Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
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Ist keine Dringlichkeit gegeben, ist statt einer sofortigen Sicherungshaft die nachträgliche richterliche Entscheidung zu beantragen; die Gesetzesänderung verlangt aufgrund der Formulierung "sérieusement lieu de craindre" de facto dringendes Handeln der Vollzugsbehörde.
“1]) – peut faire arrêter le condamné s’il y a de sérieuses raisons de penser que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre (let. a) et qu’il se soustraira à son exécution (let. b ch. 1) ou qu’il commettra à nouveau un crime ou un délit grave (let. b ch. 2). Les articles 222 à 228 CPP sont applicables par analogie à la procédure (art. 364a al. 2 CPP). La condition du « fort soupçon d’avoir commis un crime ou un délit » applicable à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 221 al. 1 i.i et 221 al. 1bis let. a CPP) ne doit pas être examinée dans le cadre d’une détention au sens de l’art. 364a CPP, puisque la personne concernée a déjà fait l’objet d’une condamnation entrée en force. D’ailleurs, l’art. 364a CPP ne prévoit pas une telle condition (arrêts TF 7B_434/2023 du 29 août 2023 consid. 3.2 et 7B_843/2023 du 20 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées). L’art. 364a al. 1 CPP exige qu’il y ait urgence pour que l’autorité compétente puisse faire arrêter le condamné (cf. ég. art. 440 al. 1 CPP). Contrairement à ce qui prévalait dans l’avant-projet, cette exigence n’est plus énoncée de manière explicite; elle découle cependant de la formulation « sérieusement lieu de craindre », ainsi que des exigences de l’art. 364a al. 1 let. b CPP. A défaut d’urgence, il faut introduire la procédure tendant à rendre une décision ultérieure et faire une demande au tribunal compétent (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, 6415). S’agissant de la condition du risque de récidive de l’art. 364a al. 1 let. b ch. 2 CPP, selon le Tribunal fédéral, en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur.”
“En particulier, l'art. 364a al. 1 CPP, en vigueur depuis le 1er mars 2021, prévoit que l'autorité compétente pour l'introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné s'il y a de sérieuses raisons de penser: que l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre (let. a), et qu'il se soustraira à son exécution, ou qu'il commettra à nouveau un crime ou un délit grave (let. b). Son alinéa 2 dispose que les art. 222 à 228 CPP sont applicables par analogie. L'alinéa 3 de la même disposition prévoit que l'autorité compétente transmet le dossier et sa demande dès que possible au tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante. Selon le message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale (FF 2019 pp. 6415 et 6416), l'art. 364a al. 1 CPP exige qu'il y ait urgence pour que l'autorité compétente puisse faire arrêter le condamné (cf. également l'art. 440 al. 1 CPP); contrairement à ce que prévoyait l'avant-projet, cette exigence n'est pas énoncée de manière explicite dans la loi, mais elle découle cependant de la formulation "sérieusement lieu de craindre", ainsi que des exigences de la lettre b; à défaut d'urgence, il faut introduire la procédure tendant à rendre une décision ultérieure et faire une demande au tribunal compétent (cf. art. 364b CPP).”
Für die Anordnung von Sicherungshaft genügt eine "seriöse Befürchtung"; bei akuter Flucht- oder Rückfallgefahr ist jedoch regelmäßig Eilbedarf gegeben, sodass sofortige Sicherungshaft erforderlich ist.
“1]) – peut faire arrêter le condamné s’il y a de sérieuses raisons de penser que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre (let. a) et qu’il se soustraira à son exécution (let. b ch. 1) ou qu’il commettra à nouveau un crime ou un délit grave (let. b ch. 2). Les articles 222 à 228 CPP sont applicables par analogie à la procédure (art. 364a al. 2 CPP). La condition du « fort soupçon d’avoir commis un crime ou un délit » applicable à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 221 al. 1 i.i et 221 al. 1bis let. a CPP) ne doit pas être examinée dans le cadre d’une détention au sens de l’art. 364a CPP, puisque la personne concernée a déjà fait l’objet d’une condamnation entrée en force. D’ailleurs, l’art. 364a CPP ne prévoit pas une telle condition (arrêts TF 7B_434/2023 du 29 août 2023 consid. 3.2 et 7B_843/2023 du 20 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées). L’art. 364a al. 1 CPP exige qu’il y ait urgence pour que l’autorité compétente puisse faire arrêter le condamné (cf. ég. art. 440 al. 1 CPP). Contrairement à ce qui prévalait dans l’avant-projet, cette exigence n’est plus énoncée de manière explicite; elle découle cependant de la formulation « sérieusement lieu de craindre », ainsi que des exigences de l’art. 364a al. 1 let. b CPP. A défaut d’urgence, il faut introduire la procédure tendant à rendre une décision ultérieure et faire une demande au tribunal compétent (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, 6415). S’agissant de la condition du risque de récidive de l’art. 364a al. 1 let. b ch. 2 CPP, selon le Tribunal fédéral, en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur.”
“En particulier, l'art. 364a al. 1 CPP, en vigueur depuis le 1er mars 2021, prévoit que l'autorité compétente pour l'introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné s'il y a de sérieuses raisons de penser: que l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre (let. a), et qu'il se soustraira à son exécution, ou qu'il commettra à nouveau un crime ou un délit grave (let. b). Son alinéa 2 dispose que les art. 222 à 228 CPP sont applicables par analogie. L'alinéa 3 de la même disposition prévoit que l'autorité compétente transmet le dossier et sa demande dès que possible au tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante. Selon le message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale (FF 2019 pp. 6415 et 6416), l'art. 364a al. 1 CPP exige qu'il y ait urgence pour que l'autorité compétente puisse faire arrêter le condamné (cf. également l'art. 440 al. 1 CPP); contrairement à ce que prévoyait l'avant-projet, cette exigence n'est pas énoncée de manière explicite dans la loi, mais elle découle cependant de la formulation "sérieusement lieu de craindre", ainsi que des exigences de la lettre b; à défaut d'urgence, il faut introduire la procédure tendant à rendre une décision ultérieure et faire une demande au tribunal compétent (cf. art. 364b CPP).”
Die Verlängerung der Sicherheitshaft über fünf Tage erfolgt nach Art. 440 StPO.
“Gefährdung am Aufenthaltsort.» Sodann statuiert § 13 Abs. 2 JStVG: «Soll die Sicherheitshaft länger als fünf Tage dauern, stellt die Vollzugsbehörde spätestens am fünften Tag ein Verlängerungsgesuch an das Zwangsmassnahmengericht analog § 4 Abs. 1 lit. a EG JStPO. Das Verfahren richtet sich nach Art. 440 StPO».”