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Bei polizeilichen Präventionsüberwachungen sind diese nur dann nach Art. 139 Abs. 1 verwertbar, wenn sie primär zu Beweiszwecken verwendet wurden; bei primärer Strafverfolgungsabsicht bedarf es einer StPO-Grundlage.
“Vorliegend wird dagegen in der Botschaft betont, der Kanton verzichte darauf, die Verhinderung (Prävention) sowie die Entdeckung von Straftaten (Vorermittlungen) als Zweck der AFV aufzuführen. Diese solle nur dort eingesetzt werden, wo sie für die Polizeiarbeit von grosser Wichtigkeit sei (S. 6 unten). Dazu zähle vor allem die Verfolgung von Vergehen und Verbrechen, wobei diese in Abs. 4 durch einen Deliktskatalog auf schwere Vergehen und Verbrechen und schwere Strassenverkehrsdelikte beschränkt würden (S. 7). Auch bei dem Abgleich mit konkreten Fahndungsaufträgen (gemäss Abs. 2) sei das Verhältnismässigkeitsprinzip anzuwenden, d.h. der Abgleich sei nur mit Fahndungsaufträgen zulässig, die wegen Straftaten von einer gewissen Schwere ergangen sind oder mit denen vermisste oder entwichene Personen gesucht werden sollten (Botschaft, S. 21). Damit liegt der Schwerpunkt des Einsatzes der AFV bei der Strafverfolgung. Hierzu ist der Kanton jedoch nach dem oben Gesagten nicht zuständig. Zwar dürfen zu polizeilich-präventiven Zwecken erhobene Daten gemäss Art. 139 Abs. 1 StPO grundsätzlich als Beweismittel im Strafverfahren verwendet werden (vgl. z.B. Urteil 6B_967/2015 vom 22. April 2016 E. 4 zu verdeckten Bildaufnahmen einer Kundgebung, die sich auf § 32c des Zürcher Polizeigesetzes vom 23. April 2007 [PolG/ZH; LS 550.1] stützten). Erfolgt die Überwachung jedoch nur - oder zumindest in erster Linie - im Hinblick auf die Strafverfolgung, so handelt es sich um eine strafprozessuale Massnahme, die einer Grundlage in der StPO bedarf (vgl. zur analogen Rechtslage in Deutschland: Bundesverfassungsgericht vom 18. Dezember 2018, in: BVerfGE 150, 244 ff. Rn. 62-80, und § 163g der deutschen StPO, eingefügt mit Gesetz zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juni 2021).”
Die Behörden dürfen Beweismittel aus anderen Verfahren beiziehen, wenn diese zur Sachverhaltsklärung notwendig sind; dies umfasst auch neue forensische Spurenanalysen (z.B. Silbernitrat-Markierung, Fingerabdrücke auf Rückseiten von Flugblättern) sofern rechtliche Voraussetzungen und Geheimhaltungsfragen beachtet werden.
“Conformément à l'art. 139 al. 1 CPP, qui consacre la liberté de la preuve, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Le recourant ne tente pas de soutenir que, d'un point de vue scientifique, technique ou selon l'expérience, le nitrate d'argent n'aurait été apte ni à marquer discrètement les coupures ni à maculer de manière visible à l'oeil nu, durable et résistante au lavage de la peau en contact avec ce produit. Il n'invoque pas avoir vainement requis la mise en oeuvre d'une expertise sur ce point, ne se plaint plus en instance fédérale qu'une comparaison avec les siennes des empreintes digitales figurant sur l'enveloppe n'ait pas été effectuée (arrêt entrepris consid. 10.3 p. 13) et n'affirme pas plus que les autorités cantonales n'auraient pas disposé des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger l'état de fait (art. 182 CPP). Il n'explique pas non plus en quoi l'auteur du rapport ou l'inspecteur entendu en appel n'auraient pas été en mesure de décrire le procédé mis en place, d'attester l'identification et le traitement des billets, de "[voir] qu'on était sur une personne qui avait clairement manipulé les billets " lors du contrôle et de décrire le résultat obtenu (les taches sur les mains) puis le déroulement de la perquisition domiciliaire.”
“En tant que le recourant se plaint d'atteintes à des droits le touchant pour solliciter le retranchement des pièces en cause, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.3). 1.2. En revanche, en tant que le recourant évoque l'atteinte à la personnalité de son ancienne compagne, son recours est irrecevable, l'intéressée étant seule en droit de s'en plaindre. 2. Le recourant sollicite le retranchement au dossier des pièces qu'il énumère. 2.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites, qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 2.2. Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (art. 192 al. 1 CPP). 2.3. Conformément à l'art. 194 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1). Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose (al. 2). 2.4.1. Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (art. 10 al. 1 CPP). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 2.4.2. Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 1 CPP). 2.5. En l'espèce, il est exposé à titre liminaire que le recourant ne prétend pas que les pièces dont il requiert le retranchement du dossier seraient des preuves obtenues en violation des art.”
“173 et 174 CP, ce qui excède ce qui est admissible dans le cadre du débat démocratique. En outre, la recourante ne conteste pas avoir adressé par le passé un écrit critique similaire au sujet du plaignant dans le cadre d’un conflit qui les avait opposés. A ce stade, il existe donc des indices suffisants, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les preuves libératoires pourraient être rapportées. Le moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté. S’agissant de l’utilité de la mesure contestée, les affichettes ont certes été placardées dans des lieux publics et ont ainsi été accessibles à tout un chacun qui aurait voulu les toucher. Toutefois, il est rare de vouloir toucher le recto d’une affichette ; et quoi qu’il en soit, leur verso n’aura été touché ou manipulé que par l’auteur de l’infraction. Si des empreintes digitales ou palmaires étaient retrouvées sur ce côté des affichettes, la mesure permettrait de déterminer l’auteur potentiel. Contrairement à ce que soutient la recourante, la mesure est apte à établir la vérité (cf. art. 139 al. 1 CPP). si l’analyse des empreintes trouvées au verso de ces documents permettait d’identifier la recourante, cela serait un très fort indice qu’elle en serait l’auteur. Enfin, objectivement, la mesure ne constitue qu’une atteinte légère aux droits fondamentaux de la recourante, et l’intérêt public à ce que ce type d’acte illicite soit réprimé et à ce que la vérité soit découverte en l’espèce, l’emporte sur ceux-ci. En outre, il n’existe pas d’autre mesure moins sévère permettant d’obtenir le même résultat. Certes, la recourante connaît des problèmes de santé. La Dre L.________ a toutefois indiqué les mesures à prendre pour procéder à la saisie des données signalétiques de la recourante tout en préservant sa santé. Compte tenu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité est respecté. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr.”
Die in dubio-Regel ist erst nach einer Gesamtwürdigung aller rechtlich zulässigen Beweismittel anzuwenden; das Gericht darf alle rechtlich zulässigen Beweismittel heranziehen und kann nachträglich, auch durch Vertagung, neue Beweise erheben, soweit sie die in der Anklage behaupteten Tatsachen betreffen oder zur Beurteilung von Schuld oder Strafe wesentlich sind.
“Der Beschuldigte führt weiter aus, die Vorinstanz habe zwischen der Hauptverhandlung vom 13. Mai 2023 und der Fortsetzungsverhandlung vom 1. November 2023 weitere Beweisergänzungen vorgenommen, was belege, dass der angeklagte Tatzeitraum zu weit gefasst sei und weiter hätte eingegrenzt werden können. Er moniert, dass eine solche Präzisierung der Anklageschrift in Zusammenhang mit Beweisergänzungen unzulässig sei und die Verteidigungsrechte des Beschuldigten verletze (pag. 609 f.). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Nach Art. 343 Abs. 1 StPO erhebt das Gericht neue und ergänzt unvollständig erhobene Beweise. Es handelt sich dabei um eine gesetzlich statuierte Pflicht, Beweise zu erheben, welche entscheidungserheblich sein könnten. Dabei ist es unbeachtlich, ob solche Beweismittel bereits im Vorverfahren zur Verfügung gestanden hätten, den Verfahrensbeteiligten bereits damals bekannt waren oder bereits im Vorverfahren zur Abnahme beantragt, jedoch abgelehnt worden sind. Die Kompetenz des Gerichts zur Erhebung neuer Beweise ergibt sich aus dem in Art. 6 und Art. 139 Abs. 1 StPO statuierten Ziel der Wahrheitsfindung. Das Gericht muss in der Lage sein, Beweise zu erheben, die sich als entscheidrelevant darstellen. Es ist schliesslich Aufgabe des beurteilenden Gerichts, selbst den rechtserheblichen Sachverhalt zu ermitteln und zu prüfen, ob der in der Anklage umschriebene Sachverhalt aufgrund der Akten und der abgenommenen Beweise erstellt ist. Eine neue Beweiserhebung durch das Gericht kann auch bedingen, dass – wie vorliegend bei der Vorinstanz erfolgt – die Hauptverhandlung nötigenfalls vertagt wird. Neue Beweiserhebungen widersprechen dem Anklagegrundsatz nicht, sofern sie sich auf in der Anklageschrift behauptete Tatsachen beziehen (vgl. zum Ganzen: Stefan Wiprächtiger, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023 [nachfolgend: BSK StPO-Bearbeiter], N. 15 und N. 39 zu Art. 343; Thomas Fingerhuth/Beat Gut, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 25 zu Art. 343). Dieser gesetzlichen Pflicht ist die Vorinstanz nachgekommen.”
“Konkret bedeutet das, dass eine in dubio-Wertung erst herangezogen werden darf, wenn nach erfolgter Gesamtwürdigung noch relevante Zweifel verbleiben. Die mehrfache Würdigung von Beweismitteln zu den einzelnen Sachverhaltsteilen zugunsten des Angeklagten unter Berufung auf den in dubio-Grundsatz ergäbe dagegen ein zugunsten des Beschuldigten verzerrtes Bild und wäre unzulässig. Das gilt auch bei sich widersprechenden Beweismitteln: Hier darf ebenfalls nicht unbesehen auf den für den Beschuldigten günstigeren Beweis abgestellt werden (zum Ganzen: BGE 144 IV 345 E. 2.2.3.2; BGer 6B_926/2020 vom 20. Dezember 2022 E. 1.4.3, 6B_517/2022 vom 7. Dezember 2022 E. 2.1.2, 6B_160/2022 vom 5. Oktober 2022 E. 2.4, 6B_1164/2021 vom 26. August 2022 E. 1.2.2, 6B_477/2021 vom 14. Februar 2022 E. 3.2, je m. w. Hinw.). Die StPO kennt keinen numerus clausus der Beweismittel, sondern die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind (Art. 139 Abs. 1 StPO). Das Gericht kann somit für seine Entscheidfindung grundsätzlich im Rahmen der zulässigen Beweiserhebung (Art. 140 ff. StPO) sämtliche Beweismittel beiziehen, die es für beweistauglich hält, und es ist dabei auch nicht an feste Beweisregeln gebunden (Grundsatz der freien und umfassenden Beweiswürdigung, Art. 10 Abs. 2 StPO; BGer 6B_811/2018 vom 25. Februar 2019 E. 2.2; BGE 127 IV 172 E. 3a). Es hat nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung aufgrund gewissenhafter Prüfung der vorliegenden Beweise darüber zu entscheiden, ob es eine Tatsache für bewiesen hält. Dabei ist es freilich nicht nur der eigenen Intuition verpflichtet, sondern auch an (objektivierende) Denk-, Natur- und Erfahrungssätze sowie wissenschaftliche Erkenntnisse gebunden (BGE 147 IV 409 E. 5.3.3, 127 IV 172 E. 3a; BGer 6B_811/2018 vom 25. Februar 2019 E. 2.2; vgl. auch Wohlers, in: Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 10 StPO N 25 und 31). Solange das Sachgericht den Standards der Beweiswürdigung folgt, hat es dabei einen weiten Ermessensspielraum (in BGE 143 IV 214 nicht publ.”
“Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a sollicité l’audition des personnes chargées de son traitement au RFSM, soit de la Dre C.________ et de l’infirmière D.________ ou que, à titre subsidiaire, celles-ci soient invitées à déposer un rapport circonstancié sur l’évolution de son suivi ambulatoire. 2.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.2. L’appelant expose que l’audition ou l’interpellation du personnel soignant chargé de son suivi est indispensable pour déterminer, non seulement, le choix la mesure à laquelle il doit être soumis mais, plus encore, l’opportunité de la suspension de la peine privative de liberté durant l’exécution de la mesure si celle-ci devait prendre la forme, comme il le souhaite, d’un traitement ambulatoire.”
Bei der Beweiswürdigung kann das Ausbleiben einer angeforderten Expertenuntersuchung/Untersuchung als nicht substanziert gelten; die Auswahl von Sachverständigen nach Art. 139 Abs. 1 lässt sich nicht allein durch Vorwürfe ohne objektive Belege in Zweifel ziehen.
“En l'espèce, les allégations du recourant selon lesquelles les deux experts en question seraient intervenus dans le cadre de l'expertise de son co-détenu de manière peu diligente, entraînant des retards injustifiés et prolongeant ainsi la détention de celui-ci, ne sont étayées par aucune pièce du dossier, pas plus que les démarches que lui-même aurait entreprises auprès de la CSPSDP pour dénoncer cette situation, qui ne le touche donc pas directement. Ses impressions purement subjectives ne sont donc pas décisives. Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet objectivement de remettre en cause les capacité et connaissances des deux experts proposés par le Ministère public pour réaliser l'expertise psychiatrique. Ce grief est rejeté, étant au surplus relevé que la chambre de céans est saisie d'un recours contre un mandat d'expertise ordonné par le Ministère public et non pas d'une demande de récusation. 4. Le recourant conteste le bien-fondé et la proportionnalité de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. 4.1. En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 62 CPP). 4.2. L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. 4.3. L'art. 20 CP dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.”
