29 commentaries
Die Umwandlung von Bussen in Ersatzfreiheitsstrafe bzw. Freiheitsstrafe (Umwandlungsanordnung) durch die zuständige Übertretungsbehörde/Polizeikommission ist als nachträgliche Entscheidung anzusehen und ist opposition- bzw. einsprechfähig; in solchen Fällen gilt das Verfahren der Strafbefehls-/Übertretungsordnung bzw. das Oppositionsrecht gegen die Umwandlungsverfügung.
“Dans la mesure où le contrevenant ne paie pas l'amende et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine privative de liberté de substitution prévue dans la sentence municipale est exécutoire (art. 32 al. 1, 1re phr. LContr). En cas de non-paiement, la décision de conversion d’une amende en peine privative de liberté – même si le nombre de jours de substitution est prévu dans la décision de condamnation – est une décision indépendante ultérieure au jugement au sens de l’art. 363 CPP. Cette disposition, en son alinéa 2, prévoit que l’autorité pénale en matière de contravention est aussi compétente pour rendre les décisions ultérieures, en l’occurrence la Commission de police lorsque c’est elle qui a fixé la sanction dans une ordonnance pénale. La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire de l’art. 364 CPP, mais celle de l’ordonnance pénale selon les art. 352 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 363 CPP et la référence citée ; Roten/Perrin, in : CR CPP, op. cit., n. 46 ad art. 364 CPP, cf. notamment Juge délégué CREP 21 mars 2024/310), ce qui signifie que l’ordonnance de conversion peut être frappée d’opposition selon les art. 354 ss CPP et donner lieu à un jugement (Roten/Perrin, CR CPP, op. cit., nn. 47-48 ad art. 363 CPP). Autrement dit, le condamné dispose d’un droit d’opposition contre la décision de conversion de son amende en peine privative de liberté. Dans ce cas, l’autorité administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, peut décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si elle maintient son ordonnance, elle devra sans retard transmettre le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). 4.3 En l’espèce, le recourant se fourvoie s’agissant de la prétendue « absence de décision conforme à la loi » qu’il invoque.”
“1 let b et 3 LContr [Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]) et peut prononcer des amendes (art. 25 LContr). Pour les cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, l'autorité municipale prononce dans sa sentence une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois jours au plus ; en cas de récidive ou de condamnation continue, la peine privative de liberté de substitution peut être portée à six jours au plus (art. 27 al. 1 LContr). Dans la mesure où le contrevenant ne paie pas l'amende et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine privative de liberté de substitution prévue dans la sentence municipale est exécutoire (art. 32 al. 1, 1re phr. LContr). En cas de non-paiement, la décision de conversion d’une amende en peine privative de liberté – même si le nombre de jours de substitution est prévu dans la décision de condamnation – est une décision indépendante ultérieure au jugement au sens de l’art. 363 CPP. Cette disposition, en son alinéa 2, prévoit que l’autorité pénale en matière de contravention est aussi compétente pour rendre les décisions ultérieures, en l’occurrence la Commission de police lorsque c’est elle qui a fixé la sanction dans une ordonnance pénale. La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire de l’art. 364 CPP, mais celle de l’ordonnance pénale selon les art. 352 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 363 CPP et la référence citée ; Roten/Perrin, in : CR CPP, op. cit., n. 46 ad art. 364 CPP, cf. notamment Juge délégué CREP 21 mars 2024/310), ce qui signifie que l’ordonnance de conversion peut être frappée d’opposition selon les art. 354 ss CPP et donner lieu à un jugement (Roten/Perrin, CR CPP, op. cit., nn. 47-48 ad art. 363 CPP). Autrement dit, le condamné dispose d’un droit d’opposition contre la décision de conversion de son amende en peine privative de liberté. Dans ce cas, l’autorité administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art.”
“En cas de non-paiement, la décision de conversion d’une amende en peine privative de liberté – même si le nombre de jours de substitution est prévu dans la décision de condamnation – est une décision indépendante ultérieure au jugement au sens de l’art. 363 CPP. Cette disposition, en son alinéa 2, prévoit que l’autorité pénale en matière de contravention est aussi compétente pour rendre les décisions ultérieures, en l’occurrence la Commission de police lorsque c’est elle qui a fixé la sanction dans une ordonnance pénale. La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire de l’art. 364 CPP, mais celle de l’ordonnance pénale selon les art. 352 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 363 CPP et la référence citée ; Roten/Perrin, in : CR CPP, op. cit., n. 46 ad art. 364 CPP, cf. notamment Juge délégué CREP 21 mars 2024/310), ce qui signifie que l’ordonnance de conversion peut être frappée d’opposition selon les art. 354 ss CPP et donner lieu à un jugement (Roten/Perrin, CR CPP, op. cit., nn. 47-48 ad art. 363 CPP). Autrement dit, le condamné dispose d’un droit d’opposition contre la décision de conversion de son amende en peine privative de liberté. Dans ce cas, l’autorité administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, peut décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si elle maintient son ordonnance, elle devra sans retard transmettre le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). 4.3 En l’espèce, le recourant se fourvoie s’agissant de la prétendue « absence de décision conforme à la loi » qu’il invoque. En application de l’art. 363 al. 2 CPP, la Commission de police de la Commune P.________ était compétente pour convertir les amendes prononcées à l’encontre du recourant en peines privatives de liberté de substitution, dès lors qu’elle avait prononcé ces sanctions, ce qu’elle a fait.”
Seit 1.1.2024 sind unabhängige nachträgliche Entscheide grundsätzlich wieder mit Berufung beziehbar; zuvor blieb oft nur der Rekursweg, die Gesetzesänderung (Art. 365 Abs. 3) hat dies geändert.
“1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. Cette disposition permet notamment aux cantons de créer des tribunaux des sanctions séparés pour les procédures ultérieures indépendantes (ATF 141 IV 396 consid. 4.5). Une décision judiciaire ultérieure indépendante peut donc être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement (Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 363 CPP ; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 5-6 ad art. 363 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255). Jusqu’au 31 décembre 2023, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes étaient susceptibles de recours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 396 consid. 3.8 et 4.7). L’art. 365 al. 3 CPP – en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468) –, prévoit désormais qu’il peut être formé appel contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes.”
“1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. Cette disposition permet notamment aux cantons de créer des tribunaux des sanctions séparés pour les procédures ultérieures indépendantes (ATF 141 IV 396 consid. 4.5). Une décision judiciaire ultérieure indépendante peut donc être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement (Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 363 CPP ; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 5-6 ad art. 363 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255). Jusqu’au 31 décembre 2023, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes étaient susceptibles de recours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 396 consid. 3.8 et 4.7). Pour tenir compte des objections de la doctrine, tenant à la dichotomie entre les mesures prononcées par les tribunaux de première instance – par exemple l’internement – et celles prononcées dans le cadre des décisions judiciaires ultérieures indépendantes, les premières pouvant faire l’objet d’un appel et les secondes ne pouvant être attaquées que par la voie d’un recours, le législateur a introduit l’art. 365 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoyant qu’un appel peut être formé contre la décision du tribunal (Message concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.”
Art. 363 Abs. 3 StPO umfasst auch nachträgliche, nicht richterliche Entscheide (z. B. zu bedingten Entlassungen) und kann sich auf kantonale Verwaltungsstellen erstrecken.
“En outre, de par le dépôt de sa demande d'asile, il était administrativement autorisé, depuis le 17 février 2025, à séjourner en Suisse. Dans cette même demande, il avait fait état des menaces pour sa vie en cas de retour au Venezuela et d'une crise "multidimensionnelle" frappant le pays. Enfin, tant l'établissement de Villars que le SAPEM avaient préavisé favorablement sa libération conditionnelle, sans tenir compte d'une quelconque expulsion. Il n'y avait donc pas lieu de s'écarter de ces conclusions. b. Le TAPEM renonce à se déterminer. c. Dans ses observations, le Ministère public confirme les développements de la décision entreprise. d. A______ réplique, expliquant notamment que sa demande d'asile allait de l'avant. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée en tant que la libération conditionnelle – qui lui est favorable – a été soumise à la condition d'un renvoi de Suisse et à une règle de conduite (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP). Le recours sera donc déclaré recevable dans cette mesure (cf. ACPR/159/2024 du 29 février 2024). 1.4. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid.”
“En conséquence, la libération conditionnelle serait assortie de règles de conduite consistant en l'obligation de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi en Algérie, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir. D. a. Dans son recours, A______ indique que son fils, âgé de 6 ans, vivait en Suisse. Lui-même suivait un traitement très lourd qui n'était pas disponible en Algérie. S'il l'était, il ne pourrait pas en assumer le coût. Il était orphelin et avait nulle part où aller. Il se demandait comment un rapatriement serait possible dans une telle configuration, dès lors qu'il vivait en Suisse depuis 1995. Il regrettait "[s]es faits" et comptait "se stabiliser". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée en tant que la libération conditionnelle – qui lui est favorable – a été soumise à la condition d'un renvoi de Suisse et à une règle de conduite (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP). Le recours sera donc déclaré recevable dans cette mesure (cf. ACPR/583/2019 du 2 août 2019). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures, ni débats les recours manifestement mal fondés (art.”
“Le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP – anciennement SAPEM) fait siennes les conclusions du TAPEM. Il n'était pas garanti que les deux tiers de la peine étaient déjà atteints, faute d'un jugement définitif et exécutoire. Le "déclenchement" de la procédure de libération conditionnelle n'était ainsi pas justifié. d. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours. e. A______ réplique. À suivre le SRSP, il devrait renoncer à ses droits d'appel pour qu'on "s'intéresse à sa libération conditionnelle", ce qui ne pouvait être exigé de lui. En outre, contrairement à ce qui était retenu, il avait bel et bien accompli plus des deux tiers de la peine, étant souligné que le Ministère public avait annoncé ne pas vouloir faire appel du jugement. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), laquelle est sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant – en exécution anticipée de peine depuis le 20 janvier 2025 – a saisi, le 30 suivant, le TAPEM d'une demande de libération conditionnelle, soutenant en réaliser les conditions. 2.1. À teneur de l'art. 3 LaCP, il appartient au TAPEM de statuer sur les procédures postérieures au jugement (al. 1), notamment pour ordonner la libération conditionnelle de l'exécution de la peine privative de liberté (al. 3 let. g). Selon l'art. 86 CP, le détenu est libéré conditionnellement s'il a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al.”
“Dans son recours, A______ demande qu'une chance lui soit donnée de refaire sa vie en respectant la loi. Il promettait de ne plus "toucher" de véhicule ni de boire de l'alcool et était prêt à se soumettre à des contrôles et à un suivi. Cette détention lui avait "fait du bien". Il avait rencontré sa compagne durant ses congés, ce qui lui donnait encore plus envie de "faire les choses bien" et de sortir de "ce cercle tourmenté". Son poste de responsable de magasin à F______ le motivait à trouver un travail dans la logistique. Il voulait se rapprocher de sa mère, qui vivait en Turquie, dont le mari était décédé le ______ 2024. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont l'ordonnance constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme – bien que motivé en personne, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“Il a été précédemment affirmé [qu'elle était] enceinte d'un enfant avec M. A______. Après avoir effectué des tests plus approfondis, il s'est révélé [qu'elle] ne l'étai[t] pas". En outre, sa relation avec le précité s'était "considérablement détériorée" et il y avait désormais "plus de chances" qu'ils ne se revoient plus, "plutôt que le contraire". Cette situation compliquée [avait] mis fin à tout projet commun de vie à long terme". Elle s'excusait "pour tout désagrément ou confusion que cette information erronée a pu causer, notamment en ce qui concerne l’évaluation du risque de récidive pour M. A______". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont l'ordonnance constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme – bien que formé par un justiciable en personne, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“Rien n’indiquait qu'il saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé, non seulement à la LEI, mais également contre le patrimoine. Son comportement en prison, qui ne pouvait être qualifié de bon au vu des sanctions dont il avait fait l'objet, ne renversait pas cette appréciation. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il souffrait du diabète, qu'il n'était pas agressif, avait une adresse à Lyon et de la famille à Barcelone ainsi qu'à "Vallance". Il demande qu'une chance lui soit donnée. b. À réception du recours – après sa mise en conformité sur demande de la Chambre de céans –, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.”
“Dans son ordonnance, le TAPEM reprend, dans sa partie en fait, le contenu des préavis du SPI et du SAPEM et ordonne, sans autre développement, la mise en place d'une assistance de probation durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle. D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'art. 95 al. 1 CP lui réservait la possibilité de se déterminer sur le rapport du 5 décembre 2024 établi par le SPI en amont de sa libération conditionnelle. Or, il n'avait pas pu prendre position sur ledit rapport, à défaut d'y être invité. Son désaccord pour la mise en place d'une assistance de probation, pourtant déjà exprimé, n'avait dès lors pas été pris en compte par le TAPEM. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Dans cette mesure, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du prononcé querellé (art. 382 al. 1 CPP) en tant que la libération conditionnelle – qui lui est favorable – a été soumise à une assistance de probation. 2. À la lecture de son acte, on comprend que le recourant reproche avant tout au TAPEM une violation de son droit d'être entendu, en tant qu'il ne tient pas compte, faute de motivation sur ce point, de son refus – exprimé sur le formulaire, le 10 octobre 2024 –, de mise en place d'une assistance de probation durant le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle.”
“Les infractions à l'origine de sa condamnation étaient intervenues dans le cadre d'une situation très particulière de violences interfamiliales, étant souligné qu'il n'avait pas, en l'état, le projet de se marier ni fonder une nouvelle famille. Enfin, la décision querellée retenait, à tort, qu'il n'aurait pas pris conscience de l'illégalité de ses actes et elle omettait de mentionner que l'absence de suivi thérapeutique ne lui était pas imputable. À l'appui, il produit un courrier du 30 octobre 2024 attestant la "volonté" du gérant d'un restaurant de l'engager à 30 % en qualité d'aide de cuisine à sa sortie de prison. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits.”
“Sa première sanction pour consommation de stupéfiants ne pouvait pas être retenue à son désavantage dans la mesure où elle avait été rendue possible uniquement grâce au concours d'un gardien de détention œuvrant à B______, lequel était aujourd'hui prévenu de trafic de stupéfiants comme l'avait dévoilé la presse au début du mois de novembre 2024. Sa seconde sanction pour "menace envers un membre du corps médical" ne constituait que des "paroles en l'air", dont il "ne fallait tenir compte ou à tout le moins de façon très limitée". Si ses condamnations, notamment à la LEI, révélaient une possible absence de prise de conscience et que son pronostic était "favorable bien que mitigé", il fallait en tout état retenir qu'il n'avait jamais bénéficié d'une libération conditionnelle, de sorte que le bénéfice du doute devait lui profiter. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.”
“Il persistait à soutenir qu'il avait seulement été testé positif au cannabis "en fumée passive". Il a produit des documents : l'attestation cantonale indiquant qu'il avait "partiellement atteint le niveau exigé" dans le cadre de sa formation en boulangerie; l'analyse toxicologique effectuée le 5 août 2024 démontrant son abstinence aux stupéfiants et à l’alcool; et la "promesse d'embauche" établie le 20 octobre 2024 par la société G______ à E______, confirmant son "intention de [le] recruter au sein de [leur] entreprise". b. Par courrier du 2 novembre 2024, il a produit trois certificats de travail établis pour les ateliers évaluation, poly-mécanique et boulangerie les 15, 16 et 18 octobre 2024 afin de montrer sa "motivation et son dévouement". EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant leur production en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“Le TAPEM avait jugé le pronostic "fort défavorable" en raison de ses antécédents en France, principalement ceux commis durant sa minorité. Il était toutefois tenu de procéder à une appréciation globale des circonstances en tenant compte de son amendement et des conditions de vie favorables après sa libération. Enfin, le TAPEM ne pouvait pas conclure qu'un passage à la colonie fermée de B______ était indispensable avant tout élargissement, étant précisé que cette condition ne découlait pas de la loi et que la libération conditionnelle constituait la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au TAPEM d'avoir constaté les faits de manière erronée ou inexacte.”
