11 commentaries
Bei telefonischer Kontaktaufnahme zwischen Beschuldigten und Verteidigung können technische Beschränkungen und behördliche Vermittlung eingesetzt werden, um Missbrauch zu verhindern; dies schliesst auch die Bewilligung von Dauertelefonaten unter technisch sicheren, praktikablen Voraussetzungen ein.
“"Darüber hinaus" sei indessen "durchaus denkbar, dass künftig - aufgrund technischer Möglichkeiten und geänderter Bedürfnisse - ein gesteigertes Verlangen nach Dauertelefonbewilligungen für Telefonate mit der Verteidigung" aufkommen könnte. Diese Erwägungen vermögen nicht zu überzeugen, zumal die Vorinstanz selbst ausdrücklich eingesteht, ihr sei "nicht bekannt, wie (ausnahmsweise bewilligte) Telefongespräche mit der Verteidigung im Einzelfall praktisch umgesetzt werden". In der Lehre wird überzeugend darauf hingewiesen, dass allfälligem Missbrauchspotential ohne grösseren Aufwand hinreichend begegnet werden kann, nämlich mittels behördlicher Vermittlung des Telefonanrufs der inhaftierten Person an die von der Verteidigung angegebene Rufnummer und durch - bereits heute ohne weiteres vornehmbare - technische Beschränkung der Möglichkeit der inhaftierten Person, selbständig eine (andere) Rufnummer zu wählen (ausführlich BOLL, a.a.O., S. 153; ebenso WOLFGANG WOHLERS, in: SK-StPO, Systematischer Kommentar zu Strafprozessordnung, Bd. III, 5. Aufl. 2016, N 36 zu § 148 StPO [DE]; vgl. auch Beschluss 2 BvR 988/10 des deutschen Bundesverfassungsgerichts vom 7. März 2012 E. 2/b/bb). Entsprechend lassen mehrere Kantone bzw. Haftvollzugsanstalten den telefonischen Verkehr zwischen der strafprozessual inhaftierten beschuldigten Person und ihrer Verteidigung grundsätzlich zu (siehe z.B. ausdrücklich Art. 63 Abs. 1 und 2 Règlement du”
Spontan übermittelte ausländische Vernehmungsprotokolle oder Vermerke sind grundsätzlich als gewöhnliche Beweisstücke einzureihen; ihre Beweiskraft und Verwertbarkeit beurteilt das Sachgericht und unterliegt nicht automatisch den Schranken von Art. 148 StPO.
“141 CPP 502 2023 267 BGE 141 IV 284ATF 141 IV 284DTF 141 IV 284 Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 159 StPOart. 159 CPPart. 159 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 149 StPOart. 149 CPPart. 149 CPP Art. 107 StPOart. 107 CPPart. 107 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP BGE 139 IV 25ATF 139 IV 25DTF 139 IV 25 6B_1385/2019 Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP BGE 139 IV 25ATF 139 IV 25DTF 139 IV 25 Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP 6B_839/2013 Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP BGE 143 IV 457ATF 143 IV 457DTF 143 IV 457 Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP 6B_947/2015 Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 192 StPOart. 192 CPPart. 192 CPP Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP 502 2024 4 Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP 502 2024 4 Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP BGE 137 IV 172ATF 137 IV 172DTF 137 IV 172 BB.2016.13 Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 149 StPOart. 149 CPPart. 149 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart.”
Praktische Durchführung ausländischer Beweiserhebungen kann über internationale Rechtshilfeinstrumente erfolgen (z. B. Haager Zustellung, Rechtshilfeersuchen-Kommission); dadurch kann die Übernahme oder Vermittlung der Befragung — je nach Staat — möglich sein.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.1.2 non publié in ATF 145 IV 462). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. notamment l'ancien art. 248 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881], art. 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2). Un intérêt juridiquement protégé particulièrement important est cependant nécessaire pour conduire à un constat immédiat de ce caractère inexploitable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_859/2023 du 17 juillet 2024 consid. 1.3.2). 3.5. Lorsque l'administration des preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, l'art. 148 al. 1 CPP prévoit que le droit de participer des parties est satisfait lorsqu'elles peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise, consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire et poser par écrit des questions complémentaires. Ainsi, les parties ont, premièrement, le droit d'adresser des questions à la direction de la procédure, à l'intention de l'autorité étrangère requise. En outre, après consultation du procès-verbal de l'administration des preuves exécutée par commission rogatoire, elles peuvent poser des questions complémentaires (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss [ci-après : Message], spéc. 1167). Le droit de participation actif n'est valable qu'en Suisse. À l'étranger, celui-ci se fait par le biais de requêtes écrites. Les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère sollicitée, par le truchement de la direction de la procédure, questions qui seront posées par commission rogatoire internationale (L.”
