25 commentaries
Die Aufhebung der amtlichen Verteidigung allein zur Ermöglichung einer kurzfristigen Einvernahme ist rechtlich fragwürdig.
“Der Beschwerdeführer 1 weist (in anderem Zusammenhang) indessen auf einen von der Vorinstanz nicht beachteten Vorfall hin, der sich zu einem Zeitpunkt ereignete, als der heutige amtliche Verteidiger des Beschwerdeführers 1 als Wahlverteidiger mandatiert und das amtliche Mandat des früheren amtlichen Verteidigers sistiert war. Aus den Vorakten ergibt sich diesbezüglich, dass der Beschwerdegegner als Reaktion auf ein Haftentlassungsgesuch des Beschwerdeführers 1 die Durchführung einer kurzfristig anberaumten Einvernahme anordnete. Nachdem der damalige Wahlverteidiger des Beschwerdeführers 1 an den beiden zur Verfügung stehenden Terminen nicht verfügbar war, wurde mittels Verfügung vom 23. März 2018 die Sistierung der amtlichen Verteidigung (einzig und alleine) zum Zweck der Durchführung der geplanten Einvernahme aufgehoben, letztere (ohne Mitwirkung des Wahlverteidigers) durchgeführt und die amtliche Verteidigung unmittelbar hiernach wieder sistiert. Inwiefern ein solches Vorgehen mit dem Anspruch auf Vertretung durch eine Wahlverteidigung (Art. 129 Abs. 1 StPO) zu vereinbaren ist, braucht vorliegend nicht abschliessend geklärt zu werden. In Anbetracht des Umstands, dass dem damaligen Wahlverteidiger in diesem Zusammenhang weder eine mutwillige Verfahrensverschleppung noch sonstwie ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vorgeworfen wurde, erscheint die vom Beschwerdegegner gewählte Vorgehensweise - die einzig mit der Notwendigkeit der Durchführung einer Einvernahme im Vorfeld der durch das Zwangsmassnahmengericht angesetzten Haftverhandlung begründet wurde - zumindest als fragwürdig.”
Fehlende klare Anzeichen für Verfahrensunfähigkeit verpflichten die Behörde nicht, von Amtes wegen Abklärungen vorzunehmen.
“], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de relever son défenseur d’office (art. 134 al. 1 et 2 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant précise ne pas demander le remplacement de son défenseur d’office, mais requiert de pouvoir se défendre seul. Il fait en substance valoir que son défenseur d’office actuel a pris des décisions sans le consulter et que son précédent défenseur d’office n’assumait qu’une « défense molle ». Il souligne par ailleurs vouloir réduire les coûts engendrés par la procédure et affirme qu’il est parfaitement en mesure de se défendre sans l’aide d’un avocat. 2.2 Selon l’art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre lui-même. Il résulte de cette disposition que le prévenu a le droit de se défendre tout seul dans la mesure où les conditions d’une défense obligatoires ne sont pas réalisées (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd, 2016, n° 4 ad art. 129 CPP et les réf. cit.). Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet.”
Die Staatsanwaltschaft/Behörde muss den ausdrücklich geäusserten Wunsch des Beschuldigten nach Wahlverteidigung bzw. nach Anerkennung eines bestimmten Wahlverteidigers zumindest vorläufig respektieren und berücksichtigen; bei beharrlichem Wunsch ist der Wahlverteidiger vorläufig zu berücksichtigen, weshalb die Protokollierung des Verteidigungswunsches relevant ist.
“Daran vermag auch der Einwand des Beschwerdeführers nichts zu ändern, er sei damals noch nicht ausreichend notwendig verteidigt gewesen. Wie das Bundesgericht schon im sachkonnexen Urteil 7B_633/2023 vom 12. August 2024 festgestellt hat, durfte die Staatsanwaltschaft nach dem Grundsatz von Treu und Glauben davon ausgehen, dass der Beschwerdeführer zwischen dem 11. April (Versand der Verfügung) und dem 20. April 2023 (Beginn des Fristenlaufs) vorläufig durch seinen damaligen Wahlverteidiger ausreichend notwendig verteidigt war. Der Beschwerdeführer bestand anlässlich seiner Einvernahme vom 9. April 2023 mehrmals nachdrücklich darauf, vorläufig nur diesen Anwalt als seinen Wahlverteidiger anzuerkennen. Diesem gesetzlich gewährleisteten Wunsch hatte die Staatsanwaltschaft damals Rechnung zu tragen (Art. 129 Abs. 1 StPO). Eine entsprechende protokollierte Erklärung des Beschwerdeführers (Art. 129 Abs. 2 StPO) lag vor (zit. Urteil 7B_633/2023 E. 2.3.1-2.3.2). Der Beschwerdeführer legt auch nicht nachvollziehbar dar, weshalb er - angesichts der ihm am 12. April 2023 zugestellten Abholungseinladung der eingeschriebenen Sendung und der erfolgten zweiten Zustellung (per Normalpost) am 29. April 2023 - nicht unverzüglich, vor Ablauf der Beschwerdefrist, seinen damaligen Wahlverteidiger bzw. dessen Stellvertreter informiert oder eine neue Wahlverteidigung eingeschaltet hat. Wie bereits erwähnt, musste der Beschwerdeführer mit der Zustellung der ihm am 9. April 2023 in Aussicht gestellten Zwangsmassnahmenverfügung zeitnah rechnen. Die Vorinstanz stellt sodann willkürfrei fest, dass der Beschwerdeführer dieser Verfügung auch noch am 29. April 2023, mit der unstreitig erfolgten zweiten Zustellung per Normalpost, entnehmen konnte, dass eine erste Zustellung per Einschreiben erfolgt war und die 10-tägige Beschwerdefrist bereits zu laufen begonnen hatte.”
“Bei dieser Sachlage steht die Ungültigkeit bzw. Unverwertbarkeit der am 9. April 2023 erhobenen Beweismittel nicht bereits ohne Weiteres fest. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist ein nicht wieder gutzumachender Rechtsnachteil, der bereits im Untersuchungsverfahren durch unverzügliche Aktenentfernung zu beheben wäre, zu verneinen (vgl. BGE 141 IV 289 E. 2.10.1-2.10.2). Es verletzt nicht klarerweise Bundesrecht, wenn die Vorinstanz erwägt, die Staatsanwaltschaft habe am 9. April 2023 provisorisch von einer Wahlverteidigung durch Rechtsanwalt B.________ ausgehen dürfen. Der Beschwerdeführer bestand mehrmals nachdrücklich darauf, nur diesen als Wahlverteidiger anzuerkennen. Diesem gesetzlich gewährleisteten Wunsch hatte die Staatsanwaltschaft vorläufig Rechnung zu tragen (Art. 129 Abs. 1 StPO). Eine entsprechende protokollierte Erklärung des Beschwerdeführers lag vor (Art. 129 Abs. 2 StPO). Auch erklärte sich dieser, nach erfolgter Aufklärung über seine Rechte (Art. 158 Abs. 1 lit. b-c StPO), ausdrücklich bereit, die Einvernahme vom 9. April 2023 auch "ohne Anwalt" durchzuführen, falls Rechtsanwalt B.________ verhindert wäre. Eine Übersetzung durch einen Dolmetscher war ebenfalls gewährleistet (Art. 158 Abs. 1 lit. d StPO).”