“Ses projets pour le futur étaient flous et contradictoires, A______ ayant déclaré à la fois vouloir se rendre chez un oncle à D______ et vouloir tenter de se réinsérer à C______, en Allemagne, pays dans lequel il indiquait avoir déposé une demande d'asile. En l’état, rien n’indiquait que A______ saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. D. a. Dans son recours, le recourant indique se trouver en détention pour la première fois et ce uniquement en raison de problèmes de papiers. Il demande qu'une chance lui soit accordée et qu'un délai de 24 heures lui soit octroyé pour quitter le territoire suisse à destination de l'Allemagne ou de la France. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.3. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). On comprend de sa lettre datée du 26 septembre 2024 que le recourant n'est pas d'accord avec le refus de sa libération conditionnelle par le TAPEM, ce qui constitue une motivation suffisante, s'agissant d'un justiciable en personne.”
“Sa précédente condamnation et la libération conditionnelle accordée le 13 avril 2020, en lien avec une peine privative de liberté de six mois, n'étaient pas décisives, dans la mesure où il ne les avait pas parfaitement comprises. Il était toutefois aujourd'hui parfaitement au clair de sa condamnation, de son expulsion et de leurs effets, rappelant qu'il était volontaire à son renvoi et au prononcé d'une expulsion d'une durée de 20 ans. Le prolongement du sursis assortissant sa condamnation du 18 juin 2019 au 29 janvier 2027 constituait également un facteur de dissuasion. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. La pièce nouvelle produite est également recevable (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“Sa situation personnelle demeurait inchangée, et on ne percevait aucun effort de sa part pour la modifier. Il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle l’ayant mené aux condamnations, à savoir, en situation illégale et démuni. En l’état, rien n’indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle, et le risque qu’il commette d'autres infractions apparaissait très élevé. D. a. À l’appui de son recours, A______ expose vouloir se rendre à C______ (F), auprès d’une amie qui l’hébergerait. Il entendait assumer ses responsabilités envers sa famille, notamment ses deux enfants à charge. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant demande compréhension et clémence.”
“Dans son recours, A______ reprend en substance les termes de son courrier du 15 juin 2024, précisant que le TAPEM avait violé son droit d'être entendu en n'ayant pas tenu compte du fait qu'à sa sortie de prison il serait extradé en France afin de purger la peine prononcée par la Cour d'appel de E______. Compte tenu de ces circonstances, aucun risque de récidive ne lui était ainsi opposable. Par ailleurs, il appartenait aux spécialistes français de se déterminer, le moment venu, sur ses projets de réinsertion, étant précisé qu'il prévoyait de se marier avec sa compagne – ressortissante européenne – laquelle était d'accord de le rejoindre en France. Enfin, l'instance précédente avait omis de prendre en compte des éléments favorables de sa situation. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.”
“En outre, les graves problèmes de santé de son père (attestés par un certificat médical) commandaient qu'il puisse être auprès de lui. À cet égard, il produit : copie de certificats de propriété de ses parents pour leur appartement en Albanie (81 m2); une lettre de sa mère faisant part de son accord de contracter un emprunt avec son autre fils pour régler la dette de A______, que ce dernier rembourserait en travaillant; et la lettre du 6 juin 2024 de E______, sise à F______ [Albanie], dont le signataire (sans mention de ses qualités) expose offrir une place de travail à A______ en qualité de chauffeur (sans mention de salaire), dès sa sortie de prison. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Les pièces nouvelles (cf. D. supra) sont recevables. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.”
“Son renvoi en Algérie en 2022 ne l'avait pas empêché de revenir en Suisse, prétendument pour y retrouver des papiers d'identité. Son projet, abstrait et en contradiction avec sa situation administrative, d'aller vivre à D______, ne saurait être considéré comme protecteur de la récidive. Sa situation semblait ainsi inchangée par rapport à celle qui prévalait avant son arrestation, à savoir, en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. D. a. À l'appui de son recours et dans sa lettre subséquente du 31 mai 2024, le recourant expose être en mesure de changer son comportement, prêt à tourner la page et à vivre loin de la délinquance. Il avait "pleinement droit" à une libération conditionnelle. Il n'était plus la même personne. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.3. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). On comprend de ses deux écrits qu'il n'est pas d'accord avec le refus de sa libération conditionnelle par le TAPEM.”
“Il se justifiait ainsi de prolonger le délai d’épreuve et de rappeler la nécessité de la règle de conduite. D. a. Dans son recours, A______ demande qu’il soit mis fin au délai de sa conditionnelle et que le SAPEM « le laisse tranquille ». Il souhaite exposer sa situation oralement devant un juge. b. Il n’a pas été demandé d’observations au SAPEM. E. Par courriel du 27 mai 2024, le SAPEM a produit un rapport médical des HUG du 21 précédent. À teneur de ce texte, le recourant ne suit plus de traitement et n’honore plus ses rendez-vous médicaux. Son état de santé était très fragile, ce qui rendait « possible, voire probable », une rechute psychotique, éventuellement associée à des comportements auto ou hétéro-agressifs. EN DROIT : 1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une « autre décision ultérieure » indépendante, au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Il ne sera pas fait droit à la demande d'audition par la Chambre de céans, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid.”
“Le SAPEM avait rendu le 14 décembre 2022 une décision d'exécution des peines sous la forme d'une surveillance électronique, dans la mesure où il remplissait toutes les conditions, dont celle de l'absence de crainte de commission de nouvelles infractions. Il n'en avait jamais commis à la suite de cette décision, la dernière remontant au mois de décembre 2021, et c'était à tort que le TAPEM ne l'avait pas constaté. Sa libération conditionnelle du 1er mai 2019 était devenue définitive une année plus tard sans qu'il ne récidive ni ne se soustraie à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. Sa situation personnelle avait beaucoup changé et il était désormais un "homme nouveau" responsable depuis son passage à l'âge adulte en 2021. Il demandait la désignation d'un avocat d'office pour des raisons de difficultés procédurales et d'impécuniosité. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.3. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“Dans son recours, A______ reproche au TAPEM d'avoir fixé la date de la fin de sa mise à l'épreuve en février 2026, alors que sa libération effective avait déjà eu lieu deux ans auparavant. Il ne comprenait pas pour quelle raison l'absence de récidive durant la période entre sa libération effective et la décision attaquée ne pouvait être prise en compte pour le calcul du délai d'épreuve. Il ne contestait pas les motifs retenus à l'appui de sa libération conditionnelle; toutefois, ceux-ci s'appuyant notamment sur son comportement durant sa liberté, cette période faisait déjà office de mise à l'épreuve. Il sollicite ainsi que le délai d'épreuve commence à courir dès sa libération effective, soit le "23 décembre 2021", de sorte qu'il était arrivé à échéance en décembre 2023. b. À réception du recours – après sa mise en conformité sur demande de la Chambre de céans –, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 let. b LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art.”
“Au demeurant, l'expertise psychiatrique avait conclu que ses dépendances à l'alcool et à la cocaïne – qu'il ne consommait désormais plus –, n'avaient pas joué de rôle direct dans la commission des faits. Or, le PES avait été élaboré en lien avec les addictions relevées dans l'expertise psychiatrique, étant relevé que "la consommation de cannabis n'est pas pénalisée (art. 19b LStup)". Partant, il ne voyait pas pourquoi la libération conditionnelle avait été refusée sur la base de sa consommation de cannabis, alors que celle-ci n'avait aucun lien avec les infractions commises. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant demande l'apport du détail des sanctions disciplinaires figurant au dossier.”
“Les préavis de la prison et du SAPEM, que le Ministère public avait fait siens, étaient favorables. Il ne s’était jamais opposé à son expulsion du territoire suisse vers l’Irlande de préférence, "mais si par impossible" vers l’Algérie. Afin d’éviter une récidive, il devait être soutenu dans ses démarches ayant pour objectif de "trouver une liberté avec un projet qu’il avait souhaité et dans le pays choisi et de droit", selon la réglementation en vigueur. L’ensemble des préavis était en connexion avec l’expulsion obligatoire qui pourrait être réalisée selon une haute vraisemblance. Il avait toujours accepté l’octroi d’une libération conditionnelle subordonnée à son renvoi de Suisse et d’un délai d’épreuve. b. Le TAPEM maintient les termes de son jugement. c. Le Ministère public s’en rapporte à justice. d. A______ indique le 11 avril 2024, dans le délai de réplique, ne pas avoir d'observations à formuler. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.3. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.”
“En l'état, rien n'indiquait que l'intéressé saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle, les fruits du suivi psychothérapeutique étant trop récents, et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissant très élevé, étant précisé qu'à teneur de ses dernières condamnations, ce risque portait sur des infractions graves, telles que des brigandages. D. a. Dans son recours, A______ conclut à sa libération conditionnelle. Sa situation personnelle commençait à changer grâce au suivi psychothérapeutique. Il souhaitait se rendre en France et y régulariser sa situation par le travail. Il insiste sur les promesses d'embauche. Il avait fourni une seconde attestation d'hébergement en France voisine pour permettre à sa compagne et son fils de le rencontrer, compte tenu de son expulsion judiciaire. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). On comprend que le recourant, qui agit en personne, conteste l'appréciation du TAPEM.”
“Il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner ou travailler légalement en Italie. Rien n'indiquait qu'il pourrait mettre davantage à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. D. a. Dans son recours, A______ affirme pouvoir bénéficier, à sa sortie, d'un travail et d'un logement en Italie. Il demande pardon pour les erreurs commises et regrette d'avoir "fumé" en prison. La prison lui "avait ouvert les yeux" et il avait "vraiment" changé. Il confirme son projet de retourner en Italie, auprès de sa fille. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 "a contrario" CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime que les conditions d'octroi de sa libération conditionnelle sont remplies.”
“En outre, il disposait d'un emploi à Genève et devait y poursuivre ses traitements médicaux. Sa libération ne devait ainsi pas être conditionnée à son renvoi. Enfin, son droit d'accès au juge et partant son droit au respect de sa vie privée étaient violés par la règle de comportement lui imposant de collaborer à son expulsion, alors qu'il avait demandé la reconsidération de la décision révoquant son autorisation d'établissement et ordonnant son renvoi de Suisse. À l'appui, A______ produit notamment l'attestation de ses psychiatre et psychologue du 29 novembre 2023 faisant état de son suivi régulier en lien avec des troubles dépressifs récurrents sévères. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée en tant que la libération conditionnelle – qui lui est favorable – a été soumise à la condition d'un renvoi de Suisse et à une règle de conduite (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP). Le recours sera donc déclaré recevable dans cette mesure (cf. ACPR/583/2019 du 2 août 2019). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art.”
“Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir, dans une situation précaire en Suisse, sans travail, ni logement fixe. Ses importantes consommations de stupéfiants lorsqu'il était en liberté et son statut psychique fondaient d'autant plus un risque de récidive. En l’état, rien n’indiquait que le concerné mettrait à profit une libération conditionnelle; le risque de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI. D. a. Dans son recours, A______ conclut à sa libération conditionnelle sans autre motivation ni explication. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). On comprend que le recourant, qui agit en personne, conteste l'appréciation du TAPEM.”
“D'ailleurs, c'était à tort que le TAPEM estimait qu'il n'avait pas réussi à mettre à profit "deux ans" de thérapie, après sa libération provisoire, car les mesures de substitution n'avaient duré que six mois (juin à décembre 2021) et il n'avait entamé le suivi psychothérapeutique, spontanément, qu'en février 2023, après avoir été jugé. Or, l'évaluation de sa psychologue laissait apparaître de nombreux éléments positifs. Aux éléments négatifs retenus par le TAPEM, il y avait ainsi lieu d'opposer les éléments favorables (son attitude positive face au travail à C______, sa prise de conscience des faits commis) et ses projets d'avenir (habiter avec sa grand-mère, travailler auprès de son ancienne entreprise, économiser pour ouvrir sa propre entreprise de location de voitures, poursuivre la thérapie). b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). La pièce nouvelle (cf. B.p. supra) est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.”
Die Umwandlungsentscheide (Umwandlungsordnungen/Umwandlungsverfügungen) gelten als nachträgliche Entscheide i.S.v. Art. 363 Abs. 2 StPO und sind opponierbar/gegen sie besteht ein eigenständiges Oppositionsrecht.
“Dans ce cas, l’autorité administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, peut décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si elle maintient son ordonnance, elle devra sans retard transmettre le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). 4.3 En l’espèce, le recourant se fourvoie s’agissant de la prétendue « absence de décision conforme à la loi » qu’il invoque. En application de l’art. 363 al. 2 CPP, la Commission de police de la Commune P.________ était compétente pour convertir les amendes prononcées à l’encontre du recourant en peines privatives de liberté de substitution, dès lors qu’elle avait prononcé ces sanctions, ce qu’elle a fait. Les ordonnances de conversion qu’elle a rendues le 3 mai 2023 constituent ainsi des décisions judiciaires ultérieures au sens de l’art. 363 al. 2 CPP susceptibles d’opposition, dans un délai de dix jours dès la notification. Cela étant précisé, il résulte des considérants susmentionnés que la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance de conversion, seule la voie de l’opposition l’étant, de sorte que l’acte interjeté par X.________ doit être déclaré irrecevable en tant qu’il vaudrait recours à ce titre. De toute manière, il ressort en outre du dossier que le recourant n’a fait opposition à aucune des ordonnances de conversion du 3 mai 2023 dans le délai légal, alors même que la voie de droit y était indiquée et qu’il avait été averti des conséquences d’une absence d’opposition dans le délai, soit que chaque ordonnance de conversion était alors assimilée à un jugement entré en force. C’est donc à juste titre que la Commission de police de la Commune P.________ a transmis le dossier à l’OEP pour la mise en œuvre de l’exécution des peines privatives de liberté de substitution, ces peines reposant sur des décisions définitives et exécutoires, rendues par l’autorité municipale compétente en la matière, à l’issue d’une procédure en bonne et due forme.”
“notamment Juge délégué CREP 21 mars 2024/310), ce qui signifie que l’ordonnance de conversion peut être frappée d’opposition selon les art. 354 ss CPP et donner lieu à un jugement (Roten/Perrin, CR CPP, op. cit., nn. 47-48 ad art. 363 CPP). Autrement dit, le condamné dispose d’un droit d’opposition contre la décision de conversion de son amende en peine privative de liberté. Dans ce cas, l’autorité administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, peut décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si elle maintient son ordonnance, elle devra sans retard transmettre le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). 4.3 En l’espèce, le recourant se fourvoie s’agissant de la prétendue « absence de décision conforme à la loi » qu’il invoque. En application de l’art. 363 al. 2 CPP, la Commission de police de la Commune P.________ était compétente pour convertir les amendes prononcées à l’encontre du recourant en peines privatives de liberté de substitution, dès lors qu’elle avait prononcé ces sanctions, ce qu’elle a fait. Les ordonnances de conversion qu’elle a rendues le 3 mai 2023 constituent ainsi des décisions judiciaires ultérieures au sens de l’art. 363 al. 2 CPP susceptibles d’opposition, dans un délai de dix jours dès la notification. Cela étant précisé, il résulte des considérants susmentionnés que la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance de conversion, seule la voie de l’opposition l’étant, de sorte que l’acte interjeté par X.________ doit être déclaré irrecevable en tant qu’il vaudrait recours à ce titre. De toute manière, il ressort en outre du dossier que le recourant n’a fait opposition à aucune des ordonnances de conversion du 3 mai 2023 dans le délai légal, alors même que la voie de droit y était indiquée et qu’il avait été averti des conséquences d’une absence d’opposition dans le délai, soit que chaque ordonnance de conversion était alors assimilée à un jugement entré en force.”
“Selon le suivi électronique des envois de la Poste, un avis de retrait a été émis le 26 avril 2024 et le pli a été distribué au guichet le 2 mai 2024. Le délai de dix jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain et il est arrivé à échéance le 13 mai 2024 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Ainsi, remis à un bureau de poste suisse le 31 mai 2024, l’acte déposé par C.________ est manifestement tardif en tant qu’il vaut recours. De toute manière, il convient de traiter l’acte de C.________ comme une opposition pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP, est notamment compétente pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal l'autorité municipale. Conformément à l’art. 3 al. 1 LContr (Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de la LContr. Elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police (art. 3 al. 2 LContr). Selon l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions, elle est également compétente pour rendre les décisions ultérieures. L’ordonnance prononçant la conversion d’une amende en une peine privative de liberté est une décision judiciaire ultérieure au sens de cette disposition (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1282 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 363 CPP ; Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 46 ad art. 364 CPP). La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire de l’art. 364 CPP, mais celle de l’ordonnance pénale selon les art. 352 ss CPP (Roten/Perrin, op. cit., ibidem ; CREP 21 mars 2024/310 ; CREP 21 janvier 2015/52), ce qui signifie que la décision de conversion peut être frappée d’opposition et donner lieu à un jugement (Roten/Perrin, op.”