“En l'espèce, les charges imputées à L______ (ci-après : le prévenu) sont graves – l'intéressé étant soupçonné d'avoir escroqué une centaine d'investisseurs – et le préjudice occasionné aux recourants, élevé (soit plus de CHF 1.7 millions). Le prénommé, qui réside en Malaisie depuis 2014, ne s'est, à ce jour, pas prononcé sur celles-là, ni n'a été enjoint, d'une manière ou d'une autre, de le faire. D'après le Ministère public, la perspective d'entendre le prévenu serait d'emblée vaine, de sorte qu'il se justifierait d’y renoncer et de classer la procédure à son égard. Cette approche est infondée à un double titre. 2.3.1. Premièrement, la possibilité d'auditionner le prévenu demeure envisageable, à ce stade. En effet, la délivrance à tout le moins d'un mandat d'amener contre lui (art. 207 CPP) – de façon à pouvoir l'interpeller à la frontière helvétique –, respectivement d'un mandat avec extension internationale, pourraient permettre de procéder à un tel acte d'instruction, puis éventuellement de juger l'intéressé, en Suisse. Une audition en Malaisie, via une commission rogatoire (art. 148 al. 1 CPP), est aussi concevable, dès lors que le Procureur dispose de l'adresse, sur place, du prévenu et que rien n'atteste que ce dernier ne déférera pas à une convocation destinée à l'interroger dans son pays de résidence. Certes, l'OFJ qualifie de "très difficile" l'entraide avec cet État (cf. https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html); celle-ci n'est toutefois pas impossible – ce d’autant que les autorités malaisiennes appliquent elles-mêmes ce mécanisme, ayant saisi la justice helvétique, en plusieurs occasions, de demandes d’entraide (voir notamment les arrêts rendus par le Tribunal pénal fédéral dans les causes RR.2021.38 et RR.2018.27 28) –. La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de statuer en ce sens dans des situations similaires (cf. consid. 2.1.2 supra). 2.3.2. Secondement, des difficultés matérielles liées à l'instruction ne peuvent justifier le prononcé d'un classement en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, conformément aux développements sus-exposés.”
Formelle Verletzungen von Art. 148 StPO bei im Ausland erhobenen Einvernahmen führen nicht zwangsläufig zur Unverwertbarkeit; die Verwertbarkeit kann bejaht werden, wenn die Aussagen als frei und unbeeinflusst gelten oder bei neuer, freier Beweiswürdigung in die Beweiswürdigung einbezogen werden.
“141 CPP 502 2023 267 BGE 141 IV 284ATF 141 IV 284DTF 141 IV 284 Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 159 StPOart. 159 CPPart. 159 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 149 StPOart. 149 CPPart. 149 CPP Art. 107 StPOart. 107 CPPart. 107 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP BGE 139 IV 25ATF 139 IV 25DTF 139 IV 25 6B_1385/2019 Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP BGE 139 IV 25ATF 139 IV 25DTF 139 IV 25 Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP 6B_839/2013 Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP BGE 143 IV 457ATF 143 IV 457DTF 143 IV 457 Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP 6B_947/2015 Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 192 StPOart. 192 CPPart. 192 CPP Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP 502 2024 4 Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP 502 2024 4 Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP BGE 137 IV 172ATF 137 IV 172DTF 137 IV 172 BB.2016.13 Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 149 StPOart. 149 CPPart. 149 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart.”
“147 CPP est violé lorsque l’exclusion de la partie à l’audition était inadmissible (car les conditions d’une telle exclusion n’étaient pas données) ou lorsque, après une exclusion admissible, l’autorité a renoncé à tort à répéter l’audition en question. Cela signifie inversement qu’en cas de restriction admissible du droit de participation, tant la première audition que l’audition répétée sont exploitables (BSK StPO-Schleiminger/Schaffner, 3e éd. 2023, art. 147 n. 41 et les références citées). Les informations obtenues lors d’auditions non exploitables ne peuvent être utilisées ni pour préparer l’administration renouvelée de preuves ni pour y procéder (ATF 143 IV 457 consid. 1.6). 3.3.2.2. Selon l’art. 148 CPP, lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies (al. 1) : les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a); elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b); elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'art. 147 al. 4 CPP est applicable (al. 2). L’art. 148 CPP règle les droits de participation des personnes concernées en cas d’administration de preuves effectuée à l’étranger par la voie de l’entraide judiciaire. Cela suppose donc que la Suisse ait demandé, activement, l’entraide à un Etat étranger (CR CPP-Moreillon, art. 148 n. 1 et BSK StPO-Schleiminger/Schaffner, art. 148 n. 1 et les références citées). L'art. 148 CPP vise notamment l'hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l'audition de témoins, soit des cas dans lesquels l'autorité judiciaire suisse demande l'entraide d'un Etat tiers parce qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer elle-même un acte d'instruction qui devrait l'être hors de sa sphère de compétence. L'art. 148 al. 1 CPP, lu en corrélation avec l'art. 147 CPP, offre, à titre de mesure de compensation à l'impossibilité d'entendre ces témoins en audience, la possibilité de participer à l'élaboration du questionnaire puis, cas échéant, de poser des questions complémentaires par écrit. L'art. 148 CPP ne règle, en revanche, d'aucune manière les modalités selon lesquelles l'audition des témoins est effectuée par commission rogatoire, qui relèvent, pour l'essentiel, du droit de l'Etat requis.”
Bei rechtshilfe- oder auslandsweisen Beweiserhebungen genügt regelmäßig die Teilnahme der Parteien bzw. ihrer Verteidigung in Schriftform (Einreichen schriftlicher Ergänzungs- bzw. Zusatzfragen, Vorschläge für Fragen im Fragebogen, Einsicht in das Protokoll) und/oder die Anwesenheit der Verteidigung vor Ort; persönliche Anwesenheit des Beschuldigten ist nicht stets erforderlich.
