15 commentaries
Die Erhebung der Anklage setzt hinreichenden Tatverdacht voraus; es genügen nicht bloße Gerüchte, Vermutungen oder unkonkrete Hinweise.
“Gemäss Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO eröffnet die Staatsanwaltschaft eine Straf- untersuchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt. Sie erhebt nach Art. 324 Abs. 1 StPO beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann. Demgegenüber verfügt die Staatsanwalt- schaft gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbe- stände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a), Verfah- renshindernisse bestehen (lit.”
“aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist. Wie bei der Frage, ob ein Strafverfahren über eine Verfahrenseinstellung durch die Strafverfolgungsbehörde erledigt werden kann, gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch bezüglich der Nichtanhandnahme der aus dem Legalitätsprinzip fliessende Grundsatz «in dubio pro duriore» (siehe dazu oben E. 2.1.1; Art. 5 Abs. 1 BV und Art. 2 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 309 Abs. 1, Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO; vgl. BGer 6B_856/2013 vom 3. April 2014 E. 2.2, 1B_253/2012 vom 19. Juli 2012 E. 2.1). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann eine Nichtanhandnahmeverfügung etwa bei Fehlen eines zureichenden Verdachts erlassen werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich keine deliktsrelevanten Anhaltspunkte feststellen lassen. Die Staatsanwaltschaft eröffnet hingegen eine Untersuchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO). Die zur Eröffnung einer Strafuntersuchung erforderlichen tatsächlichen Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und von konkreter Natur sein. Blosse Gerüchte oder Vermutungen genügen nicht. Der Anfangsverdacht soll eine plausible Tatsachengrundlage haben, aus der sich die konkrete Möglichkeit der Begehung einer Straftat ergibt (BGer 6B_830/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 1.4, mit Hinweisen; vgl. auch BGer 6B_1105/2013 vom 18.”
Wenn die Staatsanwaltschaft ein Ergänzungsbegehren ablehnt oder bestimmte Verfahrensentscheidungen (z.B. Beweisverweigerung) trifft, bleiben gegen diese konkreten Entscheidungen selbstständige Rechtsbehelfe möglich; die Anklageeinreichung selbst macht den Rechtschutz nicht unmöglich.
“Le droit de cette dernière de s'exprimer sur les infractions retenues avait été respecté, dès lors que le Tribunal de police avait donné la possibilité au Ministère public de compléter l'acte d'accusation. Pour le surplus, la décision querellée – qui ne faisait qu'exprimer un choix de l'autorité précédente sur une prérogative qui lui était propre – n'était pas sujette à recours. Admettre le contraire reviendrait à créer une voie de recours contre l'acte d'accusation, partant à contourner la loi. En tout état, si la recourante estimait qu'une partie des faits dénoncés avait fait l'objet d'un classement implicite, il lui aurait appartenu de contester l'ordonnance pénale du 4 octobre 2023, voire l'ordonnance de maintien du 20 suivant. d. A______ réplique et persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – par la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2. Il convient de déterminer s'il porte sur une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans. 1.2.1. Selon l'art. 324 al. 2 CPP, l'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. Il en va de même de l’acte d’accusation modifié ou complété par le ministère public (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., n. 5 ad art. 333). En revanche, il est concevable que la partie plaignante lésée par un refus du ministère public de compléter l’acte d’accusation à la demande du tribunal puisse recourir contre ce refus (ACPR/489/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.3; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, 2e éd. 2013, n. 1286). 1.2.2. Un refus de complément formel de l'accusation (art. 333 CPP) constitue un classement partiel implicite, que l'on ne saurait reprocher à la partie plaignante de ne pas avoir contesté plus tôt, faute de décision de classement explicite indiquant les voies de droit (ATF 138 IV 241, c. 2.6-2.7 ; ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019). 1.2.3. En l'occurrence, le recours porte sur un prétendu classement implicite découlant du refus du Ministère public de compléter l'acte d'accusation, après y avoir été invité par le Tribunal de police.”
“En l’espèce, la conclusion tendant à ce que l’ARMP constate la nullité du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal criminel en la cause CRIM.2023.19 était d’emblée irrecevable, à mesure que le recours et l’appel sont deux voies de droit qui se distinguent hermétiquement par leur objet (art. 394 let. a CPP) : alors que le recours permet de contester les ordonnances, décisions et autres actes de procédure (v. supra cons. 1), l’appel est ouvert contre les jugements des tribunaux de première instance qui closent tout ou partie de la procédure, c’est-à-dire qui tranchent une question pénale ou civile de fond (art. 398 al. 1 CPP ; v. Sträuli, op. cit., n. 3 ad art. 394 et n. 5 ss ad art. 398), ce qui est bien le cas du jugement du 10 novembre 2023. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons. 2). 1.2. La recevabilité de la conclusion tendant à ce que l’ARMP constate la nullité de l’acte d’accusation dans la cause MP.2022.5058 était douteuse, à mesure que le recours contre l’acte d’accusation est exclu (art. 324 al. 2 CPP), tant sur le principe de la mise en accusation qu’en rapport avec le contenu de l’acte d’accusation (Schubarth/Graa, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 394). Les arrêts fédéraux cités par le recourant ne lui étaient d’aucun secours, à mesure qu’ils concernent des situations différentes de celle en jeu ici. Ainsi, l’arrêt 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 ne concerne pas un recours contre une décision rendue par un tribunal de première instance, mais par le Ministère public, et il ne vise pas un acte d’accusation. L’arrêt du 21 mai 2012 publié aux ATF 138 IV 193 ne porte pas sur une question de jonction, ni sur la validité d’un acte d’accusation, mais sur la décision du tribunal de première instance prise lors des débats de refuser la qualité de partie plaignante à un lésé. Quant à l’arrêt 1B_11/2016, il a été rendu dans la situation particulière d’une procédure simplifiée au sens des articles 358 ss CPP, cas de figure qui n’est pas réalisé ici. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons.”
“Selon l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public, s’il n’entend pas rendre une ordonnance pénale, fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves ; lorsqu’il écarte une réquisition de preuves, il rend selon l’art. 318 al. 2 CPP une décision par écrit brièvement motivée. Les informations visées à l’art. 318 al. 1 CPP et les décisions rendues en vertu de l’art. 318 al. 2 CPP ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas non plus sujet à recours. En revanche, selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il découle de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours.”
Die Anklageerhebung gemäss Art. 324 Abs. 2 StPO ist in der Regel nicht anfechtbar; die inhaltliche Überprüfung und allfällige Rügen sind dem sachlich zuständigen Gericht im Hauptverfahren bzw. der ersten Instanz vorbehalten.
“Die Behauptung des Beschwerdeführers, in der Anklageschrift werde ein ihn schädigendes Verhalten umschrieben, ist somit aktenwidrig und nicht nachvollziehbar. Dem Beschwerdeführer gelingt es nicht, in der Beschwerde ans Bundesgericht schlüssig aufzuzeigen, dass die Vorinstanz seine Parteistellung im Verfahren gegen den Beschwerdegegner zu Unrecht verneint hätte. Im Weiteren wendet der Beschwerdeführer ein, aufgrund der Nichtzulassung als Privatkläger verliere er verschiedene Verfahrensrechte. Damit lässt sich jedoch vorliegend keine Bundesrechtsverletzung begründen. Vielmehr ist die Tatsache, dass dem Beschwerdeführer im Verfahren gegen den Beschwerdegegner keine Parteirechte zukommen lediglich eine Folge der gesetzlichen Regelung und damit hinzunehmen. Insbesondere ist darin nicht, wie vom Beschwerdeführer behauptet, eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zu erblicken. Schliesslich führt die Vorinstanz zutreffend aus, dass der Beschwerdeführer mit seinen Vorbringen auch darauf abzielt, den Inhalt der Anklage abzuändern. Diesbezüglich hält die Vorinstanz allerdings zutreffend fest, dass gemäss Art. 324 Abs. 2 StPO die Anklageerhebung nicht anfechtbar ist.”
“Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'ouverture (art. 309 al. 3, 3 e phrase, CPP) et la reprise de l'instruction (art. 315 al. 2 CPP). De telles décisions ne lient pas définitivement le ministère public quant à la suite de la procédure et les parties disposent en outre, dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'ouvre, de toutes les voies de droit prévues par la loi (arrêts 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4; 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.3). Pareillement, les parties sont privées de tout recours contre l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP), à cause du respect du principe de la célérité et parce que cet acte est examiné d'office par le tribunal du fond dès sa saisine, et qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (arrêts 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4; 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1258). La situation n'est de ce point de vue pas différente lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale et de transmettre la cause au tribunal de première instance en application des art. 355 al. 1 let. a et 356 al. 1 CPP. Cette dernière disposition prévoit en effet que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. L'exclusion du recours en pareil cas se justifie ainsi pour les mêmes raisons qui fondent l'absence de recours contre l'acte d'accusation en vertu de l'art. 324 al. 2 CPP. Le maintien de l'ordonnance pénale et la transmission de la cause au tribunal de première instance n'occasionnent au demeurant aucun préjudice actuel et concret au prévenu qui bénéficie de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (arrêt 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid.”
