248 commentaries
Bei unterlegener Partei im Rechtsmittelverfahren werden nach Art. 428 Abs. 1 StPO die Verfahrenskosten der unterliegenden Partei auferlegt. In der Praxis legen die Instanzen häufig standardisierte Emolumentbeträge fest; in den vorliegenden Entscheidungen reicht die Bandbreite solcher Emolumentbeträge von etwa CHF 300 bis CHF 1'540.
“a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 4.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 4.3. En l'espèce, quand bien même le recourant serait indigent, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera donc rejetée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), compte tenu de sa situation personnelle. Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Compte tenu de la spécificité de chaque situation, la recourante ne saurait rien tirer d’une comparaison avec l’arrêt du Tribunal fédéral de 2012 qu’elle invoque (cf. supra consid. 2.1 ; cf. aussi TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.4), ni du reste du fait que, dans le cadre de la procédure se déroulant devant le Tribunal des mineurs, elle ne se serait pas vu dénier la qualité de partie plaignante. Par conséquent, le Ministère public a considéré à juste titre que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une souffrance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2). 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Guisan, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Me Catherine Bouverat, avocate (pour B.G.________), - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, doit être confirmé. La recourante n’expose pour le surplus pas pour quelle raison le Ministère public aurait faussement fait application de l’art. 177 al. 3 CP s’agissant des injures échangées. La Chambre de céans ne pouvant pallier l’absence d’argumentation (cf. art. 385 al. 1 CPP), il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce point, le moyen étant irrecevable à cet égard. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par celle-ci à titre de sûretés sera déduite des frais mis à sa charge, de sorte que le solde dû par la recourante s’élève à 990 francs. La recourante n’obtenant pas gain de cause, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V.”
Gemäss Art. 428 Abs. 2 StPO können einer Partei, die im Rechtsmittelverfahren einen für sie günstigeren Entscheid erwirkt hat, dennoch Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn die Voraussetzungen für ihr Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind oder die Abänderung des angefochtenen Entscheids nur unwesentlich ausfällt. Die Frage, ob eine Änderung von geringer Bedeutung ist, ist nach den konkreten Umständen des Einzelfalls zu beurteilen. Insbesondere kann der Umstand, dass der Erfolg einer Partei auf spät eingereichten Beweismitteln beruht, zur Auferlegung der Kosten führen.
“Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ih- res Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ob bzw. inwieweit eine - 65 - Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_1344/2019 vom 11. März 2020 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Gemäss Art. 428 Abs. 2 StPO können einer Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen und einen für sie günstigeren Entscheid erwirkt hat, die Ver- fahrenskosten auferlegt werden, wenn die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind (lit. a), oder der angefoch- tene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird (lit. b).”
“Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, 2e éd., n. 21 ad art. 428). 5.2. En l'espèce, l'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, sur le type de peine et uniquement grâce à une pièce produite à la dernière minute en appel. En effet, sans la promesse d'embauche du 3 décembre 2020, le verdict du premier juge aurait été intégralement confirmé. Conformément à l'art. 428 al. 2 CPP, il sera dès lors condamné au paiement des frais de la procédure envers l'Etat. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Il vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance.”
Bei zurückgezogenen oder gegenstandslos gewordenen Rechtsmitteln ist zu prüfen, inwiefern der Rückzug oder die Umstände, die das Verfahren beendet haben, von einer Partei veranlasst sind; dies kann die Verteilung der Kosten nach dem Verursacherprinzip beeinflussen. Wenn der wahrscheinliche Ausgang der Sache nicht erkennbar ist, sind die allgemeinen prozessualen Kriterien anzuwenden: Die Kosten sind der Partei aufzuerlegen, die das Verfahren verursacht hat oder bei der die Gründe liegen, aus denen es so beendet wurde. Dieses System soll vermeiden, dass eine Partei, die in gutem Glauben ein Rechtsmittel erhoben hat, wegen späterer, ihr nicht zurechenbarer Umstände kostenmässig benachteiligt wird. Zudem können obsiegende Privatparteien bzw. Verteidigerentschädigungen trotz Rückzugs zugesprochen werden.
“Il convient encore de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) de ce retrait. A cet égard, le recourant requiert que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une juste indemnité pour ses frais de défense lui soit octroyée. Il soutient que le recours avait des chances de succès et qu’au surplus, le Ministère public aurait très largement donné suite aux conclusions qu’il avait prises devant la Chambre de céans. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient de tenir compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure (ATF 118 Ia 488 consid. 4a ; TF 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.1). Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ibidem). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_123/2021 précité consid.”
“0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. Par courrier du 30 octobre 2024, K.________ et W.________SA ont déclaré retirer leur recours. Il y a donc lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle. 1.2 Il convient encore de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) de ce retrait. A cet égard, les recourants ont sollicité que la cause soit rayée du rôle, sans frais ni dépens ou indemnité, dès lors que la cause ne présenterait aucune difficulté. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. En l’espèce, les recourants ont retiré leur recours, en dépit du fait qu’il n’était pas manifestement mal fondé. Le principe veut dès lors qu’ils supportent les frais de la procédure, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. La prétendue absence de difficulté de la cause n’a, à cet égard, aucune incidence. 1.3 Au vu des déterminations produites par G.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et conclu au rejet du recours, celui-ci a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, dès lors qu’il obtient gain de cause (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Elle sera laissée à la charge de l’Etat. G.________ réclame une indemnité de 2'333 fr. 30, sans expliquer comment il parvient à ce montant. Dans sa liste des opérations (P. 54), Me Christophe Misteli, défenseur de G.________, fait uniquement état de 6h40 d'activité d'avocat breveté et d’un montant total de 2'666 fr. 65. Le montant de 2'333 fr. 30 paraît correspondre aux honoraires comptabilisés pour 6h40 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 francs.”
“Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Xavier de Haller, défenseur d’office de G.________, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 44 fr. 65, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant devenu sans objet en raison de circonstances non imputables au recourant (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 ; art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de G.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M.”
Gerichte können die Verfahrenskosten nach Art. 428 Abs. 1 StPO unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der unterliegenden Partei herabsetzen; in der Praxis wurden solche Reduktionen etwa zu Festsetzungen von CHF 200, CHF 300 oder CHF 500 vorgenommen.
“La recourante ne saurait tirer grief du fait qu'elle n'avait pas été informée de cette possibilité, ayant, lors du premier passage de l'huissière, refusé de discuter et, lors du second, dû être évacuée par la force. Dans ces conditions, il apparaît que l'évacuation du logement n'est pas intervenue "en temps normal" selon les termes utilisés par l'huissière judiciaire. Pour les mêmes raisons, la doctrine citée par la recourante ne lui est d'aucun secours. S'agissant des dommages à la propriété dont se plaint la recourante, on comprend qu'ils auraient été causés par la présence de gaz qu'elle n'impute ni à l'huissière ni aux déménageurs, de sorte qu'il s'agit au mieux d'un litige civil entre elle et le propriétaire du logement concerné. 4. Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées n'apparaissent pas de nature à apporter un élément complémentaire probant susceptible de renverser ce constat. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière et fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Pour le même motif, elle ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“1 et la référence citée). 3.6. En l'espèce, la recourante ne remet à juste titre pas en cause le fait que l'ordonnance du SdC du 18 septembre 2024 lui a valablement été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de 10 jours pour former opposition est arrivé à échéance le 30 septembre 2024. Par conséquent, formée le 9 octobre 2024, l'opposition est tardive. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police a constaté son irrecevabilité. Il n'appartenait pour le surplus pas au Tribunal de police de trancher la question de la restitution de délai (art. 94 CPP), telle qu'invoquée par la recourante. La Chambre de céans ne peut, par conséquent, pas statuer, à ce stade, sur une éventuelle restitution de délai pour former opposition, l'examen de cette question revenant au Service des contraventions à qui le dossier sera donc retourné. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Retourne la cause au Service des contraventions pour qu'il traite la question de la restitution de délai. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier: Zidane DJEBALI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour l'instance de recours. 4.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 200.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Bien que sa situation, tant psychologique que matérielle, soit indéniablement précaire, une telle attitude – soit une "disparition" de près de dix mois – constitue une preuve de son désintérêt des suites de la procédure et permet de considérer son absence au débats comme la manifestation qu'il entendait, en toute connaissance de cause, renoncer à ses droits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2021 du 4 juillet 2021 et 6B_363/2022 du 26 septembre 2022). Dans ces conditions, il faut admettre que le fait d'invoquer l'interdiction de la double fiction (de la notification et du retrait de l'opposition) a un caractère abusif, étant rappelé que la Chambre de céans ne suit pas la doctrine selon laquelle une procédure par défaut devrait être engagée dans un tel cas (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.3 et ACPR/295/2021 du 5 mai 2021). C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que l'absence du recourant à l'audience du 4 novembre 2024 valait retrait de son opposition. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Le recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, n'a pas déposé d'état de frais. Compte tenu de l'ampleur des écritures déposées (huit pages, page de garde comprise) et de l'absence de difficulté de la cause, une indemnité de CHF 486.45, TVA à 8.1% comprise, sera allouée, correspondant à trois heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.- pour un avocat collaborateur, tel semblant avoir été le statut de Me E______, signataire du mémoire de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 486.45, TVA à 8.1% incluse. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son avocat, au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.”
“1 CP, à teneur duquel le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 3.2. En l'espèce, le recourant est prévenu de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour avoir reçu son compte bancaire IBAN 1______ auprès de [la banque] B______ un montant de CHF 4'999.- appartenant à C______, laquelle avait été incitée frauduleusement par un auteur inconnu à effectuer cette transaction et avait déposé plainte pénale pour escroquerie. L'enquête pénale n'en est qu'à ses débuts et les soupçons pesant sur le recourant subsistent toujours ce stade, quand bien même il serait lui-même victime d'une escroquerie également. Partant, une levée du séquestre sur son compte apparaît prématurée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Vorliegend wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, sodass die Verfahrenskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind. Sie werden auf CHF 500.- (Gebühr: CHF 400.-; Auslagen: CHF 100.-) festgesetzt. Es ist keine Parteientschädigung zuzusprechen. Die Kammer erkennt: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 22. März 2024 wird bestätigt. Die Verfahrenskosten von CHF 500.- (Gebühr: CHF 400.-, Auslagen: CHF 100.-) werden A.________ auferlegt. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78–81 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 30.”
Das Gericht kann von den Parteien Angaben zu Stundensatz und Zeitaufwand verlangen; fehlen solche Angaben, kann eine Parteientschädigung unterbleiben. In der Praxis legt das Gericht die Kosten des Rechtsmittelverfahrens anhand der vorgelegten Angaben oder pauschal fest (z. B. Stundensatz × Stunden zuzüglich Pauschalen/auslagen), je nach den Umständen des Einzelfalls.
“Si elle énumère certes la nature des prestations effectuées par son conseil, la note d'honoraires finale, qui semble a priori concerner la présente procédure, ne mentionne toutefois pas leur date, ni le temps que le conseil de la recourante a effectivement consacré à chacune d'elles, ni le tarif horaire appliqué. Si l'on peine à concevoir que la procédure devant le Tribunal de police ait pu engager des frais d'une telle importance (CHF 8'010.55), il n'en demeure pas moins que certaines opérations ont nécessairement dû être exécutées, ne serait-ce que pour préparer l'audience du 4 juin 2024, annulée la veille en raison du retrait de l'opposition. En l'absence de détails, il est toutefois impossible d'apprécier objectivement la nécessité et l'adéquation de l'ensemble des activités facturées par le conseil de la recourante dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, aucune indemnité ne pourra lui être allouée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée et le recours rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. L'intimé conclut à l'octroi d'une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il n'a pas produit d'état de frais, ni chiffré ses prétentions. Au vu du temps nécessaire pour répondre au recours – en l'occurrence deux pages d'observations – et de l'absence de complexité particulière de la cause, 1 heure 30 d'activité au tarif horaire de CHF 400.- apparaît justifiée. Une indemnité de CHF 600.-, TVA de 8.1% en sus, lui sera donc allouée et mise à la charge d'État (art. 436 al. 1 et 2, 429 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 600.-. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60 (TVA de 8.1% incluse) pour ses frais de défense devant l'instance de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, à B______, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal de police.”
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Gestützt auf den vorliegenden Verfahrens-ausgang ‒ indem die Berufung des Beschuldigten vollumfänglich abgewiesen wird ‒ rechtfertigt es sich daher, die ordentlichen Kosten des Berufungsverfahrens in der Höhe von CHF 23'000.--(neun Stunden Hauptverhandlung zu jeweils CHF 2'500.--/h plus Auslagen von pauschal CHF 500.--) dem Beschuldigten aufzuerlegen.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Berufungsführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Diese umfassen die Gerichtsgebühren zur Deckung des Aufwands und die Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 StPO i.V.m. Art. 33 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Sie sind auf CHF 1'100.- festzusetzen (Gebühr: CHF 1'000.-; Auslagen: CHF 100.-). Da der Berufungsführer bereits von der Vorinstanz schuldig gesprochen wurde und der Schuldspruch im Berufungsverfahren bestätigt wird, rechtfertigt es sich nicht, die Kostenregelung des erstinstanzlichen Verfahrens zu ändern (Art. 428 Abs. 3 StPO e contrario). Der unterliegende Berufungsführer hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 429 Abs. 1 StPO e contrario).”
Die unterliegende Partei trägt die Kosten des Rechtsmittelverfahrens; hierzu gehören die dem Staat geschuldeten Gebühren/Emolumente (z. B. ein Emolument von CHF 1'500.–).
“S'ajoutent à cette peine, de base, 15 jours (peine hypothétique : un mois) pour chaque dommage à la propriété (soit 210 jours au total = sept mois), dix jours (peine hypothétique : quinze jours) pour chaque violation de domicile ou tentative de violation de domicile (soit 140 jours au total = quatre mois et 20 jours) et dix jours supplémentaires (peine hypothétique : quinze jours) pour chaque entrée illégale (soit 150 jours au total = cinq mois), ce qui porte la peine à quatre ans, quatre mois et 20 jours. Celle-ci sera cependant ramenée à quatre ans car le jugement ne peut être modifié au détriment du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 CPP). Ces unités pénales ne sont pas compatibles avec l'octroi du sursis partiel plaidé par la défense (art. 43 al. 1 CP). La peine sera donc ferme. En conclusion, le jugement entrepris sera confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement sur le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. a RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid.”
Bei teilweisem Obsiegen und Unterliegen kann das Gericht die Verfahrenskosten anteilig nach den einzelnen Streitpunkten oder nach dem dafür erforderlichen Aufwand verteilen. Die Bemessung der Aufteilung richtet sich nach dem Umfang der Arbeit, die zur Entscheidung der jeweiligen Punkte notwendig war, und liegt im pflichtgemässen Ermessen der Entscheidbehörde.
“-, à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020. 7. 7.1. Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes (art. 67b al. 1 CP). 7.2. En l'espèce, au vu de l'expulsion de E______ et G______ pour une durée de cinq et trois ans, il ne se justifie pas de prononcer en sus une interdiction géographique ou de contacter A______, étant encore relevé qu'ils n'ont pas cherché ni à s'en approcher ni à le contacter depuis les faits qui remontent désormais à plus de cinq ans. 8. 8.1.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 8.1.2. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 8.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.3.1. En l'espèce, l'essentiel de la procédure d'appel a porté sur les griefs et conclusions des appelants A______ et de C______ ainsi que de l'appelant joint E______. Etant donné que les appelants principaux ont obtenu partiellement gain de cause s'agissant de leurs conclusions en réparation du tort moral, tout comme l'appelant-joint, E______, s'agissant de la condamnation de C______ du chef de tentative de lésions corporelles simples, il se justifie dès lors de retenir que 90% des frais de la procédure d'appel sont en lien avec les recours des précités, le solde étant laissé à la charge de l'État (5%) et à charge de l'intimé G______ (5%) qui succombe partiellement en ce qui concerne les conclusions civiles qui sont, en définitive, mises à sa charge de manière conjointe et solidaire.”
“En outre, les baux à loyer énonçaient clairement que le locataire n'était pas autorisé à stocker des denrées périssables, dont font parties les plantes en pots (art. 38 des clauses complémentaires). Cette disposition, contrairement à l'art. 34 qui limitait la destination au stockage exclusivement, n'avait pas été modifiée par les parties. L'intimé devait imaginer que le raccordement illicite au voltage 380v pouvait être interrompu à tout moment, que ce soit sur décision des autorités en l'absence d'une installation conforme ou sur décision du propriétaire, et que l'absence d'électricité à haute tension allait avoir des conséquences sur la culture ; conséquences dont il pouvait avoir à répondre envers H______ SA. 2.8.4. Au vu des éléments qui précèdent, l'appelant sera acquitté de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 ch. 1 CP. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3. 3.1.1. Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 3.1.2. Conformément à l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante supporte pleinement le risque des coûts, indépendamment d'un comportement téméraire ou gravement négligent (AARP/230/2021 du 15 juillet 2021 consid.”
“On ne voit pas, dans ces conditions, que l’instruction de cette enquête ne puisse être clôturée dans des délais qui permettraient un jugement avant l’automne 2026. Il s’ensuit que les principes de célérité et d’unité de la procédure commandent que la procédure PE21.008336-EKT soit jointe à celles portant références PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT. Le recours de W.________ doit donc être admis sur ce point. 3. En définitive, les recours doivent être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que l’enquête diligentée sous référence PE21.008336-EKT doit être jointe à celles référencées sous PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 1'466 fr. 70, à la charge de la recourante, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 733 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat. Obtenant partiellement gain de cause, W.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite à un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis.”
“Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).”
Die Gerichte setzen in der Praxis oft einen konkreten Kostenbetrag fest (vgl. Beispielsweise Festsetzungen auf CHF 1'000 bzw. CHF 250 in den Entscheidungen).
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 1'000.00, werden ihm zur Bezahlung auferlegt. Entsprechend ist ihm auch keine Entschädigung auszurichten. Dem Beschuldigten sind durch das vorliegende Beschwerdeverfahren keine entschädigungswürdigen Nachteile entstanden, weshalb auf die Ausrichtung einer Entschädigung verzichtet wird (Art. 430 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 436 Abs. 1 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“________, mithin aufgrund der fehlenden klaren Antwort auf die Frage, ob er an der Einsprache festhalte, und des unentschuldigten Verlassens der Sitzung, der Schluss aufdrängte, dass er an der Fortführung des Verfahrens nicht interessiert ist. Dementsprechend blieb der Polizeirichterin gemäss Art. 356 Abs. 3 und 4 StPO keine andere Wahl als festzuhalten, dass die Einsprache gegen den Strafbefehl vom 11. Juni 2024 als zurückgezogen gilt und das Einspracheverfahren abzuschreiben ist; dass es nicht der Strafkammer obliegt, zu beurteilen, ob sich A.________ der Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte schuldig gemacht hat, und sie somit nicht zu prüfen hat, ob Dokumente rechtzeitig eingereicht wurden und diese allenfalls zu einem Freispruch von A.________ geführt hätten. Dies wäre die Aufgabe der Polizeirichterin gewesen, wenn A.________ die Sitzung nicht unentschuldigt verlassen hätte; dass die Beschwerde demnach abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen ist; dass gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens tragen; dass A.________ als unterliegende Partei die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen hat; sie werden auf CHF 250.- (Gerichtsgebühr: CHF 200.-; Auslagen: CHF 50.-) festgesetzt; Die Kammer erkennt: Die Beschwerde wird abgewiesen. Folglich wird die Verfügung der Polizeirichterin des Sensebezirks vom 29. Oktober 2024 bestätigt. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 250.- (Gebühr: CHF 200.-; Auslagen: CHF 50.-) werden A.________ auferlegt. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78–81 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 16. Januar 2025/ndu Der Präsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 502 2024 303 16.”
“Que le Ministère public ait marqué sa circonspection à l'occasion d'une réponse de la précitée à une question du conseil du recourant à l'audience du 1er mars 2024 (cf. PP 50'327) n'est donc pas déterminant à ce stade. Enfin, la jonction critiquée n’entraîne pas par elle-même d'accès aux informations relevant de la sphère privée et familiale du recourant par la partie plaignante constituée dans la P/20582/2021, car les conditions de consultation d’un dossier pénal en cours sont régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP; ACPR/628/2021 du 23 septembre 2021 consid. 2.2). Il résulte de ce qui précède que la jonction querellée est conforme aux réquisits des art. 29 et 30 CPP et sera confirmée. 4. Le recours est donc rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier : Xavier VALDES TOP Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
Ergeht die Rechtsmittelinstanz selbst zu einem neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung. Gestützt auf die in der Rechtsprechung zitierte Analogie zu Art. 426 StPO kann sie die Kosten einer Partei übernehmen lassen, wenn diese durch rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten die Eröffnung oder Erschwerung des Verfahrens verursacht hat.
“Toutefois, le fait que le couple soit entouré par ses proches dont il reçoit suffisamment de soutien permet de croire que la situation financière ne sera pas un élément déclencheur de nouvelles infractions à l’avenir tout comme cela n’a pas été le cas depuis le prononcé du jugement pénal en juillet 2019. Dès lors, maintenir des mesures de conduite qui sont d’emblée vouées à l’échec et dont la nécessité, dans le cas d’espèce, n’est pas établie n’est pas recommandé. En effet, elles peuvent avoir un effet négatif sur le recourant ainsi que sur sa compagne et ne leur permettent pas à tous les deux d’avancer. De plus, l’assistance de probation ordonnée dans le jugement du 4 juillet 2019 demeure avec pour mission de préserver le recourant de la commission de nouvelles infractions et de favoriser son intégration sociale (DO/ pce 35 = ch. 4 du dispositif du jugement mentionné). 3.5. Compte tenu de ce qui précède, le deuxième grief du recourant est fondé et il convient d’admettre son recours en réformant la décision attaquée à la lumière des considérants exposés. 4. 4.1. Conformément à l’art. 428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure. Cette règle prévaut pour les frais mais aussi pour l’indemnisation (PC CPP, art. 428 n. 15). L’art. 426 CPP prescrit que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendue plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Cette disposition s’applique par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment (al. 5). En l’occurrence, la décision attaquée met les frais à la charge du recourant, ce qu’il ne conteste - à raison - pas dans le cadre de son recours. En effet, l’insoumission de celui-ci aux règles de conduite a causé l’ouverture de la procédure devant le Tribunal. Par conséquent, il convenait de mettre les frais à sa charge.”
Entscheidungen zeigen verschiedene anteilsmässige Kostenzuteilungen nach Art. 428 Abs. 1 StPO. In den vorliegenden Entscheiden kommen unter anderem folgende Quotierungen vor: 2/3–1/3; 4/5–1/5; 8/10–2/10; 5/6–1/6; zudem werden in Einzelfällen Anteile von 1/4 bzw. 1/6 vergeben. In mehreren Entscheiden trägt der Staat den verbleibenden Anteil der Verfahrenskosten.
“421 et 426 CPP, les frais sont fixés à CHF 800.00 d’émoluments de justice et CHF 100.00 de débours forfaitaires pour la procédure devant la Juge de police, auxquels viennent s’ajouter les frais (émoluments et débours) du Ministère public qui s’élèvent à CHF 1'265.00 au total. En cas de demande de rédaction motivée, l’émolument de la Juge de police sera porté à CHF 1'200.00, sous réserve d’éventuels débours non connus en l’état. Ils sont mis à charge de A.________ à raison de 8/10 et à charge de l’Etat à raison de 2/10. 8. En application des art. 135 CPP et 143 alinéa 2 LJ, l'indemnité allouée à Me Véronique FONTANA en sa qualité de défenseure d'office de A.________ est fixée à CHF 1'941.75 pour les prestations jusqu’au 30 juin 2023 et à CHF 1'845.05 pour les prestations du 1er juillet 2023 au 30 janvier 2024. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, les 8/10 de CHF 3'786.80 dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 alinéa 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence de 8/10. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Farideh Maresca-Bagheri pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'900.45, TVA par CHF 367.20 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 501 2024 108 11.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschwerdeführer ist mit seinem Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Entscheids nicht durchgedrungen. Mit Blick auf die Kürzung der Haftdauer gilt der Beschwerdeführer aber als teilweise obsiegend. Ihm werden daher die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'500.00, zu zwei Dritteln, ausmachend CHF 1’000.00, auferlegt. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin des Beschwerdeführers für ihre Aufwendungen im Beschwerdeverfahren ist am Ende des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht festzusetzen (Art. 135 Abs. 2 StPO). Im Umfang eines Drittels besteht für die im Beschwerdeverfahren entstandenen Aufwendungen keine Rückzahlungspflicht, da der Beschwerdeführer in diesem Umfang nicht zu den Verfahrenskosten verurteilt wird (vgl. Art. 135 Abs. 4 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.-, à raison de deux tiers à charge de A______ et du tiers restant à charge de B______ (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'500.-, soit à payer à l'État de Genève un montant de CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Condamne B______ au tiers des frais de la procédure de recours, soit à payer à l'État de Genève un montant de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens anteilsmässig (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Be- schuldigte obsiegt insofern, als die Freiheitsstrafe von zwölf auf acht Monate redu- ziert wird. Entsprechend rechtfertigt es sich, dem Beschuldigten zwei Drittel, mithin CHF 2'000.00, und dem Kanton Graubünden (Kantonsgericht) einen Drittel, mithin CHF 1'000.00, der Kosten des Berufungsverfahrens aufzuerlegen.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Mit Blick auf die um einen Drittel gekürzte Haftdauer resp. die teilweise Gutheissung der Beschwerde rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'500.00, dem Beschwerdeführer zu zwei Dritteln, ausmachend CHF 1'000.00, aufzuerlegen. Das übrige Drittel der Verfahrenskosten, ausmachend CHF 500.00, trägt der Kanton Bern.”
“2 A l’audience d’appel, le défendeur J.________ a adhéré aux conclusions réduites de la demanderesse B.________ selon le procédé du 25 novembre 2024. Ces conclusions sont du reste étayées par les pièces justificatives produites. Partant, J.________ est débiteur de B.________ du montant de 589 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 janvier 2023. L’appel de l’intimée doit ainsi être admis. Les conclusions civiles (réduites) de la demanderesse étant admises, la requête d’assistance judiciaire complète assortissant l’appel doit l’être également (art. 136 al. 1 let. a CPP), ce qui implique la désignation de Me Gruber en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel (art. 136 al. 2 let. c CPP). 8. L’émolument d’appel, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à raison des quatre cinquièmes à la charge de l’appelant J.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent les indemnités allouées aux défenseurs d’office successifs du prévenu et celle octroyée au conseil juridique gratuit de la plaignante (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité allouée à Me Gutowski, premier défenseur d’office du prévenu, doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite le 30 juillet 2024 (P. 186/1), à cette réserve près qu’il y lieu de retrancher une durée de deux heures et 30 minutes de celle de dix heures et 42 minutes figurant sur la liste, à savoir les postes « Recherche de jurisprudence du Tribunal cantonal » (25.06.2024, avocat stagiaire), « Recherche doctrinales et jurisprudentielles et rédaction de la déclaration d’appel » (26.06.2024, avocat stagiaire) et « Finalisation mémoire d’appel » (03.07.2024, avocat breveté). Ces postes sont en effet redondants par rapport à d’autres activités indemnisées par ailleurs. Ex aequo et bono, seul le tarif applicable aux avocats breveté sera pris en compte.”
“In Anwendung von Art. 73 StBOG i.V.m. Art. 5 und Art. 8 Abs. 1 BStKR ist die Gerichtsgebühr auf Fr. 500.– festzusetzen. Ausgangsgemäss hat die Beschwerdeführerin 5/6 der Gerichtskosten zu tragen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtskosten sind ihr demnach im Umfang von Fr. 415.– aufzuerlegen. Dem Kanton Aargau sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (vgl. Art. 423 Abs. 1 StPO).”
“1 et al. 3 RAJ), par 36 fr. 70, trois vacations forfaitaires de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 8.1 %, par 180 fr. 85. Cette indemnité sera mise à la charge de I.________. Selon l’art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure d’appel. Me Bertrand Pariat n’ayant pas sollicité sa désignation d’office en qualité de conseil juridique gratuit de P.________ pour la deuxième instance aucune indemnité ne lui sera allouée. Par ailleurs, vu le sort de l’appel, P.________ ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'230 fr., constitués des émoluments de jugement, par 2’530 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), seront mis par deux tiers à la charge de I.________ et par un tiers à la charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP). I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. o, 89 al. 1 et 6, 103, 106 al. 1 à 3 et 109 CP ; 115 al. 1 let. a, 115 al. 1 let. b, 115 al. 1 let. c LEI ; 95 al. 1 LCR ; 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de I.________ est rejeté. II. L’appel de P.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. LIBERE I.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples (cas 3), de voies de fait (cas 3), de menaces (cas 3), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cas 9), de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 5) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 5).”
“426 al. 1 CPP). Condamne E______ au 1/6ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'264.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne G______ au 1/6ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'264.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance (50%) à la charge de l'État. Condamne D______ au 1/6ème des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Condamne E______ au 1/6ème des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Condamne G______ au 1/6ème des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Condamne B______ au 1/4 des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Condamne A______ au 1/4 des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). * * * Condamne l'État à verser à G______ le montant de CHF 8'496.75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al.1 let. a CPP). Condamne l'État à verser à E______ le montant de CHF 5'827.95 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al.1 let. a CPP). Compense, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces indemnités (art. 442 al. 4 CPP). Condamne B______ et A______ à payer, chacune, CHF 2'043.80 à G______ à titre d'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne D______, E______ et G______ à payer, chacun, CHF 1'956.”
Die Gewährung von unentgeltlicher Rechtspflege oder die Bestellung eines Verteidigers schliesst nicht aus, dass die unterliegende Partei gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO die Verfahrenskosten der Berufungsinstanz zu tragen hat. Die Gerichte sind verpflichtet, für das Rechtsmittelverfahren ein Kostenverzeichnis zu erstellen und die Kosten dem Unterliegenden aufzuerlegen, auch wenn dieser assistência judiciaire/Verteidigerbestellung erhalten hat. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers wird gesondert festgelegt; ein allfälliger Rückforderungsanspruch gegenüber dem Unterliegenden ist an dessen finanzielle Leistungsfähigkeit gebunden.
“Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, on ne peut pas dire que les griefs du recourant étaient d'emblée dénués de chance de succès. L'intéressé bénéficiant d'une défense d'office dans le cadre de la procédure P/5______/2024 à laquelle la P/1______/2025 disjointe de la présente procédure devrait être jointe, il y a lieu d'admettre l'assistance judiciaire pour le recours et de désigner à ce titre son conseil comme défenseur d'office. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu de d'indemniser ce conseil à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet l'assistance judiciaire pour recours et désigne Me B______ en qualité de défenseur d'office pour l'instance de recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges, Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“L'envoi d'un simple courrier pour signifier l'intention du recourant de former opposition à l'ordonnance pénale aurait ainsi suffi, même depuis le lieu où il se trouvait pour son activité professionnelle. Par conséquent, formée le 14 décembre 2024, soit 26 jours après la réception de l'ordonnance pénale, l'opposition à cette dernière est tardive, partant irrecevable. Cette conclusion respecte les dispositions légales et principes sus-rappelés, de sorte qu'elle ne consacre aucun formalisme excessif. 3. En définitive, le recours s'avère irrecevable, subsidiairement infondé, ce qui pouvait être constaté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Cette issue empêche la Chambre de céans d'aborder le fond du litige, de sorte que le "recours" formé contre l'ordonnance pénale n'est pas recevable, étant relevé que l'ordonnance sur opposition tardive n'est quant à elle pas sujette à recours (art. 356 al. 1 in fine cum art. 324 al. 2 CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 5.2. En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
“Il ne peut en effet pas être exclu, au vu des troubles psychiques désormais avérés du recourant et médicalement documentés par l'examen cognitif effectué le 4 janvier 2025 par le service médical de l'Établissement de Villars, que celui-ci n'ait pas pu former opposition à temps au motif qu'il aurait compris à l'époque que Me F______ recevrait une éventuelle ordonnance pénale ou du moins serait avisée de la procédure pénale le visant et ferait ainsi en sorte de préserver ses droits. Il n'appartenait toutefois pas au Tribunal de police de trancher la question de la restitution de délai que le Ministère public avait, en l'espèce, dans son ordonnance sur opposition tardive du 9 janvier 2025, reportée à juste titre après la décision du Tribunal de police sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. La Chambre de céans ne peut, par conséquent, pas statuer, à ce stade, sur une éventuelle restitution de délai pour former opposition, l'examen de cette question revenant au Ministère public à qui le dossier sera donc retourné. 6. Infondé, le recours sera rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours. La défense d'office accordée le 3 février 2025 avec effet rétroactif au 16 décembre 2024 demeure toutefois pleinement valable, l'obligation de déposer une nouvelle demande pour la procédure de recours n'étant exigée que pour la partie plaignante et la victime, mais non pour le prévenu (art. 136 al. 3 CPP). L'on ne se trouve par ailleurs pas en présence d'une procédure de recours contre une décision prise par la direction de la procédure sur un point accessoire de la procédure principale, comme c'est le cas en matière de décision de détention avant jugement, qui commanderait d'examiner les chances de succès de la démarche comme critère autonome (cf.”
“Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d'office de R.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Albert Habib, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.”
Bei Gutheissung des Revisionsgesuchs entscheidet die danach über die Strafsache zu befindende Strafbehörde über die Kosten des früheren Verfahrens nach ihrem Ermessen.
“En l'espèce, l'état du dossier permet à la CPAR de rendre une nouvelle décision. L'employé du demandeur ayant disposé des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse durant la période pénale visée, les conditions objectives d'application de l'art. 117 al. 1 LEI ne sont pas réalisées, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'élément subjectif de l'infraction. Il sera néanmoins relevé à cet égard que le devoir de diligence de l'employeur en lien avec le contrôle des autorisations de travail concrétisé à l'art. 91 al. 1 LEI vise le moment de l'engagement des travailleurs. L'acquittement du demandeur du chef d'emploi d'étranger sans autorisation (art. 117 al. 1 et 3 LEI) sera, partant, prononcé. Le demandeur affirme avoir entièrement réglé le montant de CHF 500.- correspondant à l'amende prononcée à son encontre, sans toutefois verser au dossier de preuve dudit paiement. Dans cette mesure, le remboursement sera ordonné, à concurrence de la somme déjà acquittée. 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 5 CPP, lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. 4.1.2. Compte tenu de son acquittement, le demandeur ne devra pas supporter les frais de la procédure d'instruction mis à sa charge dans l'ordonnance pénale litigieuse. A l'instar de l'amende, le montant déjà réglé à cet égard devra lui être remboursé. 4.2. Quant à la procédure de révision devant la Chambre, le demandeur obtient gain de cause et sera exonéré des frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. 5.1.1. Selon l'art. 436 al. 4 1ère phrase CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. Le dédommagement dû en vertu de l'art. 436 al. 1 1ère phrase CPP, se calcule conformément à l'art. 429 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“Wird eine beschuldigte Person im Rahmen eines Revisionsverfahrens freigesprochen, so werden ihr die zu viel bezahlten Bussen oder Geldstrafen zurückerstattet (Art. 415 Abs. 2 Satz 1 StPO). Teil der zu ersetzenden Aufwendungen sind zudem die Rückerstattung der im früheren Verfahren getragenen Verfahrenskosten (vgl. Art. 428 Abs. 5 StPO; Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 17 zu Art. 436 StPO). Ausserdem hat die obsiegende Partei Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Revisionsverfahren und im früheren Verfahren (Art. 415 Abs. 2 i.V.m. Art. 436 Abs. 4 StPO). Die Artikel 429 – 434 StPO kommen im Revisionsverfahren sinngemäss zur Anwendung, wobei Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO konkretisiert, dass die obsiegende Partei Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte hat (Wehrenberg/Frank, a.a.O., N 17 zu Art. 436 StPO). Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen, hat sie grundsätzlich Anspruch auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Art. 429 Abs. 1 Bst. c StPO). Hauptanwendungsfall bildet die Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug (Oberholzer, a.a.O.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz selbst einen neuen Entscheid fällt, sind die Kosten- und Entschädigungsregelungen von Amtes wegen neu zu beurteilen.
“Der Staatsanwaltschaft war das Erscheinen freigestellt worden (Urk. 91). Das Urteil wurde im Anschluss an die Berufungsverhandlung gefällt und mündlich eröffnet (Prot. II S. 14.). 2. Umfang der Berufung Die Privatklägerin ficht die Einstellung des Verfahrens betreffend den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung im Sinne von Art. 125 Abs. 1 StGB, den Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie den Nichteintretensentscheid hinsichtlich ihrer Zivilansprüche an (Dispositivziffern 1 bis 3). Sodann bezeichnete sie auch die Dispositivziffern 5 bis 7 (Festsetzung der Entschädigung der erbetenen Verteidigungen und Abweisung der Genugtuungs- begehren der Beschuldigten) als angefochten, nicht aber die Dispositivziffer 4 (Festsetzung der Gerichtskosten und Kostenübernahme auf die Gerichtskasse). Da im Falle einer Verurteilung die Kosten- und Entschädigungsregelung von Am- tes wegen neu zu beurteilen ist (Art. 428 Abs. 3 StPO), ist vorliegend auch die Dispositivziffer 4 nicht in Rechtskraft erwachsen. Hingegen ist nicht ersichtlich, inwiefern die Privatklägerin durch die Abweisung der Genugtuungsansprüche der Beschuldigten beschwert wäre, weshalb ihr diesbezüglich die Anfechtungslegiti- mation (Art. 382 Abs. 1 StPO) abzusprechen und vorzumerken ist, dass diese Dispositivziffer in Rechtskraft erwachsen ist (vgl. Art. 402 StPO in Verbindung mit Art. 437 StPO; BSK StPO-EUGSTER, 2. Aufl. 2014, N 1 f. zu Art. 402). - 7 - 3. Prozessuales 3.1. Die Privatklägervertretung erklärte anlässlich der Berufungsverhandlung an den im Berufungsverfahren bereits gestellten Beweisanträgen festzuhalten (Prot. II S. 7), ohne diese jedoch ergänzend zu begründen. Die seitens der Privatkläge- rin in der Berufungserklärung vorgebrachten Beweisanträge, wurden mit Präsidi- alverfügung vom 27. März 2020 abgewiesen (Urk. 85). An der Sachlage hat sich seither nichts verändert, weshalb nach wie vor nicht ersichtlich ist, inwiefern die gestellten Beweisanträge betreffend Edition der Personaldossiers der Beschuldig- ten bzw.”
Bei einer unterliegenden Partei mit ungünstiger Vermögenslage kann das Gericht die Kostenpflicht zugunsten der Partei herabsetzen; die Praxis sieht etwa eine Festsetzung der Kosten in geringerem Umfang (z. B. CHF 200) vor, um der finanziellen Lage Rechnung zu tragen.
“16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363), il existe un intérêt, quand bien même l'établissement de son profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant bien évidemment que les conditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Le fait pour le Ministère public d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une troisième fois l'établissement du profil d'ADN du recourant n'apparait ainsi nullement disproportionné. En définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil ADN du recourant étant réunis. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 200.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
In der zitierten Entscheidung hat das Gericht unter Berufung auf Art. 428 Abs. 1 StPO die Kosten des Rechtsmittelverfahrens wegen der finanziellen Lage des Unterliegenden herabgesetzt und auf insgesamt CHF 300 festgesetzt.
“Depuis le 1er janvier 2024, la loi soumet, nouvellement, l’assistance judiciaire à la victime (au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, qui entend par victime le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle) – pour permettre à celle-ci de faire aboutir sa plainte pénale – aux conditions cumulatives d’indigence et de chances de succès de son action pénale (art. 136 al. 1 let. b CPP). En l'espèce, il y a lieu de prendre en compte la nouvelle teneur de cette disposition, car l'ordonnance attaquée a été rendue le 13 janvier 2025 (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2 et 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). 8.2. In casu, au vu de ce qui précède, la cause était manifestement dépourvue de chances de succès, de sorte que la demande du recourant, qui au demeurant a agi en personne, ne peut qu'être rejetée. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière et fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Als unterliegend gilt nach Art. 428 Abs. 1 StPO auch die Partei, die das Rechtsmittel zurückzieht, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder deren Rechtsmittel irrecevable ist. In der Rechtsprechung wird in diesen Fällen regelmässig die Kostenlast der verfahrensunterliegenden Partei auferlegt.
“Die Verfahrenskosten werden vom Bund oder dem Kanton getragen, der das Verfahren geführt hat; abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes bleiben vorbehalten (Art. 423 Abs. 1 StPO). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 Satz 1 StPO). Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht (Art. 428 Abs. 1 StPO). Fällt die Rechtsmittel—instanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Bei Säumnis und anderen fehlerhaften Verfahrenshandlungen kann die Strafbehörde Verfahrenskosten und Entschädigungen ungeachtet des Verfahrensausgangs der verfahrensbeteiligten Person auferlegen, die sie verursacht hat (Art. 417 StPO).”
“Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 PPmin). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).”
“; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel en CHF 895.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 895.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 400.-. Arrête à CHF”
“Quant à la "situation personnelle complexe" alléguée en lien avec des problèmes financiers et une problématique de garde de ses enfants au Kosovo, le recourant n'étaye pas ses allégations, quand bien même il lui aurait été aisé d'établir sa situation financière au moyen de pièces. Quoi qu'il en soit, le recourant disposait de plusieurs mois avant l'audience pour s'organiser, ce qu'il n'a pas fait. Partant, force est de constater que le Tribunal de police a retenu à juste titre que le recourant n'avait pas comparu, sans excuse, et a, dès lors, correctement appliqué la loi en jugeant que l'opposition devait être réputée retirée. 6. Il s'ensuit que le grief du recourant de violation de ses "droits d'être entendu et défendu" doit être rejeté, dès lors que l'absence d'examen matériel de l'opposition constitue une conséquence de la présomption de retrait de l'opposition, laquelle a été, en l'espèce, appliquée conformément au droit, le Tribunal ayant exigé la présence du prévenu à l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
Bei teilweiser Freisprechung entscheidet die Strafbehörde nach Art. 428 Abs. 5 StPO nach ihrem Ermessen über die Verfahrenskosten des ersten Verfahrens. Die Entscheidungen teilen die Kosten in solchen Fällen teils dem Gesuchsteller/der Gesuchstellerin und teils dem Kanton zu; bei der Aufteilung kann das Gewicht der verbliebenen gegenüber den weggefallenen Vorwürfen berücksichtigt werden, weshalb der Kanton in den entschiedenen Fällen einen grösseren Kostenanteil trug.
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person teilweise freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43717 teilweise dem Gesuchsteller aufzuerlegen; die restlichen Verfahrenskosten trägt der Kanton Bern. Da der Vorwurf des Landfriedensbruchs schwerer wiegt als der rechtskräftige Schuldspruch wegen Hinderung einer Amtshandlung, rechtfertigt es sich, dass die Kosten des Strafbefehlsverfahrens im grösseren Umfang vom Kanton Bern getragen werden. Die von der Staatsanwaltschaft festgesetzte Pauschalgebühr von CHF”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person teilweise freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43713 teilweise dem Gesuchsteller und teilweise dem Kanton Bern aufzuerlegen. Da der Vorwurf des Landfriedensbruchs schwerer wiegt als der rechtskräftige Schuldspruch wegen Widerhandlung gegen das Gesetz über das kantonale Strafrecht (Vermummungsverbot), rechtfertigt es sich, die Kosten des Strafbefehlsverfahrens dem Kanton Bern im grösseren Umfang aufzuerlegen; die restlichen Kosten trägt der Gesuchsteller. Die von der Staatsanwaltschaft festgesetzte Pauschalgebühr von CHF”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person teilweise freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43706 teilweise dem Gesuchsteller aufzuerlegen; die restlichen Verfahrenskosten trägt der Kanton Bern. Da der Vorwurf des Landfriedensbruchs schwerer wiegt, als der rechtskräftige Schuldspruch wegen Widerhandlung gegen das Gesetz über das kantonale Strafrecht (Vermummungsverbot), rechtfertigt es sich, dass die Kosten des Strafbefehlsverfahrens im grösseren Umfang vom Kanton Bern getragen werden. Die von der Staatsanwaltschaft festgesetzte Pauschalgebühr von CHF”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person teilweise freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43715 teilweise der Gesuchstellerin aufzuerlegen; die restlichen Verfahrenskosten trägt der Kanton Bern. Da der Vorwurf des Landfriedensbruchs schwerer wiegt als der rechtskräftige Schuldspruch wegen Hinderung einer Amtshandlung, rechtfertigt es sich, dass die Kosten des Strafbefehlsverfahrens im grösseren Umfang vom Kanton Bern getragen werden. Die von der Staatsanwaltschaft festgesetzte Pauschalgebühr von CHF”
Nach Art. 428 Abs. 1 StPO trägt die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsmittelverfahrens. Die in der Praxis festgesetzten Kosten können erheblich variieren; exemplarisch belegen kantonale Entscheide Gebühren und Gesamtbeträge wie CHF 550, 900, 1'000, 1'500, 1'800, 2'900 und 5'821 (je nach Emolumenten, Auslagen und allfälliger Vergütung von Verteidigern).
“Il n'en demeure pas moins que, au vu de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 7 janvier 2025, le Ministère public devra de toute manière statuer à nouveau sur ceux-ci, conformément à l'art. 355 CPP, de sorte qu'on ne voit pas en quoi une jonction des deux causes serait susceptible de retarder sensiblement leur traitement. La jonction querellée présentera enfin l'avantage, selon ce que le Ministère public décidera, d'éviter de devoir rendre deux décisions au fond à l'encontre du recourant et, cas échéant, d'avoir à prononcer une peine complémentaire. On peine enfin à comprendre en quoi la jonction querellée serait susceptible de mettre en péril la recherche "impartiale" de la vérité, le recourant se bornant à évoquer sa crainte à cet égard, sans fournir l'once d'un élément probant à l'appui d'une telle thèse. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée, conforme aux réquisits des art. 29 et 30 CPP, ne prête pas le flanc à la critique. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Force est de constater que le recourant se contente de relater le déroulement de son interpellation. Alors qu’il requiert que la Chambre de céans constate « l’illicéité des actes de la police », il n’indique pas quels actes sont concernés par sa demande, pas plus qu’il n’explique en quoi ils seraient critiquables, respectivement illicites. Partant, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et, conformément à la jurisprudence précitée, il ne saurait être fait application de l’art. 385 al. 2 CPP pour pallier cette carence. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Police municipale de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten werden bestimmt auf CHF 1'000.00. Zufolge seines Unterliegens hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Der nicht anwaltlich vertretene Beschuldigte liess sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen. Ihm ist demnach von vornherein kein entschädigungswürdiger Aufwand entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'500.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung für ihre Aufwendungen im Beschwerdeverfahren ist durch die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht im Endentscheid festzusetzen (Art. 135 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens, wobei als unterliegend auch jene Partei gilt, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht. In Anbetracht des Verfahrensausganges gehen im vorliegenden Verfahren die ordentlichen Kosten des Kantonsgerichts in der Höhe von CHF 1'800.--, bestehend aus einer Gerichtsgebühr von CHF 1'750.-- sowie Auslagen von CHF 50.--, zu Lasten des Beschwerdeführers. Im Hinblick auf die ausserordentlichen Kosten ist zu erkennen, dass der Beschuldigte bei vorliegendem Verfahrensausgang die Kosten seines Wahlverteidigers selbst zu tragen hat. Demnach wird erkannt:”
“L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; TF 6B_891/2018 précité consid. 3.5.1). 8.3 Le fait d’obtenir un certificat de vaccination sans s’être fait vacciner constitue indéniablement un avantage illicite. Preuve en est que les bénéficiaires ont payé pour obtenir ces faux certificats et l’avantage qu’ils pouvaient en retirer. Il est ainsi incontestable que ces faux certificats avaient une valeur patrimoniale. 9. En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté aux frais de son auteur. Les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de R.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP). La liste des opérations produite par Me David Vaucher, défenseur d’office de R.________, fait état de 22 heures et 54 minutes de travail d’avocat. Certaines opérations apparaissent excessives. Il convient ainsi de supprimer les deux heures de recherches juridiques, celles-ci ayant déjà été faites pour l’audience de première instance, de réduire de 5 à 2 heures la reprise du dossier avant l’audience d’appel et d’ajuster le temps de l’audience à sa durée effective. Il y a ainsi lieu d’indemniser 17 heures et 24 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 3’132 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 65 fr. 65 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), une vacation forfaitaire de 120 fr.”
“3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 2'561 fr., correspondant à 12 h 15 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’205 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 44 fr. 10, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 191 fr. 90, qui sera allouée à Me Lorena Montagna pour la procédure d’appel. 11.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5’821 fr., constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.A.________, par 2'561 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. g, 181, 183 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. a LEI ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de contrainte, séquestration et enlèvement, et entrée illégale ; II. condamne A.A.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 382 (trois cent huitante-deux) jours de détention avant jugement ; III.”
Die Rechtsprechung setzt die Verteilung der Rekurskosten nach dem tatsächlichen Erfolg der Anträge fest: Die Vorinstanz kann die Kosten anteilig nach dem Verhältnis des Obsiegens und Unterliegens zuweisen. Bei der Überprüfung solcher Ermessensentscheide durch das Bundesgericht ist Zurückhaltung geboten.
“Damit wendet die Vorinstanz Art. 428 Abs. 1 StPO richtig an. Denn sie orientiert sich an der Gutheissung und Abweisung der gestellten Anträge. Da der Beschwerdeführer nicht vollständig obsiegt, ist nicht ersichtlich, weshalb die Vorinstanz die zweitinstanzlichen Verfahrenskosten vollständig hätte auf die Staatskasse nehmen sollen. Was den ihm auferlegten Teil von zwei Fünfteln betrifft, schlägt der Beschwerdeführer eine abweichende Berechnungsweise vor, die nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen ist. Doch ändert dies nichts daran, dass sich die Vorinstanz im Rahmen ihres weiten Ermessensspielraums bewegt. Das Bundesgericht auferlegt sich bei der Überprüfung von Kostenentscheiden eine gewisse Zurückhaltung. Dass die Vorinstanz ihr Ermessen missbraucht oder überschritten hätte, legt der Beschwerdeführer nicht dar. Die Rüge ist unbegründet.”
“Enfin, le prévenu ne fait que réitérer les explications données aux tribunaux au sujet, d'une part, de la tentative de viol dont il aurait eu à souffrir de la part du précité, d'autre part de sa réaction, lesquelles ont été écartées tant par les premiers juges que par les juges d'appel, sans que le Tribunal fédéral n'y trouve à redire (cf. ATF 141 IV 61, considérants non publiés 2.3, 2.5 et 5). Il s'ensuit qu'il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, qui doit être déclarée irrecevable. 3. 3.1. Le Président de la CPAR est compétent pour nommer un défenseur d'office (art. 388 let. c CPP), pour autant que les conditions liées à l'octroi de l'assistance judiciaire soient remplies. 3.2. Au vu du caractère infondé de la demande de révision, celle-ci étant manifestement vouée à l'échec, il ne se justifiait pas de nommer un défenseur d'office en faveur de A______ (art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale). 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprendront un émolument de jugement (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), limité à CHF 300.- compte tenu de sa situation personnelle qui n'apparaît pas favorable (art. 425 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/611/2013 rendu le 19 décembre 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/143/1999. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 435.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Prison de Champ-Dollon ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP). La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Art. 428 Abs. 2 StPO ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet. Die Anwendung obliegt dem Ermessen der Entscheidbehörde; diese entscheidet nach ihrem pflichtgemässen Ermessen und kann dabei gegebenenfalls auch Billigkeitsgesichtspunkte berücksichtigen.
“Il incombe partant à la CPAR de prendre acte de ce que le grief de l'appelant a, en effet, été admis par elle et de définir lesdites conséquences sur la répartition des frais de la procédure et ses prétentions en indemnisation fondées sur les art. 429 al. 1 let. a et 436 du code de procédure pénale (CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 et 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 8 ad art.”
“1 CPP, les frais de la procédure de recours, respectivement d'appel, sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; cf. Domeisen, in Basler Kommentar StPO, 2e éd., 2014, n° 6 ad art. 428 CPP). Aux termes de l'art. 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4. 1 non publié in ATF 145 IV 90 ; TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les références citées). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à la règle générale de l'art. 428 al. 1 CPP et revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation (arrêt TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1). Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (cf. message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 9 ad art. 428 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2018, n° 10 s. ad art. 428 CPP). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt 1B_575/2011 précité consid. 2.1; Domeisen, op. cit., n° 21 ad art. 428 CPP). La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 6B_1046/2013 précité consid.”
“Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui est acquis, de même que la renonciation à prononcer une amende à titre de sanction immédiate (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve de trois ans est de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions. 6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 1ère phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'alinéa 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kannvorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2ème éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 8 ad art.”
Die Höhe der nach Art. 428 Abs. 1 StPO auferlegten Kosten im Rechtsmittelverfahren variiert in der Praxis. Die Gerichte setzen unterschiedliche Émoluments und Gesamtbeträge fest (z. B. Entscheide mit Émoluments oder Kosten von rund CHF 300, CHF 500, CHF 900, CHF 1'000 oder auch höheren Beträgen). Geleistete Sicherheiten/Hinterlagen können mit den Kosten verrechnet werden.
“P/13625/2022 AARP/129/2025 du 07.04.2025 sur JTDP/112/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13625/2022 AARP/129/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 avril 2025 Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/112/2025 rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal de police, et D______ SA, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu le jugement du Tribunal de police du 28 janvier 2025 ; Vu l'appel formé en temps utile par A______ ; Vu le retrait d'appel de A______ du 4 avril 2025 ; Vu que par téléphone du 7 avril 2025, le conseil de A______ a indiqué ne pas avoir d'état de frais à déposer ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Qu'il convient de prendre acte du retrait d'appel du 4 avril 2025, intervenu en temps utile ; Que, partant, la cause sera rayée du rôle ; Que les frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 300.-, seront mis à la charge de A______. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel en CHF 895.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 895.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 400.-. Arrête à CHF”
“1 CP) et de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 11 avril 2024 par le Tribunal d''application des peines et mesures de Genève (solde de peine 204 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement (art. 40, art. 51 et art. 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'211.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me L______, ancienne défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'961.85 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'102.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
“La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). 4.2. En l'espèce, et comme relevé à juste titre par le Tribunal de police, la compétence pour statuer sur une demande de restitution de délai appartient au Ministère public. Les considérations exposées à ce sujet par le recourant, tant devant le Tribunal de police que devant la Chambre de céans, sont donc sans portée et exorbitantes au litige qui est circonscrit à l'ordonnance querellée. C'est ainsi également à juste titre que le Tribunal de police a indiqué renvoyer le dossier au Ministère public afin qu'il statue sur la demande de restitution de délai. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Madame Françoise SAILLEN AGAD juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. En l'espèce, au vu des infractions retenues par l’acte d'accusation, et de la peine (ferme) de 5 mois requise par le Ministère public, la peine que le Tribunal de police pourrait prononcer, si les faits reprochés au recourant étaient confirmés, dépasse la durée de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée au 25 mars 2025. La décision querellée respecte donc le principe susmentionné. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
“Bien que sa situation, tant psychologique que matérielle, soit indéniablement précaire, une telle attitude – soit une "disparition" de près de dix mois – constitue une preuve de son désintérêt des suites de la procédure et permet de considérer son absence au débats comme la manifestation qu'il entendait, en toute connaissance de cause, renoncer à ses droits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2021 du 4 juillet 2021 et 6B_363/2022 du 26 septembre 2022). Dans ces conditions, il faut admettre que le fait d'invoquer l'interdiction de la double fiction (de la notification et du retrait de l'opposition) a un caractère abusif, étant rappelé que la Chambre de céans ne suit pas la doctrine selon laquelle une procédure par défaut devrait être engagée dans un tel cas (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.3 et ACPR/295/2021 du 5 mai 2021). C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que l'absence du recourant à l'audience du 4 novembre 2024 valait retrait de son opposition. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Le recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, n'a pas déposé d'état de frais. Compte tenu de l'ampleur des écritures déposées (huit pages, page de garde comprise) et de l'absence de difficulté de la cause, une indemnité de CHF 486.45, TVA à 8.1% comprise, sera allouée, correspondant à trois heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.- pour un avocat collaborateur, tel semblant avoir été le statut de Me E______, signataire du mémoire de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 486.45, TVA à 8.1% incluse. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son avocat, au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.”
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens, wobei als unterliegend auch jene Partei gilt, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht. In Anbetracht des Verfahrensausganges gehen im vorliegenden Verfahren die ordentlichen Kosten des Kantonsgerichts in der Höhe von CHF 1'800.--, bestehend aus einer Gerichtsgebühr von CHF 1'750.-- sowie Auslagen von CHF 50.--, zu Lasten des Beschwerdeführers. Im Hinblick auf die ausserordentlichen Kosten ist zu erkennen, dass der Beschuldigte bei vorliegendem Verfahrensausgang die Kosten seines Wahlverteidigers selbst zu tragen hat. Demnach wird erkannt:”
“Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, quand bien même la recourante succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours, premier du genre, ne procède pas d'un abus. L'indemnité due au défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). 10. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de l’instance, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Messieurs Christian COQUOZ et Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“festzusetzen (Art. 8 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 VGS [BR 350.210]). Sie sind der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Als unterliegend gilt auch die Partei, die ihr Rechtsmittel zurückzieht (Art. 428 Abs. 1 StPO). Demnach haben vorliegend die Beschwerdeführer die Verfahrenskosten zu tragen. Die Kosten sind mit der von ihnen geleisteten Sicherheitsleistung von CHF 2'000.00 zu verrechnen (Art. 442 Abs. 4 StPO); der Restbetrag von CHF 1'500.00 ist aufgrund der Anzeige der Abtretung in Ziffer 11 der Vereinbarung auf das P. Konto von Q. R., IBAN zuhanden der Solidargläubi- ger L ._, S. T., U ._, V., W. und N. zu überweisen.”
“Bien que les déclarations des parties soient contradictoires quant au déroulement des faits, soit plus particulièrement quant à l'existence ou non d'un heurt et les circonstances de celui-ci, il ne peut être exclu – quelle que soit la version des faits qui sera retenue par le Tribunal de police – que le motocycliste ait pu considérer avoir été victime d'un comportement dangereux de la part du recourant au vu de la manœuvre de dépassement entreprise et qu'il ait, partant, réagi en tenant les propos injurieux susmentionnés. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a mis B______ au bénéfice du cas privilégié de l'art. 177 al. 2 CP. Au vu des développements qui précèdent, le grief du recourant relatif à la violation de la présomption d'innocence tombe à faux, dès lors que la Chambre de céans, en vertu de sa pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2) valide la décision précitée sur la base d'autres faits que ceux retenus par l'autorité précédente. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- pour la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information à B______, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Auch bei gewährter unentgeltlicher Rechtspflege bzw. Verteidigung d’office hat die Rekursbehörde ein Kostenverzeichnis für das Rechtsmittelverfahren zu erstellen und Verfahrenskosten festzusetzen; diese Kosten können dem Unterliegenden auferlegt werden. In den vorliegenden Entscheiden werden als Praxisbeispiele Gesamtbeträge von z. B. CHF 500, CHF 600 oder CHF 800 genannt.
“Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, on ne peut pas dire que les griefs du recourant étaient d'emblée dénués de chance de succès. L'intéressé bénéficiant d'une défense d'office dans le cadre de la procédure P/5______/2024 à laquelle la P/1______/2025 disjointe de la présente procédure devrait être jointe, il y a lieu d'admettre l'assistance judiciaire pour le recours et de désigner à ce titre son conseil comme défenseur d'office. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu de d'indemniser ce conseil à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet l'assistance judiciaire pour recours et désigne Me B______ en qualité de défenseur d'office pour l'instance de recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges, Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 6.2. En l'occurrence, on ne peut pas dire que les griefs du recourant étaient d'emblée dénués de chance de succès. L'intéressé bénéficiant d'une défense d'office dans le cadre de la procédure P/2______/2024 à laquelle la P/1______/2025 disjointe de la présente procédure devrait être jointe, il y a lieu d'admettre l'assistance judiciaire pour le recours et de désigner à ce titre son conseil comme défenseur d'office. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu de d'indemniser ce conseil à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP). 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet l'assistance judiciaire pour recours et désigne Me B______ en qualité de défenseur d'office pour l'instance de recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Par ailleurs, comme relevé plus haut, de simples divergences d'opinions dans la manière d'assurer la défense du prévenu ne constituent pas un motif justifiant un changement d'avocat. La mission de ce dernier ne se limite pas à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client. Ainsi, que la stratégie de défense de l'avocat d'office ne plaise pas au prévenu, comme cela semble être le cas ici, n'est pas de nature à gravement perturber la relation de confiance entre eux. Il n'existe ainsi, en l'état, aucun motif objectif laissant entrevoir que Me C______ n'assurerait pas une défense efficace du recourant ou que la relation de confiance entre eux serait gravement perturbée, ce d'autant que l'instruction touche à sa fin, avec l'avis de prochaine clôture rendu. Au regard des conditions strictes posées par l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur d'office désigné ne se justifie donc pas. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6), qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 500.‑. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (en personne) et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me C______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Il est donc toujours à craindre, le cas échéant, qu'un contact entre le recourant et les deux coprévenues leur permettrait de s'accorder sur des déclarations à livrer aux autorités de poursuites. Qu'il ait déjà été en contact avec sa mère avant son extradition en Suisse ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. Par ailleurs, certes, la sœur du recourant a déjà été auditionnée mais ses déclarations ne sont pas à ce point précises qu'il faudrait considérer qu'elle ne pourrait pas être amenée à donner plus de détails sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés sont survenus et les rôles respectifs des protagonistes. Cela étant, le Ministère public semble soutenir dans ses observations que le risque de collusion retenu disparaitra une fois que les parties auront été confrontées. Il lui appartiendra dès lors de lever la mesure à l'issue de cette audience de confrontation, laquelle a été appointée pour le 21 février 2025. 3. Le recours, mal fondé, sera ainsi rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 5. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
In bestimmten Fällen — beispielsweise wie in der zitierten Entscheidung — kann die Gerichtsbehörde die Kosten der Rechtsmittelverfahren bei Minderjährigen dem Staat überlassen (Art. 425 i.V.m. Art. 428 StPO). Dies ist eine einzelfallbezogene Ermessensentscheidung und nicht automatisch bei jeder Minderjährigkeit.
“Vu le jugement JTDP/1034/2024 rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police ; Vu les annonces d'appel formées en temps utile par A______ et C______, parties plaignantes, mineurs, chacun représenté par sa curatrice, soit Me B______, respectivement Me D______ ; Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, survenue le 24 septembre 2024 ; Vu le courrier du 18 octobre 2024, par lequel le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours aux curatrices pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de leur appel ; Vu leur réponse des 21 et 22 octobre 2024, par lesquelles elles indiquent qu'il a été renoncé au dépôt d'une déclaration d'appel à la suite de la réception du jugement motivé ; Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ; Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ; Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ; Que, partant, les appels sont manifestement irrecevables ; Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; Que, par ailleurs, conformément à l'art. 425 CPP in fine, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ; Qu'en l'espèce, vu la minorité des appelants, il ne se justifie pas que ceux-ci soient condamnés aux frais de la procédure d'appel, à laquelle ils ont en définitive renoncé ; Que, partant, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État. * * * * * PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT : Déclare irrecevables les appels formés par A______ et C______, via leur curatrice, contre le jugement JTDP/1034/2024 rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24915/2019. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 425 et 428 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.”
Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen. Geleistete Sicherheitsleistungen können zur Deckung dieser Kosten verwendet bzw. mit den Kosten verrechnet oder aus ihnen entnommen werden.
“Bei diesem Verfahrensausgang gehen die Kosten des Beschwerdeverfah- rens unter solidarischer Haftbarkeit zulasten der Beschwerdeführer (Art. 428 Abs. 1 StPO). Aufgrund der umfangreichen, teils ausschweifenden und schwer verständli- chen Ausführungen der Beschwerdeführer, die gleichwohl einer sorgfältigen Prü- fung bedurften, entstand ein erheblicher Aufwand. Dieser verminderte sich auch nicht durch die hängigen Parallelverfahren (SR2 24 57 und SR2 24 60), da die tatsächlichen Berührungspunkte zwischen den Verfahren nur geringfügig sind. Die Kosten werden in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 VGS (BR 350.210) auf CHF 3'000.00 festgesetzt und mit der von A. geleisteten Sicherheitsleistung in selbiger Höhe verrechnet.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten werden bestimmt auf CHF 1'000.00 und der geleisteten Sicherheitsleistung in gleicher Höhe entnommen. Zufolge seines Unterliegens hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Der Beschuldigte 1 und die Beschuldigte 2, beide im Strafverfahren nicht anwaltlich vertreten, liessen sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen. Ihnen ist demnach von vornherein kein entschädigungswürdiger Aufwand entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Im vorliegenden Entscheid wurde die unterliegende appellierende Partei gestützt auf Art. 428 Abs. a StPO mit den Appellkosten des Staates von CHF 1'100.– belastet (Emolument CHF 1'000; Auslagen CHF 100).
“jugement attaqué p. 4 à 6), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) ; qu'en conséquence, la culpabilité de l'appelant doit être confirmée; que l'appelant ne conteste pas de manière indépendante la quotité de la peine qui lui a été infligée; que, par conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3) ; qu’au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP) ; que la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police (jugement attaqué, p. 6 ss) à laquelle elle renvoie expressément; qu'au vu de de la motivation qui précède, l'appel de A.________ doit être intégralement rejeté; que les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. a CPP) ; la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 22 août 2023 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante : Le Juge de Police 1. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident et, en application des art. 90 al. 1, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR ; 34, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2.i. le condamne au paiement d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, sans sursis ; en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 60 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 CP) ; ii. le condamne au paiement d'une amende de CHF 300.”
“jugement attaqué p. 4 à 6), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) ; qu'en conséquence, la culpabilité de l'appelant doit être confirmée; que l'appelant ne conteste pas de manière indépendante la quotité de la peine qui lui a été infligée; que, par conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3) ; qu’au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP) ; que la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police (jugement attaqué, p. 6 ss) à laquelle elle renvoie expressément; qu'au vu de de la motivation qui précède, l'appel de A.________ doit être intégralement rejeté; que les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. a CPP) ; la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 22 août 2023 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante : Le Juge de Police 1. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident et, en application des art. 90 al. 1, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR ; 34, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2.i. le condamne au paiement d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, sans sursis ; en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 60 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 CP) ; ii. le condamne au paiement d'une amende de CHF 300.”
Ergeht die Rechtsmittelinstanz durch Neubeschluss, kann sie die vom erstinstanzlichen Entscheid getroffene Kostenverteilung anpassen; bei teilweisem Obsiegen des Beschuldigten ist dabei in der Praxis das Ausmass des Obsiegens/Unterliegens zu berücksichtigen, auch bei der Zuweisung von Entschädigungen bzw. der Festsetzung von Anwaltsvergütungen.
“Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 3.2.1. En l'espèce, l'appelant, qui a conclu à son acquittement et subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, succombe. Il obtient néanmoins partiellement gain de cause sur la peine privative de liberté dans la mesure où celle-ci a été réduite de 24 à 12 mois. Il se justifie ainsi de lui faire supporter les 3/4èmes des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du TF, lesquels ont été arrêtés à CHF 4'455.-, émolument de CHF 4'000.- compris, soit un montant de CHF 3'341.25. Le solde sera laissé à la charge de l'État. 3.2.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance dès lors que le verdict de culpabilité est confirmé (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP). 3.2.3. Pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État. Ces frais seront arrêtés à CHF 1'175.-, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 3.2.4. L'appelant, qui a majoritairement succombé mais obtenu partiellement gain de cause sur la peine a été condamné aux 3/4èmes des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF. Il a ainsi droit, sur le principe, à être indemnisé pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) dans la même mesure que celle dans laquelle il ne supporte pas les frais. Il sera relevé qu'à ce stade de la procédure, les faits n'étaient pas d'une grande complexité, l'affaire étant essentiellement de nature juridique. Le dossier était en outre bien connu des avocats de l'appelant qui l'avaient plaidé peu de temps auparavant en première instance, sans qu'il ne connaisse de rebondissement en appel.”
“Une telle sanction vise en particulier à prévenir la récidive en joignant à une peine prononcée avec sursis une peine ferme à titre d'avertissement (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). En l'espèce, au vu de la faible probabilité de récidive s'agissant d'un prévenu sans antécédent et en cours de régularisation auprès de l'OCPM suite à son mariage avec une Suissesse, ainsi que du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une sanction ferme immédiate en sus de la peine pécuniaire prononcée à titre principal. 7. L'absence du prononcé d'une mesure d'expulsion pénale par l'autorité précédente est acquise à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP). 8. 8.1. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 et 2 CPP a contrario). 8.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la part de l'appelant aux frais de la procédure préliminaire et de première instance sera réduite à CHF 346.25, et le solde de CHF 692.50 qui lui avait été imputé par le TP, laissé à charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP). Cette réduction de deux tiers correspond à sa culpabilité et à la diminution de sa peine en comparaison avec celle qui lui avait été infligée en première instance. 9. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération pour la procédure d'appel sera partant arrêtée à CHF 1'470.11 correspondant à sept heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'075.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 215.-), le déplacement au Palais de justice de CHF 75.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 105.11). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/408/2022 rendu le 21 avril 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/6502/2021. L'admet. Annule ce jugement en tant qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de faux dans les titres (art.”
“________, qui, on le voit ici a tendance à dramatiser les événements. 3.5. Il s’ensuit le rejet de l’appel de la partie plaignante. Par conséquent, A.________ est acquitté de tous les chefs de prévention figurant dans l’acte d’accusation. 4. L’appel du prévenu est ainsi admis et celui de B.________ est rejeté. En outre, il est pris acte du retrait de l’appel du Ministère public. Les conclusions civiles prises par B.________ sont rejetées (art. 126 al. 1 let. b CPP). Aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante sur la base des art. 433 et 436 CPP. 5. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 14'529.60 (émolument : CHF 4’000.- ; débours forfaitaires : CHF 400.- ; expertise de victimologie : CHF 10'129.60). Ils sont mis à la charge de B.________, qui succombe, à raison des trois quarts, soit CHF 10'897.20, le quart restant, soit CHF 3'632.40, étant laissé à la charge de l’Etat dans la mesure où le Ministère public, qui a retiré son appel, est considéré comme avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le prévenu étant acquitté, ceux-ci doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 6. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Le tarif horaire applicable est de CHF 250.-, que les opérations aient été effectuées avant ou après le 1er juillet 2015, à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du règlement sur la justice (RJ), étant précisé que la procédure n’a pas revêtu de complexité particulière, contrairement à ce qu’a relevé le Tribunal pénal (cf.”
Bei teilweisem Obsiegen oder Unterliegen richtet sich die Verteilung der Kosten nach dem Umfang, in dem die vor der zweiten Instanz gestellten Anträge (bzw. Schlussanträge) gutgeheissen werden.
“Grundlagen Die schuldig gesprochene Person hat sofern keine gesetzlichen Ausnahmen vorliegen gestützt auf Art. 426 Abs. 1 StPO sämtliche kausalen Verfahrenskosten zu tragen (BGE 138 IV 248 E. 4.4.1; BGer 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 7.3). Die Verfahrenskosten werden demnach gemäss dem Verursacherprinzip verlegt. Für die Kosten des Rechtsmittelverfahrens kommt Art. 428 Abs. 1 StPO zum Tragen. Ob bzw. inwieweit eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (BGer 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 7.3, 6B_460/2020 vom 10. März 2021 E. 10.3.1). Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage (BGE 147 IV 47 E. 4.1).”
“Für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheits- strafe von 20 Tagen. VI.Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Vorinstanzliches Verfahren 1.1.Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die vorinstanzliche Kostenauflage (Dispositivziffer 8) zu bestätigen (Art. 426 Abs. 1 StPO, Art. 428 Abs. 3 StPO). 1.2Die von der Vorinstanz festgelegte reduzierte Prozessentschädigung in der Höhe von Fr. 3'000.– ist ebenfalls zu bestätigen. Dieser Anspruch steht allerdings seit der Teilrevision der Strafprozessordnung per 1. Januar 2024 ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 454 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 429 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 StPO). Rechtsan- walt lic. iur. X._____ ist somit für die Untersuchung und das vorinstanzliche Verfah- ren eine reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 3'000.– (inkl. Barauslagen und MwSt.) aus der Gerichtskasse zuzusprechen. 2.Berufungsverfahren 2.1.Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Berufungs- verfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Ob bzw. inwieweit eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_1290/2021 vom 31. März 2022 E. 5.1). 2.2.Auch wenn sowohl die Anzahl Tagessätze als auch die Tagessatzhöhe ge- genüber dem vorinstanzlichen Urteil leicht reduziert wurden, unterliegt der Beschul- digte mit seinen Anträgen weitestgehend, wobei diese leichte Korrektur im Ermes- sen des erkennenden Gerichts liegt. Es sind ihm daher die Kosten des Berufungs- verfahrens gestützt auf Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO vollumfänglich aufzuerlegen. - 36 - 2.3.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 sowie § 14 Abs. 1 lit. b GebV OG unter Berücksichtigung der Bedeutung und Schwierigkeit des Falles sowie des Zeitaufwands des Gerichts für dieses Verfahren auf Fr.”
“Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).”
Der Unterliegende trägt die Kosten des Rechtsmittelverfahrens. In der Praxis werden darunter sowohl die Gerichtsgebühren (z. B. Emolument d’arrêt / d’audience) als auch die der Pflichtverteidigung bzw. der Verteidigung zuzurechnenden Kosten (indemnité d'office) verstanden; die Rückforderung der an einen Pflichtverteidiger ausbezahlten Entschädigung gegenüber dem Unterliegenden ist in den Entscheidungen regelmässig an seine finanzielle Leistungsfähigkeit gebunden.
“Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d'office de R.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Albert Habib, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“Compte tenu de ce qui précède et de la durée de la détention subie à ce jour, celle-ci respecte encore le principe de proportionnalité, étant toutefois précisé qu’un renvoi en accusation doit désormais intervenir sans délai. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 février 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis – qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 65 – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) Au vu du travail accompli par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2h30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office d’A.G.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’A.G.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.G.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hüsnü Yilmaz (pour A.”
“Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.W.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 novembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.W.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.W.________ le permette.”
Die Berufungsinstanz beurteilt nach Art. 428 Abs. 3 StPO auch die Kosten erstinstanzlicher Teilverfahren, namentlich des Widerrufsverfahrens. Ferner ist die Kosten- und Entschädigungsregelung von Amtes wegen neu zu prüfen; eine Dispositivziffer zur Kostenfestsetzung kann daher nicht in jedem Fall als bereits in Rechtskraft erwachsen gelten, wenn die Berufungsinstanz das Urteil in den angefochtenen Punkten abändert.
“Erstinstanzliches Verfahren Die Kammer befindet auch über die Kosten des erstinstanzlichen Widerrufsverfahrens (Art. 428 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 426 Abs. 1 StPO trägt die beschuldigte Person die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens, wenn sie verurteilt wird. Die Vorinstanz hat die Kosten für das erstinstanzliche Widerrufsverfahren auf CHF”
“Umfang der Berufung Die Privatklägerin ficht die Einstellung des Verfahrens betreffend den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung im Sinne von Art. 125 Abs. 1 StGB, den Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie den Nichteintretensentscheid hinsichtlich ihrer Zivilansprüche an (Dispositivziffern 1 bis 3). Sodann bezeichnete sie auch die Dispositivziffern 5 bis 7 (Festsetzung der Entschädigung der erbetenen Verteidigungen und Abweisung der Genugtuungs- begehren der Beschuldigten) als angefochten, nicht aber die Dispositivziffer 4 (Festsetzung der Gerichtskosten und Kostenübernahme auf die Gerichtskasse). Da im Falle einer Verurteilung die Kosten- und Entschädigungsregelung von Am- tes wegen neu zu beurteilen ist (Art. 428 Abs. 3 StPO), ist vorliegend auch die Dispositivziffer 4 nicht in Rechtskraft erwachsen. Hingegen ist nicht ersichtlich, inwiefern die Privatklägerin durch die Abweisung der Genugtuungsansprüche der Beschuldigten beschwert wäre, weshalb ihr diesbezüglich die Anfechtungslegiti- mation (Art. 382 Abs. 1 StPO) abzusprechen und vorzumerken ist, dass diese Dispositivziffer in Rechtskraft erwachsen ist (vgl. Art. 402 StPO in Verbindung mit Art. 437 StPO; BSK StPO-EUGSTER, 2. Aufl. 2014, N 1 f. zu Art. 402). - 7 -”
Bei teilweiser Übernahme der Verfahrenskosten besteht ein Anspruch auf anteilige Entschädigung der entsprechenden Aufwendungen der beschuldigten Person bzw. des Wahlverteidigers im Umfang des übernommenen Kostenanteils.
“Die Entschädigungsfrage folgt auch im Rechtsmittelverfahren den gleichen Regeln wie der Kostenentscheid (vgl. Art. 429 Abs. 1 StPO; Art. 436 Abs. 2 StPO; Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 430 Abs. 2 und Art. 428 Abs. 2 StPO). Es gilt der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Verfahrenskosten keine Entschädigung oder Genugtuung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse die beschuldigte Person beziehungsweise der Wahlverteidiger An- spruch auf Entschädigung hat (BGE 137 IV 352 E. 2.4.2 m.H.). Vorliegend wurde der Staatsanwaltschaft ein Teil der Verfahrenskosten auferlegt, weshalb die dies- bezüglichen Aufwendungen des Beschuldigten im gleichen Anteil (2/5) zu ent- schädigen sind. Der Rechtsvertreter des Beschuldigten hat vorliegend eine Honorarnote einge- reicht, in welchem er Aufwendung von 20.09 Stunden à CHF”
“Die Entschädigungsfrage folgt auch im Rechtsmittelverfahren den gleichen Regeln wie der Kostenentscheid (vgl. Art. 429 Abs. 1 StPO; Art. 436 Abs. 2 StPO; Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 430 Abs. 2 und Art. 428 Abs. 2 StPO). Es gilt der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Verfahrenskosten keine Entschädigung oder Genugtuung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse die beschuldigte Person beziehungsweise der Wahlverteidiger An- spruch auf Entschädigung hat (BGE 137 IV 352 E. 2.4.2 m.H.). Vorliegend wurde der Staatsanwaltschaft ein Teil der Verfahrenskosten auferlegt, weshalb die dies- bezüglichen Aufwendungen des Beschuldigten im gleichen Anteil (2/5) zu ent- schädigen sind. Der Rechtsvertreter des Beschuldigten hat vorliegend eine Honorarnote einge- reicht, in welchem er Aufwendung von 20.09 Stunden à CHF”
Selbst wenn ein Rechtsmittel ohne Erfolgsaussicht erscheint oder Teile davon Wiederholungen darstellen, kann dem Pflichtverteidiger eine beschränkte Entschädigung gewährt werden, während die Verfahrenskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden (eine Ausnahme- und Begrenzungsentscheidung des Entschädigungsanspruchs ist möglich).
“ss); - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; - le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - malgré l'absence de chances de succès du recours, au vu des griefs soulevés, l'indemnité du défenseur d'office sera admise, mais limitée à CHF 200.-, plus TVA à 8 %, pour le recours, l'acte – qui porte sur 12 pages, y compris la page de garde et de conclusions – étant, dans une mesure non négligeable, une répétition des arguments déjà soulevés devant le TMC. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF”
Als unterliegend gilt auch die Partei, deren Rechtsmittel nicht angetreten oder über das Rechtsmittel nicht eingetreten worden ist. In solchen Fällen kann die von der unterliegenden Partei geleistete Sicherheitsleistung zur Deckung der Gerichtskosten einbehalten bzw. verrechnet werden.
“Da sich der vorinstanzliche Nichteintretensentscheid als rechtens erweist, ist auch die Kostenauflage an die Beschwerdeführerin und damit das Einbehalten der von ihr geleisteten Sicherheitsleistung nach Art. 428 Abs. 1 StPO nicht zu beanstanden. Gemäss dieser Bestimmung tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird.”
“À cet égard, tel qu'observé précédemment, dans la mesure où B______ avait été régulièrement tenu informé des démarches entreprises par les mis en cause et avait décidé de les poursuivre, il ne saurait être suivi lorsqu'il prétend n'en avoir saisi la portée qu'en mai 2024 avec l'aide de proches. Il a, par ailleurs, vraisemblablement dû en conférer avec le nouvel avocat mandaté en avril 2019. Enfin, rien ne permet de soupçonner que les mis en cause se seraient rendus coupables de corruption passive, en agissant au détriment des intérêts de la recourante sur consigne et/ou au profit d'un tiers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une instruction sur ce point. Partant, les éléments constitutifs d'aucune des infractions dénoncées n'apparaissent réalisés. Au surplus, la recourante concède elle-même qu'il apparaît "peu probable" que ses mandataires auraient volontairement agi de manière contraire à ses intérêts. Et la participation d'un tiers a été exclue ci-dessus. Le litige apparaît, tout au plus, de nature civile. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte visée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées (art. 383 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours de B______. Rejette le recours de A______ SA, dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ SA et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Eine zwischenzeitliche Reduktion der Tagessatzhöhe vermag die Auferlegung der Verfahrenskosten nicht zu verhindern, wenn die Partei im Berufungsverfahren vollumfänglich unterliegt.
“Es ist somit die grundsätzliche Schadenersatz- und Genugtuungspflicht des Beschuldigten – unter solidarischer Haftung – zu bejahen und der Privatkläger im Übrigen auf den Zivilweg zu verweisen. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen zu bestätigen (Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Reduktion der Tagessatzhöhe aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Änderung in den Einkommensverhältnissen des Beschuldigten vermag daran nichts zu ändern. 2.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'600.– festzu- setzen (§ 16 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 1 lit. b GebV OG). Die Kostenauflage erfolgt im Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Nachdem der Beschuldigte vollumfänglich unterliegt, sind ihm die zweitinstanzlichen Kosten vollumfänglich aufzuerlegen. Die Reduktion der Tagessatzhöhe aufgrund der zwischenzeitlich veränderten Einkommensverhältnisse des Beschuldigten vermag eine anderweitige Auferlegung der Verfahrenskosten nicht zu rechtfertigen (vgl. Art. 428 Abs. 2 StPO). Damit hat der Beschuldigte auch die Kosten der erbetenen Verteidigung selbst zu tragen. 3.Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn - 45 - sie obsiegt (Art. 433 Abs. 1 lit. a StPO). Die Entschädigungsforderung ist bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein (Art. 433 Abs. 2 StPO). Die Vertretung des Privatklägers reichte eine Honorarnote ein, in welcher ihr Auf- wand ausgewiesen wird (Urk. 93). Dieser erscheint angemessen. Der Beschuldigte ist daher zu verpflichten, dem Privatkläger für das zweitinstanzliche Verfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 5'000.– (unter solidarischer Haftung mit dem Mitbe- schuldigten) zu bezahlen. Es wird beschlossen: 1.Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich,”
Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens können anteilig verteilt werden; die Praxis lässt beispielsweise eine Teilbelastung der unterliegenden Partei (z. B. zu zwei Dritteln) zu, wobei der verbleibende Anteil dem Staat auferlegt werden kann (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO).
“Comme les premiers juges, la Cour de céans estime que la peine infligée à l’appelant paraît suffisante à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Il semble avoir été particulièrement affecté par son placement en détention provisoire, d’une part (cf. P. 399), et n’a commis aucune infraction depuis 6 ans, d’autre part. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit ainsi admettre que l’intérêt privé de l’appelant à pouvoir demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion. 8. En définitive, l’appel de A.D.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 12'690 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour deux tiers, soit 8'460 fr., à la charge de A.D.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 144 al. 1 et 3, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1, 304 al. 1, 22 ad 304 al.1, 305bis ch. 1 et 2 let. b et c CP ; 122 ss, 267 al. 3, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.D.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public de l'arrondissement de La Côte est rejeté. III. Le jugement rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.D.________ des chefs de prévention d’escroquerie par métier pour les cas A2.1, A2.2, A8.1, A18.1, A28.2, B1.2, B2.4, B2.5, B3.6, B5.1 ; de faux dans les titres pour les cas A2.3, A4.2, A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.6, A10.2, A 11.2, A12.1, A13.1, A14.2, A14.5, A20.4, A25.”
Prüfungspunkte bei Art. 428 Abs. 2 StPO: 1) Liegt das für das Obsiegen entscheidende Tatbestandselement oder die entscheidende Entscheidungsgrundlage tatsächlich erst im Rechtsmittelverfahren vor (z.B. weil die relevanten Tatsachen oder Beweismittel erst dort geschaffen oder eingebracht wurden)? 2) Hat die obsiegende Partei Beweismittel oder sonstige Unterlagen bewusst zurückgehalten, sodass das Obsiegen erst wegen dieses Verhaltens im Rechtsmittel möglich wurde? 3) Beruht der Vorteil des Beschwerdeführers auf prozessualen Entwicklungen wie Zeitablauf, die etwa zur Unverhältnismässigkeit einer ursprünglich angeordneten Massnahme führen? Diese Gesichtspunkte bestimmen, ob trotz eines für die Partei günstigeren Entscheids Verfahrenskosten auferlegt werden können.
“LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 428). A noter que si le prévenu a par exemple conservé une preuve pour ne la faire valoir qu'en appel ou s'il a créé les conditions lui permettant d'obtenir gain de cause que peu avant les débats d'appel, il serait choquant que, dans ce cas, l'Etat supporte les frais (FF 2006, p. 1312). 4.1.2. Le résultat de la procédure d'appel s'explique en grande partie par les pièces produites à ce stade seulement, étant précisé certaines d'entre elles se trouvaient selon ses propres dires, dans la cave de l'appelant, si bien qu'il aurait raisonnablement pu les produire auparavant, et, s'agissant de la peine, par les efforts qu'il a fournis pour stabiliser sa situation, y compris depuis les débats de première instance. Les conditions qui ont permis à l'appelant d'obtenir gain de cause, partiellement pour la peine, ne se sont ainsi réalisées qu'en appel (art. 428 al. 2 lit. a CPP). Dans ces circonstances, la totalité des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, sera mise à la charge de l'appelant. Il en va de même de l'émolument de jugement complémentaire fixé à CHF 500.- par le TP. 4.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Une telle condamnation ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, soit une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid.”
“Obschon vorliegend die Beschwerde – soweit auf diese einzutreten ist – gutgeheissen wird und der Beschwerdeführer insoweit als obsiegend zu betrachten ist, rechtfertigt die vorliegende Ausgangslage aufgrund der folgenden Überlegungen keine Kostenauflage an den Kanton: Gemäss Art. 428 Abs. 2 StPO können einer Partei im Rechtsmittelverfahren trotz Erwirkens eines für sie günstigeren Entscheids Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen wurden oder der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wurde (Art. 428 Abs. 2 StPO). Wie erwähnt, ist es in rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden, dass die Staatsanwaltschaft am 18. März 2023 aufgrund der Feststellungen der Polizei und der Weigerung des Beschwerdeführers, sich einem Drogenschnelltest zu unterziehen, eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet hat. Es bestand klarerweise der Verdacht auf eine Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz und die angeordnete Massnahme war zum damaligen Zeitpunkt verhältnismässig (E. 6.2 und E. 7.2 hiervor). Mit seinem im Anschluss an die mündlich erfolgte staatsanwaltliche Anordnung an den Tag gelegten und im Rechtsmittelverfahren bekräftigten Verhalten erreicht der Beschwerdeführer aber nun, dass die angeordnete Blut- und Urinuntersuchung zwischenzeitlich infolge Zeitablaufs als nicht mehr verhältnismässig betrachtet werden muss.”
“Die Vorinstanz erlegte dem Beschuldigten die Kosten mit zutreffender Begründung lediglich zu 2/3 auf und nahm den Rest auf die Staatskasse (Ziff. 8). Dies ist zu bestätigen. Der Umstand, dass mit dem Hausfriedensbruch heute ein weiterer Anklagepunkt einzustellen ist, beruht einzig auf dem Vergleich zwischen den Parteien und dem darin enthaltenen Rückzug des Strafantrags vom 11. Februar 2021 (Urk. 62), mithin auf Tatsachen, die erst während des zweit- - 22 - instanzlichen Verfahrens eingetreten sind. Dies bleibt bei der Kostenauflage somit unerheblich (Art. 428 Abs. 2 StPO).”
“Compte tenu de son importance, l’excès de vitesse du 17 février 2016 est l’infraction la plus grave et entraîne la fixation d’une peine de base de 90 jours-amende, qui doit être aggravée à chaque fois de 45 jours (peine théorique de 60 jours-amende à chaque fois) pour la circulation sous retrait de permis et défaut d’assurance. L’appelant ne fournit pas d’indication précise sur sa situation financière, tout en exposant qu’elle est beaucoup plus favorable qu’au moment des faits. Compte tenu de l’ampleur de son activité commerciale et des différents éléments de la procédure, notamment de son domicile en France, il sera tenu compte d’un revenu mensuel de l’ordre de EUR 3'000.-, ce qui conduit au prononcé d’un jour-amende à CHF 50.-. L’appel sera ainsi admis et la peine arrêtée à 180 jours-amende à CHF 50.- l’unité. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP autorise l'autorité compétente à condamner une partie recourante qui obtient une décision favorable au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). 3.2. En l’espèce, ce sont les pièces et explications produites par l’appelant à l’appui de son appel, qu’il avait omis de fournir aux premiers juges en raison de sa défaillance répétée, qui conduisent à l’admission de son appel. Les conditions de ce prononcé n’ont donc été réalisées qu’en procédure d’appel, ce qui commande de laisser l’intégralité des frais de la procédure d’appel à sa charge. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revoir sa participation aux frais de la procédure de première instance. 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
Neben dem Emolument kann die Instanz gemäss der Praxis auch weitere Bestandteile der Rekurskosten festsetzen (z. B. Debours, Mehrwertsteuer, Indemnitäten/Entschädigungen für Verteidiger). Bei vollständigem Unterliegen des Berufenden kann die Rekursinstanz die in erster Instanz festgesetzten Kosten unverändert bestätigen; insoweit bleibt Art. 428 Abs. 3 StPO zu beachten.
“1 CP) et de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 11 avril 2024 par le Tribunal d''application des peines et mesures de Genève (solde de peine 204 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement (art. 40, art. 51 et art. 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'211.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me L______, ancienne défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'961.85 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'102.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
“La Cour prend acte du fait que la prévenue n’a pas d’inscription au casier judiciaire ainsi que de sa situation personnelle telle que qu’elle ressort du dossier (DO 2'012 ss) et actualisée en séance de ce jour, qui ont un effet neutre sur la peine. S’agissant de la collaboration de la prévenue à l’enquête, la Cour la considère comme mauvaise. La prévenue s’est efforcée de contester les faits qui lui étaient reprochés jusqu’en appel. Partant, au vu de ces éléments, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement de la prévenue. Compte tenu de sa situation financière actuelle, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-. Cette peine est assortie d’un sursis de deux ans. 4. Conclusions civiles En audience de ce jour, le plaignant a retiré sa constitution de partie civile. Il y a lieu d’en prendre acte. 5. Frais et indemnité 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du plaignant est admis. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé, il y a donc lieu de revoir la répartition des frais de 1ère instance, qui doivent être mis entièrement à la charge de la prévenue. Ils sont fixés à CHF 1700.- (émolument : CHF 500.-, frais d’expertise CHF 1'200.-). Quant aux frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-), ils sont également mis entièrement à la charge de la prévenue vu l’admission de l’appel. 5.2. Etant donné l’admission de l’appel et le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de B.________, sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée pour la seconde instance est rejetée. Elle avait déjà renoncé au prononcé d’une indemnité pour la procédure de première instance. 5.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais.”
“Cela étant, vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté complémentaire sera maintenue à la quotité de huit mois arrêtée par le premier juge, sous déduction de la détention avant jugement, étant précisé qu'elle ne sera déclarée complémentaire qu'à celle du 17 novembre 2023. Les amendes infligées suite aux contraventions commises, justifiées dans leur montant, seront confirmées. 4. Les conclusions civiles de C______ n'ayant pas été remises en cause au-delà de l'acquittement plaidé, il n'y a pas lieu de revoir ce point, vu le rejet de l'appel, étant rappelé que A______ y avait acquiescé (cf. art. 124 al. 3 CPP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.2.1. En l'espèce, l'appelant succombe dans l'entier de ses conclusions. Il convient partant de le condamner à l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5.2.2. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 5.3. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu d'indemniser l'appelant pour une détention qu'il aurait subie à tort, et celui-ci sera débouté de ses conclusions fondées sur l'art. 429 CPP. 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.”
“Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 28 mars 2024 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et, en application des art. 22 al. 1, 187 et 196 aCP ; 34, 42, 44, 47, 48a, 49 CP ; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 110.- l’unité, avec sursis pendant deux ans ; 3. prononce à l’encontre de A.________ l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 let. b CP ; 4. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 1'000.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 1'300.-) ; 5. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 15 mars 2024 par A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). III. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 janvier 2025/cov Le Président Le Greffier-rapporteur Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 501 2024 90 21.01.2025 Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal Normen Bund Art. 78 BGG Art. 81 BGG Art. 90 BGG Rechtsprechung Bund 6B_28/2023 7B_247/2022 Rechtsprechung Kanton 501 2024 90 Normen Bund/Kanton Art.”
Sind die Kosten der unterliegenden Partei offensichtlich unverhältnismässig oder sprechen Gründe der Billigkeit (z. B. finanzielle Notlage) dafür, können Gerichte die dem Unterliegenden gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO aufzuerlegenden Kosten herabsetzen; in der Praxis werden solche Herabsetzungen unter Verweis auf Art. 425 StPO bzw. die einschlägigen Tarifbestimmungen vorgenommen (vgl. exemplarisch Herabsetzungen in den Entscheidungen).