“141 CPP 502 2023 267 BGE 141 IV 284ATF 141 IV 284DTF 141 IV 284 Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 159 StPOart. 159 CPPart. 159 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 149 StPOart. 149 CPPart. 149 CPP Art. 107 StPOart. 107 CPPart. 107 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP BGE 139 IV 25ATF 139 IV 25DTF 139 IV 25 6B_1385/2019 Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP BGE 139 IV 25ATF 139 IV 25DTF 139 IV 25 Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP 6B_839/2013 Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP BGE 143 IV 457ATF 143 IV 457DTF 143 IV 457 Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP 6B_947/2015 Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 192 StPOart. 192 CPPart. 192 CPP Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP 502 2024 4 Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP 502 2024 4 Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP BGE 137 IV 172ATF 137 IV 172DTF 137 IV 172 BB.2016.13 Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 149 StPOart. 149 CPPart. 149 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart.”
“147 CPP est violé lorsque l’exclusion de la partie à l’audition était inadmissible (car les conditions d’une telle exclusion n’étaient pas données) ou lorsque, après une exclusion admissible, l’autorité a renoncé à tort à répéter l’audition en question. Cela signifie inversement qu’en cas de restriction admissible du droit de participation, tant la première audition que l’audition répétée sont exploitables (BSK StPO-Schleiminger/Schaffner, 3e éd. 2023, art. 147 n. 41 et les références citées). Les informations obtenues lors d’auditions non exploitables ne peuvent être utilisées ni pour préparer l’administration renouvelée de preuves ni pour y procéder (ATF 143 IV 457 consid. 1.6). 3.3.2.2. Selon l’art. 148 CPP, lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies (al. 1) : les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a); elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b); elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'art. 147 al. 4 CPP est applicable (al. 2). L’art. 148 CPP règle les droits de participation des personnes concernées en cas d’administration de preuves effectuée à l’étranger par la voie de l’entraide judiciaire. Cela suppose donc que la Suisse ait demandé, activement, l’entraide à un Etat étranger (CR CPP-Moreillon, art. 148 n. 1 et BSK StPO-Schleiminger/Schaffner, art. 148 n. 1 et les références citées). L'art. 148 CPP vise notamment l'hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l'audition de témoins, soit des cas dans lesquels l'autorité judiciaire suisse demande l'entraide d'un Etat tiers parce qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer elle-même un acte d'instruction qui devrait l'être hors de sa sphère de compétence. L'art. 148 al. 1 CPP, lu en corrélation avec l'art. 147 CPP, offre, à titre de mesure de compensation à l'impossibilité d'entendre ces témoins en audience, la possibilité de participer à l'élaboration du questionnaire puis, cas échéant, de poser des questions complémentaires par écrit. L'art. 148 CPP ne règle, en revanche, d'aucune manière les modalités selon lesquelles l'audition des témoins est effectuée par commission rogatoire, qui relèvent, pour l'essentiel, du droit de l'Etat requis.”
“4 CPP est applicable (al. 2). L’art. 148 CPP règle les droits de participation des personnes concernées en cas d’administration de preuves effectuée à l’étranger par la voie de l’entraide judiciaire. Cela suppose donc que la Suisse ait demandé, activement, l’entraide à un Etat étranger (CR CPP-Moreillon, art. 148 n. 1 et BSK StPO-Schleiminger/Schaffner, art. 148 n. 1 et les références citées). L'art. 148 CPP vise notamment l'hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l'audition de témoins, soit des cas dans lesquels l'autorité judiciaire suisse demande l'entraide d'un Etat tiers parce qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer elle-même un acte d'instruction qui devrait l'être hors de sa sphère de compétence. L'art. 148 al. 1 CPP, lu en corrélation avec l'art. 147 CPP, offre, à titre de mesure de compensation à l'impossibilité d'entendre ces témoins en audience, la possibilité de participer à l'élaboration du questionnaire puis, cas échéant, de poser des questions complémentaires par écrit. L'art. 148 CPP ne règle, en revanche, d'aucune manière les modalités selon lesquelles l'audition des témoins est effectuée par commission rogatoire, qui relèvent, pour l'essentiel, du droit de l'Etat requis. Cette norme ne règle, partant, pas non plus la sanction du non-respect, dans l'Etat requis, d'un éventuel droit des parties de participer à la commission rogatoire. Aussi, l'art. 148 al. 2 CPP ne règle-t-il que le cas dans lequel le droit de participer, en Suisse, par écrit, à la commission rogatoire a été violé, qui est sanctionné par l'inexploitabilité des preuves recueillies. Il faut admettre que la possibilité de poser des questions complémentaires, éventuellement assortie d'autres correctifs, offre une compensation suffisante (cf. art. 148 al. 1 let. a CPP; arrêt TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2). 3.4. 3.4.1. En l’espèce, la Chambre relève, à l’instar du Ministère public, que les procès-verbaux des auditions de D.________ des 1er et 2 février 2023 (cf. DO/2169 ss), de R.________ du 8 mars 2023 (cf.”
Bei Verletzung des schweizerischen schriftlichen Teilnahmerechts bzw. des Beteiligungsrechts bei ausländischer/ internationaler Zeugenaussage führt dies zur Unverwertbarkeit der so gewonnenen Beweise.
