103 commentaries
Bei ungenügender Begründung kann das Bundesgericht ein Nichteintreten wegen Nichterfüllung von Art. 385 Abs. 1 StPO prüfen.
“Die Vorinstanz tritt in ihrer Hauptbegründung auf die kantonale Beschwerde nicht ein, weil sie den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht genügte. Damit sowie mit den Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO an die Beschwerdebegründung und mit den Voraussetzungen, unter denen der beschwerdeführenden Partei eine kurze Nachfrist zur Verbesserung der Beschwerde nach Abs. 2 der genannten Bestimmung einzuräumen ist, setzt sich der Beschwerdeführer nicht ansatzweise auseinander. Die Beschwerde in Strafsachen genügt insoweit den Anforderungen von Art. 42 Abs. 2 BGG nicht. Enthält ein Entscheid mehrere Begründungen, die je für sich den Ausgang der Sache besiegeln, müssen für die Gutheissung einer Beschwerde alle Begründungen das Recht verletzen (BGE 139 III 536 E. 2.2; 133 IV 119 E. 6). Nachdem sich die Beschwerde in Bezug auf die Hauptbegründung als unzureichend erweist und es damit gestützt auf die Hauptbegründung beim angefochtenen Entscheid bleibt, muss sich das Bundesgericht mit der Eventualbegründung der Vorinstanz nicht befassen.”
Nach Art. 385 Abs. 1 StPO muss die Beschwerde konkret darlegen, inwiefern beantragte zusätzliche Anhörungen oder Unterlagen die vorliegende Beweiswürdigung tatsächlich zu ändern vermöchten; eine bloss pauschale oder rein wertende Behauptung genügt nicht.
“________, ne pourrait pas apporter d’éléments pertinents à l’établissement des faits puisqu’à l’arrivée des agents et des autres intervenants, il dormait dans sa chambre et qu’il avait immédiatement quitté les lieux. De même, il a retenu que l’audition de M.________ n’apparaissait pas utile à l’établissement des faits, sa collègue, X.________ ayant expliqué qu’il se trouvait à la cave durant la majeure partie de l’intervention et qu’il n’était pas dans le logement au moment de l’intervention des agents. Enfin, l’interpellation du CURML apparaissait superflue au vu des nombreux documents médicaux déjà au dossier. 2.3.2 2.3.2.1 Dans son mémoire de recours, au chapitre « Des réquisitions de preuves » (cf. recours, pp. 2-3), A.V.________ ne conteste pas ce raisonnement mais affirme que, tout de même, les auditions de ces personnes apparaîtraient utiles. Ce faisant, elle se contente d’opposer son appréciation à celle du Ministère public, mais ne procède à aucune démonstration conforme aux exigences déduites de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1), en particulier pour essayer de contrer l’argumentation de celui-ci et pour exposer en quoi l’audition de ces personnes serait de nature à modifier le résultat des preuves administrées. Quant aux informations complémentaires médicales, la recourante se borne à soutenir qu’elles seraient utiles mais ne procède pas non plus à une démonstration en lien avec le raisonnement du Ministère public, qui repose non seulement sur le fait qu’un lien direct entre son état de santé et l’intervention policière n’a pas pu être établi, mais aussi sur le fait que, en tout état de cause, les prévenus auraient agi dans le cadre de leur mission et n’auraient pas abusé de leur pouvoir en utilisant un moyen excessif. Sur ce point, la contestation de la recourante ne remplit pas non plus les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Bien plus, elle ne se prévaut d’une manière générale de la violation d’aucune norme ni d’aucune jurisprudence, en particulier en lien avec l’appréciation anticipée des preuves.”
Ein Drittbetroffener (tiers saisi), der von einem Séquester betroffen ist, kann gestützt auf Art. 385 Abs. 1 StPO Rekurs gegen die Nichtaufhebung des Séquesters erheben.
“À l'appui de son recours, A______ revient sur la chronologie qui précède et ajoute que son avocat avait encore reçu pour réponse orale, le 26 avril 2024, qu’il conviendrait d’écrire au Ministère public. Sa demande de levée de séquestre datait de quatorze mois plus tôt, et le Ministère public faisait montre d’inactivité totale. Son statut de tiers saisi lui conférait la qualité pour recourir. b. Le Ministère public, tout en prétendant que le recourant ne démontrait pas d’atteinte immédiate et personnelle à ses droits, conclut au rejet du recours. L’inactivité reprochée n’atteignait pas le seuil requis en jurisprudence, et le dossier était relativement volumineux et portait sur une matière complexe. c. A______ réplique que le Ministère public, le même jour qu’il présentait ses observations sur le recours, avait émis un mandat de comparution pour l’entendre (le 16 juillet 2024), à titre de renseignements. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1. La notion de partie énoncée à l'art. 382 CPP doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP. Selon l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'alinéa 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de parties leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est, par exemple, directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 in fine). Ainsi, un tiers saisi peut recourir contre le refus de lever un séquestre qui le frappe (ACPR/580/2023 du 26 juillet 2023 consid.”
Erfordert die Vorschrift eine Begründung, ist es sachgerecht, im Rechtsmittel konkret anzugeben, welche Beweismittel verlangt werden (z. B. die filmische Vernehmung einer Zeugin oder eines Zeugen). Solche konkreten Angaben können für den Entscheid relevant sein.
“________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa mise en liberté. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, à forme d’une interdiction de périmètre en lien avec l’enfant B.K.________ et sa mère, d’une obligation d’entreprendre un suivi thérapeutique auprès du psychologue [...] et d’une interdiction de contacter toutes les personnes que le Ministère public jugerait utile. A titre de mesure d’instruction, il a requis que l’audition filmée de B.________ soit produite par le Ministère public pour être versée au dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert que l’enregistrement de l’audition filmée de B.________ soit produit par le Ministère public pour être versée au dossier. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition dès lors qu’il ressort du procès-verbal des opérations, à la date du 5 décembre 2024, que cet enfant n’a fait état d’aucun acte d’ordre sexuel commis à son endroit ou autre comportement analogue. 3. 3.1 Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération qualifié. Un tel risque serait inexistant à l’endroit de sa fille, dès lors qu’il n’a aucun contact avec elle et qu’il aurait bien assimilé le fait qu’il n’y aura pas de visite non surveillée avec elle avant plusieurs années. Un tel risque n’existerait pas non plus s’agissant de toute autre enfant, étant donné qu’inceste et pédophilie ne se confondraient pas et que ni la curatrice de B.”
Bei fristgerechter Einreichung sind als «complémentaires» bezeichnete Ergänzungs‑Eingaben nach Art. 385 Abs. 1 StPO verwertbar; die Bezeichnung «complémentaires» ist unbeachtlich.
“Interjeté en temps utile par la partie plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous. Les déterminations complémentaires déposées le 30 janvier 2025 par le prévenu sont également recevables, celles-ci l’ayant été dans le délai prolongé de 7 jours imparti le 23 janvier 2025 par la Chambre de céans, le fait qu’elles soient « complémentaires » étant sans importance. Il n’y a dès lors pas lieu de les retrancher du dossier, comme le requiert la recourante. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner au Ministère public de produire l’intégralité de son dossier, mis à jour, comme le sollicite le prévenu, la Chambre de céans étant à même de statuer sur le recours sur la base du dossier tel qu’il lui a été transmis le 2 septembre 2024, le prévenu ayant au demeurant annexé à ses déterminations un bordereau de sept pièces complémentaires.”
Enthält der angefochtene Entscheid mehrere selbständige Begründungen, muss sich die Rechtsmittelbegründung grundsätzlich mit allen auseinandersetzen; andernfalls ist in der Regel auf das Rechtsmittel nicht einzutreten, da der Entscheid wegen der nicht angefochtenen Begründung fortbesteht. Eine Nachfrist ist in solchen Fällen nicht anzusetzen (vgl. E. 4.2).
“Nach Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Verlangt die StPO, dass das Rechtsmittel begründet wird, so hat die Person oder die Behörde, die das Rechtsmittel ergreift, genau anzugeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe ei- nen anderen Entscheid nahe legen und welche Beweismittel sie anruft (Art. 385 Abs. 1 StPO). Die Begründung hat den Anfechtungsgrund anzugeben, d.h. die tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründe, die einen anderen Entscheid nahele- gen. Enthält der angefochtene Entscheid mehrere selbständige Begründungen, muss sich die Rechtsmittelbegründung grundsätzlich mit allen auseinandersetzen. Andernfalls hat ein Nichteintretensentscheid zu ergehen, da der Entscheid auf- grund der nicht angefochtenen Begründung weiterhin Bestand hat. In einem sol- chen Fall ist auch keine Nachfrist anzusetzen, da davon auszugehen ist, dass der Rechtssuchende die übrigen Begründungen akzeptiert (BGE 142 III 364 [Pra 2017 Nr. 73] E. 2.4; Urteile des Bundesgerichts 6B_613/2015 vom 26. November - 10 - 2015 E. 3.3.1, 1B_62/2021 vom 10. Februar 2021 E. 2 und 1B_60/2023 vom 28. März 2023 E. 2.1). 4.3.1.Dem Beschwerdegegner 2 wird zunächst zur Last gelegt, den Be- schwerdegegner 1 durch Beratung hinsichtlich der neuen Fondsstruktur sowie Vorgabe eines möglichen Zeitplans im Mai 2021 unterstützt zu haben (Urk.”
Die eingereichte Berufungserklärung erfüllt die Formanforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO.
“Mit Blick auf die seitens der Parteien vor Strafgericht wie auch vor Kantonsgericht gestellten Anträge ergibt sich die Zuständigkeit der Dreierkammer des Kantonsgerichts, Abteilung Strafrecht, als Berufungsgericht zur Beurteilung des vorliegenden Rechtsmittels aus Art. 21 Abs. 1 lit. a StPO sowie § 15 Abs. 1 lit. a des kantonalen Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung vom 12. März 2009 (EG StPO; SGS 250). Aus den Akten geht hervor, dass das Urteilsdispositiv des Strafgerichtsvizepräsidiums vom 6. Oktober 2022 dem Beschuldigten am 11. Oktober 2022 zugestellt worden ist (act. S 463). Mit seiner Berufungsanmeldung vom 14. Oktober 2022 (act. S 723) hat der Beschuldigte die zehntägige Frist gemäss Art. 399 Abs. 1 StPO eingehalten. Auch die Frist zur Berufungserklärung gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO wurde vorliegend gewahrt: Das begründete Urteil des Strafgerichtsvizepräsidiums vom 6. Oktober 2022 wurde dem Beschuldigten am 26. Mai 2023 zugestellt (act. S 689), und mit Datum vom 14. Juni 2023 hat der Beschuldigte die Berufungserklärung eingereicht. Was schliesslich die Form betrifft, so erfüllen die Eingaben des Beschuldigten die Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO. Es ist demnach auf die Berufung des Beschuldigten einzutreten. II. Gegenstand der Berufung”
Das Rechtsmittel ist in den gesetzlich vorgeschriebenen Formen einzureichen; Art. 385 Abs. 1 StPO verlangt die Einhaltung dieser Formerfordernisse.
“184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 1.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant affirme que les conditions pour ordonner une expertise psychiatrique ne sont pas réunies. Il fait notamment valoir qu’il n’a jamais effectué de séjour dans un hôpital psychiatrique, qu’il n’y a aucun indice de trouble mental, que les infractions mineures pour lesquelles il a déjà été condamné ne constituent pas des indices d’une constitution mentale déficiente, qu’il n’existe aucun indice de dépendance aux stupéfiants, que ses déclarations ont été cohérentes, qu’il a pris conscience de ses actes et de leurs conséquences, qu’on ne saurait lui reprocher une forme d’impulsivité dans la mesure où les faits principaux s’inscrivent dans la crainte que son ami I.________ se fasse agresser et que les altercations auxquelles il a pris part trouvent leur origine dans sa relation tumultueuse avec K.________. 2.2 En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.”
Bei Nichtanhandnahme ist konkret darzulegen, welche Punkte des Entscheids angefochten werden, welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen und welche Beweismittel angerufen werden.
“In der Beschwerde sind die Gründe, die einen anderen Entscheid nahelegen, genau anzugeben (Art. 385 Abs. 1 lit. b StPO). Die beschwerdeführende Partei hat konkret darzulegen, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe ei- nen anderen Entscheid nahe legen und welche Beweismittel sie anruft (Urteil des Bundesgerichts 6B_552/2018 vom 27. Dezember 2018 E. 1.3). Im Beschwerdever- fahren gilt das Rügeprinzip (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1273/2019 vom 11. März 2020 E. 2.4.3). Der Beschwerdeführer rügt einzig die Nichtanhandnahme der Untersuchung bezüglich des Instagram-Profils "D._____" und der damit geltend gemachten Beschimpfung durch die Beschwerdegegnerin 1, wenn er ausführt, dass die eingereichten Nachrichten "dutzende extrem herablassende Äusserun- gen, deren ehrverletzender Charakter nicht einmal ansatzweise in Abrede gestellt" werden könne, enthielten (vgl. Urk. 2 Rz. 10). Somit ist vorliegend einzig zu prüfen, ob die Nichtanhandnahme bezüglich einer Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB zurecht erfolgte. In Bezug auf die übrigen beanzeigten Sachverhalte ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
Bei Berufungen über Übertretungen entscheidet die Kammer der Rekurse in der Regel durch ihre Leitung; die Sache fällt damit einem einzelnen Mitglied zu (Einzelrichter). Die Anforderungen an die Begründung des Rechtsmittels nach Art. 385 Abs. 1 StPO (genaue Angabe der angegriffenen Punkte, der Gründe und der Beweismittel sowie Bezug zur Motivation der angefochtenen Entscheidung) sind dabei einzuhalten.
“Il en va ainsi de la décision par laquelle le préfet prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP). L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la cause relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 Le recours a été interjeté, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, en temps utile. Autre est toutefois la question de savoir s’il l’a été dans les formes prescrites. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ad CREP 7 avril 2021/327 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf.”
Formmängel können trotz eingehaltener Frist dazu führen, dass nicht eingetreten wird; grundsätzlich ist nur auf eine frist- und formgerechte Beschwerde einzutreten, wobei im jeweiligen Sachzusammenhang zu prüfende Ausnahmen vorbehalten bleiben.
“Der Beschwerdeführer ist hinsichtlich der von ihm angefochtenen Punkte beschwert und gestützt auf Art. 382 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO zur Beschwerde berechtigt. Auf die frist- und - unter dem Vorbehalt einzelner im je- weiligen Sachzusammenhang zu prüfender Ausnahmen - formgerechte Be- schwerde (Art. 396 Abs. 1 i.V.m. Art. 385 Abs. 1 StPO) ist grundsätzlich einzutre- ten.”
Verweist das Rechtsmittel auf Beweismittel, sind deren Inhalt sowie deren Beziehung zum geltend gemachten Tatbestand (z. B. zur behaupteten Bürgschaft) substantiiert darzulegen; das blosses Verweisen auf eingereichte Unterlagen ohne Erläuterung genügt nicht.