Bei nachträglichen Entscheiden über Anrechnung von Haft auf stationäre Massnahmen bzw. über Aussetzung/Auszug aus Bewährung/Sozialhilfe richten sich Zuständigkeit und Rechtsmittel nach den einschlägigen Bestimmungen (z.B. art. 130 ff. StPO) und solche Entscheide erfolgen in der Regel erst nach Abschluss der stationären Massnahme.
“Der Anrechnungsfaktor, mit welchem die Untersuchungshaft an eine Busse anzurechnen ist, entspricht hier- bei jenem Faktor, nach welchem das Gericht die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuld- hafter Nichtbezahlung der Busse gemäss Art. 106 Abs. 3 StGB bestimmt (BGE 135 IV 126 E. 1.3.9.). Die Untersuchungs- und Sicherheitshaft wird nach bundesgericht- licher Rechtsprechung sodann auch an angeordnete stationäre sowie ambulante Massnahmen angerechnet (BGE 141 IV 236 E. 3.8.; BGE 145 IV 359 E. 2.8.2.; Art. 57 Abs. 3 StGB). Stationäre therapeutische Massnahmen sind im Unterschied zu Strafen zeitlich relativ unbestimmt. Eine solche dauert grundsätzlich so lange an, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich eine Zweckerreichung als aussichtslos erweist (BGE 141 IV 236 E. 3.5.). Da im Urteilszeitpunkt die Dauer der angeordne- ten stationären Massnahme nicht bekannt ist, ist die Frage, in welchem Umfang die Haft an die Massnahme anzurechnen ist und entsprechend auch die Frage, ob allenfalls Überhaft vorliegt, welche nach Art. 431 Abs. 2 StPO zu entschädigen wäre, im Rahmen eines selbständigen nachträglichen Verfahrens im Sinne von Art. 363 StPO nach Abschluss der stationären Massnahme zu beurteilen (BGer. 6B_967/2010 vom 22. März 2011 E. 5; vgl. zur ambulanten Massnahme BGer. 6B_1318/2020 vom 19. Mai 2022 E. 2.2 und BGer. 6B_375/2018 vom 12. August 2019 E. 2.9 [nicht publ. in: BGE 145 IV 359]). 3.Da der Beschuldigte lediglich zu einer Geldstrafe sowie einer Busse verurteilt wird, kommt das dualistisch-vikarrierende System nicht zum Tragen. Die beiden Sanktionen werden damit gleichzeitig vollzogen (BSK StGB- HEER, Art. 57 N. 6). 4.Somit kann vorliegend die erstandene Haft auf die auszufällenden Strafen (zu- nächst die Geldstrafe und danach die Busse) angerechnet werden. Eine Anrechnung bezüglich der angeordneten stationären Massnahme kann hingegen - 109 - erst bei deren Aufhebung erfolgen, womit auch erst dann darüber entschieden werden kann, ob Überhaft vorliegt und allenfalls eine Entschädigung hierfür auszu- richten ist (BGer. 6B_967/2010 vom 22. März 2011 E.”
“1 CPP), le CPP s'applique, tout au plus, à titre de droit cantonal supplétif, lorsque la législation cantonale le prévoit, sauf dispositions spéciales du CPP ou du CP (arrêts 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 1.6; 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2; 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne contrôle alors l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 141 I 105 consid. 3.3.1; arrêt 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2 non publié in ATF 149 I 161). Les décisions relatives aux mesures à adopter en cas de soustraction d'un condamné à une assistance de probation (cf. art. 95 al. 3 à 5 CP) constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 363 CPP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 2 ad art. 363 CPP; cf. art. 3 let. zd et 36 al. 1 de la loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP/GE; RS/GE E 4 10]). Il en résulte que les règles générales du CPP, notamment les art. 130 ss CPP, sont directement applicables à ce type de procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, nos 17116 et 17117; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 8 ad art. 130 CPP et n° 71 ad art. 132 CPP; NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 130 CPP).”
Die Zuständigkeit der erstinstanzlichen Urteilsinstanz nach Art. 363 Abs. 1 StPO umfasst auch nachträgliche, selbständige Entscheide, namentlich über Rückerstattung von Kosten der amtlichen Verteidigung sowie Vermögensarreste/-konfiskationen und Vermögensabschöpfung, soweit hierzu ein gerichtlicher Entscheid erforderlich ist.
“3 aCP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence ("Durchgriff"). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2). 3.2.3 Aux termes de l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. L’art. 364 CPP dispose que l’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition (al. 1). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police (al. 3). Il donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (al. 4 CPP). 3.3 Par jugement du 14 octobre 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit qu’H.”
“und Y., datierend vom 17. bzw. 18. September 2024, einholte und diese Unterlagen dem Verurteilten am 30. September 2024 zur Kenntnisnahme übermittelte; – der Verurteilte mit Urteil vom 15. Juni 2018, wie bereits erwähnt, gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO verpflichtet wurde, die Entschädigung der amtlichen Verteidigung dem Bund zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben; – über die Frage der Rückerstattung dieser Kosten nach der Urteilsfällung in einem selbständigen nachträglichen Entscheid des Gerichts gemäss Art. 363 ff. StPO zu befinden ist; dieser Entscheid in Form eines Urteils ergeht (Art. 80 Abs. 1 Satz 1 StPO), welches mit Berufung angefochten werden kann (Art. 365 Abs. 3 StPO); – ein solcher Entscheid einen entsprechenden Antrag der Vollzugsbehörde voraussetzt (TPF 2013 136 [Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013]); – die Zuständigkeit der Strafkammer in der vorliegenden Sache gegeben und auf das Gesuch der Bundesanwaltschaft einzutreten ist (Art. 363 Abs. 1 StPO); – das Gericht vorliegend die Akten soweit erforderlich ergänzte (Art. 364 Abs. 3 StPO); – der Verurteilte Gelegenheit erhielt, sich zum Gesuch vom 18. Juni 2024 vernehmen zu lassen (Art. 364 Abs. 4 StPO), wovon er Gebrauch gemacht hat; – der Entscheid gestützt auf die Akten schriftlich ergeht (Art. 365 Abs. 1 und 2 StPO); – der Rückforderungsanspruch des Staates für die Kosten der amtlichen Verteidigung in 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids im Hauptverfahren verjährt (Art. 135 Abs. 5 StPO; Lieber, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 135 StPO N. 24); die Verjährung des Rückforderungsanspruchs des Bundes noch nicht eingetreten ist, nachdem der Entscheid per 15. Juni 2018 in Rechtskraft erwachsen ist; – Beträge nach Abschluss des Verfahrens zurückverlangt werden können, wenn sich die wirtschaftliche Situation des Begünstigten ausreichend verbessert hat und die Bedürftigkeit nicht mehr gegeben ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_413/2009 vom 13. August 2009 E. 1.”
“September 2024 vernehmen liess und unter Beilage der Steuererklärungen 2022/2023 vorbrachte, dass er weder über Einkommen noch Vermögen verfüge und im Übrigen die Kooperation mit der Bundesanwaltschaft verweigere, weil es sich aus seiner Sicht um ein politisches Verfahren handle (TPF 1.521.001-011); - über die Frage der Rückerstattung der Kosten für die amtliche Verteidigung, sobald es die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenpflichtigen erlauben (Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO), nach der Urteilsfällung in einem selbständigen nachträglichen Entscheid des Gerichts gemäss Art. 363 ff. StPO zu befinden ist und dieser Entscheid in Form eines Urteils ergeht (Art. 80 Abs. 1 Satz 1 StPO), welches mit Berufung angefochten werden kann (Art. 365 Abs. 3 StPO); - ein solcher Entscheid einen entsprechenden Antrag der Vollzugsbehörde voraussetzt (TPF 2013 136 [Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013]); - die Zuständigkeit der Strafkammer in der vorliegenden Sache gegeben und auf das Gesuch der Bundesanwaltschaft vom 27. August 2024 einzutreten ist (Art. 363 Abs. 1 StPO); - das Gericht prüft, ob die Voraussetzungen für den nachträglichen richterlichen Entscheid erfüllt sind, und wenn nötig die Akten ergänzt oder weitere Erhebungen durch die Polizei durchführen lässt und den betroffenen Personen und Behörden Gelegenheit gibt, sich zum vorgesehenen Entscheid zu äussern und Anträge zu stellen (Art. 364 Abs. 3 und 4 StPO); - die Strafkammer einen Betreibungsregisterauszug sowie die Steuererklärungen und Veranlagungsverfügungen 2022/2023 betreffend den Gesuchsgegner einholte (vgl. Art. 364 Abs. 3 StPO; TPF 1.231.2.015-028; 1.231.3.002 f.); - der Gesuchsgegner Gelegenheit erhielt, sich zum Gesuch vom 27. August 2024 ver-nehmen zu lassen (Art. 364 Abs. 4 StPO), wovon er weitestgehend keinen Gebrauch machte bzw. Unterlagen einreichte, die unbelegte Parteibehauptungen darstellen; - der Entscheid gestützt auf die Akten schriftlich ergeht (Art. 365 Abs. 1 und 2 StPO); - Beträge nach Abschluss des Verfahrens zurückverlangt werden können, wenn sich die wirtschaftliche Situation des Begünstigten ausreichend verbessert hat und die Bedürftigkeit nicht mehr gegeben ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_413/2009 vom 13.”
“Juli 2024 orientierte die Verfahrensleitung der Strafkammer den Präsidenten der Berufungskammer über die Teilzuständigkeit der Berufungs-kammer, soweit das Gesuch der Bundesanwaltschaft vom 20. Juni 2024 die Feststellung der Rückzahlungspflicht der von der Berufungskammer mit Beschluss CN.2021.11 vom 12. Juli 2021 auferlegten Kosten für die amtliche Verteidigung von Fr. 3'535.55 zum Gegenstand hat, und liess ihm zuständigkeitshalber eine Kopie des Gesuches (inkl. Aktenverzeichnis und Beilagen) in Kopie zukommen (TPF 1.661.001). 1.6 Mit Schreiben vom 26. Juni 2024 teilte Rechtsanwalt Christian Sturzenegger (nachfolgend: Rechtsvertreter) der Strafkammer mit, dass er im vorliegenden Verfahren die Interessen des Gesuchsgegners vertrete (TPF 1.521.001). 1.7 Am 2. September 2024 reichte der Rechtsvertreter des Gesuchsgegners nach zweimalig gewährter Fristerstreckung die Stellungnahme mitsamt 8 Beilagen zu den finanziellen Verhältnissen ein (TPF 1.521.007, -046). Die Unterlagen wurden der Gesuchstellerin zur Kenntnisnahme zugestellt. 2. 2.1 Gemäss Art. 363 Abs. 1 StPO trifft das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen. Dazu gehört auch der Entscheid über die Rückerstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung (Ruckstuhl, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 135 StPO N. 25; TPF 2013 136 [Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013 E. 6.4]). 2.2 Die zuständige Behörde leitet das Verfahren auf Erlass eines nachträglichen richterlichen Entscheids von Amtes wegen ein, sofern das Bundesrecht nichts anderes bestimmt. Sie reicht dem Gericht die entsprechenden Akten sowie ihren Antrag ein (Art. 364 Abs. 1 StPO; vgl. TPF 2013 136 [Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013, E. 6.4]). In Vollzugsfragen ist die Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug, die zuständige Behörde (vgl. Art. 75 StBOG). 2.3 Zur Zuständigkeit der Strafkammer des Bundesstrafgerichts ist Folgendes festzustellen: 2.3.1 Die Zuständigkeit der Strafkammer ist gegeben, soweit das Gesuch die Feststellung der Rückzahlungspflicht der von ihr mit Urteil SK.”
“September 2024 entgegengenommen wurde; die Zustellung an den Verurteilten damit rechtsgültig erfolgte (Art. 85 Abs. 2 und 3 i.V.m. Art. 87 Abs. 2 StPO); – der Verurteilte innert Frist weder eine Stellungnahme noch das Formular einreichte; – über die Frage der Rückerstattung der Kosten für die amtliche Verteidigung, sobald es die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenpflichtigen erlauben (Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO), nach der Urteilsfällung in einem selbständigen nachträglichen Entscheid des Gerichts gemäss Art. 363 ff. StPO zu befinden ist; dieser Entscheid in Form eines Urteils ergeht (Art. 80 Abs. 1 Satz 1 StPO), welches mit Berufung angefochten werden kann (Art. 365 Abs. 3 StPO); – ein solcher Entscheid einen entsprechenden Antrag der Vollzugsbehörde voraussetzt (TPF 2013 136 [Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013]); – die Zuständigkeit der Strafkammer in der vorliegenden Sache gegeben und auf das Gesuch der Bundesanwaltschaft vom 15. August 2024 einzutreten ist (Art. 363 Abs. 1 StPO); – der Verurteilte Gelegenheit erhielt, sich zum Gesuch vom 15. August 2024 vernehmen zu lassen (Art. 364 Abs. 4 StPO), wovon er keinen Gebrauch gemacht hat; – der Entscheid gestützt auf die Akten schriftlich ergeht (Art. 365 Abs. 1 und 2 StPO); – der Rückforderungsanspruch des Staates für die Kosten der amtlichen Verteidigung in 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids im Hauptverfahren verjährt (Art. 135 Abs. 5 StPO; Lieber, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 135 StPO N. 24); – das Urteil der Strafkammer vom 29. September 2014 zufolge Abweisung der Beschwerde in Strafsachen durch das Bundesgericht am gleichen Tag in Rechtskraft erwuchs (Art. 437 Abs. 1 lit. c i.V.m. Abs. 2 StPO analog) und die Verjährung des Rückforderungsanspruchs des Bundes demnach noch nicht eingetreten ist; – Beträge nach Abschluss des Verfahrens zurückverlangt werden können, wenn sich die wirtschaftliche Situation des Begünstigten ausreichend verbessert hat und die Bedürftigkeit nicht mehr gegeben ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_413/2009 vom 13.”
Konkret kann die Zuständigkeit für solche nachträglichen Entscheide kantonal geregelt und etwa dem TAPEM bzw. anderen kantonalen Vollzugs- oder Verwaltungskammern zugewiesen werden.
“Le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP – anciennement SAPEM) fait siennes les conclusions du TAPEM. Il n'était pas garanti que les deux tiers de la peine étaient déjà atteints, faute d'un jugement définitif et exécutoire. Le "déclenchement" de la procédure de libération conditionnelle n'était ainsi pas justifié. d. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours. e. A______ réplique. À suivre le SRSP, il devrait renoncer à ses droits d'appel pour qu'on "s'intéresse à sa libération conditionnelle", ce qui ne pouvait être exigé de lui. En outre, contrairement à ce qui était retenu, il avait bel et bien accompli plus des deux tiers de la peine, étant souligné que le Ministère public avait annoncé ne pas vouloir faire appel du jugement. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), laquelle est sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant – en exécution anticipée de peine depuis le 20 janvier 2025 – a saisi, le 30 suivant, le TAPEM d'une demande de libération conditionnelle, soutenant en réaliser les conditions. 2.1. À teneur de l'art. 3 LaCP, il appartient au TAPEM de statuer sur les procédures postérieures au jugement (al. 1), notamment pour ordonner la libération conditionnelle de l'exécution de la peine privative de liberté (al. 3 let. g). Selon l'art. 86 CP, le détenu est libéré conditionnellement s'il a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al.”
“Dans son recours, A______ demande qu'une chance lui soit donnée de refaire sa vie en respectant la loi. Il promettait de ne plus "toucher" de véhicule ni de boire de l'alcool et était prêt à se soumettre à des contrôles et à un suivi. Cette détention lui avait "fait du bien". Il avait rencontré sa compagne durant ses congés, ce qui lui donnait encore plus envie de "faire les choses bien" et de sortir de "ce cercle tourmenté". Son poste de responsable de magasin à F______ le motivait à trouver un travail dans la logistique. Il voulait se rapprocher de sa mère, qui vivait en Turquie, dont le mari était décédé le ______ 2024. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont l'ordonnance constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme – bien que motivé en personne, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“Il a été précédemment affirmé [qu'elle était] enceinte d'un enfant avec M. A______. Après avoir effectué des tests plus approfondis, il s'est révélé [qu'elle] ne l'étai[t] pas". En outre, sa relation avec le précité s'était "considérablement détériorée" et il y avait désormais "plus de chances" qu'ils ne se revoient plus, "plutôt que le contraire". Cette situation compliquée [avait] mis fin à tout projet commun de vie à long terme". Elle s'excusait "pour tout désagrément ou confusion que cette information erronée a pu causer, notamment en ce qui concerne l’évaluation du risque de récidive pour M. A______". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont l'ordonnance constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme – bien que formé par un justiciable en personne, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“Rien n’indiquait qu'il saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé, non seulement à la LEI, mais également contre le patrimoine. Son comportement en prison, qui ne pouvait être qualifié de bon au vu des sanctions dont il avait fait l'objet, ne renversait pas cette appréciation. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il souffrait du diabète, qu'il n'était pas agressif, avait une adresse à Lyon et de la famille à Barcelone ainsi qu'à "Vallance". Il demande qu'une chance lui soit donnée. b. À réception du recours – après sa mise en conformité sur demande de la Chambre de céans –, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.”
