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Polizeiliche Vorführung ist auch ohne formellen Haftbefehl oder Haftantrag rechtmäßig, wenn dringende Verdachtsgründe beziehungsweise dringende Kollusionsgefahr bestehen.
“Sind gegenüber der beschuldigten Person rechtswidrig Zwangsmassnahmen ange- wandt worden, so spricht ihr die Strafbehörde eine angemessene Entschädigung und Genugtuung zu (Art. 431 Abs. 1 StPO). Zwangsmassnahmen sind unabhän- - 28 - gig des Verfahrensausgangs rechtswidrig, wenn im Zeitpunkt ihrer Anordnung bzw. Fortsetzung die materiellen oder formellen gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 196 ff. StPO nicht erfüllt waren. Abgesehen davon, dass der Beschul- digte im Zeitpunkt der polizeilichen Vorführung eines schweren Sexualdelikts drin- gend verdächtigt wurde, bestand – entgegen der Verteidigung (Urk. 70 S. 25) – im vorliegenden Fall auch Kollusionsgefahr, da der Beschuldigte ohne Verhaft durch- aus auf die Privatklägerin hätte einwirken oder auch Beweise wie DNA-Spuren in den Praxisräumlichkeiten hätte vernichten können. Dass diese Bedenken durch- aus berechtigt waren, zeigte sich denn auch im Rahmen der Festnahme des Be- schuldigten, als er versuchte, Daten auf seinem Mobiltelefon zu löschen (vgl. Urk. 11/3 S. 2). Mithin bestanden Haftgründe im Sinne von Art. 221 StPO, wes- halb sich die polizeiliche Vorführung im Sinne von Art. 207 StPO als rechtmässig erweist. Selbiges gilt für die anschliessende Arretierung des Beschuldigten, wel- che rund 30 Stunden andauerte, ehe er unter Anordnung eines Kontaktverbots gegenüber der Privatklägerin wieder auf freien Fuss gesetzt wurde, da die Staats- anwaltschaft aus Verhältnismässigkeitsüberlegungen auf einen Haftantrag ver- zichtete (vgl. Urk. 11/3-9). Nach dem Gesagten erweist sich die polizeiliche Vor- führung und Festhaltung des Beschuldigten als verhältnismässig und somit recht- mässig, weshalb sich eine Genugtuung im Sinne von Art. 431 Abs. 1 StPO nicht rechtfertigt. Es wird beschlossen: 1.Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon vom 8. Dezember 2022 bezüglich der Dispositivziffer 9 (Entschädigung der amtli- chen Verteidigung) in Rechtskraft erwachsen ist. 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. - 29 - Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der Schändung im Sinne von Art. 191 StGB sowie der sexuellen Belästigung im Sinne von Art.”
Eine Vorführung kann mit einem Haftbefehl (Mandat d’amener) verbunden werden, wenn unentschuldigtes Fernbleiben vorliegt; bei Nichtbefolgung droht zusätzlich ein Mandat nach Art. 207 StPO, wobei Betroffene zuvor auf diese Folgen hingewiesen worden sein müssen.
“Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1). L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art. 201 al. 2 let. f CPP (Jent, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozessordnung (BSK), 3e éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 205 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 6 ad art. 205 CPP). Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Jent, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; CREP 3 novembre 2015/713 consid. 2.1). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, confère à toute personne le droit, notamment, de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 142 II 218 consid.”
“Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 i 213 consid. 3a ; TF 6B_652/2022 du 1er mai 2022 consid. 2.2.3 et les références citées). L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art. 201 al. 2 let. f CPP (Arquint, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO [BSK] – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., 2023, n. 7 ad art. 205 CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n. 6 ad art. 205 CPP). Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Frischknecht/Reut, BSK, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; CREP 21 mai 2021/467 consid. 2.1; CREP 12 mai 2020/353 consid. 2.1 ; CREP 30 août 2019/642 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu le mandat de comparution du 15 août 2023, ni ne s’être pas présentée lors de l’audience du 9 novembre 2023 ; elle ne conteste pas non plus que son avocate n’a pas davantage donné suite audit mandat.”