“148 CPP vise notamment l'hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l'audition de témoins, soit des cas dans lesquels l'autorité judiciaire suisse demande l'entraide d'un Etat tiers parce qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer elle-même un acte d'instruction qui devrait l'être hors de sa sphère de compétence. L'art. 148 al. 1 CPP, lu en corrélation avec l'art. 147 CPP, offre, à titre de mesure de compensation à l'impossibilité d'entendre ces témoins en audience, la possibilité de participer à l'élaboration du questionnaire puis, cas échéant, de poser des questions complémentaires par écrit. L'art. 148 CPP ne règle, en revanche, d'aucune manière les modalités selon lesquelles l'audition des témoins est effectuée par commission rogatoire, qui relèvent, pour l'essentiel, du droit de l'Etat requis. Cette norme ne règle, partant, pas non plus la sanction du non-respect, dans l'Etat requis, d'un éventuel droit des parties de participer à la commission rogatoire. Aussi, l'art. 148 al. 2 CPP ne règle-t-il que le cas dans lequel le droit de participer, en Suisse, par écrit, à la commission rogatoire a été violé, qui est sanctionné par l'inexploitabilité des preuves recueillies. Il faut admettre que la possibilité de poser des questions complémentaires, éventuellement assortie d'autres correctifs, offre une compensation suffisante (cf. art. 148 al. 1 let. a CPP; arrêt TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2). 3.4. 3.4.1. En l’espèce, la Chambre relève, à l’instar du Ministère public, que les procès-verbaux des auditions de D.________ des 1er et 2 février 2023 (cf. DO/2169 ss), de R.________ du 8 mars 2023 (cf. DO/2202 ss), de T.________ du 27 février 2023 (cf. DO 2217 ss), de O.________ des 1er, 2 et 10 février 2023 (cf. DO/2329 ss) et de Q.________ des 28 février et 1er et 2 mars 2023 (cf. DO/2412 ss) ainsi que les procès-verbaux « EXPLOITATION DE COMPTE BANCAIRE O.________ » du 30 janvier 2023 (cf. DO/2388 ss) et « REQUISITION O.________ ET REPONSE » du 2 février 2023 (cf.”
Fehlen die formellen Anforderungen der internationalen Rechtshilfe nach Art. 148 Abs. 1 StPO (z. B. formgültige Kommissionserlasse), sind ausländische Vernehmungsprotokolle grundsätzlich nicht verwertbar; bei nachträglicher Übermittlung oder spontaner Beibringung bleibt die Verwertbarkeit jedoch der sachlichen Prüfung durch die zuständige Behörde vorbehalten.
“Par arrêt du 25 janvier 2024 (502 2024 4; DO/6742 ss), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a admis le recours interjeté par B.________ à l’encontre de l’ordonnance du TMC du 29 décembre 2023 prolongeant sa détention provisoire jusqu’au 26 mars 2024 (DO/6704) et a ainsi modifié cette dernière ordonnance en ce sens que la détention provisoire de B.________ prenait fin le 25 janvier 2024, acte étant pris que celui-ci avait sollicité sa mise à disposition des services cantonaux d’exécution des peines vaudois et zurichois pour exécution de peines antérieurement prononcées. La Chambre a notamment retenu que les charges existant à l’encontre de B.________ étaient insuffisantes pour maintenant sa détention, onze mois après son arrestation, étant relevé au surplus que les déclarations faites par D.________ tant aux autorités suisses qu’aux autorités française ne pouvaient être retenues à la charge de celui-là, les trois procès-verbaux d’audition des 1er et 2 février 2023 d’D.________ établis par la police française n’ayant pas été établis dans le cadre d’une commission rogatoire remplissant les conditions de l’art. 148 al. 1 CPP et ni B.________ ni son mandataire n’ayant eu l’occasion de lui poser des questions dans le cadre de son audition du 14 mars 2023 par la police fribourgeoise (arrêt du 25 janvier 2024 p. 8 s.). B.6. Le 16 février 2024, la police a déposé un rapport de dénonciation complémentaire (DO/2462 ss). B.7. Le 20 février 2024 ont été entendus par le Ministère public, par visioconférence, D.________, C.________, B.________ et A.________. Cette audition a porté uniquement sur le « cas G.________ ». Le Ministère public a précisé qu’il avait requis des autorités judiciaires françaises compétentes, par voie de commission rogatoire internationale, l’audition de D.________, requête qui avait été admise (DO/non numéroté). A l’issue de cette audition, B.________ a à nouveau fait l’objet d’une arrestation provisoire et d’une détention provisoire, étant précisé qu’il a été ainsi mis fin à l’exécution de la peine de prison que l’intéressé purgeait dans le canton de Zurich (DO/6753 ss). La détention provisoire de B.”