“Conformément à l'art. 139 al. 1 CPP, qui consacre la liberté de la preuve, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Le recourant ne tente pas de soutenir que, d'un point de vue scientifique, technique ou selon l'expérience, le nitrate d'argent n'aurait été apte ni à marquer discrètement les coupures ni à maculer de manière visible à l'oeil nu, durable et résistante au lavage de la peau en contact avec ce produit. Il n'invoque pas avoir vainement requis la mise en oeuvre d'une expertise sur ce point, ne se plaint plus en instance fédérale qu'une comparaison avec les siennes des empreintes digitales figurant sur l'enveloppe n'ait pas été effectuée (arrêt entrepris consid. 10.3 p. 13) et n'affirme pas plus que les autorités cantonales n'auraient pas disposé des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger l'état de fait (art. 182 CPP). Il n'explique pas non plus en quoi l'auteur du rapport ou l'inspecteur entendu en appel n'auraient pas été en mesure de décrire le procédé mis en place, d'attester l'identification et le traitement des billets, de "[voir] qu'on était sur une personne qui avait clairement manipulé les billets " lors du contrôle et de décrire le résultat obtenu (les taches sur les mains) puis le déroulement de la perquisition domiciliaire.”
Bei Beweiserhebung ist insbesondere zu prüfen, ob bereits rechtsgenügend festgestellte Tatsachen (z. B. Strafentschädigung) oder offenkundige bzw. bereits beweiswürdige Tatsachen vorliegen, sodass eine vorweggenommene Beweiswürdigung aus prozessökonomischen Gründen zulässig sein kann.
“Il est pris acte de l’entrée en force de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP que A.________ a été astreint à verser à G.________, d’un montant de CHF 4'697.05, TVA par CHF 335.80 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2024/sag Le Président La Greffière-rapporteure 501 2024 54 6B_1309/2023 501 2022 191 501 2022 191 BGE 104 IV 276ATF 104 IV 276DTF 104 IV 276 6B_187/2015 BGE 135 III 334ATF 135 III 334DTF 135 III 334 6B_817/2015 6B_977/2008 6B_1309/2023 Art. 405 StPOart. 405 CPPart. 405 CPP Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP BGE 136 I 229ATF 136 I 229DTF 136 I 229 6B_84/2014 Art. 56 StGBart. 56 CPart. 56 CP 6B_1309/2023 BGE 144 IV 113ATF 144 IV 113DTF 144 IV 113 6B_1309/2023 6B_1309/2023 Art. 56 StGBart. 56 CPart. 56 CP Art. 56 StGBart. 56 CPart. 56 CP Art. 59 StGBart. 59 CPart. 59 CP Art. 59 StGBart. 59 CPart. 59 CP Art. 59 StGBart. 59 CPart. 59 CP Art. 76 StGBart. 76 CPart. 76 CP Art. 63 StGBart. 63 CPart. 63 CP Art. 63 StGBart. 63 CPart. 63 CP Art. 63 StGBart. 63 CPart. 63 CP Art. 63 StGBart. 63 CPart. 63 CP Art. 63 StGBart. 63 CPart. 63 CP Art. 63 StGBart. 63 CPart. 63 CP Art. 94 StGBart. 94 CPart. 94 CP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP Art. 422 StPOart. 422 CPPart. 422 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 138 StPOart. 138 CPPart. 138 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 138 StPOart. 138 CPPart. 138 CPP Art. 57 JRart.”
“Beweisvorschriften verletzt worden sind; b. die Beweiserhebungen unvollständig waren; c. die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen. Die Rechts—mittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise (Art. 389 StPO). Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind. Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 1 und 2 StPO). Art. 139 Abs. 2 StPO schränkt die gerichtliche Pflicht zur förmlichen Beweisführung wieder in engen Grenzen ein. Bestimmte Tatsachen müssen nicht bewiesen werden oder dürfen bereits vor dem Verfahren als bewiesen gelten. Art. 139 Abs. 2 StPO erlaubt damit in gewissem Umfang auch eine antizipierte Beweiswürdigung vor allem aus prozessökonomischen Gründen (Gless, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 139 StPO N. 31).”
“Nach Art. 139 Abs. 1 StPO setzen die Strafbehörden zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind. Nicht Beweis geführt wird nach Art. 139 Abs. 2 StPO über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind (vgl. auch Art. 318 Abs. 2 StPO; AGE SB.2019.31 vom 26. Januar 2021 E. 2.3.4). Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Umschreibung der Konstellationen, in welchen eine vorweggenommene (antizipierte) Beweiswürdigung zulässig ist (BGE 141 I 60 E. 3.3, 136 I 229 E. 5.3; BGer 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 2.2.2, 6B_582/2017 vom 19. Juni 2018 E. 2.1.1; Gless, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2023, Art. 139 StPO N 48 ff.). Gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO beruht das Rechtsmittelverfahren auf den bereits im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhobenen Beweisen. Nach Art. 389 Abs. 2 StPO sind Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts im Rechtsmittelverfahren nur zu wiederholen, wenn sie unvollständig waren, die entsprechenden Akten unzuverlässig erscheinen oder Beweisvorschriften verletzt worden sind. Zusätzliche Beweise sind gemäss 389 Abs. 3 StPO zu erheben, soweit es erforderlich ist. Das ist dann der Fall, wenn die Beweiserhebungen den Ausgang des Verfahrens beeinflussen könnten (BGE 141 I 60 E. 3.3; BGer 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 2.3.6, 6B_1352/2019 vom 14. Dezember 2020 E. 2.4.2, 6B_83/2020 vom 18. Juni 2020 E. 1.3.1). In diesem Zusammenhang verankert Art. 343 Abs. 3 StPO grundsätzlich eine einmalige Unmittelbarkeit im erstinstanzlichen Verfahren, in der Regel jedoch keine solche für das Rechtsmittelverfahren (BGE 140 IV 196 E. 4.4.1; BGer 6B_798/2021 vom 2. August 2022 E.”
Bei Auslandsermittlungen richtet sich die Zulässigkeit der Beweiserhebung nach den einschlägigen internationalen Rechtshilfevorschriften.
“Le droit conventionnel n'exclut ainsi pas, par principe et in abstracto, l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale; il postule au contraire d'examiner si l'usage qui en a été fait comme élément de preuve dans le cas particulier a privé l'accusé d'un procès équitable garanti à l'art. 6 § 1 CEDH (arrêts de la CourEDH dans la cause Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140, § 46, et dans la cause Khan Sultan c. Royaume-Uni du 12 mai 2000, recueil 2000-V p. 303, § 35). 3.2. Selon la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la partie requise – ici les autorités anglaises – fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante – ici le Ministère public genevois – et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents (art. 3 al. 1 CEEJ). 3.3. Conformément à l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Les art. 140 et 141 CPP règlent les méthodes interdites d'administration des preuves et l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – soit celles obtenues par contrainte, recours à la force, menaces, promesses, tromperie ou moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre – ne sont en aucun cas exploitables (1ère phr.). Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (2ème phr.). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al.”
Polizeiliche Berichte und Rapporten sind in der Praxis taugliche, oft verwertbare Beweismittel nach Art. 139 Abs. 1 StPO.
“Ab Eröffnung der Untersuchung darf die Polizei grundsätzlich keine selbstständigen Ermittlungen mehr vornehmen und ohne entsprechende Delegation insbesondere keine formellen polizeilichen Einvernahmen zur Sache mehr durchführen (BGE 143 IV 397 E. 3.3.2 und 3.4.2; Urteil 6B_70/2023 vom 31. Juli 2023 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht absolut. Eine Ausnahme besteht bei einfachen Erhebungen zur Klärung des Sachverhalts. So ist etwa die selbstständige polizeiliche Ermittlung von Geschädigten und Zeugen sowie deren informatorische Befragung, namentlich zur Abklärung, ob diese beweisrelevante Angaben zum Sachverhalt machen können, weiterhin möglich (BGE 143 IV 397 E. 3.4.2; Urteil 6B_70/2023 vom 31. Juli 2023 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind (Art. 139 Abs. 1 StPO). Beweismittel sind unter anderem die von den Strafbehörden zusammengetragenen Akten (Art. 100 Abs. 1 lit. b StPO). Die Polizei ist eine Strafverfolgungsbehörde (Art. 12 lit. a und Art. 15 StPO). Zu den erwähnten Akten gehört der Polizeirapport. Dieser ist ein zulässiges Beweismittel (Urteile 6B_237/2024 vom 12. August 2024 E. 2.4; 6B_75/2023 vom 18. April 2023 E. 3.3.2; 6B_1187/2020 vom 13. Juni 2022 E. 3.2), unabhängig davon, ob der rapportierende beziehungsweise der an der Feststellung des rapportierten Vorgangs beteiligte Polizeibeamte als Zeuge befragt wurde (Urteile 6B_1187/2020 vom 13. Juni 2022 E. 3.2; 6B_721/2011 vom 12. November 2012 E. 9.2.1).”
“Dazu gehören in der Regel die vor und während des Haftanordnungsverfahrens erstellten Einvernahmeprotokolle. Das Zwangsmassnahmengericht kann seinen Entscheid nach Art. 226 StPO nur auf Akten stützen, die ihm die Staatsanwaltschaft vorgelegt hat und in welche die beschuldigte Person bzw. die Verteidigung zuvor Einsicht nehmen konnte (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 8 zu Art. 224 StPO; Forster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 224 StPO). Dem Haftgericht sind dabei grundsätzlich die Originalakten vorzulegen. Ergibt sich der dringende Tatverdacht eines Verbrechens oder Vergehens jedoch vornehmlich aufgrund polizeilicher Feststellungen und/oder Beobachtungen, ist es mit der Vorinstanz gerade im frühen Verfahrensstadium ausreichend, wenn diese in schriftlichen Berichten zuhanden der Staatsanwaltschaft festgehalten werden (Art. 307 Abs. 3 i.V.m. Art. 76 ff. StPO). Die polizeilichen Berichte im Sinne von Art. 307 Abs. 3 StPO stellen gesetzlich zulässige strafprozessuale Beweismittel dar (Art. 139 Abs. 1 StPO; Urteil des Bundesgerichts 1B_218/2016 vom 3. November 2016 E. 2.2; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 23 165 vom 11. Mai 2023 E. 7.3).”
“________(Ortschaft) gefolgt sei, habe er sich einsichtig und kooperativ gezeigt (pag. 211). Anlässlich der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 6. April 2022 anerkannte der Beschuldigte diesen Sachverhalt (pag. 281), wohingegen er denselben im Rahmen der erstinstanzlichen Hauptverhandlung pauschal und ohne Grundangabe bestritt (pag. 976 Z. 28). Seine erst- und oberinstanzlich vorgebrachte Erklärung, wonach er bei der Staatsanwaltschaft die Frage falsch verstanden (und die Widerhandlung daher fälschlicherweise anerkannt) habe (pag. 975 Z. 37 f., pag. 1282 Z. 7 ff.), überzeugt – wie bereits erwähnt – nicht. Es kann diesbezüglich auf die gemachten Ausführungen unter Ziffer II.10.6 vorne verwiesen und festgestellt werden, dass es sich dabei um eine nachträgliche Schutzbehauptung handelt. Soweit die Verteidigung den Beweiswert des Anzeigerapports anzweifelt, kann festgehalten werden, dass die Strafbehörden zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel einsetzen, die rechtlich zulässig sind (Art. 139 Abs. 1 StPO) und u.a. die von den Strafbehörden zusammengetragenen Akten als Beweismittel zählen (Art. 100 Abs. 1 Bst. b StPO). Die Polizei ist eine Strafverfolgungsbehörde (Art. 12 Bst. a und Art. 15 StPO). Zu den erwähnten Akten gehört der Polizeirapport. Dieser ist ein zulässiges Beweismittel (vgl. BGer 6B_998/2020 vom 5. Januar 2021 E. 5.2 mit Verweis auf BGer 6B_1057/2013 vom 19. Mai 2014 E. 2.3; vgl. auch BGer 6B_1187/2020 vom 13. Juni 2022 E. 3.2, wonach der Polizeirapport unabhängig davon, ob der rapportierende beziehungsweise der an der Feststellung des rapportierten Vorgangs beteiligte Polizeibeamte als Zeuge befragt wurde, ein taugliches Beweismittel ist). Einem Anzeigerapport kann der Beweiswert also nicht per se abgesprochen werden und es ist weder ersichtlich noch substantiiert dargetan, weshalb dem Anzeigerapport vorliegend kein oder kein genügender Beweiswert zukommen sollte. Es ist namentlich nicht zu beanstanden, dass der rapportierende Polizist nicht einvernommen wurde, nachdem der Beschuldigte den Sachverhalt anfänglich sowohl gegenüber der Polizei wie auch gegenüber der Staatsanwaltschaft (pag.”
Verwertungsverbote erfassen auch Beweise, die unter Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips erlangt wurden; bei Verstössen gegen Art. 140 StPO erlangte Beweise sind gemäss Art. 141 StPO grundsätzlich unverwertbar.
“Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind (Art. 139 Abs. 1 StPO). Art. 140 StPO zählt verschiedene Beweiserhebungsmethoden auf, die verboten sind. Wie alle staatlichen Behörden hat die Staatsanwaltschaft überdies die Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns gemäss Art. 5 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) sowie die Grundrechte zu beachten (vgl. auch Art. 3 StPO). Unter anderem muss ihr Handeln im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 sowie Art. 36 Abs. 2 und 3 BV). Beweise, die in Verletzung von Art. 140 StPO erhoben wurden oder die von der StPO als unverwertbar bezeichnet werden, sind in keinem Fall verwertbar (Art. 141 Abs. 1 StPO). Haben die Strafbehörden Beweise in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben (worunter bspw. Beweismittel fallen, die ohne gesetzliche Grundlage oder unter Verstoss gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip erlangt wurden [Gless, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 67b zu Art. 141 StPO mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1B_26/2016 vom 29.”
Bei umstrittenen oder neuen Methoden obliegt der Nachweis der Eignung zur Wahrheitsfindung der Behörde; neue naturwissenschaftliche Nachweismethoden sind zulässig, sofern sie objektiv beweiskräftig und rechtlich grundiert sind; magische oder unseriöse Verfahren (z. B. Voyance, Cartomancie) sind ausgeschlossen.
“En procédure pénale suisse, il n'existe ainsi pas de numerus clausus des moyens de preuve (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1161 ch. 2.4.1.1; SABINE GLESS, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 14 ad art. 139 CPP; JOSITSCH/SCHMID, in Praxiskommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 1 ad art. 139 CPP; JÉRÔME BÉNÉDICT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 139 CPP). Il s'ensuit que, pour établir la vérité, les autorités pénales sont habilitées, dans les limites du droit, à mettre en oeuvre tous les moyens de preuve imaginables, même s'ils ne sont pas, ou pas encore, expressément prévus par le code de procédure pénale, ce qui permet la prise en considération de nouveaux moyens de preuve résultant des progrès scientifiques, sous réserve de l'exigence d'une base légale pour les éventuelles atteintes qui pourraient être ainsi portées aux droits fondamentaux (FF 2006 1161 ch. 2.4.1.1; JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit., n° 2 ad art. 139 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, p. 231, n° 8002). Le principe de la liberté de la preuve ne signifie toutefois pas que le juge puisse s'appuyer sur n'importe quel procédé pour parvenir à la manifestation de la vérité: le moyen doit être revêtu d'une valeur probante objective suffisante, de telle sorte qu'il permette de cerner la vérité avec un degré de certitude acceptable (VILLARD/BURGENER [éd.], Les preuves illicites en droit pénal, Exploitabilité et voies de droit, 2023, p. 5 s., n° 12; JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit., n° 10 ad art. 139 CPP; JEANNERET/KUHN, op. cit., p. 231, n° 8002). En d'autres termes, l'art. 139 al. 1 CPP exige que le moyen de preuve envisagé soit propre à établir la vérité, que cette assurance découle de l'état des connaissances scientifiques ou de l'expérience (SABINE GLESS, op. cit., n° 28 ad art. 139 CPP; VILLARD/BURGENER [éd.], op. cit., p. 5 s., n° 12; JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit., n° 10 ad art. 139 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd.”
Bei Berufs- und bundesrechtskonflikten sind kantonale Praxisverweise häufig entscheidend.
“404 CPP BGE 115 IV 221ATF 115 IV 221DTF 115 IV 221 BGE 100 IV 221ATF 100 IV 221DTF 100 IV 221 BGE 101 IV 50ATF 101 IV 50DTF 101 IV 50 BGE 102 IV 105ATF 102 IV 105DTF 102 IV 105 BGE 105 IV 214ATF 105 IV 214DTF 105 IV 214 Art. 70 StPOart. 70 CPPart. 70 CPP Art. 70 StPOart. 70 CPPart. 70 CPP BGE 143 I 194ATF 143 I 194DTF 143 I 194 BGE 141 I 211ATF 141 I 211DTF 141 I 211 1B_87/2018 Art. 70 StPOart. 70 CPPart. 70 CPP BGE 141 I 211ATF 141 I 211DTF 141 I 211 Art. 70 StPOart. 70 CPPart. 70 CPP BGE 143 I 194ATF 143 I 194DTF 143 I 194 BGE 128 I 81ATF 128 I 81DTF 128 I 81 6B_936/2010 BGE 128 I 81ATF 128 I 81DTF 128 I 81 6B_402/2012 Art. 30 KVart. 30 Cst.art. 30 KV Art. 30 BVart. 30 Cst.art. 30 Cost. BGE 144 I 159ATF 144 I 159DTF 144 I 159 Art. 56 StPOart. 56 CPPart. 56 CPP BGE 129 III 445ATF 129 III 445DTF 129 III 445 Art. 56 StPOart. 56 CPPart. 56 CPP Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP Art. 32 KVart. 32 Cst.art. 32 KV Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Cost. BGE 143 IV 500ATF 143 IV 500DTF 143 IV 500 6B_988/2018 6B_236/2016 BGE 129 IV 179ATF 129 IV 179DTF 129 IV 179 Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP 6B_842/2011 6S.257/2005 6B_642/2012 6B_269/2012 6B_860/2010 6B_614/2012 6B_637/2012 6B_562/2010 BGE 144 II 281ATF 144 II 281DTF 144 II 281 BGE 143 IV 500ATF 143 IV 500DTF 143 IV 500 BGE 133 II 249ATF 133 II 249DTF 133 II 249 BGE 133 II 249ATF 133 II 249DTF 133 II 249 Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP 6B_419/2014 Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP Art. 433 StPOart. 433 CPPart. 433 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP Art. 433 StPOart. 433 CPPart. 433 CPP Art. 198 StGBart. 198 CPart. 198 CP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP Art. 104 StGBart. 104 CPart. 104 CP Art. 106 StGBart. 106 CPart. 106 CP Art. 106 StGBart. 106 CPart. 106 CP Art. 421 StPOart. 421 CPPart. 421 CPP Art. 422 StPOart. 422 CPPart. 422 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 33 JRart. 33 RJart. 33 JR Art. 34 JRart. 34 RJart. 34 JR Art. 42 JRart. 42 RJart. 42 JR Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP Art.”
Die Anordnung psychiatrischer bzw. fachlicher Expertisen kann gerechtfertigt sein, wenn sie zur Wahrheitsfindung oder Auswahl geeigneter Massnahmen (z.B. Therapie statt Freiheitsstrafe) notwendig ist; die Einvernahme therapeutischen Personals und Gutachten des Behandlungsangebots sind hierbei praxisrelevant.
“Il lui occasionnerait un examen invasif et des atteintes à sa sphère privée, dès lors que l'expert prendrait connaissance de l'intégralité de la procédure et des charges retenues à son encontre et rendrait un rapport faisant état d'un degré de responsabilité pénale, de mesures thérapeutiques préconisées et d'un éventuel diagnostic. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime que les conditions ne sont pas remplies pour une expertise psychiatrique. 3.1. En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 62 CPP). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge.”
“Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a sollicité l’audition des personnes chargées de son traitement au RFSM, soit de la Dre C.________ et de l’infirmière D.________ ou que, à titre subsidiaire, celles-ci soient invitées à déposer un rapport circonstancié sur l’évolution de son suivi ambulatoire. 2.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.2. L’appelant expose que l’audition ou l’interpellation du personnel soignant chargé de son suivi est indispensable pour déterminer, non seulement, le choix la mesure à laquelle il doit être soumis mais, plus encore, l’opportunité de la suspension de la peine privative de liberté durant l’exécution de la mesure si celle-ci devait prendre la forme, comme il le souhaite, d’un traitement ambulatoire.”
Vorabbewertung/antizipative Beweiswürdigung erlaubt es dem Gericht, Beweisanträge oder neue Beweismittel abzulehnen, wenn eine voraussichtliche Prüfung ergibt, dass deren Durchführung das bereits gewonnene Überzeugungsbild oder den Entscheid nicht mehr ändern würde (Überprüfung durch das Bundesgericht erfolgt insoweit nur auf Willkür).
“Gemäss dem Untersuchungsgrundsatz von Art. 6 StPO klären die Strafbehörden von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab (Abs. 1). Sie untersuchen die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt (Abs. 2). Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 2 StPO). Zudem können die Strafbehörden gemäss ständiger Rechtsprechung ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. c StPO) und des Untersuchungsgrundsatzes auf die Abnahme weiterer Beweise verzichten, wenn sie in Würdigung der bereits abgenommenen Beweise zur Überzeugung gelangen, der rechtlich erhebliche Sachverhalt sei genügend abgeklärt, und sie überdies in antizipierter Würdigung zum Schluss kommen, ein an sich taugliches Beweismittel vermöge ihre aufgrund der bereits abgenommenen Beweismittel gewonnene Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer strittigen Tatsache nicht zu ändern. Das Bundesgericht prüft die Rüge unzulässiger antizipierter Beweiswürdigung nur unter dem Aspekt der Willkür (BGE 147 IV 534 E. 2.5.1; 146 III 73 E. 5.2.2; 144 II 427 E. 3.1.3; Urteile 6B_ 953/2023 vom 15. Dezember 2023 E. 1.4.6, nicht publ. in: BGE 150 IV 1; 6B_1135/2022 vom 21. September 2023 E. 3.2.2; je mit Hinweisen; vgl. zur Willkür: BGE 148 IV 356 E. 2.1; 147 IV 73 E.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 2.1.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_802/2024 précité consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_802/2024 précité consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 53 consid. 2.5.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 53 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_589/2024 précité consid. 1.1.2).”
“Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 3 Abs. 2 lit. c und Art. 107 StPO) ist ein Teilgehalt des Anspruchs auf ein faires Verfahren. Er umfasst die Pflicht der Behörde, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien zu würdigen und die ihr angebotenen Beweise abzunehmen, wenn diese zur Abklärung des Sachverhalts tauglich erscheinen (BGE 141 I 60 E. 3.3). Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 2 StPO). Das Gehörsrecht ist nicht verletzt, wenn die Strafbehörden in vorweggenommener (antizipierter) Beweiswürdigung annehmen können, ihre Überzeugung werde durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert (BGE 147 IV 534 E. 2.5.1; 144 II 427 E. 3.1.3; 141 I 60 E. 3.3; je mit Hinweisen). Das Bundesgericht prüft die Rüge unzulässiger antizipierter Beweiswürdigung nur unter dem Aspekt der Willkür (BGE 147 IV 534 E. 2.5.1; 146 III 73 E. 5.2.2; 144 II 427 E. 3.1.3; Urteil 6B_387/2023 vom 21. Juni 2023 E. 2.3.4; je mit Hinweisen). Wird eine Verletzung von Grundrechten einschliesslich Willkür behauptet, obliegt der Partei eine qualifizierte Begründungspflicht (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 148 IV 39 E. 2.3.5; 143 IV 500 E. 1.1). Auf ungenügend begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 205 E. 2.6; 146 IV 88 E. 1.3.1).”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les autres arrêts cités). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les autres arrêts cités). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid.”
“289 CP et comporte l’élément constitutif supplémentaire de l’intention de nuire au créancier ; la seconde disposition est applicable notamment lorsqu’un séquestre a été prononcé par l’autorité pénale sur le fondement des art. 263 ss. CPP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n 7 à 9 ad art. 289). 2.2. Lorsque le ministère public estime que l'instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; en matière de saisie du registre des visites d’un coffre-fort et d’audition d’employés de la salle des coffres, arrêt du Tribunal fédéral 6B_679/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3.1.). 2.3. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let.”
“3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). 2.2.3 L'art. 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 précité consid.”
“Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörden können ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) auf die Abnahme weiterer Beweise verzichten, wenn sie in vorweggenommener (antizipierter) Beweiswürdigung annehmen können, ihre Überzeugung werde durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert (BGE 147 IV 534 E. 2.5.1 mit Hinweisen). Die Rüge unzulässiger antizipierter Beweiswürdigung prüft das Bundesgericht als Tatfrage nur unter dem Aspekt der Willkür (Art. 97 Abs. 1 BGG; BGE 147 IV 534 E. 2.5.1 mit Hinweisen).”
“________, pour que celui-ci se détermine sur les contradictions qui apparaissent entre les nombreux messages vocaux qu’il lui a fait parvenir et ses déclarations auprès de la police, respectivement des autorités pénales. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêts 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.2.1, non publié dans l'arrêt 150 IV 121). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2).”
“1 mit Hinweisen). Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörden können ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) und des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 6 StPO) auf die Abnahme weiterer Beweise verzichten, wenn sie in Würdigung der bereits abgenommenen Beweise zur Überzeugung gelangen, der rechtlich erhebliche Sachverhalt sei genügend abgeklärt, und sie überdies in antizipierter Beweiswürdigung zum Schluss kommen, ein an sich taugliches Beweismittel vermöge ihre aufgrund der bereits abgenommenen Beweismittel gewonnene Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer strittigen Tatsache nicht zu ändern (BGE 147 IV 534 E. 2.5.1 mit Hinweisen). Das Bundesgericht prüft die Rüge unzulässiger antizipierter Beweiswürdigung nur unter dem Aspekt der Willkür (BGE 147 IV 534 E. 2.5.1; 146 III 73 E. 5.2.2; vgl. zum Begriff der Willkür oben E. 3.3). Art. 139 Abs. 2 StPO ist die gesetzliche Umschreibung der Konstellationen, in welchen eine antizipierte Beweiswürdigung zulässig ist (Urteile 7B_282/2022 vom 22. Mai 2024 E. 2.1; 7B_240/2022 vom 1. Februar 2024 E. 4.2.2; je mit Hinweis[en]).”
