20 commentaries
Die solidarische Kostentragung wurde in einzelnen Entscheidungen konkret zur Belastung aller unterliegenden Rekurrenten/Kläger/Angeklagten eingesetzt (z. B. Überwälzung der vollständigen Verfahrenskosten oder einzelner Emolument‑Beträge auf die Mitbeteiligten).
“1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est à relever qu’il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de déterminer si les faits allégués par les recourants justifient une poursuite d’office de l’infraction de violation du secret de fonction, mais au Ministère public en charge du dossier. 3.2 La requête d’X.________ et A.Y.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès compte tenu de son irrecevabilité (cf. supra consid. 2 ; art. 136 al. 2 et 3 CPP ; CREP 30 décembre 2024/936 consid. 4). 3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui sont considérés comme ayant succombés (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge des recourants X.________ et A.Y.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.Y.________ et M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“La soustraction peut consister en une simple visualisation, pour autant qu’elle permette une utilisation ultérieure des données (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 11 ad art. 179novies). 3.3. En l’occurrence, B______ SA reproche au mis en cause d’avoir consulté/photographié des informations "confidentielles" dans les locaux de la Clinique D______. Elle n’expose toutefois pas en quoi consistent ces informations. Celles-ci semblent être d’ordre administratif, d’après les déclarations de l’une des secrétaires de ladite Clinique et du mis en cause. Or, des données de ce type ne revêtent point un caractère sensible au sens de l’art. 5 let. c LPD. À cette aune, une infraction à l’art. 179novies CP ne peut être envisagée ni, a fortiori, l’ouverture d’une instruction de ce chef. 4. En conclusion, le recours de A______ sera déclaré irrecevable et celui de B______ SA rejeté, pour autant que recevable. 5. Les recourants succombent (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP). Ils supporteront, en conséquence, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours de A______. Rejette le recours de B______ SA, pour autant que recevable. Condamne solidairement A______ et B______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'000.-). Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que les auteurs de ces emails avaient pour intention de cibler, via leur diffusion, un public helvétique, de manière spécifique. Si tel avait été le cas, il leur aurait d'ailleurs été loisible, et facile, d'ajouter à la liste des destinataires, des personnes physiques/morales se trouvant en Suisse. Le seul lien entre l’atteinte à l'honneur dénoncée et ce dernier pays est donc le domicile du recourant, soit un élément qui ne peut, à lui seul, fonder la compétence des autorités helvétiques, sous l'angle du lieu du résultat. 6.4.3. Il s’ensuit que l'existence d'un for en Suisse doit être niée en lien avec une potentielle infraction à l'art. 173/174 CP. Partant, l’ordonnance déférée est exempte de critique sur cet aspect. 7. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8. Les recourants succombent (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP). En conséquence, ils supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours interjeté par A______ SA et B______, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne solidairement les deux précités aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Or, si les SIG devaient avoir été dupés sur la base d’un simple appel téléphonique passé par un représentant direct ou indirect de la bailleresse, on ne saurait y voir la moindre astuce, là non plus. Il résulte des explications écrites données par les SIG que ceux-ci ont accepté sans autre la demande qui leur était faite. En outre, on peut exclure qu'une escroquerie triangulaire eût été commise, puisque même si les deux personnes mises en cause avaient, ensemble ou séparément, déterminé les SIG à des actes préjudiciables aux intérêts des recourants, on ne voit pas que ceux-là aient eu un quelconque pouvoir de disposition sur le patrimoine de ceux-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4). En conclusion, le comportement prêté aux deux personnes mises en cause ne revêt pas de qualification pénale. 4. Le recours s'avère infondé. Dès lors, il pouvait être traité d’emblée sans échange d’écritures ni débats (art. 390, al. 2 et 5 a contrario, CPP). 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne les recourants, solidairement, aux frais de l’État, arrêtés à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Cinquièmement, le renvoi du prénommé en jugement avant l’issue de la présente affaire ne fera aucunement obstacle à son éventuelle audition, sur les faits reprochés à G______, L______ et M______, dans le cadre de celle-là. Sixièmement, si F______ était, lors d’un tel renvoi, acquitté des charges afférentes au titres de H______ INC., la procédure P/19576/2023 pourrait être close avant l’issue de l’enquête, occasionnant ainsi un gain de temps. En revanche, s’il devait être condamné, l’instruction se poursuivrait. Septièmement, l’absence de jonction ne cause aucun préjudice juridique aux recourants, comme on l’a vu (cf. consid. 2.2). 3.3.3. À cette aune, la décision entreprise doit être confirmée, par substitution de motif (art. 30 CPP). 3.4. En conclusion, les recours, pour autant que recevables, se révèlent manifestement infondés, constat auquel la Chambre de céans pouvait parvenir sans ordonner d’échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Les plaignants succombent (art. 428 al. 1 CPP). Ils supporteront, en conséquence, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’800.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours interjetés par A______ et B______ INC., d'une part, ainsi que C______ et D______ LTD, d'autre part. Les rejette, pour autant que recevables. Condamne solidairement A______, B______ INC., C______ et D______ LTD aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'800.-). Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Ainsi, les éléments soulevés par le recourant ne permettent plus, dans le cas présent, de douter de l'objectivité des nouveaux experts, ce d'autant qu'il n'apparait pas que la première expertise serait clairement insuffisante et inutilisable. En effet, le but du nouveau mandat sera précisément, pour les nouveaux experts, de compléter la première expertise, notamment en se prononçant, grâce à leurs connaissances spécifiques, sur les conclusions des experts privés ainsi que sur certaines éventuelles imprécisions ou erreurs relevées par ces derniers, lesquelles seraient, selon eux, liées au manque de spécialisation des premiers experts. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de motif justifiant la récusation des experts désignés, au sens de l’art. 56 let. f CPP. La requête en récusation, infondée, sera ainsi rejetée. 3. Vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter leurs observations aux experts (art. 58 al. 2 CPP). 4. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, aux Prof. B______ et C______, à la Dre D______, ainsi qu'au Ministère public. Le communique pour information aux Prof. F______ et H______. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Comme rappelé par le Ministère public, les experts n'ont joué aucun rôle dans ce processus, ce dont le requérant ne disconvient pas. Ils n'ont fait que se soumettre aux règles de la prison. Un refus de leur part, comme l'aurait souhaité le requérant, aurait au contraire montré un parti pris inadmissible en sa faveur. 3. La requête sera ainsi rejetée. 4. Au vu de ce qui précède, il n’y avait pas à demander aux experts de prendre position, au sens de l'art. 58 al. 2 CPP, avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références), étant précisé que cette disposition n'est impérative qu'en tant qu'elle vise en particulier à permettre l'établissement des faits. Or, ceux-ci sont clairs et n'appelaient aucune précision, le requérant ne prétendant du reste pas le contraire. 5. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de récusation. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui ses conseils, à la Dre C______, au Dr D______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
Die Zuordnung solidarischer Kosten setzt nach der Rechtsprechung einen nachgewiesenen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten der Beteiligten und den entstandenen Verfahrenskosten voraus; fehlt dieser Nachweis, kann Solidarhaftung entfallen.
“Wie die Vorinstanz zudem selbst feststellt, kann nicht rechtsgenügend eruiert werden, weshalb die Stadt J.________ den Vertrag letztlich mit der I.________ bzw. der G.________ GmbH und nicht mit der Privatklägerschaft geschlossen hat (vgl. Urteil Vorinstanz III. E. 3 dritter Abschnitt S. 42). Es ist also nicht rechtsgenügend erwiesen, dass ein bestimmtes Verhalten oder Unterlassen der Beschuldigten ursächlich war für den nicht zustande gekommenen Vertrag. Damit fehlt es auch an dem erforderlichen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem zivilrechtlich vorgeworfenen Verhalten und den durch die Untersuchung entstandenen Kosten (vgl. oben E. 2.1 S. 6). Nach dem Gesagten liegen keine unbestrittenen oder klar nachgewiesenen Umstände vor, welche zweifelsfrei zum Schluss führen, dass die Beschuldigten durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen das Konkurrenzverbot gemäss Art. 321a OR verstossen haben. Es kann demnach nicht gesagt werden, die Beschuldigten hätten gemeinsam i.S.v. Art. 426 Abs. 2 i.V.m. Art. 418 Abs. 2 StPO rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt, sodass die Kostenauflage durch die Vorinstanz Bundesrecht verletzt. Die Berufung ist in diesem Punkt gutzuheissen und die auf den Strafpunkt entfallenden Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 42'023.- sind dem Staat Freiburg aufzuerlegen.”
