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Offenkundig aussichtslose Beschwerden können gem. Art. 390 Abs. 1 StPO ohne Austausch weiterer Schriftsätze bzw. ohne Einreichung schriftlicher Erwiderungen abgewiesen werden.
“C’est donc au recourant de démontrer en quoi l’exercice de ce droit lui serait préjudiciable. Or, celui-ci n’explique pas en quoi les données contenues dans l’ordonnance pénale ne seraient pas consultables par l’ECA, dans le contexte de l’art. 49 al. 1 LAEIN. Enfin, la transmission de l’ordonnance pénale ne contrevient pas aux dispositions de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1). Il est en effet stipulé à l’art. 2 al. 3 LPD que cette loi ne s’applique pas aux traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, qui obéissent au droit de procédure applicable. Vu ce qui précède, il faut constater que la transmission de l’ordonnance pénale à l’ECA est conforme aux principes applicables en la matière. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 1 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyril Mizrahi, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M.”
Verspätete oder zurückgehaltene Rügen bzw. länger andauernde Untätigkeit des Rekurrenten führen dazu, dass nachträgliche Vorbringen als unbegründet oder unberücksichtigt bleiben können; dies betrifft auch Fragen der Zustellung/Terminwahrung bei Auslandsposteinreichung.
“mit einer Entscheidung und mit rechtsstaatlich korrekt vorgenommenen Verfahrenshandlungen nicht einverstanden sei. Die Anzeige schildere keine Umstände, die auf ein strafrechtliches Fehlverhalten schliessen lassen könnten. A. erhielt die Nichtanhandnahmeverfügung am 3. Juli 2024. Die Rechtsmittelbelehrung wies darauf hin, dass eine Beschwerde innert 10 Tagen seit der Zustellung bei der Beschwerdekammer eingereicht oder zu deren Handen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen Vertretung übergeben werden muss. C. A. erhob gegen die Nichtanhandnahmeverfügung am 15. Juli 2024 Beschwerde (Datum gemäss Schreiben; act. 1), welche die ausländische Post am 16. Juli 2024 erhielt und welche am 22. Juli 2024 bei der Schweizer Post (8010 Zürich Briefzentrum International) registriert wurde (act. 1.1). Das Bundesstrafgericht erhielt die Eingabe am 24. Juli 2024. Die Beschwerdekammer holte am 25. Juli 2024 bei der BA die Verfahrensakten ein (act. 3), welche ihr am 29. Juli 2024 übermittelt wurden (act. 4). Es wurde kein Schriftenwechsel durchgeführt (vgl. Art. 390 Abs. 2 StPO im Umkehrschluss). Auf die Ausführungen der Partei und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen”
“La licéité des images de vidéosurveillance n’a toutefois pas été contestée après cette consultation, pas plus que lors des déterminations écrites qui ont été déposées le 28 juin 2024 – au pied desquelles le recourant concluait pourtant au classement de la procédure après un examen complet du dossier – ni même lors de l’opposition formée à l’ordonnance pénale le 14 août 2024. Ce moyen n’a pas été soulevé non plus lors de la nouvelle audition du prévenu qui a eu lieu le 15 novembre 2024 en présence de son avocat. Il résulte de ce qui précède que le recourant, pourtant assisté d’un mandataire professionnel, s’est accommodé pendant près de 6 mois de la présence au dossier des enregistrements litigieux. Il était dès lors à tard, le 19 novembre 2024, pour se prévaloir de leur inexploitabilité. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de les retrancher du dossier. Ce constat suffit à sceller le sort du recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés par le recourant quant à la licéité de ces preuves au regard de la LPD et de l’art. 141 CPP. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 17 décembre 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 17 décembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jonathan Rey (pour A.________), - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.”
Die Vorinstanz bzw. das Gericht kann eine mündliche Verhandlung ablehnen (z.B. bei fehlender Begründung des Antrags, fehlenden gewichtigen Gründen oder offenkundiger Unzulässigkeit) und den Schriftenwechsel abkürzen oder aussetzen.
“Der Beschwerdeführer verweigerte sich jedoch der gerichtlichen Zuführung mittels Polizeitransport, was das Zwangsmassnahmengericht als Verzicht auf die Durchführung einer mündlichen Haftverhandlung wertete und seinen Entscheid deshalb im schriftlichen Verfahren erliess (Art. 228 Abs. 4 Satz 2 StPO). Dies rügte der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren nicht als rechtswidrig und er akzeptiert das Vorgehen des Zwangsmassnahmengerichts auch vor Bundesgericht; namentlich rügt er keine Verletzung von Art. 228 Abs. 4 StPO. Mithin liess sich der Beschwerdeführer auf das schriftliche Haftprüfungsverfahren durch das Zwangsmassnahmengericht ein. Nachdem das nachfolgende Beschwerdeverfahren grundsätzlich schriftlich erfolgt (Art. 397 Abs. 1 StPO) und der Beschwerdeführer vor der Vorinstanz keine gewichtigen Gründe für die Notwendigkeit einer ausnahmsweise durchzuführenden mündlichen Verhandlung geltend machte (Art. 390 Abs. 4 und 5 StPO; siehe auch BGE 143 IV 151 E. 2.4; STEFAN KELLER, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 390 StPO), verletzt es kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz den nicht weiter begründeten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgewiesen hat.”
“et qu'il aurait, dans ce contexte, été victime de diverses atteintes à son intégrité physique et psychique; - que les arguments particulièrement abscons mis en avant par le recourant ne semblent toutefois avoir aucun rapport avec les motifs qui ont conduit le MPC à rendre l'ordonnance querellée; - que le fait que le MPC ait rendu une ordonnance qui est défavorable au recourant ne saurait suffire à retenir une quelconque violation de la loi ou un signe de prévention de la part de l'autorité de poursuite pénale; - qu'on cherche ainsi en vain un quelconque élément précis permettant de retenir que les exigences légales en matière de motivation ont été respectées; étant rappelé, qu'il incombe au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu'il invoque; - que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable; - que s'agissant des affirmations du recourant selon lesquelles il dépose plainte pénale contre plusieurs procureurs fédéraux et cantonaux, la Cour des plaintes lui rappelle qu'elle n'est pas compétente pour connaître des dénonciations (v. art. 301 cum art. 12 et 304 CPP); - que conformément à l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP; Lieber, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP); - que puisque tel est le cas, il est renoncé à tout échange d'écritures; - que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phrase); - que nonobstant ce qui précède, l'art. 425 CPP retient que l'autorité pénale, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, peut, compte tenu de la situation de la personne astreinte à payer, accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure, les réduire ou les remettre; - que pour que la disposition précitée soit applicable, la situation financière de la personne tenue de payer les frais doit être telle que lui imposer leur paiement s'avérerait disproportionné (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_610/2014 du 28 août 2014 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.”
Die Instanz muss einen zweiten Schriftenwechsel anordnen, wenn sie Beweismittel oder Vorbringen lediglich zur Kenntnis genommen hat und dadurch die Entscheidfindung nicht ausreichend gewährleistet ist; ein Fehlen des zweiten Schriftenwechsels kann nicht dazu führen, dass das Kantonsgericht auf ein fehlendes Beschwerderecht der Partei abstellt.
“________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 30 août 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 29 août 2024, E.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 1er novembre 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, se référant à la décision rendue. Par déterminations du 20 novembre 2024, L.________, par son défenseur, invoquant l’acquisition de la prescription de l’action pénale, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le 30 décembre 2024, dans le délai qui lui était imparti à cet effet en application de l’art. 390 al. 3 CPP, E.________, par son conseil, a déposé une réplique. Le 7 janvier 2025, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer. Le 13 janvier 2025, L.________, par son défenseur, a déposé une duplique. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.”
“105 BGG) noch die Vorbringen des Beschwerdegegners 2 in seiner Vernehmlassung lassen den Schluss zu, die Staatsanwaltschaft hätte von einer (allfälligen) Überschreitung der (internen) Vertretungsbefugnis Kenntnis gehabt oder haben müssen. Die Vorinstanz kann demnach nicht unter Berufung auf das Organisationsreglement der Beschwerdeführerin begründen, dass deren an die Staatsanwaltschaft gerichtete Prozesshandlung ohne Rechtswirkungen geblieben ist, und es kann offenbleiben, ob die Konstituierung als Privatklägerin mangels eines dahingehenden Verwaltungsratsbeschlusses tatsächlich im Widerspruch zu den gesellschaftsinternen Regeln stand, wie der Beschwerdegegner 2 meint. Am Gesagten vermag auch nichts zu ändern, dass die Ausführungen des Beschwerdegegners 2 zu dieser Frage im kantonalen Beschwerdeverfahren offenbar unwidersprochen geblieben sind. Auf diesen Umstand kann nur schon deshalb nicht abgestellt werden, weil das Kantonsgericht das Doppel der Beschwerdeantwort des Beschwerdegegners 2 und die Beilagen der Beschwerdeführerin lediglich "zur Kenntnisnahme" zugestellt und keinen zweiten Schriftenwechsel angeordnet hat, wie sie es in Anwendung von Art. 390 Abs. 3 StPO hätte tun können. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin somit nicht anerkannt, dass es ihr mangels rechtsgültiger Konstituierung als Privatklägerin am Beschwerderecht fehlt.”
Die Rechtsmittelschrift nach Art. 390 StPO muss schriftlich eingereicht sein und erfüllt formelle Anforderungen insbesondere durch Angabe der angefochtenen Entscheidpunkte, der Begründungen und der Beweismittel.
“1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato il 27.07./05.08.2024 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 16.07.2024 della presidente della Pretura penale, è tempestivo ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività dell’opposizione, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 356 CPP n. 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 356 CPP n. 3). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art.”
“a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali, rispettivamente contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame datato 13.06.2024, inoltrato il 14/17.06.2024 alla Corte dei reclami penali da RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, contro il decreto 03.06.2024 (inc. MP __________) del procuratore pubblico con il quale ha respinto la richiesta di nomina di un difensore d’ufficio è tempestivo (poiché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibile (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 32). 1.3. RE 1, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ [avendo il 10.”
“1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 2.2. Il gravame, inoltrato il 12/14.02.2024 da RE 1 contro il decreto 31.01.2024 del presidente della Pretura penale è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP (cfr. decisione CRP 26.02.2013 consid. 1.3., inc. 60.2012.474). 2.3. RE 1, imputata nel procedimento penale nel cui contesto l’Ufficio di sanità ha chiesto di esaminare gli atti, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha autorizzato l’autorità richiedente ad accedere agli atti dell’incarto penale che la riguarda personalmente.”
“1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 2. Il reclamo, inoltrato il 18.4.2024 contro la pronuncia 9.4.2024 del giudice in tema di congiunzione, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni ai sensi dell’art. 396 cpv. 1 CPP). 3. 3.1. Si presenta anzitutto la questione della proponibilità del gravame. 3.2. Con decreto 9.4.2024 il presidente della Pretura penale ha congiunto i procedimenti penali a carico di PI 2 (inc. 81.2023.154, DA 1299/2023) e di RE 1 (inc. 81.2023.155, DA 1301/2023), ritenuto che le imputazioni principali coinvolgevano gli imputati in relazione ai medesimi fatti e che quindi era opportuna la riunione dei procedimenti per meglio valutare le rispettive responsabilità e anche per economia di giudizio.”
“a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 2.2. Il reclamo 28.3.2024 contro il decreto 18.3.2024 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 3. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27 / art. 267 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15). 2.3. 2.3.1. In applicazione dell’art.”
“1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato il 10/12.07.2023 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 27.06.2023 del presidente della Pretura penale, è tempestivo (poiché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività dell’opposizione, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 356 CPP n. 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 356 CPP n. 3). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.”
“1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato il 30.06./04.07.2023 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 15.06.2023 del presidente della Pretura penale, è tempestivo ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività dell’opposizione, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 356 CPP n. 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 356 CPP n. 3). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art.”
“a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 3. 3.1. Si pone anzitutto la questione della competenza di questa Corte a pronunciarsi sull’indennizzo ai sensi dell’art. 434 CPP. 3.2. 3.2.1. In applicazione dell’art. 434 cpv. 1 prima frase CPP i terzi danneggiati da atti procedurali oppure nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e ad un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L’art. 433 cpv. 2 CPP (sull’indennizzo all’accusatore privato) è applicabile per analogia (art.”
“1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato 27/31.07.2023 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 14.07.2023 del giudice della Pretura penale, è tempestivo ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività dell’opposizione, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 356 CPP n. 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 356 CPP n. 3). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art.”
Art. 390 StPO findet in verschiedenen Verfahrenskonstellationen praktische Anwendung (z.B. Ticino: schriftliche Einreichung binnen zehn Tagen; Rekurse gegen Verweigerung Gratispatronat; Übernahme durch Insolvenzverwalter; Beschwerden gegen Untätigkeit oder Unterlassungen der Staatsanwaltschaft).
“1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato il 16/17.04.2024 dal procuratore pubblico alla Corte dei reclami penali contro il decreto 08.04.2024 del presidente della Pretura penale (inc. __________), è tempestivo (siccome introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP). Il reclamante, parte nel procedimento dibattimentale (art. 104 cpv. 1 lit. c CPP) conseguente all’opposizione al decreto di accusa 30.08.2023 (__________, inc. __________) e destinatario della decisione impugnata, avrebbe un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv.”
“a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato il 31.05/03.06.2024 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 17.05.2024 (recapitato il 21.05.2024) con cui il procuratore pubblico ha rifiutato di dar seguito alla domanda del reclamante di apposizione dei sigilli al telefono cellulare sequestratogli il 05.05.2024 nell’inc. MP __________, dichiarandola tardiva, è tempestivo (perché presentato nel termine di 10 giorni previsto dall’art. 396 cpv. 1 CPP). Il gravame è pure proponibile, poiché con la decisione impugnata il procuratore pubblico ha di fatto e nella sostanza escluso il reclamante dalla procedura di dissigillamento davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi (cfr.”
“a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 2. Il gravame, introdotto il 23.1.2023 contro l’asserito decreto di abbandono implicito di data 10.1.2023, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni ai sensi dell’art. 322 cpv. 2 CPP). 3. La RE 1 è fallita con decisione 14.8.2023 del Tribunale di __________, con effetto dal 14.8.2023, ore 8:20. Con decisione 7.12.2023 è stata ordinata la liquidazione in via sommaria. Con scritto 30/31.1.2024 l’avv. PR 1, interpellato da questa Corte, ha comunicato che la RE 1 in liquidazione, e per essa l’Ufficio dei fallimenti del __________, gli aveva confermato il mandato e che essa manteneva il reclamo.”
“a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato il 02/06.11.2023 contro il decreto 23.10.2023 del procuratore pubblico in tema di gratuito patrocinio è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CP) e anche proponibile (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 21; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 393 CPP n. 8). 1.3. RE 1, costituitasi come accusatrice privata e destinataria della decisione mediante la quale le è stato negato l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (in particolare di essere gratuitamente assistita da un patrocinatore) nel procedimento di cui all’incarto MP __________, è pacificamente legittimata a reclamare ex art.”
“a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 2. Il gravame, introdotto il 30.3.2023 contro “(…) il mancato adempimento del Procuratore pubblico (…), inteso all’emissione di decisione formale ex art. CPP 324 o art. 320, relativamente a ipotesi di truffa e amministrazione infedele, denunciate nei confronti del Signor PI 1 (…) e terzi ignoti, nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP 2021.597” (reclamo 30.3.2023, p. 1), nel contesto delle decisioni [atto di accusa 17.3.2023 (ACC 70/2023) a carico di PI 1 (doc. A, allegato al gravame); scritto/comunicazione 17.3.2023 del procuratore pubblico (doc. B, allegato al gravame); decisione 17.3.2023 su istanza probatoria (doc. C, allegato al gravame); scritto 17.”
