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Bei verdeckten Einsätzen genügt oft ein passives Abwarten bis zur konkreten Angebotsannahme.
“Cette scène correspond à ce qui peut être observé dans un trafic de rue tel que celui ayant cours dans ce quartier de la ville. Lorsque l'inspecteur lui a demandé ce qu'il proposait, l'appelant lui a répondu de la "cocaïne ou de la ganja", soit les mêmes drogues qu'il avait effectivement vendues avant son arrestation du 5 juillet 2023. Aux dires de l'inspecteur, après qu'il lui a confirmé qu'il souhaitait de la marijuana, l'appelant s'était dirigé vers la rue du Stand pour chercher la marchandise. Il a donc encore agi de la même manière que le 5 juillet 2022, lorsqu'il s'était dirigé en direction de la rue du Stand pour chercher la drogue après un échange verbal avec l'acheteur C______ qui lui demandait de la marijuana. L'inspecteur ayant décidé de se légitimer à ce moment-là, l'appelant n'a pas eu le temps d'aller la chercher, raison pour laquelle il ne détenait pas de stupéfiants sur lui. Dans une telle situation, l'action de l'inspecteur n'a pas excédé le seuil de ce qui est autorisé dans le cadre de recherches secrètes (art. 298c CPP renvoyant à l'art. 293 CPP), puisqu'il s'est limité à une attitude passive, se voyant proposer une transaction de drogue et n'ayant fait que demander quelles substances l'appelant offrait. Du côté de l'appelant, le fait de proposer, spontanément, une transaction de drogue à des passants dans la rue suffit manifestement à remplir les éléments constitutifs de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, lequel vise de manière assez large les actes préparatoires, notamment en vue de vendre des stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point également. 3.4.3. Il est enfin établi, et celui-ci ne le conteste pas, que l'appelant a voulu fuir dès que le policier s'est légitimé. La durée de la fuite n'est toutefois pas déterminante, l'infraction de l'art. 286 CP étant réalisée du moment que l'acte du fonctionnaire, ici l'arrestation, a été différé ou entravé. Ici, il ne ressort pas du rapport de police et des explications de l'inspecteur que l'appelant se serait immédiatement rendu, mais au contraire que l'appelant a entrepris sa fuite, mais l'a stoppée à la vue du second policier.”
Verdeckte Agenten dürfen nicht gezielt zu Straftaten provozieren; allerdings ist es zulässig, sich lediglich als Kundinnen/Kunden auszugeben.
“Ein Fall eines «agent provocateur» liegt vor, wenn die Zielperson zu einer Tat, für welche diese keine allgemeine Tatbereitschaft hat, provoziert oder deren Tatbereitschaft auf schwerere Straftaten gelenkt wird (Knodel, a.a.O., Art. 298c StPO N 7 f.). Wie das Strafgericht zutreffend erwogen hat (vorinstanzliches Urteil S. 2 f.), haben die beiden Polizistinnen zunächst gar nicht direkt auf die Berufungsklägerin eingewirkt. Durch ihr Verhalten (Ausgeben als Kundinnen) haben sie lediglich den generellen Tatentschluss von A____ (Bedienung von Kundschaft trotz fehlender Arbeitsbewilligung) konkretisiert. Auch hat die Staatsanwaltschaft mit ihrer Berufungsantwort vom 14. Dezember 2021 zutreffend ausgeführt (Akten SB.2021.67 S. 233), dass das Anliegen, sich die Nägel machen zu lassen, nicht rechtswidrig ist und die beiden Polizistinnen auch nie verlangt haben, von jemandem ohne Arbeitsbewilligung bedient zu werden. Vielmehr haben C____ und D____ die Berufungsklägerin zur Bedienung der (potentiellen) Kundschaft beigezogen. Die beiden Fahnderinnen hatten keine Herrschaft über diesen Geschehensablauf. Das Mass der zulässigen Einwirkung wurde dadurch nicht überschritten und es liegt daher weder Anstiftung noch mittelbare Täterschaft vor.”
Verdeckte Fahnder/Ermittler dürfen nicht zur Anstiftung, Überredung oder Erweckung von Tatbereitschaft eingesetzt werden noch schwerere Taten veranlassen; sie dürfen die Transaktion nicht initiativ übernehmen—Verkäuferseite muss Initiative und Umfang tragen.