“Danach klären die Strafbehörden von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab (Art. 6 Abs. 1 StPO). Sie untersuchen die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt (Art. 6 Abs. 2 StPO). Die Ermittlung des wahren Sachverhalts ist von zentraler Bedeutung. Insofern ist es mit Blick auf das Ziel der Erforschung der materiellen Wahrheit erforderlich, dass das Gericht eine aktive Rolle bei der Beweisführung einnimmt. Der Untersuchungsgrundsatz gilt deshalb sowohl für die Strafverfolgungsbehörden als auch für die Gerichte (BGE 147 IV 409 E. 5.3.1 mit Hinweisen). Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) umfasst die Pflicht der Behörde, die ihr angebotenen Beweise abzunehmen, wenn diese zur Abklärung des Sachverhalts tauglich erscheinen (BGE 146 IV 218 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörden können ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) und des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 6 StPO) auf die Abnahme weiterer Beweise verzichten, wenn sie in Würdigung der bereits abgenommenen Beweise zur Überzeugung gelangen, der rechtlich erhebliche Sachverhalt sei genügend abgeklärt, und sie überdies in antizipierter Beweiswürdigung zum Schluss kommen, ein an sich taugliches Beweismittel vermöge ihre aufgrund der bereits abgenommenen Beweismittel gewonnene Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer strittigen Tatsache nicht zu ändern (BGE 147 IV 534 E. 2.5.1 mit Hinweisen). Das Bundesgericht prüft die Rüge unzulässiger antizipierter Beweiswürdigung nur unter dem Aspekt der Willkür (BGE 147 IV 534 E. 2.5.1; 146 III 73 E. 5.2.2; vgl. zum Begriff der Willkür oben E. 3.3). Art. 139 Abs. 2 StPO ist die gesetzliche Umschreibung der Konstellationen, in welchen eine antizipierte Beweiswürdigung zulässig ist (Urteile 7B_282/2022 vom 22. Mai 2024 E. 2.1; 7B_240/2022 vom 1.”
“Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves, sans pour autant avoir une portée plus étendue (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1).”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_589/2024 précité consid. 1.1.2).”
“________, ainsi que la production par celui-ci de l’entier des éléments relatifs à la cession des parts sociales de la société Q.________ Sàrl. Il fait valoir que cette audition permettra de clarifier le contexte dans lequel est intervenu cet accord. Enfin, il requiert l’audition d’I.________, gérant des sociétés [...] SA et [...] Sàrl, afin d’établir que F.________ était en possession des documents comptables de la société, dès le moment où il a racheté les parts sociales en avril 2017. 4.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid.”
Bei Immunitätsfragen darf die richterliche Beweisführung nach Art. 139 StPO nicht durch politische Ermächtigungen oder Instanzen in ihrer Beweis- und Verfolgungsbefugnis eingeschränkt werden.
“À admettre les explications du comité, une autorisation ne devrait être demandée que dans le cas où elle devrait être délivrée, de sorte que le texte serait dépourvu d'objet. De manière générale, les textes législatifs précisaient « dans le cadre de leurs fonctions » lorsqu'ils entendaient limiter leurs effets à cette situation, ce que les initiants avaient d'ailleurs fait à l'art. 38 bis al. 1 ch. 3. La différence entre le régime de l'art. 38 bis al. 1 ch. 1 et 2, d'une part, et celui de l'art. 38 bis al. 1 ch. 3 et 4 d'autre part, s'expliquait aisément puisque l'art. 7 al. 2 let. b CPP permettait l'octroi d'une immunité uniquement aux actes commis dans l'exercice des fonctions. L'interprétation du Conseil d'État était insoutenable en tant qu'elle allait à l'encontre de la lettre univoque du texte qu'elle entendait éclaircir. En autorisant la commandante de police à limiter le pouvoir de la justice et de la police de convoquer qui bon leur semblait pour établir les faits dans le cadre des enquêtes pénales, l'art. 38 bis al. 1 ch. 1 et 2 violait l'indépendance du pouvoir judiciaire, la séparation des pouvoirs et l'art. 139 CPP. Le constituant, qui n'avait pas conscience du fait qu'il serait possible, dès 2011, d'accorder des immunités à des fonctionnaires, avait choisi d'ancrer les immunités et leur levée dans la Cst-GE, car la question entrait en conflit avec un autre principe de rang constitutionnel, soit l'indépendance de la justice. Toute immunité de juridiction devant être levée par un autre pouvoir que le pouvoir judiciaire devait donc être prévue par la Cst-GE. En permettant au Grand Conseil d'entraver le pouvoir de poursuite pénale du pouvoir judiciaire, l'art. 38 bis al. 1 ch. 3 et 4 violait l'indépendance de ce dernier et des magistrats. Le Grand Conseil n'avait pas vocation à prendre des décisions en faisant abstraction de tout aspect politique. Pour des membres « non supérieurs » de l'administration, le plaignant devait pouvoir participer à la procédure d'autorisation et la décision d'autorisation devait être motivée. Ces considérations conduisaient la doctrine à considérer que, pour les fonctionnaires « non supérieurs », les autorisations de poursuivre devaient revenir à une autorité judiciaire et non à une autorité politique.”
Vorhandene, übereinstimmende medizinische Gutachten (bzw. mehrfach übereinstimmende Gutachten allgemein) rechtfertigen regelmäßig den Verzicht auf weitere begutachtende Beweiserhebungen.
“Beweisanträge Der Beschuldigte beantragte die Befragung von D. L, E. L, F. G. und H. sowie die Einholung eines Gutachtens, welches die Be- schwerden des Beschuldigten abzuklären und zu den allenfalls von Drittfaktoren abhängigen wechselhaften Einschränkungen des Bewegungsapparates Stellung zu nehmen habe (act. A.2 S. 3 f.). Mit Verfügung vom 8. Januar 2025 wurde der Be- weisantrag betreffend die Einholung eines Gutachtens abgewiesen (act. D.10). D., E ._, G. und H. wurden anlässlich der Berufungsver- handlung am 2. April 2025 als Zeugen einvernommen (act. H.4 - H.7). Auf die Zeu- geneinvernahme von F. wurde auf deren Antrag hin verzichtet (act. D.34). Der Untersuchungsgrundsatz verpflichtet die Strafbehörden, den Sachverhalt von Amtes wegen zu ermitteln und die belastenden und entlastenden Umstände mit glei- cher Sorgfalt zu untersuchen (Art. 6 Abs. 1 und 2 StPO). Über Tatsachen, die uner- heblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwie- sen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 2 StPO). Die Strafverfolgungs- behörden können in ständiger Rechtsprechung ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) auf die Abnahme weiterer Beweise verzichten, wenn sie in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen können, ihre Überzeugung werde durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert (statt vieler Urteil des Bun- desgerichts 6B_824/2016 vom 10. April 2017 E. 9.2, nicht publ. in: BGE 143 IV 214; 141 I 60 E. 3.3; 136 I 229 E. 5.3; je m.H.). Im vorliegenden Fall liegt bereits ein ausführliches Gutachten des Neurologicum Zürichsee vor (StA-act. 4/21). Darüber hinaus existieren etliche weitere Berichte von medizinischen Untersuchungen, welche im Grossen und Ganzen alle dieselbe Ein- schätzung enthalten, nämlich, dass keine medizinischen Befunde vorliegen, welche die beschriebenen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen erklären könnten (StA-act. 1/26; RG-act. 10/1 bis 10/10). Es ist nicht zu erwarten, dass ein weiteres Gutachten neue Erkenntnisse bringen würde. Der Sachverhalt lässt sich - soweit er die medizinische Diagnose des Beschuldigten betrifft - mit den vorhandenen Be- weismitteln genügend erstellen.”
Bei Sexualdelikten Minderjähriger ist häufig eine Glaubwürdigkeits-/Credibility-Begutachtung nach Art. 139 StPO als geeignetes Beweismittel erforderlich.
“1 destiné à la publication), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). 3.2.2 L’autorité pénale recourt à une expertise de crédibilité afin d’apprécier au mieux le caractère crédible d’accusations de certaines victimes présumées, notamment lorsque ces dernières sont mineures et prétendent avoir subi des actes de violences sexuelles et/ou physiques, cas dans lesquels le plus souvent les preuves sont difficiles à apporter. Lorsque l’autorité ne peut pas – par elle-même – déterminer si une déclaration mérite d’être considérée comme crédible ou non et ayant besoin des connaissances particulières d’un spécialiste, elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité. Le recours à une telle expertise s’avère d’autant plus crucial que les dires de la victime présumée – qui sont le plus souvent niés par le prévenu – sont le seul indice qu’une infraction a peut-être été commise. Au sens de l’art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. L’expertise est ainsi un « moyen de découvrir et d’utiliser certains indices ou certaines preuves à l’aide de connaissances techniques particulières », par lequel l’expert met ses connaissances au service de l’autorité pénale pour l’aider à apprécier un état de fait (Dongois, Place et incidence de l’expertise de crédibilité dans la procédure pénale, PJA 9/2020, pp. 1121 s. et les références citées). Au nom du principe de la liberté d’appréciation de la preuve et pour autant qu’il soit amené à apprécier une preuve exploitable, le juge reste en principe libre de prendre en compte cette preuve (il la fait sienne) pour former son intime conviction de la culpabilité du prévenu s’il s’agit d’une preuve à charge ou pour former son intime conviction de l’innocence du prévenu s’il s’agit d’une preuve à décharge.”
Bei klarer Aussicht auf Freispruch muss die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen; vor Einstellungsentscheid sind jedoch alle relevanten Untersuchungen nach der Untersuchungsmaxime vorzunehmen.
“En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 25 août 2023/690 consid. 2). En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). 3.2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel).”
Bei Unterbrechungen bleiben vorhandene Entlastungsbeweise (z. B. medizinische Tests während Haft) verwertbar.
“1) lui aurait causé, et lui causerait encore, l’interdiction dont il se plaint. Son défenseur a eu connaissance de l’information selon laquelle il se serait fait dépister, pendant sa détention, d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles. En d’autres termes, l’éventuelle preuve à décharge que pourrait constituer, si l’on comprend bien le recourant, le résultat de cet examen médical n’est en tout cas pas compromise par la réaction du Ministère public. 2. Pour ce qui est du déroulement de la suite de l’audience, le recourant ne prétend pas que, nonobstant l’assistance de son défenseur, il aurait manqué, dans la narration par la partie plaignante des faits et de son état de santé – qui plus est, dans la même langue maternelle que la sienne –, des éléments essentiels pour la prévention, sur lesquels il eût été susceptible de fournir contre-preuve(s) ou démenti(s). À supposer que le procès-verbal fût incomplet sur de pareils éléments (et que ceux-ci fussent pertinents, cf. art. 139 CPP), le recourant, flanqué de son défenseur, avait à sa disposition la demande de correction ou de rectification (art. 79 CPP). C’est dire si la garantie de ses droits procéduraux n’était pas menacée par l’interdiction ou la cessation de prendre des notes personnelles pendant que la partie plaignante faisait sa déposition. 3. C’est en vain que le recourant se plaint d’une violation du principe d’égalité des armes avec la partie plaignante (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2.). Comme il le précise lui-même, celle-ci a dessiné séance tenante l’échelle à laquelle elle se référait dans sa déposition. On ne saurait sérieusement prétendre que, ce faisant, elle se serait indument aidée de documents écrits. En premier lieu, parce que l’art. 143 al. 6 CPP – que le recourant ne cite pas dans son recours – ne le prohibait pas, pour peu que la Direction de la procédure y acquiesçât et annexât la pièce au procès-verbal : toutes conditions remplies, ce 22 février 2024.”
Bei Zweifeln muss die Staatsanwaltschaft/das Straforgan alle relevanten Ermittlungs- und Untersuchungsmassnahmen ergreifen, bevor ein Verfahren eingestellt wird.
“En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 25 août 2023/690 consid. 2). En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). 3.2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.”
Bei Einreichung schriftlicher Unterstützer- oder Unterstützungsbriefe hat das Gericht zu trennen zwischen persönlicher Befürwortung und für die Tat relevanten Aussagen und deren inhaltlichen Aussagewert zu prüfen; solche Schreiben sind nicht automatisch aus dem Dossier zu entfernen.
“1), l'administration des preuves en première instance n’est répétée que dans les situations énoncées aux lettres a à c de l’alinéa 2 (dispositions en matière de preuves enfreintes ; administration des preuves incomplètes ; pièces non fiables) (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et 136 I 229 cons. 5.3). c) En principe, la Cour pénale accepte assez largement les documents écrits déposés par les parties à la procédure pénale. Il n’est pas non plus interdit à une personne extérieure à la procédure pénale d’écrire à un tribunal ; d’ailleurs, il est assez courant de recevoir, puis de verser au dossier les prises de position des proches des parties, quand ceux-ci s’adressent spontanément aux autorités pour manifester leur soutien envers un prévenu ou un plaignant. Comme il n’existe pas de numerus clausus des moyens de preuve (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 139 CPP), la prise en compte de ce genre de document ne viole aucunement les règles sur les preuves, ni celles sur la tenue des dossiers. Il est manifeste que la lettre de C.________ est un plaidoyer en faveur de son mari. Il appartient à la Cour pénale de faire la part des choses et de distinguer les passages qui présentent un intérêt pour la cause de ceux qui relèvent de simples allégations d’une proche d’une partie. Il n’y a donc pas lieu de retirer du dossier le document contesté. 4. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons.”