Bei schwerwiegenden Vorwürfen bzw. materieller Beurteilung (Beweiswürdigung) ist es vorzugswürdig, die materielle Prüfung dem Richter mit vollständigem Dossier zu überlassen.
“Cette hypothèse paraît pouvoir entrer en considération dans le cas d'espèce vu la gravité – que la recourante reconnaît d'ailleurs – des infractions reprochées à J.________, prévenu de menaces qualifiées et viol. Au vu des circonstances du cas d’espèce et, en particulier, du fait que les infractions dénoncées auraient été commises « entre quatre yeux », il s’avère nécessaire de réserver la pesée des intérêts au juge du fond, lequel disposera d'un dossier complet et pourra examiner la question à la lumière du résultat du processus probatoire, respectivement apprécier l'exploitabilité et la crédibilité des déclarations faites, et faire abstraction de certaines d'entre elles s’il estime que celles-ci doivent être écartées. Compte tenu des éléments qui précèdent, à ce stade de l'instruction, le caractère inexploitable du procès-verbal d'audition du 13 septembre 2024 n'est pas manifeste de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son retranchement du dossier pénal. Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. La recourante, par Me Daniel Trajilovic, agissant comme « conseil d'office », a conclu au paiement d'une « indemnité d'office » en faveur du précité, ce par quoi il faut comprendre une indemnité de défenseur d'office (cf. consid. 1.2). La liste des opérations produite fait état de 7 heures et 55 minutes consacrées à la procédure de recours. La durée annoncée est adéquate. L’indemnité d’office allouée à Me Daniel Trajilovic doit donc être fixée à 1'425 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 7 heures et 55 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 28 fr. 50 – les frais, respectivement débours de 71 fr.”
Bei Begehren zur mündlichen Verhandlung bzw. Beweisaufnahme ist darzulegen, welche konkreten zusätzlichen Beweise in der Verhandlung zu erheben wären; fehlt dies oder ist die Begründung pauschal, genügt die schriftliche Eingabe.
“1 Le recourant requiert l’audition du Dr [...], psychiatre à Lausanne par la Chambre de céans. Selon lui, ce médecin serait le mieux placé pour attester de son état mental et pourrait apporter des éléments déterminants lors de son audition. Par ailleurs, ce praticien serait habilité à lui prescrire le traitement dont il avait besoin. En effet, à ce jour, il ne recevrait que des calmants alors qu’il aurait besoin d’un traitement antidépresseur approprié. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, le recourant a pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours et devant l’autorité précédente. Il a également eu la possibilité de déposer toutes pièces utiles. Il a au demeurant produit devant le Tribunal des mesures de contrainte une attestation détaillée du 17 octobre 2024 du Dr [...], de sorte que rien ne justifie d’entendre ce médecin, d’autant que le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause.”
“6). Partant, le Ministère public a violé l'art. 305 CPP. Le premier grief du recourant doit ainsi être admis. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner son second grief, à savoir sa capacité d’être auditionné à l’hôpital pour des raisons médicales, étant néanmoins relevé qu’il est douteux qu’une renonciation à déposer plainte, exprimée à l’hôpital le jour des faits sous dose importante de Fentanyl, soit opérante. Dans cette mesure, la réquisition du recourant, tendant à ce qu’il soit auditionné par la Chambre de céans « afin qu’il se détermine sur sa compréhension de la situation, son état de conscience et sa volonté le 2 juillet 2024, lors de son audition par la police » devient sans objet (cf. acte de recours, p. 4). En effet, la procédure de recours en matière pénale est écrite, comme le prévoit l'art. 397 al. 1 CPP, et si l'autorité de recours peut certes ordonner exceptionnellement des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP), notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l'art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1), encore faut-il que l’administration de ces preuves soit utile (cf. art. 139 al. 2 CPP). Or, en l’occurrence, vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’administrer une preuve pour établir un grief qu’il n’est pas nécessaire d’examiner. Au demeurant, le recourant n’expose pas pour quels motifs il y aurait lieu d’ordonner des débats. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP faisait défaut. Le recours doit ainsi être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il détermine la suite à donner aux investigations policières. 3.2 Le recourant conclut à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et requiert que Me Marine Girardin soit désignée comme « avocate d’office », soit en réalité en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.”
“Soweit die Beschwerdeführerin mit den Anträgen auf Befragung von Zeugen eine mündliche Verhandlung verlangt, ist festzustellen, dass das Beschwerdeverfahren gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO grundsätzlich schriftlich geführt wird. Die Verfahrensleitung kann zwar in Ausnahmefällen nach Art. 390 Abs. 5 StPO auf Antrag einer Partei eine mündliche Verhandlung ansetzen. Ein solcher Ausnahmefall besteht aber vorliegend nicht und wird auch nicht genügend geltend gemacht.”
“Beim Beschwerdeverfahren handelt es sich grundsätzlich um ein schriftliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Verhandlungen werden nur ausnahmsweise und aus begründetem Anlass durchgeführt (Art. 390 Abs. 5 StPO; vgl. dazu Guidon, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 397 StPO N 1; Keller, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 390 StPO N 5 f.; Lieber, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 390 N 12a). Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäss die Durchführung einer mündlichen Verhandlung zum Zwecke der Befragung der im Untersuchungsverfahren involvierten Dolmetscherinnen und Dolmetscher (Beschw. S. 6 Ziff. 8). Dies für sich vermag indes nicht die Voraussetzungen für die Anordnung einer ausnahmsweise mündlichen Beschwerdeverhandlung zu erfüllen. Im Übrigen wird vom Beschwerdeführer auch nicht begründet und ist auch sonst nicht nachvollziehbar, welche Relevanz die Befragung der Dolmetscherinnen und Dolmetscher für die vorliegende Beurteilung hätte. Auch mit Blick auf die gegebene Dringlichkeit hinsichtlich der bereits angesetzten erstinstanzlichen Verhandlung rechtfertigt sich vorliegend keine Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Beschwerdeverfahrens.”
“En l’état, l’acte de recours n’est pas motivé à satisfaction de l’art. 385 al. 1 CPP. En particulier, le recourant n’expose pas pour quels motifs il n’existerait pas de soupçons sérieux à son encontre. Il semble même feindre de ne pas savoir quels sont ces soupçons, quand bien même ceux-ci lui ont été rappelés lors de ses nombreuses auditions par la police et le Ministère public, qu’ils ont été exposés de façon précise dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 juin 2023, qui lui a été notifiée personnellement ainsi que par l’intermédiaire de son défenseur d’office, et qu’il a même reconnu une partie des faits (cf. notamment PV aud. du 25 septembre 2023, ll. 34-35). Il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation. Le recourant demande également à être entendu par l’autorité de céans. Il n’expose toutefois pas les motifs qui justifieraient la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Le recours étant irrecevable, il n’y a dans tous les cas pas lieu que la Chambre de céans entende le recourant. Celui-ci a au demeurant renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif de frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - F.________ (pour lui-même), - Me David Moinat, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M.”
“Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4). 1.3 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP 2 octobre 2023/809 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297, ch. 2.9.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3). Au stade de la prolongation de la détention provisoire, au contraire de ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (art. 5 § 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) n'imposent pas de procéder à une audition du prévenu et que la tenue d'une audience est laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid.”
“Der Beschwerdegegner liess sich innert Frist inhaltlich nicht vernehmen (vgl. Urk. 11; Urk. 19). 3. Das Verfahren ist spruchreif. Nachfolgend ist nur insofern auf die Eingabe der Beschwerdeführerin sowie auf die weiteren Akten einzugehen, als sich dies für die Entscheidfindung als notwendig erweist (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_46/2018 vom 14. Februar 2018 E. 4 m. w. H.). 4. Aufgrund einer internen Reorganisation zufolge hoher Geschäftslast der Kam- mer ergeht dieser Entscheid in einer teils anderen Besetzung als den Parteien ur- sprünglich angekündigt (vgl. Urk. 8). - 3 - II. Die Beschwerdeführerin beantragte in ihrer Beschwerde, es sei eine Anhörung am Gericht durchzuführen (Urk. 2 S. 1). Sofern dieser Antrag als sinngemässes Ersuchen um Durchführung einer Verhandlung im Rahmen des hiesigen Be- schwerdeverfahrens zu verstehen ist, ist festzuhalten, was folgt. Gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO wird die Beschwerde im schriftlichen Verfahren be- handelt. Nach Art. 390 Abs. 5 StPO kann die Rechtsmittelinstanz auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen (ausnahmsweise) eine Verhandlung durchführen; dies z. B. dann, wenn davon weitere wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (G UIDON, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 f. zu Art. 397 StPO). Vorliegend ist nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerde ausnahmsweise münd- lich verhandelt werden sollte. Den allgemein gehaltenen Ausführungen der Be- schwerdeführerin, wonach sie ein Recht habe, gehört zu werden und ohne Anhö- rung nicht durchschaut werden könne, wie die Veruntreuung durch den Be- schwerdegegner getätigt worden sei (Urk. 2 S. 2, 9) , kann nicht entnommen wer- den, inwiefern sie sich nicht im Rahmen der Beschwerdeschrift und den weiteren eingereichten Unterlagen Gehör hätte verschaffen und den aus ihrer Sicht straf- rechtlich relevanten”
Die Kammer/Instanz kann bei offensichtlich unzulässigen oder offenkundig unbegründeten Beschwerden ohne mündliche Verhandlung sofort entscheiden; die Anordnung ist potestativ und restriktiv.
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant demande à pouvoir compléter le recours. Il est toutefois communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). Par conséquent, cette requête sera rejetée. 4. Le recourant sollicite une audience devant la Chambre de céans. Toutefois, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats n'ayant qu'une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP), l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférant par ailleurs pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). Il ne sera donc pas donné suite à cette demande. 5. 5.1.1. Lorsqu'il décide de maintenir une ordonnance pénale (art. 352 CPP) contestée par le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), le ministère public transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). 5.1.2. Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid.”
“Cela étant, le recourant ne soulève aucun moyen critique en lien avec les motifs contenus dans l’ordonnance attaquée, ni n’explique en quoi, selon lui, le raisonnement sur lequel le procureur a fondé sa décision serait erroné, ni en quoi cela devrait conduire à une décision différente. Il se contente d’affirmer être victime de cybercriminalité et disposer de preuves en ce sens, sans toutefois en fournir et alors même que le procureur a précisément constaté qu’aucun élément tangible à l’appui des allégations du recourant et justifiant l’ouverture d’une instruction ne figurait au dossier. Or, de telles affirmations ne sauraient constituer une motivation suffisante dans le cadre de la procédure de recours. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, et doit être déclaré irrecevable. Un tel vice ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Le recourant demande à être entendu par le procureur et non par la Cour de céans. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de rappeler que si le Code de procédure pénale prévoit que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite et qu’ainsi la tenue des débats doit demeurer exceptionnelle (cf. art. 397 al. 1 CPP ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.3). Or, il n’y a dans le cas particulier pas lieu d’entendre le recourant, son recours étant irrecevable et celui-ci n’exposant pas en quoi son audition permettrait d’apporter des éléments qu’il n’aurait pas pu faire valoir par écrit. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera partiellement compensé avec ces frais (art.”
“1), dont le jugement constitue une « autre décision ultérieure » indépendante, au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Il ne sera pas fait droit à la demande d'audition par la Chambre de céans, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). En l'occurrence, le recourant, qui a explicitement renoncé à être entendu oralement par le TAPEM, s'est exprimé, par écrit devant la Chambre de céans, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. 5. Le recourant conteste la prolongation de son délai d’épreuve. 5.1. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. L'al. 4 de cette même norme précise que, dans ces cas, le juge ou l'autorité d'exécution peut : prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let.”
“1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant sollicite la transmission du dossier de la procédure à la Chambre de céans et son audition par cette dernière. La première conclusion est cependant sans objet, dès lors que le dossier a été remis à la Chambre de céans dès l'annonce du recours. La seconde sera également rejetée, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP) et l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférant pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3). 4. Le recourant estime que les actes délégués par le Ministère public à l'IGS sont d'une ampleur telle qu'il n'était plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans violer son droit d'être entendu. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. En revanche, si une instruction est ouverte au sens de l'art. 309 CPP, elle doit être clôturée formellement (art. 318 al. 1 CPP), de sorte qu'une ordonnance de non-entrée en matière ne peut plus être rendue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid.”
“À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. Le recourant, qui demande la tenue d'une audience par la Chambre de céans, semble oublier que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3. Le recours est circonscrit à la violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. 3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid.”
“b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351ss]). 2.2 A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1, 1re phrase, CPP). 3. 3.1 A titre de mesure d’instruction, le recourant sollicite la tenue d’une audience par la Chambre de céans afin qu’elle procède à son audition et à celle de A.V.________. 3.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées). 3.3 En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, le recourant ayant pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours et devant l’autorité précédente. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Le recourant ne fait en outre valoir aucun motif concret qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite, ni ne développe d’argument en lien avec la jurisprudence citée par l’autorité précédente selon laquelle, au stade de la prolongation de la détention provisoire, au contraire de ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention, les garanties conventionnelles et constitutionnelles n’imposent pas de procéder à une audition du prévenu (art.”
“En l’état, l’acte de recours n’est pas motivé à satisfaction de l’art. 385 al. 1 CPP. En particulier, le recourant n’expose pas pour quels motifs il n’existerait pas de soupçons sérieux à son encontre. Il semble même feindre de ne pas savoir quels sont ces soupçons, quand bien même ceux-ci lui ont été rappelés lors de ses nombreuses auditions par la police et le Ministère public, qu’ils ont été exposés de façon précise dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 juin 2023, qui lui a été notifiée personnellement ainsi que par l’intermédiaire de son défenseur d’office, et qu’il a même reconnu une partie des faits (cf. notamment PV aud. du 25 septembre 2023, ll. 34-35). Il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation. Le recourant demande également à être entendu par l’autorité de céans. Il n’expose toutefois pas les motifs qui justifieraient la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Le recours étant irrecevable, il n’y a dans tous les cas pas lieu que la Chambre de céans entende le recourant. Celui-ci a au demeurant renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif de frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - F.________ (pour lui-même), - Me David Moinat, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M.”
Die Verfahrensleitung kann bei dringlichen Fällen oder unbestreitbar enger Frist auf Stellungnahmen verzichten und einen Direktentscheid treffen; dies umfasst auch Fälle mit Kompetenzwechsel, in denen auf die Stellungnahme des erstinstanzlichen Staatsanwalts verzichtet wird.
“Februar 2025 wurde festgestellt, dass es sich bei der Eingabe des Beschwerdeführers vom 5. Februar 2025 inhaltlich um ein Wiederherstellungsgesuch handelt. Dieses wurde zur Behandlung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Mit Verfügung vom 6. März 2025 wies die Staatsanwaltschaft das Wiederherstellungsgesuch ab. Hiergegen erhob der Beschwerdeführer am 18. März 2025 Beschwerde. Er stellt sinngemäss den Antrag, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und das Wiederherstellungsgesuch gutzuheissen. Zudem hielt er fest, dass er für eine ausführliche Ausarbeitung der Beschwerdeschrift und die Darlegung der relevanten Beweismittel einige Wochen Zeit benötige. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 24. März 2025 wurde ein Beschwerdeverfahren eröffnet. Es wurde zuhanden des Beschwerdeführers festgestellt, dass die 10-tägige Beschwerdefrist eine gesetzliche Frist darstelle und nicht erstreckbar sei. Mit Blick auf das Nachfolgende wurde auf das Einholen einer Stellungnahme bzw. die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet (Art. 390 Abs. 2 StPO). Es ergeht ein direkter Beschluss.”