“Pareillement, les parties sont privées de tout recours contre l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP), à cause du respect du principe de la célérité et parce que cet acte est examiné d'office par le tribunal du fond dès sa saisine, et qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (arrêts 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4; 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1258). La situation n'est de ce point de vue pas différente lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale et de transmettre la cause au tribunal de première instance en application des art. 355 al. 1 let. a et 356 al. 1 CPP. Cette dernière disposition prévoit en effet que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. L'exclusion du recours en pareil cas se justifie ainsi pour les mêmes raisons qui fondent l'absence de recours contre l'acte d'accusation en vertu de l'art. 324 al. 2 CPP. Le maintien de l'ordonnance pénale et la transmission de la cause au tribunal de première instance n'occasionnent au demeurant aucun préjudice actuel et concret au prévenu qui bénéficie de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (arrêt 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3; voir également: JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2 e éd., 2018, n° 17024, p. 547; DANIEL JOSITSCH / NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4 e éd. 2023, n° 7 ad art. 355 CPP, p. 814; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014, n° 6a ad art. 355 CPP, p. 2081).”
“, comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, la décision litigieuse ne fait pas état du refus de produire les dossiers civils. Le recourant indique que le refus a été exprimé dans l’acte d’accusation. Or, celui-ci n’est pas susceptible de recours (art. 324 al. 2 CPP), de même que le rejet d’une réquisition de preuve après l’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 4 CPP). On constate que sa demande d’assistance judiciaire du 16 janvier 2024 (DO 9103ss) est muette quant à sa situation financière. Dans son recours, le recourant indique qu’il souhaitait que le Ministère public « examine les dossiers civils complets », comprenant ceux des trois instances, pour qu’il constate son indigence. Il reproche en effet au Ministère public de n’avoir pas tenu compte des éléments concernant sa situation financière qui ressortent des dossiers civils, dont il a requis la production et qui lui a été refusée. Or, selon la jurisprudence, le requérant à l’assistance judiciaire doit indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités). En se limitant à renvoyer la magistrate à l’examen de plusieurs dossiers civils, le recourant a failli à son obligation de démontrer son indigence.”
“Unzulässige Eröffnung der Untersuchung Nach Auffassung des Verteidigers hätte die Staatsanwaltschaft mangels eines hinreichenden Tatverdachts die Strafuntersuchung gar nicht eröffnen dürfen. Dass es zum Strafbefehl kam, sei «somit das Resultat einer rechtswidrigen und damit unverwertbaren Handlungskette» (Berufungsbegründung Rz. 17, Akten S. 291 f.). Das kann nicht verfangen. Die Anklageerhebung ist gemäss expliziter Bestimmung in Art. 324 Abs. 2 StPO nicht anfechtbar. Wie das Bundesgericht in einem kürzlich ergangenen Leitentscheid betont, impliziert das, dass «die beschuldigte Person z.B. die Frage, ob ein hinreichender Tatverdacht besteht, nicht zum Gegenstand eines separaten Rechtsmittelverfahrens machen kann, d.h. das Verfahren vor dem Sachgericht auch durchzuführen ist, wenn die Anklage nicht auf einem hinreichenden Tatverdacht basiert» (BGE 148 IV 124 E. 2.6.5).”
“Le recours est en particulier recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP) et contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Ne peuvent en revanche pas être attaquées par la voie du recours les décisions qui sont qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.2). Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'introduction de cette dernière (art. 300 al. 2 CPP), l'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3, 3 e phrase, CPP), la reprise d'instruction après suspension (art. 315 al. 2 CPP), l'avis de prochaine clôture (art. 318 al. 3 CPP), ainsi que le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure - respectivement toute abstention ou omission -, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours; en d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêt 1B_40/2023 précité consid. 2.2).”
“Le recours est en particulier recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP) et contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Ne peuvent en revanche pas être attaquées par la voie du recours les décisions qui sont qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.2). Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'introduction de cette dernière (art. 300 al. 2 CPP), l'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP), la reprise d'instruction après suspension (art. 315 al. 2 CPP), l'avis de prochaine clôture (art. 318 al. 3 CPP), ainsi que le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP). BGE 150 IV 409 S. 412 Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure - respectivement toute abstention ou omission -, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours; en d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêt 1B_40/2023 précité consid. 2.2).”
“Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 octobre 2023/808). 2. 2.1 En l’espèce, le recourant ne formule aucun moyen relatif à la non-entrée en matière prononcée. Ainsi, ll ne présente ni argument, ni moyen de preuve susceptible d’aller à l’encontre du raisonnement suivi par le Ministère public. En réalité, le recourant se limite à rappeler des griefs déjà articulés à l’égard de la prévenue libérée. 2.2 Ainsi, l’acte de recours ne comporte aucun moyen à l’appui de ses conclusions, dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. L’acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. III. Recours contre l’acte d’accusation du 13 février 2024 L’art. 324 al. 2 CPP prévoit que l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours, ce qui suffit à sceller le sort du recours déposé le 15 février 2024. Cette voie de droit étant exclue, il appartiendra au recourant de faire valoir ses moyens devant le juge du fond. IV. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’M.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“Or, la fixation des frais de manière anticipée est de nature potestative (cf. art. 421 al. 2 CPP in fine) et, en décidant de renvoyer le dossier à l'autorité de jugement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais et indemnités, la procureure n'a fait qu'appliquer le principe général posé à l'art. 421 al. 1 CPP, ce qui était parfaitement justifié au vu de l'intrication des faits. Au demeurant, un refus d’indemnité accompagné d’un renvoi sur les frais au juge du fond consacrerait une violation de la présomption d’innocence (CREP 30 mars 2022/227). En outre, même si le recourant P.________ semble soutenir que les faits ne sont pas connexes, il n’en demeure pas moins que ceux-ci concernent son activité au sein de la [...] et qu’un risque de décisions contradictoires existe. Quant au grief tendant à dire que l’infraction encore retenue à l’encontre d’P.________ serait fictive et retenue par la procureure dans l’unique but de mettre les frais à sa charge et de refuser de l’indemniser, il ne peut qu’être écarté. Un acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP) et il n’appartient donc pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de cette accusation résiduelle, ni de se substituer à l’autorité qui sera amenée à juger de cette infraction sur le fond. 3. Au vu de ce qui précède, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 5 octobre 2023 confirmés. Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de X.________, soit par 660 fr., et par moitié à la charge d’P.________, par 660 fr., dès lors que tous deux succombent (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de X.________ et P.________ sont rejetés. II. Les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 5 octobre 2023 sont confirmés.”
“En l’espèce, la conclusion tendant à ce que l’ARMP constate la nullité du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal criminel en la cause CRIM.2023.19 était d’emblée irrecevable, à mesure que le recours et l’appel sont deux voies de droit qui se distinguent hermétiquement par leur objet (art. 394 let. a CPP) : alors que le recours permet de contester les ordonnances, décisions et autres actes de procédure (v. supra cons. 1), l’appel est ouvert contre les jugements des tribunaux de première instance qui closent tout ou partie de la procédure, c’est-à-dire qui tranchent une question pénale ou civile de fond (art. 398 al. 1 CPP ; v. Sträuli, op. cit., n. 3 ad art. 394 et n. 5 ss ad art. 398), ce qui est bien le cas du jugement du 10 novembre 2023. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons. 2). 1.2. La recevabilité de la conclusion tendant à ce que l’ARMP constate la nullité de l’acte d’accusation dans la cause MP.2022.5058 était douteuse, à mesure que le recours contre l’acte d’accusation est exclu (art. 324 al. 2 CPP), tant sur le principe de la mise en accusation qu’en rapport avec le contenu de l’acte d’accusation (Schubarth/Graa, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 394). Les arrêts fédéraux cités par le recourant ne lui étaient d’aucun secours, à mesure qu’ils concernent des situations différentes de celle en jeu ici. Ainsi, l’arrêt 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 ne concerne pas un recours contre une décision rendue par un tribunal de première instance, mais par le Ministère public, et il ne vise pas un acte d’accusation. L’arrêt du 21 mai 2012 publié aux ATF 138 IV 193 ne porte pas sur une question de jonction, ni sur la validité d’un acte d’accusation, mais sur la décision du tribunal de première instance prise lors des débats de refuser la qualité de partie plaignante à un lésé. Quant à l’arrêt 1B_11/2016, il a été rendu dans la situation particulière d’une procédure simplifiée au sens des articles 358 ss CPP, cas de figure qui n’est pas réalisé ici. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons.”
“Selon l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public, s’il n’entend pas rendre une ordonnance pénale, fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves ; lorsqu’il écarte une réquisition de preuves, il rend selon l’art. 318 al. 2 CPP une décision par écrit brièvement motivée. Les informations visées à l’art. 318 al. 1 CPP et les décisions rendues en vertu de l’art. 318 al. 2 CPP ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas non plus sujet à recours. En revanche, selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il découle de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours.”