“La conclusion du recourant visant à retrancher du dossier les procès-verbaux susmentionnés établis par les autorités françaises doit ainsi être rejetée, ces procès-verbaux étant exploitables. Il appartiendra à l’autorité compétente au fond de se prononcer sur leur force probante. Il sied encore de préciser que, lorsqu’elle a rendu son arrêt concernant la détention du co-prévenu du recourant le 25 janvier 2024 (502 2024 4), la Chambre n’avait pas connaissance du fait que les moyens de preuve en question avaient été transmis spontanément par les autorités françaises, le Ministère public notamment ne l’en ayant pas informée. Compte tenu de la densité du dossier ainsi que du caractère urgent de la procédure de détention provisoire, on ne pouvait pas non plus attendre d’elle qu’elle se renseigne d’office à ce sujet. C’est pour cette raison qu’il a alors été considéré que les trois procès-verbaux des auditions de D.________ étaient inexploitables à charge de B.________ puisqu’ils n’avaient pas été établis dans le cadre d’une commission rogatoire remplissant les conditions de l’art. 148 al. 1 CPP (cf. arrêt TC FR 502 2024 4 du 25 janvier 2024 consid. 2.9.2 et 2.9.5). 3.4.2. S’agissant des procès-verbaux des auditions qui se sont tenues à Fribourg et dont le retranchement au dossier a été requis – à savoir les procès-verbaux des auditions de D.________ du 14 mars 2023 (cf. DO/2155 ss), de R.________ du 4 avril 2023 (cf. DO/2194 ss), de S.________ du 9 mars 2023 (cf. DO/2207 ss) et de T.________ du 9 mars 2023 (cf. DO/2212 ss) ainsi que le procès-verbal de l’audition de confrontation entre le recourant et D.________ du 20 février 2024 – il ne fait pas de doute qu’ils ont été recueillis suite à l’ouverture de l’instruction à l’encontre du recourant, qui a eu lieu au plus tard le 19 décembre 2022, par l’établissement d’un mandat d’amener (cf. DO/5001 et art. 309 al. 1 let. b CPP). Ainsi, l’art. 147 CPP était en principe applicable durant ces auditions. Le Ministère public ne le conteste au demeurant pas mais argue que les conditions d’une restriction du droit de participer du recourant étaient remplies à l’époque des auditions litigieuses.”
Die schriftliche Mitwirkung (z. B. Erarbeitung und Ergänzung eines Fragebogens, schriftliche Zusatzfragen) gilt als ausreichender Ausgleich für die Nichtanwesenheit der Parteien bei Auslandshörungen und wahrt damit das Parteirecht in vielen Fällen.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.1.2 non publié in ATF 145 IV 462). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. notamment l'ancien art. 248 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881], art. 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2). Un intérêt juridiquement protégé particulièrement important est cependant nécessaire pour conduire à un constat immédiat de ce caractère inexploitable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_859/2023 du 17 juillet 2024 consid. 1.3.2). 3.5. Lorsque l'administration des preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, l'art. 148 al. 1 CPP prévoit que le droit de participer des parties est satisfait lorsqu'elles peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise, consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire et poser par écrit des questions complémentaires. Ainsi, les parties ont, premièrement, le droit d'adresser des questions à la direction de la procédure, à l'intention de l'autorité étrangère requise. En outre, après consultation du procès-verbal de l'administration des preuves exécutée par commission rogatoire, elles peuvent poser des questions complémentaires (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss [ci-après : Message], spéc. 1167). Le droit de participation actif n'est valable qu'en Suisse. À l'étranger, celui-ci se fait par le biais de requêtes écrites. Les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère sollicitée, par le truchement de la direction de la procédure, questions qui seront posées par commission rogatoire internationale (L.”
“Par arrêt du 25 janvier 2024 (502 2024 4; DO/6742 ss), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a admis le recours interjeté par B.________ à l’encontre de l’ordonnance du TMC du 29 décembre 2023 prolongeant sa détention provisoire jusqu’au 26 mars 2024 (DO/6704) et a ainsi modifié cette dernière ordonnance en ce sens que la détention provisoire de B.________ prenait fin le 25 janvier 2024, acte étant pris que celui-ci avait sollicité sa mise à disposition des services cantonaux d’exécution des peines vaudois et zurichois pour exécution de peines antérieurement prononcées. La Chambre a notamment retenu que les charges existant à l’encontre de B.________ étaient insuffisantes pour maintenant sa détention, onze mois après son arrestation, étant relevé au surplus que les déclarations faites par D.________ tant aux autorités suisses qu’aux autorités française ne pouvaient être retenues à la charge de celui-là, les trois procès-verbaux d’audition des 1er et 2 février 2023 d’D.________ établis par la police française n’ayant pas été établis dans le cadre d’une commission rogatoire remplissant les conditions de l’art. 148 al. 1 CPP et ni B.________ ni son mandataire n’ayant eu l’occasion de lui poser des questions dans le cadre de son audition du 14 mars 2023 par la police fribourgeoise (arrêt du 25 janvier 2024 p. 8 s.). B.6. Le 16 février 2024, la police a déposé un rapport de dénonciation complémentaire (DO/2462 ss). B.7. Le 20 février 2024 ont été entendus par le Ministère public, par visioconférence, D.________, C.________, B.________ et A.________. Cette audition a porté uniquement sur le « cas G.________ ». Le Ministère public a précisé qu’il avait requis des autorités judiciaires françaises compétentes, par voie de commission rogatoire internationale, l’audition de D.________, requête qui avait été admise (DO/non numéroté). A l’issue de cette audition, B.________ a à nouveau fait l’objet d’une arrestation provisoire et d’une détention provisoire, étant précisé qu’il a été ainsi mis fin à l’exécution de la peine de prison que l’intéressé purgeait dans le canton de Zurich (DO/6753 ss). La détention provisoire de B.”