“Au demeurant, il a été en mesure d’articuler ses moyens de manière recevable, et la cause ne présentait aucune difficulté qu’il n’était pas à même de surmonter seul. Certes, il sollicite également la désignation de cette avocate pour les futures démarches relatives à ce « dossier » (cf. recours, p. 1). La cour de céans n’est toutefois pas compétente pour désigner un avocat pour d’autres opérations que celles afférentes à la procédure de recours. Il s’ensuit que la sauvegarde des intérêts du recourant ne justifie pas l’assistance d'un défenseur. La requête du recourant doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), doivent en principe être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, il convient d’en réduire la quotité en application de l’art. 425, seconde phrase, CPP, au regard de la disproportion entre le plein émolument de 990 fr. qui aurait été arrêté en application de l’art. 20 al. 1 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) et le montant de l’amende contestée. Les frais seront donc ramenés à un émolument proportionné, soit à 75 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 21 novembre 2024 est confirmée. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais d’arrêt, réduits à 75 fr. (septante-cinq francs), sont mis à la charge d’J.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“Cette peine sera augmentée d'un mois pour tenir compte des délits de non-respect de l'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée (peine hypothétique : un mois par délit). Une peine privative de liberté de quatre mois apparaît ainsi adéquate. 2.9. La défense ne sollicite plus, dans son mémoire d'appel, l'octroi du sursis. Au vu de ses nombreux antécédents, en partie spécifiques, le pronostic de l'appelant est défavorable. Dès lors, il ne peut prétendre à être mis au bénéfice du sursis, dont il ne remplit pas les conditions (art. 42 al. 1 CP). 2.10. La non révocation du sursis octroyé le 25 novembre 2022 par le TP est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 2.11. Au vu de ce qui précède, l'appel est partiellement admis s'agissant de la quotité de la peine privative de liberté et le jugement sera réformé en ce sens. 3. 3.1. L'appelant, qui succombe en partie, supportera 60% des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, lequel tient compte de sa situation personnelle (art. 425 CPP et art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. L'état de frais produit par Me B______ respecte globalement les principes légaux (art. 16 al. 1 et al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des […] défenseurs d'office en matière […] pénale [RAJ]) et jurisprudentiels prévalant en matière d'indemnisation du défenseur d'office. La rémunération sera arrêtée à CHF 648.60 correspondant à 2.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 48.60). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/532/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal pénal dans la procédure P/8439/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al.”
“________ revient à la charge pour les mêmes faits, sans exposer quelle infraction pourrait entrer en ligne de compte – et on ne la voit pas – et pour quelles raisons il faudrait considérer, à l’aune du principe in dubio pro duriore, qu’une condamnation de B.________ pour ces faits pourrait être prononcée. 7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 7.1. L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération d’avances de frais et de suretés et l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP). En l’espèce, les conditions à l’octroi d’une telle assistance au recourant ne sont manifestement pas données. D’abord parce que le recours était dénué de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.), pour les motifs exposés plus haut ; ensuite parce que l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante est limité aux cas où cette partie peut faire valoir des prétentions civiles (art. 136 al. 1 let. a CPP ; arrêt du 22.07.2024 [7B_541/2024], cons. 2.2.3), ce qui n’est à l’évidence pas le cas ici. 7.2. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte de la situation financière défavorable de l’intéressé, qui émarge à l’aide sociale depuis le 1er janvier 2025, ces frais seront réduits de moitié et arrêtés à 400 francs (art. 9 al. 1 et 2 et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). B.________ n’ayant pas été invitée à participer à la procédure de recours (art. 390 al. 2 CPP), elle n’a droit à aucune indemnité. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise. 2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours 3. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant. 4. N’alloue pas de dépens. 5. Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2983-MPNE), et à B.________, par Me D.________. Neuchâtel, le 31 janvier 2024”
Bei Unterliegendem können die Kosten des Rechtsmittelverfahrens ein festes Gerichtsémolument (émolument d’arrêt) umfassen; dies ist bei der Kostenverteilung nach Art. 428 Abs. 1 StPO zu berücksichtigen.
“De plus, s'agissant de faits présumés qui se seraient déroulés à huis-clos, les mesures ordonnées sont indispensables, aucune autre mesure moins incisive ne paraissant susceptible d'élucider les faits. À cela s'ajoute que le recourant a déjà été condamné pour des infractions de nature sexuelle et fait actuellement l'objet d'accusations similaires pour des faits qui se seraient déroulés en janvier 2024. Compte tenu de la gravité des faits dénoncés et de l'antécédent du recourant, l'atteinte à sa personnalité – tant s'agissant du prélèvement non invasif de son matériel génétique que de l'établissement d'un profil d'ADN – paraît minime au regard de l'intérêt public poursuivi, à savoir l'élucidation de faits graves, de sorte que la mesure est proportionnée. L'intérêt à la manifestation de la vérité prime en effet de manière manifeste l'intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP). 4. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à C______, soit pour eux leur conseil respectif, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Le recourant demande l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure de recours en application de l’art. 136 al. 3 CPP. Compte tenu du fait qu’il ne procède à aucune démonstration au sujet des chances de succès de ses éventuelles prétentions civiles, on peut se demander si cette conclusion est recevable. De toute manière, comme relevé au considérant qui précède, d’éventuelles prétentions civiles ne peuvent s’imposer en raison de la nature de l’infraction examinée, pas plus qu’elles ne ressortent du dossier, de sorte que cette conclusion ne peut qu’être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 21 octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Dang, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
In der Praxis wird bei unterliegendem Rechtsmittel häufig der Beschwerdeführer mit den Kosten des Verfahrens belastet. Gerichte legen die Kosten gestützt auf einschlägige Tarif- und Verfahrensregeln fest; in konkreten Entscheiden wurden CHF 2'000 (Anwendung von Art. 7 Abs. 1 VGS) bzw. CHF 3'000 (Festsetzung gemäss RTFMP) verhängt.
“Bei diesem Verfahrensausgang gehen die Kosten des Beschwerdeverfahrens zulasten des Beschwerdeführers (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten werden in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 VGS (BR 350.210) auf CHF 2'000.00 festgelegt.”
“En outre, il ressort de la décision du Comité des crédits du 31 mars 2011 que les opérations de change étaient cohérentes et demeuraient dans des proportions acceptables. 5.3.3. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que les intimés auraient accepté de prêter assistance aux autres prévenus pour dissimuler les rétrocessions perçues par les tiers gérants. Conformément à la jurisprudence sus-rappelée, il incombe au gérant externe – et non pas à la Banque dépositaire – d'informer les mandants sur les rétrocessions que celle-ci aurait versées à celui-là. Par ailleurs, les réponses envoyées à la recourante ont été validées par le service juridique de la Banque, ce qui ressort également de l'audition de sa responsable. Qui plus est, le courriel du 19 octobre 2011 n'a suscité aucune réaction de la part de la recourante. Enfin, les intimés ont communiqué, en 2015, à la recourante les montants des rétrocessions versées aux tiers gérants. 6. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), eu égard au travail généré par le présent arrêt. 8. Les intimés, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à l'octroi de dépens (art. 429 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP). 8.1. Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/232/2023 du 29 mars 2023 consid. 7.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) et pour les collaborateurs, un taux horaire de CHF 350.”
Die kantonale Rechtsprechung veranschlagt die Kosten des Rechtsmittelverfahrens häufig durch Festsetzung eines Gesamtbetrags. In der Praxis wurden unterliegenden Parteien verschiedentlich Beträge wie CHF 600, CHF 900, CHF 1'000, CHF 1'200, CHF 1'500, CHF 2'200 oder CHF 3'300 auferlegt (Beispiele aus der Entscheidgebung).
“________ en ce qui concerne les autres actes d’enquête qu’il a pourtant entrepris, notamment sa propre audition, celle des parties plaignantes ou la rédaction du rapport de police. Contrairement à ce que prétend le recourant, cette circonstance permet encore moins de retenir que des erreurs particulièrement lourdes ou répétées auraient été commises durant l’instruction. Quant à l’inspectrice D.________, celle-ci n’est de toute façon intervenue que dans le cadre de l’audition de la témoin. Finalement, comme on l’a vu, le recourant avait d’autres moyens de contester les déclarations de son ex-épouse sans passer par la procédure de récusation, laquelle n’est pas prévue pour contester et faire annuler un acte d’enquête en tant que tel (cf. supra consid. 2.3.2). 2.5. La décision attaquée doit ainsi être confirmée, ce qui entraîne le rejet de la conclusion tendant à ce que la répétition de l’ensemble des actes de procédure auxquels les intimés ont participé soit ordonnée et, partant, le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, le recourant succombant et les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 29 novembre 2024 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2025/fma Le Président Le Greffier Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 502 2024 311 25.”
“b CPP) en lien avec chacune des infractions classées. Or, il a été jugé ci-avant (cf. consid. 2) que tel n’était pas le cas pour les faits susceptibles d’être réprimés par les art. 144 et 186 CP. Partant, le recours est donc irrecevable sur ce volet également. En tout état de cause, la décision querellée, en tant qu'elle classe la procédure en l'absence de qualité de partie plaignante, d'une part, et, en l'absence de réalisation des éléments constitutifs objectifs des art. 144 et 186 CP, d'autre part, ne prête ainsi pas le flanc à la critique. L'audience de confrontation entre les parties sollicitée ne permettrait pas d'arriver à un autre constat, de sorte que c'est également à raison que le Ministère public l'a refusée. 4. Vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer d'emblée sans échange d'écriture ni débats (art. 390 al. 1 et 5 a contrario CPP). 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier : Zidane DJEBALI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 1'000.00, werden ihm zur Bezahlung auferlegt. Entsprechend ist ihm auch keine Entschädigung auszurichten. Dem Beschuldigten sind durch das vorliegende Beschwerdeverfahren keine entschädigungswürdigen Nachteile entstanden, weshalb auf die Ausrichtung einer Entschädigung verzichtet wird (Art. 430 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 436 Abs. 1 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1’200.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO). Zufolge seines Unterliegens hat er keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'500.00, dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO).”
“Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 28 mars 2024 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et, en application des art. 22 al. 1, 187 et 196 aCP ; 34, 42, 44, 47, 48a, 49 CP ; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 110.- l’unité, avec sursis pendant deux ans ; 3. prononce à l’encontre de A.________ l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 let. b CP ; 4. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 1'000.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 1'300.-) ; 5. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 15 mars 2024 par A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). III. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 janvier 2025/cov Le Président Le Greffier-rapporteur Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 501 2024 90 21.01.2025 Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal Normen Bund Art. 78 BGG Art. 81 BGG Art. 90 BGG Rechtsprechung Bund 6B_28/2023 7B_247/2022 Rechtsprechung Kanton 501 2024 90 Normen Bund/Kanton Art.”
“1 let. o CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans ; décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du téléphone de marque SAMSUNG et des documents D.________ séquestrés ; a) fixe au montant de CHF 6'700.50 (dont CHF 490.50 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Michel ESSEIVA, défenseur obligatoire d’office de A.________ ; et b) dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 6'700.50 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure par CHF 10'588.50 (émoluments : CHF 1'500.– [MP : CHF 770.– ; TP : CHF 730.–] et débours en l’état par CHF 9'088.50, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Michel Esseiva pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'703.50, TVA par CHF 277.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens des art. 429 et 431 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 février 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 501 2024 136 13.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 600.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO).”
“Il ne semble toutefois pas que le Ministère public envisage d'en ordonner d'autres – sous réserve d'actes d'instruction complémentaires que les parties pourraient être amenées à requérir suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction –, cette autorité n'en mentionnant aucun et ne justifiant sa demande de prolongation que par la nécessité d'obtenir les pièces indispensables qu'elle n'a pas encore recueillies. Si aucun reproche ne saurait lui être fait à cet égard, il appartiendra toutefois au Ministère public d'adresser les relances nécessaires au CURML et aux autorités françaises afin de recevoir les pièces encore manquantes et de pouvoir ainsi clôturer l'instruction dans les meilleurs délais. Au vu de ce qui précède, la prolongation de la détention provisoire du recourant jusqu'au 29 janvier 2025 n'apparait pas excessive et est par ailleurs parfaitement conforme au principe de la proportionnalité eu égard aux faits qui lui sont reprochés, étant rappelé qu'il se trouve en détention provisoire depuis le 15 octobre 2024. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
“Leur nature affirmative, et non sous la forme de suppositions, se légitime par les preuves offertes, lesquelles permettent de considérer que le mis en cause tient pour établis les faits en question. Incriminer de tels allégués, énoncés dans le respect des conditions de forme, limiterait à l'excès les écritures judiciaires, surtout en matière civile, majoritairement gouvernées par le fardeau de l'allégation. Enfin, point n'est évidemment besoin d'examiner une éventuelle infraction future en lien avec les témoins cités. Compte tenu de ce qui précède, les passages litigieux ne sauraient être poursuivis sur la base de l'art. 173 CP ni, a fortiori, l'art. 174 CP. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par les recourantes. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être traité d'emblée sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______, C______ SA et B______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
In der Praxis werden die Kosten des Rechtsmittelverfahrens oft detailliert aufgeschlüsselt (z. B. Emolument d'arrêt / Gerichtsgebühr; bei Verteidigerentschädigungen: Honorar, Auslagen (débours), MWST (TVA)). Der im Entscheid ausgewiesene Betrag wird der unterliegenden Partei auferlegt; vorgängig geleistete Sicherheiten/Avancen werden angerechnet.
“Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur d’office de V.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.”
“En effet, l’infraction de violation de secrets privés consiste à ouvrir du courrier par quelqu’un à qui ce courrier n'est pas destiné, mais pas à recevoir du courrier. Dès lors que le recourant n’allègue pas, ni ne démontre avoir reçu ou avoir eu connaissance d’autres courriers ouverts postérieurement à la date du 4 mai 2023, c’est à juste titre que la procureure a considéré que la plainte était tardive. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, la commission d’une infraction pénale par X.________ étant manifestement exclue. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 440 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 août 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.D.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Aucune indemnité ne sera allouée à Me Benjamin Schwab, qui n’est pas désigné d’office et dont le client n’a pas obtenu gain de cause. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 605 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, défenseur d'office de V.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette.”
Die Verfahrenskosten werden nach dem Mass des Obsiegens oder Unterliegens verteilt. Für das Obsiegen/Unterliegen ist insbesondere entscheidend, in welchem Umfang die vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden. Wird die Sache vom Bundesgericht ganz oder teilweise gutgeheissen und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen, entscheidet die Vorinstanz über die Kosten des Neubeurteilungsverfahrens nach Art. 428 Abs. 1 StPO; die Kosten des aufgehobenen Verfahrens sind nach Billigkeitsüberlegungen zu regeln, wobei die Partei, die den kassatorischen Entscheid des Bundesgerichts erwirkt hat, kostenmässig nicht schlechter gestellt werden soll.
“Erstes oberinstanzliches Verfahren und Neubeurteilungsverfahren Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ob bzw. inwieweit eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (Urteile des Bundesgerichts 6B_1145/2022 vom 13. Oktober 2023 E. 3.2.1 und 6B_601/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2; je mit Hinweisen). Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde ganz oder teilweise gut und weist es die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück, so hat diese Instanz auch über die Verfahrenskosten des Neubeurteilungsverfahrens nach den Regeln von Art. 428 StPO und über diejenigen des ersten aufgehobenen Verfahrens nach Billigkeitsüberlegungen zu entscheiden, sofern sie bei ihrem neuen Kostenentscheid nicht an die rechtliche Beurteilung des Bundesgerichts gebunden ist. Bei ihren Billigkeitsüberlegungen muss sich die Berufungsinstanz vom Grundsatz leiten lassen, dass die Partei, die den kassatorischen Entscheid des Bundesgerichts erwirkt hat, kostenmässig nicht schlechter gestellt wird, als wenn schon im ersten Verfahren im Sinne der bundesgerichtlichen Erwägungen entschieden worden wäre (Domeisen, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3.”
“Oberinstanzliche Verfahrenskosten (inkl. Neubeurteilung) Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde ganz oder teilweise gut und weist es die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück, so hat diese Instanz auch über die Verfahrenskosten des Neubeurteilungsverfahrens nach den Regeln von Art. 428 StPO und über diejenigen des ersten aufgehobenen Verfahrens nach Billigkeitsüberlegungen zu entscheiden, sofern sie bei ihrem neuen Kostenentscheid nicht an die rechtliche Beurteilung des Bundesgerichts gebunden ist. Bei ihren Billigkeitsüberlegungen muss sich die Berufungsinstanz vom Grundsatz leiten lassen, dass die Partei, die den kassatorischen Entscheid des Bundesgerichts erwirkt hat, kostenmässig nicht schlechter gestellt wird, als wenn schon im ersten Verfahren im Sinne der bundesgerichtlichen Erwägungen entschieden worden wäre (vgl. Domeisen, in: Basler Kommentar zur StPO, 3. Aufl. 2023, N. 34 zu Art. 428). Die Kosten für das erste oberinstanzliche Verfahren wurden auf CHF 3'500.00 festgesetzt (vgl. Art. 24 Abs. 1 Bst. a des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.”
Auch bei einem Obsiegen im Rechtsmittelverfahren können Entschädigung und Genugtuung im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens ganz oder teilweise verweigert bzw. herabgesetzt werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 428 Abs. 2 StPO erfüllt sind.
“Für jede Verfahrensstufe ist die Entschädigungsfrage getrennt zu prüfen (BGE 142 IV 163 E. 3.2.2 m.H.). Nach Art. 436 Abs. 2 StPO hat die beschuldigte Person bei einem Obsiegen im Rechtsmittelverfahren Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Im Rechtsmittelverfahren können Entschädigung und Genugtuung herabgesetzt bzw. verweigert werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 428 Abs. 2 StPO erfüllt sind (Art. 430 Abs. 2 StPO; Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBI 2006 1085, 1330; Griesser, in Kommentar zu Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, Art. 430 N. 16). Da vorliegend die Voraussetzungen von Art. 428 Abs. 2 StPO erfüllt sind, ist keine Parteientschädigung zu sprechen (vgl. auch BGE 147 IV 47 E. 4.1 m.H.). Die Kammer erkennt: I. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Folglich wird die Staatsanwaltschaft angewiesen, die am 26. April 2022 von der Finanzverwaltung des Kantons Bern in der Angelegenheit G.________. auf das Konto hhh von A.________ bei der E.________ überwiesenen CHF 20'800.- freizugeben. Des Weiteren wird die Beschwerde abgewiesen. II. Das Gesuch um Anordnung einer amtlichen Verteidigung für das Beschwerdeverfahren wird abgewiesen. III. Die Verfahrenskosten werden auf CHF 500.- (Gebühr: CHF 400.-; Auslagen: CHF 100.-) festgesetzt und A.________ auferlegt. IV. Es wird keine Parteientschädigung gesprochen. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78–81 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17.”
“Für jede Verfahrensstufe ist die Entschädigungsfrage getrennt zu prüfen (BGE 142 IV 163 E. 3.2.2 m.H.). Nach Art. 436 Abs. 2 StPO hat die beschuldigte Person bei einem Obsiegen im Rechtsmittelverfahren Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Im Rechtsmittelverfahren können Entschädigung und Genugtuung herabgesetzt bzw. verweigert werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 428 Abs. 2 StPO erfüllt sind (Art. 430 Abs. 2 StPO; Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBI 2006 1085, 1330; Griesser, in Kommentar zu Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, Art. 430 N. 16). Da vorliegend die Voraussetzungen von Art. 428 Abs. 2 StPO erfüllt sind, ist keine Parteientschädigung zu sprechen (vgl. auch BGE 147 IV 47 E. 4.1 m.H.). Die Kammer erkennt: I. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Folglich wird die Staatsanwaltschaft angewiesen, die am 26. April 2022 von der Finanzverwaltung des Kantons Bern in der Angelegenheit G.________. auf das Konto hhh von A.________ bei der E.________ überwiesenen CHF 20'800.- freizugeben. Des Weiteren wird die Beschwerde abgewiesen. II. Das Gesuch um Anordnung einer amtlichen Verteidigung für das Beschwerdeverfahren wird abgewiesen. III. Die Verfahrenskosten werden auf CHF 500.- (Gebühr: CHF 400.-; Auslagen: CHF 100.-) festgesetzt und A.________ auferlegt. IV. Es wird keine Parteientschädigung gesprochen.”
“Für jede Verfahrensstufe ist die Entschädigungsfrage getrennt zu prüfen (BGE 142 IV 163 E. 3.2.2 m.H.). Nach Art. 436 Abs. 2 StPO hat die beschuldigte Person bei einem Obsiegen im Rechtsmittelverfahren Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Im Rechtsmittelverfahren können Entschädigung und Genugtuung herabgesetzt bzw. verweigert werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 428 Abs. 2 StPO erfüllt sind (Art. 430 Abs. 2 StPO; Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBI 2006 1085, 1330; Griesser, in Kommentar zu Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, Art. 430 N. 16). Da vorliegend die Voraussetzungen von Art. 428 Abs. 2 StPO erfüllt sind, ist keine Parteientschädigung zu sprechen (vgl. auch BGE 147 IV 47 E. 4.1 m.H.). Die Kammer erkennt: I. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Folglich wird die Staatsanwaltschaft angewiesen, die am 26. April 2022 von der Finanzverwaltung des Kantons Bern in der Angelegenheit G.________. auf das Konto hhh von A.________ bei der E.________ überwiesenen CHF 20'800.- freizugeben. Des Weiteren wird die Beschwerde abgewiesen. II. Das Gesuch um Anordnung einer amtlichen Verteidigung für das Beschwerdeverfahren wird abgewiesen. III. Die Verfahrenskosten werden auf CHF 500.- (Gebühr: CHF 400.-; Auslagen: CHF 100.-) festgesetzt und A.________ auferlegt. IV. Es wird keine Parteientschädigung gesprochen.”
Die Strafbehörde kann bei der Ermessensentscheidung gemäss Art. 428 Abs. 5 StPO insbesondere berücksichtigen, welche Partei den aufgehobenen Entscheid verursacht hat. Entsprechend kann sie der freigesprochenen Partei die Kosten des ersten Verfahrens auferlegen, wenn diese den aufgehobenen Entscheid verursacht hat (z.B. durch ein falsches Geständnis).
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Bei ihrem Ermessensentscheid kann die Strafbehörde insbesondere berücksichtigen, welche Partei den aufgehobenen Entscheid verursacht hat (Domeisen, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N 27 zu Art. 428 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die Verurteilte vollumfänglich freigesprochen. Dennoch rechtfertigt es sich, die Kosten für das Verfahren BM 23 11968 der Verurteilten aufzuerlegen, zumal sie dieses mit ihrem falschen Geständnis verursacht hat. Die von der Staatsanwaltschaft festgesetzte Pauschalgebühr von CHF”
Art. 428 Abs. 2 StPO sieht Ausnahmen von der allgemeinen Kostenverteilung vor, etwa wenn die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen werden (lit. a) oder die Änderung des angefochtenen Entscheids nur unwesentlich ist (lit. b). Diese Regelung ist als Kann-Vorschrift ausgestaltet; das Gericht kann unter diesen Voraussetzungen von der üblichen Kostenverteilung abweichen, die Anwendung liegt im pflichtgemässen Ermessen des Entscheidsorgans.
“2.1.Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens haben die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). In- wiefern eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt ins- besondere davon ab, in welchem Ausmass ihre mit der Berufungserklärung gestell- ten Anträge gutgeheissen werden (vgl. Urteil 6B_1344/2019 vom 11. März 2020, E. 2.2.). Ausnahmen von der allgemeinen Kostenregelung gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO sieht Art. 428 Abs. 2 StPO für jene Fälle vor, in denen die Voraussetzung für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen oder der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wurde. 2.2.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'600.– zu ver- anschlagen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 lit. b GebV OG). 2.3.Der Beschuldigte vermag sich in zweiter Instanz mit seinem Antrag auf Frei- spruch nicht durchzusetzen und das erstinstanzliche Urteil ist auch im Übrigen grundsätzlich zu bestätigen. Der Umstand, dass die Strafe bezüglich der Busse infolge des eingereichten Rechtsmittels revidiert wurde, vermag angesichts des da- mit verbundenen Ermessensentscheides an der Kostenverteilung nichts zu ändern (vgl. GRIESSER, SK StPO, N 12 zu Art. 428 StPO). Somit sind auch die Kosten des Berufungsverfahrens vorbehaltlos dem Beschuldigten aufzuerlegen und eine Entschädigung für seine anwaltlichen Aufwendungen fällt damit ausser Betracht (vgl.”
“En l’espèce, la partie plaignante, avocat de profession, a fait valoir des conclusions en indemnisation de son tort moral à hauteur de CHF 5'000.- en invoquant avoir subi des conséquences des atteintes à l’honneur. Il ressort toutefois de ses propres déclarations que ce professionnel de la justice a été en mesure de relativiser la gravité des atteintes subies et a résisté à la pression de l’appelant. Il n’a pas subi d’entrave importante à son activité et, s’il a ressenti un malaise compréhensible face aux agissements de l’appelant, il n’indique pas en avoir subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique. Il ne produit d’ailleurs aucune pièce en lien avec le tort moral invoqué. Dans ces conditions, le montant requis et alloué par le premier juge apparaît injustifié dans son principe. L’appel doit être admis sur ce point et l’intimé débouté de ses conclusions en indemnisation du tort moral. 5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation.”
Voraussetzung für die Kostentragung nach Art. 428 Abs. 1 StPO ist die Parteistellung im Beschwerdeverfahren. Personen, die im Beschwerdeverfahren nicht Partei sind — etwa weil ihnen die angefochtene Verfügung nicht zugestellt wurde oder sie vorerst an Verfahrenshandlungen nicht teilnehmen bzw. Teilnahmeverzicht erklärt haben — können gestützt auf Art. 428 Abs. 1 StPO nicht zur Tragung der Verfahrenskosten verpflichtet werden.
“Eine Kostenüberwälzung an die Strafantragstellerin B. fällt ebenfalls ausser Betracht. Nach Art. 428 Abs. 1 StPO ist die Parteistellung des Kostenträ- gers im Beschwerdeverfahren Voraussetzung für die Kostentragung. Dies sind die am Beschwerdeverfahren beteiligten Personen (Stefan Christen, Kostenfolge im kantonalen Beschwerdeverfahren in Strafsachen, in: ZStrR 131/2013, 177, 179 f.). Zwar hatte B. einen Strafantrag gegen "unbekannt" gestellt und damit das Strafverfahren in Gang gesetzt. Gleichzeitig erklärte sie jedoch, vorerst an Verfah- renshandlungen nicht teilnehmen zu wollen (StA act. 2). Sie hatte keinen Einfluss darauf, welche Untersuchungshandlungen die Staatsanwaltschaft anordnete. Dementsprechend wurde ihr die angefochtene Verfügung auch nicht zugestellt und sie ist nicht Partei des Beschwerdeverfahrens. Demzufolge können ihr hierfür gestützt auf Art. 428 StPO keine Verfahrenskosten auferlegt werden.”
Ist einer Partei unentgeltliche Rechtspflege gewährt, kann sie zwar im Sinn von Art. 428 Abs. 1 StPO als unterliegend für die Verfahrenskosten erklärt werden; die tatsächliche Verpflichtung zur Zahlung ist jedoch gemäss der in den Entscheiden dargestellten Praxis auszusetzen oder an eine spätere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu knüpfen.
“Gemäss Art. 136 Abs. 2 lit. b StPO umfasst die unentgeltliche Rechtspflege die Befreiung von den Verfahrenskosten. Darunter fallen auch die Kosten des Berufungsverfahrens gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO. Nachdem die Vorinstanz dem Beschwerdeführer 1 und der Beschwerdeführerin 4 die unentgeltliche Rechtspflege zugesteht, wie aus ihren Anordnungen hervorgeht, ist die von ihr vorgesehene Verpflichtung derselben zur (definitiven) Tragung der Verfahrenskosten des Berufungsverfahrens im Umfang ihres Unterliegens nicht zulässig (vgl. angefochtenes Urteil E. IX.3.2 f. und IX.3.6 f. S. 52 f. sowie Dispositiv-Ziff. 14 f. S. 57 f.). Wohl dürfen der Beschwerdeführer 1 und die Beschwerdeführerin 4 im Umfang ihres Unterliegens grundsätzlich für kostenpflichtig erklärt werden (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Aufgrund der ihnen gewährten unentgeltlichen Rechtspflege sind sie jedoch von der Kostentragung zu befreien und ist die Bezahlung ihrer Kostenanteile in analoger Anwendung von Art. 135 Abs. 4 lit. a aStPO bzw. Art. 135 Abs. 4 StPO stattdessen davon abhängig zu machen, dass ihre wirtschaftlichen Verhältnisse dies später erlauben (vgl. Urteile 6B_1066/2022 vom 12. Januar 2023 E. 3.3; 6B_990/2017 vom 18. April 2018 E. 4.3; wobei Art. 138 Abs. 1bis StPO zu beachten ist, wonach das Opfer und seine Angehörigen in keinem Fall zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege, die nach Art. 422 Abs. 1 i.V.m Abs. 2 lit. a StPO ebenfalls Verfahrenskosten darstellen, verpflichtet sind). Die Kritik des Beschwerdeführers 1 und der Beschwerdeführerin 4 an den Kostenfolgen ist damit ebenfalls begründet.”
“Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de J.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.”
Nach Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die unterliegenden Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens. Sind mehrere Parteien unterlegen, können die Kosten solidarisch auferlegt werden. Bereits geleistete Sicherheitsleistungen können mit den festgesetzten Kosten verrechnet werden.
“Bei diesem Verfahrensausgang gehen die Kosten des Beschwerdeverfah- rens unter solidarischer Haftbarkeit zulasten der Beschwerdeführer (Art. 428 Abs. 1 StPO). Aufgrund der umfangreichen, teils ausschweifenden und schwer verständli- chen Ausführungen der Beschwerdeführer, die gleichwohl einer sorgfältigen Prü- fung bedurften, entstand ein erheblicher Aufwand. Dieser verminderte sich auch nicht durch die hängigen Parallelverfahren (SR2 24 57 und SR2 24 60), da die tatsächlichen Berührungspunkte zwischen den Verfahren nur geringfügig sind. Die Kosten werden in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 VGS (BR 350.210) auf CHF 3'000.00 festgesetzt und mit der von A. geleisteten Sicherheitsleistung in selbiger Höhe verrechnet.”
“Il en résulte qu’agissant comme organe social, le prévenu a, en toutes hypothèses, déposé une requête d’hypothèque légal fondée sur de réels travaux à plus-value (cf. l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC), ce qui exclut tout dessein de se procurer, ou de procurer à [...], un avantage illicite, respectivement tout dessein ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Les éléments subjectifs des infractions de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres ne sont donc pas réalisés, ce qui commande de libérer le prévenu des fins de la poursuite pénale. 5. Comme l’acquittement du prévenu est confirmé, les appelants succombent sur leurs conclusions. Partant, leurs prétentions fondées sur l’art. 433 CPP doivent être rejetées. 6. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge des appelants H.________ et G.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). L’intimé L.________ n’a pas pris de conclusion fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de sorte qu’aucune indemnité ne saurait lui être allouée à ce titre. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 22 al. 1 cum 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP ; appliquant les art. 398 ss, 418 al. 2 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère L.________ des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres. II. rejette la conclusion de H.________ et de G.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. III. alloue à L.________ une indemnité au sens de l’art.”
Bei Gegenstandslosigkeit ist über die Verlegung der Prozesskosten summarisch nach dem mutmasslichen Verfahrensausgang vor Eintritt des Erledigungsgrundes zu entscheiden. Die Beurteilung darf knapp bleiben; die Prozessaussichten sind nicht im Einzelnen zu prüfen. Lässt sich der mutmassliche Ausgang nicht ohne Weiteres feststellen, sind allgemeine prozessrechtliche Kriterien zu verwenden; ins Gewicht fällt insbesondere, welche Partei das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat bzw. bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Erledigung geführt haben.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO) und es ist ihm entsprechend keine Entschädigung auszurichten. Der Umstand, dass die Beschwerde vom 9. September 2024 teilweise gegenstandslos geworden ist, rechtfertigt keine Kostenausscheidung zu Lasten des Staates. Bei Gegenstandslosigkeit des Verfahrens ist über die Verlegung der Prozesskosten mit summarischer Begründung aufgrund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrunds zu entscheiden. Dabei ist in erster Linie auf den mutmasslichen Verfahrensausgang abzustellen. Die Prozessaussichten sind nicht im Einzelnen zu prüfen. Vielmehr muss es bei einer knappen Beurteilung der Aktenlage sein Bewenden haben. Auf dem Weg über den Kostenentscheid soll nicht ein materielles Urteil gefällt und unter Umständen der Entscheid in einer heiklen Rechtsfrage präjudiziert werden (vgl. BGE 142 V 551 E. 8.2; Urteile des Bundesgerichts 1B_268/2022 vom 5. Juli 2022 E. 1.2 und 1B_67/2022 vom 23. Mai 2022 E. 4). Lässt sich der mutmassliche Ausgang des Verfahrens nicht ohne Weiteres feststellen, ist auf allgemeine prozessrechtliche Kriterien zurückzugreifen.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Umstand, dass die Beschwerde teilweise gegenstandslos geworden ist, rechtfertigt keine Kostenausscheidung zu Lasten des Staates. Bei Gegenstandslosigkeit des Verfahrens ist über die Verlegung der Prozesskosten mit summarischer Begründung aufgrund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrunds zu entscheiden. Dabei ist in erster Linie auf den mutmasslichen Verfahrens-ausgang abzustellen. Die Prozessaussichten sind nicht im Einzelnen zu prüfen. Vielmehr muss es bei einer knappen Beurteilung der Aktenlage sein Bewenden haben. Auf dem Weg über den Kostenentscheid soll nicht ein materielles Urteil gefällt und unter Umständen der Entscheid in einer heiklen Rechtsfrage präjudiziert werden (vgl. BGE 142 V 551 E. 8.2; Urteile des Bundesgerichts 1B_268/2022 vom 5. Juli 2022 E. 1.2 und 1B_67/2022 vom 23. Mai 2022 E. 4). Lässt sich der mutmassliche Ausgang des Verfahrens nicht ohne Weiteres feststellen, ist auf allgemeine prozessrechtliche Kriterien zurückzugreifen. Danach wird in erster Linie jene Partei kosten- und entschädigungspflichtig, die das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat oder bei der die Gründe eingetreten sind, die zur Erledigung des Verfahrens geführt haben (vgl.”
“80 CPP, il ne saurait être considéré comme une décision. L'eût-il été que le courrier du recourant du 17 mai 2024, a priori adressé dans un délai de dix jours au Ministère public, eût dû être considéré comme un recours et transmis à la Chambre de céans, ce qui n'a pas été fait. Le premier argument de l'intimé tombe donc à faux. L'on ne saurait par ailleurs considérer que le délai de quatre mois écoulé entre le dernier échange d'écritures et la décision rendue le 13 décembre 2024 est acceptable, au vu du déroulement de la procédure, étant rappelé que la somme de CHF 198'000.- litigieuse a été consignée en mains du Pouvoir judiciaire à la suite d'un arrêt constatant une violation du principe de célérité et un déni de justice et que ce n'est qu'après avoir été interpellé par la Chambre de céans que l'intimé a statué – près de neuf mois plus tard – sur la demande de restitution du recourant. Cela étant, cette décision, du 13 décembre 2024, rend sans objet le recours. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, par exemple parce que l'autorité intimée rend une nouvelle décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, il convient de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de la procédure (ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_598/2024 consid. 10.2 du 5 novembre 2024 consid. 11.1). 3.2. En l'occurrence, pour les motifs exposés ci-dessus, le recours aurait selon toute vraisemblance été admis. Il s'ensuit que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État, les sûretés versées restituées au recourant et la somme de CHF 1'500.- réclamée par ce dernier à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat, qui apparaît raisonnable, vu les circonstances, allouée.”
In der Praxis werden bei Erfolg des Rechtsmittels die Kosten des Rechtsmittelverfahrens häufig dem Staat auferlegt; eine Belastung der obsiegenden Partei mit diesen Kosten erfolgt in solchen Fällen in der Regel nicht. Dies schliesst indessen nicht aus, dass der obsiegenden Partei in geeigneten Fällen eine Entschädigung für verteidigungsbezogene Auslagen/Honorare zugesprochen werden kann.
“En définitive, en considérant que la défense simultanée d'un conseil d'office et d'un conseil de choix intervenant à titre gratuit constituait une exception admissible, le Tribunal fédéral a implicitement exclu qu'elle représentait un motif de révocation du mandat d'office en vertu de l'art. 134 al. 1 CPP. Il a par-là également décrété que la gratuité de la défense de choix n'impliquait pas que le motif à l'origine de la défense d'office avait disparu. En effet, cette gratuité ne modifie en rien la situation financière du prévenu, qui demeure en tout état indigent, condition indissociable de la défense d'office. Il s'ensuit que la révocation du mandat d'office de Me C______ était injustifiée, et que celle-ci demeure fondée à représenter son client, en qualité d'avocate principale, aux côtés de Me B______, avocat de choix agissant gratuitement. Fondé, le recours sera par conséquent admis et l'ordonnance querellée annulée. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais de défense (art. 428 al. 1 CPP). 4. Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule, en conséquence, l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son défenseur, à Me C______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Cet argument est repris par le Procureur général dans la décision querellée ; il y explique que la conseillère économique du Ministère public pourra venir expliquer au Tribunal pénal de la Broye les éventuels mécanismes décrits comme astucieux. Dans ces conditions, on ne perçoit pas comment la nécessité de disposer de connaissances économiques particulières pour appréhender certains aspects du dossier peut être niée, étant précisé que la conseillère économique du Ministère public n’est pas une experte impartiale à laquelle le Tribunal pénal de la Broye pourrait recourir, mais la collaboratrice d’une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP). Les juges ne sauraient dès lors se contenter de lui demander des explications, mais devront les apprécier, à l’instar de l’ensemble des éléments du dossier invoqués notamment par l’accusation. 3.4. Dans ces conditions, le recours doit être admis et l’ordonnance du 20 novembre 2024 réformée en ce sens que le TPE est compétent pour connaître de l’acte d’accusation du 23 septembre 2024 concernant A.________. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l’admission de son recours, le recourant a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 429 CPP). Il indique que son avocate a consacré environ 7 heures à la procédure de recours, ce qui est raisonnable. Les honoraires s’élèvent ainsi à CHF 1'750.- (7 x 250.-). S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 87.50 et la TVA (8.1 %) de CHF 148.85. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Procureur général du 20 novembre 2024 est réformée dans le sens que le Tribunal pénal économique est compétent pour connaître de l’acte d’accusation du 23 septembre 2024 concernant A.________. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1’837.50, TVA par CHF 148.85 en sus, est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé.”
“Fällt die Rechtsmittelinstanz selbst einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Beim Ausgang des vorliegenden Verfahrens sind die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens dem Staat Freiburg aufzuerlegen. Die Voraussetzungen für eine Kostenauflage an die Privatklägerschaft gemäss Art. 427 StPO sind vorliegend nicht gegeben. Im Berufungsverfahren haben die Parteien die Verfahrenskosten nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren und die Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 StPO i.V.m. Art. 33 ff. des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). In Anwendung dieser Bestimmungen werden die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren auf global CHF 1'100.- festgesetzt (Gebühren: CHF 1'000.-; Auslagen: CHF 100.-). Der Berufungsführer hat im Berufungsverfahren obsiegt. Die Kosten des Berufungsverfahrens sind somit gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO dem Staat Freiburg aufzuerlegen.”
“Compte tenu de la similitude entre les faits poursuivis dans le cadre de la P/12003/2022 – pour lesquels le Ministère public a fait part de son intention de rédiger un acte d'accusation contre E______ et C______ – et de ceux entourant l'obtention des prêts COVID-19 par C______ pour B______/C______ et D______/C______, notamment le fait que les montants crédités sur le compte de cette dernière entre décembre 2019 et mars 2020 sont bien en-deçà du chiffre d'affaires articulé par l'intéressé, et que la ligne de crédit obtenue a été utilisée en quelques jours, notamment par le biais de retraits en espèces répétés, l'on ne saurait écarter, à ce stade, des soupçons sérieux de la commission d'infractions identiques dans le cadre du volet dénoncé par la recourante le 7 novembre 2023. 4. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction contre C______. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, partie plaignante, obtient gain de cause, mais n'a pas sollicité d'indemnité, de sorte qu'il ne lui en sera pas allouée (art. 433 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Dans ces circonstances, l'entretien téléphonique susvisé ne peut, à lui seul, suffire à admettre que le recourant savait qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.6 cité supra consid. 2.2.2). Par conséquent, au moment où l'ordonnance pénale lui a été expédiée, le 14 mars 2024, il ne devait pas s'attendre à se voir notifier une décision judiciaire. Il n'était dès lors pas tenu de relever ou faire suivre son courrier et ne pouvait ainsi pas se voir opposer la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP. Il s’ensuit que le Tribunal de police eût dû entrer en matière sur l’opposition que le recourant avait formée à l’ordonnance pénale rendue contre lui, et non la déclarer irrecevable pour cause de tardiveté. 3. Fondé, le recours doit donc être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause sera renvoyée au Tribunal de police pour qu’il reprenne la procédure (art. 397 al. 2 in fine CPP). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, qui obtient gain de cause, mais agit en personne, ne justifie pas de frais de défense. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l’ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de police, pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“En outre, ses précédentes condamnations portaient également sur sa présence dans ladite galerie et non dans le parking. Le périmètre prohibé était ainsi suffisamment précis et, surtout, bien connu du mis en cause. Il ne pouvait dès lors ignorer que sa présence sur les lieux lui était interdite. En outre, quelques jours après son arrestation, il a réitéré ses agissements, sans contester cette fois l'ordonnance pénale le déclarant coupable de violation de domicile pour des faits identiques. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 186 CP sont réalisés. 3. Fondé, le recours sera dès lors admis. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et la cause retournée au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance pénale contre le mis en cause ou le renvoie en jugement par-devant le Tribunal pénal (art. 397 al. 3 CPP). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Bien qu'obtenant en partie gain de cause, la recourante, qui agit en personne et ne chiffre ni ne justifie ses dépenses liées à la procédure, ne peut prétendre à des dépens (art. 433 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière du 12 mars 2024 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier : Xavier VALDES TOP La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Art. 428 Abs. 2 StPO sieht Ausnahmen von der allgemeinen Regel der Kostenverteilung vor: Erhält eine Berufende einen für sie günstigeren Entscheid, können ihr die Verfahrenskosten dennoch auferlegt werden, wenn entweder (a) die Voraussetzungen für ihr Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind, oder (b) die Änderung des angefochtenen Entscheids nur von geringfügiger Bedeutung ist.
“Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Auch bei einem Schuldspruch ohne Aussprechen einer Sanktion, hat der Betroffene grundsätzlich wie jeder Verurteilte die Verfahrenskosten zu tragen (Riklin, a.a.O., N. 36 vor Art. 52-55 StGB). Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obliegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 Satz 1 StPO). Erwirkt die Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn (a) die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind oder (b) der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird (Art. 428 Abs. 2 StPO). Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO).”
“3 CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (let. a) ou qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone (let. b ; Fontana, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 426 CPP). 3.1.7 Aux termes de l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1 première phrase). Le fait qu'une partie obtienne gain de cause ou succombe au sens de cette disposition dépend de la mesure dans laquelle les conclusions qu'elle a présentées devant la deuxième instance sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). Dans la procédure de recours, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions. Si la partie plaignante y renonce, aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge (et elle ne peut être tenue de verser des dépens ; Fontana, Commentaire Romand, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 428 CPP). 3.1.8 L'art. 428 al. 2 CPP prévoit des exceptions à la réglementation générale des frais de l'art. 428 al. 1 CPP. Ainsi, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (al. 2 let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (al. 2 let. b). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). 3.1.9 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure (art.”
“Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ih- res Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ob bzw. inwieweit eine - 65 - Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_1344/2019 vom 11. März 2020 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Gemäss Art. 428 Abs. 2 StPO können einer Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen und einen für sie günstigeren Entscheid erwirkt hat, die Ver- fahrenskosten auferlegt werden, wenn die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind (lit. a), oder der angefoch- tene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird (lit. b).”
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Ob bzw. inwieweit eine Partei obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (BGer 6B_460/2020 vom 10. März 2021 E. 10.3.1 mit Hinweisen; Domeisen, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2023, Art. 428 StPO N 6). Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr gemäss Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird. Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Entscheid lediglich im Rahmen des richterlichen Ermessens abgeändert wird, etwa wenn die Rechtsmittelinstanz die Dauer oder Höhe einer Sanktion gegenüber dem angefochtenen Entscheid geringfügig abändert (BGer 6B_900/2017 vom 14. Februar 2018 E. 2.4; Domeisen, a.a.O., Art. 428 StPO N 21, mit Hinweisen).”
“47 CP et la jurisprudence relative aux infractions à la LStup. Elle doit néanmoins être réexaminée d'office, vu le concours rétrospectif avec la condamnation prononcée par le MP le 19 novembre 2023, s'agissant des infractions punies d'une peine pécuniaire. Or, dans la mesure où cette dernière condamnation prononce une sanction correspondant au plafond de la peine pécuniaire de 180 unités (art. 34 CP), force est de constater que celle infligée à l'appelant pour les faits précédemment commis doit être ramenée à 0. Aussi, nonobstant le rejet de l'appel, le jugement sera reformé, d'office, pour ce motif. 3.3. Les deux jours de détention avant jugement subis par l'appelant devront être imputés de la peine prononcée par le MP aux termes de son ordonnance précitée (art. 51 CP). 4. L'interdiction de la reformatio in pejus (art. 404 al. 2 CPP a contrario) interdit de réexaminer la question de la révocation du précédent sursis ou celle, non abordée dans le jugement, d'une expulsion non obligatoire (art. 66abis CP). 5. En application de l'art. 428 al. 2 CPP, la partie recourante qui obtient une décision qui lui est favorable peut néanmoins être condamnée au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). La première hypothèse est réalisée en l'occurrence : l'appel qui ne visait que le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 19 al.1 let. d LStup est rejeté et le jugement n'a été modifié, d'office, en faveur de l'appelant, qu'en raison du concours rétrospectif avec la condamnation prononcée par le MP postérieurement au prononcé du jugement. Les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront partant mis à la charge de l'appelant. 6. 6.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjugeant de celle sur l'octroi éventuel d'une indemnité au sens de l'art.”
Zur Bestimmung des Obsiegens oder Unterliegens in der zweiten Instanz ist danach zu fragen, in welchem Umfang die Schlussbegehren der Parteien aufgenommen bzw. abgewiesen wurden. Massgeblich ist also das Verhältnis zwischen den gewährten und den abgewiesenen Anträgen.
“Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).”
Art. 428 Abs. 1 StPO ordnet die Verteilung der Verfahrenskosten nach dem Obsiegen bzw. Unterliegen der Parteien. Die Rechtsprechung zeigt jedoch, dass die Kosten in ausnahmsweisen Fällen dennoch dem Staat auferlegt werden können (etwa bei festgestellten Verfahrensmängeln, bei gewährter unentgeltlicher Verteidigung oder bei Indigenz), obwohl die betreffende Partei materiell unterliegt.
“Au vu de ce qui précède, l'interruption du traitement par l'appelant depuis septembre 2024 est très préoccupante et son état de santé risque de se dégrader sans médication. 2.5. Partant, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure ambulatoire, de même que de l'assistance de probation. L'appel est rejeté et le jugement querellé confirmé. Soulignons encore, étant rappelé que la Cour de céans est limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), que l'interruption du traitement contre l'avis des soignants et depuis près de six mois suggère plutôt, in casu, un échec de la mesure ambulatoire (art. 63a al. 1 let. b CP) avec pour conséquence pour l'appelant l'exécution des peines privatives de liberté suspendues (art. 63b al. 2 CP), voire le remplacement de la mesure ambulatoire par une mesure institutionnelle (art. 63b al. 4 CP). 3. Vu les considérations développées ci-avant en lien avec l'éventuelle violation du droit d'être entendu (cf. supra consid. 2.3) et indépendamment du rejet de l'appel, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1.). La répartition des frais de première instance est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et n'aurait pas à être revue au vu de l'issue de la procédure d'appel (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Vu l'indigence de l'appelant et le fait que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts, Me D______ est nommée en qualité de défenseure d'office à compter de la date de sa demande, soit au 28 novembre 2024. 4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par l'avocate satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il est en particulier tenu compte de ce qu'elle a été nommée au cours de la procédure d'appel et que la majorité de l'activité relève de travail effectué en formation. Le temps effectif de l'audience d'appel (55 minutes) de même que le déplacement de l'avocate stagiaire aux débats (forfait de CHF 55.-) seront ajoutés d'office.”
“Il est en particulier tenu compte de ce qu'elle a été nommée au cours de la procédure d'appel et que la majorité de l'activité relève de travail effectué en formation. Le temps effectif de l'audience d'appel (55 minutes) de même que le déplacement de l'avocate stagiaire aux débats (forfait de CHF 55.-) seront ajoutés d'office. La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 1'554.10 correspondant à 1.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) plus 7.33 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 806.30) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 221.30) plus deux déplacements (CHF 110.-) et l'équivalent de la TVA (CHF 116.50). **** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/761/2024 rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) dans la procédure PM/1175/2024. Préalablement Nomme Me D______ à la défense des intérêts de A______ à compter du 28 novembre 2024. Principalement Rejette l'appel de A______. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Arrête à CHF 1'554.10, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Ordonne la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP prononcé à l'encontre de A______ par le Tribunal de police le 15 novembre 2023, jusqu'au prochain contrôle annuel, étant rappelé qu'en l'état la mesure est valable jusqu'au 15 novembre 2028. Rappelle à A______ que l'assistance de probation et les règles de conduite demeurent valables durant toute la durée de la mesure de l'art. 63 CP. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Communique copie du présent jugement au SAPEM, à l'OCPM et au SPI." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) (anciennement SAPEM et SPI).”
“Au vu de ce qui précède, l'interruption du traitement par l'appelant depuis septembre 2024 est très préoccupante et son état de santé risque de se dégrader sans médication. 2.5. Partant, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure ambulatoire, de même que de l'assistance de probation. L'appel est rejeté et le jugement querellé confirmé. Soulignons encore, étant rappelé que la Cour de céans est limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), que l'interruption du traitement contre l'avis des soignants et depuis près de six mois suggère plutôt, in casu, un échec de la mesure ambulatoire (art. 63a al. 1 let. b CP) avec pour conséquence pour l'appelant l'exécution des peines privatives de liberté suspendues (art. 63b al. 2 CP), voire le remplacement de la mesure ambulatoire par une mesure institutionnelle (art. 63b al. 4 CP). 3. Vu les considérations développées ci-avant en lien avec l'éventuelle violation du droit d'être entendu (cf. supra consid. 2.3) et indépendamment du rejet de l'appel, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1.). La répartition des frais de première instance est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et n'aurait pas à être revue au vu de l'issue de la procédure d'appel (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Vu l'indigence de l'appelant et le fait que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts, Me D______ est nommée en qualité de défenseure d'office à compter de la date de sa demande, soit au 28 novembre 2024. 4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par l'avocate satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il est en particulier tenu compte de ce qu'elle a été nommée au cours de la procédure d'appel et que la majorité de l'activité relève de travail effectué en formation. Le temps effectif de l'audience d'appel (55 minutes) de même que le déplacement de l'avocate stagiaire aux débats (forfait de CHF 55.-) seront ajoutés d'office.”
“________, l’on ne saurait dire que le cas est clair du point de vue des faits et que les éléments constitutifs des infractions dénoncés ne sont manifestement pas réunis. Par conséquent, la Chambre ne partage pas l’avis du Ministère public selon lequel « les soupçons relatifs à la commission d’infractions [sont] insuffisants pour conduire à une condamnation du prévenu, ni même pour fonder un renvoi devant une autorité de répression » (cf. l’ordonnance querellée), argument qui n’a d’ailleurs pas sa place dans une ordonnance de non-entrée en matière (cf. supra consid. 3.2 et les références). Partant, les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne sont pas remplies. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière. Le Ministère public est invité à ouvrir une instruction pénale et (faire) entendre E.________, éventuellement son fils. Une tentative de conciliation (art. 316 CPP) pourrait entrer en ligne de compte. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de l’Etat. 4.2. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024; arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2 et les références). Requérant d’asile, il est à l’assistance sociale et, partant, indigent. Il ne maitrise que peu le français et n’aurait manifestement pas été en mesure de recourir sans le concours d’une avocate qui était partant nécessaire (art. 136 al. 2 let. c CPP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Vu le sort du recours, celui-ci n’était pas voué à l’échec. Les conditions pour octroyer l’assistance judiciaire gratuite sont ainsi remplies (cf. art. 136 al. 1 let.”
“En définitive, en considérant que la défense simultanée d'un conseil d'office et d'un conseil de choix intervenant à titre gratuit constituait une exception admissible, le Tribunal fédéral a implicitement exclu qu'elle représentait un motif de révocation du mandat d'office en vertu de l'art. 134 al. 1 CPP. Il a par-là également décrété que la gratuité de la défense de choix n'impliquait pas que le motif à l'origine de la défense d'office avait disparu. En effet, cette gratuité ne modifie en rien la situation financière du prévenu, qui demeure en tout état indigent, condition indissociable de la défense d'office. Il s'ensuit que la révocation du mandat d'office de Me C______ était injustifiée, et que celle-ci demeure fondée à représenter son client, en qualité d'avocate principale, aux côtés de Me B______, avocat de choix agissant gratuitement. Fondé, le recours sera par conséquent admis et l'ordonnance querellée annulée. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais de défense (art. 428 al. 1 CPP). 4. Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule, en conséquence, l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son défenseur, à Me C______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Sind die Voraussetzungen des Art. 428 Abs. 2 StPO nicht erfüllt, werden die Kosten der Berufung dem Staat auferlegt bzw. der Staat trägt sie; dies gilt auch, wenn die Partei in einzelnen Punkten obsiegt.
“Cet élément, conjugué à la présence de femmes sans statut légal dans l'appartement, est bien à l'origine de l'intervention des autorités pénales. En contrevenant à la réglementation en matière de salon de prostitution, l'appelante a ainsi provoqué fautivement la procédure pénale. La présence de caméras a par ailleurs été un élément déterminant, achevant d'alimenter les soupçons d'une exploitation illégale des prostituées exerçant dans l'appartement. Le fait de les filmer avec leurs clients, sans le consentement à tout le moins de ces derniers, est une atteinte grave à leur personnalité contrevenant, sur le plan civil, à l'art. 28 CC. Il se justifie ainsi de maintenir, malgré les acquittements prononcés, la répartition des frais de la procédure de première instance décidée par le premier juge (soit 4/5e de CHF 3'000.-). 8. L'appelante obtenant gain de cause sur les points visés par son appel, les frais de la procédure de deuxième instance, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'600.-, seront, en revanche, laissés à la charge de l'Etat, les hypothèses de l'art. 428 al. 2 CPP n'étant pas réalisées. 9. 9.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté partiellement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 150.- pour les avocats stagiaires. 9.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 51 CP prévaut sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le prévenu si une imputation sur la peine en question ou sur celle prononcée dans une autre procédure est possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2 et 3 ; AARP/497/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1.1), indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid.”
Praxis: Bei Anwendung von Art. 428 Abs. 1 StPO werden in Entscheiden häufig konkrete Kostenbeträge festgesetzt (Beispiele in den Entscheiden reichen von CHF 500 bis CHF 3'960). In den festgesetzten Kosten sind regelmässig Emolumente/Gerichtsgebühren enthalten. Soweit Sicherheiten geleistet wurden, wird der festgesetzte Betrag in der Praxis bisweilen mit diesen Sicherheiten verrechnet bzw. davon einbehalten.
“Ses antécédents, auxquels s'ajoute sa situation personnelle – absence de domicile fixe et d'activité professionnelle –, laissent par ailleurs craindre qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions. Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui justifie l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Partant, la mesure querellée n'apparaît aucunement inutile ou disproportionnée. Que son coût soit éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est donc pas pertinent. 3. Justifiée, l'ordonnance attaquée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 5. Corrélativement, aucun dépens ne lui est dû. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges, Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
“________ en tant que prévenu dans la présente procédure. En outre, hormis prétendre que D.________ aurait eu « ses entrées » auprès de la Banque Y.________ et que tout porte à croire qu’il aurait participé à la tromperie, le recourant n’indique pas concrètement quel comportement pénalement répréhensible D.________ aurait adopté. Les réquisitions de preuves du recourant doivent par conséquent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la levée du séquestre portant sur la somme de 500'000 fr. sis sur le compte CCP [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne doit être confirmée. 7. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 3’960 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). La lecture du recours et la rédaction de la réponse du 20 septembre 2024 correspondent à sept heures d’activité d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 2'100 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 173 fr. 50, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 2'316 fr. en chiffres arrondis. G.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let.”
“Sur la base de ce constat, le principe du droit à l'octroi d'une indemnité en réparation morale est acquis à l'intimé. La Cour tiendra compte, comme les premiers juges avant elle, d'une faute concomitante de ce dernier, dans la mesure où il est établi qu'il a insulté l'appelant à réitérées reprises durant les jours précédant les faits litigieux, ce qui a manifestement contribué à créer le dommage qui lui a été causé. Il va toutefois sans dire que les lésions qui lui ont été infligées demeurent sans commune mesure et s'inscrivent en totale disproportion avec les propos qui ont pu être prononcés à l'encontre de l'appelant, qu'elle qu'en fût leur teneur. Ainsi, ces circonstances n'amènent pas la Cour à fixer l'indemnité due à l'intimé au titre de réparation de son tort moral en-deçà du montant de CHF 2'000.- arrêté par les premiers juges, lequel apparaît pleinement justifié. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. 5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée de l'audience, étant relevé que le forfait de déplacement ne sera pas ajouté en sus, ayant déjà été comptabilisé. La rémunération de la défenseure d'office sera partant arrêtée à CHF 2'482.25, correspondant à 13 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'087.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 208.75) et l'équivalent de la TVA aux taux de 8.1% en CHF 186.-. 6.2. L'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait également les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, si bien qu'il sera avalisé.”
“On ne voit, par ailleurs, pas quel acte d'investigation serait susceptible d’infirmer ce qui précède, sauf à demander au Ministère public de se livrer à une recherche indéterminée de moyens de preuve, ce qui ne serait pas admissible (ACPR/403/2024 du 30 mai 2024 consid. 3.2.1 et la référence). La recourante n'en sollicite du reste pas. Au surplus, le litige apparaît de nature civile. La recourante se méprend dès lors lorsqu'elle tente de faire supporter aux mis en cause, sous l'angle des dispositions pénales évoquées, les éventuelles conséquences indirectes sur son patrimoine du transfert de ses avoirs sur le compte de F______ LTD en lieu et place de son compte personnel. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte visée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. La recourante succombe (art. 428 al. 1 CPP). Elle supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Ces mesures s'imposaient d'autant plus que la créance portait sur un montant conséquent de CHF 291'531.- et qu'il ressort des avenants à l'accord du 16 mai 2022 que les sociétés du mis en cause se trouvaient dans une situation financière difficile. Le fait que le mis en cause ait constitué un droit de rétention sur des dépens d'un montant de CHF 160'000.- – à la fois en faveur de l'Étude C______ et des conseils anglais – n'y change rien. D'une part, le recourant n'était pas le bénéficiaire dudit gage. D'autre part, il ne prétend pas que les honoraires de l'Étude n'avaient pas été recouvrés. En tout état, que le mis en cause ait réglé les dettes à l'encontre de l'Étude ne dispensait pas le recourant de faire preuve de prudence, compte tenu du montant de sa créance, bien supérieure aux honoraires. Au vu de ce qui précède, faute de prévention pénale suffisante, point n'est besoin d'ordonner des actes d'enquête. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Dans ces circonstances, en réceptionnant et en conservant les clés du local visé à compter du mois de juillet 2024, pour le compte de la propriétaire, la régie ne paraît pas avoir accompli un acte d'appropriation illégitime d'une chose appartenant à autrui. La question de savoir si, dès juillet 2024, le contrat de location liant la recourante et la propriétaire du local commercial a été valablement résilié et si la régie était, de ce fait, en droit, pour le compte de la propriétaire, de récupérer les clés du local et de les conserver est, en définitive, une problématique de nature strictement civile, qu'il n'appartient pas aux juridiction pénales de trancher. Il est ainsi loisible à la recourante de saisir les autorités civiles compétentes si elle l'estime nécessaire. Partant, dans la mesure où les éléments constitutifs d'une infraction contre le patrimoine n'apparaissent pas réunis et où le litige est de nature essentiellement civile, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Die Praxis zu Art. 428 Abs. 2 StPO wendet anteilige Verteilungen der Verfahrenskosten an; die Gerichte bemessen diesen Anteil je nach Umfang des Teilerfolgs. In den Entscheidungen finden sich beispielsweise Zuordnungen wie 3/4–1/4, 75%, 1/6, 1/10, 6/16 (bzw. 60%/10% mit Rest beim Staat).
“C. unterliegt im Hinblick auf den Schuldspruch wegen Raufhandels. Das Verfahren wegen Drohung wurde eingestellt. Die Kosten der Einstellung sind ihm gestützt auf Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO aufzuerlegen. Er obsiegt aufgrund von Art. 53 StGB im Hinblick auf die Sanktion. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, C. 3/4 der auf sein Verfahren anfallenden Kosten des Berufungsver- fahrens von CHF 2'000.00, mithin CHF 1'500.00, und dem Kanton Graubünden 1/4, d.h. CHF 500.00, aufzuerlegen.”
“L'argument de la défense selon lequel l'intéressé pourrait, s'il le voulait, néanmoins trouver un moyen de conduire, n'est pas pertinent, dans la mesure où il s'impose à tout le moins de dresser autant d'obstacles que possible. Il convient partant de prononcer la confiscation et d'ordonner la vente des véhicules. Le produit de réalisation sera restitué à leur propriétaire, soit au condamné, après déduction des frais de procédure mis à sa charge, de ceux de fourrière facturés entre le prononcé du présent arrêt, de sorte qu'ils n'auront pu être portés à l'état de frais, et la réalisation, enfin des frais de réalisation (art. 90a al. 2 LCR et art. 442 al. 4 CPP). 5.4. Ainsi que retenu selon le jugement du 20 septembre 2021, les sommes d'argent séquestrées au prévenu et portées à son inventaire doivent lui être restituées, mais sa créance en résultant également compensée avec les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP). 6. 6.1. Les verdicts de culpabilité ne sont pas renversés de sorte que la mise à charge du condamné des frais des deux procédures préliminaires et de première instance doit être maintenue (art. 428 al. 2 CPP). 6.2. En appel, le MP obtient en grande partie gain de cause, dans la mesure où seule la révocation du précédent sursis est refusée et le montant total de l'amende inférieur à celui requis. Le prévenu succombe pour le surplus. Il convient dès lors de mettre à sa charge 75% des frais de procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, le solde demeurant à celle de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6.3. Comme déjà indiqué les divers frais à charge du prévenu sont compensés, à due concurrence, avec sa créance en restitution des valeurs patrimoniales séquestrées ainsi que du prix de réalisation des deux véhicules. 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art.”
“Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens gilt der Beschwerdeführer als grösstenteils unterliegend (Art. 428 Abs. 2 StPO). Seinem teilweisen Obsiegen betreffend die Höhe der Entschädigung wird im Umfang von 1/6 Rechnung getragen. Die Kosten, bestimmt auf CHF”
“L'appelant A______ n'obtient que partiellement gain de cause, soit sur la suspension de la peine, question qui ne concerne pas les parties plaignantes de sorte qu'elles ne succombent pas en tant que partie intimée. L'appel de la partie plaignante D______ n'a également abouti qu'en partie et visait une prestation due par l'Etat, de sorte que son admission partielle bénéficie au prévenu. Ce dernier ne saurait être considéré avoir succombé. Eu égard à la règle consacrée par l'art. 428 al. 1 CPP et à l'importance très inégale des questions posées par les deux recours, il convient de répartir les frais de la procédure de seconde instance à raison de 60% (sur 80%) à la charge de l'appelant A______ et de 10% (sur 20%) à celle de l'appelant D______, le solde étant supporté par l'Etat. Lesdits frais comprennent un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 9.2. Le verdict de culpabilité demeurant inchangé, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais ordonnée par les premiers juges (art. 428 al. 2 CPP a contrario). 10. 10.1. La règle de l'art. 433 al. 1 CPP s'applique à la procédure d'appel, par renvoi de l'art. 436 CPP al. 1 CPP. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 10.2. Il sera considéré que la moitié du temps consacré par le conseil de la partie plaignante D______ à préparer les débats d'appel avait trait à sa défense contre le recours du prévenu, le solde à son propre appel. En revanche, la plus grande partie de l'audience devant la Cour a été consacrée au sort dudit prévenu. Trois heures et trente minutes sur les quatre écoulés seront retenues à ce titre. Aussi, cette partie plaignante se verra allouer : - CHF 2'369.40 (cinq heures et demi au taux horaire de CHF 400.- + la TVA) en couverture de ses honoraires d'avocat de partie plaignante, intimée, à la charge du prévenu ; - CHF 538.50 ([deux heures et demi au même taux + TVA]/2) pour ses frais de défense comme partie appelante qui n'obtient que partiellement gain de cause, à la charge de l'Etat.”
“C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé que son expulsion devait être signalée dans le SIS. L'appel sera partant rejeté sur ce point. 7. 7.1. L'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 7.2.1. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sa condamnation pour les chefs de recel, d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et de délit à la LStup étant confirmée, à l'instar de son expulsion et de l'inscription de ladite mesure dans le SIS, il supportera les trois-quarts des frais de la procédure d’appel comprenant un émolument d’arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 7.2.2. Vu les acquittements prononcés et la déqualification opérée en lien avec l'infraction de recel, il convient également de réduire d’1/10ème la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance mis à charge de l'appelant (art. 428 al. 2 CPP) et, dans cette même mesure, sa participation à l’émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance (CHF 600.-). 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. 8.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n.”
“Au vu de ce qui précède, il sera condamné à une peine pécuniaire fixée à partir des infractions les plus graves, soit les tentatives de contrainte, lesquelles seront sanctionnées d'une peine pécuniaire de 220 jours-amende, qui sera augmentée de 60 jours-amende pour tenir compte de l'infraction d'induction de la justice en erreur (peine hypothétique de 80 jours-amende) et de 30 jours-amende pour tenir compte de l'infraction à la loi sur les armes (peine hypothétique de 40 jours-amende). Compte tenu de l'écoulement du temps, sans que le comportement de l'intimé n'apparaisse litigieux, la peine pécuniaire sera cependant ramenée à une quotité inférieure. Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 250 jours-amende avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Compte tenu de sa situation financière, le jour-amende sera fixé à CHF 30.-. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135 al. 4 CPP est réservé. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 5.2. En l'espèce, vu l'admission de l'appel de A______, il y a lieu de revoir les frais de première instance. Ceux mis à la charge de B______ s'élèveront désormais à 6/16 et ceux à charge de D______ à 8/16 des frais totaux de la procédure de première instance, étant rappelé qu'W______ a été condamné à en supporter 1/16, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.”
“Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). L'art. 53 CP suppose que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu s'avère justifiée et ne viole pas la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2). Cette jurisprudence s'applique, mutatis mutandi, à l'art. 52 CP. 7.1.2. En l'occurrence, l'ouverture de cette procédure a été occasionnée par le seul fait du comportement des manifestants au Palais des Nations, dont les appelants. En outre, bien qu'exemptés de peine, les appelants sont reconnus coupables. Il se justifie dès lors de mettre les frais de première instance à charge des appelants. 7.2.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 7.2.2. En l'espèce, les appelants obtiennent partiellement gain de cause avec l'exemption de peine, mais succombent sur les autres points soulevés. Par conséquent, des frais de procédure en appel, les appelants en supporteront la moitié, à hauteur de 1/5ème chacun. 8. 8.1. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.”
Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens werden dem Unterliegenden auferlegt und umfassen in der Praxis regelmässig das gerichtliche Emolument sowie die gesondert festgesetzte Entschädigung des Verteidigers; beides kann zusammen als Verfahrenskosten des Rechtsmittels ausgewiesen werden.
“Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 61. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Flamur Redzepi, avocat (pour X.”
“3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 2'561 fr., correspondant à 12 h 15 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’205 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 44 fr. 10, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 191 fr. 90, qui sera allouée à Me Lorena Montagna pour la procédure d’appel. 11.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5’821 fr., constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.A.________, par 2'561 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. g, 181, 183 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. a LEI ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de contrainte, séquestration et enlèvement, et entrée illégale ; II. condamne A.A.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 382 (trois cent huitante-deux) jours de détention avant jugement ; III.”
“L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; TF 6B_891/2018 précité consid. 3.5.1). 8.3 Le fait d’obtenir un certificat de vaccination sans s’être fait vacciner constitue indéniablement un avantage illicite. Preuve en est que les bénéficiaires ont payé pour obtenir ces faux certificats et l’avantage qu’ils pouvaient en retirer. Il est ainsi incontestable que ces faux certificats avaient une valeur patrimoniale. 9. En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté aux frais de son auteur. Les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de R.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP). La liste des opérations produite par Me David Vaucher, défenseur d’office de R.________, fait état de 22 heures et 54 minutes de travail d’avocat. Certaines opérations apparaissent excessives. Il convient ainsi de supprimer les deux heures de recherches juridiques, celles-ci ayant déjà été faites pour l’audience de première instance, de réduire de 5 à 2 heures la reprise du dossier avant l’audience d’appel et d’ajuster le temps de l’audience à sa durée effective. Il y a ainsi lieu d’indemniser 17 heures et 24 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 3’132 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 65 fr. 65 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), une vacation forfaitaire de 120 fr.”
Ergibt die Berufungsinstanz eine für die Rekurspartei günstigere Entscheidung, schliesst Art. 428 Abs. 2 StPO nicht aus, dass dennoch einzelne, wenig arbeitsintensive Teilpunkte oder anteilige Verfahrenskosten beim Staat verbleiben. Massgeblich ist das für die Entscheidung und Kostenverteilung erforderliche Arbeitsaufkommen je Streitpunkt; insbesondere können Nebenaspekte, die keinen erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand erforderten, dem Staat zugerechnet werden.
“L'intérêt public présidant à son expulsion ne paraît cependant pas élevé, principalement compte tenu du peu de gravité du délit commis dans la présente procédure et du fait que son expulsion du territoire suisse prononcée le 25 juin 2020 doit encore être exécutée. Il sera partant renoncé au prononcé d'une nouvelle expulsion. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 6. 6.1.1. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP). Lorsqu'elle n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). 6.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 6.2. L'appelant obtient largement gain de cause, étant précisé qu'il succombe sur sa demande de prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis pour la violation de domicile. Comme il s'agit d'un point accessoire de son appel, qui n'a pas nécessité une charge déterminante de travail, les frais seront laissés intégralement à la charge de l'État. L'appel étant admis pour l'essentiel, l'appelant n'a pas à supporter l'émolument complémentaire de jugement fixé par le premier juge. Au vu de l'acquittement du chef de rupture de ban, les frais de la procédure préliminaire et de la première instance seront laissés à hauteur de 50 % à la charge de l'État.”
“L'intérêt public présidant à son expulsion ne paraît cependant pas élevé, principalement compte tenu du peu de gravité du délit commis dans la présente procédure et du fait que son expulsion du territoire suisse prononcée le 25 juin 2020 doit encore être exécutée. Il sera partant renoncé au prononcé d'une nouvelle expulsion. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 6. 6.1.1. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP). Lorsqu'elle n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). 6.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 6.2. L'appelant obtient largement gain de cause, étant précisé qu'il succombe sur sa demande de prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis pour la violation de domicile. Comme il s'agit d'un point accessoire de son appel, qui n'a pas nécessité une charge déterminante de travail, les frais seront laissés intégralement à la charge de l'État. L'appel étant admis pour l'essentiel, l'appelant n'a pas à supporter l'émolument complémentaire de jugement fixé par le premier juge. Au vu de l'acquittement du chef de rupture de ban, les frais de la procédure préliminaire et de la première instance seront laissés à hauteur de 50 % à la charge de l'État.”
Die Gerichtsgebühr kann wegen der Bedeutung und Schwierigkeit des Falls sowie bei verworrener/unklarer Sachlage und erhöhtem Arbeits‑ bzw. Zeitaufwand des Gerichts höher festgesetzt werden.
“Die Beschwerde ist abzuweisen. Die Beschwerdeführerin unterliegt im Be- schwerdeverfahren. Sie hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Angesichts der Bedeutung und Schwierigkeit des Falls so- wie des Zeitaufwands des Gerichts ist die Gerichtsgebühr für das Beschwerdever- fahren auf Fr. 3'000.– festzusetzen (§ 17 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 GebV OG).”
“Les explications reçues par le recourant, soit « l’assignation » de l’ordinateur à l’Étude et la nécessité subséquente de reformater l’appareil (créer un compte personnel, extraire les informations stockées, avant de réinitialiser l’ordinateur) ne sont nullement incompatibles avec les explications données par C______ au sujet de la licence de logiciel, que l’Étude avait conservée, mais non cédée au recourant. Il n’y a pas là d’indice d’une intrusion illicite ou d’une mise hors d’usage de données. L’appréciation portée par le Ministère public est conforme au droit. Que le recourant ait cru se porter acquéreur du contenu même de l’appareil, et non seulement de la machine, est sans pertinence. 12. De ce qui précède, il résulte qu’il n’y a nulle raison d’ouvrir une (« nouvelle ») instruction. 13. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et, comme tel, la Chambre pénale de céans pouvait le traiter d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 14. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.-, au vu du travail généré par le nombre de griefs soulevés et de l’articulation confuse des faits, moyens et pièces (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de l’État, arrêtés à CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
Ausnahmsweise kann trotz Unterliegens von der Erhebung von Gerichtskosten abgesehen werden. In den zitierten Entscheiden werden als Gründe hierfür namentlich genannt: überlange Verfahrensdauer, unzureichende oder fehlerhafte Begründung der angefochtenen Verfügung sowie spät erkannte Formmängel; der Verzicht erfolgt nur ausnahmsweise und aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens würde der Beschwerdeführer an sich kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). In Anwendung von Art. 11 Abs. 1 VGS (BR 350.210) kann von der Erhebung von Gerichtskosten ausnahmsweise abgesehen werden. Es wird erkannt:”
“Die Beschwerden sind nach dem Erwogenen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens haben die Beschwerdeführer grundsätzlich dessen Kosten zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Um dem Umstand, dass die Verfügungsbegründung die Unschuldsvermutung verletzt und das Beschwerdeverfahren zu lange gedauert hat, Rechnung zu tragen, ist ausnahmsweise auf die Erhebung einer Gebühr für das Beschwerdeverfahren zu verzichten (§ 40 Abs. 1 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerden BES.2023.48 und BES.2023.49 werden vereinigt. Die Beschwerden werden abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Für das Beschwerdeverfahren werden keine Kosten erhoben. Mitteilung an: - Beschwerdeführerin 1 - Beschwerdeführer 2 - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Die Präsidentin Der Gerichtsschreiber lic. iur. Liselotte Henz MLaw Dennis Zingg Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (1000 Lausanne 14) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz im Ausland übergeben werden (Art.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens hätte die Beschwerdeführerin gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO grundsätzlich dessen Kosten zu tragen. Aufgrund der gesamten Umstände, namentlich auch aufgrund des erst viel zu spät erkannten Formmangels und der (von der Staatsanwaltschaft eingestandenen, vgl. Akten S. 20) ursprünglich fehlerhaften Begründung der Nichtanhandnahmeverfügung, ist im vorliegenden Fall von der Erhebung von Verfahrenskosten abzusehen (§ 40 Abs. 1 Gerichtsgebührenreglement [GGR, SG 154.810]). In Bezug auf die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Parteientschädigung ist festzuhalten, dass weder die Beschwerdeführerin noch deren Verteidigerin im Zeitpunkt der Nichtanhandnahmeverfügung davon ausgehen mussten, dass sich die Staatsanwaltschaft auf den Formmangel der Strafanzeige bzw. des Strafantrags beruft. Die fehlerhafte Begründung der Nichtanhandnahmeverfügung vom 7. November 2023 (Akten S. 1) bot denn auch begründeten Anlass zur Beschwerdeführung. Dass die Staatsanwaltschaft sich in der Folge erst in der Stellungnahme zur Beschwerde ein erstes Mal auf einen Formmangel beruft, kann finanziell nicht zu Lasten der Beschwerdeführerin gehen.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens hätte grundsätzlich der Beschwerde- führer die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Auf die Erhebung von Gerichtskosten kann vorliegend jedoch ausnahms- weise verzichtet werden. Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, da vom Einholen von Stellungnahmen abgesehen wurde. Demnach wird erkannt:”
“Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hätte der Beschwerdeführer grundsätzlich dessen ordentliche Kosten zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Auf die Auferlegung einer Gebühr wird indessen ausnahmsweise umständehalber verzichtet (§ 40 Abs. 1 Gerichtsgebührenreglement [GGR, SG 154.810]). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Auf die Erhebung von Verfahrenskosten wird umständehalber verzichtet. Mitteilung an: - Beschwerdeführer - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt - Zwangsmassnahmengericht Basel-Stadt - [...] (zur Kenntnisnahme) APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der Präsident Der Gerichtsschreiber lic. iur. Christian Hoenen MLaw Martin Manyoki Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (1000 Lausanne 14) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz im Ausland übergeben werden (Art.”
“Par ailleurs, le recourant, bien qu’averti par le Ministère public dans les termes déjà exposés, a persisté dans sa demande et requis le prononcé d’une décision formelle sans donner suite à l’invitation faite par la procureure à indiquer en quoi il était exposé à un danger réel et concret, c’est-à-dire sans évoquer des éléments concrets susceptibles de faire craindre que si C.________ avait connaissance de l’adresse de son domicile, lui-même serait alors exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave. La démarche du recourant doit aussi être considérée comme téméraire et il est légitime d’en faire supporter les frais de traitement à son auteur. Cette conclusion s’impose également lorsque l’auteur en question peut se prévaloir du statut de victime au sens de l’article 1 LAVI, du moment que la décision intermédiaire ne concerne pas les conseils, l’aide immédiate ou à plus long terme, l’indemnisation ou la réparation morale (art. 30 al. 1 LAVI ; condition réalisée en l’espèce) ou lorsqu’elle répond à une démarche téméraire de la victime (art. 30 al. 2 LAVI ; condition également réalisée en l’espèce). Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais du présent arrêt devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront toutefois remis, à titre exceptionnel et en application de l’article 9 LTFrais, pour tenir compte du fait que vu le défaut de motivation de la décision querellée sur le point qui faisait l’objet du recours, A.________ n’a pas eu d’autre choix que de recourir pour obtenir, de la part de l’Autorité de céans, une décision respectant les exigences de motivation prévues par la loi. En tant qu’il succombe, le recourant n’a droit à aucune indemnité. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours. 2. Dispense, à titre exceptionnel, le recourant de payer les frais du présent arrêt. 3. Dit que le recourant n’a droit à aucune indemnité. 4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5588-MPNE/MR/pvg). Neuchâtel, le 18 octobre 2024”
In den zitierten Entscheiden werden die Verfahrenskosten dem unterliegenden Teil auferlegt; nicht anwaltlich vertretene Unterliegende haben dort keinen Anspruch auf Parteientschädigung, weil kein entschädigungswürdiger Aufwand dargetan bzw. entstanden ist.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten werden bestimmt auf CHF 2'000.00. Zufolge ihres Unterliegens hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Die nicht anwaltlich vertretene Beschuldigte liess sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen. Ihr ist demnach von vornherein kein entschädigungswürdiger Aufwand entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten werden bestimmt auf CHF 1'000.00. Zufolge seines Unterliegens hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Der nicht anwaltlich vertretene Beschuldigte liess sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen. Ihm ist demnach von vornherein kein entschädigungswürdiger Aufwand entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'000.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Dieser hat zufolge seines Unterliegens keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Die anwaltlich nicht vertretene Beschuldigte liess sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen, weshalb ihr keine entschädigungswürdigen Nachteile entstanden sind. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“(Art. 33 Abs. 1 des Dekrets betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [VKD; BSG 161.12]), der unterliegenden Beschwerdeführerin auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 44 Abs. 2 JStPO). Zufolge ihres Unterliegens hat die anwaltlich nicht vertretene Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Bei teilweiser Gutheissung der Berufung sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen neu zu regeln. Soweit die Berufung die Schuldpunkte betrifft, sind auch mit dem Schuldpunkt untrennbar verknüpfte Elemente (insbesondere Sanktion und Verlegung der Verfahrenskosten) in der neuen Entscheidung zu überprüfen.
“437 StPO hat die Berufung im Umfang der An- fechtung aufschiebende Wirkung und wird die Rechtskraft des angefochtenen Ur- teils dementsprechend gehemmt. Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanz- liche Urteil somit nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO), d.h. die Berufung ist nach Massgabe der Berufungserklärungen – und gegebenenfalls auch der Anschlussberufungserklärungen (vgl. Art. 401 Abs. 1 und 2 StPO) – auf die angefochtenen Teile des vorinstanzlichen Urteils beschränkt (Art. 399 Abs. 4 StPO). Das Berufungsgericht fällt aber, auch wenn es letztlich nur die angefoch- tenen Punkte neu beurteilt, insgesamt ein neues Urteil, worin die neu überprüften und auch die (teil-)rechtskräftigen Punkte bezeichnet werden (BSK StPO- E UGSTER, Art. 402 N 2). Wird die Berufung auf die Anfechtung von Schuld- oder Freisprüchen beschränkt, muss eine Gutheissung indessen automatisch dazu führen, dass die mit dem Schuldpunkt untrennbar verknüpften Teile des Urteils, wie namentlich die Sanktion und die Verlegung der Verfahrenskosten (vgl. auch Art. 428 Abs. 3 StPO) sowie u.U. auch noch weitere Nebenfolgen, neu überprüft werden, selbst wenn diesbezüglich keine ausdrücklichen Anträge vorliegen (vgl. BGer, 6B_1299/2018 vom 28. Januar 2019, E. 2.3; Z IMMERLIN, in: Donatsch et al, StPO Komm., 3. Aufl. 2020, Art. 399 N 19). - 8 -”
Fällt die Rechtsmittelinstanz selbst einen neuen Entscheid (Art. 428 Abs. 3 StPO), so entscheidet sie dabei auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung. Wird die beschuldigte Person verurteilt, trägt sie die im erstinstanzlichen Verfahren angefallenen Verfahrenskosten; es gilt dabei das Verschuldensprinzip.
“Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 Satz 1 StGB). Es gilt mithin das Verschuldensprinzip. Das kostenrechtliche Verschulden wird durch das strafrechtliche Verschulden indiziert (Thomas Domeisen, Basler Kommentar StPO, 2. Aufl., Art. 426 N 2, m.w.H.). Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Es handelt sich hierbei um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. Die Kostenüberbindung stellt mithin eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsorgane und die dadurch entstandenen Kosten dar (vgl. BGer 6B_997/2020 vom 18. November 2021 E. 1.2, unter Hinweis auf BGer 6B_665/2020 vom 22.”
“Erstinstanzliches Verfahren Fällt die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Die Verfahrenskosten, die sich aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall zusammensetzen (Art. 422 Abs. 1 StPO), sind von der beschuldigten Person zu tragen, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Vorinstanz ging für die Untersuchung und das erstinstanzliche Hauptverfahren von Gebühren in der Höhe von CHF 2'300.00 und Auslagen von CHF”
Bei Feststellung einer prozessualen Pflichtverletzung (z. B. Verletzung des Beschleunigungsgebots oder des Gehörs) kann trotz Unterliegens eine Kostenausscheidung erfolgen, sodass die unterliegende Partei nicht zwingend die gesamten Rechtsmittelkosten allein tragen muss.
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Vorliegend unterliegt der Beschwerdeführer mit seinen Anträgen. Angesichts der festgestellten Verletzung des Beschleunigungsgebotes rechtfertigt sich indes eine Kostenausscheidung. Die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 1'500.00, werden demzufolge zu vier Fünfteln, d.h. im Umfang von CHF 1’200.00, dem Beschwerdeführer auferlegt. Die restlichen Kosten von CHF”
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Vorliegend unterliegt der Beschwerdeführer mit seinen Anträgen. Angesichts der festgestellten Gehörsverletzung rechtfertigt sich indes eine Kostenausscheidung. Die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 1'500.00, werden demzufolge zu vier Fünfteln, d.h. im Umfang von CHF 1’200.00, dem Beschwerdeführer auferlegt. Die restlichen Kosten von CHF”
Die Entschädigungsfrage richtet sich nach denselben Grundsätzen wie der Kostenentscheid: Wird einer beschuldigten Person die Verfahrenskosten auferlegt, ist ihr in der Regel keine Entschädigung oder Genugtuung zuzusprechen; werden die Kosten hingegen von der Staatskasse übernommen, besteht Anspruch auf Entschädigung.
“Die Entschädigungsfrage folgt in Bezug auf den Beschuldigten den gleichen Regeln wie der Kostenentscheid (vgl. Art. 429 Abs. 1 StPO; Art. 436 Abs. 2 StPO; Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 430 Abs. 2 und Art. 428 Abs. 2 StPO). Es gilt der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Kosten keine Entschädigung oder Genugtu- ung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse die beschuldigte Person Anspruch auf Entschädigung hat (BGE 137 IV 352 E. 2.4.2 m.H.). Da der Beschuldigte auch für die Kosten des zweitinstanzlichen Ver- fahrens aufkommen muss, ist ihm keine Entschädigung zuzusprechen.”
“Die Entschädigungsfrage folgt den gleichen Regeln wie der Kostenent- scheid (vgl. Art. 429 Abs. 1 StPO; Art. 436 Abs. 2 StPO; Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 430 Abs. 2 und Art. 428 Abs. 2 StPO). Es gilt der Grundsatz, dass bei Aufer- legung der Kosten keine Entschädigung oder Genugtuung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse die beschuldigte Per- son Anspruch auf Entschädigung hat (BGE 137 IV 352 E. 2.4.2 m.H.). Da der Be- schuldigte auch für die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens aufkommen muss, ist ihm keine Entschädigung zuzusprechen. Art. 436 Abs. 2 StPO gelangt insoweit nicht zur Anwendung. Demnach wird erkannt:”
“oder der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird (lit. b). Die Entschädigungsfrage folgt den gleichen Regeln wie der Kostenentscheid (vgl. Art. 429 Abs. 1 StPO; Art. 436 Abs. 2 StPO; Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 430 Abs. 2 und Art. 428 Abs. 2 StPO). Es gilt der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Kosten keine Entschädigung oder Genugtuung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse die beschuldigte Person Anspruch auf Entschädigung hat (BGE 147 IV 47 E. 4.1; 145 IV 268 E. 1.2; 144 IV 207 E. 1.8.2; 137 IV 352 E. 2.4.2).”
Bei Kostenentscheidung nach Art. 428 Abs. 1 StPO ist massgeblich, in welchem Umfang die in der zweiten Instanz gestellten Schlussanträge gutgeheissen wurden. Zur Bestimmung von Obsiegens oder Unterliegens ist daher zu prüfen, in welchem Umfang die jeweiligen Anträge der Parteien in der Berufungs-/Beschwerdeinstanz angenommen wurden.
“Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).”
“Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 PPmin). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Mit Blick auf die um einen Drittel gekürzte Haftdauer resp. die teilweise Gutheissung der Beschwerde rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'500.00, dem Beschwerdeführer zu zwei Dritteln, ausmachend CHF 1'000.00, aufzuerlegen. Das übrige Drittel der Verfahrenskosten, ausmachend CHF 500.00, trägt der Kanton Bern.”
Bei mehreren gemeinsam unterliegenden Beschwerdeführern werden die Gerichtskosten solidarisch getragen; in dem angeführten Entscheid wurde eine Entscheidgebühr von CHF 500.‑ festgesetzt (vgl. Art. 418 Abs. 2 StPO, Praxisfall).
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegen die Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführer 2 vollumfänglich. Sie haben die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit einer Entscheidgebühr von CHF 500. in solidarischer Verbindung zu tragen (Art. 418 Abs. 2 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 Gerichtsgebührenreglement [GGR, SG 154.810]). Zufolge des Unterliegens der Beschwerdeführenden ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 436 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO e contrario). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführer 2 tragen die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens solidarisch mit einer Gebühr von CHF 500.. Mitteilung an: - Beschwerdeführerin 1 - Beschwerdeführer 2 - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der Präsident Der Gerichtsschreiber lic.”
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegen die Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführer 2 vollumfänglich. Sie haben die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit einer Entscheidgebühr von CHF 500. in solidarischer Verbindung zu tragen (Art. 418 Abs. 2 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 Gerichtsgebührenreglement [GGR, SG 154.810]). Zufolge des Unterliegens der Beschwerdeführenden ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 436 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO e contrario). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführer 2 tragen die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens solidarisch mit einer Gebühr von CHF 500.. Mitteilung an: - Beschwerdeführerin 1 - Beschwerdeführer 2 - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der Präsident Der Gerichtsschreiber lic.”
Die Praxis setzt bei den Kosten des Rechtsmittelverfahrens oft auf pauschalierte Emolumentbeträge, deren Höhe je nach Umfang der Sache, Instanz und einschlägiger Gebührenregelung variiert. Die in der Rechtsprechung verwendeten festen Emolumentbeträge reichen exemplarisch von einigen wenigen hundert bis mehreren tausend Franken (Beispiele in der Praxis: CHF 200; CHF 400–1'000; CHF 1'280–2'345; CHF 2'000–4'000).
“Or, si l'avis est resté ignoré selon La Poste, c'est donc qu'un recommandé avait bien été envoyé au recourant, que, par conséquent, seul un avis de retrait aurait pu être vu par le voisin "sur les boîtes aux lettres" – et non l'envoi lui-même – et ainsi, que si cet avis avait dû être déposé au-dessus et non dans une boîte aux lettres, c'est que le nom du recourant ne figurait plus sur l'une d'elles, de sorte qu'il ne peut soutenir avoir pris les mesures adéquates pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse et avoir fait preuve de la diligence nécessaire. Expédiée le 11 octobre 2024, l'opposition à l'ordonnance pénale – notifiée régulièrement – apparait ainsi tardive sous l'angle de l'art. 354 al. 1 CPP, partant irrecevable, ce que le Tribunal de police a valablement constaté. Aucune nouvelle mesure d'instruction ne serait en mesure d'apporter d'élément utile. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel en CHF 895.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 895.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 400.-. Arrête à CHF”
“En effet, on ne distingue pas en quoi la prise de connaissance d’un jugement, pour une affaire qui ne présente aucune complexité particulière, et son explication à la cliente pourrait excéder une heure. Quant aux opérations relatives à la transmission d’informations à l’association [...], elles constituent une aide sociale, sans aucun lien avec la procédure pénale, de sorte qu’elles ne sauraient être couvertes par le mandat d’office. Enfin, l’appelant ne dit rien s’agissant de la durée surestimée des débats de première instance. L’appréciation des premiers juges à cet égard, au demeurant adéquate, sera dès lors confirmée. 3. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 [TFIP tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 3, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I à XXII. inchangés ; XXIII. arrête l’indemnité due à Me Z.________, défenseur d’office de L.________, à 20'692 fr. 75, débours et TVA compris ; XXIV à XXVI. inchangés. » III. Les frais d’appel, par 880 fr., sont mis à la charge de Z.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Z.”
“En janvier 2018, soit quelque deux mois avant les faits incriminés, l’appelant avait, comme déjà relevé, déjà adopté un comportement similaire à l’égard des autorités de protection civile. Ses dénégations, qui confinent à l’absurde, dénotent une absence de prise de conscience. L’acte incriminé constitue le cas typique du comportement réprimé. Par conséquent, on ne peut pas retenir que la culpabilité de l’auteur et les conséquences de ses actes seraient peu importantes au sens de l'art. 52 CP. Pour le reste, la quotité de la peine, vérifiée d’office, s’avère adéquate à l’aune de l’art. 47 CP. Fixée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP), la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis n’est pas davantage contestée. 6. L’appel doit ainsi être rejeté. Le rejet de l’appel interdit l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les deux procédures. 7. L’émolument d’appel, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 CP ; 88 al. 1 let. a LPPCi ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que M.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile ; II. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 100.- (cent francs) ; III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci- dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; IV. met les frais de la cause, par CHF 550.”
“1 CP) et de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 11 avril 2024 par le Tribunal d''application des peines et mesures de Genève (solde de peine 204 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement (art. 40, art. 51 et art. 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'211.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me L______, ancienne défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'961.85 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'102.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
“Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 28 mars 2024 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et, en application des art. 22 al. 1, 187 et 196 aCP ; 34, 42, 44, 47, 48a, 49 CP ; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 110.- l’unité, avec sursis pendant deux ans ; 3. prononce à l’encontre de A.________ l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 let. b CP ; 4. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 1'000.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 1'300.-) ; 5. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 15 mars 2024 par A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). III. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 janvier 2025/cov Le Président Le Greffier-rapporteur Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 501 2024 90 21.01.2025 Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal Normen Bund Art. 78 BGG Art. 81 BGG Art. 90 BGG Rechtsprechung Bund 6B_28/2023 7B_247/2022 Rechtsprechung Kanton 501 2024 90 Normen Bund/Kanton Art.”
“Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, en sus de la peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 1'000.- l'unité, assortie du sursis, de condamner A______ à une amende de CHF 8'000.-, comme l'a fait le premier juge. Bien que non directement attaqué, ce point du jugement sera réformé, afin de prévenir une décision illégale (art. 404 al. 2 CPP). 5. Les CHF 500.- octroyés à E______, sur action civile, doivent être confirmés. Titulaire des droits de son fils, feu H______, elle est habilitée à faire valoir la réparation du tort moral de celui-ci. C'est à juste titre que le TP a retenu que l'arrestation provisoire subie du 10 au 11 septembre 2019 est la conséquence directe de la dénonciation calomnieuse du 26 juin 2019 et qu'elle est intervenue alors que l'intéressé souffrait d'une grave maladie, ce qui entraîne l'octroi de la somme susvisée (art. 121 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 let. a CPP ; art. 47 et 49 al. 1 CO). Le jugement sera confirmé sur ce point. 6. 6.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP). Il obtient certes gain de cause sur l'amende tirée de l'art. 42 al. 4 CP. Mais ce point n'a exigé en appel ni mesure d'instruction ni développement factuel ou juridique d'ampleur. Partant, l'intégralité des frais de la procédure d'appel peut être mise à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1.1 et 5.2). Il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 6.2. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). 6.2.1. Puisque l'appelant supporte les frais, ses prétentions en indemnisation, tirées de l'art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP, seront rejetées. 6.2.2. B______, D______ et E______ peuvent prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de leurs frais de défense pour les deux instances (art.”
Bei teilweiser Obsiegung kann das Gericht die Verfahrenskosten ganz oder teilweise dem Staat auferlegen; eine anteilige Verteilung nach dem Obsiegensgrad (z. B. ¾ zu Lasten des Staates, ¼ zu Lasten des Beschwerdeführers) ist möglich.
