30 commentaries
Die Kostentragung nach Art. 427 Abs. 1 StPO kann auch bei Rückzug vor erster Instanz oder vor erstinstanzlicher Schlussberatung sowie bei Klassierung oder teilweiser Klassierung erwogen werden; in solchen Fällen sind Zivilkosten anteilig zuzuweisen oder dem Staat aufzuerlegen, je nach Anteil und Ursache der Kosten.
“2 De jurisprudence constante, le sort des frais de la procédure pénale n’est pas soumis à l’art. 30 al. 1 LAVI. C’est donc à tort que la recourante invoque cette disposition pour contester le chiffre V de l’ordonnance de classement. Seul est applicable l’art. 427 CPP, qui détermine à quelles conditions la partie plaignante peut être astreinte au paiement des frais de la procédure pénale. Le Ministère public a considéré que la recourante avait abusé de la voie pénale en dénonçant une infraction qu’elle savait inexistante. En cela, il paraît avoir fait application de l’art. 427 al. 2 CPP, qui permet de mettre les frais à la charge de la partie plaignante lorsque celle-ci a agi de manière téméraire. Toutefois, en l’espèce, l’instruction pénale a été ouverte pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), soit pour une infraction qui se poursuit d’office. Il s’ensuit que l’art. 427 al. 2 CPP n’était pas applicable, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas se fonder sur cette disposition pour astreindre la recourante au paiement des frais. Quant à l’art. 427 al. 1 CPP, applicable aux infractions poursuivies d’office, comme c’est le cas ici, force est de constater que les conditions n’en sont pas remplies, les frais de la procédure n’ayant, en particulier, pas été causés par les conclusions civiles de la recourante, qui n’en a du reste formulées aucune. En définitive, les conditions de l’art. 427 CPP n’étant pas réalisées, il n’existe aucun motif de s’écarter de la règle générale de l’art. 423 al. 1 CPP, selon laquelle les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé, en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Au vu de la nature de l’affaire et des déterminations produites par Me Romain Rochani, défenseur d’office de R.”
“1 LAVI, le principe de la gratuité posé par cette disposition vaut uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne vaut pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (TF 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1 et références citées ; TF 6B_973/2010 du 26 avril 2011 consid. 4). Dans de telles procédures, le sort et la répartition des frais de la procédure pénale ne sont ainsi pas soumis à l'art. 30 LAVI (TF 6B_505/2014 précité). 5.1.2 Le sort des frais de procédure est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En cas d'infractions poursuivies d'office, l'art. 427 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’art. 427 al. 2 CPP ne s’applique qu’aux infractions poursuivies sur plainte, alors que l’art.”
Bei Kostenzuweisung ist zwischen dem Strafantragsteller und der Privatklägerschaft zu unterscheiden; diese Unterscheidung ist relevant für die Frage der Kosten- und Entschädigungsfolgen (z. B. wer das Kostenrisiko trägt).
“Diese Formulierung ist jedoch unpräzise, weil das Antragsrecht unter gewissen Voraussetzungen nicht durch die antragsberechtigte Person, sondern durch einen Dritten (namentlich einen Stellvertreter) ausgeübt wird. Verpflichtet ist in diesen Fällen nicht die Person, die den Strafantrag eingereicht hat, sondern die antragsberechtigte Person (RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 303a N. 15). Das Antragsrecht richtet sich nach Art. 30 Abs. 1 StGB. Wer zur Stellung eines Strafantrages berechtigt ist, gilt in jedem Fall auch als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Der Strafantrag ist zudem der Konstituierungserklärung der Privatklägerschaft gleichgestellt (Art. 118 Abs. 2 StPO). Wer (rechtzeitig) Strafantrag stellt, tritt somit automatisch in die Stellung der Privatklägerschaft. Will sich die geschädigte Person trotz Stellung des Strafantrages nicht am Verfahren beteiligen, kann sie jederzeit auf die ihr zustehenden Rechte verzichten (Art. 120 StPO), ohne dass dies als Rückzug des Strafantrages gilt (vgl. LIEBER, a.a.O., Art. 118 N. 4). Die Unterscheidung zwischen Strafantragsteller und Privatklägerschaft ist insbesondere bei der Kosten- und Entschädigungspflicht von Bedeutung (Art. 427 Abs. 2 StPO, Art. 432 Abs. 2 StPO; vgl. dazu unten Erwägung 3.4.6).”
“La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; TF 7B_16/2022 précité consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 7B_16/2022 précité consid. 3.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la procédure pénale s’est soldée par une ordonnance de classement en faveur du recourant et les frais de justice ont été laissés à la charge de l’Etat. Le recourant était accusé de délits et, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, la cause ne revêtait pas un caractère particulièrement simple dans la mesure où il aura fallu l’intervention du défenseur du recourant pour parvenir au classement. Par ailleurs, les plaignants étaient pour leur part assistés d’un avocat. L’intervention d’un mandataire professionnel pour assurer la défense du recourant était ainsi justifiée. Le recourant n’a au demeurant pas compliqué l’instruction. Il n’y a dès lors aucun motif de refuser à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Les intimés ayant déposé plainte et participé activement à la procédure, il convient de leur faire supporter cette indemnité en application de l’art.”
Bei Abweisung, Verweisung auf den Zivilweg oder teilweiser Obsiegung werden Verfahrenskosten anteilig nach Streitwert, Obsiegensquote bzw. nach dem Umfang des Obsiegens verteilt; bei überwiegender Bedeutung des Strafpunkts können dem Staat oder dem Beschuldigten anteilige Zivilkosten zugunsten des Beschuldigten auferlegt werden.
“hat der Kanton Graubünden (Staatsanwalt- schaft) zu übernehmen. Der Privatklägerschaft können die Verfahrenskosten, die durch ihre Anträge zum Zivilpunkt verursacht worden sind, auferlegt werden, wenn die Zivilklage abgewie- sen oder auf den Zivilweg verwiesen wird (Art. 427 Abs. 1 lit. c StPO). Vorliegend kann der angefallene Aufwand wie folgt gewichtet werden: Zwei Drittel entfällt auf den Strafpunkt und ein Drittel auf die Zivilklagen. Die Gerichtsgebühren des Regionalgerichts betragen CHF 4'500.00. Der Aufwand von einem Drittel im Zivilpunkt ist wiederum auf die beiden Privatkläger je hälftig zu verteilen. Der Privatkläger unterliegt vollumfänglich, indem seine Zivilforderung auf den Zivilweg verwiesen wird. Er hat entsprechend einen Sechstel der Ge- richtsgebühr zu tragen. Die Privatklägerin erhält einen geringeren Betrag zuge- sprochen, als sie gefordert hatte. Insgesamt obsiegt sie im Umfang von einem Viertel (von einem Sechstel, der auf ihre Zivilklage entfällt). Im selben Umfang wie die Privatklägerin obsiegt, unterliegt der Beschuldigte (1/4 von 1/6). Wie zuvor ausgeführt, obsiegt der Beschuldigte im Strafpunkt zu einem Viertel. Von den zwei Dritteln der Gerichtsgebühren des Regionalgerichts, die auf den Strafpunkt entfal- len, sind drei Viertel dem Beschuldigten aufzuerlegen.”
“Kosten Untersuchung und erste Instanz Grundsätzlich trägt der Staat die Kosten für das Strafverfahren (Art. 423 Abs. 1 StPO). Im Sinne einer Ausnahme wird bestimmt, dass bei Verurteilung der Beschuldigte die Kosten trägt (Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Kosten für die Untersuchung in der Höhe von CHF 10'450.90 sind - infolge Verurteilung - vollumfänglich dem Beschuldigten aufzuerlegen. Eine weitere Ausnahme von Art. 423 Abs. 1 StPO ist in Art. 427 Abs. 1 lit. c StPO vorgesehen: Demnach können der Privatklägerschaft die Verfahrenskosten auferlegt werden, die durch ihre Anträge zum Zivilpunkt verursacht worden sind, wenn die Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen wird. Letzteres ist vorliegend der Fall. Die erstinstanzlichen Kosten belaufen sich auf CHF 8'000.00. Der Strafpunkt fällt wesentlich schwerer ins Gewicht. Der Aufwand für die Beurteilung der Zivilklage war von untergeordnetem Ausmass. Entsprechend sind die Verfahrenskosten im Umfang von vier Fünfteln dem Beschuldigten aufzuerlegen (ausmachend CHF 6'400.00) und ein Anteil von einem Fünftel (entsprechend CHF 1'600.00) haben die Privatkläger in solidarischer Haftbarkeit zu tragen.”
“Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Un comportement constituant une atteinte répétée et illicite à la personnalité au sens des art. 28 CC et 41 CO, respectivement un comportement fautif et contraire à une règle juridique, en relation de causalité avec les frais imputés par l'ouverture de la procédure, permet au juge de mettre les frais à la charge du prévenu en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3). Il est exclu, à peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu, de justifier une mise à sa charge des frais de procédure en motivant celle-ci par la commission d'une infraction dont seule l'acquisition de la prescription aurait évité qu'elle fût sanctionnée par une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4). 6.2.3. À teneur de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), de même que lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). 6.3.1. En appel, l'appelant succombe principalement, sa culpabilité étant en substance confirmée. Il bénéficie cela étant d'une requalification pour un complexe de faits entraînant un classement partiel, avec les conséquences induites par celui-ci, justifiant qu'une partie des frais soit supportée par l'État. En conséquence, l'appelant sera condamné à supporter 7/8ème des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6.3.2. S'agissant des frais afférents à la procédure préliminaire et de première instance, l'appelant a certes bénéficié d'un classement (partiel) pour les faits commis au détriment de E______, dû à l'avènement de la prescription.”
Die Genehmigung schützt davor, dass zahlungsunfähige Parteien durch eine Vereinbarung dem Staat Verfahrenskosten aufbürden.
“Demgegenüber ist die Regelung von Art. 427 Abs. 3 StPO ausdrücklich auf den Fall eines Vergleichs nach Art. 316 StPO zugeschnitten: Danach trägt in der Regel der Bund oder der Kanton die Verfahrenskosten, wenn die antragstellende Person im Rahmen eines durch die Staatsanwaltschaft vermittelten Vergleichs den Strafantrag zurückzieht. Damit soll die Bereitschaft der Beteiligten zur Zustimmung zu einem durch die Staatsanwaltschaft vorgeschlagenen Vergleich gefördert werden (Begleitbericht, a.a.O., S. 288). Gemäss Art. 427 Abs. 4 StPO bedarf sodann eine Vereinbarung zwischen der antragstellenden und der beschuldigten Person über die Kostentragung beim Rückzug des Strafantrags der Genehmigung der Behörde, welche die Einstellung verfügt; die Vereinbarung darf sich nicht zulasten des Bundes oder des Kantons auswirken. Bei der Vereinheitlichung des Strafprozessrechts wurde dieser Genehmigungsvorhalt vorgeschlagen, damit es die Parteien nicht in der Hand haben, durch Abschluss einer solchen Vereinbarung die Kostenpflicht z.B. einer zahlungsunfähigen Partei zuzuschieben und so den Staat um die ihm zustehenden Verfahrenskosten zu prellen (Begleitbericht, a.a.O., S. 288), bzw. die Kostenpflicht gar dem Staat aufzuerlegen. Hierin kommt der Grundsatz zum Ausdruck, dass Vereinbarungen nicht zulasten eines Dritten - hier des Staates - abgeschlossen werden können ("alteri stipulari nemo potest"). Sowohl Abs. 3 wie auch Abs. 4 von Art. 427 StPO beziehen sich dabei auf die Verfahrenskosten. In der Lehre zu dieser Bestimmung wird jedoch ein Zusammenhang zu den Entschädigungen hergestellt: So wird zutreffend ausgeführt, dass Abs.”
Bei mittellosen Privatklägern darf keine Sicherheitsleistung verlangt werden, da dies den Zugang zum Recht unzulässig erschweren würde.
“Eine solche Zweckentfremdung liegt jedoch bei einem begründeten Strafantrag nicht vor - und zwar auch dann nicht, wenn das Delikt, für das die Strafverfolgung gewünscht wird, Bagatellcharakter hat. Auch auf die Gründe bzw. Motive für die Strafantragstellung kommt es letztlich nicht an; so ist ein von der Sache her begründeter Strafantrag selbst dann nicht illegitim, wenn er (überwiegend) aus Rache oder Vergeltung gestellt wird. Dem Anspruch auf Zugang zum Rechtsweg wird daher nicht genügend Rechnung getragen, wenn - unabhängig von den Erfolgsaussichten des Strafantrages - von mittellosen Rechtssuchenden, welchen die unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 136 Abs. 1 lit. a oder b StPO nicht gewährt wurde bzw. nicht gewährt werden kann, eine Sicherheitsleistung gemäss Art. 303a Abs. 1 StPO verlangt wird. Daran ändert nichts, dass ein mittelloser Privatkläger, der keinen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 136 Abs. 1 lit. a oder b StPO hat, bei Abschluss des Verfahrens unter Umständen gleichwohl kostenpflichtig wird (vgl. Art. 427 Abs. 2 StPO). Denn wie das Bundesgericht bereits mehrfach festgehalten hat, bezieht sich die (einstweilige) Befreiung gestützt auf Art. 29 Abs. 3 BV nur auf Kosten, welche den Zugang zum Verfahren beschränken oder erschweren, wobei dazu in erster Linie die Verpflichtung zur Leistung von Kostenvorschussen oder anderer Sicherheitsleistungen gelten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_203/2015 vom 1. Juli 2015 E. 6.2; Urteil des Bundesgerichts 1B_185/2017 vom 21. August 2017 E. 5; Urteil des Bundesgerichts 6B_847/2017 vom 7. Februar 2017 E. 5; Urteil des Bundesgerichts 1B_230/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 4.2). So ist es denn auch mit Art. 29 Abs. 3 BV vereinbar, wenn die StPO für die beschuldigte Person keine unentgeltliche Rechtspflege bzw. nur in der Form der amtlichen Verteidigung vorsieht, da von der beschuldigten Person keine Kostenvorschüsse oder Sicherheitsleistungen verlangt werden können und ihr damit trotz nicht vorgesehener Kostenbefreiung der Zugang zum Rechtsweg nicht beschränkt oder erschwert wird (dazu eingehend Beschluss des Kantonsgerichts von Graubünden SK2 19 70 vom 7.”
Die Voraussetzungen für eine Kostenauflage an die Privatklägerschaft waren im vorliegenden Fall nicht erfüllt.
“Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Fällt die Rechtsmittelinstanz selbst einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Beim Ausgang des vorliegenden Verfahrens sind die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens dem Staat Freiburg aufzuerlegen. Die Voraussetzungen für eine Kostenauflage an die Privatklägerschaft gemäss Art. 427 StPO sind vorliegend nicht gegeben. Im Berufungsverfahren haben die Parteien die Verfahrenskosten nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren und die Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 StPO i.V.m. Art. 33 ff. des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). In Anwendung dieser Bestimmungen werden die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren auf global CHF 1'100.- festgesetzt (Gebühren: CHF 1'000.-; Auslagen: CHF 100.-). Der Berufungsführer hat im Berufungsverfahren obsiegt. Die Kosten des Berufungsverfahrens sind somit gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO dem Staat Freiburg aufzuerlegen.”
Die Kosten des Zivilpunkts können solidarisch mehreren zivilrechtlich beteiligten Personen oder Gesellschaften auferlegt werden; mehrere Drittparteien können solidarisch belangt werden.
“Die auf den Zivilpunkt entfallenden Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 10'000.-, werden der B.________ AG, C.________ AG und D.________ AG unter solidarischer Haftung auferlegt (Art. 418 Abs. 2, Art. 427 Abs. 1 StPO).”
