Zur Durchsetzung von Zwangsmassnahmen darf als äusserstes Mittel Gewalt angewendet werden; diese muss verhältnismässig sein.
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Bei Polizeihandeln ist kantonal zu prüfen, in welchem Umfang Dienstbefugnisse auszuüben sind; einschlägige Praxis wertet den Zwangseinsatz zur AFIS‑Überprüfung nicht zwingend als Verletzung von Art. 200 StPO.
“Vu : - la procédure pénale P/12706/2020 ouverte contre A______ par suite d'une première plainte formée par [l'établissement] B______ pour une violation de domicile commise le 8 juillet 2020, alors que l'intéressé faisait l'objet d'interdictions d'entrée dans les locaux [de] B______; - l'avis de recherche et d'arrestation délivré par le Ministère public le 15 décembre 2020; - l'appréhension de l'intéressé, le 2 mars 2022, dans le bâtiment de B______/C______; - l'ordonnance pénale du Ministère public du 3 mars 2022 le déclarant coupable de violation de domicile commise le 8 juillet 2020 et le condamnant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis (sous déduction d'un jour de détention avant jugement), laquelle a été frappée d'opposition par le précité; - les audiences sur opposition des 11 mai et 15 juin 2022; - l'arrêt de la Chambre de céans du 3 juin 2022 (ACPR/396/2022), rejetant le recours de l'intéressé contre l'ordonnance du Ministère public du 4 mai 2022 refusant de lui désigner un défenseur d'office; - l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 6 mai 2022 (ACPR/323/2022) rejetant le recours du prévenu contre l'avis de recherche et d'arrestation du 15 décembre 2020 et le "prélèvement d'empreintes" ordonné par la police le 3 mars 2022, l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2022 (1B_255/2022) admettant le recours de l'intéressé et l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 12 décembre 2022 (ACPR/866/2022) retournant la cause au Ministère public pour compléments d'instruction; - le nouvel arrêt rendu à cette suite par la Chambre de céans le 22 mars 2023 (ACPR/214/2023); - les nouvelles plaintes déposées par : B______ pour des violations de domicile commises entre le 18 août 2022 et le 4 octobre 2023 (à 31 reprises, dont le 27 février 2023) et entre le 12 et le 24 octobre 2023 (à 3 reprises); ainsi que par D______, agent de sécurité, pour lésions corporelles simples commises le 24 octobre 2023; - l'audience du 11 septembre 2023, à la suite de l'opposition formée par le prévenu à la condamnation du 3 mars 2022, ainsi que sur les nouvelles plaintes de B______; - l'audience du 11 juillet 2024 devant le Ministère public; - l'avis de prochaine clôture de l'instruction du même jour, impartissant aux parties un délai au 22 juillet 2024 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et d'indemnisation; - le courrier de A______ du 18 juillet 2024; - l'ordonnance pénale et de classement partiel rendue par le Ministère public le 15 novembre 2024, notifiée le 25 suivant au prévenu; - l'opposition formée par A______, auprès du Ministère public, le 2 décembre 2024, qui a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police, le 16 décembre 2024; - le recours expédié par le précité, en personne, le 2 décembre 2024, contre l'ordonnance de classement partiel. Attendu que : - dans son arrêt du 22 mars 2023, la Chambre de céans a constaté que l'avis de recherche et d’arrestation était contraire au droit. En tant toutefois que la privation de liberté qu’il avait entraînée avait été imputée sur la peine infligée par l’ordonnance pénale du 3 mars 2022 (10 jours-amende avec sursis, moins un jour de détention avant jugement), aucune autre réparation n'était due; - dans ce même arrêt, la Chambre de céans a statué que la police n'avait pas prélevé les empreintes digitales du recourant mais vérifié, en ayant recours à la contrainte, si elles étaient déjà enregistrées dans la banque de données AFIS. Aucune violation de l'art. 200 CPP n'avait toutefois été commise; - dans son pli du 18 juillet 2024, A______ a réclamé à l'État de Genève CHF1,4 milliard. Son arrestation de mars 2022 était illicite et, depuis lors, il avait été harcelé par le Ministère public et la police, cette dernière l'ayant plusieurs fois contrôlé et fouillé brutalement; le 24 octobre 2023, il avait été agressé physiquement. Son expulsion des locaux en mai 2024 risquait de lui occasionner des "conséquences durables". Il sollicitait, à titre de réquisitions de preuves, principalement l'examen et la comparaison des signatures apposées sur les plaintes et les interdictions de pénétrer, l'identification d'une personne lui ayant dit en 2014 qu'il n'y aurait pas de dépôt de plainte contre lui, l'audition des "possesseurs" des bâtiments B______ sur leur volonté "quant aux présences dans les bâtiments", l'audition d'étudiantes ayant déposé plainte contre lui en 2020, et la découverte des mobiles de la discrimination dont il était victime; - dans son ordonnance querellée, le Ministère public a classé partiellement la procédure en tant qu'elle concernait les violations de domicile du 8 juillet 2020 et du 27 février 2023, l'interdiction d'entrée prise à l'encontre du prévenu qui fondait la première infraction n'étant pas valable, respectivement aucune plainte pénale n'ayant été déposée dans le délai légal pour la seconde.”
“L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 4.3.1. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 4.3.2. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 et 3 ad art. 200). 4.4. En l’espèce, il doit être constaté, à titre liminaire, que, si le recourant déplore qu’aucune autre image que celles tirées de la caméra corporelle ne soit plus disponible, la chronologie montre que cette situation n’apparaît pas due à des actes intentionnels de la direction ou du personnel de C______.”
Gewalt darf nur als letztes Mittel eingesetzt werden; sie muss verhältnismässig, auf das streng Notwendige beschränkt und auf die Durchsetzung des Erforderlichen fokussiert sein.