“En revanche, l'indemnité requise de CHF 3'203.51 semble légèrement excessive et doit être réduite. En effet, il ressort de la liste de frais produite à l'appui de sa requête d'indemnité que celle-ci comporte des opérations superflues, quant au temps ou quant à la nature. Il en va ainsi des cinq courriers adressés à l'OCN (49 min.), qui relèvent de la représentation de l'appelant dans la procédure administrative, de la vingtaine de courriels au client (143 min.) et de la durée de la préparation de l'audience de 2,5 heures, réduite à 1 heure. Ainsi, il se justifie de retrancher au total 4 heures de 11,9 heures et de remplacer les courriels échangés par un forfait correspondance de CHF 200.-. L’appelant a droit à indemnité de CHF 2’489.60, à savoir CHF 2’175.- au titre d’honoraires (7,9 heures tarif de CHF 250.- / heure + forfait : CHF 200.-), CHF 108.75 au titre de débours, CHF 175.85 au titre de la TVA (7,7%) et CHF 30.- pour une vacation. L’appel est ainsi admis partiellement. 7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce, l’appel du prévenu a été partiellement admis. Il a obtenu une indemnité qui lui a été refusée par le juge de police. Bien que l’indemnité réclamée a été réduite, il ne se justifie pas de mettre les frais de la procédure d’appel partiellement à sa charge. Les frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de l’Etat. 7.2. Vu l’issue de la procédure, l’appelant à droit à une indemnité pour la défense de ses intérêts. Le 30 juillet 2024, son mandataire a produit une liste de frais pour la procédure d'appel faisant état d’un montant total de CHF 1'705.91. Le temps consacré à la défense de l'appelant est raisonnable. L’indemnité sera ainsi fixée au montant requis de CHF 1705.91, TVA de CHF 122.15 comprise, et sera mise à la charge de l’Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis.”
“On doit relever que les trois courriers au Ministère public à réception de la décision litigieuse devraient être supprimés faute de lien perceptible avec le recours. Cependant, le temps global annoncé paraît correct puisqu’il ne tient pas compte de la prise de connaissance du présent arrêt avec brève explication au client. Le tarif horaire est de CHF 180.- et non de CHF 270.- comme indiqué dans la liste de frais. Ainsi, les honoraires s’élèvent à CHF 900.- (5x 180.-/h). S’y ajoutent le forfait débours de CHF 45.- et la TVA (8.1%) de CHF 76.55. L’indemnité totale due à Me Ruffieux pour la procédure de recours est ainsi de CHF 1'021.55 TVA et débours compris. 3.2. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 1'521.55 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'021.55). Vu l’admission partielle du recours et le fait que le recourant ne succombe que sur l’effet rétroactif, il se justifie que l’Etat supporte les ¾ des frais de procédure et le recourant le quart restant (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, condamné à supporter le quart des frais, est tenu de rembourser l’indemnité précitée dans cette même proportion, s’il revient à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du 19 août 2024 est annulée. A.________ est mis au bénéfice d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP dès le 2 septembre 2024 (date de son recours) avec désignation de Me Xavier Ruffieux en qualité de défenseur d’office. II. La défense d’office est également octroyée à A.________ pour la procédure de recours avec désignation de Me Xavier Ruffieux en qualité de défenseur d’office. L’indemnité due à Me Xavier Ruffieux en cette qualité est arrêtée pour la procédure de recours à CHF 1'021.55, TVA par CHF 76.55 et débours compris. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'521.55 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'021.55), sont mis à la charge de l’Etat à hauteur des ¾ et à la charge de A.”
Nach Art. 428 Abs. 1 StPO können die Kosten des Rechtsmittelverfahrens den Parteien nach ihrem Obsiegen oder Unterliegen auferlegt werden. In den vorgelegten Entscheiden hat das Gericht bei geringem Verfahrensaufwand und/oder bei bescheidener finanzieller Lage (z. B. Sozialhilfebezug) die Verfahrenskosten auf den im Tarif vorgesehenen Mindestbetrag festgesetzt. Kantonale Instanzen setzten in mehreren Fällen die Kosten auf CHF 200 fest; in einem Berufungsverfahren wurde die Gerichtsgebühr auf den tariflichen Mindestbetrag von CHF 1'500 festgesetzt (Art. 6 VGS).
“Kosten Rechtsmittelverfahren Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unterliegt vollständig mit seinen Anträgen, womit er kostenpflichtig ist. Für Entscheide im Berufungsverfahren wird eine Gerichtsgebühr von CHF 1'500.00 bis CHF 20'000.00 erhoben (Art. 6 Abs. 1 VGS [BR 350.210]). In Anbetracht der Durchführung des schriftlichen Verfahrens, des geringen Aufwands des Gerichts und der bescheidenen wirtschaftlichen Situation des Beschuldigten ist die Gerichtsgebühr des Berufungsverfahrens auf CHF 1'500.00 festzusetzen und dem Beschuldigten aufzuerlegen. Es wird erkannt:”
“4. Le recours doit donc être rejeté, au sens des considérants. Dans son arrêt du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu, en lien avec le retrait de l’assistance judiciaire que l’Autorité de céans avait prononcé dans son arrêt du 2 décembre 2024, en présence d’une mise en détention initiale, d’une part, et d’un cas d’application de la norme exceptionnelle qu’est le nouvel article 221 al. 1bis CPP, d’autre part. À mesure que les griefs du présent recours reprenaient ceux que le Tribunal fédéral a tranché dans son arrêt, notifié juste après le dépôt du recours et donc inconnu du recourant au moment d’agir, il y a lieu de considérer que sa démarche n’était pas ici dénuée de chances de succès. Ceci vaut d’autant plus que la position du TMC visant à exclure – sur le principe – de recueillir à ce stade l’avis intermédiaire de l’expert méritait d’être nuancé au regard de la jurisprudence. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu à accorder au prévenu une indemnité au sens de l’article 429 CPP ; on allouera à son mandataire une indemnité d’avocat d’office. Cette indemnité sera fixée d’office, sur la base du dossier (art. 25 LAJ in fine). Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours, au sens des considérants. 2. Impartit au Ministère public un délai de 15 jours dès réception du présent arrêt pour solliciter un avis succinct auprès de l’expert psychiatre au sujet du risque de récidive présenté par le prévenu et le charge de réévaluer la situation, si cet avis peut être obtenu et en fonction, cas échéant, de son contenu. 3. Met les frais du présent arrêt, arrêtés au montant minimal de 200 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. 4. Arrête l’indemnité de l’avocat d’office du recourant à 500 francs, entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. 5. Notifie le présent arrêt à A.”
“Les agents de police ayant procédé à l’audition de la recourante ont ainsi précisé dans leur rapport que l’intéressée « sembl[ait] visiblement souffrir d’un sentiment de persécution permanent » et exprimait clairement qu’elle attendait « de toutes les personnes qui la côtoie[nt] de près ou de loin (…) une compréhension totale de sa fragilité psychologique ». D’autres éléments du dossier vont dans le même sens, par exemple les nombreuses plaintes déposées sans fondement par A.________ contre ses voisins, les réclamations adressées par des habitants de son immeuble à la gérance D.________ SA en rapport avec son comportement à elle et le fait que la recourante ait admis qu’elle-même et B.________ s’étaient adressé la parole « juste une fois », en 2023, et que ses relations avec C.________ et l’amie de celui-ci s’étaient limitées à se dire bonjour. Quant aux affirmations de la recourante selon lesquelles C.________ serait un « criminel » et détiendrait une arme chez lui, elles reposent sur un simple ouï-dire, dont rien ne permet de penser qu’il aurait la moindre substance. Dans ces conditions, c’est avec raison que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 23 juillet 2024. 5. Le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a dès lors droit à aucune indemnité. La recourante émargeant apparemment à l’aide sociale, les frais seront arrêtés au montant minimal de 200 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge de A.________. 3. N’alloue pas de dépens. 4. Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4273). Neuchâtel, le 20 novembre 2024”
Obsiegende Parteien können die Erstattung konkreter Verfahrenskosten verlangen; dazu kann auch ein Entscheidungs-/Gebührenemolument gehören (in den vorliegenden Entscheidungen wurde etwa ein Entscheidungs-emolument von CHF 2'000 genannt).
“Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'500.00, dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO).”
“66, ayant omis de tenir compte de la TVA afférente à l'indemnité complémentaire. Cela étant, il sera constaté que l'articulation de ladite somme relève d'une erreur de plume, dès lors que le montant TTC (CHF 1'580.97) a été expressément consigné dans la déclaration d'appel joint (2ème page, 3ème note de bas de page). Il convient, aussi, d'en tenir compte et de faire droit aux conclusions de l'appelant joint à hauteur du montant total de CHF 16'027.13. Le jugement querellé sera réformé sur ce point. 7. 7.1. À teneur de l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 7.2.1. En l'espèce, tandis que l'appelant joint obtient intégralement gain de cause, l'appelant succombe dans l'entier de ses conclusions. Il convient partant de le condamner à supporter les frais de la procédure d'appel (dont l'émolument complémentaire de jugement), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 7.2.2. Vu la confirmation de l'acquittement, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 8. 8.1.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur l'octroi éventuel d'une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 8.1.2. Les considérations relatives aux art. 429 à 434 CPP (cf. notamment supra consid. 6.1) sont applicables à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. 8.1.3. L'art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
Bei zahlreichen konnexen Beschwerden kann die Gerichtsgebühr ausnahmsweise unter Berücksichtigung der durch die Konnexität entstehenden Synergien herabgesetzt werden (in den Entscheidungen vorliegend auf CHF 150.–).
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens, wobei als unterliegend auch diejenige Partei gilt, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kos- ten des Beschwerdeverfahrens sind somit der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist dabei in Anwendung von § 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 GebV OG und unter Berücksichtigung der 22 konnexen Beschwerdeverfahren und der daraus resultierenden Synergien ausnahmsweise auf CHF 150.– festzu- setzen.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens, wobei als unterliegend auch diejenige Partei gilt, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kos- ten des Beschwerdeverfahrens sind somit der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist dabei in Anwendung von § 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 GebV OG und unter Berücksichtigung der 22 konnexen Beschwerdeverfahren und der daraus resultierenden Synergien ausnahmsweise auf CHF 150.– festzu- setzen.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens, wobei als unterliegend auch diejenige Partei gilt, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kos- ten des Beschwerdeverfahrens sind somit der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist dabei in Anwendung von § 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 GebV OG und unter Berücksichtigung der 22 konnexen Beschwerdeverfahren und der daraus resultierenden Synergien ausnahmsweise auf CHF 150.– festzu- setzen.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens, wobei als unterliegend auch diejenige Partei gilt, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kos- ten des Beschwerdeverfahrens sind somit der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist dabei in Anwendung von § 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 GebV OG und unter Berücksichtigung der 22 konnexen Beschwerdeverfahren und der daraus resultierenden Synergien ausnahmsweise auf CHF 150.– festzu- setzen.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens, wobei als unterliegend auch diejenige Partei gilt, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kos- ten des Beschwerdeverfahrens sind somit der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist dabei in Anwendung von § 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 GebV OG und unter Berücksichtigung der 22 konnexen Beschwerdeverfahren und der daraus resultierenden Synergien ausnahmsweise auf CHF 150.– festzu- setzen.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens, wobei als unterliegend auch diejenige Partei gilt, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kos- ten des Beschwerdeverfahrens sind somit der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist dabei in Anwendung von § 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 GebV OG und unter Berücksichtigung der 22 konnexen Beschwerdeverfahren und der daraus resultierenden Synergien ausnahmsweise auf CHF 150.– festzu- setzen.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens, wobei als unterliegend auch diejenige Partei gilt, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kos- ten des Beschwerdeverfahrens sind somit der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist dabei in Anwendung von § 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 GebV OG und unter Berücksichtigung der 22 konnexen Beschwerdeverfahren und der daraus resultierenden Synergien ausnahmsweise auf CHF 150.– festzu- setzen.”
Fehlende oder ungenügende Motivation kann zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen; wird das Rechtsmittel deshalb als irrecevable erklärt, trifft dies regelmässig die Kostenpflicht des Beschwerdeführers nach Art. 428 Abs. 1 StPO. Ebenso können prozedurielle oder missbräuchliche/repetitive Rechtsmittel als unzulässig beurteilt werden und zur Kostenlast des Unterliegenden führen.
“" En outre, il confirme le fait que l'intimé n'était pas impliqué dans l'altercation en cause en expliquant que la mère de celui-ci était intervenue, et non pas lui-même, pour séparer le recourant et C.________. 2.2.3. En l'espèce, force est de constater que le recourant ne discute pas les motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, ni n'explique en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Il ne fait qu'évoquer sa propre appréciation des faits. Au surplus, le recourant ne prend aucune conclusion et aucune conclusion ne peut être déduite implicitement de sa motivation. Au demeurant, il est relevé que le ch. 5 du dispositif de l’ordonnance querellée indique précisément que le recours doit être motivé. Aussi, il appert que la motivation du recours est manifestement insuffisante. 2.3. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable pour ce motif, sans procédure de régularisation. 3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). le Président de la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 janvier 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 502 2025 8 21.01.2025 Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal Normen Bund Art.”
“En effet, la recourante se contente de mentionner qu’elle conteste la mise à sa charge des frais de la procédure sans indiquer précisément les motifs qui commanderaient une autre décision. Sa motivation n’est étayée ni en fait, ni en droit. Elle se borne à indiquer qu’elle ignorait qu’il lui fallait une « autorisation formelle de la copropriété (…) pour pouvoir donner suite aux dénonciations », alors même que la Commission de police Lavaux l’avait interpellée à ce sujet à plusieurs reprises (cf. consid. A supra). Comme elle ne discute pas le bienfondé de ces ordonnances, il faut considérer que son recours est irrecevable, faute de motivation. Un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par la précitée à titre de sûretés sera compensée par les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), et le solde en sa faveur, par 230 fr., lui sera restitué. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont mis à la charge de Y.________SA. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Y.________SA à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 230 fr. (deux cent trente francs), lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Y.”
“Au surplus, le recourant n’expose pas d’argument en lien avec la décision attaquée, qui est un refus de l’OEP de reconsidérer ses décisions précédentes relatives à l’aptitude du condamné à exécuter ses peines privatives de liberté, décisions qu’il n’avait pas contestées. En particulier, le recourant n’invoque pas que l’état de fait à la base de ces décisions se serait modifié. Son acte souffre donc à cet égard d’un défaut de motivation (art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art.”
“CREP 7 mai 2024/353 ; CREP 17 novembre 2023/959, 960, 961, 962, 963, 964, 965 ; CREP 3 octobre 2023/811 ; cf. également TF 7B_84/2024 du 16 juillet 2024 déclarant irrecevables huit recours de L.________). Dans ce contexte, les recours déposés contre une ordonnance du Ministère public écartant une énième fois des plaintes incompréhensibles de L.________, qui portent de façon récurrente sur des contestations similaires et qui sont chaque fois écartées pour des motifs identiques, ne peut – en l’absence de nouveaux éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considérés comme procéduriers et abusifs au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que les recours sont irrecevables pour les motifs qui précèdent (art. 388 al. 2 let. b et c CPP). 5. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP). L’attention de L.________ est attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. III. Le prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent prononcé est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Trifft die Rechtsmittelinstanz selber eine neue Entscheidung, so hat sie sich auch zu den von der Vorinstanz festgesetzten Verfahrenskosten zu verhalten und diese gegebenenfalls neu festzulegen (Art. 428 Abs. 3 StPO).
“1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelante a conclu à son acquittement du chef de prévention de tentative d’assassinat, et indépendamment de l’acquittement demandé, à ce que la quotité de la peine soit réduite. La Cour d’appel a confirmé la condamnation de l’appelante pour tentative d’assassinat. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, la quotité de la peine ayant été réduite malgré la confirmation de la qualification juridique, ils seront supportés à raison de 2/3 par l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 6.2. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 15'500.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours forfaitaires : CHF 400.- ; frais d’expertise: CHF 11'100.-). 6.3. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art.”
“La peine menace étant de trois ans de peine privative de liberté, la quotité de la peine prononcée en première instance sera ramenée à six mois pour tenir compte des éléments évoqués supra. Le jugement entrepris sera partant réformé en ce sens. 3. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 18 décembre 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. 4.1. Dans la mesure où il obtient une réduction de la quotité de la peine, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à hauteur de 3/5èmes. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. 4.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance vu la confirmation de sa condamnation (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art.”
“-, non contesté en tant que tel, est adéquat et sera ainsi confirmé. Le sursis est acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP) et un délai d'épreuve arrêté à trois ans apparaît approprié pour la dissuader de récidiver. L'amende prononcée en première instance, pour sanctionner l'infraction à l'art. 292 CP, sera annulée en raison de l'acquittement prononcé. Partant, le jugement entrepris ne sera réformé que sur ce dernier point. 5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur les torts moraux alloués aux parties, qui sont justifiés (art. 126 al. 1 let. a CPP et art. 49 al. 1 CO). L'appelante ne les contestait, du reste, que dans la mesure où elle plaidait son acquittement et n'a, au surplus, pas émis de grief particulier à ce propos. 6. 6.1. Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2. Trois des six chefs d'accusation à l'origine du renvoi en jugement de l'appelante ayant été abandonnés, il se justifie de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure de première instance. En appel, la précitée succombe pour trois des quatre chefs d'infraction reprochés, ce qui conduit à mettre à sa charge les 3/4 des frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat 7. 7.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Elle adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art.”
Die unterliegenden Verfahrenskosten trägt die unterliegende Partei; die Gerichte setzen diese nach Tarif als konkreten Betrag fest (z. B. CHF 300; vgl. Quelle 0; CHF 2'790; vgl. Quelle 1).
“Par ailleurs, le prévenu est encore soupçonné d'avoir dérobé un colis dans une boîte à lait et de s'être retrouvé en possession de quatre cartes appartenant à un tiers, victime d'un brigandage. À ce sujet, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait souhaité rapporter ces objets à leurs ayants droit n'emportent guère conviction. En outre, le prévenu semble avoir fait l'objet d'une ordonnance pénale (non versée à la procédure) pour dommages à la propriété et vol d'un scooter en 2023. Face à ces éléments, le Juge des mineurs pouvait considérer que le prévenu montre une propension à commettre des infractions – d'une certaine gravité – et qu'il aurait ainsi pu prendre part, dans le passé, à d'autres agissements répréhensibles encore inconnus des autorités. Dans cette mesure, il se justifiait également d'établir son profil ADN. Pour le surplus, les arguments de la recourante ne sont pas pertinents pour trancher la cause. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Juge des mineurs. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“A.________, et qui fait état de 8 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 250 francs. L’indemnité versée à C.________ et B.A.________, pour la procédure d’appel, sera donc fixée à 2'125 fr. (8h30 x 250 fr.), à laquelle viennent s’ajouter des débours à concurrence de 2 % des honoraires admis – et non 5 % tel que demandé – conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), soit 42 fr. 50, une vacation hors canton à hauteur de 375 fr. et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 205 fr. 94, soit au total 2'748 fr. 44. Cette indemnité sera mise à la charge de X.________. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1. 47, 50 CP ; 117 aCP ; 398ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié le 22 mai 2024, est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence ; II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit que X.________ est le débiteur de C.”
Bei der Kostenentscheidung im Rechtsmittelverfahren setzt das Gericht die Entschädigung des Verteidigers und die Verfahrenskosten nach den einschlägigen Tarifnormen fest (Berechnung etwa: effektive Stunden × Stundensatz). Hinzu kommen nach den Tarif- und Verordnungsregelungen verlangte Debours, allfällige Zuschläge (z. B. vacation hors canton) und die Mehrwertsteuer; diese Posten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Ein Rückforderungsanspruch des Staates für die Entschädigung des amtlichen Verteidigers wird nur insoweit geltend gemacht, als die finanzielle Lage der betroffenen Person dies erlaubt (vgl. Art. 135 Abs. 4 StPO).
“390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 décembre 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d'office de N.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de N.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“A.________, et qui fait état de 8 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 250 francs. L’indemnité versée à C.________ et B.A.________, pour la procédure d’appel, sera donc fixée à 2'125 fr. (8h30 x 250 fr.), à laquelle viennent s’ajouter des débours à concurrence de 2 % des honoraires admis – et non 5 % tel que demandé – conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), soit 42 fr. 50, une vacation hors canton à hauteur de 375 fr. et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 205 fr. 94, soit au total 2'748 fr. 44. Cette indemnité sera mise à la charge de X.________. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1. 47, 50 CP ; 117 aCP ; 398ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié le 22 mai 2024, est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence ; II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit que X.________ est le débiteur de C.”
Kann die Partei das Entstehen eines Neubeurteilungsverfahrens nicht vertreten oder wird die Sache zur Neubeurteilung zurückgewiesen, können die Kosten der Rechtsmittel- bzw. Neubeurteilungsverfahren dem Kanton/Staate auferlegt werden (Bestätigung in den zitierten Entscheiden; Art. 428 Abs. 1 StPO).
“Zumal weder die Beschwerdeführerin noch die Beschuldigten 1 und 2 den Umstand zu vertreten haben, dass ein Neubeurteilungsverfahren notwendig wurde, sind die diesbezüglichen Kosten, bestimmt auf CHF 500.00, vollumfänglich vom Kanton zu tragen (Art. 423 Abs. 1 i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO).”
“Dans ces circonstances, l'entretien téléphonique susvisé ne peut, à lui seul, suffire à admettre que le recourant savait qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.6 cité supra consid. 2.2.2). Par conséquent, au moment où l'ordonnance pénale lui a été expédiée, le 14 mars 2024, il ne devait pas s'attendre à se voir notifier une décision judiciaire. Il n'était dès lors pas tenu de relever ou faire suivre son courrier et ne pouvait ainsi pas se voir opposer la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP. Il s’ensuit que le Tribunal de police eût dû entrer en matière sur l’opposition que le recourant avait formée à l’ordonnance pénale rendue contre lui, et non la déclarer irrecevable pour cause de tardiveté. 3. Fondé, le recours doit donc être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause sera renvoyée au Tribunal de police pour qu’il reprenne la procédure (art. 397 al. 2 in fine CPP). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, qui obtient gain de cause, mais agit en personne, ne justifie pas de frais de défense. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l’ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de police, pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Bei mehreren unterliegenden Parteien können die Gerichte entweder einen Gesamtbetrag für die Rechtsmittelkosten festlegen und diesen zwischen den Unterliegenden aufteilen oder ausdrücklich einen Pauschalbetrag pro unterliegender Partei festsetzen.
“Contrairement à ce que soutiennent les recourants, une telle décision ne consacre en rien une violation de leurs droits d'être entendus et traités équitablement, pas plus qu'elle ne constitue une violation de la liberté économique de A______, dès lors qu'elle repose sur une loi au sens formel du terme – soit en l'occurrence l'art. 12 LLCA –, est justifiée par des intérêts public et privé prépondérants – soit l'intérêt à la bonne marche de l'instruction et celui de B______ à être défendue par un avocat exempt de tout conflit d'intérêts – et respecte le principe de la proportionnalité, aucune autre mesure susceptible d'atteindre le même but n'étant envisageable in casu. Pour les mêmes motifs, on ne saurait donner raison à A______ lorsqu'il prétend que le Ministère public aurait nui à son obligation d'assistance à l'égard de son épouse. Les recourants ne sauraient enfin tirer argument du fait que le Ministère public n'aurait pas initié de poursuites à l'encontre de C______, de tels faits ne faisant pas l'objet de la présente procédure. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, les recours rejetés. 8. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'600.-, soit CHF 800.- chacun (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette dans la mesure de leur recevabilité. Condamne B______ et Me A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'600.-, à hauteur de CHF 800.- chacun. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Le fait qu'un inspecteur assiste un magistrat dans cette tâche ne saurait faire naître aucune prévention à son égard, même si le recourant prête à l'inspecteur concerné des erreurs dans l'exécution de ce travail. Une simple erreur – une omission ici – de procédure ne suffit en effet pas à fonder le soupçon d'une inimitié personnelle de l'inspecteur à l'égard du recourant. Le grief est infondé. L'autorité intimée était dès lors dispensée de demander une prise de position de l'inspecteur concerné. 8. Les recours sont donc rejetés, le cas échéant par substitution de motif pour ce qui a trait à la recevabilité des demandes de récusation complétées (cf. consid. 5 supra). 9. Compte tenu de l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 10. Les recourants, qui voient leurs recours rejetés, seront condamnés aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-, soit CHF 1'000.- chacun (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 11. Pour les mêmes raisons, ils n'ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense (art. 429 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ et D______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-, soit CHF 1'000.- par recourant. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils respectifs, et à l'autorité intimée. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier : Xavier VALDES TOP La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Auch bei (gewährter oder beantragter) unentgeltlicher Rechtspflege kann geprüft werden, ob und in welchem Umfang die Partei nach Art. 428 Abs. 2 StPO die Verfahrenskosten zu tragen hat; die Kostentragungspflicht ist in einem gesonderten Prüfpunkt zu beurteilen.
“Die Beschwerde ist abzuweisen. Die durch ihre Beiständin MLaw X._____ vertretenen Beschwerdeführer unterliegen. Sie haben an sich die Kosten des Be- - 6 - schwerdeverfahrens unter solidarischer Haftung gemeinsam zu tragen (Art. 428 Abs. 1 und Art. 428 Abs. 2 StPO). Beiständin MLaw X._____ beantragte für die Beschwerdeführer, ihnen sei für das Beschwerdeverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren (Urk. 2 S. 6). Gemäss Art. 136 Abs. 1 StPO gewährt die Verfahrensleitung der Privatkläger- schaft für die Durchsetzung ihrer Zivilansprüche ganz oder teilweise die unentgelt- liche Rechtspflege, wenn:”
Wenn die Parteien den Umstand, dass ein Neubeurteilungsverfahren notwendig wurde, nicht zu vertreten haben, sind die diesbezüglichen Kosten vom Kanton zu tragen.
Praxis: Die Gerichte verteilen die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Art. 428 Abs. 1 StPO oft in konkreten prozentualen Quoten zwischen den Parteien (z. B. 75/25, 80/20, 90/10, 95/5 oder auch 2/3–1/3 bzw. 3/4–1/4), wobei die konkrete Quote vom Ausgang des Verfahrens abhängt.
“Le recours sera par conséquent rejeté, sur ces points et les procès-verbaux de leurs auditions maintenus au dossier en vertu de l'art. 60 al. 2 CPP. 4. Le recourant requiert enfin "la réserve de son droit à rapporter à la procédure toute preuve à décharge résultant des actes auxquels le procureur récusé aurait participé à cette date". Il n'appartient toutefois pas à la Chambre de céans, sous couvert de le "réserver", de statuer sur l'existence ou non d'un tel droit, lequel ne fait pas l'objet de la décision querellée, qui se limite à déterminer quels actes du procureur récusé doivent être annulés ou non. Cette conclusion est, partant, irrecevable. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et l'ordonnance querellée complétée dans le sens des considérants. Il appartiendra au Ministère public, une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, de retirer les pièces annulées et de caviarder en conséquence les rapports de police. 6. Le recourant, qui succombe en grande partie, supportera les trois quarts des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 900.-. 7. 7.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 7.2. Le recourant conclut à une indemnité équitable de CHF 1'400.- HT pour ses frais de recours, correspondant à quatre heures d'activité d'un collaborateur. Cette prétention apparaît adéquate, tant dans l'ampleur de l'activité invoquée qu'au regard du tarif horaire articulé, de sorte qu'elle sera admise, à concurrence de la proportion des frais laissés à la charge de l'État, soit un quart. L'indemnité allouée sera dès lors fixée à CHF 378.35, TVA à 8.1% comprise. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Complète l'ordonnance querellée en tant qu'elle limite l'annulation des actes auxquels le procureur récusé a participé: 1.”
“Il s'agit là d'un élément supplémentaire allant dans le sens d'une intégration en Suisse, certes débutée mais insuffisante pour justifier l'application de la clause de rigueur. Une expulsion en Italie, pays dont il est ressortissant, ne le placerait par ailleurs pas dans une situation personnelle grave, puisqu'il peut y travailler, notamment en anglais, comme il le fait d'ores et déjà en Suisse. 5.2.2. Eu égard de ce qui précède, l'intérêt public à ordonner l'expulsion de l'appelant du territoire suisse l'emporte sur son intérêt personnel à y demeurer. Cette mesure sera, partant, ordonnée pour une durée de cinq ans, correspondant au minimum légal. 5.3. Il n'y a toutefois pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 6. 6.1. L'appelant succombe entièrement dans son appel, de même que le MP dans son appel joint. Ce dernier ne portant toutefois que sur la question de la peine, 90% des frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant et les 10% restants seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à charge de l'appelant des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 7. Les conclusions en indemnisation de l'appelant, qui succombe entièrement, seront entièrement rejetées, étant relevé que la question de la peine soulevée subséquemment par l'appel joint aurait quoi qu'il en soit dû être examinée dans le prolongement de son propre appel, lequel portait sur l'entièreté du premier jugement (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP a contrario). 8. L'indemnisation des frais d'avocat de la plaignante en lien avec l'activité déployée par son conseil avant sa nomination d'office (CHF 750.-), non contestée au-delà de l'acquittement plaidé à l'instar des conclusions civiles, sera également confirmée eu égard à la mise à sa charge de l'entièreté des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). 9. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.”
“L'infraction de faux dans les titres, objectivement la plus grave, justifie à elle seule, une sanction de base de 50 jours-amende, laquelle doit être augmentée de 30 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 60 jours-amende), ainsi que de 20 jours-amende supplémentaires pour le séjour illégal (peine hypothétique de 40 jours-amende) et de 20 jours-amende pour l'infraction d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (peine hypothétique de 40 jours-amende). Le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende se justifie ainsi. La détention avant jugement (un jour) sera déduite (art. 51 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 40.- pour tenir compte de la situation personnelle et financière de l'appelant, étant souligné que ses revenus ont diminué depuis le premier jugement, tandis que ses charges ont (très) légèrement augmenté. 3.5. L'appelant sera mis au bénéfice du sursis dont les conditions sont réalisées (art. 42 al. 1 CP). Le délai d'épreuve sera arrêté à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Il ne se justifie pas, pour des motifs de prévention spéciale, de prononcer une amende à tire de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP a contrario). 4. 4.1. Le MP, appelant, obtient gain de cause, sous réserve du classement des faits prescrits. Partant, il se justifie de mettre à charge de l'intimé 95% des frais de la procédure d'appel, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance seront intégralement mis à la charge de l'intimé, étant précisé que les faits classés n'ont pas requis de mesures d'instruction ni développement juridique spécifiques (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. La note d'honoraires et de frais déposée par Me B______ respecte les principes légaux et jurisprudentiels en matière de rémunération du défenseur d'office, compte tenu du fait que l'avocat a été nommé au cours de la procédure d'appel. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'725.20, correspondant à 8.90 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'780.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 356.-), deux déplacement (CHF 200.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 189.20) et les frais de traduction (CHF 200.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/770/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal pénale dans la procédure P/19347/2021.”
“En application des règles sur le concours, la peine privative de liberté sera fixée, au vu de l'ensemble des circonstances, à 45 jours. À elle seule, la violation de domicile justifie une peine privative de liberté de 30 jours, laquelle doit être augmentée de 15 jours supplémentaires pour réprimer le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (peine hypothétique de 30 jours). Tout sursis est exclu de par les nombreux antécédents de l'appelant et son pronostic résolument défavorable, ce qu'il ne remet pas en cause. 3.2.3. Le vol d'importance mineure doit être sanctionné d'une amende. Son montant arrêté à CHF 100.- par le premier juge tient adéquatement compte de la faute et de la situation précaire de l'appelant (art. 106 al. 3 CP). 3.3. Par conséquent, le jugement sera réformé en ce sens et l'appel partiellement admis. 4. L'appelant succombe sur la culpabilité et le genre de peine, mais obtient partiellement gain de cause puisqu'il voit la quotité de celle-ci diminuée. Aussi, 75% des frais de la procédure d'appel seront mis à sa charge, y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP). Le solde demeurera à la charge de l'État. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'173.97 correspondant à une heure et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et cinq heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 87.97. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/896/2024 rendu le 15 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14840/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation de domicile (art.”
“L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Condamne A______ à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 983.-, émolument complémentaire de jugement compris. Arrêt les frais de la procédure d'appel à CHF 735.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Met 75% de ces frais à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 1'599.90. Arrête à CHF 1'173.97, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
“En définitive, une peine d'ensemble de 21 mois aurait été prononcée, dont à déduire les six mois prononcés le 3 mai 2023 respectivement le 4 juillet 2023, et les huit mois prononcés le 28 août 2023 entrés en force. Partant, la peine complémentaire à prononcer in casu est d'un mois (21 moins 20). La durée de la détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP). Vu ce qui précède, le pronostic de l'appelant est défavorable et la peine sera ferme, les conditions de l'art. 42 al. 1 CP n'étant pas réalisées. L'appel est partiellement admis sur ce point et la décision sera réformée. 4. 4.1. L'appelant succombe en grande partie (culpabilité, exemption de peine et genre de peine). Il obtient néanmoins gain de cause sur la quotité de la peine complémentaire, point qu'il n'a pas plaidé au-delà de l'acquittement. Il se justifie, dès lors, de mettre à sa charge 80% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, le solde demeurant à charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP a contrario). 4.2. Vu le verdict de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 cum 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus, collaborateur CHF 150.- (let. b). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels.”
“Bei diesem Verfahrensausgang gehen die Kosten des Beschwerdeverfah- rens, die in Anwendung von Art. 8 VGS (BR 350.210) auf CHF 1'000.00 festge- setzt werden, im Umfang von 75 %, d.h. CHF 750.00, zulasten der Beschwerde- führerin und im Umfang von 25 %, d.h. CHF 250.00, zulasten der Staatsanwalt- schaft (Art. 428 Abs. 1 StPO).”
“On doit relever que les trois courriers au Ministère public à réception de la décision litigieuse devraient être supprimés faute de lien perceptible avec le recours. Cependant, le temps global annoncé paraît correct puisqu’il ne tient pas compte de la prise de connaissance du présent arrêt avec brève explication au client. Le tarif horaire est de CHF 180.- et non de CHF 270.- comme indiqué dans la liste de frais. Ainsi, les honoraires s’élèvent à CHF 900.- (5x 180.-/h). S’y ajoutent le forfait débours de CHF 45.- et la TVA (8.1%) de CHF 76.55. L’indemnité totale due à Me Ruffieux pour la procédure de recours est ainsi de CHF 1'021.55 TVA et débours compris. 3.2. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 1'521.55 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'021.55). Vu l’admission partielle du recours et le fait que le recourant ne succombe que sur l’effet rétroactif, il se justifie que l’Etat supporte les ¾ des frais de procédure et le recourant le quart restant (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, condamné à supporter le quart des frais, est tenu de rembourser l’indemnité précitée dans cette même proportion, s’il revient à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du 19 août 2024 est annulée. A.________ est mis au bénéfice d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP dès le 2 septembre 2024 (date de son recours) avec désignation de Me Xavier Ruffieux en qualité de défenseur d’office. II. La défense d’office est également octroyée à A.________ pour la procédure de recours avec désignation de Me Xavier Ruffieux en qualité de défenseur d’office. L’indemnité due à Me Xavier Ruffieux en cette qualité est arrêtée pour la procédure de recours à CHF 1'021.55, TVA par CHF 76.55 et débours compris. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'521.55 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'021.55), sont mis à la charge de l’Etat à hauteur des ¾ et à la charge de A.”
“À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5 .3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 5.4. En l'espèce, le plaignant a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à sa santé physique et psychique méritant réparation. L’appelant ne les remet pas en cause au-delà de l'acquittement plaidé. Le montant alloué par les juges de première instance, qui est conforme à la jurisprudence pour des cas semblables, sera confirmé. 6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). 6.2. A______ obtenant partiellement gain de cause – la Chambre de céans ayant retenu l'infraction de tentative de lésions corporelles graves en lieu et place de celle de tentative de meurtre –, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront mis à sa charge à hauteur de 80%. Le solde, soit 20% des frais d'appel, sera laissé à la charge de l'État. 6.3. La culpabilité de A______ ayant été confirmée pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, la mise à la charge de l'appelant des frais de la procédure préliminaire et de première instance demeure justifiée et sera confirmée. 7. 7.1. Selon l'art.”
“Déclare A______ coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en lien avec l'envoi des courriers et e-mails à B______ (art. 22 cum 285 ch. 1 aCP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour les faits survenus le 5 décembre 2019 lors de l'entretien avec ce dernier (art. 285 ch. 1 aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jours-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à 80% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 500.- (art. 425 et 426 al. 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'815.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 90% de ces frais, soit CHF 1'633.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art.428 al. 1 CPP). Alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'150.40 à Me R______ pour l'activité déployée à la défense de A______ durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al.1 let. a et al. 3 CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
“3.4.3. Au vu des éléments précités, en particulier des 12 récidives de mendicité passive dans un périmètre restreint en quelques mois, l'appelante ne saurait bénéficier d'une exemption de peine. Invoquant sa pauvreté, elle ne démontre par ailleurs pas que cette circonstance, commune à la plupart des cas de mendicité, ferait apparaître sa culpabilité comme particulièrement légère pour une telle infraction, ce d'autant qu'elle a agi en sachant que son comportement était illicite. Le résultat de l'acte n'est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir la paix publique, étant rappelé que le but de l'art. 52 CP n'est pas d'annuler toutes les infractions mineures prévues par le droit pénal, sauf à risquer de les vider de leur substance. 3.4.4. L'appel sera partiellement admis s'agissant de la quotité de la sanction et le jugement querellé réformé en ce sens. 4. L'appelante, qui succombe dans une large mesure, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 300.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP). Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être revue. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/50/2024 rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24146/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infractions à l'art. 11A al. 1 let. c LPG. Condamne A______ à une amende de CHF 540.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrêt les frais de la procédure d'appel à CHF 455.”
“Nach dem Gesagten ist die Beschwerde hinsichtlich der Anordnung von Abdrücken von Körperteilen (Finger- und Handabdrücke) gutzuheissen. Im Übrigen ist sie abzuweisen. Es ist somit von einem Obsiegen des Beschwerdeführers im Umfang von einem Drittel auszugehen, womit der Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens im Umfang von zwei Dritteln zu tragen hat (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gebühr ist in Anwendung von § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements (GGR, SG 154.810) auf CHF 800. zu bemessen, wovon CHF 530. dem Beschwerdeführer überbunden werden.”
Nach Art. 428 Abs. 1 StPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsmittelverfahrens zu tragen. Die Rechtsprechung setzt diese Kosten in der Praxis häufig als Pauschalbeträge (Émolument/Emolumentum) fest. Die Höhe solcher Pauschalen variiert je nach Umfang und Schwierigkeit der Sache und liegt in den entschiedenen Fällen aktuell in einer breiten Spanne (Beispiele in der Rechtsprechung: u. a. CHF 200–CHF 4'000).
“L'envoi d'un simple courrier pour signifier l'intention du recourant de former opposition à l'ordonnance pénale aurait ainsi suffi, même depuis le lieu où il se trouvait pour son activité professionnelle. Par conséquent, formée le 14 décembre 2024, soit 26 jours après la réception de l'ordonnance pénale, l'opposition à cette dernière est tardive, partant irrecevable. Cette conclusion respecte les dispositions légales et principes sus-rappelés, de sorte qu'elle ne consacre aucun formalisme excessif. 3. En définitive, le recours s'avère irrecevable, subsidiairement infondé, ce qui pouvait être constaté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Cette issue empêche la Chambre de céans d'aborder le fond du litige, de sorte que le "recours" formé contre l'ordonnance pénale n'est pas recevable, étant relevé que l'ordonnance sur opposition tardive n'est quant à elle pas sujette à recours (art. 356 al. 1 in fine cum art. 324 al. 2 CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Il apparaît au contraire indiqué qu'une prise en charge intensive sur le plan psychiatrique et médicamenteux, telle qu'offerte par l'établissement fermé de K______ lui permettrait, à une échéance à déterminer, de stabiliser son état mental, de réduire le risque de récidive et d'améliorer sa réinsertion, ainsi que cela s'est passé en 2019. Il est en effet essentiel que le recourant puisse démontrer son engagement dans le processus psychothérapeutique et la prise de son traitement ainsi qu'une stabilité de son état psychologique sur le long cours, avant de pouvoir accéder à un milieu ouvert. Compte tenu de l'importance des biens juridiques menacés, à savoir la vie et l'intégrité physique, la décision prise respecte le principe de la proportionnalité. Partant, le placement de l'intéressé en milieu fermé est, en l'état, justifié et proportionné, aucune autre solution n'étant, pour l'heure, susceptible de contenir le risque de récidive qualifié présenté. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“La recourante ne saurait tirer grief du fait qu'elle n'avait pas été informée de cette possibilité, ayant, lors du premier passage de l'huissière, refusé de discuter et, lors du second, dû être évacuée par la force. Dans ces conditions, il apparaît que l'évacuation du logement n'est pas intervenue "en temps normal" selon les termes utilisés par l'huissière judiciaire. Pour les mêmes raisons, la doctrine citée par la recourante ne lui est d'aucun secours. S'agissant des dommages à la propriété dont se plaint la recourante, on comprend qu'ils auraient été causés par la présence de gaz qu'elle n'impute ni à l'huissière ni aux déménageurs, de sorte qu'il s'agit au mieux d'un litige civil entre elle et le propriétaire du logement concerné. 4. Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées n'apparaissent pas de nature à apporter un élément complémentaire probant susceptible de renverser ce constat. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière et fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Pour le même motif, elle ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 5.2. En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
“Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour l'instance de recours. 4.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 200.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3). 2.7.2 Le recourant a, par contre, réitéré certaines réquisitions, en l'occurrence, celles concernant l'apport – de pièces – du dossier SV.12.0808; dans la « liste des preuves requises et des requêtes formulées » du 31 octobre 2024, figure, en effet, une rubrique intitulée « Requêtes déjà formulées », contenant un certain nombre de requêtes – précédemment refusées – qu'il soumettait à nouveau à cette occasion (act. 6.4) et sur lesquelles le MPC s'est prononcé le 26 novembre 2024. 3. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur un éventuel refus implicite du MPC de constater l'inexploitabilité des pièces répertoriées par le recourant, à défaut de réquisition en ce sens (v. supra consid. 2.5). Le recours est irrecevable sur ce point. 4. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 27 février 2025 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière: Distribution - Me François Canonica, avocat - Ministère public de la Confédération Copie pour information - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu) Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 82 VStrR). Die Gerichtskosten für das vorliegende Beschwerdeverfahren sind auf Fr. 2'000.-- festzusetzen (Art. 73 StBOG und Art. 5 und Art. 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren, BStKR; SR 173.713.162). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unterliegt vollständig mit seinen Anträgen. Entsprechend werden die Kosten des Berufungsverfahrens, welche in Anwendung von Art. 7 VGS (BR 350.210) auf CHF 4'000.00 festgesetzt werden, dem Beschuldigten auferlegt. Es wird erkannt:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 600.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO).”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführer mit seinen Rechtsbegehren nicht durchgedrungen, sodass es sich rechtfertigt, ihm die auf CHF 600.- (Gebühr: CHF 500.-; Auslagen: CHF 100.-) festgesetzten Verfahrenskosten aufzuerlegen.”
Der Kostenentscheid präjudiziert die Frage der Parteientschädigung. Folglich hat die unterliegende Partei in der Regel keinen Anspruch auf Entschädigung; die obsiegende Partei hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung, sofern diese geltend gemacht und bemessen wird.
“Grundlagen Die schuldig gesprochene Person hat sofern keine gesetzlichen Ausnahmen vorliegen gestützt auf Art. 426 Abs. 1 StPO sämtliche kausalen Verfahrenskosten zu tragen (BGE 138 IV 248 E. 4.4.1; BGer 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 7.3). Die Verfahrenskosten werden demnach gemäss dem Verursacherprinzip verlegt. Für die Kosten des Rechtsmittelverfahrens kommt Art. 428 Abs. 1 StPO zum Tragen. Ob bzw. inwieweit eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (BGer 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 7.3, 6B_460/2020 vom 10. März 2021 E. 10.3.1). Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage (BGE 147 IV 47 E. 4.1).”
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 300.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen. Zufolge seines Unterliegens hat er keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“a und b StPO liegt es an der beschwerdeführenden Partei, genau anzugeben, welche Punkte eines Entscheids angefochten werden und welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen. Vorliegend äusserte sich die Beschwerdeführerin nicht zur Frage der angemessenen Ausübung der Verfahrensrechte (konkrete Höhe der Entschädigung) und stellte auch keinen entsprechenden (Eventual-)Antrag. Folglich ist die Angemessenheit des Aufwands des Anwalts des Straf- und Zivilklägers nicht Gegenstand im vorliegenden Beschwerdeverfahren. Selbst wenn diese als mitangefochten gelten sollte, genügten die Ausführungen in der Beschwerde hinsichtlich der Angemessenheit der Aufwendungen den gesetzlichen Formerfordernissen an eine Beschwerde nicht. Eine Nachfristansetzung gemäss Art. 385 Abs. 2 StPO erübrigte sich in Anbetracht des Umstands, dass die Beschwerdeführerin anwaltlich vertreten ist (vgl. BGE 142 IV 299 E. 1.3.4). Folglich ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. 6. Die Kosten- und Entschädigungsfolgen im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach ihrem Obsiegen und Unterliegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Entsprechend trägt die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 900.00. Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage (vgl. BGE 137 IV 352 E. 2.4.2). Zufolge Unterliegens hat die Beschwerdeführerin bzw. ihr Verteidiger keinen Anspruch auf eine Entschädigung für ihre bzw. seine Aufwendungen im Beschwerdeverfahren. Hingegen hat der Straf- und Zivilkläger Anspruch auf eine angemessene Entschädigung im Beschwerdeverfahren. Sowohl der Beizug des Anwalts als auch dessen Aufwand müssen sich als angemessen erweisen. Mit Blick auf die Frage der Kostenregelung war der Beizug eines Anwalts gerechtfertigt. Gemäss Art. 41 Abs. 2 des Kantonalen Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.11) besteht die Tarifordnung für Strafrechtssachen aus Rahmentarifen. Mit Blick auf Art. 17 Abs. 1 Bst. f i.V.m. Bst. b der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes (PKV; BSG 168.811) reicht der vorliegende Tarifrahmen von CHF 50.00 bis CHF 12'500.00. Innerhalb des Rahmentarifs bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand und der Bedeutung der Streitsache sowie der Schwierigkeit des Prozesses (Art.”
Bei festgestellten Verstössen gegen Verfahrensrechte (z.B. Verletzung des rechtlichen Gehörs) kann der Kanton anteilig für die Kosten des Rechtsmittelverfahrens aufkommen. Ebenfalls möglich ist, dass die Gerichtskosten gemäss Art. 428 Abs. 4 StPO ganz zu Lasten des Kantons gehen.
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Gemäss Art. 8 VGS (BR 350.210) erhebt das Gericht im Beschwerdeverfahren eine Gebühr von CHF 1'000.00 bis 5'000.00. Unter Berücksichtigung des angefallenen Aufwands werden die Kosten für das vorliegende Verfahren auf insgesamt CHF 2'000.00 festgesetzt. Diese gehen ausgangsgemäss gestützt auf Art. 428 Abs. 4 StPO zu Lasten des Kantons Graubünden. Die von der Beschwerdeführerin bezahlte Sicherheitsleis- tung in Höhe von CHF 2'000.00 wird dieser durch das Kantonsgericht erstattet.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten für das vom Beschwerdeführer initiierte Beschwerdeverfahren werden auf CHF 2’000.00 festgesetzt. Aufgrund der festgestellten Verletzung des rechtlichen Gehörs trägt der Kanton die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von einem Fünftel, ausmachend CHF”
Wer das Rechtsmittel zurückzieht oder dessen Rechtsmittel als unzulässig/irrecevable erklärt wird, gilt als unterliegend und kann zur Tragung der Kosten des Rechtsmittelverfahrens verurteilt werden (Art. 428 Abs. 1 StPO). Eine derartige Kostentragung kann auch angeordnet werden, obwohl kein Austausch schriftlicher Eingaben (Schriftenwechsel) stattgefunden hat.
“Le principe d'unité et celui d'économie de procédure justifient dès lors de privilégier, à ce stade, le maintien d'une seule procédure, des faits devant manifestement encore être instruits à la suite des nouvelles plaintes pénales à l'encontre du recourant et de son ancien associé. Le souhait du recourant de voir sa cause disjointe afin qu'une ordonnance de classement soit rendue est, ainsi, largement prématuré. Que le Ministère public n'ait pas sollicité la prolongation des mesures de substitution le visant à leur échéance n'est nullement déterminant à ce stade. Il en découle qu'il n'y a pas lieu, en l'état, faute de raisons objectives le justifiant, d'ordonner la disjonction de la cause du recourant de la P/16214/2020. Partant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le refus de la disjonction prononcé par le Ministère public est conforme au droit, et pas davantage inopportun. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit, pour lui, son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente, Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Il n'expose au demeurant aucun projet concret de réinsertion ni a fortiori n'en documente. Le pronostic est très défavorable pour le cas où le recourant demeurerait en Suisse à sa sortie de prison, étant encore relevé ses cinq autres condamnations depuis le mois de juin 2010, notamment pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et diverses infractions contre le patrimoine. En réalité, s'il a laissé entendre le contraire lors de son audience devant le TAPEM, il s'oppose – toujours – à son renvoi en Algérie, étant rappelé que l'éventuelle exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est du ressort exclusif des autorités administratives. C'est ainsi à bon droit que le TAPEM a subordonné la libération conditionnelle de l'intéressé à son renvoi de Suisse assortie à l'obligation – au titre de règles de conduite – de collaborer audit renvoi, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Enfin, le prévenu ne fait que réitérer les explications données aux tribunaux au sujet, d'une part, de la tentative de viol dont il aurait eu à souffrir de la part du précité, d'autre part de sa réaction, lesquelles ont été écartées tant par les premiers juges que par les juges d'appel, sans que le Tribunal fédéral n'y trouve à redire (cf. ATF 141 IV 61, considérants non publiés 2.3, 2.5 et 5). Il s'ensuit qu'il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, qui doit être déclarée irrecevable. 3. 3.1. Le Président de la CPAR est compétent pour nommer un défenseur d'office (art. 388 let. c CPP), pour autant que les conditions liées à l'octroi de l'assistance judiciaire soient remplies. 3.2. Au vu du caractère infondé de la demande de révision, celle-ci étant manifestement vouée à l'échec, il ne se justifiait pas de nommer un défenseur d'office en faveur de A______ (art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale). 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprendront un émolument de jugement (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), limité à CHF 300.- compte tenu de sa situation personnelle qui n'apparaît pas favorable (art. 425 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/611/2013 rendu le 19 décembre 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/143/1999. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 435.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Prison de Champ-Dollon ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP). La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 600.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Dieser hat zufolge seines Unterliegens keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Den Beschuldigten ist mangels Durchführung eines Schriftenwechsels von vornherein kein entschädigungswürdiger Nachteil entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“________ est une mère perturbée et en détresse, qui voulait plutôt expliquer, dans un contexte judiciaire lié à sa séparation et à l’exercice de son droit de visite, les raisons du comportement qu’elle a adopté dans une situation jugée compliquée à ses yeux et se défendre au sens de l’art. 14 CP, plutôt que de porter atteinte à l’honneur du recourant. Elle n’a du reste tenu les propos incriminés qu’à la suite de questions du gendarme et pas spontanément, hors de propos, comme le lui reproche le recourant. Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies. 4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.J.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour A.”
Das Gericht hat angeordnet, dass die gemäss Obsiegens- bzw. Unterliegensverteilung festgesetzten Verfahrenskosten aus den hinterlegten Sicherheiten (sûretés) entnommen werden.
“C’est la corroboration que la perquisition du 12 mai 2017 n’a pas été suivie d’un séquestre pénal prononcé par le Ministère public, c’est-à-dire d’une mise d’objets sous main de justice – ce qui prive de fondement toute infraction à l’art. 289 CP –. La mention, dans l’ordonnance de classement de la procédure P/1______/2017, que le séquestre du coffre serait levé à l’entrée en force de la décision est sans portée ; elle ne peut que résulter d’une appréciation juridique erronée des faits pertinents. Pour le surplus, l’estimation du nombre d’émeraudes fournie au fisc par la mise en cause, le 9 janvier 2020, n’est pas déterminante ; la mise en cause ne s’était jamais rendue au coffre auparavant, à teneur du journal des visites. 3. Faute d’infraction, la question de la constitution de partie plaignante est sans objet (cf. art. 115 al. 1 CPP). 4. Le recours, d’emblée mal fondé, pouvait être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______ (soit pour eux leur commun conseil), à C______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Wird der Unterliegende mit den Kosten der Verteidigung oder mit den für die unentgeltliche Rechtspflege geleisteten Indemnitäten belastet, ist deren Rückerstattung an den Staat regelmässig erst dann zu verlangen, wenn die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der betroffenen Person dies zulässt; die Einforderung kann demnach aufgeschoben oder davon abhängig gemacht werden.
“53) faisant état de 9h36 d’activité d’avocat. Il convient de réduire le temps consacré à la préparation de l’audience de 5h, qui est excessif, et de le ramener à 3 heures. On ajoutera par ailleurs le temps effectif de l’audience d’appel de 1h30. C’est en définitive une indemnité de 1'935 fr. 80, correspondant à 9h06 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'638 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 32 fr. 75, une vacation à 120 fr., et la TVA, par 145 fr. 05, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'150 fr. 10 constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'534 fr. 30, et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1'935 fr. 80, seront mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP). V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 51, 106, 109, 189 al. 1 aCP, 126 al. 1 let. a, 192 al. 1, 398 et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère V.________ du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. II. constate que V.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle. III. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire, et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.”
“Gemäss Art. 136 Abs. 2 lit. b StPO umfasst die unentgeltliche Rechtspflege die Befreiung von den Verfahrenskosten. Darunter fallen auch die Kosten des Berufungsverfahrens gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO. Nachdem die Vorinstanz dem Beschwerdeführer 1 und der Beschwerdeführerin 4 die unentgeltliche Rechtspflege zugesteht, wie aus ihren Anordnungen hervorgeht, ist die von ihr vorgesehene Verpflichtung derselben zur (definitiven) Tragung der Verfahrenskosten des Berufungsverfahrens im Umfang ihres Unterliegens nicht zulässig (vgl. angefochtenes Urteil E. IX.3.2 f. und IX.3.6 f. S. 52 f. sowie Dispositiv-Ziff. 14 f. S. 57 f.). Wohl dürfen der Beschwerdeführer 1 und die Beschwerdeführerin 4 im Umfang ihres Unterliegens grundsätzlich für kostenpflichtig erklärt werden (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Aufgrund der ihnen gewährten unentgeltlichen Rechtspflege sind sie jedoch von der Kostentragung zu befreien und ist die Bezahlung ihrer Kostenanteile in analoger Anwendung von Art. 135 Abs. 4 lit. a aStPO bzw. Art. 135 Abs. 4 StPO stattdessen davon abhängig zu machen, dass ihre wirtschaftlichen Verhältnisse dies später erlauben (vgl. Urteile 6B_1066/2022 vom 12. Januar 2023 E. 3.3; 6B_990/2017 vom 18. April 2018 E. 4.3; wobei Art. 138 Abs. 1bis StPO zu beachten ist, wonach das Opfer und seine Angehörigen in keinem Fall zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege, die nach Art. 422 Abs. 1 i.V.m Abs. 2 lit. a StPO ebenfalls Verfahrenskosten darstellen, verpflichtet sind). Die Kritik des Beschwerdeführers 1 und der Beschwerdeführerin 4 an den Kostenfolgen ist damit ebenfalls begründet.”
“36) sont réalisées, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordée et Me Marlène Bérard désignée en qualité de conseil d’office. Me Marlène Bérard a produit une liste d’opérations dans laquelle elle annonce avoir consacré 7 heures au mandat. Cette liste peut être admise, sous réserve de la durée invoquée pour la clôture du dossier qui sera réduite de 30 minutes, étant précisé que l’accord OJV-OAV prévoit une durée allant de 30 minutes à 1 heure pour les opérations de clôture. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 1'170 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 23 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 96 fr. 70, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1’291 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Marlène Bérard est désignée en qualité de conseil d’office de C.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité due à Me Marlène Bérard pour la procédure de recours est fixée à 1’291 fr. (mille deux cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marlène Bérard, par 1’291 fr.”
“Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de J.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.”
“2 et les références citées), on peut se demander si l’acte de recours, qui n’était pas nécessaire à la défense du recourant, doit vraiment être indemnisé ; en l’espèce, il le sera exceptionnellement, à concurrence de 497 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 2,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 450 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., et la TVA, par 37 fr. 20. Le défenseur est toutefois rendu attentif au fait que des procédés ultérieurs de ce genre ne seront plus indemnisés. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette VI.”
“1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnité due à Me Nathanaël Pétermann, défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité au tarif d’avocat-stagiaire (tarif horaire de 110 fr. conformément aux art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP) et une heure au tarif d’avocat (tarif horaire de 180 fr. conformément aux art. 2 al. 1 let. 4 et 3 al. 2 RAJ), laquelle comprend 30 minutes pour les déterminations complémentaires du 27 septembre 2024. L’indemnité s’élève ainsi à 510 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 15, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 563 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann, défenseur d'office de C.________, est fixée à 563 fr. (cinq cent soixante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann, par 563 fr. (cinq cent soixante-trois francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“Ainsi, une requête de défense d’office doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Cette jurisprudence, que le recourant n’était pas censé connaître lors du dépôt de son recours le 8 juillet 2024, ne lui est en l’occurrence pas opposable. 5.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l'examen du dossier et la rédaction du recours, le temps y relatif peut être estimé à environ 2 heures de travail. L’indemnité, débours compris, sera dès lors fixée à CHF 400.-, TVA (8.1 %) par CHF 32.40 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5.3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais par CHF 932.40 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 432.40) doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre 5.2 ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de refus de retranchement de pièces du Ministère public du 26 juin 2024 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Marco Schwartz, défenseur d’office, est fixée à CHF 400.-, TVA par CHF 32.40 en sus. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 932.40 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 432.40) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.”
Erstreckt sich die Rechtsmittelinstanz zu einem neuen Entscheid, kann sie auch die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung ändern, soweit Verfahrenskosten auf unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen des Staates zurückzuführen sind (z.B. materielle oder verfahrensrechtliche Verstösse, die im Rechtsmittelverfahren zu korrigieren sind, oder Wiederholungen von Verfahrenshandlungen wegen Formfehlern).
“Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Nach Art. 426 Abs. 1 StPO trägt die beschuldigte Person die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Von dieser Kostentragungspflicht sind jene Verfahrenskosten ausgenommen, die der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat (Art. 426 Abs. 3 lit. a StPO). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Behörde einen materiell- oder verfahrensrechtlichen Verstoss begangen hat, der im Rechtsmittelverfahren korrigiert werden muss, oder wenn wegen Formfehlern Verfahrenshandlungen wiederholt werden müssen (Urteil 6B_130/2020 vom 17. September 2020 E. 2.4 mit Hinweis, nicht publ. in BGE 146 IV 332). Die Auferlegung der Kosten für die Einziehung (Lagerung und Vernichtung) folgt aus dem Unterliegerprinzip. Dabei handelt es sich um eine Ausprägung des allgemeinen Grundsatzes, wonach für Kostenfolgen derjenige aufkommt, der sie verursacht hat (Urteil 6B_1328/2019 vom 14. Oktober 2020 E. 3.2.1; vgl. BGE 138 IV 248 E. 4.4.1 mit Hinweisen).”
Bei erheblichen Verfahrensmängeln (z. B. Gehörsverletzung), bei nicht gerechtfertigten Verfahrensverzögerungen oder bei sonstigem staatlichem Verschulden kann nach Art. 428 Abs. 1 StPO entschieden werden, die Kosten ganz oder teilweise dem Staat aufzuerlegen. Die Rechtsprechung beurteilt dies anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls und der Verursachung der Kosten durch die Behörde.
“Au vu de ce qui précède, l'interruption du traitement par l'appelant depuis septembre 2024 est très préoccupante et son état de santé risque de se dégrader sans médication. 2.5. Partant, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure ambulatoire, de même que de l'assistance de probation. L'appel est rejeté et le jugement querellé confirmé. Soulignons encore, étant rappelé que la Cour de céans est limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), que l'interruption du traitement contre l'avis des soignants et depuis près de six mois suggère plutôt, in casu, un échec de la mesure ambulatoire (art. 63a al. 1 let. b CP) avec pour conséquence pour l'appelant l'exécution des peines privatives de liberté suspendues (art. 63b al. 2 CP), voire le remplacement de la mesure ambulatoire par une mesure institutionnelle (art. 63b al. 4 CP). 3. Vu les considérations développées ci-avant en lien avec l'éventuelle violation du droit d'être entendu (cf. supra consid. 2.3) et indépendamment du rejet de l'appel, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1.). La répartition des frais de première instance est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et n'aurait pas à être revue au vu de l'issue de la procédure d'appel (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Vu l'indigence de l'appelant et le fait que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts, Me D______ est nommée en qualité de défenseure d'office à compter de la date de sa demande, soit au 28 novembre 2024. 4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par l'avocate satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il est en particulier tenu compte de ce qu'elle a été nommée au cours de la procédure d'appel et que la majorité de l'activité relève de travail effectué en formation. Le temps effectif de l'audience d'appel (55 minutes) de même que le déplacement de l'avocate stagiaire aux débats (forfait de CHF 55.-) seront ajoutés d'office.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden bestimmt auf CHF 1’000.00. Aufgrund der festgestellten Gehörsverletzung rechtfertigt es sich, dem Staat die Verfahrenskosten im Umfang von CHF”
“En l'espèce, force est de constater que la procédure a connu une réelle inactivité depuis le 20 juillet 2023, date à laquelle C______ a été entendu par la police. En outre, le Ministère public n'a pas répondu aux missives du recourant, laissant le dossier de côté durant plus de douze mois. Un tel laps de temps ne peut se justifier ni par une surcharge de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.4.2; ACPR/239/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.1) ni par la complexité de la procédure – complexité somme toute relative, au vu du nombre limité des parties impliquées et en l'absence de volumineuses pièces. Qui plus est, la brigade financière a rendu son dernier rapport – lequel analysait la documentation bancaire reçue – le 16 mars 2023, soit environ seize mois avant l'avis de prochaine clôture du 24 juillet 2024. Partant, l'inactivité de l'autorité intimée consacre une violation du principe de la célérité, qu'il y a lieu de constater. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties, dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 3.2. Lorsqu'un acte est sans objet, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours, ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (ATF 142 V 551 consid. 8.2; ACPR/497/2022 du 26 juillet 2022 consid. 9.1.1). 3.3. En l'espèce, ce n'est que postérieurement au dépôt de l'acte de recours que le Ministère public a rendu l'avis de prochaine clôture. En conséquence, les motifs pour lesquels l'acte a été, pour partie, déclaré sans objet ne sont pas imputables au recourant. Pour le surplus, son recours a été admis, de sorte que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.”
Bei Zurückweisung des Rekurses können der Rekurrentin die Verfahrenskosten auferlegt werden; in der zitierten Praxis wurden die Kosten pauschal auf 500 Franken festgesetzt.
“De telles déclaration n’ont aucune influence sur la considération dont la personne dénoncée jouit, respectivement ne font pas apparaître cette personne comme méprisable. En d’autres termes, il n’est pas diffamatoire de dire de quelqu’un qu’il a été dénoncé, dans la mesure où on n’exprime pas encore, par-là, d’opinion sur les faits dénoncés. e) Si la recourante entendait faire porter sa plainte aussi sur le fait que le directeur du Service A.________ et le Rectorat l’ont accusée d’avoir fraudé lors de l’étape du 24 mai 2017, il faudrait constater que la plainte serait tardive, car elle a été déposée plus de trois mois après la connaissance des faits par la recourante (art. 30 al. 1 CP), et que, de toute manière, les faits ont été relatés de manière conforme à la vérité dans les écrits respectifs, ce qui résulte de ce qui a été retenu plus haut, et que dénoncer les faits, puis statuer sur ceux-ci entrait dans le cadre des actes que l’article 14 CP déclare licites. 9. Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante sont mal fondés. Le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 428 al. 2 CPP). Les personnes mises en cause n’ont pas été appelées à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario), de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés. 3. N’alloue pas de dépens. 4. Notifie le présent arrêt à X.________, à B.________, au Rectorat de l’Université, audit lieu, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.6217-MPNE). Neuchâtel, le 2 mai 2022 1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.196 2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.”
Art. 428 Abs. 2 StPO kann in Verbindung mit Art. 426 ff. StPO dazu führen, dass einer Partei Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn sie durch rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten die Eröffnung oder die Führung des erstinstanzlichen Verfahrens verursacht oder dadurch erschwert hat. Erforderlich ist ein schuldhaftes, rechtswidriges Verhalten in kausalem Zusammenhang mit den angefallenen Kosten.
“En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). 3.3. En l'espèce, l'acquittement de l'appelant résulte de la non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, à savoir l'absence de gravité de la menace. Par conséquent, les conclusions civiles de l'appelante jointe sont rejetées. 4. 4.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). 4.2. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. 4.3. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.3.1. Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les art. 426 et 427 CPP. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art.”
Führt das Gericht nicht in die Sache ein, wird die betreffende Partei in der Regel als unterliegend betrachtet und mit den Kosten des Rechtsmittelverfahrens belastet. Die Entscheide zeigen, dass diese Kosten konkret in Schweizer Franken festgesetzt und dem Beschwerdeführer/Recourant auferlegt werden.
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens BK 24 191 werden auf CHF 1’200.00 bestimmt. Diejenigen für das Beschwerdeverfahren BK 24 192 werden auf CHF 2’400.00 festgesetzt.”
“5 Il résulte de l’ensemble des considérants qui précèdent que, dans le délai imparti à cet effet, le recourant n’a pas renvoyé de nouveaux actes expurgés des propos outranciers et inconvenants figurant dans ses actes des 22 et 26 avril 2024. Au contraire, il en a rajouté d’autres et a même étendu ses propos à d’autres magistrats. Ayant été dûment averti des conséquences, il a persisté dans ses allégations et a donc sciemment refusé de modifier ses actes dans le délai imparti. Dans ces conditions, il convient, en application des art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP, de refuser d’entrer en matière sur les recours déposés par T.________. 2. En définitive, les recours sont irrecevables. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art.”
“Il n'a pas non plus été fait usage à l'égard du recourant, dans les propos tenus à son encontre, d'une violence revêtant, de par sa nature ou son intensité, le degré de gravité exigé pour que l'infraction de contrainte soit réalisée. Le recourant n'a pas non plus fait l'objet d'une menace d'un dommage sérieux ou de tout autre acte qui l'aurait entravé dans sa liberté d'action. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par B.________ le 22 avril 2024. Les griefs soulevés au fond sont ainsi mal fondés. 4. En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 16 juillet 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Priscille Ramoni, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Die Parteien tragen die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 2'000.00 sind demnach dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen und werden der von ihm geleisteten Sicherheitsleistung von CHF 2'000.00 entnommen. Zufolge seines Unterliegens hat er keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Der anwaltlich nicht vertretenen Beschuldigten sind keine entschädigungswürdigen Aufwendungen entstanden (Art. 430 Abs. 1 Bst. c StPO). Ihr ist somit keine Entschädigung auszurichten. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens werden in der Praxis häufig als Pauschalbetrag festgesetzt. Die festgesetzten Kosten können aus den geleisteten Sicherheiten (Prozesskaution/Sûretés) bezogen oder davon einbehalten werden; ein allfälliger Restbetrag wird nach Verrechnung zurückerstattet.
“Force est de constater que les importants défauts allégués dans ledit dossier relèvent de l'exécution du contrat, respectivement de sa mauvaise exécution, ce qui, comme l'a constaté le Ministère public, revêt une nature civile. Enfin, compte tenu des travaux effectués, rien ne permet de retenir un dessein d'enrichissement illégitime du mis en cause. Le chantier semble s'être interrompu après la dégradation des relations entre les parties ayant fait suite aux critiques de la recourante sur la qualité des prestations du mis en cause. Rien ne permet d'établir que celui-ci savait d'emblée qu'il ne mènerait pas à terme les travaux confiés et aurait ainsi perçu des acomptes injustifiés. On ne voit pas, dans la présente affaire, ce qui la distingue d'autres cas, civils, de mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Par conséquent, l'élément subjectif de l'infraction de l'escroquerie ferait dans tous les cas défaut. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“La diffusion initiale du reportage s'est faite sur une chaîne française, non disponible en Suisse, démontrant par-là que son contenu visait avant tout et exclusivement un public français. Le fait que le reportage ait par la suite été diffusé sur YOUTUBE, accessible dans le monde entier, ne constitue qu'un élément de pure accessibilité, sans indication précise de la volonté des auteurs de viser particulièrement un public suisse. Il s'ensuit que la simple possibilité de pouvoir y accéder ultérieurement en Suisse ne permet pas de justifier la compétence des autorités suisses, sous peine, à défaut, d'étendre de manière excessive le principe de territorialité. Partant, il apparaît que les autorités pénales suisses ne sont manifestement pas compétentes pour poursuivre l'infraction dénoncée sous cet angle également. 5. L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée et le recours rejeté. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Posté le 24 février 2025, le recours est tardif et par conséquent irrecevable; - la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) et le solde de CHF 800.- lui sera restitué. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ AG aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-, prélevés sur les sûretés versées, le solde de CHF 800.- lui étant restitué. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“À cet égard, tel qu'observé précédemment, dans la mesure où B______ avait été régulièrement tenu informé des démarches entreprises par les mis en cause et avait décidé de les poursuivre, il ne saurait être suivi lorsqu'il prétend n'en avoir saisi la portée qu'en mai 2024 avec l'aide de proches. Il a, par ailleurs, vraisemblablement dû en conférer avec le nouvel avocat mandaté en avril 2019. Enfin, rien ne permet de soupçonner que les mis en cause se seraient rendus coupables de corruption passive, en agissant au détriment des intérêts de la recourante sur consigne et/ou au profit d'un tiers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une instruction sur ce point. Partant, les éléments constitutifs d'aucune des infractions dénoncées n'apparaissent réalisés. Au surplus, la recourante concède elle-même qu'il apparaît "peu probable" que ses mandataires auraient volontairement agi de manière contraire à ses intérêts. Et la participation d'un tiers a été exclue ci-dessus. Le litige apparaît, tout au plus, de nature civile. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte visée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées (art. 383 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours de B______. Rejette le recours de A______ SA, dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ SA et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“S'il est exact qu'ils étaient situés dans une même ligne hiérarchique, rien dans le dossier ne permet de retenir que le prévenu en aurait abusé pour parvenir à ses fins. Comme cela ressort des constats des spécialistes en psychiatrie recueillis par le Ministère public, les troubles et symptômes de stress post-traumatique ne pouvaient pas être rattachés avec clarté aux faits objets de la plainte pénale. En effet, les gestes décrits par la psychiatre comme du harcèlement psychologique, soit l'alternance de gestes d'approche et de gestes menaçants, ne remplissent pas les conditions d'une infraction pénale. Tout au plus peut-on retenir que, selon cette spécialiste, l'emprise subie expliquerait le délai pris pour déposer la plainte pénale. Il en découle qu'ici encore, aucun élément objectif ne vient étayer l'existence d'une infraction d'abus de détresse. Ainsi, la commission d'une infraction à l'art. 193 al. 1 CP est exclue. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Vielmehr sind weitere Umstände notwendig, welche konkret auf eine Befangenheit der Staatsanwältin schliessen lassen würden. Sol- che sind vorliegend nicht gegeben. So stellt die von der Beschwerdeführerin ge- rügte fehlende Benennung der beschuldigten Personen in der Nichtanhandnah- meverfügung, mithin dass diese gegen «Unbekannt» erlassen wurde, obwohl die Strafanzeige gegen bestimmte Mitarbeiter des Betreibungsamtes Zürich 7 gestellt worden war, keinen solchen krassen Verfahrensfehler dar, dass er den Anschein der Befangenheit zu begründen vermöchte. Weitere Verfahrensmängel wurden weder durch die Beschwerdeführerin geltend gemacht noch sind solche aus den Akten ersichtlich. Nach dem Gesagten ist somit festzuhalten, dass Staatsanwältin MLaw D._____ keine gravierenden, einseitig zulasten der Beschwerdeführerin ge- henden Verfahrensfehler beging, die sie als befangen erscheinen liessen. Das Ausstandsgesuch ist somit ebenfalls abzuweisen. - 11 - IV. 1.Ausgangsgemäss sind die Kosten des vorliegenden Verfahrens der Be- schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Angesichts der Bedeutung und Schwierigkeit des Falls sowie des Zeitaufwands des Gerichts ist die Gerichts- gebühr auf Fr. 1’200.– festzusetzen (§ 17 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 lit. b–d GebV OG) und aus der durch die Beschwerdeführerin geleisteten Prozesskaution von Fr. 1'800.– (Urk. 11) zu beziehen. Im Restbetrag von Fr. 600.– ist die Prozesskau- tion der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Ent- scheids zurückzuerstatten, wobei allfällige Verrechnungsansprüche des Staates vorbehalten bleiben. 2.Aufgrund ihres Unterliegens ist der Beschwerdeführerin für das Beschwer- deverfahren keine Entschädigung zuzusprechen. Es wird beschlossen: 1.Das Ausstandsgesuch gegen Staatsanwältin MLaw D._____ im Strafverfah- ren ... wird abgewiesen. 2.Die Beschwerde wird abgewiesen. 3.Die Gerichtsgebühr für das vorliegende Verfahren wird auf Fr. 1’200.– fest- gesetzt, der Beschwerdeführerin auferlegt und aus der von ihr geleisteten Prozesskaution bezogen. Im Restbetrag von Fr.”
“Kosten Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Privatkläger unterliegt vollumfänglich, womit er kostenpflichtig wird. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden in Anwendung von Art. 7 VGS (Verordnung über die Gerichtsgebühren in Strafverfahren; BR 350.210) auf CHF 2'000.00 festgelegt. Sie sind mit der vom Privatkläger geleisteten Sicherheitsleistung von CHF 4'000.00 zu verrechnen und im Umfang von CHF 2'000.00 an ihn herauszugeben (Art. 383 Abs. 1 StPO).”
Bei teilweiser Obsiegung bemisst sich die Quote der Kostenlast grundsätzlich nach dem Arbeitsaufwand, der zur Entscheidung der einzelnen Streitpunkte erforderlich war. Die Verteilung der Verfahrenskosten liegt im billigen Ermessen des Tatrichters; das Bundesgericht greift nur zurückhaltend in diese Würdigung ein und interveniert nur bei Missbrauch dieses Ermessens.
“Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. L'art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.1). 2.2.2 Selon l'art. 428 al. 1, 1ere phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (TF 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid.”
“- par le premier juge. Le dommage à la propriété étant classé, F______, qui est condamné pour le même complexe de faits que ses co-prévenus, verra sa peine réduite et devra également être condamné à une peine pécuniaire de de 90 jours-amende à CHF 30.- (art. 49 al. 1 CP). Enfin, K______ ne conteste également pas, au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité de la peine pécuniaire de 30 jours-amende, qui sanctionne adéquatement l'infraction d'appropriation illégitime et sera, partant, confirmée. Il en ira de même du montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- par le premier juge. La détention subie par les prévenus sera imputée sur leurs peines (art. 51 CP). Le sursis prononcé est acquis aux appelants (art. 42 al. 1 CP et art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable. 4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 4.2. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter.”
“Aux termes de l'art. 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 6B_143/2022 précité consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid.”
Bei mehreren unterliegenden Parteien kann das Gericht die Kosten des Rechtsmittelverfahrens anteilig zwischen diesen Parteien aufteilen (konkrete Quotenvorgaben sind möglich). Können die von den Parteien übernommenen Anteile die Gesamtkosten nicht vollständig erfassen, kann der verbleibende Anteil beim Staat verbleiben.
“Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.-, à raison de deux tiers à charge de A______ et du tiers restant à charge de B______ (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'500.-, soit à payer à l'État de Genève un montant de CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Condamne B______ au tiers des frais de la procédure de recours, soit à payer à l'État de Genève un montant de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“426 al. 1 CPP). Condamne E______ au 1/6ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'264.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne G______ au 1/6ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'264.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance (50%) à la charge de l'État. Condamne D______ au 1/6ème des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Condamne E______ au 1/6ème des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Condamne G______ au 1/6ème des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Condamne B______ au 1/4 des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Condamne A______ au 1/4 des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). * * * Condamne l'État à verser à G______ le montant de CHF 8'496.75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al.1 let. a CPP). Condamne l'État à verser à E______ le montant de CHF 5'827.95 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al.1 let. a CPP). Compense, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces indemnités (art. 442 al. 4 CPP). Condamne B______ et A______ à payer, chacune, CHF 2'043.80 à G______ à titre d'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne D______, E______ et G______ à payer, chacun, CHF 1'956.”
“Condamne G______ au 1/6ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'264.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance (50%) à la charge de l'État. Condamne D______ au 1/6ème des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Condamne E______ au 1/6ème des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Condamne G______ au 1/6ème des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Condamne B______ au 1/4 des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Condamne A______ au 1/4 des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent CHF 2'585.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). * * * Condamne l'État à verser à G______ le montant de CHF 8'496.75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al.1 let. a CPP). Condamne l'État à verser à E______ le montant de CHF 5'827.95 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al.1 let. a CPP). Compense, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces indemnités (art. 442 al. 4 CPP). Condamne B______ et A______ à payer, chacune, CHF 2'043.80 à G______ à titre d'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne D______, E______ et G______ à payer, chacun, CHF 1'956.85 à B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne D______, E______ et G______ à payer, chacun, CHF 1'956.85 à A______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art.”
Bei Unterliegen im Rechtsmittelverfahren trägt die unterliegende Partei die Verfahrenskosten, namentlich das Emolument (Gerichtsentgelt) sowie die der amtlich beigeordneten Verteidigung zustehende Entschädigung (Art. 428 Abs. 1 StPO).
“Cela étant, il appartiendra au Ministère public de faire diligence pour que l’ordonnance à intervenir soit rendue dans les plus brefs délais. 3. En définitive, le recours doit être rejeté. Il convient d’allouer à Me Jérôme Reymond, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu de la brièveté de l’acte de recours, cette indemnité peut être arrêtée à 397 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire d’avocat breveté de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20, et la TVA, par 29 fr. 75. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office A.Z.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Z.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour A.”
“Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette. VI.”
“Compte tenu de ce qui précède et de la durée de la détention subie à ce jour, celle-ci respecte encore le principe de proportionnalité, étant toutefois précisé qu’un renvoi en accusation doit désormais intervenir sans délai. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 février 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis – qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 65 – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.”
Bei teilweiser Verurteilung sind die in erster Instanz angefallenen Verfahrenskosten anteilig neu zu verteilen. Ausschlaggebend ist dabei der für die jeweiligen angeklagten Sachverhalte bzw. Verfahrenspunkte tatsächlich erforderliche Untersuchungs‑ und Verfahrensaufwand; die Aufteilung bemisst sich nach den Kosten, die auf die jenigen Sachverhalte entfallen, hinsichtlich derer ein Schuldspruch ergangen ist. Es ist nicht strikt nach abstrakten Tatbeständen, sondern nach den sachverhaltsbezogenen Ermittlungs‑ und Instruktionsaufwendungen aufzuschlüsseln.
“Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). 8.1.2. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 précité consid. 4.1). 8.2.1. Vu l'acquittement partiel prononcé en première instance, et étendu en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance selon l'art. 428 al. 3 CPP. Concernant les infractions à la LStup, la culpabilité de l'appelant est confirmée mais porte sur huit complexes de faits au lieu de douze et, concernant plus spécifiquement les faits en lien avec "H______", "Z______" et "AA______", seuls les actes préparatoires ont été retenus. Toute l'instruction a principalement porté sur les faits en lien avec D______ et E______ et dans une moindre mesure sur ceux en lien avec les personnes non identifiées. En particulier, il n'y a eu qu'une seule audience où les faits en lien avec "H______", "Z______" et "AA______" ont été abordés. Concernant les infractions à la LEI, l'appelant a été acquitté de séjour illégal et seules deux entrées illégales ont été retenues. Cependant, ces infractions n'ont nécessité aucun acte d'instruction particulier. A______ supportera ainsi trois-quarts des frais de la procédure de première instance. 8.2.2. L'appelant obtient partiellement gain de cause en appel, dans la mesure où il est très partiellement acquitté et qu'une peine privative de liberté réduite est prononcée.”
“Fällt die Rechtsmittelinstanz selbst einen Entscheid, so befindet sie auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Dem Schuld- und Strafspruch der Vorinstanz konnte nicht gefolgt werden, weshalb die vorinstanzlichen Verfahrenskosten neu zu verteilten sind. Grundsätzlich trägt die beschuldigte Person die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Wird die Beschuldigte in allen Anklagepunkten schuldig gespro- chen, trägt sie sämtliche Verfahrenskosten. Wenn sie bei einer Mehrzahl strafba- rer Handlungen teilweise schuldig gesprochen wird oder ein Teilfreispruch ergeht bzw. das Verfahren nur bezüglich einzelner strafbarer Handlungen eingestellt wird, so sind die Verfahrenskosten anteilsmässig der beschuldigten Person, dem Staat und gegebenenfalls der Privatklägerschaft aufzuerlegen. Die gesamten Kosten des Verfahrens können der Beschuldigten auferlegt werden, wenn die ihr zur Last gelegten Handlungen in einem engen und direkten Zusammenhang stehen und alle Untersuchungshandlungen hinsichtlich jedes Anklagepunktes notwendig wa- ren. Es ist nicht nach Tatbeständen, sondern nach Sachverhalten aufzuschlüs- seln.”
“Verfahrenskosten Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 428 Abs. 3 StPO). Angesichts des Ausgangs des oberinstanzlichen Verfahrens (Freisprüche vom Vorwurf des Betrugs und der Urkundenfälschung) ist die erstinstanzliche Festlegung der Verfahrenskosten zu korrigieren. Die Verfahrenskosten von CHF 3'730.40 (Untersuchungskosten; CHF 2'413.00; Gerichtskosten inkl. Auslagen: CHF 1'317.40) sind angesichts der Freisprüche bzw. des einzig verbleibenden Schuldspruchs wegen der groben Verkehrsregelverletzung im Umfang rund eines Zehntels, ausmachend CHF 375.00, dem Beschuldigten zur Bezahlung aufzuerlegen. Die Verfahrenskosten, im Umfang von rund 9/10, ausmachend CHF 3'355.40 trägt der Kanton. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte beantragte Freisprüche vom Vorwurf des Betrugs und der Urkundenfälschung sowie gestützt auf den rechtskräftigen Schuldspruch wegen grober Verkehrsregelverletzung die Verurteilung zu einer angemessenen Geldstrafe, unter Gewährung des bedingten Vollzugs bei einer Probezeit von 2 Jahren und die Verurteilung zu einer angemessenen Verbindungsbusse.”
Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens werden den Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens auferlegt. Bereits geleistete Vorauszahlungen bzw. Sicherheiten (sûretés / avance de frais) werden auf die festgesetzten Gebühren bzw. das Emolument angerechnet oder mit diesen verrechnet; ein allfälliger Überschuss wird zurückerstattet, ein allfälliges Restsaldo ist von der unterliegenden Partei zu begleichen.
“2.1. Le recours a été déposé selon la forme – restant toutefois réservé le pouvoir de signature de J______ pour la société B______ S.A.G.L. – et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP). 2.2. Il n'émane toutefois pas de la société anonyme qui estime être lésée par les agissements déconcés (art. 118 al. 1 CPP) – laquelle, seule, peut être partie plaignante à la procédure (art 104 al. 1 let. b et 382 CPP) – mais d'une société spécialisée dans les investigations, soit un tiers non autorisé. En effet, la recourante ne peut pas agir par une société, dès lors qu'à Genève, en matière pénale, seul un avocat est autorisé à assister – et donc représenter – une partie en justice (art. 127 al. 5 CPP cum art. 18 LaCP). Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ AG aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Invite les Services financiers à restituer à A______ AG le solde de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ AG et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, doit être confirmé. La recourante n’expose pour le surplus pas pour quelle raison le Ministère public aurait faussement fait application de l’art. 177 al. 3 CP s’agissant des injures échangées. La Chambre de céans ne pouvant pallier l’absence d’argumentation (cf. art. 385 al. 1 CPP), il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce point, le moyen étant irrecevable à cet égard. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par celle-ci à titre de sûretés sera déduite des frais mis à sa charge, de sorte que le solde dû par la recourante s’élève à 990 francs. La recourante n’obtenant pas gain de cause, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V.”
“Les autorités pénales pourraient ainsi être amenées à réexaminer si les conditions justifiant à ce jour les modalités d'accès au dossier perdurent (supra consid. 3.2 et 3.3). 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4. En outre, la conclusion de B. (act. 10, p. 7 et 13; 17, p. 1) visant à obtenir de la Cour de céans la pièce n° 6 du bordereau produit par la recourante à l'appui de son recours est sans objet. En effet, ce document, issu d'une autre procédure (SV.12.0530), a été retranché du dossier le 16 mai 2023 (act. 6), celui-ci n'étant pas accessible à B. et C. tel que précisé par le MPC (act. 5). Elle aurait dans tous les cas été déclarée irrecevable puisque l'accès à cet acte ne fait pas l'objet de la décision entreprise et n'a par conséquent pas à être examiné par la Cour de céans (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.114-115 du 4 mai 2022). 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, les frais sont fixés à CHF 2'000.-- en application de l'art. 73 al. 3 LOAP et de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612). Vu l'issue du recours, ils sont mis à la charge de la recourante à hauteur de CHF 1'800.--, montant entièrement couvert par l'avance de frais de CHF 2'000.-- qu'elle a déjà versée. La somme de CHF 200.-- lui sera remboursée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. B. ayant partiellement succombé (supra consid. 4), il prend à sa charge les frais à hauteur de CHF 200.--. 6. Les parties qui obtiennent gain de cause, soit en l'espèce B. (partiellement, v. consid. 4) et C., ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). 6.1 Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, les avocats ne font pas parvenir le décompte de leurs prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec leur unique ou dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour.”
“1 CP, soit l’intention de s’en prendre au bien d’autrui, ferait défaut. Enfin, si l’on considère que le recourant se plaint d’une atteinte à l’écosystème et d’une mise en danger du public, il ne démontre pas quelle infraction pénale serait réalisée, ni en quoi il aurait la qualité pour déposer plainte et ensuite recourir. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public a considéré qu’aucune infraction n’était réalisée et n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 26 novembre 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera compensée par les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Y.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Y.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.”
“De même, l’engagement ultérieur du prévenu à rembourser la somme en Suisse relève d’un accord distinct, générant une nouvelle obligation régie par le Code des obligations. Sauf à démontrer qu’en concluant cet accord, le prévenu a commis une nouvelle infraction en Suisse – par exemple une escroquerie, pour autant que ses conditions soient réunies, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, même au stade des indices –, cet élément ne saurait fonder un for en Suisse. Partant, la compétence des autorités pénales suisses pour poursuivre les actes reprochés n’est pas donnée, les conditions posées par l’art. 3 al. 1 CP n’étant pas réalisées. L’ordonnance de classement doit donc être confirmée. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________ et R.________, solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus et le solde dû à l’Etat s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Marquis, avocat (pour X.”
“________ est une mère perturbée et en détresse, qui voulait plutôt expliquer, dans un contexte judiciaire lié à sa séparation et à l’exercice de son droit de visite, les raisons du comportement qu’elle a adopté dans une situation jugée compliquée à ses yeux et se défendre au sens de l’art. 14 CP, plutôt que de porter atteinte à l’honneur du recourant. Elle n’a du reste tenu les propos incriminés qu’à la suite de questions du gendarme et pas spontanément, hors de propos, comme le lui reproche le recourant. Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies. 4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.J.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour A.”
“________ avait, au vu de ce qui précède, des soupçons concrets d’une irrégularité sur le plan fiscal, comme l’a retenu la procureure. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable sur ce point. 5. L’acte de recours ne contient aucune motivation quant à l’infraction de voies de fait, dont le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs n’étaient manifestement pas réunis. La Chambre de céans ne pouvant pallier l’absence d’argumentation (cf. art. 385 al. 1 CPP), il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce point. 6. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée à tire sûretés par le recourant sera déduite des frais mis à sa charge, de sorte que le solde dû par ce dernier s’élève à 550 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Les frais mis à la charge de D.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celui-ci à titre de suretés, de sorte qu’un solde de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) reste dû. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“Berufungsverfahren Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Privatkläger unterliegen vollständig mit ihren Anträgen. Die Kosten des Berufungsverfahrens sind in An- wendung von Art. 7 der Verordnung über die Gebühren in Strafverfahren (VGS; BR 350.210) auf CHF 4'000.00 festzusetzen und werden den Privatklägern unter solidarischer Haftung auferlegt. Sie sind mit der von ihnen geleisteten Sicherheits- leistung von CHF 4'000.00 zu verrechnen (Art. 383 Abs. 1 StPO).”
“Finalement et s’agissant du grief tiré de l’inopportunité du séquestre ordonné, on se réfèrera à la position du Ministère public à cet égard, qui est pertinente : en effet, puisque la valeur des actions d’une société varie suivant la marche des affaires de cette dernière, un séquestre d’actions ne permet pas forcément de garantir l’exécution d’une créance compensatrice. De plus, ce n’est pas parce que le Ministère public avait, par hypothèse, ordonné le séquestre des actions de la recourante qu’il n’aurait pas pu séquestrer en sus ses comptes bancaires, ce sous réserve du respect du principe de proportionnalité. 3.4.2. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé – et maintenu – le séquestre du compte dont la recourante est titulaire auprès de I.________. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 1.3), et l’ordonnance attaquée confirmée. 4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par elle. Pour la même raison, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 8 mai 2024 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 septembre 2024/fma Le Président Le Greffier 502 2024 126 Art.”
Auch bei (auch nur teilweisem) Obsiegen einer Privatklägerschaft kann das Gericht aus Billigkeitsgründen von einer Kostenauflage nach Art. 428 Abs. 2 StPO absehen. Dies gilt namentlich im Rechtsmittelverfahren, wenn die besonderen Umstände des Falles einen Verzicht auf die Kostenverteilung rechtfertigen.
“Die Privatklägerschaft dringt mit ihren Anträgen betreffend die Billigkeitshaftung wie gesehen (vgl. dazu E. 6) zwar im Grundsatz durch, indes werden ihr «bloss» 2/3 der beantragten Summen zugesprochen. Dennoch rechtfertigt es sich auch bei ihr, von einer auch nur teilweisen Auferlegung der Kosten für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren abzusehen, handelt es sich bei der vorgenannten Bestimmung (Art. 427 Abs. 1 lit. c StPO) doch um eine Kann-Vorschrift und unterliegt die Privatklägerschaft im Rechtsmittelverfahren nur unwesentlich bzw. spricht auch die fraglos tragische Fallkonstellation für einen Verzicht auf eine Kostenauflage (Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO; BGer 6B_176/2019 vom 13. September 2019 E. 2.4, 6B_115/2019 vom 15. Mai 2019 E. 5.2; AGE SB.2018.89 vom 18. September 2019 E. 7.1; § 40 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]).”
“Die Privatklägerschaft dringt mit ihren Anträgen betreffend die Billigkeitshaftung wie gesehen (vgl. dazu E. 6) zwar im Grundsatz durch, indes werden ihr «bloss» 2/3 der beantragten Summen zugesprochen. Dennoch rechtfertigt es sich auch bei ihr, von einer auch nur teilweisen Auferlegung der Kosten für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren abzusehen, handelt es sich bei der vorgenannten Bestimmung (Art. 427 Abs. 1 lit. c StPO) doch um eine Kann-Vorschrift und unterliegt die Privatklägerschaft im Rechtsmittelverfahren nur unwesentlich bzw. spricht auch die fraglos tragische Fallkonstellation für einen Verzicht auf eine Kostenauflage (Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO; BGer 6B_176/2019 vom 13. September 2019 E. 2.4, 6B_115/2019 vom 15. Mai 2019 E. 5.2; AGE SB.2018.89 vom 18. September 2019 E. 7.1; § 40 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]).”
Wird im Revisionsverfahren die beschuldigte Person freigesprochen, gehören zu den zu ersetzenden Aufwendungen auch die im früheren Verfahren getragenen Verfahrenskosten; die obsiegende Partei kann deren Ersatz verlangen.
“Wird eine beschuldigte Person im Rahmen eines Revisionsverfahrens freigesprochen, so werden ihr die zu viel bezahlten Bussen oder Geldstrafen zurückerstattet (Art. 415 Abs. 2 Satz 1 StPO). Teil der zu ersetzenden Aufwendungen sind zudem die Rückerstattung der im früheren Verfahren getragenen Verfahrenskosten (vgl. Art. 428 Abs. 5 StPO; Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 17 zu Art. 436 StPO).”
“Wird eine beschuldigte Person im Rahmen eines Revisionsverfahrens freigesprochen, so werden ihr die zu viel bezahlten Bussen oder Geldstrafen zurückerstattet (Art. 415 Abs. 2 Satz 1 StPO). Teil der zu ersetzenden Aufwendungen sind zudem die Rückerstattung der im früheren Verfahren getragenen Verfahrenskosten (vgl. Art. 428 Abs. 5 StPO; Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 17 zu Art. 436 StPO). Ausserdem hat die obsiegende Partei Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Revisionsverfahren und im früheren Verfahren (Art. 415 Abs. 2 i.V.m. Art. 436 Abs. 4 StPO). Die Artikel 429 – 434 StPO kommen im Revisionsverfahren sinngemäss zur Anwendung, wobei Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO konkretisiert, dass die obsiegende Partei Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte hat (Wehrenberg/Frank, a.a.O., N 17 zu Art. 436 StPO). Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen, hat sie grundsätzlich Anspruch auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Art. 429 Abs. 1 Bst. c StPO). Hauptanwendungsfall bildet die Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug (Oberholzer, a.a.O.”
Erweist sich die Abänderung des angefochtenen Entscheids als nur unwesentlich, kann derjenige, der durch das Rechtsmittel eine für ihn günstigere Entscheidung erreicht hat, trotzdem mit den Verfahrenskosten belastet werden; die geringfügige Verbesserung bleibt bei der Kostenverteilung unberücksichtigt (Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO).
“Selbst wenn von einem teilweisen Obsiegen des Beschwerdeführers auszugehen wäre, da der Schuldspruch hinsichtlich einer von zehn Betrugshandlungen in einen Schuldspruch wegen Zechprellerei umqualifiziert wurde, so wäre die Kostenauflage dennoch nicht bundesrechtswidrig. Wie gesagt, ist die neue rechtliche Würdigung eines Tatvorwurfs für ihn nicht günstiger, da er wiederum wegen derselben Delikte schuldig gesprochen wurde und auch das Strafmass gleichgeblieben ist. Der Entscheid des Kreisgerichts Toggenburg wurde damit durch die Vorinstanz nur unwesentlich abgeändert, weshalb die Vorinstanz dem Beschwerdeführer die Kosten des Rechtsmittelverfahrens auch in Anwendung von Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO hätte auferlegen dürfen (siehe Urteil 6B_1025/2014 vom 9. Februar 2015 E. 2.4.4). Ein besonderes Interesse des Beschwerdeführers an der abweichenden rechtlichen Würdigung ist vorliegend weder dargetan noch ersichtlich. Die Kostenauflage erscheint auch unter diesem Gesichtspunkt nicht unbillig.”