Bei finanzieller Verschlechterung oder Vermögensverschlechterung des Beschuldigten kann ein zuvor gewählter Verteidiger durch einen amtlichen Pflichtverteidiger ersetzt bzw. Notverteidigerstellung angeordnet werden; Pflichtverteidigung selbst ist allerdings grundsätzlich unabhängig von der finanziellen Lage.
“À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347). 2.3. En espèce, le Ministère public disposait de suffisamment d'éléments pour apprécier la situation personnelle et financière du prévenu avant de prononcer l'ordonnance querellée. En tout état, ce dernier a pu faire valoir auprès de la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP), les arguments qu'il estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de nommer son défenseur de choix, en qualité de défenseur d'office. 3.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité lui désigne un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 3.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid.”
“18; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43 consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21). Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_783/2018 del 06.03.2019 consid. 2.4.2. e rif.). 3.2.2. La difesa obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.; 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid. 5.1.). 3.2.3. Oltre ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.). Giusta l’art.”
“130 CPP n. 18; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43 consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21). Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_1262/2020 del 02.08.2022 consid. e rif.). 2.1.3. La difesa obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.; 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid. 5.1.). 2.2. Oltre ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.). Giusta l’art.”
Die Formvoraussetzungen für die Bestellung eines Pflichtverteidigers sind nicht zwingend identisch mit denen der Wahlverteidigung; bei paralleler Vertretung mehrerer Pflichtverteidiger muss die protokollierte Erklärung aber die Zuordnungs- und Vollmachtsverhältnisse klar aufzeigen.
“Il fait valoir qu’il n’appartiendrait pas au Ministère public d’admettre ou de refuser une « requête de désignation d’un défenseur de choix ». Le défenseur de choix du recourant soutient qu’il n’aurait jamais demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Philippe Baudraz, qu’il ne serait en l’état pas en mesure de confirmer que ses honoraires sont couverts par une provision suffisante, que la procureure ne lui aurait pas imparti de délai précis pour lui fournir cette garantie, qu’il n’y aurait pas d’urgence à statuer sur ce point et qu’il interviendrait en parallèle à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de X.________, dont il ne conteste pas le mandat. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130 CPP, de se défendre soi-même. L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal (art. 129 al. 2 CPP ; TF 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020, SJ 2021 I p. 78 et réf. cit. ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, [cité ci-après : CR-CPP], n. 14a ad art. 134 CPP). Selon l’art. 130 let. a et b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur d’office lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours et lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat – à tout le moins provisoire- ment –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid.”
Bei verminderter oder vermuteter Prozess- bzw. Verteidigungsfähigkeit muss die Behörde von Amtes wegen Abklärungen vornehmen; einfache kurzgehaltene/oberflächliche Atteste genügen meist nicht, das Gericht verlangt attestierte Beeinträchtigung der Verteidigungsfähigkeit.
“Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (ibidem). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. De simples certificats médicaux établissant un suivi psychiatrique mais non pas un trouble invalidant ou un retard mental de nature à empêcher l’intéressé d’assurer la défense de ses intérêts ne sont pas suffisants (TF 1B_128/2018 du 23 juillet 2018 ad Juge unique CREP 15 décembre 2017/860 ; CREP 2 juillet 2019/538 ; CREP 21 avril 2016/228 ; voir également CREP 8 janvier 2024/4, admettant le cas de défense obligatoire pour une personne âgée de 91 ans prévenue dans une affaire pénale simple et sans réelle gravité motif pris d’ « indices d’une capacité cognitive diminuée »). En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’argumentation du Ministère public portant sur la nature de la cause (simplicité des faits) et de la peine prévisible (agissements de peu de gravité). L’ordonnance n’est ainsi pas contestée sur ces points. Le moyen soulevé est fondé exclusivement sur l’art. 130 let. c CPP, la recourante alléguant un état d’incapacité psychique en se prévalant d’un certificat médical et d’une ordonnance délivrés le 10 juillet 2024 par le Dr [...], déjà mentionnés. Or, si ces pièces paraissent confirmer l’état dépressif allégué, les informations fournies sont tout de même très succinctes.”
“c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.3.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al.”
Die Berufswahl darf nicht missbräuchlich dazu genutzt werden, die Voraussetzungen für eine zwangsweise Beiordnung (Art. 134 Abs. 2 StPO) zu umgehen; ein missbräuchlicher Wechsel zu einem privaten Anwalt zur Umgehung einer kostenfreien Beiordnung ist nicht zulässig.
“b CPP), que la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons (art. 134 al. 2 CPP), que X.________ disposait précédemment d’un défenseur d’office, qu’il a par la suite décidé de mandater un défenseur de choix, que le précédent défenseur de X.________ a rédigé une déclaration d’appel amplement motivée, que sur cette base le défenseur de choix pouvait évaluer précisément les honoraires que généreraient les opérations restantes dans la procédure d’appel au moment où il a été consulté, que X.________ n’allègue pas que sa situation financière ait évolué entre le 27 juin 2023, date à laquelle il a consulté son défenseur de choix, et le 7 décembre 2023, date du dépôt de la requête de désignation d’un défenseur d’office, que le nouveau défenseur était conscient de la situation financière de X.________ lorsqu’il a accepté le mandat, qu’il n’y a pas lieu de permettre à un prévenu de faire usage du droit qui lui est offert par l’art. 129 al. 1 CPP de façon à choisir un défenseur privé pour obtenir un changement de défenseur d’office alors qu’il n’a jamais allégué que les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP avaient été remplies, qu’au surplus, il ressort du courrier du 20 décembre 2023, que X.________ a déjà été en mesure de s’acquitter d’une provision « supérieure à CHF 10'000.- » en faveur de son défenseur de choix, que ce montant apparaît devoir permettre de couvrir les honoraires d’avocat engendrés par la procédure d’appel, à l’exclusion de la déclaration d’appel, rédigée par le précédent défenseur du prévenu, qu’il convient donc de rejeter la requête de X.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office, que les frais du présent prononcé, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I.”