“________ n’avait pas expliqué en quoi la fourniture d’un tel montant pourrait agir comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite, ni n’avait étayé sa situation financière, respectivement celle de son père, notamment au regard des sommes proposées précédemment. Par ailleurs, comme relevé par la Chambre de céans, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’au vu de la gravité des faits, de la peine prévisible et de la mesure d’expulsion auxquelles l’intéressé s’exposait, la perspective de la perte du montant proposé n’était pas suffisante pour pallier adéquatement le risque de fuite qu’il présentait. Ce raisonnement peut être repris en l’espèce. En effet, le recourant expose que le montant de 30'000 fr. serait maintenant fourni par son oncle et se contente de renvoyer à cet égard à deux pièces qu’il a produites à l’appui de son recours, sans aucun développement supplémentaire au sujet des conditions exigées par la jurisprudence ni aucune explication en relation avec lesdites pièces. Il est douteux que ce mode de faire, par référence à des pièces dont le contenu n’est pas allégué ni commenté, soit recevable (art. 385 al. 1 CPP). En tout état de cause, la première de ces pièces est une déclaration sur l’honneur de [...] par laquelle celui-ci déclare « autoriser le paiement d’une caution d’un montant de 30'000 francs pour la libération de mon neveu Q.________ » (P. 116/2/9) et la seconde une photocopie d’une carte d’identité française au nom de [...], qui porte une signature apparemment semblable à celle figurant sur la déclaration sur l’honneur précitée (P. 116/2/10). Ces pièces sont manifestement insuffisantes pour remplir les conditions exigées par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 238 CPP, à défaut de toute explication et de toute preuve sur les liens existants entre [...] et le recourant, et sur la situation financière des intéressés. Au demeurant, même si ces éléments avaient été fournis, il faudrait considérer que la perspective de la perte du montant proposé ne serait pas suffisante pour pallier adéquatement le risque élevé de fuite. 6. Le recourant soutient que le jugement rendu le 27 novembre 2024 serait erroné, en ce sens que le sursis assortissant la peine privative de liberté de 24 mois infligée le 3 février 2021 aurait été révoqué à tort.”
Erfolgt die Begründung ungenügend, kann gemäss Art. 388 Abs. 2 StPO nicht auf das Rechtsmittel eingetreten werden. Die Begründung hat konkret darzulegen, inwiefern das angefochtene Urteil Bundesrecht verletzt.
“3 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161); l'art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l'autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit ceux dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu'il n'y a pas d'entrée en matière sur le fond); pour des raisons d'économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l'art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]); selon l'art. 388 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385 al. 2 CPP); c'est par exemple le cas lorsqu'on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l'art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation); selon l'art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière en cas de recours procédurier ou abusif; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable; une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n'est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.); lorsque, comme en l'espèce, la demande de récusation du tribunal appelé à statuer sur un recours est déposée avec le recours, et que les deux répondent aux conditions de l'art. 388 al. 2 CPP (v.”
Trifft der Rekurs ausschliesslich Übertretungen, kann bei einer kollegial besetzten Rekurskammer deren Leitung bzw. ein Mitglied allein (als Einzelrichter) über den Rekurs entscheiden.
“80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l’opposant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art.”
Ist der Rekurs frist- und formgerecht eingereicht, sind die dem Rekurs beigelegten Unterlagen (z. B. Berichte, Vorentscheide) als zur Unterstützung des Rekurses eingereichte Beweismittel zu berücksichtigen. Korrigierte, stilistisch leicht geglättete Fassung (bei Bedarf): Ist der Rekurs frist- und formgerecht eingereicht, sind die dem Rekurs beigelegten Unterlagen (z. B. Berichte, Vorentscheide) als Beweismittel zur Unterstützung des Rekurses zu berücksichtigen.
“1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de son recours. 2. 2.1 Le recourant invoque que, selon la jurisprudence, les règles sur la libération conditionnelle s’appliquent indépendamment du statut de séjour du détenu et de sa nationalité. Il se réfère à cet égard à un jugement du Tribunal administratif de Zurich. Il se prévaut également du rapport établi par la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies le 6 décembre 2023, qui ferait état de son comportement correct en détention, ainsi que du rapport de l’OEP du 13 décembre 2023 et du préavis du Ministère public du 22 févier 2024, qui seraient tous deux favorables à l’octroi de sa libération conditionnelle. Il prétend en outre qu’il a toujours « clamé haut et fort qu’il quitterait la Suisse immédiatement après sa libération, respectivement qu’il était prêt à coopérer avec le SPEN en vue de son expulsion, qu’il a acceptée » ; il précise qu’il a effectué des démarches avec l’ambassade de [.”
Der Rekurs erfüllte die nach Art. 385 Abs. 1 StPO vorgeschriebenen Formerfordernisse; zudem wurden dem Rekurs neue Unterlagen/Beweismittel beigefügt.
“________, par son conseil, a indiqué ne pas déposer de réplique spontanée aux déterminations du Ministère public. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 B.A.________ invoque une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en lien avec l’art. 318 CPP. Elle expose que, dans sa correspondance du 1er juillet 2024, le procureur ne lui aurait pas imparti de délai clair pouvant s’apparenter à un avis de prochaine clôture et, qu’au vu du contenu de son courriel du 5 août 2024, aucun délai ne pourrait être considéré comme échu. L’ordonnance de classement devrait donc être annulée. Sur le fond, B.A.________ invoque une violation de la maxime de l’instruction de l’art. 6 CPP ainsi qu’une constatation erronée et incomplète des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. En bref, elle soutient que l’affirmation de l’ordonnance selon laquelle A.A.________ souffrait d’une importante dépression et avait des idées noires ne serait pas correcte.”
Wenn der Beschwerdeführer lediglich frühere Vorbringen wiederholt, ohne sich mit den vorinstanzlichen Erwägungen inhaltlich auseinanderzusetzen und ohne darzulegen, welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen würden, werden die Begründungserfordernisse von Art. 385 Abs. 1 StPO nicht erfüllt; in diesem Fall kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.
“Diesbezüglich ist zu erwägen, dass sich eine allfällige Mangelhaftigkeit des Gutachtens nicht allein auf die Beurteilung der Massnahmenverlängerung für die Dauer von über zwei Jahren, sondern auf die gesamte vorinstanzliche Würdigung der Eignung und Erforderlichkeit der verlängerten Massnahme auswirken würde. Soweit der Beschwerdeführer vor Kantonsgericht das Gutachten vom 21. Dezember 2022 beanstandet, wiederholt er auf den Seiten 7 - 34 seiner Beschwerdeschrift vom 4. Oktober 2023 lediglich die bereits vor Strafgericht vorgebrachte Kritik (vgl. hierzu die Eingabe vom 31. Mai 2023 [act. S 25 ff.]), ohne sich mit den Erwägungen des angefochtenen Beschlusses inhaltlich auseinanderzusetzen und substantiiert darzulegen, welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen würden. Damit wird er den Begründungserfordernissen von Art. 385 Abs. 1 StPO jedoch nicht gerecht, weshalb hinsichtlich der in diesem Teil der Rechtsschrift gerügten Mängel des Gutachtens vom 21. Dezember 2022 auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann. Einzig betreffend die Frage der Verhältnismässigkeit der Dauer einer Massnahmenverlängerung (S. 3 - 7 sowie S. 34 - 35 der Beschwerdeschrift vom 4. Oktober 2023) wird mindestens ansatzweise Bezug auf die vorinstanzlichen Erwägungen genommen, wobei die Voraussetzungen von Art. 385 Abs. 1 StPO hier gerade noch als erfüllt angesehen werden können. Hinsichtlich dieser Frage kann somit auf die Beschwerde eingetreten werden, weshalb der vorinstanzliche Entscheid sowie das Gutachten vom 21. Dezember 2022 nachfolgend einzig mit Blick auf die Verhältnismässigkeit der vom Strafgericht ausgesprochenen Massnahmendauer zu überprüfen sind.”
In BK 23 314 wird ausgeführt, dass angesichts der in Art. 385 Abs. 1 StPO verankerten Rüge‑ und Begründungspflicht in dem konkreten Verfahren weitere Ausführungen zur Territorialität nicht erforderlich erschienen. Die Entscheidung behandelt die Territorialitätsfrage im Kontext einer grenzüberschreitenden Beschlagnahme und zieht daraus, dass das Verfahren keine nähere Erörterung erforderte.
“Nach dem Gesagten verletzt die Staatsanwaltschaft das Territorialitätsprinzip nicht, indem sie die Beschlagnahme der Kryptoguthaben direkt und ohne vorgängiges Rechtshilfeersuchen an die Kaimaninseln oder ein anderes Land gegenüber Binance anordnet und dieser Anweisungen erteilt. Dass die materiellen Voraussetzungen der Beschlagnahme nicht erfüllt gewesen wären, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Mit Blick auf die in Art. 385 Abs. 1 StPO verankerte Rüge- und Begründungspflicht erübrigen sich weitere Ausführungen diesbezüglich.”
Erfordert Art. 385 Abs. 1 StPO eine Begründung, ist die Beschwerde unzulässig, wenn der Beschwerdeführer keine konkreten Ausführungen dazu macht, weshalb die Einstellung rechtswidrig sein soll oder welche Tatsachen bzw. Gründe einen anderen Entscheid nahelegen; in solchen Fällen wird nicht auf die Beschwerde eingetreten.
“Dies gilt insbesondere auch, soweit der Beschwerdeführer hinsichtlich der Straftatbestände der Unterlassung der Nothilfe und Aussetzung lediglich vorbringt, dass diese nicht zum vornherein und ohne Zweifel ausgeschlossen werden könnten. Auch hier erfüllt die Beschwerde die gesetzlichen Anforderungen an die Begründungspflicht gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO nicht. Der Beschwerdeführer legt nicht ansatzweise dar, weshalb die diesbezügliche Einstellung nicht rechtens und die Begründung der Staatsanwaltschaft falsch sein soll bzw. welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen. Insoweit wird auf die Beschwerde ebenfalls nicht eingetreten.”
Fehlende Begründung im Sinne von Art. 385 Abs. 1 StPO kann zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen; Art. 385 Abs. 2 StPO ist nicht dazu bestimmt, ein Motivationsdefizit nachträglich zu beheben.
“Il y a tout d’abord lieu de relever que la lettre datée du 6 février 2025 adressée par le prévenu à son avocate – outre qu’elle n’est pas signée et ne respecte dès lors pas les exigences de la forme écrite – n’est destinée qu’à celle-ci et ne comprend que des questions posées à son défenseur d’office, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un recours déposé valablement. Quant au courrier manuscrit du 10 février 2025 – qui seul peut être considéré comme un recours en l’espèce –, il a été déposé en temps utile auprès de la direction d’un établissement carcéral, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Cet acte, qui est rédigé en langue espagnole, est toutefois également irrecevable, faute d’avoir fait l’objet d’une traduction en français. En effet, dès lors que le défenseur du recourant – qui connaît les exigences de forme d’un recours – a été interpellé et que celui-ci s’est déterminé, il aurait pu et dû d’emblée corriger le vice ; il ne se justifie dès lors pas d’impartir à E.________ un délai supplémentaire pour faire traduire son acte, ce d’autant moins que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, dans son écrit du 10 février 2025, le recourant expose en substance que la vie en prison est difficile et qu’il ne s’y sent pas bien, craignant pour sa vie notamment en raison des séquelles d’un grave accident qu’il a subi. Il demande de transmettre ces informations au tribunal et sollicite un rapport médical et psychologique. Dans la mesure où cet acte ne contient ni conclusion, ni argumentation relative aux conditions des art. 221, 227 ou 237 CPP sur laquelle le recourant pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur, il ne remplit pas les exigences posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation. Un tel constat ne relève pas du formalisme excessif. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art.”
Nach der zitierten Praxis ist ein Rechtsmittel im Sinne von Art. 385 Abs. 1 StPO als begründetes Schriftstück (mémoire motivé) einzureichen. In der konkreten Entscheidung wurde zudem klargestellt, dass eine eigenhändige Originalunterschrift erforderlich ist, wodurch eine ausschliessliche Übermittlung per E‑Mail als nicht ausreichend angesehen wurde.
“le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution (I à IV), a réparti les frais de procédure par moitié entre N.________ et son coprévenu, K.________, (V) et a alloué au plaignant, Y.________, une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 4'744 fr. 20 à la charge d’N.________ et de son coprévenu solidairement entre eux (VI). Cette ordonnance a été adressée le même jour à N.________, sous pli recommandé. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, ce pli a été distribué au guichet postal le 8 octobre 2024 à 13 h 35 (P. 27). Par courriel du 18 octobre 2024, N.________ a demandé à la Chambre des recours pénale une prolongation du délai pour déposer un « recours » (P. 28/1 et 28/2). Par courriel du 21 octobre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué à N.________, d’une part, que les recours devaient être présentés sous forme de mémoire motivé (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et devaient être signés en original (art. 110 al. 1 CPP), ce qui excluait toute transmission par courriel, et, d’autre part, que le délai de recours était fixé par l’art. 396 al. 1 CPP et qu’il n’était pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). Le Président de la Chambre de céans a également écrit à N.________ que faute de recevoir dans le délai légal des écritures répondant à ces exigences, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’a renvoyé aux indications figurant au pied de la décision (P. 28/3). b) Par courrier daté du 22 octobre 2024 et adressé le même jour à la Chambre des recours pénale, N.________ a requis un défenseur d'office et a formé opposition à l’ordonnance pénale du 7 octobre 2024 (P. 26). La Chambre des recours pénale a transmis ce courrier au Ministère public comme objet de sa compétence. Le 1er novembre 2024, considérant que l’opposition était tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il statue sur sa recevabilité.”
Der Rekurs erfüllte die gesetzlichen Formvorschriften nach Art. 385 Abs. 1 StPO.
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 1er juin 2023/439 consid. 1.1 ; CREP 2 mars 2023/156 consid. 1.1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art.”
Zur Erfüllung von Art. 385 Abs. 1 StPO gehört in der Praxis auch die Angabe der mit dem Rechtsmittel vorgelegten Beweismittel; in der zitierten Entscheidung wurde der Rekurs als formgerecht befunden und die mit ihm produzierten Stücke als zulässig erwogen. Im konkreten Fall beantragte die Rekurrentin zudem die Vernehmung von zwei Zeugen, worauf das Urteil einging.
“Par courrier du 23 août 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a renoncé à se déterminer. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces produites à son appui. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore. Elle soutient qu’il existe suffisamment d’éléments permettant de soupçonner la prévenue, notamment le fait qu’elle a déjà été condamnée pour des actes similaires commis à son détriment et que différents commandements de payer ont été notifiés – à son attention mais à son insu – à Yverdon-les-Bains, par l’intermédiaire de Z.________, une amie de la prévenue, contre laquelle elle a également déposé une plainte pénale. Le fait que Z.________ s’est vu notifier des actes de poursuites dont la recourante était la destinataire est établi, notamment par les pièces produites. C’est parce que la police d’Yverdon-les-Bains a souhaité lui notifier personnellement une poursuite qu’elle a appris qu’une personne avait souscrit une caution à son nom auprès de Firstcaution SA. En outre, elle a requis la mise en œuvre de mesures d’instruction, à savoir l’audition de deux témoins, sur lesquelles le Ministère public ne s’est pas prononcé et, par conséquent, n’a pas expliqué en quoi ces preuves seraient impropres à ébranler sa conviction.”
Erfüllt die Begründung die Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO nicht (insbesondere fehlt eine substantielle Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen und die Darlegung von Gründen, die einen anderen Entscheid nahelegen würden), wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.
“Dezember 2022 leide an inhaltlichen Mängeln, weshalb es nicht als rechtsgenügliche Grundlage für eine weitergehende Verlängerung der Massnahme tauge. Aus diesem Grund wird vom Beschwerdeführer eventualiter die Einholung eines aktuellen Gutachtens von einer nicht vorbefassten sachverständigen Person beantragt. Diesbezüglich ist zu erwägen, dass sich eine allfällige Mangelhaftigkeit des Gutachtens nicht allein auf die Beurteilung der Massnahmenverlängerung für die Dauer von über zwei Jahren, sondern auf die gesamte vorinstanzliche Würdigung der Eignung und Erforderlichkeit der verlängerten Massnahme auswirken würde. Soweit der Beschwerdeführer vor Kantonsgericht das Gutachten vom 21. Dezember 2022 beanstandet, wiederholt er auf den Seiten 7 - 34 seiner Beschwerdeschrift vom 4. Oktober 2023 lediglich die bereits vor Strafgericht vorgebrachte Kritik (vgl. hierzu die Eingabe vom 31. Mai 2023 [act. S 25 ff.]), ohne sich mit den Erwägungen des angefochtenen Beschlusses inhaltlich auseinanderzusetzen und substantiiert darzulegen, welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen würden. Damit wird er den Begründungserfordernissen von Art. 385 Abs. 1 StPO jedoch nicht gerecht, weshalb hinsichtlich der in diesem Teil der Rechtsschrift gerügten Mängel des Gutachtens vom 21. Dezember 2022 auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann. Einzig betreffend die Frage der Verhältnismässigkeit der Dauer einer Massnahmenverlängerung (S. 3 - 7 sowie S. 34 - 35 der Beschwerdeschrift vom 4. Oktober 2023) wird mindestens ansatzweise Bezug auf die vorinstanzlichen Erwägungen genommen, wobei die Voraussetzungen von Art. 385 Abs. 1 StPO hier gerade noch als erfüllt angesehen werden können. Hinsichtlich dieser Frage kann somit auf die Beschwerde eingetreten werden, weshalb der vorinstanzliche Entscheid sowie das Gutachten vom 21. Dezember 2022 nachfolgend einzig mit Blick auf die Verhältnismässigkeit der vom Strafgericht ausgesprochenen Massnahmendauer zu überprüfen sind.”