Die Morphoanalyse (und ähnliche forensische Methoden) kann ohne vorgängige Bestätigung durch das Bundesgericht als verwertbares bzw. geeignetes Beweismittel gelten; bei neuen forensischen Methoden ist jedoch eine gesetzliche Grundlage für Eingriffe in Grundrechte erforderlich und die Behörde muss die Eignung zur Wahrheitsfindung nachweisen.
“Rien n'indique - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il aurait déjà invoqué un tel moyen relatif à l'exploitabilité du rapport du 8 juin 2020 sur la morphoanalyse des traces de sang devant la cour cantonale ou le tribunal de police, ni que ces autorités précédentes auraient commis un déni de justice en ne le traitant pas. Faute d'épuisement des instances cantonales ( cf. art. 80 al. 1 LTF), ce grief d'ordre procédural est irrecevable. Au demeurant, le recourant se contente de formuler une interrogation générale sur cette méthode, faute, selon lui, de jurisprudence fédérale l'attestant comme "preuve scientifique" "indiscutable". Toutefois, un tel moyen de preuve n'a aucunement besoin d'être préalablement validé par le Tribunal fédéral. Il suffit qu'il soit propre à établir la vérité, que cette assurance découle de l'état des connaissances scientifiques ou de l'expérience ( cf. arrêt 6B_1009/2023 précité consid. 1.1.1; SABINE GLESS, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 28 ad art. 139 CPP; VILLARD/BURGENER [éd.], Les preuves illicites en droit pénal, Exploitabilité et voies de droit, 2023, p. 5 s., n° 12), ce qui paraît bien être le cas de la morphoanalyse réalisée par la police scientifique neuchâteloise. Pour le surplus, les autres critiques du recourant visant à dénier la crédibilité du rapport sont purement appellatoires, partant irrecevables. Quant au grief relatif à l'appréciation arbitraire du contenu du rapport par la cour cantonale, il sera traité infra ( cf. consid. 3.7).”
“En procédure pénale suisse, il n'existe ainsi pas de numerus clausus des moyens de preuve (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1161 ch. 2.4.1.1; SABINE GLESS, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 14 ad art. 139 CPP; JOSITSCH/SCHMID, in Praxiskommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 1 ad art. 139 CPP; JÉRÔME BÉNÉDICT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 139 CPP). Il s'ensuit que, pour établir la vérité, les autorités pénales sont habilitées, dans les limites du droit, à mettre en oeuvre tous les moyens de preuve imaginables, même s'ils ne sont pas, ou pas encore, expressément prévus par le code de procédure pénale, ce qui permet la prise en considération de nouveaux moyens de preuve résultant des progrès scientifiques, sous réserve de l'exigence d'une base légale pour les éventuelles atteintes qui pourraient être ainsi portées aux droits fondamentaux (FF 2006 1161 ch. 2.4.1.1; JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit., n° 2 ad art. 139 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, p. 231, n° 8002). Le principe de la liberté de la preuve ne signifie toutefois pas que le juge puisse s'appuyer sur n'importe quel procédé pour parvenir à la manifestation de la vérité: le moyen doit être revêtu d'une valeur probante objective suffisante, de telle sorte qu'il permette de cerner la vérité avec un degré de certitude acceptable (VILLARD/BURGENER [éd.], Les preuves illicites en droit pénal, Exploitabilité et voies de droit, 2023, p. 5 s., n° 12; JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit., n° 10 ad art. 139 CPP; JEANNERET/KUHN, op. cit., p. 231, n° 8002). En d'autres termes, l'art. 139 al. 1 CPP exige que le moyen de preuve envisagé soit propre à établir la vérité, que cette assurance découle de l'état des connaissances scientifiques ou de l'expérience (SABINE GLESS, op. cit., n° 28 ad art. 139 CPP; VILLARD/BURGENER [éd.], op. cit., p. 5 s., n° 12; JÉRÔME BÉNÉDICT, op. cit., n° 10 ad art. 139 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd.”
Polizeirapporte/Anzeigerapporte gelten als rechtlich zulässige und in der Praxis verwertbare Beweismittel; das Fehlen der Vernehmung des rapportierenden Polizeibeamten schliesst ihre Verwendbarkeit bzw. ihren Beweiswert nicht per se aus, vermindert ihn jedoch allenfalls im Einzelfall.
“Ab Eröffnung der Untersuchung darf die Polizei grundsätzlich keine selbstständigen Ermittlungen mehr vornehmen und ohne entsprechende Delegation insbesondere keine formellen polizeilichen Einvernahmen zur Sache mehr durchführen (BGE 143 IV 397 E. 3.3.2 und 3.4.2; Urteil 6B_70/2023 vom 31. Juli 2023 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht absolut. Eine Ausnahme besteht bei einfachen Erhebungen zur Klärung des Sachverhalts. So ist etwa die selbstständige polizeiliche Ermittlung von Geschädigten und Zeugen sowie deren informatorische Befragung, namentlich zur Abklärung, ob diese beweisrelevante Angaben zum Sachverhalt machen können, weiterhin möglich (BGE 143 IV 397 E. 3.4.2; Urteil 6B_70/2023 vom 31. Juli 2023 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind (Art. 139 Abs. 1 StPO). Beweismittel sind unter anderem die von den Strafbehörden zusammengetragenen Akten (Art. 100 Abs. 1 lit. b StPO). Die Polizei ist eine Strafverfolgungsbehörde (Art. 12 lit. a und Art. 15 StPO). Zu den erwähnten Akten gehört der Polizeirapport. Dieser ist ein zulässiges Beweismittel (Urteile 6B_237/2024 vom 12. August 2024 E. 2.4; 6B_75/2023 vom 18. April 2023 E. 3.3.2; 6B_1187/2020 vom 13. Juni 2022 E. 3.2), unabhängig davon, ob der rapportierende beziehungsweise der an der Feststellung des rapportierten Vorgangs beteiligte Polizeibeamte als Zeuge befragt wurde (Urteile 6B_1187/2020 vom 13. Juni 2022 E. 3.2; 6B_721/2011 vom 12. November 2012 E. 9.2.1).”
“Dazu gehören in der Regel die vor und während des Haftanordnungsverfahrens erstellten Einvernahmeprotokolle. Das Zwangsmassnahmengericht kann seinen Entscheid nach Art. 226 StPO nur auf Akten stützen, die ihm die Staatsanwaltschaft vorgelegt hat und in welche die beschuldigte Person bzw. die Verteidigung zuvor Einsicht nehmen konnte (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 8 zu Art. 224 StPO; Forster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 224 StPO). Dem Haftgericht sind dabei grundsätzlich die Originalakten vorzulegen. Ergibt sich der dringende Tatverdacht eines Verbrechens oder Vergehens jedoch vornehmlich aufgrund polizeilicher Feststellungen und/oder Beobachtungen, ist es mit der Vorinstanz gerade im frühen Verfahrensstadium ausreichend, wenn diese in schriftlichen Berichten zuhanden der Staatsanwaltschaft festgehalten werden (Art. 307 Abs. 3 i.V.m. Art. 76 ff. StPO). Die polizeilichen Berichte im Sinne von Art. 307 Abs. 3 StPO stellen gesetzlich zulässige strafprozessuale Beweismittel dar (Art. 139 Abs. 1 StPO; Urteil des Bundesgerichts 1B_218/2016 vom 3. November 2016 E. 2.2; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 23 165 vom 11. Mai 2023 E. 7.3).”
“________(Ortschaft) gefolgt sei, habe er sich einsichtig und kooperativ gezeigt (pag. 211). Anlässlich der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 6. April 2022 anerkannte der Beschuldigte diesen Sachverhalt (pag. 281), wohingegen er denselben im Rahmen der erstinstanzlichen Hauptverhandlung pauschal und ohne Grundangabe bestritt (pag. 976 Z. 28). Seine erst- und oberinstanzlich vorgebrachte Erklärung, wonach er bei der Staatsanwaltschaft die Frage falsch verstanden (und die Widerhandlung daher fälschlicherweise anerkannt) habe (pag. 975 Z. 37 f., pag. 1282 Z. 7 ff.), überzeugt – wie bereits erwähnt – nicht. Es kann diesbezüglich auf die gemachten Ausführungen unter Ziffer II.10.6 vorne verwiesen und festgestellt werden, dass es sich dabei um eine nachträgliche Schutzbehauptung handelt. Soweit die Verteidigung den Beweiswert des Anzeigerapports anzweifelt, kann festgehalten werden, dass die Strafbehörden zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel einsetzen, die rechtlich zulässig sind (Art. 139 Abs. 1 StPO) und u.a. die von den Strafbehörden zusammengetragenen Akten als Beweismittel zählen (Art. 100 Abs. 1 Bst. b StPO). Die Polizei ist eine Strafverfolgungsbehörde (Art. 12 Bst. a und Art. 15 StPO). Zu den erwähnten Akten gehört der Polizeirapport. Dieser ist ein zulässiges Beweismittel (vgl. BGer 6B_998/2020 vom 5. Januar 2021 E. 5.2 mit Verweis auf BGer 6B_1057/2013 vom 19. Mai 2014 E. 2.3; vgl. auch BGer 6B_1187/2020 vom 13. Juni 2022 E. 3.2, wonach der Polizeirapport unabhängig davon, ob der rapportierende beziehungsweise der an der Feststellung des rapportierten Vorgangs beteiligte Polizeibeamte als Zeuge befragt wurde, ein taugliches Beweismittel ist). Einem Anzeigerapport kann der Beweiswert also nicht per se abgesprochen werden und es ist weder ersichtlich noch substantiiert dargetan, weshalb dem Anzeigerapport vorliegend kein oder kein genügender Beweiswert zukommen sollte. Es ist namentlich nicht zu beanstanden, dass der rapportierende Polizist nicht einvernommen wurde, nachdem der Beschuldigte den Sachverhalt anfänglich sowohl gegenüber der Polizei wie auch gegenüber der Staatsanwaltschaft (pag.”
Gerichte dürfen bei der Beweiswürdigung neben freier Überzeugungsbildung auch natur-, erfahrungs- und wissenschaftliche Erkenntnisse sowie objektivierende Denk- und Erfahrungssätze heranziehen und daran anknüpfen.
“Nach dem Grundsatz der freien und umfassenden Beweiswürdigung (Art. 10 Abs. 2 StPO) würdigt das Gericht die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung. Es kann für seine Entscheidfindung grundsätzlich im Rahmen der zulässigen Beweiserhebung (StPO 140 ff.) sämtliche Beweismittel beiziehen, die es für beweistauglich hält, und es ist dabei auch nicht an feste Beweisregeln gebunden (Art. 139 Abs. 1 StPO). Es hat aufgrund gewissenhafter Prüfung der bestehenden Beweise darüber zu entscheiden, ob es eine Tatsache für bewiesen hält. Dabei ist es nicht nur der eigenen Intuition verpflichtet, sondern auch an (objektivierende) Denk-, Natur- und Erfahrungssätze sowie wissenschaftliche Erkenntnisse gebunden (vgl. dazu BGE 147 IV 409 E. 5.3.3, 127 IV 172 E. 3a; BGer 6B_1061/2020 vom 26. Oktober 2022 E. 1.7.2, 6B_811/2018 vom 25. Februar 2019 E. 2.2; vgl. auch Wohlers, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur StPO, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 10 StPO N 25, 31). Solange das Sachgericht den Standards der Beweiswürdigung folgt, hat es dabei einen weiten Ermessensspielraum (BGer 6B_824/2016 vom 10. April 2017 E. 13.1, 6B_547/2014 vom 21. Juli 2014 E. 1.1, 1.4).”
“Nach dem Grundsatz der freien und umfassenden Beweiswürdigung (Art. 10 Abs. 2 StPO) würdigt das Gericht die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung. Die StPO kennt keinen numerus clausus der Beweismittel. Das Gericht kann für seine Entscheidfindung somit grundsätzlich im Rahmen der zulässigen Beweiserhebung (StPO 140 ff.) sämtliche Beweismittel beiziehen, die es für beweistauglich hält, und es ist dabei auch nicht an feste Beweisregeln gebunden (Art. 139 Abs. 1 StPO). Es hat aufgrund gewissenhafter Prüfung der bestehenden Beweise darüber zu entscheiden, ob es eine Tatsache für bewiesen hält. Dabei ist es freilich nicht nur der eigenen Intuition verpflichtet, sondern auch an (objektivierende) Denk-, Natur- und Erfahrungssätze sowie wissenschaftliche Erkenntnisse gebunden (BGE 147 IV 409 E. 5.3.3, 127 IV 172 E. 3a; BGer 6B_1061/2020 vom 26. Oktober 2022 E. 1.7.2, 6B_811/2018 vom 25. Februar 2019 E. 2.2; vgl. auch Wohlers, a.a.O., Art. 10 StPO N 25 und 31). Solange das Sachgericht den Standards der Beweiswürdigung folgt, hat es dabei einen weiten Ermessensspielraum (in BGE 143 IV 214 nicht publ. E. 13.1 des BGer 6B_824/2016 vom 10. April 2017, 6B_547/2014 vom 21. Juli 2014 E. 1.1 und 1.4).”
Bei wesentlichen Untersuchungslücken ist statt Einstellung die Rückweisung zur Ergänzung der Ermittlungen geboten; eine Einstellung verletzt Art. 139 StPO, wenn dadurch wesentliche Untersuchungshandlungen unterbleiben und der Sachverhalt nicht entscheidungsreif ist.