“En l'espèce, à suivre le recourant, l'acte d'accusation rédigé par la Procureure B______ dans la P/1______/2020 était inique en tant qu'il ne tenait pas compte de sa version des faits survenus le 26 mars 2020, dans sa plainte. Il invoquait en outre plusieurs violations procédurales dans cette affaire. Or, il se contente de reprendre ici ses précédents griefs, auxquels le Procureur général a répondu de manière détaillée dans son ordonnance. Cette dernière est exempte de critique. Comme relevé par le Procureur général, le recourant a été assisté d'un conseil tout du long dans la procédure P/1______/2020 et à aucun moment n'a émis le moindre grief sur la manière dont l'instruction était menée. Les éventuels griefs procéduraux en lien avec cette affaire doivent être soulevés dans le cadre de celle-ci. Il appartiendra ensuite au recourant de présenter sa version des faits au juge du fond amené à statuer sur l'acte d'accusation, étant rappelé qu'un tel acte n'est pas susceptible de recours (art. 324 al. 2 CPP). Que cet acte ne lui convienne pas ne rend pas la Procureure suspecte d'avoir abusé de son autorité à son endroit. L'existence d'un complot impliquant des autorités vaudoises et un collaborateur du Ministère public n'est en outre étayée par aucun indice. Enfin, on ne voit pas en quoi la Procureure, qui a simplement fait usage de ses prérogatives (art. 61 let. a, 62 al. 1 et 324 al. 1 CPP), chercherait à lui nuire. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte, faute de prévention suffisante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le rejet du recours rend sans objet la demande de récusation du Procureur général F______ chargé de la présente procédure. On ne pourrait de toute manière pas voir de prévention du magistrat dans le simple fait d'avoir prononcé une décision défavorable au recourant (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.2; 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid.”
Die Anklageschrift bestimmt den Gegenstand des Gerichtsverfahrens und muss den Anklagegrundsatz respektieren sowie die Tat präzise bezeichnen; sie kann mehrere Beschuldigte für dieselbe Tatalternative gleichzeitig nennen.
“_____ erwacht, habe die beiden Feuer be- merkt und habe die Wohnung verlassen können, bevor sich die Feuer derart aus- gebreitet hätten, dass sie sich nicht mehr hätte retten können und körperlichen Schaden erlitten hätte (Urk. 32). 2. 2.1. Die Verteidigung wendet gegen die vorliegende Anklage vom 2. Februar 2022 ein, dass es sich um eine systemwidrige personenbezogene Alternativanklage handle, die unzulässig sei. Denn die Staatsanwaltschaft habe sowohl gegenüber der Beschuldigten A._____ als auch gegenüber dem Beschuldigten B._____ An- klage erhoben und dem Gericht zwei sich gegenseitig ausschliessende Täter un- terbreitet (Urk. 131 S. 1; Urk. 137). Die Staatsanwaltschaft hält diesem Vorwurf ent- gegen, dass in casu weder eine Alternativ- noch eine Eventualanklage vorliege. Sie habe dem Grundsatz "in dubio pro duriore" folgend in derselben Strafuntersuchung gegen zwei beschuldigte Personen Anklage erhoben, mithin sei die vorliegende Anklage zulässig (Urk. 134 S. 2 f.). 2.2. Nach Art. 324 Abs. 1 StPO erhebt die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann. Die Anklageschrift bil- det gemäss dem aus Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 und 3 lit. a und b EMRK abgeleiteten Anklagegrundsatz den Gegenstand des Gerichts- verfahrens. Der in Art. 9 Abs. 1 StPO statuierte Anklagegrundsatz besagt, dass eine Straftat nur gerichtlich beurteilt werden kann, wenn die Staatsanwaltschaft ge- gen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen”
“Nach Art. 324 Abs. 1 StPO erhebt die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann. Die Anklageschrift bil- det gemäss dem aus Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 und 3 lit. a und b EMRK abgeleiteten Anklagegrundsatz den Gegenstand des Gerichts- verfahrens. Der in Art. 9 Abs. 1 StPO statuierte Anklagegrundsatz besagt, dass eine Straftat nur gerichtlich beurteilt werden kann, wenn die Staatsanwaltschaft ge- gen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat. Gemäss Art. 325 Abs. 1 lit. d StPO hat die Anklageschrift die beschuldigte Person und ihre Verteidigung und gemäss Art. 325 Abs. 1 lit. f StPO möglichst kurz, aber genau die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit sowie Art und Folgen der Tatausführung zu bezeichnen. Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativan- klage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben (Art.”
Die Staatsanwaltschaft kann zwischen Nichtanhandnahme, Einstellung oder Anklage differenzieren und dies auch teildeliktsbezogen tun; nach Untersuchungen besteht ein Entscheidungsspielraum gegenüber verschiedenen Delikten oder Teildelikten.
“Gemäss Art. 309 StPO eröffnet die Staatsanwaltschaft nach Eingang der polizeilichen Berichte eine Untersuchung, wenn sich daraus und aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt. Wenn bereits aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind, verfügt sie die Nichtanhandnahme des Verfahrens (Art. 310 StPO) und verzichtet auf die Eröffnung einer Untersuchung. Stellt sich erst aufgrund der staatsanwaltschaftlichen Untersuchung heraus, dass kein Tatverdacht erhärtet oder kein Straftatbestand erfüllt ist, erlässt sie eine Einstellungsverfügung (Art. 319 f. StPO). Andernfalls erhebt sie Anklage (Art. 324 StPO). Ergibt sich bezüglich einzelner von mehreren beanzeigten Delikten bereits aus der Strafanzeige, dass der Tatbestand nicht erfüllt ist, während sich dies in Bezug auf andere Delikte erst aufgrund der staatsanwaltschaftlichen Untersuchung herausstellt, so kann die Staatsanwaltschaft entweder bezüglich der erstgenannten Delikte eine Nichtanhandnahme und bezüglich der zweitgenannten Delikte eine Einstellung verfügen. Es ist ihr aber auch unbenommen, nach abgeschlossener Untersuchung bezüglich aller Delikte eine Einstellungsverfügung zu erlassen (AGE BES.2014.163 vom 17. August 2015 E. 1.2.2). Bei der Beurteilung dieser Fragen verfügen Staatsanwaltschaft und Beschwerdeinstanz über einen gewissen Spielraum (BGer 1B_253/2012 vom 19. Juli 2012 E. 2.1). Die Erledigung des Verfahrens mittels Einstellungsverfügung setzt aber in jedem Fall voraus, dass ein spruchreifes Beweisergebnis vorliegt (Landshut/Bosshard, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art.”
Die Missbilligung oder das Nichtgefallen der Anklage berechtigt nicht zu einem selbständigen Rechtsmittel gegen die Einreichung; Vorbringen sind dem erstinstanzlichen Richter im Hauptverfahren vorzubringen.
“Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 octobre 2023/808). 2. 2.1 En l’espèce, le recourant ne formule aucun moyen relatif à la non-entrée en matière prononcée. Ainsi, ll ne présente ni argument, ni moyen de preuve susceptible d’aller à l’encontre du raisonnement suivi par le Ministère public. En réalité, le recourant se limite à rappeler des griefs déjà articulés à l’égard de la prévenue libérée. 2.2 Ainsi, l’acte de recours ne comporte aucun moyen à l’appui de ses conclusions, dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. L’acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. III. Recours contre l’acte d’accusation du 13 février 2024 L’art. 324 al. 2 CPP prévoit que l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours, ce qui suffit à sceller le sort du recours déposé le 15 février 2024. Cette voie de droit étant exclue, il appartiendra au recourant de faire valoir ses moyens devant le juge du fond. IV. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’M.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“En l’espèce, la conclusion tendant à ce que l’ARMP constate la nullité du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal criminel en la cause CRIM.2023.19 était d’emblée irrecevable, à mesure que le recours et l’appel sont deux voies de droit qui se distinguent hermétiquement par leur objet (art. 394 let. a CPP) : alors que le recours permet de contester les ordonnances, décisions et autres actes de procédure (v. supra cons. 1), l’appel est ouvert contre les jugements des tribunaux de première instance qui closent tout ou partie de la procédure, c’est-à-dire qui tranchent une question pénale ou civile de fond (art. 398 al. 1 CPP ; v. Sträuli, op. cit., n. 3 ad art. 394 et n. 5 ss ad art. 398), ce qui est bien le cas du jugement du 10 novembre 2023. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons. 2). 1.2. La recevabilité de la conclusion tendant à ce que l’ARMP constate la nullité de l’acte d’accusation dans la cause MP.2022.5058 était douteuse, à mesure que le recours contre l’acte d’accusation est exclu (art. 324 al. 2 CPP), tant sur le principe de la mise en accusation qu’en rapport avec le contenu de l’acte d’accusation (Schubarth/Graa, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 394). Les arrêts fédéraux cités par le recourant ne lui étaient d’aucun secours, à mesure qu’ils concernent des situations différentes de celle en jeu ici. Ainsi, l’arrêt 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 ne concerne pas un recours contre une décision rendue par un tribunal de première instance, mais par le Ministère public, et il ne vise pas un acte d’accusation. L’arrêt du 21 mai 2012 publié aux ATF 138 IV 193 ne porte pas sur une question de jonction, ni sur la validité d’un acte d’accusation, mais sur la décision du tribunal de première instance prise lors des débats de refuser la qualité de partie plaignante à un lésé. Quant à l’arrêt 1B_11/2016, il a été rendu dans la situation particulière d’une procédure simplifiée au sens des articles 358 ss CPP, cas de figure qui n’est pas réalisé ici. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons.”