Die Beschwerde muss konkret darlegen, welche Tatsachen oder welche Beweismittel bzw. welche Beweiserhebungen konkret erwartet werden; bloss vage Hinweise, dass weitere Vernehmungen oder Akten «die fehlenden Beweise» bringen könnten, genügen nicht.
“1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, la recourante se plaint du classement de la procédure en ce qu’elle concerne les infractions de diffamation et de calomnie. On ne discerne cependant dans l’acte de recours aucune motivation à ce propos. En page 7, la recourante soutient que le procureur aurait retenu à tort qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction avait été commise mais n’expose pas en quoi tel serait le cas. En page 9, elle affirme que l’audition de certains de ses anciens collègues ainsi que la production de pièces pourraient « apporter les preuves manquantes », sans toutefois expliquer ce que ces mesures d’instruction pourraient apporter de façon concrète. En page 10, elle répète les reproches qu’elle fait aux prévenus et conclut que les accusations qu’ils ont proférées sont de nature à porter atteinte à son honneur. Cela étant, elle n’expose jamais en quoi la motivation du procureur, pourtant détaillée, serait erronée. Les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP en matière de motivation du recours ne sont ainsi pas remplies. Il n’y a pas lieu d’octroyer à la recourante un délai supplémentaire au sens de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation, qui plus est s’agissant d’une partie représentée par un avocat. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il porte sur les infractions de diffamation et de calomnie. 3. 3.1 La recourante conteste également le classement de la procédure en ce qu’elle concerne l’infraction d’injure. Elle invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle relève qu’O.________ a reconnu l’avoir traitée de « fouteuse de merde » et conteste qu’il puisse être mis au bénéfice de faits justificatifs et de preuves libératoires. Elle soutient à ce titre que les problèmes qu’elle aurait causé à l’entreprise datent, aux dires du prévenu lui-même, du début de l’année 2023, de sorte que l’injure ne peut être considérée comme une réaction immédiate auxdits problèmes.”
Fehlt in der Begründung ein tauglicher sachlicher Vortrag (topische Motivation), erfüllt das Rechtsmittel die Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO nicht, und die Behörde oder das Gericht kann nicht in die Sache eintreten (irrecevable). Ein derartiger Motivationsmangel berechtigt nicht, nach Art. 385 Abs. 2 StPO eine Nachfrist zur Ergänzung zu gewähren.
“Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). 1.3 En l’espèce, même si l’on discerne que la recourante dénonce une situation qu’elle qualifie d’injuste et abusive, elle ne développe aucune argumentation explicite – factuelle ou juridique – contre l’ordonnance entreprise, respectivement sa motivation, ni n’expose en quoi une décision différente devrait être rendue. En particulier, la recourante n’indique pas en quoi le raisonnement du procureur, qui a considéré que le comportement reproché, admis par N.________, ne constituait pas une infraction pénale, serait erroné. Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, étant précisé qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l'alinéa 2 de cette même disposition. 2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Compte tenu de la situation financière de la recourante et des circonstances particulières de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme G.”
Eine per E‑Mail eingereichte Opposition, die nicht handschriftlich unterschrieben ist, erfüllt die nach Art. 385 Abs. 1 StPO bzw. die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform nicht und ist insoweit ungenügend.
“2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, que cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité, qu’elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation (cf. not. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2) ; qu’en l’espèce, dans son recours, C.____ indique qu’il ne veut pas payer l’amende à laquelle il a été condamné car le parcomètre situé où il avait stationné son véhicule était en panne, qu’il ne savait pas qu’il devait chercher un autre parcomètre en ville qui fonctionnait et qu’il s’était opposé à l’ordonnance pénale rendue à son encontre en écrivant un e-mail à l’adresse qui figurait au bas de la facture qui lui avait été envoyée, que le recours ne contient pas de motivation suffisante au sens de l’art. 385 al. 1 CPP, le recourant n’expliquant pas en quoi l’envoi par courriel de son opposition respecterait l’exigence de la forme écrite qui est prévue par la loi et qui impose la signature à la main de la personne intéressée, alors que l’ordonnance pénale contenait bien la mention selon laquelle l’opposition devait être formée par écrit, ce qui exclut la possibilité de procéder par courriel (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et 1.3.3 ; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3 ; CREP 1er juillet 2022/488), qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 385 al. 2 CPP, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.”
Das Gericht stellte fest, dass die eingereichten Unterlagen die Formvorschriften von Art. 385 Abs. 1 StPO erfüllen; die Prüfung erfolgte anhand der Berufungsakten.
“Mit Blick auf die seitens der Parteien vor Strafgericht wie auch vor Kantonsgericht gestellten Anträge ergibt sich die Zuständigkeit der Dreierkammer des Kantonsgerichts, Abteilung Strafrecht, als Berufungsgericht zur Beurteilung des vorliegenden Rechtsmittels aus Art. 21 Abs. 1 lit. a StPO sowie § 15 Abs. 1 lit. a des kantonalen Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung vom 12. März 2009 (EG StPO; SGS 250). Aus den Akten geht hervor, dass das Urteilsdispositiv des Strafgerichtspräsidiums vom 24. Februar 2023 der Beschuldigten am 27. Februar 2023 zugestellt worden ist (act. 703). Mit ihrer Berufungsanmeldung vom 8. März 2023 (act. 761) hat die Beschuldigte die zehntägige Frist gemäss Art. 399 Abs. 1 StPO eingehalten. Auch die Frist zur Berufungserklärung gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO wurde vorliegend gewahrt: Das begründete Urteil des Strafgerichtspräsidiums vom 24. Februar 2023 wurde der Beschuldigten am 16. Juni 2023 zugestellt (act. 747), und mit Datum vom 5. Juli 2023 reichte die Beschuldigte die Berufungserklärung ein. Was schliesslich die Form betrifft, so erfüllen die Eingaben der Beschuldigten die Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO. Es ist demnach auf die Berufung der Beschuldigten einzutreten. II. Gegenstand der Berufung”
Erfüllt die Beschwerde die gesetzlichen Begründungsanforderungen nach Art. 385 Abs. 1 StPO, gilt sie als formgerecht.
“Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Die vorliegende Beschwerde datiert vom 9. Oktober 2023 und wurde damit fristgerecht erhoben (act. A.1). Sie genügt im Übrigen den ge- setzlichen Begründungsanforderungen (Art. 396 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 385 Abs. 1 StPO) und erweist sich damit als formgerecht.”
Erfüllt das Rechtsmittel die Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO an die Begründung nicht, kann es als unzulässig erklärt werden.
“3 En l’espèce, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de suivre l’avis du Ministère public et de ne pas entrer dans le fond du sujet. Il requiert dès lors d’être entendu par « un vrai tribunal » pour découvrir la vérité, précisant qu’il y a « beaucoup de mensonges dans l’audition d’Alias M.________ ». Ce faisant, le recourant ne soulève aucun moyen critique à l’égard du raisonnement suivi par le Tribunal des mesures de contrainte et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé son prononcé seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Il se contente d’affirmer être victime d’une erreur judiciaire. Or, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas à poser de verdict de culpabilité, mais doit raisonner sous l’angle des soupçons pesant sur le recourant. C’est en effet au juge du fond et non à celui de la détention qu’il incombera d’apprécier les différentes version des faits, ainsi que la culpabilité du recourant. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Moinat, avocat (pour S.”
Ist die Begründung unzureichend, kann die Beschwerde ausnahmsweise dennoch als zulässig erachtet werden, wenn sie von einem persönlich auftretenden (selbstvertretenen) Beschwerdeführer erhoben wird.
“À l'appui de son recours, peu compréhensible, A______ réitère être victime d'une "tentative de meurtre" de la part de l'Hospice général, l'avocat de celui-ci et C______ – contre laquelle il regrettait d'avoir retiré sa plainte –, en tant que les prestations auxquelles il avait droit selon lui ne lui étaient toujours pas versées. Concernant les frais de justice, il indiquait n'avoir pas "un franc pour survivre". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Bien que limite sous l'angle de la condition de la motivation suffisante, le recours, en tant qu'il émane d'un justiciable en personne, sera néanmoins considéré comme recevable (art. 385 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 3.2. En l'espèce, le recourant ne fait que réitérer ici les grandes lignes de sa plainte. On ne décèle pas en quoi ses griefs, pour peu qu'on les comprenne, seraient constitutifs d'une quelconque infraction pénale. La motivation du Ministère public à cet égard ne souffre donc aucune critique. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière est parfaitement fondée. 4. Le recours sera ainsi rejeté. 5. Le recourant semble solliciter l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense du paiement des frais de recours, vu sa situation financière précaire.”
Die Formvorschriften gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO wurden insoweit als erfüllt erachtet; der Rekurs entsprach den Anforderungen an die Form.
“Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_808/2013 consid. 1.1 et les références citées ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 12 ad art. 368 CPP ; Maurer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf prozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 368 CPP ; CREP 8 février 2023/95 ; CREP 24 mai 2022/362). 1.2 Dirigé contre le prononcé rendu le 27 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le recours, déposé en temps utile par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), est recevable. 2. Le recourant soutient que son recours (recte : demande de nouveau jugement) a été envoyé en retard en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, savoir que lorsqu’il était censé préparer et poster son envoi, il se trouvait à l’étranger et aurait eu des problèmes de santé, ces circonstances l’ayant empêché de procéder à temps. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. D’après le Message CPP (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1285 ad art. 375 P-CPP) et la doctrine, tel est le cas si le lieu de séjour du condamné a été déterminé (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et la réf. cit.). Dans la mesure où la loi exige une notification personnelle, une notification au conseil d’office ne suffit pas à déclencher le délai de l’art.”
Art. 385 Abs. 1 StPO verlangt die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Formvorschriften für das Rechtsmittel. In der zitierten Entscheidung wurde das Rechtsmittel als zulässig erachtet, weil es fristgerecht, bei der zuständigen Instanz und in den vorgeschriebenen Formen (Art. 385 Abs. 1 StPO) eingereicht worden war; die beigelegten Aktenstücke wurden ebenfalls berücksichtigt.
“a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant une interdiction de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit à la liberté personnelle et au respect de sa vie privée et familiale. Il fait en substance valoir que, sous réserve d’échanges épistolaires compliqués en raison de son illettrisme, il serait privé de tout contact avec sa famille depuis huit mois sans que le risque de collusion justifie une telle privation. Il soutient en particulier que, contrairement à ce qu’aurait cru comprendre le traducteur de son dernier appel téléphonique, il n’aurait jamais cherché à transmettre des instructions à sa compagne par l’intermédiaire de sa mère. Il indique que ses parents ne seraient en aucune manière liés à l’affaire en cours, que sa compagne serait partie en Allemagne et prétend qu’au vu de l’avancement de l’enquête, une éventuelle intervention de sa part auprès de tiers n’aurait plus aucune incidence.”
Erfüllt die Beschwerde die Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO nicht hinsichtlich bestimmter Tatvorwürfe (d. h. der Beschwerdeführer setzt sich nicht mit den diesbezüglichen Ausführungen der Staatsanwaltschaft auseinander), ist auf diese Teile der Beschwerde nicht einzutreten.
“Auf die form- und fristgerechte Beschwerde ist insoweit einzutreten. Der Umstand, dass die Staatsanwaltschaft ihn in der angefochtenen Verfügung versehentlich nicht als Privatkläger geführt hat, schadet nicht und rechtfertigt im vorliegenden Verfahren keine anteilsmässige Kostenausscheidung. Hinsichtlich des Verfahrensgegenstands ist Folgendes anzumerken: Zwar beantragt der Beschwerdeführer mit seinem Rechtsbegehren 1 integral die Aufhebung der Dispositivziffer 2 der angefochtenen Einstellungsverfügung. Aus seinem Rechtsbegehren 2 und der Beschwerdebegründung kann indes geschlossen werden, dass er lediglich die Fortführung des gegen die Beschuldigte initiierten Strafverfahrens wegen Verleumdung, übler Nachrede und Irreführung der Rechtspflege verlangt. Demzufolge bilden die übrigen Straftatbestände resp. Sachverhalte (Drohung, Sachentziehung und wiederholte Tätlichkeiten für den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis 23. April 2021) nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens. Auf diese wäre mit Blick auf die Begründungsanforderungen einer Beschwerde (Art. 385 Abs. 1 StPO) ohnehin nicht einzutreten, setzt sich der Beschwerdeführer doch nicht ansatzweise mit den diesbezüglichen Ausführungen der Staatsanwaltschaft auseinander. Eine Nachfristansetzung gemäss Art. 385 Abs. 2 StPO erübrigte sich in Anbetracht des Umstands, dass der Beschwerdeführer anwaltlich vertreten ist (vgl. BGE 142 IV 299 E. 1.3.4).”
Der Rekurs wurde von der Behörde als frist- und formgerecht erhoben (in den vorgeschriebenen Formen; Art. 385 Abs. 1 StPO) anerkannt.
“La complexité de la cause peut cependant expliquer certaines de ces lacunes. On ne décèle en l’état pas de motif de prévention dans les actes du procureur, étant rappelé que seules des fautes graves ou répétées peuvent justifier une récusation (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247). Ce seuil n’a pas été atteint en l’espèce. La demande de récusation doit donc être rejetée. Recours contre l’ordonnance du 4 juillet 2023 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 85 al. 2 CPP dans la mesure où l’ordonnance entreprise lui a été notifiée par courrier A, ce qui ne constitue pas un mode de communication conforme à cette disposition. 3.2 En application de l’art. 85 al. 2 CPP les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. La violation de ces règles de forme n'entraîne cependant aucune conséquence si la partie concernée a pu sauvegarder ses droits (ATF 145 IV 252 consid. 1.3 ; TF 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, la recourante ayant été en mesure de sauvegarder ses droits, toute éventuelle violation de l’art. 85 al. 2 CPP a été sans conséquence. Le grief est sans objet. 4. 4.1 La recourante reproche d’une façon générale au Ministère public d’avoir semblé mener l’instruction à décharge s’agissant des employés d’V.”
Der Rekurs wird in der Entscheidung als "motiviert" im Sinne von Art. 385 Abs. 1 StPO bezeichnet.
“C O N S I D É R A N T 1. Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable. 2. L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Le Ministère public a prononcé le classement pour l’infraction de séquestration (art. 183 CP), en retenant que lors de la confrontation du 10 février 2023, la plaignante avait déclaré qu’elle n’avait pas été empêchée par le prévenu de quitter l’appartement et que ledit prévenu ne l’avait en fait pas séquestrée. La recourante ne conteste pas cette conclusion. On peut en prendre acte, en constatant qu’effectivement, la poursuite du prévenu pour cette infraction ne se justifie pas, en fonction des déclarations faites par la plaignante lors de l’audience du 10 février 2023. 4. Formellement, la recourante conteste par contre le classement au sujet des infractions de viol (art. 190 CP) et contrainte sexuelle (art.”