“Wie die Vorinstanz zudem selbst feststellt, kann nicht rechtsgenügend eruiert werden, weshalb die Stadt I.________ den Vertrag letztlich mit der H.________ bzw. der F.________ GmbH und nicht mit der Privatklägerschaft geschlossen hat (vgl. Urteil Vorinstanz III. E. 3 dritter Abschnitt S. 42). Es ist also nicht rechtsgenügend erwiesen, dass ein bestimmtes Verhalten oder Unterlassen der Beschuldigten ursächlich war für den nicht zustande gekommenen Vertrag. Damit fehlt es auch an dem erforderlichen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem zivilrechtlich vorgeworfenen Verhalten und den durch die Untersuchung entstandenen Kosten (vgl. oben E. 2.1 vierter Abschnitt). Nach dem Gesagten liegen keine unbestrittenen oder klar nachgewiesenen Umstände vor, welche zweifelsfrei zum Schluss führen, dass die Beschuldigten durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen das Konkurrenzverbot gemäss Art. 321a OR verstossen haben. Es kann demnach nicht gesagt werden, die Beschuldigten hätten gemeinsam i.S.v. Art. 426 Abs. 2 i.V.m. Art. 418 Abs. 2 StPO rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt, sodass die Kostenauflage durch die Vorinstanz Bundesrecht verletzt. Die Berufung ist in diesem Punkt gutzuheissen. Die auf den Strafpunkt entfallenden Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 42'023.- gehen zu Lasten des Staates Freiburg.”
Bei Solidarschuld kann der Betrag direkt von hinterlegten Sicherheiten/Sûretés beziehungsweise geleisteten Kautionen einbehalten oder davon abgezogen werden.
“C’est la corroboration que la perquisition du 12 mai 2017 n’a pas été suivie d’un séquestre pénal prononcé par le Ministère public, c’est-à-dire d’une mise d’objets sous main de justice – ce qui prive de fondement toute infraction à l’art. 289 CP –. La mention, dans l’ordonnance de classement de la procédure P/1______/2017, que le séquestre du coffre serait levé à l’entrée en force de la décision est sans portée ; elle ne peut que résulter d’une appréciation juridique erronée des faits pertinents. Pour le surplus, l’estimation du nombre d’émeraudes fournie au fisc par la mise en cause, le 9 janvier 2020, n’est pas déterminante ; la mise en cause ne s’était jamais rendue au coffre auparavant, à teneur du journal des visites. 3. Faute d’infraction, la question de la constitution de partie plaignante est sans objet (cf. art. 115 al. 1 CPP). 4. Le recours, d’emblée mal fondé, pouvait être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______ (soit pour eux leur commun conseil), à C______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“S’agissant plus particulièrement de l’exceptio non adimpleti contractus, le tribunal arbitral a jugé que même si C______ LTD n’avait pas retiré les pièces annexées à sa demande reconventionnelle, utiles pour statuer sur cette exception, il aurait rejeté celle-ci, la teneur des contrats du 12 octobre 2020 excluant tout refus d'exécution fondé sur l'art. 82 CO. Lesdites déclarations n’ont donc pas eu d'influence, respectivement étaient impropres à en avoir, sur le prononcé de la sentence partielle. 3.5.2. L’allégué de C______ LTD selon lequel les "witness statement[s]" pourraient "continu[er] d'altérer l'analyse des arbitres", puisque la procédure n’est pas encore terminée, relève de la conjecture et est, comme tel, inapte à venir étayer sa qualité de lésée dans la présente cause. Au demeurant, la recourante ne rend pas vraisemblable que la teneur de ces documents serait pertinente pour statuer sur les points restant à trancher. 3.5.3. À cette aune, le statut de partie plaignante doit être dénié à C______ LTD s'agissant de l'infraction alléguée à l'art. 307 CP. 3.6. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté. 4. 4.1. Les recourantes succombent (art. 428 al. 1 CPP). Elles seront, en conséquence, condamnées solidairement (art. 418 al. 2 CPP) aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. 4.2. Vu l'issue du litige, leur indemnisation n'a pas lieu d'être (art. 436 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne solidairement A______ FZE, B______ LTD et C______ LTD aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Ainsi, la situation qui prévalait au moment où cette juridiction a rendu son jugement, confirmé jusqu'à notre plus haute instance, semble être identique à la situation actuelle. En n'érigeant pas de nouvelle construction sur la parcelle litigieuse et en laissant les lieux tels qu'ils étaient, la mise en cause s'est ainsi conformée au jugement JTPI/13076/2020 du 26 octobre 2020 et il ne peut lui être reproché de ne pas s'être soumise à la décision d'une autorité. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, faute de prévention pénale suffisante, dès lors qu'aucune modification n'est intervenue sur le terrain grevé depuis le rendu de sa décision et qu'il y avait été retenu que cette servitude pouvait alors être utilisée conformément à son but (soit avec le passage à pied ou avec un véhicule). 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais envers l'État (art. 418 al. 2 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“La soustraction peut consister en une simple visualisation, pour autant qu’elle permette une utilisation ultérieure des données (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 11 ad art. 179novies). 3.3. En l’occurrence, B______ SA reproche au mis en cause d’avoir consulté/photographié des informations "confidentielles" dans les locaux de la Clinique D______. Elle n’expose toutefois pas en quoi consistent ces informations. Celles-ci semblent être d’ordre administratif, d’après les déclarations de l’une des secrétaires de ladite Clinique et du mis en cause. Or, des données de ce type ne revêtent point un caractère sensible au sens de l’art. 5 let. c LPD. À cette aune, une infraction à l’art. 179novies CP ne peut être envisagée ni, a fortiori, l’ouverture d’une instruction de ce chef. 4. En conclusion, le recours de A______ sera déclaré irrecevable et celui de B______ SA rejeté, pour autant que recevable. 5. Les recourants succombent (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP). Ils supporteront, en conséquence, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours de A______. Rejette le recours de B______ SA, pour autant que recevable. Condamne solidairement A______ et B______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'000.-). Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que les auteurs de ces emails avaient pour intention de cibler, via leur diffusion, un public helvétique, de manière spécifique. Si tel avait été le cas, il leur aurait d'ailleurs été loisible, et facile, d'ajouter à la liste des destinataires, des personnes physiques/morales se trouvant en Suisse. Le seul lien entre l’atteinte à l'honneur dénoncée et ce dernier pays est donc le domicile du recourant, soit un élément qui ne peut, à lui seul, fonder la compétence des autorités helvétiques, sous l'angle du lieu du résultat. 6.4.3. Il s’ensuit que l'existence d'un for en Suisse doit être niée en lien avec une potentielle infraction à l'art. 173/174 CP. Partant, l’ordonnance déférée est exempte de critique sur cet aspect. 7. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8. Les recourants succombent (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP). En conséquence, ils supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours interjeté par A______ SA et B______, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne solidairement les deux précités aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Or, si les SIG devaient avoir été dupés sur la base d’un simple appel téléphonique passé par un représentant direct ou indirect de la bailleresse, on ne saurait y voir la moindre astuce, là non plus. Il résulte des explications écrites données par les SIG que ceux-ci ont accepté sans autre la demande qui leur était faite. En outre, on peut exclure qu'une escroquerie triangulaire eût été commise, puisque même si les deux personnes mises en cause avaient, ensemble ou séparément, déterminé les SIG à des actes préjudiciables aux intérêts des recourants, on ne voit pas que ceux-là aient eu un quelconque pouvoir de disposition sur le patrimoine de ceux-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4). En conclusion, le comportement prêté aux deux personnes mises en cause ne revêt pas de qualification pénale. 4. Le recours s'avère infondé. Dès lors, il pouvait être traité d’emblée sans échange d’écritures ni débats (art. 390, al. 2 et 5 a contrario, CPP). 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne les recourants, solidairement, aux frais de l’État, arrêtés à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.3 et les références citées). Ainsi, dans le cas d’espèce, le Ministère public n’était pas tenu d’entendre les plaignants en lien avec leur plainte et aucune violation de leur droit d’être entendu ne saurait être retenue. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par les intéressés à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à leur charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 1’430 francs. Pour le même motif, aucune indemnité ne leur sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de A.V.________ et B.V.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.V.________ et B.V.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par ceux-ci s’élève à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sophie Beroud, avocate (pour A.”