“En l'espèce, à suivre le recourant, l'acte d'accusation rédigé par la Procureure B______ dans la P/1______/2020 était inique en tant qu'il ne tenait pas compte de sa version des faits survenus le 26 mars 2020, dans sa plainte. Il invoquait en outre plusieurs violations procédurales dans cette affaire. Or, il se contente de reprendre ici ses précédents griefs, auxquels le Procureur général a répondu de manière détaillée dans son ordonnance. Cette dernière est exempte de critique. Comme relevé par le Procureur général, le recourant a été assisté d'un conseil tout du long dans la procédure P/1______/2020 et à aucun moment n'a émis le moindre grief sur la manière dont l'instruction était menée. Les éventuels griefs procéduraux en lien avec cette affaire doivent être soulevés dans le cadre de celle-ci. Il appartiendra ensuite au recourant de présenter sa version des faits au juge du fond amené à statuer sur l'acte d'accusation, étant rappelé qu'un tel acte n'est pas susceptible de recours (art. 324 al. 2 CPP). Que cet acte ne lui convienne pas ne rend pas la Procureure suspecte d'avoir abusé de son autorité à son endroit. L'existence d'un complot impliquant des autorités vaudoises et un collaborateur du Ministère public n'est en outre étayée par aucun indice. Enfin, on ne voit pas en quoi la Procureure, qui a simplement fait usage de ses prérogatives (art. 61 let. a, 62 al. 1 et 324 al. 1 CPP), chercherait à lui nuire. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte, faute de prévention suffisante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le rejet du recours rend sans objet la demande de récusation du Procureur général F______ chargé de la présente procédure. On ne pourrait de toute manière pas voir de prévention du magistrat dans le simple fait d'avoir prononcé une décision défavorable au recourant (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.2; 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid.”
Die Unanfechtbarkeit umfasst auch Einwendungen gegen die formelle Gültigkeit oder gegen die Anklageschrift als Verfahrensakt; solche Beanstandungen sind nicht in einem selbständigen Rechtsmittel gegen die Einreichung zu erheben.
“, comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, la décision litigieuse ne fait pas état du refus de produire les dossiers civils. Le recourant indique que le refus a été exprimé dans l’acte d’accusation. Or, celui-ci n’est pas susceptible de recours (art. 324 al. 2 CPP), de même que le rejet d’une réquisition de preuve après l’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 4 CPP). On constate que sa demande d’assistance judiciaire du 16 janvier 2024 (DO 9103ss) est muette quant à sa situation financière. Dans son recours, le recourant indique qu’il souhaitait que le Ministère public « examine les dossiers civils complets », comprenant ceux des trois instances, pour qu’il constate son indigence. Il reproche en effet au Ministère public de n’avoir pas tenu compte des éléments concernant sa situation financière qui ressortent des dossiers civils, dont il a requis la production et qui lui a été refusée. Or, selon la jurisprudence, le requérant à l’assistance judiciaire doit indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités). En se limitant à renvoyer la magistrate à l’examen de plusieurs dossiers civils, le recourant a failli à son obligation de démontrer son indigence.”
“Le recours est en particulier recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP) et contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Ne peuvent en revanche pas être attaquées par la voie du recours les décisions qui sont qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.2). Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'introduction de cette dernière (art. 300 al. 2 CPP), l'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3, 3 e phrase, CPP), la reprise d'instruction après suspension (art. 315 al. 2 CPP), l'avis de prochaine clôture (art. 318 al. 3 CPP), ainsi que le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure - respectivement toute abstention ou omission -, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours; en d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêt 1B_40/2023 précité consid. 2.2).”
“En l’espèce, la conclusion tendant à ce que l’ARMP constate la nullité du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal criminel en la cause CRIM.2023.19 était d’emblée irrecevable, à mesure que le recours et l’appel sont deux voies de droit qui se distinguent hermétiquement par leur objet (art. 394 let. a CPP) : alors que le recours permet de contester les ordonnances, décisions et autres actes de procédure (v. supra cons. 1), l’appel est ouvert contre les jugements des tribunaux de première instance qui closent tout ou partie de la procédure, c’est-à-dire qui tranchent une question pénale ou civile de fond (art. 398 al. 1 CPP ; v. Sträuli, op. cit., n. 3 ad art. 394 et n. 5 ss ad art. 398), ce qui est bien le cas du jugement du 10 novembre 2023. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons. 2). 1.2. La recevabilité de la conclusion tendant à ce que l’ARMP constate la nullité de l’acte d’accusation dans la cause MP.2022.5058 était douteuse, à mesure que le recours contre l’acte d’accusation est exclu (art. 324 al. 2 CPP), tant sur le principe de la mise en accusation qu’en rapport avec le contenu de l’acte d’accusation (Schubarth/Graa, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 394). Les arrêts fédéraux cités par le recourant ne lui étaient d’aucun secours, à mesure qu’ils concernent des situations différentes de celle en jeu ici. Ainsi, l’arrêt 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 ne concerne pas un recours contre une décision rendue par un tribunal de première instance, mais par le Ministère public, et il ne vise pas un acte d’accusation. L’arrêt du 21 mai 2012 publié aux ATF 138 IV 193 ne porte pas sur une question de jonction, ni sur la validité d’un acte d’accusation, mais sur la décision du tribunal de première instance prise lors des débats de refuser la qualité de partie plaignante à un lésé. Quant à l’arrêt 1B_11/2016, il a été rendu dans la situation particulière d’une procédure simplifiée au sens des articles 358 ss CPP, cas de figure qui n’est pas réalisé ici. Cette conclusion aurait de toute manière été rejetée, pour les raisons exposées ci-après (cons.”
“En l'espèce, à suivre le recourant, l'acte d'accusation rédigé par la Procureure B______ dans la P/1______/2020 était inique en tant qu'il ne tenait pas compte de sa version des faits survenus le 26 mars 2020, dans sa plainte. Il invoquait en outre plusieurs violations procédurales dans cette affaire. Or, il se contente de reprendre ici ses précédents griefs, auxquels le Procureur général a répondu de manière détaillée dans son ordonnance. Cette dernière est exempte de critique. Comme relevé par le Procureur général, le recourant a été assisté d'un conseil tout du long dans la procédure P/1______/2020 et à aucun moment n'a émis le moindre grief sur la manière dont l'instruction était menée. Les éventuels griefs procéduraux en lien avec cette affaire doivent être soulevés dans le cadre de celle-ci. Il appartiendra ensuite au recourant de présenter sa version des faits au juge du fond amené à statuer sur l'acte d'accusation, étant rappelé qu'un tel acte n'est pas susceptible de recours (art. 324 al. 2 CPP). Que cet acte ne lui convienne pas ne rend pas la Procureure suspecte d'avoir abusé de son autorité à son endroit. L'existence d'un complot impliquant des autorités vaudoises et un collaborateur du Ministère public n'est en outre étayée par aucun indice. Enfin, on ne voit pas en quoi la Procureure, qui a simplement fait usage de ses prérogatives (art. 61 let. a, 62 al. 1 et 324 al. 1 CPP), chercherait à lui nuire. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte, faute de prévention suffisante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le rejet du recours rend sans objet la demande de récusation du Procureur général F______ chargé de la présente procédure. On ne pourrait de toute manière pas voir de prévention du magistrat dans le simple fait d'avoir prononcé une décision défavorable au recourant (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.2; 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid.”
Die Regel der Nichtanfechtbarkeit folgt systematisch aus der Aufzählung nicht anfechtbarer Entscheide (Art. 380 StPO) und wird in der Rechtsprechung als gesetzlich vorgesehene Ausnahme verstanden.
“Le recours est en particulier recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP) et contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Ne peuvent en revanche pas être attaquées par la voie du recours les décisions qui sont qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.2). Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'introduction de cette dernière (art. 300 al. 2 CPP), l'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3, 3 e phrase, CPP), la reprise d'instruction après suspension (art. 315 al. 2 CPP), l'avis de prochaine clôture (art. 318 al. 3 CPP), ainsi que le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure - respectivement toute abstention ou omission -, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours; en d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêt 1B_40/2023 précité consid. 2.2).”
“Le recours est en particulier recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP) et contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Ne peuvent en revanche pas être attaquées par la voie du recours les décisions qui sont qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.2). Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'introduction de cette dernière (art. 300 al. 2 CPP), l'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP), la reprise d'instruction après suspension (art. 315 al. 2 CPP), l'avis de prochaine clôture (art. 318 al. 3 CPP), ainsi que le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP). BGE 150 IV 409 S. 412 Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure - respectivement toute abstention ou omission -, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours; en d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêt 1B_40/2023 précité consid. 2.2).”
Für die Anklageentscheidung genügt, dass hinreichende Verdachtsgründe vorliegen (in dubio pro duriore); die Staatsanwaltschaft darf auch anklagen, obwohl Entlastendes denkbar ist oder Schuld unklar erscheint, während die Verwertbarkeit der Beweise das Gericht zu prüfen hat.