“Dans son ordonnance, le TAPEM reprend, dans sa partie en fait, le contenu des préavis du SPI et du SAPEM et ordonne, sans autre développement, la mise en place d'une assistance de probation durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle. D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'art. 95 al. 1 CP lui réservait la possibilité de se déterminer sur le rapport du 5 décembre 2024 établi par le SPI en amont de sa libération conditionnelle. Or, il n'avait pas pu prendre position sur ledit rapport, à défaut d'y être invité. Son désaccord pour la mise en place d'une assistance de probation, pourtant déjà exprimé, n'avait dès lors pas été pris en compte par le TAPEM. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Dans cette mesure, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du prononcé querellé (art. 382 al. 1 CPP) en tant que la libération conditionnelle – qui lui est favorable – a été soumise à une assistance de probation. 2. À la lecture de son acte, on comprend que le recourant reproche avant tout au TAPEM une violation de son droit d'être entendu, en tant qu'il ne tient pas compte, faute de motivation sur ce point, de son refus – exprimé sur le formulaire, le 10 octobre 2024 –, de mise en place d'une assistance de probation durant le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle.”
“Les infractions à l'origine de sa condamnation étaient intervenues dans le cadre d'une situation très particulière de violences interfamiliales, étant souligné qu'il n'avait pas, en l'état, le projet de se marier ni fonder une nouvelle famille. Enfin, la décision querellée retenait, à tort, qu'il n'aurait pas pris conscience de l'illégalité de ses actes et elle omettait de mentionner que l'absence de suivi thérapeutique ne lui était pas imputable. À l'appui, il produit un courrier du 30 octobre 2024 attestant la "volonté" du gérant d'un restaurant de l'engager à 30 % en qualité d'aide de cuisine à sa sortie de prison. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits.”
“Il persistait à soutenir qu'il avait seulement été testé positif au cannabis "en fumée passive". Il a produit des documents : l'attestation cantonale indiquant qu'il avait "partiellement atteint le niveau exigé" dans le cadre de sa formation en boulangerie; l'analyse toxicologique effectuée le 5 août 2024 démontrant son abstinence aux stupéfiants et à l’alcool; et la "promesse d'embauche" établie le 20 octobre 2024 par la société G______ à E______, confirmant son "intention de [le] recruter au sein de [leur] entreprise". b. Par courrier du 2 novembre 2024, il a produit trois certificats de travail établis pour les ateliers évaluation, poly-mécanique et boulangerie les 15, 16 et 18 octobre 2024 afin de montrer sa "motivation et son dévouement". EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant leur production en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“Le TAPEM avait jugé le pronostic "fort défavorable" en raison de ses antécédents en France, principalement ceux commis durant sa minorité. Il était toutefois tenu de procéder à une appréciation globale des circonstances en tenant compte de son amendement et des conditions de vie favorables après sa libération. Enfin, le TAPEM ne pouvait pas conclure qu'un passage à la colonie fermée de B______ était indispensable avant tout élargissement, étant précisé que cette condition ne découlait pas de la loi et que la libération conditionnelle constituait la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au TAPEM d'avoir constaté les faits de manière erronée ou inexacte.”
“Ses projets pour le futur étaient flous et contradictoires, A______ ayant déclaré à la fois vouloir se rendre chez un oncle à D______ et vouloir tenter de se réinsérer à C______, en Allemagne, pays dans lequel il indiquait avoir déposé une demande d'asile. En l’état, rien n’indiquait que A______ saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. D. a. Dans son recours, le recourant indique se trouver en détention pour la première fois et ce uniquement en raison de problèmes de papiers. Il demande qu'une chance lui soit accordée et qu'un délai de 24 heures lui soit octroyé pour quitter le territoire suisse à destination de l'Allemagne ou de la France. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.3. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). On comprend de sa lettre datée du 26 septembre 2024 que le recourant n'est pas d'accord avec le refus de sa libération conditionnelle par le TAPEM, ce qui constitue une motivation suffisante, s'agissant d'un justiciable en personne.”
“Sa situation personnelle demeurait inchangée, et on ne percevait aucun effort de sa part pour la modifier. Il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle l’ayant mené aux condamnations, à savoir, en situation illégale et démuni. En l’état, rien n’indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle, et le risque qu’il commette d'autres infractions apparaissait très élevé. D. a. À l’appui de son recours, A______ expose vouloir se rendre à C______ (F), auprès d’une amie qui l’hébergerait. Il entendait assumer ses responsabilités envers sa famille, notamment ses deux enfants à charge. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant demande compréhension et clémence.”
“Dans son recours, A______ reprend en substance les termes de son courrier du 15 juin 2024, précisant que le TAPEM avait violé son droit d'être entendu en n'ayant pas tenu compte du fait qu'à sa sortie de prison il serait extradé en France afin de purger la peine prononcée par la Cour d'appel de E______. Compte tenu de ces circonstances, aucun risque de récidive ne lui était ainsi opposable. Par ailleurs, il appartenait aux spécialistes français de se déterminer, le moment venu, sur ses projets de réinsertion, étant précisé qu'il prévoyait de se marier avec sa compagne – ressortissante européenne – laquelle était d'accord de le rejoindre en France. Enfin, l'instance précédente avait omis de prendre en compte des éléments favorables de sa situation. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.”
“Il se justifiait ainsi de prolonger le délai d’épreuve et de rappeler la nécessité de la règle de conduite. D. a. Dans son recours, A______ demande qu’il soit mis fin au délai de sa conditionnelle et que le SAPEM « le laisse tranquille ». Il souhaite exposer sa situation oralement devant un juge. b. Il n’a pas été demandé d’observations au SAPEM. E. Par courriel du 27 mai 2024, le SAPEM a produit un rapport médical des HUG du 21 précédent. À teneur de ce texte, le recourant ne suit plus de traitement et n’honore plus ses rendez-vous médicaux. Son état de santé était très fragile, ce qui rendait « possible, voire probable », une rechute psychotique, éventuellement associée à des comportements auto ou hétéro-agressifs. EN DROIT : 1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une « autre décision ultérieure » indépendante, au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Il ne sera pas fait droit à la demande d'audition par la Chambre de céans, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid.”
“Le SAPEM avait rendu le 14 décembre 2022 une décision d'exécution des peines sous la forme d'une surveillance électronique, dans la mesure où il remplissait toutes les conditions, dont celle de l'absence de crainte de commission de nouvelles infractions. Il n'en avait jamais commis à la suite de cette décision, la dernière remontant au mois de décembre 2021, et c'était à tort que le TAPEM ne l'avait pas constaté. Sa libération conditionnelle du 1er mai 2019 était devenue définitive une année plus tard sans qu'il ne récidive ni ne se soustraie à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. Sa situation personnelle avait beaucoup changé et il était désormais un "homme nouveau" responsable depuis son passage à l'âge adulte en 2021. Il demandait la désignation d'un avocat d'office pour des raisons de difficultés procédurales et d'impécuniosité. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.3. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“Dans son recours, A______ reproche au TAPEM d'avoir fixé la date de la fin de sa mise à l'épreuve en février 2026, alors que sa libération effective avait déjà eu lieu deux ans auparavant. Il ne comprenait pas pour quelle raison l'absence de récidive durant la période entre sa libération effective et la décision attaquée ne pouvait être prise en compte pour le calcul du délai d'épreuve. Il ne contestait pas les motifs retenus à l'appui de sa libération conditionnelle; toutefois, ceux-ci s'appuyant notamment sur son comportement durant sa liberté, cette période faisait déjà office de mise à l'épreuve. Il sollicite ainsi que le délai d'épreuve commence à courir dès sa libération effective, soit le "23 décembre 2021", de sorte qu'il était arrivé à échéance en décembre 2023. b. À réception du recours – après sa mise en conformité sur demande de la Chambre de céans –, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 let. b LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art.”
“Au demeurant, l'expertise psychiatrique avait conclu que ses dépendances à l'alcool et à la cocaïne – qu'il ne consommait désormais plus –, n'avaient pas joué de rôle direct dans la commission des faits. Or, le PES avait été élaboré en lien avec les addictions relevées dans l'expertise psychiatrique, étant relevé que "la consommation de cannabis n'est pas pénalisée (art. 19b LStup)". Partant, il ne voyait pas pourquoi la libération conditionnelle avait été refusée sur la base de sa consommation de cannabis, alors que celle-ci n'avait aucun lien avec les infractions commises. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant demande l'apport du détail des sanctions disciplinaires figurant au dossier.”
“Les préavis de la prison et du SAPEM, que le Ministère public avait fait siens, étaient favorables. Il ne s’était jamais opposé à son expulsion du territoire suisse vers l’Irlande de préférence, "mais si par impossible" vers l’Algérie. Afin d’éviter une récidive, il devait être soutenu dans ses démarches ayant pour objectif de "trouver une liberté avec un projet qu’il avait souhaité et dans le pays choisi et de droit", selon la réglementation en vigueur. L’ensemble des préavis était en connexion avec l’expulsion obligatoire qui pourrait être réalisée selon une haute vraisemblance. Il avait toujours accepté l’octroi d’une libération conditionnelle subordonnée à son renvoi de Suisse et d’un délai d’épreuve. b. Le TAPEM maintient les termes de son jugement. c. Le Ministère public s’en rapporte à justice. d. A______ indique le 11 avril 2024, dans le délai de réplique, ne pas avoir d'observations à formuler. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.3. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.”
“Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir, dans une situation précaire en Suisse, sans travail, ni logement fixe. Ses importantes consommations de stupéfiants lorsqu'il était en liberté et son statut psychique fondaient d'autant plus un risque de récidive. En l’état, rien n’indiquait que le concerné mettrait à profit une libération conditionnelle; le risque de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI. D. a. Dans son recours, A______ conclut à sa libération conditionnelle sans autre motivation ni explication. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). On comprend que le recourant, qui agit en personne, conteste l'appréciation du TAPEM.”
“D'ailleurs, c'était à tort que le TAPEM estimait qu'il n'avait pas réussi à mettre à profit "deux ans" de thérapie, après sa libération provisoire, car les mesures de substitution n'avaient duré que six mois (juin à décembre 2021) et il n'avait entamé le suivi psychothérapeutique, spontanément, qu'en février 2023, après avoir été jugé. Or, l'évaluation de sa psychologue laissait apparaître de nombreux éléments positifs. Aux éléments négatifs retenus par le TAPEM, il y avait ainsi lieu d'opposer les éléments favorables (son attitude positive face au travail à C______, sa prise de conscience des faits commis) et ses projets d'avenir (habiter avec sa grand-mère, travailler auprès de son ancienne entreprise, économiser pour ouvrir sa propre entreprise de location de voitures, poursuivre la thérapie). b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). La pièce nouvelle (cf. B.p. supra) est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.”
Die kantonal eingeräumte Parteistellung von Behörden (z.B. BVD) ermöglicht diesen in Verfahren nach Art. 363 Abs.1 StPO volle Parteirechte; im Kanton Bern erhalten die BVD diesbezüglich durch das JVG seit 1.12.2018 volle Parteirechte in selbständigen nachträglichen Entscheiden.
“Da die geltend gemachten EMRK-Verletzungen im Rahmen der rechtlichen Überprüfung der Umwandlung geprüft werden und bei Vorliegen einer entsprechenden Verletzung der Beschluss des Regionalgerichts aufzuheben ist, ist das diesbezügliche Feststellungsinteresse vom Leistungsbegehren (Aufhebung des Beschlusses des Regionalgerichts Bern-Mittelland und Abweisung der Umwandlung in eine stationäre Massnahme) vollständig umfasst. Das Feststellungsinteresse ist subsidiär zu einem Leistungsbegehren, weshalb insofern auf die Beschwerde (bzw. Ziff. 6 der Beschwerde) nicht eingetreten werden kann. 4. Ausschluss der BVD bzw. Staatsanwaltschaft 4.1 Gemäss Ziff. 2 der Vorfragen beantragt der Beschwerdeführer, dass der Beschluss der Vorinstanz vom 23. Juni 2023 aufzuheben und zwecks Durchführung einer ordnungsgemässen Hauptverhandlung ohne Anwesenheit der BVD, eventualiter ohne Anwesenheit der Staatsanwaltschaft, an die Vorinstanz zurückzuweisen sei sowie unter zusätzlicher Beiordnung eines Forensikers an die beschuldigte Person. 4.2 Das nachträgliche Verfahren gemäss Art. 363 Abs. 1 StPO richtet sich nach den Regeln der StPO. Die Parteistellung ist in Art. 104 StPO geregelt. Gemäss Art. 104 Abs. 1 Bst. c StPO ist die Staatsanwaltschaft Partei im Haupt- und Rechtsmittelverfahren. Bund und Kantone können auch weiteren Behörden, die öffentliche Interessen zu wahren haben, volle oder beschränkte Parteirechte einräumen. Die vollumfängliche oder beschränkte Parteistellung muss in einem Gesetz im formellen Sinn ausdrücklich eingeräumt werden (Küffer, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 24 zu Art. 104). Mit Inkrafttreten des neuen Justizvollzugsgesetzes (JVG; BSG 341.1) per 1. Dezember 2018 wurde den BVD im Kanton Bern in Verfahren bei selbstständigen nachträglichen Entscheiden gemäss Art. 363 ff. StPO Parteistellung mit vollen Parteirechten eingeräumt. Im Einzelnen ergibt sich dies aus Art. 61a des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung (EG ZSJ; BSG 271.1) sowie Art. 6 Bst.”
Bund und Kantone regeln gemeinsam bzw. koordinieren die Zuständigkeitsverteilung für Entscheidungen zur bedingten Entlassung; das Bundesgericht bleibt davon in seiner Zuständigkeitsregelung unberührt.
“En outre, de par le dépôt de sa demande d'asile, il était administrativement autorisé, depuis le 17 février 2025, à séjourner en Suisse. Dans cette même demande, il avait fait état des menaces pour sa vie en cas de retour au Venezuela et d'une crise "multidimensionnelle" frappant le pays. Enfin, tant l'établissement de Villars que le SAPEM avaient préavisé favorablement sa libération conditionnelle, sans tenir compte d'une quelconque expulsion. Il n'y avait donc pas lieu de s'écarter de ces conclusions. b. Le TAPEM renonce à se déterminer. c. Dans ses observations, le Ministère public confirme les développements de la décision entreprise. d. A______ réplique, expliquant notamment que sa demande d'asile allait de l'avant. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée en tant que la libération conditionnelle – qui lui est favorable – a été soumise à la condition d'un renvoi de Suisse et à une règle de conduite (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP). Le recours sera donc déclaré recevable dans cette mesure (cf. ACPR/159/2024 du 29 février 2024). 1.4. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid.”
“Rien n’indiquait qu'il saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé, non seulement à la LEI, mais également contre le patrimoine. Son comportement en prison, qui ne pouvait être qualifié de bon au vu des sanctions dont il avait fait l'objet, ne renversait pas cette appréciation. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il souffrait du diabète, qu'il n'était pas agressif, avait une adresse à Lyon et de la famille à Barcelone ainsi qu'à "Vallance". Il demande qu'une chance lui soit donnée. b. À réception du recours – après sa mise en conformité sur demande de la Chambre de céans –, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.”