“________ et lui, que celle-ci avait reconnu qu’il n’était pas violent, leur relation ayant été une « erreur de casting », et qu’elle disait regretter ses propos précédents et les conséquences négatives que ceux-ci avaient eu sur lui, la relation qu’il entretenait avec son enfant et leur entente « à tous les trois ». X.X.________ a relevé que « les critiques et les appréciations du Ministère public par rapport au conflit conjugal n’[avaient absolument pas lieu d’être ». Le 4 novembre 2024, le recourant a transmis au Ministère public central des extraits du dossier médical d’Y.X.________, requérant de « réouvrir le cas et de reconsidérer son ordonnance compte tenu des éléments nouveaux et de l’annoncer à la Chambre des recours pénale ». Par courrier du 6 novembre 2024, le Ministère public central a répondu qu’il n’était plus la direction de la procédure compte tenu du recours déposé à la Chambre des recours pénale, n’ayant pas la compétence de modifier la décision entreprise, et qu’en tout état de cause, les éléments transmis n’auraient pas changé son appréciation sur le plan pénal. Interpellé conformément à l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué par courrier du 11 novembre 2024 qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance attaquée et qu’il préavisait au rejet du recours. Le 13 novembre 2024, le recourant a produit de nouvelles pièces, dont notamment le dossier remis par la Dre M.________. Il a notamment répété que l’enfant était pris dans un important conflit de loyauté envers ses parents. Le 9 janvier 2025, le Président de la Chambre de céans a désigné Me A.________, avocate à [...], en qualité de curatrice de représentation d’Y.X.________ dans le cadre de la présente procédure de recours et l’a invitée à indiquer si elle ratifiait, au nom de l’enfant concerné, le recours déposé le 29 août 2024 par le père de celui-ci. Par courrier du 24 janvier 2025, Me A.________ a indiqué que, pour le compte et au nom de l’enfant, elle ne ratifiait pas le recours déposé par X.X.________ dès lors qu’il n’était pas dans l’intérêt supérieur d’Y.”
“________ avait déposé un bordereau de pièces dont il ressortait que les données présentes dans sa boîte mail n’étaient plus récupérables en raison de l’écoulement du temps et d’une importante migration informatique, excluant toute intervention humaine. Il ne pouvait donc ignorer que sa plainte était d’emblée vouée à l’échec, de sorte qu’il convenait de mettre la moitié des frais de la procédure, correspondant à l’infraction poursuivie sur plainte, à sa charge. C. Par acte du 19 août 2024, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et ordonne toutes les mesures nécessaires à l’établissement des faits et à l’identification de l’auteur des infractions. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que les frais de la cause soient intégralement laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Le 23 décembre 2024, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déposé des déterminations. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces produites à son appui.”
Die Gerichtsbehörde kann Anträge auf mündliche Verhandlung mangels Stellungnahme der Gegenseite oder bei renoncierenden Parteien abweisen.
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant demande à pouvoir compléter le recours. Il est toutefois communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). Par conséquent, cette requête sera rejetée. 4. Le recourant sollicite une audience devant la Chambre de céans. Toutefois, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats n'ayant qu'une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP), l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférant par ailleurs pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). Il ne sera donc pas donné suite à cette demande. 5. 5.1.1. Lorsqu'il décide de maintenir une ordonnance pénale (art. 352 CPP) contestée par le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), le ministère public transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). 5.1.2. Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid.”
“Ordonner des débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. - sous suite de frais et dépens - Der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde mit Verfügung vom 18. November 2024 begründet abgewiesen. Mit Eingabe vom 18. November 2024 verzichtete das Zwangsmassnahmengericht unter Verweis auf seine Erwägungen im angefochtenen Entscheid auf eine Stellungnahme. Die Staatsanwaltschaft beantragte in ihrer delegierten Stellungnahme vom 22. November 2024 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Am 28. November 2024 gingen die abschliessenden Bemerkungen des Beschwerdeführers ein.”
“1), dont le jugement constitue une « autre décision ultérieure » indépendante, au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Il ne sera pas fait droit à la demande d'audition par la Chambre de céans, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). En l'occurrence, le recourant, qui a explicitement renoncé à être entendu oralement par le TAPEM, s'est exprimé, par écrit devant la Chambre de céans, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. 5. Le recourant conteste la prolongation de son délai d’épreuve. 5.1. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. L'al. 4 de cette même norme précise que, dans ces cas, le juge ou l'autorité d'exécution peut : prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let.”
Eine mündliche Verhandlung ist nur in tatsächlichen Ausnahmefällen anzuordnen; die Partei muss den Bedarf dafür konkret, substanziiert und überzeugend darlegen.
“Un tel défaut de motivation ne permet pas d’accorder un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Dans son acte de recours, la recourante paraît émettre le souhait d’être entendue (« étendue [sic] »), sans que l’on comprenne si elle veut l’être par la Chambre de céans ou par l’OEP. Il y a lieu, à cet égard, de relever ce qui suit. Conformément à l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Si la Chambre des recours pénale peut exceptionnellement ordonner des débats en application de l’art. 390 al. 5 CPP, une telle démarche doit demeurer exceptionnelle (cf. CREP 15 novembre 2024/833 consid. 2.2), d’une part, et l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ibidem), d’autre part. En l’espèce, la recourante n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite. S’agissant d’une audition par l’OEP, on relèvera que, selon l’art. 439 al. 3 CPP, les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement, notamment lorsqu’il y a mise en péril grave du public (let. b), ce qui paraît manifestement être le cas en l’espèce. Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut, en particulier, arrêter le condamné (art. 439 al. 4 CPP). Dès lors, celui-ci ne bénéficie pas du droit d’être entendu avant l’émission du mandat d’arrêt, puisque cela compromettrait l’objectif même de la mesure. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
“Toutefois, elle n’explique pas en quoi les motifs ayant fondé l’ordre d’exécution de peines immédiate de l’autorité précédente seraient erronés, que ce soit en fait ou en droit. Elle n’expose pas davantage quelles seraient les « raisons valables » qu’elle évoque. De surcroît, elle ne formule aucune conclusion recevable. Un tel défaut de motivation ne permet pas d’accorder un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Dans son acte de recours, la recourante paraît émettre le souhait d’être entendue (« étendue [sic] »), sans que l’on comprenne si elle veut l’être par la Chambre de céans ou par l’OEP. Il y a lieu, à cet égard, de relever ce qui suit. Conformément à l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Si la Chambre des recours pénale peut exceptionnellement ordonner des débats en application de l’art. 390 al. 5 CPP, une telle démarche doit demeurer exceptionnelle (cf. CREP 15 novembre 2024/833 consid. 2.2), d’une part, et l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ibidem), d’autre part. En l’espèce, la recourante n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite. S’agissant d’une audition par l’OEP, on relèvera que, selon l’art. 439 al. 3 CPP, les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement, notamment lorsqu’il y a mise en péril grave du public (let. b), ce qui paraît manifestement être le cas en l’espèce. Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut, en particulier, arrêter le condamné (art. 439 al. 4 CPP). Dès lors, celui-ci ne bénéficie pas du droit d’être entendu avant l’émission du mandat d’arrêt, puisque cela compromettrait l’objectif même de la mesure.”
“1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après. 2. 2.1 Le recourant s’oppose à toute procédure écrite. 2.2 Le recours devant la Chambre des recours pénale fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). La tenue des débats doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les réf. ; CREP 20 novembre 2024/844 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a déjà pu présenter son point de vue lorsqu’il a été auditionné par le Président du Tribunal des mineurs le 14 novembre 2023. En outre, tous les éléments invoqués dans l’acte de recours et leurs compléments permettent à la Chambre de céans de se prononcer en toute connaissance de cause. Enfin, le recourant n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite. 3. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le Tribunal des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid.”
“La Chambre de céans peut faire application de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), mais n’a pas à confirmer qu’elle le fait dans le dispositif de son arrêt (conclusion IV). Le recourant n’a pas déposé de conclusions civiles devant le Tribunal des mineurs et encore moins motivé celles-ci (conclusion V). Faute d’être lésé, recourant n’a pas la qualité pour recourir contre l’indemnité allouée au défenseur du prévenu (art. 382 al. 1 CPP) (conclusion VI). Pour le reste, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après. 2. 2.1 Le recourant s’oppose à toute procédure écrite. 2.2 Le recours devant la Chambre des recours pénale fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). La tenue des débats doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les réf. ; CREP 20 novembre 2024/844 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a déjà pu présenter son point de vue lorsqu’il a été auditionné par le Président du Tribunal des mineurs le 14 novembre 2023. En outre, tous les éléments invoqués dans l’acte de recours et leurs compléments permettent à la Chambre de céans de se prononcer en toute connaissance de cause. Enfin, le recourant n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite. 3. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le Tribunal des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.”
“1 Le recourant requiert l’audition du Dr [...], psychiatre à Lausanne par la Chambre de céans. Selon lui, ce médecin serait le mieux placé pour attester de son état mental et pourrait apporter des éléments déterminants lors de son audition. Par ailleurs, ce praticien serait habilité à lui prescrire le traitement dont il avait besoin. En effet, à ce jour, il ne recevrait que des calmants alors qu’il aurait besoin d’un traitement antidépresseur approprié. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, le recourant a pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours et devant l’autorité précédente. Il a également eu la possibilité de déposer toutes pièces utiles. Il a au demeurant produit devant le Tribunal des mesures de contrainte une attestation détaillée du 17 octobre 2024 du Dr [...], de sorte que rien ne justifie d’entendre ce médecin, d’autant que le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause.”
“Die Kritik ist unberechtigt. Wie die Vorinstanz richtig ausführt, erfolgt das Beschwerdeverfahren grundsätzlich schriftlich (Art. 397 Abs. 1 StPO). Der Beschwerdeführer führt vor Bundesgericht keine Gründe an, weshalb die Vorinstanz ausnahmsweise verpflichtet gewesen wäre, gestützt auf Art. 390 Abs. 5 StPO eine mündliche Verhandlung durchzuführen (Urteil 7B_257/2023 vom 5. März 2024 E. 2.7; siehe zum Ausnahmecharakter einer mündlichen Verhandlung im StPO-Beschwerdeverfahren: Urteile 1B_210/2023 vom 12. Mai 2023 E. 3; 1B_228/2022 vom 20. Mai 2022 E. 2.1).”
“Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut cependant, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (cf. art. 397 al. 1 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch.”
“6). Partant, le Ministère public a violé l'art. 305 CPP. Le premier grief du recourant doit ainsi être admis. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner son second grief, à savoir sa capacité d’être auditionné à l’hôpital pour des raisons médicales, étant néanmoins relevé qu’il est douteux qu’une renonciation à déposer plainte, exprimée à l’hôpital le jour des faits sous dose importante de Fentanyl, soit opérante. Dans cette mesure, la réquisition du recourant, tendant à ce qu’il soit auditionné par la Chambre de céans « afin qu’il se détermine sur sa compréhension de la situation, son état de conscience et sa volonté le 2 juillet 2024, lors de son audition par la police » devient sans objet (cf. acte de recours, p. 4). En effet, la procédure de recours en matière pénale est écrite, comme le prévoit l'art. 397 al. 1 CPP, et si l'autorité de recours peut certes ordonner exceptionnellement des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP), notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l'art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1), encore faut-il que l’administration de ces preuves soit utile (cf. art. 139 al. 2 CPP). Or, en l’occurrence, vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’administrer une preuve pour établir un grief qu’il n’est pas nécessaire d’examiner. Au demeurant, le recourant n’expose pas pour quels motifs il y aurait lieu d’ordonner des débats. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP faisait défaut. Le recours doit ainsi être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il détermine la suite à donner aux investigations policières. 3.2 Le recourant conclut à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et requiert que Me Marine Girardin soit désignée comme « avocate d’office », soit en réalité en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.”
“Soweit die Beschwerdeführerin mit den Anträgen auf Befragung von Zeugen eine mündliche Verhandlung verlangt, ist festzustellen, dass das Beschwerdeverfahren gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO grundsätzlich schriftlich geführt wird. Die Verfahrensleitung kann zwar in Ausnahmefällen nach Art. 390 Abs. 5 StPO auf Antrag einer Partei eine mündliche Verhandlung ansetzen. Ein solcher Ausnahmefall besteht aber vorliegend nicht und wird auch nicht genügend geltend gemacht.”
“80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Son objet est limité à la non-entrée en matière sur la plainte déposée le 15 août 2023 par la recourante. 2. 2.1 La recourante demande à être entendue en audience par la Cour de céans. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les références citées ; CREP 4 avril 2024/253 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, la recourante ayant pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause, l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). La recourante n’expose pas concrètement en quoi son audition se justifierait. Elle ne fait ainsi valoir aucun motif concret qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite (CREP 4 avril 2024/253 consid.”
“2 La Cour ajoute que la plateforme IncaMail utilisée par le mandataire de la partie est une plateforme de distribution reconnue selon l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures ([Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP ; RS 272.1). En outre, l’acte transmis par ce moyen comporte une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 110 al. 2 CPP, valable car munie de la mention « Signé par swisspost@im.post.ch » (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 ; CREP 14 décembre 2021/975 consid. 1.3). 2. 2.1 La recourante requiert son audition par l’autorité de recours. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées ; CREP 4 avril 2024/253 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, la recourante ayant pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause, celle-ci disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). La recourante n’expose pas concrètement en quoi son audition se justifierait. Elle ne fait ainsi valoir aucun motif concret qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite (CREP 4 avril 2024/253 consid.”
“En l’état, l’acte de recours n’est pas motivé à satisfaction de l’art. 385 al. 1 CPP. En particulier, le recourant n’expose pas pour quels motifs il n’existerait pas de soupçons sérieux à son encontre. Il semble même feindre de ne pas savoir quels sont ces soupçons, quand bien même ceux-ci lui ont été rappelés lors de ses nombreuses auditions par la police et le Ministère public, qu’ils ont été exposés de façon précise dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 juin 2023, qui lui a été notifiée personnellement ainsi que par l’intermédiaire de son défenseur d’office, et qu’il a même reconnu une partie des faits (cf. notamment PV aud. du 25 septembre 2023, ll. 34-35). Il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation. Le recourant demande également à être entendu par l’autorité de céans. Il n’expose toutefois pas les motifs qui justifieraient la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Le recours étant irrecevable, il n’y a dans tous les cas pas lieu que la Chambre de céans entende le recourant. Celui-ci a au demeurant renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif de frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - F.________ (pour lui-même), - Me David Moinat, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M.”
“Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4). 1.3 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP 2 octobre 2023/809 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297, ch. 2.9.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3). Au stade de la prolongation de la détention provisoire, au contraire de ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (art. 5 § 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) n'imposent pas de procéder à une audition du prévenu et que la tenue d'une audience est laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid.”
Replik- und Duplikavorbringen sowie allfällige ergänzende Schriftsätze werden nur bei Bedarf später in der Begründung bzw. im Verfahren berücksichtigt; Augenscheine und mündliche Beweisaufnahmen sind im schriftlichen Verfahren üblicherweise nicht vorgesehen.
