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Praxisrelevant: Solange der Widerruf einer Vorladung der vorgeladenen Person nicht mitgeteilt ist, bleiben die mit dem Termin verbundenen Fristen und Säumnisfolgen bestehen; dies betrifft namentlich Einsprachefolgen (z. B. Rückzugsfiktion bei unentschuldigtem Fernbleiben) und vergleichbare Konsequenzen.
“E. 5). Der Beschwerdeführer moniert übrigens zu Recht nicht, der ablehnende Entscheid zu seinem Verschiebungsgesuch sei ihm zu spät mitgeteilt worden. Einerseits ist sein Gesuch erst am 30. August 2021, also drei Tage vor der Hauptverhandlung beim Regionalgericht eingegangen (RG act. 19). Noch am selben Tag erging der ablehnende Entscheid. Das Gericht konnte somit nicht schneller reagieren. Ande- rerseits bleiben Vorladungen verbindlich bis ein allfälliger Widerruf der vorgelade- nen Person mitgeteilt wurde (Art. 205 Abs. 3 StPO). In diesem Zusammenhang ist schliesslich darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer vom Verhandlungs- termin bereits seit dem 30. Juni 2021 Kenntnis hatte und Verhinderungsgründe dem Gericht gemäss Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen sind. Auch dieser Obliegenheit ist der Beschwerdeführer nicht nachgekommen.”
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde nach Abs. 2 der Bestimmung unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektive r Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit auf grund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteil 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1 mit Hinweis). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann e ine Vorladung aus wichtigen Grün den widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist. Sind die Voraussetzungen von Art. 352 Abs. 1 StPO erfüllt, erlässt die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl. Die beschuldigte Person kann gegen einen Strafbefehl innert 10 Tagen bei der Staatsanwaltschaft schriftlich Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 lit. a StPO). Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil (Art. 354 Abs. 3 StPO). Wird Einsprache erhoben, so nimmt die Staatsanwaltschaft die weiteren Beweise ab, die zur Beurteilung der Einsprache erforderlich sind (Art. 355 Abs. 1 StPO). Bleibt eine Einsprache erhebende Person trotz Vorladung einer Einvernahme unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen (Art. 355 Abs. 2 StPO). Der Strafbefehl ist mit der verfassungsrechtlichen Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bzw. dem konventionsrechtlichen Anspruch auf Zugang zu einem Gericht mit voller Überprüfungskompetenz (Art.”
“Bleibt die antragstellende Person aus, so gilt der Strafantrag als zurückgezogen (Art. 316 Abs. 1 StPO). Laut Art. 84 des Justizgesetzes vom 31. Mai 2010 (JG; SGF 130.1) überweist die Staatsanwaltschaft die Akten an die Oberamtsperson zur Durchführung eines Versöhnungsversuchs, wenn ausschliesslich Antragsdelikte Gegenstand des Verfahrens sind und das Zustandekommen einer Einigung nicht von vornherein aussichtslos erscheint (Abs. 2). Die Oberamtsperson hält das Ergebnis der Verhandlung im Protokoll fest und übermittelt dieses der Staatsanwaltschaft (Abs. 3). Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Eine Vorladung kann aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist (Art. 205 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 93 StPO ist eine Partei säumig, wenn sie eine Verfahrenshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint. Gemäss Botschaft (Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006, 1085, 1268) und praktisch einhelliger Lehre (für viele: Bosshard/Landshut, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, Art. 316 N 7) greift die Rückzugsfiktion von Art. 316 Abs. 1 Satz 2 StPO nur, wenn die Säumnis unentschuldigt erfolgt. Was unter «unentschuldigt» zu verstehen ist, ist umstritten (vgl. dazu Urteil BGer 6B_1179/2020 vom”
Wer einer Vorladung des Strafgerichts persönlich erscheint, hat der Vorladung gemäss Art. 205 Abs. 1 StPO Folge geleistet; dies hat die Rechtsprechung in den zitierten Fällen bestätigt.
“En l'occurrence, le recourant était tenu de participer personnellement aux débats (cf. art. 336 al. 1 let. a CPP) et devait répondre à la convocation du Tribunal correctionnel (art. 205 al. 1 CPP). Malgré une convocation en bonne et due forme, le recourant ne s'est toutefois pas présenté à l'audience du 3 octobre”
“In der Tat kann die Vorinstanz ihr Vorgehen nicht auf eine gesetzliche Grundlage in der StPO stützen; sie nennt im angefochtenen Beschluss bezeichnenderweise denn auch keine solche. Art. 386 Abs. 2 StPO kommt hier nicht in Frage. Offenkundig will die Vorinstanz mit ihrem Beschluss an die Rechtsprechung im Zusammenhang mit den gesetzlichen Rückzugsfiktionen nach Art. 407 Abs. 1 StPO anknüpfen, wonach die Berufungsklägerin nicht die Durchführung eines Berufungsverfahrens verlangen und im Rahmen ihrer prozessualen Obliegenheiten gleichzeitig die Mitwirkung daran verweigern kann (vgl. BGE 148 IV 362 E.1; s.a. später ergangenes Urteil 6B_1433/2022 vom 17. April 2023 E. 2, zur Publikation vorgesehen; für die gesetzliche Rückzugsfiktion in Bezug auf Art. 355 Abs. 2 StPO siehe Urteil 6B_600/2022 vom 17. August 2022 mit zahlreichen Hinweisen). Um einen solchen Fall geht es hier aber, wie bereits ausgeführt, augenscheinlich nicht. Die Beschwerdeführerin konnte vorgeladen werden und ist zur Berufungsverhandlung erschienen; damit hat sie der Vorladung gemäss Art. 205 Abs. 1 StPO Folge geleistet und ist ihrer Verpflichtung, persönlich zu erscheinen, nachgekommen (vgl. vorstehend E. 3).”
Die Staatsanwaltschaft ist befugt, die Vollziehung einer Vorladung – namentlich auch die polizeiliche Vorführung/Zuführung – anzuordnen. In der Praxis wird dies unter Verweis auf Art. 206 Abs. 2 StPO (analog) geprüft, insbesondere wenn die vorgeladene Person unentschuldigt nicht erscheint oder wiederholt der Vorladung nicht Folge leistet.
“Wie dargelegt (vgl. oben Erwägung 4.3.2), kann die aufgebotene Person zur ambulanten Begutachtung nötigenfalls polizeilich vorgeführt werden. Die Kom- petenz zur Vorführung zur Begutachtung kommt nicht der sachverständigen Per- son, sondern der Staatsanwaltschaft zu. Im Übrigen kann auf Art. 206 Abs. 2 StPO verwiesen werden, der hier analog anzuwenden ist. Demnach kommt eine polizeiliche Zuführung namentlich dann in Frage, wenn die beschuldigte Person der Vorladung keine Folge leistet. Die Rechtsfolgen der Säumnis setzen voraus, dass sie der vorgeladenen Person schriftlich angedroht worden sind. Sie sind aus- serdem nur dann anzuwenden, wenn die Säumnis unentschuldigt war (vgl. Ulrich Weder, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess- ordnung [StPO], 3. Aufl., Zürich 2020, N 13 zu Art. 205 StPO). Diesbezüglich ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer dem Aufgebot der Gutachterin mehrfach nicht Folge leistete. Darüber hinaus teilte er der Staatsanwaltschaft auch explizit mit, er werde an keinen Explorationsgesprächen teilnehmen. Wie noch zu zeigen sein wird (vgl. unten Erwägung 4.3.5), lag für das Nichterscheinen an den Explora- tionsgesprächen kein Entschuldigungsgrund vor. Damit waren die Voraussetzun gen für eine polizeiliche Zuführung - welche überdies bereits mit Schreiben vom 14. Juni 2019 in Aussicht gestellt wurde (vgl. StA act. 3.1.9) - erfüllt. Der Be- schwerdeführer war als fallführender Staatsanwalt zu deren Anordnung befugt. Somit ist auch diesbezüglich das Vorgehen des Beschwerdegegners nicht zu be- anstanden. Umso weniger lag ein Missbrauch der Amtsgewalt im Sinne von Art. 312 StGB vor.”
“Par lettre datée du 21 janvier "2024" (sic) et reçue par le Ministère public le 28 janvier 2025 – qui l'a transmise à la Chambre de céans le 31 suivant –, A______ requiert la récusation de la Procureure B______ dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2022. Le 31 janvier 2025, la magistrate a fait parvenir la requête à la Chambre de céans, pour raison de compétence. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 décembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour dommages à la propriété (art. 144 CP), obtention frauduleuse d'une prestation de peu d'importance (art. 150 cum 172ter CP) et infractions contre l'honneur (art. 173 et 174 CP), par suite de plaintes déposées par plusieurs personnes, parmi lesquelles C______ [calomnie et injure]. b. Par mandat de comparution du 2 décembre 2024, expédié par pli simple, B______ – laquelle avait dans l'intervalle repris la conduite de la procédure –, a cité A______ à comparaître à l'audience de confrontation du 28 janvier 2025. La citation à comparaître mentionnait que l'audition serait déléguée à un greffier-juriste, et précisait le contenu de l'art. 205 CPP, lequel prévoit, à l'al. 4, que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite à un mandat de comparution décerné par le Ministère public, peut être puni d'une amende et peut, en outre, "être amené par la police devant l'autorité compétente". c. Par lettre datée du 21 janvier "2024" (sic), reçue par le Ministère public le 22 janvier 2025, A______ a fait savoir qu'il ne répondrait pas à la convocation et s'est exprimé sur les plaintes dont il faisait l'objet. d. Par lettre du 23 janvier 2025, expédiée par pli simple, B______ a attiré l'attention de A______ sur le contenu de l'art. 205 CPP, précisant que le prévenu non excusé pouvait être amené par la police devant l'autorité compétente. Les explications fournies par A______ ne constituaient pas de justes motifs susceptibles de conduire à une révocation du mandat de comparution, de sorte qu'il incombait à l'intéressé de comparaître à l'audience du 28 janvier 2025, sous peine d'amende d'ordre. e. Lors de l'audience du 28 janvier 2025, A______ n'a pas comparu.”
“November 2022 wegen Urkundenfälschung und Ungehorsams des Schuldners im Betreibungs- und Konkursverfahren kostenfällig mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 30 Tagen und einer Busse von Fr. 150.-- (Ersatzfreiheitsstrafe 2 Tage) bestraft. Auf seine Einsprache vom 18. November 2022 hin überwies die Staatsanwaltschaft die Sache dem Richteramt Bucheggberg-Wasseramt. Der Beschwerdeführer wurde am 14. März 2023 auf den 5. Mai 2023 zur Hauptverhandlung vorgeladen. Nach erfolgter Personenausschreibung und Aufenthaltsnachforschung konnte ihm die Vorladung am 6. April 2023 zugestellt werden. Mit E-Mail vom 5. Mai 2023, 06:56 Uhr, ersuchte der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen um eine Verschiebung der Hauptverhandlung, was bewilligt wurde. Nachdem ihm bis am 15. Mai 2023 Gelegenheit gegeben worden war, ein Arztzeugnis einzureichen, ein solches aber nicht einging, wurde er am 26. Mai 2023 auf den 6. Juli 2023, 14:00 Uhr, erneut zur Hauptverhandlung vorgeladen, abermals unter ausdrücklichem Hinweis auf die Erscheinungspflicht (Art. 205 StPO) sowie die Säumnisfolgen bei Nichterscheinen (Art. 356 Abs. 4 StPO). Auch diese Vorladung wurde dem Beschwerdeführer zugestellt. Am Verhandlungstag, 12.14 Uhr, teilte er mit, wegen eines Todesfalls in der Familie und einer medizinischen Behandlung in Frankreich zu sein, und ersuchte um abermalige Verhandlungsverschiebung. Mit Verfügung vom 6. Juli 2023 wurde ihm Frist zur Einreichung von Urkunden zur Belegung der Verschiebungsgründe gegeben; am 3. August 2023 wurde sein Fristverlängerungsgesuch betreffend Einreichung einer Sterbeurkunde bis 21. August 2023 bewilligt, alles stets unter ausdrücklichem Hinweis auf die Konsequenzen einer Säumnis. Auch diese Verfügung konnte zugestellt werden. Am 30. August 2023 hielt der Amtsgerichtspräsident von Bucheggberg-Wasseramt fest, der Beschwerdeführer sei der Hauptverhandlung vom 6. Juli 2023, ebenso wie derjenigen vom 5. Mai 2023, ohne jegliche Mitteilung ferngeblieben. Die geltend gemachten Verschiebungsgründe seien trotz ausreichend eingeräumter Zeit nicht belegt worden.”
Fehlt die rechtzeitige Mitteilung über ein Hindernis, kann die Passivität der vorgeladenen Person so gewertet werden, dass von einem unentschuldigten Fernbleiben ausgegangen wird; im Bereich der Opposition kann dies zur gesetzlichen Rückzugsfiktion führen. Bei nicht entschuldigtem Fernbleiben kommen gemäss Gesetz u. a. Ordnungsbusse und eine Vorführung durch die Polizei in Betracht. Wer vorgeladen ist, kann sich nicht eigenmächtig entschuldigen; eine unverzügliche Mitteilung der Verhinderungsgründe samt Belegen ist vorgesehen.
“Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 176 CPP (art. 180 al. 2 CPP). 4.4 Tout mandat de comparution du Ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Le mandat contient la désignation de l’autorité qui l’a décerné et les personnes qui exécuteront l’acte de procédure (let. a), la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b), le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c), le lieu, la date et l’heure de la comparution (let. d), la sommation de se présenter personnellement (let. e), les conséquences juridiques d’une absence non excusée (let. f), la date de son établissement (let. g), la signature de la personne qui l’a décerné (let. h ; art. 201 al. 2 CPP). Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le Ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre ; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (art. 205 al. 4 CPP). 4.5 En principe, l'obligation de comparaître se différencie de l’obligation de déposer, en ce sens que la première lie toute personne citée régulièrement pour être entendue en qualité de témoin, alors même qu’elle n’a pas l’obligation de déposer, sous peine d’être condamnée à payer les frais de renvoi éventuel de l’audience, voire à une peine disciplinaire.”
“2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. 2.2. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait – comme en l'espèce – été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 2.3. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). En cas d'empêchement, il y a lieu d'informer sans délai l'autorité concernée, justificatifs à l'appui (art. 205 al. 2 CPP). Comme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd.”
“1 BGG) ist der Beschwerdeführer ordnungsgemäss vorgeladen und über seine Erscheinungspflicht und die Säumnisfolgen (gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO) im Unterlassungsfall belehrt worden. Mithin macht der Beschwerdeführer weder geltend, dass er die fragliche Vorladung samt Belehrung nicht erhalten hätte, noch dass die Belehrung unklar gewesen wäre respektive er diese nicht verstanden hätte oder aber er sich der Konsequenzen eines unentschuldigten Fernbleibens nicht bewusst gewesen wäre. Insofern er mit seinen Vorbringen geltend machen will, der erstinstanzlichen Hauptverhandlung deswegen nicht unentschuldigt, mithin entschuldigt ferngeblieben zu sein, weil die erste Instanz Kenntnis von seiner angespannten finanziellen Situation gehabt habe, verfängt dies nicht. Selbst wenn die erste Instanz wusste, dass er vom Sozialamt unterstützt wird, ergibt sich daraus nicht per se, dass keine finanziellen Mittel für die Anreise zu einem Gerichtstermin vorhanden sind und erlaubt dies erst recht nicht den vom Beschwerdeführer eigenmächtig gezogenen Schluss eines entschuldigten Fernbleibens. Art. 205 Abs. 1 StPO bestimmt, dass der Vorladung Folge zu leisten hat, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird; gemäss Art. 205 Abs. 2 StPO ist der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen, wenn einer Vorladung wegen einer Verhinderung nicht Folge geleistet werden kann. Dass der Beschwerdeführer letzteres entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen getan hätte, wird von ihm weder behauptet noch dargetan; ebenso wenig, weshalb ihm dies nicht möglich gewesen wäre. Zusammenfassend ist damit nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz anhand der Passivität des Beschwerdeführers implizit auf dessen Desinteresse geschlossen hat und von der gesetzlichen Rückzugsfiktion gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO ausgegangen ist. Nicht weiter einzugehen ist auf das Vorbringen des Beschwerdeführers, gemäss welchem es sich bei den dem Straf- und Zivilkläger für Billettkosten entschädigten Aufwendungen um "fiktive Kosten" handle. Hierbei handelt es sich um eine rein appellatorische Kritik am vorinstanzlichen Beschluss. Mit dieser vermag der Beschwerdeführer nicht darzutun, inwiefern die Vorinstanz in Willkür verfällt, wenn sie anhand des erstinstanzlichen Protokolls und unter dem Hinweis, dass der in Genf wohnhafte Staf- und Zivilkläger zum persönlichen Erscheinen verpflichtet worden war, zum Schluss gelangt, dass dieser an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung anwesend, mithin nach V.”
“Seine Behauptung, der Polizeirichter habe ihm am 12. August 2020 die Verschiebung der Verhandlung telefonisch bestätigt, sei nicht ansatzweise belegt. Der Beschwerdeführer habe somit in Kenntnis der Rechtslage auf die ihm zustehenden Rechte verzichtet. Mit diesen Erwägungen der Vorinstanz befasst sich der Beschwerdeführer vor Bundesgericht weder in tatsächlicher noch rechtlicher Hinsicht. Er beschränkt sich in seiner Beschwerde stattdessen auf die blosse Wiederholung seiner bereits im kantonalen Verfahren vorgetragenen und verworfenen Standpunkte und auf allgemeine Kritik am angefochtenen Entscheid, der er seine eigene Sicht der Dinge zugrunde legt. Daraus ergibt sich nicht, inwiefern die Vorinstanz bei ihren tatsächlichen Feststellungen in Willkür verfallen wäre und beim von ihr festgestellten Sachverhalt gegen geltendes Recht verstossen hätte. Der Beschwerdeführer verkennt, dass er der gerichtlichen Vorladung Folge zu leisten hatte und sich nicht eigenmächtig entschuldigten konnte (Art. 205 Abs. 1 StPO). Aus der Beschwerde ergibt sich auch nicht, inwiefern die Vorinstanz Recht verletzt hätte, als sie das Ausstandsgesuch gegen den Polizeirichter abwies und zudem diesbezüglich auf die kantonale Beschwerde mangels hinreichender Begründung nicht eintrat. Der Beschwerdeführer unterlässt es erneut, sich gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG mit den Erwägungen der Vorinstanz zu befassen. Soweit er einer am angefochtenen Entscheid beteiligten Richterin vor Bundesgericht sinngemäss Befangenheit vorwirft, erschöpft sich sein Vorwurf in unsachlichen Behauptungen. Zudem zeigt er nicht auf, dass er von der angeblichen Befangenheit der Richterin erst nach Eröffnung des angefochtenen Entscheides Kenntnis erhalten hätte. Soweit er den vorinstanzlichen Kostenentscheid kritisiert, welcher in Anwendung von Art. 428 Abs. 1 StPO erging, vermag er ebenfalls nicht zu sagen, inwiefern die Vorinstanz diese klare Bestimmung verletzt haben könnte. Mit der materiellen Seite der Angelegenheit hat sich die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid nicht befasst.”
Wer mit einer Vorladung rechnen muss, hat dafür Sorge zu tragen, dass ihm anvertraute gerichtliche Sendungen tatsächlich zugehen (z. B. Abholen empfangspflichtiger Sendungen, Nachsendeauftrag, Benennung einer Vertretung) oder die Behörde unverzüglich über die Abwesenheit und die Gründe zu informieren; der Widerruf einer Vorladung wird erst wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist.
“Ce pli n’a toutefois pas été distribué puisque la recourante (ou son fils au bénéfice d’une procuration) n’est pas allée le chercher dans le délai de garde postal. Cela étant, peu importe les raisons pour lesquelles la recourante ne s’est pas présentée à l’audience du 8 juillet 2021. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, vu l’enjeu pour la prévenue, il n’est pas possible d’appliquer une double fiction, c’est-à-dire une fiction de notification de la citation à comparaître et une fiction de retrait de l’opposition pour défaut de comparution, de sorte qu’il est absolument nécessaire que le mandat de comparution parvienne dans les faits à la prévenue. En d’autres termes, l’autorité administrative devra d’abord envoyer le mandat de comparution par pli recommandé, puis, en cas d’absence de retrait du mandat dans le délai de garde postal, faire procéder à une notification par la police. Ce n’est que si la recourante invoque ensuite sans délai et avant l’audience un empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP que l’autorité veillera à ce que celle-ci prouve d’emblée par pièces l’empêchement prétendu. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Préfète du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 12 juillet 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfète du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffire : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.”
“De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art.”
“2 StPO ein Abwesenheitsverfahren gemäss Art. 366 ff. StPO nur dann statt, wenn die Staatsanwaltschaft oder die Privatklä- gerschaft Berufung erhoben haben. In diesem Fall muss grundsätzlich die Ver- handlung ein erstes Mal verschoben werden und es kann erst am zweiten Termin ein Abwesenheitsurteil gefällt werden, gegen welches unter den Voraussetzungen des Art. 368 StPO ein Gesuch um neue Beurteilung eingereicht werden kann (Ur- teil des Bundesgerichts 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; T HOMAS MAURER, in: BSK StPO, N 18 zu Art. 366 StPO; SARAH SUMMERS, in: SK StPO, N 13 zu Art. 366). Zu den Ausnahmen, wann sofort ein Abwesenheitsurteil gefällt werden kann (Art. 366 Abs. 3 StPO), sei auf vorstehende Ziffer II.1.1.5 verwiesen. Gemäss Art. 205 Abs. 1 StPO hat der Vorladung Folge zu leisten, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird. Eine Vorladung kann aus wichtigen Gründen wi- derrufen werden. Der Widerruf wird jedoch erst dann wirksam, wenn er der vorge- ladenen Person mitgeteilt worden ist (Art. 205 Abs. 2 StPO).”
Teilnahmepflicht: Wer nach Art. 205 StPO vorgeladen wird, ist grundsätzlich verpflichtet, der Vorladung Folge zu leisten. Entschuldigungsgründe: Eine Abwesenheit kann entschuldigt sein sowohl bei objektiver Unmöglichkeit (force majeure) als auch bei subjektiver Unmöglichkeit, etwa aufgrund persönlicher Umstände oder eines nicht der Person zurechenbaren Fehlers. Anzeige- und Belegpflicht: Wer verhindert ist, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen, die Gründe darzulegen und, soweit möglich, Belege vorzulegen. Rechtsanwendung: Die Zulässigkeit der vorgebrachten Gründe und die Beweiserfordernisse werden von der zuständigen Behörde im Einzelfall geprüft; die Behörde kann gegebenenfalls ergänzende Erklärungen verlangen.
“); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). En l'espèce, la cour cantonale a rappelé la teneur de l'art. 205 CPP, qui précise que quiconque qui est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1) et que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Elle a également cité la jurisprudence topique selon laquelle une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (cf. ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216; arrêts 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1), tout en rappelant également la jurisprudence topique concernant la fiction de retrait de l'opposition prévue par les art.”
“a), et dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure (let. b). Ces délais sont destinés à la préparation et à la réflexion du destinataire, en vue de l’acte de procédure visé par l’acte de comparution, notamment à lui permettre de se préparer, intellectuellement et concrètement, en réunissant des pièces, en consultant le dossier et en faisant appel à un avocat (Chatton/Droz, op. cit., n. 7 ad art. 202 CPP ; TF 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.3). Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées (art. 202 al. 3 CPP). Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court en cas d'urgence ou lorsque la personne citée a donné son accord (art. 203 al. 1 CPP). Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution (art. 203 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1). A teneur de l'art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats s'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (let. a) ou si la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al.”
“5; ATF 140 IV 86, JdT 2014 IV 296; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton/Droz, op.”
“Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. pp. 133-134). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a, RDAF 2002 I 295 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.). Ces motifs peuvent être plus larges pour certains auteurs, soit des motifs professionnels importants (Weber, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 5-6 ad art. 205 CPP). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément.”
“1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée ; la personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement ; constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 205 CPP et les réf. cit.), Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid.”
Befindet sich die vorgeladene Person im Ausland, besteht grundsätzlich keine Verpflichtung, der Vorladung Folge zu leisten; gegen eine im Ausland wohnhafte vorgeladene Person darf kein Zwang ausgeübt werden. Die Tragweite dieses Prinzips ist jedoch mit Blick auf den Charakter des Verfahrens (z.B. Berufungsverfahren vs. Vorverfahren) zu konkretisieren.
“Gemäss Art. 93 StPO ist eine Partei säumig, wenn sie eine Verfahrenshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint. Würde ihr aus der Säumnis ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, kann sie nach Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen, wobei sie glaubhaft zu machen hat, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Bei einem versäumten Termin setzt die Verfahrensleitung einen neuen Termin fest, wenn die Wiederherstellung bewilligt wird (Art. 94 Abs. 5 StPO; BGer 6B_252/2019 vom 20. August 2019 E. 4, 6B_652/2013 vom 26. November 2013 E. 1.3.2, AGE BES.2019.245 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2). Gemäss Art. 205 Abs. 2 StPO hat die vorgeladene Person der Behörde eine Verhinderung unverzüglich mitzuteilen, die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Befindet sich die vorgeladene Person im Ausland, besteht keine Verpflichtung, der Vorladung Folge zu leisten. Es darf kein Zwang ausgeübt werden (Schmid/Jositsch, a.a.O., Art. 205 N 2, mit Hinweis auf BGE 140 IV 89 E. 2.3), wobei die Tragweite dieses Grundsatzes mit Blick auf den Charakter des Berufungsverfahrens zu konkretisieren ist (vgl. hiernach E. 2.3.3 f.).”
“Gemäss Art. 93 StPO ist eine Partei säumig, wenn sie eine Verfahrenshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint. Würde ihr aus der Säumnis ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, kann sie nach Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen, wobei sie glaubhaft zu machen hat, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Bei einem versäumten Termin setzt die Verfahrensleitung einen neuen Termin fest, wenn die Wiederherstellung bewilligt wird (Art. 94 Abs. 5 StPO; BGer 6B_252/2019 vom 20. August 2019 E. 4, 6B_652/2013 vom 26. November 2013 E. 1.3.2, AGE BES.2019.245 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2). Gemäss Art. 205 Abs. 2 StPO hat die vorgeladene Person der Behörde eine Verhinderung unverzüglich mitzuteilen, die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Befindet sich die vorgeladene Person im Ausland, besteht keine Verpflichtung, der Vorladung Folge zu leisten. Es darf kein Zwang ausgeübt werden (Schmid/Jositsch, a.a.O., Art. 205 N 2, mit Hinweis auf BGE 140 IV 89 E. 2.3), wobei die Tragweite dieses Grundsatzes mit Blick auf den Charakter des Berufungsverfahrens zu konkretisieren ist (vgl. hiernach E. 2.3.3 f.).”
“Gemäss Art. 93 StPO ist eine Partei säumig, wenn sie eine Verfahrenshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint. Würde ihr aus der Säumnis ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, kann sie nach Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen, wobei sie glaubhaft zu machen hat, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Bei einem versäumten Termin setzt die Verfahrensleitung einen neuen Termin fest, wenn die Wiederherstellung bewilligt wird (Art. 94 Abs. 5 StPO; BGer 6B_252/2019 vom 20. August 2019 E. 4, 6B_652/2013 vom 26. November 2013 E. 1.3.2, AGE BES.2019.245 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2). Gemäss Art. 205 Abs. 2 StPO hat die vorgeladene Person der Behörde eine Verhinderung unverzüglich mitzuteilen, die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Befindet sich die vorgeladene Person im Ausland, besteht keine Verpflichtung, der Vorladung Folge zu leisten. Es darf kein Zwang ausgeübt werden (Schmid/Jositsch, a.a.O., Art. 205 N 2, mit Hinweis auf BGE 140 IV 89 E. 2.3), wobei die Tragweite dieses Grundsatzes mit Blick auf den Charakter des Berufungsverfahrens zu konkretisieren ist (vgl. hiernach E. 2.3.3 f.).”
Nach der Rechtsprechung sind für die Entschuldigung der Nichtbefolgung einer Vorladung kumulativ erforderlich: die unverzügliche Mitteilung des Empfängers an die vorladende Behörde, die spontane Mitteilung der Gründe (sog. «motifs impérieux») und, soweit möglich, die Vorlage von Belegen zur Stützung dieser Gründe.
“Son absence résultait d’un regrettable malentendu. Le montant infligé, dépassant la moitié du maximum possible, était très élevé en regard de son éventuelle faute. b. Le Tribunal de police déclare persister dans sa décision, sans autre motivation. c. Le Ministère public n’a pas d’observations à formuler. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP) et émane du participant à la procédure directement touché dans ses droits, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. c et al. 2 CPP). Il concerne une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ). 2. Le recourant fait valoir que sa non-comparution n’était pas le fruit de sa mauvaise volonté, mais d’une succession d’erreurs et de malentendus. 2.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de « motifs impérieux ». Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y.”
“1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée ; la personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement ; constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 205 CPP et les réf. cit.), Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid.”
Bei mehrfachen, kurzfristigen Verschiebungen kann der Tod einer entfernten Verwandten als kein wichtiger Grund im Sinne von Art. 205 Abs. 3 StPO angesehen werden. In einem solchen Fall ist an der Vorladung festzuhalten; ein Ausbleiben gilt als unentschuldigt.
“Die Staatsanwaltschaft hat in der angefochtenen Verfügung festgehalten, sie habe den Termin vom 27. Februar 2024 mit der Verteidigung abgesprochen, nachdem die Einvernahme im Dezember 2023 bereits mehrfach und zum Teil kurzfristig verschoben worden sei. Der am 26. Februar 2024 per E-Mail als Grund für eine erneute Verschiebung vorgebrachte Tod einer entfernten Verwandten des Beschwerdeführers sei kein wichtiger Grund für eine erneute Verschiebung der Einvernahme nach Art. 205 Abs. 3 StPO. Es sei deshalb an der Vorladung für den Termin vom 27. Februar 2024 festzuhalten und ein Ausbleiben des Beschwerdeführers müsste als unentschuldigt gemäss Art. 205 Abs. 4 StPO gelten.”
Die Pflicht, einer Vorladung Folge zu leisten, hat nach Praxis auch die Funktion eines neutralen Hinweises auf die Rechtsordnung. Dass Ersatz‑ oder Substitutionsmassnahmen nicht ergriffen oder nicht beantragt wurden, kann bei der Würdung – etwa zur Frage der Anrechnung solcher Massnahmen auf die Strafe oder der Geeignetheit von Alternativen zur Haft – berücksichtigt werden.
“Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1 et 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 4.2. Seront imputés sur la peine privative de liberté les 22 jours de détention avant jugement. En revanche, il n'y a pas lieu de déduire de la peine les jours passés sous mesures de substitution, outre que le prévenu ne l'a pas sollicité. En effet, l'interdiction de contact avec l'appelante et K______ n'a pas pesé comme un facteur d'affectation de sa liberté, les précitées n'étant pas ou plus des amies lorsque cette interdiction a été prononcée, alors que l'obligation de déférer aux convocations de la justice est neutre, consistant en un rappel de la loi (cf. art. 205 al. 1 CPP). 5. 5.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). 5.2. La CPAR fera sienne les conclusions de l'expertise psychiatrique du prévenu préconisant un traitement ambulatoire spécialisé en psychiatrie, celui-ci étant de nature à le détourner de toute récidive. 6. 6.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 6.2. L'expulsion obligatoire du prévenu sera ordonnée pour une durée de 5 ans, soit la durée minimale prévue par la norme pénale.”
Unentschuldigtes Nicht- oder Zu-spät-Erscheinen kann als prozessuale Pflichtverletzung («faute procédurale») gelten. Gemäss Rechtsprechung rechtfertigt ein unentschuldigtes Fernbleiben nach Art. 205 Abs. 4 StPO die Verhängung einer Ordnungsbusse. Die Auferlegung von Verfahrens- oder Anreisekosten kommt nur in Betracht, wenn ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und den konkret entstandenen Kosten besteht; die Kostenzuweisung beschränkt sich auf die durch dieses Verhalten verursachten Kosten.
“Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 119 la 332 consid. 1b p. 334). Le comportement fautif peut être une " faute procédurale ", c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4 p. 511; cf. IRENE ARNOLD, Die Verfahrenskosten gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2018, p. 96). Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement (JOËLLE FONTANA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 2 ad art. 426). Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 171; arrêt 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.6).”
“Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 précité consid. 2c ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2018 précité consid. 1.1.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les réf.). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure ; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement. Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (TF 6B_1231 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 et les réf.). 3.2.2 Selon l’art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre ; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (al.”
“2 CPP, dans la mesure où la violation en cause est en relation avec l'ouverture de la procédure pénale. L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute, soit que l'ouverture de la procédure pénale ou sa complication causée illicitement puisse être reprochée au prévenu, ne serait-ce qu'à cause d'une négligence. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO. Selon la jurisprudence, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 et 5). En outre, le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper (cf. arrêt TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Il doit encore exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement illicite du prévenu et l’ouverture de la procédure pénale ou les obstacles mis à celle-ci (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1 et 6.2). Enfin, selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement. Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (cf. arrêt TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La question n'est ici pas de savoir si le recourant s'est rendu coupable notamment d’incendie par négligence. La procédure doit être classée à cet égard, la prescription étant intervenue.”
“vom 19. April 2024 zum Kiew Scientific Research Institute of Forensic Science (KSRIFE) bzw. Kyiwer Wissenschaftlichen Forschungsinstitut für forensische Gutachten (CAR pag. 6.200.248-251) zu den Akten genommen (CAR pag. 6.200.265 ff.). B.27 Die Berufungsverhandlung fand am 29./30. April 2024 in Anwesenheit der BA, des Beschuldigten MARTYNENKO mit seinen Verteidigern RA Vafadar und RA Corpataux sowie seines ukrainischen Rechtsvertreters KKKKK., von Rechtsanwältin Tethong als amtliche Verteidigerin des ohne Dispensation abwesenden Beschuldigten A., sowie von RA Clerc (als Vertreter der B. S.A.) am Sitz des Bundesstrafgerichts in Bellinzona statt (vgl. CAR pag. 7.200.001 ff.). Die G. Ltd. war abwesend bzw. nicht vertreten. B.27.1 Die BA stellte folgende prozessualen Anträge (CAR pag. 7.200.006 ff.; 7.300.001): 1. Es sei die unentschuldigte Abwesenheit des Beschuldigten A. von der Berufungsverhandlung festzustellen; 2. A. sei mit einer Ordnungsbusse nach richterlichem Ermessen zu belegen (Art. 205 Abs. 4 StPO); 3. Das Berufungsverfahren sei weiterzuführen (Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO e contrario); 4. A. sei mittels Videokonferenz einzuvernehmen (Art. 144 StPO); 5. Der Verhandlungsplan sei anzupassen, sodass a. die beiden Beschuldigten zu Beginn des Beweisverfahrens durch das Gericht einvernommen werden (Art. 341 Abs. 3 StPO); b. die übrigen Beweisaufnahmen nach der Befragung beider Beschuldigter erfolgen; entsprechend die Parteivorträge nach Abschluss des Beweisverfahrens durchgeführt werden; 6. Sofern eine Aussetzung des Berufungsverfahrens notwendig ist, seien die durch die unentschuldigte Säumnis von A. verursachten Kosten, namentlich die Anreisekosten für alle beteiligten Personen (seitens Bundesanwaltschaft pauschal CHF 2'000.00), diesem vollumfänglich aufzuerlegen (Art. 417 StPO). B.27.2 A. liess durch Rechtsanwältin Tethong folgende prozessualen Anträge stellen (CAR pag. 7.200.009 f.; 7.300.002 ff.): 1. Es sei entgegen der Verfügung der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts vom 24.”
Bei Verhinderung besteht die Pflicht, die vorladende Behörde unverzüglich zu informieren, die Verhinderungsgründe spontan darzulegen und — soweit möglich — Belege vorzulegen. Eine bestimmte Form der Mitteilung ist nach herrschender Lehre nicht vorgeschrieben; Belege sind jedoch im Regelfall in schriftlicher Form zu erbringen. Offensichtlich rechtsmissbräuchliche oder verspätete Angaben von Gründen sind nicht zu akzeptieren.
“Die Verhinderung, an einer Verfahrenshandlung zu erscheinen, ist unverzüglich der vorladenden Strafbehörde mitzuteilen. Dabei ist die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Eine bestimmte Form wird dabei gemäss der vorherrschenden Lehre nicht verlangt, laut Weder ist als Beleg allerdings im Regelfall ein Schriftstück erforderlich (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 205 StPO; Schmid/Jositsch, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 3 zu Art. 205 StPO). Eine offensichtlich rechtsmissbräuchliche oder verspätete Angabe von Gründen, d.h. das kurzfristige Vorschieben von Verhinderungsgründen, ist nicht zu akzeptieren (Urteil des Bundesgerichts 6B_266/2017 vom 20. März 2017 E. 3 mit Hinweis auf Weber, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 6 zu Art. 205 StPO). Eine Vorladung kann aus wichtigen Gründen durch die Strafbehörde widerrufen werden (Art. 205 Abs. 3 Satz 1 StPO). Der Widerruf ist gemäss der herrschenden Lehre ebenfalls formlos möglich (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 11 zu Art.”
“À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait – comme en l'espèce – été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 2.3. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). En cas d'empêchement, il y a lieu d'informer sans délai l'autorité concernée, justificatifs à l'appui (art. 205 al. 2 CPP). Comme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 205). 2.4. En l'espèce, le mandat de comparution personnelle du 9 novembre 2023 a été notifié au recourant le 10 août 2023.”
“Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). Ainsi, les personnes qui ont le droit de refuser de témoigner ne sont pas dispensées de comparaître, mais sont tenues de se présenter en personne (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, N. 2 ad art. 205 et les références citées). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux". Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n. 4 ad art. 205). En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 8 ad art. 205). 3.2. En l'espèce, le recourant semble affirmer que son absence à l'audience résulte d'un oubli tout en indiquant qu'il estimait avoir déjà dû comparaître "de nombreuses heures" durant l'instruction de la procédure qui le "concernait que de loin" et sans avoir jamais requis d'indemnisation. Que son absence résulte effectivement d'un oubli ou d'une volonté délibérée de ne pas comparaître une nouvelle fois, elle ne constitue pas un motif d'excuse valable. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que le témoin ne s'était pas présenté à l'audience du 15 novembre 2022 sans y avoir été excusé. Le recourant ayant été dûment averti des conséquences d'une non-comparution, le Tribunal de police était fondé à lui infliger une amende d'ordre.”
“2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). Conformément à l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable; si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. L’art. 316 al. 1 CPP impose la comparution du plaignant. Ensuite, l’art. 205 al. 1 CPP impose par principe la comparution, l’art. 205 al. 2 CPP ne constituant pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution (Chatton/Droz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 205 CPP). Il permet uniquement « d’excuser, soit de justifier » (ibid.), le défaut de comparution, à la condition que la personne citée à comparaître indique les motifs de son empêchement et présente les pièces justificatives éventuelles. 2.2 L’art. 319 al. 1 let. d CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Cette disposition est applicable en particulier à l’hypothèse du retrait de la plainte pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP), de sorte qu’elle englobe la fiction de retrait visée à l’art. 316 al.”
Art. 205 Abs. 2 StPO ist vor dem Hintergrund der Rechtsprechung so auszulegen, dass eine formelle, grundsätzlich persönliche Erscheinungspflicht besteht und Vertretung im Regelfall nicht in Betracht fällt. Ausnahmen sind möglich, wenn die Verfahrensleitung auf Gesuch hin und aus wichtigen Gründen von der persönlichen Erscheinenpflicht entbindet. Eine unautorisierte Vertretung ist nicht ausreichend und kann sanktioniert werden.
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Eine Vorladung kann aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist (Art. 205 Abs. 3 StPO). Das Gesetz statuiert bei Vorladungen eine formale, unbedingte, d.h. nicht ersetzbare persönliche Erscheinungspflicht der zur Vergleichsverhandlung vorgeladenen Person (BGE 140 IV 118 E. 3.3.3; Urteil 6B_374/2013 vom 19. September 2013 E. 2.4.2, mit Hinweisen). Hingegen hat die Strafantrag stellende Partei keine Verpflichtung, ihren Strafantrag zurückzuziehen (BGE 140 IV 118 E. 3.3.3).”
“Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il n’en va pas de même des actes déposés ultérieurement par le recourant, qui sont tardifs. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). L'obligation de comparution est personnelle de sorte que la représentation est en générale exclue (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 205 CPP). Au demeurant, seule la direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne et pour autant qu'il fasse valoir des motifs importants (art. 336 al. 3 CPP). 2.2 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi.”
“Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre ; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (al. 4). 3.3 D’abord, il importe peu que l’instruction pénale porte sur un montant modique ou que le recourant doute de la pertinence de l’instruction ouverte contre lui, du moment que la poursuite pénale devait avoir lieu d’office. Ensuite, le procureur a convoqué le recourant une première fois à son audience du 10 octobre 2023. Dès lors que ce dernier avait fait valoir qu’il serait absent à cette date, car à l’étranger, le procureur a fixé une nouvelle audience au 21 novembre 2023, puis informé le recourant, le 31 octobre 2023, que la maladie nouvellement diagnostiquée de sa mère dont il se prévalait pour reporter son audition n’était pas un motif valable. Or le recourant ne s’est pas présenté personnellement à l’audience du 21 novembre 2023 comme il en avait l’obligation selon l’art. 205 al. 1 CPP, alors que le procureur lui avait pourtant expressément annoncé que l’audience était maintenue. Il n’a pas indiqué au procureur avant l’audience les motifs de son empêchement selon l’art. 205 al. 2 CPP et s’est borné à envoyer à sa place un employé de la société O.________ sans obtenir au préalable l’autorisation du procureur. Le prévenu pouvait d’ailleurs être puni par une amende d’ordre allant jusqu’à 1'000 fr. (art. 64 al. 1 et 205 al. 4 CPP), ce à quoi il a toutefois échappé. Par son comportement, le recourant a violé l’art. 205 CPP et compliqué inutilement la procédure puisqu’il a obligé le Ministère public à auditionner K.________ en tant que personne appelée à donner des renseignements au lieu du recourant en tant que prévenu. En outre, deux auditions ont dû être fixées, la première à laquelle le recourant ne s’est pas présenté, et la deuxième à laquelle il n’a pas été possible de l’entendre directement. Il doit donc supporter au moins les frais en résultant, correspondant aux quatre pages du procès-verbal à 75 fr. la page (art. 2 al. 1 et 14 al. 1 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; BLV 312.”
Wer einer Vorladung von Staatsanwaltschaft, Übertretungsstrafbehörde oder Gericht unentschuldigt nicht oder zu spät Folge leistet, kann mit einer Ordnungsbusse belegt und zusätzlich polizeilich vorgeführt werden. Die Ordnungsbusse ist nach Art. 64 StPO als Disziplinarmassnahme vorgesehen und kann bis zu Fr. 1'000.– betragen.
“Die Ordnungsbusse ist als Disziplinarmassnahme in Art. 64 StPO geregelt. Danach kann die Verfahrensleitung Personen, die den Geschäftsgang stören, den Anstand verletzen oder verfahrensleitende Anordnungen missachten, mit Ordnungsbusse bis zu Fr. 1'000.- bestrafen (Abs. 1). Gemäss Abs. 2 können Ordnungsbussen der Staatsanwaltschaft und der erstinstanzlichen Gerichte innert 10 Tagen bei der Beschwerdeinstanz angefochten werden. Diese entscheidet endgültig. Neben der allgemeinen Vorschrift von Art. 64 StPO ist das Aussprechen von Ordnungsbussen in der Strafprozessordnung bei einzelnen Verfahrenshandlungen noch ausdrücklich vorgesehen (vgl. JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N. 1 zu Art. 64 StPO; PAREIN/BICHOVSKY, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 64 StPO; FRISCHKNECHT/REUT, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 2 zu Art. 64 StPO). So beispielsweise in Art. 205 Abs. 4 StPO. Danach kann, wer einer Vorladung von Staatsanwaltschaft, Übertretungsstrafbehörde oder Gericht unentschuldigt nicht oder zu spät Folge leistet, mit Ordnungsbusse bestraft und überdies polizeilich vorgeführt werden.”
“Die Strafprozessordnung regelt die Vorladung ausführlich in den Art. 201206 StPO. Art. 202 Abs. 3 StPO sieht namentlich vor, dass bei der Festlegung des Zeitpunkts auf die Abkömmlichkeit der vorzuladenden Person angemessen Rücksicht zu nehmen ist. Als Gegenstück hierzu hat der Vorladung Folge zu leisten, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer einer Vorladung unentschuldigt nicht oder zu spät Folge leistet, kann mit Ordnungsbusse bestraft und überdies polizeilich vorgeführt werden (Art. 205 Abs. 4 StPO).”
Eine Vorladung durch eine sachverständige Person begründet keine Erscheinungspflicht nach Art. 205 Abs. 1 StPO. Sachverständige sind keine «Strafbehörde» im Sinne dieser Bestimmung, sondern Entscheidungsgehilfen; die zu begutachtende Person kann deshalb die Mitwirkung bzw. die Aussage gegenüber der sachverständigen Person verweigern. Ob eine vorübergehende oder dauerhafte Kooperationsverweigerung vorliegt, beurteilt die zuständige Gerichtsbehörde.
“Der Beschwerdeführer rügt, er hätte in analoger Anwendung von Art. 205 i.V.m. Art. 366 StPO zu einem zweiten Begutachtungstermin und -gespräch vorgeladen werden müssen. Indessen fehlt es diesbezüglich an einer Rechtsgrundlage in den Art. 182 ff. StPO, welche den Beizug sachverständiger Personen regeln. Eine analoge Anwendung der Bestimmungen über das Abwesenheitsverfahren vor Gerichtsbehörden (Art. 366 ff. StPO) bietet sich, anders als der Beschwerdeführer beantragt, nicht an. Denn ein Begutachtungstermin ist nicht mit einer Gerichtsverhandlung gleichzustellen. Vielmehr ist die beschuldigte Person berechtigt, die Mitwirkung und die Aussage gegenüber der sachverständigen Person zu verweigern (Art. 185 Abs. 5 StPO). Zudem ist die sachverständige Person keine "Strafbehörde" im Sinne von Art. 205 Abs. 1 StPO (vgl. auch Art. 12 f. StPO). Sie ist vielmehr Entscheidungsgehilfe des Richters (BGE 141 IV 369 E. 6.2 mit Hinweisen). Eine Erscheinungspflicht im Sinne von Art. 205 Abs. 1 StPO für die zu begutachtende Person, die unabhängig von deren Willen bestehen würde, an der betreffenden Verfahrenshandlung mitzuwirken (vgl. SARARARD ARQUINT, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 205 StPO; ULRICH WEDER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 205 StPO; vgl. auch Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1219 Ziff. 2.5.3.1), ist deshalb bei der Vorladung durch eine sachverständige Person zu verneinen. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet. Ob von einer vorübergehenden oder dauerhaften Kooperationsverweigerung gegenüber einer sachverständigen Person auszugehen ist, obliegt der Beurteilung der Gerichtsbehörden, welche den Sachverhalt abzuklären haben.”
Bei unentschuldigtem Fernbleiben kann die vorgeladene Person zur Tragung der durch ihr Fehlen entstandenen Verfahrenskosten verpflichtet werden (z. B. Kosten für zusätzliche Vernehmungen oder Protokollseiten). Dies folgt aus der in der Quelle dargelegten Praxis, wonach zumindest unmittelbar zurechenbare Mehrkosten übernommen werden müssen.
“Dès lors que ce dernier avait fait valoir qu’il serait absent à cette date, car à l’étranger, le procureur a fixé une nouvelle audience au 21 novembre 2023, puis informé le recourant, le 31 octobre 2023, que la maladie nouvellement diagnostiquée de sa mère dont il se prévalait pour reporter son audition n’était pas un motif valable. Or le recourant ne s’est pas présenté personnellement à l’audience du 21 novembre 2023 comme il en avait l’obligation selon l’art. 205 al. 1 CPP, alors que le procureur lui avait pourtant expressément annoncé que l’audience était maintenue. Il n’a pas indiqué au procureur avant l’audience les motifs de son empêchement selon l’art. 205 al. 2 CPP et s’est borné à envoyer à sa place un employé de la société O.________ sans obtenir au préalable l’autorisation du procureur. Le prévenu pouvait d’ailleurs être puni par une amende d’ordre allant jusqu’à 1'000 fr. (art. 64 al. 1 et 205 al. 4 CPP), ce à quoi il a toutefois échappé. Par son comportement, le recourant a violé l’art. 205 CPP et compliqué inutilement la procédure puisqu’il a obligé le Ministère public à auditionner K.________ en tant que personne appelée à donner des renseignements au lieu du recourant en tant que prévenu. En outre, deux auditions ont dû être fixées, la première à laquelle le recourant ne s’est pas présenté, et la deuxième à laquelle il n’a pas été possible de l’entendre directement. Il doit donc supporter au moins les frais en résultant, correspondant aux quatre pages du procès-verbal à 75 fr. la page (art. 2 al. 1 et 14 al. 1 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; BLV 312.03.3]). Par conséquent, le recourant devra s’acquitter des frais de procédure à hauteur de 300 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 4. Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens du considérant qui précède. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.”
Bei Widerruf einer Vorladung sind dieselben Massstäbe anzuwenden wie bei der Beurteilung der Abkömmlichkeit bei der Terminfestsetzung. Die zuständige Strafbehörde hat unter Abwägung ihrer Interessen, der Verfahrensinteressen und der Interessen der vorgeladenen Person zu entscheiden. Bei kurzfristiger Anberaumung einer Verfahrenshandlung ist das Gewicht der Interessen der vorgeladenen Person — namentlich wegen bedeutsamer beruflicher oder familiärer Verpflichtungen — höher, sofern kein Haftfall oder anderweitiger dringender Straffall eine Verzögerung sachlich ausschliesst.
“Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO ist ein Widerruf der Vorladung einzig aus wichtigen Gründen möglich. Als solche kommen Krankheit, Militärdienst, Auslandabwesenheiten, bedeutsame berufliche oder gesellschaftliche Verpflichtungen oder wichtige familiäre Anlässe in Betracht (Weder, a.a.O., Art. 205 N 9; Arquint, a.a.O., Art. 205 StPO N 5; Jositsch/Schmid, a.a.O., Art. 205 N 4). Ob ein wichtiger Grund vorliegt, ist durch die zuständige Strafbehörde unter Abwägung der Interessen der Strafbehörde, der sich aus dem Verfahren ergebenden Interessen und der Interessen der vorzuladenden Person zu entscheiden. Im Rahmen dieser Beurteilung sind dieselben Massstäbe analog anzuwenden, die bei der Terminfestsetzung betreffend die Abkömmlichkeit der vorzuladenden Person gelten (Weder, a.a.O., Art. 205 N 10). Dies bedeutet, dass bei der Terminfestsetzung auch bedeutsame berufliche oder gesellschaftliche Verpflichtungen sowie familiäre Anlässe miteinzubeziehen sind. Der Anspruch auf Berücksichtigung ist umso höher, wenn eine Verfahrenshandlung kurzfristig anberaumt wird und kein Haftfall oder ein anderer Straffall vorliegt, der aus sachlich nachvollziehbaren Gründen keine Verzögerung duldet (Arquint, a.”
“Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO ist ein Widerruf der Vorladung einzig aus wichtigen Gründen möglich. Als solche kommen Krankheit, Militärdienst, Auslandabwesenheiten, bedeutsame berufliche oder gesellschaftliche Verpflichtungen oder wichtige familiäre Anlässe in Betracht (Weder, a.a.O., Art. 205 N 9; Arquint, a.a.O., Art. 205 StPO N 5; Jositsch/Schmid, a.a.O., Art. 205 N 4). Ob ein wichtiger Grund vorliegt, ist durch die zuständige Strafbehörde unter Abwägung der Interessen der Strafbehörde, der sich aus dem Verfahren ergebenden Interessen und der Interessen der vorzuladenden Person zu entscheiden. Im Rahmen dieser Beurteilung sind dieselben Massstäbe analog anzuwenden, die bei der Terminfestsetzung betreffend die Abkömmlichkeit der vorzuladenden Person gelten (Weder, a.a.O., Art. 205 N 10). Dies bedeutet, dass bei der Terminfestsetzung auch bedeutsame berufliche oder gesellschaftliche Verpflichtungen sowie familiäre Anlässe miteinzubeziehen sind. Der Anspruch auf Berücksichtigung ist umso höher, wenn eine Verfahrenshandlung kurzfristig anberaumt wird und kein Haftfall oder ein anderer Straffall vorliegt, der aus sachlich nachvollziehbaren Gründen keine Verzögerung duldet (Arquint, a.”
Ist eine vorgeladene Person verhindert, hat sie dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen, die Verhinderung zu begründen und – soweit möglich – zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO).