Bei Kontraventionen fällt die Zuständigkeit der Kollegialbehörde nach der zitierten Entscheidung auf die Leitung bzw. auf ein einzelnes Kammermitglied (Entscheid 2024/968). Für das Begründungsgebot nach Art. 385 Abs. 1 StPO gilt, dass der Beschwerdeführer die angegriffenen Punkte, die für eine andere Entscheidung sprechenden Gründe sowie die beanspruchten Beweismittel konkret und in Bezug auf die Erwägungen der angefochtenen Verfügung darzulegen hat; generalisierte Rügen oder blosses Verweisen auf frühere Schriftsätze genügen nicht (vgl. Entscheid 2024/968, Rz. 2.1 ff.).
“80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l’opposant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art.”
Enthält der angefochtene Entscheid mehrere selbständige Begründungen, muss sich die Begründung des Rechtsmittels grundsätzlich mit allen auseinandersetzen. Wird eine Begründung nicht angefochten, ist in der Regel ein Nichteintretensentscheid zu erlassen, da der Entscheid wegen der nicht angefochtenen Begründung fortbesteht.
“Sie machte geltend, dass sie in der beinahe 50 Seiten umfassenden Beschwerde ausser in den Anträgen im Wesentlichen keine Erwähnung finde. Die Staatsanwaltschaft habe dargelegt, weshalb keine Gehilfenschaftshandlung vorliege. In der Be- schwerde fehlten in Bezug auf sie jegliche Ausführungen dazu (Urk. 40 S. 1 f.). 4.1.3.Die Beschwerdeführerin stellt sich in ihrer Replik zusammengefasst auf den Standpunkt, ihre Beschwerde auch betreffend die Beschwerdegegner 2 und 3 hinreichend begründet zu haben. Die gesamte Beschwerdeschrift vergegenwär- tige, dass ein mehr als genügender Tatverdacht bestehe und die Staatsanwalt- schaft das Verfahren nicht habe einstellen dürfen (Urk. 66 S. 24 ff. N 48 ff.). 4.2. Nach Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Verlangt die StPO, dass das Rechtsmittel begründet wird, so hat die Person oder die Behörde, die das Rechtsmittel ergreift, genau anzugeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe ei- nen anderen Entscheid nahe legen und welche Beweismittel sie anruft (Art. 385 Abs. 1 StPO). Die Begründung hat den Anfechtungsgrund anzugeben, d.h. die tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründe, die einen anderen Entscheid nahele- gen. Enthält der angefochtene Entscheid mehrere selbständige Begründungen, muss sich die Rechtsmittelbegründung grundsätzlich mit allen auseinandersetzen. Andernfalls hat ein Nichteintretensentscheid zu ergehen, da der Entscheid auf- grund der nicht angefochtenen Begründung weiterhin Bestand hat. In einem sol- chen Fall ist auch keine Nachfrist anzusetzen, da davon auszugehen ist, dass der Rechtssuchende die übrigen Begründungen akzeptiert (BGE 142 III 364 [Pra 2017 Nr. 73] E. 2.4; Urteile des Bundesgerichts 6B_613/2015 vom 26. November - 10 - 2015 E. 3.3.1, 1B_62/2021 vom 10. Februar 2021 E. 2 und 1B_60/2023 vom 28. März 2023 E. 2.1). 4.3.1.Dem Beschwerdegegner 2 wird zunächst zur Last gelegt, den Be- schwerdegegner 1 durch Beratung hinsichtlich der neuen Fondsstruktur sowie Vorgabe eines möglichen Zeitplans im Mai 2021 unterstützt zu haben (Urk.”
Erfüllt ein rechtzeitig eingereichter Rekurs die Formvorschriften von Art. 385 Abs. 1 StPO, gilt er als formell zulässig.
“En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une personne dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Les pièces produites en annexe au recours (P. 18/1) et à la réponse (P. 24/1) sont également recevables (TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 ; CREP 29 février 2024/164 ; CREP 26 janvier 2024/71 ; CREP 3 novembre 2023/905).”
Fehlen die nach Art. 385 Abs. 1 StPO vorgeschriebenen Angaben, ist der Rekurs trotz fristgerechter Einreichung unzulässig; die Zulässigkeit setzt das Erfüllen der Formvoraussetzungen voraus.
“Par courrier du 3 janvier 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer à l’ordonnance entreprise. Le 19 janvier 2024, C.________ a déposé une réponse et a conclu au rejet du recours. Le 23 janvier 2024, L.________ a déposé des déterminations spontanées. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.”
Enthält der angefochtene Entscheid mehrere selbständige Begründungen, muss die Rechtsmittelbegründung grundsätzlich alle diese Begründungen behandeln; andernfalls ist mit einem Nichteintreten zu rechnen, wobei in einem solchen Fall üblicherweise keine Nachfrist angesetzt wird.
“Sie machte geltend, dass sie in der beinahe 50 Seiten umfassenden Beschwerde ausser in den Anträgen im Wesentlichen keine Erwähnung finde. Die Staatsanwaltschaft habe dargelegt, weshalb keine Gehilfenschaftshandlung vorliege. In der Be- schwerde fehlten in Bezug auf sie jegliche Ausführungen dazu (Urk. 40 S. 1 f.). 4.1.3.Die Beschwerdeführerin stellt sich in ihrer Replik zusammengefasst auf den Standpunkt, ihre Beschwerde auch betreffend die Beschwerdegegner 2 und 3 hinreichend begründet zu haben. Die gesamte Beschwerdeschrift vergegenwär- tige, dass ein mehr als genügender Tatverdacht bestehe und die Staatsanwalt- schaft das Verfahren nicht habe einstellen dürfen (Urk. 66 S. 24 ff. N 48 ff.). 4.2. Nach Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Verlangt die StPO, dass das Rechtsmittel begründet wird, so hat die Person oder die Behörde, die das Rechtsmittel ergreift, genau anzugeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe ei- nen anderen Entscheid nahe legen und welche Beweismittel sie anruft (Art. 385 Abs. 1 StPO). Die Begründung hat den Anfechtungsgrund anzugeben, d.h. die tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründe, die einen anderen Entscheid nahele- gen. Enthält der angefochtene Entscheid mehrere selbständige Begründungen, muss sich die Rechtsmittelbegründung grundsätzlich mit allen auseinandersetzen. Andernfalls hat ein Nichteintretensentscheid zu ergehen, da der Entscheid auf- grund der nicht angefochtenen Begründung weiterhin Bestand hat. In einem sol- chen Fall ist auch keine Nachfrist anzusetzen, da davon auszugehen ist, dass der Rechtssuchende die übrigen Begründungen akzeptiert (BGE 142 III 364 [Pra 2017 Nr. 73] E. 2.4; Urteile des Bundesgerichts 6B_613/2015 vom 26. November - 10 - 2015 E. 3.3.1, 1B_62/2021 vom 10. Februar 2021 E. 2 und 1B_60/2023 vom 28. März 2023 E. 2.1). 4.3.1.Dem Beschwerdegegner 2 wird zunächst zur Last gelegt, den Be- schwerdegegner 1 durch Beratung hinsichtlich der neuen Fondsstruktur sowie Vorgabe eines möglichen Zeitplans im Mai 2021 unterstützt zu haben (Urk.”
Beilagen, insbesondere die zur Unterstützung des Rechtsmittels dienenden Aktenstücke und Beweismittel, sind dem Rechtsmittel beizulegen.
“a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant une interdiction de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit à la liberté personnelle et au respect de sa vie privée et familiale. Il fait en substance valoir que, sous réserve d’échanges épistolaires compliqués en raison de son illettrisme, il serait privé de tout contact avec sa famille depuis huit mois sans que le risque de collusion justifie une telle privation. Il soutient en particulier que, contrairement à ce qu’aurait cru comprendre le traducteur de son dernier appel téléphonique, il n’aurait jamais cherché à transmettre des instructions à sa compagne par l’intermédiaire de sa mère. Il indique que ses parents ne seraient en aucune manière liés à l’affaire en cours, que sa compagne serait partie en Allemagne et prétend qu’au vu de l’avancement de l’enquête, une éventuelle intervention de sa part auprès de tiers n’aurait plus aucune incidence.”
Fehlt im Rechtsmittel eine konkrete Darlegung, inwiefern die Begründung der Vorinstanz fehlerhaft sein soll, ist die subsidiäre Rüge nach Art. 385 Abs. 1 StPO unzulässig. Das Rechtsmittel muss erkennen lassen, welche Mängel der vorinstanzlichen Begründung gerügt werden; andernfalls sind die Anforderungen an die Begründung nicht erfüllt.
“Par ailleurs, il convient de souligner, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que l’enquête en est encore à ses débuts et qu’il est possible que d’autres personnes, sur lesquelles le recourant pourrait exercer des pressions, soient entendues. L’existence du risque de collusion est donc avérée. 6. A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce que les mesures de substitution qu’il a proposées au Tribunal des mesures de contrainte soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Ce faisant, il se borne à réitérer sa demande tendant au prononcé de mesures de substitution, en se référant à une écriture qu’il a déposée précédemment devant l’instance précédente, ce qui n’est pas admissible (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il n’explique pas davantage en quoi la motivation du Tribunal des mesures de contrainte serait erronée, l’acte de recours ne contenant aucune argumentation à ce sujet. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant est irrecevable. Par surabondance, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher une personne de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). De même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite (TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.4). Enfin, aucune de ces mesures ne permettrait, en tout état de cause, de prévenir le risque de collusion retenu. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de D.”
Art. 385 Abs. 1 StPO verlangt, dass der Rekurrent die angefochtenen Punkte präzise bezeichnet; die Vorschrift (lit. a–c) verlangt zudem die Angabe der Gründe, die eine andere Entscheidung rechtfertigen, und der von ihm aufgeführten Beweismittel. Diese Anforderungen an die Begründung sind Voraussetzung für die Zulässigkeit des Rekurses.
“________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Le 14 août 2023, Q.________ a versé le montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 2.3). 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en considération sa plainte pénale et invoque la réciprocité avec la plainte déposée contre elle par O.________ pour menaces. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd.”
Art. 385 Abs. 1 StPO verlangt eine präzise Darstellung der Rüge. Fehlen faktische und rechtsbezogene Ausführungen und besteht das Rechtsmittel überwiegend aus prolixen, unbegründeten oder allgemeinen Behauptungen ohne Bezug zur angefochtenen Verfügung, rechtfertigt dies nach der Rechtsprechung und den Materialien eine summarische Abweisung mangels konkreter Sachrügen (insbesondere bei wiederholter, offensichtlicher Missachtung der Motivationspflicht).
“468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420). 4.2 En l’espèce, en premier lieu, les recours de L.________ ne respectent une nouvelle fois pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP – qui ont été rappelées à l’intéressé à maintes reprises – dès lors que le recourant, qui s’estime victime d’un complot, n’expose aucunement en quoi la décision entreprise procéderait d’une mauvaise application du droit, en particulier en tant qu’elle constate que les plaintes ne permettent pas de discerner l’existence d’infractions pénales. Le recours procède de critiques prolixes à la limite de l’inconvenance et de considérations générales témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec les décisions rendues le concernant. Cela étant, la quasi intégralité du recours procède d’assertions gratuites non étayées, et de considérations d’ordre général sans aucun lien avec l’ordonnance attaquée. Même si le recourant invoque une multitude de violations du droit de fond, de procédure et de ses droits fondamentaux, il n’explique aucunement en quoi factuellement et précisément lesdites normes auraient été violées dans le cadre de l’ordonnance litigieuse. Il n’expose pas davantage, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient – sous l’angle des faits et du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation générale, la référence aux arguments invoqués et le renvoi aux écritures et pièces déposées devant l’instance précédente sont insuffisants.”
Fehlt in der Beschwerde eine Auseinandersetzung mit den Einstellungspunkten, kann dies als unzureichende Begründung gewertet werden und zum Nichteintreten führen. Ist der Beschwerdeführer anwaltlich vertreten, kann die Gerichtsinstanz in solchen Fällen auf eine Nachfrist gemäss Art. 385 Abs. 2 StPO verzichten.
“Der Beschwerdeführer ist als Straf- und Zivilkläger durch die Einstellung unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerde legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerechte Beschwerde ist unter Vorbehalt nachfolgender Ausführungen einzutreten. Zwar beantragt der Beschwerdeführer die Aufhebung der Einstellung und verlangt allgemein, die Staatsanwaltschaft sei anzuweisen, Anklage zu erheben. Begründet wird aber in der Folge einzig die Einstellung gegen den Beschuldigten wegen Schändung (Art. 191 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) sowie Ausnützung der Notlage (Art. 193 StGB). Offenbar geht er einzig von der Erfüllung dieses Tatbestandes aus und scheint keine Einwände gegen die Einstellung wegen sexueller Nötigung zu haben (vgl. Ziffer 5 der Beschwerde). Es ist daher davon auszugehen, dass die Einstellung wegen sexueller Nötigung nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildet. Abgesehen davon verlangt die Strafprozessordnung, dass ein Rechtsmittel begründet wird. So hat die Person, die das Rechtsmittel ergreift, gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO genau anzugeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht (Bst. a); welche Gründe einen anderen Entscheid nahe legen (Bst. b) und welche Beweismittel sie anruft (Bst. c). Ausführungen zum Tatbestand der sexuellen Nötigung gemäss Art. 189 StGB sowie zur Frage des (fehlenden) Nötigungsmittels fehlen indessen. Der Beschwerdeführer setzt sich nicht ansatzweise mit den diesbezüglichen Ausführungen der Staatsanwaltschaft auseinander, weshalb ohnehin wegen fehlender Begründung nicht darauf einzutreten ist. Eine Nachfristansetzung gemäss Art. 385 Abs. 2 StPO erübrigte sich in Anbetracht des Umstands, dass der Beschwerdeführer anwaltlich vertreten ist (vgl. BGE 142 IV 299 E. 1.3.4). 3. 3.1 Den Vorwürfen liegt folgendes (unbestrittenes) Rahmengeschehen zugrunde: Der Beschwerdeführer, geb. 1991, welcher gemäss den Aussagen seiner Mutter den geistigen Entwicklungsstand eines Zwölfjährigen aufweist und verbeiständet ist (vgl. Einvernahme E.________ vom 16. Februar 2022, Z.”
Erstreckt sich das Rechtsmittel nicht auf eine Auseinandersetzung mit der Begründung der Vorinstanz, erfüllt es die Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO nicht und kann als unzulässig (irrecevable) erklärt werden.
“89 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, le recourant, dont l’acte de recours du 8 octobre 2024 avait été rédigé en allemand, a été invité, par avis du 16 octobre 2024, en application de l’art. 385 al. 2 CPP, à remédier à ce vice, ce qu’il a fait en faisant parvenir à la Chambre de céans une traduction française de son écrit. Dans ce même avis, il a été rendu attentif aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Or, force est de constater que, dans son écriture, en français, du 28 octobre 2024, le recourant se borne à contester l’ordonnance préfectorale, en exposant les raisons pour lesquelles, il n’aurait pas dû être condamné, sans se référer au prononcé du Tribunal de police déclarant son opposition irrecevable, ni discuter la motivation retenue par cette instance. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit ainsi être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. I.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M.”
Sind das Rechtsmittel fristgerecht und in den vorgeschriebenen Formen eingereicht, gelten die dem Rechtsmittel in Beilage beigefügten Urkunden/Beweismittel ebenfalls als zulässig bzw. als bei der Begründung zu berücksichtigende Beweismittel.
“1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1 ; CREP 8 février 2024/80 consid. 1.1 ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces produites en annexe au recours sont également recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il dénoncerait, depuis le mois d’octobre 2020, « le discours accusateur des enfants qui seraient manipulés par leur mère ». Il expose qu’il aurait notamment requis l’audition des enfants par le juge civil dans le cadre de la procédure de divorce, qu’il aurait déposé une plainte pénale en Suisse en espérant que les enfants soient rapidement entendus afin que leur discours ne soit pas trop « pollué », mais qu’une ordonnance de non-entrée en matière aurait été rendue sans qu’aucune instruction soit menée. Il invoque qu’il aurait ensuite déposé une nouvelle plainte au mois de février 2023, objet de la présente procédure, expose que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) l’aurait ensuite dénoncé pénalement, précisant qu’il n’aurait pas d’information sur les suites données à cette dénonciation, et indique que son droit de visite sur les enfants aurait ensuite été suspendu et qu’il n’aurait pu les revoir que durant la procédure d’expertise.”