Die Behörde darf die Zahlungsfähigkeit des gewählten Verteidigers bis zum Abschluss der ersten Instanz verlangen und gegebenenfalls vorläufig die Kosten eines Pflichtverteidigers übernehmen.
“La divergenza di opinioni sulla strategia difensiva o sull’adeguatezza degli atti istruttori da richiedere non giustifica di per sé una sostituzione del difensore d’ufficio e non consente nemmeno, in assenza di altri elementi, di mettere in discussione la professionalità con cui abbia svolto il suo mandato fino a quel momento. ll difensore d’ufficio non può infatti essere obbligato a sposare qualsiasi punto di vista del suo cliente, ma deve al contrario esaminare in modo critico e obiettivo gli atti procedurali che gli vengono richiesti e compiere soltanto quelli indispensabili nell’interesse del suo mandante (decisione TF 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid. 3.; decisioni TF 6B_1141/2021 del 25.10.2021 consid. 5.; 1B_178/2018 del 16.04.2018 consid. 2.). L’art. 134 cpv. 2 CPP non impedisce tuttavia all’imputato, in qualsiasi fase del procedimento, mediante procura scritta o una dichiarazione a verbale, di affidare la sua difesa ad un avvocato ai sensi dell’art. 127 cpv. 5 CPP (art. 129 CPP; decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_152/2020 del 28.05.2020 consid. 2.1.; 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.2.), nel qual caso dovrà remunerare personalmente il difensore di fiducia (decisione TF 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.con riferimenti.). È quindi giustificato che l’autorità di nomina si accerti che l’imputato sia in grado di sostenere le spese del suo nuovo avvocato, e ciò perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza (decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_152/2020 del 28.05.2020 consid. 2.1.; 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.2. e 2.2.3.). Nel momento in cui questa retribuzione è assicurata, il motivo all’origine della difesa d’ufficio viene meno e chi dirige il procedimento revoca il mandato al difensore d’ufficio (art. 134 cpv. 1 CPP; decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid.”
Die Praxis verlangt in Bagatellfällen meist keine umfangreiche Vertretung; oft genügt die Vertretung durch eine erfahrene Anwältin als Wahlverteidigung.
“Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu (TF 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2 publié in : SJ 2015 I 172 et les références citées), mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.2.2 En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.3 En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2024, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a nommé Me Carmela Schaller, avocate, en qualité de curatrice substitut provisoire de E.________ avec effet au 8 août 2024, avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure pénale référencée sous numéro PE24.011013-BMW. Il découle de ce qui précède que la représente légale de la prévenue est une avocate expérimentée ; elle est par conséquent apte à la défendre dans le cadre d’un procès pénal, ce d’autant plus qu’il s’agit d’un « cas bagatelle » au sens de la jurisprudence, les peines auxquelles elle a été condamnée au moment du dépôt de sa requête étant une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr.”
Fehlt eine private Mandatierung, entfällt das Recht auf Wahlverteidigung nicht; in solchen Fällen ist ein amtlicher Verteidiger zu bestellen bzw. die Verteidigung sicherzustellen (insbesondere unverzüglich vor der ersten Einvernahme bei notwendiger Verteidigung).
“Weiter erweist sich auf die Rüge der Verletzung des Rechts auf freie Anwaltswahl (Art. 129 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK) als unbegründet. Der Beschwerdeführer blendet aus, dass die Voraussetzungen für eine notwendige Verteidigung von Beginn des vorliegenden Verfahrens an erfüllt waren (Art. 130 lit. b StPO). Da er im Zeitpunkt der Hafteröffnungsverhandlung keine (private) Verteidigung mandatiert hatte und augenscheinlich nicht über die dafür erforderlichen Mittel verfügte, war ihm in Anwendung von Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 und lit. b StPO in Verbindung mit Art. 131 Abs. 1 und Abs. 2 StPO ein amtlicher Verteidiger zu bestellen. Auf Begehren des Beschwerdeführers hin erfolgten hernach mehrere Anwaltswechsel. Die in diesem Zusammenhang erfolgten Erklärungen des Beschwerdeführers erweisen sich im Übrigen (der Vorinstanz folgend) als subjektiv willkürlich und nicht objektivierbar. So gewährt Art. 133 Abs. 2 StPO kein bedingungsloses Recht auf einen jederzeitigen und beliebigen Wechsel der Verteidigung. Art. 129 Abs. 1 StPO und Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK sind sodann in casu nicht einschlägig, hatte der Beschwerdeführer doch zu keinem Zeitpunkt einen erbetenen (privaten) Verteidiger mandatiert.”
“Weiter erweist sich auf die Rüge der Verletzung des Rechts auf freie Anwaltswahl (Art. 129 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK) als unbegründet. Der Beschwerdeführer blendet aus, dass die Voraussetzungen für eine notwendige Verteidigung von Beginn des vorliegenden Verfahrens an erfüllt waren (Art. 130 lit. b StPO). Da er im Zeitpunkt der Hafteröffnungsverhandlung keine (private) Verteidigung mandatiert hatte und augenscheinlich nicht über die dafür erforderlichen Mittel verfügte, war ihm in Anwendung von Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 und lit. b StPO in Verbindung mit Art. 131 Abs. 1 und Abs. 2 StPO ein amtlicher Verteidiger zu bestellen. Auf Begehren des Beschwerdeführers hin erfolgten hernach mehrere Anwaltswechsel. Die in diesem Zusammenhang erfolgten Erklärungen des Beschwerdeführers erweisen sich im Übrigen (der Vorinstanz folgend) als subjektiv willkürlich und nicht objektivierbar. So gewährt Art. 133 Abs. 2 StPO kein bedingungsloses Recht auf einen jederzeitigen und beliebigen Wechsel der Verteidigung. Art. 129 Abs. 1 StPO und Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK sind sodann in casu nicht einschlägig, hatte der Beschwerdeführer doch zu keinem Zeitpunkt einen erbetenen (privaten) Verteidiger mandatiert. Dies wäre ihm freilich jederzeit freigestanden. Die Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen, wurde im vorliegenden Fall durch Art. 130 StPO eingeschränkt (vgl. Art. 129 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde ist diesbezüglich abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.”