“Dans tous les cas, ces gestes du policier avaient été nécessaires pour maîtriser et menotter A______, qui gesticulait et se débattait, puis résistait et refusait d'obtempérer aux injonctions du policier. L'usage de la force, y compris son intensité, s'était par ailleurs limité aux actes strictement nécessaires pour maîtriser et menotter A______ et était par conséquent légitime et proportionné. En définitive, les atteintes qui avaient pu en résulter, y compris celles d'ordre psychique, étaient couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). D'autre part, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité. Vu la gravité des nuisances que A______ avait causées par son comportement incontrôlé et son refus d'obtempérer aux injonctions des policiers de se calmer et de se rhabiller, ces derniers étaient légitimés à l'interpeller et à l'arrêter provisoirement (art. 217 al. 3 let. c CPP). A______ étant totalement inaccessible à leurs propos et hors de maîtrise de lui-même, ils n'avaient eu d'autre choix que de faire usage de la contrainte (art. 200 CPP) en le saisissant d'abord par des prises d'escorte, puis, vu sa résistance, en le plaquant contre une voiture de police et en recourant à une clé de poignet. A______ s'étant fortement débattu, C______ était fondé à le maîtriser au moyen d'un contrôle au cou et à le mettre au sol puis à le maintenir dans cette position en exerçant une pression modérée sur son cou tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, jusqu'à ce qu'il pût assurer sa sécurité, en l'occurrence jusqu'à ce que D______ parvînt à saisir le bras gauche de A______. La pression exercée au moyen d'un genou sur l'omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter était également justifiée compte tenu de l'opposition marquée par A______, qui était crispé et continuait à hurler et gesticuler après avoir été menotté. Vu son refus de se relever, il s'imposait de le mettre debout et l'amener en prise d'escorte au véhicule de police, puis au violon. Quand bien même les policiers auraient traîné A______ par terre pour l'amener à la voiture de police, cette manière de faire aurait été justifiée, vu l'état second dans lequel il se trouvait et son refus de collaborer.”
“A______ s'étant fortement débattu, C______ était fondé à le maîtriser au moyen d'un contrôle au cou et à le mettre au sol puis à le maintenir dans cette position en exerçant une pression modérée sur son cou tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, jusqu'à ce qu'il pût assurer sa sécurité, en l'occurrence jusqu'à ce que D______ parvînt à saisir le bras gauche de A______. La pression exercée au moyen d'un genou sur l'omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter était également justifiée compte tenu de l'opposition marquée par A______, qui était crispé et continuait à hurler et gesticuler après avoir été menotté. Vu son refus de se relever, il s'imposait de le mettre debout et l'amener en prise d'escorte au véhicule de police, puis au violon. Quand bien même les policiers auraient traîné A______ par terre pour l'amener à la voiture de police, cette manière de faire aurait été justifiée, vu l'état second dans lequel il se trouvait et son refus de collaborer. A______ ayant été arrêté provisoirement et n'étant, de surcroît, pas porteur d'un document d'identité, les policiers étaient tenus de le soumettre à la vérification des empreintes digitales par le système AFIS afin de l'identifier formellement. Vu sa démarche hésitante, les policiers pouvaient légitimement l'y conduire au moyen de prises d'escorte (art. 200 CPP). Pour le reste, il devait être retenu qu'aucun policier n'avait posé un genou sur la nuque de A______, que celui-ci n'avait pas été étranglé dans la voiture de police, que C______ n'avait pas excessivement serré les mains du prénommé devant l'appareil d'identification AFIS et que les policiers n'avaient pas refusé de lui communiquer le matricule de C______, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de qualifier juridiquement ces points. D. Par courrier du 5 décembre 2024, A______ a transmis un rapport d'expertise privée, basé sur le Protocole d'Istanbul et établi par le Centro S______ de T______ [Espagne], au Ministère public, qui l'a réceptionné le lendemain, soit postérieurement à la reddition de l'ordonnance querellée. L'évaluation avait été conduite par une équipe interdisciplinaire, composée d'un psychiatre, d'un médecin et d'un juriste, et se fondait sur huit heures d'entretiens avec le plaignant ainsi que sur l'analyse approfondie des éléments du dossier. Le rapport concluait, en substance, à la crédibilité des allégations de violences policières de A______.”
“La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb; ATF 99 IV 13). 6.4. La police est notamment chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (art. 1 al. 4 let. a LPol). Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte (art. 217 al. 3 CPP), si la personne refuse de décliner son identité (let. a), la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue (let. b) ou si l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions (let. c). La force ne peut être utilisée par les autorités pénales qu'en dernier recours pour exécuter des mesures de contrainte, mesures au nombre desquelles figure l'arrestation provisoire énoncée à l'art. 217 CPP. L'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité (art. 200 CPP). Si l'usage de la force est proportionné aux circonstances, l'agent de police n'encourt aucune responsabilité; son devoir d'agir ou devoir de fonction s'analysant comme un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 200). D'après cette disposition, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi (art. 14 CP). 6.5.1. En l'espèce, le recourant soutient que "les agents" auraient fait un usage disproportionné de la force lors de son interpellation ‒ visant toutefois à ce propos principalement les gestes pratiqués par C______ ‒, alors qu'il n'aurait lui-même pas fait preuve de résistance, et qu'il aurait subi, de ce fait, de graves lésions. Certes, au vu des pièces médicales produites, il apparaît que le recourant a présenté, après les faits, des atteintes constitutives, dans leur ensemble, de lésions corporelles simples, à savoir notamment de type tuméfactions, hématomes, dermabrasions et douleurs à la palpation, au niveau des coudes, de l'épaule, de la gorge et du genou, outre une entorse à cet endroit.”
“L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 4.3.1. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 4.3.2. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 et 3 ad art. 200). 4.4. En l’espèce, il doit être constaté, à titre liminaire, que, si le recourant déplore qu’aucune autre image que celles tirées de la caméra corporelle ne soit plus disponible, la chronologie montre que cette situation n’apparaît pas due à des actes intentionnels de la direction ou du personnel de C______.”
Die Möglichkeit eines rechtfertigenden Notstands (Art. 14 StGB) kann den Einsatz von Gewalt rechtfertigen, sofern die Grundsätze der Verhältnismässigkeit gewahrt bleiben.