“1648) involviert worden sei. Sein dama- liger Rechtsvertreter habe die inkriminierten Äusserungen verfasst; er selbst habe "allenfalls Korrekturen oder Ergänzungen" gemacht (act. A.1, Rz. 5). Als juristi- scher Laie habe er unmöglich die juristischen Fallstricke oder eventuelle straf- rechtlich relevante Anschuldigungen erkennen können. Seit fünf Jahren stehe er daher in einer unsinnigen Strafuntersuchung, die allein auf unrechtmässig erlang- ten Beweismitteln fusse (act. B.8, Rz. 4). Damit gesteht der Gesuchsteller zumindest ein, dass er Kenntnis vom Inhalt der fraglichen Rechtsschriften seines Rechtsvertreters hatte. Mit Blick auf die Ankla- geerhebung gilt für den Staatsanwalt der Grundsatz "in dubio pro duriore". Im Zweifel hat er somit anzuklagen, selbst wenn ein Freispruch nicht unwahrschein- lich sein mag (vgl. hierzu Nathan Landshut/Thomas Bosshard, in: Donatsch/Lie- ber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung [StPO], 3. Aufl., Zürich 2020, N 5 zu Art. 324 StPO). Es erscheint daher ver- tretbar, wenn Staatsanwalt B. nicht nur gegen den damaligen Rechtsvertre- ter des Gesuchstellers, sondern auch gegen diesen selbst Anklage erhoben hat. Die abschliessende materiell-rechtliche Würdigung des diesbezüglichen Verhal- tens des Gesuchstellers kommt dem Sachgericht zu. Dasselbe gilt auch in Bezug auf die vom Gesuchsteller in Zweifel gezogene Verwertbarkeit gewisser Beweis- mittel. Hierüber hat grundsätzlich das Sachgericht zu entscheiden (vgl. etwa BGE 143 IV 387 E. 4.4). Diesen Fragen kann und muss hier nicht vorgegriffen werden. Denn selbst bei einem Freispruch des Gesuchstellers lässt sich nicht sagen, das Vorgehen von Staatsanwalt B. stelle ein schwerwiegendes Fehlverhalten dar, welches Zweifel an seiner Unvoreingenommenheit aufkommen lasse.”
Bei unklarer Beweis- oder Rechtslage soll die Staatsanwaltschaft zurückhaltend sein und in der Regel Anklage erheben, damit das Gericht über die Zweifel entscheidet (in dubio pro duriore). Nichtanhandnahme ist nur in sachverhalts- und rechtlich klaren Fällen zulässig; bei Zweifeln ist Eröffnung/Anklage vorzuziehen.
“Gemäss Art. 319 Abs. 1 StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens, wenn (a) kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt, (b) kein Straftatbestand erfüllt ist, (c) Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen, (d) Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt werden können oder Prozesshindernisse aufgetreten sind, oder (e) nach gesetzlicher Vorschrift auf Strafverfolgung oder Bestrafung verzichtet werden kann. Im Zweifelsfall ist das Verfahren in Beachtung des Grundsatzes «in dubio pro duriore» (Art. 5 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 309 Abs. 1, Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO) weiterzuführen und an das Gericht zu überweisen. Eine Einstellungsverfügung ist nur dann anzuordnen, wenn ein Freispruch oder ein vergleichbarer Entscheid des Sachgerichts sicher oder doch sehr wahrscheinlich erscheint. Wenn hingegen eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch, ist sofern die Erledigung mit einem Strafbefehl nicht in Frage kommt Anklage zu erheben. Ist ein Freispruch genauso wahrscheinlich wie eine Verurteilung, drängt sich in der Regel, insbesondere bei schweren Delikten, ebenfalls eine Anklageerhebung auf. Bei zweifelhafter Beweis- oder Rechtslage hat nicht die Staatsanwaltschaft über die Stichhaltigkeit des strafrechtlichen Vorwurfs zu entscheiden, sondern das für die materielle Entscheidung zuständige Gericht (BGE 143 IV 241 E. 2.2.1, 138 IV 86 E. 4.1 und 4.2, 138 IV 186 E. 4.1; BGer 6B_1334/2019 vom 27. März 2020 E. 2.3.1; AGE BES.2014.163 vom 17. August 2015 E. 2.1). Bei der Beurteilung dieser Fragen verfügen Staatsanwaltschaft und Beschwerdeinstanz über einen gewissen Ermessensspielraum (BGer 1B_253/2012 vom 19.”
“Nach Art. 309 Abs. 1 Bst. a StPO eröffnet die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt. Sie verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt (Art. 309 Abs. 4 StPO). Die Staatsanwaltschaft verfügt nach Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände eindeutig nicht erfüllt sind. Die Frage, ob ein Strafverfahren über eine Nichtanhandnahme erledigt werden kann, beurteilt sich nach dem aus dem Legalitätsprinzip abgeleiteten Grundsatz «in dubio pro duriore» (Art. 5 Abs. 1 BV und Art. 2 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 310 Abs. 2, 319 Abs. 1 sowie Art. 324 Abs. 1 StPO). Eine Nichtanhandnahme darf nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen. Es muss sicher feststehen, dass der Sachverhalt unter keinen Straftatbestand fällt. Der Grundsatz «in dubio pro duriore» ist unter Würdigung der im Einzelfall gegebenen Umstände handzuhaben. Die Staatsanwaltschaft und die Beschwerdeinstanz verfügen insoweit über einen gewissen Spielraum. Im Zweifelsfall, wenn die Gründe der Nichtanhandnahme nicht mit absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren eröffnet werden. Eine Nichtanhandnahmeverfügung kann auch bei Fehlen eines zureichenden Verdachts erlassen werden. Mithin können die fraglichen Tatbestände als eindeutig nicht erfüllt erachtet werden, wenn gar nie ein Verdacht hätte geschöpft werden dürfen oder der zu Beginn der Strafverfolgung vorhandene Anfangsverdacht sich vollständig entkräftet hat. Dies ist beispielsweise der Fall bei einer unglaubhaften Strafanzeige, wenn sich keine deliktsrelevanten Anhaltspunkte feststellen liessen oder wenn das Opfer seine belastende Aussage im Laufe des Ermittlungsverfahrens glaubhaft widerrief.”
“Mit dem sofortigen Entscheid, kein Untersuchungsverfahren durchzuführen, soll verhindert werden, dass Personen durch grundlose Anzeigen oder Ermittlungen Nachteile erleiden und nutzlose Umtriebe anfallen (Landshut/Bosshard, a.a.O., Art. 310 StPO N. 1). Die Frage, ob die Strafverfolgungsbehörde ein Strafverfahren durch Nichtanhandnahme erledigen kann, beurteilt sich nach dem aus dem strafprozessualen Legalitätsprinzip abgeleiteten Grundsatz «in dubio pro duriore» (Art. 2 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO; BGE 138 IV 86 E. 4.2). Danach darf die Nichtanhandnahme gestützt auf Art. 310 Abs. 1 lit. a und lit. b StPO nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen, so bei offensichtlicher Straflosigkeit, wenn der Sachverhalt mit Sicherheit nicht unter einen Straftatbestand fällt, oder bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen. Im Zweifelsfall muss das Verfahren eröffnet werden (vgl. BGE 143 IV 241 E. 2.2; BGE 137 IV 285 E. 2.3).”
“oder Verfahrenshindernisse bestehen (lit. b). Wie bei der Frage, ob ein Strafverfahren über eine Verfahrenseinstellung durch die Strafverfolgungsbehörde erledigt werden kann, gilt auch bezüglich der Nichtanhandnahme der aus dem Legalitätsprinzip fliessende Grundsatz «in dubio pro duriore» (Art. 5 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 2 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 309 Abs. 1, 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO; vgl. BGE 138 IV 186 E. 4.1, 138 IV 86 E. 4.2; BGer 6B_706/2022 vom 30. November 2022 E. 2.1.2, 6B_274/2019 vom 28. Februar 2020 E. 2.3). Danach darf die Nichtanhandnahme gestützt auf Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen, so bei offensichtlicher Straflosigkeit, wenn der Sachverhalt mit Sicherheit nicht unter einen Straftatbestand fällt, oder bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen. Die Strafverfolgungsbehörde und die Beschwerdeinstanz verfügen in diesem Rahmen über einen gewissen Ermessensspielraum. Selbiges gilt analog auch für Art. 310 Abs. 1 lit. b und das Vorliegen von Verfahrenshindernissen. Im Zweifelsfall, wenn die Nichtanhandnahmegründe nicht mit absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren jedoch eröffnet werden (vgl. BGE 146 IV 68 E. 2.1, 143 IV 241 E. 2.2.1, 137 IV 219 E. 7, je mit Hinweisen; Vogelsang, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 310 StPO N 9 ff.; AGE BES.2018.89 vom 17. Oktober 2018 E. 2.1 f.”
“oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Wie bei der Frage, ob ein Strafverfahren über eine (definitive) Verfahrenseinstellung durch die Strafverfolgungsbehörde erledigt werden kann, gilt allerdings auch bezüglich der Nichtanhandnahme der aus dem Legalitätsprinzip fliessende Grundsatz «in dubio pro duriore» (Art. 5 Abs. 1 Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 309 Abs. 1, Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO). Dieser gebietet, dass eine Nichtanhandnahme oder Einstellung durch die Staatsanwaltschaft nur bei klarer Straflosigkeit bzw. offensichtlich fehlenden Prozessvoraussetzungen angeordnet werden darf. Im Zweifelsfall, wenn die Nichtanhandnahmegründe nicht mit absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren jedoch eröffnet werden (vgl. BGE 143 IV 241 E. 2.2.1, 137 IV 219 E. 7, je mit Hinweisen; Vogelsang, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 310 StPO N 6 ff.; AGE BES.2018.89 vom 17. Oktober 2018 E. 2.1 f.). Bei der Beurteilung dieser Frage verfügt die Staatsanwaltschaft über einen gewissen Spielraum (BGer 6B_291/2022 vom 4. Mai 2022 E. 3.1, 6B_960/2014 vom 30. April 2015 E. 2.1).”
“oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Wie bei der Frage, ob ein Strafverfahren über eine (definitive) Verfahrenseinstellung durch die Strafverfolgungsbehörde erledigt werden kann, gilt allerdings auch bezüglich der Nichtanhandnahme der aus dem Legalitätsprinzip fliessende Grundsatz «in dubio pro duriore» (Art. 5 Abs. 1 Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 309 Abs. 1, Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO). Dieser gebietet, dass eine Nichtanhandnahme oder Einstellung durch die Staatsanwaltschaft nur bei klarer Straflosigkeit bzw. offensichtlich fehlenden Prozessvoraussetzungen angeordnet werden darf. Im Zweifelsfall, wenn die Nichtanhandnahmegründe nicht mit absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren jedoch eröffnet werden (vgl. BGE 143 IV 241 E. 2.2.1, 137 IV 219 E. 7, je mit Hinweisen; Vogelsang, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 310 StPO N 6 ff.; AGE BES.2018.89 vom 17. Oktober 2018 E. 2.1 f.). Bei der Beurteilung dieser Frage verfügt die Staatsanwaltschaft über einen gewissen Spielraum (BGer 1B_253/2012 vom 19. Juli 2012 E. 2.1, 6B_960/2014 vom 30. April 2015 E. 2.1). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann eine Nichtanhandnahmeverfügung etwa bei Fehlen eines zureichenden Verdachts erlassen werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich keine deliktsrelevanten Anhaltspunkte feststellen lassen. Die Staatsanwaltschaft eröffnet hingegen eine Untersuchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt (Art.”
“a StPO eröffnet die Staatsanwaltschaft eine Unter- suchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt. Sie verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahme- verfügung oder einen Strafbefehl erlässt (Art. 309 Abs. 4 StPO). Gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO verfügt die Staatsanwaltschaft dann die Nichtanhandnahme der Un- tersuchung, sobald aufgrund der Strafanzeige resp. des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO) oder wenn Verfahrenshindernisse be- stehen (Art. 310 Abs. 1 lit. b StPO; BGE 137 IV 285 E. 2.2). Die Frage, ob ein Strafverfahren durch die Strafverfolgungsbehörde über eine Nichtanhandnahme erledigt werden kann, beurteilt sich nach dem aus dem Legalitätsprinzip abgeleite- ten Grundsatz in dubio pro duriore (Art. 5 Abs. 1 BV und Art. 2 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO; BGE 138 IV 186 E. 4.1). Danach darf eine Nichtanhandnahme durch die Staatsanwaltschaft gestützt auf Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen, so bei offensichtlicher Straflosigkeit, wenn der Sachverhalt mit Sicherheit nicht unter ei- nen Straftatbestand fällt oder bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen. Im Zweifelsfall, wenn die Nichtanhandnahmegründe nicht mit absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren eröffnet werden. Ergibt sich nach durchgeführ ter Untersuchung, dass kein Straftatbestand erfüllt ist, kann die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 StPO einstellen (BGE 137 IV 285 E. 2.3, 137 IV 219 E. 7; BGer 6B_127/2013 v.”
“nicht in einem Mass erhärtet werden konnte, dass sich eine Anklage rechtfertigt. Prozesshindernis i. S. v. lit. d ist unter anderem die Verjährung (HEINIGER/RICKLI, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N 8 und N 15 zu Art. 319 StPO). 2.2.Der Entscheid über die Einstellung des Verfahrens richtet sich nach dem aus dem Legalitätsprinzip fliessenden Grundsatz "in dubio pro duriore" (vgl. Art. 5 Abs. 1 BV und Art. 2 Abs. 1 StPO i. V. m. Art. 319 Abs. 1 StPO und Art. 324 Abs. 1 StPO). Danach darf eine Einstellung durch die Staatsanwaltschaft grund- sätzlich nur bei klarer Straflosigkeit oder offensichtlich fehlenden Prozessvoraus- setzungen angeordnet werden. Sofern die Erledigung mit einem Strafbefehl nicht in Frage kommt, ist Anklage zu erheben, wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch. Ist ein Freispruch genauso wahrscheinlich wie eine Verurteilung, drängt sich in der Regel, insbesondere bei schweren Delikten, eine Anklageerhebung auf. Bei zweifelhafter Beweis- oder Rechtslage hat nicht die - 6 - Staatsanwaltschaft über die Stichhaltigkeit des strafrechtlichen Vorwurfs zu ent- scheiden, sondern das zur materiellen Beurteilung zuständige Gericht (Urteil des Bundesgerichts 7B_20/2022 vom 25. März 2024 E. 3.3.1 mit Hinweisen). Das- selbe gilt für die Verjährung. So hat bei zweifelhafter Rechtslage ebenfalls nicht die Untersuchungs- oder Anklagebehörde über den Verjährungseintritt zu ent- scheiden, sondern die für die materielle Beurteilung zuständigen Gerichte.”
“Gemäss Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO eröffnet die Staatsanwaltschaft eine Straf- untersuchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt. Sie erhebt nach Art. 324 Abs. 1 StPO beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann. Demgegenüber verfügt die Staatsanwalt- schaft gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbe- stände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a), Verfah- renshindernisse bestehen (lit.”
“nach gesetzlicher Vorschrift auf Strafverfolgung oder Bestrafung verzichtet werden kann. Die Staatsanwaltschaft hat sich beim Entscheid über eine Einstellung des Verfahrens in Zurückhaltung zu üben. Im Zweifelsfall ist das Verfahren in Beachtung des ungeschriebenen, sich aus dem Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 2 Abs. 1 StPO) sowie indirekt aus Art. 319 in Verbindung mit Art. 324 Abs. 1 StPO ergebenden Grundsatzes «in dubio pro duriore» weiterzuführen und an das Gericht zu überweisen. Eine Verfahrenseinstellung ist dann anzuordnen, wenn ein Freispruch oder ein vergleichbarer Entscheid des Sachgerichts sicher oder doch sehr wahrscheinlich erscheint und eine Hauptverhandlung daher als Ressourcenverschwendung erscheinen würde. Wenn hingegen eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch, ist sofern die Erledigung mit einem Strafbefehl nicht in Frage kommt Anklage zu erheben. Ist ein Freispruch genauso wahrscheinlich wie eine Verurteilung, drängt sich in der Regel insbesondere bei schweren Delikten eine Anklageerhebung auf. Bei zweifelhafter Beweis- oder Rechtslage hat nicht die Staatsanwaltschaft über die Stichhaltigkeit des strafrechtlichen Vorwurfs zu entscheiden, sondern das zur materiellen Beurteilung zuständige Gericht (zum Ganzen BGE 143 IV 241 E. 2.2.1 und 138 IV 86 E. 4.1 und 4.2; BGer 6B_689/2016 vom 10. April 2017 E. 2.3; AGE BES.2019.113 vom 11.”
“aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist. Wie bei der Frage, ob ein Strafverfahren über eine Verfahrenseinstellung durch die Strafverfolgungsbehörde erledigt werden kann, gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch bezüglich der Nichtanhandnahme der aus dem Legalitätsprinzip fliessende Grundsatz «in dubio pro duriore» (siehe dazu oben E. 2.1.1; Art. 5 Abs. 1 BV und Art. 2 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 309 Abs. 1, Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO; vgl. BGer 6B_856/2013 vom 3. April 2014 E. 2.2, 1B_253/2012 vom 19. Juli 2012 E. 2.1). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann eine Nichtanhandnahmeverfügung etwa bei Fehlen eines zureichenden Verdachts erlassen werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich keine deliktsrelevanten Anhaltspunkte feststellen lassen. Die Staatsanwaltschaft eröffnet hingegen eine Untersuchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO). Die zur Eröffnung einer Strafuntersuchung erforderlichen tatsächlichen Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und von konkreter Natur sein. Blosse Gerüchte oder Vermutungen genügen nicht. Der Anfangsverdacht soll eine plausible Tatsachengrundlage haben, aus der sich die konkrete Möglichkeit der Begehung einer Straftat ergibt (BGer 6B_830/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 1.4, mit Hinweisen; vgl. auch BGer 6B_1105/2013 vom 18.”