“Art. 129 Abs. 1 StPO gewährt der beschuldigte Person das Recht, in jedem Strafverfahren und auf jeder Verfahrensstufe einen Rechtsbeistand mit ihrer Verteidigung zu betrauen (Wahlverteidigung) oder, unter Vorbehalt von Artikel 130 StPO, sich selber zu verteidigen. Nach Art. 130 StPO muss die beschuldigte Person unter anderem dann notwendigerweise verteidigt werden, wenn die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat (lit. a), oder ihr eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, eine freiheitsentziehende Massnahme oder eine Landesverweisung droht (lit. b). Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1 StPO). Sind die Voraussetzungen notwendiger Verteidigung bei Einleitung des Vorverfahrens erfüllt, so ist die Verteidigung vor der ersten Einvernahme sicherzustellen, welche die Staatsanwaltschaft oder in deren Auftrag die Polizei durchführt (Art. 131 Abs.”
Der Verteidiger darf im Verfahren scharfe, aber objektive Kritik äußern; Persönlichkeitsangriffe sind unzulässig.
“b) L’article 128 CPP dispose que le défenseur n’est obligé, dans les limites de la loi et des règles de la profession, que par les intérêts du prévenu. Cette disposition rappelle les tâches essentielles du défenseur et consacre le devoir, pour celui-ci, d’agir pour la sauvegarde des intérêts de son client. Bien que la défense fasse partie intégrante de l’administration de la justice, celle-ci œuvre cependant uniquement dans l’intérêt du prévenu et n’est obligée que par celui-ci, contrairement à la police, au ministère public et aux tribunaux qui doivent, en qualité d’autorités pénales, instruire avec un soin égal à charge et à décharge. L’article 128 CPP concrétise le fait qu’en matière pénale l’avocat ne revêt pas le rôle d’un « auxiliaire de justice », mais œuvre seulement dans l’intérêt de son client pour obtenir l’acquittement ou un jugement aussi clément que possible. L’intervention de l’avocat est cependant limitée par la loi et les règles et usages de la profession ; ainsi l’avocat ne saurait-il commettre une infraction dans l’intérêt de son client. Tout cela vaut pour les trois types de défense, soit la défense privée (art. 129 CPP), la défense obligatoire (art. 130 ss CPP) et la défense d’office (art. 132 ss CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, in : Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 1 ss ad art. 128). c) L'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst. féd.), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, pour autant qu'il le fasse dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou lors de débats oraux. Il y a en effet un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un État fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Si le prix à payer pour cette liberté revient à s'accommoder de certaines exagérations, la critique trouve ses limites là où elle quitte le terrain de l'objectivité et met en cause sans raison impérative l'intégrité des autorités. L'avocat agit ainsi contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, par exemple via des attaques personnelles, injurieuses ou purement polémiques, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations.”
Fehlt eine schriftliche Vollmacht, kann statt dieser eine protokollierte Willenserklärung des Beschuldigten die Vertretungsmacht ersetzen; fehlen beide, ist das Rechtsmittel wegen mangelnder Vertretungsmacht unzulässig.
“Il a toutefois écrit qu’en tant que l’autorité de céans avait ordonné un échange d’écritures, elle était déjà entrée en matière sur le recours, si bien qu’au vu de l’art. 3 al. 2 let. a CPP, il était plus que douteux qu’elle puisse soudainement refuser d’entrer en matière sur le fond du recours, ce d’autant plus que le Ministère public n’avait pas soulevé de motif d’irrecevabilité et s’était prononcé sur le fond de manière étendue dans sa détermination; que selon la jurisprudence fédérale, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours (cf. not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et arrêt TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.4.1 et les références citées); qu’on doit en déduire que la production d’une ordonnance de désignation de défenseur d’office en recours n’est pas suffisante afin de démontrer les pouvoirs de représentation de l’avocat; que ce dernier doit dès lors être au bénéfice d’une procuration écrite de son client attestant de ses pouvoirs ou d’une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (cf. art. 129 al. 2 CPP), ce qui constitue une condition de recevabilité du recours; qu’en l’espèce, aucune procuration n’a été produite, Me B.________ ayant informé la Chambre qu’un tel document n’était pas disponible; que l’avocat n’a pas non plus produit un autre document qui démontrerait que A.________ l’a valablement mandaté pour interjeter le présent recours ou, de manière plus générale, qu’il aurait encore un contact avec lui, étant précisé qu’il ressort du recours que ce dernier est sans domicile connu; qu’il s’ensuit que le recours, déposé par un représentant sans pouvoir, est irrecevable; qu’on ne saurait en outre prétendre, comme le fait Me B.________, que la Chambre aurait violé le principe de la bonne foi de l’art. 3 al. 2 let. a CPP en refusant « soudainement » d’entrer en matière ni qu’elle serait déjà entrée en matière en invitant le Ministère public à se déterminer ou qu’elle aurait ce faisant promis à A.________ de trancher le recours sur le fond; que si certes et en principe, l’examen des conditions de recevabilité doit intervenir aussitôt que possible, rien n’interdit à l’autorité de céans de les examiner à un stade plus avancé de la procédure, si bien qu’aucune violation du principe de la bonne foi ne saurait lui être reprochée; que la Chambre a d’ailleurs précisément respecté les exigences tirées du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit, en particulier de l’interdiction du formalisme excessif, en ayant imparti un délai à Me B.”
Die Anwaltsvollmacht ist primär Beweismittel, nicht konstitutiv für die Wirksamkeit des Mandats; tatsächlicher Mandatswille bzw. spätere Mitteilung kann Fristwahrung und Vertretungsbefugnis begründen; deshalb genügt oft Einreichung/Unterzeichnung zur Wirksamkeit.
“Toutefois, en l'espèce, faute d'une notification régulière de l'ordonnance pénale du 12 décembre 2023, le délai dont A. disposait pour former opposition n'a pas commencé à courir avec la publication dans la Feuille fédérale du 20 décembre 2023. En l'absence d'indication contraire, il y a lieu d'admettre que le prévenu a été informé de l'existence et du contenu de l'ordonnance précitée par son avocat parisien, Maître J., le 31 janvier 2024 (cf. TPF 1.521.014 s.). L'opposition à cette ordonnance formée par A. le 6 février 2024, par l'intermédiaire de Maître Schumacher, doit donc être considérée comme valable. La MPC a relevé que, contrairement à ce que la procuration produite par Maître Schumacher mentionne, ce document n'aurait pas été établi à U., ce qui mettrait en doute sa validité. Il convient de souligner qu'une telle procuration n'est qu'un moyen de preuve permettant d'attester des pouvoirs de représentation de l'avocat et non une condition de validité de son mandat (Harari, Commentaire romand, Code procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 129 CPP). En l'occurrence, rien ne laisse supposer que A. n'aurait pas eu la volonté de mandater Maître Schumacher pour contester l'ordonnance pénale rendue à son encontre. La Cour en déduit que cette avocate était habilitée à former opposition pour le prévenu et à agir en son nom dans la présente procédure. Au vu de ce qui précède, l'opposition de A. à l'ordonnance pénale du 12 décembre 2023 a été formée valablement. Le MPC n'ayant pas administré les preuves nécessaires au jugement de cette opposition, ni cité le prévenu à comparaître pour être entendu, la cause doit lui être renvoyée pour complément d'instruction (art. 355 CPP en lien avec l'art. 329 al. 2 CPP). 2. Jonction des causes 2.1 Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale, qui tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine.”