“Dans tous les cas, ces gestes du policier avaient été nécessaires pour maîtriser et menotter A______, qui gesticulait et se débattait, puis résistait et refusait d'obtempérer aux injonctions du policier. L'usage de la force, y compris son intensité, s'était par ailleurs limité aux actes strictement nécessaires pour maîtriser et menotter A______ et était par conséquent légitime et proportionné. En définitive, les atteintes qui avaient pu en résulter, y compris celles d'ordre psychique, étaient couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). D'autre part, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité. Vu la gravité des nuisances que A______ avait causées par son comportement incontrôlé et son refus d'obtempérer aux injonctions des policiers de se calmer et de se rhabiller, ces derniers étaient légitimés à l'interpeller et à l'arrêter provisoirement (art. 217 al. 3 let. c CPP). A______ étant totalement inaccessible à leurs propos et hors de maîtrise de lui-même, ils n'avaient eu d'autre choix que de faire usage de la contrainte (art. 200 CPP) en le saisissant d'abord par des prises d'escorte, puis, vu sa résistance, en le plaquant contre une voiture de police et en recourant à une clé de poignet. A______ s'étant fortement débattu, C______ était fondé à le maîtriser au moyen d'un contrôle au cou et à le mettre au sol puis à le maintenir dans cette position en exerçant une pression modérée sur son cou tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, jusqu'à ce qu'il pût assurer sa sécurité, en l'occurrence jusqu'à ce que D______ parvînt à saisir le bras gauche de A______. La pression exercée au moyen d'un genou sur l'omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter était également justifiée compte tenu de l'opposition marquée par A______, qui était crispé et continuait à hurler et gesticuler après avoir été menotté. Vu son refus de se relever, il s'imposait de le mettre debout et l'amener en prise d'escorte au véhicule de police, puis au violon. Quand bien même les policiers auraient traîné A______ par terre pour l'amener à la voiture de police, cette manière de faire aurait été justifiée, vu l'état second dans lequel il se trouvait et son refus de collaborer.”
Bei Ladendiebstählen geringeren Werts kann Videobeweis oft genügen, was die Rechtfertigung erheblicher Zwangsmittel einschränkt; die Schwere der Tat ist relevant für die Verhältnismässigkeitsprüfung.
“Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200 CPP (al. 2). La personne arrêtée est remise à la police dès que possible (al. 3). En vertu de cette disposition, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 218). Les droits et les obligations des employés d'une entreprise privée de sécurité sont les mêmes que ceux d'un simple particulier. Un employé d'une telle entreprise procède à une arrestation, comme un particulier, lorsqu'il a constaté lui-même directement les indices d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. n. 9 ad art. 218). 3.6. Selon l'art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. 3.7. En l'espèce, si le recourant allègue avoir été victime de lésions corporelles graves dans le cadre de l'intervention des agents de sécurité, il ressort au contraire du certificat médical et des photos qu'il a produits à l'appui de sa plainte qu'il n'a subi qu'une plaie au niveau frontal gauche, une plaie au niveau du cuir chevelu et un hématome à l'avant-bras droit. De telles lésions ne sauraient être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP et doivent ainsi tout au plus être examinées sous l'angle de l'art. 123 CP. À teneur des éléments figurant au dossier, plus particulièrement des images de vidéosurveillance et des déclarations des deux mis en cause, que le recourant a tenté de quitter le magasin alors qu'il venait de soustraire une veste d'une valeur de CHF 549.-, soit en flagrant délit de vol, le recourant ayant d'ailleurs été condamné en raison de ces faits par jugement aujourd'hui définitif et exécutoire.”
“a), mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b) ou encore fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). 3.3. L'art. 123 ch. 1 CP vise, du chef de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 3.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 3.5. A teneur de l'art. 218 CPP, lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne s'il l'a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte (al. 1 lit. a). Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200 CPP (al. 2). La personne arrêtée est remise à la police dès que possible (al. 3). En vertu de cette disposition, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 218). Les droits et les obligations des employés d'une entreprise privée de sécurité sont les mêmes que ceux d'un simple particulier. Un employé d'une telle entreprise procède à une arrestation, comme un particulier, lorsqu'il a constaté lui-même directement les indices d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. n. 9 ad art. 218). 3.6. Selon l'art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.”
Bei privaten vorläufigen Festnahmen gelten dieselben Verhältnismässigkeitsgrenzen wie für Amtspersonen: Gewalt nur als letztes Mittel, innerhalb der laienhaften Wahrnehmung der Tatwürdigkeit und unter Abwägung von Schwere der Straftat und Widerstandsausmass.
“Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200 CPP (al. 2). La personne arrêtée est remise à la police dès que possible (al. 3). En vertu de cette disposition, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 218). Les droits et les obligations des employés d'une entreprise privée de sécurité sont les mêmes que ceux d'un simple particulier. Un employé d'une telle entreprise procède à une arrestation, comme un particulier, lorsqu'il a constaté lui-même directement les indices d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. n. 9 ad art. 218). 3.6. Selon l'art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. 3.7. En l'espèce, si le recourant allègue avoir été victime de lésions corporelles graves dans le cadre de l'intervention des agents de sécurité, il ressort au contraire du certificat médical et des photos qu'il a produits à l'appui de sa plainte qu'il n'a subi qu'une plaie au niveau frontal gauche, une plaie au niveau du cuir chevelu et un hématome à l'avant-bras droit. De telles lésions ne sauraient être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP et doivent ainsi tout au plus être examinées sous l'angle de l'art. 123 CP. À teneur des éléments figurant au dossier, plus particulièrement des images de vidéosurveillance et des déclarations des deux mis en cause, que le recourant a tenté de quitter le magasin alors qu'il venait de soustraire une veste d'une valeur de CHF 549.-, soit en flagrant délit de vol, le recourant ayant d'ailleurs été condamné en raison de ces faits par jugement aujourd'hui définitif et exécutoire.”
“a), mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b) ou encore fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). 3.3. L'art. 123 ch. 1 CP vise, du chef de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 3.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 3.5. A teneur de l'art. 218 CPP, lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne s'il l'a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte (al. 1 lit. a). Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200 CPP (al. 2). La personne arrêtée est remise à la police dès que possible (al. 3). En vertu de cette disposition, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 218). Les droits et les obligations des employés d'une entreprise privée de sécurité sont les mêmes que ceux d'un simple particulier. Un employé d'une telle entreprise procède à une arrestation, comme un particulier, lorsqu'il a constaté lui-même directement les indices d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. n. 9 ad art. 218). 3.6. Selon l'art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.”
Bei Widerstand kann Gewalt schrittweise gesteigert werden; bei deutlichem Widerstand können auch intensivere Zwangsmittel angewandt werden, soweit erforderlich, etwa zur Sicherstellung der Identifikation oder Probenentnahme.