“für die Entscheidfindung notwendig, ist nachfolgend auf die Begründung der Staatsanwaltschaft sowie die Vorbringen der Beschwer- deführerin näher einzugehen. 5.Wegen Ferienabwesenheit des Kammerpräsidenten und in Nachachtung des Beschleunigungsgebots ergeht der vorliegende Beschwerdeentscheid unter Mitwirkung seines Stellvertreters. - 3 - II. 1.1. Die Staatsanwaltschaft verfügt gemäss Art. 319 Abs. 1 StPO eine Einstel- lung des Verfahrens, wenn kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage recht- fertigt (lit. a), kein Straftatbestand erfüllt ist (lit. b), Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen (lit. c), Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt werden können oder Prozesshindernisse aufgetreten sind (lit. d) oder nach gesetzlicher Vorschrift auf Strafverfolgung oder Bestrafung verzichtet wer- den kann (lit. e). 1.2. Der Entscheid über die Einstellung des Verfahrens richtet sich nach dem aus dem Legalitätsprinzip fliessenden Grundsatz "in dubio pro duriore" (vgl. Art. 5 Abs. 1 BV und Art. 2 Abs. 1 StPO i. V. m. Art. 319 Abs. 1 StPO und Art. 324 Abs. 1 StPO). Danach darf eine Einstellung durch die Staatsanwaltschaft grund- sätzlich nur bei klarer Straflosigkeit oder offensichtlich fehlenden Prozessvoraus- setzungen angeordnet werden. Erscheint eine Verurteilung wahrscheinlicher als ein Freispruch, ist Anklage zu erheben, sofern die Erledigung mit einem Strafbe- fehl nicht in Frage kommt. Falls sich die Wahrscheinlichkeiten eines Freispruchs oder einer Verurteilung in etwa die Waage halten, drängt sich in der Regel, insbe- sondere bei schweren Delikten, ebenfalls eine Anklageerhebung auf (BGE 138 IV 186 E. 4.1, 143 IV 241 E. 2.2.1). 1.3. Stehen sich gegensätzliche Aussagen gegenüber ("Aussage gegen Aus- sage"-Situation), und ist es nicht möglich, die einzelnen Aussagen als glaubhafter oder weniger glaubhaft zu bewerten, ist nach dem Grundsatz "in dubio pro duri- ore" in der Regel Anklage zu erheben. Dies gilt insbesondere, wenn typische "Vier-Augen-Delikte" zu beurteilen sind, bei denen oftmals keine objektiven Be- weise vorliegen. Auf eine Anklageerhebung kann verzichtet werden, wenn der Strafkläger ein widersprüchliches Aussageverhalten offenbarte und seine Aussa- gen daher wenig glaubhaft sind oder wenn eine Verurteilung unter Einbezug der gesamten Umstände aus anderen Gründen als von vornherein unwahrscheinlich erscheint (BGE 143 IV 241 E.”
“Der Entscheid über die Einstellung des Verfahrens richtet sich nach dem aus dem Legalitätsprinzip fliessenden Grundsatz "in dubio pro duriore" (vgl. Art. 5 Abs. 1 BV und Art. 2 Abs. 1 StPO i. V. m. Art. 319 Abs. 1 StPO und Art. 324 Abs. 1 StPO). Danach darf eine Einstellung durch die Staatsanwaltschaft grund- sätzlich nur bei klarer Straflosigkeit oder offensichtlich fehlenden Prozessvoraus- setzungen angeordnet werden. Erscheint eine Verurteilung wahrscheinlicher als ein Freispruch, ist Anklage zu erheben, sofern die Erledigung mit einem Strafbe- fehl nicht in Frage kommt. Falls sich die Wahrscheinlichkeiten eines Freispruchs oder einer Verurteilung in etwa die Waage halten, drängt sich in der Regel, insbe- sondere bei schweren Delikten, ebenfalls eine Anklageerhebung auf (BGE 138 IV 186 E. 4.1, 143 IV 241 E. 2.2.1).”
“nach gesetzlicher Vorschrift auf Strafverfolgung oder Bestrafung verzichtet werden kann. Die Staatsanwaltschaft hat sich beim Entscheid über eine Einstellung des Verfahrens in Zurückhaltung zu üben. In Zweifelsfällen tatsächlicher oder rechtlicher Natur ist das Verfahren in Beachtung des ungeschriebenen, sich aus dem Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 2 Abs. 1 StPO) sowie indirekt aus Art. 319 in Verbindung mit Art. 324 Abs. 1 StPO ergebenden Grundsatzes «in dubio pro duriore» weiterzuführen und an das Gericht zu überweisen (vgl. BGE 138 IV 186 E. 4; AGE BES.2020.75 vom 23. Dezember 2020 E. 3.1, BES.2020.38 vom 18. Mai 2020 E. 2.1 jeweils mit Hinweisen). Im Lichte des Grundsatzes «in dubio pro duriore» ist eine Verfahrenseinstellung nach der Rechtsprechung nur dann anzuordnen, wenn bei Anklageerhebung ein Freispruch oder ein vergleichbarer Entscheid des Sachgerichts sicher oder doch sehr wahrscheinlich erscheint und die Weiterführung des Verfahrens, namentlich die Durchführung einer Hauptverhandlung, daher als Ressourcenverschwendung anmutet (statt vieler: AGE BES.2021.28 vom 30. Juni 2021 E. 2.1 mit Hinweisen; Heiniger/Rickli, a.a.O., Art. 319 StPO N 8). Demgegenüber ist sofern die Erledigung mit einem Strafbefehl nicht in Frage kommt Anklage zu erheben, wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch (BGE 143 IV 241 E. 2.2.1, 138 IV 186 E. 4.1.). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat die Staatsanwaltschaft aber auch dann Anklage zu erheben, wenn sich die Wahrscheinlichkeit eines Freispruchs und einer Verurteilung in etwa die Waage halten mithin das Risiko besteht, dass das Sachgericht in Anwendung der für den Schuldnachweis im gerichtlichen Verfahren geltenden Prozessmaxime «in dubio pro reo» zu einem Freispruch gelangen könnte.”
“a StPO eröffnet die Staatsanwaltschaft eine Unter- suchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatver- dacht ergibt. Sie verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhand- nahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt (Art. 309 Abs. 4 StPO). Gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, so- bald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fragli- chen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a), Verfahrenshindernisse bestehen (lit. b) oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Die Frage, ob ein Strafverfahren über eine Nichtanhandnahme erledigt werden kann, beur- teilt sich nach dem aus dem Legalitätsprinzip abgeleiteten Grundsatz "in dubio pro duriore" (Art. 5 Abs. 1 BV sowie Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO). Danach darf eine Nichtanhandnahme durch die Staatsan- waltschaft gestützt auf Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen. Der Grundsatz "in dubio pro duriore" ist unter Würdigung der im Einzelfall gegebenen Umstände zu handhaben (BGE 137 IV 285 E. 2.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_573/2017 vom 11. Januar 2018 E. 5.2, 6B_810/2020 vom 14. September 2020 E. 2.1 und 6B_572/2021 vom 10. Februar 2022 E. 3.1). 2.Der der Strafanzeige zu Grunde liegende”
“oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Die Frage, ob ein Strafverfahren über eine Nichtanhandnahme erledigt werden kann, beur- teilt sich nach dem aus dem Legalitätsprinzip abgeleiteten Grundsatz "in dubio pro duriore" (Art. 5 Abs. 1 BV sowie Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO). Danach darf eine Nichtanhandnahme durch die Staatsan- waltschaft gestützt auf Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen. Der Grundsatz "in dubio pro duriore" ist unter Würdigung der im Einzelfall gegebenen Umstände zu handhaben (BGE 137 IV 285 E. 2.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_573/2017 vom 11. Januar 2018 E. 5.2, 6B_810/2020 vom 14. September 2020 E. 2.1 und 6B_572/2021 vom 10. Februar 2022 E. 3.1). 2.Der der Strafanzeige zu Grunde liegende Sachverhalt stellt sich im Wesentli- chen wie folgt dar: - 4 - Am tt.mm.2021 verstarb der Vater des Beschwerdeführers. Dieser nahm den Nachlass seines Vaters unter öffentlichem Inventar an. Die anderen Erben schlu- gen das Erbe aus (Urk. 19/2/6). Gemäss öffentlichem Inventar betrugen die Akti- ven (Bargeld/Guthaben) Fr. 1'584.48, die Passiven Fr. 10'875.45. Im öffentlichen Inventar – ebenfalls unter Aktiven aufgeführt – finden sich zwei Fahrzeuge, ein Rolls-Royce Silver Spirit und ein Mercedes Benz SL 280 (vgl.”
Ist die Anklage indessen mit einem impliziten Einstellungs‑/Klassierungsbestandteil (stillschweigendes «classement», Nichtantritt, Verzicht auf Verfolgung bestimmter Tatbestände) verbunden, bleibt dieser implizite Teil als solcher anfechtbar; das Opfer bzw. Beschwerdeführer kann gegen das versteckte/implizite Einstellungs‑/Klassierungslement vorgehen.
“Partant, faute pour la plaignante d’avoir la qualité de partie plaignante en lien avec ces faits, le recours devait être déclaré irrecevable, voire rejeté dans la mesure où ces faits n'avaient pas fait l’objet de l’instruction. Le 11 décembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid.”
“0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouve devant un cas de classement implicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5 ; CREP 8 octobre 2024/703 consid. 1.2). 1.3 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public – ou une ordonnance de classement implicite (TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid.”
“________ également pour abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Le Ministère public, T.________ et P.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet égard. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid.”
“0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouve devant un cas de classement implicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5 ; CREP 28 juin 2024/559 consid. 1.2). 1.3 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public – ou une ordonnance de classement implicite (TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid.”
“0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contravention sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouve devant un cas de classement implicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5 ; CREP 28 juin 2024/559 consid. 1.2). 1.3 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public – ou une ordonnance de classement implicite (TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid.”
Ein impliziter (stillschweigender/«versteckter») Einstellungs- oder Klassierungsentscheid in oder bei einer Anklageschrift bzw. Strafbefehlsbehandlung ist anfechtbar; dagegen besteht für Nebenkläger/Betroffene Rechtsschutz (Beschwerde/Anrufung).