“Delle ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni di replica e di duplica si dirà, se necessario per il giudizio, in corso di motivazione. in diritto 1. 1.1. Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato in data 11/12.07.2023 contro il decreto di non luogo a procedere 26.06.2023, avvisato per il ritiro il 27.06.2023 e recapitato allo sportello il 01.07.2023, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e, anche, proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16). 1.3. 1.”
Die Bestätigung oder Ergänzung einer bereits eingereichten Rechtsmittelschrift durch den Präsidenten gilt als Rechtsmittelschrift i.S.v. Art. 390 Abs. 1 StPO; der Präsident kann fehlende Ergänzungen zur Bestätigung/Ergänzung aufgeben.
Die Instanz kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen; dies erfolgt auch dann, wenn Parteien bereits Stellung genommen oder auf weitere Ausführungen verzichtet haben, bzw. wenn eine Partei zusätzliche Ausführungen nach dem Erstschriftenwechsel einreicht.
“________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 30 août 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 29 août 2024, E.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 1er novembre 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, se référant à la décision rendue. Par déterminations du 20 novembre 2024, L.________, par son défenseur, invoquant l’acquisition de la prescription de l’action pénale, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le 30 décembre 2024, dans le délai qui lui était imparti à cet effet en application de l’art. 390 al. 3 CPP, E.________, par son conseil, a déposé une réplique. Le 7 janvier 2025, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer. Le 13 janvier 2025, L.________, par son défenseur, a déposé une duplique. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.”
“105 BGG) noch die Vorbringen des Beschwerdegegners 2 in seiner Vernehmlassung lassen den Schluss zu, die Staatsanwaltschaft hätte von einer (allfälligen) Überschreitung der (internen) Vertretungsbefugnis Kenntnis gehabt oder haben müssen. Die Vorinstanz kann demnach nicht unter Berufung auf das Organisationsreglement der Beschwerdeführerin begründen, dass deren an die Staatsanwaltschaft gerichtete Prozesshandlung ohne Rechtswirkungen geblieben ist, und es kann offenbleiben, ob die Konstituierung als Privatklägerin mangels eines dahingehenden Verwaltungsratsbeschlusses tatsächlich im Widerspruch zu den gesellschaftsinternen Regeln stand, wie der Beschwerdegegner 2 meint. Am Gesagten vermag auch nichts zu ändern, dass die Ausführungen des Beschwerdegegners 2 zu dieser Frage im kantonalen Beschwerdeverfahren offenbar unwidersprochen geblieben sind. Auf diesen Umstand kann nur schon deshalb nicht abgestellt werden, weil das Kantonsgericht das Doppel der Beschwerdeantwort des Beschwerdegegners 2 und die Beilagen der Beschwerdeführerin lediglich "zur Kenntnisnahme" zugestellt und keinen zweiten Schriftenwechsel angeordnet hat, wie sie es in Anwendung von Art. 390 Abs. 3 StPO hätte tun können. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin somit nicht anerkannt, dass es ihr mangels rechtsgültiger Konstituierung als Privatklägerin am Beschwerderecht fehlt.”
Bei unzureichender oder fehlender Begründung der Beschwerde besteht kein Anspruch auf Gewährung einer Nachfrist/Ergänzung der Beschwerdeschrift; das Rechtsmittel kann ohne ergänzende Frist als unzulässig verworfen werden.
“Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 octobre 2023/808). 2.2 En l’espèce, l’acte de recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, l’acte ne contient aucun moyen, même implicite, relatif aux critères régissant la libération conditionnelle selon l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0) et à leur application dans le cas particulier. Il ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Juge d’application des peines, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.”
“En particulier, le recourant n’explique pas pour quels motifs le Tribunal de police n’aurait pas dû prendre acte du retrait de son opposition à l’ordonnance pénale du 19 septembre 2024, lequel figure au procès-verbal de l’audience du 10 février 2025 et a été signé par lui. Il ne développe par ailleurs aucun moyen qui serait dirigé contre les motifs retenus à l’appui du prononcé, notamment au sujet d’une éventuelle erreur essentielle quant à sa déclaration de retrait d’opposition. Au contraire, il ne conteste pas avoir retiré son opposition, retrait qui était irrévocable (cf. art. 386 al. 3 CPP). Enfin, il s’avère que le Tribunal de police a laissé les frais à la charge de l’Etat, de sorte que le recourant n’est pas lésé de ce point de vue, ce qu’il ne prétend pas non plus du reste. Ne répondant pas aux exigences de motivation et dès lors qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à X.________ pour compléter son acte, son recours est irrecevable. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M.”
“Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, la recourante se limite à contester l’ordonnance pénale sur le fond sans soulever de moyen à l’encontre du prononcé rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle n'explique ainsi pas en quoi le raisonnement du tribunal, qui a considéré son opposition comme tardive, serait erroné et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est réputée avoir succombée (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.”
“Celle-ci se borne en effet à exprimer sa déception, voire son incompréhension quant au fait que l’enquête n’ait pas abouti à ce stade, à exposer à nouveau les faits qu’elle dénonce, à faire part de sa situation financière difficile et à demander le soutien financier du Ministère public, sans faire valoir que le procureur n'aurait pas procédé à tous les actes d’enquête qui pouvaient amener à l’identification du ou des auteurs ou à celle des fonds soustraits, et sans requérir l’administration d’éventuelles preuves supplémentaires. Ce faisant, elle n’explique pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 314 CPP, ni en quoi la décision de suspendre la procédure aurait été prise sans motifs objectifs. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Il est toutefois précisé que la suspension ordonnée n’équivaut pas à une clôture définitive de l’enquête et que l’instruction pourra être reprise en cas d'éléments nouveaux, comme le Ministère public l'a du reste indiqué dans son ordonnance. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que la recourante – qui agit seule et n’a pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme N.”
“Il s’ensuit qu’il n’a pas la qualité pour recourir contre la non-entrée en matière du Ministère public (cf. notamment CREP 19 juin 2019/499 ; CREP 8 novembre 2018/87). Le recours est donc déjà irrecevable pour ce motif. 1.5.2 Par ailleurs, la motivation du recours est extrêmement succincte. En effet, le recourant invoque uniquement son état de santé et son impossibilité à aider [...] à charger les machines. Il ne formule aucun moyen qui tendrait à infirmer si peu que ce soit les témoignages des deux employés de [...] Sàrl sur lesquels le Ministère public s’est fondé à l’appui de la non-entrée en matière prononcée. Les arguments présentés sont ainsi manifestement insuffisants pour remettre en cause l’appréciation du Procureur. Il n’y a pas lieu d’impartir un délai au recourant selon l’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP pour qu’il complète son acte. Le recours est dès lors irrecevable pour ce motif également. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par G.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). IV.”
“Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 1.3 En l’espèce, dans ses actes de recours, le recourant se borne, pour seule motivation, à contester les faits qui lui sont reprochés en opposant sa version à celle retenue par l’autorité intimée, sans essayer de démontrer que le raisonnement de celle-ci pourrait être erroné, respectivement pour quels motifs. Les deux actes en cause ne remplissent ainsi pas les exigences déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral, sans que ce constat ne relève d’un formalisme excessif, ce d’autant que le recourant est assisté d’une avocate – à qui l’ordonnance entreprise a été notifiée –, qui n’a pas déposé de recours. 2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Me Aesane Ziegler, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M.”
“damit jedenfalls zwei Tage zur Einreichung der Verbesserung der Beschwerde zur Verfügung standen; - C.B. keine Gründe glaubhaft macht, die eine Wiederherstellung der Frist rechtfertigen würden oder ein ähnlich hohes Gewicht haben; - insbesondere nicht ersichtlich ist, weshalb es für ihn nicht möglich gewesen sein soll, bis zum 23. Dezember 2024 eine den Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO genügende Beschwerde selbst einzureichen oder von einem Rechtsbeistand einreichen zu lassen; - nach dem Gesagten das Gesuch um Erstreckung der Nachfrist zur Verbesserung der Beschwerde abzuweisen ist; - sich den Eingaben von C.B. auch nach entsprechender Aufforderung zur Verbesserung seiner Beschwerde insbesondere nicht entnehmen lässt, aus welchen Gründen die Nichtanhandnahme und Weiterleitung der Strafanzeige vom 22. September 2024 an die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen falsch sei; - auf die im Namen von C.B. erhobene Beschwerde nach dem Gesagten androhungsgemäss und ohne weiteren Schriftenwechsel ebenfalls nicht einzutreten ist (vgl. Art. 390 Abs. 2 StPO e contrario); - bei diesem Ausgang des Verfahrens die Gerichtskosten grundsätzlich den Beschwerdeführern aufzuerlegen sind (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO); †A.B. mangels (prozessualer) Rechtsfähigkeit keine Kosten auferlegt werden können; insoweit die Gerichtskosten C.B. aufzuerlegen sind, der das Verfahren veranlasst hat (vgl. BGE 129 I 302 E. 2); - die Gerichtsgebühr auf Fr. 200.– festzusetzen ist (vgl. Art. 73 StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 BStKR); und erkennt:”
Bei Prüfungen auf dem Aktenweg bzw. in Berufungen und Revisionen sind neue Tatsachen und Beweismittel gemäss Art. 390 Abs. 4 StPO zu berücksichtigen; die Aktenprüfung genügt dabei in der Regel.
“1 CPP, la demande est motivée et a été adressée par écrit à la juridiction d’appel. Hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, les demandes de révision ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit. Il y a lieu de considérer que la demande de révision est dirigée contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023. En effet, conformément à l‘art. 408 al. 1 CP, la Cour a rendu un nouveau jugement qui a remplacé le jugement de première instance. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral, il est fondé sur l’état de fait de l’arrêt cantonal ayant fait l’objet du recours de sorte que les faits nouveaux ou preuves nouvelles susceptibles d’entraîner une modification de cet état de fait doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.5). 1.2. Directement atteinte par l’arrêt entré en force la condamnant, A.________ est légitimée à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). Il n’existe pas de droit des parties à la tenue de débats oraux (PC CPP, 2è éd. 2016, art. 413 n. 4). 2. 2.1 La révision est un moyen de recours instauré dans l’intérêt de la justice et la recherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour corriger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure (CR CPP-Jacquemoud-Rossari, 2019, art. 410, n. 3 et les références). 2.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur dès le 1er janvier 2024, permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.”
“________, président du conseil d’administration du G.________, ainsi qu’une fiche relative à l’animal D.________. b) Le Ministère public produit son dossier, sans formuler d’observations. C O N S I D É R A N T 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et art. 310 al. 2 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable, sous deux réserves ci-après (cons. 5.1/b et 5.2/b). 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (art. 390 al. 4 CPP ; arrêts du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1 ; du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les réf. cit.). 3. Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.”
“2 La Cour ajoute que la plateforme IncaMail utilisée par le mandataire de la partie est une plateforme de distribution reconnue selon l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures ([Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP ; RS 272.1). En outre, l’acte transmis par ce moyen comporte une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 110 al. 2 CPP, valable car munie de la mention « Signé par swisspost@im.post.ch » (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 ; CREP 14 décembre 2021/975 consid. 1.3). 2. 2.1 La recourante requiert son audition par l’autorité de recours. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées ; CREP 4 avril 2024/253 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, la recourante ayant pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause, celle-ci disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). La recourante n’expose pas concrètement en quoi son audition se justifierait.”
Im schriftlichen Beschwerde-/Rekursverfahren entscheidet das Gericht oft rein aktenbasiert; mündliche Verhandlung und mündliche Beweisaufnahme sind grundsätzlich nicht vorgesehen und ergänzende Abklärungen bzw. Prüfungen können nur bei Bedarf angeordnet werden.
Bei offensichtlich fehlender Parteistellung oder irrecevablem Rekurs braucht die Vorinstanz bzw. das Gericht keine Stellungnahme einzuholen; das Rechtsmittel bleibt unzulässig/irrecevable und das Verfahren kann ohne Schriftsatzwechsel weitergeführt werden.
“Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B/187_2021 du 15 mai 2021 consid. 3.1). 2. En l’espèce, le recourant, qui ne figure pas parmi les parties ou autres participants désignés par les art. 104 et 105 CPP et qui ne prétend pas représenter le prévenu B.________, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt personnel, direct et juridiquement protégé à ce que l’ordonnance querellée soit modifiée dans le sens souhaité. Dès lors, il ne dispose pas de la qualité pour recourir. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président de la Commission d’Yverdon-les-Bains, par l’envoi de photocopies.”
“30 PPMin ; CREP 17 octobre 2023/803 consid. 1.1 ; 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. cit.). 1.3 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 27 août 2021. Au vu des principes exposés au paragraphe qui précède, aucune instruction n’avait alors été ouverte, de sorte que la décision attaquée, de reprise de la procédure préliminaire, s’apparente à une ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP, non sujette à recours. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. Certes, il est indiqué au pied de l’ordonnance attaquée qu’elle peut faire l’objet d’un recours. L’indication erronée d’une voie de droit n’a toutefois pas pour conséquence de créer cette voie de droit (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad. art. 81 CPP et la réf. citée). 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 275 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. A cet égard, on relèvera que, selon le principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit, qu’une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication et que tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, seule une négligence procédurale grossière pouvant faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les arrêts cités). Au vu des circonstances du cas d’espèce, l'erreur du recourant, respectivement de son avocate, ne peut pas être qualifiée de grossière.”
“Le 17 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre [...] pour escroquerie. Dans ce cadre, une somme de 39'500 fr. a été retrouvée et saisie dans une chambre d’hôtel réservée du 5 au 20 novembre 2024 par N.________, dès lors que, lors de son interpellation, [...] avait été retrouvé en possession d’une carte d’accès à ladite chambre, et que des doutes existaient quant à la provenance de l’argent. 2. Par ordonnance du 13 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre de la somme précitée, au motif qu’elle pourrait devoir être restituée aux éventuels lésés ou faire l’objet d’une confiscation. 3. Par acte du 23 décembre 2024, N.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à la restitution de la somme séquestrée. Le 7 janvier 2024, la Cour de céans a adressé au Ministère public et aux parties un avis conformément à l’art. 390 al. 2 CPP. 4. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre précité. Compte tenu de ce qui précède, le même jour, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que, sauf avis contraire motivé dans les 5 jours, il serait constaté que le recours a perdu son objet, que la cause serrait rayée du rôle et que les frais seraient laissés à la charge de l’Etat. 5. Le 13 janvier 2025, N.________, par son défenseur de choix, a déclaré retirer son recours et a déposé une note d’honoraires – valant demande d’indemnité – portant sur l’activité de l’avocat du 19 novembre 2024 au 13 janvier 2025. 6. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 7. Me Pascal Junod a déposé une note d’honoraires portant sur son activité du 19 novembre 2024 au 13 janvier 2025, pour un total 14 heures et 50 minutes, au tarif horaire de 400 francs.”
“De surcroît, les conclusions articulées par le recourant en page 4 de son acte et reprises intégralement ci-dessus (cf. let. C. supra) ne tendent pas à l’ouverture d’une instruction pénale mais concernent uniquement les conditions de sa détention. Or, en l’absence de décision de première instance sur la licéité des modalités de cette détention, la Chambre de céans ne saurait entrer en matière. Il n’y a en effet pas de saisine directe de la Chambre des recours pénale pour toute question qui concerne l’exécution de la peine et qui est du ressort de la direction de l’établissement (cf. consid. 1.2.2 supra), respectivement de la compétence du Juge d’application des peines en cas d’action en constatation de l’illicéité des conditions de détention qui seraient, le cas échéant, contraires à la CEDH. Le recours est ainsi à cet égard aussi irrecevable. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
Die mündliche Verhandlung nach Art. 390 Abs. 5 StPO bleibt grundsätzlich die Ausnahme; das Verfahren wird primär schriftlich erledigt.