“Dans tous les cas, ces gestes du policier avaient été nécessaires pour maîtriser et menotter A______, qui gesticulait et se débattait, puis résistait et refusait d'obtempérer aux injonctions du policier. L'usage de la force, y compris son intensité, s'était par ailleurs limité aux actes strictement nécessaires pour maîtriser et menotter A______ et était par conséquent légitime et proportionné. En définitive, les atteintes qui avaient pu en résulter, y compris celles d'ordre psychique, étaient couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). D'autre part, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité. Vu la gravité des nuisances que A______ avait causées par son comportement incontrôlé et son refus d'obtempérer aux injonctions des policiers de se calmer et de se rhabiller, ces derniers étaient légitimés à l'interpeller et à l'arrêter provisoirement (art. 217 al. 3 let. c CPP). A______ étant totalement inaccessible à leurs propos et hors de maîtrise de lui-même, ils n'avaient eu d'autre choix que de faire usage de la contrainte (art. 200 CPP) en le saisissant d'abord par des prises d'escorte, puis, vu sa résistance, en le plaquant contre une voiture de police et en recourant à une clé de poignet. A______ s'étant fortement débattu, C______ était fondé à le maîtriser au moyen d'un contrôle au cou et à le mettre au sol puis à le maintenir dans cette position en exerçant une pression modérée sur son cou tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, jusqu'à ce qu'il pût assurer sa sécurité, en l'occurrence jusqu'à ce que D______ parvînt à saisir le bras gauche de A______. La pression exercée au moyen d'un genou sur l'omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter était également justifiée compte tenu de l'opposition marquée par A______, qui était crispé et continuait à hurler et gesticuler après avoir été menotté. Vu son refus de se relever, il s'imposait de le mettre debout et l'amener en prise d'escorte au véhicule de police, puis au violon. Quand bien même les policiers auraient traîné A______ par terre pour l'amener à la voiture de police, cette manière de faire aurait été justifiée, vu l'état second dans lequel il se trouvait et son refus de collaborer.”
“A______ s'étant fortement débattu, C______ était fondé à le maîtriser au moyen d'un contrôle au cou et à le mettre au sol puis à le maintenir dans cette position en exerçant une pression modérée sur son cou tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, jusqu'à ce qu'il pût assurer sa sécurité, en l'occurrence jusqu'à ce que D______ parvînt à saisir le bras gauche de A______. La pression exercée au moyen d'un genou sur l'omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter était également justifiée compte tenu de l'opposition marquée par A______, qui était crispé et continuait à hurler et gesticuler après avoir été menotté. Vu son refus de se relever, il s'imposait de le mettre debout et l'amener en prise d'escorte au véhicule de police, puis au violon. Quand bien même les policiers auraient traîné A______ par terre pour l'amener à la voiture de police, cette manière de faire aurait été justifiée, vu l'état second dans lequel il se trouvait et son refus de collaborer. A______ ayant été arrêté provisoirement et n'étant, de surcroît, pas porteur d'un document d'identité, les policiers étaient tenus de le soumettre à la vérification des empreintes digitales par le système AFIS afin de l'identifier formellement. Vu sa démarche hésitante, les policiers pouvaient légitimement l'y conduire au moyen de prises d'escorte (art. 200 CPP). Pour le reste, il devait être retenu qu'aucun policier n'avait posé un genou sur la nuque de A______, que celui-ci n'avait pas été étranglé dans la voiture de police, que C______ n'avait pas excessivement serré les mains du prénommé devant l'appareil d'identification AFIS et que les policiers n'avaient pas refusé de lui communiquer le matricule de C______, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de qualifier juridiquement ces points. D. Par courrier du 5 décembre 2024, A______ a transmis un rapport d'expertise privée, basé sur le Protocole d'Istanbul et établi par le Centro S______ de T______ [Espagne], au Ministère public, qui l'a réceptionné le lendemain, soit postérieurement à la reddition de l'ordonnance querellée. L'évaluation avait été conduite par une équipe interdisciplinaire, composée d'un psychiatre, d'un médecin et d'un juriste, et se fondait sur huit heures d'entretiens avec le plaignant ainsi que sur l'analyse approfondie des éléments du dossier. Le rapport concluait, en substance, à la crédibilité des allégations de violences policières de A______.”
“La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb; ATF 99 IV 13). 6.4. La police est notamment chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (art. 1 al. 4 let. a LPol). Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte (art. 217 al. 3 CPP), si la personne refuse de décliner son identité (let. a), la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue (let. b) ou si l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions (let. c). La force ne peut être utilisée par les autorités pénales qu'en dernier recours pour exécuter des mesures de contrainte, mesures au nombre desquelles figure l'arrestation provisoire énoncée à l'art. 217 CPP. L'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité (art. 200 CPP). Si l'usage de la force est proportionné aux circonstances, l'agent de police n'encourt aucune responsabilité; son devoir d'agir ou devoir de fonction s'analysant comme un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 200). D'après cette disposition, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi (art. 14 CP). 6.5.1. En l'espèce, le recourant soutient que "les agents" auraient fait un usage disproportionné de la force lors de son interpellation ‒ visant toutefois à ce propos principalement les gestes pratiqués par C______ ‒, alors qu'il n'aurait lui-même pas fait preuve de résistance, et qu'il aurait subi, de ce fait, de graves lésions. Certes, au vu des pièces médicales produites, il apparaît que le recourant a présenté, après les faits, des atteintes constitutives, dans leur ensemble, de lésions corporelles simples, à savoir notamment de type tuméfactions, hématomes, dermabrasions et douleurs à la palpation, au niveau des coudes, de l'épaule, de la gorge et du genou, outre une entorse à cet endroit.”
“L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 4.3.1. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 4.3.2. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 et 3 ad art. 200). 4.4. En l’espèce, il doit être constaté, à titre liminaire, que, si le recourant déplore qu’aucune autre image que celles tirées de la caméra corporelle ne soit plus disponible, la chronologie montre que cette situation n’apparaît pas due à des actes intentionnels de la direction ou du personnel de C______.”
Zur Identitätsfeststellung (z.B. AFIS, Maskenabnahme) ist moderate Körperkontrolle oder sachgerechter Zwang zulässig, sofern verhältnismässig und nur zur sicheren Durchführung der Maßnahme.
