat im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO müsse es sich um ein Delikt gegen hochwertige Individualinteressen bzw. -rechtsgüter handeln. Bei gemeingefährlichen Verbrechen und Vergehen könne man nur jene Fälle einbeziehen, in denen sich die Gemeingefahr in einer konkreten Beeinträchtigung einzelner Personen realisiert habe (WOLFGANG WOHLERS, Präventivhaft nach der StPO-Reform, forumpoenale 1/2023 S. 48). Andere Autorinnen und Autoren teilen diese Auffassung. Sie begründen dies namentlich damit, dass sich der Text von Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO an die Umschreibung des Opfers in Art. 116 Abs. 1 StPO als qualifizierte geschädigte Person anlehne. Bei Delikten, die nicht gegen Individualinteressen gerichtet seien, gebe es - Ausnahmen vorbehalten - keine Opfer in diesem spezifischen Sinn. Als Anlasstat grundsätzlich nicht geeignet seien deshalb die Straftatbestände des BetmG, sofern die konkrete Bestimmung nicht gerade die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schützen wolle. Stattdessen sei der Haftgrund auf sogenannte Gewaltdelikte beschränkt (vgl. PALUMBO/PERESSIN/EGOND, Réforme du CPP: Quels changements en matière de détention?, Anwaltsrevue 4/2024 S. 161; NIKLAUS RUCKSTUHL, Neuerungen im Haftrecht, Anwaltsrevue 8/2022 S. 331 f.; MARTINA CONTE, Die Grenzen der Präventivhaft gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2018, S. 281 f., 288 und 290). JOSITSCH/RÖTHLISBERGER stimmen dem im Grundsatz zu, indem sie ausführen, gemäss dem Wortlaut von Art. 221 Abs. 1bis StPO müsse es sich um Rechtsgüter von Personen handeln, wobei es laut Botschaft um Rechtsgüter von potenziellen Opfern gehe.”
“Il considère que les faits reprochés sont d’une gravité bien moindre que ceux faisant l’objet des trois arrêts de la Cour de céans des 28 novembre 2022/919, 5 octobre 2023/737 et 5 janvier 2024/3, dans la mesure où le rapport du CURML du 7 septembre 2023 retient qu’il n’y a pas eu de mise en danger de la vie, ni de souffrance cérébrale caractérisée sur la personne de son épouse, laquelle a par ailleurs déclaré au début du mois de septembre 2023 déjà qu’elle n’avait plus de séquelles physiques. Dans ces conditions, le recourant considère que les faits du 9 août 2023 relatés par la plaignante, qualifiés de lésions corporelles simples, voire de voies de fait par le Ministère public, ne sauraient constituer un délit suffisamment grave susceptible de lui faire valoir plus de six mois de peine privative de liberté. Au surplus, le recourant indique qu’il a rencontré fortuitement son épouse le 9 août 2023 et qu’il n’a jamais cherché à entrer en contact avec elle, de sorte qu’il peine à comprendre comment un éventuel danger de récidive serait sérieux et encore moins imminent. 4.2 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du 28 août 2019 précité, ibidem ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid.”
Bestimmte fallbezogene Umstände können das Flucht- bzw. Verschwindensrisiko im Sinne von Art. 221 StPO konkret verstärken. Dazu zählen unter anderem Doppelstaatsangehörigkeit und vorhandene familiäre Bindungen im Ausland, eine im Verfahren deutlich verschärfte Sach- und Beweislage (und damit erhöhte zu erwartende Strafe) sowie fehlender Aufenthaltsstatus oder kein fester Wohnsitz/illegale Anwesenheit in der Schweiz.
“En effet, les charges de meurtre qui pèsent sur le recourant sont très importantes et il s’expose, au vu de la gravité des faits reprochés, à une longue peine privative de liberté. On peut dès lors craindre qu’il choisisse de s’y soustraire en quittant la Suisse, ce d’autant qu’il est également de nationalité argentine, qu’il a vécu dans ce pays jusqu’à ses 21-22 ans (cf. PV d’audition n° 3, R. 11) et qu’il a de la famille là-bas, soit, à tout le moins, deux frères et un fils. Le fait qu’il a, très peu de temps avant les faits, renouvelé son passeport argentin et qu’il a affirmé vouloir prendre sa retraite en février prochain et voyager (cf. PV d’audition TMC du 6 décembre 2024, ll. 68 à 71) – ce que son seul passeport suisse lui permettrait de faire – renforce encore l’intensité du risque de fuite. Il en va de même de l’attitude pour le moins oppositionnelle qu’il a adoptée au moment d’être transféré à la zone carcérale, en tentant de soustraire à son escorte. 4. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 5. Le recourant soutient que des mesures de substitution seraient propres à pallier le risque de fuite qu’il présente. Il fait valoir en particulier qu’une saisie de ses avoirs, notamment un bien immobilier, pourrait être assimilée à une fourniture de suffisante de sûretés. En outre, le dépôt de son passeport et de ses autres documents d’identité limiterait sérieusement ses possibilités de se rendre à l’étranger. Enfin, le recourant propose de se présenter régulièrement à un poste de police et de se soumettre à une surveillance technique. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).”
“Les charges qui pèsent contre lui - et donc l’importance de la peine qui le menace - ont ainsi considérablement augmenté en cours de procédure, ce qui est de nature à inciter davantage encore le prévenu à se soustraire à la procédure pénale en gagnant l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité. Il en est d’autant ainsi que l’intéressé est né au Kosovo, pays dans lequel il s’est encore rendu récemment, et qu’il est également ressortissant italien, dès lors qu’il a vécu dans ce pays pendant 15 ans (cf. PV aud. d’arrestation du 11 décembre 2024, lignes 149-150), ce qui est de nature à susciter de solides attaches. A l’opposé, bien qu’il séjourne en terre vaudoise depuis quelque six ans, il ne maîtrise pas le français ; ainsi, il n’a pu être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte qu’avec l’assistance d’un interprète. Ces éléments dénotent les faibles attaches du prévenu en Suisse. En outre, sa situation personnelle et financière apparaît des plus précaires. En effet, il vit chez ses parents et est lourdement endetté, soit à raison d’environ 50'000 fr. (PV aud. du 17 novembre 2023, ligne 337). Partant le risque de fuite est concret. Le moyen doit donc être rejeté. 5. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; cf. aussi TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 3.3.4), la Chambre de céans s’abstiendra d’examiner si les risques de récidive et de réitération qualifié également retenus par le Tribunal des mesures de contrainte sont aussi réalisés. 6. 6.1 Le recourant soutient enfin que sa mise en détention viole le principe de la proportionnalité, diverses mesures de substitution, énoncées dans les conclusions du recours, pouvant être ordonnées pour pallier les risques retenus. 6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.”
“Il a également été condamné, le 21 novembre 2024, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision – actuellement frappé d'un recours au Tribunal fédéral – pour rupture de ban, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi sur les stupéfiants, une nouvelle expulsion ayant à cette occasion été ordonnée pour une durée de trois ans. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont suffisantes eu égard aux constatations de la police, aux images de vidéosurveillance, aux déclarations d'un témoin et aux aveux partiels de A______. Le risque de fuite était concret, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, au vu de sa nationalité étrangère, de son absence de domicile et d'attaches avec la Suisse, du fait qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, ainsi que de sa situation administrative. Ce risque était renforcé par la peine menace et concrètement encourue. Aucune mesure de substitution n'était apte à le pallier, une assignation à résidence au foyer E______ ou l'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police ne permettant pas d'empêcher une éventuelle fuite de sa part, mais tout au plus de la constater après coup. Point n'était besoin d'examiner le risque de réitération invoqué par le Ministère public, les conditions de l'art. 221 CPP étant alternatives. L'instruction ne faisait que commencer, en vue de déterminer l'ampleur de l'activité délictuelle de A______ avant de le renvoyer en jugement. Son placement en détention provisoire pour une durée de deux mois respectait le principe de proportionnalité au vu des faits qui lui était reprochés et de la peine qu'il encourait en cas de condamnation. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence d'un risque de fuite. La Directive 2008/115/CE s'opposait à ce qu'une peine d'emprisonnement lui fût infligée, dès lors qu'il avait toujours collaboré dans la mesure de ses possibilités et que les autorités administratives n'avaient, sous réserve de la remise d'une carte de sortie, entrepris aucune mesure effective en vue de son expulsion. Il ne pouvait l'être, dès lors qu'il ne disposait d'aucun document d'identité, ni son pays d'origine – la Palestine – ni aucun autre pays ne l'ayant reconnu, de sorte qu'aucune infraction de rupture de ban ne pouvait lui être reprochée et que son maintien en détention provisoire pour ce motif était disproportionné et contraire à la directive précitée.”
“________ a été appréhendé notamment en possession d’une sacoche Boss, d’une montre G-Schock, d’une paire de lunettes de soleil D-Millions, d’une enceinte bluetooth Une Boom, d’une casquette avec le monogramme Gucci et de deux colliers dorés avec pendentifs. Il a par ailleurs admis l’essentiel des faits, à savoir s’être introduit par la fenêtre ouverte du restaurant [...], respectivement dans l’appartement attenant à celui-ci, et d’avoir tenté d’y dérober un vélo à l’aide de son comparse P.________, et d’avoir volé, toujours avec l’aide de P.________, une sacoche de marque Boss. Quant au risque de fuite, on relèvera que le prévenu est un ressortissant marocain, qui séjourne illégalement en Suisse, qu’il n’a aucune attache dans notre pays et qu’il n’a aucun domicile fixe, vivant ainsi dans la rue, de sorte qu’il y a fortement à craindre que, remis en liberté, il se soustraie aux autorités de poursuite pénale en quittant le territoire helvétique ou, à tout le moins, en se réfugiant dans la clandestinité au sein même de nos frontières. Ce risque est donc des plus concrets. Les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), de sorte que les autres risques, au demeurant non-examinés par le Tribunal des mesures de contrainte, n’ont pas à être analysés. 4. 4.1 Le recourant invoque principalement une violation du principe de la proportionnalité. En effet, les infractions qui lui sont reprochées seraient de peu d’importance et il en aurait admis la plus grande partie. En outre, si l’on confirmait une prolongation de détention de trois mois, le Ministère public demanderait certainement une prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, ce qui, compte tenu des délais de jugement, risquerait de faire passer la durée de la détention à sept ou neuf mois, et serait disproportionné par rapport aux infractions commises. Il conclut à sa mise en liberté et subsidiairement à une prolongation d’un mois au maximum. 4.2 4.2.1 Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'art.”
Bei der Geltendmachung des Haftgrundes «Risiko der Kollusion» muss die Behörde darlegen, welche weiteren Instruktionshandlungen sie noch vornehmen will und in groben Zügen erläutern, weshalb die Freilassung des Beschuldigten die Durchführung dieser Massnahmen gefährden würde. Dabei kann sie bestimmte Operationen als geheim bezeichnen, muss aber zumindest die noch vorgesehenen Ermittlungshandlungen und die konkrete Gefährdung ihrer Durchführung durch eine Entlassung erkennen lassen.
“________, démontrent que la direction de la procédure n’a jamais envisagé ou craint un véritable risque de collusion et que le Ministère public n’indique rien au sujet des éventuelles mesures d’instruction qu’il envisage encore d’exécuter, condition posée par la jurisprudence constante. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid.”
“Quoi qu’il en soit, l’arrêt du Tribunal fédéral cité, qui a été publié aux ATF 147 IV 336, pose le principe que le Tribunal des mesures de contrainte ne peut pas prononcer la détention provisoire pour une durée de trois mois si le Ministère public ne l’a requise que pour une durée de deux mois (cf. consid. 3.2 supra). Or, en l’occurrence, ce n’est pas la durée de la détention demandée, et prononcée, qui est litigieuse. Enfin, toujours dans sa réplique du 16 novembre 2023, le recourant essaie de tirer parti du fait qu’une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. On ne voit toutefois pas en quoi cet élément pourrait avoir une quelconque incidence sur les conclusions qu’il a prises, et le recourant ne l’expose pas. 4. 4.1 Sur le fond, on peut encore relever ce qui suit. 4.2 4.2.1 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 4.2.2 Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement.”
“Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid.”
Art. 221 Abs. 1bis verlangt nicht nur das Vorliegen einer Anlasstat; zentral ist zudem das Prognoseelement nach lit. b. Entscheidend ist die prognostische Beurteilung eines möglichen künftigen strafbaren Verhaltens.
Bei einem konkret begründeten Kollusionsrisiko kann die Polizei eine vorläufige Festnahme vornehmen und die festgenommene Person dem Staatsanwalt vorführen. Die Polizei hat dabei unverzüglich die Identität festzustellen und die Person in einer für sie verständlichen Sprache über den Anlass der Festnahme aufzuklären (gegebenenfalls durch Dolmetscher). Zudem hat sie den Staatsanwalt unverzüglich zu informieren. Die Befugnisse der Polizei sind insofern beschränkt, als Anordnungen zu Ersatz- oder weiteren Freiheitsentziehungen bzw. die Beantragung von substituierenden Zwangsmassnahmen dem Staatsanwalt bzw. dem Gericht vorbehalten sind.
“Lorsque l'inspecteur lui a fait remarquer que les montants qu'elle avait avancés ne correspondaient pas au total versé sur son compte, la recourante a nié être l'auteure des vols et renvoyé à ses précédentes explications. Dans ces conditions, la police pouvait considérer – dans le cadre de l'examen sommaire qu'elle doit effectuer à ce stade (art. 219 al. 3 CPP) – que les explications fournies par la recourante sur les vols et, surtout, sur l'origine des dépôts d'espèces sur son compte, même si elles étaient peu crédibles, commandaient malgré tout de plus amples vérifications, auprès de personnes appartenant à son proche cercle familial et avec lesquelles un risque d'influence pouvait concrètement être retenu. D'autres mesures d'instruction, notamment l'analyse des cartes de crédit trouvées sur la recourante, étaient aussi envisagées. Bien que l'instruction ne s'en trouvait plus à ses débuts, tous les faits déterminants n'avaient pas encore pu être établis avec précision, de sorte que les exigences relatives au risque de collusion n'étaient pas élevées. Dans cette mesure, la décision de soumettre le cas au Ministère public pour qu'il procède à son propre examen (art. 221 CPP) – au cours duquel d'autres preuves pouvaient encore être administrées (art. 224 al. 1 CPP) et à l'issue duquel des mesures de substitution à la détention pouvaient être proposées (art. 224 al. 3 CPP) – peut être confirmée. Il sera rappelé ici que la police ne dispose pas, contrairement au ministère public et au tribunal des mesures de contrainte, de la possibilité de requérir ou de prononcer des mesures de substitution ; sa marge de manœuvre est plus limitée, puisqu'elle peut soit libérer la personne arrêtée, soit l'amener devant le ministère public (cf. art. 219 al. 3 CPP). Dès lors, dans les circonstances particulières décrites ci-dessus, le risque de collusion pouvait être considéré comme suffisamment caractérisé pour justifier une arrestation provisoire par la police et un mandat d'amener devant le Ministère public. Le fait que le Procureur de permanence ait finalement décidé de libérer la recourante, sans instruire ce risque plus avant et sans demander de mesures de substitution pour le pallier, ne suffit pas, on l'a vu, pour qualifier rétrospectivement la décision querellée d'illicite.”
“CPP) comincia quando è disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di primo grado, con l'inizio anticipato di una sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell'imputato nel corso dell'istruzione (art. 220 cpv. 1 CPP). 2.3. La carcerazione preventiva è ammissibile solo quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO II – M. FORSTER, 2. ed., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, 2. ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.]. 2.4. 2.4.1. Giusta l'art. 219 CPP, dopo l’arresto la polizia accerta senza indugio l’identità dell’arrestato, lo informa in una lingua a lui comprensibile sui motivi dell’arresto e, ai sensi dell’articolo 158 CPP, lo rende attento ai suoi diritti. Informa poi senza indugio il pubblico ministero dell’avvenuto arresto (cpv. 1). In ogni caso l’arrestato è liberato o tradotto dinanzi al pubblico ministero entro 24 ore; se l’arresto è stato preceduto da un fermo, la durata del fermo è computata nel termine (cpv. 4). Per l'art. 224 CPP il pubblico ministero sottopone senza indugio l’imputato a interrogatorio e gli offre l’opportunità di esprimersi in merito agli indizi di reato e ai motivi della carcerazione. Assume senza indugio le prove direttamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato e i motivi di carcerazione (cpv.”
Bei Vorliegen einer Repetitionsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO kann das Gericht die Fortdauer der Untersuchungshaft durch geeignete Ersatzmassnahmen ersetzen. Dies zeigt der zitierte Entscheid, in dem die Haft aufgehoben und stattdessen Annäherungs‑ und Kontaktverbote unter der Androhung strafrechtlicher Sanktionen verfügt wurden.
“Le 24 novembre 2024, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) d’ordonner la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée d’un mois (22 décembre 2024) en raison des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le Tmc y a fait partiellement droit, en retenant les deux risques précités et en prononçant son placement en détention provisoire pour une durée de trois semaines (soit jusqu’au 13 décembre 2024). B. Le 11 décembre 2024, le Ministère public a demandé au Tmc de prononcer la libération du prévenu et les mesures de substitution suivantes pour une durée de six mois : interdiction de s’approcher de B.________ à moins de 200 mètres, même en cas de rencontre fortuite et interdiction de la contacter par quelque moyen que ce soit, y compris par le biais de tiers. Il motivait sa demande par la présence d’un risque de réitération en cas d’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. Le 11 décembre 2024, le prévenu a indiqué au Tmc qu’il adhérait à ces mesures de substitution. C. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le Tmc a levé la détention provisoire de A.________ au profit des mesures de substitution suivantes pour une durée de six mois, signifiées sous la menace de la peine de l’art. 292 CP : interdiction de s’approcher de son épouse ou de ses enfants à moins de 200 mètres, même en cas de rencontre fortuite et interdiction de prendre contact avec son épouse ou ses enfants par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers. Il a enfin formellement averti le prévenu que le non-respect de ces mesures de substitution pouvait entraîner le prononcé d’une détention provisoire. D. Le 23 décembre 2024, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il a aussi requis l’octroi d’un effet suspensif à son recours et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. En substance, il conclut à une durée d’un mois au lieu de six des interdictions de contact concernant son épouse, à la suppression de celles concernant ses enfants et à l’ajout d’une nouvelle mesure lui interdisant d’emmener ses enfants à C.”
“Le 24 novembre 2024, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) d’ordonner la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée d’un mois (22 décembre 2024) en raison des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le Tmc y a fait partiellement droit, en retenant les deux risques précités et en prononçant son placement en détention provisoire pour une durée de trois semaines (soit jusqu’au 13 décembre 2024). B. Le 11 décembre 2024, le Ministère public a demandé au Tmc de prononcer la libération du prévenu et les mesures de substitution suivantes pour une durée de six mois : interdiction de s’approcher de B.________ à moins de 200 mètres, même en cas de rencontre fortuite et interdiction de la contacter par quelque moyen que ce soit, y compris par le biais de tiers. Il motivait sa demande par la présence d’un risque de réitération en cas d’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. Le 11 décembre 2024, le prévenu a indiqué au Tmc qu’il adhérait à ces mesures de substitution. C. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le Tmc a levé la détention provisoire de A.________ au profit des mesures de substitution suivantes pour une durée de six mois, signifiées sous la menace de la peine de l’art. 292 CP : interdiction de s’approcher de son épouse ou de ses enfants à moins de 200 mètres, même en cas de rencontre fortuite et interdiction de prendre contact avec son épouse ou ses enfants par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers. Il a enfin formellement averti le prévenu que le non-respect de ces mesures de substitution pouvait entraîner le prononcé d’une détention provisoire. D. Le 23 décembre 2024, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il a aussi requis l’octroi d’un effet suspensif à son recours et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. En substance, il conclut à une durée d’un mois au lieu de six des interdictions de contact concernant son épouse, à la suppression de celles concernant ses enfants et à l’ajout d’une nouvelle mesure lui interdisant d’emmener ses enfants à C.”
Medizinisch-forensische Befunde (z. B. Obduktionsgutachten) und konkrete ärztliche Atteste können als Indizien dienen, um eine ernsthafte und unmittelbare Gefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO zu begründen und damit die Voraussetzungen für eine ausserordentliche Untersuchungs- oder Sicherheitshaft zu stützen.
“Zu prüfen ist zunächst, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hat, indem es von einer ungünstigen Rückfallprognose für weitere schwere Verbrechen ausgegangen ist bzw. von einer entsprechenden ernsthaften und unmittelbaren Gefahr (Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO). Dem bei den Haftakten liegenden medizinisch-forensischen Abschlussgutachten vom 17. Juni 2024 über die Obduktion des Opfers lässt sich Folgendes entnehmen:”
“Elles sont pour le surplus étayées par plusieurs certificats médicaux desquels il ressort que la santé de son fils a été impactée par les agissements de la recourante, celui-ci souffrant d’une forte anxiété et de troubles du sommeil nécessitant une médication. C.________ a également produit un certificat médical et une photographie qui attestent des lésions que lui aurait fait subir P.________ au moyen d’un cintre. La mère d’un enfant gardé par elle a déclaré avoir été témoin d’injures proférées sans raison par la recourante et être intervenue pour mettre un terme au comportement virulent de P.________ à l’égard de la plaignante. Pour le surplus, G.________ a confirmé les accusations de son épouse et a paru sincèrement inquiet, tout comme elle, pour la santé psychique de leur fils. Ainsi, au vu des éléments précités, il existe des indices suffisants de culpabilité à l’encontre de la recourante. 4. 4.1 La recourante expose que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP et qu’elle ne présente aucune dangerosité. Elle fait valoir une attestation de sa thérapeute indiquant que cette dernière n’aurait jamais constaté de violence ou colère refoulée chez elle et qu’elle ferait des efforts pour éviter les « contacts frictionnels » avec ses voisins. Pour le surplus, la recourante invoque qu’en raison de son âge, elle serait incapable de porter gravement atteinte à l’intégrité physique de la plaignante, ce que la plaignante aurait reconnu en déclarant qu’elle craignait elle-même de la blesser si elle était amenée à se défendre. 4.2 Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.”
Die Voraussetzungen für Untersuchungshaft sowie die Voraussetzungen für Ersatzmassnahmen sind periodisch neu zu überprüfen; Ersatzmassnahmen sind in jeder Hinsicht verhältnismässig zu halten, namentlich hinsichtlich ihrer Art und Dauer. Das zuständige Gericht kann die Ersatzmassnahmen jederzeit aufheben, ändern oder Haft anordnen, wenn neue Tatsachen dies erfordern oder die dem Beschuldigten auferlegten Auflagen nicht eingehalten werden.
“1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'art. 237 al. 2 CPP dresse une liste non exhaustive des mesures de substitution, qui comprend, notamment, la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b) ou encore l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.1.2 Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants, ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190 consid. 3.2 s.). Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ibidem, consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.2; 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2; 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid.”
“Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (cf. arrêt 1B_555/2022 du 25 novembre 2022 consid. 7.4).”
“f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). Quant à l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP), elle vise premièrement à éviter le risque de collusion et de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 36 ad art. 237 CPP et les références citées). Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (TF 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3 ; TF 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid.”
Der Richter der Untersuchungshaftprüfung darf keine vollständige Beweiswürdigung oder abschliessende Glaubwürdigkeitsbeurteilung vorwegnehmen. Er hat lediglich zu prüfen, ob ernsthafte Indizien für eine Straftat bestehen, die die Anordnung von Untersuchungshaft nach Art. 221 Abs. 1bis StPO rechtfertigen.
“Elle aurait également dit connaître ses agresseurs de vue et savoir où ils habitaient, alors que le recourant n’est arrivé en Suisse que le 1er juin 2024 et n’habite pas l’immeuble où les faits se sont produits. Il soutient enfin ne pas être impliqué dans la bagarre qui s’est déroulée à Yverdon. 3.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, dans sa teneur modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP, dans sa teneur modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.”
Die Staatsanwaltschaft hat im schriftlichen, begründeten Haftgesuch darzulegen, dass dringender Tatverdacht besteht, mindestens ein gesetzlicher Haftgrund nach Art. 221 StPO vorliegt und die Verhältnismässigkeit der Haft gegeben ist.
“Gemäss Art. 277 Abs. 2 StPO reicht die Staatsanwaltschaft dem Zwangsmassnahmengericht das schriftliche und begründete Gesuch spätestens vier Tage vor Ablauf der Haftdauer ein und legt ihm die wesentlichen Akten bei (vgl. Art. 229 Abs. 3 lit. b StPO). In ihrer Begründung hat die Staatsanwaltschaft sich grundsätzlich zum dringenden Tatverdacht aufgrund eines konkreten Tatvorwurfs (vgl. Urteil 1P.463/2000 vom 16. August 2000 E. 3a), zu mindestens einem gesetzlichen Haftgrund nach Art. 221 StPO und zur Verhältnismässigkeit der Inhaftierung zu äussern. Das Haftgericht darf aufgrund eines Haftantrags nicht dazu angehalten werden, Beweise abzunehmen, welche nicht sofort verfügbar sind und es muss ihm möglich sein anhand der eingereichten Haftakten in den engen zeitlichen Grenzen das Vorliegen des dringenden Tatverdachts, der besonderen Haftgründe und die Verhältnismässigkeit der Inhaftierung zu prüfen (vgl. Art. 225 Abs. 4 StPO).”
Art. 221 Abs. 1bis StPO betrifft die Zulässigkeit von Untersuchungs‑ und Sicherheitshaft aus Anlass eines vorhandenen Risikos schwerer Rückfalltaten. Der Tatbestand ist restriktiv auszulegen: Er setzt voraus, dass es um vermutete Verbrechen oder schwere Vergehen gegen besonders schutzwürdige Rechtsgüter (z. B. Leben, körperliche oder sexuelle Integrität) geht, und er verlangt eine Prüfung der Umstände des Einzelfalls. Zu diesen Umständen zählen etwa eine schwache Verwurzelung im Aufenthaltsstaat, fehlende stabile Wohnverhältnisse, bestehende Kontakte ins Ausland, Sprachbarrieren oder die Kenntnis der drohenden Strafe; solche Faktoren können die Bewertung des Risikos eines Entzugs der Haft bzw. des Abtauchens oder einer schweren Wiederholungstat beeinflussen. Die Voraussetzung der «erheblichen Gefährdung» zielt darauf ab, die Anwendung dieses Haftgrunds auf Fälle mit erheblicher Gefährdung der Rechtsgüter zu beschränken und nicht auf rein materielle Schäden oder sozial störendes Verhalten auszudehnen.
“Si son épouse, avec laquelle il est marié religieusement, et quelques autres membres de sa famille se trouvent sur sol helvétique, il n’a jamais vécu avec eux et a toujours logé dans divers centres EVAM, ce qui ne présente aucune stabilité en termes de domicile. Les autorités pénales ont d’ailleurs dû procéder à sa localisation par le biais d’un contrôle téléphonique actif sur son raccordement pour pouvoir l’interpeller. Le reste de sa famille se trouve en Syrie et le prévenu ne parle pas français. Ses attaches avec la Suisse sont ainsi particulièrement limitées, voire inexistantes. Au vu de ces éléments, et ayant connaissance des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation, le risque que S.________, en cas de libération de détention provisoire, quitte la Suisse ou tombe dans la clandestinité est en conséquence très important. Le fait que les renvois en Syrie soient potentiellement inexécutables n’y change rien. 5. 5.1 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid.”
Als Vortaten können auch im Ausland begangene, rechtskräftig verhängte schwere Delikte berücksichtigt werden. Fehlen jedoch hinreichende Angaben oder ausländische Akten, kann dies die sichere Feststellung solcher Vortaten einschränken und die Beurteilung nach Art. 221 StPO erschweren.
“Die Anzeige kann folglich ebenfalls nicht als Vortat hinzugezogen werden, zumal Ausführungen dazu fehlen, weshalb insoweit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit einer Verurteilung gerechnet werden kann resp. eine solche allenfalls bereits erfolgt ist. Die in der Meldung von Interpol vom 12. September 2024 erwähnte Verurteilung wegen Urkundenfälschung stellt keine gleichartige Vortat dar und ist deshalb als Vortat ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Nachdem die Staatsanwaltschaft mit delegierter Stellungnahme vom 19. November 2024 die Interpol-Ausschreibung von Bosnien-Herzegowina vom 1. November 2024 sowie die Haftanordnung des Bundesamtes für Justiz vom 14. November 2024 (provisorische Auslieferungshaft) eingereicht hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt zureichend dokumentiert, dass der Beschwerdeführer im Jahr 2011 wegen Mordes, begangen im Februar 2010, zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden war (vgl. auch Z. 133 ff. des Protokolls der delegierten Einvernahme des Beschwerdeführers vom 29. Oktober 2024; vgl. zudem Forster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 15 zu Art. 221 StPO, wonach als Vortaten auch im Ausland begangene Delikte in Betracht fallen). Soweit der Beschwerdeführer in der delegierten Einvernahme vom 29. Oktober 2024 sinngemäss geltend macht, es liege noch keine rechtskräftige Verurteilung vor, da noch ein Verfahren in Strassburg hängig sei (vgl. Z. 135 f. des Protokolls), wurde demgegenüber in der Beschwerde (S. 9) ausgeführt, dass nicht klar sei, ob in der Interpolmeldung vom 12. September 2024 tatsächlich alle massgeblichen Umstände angegeben worden seien, wie z.B. ob diesbezüglich eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hängig sei. Diese Ausführungen muten seltsam an, zumal es dem Beschwerdeführer ein Leichtes gewesen wäre, einen Beleg hinsichtlich einer angeblichen Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einzureichen. So oder anders kann aber eine allfällig vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig gemachte Beschwerde nichts an der Rechtskraft nach dem einschlägigen nationalen Prozessrecht ändern (vgl.”
“c CPP prévoit que la détention d’un prévenu peut être ordonnée si le risque existe qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 20.03.2020 [1B_112/2020] cons. 3.1) que, pour admettre un risque de récidive, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Un risque de récidive existe notamment lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle (arrêt du 17.06.2015 [1B_193/2015] cons. 3.5 et les arrêts cités). La notion d’antécédents peut également comprendre les infractions qui font l’objet de la procédure pénale en cours si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises, ce que l’on admet en présence d’aveux crédibles ou d’une situation de preuve manifeste (ATF 143 IV 9 cons. 2.3.1 ; Chaix, in CR CPP, 2e éd., n. 21 ad art. 221 CPP). En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (arrêt du TF du 20.03.2020 [1B_112/2020] cons. 3.1). 4.2.3 En l’espèce, le recourant a déclaré avoir vécu en France avant d’arriver en Suisse pendant les fêtes de Noël en 2020. Le dossier ne contient pas de renseignements sur son parcours et ses éventuels antécédents judiciaires en France, ni d’extrait de son casier judiciaire suisse. Cependant, une instruction pénale est ouverte contre lui en Suisse depuis le 7 juin 2021 et a fait l’objet de nombreuses décisions d’extension.”
Soweit die Voraussetzungen von Art. 221 StPO erfüllt sind, keine geeigneten Ersatzmassnahmen bestehen und die zu erwartende Freiheitsstrafe die Dauer der Untersuchungshaft übertrifft, stellen mögliche berufliche Folgen der Untersuchungshaft kein relevantes Abwägungskriterium dar.
“A cet égard on notera que l’une des prochaines mesures d’instruction est la confrontation du prévenu avec la victime, dont les deux témoins entendus ont confirmé qu’elle était traumatisée et effrayée. Il est ainsi primordial que N.________ ne puisse pas influencer son témoignage. Ainsi, les mesures de substitution proposées par le prévenu, pas plus qu’aucune autre d’ailleurs, n’apparaît suffisante pour pallier le risque de collusion, ainsi que les risques de réitération et de passage à l’acte. Le moyen doit donc également être rejeté. Enfin, la détention provisoire, subie respectivement à subir jusqu’au 6 décembre 2023, ne contrevient pas à la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée si le recourant devait être déclaré coupable des infractions considérées. Les éventuelles conséquences professionnelles de sa détention provisoire pour le recourant ne constituent pas un critère pertinent à cet égard. Dès lors que les conditions posées par l’art. 221 CPP sont remplies, qu’il n’existe pas de mesures de substitution propres à pallier les risques retenus, et que la durée de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée dépasse manifestement la période de détention considérée, les éventuelles implications de la détention provisoire sur la vie professionnelle et privée de l’intéressé sont secondaires. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6 octobre 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO wurde per 1.1.2024 eingeführt und schafft einen eigenständigen Haftgrund der qualifizierten Wiederholungsgefahr. Die Norm geht auf die Praxis des Bundesgerichts (insbesondere BGE 137 IV, 143 IV, 146 IV) zurück und bringt diese in den Gesetzestext; sie ermöglicht in den vorgesehenen Fällen die Anordnung von Untersuchungshaft oder Sicherheitshaft ohne das früher erforderliche Vortatenerfordernis.
“Zur Deutung der Materialien der jüngsten StPO-Revision ist von der Kontroverse, wann von "verübten Straftaten" auszugehen ist, vorab die sog. qualifizierte Wiederholungsgefahr zu unterscheiden. Nach der altrechtlichen Praxis des Bundesgerichts (vgl. BGE 137 IV 13 E. 3 und 4) war die Haft im Falle mutmasslich bereits verübter und erneut akut drohender schwerer Gewalt- oder Sexualverbrechen entgegen dem Wortlaut von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO auch ganz ohne Vortaten zulässig. Der Gesetzgeber hat diesen Haftgrund im neuen, per 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Art. 221 Abs. 1bis StPO (AS 2023 468; BBl 2022 1560, 6 f.) ausdrücklich geregelt (eingehend dazu BGE 150 IV 149 E. 3.2 mit Hinweisen). Von Bedeutung ist, dass der Bundesrat zunächst vorgeschlagen hatte, die qualifizierte Wiederholungsgefahr in den bestehenden Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO zu integrieren. Für die Annahme von Wiederholungsgefahr sollte neu eine einzige Vortat genügen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. c des Vorentwurfs von 2017 zur Änderung der Strafprozessordnung [hiernach: VE-StPO 2017]: "[...] durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher eine solche Straftat verübt hat"). Wie die Botschaft ausführt, begrüsste dies eine deutliche Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden. Es sei aber vorgebracht worden, dass die Regelung nicht weit genug gehe, und es sei verlangt worden, analog der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in gewissen Fällen ganz auf ein Vortatenerfordernis zu verzichten. Der Bundesrat wies darauf hin, dass es sich beim Haftgrund der Wiederholungsgefahr um Präventivhaft handle, die nur schwer mit der Unschuldsvermutung (Art.”
“Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'art. 221 al. 1 let. c aCPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [...], FF 2019 pp. 6351 ss). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier celle publiée in ATF 146 IV 136, ATF 143 IV 9 et ATF 137 IV 13. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (ATF 150 IV 360 précité et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let.”
“Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [...], FF 2019 pp. 6351 ss). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier celle publiée in ATF 146 IV 136, ATF 143 IV 9 et ATF 137 IV 13. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (ATF 150 IV 360 précité et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » ("untragbar hoch") ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (ancien art. 221 al.”
“Il est passé spontanément aux aveux ; il a débuté un travail thérapeutique auprès d’une coach de vie ; il possède certains mécanismes de protection, dès lors qu’il est sorti du bain lors du premier épisode ; il a laissé les audios de sa conversation avec sa thérapeute sur son ordinateur et il a pleinement collaboré à l’enquête. 3.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). En édictant le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art.”
Auch bei fehlendem Vorstrafenregister kann nach Art. 221 Abs. 1bis StPO ausnahmsweise Untersuchungshaft bzw. Sicherungshaft angeordnet werden, wenn der zu bannende Gefahrenbereich für die öffentliche Sicherheit besonders erheblich ist (z.B. schweres Branddelikt mit Todesfolge). Die Rechtsprechung hält in solchen Konstellationen — namentlich bei schwerwiegenden Folgen, einem akuten Rückfallrisiko und Hinweisen auf eine psychische Störung — das Schutzinteresse der Öffentlichkeit für gewichtig genug, um das Freiheitsinteresse des Beschuldigten zurücktreten zu lassen.
“________ à l’égard de la plaignante. Pour le surplus, G.________ a confirmé les accusations de son épouse et a paru sincèrement inquiet, tout comme elle, pour la santé psychique de leur fils. Ainsi, au vu des éléments précités, il existe des indices suffisants de culpabilité à l’encontre de la recourante. 4. 4.1 La recourante expose que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP et qu’elle ne présente aucune dangerosité. Elle fait valoir une attestation de sa thérapeute indiquant que cette dernière n’aurait jamais constaté de violence ou colère refoulée chez elle et qu’elle ferait des efforts pour éviter les « contacts frictionnels » avec ses voisins. Pour le surplus, la recourante invoque qu’en raison de son âge, elle serait incapable de porter gravement atteinte à l’intégrité physique de la plaignante, ce que la plaignante aurait reconnu en déclarant qu’elle craignait elle-même de la blesser si elle était amenée à se défendre. 4.2 Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. En édictant cette disposition, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let.”
“S’agissant d’un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, le fait que le casier judiciaire du recourant est vierge constitue un motif en sa faveur. Toutefois, compte tenu des biens à protéger et dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique notamment, la protection de la sécurité publique doit primer. En effet, l’incendie était massif, un jeune homme y a perdu la vie et des centaines d’animaux ont péri. Le recourant éprouve une singulière attraction pour les feux bleus et semble animé d’un besoin de se mettre en valeur, ce qui participe du risque de réitération. Le péril à juguler est donc d’une particulière ampleur au regard de la sécurité publique. Par ailleurs, on peut, toujours en l’état, présumer l’existence d’un trouble psychiatrique, lequel devra être précisé à dire d’expert. A cet égard encore, la protection de l’intérêt public doit ainsi primer sur l’intérêt du prévenu à rester en liberté. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu et ordonné la prolongation de sa détention provisoire.”
In der Praxis wird hervorgehoben, dass Art. 221 Abs. 1bis StPO nur ausnahmsweise anwendbar ist, wenn trotz des Wegfalls des Vortatenerfordernisses die strengen kumulativen Voraussetzungen erfüllt sind: es muss sich um schwere Verbrechen oder schwere Delikte gegen die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität handeln und eine ernste sowie unmittelbare (imminente) Gefahr bestehen, dass der Beschuldigte ein gleichartiges schweres Verbrechen verübt. Nur bei solchen besonders gravierenden Gefährdungsbildern kommt der Haftgrund ohne frühere Taten in Betracht.
“c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 5.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_155/2024 susmentionné, consid. 3.2 et 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas.”
“Le recourant invoque également la convention contenant des mesures de protection qu’il a proposé de faire signer à ses parents. Il expose en outre qu’une fois en liberté, il sera hébergé au foyer EVAM de [...], et non à [...] avec ses parents. Ainsi, le risque de réitération qualifiée n’existerait pas, le pronostic n’étant pas défavorable, et les mesures et engagements pris suffiraient à garantir la sécurité de ses parents. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). En édictant le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex.”
“Regeste Art. 221 Abs. 1bis StPO; Untersuchungshaft; qualifizierte Wiederholungsgefahr. Art. 221 Abs. 1bis StPO verankert einen ausnahmsweise zulässigen Grund für die Anordnung von Untersuchungshaft. Er sieht im Vergleich zu Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO eine qualifizierte Wiederholungsgefahr vor, die als Ausgleich dafür eingeführt wurde, dass im Vergleich zu Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO auf das Vortatenerfordernis verzichtet wird. Der Haftgrund der qualifizierten Wiederholungsgefahr gelangt aber nur unter den restriktiven, kumulativen Voraussetzungen zur Anwendung, die in den lit. a und b von Art. 221 Abs. 1bis StPO aufgeführt sind. Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO verlangt, dass die ernste und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben. Der Begriff des schweren Verbrechens bezieht sich auf die in Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO genannten geschützten Rechtsgüter, d.h. die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person. Die Formulierung "unmittelbar" verdeutlicht, dass die von der beschuldigten Person ausgehende Bedrohung akut sein muss, die schweren Verbrechen in naher Zukunft drohen müssen und deshalb die Haft mit grosser Dringlichkeit anzuordnen ist (E. 3.2). Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführer, dessen Strafregister keine Einträge aufweist, in Untersuchungshaft zu belassen, da er aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens ein unmittelbares Risiko darstellt, ähnlich schwere Verbrechen zu begehen wie jene, die ihm im Strafverfahren vorgeworfen werden, nämlich die schweren Verbrechen der sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB) und der sexuellen Nötigung (Art.”
Nach der zitierten Rechtsprechung kann in konkreten Fällen, in denen sich die beschuldigte Person mit der festen Absicht trifft, sexuelle Handlungen mit einem (mutmasslich) 14‑jährigen herbeizuführen und sich hierzu bereits an einem Treffpunkt eingebunden hat, das Gericht den Übergang von Vorbereitungsakten zur versuchten Tat bejahen und wegen der dadurch begründeten starken Verdachtsmomente Haft nach Art. 221 StPO anordnen.
“221 CPP ne seraient pas remplies (recours, p. 13 s., ch. III). Le recourant soutient que le risque de récidive est inexistant (recours, p. 14 ss, ch. III. A) et que la durée de la détention provisoire est manifestement disproportionnée (recours, p. 16 ss, ch. III. B). 4. 4.1. Aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour ordonner des mesures de substitution, il est nécessaire que les mêmes conditions que celles de la détention provisoire soient remplies, à savoir la présence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 4.2. En l’espèce et comme déjà retenu dans l’arrêt de la Chambre du 30 septembre 2021 (502 2021 198 consid. 4.2.3), le recourant s’est rendu courant mars 2021 dans un hôtel pour y retrouver « Ethan » en pensant qu’il s’agissait d’un garçon de 14 ans dans le but d’entretenir avec ce dernier des actes d’ordre sexuel. Le seuil entre les actes préparatoires et la tentative était sans doute passé et il existe manifestement de forts soupçons d’une tentative d’infraction.”
“Il invoque la violation du principe de la libre appréciation des preuves, respectivement un abus du pouvoir d’appréciation en reprochant au Tmc de s’être arbitrairement écarté des conclusions de l’expert-psychiatre sur le risque de récidive (recours, p. 11 ss, ch. II). Il invoque également l’illégalité du prononcé des mesures de substitution car les conditions posées par l’art. 221 CPP ne seraient pas remplies (recours, p. 13 s., ch. III). Le recourant soutient que le risque de récidive est inexistant (recours, p. 14 ss, ch. III. A) et que la durée de la détention provisoire est manifestement disproportionnée (recours, p. 16 ss, ch. III. B). 4. 4.1. Aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour ordonner des mesures de substitution, il est nécessaire que les mêmes conditions que celles de la détention provisoire soient remplies, à savoir la présence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 4.2. En l’espèce et comme déjà retenu dans l’arrêt de la Chambre du 30 septembre 2021 (502 2021 198 consid. 4.2.3), le recourant s’est rendu courant mars 2021 dans un hôtel pour y retrouver « Ethan » en pensant qu’il s’agissait d’un garçon de 14 ans dans le but d’entretenir avec ce dernier des actes d’ordre sexuel.”
“221 CPP ne seraient pas remplies (recours, p. 13 s., ch. III). Le recourant soutient que le risque de récidive est inexistant (recours, p. 14 ss, ch. III. A) et que la durée de la détention provisoire est manifestement disproportionnée (recours, p. 16 ss, ch. III. B). 4. 4.1. Aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour ordonner des mesures de substitution, il est nécessaire que les mêmes conditions que celles de la détention provisoire soient remplies, à savoir la présence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 4.2. En l’espèce et comme déjà retenu dans l’arrêt de la Chambre du 30 septembre 2021 (502 2021 198 consid. 4.2.3), le recourant s’est rendu courant mars 2021 dans un hôtel pour y retrouver « Ethan » en pensant qu’il s’agissait d’un garçon de 14 ans dans le but d’entretenir avec ce dernier des actes d’ordre sexuel. Le seuil entre les actes préparatoires et la tentative était sans doute passé et il existe manifestement de forts soupçons d’une tentative d’infraction.”
Bei Verlängerungen der Untersuchungshaft nach Art. 221 StPO müssen die Gründe konkret ausgewiesen werden; bloss pauschale Formeln (z. B. allgemeine Hinweise auf die Vollzugs- oder Revisionslage) genügen nicht. In der zitierten Rechtsprechung wurden zudem keine verleumderischen Feststellungen in den Verlängerungsentscheiden festgestellt. Hinweis: Art. 221 Abs. 2 StPO sieht ausserdem vor, dass Haft auch zulässig ist, wenn ernsthaft und unmittelbar zu befürchten ist, eine Person werde nach einer Drohung ein schweres Verbrechen ausführen.
“174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2). 3.3. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. 3.4. À teneur de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3.5.1. En l'espèce, les ordonnances successives de prolongation de la détention provisoire ne comportent aucun élément susceptible d'être calomnieux à l'égard du recourant.”
“En l’espèce, la décision du Tribunal régional contient pour seule et unique motivation de la prolongation de la détention pour motifs de sûreté la mention suivante : « pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcée ainsi qu’en prévision d’une éventuelle procédure d’appel ». Une telle motivation ne respecte pas les exigences découlant du droit d’être entendu telles qu’elles ont été résumées ci‑dessus. En effet, elle ne permet pas au recourant de comprendre sur quels fondements légaux, à savoir le risque de fuite, le risque de récidive ou le risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 CPP) la prolongation de la détention pour motifs de sûreté a été ordonnée, étant précisé que les deux cas de figure prévus à l’art. 231 al. 1 let. a et b CPP auquel l’instance précédente se contente de renvoyer en bloc ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_274/2022 consid. 5.1 ; 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). En outre, le jugement attaqué ne contient aucun motif concret qui permettrait au recourant de comprendre les raisons de la prolongation de sa détention pour motifs de sûreté, ni celles ayant mené l’instance précédente à considérer que cette prolongation respecte le principe de proportionnalité. Enfin, même s’il est précisé à la fin du dispositif du jugement du 24 novembre 2022 que celui-ci a été motivé oralement, il faut relever qu’en matière de prolongation de la détention pour motifs de sûreté une motivation orale de la prolongation de la détention pour motifs de sûreté est insuffisante pour respecter le droit à une décision motivée, une motivation écrite étant exigée (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2,”
Die einschlägige Rechtsprechung des Bundesgerichts bildete die Grundlage für die Einführung von Art. 221 Abs. 1bis StPO und bleibt für die Auslegung dieses Ausnahmetatbestands weiterhin massgeblich. Das Haftmotiv ist als Ausnahme konzipiert und nur unter den im Artikel genannten strengen, kumulativen Voraussetzungen zulässig.
“et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [...], FF 2019 6351 ss). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier celle publiée in ATF 146 IV 136, ATF 143 IV 9 et ATF 137 IV 13 (cf. ATF 150 IV 149 consid. 3.1.4 et, pour le détail, consid. 3.2 et 3.6; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (cf. ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 et les références citées). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (cf. ATF 150 IV 149 précité consid. 3.1.4,”
Der Grundsatz des Vertrauensschutzes/die gute Treu ist bei Prüfungen der Untersuchungshaft nur eingeschränkt anwendbar. Entscheidungen über Untersuchungshaft sind periodisch zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern; das Gericht ist grundsätzlich nicht an früher angeführte Erwägungen gebunden und darf die Gründe für die Fortdauer der Untersuchungshaft anhand des sich weiterentwickelnden Verfahrens erneut prüfen. Eine vorherige ausdrückliche oder stillschweigende Zurückweisung bestimmter Haftgründe schliesst deren spätere Prüfung nicht grundsätzlich aus.
“9 Cst. postule une interdiction des comportements contradictoires et fonde le justiciable à se prévaloir de la protection de la confiance créée par des assurances données par l'autorité ou d'autres comportements engendrant des attentes de même ordre. L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent. Ce principe ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité (arrêt TF 6B_1071/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1 et les références citées, not. ATF 131 II 627 consid. 6.1). Les décisions relatives à la détention provisoire doivent être périodiquement renouvelées (art. 227 CPP), afin notamment de garantir un examen régulier des conditions matérielles posées à l'art. 221 CPP. Cet examen est fondé sur les éléments du dossier de la procédure et peut par conséquent évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction. Le Tmc n'est dès lors sur le principe pas tenu par les motifs qu'il a précédemment retenus, ni par ceux qui figurent dans la demande du Ministère public. Il n'y a dès lors aucune violation du principe de la bonne foi lorsqu'il retient des motifs de détention qu'il aurait auparavant expressément ou implicitement écartés (arrêt TF 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2). La décision de détention, qui nécessite un examen sans cesse renouvelé du respect des conditions y relatives, ne jouit d’aucune autorité de chose jugée (arrêt TC NE ARMP.2012.76 du 7 août 2012 consid. 2, in RJN 2012 p. 336; cf. ég. arrêt TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 qui semble aller dans ce sens, en tant qu’il considère que, contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, l’autorité cantonale supérieure n’a pas attribué une autorité de chose jugée absolue à une telle décision).”
Eine Drohung im Sinne von Art. 221 StPO kann auch konkludent erfolgen. Wiederholte Äusserungen konkreter Gedanken oder Fantasien, von denen sich die beschuldigte Person nicht distanziert hat, können als implizite Drohung angesehen werden. Dies kann — sofern dadurch eine konkrete Gefahr der Verwirklichung eines schweren Verbrechens begründet wird — eine Haftrechtfertigung nach Art. 221 StPO tragen.
“Dem Beschwerdeführer ist Recht zu geben, wenn er vorbringt, dass vorliegend keine explizite Drohung vorliegt. Wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme ausführt, kann eine Drohung indes auch konkludent erfolgen. Es muss die Verwirklichung eines schweren Verbrechens drohen (Forster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 221 StPO). Es muss davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer insbesondere aufgrund seiner jüngsten Aussagen eine gewissen Bedrohungssituation geschaffen hat (vgl. E.5.4.2 hiernach). Durch das wiederholte Äussern seiner Gedanken und Fantasien – von welchen er sich trotz Behandlung in den vergangenen Monaten nicht ansatzweise distanzieren konnte – ist zumindest von einer impliziten Drohung zu sprechen. Es besteht konkret die Gefahr, dass der Beschwerdeführer seine Gedanken in Bezug auf die Entführung und den sexuellen Missbrauch seines ehemaligen Nachbarsjungen D.________ – oder auch eines anderen Kindes – verwirklichen könnte.”
Als Fluchtbegriff im Sinne von Art. 221 StPO gilt sowohl die Auslandsflucht als auch das Untertauchen/Verstecken im Inland. Ein Haftgrund wegen Flucht setzt nicht nur eine abstrakte Möglichkeit der Flucht voraus, sondern erfordert, gestützt auf konkrete Umstände, dass das Sich-Entziehen dem Verfahren oder der Strafvollstreckung als wahrscheinlich erscheint.
“Le recourant conteste l'existence du risque de fuite, soulignant qu'il aurait pu s'enfuir avant son placement en détention s'il l'avait souhaité. À cet égard, il rappelle qu'il s'est rendu en Algérie durant l'été 2024, alors même que des procédures pénales étaient en cours à son encontre, mais qu'il est néanmoins revenu en Suisse. Il fait également valoir qu'il a fondé, en septembre 2024, sa propre société dans le domaine de la restauration et que sa fille réside en Suisse. 4.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid.”
“En effet, les médecins légistes ont relevé que la plaie du cou se situait à proximité de structures anatomiques (vaisseaux sanguins) dont l’atteinte peut avoir des conséquences mortelles (P. 45/1, p. 13). Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de charges suffisantes à l’encontre de la prévenue. 5. 5.1 La recourante conteste en outre l’existence d’un risque de fuite. 5.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid.”
Konkrete einschüchternde oder störende Handlungen im Zusammenhang mit Vermögensdelikten (etwa das Umstossen einer Lampe oder das Verhindern eines Anrufs) können, namentlich gegenüber älteren oder verletzlichen Personen, Indizien dafür sein, dass eine unmittelbare erhebliche Gefährdung der Sicherheit anderer im Sinne von Art. 221 StPO vorliegt.
“Die Vorstrafen wegen Drohung und Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zeigen sodann auch auf, dass eine gewisse Gewaltbereitschaft des Beschwerdeführers vorhanden ist, auch wenn er, soweit bisher bekannt, bei den bisher verübten Vermögensdelikten nicht gewalttätig geworden ist. Der Beschwerdeführer schreckte aber nicht davor zurück, eine 87-jährige Frau davon abhalten zu wollen, die Rezeption des Altersheims über seine Präsenz zu informieren, wobei er eine Lampe umstiess und somit nicht bloss passiv geblieben ist. Es kann rückblickend nicht beurteilt werden, was passiert wäre, wenn es der Geschädigten nicht gelungen wäre, die Rezeption anzurufen. 4.12 Die Beurteilung der erheblichen Sicherheitsgefährdung erfolgt anhand des aktuell gültigen Gesetzestexts und der dazu vorhandenen reichhaltigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Demnach ist bereits heute erforderlich, dass die Sicherheit anderer unmittelbar gefährdet ist, wobei Vermögensdelikte die Geschädigten besonders hart treffen müssen (vgl. Ziff. 4.1 vorne). Die Auslegung des hinzukommenden Begriffs der Unmittelbarkeit erfolgt anhand der bisherigen Rechtsprechung zu Art. 221 StPO. Die vage Wahrscheinlichkeit oder die blosse Vermutung, eine Person könne irgendwann eine Straftat begehen, genügt zur Begründung des Haftgrunds der Widerholungsgefahr auch gemäss der heutigen Fassung von Art. 221 StPO nicht. Vorliegend besteht jedoch gerade nicht bloss eine theoretische Möglichkeit, dass die Geschädigten in Angst versetzt werden könnten und durch die Handlungen des Beschwerdeführers unmittelbar erheblich in ihrer Sicherheit beeinträchtigt werden. Die erhebliche Sicherheitsgefährdung anderer wurde vom Zwangsmassnahmengericht auch nicht lediglich pauschal angenommen, sondern stützt sich auf die vorgenannten konkreten Anhaltspunkte. Im jetzigen Verfahrensstadium liegen damit genügend starke Indizien dafür vor, dass vom Beschwerdeführer eine unmittelbare erhebliche Sicherheitsgefährdung anderer ausgeht und schwere Vermögensdelikte drohen, womit der Haftgrund der Wiederholungsgefahr gegeben ist. 4.13 Die Auswirkungen, welche die Einschleichdiebstähle auf die Geschädigten haben, können mangels Durchführung von Einvernahmen mit den bisherigen Geschädigten jedoch tatsächlich noch nicht abschliessend beurteilt werden.”
“Die Vorstrafen wegen Drohung und Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zeigen sodann auch auf, dass eine gewisse Gewaltbereitschaft des Beschwerdeführers vorhanden ist, auch wenn er, soweit bisher bekannt, bei den bisher verübten Vermögensdelikten nicht gewalttätig geworden ist. Der Beschwerdeführer schreckte aber nicht davor zurück, eine 87-jährige Frau davon abhalten zu wollen, die Rezeption des Altersheims über seine Präsenz zu informieren, wobei er eine Lampe umstiess und somit nicht bloss passiv geblieben ist. Es kann rückblickend nicht beurteilt werden, was passiert wäre, wenn es der Geschädigten nicht gelungen wäre, die Rezeption anzurufen. 4.12. Die Beurteilung der erheblichen Sicherheitsgefährdung erfolgt anhand des aktuell gültigen Gesetzestexts und der dazu vorhandenen reichhaltigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Demnach ist bereits heute erforderlich, dass die Sicherheit anderer unmittelbar gefährdet ist, wobei Vermögensdelikte die Geschädigten besonders hart treffen müssen (vgl. Ziff. 4.1 vorne). Die Auslegung des hinzukommenden Begriffs der Unmittelbarkeit erfolgt anhand der bisherigen Rechtsprechung zu Art. 221 StPO. Die vage Wahrscheinlichkeit oder die blosse Vermutung, eine Person könne irgendwann eine Straftat begehen, genügt zur Begründung des Haftgrunds der Widerholungsgefahr auch gemäss der heutigen Fassung von Art. 221 StPO nicht. Vorliegend besteht jedoch gerade nicht bloss eine theoretische Möglichkeit, dass die Geschädigten in Angst versetzt werden könnten und durch die Handlungen des Beschwerdeführers unmittelbar erheblich in ihrer Sicherheit beeinträchtigt werden. Die erhebliche Sicherheitsgefährdung anderer wurde vom Zwangsmassnahmengericht auch nicht lediglich pauschal angenommen, sondern stützt sich auf die vorgenannten konkreten Anhaltspunkte. Im jetzigen Verfahrensstadium liegen damit genügend starke Indizien dafür vor, dass vom Beschwerdeführer eine unmittelbare erhebliche Sicherheitsgefährdung anderer ausgeht und schwere Vermögensdelikte drohen, womit der Haftgrund der Wiederholungsgefahr gegeben ist. 4.13. Die Auswirkungen, welche die Einschleichdiebstähle auf die Geschädigten haben, können mangels Durchführung von Einvernahmen mit den bisherigen Geschädigten jedoch tatsächlich noch nicht abschliessend beurteilt werden.”
Für die Wahrscheinlichkeitsprognose im Sinne von Art. 221 StPO sind konkrete persönliche Umstände zu prüfen. Die Rechtsprechung nennt u. a. den Charakter und die Moral der betroffenen Person, ihre materiellen Ressourcen sowie ihre Verbindungen zum verfolgenden Staat und Kontakte ins Ausland. Das Risiko muss auf der Grundlage solcher konkreten Umstände als nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich erscheinen; die Schwere der Tat allein rechtfertigt Haft nicht.
“Ces arguments pourront, le cas échant, être discutés devant le juge du fond, auquel ni le Tribunal des mesures contrainte ni la Chambre des recours pénale ne peuvent se substituer. 4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, exposant qu’il est titulaire d’un permis B, qu’il vit à Bâle avec son épouse et leurs deux enfants en bas âge et qu’il a deux emplois, lui permettant de générer un revenu mensuel net de l’ordre de 6'000 francs. Il conteste en outre que toute sa famille résiderait au Venezuela, évoquant seulement une sœur qui séjournerait en Allemagne. 4.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid.”