“La conclusion du recourant visant à retrancher du dossier les procès-verbaux susmentionnés établis par les autorités françaises doit ainsi être rejetée, ces procès-verbaux étant exploitables. Il appartiendra à l’autorité compétente au fond de se prononcer sur leur force probante. Il sied encore de préciser que, lorsqu’elle a rendu son arrêt concernant la détention du co-prévenu du recourant le 25 janvier 2024 (502 2024 4), la Chambre n’avait pas connaissance du fait que les moyens de preuve en question avaient été transmis spontanément par les autorités françaises, le Ministère public notamment ne l’en ayant pas informée. Compte tenu de la densité du dossier ainsi que du caractère urgent de la procédure de détention provisoire, on ne pouvait pas non plus attendre d’elle qu’elle se renseigne d’office à ce sujet. C’est pour cette raison qu’il a alors été considéré que les trois procès-verbaux des auditions de D.________ étaient inexploitables à charge de B.________ puisqu’ils n’avaient pas été établis dans le cadre d’une commission rogatoire remplissant les conditions de l’art. 148 al. 1 CPP (cf. arrêt TC FR 502 2024 4 du 25 janvier 2024 consid. 2.9.2 et 2.9.5). 3.4.2. S’agissant des procès-verbaux des auditions qui se sont tenues à Fribourg et dont le retranchement au dossier a été requis – à savoir les procès-verbaux des auditions de D.________ du 14 mars 2023 (cf. DO/2155 ss), de R.________ du 4 avril 2023 (cf. DO/2194 ss), de S.________ du 9 mars 2023 (cf. DO/2207 ss) et de T.________ du 9 mars 2023 (cf. DO/2212 ss) ainsi que le procès-verbal de l’audition de confrontation entre le recourant et D.________ du 20 février 2024 – il ne fait pas de doute qu’ils ont été recueillis suite à l’ouverture de l’instruction à l’encontre du recourant, qui a eu lieu au plus tard le 19 décembre 2022, par l’établissement d’un mandat d’amener (cf. DO/5001 et art. 309 al. 1 let. b CPP). Ainsi, l’art. 147 CPP était en principe applicable durant ces auditions. Le Ministère public ne le conteste au demeurant pas mais argue que les conditions d’une restriction du droit de participer du recourant étaient remplies à l’époque des auditions litigieuses.”
Bei Auslandsvollzug bzw. ausländischer Beweisaufnahme müssen die Parteien schriftliche Ergänzungs- bzw. Nachfragen stellen und das Protokoll einsehen können; Art. 147 Abs. 4 gilt entsprechend.
“147) : - la partie ou son conseil juridique a renoncé, de manière explicite ou tacite, au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l'administration de la preuve ou - l'absence de la partie non assistée ou de l'avocat n'est pas due à des raisons impérieuses; ou - lorsque la répétition de l'administration de la preuve est impossible ou disproportionnée, sans que cela ne puisse être reproché à l'autorité et - la procédure dans son intégralité est équitable, parce que des intérêts prépondérants s'opposent à la confrontation, les moyens mis en œuvre compensent la restriction du droit d'être entendu et qu'il ne s'agit pas de la preuve déterminante, sauf si les mesures de compensation apparaissent suffisantes sous l'angle du procès équitable. 1.3.1.5. Selon l'art. 148 al. 1 CPP, à teneur duquel lorsque l'administration des preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies : les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a), consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) et poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'art. 147 al. 4 CPP est applicable (art. 148 al. 2 CPP). 1.3.1.6. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1. et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid.”
Parteien können bei ausländischen Beweiserhebungen nicht persönlich teilnehmen; ihre Beteiligungsrechte beschränken sich darauf, schriftlich Fragen zu stellen sowie schriftliche Ergänzungen/Anschlussfragen zum Vernehmungsprotokoll einzureichen und Einsicht in das Protokoll zu erhalten.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.1.2 non publié in ATF 145 IV 462). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. notamment l'ancien art. 248 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881], art. 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2). Un intérêt juridiquement protégé particulièrement important est cependant nécessaire pour conduire à un constat immédiat de ce caractère inexploitable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_859/2023 du 17 juillet 2024 consid. 1.3.2). 3.5. Lorsque l'administration des preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, l'art. 148 al. 1 CPP prévoit que le droit de participer des parties est satisfait lorsqu'elles peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise, consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire et poser par écrit des questions complémentaires. Ainsi, les parties ont, premièrement, le droit d'adresser des questions à la direction de la procédure, à l'intention de l'autorité étrangère requise. En outre, après consultation du procès-verbal de l'administration des preuves exécutée par commission rogatoire, elles peuvent poser des questions complémentaires (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss [ci-après : Message], spéc. 1167). Le droit de participation actif n'est valable qu'en Suisse. À l'étranger, celui-ci se fait par le biais de requêtes écrites. Les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère sollicitée, par le truchement de la direction de la procédure, questions qui seront posées par commission rogatoire internationale (L.”