Für Antragsdelikte ist die Auferlegung von Entschädigungen (einschliesslich Verteidigungskosten des Freigesprochenen) gegenüber der Privatklägerschaft möglich; dies gilt insbesondere bei mutwilligem oder grob fahrlässigem Vorgehen.
“En droit de la responsabilité civile, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1). L’indemnité due au prévenu pour ses frais de défense ne peut toutefois pas être réduite ou supprimée au motif que, nonobstant une situation obérée, il n’a pas sollicité immédiatement l’assistance judiciaire, un tel comportement ne pouvant pas être qualifié de fautif (TF 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3). 3.2.3 Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à leur charge en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.7). Aux termes de l'art. 433 al. l CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque (a) elle obtient gain de cause ou lorsque (b) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4. 1 et 4. 3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid.”
“L’indemnité due au prévenu pour ses frais de défense ne peut toutefois pas être réduite ou supprimée au motif que, nonobstant une situation obérée, il n’a pas sollicité immédiatement l’assistance judiciaire, un tel comportement ne pouvant pas être qualifié de fautif (TF 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3). 3.2.3 Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à leur charge en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.7). Aux termes de l'art. 433 al. l CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque (a) elle obtient gain de cause ou lorsque (b) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4. 1 et 4. 3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4. 3). L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens.”
“Verfahrenskosten Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Fall (Art. 422 Abs. 1 StPO). Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Wird die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten dann ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Bei Antragsdelikten können die Verfahrenskosten gemäss Art. 427 Abs. 2 StPO der antragstellenden Person, sofern diese mutwillig oder grob fahrlässig die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat, oder der Privatklägerschaft auferlegt werden, wenn (lit.”
Die Praxis verlangt Parallellität: Werden Verfahrenskosten vom Staat getragen, sollen auch Entschädigungen/Entschädigungsauflagen nicht der Privatklägerschaft auferlegt werden; eine abweichende, unmotivierte Verteilung führt zur Aufhebung.
“2 CPP (arrêts TF 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.4 ; 6B_1032/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3 ; 6B_464/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7 ; 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.2 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 8a). Lorsqu’une infraction n’est poursuivie que sur plainte et que le prévenu a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité, la partie plaignante peut être astreinte à indemniser le prévenu pour ses frais de défense. Le dommage envisagé est le même que celui auquel l’art. 429 al. 1 let. a CPP fait référence (arrêt TF 6B_406/217 du 6 juin 2017 consid. 3 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 6). 4.3. 4.3.1. En l’espèce, la Chambre pénale se doit d’abord de constater que, sans aucune motivation, le Juge des mineurs a, de manière étonnante, mis les frais de défense et indemnité à la charge de la plaignante alors que les frais pénaux (débours) ont été mis à la charge de l’Etat. Ce faisant, l’autorité de première instance a appliqué de manière différente et sans la moindre explication les art. 427 CPP et 432 CPP alors que tant la doctrine que la jurisprudence sont unanimes sur le fait que ce n’est que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais qu’une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (supra consid. 4.2.2). En d’autres termes, le Juge des mineurs n’a, en les ordonnances de classement, pas respecté le principe du parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités. En laissant les frais à la charge de l’Etat, le Juge des mineurs a en fait implicitement renoncé à appliquer l’art. 427 CPP, norme potestative, et par conséquent appliquer l’art. 423 CPP et son pendant l’art. 44 PPMin, de sorte que les indemnités devaient suivre le même sort. 4.3.2. Ensuite, il appert des deux ordonnances de classement attaquées que le Juge des mineurs a mis à la charge de la plaignante une indemnité pour tort moral allouée tant à B.________ qu’à C.________. Or, comme relevé ci-dessus (supra consid. 4.2.2), l’intitulé clair de l’art.”
Parteistellung trägt der Klägerin das volle Kostenrisiko, im Unterschied zum Verzicht auf Parteirechte.
“2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et si le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La condition de la témérité ou de la négligence grave ne s’applique qu’au plaignant qui a renoncé à la prise de conclusions civiles, mais pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à la charge sans autre condition que celles prévues aux let. a et b de l’article 427 al. 2 CPP. Ainsi, la personne qui, après avoir déposé une plainte pénale, participe à la procédure en tant que partie plaignante doit assumer l’entier du risque lié aux frais, alors que la personne qui renonce à ses droits de partie ne doit prendre en charge les frais qu’en cas de comportement téméraire ou de négligence grave (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2. ; TF 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 14b ad art. 427 CPP). 3.2.3 Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 précité consid.”
Die gerichtliche Abwägung gebietet Zurückhaltung bei Kostenauflagen gegen Privatkläger, insbesondere bei Opfern oder Handlungsunfähigen.
“2 StPO ist zudem dispositiver Natur. Das Gericht kann von ihr abweichen, wenn die Sachlage dies rechtfertigt. Die Verfahrenskosten sind damit bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens nicht zwingend von der Privatklägerschaft zu tragen. Über die Gründe, nach welchen sich die Überwälzung der Verfahrenskosten auf die Privatklägerschaft richtet, schweigt sich das Gesetz indes aus. Das Gericht hat also nach Recht und Billigkeit zu entscheiden (BGE 138 IV 248 E. 4.2.4 sowie BGE 147 IV 47 E. 4.2.3). Die Verlegung der Kosten richtet sich nach dem Grundsatz, wonach Kosten zu tragen hat, wer sie verursacht. So gründet namentlich die Kostentragungspflicht des Beschuldigten im Falle eines Schuldspruchs auf der Annahme, dass er die Verfahrenskosten als Folge seiner Tat veranlasst hat (BGE 138 IV 248 E. 4.4.1). Zurückhaltung bei der Kostenauflage kann insbesondere bei Privatklägern angebracht sein, die Opfer oder handlungsunfähig sind (Domeisen, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 12 zu Art. 427 StPO).”
Wenn der Vergleich durch die Staatsanwaltschaft vermittelt wurde, soll der Rückzugsanreiz erhöht werden; daher trägt der Staat in der Regel die Verfahrenskosten bzw. soll die Kostentragung die Vergleichszustimmung nicht verhindern.
“Demgegenüber ist die Regelung von Art. 427 Abs. 3 StPO ausdrücklich auf den Fall eines Vergleichs nach Art. 316 StPO zugeschnitten: Danach trägt in der Regel der Bund oder der Kanton die Verfahrenskosten, wenn die antragstellende Person im Rahmen eines durch die Staatsanwaltschaft vermittelten Vergleichs den Strafantrag zurückzieht. Damit soll die Bereitschaft der Beteiligten zur Zustimmung zu einem durch die Staatsanwaltschaft vorgeschlagenen Vergleich gefördert werden (Begleitbericht, a.a.O., S. 288). Gemäss Art. 427 Abs. 4 StPO bedarf sodann eine Vereinbarung zwischen der antragstellenden und der beschuldigten Person über die Kostentragung beim Rückzug des Strafantrags der Genehmigung der Behörde, welche die Einstellung verfügt; die Vereinbarung darf sich nicht zulasten des Bundes oder des Kantons auswirken. Bei der Vereinheitlichung des Strafprozessrechts wurde dieser Genehmigungsvorhalt vorgeschlagen, damit es die Parteien nicht in der Hand haben, durch Abschluss einer solchen Vereinbarung die Kostenpflicht z.B. einer zahlungsunfähigen Partei zuzuschieben und so den Staat um die ihm zustehenden Verfahrenskosten zu prellen (Begleitbericht, a.”
Die Kostenauflage kann erfolgen, wenn der Strafantrag evident mutwillig, offensichtliche Aussichtslosigkeit aufweist oder mangels seriöser, fundierter Vorwürfe gestellt wurde; eine bloss in einen breiteren persönlichen Konflikt eingebettete Anzeige begründet dies nicht automatisch.
“2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie.”
“Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les chances de succès de sa plainte pénale étaient inexistantes et qu’il doit assumer une partie des frais. Le recourant fait état de son sentiment d’injustice et de ses soupçons d’un « acharnement insensé » à son encontre et affirme que toutes les procédures judiciaires existantes ne font que renforcer sa détermination et sa conviction d’être l’objet d’un « traitement particulier » qui prendrait, à bien des égards, la forme de l’arbitraire. 4.1.2 Le Ministère public relève pour sa part que, dans la mesure où il apparaissait d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourrait apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée et qu’il n’existait aucun soupçon suffisant conduisant à envisager un comportement punissable, le recourant a déposé une plainte pénale téméraire, car vouée à l’échec, assumant ainsi le risque que les frais soient mis à sa charge en application de l’art. 427 al. 2 CPP. 4.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »).”
“Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; TF 7B_16/2022 précité consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition est applicable en cas de prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.2 et les références citées). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.”
“Verfahrenskosten Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Fall (Art. 422 Abs. 1 StPO). Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Wird die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten dann ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Bei Antragsdelikten können die Verfahrenskosten gemäss Art. 427 Abs. 2 StPO der antragstellenden Person, sofern diese mutwillig oder grob fahrlässig die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat, oder der Privatklägerschaft auferlegt werden, wenn (lit.”
Kantone und Praxis legen bei der Bemessung von Verteidigungs- und Parteientschädigungen stundenbasierte Sätze als Leitlinien fest (z. B. Anwalt CHF 250–350; Stagiaire/Praktikant CHF 160).
“Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 2.2.2 Selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'al. 2, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art.”
Die Kantons- bzw. Bundeskostenentscheidung beeinflusst, ob dem Privatkläger auch zivilrechtliche Entschädigungen auferlegt werden.
“2 CPP (arrêts TF 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.4 ; 6B_1032/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3 ; 6B_464/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7 ; 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.2 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 8a). Lorsqu’une infraction n’est poursuivie que sur plainte et que le prévenu a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité, la partie plaignante peut être astreinte à indemniser le prévenu pour ses frais de défense. Le dommage envisagé est le même que celui auquel l’art. 429 al. 1 let. a CPP fait référence (arrêt TF 6B_406/217 du 6 juin 2017 consid. 3 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 6). 4.3. 4.3.1. En l’espèce, la Chambre pénale se doit d’abord de constater que, sans aucune motivation, le Juge des mineurs a, de manière étonnante, mis les frais de défense et indemnité à la charge de la plaignante alors que les frais pénaux (débours) ont été mis à la charge de l’Etat. Ce faisant, l’autorité de première instance a appliqué de manière différente et sans la moindre explication les art. 427 CPP et 432 CPP alors que tant la doctrine que la jurisprudence sont unanimes sur le fait que ce n’est que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais qu’une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (supra consid. 4.2.2). En d’autres termes, le Juge des mineurs n’a, en les ordonnances de classement, pas respecté le principe du parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités. En laissant les frais à la charge de l’Etat, le Juge des mineurs a en fait implicitement renoncé à appliquer l’art. 427 CPP, norme potestative, et par conséquent appliquer l’art. 423 CPP et son pendant l’art. 44 PPMin, de sorte que les indemnités devaient suivre le même sort. 4.3.2. Ensuite, il appert des deux ordonnances de classement attaquées que le Juge des mineurs a mis à la charge de la plaignante une indemnité pour tort moral allouée tant à B.________ qu’à C.________. Or, comme relevé ci-dessus (supra consid. 4.2.2), l’intitulé clair de l’art.”
Parteien können Entschädigungen nicht ohne behördliche Genehmigung zulasten des Staates vereinbaren; bei Einstellung nach Vergleich regelt der Vergleich meist abschliessend die Entschädigungsfrage und Art. 429/429a Abs.1 lit. a greift häufig nicht.
“einer zahlungsunfähigen Partei zuzuschieben und so den Staat um die ihm zustehenden Verfahrenskosten zu prellen (Begleitbericht, a.a.O., S. 288), bzw. die Kostenpflicht gar dem Staat aufzuerlegen. Hierin kommt der Grundsatz zum Ausdruck, dass Vereinbarungen nicht zulasten eines Dritten - hier des Staates - abgeschlossen werden können ("alteri stipulari nemo potest"). Sowohl Abs. 3 wie auch Abs. 4 von Art. 427 StPO beziehen sich dabei auf die Verfahrenskosten. In der Lehre zu dieser Bestimmung wird jedoch ein Zusammenhang zu den Entschädigungen hergestellt: So wird zutreffend ausgeführt, dass Abs. 3 Entschädigungen zugunsten der Parteien gerade nicht betrifft, diese mithin nicht vom Staat getragen werden (YVONA GRIESSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 12 zu Art. 427 StPO), sondern sich die Parteien über die Auflage allfälliger Entschädigungen zu einigen haben (THOMAS DOMEISEN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 16 zu Art. 427 StPO). Die Regel von Abs. 4 kommt dabei auch auf Entschädigungen zur Anwendung: Die Parteien können Dritte oder den BGE 150 IV 196 S. 200 Staat ohne deren Einverständnis nicht mit zu leistenden Entschädigungen belasten (DOMEISEN, a.a.O., N. 17 zu Art. 427 StPO; JOSITSCH/ SCHMID, a.a.O.). Aus dem Gesagten folgt, dass nicht nur das Schicksal der Kosten, sondern auch jenes der Entschädigung(en) im Vergleich zu regeln ist. Ein Vergleich bedarf der Genehmigung der Behörden, wenn die Parteien sich Entschädigungen zulasten des Staates vorbehalten wollen. Ansprüche gegen den Staat entstehen mithin nur im Falle eines von der Behörde genehmigten Vorbehalts einer Entschädigung zulasten der Staatskasse.”
“Bei der Vereinheitlichung des Strafprozessrechts wurde dieser Genehmigungsvorhalt vorgeschlagen, damit es die Parteien nicht in der Hand haben, durch Abschluss einer solchen Vereinbarung die Kostenpflicht z.B. einer zahlungsunfähigen Partei zuzuschieben und so den Staat um die ihm zustehenden Verfahrenskosten zu prellen (Begleitbericht, a.a.O., S. 288), bzw. die Kostenpflicht gar dem Staat aufzuerlegen. Hierin kommt der Grundsatz zum Ausdruck, dass Vereinbarungen nicht zulasten eines Dritten - hier des Staates - abgeschlossen werden können ("alteri stipulari nemo potest"). Sowohl Abs. 3 wie auch Abs. 4 von Art. 427 StPO beziehen sich dabei auf die Verfahrenskosten. In der Lehre zu dieser Bestimmung wird jedoch ein Zusammenhang zu den Entschädigungen hergestellt: So wird zutreffend ausgeführt, dass Abs. 3 Entschädigungen zugunsten der Parteien gerade nicht betrifft, diese mithin nicht vom Staat getragen werden (YVONA GRIESSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 12 zu Art. 427 StPO), sondern sich die Parteien über die Auflage allfälliger Entschädigungen zu einigen haben (THOMAS DOMEISEN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 16 zu Art. 427 StPO). Die Regel von Abs. 4 kommt dabei auch auf Entschädigungen zur Anwendung: Die Parteien können Dritte oder den BGE 150 IV 196 S. 200 Staat ohne deren Einverständnis nicht mit zu leistenden Entschädigungen belasten (DOMEISEN, a.a.O., N. 17 zu Art. 427 StPO; JOSITSCH/ SCHMID, a.a.O.). Aus dem Gesagten folgt, dass nicht nur das Schicksal der Kosten, sondern auch jenes der Entschädigung(en) im Vergleich zu regeln ist. Ein Vergleich bedarf der Genehmigung der Behörden, wenn die Parteien sich Entschädigungen zulasten des Staates vorbehalten wollen. Ansprüche gegen den Staat entstehen mithin nur im Falle eines von der Behörde genehmigten Vorbehalts einer Entschädigung zulasten der Staatskasse.”
Die erste Instanz durfte die Entschädigungen nicht der Privatklägerin belasten, nachdem sie die Verfahrenskosten dem Staat auferlegt hatte.