“Au demeurant, l’intéressé ne conteste à juste titre pas expressément dans son recours l’existence en tant que telle de charges suffisantes ou d’indices sérieux de culpabilité. On relève à toutes fins utiles que la bonne collaboration avec les autorités mise en avant par S.________ n’atténue pas la gravité des faits retenus ou l’existence de charges suffisantes ou d’indices sérieux de culpabilité, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité de l’intéressé. 4. 4.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, le risque de fuite est concret. Même si la situation de S.”
“Dans la mesure où le recours a été déposé par-devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci‑après : la Chambre pénale) avant que la procédure pénale ne soit reprise par les autorités vaudoises, l’autorité de recours initialement saisie reste compétente malgré le changement de compétence locale. Le Ministère public fribourgeois ayant requis la prolongation de la détention provisoire reste également compétent pour se déterminer dans la présente procédure de recours. 1.2. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP. En revanche, il conteste le risque de fuite et de collusion. Il invoque aussi une violation du principe de la proportionnalité. 3. Le recourant conteste tout d’abord l’existence d’un risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé.”
Für die qualifizierte Wiederholungsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO kann eine glaubhafte Aktenlage, die das Ausmass der Gefährdung stützt (z. B. medizinische Unterlagen, glaubhafte Aussagen Dritter), ausreichen; frühere, im Strafregister eingetragene Vorstrafen sind dafür nicht zwingend erforderlich. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die Voraussetzungen der Haftanordnung formell rechtmässig und materiell verhältnismässig geprüft werden; verfahrensrechtliche Garantien (z. B. Recht auf Anhörung) sind zu beachten.
“La juridiction cantonale a également relevé - sans que cela soit remis en cause par le recourant - que le dossier médical de l'ex-épouse du recourant avait été produit au dossier le 9 avril 2024 et qu'il accréditait les mises en cause de celle-ci. Dans ces circonstances, le fait que les experts et la cour cantonale se soient fondés sur les accusations de sa fille, de son ex-épouse et de sa soeur pour établir leur rapport d'expertise, respectivement examiner la question du risque de récidive du recourant, échappe à la critique. BGE 150 IV 360 S. 371 Pour le surplus, c'est en vain que le recourant invoque une violation du principe de la présomption d'innocence, parce que l'autorité cantonale a retenu que son argumentation fondée sur son casier judiciaire vierge et sur l'ancienneté des faits dénoncés n'était pas pertinente. En effet, outre qu'il ne s'agit que d'arguments parmi d'autres et qu'ils n'ont manifestement été ignorés ni par les experts, ni par la cour cantonale (cf., à cet égard, consid. 3.4.3 infra), on rappelle que, dans le cadre du motif exceptionnel de détention prévu par l'art. 221 al. 1bis CPP, à savoir le risque de récidive qualifié, l'exigence d'infractions préalables inscrites au casier judiciaire n'est précisément pas nécessaire.”
“13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir examiné le grief relatif aux graves vices de procédure qu’il a soulevés, à savoir que le Ministère public n’aurait pas exposé dans sa demande de prolongation de la détention les faits confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues contre lui dans la langue de la procédure.”
Im vorliegenden Entscheid wurde Fortsetzungsgefahr (Art. 221 Abs. 1bis StPO) von der Staatsanwaltschaft damit begründet, dass gegen den Beschuldigten laufende Verfahren sowie wiederholte (angeblich) geringfügige Delikte existierten und der Amtsarzt ihn als latent fremdgefährdend einstufte. Das Zwangsmassnahmengericht ordnete die Untersuchungshaft u. a. wegen Fortsetzungsgefahr an.
“Auch habe er nicht zwei Menschen getötet, sondern werde in Russland wegen zwei Tötungshandlun- gen verfolgt. Dies seien aber falsche Vorwürfe. D. Mit Antrag vom 22. Juni 2024, gleichentags überbracht, ersuchte die Staatsanwaltschaft Graubünden gestützt auf Art. 224 Abs. 2 StPO den Einzelrich- ter am kantonalen Zwangsmassnahmengericht um Anordnung von Untersu- chungshaft für die vorläufige Dauer von 3 Monaten. Den Tatverdacht begründete sie damit, dass A. vorgeworfen werde, verschiedentlich ohne gültigen Füh- rerausweis gefahren zu sein sowie mehrfach einen Ausweis gefälscht zu haben. Ausserdem werde gegen ihn ein Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung geführt. Aufgrund seiner Aussagen anlässlich der Befragung vom 21. Juni 2024 sei er vom Amtsarzt zudem als latent fremdgefährdend eingestuft worden. Als be- sondere Haftgründe wurden Fluchtgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. a StPO, Kol- lusions- und Verdunkelungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO, Fortset- zungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1bis StPO und Ausführungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 2 StPO geltend gemacht. E. Das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden (ZMG) verzich- tete auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung und erkannte mit Entscheid vom 24. Juni 2024, gleichentags schriftlich mitgeteilt, wie folgt: 1. Gegen A ._ wird die Untersuchungshaft angeordnet: - wegen Fluchtgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. a StPO) - wegen Verdunkelungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO) - wegen Fortsetzungsgefahr (Art. 221 Abs. 1bis StPO), und - wegen Ausführungsgefahr (Art. 221 Abs. 2 StPO) Die Untersuchungshaft wird bis längstens am 20.09.2024 angeordnet. 2. A. kann jederzeit ein Gesuch um Entlassung aus der Untersu- chungshaft stellen. Dieses ist bei der Staatsanwaltschaft Graubünden mündlich zu Protokoll zu geben oder schriftlich zu stellen und kurz zu begründen. 3. Die Verfahrenskosten von CHF 350.00 bleiben bei der Prozedur. Sie werden vorschussweise von der Staatsanwaltschaft Graubünden zu Lasten des Kantons übernommen.”
“vorgeworfen werde, verschiedentlich ohne gültigen Füh- rerausweis gefahren zu sein sowie mehrfach einen Ausweis gefälscht zu haben. Ausserdem werde gegen ihn ein Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung geführt. Aufgrund seiner Aussagen anlässlich der Befragung vom 21. Juni 2024 sei er vom Amtsarzt zudem als latent fremdgefährdend eingestuft worden. Als be- sondere Haftgründe wurden Fluchtgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. a StPO, Kol- lusions- und Verdunkelungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO, Fortset- zungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1bis StPO und Ausführungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 2 StPO geltend gemacht. E. Das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden (ZMG) verzich- tete auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung und erkannte mit Entscheid vom 24. Juni 2024, gleichentags schriftlich mitgeteilt, wie folgt: 1. Gegen A ._ wird die Untersuchungshaft angeordnet: - wegen Fluchtgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. a StPO) - wegen Verdunkelungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO) - wegen Fortsetzungsgefahr (Art. 221 Abs. 1bis StPO), und - wegen Ausführungsgefahr (Art. 221 Abs. 2 StPO) Die Untersuchungshaft wird bis längstens am 20.09.2024 angeordnet. 2. A. kann jederzeit ein Gesuch um Entlassung aus der Untersu- chungshaft stellen. Dieses ist bei der Staatsanwaltschaft Graubünden mündlich zu Protokoll zu geben oder schriftlich zu stellen und kurz zu begründen. 3. Die Verfahrenskosten von CHF 350.00 bleiben bei der Prozedur. Sie werden vorschussweise von der Staatsanwaltschaft Graubünden zu Lasten des Kantons übernommen. 4. (Rechtsmittelbelehrung) 5. (Mitteilung) F. Gegen diesen Entscheid erhob A. (nachstehend: Beschwerdeführer) am 1. Juli 2024 (Poststempel) beim Kantonsgericht von Graubünden Beschwerde, wobei die Beschwerdeschrift in Russisch verfasst war. Der Vorsitzende der II. Strafkammer setzte ihm daraufhin eine Frist bis zum 11. Juli 2024, um die Eingabe in einer Amtssprache des Kantons Graubünden abzufassen und erneut einzurei- chen. Mit Verfügung vom 12. Juli 2024 wurde die Frist zur Verbesserung der Be- schwerde bis am 15.”
“vorgeworfen werde, verschiedentlich ohne gültigen Füh- rerausweis gefahren zu sein sowie mehrfach einen Ausweis gefälscht zu haben. Ausserdem werde gegen ihn ein Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung geführt. Aufgrund seiner Aussagen anlässlich der Befragung vom 21. Juni 2024 sei er vom Amtsarzt zudem als latent fremdgefährdend eingestuft worden. Als be- sondere Haftgründe wurden Fluchtgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. a StPO, Kol- lusions- und Verdunkelungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO, Fortset- zungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1bis StPO und Ausführungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 2 StPO geltend gemacht. E. Das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden (ZMG) verzich- tete auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung und erkannte mit Entscheid vom 24. Juni 2024, gleichentags schriftlich mitgeteilt, wie folgt: 1. Gegen A ._ wird die Untersuchungshaft angeordnet: - wegen Fluchtgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. a StPO) - wegen Verdunkelungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO) - wegen Fortsetzungsgefahr (Art. 221 Abs. 1bis StPO), und - wegen Ausführungsgefahr (Art. 221 Abs. 2 StPO) Die Untersuchungshaft wird bis längstens am 20.09.2024 angeordnet. 2. A. kann jederzeit ein Gesuch um Entlassung aus der Untersu- chungshaft stellen. Dieses ist bei der Staatsanwaltschaft Graubünden mündlich zu Protokoll zu geben oder schriftlich zu stellen und kurz zu begründen. 3. Die Verfahrenskosten von CHF 350.00 bleiben bei der Prozedur. Sie werden vorschussweise von der Staatsanwaltschaft Graubünden zu Lasten des Kantons übernommen. 4. (Rechtsmittelbelehrung) 5. (Mitteilung) F. Gegen diesen Entscheid erhob A. (nachstehend: Beschwerdeführer) am 1. Juli 2024 (Poststempel) beim Kantonsgericht von Graubünden Beschwerde, wobei die Beschwerdeschrift in Russisch verfasst war. Der Vorsitzende der II. Strafkammer setzte ihm daraufhin eine Frist bis zum 11. Juli 2024, um die Eingabe in einer Amtssprache des Kantons Graubünden abzufassen und erneut einzurei- chen. Mit Verfügung vom 12. Juli 2024 wurde die Frist zur Verbesserung der Be- schwerde bis am 15.”
“Auch habe er nicht zwei Menschen getötet, sondern werde in Russland wegen zwei Tötungshandlun- gen verfolgt. Dies seien aber falsche Vorwürfe. D. Mit Antrag vom 22. Juni 2024, gleichentags überbracht, ersuchte die Staatsanwaltschaft Graubünden gestützt auf Art. 224 Abs. 2 StPO den Einzelrich- ter am kantonalen Zwangsmassnahmengericht um Anordnung von Untersu- chungshaft für die vorläufige Dauer von 3 Monaten. Den Tatverdacht begründete sie damit, dass A. vorgeworfen werde, verschiedentlich ohne gültigen Füh- rerausweis gefahren zu sein sowie mehrfach einen Ausweis gefälscht zu haben. Ausserdem werde gegen ihn ein Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung geführt. Aufgrund seiner Aussagen anlässlich der Befragung vom 21. Juni 2024 sei er vom Amtsarzt zudem als latent fremdgefährdend eingestuft worden. Als be- sondere Haftgründe wurden Fluchtgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. a StPO, Kol- lusions- und Verdunkelungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO, Fortset- zungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1bis StPO und Ausführungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 2 StPO geltend gemacht. E. Das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden (ZMG) verzich- tete auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung und erkannte mit Entscheid vom 24. Juni 2024, gleichentags schriftlich mitgeteilt, wie folgt: 1. Gegen A ._ wird die Untersuchungshaft angeordnet: - wegen Fluchtgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. a StPO) - wegen Verdunkelungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO) - wegen Fortsetzungsgefahr (Art. 221 Abs. 1bis StPO), und - wegen Ausführungsgefahr (Art. 221 Abs. 2 StPO) Die Untersuchungshaft wird bis längstens am 20.09.2024 angeordnet. 2. A. kann jederzeit ein Gesuch um Entlassung aus der Untersu- chungshaft stellen. Dieses ist bei der Staatsanwaltschaft Graubünden mündlich zu Protokoll zu geben oder schriftlich zu stellen und kurz zu begründen. 3. Die Verfahrenskosten von CHF 350.00 bleiben bei der Prozedur. Sie werden vorschussweise von der Staatsanwaltschaft Graubünden zu Lasten des Kantons übernommen.”
Haft wegen Sicherheitsgründen (Untersuchungs‑/Sicherheitshaft) ist nur mit gesetzlicher Grundlage (Art. 221 StPO) vereinbar; sie muss einem öffentlichen Interesse entsprechen und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit genügen.
“Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.).”
“Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention pour des motifs de sureté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.).”
“Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3, 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention pour des motifs de sureté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.).”
Fehlende oder unzureichende Vortaten können – je nach Schwere des Delikts und den konkreten Umständen – dazu führen, dass eine qualifizierte Wiederholungsgefahr nach Art. 221 Abs. 1bis StPO zu verneinen ist. Bestehen diesbezüglich Zweifel, ist die Vorinstanz zur erneuten Prüfung bzw. gegebenenfalls zur Zurückweisung an das erstinstanzliche Organ anzuhalten.
“E. 6.3 hiervor). Es wurde von der Staatsanwaltschaft und dem Zwangsmassnahmengericht nicht dargetan und ist auch nicht ersichtlich, dass gestützt auf das inkriminierte Ereignis (Erpressung, evtl. qualifiziert begangen, wobei eine Waffe «lediglich» gezeigt, indes nicht weiter eingesetzt wurde und auch keine anderweitige schwere Gewalt angewandt worden sein soll) von einem besonders schweren Gewaltdelikt ausgegangen werden muss, betreffend welchem es im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für die Begründung der Wiederholungsgefahr aus Gründen der öffentlichen Sicherheit ausnahmsweise genügt, wenn nur eine oder sogar gar keine Vortat vorliegt (BGE 146 IV 326 E. 3.1, 143 IV 9 E. 2.3.1, 137 IV 13 E. 3 f.; je mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 7B_1022/2023 vom 11. Januar 2024 E. 4.2.1, 1B_195/2023 vom 27. April 2023 E. 2.2). Die Wiederholungsgefahr ist damit mangels zureichender Vortaten zu verneinen. Die Voraussetzungen für eine qualifizierte Wiederholungsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO sind vorliegend nicht gegeben.”
“Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und die Sache zur Prüfung des Haftgrunds der qualifizierten Wiederholungsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO an die Vorinstanz zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1 und 4 BGG). Der Kanton Schaffhausen hat dem Beschwerdeführer eine angemessene Entschädigung zu bezahlen (Art. 68 BGG). Da der Beschwerdeführer um unentgeltliche Rechtspflege ersucht, ist die Entschädigung praxisgemäss seinem Rechtsvertreter zuzusprechen. Sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird damit gegenstandslos. Demnach erkennt das Bundesgericht:”
Das Vorliegen eines einzigen der in Art. 221 StPO genannten Haftgründe (z. B. Ausführungsgefahr) ist ausreichend, um die Freilassung zu verweigern. Die Vorinstanz kann sich zur Begründung auf frühere Entscheide oder eigene frühere Verfügungen beziehen.
“Lorsque le prévenu, qui a donné son accord à l'exécution anticipée de la peine, demande sa mise en liberté, c'est au regard des dispositions régissant la détention provisoire et la détention pour des motifs de sécurité qu'il faut examiner la légalité des motifs de la détention (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, 2.3 et 4). Autrement dit, la détention ne peut être prolongée, respectivement la libération refusée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et que l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 1 CPP est réalisé (fuite, collusion ou récidive). La détention ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 CPP). Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits, d’avoir considéré qu'il existe un risque de récidive et d’avoir violé les principes de célérité et de la proportionnalité. 3. 3.1. Si le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive, il ne dit mot sur le risque de passage à l’acte, pourtant également retenu par le Tmc à l’appui de son refus de remise en liberté. Or, l’existence d’un seul motif de détention est suffisant pour refuser la libération, étant en outre relevé que le Tmc est autorisé à renvoyer, à titre de motivation, à de précédentes décisions (cf. not. arrêt TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2), comme il l’a fait (cf. ordonnance attaquée, p. 10). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner la question du risque de récidive. 3.2. Par surabondance, on relèvera tout de même ce qui suit : 3.2.1. Dans son arrêt du 27 avril 2022, la Chambre pénale a déjà eu l’occasion d’examiner l’existence d’un risque de récidive, retenant alors ce qui suit (consid.”
“Nach Art. 221 StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft unter anderem zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie durch schwere Verbrechen oder Vergehen die Sicherheit anderer erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat (Abs. 1 lit. c; sog. Wiederholungsgefahr). Zulässig ist die Haft sodann, wenn ernsthaft zu befürchten ist, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen (Abs. 2; sog. Ausführungsgefahr). Das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts war im vorinstanzlichen Verfahren nicht streitig und wird vom Beschwerdeführer auch vor Bundesgericht ausdrücklich anerkannt. Die Vorinstanz hat sowohl das Vorliegen von Wiederholungsgefahr als auch von Ausführungsgefahr bejaht.”
“La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2. Bien qu’il s’estime innocent, le recourant ne conteste pas formellement l’existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 CPP). Il ne formule en effet aucun grief sur ce point dans son recours. Le Tmc a relevé à ce propos que le recourant est fortement soupçonné de voies de fait, dommages à la propriété, injure, menace, lésions corporelles graves, éventuellement tentative de meurtre, entrée illégale, séjour illégal, insoumission à une décision de l’autorité et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, que les raisons pour lesquelles le Tmc estime suffisamment fondées au sens de la disposition précitée les charges qui pèsent sur le prévenu sont explicitées dans les détails dans ses nombreuses précédentes ordonnances et qu’il s’y réfère. Par ailleurs, le Ministère public a indiqué que l’acte d’accusation était en cours de rédaction. Au vu de ce qui précède, la Chambre pénale considère que de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP pèsent sur le recourant. 3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé.”
Bei Fortdauer oder Verlängerung der Haft sind die in Art. 231 Abs. 1 StPO genannten prozessualen Zielsetzungen insbesondere nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils zu berücksichtigen; sie verdeutlichen dabei besondere prozessuale Aspekte im Hinblick auf die gesetzlichen Haftgründe. Das Bundesgericht hat indessen nicht verlangt, dass Sicherheitshaft nach erstinstanzlicher Verurteilung zwingend der Sicherung des Straf‑ oder Massnahmenvollzugs oder der Absicherung des Berufungsverfahrens dienen müsse.
“in Sicherheitshaft zu setzen oder zu behalten ist; die Haftgründe ergeben sich aus Art. 221 StPO (Urteile des Bundesgerichts 1B_274/2022 vom 20. Juni 2022 E. 5.1 und 1B_106/2021 vom 19. März 2021 E. 2.2 mit Hinweis). Die in Art. 231 Abs. 1 StPO genannten Zielsetzungen sollen dabei besondere prozessuale Aspekte nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils im Hinblick auf die gesetzlichen Haftgründe verdeutlichen (Urteile des Bundesgerichts 1B_274/2022 vom 20. Juni 2022 E. 5.1 und 1B_244/2013 vom 6. August 2013 E. 3.1, je mit Hinweisen; Frei/Zuberbühler Elsässer, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 231 StPO).”
“in Sicherheitshaft zu setzen oder zu behalten ist; die Haftgründe ergeben sich aus Art. 221 StPO (Urteile des Bundesgerichts 1B_274/2022 vom 20. Juni 2022 E. 5.1; 1B_106/2021 vom 19. März 2021 E. 2.2 mit Hinweis). Die in Art. 231 Abs. 1 StPO genannten Zielsetzungen sollen dabei besondere prozessuale Aspekte nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils im Hinblick auf die gesetzlichen Haftgründe verdeutlichen (Urteile des Bundesgerichts 1B_274/2022 vom 20. Juni 2022 E. 5.1; 1B 244/2013 vom 6. August 2013 E. 3.1; je mit Hinweisen; Frei/Zuberbühler Elsässer, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 231 StPO).”
“in Sicherheitshaft zu setzen oder zu behalten ist. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung regelt diese Bestimmung Zuständigkeit und Verfahren; die Haftgründe ergeben sich jedoch aus Art. 221 StPO (Urteil 1B_106/2021 vom 19. März 2021 E. 2.2 mit Hinweis). Die in Art. 231 Abs. 1 StPO genannten Zielsetzungen sollen dabei besondere prozessuale Aspekte nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils im Hinblick auf die gesetzlichen Haftgründe verdeutlichen (vgl. Urteil 1B_244/2013 vom 6. August 2013 E. 3.1 mit Hinweis; vgl. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2. Aufl. 2016, N. 1 zu Art. 231 StPO; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 231 StPO; MARC FORSTER, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 4 zu Art. 231 StPO; a.M. RUCKSTUHL/JEKER, Revision StPO - Wohin gehen wir?, Anwaltsrevue 2021, S. 11). Das Bundesgericht hat dementsprechend bisher nie verlangt, dass die Anordnung von Sicherheitshaft nach erstinstanzlicher Verurteilung nebst den übrigen Voraussetzungen (vgl. dazu E. 2 hiervor) auch der Sicherung des Straf- oder Massnahmenvollzugs dient oder im Hinblick auf das Berufungsverfahren geboten ist (vgl.”
Für die qualifizierte Wiederholungsgefahr im Sinn von Art. 221 Abs. 1bis StPO sind kumulativ darzulegen: erstens frühere gleichgelagerte Straftaten, die als schwer zu qualifizieren sind; zweitens eine ernsthafte und unmittelbar drohende Gefährdung der Sicherheit Dritter; drittens eine auf einer realistischen Prognose beruhende Wahrscheinlichkeit der Rückfälligkeit. Die Behörde muss diese Voraussetzungen konkret prüfen und begründen.
“c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 221 al. 1 bis let. a et b CPP. Il soutient que l’ordonnance attaquée n’analyserait pas les conditions cumulatives prévues pour retenir l’existence d’un risque de récidive qualifié au sens de cette disposition. Il relève en particulier que les actes qui lui sont reprochés ne peuvent pas constituer une atteinte grave à l’intégrité, en l’occurrence psychique, des plaignants au sens de l’art.”
“________ a indiqué que les faits la concernant – dont l’intéressé conteste qu’ils auraient été non consentis – ne se sont plus reproduits par la suite et que sa compagne actuelle fait état de relations sexuelles consenties. L’audition de témoins aurait selon lui pu démontrer que les relations entretenues avec ses précédentes compagnes l’étaient également et aucune infraction n’aurait été dénoncée depuis 2019, ce qui relativiserait le caractère imminent de la récidive. Le recourant expose ensuite qu’il ressortirait de l’expertise que le risque de réitération serait modéré, qu’il pourrait être réduit par un traitement ambulatoire et qu’il serait estimé à moyen-long terme de surcroît, de sorte qu’il ne serait pas imminent. Les conditions de la détention ne seraient ainsi pas remplies et sa libération immédiate devrait être ordonnée. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468) ; il présuppose désormais que l'auteur "compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_155/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 destiné à la publication ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et la réf. citée). Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 p. 1881]) – qui est transposable au nouveau droit (cf. TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_155/2024 précité consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid.”
Sind die Voraussetzungen für Untersuchungshaft — namentlich dringender Tatverdacht und ein konkret verwirklichter Haftgrund nach Art. 221 StPO — nicht erfüllt, können nach der zitierten Rechtsprechung keine Ersatz- oder milderen Massnahmen an deren Stelle angeordnet werden. In diesem Fall ist die beschuldigte Person freizulassen.
“], Zürcher Kommentar StPO, 3e éd., Zurich/Bâle 2020, n. 2 ad art. 237 StPO ; FF 2006 p. 1218). Si les conditions pour ordonner une détention provisoire ne sont pas remplies, à savoir qu’il n’existe pas de soupçons suffisants ou qu’aucun des risques mentionnés à l’art. 221 CPP n’est réalisé, les mesures de substitution ne peuvent être ordonnées (Frei/Zuberbühler Elsässer, op. cit., n. 2 ad art. 237 StPO ; Coquoz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 237 CPP ; Härri in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 237 StPO). La mise en œuvre de celles-ci ne peut en particulier avoir lieu si les conditions posées pour l’exigence du risque ne sont pas atteintes, c’est-à-dire si le risque n’est pas concret mais seulement léger (Härri, op. cit., n.3 ad art. 237 StPO). 7.3 En l’espèce, il ressort de ce qui précède qu’aucun risque mentionné à l’art. 221 CPP n’est réalisé. Les conditions pour ordonner une détention provisoire ne sont donc pas remplies. Il en découle que des mesures de substitution ne peuvent être ordonnées en lieu et place de celle-ci. Le recourant doit donc être purement et simplement libéré. 8. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens qu’V.________ est immédiatement libéré. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Quentin Racine, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h 30 d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 630 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al.”
Videomaterial (z. B. Videoüberwachung) kann zur Identifizierung des Beschuldigten und zur Bestätigung der Darstellung der Geschädigten beitragen und damit starke Verdachtsgründe begründen. Soweit dies der Fall ist, können die Voraussetzungen des Art. 221 Abs. 1bis StPO (Ausnahmemöglichkeit der Untersuchungshaft bei ernsthafter und unmittelbarer Wiederholungsgefahr nach schweren Körper‑ oder Sexualdelikten) erfüllt sein.
“c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 2.2 A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de la commission d’une infraction grave, puisqu’il a été identifié par les images de vidéosurveillance, lesquelles semblent en l’état corroborer la version de la victime – et non la sienne –, en ce sens qu’il s’en est pris physiquement à elle et a tenté de l’agresser sexuellement.”
“1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Cette condition est en effet réalisée puisqu’il a admis avoir porté des coups à son antagoniste alors qu’il avait un couteau dans les mains et qu’une partie des faits a été filmée par les caméras de vidéosurveillance, étant relevé que l’examen d’un éventuel état de légitime défense est du ressort du juge du fond.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO kann auch ohne frühere gleichartige Vorstrafen angewendet werden, jedoch nur restriktiv. Voraussetzung ist ein starker Tatverdacht, dass der Beschuldigte eine schwere Beeinträchtigung der körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität begangen hat, und ein ernsthafter, unmittelbar bevorstehender Gefahrbestand, dass er ein gleichartiges schweres Delikt begehen wird. Infolgedessen sind die Verdachtsgegenstände auf schwere Straftaten gegen besonders wichtige Rechtsgüter (z. B. Leben, körperliche oder sexuelle Integrität) zu beschränken und die Voraussetzungen eng zu fassen.
“c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 5.3. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas.”
“c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 5.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_155/2024 susmentionné, consid. 3.2 et 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas.”
“a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). En édictant le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid.”
“c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024, précité, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 4.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.2 et 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (le seul indice fiable permettant d’établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas.”
“c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024, précité, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 3.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.2 et 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (le seul indice fiable permettant d’établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas.”
Nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils hat das Gericht von Amtes wegen zu prüfen, ob die Sicherheitshaft weiterhin gerechtfertigt ist. Massgeblich bleiben die Haftgründe des Art. 221 StPO; das Gericht hat dabei auch die Möglichkeit von Ersatzmassnahmen zu erwägen. Entscheidend ist, dass Haftgründe nach wie vor bestehen, unabhängig davon, ob das Verfahren in Rechtsmittelbeschreiten übergeht.
“in Sicherheitshaft zu setzen oder zu behalten ist; die Haftgründe ergeben sich aus Art. 221 StPO (Urteile des Bundesgerichts 1B_274/2022 vom 20. Juni 2022 E. 5.1, auch zum Folgenden, und 1B_106/2021 vom 19. März 2021 E. 2.2 mit Hinweis). Die in Art. 231 Abs. 1 StPO genannten Zielsetzungen sollen dabei besondere prozessuale Aspekte nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils im Hinblick auf die gesetzlichen Haftgründe verdeutlichen (Urteile des Bundesgerichts 1B_274/2022 vom 20. Juni 2022 E. 5.1; 1B 244/2013 vom 6. August 2013 E. 3.1; je mit Hinweisen; Frei/Zuberbühler Elsässer, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 231 StPO, auch zum Folgenden). Der Regelung lässt sich entnehmen, dass es keine Rolle spielt, ob das Urteil allenfalls in Rechtskraft erwächst oder ob das Verfahren vor die nächste Instanz geht. Entscheidend ist, dass nach wie vor Haftgründe bestehen, wobei auch die Möglichkeit von Ersatzmassnahmen zu prüfen ist.”
“in Sicherheitshaft zu setzen oder zu behalten ist; die Haftgründe ergeben sich aus Art. 221 StPO (Urteile des Bundesgerichts 1B_274/2022 vom 20. Juni 2022 E. 5.1, auch zum Folgenden, und 1B_106/2021 vom 19. März 2021 E. 2.2 mit Hinweis). Die in Art. 231 Abs. 1 StPO genannten Zielsetzungen sollen dabei besondere prozessuale Aspekte nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils im Hinblick auf die gesetzlichen Haftgründe verdeutlichen (Urteile des Bundesgerichts 1B_274/2022 vom 20. Juni 2022 E. 5.1; 1B 244/2013 vom 6. August 2013 E. 3.1; je mit Hinweisen; Frei/Zuberbühler Elsässer, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 231 StPO, auch zum Folgenden). Der Regelung lässt sich entnehmen, dass es keine Rolle spielt, ob das Urteil allenfalls in Rechtskraft erwächst oder ob das Verfahren vor die nächste Instanz geht. Entscheidend ist, dass nach wie vor Haftgründe bestehen, wobei auch die Möglichkeit von Ersatzmassnahmen zu prüfen ist.”
“ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.]. 2.3. 2.3.1. Giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza (art. 351 CPP, art. 80 ss. CPP), il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per garantire l’esecuzione della pena o delle misure [in applicazione degli art. 439 ss. CPP, scopo che concerne primariamente il pericolo di fuga (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 4)]; b. in vista della procedura di appello [art. 398 ss. CPP, fine che può essere giustificato per pericolo di fuga, di collusione oppure di recidiva (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 5)]. Le lit. a/b non costituiscono motivi di carcerazione indipendenti, ma evidenziano particolari aspetti processuali in relazione ai motivi di carcerazione ai sensi dell’art. 221 CPP, che devono essere adempiuti anche in merito alla decisione giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP prolata dal tribunale di primo grado (decisione TF 1B_274/2022 del 20.6.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 4; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 3). Al momento della pronuncia del giudizio di primo grado viene a cadere la carcerazione di sicurezza disposta all’occorrenza dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Di conseguenza il tribunale di primo grado deve d’ufficio, a prescindere da una richiesta in tal senso del Ministero pubblico, decidere se con il giudizio di prime cure ancora si giustifica una carcerazione di sicurezza (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 1). In questo contesto deve essere esaminata la possibilità di adottare misure sostitutive alla carcerazione, rilevato che con l’emanazione del giudizio di primo grado possono esserci nuove circostanze da considerare (ZK StPO – M.”
Die Anforderungen an den dringenden Tatverdacht sind stufenabhängig: In frühen Phasen der Untersuchung können noch relativ wenig konkrete, aber plausible Anhaltspunkte genügen. Mit dem Fortschreiten des Verfahrens erhöht sich der Beweisstand; nach Durchführung der in Betracht kommenden Untersuchungshandlungen muss die Aussicht auf eine Verurteilung als «vraisemblable» erscheinen.
“Néanmoins, même à supposer que le grief de la recourante soit fondé quant au risque de collusion, il ne justifierait pas pour autant l’annulation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée s’agissant de l’existence de soupçons sérieux et de celle d’un risque de fuite, et que la réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP dispense d’examiner s’il existe un autre danger (cf. consid. 6 ci-dessous). Il n’y a donc pas de violation du droit de la recourante d’être entendue. 4. 4.1 La recourante conteste ensuite l’existence de soupçons suffisants pour justifier sa détention provisoire. 4.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid.”
“Zur Schuldfrage hat der Haftrichter jedenfalls weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (Marc Forster, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2023, N 3 zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Im Unterschied zu anderen Zwangsmassnahmen muss der Tatverdacht nicht nur hinreichend, sondern dringend sein. Dabei sind die Anforderungen an den dringenden Tatverdacht zu Beginn der Strafuntersuchung noch geringer; im Laufe des Strafverfahrens ist ein immer strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachtes zu stellen. Nach Durchführung sämtlicher in Betracht kommender Untersuchungshandlungen muss eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheinen. Der Haftrichter kann indessen im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung sämtlicher Tat- und Rechtsfragen vornehmen (Mirjam Frei/ Simone Zuberbühler Elsässer, in: Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich / Basel / Genf 2020, N 5 f. zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Gestützt auf Art. 225 Abs. 4 StPO erhebt das Gericht die sofort verfügbaren Beweise, die geeignet sind, den Tatverdacht oder die Haftgründe zu erhärten oder zu entkräften.”
“Il fait valoir que la crédibilité des déclarations de la plaignante est douteuse, dès lors qu’elle avait admis avoir été fortement alcoolisée et sous l’emprise de stupéfiants lors des faits litigieux et qu’en outre, elle avait indiqué avoir des troubles de l’attention et des problèmes de mémoire ainsi que de temporalité. Par ailleurs, elle avait déposé une plainte par le passé qu’elle avait ensuite retirée. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_93/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid.”
“Zur Schuldfrage hat der Haftrichter jedenfalls weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (Marc Forster, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2023, N 3 zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Im Unterschied zu anderen Zwangsmassnahmen muss der Tatverdacht nicht nur hinreichend, sondern dringend sein. Dabei sind die Anforderungen an den dringenden Tatverdacht zu Beginn der Strafuntersuchung noch geringer; im Laufe des Strafverfahrens ist ein immer strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachtes zu stellen. Nach Durchführung sämtlicher in Betracht kommender Untersuchungshandlungen muss eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheinen. Der Haftrichter kann indessen im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung sämtlicher Tat- und Rechtsfragen vornehmen (Mirjam Frei/ Simone Zuberbühler Elsässer, in: Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich / Basel / Genf 2020, N 5 f. zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Gestützt auf Art. 225 Abs. 4 StPO erhebt das Gericht die sofort verfügbaren Beweise, die geeignet sind, den Tatverdacht oder die Haftgründe zu erhärten oder zu entkräften.”
“Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). 3. 3.1 A conteste l’existence de charges suffisantes s’agissant des faits qui lui sont reprochés concernant [...]. Il invoque que les déclarations de la plaignante seraient mensongères et soutient que cela serait établi parce que l’intéressée n’aurait pas pu s’enfermer dans la salle de bain le jour où elle prétend avoir été agressée sexuellement. Le recourant se réfère à cet égard à l’inventaire des objets en sa possession en détention au nombre desquels figure la clé de la salle de bain. 3.2 Pour une mise en détention provisoire, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP ; (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 ; TF 1B_530/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; CREP 27 novembre 2023/958). 3.3 Le recourant ne nie les faits qui lui sont reprochés qu’en ce qui concerne les faits dénoncés par [...]. Le fait qu’il détienne la clé de la salle de bain de son ancien logement – élément qui établirait son innocence – n’a pas l’importance qu’il lui prête.”
Nach Art. 221 Abs. 1bis StPO kann ausnahmsweise Untersuchungshaft bzw. Sicherheitshaft angeordnet werden, wenn der Beschuldigte stark verdächtigt wird, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen gravierend die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität einer Person verletzt zu haben, und darüber hinaus eine ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, dass er ein gleichartiges schweres Delikt begehen wird. Die Vorschrift wendet sich damit an besonders schwere Eingriffe in diese Integritätsgüter und verlangt die kumulativen Voraussetzungen von schwerem Tatverdacht und einer ernsthaften, unmittelbar drohenden Gefährdung.
“En particulier, on ne voit pas en quoi les explications de police scientifique fournies le 20 mars 2024 auraient changé quoi que ce soit aux conclusions du rapport écrit versé au dossier en septembre 2023 déjà, qu’elles explicitent et détaillent, mais n’infirment pas. Savoir si des aspects forensiques non totalement résolus confortent les explications (quand ce ne serait pas les supputations ou hypothèses) du recourant sera l’affaire du juge du fond, auquel la Chambre de céans n’a pas à se substituer. Dans ces circonstances, il est possible de renvoyer à la motivation adoptée par le TMC (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 123 I 31 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.2.2. et 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2). 3. Le recourant estime ne présenter aucun risque de réitération. 3.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), soit avant le prononcé attaqué : il présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.2 et 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). 3.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024, précité, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid.”
“________ à l’égard de la plaignante. Pour le surplus, G.________ a confirmé les accusations de son épouse et a paru sincèrement inquiet, tout comme elle, pour la santé psychique de leur fils. Ainsi, au vu des éléments précités, il existe des indices suffisants de culpabilité à l’encontre de la recourante. 4. 4.1 La recourante expose que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP et qu’elle ne présente aucune dangerosité. Elle fait valoir une attestation de sa thérapeute indiquant que cette dernière n’aurait jamais constaté de violence ou colère refoulée chez elle et qu’elle ferait des efforts pour éviter les « contacts frictionnels » avec ses voisins. Pour le surplus, la recourante invoque qu’en raison de son âge, elle serait incapable de porter gravement atteinte à l’intégrité physique de la plaignante, ce que la plaignante aurait reconnu en déclarant qu’elle craignait elle-même de la blesser si elle était amenée à se défendre. 4.2 Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. En édictant cette disposition, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let.”
“1 Le recourant soutient encore que le risque de récidive ne saurait être retenu. Il fait valoir que ses antécédents judiciaires ne contiennent aucune condamnation pour des faits commis à l’encontre de la plaignante. Le risque de réitération qualifiée ne pourrait être non plus retenu, dès lors que les faits ne sont pas établis. Il relève par ailleurs avoir récemment décidé d’entreprendre des démarches en vue d’un divorce, les faits qui lui étaient reprochés l’ayant fortement impacté, ce qui confirmerait sa volonté de ne plus entretenir de contacts avec la plaignante. 6.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que l’auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351, spéc. p. 6395), le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, également modifié au 1er janvier 2024 et s’appliquant aux décisions rendues depuis lors (TF 7B_1015/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO erlaubt ausnahmsweise die Anordnung von Sicherheitshaft, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtigt ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben.
“Gemäss Art. 221 Abs. 1bis StPO (in Kraft seit 1. Januar 2024, zur Entstehungsgeschichte siehe BGE 150 IV 149 E. 3.2; Urteil 7B_583/2024 vom 25. Juni 2024 E. 3.2.2, zur Publikation bestimmt) ist Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtigt ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben (lit.”
“Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, par un danger de collusion ou s’il existe un risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
Je weiter das Verfahren vorangeschritten ist und je präziser die Tat- und Beweislage bereits geklärt ist, desto höhere Anforderungen sind an den Nachweis einer Verdunkelungs‑ bzw. Kollusionsgefahr im Sinne von Art. 221 StPO zu stellen.
“4 mit Hinweisen; Frei/Zuberbühler Elsässer, a.a.O. Art. 221 N 22). Bei der Frage, ob im konkreten Fall eine massgebliche Beeinträchtigung des Strafverfahrens wegen Verdunkelung droht, ist auch der Art und Bedeutung der von Beeinflussung bedrohten Aussagen beziehungsweise Beweismittel, der Schwere der untersuchten Straftaten sowie dem Stand des Verfahrens Rechnung zu tragen (BGE 137 IV 122 E. 4.2 S. 127 f.; 132 I 21 E. 3.2 S. 23 f.). Bei der Beurteilung von Kollusionsgefahr sind auch Persönlichkeitsmerkmale der Drittperson, zu welcher Kollusionsgefahr besteht, zu berücksichtigen. Ist diese Drittperson mutmasslich besonders beeinflussbar, etwa wegen Labilität, Abhängigkeiten etc., spricht dies für die Annahme von Kollusionsgefahr (Frei/Zuberbühler Elsässer, a.a.O. Art. 221 N 22). Je weiter das Strafverfahren vorangeschritten ist und je präziser der Sachverhalt bereits abgeklärt werden konnte, desto höhere Anforderungen sind an den Nachweis von Verdunkelungsgefahr zu stellen (vgl. Forster, a.a.O., Art. 221 StPO N 6, Frei/Zuberbühler Elsässer, a.a.O., Art. 221 N 26; BGE 137 IV 122 E. 4.2 S. 127 f.; BGer 1B_178/2014 vom 4. Juni 2014 E. 2.1).”
“Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s.). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid.”
“] le 9 août 2023, que l’analyse de son téléphone portable confirme qu’il n’y a pas eu de repérages de sa part ni de propos haineux envers son épouse, excluant ainsi toute préméditation, que les déclarations de son épouse du 4 septembre 2023 confirment les siennes du 9 août 2023, que le rapport du CURML du 7 septembre 2023 fait état des mêmes renseignements et que son épouse n’a pas été auditionnée depuis le 4 septembre 2023, ce qui démontre que la Procureure n’entend pas la réentendre avant de clôturer l’instruction. 3.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid.”
Die für eine Untersuchungshaft erforderlichen Verdachtsgründe müssen mit dem Fortgang des Verfahrens an Gewicht zunehmen. In der frühen Phase genügen noch plausible — wenn auch weniger präzise — Anhaltspunkte; nachdem die in Betracht kommenden Untersuchungshandlungen durchgeführt werden können, müssen die Verdachtsgründe indessen in der Richtung von plausibel zu vraisemblable / wahrscheinlich fortgeschritten sein, sodass die Aussicht auf eine Verurteilung mit hinreichender Voraussicht erscheint.
“b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. L’appelant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre, en ce sens qu’il n’existerait aucune preuve directe de son implication dans une quelconque activité délictueuse qui irait au-delà de la simple assistance qu’il a fournie en juin 2024, à Bâle. S’agissant des recherches qu’il a effectuées sur son téléphone portable en lien avec une substance stupéfiante spécifique, il explique avoir uniquement agi par curiosité, à la suite du visionnement d’une série policière. 3.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités).”
“En particulier, elle n’aurait pas fait changer la serrure de la porte d’entrée, bien qu’elle ait affirmé ne plus vouloir qu’il s’introduise à son domicile et avoir peur de lui. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle a indiqué, la séparation aurait eu lieu en septembre, soit au moment du dépôt de la plainte. Le recourant conteste en outre la pertinence des rapports médicaux versés au dossier, affirmant que les ecchymoses diagnostiquées ne seraient pas la conséquence d’actes de violence, mais d’une maladie auto-immune dont souffrirait son épouse. Enfin, il soutient que les messages WhatsApp retrouvés dans son téléphone portable auraient été mal traduits. 3.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités).”
“b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.1.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Selon cette disposition, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées, TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid.”
“________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à forme d’une obligation de suivi d’un traitement ambulatoire au sens de l‘art. 63 CP, couplée à une interdiction de prendre contact avec [...] et à une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de leur domicile, ainsi qu’à une assignation à résidence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Il doit ainsi d’abord exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid.”
“Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid.”
“Quant à l’infraction grave à la LStup, il allègue qu’elle ne reposerait que sur des auditions de personnes le mettant en cause, dont il ignorerait tout (soit les procès-verbaux d’audition nos 1 à 3 et la pièce 8). Il invoque qu’aussi longtemps qu’il n’aura pas été confronté à ces personnes, les déclarations à charge en cause ne seraient pas exploitables et le juge de la détention ne pourrait donc pas se fonder sur ces preuves inexploitables. En tout état de cause, il prétend que les déclarations de ces personnes, soit des dealers ou des consommateurs, ne pourraient qu’être relativisées, puisqu’elles auraient un intérêt direct évident à mettre en cause des tiers plutôt qu’elles-mêmes ou leurs contacts. Au surplus, aucune drogue ou somme d’argent importante n’aurait été retrouvée chez lui. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_93/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid.”
“a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. Le recourant s’en remet à justice s’agissant de l’existence de soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste la qualification de tentative de meurtre attribuée aux faits. Il soutient que la faible vitesse du véhicule au moment de l’impact n’était pas propre à causer la mort et que son comportement après les faits aurait démontré qu’il n’avait jamais eu l’intention d’ôter la vie du plaignant. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités).”
Für die Annahme früherer gleichartiger Vortaten im Sinne von Art. 221 StPO genügt blosser Verdacht nicht. Es muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Als Nachweis kommen insbesondere eine rechtskräftige Verurteilung, ein glaubhaftes Geständnis oder eine erdrückende Beweislage in Betracht.
“221 StPO, mit Hinweisen). Das Gesetz verlangt als weitere Voraussetzung der Präventivhaft wegen Wiederholungsgefahr, dass die beschuldigte Person bereits früher gleichartige Vortaten verübt hat. Auch bei den Vortaten muss es sich um Verbrechen oder schwere Vergehen gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter gehandelt haben. Die früher begangenen Straftaten können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben. Sie können jedoch auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, in dem sich die Frage der Untersuchungs- und Sicherheitshaft stellt. Das Gesetz spricht von verübten Straftaten und nicht bloss einem Verdacht, sodass dieser Haftgrund nur bejaht werden kann, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Neben einer rechtskräftigen Verurteilung gilt der Nachweis auch bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage als erbracht (BGE 139 IV 175 E. 3.5.1; Forster, a.a.O., N 15 zu Art. 221 StPO; Daniel Jositsch/ Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich / St. Gallen 2023, N 12 zu Art. 221 StPO).”
“221 StPO, mit Hinweisen). Das Gesetz verlangt als weitere Voraussetzung der Präventivhaft wegen Wiederholungsgefahr, dass die beschuldigte Person bereits früher gleichartige Vortaten verübt hat. Auch bei den Vortaten muss es sich um Verbrechen oder schwere Vergehen gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter gehandelt haben. Die früher begangenen Straftaten können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben. Sie können jedoch auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, in dem sich die Frage der Untersuchungs- und Sicherheitshaft stellt. Das Gesetz spricht von verübten Straftaten und nicht bloss einem Verdacht, sodass dieser Haftgrund nur bejaht werden kann, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Neben einer rechtskräftigen Verurteilung gilt der Nachweis auch bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage als erbracht (BGE 139 IV 175 E. 3.5.1; Forster, a.a.O., N 15 zu Art. 221 StPO; Daniel Jositsch/ Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich / St. Gallen 2023, N 12 zu Art. 221 StPO).”
“221 StPO, mit Hinweisen). Das Gesetz verlangt als weitere Voraussetzung der Präventivhaft wegen Wiederholungsgefahr, dass die beschuldigte Person bereits früher gleichartige Vortaten verübt hat. Auch bei den Vortaten muss es sich um Verbrechen oder schwere Vergehen gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter gehandelt haben. Die früher begangenen Straftaten können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben. Sie können jedoch auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, in dem sich die Frage der Untersuchungs- und Sicherheitshaft stellt. Das Gesetz spricht von verübten Straftaten und nicht bloss einem Verdacht, sodass dieser Haftgrund nur bejaht werden kann, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Neben einer rechtskräftigen Verurteilung gilt der Nachweis auch bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage als erbracht (BGE 139 IV 175 E. 3.5.1; Forster, a.a.O., N 15 zu Art. 221 StPO; Daniel Jositsch/ Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich / St. Gallen 2023, N 12 zu Art. 221 StPO).”
“221 StPO, mit Hinweisen). Das Gesetz verlangt als weitere Voraussetzung der Präventivhaft wegen Wiederholungsgefahr, dass die beschuldigte Person bereits früher gleichartige Vortaten verübt hat. Auch bei den Vortaten muss es sich um Verbrechen oder schwere Vergehen gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter gehandelt haben. Die früher begangenen Straftaten können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben. Sie können jedoch auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, in dem sich die Frage der Untersuchungs- und Sicherheitshaft stellt. Das Gesetz spricht von verübten Straftaten und nicht bloss einem Verdacht, sodass dieser Haftgrund nur bejaht werden kann, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Neben einer rechtskräftigen Verurteilung gilt der Nachweis auch bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage als erbracht (BGE 139 IV 175 E. 3.5.1; Forster, a.a.O., N 15 zu Art. 221 StPO; Daniel Jositsch/ Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich / St. Gallen 2023, N 12 zu Art. 221 StPO).”
Für die Haftprüfung nach Art. 221 Abs. 1bis StPO ist keine erschöpfende Abwägung aller belastenden und entlastenden Beweisergebnisse erforderlich. Entscheidend sind vielmehr konkrete Anhaltspunkte aus der bisherigen Akten- und Untersuchungssituation, die einen dringenden Tatverdacht begründen. Erstmalig und substantiiert vorgebrachte Einwendungen begründen nicht automatisch bereits im Haftprüfungsverfahren einen dringenden Tatverdacht; ihr Wahrheitsgehalt ist gegebenenfalls vom materiellen Sachgericht zu prüfen.
“Nach dem per 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Art. 221 Abs. 1bis StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn (a.) die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben, anstatt; und (b.) die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben (sog. qualifizierte Wiederholungsgefahr). Das zusätzliche Erfordernis der "schweren Beeinträchtigung" durch die untersuchte qualifizierte Anlasstat bezweckt, dass nicht nur der abstrakte Strafrahmen der Straftaten, sondern auch die Umstände des Einzelfalles bei der Haftprüfung berücksichtigt werden (Botschaft vom 28. August 2019 zur Änderung der Strafprozessordnung, BBl 2019 6743 f. Ziff. 4.1). Bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts ist jedoch keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Macht eine inhaftierte Person geltend, sie befinde sich ohne ausreichenden Tatverdacht in strafprozessualer Haft, ist vielmehr zu prüfen, ob aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für ein Verbrechen oder Vergehen und eine Beteiligung der Beschwerdeführerin oder des Beschwerdeführers an dieser Tat vorliegen.”
“Immerhin ist diesbezüglich festzustellen gewesen, dass es sich bei diesem neuen Vorbringen mangels entsprechender stringenter Hinweise bloss um eine unsubstantiierte Parteibehauptung handelt, deren Wahrheitsgehalt vom materiellen Sachgericht zu eruieren ist. Offenkundige Hinweise für diese These, welche bereits im Haftprüfungsverfahren zu berücksichtigen wären, haben in jenem Zeitpunkt nicht vorgelegen. Infolgedessen hat das Kantonsgericht gestützt auf die damals bekannte Aktenlage einen dringenden Tatverdacht bezüglich des Straftatbestandes der vorsätzlichen Tötung (Art. 111 StGB), eventualiter des Mordes (Art. 112 StGB), ohne jeglichen Zweifel bejaht. In der Beschwerde des Beschuldigten gegen den Beschluss des Kantonsgerichts vom 26. Juni 2024 an das Bundesgericht ist die Haftvoraussetzung des dringenden Tatverdachts mit keinem Wort gerügt worden. Folgerichtig hat das Bundesgericht in seinem Urteil vom 30. August 2024 (BGer 7B_858/2024 E. 3) festgehalten, dass sich der Beschwerdeführer nicht gegen die Annahme des dringenden Tatverdachts eines Verbrechens oder Vergehens (Art. 221 Abs. 1 Ingress StPO) bzw. eines Verbrechens oder schweren Vergehens im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO gewendet hat, weshalb hierzu auch keinerlei Ausführungen vonnöten gewesen sind. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren macht der Beschuldigte nunmehr erstmals geltend, dass es von vornherein an einem dringenden Tatverdacht hinsichtlich eines vorsätzlichen Tötungsdelikts mangeln soll. Auf die vom Beschwerdeführer diesbezüglich vorgebrachten Einwendungen ist ‒ obgleich es nach wie vor grundsätzlich nicht die Aufgabe des Haftrichters bildet, das Verhalten des Beschwerdeführers abschliessend rechtlich zu qualifizieren ‒ nachfolgend einzugehen.”
Bei besonders schweren Delikten, namentlich Sexualgewalt, kann ein Rückfallrisiko, das in einigen Monaten eintreten könnte, unter den Begriff «imminent» im Sinn von Art. 221 Abs. 1bis StPO fallen. Der Ausdruck «in naher Zukunft» ist hingegen nicht konkret zeitlich festgelegt und erlaubt der Beurteilungsinstanz einen Ermessensspielraum; bei der Prognose sind Schwere, Häufigkeit und Intensität der Taten sowie personenbezogene Merkmale zu berücksichtigen.
“La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3). Cela étant, le terme « dans un avenir proche » reste vague et ne permet pas d'en déduire une temporalité ou une période prédéfinie. Il paraît laisser une marge d'appréciation à l'autorité chargée de se prononcer sur la question du risque de récidive. Un risque pouvant survenir dans quelques mois n'apparaît pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP lorsque des actes aussi graves que des violences sexuelles sont concernés (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4). Le Tribunal fédéral a enfin confirmé que sa jurisprudence sur les exigences à atteindre pour retenir un risque de récidive s’appliquait toujours à l’art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4). Ainsi, la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves.”
“L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (arrêt TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.3, destiné à la publication). Cela étant, le terme « dans un avenir proche » reste vague et ne permet pas d'en déduire une temporalité ou une période prédéfinie. Il paraît laisser une marge d'appréciation à l'autorité chargée de se prononcer sur la question du risque de récidive. Un risque pouvant survenir dans quelques mois n'apparaît pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP lorsque des actes aussi graves que des violences sexuelles sont concernés (arrêt TF 7B_583/2024 consid. 3.4.4). Le Tribunal fédéral a enfin confirmé que sa jurisprudence sur les exigences à atteindre pour retenir un risque de récidive s’appliquait toujours à l’art. 221 al. 1bis CPP (arrêt TF 7B_583/2024 consid. 3.2.4). Ainsi, la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération.”
“Selon les faits retenus dans le cas présent, les experts ont évoqué deux scénarios relatifs au risque de récidive, à savoir, d'une part, un risque estimé comme lointain, soit dans les mois ou les années à venir, en ce qui concerne des actes redoutés dans un contexte intra-familial, ainsi que, d'autre part, un risque de violences sexuelles semblant pouvoir persister vis-à-vis de tiers. En définitive, les experts ont retenu que le risque de récidive était modéré à "moyen-long terme". L'autorité cantonale a relevé ce qui précède et a considéré, d'une part, que le recourant présentait un risque de récidive dans un contexte BGE 150 IV 360 S. 373 intra-familial, selon elle, "au mieux dans les années à venir, au pire dans les mois et donc semaines à venir". D'autre part, elle a ajouté que le risque de violences sexuelles vis-à-vis de tiers paraissait exister quoi qu'il en soit, à savoir hors du cadre intra-familial, en raison des pathologies du recourant. Au regard de ces explications, il y a lieu de considérer que le caractère imminent du risque de récidive qualifié que présente le recourant est réalisé. En effet, quoi qu'en dise le recourant, un risque pouvant survenir dans quelques mois n'apparaît pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP lorsque des actes aussi graves que ceux reprochés au recourant sont concernés. Il importe dès lors peu que la juridiction cantonale ait évoqué sur ce point le terme de "quelques semaines". Par ailleurs, selon les faits retenus, l'expertise psychiatrique indique également qu'un risque de récidive persiste en ce qui concerne des violences sexuelles sur des tiers. Or, sur ce point, il apparaît que la cour cantonale a estimé qu'il existait un risque immédiat de récidive pour de tels actes et on ne discerne aucune mauvaise compréhension de l'expertise de la part de cette dernière, le recourant ne le faisant d'ailleurs pas valoir.”
Zu Art. 221 StPO: Bei der Prüfung der Haftvoraussetzungen darf der Haftrichter zu Beginn der Untersuchung einen geringeren bzw. weniger konkreten dringenden Tatverdacht zugrunde legen. Er hat kein vollständiges Beweisverfahren durchzuführen und darf dem erkennenden Sachrichter nicht vorgreifen; das Beschleunigungsgebot in Haftsachen lässt nur wenig Raum für ausgedehnte Beweismassnahmen. Gestützt auf Art. 225 Abs. 4 StPO erhebt das Gericht die sofort verfügbaren Beweise, die geeignet sind, den Tatverdacht oder die Haftgründe zu erhärten oder zu entkräften.
“Das Gericht hat zu prüfen, ob aufgrund der aktuellen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat und eine Beteiligung der beschuldigten Person an dieser Tat vorliegen. Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen lässt nur wenig Raum für ausgedehnte Beweismassnahmen. Zur Schuldfrage hat der Haftrichter jedenfalls weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (Marc Forster, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2023, N 3 zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Im Unterschied zu anderen Zwangsmassnahmen muss der Tatverdacht nicht nur hinreichend, sondern dringend sein. Dabei sind die Anforderungen an den dringenden Tatverdacht zu Beginn der Strafuntersuchung noch geringer; im Laufe des Strafverfahrens ist ein immer strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachtes zu stellen. Nach Durchführung sämtlicher in Betracht kommender Untersuchungshandlungen muss eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheinen. Der Haftrichter kann indessen im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung sämtlicher Tat- und Rechtsfragen vornehmen (Mirjam Frei/ Simone Zuberbühler Elsässer, in: Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich / Basel / Genf 2020, N 5 f. zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Gestützt auf Art. 225 Abs. 4 StPO erhebt das Gericht die sofort verfügbaren Beweise, die geeignet sind, den Tatverdacht oder die Haftgründe zu erhärten oder zu entkräften.”
“Das Gericht hat zu prüfen, ob aufgrund der aktuellen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat und eine Beteiligung der beschuldigten Person an dieser Tat vorliegen. Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen lässt nur wenig Raum für ausgedehnte Beweismassnahmen. Zur Schuldfrage hat das Haftgericht jedenfalls weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafgericht vorzugreifen (BGE 143 IV 316 E. 3.1; BGer 7B_671/2024 vom 10. Juli 2024 E. 2.2.1; Marc Forster, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2023, N 3 zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Im Unterschied zu anderen Zwangsmassnahmen muss der Tatverdacht nicht nur hinreichend, sondern dringend sein. Dabei sind die Anforderungen an den dringenden Tatverdacht zu Beginn der Strafuntersuchung noch geringer; im Laufe des Strafverfahrens ist ein immer strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachtes zu stellen. Nach Durchführung sämtlicher in Betracht kommender Untersuchungshandlungen muss eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheinen. Stellt sich die Frage, ob Prozesshindernisse wie die Verjährung einem Strafverfahren entgegenstehen, ist bei der Abklärung des Tatverdachts eine summarische Prüfung vorzunehmen. Steht mit grosser Wahrscheinlichkeit fest, dass ein Delikt verjährt ist, erweist sich die Anordnung von Zwangsmassnahmen als nicht gerechtfertigt (BGer 1B_135/2022 vom 30. März 2022 E. 2.3). Soweit die Vorinstanz von dieser Prüfungskognition abweicht, handelte sie nicht rechtmässig.”
