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Bei präventiven Recherchen und verdeckten Ermittlungen ist die Rechtebeeinträchtigung in der Regel geringer bzw. je nach eingesetzten Mitteln weniger gravierend als bei Ermittlungen nach Art. 298 Abs. 1 StPO.
“Quant à l'importance de l'atteinte portée aux droits des personnes concernées par de telles recherches, elle dépend moins de leur caractère préventif ou non, que des moyens déployés. Or, les recherches préventives apparaissent, sous cet angle porter une atteinte moins importante aux droits de ces personnes que les investigations secrètes (cf. en lien avec les recherches secrètes [art. 298 al. 1 CPP], l'observation [art. 282 ss CPP] et l'investigation secrète [art. 285a CPP]: ATF 148 IV 82 consid. 5.1 à”
Bei der Prüfung nach Art. 298 Abs. 3 StPO genügt häufig die Überprüfung, ob die verdeckte Ermittlung zeitlich regelkonform (ordnungsgemäß) verlängert wurde.
“En effet, pour obtenir la destruction des pièces, le recourant se prévaut uniquement d'un éventuel dépassement par l'agent infiltré du cadre de sa mission, problématique qui relève cependant du juge du fond (cf. art. 293 al. 4 CPP; cf. consid. 2.2.3 supra); il paraît au demeurant être à même de développer devant cette autorité ses critiques en lien avec l'éventuelle insuffisance de la compensation prévue par le droit suisse dans une telle configuration eu égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. p. 17 du recours; sur ces questions, voir MYRIAM LUSTENBERGER, Die Strafzumessungslösung bei der verdeckten Ermittlung, in Jusletter du 16 janvier 2023). En l'absence de toute argumentation, il n'est ainsi pas démontré à ce stade que les moyens de preuve résultant de l'investigation secrète auraient été récoltés en violation d'une disposition qui imposerait immédiatement leur retrait du dossier ou leur destruction (cf., par exemple, les art. 140 et 141 CPP). Saisie d'un recours fondé sur l'art. 298 al. 3 CPP, la cour cantonale pouvait donc sans violer le droit fédéral se limiter en l'espèce à examiner si l'investigation secrète avait été prolongée de manière régulière et ne pas examiner en l'état les questions liées à l'exploitabilité des moyens de preuve en découlant (cf. consid. 4.2 p. 6 de l'arrêt attaqué). Cette issue suffit d'ailleurs également pour écarter toute omission arbitraire de sa part lors de l'établissement des faits.”
Die kantonale Beschwerde nach Art. 298 Abs. 3 StPO richtet sich ausschließlich auf die Rechtmäßigkeit geheimer Ermittlungsmaßnahmen und nicht auf deren Beweiskraft.
“En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir saisi la cour cantonale d'un recours contre les ordonnances du TMC qui prolongeaient l'investigation secrète en application de l'art. 298 al. 3 CPP. Ce recours tend à examiner la légalité de la mesure et non sa valeur probante, cette dernière question relevant en effet du juge du fond (arrêt 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 1.2.2 et les références citées; KNODEL, op. cit., n° 14 ad art. 298 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 9 ad art. 298 CPP).”
“En effet, pour obtenir la destruction des pièces, le recourant se prévaut uniquement d'un éventuel dépassement par l'agent infiltré du cadre de sa mission, problématique qui relève cependant du juge du fond (cf. art. 293 al. 4 CPP; cf. consid. 2.2.3 supra); il paraît au demeurant être à même de développer devant cette autorité ses critiques en lien avec l'éventuelle insuffisance de la compensation prévue par le droit suisse dans une telle configuration eu égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. p. 17 du recours; sur ces questions, voir MYRIAM LUSTENBERGER, Die Strafzumessungslösung bei der verdeckten Ermittlung, in Jusletter du 16 janvier 2023). En l'absence de toute argumentation, il n'est ainsi pas démontré à ce stade que les moyens de preuve résultant de l'investigation secrète auraient été récoltés en violation d'une disposition qui imposerait immédiatement leur retrait du dossier ou leur destruction (cf., par exemple, les art. 140 et 141 CPP). Saisie d'un recours fondé sur l'art. 298 al. 3 CPP, la cour cantonale pouvait donc sans violer le droit fédéral se limiter en l'espèce à examiner si l'investigation secrète avait été prolongée de manière régulière et ne pas examiner en l'état les questions liées à l'exploitabilité des moyens de preuve en découlant (cf. consid. 4.2 p. 6 de l'arrêt attaqué). Cette issue suffit d'ailleurs également pour écarter toute omission arbitraire de sa part lors de l'établissement des faits.”
Bei Beschwerden gegen Verlängerungen oder Aufschub-/Unterlassungsentscheidungen zu verdeckten/geheimen Ermittlungen prüfen die kantonalen Instanzen ausschliesslich die Rechtmässigkeit/Legalität der Massnahme, nicht deren Beweiskraft oder Beweiswirkung.
“En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir saisi la cour cantonale d'un recours contre les ordonnances du TMC qui prolongeaient l'investigation secrète en application de l'art. 298 al. 3 CPP. Ce recours tend à examiner la légalité de la mesure et non sa valeur probante, cette dernière question relevant en effet du juge du fond (arrêt 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 1.2.2 et les références citées; KNODEL, op. cit., n° 14 ad art. 298 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 9 ad art. 298 CPP).”
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