“Eine sachgerechte Entscheidung darüber, ob eine zweifelhafte Beweislage vorliegt und ob eine Verurteilung wahrscheinlich oder unwahrscheinlich erscheint, kann freilich erst dann getroffen werden, wenn der Sachverhalt soweit ermittelt wurde, dass keine Fragen offen bleiben, die für die Entscheidung über Einstellung oder Anklageerhebung relevant sind und möglicherweise noch geklärt werden können (Wohlers, «In dubio pro duriore» zugleich Besprechung von BGer, Urteil v. 11.7.2011, 1B_123/2011 = BGE 137 IV 219, in: forumpoenale 2011, S. 370, 374). Weist die Untersuchung hingegen wesentliche Lücken auf und lehnt die Staatsanwaltschaft namentlich Untersuchungshandlungen ab, obwohl diese sich für die rechtliche Würdigung des in Frage stehenden Tatvorwurfs geradezu aufdrängen, so verletzt die Einstellung des Verfahrens gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung den in Art. 6 StPO und Art. 139 StPO kodifizierten Untersuchungsgrundsatz (BGE 137 IV 219 E. 8.1 ff.). Fehlt es in diesem Sinne an einer hinreichenden Sachverhaltsaufklärung und einem entscheidungsreifen Beweisergebnis, so ist eine Einstellungsverfügung aufzuheben und die Strafsache in die Untersuchung zurückzuweisen (vgl. zum Ganzen Landshut/Bosshard, a.a.O., Art. 319 N 2 mit Hinweisen).”
Bei Geheimhaltungsfragen dürfen Strafbehörden nicht anstelle des Betroffenen die Aufhebung des Amtsgeheimnisses beantragen; die Staatsanwaltschaft kann in Verwaltungsverfahren nicht als Partei oder Beschwerdeführerin auftreten.
“2 En l’espèce, aucune disposition légale ne prévoit que les autorités de poursuite pénale ont la qualité de partie ni qu’elles disposent du droit de recours dans le cadre d’une procédure administrative visant à la levée du secret de fonction. De plus, vu la jurisprudence fédérale, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, le Ministère public est dépourvu de toute personnalité juridique propre et ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à la modification d’une décision qui refuserait la levée du secret de fonction. Il en résulte, d’une part, qu’il appartient au recourant de requérir lui-même la levée de son secret de fonction et, d’autre part, que, quand bien même le Ministère public souhaiterait entreprendre une telle démarche, il ne saurait être habilité à intervenir à cet effet auprès de l’autorité administrative compétente. C’est donc en vain que le recourant soutient que l’inaction du procureur constituerait une violation de son droit d’être entendu (art. 29 Cst), du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP) ou encore de la maxime d’instruction (art. 139 al. 1 CPP). Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir du fait que, dans une procédure parallèle, le Ministère public a requis et obtenu du Conseil d’État la levée du secret de fonction des membres de [...], étant relevé que, dans son courrier du 17 janvier 2025, le procureur a lui-même qualifié cette démarche d’exceptionnelle, en raison de la nécessité de garantir un effet de surprise en vue d’une perquisition (cf. P. 28), nécessité qui fait ici défaut. Enfin, bien que le recourant démontre avoir entrepris de nombreuses démarches pour obtenir la levée de son secret de fonction, il faut constater que ce n’est que très récemment qu’il a invoqué, à l’appui de ses demandes, les nécessités de la procédure pénale le visant. Certes, dans sa réponse du 29 janvier 2025, le Conseil d’État a réitéré que, selon lui, la compétence pour lever le secret de fonction appartenait à [...]. Cela étant, rien ne permet d’affirmer que le recourant ne pourra pas obtenir cette levée en invoquant les exigences de sa défense pénale, étant précisé qu’il lui restera loisible de contester un éventuel refus devant la juridiction administrative.”
Die Behörde darf Beweisanträge ablehnen bzw. mangels Aussicht auf Überzeugungsänderung abweisen, wenn antizipativ klar ist, dass zusätzliche Beweise die Überzeugung nicht ändern werden.
“Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtliche zulässig sind (Art. 139 Abs. 1 StPO). Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 2 StPO; Art. 318 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde kann auf weitere Beweiserhebungen verzichten, wenn sie aufgrund der bereits abgenommenen Beweise zur Überzeugung gelangt, der rechtlich erhebliche Sachverhalt sei genügend abgeklärt, und sie in antizipierter Würdigung der zusätzlich beantragten Beweise annehmen kann, ihre Überzeugung werde auch durch diese nicht geändert (BGE 141 160 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_358/2013 vom 20 Juni 2013 E. 3.4). Dabei muss die Strafbehörde das vorläufige Beweisergebnis hypothetisch um die Fakten des Antrages ergänzen und würdigen. Die Ablehnung des Beweisantrages ist nur zulässig, wenn die zu beweisende Tatsache nach dieser Würdigung als unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen anzusehen ist (Urteile des Bundesgerichts 6B_109/2018 vom 13. Juni 2018 E.”
Bei bereits vorgelegten Video-, Augenschein- oder ähnlichen dokumentierten Beweisen kann die Beweiserhebung abgelehnt werden, wenn deren Wiederholung oder Ergänzung voraussichtlich nichts Entscheidendes Neues bringen würde.
“1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dès lors que l’écriture complémentaire du 26 mars 2025 ne comporte aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau dont la Chambre de céans devrait exceptionnellement tenir compte, elle est irrecevable, les conditions prescrites par le Tribunal fédéral n’étant pas remplies (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. 2.1 A titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite l’audition du directeur de l’Etablissement du Simplon sur la présence des cendres retrouvées dans sa cellule. 2.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). 2.3 En l’occurrence, la mesure d’instruction requise par le recourant doit être rejetée, les éléments au dossier étant suffisants pour juger la cause. En effet, il ressort de la décision de sanction du 18 février 2025 que la vidéo faite par le recourant pour tenter de démontrer que ce n’étaient pas des cendres mais des déchets du mur qui se trouvaient dans sa cellule au moment du contrôle du 29 janvier 2025, a déjà été montrée à des surveillants. Par ailleurs, lors du contrôle effectué ensuite, les surveillants ont pu constater qu’il s’agissait bien de cendres et ont relevé une odeur de fumée froide dans sa cellule.”
“Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves, sans pour autant avoir une portée plus étendue (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1).”
Fehlt es an einer Begründung des Staatsanwalts oder liegt ein Gehörsproblem vor, kann die Beschwerdeinstanz von sich aus prüfen bzw. unter Umständen zur Heilung des Gehörs die volle Prüfungsbefugnis anwenden; dennoch bleibt die antizipierte Beweiswürdigung grundsätzlich zulässig.
“Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörden können ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) auf die Abnahme weiterer Beweise verzichten, wenn sie in vorweggenommener (antizipierter) Beweiswürdigung annehmen können, ihre Überzeugung werde durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert (BGE 147 IV 534 E. 2.5.1 mit Hinweisen). Die Rüge unzulässiger antizipierter Beweiswürdigung prüft das Bundesgericht als Tatfrage nur unter dem Aspekt der Willkür (Art. 97 Abs. 1 BGG; BGE 147 IV 534 E. 2.5.1 mit Hinweisen).”
“Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant déplore une constatation incomplète des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir statué sur ses réquisitions de preuves du 10 septembre 2024. 4.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1254). Cette dernière disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2). 4.2. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Cela vaut également en présence d'un vice grave lorsqu’un renvoi à l’instance précédente constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de ladite partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). 4.3. En l'espèce, le Ministère public ne dit mot dans l'ordonnance querellée des motifs pour lesquels il n'a pas accédé à la demande du recourant d'audition d'un témoin.”
Bei Zwangsmassnahmen sind stets die Grundsätze von Art. 36 BV (Verhältnismässigkeit) und Art. 197 Abs. 1 StPO zu beachten.
“Gemäss Art. 139 Abs. 1 StPO setzen die Strafbehörden zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind. Insbesondere können die Strafbehörden durch Zwangsmassnahmen, die in Grundrechte der Betroffenen eingreifen, Beweise sichern (Art. 196 Bst. a StPO). Handelt es sich bei der Beweiserhebung um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme, so ist Art. 197 Abs. 1 zu beachten, der ebenfalls an die Grundsätze von Art. 36 BV anknüpft (Gless, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023 N. 16 zu Art. 139 StPO). Nach Art. 197 StPO können Zwangsmassnahmen nur ergriffen werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind (Bst. a), ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Bst. b), die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (Bst.”
Bei Beweiserhebung sind irrelevante, notorische oder bereits ausreichend bewiesene Tatsachen nicht erneut zu ermitteln; offenkundig unrelevante Sachverhalte rechtfertigen keine weiteren Beweismassnahmen.
“1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. Selon l'art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Elles mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). 3.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions (art. 7 al. 1 CPP). Les cantons peuvent prévoir d’exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le parlement cantonal (let. a), de subordonner à l’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions (let. b ; art. 7 al. 2). 4.3 Le titre 4 du CPP porte sur les moyens de preuves (art. 139 ss CPP). 4.3.1 Le chapitre 1 comporte les dispositions générales (art. 139 ss CPP). La section 1 de ce chapitre traite de l'administration et de l'exploitation (art. 139 à 141 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). La section 2 du même chapitre concerne les auditions (art. 142 à 146 CPP). Selon l'art. 142 CPP, intitulé « Autorités pénales compétentes en matière d'auditions », les auditions sont exécutées par le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions (al. 1). La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du Ministère public (al. 2). L’art. 142 al. 1 2e phr. CPP nuance la portée de la règle générale de la première phrase puisqu’il dispose que la Confédération et les cantons peuvent établir des réglementations qui confèrent expressément aux collaborateurs de ces autorités, notamment aux greffiers ou aux secrétaires de tribunaux, la compétence de procéder à des auditions.”
Bei Unterlassen technischer Analysen muss konkret dargelegt werden, welche zusätzlichen Erkenntnisse dadurch hätten gewonnen werden können; fehlt ein erkennbarer Zusatznutzen (z. B. technische Unfallanalyse), können glaubhafte Zeugenaussagen für die Beweiswürdigung genügen.
“________ später aufgrund seines Schockzustandes gesagt haben soll, er wisse nicht, was passiert sei, braucht auf seine Ausführungen nicht eingegangen zu werden, ist es doch nicht auf Anhieb ersichtlich, inwiefern dieser Umstand für den von ihm behaupteten Punkt, ihm sei ein Fahrzeug entgegengekommen, dem er habe ausweichen müssen, überhaupt von Relevanz sein könnte. Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, es sei schleierhaft und im Resultat willkürlich, wieso der Vorinstanz zufolge die Aussagen des Zeugen D.________ nicht nachvollziehbar seien, versäumt er es, sich mit der vorinstanzlichen Begründung auseinanderzusetzen, weswegen auch auf diese Rüge nicht einzutreten ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Insgesamt ist es demnach nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz zur Schlussfolgerung gelangt, die erste Instanz habe willkürfrei auf die von ihr als glaubhaft erachteten Aussagen des Zeugen B.________ und C.________ abstellen und zu Recht unüberwindbare Zweifel am angeklagten Sachverhalt, wonach der Unfall vom Beschwerdeführer durch eine pflichtwidrige Unachtsamkeit verursacht worden sei, ausschliessen dürfen. Soweit der Beschwerdeführer schliesslich eine Verletzung von Art. 6 StPO, Art. 10 StPO sowie Art. 139 StPO geltend macht und den Vorinstanzen Willkür vorwirft, weil keine Bremsspurauswertungen vorgenommen, kein massstabgetreuer Situationsplan des Unfallortes einschliesslich des zeitlichen Ablaufs des Unfallhergangs erstellt und keine Abklärungen zur Funktions- und Wirkungsweise des LKW-Spurassistenten sowie zum Strassenaufbau bzw. der Kofferung des Strassenrandes durchgeführt worden seien, legt er nicht dar, welche zusätzlichen Erkenntnisse aus einer Unfallanalyse hätten abgeleitet werden können bzw. inwiefern die Vorinstanz den Schluss der ersten Instanz, mangels entgegenkommendem Fahrzeug sei die Unfallsursache auf einen Fahrfehler des Beschwerdeführers zurückzuführen, als willkürlich hätte einstufen müssen. Die vom Beschwerdeführer erhobenen Rügen erweisen sich demnach als unbegründet, soweit darauf eingetreten werden kann.”
Die Vorinstanz/ Berufungs- oder Beschwerdeinstanz darf neu vorgebrachte Beweismittel zurückweisen, wenn eine Vorprüfung zeigt, dass diese das Ergebnis nicht ändern würden; dies gilt parteiunabhängig auch gegenüber Parteirekursen und bei verspätetem Vorbringen (insbesondere wenn Treu und Glauben verletzt ist).
“Partant, aucune circonstance n’imposait au conducteur de circuler plus lentement, étant rappelé qu’il circulait déjà à une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée ainsi que l’a établi l’expertise. Ce grief doit dès lors être rejeté. 3.4. Enfin, les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir donné suite à leurs demandes de compléments d’expertise des 24 juillet 2023 et 8 janvier 2024, réitérées le 15 mai 2024, qu’ils avaient formulées pour comprendre pleinement l’extrait de l’enregistrement de l’accident et les données qu’il contient. Ils font valoir que, sans ces informations, il n’est pas possible d’établir que le conducteur du train n’a pas manqué de diligence, et requièrent le renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction. 3.4.1. En application de l’art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. L’art. 139 al. 2 CPP dispose quant à lui qu’il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut notamment refuser d’administrer des preuves sur des faits sans influence sur la décision à prendre (CR CPP – Bénédict, 2e éd. 2019, art. 139 n. 22). 3.4.2. En l’occurrence, les recourants ont, par acte du 24 juillet 2024 (DO/8'129 ss), demandé la récusation de l’expert V.________ au motif qu’il avait fait preuve de partialité dans son expertise, et requis qu’une nouvelle expertise sur certaines questions soit ordonnée. E.________ s’est déterminé sur ces demandes par acte du 12 octobre 2023 (DO/8'146 ss) et les F.________ ont fait de même le 13 octobre 2023 (DO/8'149 ss). Le 8 janvier 2024, les plaignants ont déposé une détermination spontanée sur les écritures précitées, et ont requis que des questions complémentaires soient posées à l’expert (DO/5'005 s.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 2.1.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_802/2024 précité consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_802/2024 précité consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 53 consid. 2.5.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 53 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_589/2024 précité consid. 1.1.2).”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les autres arrêts cités). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les autres arrêts cités). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid.”