“Zur Schuldfrage hat der Haftrichter jedenfalls weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (Marc Forster, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2023, N 3 zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Im Unterschied zu anderen Zwangsmassnahmen muss der Tatverdacht nicht nur hinreichend, sondern dringend sein. Dabei sind die Anforderungen an den dringenden Tatverdacht zu Beginn der Strafuntersuchung noch geringer; im Laufe des Strafverfahrens ist ein immer strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachtes zu stellen. Nach Durchführung sämtlicher in Betracht kommender Untersuchungshandlungen muss eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheinen. Der Haftrichter kann indessen im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung sämtlicher Tat- und Rechtsfragen vornehmen (Mirjam Frei/ Simone Zuberbühler Elsässer, in: Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich / Basel / Genf 2020, N 5 f. zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Gestützt auf Art. 225 Abs. 4 StPO erhebt das Gericht die sofort verfügbaren Beweise, die geeignet sind, den Tatverdacht oder die Haftgründe zu erhärten oder zu entkräften.”
Die Ausführungsgefahr nach Art. 221 Abs. 2 StPO ist ein selbständiger präventiver Haftgrund, der nicht notwendigerweise einen dringenden Tatverdacht nach Abs. 1 voraussetzt. Sie bezieht sich auf die ernsthafte Befürchtung, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen zu begehen, wahrmachen. Für die Anordnung von Haft wegen Ausführungsgefahr müssen besondere Indizien vorliegen, dass die tatsächliche Ausführung der angedrohten Tat als besonders wahrscheinlich erscheint; die Risikoabschätzung erfolgt nach den konkreten Umständen des Einzelfalls. Bei drohenden schweren Gewaltverbrechen sind insbesondere auch der psychische Zustand bzw. die Unberechenbarkeit oder Aggressivität der betroffenen Person zu berücksichtigen.
“Gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO darf strafprozessuale Haft nur angeordnet oder fortgesetzt werden, wenn und solange der allgemeine Haftgrund des dringenden Tatverdachts gegeben ist und kumulativ mindestens ein besonderer Haftgrund vorliegt (Flucht-, Kollusions- oder Wiederholungsgefahr; vgl. lit. a-c). Dagegen besteht Ausführungsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 2 StPO, wenn ernsthaft zu befürchten ist, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen. Wie sich aus dem Gesetzeswortlaut und der inneren Systematik von Art. 221 StPO ergibt, setzt der in Absatz 2 geregelte selbstständige Präventivhaftgrund (anders als die besonderen Haftgründe von Absatz 1 lit. a-c) keinen dringenden Tatverdacht von bereits verübten Verbrechen oder Vergehen (Absatz 1 Ingress) notwendigerweise voraus (BGE 140 IV 19 E. 2.1.1; Urteile 1B_392/2020 vom 24. August 2020 E. 3.1; 1B_567/2018 vom 21. Januar 2019 E. 4.1; 1B_31/2018 vom 19. Februar 2018 E. 2.2.1; je mit Hinweisen).”
“221 StPO N 15 FN 63). Voraussetzung für die Einstufung als schweres Vergehen ist, dass eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren droht (vgl. hierzu Forster, a.a.O., Art. 221 StPO N 12). Für die Bejahung der ebenfalls erforderlichen erheblichen Sicherheitsgefährdung stehen Delikte gegen die körperliche und die sexuelle Integrität im Vordergrund (BGE 143 IV 9 E. 2.7). Schliesslich ist die Legal- bzw. Rückfallprognose zu beurteilen. Massgebliche Kriterien bei der Beurteilung der Rückfallgefahr sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere die Häufigkeit und die Intensität der untersuchten Delikte sowie die einschlägigen Vorstrafen. Bei dieser Bewertung sind allfällige Aggravationstendenzen, wie eine zunehmende Eskalation respektive Gewaltintensität oder eine raschere Kadenz der Taten, zu berücksichtigen. Notwendig, aber auch ausreichend ist grundsätzlich eine ungünstige Rückfallprognose (vgl. BGE 143 IV 9 E. 2.8 ff.; Frei/Zuberbühler Elsässer, a.a.O., Art. 221 N 38; Forster, a.a.O., Art. 221 StPO N 15). Gemäss Art. 221 Abs. 2 StPO ist Haft überdies zulässig, wenn ernsthaft zu befürchten ist, dass eine Person ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen werde. Dieser Haftgrund zielt auf Prävention ab. Es geht nicht um Aufklärung begangener Delikte, sondern primär um die Verhinderung explizit oder konkludent angekündigter Schwerstkriminalität (Gfeller et al., Untersuchungshaft, Ein Leitfaden für die Praxis, Zürich/Basel/Genf 2017, N 562). Haft aufgrund von Ausführungsgefahr kann daher auch ohne Tatverdacht bezüglich einer bereits begangenen Tat angeordnet werden. Die Ausführungsgefahr muss sich jedoch auf ein schweres Verbrechen beziehen, wobei besondere Indizien vorliegen müssen, dass die tatsächliche Ausführung der angedrohten Tat als besonders wahrscheinlich erscheint (Gfeller et al., a.a.O., N 563; BGE 140 IV 19 E. 2.1.1). Die Abschätzung dieses Risikos hat nach Massgabe der konkreten Umstände des Einzelfalles zu erfolgen (Forster, a.a.O., Art. 221 StPO N 17).”
“a.O., Art. 221 StPO N 15). Gemäss Art. 221 Abs. 2 StPO ist Haft überdies zulässig, wenn ernsthaft zu befürchten ist, dass eine Person ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen werde. Dieser Haftgrund zielt auf Prävention ab. Es geht nicht um Aufklärung begangener Delikte, sondern primär um die Verhinderung explizit oder konkludent angekündigter Schwerstkriminalität (Gfeller et al., Untersuchungshaft, Ein Leitfaden für die Praxis, Zürich/Basel/Genf 2017, N 562). Haft aufgrund von Ausführungsgefahr kann daher auch ohne Tatverdacht bezüglich einer bereits begangenen Tat angeordnet werden. Die Ausführungsgefahr muss sich jedoch auf ein schweres Verbrechen beziehen, wobei besondere Indizien vorliegen müssen, dass die tatsächliche Ausführung der angedrohten Tat als besonders wahrscheinlich erscheint (Gfeller et al., a.a.O., N 563; BGE 140 IV 19 E. 2.1.1). Die Abschätzung dieses Risikos hat nach Massgabe der konkreten Umstände des Einzelfalles zu erfolgen (Forster, a.a.O., Art. 221 StPO N 17). Besonders bei drohenden schweren Gewaltverbrechen ist dabei auch dem psychischen Zustand der verdächtigen Person bzw. ihrer Unberechenbarkeit oder Aggressivität Rechnung zu tragen (BGer 1B_567/2018 vom 21. Januar 2019, E. 4.2 und 1B_31/2018 vom 19. Februar 2018, E. 2.2.1).”
Untersuchungshaft nach Art. 221 StPO ist nur zulässig bei dringendem Tatverdacht und Vorliegen besonderer Haftgründe. Sie muss verhältnismässig sein. Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Haft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn diese denselben Zweck erfüllen. Die Dauer der Untersuchungshaft darf die im Fall einer Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe nicht überschreiten.
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Unbestritten ist, dass insbesondere der der Strafuntersuchung zugrundeliegende Tatbestand des Angriffs (Art. 134 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – eine Anordnung bzw. Verlängerung der Untersuchungshaft rechtfertigt.”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Unbestritten ist, dass der der Strafuntersuchung zugrundeliegende Tatbestand der Vergewaltigung – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – die Anordnung von Untersuchungshaft rechtfertigt.”
Die Untersuchungshaft ist als ultima ratio zu verstehen. Sie darf nur angeordnet werden, soweit dies zur Verfolgung der mit der Haft verfolgten Zwecke erforderlich und verhältnismässig ist. Können diese Zwecke durch mildere, gleich wirksame Massnahmen erreicht werden, sind solche anstelle der Haft anzuordnen.
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn sie eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO).”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Sie muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO).”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO).”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn sie eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO).”
“Nach Art. 221 StPO - in der bis 31. Dezember 2023 gültigen Fassung - sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft unter anderem zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (Abs. 1 lit. a; sog. Fluchtgefahr), Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen (Abs. 1 lit. b; sog. Kollusionsgefahr) oder durch schwere Verbrechen oder Vergehen die Sicherheit anderer erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat (Abs. 1 lit. c; sog. Wiederholungsgefahr). Dasselbe gilt für die Fortdauer der strafprozessualen Haft in den Modalitäten des vorzeitigen Strafvollzugs (vgl. BGE 143 IV 160 E. 2.1; Urteil 1B_641/2022 vom 12. Januar 2023 E. 2.1; je mit Hinweis). Die strafprozessuale Haft ist "ultima ratio". Kann der damit verfolgte Zweck - die Verhinderung von Flucht-, Kollusions-, Wiederholungs- oder Ausführungsgefahr - mit milderen Massnahmen erreicht werden, sind diese anzuordnen (Art.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO erlaubt ausnahmsweise Untersuchungshaft, wenn – gestützt auf die in der laufenden Verfahren erhobenen Verdachtsmomente – ein ernsthafter Rückfall- oder Kollusionsrisiko festgestellt wird, auch wenn der Beschuldigte nicht vorverurteilt ist. Die neue Regelung kodifiziert die entsprechende Rechtsprechung des Bundesgerichts; sie wurde bereits in Fällen mit besonders schweren Delikten (etwa Tötung) und auch gegenüber jugendlichen Beschuldigten angewendet.
“TRIBUNAL CANTONAL 390 PE23.025083-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 mai 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Elkaim et Chollet, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.025083-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre C.________, né en 2005, pour incendie intentionnel, ayant entraîné la mort d’une personne et causé des dommages considérables. Il est reproché au prévenu d’avoir bouté le feu à un bâtiment de l’exploitation agricole de la famille [...], le 21 décembre 2023 à [...], entraînant ainsi la mort d’un employé de la ferme, [...], et de quelque 400 bovins. b) C.________ a été appréhendé le 11 janvier 2024. L’audition d'arrestation a eu lieu le 12 janvier 2024. c) Par demande motivée du 12 janvier 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois, motif pris des risques de collusion et de récidive que présenterait l’intéressé, à l’encontre duquel existeraient des soupçons suffisants.”
“Or, après que ces faits ont été classés – avant d'être repris et joints à la présente procédure –, F______ avait refait confiance au recourant et accepté de le revoir, allant jusqu'à cohabiter plusieurs jours avec lui. E______ a quant à elle passé du temps seule avec son père, au domicile de ce dernier. Dans ce contexte, le risque est très grand que, libéré, le recourant ne reprenne contact avec F______, ainsi qu'avec leur fille, et, dans l'incertitude et la déstabilisation dans laquelle elles se trouvent en raison des décisions contradictoires intervenues depuis la dénonciation des faits, qu'il parvienne à modifier l'appréciation de la mère et les souvenirs de la fille. Or, il n'est pas exclu que cette dernière soit à nouveau entendue. Ni l'interdiction de contact ni celle d'approcher le domicile des concernées ne seraient suffisantes à pallier ce risque, au vu de son intensité. Les autres mesures (dépôt du passeport et présentation à une administration) concernent l'éventuel risque de fuite. 4. Le recourant conteste tout risque de réitération, et propose des mesures de substitution destinées à le pallier. 4.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4) et qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid.”
Der Haftrichter hat nicht das volle Beweisverfahren durchzuführen und darf der Entscheidfindung des erkennenden Sachrichters nicht vorgreifen. Im Haftprüfungsverfahren genügen konkrete Verdachtsmomente und die sofort verfügbaren Beweismittel/Indizien, die den dringenden Tatverdacht oder die Haftgründe erhärten oder entkräften. Das in Haftsachen geltende Beschleunigungsgebot lässt nur wenig Raum für ausgedehnte Beweismassnahmen.
“Zur Schuldfrage hat der Haftrichter jedenfalls weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (Marc Forster, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2023, N 3 zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Im Unterschied zu anderen Zwangsmassnahmen muss der Tatverdacht nicht nur hinreichend, sondern dringend sein. Dabei sind die Anforderungen an den dringenden Tatverdacht zu Beginn der Strafuntersuchung noch geringer; im Laufe des Strafverfahrens ist ein immer strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachtes zu stellen. Nach Durchführung sämtlicher in Betracht kommender Untersuchungshandlungen muss eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheinen. Der Haftrichter kann indessen im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung sämtlicher Tat- und Rechtsfragen vornehmen (Mirjam Frei/ Simone Zuberbühler Elsässer, in: Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich / Basel / Genf 2020, N 5 f. zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Gestützt auf Art. 225 Abs. 4 StPO erhebt das Gericht die sofort verfügbaren Beweise, die geeignet sind, den Tatverdacht oder die Haftgründe zu erhärten oder zu entkräften.”
“Das Gericht hat zu prüfen, ob aufgrund der aktuellen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat und eine Beteiligung der beschuldigten Person an dieser Tat vorliegen. Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen lässt nur wenig Raum für ausgedehnte Beweismassnahmen. Zur Schuldfrage hat der Haftrichter jedenfalls weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (Marc Forster, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2023, N 3 zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Im Unterschied zu anderen Zwangsmassnahmen muss der Tatverdacht nicht nur hinreichend, sondern dringend sein. Dabei sind die Anforderungen an den dringenden Tatverdacht zu Beginn der Strafuntersuchung noch geringer; im Laufe des Strafverfahrens ist ein immer strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachtes zu stellen. Nach Durchführung sämtlicher in Betracht kommender Untersuchungshandlungen muss eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheinen. Der Haftrichter kann indessen im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung sämtlicher Tat- und Rechtsfragen vornehmen (Mirjam Frei/ Simone Zuberbühler Elsässer, in: Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich / Basel / Genf 2020, N 5 f. zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Gestützt auf Art. 225 Abs. 4 StPO erhebt das Gericht die sofort verfügbaren Beweise, die geeignet sind, den Tatverdacht oder die Haftgründe zu erhärten oder zu entkräften.”
“Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 2.2 Hinsichtlich der gestellten Rechtsbegehren ist mit Blick auf die Beschwerdebegründung davon auszugehen, dass in erster Linie (mangels Vorliegens besonderer Haftgründe resp. gleich wie im vorinstanzlichen Verfahren) eine vorbehaltlose Haftentlassung verlangt wird. Erst eventualiter wird um Haftentlassung unter Anordnung von Ersatzmassnahmen ersucht (vgl. Ausführungen auf S. 7 der Beschwerde, insbesondere Ziff. 7 «A titre subsidiare, il est relevé que le placement en détention viole le principe de la proportionnalité, attendu que des mesures de substitution peuvent être ordonnées en l'espèce, dans l'hypothèse où les autres conditions de la détention seraient réalisées» [Hervorhebung durch die Kammer]). 3. Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). 4. 4.1 Die Untersuchungshaft setzt somit zunächst voraus, dass im Sinne eines allgemeinen Haftgrunds ein dringender Tatverdacht der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens besteht. Dabei genügt im Haftprüfungsverfahren der Nachweis von konkreten Verdachtsmomenten, wonach das inkriminierte Verhalten mit erheblicher Wahrscheinlichkeit die fraglichen Tatbestandsmerkmale erfüllen könnte. Eine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse ist nicht erforderlich. Zur Frage des dringenden Tatverdachts hat das Haftgericht weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen, noch dem erkennenden Sachgericht vorzugreifen.”
“Das Gericht hat zu prüfen, ob aufgrund der aktuellen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat und eine Beteiligung der beschuldigten Person an dieser Tat vorliegen. Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen lässt nur wenig Raum für ausgedehnte Beweismassnahmen. Zur Schuldfrage hat der Haftrichter jedenfalls weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (Marc Forster, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2023, N 3 zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Im Unterschied zu anderen Zwangsmassnahmen muss der Tatverdacht nicht nur hinreichend, sondern dringend sein. Dabei sind die Anforderungen an den dringenden Tatverdacht zu Beginn der Strafuntersuchung noch geringer; im Laufe des Strafverfahrens ist ein immer strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachtes zu stellen. Nach Durchführung sämtlicher in Betracht kommender Untersuchungshandlungen muss eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheinen. Der Haftrichter kann indessen im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung sämtlicher Tat- und Rechtsfragen vornehmen (Mirjam Frei/ Simone Zuberbühler Elsässer, in: Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich / Basel / Genf 2020, N 5 f. zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Gestützt auf Art. 225 Abs. 4 StPO erhebt das Gericht die sofort verfügbaren Beweise, die geeignet sind, den Tatverdacht oder die Haftgründe zu erhärten oder zu entkräften.”
Die Strafkammer hält fest, dass die Staatsanwaltschaft formell über die Frage der Verfahrenssprache zu entscheiden hat; die Kammer darf diese Frage im Rechtsmittel gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft nicht selbst entscheiden. Entscheidet die Staatsanwaltschaft nicht, steht dem Beschuldigten nach Ansicht der Kammer gegebenenfalls ein Rekurs wegen Rechtsverzugs (recours pour déni de justice) offen. Die angefochtene Entscheidung leidet insoweit an keinem formellen Mangel.
“La Chambre pénale constate que le Ministère public doit désormais statuer sur cette question, ce qu’il n’a pour l’heure pas fait formellement, contrairement à ce qu’il semble soutenir dans sa détermination du 29 décembre 2021 – dans le courrier sous pièce 9014, il indique qu’il ne serait pas opposé à ce que l’instruction se poursuive en allemand, mais demande une détermination du recourant, détermination qui est intervenue le 20 décembre 2021 (DO/9015) –, décision qui pourra cas échéant faire l’objet d’un recours. Il n’appartient ainsi pas à la Chambre pénale de trancher cette question dans le cadre de la présente procédure de recours contre une prolongation de la détention provisoire. Si le Ministère public devait tarder à statuer, le recourant dispose du reste de la possibilité de déposer un recours pour déni de justice. En tout état de cause, la décision querellée ne souffre d’aucun vice formel. 3. 3.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 3.2. En l'occurrence, si le recourant ne remet pas en question la décision du Tmc sous l’angle des forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP, il conteste en revanche l'existence d’un risque de collusion. Subsidiairement, il demande qu’il soit constaté que le Ministère public a violé le principe de célérité et qu’un bref délai soit imparti à ce dernier afin qu’il entreprenne les opérations nécessaires.”
Die ernste und unmittelbare Gefahr muss substantiiert nachgewiesen werden; psychiatrische Gutachten können einen derartigen Nachweis erbringen und damit — auch bei fehlendem Strafregister — die qualifizierte Wiederholungsgefahr und die Anordnung von Untersuchungshaft stützen.
“Regeste Art. 221 Abs. 1bis StPO; Untersuchungshaft; qualifizierte Wiederholungsgefahr. Art. 221 Abs. 1bis StPO verankert einen ausnahmsweise zulässigen Grund für die Anordnung von Untersuchungshaft. Er sieht im Vergleich zu Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO eine qualifizierte Wiederholungsgefahr vor, die als Ausgleich dafür eingeführt wurde, dass im Vergleich zu Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO auf das Vortatenerfordernis verzichtet wird. Der Haftgrund der qualifizierten Wiederholungsgefahr gelangt aber nur unter den restriktiven, kumulativen Voraussetzungen zur Anwendung, die in den lit. a und b von Art. 221 Abs. 1bis StPO aufgeführt sind. Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO verlangt, dass die ernste und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben. Der Begriff des schweren Verbrechens bezieht sich auf die in Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO genannten geschützten Rechtsgüter, d.h. die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person. Die Formulierung "unmittelbar" verdeutlicht, dass die von der beschuldigten Person ausgehende Bedrohung akut sein muss, die schweren Verbrechen in naher Zukunft drohen müssen und deshalb die Haft mit grosser Dringlichkeit anzuordnen ist (E. 3.2). Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführer, dessen Strafregister keine Einträge aufweist, in Untersuchungshaft zu belassen, da er aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens ein unmittelbares Risiko darstellt, ähnlich schwere Verbrechen zu begehen wie jene, die ihm im Strafverfahren vorgeworfen werden, nämlich die schweren Verbrechen der sexuellen Handlungen mit Kindern (Art.”
“Regeste Art. 221 Abs. 1bis StPO; Untersuchungshaft; qualifizierte Wiederholungsgefahr. Art. 221 Abs. 1bis StPO verankert einen ausnahmsweise zulässigen Grund für die Anordnung von Untersuchungshaft. Er sieht im Vergleich zu Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO eine qualifizierte Wiederholungsgefahr vor, die als Ausgleich dafür eingeführt wurde, dass im Vergleich zu Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO auf das Vortatenerfordernis verzichtet wird. Der Haftgrund der qualifizierten Wiederholungsgefahr gelangt aber nur unter den restriktiven, kumulativen Voraussetzungen zur Anwendung, die in den lit. a und b von Art. 221 Abs. 1bis StPO aufgeführt sind. Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO verlangt, dass die ernste und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben. Der Begriff des schweren Verbrechens bezieht sich auf die in Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO genannten geschützten Rechtsgüter, d.h. die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person. Die Formulierung "unmittelbar" verdeutlicht, dass die von der beschuldigten Person ausgehende Bedrohung akut sein muss, die schweren Verbrechen in naher Zukunft drohen müssen und deshalb die Haft mit grosser Dringlichkeit anzuordnen ist (E. 3.2). Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführer, dessen Strafregister keine Einträge aufweist, in Untersuchungshaft zu belassen, da er aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens ein unmittelbares Risiko darstellt, ähnlich schwere Verbrechen zu begehen wie jene, die ihm im Strafverfahren vorgeworfen werden, nämlich die schweren Verbrechen der sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB) und der sexuellen Nötigung (Art. 189 StGB) (E. 3.4).”
Bei unklaren oder widersprüchlichen psychiatrischen Gutachten ist zur Beurteilung der Legalprognose ein ergänzendes Gutachten einzuholen bzw. ist auf die rasche Vervollständigung des in Auftrag gegebenen Vollgutachtens hinzuwirken.
“März 2022 erfülle die Anforderungen an ein verwertbares psychiatrisches Teilgutachten nicht, verkennt er, dass es sich hierbei nicht um ein (Voll-) Gutachten, sondern lediglich um eine Vorabstellungnahme zu einem neuen, bereits in Auftrag gegebenen (Voll-) Gutachten handelt, mithin erst eine provisorische gutachterliche Einschätzung vorliegt (vgl. dazu BGE 143 IV 9 E. 2.8). Dem Beschwerdeführer ist zwar zuzustimmen, dass diese Vorabstellungnahme äusserst kurz ist und daraus nur ungenügend hervorgeht, weshalb die Gutachter im Verhältnis zum Gutachten von 2018 zu einem anderen Ergebnis gelangen bzw. ganz allgemein worauf ihre Erkenntnisse beruhen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts rechtfertigt sich die Aufrechterhaltung der Haft (bei gemäss Aktenlage ungünstiger Prognose) indessen, wenn aufgrund eines unklaren Gutachtens oder sich widersprechender Gutachten eine hinreichende Grundlage für die Beurteilung der Legalprognose fehlt und ein Ergänzungsgutachten in Auftrag zu geben ist (Urteil 1B_146/2013 vom 3. Mai 2013 E. 3.2; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 39a zu Art. 221 StPO). Dies muss umso mehr dann gelten, wenn - wie vorliegend - aufgrund einer (per se unvollständigen) Vorabstellungnahme (zu einem bereits in Auftrag gegebenen neuen Vollgutachten) eine ungünstige Legalprognose bejaht werden muss, diese aber im Widerspruch zu einem älteren Gutachten steht. Mit Blick auf das Beschleunigungsgebot in Haftsache (Art. 5 Ziff. 3 EMRK, Art. 31 Abs. 3 BV und Art. 5 Abs. 2 StPO) ist die verfahrensleitende Staatsanwaltschaft indessen gehalten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf eine möglichst rasche Fertigstellung des Vollgutachtens bzw. zumindest eine zeitnahe Ergänzung der Vorabstellungnahme im Hinblick auf die Frage der Gefährlichkeit des Beschwerdeführers hinzuwirken.”
Bei mehrfachen oder besonders schweren Sicherheitsgefährdungen kann anstelle eines rechtskräftigen Urteils die sehr grosse Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung genügen. Für die Beurteilung der Rückfallgefahr sind insbesondere die Häufigkeit und die Intensität der Delikte sowie allfällige Aggravationstendenzen (z. B. zunehmende Eskalation oder Gewaltintensität, raschere Tatfolge) heranzuziehen.
“Voraussetzung dafür ist, dass der Beschuldigte in der Regel mindestens zwei schwere, die Sicherheit anderer erheblich gefährdende Verbrechen oder Vergehen begangen hat, wobei sich diese nicht notwendigerweise aus einem rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben müssen. Es kann auch die sehr grosse Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung im konkreten Einzelfall genügen (Frei/Zuberbühler Elsässer, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur StPO, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 221 N 32 ff.; BGE 143 IV 9 E. 2.3.1; BGer 1B_458/2016 vom 19. Dezember 2016 E. 3.2, 1B_270/2016 vom 4. August 2016 E. 2.3). Leichte Vergehen werden vom Haftgrund der Wiederholungsgefahr grundsätzlich nicht erfasst. Ausgangspunkt dieser Qualifikation bildet die abstrakte Strafdrohung gemäss Gesetz (BGer 1B_512/2012 vom 2. Oktober 2012 E. 4.3). Als drohende schwere Delikte nennt das Bundesgericht zum Beispiel Einbruchdiebstähle, Körperverletzungen und Drohungen sowie Drogendelikte (BGE 137 IV 84 E. 3.2; BGer 1B_247/2016 vom 27. Juli 2016 E. 2.1, 1B_437/2016 vom 5. Dezember 2016 E. 2.1; vgl. Hinweise bei Forster, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2014, Art. 221 StPO N 15 FN 63). Voraussetzung für die Einstufung als schweres Vergehen ist, dass eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren droht (vgl. hierzu Forster, a.a.O., Art. 221 StPO N 12). Für die Bejahung der ebenfalls erforderlichen erheblichen Sicherheitsgefährdung stehen Delikte gegen die körperliche und die sexuelle Integrität im Vordergrund (BGE 143 IV 9 E. 2.7). Schliesslich ist die Legal- bzw. Rückfallprognose zu beurteilen. Massgebliche Kriterien bei der Beurteilung der Rückfallgefahr sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere die Häufigkeit und die Intensität der untersuchten Delikte sowie die einschlägigen Vorstrafen. Bei dieser Bewertung sind allfällige Aggravationstendenzen, wie eine zunehmende Eskalation respektive Gewaltintensität oder eine raschere Kadenz der Taten, zu berücksichtigen. Notwendig, aber auch ausreichend ist grundsätzlich eine ungünstige Rückfallprognose (vgl. BGE 143 IV 9 E. 2.8 ff.; Frei/Zuberbühler Elsässer, a.a.O., Art. 221 N 38; Forster, a.a.O., Art.”
Für die zulässige Anordnung von Untersuchungs- oder Sicherheitshaft nach Art. 221 StPO müssen kumulativ erfüllt sein: ein dringender Tatverdacht (allgemeiner Haftgrund) und mindestens einer der drei besonderen Haftgründe (Fluchtgefahr, Kollusionsgefahr oder Wiederholungs-/Rekursgefahr). Die besonderen Haftgründe stehen zueinander in der Regel als Alternativen.
“Les conditions de la mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté, respectivement du maintien de telles mesures, auxquelles il faut rattacher les cas d’exécution anticipée de peine ou de mesure (ATF 133 IV 187 consid. 6.4), sont au nombre de trois (art. 221 CPP) : - une condition générale : le fort soupçon que la personne prévenue a commis un crime ou un délit ; - au moins l’une des trois conditions alternatives suivantes : - le risque de collusion ; - le risque de fuite ; - le risque de récidive ou de réitération ; - une double condition implicite : l’absence de mesures de substitution adéquates et la proportionnalité entre la peine purgée avant jugement et la sanction prévisible.”
“oder Wiederholungsgefahr (lit. c). All- gemeiner Haftgrund und besonderer Haftgrund müssen kumulativ erfüllt sein. Die besonderen Haftgründe sind untereinander alternativ. Das zuständige Gericht ordnet gemäss Art. 237 Abs. 1 StPO an Stelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft er- füllen (vgl. Marc Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, N 1 und 16 zu Art. 221 StPO; BGer 1B_148/2011 v. 13.4.2011). Damit die Untersuchungshaft nach wie vor rechtmässig ist, müssen demnach sowohl der allgemeine Haftgrund des dringenden Tatverdachts als auch ein besonderer Haftgrund nach Art. 221 Abs. 1 lit. a-c StPO gegeben sein.”
“Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).”
Nach Ansicht der in der zitierten Literatur wiedergegebenen Auffassung ist die in Art. 221 Abs. 1bis StPO genannte Aufzählung als abschliessend zu verstehen; dementsprechend werden Betäubungsmitteldelikte nach dieser Auffassung nicht erfasst. FORSTER weist zudem darauf hin, dass es unter dem Gesichtspunkt des Legalitätsprinzips problematisch wäre, die Aufzählung als offen zu interpretieren.
“Die vorstehenden Überlegungen decken sich mit dem Wortlaut von Art. 221 Abs. 1bis StPO. Lit. a der Bestimmung sieht vor, dass die beschuldigte Person dringend verdächtig sein muss, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben. Nach BÜRGI/HUSMANN ist diese Aufzählung abschliessend, weshalb Betäubungsmitteldelinquenz ausgeschlossen sei (BÜRGI/HUSMANN, Extensive Praxis der Präventivhaft auch unter Art. 221 Abs. 1bis StPO, forumpoenale 4/2024 S. 281). Auch FORSTER weist darauf hin, dass es unter dem Gesichtspunkt des Legalitätsprinzips (Art. 31 Abs. 1 BV und Art. 197 Abs. 1 lit. a StPO) "sehr problematisch" erschiene, diese Aufzählung als nicht abschliessend zu verstehen (MARC FORSTER, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 15c zu Art. 221 StPO).”
Haft nach Art. 221 StPO setzt voraus, dass die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, dass einer der besonderen Haftgründe vorliegt (Flucht-, Kollusions- oder Wiederholungs-/Ausführungsgefahr) und dass die Freiheitsentziehung verhältnismässig ist.
“Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).”
“Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, par un danger de collusion ou s’il existe un risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“Nach Art. 221 StPO ist Untersuchungshaft unter anderem zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist (allgemeiner Haftgrund) und einer der besonderen Haftgründe (Flucht-, Kollusions-, Wiederholungs- oder Ausführungsgefahr) gegeben ist. Nebst dem muss die Haft verhältnismässig sein (vgl. Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 197 Abs. 1 lit. c und d sowie Art. 212 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 StPO). Die Vorinstanz bejaht diese Voraussetzungen, wobei sie als besonderen Haftgrund Wiederholungsgefahr annimmt. Im bundesgerichtlichen Verfahren nicht (mehr) bestritten ist das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts.”
In einem Fall zu schweren Sexualdelikten an Minderjährigen wurden Internetrecherchen und das Speichern von Fotos sehr junger Mädchen – zusammen mit Geständnissen – als Anhaltspunkte für starken Verdacht gewertet. Solche Feststellungen können nach Art. 221 Abs. 1bis StPO geeignet sein, den Ausnahmetatbestand für Untersuchungs- und Sicherheitshaft zu begründen, sofern zudem die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.
“1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite avec le recours (P. 30/1) est également recevable (art. 389 al. 3 CPP). 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons, à juste titre puisqu’il a admis les faits dénoncés par P.________, avoir effectué des recherches sur internet par les mots-clés énumérés plus haut (cf. let. Aa2 supra) et enregistré des photos de très jeunes filles.”
Bei Fortdauer oder Verlängerung der Untersuchungshaft müssen die Verdachtsgründe mit dem Fortschritt der Untersuchung erkennbar an Schärfe gewinnen; anfänglich plausible Verdachtsmomente müssen im Verlauf der Instruktion zu wahrscheinlicheren Indizien werden. Laufende Ermittlungen (etwa die Auswertung von Telefondaten) können den Fortbestand der Haft stützen, sofern sie tatsächlich neue, die Verdachtslage erhärtende Elemente ergeben.
“Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité, dès lors qu’il est revenu sur ses aveux et conteste ainsi les faits qui lui sont reprochés. Il invoque une violation de son droit d’être entendu, reprochant au premier juge de s’être limité à rappeler ses aveux sans expliquer pourquoi ses premières déclarations seraient privilégiées par rapport à ses dénégations ultérieures. À cet égard, il estime qu’une simple référence à des ordonnances antérieures est insuffisante. Par ailleurs, les faits du 8 février 2025 ne seraient pas de nature à renforcer les soupçons pesant contre lui. 3.1 3.1.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid.”
“Le recourant conteste également toute forme d’emprise sur Q.________, exposant qu’elle a retiré sa plainte, qu’elle s’est ensuite rendue seule chez ses parents au Kosovo, que tous deux se sont remis ensemble et qu’ils devaient se retrouver le jour où il a été interpellé. Il soutient ensuite que la découverte de cheveux coupés dans l’appartement corroborerait en réalité sa propre version des faits, puisque son amie avait finalement admis s’être elle-même coupée les cheveux. Enfin, il estime que son casier judiciaire et son état de santé ne sauraient constituer des indices en faveur de la commission d’actes répréhensibles. 3.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités).”
“Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’occurrence, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à la motivation de sa précédente ordonnance, considérant qu’elle gardait toute sa pertinence, aucun élément nouveau n’étant venu la relativiser depuis lors. Il ressortait en outre du procès-verbal des opérations que l’analyse des données téléphoniques du prévenu et de ses comparses était toujours en cours (mention du 26 janvier 2023). Dans son ordonnance du 26 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’U.________ et I.________ avaient été observés par la police en train d’effectuer des repérages, selon un modus operandi bien établi, avant d’être interpellés à bord du véhicule immatriculé [...] identifié dans deux cas commis les 21 novembre et 16 décembre 2022, pour lesquels U.________ et I.________ étaient formellement mis en cause. Concernant ce véhicule et sa date d’acquisition, les déclarations d’O.________ avaient été à géométrie variable, étant toutefois précisé que selon ses propres dires, il en aurait été le détenteur à tout le moins depuis le 10 décembre 2022.”
“), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant remet en question tant l’existence de forts soupçons de culpabilité que celle des risques de collusion et de réitération. Il fait également valoir une violation du principe de proportionnalité sous l’angle de la durée de la peine prévisible et des mesures de substitution. 3. 3.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (« forts soupçons »). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction.”
Für den Tatbestand der qualifizierten Wiederholungsgefahr nach Art. 221 Abs. 1bis StPO ist eine einschlägige Vortat nicht erforderlich; es genügt nichtsdestoweniger ein dringender Verdacht einer schweren Gewalt‑ oder Sexualtat (Anlasstat) und zudem ein ernsthafter, unmittelbarer (imminenter) Gefährdungs‑ bzw. Rückfallprognose, dass die beschuldigte Person ein schweres Delikt gleichen Typs begehen wird.
“Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO setzt zunächst eine qualifizierte Anlasstat voraus, nämlich den dringenden Verdacht, dass die beschuldigte Person durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt hat. Eine einschlägige Vortat ist im Falle der qualifizierten Wiederholungsgefahr nicht erforderlich (BGE 150 IV 149 E. 3.6.2 mit Hinweisen).”
“1er let. c et d CPP). Les mesures de substitution doivent être proportionnées. Cela vaut en particulier du point de vue temporel (ATF 140 IV 74/JdT 2014 IV p. 289 consid. 2.2). Le Tmc peut ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées par le ministère public (ATF 142 IV 29 consid. 3.3). 3.2.2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136,143 I V 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let.”
“Si les risques s'avèrent insupportables (ce que l'on appelle le "risque qualifié de récidive"), il est même possible de renoncer complètement à l'exigence d'une infraction préalable (au sens d'une condamnation entrée en force ou d'une preuve accablante de l'infraction examinée). Sur la base d'une interprétation systématique et téléologique de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'exposer les victimes potentielles d'infractions violentes graves à un risque de récidive aussi élevé (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.). En ce qui concerne le risque de récidive simple, la révision de l’art. 221 al. 1 let. c CPP a maintenu les exigences de la menace de crimes ou de délits graves et d'un danger immédiat considérable pour la sécurité ainsi que l'exigence d'une infraction préalable. Le motif de détention du risque de récidive qualifié (sans exigence d'infraction préalable, cf. consid. 3.1.4 ci-dessus) a été expressément réglé dans le nouvel art. 221 al. 1bis CPP. 5.2 En l’espèce, le recourant a certes produit sept courriers qui démontrent qu’il bénéficie d’un entourage social et professionnel stable dans le cadre duquel il a toujours évolué, selon lui, de manière irréprochable. En outre, il n’a pas d’antécédent. Il n’en demeure pas moins que les faits qui lui sont reprochés sont graves dès lors qu’il s’en serait pris à l’intégrité physique et sexuelle d’une femme en pleine rue. De plus, selon ses dires, il se serait embrouillé avec une fille habillée comme la plaignante qui l’aurait insulté, ce qui l’aurait incité à la suivre. Or, le prévenu a pris soin de la suivre pendant plusieurs minutes avant de la saisir par derrière dans un endroit isolé, ce qui est à l’évidence très effrayant. On se trouve ainsi bien loin d’une simple demande d’explication comme il le soutient. Même si l’on s’en tenait uniquement à la version la plus favorable au prévenu – étant toutefois précisé que la version de la victime, notamment quant aux maltraitances physiques qu’elle aurait subies ainsi qu’au caractère sexuel de l’agression, semble corroborée par les images de vidéosurveillance –, son comportement ne correspond pas du tout avec les traits de personnalité que lui-même et ses proches décrivent.”
Für Art. 221 Abs. 1bis StPO können im Rahmen der Gefährdungs‑ bzw. Rückfallprognose auch solche Straftaten aus dem laufenden Verfahren herangezogen werden, die noch nicht rechtskräftig sind, sofern ihre Begehung mit sehr hoher, teils an die Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht. Eine rechtskräftige Vorstrafe ist dafür nicht zwingend erforderlich; die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit bleiben jedoch hoch und sind im Lichte verfassungsrechtlicher Schranken und der Zurückhaltung bei Freiheitsentzug zu prüfen.
“Eine rechtskräftige Verurteilung bietet dafür den sichersten Anhaltspunkt (vgl. MANFRIN, a.a.O., S. 158). Aus prognostischer Warte können allerdings auch Straftaten, die in jüngerer Vergangenheit (nur) mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit begangen wurden, eine ähnlich geeignete Grundlage für die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls in naher Zukunft bilden wie eine mehrere Jahre zurückliegende Tat, die rechtskräftig abgeurteilt wurde (vgl. BGE 150 IV 149 E. 3.1.3; 143 IV 9 E. 2.6). Zu denken ist an eine Reihe gleichgelagerter Verbrechen oder schwerer Vergehen, für die glaubhafte Geständnisse, übereinstimmende Zeugenaussagen, ein Tatvideo oder sogar eine erst- oder zweitinstanzliche Verurteilung im Recht liegen. Der Zweck der Haft wegen Wiederholungsgefahr spricht deshalb nicht dagegen, auch höchstwahrscheinlich verübte, sicherheitsrelevante Straftaten als Grundlage für einfache Wiederholungsgefahr heranzuziehen, ohne ein rechtskräftiges Urteil zu verlangen. Aus dieser rein prognostischen Warte wäre es freilich auch denkbar - analog der Regel in Art. 221 Abs. 1bis StPO -, bereits einen (dringenden) Tatverdacht als "Vortat" genügen zu lassen oder die Schwelle für die Haftanordnung sogar noch tiefer anzusetzen. Es ist jedoch daran zu erinnern, dass Untersuchungs- und Sicherheitshaft in das Recht auf persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV) eingreifen und per se in einem Spannungsverhältnis zur Unschuldsvermutung (Art. 32 Abs. 1 BV) stehen. Sie dürfen erst als ultima ratio und nur mit grosser Zurückhaltung angeordnet werden (BGE 150 IV 149 E. 3.3.1; 143 IV 9 E. 2.2; je mit Hinweisen). Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO ermöglicht zwar einerseits die Haft wegen Wiederholungsgefahr, stellt aber andererseits gleichzeitig die verfassungsrechtlich notwendigen Schranken auf (vgl. Art. 36 BV), um eine uferlose Anordnung von Präventivhaft zu verhindern. Wie hoch die Anforderungen für die einfache Wiederholungsgefahr sein sollen, beinhaltet deshalb letztlich eine normative Wertung, auf die eine teleologische Auslegung keine befriedigende oder abschliessende Antwort geben kann.”
“a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 4.2. En l'espèce, le risque de fuite est patent. Le recourant, qui était seulement de passage à Genève, est de nationalité française et domicilié en France, pays dans lequel il a toutes ses attaches. Ce risque de fuite justifie à lui seul le refus de mise en liberté du recourant. 5. Il sera toutefois relevé que le risque de récidive est également réalisé. 5.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 IV 136 consid. 5.2. 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4) et qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid.”
“Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO setzt zunächst eine untersuchte qualifizierte Anlasstat voraus, nämlich den dringenden Verdacht, dass die beschuldigte Person durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt hat. Eine einschlägige Vortat ist im Falle der qualifizierten Wiederholungsgefahr nicht erforderlich (zur BGE-Publikation bestimmtes Urteil 7B_155/2024 E. 3.6.2 mit Hinweisen). Die in Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO genannten Verbrechen und schweren Vergehen, mit denen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt wird, werden vom Gesetzgeber bereits de lege als unmittelbar sicherheitsgefährdend eingestuft. Im Gegensatz zur einfachen Wiederholungsgefahr (nArt. 221 Abs. 1 lit. c StPO) verlangt der Wortlaut von Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO denn auch keine zusätzliche "unmittelbare Sicherheitsgefährdung" (zur BGE-Publikation bestimmtes Urteil 7B_155/2024 E. 3.7). Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO verlangt sodann als Prognoseelement die ernsthafte und unmittelbare Gefahr, dass die beschuldigte Person ein gleichartiges schweres Verbrechen verüben werde.”
Bei Berufungsverfahren hat die Appellinstanz zu entscheiden, ob Haft gemäss Art. 221 StPO anzuordnen oder beizubehalten ist. Bestehende oder während des Berufungsverfahrens neu entstandene Haftgründe — namentlich Kollusions- oder Fluchtgefahr sowie allenfalls die Gefahr drohender neuer Delikte — können die Erforschung der Wahrheit und das hängige Berufungsverfahren gefährden und begründen daher die Anordnung oder Fortdauer der Haft, soweit die Voraussetzungen von Art. 221 StPO erfüllt sind.
“oder «im Hinblick auf das Berufungsverfahren» (Bst. b). Dabei handelt es sich nicht um eigenständige Haftgründe; vielmehr werden damit die besonderen prozessualen Aspekte nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils mit Bezug auf die Haftgründe verdeutlicht (Frei/Zuberbühler Elsässer, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 231 StPO). Falls nach erfolgter erstinstanzlicher Verurteilung Haftgründe gemäss Art. 221 StPO bestehen (oder weiterdauern), können diese die Ziele eines allfälligen Berufungsverfahrens gefährden, insbesondere die Erforschung der Wahrheit bzw. die Aufklärung von schweren Delikten. Das kann namentlich bei Kollusions- und Fluchtgefahr zutreffen. Aber auch drohende neue Delikte sind allenfalls geeignet, das hängige Verfahren zu beeinträchtigen und zu komplizieren (Forster, a.a.O., N. 5 zu Art. 231 StPO; BGE 145 IV 506 E. 2.1 [= Pra 2020 Nr. 54]). Inwiefern vorliegend der Vollzug der Freiheitsstrafe oder das Berufungsverfahren aufgrund von weiteren Delikten des Beschwerdeführers gefährdet sein könnten, erschliesst sich der Beschwerdekammer nicht und wird weder vom Regionalgericht noch von der Staatsanwaltschaft begründet. Mit Blick auf die vom Beschwerdeführer zu befürchtenden Delikte ist kein Grund ersichtlich, um von der zitierten Rechtsprechung der Beschwerdekammer (BK 21 318 vom 10. August 2021 E. 8.3; BK 21 289 vom 7. Juli 2021 E. 6.4) abzuweichen. Wiederholungsgefahr ist somit für sich alleine nicht ausreichend, um Sicherheitshaft zu rechtfertigen.”
“231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP) ; il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition ; cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel, ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (ATF 139 IV 277 consid. 2.2). Lorsqu'un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre le jugement d’appel, cela n'a pas pour conséquence de transférer à la juridiction fédérale les compétences cantonales en matière de prolongation de détention ou de mise en liberté (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; TF 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 3 ; TF 6B_135/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.6 ; CAPE 11 mai 2017/208 consid.”
Die Rechtsprechung nimmt eine «umgekehrte Proportionalität» an: Je schwerer die drohenden Taten (insbesondere bei ernsthaft drohenden schweren Gewaltverbrechen), desto geringer kann die erforderliche Eintrittswahrscheinlichkeit für die Annahme einer Wiederholungsgefahr sein. Die richterliche Prognose muss dabei auf den konkreten Umständen des Einzelfalls beruhen und bleibt zurückhaltend zu stellen; in der Regel ist ein ungünstiger Kriminalprognosebefund nötig.
“Bei der konkreten Prognosestellung wird im Übrigen weiterhin dem Umstand Rechnung zu tragen sein, dass bei qualifizierter Wiederholungsgefahr Schwerverbrechen drohen. Bei einfacher und qualifizierter Wiederholungsgefahr geht die Bundesgerichtspraxis von einer sogenannten "umgekehrten Proportionalität" aus zwischen Deliktsschwere und Eintretenswahrscheinlichkeit (BGE 146 IV 136 E. 2.2; BGE 143 IV 9 E. 2.8-2.10; vgl. FRANÇOIS CHAIX, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 24 zu Art. 221 StPO; FORSTER, BSK, a.a.O., N. 15d zu Art. 221 StPO; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, a.a.O., N. 38 zu Art. 221 StPO). Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass bei ernsthaft drohenden schweren Gewaltverbrechen auch nach neuem Recht keine sehr hohe Eintretenswahrscheinlichkeit verlangt werden kann. Die richterliche Prognosebeurteilung stützt sich dabei auf die konkreten Umstände des Einzelfalles (BGE 146 IV 136 E. 2.2-2.5; BGE 143 IV 9 E. 2.6-2.7; vgl. FORSTER, BSK, a.a.O., N. 10b, 14b, 15d zu Art. 221 StPO; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, a.a.O., N. 39-39a zu Art. 221 StPO; JOSITSCH/ SCHMID, a.a.O., N. 13a zu Art. 221 StPO).”
“La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_53/2024 du 7 février 2024 consid. 7.2.1). 6.3 En l’espèce, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de fuite et de collusion suffit pour justifier d’imposer une prolongation de la détention provisoire au recourant. Cela étant, le risque de réitération qualifiée doit également être retenu. Si les faits étaient avérés, ils seraient d’une gravité certaine et s’inscriraient dans une escalade de la violence, qui aurait amené le recourant à menacer son épouse avec un couteau. En l’état, celui-ci est ainsi soupçonné d’avoir commis des atteintes à l’intégrité physique de la plaignante entre 2021 et 2024 et de l’avoir menacée de mort à plusieurs reprises. Il se positionne en outre en victime, en particulier des problèmes d’alcool de sa femme, et ne mentionne que « des conflits oraux ou par message » estimant qu’« il n’y a jamais de violence dans [leur] couple » (PV aud. 1, R. 13). On ne peut dès lors que craindre un risque de réitération. 7. 7.1 Le recourant soutient enfin que des mesures de substitution seraient susceptibles de pallier les risques retenus.”
“101) hat eine in strafprozessualer Haft gehaltene Person Anspruch darauf, innerhalb einer angemessenen Frist richterlich abgeurteilt oder während des Strafverfahrens aus der Haft entlassen zu werden. Eine übermässige Haftdauer stellt eine unverhältnismässige Beschränkung dieses Grundrechts dar. Sie liegt dann vor, wenn die Haft die mutmassliche Dauer der zu erwartenden freiheitsentziehenden Sanktion übersteigt (vgl. auch Art. 212 Abs. 3 StPO). Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Haftdauer ist namentlich der Schwere der untersuchten Straftaten Rechnung zu tragen. Der Richter darf die Haft nur so lange erstrecken, als sie nicht in grosse zeitliche Nähe der (im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung) konkret zu erwartenden Dauer der freiheitsentziehenden Sanktion rückt (BGE 143 IV 168 E. 5.1). Strafprozessuale Haft wegen Ausführungsgefahr ist verhältnismässig, wenn einerseits die Kriminalprognose sehr ungünstig und andererseits die zu befürchtenden Verbrechen von schwerer Natur sind (Forster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 221 StPO).”
Werden Ersatzmassnahmen erst in der Beschwerde vorgebracht, ist es nicht zwingend erforderlich, dass das Zwangsmassnahmengericht diese im erstinstanzlichen Haftentscheid bereits geprüft hat. Fehlen konkrete Ersatzvorschläge im angefochtenen Entscheid, verletzt dies nicht automatisch das rechtliche Gehör, sofern die Beschwerdeführerin solche Massnahmen erstmals in der Beschwerde geltend gemacht hat.
“Mai 2024 – nach einer allfälligen Haftentlassung Zugang zu Drogen und zu einem Fahrzeug verschaffen könnte. 4.3 Auch im Hinblick auf die Ausführungen des Zwangsmassnahmengerichts zur Verhältnismässigkeit ist keine Verletzung des rechtlichen Gehörs auszumachen. In Ziff. 22 des angefochtenen Entscheids wird ausgeführt, weshalb die Haftdauer nach Ansicht des Zwangsmassnahmengerichts verhältnismässig ist. Weiter führte das Zwangsmassnahmengericht aus, dass aus seiner Sicht keine geeigneten Ersatzmassnahmen zur Bannung der Wiederholungsgefahr ersichtlich seien. Dass es bei dieser Ausgangslage keine konkreten Ersatzmassnahmen prüfte, ist nicht zu beanstanden, zumal solche in der Stellungnahme vom 27. Mai 2024 gar nicht thematisiert, sondern durch die Beschwerdeführerin erstmals in der Beschwerde geltend gemacht wurden. 5. Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn sie eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtigt ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). 6. Die Untersuchungshaft setzt somit zunächst voraus, dass im Sinne eines allgemeinen Haftgrunds ein dringender Tatverdacht der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens besteht (Art. 221 Abs. 1 StPO). 6.1 Im Haftprüfungsverfahren geht es nicht darum, den Schuldbeweis zu erbringen, sondern den dringenden Tatverdacht zu belegen. Bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts im Sinne von Art. 221 Abs. 1 StPO ist somit keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweise vorzunehmen. Zu prüfen ist vielmehr, ob aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für ein Verbrechen oder Vergehen und eine Beteiligung der betroffenen Person daran vorliegen, die Strafbehörden somit das Bestehen eines dringenden Tatverdachts mit vertretbaren Gründen bejahen durften.”
Ein pauschaler Verweis auf ein «Prinzip der extremen Vorsicht» — etwa bei Anzeigen häuslicher Gewalt — genügt nicht als tragfähige Begründung für Untersuchungshaft nach Art. 221 Abs. 1bis StPO. Das Vorliegen eines konkreten, substanziierten Risikos (z. B. hinsichtlich der Art der zu befürchtenden schweren Handlungen oder der Wahrscheinlichkeit ihrer Wiederholung) muss vom Massnahmengericht nachvollziehbar dargelegt werden; blosse, abstrakte Vermutungen oder nicht näher erläuterte Indizien reichen nicht aus.
“Il considère que « le soupçon vague et abstrait du Tribunal des mesures de contrainte semble reposer sur le seul principe de précaution extrême appliqué automatiquement aux dénonciations féminines de violences conjugales, ce qui ne constitue pas un motif suffisant pour (le) priver de ses enfants dans la foulée » (recours, ch. 2 p. 4). En l’occurrence, la procédure pénale est actuellement ouverte pour des reproches de violences domestiques commises à l’égard de son épouse. Le recourant ne paraît pas remettre en cause l’existence de forts soupçons vis-à-vis des faits dénoncés par elle et prétendument commis à son détriment, puisqu’il n’a pas contesté le bien-fondé des mesures de substitution la concernant et a par-là reconnu l’existence des conditions à leur prononcé. Quoi qu’il en soit, il ne motive pas suffisamment son grief, se limitant à affirmer l’absence d’élément concret au dossier. Dans la décision attaquée, le Tmc se limite à adhérer à la motivation du Ministère public dans sa demande du 11 décembre 2024, retenant que le prévenu pourrait être tenté de rentrer en contact avec son épouse et ses enfants et qu’il convient ainsi de prendre des mesures strictes pour éviter tout risque qu’il s’en approche eu égard aux soupçons retenus contre lui et au risque de réitération (art. 221 al. 1bis CPP). Le risque de réitération qualifié retenu par le Tmc n’est pas plus étayé. Le Ministère public évoque dans sa demande du 11 décembre 2024 le fait qu’une première analyse du portable du prévenu « laiss(e) à penser qu’il avait l’intention d’emmener l’un de ses enfants avec lui à C.________ » et qu’une « analyse plus poussée, qui n’a pas pu être menée durant la détention provisoire accordée, permettra éventuellement de déterminer si une intention délictueuse se confirme ». Il ne précise en particulier pas que le prévenu n’aurait pas eu le droit de retourner dans son pays avec eux. On ne peut que constater que de tels éléments ne permettent pas de considérer que le recourant présenterait un risque particulièrement élevé de réitération d’infractions graves à l’égard de ses enfants. Le Tmc n’expose par ailleurs pas quels seraient les actes graves et redoutés au détriment des enfants que les interdictions de contact avec eux sont censées pallier. En outre, il ressort du dossier les éléments suivants.”
Wer die Rechtmässigkeit der Untersuchungshaft nach Art. 221 StPO rügt, muss die vom Haftgericht konkret angeführten Risiken (z. B. Flucht, Kollusion, Réitération) jeweils gezielt und begründet bestreiten und darlegen, inwiefern die Voraussetzungen oder die Verhältnismässigkeit nicht erfüllt sein sollen. Pauschale oder einseitige Einwendungen genügen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht; es ist erforderlich aufzuzeigen, weshalb die angeführten Gründe zu Unrecht angenommen wurden bzw. weshalb Ersatzmassnahmen ausreichen könnten.
“Il se limite en substance à contester le risque de fuite en se prévalant du fait qu'il aurait trouvé un travail et qu'il aurait un logement en Suisse, où il serait né et où se trouverait sa famille, ainsi que sa copine et sa belle-famille. Il n'explique ainsi aucunement en quoi l'autorité précédente aurait retenu à tort l'existence des risques de collusion et de réitération. Ce faisant, le recourant - qui ne conteste par ailleurs pas l'existence de soupçons suffisants - ne critique pas deux des motifs évoqués par la cour cantonale et qui, indépendamment l'un de l'autre, justifient sa détention provisoire (cf. art. 221 al. 1 CPP). Il ne propose en outre aucune motivation permettant de discerner en quoi le principe de la proportionnalité aurait été violé, respectivement en quoi des mesures de substitution pourraient pallier les risques de fuite et de réitération. Ses griefs ne sont en tout état pas développés à satisfaction de droit. Aussi, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 221 CPP) en le maintenant en détention provisoire.”
“Compte tenu du fait que la relation conjugale serait perturbée, il conviendrait de toute manière d’être prudent dans l’appréciation d’éléments ne reposant que sur les allégations d’une des parties au conflit. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, les déclarations faites par Z.________ à l’appui de sa plainte sont particulièrement bien étayées, celle-ci ayant décrit de manière circonstanciée les actes de violence domestique dont elle aurait été victime.”
Insbesondere bestimmte schwere Tatbestände – namentlich der Angriffstatbestand, versuchte schwere Körperverletzung, vorsätzliche Tötung, Vergewaltigung sowie qualifizierte Betäubungsmitteldelikte bzw. organisierter Drogenhandel – rechtfertigen unter Vorbehalt der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen häufig die Anordnung oder Verlängerung von Untersuchungshaft nach Art. 221 StPO.
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Unbestritten ist, dass insbesondere der der Strafuntersuchung zugrundeliegende Tatbestand des Angriffs (Art. 134 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – eine Anordnung bzw. Verlängerung der Untersuchungshaft rechtfertigt.”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Unbestritten ist, dass insbesondere der der Strafuntersuchung zugrundeliegende Tatbestand des Angriffs (Art. 134 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – eine Anordnung bzw. Verlängerung der Untersuchungshaft rechtfertigt.”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Unbestritten ist, dass insbesondere der der Strafuntersuchung zugrundeliegende Tatbestand der versuchten schweren Körperverletzung (Art. 122 i.V.m. Art. 22 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – eine Anordnung bzw. Verlängerung der Untersuchungshaft rechtfertigt.”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Unbestritten ist, dass insbesondere der der Strafuntersuchung zugrundeliegende Tatbestand der versuchten schweren Körperverletzung (Art. 122 i.V.m. Art. 22 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – eine Anordnung bzw. Verlängerung der Untersuchungshaft rechtfertigt.”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Unbestritten ist, dass die mutmasslich am 14. Februar 2022 zum Nachteil von D.________ begangene Straftat (Vergewaltigung, evtl. Schändung) – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – die Anordnung resp. Verlängerung von Untersuchungshaft rechtfertigt.”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Die Beschwerdeführerin wird zusammengefasst dringend verdächtigt, am 1. Februar 2022 zwischen ca. 16:30 und ca. 19:15 Uhr in S.________(Ort) gewaltsam den Tod ihrer damals achtjährigen Tochter D.________ herbeigeführt zu haben. Unbestritten ist vorliegend, dass der der Strafuntersuchung zugrundeliegende Tatbestand (vorsätzliche Tötung) – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – die Anordnung von Untersuchungshaft rechtfertigt.”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Die Beschwerdeführerin wird zusammengefasst dringend verdächtigt, am 1. Februar 2022 zwischen ca. 16:30 und ca. 19:15 Uhr in S.________(Ort) gewaltsam den Tod ihrer damals achtjährigen Tochter D.________ herbeigeführt zu haben. Unbestritten ist vorliegend, dass der der Strafuntersuchung zugrundeliegende Tatbestand (vorsätzliche Tötung) – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – die Anordnung von Untersuchungshaft rechtfertigt.”