“2 CPP (arrêts TF 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.4 ; 6B_1032/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3 ; 6B_464/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7 ; 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.2 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 8a). Lorsqu’une infraction n’est poursuivie que sur plainte et que le prévenu a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité, la partie plaignante peut être astreinte à indemniser le prévenu pour ses frais de défense. Le dommage envisagé est le même que celui auquel l’art. 429 al. 1 let. a CPP fait référence (arrêt TF 6B_406/217 du 6 juin 2017 consid. 3 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 6). 4.3. 4.3.1. En l’espèce, la Chambre pénale se doit d’abord de constater que, sans aucune motivation, le Juge des mineurs a, de manière étonnante, mis les frais de défense et indemnité à la charge de la plaignante alors que les frais pénaux (débours) ont été mis à la charge de l’Etat. Ce faisant, l’autorité de première instance a appliqué de manière différente et sans la moindre explication les art. 427 CPP et 432 CPP alors que tant la doctrine que la jurisprudence sont unanimes sur le fait que ce n’est que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais qu’une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (supra consid. 4.2.2). En d’autres termes, le Juge des mineurs n’a, en les ordonnances de classement, pas respecté le principe du parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités. En laissant les frais à la charge de l’Etat, le Juge des mineurs a en fait implicitement renoncé à appliquer l’art. 427 CPP, norme potestative, et par conséquent appliquer l’art. 423 CPP et son pendant l’art. 44 PPMin, de sorte que les indemnités devaient suivre le même sort. 4.3.2. Ensuite, il appert des deux ordonnances de classement attaquées que le Juge des mineurs a mis à la charge de la plaignante une indemnité pour tort moral allouée tant à B.________ qu’à C.________. Or, comme relevé ci-dessus (supra consid. 4.2.2), l’intitulé clair de l’art.”
Bei Zurückweisung der Zivilklage bzw. bei vollumfänglicher Belastung durch die Zivilklage können die Kläger in der Regel die daraus entstehenden Verfahrenskosten und keine Parteientschädigung für Anwaltskosten auferlegt bekommen; bei solidarischer Kostenlast der Beschuldigten kann die zivilpunktbezogene Entschädigung ebenfalls solidarisch auferlegt werden.
“Le fait, non contesté, que des responsables RH ou la conseillère sociale aient attiré son attention sur son style de management, trop dur et directif, qui était problématique, ne suffit pas à admettre qu'il savait que son comportement s'apparentait à du mobbing et qu'une telle accusation était formulée à son égard par certains de ses subordonnés. Il n'est ainsi pas possible de retenir, au-delà de tout doute sérieux, que l'appelant a menti dans le cadre de ses déclarations litigieuses par-devant le TPH. Le principe in dubio pro reo commande l'admission de l'appel et l'acquittement du chef de faux témoignage. 3. 3.1. L'appelant obtenant gain de cause, les frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que les frais d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 426 al. 1 et 428 CPP a contrario). 3.2. Dans la mesure de l'admission de l'appel principal, les parties plaignantes succombent et leur appel joint sera rejeté. Dans la mesure où, d'une part, l'infraction de faux témoignage se poursuit d'office et, d'autre part, les conclusions civiles des plaignants – pour autant qu'il eût fallu considérer leur demande d'indemnisation pour leurs frais d'avocat comme telles – n'ont pas causé de frais, il n'y a pas de motif pour leur imputer partie de ceux-ci (cf. art. 427 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1). Il s'ensuit qu'aucune indemnité pour leurs frais de défense ne leur sera allouée sur le fondement de l'art. 433 al. 1 CPP. 4. 4.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable également au stade de l'appel via le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.2. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). L'autorité pénale doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.”
“La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). La loi distingue entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). 8.2. Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer - en faisant une interprétation de l'art. 418 CPP conforme à la systématique du Code - que, lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent être réparties dans des proportions identiques. Si en revanche, les frais de procédure sont mis solidairement à la charge des prévenus, alors l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP peut l'être également (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). En effet, l'art. 433 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens, ce qui exclut notamment la production d'intérêts compensatoires.”
Bei vollständigem Unterliegen des Privatklägers können ihm die Kosten des Rechtsmittel- oder Berufungsverfahrens auferlegt werden; Gerichte haben dies in konkreten Fällen bestätigt.
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Privatkläger unter- liegt mit seinen Anträgen vollumfänglich. Entsprechend sind die Kosten des Beru- fungsverfahrens, welche CHF 3'000.00 betragen, dem Privatkläger aufzuerlegen (vgl. auch Art. 427 Abs. 2 StPO).”
Die Kostenauferlegung gegenüber der Privatklägerschaft erfolgt insbesondere dann, wenn sie aktiv am Verfahren mitgewirkt bzw. das Verfahren wesentlich veranlasst oder vorangetrieben hat; passive Mitwirkung (nur Einreichung) reicht grundsätzlich nicht aus, es sei denn, es liegen besondere aktive Handlungen vor.
“7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 2.2.2.3 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). 2.2.3 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'art. 427 al. 2 let. a CPP est également applicable en cas de prononcé d'une non-entrée en matière. Selon la jurisprudence, les frais ne peuvent être mis sans autre condition à la charge de la partie plaignante que si elle a participé activement à la procédure. En revanche, ce n'est que dans des cas particuliers que les frais peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure. De par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction n'aient été prises.”
“2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie.”
“Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les chances de succès de sa plainte pénale étaient inexistantes et qu’il doit assumer une partie des frais. Le recourant fait état de son sentiment d’injustice et de ses soupçons d’un « acharnement insensé » à son encontre et affirme que toutes les procédures judiciaires existantes ne font que renforcer sa détermination et sa conviction d’être l’objet d’un « traitement particulier » qui prendrait, à bien des égards, la forme de l’arbitraire. 4.1.2 Le Ministère public relève pour sa part que, dans la mesure où il apparaissait d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourrait apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée et qu’il n’existait aucun soupçon suffisant conduisant à envisager un comportement punissable, le recourant a déposé une plainte pénale téméraire, car vouée à l’échec, assumant ainsi le risque que les frais soient mis à sa charge en application de l’art. 427 al. 2 CPP. 4.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »).”
“Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; TF 7B_16/2022 précité consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition est applicable en cas de prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.2 et les références citées). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.”
Die Erwähnung früherer, ähnlicher Anzeigen kann als relevante Grundlage für die Entscheidung über eine drohende Kostenauferlegung herangezogen werden.
“Eine Strafbarkeit des Beschuldigten fällt allerdings ausser Betracht, da dieser handelte, wie es das Gesetz gebot resp. erlaubte. Dem Beschuldigten obliegt als Teil der Strafbehörde insbesondere gegenüber anwaltlich nicht vertretenen Parteien eine Aufklärungs- und Fürsorgepflicht (vgl. E. 4.2 hiervor). Er hat gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 3 Abs. 2 Bst. a StPO) rechtsunkundige Parteien auf die prozessualen Möglichkeiten hinzuweisen und ihnen diese zu erläutern. Er ist zudem verpflichtet, seine Verfügungen rechtsgenüglich zu begründen, damit diese ordnungsgemäss angefochten werden können. Diesen Verpflichtungen ist der Beschuldigte in der Verfügung vom 20. November 2023 nachgekommen. Er hat mit seinen abschliessenden Bemerkungen die anwaltlich nicht vertretene Beschwerdeführerin darauf aufmerksam gemacht, dass sie im Falle neuerlicher, vergleichbarer Anzeigen, wie sie sie offenbar bereits in der Vergangenheit getätigt hatte, mit der Auferlegung von Verfahrenskosten rechnen muss (vgl. dazu Art. 427 StPO) und in diesem Zusammenhang und zur Begründung seiner Ausführungen die von der Beschwerdeführerin erst wenige Monate zuvor getätigte Strafanzeige gegen einen Kundendienst-Mitarbeiter der D.________ (Unternehmung) wegen ähnlicher Delikte (u.a. Amtsmissbrauch, Nötigung) erwähnt. Die Erwähnung der Anzeige erfolgte mithin im Rahmen seiner Aufklärungspflicht hinsichtlich neuer, potentiell kostenfälliger Anzeigen sowie seiner Begründungspflicht. Deren Erwähnung erscheint gerechtfertigt, zumal dadurch aufgezeigt wurde, welches Anzeigeverhalten die Beschwerdeführerin bislang zeigte, was für eine allfällige, zukünftige Kostenauferlegung entscheidungsrelevant ist. Zumal die Äusserungen genügend neutral formuliert und nicht weitergehend gewertet wurden, sondern vielmehr sachbezogen erfolgten, erscheinen diese gestützt auf die sich aus Art. 3 Abs. 2 Bst. a und c StPO ergebende Aufklärungs-und Fürsorgepflicht sowie die Begründungspflicht des Beschuldigten bzw. durch seine Berufspflicht gemäss Art. 14 StGB gerechtfertigt.”