“Le 11 décembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu.”
“________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet égard. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu.”
“3 CPP) Le Ministère public, E.________ et G.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet égard. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contravention sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu.”
Bei Verwertbarkeitszweifeln obliegt die Entscheidung dem sachgerichtlichen Verfahren und nicht der Staatsanwaltschaft; die Staatsanwaltschaft kann auch trotz umstrittener Beweismittel anklagen.
“März 2023 sind die Akten des Verfahrens VV.2021.1628 bis heute beim Bundesgericht (Verfahren 6B_498/2023) und standen der Staatsanwaltschaft somit nicht zur Verfügung. Im Übrigen trifft es nicht zu, dass das Kantonsgericht im Beschluss SK2 22 54 der Staatsanwaltschaft verbindliche Weisungen im Sinne von Art. 397 Abs. 3 StPO erteilt hätte. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Verfahren VV.2021.1628 innerhalb der Staatsanwaltschaft mittlerweile umgeteilt wurde. Allfällige weitere "Verzögerungen" wären daher ohnehin nicht mehr Staatsanwalt B. anzulasten. Was die Anklageerhebung im Verfahren VV.2018.1648 vor dem Regionalgericht Maloja betrifft, ist zu beachten, dass für die Staatsanwaltschaft dabei der Grundsatz "in dubio pro duriore" gilt. Im Zweifel ist somit anzuklagen, selbst wenn ein Freispruch nicht unwahrscheinlich sein mag (vgl. hierzu Nathan Landshut/Thomas Bosshard, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl., Zürich 2020, N 5 zu Art. 324 StPO). Staatsanwalt B. ist daher kein Vorwurf zu machen, wenn er trotz bestrittener Verwertbarkeit der die Strafanzeige des Gesuchsgegners begründenden Beweismittel ("illegales Klagefundament") Anklage erhoben hat. Denn über die Frage der Verwertbarkeit von Beweismitteln hat grundsätzlich das Sachgericht zu entscheiden (vgl. etwa BGE 143 IV 387 E. 4.4). Ob die "geheimen Prozessakten" daher tatsächlich auf illegalem Wege bzw. auf strafrechtlich relevante Art und Weise an den Gesuchsgegner gelangt sind, braucht daher nicht hier beurteilt zu werden. Denn selbst bei einem Freispruch des Gesuchstellers (etwa mangels verwertbarer Beweise) lässt sich nicht sagen, das Vorgehen von Staatsanwalt B. stelle ein schwerwiegendes Fehlverhalten dar, welches Zweifel an seiner Unvoreingenommenheit aufkommen lasse.”
Soweit die Staatsanwaltschaft Qualifikationen wählt oder Teilklagen anordnet, ist dies grundsätzlich ihre Kompetenz; allfällige Ergänzungen durch das Gericht erfolgen nur nach Art. 344 StPO. Weist die Staatsanwaltschaft jedoch einzelne Tatbestände als nicht verfolgt aus, verlangt dies formell klarstellende Verfahren oder Begründung, andernfalls bleibt der Rechtsweg gegen das verweigerte Änderungs‑ oder Ergänzungsbegehren offen.
“Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'ouverture (art. 309 al. 3, 3 e phrase, CPP) et la reprise de l'instruction (art. 315 al. 2 CPP). De telles décisions ne lient pas définitivement le ministère public quant à la suite de la procédure et les parties disposent en outre, dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'ouvre, de toutes les voies de droit prévues par la loi (arrêts 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4; 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.3). Pareillement, les parties sont privées de tout recours contre l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP), à cause du respect du principe de la célérité et parce que cet acte est examiné d'office par le tribunal du fond dès sa saisine, et qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (arrêts 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4; 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1258). La situation n'est de ce point de vue pas différente lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale et de transmettre la cause au tribunal de première instance en application des art. 355 al. 1 let. a et 356 al. 1 CPP. Cette dernière disposition prévoit en effet que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. L'exclusion du recours en pareil cas se justifie ainsi pour les mêmes raisons qui fondent l'absence de recours contre l'acte d'accusation en vertu de l'art. 324 al. 2 CPP. Le maintien de l'ordonnance pénale et la transmission de la cause au tribunal de première instance n'occasionnent au demeurant aucun préjudice actuel et concret au prévenu qui bénéficie de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (arrêt 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid.”
“Pareillement, les parties sont privées de tout recours contre l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP), à cause du respect du principe de la célérité et parce que cet acte est examiné d'office par le tribunal du fond dès sa saisine, et qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (arrêts 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4; 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1258). La situation n'est de ce point de vue pas différente lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale et de transmettre la cause au tribunal de première instance en application des art. 355 al. 1 let. a et 356 al. 1 CPP. Cette dernière disposition prévoit en effet que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. L'exclusion du recours en pareil cas se justifie ainsi pour les mêmes raisons qui fondent l'absence de recours contre l'acte d'accusation en vertu de l'art. 324 al. 2 CPP. Le maintien de l'ordonnance pénale et la transmission de la cause au tribunal de première instance n'occasionnent au demeurant aucun préjudice actuel et concret au prévenu qui bénéficie de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (arrêt 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3; voir également: JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2 e éd., 2018, n° 17024, p. 547; DANIEL JOSITSCH / NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4 e éd. 2023, n° 7 ad art. 355 CPP, p. 814; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014, n° 6a ad art. 355 CPP, p. 2081).”
“Pour ce motif, l’ordonnance entreprise doit être annulée en tant qu’elle concerne le classement partiel prononcé pour dommages à la propriété. En revanche, ce raisonnement ne peut pas être appliqué au classement prononcé pour tentative d’escroquerie. En effet, l’état de fait tel qu’il est décrit dans l’acte d’accusation ne permet pas, sous l’angle de l’art. 9 CPP (maxime d’accusation), une condamnation de la prévenue pour ce chef de prévention, puisqu’aucun des faits retenus ne correspond aux éléments constitutifs de l’escroquerie. Le complexe de fait à l’origine de la mise en accusation de la prévenue est ainsi distinct de celui sur lequel s’est fondé le Ministère public pour écarter l’infraction d’escroquerie. Celui-ci pouvait donc, sur ce point, ordonner un classement partiel. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de classement doit être annulée en tant qu’elle concerne les dommages à la propriété. En revanche, dans la mesure où l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP), le Ministère public étant libre de choisir les qualifications juridiques qu’il entend soumettre à l’appréciation du tribunal (art. 325 al. 1 let. g CPP), on ne saurait contraindre cette autorité à compléter son acte d’accusation par l’ajout de l’infraction de dommages à la propriété, comme semble le demander la recourante. A cet égard, le Tribunal de police pourra, le cas échéant, s’écarter de l’appréciation juridique faite par le Ministère public, sous réserve du respect de la procédure de l’art. 344 CPP. Cela étant, il convient de renvoyer la cause au Ministère public afin de lui laisser l’opportunité d’étendre l’accusation à l’infraction de dommages à la propriété, dont les éléments constitutifs pourraient être réalisés au vu de l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation. En effet, avec la recourante, il faut souligner qu’il est contradictoire de retenir une absence d’intention au motif que, compte tenu de son parcours, la prévenue ne saurait être soupçonnée de ne pas aimer ou de mal connaître les chiens alors même qu’elle est en parallèle renvoyée en jugement pour maltraitance animale.”
Bei Vorwürfen durch Privatkläger können Einstellungsentscheidungen der Staatsanwaltschaft einseitige oder unausgewogene Erwartungen bei den Parteien hervorrufen.
“Anders verhält es sich nur, wenn es sich dabei um besonders krasse oder ungewöhnlich häufige Fehlleistungen der Untersuchungsleitung handelt, welche bei gesamthafter Würdigung eine schwere Verletzung der Amtspflichten darstellen und sich einseitig zulasten einer der Prozessparteien auswirken (vgl. BGE 143 IV 69 E. 3.2; Urteile des Bundesgerichts 1B_209/2021 vom 10. August 2021 E. 3.2 und 5.2, 1B_119/2018 vom 29. Mai 2018 E. 6.5.2). Derart grobe Fehlleistungen sind vorliegend gestützt auf die Akten und die Beschwerde der Beschwerdeführerin nicht erkennbar. Was die Einwände der Beschwerdeführerin gegen die Einstellungsverfügung anbelangt, ist auf die schlüssige und zutreffende Stellungnahme des Gesuchsgegners vom 26. Januar 2024 zu verweisen: Aus den Vorschriften von Art. 319 und 324 StPO ergibt sich, dass die Staatsanwaltschaft nach durchgeführter Untersuchung entscheiden muss, ob sie das Verfahren aus einem oder mehreren der in Art. 319 StPO aufgeführten Gründen einstellen, oder ob sie nach Art. 324 StPO Anklage erheben will. Dass dieser Entscheid in Verfahrenskonstellationen, wo es um Vorwürfe der Privatklägerschaft gegenüber der beschuldigten Person geht, nicht die Erwartungen beider Parteien in gleichem Masse erfüllen kann, liegt auf der Hand, ist aber nicht zu vermeiden. Für Einstellungsverfügungen schreibt Art. 81 Abs. 1 Bst. b StPO zudem vor, dass sie mit einer Begründung zu versehen sind. In seiner Tätigkeit als Staatsanwalt war der Schreibende verpflichtet, in der Einstellungsverfügung vom”
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