“Le 16 mars 2022, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Egalement le 16 mars 2022, le Ministère public a produit son dossier et renoncé à se déterminer. Le 21 mars 2022, A.________ a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le vu des courriers du 16 mars 2022 du Tmc et du Ministère public. en droit 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il est traité en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. S’agissant des forts soupçons, le Tmc a retenu que, selon le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 20 décembre 2021, le recourant a fait partie du noyau d'un trafic intense de cocaïne, voire dans une moindre mesure de MDMA. Ce trafic était dirigé et organisé conjointement par le prévenu, les frères C.________ et D.________. Sachant que toutes les transactions n'ont pas pu être identifiées, ils ont acheté, depuis au moins le 23 décembre 2020 et jusqu'à la fin juin 2021, à E.”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Unbestritten ist, dass qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 2 des Betäubungsmittelgesetzes [BetmG; SR 812.121]) – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – die Anordnung resp. Verlängerung von Untersuchungshaft rechtfertigen.”
Bei qualifizierter Wiederholungsgefahr (Art. 221 Abs. 1bis StPO) sind Ersatzmassnahmen zu prüfen und, wenn sie den Haftzweck gleichermassen erfüllen, an die Stelle der Haft zu setzen (z.B. ambulante Therapie, stationärer Suchtaufenthalt, therapeutisches Monitoring/Follow‑up).
“Nach Art. 221 Abs. 1bis StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben und die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben (sog. qualifizierte Wiederholungsgefahr). An Stelle der Haft sind Ersatzmassnahmen anzuordnen, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 212 Abs. 2 lit. c und Art. 237 ff. StPO). Die Vorinstanz hat das Vorliegen qualifizierter Wiederholungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung bejaht.”
“Cela étant, vu les mesures d'éloignement et l'interdiction de prise de contact ordonnées par le juge civil, sa volonté de traiter son addiction à l'alcool et de se soumettre à des tests d'abstinence, ainsi que l'absence de risque de collusion, la mesure de substitution sous la forme d'un suivi à la Fondation « Les Oliviers » serait apte à empêcher la concrétisation du risque de récidive. 3. 3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Selon cette disposition, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid.”
“La policière entendue le 20 mars 2024 avait expliqué que les deux incendies ne pouvaient être le fruit du hasard et que leur ignition, dans la configuration de chacun des lieux de sinistre, supposait une flamme ouverte due à « quelqu’un ». Les experts seraient entendus sous peu, puis l’instruction s’acheminerait vers sa clôture. Les risques de fuite et de réitération s’opposaient à une mise en liberté. Aucune mesure de substitution, et notamment pas un séjour addictologique à E______, ne les pallierait efficacement. D. a. À l’appui de son recours, A______ tient les charges pour insuffisantes. Il n’était incriminé par aucun témoin. Des accusations proférées par son ex-femme sur une menace de bouter le feu n’étaient plus retenues. La police n’excluait pas qu’un accélérant de feu eût été utilisé et relevait qu’énormément de personnes avaient été interpellées, dont des jeunes, pour des feux de caves ou de poubelles, au D______. Il n’existait ni risque de fuite ni risque de réitération. S’agissant de ce dernier, il n’était ni imminent ni qualifié, au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, et les experts ne le qualifiaient de moyen que pour autant que la culpabilité fût retenue. À défaut, un placement et un suivi à E______ seraient une mesure de substitution adéquate. b. Le TMC maintient sa décision. c. Le Ministère public fait siens les termes de l’ordonnance querellée, estimant exclue la présence d’un tiers dans la cave, la nuit des faits. d. A______ réplique en complétant la mesure de substitution à ordonner en E______, par l’astreinte à une thérapie cognitivo-comportementale et à un traitement médicamenteux, sous la supervision du Service de probation et d’insertion. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art.”
Bestehen Zweifel an den in der Expertise genannten Schutzfaktoren, hat das zuständige Zwangsmassnahmengericht bzw. das Untersuchungsgericht die Frage weiter abzuklären oder vertiefte Instruktion anzuordnen, bevor die Voraussetzungen von Art. 221 Abs. 1bis StPO angewendet werden; bei entsprechenden Zweifeln kann eine Rückweisung zur erneuten Prüfung angezeigt sein.
“ci-avant) et cantonale (par exemple CREP 13 juin 2024/428 ; CREP 22 mai 2024/389) existaient en la matière. En particulier, l’ordonnance querellée n’examine pas – à satisfaction – ce risque à l’aune de l’expertise psychiatrique du recourant, le juge de la détention se contentant d’indiquer que les experts retiennent un risque élevé de récidive, sans tenir compte de la composante du risque non imminent. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte n’analyse pas les infractions reprochées au recourant à la lumière de la gravité objective de celles-ci, ni ne prend en considération le fait que le recourant dispose de certaines capacités de contrôle et de ressources. En cas de doute sur les facteurs de protection relevés par les experts, il appartenait au Tribunal des mesures de contrainte d’instruire plus en avant la question. En conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et de renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il examine les conditions d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP. La Chambre de céans ne saurait dans le cas particulier procéder à cette analyse sans violer le principe de la double instance. 5. 5.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que le Ministère public aurait déjà procédé à l’ensemble des auditions utiles et que les parties ne pourraient pas revenir sur leurs déclarations. Il indique que son maintien en détention pour pallier tout risque théorique de collusion en vue d’éventuelles auditions des parties durant les débats serait disproportionné et reviendrait à ordonner la prolongation de sa détention pour une durée indéterminée. Il soutient que des mesures moins incisives et davantage proportionnées peuvent être mises en place. 5.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve.”
“ci-avant) et cantonale (par exemple CREP 13 juin 2024/428 ; CREP 22 mai 2024/389) existaient en la matière. En particulier, l’ordonnance querellée n’examine pas – à satisfaction – ce risque à l’aune de l’expertise psychiatrique du recourant, le juge de la détention se contentant d’indiquer que les experts retiennent un risque élevé de récidive, sans tenir compte de la composante du risque non imminent. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte n’analyse pas les infractions reprochées au recourant à la lumière de la gravité objective de celles-ci, ni ne prend en considération le fait que le recourant dispose de certaines capacités de contrôle et de ressources. En cas de doute sur les facteurs de protection relevés par les experts, il appartenait au Tribunal des mesures de contrainte d’instruire plus en avant la question. En conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et de renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il examine les conditions d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP. La Chambre de céans ne saurait dans le cas particulier procéder à cette analyse sans violer le principe de la double instance. 5. 5.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que le Ministère public aurait déjà procédé à l’ensemble des auditions utiles et que les parties ne pourraient pas revenir sur leurs déclarations. Il indique que son maintien en détention pour pallier tout risque théorique de collusion en vue d’éventuelles auditions des parties durant les débats serait disproportionné et reviendrait à ordonner la prolongation de sa détention pour une durée indéterminée. Il soutient que des mesures moins incisives et davantage proportionnées peuvent être mises en place. 5.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve.”
Für Art. 221 Abs. 1bis StPO können als «Vortaten» auch noch hängige Straftaten gelten, sofern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die Beschuldigte solche Taten begangen hat; ein glaubhaftes Geständnis oder eine erdrückende Beweislage genügt hierzu (ohne Verurteilungsgrad). Gleichzeitig ist der Haftgrund der Wiederholungsgefahr restriktiv auszulegen; die Anwendung gegenüber Ersttätern bleibt demnach auf Ausnahmefälle beschränkt.
“Bei den Vortaten (erste Voraussetzung) muss es sich um Verbrechen oder schwere Vergehen gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter handeln, wie sie im hängigen Untersuchungsverfahren massgeblich und für die Zukunft zu befürchten sind (vgl. BGE 143 IV 9 E. 2.3.1; Urteil 1B_347/2022 vom 14. Juli 2022 E. 6.3 mit Hinweis). Sie können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben. Sie können jedoch auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, sofern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage, die jedoch nicht den für eine Verurteilung erforderlichen Grad der Gewissheit erreichen muss, gilt dieser Nachweis als erbracht (BGE 143 IV 9 E. 2.3.1). Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr ist indessen restriktiv zu handhaben, weshalb seine Anwendung über den gesetzlichen Wortlaut hinaus auf Ersttäter auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben muss (Urteil 1B_337/2022 vom 15. August 2022 E. 6.1 mit Hinweis; vgl. aber neu Art. 221 Abs. 1bis StPO). Der Beschwerdeführer wurde vom Jugendgericht wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 1 Bst. d BetmG) in zwei Fällen verurteilt und ist damit einschlägig vorbestraft (vgl. Strafregisterauszug; Akten KZM 22 1376). Weiter ist er geständig, Drogen verkauft bzw. aufbewahrt zu haben und es liegt mit Blick auf die sichergestellten Drogen, das Bargeld, die Drogenutensilien sowie die finanzielle Situation des Beschwerdeführers auch im hängigen Verfahren eine erdrückende Beweislage für qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Das Vortatenerfordernis ist erfüllt.”
“________ a indiqué que les faits la concernant – dont l’intéressé conteste qu’ils auraient été non consentis – ne se sont plus reproduits par la suite et que sa compagne actuelle fait état de relations sexuelles consenties. L’audition de témoins aurait selon lui pu démontrer que les relations entretenues avec ses précédentes compagnes l’étaient également et aucune infraction n’aurait été dénoncée depuis 2019, ce qui relativiserait le caractère imminent de la récidive. Le recourant expose ensuite qu’il ressortirait de l’expertise que le risque de réitération serait modéré, qu’il pourrait être réduit par un traitement ambulatoire et qu’il serait estimé à moyen-long terme de surcroît, de sorte qu’il ne serait pas imminent. Les conditions de la détention ne seraient ainsi pas remplies et sa libération immédiate devrait être ordonnée. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468) ; il présuppose désormais que l'auteur "compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_155/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 destiné à la publication ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et la réf. citée). Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 p. 1881]) – qui est transposable au nouveau droit (cf. TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_155/2024 précité consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid.”
Die Voraussetzungen nach Art. 221 Abs. 1bis StPO sind kumulativ und eng auszulegen: (a) der Beschuldigte muss stark verdächtigt sein, durch ein schweres Verbrechen oder Delikt die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer verletzt zu haben; und (b) es muss eine ernsthafte und im Sinne der Rechtsprechung unmittelbar drohende Gefahr bestehen, dass er ein schweres Verbrechen desselben Typs erneut begehen wird. Dieses Ausnahmemotiv der Haft (qualifiziertes Rückfallrisiko) ist restriktiv zu prüfen.
“1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136,143 I V 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP. L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La notion de crime grave se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art.”
“1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : (Iet. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave ; (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss). Ce risque a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui. L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention provisoire paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.2). Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art.”
“a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136,143 I V 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP. L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La notion de crime grave se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (AT 150 IV 360 consid. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid.”
“1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [...], FF 2019 pp. 6351 ss). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier celle publiée in ATF 146 IV 136, ATF 143 IV 9 et ATF 137 IV 13. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (ATF 150 IV 360 précité et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » ("untragbar hoch") ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO führt als Ausnahme ein Haftmotiv eines qualifizierten Rückfallrisikos ein. Die Vorschrift setzt strenge, kumulative Voraussetzungen voraus: beide Voraussetzungen von lit. a und lit. b müssen erfüllt sein. Sie ist daher nur unter engen, kumulativen Bedingungen anwendbar.
“1er let. c et d CPP). Les mesures de substitution doivent être proportionnées. Cela vaut en particulier du point de vue temporel (ATF 140 IV 74/JdT 2014 IV p. 289 consid. 2.2). Le Tmc peut ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées par le ministère public (ATF 142 IV 29 consid. 3.3). 3.2.2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136,143 I V 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let.”
“et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après: le Message, FF 2019 6351 ss]). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (arrêt 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let.”
“et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [...], FF 2019 6351 ss). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier celle publiée in ATF 146 IV 136, ATF 143 IV 9 et ATF 137 IV 13 (cf. ATF 150 IV 149 consid. 3.1.4 et, pour le détail, consid. 3.2 et 3.6; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (cf. ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 et les références citées). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (cf. ATF 150 IV 149 précité consid. 3.1.4,”
Die Gefahr, dass die beschuldigte Person Zeugen beeinflusst oder Beweismittel verunreinigt (Kollusionsgefahr), bildet einen der zentralen Gründe für die Anordnung von Untersuchungshaft; eine Unterbringung kann daher auch dann angeordnet werden, wenn keine Fluchtgefahr besteht.
“CPP) comincia quando è disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell'atto di accusa presso il tribunale di primo grado, con l'inizio anticipato di una sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell'imputato nel corso dell'istruzione (art. 220 cpv. 1 CPP). La carcerazione preventiva (e di sicurezza) è ammissibile solo quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO II – M. FORSTER, 2. ed., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, 3. ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.]. La carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente (art. 221 cpv. 2 CPP). 2.3. In applicazione dell'art. 227 cpv. 1 CPP, scaduta la durata fissata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (che si era pronunciato nella procedura prevista agli art. 225 s. CPP), il pubblico ministero può domandare la proroga della carcerazione preventiva. Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha limitato la durata della carcerazione, la domanda di proroga va presentata prima che siano trascorsi tre mesi di carcerazione. La domanda di proroga è presentata al giudice dei provvedimenti coercitivi per scritto e corredata delle motivazioni al più tardi quattro giorni prima della scadenza della durata della carcerazione, allegandovi gli atti essenziali (art.”
“et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en question les forts soupçons d’infractions au sens de l’art. 221 CPP. A l’examen de ses conclusions, on constate qu’il ne remet en soi pas non plus en cause l’existence des risques de collusion, de réitération ou de passage à l’acte puisqu’il demande tant principalement que subsidiairement le prononcé de mesures de substitution, mesures qui ne peuvent être prononcées que lorsqu’au moins un risque de l’art. 221 CPP est donné. Dans la mesure toutefois où, dans la motivation de son pourvoi, il conteste l’existence des risques précités, ses griefs seront, par surabondance, examinés ci-après. En revanche, le recourant reproche au Tmc d’avoir écarté à tort les mesures de substitution réclamées. 3. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve.”
“Gemäss Art. 221 StPO ist Untersuchungshaft nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ein im Gesetz genannter Haftgrund vorliegt. Nach Art. 221 Abs. 1 Bst. a-c StPO ist Haft bei Flucht-, Fortsetzungs- oder Kollusionsgefahr zulässig. Überdies hat die Haft wie alle strafprozessualen Zwangsmassnahmen verhältnismässig zu sein (vgl. insbes. Art. 197 StPO) und sie darf nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Nach Art. 237 StPO sind anstelle der Haft eine oder mehrere mildere Massnahmen anzuordnen, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen. Vor der Strafkammer bestreitet der Beschwerdeführer, dass ein dringender Tatverdacht vorliegt. Das vom ZMG als gegeben erachtete Vorliegen von Flucht- und Kollusionsgefahr sowie die Verhältnissmässigkeit der Haftverlängerung werden hingegen nicht beanstandet.”
Die qualifizierte Wiederholungsgefahr setzt voraus, dass eine ernsthafte bzw. untragbar hohe Gefahr besteht, der Beschuldigte werde neue, gleichartige schwere Straftaten begehen. Zudem verlangt Art. 221 Abs. 1bis StPO, dass diese Gefahr unmittelbar bzw. in naher Zukunft droht, sodass die Haft mit besonderer Dringlichkeit anzuordnen ist.
“Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO verlangt als Prognoseelement die ernsthafte und unmittelbare Gefahr, dass die beschuldigte Person ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben werde. Zwar wurde in der Bundesgerichtspraxis zu aArt. 221 Abs. 1 lit. c StPO nicht wörtlich vom Erfordernis einer "ernsthaften und unmittelbaren" Gefahr (von neuen Schwerverbrechen) gesprochen. Es bestand aber in diesem Sinne schon altrechtlich eine restriktive Haftpraxis, indem das Bundesgericht ausdrücklich betonte, qualifizierte Wiederholungsgefahr komme nur in Frage, wenn das Risiko von neuen Schwerverbrechen als "untragbar hoch" erschiene (Urteil 7B_671/2024 vom 10. Juli 2024 E. 2.2.2; 7B_155/2024 vom 5. März 2024 E. 3.6.2, zur Publikation vorgesehen; je mit Hinweisen). Bei der erforderlichen ungünstigen Prognose ist zu berücksichtigen, dass Schwerverbrechen akut resp. in naher Zukunft drohen müssen und deshalb die Haft mit grosser Dringlichkeit angeordnet werden muss (Urteil 7B_583/2024 vom 25. Juni 2024 E. 3.2.3 und E. 3.4.4, zur Publikation vorgesehen; BBl 2019 6743 Ziff.”
“2; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8-2.10; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.7). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (cf. FORSTER, op. cit., n° 15d ad art. 221 CPP et les références citées). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP (cf. FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). Ainsi, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (cf. FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). BGE 150 IV 360 S. 368”
“La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3). Cela étant, le terme « dans un avenir proche » reste vague et ne permet pas d'en déduire une temporalité ou une période prédéfinie. Il paraît laisser une marge d'appréciation à l'autorité chargée de se prononcer sur la question du risque de récidive. Un risque pouvant survenir dans quelques mois n'apparaît pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP lorsque des actes aussi graves que des violences sexuelles sont concernés (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4). Le Tribunal fédéral a enfin confirmé que sa jurisprudence sur les exigences à atteindre pour retenir un risque de récidive s’appliquait toujours à l’art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4). Ainsi, la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves.”
Vorstrafen, namentlich zahlreiche oder einschlägige Verurteilungen, können hinreichende Verdachtsmomente für Untersuchungshaft gemäss Art. 221 begründen. Die konkrete Prognose stützt sich auf die Häufigkeit, Schwere und Wiederholung der Delinquenz sowie auf persönliche Merkmale des Beschuldigten (z. B. Charakter, Moral, materielle Ressourcen, Kontakte ins Ausland), soweit diese Anhaltspunkte für Flucht- oder Rückfallrisiken liefern.
“a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.1 En l’espèce, Q.________ a été condamné pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm et infraction à la LAVS à une peine privative de liberté de 15 ans, 3 mois et 25 jours, ainsi qu’à une mesure thérapeutique institutionnelle. Il a été reconnu coupable des faits dont il est accusé par deux instances judiciaires, ce qui fonde contre lui des soupçons suffisants de culpabilité au sens de l’art. 221 CPP. Il reste à examiner si les risques de fuite et de récidive, dont le requérant ne conteste pas même l’existence, existent encore à ce jour, comme invariablement retenus par toutes les autorités ayant été amenées à se pencher sur cette question dans le cadre de la présente procédure. 2.2 2.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO führt ein qualifiziertes Risiko der Rückfälligkeit als Ausnahmegrund für Untersuchungshaft bzw. Sicherheitshaft ein. Dieses Motiv kommt auch ohne vorausgehende Verurteilungen in Betracht, ist aber auf schwere Straftaten gegen besonders geschützte Rechtsgüter (z. B. Leben, körperliche oder sexuelle Integrität) beschränkt und nur unter den streng kumulativen Voraussetzungen des Absatzes anwendbar.
“a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.2.2 En édictant le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid.”
“et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après: le Message, FF 2019 6351 ss]). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (arrêt 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées).”
Art. 221 Abs. 1bis StPO wurde eingeführt nachdem in der Fachliteratur auf eine fehlende Regelung bzw. eine Gesetzeslücke hingewiesen worden war. Im Dezember 2012 wurden daraufhin parlamentarische Vorstösse eingereicht (u.a. Moret, Motion 12.4077; Jositsch, Initiative 12.495). Die Neuregelung stiess im Parlament auf keinen wesentlichen Widerstand und wurde in der Literatur und in Kommentaren erörtert.
“In der Fachliteratur ist seit 2012 darauf hingewiesen worden, dass eine solche Abweichung vom Gesetzeswortlaut vor dem Hintergrund des Legalitätsprinzips (Art. 36 Abs. 1 BV) allerdings rechtsstaatlich problematisch war (vgl. BOMMER/KAUFMANN, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2011, ZBJV 151/2015 S. 873 ff., 909 f.; MARC FORSTER, Das Haftrecht der neuen StPO auf dem Prüfstand der Praxis [nachfolgend: Das Haftrecht], ZStrR 130/ 2012 S. 334 ff., 341 f.; GFELLER/BIGLER/BONIN, Untersuchungshaft, Ein Leitfaden für die Praxis, 2017, Rz. 453-457). Ebenso wurde in der Doktrin bereits früh erwähnt, dass diverse kantonale Strafprozessgesetze den Haftgrund der "qualifizierten" Wiederholungsgefahr noch ausdrücklich geregelt hatten, dieser dann aber beim Erlass der Eidgenössischen StPO "vergessen" gegangen war (vgl. FORSTER, Das Haftrecht, a.a.O., S. 341 f.). Im Dezember 2012 reichten daraufhin Isabelle Moret (Motion 12.4077) und Daniel Jositsch (Initiative 12.495) entsprechende parlamentarische Vorstösse ein. Im Parlament ist dem neu legiferierten Haftgrund von Art. 221 Abs. 1bis StPO kein Widerstand erwachsen (vgl. zur Entstehungsgeschichte der Norm: FORSTER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bd. II [nachfolgend: BSK], 3. Aufl. 2023,N. 15b zu Art. 221 StPO; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 46a zu Art. 221 StPO; JOSITSCH/RÖTHLISBERGER, Reform von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO, Jusletter 5. Juni 2023 Rz. 11-34; MICHEROLI/TAG, Anmerkungen zu aktuellen Entwicklungen im Haftrecht, Jusletter 16. Mai 2022 Rz. 57-63, 87-91).”
Ersatzmassnahmen nach Art. 237 StPO sind nur zulässig, wenn die materiellen Voraussetzungen der Untersuchungshaft nach Art. 221 StPO — insbesondere dringender Tatverdacht und ein Haftgrund (z.B. Flucht-, Kollusions- oder Wiederholungsgefahr) — bereits erfüllt sind. Fehlen diese Voraussetzungen, kommen Ersatzmassnahmen nicht in Betracht.
“1 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, soit l’interdiction de contacter les comparses évoqués, l’interdiction de se rendre dans certains lieux, une assignation à résidence ou le port du bracelet électronique. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). Les mesures de substitution étant prononcées « en lieu et place de la détention provisoire », il faut que les conditions de base de la détention au sens de l'art. 221 CPP soient remplies, c’est à dire qu'il y ait de graves soupçons d'infraction et un motif de détention, pour qu'elles puissent être ordonnées (ATF 137 IV 122 consid. 2 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar StPO, 3e éd., Zurich/Bâle 2020, n. 2 ad art. 237 StPO ; FF 2006 p. 1218). Si les conditions pour ordonner une détention provisoire ne sont pas remplies, à savoir qu’il n’existe pas de soupçons suffisants ou qu’aucun des risques mentionnés à l’art. 221 CPP n’est réalisé, les mesures de substitution ne peuvent être ordonnées (Frei/Zuberbühler Elsässer, op. cit., n. 2 ad art. 237 StPO ; Coquoz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 237 CPP ; Härri in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 237 StPO). La mise en œuvre de celles-ci ne peut en particulier avoir lieu si les conditions posées pour l’exigence du risque ne sont pas atteintes, c’est-à-dire si le risque n’est pas concret mais seulement léger (Härri, op.”
“237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). Les mesures de substitution étant prononcées « en lieu et place de la détention provisoire », il faut que les conditions de base de la détention au sens de l'art. 221 CPP soient remplies, c’est à dire qu'il y ait de graves soupçons d'infraction et un motif de détention, pour qu'elles puissent être ordonnées (ATF 137 IV 122 consid. 2 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar StPO, 3e éd., Zurich/Bâle 2020, n. 2 ad art. 237 StPO ; FF 2006 p. 1218). Si les conditions pour ordonner une détention provisoire ne sont pas remplies, à savoir qu’il n’existe pas de soupçons suffisants ou qu’aucun des risques mentionnés à l’art. 221 CPP n’est réalisé, les mesures de substitution ne peuvent être ordonnées (Frei/Zuberbühler Elsässer, op. cit., n. 2 ad art. 237 StPO ; Coquoz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 237 CPP ; Härri in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 237 StPO). La mise en œuvre de celles-ci ne peut en particulier avoir lieu si les conditions posées pour l’exigence du risque ne sont pas atteintes, c’est-à-dire si le risque n’est pas concret mais seulement léger (Härri, op. cit., n.3 ad art. 237 StPO). 7.3 En l’espèce, il ressort de ce qui précède qu’aucun risque mentionné à l’art. 221 CPP n’est réalisé. Les conditions pour ordonner une détention provisoire ne sont donc pas remplies. Il en découle que des mesures de substitution ne peuvent être ordonnées en lieu et place de celle-ci. Le recourant doit donc être purement et simplement libéré.”
“2. Per effetto del rinvio dell’art. 237 cpv. 4 CPP, le misure sostitutive sono ammissibili alle medesime condizioni previste per la carcerazione preventiva. La carcerazione preventiva (e di sicurezza) è ammissibile solo quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO – M. FORSTER, 2. ed., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, 2. ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; oppure c . minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.]. 2.3. In applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà l'art. 212 cpv. 2 lit. c CPP prevede che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà siano da revocare (d'ufficio) non appena misure sostitutive consentano di raggiungere lo stesso obiettivo (Commentario CPP – E. MELI, art. 212 CPP n. 2). Tale assunto è esplicitato dall'art. 197 cpv. 1 lit. c CPP, secondo cui possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe. L'assunto è concretizzato dall'art. 237 CPP (decisione TF 1B_162/2019 del 24.4.2019 consid. 3.3.): il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv.”
Die Haftanordnung oder -verlängerung ist unverzüglich gesondert schriftlich zu begründen. Die Begründung muss die wesentlichen Erwägungen dazu enthalten, weshalb dringender Tatverdacht besteht, welche der in Art. 221 StPO genannten Haftgründe (z. B. Flucht-, Kollusions‑ oder Reititionsrisiko bzw. Gefährdung) als erfüllt erachtet werden und weshalb Ersatzmassnahmen ungenügend sowie die Haftanordnung verhältnismässig ist. Ein blosser Verweis auf «die Akten» genügt nicht.
“Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1). Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5.1). 2.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (ATF 123 I 31 consid.”
“En l’espèce, la décision du Tribunal régional contient pour seule et unique motivation de la prolongation de la détention pour motifs de sûreté la mention suivante : « pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcée ainsi qu’en prévision d’une éventuelle procédure d’appel ». Une telle motivation ne respecte pas les exigences découlant du droit d’être entendu telles qu’elles ont été résumées ci‑dessus. En effet, elle ne permet pas au recourant de comprendre sur quels fondements légaux, à savoir le risque de fuite, le risque de récidive ou le risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 CPP) la prolongation de la détention pour motifs de sûreté a été ordonnée, étant précisé que les deux cas de figure prévus à l’art. 231 al. 1 let. a et b CPP auquel l’instance précédente se contente de renvoyer en bloc ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_274/2022 consid. 5.1 ; 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). En outre, le jugement attaqué ne contient aucun motif concret qui permettrait au recourant de comprendre les raisons de la prolongation de sa détention pour motifs de sûreté, ni celles ayant mené l’instance précédente à considérer que cette prolongation respecte le principe de proportionnalité. Enfin, même s’il est précisé à la fin du dispositif du jugement du 24 novembre 2022 que celui-ci a été motivé oralement, il faut relever qu’en matière de prolongation de la détention pour motifs de sûreté une motivation orale de la prolongation de la détention pour motifs de sûreté est insuffisante pour respecter le droit à une décision motivée, une motivation écrite étant exigée (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2,”
“Die Begründung eines Entscheids muss es der beschuldigten Person erlauben, den Rechtsweg wirksam zu beschreiten. Im Falle einer Haftanordnung oder -ver-längerung muss die beschuldigte Person den Erwägungen des Zwangsmassnahmengerichts die wesentlichen Gründe entnehmen können, weshalb es den dringenden Tatverdacht und die besonderen Haftgründe als erfüllt (Art. 221 StPO), Ersatzmassnahmen (anstelle von Haft) als ungenügend und die Haftanordnung als verhältnismässig (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) erachtet. Insbesondere angesichts des Beschleunigungsgebots in Haftanordnungssachen (Art. 5 Abs. 2 StPO) muss es zulässig sein, dass das Zwangsmassnahmengericht in seiner kurzen (Art. 226 Abs. 2 StPO) schriftlichen Begründung auf (den Parteien eröffnete) schriftliche Eingaben, etwa den Haftantrag der Staatsanwaltschaft, verweist. Ein blosser Hinweis auf «die Akten» genügt hingegen nicht (vgl. Marc Forster, in: Marcel Alexander Niggli/Marianne Heer/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N 6 zu Art. 226 und Fn. 35 zu Art. 227; BGE 123 I 31 E. 2.c).”
Art. 221 Abs. 1bis StPO ist auch auf die in Art. 220 Abs. 2 StPO definierte Sicherheitshaft anwendbar. Danach kann die Anordnung von Sicherheitshaft ausnahmsweise erfolgen, wenn die in Art. 221 Abs. 1bis genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit. Sie darf nur im Rahmen der Bestimmungen der Strafprozessordnung freiheitsentziehenden Zwangsmassnahmen unterworfen werden (Art. 212 Abs. 1 StPO). Solche Massnahmen sind namentlich aufzuheben, sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind (Art. 212 Abs. 2 lit. a StPO). Als Sicherheitshaft gilt die Haft während der Zeit zwischen dem Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht und der Rechtskraft des Urteils, dem Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion, dem Vollzug der Landesverweisung oder der Entlassung (Art. 220 Abs. 2 StPO). Nach Art. 221 Abs. 1bis StPO ist ihre Anordnung ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben (lit.”
“Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave ; (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. 3. Le recourant ne conteste pas formellement, à juste titre, l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Toutefois, sous le chapitre intitulé « Principe de la proportionnalité », il soutient que la plaignante ne serait pas crédible dans la mesure où certaines de ses déclarations auraient varié au cours de ses diverses auditions. Or, de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid.”
Konkrete Indizien können einen dringenden Tatverdacht i.S.v. Art. 221 StPO begründen. Nach der Rechtsprechung gehören hierzu etwa: sichtbare Verletzungen und medizinische Befunde, DNA-Spuren, Video- oder Sensordaten, übereinstimmende Zeugenaussagen oder Geständnisse, sichergestellte Tatmittel sowie – in entsprechenden Fällen – umfangreicher Besitz von Kindesmissbrauchsmaterial. Diese Anhaltspunkte sind geeignet, die erforderliche Wahrscheinlichkeit der Beteiligung an einer Straftat zu stützen, ohne dass an dieser Stelle eine umfassende Würdigung aller Beweis- und Entlastungsargumente vorzunehmen wäre.
“Ces éléments, au-delà de garder toute leur pertinence, sont renforcés notamment par le rapport de l’UTAM du 2 juillet 2024, qui fait état des récits de la victime au personnel soignant au sujet des violences subies de la part du prévenu, par le rapport du CURML du 24 juillet 2024 concernant l’examen clinique effectué sur la plaignante le lendemain des faits, qui fait état de diverses lésions pouvant être mises en lien avec les faits qu’elle a dénoncés et par les différents témoignages recueillis, qui ont confirmé les dires de la précitée (cf. let. C/c supra). A cet égard, le recourant ne saurait tirer un quelconque argument du principe de la présomption d’innocence (cf. art. 10 CPP). D’abord, le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas exprimé de manière définitive sur la culpabilité du recourant, mais seulement sur l'existence d'indices suffisants justifiant un maintien en détention provisoire, comme indiqué ci-dessus. Ensuite, les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Elles doivent uniquement vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants, ce qui est le cas en l’espèce, indices qui excluent la violation du principe de la présomption d’innocence sous l’angle de l’art. 221 CPP (CREP 20 novembre 2019/934 consid. 4.3). On relèvera, par surabondance, que le recourant reconnait lui-même que les accusations dirigées contre lui sont graves (cf. mémoire de recours p. 5) et que si l’incrimination – de mise en danger de la vie d’autrui – manquait « de la substance minimale qui était […] exigible […] pour une prolongation supplémentaire pour trois mois », « cela [n’allait] bien évidemment pas exclure [s]a mise en jugement à terme pour cette prétendue ou éventuelle infraction-là » (cf. mémoire de recours p. 6). C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence, respectivement la persistance de soupçons suffisants de commission des infractions qui lui sont reprochées, la perspective d’une condamnation de D.C.________ apparaissant vraisemblable. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence des risques retenus par la première juge.”
“Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que, s’agissant des faits du 30 septembre 2023 (menaces avec burin), le burin dont X.________ avait fait mention avait été retrouvé sur un meuble de l’appartement. Quant aux faits du 12 novembre 2023 (coup sur la plaignante avec une chaise), la prénommée présentait effectivement une blessure à la tête et le recourant avait admis lui avoir donné un coup à l’aide d’une chaise. Concernant les faits du 2 février 2024 (tentative de viol et serrage de cou), lorsque la police était intervenue, X.________ était en état de choc et peu vêtue et présentait des marques au niveau du cou, constatées également par la médecin légiste. Le recourant avait d’ailleurs admis avoir serré le cou de sa compagne, sans se souvenir « d’autres détails ». Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la crédibilité des déclarations de X.________, mais que rien au dossier ne permettait de douter de la véracité de ses déclarations, ce d’autant que les premières constatations orales de la médecin légiste confirmaient que la prénommée présentait des ecchymoses bien marquées et des dermabrasions au niveau du cou.”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft setzt gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zunächst voraus, dass im Sinn eines allgemeinen Haftgrunds ein dringender Tatverdacht der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens besteht. Am 15. März 2022 erstatte die Bundeskriminalpolizei der Kantonspolizei Bern Meldung, dass am 7. März 2022 mit der auf den Beschwerdeführer registrierten IP-Adresse eine Videodatei mit kinderpornografischen Darstellungen verbreitet worden sei. Bei der Auswertung der anlässlich einer ersten Hausdurchsuchung am 16. Juni 2022 beim Beschwerdeführer sichergestellten Datenträger kamen rund 14'000 Erzeugnisse mit Kinderpornografie (darunter ca. 12'000 Videos) und rund 10'500 Erzeugnisse mit Präferenzindikatoren für Kinderpornografie (darunter 6'500 Videos) zum Vorschein. Weiter wurden diverse Chats sichergestellt, in denen der Beschwerdeführer mit anderen Personen pädophile Fantasien und einschlägige Links austauschte. In anderen Chats suchte er den Kontakt mit Minderjährigen, schickte Penisbilder und versuchte, ein Treffen zu vereinbaren.”
“Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l’instar du juge du séquestre, le juge de la détention n’est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’occurrence, il ressort du rapport d’intervention de la police du 5 janvier 2023 (P. 4) que la veille, vers 23h55, les services de police ont été sollicités par [...], qui indiquait qu’une bagarre était en cours sur le parking du golf de Payerne entre un homme et une femme, à proximité d’une voiture de marque BMW ; alors qu’une patrouille de police se rendait sur place, elle a croisé ce véhicule, qui circulait à vive allure, le conducteur ayant de surcroît manqué de peu de percuter frontalement la voiture de police ; celui-ci a ensuite effectué une manœuvre sur la droite, heurté avec les roues du véhicule une bordure bétonnée, quitté la chaussée puis, après avoir roulé en perdition sur une cinquantaine de mètres, a traversé la voie de circulation opposée pour finalement terminer sa course en percutant un lampadaire ; la passagère, [...], a rapidement été interrogée par les premiers intervenants ; spontanément, elle a déclaré qu’elle venait de se disputer avec son ami X.________ sur le parking du golf, qu’elle l’avait mis devant le fait accompli d’une possible rupture, que dans ce contexte, ils quittèrent le parking à bord du véhicule, que peu avant l’accident, le prénommé avait soudainement accéléré et qu’il l’avait informée qu’ils allaient tous les deux mourir.”
“Dabei rügt er namentlich, die vorinstanzliche Würdigung seines Aussageverhaltens sei aktenwidrig und damit willkürlich, die Berücksichtigung der Brände im Kanton Uri, bezüglich welcher das gegen ihn geführte Strafverfahren rechtskräftig eingestellt worden sei, unzulässig und die Berücksichtigung seines Berufs wie auch seiner (eingestandenen) mentalen Probleme unhaltbar. Inwiefern diese Kritik im Einzelnen begründet ist, kann dahingestellt bleiben. Aus dem angefochtenen Entscheid ergibt sich, dass die Vorinstanz in erster Linie auf die Aufnahmen der Videoüberwachung der Liegenschaft des Beschwerdeführers sowie die Gesamtheit der Indizienlage abstellt. Bereits mit Blick auf die willkürfreie vorinstanzliche Würdigung der Überwachungsaufnahmen (E. 3.4.1 hiervor) und der Sensordaten des Mobiltelefons (E. 3.4.2 hiervor) wie auch sein von der Vorinstanz ebenfalls berücksichtigtes (und von ihm nicht bestrittenes) auffälliges Verhalten nach dem Brand ist es zumindest im Ergebnis nicht willkürlich, im jetzigen Verfahrensstadium von einem dringenden Tatverdacht i.S.v. Art. 221 StPO auszugehen.”
“Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 2.2 Noven (hier der Nachtrag der Kantonspolizei Bern vom 19. September 2022 und das Protokoll der Einvernahme des Beschwerdeführers vom 15. Februar 2023) sind im Beschwerdeverfahren zulässig, zumal die Beschwerdekammer sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht über volle Kognition verfügt (BGE 141 IV 396 E. 4.4; betreffend Haftverfahren: Urteile des Bundesgerichts 1B_51/2015 vom 7. April 2015 E. 4.6 sowie 1B_458/2016 vom 19. Dezember 2016 E. 2.3). Der Beschwerdeführer hatte die Möglichkeit, im Rahmen abschliessender Bemerkungen zum von der Staatsanwaltschaft im Beschwerdeverfahren eingereichten Nachtrag der Kantonspolizei Bern vom 19. September 2022 Stellung zu beziehen und seinen Anspruch auf rechtliches Gehör wahrzunehmen. 3. Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn sie eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Der Beschwerdeführer, dem die Beteiligung an einem Einbruchdiebstahl in einen Garagenbetrieb in D.________ (Ort) vorgeworfen wird, bestreitet hauptsächlich das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts. 3.1 3.1.1 Gemäss Ausführungen der Staatsanwaltschaft im Haftantrag vom 1. Februar 2023 soll es in der Zeit vom 8.-11. Juli 2022 zu einem Einbruch in die Garage E.________ GmbH in D.________ (Ort) gekommen sein. Die entsprechenden Ermittlungen hätten gezeigt, dass eine unbekannte Täterschaft mit einem Werkzeug die Nebeneingangstüre des Gebäudes aufgehebelt habe. Im Erdgeschoss des Gebäudes habe diese dann diverse Korpusse aufgebrochen und Deliktsgut entwendet. Weiter habe sich die Täterschaft im 1. Obergeschoss durch Einschlagen von Scheiben Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft, diese durchsucht und weiteres Deliktsgut entwendet. Insgesamt sei ein Schaden von rund CHF 9'400.00 verursacht worden. Im Inneren der Garagenräumlichkeiten habe die DNA des Beschwerdeführers gesichert werden können, was zu dessen Ausschreibung und anschliessender Verhaftung geführt habe.”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtigt ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Der dringende Tatverdacht wird vom Beschwerdeführer nicht bestritten und ist bezüglich der ihm vorgeworfenen Diebstähle offensichtlich gegeben. Das Zwangsmassnahmengericht stützte sich bei der Begründung des dringenden Tatverdachts auf über 20 gewerbsmässig begangene Diebstähle im Zeitraum vom 7. Mai 2022 bis 19. Dezember 2022 auf Aufnahmen von Überwachungskameras, den Umstand, dass der Beschwerdeführer mehrfach entwendete Kreditkarten kurz nach der Tatbegehung zu Käufen eingesetzt hat und das Geständnis des Beschwerdeführers. Diesen Ausführungen schliesst sich die Beschwerdekammer an. Der Beschwerdeführer bestreitet den dringenden Tatverdacht selbst nicht und ist hinsichtlich der ihm vorgeworfenen Delikten grundsätzlich geständig. Folglich ist der dringende Tatverdacht zu bejahen.”
Aussagen von Verletzten oder Anzeigenden können für die Begründung ernsthafter Verdachtsmomente im Sinne von Art. 221 StPO genügend gestützt sein, wenn sie durch unabhängige Aktenelemente corroboriert werden. Als derartige corroborierende Elemente werden in der Rechtsprechung etwa genannt: polizeiliche Einsatzberichte und Fotodokumentation von Verletzungen, medizinische Befunde, Zeugenaussagen Dritter sowie – in Delikten wie Drogenhandel oder Diebstahl – typische Indizien im Aktenbestand (z. B. Waage, handschriftliche Notizen/»Buchführung«, Geld, Fotografien, Transaktionsnachweise, aufgefundene gestohlene Gegenstände). Solche Aktenelemente können die Aussagen stützen, ohne dass das Untersuchungs- oder Haftgericht bereits eine umfassende Glaubwürdigkeitsprüfung vornehmen muss.
“Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 Le Tribunal des mesures de contrainte, après s’être référé à sa précédente ordonnance, a rappelé que la police avait indiqué, dans son rapport d’intervention du 28 avril 2024, « nous avons sonné et nous avons entendu des cris et des personnes se précipiter vers la porte d’entrée. Nous avons entendu une femme crier au secours […]. Mme B.Q.________ était en état de choc et en pleure […] » (sic) (P. 4/1, p. 4). Il a en outre relevé que sur la photographie de la plaignante versée au dossier figurait une trace bien visible sur le cou de celle-ci (P. 4/2). Ainsi, même si elle avait consommé de l’alcool et des stupéfiants, c’était bien elle qui présentait des lésions, lesquelles ont été constatées tant pas la police que par le CURML. Le tribunal a notamment encore relevé que F.________ avait également mis en cause le prévenu, l’ayant vu saisir la plaignante au cou à une autre occasion (P. 15, ll. 130-133). A l’instar de l’autorité inférieure, on ne peut que constater que les déclarations de la plaignante sont corroborées par d’autres éléments au dossier.”
“Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, il est vrai que N.________ a été mis hors de cause par V.________, que l’analyse ADN n’a pas permis de démontrer un quelconque lien avec le trafic de cocaïne, pas plus que l’analyse des données téléphoniques du recourant. Toutefois, N.________ a été appréhendé au domicile d’V.________ – qui a admis avoir participé à un trafic de cocaïne – alors même que la police avait été informée du fait qu’une mule était attendue à cet endroit et qu’une importante somme d’argent a été retrouvée sur lui. Par la suite, l’extraction de son téléphone a révélé la présence de photographies de notes manuscrites ressemblant à une comptabilité ainsi qu’une balance, éléments typiques d’un trafic de drogue. Du reste, les explications fournies par le recourant le 28 février 2024 au sujet de la balance ne sont absolument pas crédibles, dès lors que la photographie en tant que telle ne saurait servir à la pesée d’aliments. De surcroît, on s’étonne qu’il ait spontanément justifié ne pas utiliser cette balance pour peser de la drogue en déclarant : « Peut-être que vous pensez que c’est pour peser la drogue, mais non, depuis 2019, je pèse tout ce que je mange.”
“Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que, s’agissant des faits du 30 septembre 2023 (menaces avec burin), le burin dont X.________ avait fait mention avait été retrouvé sur un meuble de l’appartement. Quant aux faits du 12 novembre 2023 (coup sur la plaignante avec une chaise), la prénommée présentait effectivement une blessure à la tête et le recourant avait admis lui avoir donné un coup à l’aide d’une chaise. Concernant les faits du 2 février 2024 (tentative de viol et serrage de cou), lorsque la police était intervenue, X.________ était en état de choc et peu vêtue et présentait des marques au niveau du cou, constatées également par la médecin légiste. Le recourant avait d’ailleurs admis avoir serré le cou de sa compagne, sans se souvenir « d’autres détails ». Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la crédibilité des déclarations de X.________, mais que rien au dossier ne permettait de douter de la véracité de ses déclarations, ce d’autant que les premières constatations orales de la médecin légiste confirmaient que la prénommée présentait des ecchymoses bien marquées et des dermabrasions au niveau du cou.”
“1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.3 En l'occurrence, la recourante ne conteste pas, à juste titre, l'existence de soupçons suffisants. A cet égard il convient de rappeler que R.________ a reconnu dans leur globalité, les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, plusieurs bijoux volés, selon les aveux de la prénommée, ont été retrouvés à son domicile. Enfin, le rapport d’investigation de la police du 28 mars 2024 contient de nombreux éléments confirmant les présomptions de culpabilité à l’encontre de l’intéressée, dont notamment les transactions qu'elle a passées auprès de diverses boutiques de rachat de bijoux, avec sa carte d’identité à l’appui, et les gravures retrouvées sur certains bijoux correspondant aux noms de plusieurs résidents dont elle a admis s’être occupée dans le cadre de son activité d’infirmière. La première condition de l'art. 221 al. 1 CP est par conséquent réalisée. 3. 3.1 La recourante conteste l'existence d'un risque de fuite. Elle fait en substance valoir qu’elle est parfaitement intégrée en Suisse, que toute sa vie se trouve « dans son appartement », qu’elle n’a aucune volonté de se soustraire la procédure pénale et que l’information selon laquelle elle serait recherchée en France pour y exécuter une peine était erronée puisque la peine prononcée contre elle dans ce pays l’a été avec sursis.”
Kollusionsgefahr liegt vor, wenn ernsthaft zu befürchten ist, dass die beschuldigte Person durch Einflussnahme auf andere oder durch Eingreifen in Beweismittel die Wahrheitsfindung beeinträchtigt (z. B. Bestechung/Subornation von Zeugen, Einschüchterung, Vernichtung oder Verfälschung von Beweismitteln). Die Prüfung erfolgt nach den Umständen des Einzelfalls; es bedarf konkreter Anhaltspunkte für ein reales und ernsthaftes Gefährdungspotenzial. Bei der Beurteilung sind namentlich die persönlichen Merkmale des Beschuldigten, seine Rolle und Stellung im Sachverhalt, seine Beziehungen zu möglichen Zeugen/ Mitbeschuldigten sowie die Art und die Bedeutung der bedrohten Aussagen bzw. Beweismittel und der Stand der Untersuchung zu berücksichtigen.
“3 Les faits reprochés au recourant sont graves, puisqu’ils portent sur des faits de violences (coupure à la lèvre, dermabrasion et ecchymose à l’avant-bras droit, plaie sous l’œil droit, dermabrasions au niveau de la main gauche et bosse au niveau du front – photographiées, respectivement médicalement constatées) et de viol à l’encontre de la plaignante. C.________ ne conteste pas dans son acte de recours – à juste titre – l’existence de charges suffisantes ou d’indices sérieux de culpabilité. 4. 4.1 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP] 2e éd., Bâle, 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure.”
“Verdunkelung kann insbesondere in der Weise erfolgen, dass sich die beschuldigte Person mit Zeugen, Auskunftspersonen, Sachverständigen oder Mitbeschuldigten ins Einvernehmen setzt oder sie zu wahrheitswidrigen Aussagen veranlasst oder dass sie auf andere Weise Spuren und Beweismittel manipuliert oder beseitigt. Die strafprozessuale Haft wegen Kollusionsgefahr soll verhindern, dass die beschuldigte Person die Freiheit dazu missbrauchen würde, die wahrheitsgetreue Abklärung des Sachverhaltes zu vereiteln oder gefährden. Das Vorliegen des Haftgrundes ist nach Massgabe der Umstände des jeweiligen Einzelfalles zu prüfen. Konkrete Anhaltspunkte für Kollusionsgefahr können sich namentlich ergeben aus dem bisherigen Verhalten der beschuldigten Person im Strafprozess sowie aus ihren persönlichen Merkmalen. Rechnung zu tragen ist auch der Art und Bedeutung der von Beeinflussung bedrohten Aussagen bzw. Beweismittel, der Schwere und Natur der untersuchten Straftaten sowie dem Stand des Verfahrens (BGE 137 IV 122 E. 4.2 f.; 132 I 21 E. 3.2 ff.; BGer 1B_246/2007 vom 20. November 2007 E. 3.4; Forster, a.a.O., N 6 f. zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen).”
“c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 2.2.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid.”
“b StPO liegt Kollusionsgefahr vor, wenn ernsthaft zu befürchten ist, die beschuldigte Person werde Personen beeinflussen oder auf Beweismittel einwirken, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen. Als Kollusion oder Verdunkelung gilt ein Verhalten, durch das die beschuldigte Person Beweismittel respektive Spuren manipuliert oder beseitigt, zum Beispiel indem sie sich mit Zeugen, Auskunftspersonen, Sachverständigen oder Mitangeschuldigten ins Einvernehmen setzt oder sie zu wahrheitswidrigen Aussagen veranlasst. Die Untersuchungshaft wegen Kollusionsgefahr soll verhindern, dass der Beschuldigte die Freiheit dazu missbraucht, die wahrheitsgetreue Aufklärung des Sachverhaltes zu vereiteln oder zu gefährden. Dabei genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freiheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es müssen vielmehr konkrete Indizien für die Annahme von Verdunkelungsgefahr sprechen (BGE 132 I 21 E. 3.2 S. 23 mit weiteren Hinweisen; Forster, a.a.O., Art. 221 StPO N 6). Entsprechende konkrete Anhaltspunkte können sich namentlich ergeben aus dem bisherigen Verhalten des Beschuldigten im Strafprozess (Aussageverhalten, Neigung zu Kollusion etc.), seinen persönlichen Merkmalen, wie Leumund, allfällige Vorstrafen usw., seiner Stellung und seinen Tatbeiträgen im Rahmen des untersuchten Sachverhalts sowie aus den persönlichen Beziehungen zwischen ihm und den ihn belastenden Personen (vgl. Urteil des BGer 1B.388/2012 vom 19. Juli 2012 E. 2.4 mit Hinweisen; Frei/Zuberbühler Elsässer, a.a.O. Art. 221 N 22). Bei der Frage, ob im konkreten Fall eine massgebliche Beeinträchtigung des Strafverfahrens wegen Verdunkelung droht, ist auch der Art und Bedeutung der von Beeinflussung bedrohten Aussagen beziehungsweise Beweismittel, der Schwere der untersuchten Straftaten sowie dem Stand des Verfahrens Rechnung zu tragen (BGE 137 IV 122 E. 4.2 S. 127 f.; 132 I 21 E. 3.2 S. 23 f.). Bei der Beurteilung von Kollusionsgefahr sind auch Persönlichkeitsmerkmale der Drittperson, zu welcher Kollusionsgefahr besteht, zu berücksichtigen.”
Mögliche berufliche oder private Folgen der Untersuchungshaft dürfen bei der Anordnung nicht vorrangig berücksichtigt werden. Solche Auswirkungen sind allenfalls sekundär zu gewichten, sofern die Voraussetzungen von Art. 221 StPO erfüllt sind und keine geeigneten Ersatzmassnahmen die geltend gemachten Risiken beseitigen.
“A cet égard on notera que l’une des prochaines mesures d’instruction est la confrontation du prévenu avec la victime, dont les deux témoins entendus ont confirmé qu’elle était traumatisée et effrayée. Il est ainsi primordial que N.________ ne puisse pas influencer son témoignage. Ainsi, les mesures de substitution proposées par le prévenu, pas plus qu’aucune autre d’ailleurs, n’apparaît suffisante pour pallier le risque de collusion, ainsi que les risques de réitération et de passage à l’acte. Le moyen doit donc également être rejeté. Enfin, la détention provisoire, subie respectivement à subir jusqu’au 6 décembre 2023, ne contrevient pas à la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée si le recourant devait être déclaré coupable des infractions considérées. Les éventuelles conséquences professionnelles de sa détention provisoire pour le recourant ne constituent pas un critère pertinent à cet égard. Dès lors que les conditions posées par l’art. 221 CPP sont remplies, qu’il n’existe pas de mesures de substitution propres à pallier les risques retenus, et que la durée de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée dépasse manifestement la période de détention considérée, les éventuelles implications de la détention provisoire sur la vie professionnelle et privée de l’intéressé sont secondaires. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6 octobre 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr.”
Das Vorliegen eines qualifizierten Rückfallrisikos nach Art. 221 Abs. 1bis StPO wurde im vorliegenden Entscheid insbesondere gestützt durch: frühere Verurteilungen wegen Verstösse gegen das Waffengesetz, wiederholt berichtete auffällige Verhaltensweisen in Verkehrskonflikten und den konkreten Fund mehrerer gefährlicher Gegenstände (drei Messer, zwei Sprays, eine Faustfeuerwaffe mit Magazin und Munition).
“c) Par ordonnance du 10 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée de celle-ci à deux mois (II) et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de l’existence de soupçons suffisants, il a motivé sa décision comme suit : « En l’espèce, T.________ a globalement reconnu les faits, en particulier d’avoir exhibé une arme munitionnée lors de l’altercation, niant toutefois l’avoir pointée en direction de son contradicteur, comme celui-ci l’avait affirmé. Pour le surplus, le non-respect des distances est contesté au contraire de la possession et de l’acquisition illégale d’armes, à tout le moins en ce qui concerne le pistolet. A cela s’ajoute la découverte, lors de la fouille de son véhicule, de trois couteaux, un spray au poivre, un spray d’une substance inconnue, une arme de poing munitionné de six coups et un bâton télescopique dissimulés dans des caches (P. 6). » Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, en le motivant comme suit : « En l’espèce, il ressort du casier judiciaire de T.________ que celui-ci a déjà été condamné pour délit par métier contre la Loi sur les armes. A cela s’ajoute une condamnation en matière de circulation et les propres déclarations du prévenu concernant ses conflits routiers passés. En effet, il a notamment évoqué une altercation, il y a une quinzaine d’années avec un autre automobiliste dont il aurait volontairement rayé la voiture ; il y a 2 ans, il aurait également été impliqué dans un accident au cours duquel il aurait eu maille à partir avec un autre conducteur qui aurait « roulé sur ses jambes » (PV aud. 2, R.4) ; enfin, il y a 3 ou 4 ans, le ton serait monté avec un conducteur qui aurait embouti son véhicule lors d’un stationnement. Concernant ce dernier épisode, T.________ a précisé : « Je sais que c’est suite à cette affaire que mon permis d’achat d’arme m’a été refusé car on m’a qualifié de personne potentiellement criminelle en raison de mes diverses infractions » (ibid.”
“En particulier, il lui est reproché d’avoir, en présence de sa fille de 12 ans, sorti d’une cache, qui se trouvait à portée de main du siège conducteur et qu’il avait lui-même aménagée, une arme à feux, dont le magasin était munitionné de six coups et inséré dans l’arme, qu’il a pointée, fenêtre du véhicule ouverte, en direction du passager avant d’un autre véhicule, et ce en raison d’une futile contrariété routière. On peut certes se demander si les faits retenus peuvent être constitutifs du crime de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, étant donné que l’arme à feu n’était apparemment pas chargée. Toutefois, la question de la nature de l’arme et celle du désassurage ou du mouvement de charge doivent être investiguées, avant de pouvoir se prononcer sur l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. En l’état, on ne peut en tous les cas pas l’exclure avec certitude. Quoi qu’il en soit, les faits retenus apparaissent de toute manière constitutifs du délit de menaces au sens de l’art. 180 CP. Au vu des circonstances du cas d’espèce, tant le crime que le délit sont graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. En outre, il ne fait aucun doute qu’une personne qui se fait menacer avec une arme à feu par un parfait inconnu n’en sort pas indemne psychologiquement, ce que le plaignant a d’ailleurs confirmé dans ses déterminations du 26 octobre 2024. Celui-ci a en effet indiqué que les événements du 6 octobre 2024 avaient gravement porté atteinte à son intégrité psychique, dès lors qu’il avait craint pour sa vie et celle de la conductrice du véhicule. Il a précisé que ces événements avaient engendré chez lui des insomnies, un état de stress permanent et la crainte de représailles, laquelle générait une forte insécurité au sein de toute sa famille. On doit donc considérer que le recourant a gravement porté atteinte à l’intégrité psychique du plaignant. En l’état, il existe également suffisamment d’éléments pour retenir l’existence d’un risque de récidive de la part du recourant. En effet, celui-ci se déplaçait en véhicule avec un véritable arsenal, soit trois couteaux, deux sprays (un au poivre et l’autre d’une substance inconnue), une arme de poing (calibre 6.”
Eine effektive Überwachung der Kontakte im Strafvollzug kann praktisch sehr schwierig oder nur mit unverhältnismässigen Mitteln durchführbar sein; vor diesem Hintergrund kann die Fortsetzung der Untersuchungshaft zur Sicherung der Wahrheitsfindung gerechtfertigt sein.