“Cinquièmement, le renvoi du prénommé en jugement avant l’issue de la présente affaire ne fera aucunement obstacle à son éventuelle audition, sur les faits reprochés à G______, L______ et M______, dans le cadre de celle-là. Sixièmement, si F______ était, lors d’un tel renvoi, acquitté des charges afférentes au titres de H______ INC., la procédure P/19576/2023 pourrait être close avant l’issue de l’enquête, occasionnant ainsi un gain de temps. En revanche, s’il devait être condamné, l’instruction se poursuivrait. Septièmement, l’absence de jonction ne cause aucun préjudice juridique aux recourants, comme on l’a vu (cf. consid. 2.2). 3.3.3. À cette aune, la décision entreprise doit être confirmée, par substitution de motif (art. 30 CPP). 3.4. En conclusion, les recours, pour autant que recevables, se révèlent manifestement infondés, constat auquel la Chambre de céans pouvait parvenir sans ordonner d’échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Les plaignants succombent (art. 428 al. 1 CPP). Ils supporteront, en conséquence, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’800.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours interjetés par A______ et B______ INC., d'une part, ainsi que C______ et D______ LTD, d'autre part. Les rejette, pour autant que recevables. Condamne solidairement A______, B______ INC., C______ et D______ LTD aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'800.-). Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Compte tenu d'une part de la valeur actuelle indéterminée des bijoux séquestrés, l'estimation datant de 1987, et de la collaboration incertaine de SOCIETE 3b______, ayant contraint l'AFC et l'OP à faire transférer sur une banque tierce les fonds saisis, il se justifie d'élargir l'assiette du séquestre au-delà de CHF 850'000.- et de maintenir des valeurs sous séquestre à hauteur de CHF 1'482'837.67 (cf. annexe 3). Cela fait, les autres séquestres seront levés. 6. Frais et indemnités 6.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, sous réserve des frais de traduction concernant les prévenus (art. 426 al. 1 et al. 3 let. b CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 CPP). Selon l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Selon l'art. 418 al. 2 CPP, l'autorité peut ordonner qu'elles soient astreintes au paiement des frais qu'elles ont occasionné ensemble, conjointement et solidairement. 6.1.2. Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (MOREILLON/PAREIN-REYMON, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n° 6 ad art. 426 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 5054, p. 117). Dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3.1; 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.1.2). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 consid.”
Die Verfahrenskosten können anteilsmäßig auf mehrere Verurteilte verteilt werden; bei gleicher Erfolglosigkeit/gleichermassen Unterlegenen erfolgt häufig eine hälftige bzw. gleichmässige Aufteilung (z. B. je zur Hälfte oder zu gleichen Teilen).
“Au contraire, elles résultaient d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, leur grief doit être rejeté. 7. En définitive, les appels doivent être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. La seule libération des appelants de la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions en lien avec la manifestation litigieuse ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance telle que fixée dans le jugement entrepris, leur culpabilité étant par ailleurs intégralement confirmée concernant les autres infractions, soit plusieurs délits et une contravention, sans que l’instruction de la cause n’ait porté, distinctement, sur la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 3'560 fr., seront mis à la charge des appelants (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP), soit 712 fr. chacun. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Enfin, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour les procédures d’appel ne sera allouée aux appelants, qui n’en ont pas requis. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour B1.________, B2.________, B4.________ et B5.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, et 398 ss CPP, appliquant pour B3.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont très partiellement admis. II.”
“Le fait que l’appelant soit parti au Portugal au volant de cette même automobile quelque trois jours après que l’office lui en a réclamé la présentation démontre bien, a posteriori et si besoin en était, qu’il nourrissait d’emblée le dessein de celer l’existence de cet élément de patrimoine constituant un actif social. Ce faisant, il a violé l’art. 323 aCP. 7. L’appelant B.________ succombe à l’action pénale, ce qui commande, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, de mettre à sa charge une part des frais dans la mesure prévue par le jugement attaqué, la quotité et la répartition des frais n’étant au surplus pas contestées. Par identité de motif, sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit être rejetée. 8. L’appel de B.________ doit dès lors être rejeté. 9. L’émolument d’appel, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge des appelant, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison de la moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu, pour B.________, l’art. 429 al. 1 let. a CPP, appliquant à B.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 166, 169, 292, 323 ch. 2 et 3 aCP ; 398 ss CPP ; appliquant à N.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 166 aCP ; 398 ss CPP , prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, insoumission à une décision de l’autorité et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ; II. condamne B.”
“À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 5.2. Les infractions retenues à la charge de la prévenue ouvrent la voie à une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. L'intérêt public à éloigner la prévenue de Suisse ne suffit pas encore à fonder une expulsion, considérant en particulier le lien professionnel et familial de celle-ci avec la Suisse, ainsi que le permis dont elle dispose. Le Ministère public ayant renoncé à solliciter l'expulsion, pourtant obligatoire, de la prévenue, le Tribunal fera application de la clause de rigueur. Frais et indemnités 6.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 6.2. En l'espèce, les prévenus seront condamnés à la totalité des frais de procédure, dans la mesure où ils succombent. Par conséquent, les frais de procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront répartis par moitié entre les prévenus (art. 418 al. 1 CPP, 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d RTFMP). 7. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées (art. 429 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du 12 avril 2022 et les oppositions formées contre celles-ci par X______ le 29 avril 2022 et par Z______ le 4 mai 2022. et statuant contradictoirement : Déclare Z______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours.”
“Il n'a pas démontré de liens familiaux ou sociaux intenses dans notre pays, sa famille et ses enfants étant tant domiciliés en Suisse qu'au Brésil. Il a de surcroit peu de contact avec ses enfants vivant à Genève. L'intérêt personnel du prévenu à rester en Suisse se heurte d'ailleurs à l'absence de tout droit de séjour. Il ne peut dès lors être retenu que le prévenu se trouverait, en cas d'expulsion, dans une situation personnelle grave. A cela s'ajoute le fait que son casier judiciaire fait état de huit condamnations, dont cinq concernent des infractions à la LCR, ce qui montre qu'il est peu enclin à respecter l'ordre juridique suisse. En conséquence, l'expulsion sera prononcée pour une durée de 5 ans. Le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) sera par ailleurs ordonné. Frais et indemnité 7. Les prévenus seront condamnés à la totalité des frais de procédure, dans la mesure où ils succombent. Par conséquent, les frais de procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'157.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, seront répartis par moitié entre les prévenus (art. 418 al. 1 CPP, 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d RTFMP). Vu l'annonce d'appel des prévenus, un émolument complémentaire de jugement sera mis à la charge des intéressés. 8. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à la motivation figurant ci-dessous (art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte A______ de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Déclare A______ coupable d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
Bei teilweiser Verurteilung bzw. teilweisem Obsiegen der Parteien werden Gerichtskosten und Entschädigungen anteilsmässig verteilt (z. B. je 1/4) und Indemnitäten nach Art. 433 StPO in denselben Quoten zugewiesen.
“La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Selon l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/Crevoisier, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1308). 11.3 En l’espèce, le Tribunal a mis les frais de la procédure, par 6'041 fr. 10, à la charge de D.________, seul prévenu alors condamné, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. En appel, Z.________, O.________ et X.________ sont condamnés pour les mêmes chefs d’accusation que D.________, soit pour lésions corporelles graves par négligence et pour violation des règles de l’art de construire par négligence. Il se justifie dès lors de répartir le montant de 6'041 fr. 10 entre les quatre prévenus condamnés en tenant compte de leur culpabilité et de ventiler ce montant à raison de 40%, soit 2'416 fr. 45, à la charge de D.________, 30%, soit 1'812 fr. 35, à la charge de Z.________, 15%, soit 906 fr. 15, à la charge de O.________ et 15%, soit 906 fr. 15, à la charge de X.________. Le jugement entrepris doit être modifié dans ce sens.”
“1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Selon l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/Crevoisier, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1308). 11.3 En l’espèce, le Tribunal a mis les frais de la procédure, par 6'041 fr. 10, à la charge de D.________, seul prévenu alors condamné, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. En appel, Z.________, O.________ et X.________ sont condamnés pour les mêmes chefs d’accusation que D.________, soit pour lésions corporelles graves par négligence et pour violation des règles de l’art de construire par négligence. Il se justifie dès lors de répartir le montant de 6'041 fr. 10 entre les quatre prévenus condamnés en tenant compte de leur culpabilité et de ventiler ce montant à raison de 40%, soit 2'416 fr. 45, à la charge de D.________, 30%, soit 1'812 fr. 35, à la charge de Z.________, 15%, soit 906 fr.”
Bei anteiliger Kostenauferlegung sind auch Entschädigungen (Art. 433) bzw. zivilrechtliche Forderungen entsprechend der Haftungsquoten/anteilsmäßig zu verteilen und nicht lediglich solidarisch.
“En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). La loi distingue entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). 8.2. Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer - en faisant une interprétation de l'art. 418 CPP conforme à la systématique du Code - que, lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent être réparties dans des proportions identiques. Si en revanche, les frais de procédure sont mis solidairement à la charge des prévenus, alors l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP peut l'être également (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). En effet, l'art. 433 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens, ce qui exclut notamment la production d'intérêts compensatoires. Ainsi, le juge pénal n'est pas lié par les règles du droit civil en matière de responsabilité plurale lorsqu'il procède à la répartition d'indemnités de dépens (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 8.3. Les parties plaignantes, qui obtiennent gain de cause tant sur le principe de la culpabilité des prévenus que sur celui de leurs conclusions civiles, ont droit à l'indemnisation des frais encourus pour leur défense dans la procédure pénale. Le prévenu a de plus été condamné pour une infraction supplémentaire écartée en première instance.”
Die Staatskasse trägt in der Praxis gelegentlich Anwaltsentschädigungen bzw. zahlt an Anwälte, wenn diese nicht direkt von den Verurteilten bezahlt werden; die Auszahlungspraxis kann davon abweichen, ob direkt an Mandanten oder an den Advokaten gezahlt wird.