“2.1.Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens haben die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). In- wiefern eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt ins- besondere davon ab, in welchem Ausmass ihre mit der Berufungserklärung gestell- ten Anträge gutgeheissen werden (vgl. Urteil 6B_1344/2019 vom 11. März 2020, E. 2.2.). Ausnahmen von der allgemeinen Kostenregelung gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO sieht Art. 428 Abs. 2 StPO für jene Fälle vor, in denen die Voraussetzung für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen oder der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wurde. 2.2.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'600.– zu ver- anschlagen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 lit. b GebV OG). 2.3.Der Beschuldigte vermag sich in zweiter Instanz mit seinem Antrag auf Frei- spruch nicht durchzusetzen und das erstinstanzliche Urteil ist auch im Übrigen grundsätzlich zu bestätigen. Der Umstand, dass die Strafe bezüglich der Busse infolge des eingereichten Rechtsmittels revidiert wurde, vermag angesichts des da- mit verbundenen Ermessensentscheides an der Kostenverteilung nichts zu ändern (vgl. GRIESSER, SK StPO, N 12 zu Art. 428 StPO). Somit sind auch die Kosten des Berufungsverfahrens vorbehaltlos dem Beschuldigten aufzuerlegen und eine Entschädigung für seine anwaltlichen Aufwendungen fällt damit ausser Betracht (vgl.”
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Ob bzw. inwieweit eine Partei obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (BGer 6B_460/2020 vom 10. März 2021 E. 10.3.1 mit Hinweisen; Domeisen, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2023, Art. 428 StPO N 6). Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr gemäss Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird. Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Entscheid lediglich im Rahmen des richterlichen Ermessens abgeändert wird, etwa wenn die Rechtsmittelinstanz die Dauer oder Höhe einer Sanktion gegenüber dem angefochtenen Entscheid geringfügig abändert (BGer 6B_900/2017 vom 14. Februar 2018 E. 2.4; Domeisen, a.a.O., Art. 428 StPO N 21, mit Hinweisen).”
“VI.). Darauf kann verwiesen werden. VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Bei diesem Verfahrensausgang ist die vorinstanzliche Kostenauflage (Urk. 29, Dispositivziffer 5) zu bestätigen. 2.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 16 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 1 lit. b sowie § 2 Abs. 1 lit. b–d GebV OG auf Fr. 3'000.– festzusetzen. 3.Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ob und inwieweit eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt bzw. unterliegt, hängt davon ab, in - 28 - welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_1025/2014 vom 9. Februar 2015 E. 2.4.1). Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten trotzdem (vollständig) auferlegt werden, wenn der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird (Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO). Vorliegend unterliegt der Beschuldigte mit seinen Be- rufungsanträgen praktisch vollumfänglich. Die Reduktion der Geldstrafe von 15 auf 10 Tagessätze ist als unwesentliche Abänderung des vorinstanzlichen Ent- scheids i.S.v. Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO zu qualifizieren. Dem Beschuldigten sind die Kosten des Rechtsmittelverfahrens deshalb vollumfänglich aufzuerlegen und es ist ihm keine Entschädigung zuzusprechen. Es wird beschlossen: 1.Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Zürich,”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Sache neu, bestimmt sie auch das ergänzende Verfahrensemolument; dieses kann sie im Einklang mit der von ihr angeordneten Kostenverteilung herabsetzen.
“En revanche, il ne paraît pas approprié de révoquer la libération conditionnelle accordée le 7 décembre 2020, en raison d'une part du faible temps écoulé entre cette libération conditionnelle et la nouvelle arrestation, les quelques jours en cause étant en outre situés sur le passage d'une année vers l'autre, et d'autre part du fait que rien n'a été concrètement entrepris par les autorités pour encourager et soutenir l'appelant dans un retour en Italie, l'état de confusion qu'il semble présenter rendant pourtant évidente la nécessité d'une telle intervention des autorités. La quotité de la peine privative de liberté à prononcer sera dès lors arrêtée à sept mois, correspondant à six mois pour l'infraction la plus grave (rupture de ban), augmentée d'un mois (peine hypothétique de 40 jours) pour la violation de domicile. La non révocation du sursis accordé le 7 décembre 2018 est acquis à l'appelant. 3. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 3 mars 2021, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Par identité de motifs, l'émolument complémentaire de jugement sera ramené à CHF 300.- (art. 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de la visite à B______ le 28 mai 2021 et du temps d'audience d'appel ainsi que de la vacation y relative, qui ne seront indemnisés que pour un seul conseil, en l'occurrence au tarif le plus favorable de CHF 150.-. La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 2'655.90 correspondant à 8h15 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure et 6h45 au tarif de CHF 110.-, une vacation pour l'audience d'appel en CHF 75.-, plus la majoration forfaitaire de 20%, ainsi que la TVA en CHF 189.90. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art.”
Bei Unterliegen im Rechtsmittelverfahren werden die Verfahrenskosten der unterliegenden Partei auferlegt; hierzu zählt nach den zitierten Entscheiden auch die dem amtlichen/gerichtlichen Verteidiger zustehende Entschädigung. Soweit der Kanton die Entschädigung vorgestreckt hat, wird deren Rückerstattung an den Staat erst verlangt, sobald die wirtschaftlichen Verhältnisse der verurteilten/unterliegenden Partei dies erlauben.
“Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens sind die Verfahrenskosten von insgesamt CHF 1'789.10 (Gebühr: CHF 500.-; Auslagen: CHF 100.-; angemessene Entschädigung: CHF1'189.10) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). (Dispositiv auf der nächsten Seite) Die Kammer erkennt: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Die Verfügung des Zwangsmassnahmengerichts vom 24. Januar 2025 wird bestätigt. Der Antrag auf amtliche Verteidigung für das Beschwerdeverfahren wird gutgeheissen, und Rechtsanwalt Astrit Bytyqi wird zum amtlichen Verteidiger von A.________ ernannt. Die angemessene Entschädigung von Rechtsanwalt Astrit Bytyqi als amtlicher Verteidiger von A.________ im Beschwerdeverfahren wird auf CHF 1’100.-, zzgl. 8.1% MwSt., d.h. CHF 89.10, festgesetzt. Die Verfahrenskosten von CHF 1'789.10 (Gebühr: CHF 500.-; Auslagen: CHF 100.-; angemessene Entschädigung: CHF 1'189.10) werden A.________ auferlegt. A.________ ist verpflichtet, die Entschädigung gemäss Ziffer II zurückzubezahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden.”
“Au vu du travail accompli par Me Billy Jeckelmann, défenseur d’office du recourant, il sera retenu deux heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 450 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 17. L’indemnité d’office s’élève au total à 497 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Billy Jeckelmann, défenseur d’office de A.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Billy Jeckelmann, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens sind die Verfahrenskosten von insgesamt CHF 1'464.80 (Gebühr: CHF 500.-; Auslagen: CHF 100.-; angemessene Entschädigung: CHF 864.80) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). (Dispositiv auf der nächsten Seite) Die Kammer erkennt: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Die Verfügung des Zwangsmassnahmengerichts vom 30. Dezember 2024 wird bestätigt. Der Antrag auf amtliche Verteidigung für das Beschwerdeverfahren wird gutgeheissen, und Rechtsanwalt Christian Jungen wird zum amtlichen Verteidiger von A.________ ernannt. Die angemessene Entschädigung von Rechtsanwalt Christian Jungen als amtlicher Verteidiger von A.________ im Beschwerdeverfahren wird auf CHF 800.-, zzgl. 8.1% MwSt., d.h. CHF 64.80, festgesetzt. Die Verfahrenskosten von CHF 1'464.80 (Gebühr: CHF 500.-; Auslagen: CHF 100.-; angemessene Entschädigung: CHF 864.80) werden A.________ auferlegt. A.________ ist verpflichtet, die Entschädigung gemäss Ziffer II zurückzubezahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden.”
“Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2h30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office d’A.W.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’A.W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.W.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.”
Bei teilweiser Gutheissung ist über die Kosten- und Entschädigungsfolgen vor sämtlichen Instanzen neu zu befinden.
Bei neuer Entscheidung der Rechtsmittelinstanz ist die Verteilung der erstinstanzlichen Kosten gemäss Art. 428 Abs. 3 StPO neu zu prüfen. Bei teilweiser Verurteilung sind die Kosten nur insoweit aufzuerlegen, als sie dem für die betreffenden verurteilten Tatpunkte erforderlichen Aufwand der Instruktion und Untersuchung entsprechen. Haben der Freispruch oder eine teilweilige Entlastung zu zusätzlichen Untersuchungs- oder Instruktionskosten geführt, ist die Kostenbelastung des Angeklagten entsprechend zu reduzieren, sofern er die zusätzlichen Kosten nicht durch schuldhaftes Verhalten verursacht hat.
“Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 précité consid. 4.1). 8.1.1. L'appel de J______ étant rejeté, il supportera le quart des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. 8.1.2. Les appels de D______ et G______ ne sont que très partiellement admis, dans la mesure où le sursis antérieur n'est plus révoqué et qu'une peine privative de liberté légèrement réduite est prononcée à l'encontre du premier et que le second se voit octroyer le sursis, leur culpabilité étant confirmée. Ils supporteront ainsi chacun le quart des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 2 let. b CPP). 8.2.1. En ce qui concerne A______, vu l'acquittement partiel prononcé en première instance, et confirmé en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance selon l'art. 428 al. 3 CPP en tant qu'il la conteste. L'infraction pour laquelle il a été acquitté n'a toutefois nécessité que peu d'actes d'instruction spécifiques, le contexte de l'affaire étant le même dans la mesure où les lésions corporelles graves se sont produites dans le cadre de la rixe. A______ supportera donc les trois-quarts de sa part des frais de la procédure de première instance, soit le quart desdits frais (¾ de ). 8.2.2. Il obtient très partiellement gain de cause en appel concernant, d'une part, la répartition des frais de première instance et, d'autre part, l'imputation partielle des mesures de substitution sur la peine prononcée, étant précisé que cette déduction, non plaidée, a été traitée d'office. Il ne se justifie ainsi pas de réduire les frais mis à sa charge, qu'il supportera à hauteur d'un quart. 9. 9.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid.”
“1 Le Tribunal fédéral a considéré que dans sa nouvelle décision rendue à la suite de l'arrêt de renvoi du 12 novembre 2020, la cour cantonale devait statuer sur les frais de première instance. Elle avait confirmé le dispositif du jugement de première instance sur les frais, lequel mettait l'intégralité des frais de procédure, par 49'078 fr. 65, à la charge du recourant. A cet égard, il n'apparaissait pas qu'elle ait pris en considération le fait que le recourant ait été acquitté de plusieurs infractions à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le jugement attaqué ne permettait en toute hypothèse pas d'expliquer pourquoi la répartition des frais était demeurée la même que dans la décision de première instance alors que le recourant avait obtenu partiellement gain de cause en appel. Partant, il y avait lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la répartition des frais de première instance en tenant compte de l'abandon des différentes infractions (TF 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 5.2). 2.2 Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.”
Praxishinweis: Gerichte bemessen die Verfahrenskosten unter Zugrundelegung der einschlägigen Gebührentatbestände und Gerichtsreglemente (z.B. Art. 7 VGS, §21 GGR, BStKR). Bei der Festsetzung werden insbesondere Umfang und Schwierigkeit des Verfahrens sowie das Verhalten der Parteien berücksichtigt; bereits geleistete Sicherheitsleistungen können verrechnet werden.
“Bei diesem Verfahrensausgang gehen die Kosten des Beschwerdeverfahrens zulasten des Beschwerdeführers (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten werden in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 VGS (BR 350.210) auf CHF 2'000.00 festgelegt.”
“Bei diesem Verfahrensausgang gehen die Kosten des Beschwerdeverfah- rens unter solidarischer Haftbarkeit zulasten der Beschwerdeführer (Art. 428 Abs. 1 StPO). Aufgrund der umfangreichen, teils ausschweifenden und schwer verständli- chen Ausführungen der Beschwerdeführer, die gleichwohl einer sorgfältigen Prü- fung bedurften, entstand ein erheblicher Aufwand. Dieser verminderte sich auch nicht durch die hängigen Parallelverfahren (SR2 24 57 und SR 2 24 58), da die tatsächlichen Berührungspunkte zwischen den Verfahren geringfügig sind. Die Kos- ten werden in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 VGS (BR 350.210) auf CHF 3'000.00 festgesetzt und mit der vom Beschwerdeführer 1 geleisteten Sicherheitsleistung in selbiger Höhe verrechnet.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführer mit seinen Rechtsbegehren nicht durchgedrungen, sodass es sich rechtfertigt, ihm die auf CHF 600.- (Gebühr: CHF 500.-; Auslagen: CHF 100.-) festgesetzten Verfahrenskosten aufzuerlegen.”
“Der bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegende Beschwerdeführer hat gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO dessen Kosten zu tragen. Die Gebühr ist in Anwendung von § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810] auf CHF 1'500. zu bemessen.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 BStKR; [SR 173.713.162]), unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 1'000.-- (vgl. act. 4), und der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Demnach verfügt der Einzelrichter:”
Die unterliegende Partei wird gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO mit den Kosten des Rechtsmittelverfahrens belastet; in der Praxis gehören hierzu regelmässig das Emolument (Tarif nach TFIP) und die Entschädigung des amtlichen/pflichtweisen Verteidigers. Der Rückforderungsanspruch des Staates für die an den Verteidiger ausbezahlte Entschädigung wird in den Entscheiden im Regelfall nur geltend gemacht, soweit die finanzielle Lage des Unterliegenden dies zulässt (vgl. Art. 135 Abs. 4 CPP/StPO).
“Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de G.________, son indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de G.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de G.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette.”
“Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. La liste des opérations produite par Me Corinne Arpin, défenseur d’office de X.________, indiquant 10h40 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève 1’920 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 38 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 158 fr. 63, ce qui correspond à une indemnité de 2'117 fr. 05. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 2'117 fr. 05, soit au total 3'547 fr. 05, seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. PREND ACTE du retrait de plainte et ORDONNE la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour voies de fait, injure et menaces. II. CONSTATE que X.________ s’est rendue coupable d’escroquerie. III. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs). IV. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et FIXE à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.”
“, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 1 h 00, ainsi que de deux vacations à 120 fr. et de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et ajouter 1 h 00 à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 2'756 fr. 85 qui sera allouée à Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d’appel, correspondant à 12 h 35 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’265 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 45 fr. 30, à deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 206 fr. 55. 6.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'536 fr. 85, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________, par 2'756 fr. 85, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 64b CP ; 365 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le Collège des juges d’application des peines est confirmé selon le dispositif suivant : "I. rejette la réquisition de Me Sarah Al-Abshihy du 3 avril 2024, tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique, respectivement d’une nouvelle expertise psychiatrique ; II. constate que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne sont pas réalisées et qu’il n’y a dès lors pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al.”
“1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnité due à Me Martine Dang, défenseur d’office du recourant, il sera retenu cinq heures d’activité nécessaire au tarif d’avocat-stagiaire (tarif horaire de 110 fr. conformément aux art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP) et trente minutes au tarif d’avocate (tarif horaire de 180 fr. conformément aux art. 2 al. 1 let. 4 et 3 al. 2 RAJ). L’indemnité s’élève ainsi à 640 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 12 fr. 80, et 8.1% de TVA sur le tout, soit 52 fr. 90, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 706 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 19 novembre 2024 est confirmé. III. L'indemnité allouée à Me Martine Dang, défenseur d'office de X.________, est fixée à 706 fr. (sept cent six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Martine Dang, par 706 fr. (sept cent six francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.”
Gerichte können nach Art. 428 Abs. 1 StPO die persönliche Situation der unterliegenden Partei berücksichtigen und die Kosten des Rechtsmittelverfahrens herabsetzen; in der zitierten Entscheidung wurden die Kosten infolge der persönlichen Lage der Partei auf CHF 400.– festgesetzt.
“2; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2). 3.3. En l'espèce, la recourante considère être victime d'une dénonciation calomnieuse, au motif que les mis en cause auraient déposé des plaintes contre elle, alors qu'ils la savaient innocente. Il ressort toutefois du dossier que les mis en cause présentaient des lésions constatées par des certificats médicaux. La recourante a du reste été condamnée par ordonnance pénale, entrée en force, pour les faits reprochés. Le fait qu'une autre personne ait déposé une plainte à l'encontre des agents de sécurité de B______ n'est pas pertinent pour l'issue du litige et n'y change rien. Il ressort ainsi de ce qui précède que les éléments constitutifs de l'art. 303 CP ne sont pas réunis. C'est donc à bon escient que le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette infraction. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 400.-, vu sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 400. -. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit pour elle le Service de protection de l'adulte et de l'enfant) et au Ministère public. Le communique, pour information, à A______ en personne. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier : Xavier VALDES TOP Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
Art. 428 Abs. 1 StPO regelt die Kostenverteilung. Die Rechtsprechung lässt jedoch in Einzelfällen aus Billigkeitsgründen von der Erhebung von Verfahrenskosten ab, etwa wenn ein Formmangel erst sehr spät erkannt wurde und die Verfügung fehlerhaft begründet war (Fallbeispiel, vgl. Quelle 0). Ferner können besondere Verfahrensumstände dazu führen, dass die Kosten ganz entfallen (vgl. Quelle 1).
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens hätte die Beschwerdeführerin gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO grundsätzlich dessen Kosten zu tragen. Aufgrund der gesamten Umstände, namentlich auch aufgrund des erst viel zu spät erkannten Formmangels und der (von der Staatsanwaltschaft eingestandenen, vgl. Akten S. 20) ursprünglich fehlerhaften Begründung der Nichtanhandnahmeverfügung, ist im vorliegenden Fall von der Erhebung von Verfahrenskosten abzusehen (§ 40 Abs. 1 Gerichtsgebührenreglement [GGR, SG 154.810]). In Bezug auf die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Parteientschädigung ist festzuhalten, dass weder die Beschwerdeführerin noch deren Verteidigerin im Zeitpunkt der Nichtanhandnahmeverfügung davon ausgehen mussten, dass sich die Staatsanwaltschaft auf den Formmangel der Strafanzeige bzw. des Strafantrags beruft. Die fehlerhafte Begründung der Nichtanhandnahmeverfügung vom 7. November 2023 (Akten S. 1) bot denn auch begründeten Anlass zur Beschwerdeführung. Dass die Staatsanwaltschaft sich in der Folge erst in der Stellungnahme zur Beschwerde ein erstes Mal auf einen Formmangel beruft, kann finanziell nicht zu Lasten der Beschwerdeführerin gehen.”
“et qu'il aurait, dans ce contexte, été victime de diverses atteintes à son intégrité physique et psychique; - que les arguments particulièrement abscons mis en avant par le recourant ne semblent toutefois avoir aucun rapport avec les motifs qui ont conduit le MPC à rendre l'ordonnance querellée; - que le fait que le MPC ait rendu une ordonnance qui est défavorable au recourant ne saurait suffire à retenir une quelconque violation de la loi ou un signe de prévention de la part de l'autorité de poursuite pénale; - qu'on cherche ainsi en vain un quelconque élément précis permettant de retenir que les exigences légales en matière de motivation ont été respectées; étant rappelé, qu'il incombe au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu'il invoque; - que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable; - que s'agissant des affirmations du recourant selon lesquelles il dépose plainte pénale contre plusieurs procureurs fédéraux et cantonaux, la Cour des plaintes lui rappelle qu'elle n'est pas compétente pour connaître des dénonciations (v. art. 301 cum art. 12 et 304 CPP); - que conformément à l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP; Lieber, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP); - que puisque tel est le cas, il est renoncé à tout échange d'écritures; - que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phrase); - que nonobstant ce qui précède, l'art. 425 CPP retient que l'autorité pénale, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, peut, compte tenu de la situation de la personne astreinte à payer, accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure, les réduire ou les remettre; - que pour que la disposition précitée soit applicable, la situation financière de la personne tenue de payer les frais doit être telle que lui imposer leur paiement s'avérerait disproportionné (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_610/2014 du 28 août 2014 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.147 du 5 septembre 2018 consid. 2); - qu'en l'espèce, dans la mesure où le recourant séjourne dans un hôpital psychiatrique, mettre à sa charge les frais de la présente procédure pourrait aggraver sa situation, étant précisé que leur recouvrement est incertain; - que la présente ordonnance est dès lors rendue sans frais.”
Wird die unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen (z. B. wegen Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren oder weil Mittellosigkeit nicht substantiiert nachgewiesen ist), kann der Beschwerdeführer nach Art. 428 Abs. 1 StPO kostentragungspflichtig werden.
“Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour l'instance de recours. 4.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifie pas. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer an sich kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). In seiner Beschwerde macht der Beschwerdeführer geltend, er habe "in allen laufenden juristischen Verfahren zurzeit eine unentgeltliche Prozessführung" (act. A.1, S. 2). Sofern er damit ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren stellen will, wäre dieses zufolge Aussichtslosigkeit ohnehin abzuweisen (vgl. hierzu statt vieler Urteil des Bundesgerichts 1B_95/2016 vom 28. April 2016 E. 3.3). Zudem blieb die angebliche Mittellosigkeit des Beschwerdeführers unbelegt. Einer Kostenauflage an den Beschwerdeführer steht damit nichts im Wege. Die Gerichtskosten werden in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 und 3 VGS (BR 350.210) auf CHF”
“b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c, entrée en vigueur le 1er janvier 2024). Le législateur a ainsi sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1160 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1 et références citées). 6.2. En l'occurrence, tant les prétentions civiles du recourant que l'action pénale étaient d'emblée vouées à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que le recourant, même s'il était indigent, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.-, pour tenir compte de sa situation et des circonstances du cas d'espèce (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance juridique sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ) * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Communique les observations du Ministère public au recourant, pour information. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“La décision de l’AI n’est en effet qu’une cristallisation d’un état de fait que les nombreux dossiers pénaux laissaient déjà transparaître et qui a été valablement apprécié par la 2e Chambre pénale. Il convient à ce titre de rappeler que selon la jurisprudence, il ne suffit pas de dire que le juge a sous-estimé l'importance d'un moyen de preuve, notamment par comparaison avec d'autres, ou qu'il en a mal compris le sens et la portée, ces critiques s'attachant à l'appréciation des preuves et ne touchant pas la nouveauté du moyen de preuve (ATF 122 IV 66 consid. 3a). En résumé, les dispositions relatives à la révision pourraient ne pas être applicables s’agissant d’une expulsion, ce qui rendrait d’emblée irrecevable la demande. Même si une révision était abstraitement possible, il tombe sous le sens qu’il n’existerait aucune cause valable de révision puisque les motifs sont manifestement mal fondés. Partant il convient de ne pas entrer en matière sur la demande de révision du 17 septembre 2024. Vu le sort réservé à la demande en révision et le rejet de la requête d’assistance judiciaire (cf. chiffre II ci-dessous), les frais de procédure doivent être supportés par le demandeur (art. 428 al. 1 CPP ; Jo Pitteloud, op. cit., no 1260). Conformément à l’art. 25 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12), l’émolument doit être fixé entre CHF 100.00 et CHF 3'000.00. Pour déterminer l’émolument, il doit être tenu compte selon l’art. 5 DFP du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire et de la capacité économique de la personne assujettie. En l’espèce, vu le temps consacré à traiter la présente affaire, il convient de ne prélever qu’un émolument réduit de CHF 500.00. II. Ad requête d’assistance judiciaire Lorsque l’assistance judiciaire n’est pas requise par le prévenu au cours de l’instruction ou des débats, mais pour les besoins d’une procédure ultérieure – telle une procédure de révision – l’autorité peut également s’interroger sur les chances de succès d’une telle démarche (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 ; ATF 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1). Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il ne l’est pas en revanche lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds.”
Art. 428 Abs. 1 StPO findet auch in besonderen Verfahrensarten (z. B. Revisionsverfahren) Anwendung. Die Rechtsprechung wertet den Rückzug eines Rechtsmittels sowie die Unzulässigkeit (Irrecevabilité) des Rechtsmittels als Unterliegen der betreffenden Partei; dies führt regelmässig zur Verurteilung dieser Partei zu den Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Art. 428 Abs. 1 StPO.
“À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Ces principes s'appliquent aussi aux procédures de révision (art. 416 CPP).”
“; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel en CHF 895.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 895.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 400.-. Arrête à CHF”
“Or, si l'avis est resté ignoré selon La Poste, c'est donc qu'un recommandé avait bien été envoyé au recourant, que, par conséquent, seul un avis de retrait aurait pu être vu par le voisin "sur les boîtes aux lettres" – et non l'envoi lui-même – et ainsi, que si cet avis avait dû être déposé au-dessus et non dans une boîte aux lettres, c'est que le nom du recourant ne figurait plus sur l'une d'elles, de sorte qu'il ne peut soutenir avoir pris les mesures adéquates pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse et avoir fait preuve de la diligence nécessaire. Expédiée le 11 octobre 2024, l'opposition à l'ordonnance pénale – notifiée régulièrement – apparait ainsi tardive sous l'angle de l'art. 354 al. 1 CPP, partant irrecevable, ce que le Tribunal de police a valablement constaté. Aucune nouvelle mesure d'instruction ne serait en mesure d'apporter d'élément utile. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Force est de constater que le recourant se contente de relater le déroulement de son interpellation. Alors qu’il requiert que la Chambre de céans constate « l’illicéité des actes de la police », il n’indique pas quels actes sont concernés par sa demande, pas plus qu’il n’explique en quoi ils seraient critiquables, respectivement illicites. Partant, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et, conformément à la jurisprudence précitée, il ne saurait être fait application de l’art. 385 al. 2 CPP pour pallier cette carence. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Police municipale de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art.”
“Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, op. cit., nos 71c et 71d ad art. 132 CPP et 1a et 1b ad art. 134 CPP), il est quoi qu'il en soit admis que l'avocat d'office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès. Quant aux conclusions, elles sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives. 5.2 In casu, n'en déplaise au recourant, les considérations qui précèdent reposent sur des normes et principes juridiques clairs que l'argumentation développée n'était pas susceptible de remettre en question. Les risques de perdre l'emportent ainsi nettement sur les chances de gagner. Par conséquent, la requête tendant à la désignation d'une défenseure d'office pour la présente procédure doit être rejetée. Il en découle que tel est également le sort de l'indemnité requise pour la procédure auprès de la Cour de céans. 6. À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente décision, qui s'élèvent à un émolument de CHF 2'000.-- fixé en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes de renonciation à la publication et d'embargo sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 3. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. 4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 novembre 2024 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier: Distribution - Me Marie-Hélène Jeandin, avocate - Tribunal cantonal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art.”
“Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 145 IV 268 consid. 1.2 et les références citées). 3.3. En l’espèce, comme on l’a vu, c’est à juste titre que la recourante a été condamnée au paiement des frais, de sorte qu’elle doit également s’acquitter d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP en faveur de la partie plaignante. Il importe peu à ce stade de déterminer si l’assistance d’un avocat se justifiait ou non. Le grief de la recourante est infondé. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Laurence Veya, avocate (pour G.________ SNC, Z.________ et L.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Bestätigt die Rechtsmittelinstanz den Vorentscheid, bleiben die in der ersten Instanz getroffene Aufteilung und die konkret festgesetzten Beträge der Verfahrenskosten in der Regel verbindlich. Bereits rechtskräftig getroffene Festlegungen zu Kostenpunkten (z. B. ein erstinstanzlicher Verzicht auf Kostenausscheidung) sind nicht erneut zu ändern.
“Verfahrenskosten Fällt die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so befindet sie auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung neu (Art. 428 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 426 Abs. 1 StPO trägt die beschuldigte Person die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Sind mehrere beteiligte Personen kostenpflichtig, so werden die Kosten anteilmässig auferlegt (Art. 418 Abs. 1 StPO). Auf die Ausscheidung von Verfahrenskosten im Zusammenhang mit der Einstellung des Verfahrens gegen den Beschuldigten 1 wegen Sachentziehung und Sachbeschädigung wurde erstinstanzlich verzichtet. Dieser Punkt ist rechtskräftig, darauf ist nicht zurückzukommen. In den verbleibenden Anklagepunkten wird der Beschuldigte 1 verurteilt. Er hat die auf ihn entfallenden erstinstanzlichen Verfahrenskosten von CHF 11'630.35 (Kosten der Untersuchung: CHF 4'380.35 [exkl. Vorschusszahlung amtl. Mandat von CHF 6'000.00; vgl. pag. 352]; Kosten des erstinstanzlichen Gerichts: CHF 6'250.00; Auftritt der Staatsanwaltschaft: CHF 1'000.00) daher vollumfänglich zu tragen. Die Beschuldigte 2 wurde vom Vorwurf der einfachen Körperverletzung mit gefährlichen Gegenstand/evtl. Gehilfenschaft dazu, freigesprochen.”
“Comme retenu à juste titre par le TCO, sans susciter de critiques spécifiques de la part des parties, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de la prévenue A______ sera allouée uniquement aux parties plaignantes G______ Ltd et H______ Ltd. et non à I______ SA, cette dernière n'ayant pas été directement touchée par les actes retenus à l'encontre de la prévenue A______. Frais et indemnités 7. 7.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 7.2. En l'espèce, les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'État (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2. in fine), étant précisé que les parties plaignantes obtiennent entièrement gain de cause, tandis que les appelants succombent dans leurs conclusions. Les frais de la procédure d'appel avant recours au Tribunal fédéral ainsi que les frais de la première instance seront confirmés tant quant à leur montant que quant à la répartition qui en a été faite entre les prévenus (art. 428 al. 3 CPP). 8. 8.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dispose que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. 8.2. En l'espèce, les parties plaignantes, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à la prise en charge de leur frais de défense par les appelants. Considérés dans leur globalité, les honoraires allégués par le conseil des parties plaignantes paraissent en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté relative de la cause, ce que les appelants ne contestent au demeurant pas. Les appelants seront dès lors condamnés, conjointement et solidairement, à payer aux parties plaignantes G______ Ltd et H______ Ltd un montant de CHF 9'450.- à titre de participation à ses dépenses nécessaires durant la deuxième procédure d'appel. Le montant de CHF 9'000.- fixé au même titre par la CPAR pour la première procédure d'appel n'est pas critiqué en tant que tel est sera partant confirmé, de même que le montant de CHF 71'750.”
Grundsatz: Nach Art. 428 Abs. 1 StPO werden die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach dem Massstab von Obsiegen und Unterliegen verteilt. Ergibt sich ein Unterliegen, werden dem Unterliegenden in der Praxis regelmässig die Verfahrenskosten auferlegt; dies umfasst häufig auch Emolumente/Gerichtsgebühren und Auslagen, wie zahlreiche Entscheide zeigen.
“Die Kosten des Berufungsverfahrens, welche CHF 4'000.00 betragen, werden nach Obsiegen und Unterliegen verteilt (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unterliegt mit seiner Berufung vollumfänglich, weshalb ihm die ganzen Kosten des Berufungsverfahrens aufzuerlegen sind.”
“Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens sind die Verfahrenskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Zufolge seines Unterliegens hat er keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens werden den Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens verlegt. Vorliegend ist die Berufung vollumfänglich abzuweisen. Der Berufungskläger hat somit die zweitinstanzlichen Kosten mit Einschluss einer Urteilsgebühr von CHF 1'800. zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO; § 21 Abs. 1 Gerichtsgebührenreglement [SG 154.810]). Das Kostendepot des Berufungsklägers von CHF 434. wird mit der Busse sowie den Kosten und Gebühren des Verfahrens verrechnet.”
“Nach Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Im vorliegenden Fall wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Die Verfahrenskosten von CHF 500.- (Gebühr: CHF 400.-; Auslagen: CHF 100.-) sind demnach dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung ist mit Blick auf den Verfahrensausgang nicht zuzusprechen. Die Kammer erkennt: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 25. November 2024 wird bestätigt. Das Gesuch um Ausdehnung der amtlichen Verteidigung auf das Beschwerdeverfahren wird abgewiesen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 500.- (Gebühr: CHF 400.-; Auslagen: CHF 100.-) werden A.________ auferlegt. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ausgangsgemäss sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens von insgesamt Fr. 550.− (bestehend aus einer Gerichtsgebühr von Fr. 500.− und Auslagen von pauschal Fr. 50.−) dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen. Demnach wird erkannt:”
“Es ist zwar zutreffend, dass die Vorinstanz, im Gegensatz zum Kreisgericht Toggenburg, einen von zehn Betrugsvorwürfen (Dossier S5) nicht als Betrugshandlung im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB, sondern als Zechprellerei gemäss Art. 149 StGB qualifizierte (siehe angefochtener Entscheid E. 7.3.2). Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, ändert diese abweichende rechtliche Würdigung jedoch nichts an der Tatsache, dass der Beschwerdeführer mit seinen vorinstanzlichen Anträgen (Freispruch vom Vorwurf des gewerbsmässigen Betrugs, mildere Strafe) nicht durchgedrungen ist und er auch kein für ihn günstigeres Urteil erwirkt hat. Vielmehr wurde er von der Vorinstanz, wie auch schon vom Kreisgericht Toggenburg, wiederum wegen gewerbsmässigen Betrugs, mehrfacher Zechprellerei, mehrfacher geringfügiger Sachentziehung und des Fahrens ohne Berechtigung schuldig gesprochen und ist auch das Strafmass (Freiheitsstrafe von 17 Monaten, Busse von Fr. 300.--) gleich geblieben. Es verletzt deshalb kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz festhält, der Beschwerdeführer sei in allen Punkten unterlegen und sie ihm gestützt auf Art. 428 Abs. 1 StPO die Verfahrenskosten vollumfänglich auferlegt.”
Die Gerichte können die dem unterliegenden Teil auferlegten Kosten unter Berücksichtigung seiner mutmasslich bescheidenen finanziellen Verhältnisse herabsetzen; dies kann sich sowohl auf die Gerichtsgebühr als auch auf die gesamthaften Verfahrenskosten beziehen (vgl. in der Praxis etwa Herabsetzungen auf Fr. 1'500.– bzw. auf reduzierte Totalbeträge wie Fr. 300.– oder Fr. 600.–).
“Kosten Rechtsmittelverfahren Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unterliegt vollständig mit seinen Anträgen, womit er kostenpflichtig ist. Für Entscheide im Berufungsverfahren wird eine Gerichtsgebühr von CHF 1'500.00 bis CHF 20'000.00 erhoben (Art. 6 Abs. 1 VGS [BR 350.210]). In Anbetracht der Durchführung des schriftlichen Verfahrens, des geringen Aufwands des Gerichts und der bescheidenen wirtschaftlichen Situation des Beschuldigten ist die Gerichtsgebühr des Berufungsverfahrens auf CHF 1'500.00 festzusetzen und dem Beschuldigten aufzuerlegen. Es wird erkannt:”
“Depuis le 1er janvier 2024, la loi soumet, nouvellement, l’assistance judiciaire à la victime (au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, qui entend par victime le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle) – pour permettre à celle-ci de faire aboutir sa plainte pénale – aux conditions cumulatives d’indigence et de chances de succès de son action pénale (art. 136 al. 1 let. b CPP). En l'espèce, il y a lieu de prendre en compte la nouvelle teneur de cette disposition, car l'ordonnance attaquée a été rendue le 13 janvier 2025 (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2 et 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). 8.2. In casu, au vu de ce qui précède, la cause était manifestement dépourvue de chances de succès, de sorte que la demande du recourant, qui au demeurant a agi en personne, ne peut qu'être rejetée. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière et fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour l'instance de recours. 4.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifie pas. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
“Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist – den mutmasslich bescheidenen finanziellen Verhältnissen des Beschwerdeführers Rechnung tragend – auf Fr. 1'500.-- festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
Ist die unterliegende Partei nicht anwaltlich vertreten, wird in den vorgelegten Entscheiden regelmässig kein Anspruch auf Parteientschädigung bejaht, weil keine entschädigungswürdigen Aufwendungen ersichtlich sind.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Kanton Bern die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 1’200.00 (Art. 423 Abs. 1 i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Beschwerdeführerin ist nicht anwaltlich vertreten, weshalb keine entschädigungswürdigen Aufwendungen ersichtlich sind. Sie hat zudem zu Recht keinen Antrag auf Zusprechung einer Entschädigung gestellt. Der Beschuldigte 1 und der Beschuldigte 2 sind ebenfalls nicht anwaltlich vertreten. Es sind ihnen keine entschädigungswürdigen Nachteile entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten werden bestimmt auf CHF 2'000.00. Zufolge ihres Unterliegens hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Die nicht anwaltlich vertretene Beschuldigte liess sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen. Ihr ist demnach von vornherein kein entschädigungswürdiger Aufwand entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten werden bestimmt auf CHF 1'000.00. Zufolge seines Unterliegens hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Der nicht anwaltlich vertretene Beschuldigte liess sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen. Ihm ist demnach von vornherein kein entschädigungswürdiger Aufwand entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1‘200.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO). Zufolge seines Unterliegens hat der nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Erfolgt ein Unterliegen in der Beschwerde/ im Rechtsmittel, sind dem unterliegenden Parteiträger die Kosten des Rechtsmittelverfahrens aufzuerlegen; dies schliesst, soweit die erstinstanzliche Kostenverteilung nicht zur Neubeurteilung steht, die Auferlegung der Kosten der Vorinstanz ein (Art. 428 Abs. 2 StPO).
“a und Abs. 3 StPO). Rechtsan- walt lic. iur. X._____ ist somit für die Untersuchung und das vorinstanzliche Verfah- ren eine reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 3'000.– (inkl. Barauslagen und MwSt.) aus der Gerichtskasse zuzusprechen. 2.Berufungsverfahren 2.1.Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Berufungs- verfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Ob bzw. inwieweit eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_1290/2021 vom 31. März 2022 E. 5.1). 2.2.Auch wenn sowohl die Anzahl Tagessätze als auch die Tagessatzhöhe ge- genüber dem vorinstanzlichen Urteil leicht reduziert wurden, unterliegt der Beschul- digte mit seinen Anträgen weitestgehend, wobei diese leichte Korrektur im Ermes- sen des erkennenden Gerichts liegt. Es sind ihm daher die Kosten des Berufungs- verfahrens gestützt auf Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO vollumfänglich aufzuerlegen. - 36 - 2.3.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 sowie § 14 Abs. 1 lit. b GebV OG unter Berücksichtigung der Bedeutung und Schwierigkeit des Falles sowie des Zeitaufwands des Gerichts für dieses Verfahren auf Fr. 3'600.– festzusetzen. 2.4.Die Entschädigungsfrage folgt den gleichen Regeln wie der Kostenent- scheid. Es gilt der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Kosten keine Entschädi- gung oder Genugtuung auszurichten ist (BGE 147 IV 47 E. 4.1; 145 IV 268 E. 1.2; 144 IV 207 E. 1.8.2; 137 IV 352 E. 2.4.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_1290/2021 vom 31. März 2022 E. 5.1). Ausgangsgemäss verbleibt kein Raum für die bean- tragte Zusprechung einer Entschädigung (Urk. 45 Rz. 77) an den Beschuldigten. Es wird beschlossen: 1.Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Hinwil, Einzelgericht in Zivil- und Strafsachen, vom 7. Februar 2024 bezüglich der Dispositivzif- fern 2 (Freisprüche), 6 (Entscheid betreffend Zivilbegehren der Privatkläge- rin) und 7 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen ist.”
“Compte tenu de ces éléments, la Cour ne peut que poser un pronostic défavorable sur le comportement futur du prévenu de sorte que la peine privative de liberté prononcée doit être ferme. Toutefois, si les conditions sont remplies, le prévenu pourra demander au SESPP de purger sa peine, laquelle est inférieure à 12 mois, sous forme de la semi-détention (art. 77b CP) ou sous forme de la surveillance électronique (art. 79b CP), ce qui lui permettra de poursuivre son activité professionnelle au sein de son entreprise et de rembourser ses créanciers. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. Frais et indemnité 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a été rejeté. Dans ces conditions, les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 2 CPP). Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge du prévenu dès lors que la culpabilité du prévenu n’est pas remise en cause. 3.2. Vu l’issue de l’appel, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à l’appelant. Il avait du reste renoncé à en requérir une en cas d’admission de son appel. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le chiffre 2 du jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 7 mars 2024 est confirmé dans la teneur suivante : En application des articles susmentionnés ainsi que les art. 40, 47, 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sans sursis. II. Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement du 7 mars 2024, lequel a la teneur suivante : A.________ est reconnu coupable de : escroquerie (art. 146 ch. 1 CP) commis à Pensier, à trois reprises entre le 29 novembre 2021 et le 20 décembre 2021, ainsi que le 4 avril 2022 ; faux dans les titres (art.”
“Le jugement sera partant confirmé en ce qu'il prononce l'expulsion de l'appelant pour une durée de sept ans, durée qu'il ne discute pas et qui est proportionnée. Il en ira de même du signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), étant souligné que l'intéressé ne soutient pas avoir des liens étroits ou perspectives raisonnables de s'établir dans un Etat membre et que rien de tel ne résulte du dossier. 10. Il convient de donner acte à l'appelant de ce qu'il ne conteste pas, au regard du présent verdict, les prétentions civiles de l'intimée telles qu'admises par les premiers juges et de confirmer dès lors le jugement sur ce point. 11. L'appelant succombe, si ce n'est sur un point examiné d'office par la Cour, de sorte qu'il supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), de même que ceux de première instance, dont il n'y a pas lieu de revoir la répartition (art. 428 al. 2 CPP a contrario). 12. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Cette disposition s'applique en appel, par le renvoi de l'art. 436 CPP. Selon une jurisprudence désormais bien établie, le sort des prétentions en indemnisation suit celui des frais. L''appelant doit dès lors être condamné à couvrir l'intimée de ses dépenses nécessaires devant la juridiction d'appel, à l'exclusion des prétentions afférentes aux débats de première instance qui n'auraient pas été retenues par les premiers juges, au besoin d'office, l'intéressée et son avocate ne pouvant en anticiper la durée.”
In der Praxis kann nach Art. 428 Abs. 1 StPO ein pauschales Emolument gemäss dem Reglement des Bundesstrafgerichts über Gebühren, Emolumente, Auslagen und Entschädigungen in Strafverfahren (RFPPF) festgesetzt werden; in dem angeführten Fall wurde ein Emolument von CHF 2'000.-- auferlegt.
“5) et n'établit nullement en quoi la jonction serait inopportune. Pour le surplus, il n'est pas déterminant que la Mission permanente […] puisse envisager d'ouvrir une procédure pénale et vouloir recourir à l'entraide pénale de la Suisse, pas plus qu'il ne l'est qu'elle envisage de demander une extension de l'enquête pour l'art. 296 CP (outrage aux Etats étrangers). Les développements de la recourante n'apportent aucune raison objective au sens de l'art. 30 CPP qui justifierait une disjonction de la procédure ou une exception justifiée au principe de l'unité de la procédure. Ce grief est aussi rejeté. 7. Eu égard au lien manifeste entre les infractions et vu la finalité de la jonction des procédures, notamment en termes de cohérence et de respect du droit à la confrontation (art. 147 al. 1 CPP et art. 6 CEDH), l'ordonnance de jonction est justifiée. Elle est donc confirmée et le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 8. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 9. À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l'espèce, la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2'000.--. Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 5 février 2025 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière: Distribution - Me Fateh Boudiaf - Ministère public de la Confédération - Consulat général […] Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.”
In Ausnahmen kann das Gericht die Verfahrenskosten nach Art. 428 Abs. 1 StPO ganz oder teilweise dem Staat auferlegen bzw. den Staat als Tragungspflichtigen bestimmen. Die Praxis nennt als mögliche Gründe u. a. eine Gehörsverletzung oder sonstige Umstände des Einzelfalls, die ein Abweichen von der Regelverteilung rechtfertigen.
“S'agissant des questions formulées dans la mission d'expertise, celles-ci sont suffisamment précises pour établir les éléments de fait pertinents relatifs à une éventuelle violation des règles de l'art pouvant avoir causé la lésion. Elles traitent également des autres facteurs ayant contribué à l'aggravation de l'état de santé du plaignant, ce qui comprend le non-respect éventuel des recommandations médicales. En outre, la mission d'expertise permet aux experts de soulever toute remarque utile, leur laissant la possibilité de développer, dans leur rapport, d'éventuels aspects pertinents qui n'auraient pas été envisagés à ce stade. Enfin, une fois le rapport d'expertise rendu, le recourant conservera toute latitude pour solliciter un complément d'expertise en cas de nécessité. Le grief concernant le contenu du mandat d'expertise sera donc rejeté. 4. Le recours doit ainsi être partiellement admis et l'ordonnance querellée annulée en tant qu'elle désigne les Drs D______ et E______. 5. L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant, prévenu qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qu'il n'a pas chiffrée. Compte tenu du recours et de la réplique, portant au total sur quatorze pages (page de garde et de conclusions comprises), dont six de discussion juridique sur un sujet dépourvu de complexité, l'indemnité pour le recours sera fixée à CHF 1'729.60 TTC, correspondant à quatre heures d'activité par un avocat associé, au tarif horaire de CHF 400.-. L'indemnité sera mise à la charge de l'État, la partie plaignante s'étant rapportée à justice. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule le mandat d'expertise du 18 novembre 2024 et renvoie la cause au Ministère public pour désignation d'un spécialiste en diabétologie. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'729.60, TVA (8.1%) incluse, au titre de l'art.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden bestimmt auf CHF 1’000.00. Aufgrund der festgestellten Gehörsverletzung rechtfertigt es sich, dem Staat die Verfahrenskosten im Umfang von CHF”
“2 CPP revêtant un caractère dispositif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022, consid. 2.2 et 2.3), lequel sera donc laissé à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/478/2024 rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7159/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'injure (art. 177 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 240.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 785.-, y compris un émolument de CHF 500.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'733.-, émolument complémentaire de CHF 600.- compris, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Bei teilweiser oder geringfügiger Änderung belässt die Berufungsinstanz in der Regel die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung; sie kann jedoch ausnahmsweise über die erstinstanzlichen Kosten neu entscheiden, etwa bei wesentlicher Änderung des Entscheids oder wenn nur eine Partei Berufung geführt hat.
“69 CP), à l'exception de la carte émise par [la banque] AF______ au nom de AG______, à restituer au dit établissement. 5. 5.1. Selon l'art. 428 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants : a. les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours ; b. la modification de la décision est de peu d'importance (al. 2). 5.2. L'appelant n'obtenant gain de cause qu'en ce qui concerne la restitution de son téléphone et le quantum des mesures de substitution, examiné d'office en sa faveur, les frais d'appel seront mis à sa charge, ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (cf. art. 428 al. 1 et 2 CPP). Il n'y a dès lors pas matière à revoir les frais fixés par les juges de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid.”
“Ein vertraglicher Anspruch wurde weder geltend gemacht noch wäre ein solcher im Adhäsionsverfahren zulässig. Die Zivilklage des Privatklägers ist daher abzuweisen. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine erst- und oberinstanzlichen Kosten ausgeschieden. Der entsprechende Aufwand ist im Vergleich zum übrigen Verfahrensgegenstand vernachlässigbar. Die obsiegende beschuldigte Person hat gegenüber der Privatklägerschaft grundsätzlich Anspruch auf angemessene Entschädigung für die durch die Anträge zum Zivilpunkt verursachten Aufwendungen (Art. 432 Abs. 1, Art. 436 Abs. 1 StPO). Vorliegend ist indes gleichsam zu den Ausführungen betreffend die Verfahrenskosten festzustellen, dass ein auf den Zivilpunkt ausscheidungswürdiger Aufwand bei der Beschuldigten weder entstanden ist noch geltend gemacht wurde (pag. 154 und 164). V. Kosten und Entschädigung 12. Verfahrenskosten Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Die Verfahrenskosten werden grundsätzlich vom Kanton getragen (Art 423 Abs. 1 StPO). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die erstinstanzlichen Verfahrenskosten, insgesamt ausmachend CHF 1’720.00, vom Kanton Bern zu tragen. Da alleine die Beschuldigte Berufung erhoben hat, der Privatkläger sich am oberinstanzlichen Verfahren nicht beteiligt und insbesondere keine Anträge zum Schuldpunkt gestellt hat, sind auch die oberinstanzlichen Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 2'000.00 (Art. 24 Bst. a des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]) vom Kanton Bern zu tragen. 13. Entschädigung Wird die beschuldigte Person freigesprochen, so hat sie Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (Art. 429 Abs. 1 Bst. a StPO).”
“À cet égard, l'on ne saurait imputer à l'appelant les nombreuses carences qui pourraient être reprochées à F______ SA, tant au niveau de la tenue de ses dossiers, y compris le dossier en question, que des vérifications quant à l'arrière-plan économique de transactions via des sociétés offshore, dont les motifs communiqués à la banque, soit l'achat d'une participation dans une mine de diamants et les honoraires y relatifs, cadraient mal avec les informations fournies par l'appelant sur des fonds à mettre à l'abri d'une procédure de divorce. Au vu de ce qui précède, en particulier du document du 16 juillet 2008 mentionnant la qualité de trustee de l'appelant, il existe dès lors un doute raisonnable sur la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'art. 251 CP (l'intention de tromper). Dans ces conditions, c'est la version la plus favorable à l'appelant, soit une négligence, qui doit être retenue. L'appel sera donc admis, le jugement entrepris annulé et l'acquittement de l'appelant prononcé. 6. Bien qu'il obtienne gain de cause, l'appelant a admis une certaine responsabilité dans l'ouverture de la procédure. Cette position doit être approuvée. Les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, seront en conséquence mis à sa charge, ainsi qu'il l'a suggéré (art. 426 al. 2 CPP). Il n'y a ainsi pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP). Aucune participation à ses frais d'avocat ne sera non plus allouée à l'appelant (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1206/2021 rendu le 1er octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/7890/2015. L'admet. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de faux dans les titres (art. 251 ch.1 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 4’416.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'235.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Les met à la charge de A______. Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“L’appelante conteste la confiscation de ses deux téléphones portables de la marque Samsung et conclut à ce qu’ils lui soient restitués. 5.2. Ces objets ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public et il s’agit d’objets endommagés (vitres cassées), qui n’ont plus de valeur marchande. Les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP ou de l’art. 268 CPP n’étant pas remplies, il y a lieu de renoncer à la confiscation de ces appareils, lesquels seront restitués à la prévenue. L’appel est admis sur ce point. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité de la prévenue n’était pas contestée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. La prévenue a obtenu gain de cause sur la quotité de sa peine privative de liberté ainsi que sur la restitution de ses téléphones et partiellement gain de cause sur la durée de la partie ferme à exécuter. Elle a résisté à l’appel joint du Ministère public et a succombé sur la question de l’expulsion pénale. Partant, il se justifie de mettre les 2/3 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelante, le reste étant laissé à la charge de l’Etat. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art.”
“Si la cour d'appel réforme le jugement, elle doit se prononcer également sur le sort des frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP), ainsi que sur les indemnités et la réparation du tort moral (art. 429 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 12 ad art. 428 CPP). En cas d'un acquittement par la première instance, suivi par une condamnation en seconde instance, la cour d'appel pourra (mais ne sera pas obligée) mettre les frais de première instance à la charge du prévenu qui succombe (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 13 ad art. 428 CPP). Dans la procédure de recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral en cas d'acquittement total ou partiel sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art.”
Die Strafbehörde kann im Rahmen von Art. 428 Abs. 5 StPO bereits vom Gesuchsteller in der ersten Verfahrensteilphase entrichtete Beträge (z. B. bezahlte Geldstrafe oder bereits geleistete Verfahrenskosten) zugunsten des nachträglich freigesprochenen Gesuchstellers rückerstatten, und zwar in dem Umfang, in dem diese Zahlungen erfolgt sind.
“En l'espèce, l'état du dossier permet à la CPAR de rendre une nouvelle décision. L'employé du demandeur ayant disposé des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse durant la période pénale visée, les conditions objectives d'application de l'art. 117 al. 1 LEI ne sont pas réalisées, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'élément subjectif de l'infraction. Il sera néanmoins relevé à cet égard que le devoir de diligence de l'employeur en lien avec le contrôle des autorisations de travail concrétisé à l'art. 91 al. 1 LEI vise le moment de l'engagement des travailleurs. L'acquittement du demandeur du chef d'emploi d'étranger sans autorisation (art. 117 al. 1 et 3 LEI) sera, partant, prononcé. Le demandeur affirme avoir entièrement réglé le montant de CHF 500.- correspondant à l'amende prononcée à son encontre, sans toutefois verser au dossier de preuve dudit paiement. Dans cette mesure, le remboursement sera ordonné, à concurrence de la somme déjà acquittée. 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 5 CPP, lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. 4.1.2. Compte tenu de son acquittement, le demandeur ne devra pas supporter les frais de la procédure d'instruction mis à sa charge dans l'ordonnance pénale litigieuse. A l'instar de l'amende, le montant déjà réglé à cet égard devra lui être remboursé. 4.2. Quant à la procédure de révision devant la Chambre, le demandeur obtient gain de cause et sera exonéré des frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. 5.1.1. Selon l'art. 436 al. 4 1ère phrase CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. Le dédommagement dû en vertu de l'art. 436 al. 1 1ère phrase CPP, se calcule conformément à l'art. 429 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“En l'espèce, l'état du dossier permet à la CPAR de rendre une nouvelle décision. L'employé du demandeur ayant disposé des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse durant la période pénale visée, les conditions objectives d'application de l'art. 117 al. 1 LEI ne sont pas réalisées, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'élément subjectif de l'infraction. Il sera néanmoins relevé à cet égard que le devoir de diligence de l'employeur en lien avec le contrôle des autorisations de travail concrétisé à l'art. 91 al. 1 LEI vise le moment de l'engagement des travailleurs. L'acquittement du demandeur du chef d'emploi d'étranger sans autorisation (art. 117 al. 1 et 3 LEI) sera, partant, prononcé. Le demandeur affirme avoir entièrement réglé le montant de CHF 500.- correspondant à l'amende prononcée à son encontre, sans toutefois verser au dossier de preuve dudit paiement. Dans cette mesure, le remboursement sera ordonné, à concurrence de la somme déjà acquittée. 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 5 CPP, lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. 4.1.2. Compte tenu de son acquittement, le demandeur ne devra pas supporter les frais de la procédure d'instruction mis à sa charge dans l'ordonnance pénale litigieuse. A l'instar de l'amende, le montant déjà réglé à cet égard devra lui être remboursé. 4.2. Quant à la procédure de révision devant la Chambre, le demandeur obtient gain de cause et sera exonéré des frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. 5.1.1. Selon l'art. 436 al. 4 1ère phrase CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. Le dédommagement dû en vertu de l'art. 436 al. 1 1ère phrase CPP, se calcule conformément à l'art. 429 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
In der zitierten Entscheidung zu Art. 428 Abs. 1 StPO wurde bei teilweisem Obsiegen (Freispruch in einem von drei Anklagepunkten) von einem minimalen Obsiegensumfang von 10 % ausgegangen. Dementsprechend wurden die Kosten des Rechtsmittelverfahrens um CHF 150 reduziert (von CHF 1'500 auf CHF 1'350).
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Vorliegend wird der Berufungskläger in einem von drei Anklagepunkten freigesprochen und hat somit mit seinen Anträgen teilweise obsiegt. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt er reduzierte Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens. Aufgrund des Bagatellcharakters der Straftat, von welcher der Berufungskläger freigesprochen wird, kann lediglich von einem minimalen Obsiegen im Umfang von 10 % ausgegangen werden. Die Kosten für das Berufungsverfahren, mit Einschluss der Urteilsgebühr von CHF 1'500. (§ 21 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]) sind somit um CHF 150. auf CHF 1'350. zu reduzieren.”
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Vorliegend wird der Berufungskläger in einem von drei Anklagepunkten freigesprochen und hat somit mit seinen Anträgen teilweise obsiegt. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt er reduzierte Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens. Aufgrund des Bagatellcharakters der Straftat, von welcher der Berufungskläger freigesprochen wird, kann lediglich von einem minimalen Obsiegen im Umfang von 10 % ausgegangen werden. Die Kosten für das Berufungsverfahren, mit Einschluss der Urteilsgebühr von CHF 1'500. (§ 21 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]) sind somit um CHF 150. auf CHF 1'350. zu reduzieren.”
Gerichte qualifizieren geringe/‘marginale’ Änderungen des angefochtenen Entscheids als «unwesentliche Abänderung» nach Art. 428 Abs. 2 StPO; gleichwohl wird in solchen Fällen häufig die volle Tragung der Berufungskosten der unterliegenden Partei angeordnet. Soweit die Änderung als unwesentlich betrachtet wird, können die Kosten der amtlichen Verteidigung jedoch ausnahmsweise der Gerichtskasse auferlegt werden.
“Nachdem er heute im Berufungsverfahren – in Bestäti- gung des vorinstanzlichen Schuldspruchs – wegen Vergehens gegen das Bun- desgesetz über den unlauteren Wettbewerb sowie Vergehens gegen das Wap- penschutzgesetz schuldig gesprochen wird, unterliegt er mit seinem Hauptantrag auf Freispruch. Im Berufungsverfahren wird zwar – im Gegensatz zum vorinstanz- lichen Urteil bzw. dem Antrag des Beschuldigten entsprechend – der mit Strafbe- fehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, vom 12. April 2018 unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren gewährte bedingte Vollzug betreffend eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 70.– nicht widerru- fen. Im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils war der Ablauf der Probezeit jedoch noch nicht länger als drei Jahre her, weshalb die Anwendung von Art. 46 Abs. 5 StGB nicht zur Diskussion stand. Die Voraussetzungen für das Obsiegen in die- sem Punkt wurden folglich erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen (Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO). Des Weiteren handelt es sich bei der Verpflichtung des Be- schuldigten, eine im Vergleich zum vorinstanzlichen Urteil marginal reduzierte Er- satzforderung zu bezahlen, um eine unwesentliche Abänderung im Sinne von Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO. Infolgedessen rechtfertigt es sich, dem Beschuldigten die Kosten des Berufungsverfahrens vollumfänglich aufzuerlegen. 3.Sodann verlangt das SECO für das Berufungsverfahren eine Prozessent- schädigung in der Höhe von Fr. 1'696.80 (Urk. 124 S. 9 und Urk. 126). Gemäss Art. 433 Abs. 1 lit. a StPO hat die Privatklägerschaft gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendun- - 66 - gen im Verfahren, wenn sie obsiegt. Gemäss seiner Kostennote macht das SECO einen Zeitaufwand von insgesamt 8 Stunden à Fr. 200.– sowie Auslagen von Fr.”
“_____ anlässlich der Hauptverhandlung in einer Doppelrolle tätig war und auch als Verteidiger des Pri- - 44 - vatklägers 1 auftrat, der im gleichzeitig verhandelten Verfahren der Geschäfts- Nr. GG220148 als Beschuldigter geführt wurde (vgl. Prot. I S. 9 f.). Dass Rechts- anwalt MLaw Y._____ mit Honorarnote vom 23. Januar 2023 Leistungen geltend machte, die eigentlich dem amtlichen Mandat zuzuweisen gewesen wären, ist nicht ersichtlich. Folglich ist das vorinstanzliche Urteil auch mit Bezug auf die Ent- schädigung des Vertreters des Privatklägers 1 zu bestätigen (Urk. 61 S. 53, Dis- positivziffer 11). 2.Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte un- terliegt mit seiner Berufung im Grunde vollumfänglich. Soweit er mit Bezug auf die Genugtuung, die er dem Privatkläger 1 auszurichten hat, einen für ihn günstigeren Entscheid erwirkt, ist dies gesamthaft betrachtet als unwesentliche Abänderung des angefochtenen Urteils zu qualifizieren (vgl. Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO). Hinzu kommt, dass die Bemessung der Genugtuungshöhe auf richterlichem Ermessen beruht. Dem Beschuldigten sind daher auch die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, vollumfänglich aufzuerle- gen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind auf die Gerichtskasse zu neh- men. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO ist vorzubehalten. 3.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'600.– zu ver- anschlagen. Die amtliche Verteidigung macht für das zweitinstanzliche Verfahren Aufwendungen und Barauslagen von insgesamt Fr. 2'998.95 geltend (Urk. 73; Urk. 92). Die verlangte Entschädigung erscheint der Schwierigkeit und Bedeutung des Falles sowie dem notwendigen Zeitaufwand für die gehörige Verteidigung des Beschuldigten angemessen (§ 2 Abs. 1 lit. b-e AnwGebV, § 18 Abs. 1 AnwGebV in Verbindung mit § 17 Abs. 1 AnwGebV). Unter Hinzurechnung von drei zusätzli- chen Stunden für die Dauer der Berufungsverhandlung und eine Nachbespre- chung des Berufungsurteils mit dem Beschuldigten erscheint es angemessen, die amtliche Verteidigung mit pauschal Fr.”
“1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1. Le prévenu conteste la mise à sa charge de l’intégralité des frais de la procédure de première instance. Vu l’acquittement du prévenu en première instance d’un volet qui lui était reproché (contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets) sur deux, il convient de mettre la moitié des frais de procédure de première instance à la charge de l’Etat. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appel a été très partiellement admis sur la question des frais de procédure. La modification du jugement étant de très peu d’importance (art. 428 al. 2 CPP), il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). 6.2. Pour la procédure de recours, les prétentions en indemnités sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a résisté à l’appel du prévenu de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.”
Bei treuwidrigem oder rechtsmissbräuchlichem Vorgehen kann die Gerichtsgebühr vollständig dem Unterliegenden auferlegt werden. Dass Gehörsverletzungen geheilt wurden, änderte daran im vorliegenden Fall nichts.
“Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die allfälligen Gehörsverletzungen wurden im vorliegenden Verfahren geheilt. Sie hätten aufgrund des Umstands, dass das Vorgehen des Beschwerdeführers treuwidrig und rechtsmissbräuchlich war, ohnehin keinen Anlass für eine Reduktion der Gerichtsgebühr gegeben. Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
Bei Anwendung von Art. 428 Abs. 1 StPO werden die Kosten häufig von bereits geleisteten Sicherheiten einbehalten; nur der zur Kostendeckung erforderliche Teil wird verrechnet, der verbleibende Saldo wird zurückerstattet oder, wo erforderlich, konkret zugewiesen.
“Posté le 24 février 2025, le recours est tardif et par conséquent irrecevable; - la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) et le solde de CHF 800.- lui sera restitué. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ AG aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-, prélevés sur les sûretés versées, le solde de CHF 800.- lui étant restitué. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“À cet égard, tel qu'observé précédemment, dans la mesure où B______ avait été régulièrement tenu informé des démarches entreprises par les mis en cause et avait décidé de les poursuivre, il ne saurait être suivi lorsqu'il prétend n'en avoir saisi la portée qu'en mai 2024 avec l'aide de proches. Il a, par ailleurs, vraisemblablement dû en conférer avec le nouvel avocat mandaté en avril 2019. Enfin, rien ne permet de soupçonner que les mis en cause se seraient rendus coupables de corruption passive, en agissant au détriment des intérêts de la recourante sur consigne et/ou au profit d'un tiers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une instruction sur ce point. Partant, les éléments constitutifs d'aucune des infractions dénoncées n'apparaissent réalisés. Au surplus, la recourante concède elle-même qu'il apparaît "peu probable" que ses mandataires auraient volontairement agi de manière contraire à ses intérêts. Et la participation d'un tiers a été exclue ci-dessus. Le litige apparaît, tout au plus, de nature civile. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte visée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées (art. 383 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours de B______. Rejette le recours de A______ SA, dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ SA et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Dans ces circonstances, la prévenue pourrait, tout au plus, avoir failli à ses obligations contractuelles. On ne saurait retenir pour autant qu'elle avait prétendu faussement que la villa était habitable et réclamé ainsi une prestation indue. Comme relevé à juste titre par le Ministère public, il semble plutôt que le litige entre les parties concerne le moment auquel serait dû le dernier acompte, ce qui relève de leur interprétation divergente du Contrat, soit un conflit de nature purement civile. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte ne sont pas non plus ici réalisés, même sous l'angle de la tentative. 5.10. Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées n'apparaissent pas de nature à apporter un élément complémentaire probant susceptible de renverser ce constat. 6. Partant, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l'ordonnance querellée confirmée. 7. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier : Zidane DJEBALI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Bien qu'invité par le Procureur général à réparer ce vice, l'intéressé n'y a pas donné suite dans le délai prolongé imparti, ce qu'il admet du reste. Partant, la plainte pénale n'étant pas valable, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière était fondée. À relever que la question d'une ratification de la plainte par le co-curateur du plaignant ne se posait pas, Me J______, précédemment nommé à cette fonction aux fins de représenter A______ dans les procédures judiciaires et extra-judiciaires liées aux biens immobiliers dont l'intéressé était propriétaire, ayant été libéré de cette mission à compter du 21 février 2023. À titre superfétatoire, on constatera, à l'instar du Ministère public, qu'il n'appartenait pas à cette autorité d'extraire de la documentation fournie par A______ les éléments lui permettant de comprendre les reproches pénaux formulés à l'endroit des mis en cause. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“courrier du 22 août 2024 ; extrait du registre foncier du Bien-fonds D.________ du 19 octobre 2023). A supposer que cette autorisation ait été donnée à tort par H.________, il n’en demeure pas moins que l’intimée pouvait légitimement s’estimer autorisée à circuler sur cette route dès lors qu’elle disposait de l’accord d’un bénéficiaire d’une servitude de passage, respectivement d’un propriétaire d’une parcelle desservie par celui-ci. Celui qui se rend sur cette route à l’invitation d’un riverain ne viole manifestement pas la mise à ban. 2.6. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Lieutenant de préfet de la Broye a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis. Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance de classement prononcée par le Lieutenant de préfet de la Broye le 19 novembre 2024 confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe et à l’intimée qui n’a pas été appelée à se déterminer. (dispositif en page suivante) le Président de la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Lieutenant de préfet du district de la Broye du 19 novembre 2024 est confirmée. II. Les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 502 2024 308 19.”
“Die Beschwerdeführerin verlangt weiter, dass ihr die (verspätet) bezahlte Sicherheitsleistung zurückzuerstatten sei. Eine weiterführende Begründung zu diesem Antrag liefert sie jedoch nicht, womit es grundsätzlich sein Bewenden hat. Es ist aber ohnehin nicht ersichtlich, inwiefern die dem Unterliegerprinzip folgende Kostenauflage der Vorinstanz gegen das Recht, insbesondere gegen Art. 428 Abs. 1 StPO, verstossen sollte.”
“Ainsi, la situation qui prévalait au moment où cette juridiction a rendu son jugement, confirmé jusqu'à notre plus haute instance, semble être identique à la situation actuelle. En n'érigeant pas de nouvelle construction sur la parcelle litigieuse et en laissant les lieux tels qu'ils étaient, la mise en cause s'est ainsi conformée au jugement JTPI/13076/2020 du 26 octobre 2020 et il ne peut lui être reproché de ne pas s'être soumise à la décision d'une autorité. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, faute de prévention pénale suffisante, dès lors qu'aucune modification n'est intervenue sur le terrain grevé depuis le rendu de sa décision et qu'il y avait été retenu que cette servitude pouvait alors être utilisée conformément à son but (soit avec le passage à pied ou avec un véhicule). 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais envers l'État (art. 418 al. 2 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“festzusetzen (Art. 8 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 VGS [BR 350.210]). Sie sind der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Als unterliegend gilt auch die Partei, die ihr Rechtsmittel zurückzieht (Art. 428 Abs. 1 StPO). Demnach haben vorliegend die Beschwerdeführer die Verfahrenskosten zu tragen. Die Kosten sind mit der von ihnen geleisteten Sicherheitsleistung von CHF 2'000.00 zu verrechnen (Art. 442 Abs. 4 StPO); der Restbetrag von CHF 1'500.00 ist aufgrund der Anzeige der Abtretung in Ziffer 11 der Vereinbarung auf das P. Konto von Q. R., IBAN zuhanden der Solidargläubi- ger L ._, S. T., U ._, V., W. und N. zu überweisen.”
Hinweis: Die Gewährung von unentgeltlicher Unterstützung oder die Bestellung eines Verteidigers d'office befreit nicht generell von einer Kostenfestsetzung nach Art. 428 Abs. 1 StPO. Die Eingangsbehörde bzw. die Berufungsinstanz hat die Kosten des Rechtsmittelverfahrens festzusetzen, auch wenn Prozesshilfe gewährt wurde; zudem können Rückerstattungs‑ oder Erstattungsansprüche gegenüber dem Unterliegenden angeordnet werden, sobald dessen finanzielle Lage dies zulässt.
“2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 4.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de tenir compte, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, du sursis requis par le Ministère public. Par ailleurs, au vu des infractions retenues par l’acte d'accusation, la peine que le Tribunal de police pourrait prononcer, si les faits reprochés au recourant étaient confirmés, reste encore proportionnée à la durée de la détention pour des motifs de sûreté échéant le 25 mars 2025. Que la date de l'audience de jugement ait été fixée au 2 avril 2025 n'est pas pertinent à ce stade, l'examen de la Chambre de céans étant circonscrit à la légalité de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée, laquelle, comme il a été vu, respecte le principe de la proportionnalité. 5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
“Il ne peut en effet pas être exclu, au vu des troubles psychiques désormais avérés du recourant et médicalement documentés par l'examen cognitif effectué le 4 janvier 2025 par le service médical de l'Établissement de Villars, que celui-ci n'ait pas pu former opposition à temps au motif qu'il aurait compris à l'époque que Me F______ recevrait une éventuelle ordonnance pénale ou du moins serait avisée de la procédure pénale le visant et ferait ainsi en sorte de préserver ses droits. Il n'appartenait toutefois pas au Tribunal de police de trancher la question de la restitution de délai que le Ministère public avait, en l'espèce, dans son ordonnance sur opposition tardive du 9 janvier 2025, reportée à juste titre après la décision du Tribunal de police sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. La Chambre de céans ne peut, par conséquent, pas statuer, à ce stade, sur une éventuelle restitution de délai pour former opposition, l'examen de cette question revenant au Ministère public à qui le dossier sera donc retourné. 6. Infondé, le recours sera rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours. La défense d'office accordée le 3 février 2025 avec effet rétroactif au 16 décembre 2024 demeure toutefois pleinement valable, l'obligation de déposer une nouvelle demande pour la procédure de recours n'étant exigée que pour la partie plaignante et la victime, mais non pour le prévenu (art. 136 al. 3 CPP). L'on ne se trouve par ailleurs pas en présence d'une procédure de recours contre une décision prise par la direction de la procédure sur un point accessoire de la procédure principale, comme c'est le cas en matière de décision de détention avant jugement, qui commanderait d'examiner les chances de succès de la démarche comme critère autonome (cf.”
“; 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1.; 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3). 5. Le recourant se plaint de la durée de la détention prononcée. 5.1. Selon le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. En l'occurrence, la durée de la détention, telle qu'ordonnée jusqu'au 20 février 2025, ne paraît pas, à ce stade, excéder la peine concrètement encourue par le recourant (art. 212 al. 3 CPP), s’il était reconnu coupable des infractions reprochées. Le fait que la peine qui, pour rappel, ne saurait être de nature contraventionnelle, puisse être assortie du sursis n'est pas pertinent. Le grief est ainsi rejeté. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). La défense d'office n’empêche, en effet, pas que les frais de l’instance doivent être fixés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
“Quant à la "situation personnelle complexe" alléguée en lien avec des problèmes financiers et une problématique de garde de ses enfants au Kosovo, le recourant n'étaye pas ses allégations, quand bien même il lui aurait été aisé d'établir sa situation financière au moyen de pièces. Quoi qu'il en soit, le recourant disposait de plusieurs mois avant l'audience pour s'organiser, ce qu'il n'a pas fait. Partant, force est de constater que le Tribunal de police a retenu à juste titre que le recourant n'avait pas comparu, sans excuse, et a, dès lors, correctement appliqué la loi en jugeant que l'opposition devait être réputée retirée. 6. Il s'ensuit que le grief du recourant de violation de ses "droits d'être entendu et défendu" doit être rejeté, dès lors que l'absence d'examen matériel de l'opposition constitue une conséquence de la présomption de retrait de l'opposition, laquelle a été, en l'espèce, appliquée conformément au droit, le Tribunal ayant exigé la présence du prévenu à l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Il en va de même pour l'infraction d'abus de confiance. Comme exposé plus haut, l'argent prêté au mis en cause pour l'achat du bien immobilier à C______ a servi cette fin et rien ne permet de considérer que les "petites sommes" avancées pour aider ce dernier auraient été détournées dans un autre but. Pour le surplus, il n'est pas non plus établi que les sommes versées en 2024 n'auraient pas été utilisées comme annoncé par le mis en cause. Quoiqu'il en soit, elles ne sauraient pas être considérées comme des valeurs "confiées" au sens de l'art. 138 CP, à défaut d'avoir une affectation clairement prédéfinie et en l'absence d'une obligation, pour le mis en cause, de conserver la contre-valeur de l'argent reçu. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
“L'on ne saurait donc considérer que l'expertise psychiatrique porterait atteinte à la présomption d'innocence. Il ne saurait de plus être reproché au Ministère public une violation du secret médical, dont on peine à discerner en quoi ledit secret consisterait s'agissant de questions posées à des experts, quand bien même ces derniers sont médecins. Au demeurant, cette autorité a interpellé toutes les parties à la procédure sur le choix des experts et les questions qu'il entendait leur voir posées, en application de l'obligation expresse lui étant faite par l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPP. Pour le surplus, la problématique de la consultation par les parties plaignantes du rapport d'expertise une fois rendu n'est pas l'objet de l'ordonnance attaquée et est partant exorbitante au litige. 5. Infondé, le recours doit ainsi être rejeté et, partant, le mandat querellé confirmé. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- pour la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Jonathan Rutschmann a produit une liste d’opérations dans laquelle il annonce avoir consacré 6h15 au mandat. Cette liste peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 1'125 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 22 fr. 50, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 92 fr. 95, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1’241 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'241 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, défenseur d'office de B.________, est fixée à 1'241 fr. (mille deux cent quarante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, par 1’241 fr. (mille deux cent quarante et un francs), sont mis à la charge de B.________. V. B.________ remboursera à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour B.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 428 Abs. 3 StPO so an, dass die Berufungsinstanz bei eigener Neubeurteilung auch die vorinstanzlich getroffene Kostenverteilung überprüft und entsprechend anpasst.
“arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. L’appelant a conclu à l’octroi d’un tort moral de CHF 2'000.-. Vu l’issue de l’appel, cette conclusion est rejetée. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de tort moral en raison de l’acquittement du prévenu des infractions de contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets qui sont des infractions de peu de gravité. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1. Le prévenu conteste la mise à sa charge de l’intégralité des frais de la procédure de première instance. Vu l’acquittement du prévenu en première instance d’un volet qui lui était reproché (contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets) sur deux, il convient de mettre la moitié des frais de procédure de première instance à la charge de l’Etat. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appel a été très partiellement admis sur la question des frais de procédure. La modification du jugement étant de très peu d’importance (art. 428 al. 2 CPP), il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). 6.2. Pour la procédure de recours, les prétentions en indemnités sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).”
“arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Le prévenu conteste l’admission partielles des conclusions civiles de B.________ uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2. Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Ces frais sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). L'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être rejetée. La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée et aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit être allouée au prévenu pour la procédure de première instance. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident et, en application des art. 125 al. 1 CP ; 91a al. 1 et 92 al.”
“56 CP sont réunies. Compte tenu du risque de réitération d’infractions graves et du pronostic défavorable posé, la mesure respecte le principe de proportionnalité. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la mise en œuvre d’une mesure au sens des art. 56 et 63 CP. L’appel est donc rejeté sur ce point. 7. A.________ conteste le principe et le montant accordé à la plaignante comme conséquence de l’acquittement demandé et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du fait que A.________ a été reconnu coupable des faits retenus contre lui, il y a lieu de mettre les frais de procédure de première instance à sa charge. Quant aux frais de deuxième instance, compte tenu du sort des conclusions du prévenu et du Ministère public, il se justifie de mettre à la charge du prévenu les 5/6èmes de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art.”
“- a été octroyée à B.________ pour les actes que lui a fait subir le prévenu. La Cour fait siens les motifs développés par le Tribunal. Toutefois, compte tenu du fait que l’infraction de contrainte sexuelle a été abandonnée pour les actes commis le 26 décembre 2019, de l’ensemble des circonstances et de la casuistique, il se justifie de fixer le montant du tort moral à CHF 15'000.-, montant qui tient compte équitablement de la gravité des faits, de l’âge de la victime et des souffrances subies. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a partiellement été admis en ce sens qu’il a été libéré du chef de prévention de contrainte sexuelle pour les faits du 26 décembre 2019, que la quotité de sa peine a été réduite en conséquence et que le montant de l’indemnité pour tort moral a été réduit. Pour le surplus, l’appel a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre 1/4 des frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat, le solde étant laissé à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3'000.- ; débours CHF 300.-). Pour les mêmes motifs, il convient de revoir la répartition des frais de première instance en ce sens que 1/4 de ceux-ci est laissé à la charge de l’Etat, le solde étant mis à la charge du prévenu. L'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP doit également être modifiée dans cette proportion. 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art.”
“(Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen Urteils). Zudem ist je nach Ausgang des Verfahrens der vorinstanzliche Entscheid über die Verfahrenskosten (Dispositiv-Ziffer 5 des vorinstanzlichen Urteils) anzupassen (vgl. Art. 428 Abs. 3 StPO). Demgegenüber sind alle übrigen Bestandteile des vorinstanzlichen Erkenntnisses anerkannt und bereits mit dem Urteilstag unangefochten in Rechtskraft erwachsen (vgl. Art. 437 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 437 Abs. 2 StPO).”
“En l'espèce, et comme cela vient d’être examiné de manière circonstanciée dans le cadre de l’octroi du refus du sursis que l’appelant réclamait (cf. supra consid. 3.), le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est défavorable. C’est le lieu de souligner que non seulement le sursis de 5 ans octroyé au prévenu le 17 juillet 2015 par le Ministère public a été prolongé une première fois de 2 et demi ans le 22 mars 2017, mais qu’il n’a pas été révoqué le 23 août 2019 par le Ministère public. Or, ces deux avertissements n’ont pas suffi à détourner l’appelant de la commission de nouvelles infractions de sorte que ce sursis doit maintenant être révoqué. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). 5.2. Compte tenu de l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 2 mars 2021 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de Police 1. reconnaît A.________ coupable de conduite en état d’incapacité de conduire (stupéfiants), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 41, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2.”
Auch bei Bewilligung von Prozesshilfe oder unentgeltlicher Verteidigung kann die Partei für die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Art. 428 Abs. 1 StPO belastet werden. Eine allenfalls vom Staat zu erstattende Entschädigung oder Rückerstattung richtet sich nach den Regeln der Prozesshilfe bzw. nach der Leistungsfähigkeit des Betroffenen.
“Il n'a, en particulier, formulé aucune question complémentaire qui aurait dû être posée à C______, alors même que ce dernier n'avait répondu qu'aux deux questions formulées par le Ministère public. Quant aux conversations téléphoniques entre la greffière et C______, elles n'ont pas été transcrites, de sorte qu'on ne voit pas en quoi ce qui aurait été dit pourrait être incriminant ou retenu contre le recourant. Celui-ci ne le soutient au demeurant pas. Il résulte des développements qui précèdent que l'on ne saurait considérer que le caractère illicite, et, partant, manifestement inexploitable des preuves litigieuses, s'imposerait d'emblée au regard des normes helvétiques également. Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun intérêt juridiquement protégé au constat immédiat du caractère inexploitable des documents visés et ne prétend en particulier pas que soumettre la question de leur légalité au juge du fond le priverait d'un procès équitable. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Il n'en demeure pas moins que cette succession de comportements, sa détermination et l'ampleur de sa colère – dirigés dans un premier temps contre le patrimoine et désormais contre l'intégrité physique, ainsi que la liberté d'autrui – permet de présumer que le recourant pourrait avoir commis d’autres délits, en particulier sous la forme d'actes hétéro-agressifs, vu ses troubles psychiques et ses consommations d'alcool et de stupéfiants, dans un contexte où il n'a pas hésité à fuguer de la clinique de E______ pour venir s'en prendre à nouveau à des membres de sa famille. Dans ces circonstances, le prélèvement du profil d'ADN du recourant se justifie, quand bien même il ne l'a pas été à l'occasion de ses deux premières condamnations, ni par la police lors de ses récentes arrestations. Pour le surplus, le prélèvement d'ADN est une mesure impliquant une atteinte légère aux droits personnels, proportionnée par rapport aux actes violents dont le recourant est soupçonné, à la perspective de ses deux antécédents et de sa santé psychique. Partant, la mesure ordonnée est proportionnée et dictée par un intérêt public. Compte tenu de ce qui précède, nul n'est besoin d'analyser les autres griefs formulés. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier : Zidane DJEBALI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Il ne peut en effet pas être exclu, au vu des troubles psychiques désormais avérés du recourant et médicalement documentés par l'examen cognitif effectué le 4 janvier 2025 par le service médical de l'Établissement de Villars, que celui-ci n'ait pas pu former opposition à temps au motif qu'il aurait compris à l'époque que Me F______ recevrait une éventuelle ordonnance pénale ou du moins serait avisée de la procédure pénale le visant et ferait ainsi en sorte de préserver ses droits. Il n'appartenait toutefois pas au Tribunal de police de trancher la question de la restitution de délai que le Ministère public avait, en l'espèce, dans son ordonnance sur opposition tardive du 9 janvier 2025, reportée à juste titre après la décision du Tribunal de police sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. La Chambre de céans ne peut, par conséquent, pas statuer, à ce stade, sur une éventuelle restitution de délai pour former opposition, l'examen de cette question revenant au Ministère public à qui le dossier sera donc retourné. 6. Infondé, le recours sera rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours. La défense d'office accordée le 3 février 2025 avec effet rétroactif au 16 décembre 2024 demeure toutefois pleinement valable, l'obligation de déposer une nouvelle demande pour la procédure de recours n'étant exigée que pour la partie plaignante et la victime, mais non pour le prévenu (art. 136 al. 3 CPP). L'on ne se trouve par ailleurs pas en présence d'une procédure de recours contre une décision prise par la direction de la procédure sur un point accessoire de la procédure principale, comme c'est le cas en matière de décision de détention avant jugement, qui commanderait d'examiner les chances de succès de la démarche comme critère autonome (cf.”
“Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ). 7.2.2. L’activité du mandataire pour les besoins de la procédure de recours a essentiellement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours dont la motivation tient en trois pages et demie. Pour la rédaction de cet écrit (recherches juridiques comprises), on indemnisera 180 minutes d’activité utile. On y ajoutera 45 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt et les entretiens avec le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, ce qui correspond à des honoraires de 675 francs. À ce montant, on ajoutera l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 24 LAJ (33.75 francs) et la TVA (57.40 francs), ce qui porte le total arrondi à 767 francs. 7.2.3. Vu le sort du recours, cette indemnité est remboursable par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire (art. 135 al. 4 CPP). Les frais du présent arrêt seront arrêtés à 400 francs (art. 42 LTFrais [RSN 164.1]) et mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. 3. Alloue à Me N.________, pour la procédure devant l’Autorité de céans, une indemnité d’avocat d’office de 767 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. 4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me N.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3218-MPNE/FH/kvu), au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.111/AG), et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, au même lieu (CRIM.2025.6/NVA). Neuchâtel, le 7 mars 2025”
“197 et 213 CPP), il y a lieu de rappeler que les mesures de substitution ordonnées par le TMC correspondent à celles que le recourant a suggérées. Allant dans son sens, l'autorité précédente a même repris sa liste – plutôt que celle du Ministère public – des lieux où l'accès lui est interdit, évitant ainsi des interdictions portant sur des communes entières. Quant à la durée de ces mesures, elle a été fixée à quatre mois, soit un mois supplémentaire par rapport à sa demande du 30 décembre 2024. Ce délai d'un mois ne saurait rendre les mesures de substitution disproportionnées. Les éventuels frais, en particulier d'hôtel, pris en charge par son père, engendrés par ce délai ne sont en effet pas prépondérants face à la nécessité d'assurer la recherche de la vérité sur des faits graves, par le truchement de mesures de substitution acceptées par le recourant. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6), qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 7. 7.1. Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'intervention de son conseil à la suite d'actes qu'il a personnellement expédiés, ne procède pas d'un abus.”
Wird der Berufende/Recourant als unterliegend beurteilt, trägt er die Kosten des Rechtsmittelverfahrens. In der Praxis umfasst dies regelmässig ein festes Émolument, das je nach Fall und Tarif unterschiedlich bezeichnet wird (z. B. émolument d'arrêt, émolument de jugement, décision‑/arrêt‑émolument). Die in der Rechtsprechung angeführten Beträge variieren; exemplarisch finden sich in den Entscheiden Émoluments von z. B. CHF 200 bis CHF 3'120.
“; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel en CHF 895.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 895.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 400.-. Arrête à CHF”
“Or, si l'avis est resté ignoré selon La Poste, c'est donc qu'un recommandé avait bien été envoyé au recourant, que, par conséquent, seul un avis de retrait aurait pu être vu par le voisin "sur les boîtes aux lettres" – et non l'envoi lui-même – et ainsi, que si cet avis avait dû être déposé au-dessus et non dans une boîte aux lettres, c'est que le nom du recourant ne figurait plus sur l'une d'elles, de sorte qu'il ne peut soutenir avoir pris les mesures adéquates pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse et avoir fait preuve de la diligence nécessaire. Expédiée le 11 octobre 2024, l'opposition à l'ordonnance pénale – notifiée régulièrement – apparait ainsi tardive sous l'angle de l'art. 354 al. 1 CPP, partant irrecevable, ce que le Tribunal de police a valablement constaté. Aucune nouvelle mesure d'instruction ne serait en mesure d'apporter d'élément utile. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Ces propos témoignent, si besoin en était, de la gravité et du caractère durable de l’emprise exercée sur elle par la défenderesse. L’indemnité allouée à la plaignante par les premiers juges, qui n’est en soit pas remise en question par l’appelante, est adéquate et doit être confirmée. 10. L’appelante succombe à l’action pénale, ce qui commande, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, de mettre à sa charge les frais dans la mesure prévue par le jugement attaqué, la quotité des frais n’étant au surplus pas contestée. 11. L’appelante demande enfin l’octroi d’une réparation morale au titre de la détention provisoire infondée qu’elle allègue avoir subie. Dès lors que la prévenue ne soutient pas avoir été détenue dans des conditions illicites, le moyen s’avère infondé, vu l’issue de l’appel. 12. L’émolument d’appel, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée et celle allouée au défenseur d’office de l’appelante (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Laïla Batou doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 70), à ces réserves près qu’il y a lieu d’ajouter 2,25 heures pour l’audience d’appel. Le montant de 240 fr., qui indemnise deux vacations, comprend les frais de transport. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA, au taux de 8,1 %. Aux honoraires bruts de 1’459 fr. 36 figurant sur la liste doivent ainsi être ajoutés 446 fr. 56 (180 fr. x 2,25 x 1,02 x 1,081), à hauteur d’un total de 1'905 fr. 90. L’indemnité en faveur de Me Cyrielle Kern doit également être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P.”
“5) et n'établit nullement en quoi la jonction serait inopportune. Pour le surplus, il n'est pas déterminant que la Mission permanente […] puisse envisager d'ouvrir une procédure pénale et vouloir recourir à l'entraide pénale de la Suisse, pas plus qu'il ne l'est qu'elle envisage de demander une extension de l'enquête pour l'art. 296 CP (outrage aux Etats étrangers). Les développements de la recourante n'apportent aucune raison objective au sens de l'art. 30 CPP qui justifierait une disjonction de la procédure ou une exception justifiée au principe de l'unité de la procédure. Ce grief est aussi rejeté. 7. Eu égard au lien manifeste entre les infractions et vu la finalité de la jonction des procédures, notamment en termes de cohérence et de respect du droit à la confrontation (art. 147 al. 1 CPP et art. 6 CEDH), l'ordonnance de jonction est justifiée. Elle est donc confirmée et le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 8. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 9. À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l'espèce, la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2'000.--. Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 5 février 2025 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière: Distribution - Me Fateh Boudiaf - Ministère public de la Confédération - Consulat général […] Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.”
Nachträglich eingetretene prozessuale Entwicklungen im zweitinstanzlichen Verfahren (z. B. Rückzug des Strafantrags oder Vergleich), die zur Einstellung einzelner Anklagepunkte führen, berühren eine bereits in erster Instanz getroffene Kostenauflage nicht (Art. 428 Abs. 2 StPO).
“Die Vorinstanz erlegte dem Beschuldigten die Kosten mit zutreffender Begründung lediglich zu 2/3 auf und nahm den Rest auf die Staatskasse (Ziff. 8). Dies ist zu bestätigen. Der Umstand, dass mit dem Hausfriedensbruch heute ein weiterer Anklagepunkt einzustellen ist, beruht einzig auf dem Vergleich zwischen den Parteien und dem darin enthaltenen Rückzug des Strafantrags vom 11. Februar 2021 (Urk. 62), mithin auf Tatsachen, die erst während des zweit- - 22 - instanzlichen Verfahrens eingetreten sind. Dies bleibt bei der Kostenauflage somit unerheblich (Art. 428 Abs. 2 StPO).”
Bei Obsiegen der Gegenpartei werden dem Unterliegenden neben den Verfahrenshonoraren auch weitere Auslagen zugesprochen, namentlich pauschale Debours, Vacationen sowie die darauf entfallende Mehrwertsteuer; dies wird in der Rechtsprechung unter Verweis auf Art. 428 Abs. 1 StPO so angewandt.
“16, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 24 fr. 64., deux heures de vacation hors canton à 80 fr. de l’heure, soit 160 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, soit 114 fr. 76. L’indemnité totale s’élève donc à 1'531 fr. 56. Me Stefan Disch a produit une liste d’opérations faisant état de 16h10 d’activité d’avocat. Il convient de déduire les 10 minutes d’ouverture de dossier lesquelles constituent une tâche de secrétariat. Ainsi, c’est une indemnité de 3'305 fr. 26 (2'880 fr. [16h x 180 fr.]), débours par 57 fr. 60 (2% de 2'880 fr. [16 x 180]), une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout par 247 fr. 66 compris, qu’il convient de lui allouer. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 11'629 fr. 97, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’120 fr. (22 pages de jugement et 700 fr. d’audience [art. 21 al. 1 et 2 TFIP]), ainsi que des indemnités précitées, seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 50, 66a al. 1, 106, 111 ad art. 22 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398ss CPP, prononce : I. L’appel de X.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV et VIII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIIIbis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant : "I. Prend acte du retrait par A.________ de sa plainte du 21 juin 2022 et ordonne en conséquence la cessation des poursuites pénales à l'encontre de X.________ du chef de prévention d’injure ; II. Libère X.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ; III.”
Auch bei Unzulässigkeit/Irrecevabilité des Rechtsmittels oder dessen Rückzug können die Kosten des Rechtsmittelverfahrens der unterliegenden Partei auferlegt werden. Gerichtskosten werden sodann – etwa bei nicht ausreichender Verbesserung der Eingabe oder bei Irrecevabilité – dem unterliegenden/den unterliegenden Parteien auferlegt; kann einer beteiligten Person wegen fehlender (prozessualer) Rechtsfähigkeit keine Kosten auferlegt werden, so können die Kosten dem Veranlasser des Verfahrens zugeschlagen werden.
“En l'espèce, le recourant critique la durée de sa détention à ce jour et à l'échéance de la mise en détention pour des motifs de sûreté ordonnée, arguant que selon lui la peine privative de liberté prévisible n'excéderait pas huit mois avec sursis. Or, comme mentionné plus haut tout d'abord, la possibilité d'un sursis n'entre pas en ligne de compte dans l'examen de la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté. Ensuite, la durée de la détention pour des motifs de sûreté subie à ce jour et à l'échéance fixée – seule question à examiner ici – ne dépasse pas la peine concrètement encourue si les charges retenues contre le recourant devaient être confirmées par le juge du fond, étant rappelé que les infractions aux art. 219 et 220 CP sont passibles, chacune, d'une peine privative de liberté de trois ans. Que l'intéressé aura subi près de 18 mois de détention à la date de l'audience de jugement fixée au début juillet prochain n'est donc pas pertinent à ce stade. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
“keine Gründe glaubhaft macht, die eine Wiederherstellung der Frist rechtfertigen würden oder ein ähnlich hohes Gewicht haben; - insbesondere nicht ersichtlich ist, weshalb es für ihn nicht möglich gewesen sein soll, bis zum 23. Dezember 2024 eine den Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO genügende Beschwerde selbst einzureichen oder von einem Rechtsbeistand einreichen zu lassen; - nach dem Gesagten das Gesuch um Erstreckung der Nachfrist zur Verbesserung der Beschwerde abzuweisen ist; - sich den Eingaben von C.B. auch nach entsprechender Aufforderung zur Verbesserung seiner Beschwerde insbesondere nicht entnehmen lässt, aus welchen Gründen die Nichtanhandnahme und Weiterleitung der Strafanzeige vom 22. September 2024 an die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen falsch sei; - auf die im Namen von C.B. erhobene Beschwerde nach dem Gesagten androhungsgemäss und ohne weiteren Schriftenwechsel ebenfalls nicht einzutreten ist (vgl. Art. 390 Abs. 2 StPO e contrario); - bei diesem Ausgang des Verfahrens die Gerichtskosten grundsätzlich den Beschwerdeführern aufzuerlegen sind (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO); †A.B. mangels (prozessualer) Rechtsfähigkeit keine Kosten auferlegt werden können; insoweit die Gerichtskosten C.B. aufzuerlegen sind, der das Verfahren veranlasst hat (vgl. BGE 129 I 302 E. 2); - die Gerichtsgebühr auf Fr. 200.– festzusetzen ist (vgl. Art. 73 StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 BStKR); und erkennt:”
“], qui lui aurait occasionné des douleurs toute la journée. Ce faisant, le recourant ne développe aucun moyen – factuel ou juridique – destiné à faire échec au constat du Ministère public selon lequel les conditions d’application de l’art. 355 al. 2 CPP étaient remplies et, partant, que l’opposition déposée par le recourant le 11 mai 2024 était réputée retirée. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art.”
Zieht eine Partei ihr Rechtsmittel zurück, gilt sie nach Art. 428 Abs. 1 StPO als unterliegend. In der Praxis wird die zurückziehende Partei daher mit den Kosten des Rechtsmittelverfahrens belastet; dazu kann ein im Tarif vorgesehenes Emolument (in der zitierten Entscheidung CHF 500) gehören. Zusätzliche Anwaltsvergütungen und die Mehrwertsteuer werden gesondert festgesetzt.