Erfüllt der Rekurs die Formvorschriften von Art. 385 Abs. 1 StPO, ist er als zulässig zu beurteilen; ebenso sind die dem Rekurs beigefügten eingereichten Unterlagen bzw. Beweismittel als zulässig anzusehen (z. B. die in der Akte eingereichten "déterminations" / schriftlichen Feststellungen).
“Le 23 décembre 2024, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déposé des déterminations. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces produites à son appui. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid.”
Die beschwerdeführende Partei hat genau anzugeben, welche Punkte der Verfügung sie anficht, welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen und welche Beweismittel sie anruft.
“Gegen Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft kann beim Kan- tonsgericht Beschwerde geführt werden (Art. 322 Abs. 2 StPO; Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO; Art. 22 EGzStPO [BR 350.100]). Die Behandlung der Beschwerde fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 10 Abs. 1 KGV [BR 173.100]). Gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO gelten die Parteien als beschwerdelegitimiert, so- fern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung ei- nes Entscheides haben. Die Beschwerde ist innert zehn Tagen schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 322 Abs. 2 StPO; Art. 396 Abs. 1 StPO). Die beschwer- deführende Partei hat dabei genau anzugeben, welche Punkte der Verfügung sie anficht, welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen und welche Beweis- mittel sie anruft (Art. 385 Abs. 1 StPO).”
Erfordert das Gesetz eine Begründung, muss diese vollständig im Rechtsmittel enthalten sein. Entspricht das Rechtsmittel den Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO nicht, kann die Rekursbehörde den Rekurrenten zur Vervollständigung innerhalb einer kurzen Zusatzfrist zurückverweisen; bleibt die Motivation nach Ablauf dieser Frist ungenügend, tritt die Behörde nicht in die Sache ein. Ein nachträgliches Ergänzen der Motivation ist nicht zulässig.
“2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.3 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 octobre 2023/808). 2.2 En l’espèce, l’acte de recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif du prononcé et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, l’acte ne contient aucun moyen relatif à la fiction du retrait d’opposition par suite du défaut du prévenu à l’audience selon l’art. 356 al. 4 CPP. Il ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art.”
Auch wenn die Rechtsmittelinstanz volle Kognition hat, muss die beschwerdeführende Partei oder Behörde nach Art. 385 Abs. 1 StPO konkret angeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe für einen anderen Entscheid sprechen und welche Beweismittel sie anruft.
“sowie Unangemessenheit (lit. c). Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und kann die angefoch- tene Verfügung vollständig in allen Rechts- und Tatfragen überprüfen. Die Be- schwerdeinstanz ist weder an die Begründung der Parteien noch - ausser bei der Beurteilung von Zivilklagen - an deren Anträge gebunden (vgl. Patrick Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro- zessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 15 f. zu Art. 393 StPO). Das entbindet die beschwerdeführende Partei oder Behörde jedoch nicht davon, genau anzugeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe einen anderen Ent- scheid nahelegen und welche Beweismittel sie anruft (Art. 385 Abs. 1 StPO). Auch im kantonalen Beschwerdeverfahren gilt insofern das Rügeprinzip (BGer 6B 1273/2019 v.”
Art. 385 Abs. 1 verlangt, dass das Rechtsmittel in den vorgeschriebenen Formen eingelegt wird; die Nichteinhaltung dieser Formvorschriften kann die Zulässigkeit des Rechtsmittels beeinträchtigen. (Beleg: Entscheidung, wonach der Rekurs in den nach Art. 385 Abs. 1 vorgeschriebenen Formen eingelegt worden und damit zulässig war.)
“________ (III), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 avril 2024 (IV), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (V). C. Par acte du 23 février 2024, Z.________, agissant sous le nom de Y.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération moyennant la remise de toutes ses pièces d’identité au Ministère public, ainsi que le port d’un bracelet électronique, comme mesures de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b).”
Die mit dem Rekurs eingereichten Beweismittel müssen im Begründungsteil nicht nochmals vollständig wiedergegeben werden, sofern sie bereits zum Dossier gehören.
“Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable sous réserve de ce qui sera exposé plus bas. Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier.”
Bei Übertretungen muss die schriftliche Begründung den Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO genügen. Ist nur übertreterisches Verhalten Gegenstand des Urteils, kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Sachverhaltsfeststellung sei offensichtlich unrichtig bzw. beruhe auf einer Rechtsverletzung; neue Behauptungen und Beweise sind ausgeschlossen.
“Die Staatsanwaltschaft hat weder Nichteintreten beantragt noch Anschlussberufung erklärt, und die Privatklägerin hat sich nicht vernehmen lassen. Gemäss Art. 406 Abs. 1 Bst. c StPO kann das Berufungsgericht die Berufung namentlich dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird. Diesfalls setzt die Verfahrensleitung der Partei, welche Berufung erklärt hat, Frist zur schriftlichen Begründung (Art. 406 Abs. 3 StPO). Das Verfahren richtet sich nach Artikel 390 Absätze 2–4 (Art. 406 Abs. 4 StPO). Im vorliegenden Fall bildeten Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils, und es wird kein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt. Der Strafappellationshof hat deshalb entschieden, das Verfahren schriftlich durchzuführen. Der Berufungsführer hat seine Berufung in der Folge innert der ihm gesetzten Frist schriftlich begründet. Die Begründung genügt den Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO. Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4 StPO). Die Rüge der offensichtlich unrichtigen oder auf Rechtsverletzungen beruhenden Feststellungen des Sachverhalts entspricht Art. 97 Abs. 1 BGG. Es gilt demnach auch im kantonalen Verfahren eine qualifizierte Rügepflicht (vgl. Urteil BGer 6B_967/2023 vom 11. Oktober 2023 E. 1.2.1). Dabei handelt es sich um eine Ausnahme von der vollen Kognitionsbefugnis der zweitinstanzlichen Behörde, weshalb dieses Rechtsmittel auch als "eingeschränkte" Berufung bezeichnet wird (Urteil BGer 1B_768/2012 vom 15. Januar 2013 E. 2.1). Die Rechtsmittelinstanz ist aber bei ihrem Entscheid nicht an die Begründungen der Parteien und die Anträge der Parteien gebunden, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt (Art.”
Art. 385 Abs. 1 fordert, dass das Rechtsmittel in den vorgeschriebenen Formen eingereicht wird; dies ist vom Gericht zu prüfen (vgl. die im Entscheid bestätigte Prüfung der Einhaltung von Art. 385 Abs. 1).
“Il a ensuite retenu l’existence d’un risque de réitération, risque qu’aucune mesure de substitution n’est en l’état susceptible d’écarter. Il a cependant enjoint le Ministère public de mettre en œuvre rapidement une expertise psychiatrique dans le but, notamment, d’examiner le risque de récidive et, cas échéant, les éventuelles mesures thérapeutiques qui pourraient être mises en place pour le réduire. B. Agissant par son avocat d’office, A.________ a recouru le 6 mars 2024. Il a conclu à sa libération immédiate, frais et indemnité à la charge de l’Etat. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 8 mars 2024. Le Ministère public en a fait de même le 12 mars 2024. A.________ n’a pas déposé d’ultime détermination dans le délai imparti. en droit 1. Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Tmc a exposé de façon détaillée dans sa décision les trois principaux événements de violence allégués par l’épouse, soit ceux des 30 décembre 2021, 1er décembre 2023 et 20 février 2024. Pour le premier, il a relevé que B.________ avait été prise en charge par les ambulanciers et avait notamment affirmé avoir été frappée par son mari avec les poings, la main ouverte et les pieds, celui-ci admettant des disputes et un coup involontaire au visage de sa femme. Un constat médical a été établi le 30 décembre 2021. Pour le second, il a rappelé les déclarations de E.________, fils de B.________, présent au domicile, selon lesquelles il avait vu son beau-père, de dos, avec la main en l'air, qui venait de frapper sa mère, ce qu’il n’avait toutefois pas vu de ses yeux, et qui voulait continuer à se bagarrer, et celles de F.________, ami du recourant également présent ce soir-là, qui avait confirmé la dispute et avait précisé avoir tenté de désamorcer la situation.”
Die Behörden sollen Formmängel, namentlich sprachliche Unstimmigkeiten, durch eine Aufforderung zur Nachbesserung beheben lassen und hierbei auf die Anforderungen an die Begründung nach Art. 385 Abs. 1 StPO hinweisen. Diese Nachsicht findet jedoch keine Anwendung gegenüber Parteien, die die Formvorschriften kennen (z. B. anwaltlich vertreten) und sie bewusst nicht einhalten.
“Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 6B_1447/2022 précité). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, le recourant, dont l’acte de recours du 8 octobre 2024 avait été rédigé en allemand, a été invité, par avis du 16 octobre 2024, en application de l’art. 385 al. 2 CPP, à remédier à ce vice, ce qu’il a fait en faisant parvenir à la Chambre de céans une traduction française de son écrit. Dans ce même avis, il a été rendu attentif aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Or, force est de constater que, dans son écriture, en français, du 28 octobre 2024, le recourant se borne à contester l’ordonnance préfectorale, en exposant les raisons pour lesquelles, il n’aurait pas dû être condamné, sans se référer au prononcé du Tribunal de police déclarant son opposition irrecevable, ni discuter la motivation retenue par cette instance. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit ainsi être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.”
Bei unzureichender Begründung kann wegen Art. 385 Abs. 1 StPO auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Bei anwaltlich vertretenen Beschwerdeführern erübrigt sich in der Regel die Ansetzung einer Nachfrist nach Art. 385 Abs. 2 StPO.
“Indessen äussert sie sich in der Begründung bloss zur Telefonüberwachung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die genannte Verfügung, soweit mit ihr die Edition der Verkäufe bei D.________ abgelehnt wurde, nicht zum Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gemacht worden ist. Andernfalls wäre mangels Erfüllung der Begründungsanforderungen gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO insoweit auf die Beschwerde nicht einzutreten, zumal es sich bei der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin erübrigte, eine Nachfrist nach Art. 385 Abs. 2 StPO anzusetzen (Bähler, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 385 StPO).”
Bei teilweiser Anfechtung ist konkret anzugeben, welche Entscheidspunkte des Entscheids angefochten werden (z.B. einzelne Einstellungsgründe).
“Der Beschwerdeführer ist als Straf- und Zivilkläger durch die Einstellung unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerde legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerechte Beschwerde ist unter Vorbehalt nachfolgender Ausführungen einzutreten. Zwar beantragt der Beschwerdeführer die Aufhebung der Einstellung und verlangt allgemein, die Staatsanwaltschaft sei anzuweisen, Anklage zu erheben. Begründet wird aber in der Folge einzig die Einstellung gegen den Beschuldigten wegen Schändung (Art. 191 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) sowie Ausnützung der Notlage (Art. 193 StGB). Offenbar geht er einzig von der Erfüllung dieses Tatbestandes aus und scheint keine Einwände gegen die Einstellung wegen sexueller Nötigung zu haben (vgl. Ziffer 5 der Beschwerde). Es ist daher davon auszugehen, dass die Einstellung wegen sexueller Nötigung nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildet. Abgesehen davon verlangt die Strafprozessordnung, dass ein Rechtsmittel begründet wird. So hat die Person, die das Rechtsmittel ergreift, gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO genau anzugeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht (Bst. a); welche Gründe einen anderen Entscheid nahe legen (Bst.”
Der Rekurrent hat – unter Bezugnahme auf die Erwägungen der angefochtenen Entscheidung – faktisch und rechtlich präzise darzulegen, welche Gründe eine andere Entscheidung rechtfertigen. Allgemeine Rügen oder blosses Verweisen auf frühere Schriftsätze oder Einreichungen genügen nicht.
“Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.3). 3.2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art.”
Nach Art. 385 Abs. 1 StPO muss die die Beschwerde führende Partei genau angeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe für einen anderen Entscheid sprechen und welche Beweismittel sie anruft. Damit umfasst die Begründungspflicht auch die Darlegung der zur Stützung der Rügen angerufenen Beweismittel.
“Die Beschwerde an das Bundesgericht ist zu begründen (Art. 42 Abs. 1 BGG). In der Begründung ist in gedrängter Form und unter Bezugnahme auf den angefochtenen Entscheid darzulegen, inwiefern dieser Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG; BGE 143 I 377 E. 1.2). Eine qualifizierte Begründungspflicht gilt, soweit die Verletzung von Grundrechten einschliesslich Willkür in der Sachverhaltsfeststellung behauptet wird (Art. 97 Abs. 1 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 148 IV 39 E. 2.3.5). Auf ungenügend begründete Rügen tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 39 E. 2.3.5; 147 IV 73 E. 4.1.2; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO hat die ein kantonales Rechtsmittel ergreifende Partei genau anzugeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe einen anderen Entscheid nahe legen und welche Beweismittel sie anruft. Erfüllt die Eingabe diese Anforderungen nicht, so weist die Rechtsmittelinstanz sie zur Verbesserung innerhalb einer kurzen Nachfrist zurück. Genügt die Eingabe auch nach Ablauf der Nachfrist den Anforderungen nicht, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein (Art. 385 Abs. 2 StPO).”
Erfüllt ein Rechtsmittel — namentlich ein subsidiäres Begehren — die Anforderungen an die Begründung nach Art. 385 Abs. 1 StPO nicht (z. B. wenn es sich nur auf frühere Schriftsätze beruft und nicht darlegt, inwiefern die Begründung der Vorinstanz rechtsfehlerhaft sein soll), ist dieses als unzulässig (irrecevable) abzuweisen.
“Par ailleurs, il convient de souligner, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que l’enquête en est encore à ses débuts et qu’il est possible que d’autres personnes, sur lesquelles le recourant pourrait exercer des pressions, soient entendues. L’existence du risque de collusion est donc avérée. 6. A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce que les mesures de substitution qu’il a proposées au Tribunal des mesures de contrainte soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Ce faisant, il se borne à réitérer sa demande tendant au prononcé de mesures de substitution, en se référant à une écriture qu’il a déposée précédemment devant l’instance précédente, ce qui n’est pas admissible (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il n’explique pas davantage en quoi la motivation du Tribunal des mesures de contrainte serait erronée, l’acte de recours ne contenant aucune argumentation à ce sujet. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant est irrecevable. Par surabondance, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher une personne de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). De même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite (TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.4). Enfin, aucune de ces mesures ne permettrait, en tout état de cause, de prévenir le risque de collusion retenu. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de D.”
Art. 385 Abs. 1 StPO verlangt, dass das Rechtsmittel präzise die Motive angibt, die eine andere Entscheidung gebieten; die Begründung muss daher konkret darlegen, welche Gründe für eine abweichende Entscheidung sprechen.
“Il a relevé que, contrairement à ce qu’indique la recourante, il a, d’une part, entrepris certains actes d’enquête et, d’autre part, que, dans ses courriers des 4 juillet et 30 août 2023, le mandataire de la recourant n’a demandé que des informations sur la suite que le Ministère public entendait donner à ce dossier et non la transmission dudit dossier. Par courrier du 17 octobre 2023, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une réplique spontanée sur la détermination du Ministère public. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié à la Chambre est ouverte. 1.2. Le recours pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP. 1.3. En tant que partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Tel est le cas en l’espèce de sorte que le recours est recevable. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. La conduite de la procédure pénale dans un délai raisonnable est dans l’intérêt de l'Etat, mais également dans l’intérêt du justiciable (Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, art. 5 p. 23). Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid 4.”