“6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 1'319 fr. en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de l’Etat et versée à Me X.________ pour le compte d’U.________, puisqu’elle ne peut lui être versée directement. Me X.________, qui n’était pas concerné personnellement par la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral mais qui a agi par l’intermédiaire d’un avocat de choix dans la procédure ultérieure, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Au vu du travail fourni par Me [...], il convient de retenir une heure d’activité au tarif horaire de 300 francs. En effet, les déterminations du 14 décembre 2023 déposée par ce dernier, bien que contenant 10 pages de développements, ne traitent pas de l’unique question litigieuse, relative à la mise des frais de la procédure à la charge de l’avocat en application de l’art. 418 CPP. Viendront s’ajouter aux honoraires 2 % pour les débours forfaitaires, soit 6 fr., et la TVA sur le tout, par 23 fr. 55. L’indemnité s’élève ainsi à 330 fr. en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 12 novembre 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à Me X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me X.”
“2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA sur le tout, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 1'319 fr. en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de l’Etat et versée à Me B.________ pour le compte d’O.________, puisqu’elle ne peut lui être versée directement. Me B.________, qui n’était pas concerné personnellement par la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral mais qui a agi par l’intermédiaire d’un avocat de choix dans la procédure ultérieure, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Au vu du travail fourni par Me [...], il convient de retenir une heure d’activité au tarif horaire de 300 francs. En effet, les déterminations du 27 novembre 2023 déposée par ce dernier, bien que contenant 10 pages de développements, ne traitent pas de l’unique question litigieuse, relative à la mise des frais de la procédure à la charge de l’avocat en application de l’art. 418 CPP. Viendront s’ajouter aux honoraires ; 2 % pour les débours forfaitaires, soit 6 fr., et la TVA sur le tout, par 23 fr. 55. L’indemnité s’élève ainsi à 330 fr. en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis II. Le prononcé du 20 août 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée au recourant pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à Me B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me B.”
Bei gemeinsamer Verurteilung/Verursachung werden die Verfahrenskosten in der Praxis in der Regel anteilsmässig nach dem Schuld- oder Verursacherprinzip verteilt; dies kann konkret prozentual festgelegt werden (z. B. 40/30/15/15) und richtet sich nach dem Gewicht der einzelnen Tatbeiträge beziehungsweise dem Anteil an der Verursachung.
“________, qui semble le redouter, qu’une récidive en matière de stupéfiants – mais pas seulement et, dans tous les cas, même comme complice – pourrait avoir sur lui des conséquences difficiles, s’il venait finalement à être éloigné de Suisse – que ce soit par le biais d’une expulsion obligatoire ou facultative –, ce à quoi l’intéressé a échappé en première instance, alors même que la chose lui pendait sérieusement au nez. 7. a) L’appel doit donc être rejeté. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2'000 francs, sont donc mis entièrement à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). b) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance. c) Selon l’article 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). Cette disposition est rédigée d’une manière peu claire ; le terme « proportionnel » est en effet mal choisi, les frais étant en principe plutôt partagés en parts égales entre les condamnés (Moreillon/Parein-Reymond, in : PC CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 418 CPP et les références). d) En l’occurrence, l’appel, en ce qu’il vise à retenir un cas de complicité s’agissant de A.________, est mal fondé. Il s’ensuit que tant A.________ que C.________ sont des coauteurs et que la gravité respective de leurs fautes n’est pas si différente qu’il faille s’écarter de la règle générale de la répartition des frais à parts égales entre les condamnés. La répartition des frais décidée en première instance ne prête ainsi pas le flanc à la critique et, sur ce point également, l’appel – interprété comme tendant à obtenir une réduction de la part des frais de justice incombant à l’appelant – sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité, étant entendu que, s’agissant des frais de justice, le jugement de première instance ne pourrait de toute façon pas être revu au détriment de C.________ pour qui il est en force, à mesure que ce dernier n’a pas formé d’appel. e) Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire d’office du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 2'416 francs frais et TVA compris, pour 14h22 d’activités (8h15 d’avocate-stagiaire à 110 francs de l’heure et 6h07 d’avocat breveté à 180 francs de l’heure).”
“La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Selon l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/Crevoisier, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1308). 11.3 En l’espèce, le Tribunal a mis les frais de la procédure, par 6'041 fr. 10, à la charge de D.________, seul prévenu alors condamné, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. En appel, Z.________, O.________ et X.________ sont condamnés pour les mêmes chefs d’accusation que D.________, soit pour lésions corporelles graves par négligence et pour violation des règles de l’art de construire par négligence. Il se justifie dès lors de répartir le montant de 6'041 fr. 10 entre les quatre prévenus condamnés en tenant compte de leur culpabilité et de ventiler ce montant à raison de 40%, soit 2'416 fr. 45, à la charge de D.________, 30%, soit 1'812 fr. 35, à la charge de Z.________, 15%, soit 906 fr. 15, à la charge de O.________ et 15%, soit 906 fr. 15, à la charge de X.________. Le jugement entrepris doit être modifié dans ce sens.”
“1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Selon l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/Crevoisier, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1308). 11.3 En l’espèce, le Tribunal a mis les frais de la procédure, par 6'041 fr. 10, à la charge de D.________, seul prévenu alors condamné, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. En appel, Z.________, O.________ et X.________ sont condamnés pour les mêmes chefs d’accusation que D.________, soit pour lésions corporelles graves par négligence et pour violation des règles de l’art de construire par négligence. Il se justifie dès lors de répartir le montant de 6'041 fr. 10 entre les quatre prévenus condamnés en tenant compte de leur culpabilité et de ventiler ce montant à raison de 40%, soit 2'416 fr. 45, à la charge de D.________, 30%, soit 1'812 fr. 35, à la charge de Z.________, 15%, soit 906 fr.”
“a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 7.3 En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour injure, infraction à la LArm et infraction à la LAA est confirmée. Quant à sa libération de l’infraction de dommages à la propriété, il y a lieu de considérer que l’autorité d’instruction était fondée à ouvrir une enquête pénale à l’encontre de l’appelant, dès lors que celui-ci a fait usage d’une arme pour asséner un coup sur un véhicule. Autrement dit, par son comportement, l’appelant a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure. Par conséquent, il y a lieu de refuser à l’appelant l’allocation d’une indemnité, même réduite, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en première instance. 8. 8.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 418 CPP. Il soutient que les frais de première instance auraient été répartis de manière inéquitable. 8.2 Aux termes de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/ Crevoisier, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 1057, spéc. p. 1308). 8.3 Au préalable, on relèvera que l’abandon du chef d’accusation de dommages à la propriété ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, le prévenu ayant, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure au sens de l’art.”
“Autrement dit, par son comportement, l’appelant a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure. Par conséquent, il y a lieu de refuser à l’appelant l’allocation d’une indemnité, même réduite, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en première instance. 8. 8.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 418 CPP. Il soutient que les frais de première instance auraient été répartis de manière inéquitable. 8.2 Aux termes de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/ Crevoisier, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 1057, spéc. p. 1308). 8.3 Au préalable, on relèvera que l’abandon du chef d’accusation de dommages à la propriété ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, le prévenu ayant, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Pour le surplus, on relèvera ce qui suit. Le premier juge a mis la moitié des frais à la charge de l’appelant (soit cinq dixièmes) et, pour tenir compte de l’acquittement partiel, surtout de B.L.________, prévenu de mise en danger de la vie d’autrui, et d’O.________, qui répondait de deux chefs d’accusation, soit de diffamation et d’injure, et qui a été libéré du délit de diffamation, a ventilé le solde comme il suit : un dixième à la charge de B.L.________ et un dixième à la charge d’O.________, laissant le solde, soit trois dixièmes, à la charge de l’Etat. B.L.________ répondait des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, violation grave des règles de la circulation routière, subsidiairement de violation simple des règles de la circulation routière.”
Bei gemeinsamer Kostenpflicht sind nur jene Kosten anteilsmäßig aufzuteilen, die nicht einzelnen Personen eindeutig zuordenbar sind; personenbezogene, verursachergerechte Kosten sind auszuscheiden.
“Rechtliche Grundlagen Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 aStPO). Die Verfahrenskosten nach Art. 422 Abs. 1 StPO werden grundsätzlich vom Kanton getragen (Art. 423 Abs. 1 StPO). Wurde die beschuldigte Person jedoch verurteilt, trägt sie die Verfahrenskosten (Art. 426 Abs. 1 StPO). Sind mehrere Personen kostenpflichtig, werden die Verfahrenskosten diesen anteilsmässig auferlegt (Art. 418 Abs. 1 StPO). Die anteilsmässige Kostenauflage betrifft jedoch nur jene Kosten, die nicht einer bestimmten Person zugerechnet werden können resp. jene Kosten, die von den mehreren kostenpflichtigen Personen verursacht worden sind. Entsprechend dem Verursacherprinzip sind somit Kosten, die einzig im Zusammenhang mit einer bestimmten beschuldigten Person erwachsen sind, auszuscheiden und allein dieser aufzuerlegen (Domeisen, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 3 ff. zu Art. 418 StPO; Jositisch/Niklaus, in: Praxiskommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 4. Auflage 2023, N. 1 ff. zu Art. 418 StPO).”