“(3 heures et 15 minutes au taux de CHF 110.-/heure + forfait 20% [CHF 71.50] + TVA au taux de 8.1% [CHF 34.75] ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que l'appelant supportera par conséquent les frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 500.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 775.00, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête les honoraires et frais des avocats et avocat intervenus dans la procédure d'appel, TVA comprise, à : - CHF”
Art. 428 Abs. 1 StPO wird von den Gerichten zur Kostenverteilung im Rechtsmittelverfahren angewandt: Die unterliegende Partei trägt die Kosten; dies umfasst auch Fälle, in denen nicht eingetreten wird oder das Rechtsmittel zurückgezogen wird. In der Praxis kann dies dazu führen, dass eine zusätzliche Kostenauflage erfolgt und bereits geleistete Sicherheitsleistungen einbehalten werden.
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Demzufolge sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF”
“Da sich der vorinstanzliche Nichteintretensentscheid als rechtens erweist, ist auch die Kostenauflage an die Beschwerdeführerin und damit das Einbehalten der von ihr geleisteten Sicherheitsleistung nach Art. 428 Abs. 1 StPO nicht zu beanstanden. Gemäss dieser Bestimmung tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird.”
“L'intention faisant défaut, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur l'infraction de calomnie. Enfin, le recourant fait état d'une "agression physique" dont avait été victime sa fille. Outre qu'il n'indique pas agir au nom de cette dernière, qui est seule visée par les faits, le recourant décrit dans son recours des faits qui ne figuraient pas dans sa plainte, laquelle se bornait à mentionner des "menaces" (sa fille aurait été suivie, regardée méchamment et "approchée" par les mises en cause). Quoiqu'il en soit, faute de témoin, les versions des unes et de l'autre ne pourraient être départagées. Aucune nouvelle mesure d'instruction ne serait en mesure d'apporter d'élément objectif utile. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les infractions dénoncées par le recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
Bei gemeinschaftlichem Unterliegen werden die Kosten anteilig verteilt; der jeweils festgesetzte Anteil kann von den geleisteten Sicherheiten einbehalten oder mit diesen verrechnet werden.
“271a CO et qu'il poursuit un objectif propre – permettant à l'autorité pénale de procéder sans qu'une procédure civile formelle n'ait été engagée –, il est tout aussi clair que cette autorité doit céder le pas au juge civil lorsque celui-ci est déjà saisi de la question décisive à trancher, notamment aux fins d'éviter des jugements contradictoires. Or, les procédures civiles en cours n'ont en l'état pas démontré si la troisième résiliation litigieuse constitue un acte de représailles, ni si l'application de l'art. 271a CO ou sa sanction seraient "inefficaces". La durée de ces procédures tend ici bien plutôt à démontrer que l'analyse des circonstances et de la validité de la résiliation du bail n'est pas aussi évidente que le suggèrent les recourantes, qui plus est dans une procédure qu'elles qualifient elles-mêmes de "volumineuse et complexe". Dans ce contexte, l'on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir voulu attendre l'issue de la procédure civile avant d'examiner si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de l'art. 325quater al. 2 CP sont réalisés. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et les B______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER, juge et Pierre BUNGENER, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“________. 2.6.4. Finalement en ce qui concerne la participation de A.________ à l’administration des preuves, la Chambre pénale rappelle - comme le Ministère public dans son courrier du 18 mars 2024 adressé au mandataire de A.________ (DO/9006) - que la cause était traitée en investigation policière et partant, que la partie plaignante (et recourant) n’avait pas expressément le droit de participer aux auditions des témoins. Ce grief ne résiste dès lors pas à son examen. 2.7. Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé l’ordonnance de non-entrée en matière et cela, dans le respect des droits de toutes les parties. Le recours du 17 septembre 2024 est donc infondé et partant, doit être rejeté. L’ordonnance de non-entrée en matière du 6 septembre 2024 du Ministère public est par conséquent confirmée. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier. 3.2. Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué d’indemnités au recourant. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours du 17 septembre 2024 est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 septembre 2024 du Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“________. La Chambre pénale constate encore que cette relation n’est pas un prêt ; si tel avait été le cas, les libellés n’auraient pas été une « prise de participation » (DO/2093 par exemple). Ainsi, quoi qu’en dise A.________, les versements ont été effectués en contrepartie d’une part de propriété en avance et non sous la forme d’un prêt à son fils pour un avenir proche. On peine d’ailleurs à comprendre comment A.________ prêterait de l’argent alors qu’il rencontre des difficultés financières justifiant des recherches de fonds. Il appartiendra ainsi aux parties d’établir les décomptes idoines et de retracer les flux financiers pour déterminer qui a reçu quoi et à quel titre ; mais ce litige ne relève manifestement pas de la juridiction pénale. Le recours du 2 avril 2024 est donc infondé et doit être rejeté. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours du 2 avril 2024, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier. 3.2. Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué d’indemnités au recourant. L’intimée n’ayant pas été appelée à se déterminer, il n’y a pas matière à lui accorder une indemnité de partie. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours du 2 avril 2024 est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 19 mars 2024 du Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“________ sera tenue de rembourser les 2/3 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 5.5. En application des art. 429 et 430 CPP, la requête d’indemnité déposée par B.________ pour la période antérieure à l’assistance judiciaire est partiellement admise. Partant, un montant de CHF 867.55, TVA comprise, est alloué à B.________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.6. En application des art. 429 et 430 CPP, la requête d’indemnité déposée par A.________ est partiellement admise. Partant, un montant de 2'664.20, TVA comprise est alloué à A.________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.7. B.________ est condamnée à verser à A.________, à titre d'indemnité réduite fixée ex aequo et bono pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP), un montant de CHF 2'000.-, TVA comprise. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de B.________ à raison des 2/3 et à charge de A.________ à raison de 1/3. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). Le montant dû par A.________ à titre de frais de procédure d’appel, soit CHF 1'100.-, sera prélevé sur les sûretés qu’il a versées le 15 mai 2023 (CHF 3'000.-). Le solde, soit CHF 1'900.-, lui est restitué. III. B.________ est condamnée à verser à A.________, à titre d'indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 2'729.50, TVA par CHF 200.95 comprise. IV. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Simon Chatagny pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'954.10, TVA par CHF 220.35 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ devra rembourser 2/3 de ce montant à l’Etat dès l’entrée en force de l’arrêt, sa situation financière (immeuble faiblement hypothèqué) le lui permettant. V. Aucune indemnité équitable au sens de l'art.”
Ausnahmsweise können die Verfahrenskosten dem Staat belassen werden, wenn das Rechtsmittel wegen eines Umstands zurückgezogen wird, der der zurückziehenden Partei nicht anzulasten ist (z. B. die Aufhebung des Sequesters) und das Verfahren dadurch ohne Verschulden der Partei gegenstandslos geworden ist.
“1] ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, par 20 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 84 fr. 27, soit à 1'125 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera allouée à Me Pascal Junod (art. 429 al. 3 CPP) et laissée à la charge de l’Etat. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat dès lors que, si le recourant a retiré son recours, c’est en raison d’un changement de circonstances – la levée du séquestre – qui rendait celui-ci sans objet pour un motif qui ne lui était pas imputable (art. 428 al. 1 CPP ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 1’125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) est allouée à Me Pascal Junod, défenseur de choix de N.________, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal Junod, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.”
“Il convient encore de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) de ce retrait. A cet égard, le recourant requiert que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une juste indemnité pour ses frais de défense lui soit octroyée. Il soutient que le recours avait des chances de succès et qu’au surplus, le Ministère public aurait très largement donné suite aux conclusions qu’il avait prises devant la Chambre de céans. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient de tenir compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure (ATF 118 Ia 488 consid. 4a ; TF 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.1). Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ibidem). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_123/2021 précité consid.”
“Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Xavier de Haller, défenseur d’office de G.________, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 44 fr. 65, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant devenu sans objet en raison de circonstances non imputables au recourant (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 ; art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de G.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M.”
Die Gerichtsgebühr kann vorläufig festgesetzt werden; die definitive Auferlegung der Kosten wird dem Endentscheid vorbehalten.
“Aus den Erwägungen erhellt, dass die Beschwerde abzuweisen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer dessen ordentliche Kosten mit einer Gebühr von CHF 500. zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Über die definitive Auferlegung der Kosten ist allerdings erst mit dem Sachentscheid zu befinden (Art. 421 Abs. 1 StPO). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren wird auf CHF 500. (einschliesslich Auslagen) festgesetzt und dem Strafgericht als verfahrensleitender Behörde in Rechnung gestellt. Die definitive Regelung der Kostenauflage wird dem Endentscheid vorbehalten. Mitteilung an: - Beschwerdeführer - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt - Zwangsmassnahmengericht Basel-Stadt - Instruierender Strafgerichtspräsident, Strafgericht Basel-Stadt - z.K. Rechtsvertreter im Hauptverfahren: [...], Advokat APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Die Präsidentin Der Gerichtsschreiber lic. iur. Liselotte Henz MLaw Dennis Zingg Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.”
Bei einer nicht anwaltlich vertretenen und unterliegenden Partei ist in der Regel kein Anspruch auf Entschädigung gegeben, da kein erstattungsfähiger Aufwand entstanden ist.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten werden bestimmt auf CHF 1'000.00. Zufolge seines Unterliegens hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Der nicht anwaltlich vertretene Beschuldigte liess sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen. Ihm ist demnach von vornherein kein entschädigungswürdiger Aufwand entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO werden die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe des Obsiegens oder Unterliegens verteilt. Die Praxis wendet dies so an, dass bei (vollständiger oder teilweiser) Gutheissung des Rechtsmittels die Kosten der Beschwerdeinstanz bzw. des Rechtsmittelverfahrens regelmässig dem Staat aufgebürdet werden; bei Unterliegen der Beschwerdeführer die Kosten trägt.
“Compte tenu des circonstances, notamment du fait que les intéressés, qui ne maîtrisent pas le français et ne sont pas assisté d'un avocat, et de l'interdiction du formalisme excessif, il faut donc considérer leur lettre du 27 septembre 2024 comme une opposition – valable – aux ordonnances pénales du 19 juin 2024. 4. Les recours seront, partant, admis et les ordonnances querellées annulées. La cause devrait en principe être renvoyée au Tribunal de police. Toutefois, compte tenu du vice entachant la notification des ordonnances pénales, qui a privé les recourants de la possibilité de faire valoir leurs griefs relatifs au fond de la cause devant le Ministère public, la procédure sera, par souci d'économie, renvoyée directement à cette autorité, afin qu'elle procède conformément aux art. 355ss CPP (cf. ACPR/240/2025 du 26 mars 2025 consid. 3; ACPR/38/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3 et les références citées). 5. Vu l'admission des recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Les recourants ont sollicité, dans leur réplique, d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette requête est toutefois sans objet, dès lors qu'elle intervient au terme des échanges d'écritures, à un stade où la cause est en état d'être jugée. Il appartiendra dès lors au Ministère public, à qui la cause est renvoyée, de nommer, le cas échéant, un défenseur d'office aux recourants, s'il en estime les conditions réalisées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les admet. Annule les ordonnances rendues par le Tribunal de police le 15 octobre 2024. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Déclare la requête d'assistance judiciaire sans objet. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, au Tribunal de police et au Ministère public.”
“Il est donc sans importance que l'avis de retrait libellé au nom de l'épouse du recourant soit entré dans la "sphère familiale" de ce dernier. Dans ces circonstances, la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 CPP ne saurait lui être opposée. En conséquence, il doit être retenu que le recourant a pris connaissance de l'ordonnance pénale du 21 mars 2024 pour la première fois avec l'envoi de sa copie par le Ministère public, le 5 juin 2024. Partant, l'opposition, envoyée le 14 suivant, n'est pas tardive. 3. Le recours sera admis et, partant, l'ordonnance querellée annulée. Par souci d'économie de procédure, la cause sera renvoyée directement au Ministère public pour qu'il statue, au sens de l'art. 355 CPP, sur l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance pénale du 21 mars 2024 (ACPR/38/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3; ACPR/198/2023 du 17 mars 2023 consid. 3; ACPR/90/2021 du 10 février 2021 consid. 2.3). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, prévenu qui obtient gain de cause, conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier. Tenue de statuer d'office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans lui allouera, ex aequo et bono, une somme de CHF 600.- TTC, compte tenu de l'issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 6 pages (page de garde et conclusions comprises). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance du Tribunal de police du 17 février 2025 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui, son conseil), au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.”
“Cela étant, il convient de relever que le prélèvement de l’échantillon a fait l’objet d’une décision séparée du mandat du 21 janvier 2025 du Ministère public ordonnant son analyse, objet du présent recours, et que cette décision de prélèvement n’a pas été contestée en temps utile. Dans ces conditions, la destruction du matériel interviendra conformément à l’art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363 ; par renvoi de l’art. 259 CPP), notamment la let. b, soit sur demande du Ministère public dans les six mois suivant le prélèvement si une analyse n’a pas été demandée dans ce délai. Le prélèvement de l’échantillon étant intervenu le 14 janvier 2025, le Ministère public dispose encore de temps pour ordonner à nouveau l’établissement du profil ADN du recourant dans le respect des art. 255ss CPP, le cas échéant. Ainsi, la conclusion tendant à la destruction de l’échantillon prélevé le 14 janvier 2025 est irrecevable, celle-ci sortant du cadre du mandat attaqué. La Chambre pénale a déjà tranché dans ce sens dans un cas similaire (arrêt TC FR 502 2025 19 du 11 mars 2025 consid. 2.5). 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Une indemnité peut être allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 CPP). Me Trimor Mehmetaj réclame à cet égard un montant de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.- et TVA par CHF 85.05 compris. Au vu du dossier et des opérations effectuées, il se justifie d’allouer cette indemnité. Elle est due à Me Trimor Mehmetaj à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). La liste de frais produite en annexe du courrier du 19 février 2025 fait mention d’une somme supérieure (CHF 1'753.90) mais la Chambre pénale s’en tiendra au montant formellement requis par l’avocat. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 21 janvier 2025 du Ministère public est annulé. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.”
“»), qu’elle ne permet pas de comprendre sur quels éléments le Ministère public fonde ses soupçons quant à la commission d’autres infractions par le prévenu. Le mandat du 29 janvier 2025 ordonnant l’analyse du prélèvement ADN sera par conséquent annulé pour violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; not. arrêt TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.1). 2.2. Outre l’annulation de la décision ordonnant l’analyse du prélèvement ADN, le recourant sollicite la destruction dudit prélèvement. Le Ministère public ayant conclu sans réserve à l’admission du recours et n’ayant pas indiqué la nécessité de conserver le prélèvement ADN, le maintien des échantillons ne se justifie plus. Il y a donc lieu d’en ordonner la destruction. 2.3. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision querellée et d’ordonner la destruction des prélèvements d’ADN du recourant. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. L’indemnité réclamée par CHF 1'418.80 apparaît équitable (honoraires : CHF 1'312.50 ; TVA : CHF 106.30). Elle est due à Me Trimor Mehmetaj à charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 29 janvier 2025 est annulé et la destruction du prélèvement ADN effectué le 24 janvier 2025 sur A.________ est ordonnée. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'418.80, TVA par CHF 106.30 compris, est allouée à Me Trimor Mehmetaj à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
“Si son vol de retour était certes initialement prévu le 6 novembre 2024, soit trois jours avant la consultation chez le médecin, les explications de la recourante, selon lesquelles elle n'était déjà, en raison de son état, pas en mesure de voyager, paraissent plausibles. Quoi qu'il en soit, c'est l'impossibilité, non fautive, de comparaître le 12 novembre 2024 et non celle de prendre l'avion le 6 novembre 2024 qui doit être examinée. En l'occurrence, dans les circonstances exposées et étayées, la recourante a rendu vraisemblable avoir été empêchée, sans sa faute, de se présenter à l'audience du 12 novembre 2024. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour reprise de la procédure d'opposition, étant rappelé que l'entrée en force de l'ordonnance constatant le retrait de l'opposition de la recourante n'empêche pas le renvoi de la cause à cette même autorité à la suite d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (cf. consid. 2.2.1 supra). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Il n’y a pas lieu de fixer à ce stade l’indemnité due au défenseur d'office de la recourante (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il reprenne la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale du 29 novembre 2023. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Comme rappelé par la jurisprudence, le juge pénal recherche d'office la vérité matérielle, joue un rôle actif dans la procédure et dispose de moyens de contrainte et de pouvoirs étendus. Le principe est donc la suspension de la procédure civile pour permettre au juge pénal d'établir les faits, et non l'inverse. En l'occurrence, une expertise graphologique du document litigieux pourrait entre autres actes d'enquête être ordonnée par le Ministère public, s'il l'estime judicieux, pour tenter de le dater. La résolution du litige pénal simplifiera nécessairement le litige civil, ce qui est conforme à l'exigence de célérité, qui doit l'emporter en cas de doute. La suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu dans la procédure civile ne se justifie dès lors pas. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant l'ordonnance querellée sera annulée et le Ministère public invité à poursuivre l'instruction de la cause. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance de suspension de la procédure du 1er novembre 2024. Invite le Ministère public à poursuivre l'instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer au recourant les sûretés versées (CHF 1'000.-). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à B______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Faute de notifications valables, le SdC, et le Tribunal de police à sa suite, ne pouvaient interpréter le courriel du 13 mai 2024 comme une opposition de la recourante aux ordonnances pénales et encore moins lui opposer le fait qu'elle n'aurait pas respecté les exigences de forme. On comprend d'ailleurs, à la lecture dudit courriel, que la recourante n'avait visiblement pas conscience du fait que des ordonnances pénales avaient été prononcées à son encontre, preuve en est le fait qu'elle n'y parle que d'"amendes", et non d'ordonnances pénales. 3. Le recours sera dès lors admis et, partant, l'ordonnance querellée annulée. La cause devrait en principe être renvoyée au Tribunal de police. Toutefois, compte tenu du vice entachant la notification des ordonnances pénales et des griefs invoqués par la recourante, il apparait plus expédient que la procédure soit retournée au Service des contraventions, à charge pour cette autorité de notifier de nouvelles décisions à la recourante, cas échéant après avoir examiné les griefs de fond invoqués par cette dernière (ACPR/90/2021 du 10 février 2021 consid. 2.3 et ACPR/428/2020 du 23 juin 2020 consid. 3). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante, qui obtient gain de cause, mais agit en personne, ne justifie pas de frais de défense. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Service des contraventions pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Dans ces circonstances, la recourante a rendu vraisemblable avoir été empêchée, sans sa faute, de former opposition à l’ordonnance pénale dans le délai légal. Conformément aux principes sus-évoqués, l’empêchement d’observer le délai d’opposition constitue un préjudice important et irréparable au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Partant, le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale doit être restitué à la recourante, étant précisé que sa demande a été formée dans le délai et conformément aux réquisits de l’art. 94 al. 2 CPP. On relèvera encore que la pathologie de la recourante ayant été d'emblée annoncée par elle à la police et étant donc connue de l'autorité intimée, il aurait été judicieux que celle-ci, vu le contexte particulier, lui notifie l'ordonnance pénale en mains propres. 3. Fondé, le recours sera ainsi admis et l'ordonnance querellée, annulée. Le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 25 mars 2024 sera restitué à la recourante et la cause retournée au Ministère public pour qu'il traite ladite opposition. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office. L'indemnité de son conseil sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et restitue à A______ le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 25 mars 2024. Retourne la cause au Ministère public pour qu'il statue sur l'opposition. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier : Xavier VALDES TOP La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“En l'espèce, force est de constater que la procédure a connu une réelle inactivité depuis le 20 juillet 2023, date à laquelle C______ a été entendu par la police. En outre, le Ministère public n'a pas répondu aux missives du recourant, laissant le dossier de côté durant plus de douze mois. Un tel laps de temps ne peut se justifier ni par une surcharge de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.4.2; ACPR/239/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.1) ni par la complexité de la procédure – complexité somme toute relative, au vu du nombre limité des parties impliquées et en l'absence de volumineuses pièces. Qui plus est, la brigade financière a rendu son dernier rapport – lequel analysait la documentation bancaire reçue – le 16 mars 2023, soit environ seize mois avant l'avis de prochaine clôture du 24 juillet 2024. Partant, l'inactivité de l'autorité intimée consacre une violation du principe de la célérité, qu'il y a lieu de constater. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties, dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 3.2. Lorsqu'un acte est sans objet, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours, ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (ATF 142 V 551 consid. 8.2; ACPR/497/2022 du 26 juillet 2022 consid. 9.1.1). 3.3. En l'espèce, ce n'est que postérieurement au dépôt de l'acte de recours que le Ministère public a rendu l'avis de prochaine clôture. En conséquence, les motifs pour lesquels l'acte a été, pour partie, déclaré sans objet ne sont pas imputables au recourant. Pour le surplus, son recours a été admis, de sorte que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.”
“En outre, ni la dénonciation du 15 décembre 2020, ni le courrier du 16 février 2021 ne contiennent une menace d'une intensité suffisante pour remplir les conditions de la contrainte. S'il est fait allusion, dans ce deuxième courrier, à une éventuelle implication de la presse nationale et internationale, les contours de l'évocation restent trop imprécis pour viser le recourant directement et, surtout, constituer l'annonce d'un dommage sérieux. Enfin, le prévenu a contesté avoir agi dans le but d'obliger le recourant à cesser d'occuper ou pour un quelconque avantage civil, et aucun élément objectif n'établit le contraire. Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de la contrainte ne sont donc pas réunis. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, le cas échéant par substitution de motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3). Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et à B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Die Rechtsmittelinstanz fällt bei eigener Entscheidung auch über die Kostenregelung der Vorinstanz (Art. 428 Abs. 2 StPO). Nach Art. 426 Abs. 1 StPO trägt die beschuldigte Person die Verfahrenskosten bei Verurteilung. Bei Freispruch trägt in der Praxis – jedenfalls im Kanton Bern – grundsätzlich der Kanton die Verfahrenskosten.
“Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 2 StPO). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Bei einem Freispruch trägt grundsätzlich der Kanton Bern die Verfahrenskosten.”
Fällt die Rechtsmittelinstanz selbst einen neuen Entscheid, so entscheidet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung. In den zitierten Entscheiden wurde daraufhin bei vollständiger Obsiegung der beschuldigten Person die in erster Instanz festgelegte Kostenlast ganz oder teilweise dem Staat überbunden (vgl. Art. 426 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 428 Abs. 3 StPO).
“Verfahrenskosten Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Infolge des vollumfänglichen Obsiegens des Beschuldigten im oberinstanzlichen Verfahren werden die anteilsmässigen erstinstanzlichen Verfahrenskosten von CHF 3'318.55 vom Kanton Bern getragen.”
“________, qui, on le voit ici a tendance à dramatiser les événements. 3.5. Il s’ensuit le rejet de l’appel de la partie plaignante. Par conséquent, A.________ est acquitté de tous les chefs de prévention figurant dans l’acte d’accusation. 4. L’appel du prévenu est ainsi admis et celui de B.________ est rejeté. En outre, il est pris acte du retrait de l’appel du Ministère public. Les conclusions civiles prises par B.________ sont rejetées (art. 126 al. 1 let. b CPP). Aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante sur la base des art. 433 et 436 CPP. 5. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 14'529.60 (émolument : CHF 4’000.- ; débours forfaitaires : CHF 400.- ; expertise de victimologie : CHF 10'129.60). Ils sont mis à la charge de B.________, qui succombe, à raison des trois quarts, soit CHF 10'897.20, le quart restant, soit CHF 3'632.40, étant laissé à la charge de l’Etat dans la mesure où le Ministère public, qui a retiré son appel, est considéré comme avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le prévenu étant acquitté, ceux-ci doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 6. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Le tarif horaire applicable est de CHF 250.-, que les opérations aient été effectuées avant ou après le 1er juillet 2015, à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du règlement sur la justice (RJ), étant précisé que la procédure n’a pas revêtu de complexité particulière, contrairement à ce qu’a relevé le Tribunal pénal (cf.”
“3 LPA, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article. c) En l’occurrence, il a été retenu que l’inspection du 21 mars 2018 et que le constat du SCAV portant sur plusieurs manquements à la loi sur la protection des animaux et ses ordonnances d’exécution étaient inexploitables et que les appelants devaient être acquitté, notamment en ce qui concerne le manque de soin aux onglons et et pour les soi-disant trop courtes attaches des queues des vaches. Vu l’acquittement des appelants, il ne peut pas être reproché aux époux X.________ une récidive ou une insoumission à d’anciennes décisions. La prévention visée à l’article 28 al. 3 LPA n’est dès lors pas réalisée. 6. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis. Les appelants doivent dès lors être acquittés. b) Cela a pour conséquence que les prévenus n’ont pas à supporter les frais de la cause arrêtés en première instance à 3’120 francs qui seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP). c) Au terme de l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En l’occurrence, s’agissant de la première instance, l’avocat des appelants a déposé un mémoire d’honoraires portant sur une activité de 10.33 heures au tarif de 180 francs de l’heure, représentant 1’770 francs (soit un peu moins que les 1'859.40 francs auxquels il pouvait prétendre : 10.33 x 180 francs = 1'859.40 francs) ; s’ajoutent encore des frais effectifs, y compris des frais de déplacements, et la TVA. Les honoraires s’élevant en définitive à 2'266.85 francs, ce qui ne paraît nullement excessif compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. d) En outre, il convient d’arrêter les frais de la procédure d’appel à 2'000 francs et de les laisser à la charge de l’Etat. e) Pour la procédure d’appel, les prévenus obtiennent également gain de cause et peuvent prétendre à une indemnité au sens de l’article 429 al.”
Die Praxis setzt die Gerichtskosten in Rechtsmittelverfahren unterschiedlich fest. Als Beispiele finden sich in Entscheiden Gebühren/Verfahrenskosten von etwa CHF 600, CHF 800, CHF 1'000, CHF 1'100, CHF 2'000 und CHF 3'300; in Einzelfällen werden auch deutlich höhere Beträge festgesetzt.
“On ne voit en tout état pas en quoi la défense de ses intérêts aurait exigé un travail important, dans la mesure où le recourant a, en substance, invoqué, dès sa première prise de position, s'être basé sur le chiffre d'affaires de l'année 2018, en l'absence – au moment de la conclusion de l'accord du 26 mars 2020 – des bilans de son entreprise pour l'année 2019. Enfin, en se limitant à mentionner que pendant qu'il préparait sa défense, il ne pouvait pas exercer son activité de conseiller immobilier, le recourant n'établit pas l'existence d'un préjudice – par exemple une perte commerciale – lié à la procédure pénale. S'agissant de l'"expertise comptable externe", il ne produit pas non plus des pièces – à l'instar de factures – permettant de démontrer un éventuel préjudice. Aucune indemnité ne lui est dès lors due en vertu de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif de frais en matière pénale). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Il n'en demeure pas moins que cette succession de comportements, sa détermination et l'ampleur de sa colère – dirigés dans un premier temps contre le patrimoine et désormais contre l'intégrité physique, ainsi que la liberté d'autrui – permet de présumer que le recourant pourrait avoir commis d’autres délits, en particulier sous la forme d'actes hétéro-agressifs, vu ses troubles psychiques et ses consommations d'alcool et de stupéfiants, dans un contexte où il n'a pas hésité à fuguer de la clinique de E______ pour venir s'en prendre à nouveau à des membres de sa famille. Dans ces circonstances, le prélèvement du profil d'ADN du recourant se justifie, quand bien même il ne l'a pas été à l'occasion de ses deux premières condamnations, ni par la police lors de ses récentes arrestations. Pour le surplus, le prélèvement d'ADN est une mesure impliquant une atteinte légère aux droits personnels, proportionnée par rapport aux actes violents dont le recourant est soupçonné, à la perspective de ses deux antécédents et de sa santé psychique. Partant, la mesure ordonnée est proportionnée et dictée par un intérêt public. Compte tenu de ce qui précède, nul n'est besoin d'analyser les autres griefs formulés. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier : Zidane DJEBALI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Berufungsführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Diese umfassen die Gerichtsgebühren zur Deckung des Aufwands und die Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 StPO i.V.m. Art. 33 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Sie sind auf CHF 1'100.- festzusetzen (Gebühr: CHF 1'000.-; Auslagen: CHF 100.-). Da der Berufungsführer bereits von der Vorinstanz schuldig gesprochen wurde und der Schuldspruch im Berufungsverfahren bestätigt wird, rechtfertigt es sich nicht, die Kostenregelung des erstinstanzlichen Verfahrens zu ändern (Art. 428 Abs. 3 StPO e contrario). Der unterliegende Berufungsführer hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 429 Abs. 1 StPO e contrario).”
“Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstraf—verfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]) und dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“-, lequel a d’ores et déjà été restitué à la famille AA.________ par l’intermédiaire de leur mandataire. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 20'000.- pour l'émolument de justice auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 7'598.50, ainsi que CHF 85'570.80 pour les débours, soit CHF 113'169.30 au total, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 57'791.65. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office des parties plaignantes s’élève à CHF 44'853.15. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat s’il bénéficie d’une bonne situation financière. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). III. L’indemnité de défenseur d’office de Me David Aïoutz pour la procédure d’appel est fixée à CHF 8'271.55, TVA par CHF 619.80 comprise. Par arrêt séparé du 27 février 2025, l’indemnité de défenseur d’office de Me Alexandre Dafflon, pour la procédure d’appel jusqu’au 16 décembre 2024, a été fixée à CHF 6'253.30, TVA par 468.55 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Coralie Devaud pour l’appel est fixée à CHF 2'214.60, TVA par CHF 163.95 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé.”
“Berufungsverfahren Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Für Entscheide im Berufungsverfahren wird eine Gerichtsgebühr von CHF 1'500.00 bis CHF 20'000.00 erhoben (vgl. aArt. 7 VGS [BR 350.210]). Der Beschuldigte unterliegt mit seinem Antrag auf Abweisung der Berufung der Staatsanwaltschaft und Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. Die Gerichtskosten, die vorliegend auf CHF 2'000.00 festzusetzen sind, sind vom Beschuldigten zu tragen. Rechtsanwalt Reto Nigg bezifferte seinen Honoraranspruch auf CHF 2'694.50 (inkl. Spesen und MwSt .; act. G.1). Dieser Betrag basiert auf einem Stundenansatz von CHF”
Staatliche Beteiligung: Art. 428 Abs. 1 StPO lässt in der Praxis zu, dass der Staat (Kanton/Etat) einen Teil der Kosten des Rechtsmittelverfahrens übernimmt. Dies geschieht insbesondere bei teilweisem Obsiegensumfang oder aus besonderen Gründen, die eine abweichende Kostenverteilung rechtfertigen (z. B. Gehörsverletzung, Übernahme bestimmter Kostenposten wie Übersetzungen). Die Entscheidungen zeigen unterschiedliche Aufteilungsquoten (z. B. 2/3–1/3, 9/10–1/10, Hälfte/Rest) je nach den Umständen des Einzelfalls.
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Mit Blick auf die um einen Drittel gekürzte Haftdauer resp. die teilweise Gutheissung der Beschwerde rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'500.00, dem Beschwerdeführer zu zwei Dritteln, ausmachend CHF 1'000.00, aufzuerlegen. Das übrige Drittel der Verfahrenskosten, ausmachend CHF 500.00, trägt der Kanton Bern.”
“Nach dem Gesagten werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens BK 23 486 von insgesamt CHF 2’845.00 im Umfang von CHF 1’000.00 (Gebühren für die Inanspruchnahme einer staatlichen Leistung) der Beschwerdeführerin auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die übrigen CHF 1’845.00 (Übersetzungskosten) werden vom Kanton Bern getragen (Art. 423 StPO).”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden bestimmt auf CHF 1’000.00. Aufgrund der festgestellten Gehörsverletzung rechtfertigt es sich, dem Staat die Verfahrenskosten im Umfang von CHF”
“De plus, l’amende additionnelle ne dépasse pas les 20 % du montant total composé de la peine pécuniaire et de l’amende (ATF 149 IV 321). 3.3.4. Enfin, s’agissant de la règle de conduite subordonnant le sursis, qui consiste dans abstinence à toute consommation d'alcool avec une astreinte à des contrôles biologiques inopinés pendant une durée de 2 ans, la Cour est d’avis, les infractions commises en état d’ébriété relevant toutes de la LCR, qu’il n’appartient pas au juge pénal d’ordonner une telle mesure mais qu’elle doit cas échéant être prononcée dans le cadre d’une mesure administrative prévue par la LCR, comme condition à la restitution du permis de conduire par exemple. Cette solution se justifie d’autant plus que le prévenu n’a jamais été condamné pour conduite sous le coup du retrait de permis. Partant, cette règle de conduite sera supprimée. 4. Frais et indemnités 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel a été très partiellement admis en ce sens que la règle de conduite a été supprimée. S’agissant de la modification du jour-amende et de l’amende additionnelle, elle est consécutive uniquement à une modification des circonstances survenue postérieurement au prononcé du jugement de première instance (art. 428 al. 2 CPP). Pour le reste, l’appel a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les 9/10 des frais d'appel à la charge de l’appelant, les 1/10 restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance, la culpabilité du prévenu a été confirmée en appel de sorte qu’il ne se justifie pas de modifier de la répartition des frais de première instance qui ont été entièrement mis à la charge du prévenu.”
“Nach Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Vorliegend wird die Beschwerde teilweise gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von CHF 600.- (Gebühr: CHF 500.-, Auslagen: CHF 100.-) werden dem Beschwerdeführer und dem Staat Freiburg je hälftig auferlegt (Art. 428 Abs. 4 StPO). Sie werden vom geleisteten Vorschuss bezogen. Dem Beschwerdeführer werden nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils CHF 300.- erstattet.”
“Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits du 15 juin 2023 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Déclare A______ coupable de non-respect d'une assignation à résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) pour les faits du 26 mai 2023. Le condamne à une peine privative de liberté égale à zéro, complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2024 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Impute deux jours de détention avant jugement subis dans la présente procédure sur la peine prononcée le 30 janvier 2024 par le Ministère public de Genève dans la procédure P/1______/2024 (art. 51 CP). Condamne A______ à payer CHF 782.-, correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 1'564.-, émolument complémentaire de jugement compris. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'135.-, y compris un émolument de décision de CHF 1'000.-. Met 25% des frais à la charge de A______, soit CHF 283.75, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 2'097.15. Arrête à CHF 1'037.76, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
“Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, le solde, soit CHF 250.-, étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).”
In der Praxis werden nach Art. 428 Abs. 1 StPO in Rechtsmittelverfahren konkrete Verfahrenskosten in unterschiedlichen Beträgen festgesetzt. Die in den vorliegenden Entscheidungen genannten Beträge reichen von CHF 500 bis zu mehreren zehntausend Franken (Beispiele aus den Entscheidungen: CHF 500; 540; 550; 600; 770; 1'430; 1'540; 2'000; 3'000; CHF 9'541.70; CHF 18'483.90).
“16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363), il existe un intérêt, quand bien même l'établissement de son profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant bien évidemment que les conditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Le fait pour le Ministère public d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une troisième fois l'établissement du profil d'ADN du recourant n'apparait ainsi nullement disproportionné. En définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 600.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO).”
“En outre, il ressort de la décision du Comité des crédits du 31 mars 2011 que les opérations de change étaient cohérentes et demeuraient dans des proportions acceptables. 5.3.3. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que les intimés auraient accepté de prêter assistance aux autres prévenus pour dissimuler les rétrocessions perçues par les tiers gérants. Conformément à la jurisprudence sus-rappelée, il incombe au gérant externe – et non pas à la Banque dépositaire – d'informer les mandants sur les rétrocessions que celle-ci aurait versées à celui-là. Par ailleurs, les réponses envoyées à la recourante ont été validées par le service juridique de la Banque, ce qui ressort également de l'audition de sa responsable. Qui plus est, le courriel du 19 octobre 2011 n'a suscité aucune réaction de la part de la recourante. Enfin, les intimés ont communiqué, en 2015, à la recourante les montants des rétrocessions versées aux tiers gérants. 6. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), eu égard au travail généré par le présent arrêt. 8. Les intimés, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à l'octroi de dépens (art. 429 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP). 8.1. Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/232/2023 du 29 mars 2023 consid. 7.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) et pour les collaborateurs, un taux horaire de CHF 350.”
“Der Beschwerdeführer legt letztendlich in vorliegendem Fall nicht ansatzweise nachvollziehbar dar, wer sich durch welches Verhalten konkret strafbar gemacht haben soll, dies auch nicht nach Erhalt des Schreibens der Staatsanwaltschaft vom 13. Dezember 2024, mit welchem seine Schreiben zur Nachbesserung zurückgewiesen und Frist zur Substantiierung seiner Ausführungen angesetzt wurde. Insbesondere ist auch den genannten Austrittsberichten der C. , welche gemäss dem Beschwerdeführer als Beweismittel zu berücksichtigen sind, nichts Strafbares zu entnehmen. Somit erhellt, dass vorliegend keine strafrechtlich fassbaren Sachverhalte, bei welchen man davon auszugehen hat, dass ein Strafverfahren eröffnet werden müsse, ersichtlich sind, weshalb die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft das Strafverfahren zu Recht nicht anhand genommen hat. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet und ist daher abzuweisen. III. Kosten Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Entsprechend dem Ausgang des vorliegenden Verfahrens werden die Verfahrenskosten des Kantonsgerichts in der Höhe von CHF 550.00, bestehend aus einer Gerichtsgebühr von CHF”
“Compte tenu de la spécificité de chaque situation, la recourante ne saurait rien tirer d’une comparaison avec l’arrêt du Tribunal fédéral de 2012 qu’elle invoque (cf. supra consid. 2.1 ; cf. aussi TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.4), ni du reste du fait que, dans le cadre de la procédure se déroulant devant le Tribunal des mineurs, elle ne se serait pas vu dénier la qualité de partie plaignante. Par conséquent, le Ministère public a considéré à juste titre que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une souffrance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2). 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Guisan, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Me Catherine Bouverat, avocate (pour B.G.________), - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“S’agissant d’une audition par l’OEP, on relèvera que, selon l’art. 439 al. 3 CPP, les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement, notamment lorsqu’il y a mise en péril grave du public (let. b), ce qui paraît manifestement être le cas en l’espèce. Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut, en particulier, arrêter le condamné (art. 439 al. 4 CPP). Dès lors, celui-ci ne bénéficie pas du droit d’être entendu avant l’émission du mandat d’arrêt, puisque cela compromettrait l’objectif même de la mesure. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme G.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art.”
“________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, doit être confirmé. La recourante n’expose pour le surplus pas pour quelle raison le Ministère public aurait faussement fait application de l’art. 177 al. 3 CP s’agissant des injures échangées. La Chambre de céans ne pouvant pallier l’absence d’argumentation (cf. art. 385 al. 1 CPP), il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce point, le moyen étant irrecevable à cet égard. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par celle-ci à titre de sûretés sera déduite des frais mis à sa charge, de sorte que le solde dû par la recourante s’élève à 990 francs. La recourante n’obtenant pas gain de cause, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V.”
“Partant, une indemnité de CHF 7'855.35, TVA incluse par CHF 561.60, est allouée à B.________, C.________ D.________, E.________ et I.________, à la charge de A.________. 6.2. La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de G.________ est partiellement admise. Partant, une indemnité de ppp, TVA incluse par qqq, est allouée à G.________, à la charge de A.________. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice (y compris l'émolument de police et du Ministère public) et à CHF 16'483.90 pour les débours en l’état (Ministère public : CHF 12'262.85 ; Juge de police : CHF 4'221.05), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 18'483.90 au total. En cas de demande de rédaction, l’émolument sera porté à CHF 2'500.-. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours : CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP n’est allouée à A.________. IV. A.________ est condamné à verser à B.________, C.________ D.________, E.________ et I.________, solidairement entre eux, une indemnité fixée à CHF 3'603.25, TVA par CHF 270.- comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). A.________ est condamné à verser à G.________ une indemnité fixée à CHF 4'101.60, TVA par CHF 307.35 comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Le dispositif du jugement entrepris indique de façon erronée l’application de l’art. 3 al. 3 OCR en lieu et place de l’art. 3 al. 1 OCR. Il s’agit là d’une erreur manifeste, qui peut être rectifiée d’office (art. 404 al. 2 CPP). 4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle. Vérifiée d’office, l’amende de 100 fr. infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle de D.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif et doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement fautif. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 106 CP, 31 al. 1, 90 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement rendu le 22 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que D.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne D.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non‑paiement fautif de l'amende sera de 1 (un) jour ; III. met les frais de justice, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge de D.________. » III. Les frais d’appel, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de D.”
“3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 278 fr. 90. L’indemnité totale s’élève donc à 3'722 fr. 45. Me Robin Chappaz, conseil juridique gratuit de B.Q.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 7h51 d’activité. Il y a uniquement lieu de réduire le total de 1h afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’233 fr., correspondant à 6h51 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, par 24 fr. 65, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 111 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 1'489 fr. 25 au total. Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 9'541 fr. 70. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 3’630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus. Ils seront mis à la charge de A.Q.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités alloués à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique gratuit de B.Q.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 66a al. 1 let. h, 106, 126 al. 1 et 2 let. b, 173 ch. 1, 177, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 et 190 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Libère A.Q.________ des chefs de prévention de voies de fait et de menaces. II. Constate que A.Q.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, diffamation, injure, menaces qualifiées, contrainte et viol. III. Condamne A.”
Wird ein Rechtsmittel abgewiesen, können die Kosten des Verfahrens auch ausschliesslich aus dem Émolument d'arrêt bestehen; dieses wurde in der zitierten Entscheidung der unterliegenden Partei auferlegt (Émolument d'arrêt: CHF 1'870 in jenem Fall).
“Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par la recourante, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La recourante n’a pas demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans son recours, conformément à l’art. 136 al. 3 CPP. Elle n’a dès lors pas droit à une indemnité de conseil juridique gratuit. Si elle a été dispensée de l’avance de frais le 22 octobre 2024, il a bien été précisé que la décision ultérieure sur l’assistance judiciaire était réservée. Quoi qu’il en soit, le recours était dénué de chance de succès (cf. art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nour-Aïda Bujard, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme V.________, - M. B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Bei teilweisem Obsiegen wird nach der Praxis keine Erhebung von Verfahrenskosten angeordnet.
“S'agissant des prestations fournies dès le 30 avril 2024, le poste de "travail sur le dossier" sera réduit au total à 0h30 pour le chef d'étude et 1h00 pour le collaborateur, dès lors que, comme l'a soulevé le Ministère public, entre l'ordonnance pénale du 7 novembre 2023 et la décision querellée, cette autorité s'est limitée à convoquer une audience avant de l'annuler. Celui relatif aux entretiens et échanges avec les clients doit être réduit à 0h15 pour le chef d'étude et 1h00 pour le collaborateur, puisqu'il s'est agi, à cette période, de préparer une audience qui a finalement été annulée sur demande des recourants. Enfin, une durée de travail de 0h45 pour le chef d'étude et 0h30 pour le collaborateur apparaît suffisante pour donner suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction. S'agissant des recherches juridiques entreprises, vu le peu de complexité de la procédure (tardiveté de la plainte et délai de péremption), seule une heure sera admise au tarif de collaborateur. Partant, l'indemnité allouée sera octroyée à hauteur de CHF 3'742.-, mais sans la TVA, vu le domicile à l'étranger des recourants (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). Partiellement fondé, le recours sera admis. 5. L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à une indemnité pour leur frais devant l'instance de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ils n'ont cependant pas chiffré leurs conclusions ni précisé le temps consacré à la procédure de deuxième instance, qui a consisté en un recours de treize pages (page de garde comprise) et une réplique, dans une cause dépourvue de complexité. Il convient ainsi, au vu du résultat obtenu, d'indemniser les recourants à la charge de l'État, à hauteur de CHF 900.- (sans TVA vu leurs domiciles à l'étranger), correspondant à deux heures au tarif horaire de CHF 450.- pratiqué par la Chambre de céans pour le chef d'étude (ACPR/761/2021 du 9 novembre 2021). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance de classement du 30 octobre 2024. Dit que les frais de la procédure de première instance, s'agissant de A______ et B______, sont laissés à la charge de l'État.”
Zu den dem Unterliegenden auferlegten Kosten der Rechtsmittelverfahren können neben dem Gerichtsemolument auch Entschädigungen für den Verteidiger (Indemnité/Entschädigung), pauschale Debours (in den Entscheiden regelmässig 2 % der anerkannten Honorare), allenfalls Vacations sowie die geschuldete Mehrwertsteuer (in den Beispielen 8,1 %) gehören.
“Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. La liste des opérations produite par Me Corinne Arpin, défenseur d’office de X.________, indiquant 10h40 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève 1’920 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 38 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 158 fr. 63, ce qui correspond à une indemnité de 2'117 fr. 05. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 2'117 fr. 05, soit au total 3'547 fr. 05, seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. PREND ACTE du retrait de plainte et ORDONNE la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour voies de fait, injure et menaces. II. CONSTATE que X.________ s’est rendue coupable d’escroquerie. III. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs). IV. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et FIXE à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.”
“3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 2'561 fr., correspondant à 12 h 15 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’205 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 44 fr. 10, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 191 fr. 90, qui sera allouée à Me Lorena Montagna pour la procédure d’appel. 11.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5’821 fr., constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.A.________, par 2'561 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. g, 181, 183 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. a LEI ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de contrainte, séquestration et enlèvement, et entrée illégale ; II. condamne A.A.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 382 (trois cent huitante-deux) jours de détention avant jugement ; III.”
“, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 1 h 00, ainsi que de deux vacations à 120 fr. et de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et ajouter 1 h 00 à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 2'756 fr. 85 qui sera allouée à Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d’appel, correspondant à 12 h 35 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’265 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 45 fr. 30, à deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 206 fr. 55. 6.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'536 fr. 85, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________, par 2'756 fr. 85, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 64b CP ; 365 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le Collège des juges d’application des peines est confirmé selon le dispositif suivant : "I. rejette la réquisition de Me Sarah Al-Abshihy du 3 avril 2024, tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique, respectivement d’une nouvelle expertise psychiatrique ; II. constate que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne sont pas réalisées et qu’il n’y a dès lors pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al.”
“Il est constaté que la vacation n’a pas été comptabilisée dans le chiffre III du dispositif notifié aux parties le 1er octobre 2024 ; cette erreur sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). Me Corinne Arpin, conseil juridique gratuit de V.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 12h, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience d’appel annoncée qui sera réduite de 2h50. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi être fixée à 1’650 fr., plus des débours forfaitaires, par 33 fr., et la TVA à 8,1 %, par 136 fr. 30, soit à un total de 1'819 fr. 30, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, par 3’310 fr. 90 (1'491 fr. 60 + 1'819 fr. 30), soit au total 6'650 fr. 90, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41 al. 1 et 2, 46 al. 2, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 66a al. 1 let. h, 67 al. 2, 189 al. 1 et 191 CP, 49 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; III.”
Nach bundes- und kantonaler Praxis werden in Berufungs- und Rekursentscheiden konkrete Gerichtsgebühren, Émoluments und allfällige Entschädigungen für den notwendigen Verteidiger bemessen und dem unterliegenden Teil nach Art. 428 Abs. 1 StPO aufgelegt. Die festgesetzten Beträge variieren je nach Verfahrensart und Umfang der Tätigkeit des Gerichts bzw. des Verteidigers und werden in den einzelnen Entscheiden ausdrücklich genannt.
“________ à se présenter à l’audience d’appel n’est pas une garantie suffisante pour pallier le risque de fuite, qu’en revanche, la mesure de substitution ordonnée, soit le maintien au dossier du passeport marocain, de la carte d’identité marocaine, de la carte d’identité italienne et du permis de séjour italien de L.________ paraît toujours de nature à prévenir le risque retenu, qu’en outre, la demande de levée de cette mesure est fondée sur la volonté de L.________ de rendre visite à sa mère au Maroc, qu’il indique, sans nullement l’étayer, que celle-ci serait « atteinte dans sa santé », qu’il n’y a donc en l’état aucune urgence à lui restituer ses documents d’identité ; attendu que la demande de levée immédiate de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté doit être rejetée, que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 221 al. 1 let. a, 237, 233 CPP prononce : I. La demande de levée de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté doit être rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de ce dernier. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yvan Gisling, avocat (pour L.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“On relève en particulier que l’intéressée est copropriétaire d’un immeuble, propriétaire d’un autre immeuble par le biais de sa société et qu’elle réalise des revenus mensuels nets de 5'065 fr. 45. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 25 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée. 8. La condamnation de l’appelante ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des frais de première instance. Pour le même motif, il convient de rejeter sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les frais occasionnés par l'exercice de ses droits de procédure en première instance. 9. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais d’appel, par 1'440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 50 et 106 CP ; 103 et 130 LATC ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée le 25 juin 2024 par Q.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2024 par la Préfecture de la Broye-Vully ; II. constate que Q.________ s’est rendue coupable de contravention à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions ; III. condamne Q.________ à une amende de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ; IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 25 (vingt-cinq) jours ; V.”
“L'envoi d'un simple courrier pour signifier l'intention du recourant de former opposition à l'ordonnance pénale aurait ainsi suffi, même depuis le lieu où il se trouvait pour son activité professionnelle. Par conséquent, formée le 14 décembre 2024, soit 26 jours après la réception de l'ordonnance pénale, l'opposition à cette dernière est tardive, partant irrecevable. Cette conclusion respecte les dispositions légales et principes sus-rappelés, de sorte qu'elle ne consacre aucun formalisme excessif. 3. En définitive, le recours s'avère irrecevable, subsidiairement infondé, ce qui pouvait être constaté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Cette issue empêche la Chambre de céans d'aborder le fond du litige, de sorte que le "recours" formé contre l'ordonnance pénale n'est pas recevable, étant relevé que l'ordonnance sur opposition tardive n'est quant à elle pas sujette à recours (art. 356 al. 1 in fine cum art. 324 al. 2 CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d'office de R.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Albert Habib, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Compte tenu de la spécificité de chaque situation, la recourante ne saurait rien tirer d’une comparaison avec l’arrêt du Tribunal fédéral de 2012 qu’elle invoque (cf. supra consid. 2.1 ; cf. aussi TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.4), ni du reste du fait que, dans le cadre de la procédure se déroulant devant le Tribunal des mineurs, elle ne se serait pas vu dénier la qualité de partie plaignante. Par conséquent, le Ministère public a considéré à juste titre que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une souffrance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2). 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Guisan, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Me Catherine Bouverat, avocate (pour B.G.________), - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Berufungsführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Diese umfassen die Gerichtsgebühren zur Deckung des Aufwands und die Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 StPO i.V.m. Art. 33 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Sie sind auf CHF 1'100.- festzusetzen (Gebühr: CHF 1'000.-; Auslagen: CHF 100.-). Da der Berufungsführer bereits von der Vorinstanz schuldig gesprochen wurde und der Schuldspruch im Berufungsverfahren bestätigt wird, rechtfertigt es sich nicht, die Kostenregelung des erstinstanzlichen Verfahrens zu ändern (Art. 428 Abs. 3 StPO e contrario). Der unterliegende Berufungsführer hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 429 Abs. 1 StPO e contrario).”
“Dans ces circonstances, la seule perspective d’un ménage commun avec la mère de son enfant, invoquée en plaidoirie d’appel, ne saurait constituer un élément d’appréciation déterminant en faveur de la clause dite de rigueur, ce d’autant que le prévenu ne faisait pas ménage commun avec elle en résidant au Luxembourg. Dans ces conditions, faute d’un lien suffisant avec la Suisse, l’art. 66a al. 2 CP n’est pas applicable, l’intérêt public à l’expulsion l’emportant de toute manière sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. Pour le reste, la durée de l’expulsion, fixée à douze ans, ne prête pas davantage le flanc à la critique. 9. La détention subie par l’appelant D.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Son maintien en exécution anticipée de peine sera également ordonné. 10. Vu l’issue des appels, l’émolument d’appel, par 3'560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à raison des deux tiers à la charge de l’appelant D.________, qui succombe sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Laurent Seiler doit être arrêtée conformément à la liste d’opérations déposée, soit sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 15,66 heures, soit 15 heures et 40 minutes, dont à déduire toutefois 45 minutes, compte tenu de la durée effective de l’audience d’appel et en prenant en considération une brève conférence avec le client après l’audience. Au tarif horaire de 180 fr. et sur la base d’une durée d’activité de 14 heures et 55 minutes, les honoraires nets doivent être fixés à 2'685 fr., somme à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 2'738 fr.”
Die gegen die unterliegende Partei zu tragenden Verfahrenskosten können nach Art. 428 Abs. 1 StPO unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Partei reduziert festgesetzt werden (z. B. pauschale Festsetzung der Kosten in vermindertem Umfang).
“La recourante ne saurait tirer grief du fait qu'elle n'avait pas été informée de cette possibilité, ayant, lors du premier passage de l'huissière, refusé de discuter et, lors du second, dû être évacuée par la force. Dans ces conditions, il apparaît que l'évacuation du logement n'est pas intervenue "en temps normal" selon les termes utilisés par l'huissière judiciaire. Pour les mêmes raisons, la doctrine citée par la recourante ne lui est d'aucun secours. S'agissant des dommages à la propriété dont se plaint la recourante, on comprend qu'ils auraient été causés par la présence de gaz qu'elle n'impute ni à l'huissière ni aux déménageurs, de sorte qu'il s'agit au mieux d'un litige civil entre elle et le propriétaire du logement concerné. 4. Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées n'apparaissent pas de nature à apporter un élément complémentaire probant susceptible de renverser ce constat. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière et fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Pour le même motif, elle ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). La cause ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 et les références citées). 7.2. En l'occurrence, quand bien même l'indigence de la recourante serait avérée, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.-, afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 9. Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Dem unterliegenden Beschuldigten können die Kosten des Verfahrens auferlegt werden; hierzu gehören nach den Entscheidungen auch die Entschädigungen für amtliche Verteidiger. Beschlagnahmte Mittel können zur Deckung der Verfahrenskosten herangezogen werden; ein Nachforderungsverzicht bzw. der Wegfall eines Nachforderungsvorbehalts kann sich daraus ergeben. Soweit eine Rückforderung gegenüber dem Beschuldigten in Frage kommt, kann deren Fälligkeit anhand seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit geregelt werden.
“Die Berufungsinstanz hatte sich deshalb nur noch ganz am Rande mit diesen Vorwürfen zu befassen, weshalb sie für die Kostenauf- lage unmassgeblich erscheinen. Auch mit Blick auf Art. 428 Abs. 2 StPO sind dem Beschuldigten daher sämtliche Kosten des Berufungsverfahrens aufzuerle- gen. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der Kosten der amtlichen Verteidi- gung (vgl. nachfolgend Ziff. 5.2.2.), nachdem Fr. 79'305.-- beschlagnahmt wur- den, welche zur Deckung der Verfahrenskosten herangezogen werden können. Ein Nachforderungsvorbehalt entfällt in diesem Fall.”
“On ne s’écartera pas non plus de la liste des opérations du conseil d’office de K.________ du 18 novembre 2020 (P. 133), si ce n’est pour ajouter 0h15 pour l’audience dont la durée avait été estimée à 2h00. L’indemnité de Me Virgine Rodigari peut ainsi être arrêtée à 1'845 fr. (10h15 [y. c. 2h15 pour l’audience] x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 120 fr. pour un forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) de 36 fr. 90 (1'845 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 154 fr. 15, ce qui donne un total de 2'156 fr. 05. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'113 fr. 75. constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des indemnités de défenseur d’office et de conseil d’office, par 5'333 fr. 75 (3'177 fr. 70 + 2'156 fr. 05), seront mis à la charge d’F.________, qui succombe (art. 428 al. 2 CPP). L’admission très partielle de l’appel, sur un point de faible importance, ne justifie pas une autre répartition. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de K.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2 et 3, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 63 al. 1, 66a al. 1 let. h, 106, 126 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, 90 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de plainte d’ [...] pour [...]. II. L’appel est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié par prononcé rectificatif du 2 juillet 2020, est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.- libère F.________ de dommages à la propriété, de menaces (pour les faits du 21 novembre 2018) et de l’accusation de tentative de contrainte sexuelle; II.”
Die Gutheissung eines Rechtsmittels und die Rückweisung der Sache führen nicht automatisch zur Kostenerhebung; im vorliegenden Entscheid wurde bei Zulassung des Rechtsmittels keine Kosten erhoben (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO).
“La mise en place d'une curatelle démontre que la recourante est particulièrement vulnérable et qu'à tout le moins, elle n'est pas à même d'assurer elle-même la gestion de ses affaires administratives et juridiques, sans pour autant que les conditions restrictives d'une limitation de l'exercice de ses droits civils soient réalisées. Le fait de consulter sa curatrice à réception de l'ordonnance pénale afin de l'aider à déterminer la suite qu'il convenait de lui donner est par conséquent une démarche adéquate. Que la curatrice ait, par erreur, estimé qu'elle était habilitée à faire opposition au nom et pour le compte de sa pupille, ne saurait avoir de conséquences préjudiciables aux intérêts de celle-ci, dont la situation peut, sur ce point, être assimilée à un cas de défense obligatoire (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3). 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour qu'il traite l'opposition. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours. La défense d'office accordée le 5 décembre 2023 demeure toutefois pleinement valable, l'obligation de déposer une nouvelle demande pour la procédure de recours n'étant exigée que pour la partie plaignante et la victime, mais non pour le prévenu (art. 136 al. 3 CPP). L'on ne se trouve par ailleurs pas en présence d'une procédure de recours contre une décision prise par la direction de la procédure sur un point accessoire de la procédure principale, comme c'est le cas en matière de décision de détention avant jugement, qui commanderait d'examiner les chances de succès de la démarche comme critère autonome (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.4). Le défenseur d'office sera dès lors indemnisé, pour l'activité accomplie dans le cadre de la présente procédure de recours, à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours.”
Eine nachträgliche Reduktion der Tagessatzhöhe wegen veränderter Einkommensverhältnisse begründet nicht von vornherein eine andere Auferlegung der Verfahrenskosten; die Kosten können trotz solcher Einkommensminderung dem unterliegenden Beschuldigten auferlegt werden.
“Es ist somit die grundsätzliche Schadenersatz- und Genugtuungspflicht des Beschuldigten – unter solidarischer Haftung – zu bejahen und der Privatkläger im Übrigen auf den Zivilweg zu verweisen. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen zu bestätigen (Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Reduktion der Tagessatzhöhe aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Änderung in den Einkommensverhältnissen des Beschuldigten vermag daran nichts zu ändern. 2.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'600.– festzu- setzen (§ 16 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 1 lit. b GebV OG). Die Kostenauflage erfolgt im Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Nachdem der Beschuldigte vollumfänglich unterliegt, sind ihm die zweitinstanzlichen Kosten vollumfänglich aufzuerlegen. Die Reduktion der Tagessatzhöhe aufgrund der zwischenzeitlich veränderten Einkommensverhältnisse des Beschuldigten vermag eine anderweitige Auferlegung der Verfahrenskosten nicht zu rechtfertigen (vgl. Art. 428 Abs. 2 StPO). Damit hat der Beschuldigte auch die Kosten der erbetenen Verteidigung selbst zu tragen. 3.Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn - 45 - sie obsiegt (Art. 433 Abs. 1 lit. a StPO). Die Entschädigungsforderung ist bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein (Art. 433 Abs. 2 StPO). Die Vertretung des Privatklägers reichte eine Honorarnote ein, in welcher ihr Auf- wand ausgewiesen wird (Urk. 93). Dieser erscheint angemessen. Der Beschuldigte ist daher zu verpflichten, dem Privatkläger für das zweitinstanzliche Verfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 5'000.– (unter solidarischer Haftung mit dem Mitbe- schuldigten) zu bezahlen. Es wird beschlossen: 1.Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich,”
Wird der Beschuldigten im Rechtsmittelverfahren die Verfahrenskosten auferlegt (Art. 428 Abs. 2 StPO), besteht kein Anspruch auf Entschädigung; da die beschuldigte Person auch die Kosten der zweiten Instanz zu tragen hat, ist ihr demzufolge keine Entschädigung zuzusprechen.
“Die Entschädigungsfrage folgt auch im Rechtsmittelverfahren den gleichen Regeln wie der Kostenentscheid (vgl. Art. 429 Abs. 1 StPO; Art. 436 Abs. 2 StPO; Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 430 Abs. 2 und Art. 428 Abs. 2 StPO). Es gilt der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Verfahrenskosten keine Entschädigung oder Genugtuung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse die beschuldigte Person Anspruch auf Entschädigung hat (BGE 137 IV 352 E. 2.4.2 m.H.). Da der Beschuldigte auch für die Kosten des zweitinstanzli- chen Verfahrens aufkommen muss, ist ihm demzufolge keine Entschädigung zu- zusprechen.”
“Die Entschädigungsfrage folgt auch im Rechtsmittelverfahren den gleichen Regeln wie der Kostenentscheid (vgl. Art. 429 Abs. 1 StPO; Art. 436 Abs. 2 StPO; Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 430 Abs. 2 und Art. 428 Abs. 2 StPO). Es gilt der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Verfahrenskosten keine Entschädigung oder Genugtuung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse die beschuldigte Person Anspruch auf Entschädigung hat (BGE 137 IV 352 E. 2.4.2 m.H.). Da der Beschuldigte auch für die Kosten des zweitinstanzli- chen Verfahrens aufkommen muss, ist ihm keine Entschädigung zuzusprechen.”
Bemessung: Die Aufteilung (z. B. Drittel‑ oder Zweidrittelquoten) erfolgt anteilsmässig nach dem Grad des Obsiegens oder Unterliegens, wobei der entstandene Aufwand berücksichtigt wird. Zur Festsetzung konkreter Beträge wenden die Gerichte kantonale Tarifbestimmungen bzw. einschlägige Verordnungsnormen an.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführerin und der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 1'200.00, werden ihnen anteilsmässig auferlegt. Mit Blick auf den entstandenen Aufwand trägt der Beschwerdeführer die Kosten im Umfang eines Drittels, ausmachend CHF”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Mit Blick auf die um einen Drittel gekürzte Haftdauer resp. die teilweise Gutheissung der Beschwerde rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'500.00, dem Beschwerdeführer zu zwei Dritteln, ausmachend CHF 1'000.00, aufzuerlegen. Das übrige Drittel der Verfahrenskosten, ausmachend CHF 500.00, trägt der Kanton Bern.”
“Bei diesem Verfahrensausgang obsiegt der Beschwerdeführer zu 2/3. Ent- sprechend gehen die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu 2/3 zulasten des Kan- tons Graubünden und zu 1/3 zulasten des Beschwerdeführers (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten werden in Anwendung von Art. 8 Abs. 1 VGS (BR 350.210) auf CHF 1'500.00 festgelegt.”
Art. 428 Abs. 2 StPO enthält Ausnahmen zur allgemeinen Kostenverteilung: Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens können der Partei auferlegt werden, die in der Hauptsache obsiegt, wenn entweder (a) die Voraussetzungen für ihr Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind oder (b) die Änderung des angefochtenen Entscheids nur unwesentlich ist.
“Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Auch bei einem Schuldspruch ohne Aussprechen einer Sanktion, hat der Betroffene grundsätzlich wie jeder Verurteilte die Verfahrenskosten zu tragen (Riklin, a.a.O., N. 36 vor Art. 52-55 StGB). Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obliegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 Satz 1 StPO). Erwirkt die Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn (a) die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind oder (b) der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird (Art. 428 Abs. 2 StPO). Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO).”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ausnahmen von der allgemeinen Kostenregelung von Art. 428 Abs. 1 StPO sieht Art. 428 Abs. 2 StPO für den Fall vor, dass die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind (lit.”
“Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens haben die Parteien nach Mass- gabe ihres Obsiegens und Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Inwiefern eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt insbeson- dere davon ab, in welchem Ausmass ihre im Rahmen der Berufung gestellten An- träge gutgeheissen werden (vgl. Urteil 6B_1344/2019 vom 11. März 2020, E. 2.2.). Ausnahmen von der allgemeinen Kostenregelung von Art. 428 Abs. 1 StPO sieht Art. 428 Abs. 2 StPO für jene Fälle vor, in denen die Voraussetzung für das Obsie- - 22 - gen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen oder der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wurde.”
“Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine. La première juge a tenu adéquatement compte de tous ces éléments pour condamner l'appelant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le jour-amende avait été fixé conformément à la situation financière de l'appelant à l'époque. Depuis, celle-ci s'est péjorée. Il convient dès lors de revoir en sa faveur (cf. art. 404 al. 2 CPP) le montant du jour-amende et de le fixer à CHF 35.-, soit à la moitié de celui déterminé par le TP, au vu de l'abaissement des revenus de l'appelant. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui est acquis, de même que la renonciation à prononcer une amende à titre de sanction immédiate (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve de trois ans est de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions. 6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 1ère phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'alinéa 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).”
Bei teilweisem Obsiegen/Unterliegen verteilt das Gericht die Kosten des Rechtsmittelverfahrens anteilig nach dem Mass des Obsiegens bzw. Unterliegens. Die Höhe der Quote richtet sich nach dem Umfang des Obsiegens und dem dafür erforderlichen Aufwand; Gerichte verwenden dabei häufig prozentuale Quoten (z. B. 4/5 : 1/5; 2/3 : 1/3; 3/4 : 1/4; 9/10 : 1/10).
“Rechtsmittelverfahren In Anwendung von Art. 6 VGS (BR 350.210) ist die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren auf CHF 4'000.00 festzulegen. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Vorliegend unterliegt der Beschuldigte vollständig mit seinen Anträgen. Die Staatsanwaltschaft unterliegt lediglich mit ihren Anträgen betreffend die Strafzumessung. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, die Kosten zu vier Fünfteln bzw. CHF 3'200.00 dem Beschuldigten und zu einem Fünftel bzw. CHF”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Mit Blick auf die um einen Drittel gekürzte Haftdauer resp. die teilweise Gutheissung der Beschwerde rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'500.00, dem Beschwerdeführer zu zwei Dritteln, ausmachend CHF 1'000.00, aufzuerlegen. Das übrige Drittel der Verfahrenskosten, ausmachend CHF 500.00, trägt der Kanton Bern.”
“Il s'agit là d'un élément supplémentaire allant dans le sens d'une intégration en Suisse, certes débutée mais insuffisante pour justifier l'application de la clause de rigueur. Une expulsion en Italie, pays dont il est ressortissant, ne le placerait par ailleurs pas dans une situation personnelle grave, puisqu'il peut y travailler, notamment en anglais, comme il le fait d'ores et déjà en Suisse. 5.2.2. Eu égard de ce qui précède, l'intérêt public à ordonner l'expulsion de l'appelant du territoire suisse l'emporte sur son intérêt personnel à y demeurer. Cette mesure sera, partant, ordonnée pour une durée de cinq ans, correspondant au minimum légal. 5.3. Il n'y a toutefois pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 6. 6.1. L'appelant succombe entièrement dans son appel, de même que le MP dans son appel joint. Ce dernier ne portant toutefois que sur la question de la peine, 90% des frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant et les 10% restants seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à charge de l'appelant des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 7. Les conclusions en indemnisation de l'appelant, qui succombe entièrement, seront entièrement rejetées, étant relevé que la question de la peine soulevée subséquemment par l'appel joint aurait quoi qu'il en soit dû être examinée dans le prolongement de son propre appel, lequel portait sur l'entièreté du premier jugement (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP a contrario). 8. L'indemnisation des frais d'avocat de la plaignante en lien avec l'activité déployée par son conseil avant sa nomination d'office (CHF 750.-), non contestée au-delà de l'acquittement plaidé à l'instar des conclusions civiles, sera également confirmée eu égard à la mise à sa charge de l'entièreté des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). 9. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.”
“-, à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020. 7. 7.1. Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes (art. 67b al. 1 CP). 7.2. En l'espèce, au vu de l'expulsion de E______ et G______ pour une durée de cinq et trois ans, il ne se justifie pas de prononcer en sus une interdiction géographique ou de contacter A______, étant encore relevé qu'ils n'ont pas cherché ni à s'en approcher ni à le contacter depuis les faits qui remontent désormais à plus de cinq ans. 8. 8.1.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 8.1.2. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 8.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.3.1. En l'espèce, l'essentiel de la procédure d'appel a porté sur les griefs et conclusions des appelants A______ et de C______ ainsi que de l'appelant joint E______. Etant donné que les appelants principaux ont obtenu partiellement gain de cause s'agissant de leurs conclusions en réparation du tort moral, tout comme l'appelant-joint, E______, s'agissant de la condamnation de C______ du chef de tentative de lésions corporelles simples, il se justifie dès lors de retenir que 90% des frais de la procédure d'appel sont en lien avec les recours des précités, le solde étant laissé à la charge de l'État (5%) et à charge de l'intimé G______ (5%) qui succombe partiellement en ce qui concerne les conclusions civiles qui sont, en définitive, mises à sa charge de manière conjointe et solidaire.”
“Compte tenu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur du prévenu est défavorable. Partant, la peine prononcée ce jour doit être ferme. 5. Conclusions civiles Le prévenu conteste l’admission des conclusions civiles uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Au demeurant, pour autant que besoin, la Cour se réfère à la motivation pertinente de la première Juge (cf. jugement attaqué, p. 38), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la Cour a prononcé un acquittement pour les infractions de diffamation et de violation d’une obligation d’entretien, seuls 8/10 des frais judiciaires de première instance seront mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant à concurrence de 8/10. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschwerdeführer ist mit seinem Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Entscheids nicht durchgedrungen. Mit Blick auf die Kürzung der Haftdauer gilt der Beschwerdeführer aber als teilweise obsiegend. Ihm werden daher die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'500.00, zu zwei Dritteln, ausmachend CHF 1’000.00, auferlegt. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin des Beschwerdeführers für ihre Aufwendungen im Beschwerdeverfahren ist am Ende des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht festzusetzen (Art. 135 Abs. 2 StPO). Im Umfang eines Drittels besteht für die im Beschwerdeverfahren entstandenen Aufwendungen keine Rückzahlungspflicht, da der Beschwerdeführer in diesem Umfang nicht zu den Verfahrenskosten verurteilt wird (vgl. Art. 135 Abs. 4 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“C’est ainsi une indemnité de 1’748 fr., correspondant à 7 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’350 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 27 fr., à deux vacations, par 240 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 131 fr., qui sera allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure d’appel. 6.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’238 fr., constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’748 fr., seront mis par trois quarts, soit par 3’178 fr. 50, à la charge de C.________, qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 305bis ch. 1 et 2 let. a et c CP ; 19 al. 1 let. b à d et g et al. 2 let. a, b et c LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 135, 267 ss, 398 ss, 422 ss, 431 CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que C.________ s'est rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers ; II.”
“De plus, l’amende additionnelle ne dépasse pas les 20 % du montant total composé de la peine pécuniaire et de l’amende (ATF 149 IV 321). 3.3.4. Enfin, s’agissant de la règle de conduite subordonnant le sursis, qui consiste dans abstinence à toute consommation d'alcool avec une astreinte à des contrôles biologiques inopinés pendant une durée de 2 ans, la Cour est d’avis, les infractions commises en état d’ébriété relevant toutes de la LCR, qu’il n’appartient pas au juge pénal d’ordonner une telle mesure mais qu’elle doit cas échéant être prononcée dans le cadre d’une mesure administrative prévue par la LCR, comme condition à la restitution du permis de conduire par exemple. Cette solution se justifie d’autant plus que le prévenu n’a jamais été condamné pour conduite sous le coup du retrait de permis. Partant, cette règle de conduite sera supprimée. 4. Frais et indemnités 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel a été très partiellement admis en ce sens que la règle de conduite a été supprimée. S’agissant de la modification du jour-amende et de l’amende additionnelle, elle est consécutive uniquement à une modification des circonstances survenue postérieurement au prononcé du jugement de première instance (art. 428 al. 2 CPP). Pour le reste, l’appel a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les 9/10 des frais d'appel à la charge de l’appelant, les 1/10 restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance, la culpabilité du prévenu a été confirmée en appel de sorte qu’il ne se justifie pas de modifier de la répartition des frais de première instance qui ont été entièrement mis à la charge du prévenu.”
“On ne voit pas, dans ces conditions, que l’instruction de cette enquête ne puisse être clôturée dans des délais qui permettraient un jugement avant l’automne 2026. Il s’ensuit que les principes de célérité et d’unité de la procédure commandent que la procédure PE21.008336-EKT soit jointe à celles portant références PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT. Le recours de W.________ doit donc être admis sur ce point. 3. En définitive, les recours doivent être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que l’enquête diligentée sous référence PE21.008336-EKT doit être jointe à celles référencées sous PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 1'466 fr. 70, à la charge de la recourante, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 733 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat. Obtenant partiellement gain de cause, W.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite à un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis.”
In den zitierten Entscheiden werden die Kosten der Rechtsmittelverfahren im Sinne von Art. 428 Abs. 1 StPO in den einzelnen Fällen allein aus dem sogenannten «émolument d'arrêt» (Art. 422 Abs. 1 StPO; Tarifsbestimmung Art. 20 TFIP) gebildet. In den Entscheidungen treten exemplarisch folgende Beträge auf: CHF 880; CHF 550; CHF 660; CHF 1'210; CHF 1'430.
“Partant, la Chambre de céans ne distingue aucune violation du principe de proportionnalité, la sanction ayant été prononcée conformément à l’art. 4 RDD, soit en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction, des antécédents du recourant et de la faute commise. Enfin, pour être complet, on relèvera que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la décision attaquée a pris en compte le témoignage écrit de [...] puisqu’elle y fait référence dans les faits (décision attaquée p. 2 en haut). 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Chef du Service pénitentiaire (SPEN/154353/MDE), - Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“________ qui sont sans aucun lien avec ceux que celui-ci reproche au recourant d’avoir commis à son préjudice serait susceptible de péjorer les conditions de sa défense, ni en quoi il ferait obstacle à ce que chaque accusation prise individuellement soit jugée de manière impartiale ou, encore, serait susceptible d’influencer de manière indue la charge la preuve, laquelle pèsera quoi qu’il arrive sur les épaules de l’accusation (art. 10 al. 3 CPP). Mal fondés, les moyens du recourant doivent être rejetés. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Y.________, - M. V.________, - M. N.________, - M. Q.________, - M. O.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Il doit par conséquent être déclaré irrecevable. 2.3 Quoi qu’il en soit, à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, la plainte du recourant repose sur le fait que les accusations contenues dans celle de son épouse seraient volontairement mensongères, soit calomnieuses. Il tombe dès lors sous le sens que le sort qui sera réservé à la plainte de B.________ sera déterminant pour le résultat de la présente procédure. Une suspension en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP s’avère ainsi parfaitement justifiée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, ‑ Mme B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art.”
“En tout état de cause, et même si le recourant avait produit le document en question à l’appui de sa requête, cela n’aurait rien changé : en effet, le certificat en question, établi le 24 octobre 2024, ne fait que mentionner qu’il a eu le Covid du 26 juin au 4 juillet 2024. Le document ne dit rien de plus, et en particulier n’indique pas que le recourant aurait subi une atteinte telle à sa santé qu’il aurait été empêché de procéder. Les conditions de l’art. 94 CPP n’étant pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“Elle a en revanche précisé que les coups portés par son époux n’avaient laissé aucune marque (PV confrontation 2, ligne 103). Ce dernier constat suffit pour exclure la qualification de lésions corporelles simples et retenir celle de voies de fait qualifiées, soit une contravention aujourd’hui prescrite. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juin 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.L.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Donia Rostane, avocate (pour B.L.________), - Me Gloria Capt, avocate (pour C.L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.”
“La procédure se poursuit sans désemparer et l’expertise psychiatrique du recourant a été mise en œuvre le 6 décembre 2024, soit juste après que l’ordonnance entreprise avait été rendue, et les dates des entretiens ont été fixées. Au vu de la gravité des faits, la durée de la détention est ainsi proportionnée et rien ne justifie une libération immédiate du recourant. 6. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du sort du recours, le recourant n’a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 décembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“En tout état de cause, et même si le recourant avait produit le document en question à l’appui de sa requête, cela n’aurait rien changé : en effet, le certificat en question, établi le 24 octobre 2024, ne fait que mentionner qu’il a eu le Covid du 26 juin au 4 juillet 2024. Le document ne dit rien de plus, et en particulier n’indique pas que le recourant aurait subi une atteinte telle à sa santé qu’il aurait été empêché de procéder. Les conditions de l’art. 94 CPP n’étant pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
Die Praxis zeigt, dass die Gerichte die Verfahrenskosten in konkreten Festbeträgen festsetzen; in den Entscheidungen sind exemplarisch Beträge (z. B. CHF 300, CHF 1'200, CHF 1'500) genannt.
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 300.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen. Zufolge seines Unterliegens hat er keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'200.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin des Beschwerdeführers für ihre Aufwendungen im Beschwerdeverfahren ist durch das urteilende Gericht im Endentscheid festzusetzen (Art. 135 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens sind die Verfahrenskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Diese werden bestimmt auf CHF 1’500.00. Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legen die Entschädigung der amtlichen Verteidigung für ihre Aufwendungen im Beschwerdeverfahren am Ende des Verfahrens fest (Art. 135 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'500.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers für seine Aufwendungen im Beschwerdeverfahren ist durch die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht im Endentscheid festzusetzen (Art. 135 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Fehlt eine Honorarvereinbarung, legt das Gericht bei der Kosten- und Entschädigungsentscheidung den praxisgemässen Stundenansatz als Bemessungsgrundlage zugrunde.
“Die Entschädigungsfrage folgt den gleichen Regeln wie der Kostenent- scheid (Art. 429 Abs. 1 StPO, Art. 436 Abs. 2 StPO, Art. 436 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 430 Abs. 2 StPO und Art. 428 Abs. 2 StPO). Der Rechtsvertreter des Be- schuldigten, Rechtsanwalt Dr. iur. Matthias Kuster, macht für seine Aufwendungen im Berufungsverfahren (ab Studium Urteilsbegründung etc. am 22.12.2021) ein Honorar von rund CHF 3'626.00 (inkl. Spesen) geltend (14:05 Stunden à CHF 250.00; zzgl. Barauslagen von 3%). Der Aufwand ist angemessen. Eine Ho- norarvereinbarung hat der Verteidiger nicht eingereicht, weshalb der Stundenan- satz praxisgemäss auf CHF”
Wird das Rechtsmittelverfahren durch ein nachträgliches Ereignis erledigt (z. B. weil die Behörde eine neue, die Rechtsmittelbegehren berührende Entscheidung trifft) und besteht deshalb kein aktuelles Interesse mehr, sind die Verfahrenskosten nach dem vor diesem Ereignis bestehenden Sachstand und nach dem wahrscheinlichen Ausgang des Verfahrens zu verteilen. Dafür genügt eine summarische Würdigung der Erfolgsaussichten; es ist nicht erforderlich, die Erfolgschancen detailliert zu prüfen oder den materiellen Streit im Rahmen der Entscheidung über die Verfahrenskosten vollständig zu entscheiden.
“80 CPP, il ne saurait être considéré comme une décision. L'eût-il été que le courrier du recourant du 17 mai 2024, a priori adressé dans un délai de dix jours au Ministère public, eût dû être considéré comme un recours et transmis à la Chambre de céans, ce qui n'a pas été fait. Le premier argument de l'intimé tombe donc à faux. L'on ne saurait par ailleurs considérer que le délai de quatre mois écoulé entre le dernier échange d'écritures et la décision rendue le 13 décembre 2024 est acceptable, au vu du déroulement de la procédure, étant rappelé que la somme de CHF 198'000.- litigieuse a été consignée en mains du Pouvoir judiciaire à la suite d'un arrêt constatant une violation du principe de célérité et un déni de justice et que ce n'est qu'après avoir été interpellé par la Chambre de céans que l'intimé a statué – près de neuf mois plus tard – sur la demande de restitution du recourant. Cela étant, cette décision, du 13 décembre 2024, rend sans objet le recours. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, par exemple parce que l'autorité intimée rend une nouvelle décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, il convient de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de la procédure (ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_598/2024 consid. 10.2 du 5 novembre 2024 consid. 11.1). 3.2. En l'occurrence, pour les motifs exposés ci-dessus, le recours aurait selon toute vraisemblance été admis. Il s'ensuit que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État, les sûretés versées restituées au recourant et la somme de CHF 1'500.- réclamée par ce dernier à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat, qui apparaît raisonnable, vu les circonstances, allouée.”
“En l'espèce, à la lecture de leur acte, on comprend que le grief principal des recourants était l'immobilité de l'instruction et l'inaction du Ministère public depuis plusieurs mois. Or, après le dépôt du recours, le Ministère public a convoqué et tenu une audience, à laquelle les recourants ont participé, de même que leur voisin. Le grief n'a dès lors plus lieu d'être, ôtant de la sorte tout intérêt actuel et pratique à la constatation d'un éventuel déni de justice. Que l'audience du 31 octobre 2024 constitue, selon les recourants, "un minima" parmi les actes d'instruction sollicités et qu'elle ait porté sur une partie des faits seulement ne sont pas des reproches susceptibles, en l'occurrence, de justifier un constat de déni de justice. Cette voie ne saurait être utilisée pour critiquer les actes d'instruction entrepris par le Ministère public et en exiger d'autres. Par ailleurs, les recourants ne concluent pas au constat d'une violation du principe de la célérité. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet. La cause sera donc rayée du rôle. 2. 2.1. À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. 2.2. Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours, ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (ATF 142 V 551 consid. 8.2; ACPR/658/2024 du 12 septembre 2024 consid. 3.2). 2.3. En l'occurrence, avant le dépôt du recours, le Ministère public avait déjà prévu une audience pour le 14 août 2024, déplacée en raison du voyage de C______ à l'étranger. Il a ensuite annulé celle fixée au 2 octobre suivant, pour des raisons d'agenda.”
Zur Anwendung von Art. 428 Abs. 1 StPO: Bei der Feststellung, ob eine Partei obsiegt oder unterliegt, ist entscheidend, in welchem Umfang ihre Schlussanträge bzw. Rechtsbegehren stattgegeben werden; das Obsiegen wird anhand des Grades der Zulassung der einzelnen Vorbringen beurteilt (vgl. SK 24 225). Die Praxis vermerkt zudem, dass bei Unterliegen die Gerichtskosten konkret festgesetzt werden (Beispiele in der Rechtsprechung: u. a. CHF 800.–, CHF 1'000.–, CHF 2'000.–).
“Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).”
“On ne voit en tout état pas en quoi la défense de ses intérêts aurait exigé un travail important, dans la mesure où le recourant a, en substance, invoqué, dès sa première prise de position, s'être basé sur le chiffre d'affaires de l'année 2018, en l'absence – au moment de la conclusion de l'accord du 26 mars 2020 – des bilans de son entreprise pour l'année 2019. Enfin, en se limitant à mentionner que pendant qu'il préparait sa défense, il ne pouvait pas exercer son activité de conseiller immobilier, le recourant n'établit pas l'existence d'un préjudice – par exemple une perte commerciale – lié à la procédure pénale. S'agissant de l'"expertise comptable externe", il ne produit pas non plus des pièces – à l'instar de factures – permettant de démontrer un éventuel préjudice. Aucune indemnité ne lui est dès lors due en vertu de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif de frais en matière pénale). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]) und dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstraf—verfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Berufungsverfahren Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Für Entscheide im Berufungsverfahren wird eine Gerichtsgebühr von CHF 1'500.00 bis CHF 20'000.00 erhoben (vgl. aArt. 7 VGS [BR 350.210]). Der Beschuldigte unterliegt mit seinem Antrag auf Abweisung der Berufung der Staatsanwaltschaft und Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. Die Gerichtskosten, die vorliegend auf CHF 2'000.00 festzusetzen sind, sind vom Beschuldigten zu tragen. Rechtsanwalt Reto Nigg bezifferte seinen Honoraranspruch auf CHF 2'694.50 (inkl. Spesen und MwSt .; act. G.1). Dieser Betrag basiert auf einem Stundenansatz von CHF”
Die Gerichtspraxis lässt eine Abweichung von der einfachen Obsiegens-/Unterliegensverteilung zu: Wegen einer festgestellten Gehörsverletzung oder sonstiger Verfahrensmängel kann die Kostenquote zugunsten der benachteiligten Partei vermindert werden; in konkreten Fällen wurde so ein teilweiser Kostenersatz durch den Kanton angeordnet (vgl. BK 24 73). Ebenso werden Kostenanteile und Emolumente auch unter Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse festgesetzt (vgl. AARP/418/2024).
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten für das vom Beschwerdeführer initiierte Beschwerdeverfahren werden auf CHF 2’000.00 festgesetzt. Aufgrund der festgestellten Verletzung des rechtlichen Gehörs trägt der Kanton die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von einem Fünftel, ausmachend CHF”
“Cette peine sera augmentée d'un mois pour tenir compte des délits de non-respect de l'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée (peine hypothétique : un mois par délit). Une peine privative de liberté de quatre mois apparaît ainsi adéquate. 2.9. La défense ne sollicite plus, dans son mémoire d'appel, l'octroi du sursis. Au vu de ses nombreux antécédents, en partie spécifiques, le pronostic de l'appelant est défavorable. Dès lors, il ne peut prétendre à être mis au bénéfice du sursis, dont il ne remplit pas les conditions (art. 42 al. 1 CP). 2.10. La non révocation du sursis octroyé le 25 novembre 2022 par le TP est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 2.11. Au vu de ce qui précède, l'appel est partiellement admis s'agissant de la quotité de la peine privative de liberté et le jugement sera réformé en ce sens. 3. 3.1. L'appelant, qui succombe en partie, supportera 60% des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, lequel tient compte de sa situation personnelle (art. 425 CPP et art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. L'état de frais produit par Me B______ respecte globalement les principes légaux (art. 16 al. 1 et al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des […] défenseurs d'office en matière […] pénale [RAJ]) et jurisprudentiels prévalant en matière d'indemnisation du défenseur d'office. La rémunération sera arrêtée à CHF 648.60 correspondant à 2.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 48.60). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/532/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal pénal dans la procédure P/8439/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 428 Abs. 1 StPO so an, dass dem Unterliegenden zwar die Verfahrenskosten auferlegt werden können, dem privat beauftragten Verteidiger jedoch in gewissen Fällen keine Entschädigung ausgerichtet wird (z. B. bei privat verteidigter Partei; auch wenn die Sache als «ohne Objekt» erklärt wird).
“Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Diese werden bestimmt auf CHF 1’500.00. Mit Blick auf den Verfahrensausgang ist der privat verteidigten Beschwerdeführerin keine Entschädigung für ihre Verteidigungskosten auszurichten. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Le recourant reproche au Ministère public de n'avoir pas statué sur sa demande d’accéder au dossier avant son procès dans la procédure P/1______/2023. Cela étant, le recourant a obtenu dans l’intervalle une réponse – valant décision – du Procureur général, le 13 janvier 2025. Ce jour-là, il a été avisé que la décision sur la consultation du dossier serait prise après l’administration des preuves principales. Dès lors, son recours n’a plus d’objet. En effet, lorsque l'autorité rend une décision alors qu'un recours pour déni de justice est pendant, le recourant ne dispose, en principe, plus d'un intérêt actuel à faire constater le prétendu déni (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 2 ; 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_313/2015 du 1er mai 2015 consid. 4). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; ACPR/870/2024 du 22 novembre 2024 consid. 1.2.1). 3. Il n’y a pas lieu d’indemniser le défenseur privé par lequel le recours a été interjeté (art. 428 al. 1 CPP). 4. Les frais seront laissés à la charge de l’État. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de l’instance à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
Bei der Kostenfestsetzung nach Art. 428 Abs. 1 StPO sind neben Obsiegen oder Unterliegen auch die sonstigen Vorschriften zu Verfahrenskosten zu beachten. Insbesondere ist der Grundsatz zu berücksichtigen, dass die Kosten von dem zu tragen sind, der sie verursacht hat; dies gilt auch, wenn die Rechtsmittelinstanz die Sache nach Rückweisung durch das Bundesgericht erneut beurteilt.
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien grundsätzlich nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Bei ihrem Kostenentscheid hat die Rechtsmittelinstanz allerdings auch die übrigen Bestimmungen zu den Verfahrenskosten zu berücksichtigen. So auch den Grundsatz, dass die Kosten trägt, wer sie verursacht. Dies gilt auch dann, wenn die Rechtsmittelinstanz aufgrund eines Rückweisungsentscheids des Bundesgerichts erneut über die Sache befindet (Urteil des Bundesgerichts 6B_602/2014 vom”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien grundsätzlich nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Bei ihrem Kostenentscheid hat die Rechtsmittelinstanz allerdings auch die übrigen Bestimmungen zu den Verfahrenskosten zu berücksichtigen. So auch den Grundsatz, dass die Kosten trägt, wer sie verursacht. Dies gilt auch dann, wenn die Rechtsmittelinstanz aufgrund eines Rückweisungsentscheids des Bundesgerichts erneut über die Sache befindet (Urteil des Bundesgerichts 6B_602/2014 vom”
Die unterliegende Partei trägt die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Art. 428 Abs. 1 StPO. Nach herrschender Praxis hat die Berufungs-/Beschwerdeinstanz hierzu eine Kostenverfügung zu erlassen und die Kosten der unterliegenden Partei aufzuerlegen, und zwar unabhängig davon, ob unentgeltliche Rechtspflege / Prozesshilfe gewährt wurde oder beantragt worden ist.
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden, soweit es das von der Staatsanwaltschaft abgelehnte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege betraf, in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 VGS (BR 350.210) auf CHF 1'000.00 festgesetzt. In Bezug auf die Erhebung der Sicherheitsleistung werden für das Beschwerdeverfahren keine Kosten erhoben (Art. 11 Abs. 1 GVS). Infolge Unterliegens in Bezug auf die gegen das von der Staatsanwaltschaft abgelehnte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gerichtete Beschwerde wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). In seiner Beschwerde beantragte der Beschwerdeführer, es sei auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten (vgl. act. A.1, S. 3), was als Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren verstanden werden kann. Bezüglich der von der Staatsanwaltschaft abgelehnten unentgeltlichen Rechtspflege erweist sich die Beschwerde indessen als aussichtslos: Zum einen ist offensichtlich, dass vorliegend von vornherein keine Zivilansprüche gegen die beanzeigte Person (oder den Kanton Graubünden) geltend gemacht werden können, zum anderen wird die Opfereigenschaft bei Ehrverletzungsdelikte nur in besonders schweren Fällen anerkannt, und ein solcher liegt beim Beschwerdeführer klarerweise nicht vor. Die beantragte unentgeltliche Rechtspflege ist daher zufolge Aussichtslosigkeit nicht zu gewähren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_95/2016 vom 28. April 2016 E. 3.3).”
“Il n'a, en particulier, formulé aucune question complémentaire qui aurait dû être posée à C______, alors même que ce dernier n'avait répondu qu'aux deux questions formulées par le Ministère public. Quant aux conversations téléphoniques entre la greffière et C______, elles n'ont pas été transcrites, de sorte qu'on ne voit pas en quoi ce qui aurait été dit pourrait être incriminant ou retenu contre le recourant. Celui-ci ne le soutient au demeurant pas. Il résulte des développements qui précèdent que l'on ne saurait considérer que le caractère illicite, et, partant, manifestement inexploitable des preuves litigieuses, s'imposerait d'emblée au regard des normes helvétiques également. Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun intérêt juridiquement protégé au constat immédiat du caractère inexploitable des documents visés et ne prétend en particulier pas que soumettre la question de leur légalité au juge du fond le priverait d'un procès équitable. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 6.2. En l'occurrence, on ne peut pas dire que les griefs du recourant étaient d'emblée dénués de chance de succès. L'intéressé bénéficiant d'une défense d'office dans le cadre de la procédure P/2______/2024 à laquelle la P/1______/2025 disjointe de la présente procédure devrait être jointe, il y a lieu d'admettre l'assistance judiciaire pour le recours et de désigner à ce titre son conseil comme défenseur d'office. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu de d'indemniser ce conseil à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP). 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet l'assistance judiciaire pour recours et désigne Me B______ en qualité de défenseur d'office pour l'instance de recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“En l'espèce, le recourant critique la durée de sa détention à ce jour et à l'échéance de la mise en détention pour des motifs de sûreté ordonnée, arguant que selon lui la peine privative de liberté prévisible n'excéderait pas huit mois avec sursis. Or, comme mentionné plus haut tout d'abord, la possibilité d'un sursis n'entre pas en ligne de compte dans l'examen de la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté. Ensuite, la durée de la détention pour des motifs de sûreté subie à ce jour et à l'échéance fixée – seule question à examiner ici – ne dépasse pas la peine concrètement encourue si les charges retenues contre le recourant devaient être confirmées par le juge du fond, étant rappelé que les infractions aux art. 219 et 220 CP sont passibles, chacune, d'une peine privative de liberté de trois ans. Que l'intéressé aura subi près de 18 mois de détention à la date de l'audience de jugement fixée au début juillet prochain n'est donc pas pertinent à ce stade. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
“Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 7.2. En l'espèce, la durée de la détention provisoire ordonnée ne viole pas le principe de la proportionnalité, au vu de la peine concrètement encourue si la recourante devait être reconnue coupable des faits reprochés, étant rappelé que l'éventualité d'un sursis n'a pas à être prise en compte. La durée de trois mois est nécessaire, comme retenu par le premier juge, à l'accomplissement des actes d'instruction en cours. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 10. La recourante a plaidé au bénéfice d'une défense d'office jusqu'au 6 mars 2025, date à laquelle le Ministère public en a ordonné la révocation, la recourante ayant dans l'intervalle confié la défense de ses intérêts à un défenseur de choix. 10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue.”
“________ l’aurait, lors d’une rencontre fortuite dans le bus, traité de « sale pédophile » et de « violeur d’enfant ». Sur ce point, il y a lieu de constater que le recourant n’a évoqué cet incident que lors de son audition du 16 avril 2024 et qu’aucune plainte n’a été déposée à cet égard. Ces faits ne sauraient donc être poursuivis. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant, dont l’indigence paraît établie, n’a pas renouvelé sa demande d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP). Quoi qu’il en soit, celle-ci lui aurait été refusée, son recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront dès lors mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.B.________, - Mme C.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Bei teilweisem Obsiegen richtet sich die Verteilung der Verfahrenskosten nach dem für die einzelnen Streitpunkte erforderlichen Arbeitsaufwand; die konkrete Aufteilung obliegt der Würdigung des zuständigen Gerichts und kann gegebenenfalls prozentual erfolgen (z. B. 90/10).