“Zum Grund der Vorführung wurde angeführt, dass der Beschuldigte eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtigt werde, und es sei Verdunkelungsgefahr zu vermuten, da er Beweismittel beseitigen könnte (BA 06-00-0001). Der Beschuldigte wurde am 6. Juli 2021 um 18.30 Uhr von der Kantonspolizei Zürich in der Postfiliale U. verhaftet. Als Verhaftsgrund wurde im Verhaftsrapport vom 6. Juli 2021 «Gewerbsmässiger Diebstahl» angegeben. Der Rapport hielt fest, dass Verdunkelungs- und Wiederholungsgefahr vorliege (BA 06-00-0002 ff.). Am 7. Juli 2021, 10.37 Uhr, teilte Rechtsanwalt D. der zuständigen Staatsanwältin mit, er sei mit der Verteidigung des Beschuldigten beauftragt worden, und ersuchte, dem Beschuldigten eine Vollmacht zur Unterzeichnung zu unterbreiten; die Vollmacht wurde gleichentags vom Beschuldigten firmiert (BA 16-00-0001 f.). Am 7. Juli 2021, 17.30 Uhr, wurde der Beschuldigte gestützt auf eine Haftentlassungsverfügung der Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 7. Juli 2021 aus der Haft entlassen (BA 06-00-0011). Am 8. Juli 2021 ersuchte Rechtsanwalt D. um Akteneinsicht (BA 16-00-0003). Somit war der Beschuldigte ab dem 7. Juli 2021, 10.37 Uhr, verteidigt (Art. 129 StPO). 1.6.4 Der Beschuldigte wurde am 7. Juli 2021, 09.08 Uhr, von der Kantonspolizei Zürich einvernommen (BA 13-00-0002 ff.). Er wurde zu Beginn darauf hingewiesen, dass er bei Begehung eines Verbrechens ertappt und unmittelbar danach angetroffen worden sei. Es sei daher gegen ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls sowie Verletzung des Postgeheimnisses eingeleitet worden und er werde als beschuldigte Person einvernommen. Der Beschuldigte wurde darauf hingewiesen, dass er berechtigt sei, jederzeit auf eigenes Kostenrisiko eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen. Weiter wurde er darauf hingewiesen, dass er eine Übersetzung verlangen könne. Der Beschuldigte erklärte, dass er dies verstanden habe und er keinen Anwalt benötige (BA 13-00-0002). In der Folge beantwortete der Beschuldigte die ihm gestellten Fragen zu den Geschehnissen vom 6. Juli 2021 (Täterfalle; vgl. E. 1.4). Dabei anerkannte er, dass er gegen das Postgeheimnis verstossen habe; hingegen bestritt er sinngemäss eine Diebstahlsabsicht (BA 13-00-0008).”
Die Behörde hat vor Widerruf/Entzug eines amtlichen Pflichtverteidigers bzw. vor Zulassung eines gewählten Verteidigers zu prüfen, ob der Beschuldigte die Honorare des gewählten Anwalts bis zum Abschluss der erstinstanzlichen Verfahren tragen kann; Zahlungsfähigkeit ist Voraussetzung für Ablösung/Wechsel.
“L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Selon l'art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_16/2024 et 7B_238/2023 précités, ibidem; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête de défense d'office. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêt 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid.”
“130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (TF 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Cette dernière disposition n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP ; TF 7B_16/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (TF 7B_238/2023 précité ; TF 1B_152/2020 précité). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 133 al. 2 CPP, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid.”
“Ce dernier soutient qu’étant détenu, il ne réalise aucun revenu et ne dispose ainsi pas des ressources lui permettant de couvrir les frais judiciaires et les honoraires de son mandataire. 7.1.1. Conformément à l’art. 130 let. a et b. CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire a excédé dix jours, et lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense. Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al.”
“Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Cette dernière disposition n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 et les références citées; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP).”
“La divergenza di opinioni sulla strategia difensiva o sull’adeguatezza degli atti istruttori da richiedere non giustifica di per sé una sostituzione del difensore d’ufficio e non consente nemmeno, in assenza di altri elementi, di mettere in discussione la professionalità con cui abbia svolto il suo mandato fino a quel momento. ll difensore d’ufficio non può infatti essere obbligato a sposare qualsiasi punto di vista del suo cliente, ma deve al contrario esaminare in modo critico e obiettivo gli atti procedurali che gli vengono richiesti e compiere soltanto quelli indispensabili nell’interesse del suo mandante (decisione TF 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid. 3.; decisioni TF 6B_1141/2021 del 25.10.2021 consid. 5.; 1B_178/2018 del 16.04.2018 consid. 2.). L’art. 134 cpv. 2 CPP non impedisce tuttavia all’imputato, in qualsiasi fase del procedimento, mediante procura scritta o una dichiarazione a verbale, di affidare la sua difesa ad un avvocato ai sensi dell’art. 127 cpv. 5 CPP (art. 129 CPP; decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_152/2020 del 28.05.2020 consid. 2.1.; 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.2.), nel qual caso dovrà remunerare personalmente il difensore di fiducia (decisione TF 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.con riferimenti.). È quindi giustificato che l’autorità di nomina si accerti che l’imputato sia in grado di sostenere le spese del suo nuovo avvocato, e ciò perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza (decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_152/2020 del 28.05.2020 consid. 2.1.; 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.2. e 2.2.3.). Nel momento in cui questa retribuzione è assicurata, il motivo all’origine della difesa d’ufficio viene meno e chi dirige il procedimento revoca il mandato al difensore d’ufficio (art. 134 cpv. 1 CPP; decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid.”