“Dans tous les cas, ces gestes du policier avaient été nécessaires pour maîtriser et menotter A______, qui gesticulait et se débattait, puis résistait et refusait d'obtempérer aux injonctions du policier. L'usage de la force, y compris son intensité, s'était par ailleurs limité aux actes strictement nécessaires pour maîtriser et menotter A______ et était par conséquent légitime et proportionné. En définitive, les atteintes qui avaient pu en résulter, y compris celles d'ordre psychique, étaient couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). D'autre part, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité. Vu la gravité des nuisances que A______ avait causées par son comportement incontrôlé et son refus d'obtempérer aux injonctions des policiers de se calmer et de se rhabiller, ces derniers étaient légitimés à l'interpeller et à l'arrêter provisoirement (art. 217 al. 3 let. c CPP). A______ étant totalement inaccessible à leurs propos et hors de maîtrise de lui-même, ils n'avaient eu d'autre choix que de faire usage de la contrainte (art. 200 CPP) en le saisissant d'abord par des prises d'escorte, puis, vu sa résistance, en le plaquant contre une voiture de police et en recourant à une clé de poignet. A______ s'étant fortement débattu, C______ était fondé à le maîtriser au moyen d'un contrôle au cou et à le mettre au sol puis à le maintenir dans cette position en exerçant une pression modérée sur son cou tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, jusqu'à ce qu'il pût assurer sa sécurité, en l'occurrence jusqu'à ce que D______ parvînt à saisir le bras gauche de A______. La pression exercée au moyen d'un genou sur l'omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter était également justifiée compte tenu de l'opposition marquée par A______, qui était crispé et continuait à hurler et gesticuler après avoir été menotté. Vu son refus de se relever, il s'imposait de le mettre debout et l'amener en prise d'escorte au véhicule de police, puis au violon. Quand bien même les policiers auraient traîné A______ par terre pour l'amener à la voiture de police, cette manière de faire aurait été justifiée, vu l'état second dans lequel il se trouvait et son refus de collaborer.”
“A______ s'étant fortement débattu, C______ était fondé à le maîtriser au moyen d'un contrôle au cou et à le mettre au sol puis à le maintenir dans cette position en exerçant une pression modérée sur son cou tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, jusqu'à ce qu'il pût assurer sa sécurité, en l'occurrence jusqu'à ce que D______ parvînt à saisir le bras gauche de A______. La pression exercée au moyen d'un genou sur l'omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter était également justifiée compte tenu de l'opposition marquée par A______, qui était crispé et continuait à hurler et gesticuler après avoir été menotté. Vu son refus de se relever, il s'imposait de le mettre debout et l'amener en prise d'escorte au véhicule de police, puis au violon. Quand bien même les policiers auraient traîné A______ par terre pour l'amener à la voiture de police, cette manière de faire aurait été justifiée, vu l'état second dans lequel il se trouvait et son refus de collaborer. A______ ayant été arrêté provisoirement et n'étant, de surcroît, pas porteur d'un document d'identité, les policiers étaient tenus de le soumettre à la vérification des empreintes digitales par le système AFIS afin de l'identifier formellement. Vu sa démarche hésitante, les policiers pouvaient légitimement l'y conduire au moyen de prises d'escorte (art. 200 CPP). Pour le reste, il devait être retenu qu'aucun policier n'avait posé un genou sur la nuque de A______, que celui-ci n'avait pas été étranglé dans la voiture de police, que C______ n'avait pas excessivement serré les mains du prénommé devant l'appareil d'identification AFIS et que les policiers n'avaient pas refusé de lui communiquer le matricule de C______, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de qualifier juridiquement ces points. D. Par courrier du 5 décembre 2024, A______ a transmis un rapport d'expertise privée, basé sur le Protocole d'Istanbul et établi par le Centro S______ de T______ [Espagne], au Ministère public, qui l'a réceptionné le lendemain, soit postérieurement à la reddition de l'ordonnance querellée. L'évaluation avait été conduite par une équipe interdisciplinaire, composée d'un psychiatre, d'un médecin et d'un juriste, et se fondait sur huit heures d'entretiens avec le plaignant ainsi que sur l'analyse approfondie des éléments du dossier. Le rapport concluait, en substance, à la crédibilité des allégations de violences policières de A______.”
“La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb; ATF 99 IV 13). 6.4. La police est notamment chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (art. 1 al. 4 let. a LPol). Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte (art. 217 al. 3 CPP), si la personne refuse de décliner son identité (let. a), la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue (let. b) ou si l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions (let. c). La force ne peut être utilisée par les autorités pénales qu'en dernier recours pour exécuter des mesures de contrainte, mesures au nombre desquelles figure l'arrestation provisoire énoncée à l'art. 217 CPP. L'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité (art. 200 CPP). Si l'usage de la force est proportionné aux circonstances, l'agent de police n'encourt aucune responsabilité; son devoir d'agir ou devoir de fonction s'analysant comme un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 200). D'après cette disposition, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi (art. 14 CP). 6.5.1. En l'espèce, le recourant soutient que "les agents" auraient fait un usage disproportionné de la force lors de son interpellation ‒ visant toutefois à ce propos principalement les gestes pratiqués par C______ ‒, alors qu'il n'aurait lui-même pas fait preuve de résistance, et qu'il aurait subi, de ce fait, de graves lésions. Certes, au vu des pièces médicales produites, il apparaît que le recourant a présenté, après les faits, des atteintes constitutives, dans leur ensemble, de lésions corporelles simples, à savoir notamment de type tuméfactions, hématomes, dermabrasions et douleurs à la palpation, au niveau des coudes, de l'épaule, de la gorge et du genou, outre une entorse à cet endroit.”
Konkrete Umstände der Beweissicherung (z.B. Videoaufnahmen, Aufbewahrungsfristen) können die Notwendigkeit raschen und verhältnismässigen Eingreifens beeinflussen und damit die Beurteilung des Zwangseinsatzes mitbestimmen.
“Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200 CPP (al. 2). La personne arrêtée est remise à la police dès que possible (al. 3). En vertu de cette disposition, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 218). Les droits et les obligations des employés d'une entreprise privée de sécurité sont les mêmes que ceux d'un simple particulier. Un employé d'une telle entreprise procède à une arrestation, comme un particulier, lorsqu'il a constaté lui-même directement les indices d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. n. 9 ad art. 218). 3.6. Selon l'art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. 3.7. En l'espèce, si le recourant allègue avoir été victime de lésions corporelles graves dans le cadre de l'intervention des agents de sécurité, il ressort au contraire du certificat médical et des photos qu'il a produits à l'appui de sa plainte qu'il n'a subi qu'une plaie au niveau frontal gauche, une plaie au niveau du cuir chevelu et un hématome à l'avant-bras droit. De telles lésions ne sauraient être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP et doivent ainsi tout au plus être examinées sous l'angle de l'art. 123 CP. À teneur des éléments figurant au dossier, plus particulièrement des images de vidéosurveillance et des déclarations des deux mis en cause, que le recourant a tenté de quitter le magasin alors qu'il venait de soustraire une veste d'une valeur de CHF 549.-, soit en flagrant délit de vol, le recourant ayant d'ailleurs été condamné en raison de ces faits par jugement aujourd'hui définitif et exécutoire.”
“a), mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b) ou encore fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). 3.3. L'art. 123 ch. 1 CP vise, du chef de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 3.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 3.5. A teneur de l'art. 218 CPP, lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne s'il l'a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte (al. 1 lit. a). Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200 CPP (al. 2). La personne arrêtée est remise à la police dès que possible (al. 3). En vertu de cette disposition, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 218). Les droits et les obligations des employés d'une entreprise privée de sécurité sont les mêmes que ceux d'un simple particulier. Un employé d'une telle entreprise procède à une arrestation, comme un particulier, lorsqu'il a constaté lui-même directement les indices d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. n. 9 ad art. 218). 3.6. Selon l'art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.”
Gewaltanwendung zur Durchsetzung von Maßnahmen nach Art. 200 StPO bedarf einer gesetzlichen Grundlage und ist nur zulässig, wenn bloßes Anordnen nicht ausreicht.
“Dans tous les cas, ces gestes du policier avaient été nécessaires pour maîtriser et menotter A______, qui gesticulait et se débattait, puis résistait et refusait d'obtempérer aux injonctions du policier. L'usage de la force, y compris son intensité, s'était par ailleurs limité aux actes strictement nécessaires pour maîtriser et menotter A______ et était par conséquent légitime et proportionné. En définitive, les atteintes qui avaient pu en résulter, y compris celles d'ordre psychique, étaient couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). D'autre part, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité. Vu la gravité des nuisances que A______ avait causées par son comportement incontrôlé et son refus d'obtempérer aux injonctions des policiers de se calmer et de se rhabiller, ces derniers étaient légitimés à l'interpeller et à l'arrêter provisoirement (art. 217 al. 3 let. c CPP). A______ étant totalement inaccessible à leurs propos et hors de maîtrise de lui-même, ils n'avaient eu d'autre choix que de faire usage de la contrainte (art. 200 CPP) en le saisissant d'abord par des prises d'escorte, puis, vu sa résistance, en le plaquant contre une voiture de police et en recourant à une clé de poignet. A______ s'étant fortement débattu, C______ était fondé à le maîtriser au moyen d'un contrôle au cou et à le mettre au sol puis à le maintenir dans cette position en exerçant une pression modérée sur son cou tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, jusqu'à ce qu'il pût assurer sa sécurité, en l'occurrence jusqu'à ce que D______ parvînt à saisir le bras gauche de A______. La pression exercée au moyen d'un genou sur l'omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter était également justifiée compte tenu de l'opposition marquée par A______, qui était crispé et continuait à hurler et gesticuler après avoir été menotté. Vu son refus de se relever, il s'imposait de le mettre debout et l'amener en prise d'escorte au véhicule de police, puis au violon. Quand bien même les policiers auraient traîné A______ par terre pour l'amener à la voiture de police, cette manière de faire aurait été justifiée, vu l'état second dans lequel il se trouvait et son refus de collaborer.”
“A______ s'étant fortement débattu, C______ était fondé à le maîtriser au moyen d'un contrôle au cou et à le mettre au sol puis à le maintenir dans cette position en exerçant une pression modérée sur son cou tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, jusqu'à ce qu'il pût assurer sa sécurité, en l'occurrence jusqu'à ce que D______ parvînt à saisir le bras gauche de A______. La pression exercée au moyen d'un genou sur l'omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter était également justifiée compte tenu de l'opposition marquée par A______, qui était crispé et continuait à hurler et gesticuler après avoir été menotté. Vu son refus de se relever, il s'imposait de le mettre debout et l'amener en prise d'escorte au véhicule de police, puis au violon. Quand bien même les policiers auraient traîné A______ par terre pour l'amener à la voiture de police, cette manière de faire aurait été justifiée, vu l'état second dans lequel il se trouvait et son refus de collaborer. A______ ayant été arrêté provisoirement et n'étant, de surcroît, pas porteur d'un document d'identité, les policiers étaient tenus de le soumettre à la vérification des empreintes digitales par le système AFIS afin de l'identifier formellement. Vu sa démarche hésitante, les policiers pouvaient légitimement l'y conduire au moyen de prises d'escorte (art. 200 CPP). Pour le reste, il devait être retenu qu'aucun policier n'avait posé un genou sur la nuque de A______, que celui-ci n'avait pas été étranglé dans la voiture de police, que C______ n'avait pas excessivement serré les mains du prénommé devant l'appareil d'identification AFIS et que les policiers n'avaient pas refusé de lui communiquer le matricule de C______, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de qualifier juridiquement ces points. D. Par courrier du 5 décembre 2024, A______ a transmis un rapport d'expertise privée, basé sur le Protocole d'Istanbul et établi par le Centro S______ de T______ [Espagne], au Ministère public, qui l'a réceptionné le lendemain, soit postérieurement à la reddition de l'ordonnance querellée. L'évaluation avait été conduite par une équipe interdisciplinaire, composée d'un psychiatre, d'un médecin et d'un juriste, et se fondait sur huit heures d'entretiens avec le plaignant ainsi que sur l'analyse approfondie des éléments du dossier. Le rapport concluait, en substance, à la crédibilité des allégations de violences policières de A______.”