“Si les précités avaient adopté un comportement conforme aux règles de la prudence, l'imprudence du lésé ne devait pas avoir de conséquence. L'alcoolisation de la victime a pu la conduire à une prise de risque inconsidérée – ce qui n'est au demeurant pas établi –, mais elle n'aurait pas pu conduire à un quelconque dommage si les prévenus avaient adopté un comportement conforme à leurs obligations ; le dommage subi n'a pas non plus été aggravé en raison du comportement de la victime. Le comportement fautif de la victime ne peut ainsi pas être qualifié de faute concomitante. Par voie de conséquence, la responsabilité civile des prévenus est pleine et entière et l'appel de la partie plaignante est fondé. Le jugement entrepris sera modifié en ce qu'il sera constaté, conformément à l'art. 126 al. 3 CPP, que les prévenus répondent intégralement du dommage causé. Il sera donc fait droit à la conclusion prise en ce sens par la partie plaignante, dont l'appel est ainsi admis. 5. 5.1. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 5.2. L'essentiel de la procédure d'appel a porté sur les griefs et conclusions des prévenus ; les conclusions de la partie plaignante n'ont comparativement nécessité que très peu de développements ; il se justifie dès lors de retenir que 90% des frais de la procédure d'appel sont en lien avec les appels de D______ et A______, et 10% en lien avec l'appel de F______. Les prévenus appelants, qui succombent pour l'essentiel, supporteront chacun 80% des frais afférents à leur appel. L'appel de la partie plaignante ayant été intégralement admis, le 10% des frais de la procédure d'appel relatif à son appel seront mis à la charge des prévenus appelants, à raison de la moitié chacun.”
“Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée comme ayant succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 7B_218/2022 du 23 octobre 2023 consid. 3.2; 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.2.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire pour trancher chaque point (arrêts 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral examine avec retenue les décisions concernant les frais de justice.”
Erstattungsfähig sind nur angemessene Aufwendungen. Insbesondere werden Kosten für eine Verteidigung nur ersetzt, wenn der Beizug eines Verteidigers unter Berücksichtigung der Schwere des Tatvorwurfs, der Komplexität des Sachverhalts und der persönlichen Verhältnisse objektiv begründet war und der entstandene Aufwand als angemessen erscheint.
“Wird eine beschuldigte Person im Rahmen eines Revisionsverfahrens freigesprochen, so werden ihr die zu viel bezahlten Bussen oder Geldstrafen zurückerstattet (Art. 415 Abs. 2 Satz 1 StPO). Teil der zu ersetzenden Aufwendungen sind zudem die Rückerstattung der im früheren Verfahren getragenen Verfahrenskosten (vgl. Art. 428 Abs. 5 StPO; Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 17 zu Art. 436 StPO). Ausserdem hat die obsiegende Partei Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Revisionsverfahren und im früheren Verfahren (Art. 415 Abs. 2 i.V.m. Art. 436 Abs. 4 StPO). Die Artikel 429 – 434 StPO kommen im Revisionsverfahren sinngemäss zur Anwendung, wobei Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO konkretisiert, dass die obsiegende Partei Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte hat (Wehrenberg/Frank, a.a.O., N 17 zu Art. 436 StPO). Dies bedeutet, dass sich sowohl der Beizug einer Verteidigung als auch der von dieser betriebene Aufwand als angemessen darstellen müssen. Gemäss Botschaft ist eine solche Angemessenheit hinsichtlich des Beizugs einer Verteidigung dann gegeben, wenn die beschuldigte Person aufgrund der Schwere des Tatvorwurfs und des Grades der Komplexität des Sachverhalts sowie nach den persönlichen Verhältnissen objektiv begründeten Anlass hatte, einen Anwalt beizuziehen (BGE 138 IV 197 E.”
“Wird eine beschuldigte Person im Rahmen eines Revisionsverfahrens freigesprochen, so werden ihr die zu viel bezahlten Bussen oder Geldstrafen zurückerstattet (Art. 415 Abs. 2 Satz 1 StPO). Teil der zu ersetzenden Aufwendungen sind zudem die Rückerstattung der im früheren Verfahren getragenen Verfahrenskosten (vgl. Art. 428 Abs. 5 StPO; Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 17 zu Art. 436 StPO). Ausserdem hat die obsiegende Partei Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Revisionsverfahren und im früheren Verfahren (Art. 415 Abs. 2 i.V.m. Art. 436 Abs. 4 StPO). Die Artikel 429 – 434 StPO kommen im Revisionsverfahren sinngemäss zur Anwendung, wobei Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO konkretisiert, dass die obsiegende Partei Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte hat (Wehrenberg/Frank, a.a.O., N 17 zu Art. 436 StPO). Dies bedeutet, dass sich sowohl der Beizug einer Verteidigung als auch der von dieser betriebene Aufwand als angemessen darstellen müssen. Gemäss Botschaft ist eine solche Angemessenheit hinsichtlich des Beizugs einer Verteidigung dann gegeben, wenn die beschuldigte Person aufgrund der Schwere des Tatvorwurfs und des Grades der Komplexität des Sachverhalts sowie nach den persönlichen Verhältnissen objektiv begründeten Anlass hatte, einen Anwalt beizuziehen (BGE 138 IV 197 E.”
Wird die Berufung gutgeheissen, sind die mit dem Schuldpunkt untrennbar verknüpften Teile des Urteils — namentlich Sanktion und Verlegung der Verfahrenskosten — neu zu überprüfen. Wenn die Rechtsmittelinstanz selbst einen neuen Entscheid fällt, bestimmt sie sodann auch die Verteilung der Kosten der Vorinstanz und der Berufspflege nach dem jeweiligen Erfolg der Parteien und dem Umfang der vorgenommenen Änderungen.
“437 StPO hat die Berufung im Umfang der An- fechtung aufschiebende Wirkung und wird die Rechtskraft des angefochtenen Ur- teils dementsprechend gehemmt. Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanz- liche Urteil somit nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO), d.h. die Berufung ist nach Massgabe der Berufungserklärungen – und gegebenenfalls auch der Anschlussberufungserklärungen (vgl. Art. 401 Abs. 1 und 2 StPO) – auf die angefochtenen Teile des vorinstanzlichen Urteils beschränkt (Art. 399 Abs. 4 StPO). Das Berufungsgericht fällt aber, auch wenn es letztlich nur die angefoch- tenen Punkte neu beurteilt, insgesamt ein neues Urteil, worin die neu überprüften und auch die (teil-)rechtskräftigen Punkte bezeichnet werden (BSK StPO- E UGSTER, Art. 402 N 2). Wird die Berufung auf die Anfechtung von Schuld- oder Freisprüchen beschränkt, muss eine Gutheissung indessen automatisch dazu führen, dass die mit dem Schuldpunkt untrennbar verknüpften Teile des Urteils, wie namentlich die Sanktion und die Verlegung der Verfahrenskosten (vgl. auch Art. 428 Abs. 3 StPO) sowie u.U. auch noch weitere Nebenfolgen, neu überprüft werden, selbst wenn diesbezüglich keine ausdrücklichen Anträge vorliegen (vgl. BGer, 6B_1299/2018 vom 28. Januar 2019, E. 2.3; Z IMMERLIN, in: Donatsch et al, StPO Komm., 3. Aufl. 2020, Art. 399 N 19). - 8 - 1.2. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Berufung auf die Bemessung der Strafe be- schränkt, wobei sie eine Freiheitsstrafe von 8 Jahren beantragt (Urk. 133). 1.3. Der amtliche Verteidiger des Beschuldigten ficht mit seiner Berufungserklä- rung zunächst den erstinstanzlichen Schuldspruch wegen versuchter vorsätzlicher Tötung im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB an (Urk. 132, Dis- positivziffer 1) und verlangt eine Verurteilung wegen qualifizierter einfacher Kör- perverletzung i.S.v. Art. 123 Ziff. 2 Abs. 1 StGB, eventualiter wegen versuchter schwerer Körperverletzung i.S.v. Art. 122 i.V.m. Art. 22 StGB. Darüber hinaus wendet sich die Verteidigung mit ihrer Berufung auch selbständig gegen die Be- messung (Urk.”
“L’appelante conteste la confiscation de ses deux téléphones portables de la marque Samsung et conclut à ce qu’ils lui soient restitués. 5.2. Ces objets ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public et il s’agit d’objets endommagés (vitres cassées), qui n’ont plus de valeur marchande. Les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP ou de l’art. 268 CPP n’étant pas remplies, il y a lieu de renoncer à la confiscation de ces appareils, lesquels seront restitués à la prévenue. L’appel est admis sur ce point. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité de la prévenue n’était pas contestée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. La prévenue a obtenu gain de cause sur la quotité de sa peine privative de liberté ainsi que sur la restitution de ses téléphones et partiellement gain de cause sur la durée de la partie ferme à exécuter. Elle a résisté à l’appel joint du Ministère public et a succombé sur la question de l’expulsion pénale. Partant, il se justifie de mettre les 2/3 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelante, le reste étant laissé à la charge de l’Etat. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art.”
“En l'espèce, et comme cela vient d’être examiné de manière circonstanciée dans le cadre de l’octroi du refus du sursis que l’appelant réclamait (cf. supra consid. 3.), le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est défavorable. C’est le lieu de souligner que non seulement le sursis de 5 ans octroyé au prévenu le 17 juillet 2015 par le Ministère public a été prolongé une première fois de 2 et demi ans le 22 mars 2017, mais qu’il n’a pas été révoqué le 23 août 2019 par le Ministère public. Or, ces deux avertissements n’ont pas suffi à détourner l’appelant de la commission de nouvelles infractions de sorte que ce sursis doit maintenant être révoqué. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). 5.2. Compte tenu de l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 2 mars 2021 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de Police 1. reconnaît A.________ coupable de conduite en état d’incapacité de conduire (stupéfiants), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 41, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2.”
Erfolgt in der Berufungsinstanz teilweise eine Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung, sind die erstinstanzlichen Verfahrenskosten entsprechend zu überprüfen und gegebenenfalls neu zuzuweisen (Neuzuweisung der Kostenanteile).
“Il ressort de l'attestation produite à l'appui de ses écritures d'appel que les faits subis ont eu un impact important sur son état psychique : anxiété, peur, état d'hypervigilance, pleurs notamment, manifestations typiques d'un état de stress aigu, voire de stress post-traumatique. Dans ces circonstances, il est justifié d'accorder à l'intimée une indemnité pour tort moral. Dans la mesure où le montant alloué par le premier juge, à savoir CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019, apparaît équitable compte tenu de l'atteinte subie par la victime, il sera confirmé. Enfin, le dommage matériel (41 CO) subi par l'intimée et prouvé par pièce n'étant pas contesté par l'appelante – qui a demandé uniquement le rejet des prétentions de l'intimée en indemnisation du tort moral –, la condamnation de cette dernière au paiement de CHF 119.50 avec intérêts à 5% dès le 16 août 2021 en faveur de E______ sera confirmée. 5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 5.2. Compte tenu de l'acquittement de l'infraction d'usure prononcé en appel, il y a lieu de revoir la clé de répartition des frais de première instance qui s'élèvent à CHF 11'039.40 (émolument de jugement complémentaire non compris). L'appelante assumera 1/6 des frais de la procédure, tandis que les prévenus H______ et I______ demeureront, chacun, condamné aux ¼ des frais de celle-ci, le solde étant laissé à la charge de l'État. 5.”
In der Rechtsprechung zu Art. 428 Abs. 1 StPO werden in der Praxis häufig konkrete Verfahrenskostenbeträge festgesetzt (beispielsweise CHF 1'200 oder CHF 1'500). Ist eine Partei nicht anwaltlich vertreten, werden in den vorliegenden Entscheiden meist keine Parteientschädigungen zugesprochen. Bei anwaltlicher Vertretung wird die Entschädigung des Anwalts gesondert festgesetzt; in einem Entscheid wird zur Bemessung auf einen kantonalen Tarifrahmen (CHF 500–5'000) verwiesen.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Kanton Bern die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 1’200.00 (Art. 423 Abs. 1 i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Beschwerdeführerin ist nicht anwaltlich vertreten, weshalb keine entschädigungswürdigen Aufwendungen ersichtlich sind. Sie hat zudem zu Recht keinen Antrag auf Zusprechung einer Entschädigung gestellt. Der Beschuldigte 1 und der Beschuldigte 2 sind ebenfalls nicht anwaltlich vertreten. Es sind ihnen keine entschädigungswürdigen Nachteile entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 1'500.00, der Kanton Bern (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin wird am Ende des Verfahrens durch das urteilende Gericht festgesetzt (Art. 135 Abs. 2 StPO) Aufgrund des Verfahrensausgangs entfällt eine Rückzahlungspflicht des Beschwerdeführers (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Kanton die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 1’200.00 (Art. 428 Abs. 1 StPO). Dem Beschwerdeführer ist für seine Aufwendungen im Beschwerdeverfahren entsprechend eine angemessene Entschädigung auszurichten, zumal der Beizug eines Anwaltes mit Blick auf die sich stellenden Rechtsfragen nicht zu beanstanden ist. Nach Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.11) bestimmt sich das Honorar innerhalb des Rahmentarifs gemäss Art. 41 Abs. 2 KAG nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand sowie der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses. Gemäss Art. 17 Bst. g Ziffer 1 Parteikostenverordnung (PKV; BSG 168.811) beträgt das Honorar CHF 500.00 bis CHF 5'000.00. Die Bedeutung der Streitsache sowie die Schwierigkeit des Prozesses erscheinen entgegen den Vorbringen von Rechtsanwalt D.________ als unterdurchschnittlich, weshalb das Honorar unterhalb des mittleren Bereichs des Tarifrahmens festzusetzen ist. Es handelt sich ausschliesslich um eine eng begrenzte rechtliche Frage, welche kein umfangreiches Aktenstudium mit sich brachte. Zudem hätte der in Frage stehende prozessuale Antrag ohnehin auch noch wieder vor dem Regionalgericht gestellt werden können.”
Auch im Rechtsmittelverfahren gilt, dass die Entschädigungsfrage den Regeln des Kostenentscheids folgt. Wenn der beschuldigten Person die Verfahrenskosten auferlegt werden, ist ihr regelmässig keine Entschädigung zuzusprechen; die Entschädigungsfrage ist stufenbezogen zu prüfen.
“Die Entschädigungsfrage folgt auch im Rechtsmittelverfahren den gleichen Regeln wie der Kostenentscheid (vgl. Art. 429 Abs. 1 StPO; Art. 436 Abs. 2 StPO; Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 430 Abs. 2 und Art. 428 Abs. 2 StPO). Es gilt der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Verfahrenskosten keine Entschädigung oder Genugtuung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse die beschuldigte Person Anspruch auf Entschädigung hat (BGE 137 IV 352 E. 2.4.2 m.H.). Da der Beschuldigte auch für die Kosten des zweitinstanzli- chen Verfahrens aufkommen muss, ist ihm demzufolge keine Entschädigung zu- zusprechen.”
“Die Entschädigungsfrage folgt auch im Rechtsmittelverfahren den gleichen Regeln wie der Kostenentscheid (vgl. Art. 429 Abs. 1 StPO; Art. 436 Abs. 2 StPO; Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 430 Abs. 2 und Art. 428 Abs. 2 StPO). Es gilt der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Verfahrenskosten keine Entschädigung oder Genugtuung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse die beschuldigte Person Anspruch auf Entschädigung hat (BGE 137 IV 352 E. 2.4.2 m.H.). Da der Beschuldigte auch für die Kosten des zweitinstanzli- chen Verfahrens aufkommen muss, ist ihm keine Entschädigung zuzusprechen.”
“Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO; für das Rechtsmittelverfahren Art. 436 Abs. 1 StPO). Die Strafbehörde kann die Entschädigung herabsetzen oder verweigern, wenn die beschuldigte Person rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO; siehe auch Art. 430 Abs. 2 i.V.m. Art. 428 Abs. 2 StPO). Die Grundsätze für die Kostenauflage gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO gelten auch bei der Beurteilung, ob eine Entschädigung oder Genugtuung im Sinne von Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO herabzusetzen oder zu verweigern ist. Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage. Werden der beschuldigten Person Kosten auferlegt, so ist ihr grundsätzlich keine Entschädigung auszurichten (BGE 137 IV 352 E. 2.4.2; BGer 6B_997/2020 vom 18. November 2021 E. 3.2.2; 6B_876/2014 vom 5. Februar 2015 E. 1.3 mit Hinweisen) und wird die beschuldigte Person gegenüber der Privatklägerschaft nach Art. 433 Abs. 1 lit. b StPO entschädigungspflichtig (BGer 6B_4/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 4.7; 6B_552/2017 vom 18. Januar 2018 E. 1.2). Den Beschwerdeführer trifft nach dem Gesagten (hiervor E. 4) ein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten, womit die Verweigerung einer Entschädigung zu seinen Gunsten wie auch die Verpflichtung zur Entschädigung des Bruders (Privatkläger) gerechtfertigt ist.”
Art. 428 Abs. 2 StPO ist eine Kann‑Vorschrift; die Entscheidung über die Auferlegung der Verfahrenskosten liegt daher im Ermessen des Sachgerichts. Das Bundesgericht übt in dieser Frage Zurückhaltung und schreitet nur ein, wenn das sachgerichtliche Ermessen offensichtlich überschritten wird.
“der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird. Bei der Bestimmung von Art. 428 Abs. 2 StPO handelt es sich um eine Kann-Vorschrift, sodass das Gericht nach Ermessen entscheiden kann. Innerhalb der rechtlichen Grundsätze liegt die Kostenverteilung im Ermessen des Sachgerichts. Da das Sachgericht am besten in der Lage ist, die Angemessenheit der Kostenverteilung zu beurteilen, auferlegt sich das Bundesgericht eine gewisse Zurückhaltung. Es schreitet nur ein, wenn das Sachgericht den ihm zustehenden weiten Ermessensspielraum überschreitet (Urteile 6B_460/2020 vom 10. März 2021 E. 10.3.3; 6B_744/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 4.2; 6B_601/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2; je mit Hinweisen).”
Ergeht eine neue Entscheidung durch die Rechtsmittelinstanz, spricht sie auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung. Wird nach einer Rückweisung durch das Bundesgericht die kantonale Berufungsinstanz zugunsten der Berufung revidieren, werden die erstinstanzlichen Kosten dem Staat auferlegt.
“Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 3.1.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 3.1.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement prononcé, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à la charge de l'Etat. Quand bien même le prévenu a contrevenu aux règles de la profession médicale, l'ouverture et l'instruction de la procédure pénale n'étaient, en définitive, pas justifiées, de sorte que ce n'est pas un motif de mettre les frais à sa charge.”
Bestätigt die Rechtsmittelinstanz die Entscheidung der Vorinstanz, bleibt die Verteilung der erstinstanzlichen Kosten in der Regel unberührt. Entstehen der Partei in der Berufungsinstanz Kosten, weil sie von der Leistungspflicht befreit ist (z. B. wegen unentgeltlicher Rechtspflege / Prozesskostenhilfe), können die Kosten des Rechtsmittels zugunsten des Staates festgesetzt werden.
“Dans ces conditions, on ne saurait retenir à sa charge qu'elle a entendu se dérober, avec conscience et volonté, à ses devoirs en cas d'accident. En tout état de cause, au vu des circonstances précitées, son erreur apparaîtrait encore excusable. Partant, l'autorité de première instance n'a, en tout état de cause, pas fait preuve d'arbitraire en prononçant l'acquittement de l'intimée du chef de contravention aux devoirs en cas d'accident (art. 51 LCR cum 92 al.1 LCR), cette conclusion devant être confirmée. Pour le reste, le verdict de culpabilité rendu du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) est acquis (art. 402 CPP) et il ne se justifie pas de revenir sur la sanction assortie, qui consacre une correcte application des critères légaux (art. 47 et 106 CP). Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé. 3. L'appel du MP étant rejeté, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 428). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).”
“Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement. En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (arrêt TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références). 4.2. En l’espèce, dans la mesure où l’acquittement de B.________ est confirmé en appel, il y a lieu de confirmer l’indemnité pour le dommage économique octroyée par les premiers juges. Au demeurant, cette indemnité étant mise à la charge de l’Etat et non pas de la plaignante, elle n’a pas qualité pour agir sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de A.________ est rejeté. L’acquittement du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention est confirmé. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la répartition des frais de première instance (cf. arrêt TF 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 1.2). Quant aux frais d’appel, il se justifierait de les mettre à la charge de l’appelante. Néanmoins, A.________ étant exonérée des frais de procédure en sa qualité de partie plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP), ils seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours forfaitaires : CHF 300.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art.”
Wenn ein Mitrekurrent ausdrücklich auf die Geltendmachung einer Kostenänderung verzichtet, wird die Kostenfrage nicht geprüft; das kantonale Gericht kann diesen Mitrekurrenten als unterliegend betrachten und ihm die Kosten des Rechtsmittelverfahrens auferlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO).
“En tant que le recourant 2 renonce expressément à demander la modification du jugement attaqué sur la question des frais (art. 428 CPP), cette question ne sera pas examinée (cf. art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, compte tenu des conclusions en appel du recourant 2 tendant au rejet de l'appel du recourant 1, la cour cantonale pouvait, sans violer l'art. 428 al. 1 CPP, considérer que celui-ci avait succombé et mettre, par un tiers, les frais d'appel à sa charge. S'agissant de l'indemnité réclamée (art. 433 CPP), dans le cas où la partie plaignante n'est que demanderesse au pénal, elle obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné. Dans le cas d'espèce, le recourant 2 n'a pas déposé de conclusions civiles, il n'a pas la qualité de partie dans le cadre de l'infraction d'escroquerie - seule la société revêtant la qualité de lésée à cet égard - et l'infraction de faux dans les titres est prescrite. Partant, il n'a pas obtenu gain de cause, même partiellement (art. 433 al. 1 let. a CPP). Le grief est rejeté.”
Die dem amtlich bestellten Verteidiger/Beistände gewährte Entschädigung (‚frais imputables à la défense d’office‘) wird nach Art. 428 Abs. 1 StPO zu den Verfahrenskosten gerechnet und dem unterliegenden Parteirechtssubjekt auferlegt. Die Urteile weisen zugleich darauf hin, dass ein allfälliger Rückforderungsanspruch des Staates gegen den Unterliegenden nur geltend gemacht werden darf, soweit dessen finanzielle Lage dies zulässt (vgl. Verweis auf Art. 135 Abs. 4 StPO in den Entscheidungen).
“Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d'office de R.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Albert Habib, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de G.________, son indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de G.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de G.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette.”
“Compte tenu de ce qui précède et de la durée de la détention subie à ce jour, celle-ci respecte encore le principe de proportionnalité, étant toutefois précisé qu’un renvoi en accusation doit désormais intervenir sans délai. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 février 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis – qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 65 – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“3 ; Harari/Corminboeuf Harari, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 67a ad art. 136 CPP). Me Emmeline Filliez-Bonnard a produit une liste des opérations faisant état de 5 heures consacrées à la procédure de recours, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 900 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 8,1% de TVA sur le tout, soit 74 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 993 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d'office de M.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de M.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette.”
Praxis-Hinweis: Bei der Festsetzung der Kosten des Rechtsmittelverfahrens hat die Behörde ein Kostenverzeichnis (état de frais) zu erstellen; zur Bemessung sind die einschlägigen Tarifnormen und Reglements heranzuziehen.
“Il n'a, en particulier, formulé aucune question complémentaire qui aurait dû être posée à C______, alors même que ce dernier n'avait répondu qu'aux deux questions formulées par le Ministère public. Quant aux conversations téléphoniques entre la greffière et C______, elles n'ont pas été transcrites, de sorte qu'on ne voit pas en quoi ce qui aurait été dit pourrait être incriminant ou retenu contre le recourant. Celui-ci ne le soutient au demeurant pas. Il résulte des développements qui précèdent que l'on ne saurait considérer que le caractère illicite, et, partant, manifestement inexploitable des preuves litigieuses, s'imposerait d'emblée au regard des normes helvétiques également. Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun intérêt juridiquement protégé au constat immédiat du caractère inexploitable des documents visés et ne prétend en particulier pas que soumettre la question de leur légalité au juge du fond le priverait d'un procès équitable. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d'office de W.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de W.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“La jonction querellée présentera enfin l'avantage, selon ce que l'instruction révélera, d'éviter de devoir rendre deux décisions au fond à l'encontre de la recourante et, cas échéant, d'avoir à prononcer une peine complémentaire. Quant au grief d'une éventuelle mise en péril de l'intérêt de la recourante à une défense efficace, il devra être écarté. Certes, le Ministère public a fait interdiction à Me E______ d'intervenir à la défense des intérêts de la recourante et ordonné le remplacement de son défenseur d'office. On perçoit toutefois mal quel intérêt juridique cette dernière conserverait aujourd'hui à contester l'ordonnance querellée pour ce motif dès lors qu'elle n'a interjeté recours, ni contre l'ordonnance d'interdiction de postuler du 30 octobre 2024, ni contre l'ordonnance de nomination d'avocat d'office du 31 octobre 2024. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée, conforme aux réquisits des art. 29 et 30 CPP, ne prête pas le flanc à la critique. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et conclut à l'octroi d'une indemnité en faveur de son précédent défenseur d'office pour la rédaction du recours. 6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art.”
Bei Neubeurteilung durch die Rechtsmittelinstanz ist die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung von Amtes wegen zu überprüfen. Die Rechtsmittelinstanz entscheidet über die bisherige Kostenverteilung und kann diese anteilig anpassen, namentlich bei teilweisem Stattgeben oder Abweisen von Begehren.
“Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 précité consid. 4.1). 8.1.1. L'appel de J______ étant rejeté, il supportera le quart des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. 8.1.2. Les appels de D______ et G______ ne sont que très partiellement admis, dans la mesure où le sursis antérieur n'est plus révoqué et qu'une peine privative de liberté légèrement réduite est prononcée à l'encontre du premier et que le second se voit octroyer le sursis, leur culpabilité étant confirmée. Ils supporteront ainsi chacun le quart des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 2 let. b CPP). 8.2.1. En ce qui concerne A______, vu l'acquittement partiel prononcé en première instance, et confirmé en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance selon l'art. 428 al. 3 CPP en tant qu'il la conteste. L'infraction pour laquelle il a été acquitté n'a toutefois nécessité que peu d'actes d'instruction spécifiques, le contexte de l'affaire étant le même dans la mesure où les lésions corporelles graves se sont produites dans le cadre de la rixe. A______ supportera donc les trois-quarts de sa part des frais de la procédure de première instance, soit le quart desdits frais (¾ de ). 8.2.2. Il obtient très partiellement gain de cause en appel concernant, d'une part, la répartition des frais de première instance et, d'autre part, l'imputation partielle des mesures de substitution sur la peine prononcée, étant précisé que cette déduction, non plaidée, a été traitée d'office. Il ne se justifie ainsi pas de réduire les frais mis à sa charge, qu'il supportera à hauteur d'un quart. 9. 9.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid.”
“Par ailleurs, il était également vraisemblable qu’en prenant le volant à 9h30, il se soit trouvé dans un état de semi-inconscience et soit rentré sous automatisme, étant rappelé qu'aux dires de l'experte l’accumulation des différentes substances augmentait l'effet amnésiant ainsi que la perte de maîtrise et de perception. Ces différents éléments accréditent ainsi la thèse de l’appelant, à tout le moins l'hypothèse selon laquelle la quantité des substances ingérées pouvait l'avoir mis dans une situation d'irresponsabilité totale. 2.5.3. Dès lors, sur la base de ces éléments, et alors que l’experte n’a pas formellement écarté la thèse soutenue par l'appelant, il ne peut pas être exclu que celui-ci ne se soit pas retrouvé dans un état d’irresponsabilité au moment des faits, un doute sérieux et irréductible subsistant. Partant, aucun verdict de culpabilité, respectivement aucune peine ne peuvent être retenus à l’encontre de l’appelant et un prononcé d'acquittement, pour les chefs d'accusation précités, s'impose. L'appel sera admis et le jugement réformé sur ce point. 3. 3.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 3.2.1. Dans la mesure où l’appelant est acquitté en appel pour une partie des complexes de faits reprochés, il y a lieu de revoir la clé de répartition des frais de première instance qui s’élèvent au total à CHF 3'679.20. Compte tenu du verdict de culpabilité à l’infraction à la LStup, l’appelant sera donc condamné à supporter un quart de ces frais, soit un montant de CHF 919.80, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3.2.2. L’appel ayant été admis, il ne se sera pas perçu de frais pour la procédure d’appel (art. 428 CPP a contrario). 4. 4.1. Si le prévenu est acquitté totalement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art.”
“Angesichts der mit vorliegendem Urteil im Vergleich zum erstinstanzlichen Entscheid diversen abgeänderten Schuld- und Freisprüche drängt sich in Anwendung von Art. 428 Abs. 3 StPO in Bezug auf die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung eine Neubeurteilung auf. Hinsichtlich der ordentlichen Kosten des Strafgerichts gilt dabei was folgt:”
“Der Staatsanwaltschaft war das Erscheinen freigestellt worden (Urk. 91). Das Urteil wurde im Anschluss an die Berufungsverhandlung gefällt und mündlich eröffnet (Prot. II S. 14.). 2. Umfang der Berufung Die Privatklägerin ficht die Einstellung des Verfahrens betreffend den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung im Sinne von Art. 125 Abs. 1 StGB, den Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie den Nichteintretensentscheid hinsichtlich ihrer Zivilansprüche an (Dispositivziffern 1 bis 3). Sodann bezeichnete sie auch die Dispositivziffern 5 bis 7 (Festsetzung der Entschädigung der erbetenen Verteidigungen und Abweisung der Genugtuungs- begehren der Beschuldigten) als angefochten, nicht aber die Dispositivziffer 4 (Festsetzung der Gerichtskosten und Kostenübernahme auf die Gerichtskasse). Da im Falle einer Verurteilung die Kosten- und Entschädigungsregelung von Am- tes wegen neu zu beurteilen ist (Art. 428 Abs. 3 StPO), ist vorliegend auch die Dispositivziffer 4 nicht in Rechtskraft erwachsen. Hingegen ist nicht ersichtlich, inwiefern die Privatklägerin durch die Abweisung der Genugtuungsansprüche der Beschuldigten beschwert wäre, weshalb ihr diesbezüglich die Anfechtungslegiti- mation (Art. 382 Abs. 1 StPO) abzusprechen und vorzumerken ist, dass diese Dispositivziffer in Rechtskraft erwachsen ist (vgl. Art. 402 StPO in Verbindung mit Art. 437 StPO; BSK StPO-EUGSTER, 2. Aufl. 2014, N 1 f. zu Art. 402). - 7 - 3. Prozessuales 3.1. Die Privatklägervertretung erklärte anlässlich der Berufungsverhandlung an den im Berufungsverfahren bereits gestellten Beweisanträgen festzuhalten (Prot. II S. 7), ohne diese jedoch ergänzend zu begründen. Die seitens der Privatkläge- rin in der Berufungserklärung vorgebrachten Beweisanträge, wurden mit Präsidi- alverfügung vom 27. März 2020 abgewiesen (Urk. 85). An der Sachlage hat sich seither nichts verändert, weshalb nach wie vor nicht ersichtlich ist, inwiefern die gestellten Beweisanträge betreffend Edition der Personaldossiers der Beschuldig- ten bzw.”
In der Praxis werden die Kosten der Berufung regelmässig dem appellierenden Beschuldigten auferlegt, wenn sein Rechtsmittel weitgehend abgewiesen wurde bzw. nur teilweise erfolgreich war. Die Höhe der Berufungskosten wird jeweils konkret im Einzelfall festgesetzt.
“________ est acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets. Il est reconnu coupable d’injure. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47 et 177 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. 3. En application des art. 421 et 426 CP, la moitié des frais de procédure est mise à la charge de A.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- pour l’émolument de justice et à CHF 80.- pour les débours, soit CHF 680.- au total. 4. Les conclusions civiles formées par A.________ sont déclarées irrecevables. 5. En application de l’art. 433 al. 1 CPP, A.________ est condamnée à verser à B.________ une équitable indemnité de CHF 1'418.40 (CHF 1'200.- d’honoraires, CHF 60.- de débours, CHF 57.- de vacations et CHF 101.40 de TVA) pour les dépenses occasionnées par la procédure. II. En application de l’art. 428 al. 2 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 825.25, TVA par CHF 59.- comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 février 2023/say Le Président : La Greffière-rapporteure : 501 2022 137 Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art.”
“2 CP n'est pas réalisée. Dans ces circonstances, l'expulsion est conforme à la loi et au principe de la proportionnalité. L’appelant ne conteste en outre pas à titre indépendant la durée de son expulsion qui a été arrêtée à 5 ans. Elle ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. Il en va de même de l’inscription de cette expulsion au SIS. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a été très partiellement admis en ce sens qu’une infraction a été requalifiée en tentative et que sa peine a été réduite d’un demi mois. Pour le surplus, l’appel a été rejeté. Dans ces conditions, les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 2 CPP). Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge du prévenu, vu que sa culpabilité a été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.”
“- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et de la somme de CHF 260.20 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone [de la marque] G______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux 80% des frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 600.-, soit à CHF 480.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à l'État l'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 400.-. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure et l'émolument complémentaire de jugement avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 442 al. 4 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 2 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'855.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Fixe à CHF 1'292.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'état aux migrations (SEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art.”
“Cet élément, conjugué à la présence de femmes sans statut légal dans l'appartement, est bien à l'origine de l'intervention des autorités pénales. En contrevenant à la réglementation en matière de salon de prostitution, l'appelante a ainsi provoqué fautivement la procédure pénale. La présence de caméras a par ailleurs été un élément déterminant, achevant d'alimenter les soupçons d'une exploitation illégale des prostituées exerçant dans l'appartement. Le fait de les filmer avec leurs clients, sans le consentement à tout le moins de ces derniers, est une atteinte grave à leur personnalité contrevenant, sur le plan civil, à l'art. 28 CC. Il se justifie ainsi de maintenir, malgré les acquittements prononcés, la répartition des frais de la procédure de première instance décidée par le premier juge (soit 4/5e de CHF 3'000.-). 8. L'appelante obtenant gain de cause sur les points visés par son appel, les frais de la procédure de deuxième instance, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'600.-, seront, en revanche, laissés à la charge de l'Etat, les hypothèses de l'art. 428 al. 2 CPP n'étant pas réalisées. 9. 9.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté partiellement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 150.- pour les avocats stagiaires. 9.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 51 CP prévaut sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le prévenu si une imputation sur la peine en question ou sur celle prononcée dans une autre procédure est possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2 et 3 ; AARP/497/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1.1), indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 428 Abs. 1 StPO an und verurteilt unterliegende Parteien regelmässig zu den Kosten des Rechtsmittelverfahrens; in der Praxis erfolgen dabei konkrete Kostenfestsetzungen (z. B. CHF 500, CHF 600, CHF 800), wobei die Gerichte in Einzelfällen auch anordnen, dass keine Kosten erhoben werden.
“In casu, le recourant, assisté d’un avocat, n'émet aucune critique spécifique quant aux modalités de l’élargissement de ses congés décrites dans les deux points du dispositif précités. Il n’y sera donc pas revenu. 5. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté. 6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. 6.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 6.2. En l'occurrence, les prétentions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, pour les motifs préalablement exposés. Il s'ensuit que sa demande doit être rejetée. 7. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera, en conséquence, les frais de la présente procédure, fixés en totalité à CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière a priori délicate, liée à son placement, depuis deux ans environ, à l’hôpital de psychiatrie B______ (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]). Le refus d'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Service de la réinsertion et du suivi pénal ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 600.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Dieser hat zufolge seines Unterliegens keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Den Beschuldigten ist mangels Durchführung eines Schriftenwechsels von vornherein kein entschädigungswürdiger Nachteil entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Aus den vorgenannten Gründen erhellt, dass ein Verfahrensabschluss seitens der Staatsanwaltschaft in Form einer Verfahrenseinstellung, wie er vorliegend mit Verfügung vom 11. September 2024 in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO vorgenommen worden ist, nicht zu beanstanden ist. Die Beschwerde vom 27. September 2024 ist folglich als unbegründet abzuweisen. III. Kosten In Anwendung von Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens, wobei als unterliegend auch diejenige Partei gilt, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird. Bei vorliegendem Verfahrens-ausgang – mithin der Abweisung der Beschwerde vom 27. September 2024 – gehen die ordentlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 800.--, bestehend aus einer Gebühr von Fr. 750.-- (§ 13 Abs. 1 GebT) sowie Auslagen von Fr. 50.-- (§ 3 Abs. 6 GebT), zu Lasten der Beschwerdeführerin. Soweit die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 7. Oktober 2024 einen Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege stellt und vorbringt, sie sei Sozialhilfebezügerin, ist sie auf die Möglichkeit des Stellens eines Gesuches um Stundung, Herabsetzung oder Erlass der Verfahrenskosten nach Art. 425 StPO in Verbindung mit § 5 Abs. 1 GebT hinzuweisen. Demnach wird erkannt:”
Bei Irrecevabilité/Unzulässigkeit gilt die unterliegende Partei als «succombante» i.S.v. Art. 428 Abs. 1 StPO; die Gerichte setzen dann häufig ein pauschales Émolument oder die Verfahrenskosten fest. Die in der Rechtsprechung angewandten Beträge variieren deutlich (Beispiele in den Entscheidungen reichen etwa von CHF 150 bis CHF 1'430). Geleistete Vorauszahlungen bzw. hinterlegte Sicherheiten werden auf die Kosten angerechnet oder von der geschuldeten Kostenforderung abgezogen.
“La Cour de céans constate que, dans le cadre de la procédure pénale SV.15.1145, aucune décision de refus de jonction n'a fait l'objet d'un recours devant elle. 1.6 Les refus du MPC de verser l'intégralité, ainsi que des pièces précises du dossier de la procédure SV.12.0808 au dossier de la procédure SV.15.1145 (act. 1.1) constituent des rejets de réquisitions de preuve, non sujets à recours (art. 318 al. 3 CPP); le recourant n'expose pas le préjudice juridique que la réitération de ses réquisitions devant le tribunal de première instance lui causerait (art. 394 let. b CPP; v. supra consid. 1.3). 1.7 Le recours apparaît ainsi un moyen détourné d'attaquer une décision qui ne l'est pas, une tentative du recourant d'obtenir une voie de droit qui ne lui est pas ouverte. 2. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, du fait de l'irrecevabilité de son recours, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 1'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 27 février 2025 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière: Distribution - Me François Canonica, avocat - Ministère public de la Confédération Copie pour information - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, (brevi manu) Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.”
“2.1. Le recours a été déposé selon la forme – restant toutefois réservé le pouvoir de signature de J______ pour la société B______ S.A.G.L. – et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP). 2.2. Il n'émane toutefois pas de la société anonyme qui estime être lésée par les agissements déconcés (art. 118 al. 1 CPP) – laquelle, seule, peut être partie plaignante à la procédure (art 104 al. 1 let. b et 382 CPP) – mais d'une société spécialisée dans les investigations, soit un tiers non autorisé. En effet, la recourante ne peut pas agir par une société, dès lors qu'à Genève, en matière pénale, seul un avocat est autorisé à assister – et donc représenter – une partie en justice (art. 127 al. 5 CPP cum art. 18 LaCP). Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ AG aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Invite les Services financiers à restituer à A______ AG le solde de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ AG et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Le recourant ne dit rien à propos des centaines de sollicitations adressées par sa fille au prévenu, ainsi que sur la volte-face de celle-ci dans le cadre de la cause pénale parallèle ayant abouti à sa condamnation pour induction de la justice en erreur, soit les deux éléments essentiels invoqués par le Ministère public pour motiver le classement. Le recourant ne présente ainsi aucune critique élaborée de l’appréciation de la Procureure, fondée sur les résultats très clairs des investigations des enquêteurs. En outre, il n’expose pas concrètement en quoi les conditions d’application d’une quelconque infraction pénale seraient réalisées, son acte ne comportant aucun développement juridique ni la moindre conclusion ou référence à une norme pénale. Cette motivation se révèle insuffisante et le recours déposé au nom de Y.________ doit dès lors également être déclaré irrecevable. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________. III. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par Y.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Denis Leroux, avocat (pour Y.________), - Me Julien Lafranconi, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.”
“Par ailleurs, comme relevé plus haut, de simples divergences d'opinions dans la manière d'assurer la défense du prévenu ne constituent pas un motif justifiant un changement d'avocat. La mission de ce dernier ne se limite pas à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client. Ainsi, que la stratégie de défense de l'avocat d'office ne plaise pas au prévenu, comme cela semble être le cas ici, n'est pas de nature à gravement perturber la relation de confiance entre eux. Il n'existe ainsi, en l'état, aucun motif objectif laissant entrevoir que Me C______ n'assurerait pas une défense efficace du recourant ou que la relation de confiance entre eux serait gravement perturbée, ce d'autant que l'instruction touche à sa fin, avec l'avis de prochaine clôture rendu. Au regard des conditions strictes posées par l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur d'office désigné ne se justifie donc pas. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6), qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 500.‑. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (en personne) et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me C______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“" En outre, il confirme le fait que l'intimé n'était pas impliqué dans l'altercation en cause en expliquant que la mère de celui-ci était intervenue, et non pas lui-même, pour séparer le recourant et C.________. 2.2.3. En l'espèce, force est de constater que le recourant ne discute pas les motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, ni n'explique en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Il ne fait qu'évoquer sa propre appréciation des faits. Au surplus, le recourant ne prend aucune conclusion et aucune conclusion ne peut être déduite implicitement de sa motivation. Au demeurant, il est relevé que le ch. 5 du dispositif de l’ordonnance querellée indique précisément que le recours doit être motivé. Aussi, il appert que la motivation du recours est manifestement insuffisante. 2.3. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable pour ce motif, sans procédure de régularisation. 3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). le Président de la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 janvier 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 502 2025 8 21.01.2025 Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal Normen Bund Art.”
“Les autres atteintes décrites par la recourante – soit des sensations de brûlures à la suite des injections – n'atteignent enfin pas l'importance nécessaire pour qu'on puisse les qualifier des lésions corporelles. Elles constituent ainsi tout au plus des voies de fait, infraction ne pouvant pas être commise par négligence. Au vu des considérations qui précèdent, l'expertise requise n'est pas pertinente pour constater et apprécier l'état de fait. On ne voit de surcroit pas ce que celle-ci – ordonnée plus de quatre ans et demi après les faits – pourrait révéler de nouveau. On ne saurait dès lors reprocher au Ministère public d'avoir, par une appréciation anticipée des preuves, refusé d'y procéder. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure, s'agissant des faits reprochés à la Dre C______ et E______, et indiqué qu'il n'entendait pas mettre la Dre B______ en prévention. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information à C______ et E______ – soit pour eux leurs conseils – ainsi qu'à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“En effet, la recourante se contente de mentionner qu’elle conteste la mise à sa charge des frais de la procédure sans indiquer précisément les motifs qui commanderaient une autre décision. Sa motivation n’est étayée ni en fait, ni en droit. Elle se borne à indiquer qu’elle ignorait qu’il lui fallait une « autorisation formelle de la copropriété (…) pour pouvoir donner suite aux dénonciations », alors même que la Commission de police Lavaux l’avait interpellée à ce sujet à plusieurs reprises (cf. consid. A supra). Comme elle ne discute pas le bienfondé de ces ordonnances, il faut considérer que son recours est irrecevable, faute de motivation. Un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par la précitée à titre de sûretés sera compensée par les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), et le solde en sa faveur, par 230 fr., lui sera restitué. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont mis à la charge de Y.________SA. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Y.________SA à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 230 fr. (deux cent trente francs), lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Y.”
“Au surplus, le recourant n’expose pas d’argument en lien avec la décision attaquée, qui est un refus de l’OEP de reconsidérer ses décisions précédentes relatives à l’aptitude du condamné à exécuter ses peines privatives de liberté, décisions qu’il n’avait pas contestées. En particulier, le recourant n’invoque pas que l’état de fait à la base de ces décisions se serait modifié. Son acte souffre donc à cet égard d’un défaut de motivation (art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art.”
“Cela étant, il ressort du courriel du 23 juillet 2024 de la Poste française que le prévenu n'a jamais reçu l'avis de retrait lui permettant d'aller récupérer le pli recommandé no 2______ – [lequel correspond à celui contenant l'ordonnance pénale du 21 mai 2024] –. Cela était dû à une erreur du postier, qui a confondu le numéro d'immeuble, mettant ainsi l'avis de retrait dans la mauvaise boîte aux lettres. Le prévenu a dès lors rendu vraisemblable que ledit avis n'est jamais parvenu dans sa sphère d'influence et ce, sans sa faute. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit pas en quoi le courriel de la Poste serait incomplet. Que ledit courriel ne soit pas signé ne met pas en doute sa valeur probante, ce d'autant que la recourante n'allègue pas qu'il s'agirait d'un faux. Enfin, au vu de sa teneur exhaustive, l'audition du postier – voire de la personne ayant faussement réceptionné le pli – ne s'avère pas nécessaire. Il s'ensuit que l'opposition – formée le 20 juin 2024 – n'est pas tardive. Rien ne permet en effet de penser que l'intéressé aurait eu connaissance de l'ordonnance pénale avant cette date. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP er 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“CREP 7 mai 2024/353 ; CREP 17 novembre 2023/959, 960, 961, 962, 963, 964, 965 ; CREP 3 octobre 2023/811 ; cf. également TF 7B_84/2024 du 16 juillet 2024 déclarant irrecevables huit recours de L.________). Dans ce contexte, les recours déposés contre une ordonnance du Ministère public écartant une énième fois des plaintes incompréhensibles de L.________, qui portent de façon récurrente sur des contestations similaires et qui sont chaque fois écartées pour des motifs identiques, ne peut – en l’absence de nouveaux éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considérés comme procéduriers et abusifs au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que les recours sont irrecevables pour les motifs qui précèdent (art. 388 al. 2 let. b et c CPP). 5. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP). L’attention de L.________ est attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. III. Le prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent prononcé est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Bei Unterliegen tragen die unterliegenden Parteien die Kosten solidarisch. Die Gerichte setzen in der Praxis häufig ein pauschales Emolument fest (in den vorliegenden Entscheidungen z. B. CHF 1'000, CHF 2'000 oder CHF 3'000). Festgelegte Beträge können mit geleisteten Sicherheiten verrechnet werden.
“Bei diesem Verfahrensausgang gehen die Kosten des Beschwerdeverfah- rens unter solidarischer Haftbarkeit zulasten der Beschwerdeführer (Art. 428 Abs. 1 StPO). Aufgrund der umfangreichen, teils ausschweifenden und schwer verständli- chen Ausführungen der Beschwerdeführer, die gleichwohl einer sorgfältigen Prü- fung bedurften, entstand ein erheblicher Aufwand. Dieser verminderte sich auch nicht durch die hängigen Parallelverfahren (SR2 24 58 und SR2 24 60), da die tatsächlichen Berührungspunkte zwischen den Verfahren nur geringfügig sind. Die Kosten werden in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 VGS (BR 350.210) auf CHF 3'000.00 festgesetzt und mit der von A. geleisteten Sicherheitsleistung in selbiger Höhe verrechnet.”
“Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d'assistance judiciaire sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 133 III 614 consid. 5; v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1 et références citées; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3). 5.4 In casu, il ressort des pièces au dossier et des motifs mis en avant par les recourants, que les chances de succès du recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre. En effet, les considérations qui précèdent reposent sur des dispositions légales claires et des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par les recourants n'était manifestement pas propre à remettre en question. Il s'ensuit que les recours étaient dénués de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire demandée par les recourants doit être rejetée. 6. A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En tant que partie qui succombe, les recourants supportent solidairement les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l'espèce, la forme d'un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Les causes BB.2024.82 et BB.2024.86 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.”
“a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 9.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 9.3. En l'espèce, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera donc rejetée. 10. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), compte tenu de leur situation personnelle. Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______, B______ et C______ solidairement entre eux les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, B______ et C______, soit pour eux, leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier : Zidane DJEBALI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“C’est la corroboration que la perquisition du 12 mai 2017 n’a pas été suivie d’un séquestre pénal prononcé par le Ministère public, c’est-à-dire d’une mise d’objets sous main de justice – ce qui prive de fondement toute infraction à l’art. 289 CP –. La mention, dans l’ordonnance de classement de la procédure P/1______/2017, que le séquestre du coffre serait levé à l’entrée en force de la décision est sans portée ; elle ne peut que résulter d’une appréciation juridique erronée des faits pertinents. Pour le surplus, l’estimation du nombre d’émeraudes fournie au fisc par la mise en cause, le 9 janvier 2020, n’est pas déterminante ; la mise en cause ne s’était jamais rendue au coffre auparavant, à teneur du journal des visites. 3. Faute d’infraction, la question de la constitution de partie plaignante est sans objet (cf. art. 115 al. 1 CPP). 4. Le recours, d’emblée mal fondé, pouvait être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______ (soit pour eux leur commun conseil), à C______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Ainsi, la situation qui prévalait au moment où cette juridiction a rendu son jugement, confirmé jusqu'à notre plus haute instance, semble être identique à la situation actuelle. En n'érigeant pas de nouvelle construction sur la parcelle litigieuse et en laissant les lieux tels qu'ils étaient, la mise en cause s'est ainsi conformée au jugement JTPI/13076/2020 du 26 octobre 2020 et il ne peut lui être reproché de ne pas s'être soumise à la décision d'une autorité. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, faute de prévention pénale suffisante, dès lors qu'aucune modification n'est intervenue sur le terrain grevé depuis le rendu de sa décision et qu'il y avait été retenu que cette servitude pouvait alors être utilisée conformément à son but (soit avec le passage à pied ou avec un véhicule). 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais envers l'État (art. 418 al. 2 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, trifft die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen eine Entscheidung über die Kosten des ersten Verfahrens. In der Praxis können die Verfahrenskosten dem Kanton auferlegt werden; Art. 428 Abs. 5 StPO bildet zugleich die Grundlage für die Rückerstattung von im früheren Verfahren getragenen Verfahrenskosten an die obsiegende Person.
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43658 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird eine beschuldigte Person im Rahmen eines Revisionsverfahrens freigesprochen, so werden ihr die zu viel bezahlten Bussen oder Geldstrafen zurückerstattet (Art. 415 Abs. 2 Satz 1 StPO). Teil der zu ersetzenden Aufwendungen ist zudem die Rückerstattung der im früheren Verfahren getragenen Verfahrenskosten (vgl. Art. 428 Abs. 5 StPO; Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 17 zu Art. 436 StPO). Ausserdem hat die obsiegende Partei Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Revisionsverfahren und im früheren Verfahren (Art. 415 Abs. 2 i.V.m. Art. 436 Abs. 4 StPO). Die Artikel 429 - 434 StPO kommen im Revisionsverfahren sinngemäss zur Anwendung, wobei Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO konkretisiert, dass die obsiegende Partei Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte hat (Wehrenberg/Frank, a.a.O., N 17 zu Art. 436 StPO). Dies bedeutet, dass sich sowohl der Beizug einer Verteidigung als auch der von dieser betriebene Aufwand als angemessen darstellen müssen. Gemäss Botschaft ist eine solche Angemessenheit hinsichtlich des Beizugs einer Verteidigung dann gegeben, wenn die beschuldigte Person aufgrund der Schwere des Tatvorwurfs und des Grades der Komplexität des Sachverhalts sowie nach den persönlichen Verhältnissen objektiv begründeten Anlass hatte, einen Anwalt beizuziehen (BGE 138 IV 197 E.”
“Wird eine beschuldigte Person im Rahmen eines Revisionsverfahrens freigesprochen, so werden ihr die zu viel bezahlten Bussen oder Geldstrafen zurückerstattet (Art. 415 Abs. 2 Satz 1 StPO). Teil der zu ersetzenden Aufwendungen sind zudem die Rückerstattung der im früheren Verfahren getragenen Verfahrenskosten (vgl. Art. 428 Abs. 5 StPO; Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 17 zu Art. 436 StPO). Ausserdem hat die obsiegende Partei Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Revisionsverfahren und im früheren Verfahren (Art. 415 Abs. 2 i.V.m. Art. 436 Abs. 4 StPO). Die Artikel 429 – 434 StPO kommen im Revisionsverfahren sinngemäss zur Anwendung, wobei Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO konkretisiert, dass die obsiegende Partei Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte hat (Wehrenberg/Frank, a.a.O., N 17 zu Art. 436 StPO). Dies bedeutet, dass sich sowohl der Beizug einer Verteidigung als auch der von dieser betriebene Aufwand als angemessen darstellen müssen. Gemäss Botschaft ist eine solche Angemessenheit hinsichtlich des Beizugs einer Verteidigung dann gegeben, wenn die beschuldigte Person aufgrund der Schwere des Tatvorwurfs und des Grades der Komplexität des Sachverhalts sowie nach den persönlichen Verhältnissen objektiv begründeten Anlass hatte, einen Anwalt beizuziehen (BGE 138 IV 197 E.”
Bei nur unwesentlicher bzw. marginaler Abänderung des angefochtenen Entscheids oder marginaler Strafreduktion (Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO) kann es sich rechtfertigen, die vollen Kosten des Berufungsverfahrens der unterliegenden Partei aufzuerlegen.
“Der Beschuldigte strebte mit seiner Berufung einen vollumfänglichen Frei- spruch an (Urk. 121 S. 1). Nachdem er heute im Berufungsverfahren – in Bestäti- gung des vorinstanzlichen Schuldspruchs – wegen Vergehens gegen das Bun- desgesetz über den unlauteren Wettbewerb sowie Vergehens gegen das Wap- penschutzgesetz schuldig gesprochen wird, unterliegt er mit seinem Hauptantrag auf Freispruch. Im Berufungsverfahren wird zwar – im Gegensatz zum vorinstanz- lichen Urteil bzw. dem Antrag des Beschuldigten entsprechend – der mit Strafbe- fehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, vom 12. April 2018 unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren gewährte bedingte Vollzug betreffend eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 70.– nicht widerru- fen. Im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils war der Ablauf der Probezeit jedoch noch nicht länger als drei Jahre her, weshalb die Anwendung von Art. 46 Abs. 5 StGB nicht zur Diskussion stand. Die Voraussetzungen für das Obsiegen in die- sem Punkt wurden folglich erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen (Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO). Des Weiteren handelt es sich bei der Verpflichtung des Be- schuldigten, eine im Vergleich zum vorinstanzlichen Urteil marginal reduzierte Er- satzforderung zu bezahlen, um eine unwesentliche Abänderung im Sinne von Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO. Infolgedessen rechtfertigt es sich, dem Beschuldigten die Kosten des Berufungsverfahrens vollumfänglich aufzuerlegen. 3.Sodann verlangt das SECO für das Berufungsverfahren eine Prozessent- schädigung in der Höhe von Fr. 1'696.80 (Urk. 124 S. 9 und Urk. 126). Gemäss Art. 433 Abs. 1 lit. a StPO hat die Privatklägerschaft gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendun- - 66 - gen im Verfahren, wenn sie obsiegt. Gemäss seiner Kostennote macht das SECO einen Zeitaufwand von insgesamt 8 Stunden à Fr. 200.– sowie Auslagen von Fr.”
“2.1.Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens haben die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). In- wiefern eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt ins- besondere davon ab, in welchem Ausmass ihre mit der Berufungserklärung gestell- ten Anträge gutgeheissen werden (vgl. Urteil 6B_1344/2019 vom 11. März 2020, E. 2.2.). Ausnahmen von der allgemeinen Kostenregelung gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO sieht Art. 428 Abs. 2 StPO für jene Fälle vor, in denen die Voraussetzung für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen oder der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wurde. 2.2.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'600.– zu ver- anschlagen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 lit. b GebV OG). 2.3.Der Beschuldigte vermag sich in zweiter Instanz mit seinem Antrag auf Frei- spruch nicht durchzusetzen und das erstinstanzliche Urteil ist auch im Übrigen grundsätzlich zu bestätigen. Der Umstand, dass die Strafe bezüglich der Busse infolge des eingereichten Rechtsmittels revidiert wurde, vermag angesichts des da- mit verbundenen Ermessensentscheides an der Kostenverteilung nichts zu ändern (vgl. GRIESSER, SK StPO, N 12 zu Art. 428 StPO). Somit sind auch die Kosten des Berufungsverfahrens vorbehaltlos dem Beschuldigten aufzuerlegen und eine Entschädigung für seine anwaltlichen Aufwendungen fällt damit ausser Betracht (vgl.”
“Die Berufung des Berufungsklägers richtet sich sowohl gegen die Schuldsprüche wegen versuchter schwerer Körperverletzung und mehrfacher einfacher Körperverletzung als auch die Strafzumessung betreffend die Körperverletzungsdelikte. Vor Appellationsgericht ist der Berufungskläger im Schuldpunkt und in der rechtlichen Qualifikation seines Verhaltens vollumfänglich unterlegen. Auch betreffend die Folgen seines Schuldspruchs unterliegt der Berufungskläger mehrheitlich. Wie vorgehend gesehen (E. 6.4), wird die ihm auferlegte Strafe von 4 Jahren auf 3 Jahre und 10 Monate, mithin einzig um 2 Monate bzw. 1/24, reduziert. Insgesamt hat der Berufungskläger mit seiner Berufung damit nur eine marginale Strafreduktion und damit eine unwesentliche Abänderung des erstinstanzlichen Urteils erwirkt, weshalb es sich in Bezug auf das Berufungsverfahren rechtfertigt, ihm in Anwendung von Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO die vollen Kosten aufzuerlegen. Somit sind dem Berufungskläger für das Berufungsverfahren die Kosten von CHF 1'800. zu überbinden (vgl. § 21 Abs. 1 des Reglements über die Gerichtsgebühren [Gerichtsgebührenreglement, SG 154.810]).”
Erreicht die Rekurrentin in der Rechtsmittelinstanz lediglich eine Änderung des Entscheids von geringer Bedeutung, kann ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden (Anwendung von Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO). Die Bestimmung ist eine Kannvorschrift; die Auferlegung der Kosten liegt im Ermessen der Behörde.
“Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui est acquis, de même que la renonciation à prononcer une amende à titre de sanction immédiate (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve de trois ans est de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions. 6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 1ère phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'alinéa 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kannvorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2ème éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 8 ad art.”
Wiederholte oder offensichtlich missbräuchliche beziehungsweise prozeduriale/prozedurierende Eingaben (z. B. erneut eingereichte Rekurse, offensichtlich unbegründete Revisions- oder Rekusationsgesuche) werden in der Praxis als unzulässig/abusiv qualifiziert. In solchen Fällen wird in der Regel nicht in der Sache eingetreten und die Kosten des Verfahrens werden der einreichenden Partei auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO).
“Or, si cette dernière considère que la CPAR a procédé à une mauvaise application du droit, voire à une analyse arbitraire des faits, elle doit agir par la voie du recours fédéral, ce qu'elle a effectivement fait. Non satisfaite d'attendre le résultat de cette voie de droit, la demanderesse a néanmoins déposé la présente demande en révision alors qu'aucun élément ne la justifiait. Pour ce faire, elle a repris une demande de révision qui avait été rédigée dans le cadre d'une procédure antérieure, sans même prendre la peine de modifier les références aux pièces, alors que cette précédente demande de révision avait déjà été déclarée irrecevable par la CPAR en 2023 et le recours déposé contre cet arrêt avait été déclaré irrecevable par le TF. La demande doit donc être qualifiée d'abusive au vu de la jurisprudence, et sera, partant, déclarée irrecevable. 3. La demanderesse, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/350/2024 rendu le 24 septembre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/10989/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal fédéral. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.”
“2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 4.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables de multiples demandes de récusation la concernant et émanant de V.________, considérant que le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permettait pas de fonder un motif de récusation (cf. CREP 5 mai 2023/181 et les références citées ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1). En l’occurrence, présentée une énième fois par V.________ pour un motif qu’il sait non pertinent, la demande de récusation est manifestement abusive et doit être déclarée irrecevable, par le Président de la Chambre des recours pénale, en application par analogie de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. 5. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 136 CPP n’étant pas réunies. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est irrecevable. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [.”
“CREP 7 mai 2024/353 ; CREP 17 novembre 2023/959, 960, 961, 962, 963, 964, 965 ; CREP 3 octobre 2023/811 ; cf. également TF 7B_84/2024 du 16 juillet 2024 déclarant irrecevables huit recours de L.________). Dans ce contexte, les recours déposés contre une ordonnance du Ministère public écartant une énième fois des plaintes incompréhensibles de L.________, qui portent de façon récurrente sur des contestations similaires et qui sont chaque fois écartées pour des motifs identiques, ne peut – en l’absence de nouveaux éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considérés comme procéduriers et abusifs au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que les recours sont irrecevables pour les motifs qui précèdent (art. 388 al. 2 let. b et c CPP). 5. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP). L’attention de L.________ est attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. III. Le prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent prononcé est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“La décision de l’AI n’est en effet qu’une cristallisation d’un état de fait que les nombreux dossiers pénaux laissaient déjà transparaître et qui a été valablement apprécié par la 2e Chambre pénale. Il convient à ce titre de rappeler que selon la jurisprudence, il ne suffit pas de dire que le juge a sous-estimé l'importance d'un moyen de preuve, notamment par comparaison avec d'autres, ou qu'il en a mal compris le sens et la portée, ces critiques s'attachant à l'appréciation des preuves et ne touchant pas la nouveauté du moyen de preuve (ATF 122 IV 66 consid. 3a). En résumé, les dispositions relatives à la révision pourraient ne pas être applicables s’agissant d’une expulsion, ce qui rendrait d’emblée irrecevable la demande. Même si une révision était abstraitement possible, il tombe sous le sens qu’il n’existerait aucune cause valable de révision puisque les motifs sont manifestement mal fondés. Partant il convient de ne pas entrer en matière sur la demande de révision du 17 septembre 2024. Vu le sort réservé à la demande en révision et le rejet de la requête d’assistance judiciaire (cf. chiffre II ci-dessous), les frais de procédure doivent être supportés par le demandeur (art. 428 al. 1 CPP ; Jo Pitteloud, op. cit., no 1260). Conformément à l’art. 25 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12), l’émolument doit être fixé entre CHF 100.00 et CHF 3'000.00. Pour déterminer l’émolument, il doit être tenu compte selon l’art. 5 DFP du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire et de la capacité économique de la personne assujettie. En l’espèce, vu le temps consacré à traiter la présente affaire, il convient de ne prélever qu’un émolument réduit de CHF 500.00. II. Ad requête d’assistance judiciaire Lorsque l’assistance judiciaire n’est pas requise par le prévenu au cours de l’instruction ou des débats, mais pour les besoins d’une procédure ultérieure – telle une procédure de révision – l’autorité peut également s’interroger sur les chances de succès d’une telle démarche (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 ; ATF 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1). Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il ne l’est pas en revanche lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds.”
Bei Unterliegen werden die Verfahrenskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Die Gerichtsgebühr wird vom Gericht festgesetzt; geleistete Kostenvorschüsse oder Sicherheiten sind auf diese Gebühr anzurechnen. Übersteigt der geleistete Kostenvorschuss die festgesetzte Gebühr, ist der Differenzbetrag zurückzuerstatten.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Die Gebühr, die mit dem Kostenvorschuss von CHF 1'500. zu verrechnen ist, wird auf CHF 1'200. festgesetzt (vgl. § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Der Beschwerdeführer trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit einer Gebühr von CHF 1'200., einschliesslich Auslagen. Diese Gebühr wird mit dem vom Beschwerdeführer geleisteten Kostenvorschuss von CHF 1'500. verrechnet, so dass die Gerichtskasse dem Beschwerdeführer CHF 300. zurückzuerstatten hat. Mitteilung an: - Beschwerdeführer - Beschwerdegegner - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Die Präsidentin Der Gerichtsschreiber lic. iur. Liselotte Henz MLaw Dennis Zingg Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]), unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in derselben Höhe (act. 9). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 BStKR; [SR 173.713.162]), unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 1'000.-- (vgl. act. 4), und der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Demnach verfügt der Einzelrichter:”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz selbst neu, hat sie gemäss Art. 428 Abs. 3 StPO nur dann über vorinstanzliche Kosten zu befinden, wenn die Vorinstanz solche Kosten zuvor separat festgelegt hat. Hat die Vorinstanz keine separaten Verfahrenskosten ausgeschieden, bleibt die Rechtsmittelinstanz diesbezüglich nicht zu entscheiden.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1‘500.00, vom Kanton Bern zu tragen (Art. 423 Abs. 1 i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO). Das Regionalgericht hat im Zusammenhang mit der Haftanordnung keine separaten Verfahrenskosten ausgeschieden, weshalb die Beschwerdekammer nicht über vorinstanzliche Kosten zu befinden hat (vgl. Art. 428 Abs. 3 StPO).”
Bei Gutheissung eines Revisionsgesuchs kann die Strafbehörde die Kosten des ersten Verfahrens der Staatskasse belassen; dabei wurde in der Praxis das Verursacherprinzip berücksichtigt.
“und die Übersetzung des Rechtshilfeersuchens von Fr. 3'399.90 an. Die Verfahrenskosten für das erste Berufungsverfahren betragen somit insgesamt Fr. 10'724.90 plus die Dolmetscherkosten. Der Beschuldigte wurde in diesem Verfahren mit Urteil vom 14. März 2023 freigesprochen. Es ist nicht ihm anzulasten, dass ein Freispruch erfolgte, der in der Folge durch Gutheissung des Revisionsgesuches wieder aufgehoben wurde und so zwei Mal Kosten für ein Berufungsverfahren entstanden sind. In Anwendung des Verursacherprinzips und Art. 428 Abs. 5 StPO sind daher die Kosten des ersten Berufungsverfahrens nach wie vor auf die Staatskasse zu nehmen.”
Erfolgt die Gutheissung eines Revisionsgesuchs derart, dass ein zuvor ergangener Freispruch aufgehoben wird und das dem Beschuldigten nicht anzulasten ist, sind die Kosten des zuerst durchgeführten Verfahrens nach Art. 428 Abs. 5 StPO der Staatskasse zu übernehmen (Anwendung des Verursacherprinzips).
“und die Übersetzung des Rechtshilfeersuchens von Fr. 3'399.90 an. Die Verfahrenskosten für das erste Berufungsverfahren betragen somit insgesamt Fr. 10'724.90 plus die Dolmetscherkosten. Der Beschuldigte wurde in diesem Verfahren mit Urteil vom 14. März 2023 freigesprochen. Es ist nicht ihm anzulasten, dass ein Freispruch erfolgte, der in der Folge durch Gutheissung des Revisionsgesuches wieder aufgehoben wurde und so zwei Mal Kosten für ein Berufungsverfahren entstanden sind. In Anwendung des Verursacherprinzips und Art. 428 Abs. 5 StPO sind daher die Kosten des ersten Berufungsverfahrens nach wie vor auf die Staatskasse zu nehmen.”
Alleinige Indigence genügt nicht, um die Verpflichtung zur Zahlung der Verfahrenskosten nach Art. 428 Abs. 1 StPO zu beseitigen. Es bedarf zudem einer konkreten Darlegung, weshalb der festgesetzte Kostenbetrag als übermässig anzusehen ist.
“Dans ses conclusions, le recourant semble se plaindre du montant des frais mis à sa charge eu égard à sa situation financière précaire (cf. ch. 9 des conclusions p. 2 du recours). Dans la mesure où le recourant ne développe aucune autre argumentation pour étayer ce grief, il est douteux que cet élément dans les conclusions constitue une motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. En tout état de cause, l'indigence ne suffit pas à elle seule pour dispenser une partie qui succombe du paiement des frais (cf. art. 428 al. 1 CPP; arrêt 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 3.2). Elle ne permet pas non plus sans autre explication de comprendre en quoi le montant retenu dans le présent cas serait excessif; celui-ci se situe au demeurant manifestement dans la tranche inférieure de la marge prévue à l'art. 13 al. 1 let. c du règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RS/GE E 4 10.03; entre 100 fr. et 20'000 fr.). Partant, ce grief, serait-il recevable, doit être écarté.”
Zur Frage, wer im Ergebnis «succombe» bzw. «gain de cause» hat, ist entscheidend, inwieweit die in der zweiten Instanz gestellten Schlussanträge erfüllt werden. Erhält eine Partei nur teilweise Recht, richtet sich die Verteilung der Kosten nach dem für die Beurteilung der einzelnen Streitpunkte erforderlichen Aufwand; die genaue Aufteilung liegt im pflichtgemässen Ermessen der Entscheidsinstanz.
“Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 précité consid. 4.1). 8.1.1. L'appel de J______ étant rejeté, il supportera le quart des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. 8.1.2. Les appels de D______ et G______ ne sont que très partiellement admis, dans la mesure où le sursis antérieur n'est plus révoqué et qu'une peine privative de liberté légèrement réduite est prononcée à l'encontre du premier et que le second se voit octroyer le sursis, leur culpabilité étant confirmée. Ils supporteront ainsi chacun le quart des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 2 let. b CPP). 8.2.1. En ce qui concerne A______, vu l'acquittement partiel prononcé en première instance, et confirmé en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance selon l'art. 428 al. 3 CPP en tant qu'il la conteste. L'infraction pour laquelle il a été acquitté n'a toutefois nécessité que peu d'actes d'instruction spécifiques, le contexte de l'affaire étant le même dans la mesure où les lésions corporelles graves se sont produites dans le cadre de la rixe. A______ supportera donc les trois-quarts de sa part des frais de la procédure de première instance, soit le quart desdits frais (¾ de ). 8.2.2. Il obtient très partiellement gain de cause en appel concernant, d'une part, la répartition des frais de première instance et, d'autre part, l'imputation partielle des mesures de substitution sur la peine prononcée, étant précisé que cette déduction, non plaidée, a été traitée d'office. Il ne se justifie ainsi pas de réduire les frais mis à sa charge, qu'il supportera à hauteur d'un quart. 9. 9.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid.”
“Par ailleurs, il était également vraisemblable qu’en prenant le volant à 9h30, il se soit trouvé dans un état de semi-inconscience et soit rentré sous automatisme, étant rappelé qu'aux dires de l'experte l’accumulation des différentes substances augmentait l'effet amnésiant ainsi que la perte de maîtrise et de perception. Ces différents éléments accréditent ainsi la thèse de l’appelant, à tout le moins l'hypothèse selon laquelle la quantité des substances ingérées pouvait l'avoir mis dans une situation d'irresponsabilité totale. 2.5.3. Dès lors, sur la base de ces éléments, et alors que l’experte n’a pas formellement écarté la thèse soutenue par l'appelant, il ne peut pas être exclu que celui-ci ne se soit pas retrouvé dans un état d’irresponsabilité au moment des faits, un doute sérieux et irréductible subsistant. Partant, aucun verdict de culpabilité, respectivement aucune peine ne peuvent être retenus à l’encontre de l’appelant et un prononcé d'acquittement, pour les chefs d'accusation précités, s'impose. L'appel sera admis et le jugement réformé sur ce point. 3. 3.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 3.2.1. Dans la mesure où l’appelant est acquitté en appel pour une partie des complexes de faits reprochés, il y a lieu de revoir la clé de répartition des frais de première instance qui s’élèvent au total à CHF 3'679.20. Compte tenu du verdict de culpabilité à l’infraction à la LStup, l’appelant sera donc condamné à supporter un quart de ces frais, soit un montant de CHF 919.80, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3.2.2. L’appel ayant été admis, il ne se sera pas perçu de frais pour la procédure d’appel (art. 428 CPP a contrario). 4. 4.1. Si le prévenu est acquitté totalement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art.”
“Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 4.1.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.1.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 4.2.1. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement prononcé, l'appelante sera condamnée à supporter un tiers des frais de procédure de première instance, partant du principe que cette quotité correspond à celle qui aurait prévalu en cas d'établissement des faits relevant de l'art. 292 CP et d'une ordonnance pénale y relative. 4.2.2. Concernant la procédure d'appel antérieure au jugement du TF, la prévenue obtient gain de cause s'agissant de son acquittement pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et pour contrainte, du classement de la procédure en tant qu'elle concernait l'insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les chiffres B.”
Praxis: Wird ein Rechtsmittel zurückgezogen, wird die zurückziehende Partei nach Art. 428 Abs. 1 StPO in der Praxis regelmässig als unterliegend betrachtet und mit den Kosten des Rechtsmittelverfahrens belastet. Dies erfolgt auch dann, wenn das Rechtsmittel nicht offensichtlich aussichtslos war.
“P/13625/2022 AARP/129/2025 du 07.04.2025 sur JTDP/112/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13625/2022 AARP/129/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 avril 2025 Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/112/2025 rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal de police, et D______ SA, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu le jugement du Tribunal de police du 28 janvier 2025 ; Vu l'appel formé en temps utile par A______ ; Vu le retrait d'appel de A______ du 4 avril 2025 ; Vu que par téléphone du 7 avril 2025, le conseil de A______ a indiqué ne pas avoir d'état de frais à déposer ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Qu'il convient de prendre acte du retrait d'appel du 4 avril 2025, intervenu en temps utile ; Que, partant, la cause sera rayée du rôle ; Que les frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 300.-, seront mis à la charge de A______. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“386 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12494/2022 AARP/11/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 janvier 2025 Entre A______, domicilié c/o M. B______, ______, comparant par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4, appelant, contre le jugement JTDP/1310/2024 rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu le jugement du Tribunal de police du 6 novembre 2024 ; Vu l'appel annoncé en temps utile par A______ ; Vu le courrier de la CPAR du 13 janvier 2025, interpellant l'appelant sur l'absence de déclaration d'appel ; Vu la détermination de A______ du 14 janvier 2025, indiquant qu'il renonce à déclarer appel ; Que cette réponse sera considérée comme valant retrait de l'appel, lequel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument réduit au vu du stade de la procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
“0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. Par courrier du 30 octobre 2024, K.________ et W.________SA ont déclaré retirer leur recours. Il y a donc lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle. 1.2 Il convient encore de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) de ce retrait. A cet égard, les recourants ont sollicité que la cause soit rayée du rôle, sans frais ni dépens ou indemnité, dès lors que la cause ne présenterait aucune difficulté. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. En l’espèce, les recourants ont retiré leur recours, en dépit du fait qu’il n’était pas manifestement mal fondé. Le principe veut dès lors qu’ils supportent les frais de la procédure, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. La prétendue absence de difficulté de la cause n’a, à cet égard, aucune incidence. 1.3 Au vu des déterminations produites par G.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et conclu au rejet du recours, celui-ci a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, dès lors qu’il obtient gain de cause (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Elle sera laissée à la charge de l’Etat. G.________ réclame une indemnité de 2'333 fr. 30, sans expliquer comment il parvient à ce montant. Dans sa liste des opérations (P. 54), Me Christophe Misteli, défenseur de G.________, fait uniquement état de 6h40 d'activité d'avocat breveté et d’un montant total de 2'666 fr. 65. Le montant de 2'333 fr. 30 paraît correspondre aux honoraires comptabilisés pour 6h40 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 francs.”
“Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient de tenir compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure (ATF 118 Ia 488 consid. 4a ; TF 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.1). Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ibidem). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_123/2021 précité consid. 7.2 et réf. cit.). Dès lors que le recourant a retiré son recours, le principe veut qu’il supporte les frais de la procédure, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. Il en va de même si l’on applique la jurisprudence sur le recours devenu sans objet. Pour déterminer, d’une part, les chances de succès du recours déposé par B.Z.________ et, d’autre part, si la partie du recours devenue sans objet l’est devenue en raison de circonstances non imputables au recourant, il convient d’examiner successivement le recours contre la décision sur la découverte fortuite et celui contre la décision sur le séquestre. II. Recours contre la décision sur la découverte fortuite”
Die Kostenquote kann auch einzelne Auslagen, namentlich Übersetzungskosten, umfassen und diese der unterliegenden Partei auferlegen.
“Die Vorinstanz beschränkt sich in diesem Punkt auf die folgenden Ausführungen: "Bei diesem Verfahrensausgang werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1'000.00 zuzüglich der angefallenen Auslagen für Übersetzungen von CHF 1'845.00, total ausmachend CHF 2'845.00, der unterliegenden Beschwerdeführerin auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO) ".”
Obwohl nach Art. 428 Abs. 1 StPO grundsätzlich die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsmittelverfahrens trägt, kann ausnahmsweise umständehalber auf die Erhebung von Gerichtsgebühren bzw. Verfahrenskosten verzichtet werden (vgl. § 40 Abs. 1 GGR).
“Nach dem Erwogenen ist die Beschwerde, soweit darauf eingetreten wird, abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens hätte die Beschwerdeführerin gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO grundsätzlich die Kosten zu tragen. Umständehalber ist jedoch auf die Erhebung einer Gerichtsgebühr zu verzichten (§ 40 Abs. 1 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Es werden keine Kosten erhoben. Mitteilung an: - Beschwerdeführerin (Dispositiv und Rechtsmittelbelehrung auch auf Französisch) - Strafgericht Basel-Stadt - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der Präsident Der a.o. Gerichtsschreiber lic. iur. Christian Hoenen MLaw Luc Huber Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (1000 Lausanne 14) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz im Ausland übergeben werden (Art.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens hätte grundsätzlich der Beschwerde- führer die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Auf die Erhebung von Gerichtskosten kann vorliegend jedoch ausnahms- weise verzichtet werden. Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, da vom Einholen von Stellungnahmen abgesehen wurde. Demnach wird erkannt:”
“Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Beschuldigte keine strafbaren Handlungen begangen hat. Die Staatsanwaltschaft hat im Ergebnis daher zu Recht die Strafanzeige nicht an die Hand genommen, so dass die Beschwerde gegen die Nichtanhandnahmeverfügung abzuweisen ist. Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens hat der Beschwerdeführer gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO grundsätzlich dessen Kosten zu tragen. Aufgrund der gesamten Umstände ist im vorliegenden Fall jedoch von der Erhebung von Verfahrenskosten abzusehen (§ 40 Abs. 1 Gerichtsgebührenreglement [GGR, SG 154.810]). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Auf die Erhebung von Kosten für das Beschwerdeverfahren wird umständehalber verzichtet. Mitteilung an: - Beschwerdeführer - Beschwerdegegnerin 2 - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der Präsident Die a.o. Gerichtsschreiberin lic. iur. Christian Hoenen MLaw Liliane Obrecht Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (1000 Lausanne 14) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz im Ausland übergeben werden (Art.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens hätte die Beschuldigte gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO grundsätzlich dessen Kosten zu tragen. Im vorliegenden Fall wird indes umständehalber auf die Erhebung von Kosten verzichtet (§ 40 Abs. 1 des Gerichtsgebührenreglements [SG 154.810]). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Ziffern 2, 3 und 5 der Verfügung des Strafgerichts vom 23. April 2024 werden aufgehoben. Für das Beschwerdeverfahren werden keine Kosten erhoben. Mitteilung an: - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt - Strafgericht Basel-Stadt - Beschuldigte APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der Präsident Die a.o. Gerichtsschreiberin lic. iur. Christian Hoenen MLaw Liliane Obrecht Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (1000 Lausanne 14) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz im Ausland übergeben werden (Art.”
“Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hätte der Beschwerdeführer grundsätzlich dessen ordentliche Kosten zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Auf die Auferlegung einer Gebühr wird indessen ausnahmsweise umständehalber verzichtet (§ 40 Abs. 1 Gerichtsgebührenreglement [GGR, SG 154.810]).”
“Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens hätte der Beschwerdeführer gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO grundsätzlich dessen Kosten zu tragen. Umständehalber ist jedoch auf die Erhebung einer Gerichtsgebühr zu verzichten. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Für das Beschwerdeverfahren werden keine Kosten erhoben. Mitteilung an: - Beschwerdeführer - Strafgericht Basel-Stadt - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt - Kantonspolizei Basel-Stadt, Verkehrsabteilung APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der Präsident Die a.o. Gerichtsschreiberin lic. iur. Christian Hoenen BLaw Yasmin Zarin Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (1000 Lausanne 14) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz im Ausland übergeben werden (Art.”
Art. 428 Abs. 2 StPO erlaubt, die Kosten der Rechtsmittelinstanz der Partei aufzuerlegen, wenn die Gründe für ihren Erfolg erst in der Berufung geschaffen wurden (z. B. weil Beweismittel erst in Berufung vorgelegt wurden oder vernünftig früher hätten vorgelegt werden können) oder die Änderung der Entscheidung nur geringfügig ist. In der Praxis wird damit insbesondere die Situation erfasst, dass ein Berufender durch verspätet eingereichte oder zurückgehaltene Unterlagen erst in der Berufung Erfolg erzielt.
“Compte tenu de son importance, l’excès de vitesse du 17 février 2016 est l’infraction la plus grave et entraîne la fixation d’une peine de base de 90 jours-amende, qui doit être aggravée à chaque fois de 45 jours (peine théorique de 60 jours-amende à chaque fois) pour la circulation sous retrait de permis et défaut d’assurance. L’appelant ne fournit pas d’indication précise sur sa situation financière, tout en exposant qu’elle est beaucoup plus favorable qu’au moment des faits. Compte tenu de l’ampleur de son activité commerciale et des différents éléments de la procédure, notamment de son domicile en France, il sera tenu compte d’un revenu mensuel de l’ordre de EUR 3'000.-, ce qui conduit au prononcé d’un jour-amende à CHF 50.-. L’appel sera ainsi admis et la peine arrêtée à 180 jours-amende à CHF 50.- l’unité. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP autorise l'autorité compétente à condamner une partie recourante qui obtient une décision favorable au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). 3.2. En l’espèce, ce sont les pièces et explications produites par l’appelant à l’appui de son appel, qu’il avait omis de fournir aux premiers juges en raison de sa défaillance répétée, qui conduisent à l’admission de son appel. Les conditions de ce prononcé n’ont donc été réalisées qu’en procédure d’appel, ce qui commande de laisser l’intégralité des frais de la procédure d’appel à sa charge. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revoir sa participation aux frais de la procédure de première instance. 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 428). A noter que si le prévenu a par exemple conservé une preuve pour ne la faire valoir qu'en appel ou s'il a créé les conditions lui permettant d'obtenir gain de cause que peu avant les débats d'appel, il serait choquant que, dans ce cas, l'Etat supporte les frais (FF 2006, p. 1312). 4.1.2. Le résultat de la procédure d'appel s'explique en grande partie par les pièces produites à ce stade seulement, étant précisé certaines d'entre elles se trouvaient selon ses propres dires, dans la cave de l'appelant, si bien qu'il aurait raisonnablement pu les produire auparavant, et, s'agissant de la peine, par les efforts qu'il a fournis pour stabiliser sa situation, y compris depuis les débats de première instance. Les conditions qui ont permis à l'appelant d'obtenir gain de cause, partiellement pour la peine, ne se sont ainsi réalisées qu'en appel (art. 428 al. 2 lit. a CPP). Dans ces circonstances, la totalité des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, sera mise à la charge de l'appelant. Il en va de même de l'émolument de jugement complémentaire fixé à CHF 500.- par le TP. 4.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Une telle condamnation ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, soit une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid.”
“Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, 2e éd., n. 21 ad art. 428). 5.2. En l'espèce, l'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, sur le type de peine et uniquement grâce à une pièce produite à la dernière minute en appel. En effet, sans la promesse d'embauche du 3 décembre 2020, le verdict du premier juge aurait été intégralement confirmé. Conformément à l'art. 428 al. 2 CPP, il sera dès lors condamné au paiement des frais de la procédure envers l'Etat. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Il vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance.”
Nach Art. 428 Abs. 1 StPO können Gerichte die unterliegende Partei auch dann mit den Verfahrenskosten belasten, wenn auf ihr Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder es als unzulässig gilt. Die Rechtsprechung zeigt jedoch, dass die Kostenentscheidung in der Regel eine Ermessensfrage der Entscheidbehörde bleibt: In einzelnen Fällen werden die Kosten trotz überwiegender Unzulässigkeit oder teilweisem Unterliegen der Partei dem Staat überlassen, wobei die besonderen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind.
“Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, quand bien même la recourante succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours, premier du genre, ne procède pas d'un abus. L'indemnité due au défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). 10. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de l’instance, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Messieurs Christian COQUOZ et Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“En l'occurrence, selon ses propres déclarations, la recourante a reçu et pris connaissance de l'acte querellé le 27 août 2024. Partant, les recours des 11 et 25 septembre 2024 – expédiés après le 6 septembre 2024 – sont hors du délai de 10 jours à compter de la notification. Les recours tardifs sont dès lors irrecevables. À titre superfétatoire, même à considérer que tel ne serait pas le cas, dans la mesure où ces recours reprennent des griefs similaires, voire identiques, à ceux formulés dans celui du 4 septembre 2024, ils suivraient le même sort que ce dernier. Quant à d'éventuelles conclusions différentes, comme développé supra (cf. consid. 3.3.), elles seraient irrecevables. 5. Partant, le recours du 4 septembre 2024 est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité et les deux autres – des 11 et 25 septembre 2024 – sont irrecevables. 6. La recourante, dont les recours sont, pour l'essentiel, irrecevables, supporte en principe, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). Cela étant, vu les circonstances du cas d'espèce, les frais seront laissés à la charge de l'État. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours Déclare le recours du 4 septembre 2024 sans objet, dans la mesure de sa recevabilité. Déclare les recours des 11 et 25 septembre 2024 irrecevables. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle le Service de protection de l'adulte, et au SAPEM. Le communique, pour information, à A______, en personne. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier : Xavier VALDES TOP Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“En outre, ses précédentes condamnations portaient également sur sa présence dans ladite galerie et non dans le parking. Le périmètre prohibé était ainsi suffisamment précis et, surtout, bien connu du mis en cause. Il ne pouvait dès lors ignorer que sa présence sur les lieux lui était interdite. En outre, quelques jours après son arrestation, il a réitéré ses agissements, sans contester cette fois l'ordonnance pénale le déclarant coupable de violation de domicile pour des faits identiques. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 186 CP sont réalisés. 3. Fondé, le recours sera dès lors admis. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et la cause retournée au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance pénale contre le mis en cause ou le renvoie en jugement par-devant le Tribunal pénal (art. 397 al. 3 CPP). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Bien qu'obtenant en partie gain de cause, la recourante, qui agit en personne et ne chiffre ni ne justifie ses dépenses liées à la procédure, ne peut prétendre à des dépens (art. 433 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière du 12 mars 2024 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier : Xavier VALDES TOP La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Ergeht die Rechtsmittelinstanz zu einer Sache mit einer neuen Entscheidung, hat sie nach Art. 428 Abs. 3 StPO zugleich über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung zu befinden. Dies gilt auch, wenn die Entscheidung infolge der Neuentscheidung zugunsten des Beschuldigten geändert wird oder die Sache nach einer bundesgerichtlichen Rückweisung neu zu beurteilen ist.
“Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 3.1.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 3.1.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement prononcé, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à la charge de l'Etat. Quand bien même le prévenu a contrevenu aux règles de la profession médicale, l'ouverture et l'instruction de la procédure pénale n'étaient, en définitive, pas justifiées, de sorte que ce n'est pas un motif de mettre les frais à sa charge.”
“Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 5.1.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 5.1.5. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
“Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (cf. arrêts 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1; 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3). La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.”
Nach herrschender Rechtsprechung trifft die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art. 428 Abs. 1 StPO. Dies gilt auch für Fälle, in denen das Rechtsmittel von vornherein offensichtlich aussichtslos bzw. chancenlos ist (z. B. bei Zurückweisung der unentgeltlichen Rechtspflege oder bei manifest unbegründeten Rekursen).
“Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour l'instance de recours. 4.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifie pas. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
“Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour l'instance de recours. 4.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 200.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 9.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 9.3. En l'espèce, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera donc rejetée. 10. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), compte tenu de leur situation personnelle. Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______, B______ et C______ solidairement entre eux les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, B______ et C______, soit pour eux, leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier : Zidane DJEBALI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“1 et les arrêts cités ; TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.2.1). 7.2 En l’espèce, X.________ est détenu depuis le 20 septembre 2024, soit depuis un peu plus de cinq mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée largement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, même augmentée de la durée de sa prolongation, étant relevé qu’à elle seule, l’infraction de viol au sens de l’art. 190 al. 2 CP est punie d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté. 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Direction de la Prison du Bois-Mermet, - Service de la population par l’envoi de photocopies.”
“Le recourant cherche par le biais de la procédure pénale à obtenir une issue plus favorable à son litige avec la Ville de C.________ en obtenant une nouvelle qualification juridique du contrat, et donc une nouvelle décision (cf. ch. VIII. des conclusions). Or, la qualification de ce contrat ne relève pas de la compétence du juge pénal. En outre, le recourant a certainement accepté qu'il s'agissait d'un contrat de droit privé puisqu'il a saisi le juge civil. L'avis du Lieutenant de Préfet dans une autre cause n'est pas liant et il incombait au recourant, cas échéant, de contester devant les autorités compétentes les questions prud'hommales. C'est ainsi, sans violer le droit fédéral que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant. 2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 3. 3.1. Le recours étant d’emblée dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3.2. Au vu de l'issue de la procédure de recours, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 octobre 2024 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour le recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 février 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 502 2024 267 06.”
“Il n’y a vraisemblablement pas de mesure d’instruction particulière supplémentaire à mettre en œuvre. Le recourant, francophone, est à même de faire valoir seul sa version des faits, comme il l’a d’ailleurs déjà fait devant la police et le Ministère public. Partant, c’est à bon droit que l’autorité précédente a retenu que sa cause ne nécessitait pas le concours d’un avocat. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Le recourant n’a pas demandé l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Vu le texte de l’art. 136 al. 3 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024, ce point n’a dès lors pas à être examiné. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 décembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Agrippino Renda, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c, entrée en vigueur le 1er janvier 2024). Le législateur a ainsi sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1160 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1 et références citées). 6.2. En l'occurrence, tant les prétentions civiles du recourant que l'action pénale étaient d'emblée vouées à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que le recourant, même s'il était indigent, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.-, pour tenir compte de sa situation et des circonstances du cas d'espèce (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance juridique sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ) * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Communique les observations du Ministère public au recourant, pour information. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
In der Praxis werden dem unterliegenden Beschwerdeführer regelmässig Gerichtsgebühren auferlegt; die Gerichtsgebühr wird dabei konkret festgesetzt (in den angeführten Entscheidungen typischerweise Fr. 1'500.– bis Fr. 2'000.–). Bei der Festsetzung werden die finanziellen Verhältnisse berücksichtigt, und ausnahmsweise kann aus Billigkeitsgründen auf die Erhebung einer Gebühr verzichtet werden.
“Kosten Rechtsmittelverfahren Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unterliegt vollständig mit seinen Anträgen, womit er kostenpflichtig ist. Für Entscheide im Berufungsverfahren wird eine Gerichtsgebühr von CHF 1'500.00 bis CHF 20'000.00 erhoben (Art. 6 Abs. 1 VGS [BR 350.210]). In Anbetracht der Durchführung des schriftlichen Verfahrens, des geringen Aufwands des Gerichts und der bescheidenen wirtschaftlichen Situation des Beschuldigten ist die Gerichtsgebühr des Berufungsverfahrens auf CHF 1'500.00 festzusetzen und dem Beschuldigten aufzuerlegen. Es wird erkannt:”
“Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist – den mutmasslich bescheidenen finanziellen Verhältnissen des Beschwerdeführers Rechnung tragend – auf Fr. 1'500.-- festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hätte der Beschwerdeführer grundsätzlich dessen ordentliche Kosten zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Auf die Auferlegung einer Gebühr wird indessen ausnahmsweise umständehalber verzichtet (§ 40 Abs. 1 Gerichtsgebührenreglement [GGR, SG 154.810]). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Auf die Erhebung von Verfahrenskosten wird umständehalber verzichtet. Mitteilung an: - Beschwerdeführer - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt - Zwangsmassnahmengericht Basel-Stadt - [...] (zur Kenntnisnahme) APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der Präsident Der Gerichtsschreiber lic. iur. Christian Hoenen MLaw Martin Manyoki Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (1000 Lausanne 14) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz im Ausland übergeben werden (Art.”
Bei teilweisem Obsiegen bzw. teilweisem Unterliegen werden die Kosten des Rechtsmittelverfahrens in der Praxis häufig je zur Hälfte zwischen den Parteien bzw. zwischen Beschuldigten und dem Staat aufgeteilt. Dies entspricht der üblichen Handhabung der Gerichte in den vorliegenden Entscheiden.
“Bei diesem Verfahrensausgang gehen die Kosten des Beschwerdeverfahrens, welche in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 VGS (BR 350.210) auf CHF 2'000.00 festgesetzt werden, je zur Hälfte, d.h. im Betrag von jeweils CHF 1'000.00, zu Lasten des Beschwerdeführers und des Kantons Graubünden (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). In seiner Beschwerde beantragte der Beschwerdeführer, es sei auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten (vgl. act. A.1, S. 3), was als Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren verstanden werden kann. In Bezug auf die von der Staatsanwaltschaft abgelehnte unentgeltliche Rechtspflege erweist sich die Beschwerde indessen als aussichtslos: Zum einen ist offensichtlich, dass vorliegend von vornherein keine Zivilansprüche gegen die beanzeigte Person (oder den Kanton Graubünden) geltend gemacht werden können, zum anderen wird die Opfereigenschaft bei Ehrverletzungsdelikte nur in besonders schweren Fallen anerkannt, und ein solcher liegt beim Beschwerdeführer klarerweise nicht vor. Die beantragte unentgeltliche Rechtspflege ist daher zufolge Aussichtslosigkeit nicht zu gewähren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_95/2016 vom 28. April 2016 E. 3.3). In Bezug auf die Erhebung der Sicherheitsleistung obsiegt der Beschwerdeführer, sodass ihm diesbezüglich keine Kosten auferlegt werden und das Gesuch insoweit hinfällig wird.”
“Nach Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Vorliegend wird die Beschwerde teilweise gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von CHF 600.- (Gebühr: CHF 500.-, Auslagen: CHF 100.-) werden dem Beschwerdeführer und dem Staat Freiburg je hälftig auferlegt (Art. 428 Abs. 4 StPO). Sie werden vom geleisteten Vorschuss bezogen. Dem Beschwerdeführer werden nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils CHF 300.- erstattet.”