Aufgrund unverhältnismässiger Amtshandlung kann trotz Unterliegen der Privatklägerin aus Billigkeitsgründen auf Verfahrenskosten verzichtet werden.
“Obwohl die Privatklägerin mit ihrer Berufung bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt, rechtfertigt es sich vor dem Hintergrund, dass die an ihr vollzogene Kleider- und Körperkontrolle objektiv unverhältnismässig war, umständehalber auf die Festsetzung einer erst- und zweitinstanzlichen Urteilsgebühr zu verzichten (§ 40 Abs. 1 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Aus denselben Gründen ist auf die Auflage von Verfahrenskosten im Sinne von Art. 427 StPO zu verzichten. Da die Beschuldigten vollumfänglich aus der Gerichtskasse entschädigt werden, besteht auch kein Raum, die Berufungsklägerin zur Zahlung einer Parteientschädigung zu verurteilen (Art. 432 StPO).”
Bei Einstellung oder Freispruch trägt in der Regel der Staat die Verfahrenskosten, auch wenn die Privatklägerin den Anstoss gab.
“die Privatklägerschaft die Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurückzieht; c. die Zivilklage abgewiesen oder auf den Zivilweg verwiesen wird. Nimmt der Staat die privatklä- gerischen Anträge an und setzt er sie prozessual um, so werden diese zu behörd- lichen Verfahrenshandlungen, wofür grundsätzlich der Staat verantwortlich ist. Bei Einstellung oder Freispruch soll deshalb grundsätzlich der Staat die Verfahrens- kosten tragen, unabhängig davon, von welcher Seite der Anstoss zu den fragli- chen Verfahrenshandlungen gekommen ist (vgl. dazu statt Weiterer BSK StPO, - 14 - D OMEISEN, N 2 zu Art. 427, mit Verweisen, insbesondere auf BGE 138 IV 248, 255). Die Kostentragungspflicht der Privatklägerschaft ist einerseits beschränkt auf diejenigen Verfahrenskosten, die durch ihre Anträge im Zivilpunkt (Art. 122 ff. StPO) kausal verursacht worden sind. Unter Berücksichtigung der Grundtendenz von Art. 427 StPO sollen die Privatkläger jedoch nur für diejenigen beantragten Verfahrenshandlungen kostenpflichtig werden, die alleine oder überwiegend mit ihrer Zivilklage in Zusammenhang stehen. Kosten für Verfahrenshandlungen, die von Amtes wegen oder überwiegend im Hinblick auf den Schuldpunkt erfolgt sind, sollen demgegenüber nicht der Privatklägerschaft auferlegt werden (D OMEISEN, a.a.O., N 4, mit Verweisen). Die im Zusammenhang mit der geltend gemachten Zivilforderung entstandenen Aufwände sind vernachlässigbar, entsprechend auch die damit einhergehenden Verfahrenskosten, so sie sich überhaupt ausscheiden liessen. Im Vordergrund des Verfahrens stand immer eine mögliche strafrechtli- che Verantwortlichkeit des Beschuldigten. Entgegen den Ausführungen der Verteidigung kann auch nicht davon ausgegangen werden, die Privatklägerin hät- te das vorliegende Strafverfahren mit direkter Schädigungsabsicht, wider besse- res Wissen und im vollen Bewusstsein der Unschuld des Beschuldigten eingelei- tet (Urk.”
Bei Antragsdelikten können Kosten der Privatklägerschaft auch ohne Nachweis von Mutwillen oder Grobfahrlässigkeit auferlegt werden; es ist die Billigkeit anhand der konkreten Umstände zu prüfen.
“Es geht vorliegend um ein Antragsdelikt und der Beschwerdeführer hat sich als Straf-und Zivilkläger konstituiert. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers gilt bei dieser Ausgangslage gerade nicht der Grundsatz, wonach bei Einstellung des Verfahrens die Verfahrenskosten bzw. die Verteidigungskosten des Beschuldigten in erster Linie vom Staat getragen werden, sondern es greifen die besonderen Kostenbestimmungen in Art. 427 StPO (vgl. Domeisen, a.a.O., N. 2 zu Art. 427 StPO sowie BGE 147 IV 47 E. 4.2.6). Es ist deshalb grundsätzlich zulässig, dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 427 Abs. 2 Bst. a StPO die Verfahrenskosten aufzuerlegen, unabhängig davon, ob er mutwillig oder grobfahrlässig gehandelt hat. Die konkreten Umstände sind aber bei der Frage der Billigkeit der Kostenauflage zu berücksichtigen.”
Art. 427 Abs. 1 StPO kommt nicht zur Anwendung, bzw. es entfällt eine Kostenauflage gegen die Privatklägerschaft, wenn die zivilrechtlichen Anträge keine kausal verursachten Verfahrenskosten hervorgerufen haben.
“2 De jurisprudence constante, le sort des frais de la procédure pénale n’est pas soumis à l’art. 30 al. 1 LAVI. C’est donc à tort que la recourante invoque cette disposition pour contester le chiffre V de l’ordonnance de classement. Seul est applicable l’art. 427 CPP, qui détermine à quelles conditions la partie plaignante peut être astreinte au paiement des frais de la procédure pénale. Le Ministère public a considéré que la recourante avait abusé de la voie pénale en dénonçant une infraction qu’elle savait inexistante. En cela, il paraît avoir fait application de l’art. 427 al. 2 CPP, qui permet de mettre les frais à la charge de la partie plaignante lorsque celle-ci a agi de manière téméraire. Toutefois, en l’espèce, l’instruction pénale a été ouverte pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), soit pour une infraction qui se poursuit d’office. Il s’ensuit que l’art. 427 al. 2 CPP n’était pas applicable, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas se fonder sur cette disposition pour astreindre la recourante au paiement des frais. Quant à l’art. 427 al. 1 CPP, applicable aux infractions poursuivies d’office, comme c’est le cas ici, force est de constater que les conditions n’en sont pas remplies, les frais de la procédure n’ayant, en particulier, pas été causés par les conclusions civiles de la recourante, qui n’en a du reste formulées aucune. En définitive, les conditions de l’art. 427 CPP n’étant pas réalisées, il n’existe aucun motif de s’écarter de la règle générale de l’art. 423 al. 1 CPP, selon laquelle les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé, en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Au vu de la nature de l’affaire et des déterminations produites par Me Romain Rochani, défenseur d’office de R.”
“1 LAVI, le principe de la gratuité posé par cette disposition vaut uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne vaut pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (TF 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1 et références citées ; TF 6B_973/2010 du 26 avril 2011 consid. 4). Dans de telles procédures, le sort et la répartition des frais de la procédure pénale ne sont ainsi pas soumis à l'art. 30 LAVI (TF 6B_505/2014 précité). 5.1.2 Le sort des frais de procédure est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En cas d'infractions poursuivies d'office, l'art. 427 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’art. 427 al. 2 CPP ne s’applique qu’aux infractions poursuivies sur plainte, alors que l’art.”