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Bleibt eine Einsprache erhebende Person trotz Vorladung einer Einvernahme unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen (Art. 355 Abs. 2 StPO). Gemäss Art. 94 Abs. 1 und 5 StPO kann eine Partei die Neuansetzung eines versäumten Termins verlangen, wenn ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen würde und wenn sie glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Eine Gutheissung des Wiederherstellungsgesuchs setzt mithin voraus, dass den Gesuchsteller an der Säumnis kein Verschulden trifft. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es dem Betroffenen in seiner konkreten Situation unmöglich war, den fraglichen Termin zu wahren. Verlangt ist also klare Schuldlosigkeit; jedes noch so geringfügige Verschulden schliesst die Wiederherstellung aus (vgl. Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 35 zu Art. 94 StPO mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 93 StPO ist eine Partei säumig, wenn sie eine Verfahrenshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint. Würde ihr aus der Säumnis ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, kann sie nach Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen, wobei sie glaubhaft zu machen hat, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Bei einem versäumten Termin setzt die Verfahrensleitung einen neuen Termin fest, wenn die Wiederherstellung bewilligt wird (Art. 94 Abs. 5 StPO; BGer 6B_252/2019 vom 20. August 2019 E. 4, 6B_652/2013 vom 26. November 2013 E. 1.3.2, AGE BES.2019.245 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2). Gemäss Art. 205 Abs. 2 StPO hat die vorgeladene Person der Behörde eine Verhinderung unverzüglich mitzuteilen, die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen.”
Eine entschuldigende Abwesenheit kann sowohl bei objektiver Unmöglichkeit (force majeure) als auch bei subjektiver Unmöglichkeit (persönliche Umstände oder nicht zurechenbare Fehler) vorliegen. Die vorgeladene Person muss der Vorladung unverzüglich die Verhinderung mitteilen, die Gründe angeben und die einschlägigen Belege spontan vorlegen; die Behörde prüft die Motive fallweise und kann gegebenenfalls ergänzende Unterlagen verlangen. Als mögliche entschuldigende Gründe werden in der Rechtsprechung und Literatur genannt: Unfall, schwere Krankheit, Militär‑/Zivildienst oder anderer öffentlicher Dienst, Tod naher Angehöriger, Krankheit eines Kindes oder naher Verwandter, Störungen des Reiseverkehrs (z. B. Flugstreik) sowie langjährig vorgediente private Verpflichtungen, deren kurzfristige Absage erhebliche Folgen hätte. Zur Vermeidung übermässigen Formalismus ist der Behörde zuzubilligen, dass sie ein Nachreichen von noch nicht zusammengetragenen Belegen bzw. ergänzenden Angaben zulässt.
“Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a, RDAF 2002 I 295 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.). Ces motifs peuvent être plus larges pour certains auteurs, soit des motifs professionnels importants (Weber, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 5-6 ad art. 205 CPP). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. 2.3 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique.”
“2 Selon la jurisprudence, une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit informer sans délai l’autorité pénale qui a décerné le mandat de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon les auteurs précités, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton/Droz, op.”
“1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée ; la personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement ; constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 205 CPP et les réf. cit.), Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid.”
Sprachliche Verständigungsschwierigkeiten oder ein Wohnsitz im Ausland können die Wirksamkeit der Vorladung und das Verfahren zur Entschuldigung einer Abwesenheit praktisch beeinflussen. Die direkten Zustellvorschriften schliessen die Zustellung an ein gewähltes Zustelldomizil in der Schweiz aus; bei im Ausland Wohnhaften erfolgt die Vorladung — vorbehaltlich völkerrechtlicher Vereinbarungen — grundsätzlich über internationale Rechtshilfe. Ist eine direkte Zustellung unmöglich oder mit ausserordentlichen Umtrieben verbunden, kann eine Zustellung durch Veröffentlichung im Amtsblatt in Betracht kommen.
“Enfin, les faits litigieux remonteraient à 2014 et ses déclarations ne seraient pas décisives sur le fond, de sorte que son audition onze ans après les faits ne se justifierait pas. Le recourant fait ensuite valoir que la fiction du retrait d’opposition serait inopérante, dans la mesure où la citation à comparaître lui a été envoyée dans une langue qu’il ne maîtrise pas et alors qu’il était domicilié à l’étranger. Il conteste au surplus que la citation à comparaître lui ait été valablement notifiée. Il invoque en outre une violation de l’art. 356 al. 4 CPP, en ce sens que cette fiction ne s’appliquerait que si l’opposant a eu effectivement connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut et qu’il se désintéressait de la procédure, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce au vu de ses demandes de dispense de comparution personnelle. L’autorité de première instance aurait selon lui dû initier une procédure par défaut. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al.”
“Mai 2021 zusammengefasst die Anträge, es sei das Verfahren infolge Rückzugs der Berufung als erledigt abzuschreiben und es sei die Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils festzustellen (pag. 508). Die Verteidigung liess sich mit Eingabe vom 10. Mai 2021 vernehmen, dass der Beschuldigte die Berufung nicht zurückgezogen habe und weitergehend auf eine Stellungnahme verzichtet werde (pag. 511). Die Verfahrensleitung verfügte am 18. Mai 2021, dass kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet wird, und stellte den Parteien frei, Bemerkungen zu den Stellungnahmen der anderen Parteien umgehend einzureichen (pag. 513 f.). Zugleich wurde ein Entscheid über die Anwendbarkeit von Art. 407 Abs. 1 lit. c StPO in den nächsten Wochen in Aussicht gestellt (pag. 514). II. Formelles 4. Es stellt sich die Frage, ob die Berufung materiell zu behandeln ist oder ob sie als zurückgezogen gilt. Gemäss Art. 407 Abs. 1 lit. c StPO gilt die Berufung als zurückgezogen, wenn die Partei, die sie erklärt hat, nicht vorgeladen werden kann. Die Vorladung ist eine Zwangsmassnahme und verpflichtet die betroffene Person zu persönlichem Erscheinen (Art. 205 Abs. 1 StPO). Sie ist der betroffenen Person direkt zuzustellen (Art. 87 Abs. 4 StPO). Die Zustellung an ein gewähltes Zustelldomizil in der Schweiz ist ausgeschlossen. Im Ausland wohnhafte Personen müssen – vorbehältlich anderslautender völkerrechtlicher Vereinbarungen – auf dem Weg der internationalen Rechtshilfe vorgeladen werden. Letztlich kann eine Zustellung grundsätzlich durch Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgen, wenn eine direkte Zustellung unmöglich ist oder mit ausserordentlichen Umtrieben verbunden wäre (Art. 88 Abs. 1 lit. b StPO). Fraglich ist, ob die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung die Rückzugsfiktion nach Art. 407 Abs. 1 lit. c StPO ausschliesst. 4.1 Der Beschuldigte ist wohnhaft in D.________, Saudi-Arabien. Die verfahrensgegenständlichen Straftaten beging er als Tourist in der Schweiz. Nach Entlassung aus der 19-tägigen Untersuchungshaft am 23. August 2018 (pag. 055) begab sich der Beschuldigte wieder in seine Heimat nach Saudi-Arabien, wo er sich gegenwärtig vermutungsweise aufhält.”
Es besteht keine strikte Formvorschrift für die Mitteilung der Verhinderung; ein Schriftstück ist im Regelfall nicht zwingend erforderlich. Bei Laien genügt häufig die Plausibilität der Angaben; an die Begründung sind keine überhöhten Anforderungen zu stellen. Erscheinen Angaben mangelhaft, kann die vorladende Behörde von sich aus Abklärungen vornehmen, um Mängel zu beheben.
“Die Verhinderung, an einer Verfahrenshandlung zu erscheinen, ist unverzüglich der vorladenden Strafbehörde mitzuteilen. Dabei ist die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Eine bestimmte Form wird dabei gemäss der vorherrschenden Lehre nicht verlangt, laut Weder ist als Beleg allerdings im Regelfall ein Schriftstück erforderlich (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 205 StPO; Schmid/Jositsch, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 3 zu Art. 205 StPO). Eine offensichtlich rechtsmissbräuchliche oder verspätete Angabe von Gründen, d.h. das kurzfristige Vorschieben von Verhinderungsgründen, ist nicht zu akzeptieren (Urteil des Bundesgerichts 6B_266/2017 vom 20. März 2017 E. 3 mit Hinweis auf Weber, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 6 zu Art. 205 StPO). Eine Vorladung kann aus wichtigen Gründen durch die Strafbehörde widerrufen werden (Art. 205 Abs. 3 Satz 1 StPO). Der Widerruf ist gemäss der herrschenden Lehre ebenfalls formlos möglich (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 11 zu Art.”
“Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen. Dabei ist die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Es besteht allerdings keine Pflicht zum Belegen, insbesondere bei Laien genügt die Plausibilität der Verhinderung. An die Begründung sind ebenfalls keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Erscheint eine Begründung mangelhaft, kann die vorladende Behörde von sich aus entsprechende Abklärungen zur Mängelbehebung vornehmen (Weder, in: Donatsch et. al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, Art. 205 N 6; Arquint, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 205 StPO N 5; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar StPO, 4. Aufl., Zürich 2023, Art. 205 N 3).”
Fehlt ein rechtzeitig erklärtes und hinreichend begründetes (resp. belegt vorgelegtes) ärztliches Attest im Sinne von Art. 205 Abs. 2 StPO, haben Gerichte dies in der Praxis als Nichterfüllung der Entschuldigungspflicht gewertet; die Folge kann sein, dass das Rechtsmittel als zurückgezogen gilt bzw. die Entschuldigung nicht anerkannt und die Sache für die betroffene Partei vom Rolle gestrichen wird.
“La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 Selon l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. 3.2 En l'espèce, bien que régulièrement cité à comparaître, S.________ ne s'est pas présenté aux débats d'appel, ni personne en son nom. Il n'a produit aucun certificat médical attestant de son incapacité à comparaître personnellement à l'audience (cf. art. 205 al. 2 CPP), de sorte que son appel doit être réputé retiré et la cause rayée du rôle en ce qui le concerne. 4. 4.1 C.________ a été condamné par ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2022, contre laquelle il a formé opposition. Cette ordonnance, qui a été transmise au tribunal de police, retenait les faits suivants à son encontre : « Entre mi-octobre et fin novembre 2020, au cours d'une conversation téléphonique, C.________ a traité T.________ de "bouffon" et de "couillon" ». Au terme du jugement attaqué, le premier juge a considéré que, lors de son audition du 24 mars 2021 par la police, C.________ avait déclaré avoir eu plusieurs téléphones avec T.________ et qu'il était « possible que des insultes aient fusé des deux côtés », ce qui constituait un aveu dont il n'y avait pas lieu de douter, bien que le prévenu soit revenu sur ses propos lors des débats de première instance en parlant de « plusieurs discussions de travail ». 4.”
“Au surplus, la recourante n’a pas exposé les motifs de son empêchement au sens de cette disposition, mais s’est contentée d’adresser au premier juge, le jour précédent, à 16 heures 20, un certificat médical, sans lettre d’accompagnement et donc sans la moindre explication. Enfin, comme relevé par le premier juge, ledit certificat médical ne rend pas vraisemblable l’existence d’une impossibilité objective ou subjective de comparaître, puisqu’il ne fait état que d’une « incapacité » pour « maladie » ; a fortiori ne saurait-on déduire de ce certificat médical que ces éventuelles circonstances personnelles ne lui seraient pas imputables à faute. Il est vrai qu’à l’appui de son recours, elle produit un autre certificat médical, délivré et signé également par le Dr [...] le 23 avril 2021, ayant la teneur suivante : « Le médecin soussigné certifie que la patiente n’a pas pu se présenter à son rendez-vous du 06.05.2021 en raison de son état de santé » (P. 45/4). Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, la recourante n’a pas produit ce certificat avant l’audience. En particulier, elle ne l’a pas joint à son envoi du 5 mai 2021. Ce document ne saurait donc constituer une excuse au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, puisque la recourante ne l’a pas produit, ni par conséquent ne s’en est prévalu d’aucune manière, avant la tenue de l’audience. Au surplus, la recourante ne dépose pas une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP pour produire ce certificat, ce qui impliquerait la transmission de cette demande au Tribunal de police comme objet de sa compétence (cf. pour des cas similaires : CREP 27 avril 2021/394 ; CREP 7 octobre 2019/815). 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement du 6 mai 2021 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 6 mai 2021 est confirmé.”
Ein fingierter Rückzug infolge unentschuldigten Fernbleibens kommt nur in Betracht, wenn die vorgeladene Person hinreichend und in verständlicher Weise über die Rechtsfolgen ihres Fernbleibens belehrt worden ist, sodass sie sich der Konsequenzen ihres Unterlassens bewusst sein konnte.
“Angesichts dieser fundamentalen Bedeutung der Einsprache darf ein konkludenter Rückzug gegen den Strafbefehl nur angenommen werden, wenn sich aus dem gesamten Verhalten der betroffenen Person der Schluss aufdrängt, sie verzichte mit ihrem Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens bewusst auf den ihr zustehenden Rechtsschutz. Der vom Gesetz an das unentschuldigte Fernbleiben geknüpfte (fingierte) Rückzug der Einsprache setzt deshalb voraus, dass sich die betroffene Person der Konsequenzen ihrer Unterlassung bewusst ist und sie in Kenntnis der massgebenden Rechtslage auf die ihr zustehenden Rechte verzichtet (BGE 146 IV 30 E. 1.1.1, 286 E. 2.2; 142 IV 158 E. 3.1; 140 IV 82 E. 2.3; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.2; 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_363/2022 vom 26. September 2022 E. 2.1; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; je mit Hinweisen). Zu verlangen ist daher, dass die betroffene Person hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihr verständlichen Weise belehrt wird (Art. 201 Abs. 2 lit. f StPO; BGE 140 IV 86 E. 2.6; Urteile 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_1201/2018 vom 15. Oktober 2019 E. 4.3.1; 6B_1143/2017 vom 1. Juni 2018 E. 1.2; je mit Hinweisen). Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, hat dies der vorladenden Behörde nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; die Verhinderung ist zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.3; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1; je mit Hinweis). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist.”
“Die beschuldigte Person kann gegen einen Strafbefehl Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 Bst. a StPO). Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, führt das erstinstanzliche Gericht eine Hauptverhandlung durch (Art. 356 Abs. 1 und 2 StPO). Wer vom Gericht vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Die Erscheinungspflicht gilt unabhängig vom Willen der vorgeladenen Person, an der betreffenden Verfahrenshandlung mitzuwirken. Die Erscheinungs- bzw. Anwesenheitspflicht tangiert das prozessuale und verfassungsmässige Mitwirkungsverweigerungsrecht der beschuldigten Person gemäss Art. 113 Abs. 1 StPO in keiner Weise (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 205 StPO). Bleibt die Einsprache erhebende Person trotz Vorladung der Hauptverhandlung unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO als zurückgezogen. Anders als im Rahmen von Art. 205 StPO kann eine Säumnis nach Art. 356 Abs. 5 StPO zum Totalverlust des Rechtsschutzes führen. Dies, obwohl der Betroffene ausdrücklich Einsprache erhoben und damit genau diesen Rechtsschutz bei der zuständigen Behörde beantragt hat. In Anbetracht der fundamentalen Bedeutung des Rechts, sich einem Strafbefehl zu widersetzen, kann ein Rückzug der Einsprache durch konkludentes Verhalten nur angenommen werden, wenn sich aufgrund des Gesamtverhaltens des Einsprechers der Schluss aufzwingt, dass er, indem er sein Desinteresse an der Fortführung des Strafverfahrens zum Ausdruck bringt, bewusst auf seinen Rechtsschutz verzichtet.”
Bei unentschuldigtem Fernbleiben wurde in den zitierten Entscheidungen die Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 205 Abs. 4 StPO thematisiert; zudem ist in einem Fall die Auferlegung von durch die Säumnis verursachten Kosten (insbesondere Anreisekosten) beantragt worden. In den Akten wurde ferner auf die möglichen Folgen (Ordnungsbusse, polizeiliche Vorführung) hingewiesen.
“vom 19. April 2024 zum Kiew Scientific Research Institute of Forensic Science (KSRIFE) bzw. Kyiwer Wissenschaftlichen Forschungsinstitut für forensische Gutachten (CAR pag. 6.200.248-251) zu den Akten genommen (CAR pag. 6.200.265 ff.). B.27 Die Berufungsverhandlung fand am 29./30. April 2024 in Anwesenheit der BA, des Beschuldigten MARTYNENKO mit seinen Verteidigern RA Vafadar und RA Corpataux sowie seines ukrainischen Rechtsvertreters KKKKK., von Rechtsanwältin Tethong als amtliche Verteidigerin des ohne Dispensation abwesenden Beschuldigten A., sowie von RA Clerc (als Vertreter der B. S.A.) am Sitz des Bundesstrafgerichts in Bellinzona statt (vgl. CAR pag. 7.200.001 ff.). Die G. Ltd. war abwesend bzw. nicht vertreten. B.27.1 Die BA stellte folgende prozessualen Anträge (CAR pag. 7.200.006 ff.; 7.300.001): 1. Es sei die unentschuldigte Abwesenheit des Beschuldigten A. von der Berufungsverhandlung festzustellen; 2. A. sei mit einer Ordnungsbusse nach richterlichem Ermessen zu belegen (Art. 205 Abs. 4 StPO); 3. Das Berufungsverfahren sei weiterzuführen (Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO e contrario); 4. A. sei mittels Videokonferenz einzuvernehmen (Art. 144 StPO); 5. Der Verhandlungsplan sei anzupassen, sodass a. die beiden Beschuldigten zu Beginn des Beweisverfahrens durch das Gericht einvernommen werden (Art. 341 Abs. 3 StPO); b. die übrigen Beweisaufnahmen nach der Befragung beider Beschuldigter erfolgen; entsprechend die Parteivorträge nach Abschluss des Beweisverfahrens durchgeführt werden; 6. Sofern eine Aussetzung des Berufungsverfahrens notwendig ist, seien die durch die unentschuldigte Säumnis von A. verursachten Kosten, namentlich die Anreisekosten für alle beteiligten Personen (seitens Bundesanwaltschaft pauschal CHF 2'000.00), diesem vollumfänglich aufzuerlegen (Art. 417 StPO). B.27.2 A. liess durch Rechtsanwältin Tethong folgende prozessualen Anträge stellen (CAR pag. 7.200.009 f.; 7.300.002 ff.): 1. Es sei entgegen der Verfügung der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts vom 24.”
“30 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: SN.2020.30 (Hauptgeschäftsnummer: SK.2020.7) Verfügung vom 27. Oktober 2020 Strafkammer Besetzung Bundesstrafrichterin Miriam Forni, Vorsitzende, Gerichtsschreiberin Fiona Krummenacher Parteien 1. A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Konrad Jeker, 2. B., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Lukas Bürge, Gegenstand Disziplinarmassnahme Sachverhalt: A. Im Verfahren SK.2020.7 gegen A. und gegen B. betreffend Widerhandlung gegen Art. 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen vom 12. Dezember 2014 (SR 122) wurden A. und B. von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mit Gerichtsurkunden vom 17. Juni 2020 auf den 6. Oktober 2020, 09:00 Uhr, zur Hauptverhandlung sowie auf den 27. Oktober 2020, 15:00 Uhr, zur Urteilseröffnung vorgeladen und auf die möglichen Folgen des unentschuldigten Nichterscheinens gemäss Art. 205 Abs. 4 StPO (Ordnungsbusse, polizeiliche Vorführung) hingewiesen (TPF pag. 7.331.001 f.; 7.332.001 f.). A. holte seine Vorladung nicht ab (TPF pag. 7.331.007), so dass ihm diese mittels Einbezug seiner Verteidigung am 14. Juli 2020 (Empfangsbestätigung) zugestellt werden konnte (TPF pag. 7.331.008 f.). Die Vorladung an B. wurde dem Gericht als unzustellbar retourniert (TPF pag. 7.332.006), so dass auch dessen Vorladung mittels Einbezug seiner Verteidigung am 22. Juni 2020 (Empfangsbestätigung) zugestellt werden konnte (TPF pag. 7.332.007 ff.). B. An der Hauptverhandlung vom 6. Oktober 2020 waren A. und B. anwesend. Die Verfahrensleitung wies die Parteien nach den Parteiverhandlungen explizit nochmals mündlich darauf hin, dass die Urteilseröffnung am Dienstag, 27. Oktober 2020, ab 15:00 Uhr, am Sitz des Bundesstrafgerichts stattfinden werde (vgl. Protokoll der Hauptverhandlung im Verfahren SK.2020.7). C. A. und B. leisteten der Vorladung zur Urteilseröffnung keine Folge und erschien unentschuldigt nicht zur mündlichen Urteilseröffnung vom 27.”
Im Verfahren der Straf- bzw. Strafbefehls-/Oppositionsordnung kann unentschuldigtes Fernbleiben trotz Vorladung zur rechtlichen Wirkungslosigkeit der Opposition (rückwirkender Rückzug der Einsprache) führen. Nach der Rechtsprechung ist dies jedoch nur dann anzunehmen, wenn sich aus dem gesamten Verhalten der vorgeladenen Person ergibt, dass sie in Kenntnis der Rechtslage und bewusst auf die Fortsetzung des Verfahrens verzichtet hat.
“Contrairement à ce que soutient cette dernière, le Juge de police n’a pas statué sur son opposition, mais a requis du Ministère public de compléter le dossier. D’ailleurs, il indique dans sa décision du 6 février 2019 que la cause n’est pas en état d’être jugée. Par conséquent, ce grief de la recourante est infondé. 2.3. 2.3.1. Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d’une amende d’ordre et peut être amené par la police devant l’autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l’art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4 et arrêt TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1). Dans son arrêt publié, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l’ordonnance pénale et spécifié que l’art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst; RS 101] et de l’art. 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l’opposition suppose que celui-ci résulte de l’ensemble du comportement de l’opposant, qui démontre qu’il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose.”
“366 ss CPP ne s'applique pas en matière d'opposition à ordonnance pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 356; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 3 ad art. 356), l'art. 356 al. 4 CPP constituant une règle spéciale par rapport à l'art. 336 al. 4 CPP sur l'absence injustifiée du prévenu aux débats de première instance et sur l'application subséquente de la procédure par défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.3; cf. aussi ACPR/569/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 et ACPR/665/2016 précité). 2.4.3. Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a indiqué que selon l'art. 355 al. 2 CPP - norme dont la teneur correspond à l'art. 356 al. 4 CPP -, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s.). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid.”
“Elle en conclut que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer ce jour-là. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 355 CPP, en cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (al. 2). L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut au sens de l'art. 355 al. 2 CPP peut conduire à la perte totale de la protection légale, alors même que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Selon une interprétation conforme à la Constitution et compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition, la fiction légale du retrait prévue par l'art. 355 al. 2 CPP ne peut ainsi s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.5 ; TF 6B_945/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_207/2019 du 13 juin 2029 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois précisé que l'art.”
Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, muss die vorladende Behörde unverzüglich informieren, die Verhinderungsgründe angeben und, soweit möglich, Belege vorlegen. Als entschuldigungsfähige Gründe kommen nach Rechtsprechung und Lehre sowohl Fälle von force majeure bzw. objektiver Unmöglichkeit als auch subjektive Unmöglichkeit (persönliche Umstände oder nicht dem Beschuldigten zurechenbare Fehler) in Betracht. Wird die Pflicht zur unverzüglichen Mitteilung und Begründung nicht erfüllt, kann dies zu Sanktionen führen (z. B. Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000, Kostenfolgen, allenfalls polizeiliche Vorführung oder prozessuale Nachteile).
“Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente (al. 4). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux", soit non seulement en cas de force majeure, soit une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant. Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n. 4 ad art. 205). En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 8 ad art. 205). 3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu et dûment pris connaissance du mandat de comparution qui lui a été notifié en vue de l'audience du 18 septembre 2024. Il affirme toutefois que son absence à ladite audience résulte d'un oubli de sa part, provoqué par le fait que des audiences avaient déjà été appointées à plusieurs reprises et à chaque fois reportées. Un tel oubli de sa part ne constitue cependant pas un motif d'excuse valable. En effet, quand bien même l'audience avait dû être reportée à plusieurs reprises, il appartenait au recourant de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer de sa présence à celle-ci, sans supputer qu'elle pourrait être, elle aussi, reportée. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a constaté que le recourant ne s'était pas présenté à l'audience, à laquelle il avait pourtant été régulièrement convoqué, sans y avoir été excusé.”
“A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 9). 2.2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. L'art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid.”
“Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre ; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (al. 4). 3.3 D’abord, il importe peu que l’instruction pénale porte sur un montant modique ou que le recourant doute de la pertinence de l’instruction ouverte contre lui, du moment que la poursuite pénale devait avoir lieu d’office. Ensuite, le procureur a convoqué le recourant une première fois à son audience du 10 octobre 2023. Dès lors que ce dernier avait fait valoir qu’il serait absent à cette date, car à l’étranger, le procureur a fixé une nouvelle audience au 21 novembre 2023, puis informé le recourant, le 31 octobre 2023, que la maladie nouvellement diagnostiquée de sa mère dont il se prévalait pour reporter son audition n’était pas un motif valable. Or le recourant ne s’est pas présenté personnellement à l’audience du 21 novembre 2023 comme il en avait l’obligation selon l’art. 205 al. 1 CPP, alors que le procureur lui avait pourtant expressément annoncé que l’audience était maintenue. Il n’a pas indiqué au procureur avant l’audience les motifs de son empêchement selon l’art. 205 al. 2 CPP et s’est borné à envoyer à sa place un employé de la société O.________ sans obtenir au préalable l’autorisation du procureur. Le prévenu pouvait d’ailleurs être puni par une amende d’ordre allant jusqu’à 1'000 fr. (art. 64 al. 1 et 205 al. 4 CPP), ce à quoi il a toutefois échappé. Par son comportement, le recourant a violé l’art. 205 CPP et compliqué inutilement la procédure puisqu’il a obligé le Ministère public à auditionner K.________ en tant que personne appelée à donner des renseignements au lieu du recourant en tant que prévenu. En outre, deux auditions ont dû être fixées, la première à laquelle le recourant ne s’est pas présenté, et la deuxième à laquelle il n’a pas été possible de l’entendre directement. Il doit donc supporter au moins les frais en résultant, correspondant aux quatre pages du procès-verbal à 75 fr. la page (art. 2 al. 1 et 14 al. 1 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; BLV 312.”
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Eine Vorladung kann aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist (Art. 205 Abs. 3 StPO). Das Gesetz statuiert bei Vorladungen eine formale, unbedingte, d.h. nicht ersetzbare persönliche Erscheinungspflicht der zur Vergleichsverhandlung vorgeladenen Person (BGE 140 IV 118 E. 3.3.3; Urteil 6B_374/2013 vom 19. September 2013 E. 2.4.2, mit Hinweisen). Hingegen hat die Strafantrag stellende Partei keine Verpflichtung, ihren Strafantrag zurückzuziehen (BGE 140 IV 118 E. 3.3.3).”
Art. 205 Abs. 1 StPO begründet die Pflicht, einer von einer Strafbehörde erlassenen Vorladung Folge zu leisten. Die Rechtsprechung hält zudem fest, dass sich eine Person, die weiss, dass gegen sie ermittelt wird bzw. dass sie Partei des Verfahrens ist, darauf einstellen muss, Mitteilungen der Behörden zu erhalten; sie hat bei Abwesenheit geeignete Vorkehrungen zu treffen (z. B. Vertreter nennen, Postnachsendung oder Zustelladresse angeben).
“Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 9). 2.2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique.”
“Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_288/2020 précité ; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_288/2020 précité). 2.2.3 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, A.________ ne conteste pas avoir reçu en date du 14 septembre 2023 le mandat de comparution du 13 septembre 2023 l’invitant à se présenter à l’audience du 30 novembre 2023, comme cela ressort du suivi des envois postaux.”
“Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid.”
Die Rechtsprechung verlangt, dass die Entschuldigung drei Voraussetzungen erfüllt: unverzügliche Mitteilung des Empfängers der Vorladung, spontane Darlegung der Gründe für das Empfinden und, soweit möglich, spontane Vorlage von Belegen. Fehlen diese Voraussetzungen oder sind die Gründe nicht glaubhaft belegt, kann die Entschuldigung abgelehnt werden; dies kann Sanktionen nach Art. 205 Abs. 4 StPO (z. B. Ordnungsbusse, polizeiliche Vorführung) nach sich ziehen. In bestimmten Verfahrenskonstellationen kann unentschuldigtes Fernbleiben prozessuale Folgen haben (etwa das Zurückfallen einer in Verfahrensordnungen vorgesehenen Rechtsfolge bei Fernbleiben nach geltender Rechtsprechung).
“L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux. Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Gregor T. Chatton /Gaétan Droz in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 3 ad art. 205 CPP).”
“Son absence résultait d’un regrettable malentendu. Le montant infligé, dépassant la moitié du maximum possible, était très élevé en regard de son éventuelle faute. b. Le Tribunal de police déclare persister dans sa décision, sans autre motivation. c. Le Ministère public n’a pas d’observations à formuler. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP) et émane du participant à la procédure directement touché dans ses droits, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. c et al. 2 CPP). Il concerne une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ). 2. Le recourant fait valoir que sa non-comparution n’était pas le fruit de sa mauvaise volonté, mais d’une succession d’erreurs et de malentendus. 2.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de « motifs impérieux ». Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y.”
“Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a, RDAF 2002 I 295 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.). Ces motifs peuvent être plus larges pour certains auteurs, soit des motifs professionnels importants (Weber, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 5-6 ad art. 205 CPP). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. 2.3 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique.”
“1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée ; la personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement ; constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 205 CPP et les réf. cit.). 2.2 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, en cas de défaut, l’opposition est réputée retirée alors même qu’elle avait été valablement déposée et l’ordonnance pénale acquiert ainsi autorité de la chose jugée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 355 CPP). Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi.”
“Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée ; la personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement ; constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 3-4 ad art. 205 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant s’est volontairement rendu à l’étranger dans le courant du mois de décembre 2023 alors qu’il savait, depuis le mois précédent, qu’il devait comparaître à une audience le 5 janvier 2024. Il n’a nullement précisé la raison familiale urgente qui aurait motivé son départ et ne produit aucune pièce attestant qu’il avait effectivement organisé son retour en Suisse en prévision des débats. Les certificats médicaux produits ne font par ailleurs pas état d’affections graves au point d’empêcher un voyage en Suisse et une comparution à l’audience. L’auteur desdits certificats ne l’affirme du reste absolument pas, puisqu’il est seulement indiqué qu’un arrêt de travail est « recommandé » et que le recourant « n’ose pas » voyager. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nouveau jugement au motif que le recourant avait fait défaut aux débats sans excuse valable. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.”
Ein verspätet gestelltes Gesuch um Verschiebung (unzutreffender Zeitpunkt/„unzeit“) kann als missbräuchlich/ungeeignet gewertet werden und führt dazu, dass Anträge abgelehnt werden bzw. der Beschuldigte sich die Folgen seines Verspätens zurechnen lassen muss.
“Januar 2021 liess der Beschuldigte durch seine Verteidigung mitteilen, er zeige seit mehreren Tagen Erkältungssymptome und werde sich einem Corona- Test unterziehen (vgl. Urk. 118 und Urk. 119). In der Folge erschien lediglich die amtliche Verteidigerin zur anberaumten Berufungsverhandlung, an welcher die Berufungsbegründung des appellierenden Beschuldigten entgegengenommen und festgehalten wurde, dass dem Beschuldigten Frist angesetzt werde, um sein Fernbleiben – insbesondere mit dem Nachweis eines Corona-Tests – zu belegen (Prot. II S. 4; Urk. 121). Nach entsprechender Fristansetzung und letztmalig erstreckter Frist liess der Beschuldigte ein Testzertifikat ins Recht reichen (Urk. 128; Urk. 130/1-2). Der Beschuldigte liess sich erst am späten Morgen des 14. Januar 2021 testen, obwohl er angeblich bereits seit mehreren Tagen an einer Erkältung litt (Urk. 118/1). Das Verschiebungsgesuch wurde offensichtlich zur Unzeit gestellt (Art. 205 Abs. 2 StPO). Trotzdem wurde am 28. Januar 2021 - 8 - erneut zur heutigen Berufungsverhandlung vorgeladen, zu welcher wiederum einzig die amtliche Verteidigerin erschien. Der Beschuldigte blieb der Verhandlung unentschuldigt fern (Urk. 131; Prot. II S. 11 ff.). 1.4. Anlässlich der heutigen Berufungsverhandlung stellte die Verteidigung die Beweisergänzungsanträge (Urk. 137; vgl. nachfolgend E. I.4 f.). Nach erfolgter Zwischenberatung wurden die gestellten Beweisergänzungsanträge abgelehnt (Prot. II S. 14). Im Übrigen verwies die Verteidigung auf die bereits anlässlich der ersten Berufungsverhandlung erstattete Berufungsbegründung (Prot. II S. 14). Das Verfahren ist spruchreif. 2. Umfang der Berufung 2.1. Der Beschuldigte verlangt, er sei von den Vorwürfen der Gefährdung des Lebens (Dossier 21), der versuchten Erpressung (Dossier 26), des Diebstahls (Dossier 21), des Landfriedensbruchs (Dossier 4), der Drohung (Dossier 31), der Nötigung (Dossier 30), der Sachbeschädigung (Dossier 14) und der Tätlichkeit (Dossier 21) freizusprechen.”
Komplementär zu Art. 205 Abs. 2 StPO: Wird der Behörde keine rechtzeitig mitgeteilte und begründete Verhinderung vorgelegt, kann dies nach der Rechtsprechung zur Rechtsfolge der Fiktion eines Rückzugs (z. B. bei Einsprache: Art. 355 Abs. 2 StPO) führen. Entschuldigungsfähige Gründe umfassen nicht nur objektive Unmöglichkeit (höhere Gewalt), sondern nach bundesgerichtlicher Praxis auch subjektive Unmöglichkeit etwa aufgrund persönlicher Umstände oder Irrtum; die Verhinderung ist sodann zu begründen und, soweit möglich, zu belegen.
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Bleibt eine Einsprache erhebende Person trotz Vorladung einer Einvernahme unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen (Art. 355 Abs. 2 StPO). Gemäss Art. 94 Abs. 1 und 5 StPO kann eine Partei die Neuansetzung eines versäumten Termins verlangen, wenn ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen würde und wenn sie glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Eine Gutheissung des Wiederherstellungsgesuchs setzt mithin voraus, dass den Gesuchsteller an der Säumnis kein Verschulden trifft. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es dem Betroffenen in seiner konkreten Situation unmöglich war, den fraglichen Termin zu wahren. Verlangt ist also klare Schuldlosigkeit; jedes noch so geringfügige Verschulden schliesst die Wiederherstellung aus (vgl. Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 35 zu Art. 94 StPO mit Hinweisen).”
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E 2.1; je mit Hinweis). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist.”
“Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 p. 84 s.). Son désintérêt doit s'interpréter au regard des règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 précité consid. 4.3 ss ; ACPR/449/2012 du 19 octobre 2012 et 536/2012 du 29 novembre 2012 ; ACPR/232/2014 du 6 mai 2014). L’art. 355 al. 2 CPP ne précise pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire (ACPR/501/2012 du 15 novembre 2012). À ce titre, l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. 2.2. La doctrine mentionne, comme motifs d'excuse, la maladie, le service militaire ou l'absence à l'étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d'un enfant ou d'un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès très récent d'un proche parent ou d'autres situations d'exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d'affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 4 ad art. 205; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n.”
Fehlende oder unzureichend belegte Angaben zur Verhinderung können eine geltend gemachte Entschuldigung entkräften; Art. 205 Abs. 2 StPO verlangt deshalb unverzügliche Mitteilung, Begründung und — soweit möglich — Belege. Fehlt eine substanziierte Mitteilung, kann die Behörde aus der Passivität auf Desinteresse schliessen. Gleichzeitig sind Dispensierungs- oder Entschuldigungsbegehren materiell zu prüfen und nicht rein formell abzuweisen.
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E 2.1; je mit Hinweis). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist.”
“Mithin macht der Beschwerdeführer weder geltend, dass er die fragliche Vorladung samt Belehrung nicht erhalten hätte, noch dass die Belehrung unklar gewesen wäre respektive er diese nicht verstanden hätte oder aber er sich der Konsequenzen eines unentschuldigten Fernbleibens nicht bewusst gewesen wäre. Insofern er mit seinen Vorbringen geltend machen will, der erstinstanzlichen Hauptverhandlung deswegen nicht unentschuldigt, mithin entschuldigt ferngeblieben zu sein, weil die erste Instanz Kenntnis von seiner angespannten finanziellen Situation gehabt habe, verfängt dies nicht. Selbst wenn die erste Instanz wusste, dass er vom Sozialamt unterstützt wird, ergibt sich daraus nicht per se, dass keine finanziellen Mittel für die Anreise zu einem Gerichtstermin vorhanden sind und erlaubt dies erst recht nicht den vom Beschwerdeführer eigenmächtig gezogenen Schluss eines entschuldigten Fernbleibens. Art. 205 Abs. 1 StPO bestimmt, dass der Vorladung Folge zu leisten hat, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird; gemäss Art. 205 Abs. 2 StPO ist der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen, wenn einer Vorladung wegen einer Verhinderung nicht Folge geleistet werden kann. Dass der Beschwerdeführer letzteres entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen getan hätte, wird von ihm weder behauptet noch dargetan; ebenso wenig, weshalb ihm dies nicht möglich gewesen wäre. Zusammenfassend ist damit nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz anhand der Passivität des Beschwerdeführers implizit auf dessen Desinteresse geschlossen hat und von der gesetzlichen Rückzugsfiktion gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO ausgegangen ist. Nicht weiter einzugehen ist auf das Vorbringen des Beschwerdeführers, gemäss welchem es sich bei den dem Straf- und Zivilkläger für Billettkosten entschädigten Aufwendungen um "fiktive Kosten" handle. Hierbei handelt es sich um eine rein appellatorische Kritik am vorinstanzlichen Beschluss. Mit dieser vermag der Beschwerdeführer nicht darzutun, inwiefern die Vorinstanz in Willkür verfällt, wenn sie anhand des erstinstanzlichen Protokolls und unter dem Hinweis, dass der in Genf wohnhafte Staf- und Zivilkläger zum persönlichen Erscheinen verpflichtet worden war, zum Schluss gelangt, dass dieser an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung anwesend, mithin nach V.”
“3 StPO befassen und insbesondere darlegen müssen, weshalb die Anwesenheit der Beschwerdeführerin trotz der geltend gemachten gesundheitlichen Probleme erforderlich war. Dies ist vorliegend nicht ohne Weiteres ersichtlich, da es im Wesentlichen um die Frage geht, ob die an den Fahrzeughalter adressierten Ordnungsbussen bezahlt und ob die Ordnungsbussen der Beschwerdeführerin überhaupt eröffnet wurden. Wohl ist Art. 336 Abs. 3 StPO als "Kann-Bestimmung" formuliert. Dies entbindet das Gericht jedoch nicht davon, ein Dispensierungsgesuch korrekt zu behandeln und dessen Abweisung zu begründen. Zudem erscheint es überspitzt formalistisch, wenn die Voraussetzungen für eine Dispensierung grundsätzlich gegeben wären, da wichtige Gründe vorliegen und die persönliche Anwesenheit nicht notwendig ist (Art. 336 Abs. 3 StPO), das Gericht das Gesuch jedoch einzig deshalb abweist, um das Verfahren gestützt auf Art. 356 Abs. 4 StPO abschreiben zu können. Daran ändert nichts, dass Verhinderungsgründe rechtzeitig geltend zu machen sind (vgl. Art. 205 Abs. 2 StPO) und die Beschwerdeführerin grundsätzlich bereits früher um Dispensierung von der persönlichen Teilnahme an der Hauptverhandlung hätte ersuchen können. Der angefochtene Entscheid verstösst gegen Bundesrecht, da das Dispensierungsgesuch der Beschwerdeführerin nicht korrekt behandelt wurde ».”
Ein fehlerhafter oder unklarer Verweis in der Vorladung (z. B. Nennung einer falschen Rechtsgrundlage statt der hierfür massgeblichen Bestimmung) kann die korrekte Mitteilung der Rechtsfolgen, namentlich die Folgen des Fernbleibens, beeinträchtigen und ist zu beanstanden.
“________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 120 jours, à une peine pécuniaire de 20 jous-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 1'740 fr. 45, à la charge du prénommé. N.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 28 juin 2021. Par avis recommandé du 5 juillet 2021, le procureur a cité N.________ à comparaître personnellement à une audience fixée le 9 août 2021, dans le cadre de la procédure d’opposition. La citation à comparaître ne contenait pas le libellé de la disposition légale (art. 355 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) traitant spécifiquement de la procédure d’opposition, en particulier des conséquences en cas de défaut, sans excuse valable, à une audition malgré une citation, mais celui de l’art. 205 CPP qui indique que si la personne citée à comparaître ne se présente pas elle peut être amendée. Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience du 9 août 2021. B. Par ordonnance du 10 août 2021, le Ministère public central, considérant que l’opposition formée le 28 juin 2021 par le prévenu devait être considérée comme retirée vu le défaut de la partie à l’audience, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 25 juin 2021 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Par acte du 23 août 2021, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Le 14 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public central a conclu à l’admission du recours. En droit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al.”
Wiederholtes unentschuldigtes Nichterscheinen kann Verfahrensfolgen, etwa eine Ordnungsbusse, nach sich ziehen. Die zitierte Entscheidung dokumentiert, dass eine Person trotz mehrfacher Vorladungen, ausdrücklicher Hinweise auf die Erscheinungspflicht und eingeräumter Fristen zur Belegung der Verhinderungsgründe unentschuldigt fernblieb.
“November 2022 wegen Urkundenfälschung und Ungehorsams des Schuldners im Betreibungs- und Konkursverfahren kostenfällig mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 30 Tagen und einer Busse von Fr. 150.-- (Ersatzfreiheitsstrafe 2 Tage) bestraft. Auf seine Einsprache vom 18. November 2022 hin überwies die Staatsanwaltschaft die Sache dem Richteramt Bucheggberg-Wasseramt. Der Beschwerdeführer wurde am 14. März 2023 auf den 5. Mai 2023 zur Hauptverhandlung vorgeladen. Nach erfolgter Personenausschreibung und Aufenthaltsnachforschung konnte ihm die Vorladung am 6. April 2023 zugestellt werden. Mit E-Mail vom 5. Mai 2023, 06:56 Uhr, ersuchte der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen um eine Verschiebung der Hauptverhandlung, was bewilligt wurde. Nachdem ihm bis am 15. Mai 2023 Gelegenheit gegeben worden war, ein Arztzeugnis einzureichen, ein solches aber nicht einging, wurde er am 26. Mai 2023 auf den 6. Juli 2023, 14:00 Uhr, erneut zur Hauptverhandlung vorgeladen, abermals unter ausdrücklichem Hinweis auf die Erscheinungspflicht (Art. 205 StPO) sowie die Säumnisfolgen bei Nichterscheinen (Art. 356 Abs. 4 StPO). Auch diese Vorladung wurde dem Beschwerdeführer zugestellt. Am Verhandlungstag, 12.14 Uhr, teilte er mit, wegen eines Todesfalls in der Familie und einer medizinischen Behandlung in Frankreich zu sein, und ersuchte um abermalige Verhandlungsverschiebung. Mit Verfügung vom 6. Juli 2023 wurde ihm Frist zur Einreichung von Urkunden zur Belegung der Verschiebungsgründe gegeben; am 3. August 2023 wurde sein Fristverlängerungsgesuch betreffend Einreichung einer Sterbeurkunde bis 21. August 2023 bewilligt, alles stets unter ausdrücklichem Hinweis auf die Konsequenzen einer Säumnis. Auch diese Verfügung konnte zugestellt werden. Am 30. August 2023 hielt der Amtsgerichtspräsident von Bucheggberg-Wasseramt fest, der Beschwerdeführer sei der Hauptverhandlung vom 6. Juli 2023, ebenso wie derjenigen vom 5. Mai 2023, ohne jegliche Mitteilung ferngeblieben. Die geltend gemachten Verschiebungsgründe seien trotz ausreichend eingeräumter Zeit nicht belegt worden.”
“November 2022 wegen Urkundenfälschung und Ungehorsams des Schuldners im Betreibungs- und Konkursverfahren kostenfällig mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 30 Tagen und einer Busse von Fr. 150.-- (Ersatzfreiheitsstrafe 2 Tage) bestraft. Auf seine Einsprache vom 18. November 2022 hin überwies die Staatsanwaltschaft die Sache dem Richteramt Bucheggberg-Wasseramt. Der Beschwerdeführer wurde am 14. März 2023 auf den 5. Mai 2023 zur Hauptverhandlung vorgeladen. Nach erfolgter Personenausschreibung und Aufenthaltsnachforschung konnte ihm die Vorladung am 6. April 2023 zugestellt werden. Mit E-Mail vom 5. Mai 2023, 06:56 Uhr, ersuchte der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen um eine Verschiebung der Hauptverhandlung, was bewilligt wurde. Nachdem ihm bis am 15. Mai 2023 Gelegenheit gegeben worden war, ein Arztzeugnis einzureichen, ein solches aber nicht einging, wurde er am 26. Mai 2023 auf den 6. Juli 2023, 14:00 Uhr, erneut zur Hauptverhandlung vorgeladen, abermals unter ausdrücklichem Hinweis auf die Erscheinungspflicht (Art. 205 StPO) sowie die Säumnisfolgen bei Nichterscheinen (Art. 356 Abs. 4 StPO). Auch diese Vorladung wurde dem Beschwerdeführer zugestellt. Am Verhandlungstag, 12.14 Uhr, teilte er mit, wegen eines Todesfalls in der Familie und einer medizinischen Behandlung in Frankreich zu sein, und ersuchte um abermalige Verhandlungsverschiebung. Mit Verfügung vom 6. Juli 2023 wurde ihm Frist zur Einreichung von Urkunden zur Belegung der Verschiebungsgründe gegeben; am 3. August 2023 wurde sein Fristverlängerungsgesuch betreffend Einreichung einer Sterbeurkunde bis 21. August 2023 bewilligt, alles stets unter ausdrücklichem Hinweis auf die Konsequenzen einer Säumnis. Auch diese Verfügung konnte zugestellt werden. Am 30. August 2023 hielt der Amtsgerichtspräsident von Bucheggberg-Wasseramt fest, der Beschwerdeführer sei der Hauptverhandlung vom 6. Juli 2023, ebenso wie derjenigen vom 5. Mai 2023, ohne jegliche Mitteilung ferngeblieben. Die geltend gemachten Verschiebungsgründe seien trotz ausreichend eingeräumter Zeit nicht belegt worden.”
Art. 205 StPO begründet für von Strafbehörden vorgeladene Personen eine persönliche Erscheinungspflicht; dies betrifft etwa Dolmetscher. Die Pflicht zur persönlichen Anwesenheit besteht unabhängig davon, ob die vorgeladene Person zur inhaltlichen Mitwirkung bereit ist; sie berührt nicht das prozessuale Recht, die Mitwirkung zu verweigern.
“Die Formulierung der Mitarbeiterin der Behörde in der erwähnten Anfrage, sie suche «einen …‑Übersetzer», lässt zudem darauf schliessen, dass die Behörde auch nicht erwartet, der Beschwerdeführer werde dem Angebot Folge leisten (Akten FIN Beilage 13 zur Beschwerde an die Vorinstanz). Der Beschwerdeführer behauptet sodann auch nicht, dass er ohne seine Zustimmung für einen Termin aufgeboten werden könnte oder sich für kurzfristige Einsätze auf Abruf bereithalten müsste (Beschwerde S. 7). Dass er nach der Zusage zu einem Angebot von der jeweiligen Behörde vorgeladen wird und damit verpflichtet ist, an dem Termin persönlich zu erscheinen (vgl. als Beispiel Akten FIN Beilage 13 zur Beschwerde an die Vorinstanz), ist kein Indiz für eine arbeitsrechtliche Eingliederung (Beschwerde S. 7 und 10 f.). So sind auch Beauftragte in zeitlicher Hinsicht nicht einfach frei, sondern können beispielweise ihr Mandat nur niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit geschieht (Art. 404 OR). Dies gilt umso mehr, als sich die persönliche Erscheinungspflicht der Dolmetscherinnen und Dolmetscher im Strafverfahren direkt aus der StPO ergibt (vgl. Art. 205 StPO). Schliesslich ist der Beschwerdeführer neben der Tätigkeit beim Kanton Bern auch für andere Unternehmen bzw. Behörden, unter anderem beim …, als Berater, Case-Manager und Dolmetscher tätig und erzielt dafür ein jährliches Einkommen von knapp Fr. 50'000.-- (gemäss Berechnung 2020 der Ausgleichskasse des Kantons Bern, vgl. Akten PA Beilage 4; Beschwerde S. 3). Dieser Umstand ist ein weiteres Indiz dafür, dass der Beschwerdeführer in Bezug auf die Gestaltung seiner Arbeitszeit grundsätzlich frei und auch wirtschaftlich unabhängig ist (angefochtener Entscheid E. 2.16; Vernehmlassung S. 2). Kommt hinzu, dass er mit Blick auf seine weiteren Beschäftigungen keiner Meldepflicht untersteht. Demgegenüber sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet, alle entschädigten Nebenbeschäftigungen zu melden (Art. 53 Abs. 4 PG i.V.m. Art. 203 Abs. 2 der Personalverordnung vom 18. Mai 2005 [PV; BSG 153.011.1]). Auch die fehlende Meldepflicht ist ein Argument dafür, das zwischen den Parteien bestehende Vertragsverhältnis nicht als (öffentlich‑rechtlichen) Arbeitsvertrag zu qualifizieren.”
“Die beschuldigte Person kann gegen einen Strafbefehl Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 Bst. a StPO). Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, hat das erstinstanzliche Gericht eine Hauptverhandlung durchzuführen (Art. 356 Abs. 1 und 2 StPO). Wer vom Gericht vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Die Erscheinungspflicht gilt unabhängig vom Willen der vorgeladenen Person, an der betreffenden Verfahrenshandlung mitzuwirken. Die Erscheinungs- bzw. Anwesenheitspflicht tangiert das prozessuale und verfassungsmässige Mitwirkungsverweigerungsrecht der beschuldigten Person gemäss Art. 113 Abs. 1 StPO in keiner Weise (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 205 StPO). Bleibt gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO eine Einsprache erhebende Person trotz Vorladung der Hauptverhandlung unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen. Anders als im Rahmen von Art. 205 StPO kann eine Säumnis nach Art. 356 Abs. 5 StPO zum Totalverlust des Rechtsschutzes führen, und dies, obwohl der Betroffene ausdrücklich Einsprache erhoben und damit genau diesen Rechtsschutz bei der zuständigen Behörde beantragt hat. In Anbetracht der fundamentalen Bedeutung des Rechts, sich einem Strafbefehl zu widersetzen, kann ein Rückzug der Einsprache durch konkludentes Verhalten nur angenommen werden, wenn sich aufgrund des Gesamtverhaltens des Einsprechers der Schluss aufzwingt, dass er, indem er sein Desinteresse an der Fortführung des Strafverfahrens zum Ausdruck bringt, bewusst auf seinen Rechtsschutz verzichtet. Die vom Gesetz im Falle des unentschuldigten Nichterscheinens vorgesehene Fiktion des Rückzugs der Einsprache (Art. 355 Abs. 2 und 356 Abs. 4 StPO) setzt deshalb voraus, dass sich der Beschuldigte über die Konsequenzen seiner Unterlassung bewusst ist und daher in Kenntnis der massgeblichen Rechtslage auf seine Rechte verzichtet (BGE 140 IV 82 E.”
Wer einer Vorladung nicht folgen kann, muss dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitteilen, die Gründe angeben und, soweit möglich, Belege vorlegen. Als entschuldigungsfähige Gründe kommen sowohl objektive Unmöglichkeit (force majeure) als auch subjektive Gründe oder nicht zurechenbare Fehler in Betracht. Im Verfahren der Strafbefehlsopposition hat das unentschuldigte Fernbleiben von einer trotz Zitation anberaumten Verhandlung die besondere Rechtsfolge, dass die Opposition als zurückgenommen gilt (vgl. Art. 355 Abs. 2 StPO).
“], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 16 août 2023/616 consid. 1.1). 1.2 Interjeté dans le délai légal, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas inscrit la date de cette audience dans son agenda, qu’il concevrait mal avoir pu oublier une audience, qu’il ne serait pas sûr d’avoir réceptionné la citation à comparaître et que depuis son déménagement à Bursins, il réceptionnerait les courriers à différents intervalles. 2.2 Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid.”