Zu den Formvoraussetzungen im Sinne von Art. 385 Abs. 1 StPO gehören Angaben zur Frist und zur zuständigen Behörde; diese Elemente werden in den konkret anwendbaren kantonalen Verfahrensnormen bestimmt (im vorliegenden Entscheid Bezug auf das kantonale Recht des Kantons Waadt).
“16 pour la procédure de recours, sur la base de la liste d’opérations produite (P. 8/2/3). Le 17 décembre 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, tout en se référant à l’ordonnance attaquée (P. 10). En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », le recourant reproche d’abord à la Procureure d’avoir retenu que ses allégations étaient en contradiction avec les propos de [...] et d’[...]. il soutient que des tiers étaient présents lorsqu’il a été pris à partie le 3 juin 2024, à savoir son épouse, deux agents de sécurité et d’autres résidents du foyer. Il considère ainsi que des soupçons suffisants pèsent sur [...] pour ce qui est des infractions de voies de fait, d’injure et de menaces, ainsi que sur [...] pour ce qui des infractions d’injure et de menaces. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let.”
Art. 385 Abs. 1 StPO verlangt die formellen Voraussetzungen des Rechtsmittels. Im vorliegenden Fall entsprach der Rekurs den Formvorschriften; relevant war hier, dass bestimmte Beweismittel (PostFinance‑Auszüge auf CD‑Rom) erst nach Ergehen der Verfügung zugänglich wurden.
“La recourante a déposé une écriture complémentaire spontanée le 20 novembre 2024, confirmant ses conclusions. Le défenseur du prévenu a déposé une liste d’opérations le 4 décembre 2024 (P. 27). En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue. En effet, elle relève que l’avis de prochaine clôture du 30 août 2024 impartissait aux parties un délai au 16 septembre 2024 pour formuler diverses réquisitions. Le 19 septembre 2024, à la suite des réquisitions de la recourante, le Ministère public l’a informée que les relevés PostFinance (du prévenu) se trouvaient sur un CD-Rom qui pouvait être consulté moyennant l’envoi d’une clé USB vierge. La procureure, après avoir dans un premier temps indiqué qu’elle pouvait fournir la clé USB contre paiement, s’est ravisée et aurait informé le 3 octobre 2024 le conseil de la recourante que celle-ci devait en définitive fournir ladite clé. Or, l’ordonnance de classement, datée du même jour, a été reçue le lendemain soit le 4 octobre 2024, avant même que la recourante n’ait pu fournir la clé USB et surtout avant d’avoir pu recevoir et a fortiori analyser les documents qui n’ont été reçus que le 7 octobre 2024.”
Bei der Begründung sind die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Beweismittel anzugeben.
“Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 2.2). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir, le recours de F.________ est recevable. 1.3 Les recours portant sur un complexe de faits connexe, il y a lieu de joindre les deux procédures (art. 30 CPP). Recours de K.________ 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.”
Bei Haftrekursen ist das Rechtsmittel in den nach Art. 385 Abs. 1 StPO vorgeschriebenen Formen einzureichen.
“222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 15 novembre 2023/928 consid. 1.1 ; CREP 5 octobre 2023/824 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid.”
Bei einem Formrekurs nach Art. 385 Abs. 1 StPO ist frühzeitig zu prüfen, ob die Rekurrenten die Parteifähigkeit bzw. den Status als partie plaignante (Lésé) haben. Soweit eine Straftat das Vermögen eines Trusts betrifft, gilt grundsätzlich der Trustee als Lésé.
“La problématique du séquestre est traitée dans deux paragraphes de leur mémoire (nos 104 et 105). Sur le fond, ils réfutent les allégués de la plainte pénale, niant avoir commis une quelconque infraction. Ils sollicitent l'octroi de dépens totalisant CHF 10'701.90, TVA à 8.1% incluse [étant relevé que seul L______ semble être domicilié en Suisse, à teneur des éléments du dossier], correspondant à 22 heures d'activité de chefs d'étude, au tarif horaire de CHF 450.-. e. Les recourants ont spontanément adressé à la Chambre de céans, en avril 2024, une écriture supplémentaire, faisant état d'éléments nouveaux, aptes, selon eux, à étayer l'infraction reprochée aux trustees. Celle-ci n'a pas été transmise aux parties, pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. consid. 2.3). Elle leur sera communiquée, pour information, avec le présent arrêt. EN DROIT : 1. Les deux recours étant dirigés contre la même ordonnance et soulevant des griefs identiques, ils seront joints et traités par un seul arrêt. 2. 2.1. Ces actes ont été interjetés selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP) prescrits, contre une décision de levée de séquestres sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/481/2023 du 26 juin 2023, consid. 1.1). 2.2. Il convient de déterminer si leurs auteurs disposent de la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), respectivement d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette décision (art. 382 CPP), réquisits nécessaires afin d’admettre leur qualité pour agir. 2.2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). i. Quand une infraction est commise au détriment du patrimoine d'un trust – entité qui est dénuée de personnalité juridique –, c'est en principe le trustee – lequel bénéficie de prérogatives identiques à celles d'un propriétaire – qui revêt le statut de lésé, à l'exclusion des bénéficiaires dudit trust (arrêts du Tribunal fédéral 7B_167/2023 du 28 juillet 2023 consid.”
Erfüllt die Begründung die Anforderungen des Art. 385 Abs. 1 StPO nicht, wird in der Regel nicht auf die Beschwerde eingetreten. Eine Nachfrist zur Verbesserung ist dann nicht erforderlich, sofern kein Versehen oder ein unverschuldetes Hindernis geltend gemacht werden kann.
“9 Mitte), so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Verfügung, soweit sie die restlichen Straftatbestände betrifft, nicht zum Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gemacht worden ist. Andernfalls wäre mangels Erfüllung der Begründungsanforderungen gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO insoweit auf die Beschwerde nicht einzutreten, zumal von fachkundigen Personen wie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten erwartet werden kann, dass diese die Begründungsanforderungen kennen. Entsprechend muss in solchen Fällen in der Regel, wenn nicht ein Versehen oder ein unverschuldetes Hindernis infrage kommen, keine Nachfrist zur Verbesserung (Art. 385 Abs. 2 StPO) angesetzt werden (BGE 134 V 162 E. 4.1. und 5.1 mit Hinweisen). 2.3 Dies gilt insbesondere auch, soweit der Beschwerdeführer hinsichtlich der Straftatbestände der Unterlassung der Nothilfe und Aussetzung lediglich vorbringt, dass diese nicht zum vornherein und ohne Zweifel ausgeschlossen werden könnten. Auch hier erfüllt die Beschwerde die gesetzlichen Anforderungen an die Begründungspflicht gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO nicht. Der Beschwerdeführer legt nicht ansatzweise dar, weshalb die diesbezügliche Einstellung nicht rechtens und die Begründung der Staatsanwaltschaft falsch sein soll bzw. welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen. Insoweit wird auf die Beschwerde ebenfalls nicht eingetreten. 3. Der Einstellungsverfügung liegt der Vorfall im Regionalgefängnis N.________ vom 19. Mai 2021 zugrunde, bei welchem der Beschwerdeführer einen Brand in der Sicherheitszelle legte und sich dabei schwer verletzte. Da der Beschwerdeführer den”
Nach Art. 385 Abs. 1 StPO hat die Person oder Behörde, die das Rechtsmittel erhebt, präzise anzugeben: erstens die konkret angegriffenen Punkte der Entscheidung (insbesondere die anzupassenden Dispositivteile und die gewünschte neue Formulierung), zweitens die Gründe, die eine andere Entscheidung rechtfertigen, und drittens die vorgebrachten Beweismittel. (Vgl. Erläuterung in Quelle [0].)
“________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction, la procureure étant invitée à consulter l’entier du dossier de la cause en divorce le divisant d’avec son épouse, à requérir le journal des événements relatif à l’intervention de la police du 5 juillet 2023 et à procéder à son audition, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le recourant a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). 1.3 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.”
Fehlt in der Beschwerde eine konkrete Darstellung, weshalb ein bereits im Dossier vorhandenes schriftliches Zeugnis unzureichend ist und welche ergänzenden Auskünfte vom Zeugen verlangt werden, genügt die Begründung nicht den Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO.
“1 La recourante reproche au procureur d’avoir refusé de procéder à l’audition de [...], un ami résident en Grande-Bretagne auprès duquel elle se serait confiée. De son côté, le procureur a estimé que cette audition n’était pas nécessaire, dès lors qu’un document dans lequel l’intéressé décrivait les faits dont il avait eu connaissance figurait déjà au dossier. En l’espèce, se fondant sur l’ATF 147 IV 409, la recourante se contente de dire que le refus d’une autorité pénale d’auditionner un tiers auprès duquel une victime de violences sexuelles s’est confiée constituerait une appréciation anticipée arbitraire des preuves, sans expliquer en quoi le raisonnement du Ministère public serait lui-même entaché d’arbitraire. En particulier, elle n’expose pas en quoi l’écrit rédigé par ce témoin et produit au dossier serait insuffisant ni quelles seraient les explications complémentaires qu’elle souhaiterait obtenir de lui. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et est dès lors irrecevable sur ce point. A supposer recevable, le moyen invoqué devrait de toute manière être rejeté. En effet, dans l’ATF 147 IV 409 précité, il était reproché à la victime d’avoir attendu treize mois pour déposer plainte, de sorte qu’il était, pour le Tribunal fédéral, important d’interroger son représentant juridique, auquel elle prétendait s’être confiée, afin de reconstituer la genèse du dépôt de plainte. Or, la situation dans le cas d’espèce et différente, puisque le témoin [...] a d’ores et déjà relaté par écrit ce que lui avait rapporté la recourante en janvier 2022. Pour le surplus, on ne distingue pas que le Ministère public aurait fait preuve d’arbitraire dans son appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert. 3.2.2 La recourante considère, toujours sur la base de l’ATF 147 IV 409, que le procureur aurait dû procéder aux auditions des Drs [...] et [...]. Sur ce point, le Ministère public a estimé que celles-ci n’étaient pas nécessaires, dès lors qu’un rapport d’examen psychiatrique et un rapport médical établis par ces médecins figuraient déjà au dossier.”
Nach der Rechtsprechung (vgl. Quelle) verlangt Art. 385 Abs. 1 StPO, dass der Rekurrierende in seinem schriftlichen Rechtsmittel präzise angibt: welche Punkte der angefochtenen Entscheidung gerügt werden, aus welchen Gründen – unter Tatsachen‑ und Rechtsgesichtspunkten – eine andere Entscheidung zu treffen ist, und welche Beweismittel er hierfür geltend macht. Eine pauschale Bestreitung, der Verweis auf frühere Schriftsätze oder ein blosses Verweisen auf vorgelegte Beweismittel genügt demnach nicht; die Beanstandungen müssen sich konkret auf die Erwägungen der angefochtenen Entscheidung beziehen. Ergibt das Eingabeformular diese Anforderungen nicht, ist es nach Art. 385 Abs. 2 StPO zur Ergänzung zurückzuweisen; bleibt die Eingabe auch nach Fristablauf unzureichend, tritt die Beschwerdebehörde nicht in die Sache ein.
“3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faut-il qu'il soit déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente. Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.”
Bei form- und fristgerechter Einlegung ist zu beachten, dass bei einer Beeinträchtigung des Vermögens eines Trusts — einer rechtlich nicht selbständigen Einheit — grundsätzlich der Trustee als verletzte Partei gilt; die Begünstigten treten nicht an dessen Stelle.
“La problématique du séquestre est traitée dans deux paragraphes de leur mémoire (nos 104 et 105). Sur le fond, ils réfutent les allégués de la plainte pénale, niant avoir commis une quelconque infraction. Ils sollicitent l'octroi de dépens totalisant CHF 10'701.90, TVA à 8.1% incluse [étant relevé que seul L______ semble être domicilié en Suisse, à teneur des éléments du dossier], correspondant à 22 heures d'activité de chefs d'étude, au tarif horaire de CHF 450.-. e. Les recourants ont spontanément adressé à la Chambre de céans, en avril 2024, une écriture supplémentaire, faisant état d'éléments nouveaux, aptes, selon eux, à étayer l'infraction reprochée aux trustees. Celle-ci n'a pas été transmise aux parties, pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. consid. 2.3). Elle leur sera communiquée, pour information, avec le présent arrêt. EN DROIT : 1. Les deux recours étant dirigés contre la même ordonnance et soulevant des griefs identiques, ils seront joints et traités par un seul arrêt. 2. 2.1. Ces actes ont été interjetés selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP) prescrits, contre une décision de levée de séquestres sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/481/2023 du 26 juin 2023, consid. 1.1). 2.2. Il convient de déterminer si leurs auteurs disposent de la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), respectivement d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette décision (art. 382 CPP), réquisits nécessaires afin d’admettre leur qualité pour agir. 2.2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). i. Quand une infraction est commise au détriment du patrimoine d'un trust – entité qui est dénuée de personnalité juridique –, c'est en principe le trustee – lequel bénéficie de prérogatives identiques à celles d'un propriétaire – qui revêt le statut de lésé, à l'exclusion des bénéficiaires dudit trust (arrêts du Tribunal fédéral 7B_167/2023 du 28 juillet 2023 consid.”
Beim Rekurs ist die präzise Angabe der angefochtenen Punkte, der Gründe, die eine andere Entscheidung rechtfertigen, sowie der geltend gemachten Beweismittel erforderlich.
“b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 juin 2024/466 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP qui prescrit que la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque (cf. également TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Quant au délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) –, il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al.”
In der zitierten Entscheidung wurde festgestellt, dass der vom minderjährigen Beschuldigten erhobene Rekurs die formellen Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO erfüllte.
“Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 6 septembre 2023/727 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 255 al. 1 let. a CPP et d’une constatation erronée des faits. Il invoque que son prétendu manque d’empathie ne reposerait que sur les constatations des inspecteurs et non sur une expertise psychiatrique. Quant à sa demande de bénéficier d’un suivi psychologique, elle serait l’expression d’une prise de conscience de certaines de ses vulnérabilités. En tout état de cause, ces éléments ne constitueraient pas des « indices sérieux et concrets » permettant de retenir qu’il serait impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il en irait de même des ouvrages retrouvés à son domicile ayant trait à la mafia. Enfin, il relève qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et que le fait qu’il soit détenu provisoirement n’est pas de nature à démontrer qu’il existerait des indices sérieux et concrets qu’il pourrait commettre de nouvelles infractions. 2.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art.”
Erfolgt die Opposition gegen die Strafverfügung in schriftlicher Form, verlangt das Gesetz die eigenhändige (handschriftliche) Unterschrift ihres Verfassers; eine allein per E‑Mail übermittelte Mitteilung genügt nach dem dargestellten Entscheid nicht.
“Le 7 février 2024, le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu’il statue sur la validité de cette opposition, irrecevable selon lui, à défaut de revêtir la forme écrite. c.b. Invité à se déterminer par la juridiction précitée, A______ a expédié, le 14 février suivant, une missive signée, d'une teneur similaire à celle de son message électronique. C. Dans sa décision déférée, le Tribunal de police a considéré que l'opposition formée par le contrevenant à l’ordonnance pénale ne satisfaisait pas aux exigences de forme imposées par la loi. D. a. À l'appui de son recours – adressé à la juridiction précitée, qui l'a transmis à la Chambre de céans –, A______ persiste dans ses précédentes déterminations, ajoutant avoir corrigé, par son écrit du 14 février 2024, l’"erreur d'inattention" qui avait consisté en l'envoi d'un email. b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 CPP; art. 91 al. 4 cum 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours; si aucune contestation n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 1 let. a et al. 3 ainsi que 357 CPP). Le Tribunal de police statue d'office sur la validité d’une telle opposition (art. 356 al. 2 CPP). 3.2.1. Celle-ci doit, pour être valable, comporter la signature de son auteur, soit manuscrite originale (art.”