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant demande à pouvoir compléter le recours. Il est toutefois communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). Par conséquent, cette requête sera rejetée. 4. Le recourant sollicite une audience devant la Chambre de céans. Toutefois, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats n'ayant qu'une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP), l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférant par ailleurs pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). Il ne sera donc pas donné suite à cette demande. 5. 5.1.1. Lorsqu'il décide de maintenir une ordonnance pénale (art. 352 CPP) contestée par le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), le ministère public transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). 5.1.2. Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid.”
“1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après. 2. 2.1 Le recourant s’oppose à toute procédure écrite. 2.2 Le recours devant la Chambre des recours pénale fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). La tenue des débats doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les réf. ; CREP 20 novembre 2024/844 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a déjà pu présenter son point de vue lorsqu’il a été auditionné par le Président du Tribunal des mineurs le 14 novembre 2023. En outre, tous les éléments invoqués dans l’acte de recours et leurs compléments permettent à la Chambre de céans de se prononcer en toute connaissance de cause. Enfin, le recourant n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite. 3. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le Tribunal des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid.”
“La Chambre de céans peut faire application de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), mais n’a pas à confirmer qu’elle le fait dans le dispositif de son arrêt (conclusion IV). Le recourant n’a pas déposé de conclusions civiles devant le Tribunal des mineurs et encore moins motivé celles-ci (conclusion V). Faute d’être lésé, recourant n’a pas la qualité pour recourir contre l’indemnité allouée au défenseur du prévenu (art. 382 al. 1 CPP) (conclusion VI). Pour le reste, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après. 2. 2.1 Le recourant s’oppose à toute procédure écrite. 2.2 Le recours devant la Chambre des recours pénale fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). La tenue des débats doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les réf. ; CREP 20 novembre 2024/844 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a déjà pu présenter son point de vue lorsqu’il a été auditionné par le Président du Tribunal des mineurs le 14 novembre 2023. En outre, tous les éléments invoqués dans l’acte de recours et leurs compléments permettent à la Chambre de céans de se prononcer en toute connaissance de cause. Enfin, le recourant n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite. 3. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le Tribunal des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.”
“1 Le recourant requiert l’audition du Dr [...], psychiatre à Lausanne par la Chambre de céans. Selon lui, ce médecin serait le mieux placé pour attester de son état mental et pourrait apporter des éléments déterminants lors de son audition. Par ailleurs, ce praticien serait habilité à lui prescrire le traitement dont il avait besoin. En effet, à ce jour, il ne recevrait que des calmants alors qu’il aurait besoin d’un traitement antidépresseur approprié. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, le recourant a pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours et devant l’autorité précédente. Il a également eu la possibilité de déposer toutes pièces utiles. Il a au demeurant produit devant le Tribunal des mesures de contrainte une attestation détaillée du 17 octobre 2024 du Dr [...], de sorte que rien ne justifie d’entendre ce médecin, d’autant que le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause.”
“Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut cependant, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (cf. art. 397 al. 1 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch.”
“Soweit die Beschwerdeführerin mit den Anträgen auf Befragung von Zeugen eine mündliche Verhandlung verlangt, ist festzustellen, dass das Beschwerdeverfahren gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO grundsätzlich schriftlich geführt wird. Die Verfahrensleitung kann zwar in Ausnahmefällen nach Art. 390 Abs. 5 StPO auf Antrag einer Partei eine mündliche Verhandlung ansetzen. Ein solcher Ausnahmefall besteht aber vorliegend nicht und wird auch nicht genügend geltend gemacht.”
“Cela étant, le recourant ne soulève aucun moyen critique en lien avec les motifs contenus dans l’ordonnance attaquée, ni n’explique en quoi, selon lui, le raisonnement sur lequel le procureur a fondé sa décision serait erroné, ni en quoi cela devrait conduire à une décision différente. Il se contente d’affirmer être victime de cybercriminalité et disposer de preuves en ce sens, sans toutefois en fournir et alors même que le procureur a précisément constaté qu’aucun élément tangible à l’appui des allégations du recourant et justifiant l’ouverture d’une instruction ne figurait au dossier. Or, de telles affirmations ne sauraient constituer une motivation suffisante dans le cadre de la procédure de recours. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, et doit être déclaré irrecevable. Un tel vice ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Le recourant demande à être entendu par le procureur et non par la Cour de céans. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de rappeler que si le Code de procédure pénale prévoit que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite et qu’ainsi la tenue des débats doit demeurer exceptionnelle (cf. art. 397 al. 1 CPP ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.3). Or, il n’y a dans le cas particulier pas lieu d’entendre le recourant, son recours étant irrecevable et celui-ci n’exposant pas en quoi son audition permettrait d’apporter des éléments qu’il n’aurait pas pu faire valoir par écrit. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera partiellement compensé avec ces frais (art.”
“Beim Beschwerdeverfahren handelt es sich grundsätzlich um ein schriftliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Verhandlungen werden nur ausnahmsweise und aus begründetem Anlass durchgeführt (Art. 390 Abs. 5 StPO; vgl. dazu Guidon, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 397 StPO N 1; Keller, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 390 StPO N 5 f.; Lieber, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 390 N 12a). Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäss die Durchführung einer mündlichen Verhandlung zum Zwecke der Befragung der im Untersuchungsverfahren involvierten Dolmetscherinnen und Dolmetscher (Beschw. S. 6 Ziff. 8). Dies für sich vermag indes nicht die Voraussetzungen für die Anordnung einer ausnahmsweise mündlichen Beschwerdeverhandlung zu erfüllen. Im Übrigen wird vom Beschwerdeführer auch nicht begründet und ist auch sonst nicht nachvollziehbar, welche Relevanz die Befragung der Dolmetscherinnen und Dolmetscher für die vorliegende Beurteilung hätte. Auch mit Blick auf die gegebene Dringlichkeit hinsichtlich der bereits angesetzten erstinstanzlichen Verhandlung rechtfertigt sich vorliegend keine Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Beschwerdeverfahrens.”
“Si l’affirmation que le cadre éducatif questionne et que les interventions des grands-parents ne sont pas toujours adéquates est désagréable à entendre, on ne peut à l’évidence pas considérer que ces termes prononcés par des professionnels tendent à donner une image méprisable des grands-parents, au sens où l'entend le droit pénal (art. 173 et 174 CP ; ATF 148 IV 409 consid. 2.3) ; en outre, même si ces professionnels avaient dans le cadre de leur mandat attenté à l'honneur du recourant – ce qui n'est pas le cas – ils pourraient se prévaloir du fait justificatif de l'art. 14 CP et de la jurisprudence y relative (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). Quoiqu’il en soit c’est dans le cadre de la procédure civile que le recourant et son épouse doivent faire valoir leurs arguments relatifs à la prise en charge de l’enfant. 1.5 S'agissant de la tenue d'une audience tel que requis par J.________, il y a lieu de préciser que si le Code de procédure pénale prévoit que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite et qu’ainsi la tenue des débats doit demeurer exceptionnelle (cf. art. 397 al. 1 CPP ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.3). Il n’y a dans le cas particulier pas lieu d’entendre le recourant, son recours étant irrecevable. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu de dispenser le recourant du paiement des frais, celui-ci ne l'ayant pas formellement requis, étant précisé qu'une telle demande aurait quoi qu'il en soit été rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.”
“80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Son objet est limité à la non-entrée en matière sur la plainte déposée le 15 août 2023 par la recourante. 2. 2.1 La recourante demande à être entendue en audience par la Cour de céans. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les références citées ; CREP 4 avril 2024/253 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, la recourante ayant pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause, l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). La recourante n’expose pas concrètement en quoi son audition se justifierait. Elle ne fait ainsi valoir aucun motif concret qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite (CREP 4 avril 2024/253 consid.”
“2 La Cour ajoute que la plateforme IncaMail utilisée par le mandataire de la partie est une plateforme de distribution reconnue selon l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures ([Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP ; RS 272.1). En outre, l’acte transmis par ce moyen comporte une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 110 al. 2 CPP, valable car munie de la mention « Signé par swisspost@im.post.ch » (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 ; CREP 14 décembre 2021/975 consid. 1.3). 2. 2.1 La recourante requiert son audition par l’autorité de recours. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées ; CREP 4 avril 2024/253 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, la recourante ayant pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause, celle-ci disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). La recourante n’expose pas concrètement en quoi son audition se justifierait. Elle ne fait ainsi valoir aucun motif concret qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite (CREP 4 avril 2024/253 consid.”
“1), dont le jugement constitue une « autre décision ultérieure » indépendante, au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Il ne sera pas fait droit à la demande d'audition par la Chambre de céans, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). En l'occurrence, le recourant, qui a explicitement renoncé à être entendu oralement par le TAPEM, s'est exprimé, par écrit devant la Chambre de céans, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. 5. Le recourant conteste la prolongation de son délai d’épreuve. 5.1. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. L'al. 4 de cette même norme précise que, dans ces cas, le juge ou l'autorité d'exécution peut : prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let.”
“1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant sollicite la transmission du dossier de la procédure à la Chambre de céans et son audition par cette dernière. La première conclusion est cependant sans objet, dès lors que le dossier a été remis à la Chambre de céans dès l'annonce du recours. La seconde sera également rejetée, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP) et l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférant pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3). 4. Le recourant estime que les actes délégués par le Ministère public à l'IGS sont d'une ampleur telle qu'il n'était plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans violer son droit d'être entendu. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. En revanche, si une instruction est ouverte au sens de l'art. 309 CPP, elle doit être clôturée formellement (art. 318 al. 1 CPP), de sorte qu'une ordonnance de non-entrée en matière ne peut plus être rendue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid.”
“À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. Le recourant, qui demande la tenue d'une audience par la Chambre de céans, semble oublier que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3. Le recours est circonscrit à la violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. 3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid.”
“Der Vollständigkeit halber ist schliesslich festzuhalten, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer auch nicht das Recht verweigerte, indem sie seinen Antrag um Durchführung einer mündlichen Verhandlung abwies. Wie die Vorinstanz richtig ausführt, erfolgt das Beschwerdeverfahren grundsätzlich schriftlich (Art. 397 Abs. 1 StPO) und führt der Beschwerdeführer - wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren - auch vor Bundesgericht keine Gründe an, weshalb die Vorinstanz ausnahmsweise dazu verpflichtet gewesen wäre, gestützt auf Art. 390 Abs. 5 StPO eine mündliche Verhandlung durchzuführen (zum Ausnahmecharakter einer mündlichen Verhandlung im StPO-Beschwerdeverfahren: Urteile 1B_228/2022 vom 20. Mai 2022 E. 2.1; 1B_210/2023 vom 12. Mai 2023 E. 3). Die restlichen Vorbringen und Anträge des Beschwerdeführers haben im vorliegenden Zusammenhang keine über das bereits Dargelegte hinausgehende selbstständige Bedeutung.”
“Aufgrund einer internen Reorganisation zufolge hoher Geschäftslast der Kam- mer ergeht dieser Entscheid in einer teils anderen Besetzung als den Parteien ur- sprünglich angekündigt (vgl. Urk. 8). - 3 - II. Die Beschwerdeführerin beantragte in ihrer Beschwerde, es sei eine Anhörung am Gericht durchzuführen (Urk. 2 S. 1). Sofern dieser Antrag als sinngemässes Ersuchen um Durchführung einer Verhandlung im Rahmen des hiesigen Be- schwerdeverfahrens zu verstehen ist, ist festzuhalten, was folgt. Gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO wird die Beschwerde im schriftlichen Verfahren be- handelt. Nach Art. 390 Abs. 5 StPO kann die Rechtsmittelinstanz auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen (ausnahmsweise) eine Verhandlung durchführen; dies z. B. dann, wenn davon weitere wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (G UIDON, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 f. zu Art. 397 StPO). Vorliegend ist nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerde ausnahmsweise münd- lich verhandelt werden sollte. Den allgemein gehaltenen Ausführungen der Be- schwerdeführerin, wonach sie ein Recht habe, gehört zu werden und ohne Anhö- rung nicht durchschaut werden könne, wie die Veruntreuung durch den Be- schwerdegegner getätigt worden sei (Urk. 2 S. 2, 9) , kann nicht entnommen wer- den, inwiefern sie sich nicht im Rahmen der Beschwerdeschrift und den weiteren eingereichten Unterlagen Gehör hätte verschaffen und den aus ihrer Sicht straf- rechtlich relevanten Sachverhalt aufzeigen können. Der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist daher abzuweisen.”
Bei rein schriftlicher Berufung genügt das fristgerechte Einreichen des schriftlichen, begründeten Rechtsmittels; Frist- und Formanforderungen sowie konkrete Motivierung sind für die Zulässigkeit des schriftlichen Rekurses essenziell.
“Il lui a imparti un délai échéant le 27 mai 2024 pour déposer un mémoire d'appel motivé. L'appelant, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé un appel motivé le 21 juin 2024. Par courrier du 27 juin 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Par courrier du 29 juillet 2024, Me Sébastien Bossel a produit sa liste de frais pour la procédure d'appel. en droit 1. Interjeté par le prévenu acquitté mais qui s'est vu refuser une indemnité pour les dépenses occasionnées pour sa défense (art. 382 al. 1 CPP) et qui a déposé une déclaration d'appel en temps utile (art. 399 al. 3 CPP), l'appel est dirigé contre un jugement d'un tribunal de première instance qui a clos toute la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable. Seul le point du dispositif concernant l'indemnité due au prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP étant attaquée, la Cour d'appel a choisi de traiter du présent appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP) et l'appelant a déposé un mémoire motivé dans le délai qui lui a été imparti (art. 390 al. 1 CPP). 2. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur une contravention, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références). La Cour n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art.”
“En l'espèce, le jugement intégralement motivé a été communiqué à l'appelant le 27 juin 2023. La déclaration d'appel, motivée, a été déposée le 17 juillet 2023 et, partant, dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n'est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce, les parties ayant donné leur accord, étant précisé que la quotité de la peine et l’expulsion ne sont contestées que comme conséquences des acquittements demandés, ce qui permet de renoncer à la présence du prévenu. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé un mémoire motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP, conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il n'a pas utilisé la possibilité qui lui a été donnée de compléter sa motivation dans un délai échéant le 3 octobre 2023. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne porte pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l’art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid.”
Bei erheblichem Zeitablauf können amtesweg angeordnete oder zusätzliche Beweismassnahmen als untauglich/entbehrlich abgelehnt werden.
Form- und Motivierungsanforderungen nach Art. 390 StPO sind in der Praxis strikt zu prüfen; werden sie erfüllt, ist der Rekurs zulässig und fristgerecht weiterzuweisen.
“1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato l’08/10.07.2024 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 18.06.2024 della presidente della Pretura penale, è tempestivo ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività dell’opposizione, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 356 CPP n. 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 356 CPP n. 3). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art.”
“a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali, rispettivamente contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame datato 13.06.2024, inoltrato il 14/17.06.2024 alla Corte dei reclami penali da RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, contro il decreto 03.06.2024 (inc. MP __________) del procuratore pubblico con il quale ha respinto la richiesta di nomina di un difensore d’ufficio è tempestivo (poiché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibile (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 32). 1.3. RE 1, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ [avendo il 10.”