“Sa première sanction pour consommation de stupéfiants ne pouvait pas être retenue à son désavantage dans la mesure où elle avait été rendue possible uniquement grâce au concours d'un gardien de détention œuvrant à B______, lequel était aujourd'hui prévenu de trafic de stupéfiants comme l'avait dévoilé la presse au début du mois de novembre 2024. Sa seconde sanction pour "menace envers un membre du corps médical" ne constituait que des "paroles en l'air", dont il "ne fallait tenir compte ou à tout le moins de façon très limitée". Si ses condamnations, notamment à la LEI, révélaient une possible absence de prise de conscience et que son pronostic était "favorable bien que mitigé", il fallait en tout état retenir qu'il n'avait jamais bénéficié d'une libération conditionnelle, de sorte que le bénéfice du doute devait lui profiter. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.”
“Ses projets pour le futur étaient flous et contradictoires, A______ ayant déclaré à la fois vouloir se rendre chez un oncle à D______ et vouloir tenter de se réinsérer à C______, en Allemagne, pays dans lequel il indiquait avoir déposé une demande d'asile. En l’état, rien n’indiquait que A______ saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. D. a. Dans son recours, le recourant indique se trouver en détention pour la première fois et ce uniquement en raison de problèmes de papiers. Il demande qu'une chance lui soit accordée et qu'un délai de 24 heures lui soit octroyé pour quitter le territoire suisse à destination de l'Allemagne ou de la France. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.3. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). On comprend de sa lettre datée du 26 septembre 2024 que le recourant n'est pas d'accord avec le refus de sa libération conditionnelle par le TAPEM, ce qui constitue une motivation suffisante, s'agissant d'un justiciable en personne.”
“Sa précédente condamnation et la libération conditionnelle accordée le 13 avril 2020, en lien avec une peine privative de liberté de six mois, n'étaient pas décisives, dans la mesure où il ne les avait pas parfaitement comprises. Il était toutefois aujourd'hui parfaitement au clair de sa condamnation, de son expulsion et de leurs effets, rappelant qu'il était volontaire à son renvoi et au prononcé d'une expulsion d'une durée de 20 ans. Le prolongement du sursis assortissant sa condamnation du 18 juin 2019 au 29 janvier 2027 constituait également un facteur de dissuasion. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. La pièce nouvelle produite est également recevable (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“Dans son recours, A______ reprend en substance les termes de son courrier du 15 juin 2024, précisant que le TAPEM avait violé son droit d'être entendu en n'ayant pas tenu compte du fait qu'à sa sortie de prison il serait extradé en France afin de purger la peine prononcée par la Cour d'appel de E______. Compte tenu de ces circonstances, aucun risque de récidive ne lui était ainsi opposable. Par ailleurs, il appartenait aux spécialistes français de se déterminer, le moment venu, sur ses projets de réinsertion, étant précisé qu'il prévoyait de se marier avec sa compagne – ressortissante européenne – laquelle était d'accord de le rejoindre en France. Enfin, l'instance précédente avait omis de prendre en compte des éléments favorables de sa situation. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.”
“Son renvoi en Algérie en 2022 ne l'avait pas empêché de revenir en Suisse, prétendument pour y retrouver des papiers d'identité. Son projet, abstrait et en contradiction avec sa situation administrative, d'aller vivre à D______, ne saurait être considéré comme protecteur de la récidive. Sa situation semblait ainsi inchangée par rapport à celle qui prévalait avant son arrestation, à savoir, en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. D. a. À l'appui de son recours et dans sa lettre subséquente du 31 mai 2024, le recourant expose être en mesure de changer son comportement, prêt à tourner la page et à vivre loin de la délinquance. Il avait "pleinement droit" à une libération conditionnelle. Il n'était plus la même personne. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.3. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). On comprend de ses deux écrits qu'il n'est pas d'accord avec le refus de sa libération conditionnelle par le TAPEM.”
“Il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner ou travailler légalement en Italie. Rien n'indiquait qu'il pourrait mettre davantage à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. D. a. Dans son recours, A______ affirme pouvoir bénéficier, à sa sortie, d'un travail et d'un logement en Italie. Il demande pardon pour les erreurs commises et regrette d'avoir "fumé" en prison. La prison lui "avait ouvert les yeux" et il avait "vraiment" changé. Il confirme son projet de retourner en Italie, auprès de sa fille. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 "a contrario" CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime que les conditions d'octroi de sa libération conditionnelle sont remplies.”
Bei Entscheidungen über bedingte Entlassung (libération conditionnelle) bzw. TAPEM‑Entscheide gilt: es handelt sich um selbstständige nachträgliche Entscheidungen im Sinne von Art. 363 Abs. 3 StPO; der erstinstanzliche Richter bleibt für nachträgliche Entscheide zuständig, und Beschwerden gegen TAPEM‑Entscheide sind nach Art. 363 Abs. 3 StPO zu behandeln.
“La poursuite du séjour carcéral lui permettrait d'améliorer la question de la consommation de toxiques et de construire un projet pour sa sortie. Il pourrait en outre tester sa résistance à la tentation de consommer des stupéfiants lors de nouveaux congés. Le risque de commission de nouvelles infractions serait, à défaut, très élevé. D. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont l'ordonnance constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme – bien que sommairement motivé, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. 1.4.1. Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (ACPR/71/2024 du 31 janvier 2024 ; ACPR/387/2020 du 8 juin 2020 ; ACPR/196/2019 du 11 mars 2019).”
“Sa seconde sanction pour "menace envers un membre du corps médical" ne constituait que des "paroles en l'air", dont il "ne fallait tenir compte ou à tout le moins de façon très limitée". Si ses condamnations, notamment à la LEI, révélaient une possible absence de prise de conscience et que son pronostic était "favorable bien que mitigé", il fallait en tout état retenir qu'il n'avait jamais bénéficié d'une libération conditionnelle, de sorte que le bénéfice du doute devait lui profiter. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle. 3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.”
“Il était toutefois aujourd'hui parfaitement au clair de sa condamnation, de son expulsion et de leurs effets, rappelant qu'il était volontaire à son renvoi et au prononcé d'une expulsion d'une durée de 20 ans. Le prolongement du sursis assortissant sa condamnation du 18 juin 2019 au 29 janvier 2027 constituait également un facteur de dissuasion. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. La pièce nouvelle produite est également recevable (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au TAPEM d'avoir constaté les faits de manière erronée. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art.”
Die Frist für die Erhebung der Opposition gegen nachträgliche/umwandlungsentscheidende Verfügungen beträgt zehn Tage ab Zustellung.
“Dans ce cas, l’autorité administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, peut décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si elle maintient son ordonnance, elle devra sans retard transmettre le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). 4.3 En l’espèce, le recourant se fourvoie s’agissant de la prétendue « absence de décision conforme à la loi » qu’il invoque. En application de l’art. 363 al. 2 CPP, la Commission de police de la Commune P.________ était compétente pour convertir les amendes prononcées à l’encontre du recourant en peines privatives de liberté de substitution, dès lors qu’elle avait prononcé ces sanctions, ce qu’elle a fait. Les ordonnances de conversion qu’elle a rendues le 3 mai 2023 constituent ainsi des décisions judiciaires ultérieures au sens de l’art. 363 al. 2 CPP susceptibles d’opposition, dans un délai de dix jours dès la notification. Cela étant précisé, il résulte des considérants susmentionnés que la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance de conversion, seule la voie de l’opposition l’étant, de sorte que l’acte interjeté par X.________ doit être déclaré irrecevable en tant qu’il vaudrait recours à ce titre. De toute manière, il ressort en outre du dossier que le recourant n’a fait opposition à aucune des ordonnances de conversion du 3 mai 2023 dans le délai légal, alors même que la voie de droit y était indiquée et qu’il avait été averti des conséquences d’une absence d’opposition dans le délai, soit que chaque ordonnance de conversion était alors assimilée à un jugement entré en force. C’est donc à juste titre que la Commission de police de la Commune P.________ a transmis le dossier à l’OEP pour la mise en œuvre de l’exécution des peines privatives de liberté de substitution, ces peines reposant sur des décisions définitives et exécutoires, rendues par l’autorité municipale compétente en la matière, à l’issue d’une procédure en bonne et due forme.”
Die Zuständigkeit für nachträgliche Entscheide im Strafbefehlsverfahren kann bei der Staatsanwaltschaft liegen; gegen solche selbstständigen nachträglichen Entscheide (Art. 363 Abs. 2 StPO) ist Opposition möglich. Ergänzungen einer Nicht‑Eintretens‑Ordnung können ebenfalls der Staatsanwaltschaft zukommen.
“En l’espèce, le Ministère public a statué sur la prétention de la recourante en rendant une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP et en indiquant que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP devant la Chambre des recours pénale. Le choix de rendre une décision sous cette forme soulève plusieurs questions. Premièrement, la décision judiciaire ultérieure indépendante est définie comme étant « un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 5 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). En outre, l’art. 363 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public est compétent lorsqu’il s’agit de rendre une décision faisant suite à une ordonnance pénale. Or, en l’occurrence, il ne s’agit pas de compléter une condamnation mais une ordonnance de non-entrée en matière. Deuxièmement, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 398 al. 1 CPP ouvre désormais la voie de l’appel contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes. S’agissant des décisions rendues en application de l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque le Ministère public rend une décision ultérieure dans une procédure d’ordonnance pénale, la procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire des art. 364 ss CPP, mais la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), de sorte que sa décision peut être frappée d’opposition (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 47 ad art. 363 CPP et n. 46 ad art. 364 CPP). Enfin, la Chambre des recours pénale a, dans son arrêt du 11 janvier 2024, admis le recours de K.”
Für Entscheidungen über Rückerstattung der amtlichen Verteidigung bzw. für bestimmte Rückerstattungsentscheide bleibt die gerichtliche Zuständigkeit vorrangig bzw. zwingend; Vollzugsbehörden sind hierfür ausgeschlossen.
“Dezember 2024 Gelegenheit gegeben, sich zur neuen Ausgangslage zu äussern (CAR pag. 2.101.002 f.). Mit Schreiben vom 5. Dezember 2024 hielt die Gesuchstellerin unverändert an ihrem Gesuch fest und reichte weitere Unterlagen ein (CAR pag. 2.101.004 ff.). Auf eine Vernehmlassung des Gesuchsgegners wurde aufgrund des Verfahrensausgangs und der Verfahrenseffizienz verzichtet (vgl. E. II.6). Die Berufungskammer erwägt: I. Prozessuales und Zuständigkeit 1. Der Entscheid über die Rückerstattungspflicht der Kosten für die amtliche Verteidigung stellt einen nachträglichen Entscheid gemäss Art. 363 ff. StPO dar (Urteil des Bundesgerichts 6B_112/2012 vom 5. Juli 2012 E. 1.3). 2. Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen (Art. 363 Abs. 1 StPO). Für nachträgliche Entscheide, die nicht dem Gericht zustehen, bestimmen Bund und Kantone die zuständigen Behörden (Art. 363 Abs. 3 StPO). 3. Der Entscheid über die Rückerstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung obliegt gemäss Art. 363 Abs. 1 StGB einem Gericht und kann nicht von der Vollzugsbehörde getroffen werden (Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013 E. 6.3; ferner: Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2023, Art. 135 StPO, N. 10; sich dieser Meinung anschliessend: Lieber, in: Donatsch et al. (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020 [zit. SK StPO], Art. 135 StPO, N. 21 und 23; Ruckstuhl, BSK StPO, Art. 135 StPO, N. 25). 4. Art. 363 Abs. 1 StPO sieht zur Verwirklichung des Grundsatzes des doppelten Instanzenzuges die Zuständigkeit des erstinstanzlichen Gerichts für selbständige nachträgliche richterliche Entscheide vor (statt Vieler: Jositsch/Schmid, a.a.O., Art. 364 StPO, N. 2). Der Grundsatz des doppelten Instanzenzuges gilt jedoch nicht uneingeschränkt für die Kosten- und Entschädigungsfolgen der Berufungsinstanz.”
Bei nachträglichen Entscheiden können die Kosten des Rekurses dem Verurteilten auferlegt werden; Rückerstattungspflichten können gestundet werden bis zur Besserung der wirtschaftlichen Lage.
“Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 4’379.45 (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 3'279.45), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure 502 2023 119 Art. 62c StGBart. 62c CPart. 62c CP Art. 60 StGBart. 60 CPart. 60 CP Art. 358 StPOart. 358 CPPart. 358 CPP Art. 60 StGBart. 60 CPart. 60 CP Art. 62c StGBart. 62c CPart. 62c CP Art. 363 StPOart. 363 CPPart. 363 CPP Art. 62c StGBart. 62c CPart. 62c CP Art. 62c StGBart. 62c CPart. 62c CP BGE 141 IV 396ATF 141 IV 396DTF 141 IV 396 Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 365 StPOart. 365 CPPart. 365 CPP Art. 453 StPOart. 453 CPPart. 453 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 121 JGart. 121 LJart. 121 JG Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 62c StGBart. 62c CPart. 62c CP 6B_603/2012 Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP 6B_1022/2018 Art. 62c StGBart. 62c CPart. 62c CP Art. 62c StGBart. 62c CPart. 62c CP Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP BGE 133 IV 201ATF 133 IV 201DTF 133 IV 201 Art. 62c StGBart. 62c CPart. 62c CP Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP BGE 135 IV 180ATF 135 IV 180DTF 135 IV 180 BGE 134 IV 1ATF 134 IV 1DTF 134 IV 1 6B_849/2020 BGE 135 IV 180ATF 135 IV 180DTF 135 IV 180 BGE 134 IV 1ATF 134 IV 1DTF 134 IV 1 6B_154/2021 6B_147/2021 6B_696/2021 6B_617/2021 BGE 134 IV 140ATF 134 IV 140DTF 134 IV 140 BGE 128 IV 193ATF 128 IV 193DTF 128 IV 193 BGE 145 IV 137ATF 145 IV 137DTF 145 IV 137 BGE 144 IV 277ATF 144 IV 277DTF 144 IV 277 Art.”
Der TAPEM entscheidet als eigenständige richterliche Instanz auch über Umwandlungsoppositionen bzw. Umwandlungsoppositionen von SdC‑Urteilen; bei solchen Beschwerden ist die erstinstanzliche Kammer als nachgeordnete Entscheidbehörde nicht relevant.
“Il était toutefois tenu de procéder à une appréciation globale des circonstances en tenant compte de son amendement et des conditions de vie favorables après sa libération. Enfin, le TAPEM ne pouvait pas conclure qu'un passage à la colonie fermée de B______ était indispensable avant tout élargissement, étant précisé que cette condition ne découlait pas de la loi et que la libération conditionnelle constituait la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au TAPEM d'avoir constaté les faits de manière erronée ou inexacte. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TAPEM auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.”
“En effet, la magistrate avait, précédemment, accepté un dossier dans lequel elle avait un intérêt, pour essayer d'"étouffer l'affaire"; avait essayé de traumatiser sa fille [celle de la recourante] deux jours avant son anniversaire "pour bien plaire le père"; avait écrit dans son procès-verbal qu'elle [la recourante] n'avait pas comparu sans être excusée, ce qui était faux; et avait demandé sa mise en détention provisoire de manière injustifiée et abusive. A______ expose, ensuite, avoir toujours voulu payer les amendes mais ne pouvoir le faire car elle avait été, et était toujours, à l'Hospice général ; il n'y avait pas de mauvaise intention de sa part. Elle contestait "les frais", car elle ne les "mérit[ais] pas". Elle avait toujours voulu trouver un arrangement et collaborer avec le SdC, en vain. Elle avait proposé de travailler douze heures par jour à la place de trois jours d'emprisonnement, car son but était d'aider au maintien de l'ordre et non l'inverse. EN DROIT : 1. Le TAPEM est compétent pour connaître de l'opposition à une conversion d'amende prononcée par le SdC (art. 41 al. 1 LaCP ; ACPR/112/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). Le jugement rendu en cette matière par le TAPEM en application de l'art. 36 CP constitue une décision judiciaire indépendante (art. 363 CPP), laquelle est susceptible, au plan cantonal, d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par la condamnée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. La recourante invoque, en premier lieu, une violation, par l'autorité précédente, de son droit d'être entendue. Elle a toutefois été auditionnée par le TAPEM le 27 novembre 2023. Aucune violation de ce droit, selon l'art. 29 al. 1 Cst., n'est ainsi réalisée. La lettre de la recourante, du 28 novembre 2023, est postérieure à la décision querellée. Or, l'art. 29 al. 1 Cst. n'octroie pas à la partie auditionnée le droit d'écrire ultérieurement, de manière spontanée, pour compléter ce qui n'aurait pas été dit à l'audience. Le fait que la recourante n'ait pas été suivie par l'autorité précédente ne constitue pas non plus une violation du droit d'être entendu.”