“85 CPP cum 23 CC. Il affirme que l’office des curatelles et les services sociaux louent une chambre dans cet établissement pour son compte et qu’il ne s’agirait ainsi pas de son domicile. Le fait qu’il n’a pas de boîte aux lettres personnelle ou de case postale rendrait également la notification non valable. De plus, le pli n’aurait pas été remis par la poste ou une personne délégataire d’une tâche publique au sens de la loi fédérale sur la poste, mais par une personne privée n’étant pas habilité à assumer un service de poste, de sorte que la notification serait nulle. 2.1 2.1.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1. ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art.”
“________ par pli simple du 15 octobre 2021, vu l’efax et le courrier de Q.________ adressés au greffe pénal le 27 octobre 2021, demandant le report de l’audience en raison d’un empêchement professionnel, vu les courriers des 27 et 28 octobre 2021 du greffe pénal indiquant à l’appelant que l’audience était maintenue, vu le défaut de Q.________ à l’audience d’appel du 1er novembre 2021, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, que cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP), que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP), qu’une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, à savoir une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). que ces principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 ; TF 6B_894/2014 précité consid. 1.3 ; TF 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2 ; CAPE du 27 août 2019/153 consid. 1), qu’aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, considérant qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas répondu au courrier du 11 août 2021 lui impartissant un délai au 23 août 2021 pour indiquer s’il consentait à ce que son appel soit traité en procédure écrite, en application de l’art.”
Bei Laien genügt meist die Plausibilität der Verhinderung; Belege sind nicht zwingend erforderlich.
“Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen. Dabei ist die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Es besteht allerdings keine Pflicht zum Belegen, insbesondere bei Laien genügt die Plausibilität der Verhinderung. An die Begründung sind ebenfalls keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Erscheint eine Begründung mangelhaft, kann die vorladende Behörde von sich aus entsprechende Abklärungen zur Mängelbehebung vornehmen (Weder, in: Donatsch et. al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, Art. 205 N 6; Arquint, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 205 StPO N 5; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar StPO, 4. Aufl., Zürich 2023, Art. 205 N 3).”
Die Vorladung begründet eine formelle, unbedingte persönliche Erscheinungspflicht der vorgeladenen Person. Ein Widerruf der Vorladung wird erst mit der Mitteilung an die vorgeladene Person wirksam. Die Pflicht, der Vorladung Folge zu leisten, besteht unabhängig davon, ob die vorgeladene Person an der Verfahrenhandlung mitwirken will; sie berührt das prozessuale bzw. verfassungsmässige Mitwirkungsverweigerungsrecht (Art. 113 StPO) nicht.
“Die Vorladung hat Zwangscharakter und begründet eine persönliche Erscheinungspflicht. Dass es der Beschwerdeführer selbst für unverhältnismässig, missbräuchlich und schikanös hält, wegen einer nur geringfügigen Übertretung und eines langen Anfahrtsweges zu einer Einvernahme nach Horgen vorgeladen zu werden und sich daher von seinem Wohnort im Kanton Aargau in den Kanton Zürich begeben zu müssen, ist unerheblich. Er übersieht bei seiner Argumentation zweierlei: Einerseits sind die Behörden des Orts, an dem die Tat verübt wurde, für die Verfolgung und Beurteilung einer Straftat zuständig (Art. 31 StGB); andererseits ist einer Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO) und kann man sich hiervon nicht eigenmächtig dispensieren. Im Übrigen besteht entgegen der vermeintlichen Auffassung des Beschwerdeführers auch kein Anspruch darauf, an Stelle einer mündlichen Befragung einen schriftlichen Bericht abgeben zu können (Art. 145 StPO) oder allenfalls rechtshilfeweise durch die Strafbehörden des Wohnsitzkantons einvernommen zu werden (Art. 49 StPO). Dass er sich um eine solche Alternative bemüht und ein entsprechendes Gesuch beim Statthalteramt des Bezirks Horgen gestellt hätte, macht er nicht geltend und ist im Übrigen auch nicht ersichtlich.”
“Die beschuldigte Person kann gegen einen Strafbefehl Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 Bst. a StPO). Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, führt das erstinstanzliche Gericht eine Hauptverhandlung durch (Art. 356 Abs. 1 und 2 StPO). Wer vom Gericht vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Die Erscheinungspflicht gilt unabhängig vom Willen der vorgeladenen Person, an der betreffenden Verfahrenshandlung mitzuwirken. Die Erscheinungs- bzw. Anwesenheitspflicht tangiert das prozessuale und verfassungsmässige Mitwirkungsverweigerungsrecht der beschuldigten Person gemäss Art. 113 Abs. 1 StPO in keiner Weise (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 205 StPO). Wer einer Vorladung unentschuldigt nicht oder zu spät Folge leistet, kann grundsätzlich mit Ordnungsbusse bestraft und überdies polizeilich vorgeführt werden, wobei das Abwesenheitsverfahren vorbehalten bleibt (Art. 205 Abs. 4 und 5 StPO). Bleibt die Einsprache erhebende Person trotz Vorladung der Hauptverhandlung unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO als zurückgezogen. Anders als im Rahmen von Art. 205 StPO kann eine Säumnis nach Art. 356 Abs. 5 StPO zum Totalverlust des Rechtsschutzes führen. Dies, obwohl der Betroffene ausdrücklich Einsprache erhoben und damit genau diesen Rechtsschutz bei der zuständigen Behörde beantragt hat.”
“Die beschuldigte Person kann gegen einen Strafbefehl Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 Bst. a StPO). Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, führt das erstinstanzliche Gericht eine Hauptverhandlung durch (Art. 356 Abs. 1 und 2 StPO). Wer vom Gericht vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Die Erscheinungspflicht gilt unabhängig vom Willen der vorgeladenen Person, an der betreffenden Verfahrenshandlung mitzuwirken. Die Erscheinungs- bzw. Anwesenheitspflicht tangiert das prozessuale und verfassungsmässige Mitwirkungsverweigerungsrecht der beschuldigten Person gemäss Art. 113 Abs. 1 StPO in keiner Weise (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 205 StPO). Ein Widerruf der Vorladung bedarf für seine Wirksamkeit der Kenntnisnahme durch die vorgeladene Person (Art. 205 Abs. 3 Satz 2 StPO). Diese kann sich mithin erst dann auf den Widerruf berufen, wenn ihr dieser von der vorladenden Behörde mitgeteilt worden ist (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 12 zu Art. 205 StPO). Wer einer Vorladung unentschuldigt nicht oder zu spät Folge leistet, kann grundsätzlich mit Ordnungsbusse bestraft und überdies polizeilich vorgeführt werden, wobei das Abwesenheitsverfahren vorbehalten bleibt (Art.”
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Eine Vorladung kann aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist (Art. 205 Abs. 3 StPO). Das Gesetz statuiert bei Vorladungen eine formale, unbedingte, d.h. nicht ersetzbare persönliche Erscheinungspflicht der zur Vergleichsverhandlung vorgeladenen Person (BGE 140 IV 118 E. 3.3.3; Urteil 6B_374/2013 vom 19. September 2013 E. 2.4.2, mit Hinweisen). Hingegen hat die Strafantrag stellende Partei keine Verpflichtung, ihren Strafantrag zurückzuziehen (BGE 140 IV 118 E. 3.3.3).”
Die Rückzugsfiktion bzw. ein konkludenter Verzicht kommt nur dann in Betracht, wenn die vorgeladene Person die Vorladung tatsächlich zur Kenntnis genommen hat und in einer für sie verständlichen Weise hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens belehrt worden ist. Erst unter diesen Voraussetzungen rechtfertigt das unentschuldigte Fernbleiben nach Treu und Glauben die Annahme, dass die Person auf ihr Verfahrensergebnis verzichtet.
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Bleibt eine Einsprache erhebende Person trotz (ordnungsgemässer) Vorladung einer Einvernahme unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen (Art. 355 Abs. 2 StPO). Der Strafbefehl ist mit der verfassungsrechtlichen Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bzw. dem konventionsrechtlichen Anspruch auf Zugang zu einem Gericht mit voller Überprüfungskompetenz (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) nur vereinbar, weil es letztlich vom Willen des Betroffenen abhängt, ob er diesen akzeptieren oder mit Einsprache vom Recht auf gerichtliche Überprüfung Gebrauch machen will (BGE 146 IV 30 E. 1.1.1; 142 IV 158 E. 3.1; 140 IV 82 E. 2.3). Angesichts dieser fundamentalen Bedeutung des Einspracherechts setzt die gesetzliche Rückzugsfiktion nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts voraus, dass die beschuldigte Person effektiv Kenntnis von der Vorladung hat und dass sie hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihr verständlichen Weise belehrt wurde. Die Rückzugsfiktion kommt nur zum Tragen, wenn aus dem unentschuldigten Fernbleiben nach Treu und Glauben (Art.”
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Bleibt eine Einsprache erhebende Person trotz (ordnungsgemässer) Vorladung einer Einvernahme unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen (Art. 355 Abs. 2 StPO). Der Strafbefehl ist mit der verfassungsrechtlichen Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bzw. dem konventionsrechtlichen Anspruch auf Zugang zu einem Gericht mit voller Überprüfungskompetenz (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) nur vereinbar, weil es letztlich vom Willen des Betroffenen abhängt, ob er diesen akzeptieren oder mit Einsprache vom Recht auf gerichtliche Überprüfung Gebrauch machen will (BGE 146 IV 30 E. 1.1.1; 142 IV 158 E. 3.1; 140 IV 82 E. 2.3). Angesichts dieser fundamentalen Bedeutung des Einspracherechts setzt die gesetzliche Rückzugsfiktion nach der Rechtsprechung voraus, dass die beschuldigte Person effektiv Kenntnis von der Vorladung hat und dass sie hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihr verständlichen Weise belehrt wurde. Die Rückzugsfiktion kommt nur zum Tragen, wenn aus dem unentschuldigten Fernbleiben nach Treu und Glauben (Art.”
“Nach Art. 201 Abs. 1 StPO ergehen Vorladungen der Staatsanwaltschaft [...] schriftlich. Was sie zu enthalten haben, ergibt sich aus Abs. 2 der genannten Bestimmung: Sie müssen insbesondere die vorladende Behörde und die für sie handelnde Person, die Person und prozessuale Eigenschaft des Vorgeladenen, den Gegenstand der Prozesshandlung, Ort und Zeit der Verfahrenshandlung und die Folgen des Ausbleibens enthalten (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 5-11 zu Art. 201 StPO) Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Bleibt eine Einsprache erhebende Person trotz (ordnungsgemässer) Vorladung einer Einvernahme unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen (Art. 355 Abs. 2 StPO). Der Strafbefehl ist mit der verfassungsrechtlichen Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bzw. dem konventionsrechtlichen Anspruch auf Zugang zu einem Gericht mit voller Überprüfungskompetenz (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) nur vereinbar, weil es letztlich vom Willen des Betroffenen abhängt, ob er diesen akzeptieren oder mit Einsprache vom Recht auf gerichtliche Überprüfung Gebrauch machen will (BGE 146 IV 30 E. 1.1.1; 142 IV 158 E. 3.1; 140 IV 82 E. 2.3). Angesichts dieser fundamentalen Bedeutung des Einspracherechts setzt die gesetzliche Rückzugsfiktion nach der Rechtsprechung voraus, dass die beschuldigte Person effektiv Kenntnis von der Vorladung hat und dass sie hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihr verständlichen Weise belehrt wurde. Die Rückzugsfiktion kommt nur zum Tragen, wenn aus dem unentschuldigten Fernbleiben nach Treu und Glauben (Art.”
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat dieser Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Bleibt die die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sich auch nicht vertreten, gilt die Einsprache gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO als zurückgezogen. Gemäss Art. 354 Abs. 3 StPO wird der Strafbefehl ohne gültige Einsprache zum rechtskräftigen Urteil. Die Annahme eines konkludenten Rückzugs der Einsprache gegen einen Strafbefehl infolge unentschuldigten Fernbleibens an der Hauptverhandlung rechtfertigt sich angesichts der fundamentalen Bedeutung des Einspracherechts einzig, wenn sich aus dem gesamten Verhalten des Betroffenen der Schluss aufdrängt, er verzichte mit seinem Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens bewusst auf den ihm zustehenden Rechtsschutz. Vorausgesetzt ist, dass sich der Beschuldigte der Konsequenzen seiner Unterlassung bewusst ist und er in Kenntnis der massgebenden Rechtslage auf die ihm zustehenden Rechte verzichtet (zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 6B_1201/2018 vom 15. Oktober 2019 E. 4.3.1).”
Fehlt die unverzügliche Mitteilung und glaubhafte Begründung eines Verhinderns, kann die zuständige Behörde das Fernbleiben in guten Fällen als fehlendes Interesse werten und daraus prozessuale Folgen ziehen (z. B. Behandlung der Opposition als zurückgenommen bzw. Festhalten an der Verfügung). Bei im Ausland wohnhaften Personen ist hingegen Zurückhaltung geboten; ihr Nichterscheinen darf nicht ohne Weiteres als Desinteresse gewertet werden.
“3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. Son désintérêt doit s'interpréter au regard des règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.3 ss; ACPR/449/2012 du 19 octobre 2012 et 536/2012 du 29 novembre 2012 ; ACPR/232/2014 du 6 mai 2014). 2.3. L'art. 355 al. 2 CPP ne précise pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire (ACPR/111/2021 du 18 février 2021). À ce titre, l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. 2.4. En l'espèce, le conseil du recourant a admis que ce dernier avait dûment été convoqué pour l'audience du 8 février 2023. Malgré cela, le recourant ne s'est pas présenté le jour en question, sans fournir la moindre explication au Ministère public, ni à son conseil, qui a avoué être sans nouvelle de lui. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir constaté, sur le siège ou plus tard dans la journée, le défaut du recourant à l'audience et, partant, le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 13 juillet 2023. En effet, au moment où l'ordonnance querellée a été rendue, soit le 8 novembre 2023, tout laissait à penser que le recourant s'était désintéressé de la procédure. Que l'ordonnance ait été notifiée sept jours plus tard ne prolonge pas, dans cette même mesure, la période de faits pertinente sur laquelle elle se fonde.”
“Es handelt sich um einen Grenzfall. Einerseits ist eine verhinderte Partei verpflichtet, ihre Verhinderung dem Gericht so bald als möglich per Telefon mitzuteilen. Die Gesuchstellerin war bereits am 14. Januar 2022 krank geworden. Sie hätte ihre Verhinderung also rechtzeitig vor dem Verhandlungstermin vom 19. Januar 2022 mitteilen können. Konkret hätte sie dem Gericht per Telefon Bescheid geben müssen, wie dies in der Rechtsprechung erwartet wird (AGE BES.2019.245 vom 9. Dezember 2019 E. 2.4.4, BES.2016.118 vom 28. September 2016 E. 2.3, mit Hinweis auf Art. 205 Abs. 2 StPO). Sie hätte mit der Meldung nicht bis zum 21. Januar 2022 zuwarten dürfen. Andererseits darf eine im Ausland wohnhafte Person zwar zur einem Termin in der Schweiz vorgeladen, aber zum Erscheinen nicht gezwungen werden. Das Nichterscheinen eines im Ausland ansässigen Beschuldigten, der sich dem Strafbefehl widersetzt, aber dem Einvernahmetermin der Staatsanwaltschaft in der Schweiz fernbleibt, darf nicht als Desinteresse am weiteren Verfahrensgang gewertet werden (BGE 140 IV 86 E. 2.6). Diese Ausführungen beziehen sich auf das Vorverfahren (Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Hinblick auf den Erlass eines Strafbefehls). Wie weit sie sich auf das Berufungsverfahren übertragen lassen, lässt sich dem Präjudiz BGE 140 IV 86 nicht entnehmen. Für diese Übertragung sind die Charakteristika des Berufungsverfahrens zu berücksichtigen.”
“Die Staatsanwaltschaft führt in ihrer Stellungnahme aus, das Verschie- bungsgesuch sei in Verletzung von Art. 205 Abs. 2 StPO nicht unverzüglich einge- reicht worden. Das Schreiben sei am 11. Mai 2021 und somit einen Tag vor der Verhandlung bei der Staatsanwaltschaft eingegangen, weshalb es zur Unzeit er- folgt sei. Die Vorladung zur Verhandlung sei durch den zuständigen Staatsanwalt nicht widerrufen worden, weshalb sie ihre Gültigkeit behalten habe. Die Staatsan- waltschaft sei deshalb und aufgrund der früheren Mitteilung der Rechtsvertreterin, die Beschwerdeführerin würde alleine zur Verhandlung erscheinen, davon ausge- gangen, dass sie dies auch tun werde. Aufgrund der dann nicht erfolgten Teilnah- me, habe sie nach dem Grundsatz von Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens vorliege. Eine Ent- schuldigung für das Fernbleiben sei beim Erlass der Einstellungsverfügung nicht vorgelegen (act. A.2, Rz. 1).”
“Dans son recours du 5 février 2021, la prévenue a présenté une argumentation identique, tout en sollicitant « un nouveau rendez-vous » et le « réexamen de [s]on dossier ». Dans son mémoire ampliatif du 11 février 2021, elle a réitéré ses arguments et les motifs de son défaut. 2.3.2 Il y a lieu de constater que la recourante ne conteste pas avoir été dûment citée à comparaître à l’audience du 1er février 2021 par la citation du 18 décembre 2020, puisqu’avant même avoir reçu l’ordonnance attaquée, elle avait écrit à la Commission de police pour annoncer s’être trompée d’un jour. Dès lors qu’elle a reçu la citation du 18 décembre 2020, il faut retenir qu’elle a dûment été informée des conséquences du défaut, dès lors que le mandat de comparution mentionnait expressément la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP, avec référence à la norme légale. Partant, la prohibition de la double fiction ne s’applique pas (ATF 146 IV 30). La justification présentée ultérieurement par l’intéressée ne relève pas d’un empêchement au sens légal, de sorte que les conditions posées par l’art. 205 al. 2 CPP ne sont pas réunies. Dès lors, la prévenue devait savoir qu’en ne comparant pas et en ne présentant pas une excuse recevable au sens de l’art. 205 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 205 CPP), l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020 serait maintenue. Dans ces circonstances, la Commission de police pouvait, de bonne foi, considérer que la prévenue entendait, en connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition formée à l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020. C’est donc à juste titre que la Commission de police a considéré que la prévenue avait fait défaut « sans excuse », de sorte que son opposition était réputée retirée et que l’ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force. 3. La demande de « réexamen » présentée par la prévenue doit toutefois être tenue pour une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Partant, le dossier de la cause sera renvoyé à la Commission de police pour qu’elle statue sur cette requête (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80).”
Bei einer plötzlich auftretenden, die Reisefähigkeit verhindernden Erkrankung ist ein ärztliches Attest nach der zitierten Rechtsprechung ein typisches Beweismittel zur Entschuldigung. Die vorgeladene Person hat das Empêchement der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen und die Gründe sowie die (wenn möglich) Belege vorzulegen.
“1 Le recourant soutient qu’il a d’abord dû se rendre en urgence à l’étranger pour des raisons familiales, qu’il a pris des dispositions pour organiser son retour après que l’autorité intimée lui avait indiqué, le 22 décembre 2023, qu’elle maintenait l’audience du 5 janvier 2024, qu’il a toutefois soudainement souffert d’une pathologie l’empêchant de voyager, que son incapacité de se déplacer est attestée par certificat médical et qu’il ne s’est donc pas soustrait volontairement aux débats, de sorte qu’il doit être fait droit à sa demande de nouveau jugement. 2.2 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). L’art. 205 CPP consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée ; la personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement ; constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd.”
“1 Le recourant soutient qu’il a d’abord dû se rendre en urgence à l’étranger pour des raisons familiales, qu’il a pris des dispositions pour organiser son retour après que l’autorité intimée lui avait indiqué, le 22 décembre 2023, qu’elle maintenait l’audience du 5 janvier 2024, qu’il a toutefois soudainement souffert d’une pathologie l’empêchant de voyager, que son incapacité de se déplacer est attestée par certificat médical et qu’il ne s’est donc pas soustrait volontairement aux débats, de sorte qu’il doit être fait droit à sa demande de nouveau jugement. 2.2 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). L’art. 205 CPP consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée ; la personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement ; constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd.”
Für die hier betrachtete Konstellation nimmt die Rechtsprechung – im Anschluss an die Lehre – grundsätzlich an, dass eine kumulative Anwendung von Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO und einer Ordnungsbusse nach Art. 205 Abs. 4 StPO ausscheidet. Begründet wird dies damit, dass die gesetzliche Rückzugsfiktion nach Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO zum Rechtsverlust der unentschuldigt säumigen Partei führt und das Verfahren dadurch in der Regel nicht verlängert oder erschwert wird.
“Sowohl Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO als auch Art. 205 Abs. 4 StPO regeln die Folgen der in Art. 93 StPO allgemein umschriebenen Säumnis. Sämtliche Rechtsfolgen des unentschuldigten verspäteten Erscheinens oder Fernbleibens setzen voraus, dass in der Vorladung ausdrücklich auf sie hingewiesen wurde (vgl. Art. 201 Abs. 2 lit. f StPO; Urteil 6B_37/2012 vom 1. November 2012 E. 2; WEDER, a.a.O., N. 14 zu Art. 205 StPO). Die Strafprozessordnung bestimmt das Verhältnis von Art. 407 Abs. 1 lit. a und Art. 205 Abs. 4 StPO nicht (vgl. JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N. 2 zu Art. 64 StPO). In der Lehre wird die Ansicht vertreten, dass eine Kumulation der beiden BGE 150 IV 225 S. 231 Bestimmungen insoweit ausgeschlossen ist, als im Falle der gesetzlichen Rückzugsfiktion von Art. 407 Abs. 1 StPO keine Ordnungsbusse gemäss Art. 205 Abs. 4 (i.V.m. Art. 64) StPO möglich ist (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, a.a.O., N. 3 f. zu Art. 407 StPO; JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N. 2 zu Art. 64 StPO und N. 2 zu Art. 407 StPO; FRISCHKNECHT/ REUT, a.a.O., N. 3 zu Art. 64 StPO; PAREIN/BICHOVSKY, a.”
“Sowohl Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO als auch Art. 205 Abs. 4 StPO regeln die Folgen der in Art. 93 StPO allgemein umschriebenen Säumnis. Sämtliche Rechtsfolgen des unentschuldigten verspäteten Erscheinens oder Fernbleibens setzen voraus, dass in der Vorladung ausdrücklich auf sie hingewiesen wurde (vgl. Art. 201 Abs. 2 lit. f StPO; Urteil 6B_37/2012 vom 1. November 2012 E. 2; WEDER, a.a.O., N. 14 zu Art. 205 StPO). Die Strafprozessordnung bestimmt das Verhältnis von Art. 407 Abs. 1 lit. a und Art. 205 Abs. 4 StPO nicht (vgl. JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N. 2 zu Art. 64 StPO). In der Lehre wird die Ansicht vertreten, dass eine Kumulation der beiden BGE 150 IV 225 S. 231 Bestimmungen insoweit ausgeschlossen ist, als im Falle der gesetzlichen Rückzugsfiktion von Art. 407 Abs. 1 StPO keine Ordnungsbusse gemäss Art. 205 Abs. 4 (i.V.m. Art. 64) StPO möglich ist (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, a.a.O., N. 3 f. zu Art. 407 StPO; JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N. 2 zu Art. 64 StPO und N. 2 zu Art. 407 StPO; FRISCHKNECHT/ REUT, a.a.O., N. 3 zu Art. 64 StPO; PAREIN/BICHOVSKY, a.a.O., N. 1 und Fn. 2 zu Art. 64 StPO). Dem ist bezogen auf die vorliegend zu beurteilende Konstellation grundsätzlich zu folgen. Die unentschuldigte Missachtung einer Vorladung bzw. das ordnungswidrige Verhalten führt im Falle von Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO zu einem Rechtsverlust der unentschuldigt säumigen Partei, die (Anschluss-) Berufung erklärt hat. Damit wird das Verfahren in der Regel weder verlängert noch erschwert, sondern ganz oder teilweise erledigt.”
Im zugrundeliegenden Entscheid wurde ein Verschiebungsgesuch, das einen Tag vor der Verhandlung bei der Staatsanwaltschaft einging, als nicht «unverzüglich» i.S.v. Art. 205 Abs. 2 StPO beurteilt und das Gesuch als verspätet abgelehnt.
“April 2021 teilte die ehemalige Rechts- vertreterin der Beschwerdeführerin der Staatsanwaltschaft mit, sie habe den Auf- ruf für den 12. Mai 2021 zur Kenntnis genommen. Frau A. werde gerne teil- nehmen. Sie werde aber von einem anderen Juristen (C. und einem Arzt (D. begleitet werden (StA act. 1.11). Die Staatsanwaltschaft lehnte mit Schreiben vom 3. Mai 2021 die Teilnahme dieser Begleitpersonen begründet ab (StA act. 1.12.). C. erfülle die Voraussetzungen nach Art. 2 Abs. 1 BGFA nicht und in welcher Funktion D. an der Vergleichsverhandlung evtl. Kon- fronteinvernahme teilnehmen solle, sei weder ersichtlich noch begründet worden. Dieses Schreiben der Staatsanwaltschaft blieb bis kurz vor dem Verhandlungs- termin unwidersprochen. Erst am 10. Mai 2021 stellte die frühere Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin ein Verschiebungsgesuch, welches am 11. Mai 2021 und somit einen Tag vor der Verhandlung bei der Staatsanwaltschaft einging (StA act. 1.13.). Es wurde somit nicht unverzüglich gestellt, wie in Art. 205 Abs. 2 StPO vorgeschrieben. Auch konnte die Verhandlung zu diesem Zeitpunkt unter Rück- sichtnahme auf die übrigen vorgeladenen Verfahrensbeteiligten nicht mehr abge- sagt werden. Der Auffassung der Staatsanwaltschaft, das Gesuch sei zur Unzeit bzw. verspätet erfolgt, ist unter diesen Umständen zuzustimmen, weshalb die Be- schwerdeführerin nicht damit rechnen konnte, dass ihm stattgegeben werde.”
“April 2021 teilte die ehemalige Rechts- vertreterin der Beschwerdeführerin der Staatsanwaltschaft mit, sie habe den Auf- ruf für den 12. Mai 2021 zur Kenntnis genommen. Frau A. werde gerne teil- nehmen. Sie werde aber von einem anderen Juristen (C. und einem Arzt (D. begleitet werden (StA act. 1.11). Die Staatsanwaltschaft lehnte mit Schreiben vom 3. Mai 2021 die Teilnahme dieser Begleitpersonen begründet ab (StA act. 1.12.). C. erfülle die Voraussetzungen nach Art. 2 Abs. 1 BGFA nicht und in welcher Funktion D. an der Vergleichsverhandlung evtl. Kon- fronteinvernahme teilnehmen solle, sei weder ersichtlich noch begründet worden. Dieses Schreiben der Staatsanwaltschaft blieb bis kurz vor dem Verhandlungs- termin unwidersprochen. Erst am 10. Mai 2021 stellte die frühere Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin ein Verschiebungsgesuch, welches am 11. Mai 2021 und somit einen Tag vor der Verhandlung bei der Staatsanwaltschaft einging (StA act. 1.13.). Es wurde somit nicht unverzüglich gestellt, wie in Art. 205 Abs. 2 StPO vorgeschrieben. Auch konnte die Verhandlung zu diesem Zeitpunkt unter Rück- sichtnahme auf die übrigen vorgeladenen Verfahrensbeteiligten nicht mehr abge- sagt werden. Der Auffassung der Staatsanwaltschaft, das Gesuch sei zur Unzeit bzw. verspätet erfolgt, ist unter diesen Umständen zuzustimmen, weshalb die Be- schwerdeführerin nicht damit rechnen konnte, dass ihm stattgegeben werde.”
Die Behörde kann bei unbegründetem Fernbleiben eine polizeiliche Vorführung anordnen; eine solche Vorführung kann scheitern (z. B. Auffinden des Beschuldigten in der Wohnung nicht möglich), wobei häufig unzureichende Standortinformationen oder trotz bekannter Adresse dennoch keine erfolgreiche Zustellung/Vorführung gewährleistet ist.
“In- folgedessen wurde die Verhandlung verschoben (Prot. II S. 5). 4.Mit Eingabe vom 7. Juni 2023 ersuchte die Verteidigung um eine Akontozah- lung und reichte eine Proformarechnung ein (Urk. 207 und Urk. 208). Mit Präsidia- lverfügung vom 8. Juni 2023 wurde ihr eine Akontozahlung von Fr. 15'000.– aus- gerichtet mit dem Hinweis, dass der definitive Entscheid über die Festsetzung der Kosten der amtlichen Verteidigung und deren Auflage dem Endentscheid vorbe- halten bleibt (Urk. 209). 5.Am 12. Juni 2023 wurden die Parteien zur Berufungsverhandlung auf den 30. und 31. August 2023 vorgeladen (Urk. 211). Anlässlich der Berufungsver- handlung vom 30. August 2023 brachte die Verteidigung Vorfragen auf und plä- dierte dazu (Urk. 214; Prot. II S. 10 f.). Die Staatsanwaltschaft erhielt Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen (Prot. II S. 11 f.). Da der Beschuldigte der Verhandlung unentschuldigt fernblieb, wurde deren Fortsetzung auf den nächsten Tag ange- kündigt und gleichzeitig die polizeiliche Vorführung des Beschuldigten gestützt auf Art. 205 Abs. 2 StPO verfügt (Urk. 211). Anlässlich der Berufungsverhandlung vom 31. August 2023 wurde festgestellt, dass die polizeiliche Vorführung des Be- schuldigten gescheitert war, da der Beschuldigte von der Kantonspolizei Zürich nicht in seiner Wohnung vorgefunden werden konnte. Infolgedessen wurde den Parteien die Ansetzung eines neuen Verhandlungstermins in Aussicht gestellt (Prot. II S. 16 f.). - 12 - 6.Mit Beschluss vom 31. August 2023 wurden die Beweisanträge der Verteidi- gung auf Vervollständigung der Akten mit sämtlichen Akten zur Krankenge- schichte der Privatklägerin, sämtlichen KESB-Akten, IV-Akten sowie allen Akten zu den Vorstrafen der Privatklägerin und sonstigen polizeilich aktenkundigen Vor- fällen sowie auf Einholung eines Gutachtens zur Aussagetüchtigkeit zur Person der Privatklägerin und zur Aussageehrlichkeit ihrer Aussagen durch eine sachver- ständige Person einstweilen abgewiesen (Urk. 215). 7.Am 22. September 2023 wurden die Parteien zur Berufungsverhandlung auf den 10.”
“und 31. August 2023 vorgeladen (Urk. 211). Anlässlich der Berufungsver- handlung vom 30. August 2023 brachte die Verteidigung Vorfragen auf und plä- dierte dazu (Urk. 214; Prot. II S. 10 f.). Die Staatsanwaltschaft erhielt Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen (Prot. II S. 11 f.). Da der Beschuldigte der Verhandlung unentschuldigt fernblieb, wurde deren Fortsetzung auf den nächsten Tag ange- kündigt und gleichzeitig die polizeiliche Vorführung des Beschuldigten gestützt auf Art. 205 Abs. 2 StPO verfügt (Urk. 211). Anlässlich der Berufungsverhandlung vom 31. August 2023 wurde festgestellt, dass die polizeiliche Vorführung des Be- schuldigten gescheitert war, da der Beschuldigte von der Kantonspolizei Zürich nicht in seiner Wohnung vorgefunden werden konnte. Infolgedessen wurde den Parteien die Ansetzung eines neuen Verhandlungstermins in Aussicht gestellt (Prot. II S. 16 f.). - 12 - 6.Mit Beschluss vom 31. August 2023 wurden die Beweisanträge der Verteidi- gung auf Vervollständigung der Akten mit sämtlichen Akten zur Krankenge- schichte der Privatklägerin, sämtlichen KESB-Akten, IV-Akten sowie allen Akten zu den Vorstrafen der Privatklägerin und sonstigen polizeilich aktenkundigen Vor- fällen sowie auf Einholung eines Gutachtens zur Aussagetüchtigkeit zur Person der Privatklägerin und zur Aussageehrlichkeit ihrer Aussagen durch eine sachver- ständige Person einstweilen abgewiesen (Urk. 215). 7.Am 22. September 2023 wurden die Parteien zur Berufungsverhandlung auf den 10.”
“In- folgedessen wurde die Verhandlung verschoben (Prot. II S. 5). 4.Mit Eingabe vom 7. Juni 2023 ersuchte die Verteidigung um eine Akontozah- lung und reichte eine Proformarechnung ein (Urk. 207 und Urk. 208). Mit Präsidia- lverfügung vom 8. Juni 2023 wurde ihr eine Akontozahlung von Fr. 15'000.– aus- gerichtet mit dem Hinweis, dass der definitive Entscheid über die Festsetzung der Kosten der amtlichen Verteidigung und deren Auflage dem Endentscheid vorbe- halten bleibt (Urk. 209). 5.Am 12. Juni 2023 wurden die Parteien zur Berufungsverhandlung auf den 30. und 31. August 2023 vorgeladen (Urk. 211). Anlässlich der Berufungsver- handlung vom 30. August 2023 brachte die Verteidigung Vorfragen auf und plä- dierte dazu (Urk. 214; Prot. II S. 10 f.). Die Staatsanwaltschaft erhielt Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen (Prot. II S. 11 f.). Da der Beschuldigte der Verhandlung unentschuldigt fernblieb, wurde deren Fortsetzung auf den nächsten Tag ange- kündigt und gleichzeitig die polizeiliche Vorführung des Beschuldigten gestützt auf Art. 205 Abs. 2 StPO verfügt (Urk. 211). Anlässlich der Berufungsverhandlung vom 31. August 2023 wurde festgestellt, dass die polizeiliche Vorführung des Be- schuldigten gescheitert war, da der Beschuldigte von der Kantonspolizei Zürich nicht in seiner Wohnung vorgefunden werden konnte. Infolgedessen wurde den Parteien die Ansetzung eines neuen Verhandlungstermins in Aussicht gestellt (Prot. II S. 16 f.). - 12 - 6.Mit Beschluss vom 31. August 2023 wurden die Beweisanträge der Verteidi- gung auf Vervollständigung der Akten mit sämtlichen Akten zur Krankenge- schichte der Privatklägerin, sämtlichen KESB-Akten, IV-Akten sowie allen Akten zu den Vorstrafen der Privatklägerin und sonstigen polizeilich aktenkundigen Vor- fällen sowie auf Einholung eines Gutachtens zur Aussagetüchtigkeit zur Person der Privatklägerin und zur Aussageehrlichkeit ihrer Aussagen durch eine sachver- ständige Person einstweilen abgewiesen (Urk. 215). 7.Am 22. September 2023 wurden die Parteien zur Berufungsverhandlung auf den 10.”
Die Erscheinungspflicht nach Art. 205 StPO betrifft allein die Anwesenheitspflicht. Sie berührt das verfassungsmässige Recht, die Aussage zu verweigern (Art. 113 StPO), nicht.
“Die beschuldigte Person kann gegen einen Strafbefehl Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 Bst. a StPO). Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, hat das erstinstanzliche Gericht eine Hauptverhandlung durchzuführen (Art. 356 Abs. 1 und 2 StPO). Wer vom Gericht vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Die Erscheinungspflicht gilt unabhängig vom Willen der vorgeladenen Person, an der betreffenden Verfahrenshandlung mitzuwirken. Die Erscheinungs- bzw. Anwesenheitspflicht tangiert das prozessuale und verfassungsmässige Mitwirkungsverweigerungsrecht der beschuldigten Person gemäss Art. 113 Abs. 1 StPO in keiner Weise (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 205 StPO). Bleibt gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO eine Einsprache erhebende Person trotz Vorladung der Hauptverhandlung unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen. Anders als im Rahmen von Art. 205 StPO kann eine Säumnis nach Art. 356 Abs. 5 StPO zum Totalverlust des Rechtsschutzes führen, und dies, obwohl der Betroffene ausdrücklich Einsprache erhoben und damit genau diesen Rechtsschutz bei der zuständigen Behörde beantragt hat. In Anbetracht der fundamentalen Bedeutung des Rechts, sich einem Strafbefehl zu widersetzen, kann ein Rückzug der Einsprache durch konkludentes Verhalten nur angenommen werden, wenn sich aufgrund des Gesamtverhaltens des Einsprechers der Schluss aufzwingt, dass er, indem er sein Desinteresse an der Fortführung des Strafverfahrens zum Ausdruck bringt, bewusst auf seinen Rechtsschutz verzichtet. Die vom Gesetz im Falle des unentschuldigten Nichterscheinens vorgesehene Fiktion des Rückzugs der Einsprache (Art. 355 Abs. 2 und 356 Abs. 4 StPO) setzt deshalb voraus, dass sich der Beschuldigte über die Konsequenzen seiner Unterlassung bewusst ist und daher in Kenntnis der massgeblichen Rechtslage auf seine Rechte verzichtet (BGE 140 IV 82 E.”
“Die beschuldigte Person kann gegen einen Strafbefehl Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 Bst. a StPO). Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, hat das erstinstanzliche Gericht eine Hauptverhandlung durchzuführen (Art. 356 Abs. 1 und 2 StPO). Wer vom Gericht vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Die Erscheinungspflicht gilt unabhängig vom Willen der vorgeladenen Person, an der betreffenden Verfahrenshandlung mitzuwirken. Die Erscheinungs- bzw. Anwesenheitspflicht tangiert das prozessuale und verfassungsmässige Mitwirkungsverweigerungsrecht der beschuldigten Person gemäss Art. 113 Abs. 1 StPO in keiner Weise (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 205 StPO). Bleibt gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO eine Einsprache erhebende Person trotz Vorladung der Hauptverhandlung unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen. Anders als im Rahmen von Art. 205 StPO kann eine Säumnis nach Art. 356 Abs. 5 StPO zum Totalverlust des Rechtsschutzes führen, und dies, obwohl der Betroffene ausdrücklich Einsprache erhoben und damit genau diesen Rechtsschutz bei der zuständigen Behörde beantragt hat. In Anbetracht der fundamentalen Bedeutung des Rechts, sich einem Strafbefehl zu widersetzen, kann ein Rückzug der Einsprache durch konkludentes Verhalten nur angenommen werden, wenn sich aufgrund des Gesamtverhaltens des Einsprechers der Schluss aufzwingt, dass er, indem er sein Desinteresse an der Fortführung des Strafverfahrens zum Ausdruck bringt, bewusst auf seinen Rechtsschutz verzichtet. Die vom Gesetz im Falle des unentschuldigten Nichterscheinens vorgesehene Fiktion des Rückzugs der Einsprache (Art. 355 Abs. 2 und 356 Abs. 4 StPO) setzt deshalb voraus, dass sich der Beschuldigte über die Konsequenzen seiner Unterlassung bewusst ist und daher in Kenntnis der massgeblichen Rechtslage auf seine Rechte verzichtet (BGE 140 IV 82 E. 2.3). Nach einer verfassungskonformen Auslegung kann die Fiktion des Rückzugs der Einsprache unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art.”
Nach Art. 205 Abs. 2 StPO ist das Bestehen eines Verhinderungsgrundes der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen und, soweit möglich, durch Belege zu belegen. Die Rechtsprechung verlangt, dass ein solcher Nachweis «ohne Verzug» erfolgt; Atteste oder Bescheinigungen, die erst sehr kurzfristig vor der Verhandlung oder erst nachträglich eingereicht werden, wurden in den zitierten Entscheidungen als nicht ausreichend gewertet. Betroffene müssen die Umstände und, wenn möglich, die entsprechenden ärztlichen Unterlagen umgehend vorlegen bzw. von Beginn an Belege einreichen.
“Le recourant ne pouvait du reste ignorer qu'un simple arrêt de travail, sans autre indication quant à sa capacité à prendre part aux débats, ne serait pas considéré comme suffisant, puisque la présidente du Tribunal de police avait déjà, le 3 décembre 2021, refusé de révoquer son mandat de comparution sur la base d'un précédent certificat médical au contenu similaire. Cela étant, le jour des débats, le recourant a annoncé au Tribunal de police qu'il serait absent, expliquant se trouver aux urgences des HUG et être "très malade" du Covid-19. Sur cette base, la présidente du Tribunal de police s'est, à juste titre, contentée de constater le défaut du recourant, sans en examiner le caractère excusable à ce stade, puis a décidé d'engager la procédure par défaut. Le recourant a toutefois attendu sa demande de nouveau jugement, soit près de trois mois après les débats, pour solliciter une attestation retenant son incapacité à se rendre à ceux-ci. On ne voit pas ce qui l'empêchait de recueillir un tel document immédiatement, par exemple auprès de l'unité d'urgences ambulatoires des HUG qu'il avait consultée le matin même de l'audience (cf. pièce 4 recours), puis de le présenter "sans délai" (cf. art. 205 al. 2 CPP) au Tribunal de police, étant rappelé que le recourant était manifestement en état, le jour de l'audience, d'envoyer des e-mails avec des pièces jointes. Au lieu de cela, il a préféré patienter jusqu'au jugement rendu par défaut trois mois plus tard pour consulter un autre médecin. Ce faisant, il n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances et a agi de manière fautive. Le recourant ne saurait en outre se réfugier derrière la procédure par défaut – qui suppose d'abord la notification du jugement par défaut, puis ensuite le dépôt d'une demande de nouveau jugement, laquelle doit exposer les raisons de l'absence – pour justifier une telle attente : d'une part, il savait pertinemment que si, le jour de l'audience de jugement, il faisait une nouvelle fois défaut sans justifier d'une incapacité à comparaître, la procédure par défaut serait engagée contre lui ; d'autre part, il lui appartenait, en prévision d'une éventuelle demande de nouveau jugement, de récolter des documents démontrant, à satisfaction de droit, que son absence aux débats était excusable.”
“Or, il ne ressort pas du procès-verbal de la cause, qui fait foi de son contenu (cf. art. 9 CC), ni du reste du dossier, que la recourante ait adressé au tribunal une correspondance le 23 avril 2021 ; du reste, il est impossible qu’elle ait adressé quoi que ce soit par fax au tribunal à cette date, ce mode de communication n’existant plus au sein de l’Ordre judicaire vaudois depuis plusieurs années ; il est vrai, en revanche, qu’elle a adressé le certificat médical en sa possession, daté du 23 avril 2021, le 5 mai 2021, à 16 heures 20, par express. Dans ces conditions, il faut constater que, comme elle l’avait fait les 11 mai 2020 (pour l’audience du 12 mai 2020) et 11 octobre 2020 (pour l’audience du 12 octobre 2020), la recourante a attendu le jour précédent l’audience pour informer le premier juge de son prétendu empêchement, alors que le médecin qu’elle avait consulté lui avait délivré une attestation le 23 avril 2021. Ce faisant, elle n’a manifestement pas agi « sans délai » au sens de l’art. 205 al. 2 CPP. Au surplus, la recourante n’a pas exposé les motifs de son empêchement au sens de cette disposition, mais s’est contentée d’adresser au premier juge, le jour précédent, à 16 heures 20, un certificat médical, sans lettre d’accompagnement et donc sans la moindre explication. Enfin, comme relevé par le premier juge, ledit certificat médical ne rend pas vraisemblable l’existence d’une impossibilité objective ou subjective de comparaître, puisqu’il ne fait état que d’une « incapacité » pour « maladie » ; a fortiori ne saurait-on déduire de ce certificat médical que ces éventuelles circonstances personnelles ne lui seraient pas imputables à faute. Il est vrai qu’à l’appui de son recours, elle produit un autre certificat médical, délivré et signé également par le Dr [...] le 23 avril 2021, ayant la teneur suivante : « Le médecin soussigné certifie que la patiente n’a pas pu se présenter à son rendez-vous du 06.05.2021 en raison de son état de santé » (P. 45/4). Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, la recourante n’a pas produit ce certificat avant l’audience.”
“Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé du 1er septembre 2020 annulé et le dossier de la cause renvoyé à la Préfète du district de Lausanne pour qu’elle procède comme suit. Au vu du caractère fuyant du recourant, qui a successivement invoqué de prétendues absences sans apporter le début d’une preuve à l’appui de ses dires, il importera que l’autorité respecte scrupuleusement les règles procédurales susmentionnées, soit dans un premier temps envoie un mandat de comparution au recourant par pli recommandé et, en cas d’absence de retrait du mandat dans le délai de garde, qu’elle fasse procéder à une notification par la police ; en effet, selon le Tribunal fédéral, vu l’enjeu pour le prévenu, il n’est pas possible d’appliquer une double fiction (soit une fiction de notification dans le délai de garde postal et une fiction de retrait de l’opposition), de sorte qu’il est absolument nécessaire que le mandat de comparution parvienne dans les faits au prévenu (ATF 146 IV 30 consid. 1.1 et 1.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3). Ensuite, si l’intéressé invoque sans délai avant l’audience un empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, l’autorité veillera à ce que celui-ci prouve d’emblée par pièces l’empêchement prétendu. S’il invoque un empêchement après l’audience, elle pourra lui opposer la fiction du retrait de l’opposition. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 1er septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfète du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Préfète du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies.”
Nach der Rechtsprechung kann eine Abwesenheit gestützt auf Art. 205 StPO durch ein aktuelles ärztliches Attest gerechtfertigt werden, das sich ausdrücklich auf die Fähigkeit zum Mitverfolgen des Verfahrens am bezeichneten Tag und zur bezeichneten Stunde bezieht und wenn möglich vor dem Termin eingereicht wird. Ein allgemeines Arbeitsunfähigkeitszeugnis oder ein altes/generisches Krankheitsattest genügt demgegenüber in der Regel nicht, da Arbeitsunfähigkeit nicht ohne Weiteres die Dikussions‑/Verhandlungsfähigkeit bestätigt.
“2022), un certificato attuale attestante esplicitamente che egli, per motivi di salute, era impossibilitato a partecipare al dibattimento quel giorno a quell’ora, si sarebbe eventualmente potuto dedurre, in caso di mancata trasmissione dell’atto, che si fosse disinteressato al procedimento promosso a suo carico. In queste circostanze, in difetto di informazioni precise sul contenuto delle conversazioni telefoniche, non si poteva concludere, pur in mancanza di un certificato medico presentato tempestivamente, che RE 1 avesse manifestato il suo disinteresse al procedimento penale, ossia che avesse consapevolmente rinunciato ai suoi diritti. Dall’incarto si evinceva peraltro che egli aveva ripetutamente chiesto l’assunzione di prove. Ancora con scritto 4/5.10.2022 l’imputato aveva adito il giudice in relazione a mezzi di prova, facendo riferimento al fatto che il dibattimento fissato per il 10.10.2022 era vicino. Condotta che manifestamente non attestava indifferenza verso la procedura penale. Questa Corte ha comunque reso attento RE 1 che soltanto un certificato medico attuale, da presentarsi prima del dibattimento [ZK StPO – U. WEDER, (…), art. 205 CPP n. 6a], che si esprimeva sulla capacità dibattimentale dell’imputato [“L’imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento” (art. 114 cpv. 1 CPP] per il giorno e l’ora previsti, avrebbe potuto semmai giustificare un’assenza. Ha rilevato che un certificato di inabilità lavorativa non bastava, di principio, a legittimare l’assenza al dibattimento, ritenuto che l’inabilità lavorativa non pregiudicava necessariamente la capacità dibattimentale. Questa Corte ha esposto che anche certificati generici di malattia/infortunio non erano sufficienti per comprovare, ovvero giustificare, un’assenza. Ha infine ricordato che il principio della buona fede, che valeva per tutte le parti al procedimento (decisione TF 6B_1003/2018 del 18.12.2018 consid. 1.2.2.), imputato compreso, imponeva di comportarsi correttamente nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri obblighi (art. 2 cpv. 1 CC), considerato che il manifesto abuso del proprio diritto non era protetto (art.”
“2022), un certificato attuale attestante esplicitamente che egli, per motivi di salute, era impossibilitato a partecipare al dibattimento quel giorno a quell’ora, si sarebbe eventualmente potuto dedurre, in caso di mancata trasmissione dell’atto, che si fosse disinteressato al procedimento promosso a suo carico. In queste circostanze, in difetto di informazioni precise sul contenuto delle conversazioni telefoniche, non si può concludere, pur in mancanza di un certificato medico presentato tempestivamente, che RE 1 abbia manifestato il suo disinteresse al procedimento penale, ossia che abbia consapevolmente rinunciato ai suoi diritti. Dall’incarto si evince peraltro che egli ha ripetutamente chiesto l’assunzione di prove. Ancora con scritto 4/5.10.2022 l’imputato ha adito il giudice in relazione a mezzi di prova, facendo riferimento al fatto che il dibattimento fissato per il 10.10.2022 era vicino. Condotta che manifestamente non attesta(va) indifferenza nei confronti della procedura penale. Fin da adesso si rende comunque attento RE 1 che soltanto un certificato medico attuale, da presentarsi prima del dibattimento (ZK StPO – U. WEDER, op. cit., art. 205 CPP n. 6a), che si esprime sulla capacità dibattimentale dell’imputato [“L’imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento” (art. 114 cpv. 1 CPP] per il giorno e l’ora previsti, potrà semmai giustificare un’assenza. Si rileva che un certificato di inabilità lavorativa non basta, di principio, a legittimare l’assenza al dibattimento, ritenuto che l’inabilità lavorativa non pregiudica necessariamente la capacità dibattimentale. Anche certificati generici di malattia/infortunio non sono sufficienti per comprovare, ovvero giustificare, un’assenza. Si ricorda inoltre che il principio della buona fede, che vale per tutte le parti al procedimento (decisione TF 6B_1003/2018 del 18.12.2018 consid. 1.2.2.), imputato compreso, impone di comportarsi correttamente nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri obblighi (art. 2 cpv. 1 CC), considerato che il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto (art.”
Bei Verhinderung ist die vorladende Behörde unverzüglich zu informieren; Gründe sind anzugeben und nach Möglichkeit mit Belegen zu belegen. In der Rechtsprechung und Lehre werden u. a. Haft/Unterbringung und ein Aufenthalt im Ausland als mögliche Entschuldigungsgründe genannt; hierzu sind entsprechende Nachweise vorzulegen. Bei medizinischen Gründen sind ärztliche Atteste oder sonstige Belege erforderlich; planbar vereinbarte Termine können, je nach Umständen, nicht ohne Weiteres als entschuldigend anerkannt werden.
“1 Le recourant soutient qu’il ne pouvait se trouver à l’abri PC d’Echallens le jour où la notification de la citation à comparaître à l’audience du 1er juillet 2024 aurait été effectuée par la police, puisqu’il était alors détenu depuis plus d’un mois. Il souligne en outre que sa signature, confirmant la notification, ne figure pas sur les pièces transmises au Tribunal. En tous les cas, il estime que son absence à l’audience du 1er juillet 2024 ne lui est pas imputable et que l’opposition ne peut être considérée comme retirée. 2.2. 2.2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.2.2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid.”
“À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait – comme en l'espèce – été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 2.3. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). En cas d'empêchement, il y a lieu d'informer sans délai l'autorité concernée, justificatifs à l'appui (art. 205 al. 2 CPP). Comme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 205). 2.4. En l'espèce, le mandat de comparution personnelle du 9 novembre 2023 a été notifié au recourant le 10 août 2023.”
“Ensuite, le seul fait qu’un rendez-vous médical a été fixé six jours à l’avance montre qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’urgence, en dépit de l’incapacité de travail totale qui frappait alors le patient depuis une semaine. L’appelant a été cité à comparaitre à l’audience du 17 juillet 2024 par mandat de comparution du 27 mai 2024. Lors de la réception de l’avis du 11 juillet 2024, et même dès le début de son incapacité de travail déjà, il savait ainsi pertinemment et de longue date qu’il était cité à comparaitre. Il lui aurait dès lors été loisible de déplacer le rendez-vous médical au moins 24 heures à l’avance, ce qu’il n’a pas fait et alors même que cette possibilité était réservée dans la convocation de l’hôpital. Partant, il ne saurait se prévaloir du rendez-vous médical du 11 juillet 2024. Enfin, une incapacité de travail, même totale, ne saurait être présumée entraîner un empêchement à comparaitre à défaut de tout avis médical attestant d’une altération des facultés mentales ou motrices de la partie. Aucun empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP n’est donc établi. Pour le reste, la présence du prévenu à l’audience d’appel n’était pas indispensable. En effet, sa version des faits étant connue à défaut de toute volonté exprimée de sa part d’en présenter une nouvelle, il n’y a aucune nécessité de comparution personnelle, son conseil pouvant parfaitement le représenter. Manifestement infondée, la réquisition incidente doit ainsi être rejetée. 1.3 L’appelant requiert ensuite que son fils, [...], soit entendu afin de pouvoir expliquer en détails ce qui s'est passé le soir des événements en question en ce qui concerne la question d'avertir la police. Cette audition n’est pas de nature à apporter des éléments d’appréciation utiles, les faits étant établis à satisfaction de droit et l’intéressé n’ayant pas été présent pendant la soirée et lors de l’accident. Par ailleurs, le lien de parenté entre l’appelant et son fils est de nature à entamer dans une mesure importante la force probante du témoignage requis. Cette réquisition incidente doit ainsi également être rejetée.”