“PR 1 come difensore di fiducia, rifiutando dunque la sua richiesta di sostituire il suo difensore d’ufficio, avv. PI 1, con il suo difensore di fiducia avv. PR 1, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP). Le decisioni del procuratore pubblico in materia di sostituzione del difensore d’ufficio giusta l’art. 134 cpv. 2 CPP sono, di principio, impugnabili con reclamo ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 134 CPP n. 15; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 134 CPP n. 24; ZK StPO – A. J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 134 CPP n. 25; CR CPP – B. STRÄULI, op. cit., art. 393 CPP n. 33). 1.3. 1.3.1. Un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP impone all’imputato l’assistenza di un difensore di fiducia (cfr. art. 129 CPP) oppure di difensore d’ufficio (cfr. art. 132 CPP). Nel primo caso, l’imputato è libero di scegliere il proprio avvocato con l’assunzione dei relativi costi. Nell’ambito della difesa d’ufficio sono le autorità che designano un difensore a favore dell’imputato, che viene retribuito dallo Stato – a titolo perlomeno provvisorio – nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare i suoi diritti (decisione TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.1.; 1B_355/2022 del 21.09.2022 consid. 3.2.; 1B_294/2019 dell’11.09.2019, consid. 2.1.). In caso di difesa obbligatoria, le autorità intervengono allorquando l’imputato, nonostante ingiunzione di chi dirige il procedimento, non designa un difensore di fiducia (art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1 CPP) o il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure quest’ultimo ha rimesso il mandato e l’imputato non ha designato un nuovo difensore entro il termine impartito (art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 2 CPP). Una difesa d’ufficio è disposta anche se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi (art.”
Bei Anträgen zur Zulassung der Verteidigung bzw. Zulassungsstreit wird zentral geprüft, ob Vollmacht schriftlich oder protokolliert vorliegt; verfahrensrechtliche Voraussetzungen und Zuständigkeit der Beschwerde-/Berufungskammer sind relevant; Zulassung kann im Berufungsverfahren nach Art.127 Abs.2–5 i.V.m. Art.129 StPO gerügt werden.
“BB.2024.134 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BB.2024.134 Beschluss vom 30. Januar 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Daniel Kipfer Fasciati und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiberin Inga Leonova Parteien A., vertreten durch Rechtsanwalt B., Beschwerdeführer gegen Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin Gegenstand Zulassung der Verteidigung (Art. 127 Abs. 2-5 i.V.m. Art. 129 StPO)”
Die kantonale Praxis verlangt in der Regel eine schriftliche Vollmacht; eine eidesstattliche Bestätigung des Anwalts genügt meist nicht.
“Il a toutefois écrit qu’en tant que l’autorité de céans avait ordonné un échange d’écritures, elle était déjà entrée en matière sur le recours, si bien qu’au vu de l’art. 3 al. 2 let. a CPP, il était plus que douteux qu’elle puisse soudainement refuser d’entrer en matière sur le fond du recours, ce d’autant plus que le Ministère public n’avait pas soulevé de motif d’irrecevabilité et s’était prononcé sur le fond de manière étendue dans sa détermination; que selon la jurisprudence fédérale, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours (cf. not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et arrêt TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.4.1 et les références citées); qu’on doit en déduire que la production d’une ordonnance de désignation de défenseur d’office en recours n’est pas suffisante afin de démontrer les pouvoirs de représentation de l’avocat; que ce dernier doit dès lors être au bénéfice d’une procuration écrite de son client attestant de ses pouvoirs ou d’une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (cf. art. 129 al. 2 CPP), ce qui constitue une condition de recevabilité du recours; qu’en l’espèce, aucune procuration n’a été produite, Me B.________ ayant informé la Chambre qu’un tel document n’était pas disponible; que l’avocat n’a pas non plus produit un autre document qui démontrerait que A.________ l’a valablement mandaté pour interjeter le présent recours ou, de manière plus générale, qu’il aurait encore un contact avec lui, étant précisé qu’il ressort du recours que ce dernier est sans domicile connu; qu’il s’ensuit que le recours, déposé par un représentant sans pouvoir, est irrecevable; qu’on ne saurait en outre prétendre, comme le fait Me B.________, que la Chambre aurait violé le principe de la bonne foi de l’art. 3 al. 2 let. a CPP en refusant « soudainement » d’entrer en matière ni qu’elle serait déjà entrée en matière en invitant le Ministère public à se déterminer ou qu’elle aurait ce faisant promis à A.________ de trancher le recours sur le fond; que si certes et en principe, l’examen des conditions de recevabilité doit intervenir aussitôt que possible, rien n’interdit à l’autorité de céans de les examiner à un stade plus avancé de la procédure, si bien qu’aucune violation du principe de la bonne foi ne saurait lui être reprochée; que la Chambre a d’ailleurs précisément respecté les exigences tirées du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit, en particulier de l’interdiction du formalisme excessif, en ayant imparti un délai à Me B.”
Bei Auslands- bzw. internationalen Rechtshilfefragen kann die Wahlverteidigung bereits vorländerverrichtlichen/ausländischen Anhörungen relevant sein; bei gewohnter Auslandshilfe ist Wahlverteidigung früher von Bedeutung.
“BB.2024.13, BB.2023.14, BP.2024.9, BP.2024.10, BP.2024.11, BP.2024.12 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2024.13-14 Procédures secondaires: BP.2024.9-10, BP.2024.11-12 Décision du 5 juillet 2024 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties 1. A., représenté par Me Saskia Ditisheim, 2. Saskia DITISHEIM, recourants contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Admission du défenseur (art. 127 al. 2-5 en lien avec l'art. 129 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP), mesures provisionnelles (art. 388 CPP) Faits: A. Depuis le 20 juillet 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction, référencée SV.21.0310, à l'encontre de B. des chefs, notamment, de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l'art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). En date du 25 janvier 2022, la procédure pénale précitée a été étendue à l'encontre de C. pour les mêmes infractions (v. act. 1.4 et act. 5.3, p. 2). Dans le cadre de cette enquête, le MPC a, par demande d'entraide judiciaire en matière pénale complémentaire du 8 septembre 2022, requis des autorités marocaines l'audition de A. et de D. en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (act. 5.4). B. Par courrier du 31 mars 2023, Me Saskia Ditisheim (ci-après: Me Ditisheim) a demandé à ce que soit prononcée la nullité du procès-verbal relatif à l'audience de A.”
Bei telefonischer Beratung ist zu dokumentieren, ob der Verteidigungsrat tatsächlich juristisch beriet oder nur kurz Kontakt hielt; zudem muss die Staatsanwaltschaft sicherstellen, dass die telefonische Beratung tatsächlich vertrauliche Rücksprache ermöglicht.