“La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb; ATF 99 IV 13). 6.4. La police est notamment chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (art. 1 al. 4 let. a LPol). Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte (art. 217 al. 3 CPP), si la personne refuse de décliner son identité (let. a), la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue (let. b) ou si l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions (let. c). La force ne peut être utilisée par les autorités pénales qu'en dernier recours pour exécuter des mesures de contrainte, mesures au nombre desquelles figure l'arrestation provisoire énoncée à l'art. 217 CPP. L'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité (art. 200 CPP). Si l'usage de la force est proportionné aux circonstances, l'agent de police n'encourt aucune responsabilité; son devoir d'agir ou devoir de fonction s'analysant comme un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 200). D'après cette disposition, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi (art. 14 CP). 6.5.1. En l'espèce, le recourant soutient que "les agents" auraient fait un usage disproportionné de la force lors de son interpellation ‒ visant toutefois à ce propos principalement les gestes pratiqués par C______ ‒, alors qu'il n'aurait lui-même pas fait preuve de résistance, et qu'il aurait subi, de ce fait, de graves lésions. Certes, au vu des pièces médicales produites, il apparaît que le recourant a présenté, après les faits, des atteintes constitutives, dans leur ensemble, de lésions corporelles simples, à savoir notamment de type tuméfactions, hématomes, dermabrasions et douleurs à la palpation, au niveau des coudes, de l'épaule, de la gorge et du genou, outre une entorse à cet endroit.”
Bei Eingriffen durch die Polizei entfällt bei verhältnismässigem Zwang unter Umständen die Amtshaftung des intervenierenden Beamten.
“Dans tous les cas, ces gestes du policier avaient été nécessaires pour maîtriser et menotter A______, qui gesticulait et se débattait, puis résistait et refusait d'obtempérer aux injonctions du policier. L'usage de la force, y compris son intensité, s'était par ailleurs limité aux actes strictement nécessaires pour maîtriser et menotter A______ et était par conséquent légitime et proportionné. En définitive, les atteintes qui avaient pu en résulter, y compris celles d'ordre psychique, étaient couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). D'autre part, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité. Vu la gravité des nuisances que A______ avait causées par son comportement incontrôlé et son refus d'obtempérer aux injonctions des policiers de se calmer et de se rhabiller, ces derniers étaient légitimés à l'interpeller et à l'arrêter provisoirement (art. 217 al. 3 let. c CPP). A______ étant totalement inaccessible à leurs propos et hors de maîtrise de lui-même, ils n'avaient eu d'autre choix que de faire usage de la contrainte (art. 200 CPP) en le saisissant d'abord par des prises d'escorte, puis, vu sa résistance, en le plaquant contre une voiture de police et en recourant à une clé de poignet. A______ s'étant fortement débattu, C______ était fondé à le maîtriser au moyen d'un contrôle au cou et à le mettre au sol puis à le maintenir dans cette position en exerçant une pression modérée sur son cou tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, jusqu'à ce qu'il pût assurer sa sécurité, en l'occurrence jusqu'à ce que D______ parvînt à saisir le bras gauche de A______. La pression exercée au moyen d'un genou sur l'omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter était également justifiée compte tenu de l'opposition marquée par A______, qui était crispé et continuait à hurler et gesticuler après avoir été menotté. Vu son refus de se relever, il s'imposait de le mettre debout et l'amener en prise d'escorte au véhicule de police, puis au violon. Quand bien même les policiers auraient traîné A______ par terre pour l'amener à la voiture de police, cette manière de faire aurait été justifiée, vu l'état second dans lequel il se trouvait et son refus de collaborer.”
Bei Blut‑ oder Urinproben sowie nach verweigertem Vortest wirft der Einsatz unmittelbaren Zwangs besonders häufig Verhältnismässigkeitsfragen auf und wird in der Praxis intensiv geprüft.
“Damit setzt in Konstellationen wie der vorliegenden die Strafbarkeit (erst aber dann) ein, wenn die Strafbehörden die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft, mithin nach der Verweigerung eines Betäubungsmittelvortests einen Bluttest angeordnet haben, welcher alsdann vom Fahrzeuglenker ebenfalls verweigert wird (so auch WOLFGANG WOHLERS, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 91a SVG, Interdisziplinäre Zeitschrift Strassenverkehr 1/2021 S. 8). Mit dem Erfordernis der konsequenten Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel einher geht, dass der Betroffene kaum mehr die Möglichkeit hat, sich überhaupt zu widersetzen und damit die Deliktsvollendung nicht massgeblich vom Verhalten der zuständigen Behörden abhängt (vgl. die von CHRISTOF RIEDO geäusserten Bedenken, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz 2014, N. 160 zu Art. 91a SVG). Da die Anordnungen der Staatsanwaltschaft zudem nötigenfalls unter Anwendung unmittelbaren Zwangs durchgesetzt werden können, dies aber Fragen der Verhältnismässigkeit aufwirft (vgl. hierzu JONAS WEBER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 und 3 zu Art. 200 StPO; CHARLES HAENNI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 26 f. und 61 zu Art. 251/252 StPO; FRANZISKA MÜLLER/CHARLES HAENNI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 61 zu Art. 251-252 StPO [jedoch mit Hinweis auf die erst seit 1. Januar 2024 in Kraft getretene Bestimmung Art. 251a StPO]), ist mit WOHLERS davon auszugehen, dass die mit BGE 146 IV 88 verlangte Verunmöglichung in der Mehrheit der Fälle respektive in Konstellation wie der vorliegenden dadurch herbeigeführt wird, dass die faktisch zwar mögliche Umsetzung aus rechtlichen Gründen (endgültig) scheitert (WOLFGANG WOHLERS, a.a.O., S. 7). 4.4. Vorliegend ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer - der vor Bundesgericht nicht mehr in Abrede stellt, dass Anzeichen von Fahrunfähigkeit vorlagen, die nicht auf Alkoholeinfluss zurückzuführen waren - einen Betäubungsmittelschnelltest (DrugWipe) verweigert hatte. Ebenso unstrittig ist, dass die daraufhin von der Staatsanwaltschaft verfügte Anordnung einer Blut- und Urinprobe korrekt erfolgt ist (vgl.”