Ein Verschiebungsgesuch, das nicht unverzüglich gestellt wird, kann abgelehnt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Termin nicht mehr abgesagt werden kann, weil bereits andere vorgeladene Verfahrensbeteiligte berücksichtigt werden müssen.
“April 2021 teilte die ehemalige Rechts- vertreterin der Beschwerdeführerin der Staatsanwaltschaft mit, sie habe den Auf- ruf für den 12. Mai 2021 zur Kenntnis genommen. Frau A. werde gerne teil- nehmen. Sie werde aber von einem anderen Juristen (C. und einem Arzt (D. begleitet werden (StA act. 1.11). Die Staatsanwaltschaft lehnte mit Schreiben vom 3. Mai 2021 die Teilnahme dieser Begleitpersonen begründet ab (StA act. 1.12.). C. erfülle die Voraussetzungen nach Art. 2 Abs. 1 BGFA nicht und in welcher Funktion D. an der Vergleichsverhandlung evtl. Kon- fronteinvernahme teilnehmen solle, sei weder ersichtlich noch begründet worden. Dieses Schreiben der Staatsanwaltschaft blieb bis kurz vor dem Verhandlungs- termin unwidersprochen. Erst am 10. Mai 2021 stellte die frühere Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin ein Verschiebungsgesuch, welches am 11. Mai 2021 und somit einen Tag vor der Verhandlung bei der Staatsanwaltschaft einging (StA act. 1.13.). Es wurde somit nicht unverzüglich gestellt, wie in Art. 205 Abs. 2 StPO vorgeschrieben. Auch konnte die Verhandlung zu diesem Zeitpunkt unter Rück- sichtnahme auf die übrigen vorgeladenen Verfahrensbeteiligten nicht mehr abge- sagt werden. Der Auffassung der Staatsanwaltschaft, das Gesuch sei zur Unzeit bzw. verspätet erfolgt, ist unter diesen Umständen zuzustimmen, weshalb die Be- schwerdeführerin nicht damit rechnen konnte, dass ihm stattgegeben werde.”
Liegen das Erscheinen vor der Strafbehörde und das Ereignis, das einen Widerruf rechtfertigen könnte (z.B. Teilnahme an einer Beerdigung), zeitlich sehr nahe beieinander, lässt sich regelmässig nicht rechtzeitig beurteilen, ob ein «wichtiger Grund» im Sinne von Art. 205 Abs. 3 StPO vorliegt. Diese Frage ist von grundsätzlicher Bedeutung und von öffentlichem Interesse; in solchen Fällen wurde die Beschwerdelegitimation bejaht.
“Im vorliegenden Fall wurde dem Antrag des Beschwerdeführers auf Widerruf der Vorladung mit superprovisorischer Verfügung entsprochen, sodass er an sich kein aktuelles Rechtsschutzinteresse (mehr) hätte. Indes sind die vorstehend referierten Ausnahmekriterien erfüllt: Ob ein wichtiger Grund im Sinne des Art. 205 Abs. 3 StPO vorliegt, kann in den Fällen nicht rechtzeitig beurteilt werden, in denen das Erscheinen vor der Strafbehörde und das Ereignis, das einen Widerruf der Vorladung rechtfertigt, zeitlich sehr nahe beieinanderliegen bzw. zusammenfallen. Die Frage, ob die Teilnahme an einer Beerdigung einen wichtigen Grund für den Widerruf der Vorladung darstellt, kann sich jederzeit wieder stellen, ist von grundsätzlicher Bedeutung und deren Klärung liegt im öffentlichen Interesse. Die Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers ist daher zu bejahen.”
Ein nachträglich eingereichtes Arztzeugnis oder eine erst später erklärte Entschuldigung rechtfertigt das Nichterscheinen nicht ohne Weiteres. Entscheidend sind die Zumutbarkeit der Mitwirkung, die rechtzeitige Mitteilung sowie ein konkreter Nachweis, dass ein Erscheinen tatsächlich unmöglich oder unzumutbar war; der Pflicht, der gerichtlichen Vorladung Folge zu leisten, kann man sich nicht durch eigenmächtige Entschuldigungen entziehen (vgl. Art. 205 Abs. 1 StPO).
“Die Beschwerde genügt den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht. Der Beschwerdeführer geht auf die Erwägungen der Vorinstanz nicht ein. Dass er über die Säumnisfolgen gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO nicht belehrt worden wäre bzw. er die fragliche Belehrung nicht verstanden haben soll, macht er nicht geltend. Er bringt auch nicht vor, dass es ihm nicht zumutbar und möglich gewesen sein soll, sein Nichterscheinen mit einem Arztzeugnis rechtzeitig zu belegen. Weshalb seine Passivität nicht als Desinteresse bewertet und unter den gegebenen Umständen nicht von einem Rückzug der Einsprache ausgegangen werden durfte, vermag er ebenfalls nicht zu sagen. Soweit er geltend macht, seine rechtzeitige Entschuldigung vom 18. August 2020 müsse wie das nachträglich eingereichte Arztzeugnis als rechtsverbindlich akzeptiert werden, verkennt er, dass er der gerichtlichen Vorladung Folge zu leisten hatte und sich nicht eigenmächtig entschuldigen kann (vgl. Art. 205 Abs. 1 StPO). Nicht zum Verfahrensgegenstand gehört die materielle Seite der Angelegenheit. Aus der Beschwerde, welche mit unzulässigen Anträgen und nicht sachbezogenen Ausführungen gespickt ist, ergibt sich mithin nicht im Ansatz, dass und inwiefern die Vorinstanz mit ihrem Beschluss gegen das Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen haben könnte. Der Begründungsmangel ist offensichtlich. Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.”
“2 CPP, que si le plaignant expliquait que son état de santé, notamment la nécessité de dialyses trihebdomadaires, l’avait empêché de se rendre à l’audience à laquelle il était convoqué par le Procureur B.________, il avait produit des certificats attestant d’une incapacité de travail, mais n’avait pas soumis de documents précisant les motifs pour lesquels un déplacement dans les locaux du Ministère public était impossible. Cette appréciation doit être confirmée. Aucun des certificats médicaux produits n’atteste qu’un rendez-vous hospitalier pour dialyse était effectivement prévu le jour de l’audition et était impératif, non déplaçable ou, en termes d’horaire, absolument incompatible avec l’audience. Faute d’autres éléments justifiant d’instruire une enquête contre le Procureur B.________, c’est à bon droit que le Procureur général a constaté qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière, aucun indice d’une quelconque infraction ne pouvant être retenu à l’encontre du magistrat concerné qui avait fait application à bon droit de l’art. 205 al. 1 CPP, comme la cour de céans l’avait déjà constaté. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. Les frais mis à la charge de Z.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“Seine Behauptung, der Polizeirichter habe ihm am 12. August 2020 die Verschiebung der Verhandlung telefonisch bestätigt, sei nicht ansatzweise belegt. Der Beschwerdeführer habe somit in Kenntnis der Rechtslage auf die ihm zustehenden Rechte verzichtet. Mit diesen Erwägungen der Vorinstanz befasst sich der Beschwerdeführer vor Bundesgericht weder in tatsächlicher noch rechtlicher Hinsicht. Er beschränkt sich in seiner Beschwerde stattdessen auf die blosse Wiederholung seiner bereits im kantonalen Verfahren vorgetragenen und verworfenen Standpunkte und auf allgemeine Kritik am angefochtenen Entscheid, der er seine eigene Sicht der Dinge zugrunde legt. Daraus ergibt sich nicht, inwiefern die Vorinstanz bei ihren tatsächlichen Feststellungen in Willkür verfallen wäre und beim von ihr festgestellten Sachverhalt gegen geltendes Recht verstossen hätte. Der Beschwerdeführer verkennt, dass er der gerichtlichen Vorladung Folge zu leisten hatte und sich nicht eigenmächtig entschuldigten konnte (Art. 205 Abs. 1 StPO). Aus der Beschwerde ergibt sich auch nicht, inwiefern die Vorinstanz Recht verletzt hätte, als sie das Ausstandsgesuch gegen den Polizeirichter abwies und zudem diesbezüglich auf die kantonale Beschwerde mangels hinreichender Begründung nicht eintrat. Der Beschwerdeführer unterlässt es erneut, sich gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG mit den Erwägungen der Vorinstanz zu befassen. Soweit er einer am angefochtenen Entscheid beteiligten Richterin vor Bundesgericht sinngemäss Befangenheit vorwirft, erschöpft sich sein Vorwurf in unsachlichen Behauptungen. Zudem zeigt er nicht auf, dass er von der angeblichen Befangenheit der Richterin erst nach Eröffnung des angefochtenen Entscheides Kenntnis erhalten hätte. Soweit er den vorinstanzlichen Kostenentscheid kritisiert, welcher in Anwendung von Art. 428 Abs. 1 StPO erging, vermag er ebenfalls nicht zu sagen, inwiefern die Vorinstanz diese klare Bestimmung verletzt haben könnte. Mit der materiellen Seite der Angelegenheit hat sich die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid nicht befasst.”
Eine Abwesenheit kann nicht nur bei objektiver Unmöglichkeit (Force Majeure) als entschuldigt gelten, sondern auch bei subjektiver Unmöglichkeit, etwa infolge persönlicher Umstände oder eines Fehlers, der der betroffenen Person nicht zugerechnet werden kann.
“355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 16 août 2023/616 consid. 1.1). 1.2 Interjeté dans le délai légal, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid.”
“Toutefois, selon la copie de ce casier judiciaire figurant à la procédure (pièces 80'039 ss), une grande partie de ces inscriptions concernent des condamnations à l’étranger, soit notamment en Suisse (une condamnation de 1996, qui ne figure plus au casier judiciaire suisse), en Belgique (condamnations en 2008 et 2013 à respectivement 42 et 30 mois de prison), en Espagne (sept condamnations entre 2003 et 2008), en Italie (quatre condamnations entre 1992 et 1998, qui figurent également au casier judiciaire obtenu dans ce pays : pièce 80'008) et en Allemagne (condamnations de 1995, 1998 et 2001, qui ne figurent toutefois pas au casier judiciaire obtenu dans ce pays : pièce 80'031). Le MP n’a pas pu obtenir un casier judiciaire néerlandais récent (pièces 80'032 ss). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 407 al. 1 CPP prescrit que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a). Les normes relatives à la procédure d'appel ne définissent pas ce qu'il faut entendre par une « excuse valable », renvoyant ainsi à la disposition générale de l’art. 205 al. 2 CPP, aux termes duquel celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. L’empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d’excuser, soit de justifier l’absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de « motifs impérieux », soit non seulement en cas de force majeure, soit une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant. Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra informer l’autorité sans délai, lui communiquer les motifs de l’empêchement et lui présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216; arrêts 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1.; 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32; 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et”
“En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. D’après l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). Conformément à l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable; si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. 2.3 Dans le présent recours, Z.________ revient sur les faits qui avaient donné lieu à l’ordonnance de classement du 21 janvier 2020, confirmée par la Chambre des recours pénale le 30 mars 2020 (arrêt n° 244).”
Kantonale Ordnungsbussen, insbesondere sitzungspolizeiliche Massnahmen, können auch als Übertretung im Zusammenhang mit Art. 205 Abs. 4 StPO geahndet werden. Die Beschwerde gegen solche Ordnungsbussen fällt nach Art. 395 Bst. a StPO in die Zuständigkeit der Verfahrensleitung.
“1) oder um eine im kantonalen Recht vorgesehene Ordnungsbusse handelt (diese bildet vielmehr als Disziplinarmassnahme eine eigenständige Kategorie [Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 64 StPO), rechtfertigt sich unter Berücksichtigung des Zwecks der Bestimmung von Art. 395 Bst. a StPO und angesichts der tieferen Komplexität und Bedeutung der einer Ordnungsbusse zugrunde liegenden Verstösse, den Übertretungsbegriff von Art. 395 Bst. a StPO so zu verstehen, dass davon nicht nur Übertretungen im Sinne von Art. 103 ff. StGB erfasst werden, sondern auch die im Rahmen von sitzungspolizeilichen Massnahmen gefällten Ordnungsbussen (Frischknecht/Reut, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 8 zu Art. 64 StPO mit Hinweis auf die Verfügung des Kantonsgerichts des Kantons Graubünden SK2 14 63 vom 10. März 2015 E. 1; ebenso Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, a.a.O., N. 8a zu Art. 64 StPO; ferner Guidon, a.a.O., FN 10 zu N. 2 zu Art. 395 StPO; vgl. auch Verfügung der Beschwerdekammer BK 16 111 vom 12. Mai 2016 E. 2.2 betreffend Ordnungsbusse wegen Nichtbefolgens einer Vorladung gemäss Art. 205 Abs. 4 StPO sowie Entscheide des Obergerichts des Kantons Aargau SBE.2023.36 vom 7. Dezember 2023 E. 1.2.2 und SBE.2022.31 vom 13. September 2022 E. 1.2). In Anwendung von Art. 395 Bst. a StPO wird die Beschwerde somit durch die Verfahrensleitung beurteilt.”
Eine kurzfristige Mitteilung über die Verhinderung (z. B. der Verteidigerin) rechtfertigt den Widerruf der Vorladung nur, wenn sie rechtzeitig mitgeteilt wird. Kommt die Benachrichtigung zu spät an, sodass praktisch kein neuer Termin mehr gesetzt werden kann, rechtfertigt dies den Widerruf nicht. Der Widerruf wird erst mit wirksamer Mitteilung wirksam; die Vorladung bleibt bis dahin in Kraft.
“En refusant de reporter l’audience, « alors que quelques jours auparavant, [sa mandataire] s’[était] annoncée comme représentante des intérêts du recourant », le procureur a violé plusieurs facettes de ce droit d’être entendu : la mandataire n’a pas eu accès au dossier officiel dans les délais utiles, ce dossier étant protégé par un code d’accès inusuel ; le recourant avait un droit à se faire assister à l’audience et à se déterminer, par exemple, sur la suspension envisagée ; sa mandataire se tenait à disposition des autorités pour la fixation d’une nouvelle audience. b) Dans ses observations, le Ministère public relève que lorsque la demande de renvoi d’audience, envoyée par courriel du 25 octobre 2021 à 17h55, a été reçue, la mandataire de Y.________ n’était plus atteignable et qu’un renvoi ne pouvait, concrètement, plus survenir à temps pour éviter sa mobilisation et celle de sa cliente. En l’absence de toute information ayant trait à l’annulation de l’audience, le recourant et sa mandataire ne pouvaient pas considérer que cette audience était annulée. Le procureur avait d’ailleurs, par courriel du 26 octobre 2021 à 07h48, confirmé le maintien de l’audience. 4.1. a) La première question à examiner est celle de savoir si c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de renvoyer l’audience du 26 octobre 2021. b) Un mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs et la révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Les justes motifs sont à rechercher soit dans les besoins légitimes ou dans des circonstances particulières de l’instruction pénale, soit dans les besoins de la personne convoquée ou, éventuellement, d’une personne autorisée à assister à l’acte prévu. Ainsi, un témoin, un plaignant ou un prévenu avec lequel la personne citée allait être confrontée au jour de l’acte tombe gravement malade, le mandat de comparution devra être révoqué, quitte à ce qu’un nouveau mandat soit notifié une fois que l’acte pourra être effectué. De même, si la personne convoquée communique à l’autorité pénale les raisons de son empêchement par avance (absence à l’étranger, service militaire, etc.), une révocation et la délivrance d’un nouveau mandat pour une date ultérieure sont possibles (Chatton/Droz, in : CR CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 205). La notion de justes motifs ne devrait pas être lue avec trop de sévérité, mais la personne convoquée ne saurait obtenir l’annulation d’une audience pour des raisons futiles ou en se manifestant à la dernière minute ; cela explique la raison pour laquelle la convocation demeure en vigueur aussi longtemps que sa révocation n’aura pas été notifiée au demandeur.”
Erfolgt eine ordnungsgemässe Vorladung und erscheint die vorgeladene Person trotz Kenntnis nicht, können dies prozessuale Folgen nach sich ziehen: Insbesondere sind Ordnungsbusse und eine polizeiliche Vorführung möglich; das Abwesenheitsverfahren bleibt vorbehalten. Zudem gilt die Erscheinungspflicht unabhängig vom Willen der vorgeladenen Person, an der Verfahrenshandlung mitzuwirken.
“En l'occurrence, le recourant était tenu de participer personnellement aux débats (cf. art. 336 al. 1 let. a CPP) et devait répondre à la convocation du Tribunal correctionnel (art. 205 al. 1 CPP). Malgré une convocation en bonne et due forme, le recourant ne s'est toutefois pas présenté à l'audience du 3 octobre”
“Die beschuldigte Person kann gegen einen Strafbefehl Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 Bst. a StPO). Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, führt das erstinstanzliche Gericht eine Hauptverhandlung durch (Art. 356 Abs. 1 und 2 StPO). Wer vom Gericht vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Die Erscheinungspflicht gilt unabhängig vom Willen der vorgeladenen Person, an der betreffenden Verfahrenshandlung mitzuwirken. Die Erscheinungs- bzw. Anwesenheitspflicht tangiert das prozessuale und verfassungsmässige Mitwirkungsverweigerungsrecht der beschuldigten Person gemäss Art. 113 Abs. 1 StPO in keiner Weise (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 205 StPO). Ein Widerruf der Vorladung bedarf für seine Wirksamkeit der Kenntnisnahme durch die vorgeladene Person (Art. 205 Abs. 3 Satz 2 StPO). Diese kann sich mithin erst dann auf den Widerruf berufen, wenn ihr dieser von der vorladenden Behörde mitgeteilt worden ist (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 12 zu Art. 205 StPO). Wer einer Vorladung unentschuldigt nicht oder zu spät Folge leistet, kann grundsätzlich mit Ordnungsbusse bestraft und überdies polizeilich vorgeführt werden, wobei das Abwesenheitsverfahren vorbehalten bleibt (Art.”
In der zitierten Rechtsprechung wurde kein wichtiger Verhinderungsgrund angenommen, wobei als Begründung hervorgehoben wird, dass die Betroffenen bereits zweimal polizeilich vorgeladen worden waren.
“________(Ortschaft) bezieht, in welchem offenbar festgehalten wurde, dass «nicht in Abrede gestellt werde, dass er mitunter auch habe helfen wollen», er indes aufgrund seiner falschen Wortwahl aufgrund seiner KESB-Meldung wegen übler Nachrede schuldig gesprochen worden ist, ist festzuhalten, dass dieses Gerichtsurteil offensichtlich nicht mit der vorliegenden Konstellation vergleichbar ist, geht es doch hier nicht um eine falsche oder unangebrachte Wortwahl. Es trifft zu, dass die Beschuldigten 3 und 4 nicht zu medizinisch-gutachterlichen Aussagen betreffend den Beschwerdeführer und seiner Ehefrau berechtigt sind, wie es in der Beschwerde vom 22. Februar 2021 gerügt wird. Solche wurden indes auch nicht aufgestellt. Von einer «gutachterlichen Tätigkeit» der Beschuldigten 3 kann keine Rede sein. Die Feststellung eines erhöhten Leidensdrucks in der Nachbarschaft durch die Beschuldigte 3 erfolgte offensichtlich auf zwischenmenschlicher Ebene und stellt keine Diagnose dar. Die Staatsanwaltschaft hat entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers die Beschuldigte 3 denn auch nicht als medizinische Gutachterin beigezogen. Was die gerügte fehlende Befragung des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau anbelangt, wird auf Seite 5 des Berichtsrapports der Kantonspolizei Bern vom 4. Dezember 2019 sowie Art. 205 Abs. 3 StPO verwiesen, wonach der Widerruf der Vorladung nur aus wichtigem Grund möglich ist. Ein solcher Verhinderungsgrund ist vorliegend nicht auszumachen, zumal der Beschwerdeführer und seine Ehefrau zweimal polizeilich vorgeladen wurden. Weitere Abklärungen betreffend den Aufenthaltsort der Beschuldigten 7 und deren Befragung erübrigten sich vorliegend, da mit der Gefährdungsmeldung keine ehrverletzenden Äusserungen im Sinne des Strafrechts gemacht worden sind und folglich keine Anstiftung oder Mittäterschaft zu strafbarem Verhalten vorliegen kann. Soweit der Beschwerdeführer es als unzureichend erachtet, dass die Staatsanwaltschaft ausschliesslich eine Ehrverletzung geprüft hat, wurde von ihm nicht dargetan, betreffend welcher Straftatbestände zusätzlich hätte ermittelt werden müssen. Es ist im Übrigen denn auch nicht auszumachen, inwiefern sich die Beschuldigten 1-10 anderweitig strafbar gemacht haben sollen.”
Eine vorgeladene Person hat der Vorladung Folge zu leisten; dies gilt auch für die parteiplaignante Person, die verpflichtet ist, dem Vorlademandat nachzukommen. Der Staatsanwalt kann die Folge einer Vorladung und die möglichen rechtlichen Konsequenzen thematisieren; in der zitierten Rechtssache wurde zudem ausgeführt, dass der Staatsanwalt nicht verpflichtet ist, die Reisekosten der parteiplaignenden Person zu übernehmen.
“Le magistrat sort cependant de ce cadre lorsque les propos émis ne se limitent plus à un tel rappel, mais font référence à des éléments extérieurs à la procédure susceptibles d'influencer la conduite de celle-ci (TF 1B_222/2021 précité consid. 2.1 ; TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.4). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d ; TF 1B_222/2021 précité consid. 2.1 ; TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). 3.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que le Procureur T.________ a, dans divers courriers, vainement tenté d’expliquer au requérant que c’était indépendamment de sa volonté que le for avait été fixé dans le canton de Vaud, l’autorité du lieu où l’acte a été commis étant compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 CPP), qu’il n’appartenait pas au Ministère public, ni d’ailleurs au canton de Vaud, de payer les frais de déplacement d’une partie plaignante, celle-ci étant toutefois tenue de donner suite au mandat de comparution (art. 205 CPP), et qu’A.________ n’était pas partie à la procédure, puisqu’il s’agissait d’un témoin dans cette affaire (art. 104 et 105 CPP). On relèvera ensuite que le fait que le procureur a haussé le ton et tapé du poing sur la table pour montrer son exaspération à l'égard du requérant, qui refusait de répondre aux questions, qui s’est levé pour quitter la salle et qui a ensuite refusé de s’assoir à nouveau, ne permet pas de remettre en cause la capacité de ce magistrat professionnel à instruire de manière impartiale sur les faits dénoncés dans la présente cause. Le comportement du procureur s'inscrit davantage dans le cadre de la police de l'audience, qu’il se devait d'assurer face au comportement inadéquat du requérant (cf. art. 63 al. 1 et 2 CPP), qui semble perdre de vue qu’en sa qualité de partie plaignante, il a non seulement des droits, mais également des obligations. On précisera encore qu’il incombe au procureur d’instruire à charge et à décharge. Dans ce cadre, il lui appartient d’attirer l’attention de la partie plaignante sur les conséquences de ses déclarations, son obligation de dire la vérité, mais aussi sur les imprécisions de ses déclarations ou sur les incohérences de celles-ci.”
Medizinische Atteste können einen Entschuldigungsgrund stützen, genügen aber nicht automatisch. Die Praxis verlangt in der Regel konkrete Nachweise, dass das Erscheinen objektiv unmöglich oder terminlich unvereinbar war (z. B. ein tatsächlich und zwingend angesetzter medizinischer Termin). Fehlen solche spezifischen Angaben, werden einfache Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen allein häufig als nicht ausreichend erachtet.
“1 Tout en admettant avoir reçu le mandat de comparution à l’audience du 6 décembre 2023, la recourante soutient en substance que le jour précédent celle-ci elle est rentrée tard d’un long voyage et qu’elle s’est endormie dans un « grand état de fatigue », que pour des raisons médicales, elle était dans l’obligation de prendre des médicaments qui altéraient significativement son sommeil et que c’était complètement désorientée qu’elle s’était réveillée le 6 décembre 2023 à 10h00 et qu’elle avait constaté qu’elle avait manqué l’audience à laquelle elle devait comparaître. G.________ a également produit plusieurs pièces, soit un exemplaire d’un relevé des analyses effectuées par le Laboratoire Eglantine daté du 3 juillet 2023 (P. 17/2), un résumé de sa situation oncologique établi le 9 janvier 2023 par la Dre Nhu-Nam Tran-Thang (P. 17/3), une copie des billets de train ainsi que des photographies attestant de son voyage de retour du 5 décembre 2023 (P. 17/4), et des photographies de ses médicaments (P. 17/4). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1). L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr.”
“80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. Le recourant soutient que le Ministère public a violé l’art. 355 al. 2 CPP dès lors qu’il n’avait eu aucune volonté de faire défaut à l’audience du 9 décembre 2022 et que son comportement démontrait qu’il ne s’était pas désintéressé de la procédure. Il a notamment rappelé qu’il mandaté un avocat pour le représenter dans la procédure d’opposition et que ce dernier était présent à l’audience. Il a ajouté qu’il s’était rapidement excusé auprès du Ministère public en lui communiquant les raisons de son absence à l’audience et en lui fournissant un certificat médical. 2.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid.”
“2 CPP, que si le plaignant expliquait que son état de santé, notamment la nécessité de dialyses trihebdomadaires, l’avait empêché de se rendre à l’audience à laquelle il était convoqué par le Procureur B.________, il avait produit des certificats attestant d’une incapacité de travail, mais n’avait pas soumis de documents précisant les motifs pour lesquels un déplacement dans les locaux du Ministère public était impossible. Cette appréciation doit être confirmée. Aucun des certificats médicaux produits n’atteste qu’un rendez-vous hospitalier pour dialyse était effectivement prévu le jour de l’audition et était impératif, non déplaçable ou, en termes d’horaire, absolument incompatible avec l’audience. Faute d’autres éléments justifiant d’instruire une enquête contre le Procureur B.________, c’est à bon droit que le Procureur général a constaté qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière, aucun indice d’une quelconque infraction ne pouvant être retenu à l’encontre du magistrat concerné qui avait fait application à bon droit de l’art. 205 al. 1 CPP, comme la cour de céans l’avait déjà constaté. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. Les frais mis à la charge de Z.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
Eine Vorladung kann wirksam durch Einbezug der Verteidigung zugestellt werden. Die Pflicht, der Vorladung Folge zu leisten, bleibt bestehen; erscheint die vorgeladene Person unentschuldigt nicht, kommen Säumnisfolgen in Form einer Ordnungsbusse (bis Fr. 1'000) in Betracht.
“007), so dass ihm diese mittels Einbezug seiner Verteidigung am 14. Juli 2020 (Empfangsbestätigung) zugestellt werden konnte (TPF pag. 7.331.008 f.). Die Vorladung an B. wurde dem Gericht als unzustellbar retourniert (TPF pag. 7.332.006), so dass auch dessen Vorladung mittels Einbezug seiner Verteidigung am 22. Juni 2020 (Empfangsbestätigung) zugestellt werden konnte (TPF pag. 7.332.007 ff.). B. An der Hauptverhandlung vom 6. Oktober 2020 waren A. und B. anwesend. Die Verfahrensleitung wies die Parteien nach den Parteiverhandlungen explizit nochmals mündlich darauf hin, dass die Urteilseröffnung am Dienstag, 27. Oktober 2020, ab 15:00 Uhr, am Sitz des Bundesstrafgerichts stattfinden werde (vgl. Protokoll der Hauptverhandlung im Verfahren SK.2020.7). C. A. und B. leisteten der Vorladung zur Urteilseröffnung keine Folge und erschien unentschuldigt nicht zur mündlichen Urteilseröffnung vom 27. Oktober 2020 (vgl. Protokoll der Hauptverhandlung im Verfahren SK.2020.7). Die Vorsitzende erwägt: 1. Gemäss Art. 205 Abs. 1 StPO hat, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, der Vorladung Folge zu leisten. Das Gesetz statuiert damit bei Verfahrenshandlungen von Strafbehörden eine formale, unbedingte persönliche Erscheinungspflicht der vorgeladenen Person zur festgesetzten Zeit am festgesetzten Ort (Weber, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 205 StPO N 1). Diese Pflicht besteht bis zum Widerruf der Vorladung, der aus wichtigen Gründen erfolgen kann, mittels Mitteilung durch die vorladende Behörde an die vorgeladene Person (Art. 205 Abs. 3 StPO). Ist die vorgeladene Person verhindert, hat sie dies der vorladenden Behörde unverzüglich und unter Angabe von Gründen mitzuteilen (Art. 205 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 205 Abs. 4 i.V.m. Art. 64 Abs. 1 StPO kann die Verfahrensleitung, die Person, die einer gerichtlichen Vorladung unentschuldigt nicht (oder zu spät) Folge leistet, mit Ordnungsbusse bis zu Fr. 1'000.-- bestrafen. 2. A. und B. wurden vorliegend als Beschuldigte schriftlich und unter Androhung von Ordnungsbusse als Säumnisfolge im Verfahren SK.”
Auch in Konstellationen wie der Inanspruchnahme eines sauf‑conduits oder während einer Quarantäne besteht die Pflicht nach Art. 205 Abs. 2 StPO, der vorladenden Behörde unverzüglich das Verhindern zu melden, die Gründe anzugeben und, soweit möglich, zu belegen. Unterlassene oder nicht genügend belegte Mitteilungen können prozessrechtliche Nachteile nach sich ziehen (z. B. Verlust von Rechtsmitteln oder Wirksamkeit einer Strafverfügung), sofern dies aus dem konkreten Verfahren folgt.
“Par courrier du 14 mars 2022, sa défenseure d’office a requis qu’un sauf-conduit lui soit accordé afin qu’il puisse assister à l’audience du 16 mars 2022 et puisse être laissé libre à l’issue de celle-ci. Elle n’a pas requis de dispense de comparution. Bien qu’au bénéfice d’un sauf-conduit, U.________ a fait défaut à l’audience d’appel du 16 mars 2022. Lors de cette audience, sa défenseure d’office a souhaité le représenter. Aucun motif, ni excuse, n’ont été invoqués pour justifier le défaut. 2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, à savoir une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ces principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 ; TF 6B_894/2014 précité consid. 1.3 ; TF 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2 ; CAPE 27 août 2019/153 consid. 1). Aux termes de l’art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse (al. 2). Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al.”
“Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton/Droz, op. et loc. cit.). Ainsi, en cas de défaut, l’opposition est réputée retirée alors même qu’elle avait été valablement déposée et l’ordonnance pénale acquiert ainsi autorité de la chose jugée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 355 CPP). 2.3 En l’espèce, il est manifeste que le prévenu s’est désintéressé de la procédure pénale. La citation à comparaître du 16 juillet 2020 à l’audience du 8 septembre 2020 fait mention des conséquences d’un éventuel défaut (art. 355 al. 2 CPP). Selon le relevé de suivi des envois de la poste, cette citation a été remise au recourant le 18 juillet 2020 (P. 13). Depuis le mois de juillet 2020, voire durant les jours précédents sa quarantaine, ou pendant celle-ci, le recourant avait tout loisir d’aviser la procureure de son indisponibilité en produisant tout document utile indiquant les motifs de son empêchement (art. 205 al. 2 CPP). Or, l’intéressé n’a pas réagi, ni avisé la procureure, ni ne s’est présenté à l’audience, et il n’a produit aucun document justifiant son absence. Son excuse tardive n’est dès lors pas recevable, de même que ses griefs portant sur le fond de la cause, l’ordonnance pénale du 8 juillet 2020 étant devenue exécutoire. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, et l’ordonnance du 15 septembre 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
Die Gerichte verstehen die Entschuldigung nach Art. 205 StPO als auf «motifs impérieux» beschränkt; darunter fallen sowohl objektive (z. B. höhere Gewalt) als auch subjektive bzw. persönliche Gründe. Ein solcher Anlass hebt den Zwangscharakter der Vorladung nicht auf, sondern rechtfertigt lediglich die Entschuldigung des Fehlens.
“Au cours des mois précédents, il avait déjà reçu plusieurs convocations pour cette audience et avait pris soin d'organiser son agenda en conséquence, mais l'audience avait à chaque fois été reportée, ce qui avait contribué à son malencontreux oubli. Son absence n'était aucunement intentionnelle et il s'en excusait. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du participant à la procédure directement touché dans ses droits, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. c et al. 2 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente (al. 4). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux", soit non seulement en cas de force majeure, soit une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant.”
“Son absence résultait d’un regrettable malentendu. Le montant infligé, dépassant la moitié du maximum possible, était très élevé en regard de son éventuelle faute. b. Le Tribunal de police déclare persister dans sa décision, sans autre motivation. c. Le Ministère public n’a pas d’observations à formuler. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP) et émane du participant à la procédure directement touché dans ses droits, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. c et al. 2 CPP). Il concerne une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ). 2. Le recourant fait valoir que sa non-comparution n’était pas le fruit de sa mauvaise volonté, mais d’une succession d’erreurs et de malentendus. 2.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de « motifs impérieux ». Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y.”
“Il demandait ainsi qu'il soit fait preuve de clémence pour son oubli à comparaître. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP) et émane du participant à la procédure directement touché dans ses droits, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. c et al. 2 CPP). Il concerne une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). Ainsi, les personnes qui ont le droit de refuser de témoigner ne sont pas dispensées de comparaître, mais sont tenues de se présenter en personne (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, N. 2 ad art. 205 et les références citées). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux".”
In der Praxis ist die Form der Mitteilung bedeutend und kann streitig sein: Eine per E‑Mail erfolgte Mitteilung bewirkt nicht automatisch den Widerruf der Vorladung; der Widerruf wird erst mit wirksamer Mitteilung an die vorgeladene Person wirksam. Die Tragweite der Mitteilung ist prozessrechtlich erheblich, weil bei unentschuldigtem Nichterscheinen Sanktionen wie eine Busse oder Vorführung durch die Polizei möglich sind.
“Im Schreiben vom 4. Oktober 2024, mit welchem die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 2. Oktober 2024 an die Beschwerdekammer weitergeleitet wurde, teilte der zuständige Gerichtspräsident des Regionalgerichts mit, dass ihm die von A.________ erwähnte E-Mail vom 18. September 2024 nicht bekannt sei. Die Beschwerdeführerin hält dazu in ihrer Eingabe vom 11. Oktober 2024 fest, dass sich der E-Mailverkehr beweisen lasse, da er bei ihr auf dem Handy unter «gesendet» gespeichert sei. Mit Blick auf das Nachfolgende kann die Frage, ob die E-Mail vom 18. September 2024 tatsächlich verschickt bzw. beim Regionalgericht eingegangen ist, jedoch letztlich offengelassen werden. Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden, wobei der Widerruf erst dann wirksam wird, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist. Der Versand einer E-Mail, mit der man dem Gericht mitteilt, man könne nicht an der Hauptverhandlung teilnehmen, bedeutet somit nicht, dass man von der Verhandlung dispensiert oder diese gar abgesagt bzw. verschoben wäre. Die Vorladung gilt, bis eine anderslautende Anordnung des Gerichts vorliegt. Dies musste der Beschwerdeführerin bekannt sein. Einerseits war auf der Vorladungsverfügung vom 28. August 2024 ausdrücklich festgehalten, dass Eingaben per Fax und E-Mail nicht rechtsgültig sind (vgl. wichtige Hinweise auf S. 3 der Vorladungsverfügung), andererseits waren ihr die Modalitäten eines Verschiebungsgesuchs bzw. der Absetzung einer Verhandlung nicht fremd, hatte sie sich doch – offenbar zunächst telefonisch und anschliessend mit einem per Post eingereichten Schreiben (vgl. Schreiben der Beschwerdeführerin vom 16. August 2024, amtliche Akten PEN 24 64, pag.”
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E 2.1; je mit Hinweis). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist.”
“a), la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b), le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c), le lieu, la date et l’heure de la comparution (let. d), la sommation de se présenter personnellement (let. e), les conséquences juridiques d’une absence non excusée (let. f), la date de son établissement (let. g), la signature de la personne qui l’a décerné (let. h ; art. 201 al. 2 CPP). Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le Ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre ; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (art. 205 al. 4 CPP). 4.5 En principe, l'obligation de comparaître se différencie de l’obligation de déposer, en ce sens que la première lie toute personne citée régulièrement pour être entendue en qualité de témoin, alors même qu’elle n’a pas l’obligation de déposer, sous peine d’être condamnée à payer les frais de renvoi éventuel de l’audience, voire à une peine disciplinaire. L’obligation de déposer dépend quant à elle d’une éventuelle dispense. Dans la pratique toutefois, il est possible de déroger à l’obligation de comparaître dès lors que le témoin peut invoquer une dispense de déposer. Des dispenses de déposer sont, en effet, prévues par les art. 168 à 173 CPP, soit pour cause de relations personnelles, pour assurer sa propre protection, ou encore au nom du secret professionnel ou de fonction ou d’un autre devoir de discrétion, et se justifient par les doutes existant quant à leur fiabilité, leur authenticité ou encore leur impartialité.”
Wird nach Bewilligung einer Verschiebung die Behörde zur Einreichung eines Arztzeugnisses innerhalb einer Frist aufgefordert und bleibt dieses Nachweis aus, kann dies in concreto zur erneuten Vorladung und zu Säumnisfolgen (z. B. Ordnungsbusse, polizeiliche Vorführung) führen; Fristsetzungen sind von der Behörde verbindlich gesetzt und deren Nichteinhaltung hat im geschilderten Fall zu den genannten Folgen geführt.
“November 2022 wegen Urkundenfälschung und Ungehorsams des Schuldners im Betreibungs- und Konkursverfahren kostenfällig mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 30 Tagen und einer Busse von Fr. 150.-- (Ersatzfreiheitsstrafe 2 Tage) bestraft. Auf seine Einsprache vom 18. November 2022 hin überwies die Staatsanwaltschaft die Sache dem Richteramt Bucheggberg-Wasseramt. Der Beschwerdeführer wurde am 14. März 2023 auf den 5. Mai 2023 zur Hauptverhandlung vorgeladen. Nach erfolgter Personenausschreibung und Aufenthaltsnachforschung konnte ihm die Vorladung am 6. April 2023 zugestellt werden. Mit E-Mail vom 5. Mai 2023, 06:56 Uhr, ersuchte der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen um eine Verschiebung der Hauptverhandlung, was bewilligt wurde. Nachdem ihm bis am 15. Mai 2023 Gelegenheit gegeben worden war, ein Arztzeugnis einzureichen, ein solches aber nicht einging, wurde er am 26. Mai 2023 auf den 6. Juli 2023, 14:00 Uhr, erneut zur Hauptverhandlung vorgeladen, abermals unter ausdrücklichem Hinweis auf die Erscheinungspflicht (Art. 205 StPO) sowie die Säumnisfolgen bei Nichterscheinen (Art. 356 Abs. 4 StPO). Auch diese Vorladung wurde dem Beschwerdeführer zugestellt. Am Verhandlungstag,”
“November 2022 wegen Urkundenfälschung und Ungehorsams des Schuldners im Betreibungs- und Konkursverfahren kostenfällig mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 30 Tagen und einer Busse von Fr. 150.-- (Ersatzfreiheitsstrafe 2 Tage) bestraft. Auf seine Einsprache vom 18. November 2022 hin überwies die Staatsanwaltschaft die Sache dem Richteramt Bucheggberg-Wasseramt. Der Beschwerdeführer wurde am 14. März 2023 auf den 5. Mai 2023 zur Hauptverhandlung vorgeladen. Nach erfolgter Personenausschreibung und Aufenthaltsnachforschung konnte ihm die Vorladung am 6. April 2023 zugestellt werden. Mit E-Mail vom 5. Mai 2023, 06:56 Uhr, ersuchte der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen um eine Verschiebung der Hauptverhandlung, was bewilligt wurde. Nachdem ihm bis am 15. Mai 2023 Gelegenheit gegeben worden war, ein Arztzeugnis einzureichen, ein solches aber nicht einging, wurde er am 26. Mai 2023 auf den 6. Juli 2023, 14:00 Uhr, erneut zur Hauptverhandlung vorgeladen, abermals unter ausdrücklichem Hinweis auf die Erscheinungspflicht (Art. 205 StPO) sowie die Säumnisfolgen bei Nichterscheinen (Art. 356 Abs. 4 StPO). Auch diese Vorladung wurde dem Beschwerdeführer zugestellt. Am Verhandlungstag,”
Unterbleibt eine rechtzeitige Mitteilung oder liegt kein entschuldbarer Verhinderungsgrund vor, kann das Ausbleiben als unentschuldigt gelten. Ein derart unentschuldigtes Fernbleiben kann Sanktionsfolgen nach Art. 205 Abs. 4 StPO nach sich ziehen, namentlich die Verhängung einer Ordnungsbusse.
“Oktober 2020, ab 15:00 Uhr, am Sitz des Bundesstrafgerichts stattfinden werde (vgl. Protokoll der Hauptverhandlung im Verfahren SK.2020.7). C. A. und B. leisteten der Vorladung zur Urteilseröffnung keine Folge und erschien unentschuldigt nicht zur mündlichen Urteilseröffnung vom 27. Oktober 2020 (vgl. Protokoll der Hauptverhandlung im Verfahren SK.2020.7). Die Vorsitzende erwägt: 1. Gemäss Art. 205 Abs. 1 StPO hat, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, der Vorladung Folge zu leisten. Das Gesetz statuiert damit bei Verfahrenshandlungen von Strafbehörden eine formale, unbedingte persönliche Erscheinungspflicht der vorgeladenen Person zur festgesetzten Zeit am festgesetzten Ort (Weber, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 205 StPO N 1). Diese Pflicht besteht bis zum Widerruf der Vorladung, der aus wichtigen Gründen erfolgen kann, mittels Mitteilung durch die vorladende Behörde an die vorgeladene Person (Art. 205 Abs. 3 StPO). Ist die vorgeladene Person verhindert, hat sie dies der vorladenden Behörde unverzüglich und unter Angabe von Gründen mitzuteilen (Art. 205 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 205 Abs. 4 i.V.m. Art. 64 Abs. 1 StPO kann die Verfahrensleitung, die Person, die einer gerichtlichen Vorladung unentschuldigt nicht (oder zu spät) Folge leistet, mit Ordnungsbusse bis zu Fr. 1'000.-- bestrafen. 2. A. und B. wurden vorliegend als Beschuldigte schriftlich und unter Androhung von Ordnungsbusse als Säumnisfolge im Verfahren SK.2020.7 zur mündlichen Urteilseröffnung vom 27. Oktober 2020 vorgeladen (vgl. vorne lit. A). Sie haben den Empfang ihrer Vorladungen bestätigt (vgl. vorne lit. A). Darüber hinaus wurden sie anlässlich der Hauptverhandlung vom 6. Oktober 2020 von der Verfahrensleitung explizit nochmals auf den Termin der Urteilseröffnung vom 27. Oktober 2020, 15:00 Uhr, hingewiesen (vgl. vorne lit. B). Gleichwohl haben A. und B. ihrer Vorladung, ohne Angabe und Beleg eines Verhinderungsgrunds, keine Folge geleistet (vgl. vorne lit. B). 3. Nach dem Gesagten waren A. und B. an der mündlichen Urteilseröffnung unentschuldigt säumig und haben damit eine verfahrensleitende Anordnung missachtet.”
“Die Staatsanwaltschaft hat in der angefochtenen Verfügung festgehalten, sie habe den Termin vom 27. Februar 2024 mit der Verteidigung abgesprochen, nachdem die Einvernahme im Dezember 2023 bereits mehrfach und zum Teil kurzfristig verschoben worden sei. Der am 26. Februar 2024 per E-Mail als Grund für eine erneute Verschiebung vorgebrachte Tod einer entfernten Verwandten des Beschwerdeführers sei kein wichtiger Grund für eine erneute Verschiebung der Einvernahme nach Art. 205 Abs. 3 StPO. Es sei deshalb an der Vorladung für den Termin vom 27. Februar 2024 festzuhalten und ein Ausbleiben des Beschwerdeführers müsste als unentschuldigt gemäss Art. 205 Abs. 4 StPO gelten.”
Wird ein Vorladungsmandat ohne vorherige Verfügbarkeitsprüfung erlassen und macht die vorgeladene Person rechtzeitig und mit Gründen ein Hindernis geltend, hat die Behörde das Mandat bei Vorliegen von «justen Motiven» zu widerrufen (Art. 205 Abs. 3 StPO) und ggf. einen neuen Termin zu bestimmen. Die Praxis verlangt in Fällen verkürzter Fristen eine vorherige Abstimmung (z. B. telefonische Kontaktaufnahme) mit dem Verteidiger; dies ist in einschlägigen Dienstanweisungen zur Terminsetzung geregelt.
“Selon la doctrine, cette disposition – qui, par l’usage du terme « de manière appropriée », laisse une marge d’appréciation certaine en faveur de l’autorité pénale qui décerne le mandat de comparution et en fixe les date et heure – impliquera le cas échéant pour l’autorité un contact téléphonique préalable (Chatton/Droz, op. cit., nn. 12 et 15 ad art. 202 CPP; Ulrich Weder, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd., 2020, n. 7 ad art. 202 CPP; Sararard Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 202 CPP). Lorsque l’autorité décerne un mandat de comparution sans avoir vérifié au préalable les disponibilités de la personne citée respectivement celles de son avocat, la personne qui est empêchée de comparaître ou dont l’avocat est empêché de l’assister à la date et à l’heure fixées doit en informer sans délai l’autorité, en lui indiquant les motifs de son empêchement et en lui présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En présence de justes motifs, il y aura lieu pour l’autorité décernant de révoquer le mandat de comparution (art. 205 al. 3 CPP) et d’adopter un nouveau mandat pour une date ultérieure (CREP 21 décembre 2012/806 consid. 3c). La directive du Procureur général concernant les modalités et délais lors de la fixation des audiences (Directive n° 2.3 adoptée le 1er novembre 2016, version au 13 octobre 2022) prévoit qu’en règle générale la personne à entendre est citée par un mandat de comparution écrit adressé de manière à ce qu’il lui parvienne au moins six semaines avant la date d’audience. Cette même directive contient encore la précision suivante : « Lorsque, sans urgence mais pour des motifs d’opportunité ou de célérité de la procédure, le procureur décide de fixer une audience dans un délai inférieur à six semaines, il doit consulter préalablement par téléphone le défenseur du prévenu pour convenir d’une date ». Elle précise encore qu’en principe si le conseil de la personne est indisponible, il devra se faire remplacer par un autre avocat ou un stagiaire appartenant à son étude et que l’indisponibilité de l’avocat consulté par la personne citée postérieurement à l’envoi du mandat de comparution n’entraîne, en règle générale, pas le renvoi de l’audition.”
Die vorgebrachten Gründe werden von der zuständigen Strafbehörde im Einzelfall geprüft. Zu den in der Rechtsprechung ausdrücklich genannten entschuldigenden Gründen zählen u.a. Unfall, Krankheit, Militär- oder Zivildienst, akute Betreuungsprobleme, Flugstreik oder jüngster Todesfall; die Behörden können aber auch andere, in der Praxis relevante Gründe berücksichtigen. Die vorgeladene Person hat die Verhinderung unverzüglich mitzuteilen und, soweit möglich, spontan Belege vorzulegen; die Behörde kann ergänzende Abklärungen verlangen. Nicht hinreichend begründete oder erst nachträglich erhobene Behauptungen können von der Behörde zurückgewiesen, d.h. nicht als entschuldigend anerkannt werden.
“94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (CR CPP-Stoll, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10). L’impossibilité subjective doit s’apprécier selon les critères objectifs, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d’un plaideur ou d’un mandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (Frésard, Commentaire de la LTF, 2022, art. 50 n. 10). S'agissant d'une audience, l'empêchement ne doit pas concerner uniquement la comparution, mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats, compte tenu des obligations de la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées dans les citations (arrêts TC FR 502 2015 121 du 6 juillet 2015 consid. 2a et 502 2018 118 du 26 juin 2018 consid. 2.2.1) ; que la Chambre pénale relève que l’empêchement avancé par le recourant à l’appui de son absence à l’audience du 2 juin 2023 – à savoir qu’il est invalide à 100% –, n’a jamais été invoqué par celui-ci en première instance, notamment dans son courriel du 27 juin 2023 – signé dans un second temps. En outre, le recourant ne démontre en rien que cette invalidité l’ait empêché de comparaître à l’audience, se contentant de verser au dossier une copie de sa carte décernée par l’assurance-invalidité. On notera que le recourant s’est présenté devant la Police pour son audition, alors même qu’il était déjà rentier AI (cf. DO/2010) et qu’il a clairement écrit à son mandataire, en date du 30 mai 2023 (soit trois jours avant l’audience en question) qu’il avait l’intention de se rendre à l’audience du Juge de police – « Comme convenu, nous nous verrons ce vendredi 2 juin 2023 à 8h30.”
“1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 ss ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). 2.3 En l’occurrence, le recourant reconnaît avoir reçu le mandat de comparution du Ministère public du 17 juin 2022, qui le citait, ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 11 février 2022, à une audience le 7 juillet 2022 à 11h00. Il ressort d’ailleurs du suivi des envois de la poste qu’il a effectivement retiré le pli contenant la citation à comparaître le 25 juin 2022 (P. 9). Or, ce mandat de comparution contenait la mention de l’art. 355 al. 2 CPP – mise en évidence –, selon laquelle « si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Le recourant, qui ne s’est pas présenté, sans excuse, à l’audience du 7 juillet 2022, est ainsi réputé avoir renoncé à ses droits de procédure en toute connaissance de cause. Le recourant indique qu’après une première audience annulée, il ne savait pas si le mandat de comparution pour le 7 juillet 2022 était « sérieux », « si une erreur pouvait se reproduire », et que, finalement, sa « motivation mentale » l’avait empêché de se rendre à cette audience.”
“1 CPP lui accorde (TF 6B_207/2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1244/2017 du 29 mai 2018 consid. 2.3). 2.2.2 Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a, RDAF 2002 I 295 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.). 2.3 En l’espèce, F.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 15 juin 2021. Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 11 août 2021 du Ministère public par mandat de comparution envoyé sous pli recommandé du 28 juin 2021, ce qui n’est pas contesté, le recourant ne s’est pas présenté à cette audience et explique son absence par un problème de garde d’enfant.”
“1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée ; la personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement ; constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 205 CPP et les réf. cit.). 2.2 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, en cas de défaut, l’opposition est réputée retirée alors même qu’elle avait été valablement déposée et l’ordonnance pénale acquiert ainsi autorité de la chose jugée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 355 CPP). Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi.”
Widerruf einer Vorladung wird erst mit wirksamer Mitteilung an die vorgeladene Person wirksam.
“Gemäss Art. 205 Abs. 1 StPO hat der Vorladung Folge zu leisten, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird. Eine Vorladung kann aus wichtigen Grün- den widerrufen werden. Der Widerruf wird jedoch erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist (Art. 205 Abs. 2 StPO). Gemäss Art. 407 Abs. 2 StPO findet ein Abwesenheitsverfahren statt, wenn die beschul- digte Person der Verhandlung unentschuldigt fern bleibt, sofern die Staatsanwalt- schaft oder die Privatklägerschaft die Berufung im Schuld- oder Strafpunkt erklärt hat.”
“Gemäss Art. 205 Abs. 1 StPO hat der Vorladung Folge zu leisten, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird. Eine Vorladung kann aus wichtigen Grün- den widerrufen werden. Der Widerruf wird jedoch erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist (Art. 205 Abs. 2 StPO). Gemäss Art. 407 Abs. 2 StPO findet ein Abwesenheitsverfahren statt, wenn die beschul- digte Person der Verhandlung unentschuldigt fern bleibt, sofern die Staatsanwalt- schaft oder die Privatklägerschaft die Berufung im Schuld- oder Strafpunkt erklärt hat.”
Wurde die Vorladung an die Arbeitgeberadresse zugestellt, kann eine unternehmensinterne Zustellungsstörung dazu führen, dass die vorgeladene Person das Schriftstück nicht erhalten hat. Hat die Betroffene glaubhaft dargelegt, sie sei ohne eigenes Verschulden verhindert gewesen (unverzügliche Mitteilung an die Behörde, Angabe bzw. Begründung des Verhinderungsgrundes und, soweit möglich, Belege), kann dies nach Art. 205 Abs. 2 StPO die Verhängung einer Ordnungsbusse als unbegründet erscheinen lassen.
“Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal, peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux". Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale décernante de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et ss ad. art. 205). En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 8 ad. art. 205). 2.2. Selon l'art. 87 al. 1 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés au domicile du destinataire. 2.3. En l'espèce, la citation à comparaître en qualité de témoin à l'audience du 14 juin 2021 devant le Tribunal de police a été notifiée à l'adresse de l'employeur du recourant. Il ressort du recours qu'en raison d'un dysfonctionnement interne de la société, la convocation n'aurait pas été remise au recourant, qui en ignorait donc l'existence, ce que l'employeur a du reste admis. Dans ces circonstances, le recourant a rendu vraisemblable d'avoir été empêché sans sa faute de comparaître, de sorte que l'amende d'ordre infligée s'avère injustifiée. 3. Fondé, le recours doit être admis; partant, la décision querellée sera annulée.”
“Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal, peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux". Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale décernante de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et ss ad. art. 205). En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 8 ad. art. 205). 2.2. Selon l'art. 87 al. 1 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés au domicile du destinataire. 2.3. En l'espèce, la citation à comparaître en qualité de témoin à l'audience du 14 juin 2021 devant le Tribunal de police a été notifiée à l'adresse de l'employeur du recourant. Il ressort du recours qu'en raison d'un dysfonctionnement interne de la société, la convocation n'aurait pas été remise au recourant, qui en ignorait donc l'existence, ce que l'employeur a du reste admis. Dans ces circonstances, le recourant a rendu vraisemblable d'avoir été empêché sans sa faute de comparaître, de sorte que l'amende d'ordre infligée s'avère injustifiée. 3. Fondé, le recours doit être admis; partant, la décision querellée sera annulée.”
Die Teilnahme an einer Abdankungsfeier oder Beerdigung kann als wichtiger familiärer Grund im Sinne von Art. 205 Abs. 3 StPO gelten, wenn ein enger Bezug zur verstorbenen Person vorliegt. Jedes Gesuch um Terminverschiebung ist für sich zu prüfen. Liegen keine sachlich nachvollziehbaren Gründe vor, die eine Verzögerung des Verfahrens unzumutbar machen (z. B. dringender Haft- oder Straffall; tangierte Mitbeschuldigte), spricht dies für den Widerruf der Vorladung.
“Es bestehen dementsprechend keine sachlich nachvollziehbaren Gründe, die keine weitere Verzögerung des Verfahrens dulden würden. Die Verstorbene war die Gotte und Tante der Lebenspartnerin des Beschwerdeführers. Die Lebenspartnerin und der Beschwerdeführer sowie deren gemeinsame Kinder waren auf der Todesanzeige unter den Trauernden aufgeführt, was auf eine intakte Beziehung des Beschwerdeführers zur Verstorbenen hindeutet. Zudem besteht ein enger Bezug zur Verstorbenen schon deshalb, weil diese die Gotte und Tante der Lebenspartnerin des Beschwerdeführers war. Daraus folgt ein moralisch-sittlicher Anspruch der Lebenspartnerin, vom Beschwerdeführer zur Beerdigung begleitet zu werden. Die Staatsanwaltschaft hat zwar zutreffend festgestellt, dass der Beschwerdeführer bereits mehrfach Anlass zur Verschiebung des Einvernahmetermins gegeben hat. Dabei hat sie allerdings verkannt, dass jedes Verschiebungsgesuch für sich zu betrachten ist. Es handelt sich somit bei der Abdankungsfeier um einen wichtigen familiären Anlass, der als wichtiger Grund im Sinne von Art. 205 Abs. 3 StPO für den Widerruf der Vorladung zu gelten hat.”
“Im vorliegenden Fall hatte die Staatsanwaltschaft den Einvernahmetermin vom 27. Februar 2024 mit der Verteidigung des Beschwerdeführers abgesprochen und damit angemessen auf die Abkömmlichkeit desselben Rücksicht genommen. Der Tod der Tante bzw. Gotte der Lebenspartnerin des Beschwerdeführers vom 25. Februar 2024 konnte bei der Terminabsprache offenkundig nicht miteinbezogen werden. Der Beschwerdeführer hat die Staatsanwaltschaft unverzüglich über den Todesfall und die damit verbundene Abdankungsfeier informiert. Die Verhinderung wurde damit begründet und mittels Todesanzeige auch belegt. Als wichtiger Grund im Sinne von Art. 205 Abs. 3 StPO kommen wichtige familiäre Anlässe in Betracht. Eine Beerdigung stellt grundsätzlich ein solcher dar, wobei es auf den Bezug zur verstorbenen Person ankommt. Aus dem soeben Referierten zum Obligationenrecht ergibt sich, dass Arbeitnehmende Anspruch auf Freizeit haben, um an der Bestattung von Verwandten oder nahen Bekannten teilzunehmen. Vor diesem Hintergrund und unter Wahrung der Einheit der Rechtsordnung ist die Teilnahme an einer Beerdigung als wichtiger Grund für den Widerruf einer Vorladung zu qualifizieren, wenn die vorgeladene Person einen engen Bezug zur verstorbenen Person hatte und kein Straffall vorliegt, der aus sachlich nachvollziehbaren Gründen keine Verzögerung duldet. Die Staatsanwaltschaft führt seit 2017 ein Verfahren gegen den Beschwerdeführer und hat diesen bereits mehrfach einvernommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft betreffen ausschliesslich den Beschwerdeführer, so dass keine weiteren Mitbeschuldigten von der Terminverschiebung tangiert sind. Es bestehen dementsprechend keine sachlich nachvollziehbaren Gründe, die keine weitere Verzögerung des Verfahrens dulden würden.”
“Es bestehen dementsprechend keine sachlich nachvollziehbaren Gründe, die keine weitere Verzögerung des Verfahrens dulden würden. Die Verstorbene war die Gotte und Tante der Lebenspartnerin des Beschwerdeführers. Die Lebenspartnerin und der Beschwerdeführer sowie deren gemeinsame Kinder waren auf der Todesanzeige unter den Trauernden aufgeführt, was auf eine intakte Beziehung des Beschwerdeführers zur Verstorbenen hindeutet. Zudem besteht ein enger Bezug zur Verstorbenen schon deshalb, weil diese die Gotte und Tante der Lebenspartnerin des Beschwerdeführers war. Daraus folgt ein moralisch-sittlicher Anspruch der Lebenspartnerin, vom Beschwerdeführer zur Beerdigung begleitet zu werden. Die Staatsanwaltschaft hat zwar zutreffend festgestellt, dass der Beschwerdeführer bereits mehrfach Anlass zur Verschiebung des Einvernahmetermins gegeben hat. Dabei hat sie allerdings verkannt, dass jedes Verschiebungsgesuch für sich zu betrachten ist. Es handelt sich somit bei der Abdankungsfeier um einen wichtigen familiären Anlass, der als wichtiger Grund im Sinne von Art. 205 Abs. 3 StPO für den Widerruf der Vorladung zu gelten hat.”
Ein ärztliches Attest muss erkennbar Aussteller und Datum enthalten und aus dem Inhalt ersichtlich machen, dass die Anwesenheit an der Vorladung objektiv unmöglich gewesen ist. Ein reiner Arbeitsunfähigkeitsvermerk ohne Angaben zur Unmöglichkeit des Erscheinens genügt nicht; ebenso können verspätet eingereichte oder unspezifische Atteste als nicht überzeugender Nachweis der Verhinderung gewertet werden.
“Il ne pouvait en effet pas être simplement déduit d'une incapacité de travail, même à supposer totale, que le recourant se trouvait dans l'impossibilité de se rendre à l'audience de jugement, de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés et de présenter sa défense. A la date du 6 décembre 2021, le recourant ne pouvait du reste pas l'ignorer, dès lors que la présidente du Tribunal de police avait déjà préalablement, par avis du 3 décembre 2021, refusé, sur la base du premier certificat produit (celui du 25 novembre 2021), de révoquer le mandat de comparution. Cela étant observé, si, le jour des débats, le recourant avait annoncé au Tribunal de police qu'il serait absent, expliquant se trouver aux urgences des HUG et être "très malade" du Covid-19, il avait néanmoins attendu près de trois mois après les débats pour solliciter une attestation faisant état de son incapacité à se rendre à ceux-ci. Or rien ne l'empêchait de recueillir un tel document immédiatement, par exemple auprès du service d'urgences des HUG, où il était allé consulter le matin de l'audience, puis de le présenter sans délai au Tribunal de police (cf. art. 205 al. 2 CPP), étant rappelé que le recourant avait été en état, le jour de l'audience, d'envoyer un courriel au greffe du Tribunal de police en y joignant le certificat médical du 4 décembre”
“Il y a donc bien eu un défaut à cette audience. En outre, le mandat attirait l’attention de la recourante sur la conséquence du défaut, l’art. 355 CPP étant reproduit in extenso, et l’alinéa 2 en caractères gras. La recourante fait valoir qu’elle n’a pas pu assister à cette audience car elle était en arrêt maladie. Or, le certificat médical qu’elle a produit ne comporte aucune signature ni tampon du médecin qui l’aurait rempli ; cet avis indique que l’arrêt de travail se terminera le 26 novembre 2020 et que l’intéressée pourra reprendre le travail dès et y compris cette date, que l’arrêt n’est pas en lien avec une affection de longue durée ni en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Cet avis n’est pas daté ; la seule indication temporelle qui y figure est le fait qu’il s’agit d’un avis de « prolongation » et non « initial ». En tant que telle, cette pièce n’établit pas que la recourante avait un motif valable pour ne pas comparaître à l’audience du 12 novembre 2020 (cf. art. 205 al. 2 CPP) ; à supposer qu’elle ait été remplie par un médecin – ce qui n’est pas démontré – elle prouverait tout au plus que l’intéressée devait reprendre le travail le 26 novembre 2020 sans qu’on puisse savoir quand cet arrêt était survenu. Au surplus, un simple certificat n’est pas suffisant, il faut encore qu’il résulte du document qu’un déplacement à l’audience est impossible (cf. CREP 15 octobre 2020/815 consid. 2.3), ce qui n’est pas attesté ici. Dans ces conditions la recourante n’établit pas qu’elle était empêchée de comparaître à l’audience en cause. De toute manière, même si elle était au bénéfice d’un certificat valable – ce qui n’est pas le cas – son défaut n’aurait pas été excusable : en effet, elle ne s’est pas manifestée d’une quelconque manière avant l’audience, par exemple en demandant une dispense de comparaître ou un renvoi (cf. TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 4.3.2 et la réf. citée), puis a fait défaut. Alors qu’elle avait eu connaissance de la citation à comparaitre et des conséquences du défaut, elle a ainsi adopté un comportement dont on peut déduire qu’elle se désintéressait de la procédure.”
Trifft ein Vorlademandat die vorgeladene Person effektiv, gilt es als zugegangen, auch wenn es irrtümlich an eine andere Abteilung adressiert wurde. Unabhängig davon bleibt die Pflicht bestehen, eine Verhinderung der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen, die Gründe anzugeben und, soweit möglich, Belege vorzulegen.
“Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de « motifs impérieux ». Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e édition, Bâle 2019, n. 4 ad art. 205). En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 8 ad art. 205). 2.2. En l'espèce, il est de fait que les précisions ajoutées au mandat de comparution notifié au recourant correspondent très exactement à celles fournies par le B______ dans le rapport transmis aux services de police. En d’autres termes, ces précisions sont les références que le B______, soit pour lui l’unité de toxicologie et de chimie forensique, a lui-même attribuées au dossier du conducteur poursuivi. Le recourant objecte que le mandat a été envoyé à l’adresse de l’unité de psychiatrie légale, qui n’est ni celle dans laquelle il travaille, ni celle de l’unité de toxicologie et de chimie forensique. Il ne peut être suivi. Dès lors qu’il était bien l’un des signataires du rapport ; que le Tribunal de police avait donné suite à la requête du conducteur qui demandait son audition ; et que le mandat – où qu’il fût adressé – l’a efficacement atteint, le recourant était tenu de comparaître, quand bien même il estimerait que le spécialiste en toxicologie, cosignataire, était mieux placé que lui pour témoigner (ce qu’il eût parfaitement pu expliquer à l’appui d’une demande de dispense de comparution).”
“Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de « motifs impérieux ». Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e édition, Bâle 2019, n. 4 ad art. 205). En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 8 ad art. 205). 2.2. En l'espèce, il est de fait que les précisions ajoutées au mandat de comparution notifié au recourant correspondent très exactement à celles fournies par le B______ dans le rapport transmis aux services de police. En d’autres termes, ces précisions sont les références que le B______, soit pour lui l’unité de toxicologie et de chimie forensique, a lui-même attribuées au dossier du conducteur poursuivi. Le recourant objecte que le mandat a été envoyé à l’adresse de l’unité de psychiatrie légale, qui n’est ni celle dans laquelle il travaille, ni celle de l’unité de toxicologie et de chimie forensique. Il ne peut être suivi. Dès lors qu’il était bien l’un des signataires du rapport ; que le Tribunal de police avait donné suite à la requête du conducteur qui demandait son audition ; et que le mandat – où qu’il fût adressé – l’a efficacement atteint, le recourant était tenu de comparaître, quand bien même il estimerait que le spécialiste en toxicologie, cosignataire, était mieux placé que lui pour témoigner (ce qu’il eût parfaitement pu expliquer à l’appui d’une demande de dispense de comparution).”
Bei Krankheit oder Unfall ist unverzüglich ein ärztliches Zeugnis einzureichen, das die Verhandlungsunfähigkeit bescheinigt; die blosse Bestätigung eines Krankheitszustands genügt nicht. In allen übrigen Fällen sind geeignete Belege vorzulegen, welche den wichtigen Grund ausweisen. Ärztliche Zeugnisse bilden keinen absoluten Beweis, sondern unterliegen wie alle Beweismittel der freien richterlichen Beweiswürdigung.
“Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Bei Krankheit oder Unfall ist umgehend ein ärztliches Zeugnis einzureichen, das die Verhandlungsunfähigkeit bescheinigt. In allen übrigen Fällen sind Belege einzureichen, welche den wichtigen Grund ausweisen (BGer 6B_11/2024 vom 17. April 2024 E. 2.3.1, 6B_1175/2016 vom 24. März 2017 E. 9.4). Eine Erkrankung muss die rechtsuchende Person davon abhalten, selbst innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Dass dem so ist, muss mit Arztzeugnissen belegt werden, wobei die blosse Bestätigung eines Krankheitszustands zur Anerkennung eines Hindernisses nicht genügt (BGer 6B_11/2024 vom 17. April 2024 E. 2.3.2, 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3). Ein Arztzeugnis bildet keinen absoluten Beweis, sondern unterliegt wie alle Beweismittel der freien richterlichen Beweiswürdigung (Art. 10 Abs. 2 StPO). Es ist nach der aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung frei zu würdigen (BGer 7B_8/2021 vom 25. August 2023 E. 5.4.3).”
“Die Vorinstanz verweist zutreffend auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach eine Verhinderungsanzeige grundsätzlich vor dem betreffenden Termin eingehen muss. Diese Selbstverständlichkeit muss in der Vorladung nicht ausdrücklich festgehalten werden (Urteile 6B_266/2017 vom 20. März 2017 E. 3; 6B_8/2013 vom 5. April 2013 E. 4). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Bei Krankheit oder Unfall ist umgehend ein ärztliches Zeugnis einzureichen, das die Verhandlungsunfähigkeit bescheinigt. In allen übrigen Fällen sind Belege einzureichen, welche den wichtigen Grund ausweisen (vgl. Urteil 6B_1175/2016 vom 24. März 2017 E. 9.4). Die Vorinstanz hält fest, der Beschwerdeführer habe seine und seines Verteidigers Abwesenheit vor der Hauptverhandlung der Richterin mitteilen lassen, wobei je ein ärztliches Zeugnis in Aussicht gestellt worden sei. Für diese Mitteilung habe die Erstinstanz keine bestimmte Form verlangen dürfen. Es seien medizinische Gründe geltend gemacht worden, die unmittelbar vor dem Termin eingetreten seien. Diese Gründe seien unverzüglich mitgeteilt worden. Daher hätte die Erstinstanz auf das Verschiebungsgesuch eintreten müssen.”
Sind das Erscheinen vor der Strafbehörde und das Ereignis, das einen Widerruf rechtfertigen könnte, zeitlich sehr nahe oder fallen sie zusammen, kann die Frage, ob ein wichtiger Grund im Sinne von Art. 205 Abs. 3 StPO vorliegt, von grundsätzlicher Bedeutung und von öffentlichem Interesse sein.
“Im vorliegenden Fall wurde dem Antrag des Beschwerdeführers auf Widerruf der Vorladung mit superprovisorischer Verfügung entsprochen, sodass er an sich kein aktuelles Rechtsschutzinteresse (mehr) hätte. Indes sind die vorstehend referierten Ausnahmekriterien erfüllt: Ob ein wichtiger Grund im Sinne des Art. 205 Abs. 3 StPO vorliegt, kann in den Fällen nicht rechtzeitig beurteilt werden, in denen das Erscheinen vor der Strafbehörde und das Ereignis, das einen Widerruf der Vorladung rechtfertigt, zeitlich sehr nahe beieinanderliegen bzw. zusammenfallen. Die Frage, ob die Teilnahme an einer Beerdigung einen wichtigen Grund für den Widerruf der Vorladung darstellt, kann sich jederzeit wieder stellen, ist von grundsätzlicher Bedeutung und deren Klärung liegt im öffentlichen Interesse. Die Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers ist daher zu bejahen.”
Sanktionen nach Art. 205 Abs. 4 StPO (z. B. Ordnungsbusse, Vorführ-/Amendmandat, Kostenfolgen) setzt voraus, dass der Betroffene in der Vorladung ausdrücklich auf die Rechtsfolgen unentschuldigten Fernbleibens hingewiesen wurde (vgl. Art. 201 Abs. 2 lit. f StPO).
“Sowohl Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO als auch Art. 205 Abs. 4 StPO regeln die Folgen der in Art. 93 StPO allgemein umschriebenen Säumnis. Sämtliche Rechtsfolgen des unentschuldigten verspäteten Erscheinens oder Fernbleibens setzen voraus, dass in der Vorladung ausdrücklich auf sie hingewiesen wurde (vgl. Art. 201 Abs. 2 lit. f StPO; Urteil 6B_37/2012 vom 1. November 2012 E. 2; WEDER, a.a.O., N. 14 zu Art. 205 StPO). Die Strafprozessordnung bestimmt das Verhältnis von Art. 407 Abs. 1 lit. a und Art. 205 Abs. 4 StPO nicht (vgl. JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N. 2 zu Art. 64 StPO). In der Lehre wird die Ansicht vertreten, dass eine Kumulation der beiden BGE 150 IV 225 S. 231 Bestimmungen insoweit ausgeschlossen ist, als im Falle der gesetzlichen Rückzugsfiktion von Art. 407 Abs. 1 StPO keine Ordnungsbusse gemäss Art. 205 Abs. 4 (i.V.m. Art. 64) StPO möglich ist (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, a.a.O., N. 3 f. zu Art. 407 StPO; JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N. 2 zu Art. 64 StPO und N. 2 zu Art. 407 StPO; FRISCHKNECHT/ REUT, a.a.O., N. 3 zu Art. 64 StPO; PAREIN/BICHOVSKY, a.”
“17/2), un résumé de sa situation oncologique établi le 9 janvier 2023 par la Dre Nhu-Nam Tran-Thang (P. 17/3), une copie des billets de train ainsi que des photographies attestant de son voyage de retour du 5 décembre 2023 (P. 17/4), et des photographies de ses médicaments (P. 17/4). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1). L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art. 201 al. 2 let. f CPP (Jent, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozessordnung (BSK), 3e éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 205 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd.”
“En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 i 213 consid. 3a ; TF 6B_652/2022 du 1er mai 2022 consid. 2.2.3 et les références citées). L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art. 201 al. 2 let. f CPP (Arquint, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO [BSK] – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., 2023, n. 7 ad art. 205 CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd.”
Gerichte weisen in Verfügungen ausdrücklich auf die in Art. 205 Abs. 4 StPO genannten Folgen (Ordnungsbusse, polizeiliche Vorführung) hin; dies zeigt sich etwa in der Vorladungspraxis des Bundesstrafgerichts in der zitierten Entscheidung.
“30 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: SN.2020.30 (Hauptgeschäftsnummer: SK.2020.7) Verfügung vom 27. Oktober 2020 Strafkammer Besetzung Bundesstrafrichterin Miriam Forni, Vorsitzende, Gerichtsschreiberin Fiona Krummenacher Parteien 1. A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Konrad Jeker, 2. B., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Lukas Bürge, Gegenstand Disziplinarmassnahme Sachverhalt: A. Im Verfahren SK.2020.7 gegen A. und gegen B. betreffend Widerhandlung gegen Art. 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen vom 12. Dezember 2014 (SR 122) wurden A. und B. von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mit Gerichtsurkunden vom 17. Juni 2020 auf den 6. Oktober 2020, 09:00 Uhr, zur Hauptverhandlung sowie auf den 27. Oktober 2020, 15:00 Uhr, zur Urteilseröffnung vorgeladen und auf die möglichen Folgen des unentschuldigten Nichterscheinens gemäss Art. 205 Abs. 4 StPO (Ordnungsbusse, polizeiliche Vorführung) hingewiesen (TPF pag. 7.331.001 f.; 7.332.001 f.). A. holte seine Vorladung nicht ab (TPF pag. 7.331.007), so dass ihm diese mittels Einbezug seiner Verteidigung am 14. Juli 2020 (Empfangsbestätigung) zugestellt werden konnte (TPF pag. 7.331.008 f.). Die Vorladung an B. wurde dem Gericht als unzustellbar retourniert (TPF pag. 7.332.006), so dass auch dessen Vorladung mittels Einbezug seiner Verteidigung am 22. Juni 2020 (Empfangsbestätigung) zugestellt werden konnte (TPF pag. 7.332.007 ff.). B. An der Hauptverhandlung vom 6. Oktober 2020 waren A. und B. anwesend. Die Verfahrensleitung wies die Parteien nach den Parteiverhandlungen explizit nochmals mündlich darauf hin, dass die Urteilseröffnung am Dienstag, 27. Oktober 2020, ab 15:00 Uhr, am Sitz des Bundesstrafgerichts stattfinden werde (vgl. Protokoll der Hauptverhandlung im Verfahren SK.2020.7). C. A. und B. leisteten der Vorladung zur Urteilseröffnung keine Folge und erschien unentschuldigt nicht zur mündlichen Urteilseröffnung vom 27.”
Ein unentschuldigtes Fernbleiben nach Art. 205 Abs. 4 StPO führt nicht automatisch zum Verlust verfahrensrechtlicher Schutzrechte. Die Quelle macht deutlich, dass sich dies von der Rechtsfolge bei Art. 356 Abs. 4 unterscheidet, wo ein unentschuldigtes Fernbleiben unter den speziellen Voraussetzungen der Verfahrensordnung zum Wegfall der Opposition führen kann.
“4 CPP ne pouvaient s’appliquer. 2.1. Au termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné. Il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 356 al. 4 CPP précise que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Au contraire de ce qui prévaut sous l’angle de l’art. 205 al. 4 CPP, le défaut peut ici aboutir à une perte de toute protection juridique, et ce quand bien même la personne concernée a précisément voulu obtenir une telle protection en formant opposition (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP ; cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1), l’art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l’accès au juge, dont l’opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 82 consid.”
Wer verhindert ist, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen, die Verhinderung zu begründen und, soweit möglich, zu belegen. Eine Vorladung kann aus wichtigen Gründen widerrufen werden; der Widerruf wird erst wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist. Die Verfahrensleitung entscheidet endgültig über Verschiebungsgesuche, die vor Beginn der Hauptverhandlung eingehen.
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde BGE 150 IV 225 S. 232 nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.3; 6B_671/2021 vom 26. Oktober 2022 E. 5.2.2; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist. Die Verfahrensleitung entscheidet endgültig über Verschiebungsgesuche, die vor Beginn der Hauptverhandlung eingehen (Art. 331 Abs. 5 i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO).”
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E 2.1; je mit Hinweis). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist.”
Die Entscheidung des Bundesanwalts/der Staatsanwaltschaft, ein Vorladungsmandat nicht zu widerrufen (Art. 205 Abs. 3 StPO), ist nach den Art. 393 ff. StPO anfechtbar. Ein Antragsteller kann ein aktuelles, praktisches Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit der Nichtaufhebung geltend machen; das Interesse entfällt nicht zwingend dadurch, dass die Verhandlung bereits stattgefunden hat (insbesondere im Hinblick auf eine Feststellung der Unverhältnismässigkeit).
“Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Le mandat de comparution décerné par le ministère public, en particulier la décision par laquelle il refuse de révoquer un tel mandat (art. 205 al. 3 CPP) et donc de reporter une audience, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. Chatton/Droz in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 43 ad art. 201 CPP). Le fait que l’audience ait été tenue n’implique pas que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à recourir ou que le recours ait perdu son objet, dès lors qu’il peut tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (TF 1B_160/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.1; Chatton/Droz, op. cit., n. 45 ad art. 201 CPP ; sur le tout: TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3; cf. aussi CREP 23 février 2018/146 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2015/177 consid. 1.1). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.”
“Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Le mandat de comparution décerné par le ministère public, en particulier la décision par laquelle il refuse de révoquer un tel mandat (art. 205 al. 3 CPP) et donc de reporter une audience, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. Chatton/Droz in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 43 ad art. 201 CPP). Le fait que l’audience ait été tenue n’implique pas que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à recourir ou que le recours ait perdu son objet, dès lors qu’il peut tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (TF 1B_160/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.1; Chatton/Droz, op. cit., n. 45 ad art. 201 CPP ; sur le tout: TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3; cf. aussi CREP 23 février 2018/146 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2015/177 consid. 1.1). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.”
Unterlassene Reaktion auf eine Frist (z. B. Zustimmung zur schriftlichen Durchführung) gilt als Nichterscheinen und kann als Fehlen im Sinne von Art. 205 Abs. 2 StPO gewertet werden.
“________ par pli simple du 15 octobre 2021, vu l’efax et le courrier de Q.________ adressés au greffe pénal le 27 octobre 2021, demandant le report de l’audience en raison d’un empêchement professionnel, vu les courriers des 27 et 28 octobre 2021 du greffe pénal indiquant à l’appelant que l’audience était maintenue, vu le défaut de Q.________ à l’audience d’appel du 1er novembre 2021, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, que cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP), que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP), qu’une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, à savoir une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). que ces principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 ; TF 6B_894/2014 précité consid. 1.3 ; TF 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2 ; CAPE du 27 août 2019/153 consid. 1), qu’aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, considérant qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas répondu au courrier du 11 août 2021 lui impartissant un délai au 23 août 2021 pour indiquer s’il consentait à ce que son appel soit traité en procédure écrite, en application de l’art.”
In dem entschiedenen Fall wies die vorsitzende Behörde wiederholt ausdrücklich auf die Säumnisfolgen hin (Art. 205 StPO; Verweis auf Art. 356 Abs. 4 StPO) und stellte fest, dass der Beschwerdeführer trotz mehrfacher Vorladungen und eingeräumter Fristen unentschuldigt ferngeblieben sei.
“November 2022 wegen Urkundenfälschung und Ungehorsams des Schuldners im Betreibungs- und Konkursverfahren kostenfällig mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 30 Tagen und einer Busse von Fr. 150.-- (Ersatzfreiheitsstrafe 2 Tage) bestraft. Auf seine Einsprache vom 18. November 2022 hin überwies die Staatsanwaltschaft die Sache dem Richteramt Bucheggberg-Wasseramt. Der Beschwerdeführer wurde am 14. März 2023 auf den 5. Mai 2023 zur Hauptverhandlung vorgeladen. Nach erfolgter Personenausschreibung und Aufenthaltsnachforschung konnte ihm die Vorladung am 6. April 2023 zugestellt werden. Mit E-Mail vom 5. Mai 2023, 06:56 Uhr, ersuchte der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen um eine Verschiebung der Hauptverhandlung, was bewilligt wurde. Nachdem ihm bis am 15. Mai 2023 Gelegenheit gegeben worden war, ein Arztzeugnis einzureichen, ein solches aber nicht einging, wurde er am 26. Mai 2023 auf den 6. Juli 2023, 14:00 Uhr, erneut zur Hauptverhandlung vorgeladen, abermals unter ausdrücklichem Hinweis auf die Erscheinungspflicht (Art. 205 StPO) sowie die Säumnisfolgen bei Nichterscheinen (Art. 356 Abs. 4 StPO). Auch diese Vorladung wurde dem Beschwerdeführer zugestellt. Am Verhandlungstag, 12.14 Uhr, teilte er mit, wegen eines Todesfalls in der Familie und einer medizinischen Behandlung in Frankreich zu sein, und ersuchte um abermalige Verhandlungsverschiebung. Mit Verfügung vom 6. Juli 2023 wurde ihm Frist zur Einreichung von Urkunden zur Belegung der Verschiebungsgründe gegeben; am 3. August 2023 wurde sein Fristverlängerungsgesuch betreffend Einreichung einer Sterbeurkunde bis 21. August 2023 bewilligt, alles stets unter ausdrücklichem Hinweis auf die Konsequenzen einer Säumnis. Auch diese Verfügung konnte zugestellt werden. Am 30. August 2023 hielt der Amtsgerichtspräsident von Bucheggberg-Wasseramt fest, der Beschwerdeführer sei der Hauptverhandlung vom 6. Juli 2023, ebenso wie derjenigen vom 5. Mai 2023, ohne jegliche Mitteilung ferngeblieben. Die geltend gemachten Verschiebungsgründe seien trotz ausreichend eingeräumter Zeit nicht belegt worden.”
Damit die gesetzliche Rechtsfolge der «Rückzugsfiktion» (bei unentschuldigtem Fernbleiben) angewendet werden kann, muss aus der Vorladung bzw. dem Mandat hervorgehen, dass der Geladene bei Verhinderung die Behörde unverzüglich zu benachrichtigen hat und gegebenenfalls Belege vorzulegen sind; fehlt eine solche Information oder ist sie unzureichend, kann dies die Annahme ausschliessen, der Betroffene habe die Folgen seines Ausbleibens gekannt.
“En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu un mandat de comparution à l’audience du Ministère public du 9 décembre 2022 à 9 heures, pour être entendu en qualité de prévenu dans le cadre de l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance pénale du 22 septembre 2022 et ne pas s’être présenté à cette audience. Cela étant, un examen attentif de ce mandat de comparution – du moins la copie qui figure au dossier – démontre qu’il ne mentionne pas la teneur des art. 205 et 355 CPP, que ce soit intégralement ou sous forme de paraphrase. Le dossier ne comporte par ailleurs pas le « formulaire de rappel des droits et obligations » mentionné dans le mandat de comparution. Il découle de ce qui précède que l’attention du recourant n’a pas été attirée sur le fait qu’en cas d’empêchement, il devait sans délai informer l’autorité, lui indiquer les motifs de cet empêchement et présenter des pièces justificatives (cf. art. 205 al. 2 CPP), d’une part, ni sur les conséquences d’un défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 CPP), d’autre part. Dès lors que ces conditions – à savoir notamment la notification valable et la connaissance des conséquences du défaut non excusé – doivent être examinées d’office par le juge (cf. Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 355 CPP et les références citées), il y a lieu de constater que le Ministère public n’a pas respecté les dispositions précitées et qu’il ne pouvait ainsi pas considérer que l’opposition du recourant était réputée retirée. Le dossier de la cause doit donc être renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. Au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés par le recourant. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours.”
“80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.E.________ et de B.E.________ sont recevables. Au vu de leur connexité et du fait qu’ils sont dirigés contre le même prononcé, les deux recours font l’objet d’un seul arrêt. 2. Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 c. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 et les références citées). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut.”
Auch bei anwaltlicher Vertretung besteht die Pflicht, der Vorladung oder einer Verhinderung rechtzeitig Mitteilung zu machen. Bestehen Verständnisschwierigkeiten hinsichtlich der Vorladung, ist es dem Betroffenen zumutbar, sich bei seiner Verteidigung zu erkundigen.
“Soweit der Beschwerdeführer ausführt, die der Vorladung vom 21. Oktober 2021 beigelegte Auswahl verschiedener Bestimmungen sei als formularmässig und daher als ungenügende und unverständliche Belehrung zu qualifizieren, legt er nicht dar, inwiefern diese Hinweise für ihn unverständlich gewesen seien. Ohnehin erweist sich dessen Einwand als unbegründet. Nach den Feststellungen der Vorinstanz erwähnt die Vorladung ausdrücklich die Erscheinungspflicht (Art. 205 Abs. 1 StPO), die Pflicht, eine Verhinderung schriftlich begründet und soweit möglich belegt mitzuteilen (Art. 205 Abs. 2 StPO), sowie die Säumnisfolgen nach Art. 356 Abs. 4 StPO (angefochtener Entscheid S. 8 E. 3.2.2). Der Beschwerdeführer bestreitet dies nicht. Bei ihm handelt es sich zwar um einen Laien. Er war jedoch im Zeitpunkt der Zustellung der Vorladung anwaltlich vertreten. Demnach hätte er sich bei allfälligen Verständnisproblemen an seine Verteidigung wenden und sich dahingehend beraten lassen können. Dementsprechend kann er aus der von ihm zitierten Rechtsprechung (Urteil 6B_152/2013 vom 27. Mai 2013 E. 4.5.2) nichts für sich ableiten, bezieht sich diese doch spezifisch auf das bei Laien zu beachtende Mindestmass für eine in Vorladungen enthaltene Belehrung.”
Art. 205 Abs. 1 StPO begründet eine Pflicht der vorgeladenen Person zum persönlichen Erscheinen bei der festgesetzten Zeit und am festgesetzten Ort. Bei Verhinderung ist diese der vorladenden Behörde unverzüglich und mit Angabe von Gründen mitzuteilen. Für die Missachtung der gerichtlichen Vorladung können Ordnungsbussen verfügt werden. Eine Zustellung der Vorladung kann, soweit in den Quellen belegt, auch durch Einbezug über die Verteidigung erfolgen; die Pflicht zur Folge gilt unabhängig vom Recht zu schweigen.
“007), so dass ihm diese mittels Einbezug seiner Verteidigung am 14. Juli 2020 (Empfangsbestätigung) zugestellt werden konnte (TPF pag. 7.331.008 f.). Die Vorladung an B. wurde dem Gericht als unzustellbar retourniert (TPF pag. 7.332.006), so dass auch dessen Vorladung mittels Einbezug seiner Verteidigung am 22. Juni 2020 (Empfangsbestätigung) zugestellt werden konnte (TPF pag. 7.332.007 ff.). B. An der Hauptverhandlung vom 6. Oktober 2020 waren A. und B. anwesend. Die Verfahrensleitung wies die Parteien nach den Parteiverhandlungen explizit nochmals mündlich darauf hin, dass die Urteilseröffnung am Dienstag, 27. Oktober 2020, ab 15:00 Uhr, am Sitz des Bundesstrafgerichts stattfinden werde (vgl. Protokoll der Hauptverhandlung im Verfahren SK.2020.7). C. A. und B. leisteten der Vorladung zur Urteilseröffnung keine Folge und erschien unentschuldigt nicht zur mündlichen Urteilseröffnung vom 27. Oktober 2020 (vgl. Protokoll der Hauptverhandlung im Verfahren SK.2020.7). Die Vorsitzende erwägt: 1. Gemäss Art. 205 Abs. 1 StPO hat, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, der Vorladung Folge zu leisten. Das Gesetz statuiert damit bei Verfahrenshandlungen von Strafbehörden eine formale, unbedingte persönliche Erscheinungspflicht der vorgeladenen Person zur festgesetzten Zeit am festgesetzten Ort (Weber, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 205 StPO N 1). Diese Pflicht besteht bis zum Widerruf der Vorladung, der aus wichtigen Gründen erfolgen kann, mittels Mitteilung durch die vorladende Behörde an die vorgeladene Person (Art. 205 Abs. 3 StPO). Ist die vorgeladene Person verhindert, hat sie dies der vorladenden Behörde unverzüglich und unter Angabe von Gründen mitzuteilen (Art. 205 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 205 Abs. 4 i.V.m. Art. 64 Abs. 1 StPO kann die Verfahrensleitung, die Person, die einer gerichtlichen Vorladung unentschuldigt nicht (oder zu spät) Folge leistet, mit Ordnungsbusse bis zu Fr. 1'000.-- bestrafen. 2. A. und B. wurden vorliegend als Beschuldigte schriftlich und unter Androhung von Ordnungsbusse als Säumnisfolge im Verfahren SK.”
“Toutes les critiques que le recourant exprime au sujet des conditions d'application de l'art. 186 CP n’y ont pas leur place, d’autant moins que son audition vise, précisément, à lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue. Il en irait de même si le Ministère public rendait l’ordonnance pénale que le recourant paraît tenir pour préférable aux acte attaqués. 5. Le recourant estime illégaux les deux mandats de comparution successivement émis contre lui. 5.1. Selon l’art. 201 CPP, le mandat de comparution est l’acte écrit par lequel le ministère public, notamment, cite une personne à comparaître, avec l’indication de la qualité en laquelle celle-ci doit participer à l’acte de procédure annoncé. Il implique la comparution personnelle de son destinataire, même contre la volonté de celui-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 et n. 24 ad art. 201). Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Cette obligation vaut indépendamment du droit de garder le silence (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 ad art. 205). La police est une autorité pénale (art. 12 let. a CPP). Durant l’investigation policière, elle peut citer des personnes sans formalité ni délai particuliers dans le but de les interroger (art. 206 al. 1 CPP ; mandats de comparution « informels », cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2 ad art. 206). Elle cherchera, dans la mesure du possible, à tenir compte de manière appropriée des disponibilités de la personne citée (op. cit., n. 23 ad art. 201) ; si les mentions de lieu, date ou heure manquent, la bonne foi oblige celle-ci à la contacter (op. cit., n. 30 ad art. 201). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public, s’il a été menacé par écrit de cette mesure (art. 206 al. 2 CPP). Lorsque la police agit sur délégation du ministère public, un tel mandat doit, en tout état, comporter cette commination (A.”
“Es stellt sich die Frage, ob die Berufung materiell zu behandeln ist oder ob sie als zurückgezogen gilt. Gemäss Art. 407 Abs. 1 lit. c StPO gilt die Berufung als zurückgezogen, wenn die Partei, die sie erklärt hat, nicht vorgeladen werden kann. Die Vorladung ist eine Zwangsmassnahme und verpflichtet die betroffene Person zu persönlichem Erscheinen (Art. 205 Abs. 1 StPO). Sie ist der betroffenen Person direkt zuzustellen (Art. 87 Abs. 4 StPO). Die Zustellung an ein gewähltes Zustelldomizil in der Schweiz ist ausgeschlossen. Im Ausland wohnhafte Personen müssen – vorbehältlich anderslautender völkerrechtlicher Vereinbarungen – auf dem Weg der internationalen Rechtshilfe vorgeladen werden. Letztlich kann eine Zustellung grundsätzlich durch Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgen, wenn eine direkte Zustellung unmöglich ist oder mit ausserordentlichen Umtrieben verbunden wäre (Art. 88 Abs. 1 lit. b StPO). Fraglich ist, ob die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung die Rückzugsfiktion nach Art. 407 Abs. 1 lit. c StPO ausschliesst.”
Unentschuldigtes Fernbleiben trotz Vorladung (Art. 205 Abs. 1 StPO) kann — insbesondere im Zusammenhang mit bereits erhobenen Rechtsmitteln — als konkludenter Rückzug gewertet werden. Dies setzt jedoch voraus, dass sich aus dem gesamten Verhalten der betroffenen Person der Schluss aufdrängt, sie verzichte bewusst auf den ihr zustehenden Rechtsschutz, und dass sie sich der Konsequenzen ihres Fernbleibens bewusst ist. Weiter ist erforderlich, dass die betroffene Person in verständlicher Weise hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens belehrt worden ist.
“Angesichts dieser fundamentalen Bedeutung der Einsprache darf ein konkludenter Rückzug gegen den Strafbefehl nur angenommen werden, wenn sich aus dem gesamten Verhalten der betroffenen Person der Schluss aufdrängt, sie verzichte mit ihrem Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens bewusst auf den ihr zustehenden Rechtsschutz. Der vom Gesetz an das unentschuldigte Fernbleiben geknüpfte (fingierte) Rückzug der Einsprache setzt deshalb voraus, dass sich die betroffene Person der Konsequenzen ihrer Unterlassung bewusst ist und sie in Kenntnis der massgebenden Rechtslage auf die ihr zustehenden Rechte verzichtet (BGE 146 IV 30 E. 1.1.1, 286 E. 2.2; 142 IV 158 E. 3.1; 140 IV 82 E. 2.3; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.2; 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_363/2022 vom 26. September 2022 E. 2.1; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; je mit Hinweisen). Zu verlangen ist daher, dass die betroffene Person hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihr verständlichen Weise belehrt wird (Art. 201 Abs. 2 lit. f StPO; BGE 140 IV 86 E. 2.6; Urteile 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_1201/2018 vom 15. Oktober 2019 E. 4.3.1; 6B_1143/2017 vom 1. Juni 2018 E. 1.2; je mit Hinweisen). Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, hat dies der vorladenden Behörde nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; die Verhinderung ist zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.3; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1; je mit Hinweis). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist.”
“Die beschuldigte Person kann gegen einen Strafbefehl Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 Bst. a StPO). Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, führt das erstinstanzliche Gericht eine Hauptverhandlung durch (Art. 356 Abs. 1 und 2 StPO). Wer vom Gericht vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Die Erscheinungspflicht gilt unabhängig vom Willen der vorgeladenen Person, an der betreffenden Verfahrenshandlung mitzuwirken. Die Erscheinungs- bzw. Anwesenheitspflicht tangiert das prozessuale und verfassungsmässige Mitwirkungsverweigerungsrecht der beschuldigten Person gemäss Art. 113 Abs. 1 StPO in keiner Weise (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 205 StPO). Bleibt die Einsprache erhebende Person trotz Vorladung der Hauptverhandlung unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO als zurückgezogen. Anders als im Rahmen von Art. 205 StPO kann eine Säumnis nach Art. 356 Abs. 5 StPO zum Totalverlust des Rechtsschutzes führen. Dies, obwohl der Betroffene ausdrücklich Einsprache erhoben und damit genau diesen Rechtsschutz bei der zuständigen Behörde beantragt hat. In Anbetracht der fundamentalen Bedeutung des Rechts, sich einem Strafbefehl zu widersetzen, kann ein Rückzug der Einsprache durch konkludentes Verhalten nur angenommen werden, wenn sich aufgrund des Gesamtverhaltens des Einsprechers der Schluss aufzwingt, dass er, indem er sein Desinteresse an der Fortführung des Strafverfahrens zum Ausdruck bringt, bewusst auf seinen Rechtsschutz verzichtet.”
“Die beschuldigte Person kann gegen einen Strafbefehl Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 Bst. a StPO). Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, hat das erstinstanzliche Gericht eine Hauptverhandlung durchzuführen (Art. 356 Abs. 1 und 2 StPO). Wer vom Gericht vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Bleibt gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO eine Einsprache erhebende Person trotz Vorladung der Hauptverhandlung unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen. Anders als im Rahmen von Art. 205 StPO kann eine Säumnis nach Art. 356 Abs. 5 StPO zum Totalverlust des Rechtsschutzes führen, und dies, obwohl der Betroffene ausdrücklich Einsprache erhoben und damit genau diesen Rechtsschutz bei der zuständigen Behörde beantragt hat. Die Rückzugsfiktion von Art. 356 Abs. 4 StPO kommt nur zum Tragen, wenn aus dem unentschuldigten Fernbleiben nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 3 Abs. 2 Bst. a StPO) auf ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens geschlossen werden kann (BGE 146 IV 286 E. 2.2; 142 IV 158 E. 3.1 und E. 3.3; 140 IV 82 E. 2.3 und E. 2.5). Die beschuldigte Person, deren Verhalten nach dem Grundsatz von Treu und Glauben auf ein Desinteresse schliessen lässt, kann sich nicht auf ihren Willen zur Fortführung des Verfahrens berufen, liegt doch darin ein widersprüchliches und damit nicht schützenswertes Verhalten (statt vieler: Urteil des Bundesgerichts 6B_649/2021 vom 25.”
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat dieser Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Bleibt die die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sich auch nicht vertreten, gilt die Einsprache gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO als zurückgezogen. Gemäss Art. 354 Abs. 3 StPO wird der Strafbefehl ohne gültige Einsprache zum rechtskräftigen Urteil. Die Annahme eines konkludenten Rückzugs der Einsprache gegen einen Strafbefehl infolge unentschuldigten Fernbleibens an der Hauptverhandlung rechtfertigt sich angesichts der fundamentalen Bedeutung des Einspracherechts einzig, wenn sich aus dem gesamten Verhalten des Betroffenen der Schluss aufdrängt, er verzichte mit seinem Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens bewusst auf den ihm zustehenden Rechtsschutz. Vorausgesetzt ist, dass sich der Beschuldigte der Konsequenzen seiner Unterlassung bewusst ist und er in Kenntnis der massgebenden Rechtslage auf die ihm zustehenden Rechte verzichtet (zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 6B_1201/2018 vom 15. Oktober 2019 E. 4.3.1).”
Ist die vorgeladene Person anwaltlich vertreten, kann von ihr erwartet werden, dass sie sich bei Verständnisproblemen oder zu Verhinderungsmitteilungen an ihre Verteidigung wendet. Die Praxis berücksichtigt zudem, dass Verfügbarkeiten von Beschuldigtem und Verteidiger vor oder bei der Terminsfestlegung abzuklären sind; wenn trotzdem ein Termin angesetzt wird, trifft die vorgeladene Person die Pflicht, eine Verhinderung unverzüglich der vorladenden Behörde mit Gründen und, soweit möglich, Belegen mitzuteilen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Formelhafte Belehrungen können in diesem Rahmen als ausreichend erachtet werden, sofern der Vertretene sich an seinen Anwalt hätte wenden können.
“Soweit der Beschwerdeführer ausführt, die der Vorladung vom 21. Oktober 2021 beigelegte Auswahl verschiedener Bestimmungen sei als formularmässig und daher als ungenügende und unverständliche Belehrung zu qualifizieren, legt er nicht dar, inwiefern diese Hinweise für ihn unverständlich gewesen seien. Ohnehin erweist sich dessen Einwand als unbegründet. Nach den Feststellungen der Vorinstanz erwähnt die Vorladung ausdrücklich die Erscheinungspflicht (Art. 205 Abs. 1 StPO), die Pflicht, eine Verhinderung schriftlich begründet und soweit möglich belegt mitzuteilen (Art. 205 Abs. 2 StPO), sowie die Säumnisfolgen nach Art. 356 Abs. 4 StPO (angefochtener Entscheid S. 8 E. 3.2.2). Der Beschwerdeführer bestreitet dies nicht. Bei ihm handelt es sich zwar um einen Laien. Er war jedoch im Zeitpunkt der Zustellung der Vorladung anwaltlich vertreten. Demnach hätte er sich bei allfälligen Verständnisproblemen an seine Verteidigung wenden und sich dahingehend beraten lassen können. Dementsprechend kann er aus der von ihm zitierten Rechtsprechung (Urteil 6B_152/2013 vom 27. Mai 2013 E. 4.5.2) nichts für sich ableiten, bezieht sich diese doch spezifisch auf das bei Laien zu beachtende Mindestmass für eine in Vorladungen enthaltene Belehrung.”
“Selon la doctrine, cette disposition – qui, par l’usage du terme « de manière appropriée », laisse une marge d’appréciation certaine en faveur de l’autorité pénale qui décerne le mandat de comparution et en fixe les date et heure – impliquera le cas échéant pour l’autorité un contact téléphonique préalable (Chatton/Droz, op. cit., nn. 12 et 15 ad art. 202 CPP; Ulrich Weder, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd., 2020, n. 7 ad art. 202 CPP; Sararard Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 202 CPP). Lorsque l’autorité décerne un mandat de comparution sans avoir vérifié au préalable les disponibilités de la personne citée respectivement celles de son avocat, la personne qui est empêchée de comparaître ou dont l’avocat est empêché de l’assister à la date et à l’heure fixées doit en informer sans délai l’autorité, en lui indiquant les motifs de son empêchement et en lui présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En présence de justes motifs, il y aura lieu pour l’autorité décernant de révoquer le mandat de comparution (art. 205 al. 3 CPP) et d’adopter un nouveau mandat pour une date ultérieure (CREP 21 décembre 2012/806 consid. 3c). La directive du Procureur général concernant les modalités et délais lors de la fixation des audiences (Directive n° 2.3 adoptée le 1er novembre 2016, version au 13 octobre 2022) prévoit qu’en règle générale la personne à entendre est citée par un mandat de comparution écrit adressé de manière à ce qu’il lui parvienne au moins six semaines avant la date d’audience. Cette même directive contient encore la précision suivante : « Lorsque, sans urgence mais pour des motifs d’opportunité ou de célérité de la procédure, le procureur décide de fixer une audience dans un délai inférieur à six semaines, il doit consulter préalablement par téléphone le défenseur du prévenu pour convenir d’une date ». Elle précise encore qu’en principe si le conseil de la personne est indisponible, il devra se faire remplacer par un autre avocat ou un stagiaire appartenant à son étude et que l’indisponibilité de l’avocat consulté par la personne citée postérieurement à l’envoi du mandat de comparution n’entraîne, en règle générale, pas le renvoi de l’audition.”
Typische zwingende Entschuldigungsgründe sind Unfall, schwere Krankheit, Militär-/Zivildienst, Auslandsaufenthalt, Todesfall naher Angehöriger sowie ähnliche unvorhersehbare, zwingende Gründe; in solchen Fällen sind Nachweise und rasche Mitteilung erforderlich.
“Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 p. 84 s.). Son désintérêt doit s'interpréter au regard des règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 précité consid. 4.3 ss ; ACPR/449/2012 du 19 octobre 2012 et 536/2012 du 29 novembre 2012 ; ACPR/232/2014 du 6 mai 2014). L’art. 355 al. 2 CPP ne précise pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire (ACPR/501/2012 du 15 novembre 2012). À ce titre, l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. 2.2. La doctrine mentionne, comme motifs d'excuse, la maladie, le service militaire ou l'absence à l'étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d'un enfant ou d'un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès très récent d'un proche parent ou d'autres situations d'exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d'affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 4 ad art. 205; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n.”
“] à vélo, pour y chercher son dossier, ce qui aurait pris 50 minutes, et avoir appelé ensuite le greffe du Ministère public vers 15h00 pour expliquer son absence. Dans son recours, il soutient que ce n’est pas sans excuse qu’il n’a pas comparu. Il y aurait là une constatation erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Au surplus, il invoque que son absence aurait dû être tenue pour excusée, pour les mêmes motifs. Il en déduit qu’il ne s’est pas désintéressé de la procédure et que la décision entreprise viole l’art. 355 al. 2 CPP. Subsidiairement, il invoque que la garantie d’un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH a également été violée. 2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée ; la personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement ; constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.”
Bei kurzfristiger Terminsetzung sollte die vorladende Behörde, soweit möglich und angemessen, zuvor telefonisch die Verfügbarkeit des Verteidigers abklären. Wird diese vorherige Abklärung nicht vorgenommen und liegt ein gerechter Grund für die Verhinderung vor, ist es angezeigt, das Vorladungmandat zurückzunehmen und, soweit angezeigt, einen neuen Termin zu bestimmen. Die einschlägige Dienstanweisung sieht bei Terminsetzungen unter sechs Wochen ausdrücklich eine vorherige telefonische Rücksprache mit dem Verteidiger vor; die Möglichkeit einer Ersatzvertretung des nicht verfügbaren Verteidigers wird ebenfalls erwähnt.
“Selon la doctrine, cette disposition – qui, par l’usage du terme « de manière appropriée », laisse une marge d’appréciation certaine en faveur de l’autorité pénale qui décerne le mandat de comparution et en fixe les date et heure – impliquera le cas échéant pour l’autorité un contact téléphonique préalable (Chatton/Droz, op. cit., nn. 12 et 15 ad art. 202 CPP; Ulrich Weder, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd., 2020, n. 7 ad art. 202 CPP; Sararard Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 202 CPP). Lorsque l’autorité décerne un mandat de comparution sans avoir vérifié au préalable les disponibilités de la personne citée respectivement celles de son avocat, la personne qui est empêchée de comparaître ou dont l’avocat est empêché de l’assister à la date et à l’heure fixées doit en informer sans délai l’autorité, en lui indiquant les motifs de son empêchement et en lui présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En présence de justes motifs, il y aura lieu pour l’autorité décernant de révoquer le mandat de comparution (art. 205 al. 3 CPP) et d’adopter un nouveau mandat pour une date ultérieure (CREP 21 décembre 2012/806 consid. 3c). La directive du Procureur général concernant les modalités et délais lors de la fixation des audiences (Directive n° 2.3 adoptée le 1er novembre 2016, version au 13 octobre 2022) prévoit qu’en règle générale la personne à entendre est citée par un mandat de comparution écrit adressé de manière à ce qu’il lui parvienne au moins six semaines avant la date d’audience. Cette même directive contient encore la précision suivante : « Lorsque, sans urgence mais pour des motifs d’opportunité ou de célérité de la procédure, le procureur décide de fixer une audience dans un délai inférieur à six semaines, il doit consulter préalablement par téléphone le défenseur du prévenu pour convenir d’une date ». Elle précise encore qu’en principe si le conseil de la personne est indisponible, il devra se faire remplacer par un autre avocat ou un stagiaire appartenant à son étude et que l’indisponibilité de l’avocat consulté par la personne citée postérieurement à l’envoi du mandat de comparution n’entraîne, en règle générale, pas le renvoi de l’audition.”