“Für die Stellung, Aufgaben und Pflichten verdeckter Fahnderinnen und Fahnder gelten Art. 292 ff. sinngemäss (Art. 298c Abs. 2 StPO). Demnach dürfen sie keine allgemeine Tatbereitschaft wecken und die Tatbereitschaft nicht auf schwerere Straftaten lenken. Sie haben sich auf die Konkretisierung eines vorhandenen Tatentschlusses zu beschränken. Ihre Tätigkeit darf für den Entschluss zu einer konkreten Straftat nur von untergeordneter Bedeutung sein (Art. 293 Abs. 1 und 2 StPO). Wenn erforderlich, dürfen sie gemäss Art. 293 Abs. 3 StPO zur Anbahnung des Hauptgeschäfts Probekäufe tätigen oder ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dokumentieren. Von einer unzulässigen Anstiftung oder Provokation ist auszugehen, wenn sich die beteiligten Beamtinnen und Beamten nicht darauf beschränken, kriminelle Handlungen in einer im Wesentlichen passiven Weise zu untersuchen, sondern einen solchen Einfluss auf die beschuldigte Person ausüben, dass diese zur Begehung einer Straftat verleitet wird, die sie andernfalls nicht begangen hätte (Urteil 7B_247/2022 vom 12. September 2023 E. 3.6.2; Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte [EGMR] Akbay und andere gegen Deutschland vom 15.”
“285a CPP, les recherches secrètes ont pour but de permettre aux membres d'un corps de police de procéder à de simples mesures d'investigations et ne requièrent pas d'autorisation du ministère public ou du tribunal des mesures de contrainte, sauf si elles se prolongent au-delà d'un mois (ATF 148 IV 82 consid. 5.1.1) Dans les deux cas néanmoins, l'art. 293 CPP est applicable, lequel interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions, son intervention devant se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte (al. 1 première phrase). L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2). Le rôle joué par le fonctionnaire doit ainsi demeurer passif et se limiter à la concrétisation d'une décision préalable du vendeur ; l'agent ne doit jamais franchir le cap de l'instigation (art. 24 CP), hypothèse dans laquelle il devient un agent provocateur, ce qui constitue un acte prohibé. L'initiative de la transaction dans son principe et dans son ampleur doit toujours se trouver du côté du vendeur (art. 57 al. 4 de la loi sur la police (LPol) qui renvoie à l'art. 298c al. 2 CPP, qui renvoie à l'art. 293 al. 1 CPP, voir également l'art. 23 al. 2 LStup ; ATF 124 IV 34 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 7 ad art. 23 LStup). 3.3.1. Est punissable selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid.”
Einsätze mit verdeckten Ermittlern nach Art. 287 Abs. 1 lit. b (z.B. V-Personen) sind im Rahmen von Art. 298c StPO nicht zulässig.
“Cette scène correspond à ce qui peut être observé dans un trafic de rue tel que celui ayant cours dans ce quartier de la ville. Lorsque l'inspecteur lui a demandé ce qu'il proposait, l'appelant lui a répondu de la "cocaïne ou de la ganja", soit les mêmes drogues qu'il avait effectivement vendues avant son arrestation du 5 juillet 2023. Aux dires de l'inspecteur, après qu'il lui a confirmé qu'il souhaitait de la marijuana, l'appelant s'était dirigé vers la rue du Stand pour chercher la marchandise. Il a donc encore agi de la même manière que le 5 juillet 2022, lorsqu'il s'était dirigé en direction de la rue du Stand pour chercher la drogue après un échange verbal avec l'acheteur C______ qui lui demandait de la marijuana. L'inspecteur ayant décidé de se légitimer à ce moment-là, l'appelant n'a pas eu le temps d'aller la chercher, raison pour laquelle il ne détenait pas de stupéfiants sur lui. Dans une telle situation, l'action de l'inspecteur n'a pas excédé le seuil de ce qui est autorisé dans le cadre de recherches secrètes (art. 298c CPP renvoyant à l'art. 293 CPP), puisqu'il s'est limité à une attitude passive, se voyant proposer une transaction de drogue et n'ayant fait que demander quelles substances l'appelant offrait. Du côté de l'appelant, le fait de proposer, spontanément, une transaction de drogue à des passants dans la rue suffit manifestement à remplir les éléments constitutifs de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, lequel vise de manière assez large les actes préparatoires, notamment en vue de vendre des stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point également. 3.4.3. Il est enfin établi, et celui-ci ne le conteste pas, que l'appelant a voulu fuir dès que le policier s'est légitimé. La durée de la fuite n'est toutefois pas déterminante, l'infraction de l'art. 286 CP étant réalisée du moment que l'acte du fonctionnaire, ici l'arrestation, a été différé ou entravé. Ici, il ne ressort pas du rapport de police et des explications de l'inspecteur que l'appelant se serait immédiatement rendu, mais au contraire que l'appelant a entrepris sa fuite, mais l'a stoppée à la vue du second policier.”