“Im ersten oberinstanzlichen Verfahren focht der Beschuldigte zunächst die beiden Schuldsprüche wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, bandenmässig qualifiziert begangen und wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz durch Konsum von Haschisch und Marihuana an (vgl. pag. 1052 ff.). Mit Eingabe vom 3. Mai 2023, d.h. wenige Tage vor der Verhandlung vom 15. Mai 2023, beschränkte der Beschuldigte die Berufung auf die Strafzumessung betreffend die Freiheitsstrafe, den Widerruf sowie auf die Verfahrenskosten und zog in den weiteren ursprünglich angefochtenen Punkten die Berufung zurück (pag. 1555 f.). Vor dem Bundesgericht war lediglich noch die Frage des Vollzugs der Freiheitsstrafe sowie die Frage des Widerrufs der bedingt ausgesprochenen Geldstrafe Gegenstand des Verfahrens. Da die Höhe der Freiheitsstrafe und der Widerruf im Neubeurteilungsverfahren bestätigt werden, nicht aber die für den Beschuldigten massgebende Frage des Vollzugs, erscheint die hälftige Auferlegung der Verfahrenskosten des ersten oberinstanzlichen Verfahrens, ausmachend CHF 2'000.00, an den Beschuldigten angemessen. Die andere Hälfte der Verfahrenskosten ist in Anwendung von Art. 423 Abs. 1 und Art. 428 Abs. 1 StPO vom Kanton Bern zu tragen. Die Kosten für das schriftlich durchgeführte Neubeurteilungsverfahren werden in Anwendung von Art. 27 Abs. 1 Bst. b des Verfahrenskostendekrets (VKD; BSG 161.12) auf CHF 1’000.00 (inkl. Kosten für das Widerrufsverfahren) bestimmt. Mit Blick auf die im ersten oberinstanzlichen Verfahren und damit ursprünglich gestellten Anträge obsiegt der Beschuldigte teilweise. Konkret unterliegt der Beschuldigte mit seinem Antrag betreffend das Widerrufsverfahren, hingegen obsiegt er betreffend den (bedingten) Vollzug der Freiheitsstrafe. Im Neubeurteilungsverfahren beantragte der Beschuldigte zusätzlich, es sei die Verletzung des Beschleunigungsgebots festzustellen und daher eine Reduktion der Strafe um vier Monate zu gewähren, wobei er mit diesem Antrag ebenfalls unterliegt. Da die Prüfung der Vollzugsform der neuen Freiheitsstrafe mit der Frage des Widerrufs der damals bedingt ausgesprochenen Geldstrafe eng zusammenhängt und gemäss den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts eine Beurteilung in Varianten erforderlich war sowie der Beschuldigte mit seinem Antrag betreffend Strafreduktion infolge Verletzung des Beschleunigungsgebots unterliegt, rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten hälftig dem Beschuldigten und hälftig dem Kanton Bern zur Bezahlung aufzuerlegen.”
“Si le juge avait dû connaître simultanément des infractions établies dans la présente procédure, il aurait ainsi aggravé la peine de base de 20 jours pour le vol au préjudice de E______ & CIE SA le 5 décembre 2023 (peine hypothétique de 30 jours), de 20 jours pour le vol au préjudice de la même lésée le 5 juin 2024 (peine hypothétique de 30 jours), de 20 jours pour celui au préjudice de PHARMACIE D______ SA (peine hypothétique de 30 jours), enfin de 20 jours pour celui au détriment de PHARMACIE C______ SA (peine hypothétique de 30 jours), soit 80 jours au total. L'appel sera ainsi admis sur ce point et la peine privative de liberté arrêtée à 80 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement, dite peine étant complémentaire à celle ayant été prononcée le 16 septembre 2024. 6. 6.1. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP et art. 428 al. 3 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.”
“Sa situation personnelle permet d'expliquer en partie ses agissements puisqu'il avait acheté le restaurant pour son fils et investi beaucoup d'argent dans la société. Elle ne les justifie toutefois pas dans la mesure où, en tardant, il n'a fait qu'empirer les choses. Il n'a pas d'antécédent. 4.4. Le genre de peine est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). L'infraction de gestion fautive doit être punie de 70 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 50.- compte tenu de la situation personnelle et financière de l'appelant. 4.5. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve de trois ans, adéquat, sera confirmé (art. 44 al. 1 CP). 5. 5.1. L'appelant succombe intégralement s'agissant de son propre appel, mais il résiste en ce qui concerne l'appel joint déposé par la partie plaignante. L'appelante sur appel joint succombe et obtient gain de cause dans la même mesure. Dès lors, il se justifie de mettre à leur charge, à hauteur de 50% chacun, les frais de la procédure d'appel envers l'État, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. La première juge a pris en compte de manière adéquate l'indemnité due à l'appelant en raison de son acquittement partiel, de sorte qu'il peut être renvoyé sur ce point à la motivation du jugement, que la Cour fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 6.2. Selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d'appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). L'indemnisation des honoraires d'avocat suit le sort des frais dans la même proportion (ATF 137 IV 352). 6.3. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante (y compris dans le cadre d'infractions poursuivies d'office), on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours.”
“________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants ; attendu que Me Sophie Girardet a produit une liste d’opérations faisant état de 12h45 d’activité d’avocate et de 15h26 d’activité d’avocate-stagiaire, que ce nombre d’heures est excessif, qu’il y a lieu de retrancher les six heures de « recherches juridiques en vue du dépôt d’appel » des 5 et 11 décembre 2024 de l’avocate-stagiaire, dans la mesure où il n’y a pas lieu de compter les opérations à double faites par cette dernière et sa maître de stage, laquelle a déclaré huit heures d’activité pour la rédaction de la déclaration d’appel les 16 et 17 décembre 2024, et que ces recherches juridiques ne se justifient pas, dès lors qu’elles ont déjà été effectuées en première instance, que, pour le surplus, les deux heures d’audience seront ramenées à 45 minutes et l’heure prévue « d’opérations subséquentes » sera supprimée, au vu de l’issue de la cause, que le temps d’activité à indemniser doit ainsi être fixé à 12h45 pour l’avocate et 7h11 pour l’avocate-stagiaire, soit 2'295 fr. (12h45 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1)]) et 790 fr. 16 (7h11 x 110 fr.), soit au total 3'085 fr. 16, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non 5 % tel que demandé (art. 3bis al. 1 RAJ), par 61 fr. 70, une vacation à 80 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 261 fr. 37, soit une indemnité totale de 3'488 fr. 23, que les frais d’appel, par 4'658 fr. 23, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’170 fr. (7 pages de jugement et 400 fr. d’audience [art. 21 al. 1 et 2 TFIP]), ainsi que l’indemnité précitée, seront mis à la charge de X.________ par moitié, soit 2’329 fr. 11, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP), par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des articles 19 al. 1 let. a, c à d, g, 19a ch. 1 LStup ; 40, 41, 46 al. 2, 47 et 106 CP et 398ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. Renonce à révoquer le sursis accordé le 28 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois mais lui adresse un avertissement et prolonge le délai d’épreuve de 18 (dix-huit) mois ; III.”
“Ce d'autant qu'il n'est pas contesté que A______ n'a pas établi les comptes de la société pour les années 2013 à 2015, période où il était toujours administrateur de C______ SA. Il en va de même du poste "Débiteur J______-F______", le recourant n'étayant pas en quoi cette créance aurait dû toujours être inscrite au bilan trois ans après les derniers comptes établis par A______. Il n'est par ailleurs pas exclu que la créance de C______ SA soit éteinte par les paiements de G______ SA, lesquels concernaient en grande partie des frais de leasing de voitures, étant rappelé que l'extrait du poste litigieux pour la période de 2008 à 2009 comprenait comme libellé "part privée S/Véhicule Leasing". Enfin, on ne voit pas, et le recourant n'explique nullement, en quoi le fait de ne pas avoir ramené la créance de E______ à CHF 0.- constituerait une prévention de faux dans les titres. 11. Les recours seront ainsi rejetés et l'ordonnance querellée confirmée. 12. Les recourants, qui succombent, supporteront chacun par moitié les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des recours. Rejette les recours, dans la mesure de leur recevabilité. Condamne les recourants, par moitié chacun, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 4'000.-. Dit que ce montant (soit CHF 4'000.- au total) sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier Le greffier : Zidane DJEBALI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 15h40, ce qui est adéquat. On y ajoutera 1h20 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 3’060 fr. (17h00 x 180), plus une vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 61 fr. 20, et la TVA à 8,1 %, par 262 fr. 55, soit à un total de 3'503 fr. 75. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, par 3’340 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié, soit par 1’670 fr., à la charge de V.________ et par moitié, soit par 1’670 fr., à la charge de F.________, lesquels succombent (art. 428 al. 1 CPP). F.________ supportera en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'503 fr. 75. F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 158 ch. 1 al. 1 à 3, 305bis ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. Les appels de F.________ et V.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que V.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d’argent ; II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ; III. suspend la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus et fixe à V.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV.”
“Il n’y a donc pas lieu de revoir le jugement attaqué sur cet aspect, ni d’ailleurs s’agissant du signalement dans le Système d’information Schengen, qui n’est pas combattu et dont les conditions sont indéniablement remplies (ATF 147 IV 340 cons. 4.8). Sur ces aspects, les appels doivent être rejetés. 12. a) Il convient encore de rappeler que la détention de A1________, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 20 octobre 2023, doit se poursuivre. b) Pour ce qui est de A2________, la Cour pénale renvoie à sa décision séparée du 17 décembre 2024 qui confirme le maintien de A2________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force du jugement de la Cour pénale. 13. a) Les appels doivent donc être rejetés et le jugement entrepris confirmé, tant en ce qui concerne A2________ que A1________. b) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance. En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 4'000 francs (soit 2'000 francs par appel), sont partagés par moitié entre les prévenus (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP en faveur de A1________ qui n’obtient pas gain de cause. c) Pour son activité en procédure d’appel, Me I.________ remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 3'327.25 francs frais et TVA compris, représentant 14h50 heures d’avocat, pour la défense d’office de A2________ en procédure d’appel. Ses prétentions sont conformes à la nature et à la difficulté de l’affaire, sauf en ce qui concerne les quarante minutes comptées pour la prise de connaissance, le 10 décembre 2024, du dossier de la Cour pénale qui a été envoyé en format numérique à toutes les parties, après que Me H.________ en avait fait la demande, le 5 décembre 2024 ; comme il s’agissait pour l’essentiel d’éléments déjà connus, la prise de connaissance de la version numérique du dossier de la procédure d’appel ne pouvait excéder cinq minutes. En revanche, Me I.________ a largement sous-estimé la durée effective des débats d’appel, il convient donc d’ajouter à son mémoire 2h35.”
Die Rechtsprechung verurteilt in der Praxis die unterliegende Partei regelmässig zu den Kosten des Rechtsmittelverfahrens; dies gilt auch, wenn das Rechtsmittel nicht eingetreten wird. In den angeführten Entscheidungen wird der zuerkannten Kostenbetrag zudem ausdrücklich von den zuvor geleisteten Sicherheiten einbehalten bzw. darauf verrechnet.
“À cet égard, tel qu'observé précédemment, dans la mesure où B______ avait été régulièrement tenu informé des démarches entreprises par les mis en cause et avait décidé de les poursuivre, il ne saurait être suivi lorsqu'il prétend n'en avoir saisi la portée qu'en mai 2024 avec l'aide de proches. Il a, par ailleurs, vraisemblablement dû en conférer avec le nouvel avocat mandaté en avril 2019. Enfin, rien ne permet de soupçonner que les mis en cause se seraient rendus coupables de corruption passive, en agissant au détriment des intérêts de la recourante sur consigne et/ou au profit d'un tiers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une instruction sur ce point. Partant, les éléments constitutifs d'aucune des infractions dénoncées n'apparaissent réalisés. Au surplus, la recourante concède elle-même qu'il apparaît "peu probable" que ses mandataires auraient volontairement agi de manière contraire à ses intérêts. Et la participation d'un tiers a été exclue ci-dessus. Le litige apparaît, tout au plus, de nature civile. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte visée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées (art. 383 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours de B______. Rejette le recours de A______ SA, dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ SA et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Dans ces circonstances, la prévenue pourrait, tout au plus, avoir failli à ses obligations contractuelles. On ne saurait retenir pour autant qu'elle avait prétendu faussement que la villa était habitable et réclamé ainsi une prestation indue. Comme relevé à juste titre par le Ministère public, il semble plutôt que le litige entre les parties concerne le moment auquel serait dû le dernier acompte, ce qui relève de leur interprétation divergente du Contrat, soit un conflit de nature purement civile. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte ne sont pas non plus ici réalisés, même sous l'angle de la tentative. 5.10. Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées n'apparaissent pas de nature à apporter un élément complémentaire probant susceptible de renverser ce constat. 6. Partant, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l'ordonnance querellée confirmée. 7. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier : Zidane DJEBALI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Bien qu'invité par le Procureur général à réparer ce vice, l'intéressé n'y a pas donné suite dans le délai prolongé imparti, ce qu'il admet du reste. Partant, la plainte pénale n'étant pas valable, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière était fondée. À relever que la question d'une ratification de la plainte par le co-curateur du plaignant ne se posait pas, Me J______, précédemment nommé à cette fonction aux fins de représenter A______ dans les procédures judiciaires et extra-judiciaires liées aux biens immobiliers dont l'intéressé était propriétaire, ayant été libéré de cette mission à compter du 21 février 2023. À titre superfétatoire, on constatera, à l'instar du Ministère public, qu'il n'appartenait pas à cette autorité d'extraire de la documentation fournie par A______ les éléments lui permettant de comprendre les reproches pénaux formulés à l'endroit des mis en cause. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“courrier du 22 août 2024 ; extrait du registre foncier du Bien-fonds D.________ du 19 octobre 2023). A supposer que cette autorisation ait été donnée à tort par H.________, il n’en demeure pas moins que l’intimée pouvait légitimement s’estimer autorisée à circuler sur cette route dès lors qu’elle disposait de l’accord d’un bénéficiaire d’une servitude de passage, respectivement d’un propriétaire d’une parcelle desservie par celui-ci. Celui qui se rend sur cette route à l’invitation d’un riverain ne viole manifestement pas la mise à ban. 2.6. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Lieutenant de préfet de la Broye a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis. Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance de classement prononcée par le Lieutenant de préfet de la Broye le 19 novembre 2024 confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe et à l’intimée qui n’a pas été appelée à se déterminer. (dispositif en page suivante) le Président de la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Lieutenant de préfet du district de la Broye du 19 novembre 2024 est confirmée. II. Les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2025/eca Le Président La Greffière-stagiaire Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 502 2024 308 19.”
“Ainsi, la situation qui prévalait au moment où cette juridiction a rendu son jugement, confirmé jusqu'à notre plus haute instance, semble être identique à la situation actuelle. En n'érigeant pas de nouvelle construction sur la parcelle litigieuse et en laissant les lieux tels qu'ils étaient, la mise en cause s'est ainsi conformée au jugement JTPI/13076/2020 du 26 octobre 2020 et il ne peut lui être reproché de ne pas s'être soumise à la décision d'une autorité. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, faute de prévention pénale suffisante, dès lors qu'aucune modification n'est intervenue sur le terrain grevé depuis le rendu de sa décision et qu'il y avait été retenu que cette servitude pouvait alors être utilisée conformément à son but (soit avec le passage à pied ou avec un véhicule). 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais envers l'État (art. 418 al. 2 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“________. 2.6.4. Finalement en ce qui concerne la participation de A.________ à l’administration des preuves, la Chambre pénale rappelle - comme le Ministère public dans son courrier du 18 mars 2024 adressé au mandataire de A.________ (DO/9006) - que la cause était traitée en investigation policière et partant, que la partie plaignante (et recourant) n’avait pas expressément le droit de participer aux auditions des témoins. Ce grief ne résiste dès lors pas à son examen. 2.7. Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé l’ordonnance de non-entrée en matière et cela, dans le respect des droits de toutes les parties. Le recours du 17 septembre 2024 est donc infondé et partant, doit être rejeté. L’ordonnance de non-entrée en matière du 6 septembre 2024 du Ministère public est par conséquent confirmée. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier. 3.2. Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué d’indemnités au recourant. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours du 17 septembre 2024 est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 septembre 2024 du Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“________. La Chambre pénale constate encore que cette relation n’est pas un prêt ; si tel avait été le cas, les libellés n’auraient pas été une « prise de participation » (DO/2093 par exemple). Ainsi, quoi qu’en dise A.________, les versements ont été effectués en contrepartie d’une part de propriété en avance et non sous la forme d’un prêt à son fils pour un avenir proche. On peine d’ailleurs à comprendre comment A.________ prêterait de l’argent alors qu’il rencontre des difficultés financières justifiant des recherches de fonds. Il appartiendra ainsi aux parties d’établir les décomptes idoines et de retracer les flux financiers pour déterminer qui a reçu quoi et à quel titre ; mais ce litige ne relève manifestement pas de la juridiction pénale. Le recours du 2 avril 2024 est donc infondé et doit être rejeté. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours du 2 avril 2024, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier. 3.2. Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué d’indemnités au recourant. L’intimée n’ayant pas été appelée à se déterminer, il n’y a pas matière à lui accorder une indemnité de partie. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours du 2 avril 2024 est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 19 mars 2024 du Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“En outre, ni la dénonciation du 15 décembre 2020, ni le courrier du 16 février 2021 ne contiennent une menace d'une intensité suffisante pour remplir les conditions de la contrainte. S'il est fait allusion, dans ce deuxième courrier, à une éventuelle implication de la presse nationale et internationale, les contours de l'évocation restent trop imprécis pour viser le recourant directement et, surtout, constituer l'annonce d'un dommage sérieux. Enfin, le prévenu a contesté avoir agi dans le but d'obliger le recourant à cesser d'occuper ou pour un quelconque avantage civil, et aucun élément objectif n'établit le contraire. Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de la contrainte ne sont donc pas réunis. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, le cas échéant par substitution de motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3). Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et à B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Praxis: Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO werden die Kosten des Rechtsmittelverfahrens in vielen Entscheidungen dem Staat auferlegt, wenn die anfechtende Partei Erfolg hat oder die Staatsanwaltschaft/behörde unterliegt. Soweit ein Verteidiger amtlich bestellt oder eine Entschädigung geschuldet ist, setzen die Gerichte eine angemessene Vergütung bzw. Parteientschädigung fest und belasten diese ebenfalls dem Staat.
“Il est donc sans importance que l'avis de retrait libellé au nom de l'épouse du recourant soit entré dans la "sphère familiale" de ce dernier. Dans ces circonstances, la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 CPP ne saurait lui être opposée. En conséquence, il doit être retenu que le recourant a pris connaissance de l'ordonnance pénale du 21 mars 2024 pour la première fois avec l'envoi de sa copie par le Ministère public, le 5 juin 2024. Partant, l'opposition, envoyée le 14 suivant, n'est pas tardive. 3. Le recours sera admis et, partant, l'ordonnance querellée annulée. Par souci d'économie de procédure, la cause sera renvoyée directement au Ministère public pour qu'il statue, au sens de l'art. 355 CPP, sur l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance pénale du 21 mars 2024 (ACPR/38/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3; ACPR/198/2023 du 17 mars 2023 consid. 3; ACPR/90/2021 du 10 février 2021 consid. 2.3). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, prévenu qui obtient gain de cause, conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier. Tenue de statuer d'office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans lui allouera, ex aequo et bono, une somme de CHF 600.- TTC, compte tenu de l'issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 6 pages (page de garde et conclusions comprises). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance du Tribunal de police du 17 février 2025 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui, son conseil), au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.”
“Il est en particulier tenu compte de ce qu'elle a été nommée au cours de la procédure d'appel et que la majorité de l'activité relève de travail effectué en formation. Le temps effectif de l'audience d'appel (55 minutes) de même que le déplacement de l'avocate stagiaire aux débats (forfait de CHF 55.-) seront ajoutés d'office. La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 1'554.10 correspondant à 1.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) plus 7.33 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 806.30) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 221.30) plus deux déplacements (CHF 110.-) et l'équivalent de la TVA (CHF 116.50). **** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/761/2024 rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) dans la procédure PM/1175/2024. Préalablement Nomme Me D______ à la défense des intérêts de A______ à compter du 28 novembre 2024. Principalement Rejette l'appel de A______. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Arrête à CHF 1'554.10, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Ordonne la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP prononcé à l'encontre de A______ par le Tribunal de police le 15 novembre 2023, jusqu'au prochain contrôle annuel, étant rappelé qu'en l'état la mesure est valable jusqu'au 15 novembre 2028. Rappelle à A______ que l'assistance de probation et les règles de conduite demeurent valables durant toute la durée de la mesure de l'art. 63 CP. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Communique copie du présent jugement au SAPEM, à l'OCPM et au SPI." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) (anciennement SAPEM et SPI).”
“En définitive, la peine de 180 jours-amende prononcée par la première juge se justifie et sera confirmée. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 110.-. 3.2.3 Intimée C______ L'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh, objectivement la plus grave, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Elle devrait être aggravée de 90 jours-amende (peine hypothétique : 120 jours-amende) pour les infractions aux art. 116 al. 1 let. a et b LEI. En définitive, la peine de 120 jours-amende prononcée par la première juge se justifie et sera confirmée. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-. 3.2.4. La détention avant jugement, soit un jour, sera déduite (art. 51 CP). Les conditions du sursis sont réalisées pour les deux prévenus et la durée du délai d'épreuve, arrêtée à trois ans par le TP, est adéquate (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 3.3. L'appel est également rejeté sur la peine et le jugement querellé confirmé. 4. 4.1. Dans la mesure où le MP succombe, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP (cum art. 436 al. 1 CPP pour la procédure d'appel), le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a le droit à une à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). 5.2. La décision sur les frais préjuge en principe celle sur l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 268 consid. 1.2), de sorte que les intimés peuvent prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de leurs frais d'avocat pour la procédure d'appel pour autant qu'ils aient été nécessaires à leur défense. 5.3. Les notes d'honoraires de l'avocate de l'intimée respectent globalement les principes légaux et jurisprudentiels en matière d'indemnisation du prévenu acquitté. La durée effective des débats d'appel (deux heures et 20 minutes) sera ajoutée. En conséquence, sera allouée à l'intimée une indemnité de CHF 3'660.”
“2 CC, en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre (not. arrêt TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). La protection de C.________ contre le risque redouté doit ainsi être assurée par le juge civil par le biais de mesures de protection de l’enfant, non par le juge pénal par une privation de liberté de la mère. L’expert avait du reste relevé : « Des facteurs contextuels, comme ceux ayant intervenu lors de la récidive reprochée d’enlèvement où C.________ avait été confiée au frère de l’expertisée, devraient être désormais contrôlés, comme l’implique p.ex. le contexte des visites accompagnées au Point Rencontre. » (expertise p. 23 DO 4069). Le grief est bien fondé. 5. Le recours du 21 février 2025 doit être admis et la recourante doit être remise immédiatement en liberté. 6. 6.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Vu l’admission de son recours, il convient d’indemniser la recourante pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). A.________ ne plaide en effet pas en procédure de recours au bénéfice de l’assistance judiciaire faute d’avoir déposé une requête en ce sens (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2). Pour la rédaction du recours et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication à la cliente, le travail de la mandataire peut être estimé à 5.5 heures, soit une indemnité de CHF 1'375.-. S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 68.75 et la TVA (8.1 %) de CHF 116.95. Cette indemnité totale de CHF 1’560.70 est due directement à Me Mathilde Bonvin (art. 429 al. 3 CPP) et est mise à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 10 février 2025 est annulée et A.________ est immédiatement mise en liberté.”
“Cet argument est repris par le Procureur général dans la décision querellée ; il y explique que la conseillère économique du Ministère public pourra venir expliquer au Tribunal pénal de la Broye les éventuels mécanismes décrits comme astucieux. Dans ces conditions, on ne perçoit pas comment la nécessité de disposer de connaissances économiques particulières pour appréhender certains aspects du dossier peut être niée, étant précisé que la conseillère économique du Ministère public n’est pas une experte impartiale à laquelle le Tribunal pénal de la Broye pourrait recourir, mais la collaboratrice d’une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP). Les juges ne sauraient dès lors se contenter de lui demander des explications, mais devront les apprécier, à l’instar de l’ensemble des éléments du dossier invoqués notamment par l’accusation. 3.4. Dans ces conditions, le recours doit être admis et l’ordonnance du 20 novembre 2024 réformée en ce sens que le TPE est compétent pour connaître de l’acte d’accusation du 23 septembre 2024 concernant A.________. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l’admission de son recours, le recourant a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 429 CPP). Il indique que son avocate a consacré environ 7 heures à la procédure de recours, ce qui est raisonnable. Les honoraires s’élèvent ainsi à CHF 1'750.- (7 x 250.-). S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 87.50 et la TVA (8.1 %) de CHF 148.85. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Procureur général du 20 novembre 2024 est réformée dans le sens que le Tribunal pénal économique est compétent pour connaître de l’acte d’accusation du 23 septembre 2024 concernant A.________. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1’837.50, TVA par CHF 148.85 en sus, est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé.”
“3), de sorte qu’une demande d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2). En l’occurrence, les conditions d’une défense d’office sont données au stade du recours. L’indigence a été admise. Le recours ne paraissait pas dénué de toute chance de succès et les règles procédurales en recours sont suffisamment complexes pour justifier l’assistance d’un mandataire. 3.2. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Au vu de la durée de la procédure et des opérations effectuées, une indemnité équitable de CHF 800.-, TVA (8.1 %) par CHF 64.80 en sus, sera allouée à Me Gaspard Genton. 3.3. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de l’avocat d’office : CHF 864.80) et seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de l'ordonnance du Ministère public du 13 décembre 2024 est réformé comme suit : A.________ est mis au bénéfice d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP dès le 18 septembre 2024 avec désignation de Me Gaspard Genton en qualité de défenseur d’office. II. Me Gaspard Genton est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Gaspard Genton en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 800.-, TVA par CHF 64.80 en sus. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de l’avocat d’office : CHF 864.80), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“2 CP) ne saurait entrer en ligne de compte, le recourant n'expliquant pas davantage en quoi M______, voire certains de ses employés, auraient adopté d'une quelconque autre manière un comportement tombant sous le coup de cette disposition. Il s'ensuit que, faute de réalisation des éléments constitutifs de cette infraction, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique, sur ce point non plus. 6. Enfin, l'on ne voit pas ce que les auditions sollicitées – visant notamment à fournir des éclaircissements au sujet des personnes ayant autorisé les transferts des avoirs du recourant après l'annonce de clôture du compte de K______ CORP – pourraient amener comme éléments pertinents complémentaires. Q______ a déjà été entendu par le Ministère public et le DFF, tandis que X______, membre du "back-office" de la banque, n'apporterait vraisemblablement aucun élément inédit et probant propre à renverser les raisonnements qui précèdent, qui plus est près de 12 ans après les faits dénoncés. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 9. Les intimés, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à l’octroi de dépens (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP). 9.1. En l'occurrence, le conseil de E______ n'a pas chiffré ni justifié son activité. Eu égard au travail accompli, soit la rédaction d'observations de dix-sept pages et demie (pages de garde et conclusions comprises et environ dix pages de développements juridiques) et d'une réplique de huit pages (reprenant pour l'essentiel ses précédents arguments), un montant de CHF 2'925.- lui sera alloué, correspondant à 6h30 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, et mis à la charge de l'État. La TVA n'est pas due, l'intimé étant domicilié à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346). 9.2. L'avocat de B______ n'a pas non plus chiffré ni – a fortiori – justifié l'indemnité pour son intervention dans la procédure de recours. Au vu de l'ampleur des écritures (trente pages d'observations, pages de garde et de conclusions comprises – non exemptes de redites –, et quatre pages de réplique reprenant pour l'essentiel les arguments exposés dans ses observations) – rédigées, semble-t-il, conjointement par un associé et un collaborateur –, une indemnité correspondant à 4 heures d'activité, au tarif de CHF 450.”
Erfolgt ein günstigerer Entscheid erst im Rechtsmittelverfahren oder ist die Modifikation der vorinstanzlichen Entscheidung von geringer Bedeutung, kann die Partei, die das Rechtsmittel ergriffen hat und nun obsiegt, gemäss Art. 428 Abs. 2 StPO trotzdem mit den Verfahrenskosten belastet werden. Die Praxis stellt dies beispielsweise konkret dar (u. a. Verrechnung von Auslagen und eines Émoluments im Umfang des Berufungsverfahrens).
“La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit l'infraction à la LStup, commise durant deux périodes distinctes, sera fixée à 160 jours. Cette peine sera majorée de 40 jours (peine hypothétique de 55 jours) pour sanctionner l'infraction à l'art. 119 LEI et de 30 jours (peine hypothétique de 40 jours) pour sanctionner les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Ainsi, la peine privative de liberté totale qu'il conviendrait de prononcer serait de 230 jours, à laquelle il convient de retrancher la peine privative de liberté de 90 jours d'ores et déjà entrée en force. C'est en définitive à une peine privative de liberté de 140 jours qu'il convient de condamner l'appelant, sous déduction de la détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle du 25 janvier 2024. 3. 3.1. L'interdiction de la reformatio in pejus (art. 404 al. 2 CPP a contrario) interdit de réexaminer la question de la révocation du précédent sursis. 3.2. Les mesures de confiscation n'ayant pas été contestées en appel, elles seront confirmées. 4. 4.1. En application de l'art. 428 al. 2 CPP, la partie recourante qui obtient une décision qui lui est favorable peut néanmoins être condamnée au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). 4.2.1. La première hypothèse est réalisée en l'occurrence. En effet, l'appel visait le type et la quotité de la peine infligée par le premier juge. Or, le type de peine a été confirmé en appel et sa quotité n'a été revue à la baisse qu'en raison du concours rétrospectif avec la condamnation infligée par le MP postérieurement au prononcé du jugement. Les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront partant mis à la charge de l'appelant. 4.2.2. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, qui sera dès lors confirmée.”
“Compte tenu de son importance, l’excès de vitesse du 17 février 2016 est l’infraction la plus grave et entraîne la fixation d’une peine de base de 90 jours-amende, qui doit être aggravée à chaque fois de 45 jours (peine théorique de 60 jours-amende à chaque fois) pour la circulation sous retrait de permis et défaut d’assurance. L’appelant ne fournit pas d’indication précise sur sa situation financière, tout en exposant qu’elle est beaucoup plus favorable qu’au moment des faits. Compte tenu de l’ampleur de son activité commerciale et des différents éléments de la procédure, notamment de son domicile en France, il sera tenu compte d’un revenu mensuel de l’ordre de EUR 3'000.-, ce qui conduit au prononcé d’un jour-amende à CHF 50.-. L’appel sera ainsi admis et la peine arrêtée à 180 jours-amende à CHF 50.- l’unité. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP autorise l'autorité compétente à condamner une partie recourante qui obtient une décision favorable au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). 3.2. En l’espèce, ce sont les pièces et explications produites par l’appelant à l’appui de son appel, qu’il avait omis de fournir aux premiers juges en raison de sa défaillance répétée, qui conduisent à l’admission de son appel. Les conditions de ce prononcé n’ont donc été réalisées qu’en procédure d’appel, ce qui commande de laisser l’intégralité des frais de la procédure d’appel à sa charge. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revoir sa participation aux frais de la procédure de première instance. 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et de la somme de CHF 260.20 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone [de la marque] G______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux 80% des frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 600.-, soit à CHF 480.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à l'État l'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 400.-. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure et l'émolument complémentaire de jugement avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 442 al. 4 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 2 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'855.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Fixe à CHF 1'292.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'état aux migrations (SEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art.”
“47 CP et la jurisprudence relative aux infractions à la LStup. Elle doit néanmoins être réexaminée d'office, vu le concours rétrospectif avec la condamnation prononcée par le MP le 19 novembre 2023, s'agissant des infractions punies d'une peine pécuniaire. Or, dans la mesure où cette dernière condamnation prononce une sanction correspondant au plafond de la peine pécuniaire de 180 unités (art. 34 CP), force est de constater que celle infligée à l'appelant pour les faits précédemment commis doit être ramenée à 0. Aussi, nonobstant le rejet de l'appel, le jugement sera reformé, d'office, pour ce motif. 3.3. Les deux jours de détention avant jugement subis par l'appelant devront être imputés de la peine prononcée par le MP aux termes de son ordonnance précitée (art. 51 CP). 4. L'interdiction de la reformatio in pejus (art. 404 al. 2 CPP a contrario) interdit de réexaminer la question de la révocation du précédent sursis ou celle, non abordée dans le jugement, d'une expulsion non obligatoire (art. 66abis CP). 5. En application de l'art. 428 al. 2 CPP, la partie recourante qui obtient une décision qui lui est favorable peut néanmoins être condamnée au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). La première hypothèse est réalisée en l'occurrence : l'appel qui ne visait que le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 19 al.1 let. d LStup est rejeté et le jugement n'a été modifié, d'office, en faveur de l'appelant, qu'en raison du concours rétrospectif avec la condamnation prononcée par le MP postérieurement au prononcé du jugement. Les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront partant mis à la charge de l'appelant. 6. 6.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjugeant de celle sur l'octroi éventuel d'une indemnité au sens de l'art.”
“Vorliegend erfolgte im Schuldpunkt eine vollumfängliche Verurteilung, das Kantonsgericht verzichtete aufgrund einer Verletzung des Beschleunigungsgebots jedoch auf eine Bestrafung. Erwirkt eine Partei, welche ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten trotzdem auferlegt werden, wenn die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind (Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO). Hier rechtfertigt sich der Strafverzicht namentlich durch die (weiteren) Verfahrensver- zögerungen am Kantonsgericht, welche dazu geführt haben, dass seit der Tat über neun Jahre vergangen sind. Die Voraussetzungen für den vollumfänglichen Strafverzicht sind demnach erst im vorliegende Verfahren entstanden. Aufgrund dessen sind dem Beschuldigten die Kosten des Berufungsverfahrens gemäss Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO trotz des Strafverzichts vollumfänglich aufzuerlegen.”
“De telles déclaration n’ont aucune influence sur la considération dont la personne dénoncée jouit, respectivement ne font pas apparaître cette personne comme méprisable. En d’autres termes, il n’est pas diffamatoire de dire de quelqu’un qu’il a été dénoncé, dans la mesure où on n’exprime pas encore, par-là, d’opinion sur les faits dénoncés. e) Si la recourante entendait faire porter sa plainte aussi sur le fait que le directeur du Service A.________ et le Rectorat l’ont accusée d’avoir fraudé lors de l’étape du 24 mai 2017, il faudrait constater que la plainte serait tardive, car elle a été déposée plus de trois mois après la connaissance des faits par la recourante (art. 30 al. 1 CP), et que, de toute manière, les faits ont été relatés de manière conforme à la vérité dans les écrits respectifs, ce qui résulte de ce qui a été retenu plus haut, et que dénoncer les faits, puis statuer sur ceux-ci entrait dans le cadre des actes que l’article 14 CP déclare licites. 9. Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante sont mal fondés. Le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 428 al. 2 CPP). Les personnes mises en cause n’ont pas été appelées à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario), de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés. 3. N’alloue pas de dépens. 4. Notifie le présent arrêt à X.________, à B.________, au Rectorat de l’Université, audit lieu, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.6217-MPNE). Neuchâtel, le 2 mai 2022 1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.196 2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.”
Die Strafbehörde kann bei der Kostenverteilung nach Art. 428 Abs. 5 StPO auch berücksichtigen, welche Partei den aufgehobenen Entscheid verursacht hat. In der zitierten Entscheidung wurde trotz freisprechender Entscheidung die Kosten der Beschuldigten auferlegt, weil sie das Verfahren mit einem falschen Geständnis verursacht hatte.
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Bei ihrem Ermessensentscheid kann die Strafbehörde insbesondere berücksichtigen, welche Partei den aufgehobenen Entscheid verursacht hat (Domeisen, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N 27 zu Art. 428 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die Verurteilte vollumfänglich freigesprochen. Dennoch rechtfertigt es sich, die Kosten für das Verfahren BM 23 11968 der Verurteilten aufzuerlegen, zumal sie dieses mit ihrem falschen Geständnis verursacht hat. Die von der Staatsanwaltschaft festgesetzte Pauschalgebühr von CHF”
In den zitierten Entscheiden hat die nacherkennende Strafbehörde Art. 428 Abs. 5 StPO angewendet und — nachdem das Revisionsgericht reformatorisch entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen hatte — die Kosten des ersten Verfahrens dem Kanton Bern auferlegt. Dies entspricht der in den angeführten Entscheiden gezeigten Praxis.
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43679 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43631 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43629 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43619 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43639 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43653 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43735 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43670 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43645 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43622 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43633 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43616 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43676 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43697 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43689 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43738 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
Ist die Änderung des angefochtenen Entscheids im Rechtsmittelverfahren nur von geringer Bedeutung (unwesentliche Abänderung), ist es nach Art. 428 Abs. 2 StPO zulässig, die Verfahrenskosten der – im Ergebnis teilweise unterliegenden – Berufungspartei aufzuerlegen, obwohl sie in einzelnen Punkten obsiegt hat.
“La Haute cour a relevé que l'appel de ce condamné ne pouvait être tenu pour avoir été intégralement rejeté, dès lors que son grief relatif à l'absence de déduction sur la peine au titre des mesures de substitution avait été accueilli par la juridiction d'appel, mais n'a pas donné d'instructions sur les conséquences qu'il fallait en tirer, vu l'absence de motivation de l'arrêt entrepris sur ce point, ajoutant uniquement qu'il fallait également tenir compte de l'admission du recours en matière pénale sur la question de l'affectation des sûretés. Il incombe partant à la CPAR de prendre acte de ce que le grief de l'appelant a, en effet, été admis par elle et de définir lesdites conséquences sur la répartition des frais de la procédure et ses prétentions en indemnisation fondées sur les art. 429 al. 1 let. a et 436 du code de procédure pénale (CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 et 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let.”
“Im Mehrbetrag ist das Genugtuungsbegehren der Privatklägerin abzuweisen. VIII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Erstinstanzliches Verfahren Der Berufungsprozess brachte im Schuldpunkt keine Änderung des Urteils der Vorinstanz. Die erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsregelung (Zif- fern 8 und 10 - 12) ist demzufolge heute vollumfänglich zu bestätigen (vgl. Art. 426 StPO). 2.Zweitinstanzliches Verfahren 2.1.Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens haben die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). In- wiefern eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt insbesondere davon ab, in welchem Ausmass ihre mit der Berufungserklärung ge- stellten Anträge gutgeheissen werden (vgl. Urteil 6B_1344/2019 vom 11. März 2020, E. 2.2.). Ausnahmen von der allgemeinen Kostenregelung von Art. 428 Abs. 1 StPO sieht Art. 428 Abs. 2 StPO für die Fälle vor, dass die Voraussetzung für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen oder der angefoch- tene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wurde. 2.2.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'600.– zu ver- anschlagen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 lit. b GebV OG). 2.3.Der Beschuldigte vermag sich in zweiter Instanz mit seinem Antrag auf Freispruch nicht durchzusetzen und das erstinstanzliche Urteil ist auch im Übrigen im Grundsatz zu bestätigen, womit der Beschuldigte auch für dieses Verfahrens- stadium prinzipiell voll kostenpflichtig wird. Der Umstand, dass heute die Strafe bezüglich der Busse angepasst und die Genugtuung der Privatklägerschaft leicht reduziert wird, vermag daran angesichts der damit verbundenen Ermessensent- - 27 - scheide nichts zu ändern (vgl. GRIESSER, Zürcher Kommentar zur StPO, 3. Aufl., N 12 zu Art. 428 StPO). Somit sind die Kosten des Berufungsverfahrens – mit Ausnahme jener der amtlichen Verteidigung – ebenfalls vorbehaltlos dem Be- schuldigten aufzuerlegen.”
“Das einzuziehende Messer ist als Tatwerkzeug gestützt auf Art. 69 Abs. 2 StGB der Lagerbehörde zur Vernichtung zu überlassen. VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Der Berufungsprozess brachte im Schuldpunkt keine Änderung des Urteils der Vorinstanz, welche dem Beschuldigten trotz punktueller Verfahrenseinstellun- gen zu Recht sämtliche Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Ver- fahrens auferlegt hat. Die erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsregelung (Ziffern 13 und 14) ist demzufolge heute vollumfänglich zu bestätigen (vgl. Art. 426 StPO). 2.Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens haben die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). In- wiefern eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt insbesondere davon ab, in welchem Ausmass ihre mit der Berufungserklärung ge- stellten Anträge gutgeheissen werden (vgl. Urteil 6B_1344/2019 vom 11. März 2020, E. 2.2.). Ausnahmen von der allgemeinen Kostenregelung von Art. 428 Abs. 1 StPO sieht Art. 428 Abs. 2 StPO für jene Fälle vor, in denen die Vorausset- zung für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen oder der ange- fochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wurde. - 26 -”
“Ce document permet d'espérer, à relativement court terme, qu'il exerce une activité lucrative lui permettant de s'acquitter d'une peine pécuniaire et ne dépende plus de l'assistance sociale, étant relevé qu'il ne saurait lui être reproché, dans le contexte actuel, de ne pas avoir immédiatement commencé à travailler, l'établissement étant fermé sur ordre des autorités. Le prononcé et le recouvrement d'une peine pécuniaire, s'ils apparaissent difficiles, ne sont dans ce contexte pas totalement compromis. En conséquence, et quand bien même le prononcé de peines pécuniaires par le passé ne semble pas avoir suffi à convaincre l'appelant de rester dans le droit chemin, une dernière chance doit lui être accordée et une peine pécuniaire ferme devra être prononcée. Compte tenu du salaire promis à l'appelant, soit CHF 4'180.- bruts par mois, et de ses charges, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 60.-. L'appel doit ainsi être partiellement admis et le jugement entrepris réformé sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation.”
Auch bei Obsiegenden oder Teilobsiegenden kann das Gericht die Verfahrenskosten anteilig verteilen. In der Praxis werden dabei häufig pauschale Emolumente (z.B. feste Verfahrensgebühren) in die vom Unterliegenden zu tragenden Kosten eingestellt; bei Teilobsiegen wird entsprechend ein anteiliger Kostenbeitrag festgelegt.
“Il expose que le désarroi ressenti au décès de sa mère, il y a un an, l'aurait empêché, à bien le comprendre, de concevoir un projet de réinsertion, mais il n'explique pas ce qu'il entend faire concrètement pour y parvenir, le soutien psychologique étant désormais terminé. La participation à des groupes d'addictologie, lors de sa libération, est en soi une saine démarche, mais ne constitue pas un projet de vie. En expliquant qu'il aurait désormais le droit de se rendre en Allemagne, ce qui n'est pas établi, il élude le fait qu'il sera, à sa libération, remis aux autorités françaises. Dans ce contexte, c'est à bon droit que l'autorité précédente a retenu un risque de réitération, notamment d'infractions à la Loi sur les stupéfiants. Que le recourant n'ait, en Suisse, pas commis d'infractions par l'usage de la violence ne conduit pas à lui octroyer la libération conditionnelle, au vu du nombre d'antécédents et du pronostic clairement défavorable. 4. Le recours doit ainsi être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de réinsertion et du suivi pénal. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“S'agissant des courriers d'anciennes fréquentations du prévenu, seuls y sont évoqués des sentiments – négatifs – relatifs à leur propre expérience avec celui-ci. Les jeunes femmes en question n'ont toutefois pas assisté aux faits dénoncés, de sorte que leurs témoignages n'apparaissent pas propres, à eux seuls, à corroborer la version de la recourante. De plus, on ne voit pas quel acte d'enquête apporterait un élément complémentaire, la recourante n'en sollicitant au demeurant aucun. Dans ces circonstances – des faits "entre quatre yeux" avec des versions contradictoires des parties, dont aucune apparaît moins crédible que l'autre, et en l'absence d'élément de preuve objectif permettant de corroborer l'une d'elles –, il n'existe pas de prévention suffisante à l'égard du prévenu des chefs de lésions corporelles simples, même sous la forme de la tentative, ou de contrainte. Partant, le classement était justifié. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.‑. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Quant à l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur, deux-roues compris, elle conserve toute son acuité au regard de ce qui précède, étant rappelé, suivant les experts, que si le retrait du permis de conduire réduisait le risque de conduite dangereuse pour une certaine durée, il ne le faisait pas totalement disparaître. Comme déjà relevé, l'instruction touche à sa fin et le recourant devrait être prochainement renvoyé en jugement. À ce stade, la prolongation des mesures de substitution pour quatre mois, soit jusqu'au 8 avril 2025, respecte encore le principe de la proportionnalité, au vu de la peine concrètement encourue si les faits retenus contre le recourant devaient être confirmés par l'autorité de jugement, étant rappelé que l'éventualité d'un sursis n'a pas à être prise en compte ici. On ne voit enfin pas en quoi cette nouvelle prolongation des mesures de substitution entraverait le recourant de manière substantielle dans sa liberté, étant relevé qu'il est actuellement sans emploi et n'a plus d'enfants mineurs à charge. 3.3. Partant, c'est à bon droit que le TMC a prolongé les mesures de substitution critiquées. 4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui ses conseils, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens sind die Verfahrenskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Diese werden bestimmt auf CHF 1’500.00. Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legen die Entschädigung der amtlichen Verteidigung für ihre Aufwendungen im Beschwerdeverfahren am Ende des Verfahrens fest (Art. 135 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“L'appelant, qui obtient gain de cause et succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).”
“Cette peine sera augmentée d'un mois pour tenir compte des délits de non-respect de l'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée (peine hypothétique : un mois par délit). Une peine privative de liberté de quatre mois apparaît ainsi adéquate. 2.9. La défense ne sollicite plus, dans son mémoire d'appel, l'octroi du sursis. Au vu de ses nombreux antécédents, en partie spécifiques, le pronostic de l'appelant est défavorable. Dès lors, il ne peut prétendre à être mis au bénéfice du sursis, dont il ne remplit pas les conditions (art. 42 al. 1 CP). 2.10. La non révocation du sursis octroyé le 25 novembre 2022 par le TP est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 2.11. Au vu de ce qui précède, l'appel est partiellement admis s'agissant de la quotité de la peine privative de liberté et le jugement sera réformé en ce sens. 3. 3.1. L'appelant, qui succombe en partie, supportera 60% des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, lequel tient compte de sa situation personnelle (art. 425 CPP et art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. L'état de frais produit par Me B______ respecte globalement les principes légaux (art. 16 al. 1 et al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des […] défenseurs d'office en matière […] pénale [RAJ]) et jurisprudentiels prévalant en matière d'indemnisation du défenseur d'office. La rémunération sera arrêtée à CHF 648.60 correspondant à 2.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 48.60). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/532/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal pénal dans la procédure P/8439/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al.”
“Ses antécédents, auxquels s'ajoute sa situation personnelle – absence de domicile fixe et d'activité professionnelle –, laissent par ailleurs craindre qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions. Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui justifie l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Partant, la mesure querellée n'apparaît aucunement inutile ou disproportionnée. Que son coût soit éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est donc pas pertinent. 3. Justifiée, l'ordonnance attaquée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 5. Corrélativement, aucun dépens ne lui est dû. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges, Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
In den vorliegenden Entscheiden wurden die Kosten des Rechtsmittelverfahrens jeweils als konkretes "Emolument d'arrêt" ausgewiesen; in den genannten Fällen bestanden die Verfahrenskosten ausschliesslich aus diesem Emolument (Beispiele: CHF 1'540, CHF 1'210, CHF 1'870, CHF 990, CHF 1'320).
“S’agissant de la pesée des intérêts entre ses intérêts privés et les intérêts publics, les arguments que le recourant avance, particulièrement ceux en lien avec sa situation familiale difficile et la perte de mandats professionnels, ne sont pas suffisants. En effet, comme déjà dit, Q.________ a été clairement et suffisamment averti des risques encourus s’il ne se conformait pas aux règles imposées et les avertissements, nombreux, ne peuvent rester lettre morte. En conséquence, la réintégration dans un établissement ordinaire de détention sous cet angle ne paraît ni injustifiée, ni disproportionnée et elle est apte à produire les résultats escomptés, le recourant étant manifestement insensible aux multiples avertissements et aux sanctions ordonnées par l’Etablissement du Simplon. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, - Direction de l’Etablissement du Simplon, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“L’atteinte à la vie privée de la recourante est en outre limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé, puisque la communication ne tend, en l’état, qu’à informer le DCIRH de l’ouverture d’une instruction pénale, sans porter d’appréciation quant une éventuelle culpabilité. Il suit de là que c’est à bon droit que le Procureur général a décidé de communiquer à la direction compétente l’existence de la procédure pénale ouverte contre la recourante. A titre superfétatoire, on précisera encore qu’il existe un intérêt à la communication puisqu’il ressort de la LAJE que l’institution doit vérifier que le personnel ne fait pas l’objet de condamnation, et qu’il dispose de compétences personnelles et professionnelles. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marie-Line Voirol Revaz, avocate (pour J.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Cela étant, rien ne permet d’affirmer que le recourant ne pourra pas obtenir cette levée en invoquant les exigences de sa défense pénale, étant précisé qu’il lui restera loisible de contester un éventuel refus devant la juridiction administrative. Au vu de ce qui précède, les moyens soulevés sont mal fondés, y compris s’agissant des conclusions subsidiaires contenues dans l’acte de recours. En effet, on ne saurait exiger du Ministère public qu’il informe spontanément [...] ou le Conseil d’État, en dehors de toute procédure administrative, de la nécessité ou de l’utilité de la levée du secret de fonction pour l’enquête pénale, étant entendu qu’on ne doute pas qu’il le ferait s’il était sollicité par l’une ou l’autre de ces autorités. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 17 janvier 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“5/8 et 5/17), ce qui démontre que la question n’a pas été définitivement résolue et qu’elle devra vraisemblablement l’être par une autorité judiciaire civile dans le cadre d’une action en revendication. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’argumentation de la recourante est manifestement infondée. Le litige ne revêt en effet aucun caractère pénal et devra se régler devant les autorités judiciaires civiles. Faute d’indices d’une infraction, c’est donc à juste titre que le Ministère public a ordonné la levée du séquestre ordonné sur le compte de S.________ Sàrl. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de W.________ Ltd. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Simon Demierre, avocat (pour W.________ Ltd), - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - UBS Switzerland AG, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Au surplus, le recourant n’expose pas d’argument en lien avec la décision attaquée, qui est un refus de l’OEP de reconsidérer ses décisions précédentes relatives à l’aptitude du condamné à exécuter ses peines privatives de liberté, décisions qu’il n’avait pas contestées. En particulier, le recourant n’invoque pas que l’état de fait à la base de ces décisions se serait modifié. Son acte souffre donc à cet égard d’un défaut de motivation (art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art.”
“Le recourant demande l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure de recours en application de l’art. 136 al. 3 CPP. Compte tenu du fait qu’il ne procède à aucune démonstration au sujet des chances de succès de ses éventuelles prétentions civiles, on peut se demander si cette conclusion est recevable. De toute manière, comme relevé au considérant qui précède, d’éventuelles prétentions civiles ne peuvent s’imposer en raison de la nature de l’infraction examinée, pas plus qu’elles ne ressortent du dossier, de sorte que cette conclusion ne peut qu’être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 21 octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Dang, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Bei teilweisem Obsiegen zeigt die Rechtsprechung unterschiedliche Lösungen: Ein nur minimales bzw. unwesentliches Obsiegen rechtfertigt weder eine Entschädigung noch zwingend eine Abänderung der Kostenauflage. Dagegen kann trotz teilweisem Erfolg die Kostenauflage der Rechtsmittelgegnerin zulässig sein, insbesondere wenn die Vorinstanz nur unwesentlich abgeändert wurde oder die neue rechtliche Würdigung für die Partei nicht günstiger ist.
“Entschädigung Da weder ein Freispruch noch eine Einstellung des Verfahrens erfolgt und der Beschuldigte auch nicht in andern Punkten obsiegt, hat er bei diesem Ausgang keinen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für seine Aufwendungen (vgl. Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 429 und Art. 436 Abs. 2 StPO). Auch das minimale Obsiegen bezüglich der Höhe der Verbindungsbusse rechtfertigt keine Ausrichtung einer Entschädigung (Art. 430 Abs. 2 i.V.m. Art. 428 Abs. 2 StPO). VI. Dispositiv Die”
“Selbst wenn von einem teilweisen Obsiegen des Beschwerdeführers auszugehen wäre, da der Schuldspruch hinsichtlich einer von zehn Betrugshandlungen in einen Schuldspruch wegen Zechprellerei umqualifiziert wurde, so wäre die Kostenauflage dennoch nicht bundesrechtswidrig. Wie gesagt, ist die neue rechtliche Würdigung eines Tatvorwurfs für ihn nicht günstiger, da er wiederum wegen derselben Delikte schuldig gesprochen wurde und auch das Strafmass gleichgeblieben ist. Der Entscheid des Kreisgerichts Toggenburg wurde damit durch die Vorinstanz nur unwesentlich abgeändert, weshalb die Vorinstanz dem Beschwerdeführer die Kosten des Rechtsmittelverfahrens auch in Anwendung von Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO hätte auferlegen dürfen (siehe Urteil 6B_1025/2014 vom 9. Februar 2015 E. 2.4.4). Ein besonderes Interesse des Beschwerdeführers an der abweichenden rechtlichen Würdigung ist vorliegend weder dargetan noch ersichtlich. Die Kostenauflage erscheint auch unter diesem Gesichtspunkt nicht unbillig.”
“Vor dem Hintergrund dieser aktuellsten Rechtsprechung kann im Einklang mit den Erwägungen im erstinstanzlichen Urteil ohne Weiteres geschlossen wer- den, dass die rechtlichen Bedingungen für eine Ausschreibung der Landesverwei- sung im Schengener Informationssystem vollumfänglich gegeben sind, zumal die Drittstaatenangehörigkeit der Beschuldigten und deren qualifizierte Betäubungs- mitteldelinquenz unbestritten sind. Die Verteidigung stellt ihren Antrag betreffend die Ausschreibung denn auch offensichtlich im Sinne einer automatischen Konse- quenz ihres (Haupt-)Antrages auf Absehen von einer Landesverweisung, ohne geltend zu machen, es sei auch für den Fall einer Landesverweisung mangels Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen von der Ausschreibung Abstand zu nehmen (vgl. Urk. 49). V. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens haben die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). In- wiefern eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt insbesondere davon ab, in welchem Ausmass ihre mit der Berufungserklärung ge- stellten Anträge gutgeheissen werden (Urteil 6B_1344/2019 vom 11. März 2020, E. 2.2.). Ausnahmen von der allgemeinen Kostenregelung gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO sieht Art. 428 Abs. 2 StPO für jene Fälle vor, in denen die Voraussetzung für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen oder der angefoch- tene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wurde. 2.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist aufgrund der be- schränkten Prüfung des vorinstanzlichen Entscheides auf Fr. 3'000.– zu ver- anschlagen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 lit. b GebV OG). - 14 - 3.Die amtliche Verteidigung des Beschuldigten macht für ihre Bemühungen und Barauslagen vor Berufungsgericht den Betrag von Fr. 2'176.60 (inkl. MwSt.) geltend (Urk. 48 + 51). Der Aufwand ist ausgewiesen und das geltend gemachte Honorar steht im Einklang mit den Ansätzen der kantonalen Anwaltsgebührenver- ordnung. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen für die heutige Berufungs- verhandlung (inkl. Weg zum Verhandlungsort und Nachbesprechung mit der Man- dantin) erscheint es mithin angemessen, den amtlichen Verteidiger pauschal mit insgesamt Fr. 3'200.– (inkl. MwSt.”
“Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ), sur lequel s'appuie la partie plaignante dans son argumentaire, propose une indemnité pouvant atteindre CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, [tentative de] contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant). 7.2. En l'espèce, si les faits commis au préjudice de la partie plaignante n'atteignent pas une grande gravité, étant rappelé que la contrainte sexuelle n'a été que tentée, la jeune fille n'en a pas moins exposé, tout au long de la procédure, que l'atteinte à sa santé mentale a été importante et le certificat médical produit, certes tardivement, soutient son propos. Il se justifie partant de lui allouer une indemnité pour tort moral. Le montant de CHF 3'000.- requis et octroyé par le premier juge est adéquat, vu l'intensité du traumatisme. Comme retenu en première instance, il porte intérêts. 8. 8.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 8.2.1. L'appel a partiellement abouti : si la condamnation du chef de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle est maintenue, de même que l'expulsion ainsi que son inscription au SIS, enfin, le principe comme la quotité de l'indemnisation du tort moral subi par la victime, deux occurrences de contrainte sexuelle achevée sont écartées, de même que l'infraction de séjour illégal, et la peine réduite, d'où une admission partielle des conclusions en indemnisation pour la détention avant jugement subie en trop.”
Die Gerichtsgebühr wird vom Gericht konkret festgesetzt und dem Unterliegenden auferlegt. In den zitierten Entscheiden wurde die Gebühr etwa mit Fr. 500.–, Fr. 2'000.–, Fr. 3'000.– oder Fr. 5'000.– festgesetzt.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]. Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist unter Berücksichtigung aller Umstände (vgl. E. 1.2.4) auf Fr. 500.– festzusetzen (Art. 73 StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]) und dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist festzusetzen auf Fr. 2'000.-- (vgl. Art. 73 StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten den unterliegenden Beschwerdeführerinnen unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist festzusetzen auf Fr. 5'000.-- (vgl. Art. 73 StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“2 CP) ne saurait entrer en ligne de compte, le recourant n'expliquant pas davantage en quoi M______, voire certains de ses employés, auraient adopté d'une quelconque autre manière un comportement tombant sous le coup de cette disposition. Il s'ensuit que, faute de réalisation des éléments constitutifs de cette infraction, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique, sur ce point non plus. 6. Enfin, l'on ne voit pas ce que les auditions sollicitées – visant notamment à fournir des éclaircissements au sujet des personnes ayant autorisé les transferts des avoirs du recourant après l'annonce de clôture du compte de K______ CORP – pourraient amener comme éléments pertinents complémentaires. Q______ a déjà été entendu par le Ministère public et le DFF, tandis que X______, membre du "back-office" de la banque, n'apporterait vraisemblablement aucun élément inédit et probant propre à renverser les raisonnements qui précèdent, qui plus est près de 12 ans après les faits dénoncés. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 9. Les intimés, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à l’octroi de dépens (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP). 9.1. En l'occurrence, le conseil de E______ n'a pas chiffré ni justifié son activité. Eu égard au travail accompli, soit la rédaction d'observations de dix-sept pages et demie (pages de garde et conclusions comprises et environ dix pages de développements juridiques) et d'une réplique de huit pages (reprenant pour l'essentiel ses précédents arguments), un montant de CHF 2'925.- lui sera alloué, correspondant à 6h30 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, et mis à la charge de l'État. La TVA n'est pas due, l'intimé étant domicilié à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346). 9.2. L'avocat de B______ n'a pas non plus chiffré ni – a fortiori – justifié l'indemnité pour son intervention dans la procédure de recours. Au vu de l'ampleur des écritures (trente pages d'observations, pages de garde et de conclusions comprises – non exemptes de redites –, et quatre pages de réplique reprenant pour l'essentiel les arguments exposés dans ses observations) – rédigées, semble-t-il, conjointement par un associé et un collaborateur –, une indemnité correspondant à 4 heures d'activité, au tarif de CHF 450.”
Bei Unterliegen im Berufungsverfahren sind nach Art. 428 Abs. 1 StPO zu den anzusetzenden Kosten auch das Arrêt‑Emolument (z. B. CHF 1'200) zu rechnen.
“Elle constitue un indice laissant craindre que l'appelant commettra d'autres infractions, ce d'autant qu'elle s'inscrit, comme relevé supra, parmi de nombreux antécédents, dont certains de même typicité. Bien que les faits jugés le 8 octobre 2018 relèvent d'une problématique de circulation routière, ils ne sont pas dépourvus de lien avec les stupéfiants (conduite sous emprise notamment) et demeurent donc pertinents dans l'examen du risque de récidive. À cela s'ajoute qu'à le suivre, l'appelant souffre d'addictions depuis de nombreuses années (dix ans), ne dispose ni d'une formation ni d'un emploi stable, autant d'éléments qui compliquent ses perspectives d'amendement. Aucun élément du dossier ne suggère du reste que ses conditions de vie se soient modifiées d'une manière particulièrement positive depuis la commission des faits. Partant, le pronostic n'est pas favorable et les conditions d'octroi du sursis ne sont pas remplies. 2.4.3. Par conséquent, l'appel est rejeté et le jugement querellé est confirmé. 3. 3.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 3.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 3. 3.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception de l'heure consacrée à la lecture/analyse du premier jugement, laquelle sera écartée – dite activité étant rémunérée adéquatement par le biais de la majoration forfaitaire (cf. ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 3.2. Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 778.30 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 150.”
Entscheidet das Gericht/die Kammer auf Nichteintreten oder gilt die Partei als unterliegend, können die hinterlegten Sicherheitsleistungen zur Begleichung der Verfahrenskosten herangezogen bzw. von diesen einbehalten werden.
“Le recourant ne prétend, en outre, pas recourir en une autre qualité qu'en son nom propre ni figurer au nombre des trustees du trust, étant relevé que même à le considérer comme protector du trust, tel qu'il l'affirme, il ne serait pas non plus lésé, dès lors qu'une atteinte au patrimoine du trust n'occasionnerait pas de dommage direct au protector, les infractions invoquées n'ayant pas vocation à protéger son patrimoine (cf. supra consid. 2.2.5). Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Les griefs de la violation des droits d'être entendu et à un procès équitable, soulevés par le recourant, portant sur des infractions pour lesquelles il ne revêt pas la qualité de lésé, il n'y a pas lieu de les examiner, plus avant. Pour le même motif, sa réquisition de preuve visant à déterminer si le document de mandat l'instituant comme protector du trust avait effectivement été versé en mains de C______ sera écartée. Partant, le recours est irrecevable dans son intégralité. 3. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Die Parteien tragen die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 2'000.00 sind demnach dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen und werden der von ihm geleisteten Sicherheitsleistung von CHF 2'000.00 entnommen. Zufolge seines Unterliegens hat er keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Der anwaltlich nicht vertretenen Beschuldigten sind keine entschädigungswürdigen Aufwendungen entstanden (Art. 430 Abs. 1 Bst. c StPO). Ihr ist somit keine Entschädigung auszurichten. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
In den vorliegenden Eingaben wird vertreten, die Beschwerdekammer müsse selbst über die Verfahrenskosten entscheiden; eine Übertragung dieser Entscheidung an die Weko werde in den zitierten Stellungnahmen als unzulässig erachtet. Zur Begründung wird auf das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage für eine Delegation sowie auf Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit und der Gleichbehandlung verwiesen. Das Sekretariat befürwortet zudem das Festhalten an der bisherigen Praxis.
“Dort verbleiben gemäss dem zitierten BGE die Verfahrenskosten im Untersuchungsverfahren. Die Beschwerdekammer gab den Parteien Gelegenheit, sich zu diesem Aspekt zu äussern (act. 52). Die Parteien lehnten eine so geänderte Praxis übereinstimmend ab. Das Sekretariat hält am 23. Oktober 2024 im Wesentlichen dafür, an der bisherigen Praxis festzuhalten (act. 53). Es argumentiert hinsichtlich der Verfahrenskosten mit Art. 25 Abs. 4 VStrR (i.V.m. Art. 73 StBOG und Art. 21 Abs. 2 BStKR) sowie Art. 66 Abs. 4 BGG (wonach Behörden in ihrem amtlichen Wirkungskreis keine Kosten aufzuerlegen sind). AB führt in ihrer Eingabe vom 7. November 2024 (act. 55) aus, die Verfahrenskosten nach BGE 138 IV 225 E. 8 zu handhaben sei rechtswidrig. In jenem Fall sei es um eine unterliegende Partei gegangen, während AB vorliegend obsiege. Die obsiegende Partei dürfe aber nicht absichtlich abgestraft werden. Das VStrR kenne eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für den Kosten- und Entschädigungsentscheid durch die Beschwerdekammer (Art. 78 Abs. 4 und Art. 97 VStrR i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO sowie Art. 82 VStrR i.V.m. Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 436 StPO bzw. Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG analog und Art. 42 Abs. 2 KG i.V.m. Art. 50 Abs. 3 sowie Art. 25 Abs. 1 und 4 VStrR i.V.m. Art. 73 StBOG). Es sei daher unzulässig, den Entscheid über die Kosten- und Entschädigungen an die Weko zu delegieren. Es fehle eine gesetzliche Grundlage für eine Delegation und die Weko sei kein unabhängiges Gericht. Die Beschwerdekammer müsse vielmehr selbst über die Verfahrenskosten entscheiden. Dies habe sie in ihrer konstanten Rechtsprechung auch getan, selbst nach Erlass des BGE 138 IV 225 am 10. Oktober 2012 und auch in bisher ergangenen Beschlüssen des vorliegenden Verfahrens. Es gebe keinen sachlichen Grund, dass die Beschwerdekammer nicht weiterhin nach Obsiegen/Unterliegen über die Verfahrenskosten entscheide. Anders vorzugehen verletze das Legalitätsprinzip, den Schutz vor Willkür, den Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung und den Anspruch auf Beurteilung durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht (Art.”
“Dort verbleiben gemäss dem zitierten BGE die Verfahrenskosten im Untersuchungsverfahren. Die Beschwerdekammer gab den Parteien Gelegenheit, sich zu diesem Aspekt zu äussern (act. 52). Die Parteien lehnten eine so geänderte Praxis übereinstimmend ab. Das Sekretariat hält am 23. Oktober 2024 im Wesentlichen dafür, an der bisherigen Praxis festzuhalten (act. 53). Es argumentiert hinsichtlich der Verfahrenskosten mit Art. 25 Abs. 4 VStrR (i.V.m. Art. 73 StBOG und Art. 21 Abs. 2 BStKR) sowie Art. 66 Abs. 4 BGG (wonach Behörden in ihrem amtlichen Wirkungskreis keine Kosten aufzuerlegen sind). AB führt in ihrer Eingabe vom 7. November 2024 (act. 55) aus, die Verfahrenskosten nach BGE 138 IV 225 E. 8 zu handhaben sei rechtswidrig. In jenem Fall sei es um eine unterliegende Partei gegangen, während AB vorliegend obsiege. Die obsiegende Partei dürfe aber nicht absichtlich abgestraft werden. Das VStrR kenne eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für den Kosten- und Entschädigungsentscheid durch die Beschwerdekammer (Art. 78 Abs. 4 und Art. 97 VStrR i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO sowie Art. 82 VStrR i.V.m. Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 436 StPO bzw. Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG analog und Art. 42 Abs. 2 KG i.V.m. Art. 50 Abs. 3 sowie Art. 25 Abs. 1 und 4 VStrR i.V.m. Art. 73 StBOG). Es sei daher unzulässig, den Entscheid über die Kosten- und Entschädigungen an die Weko zu delegieren. Es fehle eine gesetzliche Grundlage für eine Delegation und die Weko sei kein unabhängiges Gericht. Die Beschwerdekammer müsse vielmehr selbst über die Verfahrenskosten entscheiden. Dies habe sie in ihrer konstanten Rechtsprechung auch getan, selbst nach Erlass des BGE 138 IV 225 am 10. Oktober 2012 und auch in bisher ergangenen Beschlüssen des vorliegenden Verfahrens. Es gebe keinen sachlichen Grund, dass die Beschwerdekammer nicht weiterhin nach Obsiegen/Unterliegen über die Verfahrenskosten entscheide. Anders vorzugehen verletze das Legalitätsprinzip, den Schutz vor Willkür, den Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung und den Anspruch auf Beurteilung durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht (Art.”
Bei Gutheissung des Rechtsmittels und anschliessender Rückweisung der Sache trägt der Staat die Kosten des kantonalen Rechtsmittelverfahrens (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Dies gilt sowohl bei Rückweisung an die Vorinstanz als auch bei Rückweisung zur Weiterführung der Verfahrenshandlungen durch die ursprünglich zuständige Behörde.
“Compte tenu des circonstances, notamment du fait que les intéressés, qui ne maîtrisent pas le français et ne sont pas assisté d'un avocat, et de l'interdiction du formalisme excessif, il faut donc considérer leur lettre du 27 septembre 2024 comme une opposition – valable – aux ordonnances pénales du 19 juin 2024. 4. Les recours seront, partant, admis et les ordonnances querellées annulées. La cause devrait en principe être renvoyée au Tribunal de police. Toutefois, compte tenu du vice entachant la notification des ordonnances pénales, qui a privé les recourants de la possibilité de faire valoir leurs griefs relatifs au fond de la cause devant le Ministère public, la procédure sera, par souci d'économie, renvoyée directement à cette autorité, afin qu'elle procède conformément aux art. 355ss CPP (cf. ACPR/240/2025 du 26 mars 2025 consid. 3; ACPR/38/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3 et les références citées). 5. Vu l'admission des recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Les recourants ont sollicité, dans leur réplique, d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette requête est toutefois sans objet, dès lors qu'elle intervient au terme des échanges d'écritures, à un stade où la cause est en état d'être jugée. Il appartiendra dès lors au Ministère public, à qui la cause est renvoyée, de nommer, le cas échéant, un défenseur d'office aux recourants, s'il en estime les conditions réalisées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les admet. Annule les ordonnances rendues par le Tribunal de police le 15 octobre 2024. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Déclare la requête d'assistance judiciaire sans objet. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, au Tribunal de police et au Ministère public.”
“Si son vol de retour était certes initialement prévu le 6 novembre 2024, soit trois jours avant la consultation chez le médecin, les explications de la recourante, selon lesquelles elle n'était déjà, en raison de son état, pas en mesure de voyager, paraissent plausibles. Quoi qu'il en soit, c'est l'impossibilité, non fautive, de comparaître le 12 novembre 2024 et non celle de prendre l'avion le 6 novembre 2024 qui doit être examinée. En l'occurrence, dans les circonstances exposées et étayées, la recourante a rendu vraisemblable avoir été empêchée, sans sa faute, de se présenter à l'audience du 12 novembre 2024. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour reprise de la procédure d'opposition, étant rappelé que l'entrée en force de l'ordonnance constatant le retrait de l'opposition de la recourante n'empêche pas le renvoi de la cause à cette même autorité à la suite d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (cf. consid. 2.2.1 supra). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Il n’y a pas lieu de fixer à ce stade l’indemnité due au défenseur d'office de la recourante (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il reprenne la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale du 29 novembre 2023. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz selbst einen neuen Entscheid fällt (z. B. Freispruch), werden die Verfahrenskosten der betroffenen Verfahrensstadien in der Regel dem Staat auferlegt. In solchen Fällen ist zudem zu prüfen, ob dem Angeklagten wegen der notwendigen Verteidigungskosten ein Entschädigungsanspruch nach Art. 429 StPO zusteht.
“Cela étant, le passeport portugais utilisé à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour en Suisse est un document authentique et l'identité de B______ est reconnue par le Portugal ou, à tout le moins, l'était au moment de l'obtention de l'autorisation de séjour en Suisse. Dès lors, il n'est pas possible de considérer que l'appelant a "dissimulé sa véritable identité" en se légitimant avec ses papiers d'identité portugais lors des différentes démarches effectuées auprès de l'OCPM, seul fait reproché à teneur de l'ordonnance pénale. On eût pu concevoir de lui reprocher d'avoir tu ses antécédents à l'OCPM, tant sous l'identité de B______ que sous celle de A______, mais ce n'est pas ce qui est retenu à son encontre. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé et l'appelant acquitté d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI. 3. L'appel étant admis et le prévenu acquitté, les frais de la procédure (préliminaire, de première instance et d'appel) seront laissés à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP et art. 428 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l’imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid.”
“3 LPA, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article. c) En l’occurrence, il a été retenu que l’inspection du 21 mars 2018 et que le constat du SCAV portant sur plusieurs manquements à la loi sur la protection des animaux et ses ordonnances d’exécution étaient inexploitables et que les appelants devaient être acquitté, notamment en ce qui concerne le manque de soin aux onglons et et pour les soi-disant trop courtes attaches des queues des vaches. Vu l’acquittement des appelants, il ne peut pas être reproché aux époux X.________ une récidive ou une insoumission à d’anciennes décisions. La prévention visée à l’article 28 al. 3 LPA n’est dès lors pas réalisée. 6. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis. Les appelants doivent dès lors être acquittés. b) Cela a pour conséquence que les prévenus n’ont pas à supporter les frais de la cause arrêtés en première instance à 3’120 francs qui seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP). c) Au terme de l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En l’occurrence, s’agissant de la première instance, l’avocat des appelants a déposé un mémoire d’honoraires portant sur une activité de 10.33 heures au tarif de 180 francs de l’heure, représentant 1’770 francs (soit un peu moins que les 1'859.40 francs auxquels il pouvait prétendre : 10.33 x 180 francs = 1'859.40 francs) ; s’ajoutent encore des frais effectifs, y compris des frais de déplacements, et la TVA. Les honoraires s’élevant en définitive à 2'266.85 francs, ce qui ne paraît nullement excessif compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. d) En outre, il convient d’arrêter les frais de la procédure d’appel à 2'000 francs et de les laisser à la charge de l’Etat. e) Pour la procédure d’appel, les prévenus obtiennent également gain de cause et peuvent prétendre à une indemnité au sens de l’article 429 al.”
“Si le Tribunal fédéral a en effet admis sur le principe la constitutionnalité de l'interdiction de se dissimuler le visage durant une manifestation, il a rappelé que l'intérêt public était protégé en tant qu'une telle mesure permettait d'éviter des actes de violence et de faciliter le travail de la police, notamment l'identification des auteurs d'éventuels délits. Aussi l'interdiction ne devait-elle pas être absolue et des exceptions étaient à prévoir. Surtout, les appelants ont participé à une action brève, dénuée d'acte de violence et n'ayant causé aucune perturbation de la vie quotidienne, en particulier de gêne de la circulation, exclusivement piétonne à cet emplacement. Au vu de ces circonstances, une condamnation pénale, même située au bas de l'échelle des sanctions, ne constitue pas une mesure nécessaire dans une société démocratique au sens de l'art. 11 ch. 2 CEDH. Elle apparaîtrait ainsi contraire à la liberté de réunion pacifique garantie par l'art. 11 CEDH, étant rappelé que les participants à une manifestation non violente ne devraient pas selon la jurisprudence de la CourEDH être menacés d'une sanction pénale. 4. L'appel ayant été admis et les prévenus étant en définitive acquittés, il ne sera perçu de frais ni pour la procédure d'appel (art. 428 CPP a contrario), ni pour celle de première instance (art. 428 al. 3 CPP et art. 426 al. 1 CPP a contrario). 5. 5.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, également applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Elle concerne ses dépenses pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1), dont les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.”
Bei Unterliegen im Rechtsmittelverfahren hat die unterlegene Partei die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). In der Praxis werden diese Kosten häufig als pauschalierter Betrag nach Tarif festgesetzt und regelmässig von geleisteten Sicherheitsleistungen (Sûretés) einbehalten bzw. damit verrechnet.
“On ne voit, par ailleurs, pas quel acte d'investigation serait susceptible d’infirmer ce qui précède, sauf à demander au Ministère public de se livrer à une recherche indéterminée de moyens de preuve, ce qui ne serait pas admissible (ACPR/403/2024 du 30 mai 2024 consid. 3.2.1 et la référence). La recourante n'en sollicite du reste pas. Au surplus, le litige apparaît de nature civile. La recourante se méprend dès lors lorsqu'elle tente de faire supporter aux mis en cause, sous l'angle des dispositions pénales évoquées, les éventuelles conséquences indirectes sur son patrimoine du transfert de ses avoirs sur le compte de F______ LTD en lieu et place de son compte personnel. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte visée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. La recourante succombe (art. 428 al. 1 CPP). Elle supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“En conséquence, le désagrément provoqué par les faits dont il se plaint, à savoir la reprise par la mise en cause de quelques biens mobiliers, paraît être un événement de peu d'importance. En effet, le litige revêt un caractère civil prépondérant et le recourant est suffisamment protégé par les voies de droit civiles pour faire valoir ses prétentions. Ce seul acte éventuellement pénalement relevant n'apparaît, partant, important ni du point de vue de la culpabilité ni au regard de ses conséquences. L'art. 52 CP serait ainsi applicable. La Chambre de céans ne distingue enfin pas d'actes d'instruction susceptibles d'aboutir à une solution différente et le recourant n'en fait d'ailleurs pas la démonstration, se contentant d'indiquer que l'autorité intimée n'aurait pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour élucider les faits de la présente procédure. Le Ministère public pouvait ainsi décider de ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), prélevés sur les sûretés. 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Force est de constater que les importants défauts allégués dans ledit dossier relèvent de l'exécution du contrat, respectivement de sa mauvaise exécution, ce qui, comme l'a constaté le Ministère public, revêt une nature civile. Enfin, compte tenu des travaux effectués, rien ne permet de retenir un dessein d'enrichissement illégitime du mis en cause. Le chantier semble s'être interrompu après la dégradation des relations entre les parties ayant fait suite aux critiques de la recourante sur la qualité des prestations du mis en cause. Rien ne permet d'établir que celui-ci savait d'emblée qu'il ne mènerait pas à terme les travaux confiés et aurait ainsi perçu des acomptes injustifiés. On ne voit pas, dans la présente affaire, ce qui la distingue d'autres cas, civils, de mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Par conséquent, l'élément subjectif de l'infraction de l'escroquerie ferait dans tous les cas défaut. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Ces mesures s'imposaient d'autant plus que la créance portait sur un montant conséquent de CHF 291'531.- et qu'il ressort des avenants à l'accord du 16 mai 2022 que les sociétés du mis en cause se trouvaient dans une situation financière difficile. Le fait que le mis en cause ait constitué un droit de rétention sur des dépens d'un montant de CHF 160'000.- – à la fois en faveur de l'Étude C______ et des conseils anglais – n'y change rien. D'une part, le recourant n'était pas le bénéficiaire dudit gage. D'autre part, il ne prétend pas que les honoraires de l'Étude n'avaient pas été recouvrés. En tout état, que le mis en cause ait réglé les dettes à l'encontre de l'Étude ne dispensait pas le recourant de faire preuve de prudence, compte tenu du montant de sa créance, bien supérieure aux honoraires. Au vu de ce qui précède, faute de prévention pénale suffisante, point n'est besoin d'ordonner des actes d'enquête. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“07 subi par le recourant, bien qu'il puisse être conséquent pour lui, ne permet pas de justifier, à lui seul, l'envoi d'une commission rogatoire en République démocratique du Congo, dans la mesure où il est en-deçà des montants généralement admis par la Chambre de céans pour justifier une telle démarche (cf. supra consid. 2.2 in fine). À cette aune, les investigations envisageables, par le biais d'une demande d'entraide internationale, apparaissent disproportionnées et excessives au regard du complexe de faits, du montant du préjudice ainsi que des chances de succès très limitées. Le raisonnement du Ministère public sur ce point n'est dès lors pas critiquable. La présente procédure pourra, le cas échéant, être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux, notamment en cas d'éventuels développements dans le cadre de l'enquête en blanchiment reprise par les autorités vaudoises (art. 323 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2022 du 17 août 2022 consid. 2.1.2; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2). Une suspension de la procédure au sens de l'art. 314 CPP ne se justifierait pas non plus, pour les mêmes motifs. La conclusion en ce sens du recourant sera, partant, rejetée. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier : Zidane DJEBALI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Ce d'autant qu'il n'est pas contesté que A______ n'a pas établi les comptes de la société pour les années 2013 à 2015, période où il était toujours administrateur de C______ SA. Il en va de même du poste "Débiteur J______-F______", le recourant n'étayant pas en quoi cette créance aurait dû toujours être inscrite au bilan trois ans après les derniers comptes établis par A______. Il n'est par ailleurs pas exclu que la créance de C______ SA soit éteinte par les paiements de G______ SA, lesquels concernaient en grande partie des frais de leasing de voitures, étant rappelé que l'extrait du poste litigieux pour la période de 2008 à 2009 comprenait comme libellé "part privée S/Véhicule Leasing". Enfin, on ne voit pas, et le recourant n'explique nullement, en quoi le fait de ne pas avoir ramené la créance de E______ à CHF 0.- constituerait une prévention de faux dans les titres. 11. Les recours seront ainsi rejetés et l'ordonnance querellée confirmée. 12. Les recourants, qui succombent, supporteront chacun par moitié les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des recours. Rejette les recours, dans la mesure de leur recevabilité. Condamne les recourants, par moitié chacun, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 4'000.-. Dit que ce montant (soit CHF 4'000.- au total) sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier Le greffier : Zidane DJEBALI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Dans ces circonstances, en réceptionnant et en conservant les clés du local visé à compter du mois de juillet 2024, pour le compte de la propriétaire, la régie ne paraît pas avoir accompli un acte d'appropriation illégitime d'une chose appartenant à autrui. La question de savoir si, dès juillet 2024, le contrat de location liant la recourante et la propriétaire du local commercial a été valablement résilié et si la régie était, de ce fait, en droit, pour le compte de la propriétaire, de récupérer les clés du local et de les conserver est, en définitive, une problématique de nature strictement civile, qu'il n'appartient pas aux juridiction pénales de trancher. Il est ainsi loisible à la recourante de saisir les autorités civiles compétentes si elle l'estime nécessaire. Partant, dans la mesure où les éléments constitutifs d'une infraction contre le patrimoine n'apparaissent pas réunis et où le litige est de nature essentiellement civile, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kosten- pflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtskosten werden in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 und 3 der Verordnung über die Gerichtsgebühren in Strafverfahren (VGS; BR 350.210) auf CHF 1'000.00 festgesetzt und mit der vom Beschwerdeführer ge- leisteten Sicherheitsleistung in selbiger Höhe (vgl. act. D.1) verrechnet.”
“Berufungsverfahren Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Privatkläger unterliegen vollständig mit ihren Anträgen. Die Kosten des Berufungsverfahrens sind in An- wendung von Art. 7 der Verordnung über die Gebühren in Strafverfahren (VGS; BR 350.210) auf CHF 4'000.00 festzusetzen und werden den Privatklägern unter solidarischer Haftung auferlegt. Sie sind mit der von ihnen geleisteten Sicherheits- leistung von CHF 4'000.00 zu verrechnen (Art. 383 Abs. 1 StPO).”
“Die Parteien tragen die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 2'000.00 sind demnach der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen und werden der von ihr geleisteten Sicherheitsleistung von CHF 2'000.00 entnommen. Zufolge ihres Unterliegens hat die Beschwerdeführerin von vornherein keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Eine solche wurde von ihr zu Recht denn auch nicht beantragt. Der unbekannten Täterschaft bzw. den namentlich erwähnten, indessen nicht weiter identifizierten Personen sind keine entschädigungswürdigen Aufwendungen angefallen. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Eine nachträglich eingetretene Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse — beispielsweise die Herabsetzung der Tagessatzhöhe — kann als «veränderte wirtschaftliche Lage» im Sinn von Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO gelten, wenn sich diese Veränderung erst im Rechtsmittelverfahren ergeben hat.
“Davon abgesehen kommt hinzu, dass die Herabsetzung der Tagessatzhöhe auf veränderte wirtschaftliche Umstände zurückzuführen ist, die sich nach dem erstinstanzlichen Urteil vom 20. Juni 2022 ergaben und damit erst im Rechtsmittelsverfahren eingetreten sind. Die Vorinstanz konnte folglich auch die Voraussetzungen von Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO bejahen; auf ihre diesbezüglich zutreffenden Erwägungen kann ohne weitere Ausführungen verwiesen werden (Art. 109 Abs. 3 BGG). Anzumerken bleibt immerhin, dass der Beschwerdeführer mit seinen Ausführungen zur Erkennbarkeit der veränderten finanziellen Situation im Berufungsverfahren (insbesondere in Bezug auf die Höhe des Unterhaltsbeitrags) offenbar selber davon ausgeht, dass sich die Bedingungen für einen günstigeren Entscheid gemäss Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO erst im Rechtsmittelverfahren realisierten.”
“Davon abgesehen kommt hinzu, dass die Herabsetzung der Tagessatzhöhe auf veränderte wirtschaftliche Umstände zurückzuführen ist, die sich nach dem erstinstanzlichen Urteil vom 20. Juni 2022 ergaben und damit erst im Rechtsmittelsverfahren eingetreten sind. Die Vorinstanz konnte folglich auch die Voraussetzungen von Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO bejahen; auf ihre diesbezüglich zutreffenden Erwägungen kann ohne weitere Ausführungen verwiesen werden (Art. 109 Abs. 3 BGG). Anzumerken bleibt immerhin, dass der Beschwerdeführer mit seinen Ausführungen zur Erkennbarkeit der veränderten finanziellen Situation im Berufungsverfahren (insbesondere in Bezug auf die Höhe des Unterhaltsbeitrags) offenbar selber davon ausgeht, dass sich die Bedingungen für einen günstigeren Entscheid gemäss Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO erst im Rechtsmittelverfahren realisierten.”
In den angeführten Fällen hat die Kammer ein Revisionsgesuch gutgeheissen, reformatorisch vollumfänglich freigesprochen und die Verfahrenskosten des ersten Verfahrens dem Kanton Bern auferlegt.
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43619 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43629 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43631 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43639 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43735 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43653 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43711 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Vorliegend hat die Kammer reformatorisch in der Sache entschieden und die beschuldigte Person vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend sind die Verfahrenskosten des Verfahrens BM 18 43695 dem Kanton Bern aufzuerlegen.”
In den zitierten Fällen wurden die Verfahrenskosten hälftig zwischen der Partei und dem Kanton/Staates auferlegt. Geleistete Vorschüsse können dem obsiegenden Parteianteil zurückerstattet werden. Anträge auf unentgeltliche Rechtspflege wurden in den Entscheidungsgründen berücksichtigt.
“Bei diesem Verfahrensausgang gehen die Kosten des Beschwerdeverfahrens, welche in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 VGS (BR 350.210) auf CHF 2'000.00 festgesetzt werden, je zur Hälfte, d.h. im Betrag von jeweils CHF 1'000.00, zu Lasten des Beschwerdeführers und des Kantons Graubünden (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). In seiner Beschwerde beantragte der Beschwerdeführer, es sei auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten (vgl. act. A.1, S. 3), was als Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren verstanden werden kann. In Bezug auf die von der Staatsanwaltschaft abgelehnte unentgeltliche Rechtspflege erweist sich die Beschwerde indessen als aussichtslos: Zum einen ist offensichtlich, dass vorliegend von vornherein keine Zivilansprüche gegen die beanzeigte Person (oder den Kanton Graubünden) geltend gemacht werden können, zum anderen wird die Opfereigenschaft bei Ehrverletzungsdelikte nur in besonders schweren Fallen anerkannt, und ein solcher liegt beim Beschwerdeführer klarerweise nicht vor. Die beantragte unentgeltliche Rechtspflege ist daher zufolge Aussichtslosigkeit nicht zu gewähren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_95/2016 vom 28. April 2016 E. 3.3). In Bezug auf die Erhebung der Sicherheitsleistung obsiegt der Beschwerdeführer, sodass ihm diesbezüglich keine Kosten auferlegt werden und das Gesuch insoweit hinfällig wird.”
“Nach Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Vorliegend wird die Beschwerde teilweise gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von CHF 600.- (Gebühr: CHF 500.-, Auslagen: CHF 100.-) werden dem Beschwerdeführer und dem Staat Freiburg je hälftig auferlegt (Art. 428 Abs. 4 StPO). Sie werden vom geleisteten Vorschuss bezogen. Dem Beschwerdeführer werden nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils CHF 300.- erstattet.”
“Im ersten oberinstanzlichen Verfahren focht der Beschuldigte zunächst die beiden Schuldsprüche wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, bandenmässig qualifiziert begangen und wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz durch Konsum von Haschisch und Marihuana an (vgl. pag. 1052 ff.). Mit Eingabe vom 3. Mai 2023, d.h. wenige Tage vor der Verhandlung vom 15. Mai 2023, beschränkte der Beschuldigte die Berufung auf die Strafzumessung betreffend die Freiheitsstrafe, den Widerruf sowie auf die Verfahrenskosten und zog in den weiteren ursprünglich angefochtenen Punkten die Berufung zurück (pag. 1555 f.). Vor dem Bundesgericht war lediglich noch die Frage des Vollzugs der Freiheitsstrafe sowie die Frage des Widerrufs der bedingt ausgesprochenen Geldstrafe Gegenstand des Verfahrens. Da die Höhe der Freiheitsstrafe und der Widerruf im Neubeurteilungsverfahren bestätigt werden, nicht aber die für den Beschuldigten massgebende Frage des Vollzugs, erscheint die hälftige Auferlegung der Verfahrenskosten des ersten oberinstanzlichen Verfahrens, ausmachend CHF 2'000.00, an den Beschuldigten angemessen. Die andere Hälfte der Verfahrenskosten ist in Anwendung von Art. 423 Abs. 1 und Art. 428 Abs. 1 StPO vom Kanton Bern zu tragen. Die Kosten für das schriftlich durchgeführte Neubeurteilungsverfahren werden in Anwendung von Art. 27 Abs. 1 Bst. b des Verfahrenskostendekrets (VKD; BSG 161.12) auf CHF 1’000.00 (inkl. Kosten für das Widerrufsverfahren) bestimmt. Mit Blick auf die im ersten oberinstanzlichen Verfahren und damit ursprünglich gestellten Anträge obsiegt der Beschuldigte teilweise. Konkret unterliegt der Beschuldigte mit seinem Antrag betreffend das Widerrufsverfahren, hingegen obsiegt er betreffend den (bedingten) Vollzug der Freiheitsstrafe. Im Neubeurteilungsverfahren beantragte der Beschuldigte zusätzlich, es sei die Verletzung des Beschleunigungsgebots festzustellen und daher eine Reduktion der Strafe um vier Monate zu gewähren, wobei er mit diesem Antrag ebenfalls unterliegt. Da die Prüfung der Vollzugsform der neuen Freiheitsstrafe mit der Frage des Widerrufs der damals bedingt ausgesprochenen Geldstrafe eng zusammenhängt und gemäss den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts eine Beurteilung in Varianten erforderlich war sowie der Beschuldigte mit seinem Antrag betreffend Strafreduktion infolge Verletzung des Beschleunigungsgebots unterliegt, rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten hälftig dem Beschuldigten und hälftig dem Kanton Bern zur Bezahlung aufzuerlegen.”
Wird wegen einer kassatorischen Entscheidung des Bundesgerichts zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen, entscheidet die Vorinstanz über die Kosten des Neubeurteilungsverfahrens nach Art. 428 Abs. 1 StPO. Über die Kosten des ersten, aufgehobenen Verfahrens hat die Vorinstanz nach Billigkeitsgesichtspunkten zu entscheiden; sie darf dabei nicht die Partei kostenmässig schlechter stellen, die das kassatorische Urteil erwirkt hat, sofern sie bei ihrem neuen Kostenentscheid nicht an die rechtliche Beurteilung des Bundesgerichts gebunden ist.
“Erstes oberinstanzliches Verfahren und Neubeurteilungsverfahren Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ob bzw. inwieweit eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (Urteile des Bundesgerichts 6B_1145/2022 vom 13. Oktober 2023 E. 3.2.1 und 6B_601/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2; je mit Hinweisen). Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde ganz oder teilweise gut und weist es die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück, so hat diese Instanz auch über die Verfahrenskosten des Neubeurteilungsverfahrens nach den Regeln von Art. 428 StPO und über diejenigen des ersten aufgehobenen Verfahrens nach Billigkeitsüberlegungen zu entscheiden, sofern sie bei ihrem neuen Kostenentscheid nicht an die rechtliche Beurteilung des Bundesgerichts gebunden ist. Bei ihren Billigkeitsüberlegungen muss sich die Berufungsinstanz vom Grundsatz leiten lassen, dass die Partei, die den kassatorischen Entscheid des Bundesgerichts erwirkt hat, kostenmässig nicht schlechter gestellt wird, als wenn schon im ersten Verfahren im Sinne der bundesgerichtlichen Erwägungen entschieden worden wäre (Domeisen, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3.”
“Oberinstanzliche Verfahrenskosten (inkl. Neubeurteilung) Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde ganz oder teilweise gut und weist es die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück, so hat diese Instanz auch über die Verfahrenskosten des Neubeurteilungsverfahrens nach den Regeln von Art. 428 StPO und über diejenigen des ersten aufgehobenen Verfahrens nach Billigkeitsüberlegungen zu entscheiden, sofern sie bei ihrem neuen Kostenentscheid nicht an die rechtliche Beurteilung des Bundesgerichts gebunden ist. Bei ihren Billigkeitsüberlegungen muss sich die Berufungsinstanz vom Grundsatz leiten lassen, dass die Partei, die den kassatorischen Entscheid des Bundesgerichts erwirkt hat, kostenmässig nicht schlechter gestellt wird, als wenn schon im ersten Verfahren im Sinne der bundesgerichtlichen Erwägungen entschieden worden wäre (vgl. Domeisen, in: Basler Kommentar zur StPO, 3. Aufl. 2023, N. 34 zu Art. 428). Die Kosten für das erste oberinstanzliche Verfahren wurden auf CHF 3'500.00 festgesetzt (vgl. Art. 24 Abs. 1 Bst. a des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.”
Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, entscheidet die danach zuständige Strafbehörde nach Art. 428 Abs. 5 StPO im Rahmen ihres Ermessens über die Kosten des ersten Verfahrens. Das Gericht trifft damit in seinem neuen Urteil sowohl Anordnungen zu den Kosten des neu geführten Verfahrens als auch — nach Ermessen — zur Verteilung der Verfahrenskosten des zunächst geführten, teilweise aufgehobenen Verfahrens (z. B. betreffend aufgehobene Strafbefehle).
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO). Das zuständige Regionalgericht wird somit in seinem neuen Urteil über die Kosten des von ihm geführten, neuen Verfahrens sowie nach seinem Ermessen über die Kostenverteilung des ersten, teilweise aufgehobenen, Verfahrens PEN 19 144 zu befinden haben.”
“Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens (Art. 428 Abs. 5 StPO), im vorliegenden Fall also über die Kostentragung bezüglich des aufgehobenen Strafbefehls.”
“Wird eine beschuldigte Person im Rahmen eines Revisionsverfahrens freigesprochen, so werden ihr die zu viel bezahlten Bussen oder Geldstrafen zurückerstattet (Art. 415 Abs. 2 Satz 1 StPO). Teil der zu ersetzenden Aufwendungen ist zudem die Rückerstattung der im früheren Verfahren getragenen Verfahrenskosten (vgl. Art. 428 Abs. 5 StPO; Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 17 zu Art. 436 StPO). Ausserdem hat die obsiegende Partei Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Revisionsverfahren und im früheren Verfahren (Art. 415 Abs. 2 i.V.m. Art. 436 Abs. 4 StPO). Die Artikel 429 - 434 StPO kommen im Revisionsverfahren sinngemäss zur Anwendung, wobei Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO konkretisiert, dass die obsiegende Partei Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte hat (Wehrenberg/Frank, a.a.O., N 17 zu Art. 436 StPO). Dies bedeutet, dass sich sowohl der Beizug einer Verteidigung als auch der von dieser betriebene Aufwand als angemessen darstellen müssen. Gemäss Botschaft ist eine solche Angemessenheit hinsichtlich des Beizugs einer Verteidigung dann gegeben, wenn die beschuldigte Person aufgrund der Schwere des Tatvorwurfs und des Grades der Komplexität des Sachverhalts sowie nach den persönlichen Verhältnissen objektiv begründeten Anlass hatte, einen Anwalt beizuziehen (BGE 138 IV 197 E.”