“Selon la doctrine, cette disposition – qui, par l’usage du terme « de manière appropriée », laisse une marge d’appréciation certaine en faveur de l’autorité pénale qui décerne le mandat de comparution et en fixe les date et heure – impliquera le cas échéant pour l’autorité un contact téléphonique préalable (Chatton/Droz, op. cit., nn. 12 et 15 ad art. 202 CPP; Ulrich Weder, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd., 2020, n. 7 ad art. 202 CPP; Sararard Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 202 CPP). Lorsque l’autorité décerne un mandat de comparution sans avoir vérifié au préalable les disponibilités de la personne citée respectivement celles de son avocat, la personne qui est empêchée de comparaître ou dont l’avocat est empêché de l’assister à la date et à l’heure fixées doit en informer sans délai l’autorité, en lui indiquant les motifs de son empêchement et en lui présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En présence de justes motifs, il y aura lieu pour l’autorité décernant de révoquer le mandat de comparution (art. 205 al. 3 CPP) et d’adopter un nouveau mandat pour une date ultérieure (CREP 21 décembre 2012/806 consid. 3c). La directive du Procureur général concernant les modalités et délais lors de la fixation des audiences (Directive n° 2.3 adoptée le 1er novembre 2016, version au 13 octobre 2022) prévoit qu’en règle générale la personne à entendre est citée par un mandat de comparution écrit adressé de manière à ce qu’il lui parvienne au moins six semaines avant la date d’audience. Cette même directive contient encore la précision suivante : « Lorsque, sans urgence mais pour des motifs d’opportunité ou de célérité de la procédure, le procureur décide de fixer une audience dans un délai inférieur à six semaines, il doit consulter préalablement par téléphone le défenseur du prévenu pour convenir d’une date ». Elle précise encore qu’en principe si le conseil de la personne est indisponible, il devra se faire remplacer par un autre avocat ou un stagiaire appartenant à son étude et que l’indisponibilité de l’avocat consulté par la personne citée postérieurement à l’envoi du mandat de comparution n’entraîne, en règle générale, pas le renvoi de l’audition.”
Dass die angesprochene Verhandlung bereits stattgefunden hat, schliesst ein rechtlich geschütztes Interesse am Entscheid über ein Rechtsmittel nicht aus. Das Vorladungsmandat bleibt für sich bedeutsam (insbesondere wegen der Androhung bzw. Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 205 Abs. 4 StPO) und die Staatsanwaltschaft hat in der angeführten Entscheidung zudem die Absicht geäussert, den Betroffenen erneut vorzuladen. Sodann kann bei geltend gemachtem persönlichen Hindernis (etwa einer psychischen Beeinträchtigung) ein nicht wiedergutzumachender Nachteil drohen. Vor diesem Hintergrund ist die Frage der Beschwerdebefugnis und der weiteren Verfahrensfolge klärungsbedürftig.
“La renonciation à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique n'est admise que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe, ces conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2022, 6B_1142/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3.2 ; ACPR/230/2023 du 28 mars 2023 consid. 1.2). 1.3. En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai applicables (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP ; le recours pour déni de justice n'étant soumis à aucun délai selon l'art. 396 al. 2 CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a en principe qualité pour agir. 1.4. La question de l'intérêt juridiquement protégé du recourant se pose cependant sous deux aspects en l'occurrence : d'une part, l'intérêt juridiquement protégé au recours, alors que l'audience visée par le mandat de comparution est passée et qu'il n'y a pas déféré ; d'autre part, la possibilité de recourir contre un mandat de comparution. S'agissant du premier aspect, le simple fait que l'audience soit passée ne prive pas de toute portée l'existence et la validité du mandat de comparution. En effet, n'ayant pas comparu, le recourant s'expose à une amende d'ordre au sens de l'art. 205 al. 4 CPP. Il s'ensuit que sous cet angle déjà il existe un intérêt juridiquement protégé à statuer sur le recours. De plus, il ressort implicitement des observations du Ministère public que celui-ci a l'intention de convoquer à nouveau le recourant pour l'entendre. La question de la capacité du recourant se posera ainsi de nouveau dans les mêmes termes lors du prochain mandat de comparution qui sera décerné. Par conséquent, le fait que l'audience à laquelle était cité le recourant soit passée ne rend pas le recours sans objet. Quant au second aspect, le recourant invoque, au titre d'empêchement de comparaître, un trouble mental en raison duquel sa comparution en audience lui causerait une atteinte à sa dignité et à son intégrité psychique. Par sa situation particulière liée à son état psychologique, le recourant se trouve ainsi menacé d'un préjudice irréparable s'il était contraint de comparaître alors que son état de santé ne le permet pas. De surcroît, la question de sa capacité à comparaître est directement liée à une autre question juridique plus large, qui est invoquée dans son recours au titre du déni de justice, à savoir la suite à donner à la procédure au regard de l'art.”
Ist ein wichtiger Grund bekannt und möglich mitzuteilen, soll die vorgeladene Person ihn der Strafbehörde ohne Verzug melden. Die Behörde prüft die Gültigkeit der vorgebrachten Gründe fallweise und kann auf Grundlage der eingereichten Begründungen einen Widerruf der Vorladung aussprechen oder ihn ablehnen. Als mögliche Beispiele für wichtige Gründe werden in der Rechtsprechung und Lehre u. a. Unfall, Krankheit, Militär-/Zivildienst, Tod naher Angehöriger oder unverschiebbare, bereits lange bestehende private Verpflichtungen genannt; ob ein konkreter Vorbring als wichtiger Grund genügt, ist anhand des Einzelfalls zu beurteilen.
“356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L'art. 356 al. 4 CPP ne précise toutefois pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire devant le tribunal de première instance, prévoyant, d'une part, que le prévenu doit participer en personne aux débats lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ou lorsque la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (art. 336 al. 1 CPP) et, d'autre part, que cette même Direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). Selon la doctrine, un empêchement permettant d'excuser, soit de justifier, l'absence d'une personne citée par un mandat de comparution, au sens de l'art. 205 al. 3 CPP, doit être rapportée sans délai à l'autorité pénale, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance. Parmi les motifs cités se trouvent l'accident, la maladie, le service militaire ou civil - ces motifs étant aussi prévus dans le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1200 - ainsi que la maladie d'un enfant ou d'un proche parent pour les soins duquel un remplaçant ne peut pas être trouvé à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès récent d'un proche parent ou encore des engagements de la vie privée qui ont été pris de longue date, avant la notification du mandat (par exemple des projets de vacances ou voyages d'affaires), dont l'annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents. La validité des motifs sera examinée au cas par cas par l'autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications (ACPR/449/2013 du 25 septembre 2013 consid. 2.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“Die Staatsanwaltschaft hat in der angefochtenen Verfügung festgehalten, sie habe den Termin vom 27. Februar 2024 mit der Verteidigung abgesprochen, nachdem die Einvernahme im Dezember 2023 bereits mehrfach und zum Teil kurzfristig verschoben worden sei. Der am 26. Februar 2024 per E-Mail als Grund für eine erneute Verschiebung vorgebrachte Tod einer entfernten Verwandten des Beschwerdeführers sei kein wichtiger Grund für eine erneute Verschiebung der Einvernahme nach Art. 205 Abs. 3 StPO. Es sei deshalb an der Vorladung für den Termin vom 27. Februar 2024 festzuhalten und ein Ausbleiben des Beschwerdeführers müsste als unentschuldigt gemäss Art. 205 Abs. 4 StPO gelten.”
Bei Personen mit Domizil im Ausland ist die Anwendung gesetzlicher Fiktionen (z. B. bezüglich Wirkung der Zustellung oder Folgen des Nichterscheinens) nicht ohne Weiteres gegeben. Es sind die konkreten Umstände zu prüfen, namentlich ob ein tatsächliches Erscheineninteresse bestand, ob entschuldigende Gründe vorlagen oder ob eine ordnungsgemässe Dispense vorlag.
“2 En l’espèce, déposé en temps utile, contre un prononcé de clôture d’un tribunal de première instance constatant le retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Tout d’abord, la recourante invoque son domicile à l’étranger et le fait que la fiction de notification ne peut s’appliquer. Ensuite, elle fait valoir que la fiction du retrait en cas d’absence de son représentant ne peut s’appliquer que si elle montre du désintérêt pour la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle a été dûment dispensée et a indiqué maintenir son opposition. En outre, elle a toujours déclaré contester sa culpabilité, de sorte que si le tribunal avait considéré que son absence était fautive, il aurait dû la juger par défaut et non pas considérer que son opposition était retirée. Enfin, elle estime qu’il est arbitraire de la considérer de mauvaise foi parce qu’elle a sollicité une suspension de la procédure en raison de sa maladie, dûment documentée et qui a donné lieu à sa dispense. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid.”
“2 En l’espèce et dans la mesure où le prononcé entrepris a été notifié en mains propres au recourant le 9 novembre 2021, il convient de retenir que le recours, remis à la poste le 19 novembre 2021, a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualifié pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qu’il satisfait aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. Le recourant fait valoir d’abord que l’on ne saurait déduire de son comportement un désintérêt pour la procédure, dès lors qu’il s’est effectivement rendu au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois avec la réelle intention d’assister à son audience. Il observe qu’un léger retard ne saurait être comparé à une absence totale et ajoute qu’il n’aurait jamais entrepris un trajet si long depuis son domicile – près de sept heures – s’il s’était réellement désintéressé de la procédure. Dans un second moyen, le recourant considère qu’en vertu du principe de territorialité et du fait qu’il est domicilié en France, la citation à comparaître, en ce qui le concerne, était assimilable à une invitation et ne pouvait être assortie de sanction ou de menace et que, a fortiori, les art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP ne pouvaient s’appliquer. 2.1. Au termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné. Il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 356 al. 4 CPP précise que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Au contraire de ce qui prévaut sous l’angle de l’art. 205 al. 4 CPP, le défaut peut ici aboutir à une perte de toute protection juridique, et ce quand bien même la personne concernée a précisément voulu obtenir une telle protection en formant opposition (ATF 142 IV 158 consid.”
Nicht jede nachträgliche oder verspätete Mitteilung erfüllt die Anforderungen von Art. 205 Abs. 2 StPO. Die betroffene Person muss die Behörde unverzüglich über das Hindernis informieren, die Gründe darlegen und — soweit möglich — Belege vorlegen. Blosse Vergesslichkeit oder erst sehr kurzfristig (z. B. am Vortag) eingehende Mitteilungen werden in der Rechtsprechung in der Regel nicht als entschuldigend anerkannt; ebenso ist ein Nachreichen von Belegen erst nach der Verhandlung regelmässig unzureichend.
“Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente (al. 4). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux", soit non seulement en cas de force majeure, soit une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant. Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n. 4 ad art. 205). En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 8 ad art. 205). 3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu et dûment pris connaissance du mandat de comparution qui lui a été notifié en vue de l'audience du 18 septembre 2024. Il affirme toutefois que son absence à ladite audience résulte d'un oubli de sa part, provoqué par le fait que des audiences avaient déjà été appointées à plusieurs reprises et à chaque fois reportées. Un tel oubli de sa part ne constitue cependant pas un motif d'excuse valable. En effet, quand bien même l'audience avait dû être reportée à plusieurs reprises, il appartenait au recourant de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer de sa présence à celle-ci, sans supputer qu'elle pourrait être, elle aussi, reportée. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a constaté que le recourant ne s'était pas présenté à l'audience, à laquelle il avait pourtant été régulièrement convoqué, sans y avoir été excusé.”
“Ensuite, le seul fait qu’un rendez-vous médical a été fixé six jours à l’avance montre qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’urgence, en dépit de l’incapacité de travail totale qui frappait alors le patient depuis une semaine. L’appelant a été cité à comparaitre à l’audience du 17 juillet 2024 par mandat de comparution du 27 mai 2024. Lors de la réception de l’avis du 11 juillet 2024, et même dès le début de son incapacité de travail déjà, il savait ainsi pertinemment et de longue date qu’il était cité à comparaitre. Il lui aurait dès lors été loisible de déplacer le rendez-vous médical au moins 24 heures à l’avance, ce qu’il n’a pas fait et alors même que cette possibilité était réservée dans la convocation de l’hôpital. Partant, il ne saurait se prévaloir du rendez-vous médical du 11 juillet 2024. Enfin, une incapacité de travail, même totale, ne saurait être présumée entraîner un empêchement à comparaitre à défaut de tout avis médical attestant d’une altération des facultés mentales ou motrices de la partie. Aucun empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP n’est donc établi. Pour le reste, la présence du prévenu à l’audience d’appel n’était pas indispensable. En effet, sa version des faits étant connue à défaut de toute volonté exprimée de sa part d’en présenter une nouvelle, il n’y a aucune nécessité de comparution personnelle, son conseil pouvant parfaitement le représenter. Manifestement infondée, la réquisition incidente doit ainsi être rejetée. 1.3 L’appelant requiert ensuite que son fils, [...], soit entendu afin de pouvoir expliquer en détails ce qui s'est passé le soir des événements en question en ce qui concerne la question d'avertir la police. Cette audition n’est pas de nature à apporter des éléments d’appréciation utiles, les faits étant établis à satisfaction de droit et l’intéressé n’ayant pas été présent pendant la soirée et lors de l’accident. Par ailleurs, le lien de parenté entre l’appelant et son fils est de nature à entamer dans une mesure importante la force probante du témoignage requis. Cette réquisition incidente doit ainsi également être rejetée.”
“De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_288/2020 précité). 2.2.3 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, A.________ ne conteste pas avoir reçu en date du 14 septembre 2023 le mandat de comparution du 13 septembre 2023 l’invitant à se présenter à l’audience du 30 novembre 2023, comme cela ressort du suivi des envois postaux. Ce mandat mentionnait les conséquences d’un défaut et indiquait la teneur de l’art. 355 CPP. Or, A.________ n’établit pas avoir informé la Préfecture, avant ou le jour même de l’audience, du motif d’empêchement qu’il invoque dans son courrier du 14 novembre 2023. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Préfet du district de Lausanne a considéré que A.”
“Die Staatsanwaltschaft führt in ihrer Stellungnahme aus, das Verschie- bungsgesuch sei in Verletzung von Art. 205 Abs. 2 StPO nicht unverzüglich einge- reicht worden. Das Schreiben sei am 11. Mai 2021 und somit einen Tag vor der Verhandlung bei der Staatsanwaltschaft eingegangen, weshalb es zur Unzeit er- folgt sei. Die Vorladung zur Verhandlung sei durch den zuständigen Staatsanwalt nicht widerrufen worden, weshalb sie ihre Gültigkeit behalten habe. Die Staatsan- waltschaft sei deshalb und aufgrund der früheren Mitteilung der Rechtsvertreterin, die Beschwerdeführerin würde alleine zur Verhandlung erscheinen, davon ausge- gangen, dass sie dies auch tun werde. Aufgrund der dann nicht erfolgten Teilnah- me, habe sie nach dem Grundsatz von Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens vorliege. Eine Ent- schuldigung für das Fernbleiben sei beim Erlass der Einstellungsverfügung nicht vorgelegen (act. A.2, Rz. 1).”
“Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 1.2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1.; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid.”
Für die Bewilligung der Wiederherstellung muss glaubhaft gemacht werden, dass den Gesuchsteller an der Säumnis kein Verschulden trifft. Erforderlich ist in der Regel klare Schuldlosigkeit; jedes auch nur geringfügige Verschulden schliesst die Wiederherstellung aus.
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Bleibt eine Einsprache erhebende Person trotz Vorladung einer Einvernahme unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen (Art. 355 Abs. 2 StPO). Gemäss Art. 94 Abs. 1 und 5 StPO kann eine Partei die Neuansetzung eines versäumten Termins verlangen, wenn ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen würde und wenn sie glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Eine Gutheissung des Wiederherstellungsgesuchs setzt mithin voraus, dass den Gesuchsteller an der Säumnis kein Verschulden trifft. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es dem Betroffenen in seiner konkreten Situation unmöglich war, den fraglichen Termin zu wahren. Verlangt ist also klare Schuldlosigkeit; jedes noch so geringfügige Verschulden schliesst die Wiederherstellung aus (vgl. Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 35 zu Art. 94 StPO mit Hinweisen).”
Die Ferienabwesenheit oder sonstige Verhinderung des zuständigen Staatsanwalts stellt in der Regel keinen wichtigen Grund i.S.v. Art. 205 Abs. 3 StPO dar, weil die Staatsanwaltschaft grundsätzlich durch eine andere Staatsanwältin oder einen anderen Staatsanwalt vertreten werden kann. Eine Ausnahme ist nach der Rechtsprechung denkbar für besonders komplexe und umfangreiche Verfahren, die über Jahre von einer einzigen Person geführt wurden, sodass eine kurzfristige Vertretung nicht angemessen erscheint. Konkrete Anwendung: Die Verhinderung von zwei Staatsanwältinnen bzw. Staatsanwälten in einer Behörde mit zehn Staatsanwältinnen/Staatsanwälten begründete kein wichtiges Rücktrittsrecht; bei der Terminierung ist zudem das Beschleunigungsgebot zu berücksichtigen.
“Regeste a Art. 16 Abs. 2, Art. 104 Abs. 1 lit. c, Art. 205 Abs. 3 und Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO; Parteistellung der Staatsanwaltschaft, Vertretung vor Gericht, Widerruf der Vorladung aus wichtigen Gründen. Soweit die Staatsanwaltschaft Berufung oder Anschlussberufung erhoben hat, ist sie von der Verfahrensleitung zur Verhandlung vorzuladen und hat der zuständige Staatsanwalt oder eine ihn vertretende Staatsanwältin bzw. ein ihn vertretender Staatsanwalt zur Verhandlung zu erscheinen (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 4.2.6). Die Ferienabwesenheit oder anderweitige Verhinderung des zuständigen Staatsanwalts und seiner Stellvertreterin stellt in der Regel keinen wichtigen Grund i.S.v. Art. 205 Abs. 3 StPO für einen Widerruf der Vorladung dar, da die als Partei vorgeladene Staatsanwaltschaft grundsätzlich auch von einer anderen Staatsanwältin oder einem anderen Staatsanwalt vertreten werden kann (E. 4.5). Regeste b Art. 205 Abs. 4 i.V.m. Art. 64 und 407 Abs. 1 lit. a StPO; Folgen des unentschuldigten Fernbleibens der (Anschluss-)Berufung führenden Partei. Im Falle der gesetzlichen Rückzugsfiktion aufgrund des unentschuldigten Fernbleibens der (Anschluss-)Berufung führenden Partei an der mündlichen Berufungsverhandlung i.S.v. Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO ist keine (zusätzliche) Ordnungsbusse für das unentschuldigte Missachten einer Vorladung i.S.v. Art. 205 Abs. 4 (i.V.m. Art. 64) StPO möglich (E. 4.2.3 und 4.6).”
“200]). Selbstverständlich erscheint es grundsätzlich sinnvoll und angebracht, dass jene Person die Staatsanwaltschaft vertritt, die bereits die Untersuchung geführt hat und mit der Sache vertraut ist. Jedoch schliesst dies grundsätzlich nicht aus, dass die Staatsanwaltschaft durch eine andere Person vertreten wird, wenn die zuständige Person verhindert ist. Eine Ausnahme kann allenfalls für Verfahren gelten, die besonders komplex sowie umfangreich sind, und BGE 150 IV 225 S. 236 von einem Staatsanwalt während mehrerer Jahre geführt wurden, sodass eine kurzfristige Vertretung weder angemessen noch sinnvoll erscheint. Vorliegend ging es indessen nicht um einen besonders komplexen und umfangreichen Fall. Dies führt dazu, dass die Ferienabwesenheit oder Verhinderung von zwei Staatsanwälten in einer Staatsanwaltschaft mit zehn Staatsanwälten keinen wichtigen Grund im Sinne von Art. 205 Abs. 3 StPO darstellt, zumal auch ein Vertreter der Beschwerdeführerin 2 an der Berufungsverhandlung hätte teilnehmen können. Demgegenüber hatte die Vorinstanz bei der Terminierung der Berufungsverhandlung das Beschleunigungsgebot zu berücksichtigen. Natürlich lässt sich mit der Beschwerdeführerin 2 einwenden, dass ein Zuwarten mit der Berufungsverhandlung bis zur Rückkehr des zuständigen Staatsanwalts anfangs Juli 2023 das Verfahren nicht extrem verlängert hätte. Nichtsdestotrotz hätte es zu einer Verlängerung geführt. Kommt hinzu, dass nicht bekannt ist, ob im Juli 2023 der Beschwerdegegner, seine amtliche Verteidigerin und die Zeugin verfügbar gewesen wären, womit, entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin 2, nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Berufungsverhandlung ab dem 1. Juli 2023 "problemlos möglich gewesen" wäre. Folglich ist nicht auszuschliessen, dass sich das Verfahren (weiter) verzögert hätte, was es insbesondere angesichts der dem Beschwerdegegner drohenden Landesverweisung und des drohenden lebenslänglichen Tätigkeitsverbots sowie des Umstands, dass an der Berufungsverhandlung die zum Tatzeitpunkt 14-jährige Zeugin einvernommen werden sollte, zu vermeiden galt.”
Die Vorladung kann aus wichtigen Gründen widerrufen werden; der Widerruf wird erst mit Mitteilung an die vorgeladene Person wirksam. Ist die vorgeladene Person verhindert, hat sie dies der vorladenden Behörde unverzüglich und unter Angabe von Gründen mitzuteilen. Nicht jeder vorgebrachte Grund gilt ohne Weiteres als wichtiger Grund im Sinne von Art. 205 Abs. 3 StPO.
“Oktober 2020, ab 15:00 Uhr, am Sitz des Bundesstrafgerichts stattfinden werde (vgl. Protokoll der Hauptverhandlung im Verfahren SK.2020.7). C. A. und B. leisteten der Vorladung zur Urteilseröffnung keine Folge und erschien unentschuldigt nicht zur mündlichen Urteilseröffnung vom 27. Oktober 2020 (vgl. Protokoll der Hauptverhandlung im Verfahren SK.2020.7). Die Vorsitzende erwägt: 1. Gemäss Art. 205 Abs. 1 StPO hat, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, der Vorladung Folge zu leisten. Das Gesetz statuiert damit bei Verfahrenshandlungen von Strafbehörden eine formale, unbedingte persönliche Erscheinungspflicht der vorgeladenen Person zur festgesetzten Zeit am festgesetzten Ort (Weber, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 205 StPO N 1). Diese Pflicht besteht bis zum Widerruf der Vorladung, der aus wichtigen Gründen erfolgen kann, mittels Mitteilung durch die vorladende Behörde an die vorgeladene Person (Art. 205 Abs. 3 StPO). Ist die vorgeladene Person verhindert, hat sie dies der vorladenden Behörde unverzüglich und unter Angabe von Gründen mitzuteilen (Art. 205 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 205 Abs. 4 i.V.m. Art. 64 Abs. 1 StPO kann die Verfahrensleitung, die Person, die einer gerichtlichen Vorladung unentschuldigt nicht (oder zu spät) Folge leistet, mit Ordnungsbusse bis zu Fr. 1'000.-- bestrafen. 2. A. und B. wurden vorliegend als Beschuldigte schriftlich und unter Androhung von Ordnungsbusse als Säumnisfolge im Verfahren SK.2020.7 zur mündlichen Urteilseröffnung vom 27. Oktober 2020 vorgeladen (vgl. vorne lit. A). Sie haben den Empfang ihrer Vorladungen bestätigt (vgl. vorne lit. A). Darüber hinaus wurden sie anlässlich der Hauptverhandlung vom 6. Oktober 2020 von der Verfahrensleitung explizit nochmals auf den Termin der Urteilseröffnung vom 27. Oktober 2020, 15:00 Uhr, hingewiesen (vgl. vorne lit. B). Gleichwohl haben A. und B. ihrer Vorladung, ohne Angabe und Beleg eines Verhinderungsgrunds, keine Folge geleistet (vgl. vorne lit. B). 3. Nach dem Gesagten waren A. und B. an der mündlichen Urteilseröffnung unentschuldigt säumig und haben damit eine verfahrensleitende Anordnung missachtet.”
“Die Staatsanwaltschaft hat in der angefochtenen Verfügung festgehalten, sie habe den Termin vom 27. Februar 2024 mit der Verteidigung abgesprochen, nachdem die Einvernahme im Dezember 2023 bereits mehrfach und zum Teil kurzfristig verschoben worden sei. Der am 26. Februar 2024 per E-Mail als Grund für eine erneute Verschiebung vorgebrachte Tod einer entfernten Verwandten des Beschwerdeführers sei kein wichtiger Grund für eine erneute Verschiebung der Einvernahme nach Art. 205 Abs. 3 StPO. Es sei deshalb an der Vorladung für den Termin vom 27. Februar 2024 festzuhalten und ein Ausbleiben des Beschwerdeführers müsste als unentschuldigt gemäss Art. 205 Abs. 4 StPO gelten.”
Tatsächlicher Empfang des Vorladungsmandats ist Voraussetzung: Bei nicht erfolgter Zustellung (z. B. Retour mit "unauffindbar" oder Abholung in Postablage nicht erfolgt) kann die Ausübung der Entschuldigungsbefugnis vor Gericht verlangt werden und die Verfahrensergebnisse sind zu prüfen.
“Ce pli n’a toutefois pas été distribué puisque la recourante (ou son fils au bénéfice d’une procuration) n’est pas allée le chercher dans le délai de garde postal. Cela étant, peu importe les raisons pour lesquelles la recourante ne s’est pas présentée à l’audience du 8 juillet 2021. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, vu l’enjeu pour la prévenue, il n’est pas possible d’appliquer une double fiction, c’est-à-dire une fiction de notification de la citation à comparaître et une fiction de retrait de l’opposition pour défaut de comparution, de sorte qu’il est absolument nécessaire que le mandat de comparution parvienne dans les faits à la prévenue. En d’autres termes, l’autorité administrative devra d’abord envoyer le mandat de comparution par pli recommandé, puis, en cas d’absence de retrait du mandat dans le délai de garde postal, faire procéder à une notification par la police. Ce n’est que si la recourante invoque ensuite sans délai et avant l’audience un empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP que l’autorité veillera à ce que celle-ci prouve d’emblée par pièces l’empêchement prétendu. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Préfète du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 12 juillet 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfète du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffire : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.”
“], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 16 août 2023/616 consid. 1.1). 1.2 Interjeté dans le délai légal, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas inscrit la date de cette audience dans son agenda, qu’il concevrait mal avoir pu oublier une audience, qu’il ne serait pas sûr d’avoir réceptionné la citation à comparaître et que depuis son déménagement à Bursins, il réceptionnerait les courriers à différents intervalles. 2.2 Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid.”
Fehlen Belege für einen im Ausland verbrachten Aufenthalt, schwächt dies die Entschuldigungsbehauptung; schriftliche Vorbereitungsunterlagen oder sonstige Nachweise sind daher in der Praxis relevant und können das Vorbringen stützen.
“Le recourant se trouvait en Suisse le 27 novembre 2024, puisque le pli recommandé contenant la décision constatant le retrait de l’opposition a été distribué ce jour-là et que la signature sur la quittance est la sienne. Il devait s’y trouver aussi le 5 décembre 2024, date à laquelle le mémoire de recours, muni de sa signature manuscrite, a été posté à Y.________. Tout cela alors que la traversée de l’Atlantique que le recourant prévoyait devait durer plusieurs semaines. Il est ainsi possible, sinon probable que le recourant se trouvait dans le canton le 12 novembre 2024 et qu’il aurait pu se rendre à l’audience fixée ce jour-là. On peut en outre regretter que le recourant n’ait déposé aucune pièce qui aurait pu attester de son projet et de séjours nécessaires à l’étranger, pendant la préparation déjà, alors que, comme le Ministère public l’a relevé, la préparation d’un tel projet doit forcément laisser certaines traces écrites, comme généralement la plupart des déplacements à l’étranger (étant cependant relevé que, contrairement à l’art. 205 CPP, l’art. 355 al. 2 CPP, applicable spécifiquement au défaut après opposition à une ordonnance pénale, ne prévoit pas que des pièces devraient être fournies s’il en existe, mais seulement qu’il doit y avoir une « excuse » à l’absence à l’audience). e) Cela étant, on ne peut pas déduire de bonne foi du défaut du recourant à l’audience du 12 novembre 2024 un désintérêt pour la suite de la procédure pénale et il ne ressort pas du comportement de l’intéressé qu’il aurait renoncé, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre. En effet, le prévenu avait manifesté clairement son intention de se défendre contre les accusations formulées contre lui, dans sa lettre au Ministère public datée du 5 novembre 2024 et postée le lendemain, soit une petite semaine avant la date prévue pour l’audition. Dans cette lettre, il demandait le renvoi de l’audience, en faisant état de démarches qu’il devait accomplir en vue de sa traversée de l’Atlantique, et précisait qu’il devrait être de retour vers mi-janvier 2025 et qu’il se manifesterait alors, afin qu’une audience puisse être agendée.”
Bei Krankheit ist der Verhinderte verpflichtet, dies der vorladenden Behörde unverzüglich mit Belegen nachzuweisen. Ein unverzügliches ärztliches Attest oder andere geeignete Nachweise sind grundsätzlich vorzulegen; ein blosser, inhaltsleerer Krankenschein kann unzureichend sein, wenn er nicht darlegt, weshalb die Teilnahme ausgeschlossen war.
“À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait – comme en l'espèce – été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 2.3. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). En cas d'empêchement, il y a lieu d'informer sans délai l'autorité concernée, justificatifs à l'appui (art. 205 al. 2 CPP). Comme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 205). 2.4. En l'espèce, le mandat de comparution personnelle du 9 novembre 2023 a été notifié au recourant le 10 août 2023.”
“Le recourant ne pouvait du reste ignorer qu'un simple arrêt de travail, sans autre indication quant à sa capacité à prendre part aux débats, ne serait pas considéré comme suffisant, puisque la présidente du Tribunal de police avait déjà, le 3 décembre 2021, refusé de révoquer son mandat de comparution sur la base d'un précédent certificat médical au contenu similaire. Cela étant, le jour des débats, le recourant a annoncé au Tribunal de police qu'il serait absent, expliquant se trouver aux urgences des HUG et être "très malade" du Covid-19. Sur cette base, la présidente du Tribunal de police s'est, à juste titre, contentée de constater le défaut du recourant, sans en examiner le caractère excusable à ce stade, puis a décidé d'engager la procédure par défaut. Le recourant a toutefois attendu sa demande de nouveau jugement, soit près de trois mois après les débats, pour solliciter une attestation retenant son incapacité à se rendre à ceux-ci. On ne voit pas ce qui l'empêchait de recueillir un tel document immédiatement, par exemple auprès de l'unité d'urgences ambulatoires des HUG qu'il avait consultée le matin même de l'audience (cf. pièce 4 recours), puis de le présenter "sans délai" (cf. art. 205 al. 2 CPP) au Tribunal de police, étant rappelé que le recourant était manifestement en état, le jour de l'audience, d'envoyer des e-mails avec des pièces jointes. Au lieu de cela, il a préféré patienter jusqu'au jugement rendu par défaut trois mois plus tard pour consulter un autre médecin. Ce faisant, il n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances et a agi de manière fautive. Le recourant ne saurait en outre se réfugier derrière la procédure par défaut – qui suppose d'abord la notification du jugement par défaut, puis ensuite le dépôt d'une demande de nouveau jugement, laquelle doit exposer les raisons de l'absence – pour justifier une telle attente : d'une part, il savait pertinemment que si, le jour de l'audience de jugement, il faisait une nouvelle fois défaut sans justifier d'une incapacité à comparaître, la procédure par défaut serait engagée contre lui ; d'autre part, il lui appartenait, en prévision d'une éventuelle demande de nouveau jugement, de récolter des documents démontrant, à satisfaction de droit, que son absence aux débats était excusable.”
Bei schwerwiegenden psychischen Erkrankungen kann die Pflicht, eine Verhinderung nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen, eingeschränkt sein oder als unzumutbar gelten. Bestehende Beeinträchtigungen des Urteilsvermögens oder eine Curatelle können begründete Zweifel an der Fähigkeit zur rechtzeitigen Mitteilung begründen und damit eine Entschuldigung stützen.
“Es handelt sich vorliegend um einen Grenzfall. Einerseits ist eine verhinderte Partei verpflichtet, ihre Verhinderung dem Gericht so bald als möglich mitzuteilen. Der Gesuchsteller war bereits ab März 2021 aufgrund seines Leidens in ärztlicher Behandlung. Er hätte seine Verhinderung also theoretisch rechtzeitig vor dem Verhandlungstermin vom 23. November 2021 mitteilen können. Konkret hätte er dem Gericht per Telefon Bescheid geben müssen, wie dies in der Rechtsprechung erwartet wird (AGE BES.2019.245 vom 9. Dezember 2019 E. 2.4.4, BES.2016.118 vom 28. September 2016 E. 2.3, mit Hinweis auf Art. 205 Abs. 2 StPO). Andererseits gilt es den speziellen Umständen des Krankheitsbildes des Gesuchstellers Rechnung zu tragen. Anders als etwa bei einer physischen Erkrankung oder Verletzung, bei der oftmals ein Telefonanruf möglich erscheint, kann es wie auch von Dr. C____ ausgeführt wird nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass der Gesuchsteller aufgrund seiner psychischen Leiden nicht zur Verhandlung hat erscheinen können resp. sich nicht in der Lage sah, adäquat auf den bevorstehenden Gerichtstermin zu reagieren bzw. seine Verhinderung der Teilnahme mitzuteilen. Im Ergebnis ist daher der Termin für die Berufungsverhandlung wiederherzustellen. Es wäre vorliegend zu streng, am Abschreibungsbeschluss vom 23. November 2021 festzuhalten.”
“Par ailleurs, il serait douteux qu’il ait eu connaissance de cette convocation, puisque rien ne permettrait d’assurer qu’il se soit vu remettre le pli concerné. Au surplus, compte tenu de la curatelle de représentation et d’accompagnement dont il fait l’objet en raison de son incapacité à gérer ses paiements et ses affaires administratives et au vu de sa pathologie psychiatrique invalidante, on devrait douter de sa capacité de discernement en lien avec le suivi de la procédure pénale. Pour toutes ces raisons, il faudrait exclure la fiction du retrait de son opposition ensuite de son défaut à l’audience du Ministère public. 2.2 2.2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1. ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art.”
Fehlende hinreichende Anzeichen einer konkreten Bedrohung rechtfertigen nicht automatisch Schutzmassnahmen wie Anonymisierung. Solche Massnahmen sind als ultima ratio nur bei ernsthaften, konkreten Bedrohungsindikationen anzuordnen. Liegt kein solcher Schutzbedarf vor, bleibt die vorgesehene Anhörung in der Regel aufrecht oder es wird – falls die vorgeladene Person fernbleibt – zu einer späteren neuen Ladung geladen.
“Il convenait ainsi d'effectuer une balance des intérêts de la défense et des témoins ou victimes appelés à déposer. En outre, la garantie de l'anonymat ne pouvait être ordonnée qu'en tant qu'ultima ratio, en présence d'indices sérieux d'une menace concrète. En l'espèce, à teneur des éléments en sa possession, il n'existait pas d'indices suffisants permettant de retenir une menace concrète à l'endroit de la précitée, ce d'autant que les faits reprochés au prévenu concernaient uniquement la sphère intrafamiliale. Rien dans le dossier ne permettait ainsi d'envisager – ne serait-ce que sous un angle purement théorique – un risque de menaces ou de violences susceptibles d'être perpétrées à l'encontre de l'intéressée ou de sa famille. À cela s'ajoutait que son nom apparaissait déjà dans la procédure, puisque C______ avait indiqué s'être confiée à elle en indiquant son prénom et le lieu où elle travaillait. L'audience du 15 juin prochain était par conséquent maintenue et elle était invitée à y participer. Dans le cas contraire, il ne serait pas fait application de l'art. 205 CPP, vu le délai de dix jours pour recourir contre la décision, mais une nouvelle audience serait convoquée ultérieurement, afin de procéder à son audition. Le Ministère public ajoutait ne pas minimiser ses inquiétudes et l'informait que son audition se déroulerait hors confrontation directe avec le prévenu. D. A______ n'a pas comparu à l'audience agendée, ce dont elle a informé le Ministère public la veille de celle-ci, arguant qu'elle formerait recours contre sa décision du 13 juin 2023. E. a. Dans son recours, A______ expose s'occuper, au foyer D______, des deux enfants de B______. Elle avait également suivi l'accompagnement de C______ après son placement dans un foyer spécialisé dans les violences conjugales. Jusqu'à son très récent déménagement en France voisine, elle avait habité dans le même quartier à F______ que B______. Elle continuait de le côtoyer fréquemment dès lors que leurs enfants respectifs partageaient bon nombre d'activités et fréquentaient le même pédiatre. Connaissant le passé de l'intéressé – qui s'en serait pris violemment à son épouse, laquelle avait dû être placée en urgence dans un foyer –, elle ne souhaitait prendre aucun risque pour sa sécurité et celle de ses enfants, craignant des représailles si elle témoignait.”
Soweit Antragsdelikte Gegenstand des Verfahrens sind, bewirkt das Nichterscheinen der antragstellenden Person nicht die in Art. 205 Abs. 4 StPO vorgesehenen Sanktionen (Ordnungsbusse, polizeiliche Vorführung). Vielmehr gilt der Strafantrag kraft Gesetzes als zurückgezogen, mit der Folge, dass die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren wegen Fehlens der Prozessvoraussetzung einstellt.
“Daraus wird deutlich, dass Art. 87 Abs. 3 StPO bei Vorladungen mit der Pflicht der Partei zum persönlichen Erscheinen nicht anwendbar ist (vgl. BGE 148 IV 362 E. 1.5.2; 144 IV 64 E. 2.5; Urteil des Bundesgerichts 6B_328/2020 vom 20. Mai 2021 E. 2.2.2). Art. 316 Abs. 1 Satz 1 StPO bestimmt, dass die Staatsanwaltschaft, soweit Antragsdelikte Gegenstand des Verfahrens sind, die antragstellende und die beschuldigte Person zu einer Verhandlung vorladen kann, mit dem Ziel, einen Vergleich zu erzielen. Erachtet die Staatsanwaltschaft eine solche Vergleichsverhandlung als sinnvoll, so haben die Parteien der Vorladung Folge zu leisten und persönlich zu erscheinen. Das Gesetz statuiert bei Vorladungen eine formale, unbedingte, d.h. nicht ersetzbare persönliche Erscheinungspflicht der vorgeladenen Person (Art. 205 Abs. 1 StPO). Kommt die antragstellende Person in dem von ihr angestossenen Strafverfahren ihrer prozessualen Erscheinungspflicht nicht nach, drohen ihr zwar im Gegensatz zum ordentlichen Verfahren (Art. 205 Abs. 4 StPO) weder eine Ordnungsbusse noch Zwangsmassnahmen (polizeiliche Vorführung), hingegen gilt der Strafantrag von Gesetzes wegen als zurückgezogen (Art. 316 Abs. 1 Satz 2 StPO), mit der Folge, dass die Staatsanwaltschaft wegen Fehlens einer Prozessvoraussetzung die Verfahrenseinstellung verfügt (Art. 319 Abs. 1 Bst. d StPO; zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 6B_374/2013 vom 19. September 2013 E. 2.4.1 und”
“Soweit Antragsdelikte Gegenstand des Verfahrens sind, kann das Gericht die antragsstellende und die beschuldigte Person zu einer Vergleichsverhandlung vorladen (Art. 316 Abs. 1 i.V.m. Art. 332 Abs. 2 StPO). Kommt die antragstellende Person in dem von ihr angestossenen Strafverfahren ihrer prozessualen Erscheinungspflicht nicht nach, drohen ihr zwar im Gegensatz zum ordentlichen Verfahren (Art. 205 Abs. 4 StPO) weder eine Ordnungsbusse noch Zwangsmassnahmen (polizeiliche Vorführung), hingegen gilt der Strafantrag von Gesetzes wegen als zurückgezogen (Art. 316 Abs. 1 Satz 2 StPO), mit der Folge, dass die Staatsanwaltschaft oder das Gericht wegen Fehlens einer Prozessvoraussetzung in Anwendung Art. 319 Abs. 1 Bst. d StPO die Verfahrenseinstellung verfügt (Urteil des Bundesgerichts 6B_374/2013 vom 19. September 2013 E. 2.4.2).”
Von der verbindlichen Ankündigung des Nichterscheinens ist nach der Rechtsprechung der Antrag auf Widerruf gemäss Art. 205 Abs. 2 StPO zu unterscheiden. Eine formlose Bitte um Absetzung der Vorladung ist nicht automatisch gleichzusetzen mit einer unmissverständlichen Ankündigung des Nichterscheinens; solche Erklärungen sind im Einzelfall sorgfältig zu prüfen.
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, gemäss Gesetzeswortlaut von Art. 356 Abs. 4 StPO müsse stets eine Hauptverhandlung effektiv durchgeführt werden, damit die Rückzugsfiktion zum Tragen komme, kann ihm nicht gefolgt werden. Kündigt eine Partei verbindlich ihr Nichterscheinen an, kann daraus nach Treu und Glauben auf ihr tatsächliches Fernbleiben geschlossen werden. Von der verbindlichen Ankündigung des Nichterscheinens zu unterscheiden ist indessen der Antrag auf Widerruf gemäss Art. 205 Abs. 2 StPO. Vorliegend bat der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 28. April 2021 (gemäss Begründung im Anfechtungsobjekt bzw. gemäss Schreiben vom 28. April 2021 per E-Mail um 15:33 Uhr zugestellt; gemäss Verbal vom 28. April 2021 per Fax zugestellt) darum, die Vorladung für die morgige Hauptverhandlung sei wieder abzunehmen und er sei nach Absprache mit dem Sekretariat der Verteidigung zu einer neuen Hauptverhandlung vorzuladen (pag. 242). Entgegen der Begründung im Anfechtungsobjekt hat der Beschwerdeführer mit anderen Worten nicht unmissverständlich sein Nichterscheinen angekündigt. Aus dem Verbal der Gerichtssekretärin vom 28. April 2021 (pag. 246) geht alsdann die Auffassung hervor, dass die Hauptverhandlung vom 29. April 2021 abgesetzt werden musste («Die Hauptverhandlung vom”
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, gemäss Gesetzeswortlaut von Art. 356 Abs. 4 StPO müsse stets eine Hauptverhandlung effektiv durchgeführt werden, damit die Rückzugsfiktion zum Tragen komme, kann ihm nicht gefolgt werden. Kündigt eine Partei verbindlich ihr Nichterscheinen an, kann daraus nach Treu und Glauben auf ihr tatsächliches Fernbleiben geschlossen werden. Von der verbindlichen Ankündigung des Nichterscheinens zu unterscheiden ist indessen der Antrag auf Widerruf gemäss Art. 205 Abs. 2 StPO. Vorliegend bat der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 28. April 2021 (gemäss Begründung im Anfechtungsobjekt bzw. gemäss Schreiben vom 28. April 2021 per E-Mail um 15:33 Uhr zugestellt; gemäss Verbal vom 28. April 2021 per Fax zugestellt) darum, die Vorladung für die morgige Hauptverhandlung sei wieder abzunehmen und er sei nach Absprache mit dem Sekretariat der Verteidigung zu einer neuen Hauptverhandlung vorzuladen (pag. 242). Entgegen der Begründung im Anfechtungsobjekt hat der Beschwerdeführer mit anderen Worten nicht unmissverständlich sein Nichterscheinen angekündigt. Aus dem Verbal der Gerichtssekretärin vom 28. April 2021 (pag. 246) geht alsdann die Auffassung hervor, dass die Hauptverhandlung vom 29. April 2021 abgesetzt werden musste («Die Hauptverhandlung vom”
Trotz eines gewährten sauf‑conduit kann das Fernbleiben unentschuldigt sein; in solchen Fällen ist zu prüfen, ob der Entschuldigungsgrund gemäss Art. 205 Abs. 2 StPO rechtzeitig und mit Belegen geltend gemacht wurde. Eine kurzfristige Mandatierung, die offenkundig auf Verzögerung abzielt, kann als rechtsmissbräuchlich gewertet werden und bietet keinen Schutz vor den Folgen des Fernbleibens.
“Bien qu’au bénéfice d’un sauf-conduit, U.________ a fait défaut à l’audience d’appel du 27 janvier 2022. Lors de cette audience, sa défenseure d’office a refusé de le représenter. Aucun motif, ni excuse, n’ont été invoqués pour justifier le défaut. U.________ a été cité à comparaître à l’audience du jeudi 16 mars 2022, par citation du 1er février 2022 notifiée le 3 février 2022 à l’adresse de sa défenseure d’office, avec la mention relative aux conséquences d’un éventuel défaut. Par courrier du 14 mars 2022, sa défenseure d’office a requis qu’un sauf-conduit lui soit accordé afin qu’il puisse assister à l’audience du 16 mars 2022 et puisse être laissé libre à l’issue de celle-ci. Elle n’a pas requis de dispense de comparution. Bien qu’au bénéfice d’un sauf-conduit, U.________ a fait défaut à l’audience d’appel du 16 mars 2022. Lors de cette audience, sa défenseure d’office a souhaité le représenter. Aucun motif, ni excuse, n’ont été invoqués pour justifier le défaut. 2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, à savoir une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid.”
“Ein solches widersprüchliches Verhalten des Beschuldigten liegt in casu vor. Obwohl auf Ersuchen und im Interesse des Beschuldigten sowie unter Absprache des Verhandlungstermins die Berufungs- verhandlung wiederholt resp. wiederhergestellt wurde, mandatiert der Beschuldig- te weniger als einen Tag vor dem erneuten Verhandlungstermin einen Wahlver- teidiger, unbesehen darum, dass dieser den Termin nicht wahrnehmen kann. Damit missbraucht der Beschuldigte sein Recht auf (zusätzliche) Wahlverteidi- gung offensichtlich zum Zwecke der Verfahrensverzögerung durch eine erneute - 11 - Terminverschiebung. Er beruft sich somit rechtsmissbräuchlich auf seine Verteidi- gungsrechte, was keinen Schutz verdient. Der Beschluss der erkennenden Kammer, den amtlichen Verteidiger nicht zu ent- lassen, wurde den Parteien anlässlich der Berufungsverhandlung nach einem Be- ratungsunterbruch zur Kenntnis gebracht und mündlich begründet (Prot. II S. 16). 2. Verschiebung der Berufungsverhandlung 2.1. Gemäss Art. 205 Abs. 1 StPO hat der Vorladung Folge zu leisten, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird. Eine Vorladung kann aus wichtigen Grün- den widerrufen werden. Der Widerruf wird jedoch erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist (Art. 205 Abs. 2 StPO). Gemäss Art. 407 Abs. 2 StPO findet ein Abwesenheitsverfahren statt, wenn die beschul- digte Person der Verhandlung unentschuldigt fern bleibt, sofern die Staatsanwalt- schaft oder die Privatklägerschaft die Berufung im Schuld- oder Strafpunkt erklärt hat. 2.2. Der Beschuldigte liess zur Belegung des Verschiebungsgesuchs durch sei- nen erbetenen Verteidiger ein Arztzeugnis einreichen. Dieses ärztliche Zeugnis wurde gemäss Stempel und Unterschrift von Dr. med. G._____, H._____-weg ..., ... Zürich, ausgestellt und datiert vom 14. Februar 2022. Es weist eine Arbeitsun- fähigkeit von "weiterhin 100 %" aus. Weitere Angaben enthält es nicht (Urk. 117/3). Wie dem Beschuldigten aus dem erstinstanzlichen (z.B. Urk. 36), aber auch aus dem Berufungsverfahren, insbesondere auch aus dem begründe- ten Beschluss vom 8.”
Der Vorladung ist nach Art. 205 Abs. 1 StPO Folge zu leisten; eine eigenmächtige Dispensation ist nicht zulässig. Fernbleiben kann zu den sachlich in den Quellen genannten Säumnisfolgen führen; wer geltend macht, die Vorladung nicht erhalten oder die Belehrung über die Folgen nicht verstanden zu haben, muss dies vorbringen.
“Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern die Vorinstanz bei ihren tatsächlichen Feststellungen in Willkür verfallen wäre und/oder beim von ihr festgestellten Sachverhalt gegen das Recht verstossen hätte. Dass er die Vorladung der Staatsanwaltschaft zur Einvernahme nicht erhalten hätte oder sie nicht korrekt zugestellt worden wäre, macht er nicht geltend. Er bringt auch nicht vor, über die Säumnisfolgen gemäss Art. 355 Abs. 2 StPO nicht belehrt worden zu sein bzw. die fraglichen Belehrungen nicht verstanden zu haben. Dass der Beschwerdeführer das ganze Strafverfahren und damit auch die Vorladung und sein Erscheinen für unnötig befunden haben mag, ist nicht massgebend. Einer Vorladung ist gemäss Art. 205 Abs. 1 StPO Folge zu leisten; es ist ausgeschlossen, sich eigenmächtig von einer Einvernahme zu dispensieren. Was in der Beschwerde vor Bundesgericht vorgebracht wird, hat mit der Frage, ob der Beschwerdeführer der Vorladung Folge leisten und er zur staatsanwaltschaftlichen Einvernahme am 17. März 2023 erscheinen musste oder nicht, nichts zu tun. Aus der Beschwerde ergibt sich mithin nicht, dass und inwiefern der vorinstanzliche Beschluss willkürlich, verfassungs- oder sonst wie bundesrechtswidrig sein könnte. Die Beschwerde erfüllt selbst die an eine Laienbeschwerde zu stellenden minimalen Begründungsanforderungen nicht. Aufgrund des eindeutigen Begründungsmangels kann darauf im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht eingetreten werden.”
“Der Beschwerdeführer habe die Konsequenzen eines unentschuldigten Fernbleibens von der Verhandlung gekannt. Seine Behauptung, der Polizeirichter habe ihm am 12. August 2020 die Verschiebung der Verhandlung bestätigt, sei nicht ansatzweise belegt. Der Beschwerdeführer habe somit in Kenntnis der Rechtslage auf die ihm zustehenden Rechte verzichtet. Mit diesen Erwägungen der Vorinstanz befasst sich der Beschwerdeführer vor Bundesgericht weder in tatsächlicher noch rechtlicher Hinsicht. Er beschränkt sich in seiner Beschwerde stattdessen auf die blosse Wiederholung seiner bereits im kantonalen Verfahren vorgetragenen und verworfenen Standpunkte und auf allgemeine Kritik am angefochtenen Entscheid, der er seine eigene Sicht der Dinge zugrunde legt. Daraus ergibt sich nicht, inwiefern die Vorinstanz bei ihren tatsächlichen Feststellungen in Willkür verfallen wäre und beim von ihr festgestellten Sachverhalt gegen geltendes Recht verstossen hätte. Der Beschwerdeführer verkennt, dass er der gerichtlichen Vorladung Folge zu leisten hatte und sich nicht eigenmächtig entschuldigten konnte (Art. 205 Abs. 1 StPO). Aus der Beschwerde ergibt sich auch nicht, inwiefern die Vorinstanz Recht verletzt hätte, als sie das Ausstandsgesuch gegen den Polizeirichter abwies und zudem diesbezüglich auf die kantonale Beschwerde mangels hinreichender Begründung nicht eintrat. Der Beschwerdeführer unterlässt es erneut, sich gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG mit den Erwägungen der Vorinstanz zu befassen. Soweit er einer am angefochtenen Entscheid beteiligten Richterin sinngemäss Befangenheit vorwirft, erschöpft sich sein Vorwurf in unsachlichen Behauptungen. Zudem zeigt er nicht auf, dass er von der angeblichen Befangenheit der Richterin erst nach Eröffnung des angefochtenen Entscheides Kenntnis erhalten hätte. Soweit er den vorinstanzlichen Kostenentscheid kritisiert, welcher in Anwendung von Art. 428 Abs. 1 StPO erging, vermag er ebenfalls nicht zu sagen, inwiefern die Vorinstanz diese klare Bestimmung verletzt haben könnte. Mit der materiellen Seite der Angelegenheit hat sich die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid nicht befasst.”
Meldet sich die vorgeladene Person rechtzeitig mit einem wichtigen Entschuldigungsgrund, kann die ausstellende Behörde bzw. die Verfahrensleitung das Mandat widerrufen und gegebenenfalls einen neuen Vorladungstermin ansetzen. Die Widerrufswirkung tritt erst mit der Mitteilung an die vorgeladene Person ein; bleibt ein Verschiebungsgesuch unbeantwortet, bleibt die Vorladung bis zu ihrem Widerruf wirksam. Es ist deshalb angezeigt, bei Ausbleiben einer Rückmeldung die zuständige Staatsanwaltschaft/Behörde zu kontaktieren.