“Das von der Staatsanwaltschaft zitierte Urteil des Bundesgerichts 1B_172/2023 vom 9. Mai 2023 ist für den vorliegenden Fall nicht einschlägig. Abgesehen davon, dass es in diesem Urteil um eine Entscheidung des Zwangsmassnahmengerichts und nicht der Staatsanwaltschaft geht, wurde der Siegelungsberechtigte im Rahmen der Einvernahme anwaltlich beraten, was beim Beschwerdeführer nicht der Fall war. Zwar kann entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers nicht von Verstössen gegen Art. 129 Abs. 1 StPO oder den Grundsatz des fairen Verfahrens i.S.v. Art. 6 Ziffer 3 Bst. c der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) ausgegangen werden. Es kann auf die Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft (Ziffer 12 der Stellungnahme) verwiesen werden. Der Beschwerdeführer hatte Gelegenheit, sich telefonisch mit seiner Anwältin zu besprechen. Diese Möglichkeit wurde ihm auch später nochmals gegeben. Der Beschwerdeführer war zudem bereit, sich die Fragen anzuhören und situativ zu entscheiden, ob er eine Aussage tätigt oder nicht. Es fehlen daher Hinweise, dass entgegen dem Willen des Beschwerdeführers mit der Fortsetzung der Einvernahme nicht zugewartet worden sei, obwohl er sich mit einem Anwalt habe besprechen wollen. Das ändert aber nichts daran, dass sich aus dem Einvernahmeprotokoll vom 30. August 2023 keine Hinweise ergeben, der Beschwerdeführer sei auch bezüglich der Siegelung juristisch beraten worden. Ein telefonischer Kontakt erfolgte gleich zu Beginn der Einvernahme, wobei dem Beschwerdeführer geraten wurde, die Aussage zu verweigern.”
Die protokollierte Willenserklärung kann insbesondere dann mangelnden Anwaltsschutz ersetzen oder ergänzen, wenn der Beschuldigte ausdrücklich auf einen Wahlverteidiger besteht oder seine Bereitschaft zur Vernehmung ohne Anwalt dokumentiert werden soll.
“Bei dieser Sachlage steht die Ungültigkeit bzw. Unverwertbarkeit der am 9. April 2023 erhobenen Beweismittel nicht bereits ohne Weiteres fest. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist ein nicht wieder gutzumachender Rechtsnachteil, der bereits im Untersuchungsverfahren durch unverzügliche Aktenentfernung zu beheben wäre, zu verneinen (vgl. BGE 141 IV 289 E. 2.10.1-2.10.2). Es verletzt nicht klarerweise Bundesrecht, wenn die Vorinstanz erwägt, die Staatsanwaltschaft habe am 9. April 2023 provisorisch von einer Wahlverteidigung durch Rechtsanwalt B.________ ausgehen dürfen. Der Beschwerdeführer bestand mehrmals nachdrücklich darauf, nur diesen als Wahlverteidiger anzuerkennen. Diesem gesetzlich gewährleisteten Wunsch hatte die Staatsanwaltschaft vorläufig Rechnung zu tragen (Art. 129 Abs. 1 StPO). Eine entsprechende protokollierte Erklärung des Beschwerdeführers lag vor (Art. 129 Abs. 2 StPO). Auch erklärte sich dieser, nach erfolgter Aufklärung über seine Rechte (Art. 158 Abs. 1 lit. b-c StPO), ausdrücklich bereit, die Einvernahme vom 9. April 2023 auch "ohne Anwalt" durchzuführen, falls Rechtsanwalt B.________ verhindert wäre. Eine Übersetzung durch einen Dolmetscher war ebenfalls gewährleistet (Art. 158 Abs. 1 lit. d StPO).”
Bei wiederholter Bestellung oder Abberufung von Verteidigern kann zusätzlich zur Wahlverteidigung eine amtliche Verteidigung angeordnet werden; wenn kein neuer privater Verteidiger bestimmt wird, kann die Wahlverteidigung entzogen/ersetzt werden.
“In den Fällen der notwendigen Verteidigung (Art. 130 StPO) ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine private Wahlverteidigung (Art. 129 StPO) bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO) oder wenn der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 StPO). Eine amtliche Verteidigung (anstelle einer Wahlverteidigung) wird angeordnet, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO; vgl. auch Art. 29 Abs. 3 BV). Falls die beschuldigte Person nicht finanziell bedürftig ist und bei notwendiger Verteidigung bereits über eine wirksame Wahlverteidigung verfügt, sind die Voraussetzungen für eine Umwandlung in eine amtliche Verteidigung nicht gegeben (Urteile 1B_364/2019 vom 28. August 2019 E. 3.2; 1B_435/2016 vom 15. März 2017 E. 4.5; 1B_76/2013 vom 8. Mai 2013 E. 2.2). Hingegen kann es ausnahmsweise zulässig und geboten sein, eine amtliche Verteidigung zusätzlich zu einer bereits bestehenden Wahlverteidigung zu bestellen, wenn eine beschuldigte Person durch die ständige Bestellung und Abberufung von Verteidigern versucht, das Strafverfahren zu verschleppen (vgl.”
Die Kammer kann offenbar offensichtlich unbegründete Anträge ohne mündliche Verhandlung abweisen.
“15, 19ème tiret, ad art. 393), et émaner de la prévenue/partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à se prévaloir d'une violation des art. 132 ainsi que 136 CPP (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. L'on peut se dispenser d'examiner si les faits nouveaux décrits dans la missive du 10 décembre 2024, et le procès-verbal d'audience qui y est annexé, sont recevables, au vu de l'issue du recours sur ces aspects (cf. à cet égard consid. 3.5.2 infra). 2. La Chambre de céans est habilitée à traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des motifs qui suivent. 3. La recourante sollicite la nomination de son avocate de choix en qualité de défenseur d'office, respectivement de conseil juridique gratuit. 3.1.1. En cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), le prévenu est tenu d'avoir un avocat, que celui-ci soit mandaté par ses soins (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans la première configuration, il choisit librement son conseil et le rémunère lui-même. Dans la seconde, la direction de la procédure lui nomme un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –; l'autorité intervient quand le mis en cause, malgré son invitation, ne désigne pas d'avocat à titre privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), respectivement quand le mandat est retiré au conseil de choix ou que ce dernier a décliné ledit mandat (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2). 3.1.2. Une défense d'office doit également être ordonnée lorsque le prévenu est indigent et que l'assistance d'un avocat est nécessaire pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Tel peut être le cas quand le mis en cause disposait, jusqu'alors, d'un conseil de choix, mais qu'il voit sa situation financière évoluer au point de ne plus être en mesure de le rémunérer (arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité).”
Bei Antritt eines gewählten Verteidigers ist zu prüfen, ob der Beschuldigte fähig ist, dessen Kosten zu tragen.