“Par arrêt du 25 janvier 2024 (502 2024 4; DO/6742 ss), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a admis le recours interjeté par B.________ à l’encontre de l’ordonnance du TMC du 29 décembre 2023 prolongeant sa détention provisoire jusqu’au 26 mars 2024 (DO/6704) et a ainsi modifié cette dernière ordonnance en ce sens que la détention provisoire de B.________ prenait fin le 25 janvier 2024, acte étant pris que celui-ci avait sollicité sa mise à disposition des services cantonaux d’exécution des peines vaudois et zurichois pour exécution de peines antérieurement prononcées. La Chambre a notamment retenu que les charges existant à l’encontre de B.________ étaient insuffisantes pour maintenant sa détention, onze mois après son arrestation, étant relevé au surplus que les déclarations faites par D.________ tant aux autorités suisses qu’aux autorités française ne pouvaient être retenues à la charge de celui-là, les trois procès-verbaux d’audition des 1er et 2 février 2023 d’D.________ établis par la police française n’ayant pas été établis dans le cadre d’une commission rogatoire remplissant les conditions de l’art. 148 al. 1 CPP et ni B.________ ni son mandataire n’ayant eu l’occasion de lui poser des questions dans le cadre de son audition du 14 mars 2023 par la police fribourgeoise (arrêt du 25 janvier 2024 p. 8 s.). B.6. Le 16 février 2024, la police a déposé un rapport de dénonciation complémentaire (DO/2462 ss). B.7. Le 20 février 2024 ont été entendus par le Ministère public, par visioconférence, D.________, C.________, B.________ et A.________. Cette audition a porté uniquement sur le « cas G.________ ». Le Ministère public a précisé qu’il avait requis des autorités judiciaires françaises compétentes, par voie de commission rogatoire internationale, l’audition de D.________, requête qui avait été admise (DO/non numéroté). A l’issue de cette audition, B.________ a à nouveau fait l’objet d’une arrestation provisoire et d’une détention provisoire, étant précisé qu’il a été ainsi mis fin à l’exécution de la peine de prison que l’intéressé purgeait dans le canton de Zurich (DO/6753 ss). La détention provisoire de B.”
“La conclusion du recourant visant à retrancher du dossier les procès-verbaux susmentionnés établis par les autorités françaises doit ainsi être rejetée, ces procès-verbaux étant exploitables. Il appartiendra à l’autorité compétente au fond de se prononcer sur leur force probante. Il sied encore de préciser que, lorsqu’elle a rendu son arrêt concernant la détention du co-prévenu du recourant le 25 janvier 2024 (502 2024 4), la Chambre n’avait pas connaissance du fait que les moyens de preuve en question avaient été transmis spontanément par les autorités françaises, le Ministère public notamment ne l’en ayant pas informée. Compte tenu de la densité du dossier ainsi que du caractère urgent de la procédure de détention provisoire, on ne pouvait pas non plus attendre d’elle qu’elle se renseigne d’office à ce sujet. C’est pour cette raison qu’il a alors été considéré que les trois procès-verbaux des auditions de D.________ étaient inexploitables à charge de B.________ puisqu’ils n’avaient pas été établis dans le cadre d’une commission rogatoire remplissant les conditions de l’art. 148 al. 1 CPP (cf. arrêt TC FR 502 2024 4 du 25 janvier 2024 consid. 2.9.2 et 2.9.5). 3.4.2. S’agissant des procès-verbaux des auditions qui se sont tenues à Fribourg et dont le retranchement au dossier a été requis – à savoir les procès-verbaux des auditions de D.________ du 14 mars 2023 (cf. DO/2155 ss), de R.________ du 4 avril 2023 (cf. DO/2194 ss), de S.________ du 9 mars 2023 (cf. DO/2207 ss) et de T.________ du 9 mars 2023 (cf. DO/2212 ss) ainsi que le procès-verbal de l’audition de confrontation entre le recourant et D.________ du 20 février 2024 – il ne fait pas de doute qu’ils ont été recueillis suite à l’ouverture de l’instruction à l’encontre du recourant, qui a eu lieu au plus tard le 19 décembre 2022, par l’établissement d’un mandat d’amener (cf. DO/5001 et art. 309 al. 1 let. b CPP). Ainsi, l’art. 147 CPP était en principe applicable durant ces auditions. Le Ministère public ne le conteste au demeurant pas mais argue que les conditions d’une restriction du droit de participer du recourant étaient remplies à l’époque des auditions litigieuses.”
“1) : les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a); elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b); elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'art. 147 al. 4 CPP est applicable (al. 2). L’art. 148 CPP règle les droits de participation des personnes concernées en cas d’administration de preuves effectuée à l’étranger par la voie de l’entraide judiciaire. Cela suppose donc que la Suisse ait demandé, activement, l’entraide à un Etat étranger (CR CPP-Moreillon, art. 148 n. 1 et BSK StPO-Schleiminger/Schaffner, art. 148 n. 1 et les références citées). L'art. 148 CPP vise notamment l'hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l'audition de témoins, soit des cas dans lesquels l'autorité judiciaire suisse demande l'entraide d'un Etat tiers parce qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer elle-même un acte d'instruction qui devrait l'être hors de sa sphère de compétence. L'art. 148 al. 1 CPP, lu en corrélation avec l'art. 147 CPP, offre, à titre de mesure de compensation à l'impossibilité d'entendre ces témoins en audience, la possibilité de participer à l'élaboration du questionnaire puis, cas échéant, de poser des questions complémentaires par écrit. L'art. 148 CPP ne règle, en revanche, d'aucune manière les modalités selon lesquelles l'audition des témoins est effectuée par commission rogatoire, qui relèvent, pour l'essentiel, du droit de l'Etat requis. Cette norme ne règle, partant, pas non plus la sanction du non-respect, dans l'Etat requis, d'un éventuel droit des parties de participer à la commission rogatoire. Aussi, l'art. 148 al. 2 CPP ne règle-t-il que le cas dans lequel le droit de participer, en Suisse, par écrit, à la commission rogatoire a été violé, qui est sanctionné par l'inexploitabilité des preuves recueillies. Il faut admettre que la possibilité de poser des questions complémentaires, éventuellement assortie d'autres correctifs, offre une compensation suffisante (cf.”