“Selon la doctrine, cette disposition – qui, par l’usage du terme « de manière appropriée », laisse une marge d’appréciation certaine en faveur de l’autorité pénale qui décerne le mandat de comparution et en fixe les date et heure – impliquera le cas échéant pour l’autorité un contact téléphonique préalable (Chatton/Droz, op. cit., nn. 12 et 15 ad art. 202 CPP; Ulrich Weder, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd., 2020, n. 7 ad art. 202 CPP; Sararard Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 202 CPP). Lorsque l’autorité décerne un mandat de comparution sans avoir vérifié au préalable les disponibilités de la personne citée respectivement celles de son avocat, la personne qui est empêchée de comparaître ou dont l’avocat est empêché de l’assister à la date et à l’heure fixées doit en informer sans délai l’autorité, en lui indiquant les motifs de son empêchement et en lui présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En présence de justes motifs, il y aura lieu pour l’autorité décernant de révoquer le mandat de comparution (art. 205 al. 3 CPP) et d’adopter un nouveau mandat pour une date ultérieure (CREP 21 décembre 2012/806 consid. 3c). La directive du Procureur général concernant les modalités et délais lors de la fixation des audiences (Directive n° 2.3 adoptée le 1er novembre 2016, version au 13 octobre 2022) prévoit qu’en règle générale la personne à entendre est citée par un mandat de comparution écrit adressé de manière à ce qu’il lui parvienne au moins six semaines avant la date d’audience. Cette même directive contient encore la précision suivante : « Lorsque, sans urgence mais pour des motifs d’opportunité ou de célérité de la procédure, le procureur décide de fixer une audience dans un délai inférieur à six semaines, il doit consulter préalablement par téléphone le défenseur du prévenu pour convenir d’une date ». Elle précise encore qu’en principe si le conseil de la personne est indisponible, il devra se faire remplacer par un autre avocat ou un stagiaire appartenant à son étude et que l’indisponibilité de l’avocat consulté par la personne citée postérieurement à l’envoi du mandat de comparution n’entraîne, en règle générale, pas le renvoi de l’audition.”
“E. 2.4.2). Die Be- schwerdeführerin durfte auch nicht darauf vertrauen, ihr Gesuch um Verschiebung der Verhandlung sei genehmigt worden, weil sie keine Rückmeldung von der Staatsanwaltschaft erhalten hatte. Eine Vorladung bleibt bis zu ihrem Widerruf bestehen (Art. 205 Abs. 3 StPO). Den vorinstanzlichen Akten ist auch nicht zu entnehmen, dass sich die Rechtsanwältin bei der Staatsanwaltschaft darüber er- kundigt hätte, ob über ihr Gesuch entschieden worden sei. Liegt somit vorliegend kein rechtserheblicher Entschuldigungsgrund vor, hätte der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin bewusst sein müssen, dass das Verfahren eingestellt wird, sollte sie nicht persönlich an der Verhandlung erscheinen (Art. 316 Abs. 1 StPO; vgl. auch BGer 6B_374/2013 v.”
“Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir maintenu l'audience du 25 août 2021 et retenu qu'il avait fait défaut sans être excusé, de sorte que son opposition à l'ordonnance pénale était réputée retirée. 3.1. Selon l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Un mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Seule l'autorité compétente qui a décerné le mandat de comparution, respectivement la direction de la procédure, peut révoquer le mandat (cf. art. 12 et 13 CPP cum art. 61 s. CPP, art. 201 CPP et art. 331 al. 4 CPP). En outre, il appartient à la direction de la procédure de décider, le cas échéant, d'un éventuel renvoi lorsqu'une demande d'ajournement lui parvient avant les débats (art. 331 al. 5 CPP). A contrario, l'intéressé ne peut admettre de son propre chef un renvoi, en l'absence de décision idoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1). À teneur de l'art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats s'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (let. a) ou si la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al.”
Nach der Rechtsprechung gilt eine Nichterscheinen nicht nur bei objektiver Unmöglichkeit (höhere Gewalt) als entschuldigt. Auch eine subjektive Unmöglichkeit infolge persönlicher Umstände oder eines nicht zurechenbaren Irrtums kann die Abwesenheit rechtfertigen.
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde BGE 150 IV 225 S. 232 nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.3; 6B_671/2021 vom 26. Oktober 2022 E. 5.2.2; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist. Die Verfahrensleitung entscheidet endgültig über Verschiebungsgesuche, die vor Beginn der Hauptverhandlung eingehen (Art.”
“Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; arrêt 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art.”
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde nach Abs. 2 der Bestimmung unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektive r Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit auf grund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteil 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1 mit Hinweis). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann e ine Vorladung aus wichtigen Grün den widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist. Sind die Voraussetzungen von Art. 352 Abs. 1 StPO erfüllt, erlässt die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl. Die beschuldigte Person kann gegen einen Strafbefehl innert 10 Tagen bei der Staatsanwaltschaft schriftlich Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 lit.”
Ergibt die Anwendung von Art. 205 StPO in konkreten Fällen, namentlich die Verweigerung eines Gesuchs um Verschiebung, dass der Betroffene dadurch einer effektiven Verteidigung im Sinne von Art. 6 EMRK beraubt würde, kann dies als irreparabler Nachteil gewertet werden; in einem solchen Fall steht der Rechtsschutzweg offen.
“5 CPP, la direction de la procédure se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. Dans un arrêt 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2, le Tribunal fédéral a retenu que la décision de refus de report d'audience privant le prévenu de son défenseur est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2.), de sorte que la voie de recours est ouverte (cf., depuis, ACPR/848/2017 du 12 décembre 2017). 1.2.2. En l'espèce, le recourant invoque que le refus d'ajournement de l'audience de jugement le priverait d'une défense efficace, au sens de l'art. 6 CEDH, lui causant un préjudice irréparable. Dans cette mesure, le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3). L'art. 205 al. 3 CPP octroie à l'autorité pénale une certaine latitude dans l'appréciation des justes motifs imposant la révocation d'un mandat de comparution. Dans l'examen du principe de la proportionnalité, il y a lieu de faire une pesée des intérêts en présence. L'art. 202 al. 3 CPP prévoit que lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées (art. 202 al. 3 CPP). Le droit de participer à l'administration des preuves suppose le droit d'être informé en temps utile sur le lieu, la date, l'heure et la nature de l'acte d'instruction qui sera entrepris, afin de garantir le caractère effectif du droit au débat contradictoire.”
Wird die Verhinderung nicht unverzüglich mit Gründen und, soweit möglich, Belegen mitgeteilt, kann dies als mangelndes Interesse gewertet werden. In der Rechtsprechung wird in solchen Fällen die Rechtsfolge der Rückzugsfiktion bei Einsprache/Ordonnanz (Art. 355/356 StPO) genannt; eine verspätet vorgebrachte oder nicht ausreichend belegte Entschuldigung kann folglich nicht anerkannt werden.
“Zwar sei vermerkt, dass die Weiterbehandlung durch einen Spezialarzt auf den Philippinen erfolgen werde, doch ein entsprechendes Arztzeugnis sei nicht ins Recht gelegt worden, womit die Arbeits- resp. Verhandlungsunfähigkeit über den 8. März 2023 hinaus und damit auch im Zeitpunkt der Hautverhandlung nicht dokumentiert sei. Dies sei im Übrigen auch insofern von Relevanz, als die 30-tägige Frist nach Wegfall des Säumnisgrundes zu laufen beginne und daher die Rechtzeitigkeit des Wiederherstellungsgesuchs gar nicht geprüft werden könne. Nicht nachvollziehbar sei im Weiteren, weshalb der Beschwerdeführer nicht früher auf seine gesundheitlichen Probleme resp. damit allenfalls verbundene Einschränkungen im Verfahren hingewiesen habe. Gemäss Attest sei er bereits seit dem 6. Januar 2023 in ärztlicher Behandlung. Es sei ihm damit möglich und zumutbar gewesen, dem Gericht eine entsprechende Mitteilung zu machen, damit der Termin der Hauptverhandlung mit ihm abgesprochen werde, oder zumindest sein Nichterscheinen vor der Hauptverhandlung rechtzeitig telefonisch anzukündigen, kurz zu begründen und ein Verschiebungsgesuch zu stellen. Eine entsprechende Pflicht ergebe sich aus Art. 205 Abs. 2 StPO. Der Beschwerdeführer habe sich hingegen erst mit E-Mail vom 15. Mai 2023 über die Staatsanwaltschaft gemeldet, obschon ihm die drohende Rückzugsfiktion wegen des Hinweises auf Art. 356 StPO auf der Vorladung vom 30. Januar 2023 resp. aus früheren Einspracheverfahren habe bekannt sein müssen. Nicht zu hören sei schliesslich der Einwand, seine Ehefrau resp. sein Bruder seien dem Auftrag, sein Postfach zu leeren, nicht nachgekommen. Abgesehen davon, dass deren gesundheitliche Probleme im interessierenden Zeitraum in keiner Weise nachgewiesen seien, sei ein allfälliges Fehlverhalten resp. Verschulden von Hilfspersonen dem Auftraggeber anrechenbar. Komme hinzu, dass sich der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Zustellung der massgebenden Korrespondenz, insb. der Vorladung, noch in der Schweiz befunden habe und ihm die Angabe von alternativen Zustellmöglichkeiten möglich und zumutbar gewesen sei. Insgesamt ergebe sich, dass von einer klaren Schuldlosigkeit des Beschwerdeführers an der Säumnis von der Hauptverhandlung keine Rede sein könne, weshalb sein Wiederherstellungsgesuch abzuweisen sei, soweit überhaupt darauf eingetreten werden könne.”
“80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.E.________ et de B.E.________ sont recevables. Au vu de leur connexité et du fait qu’ils sont dirigés contre le même prononcé, les deux recours font l’objet d’un seul arrêt. 2. Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 c. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 et les références citées). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut.”
“Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton/Droz, op. et loc. cit.). Ainsi, en cas de défaut, l’opposition est réputée retirée alors même qu’elle avait été valablement déposée et l’ordonnance pénale acquiert ainsi autorité de la chose jugée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 355 CPP). 2.3 En l’espèce, il est manifeste que le prévenu s’est désintéressé de la procédure pénale. La citation à comparaître du 16 juillet 2020 à l’audience du 8 septembre 2020 fait mention des conséquences d’un éventuel défaut (art. 355 al. 2 CPP). Selon le relevé de suivi des envois de la poste, cette citation a été remise au recourant le 18 juillet 2020 (P. 13). Depuis le mois de juillet 2020, voire durant les jours précédents sa quarantaine, ou pendant celle-ci, le recourant avait tout loisir d’aviser la procureure de son indisponibilité en produisant tout document utile indiquant les motifs de son empêchement (art. 205 al. 2 CPP). Or, l’intéressé n’a pas réagi, ni avisé la procureure, ni ne s’est présenté à l’audience, et il n’a produit aucun document justifiant son absence. Son excuse tardive n’est dès lors pas recevable, de même que ses griefs portant sur le fond de la cause, l’ordonnance pénale du 8 juillet 2020 étant devenue exécutoire. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, et l’ordonnance du 15 septembre 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“1 De toute manière, s’il fallait entrer en matière sur le recours du 24 août 2022, qui a été déposé en temps utile par un condamné qui a la qualité pour contester l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP), il faudrait constater que le seul « motif » invoqué, à savoir l’excuse présentée postérieurement par le recourant pour motiver son absence à l’audience, ne pourrait pas entraîner une modification de l’ordonnance. En effet, l’art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Le mandat de comparution que le recourant admet avoir reçu effectivement mentionnait les conséquences d’une absence non excusée ; le recourant le reconnaît du reste expressément. Toutefois, celui-ci n’invoque pas – que ce soit dans son acte du 24 août ou dans celui du 6 septembre 2022 – un empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, soit un motif impérieux résidant dans une impossibilité objective ou subjective de comparaître, mais une simple erreur qui lui est imputable (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1). Au surplus, il ne requiert pas non plus une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Du reste, une telle requête de restitution n’aurait pas pu aboutir, faute d’empêchement non fautif de l’intéressé. Dans ces conditions, l’excuse présentée – tardivement – par le recourant ne peut avoir d’incidence sur l’ordonnance attaquée. En tant qu’il s’agirait d’un moyen recevable à l’appui du recours, il faudrait constater qu’il ne pourrait qu’être rejeté. 1.3.2.2 Quant aux remarques du recourant selon lesquelles il n’aurait pas envie que sa condamnation ait des conséquences sur sa vie professionnelle, regretterait les faits et souhaiterait qu’une chance lui soit laissée, elles ne peuvent qu’être écartées car elles ne concernent pas l’ordonnance litigieuse, qui a pour seul objet les conséquences de son défaut non excusé lors de l’audience du 12 août 2022.”
Eine Abwesenheit gilt nicht nur bei objektiver Unmöglichkeit (z. B. höhere Gewalt) als entschuldigt; auch eine subjektive Unmöglichkeit ist zulässigerweise entschuldigt. Dazu zählen persönliche Umstände oder ein nicht zurechenbarer Irrtum (z. B. Verwechslung von Terminen), wobei die Verhinderung zu begründen und, soweit möglich, zu belegen ist.
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde BGE 150 IV 225 S. 232 nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.3; 6B_671/2021 vom 26. Oktober 2022 E. 5.2.2; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist. Die Verfahrensleitung entscheidet endgültig über Verschiebungsgesuche, die vor Beginn der Hauptverhandlung eingehen (Art. 331 Abs. 5 i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO).”
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E 2.1; je mit Hinweis). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist.”
“Le Ministère public n’ayant pas apporté la preuve d’une notification antérieure, on ne saurait tenir pour établi que la remise de l’ordonnance ait eu lieu plus de dix jours avant le dépôt du recours, qui sera donc tenu pour déposé en temps utile (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4). Pour le surplus, interjeté auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le retrait de son opposition, expliquant avoir fait défaut à l’audience qui devait avoir lieu devant le Ministère public le 25 octobre 2021 à 14h00 car il aurait mélangé les dates de ses rendez-vous, à cause de problèmes personnels. 2.2 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée. La personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement. Constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.”
“Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216; arrêts 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1.; 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32; 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et”
Ein ärztliches Zeugnis muss nicht lediglich einen Krankheitstatbestand belegen, sondern soweit möglich angeben, weshalb ein persönliches Erscheinen nicht möglich ist (z. B. Verhandlungs- oder Reiseunfähigkeit). Eine blosse Bestätigung eines Krankheitszustands genügt für sich genommen nicht notwendigerweise als Nachweis des Entschuldigungsgrundes. Wie jedes Beweismittel unterliegt auch das Arztzeugnis der freien richterlichen Beweiswürdigung.
“Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Bei Krankheit oder Unfall ist umgehend ein ärztliches Zeugnis einzureichen, das die Verhandlungsunfähigkeit bescheinigt. In allen übrigen Fällen sind Belege einzureichen, welche den wichtigen Grund ausweisen (BGer 6B_11/2024 vom 17. April 2024 E. 2.3.1, 6B_1175/2016 vom 24. März 2017 E. 9.4). Eine Erkrankung muss die rechtsuchende Person davon abhalten, selbst innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Dass dem so ist, muss mit Arztzeugnissen belegt werden, wobei die blosse Bestätigung eines Krankheitszustands zur Anerkennung eines Hindernisses nicht genügt (BGer 6B_11/2024 vom 17. April 2024 E. 2.3.2, 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3). Ein Arztzeugnis bildet keinen absoluten Beweis, sondern unterliegt wie alle Beweismittel der freien richterlichen Beweiswürdigung (Art. 10 Abs. 2 StPO). Es ist nach der aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung frei zu würdigen (BGer 7B_8/2021 vom 25. August 2023 E. 5.4.3).”
“________ a requis la tenue d’une nouvelle audience, expliquant qu’il était malade depuis le week-end précédent, souffrant probablement du Covid, qu’il pensait que l’audience d’appel aurait lieu le 25 avril 2023, raison pour laquelle il avait contacté ce jour-là le greffe du Tribunal cantonal pour demander un report d’audience, et qu’il avait appris à cette occasion que l’audience s’était en réalité tenue la veille, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, que cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP), que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP), qu’une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, à savoir une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.), que s’agissant des pièces justificatives propres à établir un motif d’empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, un certificat médical doit préciser pour quels motifs un déplacement ne peut avoir lieu, dès lors qu’un tel moyen de preuve doit se rapporter à des constatations objectives (Poncet, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 195 CPP), que ces principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid.”
“1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, que cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP), que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP), qu’une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, à savoir une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.), que s’agissant des pièces justificatives propres à établir un motif d’empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, un certificat médical doit préciser pour quels motifs un déplacement ne peut avoir lieu, dès lors qu’un tel moyen de preuve doit se rapporter à des constatations objectives (Poncet, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 195 CPP), que ces principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 ; CAPE du 27 août 2019/153 consid. 1), qu’aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter ; considérant qu’en l’espèce, le certificat produit se limite à attester d’une incapacité de travail pour cause de maladie, pour une période incluant le jour de l’audience (P. 92, déjà citée), qu’en tant que telle, cette pièce n’établit pas que l’appelante avait un motif valable pour ne pas comparaître personnellement à l’audience d’appel (cf.”
In der Praxis kann die persönlich zugestellte Vorladung einen ausdrücklichen Hinweis enthalten, dass die Opposition bei unentschuldigtem Ausbleiben als zurückgezogen gilt; in der zitierten Entscheidung enthielt die persönliche Vorladung einen derartigen Hinweis und wurde so berücksichtigt.
“1 à 3 CPP dispose que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution; celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles; le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs; la révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée; que lorsqu’une opposition a été formée à une ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP dispose par ailleurs que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée; qu’en l’occurrence, le recourant ne soutient pas qu’il n’a pas reçu la citation à comparaître et il ne conteste pas qu’il ne s’est pas présenté le 22 février 2023; à cet égard, il convient de souligner que la citation à comparaître qui a été adressée personnellement à A.________ contenait toutes les indications de l’art. 205 CPP, avec en particulier celle selon laquelle l’opposition est réputée retirée si l’opposant fait défaut à une audition sans excuse; il était également précisé qu’il devait comparaître personnellement; étant donné qu’il a fait défaut à l’audition et qu'il n'a pas présenté d'excuse, le Ministère public ne pouvait que considérer l'opposition comme retirée; A.________ ne soutient du reste pas dans son recours que l’autorité intimée aurait mal appliqué le droit en jugeant comme elle l’a fait; que A.________ essaie en revanche de justifier, dans son recours, son absence à l’audition par ses problèmes de santé; il indique avoir assisté, « il y a quelques mois », au suicide par pendaison de son voisin de palier sur le balcon; depuis, il a de la peine à trouver le sommeil et à vivre normalement, ce qui engendre des pertes de mémoire et une difficulté à se concentrer; il est suivi par plusieurs médecins; en raison de ces faits, il n’a pas pu se rendre à l’audience du 22 février 2023; il était du reste certain d’avoir envoyé un certificat médical; qu’à l’appui de son pourvoi, le recourant produit une attestation et deux certificats établis par la Dresse B.”
Fehlt die unverzügliche Mitteilung eines Entschuldigungsgrundes und werden keine Belege (z. B. ärztliche Atteste) vorgelegt, hat die Rechtsprechung wiederholt angenommen, dass die Opposition bzw. das Vorgebrachte als zurückgezogen gelten kann. Ebenfalls bestätigt die Praxis, dass in konkreten Fällen ein deutliches Zuspätkommen (in einem Fall über eine Stunde) als unentschuldigt gewertet wurde. Entscheidend sind jeweils die Umständen des Einzelfalls und das Fehlen einer rechtzeitigen, begründeten und — soweit möglich — belegten Mitteilung an die vorladende Behörde.
“En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il a reçu la citation à comparaître envoyée par le Ministère public le 30 janvier 2023. Il ressort d’ailleurs du suivi des envois de la poste qu’il a effectivement retiré le pli contenant cette citation à comparaître le 7 février 2023. En outre, celle-ci mentionnait les conséquences d’un défaut, par la citation de l’art. 355 CPP. Le recourant explique qu’il était à l’hôpital à la suite d’un accident, qu’il a été opéré des yeux, qu’il avait mal à une dent et qu’il était bloqué dans le foyer EVAM où il réside. Il ne prétend toutefois pas, ni n’établit avoir informé le tribunal des empêchements qu’il invoque, et ce avant ou le jour même de l’audience, alors qu’il admet qu’il était au foyer EVAM à la date en question. Il ne produit en outre aucun certificat ou autre document attestant qu’il était dans l’incapacité de se présenter à l’audience du 7 mars 2023. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que D.________ était réputé avoir retiré son opposition en raison de son défaut à l’audience du 7 mars 2023.”
“Gleich wie im Urteil 6B_1104/2013 verhält es sich im vorliegenden Fall. Der Beschwerdeführer wurde zur Vergleichsverhandlung vorgeladen. Darauf hin erklärte er, nicht an einem Vergleich interessiert zu sein. Weiter ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid, dass der Beschwerdeführer eine Ansteckung mit Covid-19 befürchtete, weil der Beschuldigte angeblich ein Impfgegner sei und dass er die Reise von U.________ nach V.________ als unverhältnismässig lange erachtete (vgl. angefochtener Entscheid S. 6). Die Staatsanwaltschaft hielt unter Hinweis auf die Rückzugsfiktion gemäss Art. 316 Abs. 1 Satz 2 StPO zweimal an der Vorladung fest. Nachdem der Beschwerdeführer trotz Kenntnis um die Rückzugsfiktion nicht zur Vergleichsverhandlung erschienen war, ging die Staatsanwaltschaft berechtigterweise vom Rückzug des Strafantrages aus und stellte das Verfahren ein. Es lag nicht im Belieben des Beschwerdeführers, zur Vergleichsverhandlung zu erscheinen, welche die Staatsanwaltschaft anberaumt hat. Vielmehr galt die unbedingte Erscheinenspflicht nach Art. 205 StPO (vgl. vorne E. 2.2.2) und hätte er sich die Argumente der Behörde anhören müssen, welche für einen Vergleich sprechen. Seine Abwesenheit gilt als unentschuldigt. Abgesehen von seiner vorgängigen Äusserung, sich nicht vergleichen und ganz allgemein nicht nach V.________ reisen zu wollen, standen keine absoluten Hindernisse für einen Vergleich im Raum. Vielmehr machen Vergleichsverhandlungen zwischen zwei unbekannten Parteien in einer Angelegenheit, bei welcher es um ehrverletzende Äusserungen geht, grundsätzlich einen Sinn. Der angefochtene Entscheid, welcher die Verfahrenseinstellung der Staatsanwaltschaft zufolge Rückzugsfiktion schützt, erweist sich angesichts der dargelegten bundesgerichtlichen Praxis als bundesrechtskonform.”
“________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2021 par la Commission de police de la Ville de Lausanne dans la cause n° PE21.017734, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 3 juin 2021 (no 3293265), P.________ a été condamné par la Commission de police de la Ville de Lausanne à une amende de 230 fr. ainsi qu’à 50 fr. de frais de justice pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR, 48 al. 3 et 48a al. 4 OSR, l’intéressé ne s’étant pas acquitté de trois amendes d’ordre dans le délai légal de 30 jours. Par acte du 1er juillet 2021, en temps utile, P.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et a demandé à être entendu par la commission de police. Le 16 juillet 2021, cette autorité a pris acte de l’opposition et a informé le prévenu qu’il serait cité à une audience. P.________ a confirmé sa volonté d’être entendu par lettre du 2 août 2021. Par mandat du 18 août 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne a cité P.________ à comparaître à une audience le mercredi 15 septembre 2021, à 10h10. Ce document rappelait la teneur de l’art. 205 CPP. L’intéressé ne s’est pas présenté à l’heure indiquée, mais à 11h30, déclarant avoir eu du mal à trouver les locaux. B. Par ordonnance de « retrait d’opposition » du 15 septembre 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné P.________ à une amende de 470 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (I) et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge (II). Cette autorité a en substance considéré que l’intéressé avait fait défaut à l’audience du 15 septembre 2021 sans faire valoir un motif justifiant son absence, qu’il ne s’était toujours pas présenté un peu plus d’une heure après sa convocation et qu’il y avait dès lors lieu de statuer sur son cas par défaut, en application de la jurisprudence. La commission de police a considéré que l’opposition à l’ordonnance pénale du 3 juin 2021 était réputée retirée et a, manifestement, au surplus, condamné l’intéressé pour d’autres infractions survenues entre temps, portant l’amende à 470 fr.”
“Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. Lorsqu’une opposition a été formée à une ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP dispose par ailleurs que si l'opposant fait défaut aux débats sans s'être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. La représentation du prévenu opposant n’est possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence (arrêt TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). 2.2. En l’espèce, le recourant ne soutient pas qu’il n’a pas reçu la citation à comparaître et il ne conteste pas qu’il ne s’est pas présenté le 27 mai 2021. A cet égard, il convient de souligner que la citation à comparaître qui a été adressée personnellement à A.________ contenait toutes les indications de l’art. 205 CPP, avec en particulier en écriture grasse, celle selon laquelle l’opposition est réputée retirée si l’opposant fait défaut aux débats sans s’être excusé et sans se faire représenter. Il était également précisé qu’il devait comparaître personnellement. Etant donné qu’il a fait défaut à l’audience et qu'il n'a pas présenté d'excuse, la Juge de police ne pouvait que considérer l'opposition comme retirée. A.________ ne soutient du reste pas dans son recours que la magistrate a mal appliqué le droit en jugeant comme elle l’a fait. Son recours est dès lors irrecevable faute d’être correctement motivé, puisqu’il ne s’en prend pas à la motivation de la décision qu’il conteste (art. 385 CPP; sur l’exigence de motivation, cf. not. arrêt TF 1B_584/2019 du 12 juin 2020 consid. 2.4.2). 3. A.________ essaie de justifier dans son recours son absence aux débats par ses problèmes de santé. Il indique souffrir notamment de dépression et de fréquentes crises d’angoisse, ce qui s’est précisément produit le 27 mai 2021.”
“2 Il y a lieu de constater que la recourante ne conteste pas avoir été dûment citée à comparaître à l’audience du 1er février 2021 par la citation du 18 décembre 2020, puisqu’avant même avoir reçu l’ordonnance attaquée, elle avait écrit à la Commission de police pour annoncer s’être trompée d’un jour. Dès lors qu’elle a reçu la citation du 18 décembre 2020, il faut retenir qu’elle a dûment été informée des conséquences du défaut, dès lors que le mandat de comparution mentionnait expressément la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP, avec référence à la norme légale. Partant, la prohibition de la double fiction ne s’applique pas (ATF 146 IV 30). La justification présentée ultérieurement par l’intéressée ne relève pas d’un empêchement au sens légal, de sorte que les conditions posées par l’art. 205 al. 2 CPP ne sont pas réunies. Dès lors, la prévenue devait savoir qu’en ne comparant pas et en ne présentant pas une excuse recevable au sens de l’art. 205 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 205 CPP), l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020 serait maintenue. Dans ces circonstances, la Commission de police pouvait, de bonne foi, considérer que la prévenue entendait, en connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition formée à l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020. C’est donc à juste titre que la Commission de police a considéré que la prévenue avait fait défaut « sans excuse », de sorte que son opposition était réputée retirée et que l’ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force. 3. La demande de « réexamen » présentée par la prévenue doit toutefois être tenue pour une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Partant, le dossier de la cause sera renvoyé à la Commission de police pour qu’elle statue sur cette requête (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Commission de police pour qu’elle procède comme indiqué ci-dessus.”
“Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). Conformément à l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable; si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. L’art. 316 al. 1 CPP impose la comparution du plaignant. Ensuite, l’art. 205 al. 1 CPP impose par principe la comparution, l’art. 205 al. 2 CPP ne constituant pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution (Chatton/Droz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 205 CPP). Il permet uniquement « d’excuser, soit de justifier » (ibid.), le défaut de comparution, à la condition que la personne citée à comparaître indique les motifs de son empêchement et présente les pièces justificatives éventuelles. 2.2 L’art. 319 al. 1 let. d CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Cette disposition est applicable en particulier à l’hypothèse du retrait de la plainte pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP), de sorte qu’elle englobe la fiction de retrait visée à l’art. 316 al. 1, seconde phrase, CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 316 CPP; CREP 30 mars 2020/244 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que toutes les infractions faisant l’objet de la plainte de Z.________, soit lésions corporelles simples (art.”
Die Rechtsfolgen der Säumnis setzen voraus, dass diese der vorgeladenen Person zuvor schriftlich angedroht wurden. Ob eine Vorladung wirksam ist, bemisst sich danach, ob sie der Person zugegangen ist und die in Art. 205 StPO genannten Hinweise enthielt; in der Praxis wird etwa eine persönlich adressierte Vorladung mit den erforderlichen Hinweisen als ausreichend erachtet.
“Wie dargelegt (vgl. oben Erwägung 4.3.2), kann die aufgebotene Person zur ambulanten Begutachtung nötigenfalls polizeilich vorgeführt werden. Die Kom- petenz zur Vorführung zur Begutachtung kommt nicht der sachverständigen Per- son, sondern der Staatsanwaltschaft zu. Im Übrigen kann auf Art. 206 Abs. 2 StPO verwiesen werden, der hier analog anzuwenden ist. Demnach kommt eine polizeiliche Zuführung namentlich dann in Frage, wenn die beschuldigte Person der Vorladung keine Folge leistet. Die Rechtsfolgen der Säumnis setzen voraus, dass sie der vorgeladenen Person schriftlich angedroht worden sind. Sie sind aus- serdem nur dann anzuwenden, wenn die Säumnis unentschuldigt war (vgl. Ulrich Weder, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess- ordnung [StPO], 3. Aufl., Zürich 2020, N 13 zu Art. 205 StPO). Diesbezüglich ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer dem Aufgebot der Gutachterin mehrfach nicht Folge leistete. Darüber hinaus teilte er der Staatsanwaltschaft auch explizit mit, er werde an keinen Explorationsgesprächen teilnehmen. Wie noch zu zeigen sein wird (vgl. unten Erwägung 4.3.5), lag für das Nichterscheinen an den Explora- tionsgesprächen kein Entschuldigungsgrund vor. Damit waren die Voraussetzun gen für eine polizeiliche Zuführung - welche überdies bereits mit Schreiben vom 14. Juni 2019 in Aussicht gestellt wurde (vgl. StA act. 3.1.9) - erfüllt. Der Be- schwerdeführer war als fallführender Staatsanwalt zu deren Anordnung befugt. Somit ist auch diesbezüglich das Vorgehen des Beschwerdegegners nicht zu be- anstanden. Umso weniger lag ein Missbrauch der Amtsgewalt im Sinne von Art. 312 StGB vor.”
“4 CPP dispose que, si l'opposant fait défaut aux débats sans s'être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 1 à 3 CPP dispose que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. 3.2. Le recourant ne soutient pas qu’il n’a pas reçu la citation à comparaitre et il ne conteste pas qu’il ne s’est pas présenté le 16 septembre 2020 et qu’il n’était pas représenté. A cet égard, il convient de souligner que la citation à comparaître qui a été adressée personnellement à A.________ contenait toutes les indications de l’art. 205 CPP, avec en particulier en écriture grasse, celle selon laquelle l’opposition est réputée retirée si l’opposant fait défaut aux débats sans s’être excusé et sans se faire représenter. Etant donné qu’il a fait défaut à l’audience, qu'il n'y était pas représenté et qu'il n'a pas présenté d'excuse, la Juge de police ne pouvait que considérer l'opposition comme retirée. Sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté. 4. 4.1. Dans son pourvoi, le recourant expose encore que s’il n’a pas pris part au jugement (recte audience) du 16 septembre 2020, c’est à cause de son état de santé et de son discernement altéré en raison de sa médication. Pour le justifier, il a joint un certificat du Dr C.________, médecin chef de clinique adjoint à D.________, du 6 mars 2020, un certificat médical du 4 septembre 2020 de E.________ et plusieurs factures pour un traitement ambulatoire. 4.2. Dans sa détermination du 7 octobre 2020, la Juge de police relève d’abord que A.________ n’a pas jugé nécessaire de lui faire parvenir avant l’audience du 16 septembre 2020 l’attestation médicale et le certificat médical établis respectivement le 6 mars 2020 par D.”
“Par lettre datée du 21 janvier "2024" (sic) et reçue par le Ministère public le 28 janvier 2025 – qui l'a transmise à la Chambre de céans le 31 suivant –, A______ requiert la récusation de la Procureure B______ dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2022. Le 31 janvier 2025, la magistrate a fait parvenir la requête à la Chambre de céans, pour raison de compétence. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 décembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour dommages à la propriété (art. 144 CP), obtention frauduleuse d'une prestation de peu d'importance (art. 150 cum 172ter CP) et infractions contre l'honneur (art. 173 et 174 CP), par suite de plaintes déposées par plusieurs personnes, parmi lesquelles C______ [calomnie et injure]. b. Par mandat de comparution du 2 décembre 2024, expédié par pli simple, B______ – laquelle avait dans l'intervalle repris la conduite de la procédure –, a cité A______ à comparaître à l'audience de confrontation du 28 janvier 2025. La citation à comparaître mentionnait que l'audition serait déléguée à un greffier-juriste, et précisait le contenu de l'art. 205 CPP, lequel prévoit, à l'al. 4, que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite à un mandat de comparution décerné par le Ministère public, peut être puni d'une amende et peut, en outre, "être amené par la police devant l'autorité compétente". c. Par lettre datée du 21 janvier "2024" (sic), reçue par le Ministère public le 22 janvier 2025, A______ a fait savoir qu'il ne répondrait pas à la convocation et s'est exprimé sur les plaintes dont il faisait l'objet. d. Par lettre du 23 janvier 2025, expédiée par pli simple, B______ a attiré l'attention de A______ sur le contenu de l'art. 205 CPP, précisant que le prévenu non excusé pouvait être amené par la police devant l'autorité compétente. Les explications fournies par A______ ne constituaient pas de justes motifs susceptibles de conduire à une révocation du mandat de comparution, de sorte qu'il incombait à l'intéressé de comparaître à l'audience du 28 janvier 2025, sous peine d'amende d'ordre. e. Lors de l'audience du 28 janvier 2025, A______ n'a pas comparu.”
Nach Art. 205 Abs. 2 StPO ist die Verhinderung der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; die Verhinderung ist zu begründen und, soweit möglich, zu belegen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann die Abwesenheit nicht nur bei objektiver Unmöglichkeit (höhere Gewalt), sondern auch bei subjektiver Unmöglichkeit — etwa aufgrund persönlicher Umstände oder eines Irrtums — als entschuldigt gelten.
“Der vom Gesetz an das unentschuldigte Fernbleiben geknüpfte (fingierte) Rückzug der Einsprache setzt deshalb voraus, dass sich die betroffene Person der Konsequenzen ihrer Unterlassung bewusst ist und sie in Kenntnis der massgebenden Rechtslage auf die ihr zustehenden Rechte verzichtet (BGE 146 IV 30 E. 1.1.1, 286 E. 2.2; 142 IV 158 E. 3.1; 140 IV 82 E. 2.3; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.2; 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_363/2022 vom 26. September 2022 E. 2.1; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; je mit Hinweisen). Zu verlangen ist daher, dass die betroffene Person hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihr verständlichen Weise belehrt wird (Art. 201 Abs. 2 lit. f StPO; BGE 140 IV 86 E. 2.6; Urteile 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_1201/2018 vom 15. Oktober 2019 E. 4.3.1; 6B_1143/2017 vom 1. Juni 2018 E. 1.2; je mit Hinweisen). Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, hat dies der vorladenden Behörde nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; die Verhinderung ist zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.3; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1; je mit Hinweis). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist.”
“Der vom Gesetz an das unentschuldigte Fernbleiben geknüpfte (fingierte) Rückzug der Einsprache setzt deshalb voraus, dass sich die betroffene Person der Konsequenzen ihrer Unterlassung bewusst ist und sie in Kenntnis der massgebenden Rechtslage auf die ihr zustehenden Rechte verzichtet (BGE 146 IV 30 E. 1.1.1, 286 E. 2.2; 142 IV 158 E. 3.1; 140 IV 82 E. 2.3; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.2; 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_363/2022 vom 26. September 2022 E. 2.1; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; je mit Hinweisen). Zu verlangen ist daher, dass die betroffene Person hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihr verständlichen Weise belehrt wird (Art. 201 Abs. 2 lit. f StPO; BGE 140 IV 86 E. 2.6; Urteile 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_1201/2018 vom 15. Oktober 2019 E. 4.3.1; 6B_1143/2017 vom 1. Juni 2018 E. 1.2; je mit Hinweisen). Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, hat dies der vorladenden Behörde nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; die Verhinderung ist zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.3; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1; je mit Hinweis). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist.”
Wer mit einem Strafverfahren rechnen muss, hat dafür zu sorgen, dass ihm gerichtliche Zustellungen tatsächlich zugehen (z. B. Postempfang sicherstellen, Vertreter benennen, Nachsendung veranlassen oder eine aktuelle Adresse mitteilen). Ein Widerruf einer Vorladung wird erst wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist.
“Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 9). 2.2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique.”
“Gemäss Art. 205 Abs. 1 StPO hat der Vorladung Folge zu leisten, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird. Eine Vorladung kann aus wichtigen Grün- den widerrufen werden. Der Widerruf wird jedoch erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist (Art. 205 Abs. 2 StPO). Gemäss Art. 407 Abs. 2 StPO findet ein Abwesenheitsverfahren statt, wenn die beschul- digte Person der Verhandlung unentschuldigt fern bleibt, sofern die Staatsanwalt- schaft oder die Privatklägerschaft die Berufung im Schuld- oder Strafpunkt erklärt hat.”
“________ à agir par la voie civile (VI), a mis les frais de procédure, par 3’025 fr., à la charge de A.T.________ (VII) et a rejeté sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (VIII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 13 juillet et 3 septembre 2021 par A.T.________ contre ce jugement, vu la citation à comparaître à l’audience du mardi 16 novembre 2021 à 14h00, notifiée le 7 octobre 2021 à A.T.________ à son adresse, à la [...], à [...], et retournée par la poste au greffe de la Cour d’appel pénale avec la mention manuscrite « Partie sans laisser sa nouvelle adresse », vu le document signé le 22 octobre 2021 par A.T.________, par lequel elle a attesté avoir reçu en main propre la citation à comparaître du 7 octobre 2021, pour l’audience d’appel prévue le 16 novembre 2021, à 14h00, au Tribunal cantonal, vu le défaut de A.T.________ à l’audience d’appel du 16 novembre 2021, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, que cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP), que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP), qu’aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, considérant qu’en l’espèce, la citation à comparaître à l’audience d’appel du 16 novembre 2021 à 14h00 a été notifiée à A.T.________ le 7 octobre 2021, sous pli recommandé, à l’adresse qu’elle avait elle-même indiquée dans sa déclaration d’appel, que ce pli n’a pas pu être distribué à l’intéressée, celle-ci ayant déménagé sans communiquer sa nouvelle adresse aux services postaux, que A.”
Medizinisch begründete Dispensation/kurzfristige Erkrankung entschuldigt das Fernbleiben; fehlt bösgläubiges Verhalten, darf das Fernbleiben nicht als Rücktritt/Entzug der Opposition gewertet werden.
“Ensuite, elle fait valoir que la fiction du retrait en cas d’absence de son représentant ne peut s’appliquer que si elle montre du désintérêt pour la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle a été dûment dispensée et a indiqué maintenir son opposition. En outre, elle a toujours déclaré contester sa culpabilité, de sorte que si le tribunal avait considéré que son absence était fautive, il aurait dû la juger par défaut et non pas considérer que son opposition était retirée. Enfin, elle estime qu’il est arbitraire de la considérer de mauvaise foi parce qu’elle a sollicité une suspension de la procédure en raison de sa maladie, dûment documentée et qui a donné lieu à sa dispense. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid.”
“Die Vorinstanz verweist zutreffend auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach eine Verhinderungsanzeige grundsätzlich vor dem betreffenden Termin eingehen muss. Diese Selbstverständlichkeit muss in der Vorladung nicht ausdrücklich festgehalten werden (Urteile 6B_266/2017 vom 20. März 2017 E. 3; 6B_8/2013 vom 5. April 2013 E. 4). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Bei Krankheit oder Unfall ist umgehend ein ärztliches Zeugnis einzureichen, das die Verhandlungsunfähigkeit bescheinigt. In allen übrigen Fällen sind Belege einzureichen, welche den wichtigen Grund ausweisen (vgl. Urteil 6B_1175/2016 vom 24. März 2017 E. 9.4). Die Vorinstanz hält fest, der Beschwerdeführer habe seine und seines Verteidigers Abwesenheit vor der Hauptverhandlung der Richterin mitteilen lassen, wobei je ein ärztliches Zeugnis in Aussicht gestellt worden sei. Für diese Mitteilung habe die Erstinstanz keine bestimmte Form verlangen dürfen. Es seien medizinische Gründe geltend gemacht worden, die unmittelbar vor dem Termin eingetreten seien. Diese Gründe seien unverzüglich mitgeteilt worden. Daher hätte die Erstinstanz auf das Verschiebungsgesuch eintreten müssen.”
Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, muss dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitteilen, die Verhinderung begründen und, soweit möglich, durch Unterlagen belegen. Kann die Abwesenheit nicht entschuldigt werden, zieht dies Sanktionen und Kostenfolgen nach sich; namentlich sieht die Praxis und Lehre eine Ordnungsbusse (bis zu CHF 1'000) vor und gegebenenfalls das Vorführen durch die Polizei.
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Bleibt eine Einsprache erhebende Person trotz Vorladung einer Einvernahme unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen (Art. 355 Abs. 2 StPO). Gemäss Art. 94 Abs. 1 und 5 StPO kann eine Partei die Neuansetzung eines versäumten Termins verlangen, wenn ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen würde und wenn sie glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Eine Gutheissung des Wiederherstellungsgesuchs setzt mithin voraus, dass den Gesuchsteller an der Säumnis kein Verschulden trifft. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es dem Betroffenen in seiner konkreten Situation unmöglich war, den fraglichen Termin zu wahren. Verlangt ist also klare Schuldlosigkeit; jedes noch so geringfügige Verschulden schliesst die Wiederherstellung aus (vgl. Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 35 zu Art. 94 StPO mit Hinweisen).”
“Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente (al. 4). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux", soit non seulement en cas de force majeure, soit une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant. Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n. 4 ad art. 205). En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 8 ad art. 205). 3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu et dûment pris connaissance du mandat de comparution qui lui a été notifié en vue de l'audience du 18 septembre 2024. Il affirme toutefois que son absence à ladite audience résulte d'un oubli de sa part, provoqué par le fait que des audiences avaient déjà été appointées à plusieurs reprises et à chaque fois reportées. Un tel oubli de sa part ne constitue cependant pas un motif d'excuse valable. En effet, quand bien même l'audience avait dû être reportée à plusieurs reprises, il appartenait au recourant de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer de sa présence à celle-ci, sans supputer qu'elle pourrait être, elle aussi, reportée. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a constaté que le recourant ne s'était pas présenté à l'audience, à laquelle il avait pourtant été régulièrement convoqué, sans y avoir été excusé.”
“Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre ; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (al. 4). 3.3 D’abord, il importe peu que l’instruction pénale porte sur un montant modique ou que le recourant doute de la pertinence de l’instruction ouverte contre lui, du moment que la poursuite pénale devait avoir lieu d’office. Ensuite, le procureur a convoqué le recourant une première fois à son audience du 10 octobre 2023. Dès lors que ce dernier avait fait valoir qu’il serait absent à cette date, car à l’étranger, le procureur a fixé une nouvelle audience au 21 novembre 2023, puis informé le recourant, le 31 octobre 2023, que la maladie nouvellement diagnostiquée de sa mère dont il se prévalait pour reporter son audition n’était pas un motif valable. Or le recourant ne s’est pas présenté personnellement à l’audience du 21 novembre 2023 comme il en avait l’obligation selon l’art. 205 al. 1 CPP, alors que le procureur lui avait pourtant expressément annoncé que l’audience était maintenue. Il n’a pas indiqué au procureur avant l’audience les motifs de son empêchement selon l’art. 205 al. 2 CPP et s’est borné à envoyer à sa place un employé de la société O.________ sans obtenir au préalable l’autorisation du procureur. Le prévenu pouvait d’ailleurs être puni par une amende d’ordre allant jusqu’à 1'000 fr. (art. 64 al. 1 et 205 al. 4 CPP), ce à quoi il a toutefois échappé. Par son comportement, le recourant a violé l’art. 205 CPP et compliqué inutilement la procédure puisqu’il a obligé le Ministère public à auditionner K.________ en tant que personne appelée à donner des renseignements au lieu du recourant en tant que prévenu. En outre, deux auditions ont dû être fixées, la première à laquelle le recourant ne s’est pas présenté, et la deuxième à laquelle il n’a pas été possible de l’entendre directement. Il doit donc supporter au moins les frais en résultant, correspondant aux quatre pages du procès-verbal à 75 fr. la page (art. 2 al. 1 et 14 al. 1 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; BLV 312.”
“De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_288/2020 précité). 2.2.3 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, A.________ ne conteste pas avoir reçu en date du 14 septembre 2023 le mandat de comparution du 13 septembre 2023 l’invitant à se présenter à l’audience du 30 novembre 2023, comme cela ressort du suivi des envois postaux. Ce mandat mentionnait les conséquences d’un défaut et indiquait la teneur de l’art. 355 CPP. Or, A.________ n’établit pas avoir informé la Préfecture, avant ou le jour même de l’audience, du motif d’empêchement qu’il invoque dans son courrier du 14 novembre 2023. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Préfet du district de Lausanne a considéré que A.”
Bei kurzfristiger oder unvorhersehbarer Verhinderung (z. B. Unfall, plötzliche Krankheit) ist der Grund der Strafbehörde unverzüglich mitzuteilen; der Widerruf wird erst mit der Mitteilung wirksam. Die Beurteilung, ob die Gründe entschuldbar sind, erfolgt fallweise, gegebenenfalls nach Einholung von Erklärungen durch die Behörde.
“356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L'art. 356 al. 4 CPP ne précise toutefois pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire devant le tribunal de première instance, prévoyant, d'une part, que le prévenu doit participer en personne aux débats lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ou lorsque la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (art. 336 al. 1 CPP) et, d'autre part, que cette même Direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). Selon la doctrine, un empêchement permettant d'excuser, soit de justifier, l'absence d'une personne citée par un mandat de comparution, au sens de l'art. 205 al. 3 CPP, doit être rapportée sans délai à l'autorité pénale, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance. Parmi les motifs cités se trouvent l'accident, la maladie, le service militaire ou civil - ces motifs étant aussi prévus dans le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1200 - ainsi que la maladie d'un enfant ou d'un proche parent pour les soins duquel un remplaçant ne peut pas être trouvé à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès récent d'un proche parent ou encore des engagements de la vie privée qui ont été pris de longue date, avant la notification du mandat (par exemple des projets de vacances ou voyages d'affaires), dont l'annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents. La validité des motifs sera examinée au cas par cas par l'autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications (ACPR/449/2013 du 25 septembre 2013 consid. 2.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“En refusant de reporter l’audience, « alors que quelques jours auparavant, [sa mandataire] s’[était] annoncée comme représentante des intérêts du recourant », le procureur a violé plusieurs facettes de ce droit d’être entendu : la mandataire n’a pas eu accès au dossier officiel dans les délais utiles, ce dossier étant protégé par un code d’accès inusuel ; le recourant avait un droit à se faire assister à l’audience et à se déterminer, par exemple, sur la suspension envisagée ; sa mandataire se tenait à disposition des autorités pour la fixation d’une nouvelle audience. b) Dans ses observations, le Ministère public relève que lorsque la demande de renvoi d’audience, envoyée par courriel du 25 octobre 2021 à 17h55, a été reçue, la mandataire de Y.________ n’était plus atteignable et qu’un renvoi ne pouvait, concrètement, plus survenir à temps pour éviter sa mobilisation et celle de sa cliente. En l’absence de toute information ayant trait à l’annulation de l’audience, le recourant et sa mandataire ne pouvaient pas considérer que cette audience était annulée. Le procureur avait d’ailleurs, par courriel du 26 octobre 2021 à 07h48, confirmé le maintien de l’audience. 4.1. a) La première question à examiner est celle de savoir si c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de renvoyer l’audience du 26 octobre 2021. b) Un mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs et la révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Les justes motifs sont à rechercher soit dans les besoins légitimes ou dans des circonstances particulières de l’instruction pénale, soit dans les besoins de la personne convoquée ou, éventuellement, d’une personne autorisée à assister à l’acte prévu. Ainsi, un témoin, un plaignant ou un prévenu avec lequel la personne citée allait être confrontée au jour de l’acte tombe gravement malade, le mandat de comparution devra être révoqué, quitte à ce qu’un nouveau mandat soit notifié une fois que l’acte pourra être effectué. De même, si la personne convoquée communique à l’autorité pénale les raisons de son empêchement par avance (absence à l’étranger, service militaire, etc.), une révocation et la délivrance d’un nouveau mandat pour une date ultérieure sont possibles (Chatton/Droz, in : CR CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 205). La notion de justes motifs ne devrait pas être lue avec trop de sévérité, mais la personne convoquée ne saurait obtenir l’annulation d’une audience pour des raisons futiles ou en se manifestant à la dernière minute ; cela explique la raison pour laquelle la convocation demeure en vigueur aussi longtemps que sa révocation n’aura pas été notifiée au demandeur.”
Nur die die Vorladung erlassende bzw. die zuständige/kompetente Behörde (bzw. die Verfahrensleitung) kann den Widerruf vornehmen.
“Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Un mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Seule l'autorité compétente qui a décerné le mandat de comparution, respectivement la direction de la procédure, peut révoquer le mandat (cf. art. 12 et 13 CPP cum art. 61 s. CPP, art. 201 CPP et art. 331 al. 4 CPP). Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP. Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Cela étant, l’art. 202 al. 3 CPP prévoit que lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées. Selon la doctrine, cette disposition – qui, par l’usage du terme « de manière appropriée », laisse une marge d’appréciation certaine en faveur de l’autorité pénale qui décerne le mandat de comparution et en fixe les date et heure – impliquera le cas échéant pour l’autorité un contact téléphonique préalable (Chatton/Droz, op.”
Das unentschuldigte Fernbleiben kann ein aktuelles rechtliches Interesse an gerichtlicher Überprüfung begründen, weil dadurch eine Ordnungsbusse droht und eine erneute Vorladung in Betracht steht. Vor diesem Hintergrund kann ein Rechtsmittel gegen einen entsprechenden Vorladungs-/Mandatsakt nicht von vornherein als gegenstandslos gelten.
“La renonciation à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique n'est admise que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe, ces conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2022, 6B_1142/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3.2 ; ACPR/230/2023 du 28 mars 2023 consid. 1.2). 1.3. En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai applicables (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP ; le recours pour déni de justice n'étant soumis à aucun délai selon l'art. 396 al. 2 CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a en principe qualité pour agir. 1.4. La question de l'intérêt juridiquement protégé du recourant se pose cependant sous deux aspects en l'occurrence : d'une part, l'intérêt juridiquement protégé au recours, alors que l'audience visée par le mandat de comparution est passée et qu'il n'y a pas déféré ; d'autre part, la possibilité de recourir contre un mandat de comparution. S'agissant du premier aspect, le simple fait que l'audience soit passée ne prive pas de toute portée l'existence et la validité du mandat de comparution. En effet, n'ayant pas comparu, le recourant s'expose à une amende d'ordre au sens de l'art. 205 al. 4 CPP. Il s'ensuit que sous cet angle déjà il existe un intérêt juridiquement protégé à statuer sur le recours. De plus, il ressort implicitement des observations du Ministère public que celui-ci a l'intention de convoquer à nouveau le recourant pour l'entendre. La question de la capacité du recourant se posera ainsi de nouveau dans les mêmes termes lors du prochain mandat de comparution qui sera décerné. Par conséquent, le fait que l'audience à laquelle était cité le recourant soit passée ne rend pas le recours sans objet. Quant au second aspect, le recourant invoque, au titre d'empêchement de comparaître, un trouble mental en raison duquel sa comparution en audience lui causerait une atteinte à sa dignité et à son intégrité psychique. Par sa situation particulière liée à son état psychologique, le recourant se trouve ainsi menacé d'un préjudice irréparable s'il était contraint de comparaître alors que son état de santé ne le permet pas. De surcroît, la question de sa capacité à comparaître est directement liée à une autre question juridique plus large, qui est invoquée dans son recours au titre du déni de justice, à savoir la suite à donner à la procédure au regard de l'art.”