“Il a de plus confirmé qu'une surveillance efficace des contacts en régime d'exécution de peine était excessivement compliquée, voire impossible, sauf à engager des moyens disproportionnés (arrêt TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3). Le principe de la proportionnalité ne s'oppose ainsi pas au maintien du recourant en détention provisoire qui seule permet à l'heure actuelle de garantir que l'établissement de la vérité ne soit pas mis en péril compte tenu du stade la procédure, des faits restant à clarifier et du risque de collusion élevé. 2.8. Partant, la demande du recourant d'être mis au régime de l'exécution anticipée de peine doit être rejetée. 3. Reste la question de la prolongation de la détention provisoire. Le recourant ne conclut au demeurant pas à sa remise en liberté. 3.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 22a al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 3.2. Dès lors qu'il a été considéré que le recourant ne pouvait pas être mis au régime de l'exécution anticipée, même en prenant des mesures particulières, au vu du stade la procédure et des risques élevés de collusion, de fuite ainsi que de récidive, et qu'il ne requiert d'ailleurs pas sa remise en liberté, il est implicite qu'il doit rester en détention provisoire. D'ailleurs, comme l'a retenu le Tmc, le recourant est soupçonné de s'être adonné, pendant plusieurs mois, de manière très active, à un trafic de drogue dure d'envergure, avec d'autres comparses, portant notamment sur d'importantes quantités de cocaïne (cf.”
Sind die in Art. 221 StPO genannten Voraussetzungen als alternativ zu betrachten, kann das Vorliegen von Fluchtgefahr die weitere Prüfung anderer Haftgründe entbehrlich machen. Etwaige Ersatzmassnahmen sind gemäss dem Verhältnismässigkeitsprinzip nur insoweit zu prüfen, als sie denselben Zweck wie die Haft erreichen und verhältnismässig sind.
“Certes, le recourant paraît contester la qualification d’escroquerie pour les actes du cas 1.4 de l’acte d’accusation, au motif qu’une telle infraction ne pourrait pas entrer en ligne de compte si les prêts consentis étaient frappés de nullité en raison de la tromperie de l’une des parties. Cet argument est sans consistance, l’existence d’une tromperie astucieuse l’ayant conduit, selon l’acte d’accusation, à soutirer à la dupe un montant de 550'000 fr. ne dépendant pas de la validité des contrats à la base des transferts d’argent. Quoi qu’il en soit, l’escroquerie par métier fait partie des infractions devant entraîner une expulsion obligatoire du ressortissant étranger condamné, selon l’art. 66a al. 1 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Même si le recourant déclare qu’il contestera la mesure d’expulsion en appel, la Chambre de céans ne peut que constater que cette mesure a été prononcée par le tribunal et qu’elle n’apparaît prima facie pas exclue. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de réitération retenu par le tribunal de première instance. 5. Le recourant soutient que des mesures de substitution seraient propres à pallier le risque de fuite qu’il présente. Il fait valoir en particulier que son oncle serait prêt à verser une caution d’un montant de 30'000 francs. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.”
“3 Dans le cas particulier, la recourante est une ressortissante d’Espagne, pays dans lequel réside sa famille, notamment sa mère, dont elle semble très proche. Ce n’est que très récemment qu’elle s’est installée en Suisse, pays dans lequel elle n’a pas d’attache, ni de logement propre, ni même de compte en banque ; elle paraît tributaire d’une amie pour son logement dans notre pays. A cela s’ajoutent la gravité des faits qui lui sont reprochés et la quotité de la peine à laquelle elle est exposée en cas de condamnation. Force est ainsi de considérer qu’il y a concrètement lieu de craindre qu’elle prenne la fuite pour retourner en Espagne au bénéfice de la non-extradition des nationaux, ou encore qu’elle regagne son pays de naissance, soit la Colombie, voire qu’elle passe dans la clandestinité en Suisse pour échapper aux poursuites pénales dont elle fait l’objet. Le risque de fuite doit dès lors être tenu pour concret en l’espèce. 6. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison du risque de collusion, également invoqué par le Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 7. 7.1 La recourante soutient enfin que des mesures de substitution permettraient de pallier les risques retenus. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art.”
Seit dem 1.1.2024 erlaubt Art. 221 Abs. 1bis StPO ausnahmsweise Untersuchungshaft und Sicherheitshaft, wenn der Beschuldigte stark verdächtig ist, eine schwere Beeinträchtigung der körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität begangen zu haben oder die Sicherheit Dritter durch eine ernsthafte und unmittelbar drohende Wiederholungstat schwer gefährdet ist.
“ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, dans sa teneur modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
Die Voraussetzungen der Haft nach Art. 221 StPO sind periodisch am Aktenstand zu überprüfen. Neu beachtete Zwischenfälle oder sich aus der Aktenlage ergebende Tatsachen können die Fortdauer der Haftgründe bekräftigen oder ausschliessen. Entsprechen die Voraussetzungen nicht mehr, sind nach Art. 237 CPP geeignete, weniger einschneidende Ersatzmassnahmen zu prüfen bzw. die angeordnete Massnahme zu revidieren.
“1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'art. 237 al. 2 CPP dresse une liste non exhaustive des mesures de substitution, qui comprend, notamment, la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b) ou encore l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.1.2 Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants, ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190 consid. 3.2 s.). Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ibidem, consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.2; 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2; 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid.”
“Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (cf. arrêt 1B_555/2022 du 25 novembre 2022 consid. 7.4).”
“1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 186). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). Le renvoi général de l'art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique.”
“2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Au demeurant, la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet qu’il n’est pas nécessaire de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (arrêt TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et les réf. citées). Le grief est infondé. 3. Sur le fond, le recourant conteste la décision attaquée, dans la mesure où elle retient un risque de réitération, en formulant plusieurs griefs. Il invoque la violation du principe de la libre appréciation des preuves, respectivement un abus du pouvoir d’appréciation en reprochant au Tmc de s’être arbitrairement écarté des conclusions de l’expert-psychiatre sur le risque de récidive (recours, p. 11 ss, ch. II). Il invoque également l’illégalité du prononcé des mesures de substitution car les conditions posées par l’art. 221 CPP ne seraient pas remplies (recours, p. 13 s., ch. III). Le recourant soutient que le risque de récidive est inexistant (recours, p. 14 ss, ch. III. A) et que la durée de la détention provisoire est manifestement disproportionnée (recours, p. 16 ss, ch. III. B). 4. 4.1. Aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour ordonner des mesures de substitution, il est nécessaire que les mêmes conditions que celles de la détention provisoire soient remplies, à savoir la présence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art.”
“L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 et CR CPP-Hottelier, 2e éd. 2019, n. 20 et les références citées). 5.3. En premier lieu, on relèvera que, contrairement à ce que soutient le recourant, des éléments nouveaux ont été mis en lumière par l’instruction entre la requête du Ministère public du 16 août 2024 (et l’ordonnance du Tmc du 16 août 2024 qui s’en est suivie) et celle du 21 août 2024 ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée et que ces éléments nouveaux renforcent le risque de fuite retenu à l’encontre du recourant (cf. ci-devant consid. 4.3). Ces considérations suffisent déjà à écarter les divers griefs de ce dernier, puisque le système même du CPP exige que les décisions relatives à la détention provisoire soient périodiquement renouvelées afin de garantir un examen régulier des conditions de l’art. 221 CPP, qui peuvent ainsi tantôt être remplies et tantôt ne pas l’être en fonction de l’avancement de l’instruction. Concernant le principe de la bonne foi et l’interdiction des comportements contradictoires plus particulièrement, on ne voit pas en quoi le Tmc, dans son ordonnance du 16 août 2024, aurait donné une assurance au recourant qui lui permettrait de se prévaloir d’une quelconque situation de confiance, au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce d’autant que le droit pénal (procédure pénale comprise) est évidemment dominé par le principe de la légalité et que des intérêts prépondérants s’y opposent, à savoir notamment celui à ce que le prévenu ne se soustraie pas à la peine ou à la sanction prévisible s’agissant du risque de fuite et celui à la manifestation de la vérité s’agissant du risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 let. a et b CPP). Certes, le recourant soutient que la Juge J.________ aurait dit, lors de l’audition du 16 août 2024, qu’une détention de plus de 10 jours serait disproportionnée et qu’il incombait désormais à l’autorité de poursuite pénale d’examiner la mise en œuvre de mesures de substitution.”
Das Fehlen eines therapeutischen Angebots bzw. das Fehlen einer Behandlung in Haft kann dazu beitragen, dass die Gefährlichkeits- bzw. Rückfallprognose ungünstig bleibt und damit die Fortdauer der Sicherheitshaft nach Art. 221 Abs. 1bis StPO rechtfertigen. Dies gilt insbesondere bei schweren Sexualdelikten gegen Minderjährige, wenn die Sachlage — gestützt auf Expertenberichte — einen ernsthaften und unmittelbaren Rückfallgefährdung zeigt und motivationalen Anhaltspunkten oder isolierten Selbstkontrollfähigkeiten ohne konkret nachgewiesene Therapieunterstützung kein ausreichendes Gewicht beigemessen werden kann.
“Or, en l’espèce, au vu des faits dénoncés, le bien juridique concerné est l'un des plus importants de l'ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité sexuelle de femmes et de filles mineures. Les infractions pour lesquelles le recourant est poursuivi sont graves, de par leur nombre, de leur durée et par le type de victimes. L’intérêt de la sécurité publique doit donc prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu. Enfin, l’argument du recourant en lien avec l’absence d’antécédent judiciaire n’est pas pertinent. En effet, dans le cadre du motif exceptionnel de détention prévu par l'art. 221 al. 1bis CPP, à savoir le risque de récidive qualifié, l'exigence d'infractions préalables inscrites au casier judiciaire n'est précisément pas nécessaire (arrêt TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 3.4.7.). Le pronostic de récidive étant défavorable, le risque de récidive qualifié doit être retenu. 3.6.3. Le recourant ne conteste pas expressément le caractère imminent du risque de récidive. Il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a estimé qu'un risque de récidive pouvant survenir dans quelques mois n'apparaissait pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, lorsque les infractions reprochées étaient graves, à l'exemple de celles portant atteinte à l'intégrité sexuelle, notamment de mineurs (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4). Le Ministère public a indiqué qu’il était dans l’attente d’un complément d’expertise. En effet, il ressort de l’expertise psychiatrique que le trouble du recourant est persistant car il est permanent. Or, selon le rapport médical du Réseau Fribourgeois de santé mentale (RFSM) du 4 septembre 2024, le suivi actuel de A.________ en détention a une visée majoritairement soutenante et les intervenants ne sont pas en possession du dossier judiciaire et ils ne travaillent qu’à partir des éléments que le patient amène en entretien (DO/4647). Il apparaît ainsi que le prévenu ne suit actuellement aucun traitement afin de l’aider à prendre conscience de la gravité de ses actes et afin de diminuer le trouble diagnostiqué dans l’expertise. La question tout à fait pertinente que se pose le Ministère public est celle de savoir quels traitements ou mesures peuvent être mis en place avant d’envisager une libération du prévenu.”
“Il ne s’agissait dès lors pas d’ignorer qu’il existait des « aspects motivationnels pouvant être susceptibles de limiter le risque de récidive, à tout le moins à court terme », en ce sens que l’intéressé paraissait déterminé, à dires d’experts, à ne pas retourner en prison, mais de considérer que ces aspects ne reposeraient que sur sa capacité d’auto-contrôle, ce qui ne paraissait pas suffisant, compte tenu de ses antécédents et de la gravité et de la multiplicité des actes qui lui étaient reprochés. Au vu des multiples biens juridiques menacés, dont l’intégrité sexuelle et physique ainsi que la sécurité routière, la Chambre de céans a considéré que la sécurité publique devait primer. En l’espèce, le recourant n’expose aucun élément nouveau qui serait survenu depuis les précédents arrêts de la Chambre de céans, notamment celui du 1er mars 2024 précité, qui tenait compte de la révision partielle de l’art. 221 CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, ainsi que du rapport d’expertise du 24 novembre 2023. Il n’incombe dès lors pas à la Chambre de céans de procéder ici à un réexamen du risque de récidive simple, dès lors que le recourant n’invoque aucune circonstance récente propre à modifier son appréciation. Le recourant argumente également sous l’angle de l’art. 221 al. 1bis CPP. L’examen de cette disposition est toutefois superflu, dès lors que les conditions du risque de récidive simple de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies et que ce risque justifie à lui-seul un maintien en détention provisoire. Par surabondance, et contrairement à ce que soutient le recourant, les conclusions des experts permettent tout de même d’admettre l’existence d’un danger sérieux et imminent qu’il commette une nouvelle infraction contre l’intégrité sexuelle d’autrui, soit un crime grave du même genre. À cet égard, le recourant se contente d’alléguer que les experts ont mentionné des facteurs susceptibles de limiter le risque de récidive, tels que des aspects motivationnels et des capacités d’autocontrôle. Ces simples assertions générales sont insuffisantes et le recourant ne développe pas son argumentation sur ce point, notamment en fournissant des indices concrets d’une réelle motivation à sortir de la délinquance et d’un véritable encadrement soutenant, d’ordre familial et/ou psychologique.”
Lehre und Rechtsprechung diskutieren weiterhin, ob die einfache Wiederholungsgefahr künftig nur noch auf rechtskräftigen Vortaten gestützt werden darf. Art. 221 Abs. 1bis StPO hingegen führt die qualifizierte Wiederholungsgefahr als eigenständigen Haftgrund ein und verzichtet explizit auf ein Vortatenerfordernis.
“In der Lehre ist ein Streit darüber entbrannt, ob diese Praxis im Lichte der per 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Revision des Haftrechts (AS 2023 468) weiterhin Geltung beanspruchen kann. Das jüngere Schrifttum propagiert mehrheitlich, die Rechtsprechung sei aufzugeben und als Vortaten für die einfache Wiederholungsgefahr genügten nurmehr rechtskräftig beurteilte Straftaten (BÜRGI/HUSMANN, Extensive Praxis der Präventivhaft auch unter Art. 221 Abs. 1bis StPO - Besprechung von BGer, Urteil v. 5.3.2024, 7B_155/2024, forumpoenale 4/2024 S. 280; CONINX/STUDER, Revision des Haftrechts, in: Christopher Geth (Hrsg.), Die revidierte Strafprozessordnung, 2023, Rn. 4.24; GETH, Verteidigungsrechte und Haftrecht nach der Revision der Strafprozessordnung, BJM 2024 S. 143 f.; TIMON HEINIMANN, Der Haftgrund der Ausführungsgefahr, 2023, S. 163 Fn. 658; MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Machtausgleich und Lagerdenken, forumpoenale 6/2023 S. 455; JOSITSCH/RÖTHLISBERGER, Reform von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO, Jusletter 5. Juni 2023 Rn. 37; PALUMBO/PERESSIN/EGOND, Réforme du CPP: quels changements en matière de détention?, Anwaltsrevue 4/2024 S. 161; NIKLAUS RUCKSTUHL, Neuerungen im Haftrecht, Anwaltsrevue 8/2022 S. 331; WOLFGANG WOHLERS, Präventivhaft nach der StPO-Reform, forumpoenale 1/2023 S. 47). Zur Begründung hebt die Doktrin - und mit ihr der Beschwerdeführer - in erster Linie die Botschaft zur StPO-Revision hervor. Dort führt der Bundesrat aus, der Begriff «verübt» in Art.”
“658; MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Machtausgleich und Lagerdenken, forumpoenale 6/2023 S. 455; JOSITSCH/RÖTHLISBERGER, Reform von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO, Jusletter 5. Juni 2023 Rn. 37; PALUMBO/PERESSIN/EGOND, Réforme du CPP: quels changements en matière de détention?, Anwaltsrevue 4/2024 S. 161; NIKLAUS RUCKSTUHL, Neuerungen im Haftrecht, Anwaltsrevue 8/2022 S. 331; WOLFGANG WOHLERS, Präventivhaft nach der StPO-Reform, forumpoenale 1/2023 S. 47). Zur Begründung hebt die Doktrin - und mit ihr der Beschwerdeführer - in erster Linie die Botschaft zur StPO-Revision hervor. Dort führt der Bundesrat aus, der Begriff «verübt» in Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO setze voraus, dass die früheren Straftaten rechtskräftig beurteilt sein müssten, da diese Vortaten der einzige gesicherte Anhaltspunkt im Hinblick auf die zu erstellende Legalprognose seien (Botschaft vom 28. August 2019 zur Änderung der Strafprozessordnung, BBl 2019 6743 zu Art. 221). Weiter wird argumentiert, der Gesetzgeber habe mit Art. 221 Abs. 1bis StPO eine eigenständige gesetzliche Grundlage für die qualifizierte Wiederholungsgefahr geschaffen, die auf eine Vortat verzichte und einen dringenden Tatverdacht auf schwere Straftaten genügen lasse, weshalb für einfache Wiederholungsgefahr rechtskräftige Vorstrafen zu verlangen seien (CONINX/STUDER, a.a.O.; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, a.a.O.; WOHLERS, a.a.O.; derselbe, Neuerungen im Strafprozessrecht [...], forumpoenale 5/2024 S. 351 f.). Dagegen sind MICHEROLI/TAG und MARC FORSTER der Auffassung, mit der Revision habe sich am Vortatenerfordernis bei der einfachen Wiederholungsgefahr nichts geändert, weshalb auch die sehr grosse Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung als Nachweis schwerer Vordelinquenz genügen könne. Die Auslegung geltenden Rechts in der Botschaft des Bundesrats, ohne dass daran ein Vorschlag einer Gesetzesänderung geknüpft werde, verstosse gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung und sei daher unbeachtlich (MICHEROLI/TAG, Anmerkungen zu aktuellen Entwicklungen im Haftrecht, Jusletter 16.”
“Zur Deutung der Materialien der jüngsten StPO-Revision ist von der Kontroverse, wann von "verübten Straftaten" auszugehen ist, vorab die sog. qualifizierte Wiederholungsgefahr zu unterscheiden. Nach der altrechtlichen Praxis des Bundesgerichts (vgl. BGE 137 IV 13 E. 3 und 4) war die Haft im Falle mutmasslich bereits verübter und erneut akut drohender schwerer Gewalt- oder Sexualverbrechen entgegen dem Wortlaut von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO auch ganz ohne Vortaten zulässig. Der Gesetzgeber hat diesen Haftgrund im neuen, per 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Art. 221 Abs. 1bis StPO (AS 2023 468; BBl 2022 1560, 6 f.) ausdrücklich geregelt (eingehend dazu BGE 150 IV 149 E. 3.2 mit Hinweisen). Von Bedeutung ist, dass der Bundesrat zunächst vorgeschlagen hatte, die qualifizierte Wiederholungsgefahr in den bestehenden Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO zu integrieren. Für die Annahme von Wiederholungsgefahr sollte neu eine einzige Vortat genügen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. c des Vorentwurfs von 2017 zur Änderung der Strafprozessordnung [hiernach: VE-StPO 2017]: "[...] durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher eine solche Straftat verübt hat"). Wie die Botschaft ausführt, begrüsste dies eine deutliche Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden. Es sei aber vorgebracht worden, dass die Regelung nicht weit genug gehe, und es sei verlangt worden, analog der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in gewissen Fällen ganz auf ein Vortatenerfordernis zu verzichten. Der Bundesrat wies darauf hin, dass es sich beim Haftgrund der Wiederholungsgefahr um Präventivhaft handle, die nur schwer mit der Unschuldsvermutung (Art.”
Fehlt eine aktuelle Gefährlichkeitsprognose (z. B. lange zurückliegende Taten oder veraltete Gutachten) und liegen keine Anhaltspunkte für ein ernsthaftes und unmittelbar bevorstehendes Rückfallrisiko vor, spricht dies gegen die Tragfähigkeit einer Haftanordnung nach Art. 221 Abs. 1bis StPO.
“1) selon laquelle une détention provisoire peut être ordonnée en cas de risque de récidive des infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, le pronostic devant toutefois être très défavorable. Depuis le 1er janvier 2024, cette hypothèse est concrétisée à l’art. 221 al. 1bis CPP, selon lequel la détention pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Le terme « imminent » précise que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que la détention doit être ordonnée de toute urgence (ATF 150 IV 360 consid. 3.2). La lecture de la décision querellée ne renseigne pas sans ambiguïté si le risque de récidive a été retenu par le Tribunal pénal sur la base de l’art. 221 al. 1 let. c CPP ou de l’art. 221 al. 1bis CPP. Par le passé, A.________ a été condamnée tout au plus pour tentative de lésions corporelles simples et voies de fait, de sorte que c’est bien la seule deuxième hypothèse qui peut entrer en considération (lésions corporelles graves). On cherche toutefois en vain en quoi le risque de récidive serait actuellement « imminent », d’autant qu’il n’est pas contesté que A.________ suit son traitement et accepte une médication par injection. Les faits litigieux datent de novembre 2021 et l’expertise invoquée de septembre 2023 ; aucune nouvelle infraction n’a été commise entretemps jusqu’à la détention ordonnée en janvier 2025. Dans ces conditions, la position des premiers juges tranche avec celle du Ministère public, qui n’a à aucun moment réclamé la mise en détention provisoire de la précitée durant les trois ans qui séparent la commission des faits et leur jugement. Les premiers juges ne sont pas convaincants lorsqu’ils retiennent que le risque de récidive justifie de déroger à la règle selon laquelle un prévenu reste en liberté (art.”
“Il considère que les faits reprochés sont d’une gravité bien moindre que ceux faisant l’objet des trois arrêts de la Cour de céans des 28 novembre 2022/919, 5 octobre 2023/737 et 5 janvier 2024/3, dans la mesure où le rapport du CURML du 7 septembre 2023 retient qu’il n’y a pas eu de mise en danger de la vie, ni de souffrance cérébrale caractérisée sur la personne de son épouse, laquelle a par ailleurs déclaré au début du mois de septembre 2023 déjà qu’elle n’avait plus de séquelles physiques. Dans ces conditions, le recourant considère que les faits du 9 août 2023 relatés par la plaignante, qualifiés de lésions corporelles simples, voire de voies de fait par le Ministère public, ne sauraient constituer un délit suffisamment grave susceptible de lui faire valoir plus de six mois de peine privative de liberté. Au surplus, le recourant indique qu’il a rencontré fortuitement son épouse le 9 août 2023 et qu’il n’a jamais cherché à entrer en contact avec elle, de sorte qu’il peine à comprendre comment un éventuel danger de récidive serait sérieux et encore moins imminent. 4.2 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du 28 août 2019 précité, ibidem ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid.”
Mit der Revision per 1.1.2024 wurde im Gesetzestext ausdrücklich auf eine «unmittelbare» erhebliche Gefährdung abgestellt. Nach der Rechtsprechung ist dies jedoch überwiegend eine Anpassung des Wortlauts an die jüngere Praxis des Bundesgerichts; eine grundsätzliche Änderung der bisherigen Praxis ist damit nicht belegt. Die Neufassung ist bei der Auslegung und Anwendung von Art. 221 StPO zu beachten.
“2) und das psychiatrische Gutachten, in dem von einer hohen Rückfallgefahr ausgegangen wird, einer summarischen Prüfung standhält (siehe Urteile 7B_304/2024 vom 11. April 2024 E. 4.4; 7B_116/2024 vom 26. Februar 2024 E. 6.2; 7B_918/2023, 7B_919/2023 vom 19. Dezember 2023 E. 6.3; 1B_377/2022 vom 15. August 2022 E. 6.4.7). Auch die erhebliche Sicherheitsgefährdung hat es hinsichtlich der dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Kinderpornografie schon einmal bestätigt (siehe Urteil 1B_377/2022 vom 15. August 2022 E. 6.3); zudem werden dem Beschwerdeführer sexuelle Handlungen mit Kindern vorgeworfen, was die Sicherheit anderer unzweifelhaft erheblich gefährdet (vgl. BGE 143 IV 9 E. 2.7 und 3.2). Soweit der Beschwerdeführer behauptet, die Rechtslage habe sich aufgrund der per 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Revision der Strafprozessordnung geändert, kann ihm nicht gefolgt werden: Zwar wird neu eine " unmittelbar" erhebliche Sicherheitsgefährdung verlangt. Damit wurde jedoch der Gesetzestext lediglich an die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts angepasst (MARC FORSTER, a.a.O., N. 4a zu Art. 221 StPO mit Hinweisen; vgl. BGE 146 IV 136 E. 2.2; 143 IV 9 E. 2.7; je mit Hinweisen). Die Vorinstanz verletzt demnach nicht Bundesrecht, wenn sie Wiederholungsgefahr - mit Verweis auf vorhergehende Verfahren - weiterhin bejaht.”
“In seiner Triplik bringt der Beschwerdeführer zusätzlich vor, dass Art. 221 Abs. 1 Bst. c StPO mit der Revision der StPO, welche voraussichtlich am 1. Januar 2024 in Kraft trete, dahingehend ergänzt werde, dass es sich um eine unmittelbare erhebliche Gefährdung der Sicherheit anderer handeln müsse. Im Unterschied zur aktuell geltenden Fassung genüge es also nicht mehr, dass eine Gefährdung abstrakt drohe, sondern sie müsse unmittelbar, d.h. konkret und akut sein. Eine vage Wahrscheinlichkeit oder die blosse Vermutung, eine Person könne irgendwann eine Straftat begehen, welche sie zu einer Gefährdung der Sicherheit anderer mache, genüge nicht. In der Vergangenheit habe das Bundesgericht mehrfach festgestellt, dass bei der Auslegung und Konkretisierung des geltenden Rechts auf laufende Revisionen Bezug genommen werden könne. Die Referendumsfrist für die neue Fassung von Art. 221 StPO sei am 6. Oktober 2022 unbenutzt verstrichen, womit Gewissheit darüber bestehe, dass der Gesetzestext in genau dieser Form in Kraft treten werde. Bei der Auslegung des Begriffs «erhebliche Gefährdung für die Sicherheit anderer» sei die beabsichtigte Änderung, wonach es sich um eine «unmittelbare Gefährdung» handeln müsse, deswegen mit zu berücksichtigen. Zur Konkretisierung der Unmittelbarkeit könne unter anderem auf die Rechtsprechung zu Art. 129 StGB zurückgegriffen werden. Demnach liege eine unmittelbare Gefahr vor, wenn sich aus dem Verhalten des Täters nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge direkt die Wahrscheinlichkeit oder nahe Möglichkeit der Todesfolge ergebe. Es müsste daher vom Beschwerdeführer akut und von ganz besonders gravierender Art die Gefahr ausgehen, dass er in naher Zukunft Gewalt anwenden werde. Eine derartige Brisanz der Gewalttätigkeit des Beschwerdeführers sei aber ebengerade nicht belegt.”
Die Haftprüfung im sachgerichtlichen Verfahren unterscheidet sich von derjenigen des Haftgerichts. Während das Haftgericht primär das Vorliegen eines Haftgrundes nach Art. 221 StPO zu prüfen hat, hat das Sachgericht nach Art. 59 Abs. 4 StGB zusätzlich zu beurteilen, ob eine bedingte Entlassung möglich ist und, falls nicht, ob von der Weiterführung der Massnahme Besserung zu erwarten ist.
“Bei selbständigen nachträglichen Entscheiden des Gerichts gemäss Art. 363 ff. StPO stellt sich naturgemäss die Frage der Schuld nicht mehr. Entgegen der Darstellung der Gesuchstellerin hat aber auch in diesen Verfahren das Sachgericht eine andere Frage zu beantworten als das Haftgericht. Letzteres hat zu prüfen, ob ein Haftgrund gegeben ist, andernfalls nicht Sicherheitshaft angeordnet werden kann (vgl. Art. 221 StPO). Das Sachgericht muss hingegen gemäss Art. 59 Abs. 4 StGB prüfen, ob die Voraussetzungen einer bedingten Entlassung gegeben sind, und falls nicht, ob erwartet werden kann, dass die Weiterführung einer Massnahme eine Besserung bewirkt (Trechsel/Pauen Borer, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 59 N 15).”
Bei Gefährdung von Leben oder Körper kann bereits ein besonders schwerer Tatverdacht oder eine konkret unmittelbar bevorstehende Gefahr die Voraussetzungen für Haft nach Art. 221 Abs. 1bis StPO erfüllen. Indizien wie Bewaffnung, impulsive Gewaltbereitschaft oder ein persecutorisches Verhalten können das Vorliegen eines unmittelbaren (imminenten) Rückfallrisikos begründen. Die Beurteilung richtet sich nach der Schwere der vorgeworfenen Taten und der Stärke der gegen die betreffende Person sprechenden Anhaltspunkte.
“3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395). 5.4. Le TMC n'est nullement lié par les motifs invoqués par le Ministère public dans ses demandes de mise en détention ou de mesures de substitution – respectivement de prolongation. Comme autorité pénale, il est indépendant et n'est soumis qu'aux règles du droit (art. 4 al. 1 CPP). Il en va évidemment de même pour la Chambre de céans (ACPR/695/2024 du 27 septembre 2024, consid. 5.3; ACPR/309/2017 du 11 mai 2017, consid. 6.2). Il importe ainsi peu, à cet égard, que le Ministère public n'ait mentionné que l'art. 221 let. c CPP, à l'exclusion de l'art. 221 al. 1bis CPP, dans sa demande destinée au TMC. En l'occurrence, une seule condamnation figure au casier judiciaire du recourant, pour injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de sorte que l'art. 221 al. 1 let. c CPP ne lui est pas applicable. 5.5. Reste à examiner si un risque de réitération peut être retenu sur le fondement de l'art. 221 al. 1bis CPP. Il sera à cet égard relevé que les faits pour lesquels le recourant a été prévenu sont particulièrement graves, puisqu'il est fortement soupçonné d'avoir notamment causé un incendie dans le parking sous-terrain d'un immeuble, la nuit, mettant ainsi sciemment en danger la vie où l'intégrité corporelle de ses résidents. Si personne n'a été blessé à cette occasion et seuls des dégâts matériels sont à déplorer, une mise en danger suffit à teneur de l'art. 221 al. 2 CP, étant précisé que les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques si le feu s'était propagé dans les étages supérieurs. Certes, le recourant conteste être l'auteur de ces faits. Il sera toutefois relevé qu'à ce stade, le juge de la détention doit évaluer le risque de réitération en fonction de la solidité des charges et des indices permettant de redouter une récidive. C'est précisément afin d'évaluer ce risque – plus particulièrement celui que le recourant mette en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui – et, dans l'affirmative, l'opportunité de la mise en œuvre d'éventuelles mesures destinées à le contenir, qu'une expertise a été ordonnée par le Ministère public, le 15 novembre 2024, étant rappelé que les experts se sont vu impartir un délai de trois mois pour ce faire et que l'expertise est actuellement toujours en cours.”
“Dans ces circonstances, on peut sérieusement craindre qu’en cas de libération et à la moindre contrariété, il fasse usage d’une arme, de sorte qu’en l’état, l'intérêt de la sécurité publique doit prévaloir en raison de l'importance des biens juridiques en cause. En effet, les crimes redoutés concernent notamment des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle et peuvent être considérés comme des crimes graves, le recourant se sentant persécuté et ne se déplaçant pas sans une arme à portée de main. Enfin, il y a lieu de retenir que le caractère imminent du risque de récidive que présente le recourant est réalisé. En effet, compte tenu de l’impulsivité de l’intéressé face à des petites contrariétés du quotidien, de son sentiment de persécution et de méfiance envers autrui et de la facilité avec laquelle il s’est procuré une arme à feu auprès d’une connaissance en France et en a fait usage, étant rappelé que son permis d’achat d’arme lui avait été refusé, il faut considérer que le recourant est susceptible de commettre un crime grave à la première contrariété. Le risque peut donc être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP. Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant présentait à ce stade un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP. 4. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let.”
“________ se serait rendu au domicile conjugal alors qu’il n’y logeait plus depuis quelques jours, muni d’un pistolet chargé, et déterminé à confronter son épouse au sujet de groupes de rencontre sur Facebook (PV aud. 2). Il n’est pas non plus anodin de noter que le prévenu, qui possédait un véritable arsenal à domicile (cf. P. 6) détenait également une arme à feu de manière irrégulière (P. 27), si bien qu’il est à craindre qu’il ne puisse s’en procurer d’autres avec facilité. Dans de telles circonstances, il convient de poser un pronostic très défavorable sur la personne de A.L.________ et de considérer que le danger de récidive est non seulement sérieux mais également imminent au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP, quand bien même l’on ne dispose pas d’un avis expertal sur l’aspect temporel de ce risque. En effet, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt récent (TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.4) qu’un risque de récidive pouvant survenir dans quelques mois n’apparaissait pas trop lointain pour être qualifié d’imminent au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, lorsque les infractions reprochées étaient graves. Au vu de ce qui précède, il convient de faire prévaloir, encore à ce stade, l’intérêt à la sécurité publique – plus particulièrement de son épouse et de ses enfants – sur la liberté personnelle du prévenu. 5. 5.1 Le recourant soutient qu’un certain nombre de mesures de substitution pourraient être mises en place, telles une interdiction de périmètre, une obligation de se présenter à un poste de police de manière hebdomadaire, ainsi qu’une obligation de déposer ses papiers. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO begründet einen ausnahmsweisen Haftgrund für eine qualifizierte Wiederholungsgefahr. Demnach kann Untersuchungshaft oder Sicherheitshaft nur ausnahmsweise angeordnet werden, wenn kumulativ erfüllt sind: a) der Beschuldigte steht unter starkem Verdacht, ein Verbrechen oder Vergehen begangen zu haben, das eine schwere Beeinträchtigung der körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität Dritter bewirkt hat; und b) aufgrund einer Prognose besteht eine ernstliche und unmittelbare (sérieuse et imminente) Gefahr, dass der Beschuldigte erneut ein gleichartiges schweres Verbrechen begehen wird. Die Voraussetzungen sind eng auszulegen und nur in den streng umschriebenen Fällen anzunehmen, wie dies die Rechtsprechung verlangt.
“c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 5.3. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas.”
“c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136,143 I V 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP. L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La notion de crime grave se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (AT 150 IV 360 consid. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid.”
“________ a indiqué que les faits la concernant – dont l’intéressé conteste qu’ils auraient été non consentis – ne se sont plus reproduits par la suite et que sa compagne actuelle fait état de relations sexuelles consenties. L’audition de témoins aurait selon lui pu démontrer que les relations entretenues avec ses précédentes compagnes l’étaient également et aucune infraction n’aurait été dénoncée depuis 2019, ce qui relativiserait le caractère imminent de la récidive. Le recourant expose ensuite qu’il ressortirait de l’expertise que le risque de réitération serait modéré, qu’il pourrait être réduit par un traitement ambulatoire et qu’il serait estimé à moyen-long terme de surcroît, de sorte qu’il ne serait pas imminent. Les conditions de la détention ne seraient ainsi pas remplies et sa libération immédiate devrait être ordonnée. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468) ; il présuppose désormais que l'auteur "compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_155/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 destiné à la publication ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et la réf. citée). Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 p. 1881]) – qui est transposable au nouveau droit (cf. TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_155/2024 précité consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid.”
Ein erster Prüfungsbedarf der Beschwerde- bzw. Rechtsmittelbehörde kann zu Beginn der Untersuchungshaft sachgerecht sein; ein anfänglicher Kontrolleingriff der Aufsichtsinstanz ist zu diesem Zeitpunkt gerechtfertigt.
“6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 7. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, quand bien même la recourante succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Un premier contrôle des conditions de l'art. 221 CPP par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Un premier contrôle des conditions de l'art. 221 CPP par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Die Schwere des zugrunde liegenden Tatbestands kann — unter Vorbehalt der übrigen gesetzlichen Voraussetzungen (dringender Tatverdacht, Vorliegen von Haftgründen, Verhältnismässigkeit) — die Anordnung oder Verlängerung der Untersuchungshaft rechtfertigen; dies gilt insbesondere für den Angriff nach Art. 134 StGB.
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Unbestritten ist, dass insbesondere der der Strafuntersuchung zugrundeliegende Tatbestand des Angriffs (Art. 134 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – eine Anordnung bzw. Verlängerung der Untersuchungshaft rechtfertigt.”
Die Rekursinstanz kann im Verfahren gegen einen Haftentscheid einen ersten materiellen Prüfungsansatz zu den Voraussetzungen von Art. 221 StPO vornehmen. Insbesondere kann ein erster materieller Kontrollcheck der Voraussetzungen (dringender Tatverdacht, Haftgründe, Verhältnismässigkeit) zu Beginn der Untersuchungshaft gerechtfertigt sein.
“6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Malgré l'issue du recours, un premier contrôle des conditions de l'art. 221 CPP par l'autorité de recours pouvait se justifier. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Malgré l'issue du recours, un premier contrôle des conditions de l'art. 221 CPP par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 7. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, quand bien même la recourante succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Un premier contrôle des conditions de l'art. 221 CPP par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Bei einer drohenden Gewalttat sind für die Beurteilung von Art. 221 StPO das psychische Befinden der beschuldigten Person sowie deren Unberechenbarkeit und Aggressivität besonders zu berücksichtigen. Eine psychiatrische Expertise kann zur Einschätzung des Risikos eines Übergreifens bzw. der Rückfall- bzw. Gefährdungsprognose beitragen.
“2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6395 s. ch. 4.1). En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; 140 IV 19 consid. 2.1.1; arrêts 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2; 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 221 CPP).”
“Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). La détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. art. 221 al. 2 CPP). Il s’agit là d’un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de commission d’une infraction (ATF 140 IV 19). 2.2. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP. En revanche, il reproche au Tmc d’avoir admis l’existence des risques de réitération (infra, consid. 3) et de passage à l’acte (infra, consid. 4). Subsidiairement, il fait valoir une violation du principe de proportionnalité (infra, consid. 5). 3. 3.1. S’agissant du risque de réitération, le Tmc a retenu ce qui suit : « (…) la Juge de céans tient compte du fait que le prévenu souffre de schizophrénie. L'enquête porte sur des faits graves et violents. De plus, le comportement du prévenu est imprévisible. Il ressort des différentes auditions administrées jusqu'à ce jour que le prévenu apparaît comme une personne dangereuse. Il est tenu compte que, suite à ces dénonciations, le prévenu pourrait éprouver du ressentiment envers les personnes qui l'ont dénoncé et vouloir s'en prendre à elles. En l'état, il sied de retenir une absence de compassion et un manque de prise de conscience de la gravité de ses actes par le prévenu; qu'en outre, le prévenu figure au casier judiciaire suisse à raison de huit condamnations prononcées entre le 4 avril 2012 et le 27 novembre 2019, pour diverses infractions, notamment pour voies de fait, vol, dommages à la propriété, menaces, injures, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, incendie intentionnel, empêchement d'accomplir un acte officiel et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.”
In Kraft seit 1. Januar 2024: Art. 221 Abs. 1bis StPO erlaubt ausnahmsweise Untersuchungs- oder Sicherheitshaft, wenn die beschuldigte Person dringend bzw. stark verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben.
“Neben dem dringenden Tatverdacht setzt die Untersuchungshaft einen besonderen Haftgrund im Sinne von Art. 221 Abs. 1 Bst. a-c oder Abs. 1bis StPO voraus. Das Zwangsmassnahmengericht stützt sich auf den Haftgrund der qualifizierten Wiederholungsgefahr. Gemäss Art. 221 Abs. 1bis StPO (in Kraft seit 1. Januar 2024, zur Entstehungsgeschichte siehe BGE 150 IV 149 E. 3.2; Urteil 7B_583/2024 vom 25. Juni 2024 E. 3.2.2, zur Publikation bestimmt) ist Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtigt ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben (Bst.”
“c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 221 al. 1 bis let. a et b CPP. Il soutient que l’ordonnance attaquée n’analyserait pas les conditions cumulatives prévues pour retenir l’existence d’un risque de récidive qualifié au sens de cette disposition. Il relève en particulier que les actes qui lui sont reprochés ne peuvent pas constituer une atteinte grave à l’intégrité, en l’occurrence psychique, des plaignants au sens de l’art.”
“L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et BGE 150 IV 360 S. 366 la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
Zur Anordnung oder Fortdauer von Untersuchungs‑ oder Sicherheitshaft ist nicht eine abschliessende Schuldfeststellung erforderlich. Der Haftrichter hat zu prüfen, ob hinreichende, ernsthafte bzw. schwere Indizien (sérieux / suffisants) für die Tatexistenz vorliegen; eine umfassende Abwägung von Be- und Entlastungsbeweisen oder eine Glaubwürdigkeitsbeurteilung gehört nicht in diese Prüfung. Die für Haft erforderliche Stärke der Indizien richtet sich nach dem Verfahrensstadium: in frühen Phasen genügen relativ vage Verdachtsmomente, später muss die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung mit der Folge der weiteren Ermittlungen nachvollziehbar erscheinen.
“b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Selon cette disposition, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid.”
“Ces éléments, au-delà de garder toute leur pertinence, sont renforcés notamment par le rapport de l’UTAM du 2 juillet 2024, qui fait état des récits de la victime au personnel soignant au sujet des violences subies de la part du prévenu, par le rapport du CURML du 24 juillet 2024 concernant l’examen clinique effectué sur la plaignante le lendemain des faits, qui fait état de diverses lésions pouvant être mises en lien avec les faits qu’elle a dénoncés et par les différents témoignages recueillis, qui ont confirmé les dires de la précitée (cf. let. C/c supra). A cet égard, le recourant ne saurait tirer un quelconque argument du principe de la présomption d’innocence (cf. art. 10 CPP). D’abord, le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas exprimé de manière définitive sur la culpabilité du recourant, mais seulement sur l'existence d'indices suffisants justifiant un maintien en détention provisoire, comme indiqué ci-dessus. Ensuite, les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Elles doivent uniquement vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants, ce qui est le cas en l’espèce, indices qui excluent la violation du principe de la présomption d’innocence sous l’angle de l’art. 221 CPP (CREP 20 novembre 2019/934 consid. 4.3). On relèvera, par surabondance, que le recourant reconnait lui-même que les accusations dirigées contre lui sont graves (cf. mémoire de recours p. 5) et que si l’incrimination – de mise en danger de la vie d’autrui – manquait « de la substance minimale qui était […] exigible […] pour une prolongation supplémentaire pour trois mois », « cela [n’allait] bien évidemment pas exclure [s]a mise en jugement à terme pour cette prétendue ou éventuelle infraction-là » (cf. mémoire de recours p. 6). C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence, respectivement la persistance de soupçons suffisants de commission des infractions qui lui sont reprochées, la perspective d’une condamnation de D.C.________ apparaissant vraisemblable. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence des risques retenus par la première juge.”
“1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier/Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Si la présomption d’innocence s’impose au juge du fond, elle ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.2 in fine) 2.3 En l'espèce, I.________ ne conteste pas, à juste titre, l'existence de soupçons suffisants. Il y a lieu à cet égard de se référer aux ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 28 avril, 19 juillet, 22 octobre et 10 novembre 2021 ainsi qu'à l'arrêt de la Cour de céans du 12 mai 2021. 3. 3.1 Le recourant conteste en revanche, en premier lieu, l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu'il vit en Suisse depuis quatre ans. Il ajoute qu'il est arrivé comme mineur non-accompagné, qu'il a fui le Pakistan au vu des violences qu'il subissait de la part de son père et qu'un retour dans son pays d'origine est donc inenvisageable.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO gilt restriktiv: Als Anlasstat kommen nur schwere Angriffe auf besonders schützenswerte Rechtsgüter (z.B. Leben, körperliche, psychische oder sexuelle Integrität) in Betracht. Der Haftgrund darf nicht gestützt werden, wenn es sich lediglich um rein materielle Schäden oder um bloss sozial störendes Verhalten handelt.
“CREP 11 décembre 2024/881 ; CREP 10 octobre 2024/729), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect et il convient de renvoyer à la décision attaquée sur ce point. 3. 3.1 En revanche, le recourant conteste la réalisation du risque de réitération. Il soutient que le fait de s’exprimer de manière inconvenable ou maladroite ne justifierait pas sa détention et ajoute qu’il aurait suivi sans interruption le programme du Centre de Prévention de l’Ale, n’aurait aucunement approché son épouse et ses filles durant sa libération et aurait pu régulièrement exercer son droit de visite sur son fils mineur. 3.2 Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid.”
“Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 La recourante conteste la persistance du risque de réitération qualifié. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération deux éléments nouveaux dans l’appréciation de ce risque, soit l’écoulement du temps sans récidive et le suivi régulier dont elle fait l’objet sur le plan psychothérapeutique. Elle fait valoir que les faits énumérés dans la demande de prolongation des mesures de substitution ne relèveraient pas tous d’infractions pénales et que les infractions pour lesquelles elle est poursuivie toucheraient principalement des biens juridiques tels que le patrimoine, l’honneur ou la liberté. Elle soutient par ailleurs qu’il y aurait lieu de tenir compte du contexte dans lequel les infractions auraient été commises, soit le fait que ses débordements seraient réactifs à un sentiment d’injustice et d’inaction et faute d’un espace de parole, dans le cadre d’une séparation houleuse. 3.2 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid.”
“Si son épouse, avec laquelle il est marié religieusement, et quelques autres membres de sa famille se trouvent sur sol helvétique, il n’a jamais vécu avec eux et a toujours logé dans divers centres EVAM, ce qui ne présente aucune stabilité en termes de domicile. Les autorités pénales ont d’ailleurs dû procéder à sa localisation par le biais d’un contrôle téléphonique actif sur son raccordement pour pouvoir l’interpeller. Le reste de sa famille se trouve en Syrie et le prévenu ne parle pas français. Ses attaches avec la Suisse sont ainsi particulièrement limitées, voire inexistantes. Au vu de ces éléments, et ayant connaissance des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation, le risque que S.________, en cas de libération de détention provisoire, quitte la Suisse ou tombe dans la clandestinité est en conséquence très important. Le fait que les renvois en Syrie soient potentiellement inexécutables n’y change rien. 5. 5.1 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid.”
“1 Le recourant soutient encore que le risque de récidive ne saurait être retenu. Il fait valoir que ses antécédents judiciaires ne contiennent aucune condamnation pour des faits commis à l’encontre de la plaignante. Le risque de réitération qualifiée ne pourrait être non plus retenu, dès lors que les faits ne sont pas établis. Il relève par ailleurs avoir récemment décidé d’entreprendre des démarches en vue d’un divorce, les faits qui lui étaient reprochés l’ayant fortement impacté, ce qui confirmerait sa volonté de ne plus entretenir de contacts avec la plaignante. 6.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que l’auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351, spéc. p. 6395), le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, également modifié au 1er janvier 2024 et s’appliquant aux décisions rendues depuis lors (TF 7B_1015/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO erlaubt ausnahmsweise Untersuchungshaft/Sicherheitshaft auch ohne frühere rechtskräftige Verurteilungen, wenn der Beschuldigte stark verdächtigt ist, schwer gegen besonders geschützte Rechtsgüter (z. B. körperliche, psychische oder sexuelle Integrität) verstossen zu haben, und darüber hinaus eine ernsthafte und imminente Gefahr besteht, dass er ein gleichartiges schweres Delikt erneut begeht. Dabei können—in Übereinstimmung mit der zitierten Rechtsprechung—auch im laufenden Verfahren erhobene Vorwürfe bzw. Straftaten herangezogen werden, soweit sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit begangen wurden.
“Quant aux dénommées "I______" et "J______", les faits les concernant, non datés, sont peu précis, de sorte qu'on ignore même s'ils atteignent la gravité d'un délit. Ils reposent en l'état sur ce qu'en a dit la plaignante, soit un ouï-dire. Cette dernière paraît en outre avoir discuté avec plusieurs personnes, sur les réseaux sociaux, des agissements prêtés au recourant, de sorte que, ici également, l'éventuel risque de collusion paraît s'être fortement atténué. Il s'ensuit qu'une interdiction de contact avec les prénommées suffit à pallier le risque résiduel. 5. Le recourant conteste le risque de réitération et propose des mesures de substitution. 5.1. L'existence d'un risque de récidive tel que défini à l'art. 221 al. 1 let. c CPP permet d'ordonner la détention provisoire s'il y a lieu de craindre que le prévenu fortement soupçonné d'un crime ou d'un délit ne compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'art. 221 al. 1bis CPP est un nouvel alinéa entré en vigueur le 1er janvier 2024 et qui permet d'ordonner "exceptionnellement" la détention provisoire lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4), qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid.”
“Eine rechtskräftige Verurteilung bietet dafür den sichersten Anhaltspunkt (vgl. MANFRIN, a.a.O., S. 158). Aus prognostischer Warte können allerdings auch Straftaten, die in jüngerer Vergangenheit (nur) mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit begangen wurden, eine ähnlich geeignete Grundlage für die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls in naher Zukunft bilden wie eine mehrere Jahre zurückliegende Tat, die rechtskräftig abgeurteilt wurde (vgl. BGE 150 IV 149 E. 3.1.3; 143 IV 9 E. 2.6). Zu denken ist an eine Reihe gleichgelagerter Verbrechen oder schwerer Vergehen, für die glaubhafte Geständnisse, übereinstimmende Zeugenaussagen, ein Tatvideo oder sogar eine erst- oder zweitinstanzliche Verurteilung im Recht liegen. Der Zweck der Haft wegen Wiederholungsgefahr spricht deshalb nicht dagegen, auch höchstwahrscheinlich verübte, sicherheitsrelevante Straftaten als Grundlage für einfache Wiederholungsgefahr heranzuziehen, ohne ein rechtskräftiges Urteil zu verlangen. Aus dieser rein prognostischen Warte wäre es freilich auch denkbar - analog der Regel in Art. 221 Abs. 1bis StPO -, bereits einen (dringenden) Tatverdacht als "Vortat" genügen zu lassen oder die Schwelle für die Haftanordnung sogar noch tiefer anzusetzen. Es ist jedoch daran zu erinnern, dass Untersuchungs- und Sicherheitshaft in das Recht auf persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV) eingreifen und per se in einem Spannungsverhältnis zur Unschuldsvermutung (Art. 32 Abs. 1 BV) stehen. Sie dürfen erst als ultima ratio und nur mit grosser Zurückhaltung angeordnet werden (BGE 150 IV 149 E. 3.3.1; 143 IV 9 E. 2.2; je mit Hinweisen). Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO ermöglicht zwar einerseits die Haft wegen Wiederholungsgefahr, stellt aber andererseits gleichzeitig die verfassungsrechtlich notwendigen Schranken auf (vgl. Art. 36 BV), um eine uferlose Anordnung von Präventivhaft zu verhindern. Wie hoch die Anforderungen für die einfache Wiederholungsgefahr sein sollen, beinhaltet deshalb letztlich eine normative Wertung, auf die eine teleologische Auslegung keine befriedigende oder abschliessende Antwort geben kann.”
“________ à l’égard de la plaignante. Pour le surplus, G.________ a confirmé les accusations de son épouse et a paru sincèrement inquiet, tout comme elle, pour la santé psychique de leur fils. Ainsi, au vu des éléments précités, il existe des indices suffisants de culpabilité à l’encontre de la recourante. 4. 4.1 La recourante expose que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP et qu’elle ne présente aucune dangerosité. Elle fait valoir une attestation de sa thérapeute indiquant que cette dernière n’aurait jamais constaté de violence ou colère refoulée chez elle et qu’elle ferait des efforts pour éviter les « contacts frictionnels » avec ses voisins. Pour le surplus, la recourante invoque qu’en raison de son âge, elle serait incapable de porter gravement atteinte à l’intégrité physique de la plaignante, ce que la plaignante aurait reconnu en déclarant qu’elle craignait elle-même de la blesser si elle était amenée à se défendre. 4.2 Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. En édictant cette disposition, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let.”
“1 Le recourant soutient encore que le risque de récidive ne saurait être retenu. Il fait valoir que ses antécédents judiciaires ne contiennent aucune condamnation pour des faits commis à l’encontre de la plaignante. Le risque de réitération qualifiée ne pourrait être non plus retenu, dès lors que les faits ne sont pas établis. Il relève par ailleurs avoir récemment décidé d’entreprendre des démarches en vue d’un divorce, les faits qui lui étaient reprochés l’ayant fortement impacté, ce qui confirmerait sa volonté de ne plus entretenir de contacts avec la plaignante. 6.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que l’auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351, spéc. p. 6395), le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, également modifié au 1er janvier 2024 et s’appliquant aux décisions rendues depuis lors (TF 7B_1015/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let.”
Praktische Fälle: Qualifizierte Raubtaten, insbesondere wenn die beschuldigte Person gefährliche Werkzeuge mitführt und Opfer bedroht, können die Annahme einer qualifizierten Wiederholungsgefahr rechtfertigen. Ebenso können Fälle häuslicher Gewalt, wiederholte Drohungen oder sexualbezogene Delikte — namentlich bei erkennbarem Eskalationsmuster, Alkoholmissbrauch, fehlender Behandlung oder einem insgesamt ungünstigen Prognosebild — eine Haftprognose stützen.
“Beim Raub handelt es sich bereits in seiner Grundform um ein schweres Verbrechen (vgl. Art. 64 Abs. 1 und Abs. 1bis StGB). Er richtet sich in erster Linie gegen das Vermögen und die persönliche Freiheit des Opfers (BGE 124 IV 97 E. 2d; Urteil 6B_1095/2009 vom 24. September 2010 E. 2.2), setzt aber auch in seinem Grundtatbestand immer eine mehr oder weniger grosse Gefährdung des Opfers voraus (statt vieler: Urteil 6B_1397/2019 vom 12. Januar 2022 E. 2.2, nicht publ. in BGE 148 IV 89). Entsprechend wird in der Lehre mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass grundsätzlich jeder Raub, mindestens aber jener in seinen qualifizierten Formen (Ziff. 2-4), die Anordnung von Haft wegen qualifizierter Wiederholungsgefahr zulassen sollte (siehe etwa DIEGO R. GFELLER/ADRIAN BIGLER, Untersuchungshaft, Ein Leitfaden für die Praxis, 2017, Rz. 460-467; ULRICH WEDER, Die gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und Ausführungsgefahr, ZStrR 132/2014, S. 375-378; vgl. auch FRANÇOIS CHAIX, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 27 zu Art. 221 StPO; MIRJAM FREI/SIMONE ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Auflage 2020, N. 43 zu Art. 221 StPO; jeweils zur Ausführungsgefahr). Gemäss dem von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt hat der Beschwerdeführer anlässlich der mutmasslich durch ihn begangenen Raubüberfälle nicht nur eine Klappsäge mit sich geführt, sondern diese auch zur Bedrohung seiner Opfer benutzt. Damit einher ging die Gefahr, dass er in einer kritischen Situation von dieser Gebrauch machen und damit das Opfer erheblich verletzen oder sogar töten könnte (vgl. BGE 124 IV 97 E. 2d mit Hinweisen). Bei den in Frage stehenden Anlasstaten handelt es sich demnach sowohl abstrakt als auch in ihrer konkreten Tatausführung um gegen hochwertige Rechtsgüter gerichtete schwere Delikte, und zwar unabhängig davon, ob die mitgeführte Klappsäge als Waffe im Sinne von Art. 140 Ziff. 2 StGB zu qualifizieren ist oder nicht. Die Vorinstanz hat das Vorliegen einer Anlasstat im Sinne von Art.”
“Er richtet sich in erster Linie gegen das Vermögen und die persönliche Freiheit des Opfers (BGE 124 IV 97 E. 2d; Urteil 6B_1095/2009 vom 24. September 2010 E. 2.2), setzt aber auch in seinem Grundtatbestand immer eine mehr oder weniger grosse Gefährdung des Opfers voraus (statt vieler: Urteil 6B_1397/2019 vom 12. Januar 2022 E. 2.2, nicht publ. in BGE 148 IV 89). Entsprechend wird in der Lehre mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass grundsätzlich jeder Raub, mindestens aber jener in seinen qualifizierten Formen (Ziff. 2-4), die Anordnung von Haft wegen qualifizierter Wiederholungsgefahr zulassen sollte (siehe etwa DIEGO R. GFELLER/ADRIAN BIGLER, Untersuchungshaft, Ein Leitfaden für die Praxis, 2017, Rz. 460-467; ULRICH WEDER, Die gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und Ausführungsgefahr, ZStrR 132/2014, S. 375-378; vgl. auch FRANÇOIS CHAIX, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 27 zu Art. 221 StPO; MIRJAM FREI/SIMONE ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Auflage 2020, N. 43 zu Art. 221 StPO; jeweils zur Ausführungsgefahr). Gemäss dem von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt hat der Beschwerdeführer anlässlich der mutmasslich durch ihn begangenen Raubüberfälle nicht nur eine Klappsäge mit sich geführt, sondern diese auch zur Bedrohung seiner Opfer benutzt. Damit einher ging die Gefahr, dass er in einer kritischen Situation von dieser Gebrauch machen und damit das Opfer erheblich verletzen oder sogar töten könnte (vgl. BGE 124 IV 97 E. 2d mit Hinweisen). Bei den in Frage stehenden Anlasstaten handelt es sich demnach sowohl abstrakt als auch in ihrer konkreten Tatausführung um gegen hochwertige Rechtsgüter gerichtete schwere Delikte, und zwar unabhängig davon, ob die mitgeführte Klappsäge als Waffe im Sinne von Art. 140 Ziff. 2 StGB zu qualifizieren ist oder nicht. Die Vorinstanz hat das Vorliegen einer Anlasstat im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO demnach bundesrechtskonform bejaht. Die Beschwerde erweist sich insoweit als unbegründet.”
“Par ailleurs – et malgré sa condamnation portugaise dont il minimise encore les faits – il prétend ne pas avoir de penchants pédophiles et conteste un caractère sexuel aux prises de vues sur l’apprentie. Le pronostic peut être jugé particulièrement défavorable, le risque de récidive étant réel, le recourant n’ayant pour l’heure aucun traitement. L.________ prétend que la prise de photographies et des captures d’écrans de photographies issues d’internet, à caractère sexuel, ne constitueraient pas un comportement susceptible de compromettre la sécurité d’autrui ; cet argument est inadéquat pour ne pas dire choquant et démontre, une fois encore, qu’il banalise les faits et ne se rend absolument pas compte de la gravité de ses actes, ce qui est inquiétant. L.________ ne démontre en outre pas de manière convaincante qu’une fois libéré, il n’aura pas d’occasion de se retrouver seul avec des fillettes. C’est par conséquent à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de récidive était concret. 5. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite au demeurant non-examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. 6. 6.1 Le recourant fait encore valoir une violation de l’art. 237 CPP. Il soutient que son placement en détention ne serait pas proportionné à l’atteinte subie. En effet, un tel placement, en plus de l’atteinte à sa liberté personnelle, lui ferait perdre son emploi et le priverait de son salaire en plus de le priver de sa famille, ce qui induirait la perte de tout moyen de subsistance pour son épouse et ses filles dont une est encore mineure. Dans cette hypothèse, elles seraient contraintes de retourner au Portugal sans l’assurance d’un quelconque soutien. Par ailleurs, son employeur aurait également besoin de lui. Il requiert dès lors d’être mis au bénéfice d’une mesure de substitution lui permettant de continuer à travailler en journée tout en passant le reste de son temps en détention.”