Die Staatsanwaltschaft kann aus ihrem Ermessen separate spätere Nachentscheide (z.B. zur Gebührenreduktion) in eigenständigen Verfahren treffen.
“Ce n’est d’ailleurs qu’à la suite du courrier du procureur assistant du 4 septembre 2023 que le recourant s’est mis à envisager une opposition, sa lettre du 7 septembre 2023 montrant d’ailleurs encore qu’il ne souhaitait pas s’engager dans une procédure devant un tribunal, mais bien essayer de trouver un moyen pour que les montants à sa charge soient réduits, du fait de sa situation personnelle, ceci sans jamais demander à être exempté de tout paiement. À réception de la lettre du 17 août 2023, le Ministère public aurait ainsi pu écrire à X.________ en lui donnant le choix entre demander que l’on considère sa lettre comme une opposition à l’ordonnance pénale, avec la conséquence que le tribunal aurait à statuer sur la tardiveté – apparemment manifeste – de l’opposition (avec, le cas échéant, des frais supplémentaires), ou plutôt comme une demande que les frais – et seulement les frais, qui représentaient cependant près des deux-tiers du total facturé – fassent l’objet d’un examen au sens de l’article 425 CPP, auquel cas l’intéressé pourrait formuler une proposition pour un montant qu’il pourrait supporter de payer, le cas échéant par le versement d’acomptes. On peut penser que X.________, au vu de la teneur de ses courriers, aurait choisi la seconde option et le Ministère public aurait alors pu ouvrir une procédure pour décision ultérieure indépendante, ce qui entrait dans ses compétences (art. 363 al. 2 CPP ; sur cette possibilité, cf. Fontana, in : CR CPP, 2ème éd., n. 1 ad art. 425). Quoi qu’il en soit de ce qui précède, on ne voit pas ce qui empêcherait maintenant le Ministère public de se saisir de ce qui – lettres des 17 août et 7 septembre 2023 – peut être considéré comme une requête fondée sur l’article 425 CPP, dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, d’inviter le recourant à fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle, le cas échéant à aussi formuler une proposition quant à ce qu’il pourrait verser, et de statuer ensuite sur une éventuelle réduction ou remise des frais (l’amende ne pouvant quant à elle plus être revue). Le dossier sera donc transmis au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure dans le sens ci-dessus. 5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, mais le dossier transmis au Ministère public. À titre exceptionnel, il sera statué sans frais, pour tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce.”
Nach Ablauf der Höchstdauer eines Freiheitsentzuges stützt sich der weitere Vollzug bis zum nachträglichen Massnahmeurteil auf strafprozessuale Sicherheitshaft; vorläufige Sicherheitshaft dient als Vollzugstitel, bis ein vollstreckbares Massnahmeurteil vorliegt.
“November 2023 und nicht eingetretener Voraussetzungen für die bedingte Entlassung aufgehoben. Mit Verfügung vom 22. November 2023 wurde der Beschwerdeführer per 25. November 2023 vorläufig festgenommen und angeordnet, dass er mit Erreichen der Höchstdauer der Massnahme in den F.________ eingewiesen werde. Am 23. November 2023 stellten die BVD beim Zwangsmassnahmengericht den Antrag auf Anordnung von Sicherheitshaft, welche mit Entscheid vom 11. Dezember 2023 bis zum 24. Februar 2024 angeordnet wurde. Gemäss Art. 62c Abs. 3 StGB kann das Gericht an Stelle des Strafvollzugs eine andere Massnahme anordnen, wenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen. Entscheide über den Ersatz einer Massnahme durch eine andere ergehen im Rahmen eines selbständigen nachträglichen Verfahrens nach Art. 363 ff. StPO (Heer, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 363 StPO; Heer, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 42 zu Art. 62c StGB). Nach Ablauf der Höchstdauer der bestehenden Massnahme und bis zum Vorliegen des im Nachverfahren zu treffenden neuen Massnahmeurteils hat sich ein Freiheitsentzug auf strafprozessuale Sicherheitshaft zu stützen (BGE 145 IV 65 E. 2.8.1; 139 IV 175 E. 1.2). Ab dem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid im nachträglichen Verfahren liegt ein gültiger Vollzugstitel vor (BGE 142 IV 105 E. 5.7). 4.5.2 Eine stationäre Massnahme nach Art. 59 StGB zur Behandlung von psychischen Störungen ist anzuordnen, wenn der Täter psychisch schwer gestört ist, er ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht, und zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen (Art. 59 Abs. 1 StGB). Bei der Anordnung einer Massnahme nach Art. 59 StGB ist regelmässig der Geisteszustand des Täters erster Anknüpfungspunkt (Heer/Habermeyer, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, N.”
“November 2023 und nicht eingetretener Voraussetzungen für die bedingte Entlassung aufgehoben. Mit Verfügung vom 22. November 2023 wurde der Beschwerdeführer per 25. November 2023 vorläufig festgenommen und angeordnet, dass er mit Erreichen der Höchstdauer der Massnahme in den F.________ eingewiesen werde. Am 23. November 2023 stellten die BVD beim Zwangsmassnahmengericht den Antrag auf Anordnung von Sicherheitshaft, welche mit Entscheid vom 11. Dezember 2023 bis zum 24. Februar 2024 angeordnet wurde. Gemäss Art. 62c Abs. 3 StGB kann das Gericht an Stelle des Strafvollzugs eine andere Massnahme anordnen, wenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen. Entscheide über den Ersatz einer Massnahme durch eine andere ergehen im Rahmen eines selbständigen nachträglichen Verfahrens nach Art. 363 ff. StPO (Heer, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 363 StPO; Heer, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 42 zu Art. 62c StGB). Nach Ablauf der Höchstdauer der bestehenden Massnahme und bis zum Vorliegen des im Nachverfahren zu treffenden neuen Massnahmeurteils hat sich ein Freiheitsentzug auf strafprozessuale Sicherheitshaft zu stützen (BGE 145 IV 65 E. 2.8.1; 139 IV 175 E. 1.2). Ab dem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid im nachträglichen Verfahren liegt ein gültiger Vollzugstitel vor (BGE 142 IV 105 E. 5.7).”
Ist eine nachträgliche Entscheidung durch eine Strafvollzugs- oder Verwaltungsbehörde ergangen, bestimmt das kantonale Verfahrens- und Verwaltungsrecht die zuständige Beschwerdeinstanz und den Rechtsweg.
“Dans son ordonnance, le TAPEM reprend, dans sa partie en fait, le contenu des préavis du SPI et du SAPEM et ordonne, sans autre développement, la mise en place d'une assistance de probation durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle. D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'art. 95 al. 1 CP lui réservait la possibilité de se déterminer sur le rapport du 5 décembre 2024 établi par le SPI en amont de sa libération conditionnelle. Or, il n'avait pas pu prendre position sur ledit rapport, à défaut d'y être invité. Son désaccord pour la mise en place d'une assistance de probation, pourtant déjà exprimé, n'avait dès lors pas été pris en compte par le TAPEM. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Dans cette mesure, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du prononcé querellé (art. 382 al. 1 CPP) en tant que la libération conditionnelle – qui lui est favorable – a été soumise à une assistance de probation. 2. À la lecture de son acte, on comprend que le recourant reproche avant tout au TAPEM une violation de son droit d'être entendu, en tant qu'il ne tient pas compte, faute de motivation sur ce point, de son refus – exprimé sur le formulaire, le 10 octobre 2024 –, de mise en place d'une assistance de probation durant le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle.”
“Le SAPEM avait rendu le 14 décembre 2022 une décision d'exécution des peines sous la forme d'une surveillance électronique, dans la mesure où il remplissait toutes les conditions, dont celle de l'absence de crainte de commission de nouvelles infractions. Il n'en avait jamais commis à la suite de cette décision, la dernière remontant au mois de décembre 2021, et c'était à tort que le TAPEM ne l'avait pas constaté. Sa libération conditionnelle du 1er mai 2019 était devenue définitive une année plus tard sans qu'il ne récidive ni ne se soustraie à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. Sa situation personnelle avait beaucoup changé et il était désormais un "homme nouveau" responsable depuis son passage à l'âge adulte en 2021. Il demandait la désignation d'un avocat d'office pour des raisons de difficultés procédurales et d'impécuniosité. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.3. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“Dans son recours, A______ reproche au TAPEM d'avoir fixé la date de la fin de sa mise à l'épreuve en février 2026, alors que sa libération effective avait déjà eu lieu deux ans auparavant. Il ne comprenait pas pour quelle raison l'absence de récidive durant la période entre sa libération effective et la décision attaquée ne pouvait être prise en compte pour le calcul du délai d'épreuve. Il ne contestait pas les motifs retenus à l'appui de sa libération conditionnelle; toutefois, ceux-ci s'appuyant notamment sur son comportement durant sa liberté, cette période faisait déjà office de mise à l'épreuve. Il sollicite ainsi que le délai d'épreuve commence à courir dès sa libération effective, soit le "23 décembre 2021", de sorte qu'il était arrivé à échéance en décembre 2023. b. À réception du recours – après sa mise en conformité sur demande de la Chambre de céans –, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 let. b LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art.”
“Au demeurant, l'expertise psychiatrique avait conclu que ses dépendances à l'alcool et à la cocaïne – qu'il ne consommait désormais plus –, n'avaient pas joué de rôle direct dans la commission des faits. Or, le PES avait été élaboré en lien avec les addictions relevées dans l'expertise psychiatrique, étant relevé que "la consommation de cannabis n'est pas pénalisée (art. 19b LStup)". Partant, il ne voyait pas pourquoi la libération conditionnelle avait été refusée sur la base de sa consommation de cannabis, alors que celle-ci n'avait aucun lien avec les infractions commises. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant demande l'apport du détail des sanctions disciplinaires figurant au dossier.”
“En l'état, rien n'indiquait que l'intéressé saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle, les fruits du suivi psychothérapeutique étant trop récents, et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissant très élevé, étant précisé qu'à teneur de ses dernières condamnations, ce risque portait sur des infractions graves, telles que des brigandages. D. a. Dans son recours, A______ conclut à sa libération conditionnelle. Sa situation personnelle commençait à changer grâce au suivi psychothérapeutique. Il souhaitait se rendre en France et y régulariser sa situation par le travail. Il insiste sur les promesses d'embauche. Il avait fourni une seconde attestation d'hébergement en France voisine pour permettre à sa compagne et son fils de le rencontrer, compte tenu de son expulsion judiciaire. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). On comprend que le recourant, qui agit en personne, conteste l'appréciation du TAPEM.”
“Il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner ou travailler légalement en Italie. Rien n'indiquait qu'il pourrait mettre davantage à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. D. a. Dans son recours, A______ affirme pouvoir bénéficier, à sa sortie, d'un travail et d'un logement en Italie. Il demande pardon pour les erreurs commises et regrette d'avoir "fumé" en prison. La prison lui "avait ouvert les yeux" et il avait "vraiment" changé. Il confirme son projet de retourner en Italie, auprès de sa fille. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 "a contrario" CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime que les conditions d'octroi de sa libération conditionnelle sont remplies.”
“Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir, dans une situation précaire en Suisse, sans travail, ni logement fixe. Ses importantes consommations de stupéfiants lorsqu'il était en liberté et son statut psychique fondaient d'autant plus un risque de récidive. En l’état, rien n’indiquait que le concerné mettrait à profit une libération conditionnelle; le risque de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI. D. a. Dans son recours, A______ conclut à sa libération conditionnelle sans autre motivation ni explication. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). On comprend que le recourant, qui agit en personne, conteste l'appréciation du TAPEM.”
“D'ailleurs, c'était à tort que le TAPEM estimait qu'il n'avait pas réussi à mettre à profit "deux ans" de thérapie, après sa libération provisoire, car les mesures de substitution n'avaient duré que six mois (juin à décembre 2021) et il n'avait entamé le suivi psychothérapeutique, spontanément, qu'en février 2023, après avoir été jugé. Or, l'évaluation de sa psychologue laissait apparaître de nombreux éléments positifs. Aux éléments négatifs retenus par le TAPEM, il y avait ainsi lieu d'opposer les éléments favorables (son attitude positive face au travail à C______, sa prise de conscience des faits commis) et ses projets d'avenir (habiter avec sa grand-mère, travailler auprès de son ancienne entreprise, économiser pour ouvrir sa propre entreprise de location de voitures, poursuivre la thérapie). b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). La pièce nouvelle (cf. B.p. supra) est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.”
Bei nachträglichen (selbständigen) Entscheiden übernimmt die Berufungs- bzw. Revisionsinstanz mit Eingang der Akten bzw. Zustellung des begründeten Urteils die Verfahrensleitung; bis zu diesem Zeitpunkt führt die erstinstanzliche Instanz das Verfahren (insbesondere Prüfung, Aktenergänzung, polizeiliche Abklärungen oder Erlass notwendiger gerichtlicher Entscheide).
“L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel, cette dernière reprend la direction de la procédure (TF 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une fois la juridiction d’appel saisie, c’est à elle qu’il revient de décider et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conduite de la procédure, à l’image de la prolongation ou de la mise en détention pour des motifs de sûreté (TF 1B_509/2019 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 399 CPP). Par direction de la procédure, il faut entendre le président du tribunal saisi lorsqu’il s’agit d’un tribunal collégial comme l’énonce l’art. 61 let. c CPP, soit le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel. 1.2.4 Selon l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. Selon l’art. 365 al. 1 CPP – en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable en l’espèce, le nouveau droit étant applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure (art. 454 al. 1 CPP) – il peut être formé appel contre les décisions judiciaires indépendantes. Selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art. 20 al. 1 let. a CPP) (ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79 ; TF 1B_162/2018 du 18 avril 2018 consid. 2). L'appel constitue donc la règle générale et le recours l'exception, ce principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance puisqu'elles seules sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel (Moreillon/Parein-Reymond, op.”
“83 CPP dispose notamment que l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office (al. 1). L’autorité pénale donne aux autres parties l’occasion de se prononcer sur la demande (al. 3). Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3). 1.2 Aux termes de l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. L’art. 364 CPP dispose que l’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition (al. 1). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police (al. 3). Il donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (al. 4 CPP). 1.3 En l’espèce, le prononcé du 28 février 2024 fait suite à un jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.”
Die Vollzugsbehörde (inkl. Vollzugsbehörde allgemein) ist für Rückerstattungsentscheide über Kosten der amtlichen Verteidigung grundsätzlich ausgeschlossen; solche Entscheide sind vom Gericht zu treffen (auf Gesuch der Vollzugsbehörde kann jedoch die Strafkammer nach Art. 363 Abs.1 StPO entscheiden).
“und Y., datierend vom 17. bzw. 18. September 2024, einholte und diese Unterlagen dem Verurteilten am 30. September 2024 zur Kenntnisnahme übermittelte; – der Verurteilte mit Urteil vom 15. Juni 2018, wie bereits erwähnt, gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO verpflichtet wurde, die Entschädigung der amtlichen Verteidigung dem Bund zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben; – über die Frage der Rückerstattung dieser Kosten nach der Urteilsfällung in einem selbständigen nachträglichen Entscheid des Gerichts gemäss Art. 363 ff. StPO zu befinden ist; dieser Entscheid in Form eines Urteils ergeht (Art. 80 Abs. 1 Satz 1 StPO), welches mit Berufung angefochten werden kann (Art. 365 Abs. 3 StPO); – ein solcher Entscheid einen entsprechenden Antrag der Vollzugsbehörde voraussetzt (TPF 2013 136 [Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013]); – die Zuständigkeit der Strafkammer in der vorliegenden Sache gegeben und auf das Gesuch der Bundesanwaltschaft einzutreten ist (Art. 363 Abs. 1 StPO); – das Gericht vorliegend die Akten soweit erforderlich ergänzte (Art. 364 Abs. 3 StPO); – der Verurteilte Gelegenheit erhielt, sich zum Gesuch vom 18. Juni 2024 vernehmen zu lassen (Art. 364 Abs. 4 StPO), wovon er Gebrauch gemacht hat; – der Entscheid gestützt auf die Akten schriftlich ergeht (Art. 365 Abs. 1 und 2 StPO); – der Rückforderungsanspruch des Staates für die Kosten der amtlichen Verteidigung in 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids im Hauptverfahren verjährt (Art. 135 Abs. 5 StPO; Lieber, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 135 StPO N. 24); die Verjährung des Rückforderungsanspruchs des Bundes noch nicht eingetreten ist, nachdem der Entscheid per 15. Juni 2018 in Rechtskraft erwachsen ist; – Beträge nach Abschluss des Verfahrens zurückverlangt werden können, wenn sich die wirtschaftliche Situation des Begünstigten ausreichend verbessert hat und die Bedürftigkeit nicht mehr gegeben ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_413/2009 vom 13. August 2009 E. 1.”