Die Verhältnismässigkeit ist bei der Anwendung unmittelbaren Zwangs generell besonders kritisch zu prüfen; sichtbare Verletzungsdifferenzen zugunsten des Intervenierenden können Zweifel an der Rechtfertigung begründen.
“Entgegen der Auffassung der Vorinstanz und der Generalstaatsanwaltschaft kann die Vorgehensweise des Beschuldigten im Zuge der (irrtümlichen) Privatfestnahme auch nicht ohne Weiteres als verhältnismässig im Sinne von Art. 218 Abs. 2 i.V.m. Art. 200 StPO (vgl. dazu E. 5.2.4 hiervor) beurteilt werden: Auch wenn übereinstimmend ausgesagt wurde, dass der Beschuldigte den Beschwerdeführer weder getreten noch geschlagen habe (polizeiliche Einvernahme des Beschuldigten vom 20. September 2023, S. 4 Z. 143-144; polizeiliche Einvernahme des Beschwerdeführers vom 8. September 2023, S. 3 Z. 62), ist zu berücksichtigen, dass sich der Beschwerdeführer bei der «Rangelei» namentlich erhebliche Schürfungen und Prellungen an der Schulter sowie Schürfungen an Ellbogen und Knien zugezogen, während der Beschuldigte gemäss dem von ihm nachgereichten undatierten Bildmaterial lediglich eine Schürfung am Knie und ein Hämatom am Unterschenkel aufgewiesen hat (vgl. dazu die dem Anzeigerapport vom 5. Oktober 2023 beiliegenden Fotoaufnahmen der Verletzungen des Beschwerdeführers und des Beschuldigten sowie den Arztbericht des Notfalls Sonnenhof vom 3. September 2023 betreffend die Verletzungen des Beschwerdeführers). Weiter ist zu beachten, dass der Beschuldigte den Tathergang dahingehend beschrieben hat, dass er versucht habe, den Beschwerdeführer zurückzuhalten, indem er ihn zuerst hinten am T-Shirt gezogen und ihn dann mit den Armen von hinten umgriffen habe.”
“Damit setzt in Konstellationen wie der vorliegenden die Strafbarkeit (erst aber dann) ein, wenn die Strafbehörden die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft, mithin nach der Verweigerung eines Betäubungsmittelvortests einen Bluttest angeordnet haben, welcher alsdann vom Fahrzeuglenker ebenfalls verweigert wird (so auch WOLFGANG WOHLERS, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 91a SVG, Interdisziplinäre Zeitschrift Strassenverkehr 1/2021 S. 8). Mit dem Erfordernis der konsequenten Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel einher geht, dass der Betroffene kaum mehr die Möglichkeit hat, sich überhaupt zu widersetzen und damit die Deliktsvollendung nicht massgeblich vom Verhalten der zuständigen Behörden abhängt (vgl. die von CHRISTOF RIEDO geäusserten Bedenken, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz 2014, N. 160 zu Art. 91a SVG). Da die Anordnungen der Staatsanwaltschaft zudem nötigenfalls unter Anwendung unmittelbaren Zwangs durchgesetzt werden können, dies aber Fragen der Verhältnismässigkeit aufwirft (vgl. hierzu JONAS WEBER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 und 3 zu Art. 200 StPO; CHARLES HAENNI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 26 f. und 61 zu Art. 251/252 StPO; FRANZISKA MÜLLER/CHARLES HAENNI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 61 zu Art. 251-252 StPO [jedoch mit Hinweis auf die erst seit 1. Januar 2024 in Kraft getretene Bestimmung Art. 251a StPO]), ist mit WOHLERS davon auszugehen, dass die mit BGE 146 IV 88 verlangte Verunmöglichung in der Mehrheit der Fälle respektive in Konstellation wie der vorliegenden dadurch herbeigeführt wird, dass die faktisch zwar mögliche Umsetzung aus rechtlichen Gründen (endgültig) scheitert (WOLFGANG WOHLERS, a.a.O., S. 7).”
“Damit setzt in Konstellationen wie der vorliegenden die Strafbarkeit (erst aber dann) ein, wenn die Strafbehörden die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft, mithin nach der Verweigerung eines Betäubungsmittelvortests einen Bluttest angeordnet haben, welcher alsdann vom Fahrzeuglenker ebenfalls verweigert wird (so auch WOLFGANG WOHLERS, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 91a SVG, Interdisziplinäre Zeitschrift Strassenverkehr 1/2021 S. 8). Mit dem Erfordernis der konsequenten Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel einher geht, dass der Betroffene kaum mehr die Möglichkeit hat, sich überhaupt zu widersetzen und damit die Deliktsvollendung nicht massgeblich vom Verhalten der zuständigen Behörden abhängt (vgl. die von CHRISTOF RIEDO geäusserten Bedenken, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz 2014, N. 160 zu Art. 91a SVG). Da die Anordnungen der Staatsanwaltschaft zudem nötigenfalls unter Anwendung unmittelbaren Zwangs durchgesetzt werden können, dies aber Fragen der Verhältnismässigkeit aufwirft (vgl. hierzu JONAS WEBER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 und 3 zu Art. 200 StPO; CHARLES HAENNI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 26 f. und 61 zu Art. 251/252 StPO; FRANZISKA MÜLLER/CHARLES HAENNI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 61 zu Art. 251-252 StPO [jedoch mit Hinweis auf die erst seit 1. Januar 2024 in Kraft getretene Bestimmung Art. 251a StPO]), ist mit WOHLERS davon auszugehen, dass die mit BGE 146 IV 88 verlangte Verunmöglichung in der Mehrheit der Fälle respektive in Konstellation wie der vorliegenden dadurch herbeigeführt wird, dass die faktisch zwar mögliche Umsetzung aus rechtlichen Gründen (endgültig) scheitert (WOLFGANG WOHLERS, a.a.O., S. 7). 4.4. Vorliegend ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer - der vor Bundesgericht nicht mehr in Abrede stellt, dass Anzeichen von Fahrunfähigkeit vorlagen, die nicht auf Alkoholeinfluss zurückzuführen waren - einen Betäubungsmittelschnelltest (DrugWipe) verweigert hatte. Ebenso unstrittig ist, dass die daraufhin von der Staatsanwaltschaft verfügte Anordnung einer Blut- und Urinprobe korrekt erfolgt ist (vgl.”
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