Erwirkt die Partei, die das Rechtsmittel ergriffen hat, gegenüber dem angefochtenen Entscheid nur eine unwesentliche Abänderung (z. B. marginale Reduktion der Sanktion), so können ihr nach Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO die Verfahrenskosten dennoch vollumfänglich auferlegt werden. Ob eine Änderung als unwesentlich zu qualifizieren ist, richtet sich nach dem Umfang des in der zweiten Instanz tatsächlich erreichten Teilerfolgs.
“Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Ob bzw. inwieweit eine Partei obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (BGer 6B_460/2020 vom 10. März 2021 E. 10.3.1 mit Hinweisen; Domeisen, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2023, Art. 428 StPO N 6). Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr gemäss Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird. Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Entscheid lediglich im Rahmen des richterlichen Ermessens abgeändert wird, etwa wenn die Rechtsmittelinstanz die Dauer oder Höhe einer Sanktion gegenüber dem angefochtenen Entscheid geringfügig abändert (BGer 6B_900/2017 vom 14. Februar 2018 E. 2.4; Domeisen, a.a.O., Art. 428 StPO N 21, mit Hinweisen).”
“Die Berufung des Berufungsklägers richtet sich sowohl gegen die Schuldsprüche wegen versuchter schwerer Körperverletzung und mehrfacher einfacher Körperverletzung als auch die Strafzumessung betreffend die Körperverletzungsdelikte. Vor Appellationsgericht ist der Berufungskläger im Schuldpunkt und in der rechtlichen Qualifikation seines Verhaltens vollumfänglich unterlegen. Auch betreffend die Folgen seines Schuldspruchs unterliegt der Berufungskläger mehrheitlich. Wie vorgehend gesehen (E. 6.4), wird die ihm auferlegte Strafe von 4 Jahren auf 3 Jahre und 10 Monate, mithin einzig um 2 Monate bzw. 1/24, reduziert. Insgesamt hat der Berufungskläger mit seiner Berufung damit nur eine marginale Strafreduktion und damit eine unwesentliche Abänderung des erstinstanzlichen Urteils erwirkt, weshalb es sich in Bezug auf das Berufungsverfahren rechtfertigt, ihm in Anwendung von Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO die vollen Kosten aufzuerlegen. Somit sind dem Berufungskläger für das Berufungsverfahren die Kosten von CHF 1'800. zu überbinden (vgl. § 21 Abs. 1 des Reglements über die Gerichtsgebühren [Gerichtsgebührenreglement, SG 154.810]).”
“Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 16 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 1 lit. b sowie § 2 Abs. 1 lit. b–d GebV OG auf Fr. 3'000.– festzusetzen. 3.Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ob und inwieweit eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt bzw. unterliegt, hängt davon ab, in - 28 - welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_1025/2014 vom 9. Februar 2015 E. 2.4.1). Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten trotzdem (vollständig) auferlegt werden, wenn der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird (Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO). Vorliegend unterliegt der Beschuldigte mit seinen Be- rufungsanträgen praktisch vollumfänglich. Die Reduktion der Geldstrafe von 15 auf 10 Tagessätze ist als unwesentliche Abänderung des vorinstanzlichen Ent- scheids i.S.v. Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO zu qualifizieren. Dem Beschuldigten sind die Kosten des Rechtsmittelverfahrens deshalb vollumfänglich aufzuerlegen und es ist ihm keine Entschädigung zuzusprechen. Es wird beschlossen: 1.Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Zürich,”
“a und Abs. 3 StPO). Rechtsan- walt lic. iur. X._____ ist somit für die Untersuchung und das vorinstanzliche Verfah- ren eine reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 3'000.– (inkl. Barauslagen und MwSt.) aus der Gerichtskasse zuzusprechen. 2.Berufungsverfahren 2.1.Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Berufungs- verfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Ob bzw. inwieweit eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_1290/2021 vom 31. März 2022 E. 5.1). 2.2.Auch wenn sowohl die Anzahl Tagessätze als auch die Tagessatzhöhe ge- genüber dem vorinstanzlichen Urteil leicht reduziert wurden, unterliegt der Beschul- digte mit seinen Anträgen weitestgehend, wobei diese leichte Korrektur im Ermes- sen des erkennenden Gerichts liegt. Es sind ihm daher die Kosten des Berufungs- verfahrens gestützt auf Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO vollumfänglich aufzuerlegen. - 36 - 2.3.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 sowie § 14 Abs. 1 lit. b GebV OG unter Berücksichtigung der Bedeutung und Schwierigkeit des Falles sowie des Zeitaufwands des Gerichts für dieses Verfahren auf Fr. 3'600.– festzusetzen. 2.4.Die Entschädigungsfrage folgt den gleichen Regeln wie der Kostenent- scheid. Es gilt der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Kosten keine Entschädi- gung oder Genugtuung auszurichten ist (BGE 147 IV 47 E. 4.1; 145 IV 268 E. 1.2; 144 IV 207 E. 1.8.2; 137 IV 352 E. 2.4.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_1290/2021 vom 31. März 2022 E. 5.1). Ausgangsgemäss verbleibt kein Raum für die bean- tragte Zusprechung einer Entschädigung (Urk. 45 Rz. 77) an den Beschuldigten. Es wird beschlossen: 1.Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Hinwil, Einzelgericht in Zivil- und Strafsachen, vom 7. Februar 2024 bezüglich der Dispositivzif- fern 2 (Freisprüche), 6 (Entscheid betreffend Zivilbegehren der Privatkläge- rin) und 7 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen ist.”
“Die Kosten des Berufungsverfahrens werden gestützt auf Art. 73 StBOG i.V.m. Art. 5 und 7bis Reglement des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR, SR.173.713.162) auf Fr. 2'500.00 festgesetzt. Der Beschuldigte unterliegt mit seinem Antrag auf Freispruch vollumfänglich. Die Tatsache, dass nun anstatt von dem Ausfällen einer tiefen Strafe ganz von einer Bestrafung abgesehen wurde, führt zu einem unwesentlich günstigeren Entscheid für den Beschuldigten. Nach Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO steht damit einer Auferlegung der Verfahrenskosten nichts entgegen. Die Verfahrenskosten des Berufungsverfahrens gehen somit infolge Unterliegens im Berufungsverfahren vollumfänglich zu Lasten des Beschuldigten.”
Über die Kosten des ersten Strafbefehlsverfahrens entscheidet die Behörde, die anschliessend über die Strafsache zu befinden hat. Die Kostenregelung des ersten Verfahrens bleibt damit dem Ermessen dieser Behörde (Staatsanwaltschaft) vorbehalten.
“Der Entscheid über die Kosten des ersten Strafbefehlsverfahrens liegt im Ermessen der Behörde, welche anschliessend über die Strafsache zu befinden hat (Art. 428 Abs. 5 StPO). Somit wird die Gesuchstellerin über diese Kosten zu befinden haben. - 4 -”
“Demzufolge sind dem Gesuchsgegner die im Strafbefehl vom 7. April 2020 vorgeworfenen Taten nicht anzulasten, weshalb der Strafbefehl aufzuheben und die Sache zur neuen Behandlung und Beurteilung an die Gesuchstellerin zurück- zuweisen ist (Art. 413 Abs. 2 lit. a StPO). III. Kosten Nachdem der Strafbefehl aufzuheben und an die Gesuchstellerin zurückzuweisen ist, fällt die Gerichtsgebühr ausser Ansatz (Art. 428 Abs. 4 StPO). Allfällige weite- re Kosten, welche im Zusammenhang mit dem Revisionsverfahren entstanden sind, werden auf die Gerichtskasse genommen. Die Kostenregelung des ersten Verfahrens bleibt dem Entscheid der Staatsanwaltschaft vorbehalten (Art. 428 Abs. 5 StPO). - 10 - Es wird beschlossen:”
Praxisbeispiele: In einem Entscheid wurden die Kosten des Berufungsverfahrens dem Beschwerdeführer nach Art. 428 Abs. 2 StPO mit CHF 1'100 auferlegt (Emolument CHF 1'000; Debours/Auslagen CHF 100). In einem anderen Fall wurden bei einem als aussichtslos betrachteten Rekurs die Verfahrenskosten pauschal mit CHF 500 dem Rekurrenten auferlegt.
“________ est acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets. Il est reconnu coupable d’injure. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47 et 177 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. 3. En application des art. 421 et 426 CP, la moitié des frais de procédure est mise à la charge de A.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- pour l’émolument de justice et à CHF 80.- pour les débours, soit CHF 680.- au total. 4. Les conclusions civiles formées par A.________ sont déclarées irrecevables. 5. En application de l’art. 433 al. 1 CPP, A.________ est condamnée à verser à B.________ une équitable indemnité de CHF 1'418.40 (CHF 1'200.- d’honoraires, CHF 60.- de débours, CHF 57.- de vacations et CHF 101.40 de TVA) pour les dépenses occasionnées par la procédure. II. En application de l’art. 428 al. 2 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 825.25, TVA par CHF 59.- comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 février 2023/say Le Président : La Greffière-rapporteure : 501 2022 137 Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art.”
“supra cons. 3). Cette question n’était toutefois pas décisive pour le sort de la cause limitée à l’examen de la licéité de la détention, vu les forts soupçons pesant sur le recourant d’avoir commis en Suisse des crimes, soit des viols (art. 190 CP) et des contraintes sexuelles (art. 189 CP) et des délits, soit des menaces (art. 180 CP), des contraintes (art. 181 CP) et des lésions corporelles simples (art. 123 CP) (v. supra cons. 4). L’existence d’un risque de fuite (v. supra cons. 5) n’étant pas contestée, le sort du recours était scellé. Les éléments fondant le risque de passage à l’acte sont au surplus accablants (v. supra cons. 6). Enfin, la détention ordonnée par le TMC respectait à l’évidence le principe de la proportionnalité, sous tous ses aspects (v. supra cons. 7 et 8). Le recours apparait ainsi comme une démarche dénuée de chance de succès, dont le contribuable n’a pas à assumer les coûts. 10. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 2 CPP), à qui l’assistance judiciaire doit être refusée pour la procédure de recours. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours et confirme le dispositif de l’ordonnance querellée. 2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant. 4. Notifie le présent arrêt à Y.________, par Me B.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2020.71) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3533). Neuchâtel, le 9 novembre 2020 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international: a. si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale et b. si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé.”
Ergeht die Rechtsmittelinstanz in Form einer Neuentscheidung, so entscheidet sie ebenfalls über die von der Vorinstanz festgesetzten Verfahrenskosten. Dabei kann sie die Kostenverteilung der geänderten Erfolgsverteilung anpassen; dies kann — je nach Ausgang etwa bei (teilweisem) Freispruch oder Verminderung der Sanktion — dazu führen, dass (ganz oder teilweise) Kosten vom Staat übernommen werden oder die Anteile der Beteiligten vermindert werden.
“Une telle sanction vise en particulier à prévenir la récidive en joignant à une peine prononcée avec sursis une peine ferme à titre d'avertissement (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). En l'espèce, au vu de la faible probabilité de récidive s'agissant d'un prévenu sans antécédent et en cours de régularisation auprès de l'OCPM suite à son mariage avec une Suissesse, ainsi que du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une sanction ferme immédiate en sus de la peine pécuniaire prononcée à titre principal. 7. L'absence du prononcé d'une mesure d'expulsion pénale par l'autorité précédente est acquise à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP). 8. 8.1. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 et 2 CPP a contrario). 8.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la part de l'appelant aux frais de la procédure préliminaire et de première instance sera réduite à CHF 346.25, et le solde de CHF 692.50 qui lui avait été imputé par le TP, laissé à charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP). Cette réduction de deux tiers correspond à sa culpabilité et à la diminution de sa peine en comparaison avec celle qui lui avait été infligée en première instance. 9. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération pour la procédure d'appel sera partant arrêtée à CHF 1'470.11 correspondant à sept heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'075.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 215.-), le déplacement au Palais de justice de CHF 75.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 105.11). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/408/2022 rendu le 21 avril 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/6502/2021. L'admet. Annule ce jugement en tant qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de faux dans les titres (art.”
“Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 5.1.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 5.1.5. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
“________, qui, on le voit ici a tendance à dramatiser les événements. 3.5. Il s’ensuit le rejet de l’appel de la partie plaignante. Par conséquent, A.________ est acquitté de tous les chefs de prévention figurant dans l’acte d’accusation. 4. L’appel du prévenu est ainsi admis et celui de B.________ est rejeté. En outre, il est pris acte du retrait de l’appel du Ministère public. Les conclusions civiles prises par B.________ sont rejetées (art. 126 al. 1 let. b CPP). Aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante sur la base des art. 433 et 436 CPP. 5. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 14'529.60 (émolument : CHF 4’000.- ; débours forfaitaires : CHF 400.- ; expertise de victimologie : CHF 10'129.60). Ils sont mis à la charge de B.________, qui succombe, à raison des trois quarts, soit CHF 10'897.20, le quart restant, soit CHF 3'632.40, étant laissé à la charge de l’Etat dans la mesure où le Ministère public, qui a retiré son appel, est considéré comme avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le prévenu étant acquitté, ceux-ci doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 6. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Le tarif horaire applicable est de CHF 250.-, que les opérations aient été effectuées avant ou après le 1er juillet 2015, à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du règlement sur la justice (RJ), étant précisé que la procédure n’a pas revêtu de complexité particulière, contrairement à ce qu’a relevé le Tribunal pénal (cf.”
Wird das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen oder unterliegt eine Partei im Rechtsmittelverfahren, können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden; die Behörde hat die Kosten zu bemessen und festzusetzen.
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden, soweit es das von der Staatsanwaltschaft abgelehnte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege betraf, in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 VGS (BR 350.210) auf CHF 1'000.00 festgesetzt. In Bezug auf die Erhebung der Sicherheitsleistung werden für das Beschwerdeverfahren keine Kosten erhoben (Art. 11 Abs. 1 GVS). Infolge Unterliegens in Bezug auf die gegen das von der Staatsanwaltschaft abgelehnte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gerichtete Beschwerde wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). In seiner Beschwerde beantragte der Beschwerdeführer, es sei auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten (vgl. act. A.1, S. 3), was als Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren verstanden werden kann. Bezüglich der von der Staatsanwaltschaft abgelehnten unentgeltlichen Rechtspflege erweist sich die Beschwerde indessen als aussichtslos: Zum einen ist offensichtlich, dass vorliegend von vornherein keine Zivilansprüche gegen die beanzeigte Person (oder den Kanton Graubünden) geltend gemacht werden können, zum anderen wird die Opfereigenschaft bei Ehrverletzungsdelikte nur in besonders schweren Fällen anerkannt, und ein solcher liegt beim Beschwerdeführer klarerweise nicht vor. Die beantragte unentgeltliche Rechtspflege ist daher zufolge Aussichtslosigkeit nicht zu gewähren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_95/2016 vom 28. April 2016 E. 3.3).”
“Bei diesem Verfahrensausgang gehen die Kosten des Beschwerdeverfahrens, welche in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 VGS (BR 350.210) auf CHF 2'000.00 festgesetzt werden, je zur Hälfte, d.h. im Betrag von jeweils CHF 1'000.00, zu Lasten des Beschwerdeführers und des Kantons Graubünden (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). In seiner Beschwerde beantragte der Beschwerdeführer, es sei auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten (vgl. act. A.1, S. 3), was als Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren verstanden werden kann. In Bezug auf die von der Staatsanwaltschaft abgelehnte unentgeltliche Rechtspflege erweist sich die Beschwerde indessen als aussichtslos: Zum einen ist offensichtlich, dass vorliegend von vornherein keine Zivilansprüche gegen die beanzeigte Person (oder den Kanton Graubünden) geltend gemacht werden können, zum anderen wird die Opfereigenschaft bei Ehrverletzungsdelikte nur in besonders schweren Fallen anerkannt, und ein solcher liegt beim Beschwerdeführer klarerweise nicht vor. Die beantragte unentgeltliche Rechtspflege ist daher zufolge Aussichtslosigkeit nicht zu gewähren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_95/2016 vom 28. April 2016 E. 3.3). In Bezug auf die Erhebung der Sicherheitsleistung obsiegt der Beschwerdeführer, sodass ihm diesbezüglich keine Kosten auferlegt werden und das Gesuch insoweit hinfällig wird.”
“Il est donc toujours à craindre, le cas échéant, qu'un contact entre le recourant et les deux coprévenues leur permettrait de s'accorder sur des déclarations à livrer aux autorités de poursuites. Qu'il ait déjà été en contact avec sa mère avant son extradition en Suisse ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. Par ailleurs, certes, la sœur du recourant a déjà été auditionnée mais ses déclarations ne sont pas à ce point précises qu'il faudrait considérer qu'elle ne pourrait pas être amenée à donner plus de détails sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés sont survenus et les rôles respectifs des protagonistes. Cela étant, le Ministère public semble soutenir dans ses observations que le risque de collusion retenu disparaitra une fois que les parties auront été confrontées. Il lui appartiendra dès lors de lever la mesure à l'issue de cette audience de confrontation, laquelle a été appointée pour le 21 février 2025. 3. Le recours, mal fondé, sera ainsi rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 5. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Sur le plan du risque de réitération, il sera relevé qu'au moment de son interpellation, le recourant disait avoir un emploi à temps partiel dans la plomberie. Au demeurant, même un emploi à temps complet n'empêcherait pas qu'il se retrouve en soirée dans des conditions identiques à celle ayant donné lieu aux violences qui lui sont reprochées. Enfin, si un suivi psychologique initié en prison peut être favorable au recourant, on en ignore les motifs, la nature et la fréquence. S'il dit vouloir poursuivre des consultations une fois libéré, il ne l'étaye nullement. Au demeurant, un suivi psychothérapeutique reposerait sur sa seule volonté, de sorte qu'il serait insuffisant à pallier le risque de réitération. C'est ainsi à juste titre que le TMC a retenu qu'il n'existait en l'état pas de mesures de substitution à même de contenir les risques de collusion, fuite et réitération. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
Wird unentgeltliche Rechtspflege gewährt, umfasst diese die Befreiung von den Verfahrenskosten, also auch die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Art. 428 Abs. 1 StPO. Die Partei kann zwar im Umfang ihres Unterliegens für kostenpflichtig erklärt werden; aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege ist sie jedoch von der Kostentragung zu befreien, und die Zahlung ihrer Kostenanteile ist — in analoger Anwendung von Art. 135 Abs. 4 aStPO/Art. 135 Abs. 4 StPO — davon abhängig zu machen, dass ihre wirtschaftlichen Verhältnisse dies später erlauben.
“Gemäss Art. 136 Abs. 2 lit. b StPO umfasst die unentgeltliche Rechtspflege die Befreiung von den Verfahrenskosten. Darunter fallen auch die Kosten des Berufungsverfahrens gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO. Nachdem die Vorinstanz dem Beschwerdeführer 1 und der Beschwerdeführerin 4 die unentgeltliche Rechtspflege zugesteht, wie aus ihren Anordnungen hervorgeht, ist die von ihr vorgesehene Verpflichtung derselben zur (definitiven) Tragung der Verfahrenskosten des Berufungsverfahrens im Umfang ihres Unterliegens nicht zulässig (vgl. angefochtenes Urteil E. IX.3.2 f. und IX.3.6 f. S. 52 f. sowie Dispositiv-Ziff. 14 f. S. 57 f.). Wohl dürfen der Beschwerdeführer 1 und die Beschwerdeführerin 4 im Umfang ihres Unterliegens grundsätzlich für kostenpflichtig erklärt werden (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Aufgrund der ihnen gewährten unentgeltlichen Rechtspflege sind sie jedoch von der Kostentragung zu befreien und ist die Bezahlung ihrer Kostenanteile in analoger Anwendung von Art. 135 Abs. 4 lit. a aStPO bzw. Art. 135 Abs. 4 StPO stattdessen davon abhängig zu machen, dass ihre wirtschaftlichen Verhältnisse dies später erlauben (vgl. Urteile 6B_1066/2022 vom 12. Januar 2023 E. 3.3; 6B_990/2017 vom 18.”
“Gemäss Art. 136 Abs. 2 lit. b StPO umfasst die unentgeltliche Rechtspflege die Befreiung von den Verfahrenskosten. Darunter fallen auch die Kosten des Berufungsverfahrens gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO. Nachdem die Vorinstanz dem Beschwerdeführer 1 und der Beschwerdeführerin 4 die unentgeltliche Rechtspflege zugesteht, wie aus ihren Anordnungen hervorgeht, ist die von ihr vorgesehene Verpflichtung derselben zur (definitiven) Tragung der Verfahrenskosten des Berufungsverfahrens im Umfang ihres Unterliegens nicht zulässig (vgl. angefochtenes Urteil E. IX.3.2 f. und IX.3.6 f. S. 52 f. sowie Dispositiv-Ziff. 14 f. S. 57 f.). Wohl dürfen der Beschwerdeführer 1 und die Beschwerdeführerin 4 im Umfang ihres Unterliegens grundsätzlich für kostenpflichtig erklärt werden (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Aufgrund der ihnen gewährten unentgeltlichen Rechtspflege sind sie jedoch von der Kostentragung zu befreien und ist die Bezahlung ihrer Kostenanteile in analoger Anwendung von Art. 135 Abs. 4 lit. a aStPO bzw. Art. 135 Abs. 4 StPO stattdessen davon abhängig zu machen, dass ihre wirtschaftlichen Verhältnisse dies später erlauben (vgl. Urteile 6B_1066/2022 vom 12. Januar 2023 E. 3.3; 6B_990/2017 vom 18. April 2018 E. 4.3; wobei Art. 138 Abs. 1bis StPO zu beachten ist, wonach das Opfer und seine Angehörigen in keinem Fall zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege, die nach Art. 422 Abs. 1 i.V.m Abs. 2 lit. a StPO ebenfalls Verfahrenskosten darstellen, verpflichtet sind). Die Kritik des Beschwerdeführers 1 und der Beschwerdeführerin 4 an den Kostenfolgen ist damit ebenfalls begründet.”
“Gemäss Art. 136 Abs. 2 lit. b StPO umfasst die unentgeltliche Rechtspflege die Befreiung von den Verfahrenskosten. Darunter fallen auch die Kosten des Berufungsverfahrens gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO. Nachdem die Vorinstanz dem Beschwerdeführer 1 und der Beschwerdeführerin 4 die unentgeltliche Rechtspflege zugesteht, wie aus ihren Anordnungen hervorgeht, ist die von ihr vorgesehene Verpflichtung derselben zur (definitiven) Tragung der Verfahrenskosten des Berufungsverfahrens im Umfang ihres Unterliegens nicht zulässig (vgl. angefochtenes Urteil E. IX.3.2 f. und IX.3.6 f. S. 52 f. sowie Dispositiv-Ziff. 14 f. S. 57 f.). Wohl dürfen der Beschwerdeführer 1 und die Beschwerdeführerin 4 im Umfang ihres Unterliegens grundsätzlich für kostenpflichtig erklärt werden (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Aufgrund der ihnen gewährten unentgeltlichen Rechtspflege sind sie jedoch von der Kostentragung zu befreien und ist die Bezahlung ihrer Kostenanteile in analoger Anwendung von Art. 135 Abs. 4 lit. a aStPO bzw. Art. 135 Abs. 4 StPO stattdessen davon abhängig zu machen, dass ihre wirtschaftlichen Verhältnisse dies später erlauben (vgl. Urteile 6B_1066/2022 vom 12. Januar 2023 E. 3.3; 6B_990/2017 vom 18. April 2018 E. 4.3; wobei Art. 138 Abs. 1bis StPO zu beachten ist, wonach das Opfer und seine Angehörigen in keinem Fall zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege, die nach Art. 422 Abs. 1 i.V.m Abs. 2 lit. a StPO ebenfalls Verfahrenskosten darstellen, verpflichtet sind). Die Kritik des Beschwerdeführers 1 und der Beschwerdeführerin 4 an den Kostenfolgen ist damit ebenfalls begründet.”
Nach Art. 428 Abs. 1 StPO können die Verfahrenskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden; dies gilt nach der Praxis auch, wenn auf ein Rechtsmittel nicht eingetreten wird, es als zurückgezogen gilt oder als unzulässig bzw. verspätet behandelt wird. Die Rechtsprechung bestätigt, dass in solchen Fällen trotz fehlender materieller Behandlung des Rechtsbegehrens Kosten festgesetzt werden können.
“La diffusion initiale du reportage s'est faite sur une chaîne française, non disponible en Suisse, démontrant par-là que son contenu visait avant tout et exclusivement un public français. Le fait que le reportage ait par la suite été diffusé sur YOUTUBE, accessible dans le monde entier, ne constitue qu'un élément de pure accessibilité, sans indication précise de la volonté des auteurs de viser particulièrement un public suisse. Il s'ensuit que la simple possibilité de pouvoir y accéder ultérieurement en Suisse ne permet pas de justifier la compétence des autorités suisses, sous peine, à défaut, d'étendre de manière excessive le principe de territorialité. Partant, il apparaît que les autorités pénales suisses ne sont manifestement pas compétentes pour poursuivre l'infraction dénoncée sous cet angle également. 5. L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée et le recours rejeté. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu les ordonnances pénales du SdC l'ayant condamnée à des amendes, qu’elle n’a pas contestées. Ne les ayant pas réglées, elle devait donc s’attendre à une suite dans la procédure de recouvrement. Elle devait dès lors faire en sorte de prendre les mesures nécessaires pour faire relever son courrier en son absence. En l'occurrence, la recourante ne précise pas à quelles dates elle était absente, étant relevé que l'ordonnance de conversion a été expédiée en mai 2024, tandis que le décès de la mère de la recourante serait survenu ultérieurement, en juin 2024. L’ordonnance de conversion du 2 mai 2024 lui a ainsi valablement été notifiée à l’issue du délai de garde postal, le 22 mai 2024, comme l’a retenu le premier juge. L’opposition, formée le 16 août 2024, est ainsi tardive. 4. Justifié, l’acte querellé sera donc confirmé. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal d’application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Stéphane GRODECKI, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Quant à la "situation personnelle complexe" alléguée en lien avec des problèmes financiers et une problématique de garde de ses enfants au Kosovo, le recourant n'étaye pas ses allégations, quand bien même il lui aurait été aisé d'établir sa situation financière au moyen de pièces. Quoi qu'il en soit, le recourant disposait de plusieurs mois avant l'audience pour s'organiser, ce qu'il n'a pas fait. Partant, force est de constater que le Tribunal de police a retenu à juste titre que le recourant n'avait pas comparu, sans excuse, et a, dès lors, correctement appliqué la loi en jugeant que l'opposition devait être réputée retirée. 6. Il s'ensuit que le grief du recourant de violation de ses "droits d'être entendu et défendu" doit être rejeté, dès lors que l'absence d'examen matériel de l'opposition constitue une conséquence de la présomption de retrait de l'opposition, laquelle a été, en l'espèce, appliquée conformément au droit, le Tribunal ayant exigé la présence du prévenu à l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“4), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.). 5.2. En l'espèce, l'interdiction d'entrer en contact avec les parties plaignantes est clairement insuffisante au regard de la nature du risque de collusion constaté. Une telle mesure de substitution paraît en outre particulièrement difficile à contrôler et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité. Les autres mesures de substitutions proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier ce risque mais les autres risques éventuels non discutés ici de sorte qu'elles s'avèrent inadéquates. 6. Le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) n'est pas violé compte tenu de la peine concrètement encourue si les faits reprochés étaient confirmés. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer an sich kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO). In seiner Beschwerde macht der Beschwerdeführer geltend, er habe "in allen laufenden juristischen Verfahren zurzeit eine unentgeltliche Prozessführung" (act. A.1, S. 2). Sofern er damit ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren stellen will, wäre dieses zufolge Aussichtslosigkeit ohnehin abzuweisen (vgl. hierzu statt vieler Urteil des Bundesgerichts 1B_95/2016 vom 28. April 2016 E. 3.3). Zudem blieb die angebliche Mittellosigkeit des Beschwerdeführers unbelegt. Einer Kostenauflage an den Beschwerdeführer steht damit nichts im Wege. Die Gerichtskosten werden in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 und 3 VGS (BR 350.210) auf CHF”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Berufungsführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Diese umfassen die Gerichtsgebühren zur Deckung des Aufwands und die Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 StPO i.V.m. Art. 33 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Sie sind auf CHF 1'100.- festzusetzen (Gebühr: CHF 1'000.-; Auslagen: CHF 100.-). Da der Berufungsführer bereits von der Vorinstanz schuldig gesprochen wurde und der Schuldspruch im Berufungsverfahren bestätigt wird, rechtfertigt es sich nicht, die Kostenregelung des erstinstanzlichen Verfahrens zu ändern (Art. 428 Abs. 3 StPO e contrario). Der unterliegende Berufungsführer hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 429 Abs. 1 StPO e contrario).”
“Nach dem Gesagten werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens BK 23 486 von insgesamt CHF 2’845.00 im Umfang von CHF 1’000.00 (Gebühren für die Inanspruchnahme einer staatlichen Leistung) der Beschwerdeführerin auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die übrigen CHF 1’845.00 (Übersetzungskosten) werden vom Kanton Bern getragen (Art. 423 StPO).”
Ergibt die Berufungsinstanz selbst eine neue Entscheidung, prüft und ändert sie die von der Vorinstanz getroffene Verteilung der Verfahrenskosten und entscheidet über die in den Vorinstanzen festgesetzten Kosten neu; die Neufestsetzung erfolgt gestützt auf das in den Quellen erwähnte Verursacherprinzip.
“Il est en adéquation avec la pratique jurisprudentielle en cas de viol et cohérent avec la gravité des symptômes présentés par la victime, tel que relevé par la psychologue qui l'a référée au Dr W______ puis par ce psychiatre, lequel a également indiqué que la cause en est la violence conjugale vécue. Certes, le stress post traumatique complexe qu'elle présente encore, cinq ans après les faits et nonobstant une prise en charge intense, est imputable à l'ensemble du tableau marital, non seulement aux faits dont A______ a été retenu coupable pénalement, mais si tel était le cas, le montant de l'indemnité devrait être beaucoup plus important. Il sera donc fait droit aux prétentions émises à ce titre et le jugement reformé en ce sens. 7.4. La décision sera en revanche confirmée en ce qu'elle n'a pas alloué d'indemnité pour tort moral à G______ et F______, faute de verdict de culpabilité Frais et indemnité 8. 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 8.1.2. En application du troisième alinéa de cette disposition, la juridiction de recours qui rend une nouvelle décision revoit en conséquence la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Cette répartition repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid.”
“Il est en adéquation avec la pratique jurisprudentielle en cas de viol et cohérent avec la gravité des symptômes présentés par la victime, tel que relevé par la psychologue qui l'a référée au Dr W______ puis par ce psychiatre, lequel a également indiqué que la cause en est la violence conjugale vécue. Certes, le stress post traumatique complexe qu'elle présente encore, cinq ans après les faits et nonobstant une prise en charge intense, est imputable à l'ensemble du tableau marital, non seulement aux faits dont A______ a été retenu coupable pénalement, mais si tel était le cas, le montant de l'indemnité devrait être beaucoup plus important. Il sera donc fait droit aux prétentions émises à ce titre et le jugement reformé en ce sens. 7.4. La décision sera en revanche confirmée en ce qu'elle n'a pas alloué d'indemnité pour tort moral à G______ et F______, faute de verdict de culpabilité Frais et indemnité 8. 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 8.1.2. En application du troisième alinéa de cette disposition, la juridiction de recours qui rend une nouvelle décision revoit en conséquence la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Cette répartition repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid.”
Abwesenheit am Termin kann als Rückzug des Rechtsmittels gewertet werden und damit die Kostenfolgen nach Art. 428 Abs. 1 StPO auslösen. Gleichwohl kann die Kostenverteilung unter Berücksichtigung der konkret verursachten Verfahrensaufwendungen zu einer Reduktion oder Abweichung von der alleinigen Kostentragung der zurückziehenden Partei führen, wenn der überwiegende Aufwand von der Gegenpartei verursacht wurde.
“Bien que sa situation, tant psychologique que matérielle, soit indéniablement précaire, une telle attitude – soit une "disparition" de près de dix mois – constitue une preuve de son désintérêt des suites de la procédure et permet de considérer son absence au débats comme la manifestation qu'il entendait, en toute connaissance de cause, renoncer à ses droits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2021 du 4 juillet 2021 et 6B_363/2022 du 26 septembre 2022). Dans ces conditions, il faut admettre que le fait d'invoquer l'interdiction de la double fiction (de la notification et du retrait de l'opposition) a un caractère abusif, étant rappelé que la Chambre de céans ne suit pas la doctrine selon laquelle une procédure par défaut devrait être engagée dans un tel cas (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.3 et ACPR/295/2021 du 5 mai 2021). C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que l'absence du recourant à l'audience du 4 novembre 2024 valait retrait de son opposition. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Le recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, n'a pas déposé d'état de frais. Compte tenu de l'ampleur des écritures déposées (huit pages, page de garde comprise) et de l'absence de difficulté de la cause, une indemnité de CHF 486.45, TVA à 8.1% comprise, sera allouée, correspondant à trois heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.- pour un avocat collaborateur, tel semblant avoir été le statut de Me E______, signataire du mémoire de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 486.45, TVA à 8.1% incluse. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son avocat, au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.”
“Der Beschwerdeführer argumentiert, er habe die Berufung bereits ein Jahr vor der Berufungsverhandlung zurückgezogen. Folglich habe er keine Kosten im Berufungsverfahren generiert, weshalb ihm auch keine Kosten auferlegt werden dürften. Dieser Einwand ist teilweise berechtigt. Zwar führt der Rückzug eines Rechtsmittels nach dem klaren Wortlaut von Art. 428 Abs. 1 StPO zur Kostenpflicht. Auch ist vorliegend nicht die in der Literatur erwähnte Konstellation gegeben, in der die Berufung innerhalb der zwanzigtägigen Berufungserklärungsfrist nach Art. 399 Abs. 3 StPO zurückgezogen wird, weshalb keine Kosten zu erheben seien (vgl. THOMAS DOMEISEN, Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 428 StPO; IRENE ARNOLD, Die Verfahrenskosten gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2018, S. 165). Die Vorinstanz durfte zudem berücksichtigen, dass die Bearbeitung in Bezug auf den vom Beschwerdeführer angefochtenen Hauptanklagevorwurf der qualifizierten Widerhandlung gegen das BetmG im Zeitpunkt seines Rückzugs bereits fortgeschritten war. Jedoch wurde der Aufwand des Berufungsverfahrens nach dem (dennoch) relativ frühen Rückzug der Berufung (rund vier Monate nach der Berufungserklärung und rund zehn Monate vor der ersten Berufungsverhandlung) durch den Beschwerdeführer hauptsächlich durch die Staatsanwaltschaft verursacht. Deren selbstständige Berufung erforderte nämlich einen Entscheid über zusätzliche Schuldsprüche sowie eine Überprüfung der Strafzumessung, der Ersatzforderung sowie der Kostenverteilung im erstinstanzlichen Verfahren.”
Bei teilweiser Rücknahme des Rechtsmittels oder teilweiser Gutheissung kann die Gerichtsleitung die Verfahrenskosten ganz der Staatskasse auferlegen; dies wurde insbesondere dort vorgenommen, wo ein Rückzug in einem frühen Verfahrensstadium erfolgte und der übrige Teil des Rechtsmittels gutgeheissen wurde.
“Si une défense d'office se justifiait ainsi au moment où le Ministère public en a ordonné la mise en œuvre – au vu de la peine alors concrètement encourue par A______ et du cas de défense obligatoire qui en découlait au sens de l'art. 130 let. b CPP –, tel n'était en revanche plus le cas dès l'instant où, par le prononcé de son ordonnance de non-entrée en matière partielle, cette autorité a décidé d'abandonner les charges pesant contre celui-ci en lien avec son éventuelle participation à un trafic portant sur 104 grammes de cocaïne. Au vu de ces considérations, le Ministère public se devait, conformément à l'art. 134 al. 1 CPP, de révoquer la défense d'office ordonnée en la personne de Me B______, ce d'autant qu'aucun autre cas de défense obligatoire ne s'était créé dans l'intervalle et que A______ n’en avait pas sollicité le maintien. En refusant de le faire, cette autorité a violé cette disposition. 4. Fondé, le recours doit être admis. La décision entreprise sera ainsi annulée, en tant qu'elle a refusé de relever Me B______ de sa mission, et la défense d'office ordonnée en sa personne révoquée. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considéré avoir succombé. 5.2. Conformément à l'art. 386 al. 2 let. b CPP, quiconque a interjeté recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. 5.3. En l'espèce, dans la mesure où il a été procédé – à un stade précoce de la procédure – à un retrait partiel du recours et où, pour le surplus, celui-ci a été admis, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'État. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Révoque la défense d'office ordonnée en faveur de A______ en la personne de Me B______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public.”
“Cela étant, il convient de relever que le prélèvement de l’échantillon a fait l’objet d’une décision séparée du mandat du 21 janvier 2025 du Ministère public ordonnant son analyse, objet du présent recours, et que cette décision de prélèvement n’a pas été contestée en temps utile. Dans ces conditions, la destruction du matériel interviendra conformément à l’art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363 ; par renvoi de l’art. 259 CPP), notamment la let. b, soit sur demande du Ministère public dans les six mois suivant le prélèvement si une analyse n’a pas été demandée dans ce délai. Le prélèvement de l’échantillon étant intervenu le 14 janvier 2025, le Ministère public dispose encore de temps pour ordonner à nouveau l’établissement du profil ADN du recourant dans le respect des art. 255ss CPP, le cas échéant. Ainsi, la conclusion tendant à la destruction de l’échantillon prélevé le 14 janvier 2025 est irrecevable, celle-ci sortant du cadre du mandat attaqué. La Chambre pénale a déjà tranché dans ce sens dans un cas similaire (arrêt TC FR 502 2025 19 du 11 mars 2025 consid. 2.5). 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Une indemnité peut être allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 CPP). Me Trimor Mehmetaj réclame à cet égard un montant de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.- et TVA par CHF 85.05 compris. Au vu du dossier et des opérations effectuées, il se justifie d’allouer cette indemnité. Elle est due à Me Trimor Mehmetaj à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). La liste de frais produite en annexe du courrier du 19 février 2025 fait mention d’une somme supérieure (CHF 1'753.90) mais la Chambre pénale s’en tiendra au montant formellement requis par l’avocat. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 21 janvier 2025 du Ministère public est annulé. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.”
“3), de sorte qu’une demande d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2). En l’occurrence, les conditions d’une défense d’office sont données au stade du recours. L’indigence a été admise. Le recours ne paraissait pas dénué de toute chance de succès et les règles procédurales en recours sont suffisamment complexes pour justifier l’assistance d’un mandataire. 3.2. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Au vu de la durée de la procédure et des opérations effectuées, une indemnité équitable de CHF 800.-, TVA (8.1 %) par CHF 64.80 en sus, sera allouée à Me Gaspard Genton. 3.3. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de l’avocat d’office : CHF 864.80) et seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de l'ordonnance du Ministère public du 13 décembre 2024 est réformé comme suit : A.________ est mis au bénéfice d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP dès le 18 septembre 2024 avec désignation de Me Gaspard Genton en qualité de défenseur d’office. II. Me Gaspard Genton est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Gaspard Genton en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 800.-, TVA par CHF 64.80 en sus. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de l’avocat d’office : CHF 864.80), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Praxis: In Anwendung von Art. 428 Abs. 1 StPO werden bei Obsiegen der Partei die Kosten des Rechtsmittelverfahrens dem Staat/Kanton auferlegt; bei Unterliegen trägt die unterlegene Partei die Kosten. Diese Kostenfolgen werden in den angeführten Entscheiden konkret angewendet.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Kanton Bern die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 1’200.00 (Art. 423 Abs. 1 i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Beschwerdeführerin ist nicht anwaltlich vertreten, weshalb keine entschädigungswürdigen Aufwendungen ersichtlich sind. Sie hat zudem zu Recht keinen Antrag auf Zusprechung einer Entschädigung gestellt. Der Beschuldigte 1 und der Beschuldigte 2 sind ebenfalls nicht anwaltlich vertreten. Es sind ihnen keine entschädigungswürdigen Nachteile entstanden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 1'500.00, der Kanton Bern (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin wird am Ende des Verfahrens durch das urteilende Gericht festgesetzt (Art. 135 Abs. 2 StPO) Aufgrund des Verfahrensausgangs entfällt eine Rückzahlungspflicht des Beschwerdeführers (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Fällt die Rechtsmittelinstanz selbst einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Beim Ausgang des vorliegenden Verfahrens sind die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens dem Staat Freiburg aufzuerlegen. Die Voraussetzungen für eine Kostenauflage an die Privatklägerschaft gemäss Art. 427 StPO sind vorliegend nicht gegeben. Im Berufungsverfahren haben die Parteien die Verfahrenskosten nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren und die Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 StPO i.V.m. Art. 33 ff. des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). In Anwendung dieser Bestimmungen werden die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren auf global CHF 1'100.- festgesetzt (Gebühren: CHF 1'000.-; Auslagen: CHF 100.-). Der Berufungsführer hat im Berufungsverfahren obsiegt. Die Kosten des Berufungsverfahrens sind somit gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO dem Staat Freiburg aufzuerlegen.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Vorliegend obsiegt der Beschwerdeführer vollständig, sodass die Kosten des Beschwerdeverfahrens, welche in Anwendung von Art. 8 VGS (BR 350.210) auf CHF 1'000.00 festgesetzt werden, zulasten des Kantons Graubünden gehen. Besondere Verhältnisse, die eine Parteientschädigung an den nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer rechtfertigen würden, liegen nicht vor (vgl. BGer 6B_251 v.”
Ausnahme: Gemäss Art. 428 Abs. 2 StPO kann von der allgemeinen Kostenverteilung nach Abs. 1 abgewichen werden, wenn die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind.
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ausnahmen von der allgemeinen Kostenregelung von Art. 428 Abs. 1 StPO sieht Art. 428 Abs. 2 StPO für den Fall vor, dass die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind (lit.”
Wenn eine mitbeschwerdeführende Partei ausdrücklich auf die Prüfung der Kostenfrage verzichtet, bleibt diese Frage unbehandelt; das Gericht kann in einem solchen Fall die verbleibende Partei als unterliegend ansehen und ihr die Kosten des Rechtsmittelverfahrens auferlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO).
“En tant que le recourant 2 renonce expressément à demander la modification du jugement attaqué sur la question des frais (art. 428 CPP), cette question ne sera pas examinée (cf. art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, compte tenu des conclusions en appel du recourant 2 tendant au rejet de l'appel du recourant 1, la cour cantonale pouvait, sans violer l'art. 428 al. 1 CPP, considérer que celui-ci avait succombé et mettre, par un tiers, les frais d'appel à sa charge. S'agissant de l'indemnité réclamée (art. 433 CPP), dans le cas où la partie plaignante n'est que demanderesse au pénal, elle obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné. Dans le cas d'espèce, le recourant 2 n'a pas déposé de conclusions civiles, il n'a pas la qualité de partie dans le cadre de l'infraction d'escroquerie - seule la société revêtant la qualité de lésée à cet égard - et l'infraction de faux dans les titres est prescrite. Partant, il n'a pas obtenu gain de cause, même partiellement (art. 433 al. 1 let. a CPP). Le grief est rejeté.”
Erfolgt der Rückzug von Anträgen erst im Berufungsverfahren, kann der Partei der entsprechende Anteil an Gerichtsgebühren bzw. Verfahrenskosten auferlegt werden; dies gilt auch für einen Rückzug kurz vor der Verhandlung, wenn hierdurch unnötige Kosten entstehen.
“in Bezug auf den Vorwurf der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist infolge Rückzug der Strafanträge einzustellen. Die Voraussetzung für die Einstellung der Verfahren betreffend die Antrags- delikte - mithin die genannte Vereinbarung mit dem Rückzug der Strafanträge - wurde erst im Berufungsverfahren kurz vor der Berufungsverhandlung geschaffen. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, gestützt auf Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO den diesbezüglichen Anteil der Gerichtsgebühr A. aufzuerlegen. Mit derselben Begründung ist er gestützt auf Art. 430 Abs. 2 StPO zu verpflichten, den diesbezüglichen Anteil an den Kosten der amtlichen Verteidigung zurückzuerstat- ten. A. unterliegt mit seinen Berufungsanträgen in Bezug auf die Schuldsprüche wegen Raufhandel und mehrfacher einfacher Körperverletzung sowie teilweise im Hinblick auf die ausgesprochene Sanktion, zumal die Geldstrafe bedingt ausge- sprochen wird. Was die Sanktion betrifft, unterliegt er teilweise. Er obsiegt hinge- gen hinsichtlich der Freisprüche betreffend den Vorwurf der mehrfachen Nötigung (Anklagesachverhalte Ziffern”
“Die Vorinstanz hält fest, dass die Berufung des Verurteilten grösstenteils abgewiesen wird. In Anwendung von Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO auferlegt sie ihm 5/6 der Kosten des Berufungsverfahrens (vgl. dazu Urteile 6B_866/2016 vom 9. März 2017 E. 10.3.4; 6B_1025/2014 vom 9. Februar 2015 E. 2.4.4). Im Übrigen überbindet die Vorinstanz die Kosten des Berufungsverfahrens gestützt auf Art. 417 StPO dem Beschwerdeführer. Sie hält fest, er habe erst einen Tag vor der Berufungsverhandlung über den Rückzug eines Grossteils der Berufungsanträge informiert. Ein solches Vorgehen sei zwar nicht rechtswidrig, da der Rückzug bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen möglich sei. Doch könnten unnötige Kosten auch ohne Verschulden dem Verursacher auferlegt werden. Die Berufung sei bereits am 25. Mai 2021 erhoben worden, womit der Beschwerdeführer über 17 Monate Zeit gehabt habe, mit dem Verurteilten die Verteidigungstaktik zu besprechen. Gemäss Kostennote habe sich der Beschwerdeführer letztmals am 26. Oktober 2022 mit dem Verurteilten besprochen. Daher sei davon auszugehen, dass er spätestens zu diesem Zeitpunkt mit dem Verurteilten verabredet habe, die meisten Berufungsanträge zurückzuziehen.”
Bei teilweisem Freispruch kann die Rechtsmittelinstanz die erstinstanzliche Kostenregelung beibehalten und dem Beschuldigten die erstinstanzlichen Verfahrenskosten auferlegen, sofern für den freigesprochenen Teil keine separat zurechenbaren oder nennenswerten zusätzlichen Verfahrenskosten angefallen sind (z. B. wegen enger Konnexität der Vorwürfe).
“Erstinstanzliches Verfahren Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Bei einem Freispruch trägt grundsätzlich der Kanton Bern die Verfahrenskosten (Art. 423 Abs. 1 StPO). Angesichts des Ausgangs des oberinstanzlichen Verfahrens ist die erstinstanzliche Festsetzung der Verfahrenskosten zu bestätigen. In Abweichung zum vorinstanzlichen Urteil spricht die Kammer den Beschuldigten vom Vorwurf der Vergewaltigung, evtl. Ausnützung der Notlage, frei. Für diesen Teilfreispruch rechtfertigt sich allerdings keine Ausscheidung von Verfahrenskosten. Aufgrund der engen Konnexität zwischen dieser Anschuldigung und der sexuellen Nötigung (Ziff. 3 und Ziff. 4 der Anklageschrift [pag. 949]) sind für den freigesprochenen Teil keine nennenswerten Verfahrenskosten entstanden, die nicht ohnehin entstanden wären. Somit sind die erstinstanzlichen Verfahrenskosten, insgesamt bestimmt auf CHF 41'852.60 (exkl. Kosten für die amtliche Verteidigung und unentgeltliche Rechtsbeiständin), dem Beschuldigten aufzuerlegen.”
“Les appelants, qui succombent en grande majorité, supporteront les 3/4 des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, à hauteur de moitié chacun (art. 428 CPP ; art. 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que les appelants ont été reconnus coupables, pour la grande majorité, des faits qui leur sont reprochés (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP), aucun frais spécifique n'étant directement relié aux acquittements prononcés.”
Die Rekursbehörde hat für das Rechtsmittelverfahren ein Kostenverzeichnis zu erstellen, ohne Rücksicht auf die Gewährung von Prozesshilfe. Die unterliegende Partei wird nach Art. 428 Abs. 1 StPO mit den Verfahrenskosten belastet (vgl. die zit. Praxis).
“2 de cette disposition, soit la forme aggravée. Pour le surplus, le prélèvement d'ADN est une mesure impliquant une atteinte légère aux droits personnels, proportionnée par rapport au trafic de stupéfiants dont le recourant est soupçonné, à la perspective de ses deux antécédents spécifiques. Ceci est d'autant plus vrai que le recourant, qui a dit vivre tantôt à D______, tantôt en Italie et être sans revenu régulier, s'est trouvé aux dires de la police les 10 et 30 janvier 2025 ainsi que 13 février 2025 dans le secteur de la place des Volontaires à Genève, notoirement connu pour abriter un trafic de rue de diverses drogues. Partant, la mesure ordonnée, qui repose sur une base légale, est proportionnée et dictée par un intérêt public. Compte tenu de ce qui précède, nul n'est besoin d'analyser les autres griefs formulés. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. Le recourant sollicite une indemnité de CHF 1'378.28, TVA incluse, pour la procédure de recours, correspondant à 2h50 d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 450.- . 6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 6.2. En l'occurrence, le recourant n'ayant pas gain de cause, il n'a pas droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 6.3. Pour le surplus, en tant que la conclusion du recourant, qui plaidait aussi son indigence et la complexité de la question juridique, doive être comprise comme une demande de défense d'office pour le dépôt du recours, elle sera rejetée, au vu de l'absence de gravité de la cause, de l'issue de la démarche et du peu de complexité de la question à trancher sur le plan des faits et du droit (art.”
“Le recourant demande l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure de recours en application de l’art. 136 al. 3 CPP. Compte tenu du fait qu’il ne procède à aucune démonstration au sujet des chances de succès de ses éventuelles prétentions civiles, on peut se demander si cette conclusion est recevable. De toute manière, comme relevé au considérant qui précède, d’éventuelles prétentions civiles ne peuvent s’imposer en raison de la nature de l’infraction examinée, pas plus qu’elles ne ressortent du dossier, de sorte que cette conclusion ne peut qu’être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 21 octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Dang, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Die Rechtsprechung verteilt bei gemeinsamem Unterliegen häufig die Verfahrenskosten je zu 50 % auf die Mitbeschuldigten; zugleich kommt es vor, dass die Kosten solidarisch auferlegt werden.
“Sa situation personnelle permet d'expliquer en partie ses agissements puisqu'il avait acheté le restaurant pour son fils et investi beaucoup d'argent dans la société. Elle ne les justifie toutefois pas dans la mesure où, en tardant, il n'a fait qu'empirer les choses. Il n'a pas d'antécédent. 4.4. Le genre de peine est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). L'infraction de gestion fautive doit être punie de 70 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 50.- compte tenu de la situation personnelle et financière de l'appelant. 4.5. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve de trois ans, adéquat, sera confirmé (art. 44 al. 1 CP). 5. 5.1. L'appelant succombe intégralement s'agissant de son propre appel, mais il résiste en ce qui concerne l'appel joint déposé par la partie plaignante. L'appelante sur appel joint succombe et obtient gain de cause dans la même mesure. Dès lors, il se justifie de mettre à leur charge, à hauteur de 50% chacun, les frais de la procédure d'appel envers l'État, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. La première juge a pris en compte de manière adéquate l'indemnité due à l'appelant en raison de son acquittement partiel, de sorte qu'il peut être renvoyé sur ce point à la motivation du jugement, que la Cour fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 6.2. Selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d'appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). L'indemnisation des honoraires d'avocat suit le sort des frais dans la même proportion (ATF 137 IV 352). 6.3. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante (y compris dans le cadre d'infractions poursuivies d'office), on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours.”
“Il n’y a donc pas lieu de revoir le jugement attaqué sur cet aspect, ni d’ailleurs s’agissant du signalement dans le Système d’information Schengen, qui n’est pas combattu et dont les conditions sont indéniablement remplies (ATF 147 IV 340 cons. 4.8). Sur ces aspects, les appels doivent être rejetés. 12. a) Il convient encore de rappeler que la détention de A1________, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 20 octobre 2023, doit se poursuivre. b) Pour ce qui est de A2________, la Cour pénale renvoie à sa décision séparée du 17 décembre 2024 qui confirme le maintien de A2________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force du jugement de la Cour pénale. 13. a) Les appels doivent donc être rejetés et le jugement entrepris confirmé, tant en ce qui concerne A2________ que A1________. b) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance. En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 4'000 francs (soit 2'000 francs par appel), sont partagés par moitié entre les prévenus (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP en faveur de A1________ qui n’obtient pas gain de cause. c) Pour son activité en procédure d’appel, Me I.________ remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 3'327.25 francs frais et TVA compris, représentant 14h50 heures d’avocat, pour la défense d’office de A2________ en procédure d’appel. Ses prétentions sont conformes à la nature et à la difficulté de l’affaire, sauf en ce qui concerne les quarante minutes comptées pour la prise de connaissance, le 10 décembre 2024, du dossier de la Cour pénale qui a été envoyé en format numérique à toutes les parties, après que Me H.________ en avait fait la demande, le 5 décembre 2024 ; comme il s’agissait pour l’essentiel d’éléments déjà connus, la prise de connaissance de la version numérique du dossier de la procédure d’appel ne pouvait excéder cinq minutes. En revanche, Me I.________ a largement sous-estimé la durée effective des débats d’appel, il convient donc d’ajouter à son mémoire 2h35.”
“Même à admettre qu’ils subiraient « d’autres souffrances », sans lien avec celles déjà précédemment constatées et pour lesquelles ils étaient suivis, il n’en demeure pas moins qu’ils ne rendent aucunement vraisemblable que les souffrances qui seraient consécutives aux événements de la nuit du 4 au 5 mai atteindraient le seuil minimal requis par la jurisprudence. Partant, le recours doit être rejeté. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Le prévenu, par son défenseur d’office, s’est déterminé spontanément par courrier du 25 octobre 2024, concluant au rejet du recours. En application de l’art. 390 al. 2 CPP, il ne lui aurait toutefois pas été demandé de déterminations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de X.________ et Y.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________ et Y.________, par moitié et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Ventura, avocat (pour X.________ et Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Me Alexandre de Candia, avocat (pour P.________), - Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour V.________), - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.”
Für die Beurteilung, ob eine Partei in der zweiten Instanz als obsiegend oder unterliegend gilt, ist auf das Ausmass abzustellen, in dem ihre Anträge bzw. Schlussbegehren stattgegeben wurden (d. h. auf den tatsächlichen Erfolg in der Berufung).
“Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).”
“Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).”
“Rechtsmittelverfahren In Anwendung von Art. 6 VGS (BR 350.210) ist die Gerichtsgebühr für das Beru- fungsverfahren auf CHF 4'000.00 festzulegen. Hinzu kommen die Auslagen für die Zeugenbefragungen, welche sich auf CHF 1'653.80 belaufen (act. D.41/43/45). Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsie- gens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unterliegt vollstän- dig mit seinen Anträgen, weshalb die Prozesskosten ihm vollumfänglich auferlegt werden. Vorliegend ist der Beschuldigte amtlich verteidigt. Die Kosten der amtlichen Vertei- digung übernimmt einstweilen der Kanton Graubünden, sie sind aber vom Beschul- digten zurückzuerstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse zulassen (Art. 426 Abs. 1 StPO; Art. 135 Abs. 4 StPO). Der amtliche Verteidiger reichte an- lässlich der Hauptverhandlung eine Honorarnote im Umfang von CHF 5'455.00 (inkl. Spesen und MWST; act. G.1) ein. Er machte dabei einen Aufwand von”
Die Praxis der Rekursbehörde sieht vor, für das Rechtsmittelverfahren einen Kostenetat aufzustellen und dem unterliegenden Beteiligten Gebühren aufzuerlegen, auch wenn diesem Prozesshilfe bzw. eine Verteidigung d'office gewährt wurde. Die in den Entscheidungen verzeichneten Pauschalen variieren (u. a. CHF 600, CHF 800, CHF 900), sodass aus der Rechtsprechung kein einheitlicher Betrag folgt; massgeblich ist die jeweilige Festsetzung durch die Behörde.
“Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 6.2. En l'occurrence, on ne peut pas dire que les griefs du recourant étaient d'emblée dénués de chance de succès. L'intéressé bénéficiant d'une défense d'office dans le cadre de la procédure P/2______/2024 à laquelle la P/1______/2025 disjointe de la présente procédure devrait être jointe, il y a lieu d'admettre l'assistance judiciaire pour le recours et de désigner à ce titre son conseil comme défenseur d'office. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu de d'indemniser ce conseil à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP). 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet l'assistance judiciaire pour recours et désigne Me B______ en qualité de défenseur d'office pour l'instance de recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“D'autre part, aucune confrontation entre les prévenus n'a encore eu lieu, à teneur du dossier, et une recherche d'images de vidéo-surveillance est en cours, lesquelles devraient permettre d'identifier des témoins ou des participants. Il convient donc d'éviter que le recourant ne puisse influencer ou tenter d'influencer les autres protagonistes ou les éventuels témoins que le Ministère public serait amené à vouloir entendre. 6. Avec le TMC, il faut encore retenir qu'aucune mesure de substitution ne paraît propre à pallier les risques retenus (l'art. 237 al. 1 CPP). Le recourant n'en propose d'ailleurs pas. 7. Enfin, la durée de la détention ordonnée respecte le principe de proportionnalité, le recourant ne consacrant aucun développement spécifique à ce propos. Son état de santé qu'il allègue péjoré par la procédure, n'est en lui-même pas un motif s'opposant à sa détention, les établissements de détention ayant à disposition des unités hospitalières en cas de besoin médical avéré. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 10. Le recourant, qui plaide au bénéfice d'une défense d'office, sollicite l'assistance judiciaire pour le recours. 10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 10.”
“Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 5.2. En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
“Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2.). 2.2. Conformément à l'art. 437 al. 1 CPP, les jugements entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a) ou lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou le retire (let. b). 2.3. En l'occurrence, le jugement de première instance – frappé d'un appel – n'est pas définitif et exécutoire. Dans ces circonstances, le TAPEM ne peut statuer sur la demande de libération conditionnelle du recourant, celle-ci étant prématurée. La décision du TAPEM ne prête ainsi pas le flanc à la critique. La juridiction d'appel ayant été saisie, il est loisible au recourant de solliciter sa mise en liberté auprès de cette autorité, laquelle dispose de compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté (art. 231 à 233 et 399 CPP). 3. Le recours sera donc rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. Les griefs du recourant n'ayant aucune chance de succès, les conditions d'une défense d'office devant l'autorité de recours ne sont pas réunies. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public. Le communique, pour information au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP – anciennement SAPEM). Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“4.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). 4.3. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire durant la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière. Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“291 CP en laissant se perpétuer la présence du recourant en Suisse, s'il était libéré (ACPR/914/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3; ACPR/359/2019 du 15 mai 2019 consid. 5). C'est ainsi à bon droit que le TMC a considéré que seul le placement en détention provisoire du recourant était de nature à pallier le risque précité. 6. Le recourant considère que son placement en détention provisoire est disproportionné. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 6.2. En l'espèce, la durée de la détention provisoire du recourant n'est pas disproportionnée au vu de la peine concrètement encourue s'il devait être reconnu coupable des faits reprochés. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Devant le Ministère public, le recourant est au bénéfice d'une défense d'office, dont il n’a pas demandé l’extension à la présente instance. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
“Les charges sont en l'occurrence sérieuses et, quand bien même les experts n'ont pas encore rendu leur rapport, il existe un risque, au vu de l'addiction au haschich/cannabis dont pourrait souffrir le recourant – ce dernier ne contestant au demeurant pas en consommer depuis plusieurs années –, qu'il commette des infractions de même nature, risque qu'il y a lieu de prendre au sérieux au regard du bien juridique protégé, à savoir la vie et l'intégrité corporelle d'autrui. La prévention de ce risque doit sans conteste permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur l'intérêt personnel du recourant, ce d'autant que ce dernier ne se trouve pas en détention provisoire, mais sous des mesures de substitution qui n'entravent que très partiellement sa liberté personnelle. C'est donc à bon droit que le TMC a considéré que le recourant présentait un risque de réitération, lequel était susceptible d'être pallié par les mesures de substitution actuellement en place, et, partant, en a ordonné la prolongation. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
“281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. En l'espèce, la durée de la détention provisoire ordonnée jusqu'au 12 février 2025 s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux actes d'instruction annoncés. Elle n'apparait pas excessive eu égard à l'infraction reprochée pouvant constituer, à ce stade, un cas grave compte tenu de la quantité de la drogue stockée dans l'appartement du recourant. Une fois le taux de pureté de la drogue connu, il appartiendra au Ministère public, indépendamment de tout autre acte qu'il pourrait décider d'ordonner dans l'intervalle, de confronter le recourant aux résultats des actes d'enquête et de se déterminer sur la suite de l'instruction. Le grief est ainsi rejeté. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
“Il ne semble toutefois pas que le Ministère public envisage d'en ordonner d'autres – sous réserve d'actes d'instruction complémentaires que les parties pourraient être amenées à requérir suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction –, cette autorité n'en mentionnant aucun et ne justifiant sa demande de prolongation que par la nécessité d'obtenir les pièces indispensables qu'elle n'a pas encore recueillies. Si aucun reproche ne saurait lui être fait à cet égard, il appartiendra toutefois au Ministère public d'adresser les relances nécessaires au CURML et aux autorités françaises afin de recevoir les pièces encore manquantes et de pouvoir ainsi clôturer l'instruction dans les meilleurs délais. Au vu de ce qui précède, la prolongation de la détention provisoire du recourant jusqu'au 29 janvier 2025 n'apparait pas excessive et est par ailleurs parfaitement conforme au principe de la proportionnalité eu égard aux faits qui lui sont reprochés, étant rappelé qu'il se trouve en détention provisoire depuis le 15 octobre 2024. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
“Quand bien même le recourant conteste toute tentative d'intimidation, les déclarations de E______ les 17 septembre et 4 octobre 2024 devant le Ministère public et les téléphones que celle-ci a eus avec sa mère laissent à penser que celle-là a subi des pressions en prison, avec des annonces de représailles une fois qu'elle sortirait. Dans ces circonstances, l'engagement du prévenu à ne pas contacter les personnes impliquées dans la procédure est insuffisant, considérant les enjeux de la procédure pour lui et le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu ce risque, lequel ne saurait être pallié, au vu de son importance, par une interdiction de contact. 5. L'admission des risques clairs de fuite et de collusion dispense d'examiner si s'y ajoute un risque de réitération. 6. La durée de la détention à ce stade ne paraît pas excéder la peine concrètement encourue par le recourant (art. 212 al. 3 CPP), s’il était reconnu coupable des infractions reprochées. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid.”
Ob eine Partei gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO obsiegt oder unterliegt, bemisst sich danach, in welchem Umfang ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden. Als unterliegend gilt zudem die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
“Grundlagen Die schuldig gesprochene Person hat sofern keine gesetzlichen Ausnahmen vorliegen gestützt auf Art. 426 Abs. 1 StPO sämtliche kausalen Verfahrenskosten zu tragen (BGE 138 IV 248 E. 4.4.1; BGer 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 7.3). Die Verfahrenskosten werden demnach gemäss dem Verursacherprinzip verlegt. Für die Kosten des Rechtsmittelverfahrens kommt Art. 428 Abs. 1 StPO zum Tragen. Ob bzw. inwieweit eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (BGer 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 7.3, 6B_460/2020 vom 10. März 2021 E. 10.3.1). Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage (BGE 147 IV 47 E. 4.1).”
“En outre, les baux à loyer énonçaient clairement que le locataire n'était pas autorisé à stocker des denrées périssables, dont font parties les plantes en pots (art. 38 des clauses complémentaires). Cette disposition, contrairement à l'art. 34 qui limitait la destination au stockage exclusivement, n'avait pas été modifiée par les parties. L'intimé devait imaginer que le raccordement illicite au voltage 380v pouvait être interrompu à tout moment, que ce soit sur décision des autorités en l'absence d'une installation conforme ou sur décision du propriétaire, et que l'absence d'électricité à haute tension allait avoir des conséquences sur la culture ; conséquences dont il pouvait avoir à répondre envers H______ SA. 2.8.4. Au vu des éléments qui précèdent, l'appelant sera acquitté de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 ch. 1 CP. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3. 3.1.1. Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 3.1.2. Conformément à l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante supporte pleinement le risque des coûts, indépendamment d'un comportement téméraire ou gravement négligent (AARP/230/2021 du 15 juillet 2021 consid.”
“Für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheits- strafe von 20 Tagen. VI.Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Vorinstanzliches Verfahren 1.1.Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die vorinstanzliche Kostenauflage (Dispositivziffer 8) zu bestätigen (Art. 426 Abs. 1 StPO, Art. 428 Abs. 3 StPO). 1.2Die von der Vorinstanz festgelegte reduzierte Prozessentschädigung in der Höhe von Fr. 3'000.– ist ebenfalls zu bestätigen. Dieser Anspruch steht allerdings seit der Teilrevision der Strafprozessordnung per 1. Januar 2024 ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 454 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 429 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 StPO). Rechtsan- walt lic. iur. X._____ ist somit für die Untersuchung und das vorinstanzliche Verfah- ren eine reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 3'000.– (inkl. Barauslagen und MwSt.) aus der Gerichtskasse zuzusprechen. 2.Berufungsverfahren 2.1.Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Berufungs- verfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Ob bzw. inwieweit eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_1290/2021 vom 31. März 2022 E. 5.1). 2.2.Auch wenn sowohl die Anzahl Tagessätze als auch die Tagessatzhöhe ge- genüber dem vorinstanzlichen Urteil leicht reduziert wurden, unterliegt der Beschul- digte mit seinen Anträgen weitestgehend, wobei diese leichte Korrektur im Ermes- sen des erkennenden Gerichts liegt. Es sind ihm daher die Kosten des Berufungs- verfahrens gestützt auf Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO vollumfänglich aufzuerlegen. - 36 - 2.3.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 sowie § 14 Abs. 1 lit. b GebV OG unter Berücksichtigung der Bedeutung und Schwierigkeit des Falles sowie des Zeitaufwands des Gerichts für dieses Verfahren auf Fr.”
“Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).”
Die Rechtsprechung wendet Art. 428 Abs. 1 StPO konsequent an: Bei Unterliegen — etwa auch wenn nicht in die Sache eingetreten wird — werden die Verfahrenskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Die Praxis weist ferner regelmässig aus, dass zur Bemessung der Kosten Emolumente d'arrêt sowie, soweit zutreffend, Entschädigungen für die Verteidigung herangezogen werden und bereits geleistete Sicherheitsleistungen angerechnet werden können.
“Enfin, le recourant évoque, au stade du recours, avoir été victime d'une intimidation de la part du mis en cause lorsque ce dernier avait prétendu appeler des collègues policiers. Ces faits sont contestés par l'intéressé et le recourant explique d'ailleurs lui-même que celui-là avait nié, à plusieurs reprises, avoir prétendu être policier. Aucun acte d'instruction ne permettrait ainsi de privilégier une version plutôt que l'autre. Au surplus, quand bien même ces propos auraient été prononcés, on ne voit pas qu'ils réaliseraient, dans le cas présent, l'infraction de menaces (art. 180 CP) – seule envisageable – faute pour le comportement en question d'être objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). À la lumière de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la plainte du recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“L’atteinte à la vie privée de la recourante est en outre limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé, puisque la communication ne tend, en l’état, qu’à informer le DCIRH de l’ouverture d’une instruction pénale, sans porter d’appréciation quant une éventuelle culpabilité. Il suit de là que c’est à bon droit que le Procureur général a décidé de communiquer à la direction compétente l’existence de la procédure pénale ouverte contre la recourante. A titre superfétatoire, on précisera encore qu’il existe un intérêt à la communication puisqu’il ressort de la LAJE que l’institution doit vérifier que le personnel ne fait pas l’objet de condamnation, et qu’il dispose de compétences personnelles et professionnelles. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marie-Line Voirol Revaz, avocate (pour J.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). 4.2. En l'espèce, et comme relevé à juste titre par le Tribunal de police, la compétence pour statuer sur une demande de restitution de délai appartient au Ministère public. Les considérations exposées à ce sujet par le recourant, tant devant le Tribunal de police que devant la Chambre de céans, sont donc sans portée et exorbitantes au litige qui est circonscrit à l'ordonnance querellée. C'est ainsi également à juste titre que le Tribunal de police a indiqué renvoyer le dossier au Ministère public afin qu'il statue sur la demande de restitution de délai. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Madame Françoise SAILLEN AGAD juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me François Gillard, défenseur d’office de N.________, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me François Gillard, défenseur d’office de N.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me François Gillard, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette.”
“________ est une mère perturbée et en détresse, qui voulait plutôt expliquer, dans un contexte judiciaire lié à sa séparation et à l’exercice de son droit de visite, les raisons du comportement qu’elle a adopté dans une situation jugée compliquée à ses yeux et se défendre au sens de l’art. 14 CP, plutôt que de porter atteinte à l’honneur du recourant. Elle n’a du reste tenu les propos incriminés qu’à la suite de questions du gendarme et pas spontanément, hors de propos, comme le lui reproche le recourant. Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies. 4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.J.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour A.”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Gestützt auf diese Bestimmung werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 1’200.00, der Beschwerdeführerin auferlegt. Zufolge ihres Unterliegens hat sie keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Der Beschuldigte hat sich nicht vernehmen lassen, weshalb ihm keine entschädigungswürdigen Aufwände entstanden sind. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Zu den in der Praxis als Verfahrenskosten erhobenen Posten zählen namentlich das Gerichtsemolument, weitere Auslagen (z. B. Zeugenkosten) sowie die Entschädigung des amtlichen Verteidigers. Diese Kosten werden – wie Art. 428 Abs. 1 StPO vorsieht – der unterliegenden Partei auferlegt. Der Staat kann die vom Kanton vorgestreckte Entschädigung des amtlichen Verteidigers vom Unterliegenden zurückfordern; die Rückerstattung wird jedoch nur geltend gemacht, soweit dessen wirtschaftliche Verhältnisse dies zulassen.
“Rechtsmittelverfahren In Anwendung von Art. 6 VGS (BR 350.210) ist die Gerichtsgebühr für das Beru- fungsverfahren auf CHF 4'000.00 festzulegen. Hinzu kommen die Auslagen für die Zeugenbefragungen, welche sich auf CHF 1'653.80 belaufen (act. D.41/43/45). Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsie- gens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unterliegt vollstän- dig mit seinen Anträgen, weshalb die Prozesskosten ihm vollumfänglich auferlegt werden. Vorliegend ist der Beschuldigte amtlich verteidigt. Die Kosten der amtlichen Vertei- digung übernimmt einstweilen der Kanton Graubünden, sie sind aber vom Beschul- digten zurückzuerstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse zulassen (Art. 426 Abs. 1 StPO; Art. 135 Abs. 4 StPO). Der amtliche Verteidiger reichte an- lässlich der Hauptverhandlung eine Honorarnote im Umfang von CHF 5'455.00 (inkl. Spesen und MWST; act. G.1) ein. Er machte dabei einen Aufwand von”
“Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d'office de R.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Albert Habib, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d'office de W.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de W.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Jonathan Rutschmann a produit une liste d’opérations dans laquelle il annonce avoir consacré 6h15 au mandat. Cette liste peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 1'125 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 22 fr. 50, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 92 fr. 95, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1’241 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'241 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, défenseur d'office de B.________, est fixée à 1'241 fr. (mille deux cent quarante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, par 1’241 fr. (mille deux cent quarante et un francs), sont mis à la charge de B.________. V. B.________ remboursera à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour B.”
“2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me François Gillard, défenseur d’office de N.________, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me François Gillard, défenseur d’office de N.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me François Gillard, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette.”
“1 CPP, il appartient au juge du fond, en l'occurrence le Tribunal correctionnel, de décider quelle mesure est la plus adéquate, le cas échéant après avoir entendu les experts. La Chambre de céans n'a aucune compétence pour se prononcer sur cette question ni sur un éventuel transfert dans un autre établissement (cf ACPR/941/2023 du 5 décembre 2023). Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des faits reprochés, du grave trouble mental dont souffre le recourant, de ses difficultés à rester compliant à son traitement et de la nécessité du prononcé d'une mesure [qu'il s'agisse d'un traitement institutionnel ou ambulatoire], dont la durée maximale (prolongeable) est de cinq ans, le principe de la proportionnalité demeure respecté, ceci d'autant que le Tribunal correctionnel statuera prochainement. Par conséquent, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé la demande du recourant d'exécuter une mesure de manière anticipée et l'ordonnance querellée doit, partant, être confirmée. 6. Le recourant, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l'instance (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 900.-, y compris l’émolument (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut, encore, admettre que l'exercice de ce recours ne procède pas d'un abus.”
Typische Fallgestaltungen für eine Kostenauflage nach Art. 428 Abs. 2 StPO sind etwa: (a) veränderte wirtschaftliche Verhältnisse, die erst im Rechtsmittelverfahren eingetreten sind; (b) Beweismittel oder Umstände, die erst im Rechtsmittelverfahren vorgelegt oder erstmals vorgetragen werden; (c) Umstände, die das Obsiegen erst durch das Verhalten der Partei selbst ermöglichen. Daneben kommt eine Kostenauflage auch bei nur unwesentlicher Abänderung des angefochtenen Entscheids in Betracht.
“Davon abgesehen kommt hinzu, dass die Herabsetzung der Tagessatzhöhe auf veränderte wirtschaftliche Umstände zurückzuführen ist, die sich nach dem erstinstanzlichen Urteil vom 20. Juni 2022 ergaben und damit erst im Rechtsmittelsverfahren eingetreten sind. Die Vorinstanz konnte folglich auch die Voraussetzungen von Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO bejahen; auf ihre diesbezüglich zutreffenden Erwägungen kann ohne weitere Ausführungen verwiesen werden (Art. 109 Abs. 3 BGG). Anzumerken bleibt immerhin, dass der Beschwerdeführer mit seinen Ausführungen zur Erkennbarkeit der veränderten finanziellen Situation im Berufungsverfahren (insbesondere in Bezug auf die Höhe des Unterhaltsbeitrags) offenbar selber davon ausgeht, dass sich die Bedingungen für einen günstigeren Entscheid gemäss Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO erst im Rechtsmittelverfahren realisierten.”
“La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit l'infraction à la LStup, commise durant deux périodes distinctes, sera fixée à 160 jours. Cette peine sera majorée de 40 jours (peine hypothétique de 55 jours) pour sanctionner l'infraction à l'art. 119 LEI et de 30 jours (peine hypothétique de 40 jours) pour sanctionner les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Ainsi, la peine privative de liberté totale qu'il conviendrait de prononcer serait de 230 jours, à laquelle il convient de retrancher la peine privative de liberté de 90 jours d'ores et déjà entrée en force. C'est en définitive à une peine privative de liberté de 140 jours qu'il convient de condamner l'appelant, sous déduction de la détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle du 25 janvier 2024. 3. 3.1. L'interdiction de la reformatio in pejus (art. 404 al. 2 CPP a contrario) interdit de réexaminer la question de la révocation du précédent sursis. 3.2. Les mesures de confiscation n'ayant pas été contestées en appel, elles seront confirmées. 4. 4.1. En application de l'art. 428 al. 2 CPP, la partie recourante qui obtient une décision qui lui est favorable peut néanmoins être condamnée au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). 4.2.1. La première hypothèse est réalisée en l'occurrence. En effet, l'appel visait le type et la quotité de la peine infligée par le premier juge. Or, le type de peine a été confirmé en appel et sa quotité n'a été revue à la baisse qu'en raison du concours rétrospectif avec la condamnation infligée par le MP postérieurement au prononcé du jugement. Les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront partant mis à la charge de l'appelant. 4.2.2. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, qui sera dès lors confirmée.”
“Nachdem er heute im Berufungsverfahren – in Bestäti- gung des vorinstanzlichen Schuldspruchs – wegen Vergehens gegen das Bun- desgesetz über den unlauteren Wettbewerb sowie Vergehens gegen das Wap- penschutzgesetz schuldig gesprochen wird, unterliegt er mit seinem Hauptantrag auf Freispruch. Im Berufungsverfahren wird zwar – im Gegensatz zum vorinstanz- lichen Urteil bzw. dem Antrag des Beschuldigten entsprechend – der mit Strafbe- fehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, vom 12. April 2018 unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren gewährte bedingte Vollzug betreffend eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 70.– nicht widerru- fen. Im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils war der Ablauf der Probezeit jedoch noch nicht länger als drei Jahre her, weshalb die Anwendung von Art. 46 Abs. 5 StGB nicht zur Diskussion stand. Die Voraussetzungen für das Obsiegen in die- sem Punkt wurden folglich erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen (Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO). Des Weiteren handelt es sich bei der Verpflichtung des Be- schuldigten, eine im Vergleich zum vorinstanzlichen Urteil marginal reduzierte Er- satzforderung zu bezahlen, um eine unwesentliche Abänderung im Sinne von Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO. Infolgedessen rechtfertigt es sich, dem Beschuldigten die Kosten des Berufungsverfahrens vollumfänglich aufzuerlegen. 3.Sodann verlangt das SECO für das Berufungsverfahren eine Prozessent- schädigung in der Höhe von Fr. 1'696.80 (Urk. 124 S. 9 und Urk. 126). Gemäss Art. 433 Abs. 1 lit. a StPO hat die Privatklägerschaft gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendun- - 66 - gen im Verfahren, wenn sie obsiegt. Gemäss seiner Kostennote macht das SECO einen Zeitaufwand von insgesamt 8 Stunden à Fr. 200.– sowie Auslagen von Fr.”
“Compte tenu de son importance, l’excès de vitesse du 17 février 2016 est l’infraction la plus grave et entraîne la fixation d’une peine de base de 90 jours-amende, qui doit être aggravée à chaque fois de 45 jours (peine théorique de 60 jours-amende à chaque fois) pour la circulation sous retrait de permis et défaut d’assurance. L’appelant ne fournit pas d’indication précise sur sa situation financière, tout en exposant qu’elle est beaucoup plus favorable qu’au moment des faits. Compte tenu de l’ampleur de son activité commerciale et des différents éléments de la procédure, notamment de son domicile en France, il sera tenu compte d’un revenu mensuel de l’ordre de EUR 3'000.-, ce qui conduit au prononcé d’un jour-amende à CHF 50.-. L’appel sera ainsi admis et la peine arrêtée à 180 jours-amende à CHF 50.- l’unité. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP autorise l'autorité compétente à condamner une partie recourante qui obtient une décision favorable au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). 3.2. En l’espèce, ce sont les pièces et explications produites par l’appelant à l’appui de son appel, qu’il avait omis de fournir aux premiers juges en raison de sa défaillance répétée, qui conduisent à l’admission de son appel. Les conditions de ce prononcé n’ont donc été réalisées qu’en procédure d’appel, ce qui commande de laisser l’intégralité des frais de la procédure d’appel à sa charge. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revoir sa participation aux frais de la procédure de première instance. 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 428). A noter que si le prévenu a par exemple conservé une preuve pour ne la faire valoir qu'en appel ou s'il a créé les conditions lui permettant d'obtenir gain de cause que peu avant les débats d'appel, il serait choquant que, dans ce cas, l'Etat supporte les frais (FF 2006, p. 1312). 4.1.2. Le résultat de la procédure d'appel s'explique en grande partie par les pièces produites à ce stade seulement, étant précisé certaines d'entre elles se trouvaient selon ses propres dires, dans la cave de l'appelant, si bien qu'il aurait raisonnablement pu les produire auparavant, et, s'agissant de la peine, par les efforts qu'il a fournis pour stabiliser sa situation, y compris depuis les débats de première instance. Les conditions qui ont permis à l'appelant d'obtenir gain de cause, partiellement pour la peine, ne se sont ainsi réalisées qu'en appel (art. 428 al. 2 lit. a CPP). Dans ces circonstances, la totalité des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, sera mise à la charge de l'appelant. Il en va de même de l'émolument de jugement complémentaire fixé à CHF 500.- par le TP. 4.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Une telle condamnation ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, soit une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid.”
“Obschon vorliegend die Beschwerde – soweit auf diese einzutreten ist – gutgeheissen wird und der Beschwerdeführer insoweit als obsiegend zu betrachten ist, rechtfertigt die vorliegende Ausgangslage aufgrund der folgenden Überlegungen keine Kostenauflage an den Kanton: Gemäss Art. 428 Abs. 2 StPO können einer Partei im Rechtsmittelverfahren trotz Erwirkens eines für sie günstigeren Entscheids Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen wurden oder der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wurde (Art. 428 Abs. 2 StPO). Wie erwähnt, ist es in rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden, dass die Staatsanwaltschaft am 18. März 2023 aufgrund der Feststellungen der Polizei und der Weigerung des Beschwerdeführers, sich einem Drogenschnelltest zu unterziehen, eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet hat. Es bestand klarerweise der Verdacht auf eine Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz und die angeordnete Massnahme war zum damaligen Zeitpunkt verhältnismässig (E. 6.2 und E. 7.2 hiervor). Mit seinem im Anschluss an die mündlich erfolgte staatsanwaltliche Anordnung an den Tag gelegten und im Rechtsmittelverfahren bekräftigten Verhalten erreicht der Beschwerdeführer aber nun, dass die angeordnete Blut- und Urinuntersuchung zwischenzeitlich infolge Zeitablaufs als nicht mehr verhältnismässig betrachtet werden muss.”
In der Praxis legt die Rechtsmittelbehörde bei Zurückweisung, Nichteintreten oder Irrecevabilité häufig verhältnismässig kleine Pauschalen fest; dies zeigen die vorliegenden Entscheide mit Beträgen etwa im Bereich von CHF 200 bis CHF 900. Abweichende (höhere oder niedrigere) Beträge werden in einzelnen Fällen nach den konkreten Umständen festgesetzt.
“L'envoi d'un simple courrier pour signifier l'intention du recourant de former opposition à l'ordonnance pénale aurait ainsi suffi, même depuis le lieu où il se trouvait pour son activité professionnelle. Par conséquent, formée le 14 décembre 2024, soit 26 jours après la réception de l'ordonnance pénale, l'opposition à cette dernière est tardive, partant irrecevable. Cette conclusion respecte les dispositions légales et principes sus-rappelés, de sorte qu'elle ne consacre aucun formalisme excessif. 3. En définitive, le recours s'avère irrecevable, subsidiairement infondé, ce qui pouvait être constaté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Cette issue empêche la Chambre de céans d'aborder le fond du litige, de sorte que le "recours" formé contre l'ordonnance pénale n'est pas recevable, étant relevé que l'ordonnance sur opposition tardive n'est quant à elle pas sujette à recours (art. 356 al. 1 in fine cum art. 324 al. 2 CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“1 et la référence citée). 3.6. En l'espèce, la recourante ne remet à juste titre pas en cause le fait que l'ordonnance du SdC du 18 septembre 2024 lui a valablement été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de 10 jours pour former opposition est arrivé à échéance le 30 septembre 2024. Par conséquent, formée le 9 octobre 2024, l'opposition est tardive. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police a constaté son irrecevabilité. Il n'appartenait pour le surplus pas au Tribunal de police de trancher la question de la restitution de délai (art. 94 CPP), telle qu'invoquée par la recourante. La Chambre de céans ne peut, par conséquent, pas statuer, à ce stade, sur une éventuelle restitution de délai pour former opposition, l'examen de cette question revenant au Service des contraventions à qui le dossier sera donc retourné. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Retourne la cause au Service des contraventions pour qu'il traite la question de la restitution de délai. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier: Zidane DJEBALI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“4.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). 4.3. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire durant la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière. Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“ss); - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; - le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - malgré l'absence de chances de succès du recours, au vu des griefs soulevés, l'indemnité du défenseur d'office sera admise, mais limitée à CHF 200.-, plus TVA à 8 %, pour le recours, l'acte – qui porte sur 12 pages, y compris la page de garde et de conclusions – étant, dans une mesure non négligeable, une répétition des arguments déjà soulevés devant le TMC. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF”
“La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). 5.3. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui ses conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Il est donc toujours à craindre, le cas échéant, qu'un contact entre le recourant et les deux coprévenues leur permettrait de s'accorder sur des déclarations à livrer aux autorités de poursuites. Qu'il ait déjà été en contact avec sa mère avant son extradition en Suisse ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. Par ailleurs, certes, la sœur du recourant a déjà été auditionnée mais ses déclarations ne sont pas à ce point précises qu'il faudrait considérer qu'elle ne pourrait pas être amenée à donner plus de détails sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés sont survenus et les rôles respectifs des protagonistes. Cela étant, le Ministère public semble soutenir dans ses observations que le risque de collusion retenu disparaitra une fois que les parties auront été confrontées. Il lui appartiendra dès lors de lever la mesure à l'issue de cette audience de confrontation, laquelle a été appointée pour le 21 février 2025. 3. Le recours, mal fondé, sera ainsi rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 5. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Was die Kostentragung im Berufungsverfahren betrifft, verweist die Vorinstanz zutreffend auf Art. 428 Abs. 1 StPO. Demnach tragen die Parteien die Kosten nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens, wobei auch die Partei als unterliegend gilt, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht. Entsprechend auferlegt die Vorinstanz die Kosten des Berufungsverfahrens von Fr. 300.-- dem Beschuldigten.”
Bei Gutheissung einer auf Schuldpunkten beschränkten Berufung sind die mit dem Schuldpunkt untrennbar verbundenen Teile des Urteils, namentlich die Sanktion und die Verlegung der Verfahrenskosten, ebenfalls neu zu überprüfen, auch wenn hierzu keine ausdrücklichen Anträge gestellt wurden.
“437 StPO hat die Berufung im Umfang der An- fechtung aufschiebende Wirkung und wird die Rechtskraft des angefochtenen Ur- teils dementsprechend gehemmt. Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanz- liche Urteil somit nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO), d.h. die Berufung ist nach Massgabe der Berufungserklärungen – und gegebenenfalls auch der Anschlussberufungserklärungen (vgl. Art. 401 Abs. 1 und 2 StPO) – auf die angefochtenen Teile des vorinstanzlichen Urteils beschränkt (Art. 399 Abs. 4 StPO). Das Berufungsgericht fällt aber, auch wenn es letztlich nur die angefoch- tenen Punkte neu beurteilt, insgesamt ein neues Urteil, worin die neu überprüften und auch die (teil-)rechtskräftigen Punkte bezeichnet werden (BSK StPO- E UGSTER, Art. 402 N 2). Wird die Berufung auf die Anfechtung von Schuld- oder Freisprüchen beschränkt, muss eine Gutheissung indessen automatisch dazu führen, dass die mit dem Schuldpunkt untrennbar verknüpften Teile des Urteils, wie namentlich die Sanktion und die Verlegung der Verfahrenskosten (vgl. auch Art. 428 Abs. 3 StPO) sowie u.U. auch noch weitere Nebenfolgen, neu überprüft werden, selbst wenn diesbezüglich keine ausdrücklichen Anträge vorliegen (vgl. BGer, 6B_1299/2018 vom 28. Januar 2019, E. 2.3; Z IMMERLIN, in: Donatsch et al, StPO Komm., 3. Aufl. 2020, Art. 399 N 19). - 8 - 1.2. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Berufung auf die Bemessung der Strafe be- schränkt, wobei sie eine Freiheitsstrafe von 8 Jahren beantragt (Urk. 133). 1.3. Der amtliche Verteidiger des Beschuldigten ficht mit seiner Berufungserklä- rung zunächst den erstinstanzlichen Schuldspruch wegen versuchter vorsätzlicher Tötung im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB an (Urk. 132, Dis- positivziffer 1) und verlangt eine Verurteilung wegen qualifizierter einfacher Kör- perverletzung i.S.v. Art. 123 Ziff. 2 Abs. 1 StGB, eventualiter wegen versuchter schwerer Körperverletzung i.S.v. Art. 122 i.V.m. Art. 22 StGB. Darüber hinaus wendet sich die Verteidigung mit ihrer Berufung auch selbständig gegen die Be- messung (Urk.”
Bei teilweisem Obsiegen richtet sich die Verteilung der Verfahrenskosten nach dem für die jeweiligen Streitpunkte erforderlichen Arbeitsaufwand; die Kostenquoten bemessen sich nach dem Umfang der zur Entscheidung jedes einzelnen Punktes erforderlichen Tätigkeit. Die konkrete Aufteilung liegt im pflichtgemässen Ermessen des erstinstanzlichen Richters (juge du fond).
“- par le premier juge. Le dommage à la propriété étant classé, F______, qui est condamné pour le même complexe de faits que ses co-prévenus, verra sa peine réduite et devra également être condamné à une peine pécuniaire de de 90 jours-amende à CHF 30.- (art. 49 al. 1 CP). Enfin, K______ ne conteste également pas, au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité de la peine pécuniaire de 30 jours-amende, qui sanctionne adéquatement l'infraction d'appropriation illégitime et sera, partant, confirmée. Il en ira de même du montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- par le premier juge. La détention subie par les prévenus sera imputée sur leurs peines (art. 51 CP). Le sursis prononcé est acquis aux appelants (art. 42 al. 1 CP et art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable. 4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 4.2. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter.”
“B______ ayant retiré sa plainte ainsi que sa constitution de partie civile, il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point également pour annuler le dispositif en tant qu'il statuait sur ses conclusions civiles et en indemnisation. Il sera de même renoncé à une créance compensatrice. 5. Les séquestres ordonnés sur les relations bancaires pourront tous être levés, dans la mesure où ils ne l'ont pas déjà été au cours de la procédure. Sont encore sous séquestre l'équivalent de CHF 6'500.-, soit CHF 4'850.- saisis au domicile de l'appelant et CHF 1'650.- versés par l'intéressé sur le compte de consignation des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Le séquestre des fonds saisis chez l'appelant demeure justifié par sa condamnation au paiement d'une partie des frais de la procédure, de sorte qu'il sera maintenu en garantie du paiement de ceux-ci (art. 268 al. 1 let. a et 267 al. 1 a contrario CPP) et compensé à due concurrence (art. 442 al. 4 CPP). 6. 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 6.1.2. En appel, l'appelant succombe s'agissant de sa culpabilité mais obtient gain de cause puisqu'il se voit exempté de toute peine, toutefois pour un motif non plaidé. Il se verra dès lors condamné à 60% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art.”
“Lorsque la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d’appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). 5.2.2. En l'occurrence, l'appelant est reconnu coupable de rupture de ban et l'ouverture de cette procédure a été occasionnée par son seul fait, constatations que l'arrêt de renvoi du TF ne remet pas en question. Toutefois, étant acquitté pour une partie de la période pénale considérée, il obtient partiellement gain de cause. Il se justifie ainsi de mettre la moitié des frais de procédure de première instance à sa charge. 5.3.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 5.3.2. Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 5.3.3.1. Dans la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, l'appelant a obtenu partiellement gain de cause et succombé pour le reste. Par conséquent, il convient de mettre à sa charge la moitié des frais de procédure d'appel étant précisé que la seule modification du genre de la peine prononcée par la CPAR suite à l'arrêt de renvoi n'est pas un élément propre à modifier cette clé de répartition.”
Wird das oberinstanzliche Dispositiv nur marginal geändert oder bestätigt, verbleibt die erstinstanzliche Kostenregelung regelmässig unverändert; eine Abänderung erfolgt nur bei Vorliegen triftiger Gründe.
“69 CP), à l'exception de la carte émise par [la banque] AF______ au nom de AG______, à restituer au dit établissement. 5. 5.1. Selon l'art. 428 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants : a. les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours ; b. la modification de la décision est de peu d'importance (al. 2). 5.2. L'appelant n'obtenant gain de cause qu'en ce qui concerne la restitution de son téléphone et le quantum des mesures de substitution, examiné d'office en sa faveur, les frais d'appel seront mis à sa charge, ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (cf. art. 428 al. 1 et 2 CPP). Il n'y a dès lors pas matière à revoir les frais fixés par les juges de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid.”
“Kosten des Strafgerichts Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Im Ergebnis wird die Berufung des Beschuldigten teilweise, d.h. in Bezug auf die Strafzumessung, gutgeheissen, während die Schuldsprüche unverändert bestehen bleiben. Nachdem die Parteien im Berufungsverfahren keine spezifizierten Anträge betreffend die Verfahrenskosten der Vor-in-stanz stellen und das Kantonsgericht das vorinstanzliche Urteil im Dispositiv nur marginal hinsichtlich der Strafzumessung abändert, besteht in Beachtung von Art. 428 Abs. 3 StPO kein Anlass, von dem durch die Vorinstanz getroffenen Kostenentscheid abzuweichen, zumal die ordentlichen Kosten ohnehin mit dem strafgerichtlichen Urteil zufolge Uneinbringlichkeit auf die Staatskasse genommen worden sind. Insofern wird die vorinstanzliche Dispositiv-Ziffer 5 unverändert als Bestandteil dieses Urteils erklärt. IV. Kosten des Kantonsgerichts”
“Kosten vor Strafgericht Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Fällt die Rechtsmittelinstanz selbst einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Im vorliegenden Fall ist das Urteil der Vorinstanz vollumfänglich bestätigt worden, weshalb es sich nicht rechtfertigt, die Kostenregelung des erstinstanzlichen Verfahrens zu ändern; sie ist vielmehr zu bestätigen. IV. Kosten vor Kantonsgericht Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Entsprechend dem Ausgang des vorliegenden Verfahrens, mithin der vollständigen Abweisung der Berufung des Beschuldigten, werden die Verfahrenskosten des Kantonsgerichts in der Höhe von CHF 3'100.00, bestehend aus einer Gerichtsgebühr von CHF 3'100.00 in Anwendung von § 12 Abs. 1 der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (GebT/BL, SGS 170.31) und Auslagen von CHF 100.00, dem Beschuldigten auferlegt. Demnach wird erkannt: I. Das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 11. Mai 2021, auszugsweise lautend: "1. A. wird des gewerbsmässigen Diebstahls (die einzelnen Diebstähle begangen in der Form des Versuchs) sowie des mehrfachen Hausfriedensbruchs schuldig erklärt und zu zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt, unter Anrechnung der vom 11.”
“D'autre part, l'appelant a, à nouveau, commis une telle infraction alors qu'il faisait déjà l'objet d'une expulsion pénale, de sorte que l'art. 66b al. 1 CP trouve application. Dès lors, les premières juges ont valablement ordonné la nouvelle expulsion obligatoire pour une durée de 20 ans. Il n'y a pas lieu d'étendre une nouvelle fois la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 14 décembre 2020, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui succombe très largement, supportera 4/5èmes des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). Il n'y a en revanche pas lieu à modifier les frais arrêtés par les premiers juges (art. 428 al. 3 CPP). 7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du poste relatif à l'étude du jugement et déclaration écrite d'appel, activités qui font partie du forfait prévu pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ce poste sera dès lors amputé de 1h30. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 4'135.70 correspondant à 16h heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.”
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