“September 2024 vernehmen liess und unter Beilage der Steuererklärungen 2022/2023 vorbrachte, dass er weder über Einkommen noch Vermögen verfüge und im Übrigen die Kooperation mit der Bundesanwaltschaft verweigere, weil es sich aus seiner Sicht um ein politisches Verfahren handle (TPF 1.521.001-011); - über die Frage der Rückerstattung der Kosten für die amtliche Verteidigung, sobald es die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenpflichtigen erlauben (Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO), nach der Urteilsfällung in einem selbständigen nachträglichen Entscheid des Gerichts gemäss Art. 363 ff. StPO zu befinden ist und dieser Entscheid in Form eines Urteils ergeht (Art. 80 Abs. 1 Satz 1 StPO), welches mit Berufung angefochten werden kann (Art. 365 Abs. 3 StPO); - ein solcher Entscheid einen entsprechenden Antrag der Vollzugsbehörde voraussetzt (TPF 2013 136 [Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013]); - die Zuständigkeit der Strafkammer in der vorliegenden Sache gegeben und auf das Gesuch der Bundesanwaltschaft vom 27. August 2024 einzutreten ist (Art. 363 Abs. 1 StPO); - das Gericht prüft, ob die Voraussetzungen für den nachträglichen richterlichen Entscheid erfüllt sind, und wenn nötig die Akten ergänzt oder weitere Erhebungen durch die Polizei durchführen lässt und den betroffenen Personen und Behörden Gelegenheit gibt, sich zum vorgesehenen Entscheid zu äussern und Anträge zu stellen (Art. 364 Abs. 3 und 4 StPO); - die Strafkammer einen Betreibungsregisterauszug sowie die Steuererklärungen und Veranlagungsverfügungen 2022/2023 betreffend den Gesuchsgegner einholte (vgl. Art. 364 Abs. 3 StPO; TPF 1.231.2.015-028; 1.231.3.002 f.); - der Gesuchsgegner Gelegenheit erhielt, sich zum Gesuch vom 27. August 2024 ver-nehmen zu lassen (Art. 364 Abs. 4 StPO), wovon er weitestgehend keinen Gebrauch machte bzw. Unterlagen einreichte, die unbelegte Parteibehauptungen darstellen; - der Entscheid gestützt auf die Akten schriftlich ergeht (Art. 365 Abs. 1 und 2 StPO); - Beträge nach Abschluss des Verfahrens zurückverlangt werden können, wenn sich die wirtschaftliche Situation des Begünstigten ausreichend verbessert hat und die Bedürftigkeit nicht mehr gegeben ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_413/2009 vom 13.”
“Juli 2024 orientierte die Verfahrensleitung der Strafkammer den Präsidenten der Berufungskammer über die Teilzuständigkeit der Berufungs-kammer, soweit das Gesuch der Bundesanwaltschaft vom 20. Juni 2024 die Feststellung der Rückzahlungspflicht der von der Berufungskammer mit Beschluss CN.2021.11 vom 12. Juli 2021 auferlegten Kosten für die amtliche Verteidigung von Fr. 3'535.55 zum Gegenstand hat, und liess ihm zuständigkeitshalber eine Kopie des Gesuches (inkl. Aktenverzeichnis und Beilagen) in Kopie zukommen (TPF 1.661.001). 1.6 Mit Schreiben vom 26. Juni 2024 teilte Rechtsanwalt Christian Sturzenegger (nachfolgend: Rechtsvertreter) der Strafkammer mit, dass er im vorliegenden Verfahren die Interessen des Gesuchsgegners vertrete (TPF 1.521.001). 1.7 Am 2. September 2024 reichte der Rechtsvertreter des Gesuchsgegners nach zweimalig gewährter Fristerstreckung die Stellungnahme mitsamt 8 Beilagen zu den finanziellen Verhältnissen ein (TPF 1.521.007, -046). Die Unterlagen wurden der Gesuchstellerin zur Kenntnisnahme zugestellt. 2. 2.1 Gemäss Art. 363 Abs. 1 StPO trifft das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen. Dazu gehört auch der Entscheid über die Rückerstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung (Ruckstuhl, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 135 StPO N. 25; TPF 2013 136 [Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013 E. 6.4]). 2.2 Die zuständige Behörde leitet das Verfahren auf Erlass eines nachträglichen richterlichen Entscheids von Amtes wegen ein, sofern das Bundesrecht nichts anderes bestimmt. Sie reicht dem Gericht die entsprechenden Akten sowie ihren Antrag ein (Art. 364 Abs. 1 StPO; vgl. TPF 2013 136 [Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013, E. 6.4]). In Vollzugsfragen ist die Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug, die zuständige Behörde (vgl. Art. 75 StBOG). 2.3 Zur Zuständigkeit der Strafkammer des Bundesstrafgerichts ist Folgendes festzustellen: 2.3.1 Die Zuständigkeit der Strafkammer ist gegeben, soweit das Gesuch die Feststellung der Rückzahlungspflicht der von ihr mit Urteil SK.”
“September 2024 entgegengenommen wurde; die Zustellung an den Verurteilten damit rechtsgültig erfolgte (Art. 85 Abs. 2 und 3 i.V.m. Art. 87 Abs. 2 StPO); – der Verurteilte innert Frist weder eine Stellungnahme noch das Formular einreichte; – über die Frage der Rückerstattung der Kosten für die amtliche Verteidigung, sobald es die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenpflichtigen erlauben (Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO), nach der Urteilsfällung in einem selbständigen nachträglichen Entscheid des Gerichts gemäss Art. 363 ff. StPO zu befinden ist; dieser Entscheid in Form eines Urteils ergeht (Art. 80 Abs. 1 Satz 1 StPO), welches mit Berufung angefochten werden kann (Art. 365 Abs. 3 StPO); – ein solcher Entscheid einen entsprechenden Antrag der Vollzugsbehörde voraussetzt (TPF 2013 136 [Urteil der Strafkammer SK.2013.7 vom 4. Juli 2013]); – die Zuständigkeit der Strafkammer in der vorliegenden Sache gegeben und auf das Gesuch der Bundesanwaltschaft vom 15. August 2024 einzutreten ist (Art. 363 Abs. 1 StPO); – der Verurteilte Gelegenheit erhielt, sich zum Gesuch vom 15. August 2024 vernehmen zu lassen (Art. 364 Abs. 4 StPO), wovon er keinen Gebrauch gemacht hat; – der Entscheid gestützt auf die Akten schriftlich ergeht (Art. 365 Abs. 1 und 2 StPO); – der Rückforderungsanspruch des Staates für die Kosten der amtlichen Verteidigung in 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids im Hauptverfahren verjährt (Art. 135 Abs. 5 StPO; Lieber, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 135 StPO N. 24); – das Urteil der Strafkammer vom 29. September 2014 zufolge Abweisung der Beschwerde in Strafsachen durch das Bundesgericht am gleichen Tag in Rechtskraft erwuchs (Art. 437 Abs. 1 lit. c i.V.m. Abs. 2 StPO analog) und die Verjährung des Rückforderungsanspruchs des Bundes demnach noch nicht eingetreten ist; – Beträge nach Abschluss des Verfahrens zurückverlangt werden können, wenn sich die wirtschaftliche Situation des Begünstigten ausreichend verbessert hat und die Bedürftigkeit nicht mehr gegeben ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_413/2009 vom 13.”
Bei Beschwerden gegen bestimmte nachträgliche richterliche Festlegungen kann das Rekursrecht (gegen richterliche Festlegungen) vor der oberen Instanz relevant sein; die Kammer kann in zweiter Instanz neue Beweismittel (spätere Unterlagen) entgegennehmen und berücksichtigen.
“Par ailleurs, en tant qu'ils dépendaient directement et hiérarchiquement de la Dre O______ – auteur du dernier rapport d'expertise – il n'était "de loin pas invraisemblable" de considérer qu'ils "n'oseront pas, ou que très difficilement, contredire les conclusions de leur responsable d'unité", ce d'autant qu'ils disposaient dudit rapport. Dans ces circonstances, l'expertise devait être confiée à l'un des psychiatres neuchâtelois proposés, lesquels remplissaient les conditions d'indépendance et d'impartialité. b. Le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation du mandat d'expertise. c. Le même jour, le TAPEM se réfère à son mandat d'expertise et à sa lettre d'accompagnement, sans formuler d'autres observations. d. A______ réplique. e. Le Ministère public duplique. f. A______ triplique. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1), concerne une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émane du condamné, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant semble voir une violation de son droit d'être entendu au motif que le TAPEM a maintenu son choix des experts. Or, le premier juge s'est bel et bien prononcé sur les griefs de l'intéressé dans la lettre d'accompagnement du 21 mai 2024. Même si cette motivation n’est pas celle souhaitée, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée. Le grief est par conséquent rejeté. 3. 3.1. Le recourant ne remet pas en cause les qualifications professionnelles des experts désignés (art. 183 al. 1 CPP) ni s'en prend au contenu de la mission. Si, dans ses conclusions, il ne demande pas formellement leur récusation, il conclut à l'annulation du mandat d'expertise qui les désigne à titre d'experts, développant dans son recours la problématique de leur nomination sous l'angle de l'art.”
“Il a produit des documents : l'attestation cantonale indiquant qu'il avait "partiellement atteint le niveau exigé" dans le cadre de sa formation en boulangerie; l'analyse toxicologique effectuée le 5 août 2024 démontrant son abstinence aux stupéfiants et à l’alcool; et la "promesse d'embauche" établie le 20 octobre 2024 par la société G______ à E______, confirmant son "intention de [le] recruter au sein de [leur] entreprise". b. Par courrier du 2 novembre 2024, il a produit trois certificats de travail établis pour les ateliers évaluation, poly-mécanique et boulangerie les 15, 16 et 18 octobre 2024 afin de montrer sa "motivation et son dévouement". EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant leur production en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au TAPEM d'avoir constaté les faits de manière erronée ou inexacte.”
Bei Kostenerlass- oder Kostenrückforderungsbegehren ist diejenige Behörde zuständig, die den ursprünglichen Kostenentscheid im Hauptverfahren erlassen hat.
“September 2024 übermittelte die BA-UV das Kostenerlassgesuch vom 29. August 2024 zuständigkeitshalber an die Berufungskammer (CAR pag. 1.100.001 ff.). D. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2024 forderte die Berufungskammer den Gesuchsteller unter Fristansetzung zur Einreichung verschiedener Unterlagen zu seiner persönlichen und finanziellen Situation auf sowie zur Präzisierung, für welche Kosten er konkret um Erlass ersuche (d.h. ob auch für die erst- und zweitinstanzlichen Gerichtskosten). Dabei wurde ihm im Unterlassungsfall aufgrund der Verletzung seiner Mitwirkungspflicht ein allfälliges Nichteintreten in Aussicht gestellt (CAR pag. 2.102.001 f.). E. Mit Eingabe vom 15. Oktober 2024 übermittelte der Gesuchsteller der Berufungskammer einen Teil der angeforderten Unterlagen, wobei er Präzisierungen zum Umfang des beantragten Kostenerlasses unterliess (vgl. CAR pag. 2.102.003-009). Die Berufungskammer erwägt: 1. Ein Gesuch um Kostenerlass ist ein dem Strafverfahren nachgelagertes, selbstständiges Gesuchsverfahren nach Art. 363 Abs. 1 StPO (Ruckstuhl, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 135 StPO N. 25). Im Bundesstrafverfahren besteht keine abweichende Regelung (Art. 76 StBOG). Das Gesuch bezieht sich in erster Linie auf Forderungen des Staates aus Verfahrenskosten, über welche in einem rechtskräftigen Endentscheid befunden wurde (Griesser, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 425 StPO N. 1). Zentraler Bezugspunkt stellt demnach ein rechtskräftiger Kostenentscheid in einem Strafverfahren dar. Der mit dem Urteil der Berufungskammer CA.2021.29 vom 30. Juni 2022 einhergehende Kostenspruch ist in Rechtskraft erwachsen und betrifft den Gesuchsteller. Die Zuständigkeit für die Beurteilung eines Gesuches im Sinne von Art. 425 StPO knüpft an den Hauptsachenentscheid an. Diejenige Strafbehörde, welche den Kostenentscheid getroffen hat, ist auch für die Behandlung des Gesuchs zuständig (Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2. Aufl. 2020, Art. 425 StPO N. 1). Unter den Begriff der Strafbehörden fallen die in Art. 12 und 13 StPO genannten Strafverfolgungsbehörden und Gerichte, somit unter anderem auch das Berufungsgericht (Art.”
Umwandlungsentscheide können von der ursprünglichen Behörde (z.B. Gemeinde/Übertretungsbehörde, Gemeinde-Polizeikommission) selbst erlassen werden; die Staatsanwaltschaft kann in Strafbefehlsfällen ebenfalls Nachentscheide treffen bzw. nachträgliche Entscheidungen erlassen.
“Dans ce cas, l’autorité administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, peut décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si elle maintient son ordonnance, elle devra sans retard transmettre le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). 4.3 En l’espèce, le recourant se fourvoie s’agissant de la prétendue « absence de décision conforme à la loi » qu’il invoque. En application de l’art. 363 al. 2 CPP, la Commission de police de la Commune P.________ était compétente pour convertir les amendes prononcées à l’encontre du recourant en peines privatives de liberté de substitution, dès lors qu’elle avait prononcé ces sanctions, ce qu’elle a fait. Les ordonnances de conversion qu’elle a rendues le 3 mai 2023 constituent ainsi des décisions judiciaires ultérieures au sens de l’art. 363 al. 2 CPP susceptibles d’opposition, dans un délai de dix jours dès la notification. Cela étant précisé, il résulte des considérants susmentionnés que la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance de conversion, seule la voie de l’opposition l’étant, de sorte que l’acte interjeté par X.________ doit être déclaré irrecevable en tant qu’il vaudrait recours à ce titre. De toute manière, il ressort en outre du dossier que le recourant n’a fait opposition à aucune des ordonnances de conversion du 3 mai 2023 dans le délai légal, alors même que la voie de droit y était indiquée et qu’il avait été averti des conséquences d’une absence d’opposition dans le délai, soit que chaque ordonnance de conversion était alors assimilée à un jugement entré en force. C’est donc à juste titre que la Commission de police de la Commune P.________ a transmis le dossier à l’OEP pour la mise en œuvre de l’exécution des peines privatives de liberté de substitution, ces peines reposant sur des décisions définitives et exécutoires, rendues par l’autorité municipale compétente en la matière, à l’issue d’une procédure en bonne et due forme.”
“notamment Juge délégué CREP 21 mars 2024/310), ce qui signifie que l’ordonnance de conversion peut être frappée d’opposition selon les art. 354 ss CPP et donner lieu à un jugement (Roten/Perrin, CR CPP, op. cit., nn. 47-48 ad art. 363 CPP). Autrement dit, le condamné dispose d’un droit d’opposition contre la décision de conversion de son amende en peine privative de liberté. Dans ce cas, l’autorité administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, peut décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si elle maintient son ordonnance, elle devra sans retard transmettre le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). 4.3 En l’espèce, le recourant se fourvoie s’agissant de la prétendue « absence de décision conforme à la loi » qu’il invoque. En application de l’art. 363 al. 2 CPP, la Commission de police de la Commune P.________ était compétente pour convertir les amendes prononcées à l’encontre du recourant en peines privatives de liberté de substitution, dès lors qu’elle avait prononcé ces sanctions, ce qu’elle a fait. Les ordonnances de conversion qu’elle a rendues le 3 mai 2023 constituent ainsi des décisions judiciaires ultérieures au sens de l’art. 363 al. 2 CPP susceptibles d’opposition, dans un délai de dix jours dès la notification. Cela étant précisé, il résulte des considérants susmentionnés que la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance de conversion, seule la voie de l’opposition l’étant, de sorte que l’acte interjeté par X.________ doit être déclaré irrecevable en tant qu’il vaudrait recours à ce titre. De toute manière, il ressort en outre du dossier que le recourant n’a fait opposition à aucune des ordonnances de conversion du 3 mai 2023 dans le délai légal, alors même que la voie de droit y était indiquée et qu’il avait été averti des conséquences d’une absence d’opposition dans le délai, soit que chaque ordonnance de conversion était alors assimilée à un jugement entré en force.”