“Par surabondance, il sera observé que, ne le seraient-elles pas, il lui aurait appartenu de requérir la répétition de ces actes. Il ne l'a pas fait et a attendu le stade de l'appel pour plaider l'inexploitabilité. Ce faisant, il contrevient aux règles de la bonne foi (cf. aussi AARP/199/2024 du 13 juin 2024, consid. 2.2.2). Par ces motifs, la question préjudicielle a été rejetée. 2.3.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid.”
Bei Zwangsmassnahmen sind zusätzlich Art. 197 StPO und die Grundsätze von Art. 36 BV strikt zu beachten.
“Gemäss Art. 139 Abs. 1 StPO setzen die Strafbehörden zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind. Insbesondere können die Strafbehörden durch Zwangsmassnahmen, die in Grundrechte der Betroffenen eingreifen, Beweise sichern (Art. 196 Bst. a StPO). Handelt es sich bei der Beweiserhebung um eine strafprozessuale Zwangsmassnahme, so ist Art. 197 Abs. 1 zu beachten, der ebenfalls an die Grundsätze von Art. 36 BV anknüpft (Gless, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023 N. 16 zu Art. 139 StPO). Nach Art. 197 StPO können Zwangsmassnahmen nur ergriffen werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind (Bst. a), ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Bst. b), die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (Bst.”
Bei offensichtlich ohne Bedeutung für die Prozesslösung erscheinenden Behauptungen oder offensichtlicher Relevanzlosigkeit kann auf weitere Beweise verzichtet werden; der Richter ist nur wegen offenkundig unzureichender Relevanzprüfung willkürlich angreifbar.
“289 CP et comporte l’élément constitutif supplémentaire de l’intention de nuire au créancier ; la seconde disposition est applicable notamment lorsqu’un séquestre a été prononcé par l’autorité pénale sur le fondement des art. 263 ss. CPP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n 7 à 9 ad art. 289). 2.2. Lorsque le ministère public estime que l'instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; en matière de saisie du registre des visites d’un coffre-fort et d’audition d’employés de la salle des coffres, arrêt du Tribunal fédéral 6B_679/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3.1.). 2.3. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let.”
“Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves, sans pour autant avoir une portée plus étendue (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1).”
Die Beweisverwendung elektronischer Daten (z. B. Fussfessel-Logs, Standortdaten, Videoaufzeichnungen) ist oft unerlässlich, weil andere Beweismittel Lücken lassen; solche Aufzeichnungen können bereits rechtsgenügend sein und die Bedeutung weiterer Zeugenaussagen entfallen lassen, wenn sie den relevanten Sachverhalt vollständig zeigen.
“________ exposent en substance que, contrairement aux affirmations du prévenu, la réquisition de preuve tendant à l'obtention des données litigieuses resterait d'actualité, au regard de la durée limitée de leur conservation et du risque de préjudice irréparable en découlant. 2.2.2 En vertu de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Pour que le juge s’appuie dessus, les moyens de preuve doivent revêtir une valeur probante suffisante. Ils doivent donc être propres à établir la vérité (Bénédict, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 9 et 10 ad art. 139 CPP). 2.3 En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le Ministère public, la preuve litigieuse, respectivement sa sauvegarde, est pertinente et ne porte pas sur des faits qui seraient déjà suffisamment instruits. On constate en effet que T.________ n’a pas été entendu sur les faits que les recourants lui reprochent d’avoir commis alors qu’il était astreint à une surveillance électronique. De plus, on ne saurait affirmer que, pour chaque épisode, les faits sont susceptibles d’être établis par d’autres moyens de preuve que les données issues du bracelet électronique, tels que des témoignages, des photographies ou des enregistrements vidéo. On précise à cet égard, d’une part, que lorsqu’il a été entendu, le prévenu ne s’est pas contenté de plaider le caractère fortuit de l’une ou l’autre rencontre avec la famille W.________, puisqu’il lui est aussi arrivé de contester s’être trouvé sur les lieux, voire de dénoncer une persécution dont il ferait l’objet. D’autre part, si les recourants ont produits des photographies ou vidéos relatives à certains des faits qu’ils ont dénoncés, respectivement proposé l’audition de divers témoins pour établir certains de ces faits, ils n’ont pas pu produire ou offrir des éléments de preuve à l’appui de toutes leurs plaintes.”
“4 Dans leurs déterminations spontanées du 21 février 2025, les recourants indiquent que sur les dix-huit plaintes pénales qu’ils ont déposées, portant sur vingt-cinq complexes de faits différents, seules cinq se rapportent à des faits s'étant déroulés au [...]. Les données requises permettraient ainsi, d’une part, de confirmer la présence de T.________ dans ce bâtiment au moment des faits dénoncés et, d’autre part, de démontrer les allers-retours constants et répétés de l’intéressé au centre-ville de [...]. Il s’agirait là d’indices dont l'autorité de jugement devra déterminer la pertinence et tenir compte ou non au moment de forger sa conviction. Au surplus, O.W.________ et B.W.________ exposent en substance que, contrairement aux affirmations du prévenu, la réquisition de preuve tendant à l'obtention des données litigieuses resterait d'actualité, au regard de la durée limitée de leur conservation et du risque de préjudice irréparable en découlant. 2.2.2 En vertu de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Pour que le juge s’appuie dessus, les moyens de preuve doivent revêtir une valeur probante suffisante. Ils doivent donc être propres à établir la vérité (Bénédict, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 9 et 10 ad art. 139 CPP). 2.3 En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le Ministère public, la preuve litigieuse, respectivement sa sauvegarde, est pertinente et ne porte pas sur des faits qui seraient déjà suffisamment instruits.”
Der Einsatz von Lügendetektoren ist unzulässig und somit kein zulässiges Beweismittel.
“Die einzelnen Drogentransportfahrten wurden in den Deliktsblättern detailliert beschrieben, mit zurzeit als zureichend erscheinenden Ergebnissen von Überwachungsmassnahmen untermauert und dem Beschwerdeführer anlässlich der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 3. November 2023 konkret vorgehalten. Es kann dem Beschwerdeführer demnach nicht gefolgt werden, wenn er ausführt, er erachte es als nicht hinreichend «nachgewiesen», dass er eine solche Vielzahl an Drogentransporten vorgenommen haben soll (vgl. hinsichtlich der Beweismittel Z. 558 ff. des Protokolls der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme des Beschwerdeführers vom 3. November 2023; vgl. bezüglich der Anforderungen an den dringenden Tatverdacht E. 3.5 hiervor). Soweit der Beschwerdeführer einen Lügendetektor-Test absolvieren will, ist ihm entgegenzuhalten, dass der Einsatz von Lügendetektoren als Methode der Wahrheitsfindung in der Schweiz unzulässig ist (vgl. BGE 109 IA 273 E. 7; Gless, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 14a zu Art. 139 StPO). Es mag zutreffen, dass sich der dringende Tatverdacht in den letzten Monaten nicht weiter verdichtet hat. Indes bestanden bereits bei der Anordnung der Untersuchungshaft resp. der ersten Haftverlängerungen angesichts der vorliegenden Ergebnisse der Überwachungsmassnahmen erhebliche konkrete Verdachtsmomente für den dringenden Tatverdacht. Diese blieben im Verlauf des Verfahrens ausreichend hoch, was gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung betreffend eine Verlängerung ausreichend ist (vgl. etwa Urteil des Bundesgerichts 1B_292/2021 vom 17. Juni 2021 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). F.________ hat schliesslich deshalb keine Angaben zum Beschwerdeführer gemacht, weil er gänzlich die Aussage verweigerte (vgl. S. 4 der delegierten Stellungnahme der Staatsanwaltschaft vom 17. Juni 2024).”
In der Berufung bzw. eingeschränkten Verfahren können abgewiesene Beweisanträge aus erster Instanz nachgeholt werden, wenn deren ursprüngliche Ablehnung willkürlich erfolgte; bei Übersendung des ganzen Dossiers muss die Strafbehörde dem Beschuldigten konkrete Beweismöglichkeiten zur Stellungnahme eröffnen.
“En revanche, les preuves qui ont été demandées mais rejetées en première instance n'en font pas partie. L'appelant peut notamment se plaindre en procédure d'appel du fait que les preuves proposées en première instance ont été rejetées arbitrairement (par anticipation de l'appréciation des preuves ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4). Dans ce dernier cas, la juridiction d'appel peut alors procéder à l'administration des preuves arbitrairement rejetées par la première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_283/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2 et 2.4.3 in fine). Ainsi, pour que la Cour d'appel soit amenée à administrer des preuves en procédure d'appel restreint à la demande d'une partie, deux conditions cumulatives doivent être remplies : les preuves dont l'administration est requise doivent avoir été demandées en première instance (condition 1) et arbitrairement refusée par cette dernière (condition 2). 3.1.2 Concernant la seconde condition, on rappellera que, selon l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre. Une garantie analogue a été déduite de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH en disposant que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion.”
Bei neuen wissenschaftlichen Beweismitteln und Methoden dürfen Eingriffe in Grundrechte nur mit gesetzlicher Grundlage vorgenommen werden; neue wissenschaftliche Beweismittel sind zulässig, sofern eine rechtliche Grundlage für mögliche Grundrechtseingriffe besteht.
“À teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition pose le principe de la liberté de la preuve, qui tend à l'établissement de la vérité matérielle par les autorités pénales (art. 6 al. 1 CPP), et constitue le corollaire du principe de la libre appréciation des preuves consacré à l'art. 10 al. 2 CPP. En procédure pénale suisse, il n'existe ainsi pas de numerus clausus des moyens de preuve (arrêt 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 1.1.1 et les auteurs cités; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1161 ch. 2.4.1.1). Il s'ensuit que, pour établir la vérité, les autorités pénales sont habilitées, dans les limites du droit, à mettre en oeuvre tous les moyens de preuve imaginables, même s'ils ne sont pas, ou pas encore, expressément prévus par le code de procédure pénale, ce qui permet la prise en considération de nouveaux moyens de preuves résultant des progrès scientifiques, sous réserve de l'exigence d'une base légale pour les éventuelles atteintes qui pourraient être ainsi portées aux droits fondamentaux (arrêt 6B_1009/2023 précité consid.”
Bei mehrfach zitierten Artikeln oder in Rechtsmittelprüfungen ist die Rüge mangelnder Beweiswürdigung zentral; die Vorinstanz musste auf Antrag identifizierbare Zeugen tatsächlich befragen, und in Rechtsmittelprüfungen werden nur zusätzliche Beweise erhoben, wenn sie das Ergebnis beeinflussen könnten.
“59 StGBart. 59 CPart. 59 CP Art. 59 StGBart. 59 CPart. 59 CP Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP Art. 433 StPOart. 433 CPPart. 433 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 384 StPOart. 384 CPPart. 384 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP 501 2023 166 501 2023 167 501 2023 171 Art. 30 StPOart. 30 CPPart. 30 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP 6B_43/2012 Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP Art. 433 StPOart. 433 CPPart. 433 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 402 StPOart. 402 CPPart. 402 CPP Art. 405 StPOart. 405 CPPart. 405 CPP Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP BGE 136 I 229ATF 136 I 229DTF 136 I 229 6B_84/2014 Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 56 StGBart. 56 CPart. 56 CP Art. 56 StGBart. 56 CPart. 56 CP Art. 59 StGBart. 59 CPart. 59 CP Art. 59 StGBart. 59 CPart. 59 CP Art. 59 StGBart. 59 CPart. 59 CP Art. 76 StGBart. 76 CPart. 76 CP Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP Art. 59 StGBart. 59 CPart. 59 CP Art. 63 StGBart. 63 CPart. 63 CP Art. 23 StGBart. 23 CPart. 23 CP Art. 52 StGBart. 52 CPart. 52 CP Art. 54 StGBart. 54 CPart. 54 CP Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP 1B_46/2013 1B_394/2014 6B_500/2012 1B_291/2012 Art. 134 StPOart. 134 CPPart. 134 CPP 1B_46/2013 1B_46/2013 Art. 127 StPOart. 127 CPPart. 127 CPP Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP 6B_875/2013 Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP 1B_291/2012 Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP Art. 419 StPOart. 419 CPPart. 419 CPP Art. 429 StPOart.”