Bei mehrfachen, kurzfristigen Verschiebungsgesuchen oder wiederholtem kurzfristigen unentschuldigtem Fernbleiben kann aus dem Gesamtverhalten der Beschuldigten ein konkludentes Desinteresse am Fortgang des Verfahrens und damit rechtsmissbräuchliches prozessuales Verhalten folgen. Dies gilt insbesondere, wenn die Person über die Folgen des Säumnisses informiert war und offenbar darauf abzielte, die Erscheinungspflicht und die Durchführung der Einvernahme zu verhindern.
“Jedoch wehrte sie sich ebenso heftig gegen die Bemühungen der Staatsanwaltschaft, in der vorliegenden Angelegenheiteine Einvernahme mit ihr durchzuführen. Damit verhielt sich die Beschwerdeführerin widersprüchlich. Den Akten ist zu entnehmen, dass es sich bei weitem nicht um den ersten Versuch der Staatsanwaltschaft zur Durchführung einer Einvernahme mit der Beschwerdeführerin in der vorliegenden Sache handelte (kantonale Akten, act. 10/15/1, 10/15/3). Jedoch hat die Beschwerdeführerin bereits bei den beiden zuvor angesetzten Einvernahmen kurzfristig darum ersucht, diese zu verschieben (kantonale Akten, act. 10/16/7, 10/16/15). Wie bereits ausgeführt, wies die Staatsanwaltschaft die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 22. April 2021 darauf hin, dass die für den 11. Mai 2021 geplante Einvernahme stattfinden werde (kantonale Akten, act. 10/26/3). Dennoch stellte sie wiederum ein sehr kurzfristiges Verschiebungsgesuch für diese Einvernahme, für welche sie grundsätzlich eine Erscheinungspflicht traf und von der sie sich nicht eigenmächtig entschuldigen durfte (vgl. Art. 205 Abs. 1 StPO; Urteil 6B_479/2017 vom 14. Juli 2017 E. 4.2). Dies war der Beschwerdeführerin aufgrund des Verfahrensverlaufs ebenso bekannt wie die Folgen ihres unentschuldigten Fernbleibens. Ein Entschuldigungsgrund lag nicht vor. Gleichzeitig stand die Beschwerdeführerin für die Mitteilung des Entscheids der Staatsanwaltschaft über das Verschiebungsgesuch nicht zur Verfügung. Damit zeigte sie, dass sie an diesem Entscheid nicht interessiert war, sondern ausschliesslich beabsichtigte, ihre Erscheinungspflicht zu umgehen und - erneut - die Durchführung der Einvernahme zu verhindern. Aufgrund einer Gesamtwürdigung aller massgebenden Umstände ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz davon ausgeht, die Beschwerdeführerin habe in Kenntnis der Säumnisfolgen mit ihrem Verhalten in Kauf genommen, dass ihr ein konkludentes Desinteresse am Verfahrensgang und an dem ihr zustehenden Rechtsschutz unterstell t wird. Ferner erweist sich ihr prozessuales Verhalten als rechtsmissbräuchlich, da es darauf zielt, die Ins trumente des Rechtsschutzes zu verhindern, den sie mit ihrer Einsprache selbst verlangt hat.”
“Jedoch wehrte sie sich ebenso heftig gegen die Bemühungen der Staatsanwaltschaft, in der vorliegenden Angelegenheiteine Einvernahme mit ihr durchzuführen. Damit verhielt sich die Beschwerdeführerin widersprüchlich. Den Akten ist zu entnehmen, dass es sich bei weitem nicht um den ersten Versuch der Staatsanwaltschaft zur Durchführung einer Einvernahme mit der Beschwerdeführerin in der vorliegenden Sache handelte (kantonale Akten, act. 10/15/1, 10/15/3). Jedoch hat die Beschwerdeführerin bereits bei den beiden zuvor angesetzten Einvernahmen kurzfristig darum ersucht, diese zu verschieben (kantonale Akten, act. 10/16/7, 10/16/15). Wie bereits ausgeführt, wies die Staatsanwaltschaft die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 22. April 2021 darauf hin, dass die für den 11. Mai 2021 geplante Einvernahme stattfinden werde (kantonale Akten, act. 10/26/3). Dennoch stellte sie wiederum ein sehr kurzfristiges Verschiebungsgesuch für diese Einvernahme, für welche sie grundsätzlich eine Erscheinungspflicht traf und von der sie sich nicht eigenmächtig entschuldigen durfte (vgl. Art. 205 Abs. 1 StPO; Urteil 6B_479/2017 vom 14. Juli 2017 E. 4.2). Dies war der Beschwerdeführerin aufgrund des Verfahrensverlaufs ebenso bekannt wie die Folgen ihres unentschuldigten Fernbleibens. Ein Entschuldigungsgrund lag nicht vor. Gleichzeitig stand die Beschwerdeführerin für die Mitteilung des Entscheids der Staatsanwaltschaft über das Verschiebungsgesuch nicht zur Verfügung. Damit zeigte sie, dass sie an diesem Entscheid nicht interessiert war, sondern ausschliesslich beabsichtigte, ihre Erscheinungspflicht zu umgehen und - erneut - die Durchführung der Einvernahme zu verhindern. Aufgrund einer Gesamtwürdigung aller massgebenden Umstände ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz davon ausgeht, die Beschwerdeführerin habe in Kenntnis der Säumnisfolgen mit ihrem Verhalten in Kauf genommen, dass ihr ein konkludentes Desinteresse am Verfahrensgang und an dem ihr zustehenden Rechtsschutz unterstell t wird. Ferner erweist sich ihr prozessuales Verhalten als rechtsmissbräuchlich, da es darauf zielt, die Ins trumente des Rechtsschutzes zu verhindern, den sie mit ihrer Einsprache selbst verlangt hat.”
Art. 205 Abs. 1 begründet eine allgemeine Pflicht, einer Vorladung Folge zu leisten. Die bundesgerichtliche Praxis lässt jedoch unter bestimmten Voraussetzungen eine entschuldigte Abwesenheit zu (nicht nur höhere Gewalt/objektive Unmöglichkeit, sondern auch subjektive Unmöglichkeit); die Gründe sind darzulegen und, soweit möglich, zu belegen (vgl. Art. 205 ff. StPO und Rechtsprechung).
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E 2.1; je mit Hinweis). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist.”
“Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde BGE 150 IV 225 S. 232 nach Art. 205 Abs. 2 StPO unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 127 I 213 E. 3a; Urteile 6B_652/2022 vom 1. Mai 2023 E. 2.3.3; 6B_671/2021 vom 26. Oktober 2022 E. 5.2.2; 6B_600/2022 vom 17. August 2022 E. 1.3; 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist. Die Verfahrensleitung entscheidet endgültig über Verschiebungsgesuche, die vor Beginn der Hauptverhandlung eingehen (Art.”
“Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; arrêt 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art.”
Das blosses Absenden einer E-Mail oder sonstigen Mitteilung hebt den Widerruf nicht automatisch wirksam auf. Die Vorladung bleibt grundsätzlich in Kraft, bis der Widerruf der vorgeladenen Person durch das Gericht oder die zuständige Behörde mitgeteilt bzw. eine gegenteilige Anordnung ergangen ist.
“Im Schreiben vom 4. Oktober 2024, mit welchem die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 2. Oktober 2024 an die Beschwerdekammer weitergeleitet wurde, teilte der zuständige Gerichtspräsident des Regionalgerichts mit, dass ihm die von A.________ erwähnte E-Mail vom 18. September 2024 nicht bekannt sei. Die Beschwerdeführerin hält dazu in ihrer Eingabe vom 11. Oktober 2024 fest, dass sich der E-Mailverkehr beweisen lasse, da er bei ihr auf dem Handy unter «gesendet» gespeichert sei. Mit Blick auf das Nachfolgende kann die Frage, ob die E-Mail vom 18. September 2024 tatsächlich verschickt bzw. beim Regionalgericht eingegangen ist, jedoch letztlich offengelassen werden. Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden, wobei der Widerruf erst dann wirksam wird, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist. Der Versand einer E-Mail, mit der man dem Gericht mitteilt, man könne nicht an der Hauptverhandlung teilnehmen, bedeutet somit nicht, dass man von der Verhandlung dispensiert oder diese gar abgesagt bzw. verschoben wäre. Die Vorladung gilt, bis eine anderslautende Anordnung des Gerichts vorliegt. Dies musste der Beschwerdeführerin bekannt sein. Einerseits war auf der Vorladungsverfügung vom 28. August 2024 ausdrücklich festgehalten, dass Eingaben per Fax und E-Mail nicht rechtsgültig sind (vgl. wichtige Hinweise auf S. 3 der Vorladungsverfügung), andererseits waren ihr die Modalitäten eines Verschiebungsgesuchs bzw. der Absetzung einer Verhandlung nicht fremd, hatte sie sich doch – offenbar zunächst telefonisch und anschliessend mit einem per Post eingereichten Schreiben (vgl. Schreiben der Beschwerdeführerin vom 16. August 2024, amtliche Akten PEN 24 64, pag.”
“Abgesehen davon lässt das im Arztzeugnis umschriebene «Krankheitsbild» nicht auf eine absolute Verhandlungsunfähigkeit schliessen. So wird u.a. die intellektuelle Fähigkeit des Beschwerdeführers nicht grundsätzlich angezweifelt resp. in Frage gestellt. Die Schlussfolgerung des Regionalgerichts in seiner Verfügung vom 11. Dezember 2023 ist somit nicht zu beanstanden. Es hat denn auch den Beschwerdeführer darüber in Kenntnis gesetzt, dass weitergehende Abklärungen veranlasst würden, sollte es anlässlich der Hauptverhandlung Zweifel an seiner Verhandlungsfähigkeit hegen. Dass das Gericht nicht ein weiteres Mal im Vorfeld der Verhandlung förmlich über das erneut eingereichte Arztzeugnis entschieden hat, ist nicht zu beanstanden. Im Weiteren war es dem Beschwerdeführer gestützt auf das am Vortag der Verhandlung geführte Telefonat mit der Gerichtssekretärin klar, dass die Verhandlung am 16. Januar 2024 stattfinden wird. Die Vorladung vom 21. November 2023 hatte demzufolge nach wie vor Gültigkeit resp. ist nicht widerrufen worden (vgl. Art. 205 Abs. 3 StPO).”
Auch wenn Art. 336 Abs. 3 StPO eine Kann-Bestimmung ist, muss ein Dispensierungsgesuch vom Gericht korrekt behandelt und eine allfällige Ablehnung begründet werden. Dabei gilt weiterhin, dass Verhinderungsgründe rechtzeitig geltend zu machen sind (vgl. Art. 205 Abs. 2 StPO).
“3 StPO befassen und insbesondere darlegen müssen, weshalb die Anwesenheit der Beschwerdeführerin trotz der geltend gemachten gesundheitlichen Probleme erforderlich war. Dies ist vorliegend nicht ohne Weiteres ersichtlich, da es im Wesentlichen um die Frage geht, ob die an den Fahrzeughalter adressierten Ordnungsbussen bezahlt und ob die Ordnungsbussen der Beschwerdeführerin überhaupt eröffnet wurden. Wohl ist Art. 336 Abs. 3 StPO als "Kann-Bestimmung" formuliert. Dies entbindet das Gericht jedoch nicht davon, ein Dispensierungsgesuch korrekt zu behandeln und dessen Abweisung zu begründen. Zudem erscheint es überspitzt formalistisch, wenn die Voraussetzungen für eine Dispensierung grundsätzlich gegeben wären, da wichtige Gründe vorliegen und die persönliche Anwesenheit nicht notwendig ist (Art. 336 Abs. 3 StPO), das Gericht das Gesuch jedoch einzig deshalb abweist, um das Verfahren gestützt auf Art. 356 Abs. 4 StPO abschreiben zu können. Daran ändert nichts, dass Verhinderungsgründe rechtzeitig geltend zu machen sind (vgl. Art. 205 Abs. 2 StPO) und die Beschwerdeführerin grundsätzlich bereits früher um Dispensierung von der persönlichen Teilnahme an der Hauptverhandlung hätte ersuchen können. Der angefochtene Entscheid verstösst gegen Bundesrecht, da das Dispensierungsgesuch der Beschwerdeführerin nicht korrekt behandelt wurde.”
Wer durch eine Vorladung verhindert ist, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen. Dabei sind die Gründe des Hindernisses anzugeben und — soweit möglich oder sinnvoll — entsprechende Nachweise vorzulegen. Ist das Verhinderungsrisiko bereits vor dem Termin bekannt, ist die Mitteilung, soweit möglich, bereits vor dem angesetzten Termin zu machen.
“1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée. La personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement. Constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 205 CPP et les réf. cit.). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP précise que si l'opposant sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 al. 2 CPP (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 158 consid.”
“Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a, RDAF 2002 I 295 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.). Ces motifs peuvent être plus larges pour certains auteurs, soit des motifs professionnels importants (Weber, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 5-6 ad art. 205 CPP). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. 2.3 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique.”
“1 CPP lui accorde (TF 6B_207/2019, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 6B_1244/2017 du 29 mai 2018 consid. 2.3). 2.2.2 Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a, RDAF 2002 I 295 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.). Ces motifs peuvent être plus larges pour certains auteurs, soit des motifs professionnels importants (Weber, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 5-6 ad art. 205 CPP). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton/Droz, op.”
“1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP ; art. 401 al. 1 et 2 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 1.2.1 Excipant d’une incapacité de comparaitre pour des motifs médicaux, l’appelant ne s’est pas présenté et a requis, par la voix de son défenseur, le renvoi de l’audience d’appel du 17 juillet 2024. Il s’est prévalu à cet égard d’un certificat délivré le 11 juillet 2024 par le Dr [...], chef de clinique adjoint à l’Hôpital Chablais-Riviera, aux termes duquel il est en incapacité de travail totale du 4 au 18 juillet 2024 pour cause d’accident (annexe non numérotée à la P. 26) ; par avis du même jour, le service d’orthopédie-traumatologie de ce même hôpital l’avait convoqué pour le 17 juillet suivant à 13 h 30, le rendez-vous ne pouvant être annulé qu’au moins 24 heures à l’avance (annexe non numérotée à la P. 26). 1.2.2 A teneur de l’art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1) ; celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). 1.2.3 D’abord, l’intéressé n’a pas fait valoir qu’il ne pouvait se déplacer à l’hôpital ou à l’audience. Il s’est plutôt prévalu de la nécessité de se rendre à la consultation du 17 juillet 2024 et doit être dès lors présumé en mesure de se déplacer. Ensuite, le seul fait qu’un rendez-vous médical a été fixé six jours à l’avance montre qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’urgence, en dépit de l’incapacité de travail totale qui frappait alors le patient depuis une semaine. L’appelant a été cité à comparaitre à l’audience du 17 juillet 2024 par mandat de comparution du 27 mai 2024. Lors de la réception de l’avis du 11 juillet 2024, et même dès le début de son incapacité de travail déjà, il savait ainsi pertinemment et de longue date qu’il était cité à comparaitre.”
Bei kurzfristiger Erkrankung genügt in der Regel die unverzügliche Mitteilung und das nachgereichte ärztliche Zeugnis oder Testzertifikat als Nachweis; das Nachreichen ist zulässig, sofern es zeitnah erfolgt.
“Die Vorinstanz verweist zutreffend auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach eine Verhinderungsanzeige grundsätzlich vor dem betreffenden Termin eingehen muss. Diese Selbstverständlichkeit muss in der Vorladung nicht ausdrücklich festgehalten werden (Urteile 6B_266/2017 vom 20. März 2017 E. 3; 6B_8/2013 vom 5. April 2013 E. 4). Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Bei Krankheit oder Unfall ist umgehend ein ärztliches Zeugnis einzureichen, das die Verhandlungsunfähigkeit bescheinigt. In allen übrigen Fällen sind Belege einzureichen, welche den wichtigen Grund ausweisen (vgl. Urteil 6B_1175/2016 vom 24. März 2017 E. 9.4). Die Vorinstanz hält fest, der Beschwerdeführer habe seine und seines Verteidigers Abwesenheit vor der Hauptverhandlung der Richterin mitteilen lassen, wobei je ein ärztliches Zeugnis in Aussicht gestellt worden sei. Für diese Mitteilung habe die Erstinstanz keine bestimmte Form verlangen dürfen. Es seien medizinische Gründe geltend gemacht worden, die unmittelbar vor dem Termin eingetreten seien. Diese Gründe seien unverzüglich mitgeteilt worden. Daher hätte die Erstinstanz auf das Verschiebungsgesuch eintreten müssen.”
“Januar 2021 liess der Beschuldigte durch seine Verteidigung mitteilen, er zeige seit mehreren Tagen Erkältungssymptome und werde sich einem Corona- Test unterziehen (vgl. Urk. 118 und Urk. 119). In der Folge erschien lediglich die amtliche Verteidigerin zur anberaumten Berufungsverhandlung, an welcher die Berufungsbegründung des appellierenden Beschuldigten entgegengenommen und festgehalten wurde, dass dem Beschuldigten Frist angesetzt werde, um sein Fernbleiben – insbesondere mit dem Nachweis eines Corona-Tests – zu belegen (Prot. II S. 4; Urk. 121). Nach entsprechender Fristansetzung und letztmalig erstreckter Frist liess der Beschuldigte ein Testzertifikat ins Recht reichen (Urk. 128; Urk. 130/1-2). Der Beschuldigte liess sich erst am späten Morgen des 14. Januar 2021 testen, obwohl er angeblich bereits seit mehreren Tagen an einer Erkältung litt (Urk. 118/1). Das Verschiebungsgesuch wurde offensichtlich zur Unzeit gestellt (Art. 205 Abs. 2 StPO). Trotzdem wurde am 28. Januar 2021 - 8 - erneut zur heutigen Berufungsverhandlung vorgeladen, zu welcher wiederum einzig die amtliche Verteidigerin erschien. Der Beschuldigte blieb der Verhandlung unentschuldigt fern (Urk. 131; Prot. II S. 11 ff.). 1.4. Anlässlich der heutigen Berufungsverhandlung stellte die Verteidigung die Beweisergänzungsanträge (Urk. 137; vgl. nachfolgend E. I.4 f.). Nach erfolgter Zwischenberatung wurden die gestellten Beweisergänzungsanträge abgelehnt (Prot. II S. 14). Im Übrigen verwies die Verteidigung auf die bereits anlässlich der ersten Berufungsverhandlung erstattete Berufungsbegründung (Prot. II S. 14). Das Verfahren ist spruchreif. 2. Umfang der Berufung 2.1. Der Beschuldigte verlangt, er sei von den Vorwürfen der Gefährdung des Lebens (Dossier 21), der versuchten Erpressung (Dossier 26), des Diebstahls (Dossier 21), des Landfriedensbruchs (Dossier 4), der Drohung (Dossier 31), der Nötigung (Dossier 30), der Sachbeschädigung (Dossier 14) und der Tätlichkeit (Dossier 21) freizusprechen.”
“Januar 2021 liess der Beschuldigte durch seine Verteidigung mitteilen, er zeige seit mehreren Tagen Erkältungssymptome und werde sich einem Corona- Test unterziehen (vgl. Urk. 118 und Urk. 119). In der Folge erschien lediglich die amtliche Verteidigerin zur anberaumten Berufungsverhandlung, an welcher die Berufungsbegründung des appellierenden Beschuldigten entgegengenommen und festgehalten wurde, dass dem Beschuldigten Frist angesetzt werde, um sein Fernbleiben – insbesondere mit dem Nachweis eines Corona-Tests – zu belegen (Prot. II S. 4; Urk. 121). Nach entsprechender Fristansetzung und letztmalig erstreckter Frist liess der Beschuldigte ein Testzertifikat ins Recht reichen (Urk. 128; Urk. 130/1-2). Der Beschuldigte liess sich erst am späten Morgen des 14. Januar 2021 testen, obwohl er angeblich bereits seit mehreren Tagen an einer Erkältung litt (Urk. 118/1). Das Verschiebungsgesuch wurde offensichtlich zur Unzeit gestellt (Art. 205 Abs. 2 StPO). Trotzdem wurde am 28. Januar 2021 - 8 - erneut zur heutigen Berufungsverhandlung vorgeladen, zu welcher wiederum einzig die amtliche Verteidigerin erschien. Der Beschuldigte blieb der Verhandlung unentschuldigt fern (Urk. 131; Prot. II S. 11 ff.).”
Die Pflicht, einer Vorladung Folge zu leisten, ist in Art. 201–206 StPO geregelt. Bei der Auslegung ist zu beachten, dass die in Art. 205 Abs. 4 StPO vorgesehenen Ordnungs- und Vorführungsfolgen von den prozessualen Folgen eines Fristversäumnisses (insbesondere Art. 355 ff. StPO) zu unterscheiden sind.
“Die Strafprozessordnung regelt die Vorladung ausführlich in den Art. 201206 StPO. Art. 202 Abs. 3 StPO sieht namentlich vor, dass bei der Festlegung des Zeitpunkts auf die Abkömmlichkeit der vorzuladenden Person angemessen Rücksicht zu nehmen ist. Als Gegenstück hierzu hat der Vorladung Folge zu leisten, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer einer Vorladung unentschuldigt nicht oder zu spät Folge leistet, kann mit Ordnungsbusse bestraft und überdies polizeilich vorgeführt werden (Art. 205 Abs. 4 StPO).”
“La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et art. 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 142 IV 158, consid. 3.1 et les références). Selon l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. La procédure pénale règle exhaustivement le « mandat de comparution » aux art. 201 à 206 CPP. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 er CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police (art. 205 al. 4 CPP). Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées (art. 205 al. 5 CPP). En revanche, selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, « son opposition est réputée retirée ». Contrairement à ce que prévoit l’art. 205 CPP, le défaut au sens de l’art. 355 al. 2 CPP peut conduire à la perte totale de la protection légale. Ceci, alors même que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes (ATF 142 IV 158, consid. 3.2 et les références).”
Bei vorhergehenden, mehrfachen und zum Teil kurzfristigen Verschiebungen des Termins kann ein anschliessendes unentsschuldigtes Fernbleiben für den nachfolgend festgesetzten, mit der Verteidigung abgesprochenen Termin als unentschuldigtes Ausbleiben im Sinn von Art. 205 Abs. 4 StPO gewertet werden.
“Die Staatsanwaltschaft hat in der angefochtenen Verfügung festgehalten, sie habe den Termin vom 27. Februar 2024 mit der Verteidigung abgesprochen, nachdem die Einvernahme im Dezember 2023 bereits mehrfach und zum Teil kurzfristig verschoben worden sei. Der am 26. Februar 2024 per E-Mail als Grund für eine erneute Verschiebung vorgebrachte Tod einer entfernten Verwandten des Beschwerdeführers sei kein wichtiger Grund für eine erneute Verschiebung der Einvernahme nach Art. 205 Abs. 3 StPO. Es sei deshalb an der Vorladung für den Termin vom 27. Februar 2024 festzuhalten und ein Ausbleiben des Beschwerdeführers müsste als unentschuldigt gemäss Art. 205 Abs. 4 StPO gelten.”
Vertretene Personen bzw. ihre Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte dürfen sich nicht auf das blosses Ausbleiben einer Rückmeldung der Strafbehörde verlassen. Eine Vorladung bleibt bis zu ihrem Widerruf bestehen; bei fehlender Mitteilung muss deshalb aktiv beim Gericht bzw. der Staatsanwaltschaft nachgefragt werden, wie die Anfrage (z. B. um Verschiebung) entschieden wurde.
“E. 2.4.2). Die Be- schwerdeführerin durfte auch nicht darauf vertrauen, ihr Gesuch um Verschiebung der Verhandlung sei genehmigt worden, weil sie keine Rückmeldung von der Staatsanwaltschaft erhalten hatte. Eine Vorladung bleibt bis zu ihrem Widerruf bestehen (Art. 205 Abs. 3 StPO). Den vorinstanzlichen Akten ist auch nicht zu entnehmen, dass sich die Rechtsanwältin bei der Staatsanwaltschaft darüber er- kundigt hätte, ob über ihr Gesuch entschieden worden sei. Liegt somit vorliegend kein rechtserheblicher Entschuldigungsgrund vor, hätte der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin bewusst sein müssen, dass das Verfahren eingestellt wird, sollte sie nicht persönlich an der Verhandlung erscheinen (Art. 316 Abs. 1 StPO; vgl. auch BGer 6B_374/2013 v.”
Kann die Staatsanwaltschaft bzw. die zuständige Behörde polizeiliche Vorführung anordnen, wenn eine vorgeladene Person unentschuldigt nicht erscheint. Die Rechtsfolgen der Säumnis müssen zuvor schriftlich angedroht worden sein und treten nur bei unentschuldigtem Nichterscheinen ein.
“Wie dargelegt (vgl. oben Erwägung 4.3.2), kann die aufgebotene Person zur ambulanten Begutachtung nötigenfalls polizeilich vorgeführt werden. Die Kom- petenz zur Vorführung zur Begutachtung kommt nicht der sachverständigen Per- son, sondern der Staatsanwaltschaft zu. Im Übrigen kann auf Art. 206 Abs. 2 StPO verwiesen werden, der hier analog anzuwenden ist. Demnach kommt eine polizeiliche Zuführung namentlich dann in Frage, wenn die beschuldigte Person der Vorladung keine Folge leistet. Die Rechtsfolgen der Säumnis setzen voraus, dass sie der vorgeladenen Person schriftlich angedroht worden sind. Sie sind aus- serdem nur dann anzuwenden, wenn die Säumnis unentschuldigt war (vgl. Ulrich Weder, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess- ordnung [StPO], 3. Aufl., Zürich 2020, N 13 zu Art. 205 StPO). Diesbezüglich ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer dem Aufgebot der Gutachterin mehrfach nicht Folge leistete. Darüber hinaus teilte er der Staatsanwaltschaft auch explizit mit, er werde an keinen Explorationsgesprächen teilnehmen. Wie noch zu zeigen sein wird (vgl. unten Erwägung 4.3.5), lag für das Nichterscheinen an den Explora- tionsgesprächen kein Entschuldigungsgrund vor. Damit waren die Voraussetzun gen für eine polizeiliche Zuführung - welche überdies bereits mit Schreiben vom 14. Juni 2019 in Aussicht gestellt wurde (vgl. StA act. 3.1.9) - erfüllt. Der Be- schwerdeführer war als fallführender Staatsanwalt zu deren Anordnung befugt. Somit ist auch diesbezüglich das Vorgehen des Beschwerdegegners nicht zu be- anstanden. Umso weniger lag ein Missbrauch der Amtsgewalt im Sinne von Art. 312 StGB vor.”
“November 2022 wegen Urkundenfälschung und Ungehorsams des Schuldners im Betreibungs- und Konkursverfahren kostenfällig mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 30 Tagen und einer Busse von Fr. 150.-- (Ersatzfreiheitsstrafe 2 Tage) bestraft. Auf seine Einsprache vom 18. November 2022 hin überwies die Staatsanwaltschaft die Sache dem Richteramt Bucheggberg-Wasseramt. Der Beschwerdeführer wurde am 14. März 2023 auf den 5. Mai 2023 zur Hauptverhandlung vorgeladen. Nach erfolgter Personenausschreibung und Aufenthaltsnachforschung konnte ihm die Vorladung am 6. April 2023 zugestellt werden. Mit E-Mail vom 5. Mai 2023, 06:56 Uhr, ersuchte der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen um eine Verschiebung der Hauptverhandlung, was bewilligt wurde. Nachdem ihm bis am 15. Mai 2023 Gelegenheit gegeben worden war, ein Arztzeugnis einzureichen, ein solches aber nicht einging, wurde er am 26. Mai 2023 auf den 6. Juli 2023, 14:00 Uhr, erneut zur Hauptverhandlung vorgeladen, abermals unter ausdrücklichem Hinweis auf die Erscheinungspflicht (Art. 205 StPO) sowie die Säumnisfolgen bei Nichterscheinen (Art. 356 Abs. 4 StPO). Auch diese Vorladung wurde dem Beschwerdeführer zugestellt. Am Verhandlungstag, 12.14 Uhr, teilte er mit, wegen eines Todesfalls in der Familie und einer medizinischen Behandlung in Frankreich zu sein, und ersuchte um abermalige Verhandlungsverschiebung. Mit Verfügung vom 6. Juli 2023 wurde ihm Frist zur Einreichung von Urkunden zur Belegung der Verschiebungsgründe gegeben; am 3. August 2023 wurde sein Fristverlängerungsgesuch betreffend Einreichung einer Sterbeurkunde bis 21. August 2023 bewilligt, alles stets unter ausdrücklichem Hinweis auf die Konsequenzen einer Säumnis. Auch diese Verfügung konnte zugestellt werden. Am 30. August 2023 hielt der Amtsgerichtspräsident von Bucheggberg-Wasseramt fest, der Beschwerdeführer sei der Hauptverhandlung vom 6. Juli 2023, ebenso wie derjenigen vom 5. Mai 2023, ohne jegliche Mitteilung ferngeblieben. Die geltend gemachten Verschiebungsgründe seien trotz ausreichend eingeräumter Zeit nicht belegt worden.”
Wer ohne Entschuldigung nicht Folge leistet oder zu spät erscheint, kann gemäss Art. 205 Abs. 4 StPO mit einer Ordnungsbusse belegt werden; in der Praxis kann ferner die Polizei die Person vor die zuständige Behörde bringen. In Entscheiden wird die Ordnungsbusse in Einzelfällen mit bis zu CHF 1'000 erwähnt.
“Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre ; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (al. 4). 3.3 D’abord, il importe peu que l’instruction pénale porte sur un montant modique ou que le recourant doute de la pertinence de l’instruction ouverte contre lui, du moment que la poursuite pénale devait avoir lieu d’office. Ensuite, le procureur a convoqué le recourant une première fois à son audience du 10 octobre 2023. Dès lors que ce dernier avait fait valoir qu’il serait absent à cette date, car à l’étranger, le procureur a fixé une nouvelle audience au 21 novembre 2023, puis informé le recourant, le 31 octobre 2023, que la maladie nouvellement diagnostiquée de sa mère dont il se prévalait pour reporter son audition n’était pas un motif valable. Or le recourant ne s’est pas présenté personnellement à l’audience du 21 novembre 2023 comme il en avait l’obligation selon l’art. 205 al. 1 CPP, alors que le procureur lui avait pourtant expressément annoncé que l’audience était maintenue. Il n’a pas indiqué au procureur avant l’audience les motifs de son empêchement selon l’art. 205 al. 2 CPP et s’est borné à envoyer à sa place un employé de la société O.________ sans obtenir au préalable l’autorisation du procureur. Le prévenu pouvait d’ailleurs être puni par une amende d’ordre allant jusqu’à 1'000 fr. (art. 64 al. 1 et 205 al. 4 CPP), ce à quoi il a toutefois échappé. Par son comportement, le recourant a violé l’art. 205 CPP et compliqué inutilement la procédure puisqu’il a obligé le Ministère public à auditionner K.________ en tant que personne appelée à donner des renseignements au lieu du recourant en tant que prévenu. En outre, deux auditions ont dû être fixées, la première à laquelle le recourant ne s’est pas présenté, et la deuxième à laquelle il n’a pas été possible de l’entendre directement. Il doit donc supporter au moins les frais en résultant, correspondant aux quatre pages du procès-verbal à 75 fr.”
“2 CPP, les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours relève en outre de la compétence de l’autorité collégiale (CREP 21 mai 2021/467 consid. 1 et les réf. citées). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 i 213 consid. 3a ; TF 6B_652/2022 du 1er mai 2022 consid. 2.2.3 et les références citées). L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre.”
“Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d’une amende d’ordre (cf. art. 205 al. 4 CPP).”
Ist der Behörde bekannt, dass der Beschuldigte durch einen Verteidiger vertreten wird und dieser zur Begleitung des Beschuldigten bei dem von der Vorladung erfassten Akt berechtigt ist, wird die Behörde, soweit möglich, dessen Verfügbarkeit abklären und Kontakt aufnehmen. Dies ist bei der Abwägung der «justen motifs» nach Art. 205 Abs. 3 StPO zu berücksichtigen.
“En l'espèce, le recourant invoque que le refus d'ajournement de l'audience de jugement le priverait d'une défense efficace, au sens de l'art. 6 CEDH, lui causant un préjudice irréparable. Dans cette mesure, le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3). L'art. 205 al. 3 CPP octroie à l'autorité pénale une certaine latitude dans l'appréciation des justes motifs imposant la révocation d'un mandat de comparution. Dans l'examen du principe de la proportionnalité, il y a lieu de faire une pesée des intérêts en présence. L'art. 202 al. 3 CPP prévoit que lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées (art. 202 al. 3 CPP). Le droit de participer à l'administration des preuves suppose le droit d'être informé en temps utile sur le lieu, la date, l'heure et la nature de l'acte d'instruction qui sera entrepris, afin de garantir le caractère effectif du droit au débat contradictoire. Lorsque l'autorité pénale a connaissance de ce que le prévenu est assisté par un conseil juridique et que ce dernier est autorisé à l'accompagner à l'acte de procédure couvert par le mandat de comparution, elle cherchera, dans la mesure du possible, à prendre contact avec son conseil aux fins de sonder ses propres disponibilités.”
Die Entschuldigung rechtfertigt lediglich das Ausbleiben; sie befreit nicht von der Pflicht zur persönlichen Vorsprache. Die Widerrufsmöglichkeit des Vorladungsmandats aus «juste motifs» räumt der Behörde Ermessensspielraum ein; bei ihrer Beurteilung ist eine Interessen- bzw. Verhältnismässigkeitsabwägung vorzunehmen.
“Il demandait ainsi qu'il soit fait preuve de clémence pour son oubli à comparaître. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP) et émane du participant à la procédure directement touché dans ses droits, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. c et al. 2 CPP). Il concerne une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). Ainsi, les personnes qui ont le droit de refuser de témoigner ne sont pas dispensées de comparaître, mais sont tenues de se présenter en personne (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, N. 2 ad art. 205 et les références citées). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux".”
“5 CPP, la direction de la procédure se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. Dans un arrêt 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2, le Tribunal fédéral a retenu que la décision de refus de report d'audience privant le prévenu de son défenseur est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2.), de sorte que la voie de recours est ouverte (cf., depuis, ACPR/848/2017 du 12 décembre 2017). 1.2.2. En l'espèce, le recourant invoque que le refus d'ajournement de l'audience de jugement le priverait d'une défense efficace, au sens de l'art. 6 CEDH, lui causant un préjudice irréparable. Dans cette mesure, le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3). L'art. 205 al. 3 CPP octroie à l'autorité pénale une certaine latitude dans l'appréciation des justes motifs imposant la révocation d'un mandat de comparution. Dans l'examen du principe de la proportionnalité, il y a lieu de faire une pesée des intérêts en présence. L'art. 202 al. 3 CPP prévoit que lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées (art. 202 al. 3 CPP). Le droit de participer à l'administration des preuves suppose le droit d'être informé en temps utile sur le lieu, la date, l'heure et la nature de l'acte d'instruction qui sera entrepris, afin de garantir le caractère effectif du droit au débat contradictoire.”
War der Vorgeladene zum Zeitpunkt der Zustellung anwaltlich vertreten, richtet sich die Klärung von Verständnisfragen zur Vorladung in der Regel an den Verteidiger; der Betroffene hätte sich bei Unklarheiten an seine Verteidigung wenden können.
“Soweit der Beschwerdeführer ausführt, die der Vorladung vom 21. Oktober 2021 beigelegte Auswahl verschiedener Bestimmungen sei als formularmässig und daher als ungenügende und unverständliche Belehrung zu qualifizieren, legt er nicht dar, inwiefern diese Hinweise für ihn unverständlich gewesen seien. Ohnehin erweist sich dessen Einwand als unbegründet. Nach den Feststellungen der Vorinstanz erwähnt die Vorladung ausdrücklich die Erscheinungspflicht (Art. 205 Abs. 1 StPO), die Pflicht, eine Verhinderung schriftlich begründet und soweit möglich belegt mitzuteilen (Art. 205 Abs. 2 StPO), sowie die Säumnisfolgen nach Art. 356 Abs. 4 StPO (angefochtener Entscheid S. 8 E. 3.2.2). Der Beschwerdeführer bestreitet dies nicht. Bei ihm handelt es sich zwar um einen Laien. Er war jedoch im Zeitpunkt der Zustellung der Vorladung anwaltlich vertreten. Demnach hätte er sich bei allfälligen Verständnisproblemen an seine Verteidigung wenden und sich dahingehend beraten lassen können. Dementsprechend kann er aus der von ihm zitierten Rechtsprechung (Urteil 6B_152/2013 vom 27. Mai 2013 E. 4.5.2) nichts für sich ableiten, bezieht sich diese doch spezifisch auf das bei Laien zu beachtende Mindestmass für eine in Vorladungen enthaltene Belehrung.”
“Soweit der Beschwerdeführer ausführt, die der Vorladung vom 21. Oktober 2021 beigelegte Auswahl verschiedener Bestimmungen sei als formularmässig und daher als ungenügende und unverständliche Belehrung zu qualifizieren, legt er nicht dar, inwiefern diese Hinweise für ihn unverständlich gewesen seien. Ohnehin erweist sich dessen Einwand als unbegründet. Nach den Feststellungen der Vorinstanz erwähnt die Vorladung ausdrücklich die Erscheinungspflicht (Art. 205 Abs. 1 StPO), die Pflicht, eine Verhinderung schriftlich begründet und soweit möglich belegt mitzuteilen (Art. 205 Abs. 2 StPO), sowie die Säumnisfolgen nach Art. 356 Abs. 4 StPO (angefochtener Entscheid S. 8 E. 3.2.2). Der Beschwerdeführer bestreitet dies nicht. Bei ihm handelt es sich zwar um einen Laien. Er war jedoch im Zeitpunkt der Zustellung der Vorladung anwaltlich vertreten. Demnach hätte er sich bei allfälligen Verständnisproblemen an seine Verteidigung wenden und sich dahingehend beraten lassen können. Dementsprechend kann er aus der von ihm zitierten Rechtsprechung (Urteil 6B_152/2013 vom 27. Mai 2013 E. 4.5.2) nichts für sich ableiten, bezieht sich diese doch spezifisch auf das bei Laien zu beachtende Mindestmass für eine in Vorladungen enthaltene Belehrung.”
Ein aktuelles ärztliches Zeugnis, das ausdrücklich diejenige Unfähigkeit zur Teilnahme an der Verhandlung für den konkreten Tag und die konkrete Stunde bestätigt, kann ein Fehlen nach Art. 205 StPO entschuldigen. Ein allgemeines Arbeitsunfähigkeitsattest rechtfertigt die Abwesenheit nicht zwingend, da Arbeitsunfähigkeit nicht notwendigerweise die Fähigkeit zur Teilnahme am Verfahren ausschliesst. Ebenso kann ein erst nachträglich und verspätet eingereichtes ärztliches Zeugnis die Entschuldigung in Frage stellen.
“2022), un certificato attuale attestante esplicitamente che egli, per motivi di salute, era impossibilitato a partecipare al dibattimento quel giorno a quell’ora, si sarebbe eventualmente potuto dedurre, in caso di mancata trasmissione dell’atto, che si fosse disinteressato al procedimento promosso a suo carico. In queste circostanze, in difetto di informazioni precise sul contenuto delle conversazioni telefoniche, non si poteva concludere, pur in mancanza di un certificato medico presentato tempestivamente, che RE 1 avesse manifestato il suo disinteresse al procedimento penale, ossia che avesse consapevolmente rinunciato ai suoi diritti. Dall’incarto si evinceva peraltro che egli aveva ripetutamente chiesto l’assunzione di prove. Ancora con scritto 4/5.10.2022 l’imputato aveva adito il giudice in relazione a mezzi di prova, facendo riferimento al fatto che il dibattimento fissato per il 10.10.2022 era vicino. Condotta che manifestamente non attestava indifferenza verso la procedura penale. Questa Corte ha comunque reso attento RE 1 che soltanto un certificato medico attuale, da presentarsi prima del dibattimento [ZK StPO – U. WEDER, (…), art. 205 CPP n. 6a], che si esprimeva sulla capacità dibattimentale dell’imputato [“L’imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento” (art. 114 cpv. 1 CPP] per il giorno e l’ora previsti, avrebbe potuto semmai giustificare un’assenza. Ha rilevato che un certificato di inabilità lavorativa non bastava, di principio, a legittimare l’assenza al dibattimento, ritenuto che l’inabilità lavorativa non pregiudicava necessariamente la capacità dibattimentale. Questa Corte ha esposto che anche certificati generici di malattia/infortunio non erano sufficienti per comprovare, ovvero giustificare, un’assenza. Ha infine ricordato che il principio della buona fede, che valeva per tutte le parti al procedimento (decisione TF 6B_1003/2018 del 18.12.2018 consid. 1.2.2.), imputato compreso, imponeva di comportarsi correttamente nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri obblighi (art. 2 cpv. 1 CC), considerato che il manifesto abuso del proprio diritto non era protetto (art.”
“Interjeté en temps utile contre une décision d’un tribunal de première instance rejetant une demande de nouveau jugement (art. 368 et 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 368 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il a d’abord dû se rendre en urgence à l’étranger pour des raisons familiales, qu’il a pris des dispositions pour organiser son retour après que l’autorité intimée lui avait indiqué, le 22 décembre 2023, qu’elle maintenait l’audience du 5 janvier 2024, qu’il a toutefois soudainement souffert d’une pathologie l’empêchant de voyager, que son incapacité de se déplacer est attestée par certificat médical et qu’il ne s’est donc pas soustrait volontairement aux débats, de sorte qu’il doit être fait droit à sa demande de nouveau jugement. 2.2 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). L’art. 205 CPP consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid.”
“], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.). Ces motifs peuvent être plus larges pour certains auteurs, soit des motifs professionnels importants (Weber, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 5-6 ad art. 205 CPP). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton/Droz, op. et loc. cit.). 2.3 En l’espèce, le prévenu a été régulièrement cité à comparaître à l’audience du 24 septembre 2020, avec l’indication que, s’il ne comparaissait pas sans excuse, son opposition serait réputée retirée. Il a demandé un report de l’audience, au motif qu’il serait incapable d’y comparaître pour des raisons médicales, mais en produisant à l’appui de cette demande un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de 50 %. Outre qu’une incapacité de travail n’emporte pas nécessairement l’impossibilité de se déplacer et de comparaître à une audience, l’incapacité invoquée par le recourant était limitée à 50 %, ce qui signifie qu’il était apte à comparaître à une audience préfectorale – dont la durée prévue était nettement inférieure à une demi-journée.”
“2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la recourante, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s'est pas présentée aux débats d'appel, ni personne en son nom. Après avoir cité la teneur des art. 205 CPP et 407 al. 1 let. a CPP, la cour cantonale a en substance considéré que le certificat médical produit se limitait à faire état d'une incapacité de travail pour cause de maladie mais n'établissait pas un motif valable pour ne pas comparaître à l'audience personnellement. L'empêchement invoqué ne pouvait pas être considéré comme une excuse valable au sens de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, la recourante ne s'étant en outre pas faite représenter aux débats. Face à la motivation cantonale, la recourante échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux réquisits en la matière, en quoi les constatations cantonales seraient entachées d'arbitraire. En outre, elle n'établit pas à satisfaction de droit en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en appliquant les art. 205 et 407 al. 1 let. a CPP. Le recours ne répond donc manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).”
Ordnungsbussen, die im Rahmen sitzungspolizeilicher Massnahmen — namentlich wegen unentschuldigter Nichterscheinens auf eine Vorladung gemäss Art. 205 Abs. 4 StPO — verhängt werden, gelten nach der Rechtsprechung als Übertretungen im Sinne von Art. 395 lit. a StPO. Folglich wird eine hiergegen gerichtete Beschwerde durch die Verfahrensleitung beurteilt.
“1) oder um eine im kantonalen Recht vorgesehene Ordnungsbusse handelt (diese bildet vielmehr als Disziplinarmassnahme eine eigenständige Kategorie [Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 64 StPO), rechtfertigt sich unter Berücksichtigung des Zwecks der Bestimmung von Art. 395 Bst. a StPO und angesichts der tieferen Komplexität und Bedeutung der einer Ordnungsbusse zugrunde liegenden Verstösse, den Übertretungsbegriff von Art. 395 Bst. a StPO so zu verstehen, dass davon nicht nur Übertretungen im Sinne von Art. 103 ff. StGB erfasst werden, sondern auch die im Rahmen von sitzungspolizeilichen Massnahmen gefällten Ordnungsbussen (Frischknecht/Reut, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 8 zu Art. 64 StPO mit Hinweis auf die Verfügung des Kantonsgerichts des Kantons Graubünden SK2 14 63 vom 10. März 2015 E. 1; ebenso Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, a.a.O., N. 8a zu Art. 64 StPO; ferner Guidon, a.a.O., FN 10 zu N. 2 zu Art. 395 StPO; vgl. auch Verfügung der Beschwerdekammer BK 16 111 vom 12. Mai 2016 E. 2.2 betreffend Ordnungsbusse wegen Nichtbefolgens einer Vorladung gemäss Art. 205 Abs. 4 StPO sowie Entscheide des Obergerichts des Kantons Aargau SBE.2023.36 vom 7. Dezember 2023 E. 1.2.2 und SBE.2022.31 vom 13. September 2022 E. 1.2). In Anwendung von Art. 395 Bst. a StPO wird die Beschwerde somit durch die Verfahrensleitung beurteilt.”
Wer vorgeladen ist, hat rechtzeitig die zur Vorbereitung der Verteidigung und zur Wahrung allfälliger Fristen notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Ergibt sich ein erhebliches Vorbereitungs- oder Entschuldigungsbedürfnis, ist dies rechtzeitig der vorladenden Behörde mitzuteilen und zu begründen.
“94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 ; cf. ég. arrêt TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (CR CPP-Stoll, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10). Toutefois, celui qui comprend mal un jugement et qui renonce pour cette raison délibérément à recourir ne peut demander la restitution du délai pour déposer un recours (arrêt TF 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.2.). S'agissant d'une audience, il tombe sous le sens que l'empêchement ne doit pas concerner uniquement la comparution, mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats, respectivement de présenter des excuses pour la non-comparution, compte tenu des obligations de la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées dans les citations (arrêts TC FR 502 2015 121 du 6 juillet 2015 consid. 2a et 502 2018 118 du 26 juin 2018 consid. 2.2.1). 2.2. Dans l’ordonnance querellée, le Juge de police a reconnu que la demande du 31 juillet 2020 constituait formellement une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP (ordonnance querellée, p. 6 ch. 2.1). Toutefois, il a estimé que les explications avancées par le recourant ne permettaient pas de considérer que ce dernier aurait été empêché d’observer le délai de demande de nouveau jugement sans faute de sa part (ordonnance querellée, p. 7 § 2). En effet, le recourant ayant été cité à comparaître aux débats du Juge de police par mandat du 8 octobre 2019 et du 17 février 2020, respectivement du 22 avril 2020, il devait s’attendre à recevoir le jugement du Tribunal de première instance. Ainsi, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde du délai qui allait lui être imparti (ordonnance querellée, p. 7 § 3 et 5).”
“c CEDH ne précise pas les conditions d'exercice du droit à une défense d'office. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [en abrégé : ACEDH] dans les affaires Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, Série A vol. 205 § 30 et Imbriosca c. Suisse du 24 novembre 1993, Série A vol. 275 § 38). A cet égard, il ne faut pas oublier que la CEDH a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (ACEDH dans les affaires Sannino c. Italie du 27 avril 2006, Recueil CourEDH 2006-VI p. 267 § 48 ; Czekalla c. Portugal du 10 octobre 2002, Recueil CourEDH 2002-VII p. 43 § 60 ; Daud c. Portugal, Recueil CourEDH 1998-II p. 739 § 38 ; Imbriosca c. Suisse précité, ibidem ; Goddi c. Italie du 9 avril 1984, Série A no 76 § 26). Selon l’art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit indiquer les motifs de son empêchement et produire à l’autorité les pièces justificatives (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite à un mandat de comparution peut être amené par la police (al. 4). Selon l’art. 207 al. 1 CPP, peut aussi faire l’objet d’un mandat d’amener toute personne dont on peut présumer à la lumière d’indices concrets qu’elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b) et toute personne qui est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (let. d). 5.3 L’acte d’accusation date du 6 juin 2019. Depuis cette date, le prévenu sait de quoi il est accusé et qu’il doit préparer sa défense. Le 17 juillet 2019, les débats ont été fixés une première fois au 4 février 2020. Une audience ne se prépare pas la veille, mais avant échéance du délai de l’art.”
Wer einer Vorladung unentschuldigt nicht oder zu spät Folge leistet, kann nach Art. 205 Abs. 4 StPO mit einer Ordnungsbusse belegt und von der Polizei vorgeführt werden.
“Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 176 CPP (art. 180 al. 2 CPP). 4.4 Tout mandat de comparution du Ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Le mandat contient la désignation de l’autorité qui l’a décerné et les personnes qui exécuteront l’acte de procédure (let. a), la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b), le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c), le lieu, la date et l’heure de la comparution (let. d), la sommation de se présenter personnellement (let. e), les conséquences juridiques d’une absence non excusée (let. f), la date de son établissement (let. g), la signature de la personne qui l’a décerné (let. h ; art. 201 al. 2 CPP). Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le Ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre ; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (art. 205 al. 4 CPP). 4.5 En principe, l'obligation de comparaître se différencie de l’obligation de déposer, en ce sens que la première lie toute personne citée régulièrement pour être entendue en qualité de témoin, alors même qu’elle n’a pas l’obligation de déposer, sous peine d’être condamnée à payer les frais de renvoi éventuel de l’audience, voire à une peine disciplinaire.”
“Die Strafprozessordnung regelt die Vorladung ausführlich in den Art. 201206 StPO. Art. 202 Abs. 3 StPO sieht namentlich vor, dass bei der Festlegung des Zeitpunkts auf die Abkömmlichkeit der vorzuladenden Person angemessen Rücksicht zu nehmen ist. Als Gegenstück hierzu hat der Vorladung Folge zu leisten, wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird (Art. 205 Abs. 1 StPO). Wer einer Vorladung unentschuldigt nicht oder zu spät Folge leistet, kann mit Ordnungsbusse bestraft und überdies polizeilich vorgeführt werden (Art. 205 Abs. 4 StPO).”
“Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (al. 2). 2.2.2. En l’occurrence, le 28 septembre 2018, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Juge de police (DO F 15 8240 IV / pce 100'038). Après examen du dossier, ce dernier l’a retourné, le 6 février 2019, au Ministère public afin que celui-ci accomplisse des actes d’instruction complémentaires, soit notamment qu’il procède à l’audition de la recourante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, le Juge de police n’a pas statué sur son opposition, mais a requis du Ministère public de compléter le dossier. D’ailleurs, il indique dans sa décision du 6 février 2019 que la cause n’est pas en état d’être jugée. Par conséquent, ce grief de la recourante est infondé. 2.3. 2.3.1. Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d’une amende d’ordre et peut être amené par la police devant l’autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l’art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4 et arrêt TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1). Dans son arrêt publié, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l’ordonnance pénale et spécifié que l’art.”
“________ s’est limité à sauvegarder les droits du prévenu – qui avait montré sa volonté de contester l’ordonnance pénale du 3 décembre 2020 en faisant lui-même opposition le 9 février 2021 – en agissant dans l’urgence, étant rappelé le délai de recours non prolongeable de dix jours (art. 396 al. 1 CPP cum art. 89 al. 1 CPP). Cela étant dit, il appartiendra au curateur de requérir, si nécessaire, une autorisation de plaider auprès de l’autorité de protection de l’adulte, qui est, dans le canton de Vaud, la Justice de paix (art. 4 al. 2 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255]) s’il entendait encore agir au nom du prévenu dans cette procédure. Pour le surplus, interjeté en temps utile devant l’autorité et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’acte de recours, le mandat de comparution n’a pas été notifié au curateur du prévenu, qui n’avait dès lors pas pu être valablement informé de la tenue d’une audience. 2.2 2.2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ; cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond. La fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne peut découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art.”
Personen, die ein Zeugnisverweigerungsrecht haben, sind nach Art. 205 StPO dennoch zur persönlichen Erscheinung verpflichtet; das Verweigerungsrecht enthebt nicht von der Pflicht zum Erscheinen. Ein Fernbleiben ist nur dann entschuldigt, wenn ein geltend gemachtes, zwingendes Verhinderungsmotiv («motifs impérieux») vorliegt und entsprechend angezeigt bzw. belegt wird, wie in der Rechtsprechung ausgeführt.
“Il demandait ainsi qu'il soit fait preuve de clémence pour son oubli à comparaître. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP) et émane du participant à la procédure directement touché dans ses droits, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. c et al. 2 CPP). Il concerne une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). Ainsi, les personnes qui ont le droit de refuser de témoigner ne sont pas dispensées de comparaître, mais sont tenues de se présenter en personne (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, N. 2 ad art. 205 et les références citées). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux".”
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