“1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 2.2. Il gravame, inoltrato il 12/14.02.2024 da RE 1 contro il decreto 31.01.2024 del presidente della Pretura penale è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP (cfr. decisione CRP 26.02.2013 consid. 1.3., inc. 60.2012.474). 2.3. RE 1, imputata nel procedimento penale nel cui contesto l’Ufficio di sanità ha chiesto di esaminare gli atti, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha autorizzato l’autorità richiedente ad accedere agli atti dell’incarto penale che la riguarda personalmente.”
“a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 2.2. Il reclamo 28.3.2024 contro il decreto 18.3.2024 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 3. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27 / art. 267 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15). 2.3. 2.3.1. In applicazione dell’art.”
“393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere formulato, entro dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP) – in Ticino la Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG) – si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere formulato in forma scritta e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP, art. 390 CPP e art. 385 CPP) e deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. In concreto il reclamo, inoltrato l’11/12.09.2023 contro il decreto 28.08.2023 del procuratore pubblico, è tempestivo (siccome introdotto nel termine di dieci giorni stabilito dall’art. 396 cpv. 1 CPP, richiamato l’art. 90 cpv. 2 CPP) e anche proponibile (cfr. BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10). 1.3. RE 1, imputato nel procedimento penale di cui all’inc. MP 2023.1689 e anche destinatario della decisione, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio. 1.”
“1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato il 10/12.07.2023 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 27.06.2023 del presidente della Pretura penale, è tempestivo (poiché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività dell’opposizione, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 356 CPP n. 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 356 CPP n. 3). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.”
“1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato 27/31.07.2023 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 14.07.2023 del giudice della Pretura penale, è tempestivo ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività dell’opposizione, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 356 CPP n. 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 356 CPP n. 3). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art.”
Die Frist des Art. 390 Abs. 2 StPO gewährleistet bei fristgerechtem Rekurs effektiven Rechtsschutz durch die Möglichkeit der Stellungnahme des Ministère public; die Frist kann auch konkret gesetzt und eingehalten werden (Beispiel: Einreichung 23.12.2024).
“a) Par acte du 31 janvier 2025 assorti d’une requête d’effet suspensif, X.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, les prélèvements, échantillons, radios, scanners et autres documents médicaux établis en exécution de la décision rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 janvier 2025 étant détruits dès l’entrée en force de l’arrêt à intervenir. b) Le même jour, X.________, par son défenseur d’office, a adressé au Ministère public un courrier dans lequel il a confirmé que son identité était bien X.________, né le [...] 2000, et, partant, qu’il était bien majeur au sens pénal du terme. Il a fait valoir qu’il apparaissait, compte tenu de cette information, que le mandat d’examen de la personne n’avait plus lieu d’être. c) Le 3 février 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. d) Le 20 février 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, le mandat du Ministère public ordonnant un examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art.”
“________ avait déposé un bordereau de pièces dont il ressortait que les données présentes dans sa boîte mail n’étaient plus récupérables en raison de l’écoulement du temps et d’une importante migration informatique, excluant toute intervention humaine. Il ne pouvait donc ignorer que sa plainte était d’emblée vouée à l’échec, de sorte qu’il convenait de mettre la moitié des frais de la procédure, correspondant à l’infraction poursuivie sur plainte, à sa charge. C. Par acte du 19 août 2024, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et ordonne toutes les mesures nécessaires à l’établissement des faits et à l’identification de l’auteur des infractions. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que les frais de la cause soient intégralement laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Le 23 décembre 2024, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déposé des déterminations. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces produites à son appui.”
Bei offenkundig/unbegründeten oder offensichtlich aussichtslosen Beschwerden/Rekursen kann das Gericht/die Verfahrensleitung auf den Austausch von Schriftsätzen/Stellungnahmen verzichten und das Rechtsmittel sofort abweisen/als unzulässig erklären bzw. ohne weiteren Schriftenwechsel entscheiden bzw. das Verfahren ohne Ergänzung oder Rückweisung weiterführen.
“4.1 La durée de la détention pour des motifs de sûreté doit également être examinée au regard du principe de la proportionnalité. L’art. 227 al. 7 CPP, applicable par analogie à la présente procédure (art. 364b al. 3 CPP), prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. 2.4.2 Compte tenu de la durée prévisible de la privation de liberté qu’impliquerait le prononcé d’un traitement institutionnel, la durée de la détention du recourant, ordonnée pour trois mois dès le 27 mars 2025 à titre initial, est compatible avec le principe de proportionnalité, s’agissant d’un condamné qui, à dire de médecin, présente une pathologie psychotique grave et qui s’avère peu apte à nouer une alliance thérapeutique adéquate à bref délai. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art.”
“Partant, vu l’importance du bien juridique qui entre en considération – à savoir l’intégrité physique et psychique de personnes mineures – et même si la recourante conteste les faits, il existe un intérêt public à ce que l’autorité de surveillance ait connaissance de l’existence de la procédure pénale pour qu’elle puisse instruire la question de savoir si des mesures s’imposent et les prendre, le cas échéant. L’atteinte à la vie privée de la recourante est en outre limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé, puisque la communication ne tend, en l’état, qu’à informer le DCIRH de l’ouverture d’une instruction pénale, sans porter d’appréciation quant une éventuelle culpabilité. Il suit de là que c’est à bon droit que le Procureur général a décidé de communiquer à la direction compétente l’existence de la procédure pénale ouverte contre la recourante. A titre superfétatoire, on précisera encore qu’il existe un intérêt à la communication puisqu’il ressort de la LAJE que l’institution doit vérifier que le personnel ne fait pas l’objet de condamnation, et qu’il dispose de compétences personnelles et professionnelles. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marie-Line Voirol Revaz, avocate (pour J.”
“L’efficacité d’une telle mesure repose en effet sur la capacité du recourant à s’y conformer, cette condition n’étant manifestement pas remplie. 7. Le recourant n’invoque pas que sa détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. CREP 7 février 2025/924 consid. 5 et l’arrêt cité), il n’est pas nécessaire d’examiner cet aspect. On relèvera toutefois que la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 27 mai 2025, respecte le principe de proportionnalité compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine privative de liberté, voire de la mesure, à laquelle est exposé le recourant en cas de condamnation, étant rappelé que l’infraction de viol, à elle seule, est punissable d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 2 CP). 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de G.________, son indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr.”
“TF 7B_587/2023 précité ; CREP 17 février 2025/110 consid. 1.4 et les références citées). 4.3 Dès lors que le Ministère public a fait application de l’art. 177 al. 3 CP eu égard aux injures échangées entre les parties, et non à d’éventuelles voies de fait, il importe peu que les faits dénoncés réalisent ou non cette dernière infraction, étant au demeurant rappelé que le classement de la procédure ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, doit être confirmé. La recourante n’expose pour le surplus pas pour quelle raison le Ministère public aurait faussement fait application de l’art. 177 al. 3 CP s’agissant des injures échangées. La Chambre de céans ne pouvant pallier l’absence d’argumentation (cf. art. 385 al. 1 CPP), il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce point, le moyen étant irrecevable à cet égard. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par celle-ci à titre de sûretés sera déduite des frais mis à sa charge, de sorte que le solde dû par la recourante s’élève à 990 francs. La recourante n’obtenant pas gain de cause, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 octobre 2024 est confirmée.”
“Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, le recourant est en détention depuis le 28 février 2025. Il est soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Comme dit plus haut, l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants est à elle seule punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). A cela s’ajoute la récidive à l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour laquelle il a déjà été condamné à trois reprises. La durée de la détention respecte ainsi le principe de proportionnalité. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr.”
“En outre, les infractions sont susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP) et deux inscriptions figurent à son casier judiciaire suisse, relatives notamment à des infractions à la LCR réprimées par jugements des 22 octobre 2018 et 2 juin 2023. Il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention, des circonstances propres à aggraver sa culpabilité et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 23 avril 2025, la durée de sa détention demeure largement proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Le fait que l’entreprise du prévenu puisse être menacée par sa détention ne justifie pas une appréciation différente, ce d’autant qu’il ressort du dossier que sa sœur continue de la gérer pour lui, même si elle n’a pas toutes ses connaissances professionnelles. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art.”
“Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.2.1). 7.2 En l’espèce, X.________ est détenu depuis le 20 septembre 2024, soit depuis un peu plus de cinq mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée largement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, même augmentée de la durée de sa prolongation, étant relevé qu’à elle seule, l’infraction de viol au sens de l’art. 190 al. 2 CP est punie d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté. 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Direction de la Prison du Bois-Mermet, - Service de la population par l’envoi de photocopies.”
“________ est coutumier des conduites répréhensibles et que les infractions commises cette nuit-là, particulièrement le refus d’obtempérer réalisé par les 22 appels passés qui ont potentiellement empêché les autres personnes détenues véritablement en détresse de contacter les veilleurs, ne sont pas anodines. Par ailleurs, l’intéressé a maintenu toute la nuit la pression envers le personnel, démontrant une attitude inconvenante et perturbant l’établissement. Partant, la Chambre de céans ne distingue aucune violation du principe de proportionnalité, la sanction ayant été prononcée conformément à l’art. 4 RDD, soit en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction, des antécédents du recourant et de la faute commise. Enfin, pour être complet, on relèvera que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la décision attaquée a pris en compte le témoignage écrit de [...] puisqu’elle y fait référence dans les faits (décision attaquée p. 2 en haut). 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M.”
“Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il paraît hautement probable que le recourant soit impliqué dans d’autres infractions potentiellement graves, telles que des brigandages. C’est donc à raison que le Ministère public a considéré que la mesure pouvait contribuer à élucider des infractions passées. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’établissement du profil ADN pour permettre l’élucidation de crimes ou de délits d’une certaine gravité l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. La mesure est par ailleurs la seule qui apparaît apte à atteindre le même but, le recourant n’en proposant au demeurant aucune autre. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de travail accompli par Me Maxime Gloor, défenseur d’office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP ; ATF 137 III 185), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.”
“Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 8.3 Dans le cas particulier, la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 30 avril 2025, demeure conforme au principe de la proportionnalité au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles la recourante est mise en prévention, parmi lesquelles une tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, les infractions étant susceptibles d’entrer en concours. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Margaux Thurneysen, défenseur d’office de la recourante, l’indemnité d’office sera arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, en tous points adéquate, soit à raison d’une durée d’activité de 3 heures et 55 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 705 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 10, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 58 fr. 25, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 778 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.”
“Celle-ci se borne en effet à exprimer sa déception, voire son incompréhension quant au fait que l’enquête n’ait pas abouti à ce stade, à exposer à nouveau les faits qu’elle dénonce, à faire part de sa situation financière difficile et à demander le soutien financier du Ministère public, sans faire valoir que le procureur n'aurait pas procédé à tous les actes d’enquête qui pouvaient amener à l’identification du ou des auteurs ou à celle des fonds soustraits, et sans requérir l’administration d’éventuelles preuves supplémentaires. Ce faisant, elle n’explique pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 314 CPP, ni en quoi la décision de suspendre la procédure aurait été prise sans motifs objectifs. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Il est toutefois précisé que la suspension ordonnée n’équivaut pas à une clôture définitive de l’enquête et que l’instruction pourra être reprise en cas d'éléments nouveaux, comme le Ministère public l'a du reste indiqué dans son ordonnance. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que la recourante – qui agit seule et n’a pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme N.”
“Tel est le cas en l’espèce, puisque seules ont été séquestrées les liquidités que le recourant possédait au moment de son arrestation, sans préjudice des futures indemnités journalières à percevoir par la SUVA. Du reste, le recourant a prouvé par pièce que la SUVA avait versé les indemnités journalières pour le mois de janvier 2025, soit postérieurement à la saisie des espèces, de sorte qu’il se trouve financièrement dans la même position que celle avant son arrestation. De plus, le recourant se trouve actuellement en détention, de sorte que ses conditions minimales d’existence sont manifestement respectées au sens de l’art. 12 Cst. Le séquestre du montant de 912 fr. 85 doit par conséquent être confirmé. Il en va de même du montant de 300 euros dans la mesure où le recourant ne mentionne pas de quelle activité licite ceux-ci proviendraient ou du moins leur origine. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Frédéric Charpié, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 497 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art.”
“30 PPMin ; CREP 17 octobre 2023/803 consid. 1.1 ; 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. cit.). 1.3 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 27 août 2021. Au vu des principes exposés au paragraphe qui précède, aucune instruction n’avait alors été ouverte, de sorte que la décision attaquée, de reprise de la procédure préliminaire, s’apparente à une ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP, non sujette à recours. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. Certes, il est indiqué au pied de l’ordonnance attaquée qu’elle peut faire l’objet d’un recours. L’indication erronée d’une voie de droit n’a toutefois pas pour conséquence de créer cette voie de droit (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad. art. 81 CPP et la réf. citée). 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 275 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. A cet égard, on relèvera que, selon le principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit, qu’une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication et que tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, seule une négligence procédurale grossière pouvant faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les arrêts cités). Au vu des circonstances du cas d’espèce, l'erreur du recourant, respectivement de son avocate, ne peut pas être qualifiée de grossière.”
“Surtout, il s’agit là de points de détail. Le recourant ne dit rien à propos des centaines de sollicitations adressées par sa fille au prévenu, ainsi que sur la volte-face de celle-ci dans le cadre de la cause pénale parallèle ayant abouti à sa condamnation pour induction de la justice en erreur, soit les deux éléments essentiels invoqués par le Ministère public pour motiver le classement. Le recourant ne présente ainsi aucune critique élaborée de l’appréciation de la Procureure, fondée sur les résultats très clairs des investigations des enquêteurs. En outre, il n’expose pas concrètement en quoi les conditions d’application d’une quelconque infraction pénale seraient réalisées, son acte ne comportant aucun développement juridique ni la moindre conclusion ou référence à une norme pénale. Cette motivation se révèle insuffisante et le recours déposé au nom de Y.________ doit dès lors également être déclaré irrecevable. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________. III. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par Y.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Denis Leroux, avocat (pour Y.”
“La montre D est une contrefaçon, selon le bijoutier indépendant consulté par la Police cantonale. Quant à la montre A, l’entreprise Panerai a indiqué qu’il s’agissait probablement d’une contrefaçon, car le numéro de série gravé sur le boîtier ne correspondait à aucun de ses produits. De surcroît, il ressort d’un message que le recourant a écrit à son frère le 31 août 2024 qu’il savait que cette montre était une contrefaçon (« donc la panerai une fausse et archi faux », PV aud. 2 R. 7 et P. 4 p. 3). Au vu de ces éléments, il paraît probable à ce stade de l’enquête que les montres A et D devront être confisquées en vue de leur destruction au terme de la procédure (cf. art. 69 CP). Il était donc parfaitement justifié que le Ministère public ordonne leur séquestre à ce titre et à titre de moyen de preuve. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M.”
“Le 17 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre [...] pour escroquerie. Dans ce cadre, une somme de 39'500 fr. a été retrouvée et saisie dans une chambre d’hôtel réservée du 5 au 20 novembre 2024 par N.________, dès lors que, lors de son interpellation, [...] avait été retrouvé en possession d’une carte d’accès à ladite chambre, et que des doutes existaient quant à la provenance de l’argent. 2. Par ordonnance du 13 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre de la somme précitée, au motif qu’elle pourrait devoir être restituée aux éventuels lésés ou faire l’objet d’une confiscation. 3. Par acte du 23 décembre 2024, N.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à la restitution de la somme séquestrée. Le 7 janvier 2024, la Cour de céans a adressé au Ministère public et aux parties un avis conformément à l’art. 390 al. 2 CPP. 4. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre précité. Compte tenu de ce qui précède, le même jour, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que, sauf avis contraire motivé dans les 5 jours, il serait constaté que le recours a perdu son objet, que la cause serrait rayée du rôle et que les frais seraient laissés à la charge de l’Etat. 5. Le 13 janvier 2025, N.________, par son défenseur de choix, a déclaré retirer son recours et a déposé une note d’honoraires – valant demande d’indemnité – portant sur l’activité de l’avocat du 19 novembre 2024 au 13 janvier 2025. 6. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 7. Me Pascal Junod a déposé une note d’honoraires portant sur son activité du 19 novembre 2024 au 13 janvier 2025, pour un total 14 heures et 50 minutes, au tarif horaire de 400 francs.”
“Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 1.3 En l’espèce, dans ses actes de recours, le recourant se borne, pour seule motivation, à contester les faits qui lui sont reprochés en opposant sa version à celle retenue par l’autorité intimée, sans essayer de démontrer que le raisonnement de celle-ci pourrait être erroné, respectivement pour quels motifs. Les deux actes en cause ne remplissent ainsi pas les exigences déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral, sans que ce constat ne relève d’un formalisme excessif, ce d’autant que le recourant est assisté d’une avocate – à qui l’ordonnance entreprise a été notifiée –, qui n’a pas déposé de recours. 2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Me Aesane Ziegler, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M.”
“Au demeurant, en l’état de l’expertise et des réponses données oralement par l’expert, il paraît difficile de mettre en prévention la Dre X.________. En effet, en cas de violation d’un devoir de prudence par omission, comme retenu contre elle par l’expert, il faudrait se demander dans le cadre de l’art. 125 CP et de la jurisprudence y relative si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité avec une très grande vraisemblance la survenance du résultat qui s'est produit (TF 7B_14/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2.5 ; 7B_444/2023 consid. 4.2.4 et les références citées). Or, en l’occurrence, le rapport d’expertise retient que les actes attendus de la Dre X.________, et qu’elle aurait omis ou tardé d’accomplir, n'auraient pas empêché la survenance des lésions subies par D.________. Dans ces conditions, un lien de causalité adéquate entre la violation des règles de l’art et lesdites lésions paraît pouvoir être exclu. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 16 décembre 2024 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 décembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Eigenheer, avocat (pour K.”
“De surcroît, les conclusions articulées par le recourant en page 4 de son acte et reprises intégralement ci-dessus (cf. let. C. supra) ne tendent pas à l’ouverture d’une instruction pénale mais concernent uniquement les conditions de sa détention. Or, en l’absence de décision de première instance sur la licéité des modalités de cette détention, la Chambre de céans ne saurait entrer en matière. Il n’y a en effet pas de saisine directe de la Chambre des recours pénale pour toute question qui concerne l’exécution de la peine et qui est du ressort de la direction de l’établissement (cf. consid. 1.2.2 supra), respectivement de la compétence du Juge d’application des peines en cas d’action en constatation de l’illicéité des conditions de détention qui seraient, le cas échéant, contraires à la CEDH. Le recours est ainsi à cet égard aussi irrecevable. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“Dans ces conditions, en présence d’une requête elle-même succincte et générale, la direction de la procédure n’était pas tenue de développer une motivation complète en fait et en droit. En répondant que les deux parties étaient elles-mêmes concernées par la même problématique, sous-entendu par le caractère intime des données visées, et que la partie plaignante s’opposait à une restriction, elle a fourni une motivation répondant à l’argumentation du requérant. Compte tenu du caractère sommaire de sa requête, le recourant ne devait donc pas de bonne foi s’attendre à une motivation plus étendue. C’est ainsi sans violer l’art. 80 al. 3 CPP, ni les exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. – dont le recourant n’expose pas en quoi elles devraient avoir dans le présent cas une portée plus large – que le Ministère public a statué. Mal fondé, l’argument du recourant doit ainsi être rejeté. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Pour les motifs qui précèdent, les arguments et conclusions du recourant étaient d’emblée voués à l’échec ; étant donné que la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées), on peut se demander si l’acte de recours, qui n’était pas nécessaire à la défense du recourant, doit vraiment être indemnisé ; en l’espèce, il le sera exceptionnellement, à concurrence de 497 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 2,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 450 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
“En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 19 décembre 2024 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr.”
“Dans ces conditions, l’audition de l’assistante sociale de la recourante n’apparaît pas utile, d’autant que celle-ci n’a pas les compétences nécessaires pour déterminer si la recourante était capable ou pas de gérer ses affaires au moment où elle a signé les deux contrats de bail en février 2018. Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte s’agissant de l’infraction d’escroquerie. 3.3.2 Concernant l’infraction de faux dans les titres, la recourante ne formule aucun grief sur le raisonnement de la procureure selon lequel elle ne conteste pas l’authenticité de sa signature sur les deux contrats de bail. Cette appréciation est correcte et doit être confirmée. Pour le surplus, le contrat que la recourante a conclu avec SwissCaution le 2 mars 2018 concerne la garantie de loyer de l’appartement de B.________ et non la conclusion d’un troisième bail à loyer. 4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la désignation de Me Sarah Meyer, déjà consultée, en tant que conseil juridique gratuit, doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.”
“________ et T.________, ainsi qu’entre T.________ et lui, ne se justifie pas. Pour le reste, le recourant a raison lorsqu’il fait valoir que le procureur ne pouvait pas refuser d’entrer en matière pour le motif que le doute devait profiter à B.________ et T.________, puisque seul le juge du fond peut appliquer le principe in dubio pro reo (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Au stade de la non-entrée en matière, le procureur doit seulement indiquer les raisons pour lesquelles il estime que les éléments constitutifs de l’infraction ou des infractions envisagées ne sont manifestement pas réunis, ou, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, mettre le prévenu en accusation conformément à l’adage in dubio pro duriore (ATF 138 IV 86 consid. 4). Cela n’a toutefois aucune incidence sur ce qui précède. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée, pour autant que les arguments parfois peu clairs soient recevables. Quant à la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire sous forme d’exonération d’avances de frais et des frais de procédure, elle doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 2 let. a et b et al. 3 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 septembre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.”
Für die Zulässigkeit des Rechtsmittels sind insbesondere Fristwahrung (Rekursfrist von zehn Tagen gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO) sowie die fristgerechte Einreichung der Rechtsmittelschrift zentral; bei Rückerstattung von Fristen kann Zulässigkeit nachträglich anerkannt werden.
“a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato il 02/03.05.2024 contro la decisione 23.04.2024 del procuratore pubblico, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) ed è anche proponibile in tema di restituzione del termine (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 94 CPP n. 11). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv.”
“a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato il 31.05/03.06.2024 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 17.05.2024 (recapitato il 21.05.2024) con cui il procuratore pubblico ha rifiutato di dar seguito alla domanda del reclamante di apposizione dei sigilli al telefono cellulare sequestratogli il 05.05.2024 nell’inc. MP __________, dichiarandola tardiva, è tempestivo (perché presentato nel termine di 10 giorni previsto dall’art. 396 cpv. 1 CPP). Il gravame è pure proponibile, poiché con la decisione impugnata il procuratore pubblico ha di fatto e nella sostanza escluso il reclamante dalla procedura di dissigillamento davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi (cfr.”
“1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il reclamo inoltrato il 09/10.10.2023 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 26.09.2023 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP) ed è anche proponibile in materia di finzione legale del ritiro dell’opposizione ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP: la decisione del procuratore pubblico che ha evaso il procedimento penale come se l’opposizione fosse stata ritirata, avendo reputato che l’imputata, pur essendo stata citata all’interrogatorio, ingiustificatamente non vi sarebbe comparsa e avendo allo stesso tempo stabilito che alla sua crescita in giudicato, il decreto di accusa 08.”
“a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato il 29/31.01.2024 contro la decisione 07.12.2023, confermata il 19.01.2024, con cui il procuratore generale sostituto ha mantenuto la nomina dell’avv. PI 1 come difensore d’ufficio di RE 1 e come suo rappresentante principale ai sensi dell’art. 127 cpv. 2 CPP, affiancato per il momento dall’avv. PR 1 come difensore di fiducia, rifiutando dunque la sua richiesta di sostituire il suo difensore d’ufficio, avv. PI 1, con il suo difensore di fiducia avv. PR 1, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP). Le decisioni del procuratore pubblico in materia di sostituzione del difensore d’ufficio giusta l’art.”
“2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M. OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “plus Aktualisierung vom 31.1.2024”, in legalis.ch). 2. 2.1. Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 2.2. Il gravame, inoltrato il 30.10.2023 dall’imputato prosciolto contro il decreto 17.10.2023, è tempestivo (siccome è stato presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP). 2.3. L’impugnativa è proponibile perché concernente la contestazione del decreto 17.10.2023, dispositivi n. 2. e 3., che ha soltanto parzialmente riconosciuto all’imputato prosciolto un’indennità per ingiusto procedimento (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op.”
“a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato il 02/06.11.2023 contro il decreto 23.10.2023 del procuratore pubblico in tema di gratuito patrocinio è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CP) e anche proponibile (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 21; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 393 CPP n. 8). 1.3. RE 1, costituitasi come accusatrice privata e destinataria della decisione mediante la quale le è stato negato l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (in particolare di essere gratuitamente assistita da un patrocinatore) nel procedimento di cui all’incarto MP __________, è pacificamente legittimata a reclamare ex art.”
Bei Spezialverfahren wie Revisionsgesuchen sind besonders strenge Begründungs- und Belegpflichten zu beachten; die Anforderungen an die Rechtsmittelschrift sind entsprechend erhöht.
“Ein Revisionsgesuch hat strengen Begründungsanforderungen zu genügen. Die Gründe, auf welche das Revisionsgesuch gestützt wird, sind vom Gesuchstellenden selber genau zu bezeichnen und soweit möglich durch entsprechende Beweismittel zu belegen (Fingerhuth, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N 3 zu Art. 411). Dabei ist eine sorgfältige Formulierung des Antrages notwendig, da davon die Überprüfungsmöglichkeit des Gerichts abhängig ist. Dieses ist an die gestellten Revisionsanträge gebunden und darf sie nicht abändern oder überschreiten (Fingerhut, a.a.O., N 8 zu Art. 411). Sodann richtet sich die Form des Revisionsgesuchs nach den allgemeinen Rechtsmittelbestimmungen von Art. 385 und Art. 390 StPO (Jostisch/Schmid, Praxiskommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 4. Aufl. 2023, N 1 zu Art. 411).”
Bei schwerwiegenden Maßnahmen oder bei zu erwartenden wesentlichen Folgen für die Beschwerdegegner ist eher eine mündliche Verhandlung anzuordnen, um Verteidigungsrechte zu wahren.
“Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von Art. 390 Abs. 5 StPO ein schriftliches und nicht öffentliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Es richtet sich nach den Regeln der Art. 69 Abs. 3 lit. c und Art. 390 ff. StPO. Die Beschwerde stellt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO ein umfassendes ordentliches Rechtsmittel dar. Sie kann - wenn die entsprechende Verfahrenshandlung beschwerdefähig ist - ohne Einschränkung erhoben werden. Mit der Beschwerde können alle Mängel des angefochtenen Entscheids geltend gemacht werden. Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und ist befugt und verpflichtet, die ihr unterbreite- te Sache frei und umfassend zu prüfen. Sie kann damit ihre eigene, rechtlich be- gründete Ansicht an die Stelle derjenigen der vorinstanzlichen Strafbehörde set- zen und die Beschwerde gutheissen, wenn ihr die erhobene Rüge begründet er- scheint. Ebenso wenig ist die Beschwerdeinstanz, wie sich aus Art. 391 Abs. 1 StPO ergibt, an die Begründungen der Parteien (lit.”
“Beschwerden werden üblicherweise in einem schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO). Die Verfahrensleitung kann jedoch von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei eine Verhandlung anordnen (Art. 390 Abs. 5 StPO). Beim Entscheid über die Anordnung einer mündlichen Verhandlung ist in erster Linie der Tragweite des Entscheides Rechnung zu tragen. Angesichts der vom angefochtenen Beschluss betroffenen Massnahme für den Beschwerdegegner hat in Anwendung von Art. 390 Abs. 5 i.V.m. Art. 365 Abs. 1 StPO eine Beschwerdeverhandlung stattgefunden. Anlässlich der Verhandlung wurde der Beschluss des Appellationsgerichts im Anschluss an die Beratung mündlich eröffnet und kurz begründet.”
“Der Beschwerdegegner liess sich innert Frist inhaltlich nicht vernehmen (vgl. Urk. 11; Urk. 19). 3. Das Verfahren ist spruchreif. Nachfolgend ist nur insofern auf die Eingabe der Beschwerdeführerin sowie auf die weiteren Akten einzugehen, als sich dies für die Entscheidfindung als notwendig erweist (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_46/2018 vom 14. Februar 2018 E. 4 m. w. H.). 4. Aufgrund einer internen Reorganisation zufolge hoher Geschäftslast der Kam- mer ergeht dieser Entscheid in einer teils anderen Besetzung als den Parteien ur- sprünglich angekündigt (vgl. Urk. 8). - 3 - II. Die Beschwerdeführerin beantragte in ihrer Beschwerde, es sei eine Anhörung am Gericht durchzuführen (Urk. 2 S. 1). Sofern dieser Antrag als sinngemässes Ersuchen um Durchführung einer Verhandlung im Rahmen des hiesigen Be- schwerdeverfahrens zu verstehen ist, ist festzuhalten, was folgt. Gemäss Art. 397 Abs. 1 StPO wird die Beschwerde im schriftlichen Verfahren be- handelt. Nach Art. 390 Abs. 5 StPO kann die Rechtsmittelinstanz auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen (ausnahmsweise) eine Verhandlung durchführen; dies z. B. dann, wenn davon weitere wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (G UIDON, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 f. zu Art. 397 StPO). Vorliegend ist nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerde ausnahmsweise münd- lich verhandelt werden sollte. Den allgemein gehaltenen Ausführungen der Be- schwerdeführerin, wonach sie ein Recht habe, gehört zu werden und ohne Anhö- rung nicht durchschaut werden könne, wie die Veruntreuung durch den Be- schwerdegegner getätigt worden sei (Urk. 2 S. 2, 9) , kann nicht entnommen wer- den, inwiefern sie sich nicht im Rahmen der Beschwerdeschrift und den weiteren eingereichten Unterlagen Gehör hätte verschaffen und den aus ihrer Sicht straf- rechtlich relevanten”
Wird ein Duplikum bzw. eine erneute Fristerteilung verspätet oder unzulässig beantragt, kann die Instanz die erneute Fristerteilung bzw. die Nachfrist als unzulässig zurückweisen; dies kann insbesondere Relevanz bei Fristversäumnissen von Behörden (z. B. Staatsanwaltschaft) haben.
“Au vu des infractions en cause, il a estimé que cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 13 mai 2024, par son défenseur d’office, S.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a également déposé une requête d’effet suspensif. Le 14 mai 2024, la Vice-présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours de S.________. Le 7 juin 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours. Il a indiqué qu’au vu de la gravité des faits dénoncés et de l’utilité du matériel biologique pour élucider des enquêtes en matière de mœurs, les chefs de prévention reprochés au prévenu (actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle) suffisent à fonder des indices concrets au sens de la loi malgré l’absence d’antécédents. Le 12 juin 2024, S.________ a déposé des déterminations spontanées, qui ont été considérées, avec son accord, comme un mémoire au sens de l’art. 390 al. 3 CPP. Il soutient que le cas ne serait pas suffisamment grave pour justifier de procéder à l’établissement d’un profil d’ADN en l’absence d’antécédents. Le 9 juillet 2024, la Chambre de céans a imparti un délai au 19 juillet 2024 au Ministère public pour dupliquer. Le Ministère public n’a pas déposé de mémoire dans ce délai. Le 24 juillet 2024, le Ministère public a requis l’octroi d’un nouveau délai au 5 août 2024 pour déposer une duplique, invoquant une erreur de classement pour justifier l’absence de dépôt d’une écriture dans le délai initialement imparti. Le 25 juillet 2024, S.________ s’est opposé à l’octroi d’un nouveau délai de duplique en faveur du Ministère public. Le 26 juillet 2024, la Chambre de céans a indiqué qu’elle interprétait le courrier du 24 juillet 2024 du Ministère public comme une requête de restitution de délai et l’a rejetée. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art.”