Bei verdeckten Ermittlungen/Ermittlerinnen dürfen diese aktiv Interesse an einem Tatgeschäft (z. B. Kaufäußerung, Probekauf) bekunden oder die Ausführung bereits gefasster Deliktsentschlüsse konkret unterstützen, soweit ihre Einflussnahme auf den Tatentschluss geringfügig bleibt und die Initiative vom Täter ausgegangen ist.
“Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2. Celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 19 al. 1 let. c LStup). 2.3. À teneur de l'art. 293 CPP, applicable aux recherches secrètes par renvoi de l'art. 298c al. 2 CPP, il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte (al. 1). L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2). L'agent infiltré n'est pas obligé de rester entièrement passif lors d'un achat simulé. En effet, il a le droit d'agir de sorte que la volonté de passer à l'acte de l'intéressé se concrétise : s'il existe un soupçon fondé selon lequel certaines personnes s'adonnent à un trafic de stupéfiants, l'agent infiltré doit pouvoir manifester son intérêt à en acquérir au prix du marché (ATF 124 IV 34 consid. 3c.bb = JdT 2006 IV 140). Le fait que l'intervention de l'agent infiltré doive se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte autorise toutefois celui-ci à signaler de manière appropriée son intérêt général par exemple à acquérir des stupéfiants.”
“L'inspecteur D______ a par ailleurs déclaré qu'il avait pensé avoir été repéré et avait été prêt à mettre un terme à ce début d'échange avant que le prévenu ne poursuive la conversation puis la transaction. Il apparaît donc que c'est bien à l'initiative du prévenu que la transaction a été conclue. Enfin, le refus inusuel du vendeur de fournir son numéro de téléphone s'inscrit en toute logique dans ses soupçons manifestés peu avant à l'égard de l'agent de police. Par conséquent, aucun comportement interdit par la loi ne peut être reproché à l'agent. Celui-ci s'est contenté de montrer son intérêt à conclure une transaction et a offert le prix proposé par l'appelant. L'inspecteur n'a en particulier aucunement incité le précité à lui vendre ce type de drogue dure ou une plus grande quantité. Il faut ainsi considérer que l'activité de l'agent n'a eu qu'une incidence mineure sur la décision de l'appelant de commettre l'infraction en question (art. 19 al. 1 let. c LStup), conformément à l'art. 293 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 298c al. 2 CPP. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point également. 3. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.”
“Conformément à l'art. 293 al. 1 CPP, applicable aux recherches secrètes par le renvoi de l'art. 298c al. 2 CPP, il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.”
“Für die Stellung, Aufgaben und Pflichten verdeckter Fahnderinnen und Fahnder gelten Art. 292 ff. sinngemäss (Art. 298c Abs. 2 StPO). Demnach dürfen sie keine allgemeine Tatbereitschaft wecken und die Tatbereitschaft nicht auf schwerere Straftaten lenken. Sie haben sich auf die Konkretisierung eines vorhandenen Tatentschlusses zu beschränken. Ihre Tätigkeit darf für den Entschluss zu einer konkreten Straftat nur von untergeordneter Bedeutung sein (Art. 293 Abs. 1 und 2 StPO). Wenn erforderlich, dürfen sie gemäss Art. 293 Abs. 3 StPO zur Anbahnung des Hauptgeschäfts Probekäufe tätigen oder ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dokumentieren. Von einer unzulässigen Anstiftung oder Provokation ist auszugehen, wenn sich die beteiligten Beamtinnen und Beamten nicht darauf beschränken, kriminelle Handlungen in einer im Wesentlichen passiven Weise zu untersuchen, sondern einen solchen Einfluss auf die beschuldigte Person ausüben, dass diese zur Begehung einer Straftat verleitet wird, die sie andernfalls nicht begangen hätte (Urteil 7B_247/2022 vom 12. September 2023 E. 3.6.2; Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte [EGMR] Akbay und andere gegen Deutschland vom 15.”
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