Art. 385 Abs. 1 StPO verlangt eine konkrete Angabe der Begründung des Rechtsmittels. Fehlt eine solche Konkretisierung, ist das Rechtsmittel unzulässig. So hat die Kammer in der zitierten Entscheidung (Décision 2024/71) das Rechtsmittel wegen Mangels an Motivation als unzulässig erklärt, da pauschale Hinweise (etwa, die relevanten Tatsachen seien aus der Akte ersichtlich) nicht genügen und einzelne vorgebrachte Hinweise nicht darlegen, inwiefern sie die behaupteten Vorwürfe plausibel machen. Insbesondere ist die Bemerkung zur Kleidung der Beschwerdeführerin als Teil der unter «Feststellungen – klinische Beobachtungen» erfassten Befunde einzuordnen (z. B. durchschnittliche Grösse, normale Statur, dem Alter entsprechend, geschminkt, sehr gepflegt, leicht lächelnd). Es ist nicht Aufgabe des Strafrichters, die Relevanz einer solchen Beobachtung im Bereich der Sozialversicherungen zu prüfen; zudem wird nicht ersichtlich und von der Beschwerdeführerin auch nicht dargetan, inwiefern diese Beobachtung eine Absicht des Experten nahelegen würde, die Wirklichkeit zu verfälschen oder die Ehre der Begutachteten zu beeinträchtigen. Da der Rekurs damit die Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO nicht erfüllt, ist er als unzulässig zu erklären.
“5.3 et les réf.) Invoquer simplement que les « faits dénoncés sont facilement déterminables par la seule consultation du dossier de l’Office AI » est à cet égard irrecevable. Quant à la remarque concernant son habillement, elle fait partie du chapitre de l’expertise intitulé « Constatations – observations cliniques », plus précisément des constatations faites lors de l’examen clinique sur la manière qu’a la recourante de se présenter (taille moyenne, corpulence normale, faisant son âge, maquillée, très soignée de sa personne, légèrement souriante, etc.). Il n’appartient pas au juge pénal d’apprécier la pertinence de cette observation sur le plan des assurances sociales. On ne voit toutefois pas en quoi celle-ci permettrait de rendre vraisemblable ou même seulement plausible une quelconque volonté de la part de l’expert de travestir la réalité ou d’attenter à l’honneur de l’expertisée, et la recourante ne l’explique du reste pas. Dès lors que le recours ne remplit pas les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, celui-ci doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, et le solde dû par celle-ci s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.”
Wird der Rekurs fristgerecht und in den vorgeschriebenen Formen (Art. 385 Abs. 1 StPO) eingereicht, ist er zulässig. Die in der Anlage neu beigefügten Beweismittel können ebenfalls als zulässig berücksichtigt werden.
“], respectivement auprès de l’Unité de traitement des addictions du Nord vaudois et/ou à l’exécution de tests d’urine réguliers pour attester de son abstinence », - subsidiairement, « [l]e port d’un bracelet électronique pour surveiller ses déplacements et/ou la présentation hebdomadaire à un poste de police et/ou le respect des conditions à définir par l’autorité céans, notamment en matière de fréquentation de centres de soins pour toxicomanes et d’engament envers la réhabilitation ». La recourante a produit des pièces. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par la prévenue détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite en annexe au recours est également recevable (cf. cf. TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 p.”
Erfüllt die Eingabe die in Art. 385 Abs. 1 StPO geforderten Angaben nicht, weist die Rechtsmittelinstanz sie zur Verbesserung innerhalb einer kurzen Nachfrist zurück; bleibt sie auch nach Ablauf der Nachfrist mangelhaft, tritt die Instanz auf das Rechtsmittel nicht ein.
“Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung der Beschwerde an das Bundesgericht in gedrängter Form und unter Bezugnahme auf den angefochtenen Entscheid darzulegen, inwiefern dieser Recht verletzt. Auf ungenügend begründete Rügen tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 147 IV 73 E. 4.1.2). Gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO hat die ein kantonales Rechtsmittel ergreifende Partei genau anzugeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe einen anderen Entscheid nahe legen und welche Beweismittel sie anruft. Erfüllt die Eingabe diese Anforderungen nicht, so weist die Rechtsmittelinstanz sie zur Verbesserung innerhalb einer kurzen Nachfrist zurück. Genügt die Eingabe auch nach Ablauf der Nachfrist den Anforderungen nicht, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein (Art. 385 Abs. 2 StPO).”
Im zitierten Entscheid wurde der Rekurs in den von Art. 385 Abs. 1 StPO vorgeschriebenen Formen erhoben; die Rekurrentin hat darin konkret Einwendungen zur Unverhältnismässigkeit der DNA-Entnahme vorgebracht.
“a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393ss CPP (CREP 17 décembre 2024/868 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante fait, tout d’abord, valoir que la partie plaignante a déjà déposé une plainte contre son fils, laquelle a été classée, et s’interroge sur les raisons pour lesquelles l’infraction de diffamation n’a pas été retenue à son égard. Pour le reste, elle conteste être l’auteure des lettres litigieuses et soutient que la mesure attaquée serait inappropriée et disproportionnée. Ces courriers auraient vraisemblablement été rédigés par la partie plaignante dans le but de la discréditer ou de discréditer son mari avec lequel elle est en procédure de divorce. Elle expose qu’il serait par ailleurs possible que son ADN apparaisse sur les lettres puisque son compagnon et la partie plaignante échangent régulièrement au sujet des enfants et que cette dernière pourrait donc avoir « utilisé un papier ou une enveloppe (…) placée dans le sac des enfants pour faire passer des informations ». 2.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art.”
Erfüllt die Begründung die Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO nicht, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
“Indessen äussert sie sich in der Begründung bloss zur Telefonüberwachung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die genannte Verfügung, soweit mit ihr die Edition der Verkäufe bei D.________ abgelehnt wurde, nicht zum Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gemacht worden ist. Andernfalls wäre mangels Erfüllung der Begründungsanforderungen gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO insoweit auf die Beschwerde nicht einzutreten, zumal es sich bei der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin erübrigte, eine Nachfrist nach Art. 385 Abs. 2 StPO anzusetzen (Bähler, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 385 StPO).”
Nach Art. 385 Abs. 1 StPO sind die angerufenen Beweismittel konkret anzugeben; sie müssen damit hinreichend bestimmt bezeichnet werden.
“Oktober 2024 gesetzter Frist auf die Einreichung einer Stellungnahme verzichtet hat. Die Beweisbegehren der Beschwerdeführerin, es sei die zuständige Person der sozialpädagogischen Familienbegleitung zum Vorfall vom 30. August 2024 zu befragen und es seien weitere Beweismittel betreffend die über die sozialen Medien sowie per Telefonanruf erfolgten Drohungen und Belästigungen zu sichern, wurden abgewiesen. Der Schriftenwechsel wurde geschlossen und den Parteien eine schriftliche Entscheideröffnung in Aussicht gestellt. Erwägungen I. Formelles 1. Eine Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft kann innert zehn Tagen nach deren Eröffnung bei der Dreierkammer des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, schriftlich und begründet mit Beschwerde angefochten werden (vgl. Art. 322 Abs. 2 StPO, Art. 396 Abs. 1 StPO und § 15 Abs. 2 des kantonalen Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung vom 12. März 2009 [ EG StPO; SGS 250]). Verlangt das Gesetz –wie vorliegend – die Begründung des Rechtsmittels, so hat gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO die Person oder die Behörde, welche das Rechtsmittel ergreift, genau anzugeben, welche Punkte des Entscheides sie anficht (lit. a), welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen (lit. b) und welche Beweismittel sie anruft (lit. c). Mit der Beschwerde können sodann Rechtsverletzungen, die falsche Feststellung des”
Der Rekurs ist schriftlich in den gesetzlich vorgeschriebenen Formen einzureichen; Art. 385 Abs. 1 verlangt, die Angaben genau zu machen. In der Praxis ist der Rekurs zudem innerhalb der gesetzlichen Frist einzureichen (vgl. Art. 384 lit. b und Art. 396 Abs. 1 StPO).
“c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, l’art. 233 CPP étant réservé. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable – sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. 3.3, 5.3 et 6.3) – tout comme les pièces produites à l’appui de celui-ci (cf. art. 389 al. 3 CPP). 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et : (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.”
Das Rechtsmittel erfüllt die Formvoraussetzungen gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO. Neu vorgelegte Unterlagen (einschliesslich Gutachten) wurden als Beweismittel zugelassen (vgl. Art. 389 Abs. 3 StPO).
“Il a produit deux listes d’opérations, afférentes, la première, aux opérations effectuées du 27 juin 2018 au 29 juin 2024 et, la seconde, à celles effectuées depuis le 15 juillet 2024 (P. 155). En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus et le rejet injustifié de leurs réquisitions de preuve. Invoquant l’expertise privée produite à l’appui de leur recours, dont il sera fait état au considérant 3 ci-dessous, ils font valoir d’abord que la portée d’une expertise privée n’est pas nulle, un tel avis pouvant mettre en lumière les lacunes ou les contradictions d’une expertise judiciaire et, ainsi, justifier la désignation d’un nouvel expert. Ils soutiennent ensuite que le dossier comporte déjà deux expertises qui contiennent des conclusions contradictoires, et que c’est donc pour que l’expert judiciaire [...] prenne position sur la seconde expertise judiciaire qu’ils ont demandé son audition. Ainsi, toujours selon les recourants, l’expertise privée produite montrerait que la seconde expertise judiciaire et ses compléments sont contestables.”
Die Eingaben der Beschuldigten erfüllten die Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO; die Berufung wurde formgerecht eingereicht.
“Angefochten wird das Urteil des Strafgerichts vom 20. Oktober 2022, welches ein taugliches Anfechtungsobjekt darstellt. Aus den Akten ergibt sich, dass das entsprechende Urteilsdispositiv der Beschuldigten am 25. Oktober 2022 zugestellt worden ist (act. S523). Mit schriftlicher Berufungsanmeldung vom 2. November 2022 (act. S747 f.) und mit Eingaben vom 31. Januar 2023 (Berufungserklärung) resp. vom 4. April 2023 (Berufungsbegründung) hat die Beschuldigte die Rechtsmittelfrist gewahrt und ist ihrer Erklärungspflicht nachgekommen. Als beschuldigte Person hat sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung und Änderung des erstinstanzlichen Entscheides im Sinne ihrer Anträge. Was die Form betrifft, so erfüllen alle Eingaben der Beschuldigten die Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO. Die Zuständigkeit der Dreierkammer des Kantonsgerichts, Abteilung Strafrecht, als Berufungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Berufung ergibt sich aus Art. 21 Abs. 1 lit. a StPO sowie aus § 15 Abs. 1 lit. a des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung (EG StPO, SGS 250). Es ist demnach auf die Berufung der Beschuldigten einzutreten.”
Wird der Rekurs frist- und formgerecht erhoben, ist der eingereichte Rekurs zulässig. Ebenso sind die mit dem Rekurs eingereichten Unterlagen und Beweismittel als Beweismittel zulässig.
“Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu'il comporte un classement (ou une non-entrée en matière) implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 1er juillet 2024/416 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 1 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 1.2). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid.”
Erfolgt zunächst nur eine formelle Rüge, genügt eine fristgerechte Berufungsanmeldung, wenn die Begründung später nachgereicht wird; damit werden die Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO erfüllt.
“Angefochten wird das Urteil des Strafgerichts vom 20. Oktober 2022, welches ein taugliches Anfechtungsobjekt darstellt. Aus den Akten ergibt sich, dass das entsprechende Urteilsdispositiv der Beschuldigten am 25. Oktober 2022 zugestellt worden ist (act. S523). Mit schriftlicher Berufungsanmeldung vom 2. November 2022 (act. S747 f.) und mit Eingaben vom 31. Januar 2023 (Berufungserklärung) resp. vom 4. April 2023 (Berufungsbegründung) hat die Beschuldigte die Rechtsmittelfrist gewahrt und ist ihrer Erklärungspflicht nachgekommen. Als beschuldigte Person hat sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung und Änderung des erstinstanzlichen Entscheides im Sinne ihrer Anträge. Was die Form betrifft, so erfüllen alle Eingaben der Beschuldigten die Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO. Die Zuständigkeit der Dreierkammer des Kantonsgerichts, Abteilung Strafrecht, als Berufungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Berufung ergibt sich aus Art. 21 Abs. 1 lit. a StPO sowie aus § 15 Abs. 1 lit. a des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung (EG StPO, SGS 250). Es ist demnach auf die Berufung der Beschuldigten einzutreten.”
Kann die postalische Entstehungsvermutung in Frage stehen, so können geeignete Beweismittel – etwa eine auf dem Umschlag bezeugte, namentlich identifizierbare Zeugenaussage – die für die Zulässigkeit nach Art. 385 Abs. 1 StPO erforderliche Behauptung stützen und damit die Empfangsfähigkeit des Rechtsmittels begründen.
“La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid 1.2; cf. aussi ACPR/203/2024 du 18 mars 2024 consid. 3.2.2). 1.2. En l'espèce, si le sceau postal indique que le pli contenant le recours a été posté le 9 avril 2024, soit après l'échéance du délai de recours - tombant le 8 avril 2024 -, l'attestation signée d'un témoin – dont les coordonnées et le nom ont été fournis – figurant au dos de l'enveloppe confirme que le recours a été déposé dans une boîte aux lettres de la Poste la veille, soit dans le délai prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, indépendamment des précisions apportées par la suite par l'Étude du conseil du recourant. La recevabilité du recours sous cet angle sera ainsi admise, sans qu'il ne soit nécessaire d'investiguer davantage. 1.3. Pour le surplus, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de ceux-ci (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas l'avoir mis au bénéfice d'une défense d'office. 2.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. 2.2. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite.”
Fehlen bei einem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege konkrete Angaben zur finanziellen Lage (z. B. zu Einkommen, Vermögen und Belastungen) oder sind die eingereichten Unterlagen unvollständig, kann das entsprechende Gesuch nach Art. 385 Abs. 1 StPO als unzureichend bzw. als unzulässig beziehungsweise unbegründet zurückgewiesen werden.
“1), encore faut-il que l’administration de ces preuves soit utile (cf. art. 139 al. 2 CPP). Or, en l’occurrence, vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’administrer une preuve pour établir un grief qu’il n’est pas nécessaire d’examiner. Au demeurant, le recourant n’expose pas pour quels motifs il y aurait lieu d’ordonner des débats. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP faisait défaut. Le recours doit ainsi être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il détermine la suite à donner aux investigations policières. 3.2 Le recourant conclut à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et requiert que Me Marine Girardin soit désignée comme « avocate d’office », soit en réalité en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Il n’y a aucune motivation, factuelle ou juridique, qui étaye cette conclusion, ce qui la rend irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). En particulier, le recourant n’allègue aucun chiffre sur sa situation financière, savoir ses revenus, sa fortune et ses charges payées. Il ne renvoie même pas aux pièces qu’il a produites sous pièce 4 (demande d’assistance judiciaire et pièces), étant quoi qu’il en soit relevé qu’un tel renvoi ne serait pas suffisant pour répondre aux exigences déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Son avocate déclare certes se réserver de produire la liste de ses opérations, mais n’allègue pas que son client est indigent. Quant aux pièces produites, elles ne sont de toute manière pas complètes, aucune déclaration d’impôt n’ayant été annexée au formulaire d’assistance judiciaire. La condition posée par l’art. 136 al. 1 let. a CPP n’apparaît donc pas remplie. Il s’ensuit que la conclusion V ne peut qu’être rejetée dans la mesure de sa très faible recevabilité. 3.3 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr.”
Ergibt Art. 385 Abs. 1 StPO eine Begründungspflicht, muss die Beschwerde genau angeben, welche Punkte des Entscheids angefochten werden, welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen und welche Beweismittel vorgebracht werden. Die volle Kognition der Rechtsmittelinstanz entbindet die Beschwerdeführenden hiervon nicht.