Bei teilweiser Verurteilung richtet sich die Kostenaufteilung nach dem Aufwand bzw. dem Umfang der für schuldig befundenen Delikte.
“Afin de garantir le paiement de cette créance compensatrice, il y a lieu de maintenir les séquestres des comptes auprès de SOCIETE 3b______ dont les prévenus B______ sont titulaires, de même que les avoirs saisis lors de la perquisition du 12 avril 2028 et virés sur le compte du pouvoir judiciaire et le contenu des divers coffres. Compte tenu d'une part de la valeur actuelle indéterminée des bijoux séquestrés, l'estimation datant de 1987, et de la collaboration incertaine de SOCIETE 3b______, ayant contraint l'AFC et l'OP à faire transférer sur une banque tierce les fonds saisis, il se justifie d'élargir l'assiette du séquestre au-delà de CHF 850'000.- et de maintenir des valeurs sous séquestre à hauteur de CHF 1'482'837.67 (cf. annexe 3). Cela fait, les autres séquestres seront levés. 6. Frais et indemnités 6.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, sous réserve des frais de traduction concernant les prévenus (art. 426 al. 1 et al. 3 let. b CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 CPP). Selon l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Selon l'art. 418 al. 2 CPP, l'autorité peut ordonner qu'elles soient astreintes au paiement des frais qu'elles ont occasionné ensemble, conjointement et solidairement. 6.1.2. Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (MOREILLON/PAREIN-REYMON, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n° 6 ad art. 426 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 5054, p. 117). Dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3.1; 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid.”
“Il n'a pas démontré de liens familiaux ou sociaux intenses dans notre pays, sa famille et ses enfants étant tant domiciliés en Suisse qu'au Brésil. Il a de surcroit peu de contact avec ses enfants vivant à Genève. L'intérêt personnel du prévenu à rester en Suisse se heurte d'ailleurs à l'absence de tout droit de séjour. Il ne peut dès lors être retenu que le prévenu se trouverait, en cas d'expulsion, dans une situation personnelle grave. A cela s'ajoute le fait que son casier judiciaire fait état de huit condamnations, dont cinq concernent des infractions à la LCR, ce qui montre qu'il est peu enclin à respecter l'ordre juridique suisse. En conséquence, l'expulsion sera prononcée pour une durée de 5 ans. Le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) sera par ailleurs ordonné. Frais et indemnité 7. Les prévenus seront condamnés à la totalité des frais de procédure, dans la mesure où ils succombent. Par conséquent, les frais de procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'157.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, seront répartis par moitié entre les prévenus (art. 418 al. 1 CPP, 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d RTFMP). Vu l'annonce d'appel des prévenus, un émolument complémentaire de jugement sera mis à la charge des intéressés. 8. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à la motivation figurant ci-dessous (art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte A______ de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Déclare A______ coupable d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
Bei anteiliger Kostenaufteilung ist das Anteilsverhältnis nach dem Umfang, der Bedeutung oder der individuellen Schwere der jeweiligen Tatbeiträge sowie dem dafür erforderlichen Ermittlungsaufwand zu gewichten; spezifische Bruchteile können festgesetzt werden (z. B. 1/5).
“Afin de garantir le paiement de cette créance compensatrice, il y a lieu de maintenir les séquestres des comptes auprès de SOCIETE 3b______ dont les prévenus B______ sont titulaires, de même que les avoirs saisis lors de la perquisition du 12 avril 2028 et virés sur le compte du pouvoir judiciaire et le contenu des divers coffres. Compte tenu d'une part de la valeur actuelle indéterminée des bijoux séquestrés, l'estimation datant de 1987, et de la collaboration incertaine de SOCIETE 3b______, ayant contraint l'AFC et l'OP à faire transférer sur une banque tierce les fonds saisis, il se justifie d'élargir l'assiette du séquestre au-delà de CHF 850'000.- et de maintenir des valeurs sous séquestre à hauteur de CHF 1'482'837.67 (cf. annexe 3). Cela fait, les autres séquestres seront levés. 6. Frais et indemnités 6.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, sous réserve des frais de traduction concernant les prévenus (art. 426 al. 1 et al. 3 let. b CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 CPP). Selon l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Selon l'art. 418 al. 2 CPP, l'autorité peut ordonner qu'elles soient astreintes au paiement des frais qu'elles ont occasionné ensemble, conjointement et solidairement. 6.1.2. Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (MOREILLON/PAREIN-REYMON, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n° 6 ad art. 426 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 5054, p. 117). Dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3.1; 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid.”
“________ devant être renvoyé à agir également à leur encontre devant le juge civil pour obtenir réparation du préjudice subi. L’appel d’Q.________ étant admis sur ce point, le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens. III. Frais et indemnités de première instance 11. 11.1 Libérés par le premier juge, les prévenus Z.________, O.________ et X.________ sont en définitive condamnés en appel. Il convient dès lors d’examiner la répartition des frais de première instance. 11.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Selon l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/Crevoisier, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1308). 11.3 En l’espèce, le Tribunal a mis les frais de la procédure, par 6'041 fr. 10, à la charge de D.________, seul prévenu alors condamné, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat.”
“Non contestée par la partie plaignante, elle ne sera toutefois pas réexaminée en application de la maxime de disposition. 7. 7.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 426 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération de ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'art. 418 al. 1 CPP prévoit que lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. 7.2. En l'espèce, la culpabilité du l'appelant A______ est en définitive confirmée en lien avec presque toutes les charges retenues contre lui, soit les faits concernant l'incendie, qui ont fait l'objet de l'essentiel de l'instruction, et de celles, accessoires, d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et de violation de domicile. Il n'est acquitté que du chef d'accusation très marginal de tentative de vol. La culpabilité des appelants C______ et E______ est aussi confirmée. Leur acquittement du chef d'omission de prêter secours est sans influence sur la répartition des frais, dès lors que ce volet de l'accusation est fondé sur les mêmes faits, soit ceux, longuement instruits, relatifs à l'incendie du 17 novembre 2014, constituant le fondement de leur culpabilité pour homicide et lésions corporelles par négligence.”
“187 CP une augmentation d'un an encore, le concours avec l'inceste de 6 mois, le concours avec les infractions à l’art. 219 CP de 3 mois et le concours avec l'infraction à la LStup de 3 mois, ce qui représente une peine privative de liberté de 15 ans. Il s’ensuit que la peine infligée à A.R.________ par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée, le Ministère public n’ayant au demeurant pas soutenu que les éléments à charge et à décharge auraient été retenus de manière erronée ni exposé les motifs pour lesquels il se justifierait concrètement d’aller au-delà, comme il le requiert dans son appel joint, qui sera en conséquence rejeté. 8. L'appelant conteste enfin la répartition des frais entre sa coaccusée et lui-même, invoquant que le tribunal n’aurait pas tenu compte des infractions dont il a été libéré. 8.1 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Selon l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/Crevoisier, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 1057, spéc. p. 1308). 8.2 En l’espèce, A.R.________ a été condamné pour tous les cas de l’acte d’accusation le concernant, soit 3 sur 5, étant précisé que le cas 2 est directement liée à son comportement.”
“429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 7.3 En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour injure, infraction à la LArm et infraction à la LAA est confirmée. Quant à sa libération de l’infraction de dommages à la propriété, il y a lieu de considérer que l’autorité d’instruction était fondée à ouvrir une enquête pénale à l’encontre de l’appelant, dès lors que celui-ci a fait usage d’une arme pour asséner un coup sur un véhicule. Autrement dit, par son comportement, l’appelant a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure. Par conséquent, il y a lieu de refuser à l’appelant l’allocation d’une indemnité, même réduite, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en première instance. 8. 8.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 418 CPP. Il soutient que les frais de première instance auraient été répartis de manière inéquitable. 8.2 Aux termes de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/ Crevoisier, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 1057, spéc. p. 1308). 8.3 Au préalable, on relèvera que l’abandon du chef d’accusation de dommages à la propriété ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, le prévenu ayant, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure au sens de l’art.”
Die konkrete Quotenfestsetzung kann die Schwere der einzelnen Delikte und den Schwerpunkt der Instruktion berücksichtigen; bei Hauptverurteilung oder überwiegender Schuld rechtfertigt dies oft eine höhere Kostenquote zugunsten des schwerer belasteten Mitverurteilten.