Die Vorführung kann auch mündlich angeordnet werden und muss später schriftlich bestätigt werden.
“Eine Person kann aus den in Art. 207 Abs. 1 StPO genannten Gründen polizeilich vorgeführt werden. Die Vorführung wird gemäss Art. 208 Abs. 1 StPO in einem schriftlichen Befehl angeordnet. In dringenden Fällen kann sie mündlich angeordnet werden; sie ist aber nachträglich schriftlich zu bestätigen. Der Befehl enthält die gleichen Angaben wie eine Vorladung und zudem die ausdrückliche Ermächtigung der Polizei, zum Vollzug wenn nötig Gewalt anzuwenden sowie Häuser, Wohnungen und andere nicht allgemein zugängliche Räume zu betreten (Art. 208 Abs. 2 StPO). Müssen zur Anhaltung oder Festnahme einer Person Häuser, Wohnungen oder andere nicht allgemein zugängliche Räume betreten werden, so sind gemäss Art. 213 Abs. 1 StPO die Bestimmungen über die Hausdurchsuchung zu beachten.”
Die Vorführung kann durch Ausstellung eines Mandats d'amener erfolgen; dies kann auch internationale Wirkung haben bzw. als Mandat mit Auslandserstreckung geprüft werden, selbst bei Aufenthalt im Ausland.
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 36 et 38 ad art. 366; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 16, 17 et 20 ad art. 366). 2.3. En l'espèce, les charges imputées à L______ (ci-après : le prévenu) sont graves – l'intéressé étant soupçonné d'avoir escroqué une centaine d'investisseurs – et le préjudice occasionné aux recourants, élevé (soit plus de CHF 1.7 millions). Le prénommé, qui réside en Malaisie depuis 2014, ne s'est, à ce jour, pas prononcé sur celles-là, ni n'a été enjoint, d'une manière ou d'une autre, de le faire. D'après le Ministère public, la perspective d'entendre le prévenu serait d'emblée vaine, de sorte qu'il se justifierait d’y renoncer et de classer la procédure à son égard. Cette approche est infondée à un double titre. 2.3.1. Premièrement, la possibilité d'auditionner le prévenu demeure envisageable, à ce stade. En effet, la délivrance à tout le moins d'un mandat d'amener contre lui (art. 207 CPP) – de façon à pouvoir l'interpeller à la frontière helvétique –, respectivement d'un mandat avec extension internationale, pourraient permettre de procéder à un tel acte d'instruction, puis éventuellement de juger l'intéressé, en Suisse. Une audition en Malaisie, via une commission rogatoire (art. 148 al. 1 CPP), est aussi concevable, dès lors que le Procureur dispose de l'adresse, sur place, du prévenu et que rien n'atteste que ce dernier ne déférera pas à une convocation destinée à l'interroger dans son pays de résidence. Certes, l'OFJ qualifie de "très difficile" l'entraide avec cet État (cf. https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html); celle-ci n'est toutefois pas impossible – ce d’autant que les autorités malaisiennes appliquent elles-mêmes ce mécanisme, ayant saisi la justice helvétique, en plusieurs occasions, de demandes d’entraide (voir notamment les arrêts rendus par le Tribunal pénal fédéral dans les causes RR.2021.38 et RR.2018.27 28) –. La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de statuer en ce sens dans des situations similaires (cf.”
Die Vorführung kann mit einer Bussenandrohung und weiteren Mandatssanktionsfolgen verbunden werden.
“Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1). L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art. 201 al. 2 let. f CPP (Jent, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozessordnung (BSK), 3e éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 205 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 6 ad art. 205 CPP). Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Jent, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; CREP 3 novembre 2015/713 consid. 2.1). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, confère à toute personne le droit, notamment, de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 142 II 218 consid.”
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