“sowie Unangemessenheit (lit. c). Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und kann die angefoch- tene Verfügung vollständig in allen Rechts- und Tatfragen überprüfen. Die Be- schwerdeinstanz ist weder an die Begründung der Parteien noch - ausser bei der Beurteilung von Zivilklagen - an deren Anträge gebunden (vgl. GUIDON, a.a.O., Art. 393 N. 15 f.). Wie bereits erwähnt, entbindet dies die beschwerdeführende Partei oder Behörde jedoch nicht davon, genau anzugeben, welche Punkte des Ent- scheids sie anficht, welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen und welche Beweismittel sie anruft (Art. 385 Abs. 1 StPO). Auch im kantonalen Beschwerdever- fahren gilt insofern grundsätzlich das Rügeprinzip (Urteil des Bundesgerichts 6B 1273/2019 vom 11. März 2020 E. 2.4.3; vgl. auch Beschlüsse des Kantonsge- richts von Graubünden SK2 21 7 v.”
Die ergänzend eingereichte Berufungsbegründung vom 16. August 2023 entspricht nach Aktenlage den Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO.
“) du dispositif du jugement du 20 avril 2023, à savoir sa condamnation pour conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et contravention à la LACP, la peine qui lui est infligée, la révocation du sursis accordé le 11 septembre 2018, ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure. 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, le Ministère public y ayant consenti et l’appelant ne s’y étant pas opposé. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’occurrence, le prévenu a déposé le 16 août 2023, dans le délai imparti, un complément de motivation à sa déclaration d’appel déposée le 22 mai 2023. Sa motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L’appelant critique tout d’abord une constatation inexacte et incomplète des faits et une violation du principe in dubio pro reo ainsi qu’une violation du droit dans le sens que c’est à tort que la Juge de première instance n’a pas admis son irresponsabilité pénale respectivement sa responsabilité pénale limitée. 2.1. Ainsi, il reproche à la Juge de police de ne pas avoir pris en compte les circonstances dans lesquels l’intervention de la police a été sollicitée, soit pour venir en aide à une personne en difficulté qui a chuté dans les escaliers. Il relève que « en cela déjà, le jugement querellé constate les faits de manière inexacte et incomplète en ce sens que cet état de fait en faveur du prévenu, blessé à la cheville, influence toute compréhension de son comportement et des évènements qui lui sont reprochés. En effet, l’appelant, blessé, et ivre, ne tenait plus debout. Partant, il ne pouvait avoir « gambadé » et sauté à cloche pied à travers tout le parking pour rejoindre son vélo, reprendre le guidon et rentrer chez lui sur son vélo.”
Fehlt die gesetzlich vorgeschriebene eigenhändige Unterschrift, kann deren Mangel nicht dadurch geheilt werden, dass die Opposition per E‑Mail eingegeben wird. Das Ergänzungsrecht nach Art. 385 Abs. 2 StPO wurde in der angeführten Entscheidung nicht angewendet; ein formeller Unterschriftsmangel rechtfertigt daher dort keine Nachfrist zur Ersetzung durch eine E‑Mail.
“2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, que cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité, qu’elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation (cf. not. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2) ; qu’en l’espèce, dans son recours, C.____ indique qu’il ne veut pas payer l’amende à laquelle il a été condamné car le parcomètre situé où il avait stationné son véhicule était en panne, qu’il ne savait pas qu’il devait chercher un autre parcomètre en ville qui fonctionnait et qu’il s’était opposé à l’ordonnance pénale rendue à son encontre en écrivant un e-mail à l’adresse qui figurait au bas de la facture qui lui avait été envoyée, que le recours ne contient pas de motivation suffisante au sens de l’art. 385 al. 1 CPP, le recourant n’expliquant pas en quoi l’envoi par courriel de son opposition respecterait l’exigence de la forme écrite qui est prévue par la loi et qui impose la signature à la main de la personne intéressée, alors que l’ordonnance pénale contenait bien la mention selon laquelle l’opposition devait être formée par écrit, ce qui exclut la possibilité de procéder par courriel (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et 1.3.3 ; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3 ; CREP 1er juillet 2022/488), qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 385 al. 2 CPP, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.”
Auch wenn die Begründung des Rechtsmittels nur begrenzt ist, kann ein vom Justiziablen persönlich eingereichter Rekurs nach Art. 385 Abs. 1 StPO dennoch als formell zulässig betrachtet werden.
“Le 18 juillet 2022, la mission lui avait délivré une attestation d'attente de passeport. Le 11 août 2023, lors de son passage à la mission, celle-ci lui avait confisqué "la quittance de la capture N° 1______". Il souhaitait s'entretenir de son cas afin de parvenir à un accord avec la mission, invoquant "la vocation séculaire de la Suisse". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Bien que limite sous l'angle de la condition de la motivation suffisante, le recours, en tant qu'il émane d'un justiciable en personne, sera néanmoins considéré comme recevable (art. 385 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 3.2. En l'espèce, à l'instar du Ministère public, on ne décèle, dans la plainte du recourant, aucun indice de la commission d'une infraction pénale, de surcroît par une autorité suisse. L'acte de recours n'est pas plus explicite. On y comprend que des démarches ont été entreprises par le recourant auprès de la mission permanente de C______ pour la délivrance d'un nouveau passeport, qui lui a remis une attestation en ce sens, mais qu'à ce jour, il n'a pas encore pu obtenir ce document.”
Bei Beschränkungsbegehren ist der Rekurrent nach Art. 385 Abs. 1 StPO gehalten, die betroffenen Aktenstücke konkret und vollständig anzugeben und für jedes bezeichnete Stück die Gründe darzulegen, weshalb die Beschränkung (z. B. gestützt auf Art. 108 StPO) gelten soll.
“Dite restriction devait porter sur l'ensemble des pièces du dossier, subsidiairement sur celles listées [à la lettre B.d.b.a et B.d.b.b supra]. b. Le 9 octobre 2024, D______ s'est spontanément adressé à la Chambre de céans, sollicitant de pouvoir se déterminer sur les recours. c. À réception de ces actes et missive, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Interjetés contre la même décision et ayant trait à un complexe de faits identiques, les recours seront joints et traités dans un seul arrêt. 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel étant le cas en l'occurrence, pour les raisons qui suivent, le plaignant n'a pas été invité à présenter des observations. 3. 3.1. Les recours ont été déposés dans le délai utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de refus de restreindre le droit d’accès d’une partie au dossier, sujette à contestation (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/896/2023 du 13 novembre 2023, consid. 2.2). 3.2.1. Conformément à l'art. 385 al. 1 CPP, le recourant est tenu de motiver son acte. Cela implique, lorsqu’il plaide l’application de l’art. 108 CPP, qu’il désigne, de façon précise et complète, les pièces qu'il entend voir soustraites à la connaissance de tiers (ACPR/896/2023 précité, consid. 4.3.1 et 4.4 in fine). 3.2.2. En l’espèce, les recourants sollicitent que l’accès de la partie plaignante à la procédure soit refusé, ou limité (via une consultation au siège de l'autorité), in globo. Ils n’expliquent toutefois pas pourquoi une restriction aussi étendue s’imposerait, ce qu’il leur incombait de faire (notamment en indiquant, pour chaque pièce, les motifs justifiant, selon eux, l’application de l’art. 108 CPP). Ces requêtes sont donc insuffisamment motivées et, partant, irrecevables. En revanche, leurs conclusions tendant à ce que ledit accès soit prohibé/limité s’agissant des documents listés aux lettres B.d.b.a et B.d.b.b supra sont recevables. 3.3. Seule la partie (art. 104 s. CPP) qui a un intérêt à la modification d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art.”
Enthält der angefochtene Entscheid mehrere selbständige Begründungen, muss sich die Rechtsmittelbegründung grundsätzlich mit allen auseinandersetzen; andernfalls ist von einem Nichteintreten auszugehen, da der Entscheid wegen der nicht angefochtenen Begründung weiter Bestand hat. In einem solchen Fall ist keine Nachfrist anzusetzen.
“Nach Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Verlangt die StPO, dass das Rechtsmittel begründet wird, so hat die Person oder die Behörde, die das Rechtsmittel ergreift, genau anzugeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe ei- nen anderen Entscheid nahe legen und welche Beweismittel sie anruft (Art. 385 Abs. 1 StPO). Die Begründung hat den Anfechtungsgrund anzugeben, d.h. die tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründe, die einen anderen Entscheid nahele- gen. Enthält der angefochtene Entscheid mehrere selbständige Begründungen, muss sich die Rechtsmittelbegründung grundsätzlich mit allen auseinandersetzen. Andernfalls hat ein Nichteintretensentscheid zu ergehen, da der Entscheid auf- grund der nicht angefochtenen Begründung weiterhin Bestand hat. In einem sol- chen Fall ist auch keine Nachfrist anzusetzen, da davon auszugehen ist, dass der Rechtssuchende die übrigen Begründungen akzeptiert (BGE 142 III 364 [Pra 2017 Nr. 73] E. 2.4; Urteile des Bundesgerichts 6B_613/2015 vom 26. November - 10 - 2015 E. 3.3.1, 1B_62/2021 vom 10. Februar 2021 E. 2 und 1B_60/2023 vom 28. März 2023 E. 2.1). 4.3.1.Dem Beschwerdegegner 2 wird zunächst zur Last gelegt, den Be- schwerdegegner 1 durch Beratung hinsichtlich der neuen Fondsstruktur sowie Vorgabe eines möglichen Zeitplans im Mai 2021 unterstützt zu haben (Urk.”
Bei Berufungen wegen der Entschädigung des Verteidigers müssen die Formvoraussetzungen von Art. 385 Abs. 1 StPO erfüllt sein. In der zitierten Entscheidung erfüllte das Rechtsmittel die dort vorgeschriebenen Formanforderungen und wurde fristgerecht und vor der zuständigen Beschwerdeinstanz eingereicht.
“132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP ; cf. art. 20 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p.”
Eine offensichtlich ungenügende Begründung kann nach Art. 385 Abs. 1 StPO zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen. Die Rechtsprechung wendet das Verbot übermässigen Formalismus' nicht an, wenn die Partei die Formvorschriften kennt und diese nicht beachtet hat – namentlich bei anwaltlicher Vertretung.
“Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées). 1.2 En l’espèce, le recourant se contente de soutenir que les accusations portées contre lui seraient infondées. Il ne fait ainsi que critiquer l’état de fait retenu par le Ministère public, sans contester la non-entrée en matière s’agissant des actes qu’il reproche à M.________. Il ne saurait être considéré que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation de l’ordonnance entreprise sur la base de ce seul grief. En outre, la motivation du recours est manifestement insuffisante au regard de l’art. 385 al. 1 CPP. Nonobstant la jurisprudence prohibant le formalisme excessif en matière de motivation lorsque l’acte a été rédigé par une partie non assistée, il n’est pas possible de tirer de l’acte déposée une conclusion dans le sens d’une condamnation de M.________ ou de l’ouverture d’une instruction pénale. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire assortissant le recours, la cause étant manifestement vouée à l’échec. Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable.”
Erforderlich ist, dass in der Beschwerde konkret angegeben wird, welche Beweismittel angerufen werden.
“gerügt werden. Die Beschwerdefrist gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide beträgt zehn Tage (Art. 322 Abs. 2 StPO und Art. 396 Abs. 1 StPO). Dabei ist in der Beschwerde genau anzugeben, welche Punkte des Entscheides angefochten werden, welche Gründe einen anderen Entscheid nahe legen und welche Beweismittel angerufen werden (Art. 385 Abs. 1 StPO). Die Zuständigkeit der Dreierkammer des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, als Beschwerdeinstanz ergibt sich sodann aus Art. 20 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit § 15 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung (EG StPO, SGS 250).”
Sind die formellen Anforderungen an die Begründung nicht erfüllt, kann das Rechtsmittel einer selbst vertretenen Partei zwar unter dem Gesichtspunkt der ausreichenden Motivation eingeschränkt sein; dennoch kann es im Sinne von Art. 385 Abs. 1 StPO als zulässig angesehen werden.
“Le 18 juillet 2022, la mission lui avait délivré une attestation d'attente de passeport. Le 11 août 2023, lors de son passage à la mission, celle-ci lui avait confisqué "la quittance de la capture N° 1______". Il souhaitait s'entretenir de son cas afin de parvenir à un accord avec la mission, invoquant "la vocation séculaire de la Suisse". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Bien que limite sous l'angle de la condition de la motivation suffisante, le recours, en tant qu'il émane d'un justiciable en personne, sera néanmoins considéré comme recevable (art. 385 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 3.2. En l'espèce, à l'instar du Ministère public, on ne décèle, dans la plainte du recourant, aucun indice de la commission d'une infraction pénale, de surcroît par une autorité suisse. L'acte de recours n'est pas plus explicite. On y comprend que des démarches ont été entreprises par le recourant auprès de la mission permanente de C______ pour la délivrance d'un nouveau passeport, qui lui a remis une attestation en ce sens, mais qu'à ce jour, il n'a pas encore pu obtenir ce document.”
Nach Art. 385 Abs. 1 StPO ist die rügende Partei genau anzugeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen und welche Beweismittel sie anruft.
“gerügt werden. Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und kann die angefochtene Verfügung vollständig in allen Rechts- und Tatfragen überprüfen. Die Beschwerdeinstanz ist weder an die Begründung der Parteien noch - ausser bei der Beurteilung von Zivilklagen - an deren Anträge gebunden (vgl. Patrick Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bd. II, 3. Aufl., Basel 2023, N 15 f. zu Art. 393 StPO). Die beschwerdeführende Partei oder Behörde hat genau anzugeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe einen anderen Entscheid nahe legen und welche Beweismittel sie anruft (Art. 385 Abs. 1 StPO). Auch im kantonalen Beschwerdeverfahren gilt insofern das Rügeprinzip (BGer 6B_1273/2019 v.”
Gegen die Nichtentfernung von als unzulässig gerügten Beweismitteln ist ein Rekurs möglich; dieser muss die formellen Begründungsanforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO erfüllen.
“Il s’ensuit que la décision du Ministère public en matière de récusation d’un membre de la police, y compris sur les conséquences d’une éventuelle violation des dispositions sur la récusation au sens de l’art. 60 CPP, est sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Le recours est également ouvert contre le refus du Ministère public de retirer des moyens de preuve prétendument inexploitables (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2). 1.3. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à se plaindre tant du rejet de sa demande de récusation que du maintien au dossier d’une preuve prétendument illégale (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; plus en détails : Lambert, Les voies de droit en présence de preuves illicites, in Les preuves illicites en droit pénal, 2023, p. 188 n. 19 ss ; CR CPP-Bénédict, 2e éd. 2019, art. 141 n. 52a-52h, 55). 1.4. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a refusé de retirer les pièces qualifiées d’inexploitables par le recourant, exposant, d’une part, que l’art. 141 al. 2 CPP n’a pas été violé puisque l’instruction porte sur des infractions graves (prévention de nombreux vols, commis par métier) et que, d’autre part, la demande du policier à la société de location sise à l’étranger pour obtenir notamment les contrats de location n’était qu’une « simple demande de renseignement écrit, sans élément de contrainte ». « Dans le même sens », il a refusé de donner une suite favorable à la demande de récusation du policier. 2.2. Le recourant soutient que les éléments de preuve recueillis à l’étranger sans respecter les règles de l’entraide judiciaire internationale sont dans tous les cas inexploitables, ce qui justifie leur retrait. Ces preuves sont selon lui également inexploitables dès lors qu’elles ont été récoltées par le policier qui était tenu de se récuser (cf.”
Der Rekursakt entsprach den Formerfordernissen von Art. 385 Abs. 1 StPO.
“c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, l’art. 233 CPP étant réservé. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 2).”
Ist der Rekurs fristgerecht und erfüllt er die Formvorschriften von Art. 385 Abs. 1 StPO, gilt er als zulässig; ebenfalls sind die zur Unterstützung eingereichten Beweisstücke beziehungsweise Unterlagen entgegenzunehmen.
“Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu'il comporte un classement (ou une non-entrée en matière) implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 1er juillet 2024/416 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 1 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 1.2). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid.”
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