“L'appelant conteste enfin la répartition des frais entre sa coaccusée et lui-même, invoquant que le tribunal n’aurait pas tenu compte des infractions dont il a été libéré. 8.1 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Selon l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/Crevoisier, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 1057, spéc. p. 1308). 8.2 En l’espèce, A.R.________ a été condamné pour tous les cas de l’acte d’accusation le concernant, soit 3 sur 5, étant précisé que le cas 2 est directement liée à son comportement. Au demeurant, sa libération des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ne saurait donner lieu à une réduction des frais mis à sa charge, puisqu’il demeure condamné pour d’autres infractions – plus graves – à raison des mêmes faits. Partant, sa condamnation pour la très grande majorité des infractions, lesquelles ont été au centre de l’instruction et leur gravité justifie pleinement la proportion de 80% retenue par les premiers juges. Appel de B.R.________ 9. L'appelante conteste sa condamnation pour complicité de viol, complicité de contrainte sexuelle, complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et complicité d'inceste.”
“________ par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée, le Ministère public n’ayant au demeurant pas soutenu que les éléments à charge et à décharge auraient été retenus de manière erronée ni exposé les motifs pour lesquels il se justifierait concrètement d’aller au-delà, comme il le requiert dans son appel joint, qui sera en conséquence rejeté. 8. L'appelant conteste enfin la répartition des frais entre sa coaccusée et lui-même, invoquant que le tribunal n’aurait pas tenu compte des infractions dont il a été libéré. 8.1 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Selon l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/Crevoisier, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 1057, spéc. p. 1308). 8.2 En l’espèce, A.R.________ a été condamné pour tous les cas de l’acte d’accusation le concernant, soit 3 sur 5, étant précisé que le cas 2 est directement liée à son comportement. Au demeurant, sa libération des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ne saurait donner lieu à une réduction des frais mis à sa charge, puisqu’il demeure condamné pour d’autres infractions – plus graves – à raison des mêmes faits. Partant, sa condamnation pour la très grande majorité des infractions, lesquelles ont été au centre de l’instruction et leur gravité justifie pleinement la proportion de 80% retenue par les premiers juges.”
“a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 7.3 En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour injure, infraction à la LArm et infraction à la LAA est confirmée. Quant à sa libération de l’infraction de dommages à la propriété, il y a lieu de considérer que l’autorité d’instruction était fondée à ouvrir une enquête pénale à l’encontre de l’appelant, dès lors que celui-ci a fait usage d’une arme pour asséner un coup sur un véhicule. Autrement dit, par son comportement, l’appelant a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure. Par conséquent, il y a lieu de refuser à l’appelant l’allocation d’une indemnité, même réduite, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en première instance. 8. 8.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 418 CPP. Il soutient que les frais de première instance auraient été répartis de manière inéquitable. 8.2 Aux termes de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/ Crevoisier, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 1057, spéc. p. 1308). 8.3 Au préalable, on relèvera que l’abandon du chef d’accusation de dommages à la propriété ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, le prévenu ayant, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure au sens de l’art.”
Bei gemeinsamer Unterliegenschaft oder gemeinsamer Verursachung können die Verfahrenskosten solidarisch den unterliegenden Parteien/Verfahrensbeteiligten auferlegt werden.
“1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est à relever qu’il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de déterminer si les faits allégués par les recourants justifient une poursuite d’office de l’infraction de violation du secret de fonction, mais au Ministère public en charge du dossier. 3.2 La requête d’X.________ et A.Y.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès compte tenu de son irrecevabilité (cf. supra consid. 2 ; art. 136 al. 2 et 3 CPP ; CREP 30 décembre 2024/936 consid. 4). 3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui sont considérés comme ayant succombés (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge des recourants X.________ et A.Y.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.Y.________ et M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Ainsi, la situation qui prévalait au moment où cette juridiction a rendu son jugement, confirmé jusqu'à notre plus haute instance, semble être identique à la situation actuelle. En n'érigeant pas de nouvelle construction sur la parcelle litigieuse et en laissant les lieux tels qu'ils étaient, la mise en cause s'est ainsi conformée au jugement JTPI/13076/2020 du 26 octobre 2020 et il ne peut lui être reproché de ne pas s'être soumise à la décision d'une autorité. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, faute de prévention pénale suffisante, dès lors qu'aucune modification n'est intervenue sur le terrain grevé depuis le rendu de sa décision et qu'il y avait été retenu que cette servitude pouvait alors être utilisée conformément à son but (soit avec le passage à pied ou avec un véhicule). 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais envers l'État (art. 418 al. 2 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegen die Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführer 2 vollumfänglich. Sie haben die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit einer Entscheidgebühr von CHF 500. in solidarischer Verbindung zu tragen (Art. 418 Abs. 2 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 Gerichtsgebührenreglement [GGR, SG 154.810]). Zufolge des Unterliegens der Beschwerdeführenden ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 436 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO e contrario). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführer 2 tragen die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens solidarisch mit einer Gebühr von CHF 500.. Mitteilung an: - Beschwerdeführerin 1 - Beschwerdeführer 2 - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der Präsident Der Gerichtsschreiber lic. iur. Marc Oser MLaw Dennis Zingg Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (1000 Lausanne 14) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz im Ausland übergeben werden (Art.”
“________, respectivement de F.________, l’indemnité à leur allouer doit être fixée à 180 fr., compte tenu d’une activité nécessaire d'avocat breveté d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 14 fr. 85, soit à 199 fr. chacun au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 398 fr. (199 fr. + 199 fr.) seront mis à la charge des prévenus intimés qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). En effet, s’ils s’en sont certes remis formellement à justice quant au sort du recours, ils ont tous deux néanmoins argumenté en faveur du rejet de celui-ci. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif ne sera exigible des prévenus que pour autant que leur situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2024 est annulée. III. L’indemnité allouée à Me Sandro Brantschen, défenseur d’office de G.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs), débours et TVA compris. IV. L’indemnité allouée à Me Margaux Thurneysen, défenseur d’office de F.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr.”
“Il en résulte qu’agissant comme organe social, le prévenu a, en toutes hypothèses, déposé une requête d’hypothèque légal fondée sur de réels travaux à plus-value (cf. l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC), ce qui exclut tout dessein de se procurer, ou de procurer à [...], un avantage illicite, respectivement tout dessein ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Les éléments subjectifs des infractions de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres ne sont donc pas réalisés, ce qui commande de libérer le prévenu des fins de la poursuite pénale. 5. Comme l’acquittement du prévenu est confirmé, les appelants succombent sur leurs conclusions. Partant, leurs prétentions fondées sur l’art. 433 CPP doivent être rejetées. 6. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge des appelants H.________ et G.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). L’intimé L.________ n’a pas pris de conclusion fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de sorte qu’aucune indemnité ne saurait lui être allouée à ce titre. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 22 al. 1 cum 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP ; appliquant les art. 398 ss, 418 al. 2 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère L.________ des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres. II. rejette la conclusion de H.________ et de G.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. III. alloue à L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'301 fr.”
“Ce motif exclut tout déni de justice à défaut de tout temps mort excessif dans le traitement de l’affaire. 2.4 Partant, la question de savoir s’il incombait à la Police cantonale de rendre une décision selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP ou de transmettre le dossier au Ministère public à cette fin peut rester ouverte. Les recourants disposent en tout état de cause de la faculté de s’adresser directement au Ministère public afin que soit rendue une décision sujette à recours. Il ne saurait être suppléé à cette carence en procédure de recours faute, précisément, de saisine valable de la Chambre de céans. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des prévenus, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants P.________, K.________, U.________ et C.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Adrien Borel, avocat (pour P.________, K.________, U.________ et C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.3 et les références citées). Ainsi, dans le cas d’espèce, le Ministère public n’était pas tenu d’entendre les plaignants en lien avec leur plainte et aucune violation de leur droit d’être entendu ne saurait être retenue. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par les intéressés à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à leur charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 1’430 francs. Pour le même motif, aucune indemnité ne leur sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de A.V.________ et B.V.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.V.________ et B.V.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par ceux-ci s’élève à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sophie Beroud, avocate (pour A.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Beim vorliegenden Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 600.00, unter solidarischer Haftbarkeit dem Beschwerdeführer 1 und der Beschwerdeführerin 2 aufzuerlegen (Art. 418 Abs. 2 StPO). Diese haben zufolge ihres Unterliegens von vornherein keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Mangels Schriftenwechsels sind der Beschuldigten keine entschädigungswürdigen Aufwendungen entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Ainsi, les éléments soulevés par le recourant ne permettent plus, dans le cas présent, de douter de l'objectivité des nouveaux experts, ce d'autant qu'il n'apparait pas que la première expertise serait clairement insuffisante et inutilisable. En effet, le but du nouveau mandat sera précisément, pour les nouveaux experts, de compléter la première expertise, notamment en se prononçant, grâce à leurs connaissances spécifiques, sur les conclusions des experts privés ainsi que sur certaines éventuelles imprécisions ou erreurs relevées par ces derniers, lesquelles seraient, selon eux, liées au manque de spécialisation des premiers experts. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de motif justifiant la récusation des experts désignés, au sens de l’art. 56 let. f CPP. La requête en récusation, infondée, sera ainsi rejetée. 3. Vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter leurs observations aux experts (art. 58 al. 2 CPP). 4. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, aux Prof. B______ et C______, à la Dre D______, ainsi qu'au Ministère public. Le communique pour information aux Prof. F______ et H______. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Personenbezogene Einzelkosten, die einem einzelnen Beteiligten zuzuordnen sind, sind nach dem Verursacherprinzip auszuscheiden und diesem allein aufzuerlegen; nur gemeinschaftlich entstandene Kosten sind anteilsmässig zu verteilen.