“En l’espèce, le Ministère public a statué sur la prétention de la recourante en rendant une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP et en indiquant que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP devant la Chambre des recours pénale. Le choix de rendre une décision sous cette forme soulève plusieurs questions. Premièrement, la décision judiciaire ultérieure indépendante est définie comme étant « un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 5 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). En outre, l’art. 363 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public est compétent lorsqu’il s’agit de rendre une décision faisant suite à une ordonnance pénale. Or, en l’occurrence, il ne s’agit pas de compléter une condamnation mais une ordonnance de non-entrée en matière. Deuxièmement, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 398 al. 1 CPP ouvre désormais la voie de l’appel contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes. S’agissant des décisions rendues en application de l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque le Ministère public rend une décision ultérieure dans une procédure d’ordonnance pénale, la procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire des art. 364 ss CPP, mais la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), de sorte que sa décision peut être frappée d’opposition (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 47 ad art. 363 CPP et n. 46 ad art. 364 CPP). Enfin, la Chambre des recours pénale a, dans son arrêt du 11 janvier 2024, admis le recours de K.”
Bei selbständigen nachträglichen Entscheiden kann der Kanton separate Sanktionstribunale (Juge d’application des peines / Sanctionsgerichte) schaffen und die Zuweisung nachträglicher Entscheide kantonal regeln; solche Spezialregelungen sind zulässig und führen dazu, dass Befassung und Zuständigkeit hiervon abhängen.
“1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a al. 1) (let. a) ; et au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65 al. 1) (let. b). 1.2.2 Aux termes de l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est quiconque a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. S'agissant d'une décision ultérieure indépendante, la procédure est régie par les art. 363 ss CPP (ATF 145 IV 383 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 307 consid. 2.2). Selon l'art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. Cette disposition permet notamment aux cantons de créer des tribunaux des sanctions séparés pour les procédures ultérieures indépendantes (ATF 141 IV 396 consid. 4.5). Une décision judiciaire ultérieure indépendante peut donc être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement (Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n.”
Im Strafbefehlsverfahren (Ordonnance pénale/Strafbefehls- bzw. Übertretungsorgan) bleibt das vereinfachte Verfahren anwendbar; gegen nachträgliche Umwandlungsentscheide ist das Rechtsmittel der Opposition (Einspracheweg) vorgesehen, statt des ordentlichen Beschwerde- oder Rekursverfahrens.
“En l’espèce, le Ministère public a statué sur la prétention de la recourante en rendant une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP et en indiquant que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP devant la Chambre des recours pénale. Le choix de rendre une décision sous cette forme soulève plusieurs questions. Premièrement, la décision judiciaire ultérieure indépendante est définie comme étant « un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 5 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). En outre, l’art. 363 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public est compétent lorsqu’il s’agit de rendre une décision faisant suite à une ordonnance pénale. Or, en l’occurrence, il ne s’agit pas de compléter une condamnation mais une ordonnance de non-entrée en matière. Deuxièmement, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 398 al. 1 CPP ouvre désormais la voie de l’appel contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes. S’agissant des décisions rendues en application de l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque le Ministère public rend une décision ultérieure dans une procédure d’ordonnance pénale, la procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire des art. 364 ss CPP, mais la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), de sorte que sa décision peut être frappée d’opposition (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 47 ad art. 363 CPP et n. 46 ad art. 364 CPP). Enfin, la Chambre des recours pénale a, dans son arrêt du 11 janvier 2024, admis le recours de K.”
“Premièrement, la décision judiciaire ultérieure indépendante est définie comme étant « un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 5 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). En outre, l’art. 363 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public est compétent lorsqu’il s’agit de rendre une décision faisant suite à une ordonnance pénale. Or, en l’occurrence, il ne s’agit pas de compléter une condamnation mais une ordonnance de non-entrée en matière. Deuxièmement, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 398 al. 1 CPP ouvre désormais la voie de l’appel contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes. S’agissant des décisions rendues en application de l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque le Ministère public rend une décision ultérieure dans une procédure d’ordonnance pénale, la procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire des art. 364 ss CPP, mais la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), de sorte que sa décision peut être frappée d’opposition (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 47 ad art. 363 CPP et n. 46 ad art. 364 CPP). Enfin, la Chambre des recours pénale a, dans son arrêt du 11 janvier 2024, admis le recours de K.________ et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juillet 2023 par l’ajout d’un chiffre statuant sur la requête en indemnisation de K.________, indication que la Procureure n’a pas suivie. Dans la mesure où la décision attaquée fait suite à un arrêt de renvoi de la Chambre des recours pénale, qu’il s’agit de compléter une ordonnance de non-entrée en matière et non une décision de condamnation, que K.”
“Selon le suivi électronique des envois de la Poste, un avis de retrait a été émis le 26 avril 2024 et le pli a été distribué au guichet le 2 mai 2024. Le délai de dix jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain et il est arrivé à échéance le 13 mai 2024 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Ainsi, remis à un bureau de poste suisse le 31 mai 2024, l’acte déposé par C.________ est manifestement tardif en tant qu’il vaut recours. De toute manière, il convient de traiter l’acte de C.________ comme une opposition pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP, est notamment compétente pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal l'autorité municipale. Conformément à l’art. 3 al. 1 LContr (Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de la LContr. Elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police (art. 3 al. 2 LContr). Selon l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions, elle est également compétente pour rendre les décisions ultérieures. L’ordonnance prononçant la conversion d’une amende en une peine privative de liberté est une décision judiciaire ultérieure au sens de cette disposition (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1282 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 363 CPP ; Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 46 ad art. 364 CPP). La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire de l’art. 364 CPP, mais celle de l’ordonnance pénale selon les art. 352 ss CPP (Roten/Perrin, op. cit., ibidem ; CREP 21 mars 2024/310 ; CREP 21 janvier 2015/52), ce qui signifie que la décision de conversion peut être frappée d’opposition et donner lieu à un jugement (Roten/Perrin, op.”
Bei mehrfacher Befassung in selbständigen nachträglichen Entscheiden ist grundsätzlich Mehrfachbefassung möglich; in Ausstandsfragen sind die Regeln nach Art. 56 lit. f StPO zu prüfen. Fehlen spezielle Regeln, gelten die erstinstanzlichen Verfahrensvorschriften analog vor dem behandelten Gericht.
Bei nachträglichen, selbständigen richterlichen Entscheidungen ("nachträgliche Entscheide") geht es vorrangig um die Anpassung der Sanktionen an spätere Entwicklungen und nicht um die Anfechtung oder Wiederaufnahme des ursprünglichen Urteils.
“Dabei handelt es sich um eine grundsätzlich zulässige Mehrfachbefassung, die - wenn der Ausstand des Spruchkörpers oder eines Mitglieds davon verlangt wird - unter dem Gesichtswinkel von Art. 56 lit. f StPO zu beurteilen ist (siehe Urteil 7B_55/2023 vom 19. Juli 2023 E. 2.3.1; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 6a zu Art. 364 StPO; vgl. auch ROTEN/PERRIN, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 55 zu Art. 363 StPO). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass es in den Verfahren bei selbstständigen nachträglichen Entscheiden des Gerichts nach Art. 363-365 StPO nicht darum geht, das ursprüngliche Urteil als solches in Frage zu stellen, sondern - was die verhängten Sanktionen betrifft - einer späteren Entwicklung Rechnung zu tragen (so etwa HEER/BERNARD/STUDER, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 363 StPO; ROTEN/PERRIN, a.a.O., N. 36 zu Art. 363 StPO). Demzufolge unterscheidet sich der Gegenstand des selbstständigen nachträglichen Verfahrens vom (ursprünglichen) Gerichtsverfahren, in dem das erstinstanzliche Urteil gefällt wurde. Entsprechendes gilt grundsätzlich auch, wenn das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, wie hier wiederholt angerufen wird, damit es einen selbstständigen nachträglichen Entscheid trifft.”
Bei nachträglichen Entscheiden entscheidet — soweit es sich um eine selbständige gerichtliche Entscheidung handelt — die erstinstanzliche Kammer/ das Gericht, das das ursprüngliche Urteil gefällt hat (z.B. bei Rückversetzungen wegen Missachtung von Weisungen, bei Ersatz einer Massnahme oder nach Abschluss einer stationären Massnahme).
“5 StGB lediglich den Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung, nämlich die Delinquenz während laufender Probezeit. Dies bestätigt sich nicht zuletzt im Wortlaut, wonach diese Anrechnung nicht etwa allgemein dem "bedingt Entlassenen" (vgl. Art. 89 Abs. 1 und 3 StGB), sondern spezifisch dem "Täter" zugutekommen soll, womit ein klarer Bezug zu Art. 89 Abs. 1 StGB geschaffen wird. Im Fall einer Missachtung von Weisungen kann hingegen kaum von einem "Täter" gesprochen werden. Wie hier mit dem "bedingt Entlassenen" zu verfahren ist, regelt Art. 89 StGB nicht, sondern verweist hierfür in Abs. 3 auf Art. 95 Abs. 3–5 StGB. Dass es sich dabei um ein separates, anders geregeltes Verfahren handelt, zeigt sich auch bei der abweichenden Gerichtszuständigkeit: So handelt es sich beim Entscheid über eine Rückversetzung wegen Missachtung von Weisungen um einen selbständigen nachträglichen Entscheid, der – anders als im Fall eines Probezeitdelikts nach Art. 89 Abs. 1 StGB – nach Art. 95 Abs. 5 StGB i. V. m. Art. 363 StPO vom Gericht zu treffen ist, welches das ursprüngliche Strafurteil gefällt hat (Heer/Bernard/Studer, BSK StPO, Art. 363 N. 1+6). 3.8 Die Auslegung von Art. 89 Abs. 5 StGB ergibt somit, dass eine Anrechnung der im Zusammenhang mit einer neuen Straftat erstandenen Untersuchungshaft an den Strafrest im Hauptanwendungsfall einer Nichtbewährung in Form einer Delinquenz während laufender Probezeit mit dem Sachurteil zu erfolgen hat, nicht jedoch im vorliegenden Anwendungsfall einer Nichtbewährung in Form von Missachtung von Weisungen während der Probezeit. Davon scheint im Übrigen auch die zitierte Lehre implizit auszugehen, die eine Anrechnung von Untersuchungshaft bei Nichtbewährung durch Missachtung von Weisungen gar nicht erst thematisiert oder deren Bezug zur Bundesgerichtspraxis zur Anwendung von Art. 51 StGB bei parallel laufenden Verfahren (oben, E. 3.3) klärt. Mit Blick auf diese bleibt auch für die vom Beschwerdeführer angedachte "analoge" Anwendung von Art. 89 Abs. 5 StGB kein Raum.”
“Der Anrechnungsfaktor, mit welchem die Untersuchungshaft an eine Busse anzurechnen ist, entspricht hier- bei jenem Faktor, nach welchem das Gericht die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuld- hafter Nichtbezahlung der Busse gemäss Art. 106 Abs. 3 StGB bestimmt (BGE 135 IV 126 E. 1.3.9.). Die Untersuchungs- und Sicherheitshaft wird nach bundesgericht- licher Rechtsprechung sodann auch an angeordnete stationäre sowie ambulante Massnahmen angerechnet (BGE 141 IV 236 E. 3.8.; BGE 145 IV 359 E. 2.8.2.; Art. 57 Abs. 3 StGB). Stationäre therapeutische Massnahmen sind im Unterschied zu Strafen zeitlich relativ unbestimmt. Eine solche dauert grundsätzlich so lange an, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich eine Zweckerreichung als aussichtslos erweist (BGE 141 IV 236 E. 3.5.). Da im Urteilszeitpunkt die Dauer der angeordne- ten stationären Massnahme nicht bekannt ist, ist die Frage, in welchem Umfang die Haft an die Massnahme anzurechnen ist und entsprechend auch die Frage, ob allenfalls Überhaft vorliegt, welche nach Art. 431 Abs. 2 StPO zu entschädigen wäre, im Rahmen eines selbständigen nachträglichen Verfahrens im Sinne von Art. 363 StPO nach Abschluss der stationären Massnahme zu beurteilen (BGer. 6B_967/2010 vom 22. März 2011 E. 5; vgl. zur ambulanten Massnahme BGer. 6B_1318/2020 vom 19. Mai 2022 E. 2.2 und BGer. 6B_375/2018 vom 12. August 2019 E. 2.9 [nicht publ. in: BGE 145 IV 359]). 3.Da der Beschuldigte lediglich zu einer Geldstrafe sowie einer Busse verurteilt wird, kommt das dualistisch-vikarrierende System nicht zum Tragen. Die beiden Sanktionen werden damit gleichzeitig vollzogen (BSK StGB- HEER, Art. 57 N. 6). 4.Somit kann vorliegend die erstandene Haft auf die auszufällenden Strafen (zu- nächst die Geldstrafe und danach die Busse) angerechnet werden. Eine Anrechnung bezüglich der angeordneten stationären Massnahme kann hingegen - 109 - erst bei deren Aufhebung erfolgen, womit auch erst dann darüber entschieden werden kann, ob Überhaft vorliegt und allenfalls eine Entschädigung hierfür auszu- richten ist (BGer. 6B_967/2010 vom 22. März 2011 E.”
“November 2023 und nicht eingetretener Voraussetzungen für die bedingte Entlassung aufgehoben. Mit Verfügung vom 22. November 2023 wurde der Beschwerdeführer per 25. November 2023 vorläufig festgenommen und angeordnet, dass er mit Erreichen der Höchstdauer der Massnahme in den F.________ eingewiesen werde. Am 23. November 2023 stellten die BVD beim Zwangsmassnahmengericht den Antrag auf Anordnung von Sicherheitshaft, welche mit Entscheid vom 11. Dezember 2023 bis zum 24. Februar 2024 angeordnet wurde. Gemäss Art. 62c Abs. 3 StGB kann das Gericht an Stelle des Strafvollzugs eine andere Massnahme anordnen, wenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen. Entscheide über den Ersatz einer Massnahme durch eine andere ergehen im Rahmen eines selbständigen nachträglichen Verfahrens nach Art. 363 ff. StPO (Heer, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 363 StPO; Heer, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 42 zu Art. 62c StGB). Nach Ablauf der Höchstdauer der bestehenden Massnahme und bis zum Vorliegen des im Nachverfahren zu treffenden neuen Massnahmeurteils hat sich ein Freiheitsentzug auf strafprozessuale Sicherheitshaft zu stützen (BGE 145 IV 65 E. 2.8.1; 139 IV 175 E. 1.2). Ab dem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid im nachträglichen Verfahren liegt ein gültiger Vollzugstitel vor (BGE 142 IV 105 E. 5.7).”
Kantone können für nachträgliche Entscheide separate Sanktionsgerichte bzw. Sanktionstribunale vorsehen (z.B. getrennte Sanktions- oder Sanktionstribunale als nachgeordnete Behörden).
“1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. Cette disposition permet notamment aux cantons de créer des tribunaux des sanctions séparés pour les procédures ultérieures indépendantes (ATF 141 IV 396 consid. 4.5). Une décision judiciaire ultérieure indépendante peut donc être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement (Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 363 CPP ; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 5-6 ad art. 363 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255). Jusqu’au 31 décembre 2023, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes étaient susceptibles de recours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 396 consid. 3.8 et 4.7). L’art. 365 al. 3 CPP – en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468) –, prévoit désormais qu’il peut être formé appel contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes.”
“1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. Cette disposition permet notamment aux cantons de créer des tribunaux des sanctions séparés pour les procédures ultérieures indépendantes (ATF 141 IV 396 consid. 4.5). Une décision judiciaire ultérieure indépendante peut donc être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement (Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 363 CPP ; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 5-6 ad art. 363 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255). Jusqu’au 31 décembre 2023, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes étaient susceptibles de recours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 396 consid. 3.8 et 4.7). Pour tenir compte des objections de la doctrine, tenant à la dichotomie entre les mesures prononcées par les tribunaux de première instance – par exemple l’internement – et celles prononcées dans le cadre des décisions judiciaires ultérieures indépendantes, les premières pouvant faire l’objet d’un appel et les secondes ne pouvant être attaquées que par la voie d’un recours, le législateur a introduit l’art. 365 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoyant qu’un appel peut être formé contre la décision du tribunal (Message concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.”
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