“3 CPP, on peut donc résumer qu'une audition est exploitable, alors même que le conseil juridique ou la partie non assistée n'a pas pu y participer et poser de questions au comparant, lorsque (O. THORMANN / G. MEGEVAND, op. cit., n°33 ad. art. 147) : - la partie ou son conseil juridique a renoncé, de manière explicite ou tacite, au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l'administration de la preuve ou - l'absence de la partie non assistée ou de l'avocat n'est pas due à des raisons impérieuses; ou - lorsque la répétition de l'administration de la preuve est impossible ou disproportionnée, sans que cela ne puisse être reproché à l'autorité et - la procédure dans son intégralité est équitable, parce que des intérêts prépondérants s'opposent à la confrontation, les moyens mis en œuvre compensent la restriction du droit d'être entendu et qu'il ne s'agit pas de la preuve déterminante, sauf si les mesures de compensation apparaissent suffisantes sous l'angle du procès équitable. 1.3.1.5. Selon l'art. 148 al. 1 CPP, à teneur duquel lorsque l'administration des preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies : les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a), consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) et poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'art. 147 al. 4 CPP est applicable (art. 148 al. 2 CPP). 1.3.1.6. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit.”
Parteien steht bei rechtshilfeweisen Einvernahmen das Recht zu, schriftliche ergänzende Fragen zu stellen beziehungsweise das schriftliche Ergänzungsrecht zum Fragebogen auszuüben; diese Möglichkeit dient der Wahrung von Teilnahme- und Konfrontationsrechten.
“141 CPP 502 2023 267 BGE 141 IV 284ATF 141 IV 284DTF 141 IV 284 Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 159 StPOart. 159 CPPart. 159 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 149 StPOart. 149 CPPart. 149 CPP Art. 107 StPOart. 107 CPPart. 107 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP BGE 139 IV 25ATF 139 IV 25DTF 139 IV 25 6B_1385/2019 Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP BGE 139 IV 25ATF 139 IV 25DTF 139 IV 25 Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP 6B_839/2013 Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP BGE 143 IV 457ATF 143 IV 457DTF 143 IV 457 Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP 6B_947/2015 Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP Art. 192 StPOart. 192 CPPart. 192 CPP Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP 502 2024 4 Art. 148 StPOart. 148 CPPart. 148 CPP 502 2024 4 Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP BGE 137 IV 172ATF 137 IV 172DTF 137 IV 172 BB.2016.13 Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP Art. 146 StPOart. 146 CPPart. 146 CPP Art. 149 StPOart. 149 CPPart. 149 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart. 101 CPP Art. 147 StPOart. 147 CPPart. 147 CPP Art. 101 StPOart. 101 CPPart.”
“147 CPP est violé lorsque l’exclusion de la partie à l’audition était inadmissible (car les conditions d’une telle exclusion n’étaient pas données) ou lorsque, après une exclusion admissible, l’autorité a renoncé à tort à répéter l’audition en question. Cela signifie inversement qu’en cas de restriction admissible du droit de participation, tant la première audition que l’audition répétée sont exploitables (BSK StPO-Schleiminger/Schaffner, 3e éd. 2023, art. 147 n. 41 et les références citées). Les informations obtenues lors d’auditions non exploitables ne peuvent être utilisées ni pour préparer l’administration renouvelée de preuves ni pour y procéder (ATF 143 IV 457 consid. 1.6). 3.3.2.2. Selon l’art. 148 CPP, lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies (al. 1) : les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a); elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b); elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'art. 147 al. 4 CPP est applicable (al. 2). L’art. 148 CPP règle les droits de participation des personnes concernées en cas d’administration de preuves effectuée à l’étranger par la voie de l’entraide judiciaire. Cela suppose donc que la Suisse ait demandé, activement, l’entraide à un Etat étranger (CR CPP-Moreillon, art. 148 n. 1 et BSK StPO-Schleiminger/Schaffner, art. 148 n. 1 et les références citées). L'art. 148 CPP vise notamment l'hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l'audition de témoins, soit des cas dans lesquels l'autorité judiciaire suisse demande l'entraide d'un Etat tiers parce qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer elle-même un acte d'instruction qui devrait l'être hors de sa sphère de compétence. L'art. 148 al. 1 CPP, lu en corrélation avec l'art. 147 CPP, offre, à titre de mesure de compensation à l'impossibilité d'entendre ces témoins en audience, la possibilité de participer à l'élaboration du questionnaire puis, cas échéant, de poser des questions complémentaires par écrit. L'art. 148 CPP ne règle, en revanche, d'aucune manière les modalités selon lesquelles l'audition des témoins est effectuée par commission rogatoire, qui relèvent, pour l'essentiel, du droit de l'Etat requis.”
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