In der Praxis verzichtet die Staatsanwaltschaft mitunter auf eigene Stellungnahmen innerhalb der Frist nach Art. 390 Abs. 2 StPO; die Akten des Ministère public können auch ohne gesonderte Stellungnahme weiterverwendet werden.
“________ d’avoir incité les trois prévenus à effectuer des déclarations mensongères en sa faveur, précisant que le fait de discuter de problématiques rencontrées au moment des faits, soit avant l’ouverture d’une quelconque procédure judiciaire, ne pouvait constituer un comportement pénalement répréhensible, ce indépendamment de savoir si les propos alors tenus étaient véridiques ou non. Elle a ajouté que la cause pourrait être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux. b) Par acte du 11 octobre 2024, le Ministère public a par ailleurs engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte contre O.________, B.N.________ et A.N.________ pour faux témoignage. C. a) Par acte du 24 octobre 2024, V.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Il a en outre produit dix pièces. b) Par avis du 6 novembre 2024, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 26 novembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. c) Le 13 janvier 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.”
“La montre D est une contrefaçon, selon le bijoutier indépendant consulté par la Police cantonale. Quant à la montre A, l’entreprise Panerai a indiqué qu’il s’agissait probablement d’une contrefaçon, car le numéro de série gravé sur le boîtier ne correspondait à aucun de ses produits. De surcroît, il ressort d’un message que le recourant a écrit à son frère le 31 août 2024 qu’il savait que cette montre était une contrefaçon (« donc la panerai une fausse et archi faux », PV aud. 2 R. 7 et P. 4 p. 3). Au vu de ces éléments, il paraît probable à ce stade de l’enquête que les montres A et D devront être confisquées en vue de leur destruction au terme de la procédure (cf. art. 69 CP). Il était donc parfaitement justifié que le Ministère public ordonne leur séquestre à ce titre et à titre de moyen de preuve. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M.”
“Les autorités communales sont donc exclues du champ d’application de la loi. Qui plus est, la LPD ne s’applique pas, en particulier, au traitement de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable (art. 2 al. 3, 1re phrase, LPD). Cette disposition exclut donc également l’application de la LPD aux faits dénoncés. Ensuite, il n’existe aucune infraction pénale tirée d’une violation de l’art. 13 Cst. En outre, les éléments constitutifs des infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP), de violation du secret de fonction (art. 320 CP) et de violation du secret professionnel (art. 321 CP) ne sont à l’évidence pas réunis en l’espèce. D’ailleurs, le recourant n’en apporte pas la démonstration, ce qui lui appartenait de faire. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recourant a, en l’état, été dispensé du versement des sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire assortissant le recours, la cause étant manifestement vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire.”
Bei streitigem Eingangsdatum kann die fristgerechte Einreichung des schriftlichen Erinnerungs- bzw. Rechtsmitteltexts (z. B. am relevanten Datum) für die Wahrung der Frist entscheidend sein.
“Il lui a imparti un délai échéant le 27 mai 2024 pour déposer un mémoire d'appel motivé. L'appelant, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé un appel motivé le 21 juin 2024. Par courrier du 27 juin 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Par courrier du 29 juillet 2024, Me Sébastien Bossel a produit sa liste de frais pour la procédure d'appel. en droit 1. Interjeté par le prévenu acquitté mais qui s'est vu refuser une indemnité pour les dépenses occasionnées pour sa défense (art. 382 al. 1 CPP) et qui a déposé une déclaration d'appel en temps utile (art. 399 al. 3 CPP), l'appel est dirigé contre un jugement d'un tribunal de première instance qui a clos toute la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable. Seul le point du dispositif concernant l'indemnité due au prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP étant attaquée, la Cour d'appel a choisi de traiter du présent appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP) et l'appelant a déposé un mémoire motivé dans le délai qui lui a été imparti (art. 390 al. 1 CPP). 2. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur une contravention, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références). La Cour n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art.”
Bei offenkundiger Unbegründetheit kann das Gericht nicht nur sofort abweisen, sondern auch Kosten- und Entschädigungsfolgen festsetzen; die Verfahrensleitung kann die Pflicht zur Zustellung und Stellungnahme einschränken.
“Dans ces conditions, en présence d’une requête elle-même succincte et générale, la direction de la procédure n’était pas tenue de développer une motivation complète en fait et en droit. En répondant que les deux parties étaient elles-mêmes concernées par la même problématique, sous-entendu par le caractère intime des données visées, et que la partie plaignante s’opposait à une restriction, elle a fourni une motivation répondant à l’argumentation du requérant. Compte tenu du caractère sommaire de sa requête, le recourant ne devait donc pas de bonne foi s’attendre à une motivation plus étendue. C’est ainsi sans violer l’art. 80 al. 3 CPP, ni les exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. – dont le recourant n’expose pas en quoi elles devraient avoir dans le présent cas une portée plus large – que le Ministère public a statué. Mal fondé, l’argument du recourant doit ainsi être rejeté. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Pour les motifs qui précèdent, les arguments et conclusions du recourant étaient d’emblée voués à l’échec ; étant donné que la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées), on peut se demander si l’acte de recours, qui n’était pas nécessaire à la défense du recourant, doit vraiment être indemnisé ; en l’espèce, il le sera exceptionnellement, à concurrence de 497 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 2,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 450 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
“En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 19 décembre 2024 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr.”
Die Kammer kann von Amtes wegen eine mündliche Verhandlung anordnen, etwa wenn volle Kognition, umfassende Prüfung oder ergänzende Beweiserhebung (Art. 389 Abs. 3) erforderlich sind.
“Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von Art. 390 Abs. 5 StPO ein schriftliches und nicht öffentliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Es richtet sich nach den Regeln der Art. 69 Abs. 3 lit. c und Art. 390 ff. StPO. Die Beschwerde stellt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO ein umfassendes, das heisst ordentliches und vollkommenes Rechtsmittel dar. Sie kann - wenn die entsprechende Verfahrenshandlung beschwerdefähig ist - ohne Einschränkung erhoben werden. Mit der Beschwerde können alle Mängel des angefochtenen Entscheids geltend gemacht werden. Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und ist befugt und verpflichtet, die ihr unterbreitete Sache frei und umfassend zu prüfen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 7B_470/2023 vom 3. September 2024 E.2.5; GUIDON, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., 2023, Art. 393 StPO N. 15 ff.).”
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant demande à pouvoir compléter le recours. Il est toutefois communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). Par conséquent, cette requête sera rejetée. 4. Le recourant sollicite une audience devant la Chambre de céans. Toutefois, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats n'ayant qu'une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP), l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférant par ailleurs pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). Il ne sera donc pas donné suite à cette demande. 5. 5.1.1. Lorsqu'il décide de maintenir une ordonnance pénale (art. 352 CPP) contestée par le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), le ministère public transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). 5.1.2. Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid.”
“1 Le recourant requiert l’audition du Dr [...], psychiatre à Lausanne par la Chambre de céans. Selon lui, ce médecin serait le mieux placé pour attester de son état mental et pourrait apporter des éléments déterminants lors de son audition. Par ailleurs, ce praticien serait habilité à lui prescrire le traitement dont il avait besoin. En effet, à ce jour, il ne recevrait que des calmants alors qu’il aurait besoin d’un traitement antidépresseur approprié. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, le recourant a pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours et devant l’autorité précédente. Il a également eu la possibilité de déposer toutes pièces utiles. Il a au demeurant produit devant le Tribunal des mesures de contrainte une attestation détaillée du 17 octobre 2024 du Dr [...], de sorte que rien ne justifie d’entendre ce médecin, d’autant que le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause.”
“Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von Art. 390 Abs. 5 StPO ein schriftliches und nicht öffentliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Es richtet sich nach den Regeln der Art. 69 Abs. 3 lit. c und Art. 390 ff. StPO. Die Beschwerde stellt gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO ein umfassendes ordentliches Rechtsmittel dar. Sie kann - wenn die entsprechende Verfahrenshandlung beschwerdefähig ist - ohne Einschränkung erhoben werden. Mit der Beschwerde können alle Mängel des angefochtenen Entscheids geltend gemacht werden. Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und ist befugt und verpflichtet, die ihr unterbreite- te Sache frei und umfassend zu prüfen. Sie kann damit ihre eigene, rechtlich be- gründete Ansicht an die Stelle derjenigen der vorinstanzlichen Strafbehörde set- zen und die Beschwerde gutheissen, wenn ihr die erhobene Rüge begründet er- scheint. Ebenso wenig ist die Beschwerdeinstanz, wie sich aus Art. 391 Abs. 1 StPO ergibt, an die Begründungen der Parteien (lit.”
“En l’état, l’acte de recours n’est pas motivé à satisfaction de l’art. 385 al. 1 CPP. En particulier, le recourant n’expose pas pour quels motifs il n’existerait pas de soupçons sérieux à son encontre. Il semble même feindre de ne pas savoir quels sont ces soupçons, quand bien même ceux-ci lui ont été rappelés lors de ses nombreuses auditions par la police et le Ministère public, qu’ils ont été exposés de façon précise dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 juin 2023, qui lui a été notifiée personnellement ainsi que par l’intermédiaire de son défenseur d’office, et qu’il a même reconnu une partie des faits (cf. notamment PV aud. du 25 septembre 2023, ll. 34-35). Il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation. Le recourant demande également à être entendu par l’autorité de céans. Il n’expose toutefois pas les motifs qui justifieraient la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Le recours étant irrecevable, il n’y a dans tous les cas pas lieu que la Chambre de céans entende le recourant. Celui-ci a au demeurant renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif de frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - F.________ (pour lui-même), - Me David Moinat, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M.”
Die Kammer/Straf- oder Rekursinstanz kann bei ordnungsgemässer/schriftlicher Aktenlage regelmässig schriftlich entscheiden und damit auf eine mündliche Verhandlung bzw. mündliche Beweisaufnahme verzichten; mündliche Debatten oder Befragungen (z.B. des Arztes) bleiben die Ausnahme.
“La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art.”
“4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. 2.1 Le recourant requiert l’audition du Dr [...], psychiatre à Lausanne par la Chambre de céans. Selon lui, ce médecin serait le mieux placé pour attester de son état mental et pourrait apporter des éléments déterminants lors de son audition. Par ailleurs, ce praticien serait habilité à lui prescrire le traitement dont il avait besoin. En effet, à ce jour, il ne recevrait que des calmants alors qu’il aurait besoin d’un traitement antidépresseur approprié. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, le recourant a pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours et devant l’autorité précédente. Il a également eu la possibilité de déposer toutes pièces utiles. Il a au demeurant produit devant le Tribunal des mesures de contrainte une attestation détaillée du 17 octobre 2024 du Dr [...], de sorte que rien ne justifie d’entendre ce médecin, d’autant que le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause.”
“Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut cependant, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (cf. art. 397 al. 1 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch.”
“13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Son objet est limité à la non-entrée en matière sur la plainte déposée le 15 août 2023 par la recourante. 2. 2.1 La recourante demande à être entendue en audience par la Cour de céans. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les références citées ; CREP 4 avril 2024/253 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, la recourante ayant pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause, l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). La recourante n’expose pas concrètement en quoi son audition se justifierait.”
“2 La Cour ajoute que la plateforme IncaMail utilisée par le mandataire de la partie est une plateforme de distribution reconnue selon l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures ([Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP ; RS 272.1). En outre, l’acte transmis par ce moyen comporte une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 110 al. 2 CPP, valable car munie de la mention « Signé par swisspost@im.post.ch » (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 ; CREP 14 décembre 2021/975 consid. 1.3). 2. 2.1 La recourante requiert son audition par l’autorité de recours. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées ; CREP 4 avril 2024/253 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, la recourante ayant pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause, celle-ci disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). La recourante n’expose pas concrètement en quoi son audition se justifierait.”
“Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4). 1.3 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP 2 octobre 2023/809 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297, ch. 2.9.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3). Au stade de la prolongation de la détention provisoire, au contraire de ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (art. 5 § 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 140 I 68 consid.”
“b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351ss]). 2.2 A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1, 1re phrase, CPP). 3. 3.1 A titre de mesure d’instruction, le recourant sollicite la tenue d’une audience par la Chambre de céans afin qu’elle procède à son audition et à celle de A.V.________. 3.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées). 3.3 En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, le recourant ayant pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours et devant l’autorité précédente. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Le recourant ne fait en outre valoir aucun motif concret qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite, ni ne développe d’argument en lien avec la jurisprudence citée par l’autorité précédente selon laquelle, au stade de la prolongation de la détention provisoire, au contraire de ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention, les garanties conventionnelles et constitutionnelles n’imposent pas de procéder à une audition du prévenu (art.”
Parteien können schriftlich zustimmen, wodurch das Verfahren ohne mündliche Verhandlung weitergeführt werden kann; fehlende persönliche Anwaltsschrift entbindet nicht von Motivationsanforderungen und kann zur Irrecevabilité führen.
“________ pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ». Le 3 janvier 2025, considérant que la présence de B.________ aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti au Ministère public et à B.________ un délai au 20 janvier 2025 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord des parties, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. Les 7 janvier et 20 janvier 2025, le Ministère public, respectivement, B.________, ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 27 janvier 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour et a imparti au Ministère public un délai de 20 jours pour déposer d’éventuelles déterminations (art. 390 al. 2 CPP). Il a encore précisé que, l’appel étant d’ores et déjà motivé, il partait de l’idée que l’appelant renonçait au dépôt d’un mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. Le 28 janvier 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. C. Les faits retenus sont les suivants : a) B.________ est né le [...] à Lausanne. S’agissant de sa situation personnelle, il a déclaré ce qui suit aux débats de première instance : « (…) Ma mère est mère au foyer et mon père est informaticien. J’ai une petite sœur. J’ai été élevé par mes parents jusqu’à l’âge de 16 ans à [...] puis à [...]. J’ai effectué ma scolarité obligatoire à [...] et au Gymnase j’étais à l’école de culture générale, j’ai obtenu un diplôme. J’ai ensuite fait la Haute Ecole de Gestion à Yverdon et j’ai obtenu un diplôme d’économiste d’entreprise en 2019. Parallèlement à cela, je travaillais à la [.”
“Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 1.3 En l’espèce, dans ses actes de recours, le recourant se borne, pour seule motivation, à contester les faits qui lui sont reprochés en opposant sa version à celle retenue par l’autorité intimée, sans essayer de démontrer que le raisonnement de celle-ci pourrait être erroné, respectivement pour quels motifs. Les deux actes en cause ne remplissent ainsi pas les exigences déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral, sans que ce constat ne relève d’un formalisme excessif, ce d’autant que le recourant est assisté d’une avocate – à qui l’ordonnance entreprise a été notifiée –, qui n’a pas déposé de recours. 2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Me Aesane Ziegler, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M.”
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