“) ou s'il n'entre pas dans le mandat confié à l'avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d'office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2 ; CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 132 al. 2 CPP, une défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et – condition cumulative – qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. L'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Le prévenu est libre à n'importe quel stade de la procédure de désigner un défenseur de choix (cf. art. 129 al. 2 CPP). Reste que lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (cf. art. 134 al. 1 CPP ; TF 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4). 2.3 A ce stade de la procédure, la question de la révocation du mandat du défenseur d'office est assez théorique, dès lors que Me Samuel Guignard a déjà déposé une déclaration d'appel dûment motivée. En l’état, la nécessaire collaboration entre le client et son avocat est tout simplement inexistante, de sorte que Me Samuel Guignard sera relevé de son mandat d’office. 3. Dans sa déclaration d’appel du 27 mars 2023 (P. 201), l'appelant invoque une multitude de faits en lien avec sa personne (chiffres 1 et 2, pp.”
Das Verteidigungsrecht gilt auf jeder Verfahrensstufe; wird es bei Einvernahmen nicht gewährleistet (fehlende Belehrung oder Verweigerung der Verteidigung), führt dies zu einem Verwertungsverbot der betreffenden Aussagen. Eine Verletzung des Verteidigungsrechts führt nicht automatisch zum Freispruch.
“Bei polizeilichen Einvernahmen hat die beschuldigte Person das Recht, dass ihre Verteidigung anwesend sein und Fragen stellen kann (Art. 159 Abs. 1 StPO). Die Geltendmachung dieser Rechte gibt keinen Anspruch auf Verschie- bung der Einvernahme (Art. 159 Abs. 3 StPO). Art. 32 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK sowie Art. 127 und Art. 129 Abs. 1 StPO garantieren das Recht des Be- schuldigten, sich auf jeder Verfahrensstufe durch einen Anwalt seiner Wahl vertei- digen zu lassen. Zu Beginn der ersten Einvernahme wird die beschuldigte Person in einer ihr verständlichen Sprache umfassend über ihre Rechte und Pflichten be- lehrt (Art. 143 Abs. 1 lit. c StPO). Sie ist namentlich darauf hinzuweisen, dass sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen (Art. 158 Abs. 1 lit. c StPO). Ein Verstoss gegen das Recht auf Verteidigung führt nicht zwingend zu einem Freispruch der beschuldig- ten Person. Einvernahmen, die ohne die nötige Belehrung gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. c StPO erfolgt sind, sind jedoch nicht verwertbar (Art. 158 Abs. 2 StPO). Glei- ches gilt für Einvernahmen, in denen nach erfolgter Belehrung das eingeforderte Recht auf Verteidigung nicht gewährt wurde (BGer 6B_53/2019 v.”
Vor Erlass oder Kontrolle von Kostenentscheidungen wird die Angemessenheit und der Zeitaufwand des Wahlverteidigers bei der Entschädigung geprüft; nur angemessener Aufwand und Beizug sind entschädigungsfähig.
“Die Entschädigung gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. a aStPO meint vor allem den Fall, in welchem die beschuldigte Person durch einen Wahlverteidiger (Art. 129 StPO) vertreten wurde. Sowohl der Beizug eines Verteidigers als auch der betriebene Aufwand müssen sich als angemessen darstellen. Auch die Vertretung durch zwei Wahlverteidiger kann nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung (vollumfänglich) entschädigt werden, wenn es sich in Umfang und Dauer um einen aussergewöhnlichen Fall mit komplexen tatsächlichen und rechtlichen Fragen handelt. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach den Anwaltstarifen und nach dem Zeitaufwand, den der Verteidiger für die Verteidigung der beschuldigten Person aufgewendet hat. Die Bemühungen des Anwalts müssen im Umfang den Verhältnissen entsprechen, d.h. sachbezogen und angemessen sein. Der Stundenansatz richtet sich im Bundesstrafverfahren nach Art. 12 BStKR i.V.m. der hierzu ergangenen Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts. Wird von der Kostennote massgeblich abgewichen, ist die Herabsetzung zu begründen. Die Beurteilung der Verhältnismässigkeit des betriebenen Aufwands gibt der beurteilenden Behörde einen grossen Ermessensspielraum (vgl.”
Bei Verteidigungsobligatorium/Pflichtverteidigung wird ein staatlicher Pflichtverteidiger bestellt, wenn kein privater Verteidiger benannt, ersetzt oder schriftlich/protokolliert glaubhaft gemacht wird.
“À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêts 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2; 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.1; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). Une défense d'office est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.”
“18; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43 consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21). Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_783/2018 del 06.03.2019 consid. 2.4.2. e rif.). 3.2.2. La difesa obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.; 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid. 5.1.). 3.2.3. Oltre ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.). Giusta l’art.”
“À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêts 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.1; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). Une défense d'office est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.”
“Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP).”
“La divergenza di opinioni sulla strategia difensiva o sull’adeguatezza degli atti istruttori da richiedere non giustifica di per sé una sostituzione del difensore d’ufficio e non consente nemmeno, in assenza di altri elementi, di mettere in discussione la professionalità con cui abbia svolto il suo mandato fino a quel momento. ll difensore d’ufficio non può infatti essere obbligato a sposare qualsiasi punto di vista del suo cliente, ma deve al contrario esaminare in modo critico e obiettivo gli atti procedurali che gli vengono richiesti e compiere soltanto quelli indispensabili nell’interesse del suo mandante (decisione TF 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid. 3.; decisioni TF 6B_1141/2021 del 25.10.2021 consid. 5.; 1B_178/2018 del 16.04.2018 consid. 2.). L’art. 134 cpv. 2 CPP non impedisce tuttavia all’imputato, in qualsiasi fase del procedimento, mediante procura scritta o una dichiarazione a verbale, di affidare la sua difesa ad un avvocato ai sensi dell’art. 127 cpv. 5 CPP (art. 129 CPP; decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_152/2020 del 28.05.2020 consid. 2.1.; 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.2.), nel qual caso dovrà remunerare personalmente il difensore di fiducia (decisione TF 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.con riferimenti.). È quindi giustificato che l’autorità di nomina si accerti che l’imputato sia in grado di sostenere le spese del suo nuovo avvocato, e ciò perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza (decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_152/2020 del 28.05.2020 consid. 2.1.; 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.2. e 2.2.3.). Nel momento in cui questa retribuzione è assicurata, il motivo all’origine della difesa d’ufficio viene meno e chi dirige il procedimento revoca il mandato al difensore d’ufficio (art. 134 cpv. 1 CPP; decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid.”
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