“La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_53/2024 du 7 février 2024 consid. 7.2.1). 6.3 En l’espèce, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de fuite et de collusion suffit pour justifier d’imposer une prolongation de la détention provisoire au recourant. Cela étant, le risque de réitération qualifiée doit également être retenu. Si les faits étaient avérés, ils seraient d’une gravité certaine et s’inscriraient dans une escalade de la violence, qui aurait amené le recourant à menacer son épouse avec un couteau. En l’état, celui-ci est ainsi soupçonné d’avoir commis des atteintes à l’intégrité physique de la plaignante entre 2021 et 2024 et de l’avoir menacée de mort à plusieurs reprises. Il se positionne en outre en victime, en particulier des problèmes d’alcool de sa femme, et ne mentionne que « des conflits oraux ou par message » estimant qu’« il n’y a jamais de violence dans [leur] couple » (PV aud. 1, R. 13). On ne peut dès lors que craindre un risque de réitération. 7. 7.1 Le recourant soutient enfin que des mesures de substitution seraient susceptibles de pallier les risques retenus.”
“La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_53/2024 du 7 février 2024 consid. 7.2.1). 6.3 En l’espèce, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de fuite et de collusion suffit pour justifier d’imposer une prolongation de la détention provisoire au recourant. Cela étant, le risque de réitération qualifiée doit également être retenu. Si les faits étaient avérés, ils seraient d’une gravité certaine et s’inscriraient dans une escalade de la violence, qui aurait amené le recourant à menacer son épouse avec un couteau. En l’état, celui-ci est ainsi soupçonné d’avoir commis des atteintes à l’intégrité physique de la plaignante entre 2021 et 2024 et de l’avoir menacée de mort à plusieurs reprises. Il se positionne en outre en victime, en particulier des problèmes d’alcool de sa femme, et ne mentionne que « des conflits oraux ou par message » estimant qu’« il n’y a jamais de violence dans [leur] couple » (PV aud. 1, R. 13). On ne peut dès lors que craindre un risque de réitération. 7. 7.1 Le recourant soutient enfin que des mesures de substitution seraient susceptibles de pallier les risques retenus.”
“Il y en a outre manifestement une escalade de la violence dans les comportements reprochés et partiellement admis. En effet, le recourant aurait, lors d’un premier épisode, menacé la plaignante avec un burin, puis lors d’un deuxième épisode, l’aurait frappée à la tête au moyen d’une chaise, lui occasionnant une plaie nécessitant son transfert à l’hôpital et, enfin, lors d’un troisième épisode, l’aurait à tout le moins serrée au cou jusqu’à ce qu’elle voie un voile noir et qu’elle ait une sensation de malaise, lui occasionnant des ecchymoses bien marquées (bleus récents) et des dermabrasions au niveau du cou. Le recourant s’en serait donc pris violemment et physiquement à sa compagne et ce, à plusieurs reprises. En outre, lors des faits, il était très nettement sous l’influence de l’alcool. Dans ces conditions, il existe un risque majeur qu’il réitère ses agissements délictueux, d’autant plus qu’il est retourné au domicile de sa compagne, alors qu’il savait que la police voulait l’entendre. 6. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de fuite et de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion. 7. 7.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution, soit l’interdiction de se rendre dans l’immeuble abritant le logement de la plaignante et de l’approcher pour une durée indéterminée, ainsi que la saisie de ses documents d’identité et de ses autres documents officiels, seraient susceptibles de pallier le risque de fuite et le risque de récidive qualifié. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al.”
“Il y en a outre manifestement une escalade de la violence dans les comportements reprochés et partiellement admis. En effet, le recourant aurait, lors d’un premier épisode, menacé la plaignante avec un burin, puis lors d’un deuxième épisode, l’aurait frappée à la tête au moyen d’une chaise, lui occasionnant une plaie nécessitant son transfert à l’hôpital et, enfin, lors d’un troisième épisode, l’aurait à tout le moins serrée au cou jusqu’à ce qu’elle voie un voile noir et qu’elle ait une sensation de malaise, lui occasionnant des ecchymoses bien marquées (bleus récents) et des dermabrasions au niveau du cou. Le recourant s’en serait donc pris violemment et physiquement à sa compagne et ce, à plusieurs reprises. En outre, lors des faits, il était très nettement sous l’influence de l’alcool. Dans ces conditions, il existe un risque majeur qu’il réitère ses agissements délictueux, d’autant plus qu’il est retourné au domicile de sa compagne, alors qu’il savait que la police voulait l’entendre. 6. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de fuite et de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion. 7. 7.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution, soit l’interdiction de se rendre dans l’immeuble abritant le logement de la plaignante et de l’approcher pour une durée indéterminée, ainsi que la saisie de ses documents d’identité et de ses autres documents officiels, seraient susceptibles de pallier le risque de fuite et le risque de récidive qualifié. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al.”
“Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 18 ad art. 221 CPP). 3.3 Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu. En l’occurrence, il ressort du casier judiciaire du recourant qu’il a été condamné le 29 octobre 2019 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, contrainte et tentative de contrainte. Cet antécédent, bien que relativement ancien, n’empêche pas de retenir un risque de réitération vu la gravité des actes redoutés, les menaces de mort proférées et le fait que sont en jeu la vie et l’intégrité corporelle de plusieurs personnes. Par ailleurs, la condamnation de 2019 qui portait sur des faits similaires ne semble avoir eu aucun effet sur le comportement du recourant et ne l’a pas dissuadé d’agir, bien au contraire, puisqu’il a récidivé durant l’enquête malgré l’injonction de la procureure du 15 novembre 2023. Pire encore, on constate une répétition des menaces proférées dans un court laps de temps, ce qui est inquiétant.”
Nach Lehre und Rechtsprechung gilt bei Art. 221 Abs. 1bis StPO das Prinzip der umgekehrten Proportionalität: Je schwerer die drohenden Taten und je höher die Gefährdung der Sicherheit Dritter, desto geringere Anforderungen sind an die Wahrscheinlichkeit einer qualifizierten Wiederholungsgefahr zu stellen. Gleichzeitig verlangt die Rechtsprechung aber weiterhin ein sehr hohes Risiko (als «untragbar hoch» charakterisiert) sowie die sonstigen engen, kumulativen Voraussetzungen von Art. 221 Abs. 1bis (insbesondere die Ernsthaftigkeit und Imminenz der Gefahr).
“Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO verlangt als Prognoseelement die ernsthafte und unmittelbare Gefahr, dass die beschuldigte Person ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben werde. Qualifizierte Wiederholungsgefahr in diesem Sinne kommt nur infrage, wenn das Risiko von neuen Schwerverbrechen als "untragbar hoch" erscheint (BGE 150 IV 149 E. 3.6.2 mit Hinweisen). In zeitlicher Hinsicht müssen diese akut respektive in naher Zukunft drohen, weshalb die Haft mit grosser Dringlichkeit angeordnet werden muss (Urteile 7B_1009/2024 vom 3. Oktober 2024 E. 2.2.2; 7B_583/2024 vom 25. Juni 2024 E. 3.2.3 und 3.4.4, zur Publikation bestimmt; je mit Hinweisen). Bei der Beurteilung dieses Prognoseelements gilt das Prinzip der "umgekehrten Proportionalität". Dies bedeutet: Je schwerer die drohenden Taten sind und je höher die Gefährdung der Sicherheit anderer ist, desto geringere Anforderungen sind an die Rückfallgefahr zu stellen. Liegen die Tatschwere und die Sicherheitsrelevanz am oberen Ende der Skala, so ist die Messlatte zur Annahme einer rechtserheblichen Rückfallgefahr entsprechend tiefer anzusetzen (BGE 150 IV 149 E.”
“Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 3.2). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“Premièrement, le prévenu doit déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement – et, désormais, de manière imminente – compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.5). La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, introduit dans le but de compenser la renonciation à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisagé qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP. La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP : il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3). 6.2. En l'espèce, le recourant est prévenu de deux brigandages, dont on a vu qu’il ne les conteste pas. Ces infractions sont des crimes. La multitude de cambriolages, achevés ou tentés, qu’il admet en bloc, et sa situation personnelle laissent craindre un ancrage sérieux dans la délinquance, qui lui procure ses moyens d’existence. On constate d’ailleurs que, entre chacune de ses libérations successives, le recourant ne tarde pas à reprendre la commission d’infractions. Il présente par conséquent un risque très concret de récidive. 6.3. C’est en vain que le recourant soutient qu’une astreinte à résider au foyer D______ amenuiserait ce risque, au sens de l’art.”
“b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). En édictant le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid.”
“Nach Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO muss darüber hinaus die Verwirklichung eines gleichartigen, schweren Verbrechens drohen. Zur entsprechenden Abgrenzung ist primär die Strafdrohung zu berücksichtigen (Urteil 7B_671/2024 vom 10. Juli 2023 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Ohne dass erörtert werden müsste, was dies im Einzelnen bedeutet, ist die nötige Schwere der drohenden Delikte vorliegend zu bejahen. Die schwere Körperverletzung wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft (Art. 122 StGB). Bedroht wird durch die zu erwartenden Gewalthandlungen die körperliche Unversehrtheit von B.________ und damit ein sehr hochwertiges Rechtsgut. Dieses wird denn auch von der Umschreibung in Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO umfasst; das Erfordernis der Gleichartigkeit nach lit. b der Bestimmung ist gegeben (vgl. Urteil 7B_583/2024 vom 25. Juni 2024 E. 3.2.3, zur Publikation bestimmt). Mit ihrem Versuch, ihre bzw. die Gefährlichkeit ihres deliktischen Handelns zu relativieren, kann die Beschwerdeführerin abermals nicht gehört werden.”
In Fällen häuslicher Gewalt sehen die Entscheide ein besonders ausgeprägtes Risiko der Kollusion, insbesondere wenn das Opfer beeinflussbar ist oder minderjährige Angehörige betroffen sind. Konkrete, schwere Drohungen (z. B. Todesdrohungen) können dieses Risiko weiter begründen. Vor diesem Hintergrund kann das Kollusionsrisiko die Anordnung von Untersuchungshaft nach Art. 221 StPO rechtfertigen; gleichzeitig ist zu prüfen, ob mildere Ersatzmassnahmen nach Art. 237 StPO den gleichen Zweck erreichen – in den zitierten Fällen wurden solche Massnahmen jedoch als nicht ausreichend erachtet.
“Pour autant, ils sont sans portée pour la présente procédure. En effet, même si la plaignante a déjà été auditionnée et que les rapports médicaux susmentionnés ont été versés au dossier, respectivement qu’un avis supplémentaire le sera, cela n’empêchera pas le prévenu de faire pression sur la plaignante. La recherche de la vérité commande d’éviter qu’il prenne des dispositions pour modifier des preuves ou convenir d’une version qui lui soit plus favorable. Comme l’a relevé le premier juge, le fait que la plaignante soit assistée d’un conseil n’est pas déterminant à cet égard. L’élément d’appréciation déterminant est que le risque de collusion est particulièrement prononcé en matière de violences domestiques, sachant qu’il est notoire que la victime est susceptible de tomber sous l’emprise de l’auteur présumé des actes. Partant, il se justifie de retenir le risque de collusion à l’instar du risque de fuite. Les moyens du recourant sont ainsi infondés à cet égard également. 2.5 Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de fuite et de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison du risque de réitération, également invoqué par le Ministère public mais que le Tribunal des mesures de contrainte a implicitement renoncé à examiner. 3. 3.1 Le recourant soutient enfin que des mesures de substitution permettraient de pallier les risques retenus. 3.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.”
“Il est important que le recourant ne puisse interférer ni sur la collecte de ces données, ni sur les informations qui pourraient en être tirées, dès lors que la plaignante affirme que des éléments corroborant sa version des faits s’y trouveraient, en particulier des menaces de mort. En outre, au vu de l’audition de celle-ci du 11 juin 2024, il est patent qu’elle a encore des sentiments pour son mari, qu’elle est très ambivalente sur l’avenir de son couple, qu’elle a peur de lui et qu’il s’en prenne à d’autres personnes qui pourraient accréditer ses déclarations et qu’elle semble être influençable. Dès lors qu’elle a d’ores et déjà par le passé changé de version des faits après avoir parlé avec le recourant, il est à craindre que celui-ci ne puisse à nouveau l’influencer voire, si les menaces dont elle a fait état sont avérées, la menacer à nouveau. Par ailleurs, le fait que la plaignante intégrera la Fondation de Nant après sa libération n’est en rien déterminant, étant donné qu’il ne sera pas possible d’empêcher que des personnes prennent contact avec elle. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, avec l’autorité inférieure, que le risque de collusion demeure concret. (…) En l’espèce, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de fuite et de collusion suffit pour justifier d’imposer une prolongation de la détention provisoire au recourant. Cela étant, le risque de réitération qualifiée doit également être retenu. Si les faits étaient avérés, ils seraient d’une gravité certaine et s’inscriraient dans une escalade de la violence, qui aurait amené le recourant à menacer son épouse avec un couteau. En l’état, celui-ci est ainsi soupçonné d’avoir commis des atteintes à l’intégrité physique de la plaignante entre 2021 et 2024 et de l’avoir menacée de mort à plusieurs reprises. Il se positionne en outre en victime, en particulier des problèmes d’alcool de sa femme, et ne mentionne que « des conflits oraux ou par message » estimant qu’« il n’y a jamais de violence dans [leur] couple » (PV aud. 1, R. 13). On ne peut dès lors que craindre un risque de réitération ». B. a) Le 19 septembre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de D.”
“In den Jahren 2016 bis 2018 habe er sie im Alltag und bei der Arbeit dazu gezwungen, eine versteckte Kamera zu tragen, damit er ihre sozialen Kontakte habe überprüfen können. Zum selben Zweck habe er auch eine App auf ihrem Mobiltelefon installiert. Weiter habe er sie im Herbst 2020 dazu gezwungen, ihren Ausländerausweis beim Migrationsdienst abzugeben und nach P.________ (Land) auszureisen. Er habe ihr zudem mehrfach mit dem Tode gedroht. Dabei habe er insbesondere in den Jahren 2017 bis 2020 und im Jahr 2024 damit gedroht, dass er sie, ihren Bruder und ihre Familie oder sie zusammen mit ihren Töchtern töten werde. Am Abend des 12. Februar 2024 habe er ausserdem die gemeinsame Tochter E.________ am Gesicht geschlagen und gewürgt. Zurzeit befänden sich D.________, E.________ und F.________ in einer Schutzeinrichtung. 5. 5.1 Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn sie eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). 5.2 Der Beschwerdeführer bestreitet sowohl den dringenden Tatverdacht (nachfolgend: E. 6) als auch die vom Zwangsmassnahmengericht bejahte Kollusionsgefahr (E. 7 hiernach) sowie die Verhältnismässigkeit der auf eine Dauer von drei Monaten angeordneten Untersuchungshaft (nachfolgend E. 8). 6. 6.1 Die Untersuchungshaft setzt gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zunächst voraus, dass im Sinne eines allgemeinen Haftgrundes ein dringender Tatverdacht der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens besteht. 6.2 Das Haftgericht hat bei der Überprüfung des allgemeinen Haftgrunds des dringenden Tatverdachts – im Gegensatz zum Sachgericht – keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse und damit einhergehender Tat- und Rechtsfragen vorzunehmen; insbesondere kann keine eingehende Aussagenanalyse oder Beweiswürdigung erfolgen.”
“c) et/ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). 2.2. À teneur de l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. 2.3. Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2.; 137 IV 180 consid. 3.5). Le renvoi général de l'art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 141 IV 190 consid. 3.3; 140 IV 74 consid. 2.2). 2.4. En l'espèce, le risque de collusion avec les enfants du recourant demeure. En effet, bien que leurs déclarations à la police aient été retranscrites et aient fait l'objet d'une expertise de crédibilité, il n'est pas exclu, en l'état, que la juridiction de fond demande à les entendre, en particulier la fille aînée. Par ailleurs, le risque de récidive persiste également, au vu des antécédents spécifiques du prévenu, soit des lésions corporelles sur des proches. L'intéressé ne paraît au demeurant pas le contester, puisqu'il conclut à la prolongation des mesures de substitution pour une durée moindre que celle ordonnée. Leur levée n'entre donc pas en ligne de compte.”
Bewaffnete Drohungen können beim Opfer erhebliche psychische Beeinträchtigungen hervorrufen. Liegen derartige Folgen vor (z. B. Insomnien, anhaltender Stress, Angst vor Repressalien) und bestehen besondere Umstände der Tat — etwa die Anwesenheit eines Kindes oder die Befürchtung um Leib und Leben —, belegt dies nach der zitierten Rechtsprechung die Ernsthaftigkeit der Tat und kann die Voraussetzungen für Untersuchungshaft i.S.v. Art. 221 Abs. 1bis StPO stützen.
“En particulier, il lui est reproché d’avoir, en présence de sa fille de 12 ans, sorti d’une cache, qui se trouvait à portée de main du siège conducteur et qu’il avait lui-même aménagée, une arme à feux, dont le magasin était munitionné de six coups et inséré dans l’arme, qu’il a pointée, fenêtre du véhicule ouverte, en direction du passager avant d’un autre véhicule, et ce en raison d’une futile contrariété routière. On peut certes se demander si les faits retenus peuvent être constitutifs du crime de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, étant donné que l’arme à feu n’était apparemment pas chargée. Toutefois, la question de la nature de l’arme et celle du désassurage ou du mouvement de charge doivent être investiguées, avant de pouvoir se prononcer sur l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. En l’état, on ne peut en tous les cas pas l’exclure avec certitude. Quoi qu’il en soit, les faits retenus apparaissent de toute manière constitutifs du délit de menaces au sens de l’art. 180 CP. Au vu des circonstances du cas d’espèce, tant le crime que le délit sont graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. En outre, il ne fait aucun doute qu’une personne qui se fait menacer avec une arme à feu par un parfait inconnu n’en sort pas indemne psychologiquement, ce que le plaignant a d’ailleurs confirmé dans ses déterminations du 26 octobre 2024. Celui-ci a en effet indiqué que les événements du 6 octobre 2024 avaient gravement porté atteinte à son intégrité psychique, dès lors qu’il avait craint pour sa vie et celle de la conductrice du véhicule. Il a précisé que ces événements avaient engendré chez lui des insomnies, un état de stress permanent et la crainte de représailles, laquelle générait une forte insécurité au sein de toute sa famille. On doit donc considérer que le recourant a gravement porté atteinte à l’intégrité psychique du plaignant. En l’état, il existe également suffisamment d’éléments pour retenir l’existence d’un risque de récidive de la part du recourant. En effet, celui-ci se déplaçait en véhicule avec un véritable arsenal, soit trois couteaux, deux sprays (un au poivre et l’autre d’une substance inconnue), une arme de poing (calibre 6.”
Bei Androhung schwerer Gewalt sind für die Haftprognose insbesondere der psychische Zustand der beschuldigten Person, ihre Unvorhersehbarkeit bzw. Aggressivität, das Umfeld sowie bereits vorhandene relevante Vorbelastungen oder der Drogenkonsum zu berücksichtigen. Eine psychiatrische oder psychologische Begutachtung kann zur Einschätzung des Risikos eines Übergreifens von Androhung zu tatsächlichem Handeln beitragen.
“2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6395 s. ch. 4.1). En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; 140 IV 19 consid. 2.1.1; arrêts 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2; 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 221 CPP).”
“123 StGB – einerseits und der Gegenstand der hängigen Untersuchung bildenden, zugegebenen und als Vortaten heranzuziehenden SVG-Delikte, mit denen die für die Annahme der Wiederholungsgefahr erforderliche Gleichartigkeit der Straftaten erstellt ist (vgl. z.B. Urteile des Bundesgerichts 1B_538/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.2 und 1B_71/2013 vom 13. März 2013 E. 2.3) und die als schwere Vergehen zu qualifizieren sind, anderseits zu bejahen. Die ungünstige Prognose ergibt sich zum einen aus seinem psychischen Zustand (A.________ spricht selber von einer unbehandelten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung), zum anderen aus der Tatsache, dass A.________ im Fall seiner Freilassung in ein unverändert gebliebenes Umfeld zurückkehren würde, dass offensichtlich nicht imstande war, ihn von den ihm vorgeworfenen Straftaten abzuhalten, oder ihn vielmehr gerade dazu brachte. Aufgrund seiner Tendenz zu unüberlegten, auch auf Drogenkonsum basierenden Handlungen und (Re-)Aktionen drohen weitere ähnliche Delikte und Sachverhalte, die unter den A.________ betreffenden beschriebenen Umständen als sicherheitsrelevant bezeichnet werden können (vgl. BSK STPO-Marc Forster, Art. 221 StPO N. 12 und Fn. 50); sie stellen eine Gefahr für die körperliche Integrität Dritter dar, zumal daran erinnert sei, dass es zu deren Annahme keiner konkreten Gefährdung anderer Personen bedarf, sondern die abstrakte Form genügt – das Gebaren des A.________ erreicht vorliegend nicht zuletzt durch den Drogeneinfluss eine haftrechtlich bedeutsame Stufe der Fremdgefährdung.”
“Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, il est vrai que N.________ a été mis hors de cause par V.________, que l’analyse ADN n’a pas permis de démontrer un quelconque lien avec le trafic de cocaïne, pas plus que l’analyse des données téléphoniques du recourant. Toutefois, N.________ a été appréhendé au domicile d’V.________ – qui a admis avoir participé à un trafic de cocaïne – alors même que la police avait été informée du fait qu’une mule était attendue à cet endroit et qu’une importante somme d’argent a été retrouvée sur lui. Par la suite, l’extraction de son téléphone a révélé la présence de photographies de notes manuscrites ressemblant à une comptabilité ainsi qu’une balance, éléments typiques d’un trafic de drogue. Du reste, les explications fournies par le recourant le 28 février 2024 au sujet de la balance ne sont absolument pas crédibles, dès lors que la photographie en tant que telle ne saurait servir à la pesée d’aliments. De surcroît, on s’étonne qu’il ait spontanément justifié ne pas utiliser cette balance pour peser de la drogue en déclarant : « Peut-être que vous pensez que c’est pour peser la drogue, mais non, depuis 2019, je pèse tout ce que je mange.”
Bei Gesuchen um Haftentlassung oder um Entlassung aus dem vorzeitigen Strafvollzug ist vorrangig zu prüfen, ob die Haftvoraussetzungen nach Art. 221 StPO weiterhin erfüllt sind. Dazu gehören der dringende Tatverdacht sowie das Vorliegen eines besonderen Haftgrundes (z. B. Flucht-, Kollusions- oder Wiederholungsgefahr).
“Auf ein Gesuch um Entlassung aus dem vorzeitigen Strafvollzug hin ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft (weiterhin) erfüllt sind (BGE 143 IV 160 E. 2.3 mit Hinweisen). Nach Art. 221 StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist (allgemeiner Haftgrund) und Fluchtgefahr, Kollusionsgefahr oder Wiederholungsgefahr besteht (besonderer Haftgrund). Überdies muss die Haft verhältnismässig sein (vgl. Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 197 Abs. 1 lit. c und d sowie Art. 212 Abs. 2 lit. c StPO).”
“Der Beschwerdeführer befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. Dies hindert ihn nicht daran, ein Gesuch um Haftentlassung zu stellen. Auf Gesuch um Entlassung aus dem vorzeitigen Strafvollzug hin ist zu prüfen, ob die Haftvoraussetzungen gegeben sind (BGE 143 IV 160 E. 2.3 mit Hinweisen). Nach Art. 221 StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft unter anderem zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (Abs. 1 lit. a). An ihrer Stelle sind Ersatzmassnahmen anzuordnen, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 212 Abs. 2 lit. c und Art. 237 ff. StPO). Der Beschwerdeführer bestreitet sowohl den dringenden Tatverdacht als auch die Fluchtgefahr.”
“Der Beschwerdeführer befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. Dies hindert ihn nicht daran, ein Gesuch um Haftentlassung zu stellen. Auf Gesuch um Entlassung aus dem vorzeitigen Strafvollzug hin ist zu prüfen, ob die Haftvoraussetzungen gegeben sind (BGE 143 IV 160 E. 2.3 mit Hinweisen). Nach Art. 221 StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft unter anderem zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (Abs. 1 lit. a). An ihrer Stelle sind Ersatzmassnahmen anzuordnen, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 212 Abs. 2 lit. c und Art. 237 ff. StPO). Der Beschwerdeführer bestreitet den dringenden Tatverdacht nicht. Hingegen ist er der Auffassung, die Fluchtgefahr sei derart tief, dass sie mit Ersatzmassnahmen gebannt werden könne.”
“Der Beschwerdeführer befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug (Art. 236 StPO). Nach der Rechtsprechung müssen auch insoweit die Haftvoraussetzungen nach Art. 221 StPO gegeben sein (BGE 146 IV 49 E. 2.6 mit Hinweis). Gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. a StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht. Der Beschwerdeführer macht geltend, es fehle an der Fluchtgefahr.”
Das Prognoseelement verlangt ein qualifiziertes Rückfallrisiko, das als «untragbar hoch» zu erscheinen hat. Zudem müssen die drohenden schweren Straftaten zeitlich imminent bzw. in naher Zukunft zu befürchten sein, sodass die Anordnung der Untersuchungshaft oder der Sicherheitshaft mit hoher Dringlichkeit gerechtfertigt ist.
“1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [...], FF 2019 pp. 6351 ss). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier celle publiée in ATF 146 IV 136, ATF 143 IV 9 et ATF 137 IV 13. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (ATF 150 IV 360 précité et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » ("untragbar hoch") ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral.”
“a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136,143 I V 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La notion de crime grave se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid.”
“Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO verlangt als Prognoseelement die ernsthafte und unmittelbare Gefahr, dass die beschuldigte Person ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben werde. Qualifizierte Wiederholungsgefahr in diesem Sinne kommt nur infrage, wenn das Risiko von neuen Schwerverbrechen als "untragbar hoch" erscheint (BGE 150 IV 149 E. 3.6.2 mit Hinweisen). In zeitlicher Hinsicht müssen diese akut respektive in naher Zukunft drohen, weshalb die Haft mit grosser Dringlichkeit angeordnet werden muss (Urteile 7B_1009/2024 vom 3. Oktober 2024 E. 2.2.2; 7B_583/2024 vom 25. Juni 2024 E. 3.2.3 und 3.4.4, zur Publikation bestimmt; je mit Hinweisen). Bei der Beurteilung dieses Prognoseelements gilt das Prinzip der "umgekehrten Proportionalität". Dies bedeutet: Je schwerer die drohenden Taten sind und je höher die Gefährdung der Sicherheit anderer ist, desto geringere Anforderungen sind an die Rückfallgefahr zu stellen. Liegen die Tatschwere und die Sicherheitsrelevanz am oberen Ende der Skala, so ist die Messlatte zur Annahme einer rechtserheblichen Rückfallgefahr entsprechend tiefer anzusetzen (BGE 150 IV 149 E.”
Erging bereits ein Urteil erster Instanz, stellt dieses ein wichtiges Indiz für die voraussichtliche Strafdauer dar. Das erstinstanzliche Gericht hat von Amtes wegen zu prüfen, ob Untersuchungshaft bzw. Sicherheitshaft weiterhin gerechtfertigt ist und gegebenenfalls die Möglichkeit ersetzender Massnahmen zu prüfen.
“Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). Un danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. Pour déterminer si le risque existe, il s’agit de prendre en considération les circonstances de chaque cas, en particulier l’ensemble des éléments se rapportant à la personne concernée. La gravité de la peine encourue et une éventuelle expulsion par la police des étrangers peuvent être des indices du risque de fuite (Alexis Schmocker, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP).”
“ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.]. 2.3. 2.3.1. Giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza (art. 351 CPP, art. 80 ss. CPP), il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per garantire l’esecuzione della pena o delle misure [in applicazione degli art. 439 ss. CPP, scopo che concerne primariamente il pericolo di fuga (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 4)]; b. in vista della procedura di appello [art. 398 ss. CPP, fine che può essere giustificato per pericolo di fuga, di collusione oppure di recidiva (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 5)]. Le lit. a/b non costituiscono motivi di carcerazione indipendenti, ma evidenziano particolari aspetti processuali in relazione ai motivi di carcerazione ai sensi dell’art. 221 CPP, che devono essere adempiuti anche in merito alla decisione giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP prolata dal tribunale di primo grado (decisione TF 1B_274/2022 del 20.6.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 4; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 3). Al momento della pronuncia del giudizio di primo grado viene a cadere la carcerazione di sicurezza disposta all’occorrenza dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Di conseguenza il tribunale di primo grado deve d’ufficio, a prescindere da una richiesta in tal senso del Ministero pubblico, decidere se con il giudizio di prime cure ancora si giustifica una carcerazione di sicurezza (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 1). In questo contesto deve essere esaminata la possibilità di adottare misure sostitutive alla carcerazione, rilevato che con l’emanazione del giudizio di primo grado possono esserci nuove circostanze da considerare (ZK StPO – M.”
“ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.]. 2.3. 2.3.1. Giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza (art. 351 CPP, art. 80 ss. CPP), il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per garantire l’esecuzione della pena o delle misure [in applicazione degli art. 439 ss. CPP, scopo che concerne primariamente il pericolo di fuga (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 4)]; b. in vista della procedura di appello [art. 398 ss. CPP, fine che può essere giustificato per pericolo di fuga, di collusione oppure di recidiva (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 5)]. Le lit. a/b non costituiscono motivi di carcerazione indipendenti, ma evidenziano particolari aspetti processuali in relazione ai motivi di carcerazione ai sensi dell’art. 221 CPP, che devono essere adempiuti anche in merito alla decisione giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP prolata dal tribunale di primo grado (decisione TF 1B_274/2022 del 20.6.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 4; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 3). Al momento della pronuncia del giudizio di primo grado viene a cadere la carcerazione di sicurezza disposta all’occorrenza dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Di conseguenza il tribunale di primo grado deve d’ufficio, a prescindere da una richiesta in tal senso del Ministero pubblico, decidere se con il giudizio di prime cure ancora si giustifica una carcerazione di sicurezza (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 1). In questo contesto deve essere esaminata la possibilità di adottare misure sostitutive alla carcerazione, rilevato che con l’emanazione del giudizio di primo grado possono esserci nuove circostanze da considerare (ZK StPO – M.”
Das Vorliegen eines unmittelbaren Risikos schwerer Wiederholungstaten kann gemäss Art. 221 Abs. 1bis StPO bejaht werden, wenn etwa die betreffende Person impulsiv auf kleine Provokationen reagiert, sich verfolgt fühlt und sich durch die leichte Beschaffung und den Gebrauch einer Schusswaffe ein besonders dringendes Wiederholungsrisiko ergibt. Bei Anordnung von Untersuchungs‑ oder Sicherheitshaft ist zugleich die Verhältnismässigkeit zu prüfen; es sind gemäss Art. 237 StPO gegebenenfalls weniger einschneidende Ersatzmassnahmen in Betracht zu ziehen.
“Dans ces circonstances, on peut sérieusement craindre qu’en cas de libération et à la moindre contrariété, il fasse usage d’une arme, de sorte qu’en l’état, l'intérêt de la sécurité publique doit prévaloir en raison de l'importance des biens juridiques en cause. En effet, les crimes redoutés concernent notamment des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle et peuvent être considérés comme des crimes graves, le recourant se sentant persécuté et ne se déplaçant pas sans une arme à portée de main. Enfin, il y a lieu de retenir que le caractère imminent du risque de récidive que présente le recourant est réalisé. En effet, compte tenu de l’impulsivité de l’intéressé face à des petites contrariétés du quotidien, de son sentiment de persécution et de méfiance envers autrui et de la facilité avec laquelle il s’est procuré une arme à feu auprès d’une connaissance en France et en a fait usage, étant rappelé que son permis d’achat d’arme lui avait été refusé, il faut considérer que le recourant est susceptible de commettre un crime grave à la première contrariété. Le risque peut donc être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP. Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant présentait à ce stade un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP. 4. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let.”
“En effet, les crimes redoutés concernent notamment des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle et peuvent être considérés comme des crimes graves, le recourant se sentant persécuté et ne se déplaçant pas sans une arme à portée de main. Enfin, il y a lieu de retenir que le caractère imminent du risque de récidive que présente le recourant est réalisé. En effet, compte tenu de l’impulsivité de l’intéressé face à des petites contrariétés du quotidien, de son sentiment de persécution et de méfiance envers autrui et de la facilité avec laquelle il s’est procuré une arme à feu auprès d’une connaissance en France et en a fait usage, étant rappelé que son permis d’achat d’arme lui avait été refusé, il faut considérer que le recourant est susceptible de commettre un crime grave à la première contrariété. Le risque peut donc être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP. Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant présentait à ce stade un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP. 4. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO erlaubt ausnahmsweise Untersuchungs‑ oder Sicherheitshaft, wenn der Beschuldigte dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben, und ferner eine ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, dass er ein gleichartiges schweres Verbrechen begehen wird. Die Bestimmung ermöglicht somit in Ausnahmefällen Haft auch ohne frühere einschlägige Verurteilungen, verlangt dafür aber eng begrenzte Voraussetzungen und eine restriktive Prüfung.
“Gemäss Art. 221 Abs. 1bis StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben (lit. a), und die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben (lit. b). Bereits in seiner altrechtlichen Praxis ab 2011 war das Bundesgericht zum Schluss gekommen, dass es qualifizierte Haftfälle gibt, bei denen vom gesetzlichen Vortatenerfordernis der einfachen Wiederholungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO) abzusehen ist. Schon im März 2011 hatte es in BGE 137 IV 13 auf eine gravierende Gesetzeslücke hingewiesen, nämlich auf das Fehlen eines Haftgrundes der "qualifizierten" Wiederholungsgefahr bei akut drohenden Schwerverbrechen ohne einschlägige Vorstrafen. Das Bundesgericht hatte damals ausdrücklich erwogen, dass es vernünftigerweise nicht in der Absicht der Legislative gelegen haben könne, bei mutmasslich bereits verübten und erneut akut drohenden schweren Gewalt- oder Sexualverbrechen auf die Möglichkeit einer strafprozessualen Inhaftierung zu verzichten, nur weil der Beschuldigte nicht bereits früher wegen Schwerstverbrechen verurteilt wurde (Praxis bestätigt in BGE 143 IV 9 E.”
“b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). En édictant le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid.”
“a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 4.2. En l'espèce, le risque de fuite est patent. Le recourant, qui était seulement de passage à Genève, est de nationalité française et domicilié en France, pays dans lequel il a toutes ses attaches. Ce risque de fuite justifie à lui seul le refus de mise en liberté du recourant. 5. Il sera toutefois relevé que le risque de récidive est également réalisé. 5.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 IV 136 consid. 5.2. 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4) et qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid.”
“c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024, précité, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 4.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.2 et 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (le seul indice fiable permettant d’établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas.”
Bei Verlängerungen der Untersuchungshaft hat das Gericht die vorliegenden psychiatrischen Gutachten sachlich zu prüfen und dies in seinen Erwägungen darzulegen. Es hat dabei die im Gutachten benannten Schutzfaktoren sowie die objektive Schwere der tatbezogenen Vorwürfe zu berücksichtigen und zu prüfen, inwieweit die Expertenaussagen (z. B. zum Ausmass und zur Imminenz des Rückfallrisikos) tragfähig sind. Bestehen berechtigte Zweifel an den festgestellten Schutzfaktoren oder an der Bewertung des Risikos, ist weiter zu instruieren. Die Gerichtsbegründung hat diese Prüfung nachvollziehbar darzustellen.
“En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.3). 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte, dans sa première ordonnance du 18 janvier 2024 déjà, n’a aucunement développé les critères d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP. Les ordonnances de prolongation de la détention provisoire subséquentes ne font que renvoyer aux ordonnances précédentes, alors même que de la jurisprudence fédérale (cf. ci-avant) et cantonale (par exemple CREP 13 juin 2024/428 ; CREP 22 mai 2024/389) existaient en la matière. En particulier, l’ordonnance querellée n’examine pas – à satisfaction – ce risque à l’aune de l’expertise psychiatrique du recourant, le juge de la détention se contentant d’indiquer que les experts retiennent un risque élevé de récidive, sans tenir compte de la composante du risque non imminent. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte n’analyse pas les infractions reprochées au recourant à la lumière de la gravité objective de celles-ci, ni ne prend en considération le fait que le recourant dispose de certaines capacités de contrôle et de ressources. En cas de doute sur les facteurs de protection relevés par les experts, il appartenait au Tribunal des mesures de contrainte d’instruire plus en avant la question.”
Nach Art. 221 Abs. 1bis StPO setzt die zulässige Untersuchungs- und Sicherheitshaft den dringenden Verdacht voraus, dass die beschuldigte Person durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt hat. Damit wird die Anlasstat auf Verbrechen und schwere Vergehen gegen hochwertige Rechtsgüter (z. B. Leib, Leben, sexuelle Integrität) beschränkt. Das Erfordernis der «schweren Beeinträchtigung» bezweckt, dass bei der Haftprüfung nicht allein der abstrakte Strafrahmen, sondern auch die konkreten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind.
“Erste Anhaltspunkte zur Beantwortung der hier interessierenden Frage ergeben sich aus dem Wortlaut von Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO. Diese Bestimmung setzt eine untersuchte qualifizierte Anlasstat voraus, nämlich den dringenden Verdacht, dass die beschuldigte Person durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt hat (BGE 150 IV 149 E. 3.6.2 mit Hinweisen). Präzisierend hat das Bundesgericht unter Hinweis auf die bundesrätliche Botschaft jüngst ausgeführt, die in Frage kommende Anlasstat werde nach dem Wortlaut von Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO auf Verbrechen und schwere Vergehen gegen hochwertige Rechtsgüter eingeschränkt (z.B. Leib und Leben oder sexuelle Integrität). Das zusätzliche Erfordernis der "schweren Beeinträchtigung" solle zusätzlich sicherstellen, dass nicht nur der abstrakte Strafrahmen der Anlasstat, sondern auch die Umstände des Einzelfalls bei der Haftprüfung berücksichtigt würden. Vorausgesetzt sei somit, dass sich der dringende Tatverdacht nicht nur auf ein abstrakt schweres Delikt beziehe, sondern die Anlasstat auch aufgrund der konkreten Tatbegehung als (gegen hochwertige Rechtsgüter gerichtetes) schweres Delikt zu qualifizieren sei. Demgegenüber könne nicht erheblich sein, ob dieses schwere Delikt auch tatsächlich zu einer schweren Beeinträchtigung der physischen, psychischen oder sexuellen Integrität einer Person geführt habe oder derartige Tatfolgen - aufgrund glücklicher Umstände - ausgeblieben seien (Urteil 7B_1440/2024 vom 5. Februar 2025 E. 4.4 mit Hinweisen, zur Publikation vorgesehen). Was diese Fokussierung auf hochwertige Rechtsgüter für die vorliegende Problematik bedeutet, bedarf nachfolgend einer weiterführenden Prüfung.”
“Die Ausführungen in den Beschwerden verfehlen ihr Ziel: Zwar ist nach dem Wortlaut von Art. 221 Abs. 1bis StPO vorausgesetzt, dass die qualifizierte Anlasstat die "physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt" hat. Damit wird die in Frage kommende Anlasstat auf Verbrechen und schwere Vergehen gegen hochwertige Rechtsgüter eingeschränkt (z.B. Leib und Leben oder sexuelle Integrität). Das zusätzliche Erfordernis der "schweren Beeinträchtigung" soll darüber hinaus sicherstellen, dass nicht nur der abstrakte Strafrahmen der Anlasstat, sondern auch die Umstände des Einzelfalls bei der Haftprüfung berücksichtigt werden (Botschaft vom 28. August 2019 zur Änderung der Strafprozessordnung, BBl 2019 6743 f.). Vorausgesetzt ist somit, dass sich der dringende Tatverdacht nicht nur auf ein abstrakt schweres Delikt bezieht, sondern die Anlasstat auch aufgrund der konkreten Tatbegehung als (gegen hochwertige Rechtsgüter gerichtetes) schweres Delikt zu qualifizieren ist (NIKLAUS RUCKSTUHL, Neuerungen im Haftrecht, Anwaltsrevue 2022, S. 332; WOLFGANG WOHLERS, Präventivhaft nach der StPO-Reform, forumpoenale 2023, S.”
“Nach dem per 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Art. 221 Abs. 1bis StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn (a.) die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben, anstatt; und (b.) die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben (sog. qualifizierte Wiederholungsgefahr). Das zusätzliche Erfordernis der "schweren Beeinträchtigung" durch die untersuchte qualifizierte Anlasstat bezweckt, dass nicht nur der abstrakte Strafrahmen der Straftaten, sondern auch die Umstände des Einzelfalles bei der Haftprüfung berücksichtigt werden (Botschaft vom 28. August 2019 zur Änderung der Strafprozessordnung, BBl 2019 6743 f. Ziff. 4.1). Bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts ist jedoch keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Macht eine inhaftierte Person geltend, sie befinde sich ohne ausreichenden Tatverdacht in strafprozessualer Haft, ist vielmehr zu prüfen, ob aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für ein Verbrechen oder Vergehen und eine Beteiligung der Beschwerdeführerin oder des Beschwerdeführers an dieser Tat vorliegen.”
Eine Massnahme der Substitution (z. B. ambulanter oder stationärer Suchthilfefolge, Therapie mit Abstinenztests) kann die Anordnung von Ausnahmehaft nach Art. 221 Abs. 1bis verhindern, sofern sie konkret geeignet erscheint, das ernsthafte und unmittelbare Risiko einer Wiederholungstat zu verhindern. Dies ist in den zitierten Entscheiden als mögliche Alternative anerkannt; zugleich zeigen die Quellen, dass solche Massnahmen nicht in jedem Fall als ausreichend gelten können.
“Cela étant, vu les mesures d'éloignement et l'interdiction de prise de contact ordonnées par le juge civil, sa volonté de traiter son addiction à l'alcool et de se soumettre à des tests d'abstinence, ainsi que l'absence de risque de collusion, la mesure de substitution sous la forme d'un suivi à la Fondation « Les Oliviers » serait apte à empêcher la concrétisation du risque de récidive. 3. 3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Selon cette disposition, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid.”
“La policière entendue le 20 mars 2024 avait expliqué que les deux incendies ne pouvaient être le fruit du hasard et que leur ignition, dans la configuration de chacun des lieux de sinistre, supposait une flamme ouverte due à « quelqu’un ». Les experts seraient entendus sous peu, puis l’instruction s’acheminerait vers sa clôture. Les risques de fuite et de réitération s’opposaient à une mise en liberté. Aucune mesure de substitution, et notamment pas un séjour addictologique à E______, ne les pallierait efficacement. D. a. À l’appui de son recours, A______ tient les charges pour insuffisantes. Il n’était incriminé par aucun témoin. Des accusations proférées par son ex-femme sur une menace de bouter le feu n’étaient plus retenues. La police n’excluait pas qu’un accélérant de feu eût été utilisé et relevait qu’énormément de personnes avaient été interpellées, dont des jeunes, pour des feux de caves ou de poubelles, au D______. Il n’existait ni risque de fuite ni risque de réitération. S’agissant de ce dernier, il n’était ni imminent ni qualifié, au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, et les experts ne le qualifiaient de moyen que pour autant que la culpabilité fût retenue. À défaut, un placement et un suivi à E______ seraient une mesure de substitution adéquate. b. Le TMC maintient sa décision. c. Le Ministère public fait siens les termes de l’ordonnance querellée, estimant exclue la présence d’un tiers dans la cave, la nuit des faits. d. A______ réplique en complétant la mesure de substitution à ordonner en E______, par l’astreinte à une thérapie cognitivo-comportementale et à un traitement médicamenteux, sous la supervision du Service de probation et d’insertion. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO erfasst auch erstuntersuchte Taten; eine einschlägige frühere Verurteilung (Vortat) ist für die qualifizierte Wiederholungsgefahr nicht erforderlich. Dementsprechend kann diese Bestimmung neu — ausnahmsweise — Untersuchungs- oder Sicherheitshaft rechtfertigen, wenn dringender Verdacht besteht, dass die beschuldigte Person durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt hat und die weiteren prognostischen Voraussetzungen (ernsthafte, unmittelbare Gefahr eines gleichartigen schweren Delikts) erfüllt sind.
“Für Konstellationen, in denen es an mindestens zwei rechtskräftigen Verurteilungen fehlt, hat der Gesetzgeber den besonderen Haftgrund der qualifizierten Wiederholungsgefahr (Art. 221 Abs. 1bis StPO) geschaffen. Dieser regelt neu die Voraussetzungen, unter denen erst untersuchte Taten Haft wegen der Gefahr eines Rückfalls rechtfertigen können (vgl. a.a.O., E. 2.9.1; BGE 150 IV 149 E. 3.2). Demnach sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben (lit.”
“Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO setzt zunächst eine untersuchte qualifizierte Anlasstat voraus, nämlich den dringenden Verdacht, dass die beschuldigte Person durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt hat. Eine einschlägige Vortat ist im Falle der qualifizierten Wiederholungsgefahr nicht erforderlich (zur BGE-Publikation bestimmtes Urteil 7B_155/2024 E. 3.6.2 mit Hinweisen). Die in Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO genannten Verbrechen und schweren Vergehen, mit denen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt wird, werden vom Gesetzgeber bereits de lege als unmittelbar sicherheitsgefährdend eingestuft. Im Gegensatz zur einfachen Wiederholungsgefahr (nArt. 221 Abs. 1 lit. c StPO) verlangt der Wortlaut von Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO denn auch keine zusätzliche "unmittelbare Sicherheitsgefährdung" (zur BGE-Publikation bestimmtes Urteil 7B_155/2024 E. 3.7). Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO verlangt sodann als Prognoseelement die ernsthafte und unmittelbare Gefahr, dass die beschuldigte Person ein gleichartiges schweres Verbrechen verüben werde.”
Bei bestimmten Delikten (z. B. Betäubungsmittelstraftaten, Kinderpornografie) kann das Vorliegen des Tatbestands bzw. umfangreicher Beweismittel unter den übrigen Voraussetzungen die Anordnung von Untersuchungshaft nach Art. 221 StPO rechtfertigen.
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Unbestritten ist, dass der der Strafuntersuchung zugrundeliegenden Tatbestand (Art. 19 Abs. 2 des Betäubungsmittelgesetzes [BetmG; SR 812.121]) – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – die Anordnung von Untersuchungshaft rechtfertigt.”
“Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft setzt gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zunächst voraus, dass im Sinn eines allgemeinen Haftgrunds ein dringender Tatverdacht der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens besteht. Am 15. März 2022 erstatte die Bundeskriminalpolizei der Kantonspolizei Bern Meldung, dass am 7. März 2022 mit der auf den Beschwerdeführer registrierten IP-Adresse eine Videodatei mit kinderpornografischen Darstellungen verbreitet worden sei. Bei der Auswertung der anlässlich einer ersten Hausdurchsuchung am 16. Juni 2022 beim Beschwerdeführer sichergestellten Datenträger kamen rund 14'000 Erzeugnisse mit Kinderpornografie (darunter ca. 12'000 Videos) und rund 10'500 Erzeugnisse mit Präferenzindikatoren für Kinderpornografie (darunter 6'500 Videos) zum Vorschein. Weiter wurden diverse Chats sichergestellt, in denen der Beschwerdeführer mit anderen Personen pädophile Fantasien und einschlägige Links austauschte. In anderen Chats suchte er den Kontakt mit Minderjährigen, schickte Penisbilder und versuchte, ein Treffen zu vereinbaren.”
Bei Verlängerungsanträgen kann eine sehr knappe Motivierung des Rückfallrisikos ausreichen, wenn ausdrücklich dargetan wird, dass eine baldige psychiatrische Expertise zur Beurteilung dieses Risikos vorgesehen ist. Das entspricht der Anerkennung einer summarischen Motivierung, ersetzt jedoch nicht die Pflicht des Untersuchungsrichters, zu prüfen, ob ernsthafte Anhaltspunkte für ein Rückfallrisiko vorliegen.
“Si, avec le recourant, il convient d’admettre que le Ministère public n’a pas motivé sa requête de prolongation en ce qui concerne le risque de collusion - aucune mesure d’instruction n’étant indiquée -, en revanche s’agissant du risque de récidive, il est clairement fait mention qu’une expertise psychiatrique sera prochainement mise en œuvre, dont l’un des buts sera de se prononcer sur un éventuel risque de récidive, respectivement sur les mesures susceptibles de limiter un tel risque (DO/6029) Aussi, l’art. 224 al. 2 CPP, qui dispose que la requête doit être brièvement motivée, a ainsi, certes très sommairement, été respecté pour le motif tiré du risque de récidive de sorte que le grief est infondé. Savoir si le Ministère public dispose d’éléments démontrant l’existence d’un risque de récidive sera analysé ci-après (cf. infra consid. 4). Au demeurant, la Chambre pénale tient à souligner qu’il n’appartient pas au Tmc de pallier le manque de motivation des requêtes de détention et/ou de prolongation de la détention du Ministère public (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 225 n. 20). 3. 3.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO stellt einen zusätzlichen (ausnahmsweisen) Haftgrund neben den in Art. 221 Abs. 1 genannten Gründen dar; er betrifft namentlich die qualifizierte Wiederholungsgefahr. Liegt ein solcher hinreichender Haftgrund vor, kann daraus – unter Wahrung der Verhältnismässigkeit – Untersuchungshaft oder Sicherheitshaft angeordnet werden.
“Die Anordnung von Sicherheitshaft ist nach Art. 221 Abs. 1 StPO zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtigt ist und zudem Flucht-, Kollusions- oder einfache Wiederholungsgefahr besteht. Als weitere Haftgründe nennt Art. 221 Abs. 1bis StPO die qualifizierte Wiederholungsgefahr und Art. 221 Abs. 2 StPO die Ausführungsgefahr. Die Haft muss überdies verhältnismässig sein. Sie ist aufzuheben, sobald Ersatzmassnahmen zum gleichen Ziel führen (Art. 197 Abs. 1 lit. c, Art. 212 Abs. 2 lit. c StPO) und darf nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO).”
“Neben dem dringenden Tatverdacht setzt die Untersuchungshaft einen besonderen Haftgrund im Sinne von Art. 221 Abs. 1 Bst. a-c oder Abs. 1bis StPO voraus. Das Zwangsmassnahmengericht stützt sich auf den Haftgrund der qualifizierten Wiederholungsgefahr. Gemäss Art. 221 Abs. 1bis StPO (in Kraft seit 1. Januar 2024, zur Entstehungsgeschichte siehe BGE 150 IV 149 E. 3.2; Urteil 7B_583/2024 vom 25. Juni 2024 E. 3.2.2, zur Publikation bestimmt) ist Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtigt ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben (Bst.”
“Gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (lit. a); oder dass sie Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen (lit. b); oder dass sie durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat (lit. c). Ferner sind gestützt auf Art. 221 Abs. 1bis StPO Untersuchungs- und Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben (lit. a); und die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigter Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben (lit. b). Nach Abs. 2 von Art. 221 StPO ist Haft auch zulässig, wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen. Überdies hat die Haft wie alle strafprozessualen Zwangsmassnahmen verhältnismässig zu sein (Art. 197 StPO), und sie darf nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO).”
“Gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO ist Untersuchungs- oder Sicherheitshaft nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (Bst. a), oder Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen (Bst. b), oder durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat (Bst. c). Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind weiter ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben; und die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben (Art. 221 Abs. 1bis StPO). Haft ist auch zulässig, wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen (Art. 221 Abs. 2 StPO). Anstelle der Haft sind eine oder mehrere mildere Massnahmen anzuordnen, wenn diese den gleichen Zweck erfüllen (Art. 212 Abs. 2 Bst. c und Art. 237 Abs. 1 StPO). Generell muss sich die Haft als verhältnismässig erweisen (vgl. Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 BV sowie Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO), und sie darf nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO).”
Art. 231 StPO legt vornehmlich Zuständigkeiten und verfahrensrechtliche Zielsetzungen (u.a. Sicherung des Vollzugs) fest; dadurch werden die materiellen Haftgründe des Art. 221 StPO nicht ersetzt. Die Leitung der Berufungsbehörde kann im Berufungsverfahren die Sicherheitshaft anordnen oder bestätigen. Zudem sind bei der Berufungsinstanz Gesuche um Freilassung möglich; deren Behandlung und Fristen ergeben sich aus den Bestimmungen über das Berufungsverfahren.
“in Sicherheitshaft zu setzen oder zu behalten ist; die Haftgründe ergeben sich aus Art. 221 StPO (Urteile des Bundesgerichts 1B_274/2022 vom 20. Juni 2022 E. 5.1, auch zum Folgenden; 1B_106/2021 vom 19. März 2021 E. 2.2 mit Hinweis). Die in Art. 231 Abs. 1 StPO genannten Zielsetzungen sollen dabei besondere prozessuale Aspekte nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils im Hinblick auf die gesetzlichen Haftgründe verdeutlichen (Urteil des Bundesgerichts 1B_244/2013 vom 6. August 2013 E. 3.1 mit Hinweisen; Frei/Zuberbühler Elsässer, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 231 StPO).”
“in Sicherheitshaft zu setzen oder zu behalten ist. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung regelt diese Bestimmung Zuständigkeit und Verfahren; die Haftgründe ergeben sich aus Art. 221 StPO (Urteil des Bundesgerichts 1B_106/2021 vom 19. März 2021 E. 2.2). Wenn es sich bei Art. 231 Abs. 1 StPO um eine reine Zuständigkeitsnorm handelt, bleibt allerdings unklar, weshalb der Gesetzgeber Bst. a und b vorgesehen hat. Das Gesetz nennt ausdrücklich zwei verschiedene Zielsetzungen, welchen die Sicherheitshaft nach dem erstinstanzlichen Urteil dienen soll, nämlich die Sicherung des Vollzugs der freiheitsentziehenden Sanktion (Bst.”
“1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP). 1.2 En l’espèce, la demande de libération présentée par H.________ est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien de H.________ en détention pour des motifs de sûreté en raison des risques de réitération et de fuite qu’il présentait. H.________ ne conteste pas ces motifs mais fait valoir que dès le 14 novembre 2021, il aura purgé la totalité de la peine qui lui a été infligée par les premiers juges, de sorte qu’il devrait être libéré à cette date.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO begründet eine qualifizierte Sicherungsbefugnis: Zur Anordnung von Untersuchungs‑ oder Sicherheitshaft verlangt die Bestimmung — zusätzlich zum starken Tatverdacht — das Vorliegen einer ernsthaften und unmittelbar bevorstehenden (imminenten) Gefahr, dass der Beschuldigte ein gleichartiges, schweres Delikt begehen wird. Bei besonders schweren Delikten kann die Schwelle für das Rückfallrisiko tiefer angesetzt werden. Für das Vorliegen des Risikos ist regelmässig ein ungünstiger Prognosebefund erforderlich.
“Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 3.2). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1 ; 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 août 2024/551 consid. 1.2). 2.2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4) 2.3 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que les griefs soulevés par le recourant en lien avec les risques de fuite et de collusion sont sans objet, dès lors qu’ils n’ont pas été retenus par l’autorité inférieure.”
“Nach Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO muss darüber hinaus die Verwirklichung eines gleichartigen, schweren Verbrechens drohen. Zur entsprechenden Abgrenzung ist primär die Strafdrohung zu berücksichtigen (Urteil 7B_671/2024 vom 10. Juli 2023 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Ohne dass erörtert werden müsste, was dies im Einzelnen bedeutet, ist die nötige Schwere der drohenden Delikte vorliegend zu bejahen. Die schwere Körperverletzung wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft (Art. 122 StGB). Bedroht wird durch die zu erwartenden Gewalthandlungen die körperliche Unversehrtheit von B.________ und damit ein sehr hochwertiges Rechtsgut. Dieses wird denn auch von der Umschreibung in Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO umfasst; das Erfordernis der Gleichartigkeit nach lit. b der Bestimmung ist gegeben (vgl. Urteil 7B_583/2024 vom 25. Juni 2024 E. 3.2.3, zur Publikation bestimmt). Mit ihrem Versuch, ihre bzw. die Gefährlichkeit ihres deliktischen Handelns zu relativieren, kann die Beschwerdeführerin abermals nicht gehört werden.”
“Eine rechtskräftige Verurteilung bietet dafür den sichersten Anhaltspunkt (vgl. MANFRIN, a.a.O., S. 158). Aus prognostischer Warte können allerdings auch Straftaten, die in jüngerer Vergangenheit (nur) mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit begangen wurden, eine ähnlich geeignete Grundlage für die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls in naher Zukunft bilden wie eine mehrere Jahre zurückliegende Tat, die rechtskräftig abgeurteilt wurde (vgl. BGE 150 IV 149 E. 3.1.3; 143 IV 9 E. 2.6). Zu denken ist an eine Reihe gleichgelagerter Verbrechen oder schwerer Vergehen, für die glaubhafte Geständnisse, übereinstimmende Zeugenaussagen, ein Tatvideo oder sogar eine erst- oder zweitinstanzliche Verurteilung im Recht liegen. Der Zweck der Haft wegen Wiederholungsgefahr spricht deshalb nicht dagegen, auch höchstwahrscheinlich verübte, sicherheitsrelevante Straftaten als Grundlage für einfache Wiederholungsgefahr heranzuziehen, ohne ein rechtskräftiges Urteil zu verlangen. Aus dieser rein prognostischen Warte wäre es freilich auch denkbar - analog der Regel in Art. 221 Abs. 1bis StPO -, bereits einen (dringenden) Tatverdacht als "Vortat" genügen zu lassen oder die Schwelle für die Haftanordnung sogar noch tiefer anzusetzen. Es ist jedoch daran zu erinnern, dass Untersuchungs- und Sicherheitshaft in das Recht auf persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV) eingreifen und per se in einem Spannungsverhältnis zur Unschuldsvermutung (Art. 32 Abs. 1 BV) stehen. Sie dürfen erst als ultima ratio und nur mit grosser Zurückhaltung angeordnet werden (BGE 150 IV 149 E. 3.3.1; 143 IV 9 E. 2.2; je mit Hinweisen). Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO ermöglicht zwar einerseits die Haft wegen Wiederholungsgefahr, stellt aber andererseits gleichzeitig die verfassungsrechtlich notwendigen Schranken auf (vgl. Art. 36 BV), um eine uferlose Anordnung von Präventivhaft zu verhindern. Wie hoch die Anforderungen für die einfache Wiederholungsgefahr sein sollen, beinhaltet deshalb letztlich eine normative Wertung, auf die eine teleologische Auslegung keine befriedigende oder abschliessende Antwort geben kann.”