Bei Antragsdelikten bzw. wenn sich die Verfahrensstellung in eine Privatklägerschaft verwandelt, trägt die Privatklägerschaft regelmässig das volle Kostenrisiko und kann die Verfahrenskosten auch bei Nichterfolg auferlegt werden, ohne dass stets ein Verschulden (mutwillig/grob fahrlässig) nachzuweisen ist.
“Allgemein ausgedrückt erweist sich eine Kautionierung immer dann als nicht erforderlich und damit als unzulässig, wenn bereits von vornherein mit Sicherheit (allenfalls auch mit grosser Wahrscheinlichkeit) ausgeschlossen werden kann, dass ein Betroffener kosten- und/oder entschädigungspflichtig wird. Was die Höhe der Kaution betrifft, so sollte diese eher grosszügig und nicht knapp berechnet werden, um (zwar an sich zulässige) Nachforderungen wenn immer möglich zu vermeiden (vgl. SUTER/VON HOLZEN, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 98 N. 13). Nur unverhältnismässig hohe Vorschüsse bzw. Sicherheitsleistungen sind nicht zulässig (RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 303a N. 19). Gemäss Art. 303a Abs. 1 StPO soll die Sicherheitsleistung der Deckung allfälliger Kosten und Entschädigungen dienen. Mit Blick auf die Kosten- und Entschädigungspflicht der strafantragstellenden Person ist zu unterscheiden: Während die Person, die Strafantrag stellt und als Privatkläger am Verfahren teilnimmt, das volle Kostenrisiko zu tragen hat, hat die Person, die zwar Strafantrag erhebt, aber auf ihre Parteirechte verzichtet, die Kosten nur bei mutwilligem Verhalten zu tragen (vgl. Art. 427 Abs. 2 lit. a StPO sowie - in Bezug auf die Entschädigung der beschuldigten Person - Art. 432 Abs. 2 StPO). Diese Lösung entspricht dem Willen des Gesetzgebers und ist Teil der Grundtendenz der Strafprozessordnung, die darin besteht, einerseits die Verfahrensrechte der Privatklägerschaft zu erweitern und andererseits die Möglichkeit vorzusehen, ihr mehr Kosten aufzuerlegen (vgl. zum Ganzen BGE 138 IV 248 E. 4.2.3). Wie bereits ausgeführt (vgl. oben Erwägung 3.2) tritt der Strafantragsteller automatisch in die Stellung der Privatklägerschaft, sofern er nicht auf seine Parteirechte verzichtet. Im Regelfall ist daher davon auszugehen, dass ihn das volle Kostenrisiko trifft. Zwar wird nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aufgrund des beschriebenen Automatismus zusätzlich verlangt, dass sich der Privatkläger - abgesehen von Ausnahmefällen - aktiv am Verfahren beteiligt (vgl. BGE 138 IV 248 E. 4.4.1). Das (spätere) Verhalten der antragstellenden Person lässt sich im Zeitpunkt der Strafantragstellung - wenngleich eine aktive Beteiligung der statistische Normalfall sein dürfte - jedoch noch nicht verlässlich beurteilen; für die Frage der Zulässigkeit einer Kautionierung ist dies aber auch nicht erforderlich, da diese wie gesehen immer nur auf Prognosen basiert und die definitive Kosten- und Entschädigungspflicht nicht präjudiziert.”
“L'intimé devait imaginer que le raccordement illicite au voltage 380v pouvait être interrompu à tout moment, que ce soit sur décision des autorités en l'absence d'une installation conforme ou sur décision du propriétaire, et que l'absence d'électricité à haute tension allait avoir des conséquences sur la culture ; conséquences dont il pouvait avoir à répondre envers H______ SA. 2.8.4. Au vu des éléments qui précèdent, l'appelant sera acquitté de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 ch. 1 CP. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3. 3.1.1. Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 3.1.2. Conformément à l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante supporte pleinement le risque des coûts, indépendamment d'un comportement téméraire ou gravement négligent (AARP/230/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3.1.3 confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022), solution prévalant également pour le devoir d'indemnisation de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 ; cf. infra consid. 4.3). 3.2. En l'espèce, considérant l'acquittement prononcé, deux-tiers des frais de première instance et la totalité des frais d'appel seront mis à la charge de l'intimé qui les a provoqués.”
“2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie.”
“Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les chances de succès de sa plainte pénale étaient inexistantes et qu’il doit assumer une partie des frais. Le recourant fait état de son sentiment d’injustice et de ses soupçons d’un « acharnement insensé » à son encontre et affirme que toutes les procédures judiciaires existantes ne font que renforcer sa détermination et sa conviction d’être l’objet d’un « traitement particulier » qui prendrait, à bien des égards, la forme de l’arbitraire. 4.1.2 Le Ministère public relève pour sa part que, dans la mesure où il apparaissait d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourrait apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée et qu’il n’existait aucun soupçon suffisant conduisant à envisager un comportement punissable, le recourant a déposé une plainte pénale téméraire, car vouée à l’échec, assumant ainsi le risque que les frais soient mis à sa charge en application de l’art. 427 al. 2 CPP. 4.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »).”
“Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; TF 7B_16/2022 précité consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition est applicable en cas de prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.2 et les références citées). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.”
Bei Offizialdelikten ist Art. 427 Abs. 2 StPO nicht anwendbar; Abs. 2 gilt nur für Antragsdelikte, weshalb Kosten/Entscheide nach Abs. 2 bei Offizialdelikten nicht veranlagt werden können.
“2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’art. 427 al. 2 CPP ne s’applique qu’aux infractions poursuivies sur plainte, alors que l’art. 427 al. 1 CPP s’applique à toutes les infractions, qu’elles soient ou non poursuivies sur plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 427 CPP). 5.2 De jurisprudence constante, le sort des frais de la procédure pénale n’est pas soumis à l’art. 30 al. 1 LAVI. C’est donc à tort que la recourante invoque cette disposition pour contester le chiffre V de l’ordonnance de classement. Seul est applicable l’art. 427 CPP, qui détermine à quelles conditions la partie plaignante peut être astreinte au paiement des frais de la procédure pénale. Le Ministère public a considéré que la recourante avait abusé de la voie pénale en dénonçant une infraction qu’elle savait inexistante. En cela, il paraît avoir fait application de l’art. 427 al. 2 CPP, qui permet de mettre les frais à la charge de la partie plaignante lorsque celle-ci a agi de manière téméraire. Toutefois, en l’espèce, l’instruction pénale a été ouverte pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), soit pour une infraction qui se poursuit d’office. Il s’ensuit que l’art. 427 al. 2 CPP n’était pas applicable, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas se fonder sur cette disposition pour astreindre la recourante au paiement des frais. Quant à l’art. 427 al. 1 CPP, applicable aux infractions poursuivies d’office, comme c’est le cas ici, force est de constater que les conditions n’en sont pas remplies, les frais de la procédure n’ayant, en particulier, pas été causés par les conclusions civiles de la recourante, qui n’en a du reste formulées aucune.”
Bei Einstellung oder Freispruch trägt in der Regel der Staat die durch die zivilrechtlichen Anträge entstandenen Verfahrenskosten; die Privatklägerschaft wird nur bei besonderen Umständen zur Kostentragung herangezogen, die hier meist nicht vorlagen.