“Der Berufungskläger bringt in formeller Hinsicht vor, dass die Vorinstanz den Anspruch des Berufungsklägers auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV, SR 101) verletzt habe, indem sie die mehrfach als Zeugin beantragte Person nicht ausfindig gemacht und befragt habe und damit auf die Abnahme dieses gebotenen und beantragten Beweismittels verzichtet habe. Sobald die Identität der Zeugin geklärt gewesen wäre, hätte sie zu den Vorwürfen, die gegen den Berufungskläger erhoben worden seien, ausführlich befragt werden müssen. Dies wäre zur Wahrheitsfindung essentiell gewesen. Auf diese Weise sei die Vorinstanz in eine willkürlich antizipierte Beweiswürdigung verfallen und habe durch die unterlassene Beweisabnahme Art. 139 StPO verletzt. Der Berufungskläger beantragt in seiner Berufungserklärung (Akten S. 461) und anlässlich der Berufungsverhandlung (Akten S. 547) in beweisrechtlicher Hinsicht, es seien B____ und C____ schriftlich aufzufordern, den Namen der «anonymen Mitarbeiterin» zu nennen, eventualiter sei der Name der «anonymen Mitarbeiterin» polizeilich oder mittels Edition unter Strafandrohung zu ermitteln. Weiter sei die «anonyme Mitarbeiterin» einzuvernehmen.”
“Nach Art. 139 Abs. 1 StPO setzen die Strafbehörden zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind. Nicht Beweis geführt wird nach Art. 139 Abs. 2 StPO über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind (vgl. auch Art. 318 Abs. 2 StPO; AGE SB.2019.31 vom 26. Januar 2021 E. 2.3.4). Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Umschreibung der Konstellationen, in welchen eine vorweggenommene (antizipierte) Beweiswürdigung zulässig ist (BGE 141 I 60 E. 3.3, 136 I 229 E. 5.3; BGer 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 2.2.2, 6B_582/2017 vom 19. Juni 2018 E. 2.1.1; Gless, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2023, Art. 139 StPO N 48 ff.). Gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO beruht das Rechtsmittelverfahren auf den bereits im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhobenen Beweisen. Nach Art. 389 Abs. 2 StPO sind Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts im Rechtsmittelverfahren nur zu wiederholen, wenn sie unvollständig waren, die entsprechenden Akten unzuverlässig erscheinen oder Beweisvorschriften verletzt worden sind. Zusätzliche Beweise sind gemäss 389 Abs. 3 StPO zu erheben, soweit es erforderlich ist. Das ist dann der Fall, wenn die Beweiserhebungen den Ausgang des Verfahrens beeinflussen könnten (BGE 141 I 60 E. 3.3; BGer 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 2.3.6, 6B_1352/2019 vom 14. Dezember 2020 E. 2.4.2, 6B_83/2020 vom 18. Juni 2020 E. 1.3.1). In diesem Zusammenhang verankert Art. 343 Abs. 3 StPO grundsätzlich eine einmalige Unmittelbarkeit im erstinstanzlichen Verfahren, in der Regel jedoch keine solche für das Rechtsmittelverfahren (BGE 140 IV 196 E. 4.4.1; BGer 6B_798/2021 vom 2. August 2022 E.”
Der Beschuldigte kann sich nicht später auf fehlende Beweise berufen, wenn er während des Verfahrens keine ergänzenden Untersuchungen nach Art. 139 StPO verlangt hat; solche Ergänzungsbegehren sind frühzeitig zu stellen und nachträgliches Nachholen ist kaum durchsetzbar.
“La scène de crime a été figée par la police, en particulier la bouteille de vin et un verre retrouvés sur les lieux. Si leur contenu n'a pas été spécifiquement analysé, c'est bien par choix opérationnel dans le cadre de l'enquête préliminaire, puis en l'absence d'une requête motivée d'une partie, singulièrement du prévenu, qui, plus de 25 ans après les faits, voit là un élément déterminant qu'il invoque à décharge. Son allégation se heurte à l'évidente absence de nouveauté du moyen de preuve qu'il aurait souhaité voir administrer, alors qu'on ne voit pas ce que la révélation d'empreintes digitales sur les contenants en cause – outre que là aussi, il n'y a aucune nouveauté – aurait pu amener compte tenu des investigations menées. Le prévenu aurait eu à de nombreuses occasions au cours de la procédure, et encore en dernier lieu devant la CPAR saisie de son appel, la possibilité de requérir un complément de preuve, si tant est que l'analyse en cause et la recherche d'empreintes digitales auraient été pertinentes et nécessaires au traitement de son appel (cf. art. 139 CPP et 389 al. 3 CPP). Le fait est qu'il n'a jamais sollicité ces examens et qu'il est donc malvenu de s'en plaindre aujourd'hui, alors que sa demande de révision ne remplit manifestement pas les conditions d'une entrée en matière. Il peut encore être observé que ni l'expert psychiatre, ni les derniers juges n'ont été confrontés à des éléments devant les amener à douter de la responsabilité du prévenu (cf. art. 20 du Code pénal [CP]), lequel avait soigneusement nettoyé la scène de crime, cherchant à effacer ses traces après l'assassinat de D______, et s'était débarrassé de son couteau, ce qui ne témoigne pas de l'attitude d'un auteur qui ne serait plus maître de ses faits et gestes. Enfin, le prévenu ne fait que réitérer les explications données aux tribunaux au sujet, d'une part, de la tentative de viol dont il aurait eu à souffrir de la part du précité, d'autre part de sa réaction, lesquelles ont été écartées tant par les premiers juges que par les juges d'appel, sans que le Tribunal fédéral n'y trouve à redire (cf.”
Die reine Abweisung von Beweisanträgen begründet nicht automatisch eine Rechtsverweigerung; nur bei willkürlicher oder entscheidungserheblich fehlerhafter Ablehnung sind Korrekturen vorzunehmen.
“Soweit der Beschwerdeführer eine separate Rechtsverweigerungsbeschwerde erheben will, ist festzustellen, dass auch eine Rechtsverweigerung seitens des Beschwerdeführers nicht schlüssig dargelegt wird. Der Beschwerdeführer beantragt, dass zufolge der formellen Rechtsverweigerung durch die Staatsanwaltschaft und in Gutheissung seines Beweisantrages ein Zweitgutachter zu ernennen sei. Er führt dazu aus, dass sich die Staatsanwaltschaft ohne nachvollziehbare Gründe und im Widerspruch zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Literatur weigere, den Beweisanträgen der Privatklägerschaft nachzukommen und einen Zweitgutachter einzusetzen und so ihre gesetzliche Untersuchungspflicht nach Art. 6 StPO und Art. 139 StPO verletze. Damit begründet er die Rechtsverweigerung ausschliesslich mit der Abweisung der Beweisanträge; eine weitergehende effektive Begründung kann nicht ausgemacht werden. Eine formelle Rechtsverweigerung liegt vor, wenn eine Behörde auf eine ihr frist- und formgerecht unterbreitete Sache nicht eintritt, obschon sie darüber befinden müsste (Urteil des Bundesgerichts 7B_256/2023 vom 5. März 2024 E. 2.2 mit Hinweis auf BGE 144 II 184 E. 3.1, 141 I 172 E. 5 und 135 I 6 E. 2.1). Mit der angefochtenen Verfügung hat sich die Staatsanwaltschaft mit den gestellten Anträgen auseinandergesetzt und deren Abweisung hinreichend begründet. Die Ablehnung der Beweisanträge stellt somit keine Rechtsverweigerung dar.”
Bei lang zurückliegenden Tatreihen oder wenn die Beschaffung bestimmter Beweismittel (z. B. alte Telefonverbindungsdaten) nach Jahren praktisch unmöglich ist, können Beweisanträge abgewiesen werden.
“Par ailleurs, en se contentant, à l'issue des débats, de s'en rapporter à justice sur l'occurrence T______, sans d'ailleurs que la défense n'eût évoqué les faits litigieux ou développé le moindre argument juridique, l'appelant n'a pas manifesté que sa volonté était, encore et toujours, d'obtenir la modification du jugement demandée dans la déclaration d'appel. Il faut donc considérer qu'il a retiré son appel sur ce point. 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d). D'après l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.2. L'apport des relevés téléphoniques du numéro utilisé par l'appelant entre 2011 et 2014 ne parait pas réalisable plus de dix ans après les faits, ce que l'appelant a d'ailleurs concédé lors de la plaidoirie de son conseil. Cette réquisition de preuve, qui n'est de surcroît pas nécessaire pour trancher de la cause, en état d'être jugée au regard des éléments du dossier, a, en conséquence, été rejetée. 3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait.”
“L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Appel de A.D.________ 3. 3.1 L’appelant a formulé diverses réquisitions de preuve. 3.2 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115). 3.3 3.3.1 L’appelant a tout d’abord requis le séquestre et une expertise de tous les livres comptables, relevés bancaires et déclarations fiscales des différentes carrosseries en cause.”
Bei Ablehnung einer medizinischen oder ärztlichen Expertise kann dies gerechtfertigt sein, wenn die Expertise keine klärenden Erkenntnisse erwarten lässt und weitere Ermittlungen bereits eine ausreichende Aufklärung versprechen.
“Aucun élément du dossier ne permet de penser que les policiers auraient violé le principe de la proportionnalité. On ne saurait admettre une volonté de nuire de leur part, dès lors que, tel que développé précédemment, leur comportement était manifestement adéquat et proportionné aux circonstances. Au vu de l'ensemble de ces considérations, aucun élément du dossier ne permet donc de soupçonner que les agents intervenus lors des faits, en particulier C______, auraient outrepassé leurs prérogatives en procédant à l'interpellation du recourant. C'est à juste titre que le Ministère public a retenu qu'ils avaient agi dans le cadre de leur mission. Il n'existe pas de prévention pénale suffisante de lésions corporelles, ni d'abus d'autorité. C'est donc à bon escient que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte en raison de ces chefs d'accusation. 6.5.2. Au regard de ce qui précède, c’est également à juste titre que le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve sollicitée par le recourant, une expertise médicale apparaissant inutile (art. 139 CPP), sans qu'il n'en résulte une violation de l'obligation d'enquête effective au sens de l'art. 3 CEDH, au vu des autres actes d'instruction mis en oeuvre. En effet, tel qu'observé précédemment, quand bien même l'ensemble des lésions corporelles présentées par le recourant résulterait de l'intervention policière – ce qui n'est pas acquis ‒, il n'en découlerait pas pour autant une responsabilité pénale des agents, leurs agissements étant restés dans le cadre de leur mission, étant rappelé que rien ne permet de rendre vraisemblable le positionnement d'un genou sur le cou du recourant ou un acte de strangulation dans le véhicule de patrouille, l'expertise proposée n'étant pas de nature à apporter des éclaircissements à cet égard et l'expertise privée mentionnée n'étant pas propre à modifier cette appréciation. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 8. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, conformément à l'art.”
Bei Zweifeln an der Schuldfähigkeit ist eine Gutachterbestellung geboten; hingegen genügt bei offensichtlicher Schuldfähigkeit eine Expertise nur bei ernsthaften Zweifeln nicht automatisch (d. h. Beweisverzicht ist nicht generell möglich).
“Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 20 heures et 49 minutes d'activité de chef d'étude, dont 30 minutes pour la lecture du jugement et des déterminations de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et 13 heures et 45 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel. En première instance, il a été indemnisé pour 18 heures et 35 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. D'après l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.1.2. De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 du code civil suisse [CC] ; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits.”
Bei unstreitigen oder allgemein bekannten Regeln/ technischen Tatsachen (z. B. Verkehrsregelungen wie Einspurpflicht beim Abbiegen) ist häufig keine weitere Beweisführung erforderlich.
“Dem sich ankündigenden, schneller fahrenden Fahrzeug ist die Strasse zum Überholen freizugeben (Art. 35 Abs. 7 SVG). Wer nach rechts abbiegen will, hat sich an den rechten Strassenrand, wer nach links abbiegen will, gegen die Strassenmitte zu halten (Art. 36 Abs. 1 SVG). Fahrzeugführer müssen frühzeitig einspuren (Maeder, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, N. 4 zu Art. 36 SVG). Das Einspurmanöver ist deutlich auszuführen, damit die anderen Verkehrsteilnehmer die Absicht des Einspurenden erkennen können. Dies ist deshalb wichtig, weil ein zum Linksabbiegen eingespurtes Fahrzeug nicht mehr links, wohl aber rechts überholt werden darf. Entsprechend ist ein leichtes Einspuren ungenügend, wenn weiter gegen die Fahrbahnmitte gefahren werden könnte. Unter Umständen ist es auch geboten, die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren (Maeder, a.a.O., N. 10 zu Art. 36 SVG). Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 2 StPO).”
Angaben zum (privaten) Arbeitsverhältnis eines Zeugen sind unbeachtlich, wenn sie für die Prüfung der Amtshandlung oder die Amtsstellung des Privatklägers nicht relevant sind.
“Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind (Art. 139 Abs. 1 StPO). Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 2 StPO). Beweiszuführen ist lediglich über rechtliche relevante Sachverhaltselemente. Verfahrensgegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens ist einzig noch, ob der Beschuldigte mit dem angeklagten Verhalten den Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1 StGB erfüllt hat, indem er gegenüber dem Privatkläger tätlich wurde und ihn dadurch an einer Amtshandlung hinderte. In Bezug auf diesen Tatbestand ist unter anderem zu beurteilen, ob der Privatkläger als Amtsperson handelte bzw. mithin, ob eine Amtshandlung vorliegt. Weder eine Kündigung noch andere Vorfälle, in die der Privatkläger allenfalls involviert gewesen wäre, und weitere Angaben zu seinem Arbeitsverhältnis können in diese Beurteilung einfliessen. Angaben zum Arbeitsverhältnis des Privatklägers, die über die Tatsache, dass er im Tatzeitpunkt für die Securitas AG rechtsgültig im Auftrag der SBB im Sicherheitsdienst tätig war, hinausgehen, sind für die Beurteilung des rechtlich relevanten Sachverhalts nicht von Bedeutung (Beweisanträge 4 und 5).”
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