“1 Le recourant soutient encore que le risque de récidive ne saurait être retenu. Il fait valoir que ses antécédents judiciaires ne contiennent aucune condamnation pour des faits commis à l’encontre de la plaignante. Le risque de réitération qualifiée ne pourrait être non plus retenu, dès lors que les faits ne sont pas établis. Il relève par ailleurs avoir récemment décidé d’entreprendre des démarches en vue d’un divorce, les faits qui lui étaient reprochés l’ayant fortement impacté, ce qui confirmerait sa volonté de ne plus entretenir de contacts avec la plaignante. 6.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que l’auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351, spéc. p. 6395), le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, également modifié au 1er janvier 2024 et s’appliquant aux décisions rendues depuis lors (TF 7B_1015/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let.”
Bei Tatkomplexen wie Rixen oder häuslicher Gewalt kann ein konkretes Kollusionsrisiko gegenüber einzelnen oder mehreren Beteiligten die Anordnung von Untersuchungshaft nach Art. 221 Abs. 1bis StPO rechtfertigen; in den zitierten Fällen wurden substitutive Massnahmen (z. B. Kontaktverbot, Hausarrest) als nicht geeignet erachtet. Die Anordnung bleibt jedoch eine Ausnahme und muss anhand der konkreten Umstände begründet werden.
“Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu et motivé, outre des charges suffisantes et graves, l'existence de risques de fuite, collusion – vis-à-vis de J______, ainsi que des autres personnes présentes, toujours non identifiées – et de réitération qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier. Une prolongation de la détention provisoire pour une durée de 3 mois était nécessaire pour que le Ministère public puisse procéder aux auditions de l'appointé W______ et de J______, prévues le 24 septembre 2024, puis confronter celui-ci au prévenu. Selon toute vraisemblance, d'autres audiences de confrontation seraient nécessaires. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que sa seule condamnation – un avertissement – du 24 janvier 2022, de nature contraventionnelle, prononcée par le Juge des enfants, ne suffisait pas pour retenir un risque de réitération. Il avait de plus entamé un suivi psychologique en prison qu'il entendait poursuivre une fois libéré. Il s'y engageait. Par ailleurs, le TMC avait outrepassé ses prérogatives en retenant un risque de réitération qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, alors même que le Ministère public ne l'avait pas invoqué. Il était invraisemblable de considérer que le risque de collusion, dans le cadre d'une rixe, n'existerait qu'à l'égard d'un seul des participants. Les autres participants à la rixe, identifiés et mis en prévention, étaient en effet libres et avaient amplement eu la possibilité de se concerter. Vis-à-vis de J______, l'existence d'un tel risque n'était pas soutenable, dans la mesure où le Ministère public était disposé à lui octroyer un sauf-conduit. Lui-même avait pleinement reconnu sa part de responsabilité et ne voyait pas de quelle manière il pourrait influencer l'instruction de la cause "d'une manière différente des autres participants". Il pouvait lui être fait interdiction de contact avec les personnes visées par la procédure. Quant au risque de fuite, il était âgé de 19 ans et dépendait financièrement de ses parents. Il entreprenait de nombreuses recherches pour trouver un emploi et une formation professionnelle. Il pouvait lui être fait obligation d'entreprendre des démarches dans ce sens.”
“L'épouse a en outre subi des pressions de la part de sa propre famille pour "reprendre" le prévenu audit domicile. Si l'on ne peut en l'état imputer ces pressions au recourant, il n'en demeure pas moins que l'épouse se trouve dans une situation dans laquelle il est impératif qu'elle ne soit pas influencée par le prévenu. Il s'ensuit que les conditions sont en l'espèce remplies pour retenir un risque de collusion concret. Les mesures de substitution suggérées par le recourant, comme l'interdiction de contact et l'assignation à domicile, ne seraient pas de nature à pallier ce risque. La première mesure ne reposerait que sur la volonté du recourant, sujette à caution dès lors qu'il a passé outre la mesure d'éloignement prononcée en août 2023, en revenant au domicile. Quant à la seconde, elle paraît difficilement conciliable avec l'activité professionnelle (alléguée) du recourant. 4. Le recourant conteste tout risque de réitération et propose des mesures de substitution. 4.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4) et qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO begründet einen ausnahmsweisen Haftgrund ohne Voraussetzung früherer gleichartiger Straftaten. Er ist jedoch eng und kumulativ ausgestaltet: Beschränkt sind die in lit. a genannten geschützten Rechtsgüter (physische, psychische oder sexuelle Integrität), und gemäss lit. b muss eine ernste und unmittelbare (akute) Gefahr bestehen, dass der Beschuldigte in naher Zukunft ein gleichartiges schweres Delikt begehen wird. Bei der Rückfallprognose sind insbesondere die Häufigkeit und Intensität der Taten, eine mögliche Tendenz zur Verschärfung sowie persönliche Merkmale des Beschuldigten zu berücksichtigen.
“c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 5.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_155/2024 susmentionné, consid. 3.2 et 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas.”
“Le recourant invoque également la convention contenant des mesures de protection qu’il a proposé de faire signer à ses parents. Il expose en outre qu’une fois en liberté, il sera hébergé au foyer EVAM de [...], et non à [...] avec ses parents. Ainsi, le risque de réitération qualifiée n’existerait pas, le pronostic n’étant pas défavorable, et les mesures et engagements pris suffiraient à garantir la sécurité de ses parents. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). En édictant le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex.”
“Regeste Art. 221 Abs. 1bis StPO; Untersuchungshaft; qualifizierte Wiederholungsgefahr. Art. 221 Abs. 1bis StPO verankert einen ausnahmsweise zulässigen Grund für die Anordnung von Untersuchungshaft. Er sieht im Vergleich zu Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO eine qualifizierte Wiederholungsgefahr vor, die als Ausgleich dafür eingeführt wurde, dass im Vergleich zu Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO auf das Vortatenerfordernis verzichtet wird. Der Haftgrund der qualifizierten Wiederholungsgefahr gelangt aber nur unter den restriktiven, kumulativen Voraussetzungen zur Anwendung, die in den lit. a und b von Art. 221 Abs. 1bis StPO aufgeführt sind. Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO verlangt, dass die ernste und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben. Der Begriff des schweren Verbrechens bezieht sich auf die in Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO genannten geschützten Rechtsgüter, d.h. die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person. Die Formulierung "unmittelbar" verdeutlicht, dass die von der beschuldigten Person ausgehende Bedrohung akut sein muss, die schweren Verbrechen in naher Zukunft drohen müssen und deshalb die Haft mit grosser Dringlichkeit anzuordnen ist (E. 3.2). Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführer, dessen Strafregister keine Einträge aufweist, in Untersuchungshaft zu belassen, da er aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens ein unmittelbares Risiko darstellt, ähnlich schwere Verbrechen zu begehen wie jene, die ihm im Strafverfahren vorgeworfen werden, nämlich die schweren Verbrechen der sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB) und der sexuellen Nötigung (Art.”
“a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss]). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.1 ; TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.1, TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.1, TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.”
“Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.1 ; TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.1, TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.1, TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération.”
Zur Feststellung des nach Art. 221 Abs. 1bis StPO erforderlichen qualifizierten Risikos werden in der Praxis mitunter Sachverständigengutachten angeordnet. Ergebnisse laufender Ermittlungen oder forensischer Abklärungen können die Einschätzung des Rückfallrisikos im Verlauf des Verfahrens bestätigen oder verändern.
“3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395). 5.4. Le TMC n'est nullement lié par les motifs invoqués par le Ministère public dans ses demandes de mise en détention ou de mesures de substitution – respectivement de prolongation. Comme autorité pénale, il est indépendant et n'est soumis qu'aux règles du droit (art. 4 al. 1 CPP). Il en va évidemment de même pour la Chambre de céans (ACPR/695/2024 du 27 septembre 2024, consid. 5.3; ACPR/309/2017 du 11 mai 2017, consid. 6.2). Il importe ainsi peu, à cet égard, que le Ministère public n'ait mentionné que l'art. 221 let. c CPP, à l'exclusion de l'art. 221 al. 1bis CPP, dans sa demande destinée au TMC. En l'occurrence, une seule condamnation figure au casier judiciaire du recourant, pour injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de sorte que l'art. 221 al. 1 let. c CPP ne lui est pas applicable. 5.5. Reste à examiner si un risque de réitération peut être retenu sur le fondement de l'art. 221 al. 1bis CPP. Il sera à cet égard relevé que les faits pour lesquels le recourant a été prévenu sont particulièrement graves, puisqu'il est fortement soupçonné d'avoir notamment causé un incendie dans le parking sous-terrain d'un immeuble, la nuit, mettant ainsi sciemment en danger la vie où l'intégrité corporelle de ses résidents. Si personne n'a été blessé à cette occasion et seuls des dégâts matériels sont à déplorer, une mise en danger suffit à teneur de l'art. 221 al. 2 CP, étant précisé que les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques si le feu s'était propagé dans les étages supérieurs. Certes, le recourant conteste être l'auteur de ces faits. Il sera toutefois relevé qu'à ce stade, le juge de la détention doit évaluer le risque de réitération en fonction de la solidité des charges et des indices permettant de redouter une récidive. C'est précisément afin d'évaluer ce risque – plus particulièrement celui que le recourant mette en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui – et, dans l'affirmative, l'opportunité de la mise en œuvre d'éventuelles mesures destinées à le contenir, qu'une expertise a été ordonnée par le Ministère public, le 15 novembre 2024, étant rappelé que les experts se sont vu impartir un délai de trois mois pour ce faire et que l'expertise est actuellement toujours en cours.”
“251 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) s’il pouvait mener à bien cette mission. Le 19 mars 2024, le CURML a informé la procureure qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’examen de l’intéressée. A.________ a été entendue le 27 mars 2024 par le Ministère public. Au vu de la gravité des faits relatés par celle-ci, la procureure a délivré un mandat d’amener à l’encontre de X.________. Celle-ci a été arrêtée le même jour et placée en détention provisoire. Par ordonnance du 29 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 26 avril 2024, de X.________, prévenue de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, violation de secrets privés, menaces, contrainte et violation de domicile, retenant un risque de réitération qualifié (art. 221 al. 1bis CPP). Par ordonnance du 9 avril 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 avril 2024 (no 320), le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de X.________ demeuraient réalisées, toujours en raison du risque de réitération qualifié, et a ordonné, jusqu’au 29 mai 2024, deux mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, à savoir l’interdiction faite à X.________ de se rendre à son domicile, même pour y prendre des effets personnels, et l’obligation faite à X.________ de séjourner de manière continue auprès de [...]. Le 22 avril 2024, la Brigade de Police Scientifique (ci-après : BPS) a indiqué qu’il n’avait pas été découvert de traces papillaires sur les morceaux d’enveloppes déchirées transmises par la gendarmerie de Morges. Par ordonnance du 28 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de X.”
“Au vu de ce qui précède, rien ne justifie de déroger à la règle rappelée ci-dessus qui prescrit que, sauf cas exceptionnel, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. 3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 4. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu’il existe des soupçons de commission d’infractions à son égard. On rappellera tout de même que, lors de ses auditions des 27 et 28 août 2024, O.________ a spontanément reconnu les faits déclarant notamment avoir « mis un peu d’essence sur la haie et [avoir] allumé avec un briquet » et avoir « foutu le feu là-bas » (PV aud.”
Bei Sexualdelikten gegenüber Minderjährigen kann die Schwere der Tathandlung (z. B. Anzahl, Dauer, Art der Opfer) die Anforderungen an das erforderliche qualifizierte Rückfallrisiko im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO herabsetzen. Frühere Verurteilungen sind für das Vorliegen dieses qualifizierten Rückfallrisikos nicht erforderlich. Ein als unmittelbar drohender Rückfall bezeichneter Sachverhalt kann auch dann angenommen werden, wenn ein erneutes Delikt binnen einiger Monate zu erwarten ist.
“Le recourant ne tient pas non plus compte de la jurisprudence fédérale sur le risque qualifié de récidive, à savoir qu’il faut mettre en balance les faits dénoncés avec le risque de récidive. Ainsi, plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Or, en l’espèce, au vu des faits dénoncés, le bien juridique concerné est l'un des plus importants de l'ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité sexuelle de femmes et de filles mineures. Les infractions pour lesquelles le recourant est poursuivi sont graves, de par leur nombre, de leur durée et par le type de victimes. L’intérêt de la sécurité publique doit donc prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu. Enfin, l’argument du recourant en lien avec l’absence d’antécédent judiciaire n’est pas pertinent. En effet, dans le cadre du motif exceptionnel de détention prévu par l'art. 221 al. 1bis CPP, à savoir le risque de récidive qualifié, l'exigence d'infractions préalables inscrites au casier judiciaire n'est précisément pas nécessaire (arrêt TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 3.4.7.). Le pronostic de récidive étant défavorable, le risque de récidive qualifié doit être retenu. 3.6.3. Le recourant ne conteste pas expressément le caractère imminent du risque de récidive. Il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a estimé qu'un risque de récidive pouvant survenir dans quelques mois n'apparaissait pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, lorsque les infractions reprochées étaient graves, à l'exemple de celles portant atteinte à l'intégrité sexuelle, notamment de mineurs (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4). Le Ministère public a indiqué qu’il était dans l’attente d’un complément d’expertise. En effet, il ressort de l’expertise psychiatrique que le trouble du recourant est persistant car il est permanent. Or, selon le rapport médical du Réseau Fribourgeois de santé mentale (RFSM) du 4 septembre 2024, le suivi actuel de A.”
Die Rechtsprechung des Bundesgerichts, auf die die Einführung von Art. 221 Abs. 1bis StPO zurückgeht, bleibt für dessen Auslegung und Anwendung massgeblich. Bei der Prüfung des qualifizierten Rückfallrisikos ist an die frühere, restriktive Praxis des Bundesgerichts – namentlich die Hinweisformulierung, dass ein Risiko neuer schwerer Delikte nur bei einem «untragbar hoch» erscheinenden Risiko in Betracht kommt – weiterhin zu erinnern und zu berücksichtigen.
“Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les réf. cit.). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.1 et les réf. cit). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ss ; cf. TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et les réf.”
“et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après: le Message, FF 2019 6351 ss]). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (arrêt 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let.”
“et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [...], FF 2019 6351 ss). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier celle publiée in ATF 146 IV 136, ATF 143 IV 9 et ATF 137 IV 13 (cf. ATF 150 IV 149 consid. 3.1.4 et, pour le détail, consid. 3.2 et 3.6; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (cf. ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 et les références citées). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (cf. ATF 150 IV 149 précité consid. 3.1.4,”
“Il entend ainsi se défendre en liberté en vertu des principes généraux du droit contenus aux art. 5 CEDH et 10 al. 2 Cst. 3.1. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136,143 I V 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La notion de crime grave se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid.”
Das Fortbestehen eines therapeutischen Monitorings und das tatsächliche Ausbleiben von Rückfällen können die Gefährlichkeitsprognose mindern und damit gegen die Fortdauer der Untersuchungshaft aus Art. 221 Abs. 1bis StPO sprechen. Voraussetzung ist, dass konkrete positive Entwicklungen und deren Relevanz für die von Art. 221 Abs. 1bis vorausgesetzten Risiken substanziiert dargelegt werden.
“1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 La recourante conteste la persistance du risque de réitération qualifié. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération deux éléments nouveaux dans l’appréciation de ce risque, soit l’écoulement du temps sans récidive et le suivi régulier dont elle fait l’objet sur le plan psychothérapeutique. Elle fait valoir que les faits énumérés dans la demande de prolongation des mesures de substitution ne relèveraient pas tous d’infractions pénales et que les infractions pour lesquelles elle est poursuivie toucheraient principalement des biens juridiques tels que le patrimoine, l’honneur ou la liberté.”
“Cela étant, vu les mesures d'éloignement et l'interdiction de prise de contact ordonnées par le juge civil, sa volonté de traiter son addiction à l'alcool et de se soumettre à des tests d'abstinence, ainsi que l'absence de risque de collusion, la mesure de substitution sous la forme d'un suivi à la Fondation « Les Oliviers » serait apte à empêcher la concrétisation du risque de récidive. 3. 3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Selon cette disposition, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid.”
Das Bundesgericht verlangt, dass Untersuchungshaft mit den verfassungs- und EMRK‑Garantien vereinbar ist. Sie muss auf einer gesetzlichen Grundlage (Art. 221 StPO) beruhen, einem öffentlichen Interesse dienen und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechen (insbesondere unter Berufung auf Art. 31 und 36 BV).
“Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, par un danger de collusion ou s’il existe un risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).”
Bei Verfahren im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO kann — namentlich bei schweren Eingriffen in die sexuelle Integrität — ein erhebliches Risiko der Beeinflussung von Opfern oder Zeugen einen gewichtigen Grund für die Anordnung von Untersuchungshaft darstellen. Die Praxis erkennt an, dass Ersatzmassnahmen (z. B. Kontakt- oder Wohnortsverbote) in einzelnen Fällen nicht ausreichend sein können, um dieses Risiko zu bannen.
“Or, après que ces faits ont été classés – avant d'être repris et joints à la présente procédure –, F______ avait refait confiance au recourant et accepté de le revoir, allant jusqu'à cohabiter plusieurs jours avec lui. E______ a quant à elle passé du temps seule avec son père, au domicile de ce dernier. Dans ce contexte, le risque est très grand que, libéré, le recourant ne reprenne contact avec F______, ainsi qu'avec leur fille, et, dans l'incertitude et la déstabilisation dans laquelle elles se trouvent en raison des décisions contradictoires intervenues depuis la dénonciation des faits, qu'il parvienne à modifier l'appréciation de la mère et les souvenirs de la fille. Or, il n'est pas exclu que cette dernière soit à nouveau entendue. Ni l'interdiction de contact ni celle d'approcher le domicile des concernées ne seraient suffisantes à pallier ce risque, au vu de son intensité. Les autres mesures (dépôt du passeport et présentation à une administration) concernent l'éventuel risque de fuite. 4. Le recourant conteste tout risque de réitération, et propose des mesures de substitution destinées à le pallier. 4.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4) et qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid.”
“Or, après que ces faits ont été classés – avant d'être repris et joints à la présente procédure –, F______ avait refait confiance au recourant et accepté de le revoir, allant jusqu'à cohabiter plusieurs jours avec lui. E______ a quant à elle passé du temps seule avec son père, au domicile de ce dernier. Dans ce contexte, le risque est très grand que, libéré, le recourant ne reprenne contact avec F______, ainsi qu'avec leur fille, et, dans l'incertitude et la déstabilisation dans laquelle elles se trouvent en raison des décisions contradictoires intervenues depuis la dénonciation des faits, qu'il parvienne à modifier l'appréciation de la mère et les souvenirs de la fille. Or, il n'est pas exclu que cette dernière soit à nouveau entendue. Ni l'interdiction de contact ni celle d'approcher le domicile des concernées ne seraient suffisantes à pallier ce risque, au vu de son intensité. Les autres mesures (dépôt du passeport et présentation à une administration) concernent l'éventuel risque de fuite. 4. Le recourant conteste tout risque de réitération, et propose des mesures de substitution destinées à le pallier. 4.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4) et qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO ist aufgrund seines Ausnahmescharakters restriktiv auszulegen. Präventive Haftgründe wie die Wiederholungs- und die Ausführungsgefahr sind zurückhaltend anzuwenden, weil sie einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit darstellen und sich nur schwer mit der Unschuldsvermutung vereinbaren lassen.
“In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass Art. 221 Abs. 1bis StPO eine Ausnahmeregelung enthält, die restriktiv zu handhaben ist. Die besonderen Haftgründe der Wiederholungs- und der Ausführungsgefahr stellen im Zwangsmassnahmenrecht insofern einen Fremdkörper dar, als sie nicht auf die Verfolgung und Beurteilung von Straftaten (vgl. Art. 1 Abs. 1 und Art. 196 StPO), sondern auf Gefahrenabwehr gerichtet sind (WOHLERS, a.a.O., S. 45; CONINX/STUDER, a.a.O., S. 109 Rz. 4.13; GFELLER/BIGLER/BONIN, Untersuchungshaft, 2017, S. 158 Rz. 406; WEDER, Haftgründe, a.a.O., S. 113 f.). Die Botschaft betont, dass sich Präventivhaft in diesem Sinne nur schwer mit der Unschuldsvermutung (Art. 32 Abs. 1 BV) vereinbaren lasse und einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit der betroffenen Person zur Folge habe. Bei der Anwendung präventiver Haftgründe wie der Wiederholungsgefahr sei deshalb Zurückhaltung geboten; sie dürften nur im Rahmen einer restriktiven Auslegung der spezifischen Voraussetzungen zur Anwendung kommen (vgl. BBl 2019 6742 f.; siehe auch BGE 150 IV 360 E.”
“Die besonderen Haftgründe der Wiederholungs- und der Ausführungsgefahr stellen im Zwangsmassnahmenrecht insofern einen Fremdkörper dar, als sie nicht auf die Verfolgung und Beurteilung von Straftaten (vgl. Art. 1 Abs. 1 und Art. 196 StPO), sondern auf Gefahrenabwehr gerichtet sind (WOHLERS, a.a.O., S. 45; CONINX/STUDER, a.a.O., S. 109 Rz. 4.13; GFELLER/BIGLER/BONIN, Untersuchungshaft, 2017, S. 158 Rz. 406; WEDER, Haftgründe, a.a.O., S. 113 f.). Die Botschaft betont, dass sich Präventivhaft in diesem Sinne nur schwer mit der Unschuldsvermutung (Art. 32 Abs. 1 BV) vereinbaren lasse und einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit der betroffenen Person zur Folge habe. Bei der Anwendung präventiver Haftgründe wie der Wiederholungsgefahr sei deshalb Zurückhaltung geboten; sie dürften nur im Rahmen einer restriktiven Auslegung der spezifischen Voraussetzungen zur Anwendung kommen (vgl. BBl 2019 6742 f.; siehe auch BGE 150 IV 360 E. 3.2.3; 143 IV 9 E. 2.2; 137 IV 13 E. 4.5, 84 E. 3.2). Diese von der Botschaft und der bisherigen Rechtsprechung vorgegebene Stossrichtung steht einer extensiven Auslegung von Art. 221 Abs. 1bis StPO entgegen. Auch die Lehre spricht sich im Zusammenhang mit den präventiven Haftgründen für eine zurückhaltende Anwendungspraxis aus (vgl. BÜRGI/HUSMANN, a.a.O., S. 284; PIETH/GETH, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. 2023, S. 153 f.; JOSITSCH/RÖTHLISBERGER, a.a.O., S. 26; CONINX/STUDER, a.a.O., S. 106 Rz.”
Nach Art. 221 Abs. 1bis StPO muss die als Anlasstat in Betracht kommende Tat wegen ihrer konkreten Begehungsweise die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt haben; der abstrakte Strafrahmen allein genügt nicht. Liegt eine solche konkrete schwere Beeinträchtigung vor, kann bereits ein starker dringender Tatverdacht die Anordnung von Untersuchungshaft oder Sicherheitshaft rechtfertigen.
“Die Ausführungen in den Beschwerden verfehlen ihr Ziel: Zwar ist nach dem Wortlaut von Art. 221 Abs. 1bis StPO vorausgesetzt, dass die qualifizierte Anlasstat die "physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt" hat. Damit wird die in Frage kommende Anlasstat auf Verbrechen und schwere Vergehen gegen hochwertige Rechtsgüter eingeschränkt (z.B. Leib und Leben oder sexuelle Integrität). Das zusätzliche Erfordernis der "schweren Beeinträchtigung" soll darüber hinaus sicherstellen, dass nicht nur der abstrakte Strafrahmen der Anlasstat, sondern auch die Umstände des Einzelfalls bei der Haftprüfung berücksichtigt werden (Botschaft vom 28. August 2019 zur Änderung der Strafprozessordnung, BBl 2019 6743 f.). Vorausgesetzt ist somit, dass sich der dringende Tatverdacht nicht nur auf ein abstrakt schweres Delikt bezieht, sondern die Anlasstat auch aufgrund der konkreten Tatbegehung als (gegen hochwertige Rechtsgüter gerichtetes) schweres Delikt zu qualifizieren ist (NIKLAUS RUCKSTUHL, Neuerungen im Haftrecht, Anwaltsrevue 2022, S. 332; WOLFGANG WOHLERS, Präventivhaft nach der StPO-Reform, forumpoenale 2023, S.”
“Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, par un danger de collusion ou s’il existe un risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, par un danger de collusion ou s’il existe un risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr ist restriktiv zu handhaben; seine Anwendung auf Ersttäter bleibt grundsätzlich auf Ausnahmefälle beschränkt. Bei der Beurteilung sind die Schwere der drohenden Delikte, das von der beschuldigten Person ausgehende Gewaltpotenzial sowie die Rückfallprognose (insbesondere Häufigkeit, Intensität und allfällige Aggravationstendenzen) zu berücksichtigen. Das neue Art. 221 Abs. 1bis StPO wird in der Literatur/Rechtsprechung erwähnt und ist bei der Auslegung heranzuziehen.
“3 mit Hinweis). Sie können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben, jedoch auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, sofern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage, die jedoch nicht den für eine Verurteilung erforderlichen Grad der Gewissheit erreichen muss, gilt dieser Nachweis als erbracht (BGE 143 IV 9 E. 2.3.1, BGE 146 IV 326 E. 3.1; Urteile des Bundesgerichts 1B_202/2022 vom 11. Mai 2022 E. 4.1; 1B_104/2016 vom 6. April 2016 E. 3.1; Forster, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, N. 15 zu Art. 221). Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr ist indessen restriktiv zu handhaben, weshalb seine Anwendung über den gesetzlichen Wortlaut hinaus auf Ersttäter auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben muss (Urteil des Bundesgerichts 1B_337/2022 vom 15. August 2022 E. 6.1 mit Hinweis; vgl. aber neu Art. 221 Abs. 1bis StPO). Bei der Beurteilung der Schwere der drohenden Delikte sind neben der abstrakten Strafdrohung gemäss Gesetz insbesondere auch das betroffene Rechtsgut und der Kontext, namentlich die konkret von der beschuldigten Person ausgehende Gefährlichkeit bzw. das bei ihr vorhandene Gewaltpotenzial einzubeziehen. Die erhebliche Gefährdung der Sicherheit anderer durch drohende Verbrechen oder schwere Vergehen kann sich grundsätzlich auf Rechtsgüter jeder Art beziehen. Im Vordergrund stehen Delikte gegen die körperliche und sexuelle Integrität (BGE 146 IV 136 E. 2.2-2.5; 143 IV 9 E. 2.6-2.7; je mit Hinweisen). Massgebende Kriterien bei der Beurteilung der Rückfallprognose sind nach der Praxis des Bundesgerichtes insbesondere die Häufigkeit und Intensität der fraglichen Delikte. Bei dieser Bewertung sind allfällige Aggravationstendenzen wie eine zunehmende Eskalation respektive Gewaltintensität oder eine raschere Kadenz der Taten zu berücksichtigen. Zu würdigen sind des Weiteren die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person.”
“3 mit Hinweis). Sie können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben, jedoch auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, sofern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage, die jedoch nicht den für eine Verurteilung erforderlichen Grad der Gewissheit erreichen muss, gilt dieser Nachweis als erbracht (BGE 143 IV 9 E. 2.3.1, BGE 146 IV 326 E. 3.1; Urteile des Bundesgerichts 1B_202/2022 vom 11. Mai 2022 E. 4.1; 1B_104/2016 vom 6. April 2016 E. 3.1; Forster, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, N. 15 zu Art. 221). Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr ist indessen restriktiv zu handhaben, weshalb seine Anwendung über den gesetzlichen Wortlaut hinaus auf Ersttäter auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben muss (Urteil des Bundesgerichts 1B_337/2022 vom 15. August 2022 E. 6.1 mit Hinweis; vgl. aber neu Art. 221 Abs. 1bis StPO). Bei der Beurteilung der Schwere der drohenden Delikte sind neben der abstrakten Strafdrohung gemäss Gesetz insbesondere auch das betroffene Rechtsgut und der Kontext, namentlich die konkret von der beschuldigten Person ausgehende Gefährlichkeit bzw. das bei ihr vorhandene Gewaltpotenzial einzubeziehen. Die erhebliche Gefährdung der Sicherheit anderer durch drohende Verbrechen oder schwere Vergehen kann sich grundsätzlich auf Rechtsgüter jeder Art beziehen. Im Vordergrund stehen Delikte gegen die körperliche und sexuelle Integrität (BGE 146 IV 136 E. 2.2-2.5; 143 IV 9 E. 2.6-2.7; je mit Hinweisen). Massgebende Kriterien bei der Beurteilung der Rückfallprognose sind nach der Praxis des Bundesgerichtes insbesondere die Häufigkeit und Intensität der fraglichen Delikte. Bei dieser Bewertung sind allfällige Aggravationstendenzen wie eine zunehmende Eskalation respektive Gewaltintensität oder eine raschere Kadenz der Taten zu berücksichtigen. Zu würdigen sind des Weiteren die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person.”
Nach Ansicht einschlägiger Kommentatoren ist die in Art. 221 Abs. 1bis StPO aufgeführte Aufzählung der geschützten Integritätsgüter als abschliessend zu verstehen; nach dieser Auffassung fallen Betäubungsmitteldelikte nicht unter die Bestimmung. Diese Position wird in der zitierten Literatur ausdrücklich vertreten und als mit dem Wortlaut vereinbar bezeichnet.
“Die vorstehenden Überlegungen decken sich mit dem Wortlaut von Art. 221 Abs. 1bis StPO. Lit. a der Bestimmung sieht vor, dass die beschuldigte Person dringend verdächtig sein muss, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben. Nach BÜRGI/HUSMANN ist diese Aufzählung abschliessend, weshalb Betäubungsmitteldelinquenz ausgeschlossen sei (BÜRGI/HUSMANN, Extensive Praxis der Präventivhaft auch unter Art. 221 Abs. 1bis StPO, forumpoenale 4/2024 S. 281). Auch FORSTER weist darauf hin, dass es unter dem Gesichtspunkt des Legalitätsprinzips (Art. 31 Abs. 1 BV und Art. 197 Abs. 1 lit. a StPO) "sehr problematisch" erschiene, diese Aufzählung als nicht abschliessend zu verstehen (MARC FORSTER, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 15c zu Art. 221 StPO).”
Konkrete Kollusionsbefürchtungen dienen in der Praxis wiederholt als Begründung für die Anordnung oder Verlängerung der Untersuchungshaft nach Art. 221 StPO. Gerichte verlangen, dass die Annahme eines Kollusionsrisikos anhand der Umstände dargelegt wird und prüfen, ob ersetzende Massnahmen geeignet sind, dieses Risiko auszuschliessen; sind solche Massnahmen nach Auffassung der Behörde unzureichend, wird Haft beibehalten oder verlängert. Besteht ein weiterhin hohes Kollusionsrisiko, kann auch die vorzeitige Vollstreckung einer zu erwartenden Freiheitsstrafe abgelehnt werden, weil sonst die Ermittlungsbedürfnisse gefährdet würden.
“Il est important que le recourant ne puisse interférer ni sur la collecte de ces données, ni sur les informations qui pourraient en être tirées, dès lors que la plaignante affirme que des éléments corroborant sa version des faits s’y trouveraient, en particulier des menaces de mort. En outre, au vu de l’audition de celle-ci du 11 juin 2024, il est patent qu’elle a encore des sentiments pour son mari, qu’elle est très ambivalente sur l’avenir de son couple, qu’elle a peur de lui et qu’il s’en prenne à d’autres personnes qui pourraient accréditer ses déclarations et qu’elle semble être influençable. Dès lors qu’elle a d’ores et déjà par le passé changé de version des faits après avoir parlé avec le recourant, il est à craindre que celui-ci ne puisse à nouveau l’influencer voire, si les menaces dont elle a fait état sont avérées, la menacer à nouveau. Par ailleurs, le fait que la plaignante intégrera la Fondation de Nant après sa libération n’est en rien déterminant, étant donné qu’il ne sera pas possible d’empêcher que des personnes prennent contact avec elle. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, avec l’autorité inférieure, que le risque de collusion demeure concret. (…) En l’espèce, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de fuite et de collusion suffit pour justifier d’imposer une prolongation de la détention provisoire au recourant. Cela étant, le risque de réitération qualifiée doit également être retenu. Si les faits étaient avérés, ils seraient d’une gravité certaine et s’inscriraient dans une escalade de la violence, qui aurait amené le recourant à menacer son épouse avec un couteau. En l’état, celui-ci est ainsi soupçonné d’avoir commis des atteintes à l’intégrité physique de la plaignante entre 2021 et 2024 et de l’avoir menacée de mort à plusieurs reprises. Il se positionne en outre en victime, en particulier des problèmes d’alcool de sa femme, et ne mentionne que « des conflits oraux ou par message » estimant qu’« il n’y a jamais de violence dans [leur] couple » (PV aud. 1, R. 13). On ne peut dès lors que craindre un risque de réitération ». B. a) Le 19 septembre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de D.”
“4) ; or, en l’espèce, au vu des circonstances, notamment la nature du mobile et la propension à la violence dont il est soupçonné de faire preuve, ainsi que les intérêts juridiquement protégés en cause, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. En l’état, la manifestation de la vérité doit prévaloir. Ainsi, les mesures de substitution proposées par le prévenu, pas plus qu’aucune autre d’ailleurs, n’apparaît suffisante à pallier le risque de collusion, ainsi que les risques de réitération et de passage à l’acte. Le moyen doit donc également être rejeté. 7. Enfin, la détention provisoire, subie respectivement à subir jusqu’au 7 octobre 2023, ne contrevient pas à la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée si le recourant devait être déclaré coupable des infractions considérées (art. 212 al. 3 CPP). Les éventuelles conséquences professionnelles de sa détention provisoire pour le recourant ne constituent pas un critère pertinent à cet égard. Dès lors que les conditions posées par l’art. 221 CPP sont remplies et qu’il n’existe pas de mesures de substitution propres à pallier les risques retenus, et que la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée dépasse manifestement la durée d’un mois, les éventuelles implications de la détention provisoire sur la vie professionnelle et privée de l’intéressé sont secondaires. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 12 septembre 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art.”
“Il a de plus confirmé qu'une surveillance efficace des contacts en régime d'exécution de peine était excessivement compliquée, voire impossible, sauf à engager des moyens disproportionnés (arrêt TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3). Le principe de la proportionnalité ne s'oppose ainsi pas au maintien du recourant en détention provisoire qui seule permet à l'heure actuelle de garantir que l'établissement de la vérité ne soit pas mis en péril compte tenu du stade la procédure, des faits restant à clarifier et du risque de collusion élevé. 2.8. Partant, la demande du recourant d'être mis au régime de l'exécution anticipée de peine doit être rejetée. 3. Reste la question de la prolongation de la détention provisoire. Le recourant ne conclut au demeurant pas à sa remise en liberté. 3.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 22a al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 3.2. Dès lors qu'il a été considéré que le recourant ne pouvait pas être mis au régime de l'exécution anticipée, même en prenant des mesures particulières, au vu du stade la procédure et des risques élevés de collusion, de fuite ainsi que de récidive, et qu'il ne requiert d'ailleurs pas sa remise en liberté, il est implicite qu'il doit rester en détention provisoire. D'ailleurs, comme l'a retenu le Tmc, le recourant est soupçonné de s'être adonné, pendant plusieurs mois, de manière très active, à un trafic de drogue dure d'envergure, avec d'autres comparses, portant notamment sur d'importantes quantités de cocaïne (cf.”
“Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (arrêt TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (CR CPP-Chaix, 2e éd. 2019, art. 221 CPP n. 13; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP) ou le contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP), en compromettrait l'accomplissement (arrêts TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 et 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; pour le tout arrêt TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid.”
“Il a ensuite indiqué que le risque de collusion était concret, dans la mesure où diverses opérations (auditions, extraction et analyse des données issues du raccordement téléphonique de L.________ et perquisition afin de trouver le couteau concerné) devaient être réalisées et où, en cas de libération, le prévenu pourrait tenter d'entraver la bonne marche de l'instruction ainsi que la recherche de la vérité en influençant les déclarations de tiers ou en dissimulant des preuves. Le tribunal a aussi retenu que le risque de récidive était patent au vu des antécédents du prévenu, qui étaient de même nature que ceux reprochés dans la présente cause, et du fait que ses précédentes confrontations à la justice n'avaient pas eu pour effet de le détourner de toute activité délictueuse. Pour le surplus, il s'est référé à la motivation du procureur, lequel avait souligné que L.________ était toujours porteur d'au moins un couteau dont il ne semblait pas hésiter à se servir, que d'autres enquêtes étaient en cours et qu'une expertise psychiatrique allait probablement être mise en œuvre. Le premier juge en a conclu que les conditions de l'art. 221 CPP étaient réalisées et qu'il convenait de maintenir le prévenu en détention pour une durée de trois mois. Il a encore relevé que la proportionnalité était respectée, eu égard à l'intensité de l'activité délictueuse et à la peine encourue, et qu'aucune mesure de substitution n'était à même de parer aux risques retenus, d'autant plus que L.________ bénéficiait déjà de mesures de substitution au moment des faits. b) Le 5 avril 2022, le Ministère public a étendu l'instruction contre le prévenu pour avoir, entre le 2 janvier et le 30 mars 2022, à plusieurs reprises bousculé et frappé [...], né le 14 février 2014, ainsi qu'à une date indéterminée, rasé les lettres « RS » sur le chien de [...] contre l'avis de celle-ci. C. Par acte du 13 avril 2022, L.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance rendue par la Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et à sa remise en liberté immédiate, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.”
Bei Art. 221 Abs. 1bis StPO ist das Prognoseelement nach lit. b gesondert zu prüfen: es geht um die vorausschauende Beurteilung des Risikos von Flucht oder Tatwiederholung.
Nach Art. 221 Abs. 1bis StPO kann Untersuchungshaft ausnahmsweise angeordnet werden, wenn konkrete und substanziierte Anhaltspunkte dafür sprechen, dass der Beschuldigte ernsthaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit schwere Delikte wiederholen oder unmittelbar Gefahren für Opfer (einschliesslich Kinder) herbeiführen wird. Vage, abstrakte oder rein präventive Erwägungen genügen nicht; die zuständige Instanz muss die Gefahrenumstände und die konkret zu befürchtenden schweren Eingriffe darlegen.
“Il considère que « le soupçon vague et abstrait du Tribunal des mesures de contrainte semble reposer sur le seul principe de précaution extrême appliqué automatiquement aux dénonciations féminines de violences conjugales, ce qui ne constitue pas un motif suffisant pour (le) priver de ses enfants dans la foulée » (recours, ch. 2 p. 4). En l’occurrence, la procédure pénale est actuellement ouverte pour des reproches de violences domestiques commises à l’égard de son épouse. Le recourant ne paraît pas remettre en cause l’existence de forts soupçons vis-à-vis des faits dénoncés par elle et prétendument commis à son détriment, puisqu’il n’a pas contesté le bien-fondé des mesures de substitution la concernant et a par-là reconnu l’existence des conditions à leur prononcé. Quoi qu’il en soit, il ne motive pas suffisamment son grief, se limitant à affirmer l’absence d’élément concret au dossier. Dans la décision attaquée, le Tmc se limite à adhérer à la motivation du Ministère public dans sa demande du 11 décembre 2024, retenant que le prévenu pourrait être tenté de rentrer en contact avec son épouse et ses enfants et qu’il convient ainsi de prendre des mesures strictes pour éviter tout risque qu’il s’en approche eu égard aux soupçons retenus contre lui et au risque de réitération (art. 221 al. 1bis CPP). Le risque de réitération qualifié retenu par le Tmc n’est pas plus étayé. Le Ministère public évoque dans sa demande du 11 décembre 2024 le fait qu’une première analyse du portable du prévenu « laiss(e) à penser qu’il avait l’intention d’emmener l’un de ses enfants avec lui à C.________ » et qu’une « analyse plus poussée, qui n’a pas pu être menée durant la détention provisoire accordée, permettra éventuellement de déterminer si une intention délictueuse se confirme ». Il ne précise en particulier pas que le prévenu n’aurait pas eu le droit de retourner dans son pays avec eux. On ne peut que constater que de tels éléments ne permettent pas de considérer que le recourant présenterait un risque particulièrement élevé de réitération d’infractions graves à l’égard de ses enfants. Le Tmc n’expose par ailleurs pas quels seraient les actes graves et redoutés au détriment des enfants que les interdictions de contact avec eux sont censées pallier. En outre, il ressort du dossier les éléments suivants.”
“Or, après que ces faits ont été classés – avant d'être repris et joints à la présente procédure –, F______ avait refait confiance au recourant et accepté de le revoir, allant jusqu'à cohabiter plusieurs jours avec lui. E______ a quant à elle passé du temps seule avec son père, au domicile de ce dernier. Dans ce contexte, le risque est très grand que, libéré, le recourant ne reprenne contact avec F______, ainsi qu'avec leur fille, et, dans l'incertitude et la déstabilisation dans laquelle elles se trouvent en raison des décisions contradictoires intervenues depuis la dénonciation des faits, qu'il parvienne à modifier l'appréciation de la mère et les souvenirs de la fille. Or, il n'est pas exclu que cette dernière soit à nouveau entendue. Ni l'interdiction de contact ni celle d'approcher le domicile des concernées ne seraient suffisantes à pallier ce risque, au vu de son intensité. Les autres mesures (dépôt du passeport et présentation à une administration) concernent l'éventuel risque de fuite. 4. Le recourant conteste tout risque de réitération, et propose des mesures de substitution destinées à le pallier. 4.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4) et qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO (in Kraft seit 1.1.2024) erlaubt ausnahmsweise Untersuchungshaft oder Sicherheitshaft unter kumulativen Voraussetzungen: (a) die beschuldigte Person wird stark/dringend verdächtigt, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben; und (b) es besteht eine ernstliche und unmittelbare Gefahr, dass sie ein gleichartiges schweres Verbrechen erneut begehen wird. Die Regelung steht in engem Zusammenhang mit früherer Rechtsprechung und ist in mehreren Entscheiden bereits angewendet worden.
“Neben dem dringenden Tatverdacht setzt die Untersuchungshaft einen besonderen Haftgrund im Sinne von Art. 221 Abs. 1 Bst. a-c oder Abs. 1bis StPO voraus. Das Zwangsmassnahmengericht stützt sich auf den Haftgrund der qualifizierten Wiederholungsgefahr. Gemäss Art. 221 Abs. 1bis StPO (in Kraft seit 1. Januar 2024, zur Entstehungsgeschichte siehe BGE 150 IV 149 E. 3.2; Urteil 7B_583/2024 vom 25. Juni 2024 E. 3.2.2, zur Publikation bestimmt) ist Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtigt ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben (Bst.”
“Gemäss Art. 221 Abs. 1bis StPO (in Kraft seit 1. Januar 2024, zur Entstehungsgeschichte siehe BGE 150 IV 149 E. 3.2; Urteil 7B_583/2024 vom 25. Juni 2024 E. 3.2.2, zur Publikation bestimmt) ist Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtigt ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben (lit.”
“L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et BGE 150 IV 360 S. 366 la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“3 En l’espèce, les déterminations déposées par le recourant le 21 février 2024 figurent au dossier de la cause et la Chambre de céans en a pris connaissance ; dès lorsqu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de prendre ces informations en considération et de réparer l’éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant sans dommage pour ce dernier, le grief doit être rejeté. 3. 3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. p. 6395), le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP relatif au risque de récidive a été modifié au 1er janvier 2024 ; il présuppose désormais que l'auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». C’est la date de reddition de l’ordonnance attaquée qui détermine quelle version de la disposition est applicable (TF 7B_53/2024 du 7 février 2024 consid.”
“80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351ss]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste dans un premier temps le risque de fuite, en soutenant que des mesures de substitution seraient à même d’éviter ce risque. 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères, tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable.”
“0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence d’indices suffisants de commission d’infractions à la LEI et à la LStup. Il fait valoir qu’il s’appellerait Y.________ et qu’il serait ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, pays dans lequel il vivrait et travaillerait en toute légalité. Il allègue vivre à Yverdon-les-Bains, où il serait voisin de son épouse, dont il serait séparé et avec laquelle il aurait trois enfants qu’il verrait régulièrement.”
Bei der Anwendung von Art. 221 Abs. 1bis ist neben dem abstrakten Strafrahmen auch die konkrete Sachlage des Einzelfalls (z. B. Rolle des Beschuldigten, Tatumstände, Schwere der Beeinträchtigung) zu berücksichtigen. Für die Prüfung des dringenden Tatverdachts ist keine erschöpfende Beweiswürdigung erforderlich; erforderlich sind jedoch genügend konkrete Anhaltspunkte für die qualifizierte Anlasstat und eine Beteiligung der beschuldigten Person.
“Nach dem per 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Art. 221 Abs. 1bis StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn (a.) die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben, anstatt; und (b.) die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben (sog. qualifizierte Wiederholungsgefahr). Das zusätzliche Erfordernis der "schweren Beeinträchtigung" durch die untersuchte qualifizierte Anlasstat bezweckt, dass nicht nur der abstrakte Strafrahmen der Straftaten, sondern auch die Umstände des Einzelfalles bei der Haftprüfung berücksichtigt werden (Botschaft vom 28. August 2019 zur Änderung der Strafprozessordnung, BBl 2019 6743 f. Ziff. 4.1). Bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts ist jedoch keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Macht eine inhaftierte Person geltend, sie befinde sich ohne ausreichenden Tatverdacht in strafprozessualer Haft, ist vielmehr zu prüfen, ob aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für ein Verbrechen oder Vergehen und eine Beteiligung der Beschwerdeführerin oder des Beschwerdeführers an dieser Tat vorliegen.”
“Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1). 2.2.4 L’art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que l’auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395), le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, également modifié au 1er janvier 2024 et s’appliquant aux décisions rendues depuis lors (TF 7B_1015/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let.”
Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Opferangaben können die Annahme starker Verdachtsmomente im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO in Frage stellen; das zeigt sich etwa in einem Entscheid, in dem die Beschwerde auf Alkohol‑/Drogenkonsum sowie Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstörungen der Klägerin abstellte.
“0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons de commission d’infractions. Il fait valoir que la crédibilité des déclarations de la plaignante est douteuse, dès lors qu’elle avait admis avoir été fortement alcoolisée et sous l’emprise de stupéfiants lors des faits litigieux et qu’en outre, elle avait indiqué avoir des troubles de l’attention et des problèmes de mémoire ainsi que de temporalité.”
“0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons de commission d’infractions. Il fait valoir que la crédibilité des déclarations de la plaignante est douteuse, dès lors qu’elle avait admis avoir été fortement alcoolisée et sous l’emprise de stupéfiants lors des faits litigieux et qu’en outre, elle avait indiqué avoir des troubles de l’attention et des problèmes de mémoire ainsi que de temporalité.”
Im frühen Verfahrensstadium genügen zur Begründung des dringenden Tatverdachts ernsthafte, durch andere Aktenelemente gestützte Indizien. Die Haftentscheidungen müssen noch keine vollständige Beweis- oder Glaubwürdigkeitsabwägung enthalten; es genügt die Feststellung, dass hinreichende, seriöse Verdachtsmomente vorliegen.
“Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 Le Tribunal des mesures de contrainte, après s’être référé à sa précédente ordonnance, a rappelé que la police avait indiqué, dans son rapport d’intervention du 28 avril 2024, « nous avons sonné et nous avons entendu des cris et des personnes se précipiter vers la porte d’entrée. Nous avons entendu une femme crier au secours […]. Mme B.Q.________ était en état de choc et en pleure […] » (sic) (P. 4/1, p. 4). Il a en outre relevé que sur la photographie de la plaignante versée au dossier figurait une trace bien visible sur le cou de celle-ci (P. 4/2). Ainsi, même si elle avait consommé de l’alcool et des stupéfiants, c’était bien elle qui présentait des lésions, lesquelles ont été constatées tant pas la police que par le CURML. Le tribunal a notamment encore relevé que F.________ avait également mis en cause le prévenu, l’ayant vu saisir la plaignante au cou à une autre occasion (P. 15, ll. 130-133). A l’instar de l’autorité inférieure, on ne peut que constater que les déclarations de la plaignante sont corroborées par d’autres éléments au dossier.”
Sind die Voraussetzungen des Art. 221 StPO – namentlich dringende Verdachtsmomenten und ein Haftgrund – nicht erfüllt, können weder Untersuchungshaft noch Ersatzmassnahmen angeordnet werden. Ersatz- bzw. Schutzmassnahmen dürfen nur «anstelle» der Haft verhängt werden, wenn die Haftvoraussetzungen nach Art. 221 StPO vorliegen und nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip (Notwendigkeitsgebot) eine weniger einschneidende Massnahme das gleiche Schutzziel erreichen kann. Die Haft selbst gilt als ultima ratio.
“1 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, soit l’interdiction de contacter les comparses évoqués, l’interdiction de se rendre dans certains lieux, une assignation à résidence ou le port du bracelet électronique. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). Les mesures de substitution étant prononcées « en lieu et place de la détention provisoire », il faut que les conditions de base de la détention au sens de l'art. 221 CPP soient remplies, c’est à dire qu'il y ait de graves soupçons d'infraction et un motif de détention, pour qu'elles puissent être ordonnées (ATF 137 IV 122 consid. 2 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar StPO, 3e éd., Zurich/Bâle 2020, n. 2 ad art. 237 StPO ; FF 2006 p. 1218). Si les conditions pour ordonner une détention provisoire ne sont pas remplies, à savoir qu’il n’existe pas de soupçons suffisants ou qu’aucun des risques mentionnés à l’art. 221 CPP n’est réalisé, les mesures de substitution ne peuvent être ordonnées (Frei/Zuberbühler Elsässer, op. cit., n. 2 ad art. 237 StPO ; Coquoz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 237 CPP ; Härri in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 237 StPO). La mise en œuvre de celles-ci ne peut en particulier avoir lieu si les conditions posées pour l’exigence du risque ne sont pas atteintes, c’est-à-dire si le risque n’est pas concret mais seulement léger (Härri, op.”
Die Erforderlichkeit der Verdachtsstärke nach Art. 221 StPO ist stufenabhängig: In den frühen Phasen der Untersuchung können noch plausible (weniger konkretisierte) Verdachtsmomente genügen. Mit dem Fortgang der Instruktion müssen die Anhaltspunkte jedoch an Schärfe und Dichte zunehmen; nach Durchführung der in Betracht kommenden Untersuchungshandlungen muss die Aussicht auf eine Verurteilung in der Regel als «vraisemblable» bzw. wahrscheinlich erscheinen.
“1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants pour justifier sa détention provisoire. 3.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid.”
“Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons de commission d’infractions. Il fait valoir que l’absence de sang sur le couteau serait un élément décisif venant mettre à mal la crédibilité des déclarations de la plaignante, tout comme les conclusions du rapport médico-légal du CURML. Il relève par ailleurs que le juge de la détention a statué sur la crédibilité des déclarations des parties outrepassant ainsi ses compétences. 3.2 3.2.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_93/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid.”
“Zur Schuldfrage hat der Haftrichter jedenfalls weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (Marc Forster, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2023, N 3 zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Im Unterschied zu anderen Zwangsmassnahmen muss der Tatverdacht nicht nur hinreichend, sondern dringend sein. Dabei sind die Anforderungen an den dringenden Tatverdacht zu Beginn der Strafuntersuchung noch geringer; im Laufe des Strafverfahrens ist ein immer strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachtes zu stellen. Nach Durchführung sämtlicher in Betracht kommender Untersuchungshandlungen muss eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheinen. Der Haftrichter kann indessen im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung sämtlicher Tat- und Rechtsfragen vornehmen (Mirjam Frei/ Simone Zuberbühler Elsässer, in: Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich / Basel / Genf 2020, N 5 f. zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Gestützt auf Art. 225 Abs. 4 StPO erhebt das Gericht die sofort verfügbaren Beweise, die geeignet sind, den Tatverdacht oder die Haftgründe zu erhärten oder zu entkräften.”
“Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid.”
Allein geltend gemachte persönliche Verteidigungsnachteile infolge Haft rechtfertigen nicht die Aufhebung der Untersuchungshaft; die Frage der Wirksamkeit der Verteidigung ist kein eigener Prüfungs- oder Freilassungsgrund im Sinne von Art. 221 Abs. 1bis StPO. Für die Gewährleistung einer wirksamen Verteidigung kommt in erster Linie dem Rechtsbeistand und dem Institut der notwendigen Verteidigung (Art. 130 ff. StPO) Bedeutung zu.
“Abschliessend ist den übrigen Vorbringen des Beschwerdeführers ‒ soweit sich deren Entkräftung nicht bereits aus den vorstehenden Erwägungen ergibt ‒ Folgendes zu entgegnen: Zunächst ist bezüglich des Ansinnens, der Beschuldigte sei aus der Haft zu entlassen, weil es ihm nur in Freiheit möglich sei, sich angemessen verteidigen zu können, zu erwägen, dass es in erster Linie die Aufgabe seines Rechtsbeistands darstellt, für eine wirksame Verteidigung zu sorgen, da genau für einen Fall wie den gegebenen die Bestimmungen betreffend die notwendige Verteidigung gemäss Art. 130 ff. StPO einschlägig sind. Abgesehen hiervon hat sich der Beschuldigte bislang ohne Probleme in das Verfahren einbringen können und dies auch mit zahlreichen persönlichen Eingaben getan. Es ist nicht ersichtlich, weshalb sich der Beschwerdeführer angesichts des das Verfahren beherrschenden Untersuchungsgrundsatzes bloss in Freiheit wirksam verteidigen könnte bzw. inwiefern er sich in Freiheit effizienter soll verteidigen können. Dass die aktuelle Beweislage zur Zeit eindeutig gegen seine Version der Geschehnisse spricht, bedeutet übrigens nicht, dass er sich in Haft nicht angemessen verteidigen könnte, sondern schlicht, dass seine Behauptungen mutmasslich nicht der ‒ vom zuständigen Sachgericht verbindlich zu erkennenden ‒ materiellen Wahrheit entsprechen dürften. Der Beschwerdeführer verkennt, dass Untersuchungshaft dann anzuordnen ist, wenn die Voraussetzungen von Art. 221 Abs. 1 StPO, Art. 221 Abs. 1bis StPO oder Art. 221 Abs. 2 StPO vorliegen. Demgegenüber ist die Frage, ob sich eine beschuldigte Person in Haft allenfalls weniger wirksam verteidigen kann, nicht Gegenstand der Prüfung der Haftvoraussetzungen. Selbst wenn aber dieses Argument im Einzelfall zutreffend sein sollte (und höchstens bei niederschwelligen Vorwürfen im Zusammenhang mit der zu wahrenden Verhältnismässigkeit berücksichtigt werden könnte), würde dies in einem derart schwerwiegenden und den Vorwurf des Mordes beinhaltenden Fall wie dem vorliegenden, in welchem die Haftvoraussetzungen überaus deutlich zu bejahen sind, offenkundig nicht zu einer Haftentlassung führen. Unabhängig davon, dass gewisse Einschränkungen in der persönlichen Freiheit dem System des Freiheitsentzugs grundsätzlich inhärent sind (und unter anderem aus diesem Grund das Institut der notwendigen Verteidigung existiert), ist in casu überdies die Tatsache, dass sich der Beschuldigte momentan im Sicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt C. befindet, vermutungsweise den Umständen geschuldet, wonach er erstens verdächtigt wird, einen Fluchtversuch geplant zu haben, und dass zweitens in seinen persönlichen Effekten Waffen in Form einer Rasierklinge sowie eines zu einer Schlinge umfunktionierten Schuhbändels aufgefunden worden sind.”