“Le fait, non contesté, que des responsables RH ou la conseillère sociale aient attiré son attention sur son style de management, trop dur et directif, qui était problématique, ne suffit pas à admettre qu'il savait que son comportement s'apparentait à du mobbing et qu'une telle accusation était formulée à son égard par certains de ses subordonnés. Il n'est ainsi pas possible de retenir, au-delà de tout doute sérieux, que l'appelant a menti dans le cadre de ses déclarations litigieuses par-devant le TPH. Le principe in dubio pro reo commande l'admission de l'appel et l'acquittement du chef de faux témoignage. 3. 3.1. L'appelant obtenant gain de cause, les frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que les frais d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 426 al. 1 et 428 CPP a contrario). 3.2. Dans la mesure de l'admission de l'appel principal, les parties plaignantes succombent et leur appel joint sera rejeté. Dans la mesure où, d'une part, l'infraction de faux témoignage se poursuit d'office et, d'autre part, les conclusions civiles des plaignants – pour autant qu'il eût fallu considérer leur demande d'indemnisation pour leurs frais d'avocat comme telles – n'ont pas causé de frais, il n'y a pas de motif pour leur imputer partie de ceux-ci (cf. art. 427 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1). Il s'ensuit qu'aucune indemnité pour leurs frais de défense ne leur sera allouée sur le fondement de l'art. 433 al. 1 CPP. 4. 4.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable également au stade de l'appel via le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.2. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). L'autorité pénale doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.”
“Mit Blick auf die Schwierigkeit sowie den Umfang des vorliegenden Falles erachtet die Kammer allerdings die Gerichtsgebühren der Vorinstanz von CHF 8'300.00 pro beschuldigte Person als übersetzt. Eine Gerichtsgebühr von insgesamt CHF 48'000.00 erscheint im Vergleich mit anderen gleichgelagerten Fällen als angemessen. Die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren werden folglich bestimmt auf insgesamt CHF 71'960.00 (CHF 22'800.00 [Untersuchung] + CHF 48'000.00 [Gerichtsgebühr] + CHF 1'160.00 [allgemeine Auslagen]) und belaufen sich damit pro beschuldigte Person auf CHF 4'497.50 (CHF 71'960.00 dividiert mit 16). Ausgangsgemäss ist jede beschuldigte Person zu den anteilsmässigen erstinstanzlichen Verfahrenskosten (1/4 der gesamten, sie betreffenden Verfahrenskosten), ausmachend CHF 1'124.40 zu verurteilen. Der Kanton Bern hat demgegenüber pro beschuldigte Person ¾ der erstinstanzlichen Verfahrenskosten, ausmachend CHF 3'373.10 zu tragen. Umstände, welche eine Kostentragung durch die Straf- und Zivilkläger und den Strafkläger (Art. 427 Abs. 1 StPO) rechtfertigen würden, liegen keine vor. Der Beschuldigte AE.________ hat zusätzlich die Auslagen für die erstinstanzliche Zeugenbefragung von CHF 20.00, welche in Zusammenhang mit dem Schuldspruch steht, zu bezahlen.”
“Untersuchung- und erstinstanzliches Verfahren Fällt die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung gemäss Dispositiv-Ziffer 6 des vorinstanz- lichen Entscheids steht nicht zur Diskussion und ist zu bestätigen, was wie bereits ausgeführt auch hinsichtlich des Honorars für die amtliche Verteidigung gilt. Da der Beschuldigte vollumfänglich freizusprechen ist, sind die Kosten der Untersu- chung und des erstinstanzlichen Verfahrens, einschliesslich derjenigen der amtli- chen Verteidigung, auf die Staatskasse zu nehmen (Art. 426 Abs. 1 StPO e contrario). Ausgangsgemäss steht der Privatklägerin damit keine Entschädigung zu. Soweit der Beschuldigte beantragen lässt, die Kosten seien der Privatklägerin aufzuerlegen, Folgendes: Gemäss Art. 427 Abs. 1 StPO können der Privatkläger- schaft die Verfahrenskosten, die durch ihre Anträge zum Zivilpunkt verursacht worden sind, auferlegt werden, wenn: a. das Verfahren eingestellt oder die be- schuldigte Person freigesprochen wird; b. die Privatklägerschaft die Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurückzieht; c. die Zivilklage abgewiesen oder auf den Zivilweg verwiesen wird. Nimmt der Staat die privatklä- gerischen Anträge an und setzt er sie prozessual um, so werden diese zu behörd- lichen Verfahrenshandlungen, wofür grundsätzlich der Staat verantwortlich ist. Bei Einstellung oder Freispruch soll deshalb grundsätzlich der Staat die Verfahrens- kosten tragen, unabhängig davon, von welcher Seite der Anstoss zu den fragli- chen Verfahrenshandlungen gekommen ist (vgl. dazu statt Weiterer BSK StPO, - 14 - D OMEISEN, N 2 zu Art. 427, mit Verweisen, insbesondere auf BGE 138 IV 248, 255). Die Kostentragungspflicht der Privatklägerschaft ist einerseits beschränkt auf diejenigen Verfahrenskosten, die durch ihre Anträge im Zivilpunkt (Art.”
Gerichte können von Art. 427 Abs. 2 StPO abweichen und müssen in konkreten Fällen nach Recht und Billigkeit abwägen; sie können auch anteilige Kostenauferlegungen vornehmen (z. B. Teilbelastung des Klägers).
“La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; TF 7B_16/2022 précité consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 7B_16/2022 précité consid. 3.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la procédure pénale s’est soldée par une ordonnance de classement en faveur du recourant et les frais de justice ont été laissés à la charge de l’Etat. Le recourant était accusé de délits et, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, la cause ne revêtait pas un caractère particulièrement simple dans la mesure où il aura fallu l’intervention du défenseur du recourant pour parvenir au classement. Par ailleurs, les plaignants étaient pour leur part assistés d’un avocat. L’intervention d’un mandataire professionnel pour assurer la défense du recourant était ainsi justifiée. Le recourant n’a au demeurant pas compliqué l’instruction. Il n’y a dès lors aucun motif de refuser à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Les intimés ayant déposé plainte et participé activement à la procédure, il convient de leur faire supporter cette indemnité en application de l’art.”
“La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; TF 7B_16/2022 précité consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
Die Voraussetzung «mutwillig oder grob fahrlässig» ist bei der Bewertung des Verhaltens des Beschwerdeführers/Antragsstellers massgeblich; bezüglich der Privatklägerschaft wird allerdings in Rechtsprechung und Lehre teilweise vertreten, dass gegenüber ihr keine gleichartige Verschuldensprüfung erforderlich ist.
“Verfahrenskosten Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Fall (Art. 422 Abs. 1 StPO). Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Wird die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten dann ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Bei Antragsdelikten können die Verfahrenskosten gemäss Art. 427 Abs. 2 StPO der antragstellenden Person, sofern diese mutwillig oder grob fahrlässig die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat, oder der Privatklägerschaft auferlegt werden, wenn (lit.”
“2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure – respectivement de non-entrée en matière (not. arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1) – ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La formulation de l’art. 432 al. 2 CPP étant similaire à celle de l’art. 427 al. 2 CPP, dite disposition doit être interprétée de la même manière. Il en découle que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l’art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l’art. 432 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.4 ; 6B_1032/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3 ; 6B_464/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7 ; 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.2 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 8a). Lorsqu’une infraction n’est poursuivie que sur plainte et que le prévenu a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité, la partie plaignante peut être astreinte à indemniser le prévenu pour ses frais de défense. Le dommage envisagé est le même que celui auquel l’art. 429 al. 1 let. a CPP fait référence (arrêt TF 6B_406/217 du 6 juin 2017 consid. 3 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 6). 4.3. 4.3.1. En l’espèce, la Chambre pénale se doit d’abord de constater que, sans aucune motivation, le Juge des mineurs a, de manière étonnante, mis les frais de défense et indemnité à la charge de la plaignante alors que les frais pénaux (débours) ont été mis à la charge de l’Etat.”
“3 et 4 des ordonnances entreprises, le renvoi des causes au Juge des mineurs n’étant que subsidiaire. Le renvoi de la cause au Juge des mineurs ne constituerait dès lors qu’une vaine formalité. 4. 4.1. La recourante invoque ensuite que, à l’évidence, le Juge des mineurs, bien qu’il ne les ait pas cités, a violé les art. 44 PPMin, 423 CPP, 429 ss CPP et 432 CPP. 4.2. Aux termes de l’art. 44 PPMin, les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1). Au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2). 4.2.1. Selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lors que la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Conformément à l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid.”
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