“Rechtliche Grundlagen Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 aStPO). Die Verfahrenskosten nach Art. 422 Abs. 1 StPO werden grundsätzlich vom Kanton getragen (Art. 423 Abs. 1 StPO). Wurde die beschuldigte Person jedoch verurteilt, trägt sie die Verfahrenskosten (Art. 426 Abs. 1 StPO). Sind mehrere Personen kostenpflichtig, werden die Verfahrenskosten diesen anteilsmässig auferlegt (Art. 418 Abs. 1 StPO). Die anteilsmässige Kostenauflage betrifft jedoch nur jene Kosten, die nicht einer bestimmten Person zugerechnet werden können resp. jene Kosten, die von den mehreren kostenpflichtigen Personen verursacht worden sind. Entsprechend dem Verursacherprinzip sind somit Kosten, die einzig im Zusammenhang mit einer bestimmten beschuldigten Person erwachsen sind, auszuscheiden und allein dieser aufzuerlegen (Domeisen, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 3 ff. zu Art. 418 StPO; Jositisch/Niklaus, in: Praxiskommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 4. Auflage 2023, N. 1 ff. zu Art. 418 StPO).”
Die Praxis zeigt, dass bei gemeinsamer Kostenverursachung oder unklarer Mitwirkung die Behörde/Gericht häufig gesamtschuldnerisch auch mehrere oder Dritte belasten kann; dabei ist gelegentlich eine kurze Abgrenzung der Haftungsanteile erforderlich.
“Enfin, on ne voit pas non plus en quoi la prétendue non-compétence du SAPEM pour désigner les experts rendrait ces derniers partiaux, ce d'autant que le TAPEM a validé ce choix par la suite, reprenant à son compte la mission d'expertise initiale. 3. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de motif justifiant la récusation des experts désignés, au sens de l’art. 56 let. f CPP. La requête en récusation, infondée, sera ainsi rejetée. 4. Vu l'issue de la cause, point n'était besoin de demander aux experts de prendre position, au sens de l'art. 58 al. 2 CPP, avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références), étant précisé que cette disposition n'est impérative qu'en tant qu'elle vise en particulier à permettre l'établissement des faits. Or, ceux-ci sont clairs et n'appelaient aucune précision de leur part. 5. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure qui comprennent un émolument de CHF 900.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures, à la Dre C______ et au Dr E______. Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Beim vorliegenden Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 600.00, unter solidarischer Haftbarkeit dem Beschwerdeführer 1 und der Beschwerdeführerin 2 aufzuerlegen (Art. 418 Abs. 2 StPO). Diese haben zufolge ihres Unterliegens von vornherein keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Mangels Schriftenwechsels sind der Beschuldigten keine entschädigungswürdigen Aufwendungen entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Compte tenu d'une part de la valeur actuelle indéterminée des bijoux séquestrés, l'estimation datant de 1987, et de la collaboration incertaine de SOCIETE 3b______, ayant contraint l'AFC et l'OP à faire transférer sur une banque tierce les fonds saisis, il se justifie d'élargir l'assiette du séquestre au-delà de CHF 850'000.- et de maintenir des valeurs sous séquestre à hauteur de CHF 1'482'837.67 (cf. annexe 3). Cela fait, les autres séquestres seront levés. 6. Frais et indemnités 6.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, sous réserve des frais de traduction concernant les prévenus (art. 426 al. 1 et al. 3 let. b CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 CPP). Selon l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Selon l'art. 418 al. 2 CPP, l'autorité peut ordonner qu'elles soient astreintes au paiement des frais qu'elles ont occasionné ensemble, conjointement et solidairement. 6.1.2. Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (MOREILLON/PAREIN-REYMON, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n° 6 ad art. 426 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 5054, p. 117). Dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3.1; 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.1.2). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 consid.”
Ist die Tatbeteiligung unter mehreren Beschuldigten ähnlich, wird in der Praxis häufig gleichmässig aufgeteilt; Abweichungen erfolgen bei deutlich unterschiedlichem Schuld- oder Tatbeteiligungsgewicht.
“________, qui semble le redouter, qu’une récidive en matière de stupéfiants – mais pas seulement et, dans tous les cas, même comme complice – pourrait avoir sur lui des conséquences difficiles, s’il venait finalement à être éloigné de Suisse – que ce soit par le biais d’une expulsion obligatoire ou facultative –, ce à quoi l’intéressé a échappé en première instance, alors même que la chose lui pendait sérieusement au nez. 7. a) L’appel doit donc être rejeté. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2'000 francs, sont donc mis entièrement à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). b) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance. c) Selon l’article 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). Cette disposition est rédigée d’une manière peu claire ; le terme « proportionnel » est en effet mal choisi, les frais étant en principe plutôt partagés en parts égales entre les condamnés (Moreillon/Parein-Reymond, in : PC CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 418 CPP et les références). d) En l’occurrence, l’appel, en ce qu’il vise à retenir un cas de complicité s’agissant de A.________, est mal fondé. Il s’ensuit que tant A.________ que C.________ sont des coauteurs et que la gravité respective de leurs fautes n’est pas si différente qu’il faille s’écarter de la règle générale de la répartition des frais à parts égales entre les condamnés. La répartition des frais décidée en première instance ne prête ainsi pas le flanc à la critique et, sur ce point également, l’appel – interprété comme tendant à obtenir une réduction de la part des frais de justice incombant à l’appelant – sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité, étant entendu que, s’agissant des frais de justice, le jugement de première instance ne pourrait de toute façon pas être revu au détriment de C.________ pour qui il est en force, à mesure que ce dernier n’a pas formé d’appel. e) Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire d’office du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 2'416 francs frais et TVA compris, pour 14h22 d’activités (8h15 d’avocate-stagiaire à 110 francs de l’heure et 6h07 d’avocat breveté à 180 francs de l’heure).”
“1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Selon l’art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). La répartition égalitaire entre les personnes qui sont à l’origine des frais constitue la règle. Cela n’exclut pas que l’autorité tienne compte, cas échéant, de la gravité de l’infraction imputée à chacun (Moreillon et al. [édit.], Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418) 11.3 11.3.1 Les premiers juges ont condamné chacun des intéressés à supporter leur part de frais propres ainsi qu’une part des frais communs, à savoir deux cinquièmes pour K.____, deux cinquièmes pour R.____ et un cinquième pour J.____, y compris l’indemnité de leur défenseur d’office et, pour K.____ et R.____, la moitié chacun de l’indemnité du conseil d’office D.____. 11.3.2 Comme déjà relevé, le rôle de R.____ dans les événements les plus graves survenus dans la nuit du 10 au 11 mai 2019 est aussi important que celui joué par K.”
Bei Einstellung oder Freispruch, insbesondere bei Antragsdelikten, können Entschädigungsansprüche zulasten der Privatklägerschaft gehen.
“(inkl. Auslagen und MWST) als angemessen (gebotener Zeitaufwand, Schwierigkeit des Prozesses und Bedeutung der Streitsache: weit unterdurchschnittlich). Die Entschädigung ist je hälftig vom Kanton Bern und – betreffend das Nichteintreten resp. das diesbezügliche Unterliegen der Beschwerdeführer 1-4 – von den Beschwerdeführern 1-4 unter solidarischer Haftbarkeit zu tragen (dazu BGE 147 IV 47 E. 4.2.5 f., wonach bei einer Einstellung des Strafverfahrens oder bei einem Freispruch die Entschädigung der beschuldigten Person zulasten der Privatklägerschaft geht, wenn es sich um Antragsdelikte handelt; zur solidarischen Haftbarkeit: Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 11 zu Art. 418 StPO). Der Umstand, dass es sich bei einem der zahlreichen Delikte um ein Offizialdelikt handelt (Art. 118 AIG, Eingehen einer Scheinehe), rechtfertigt angesichts der insoweit offensichtlich fehlenden Beschwerdelegitimation keine andere Ausscheidung. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Die Behörden haben einen Ermessensspielraum bei der präzisen Aufteilung der Kosten und können aus Billigkeitsgründen – restriktiv und analog zu Art. 50 OR – unter bestimmten Umständen eine Solidarhaftung anordnen.