“Abschliessend ist den übrigen Vorbringen des Beschwerdeführers ‒ soweit sich deren Entkräftung nicht bereits aus den vorstehenden Erwägungen ergibt ‒ Folgendes zu entgegnen: Zunächst ist bezüglich des Ansinnens, der Beschuldigte sei aus der Haft zu entlassen, weil es ihm nur in Freiheit möglich sei, sich angemessen verteidigen zu können, zu erwägen, dass es in erster Linie die Aufgabe seines Rechtsbeistands darstellt, für eine wirksame Verteidigung zu sorgen, da genau für einen Fall wie den gegebenen die Bestimmungen betreffend die notwendige Verteidigung gemäss Art. 130 ff. StPO einschlägig sind. Abgesehen hiervon hat sich der Beschuldigte bislang ohne Probleme in das Verfahren einbringen können und dies auch mit zahlreichen persönlichen Eingaben getan. Es ist nicht ersichtlich, weshalb sich der Beschwerdeführer angesichts des das Verfahren beherrschenden Untersuchungsgrundsatzes bloss in Freiheit wirksam verteidigen könnte bzw. inwiefern er sich in Freiheit effizienter soll verteidigen können. Dass die aktuelle Beweislage zur Zeit eindeutig gegen seine Version der Geschehnisse spricht, bedeutet übrigens nicht, dass er sich in Haft nicht angemessen verteidigen könnte, sondern schlicht, dass seine Behauptungen mutmasslich nicht der ‒ vom zuständigen Sachgericht verbindlich zu erkennenden ‒ materiellen Wahrheit entsprechen dürften. Der Beschwerdeführer verkennt, dass Untersuchungshaft dann anzuordnen ist, wenn die Voraussetzungen von Art. 221 Abs. 1 StPO, Art. 221 Abs. 1bis StPO oder Art. 221 Abs. 2 StPO vorliegen. Demgegenüber ist die Frage, ob sich eine beschuldigte Person in Haft allenfalls weniger wirksam verteidigen kann, nicht Gegenstand der Prüfung der Haftvoraussetzungen. Selbst wenn aber dieses Argument im Einzelfall zutreffend sein sollte (und höchstens bei niederschwelligen Vorwürfen im Zusammenhang mit der zu wahrenden Verhältnismässigkeit berücksichtigt werden könnte), würde dies in einem derart schwerwiegenden und den Vorwurf des Mordes beinhaltenden Fall wie dem vorliegenden, in welchem die Haftvoraussetzungen überaus deutlich zu bejahen sind, offenkundig nicht zu einer Haftentlassung führen. Unabhängig davon, dass gewisse Einschränkungen in der persönlichen Freiheit dem System des Freiheitsentzugs grundsätzlich inhärent sind (und unter anderem aus diesem Grund das Institut der notwendigen Verteidigung existiert), ist in casu überdies die Tatsache, dass sich der Beschuldigte momentan im Sicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt C. befindet, vermutungsweise den Umständen geschuldet, wonach er erstens verdächtigt wird, einen Fluchtversuch geplant zu haben, und dass zweitens in seinen persönlichen Effekten Waffen in Form einer Rasierklinge sowie eines zu einer Schlinge umfunktionierten Schuhbändels aufgefunden worden sind.”
Die Rechtsprechung verlangt, dass eine Inhaftierung nach Art. 221 StPO auf der gesetzlichen Grundlage steht, einem öffentlichen Interesse dient und dem Verhältnismässigkeitsprinzip entspricht. Die Gerichte setzen dabei das Vorliegen der in Art. 221 genannten Haftgründe voraus.
“Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).”
“Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).”
“Nach Art. 221 StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft unter anderem zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (Abs. 1 lit. a; sog. Fluchtgefahr). Anstelle der Haft sind Ersatzmassnahmen anzuordnen, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 212 Abs. 2 lit. c und Art. 237 ff. StPO). Generell muss sich die Haft als verhältnismässig erweisen (vgl. Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 BV sowie Art. 197 Abs. 1 lit. c und d StPO). Die Vorinstanz erachtet den dringenden Tatverdacht als gegeben und bejaht den besonderen Haftgrund der Fluchtgefahr. Ausserdem stuft sie die Fortführung der Haft als verhältnismässig ein. Der Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts nicht. Er ist jedoch der Auffassung, die Vorinstanz habe zu Unrecht Fluchtgefahr angenommen. Zudem bestreitet er die Verhältnismässigkeit der Haft.”
Art. 221 StPO setzt als Voraussetzung des Haftgrunds der Wiederholungsgefahr voraus, dass die beschuldigte Person bereits frühere, verübte gleichartige Vortaten begangen hat. Es muss sich dabei um Verbrechen oder schwere Vergehen gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter handeln. Frühere Taten können sich aus rechtskräftigen Verurteilungen ergeben; sie können aber auch Gegenstand eines noch hängigen Verfahrens sein, sofern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person diese Taten begangen hat. Der Nachweis gilt neben einer rechtskräftigen Verurteilung als erbracht bei einem glaubhaften Geständnis oder bei einer erdrückenden Beweislage.
“Das Gesetz verlangt als weitere Voraussetzung der Präventivhaft wegen Wiederholungsgefahr, dass die beschuldigte Person bereits früher gleichartige Vortaten verübt hat. Auch bei den Vortaten muss es sich um Verbrechen oder schwere Vergehen gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter gehandelt haben. Die früher begangenen Straftaten können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben. Sie können jedoch auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, in dem sich die Frage der Untersuchungs- und Sicherheitshaft stellt. Das Gesetz spricht von verübten Straftaten und nicht bloss einem Verdacht, sodass dieser Haftgrund nur bejaht werden kann, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Neben einer rechtskräftigen Verurteilung gilt der Nachweis auch bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage als erbracht (BGE 139 IV 175 E. 3.5.1; Forster, a.a.O., N 15 zu Art. 221 StPO; Daniel Jositsch/ Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich / St. Gallen 2023, N 12 zu Art. 221 StPO).”
“Bei den in Art. 221 Abs. 1 Bst. c StPO verlangten Vortaten muss es sich um Verbrechen oder schwere Vergehen handeln; zudem müssen sie gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter gerichtet gewesen sein wie die drohenden Verbrechen oder schweren Vergehen. Die früher begangenen Straftaten können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben. Sie können jedoch auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, sofern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person sie begangen hat. Der Nachweis, dass diese eine Straftat verübt hat, gilt bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage als erbracht (vgl. zum Ganzen: BGE 146 IV 326 E. 3.1, 143 IV 9 E. 2.3.1, 137 IV 13 E. 3 f.; Urteile des Bundesgerichts 1B_202/2022 vom 11. Mai 2022 E. 4.1, 1B_104/2016 vom 6. April 2016 E. 3.1; Forster, a.a.O., N. 15 zu Art. 221 StPO).”
“Diesem Verständnis des Vortatenerfordernisses schloss sich ein Teil der Doktrin an (so insb. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, N. 12 zu Art. 221 StPO; FORSTER, BSK StPO, 2. Aufl 2014, N. 15 zu Art. 221 StPO; ULRICH WEDER, Die gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und Ausführungsgefahr, ZStrR 132/2014 S. 377 f.; FRANÇOIS CHAIX, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 21 zu Art. 221 StPO). Die Auslegung erfuhr aber auch Kritik. Allen voran bemängelte ALBRECHT, das Gesetz verlange ausdrücklich eine bereits früher "verübte" Straftat, und nicht nur den blossen Verdacht, dass früher Straftaten verübt worden seien (PETER ALBRECHT, Bundesgericht, I. öffentlich-rechtliche Abteilung, Urteil vom 6. April 2011 (...) 1B_126/2011, AJP 7/2011 S. 982). Verschiedene Autoren teilten diese Bedenken: Die bundesgerichtliche Auslegung des Gesetzestexts stehe, so der Tenor, in einem Spannungsverhältnis zur Unschuldsvermutung (ANDREAS EICKER, Zur bundesgerichtlichen Interpretation des Haftrechts contra legem, in: Festschrift für Martin Killias (...), 2013, S. 981; FABIO MANFRIN, Ersatzmassnahmenrecht nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2014, S.”
Art. 221 Abs. 1bis StPO ist eine Ausnahsregel. Die beiden Tatbestandsvoraussetzungen sind kumulativ: Es muss (a) ein dringender Tatverdacht bestehen, die beschuldigte Person habe durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt, und zusätzlich (b) eine ernsthafte und unmittelbare Gefahr bestehen, dass dieselbe Person ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben werde. Bei der Anordnung von Haft sind Zweckgebundenheit und Verhältnismässigkeit zu beachten.
“Gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO ist Untersuchungs- oder Sicherheitshaft nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (Bst. a), oder Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen (Bst. b), oder durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat (Bst. c). Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind weiter ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben; und die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben (Art. 221 Abs. 1bis StPO). Haft ist auch zulässig, wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen (Art. 221 Abs. 2 StPO). Anstelle der Haft sind eine oder mehrere mildere Massnahmen anzuordnen, wenn diese den gleichen Zweck erfüllen (Art. 212 Abs. 2 Bst. c und Art. 237 Abs. 1 StPO). Generell muss sich die Haft als verhältnismässig erweisen (vgl. Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 BV sowie Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO), und sie darf nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO).”
“Au vu de ce qui précède, rien ne justifie de déroger à la règle rappelée ci-dessus qui prescrit que, sauf cas exceptionnel, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. 3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 4. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu’il existe des soupçons de commission d’infractions à son égard. On rappellera tout de même que, lors de ses auditions des 27 et 28 août 2024, O.________ a spontanément reconnu les faits déclarant notamment avoir « mis un peu d’essence sur la haie et [avoir] allumé avec un briquet » et avoir « foutu le feu là-bas » (PV aud.”
“Gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (lit. a); oder dass sie Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen (lit. b); oder dass sie durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat (lit. c). Ferner sind gestützt auf Art. 221 Abs. 1bis StPO Untersuchungs- und Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben (lit. a); und die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigter Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben (lit. b). Nach Abs. 2 von Art. 221 StPO ist Haft auch zulässig, wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen. Überdies hat die Haft wie alle strafprozessualen Zwangsmassnahmen verhältnismässig zu sein (Art. 197 StPO), und sie darf nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO).”
Bei Nachprüfungen im Rechtsmittel kann die Rekursinstanz die seit der vorinstanzlichen Entscheidung eingetretene Entwicklung der Akten und neu vorgebrachte Einwände berücksichtigen. Sie kann neue Beweismittel und Gutachten zulassen und diese in die Würdigung der Haftgründe nach Art. 221 StPO einbeziehen. Fehlen hingegen neue Umstände, darf die Kammer sich auf die früheren Entscheide stützen und muss nicht jedes Mal eine vollständige Neubewertung vornehmen.
“________ a déposé son ultime détermination le 23 mars 2022 (réception : le 24 mars 2022), se référant à son acte de recours. Par courriel du 25 mars 2022, Me Brady a encore transmis à la Chambre pénale le rapport d’expertise rendu le 22 mars 2022 par le Dr H.________. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en question les forts soupçons d’infractions au sens de l’art. 221 CPP. A l’examen de ses conclusions, on constate qu’il ne remet en soi pas non plus en cause l’existence des risques de collusion, de réitération ou de passage à l’acte puisqu’il demande tant principalement que subsidiairement le prononcé de mesures de substitution, mesures qui ne peuvent être prononcées que lorsqu’au moins un risque de l’art.”
“2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Au demeurant, la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet qu’il n’est pas nécessaire de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (arrêt TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et les réf. citées). Le grief est infondé. 3. Sur le fond, le recourant conteste la décision attaquée, dans la mesure où elle retient un risque de réitération, en formulant plusieurs griefs. Il invoque la violation du principe de la libre appréciation des preuves, respectivement un abus du pouvoir d’appréciation en reprochant au Tmc de s’être arbitrairement écarté des conclusions de l’expert-psychiatre sur le risque de récidive (recours, p. 11 ss, ch. II). Il invoque également l’illégalité du prononcé des mesures de substitution car les conditions posées par l’art. 221 CPP ne seraient pas remplies (recours, p. 13 s., ch. III). Le recourant soutient que le risque de récidive est inexistant (recours, p. 14 ss, ch. III. A) et que la durée de la détention provisoire est manifestement disproportionnée (recours, p. 16 ss, ch. III. B). 4. 4.1. Aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour ordonner des mesures de substitution, il est nécessaire que les mêmes conditions que celles de la détention provisoire soient remplies, à savoir la présence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art.”
“Elle a retenu que l’autorité inférieure s’en était tenue à raison aux conclusions posées par les experts, pour en déduire qu’elles ne modifiaient pas l’analyse du risque de récidive faite dans les décisions précédentes, mais au contraire qu’elles allaient dans le même sens. Il ne s’agissait dès lors pas d’ignorer qu’il existait des « aspects motivationnels pouvant être susceptibles de limiter le risque de récidive, à tout le moins à court terme », en ce sens que l’intéressé paraissait déterminé, à dires d’experts, à ne pas retourner en prison, mais de considérer que ces aspects ne reposeraient que sur sa capacité d’auto-contrôle, ce qui ne paraissait pas suffisant, compte tenu de ses antécédents et de la gravité et de la multiplicité des actes qui lui étaient reprochés. Au vu des multiples biens juridiques menacés, dont l’intégrité sexuelle et physique ainsi que la sécurité routière, la Chambre de céans a considéré que la sécurité publique devait primer. En l’espèce, le recourant n’expose aucun élément nouveau qui serait survenu depuis les précédents arrêts de la Chambre de céans, notamment celui du 1er mars 2024 précité, qui tenait compte de la révision partielle de l’art. 221 CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, ainsi que du rapport d’expertise du 24 novembre 2023. Il n’incombe dès lors pas à la Chambre de céans de procéder ici à un réexamen du risque de récidive simple, dès lors que le recourant n’invoque aucune circonstance récente propre à modifier son appréciation. Le recourant argumente également sous l’angle de l’art. 221 al. 1bis CPP. L’examen de cette disposition est toutefois superflu, dès lors que les conditions du risque de récidive simple de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies et que ce risque justifie à lui-seul un maintien en détention provisoire. Par surabondance, et contrairement à ce que soutient le recourant, les conclusions des experts permettent tout de même d’admettre l’existence d’un danger sérieux et imminent qu’il commette une nouvelle infraction contre l’intégrité sexuelle d’autrui, soit un crime grave du même genre. À cet égard, le recourant se contente d’alléguer que les experts ont mentionné des facteurs susceptibles de limiter le risque de récidive, tels que des aspects motivationnels et des capacités d’autocontrôle.”
“Il a aussi expressément indiqué qu’en l’absence d’élément nouveau venant le remettre en question, le risque de réitération demeurait concret et il a précisé que l’argument du recourant selon lequel il aurait croisé son ex-belle-mère sans incident avait déjà été examiné par l’autorité cantonale dans son arrêt du 30 décembre 2022. Conformément à la jurisprudence en la matière citée ci-avant, en l’absence d’éléments nouveaux relevés par l’intéressé, le tribunal pouvait parfaitement se référer aux précédentes décisions rendues dans la présente cause. Cette appréciation était compréhensible et suffisante. A.H.________, qui n’alléguait aucun élément nouveau, était à même de contester celle-ci en connaissance de cause. Le droit d’être entendu du recourant n’a donc pas été violé. Au surplus, on ne voit pas en quoi le fait que le Ministère public n’ait pas détaillé les mesures d’instruction en cours ou à intervenir et que le tribunal ne se soit pas prononcé à cet égard soit pertinent. Le recourant se contente de l’invoquer, sans exposer en quoi ces griefs pourraient avoir une incidence en l’occurrence dans le cadre de l’application de l’art. 221 CPP. Au demeurant, les mesures d’instruction n’avaient aucun impact sur l’examen du risque de réitération et, étant donné que l’autorité a retenu l’existence d’un tel risque et que les risques mentionnés à l’art. 221 CPP sont alternatifs, il n’était pas nécessaire qu’elle se prononce sur cette question, le maintien du recourant en détention se justifiant déjà pour ce motif. Pour ces motifs, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas formellement l’existence de charges suffisantes à son encontre, ni les risques de réitération et de collusion. 4.2 4.2.1 S’agissant des soupçons suffisants à l’encontre de A.H.________ et l’existence d’un risque de réitération, la motivation retenue par la Cour de céans dans son arrêt du 30 décembre 2022 (let. A/e ci-avant) reste d’actualité et il y a lieu de s’y référer. 4.2.2 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion.”
Unklare — insbesondere unzutreffende — Angaben zu Wohn‑ und Arbeitsverhältnissen können nach Art. 221 StPO als gewichtiges Indiz für Fluchtgefahr gewertet werden.
“3; Urteile des Bundesgerichts 7B_365/2024 vom 16. April 2024 E. 3.2, 7B_200/2024 vom 8. März 2024 E. 3.2.1, 7B_1001/2023 vom 8. Januar 2024 E. 3.2, auch zum Folgenden). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts darf die Schwere der drohenden Sanktion als ein Indiz für Fluchtgefahr gewertet werden. Sie genügt jedoch für sich allein nicht, um einen Haftgrund zu bejahen. Vielmehr müssen die konkreten Umstände des betreffenden Falls, insbesondere die gesamten Lebensverhältnisse der beschuldigten Person, in Betracht gezogen werden (BGE 145 IV 503 E. 2.2, 143 IV 160 E. 4.3, 125 I 60 E. 3a; je mit Hinweisen). So ist es zulässig, ihre familiären und sozialen Bindungen, ihre berufliche Situation und Schulden sowie Kontakte ins Ausland und Ähnliches mitzuberücksichtigen, ebenso besondere persönliche Merkmale (wie z.B. eine Tendenz zu überstürzten Aktionen, ausgeprägte kriminelle Energie usw.), die auf eine Fluchtneigung schliessen lassen können (vgl. Forster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 221 StPO; BGE 145 IV 503 E. 2.2, 143 IV 160 E. 4.3; Urteile des Bundesgerichts 7B_577/2024 vom 6. Juni 2024 E. 3.1, 1B_5/2023 vom 23. März 2023 E. 2.4; je mit Hinweisen). Bei einer Person ausländischer Nationalität sind ferner der Aufenthaltsstatus, die Anwesenheitsdauer in der Schweiz und die familiären Beziehungen von Bedeutung. Wer im Fall einer Haftentlassung von den Migrationsbehörden ausgewiesen wird, dürfte kaum mehr einen Anlass sehen, sich weiterhin dem Verfahren zu stellen, selbst wenn er eigentlich die Schweiz gar nicht verlassen will. Ein gewichtiges Indiz für Fluchtgefahr stellen auch unklare Wohn- und Arbeitsverhältnisse dar (vgl. Frei/Zuberbühler Elsässer, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 17 zu Art. 221 StPO).”
“3a; Urteile des Bundesgerichts 1B_126/2012 und 1B_146/2012 vom 26. März 2012 E. 3.3.2). Vielmehr müssen die konkreten Umstände, insbesondere die gesamten Lebensverhältnisse der beschuldigten Person, in Betracht gezogen werden (vgl. zum Ganzen: BGE 143 IV 160 E. 4.3 mit Hinweisen). So ist es zulässig, die familiären und sozialen Bindungen der inhaftierten Person, deren berufliche Situation und Schulden sowie private und geschäftliche Kontakte ins Ausland und Ähnliches mit zu berücksichtigen (vgl. Forster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, a.a.O., N. 5 zu Art. 221 StPO; Urteile des Bundesgerichts 1B_541/2017 vom 8. Januar 2018 E. 3.2, 1B_150/2015 vom 12. Mai 2015 E. 3.1, 1B_285/2014 vom 19. September 2014 E. 3.3). Ein gewichtiges Indiz für Fluchtgefahr stellen auch unklare Wohn- und Arbeitsverhältnisse – insbesondere unzutreffende Angaben der beschuldigten Person dazu – dar (vgl. Frei/Zuberbühler Elsässer, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 17 zu Art. 221 StPO mit Hinweisen). Zwar sind Ersatzmassnahmen bei ausgeprägter Fluchtgefahr regelmässig nicht ausreichend. Sie können aber geeignet sein, einer gewissen (niederschwelligen) Fluchtneigung ausreichend Rechnung zu tragen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_103/2018 vom 20. März 2018 E. 2.4 mit Hinweisen). Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist bei blossen Ersatzmassnahmen für Haft grundsätzlich ein weniger strenger Massstab an die erforderliche Intensität des besonderen Haftgrunds der Fluchtgefahr anzulegen als bei strafprozessualem Freiheitsentzug (BGE 133 I 27 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 1B_5/2023 vom 23. März 2023 E. 2.4 mit Hinweisen).”
“November 2016 E. 5, auch zum Folgenden). Bei der Bewertung, ob Fluchtgefahr besteht, sind die gesamten konkreten Verhältnisse zu berücksichtigen. Es müssen Gründe vorliegen, die eine Flucht nicht nur als möglich, sondern als wahrscheinlich erscheinen lassen. Die Schwere der drohenden Strafe darf als Indiz für die Fluchtgefahr gewertet werden. Sie genügt jedoch für sich allein nicht, um den Haftgrund zu bejahen (BGE 125 I 60 E. 3a; Urteile des Bundesgerichts 1B_126/2012 und 1B_146/2012 vom 26. März 2012 E. 3.3.2). Vielmehr müssen die konkreten Umstände, insbesondere die gesamten Lebensverhältnisse der beschuldigten Person, in Betracht gezogen werden (vgl. zum Ganzen: BGE 143 IV 160 E. 4.3 mit Hinweisen). So ist es zulässig, die familiären und sozialen Bindungen der inhaftierten Person, deren berufliche Situation und Schulden sowie private und geschäftliche Kontakte ins Ausland und Ähnliches mit zu berücksichtigen (vgl. Forster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, a.a.O., N. 5 zu Art. 221 StPO; Urteile des Bundesgerichts 1B_541/2017 vom 8. Januar 2018 E. 3.2, 1B_150/2015 vom 12. Mai 2015 E. 3.1, 1B_285/2014 vom 19. September 2014 E. 3.3). Ein gewichtiges Indiz für Fluchtgefahr stellen auch unklare Wohn- und Arbeitsverhältnisse – insbesondere unzutreffende Angaben der beschuldigten Person dazu – dar (vgl. Frei/Zuberbühler Elsässer, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 17 zu Art. 221 StPO mit Hinweisen). Zwar sind Ersatzmassnahmen bei ausgeprägter Fluchtgefahr regelmässig nicht ausreichend. Sie können aber geeignet sein, einer gewissen (niederschwelligen) Fluchtneigung ausreichend Rechnung zu tragen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_103/2018 vom 20. März 2018 E. 2.4 mit Hinweisen). Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist bei blossen Ersatzmassnahmen für Haft grundsätzlich ein weniger strenger Massstab an die erforderliche Intensität des besonderen Haftgrunds der Fluchtgefahr anzulegen als bei strafprozessualem Freiheitsentzug (BGE 133 I 27 E.”
Bei mutmasslich jugendlichen Beschuldigten ist bei der Anwendung von Art. 221 StPO eine besondere, sorgfältige Prüfung der Dringlichkeit der Haftgründe geboten. Die Rechtsprechung nimmt insoweit an, dass bereits der ernsthafte Verdacht von Handlungen gegenüber einer mutmasslich 14‑jährigen Person Haftgründe nach Art. 221 begründen kann.
“Il invoque la violation du principe de la libre appréciation des preuves, respectivement un abus du pouvoir d’appréciation en reprochant au Tmc de s’être arbitrairement écarté des conclusions de l’expert-psychiatre sur le risque de récidive (recours, p. 11 ss, ch. II). Il invoque également l’illégalité du prononcé des mesures de substitution car les conditions posées par l’art. 221 CPP ne seraient pas remplies (recours, p. 13 s., ch. III). Le recourant soutient que le risque de récidive est inexistant (recours, p. 14 ss, ch. III. A) et que la durée de la détention provisoire est manifestement disproportionnée (recours, p. 16 ss, ch. III. B). 4. 4.1. Aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour ordonner des mesures de substitution, il est nécessaire que les mêmes conditions que celles de la détention provisoire soient remplies, à savoir la présence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 4.2. En l’espèce et comme déjà retenu dans l’arrêt de la Chambre du 30 septembre 2021 (502 2021 198 consid. 4.2.3), le recourant s’est rendu courant mars 2021 dans un hôtel pour y retrouver « Ethan » en pensant qu’il s’agissait d’un garçon de 14 ans dans le but d’entretenir avec ce dernier des actes d’ordre sexuel.”
Einfache Wiederholungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO): Erforderlich sind erstens bereits früher verübte gleichartige Straftaten (Verbrechen oder schwere Vergehen), zweitens eine ernsthafte und erhebliche Gefährdung der Sicherheit anderer und drittens eine ungünstige Rückfallprognose. Bei der Prognose sind insbesondere die Häufigkeit und Intensität der Delikte, einschlägige Vorstrafen sowie etwaige Aggravationstendenzen (z. B. zunehmende Eskalation oder Gewaltintensität) zu berücksichtigen.
“Die Anordnung von Haft wegen Wiederholungsgefahr dient auch dem strafprozessualen Ziel der Beschleunigung, indem verhindert wird, dass sich das Verfahren durch immer neue Delikte kompliziert und in die Länge zieht (BGE 135 I 71 E. 2.2). Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO setzt die ernsthafte Befürchtung voraus, dass die beschuldigte Person durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat. Verlangt ist mithin eine ernsthafte und erhebliche Gefährdung der Sicherheit anderer durch Verbrechen oder schwere Vergehen. Verbrechen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind (Art. 10 Abs. 2 StGB); Vergehen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe sanktioniert sind (Art. 10 Abs. 3 StGB). Die Begehung der in Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO genannten Delikte muss ernsthaft zu befürchten sein. Erforderlich ist eine sehr ungünstige Rückfallprognose; dabei sind insbesondere die Häufigkeit und Intensität der untersuchten Delikte sowie die einschlägigen Vorstrafen zu berücksichtigen (Forster, a.a.O., N 9 ff. zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Das Gesetz verlangt als weitere Voraussetzung der Präventivhaft wegen Wiederholungsgefahr, dass die beschuldigte Person bereits früher gleichartige Vortaten verübt hat. Auch bei den Vortaten muss es sich um Verbrechen oder schwere Vergehen gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter gehandelt haben. Die früher begangenen Straftaten können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben. Sie können jedoch auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, in dem sich die Frage der Untersuchungs- und Sicherheitshaft stellt. Das Gesetz spricht von verübten Straftaten und nicht bloss einem Verdacht, sodass dieser Haftgrund nur bejaht werden kann, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Neben einer rechtskräftigen Verurteilung gilt der Nachweis auch bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage als erbracht (BGE 139 IV 175 E. 3.5.1; Forster, a.a.”
“Gemäss dem bisherigen Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO besteht Wiederholungsgefahr, wenn ernsthaft zu befürchten ist, dass die beschuldigte Person durch schwere Verbrechen oder Vergehen die Sicherheit anderer erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hatte. Für das Vorliegen von Wiederholungsgefahr sind mithin drei Elemente konstitutiv: Erstens muss grundsätzlich das Vortaterfordernis erfüllt sein und es müssen schwere Vergehen oder Verbrechen drohen. Zweitens muss hierdurch die Sicherheit anderer erheblich gefährdet sein. Drittens muss die Tatwiederholung ernsthaft zu befürchten sein, was anhand einer Rückfallprognose zu beurteilen ist (BGE 143 IV 9 E. 2.5; zum Ganzen Urteil 7B_786/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 146 IV 136 E. 2.2, 326 E. 3.1; je mit Hinweisen). Seit dem 1. Januar 2024 unterscheidet der Gesetzgeber in Art. 221 StPO zwischen der einfachen (Abs. 1 lit.”
“Nach dem Gesetz muss schliesslich ernsthaft zu befürchten sein, dass der Beschuldigte bei einer Freilassung erneut schwere Vergehen oder Verbrechen begehen würde (Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO). Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, ist anhand einer Legal- bzw. Rückfallprognose zu beurteilen. Massgebliche Kriterien bei der Beurteilung der Rückfallgefahr sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere die Häufigkeit und die Intensität der untersuchten Delikte sowie die einschlägigen Vorstrafen. Bei dieser Bewertung sind allfällige Aggravationstendenzen, wie eine zunehmende Eskalation respektive Gewaltintensität oder eine raschere Kadenz der Taten, zu berücksichtigen. Notwendig, aber auch ausreichend ist grundsätzlich eine ungünstige Rückfallprognose (BGE 143 IV 9 E. 2.8 ff.; Frei/Zuberbühler Elsässer, a.a.O., Art. 221 N 38; Forster, a.a.O., Art. 221 StPO N 15).”
Bei Art. 221 Abs. 1bis StPO handelt es sich um einen Ausnahmegrund für Untersuchungshaft; er ist nur unter strengen, kumulativen Voraussetzungen anwendbar. In der Rechtsprechung wird anerkannt, dass wiederholte schwere Straftaten sowie einschlägige Einträge im Strafregister zusammen mit der persönlichen Situation des Beschuldigten die Annahme eines qualifizierten Risikos der Wiederholung rechtfertigen können und somit als Haftgrund in Betracht kommen.
“Il soutient que les faits incriminés relèvent de l’atteinte contre la liberté, et non d’une atteinte grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle et que, par ailleurs, rien n’indiquerait que « des infractions et délits graves » risquent de se produire de manière imminente. 4.6 Même si le risque de collusion suffit à justifier la prolongation de la détention provisoire, il y a lieu de constater l’existence d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En effet, le recourant semble lourdement impliqué dans le milieu des trafiquants de drogue œuvrant avec des quantités de stupéfiants considérables, pour un montant présumable de quelque 24'000 fr. (cf. PV aud. 20, p. 4). Il est soupçonné d’avoir perpétré deux infractions particulièrement graves à six jours d’écart. Comme le relève le Ministère public, son casier judiciaire comporte cinq inscriptions, dont une relative à une condamnation pour infraction à la LArm. Ces circonstances commandent de considérer qu’il présente, outre un profond irrespect de l’ordre juridique, une notable propension à la violence. L’ordonnance attaquée doit donc être confirmée à cet égard également, même si c’est par substitution de motifs à défaut de risque de réitération qualifiée au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP comme retenu par le Ministère public. 5. 5.1 Le recourant soutient ensuite que les risques de collusion et de réitération peuvent être jugulés par les mesures de substitution qu’il propose. Il se contente cependant de se réclamer, d’une manière générale, du principe de la proportionnalité. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.”
“En outre et surtout, le recourant passe sous silence, non seulement que l’autorité vaudoise l’avait relaxé, mais aussi qu’il a été interpellé en gare de Zurich, après que la police de Genève ne fut pas parvenue à le localiser dans le canton, et notamment pas dans le foyer dans lequel il prétendait résider et vouloir continuer à résider, nonobstant un « problème » dont il ne dit mot (on y revient infra). Le principe de la célérité n'est donc pas violé. 6. Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération. 6.1. Trois conditions doivent être réalisées pour admettre le risque (simple) de récidive, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Premièrement, le prévenu doit déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement – et, désormais, de manière imminente – compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.5). La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, introduit dans le but de compenser la renonciation à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisagé qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP. La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP : il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3). 6.2. En l'espèce, le recourant est prévenu de deux brigandages, dont on a vu qu’il ne les conteste pas. Ces infractions sont des crimes. La multitude de cambriolages, achevés ou tentés, qu’il admet en bloc, et sa situation personnelle laissent craindre un ancrage sérieux dans la délinquance, qui lui procure ses moyens d’existence.”
Für die Voraussetzung der Wiederholungsgefahr verlangt Art. 221 StPO, dass der Beschuldigten bereits gleichartige Vortaten verübt haben muss; ein blosses Verdachtsmoment genügt nicht. Die Verurteilung muss nicht zwingend rechtskräftig vorliegen: Der Nachweis gilt auch als erbracht bei einem glaubhaften Geständnis oder bei einer erdrückenden Beweislage. Hängige Strafverfahren können als frühere Vortaten berücksichtigt werden, sofern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die Tat begangen wurde.
“221 StPO, mit Hinweisen). Das Gesetz verlangt als weitere Voraussetzung der Präventivhaft wegen Wiederholungsgefahr, dass die beschuldigte Person bereits früher gleichartige Vortaten verübt hat. Auch bei den Vortaten muss es sich um Verbrechen oder schwere Vergehen gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter gehandelt haben. Die früher begangenen Straftaten können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben. Sie können jedoch auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, in dem sich die Frage der Untersuchungs- und Sicherheitshaft stellt. Das Gesetz spricht von verübten Straftaten und nicht bloss einem Verdacht, sodass dieser Haftgrund nur bejaht werden kann, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Neben einer rechtskräftigen Verurteilung gilt der Nachweis auch bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage als erbracht (BGE 139 IV 175 E. 3.5.1; Forster, a.a.O., N 15 zu Art. 221 StPO; Daniel Jositsch/ Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich / St. Gallen 2023, N 12 zu Art. 221 StPO).”
“Das Gesetz verlangt als weitere Voraussetzung der Präventivhaft wegen Wiederholungsgefahr, dass die beschuldigte Person bereits früher gleichartige Vortaten verübt hat. Auch bei den Vortaten muss es sich um Verbrechen oder schwere Vergehen gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter gehandelt haben. Die früher begangenen Straftaten können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben. Sie können jedoch auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, in dem sich die Frage der Untersuchungs- und Sicherheitshaft stellt. Das Gesetz spricht von verübten Straftaten und nicht bloss einem Verdacht, sodass dieser Haftgrund nur bejaht werden kann, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Neben einer rechtskräftigen Verurteilung gilt der Nachweis auch bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage als erbracht (BGE 139 IV 175 E. 3.5.1; Forster, a.a.O., N 15 zu Art. 221 StPO; Daniel Jositsch/ Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich / St. Gallen 2023, N 12 zu Art. 221 StPO).”
Sicherheitshaft bezeichnet die Haft zwischen Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht und der Rechtskraft des Urteils. Nach erstinstanzlicher Verurteilung sind die materiellen Haftvoraussetzungen von Art. 221 StPO weiterhin heranzuziehen; Art. 231 Abs. 1 StPO enthält keine eigenständigen Haftgründe, sondern ist im Zusammenhang mit Art. 221 auszulegen. Für Sicherheitshaft nach Verbüssung der Freiheitsstrafe entfällt die Prüfung des dringenden Tatverdachts; massgeblich ist hier stattdessen die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass nachträglich eine Massnahme angeordnet wird.
“Als Sicherheitshaft gilt die Haft während der Zeit zwischen dem Eingang der Anklageschrift beim erstinstanzlichen Gericht und der Rechtskraft des Urteils, dem Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion, dem Vollzug der Landesverweisung oder der Entlassung (Art. 220 Abs. 2 StPO). Sicherheitshaft ist gemäss Art. 221 StPO nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtigt ist und ein besonderer Haftgrund vorliegt. Die Haft muss ausserdem verhältnismässig sein (vgl. Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d sowie Art. 212 Abs. 2 Bst. c und Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 231 Abs. 1 StPO entscheidet das erstinstanzliche Gericht mit dem Urteil, ob eine verurteilte Person zur Sicherung des Straf- und Massnahmenvollzugs (Bst.”
“39), in der sich die Verfügung des ZMG befand. Gestützt auf diese summarischen Erwägungen und "in Anwendung von Art. 231 Abs. 1 lit. a StPO" verfügte das Bezirksgericht die hier streitige Verlängerung der Sicherheitshaft. Wie die Vorinstanz feststellt, wurde die Anklage am 15. November 2021 erhoben. Der Beschwerdeführer verkennt, dass er sich im Zeitpunkt der Verfügung des ZMG vom 25. Februar 2022 bereits in Sicherheitshaft befunden hatte. Er begründet seine Rechtsbehauptung nicht nachvollziehbar, wonach für Sicherheitshaft nach einer gerichtlichen Verurteilung (Art. 231 Abs. 1 StPO) "strengere" materiellrechtliche Anforderungen gelten würden als zwischen Anklageerhebung und Urteil (Art. 229-230 StPO). Für diese Ansicht findet sich weder im Gesetz noch in der bundesgerichtlichen Praxis eine Stütze. Der Beschwerdeführer übersieht dabei, dass die Bestimmungen von Art. 231 Abs. 1 lit. a und lit. b StPO keine eigenen (spezialgesetzlichen) "Haftgründe" enthalten, sondern im Zusammenhang mit Art. 221 StPO auszulegen und anzuwenden sind (vgl. Marc Forster, in: Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 231 N. 2-5; Frei/Zuberbühler Elsässer, in: Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 231 N. 3; Daniel Logos, in: Code de procédure pénale, Commentaire romand, 2. Aufl., Basel 2019, Art. 231 N. 8). Der Beschwerdeführer legt auch nicht dar, inwiefern die materiellen Haftvoraussetzungen betreffend Haftgründe (Art. 221 Abs. 1 StPO) oder Haftdauer (Art. 212 Abs. 3 StPO) sich zwischen Ende 2021 und Frühling 2022 entscheidend verändert hätten. Ebenso wenig behauptet er, dass er dem Bezirksgericht - bis zu dessen Haftverlängerungsentscheid vom 17. Mai 2022 - Gründe vorgelegt hätte, die ein Abweichen von der Beurteilung des ZMG nahe gelegt hätten. Ein solches Abweichen drängte sich für das erstinstanzliche Strafgericht auch von Amtes wegen nicht auf: Der dringende Tatverdacht hatte sich durch die gerichtliche Verurteilung vielmehr weiter konkretisiert, ein Kollusionsmotiv war damit noch nicht dahingefallen (vgl.”
“Die Prüfung des allgemeinen Haftgrunds des dringenden Tatverdachts (Art. 221 Abs. 1 Ingress StPO) entfällt, da der Beschwerdegegner rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 8 ½ Jahren verurteilt worden ist. Stattdessen bedarf es für die Anordnung von Sicherheitshaft nach Verbüssen der Freiheitsstrafe der hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass eine Massnahme angeordnet wird, welche die Sicherstellung des Beschwerdegegners erfordert (vgl. BGE 137 IV 333 E. 2.3.1 und Urteil 1B_548/2017 vom 29. Januar 2018 E. 3.2 zur Sicherheitshaft im Nachverfahren betreffend die nachträgliche Verwahrung). Weiter ist nach Art. 221 StPO ein besonderer Haftgrund (Flucht-, Kollusions-, Wiederholungs- oder Ausführungsgefahr) erforderlich.”
Die Rechtsprechung, auf die Art. 221 Abs. 1bis StPO zurückgeht, ist weiterhin massgeblich; der Prüfungsmassstab bleibt eng. Ein auf dieser Grundlage angeführtes Risiko qualifizierter Rückfälligkeit kommt nur in Betracht, wenn das Risiko neuer schwerer gleichgelagerter Straftaten als «untragbar hoch» zu beurteilen ist und somit eine ernsthafte und unmittelbare Gefahr (sérieux et imminent) besteht.
“1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [...], FF 2019 pp. 6351 ss). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier celle publiée in ATF 146 IV 136, ATF 143 IV 9 et ATF 137 IV 13. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (ATF 150 IV 360 précité et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » ("untragbar hoch") ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral.”
“1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après : Message, FF 2019 pp. 6351 ss]). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les réf. cit.). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.1 et les réf. cit). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.”
“et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après: le Message, FF 2019 6351 ss]). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (arrêt 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées).”
Eine geständige oder teilgeständige Aussage zusammen mit einer Videoaufnahme kann die Beweislage verstärken und — bei Vorliegen der in Art. 221 Abs. 1bis genannten Voraussetzungen (schwere Beeinträchtigung der körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität und ernsthafte, gegenwärtige Wiederholungsgefahr) — die Ausnahmeanordnung rechtfertigen. Die Prüfung möglicher Rechtfertigungsgründe (z. B. Notwehr) obliegt dem Tatgericht.
“1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Cette condition est en effet réalisée puisqu’il a admis avoir porté des coups à son antagoniste alors qu’il avait un couteau dans les mains et qu’une partie des faits a été filmée par les caméras de vidéosurveillance, étant relevé que l’examen d’un éventuel état de légitime défense est du ressort du juge du fond.”
Bei der Anwendung von Art. 221 Abs. 1bis StPO ist für die Abgrenzung eines «gleichartigen, schweren Verbrechens» primär die Strafdrohung heranzuziehen. Sodann ist zu berücksichtigen, welches Rechtsgut durch die drohenden Taten betroffen ist. Anhand dieser Kriterien kann die nötige Schwere des drohenden Delikts beurteilt werden.
“Nach Art. 221 Abs. 1bis lit. b StPO muss darüber hinaus die Verwirklichung eines gleichartigen, schweren Verbrechens drohen. Zur entsprechenden Abgrenzung ist primär die Strafdrohung zu berücksichtigen (Urteil 7B_671/2024 vom 10. Juli 2023 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Ohne dass erörtert werden müsste, was dies im Einzelnen bedeutet, ist die nötige Schwere der drohenden Delikte vorliegend zu bejahen. Die schwere Körperverletzung wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft (Art. 122 StGB). Bedroht wird durch die zu erwartenden Gewalthandlungen die körperliche Unversehrtheit von B.________ und damit ein sehr hochwertiges Rechtsgut. Dieses wird denn auch von der Umschreibung in Art. 221 Abs. 1bis lit. a StPO umfasst; das Erfordernis der Gleichartigkeit nach lit. b der Bestimmung ist gegeben (vgl. Urteil 7B_583/2024 vom 25. Juni 2024 E. 3.2.3, zur Publikation bestimmt). Mit ihrem Versuch, ihre bzw. die Gefährlichkeit ihres deliktischen Handelns zu relativieren, kann die Beschwerdeführerin abermals nicht gehört werden.”
Nach Art. 221 Abs. 1bis StPO kann die Verhängung oder Fortdauer der Untersuchungshaft bzw. Sicherheitshaft bei starkem Tatverdacht, dass eine schwerwiegende Beeinträchtigung der körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität Dritter vorliegt, mit Rücksicht auf den Schutz der öffentlichen Sicherheit gerechtfertigt sein. Bei besonders gravierenden Folgen der Tat (z. B. Todesfall, umfangreiche Sach- oder Tierverluste) oder bei Anzeichen einer psychischen Störung kann das Interesse der öffentlichen Sicherheit im Einzelfall das Freiheitsinteresse des Beschuldigten überwiegen.
“Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, par un danger de collusion ou s’il existe un risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
“S’agissant d’un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, le fait que le casier judiciaire du recourant est vierge constitue un motif en sa faveur. Toutefois, compte tenu des biens à protéger et dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique notamment, la protection de la sécurité publique doit primer. En effet, l’incendie était massif, un jeune homme y a perdu la vie et des centaines d’animaux ont péri. Le recourant éprouve une singulière attraction pour les feux bleus et semble animé d’un besoin de se mettre en valeur, ce qui participe du risque de réitération. Le péril à juguler est donc d’une particulière ampleur au regard de la sécurité publique. Par ailleurs, on peut, toujours en l’état, présumer l’existence d’un trouble psychiatrique, lequel devra être précisé à dire d’expert. A cet égard encore, la protection de l’intérêt public doit ainsi primer sur l’intérêt du prévenu à rester en liberté. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu et ordonné la prolongation de sa détention provisoire.”
Vorzeitiger Sanktionsvollzug (Antizipation der Strafe) ist eine strafprozessuale Zwangsmassnahme auf der Schwelle zwischen Strafverfolgung und Strafvollzug. Für seine Fortdauer in den Modalitäten des vorzeitigen Vollzugs ist mindestens ein besonderer Haftgrund erforderlich (analog Art. 221 StPO) und die Massnahme muss verhältnismässig sein.
“Un renvoi en accusation devra toutefois intervenir sans délai après le dépôt du rapport d’expertise. 7. 7.1 Dans un dernier moyen, le recourant requiert, à titre plus subsidiaire, d’être placé sous le régime de l’exécution anticipée de peine. 7.2 L'entrée en matière sur une exécution anticipée de peine ou de mesure constitue, par sa nature, une mesure de contrainte relevant de la procédure pénale, située au seuil entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Elle doit permettre de mettre en place, avant même le prononcé du jugement pénal définitif, un régime de détention adapté à la situation personnelle du prévenu ; elle permet en outre d'acquérir une première expérience de la forme d'exécution qui s'imposera probablement sur le fond (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.1 et jurisprudence citée). Pour que la détention pénale soit maintenue selon les modalités de l'exécution anticipée de la peine, il doit exister au moins un motif particulier de détention (par analogie avec l'art. 221 CPP, ATF 143 IV 160 précité). Ensuite, l'exécution anticipée de la peine doit être proportionnée (TF1B_69/2016 du 21 mars 2016 consid. 2.1). L'exécution anticipée de la peine ne concerne que le régime d'exécution. La détention pénale n'est pas exécutée comme d'habitude dans un établissement de détention réservé à cet effet (cf. art. 234 al. 1 CPP). Seules les modalités d'exécution changent avec le début anticipé de la peine, puisque c'est le régime de l'établissement pénitentiaire qui s'applique. Mais cela ne change rien au fait que l'anticipation de la peine n'est rien d'autre qu'une variante de la détention dans le cadre de la procédure pénale. L'exigence d'une base légale claire pour la privation de liberté liée à l'anticipation de la peine n'en est pas affectée. Le prévenu doit être autorisé à déposer en tout temps une demande de libération (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.3). La privation de liberté contre la volonté de la personne concernée ne peut être justifiée que tant que les conditions de détention sont réunies (consid.”
“Abschnitt: "Vollzug der Untersuchungs- und Sicherheitshaft". Es handelt es sich um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme an der Schwelle zwischen Strafverfolgung und Sanktionsvollzug, welche strafprozessuale Haftgründe (im Sinne von Art. 221 StPO) voraussetzt. Zudem muss auch die Dauer des vorzeitigen Sanktionsvollzuges verhältnismässig sein (BGE 143 I 241 E. 3.2-3.5; 143 IV 160 E. 2.1; je mit Hinweisen). Für Gesuche um Entlassung aus dem vorzeitigen Sanktionsvollzug sind die für strafprozessuale Haftentlassungsgesuche geltenden Verfahrensvorschriften (Art. 228-233 StPO) massgeblich (vgl. BGE 143 IV 160 E. 2.3). Der vorzeitige Sanktionsvollzug stellt eine spezielle Vollzugsform der strafprozessualen Haft (Art. 220 StPO) dar (vgl. Marc Forster, Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 220 N. 5; Frei/Zuberbühler Elsässer, Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 236 N. 4; Matthias Härri, Basler Kommentar StPO, a.a.O., Art. 236 N. 1-2 Baptiste Viredaz, Code de procédure pénale suisse, Commentaire Romand, 2. Aufl., Basel 2019, Art. 236 N. 3). Im vorzeitigen Strafvollzug untersteht die beschuldigte Person dem allgemeinen Strafvollzugsregime denn auch nur insoweit, als der Zweck der Untersuchungs- oder der Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Art.”
“236 StPO kann die Verfahrensleitung der beschuldigten Person bewilligen, Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen vorzeitig anzutreten, sofern der Stand des Verfahrens es erlaubt (Abs. 1). Mit dem Eintritt in die Vollzugsanstalt tritt die beschuldigte Person ihre Strafe oder Massnahme an. Sie untersteht von diesem Zeitpunkt an dem Vollzugsregime, wenn der Zweck der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Abs. 4). Der vorzeitige Straf- oder Massnahmenantritt stellt seiner Natur nach eine strafprozessuale Zwangsmassnahme auf der Schwelle zwischen Strafverfolgung und Strafvollzug dar (BGE 133 I 270 E. 3.2.1). Damit soll schon vor Erlass des rechtskräftigen Strafurteils ein Haftregime ermöglicht werden, das auf die persönliche Situation der beschuldigten Person zugeschnitten ist. Ausserdem können erste Erfahrungen mit der voraussichtlich sachlich gebotenen Vollzugsform gesammelt werden (BGE 126 I 172 E. 3a). Für eine Fortdauer der strafprozessualen Haft in den Modalitäten des vorzeitigen Strafvollzugs muss weiterhin mindestens ein besonderer Haftgrund vorliegen (analog zu Art. 221 StPO; BGE 133 I 270 E. 3.2.1). Sodann muss der vorzeitige Strafvollzug verhältnismässig sein (BGE 143 IV 60 E. 2.1; BGer 1B_69/2016 vom 21. März 2016 E. 2.1).”
Bei der Prüfung des dringenden Tatverdachts nach Art. 221 StPO hat der Haftrichter keine Pflicht, eine erschöpfende Beweiswürdigung vorzunehmen oder alle belastenden und entlastenden Umstände vollständig gegeneinander abzuwägen. Er hat vielmehr summarisch zu prüfen, ob aufgrund der bisherigen Ermittlungen hinreichende, ernsthafte Indizien für die Schuld bestehen (vraisemblance), die einen Haftentscheid rechtfertigen. Detaillierte Glaubwürdigkeits- oder Beweisfragen sowie die endgültige Würdigung der Schuld verbleiben beim Sachrichter.
“Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1 bis let. a et b CPP) Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêts 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid.”
“A titre subsidiaire, il a conclu à sa réforme en ce sens que la durée de la détention est prolongée au plus tard au 20 décembre 2024, le Ministère public étant chargé de mettre en place toutes les mesures d’instruction nécessaires « avant de prendre une nouvelle décision sur la détention préventive d’A.W.________ ». Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Il doit ainsi d’abord exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid.”
“________ nicht in seine Begründung hat einfliessen lassen. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – die Feststellungen von Dr. G.________ für die geprüften Haftgründe nicht von Bedeutung waren (vgl. E.7.6 und 8.5 hiernach). Die Ausführungen im Gutachten beziehen sich vielmehr auf die Ausführungsgefahr und die Anordnung eines allfälligen Kontakt- und Annäherungsverbots im Form einer Ersatzmassnahme, was beides vom Zwangsmassnahmengericht offen gelassen wurde. Insoweit ist nachvollziehbar, dass das Gutachten nicht in den Entscheid eingeflossen ist. Insgesamt liegt eine zureichende Auseinandersetzung mit den wesentlichen Vorbringen des Beschwerdeführers vor, womit keine Verletzung der Begründungspflicht zu erkennen ist. 4. Die beschuldigte Person bleibt grundsätzlich in Freiheit (Art. 212 Abs. 1 StPO). Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn sie eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und besondere Haftgründe vorliegen (Art. 221 StPO). Die Untersuchungshaft muss überdies verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und d StPO) und darf nicht länger dauern als die im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Das zuständige Gericht ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). 5. Die Untersuchungshaft setzt gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zunächst voraus, dass im Sinne eines allgemeinen Haftgrundes ein dringender Tatverdacht der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens besteht. 5.1 Das Haftgericht hat bei der Überprüfung des allgemeinen Haftgrunds des dringenden Tatverdachts – im Gegensatz zum Sachgericht – keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse und damit einhergehender Tat- und Rechtsfragen vorzunehmen; insbesondere kann keine eingehende Aussagenanalyse oder Beweiswürdigung erfolgen. Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen lässt keinen Raum für ausgedehnte Beweismassnahmen.”
“Das Gericht hat zu prüfen, ob aufgrund der aktuellen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat und eine Beteiligung der beschuldigten Person an dieser Tat vorliegen. Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen lässt nur wenig Raum für ausgedehnte Beweismassnahmen. Zur Schuldfrage hat der Haftrichter jedenfalls weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (Marc Forster, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2023, N 3 zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Im Unterschied zu anderen Zwangsmassnahmen muss der Tatverdacht nicht nur hinreichend, sondern dringend sein. Dabei sind die Anforderungen an den dringenden Tatverdacht zu Beginn der Strafuntersuchung noch geringer; im Laufe des Strafverfahrens ist ein immer strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachtes zu stellen. Nach Durchführung sämtlicher in Betracht kommender Untersuchungshandlungen muss eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheinen. Der Haftrichter kann indessen im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung sämtlicher Tat- und Rechtsfragen vornehmen (Mirjam Frei/ Simone Zuberbühler Elsässer, in: Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich / Basel / Genf 2020, N 5 f. zu Art. 221 StPO, mit Hinweisen). Gestützt auf Art. 225 Abs. 4 StPO erhebt das Gericht die sofort verfügbaren Beweise, die geeignet sind, den Tatverdacht oder die Haftgründe zu erhärten oder zu entkräften.”
“Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 3.2.2 En matière de prolongation de la détention avant jugement, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2). 3.3 La Chambre de céans fait siennes les considérations du Tribunal des mesures de contrainte s’agissant de l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions par le recourant.”
Bei qualifizierter Wiederholungsgefahr sind Untersuchungshaft und Sicherheitshaft nur ausnahmsweise zulässig. An die Stelle der Haft sind Ersatzmassnahmen zu ordnen, sofern diese den gleichen Zweck wie die Haft tatsächlich gleichwertig erfüllen.
“Nach Art. 221 Abs. 1bis StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft ausnahmsweise zulässig, wenn die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben und die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben (sog. qualifizierte Wiederholungsgefahr). An Stelle der Haft sind Ersatzmassnahmen anzuordnen, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen (Art. 212 Abs. 2 lit. c und Art. 237 ff. StPO). Die Vorinstanz hat das Vorliegen qualifizierter Wiederholungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung bejaht.”
Im vorläufigen Stadium von Art. 221 StPO genügt typischerweise eine summarische Würdigung der Indizien. Die Gerichte und Rekursinstanzen müssen nicht eine vollständige Beweiswürdigung vornehmen oder die Glaubwürdigkeit sämtlicher Personen abschliessend beurteilen; es ist vielmehr zu prüfen, ob ernsthafte Indizien für eine Straftat vorliegen. Als solche Indizien können — je nach Fallkonstellation — mehrere unabhängige Anzeigen, glaubhafte Zeugnisangaben oder wiederholte Verletzungen von Kontaktverboten bzw. frühere Verurteilungen gelten.
“Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.2 En l’espèce, les faits, pour l’essentiel, ne sont pas remis en cause par le recourant. Il les admet dans leur majeure partie et se limite, en définitive, à minimiser son comportement ou à faire valoir une supposée absence de souvenirs. De plus, à ce stade, aucun élément ne saurait faire raisonnablement douter de l’exactitude des faits dénoncés dans les rapports de police et les nombreuses plaintes déposées (dossier A, P. 13, 18, 33 et 34 ; dossier B, P. 5). Par ailleurs, les comportements consistant à pénétrer par effraction dans un appartement et y dérober de l’argent, insulter des policiers, leur cracher dessus, lancer des objets sur des agents de police et des soignants (chaussure, assiettes, couteaux, bouteilles, etc.) et les menacer au moyen de seringues usagées, constituent des crimes et des délits, puisqu’ils pourraient, à tout le moins, être constitutifs de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.”
“Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.2 A ce stade, rien ne permet de remettre en cause les déclarations de J.________ selon lesquelles A.B.________ aurait menacé de s’en prendre à son ex-épouse et plus particulièrement à son ex-belle-mère (cf. P. 6). Il est incontestable que de tels propos sont de nature à effrayer leurs destinataires, soit B.B.________ et K.________, lesquelles ont d’ailleurs toutes deux déposé plainte pénale. Quoi qu’en dise le recourant, les paroles qu’il aurait prononcées sont susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 180 CP et il est à ce stade sans pertinence qu’elles aient pu être influencées par ses troubles psychiatriques. L’intéressé a en outre clairement fait part à la police, et dans des termes souvent inconvenants, des reproches qu’il nourrissait à l’égard de son ex-belle-mère, ce qui tend à démontrer qu’il estimait avoir des raisons de proférer les menaces qui lui sont attribuées. Il s’ensuit qu’il existe à l’évidence des indices suffisants de commission d’une infraction, étant en outre relevé que le recourant a au surplus admis avoir, à plusieurs reprises, violé les interdictions de contact et de périmètre prononcées à son encontre.”
“382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 226 StPOart. 226 CPPart. 226 CPP Art. 84 StPOart. 84 CPPart. 84 CPP Art. 226 StPOart. 226 CPPart. 226 CPP Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP BGE 139 IV 179ATF 139 IV 179DTF 139 IV 179 Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. Art. 3 StPOart. 3 CPPart. 3 CPP BGE 134 I 83ATF 134 I 83DTF 134 I 83 Art. 226 StPOart. 226 CPPart. 226 CPP Art. 221 StPOart. 221 CPPart. 221 CPP Art. 221 StPOart. 221 CPPart. 221 CPP Art. 231 StPOart. 231 CPPart. 231 CPP Art. 221 StPOart. 221 CPPart. 221 CPP 1B_274/2022 1B_244/2013 BGE 139 IV 179ATF 139 IV 179DTF 139 IV 179 BGE 136 III 174ATF 136 III 174DTF 136 III 174 BGE 133 I 201ATF 133 I 201DTF 133 I 201 5A_178/2015 BGE 136 III 174ATF 136 III 174DTF 136 III 174 BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218 Art. 3 StPOart. 3 CPPart. 3 CPP Art. 226 StPOart. 226 CPPart. 226 CPP Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. BGE 139 IV 179ATF 139 IV 179DTF 139 IV 179 BGE 136 I 274ATF 136 I 274DTF 136 I 274 Art. 221 StPOart. 221 CPPart. 221 CPP BGE 139 IV 186ATF 139 IV 186DTF 139 IV 186 1B_220/2020 1B_220/2020 Art. 54 StGBart. 54 CPart. 54 CP Art. 221 StPOart. 221 CPPart. 221 CPP BGE 117 Ia 69ATF 117 Ia 69DTF 117 Ia 69 1B_155/2017 BGE 125 I 60ATF 125 I 60DTF 125 I 60 BGE 117 Ia 69ATF 117 Ia 69DTF 117 Ia 69 1B_155/2017 BGE 139 IV 270ATF 139 IV 270DTF 139 IV 270 1B_82/2013 Art. 231 StPOart. 231 CPPart. 231 CPP Art. 221 StPOart. 221 CPPart. 221 CPP Art. 231 StPOart. 231 CPPart. 231 CPP BGE 145 IV 503ATF 145 IV 503DTF 145 IV 503 1B_427/2022 SK 22 34 SK 22 34 SK 22 34 SK 22 34 Art. 221 StPOart. 221 CPPart. 221 CPP Art. 221 StPOart. 221 CPPart. 221 CPP BGE 146 IV 326ATF 146 IV 326DTF 146 IV 326 Art. 221 StPOart. 221 CPPart. 221 CPP BGE 146 IV 326ATF 146 IV 326DTF 146 IV 326 1B_289/2022 1B_202/2022 BGE 146 IV 326ATF 146 IV 326DTF 146 IV 326 BGE 143 IV 9ATF 143 IV 9DTF 143 IV 9 BGE 146 IV 326ATF 146 IV 326DTF 146 IV 326 BGE 143 IV 9ATF 143 IV 9DTF 143 IV 9 BGE 146 IV 136ATF 146 IV 136DTF 146 IV 136 BGE 143 IV 9ATF 143 IV 9DTF 143 IV 9 BGE 146 IV 136ATF 146 IV 136DTF 146 IV 136 BGE 143 IV 9ATF 143 IV 9DTF 143 IV 9 1B_112/2020 1B_43/2020 BGE 146 IV 136ATF 146 IV 136DTF 146 IV 136 1B_182/2021 SK 22 34 SK 22 34 SK 22 34 Art.”