“1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Selon l’art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). La répartition égalitaire entre les personnes qui sont à l’origine des frais constitue la règle. Cela n’exclut pas que l’autorité tienne compte, cas échéant, de la gravité de l’infraction imputée à chacun (Moreillon et al. [édit.], Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418) 11.3 11.3.1 Les premiers juges ont condamné chacun des intéressés à supporter leur part de frais propres ainsi qu’une part des frais communs, à savoir deux cinquièmes pour K.____, deux cinquièmes pour R.____ et un cinquième pour J.____, y compris l’indemnité de leur défenseur d’office et, pour K.____ et R.____, la moitié chacun de l’indemnité du conseil d’office D.____. 11.3.2 Comme déjà relevé, le rôle de R.____ dans les événements les plus graves survenus dans la nuit du 10 au 11 mai 2019 est aussi important que celui joué par K.”
“1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). 4.4. Aux termes de l'art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil (al. 3). L'art. 418 al. 2 CPP vise essentiellement les cas de participation dans lesquels des motifs d'équité commandent que les intéressés soient tenus solidairement responsables, en application analogique de l'art. 50 CO (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 418). 4.5. En l'espèce, A______, H______, D______, K______ et I______ succombent intégralement, de sorte qu'ils supporteront équitablement (1/6ème chacun) les frais de la procédure envers l'État (art.”
“Il doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 ; 6B_467/2016 précité consid. 2.5). 6.3. Aux termes de l'art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil (al. 3). L'art. 418 al. 2 CPP vise essentiellement les cas de participation dans lesquels des motifs d'équité commandent que les intéressés soient tenus solidairement responsables, en application analogique de l'art. 50 CO (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 418 CPP). 6.4. En l'espèce, le jugement de première instance a été confirmé dans sa majorité, sous réserve d'une rectification du dispositif concernant l'art. 165 CP, d'une infraction supplémentaire de faux dans les titres retenue et d'abus de confiance à l'encontre de I______ et d'une augmentation des conclusions civiles en faveur des époux A______/C______. 6.5.1. La procédure d'appel a été initiée par les parties plaignantes. Or, elles sont déboutées de l'essentiel de leurs conclusions. Les époux A______/C______ ont en effet obtenu gain de cause uniquement concernant leurs conclusions civiles. Pour le surplus, le jugement de première instance a été intégralement confirmé les concernant. Les époux D______ et F______ ont également eu partiellement gain de cause, les prévenus ayant été condamnés pour une infraction de faux dans les titres supplémentaire. Leurs autres conclusions ont cependant été rejetées et le jugement confirmé pour le surplus. Dans ces conditions, il se justifie qu'elles participent aux frais de la procédure d'appel à raison d'un quart pour les époux A______/C______ et d'un quart pour les époux D______ et F______.”
Die solidarische Haftung kann konkret in pauschal festgesetzten Beträgen oder Emolumenten erfolgen (z.B. Pauschalhonorare/Entscheidgebühren von CHF 500, CHF 800, CHF 1'000).
“Ainsi, la situation qui prévalait au moment où cette juridiction a rendu son jugement, confirmé jusqu'à notre plus haute instance, semble être identique à la situation actuelle. En n'érigeant pas de nouvelle construction sur la parcelle litigieuse et en laissant les lieux tels qu'ils étaient, la mise en cause s'est ainsi conformée au jugement JTPI/13076/2020 du 26 octobre 2020 et il ne peut lui être reproché de ne pas s'être soumise à la décision d'une autorité. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, faute de prévention pénale suffisante, dès lors qu'aucune modification n'est intervenue sur le terrain grevé depuis le rendu de sa décision et qu'il y avait été retenu que cette servitude pouvait alors être utilisée conformément à son but (soit avec le passage à pied ou avec un véhicule). 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais envers l'État (art. 418 al. 2 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“PALUMBO, L'avocat dans l'exécution des peines privatives de liberté : le cas particulier de la procédure disciplinaire, in RPS 132/2014 p. 92ss, pp. 94-95). 7.2. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44). 7.3. Dans le cas présent, Me C______ est déjà nommé d'office par le TAPEM. L'assistance judiciaire lui sera accordée pour la procédure de recours. 7.4. Il n'y a pas lieu de l'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), la procédure n'étant pas terminée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 800.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours en tant qu'il vaut requête en récusation. Admet l'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant (soit pour lui son conseil), aux Dres D______ et G______, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de l’application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente, Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegen die Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführer 2 vollumfänglich. Sie haben die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit einer Entscheidgebühr von CHF 500. in solidarischer Verbindung zu tragen (Art. 418 Abs. 2 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 Gerichtsgebührenreglement [GGR, SG 154.810]). Zufolge des Unterliegens der Beschwerdeführenden ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 436 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO e contrario). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführer 2 tragen die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens solidarisch mit einer Gebühr von CHF 500.. Mitteilung an: - Beschwerdeführerin 1 - Beschwerdeführer 2 - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der Präsident Der Gerichtsschreiber lic. iur. Marc Oser MLaw Dennis Zingg Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (1000 Lausanne 14) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz im Ausland übergeben werden (Art.”
“Ainsi, les éléments soulevés par le recourant ne permettent plus, dans le cas présent, de douter de l'objectivité des nouveaux experts, ce d'autant qu'il n'apparait pas que la première expertise serait clairement insuffisante et inutilisable. En effet, le but du nouveau mandat sera précisément, pour les nouveaux experts, de compléter la première expertise, notamment en se prononçant, grâce à leurs connaissances spécifiques, sur les conclusions des experts privés ainsi que sur certaines éventuelles imprécisions ou erreurs relevées par ces derniers, lesquelles seraient, selon eux, liées au manque de spécialisation des premiers experts. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de motif justifiant la récusation des experts désignés, au sens de l’art. 56 let. f CPP. La requête en récusation, infondée, sera ainsi rejetée. 3. Vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter leurs observations aux experts (art. 58 al. 2 CPP). 4. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, aux Prof. B______ et C______, à la Dre D______, ainsi qu'au Ministère public. Le communique pour information aux Prof. F______ et H______. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Comme rappelé par le Ministère public, les experts n'ont joué aucun rôle dans ce processus, ce dont le requérant ne disconvient pas. Ils n'ont fait que se soumettre aux règles de la prison. Un refus de leur part, comme l'aurait souhaité le requérant, aurait au contraire montré un parti pris inadmissible en sa faveur. 3. La requête sera ainsi rejetée. 4. Au vu de ce qui précède, il n’y avait pas à demander aux experts de prendre position, au sens de l'art. 58 al. 2 CPP, avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références), étant précisé que cette disposition n'est impérative qu'en tant qu'elle vise en particulier à permettre l'établissement des faits. Or, ceux-ci sont clairs et n'appelaient aucune précision, le requérant ne prétendant du reste pas le contraire. 5. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de récusation. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui ses conseils, à la Dre C______, au Dr D______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
Bei unentgeltlicher Prozessführung werden die den Privatkläger treffenden Kosten zunächst der Gerichtskasse belastet.
“auch Urk. 48) und hält daran auch im Berufungsverfahren fest (Urk. 74 S. 1). - 28 - Bei diesem Verfahrensausgang ist der vorinstanzliche Verweis der Schadenersatz- und Genugtuungsbegehren der Privatklägerin auf den Weg des Zivilprozesses – aufgrund des Nichtvorliegens der zivilrechtlichen Spruchreife (vgl. Art. 126 Abs. 2 lit. d StPO) – zu bestätigen (Urk. 47 E. III/3 S. 26 f. und S. 31). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist das erstinstanzliche Kostendispositiv (Dispositivziffern 7 und 8) zu bestätigen (Art. 426 Abs. 1 StPO). 2.Kosten des Berufungsverfahrens / Entschädigung der amtlichen Verteidigung 2.1.Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Auch eine im Berufungsverfahren unterliegende Privatklägerin hat demnach die Kosten (evtl. anteilig, vgl. Art. 418 Abs. 1 StPO) zu tragen. Wurde der Privatklägerschaft die unentgeltliche Prozessführung gewährt, sind die sie treffenden Kosten einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen, und es ist in analoger Anwendung von Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO die Rückzahlung vorzubehalten (BGer 6B_370/2016 vom 16. März 2017 E. 1.2, nicht publ. in BGE 143 IV 154; BGE 141 IV 262 E. 2.2). Zu beachten ist dabei allerdings, dass hinsichtlich der Kosten der amtlichen Vertei- digung mangels Rechtsgrundlage keine Rückzahlungspflicht der Privatklägerschaft besteht (BGE 145 IV 90 E. 5; BGer 7B_8/2021 vom 25. August 2023 E. 9.3.4). 2.2.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'600.– festzuset- zen (§ 16 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 1 GebV OG). Sodann ist ausgehend von den eingereichten Honorarnoten – unter Berücksichtigung der tatsächlichen Dauer der Berufungsverhandlung – dem amtlichen Verteidiger eine pauschale Entschädigung von Fr. 5'300.– (inkl. Barauslagen) und dem unentgeltlichen Vertreter der Privat- klägerin eine pauschale Entschädigung von Fr.”
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